Droit à devenir fonctionnaire
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Droit à devenir fonctionnaire
Droit à devenir fonctionnaire REQUALIFICATION EN CDI Arrêt de la Cour de Cassation du 25 mai 2016, chambre sociale, pourvoi n°1512332 : l’absence de mention des périodes travaillées et non travaillées dans le contrat de travail intermittent emporte sa requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun à temps plein. La chambre sociale marque donc à nouveau sa volonté de sanctionner le détournement de l’objet du contrat de travail intermittent. (Mise à jour le 31 aout 2016) REQUALIFICATION EN CDI Arrêt de la Cour de Cassation du 3 mai 2016, pourvoi n°15-12256 : le salarié peut se prévaloir d’une ancienneté remontant au 1er CDD irrégulier. Ainsi, par l’effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié était réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et il était en droit de se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date, y compris en l'absence de tout élément de preuve concernant l'exécution d'une prestation de travail durant plusieurs mois ou années sur la période concernée. (Mise à jour le 31 aout 2016) CÉDÉISATION CATÉGORIE A 1 Arrêt du Conseil d’État du 16 décembre 2015, requête n°389989 : un agent de catégorie A peut être cédéisé au terme de 6 ans de service sur les mêmes fonctions. Pour autant, le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de la date d'échéance de ce contrat. La demande de cédéisation de l'agent doit donc intervenir au terme des 6 ans consécutifs mais avant la date effective de non renouvellement du CDD (fin de contrat définitive) courant après cette période. (Mise à jour le 16 février 2016) CASIER JUDICIAIRE Arrêt du Conseil d’Etat du 4 février 2015, requête n°367724 : le contrat d’un agent non titulaire peut être considéré comme irrégulier si les mentions portées au casier judiciaire de celui-ci sont incompatibles avec ses fonctions, juge le Conseil d’État dans un arrêt du 4 février 2015. La haute juridiction précise également que rien n’oblige un agent à informer son employeur d’une condamnation pénale dont il fait l’objet après son recrutement. (Mise à jour le 18 février 2015) RECRUTEMENT PAR COPINAGE Arrêt de la Cour de Cassation du mardi 11 mars 2014, chambre criminelle, pourvoi n°12-88312 : les juges ont relevé que le maire a recruté à des emplois municipaux des membres d’une même famille en raison de leur militantisme politique en faveur du parti auquel il appartenait, et non pour leur expérience ou leur compétence. Les juges retiennent également que certaines de ces personnes ont bénéficié de postes auxquels elles n'auraient pu normalement prétendre et ajoutent que ces faits constituent une pratique clientéliste ayant pour effet d'écarter tout autre candidat et de rompre ainsi le principe d'égalité. Les faits reprochés dans cette affaire sont constitutifs dans leur ensemble de complicité de prise illégale d’intérêt, pour monnayage de suffrages et discrimination à l’emploi fondée sur une opinion publique, pour avoir aussi promis un emploi public contre l’abandon d’un soutien politique ainsi que pour subordination d’offres d’emplois à des opinions politiques. (Mise à jour le 15 décembre 2014) REPRISE D’ANCIENNETÉ 2 Arrêt du Conseil d'Etat du 17 juillet 2013, requête n°359.187 : en 2007, l’agent non titulaire était rémunéré sur l’indice majoré 449 (hors indemnités et prime de « vie chère »). Lors de sa nomination stagiaire celui-ci a été classé au 7ème échelon de l’échelle 3 dont l’indice majoré était de 324. La commune a commis une erreur en le rémunérant sur la base de l’I.M. 324, l’agent devait être rémunéré sur la base de l’I.M. 449. Cette affaire rappelle que les personnes nommées stagiaires dans un grade de catégorie C doté des échelles de rémunération 3, 4 ou 5 qui ont, ou avaient auparavant, la qualité d'agent public, sont classées avec une reprise d'ancienneté égale aux ¾ de la durée des services civils qu'ils ont accomplis, le cas échéant après calcul de la conversion en équivalent temps plein. Ce classement est opéré sur la base de la durée maximale de chacun des échelons du garde dans lequel ils sont intégrés. Lorsque l'application de ces dispositions aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice de traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi précédent, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur cadre d'emplois d'accueil d'un traitement au moins égal, sans que le traitement ainsi conservé puisse être supérieur au traitement indiciaire afférent au dernier échelon du grade du cadre d'emplois d'accueil. (Mise à jour le 16 juin 2014) CRITÈRES DE RECRUTEMENT Arrêt de la Cour Administrative d'Appel de Marseille du 14 mai 2013, requête n°11MA01733 : un agent qui remplit les conditions pour être recruté selon les modalités prévues et qui établit avoir subi une perte de chance sérieuse de voir sa candidature retenue (candidature non réellement étudiée par la collectivité) tandis que dans le même temps la collectivité ne donne pas les éléments probant qui l'ont amenée à recruter un autre candidat, peut obtenir une indemnisation du préjudice moral au titre du comportement vexatoire de la collectivité exercé à son encontre. (Mise à jour le 30 aout 2013) DEMANDE DE TITULARISATION Arrêt de la Cour Administrative d’Appel de Paris du 5 juin 2012, requête n° 11PA00852 : la décision par laquelle une autorité administrative rejette une demande de titularisation d’un de ses anciens agents contractuels constitue une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, quels que soient, par ailleurs, les motifs ayant conduit cette autorité à prendre cette décision. (Mise à jour le 04 décembre 2012) TITULARISATION Arrêt du Conseil d'Etat du 30 décembre 2011, requête n°342220 : lorsqu’un fonctionnaire stagiaire est nommé, même avec son accord, sur un emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le stage ne présente pas un caractère probatoire suffisant, et l’évaluation portée, de manière générale, sur sa manière de servir, ne saurait à elle seule justifier un refus de titularisation. (Mise à jour le 12 mars 2012) NON TITULAIRE DEVENANT FONCTIONNAIRE Arrêt du Conseil d’Etat du 14 octobre 2011, requête n° 342831 : l’indice permettant de déterminer le traitement indiciaire dont bénéficiera le fonctionnaire intégrant en qualité de stagiaire un cadre d’emplois doit être égal à l’indice correspondant à la rémunération, hors indemnités ou majorations de traitement, qu’il percevait en qualité d’agent contractuel, avant son intégration. (Mise à jour le 30 janvier 2012) VACANCE D’EMPLOI 3 Article 3-2 de la loi 84-53 : les emplois permanents des collectivités peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa cet article 3-2, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. (Mise à jour le 28 aout 2014)