Cabinet Del Rio - Les Amis du Maire Luc Jousse

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Cabinet Del Rio - Les Amis du Maire Luc Jousse
Cabinet Del Rio
Tribunal de Grande Instance de Draguignan
Chambre Correctionnelle
Audience du 27 octobre 2014 à 13H30
CONCLUSIONS
POUR
Monsieur Luc JOUSSE, Maire, né le 5 août 1959 à Boulogne sur Mer, domicilié Hôtel de
Ville - Le village Rue Grande André Cabasse BP 4, 83520 Roquebrune-sur-Argens
PREVENU
Ayant pour Avocat : Me Denis DEL RIO, du Barreau de NICE, y demeurant 6, rue Bottero
(06000) au cabinet duquel le requérants fait expressément élection de domicile
CONTRE
Ministère Public
PLAISE AU TRIBUNAL
I.
Objet de la citation et irrecevabilité de l’action publique.
Par acte du 6 mai 2014, Monsieur Luc JOUSSE a reçu convocation en justice devant le
Tribunal de Céans pour avoir à Roquebrune sur Argens, le 12 novembre 2013, en tout
cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par des
discours proférées lors d’une réunion publique aux Issambres, provoqué à la haine ou à
la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur
origine ou de leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation une
race ou une religion déterminée (en l’espèce la communauté Rom), en déclarant :
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« Je vous rappelle quand même que les gens du voyage, que dis-je, les Roms,
m’ont mis neuf fois le feu. Neuf fois, des départs de feux éteints par le SDIS dont
le dernier, ils se le sont mis eux-mêmes. Vous savez ce qu’ils font : ils piquent des
câbles électriques et après ils le brûlent pour récupérer le cuivre et ils se sont mis
à eux-mêmes le feu dans leurs propres caravanes. Un gag ! Ce qui est presque
dommage, c’est qu’on ait appelé trop tôt les secours ! Mais je ne l’ai pas dit, je ne
l’ai pas dit. Non mais parce que les Roms, c’est un cauchemar, c’est un
cauchemar. »
Les faits ainsi poursuivis sont fondés sur les dispositions de l’article 24 alinéa 8 de la loi
du 29 juillet 1881.
La présente citation est issue des plaintes et dénonciations déposées par l’association
« Défense de la Culture Tsigane » représentée par Monsieur De Gouyon Matignon Louis
et de la Ligue des droits de l’Homme, représentée par Monsieur Pierre
TARTAKOWSKY.
Ces plaintes, toutes deux déposées le 5 décembre 2013, sont à l’origine de la poursuite
judiciaire.
Il y a lieu de préciser que Monsieur De Gouyon Matignon Louis a retiré sa plainte
emportant ici un désistement, le retrait de plainte ayant été acté par procès-verbal du 9
décembre 2013 :
« Je suis donc dans l’obligation de retirer ma plainte pour cette raison.
Je retire donc ma plainte au nom de l’association « DENFESE DE LA CULTURE
TSIGANE » pour provocation à la haine raciale contre Monsieur Luc JOUSSE. »
Il y a lieu de préciser que l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 retient expressément :
« Dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le
désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite
commencée. »
Sur ce point, la jurisprudence a eu l’occasion de retenir :
« Le désistement prévu par l’article 49 de la loi sur la presse, s’il n’est assujetti à
aucune forme particulière quand à la manifestation de volonté qu’il exprime, n’en
suppose pas moins l’existence d’une renonciation par laquelle le plaignant
manifeste sans équivoque, devant la juridiction saisie, sa volonté d’abandonner
l’action. » (crim. 23 décembre 1965, bull. crim. n°293, 29 avril 1969, bull. crim
n°147)
Quand à la portée du désistement, il y a lieu de rappeler que :
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« En matière de diffamation et d’injures, le désistement du plaignant, d’après
l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881, opère in rem et éteint l’action publique à
l’égard de tout auteur, co-auteur ou complice ; le plaignant n’est pas autorisé à
arrêter la poursuite à l’égard de certains pour la laisser continuer envers les
autres. » (Crim. 17 février 1955, bull. crim. N°113, Dalloz 1955, 419 ; 29 janvier
1957, bull. crim. N°94, 5 novembre 1959, bull. crim. N°471, 22 mai 1986, bull.
crim. N°168)
Le Tribunal de Céans fera application de ladite jurisprudence et constatera que
l’Association de Défense de la Culture Tsigane, co-initiatrice de l’action en justice à
l’encontre de Monsieur JOUSSE aboutissant à la saisine de la juridiction de Céans par
son désistement a emporté extinction de l’action publique et, de ce fait, il ne pourra être
obtenu de mises en œuvre ultérieures régulières.
La citation délivrée à l’encontre de Monsieur Luc JOUSSE est, de ce fait, irrecevable.
II.
Les faits poursuivis ne sauraient constituer une incitation à la haine raciale ou
ethnique au sens de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881.
a. Rappel de l’état du droit applicable à la poursuite.
Le texte fondant la poursuite se trouve être l’article 24 aliéna 8 disposant :
« Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la
discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe
de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur nonappartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront
punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces
deux peines seulement. »
Ce texte est issu de la loi du 1er juillet 1972. Toutefois, le délit de provocation à la
discrimination ou à la haine raciale ne peut être assimilé à un délit d’opinion.
Il ne s’agit certainement pas de sanctionner par ce délit toutes les opinions qui seraient
d’inspiration raciste ou antisémite, mais seulement de pénaliser un type d’expression qui
consiste à induire ou exalter les comportements portant atteinte à la personne.
La manifestation d’opinion raciste, qu’on pourrait qualifier de générique, échappe en
principe à l’emprise de ce délit.
On peut illustrer ce propos dans une affaire qui a beaucoup agité les esprits concernant
l’humoriste SINE, rayant l’opportunisme du fils de Nicolas SARKOZY, supposé s’être
converti au judaïsme pour épouser une riche héritière de confession juive.
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Le Tribunal de Lyon saisi par la LICRA n’y a vu « qu’un propos peut-être choquant sans
être provoquant au sens d’une provocation à un passage à l’acte ou un rejet sentimental »
n’outrepassant pas les limites de la liberté d’expression. (TGI 24 février 2009,
Légipresse avril 2009 n°260-I, n°260-23)
Pour caractériser l’infraction, il faut donc caractériser une provocation à la
discrimination ou à la haine raciale, élément matériel propre à constituer le délit.
En revanche, et par application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, des
manifestations d’opinions certes racistes, mais se bornant à s’exprimer dans le cadre
d’un débat de fonds sur l’immigration par exemple, ne tomberont pas nécessairement
sur le coup de la loi.
La Cour de Cassation a ainsi rappelé clairement que les restrictions à la liberté
d’expression prévues par l’article 24 alinéa 8, étaient d’interprétation stricte et ne
pouvaient être utilisées pour condamner un propos « portant sur une question d’intérêt
public relative aux difficultés d’intégration de la Communauté Roms ». (Cass. Crim. 7 juin
2011, pourvoi n°10-85179)
De même, pendant longtemps, il a suffi que l’écrit incriminé soit de nature à faire naître
dans l’esprit des lecteurs un sentiment de rejet ou de haine pour que le délit soit
constitué.
De manière générale, tous les écrits destinés à faire naître un tel sentiment à l’encontre
des personnes ou des groupes de personnes protégées étaient ainsi susceptibles de
tomber sur le coup de cette loi.
Mais dans ses arrêts des plus récents, la Cour de Cassation a introduit plus de rigueur
dans la définition de l’infraction.
En effet, à la suite d’un arrêt rendu le 29 janvier 2008 par la Chambre Criminelle (Crim.
29 janvier 2008, bull. crim. 2008, N°25), il ne suffit plus que les propos incriminés soient
destinés à faire naître un sentiment négatif mais il faut qu’ils contiennent une
provocation ou une exhortation à commettre des actes.
Cet arrêt a été suivi d’une nouvelle décision, dans le même sens, rendue le 8 novembre
2011, rejetant la qualification de l’article 24 alinéa 8 au motif que les propos poursuivis
« ne contiennent néanmoins auquel appel, aucune exhortation à la discrimination, à la
haine ou à la violence » à l’encontre du groupe de personnes concernées. (Crim. 8
novembre 2011, pourvoi n°09-88007)
De nombreuses décisions, depuis lors, de Cour d’appel sont intervenues en ce sens :
- Cour d’appel Paris 25 mars 2010 ALBIN MICHEL C/ LICRA RG n°09/02473,
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- Tribunal de Grande Instance Paris 17ème chambre 18 février 2011 ZEMMOUR C/
SOS RACISME, Légipresse 2011, page 240.
Il est rappelé ici que la poursuite a été initiée sur le fondement de l’article 24 alinéa 8.
Selon les dispositions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881, les mêmes faits ne
sauraient recevoir de doubles qualifications sans créer une incertitude dans l’esprit du
prévenu. (Crim. 7 avril 1992, bull. crim. N°149, 26 avril 2000, bull. crim. N°167 JCP
2001, I. 289)
En ce sens, il y a lieu de rappeler que la diffamation raciale et la provocation à la
discrimination à la haine raciale sont deux délits de nature et de gravité différente.
(Crim. 28 juin 1983, bull. crim. N°202)
La diffamation raciale n’a pas pour conséquence nécessaire de provoquer à la
discrimination et à la haine raciale, et il appartient à la partie poursuivante d’articuler les
éléments de faits propres à caractériser le délit de provocation. (crim. 28 juin 1983, bull.
crim. N°202)
Il appartiendra donc à la poursuite de caractériser la provocation aux faits que
définissent et répriment les articles 187-1 et 416 du code pénal. (nouveau article 432-7
et 225-1) (crim. 12 avril 1976, bull. crim. N°112, 22 mai 1989 JCP 1989 IV 296.
b. Les faits objets de la poursuite n’entrent pas dans le champ d’application de la
provocation à la haine.
1) Les circonstances de la déclaration de Monsieur Luc JOUSSE méritent
d’être portées à la connaissance du Tribunal.
Comme avait pu le déclaré lors de son audition Monsieur Luc JOUSSE, le 7 janvier
2014 :
« Il se trouve que depuis six mois, à chaque conseil de quartier la question des
Roms est abordée par la population en colère qui me reproche mon inaction.
Tout le monde me demandait pourquoi les Roms étaient toujours présents et qu’il
ne se passait rien. J’ai donc expliqué que nous connaissions bien le dossier car
c’est la commune de Roquebrune sur Argens car c’est notre Commune qui a la
compétence de la sécurité des Roms et des gens de voyage sur la communauté
d’agglomération en la personne de PAUL HEIM.
J’ai donc expliqué que j’avais choisi la voie la plus longue, c'est-à-dire la voie
judiciaire.
Monsieur le Préfet m’a écrit m’affirmant que si nous obtenions une décision de
justice d’expulsion, il engagerait les forces de gendarmerie et j’ai donc expliqué
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qu’ayant bien obtenu au mois de septembre 2013 cette décision de justice mais que
c’est la Sous-Préfecture de Draguignan qui ne voulait pas faire appliquer la
décision de justice aux motifs de la circulaire VALLS.
Je désire signaler que cette circulaire prévoit quand même l’expulsion en cas de
décision de justice favorable au Maire et là, c’était le cas. Je désire rajouter que j’ai
sollicité du Tribunal Administratif en référé l’application de al décision de justice,
mais j’ai perdu au tribunal mais le juge a estimé que ce n’était ni urgent ni utile.
J’ai donc expliqué à ma population que cela était un authentique scandale d’état car
la loi devait s’appliquer de façon identique sur tout le territoire français pour toute
la population française et autres Rom ou pas Rom, de même j’ai expliqué à ma
population mon exaspération car nous venions de subir avec les forces de police
municipale, des gendarmeries, des CCFF et des pompiers du SDIS 34 départs de
feux volontaires dans ce camps de Rom entre mai 2013 et octobre 2013, rapports à
l’appui. Outre les départs de feux, j’évoque les menaces, les cambriolages, la
prostitution, les violences, les vols, les perquisitions, les gardes à vue, toujours
rapport à l’appui. Je fais référence aux interventions multiples sur ce camp de la
part de la gendarmerie et autres services.
Dans un mot d’humour que je regrette, j’ai répété une phrase plusieurs fois
entendue dans l’assistance, pourquoi aucune vie n’était en danger, pourquoi,
n’avons nous pas laissé bruler les caravanes jusqu'à u bout pour que les Roms ne
reviennent plus, se substituant ainsi à la carence de l’état. »
Il est en ce jour produit les éléments justificatifs des déclarations de Monsieur Luc
JOUSSE, à savoir, la lettre du 26 août 2013 de Monsieur le Préfet du Var garantissant
de l’octroi du concours de la force publique dans le cadre de l’évacuation dès lors que le
Tribunal se sera prononcé.
Cette réponse de Monsieur Pierre GODIN, Secrétaire général de la Préfecture, faisant
écho aux correspondances des 1er et 14 août 2013 de la Commune de Roquebrune sur
Argens.
Il est par ailleurs produit l’ordonnance de référé du 25 septembre 2013 démontrant que
la Commune par le truchement d’un des propriétaires du terrain occupé par des
caravanes des gens du voyage, a obtenu une décision d’expulsion conformément à la
demande de la Préfecture.
Toutefois, le 30 octobre 2013, la Préfecture évoquant les termes de la circulaire
interministérielle du 26 août 2012, communément appelée « circulaire VALLS », a
reporté sine die la mesure d’expulsion à la recherche « des solutions d’accompagnement
dans les différents domaines concourant à l’insertion des personnes. »
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Monsieur Luc JOUSSE se trouvait dans une situation où il devait justifier à ses
concitoyens son incapacité d’action face à une réalité beaucoup plus sombre puisque
entre le 11 avril 2013 et le 19 septembre 2013, le camp litigieux avait conduit à justifier
20 départs de feux ainsi que 14 incendies, des branchements illégaux ainsi que des
coûts mis à la charge de la Communauté.
Des clichés photographiques démontrent l’importance du trouble à l’ordre public que
constitue le campement sauvage jugé illégal par décision de justice et manifestant une
exaspération montante de la population eu égard à l’inaction des pouvoirs publics.
C’est dans ces circonstances que la phrase de Monsieur Luc JOUSSE, selon
laquelle « Ce qui est presque dommage, c’est qu’on ait appelé trop tôt les secours ! »,
doit être analysée.
En effet, loin de vouloir porter atteinte à l’intégrité physique des personnes, cette
exaspération sous forme de trait d’humour, sans doute maladroit voire de mauvais goût,
tendait à accréditer l’idée que la question de la mise en œuvre d’une expulsion obtenue
et inexécutée depuis plusieurs mois, sans date précise, aurait trouvé son épilogue par la
destruction totale des caravanes positionnées illégalement sur le terrain.
Il n’était d’aucune manière dans l’intention de Monsieur Luc JOUSSE de provoquer à une
quelconque haine ou à la violence à l’égard des Roms.
La situation de troubles répétés et avérés pendant plusieurs mois, ressentie par la
population de la Commune de Roquebrune sur Argens, ainsi que l’imputé donnée
semble-t-il à des personnes ne respectant ni la loi ni les décisions de justice, a abouti à
cette manifestation répétée en cours de réunion publique par des interpellations de
citoyens sur l’inaction de la Commune.
La dérision voire provocation de la phrase reprochée à Monsieur Luc JOUSSE ne saurait
constituer une incitation à la haine au sens de l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet
1881.
L’interprétation donnée par le site de MEDIAPART est une dérive totale de la
déclaration de Monsieur JOUSSE.
D’aucune manière, Monsieur Luc JOUSSE n’avait sollicité « vouloir brûlé les Roms ».
Monsieur JOUSSE constatant au contraire que les Roms avaient mis eux-mêmes le feu à
leur propre campement, démonstration si besoin était de l’absence d’incitation à un tiers
à provoquer un incendie criminel.
La surmédiatisation portée à cette déclaration, suite à un enregistrement parfaitement
illégal, ne saurait éluder l’absence d’intention coupable de constitution de l’infraction
poursuivie.
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Pour mémoire, des déclarations beaucoup plus provocantes et stigmatisantes avaient été
établies par un ancien Président de la République mais aussi par un Ancien Ministre de
l’Intérieur devenu depuis lors Premier Ministre.
PAR CES MOTIFS
SOUS RESERVES DES REQUISITIONS DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA
REPUBLIQUE
Vu les dispositions de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881,
Il est demandé au Tribunal de Céans de :

DECLARER irrecevable l’action publique,
Vu les dispositions de l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881,

CONSTATER l’absence de provocation à la haine et à l’incitation de la haine
raciale,

RELAXER Monsieur Luc JOUSSE des chefs de la poursuite.
SOUS TOUTES RESERVES
Pièces jointes à ladite citation directe :
1. Clichés photographiques,
2. Factures de la société PIZZORNON adressée à la société CAVEM en date du 30
novembre 2013,
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3. Article de Presse du 3 août 2013, publié sur ESTEREL REGION, intitulé « Les gens
du voyage sommés de partir du centre de loisirs »,
4. Article de presse du 14 septembre 2013 intitulé « Un Camp Rom réduit en cendres
à Roquebrune,
5. Article de presse publié sur Estérel région intitulé « Roquebrune veut accélérer
l’expulsion des Roms »,
6. Courrier du Maire de Roquebrune sur Argens adressé à Monsieur DUPUIS, Souspréfet des Alpes-Maritimes, en date du 29 octobre 2013,
7. Rapport de constatation de la Police Municipale en date du 15 avril 2013,
8. Clichés photographiques,
9. Circulaire interministérielle du 26 août 2012,
10. Ordonnance de référé du 25 septembre 2013,
11. Récapitulatives des interventions incendies au Camp de Roms par le Service
départemental d’incendie et de secours du Var,
12. Courrier du 14 août 2013 du Maire de Roquebrune sur Argens,
13. Roms : Chronologie d’une exaspération,
14. Courrier du Préfet du Var adressé à Monsieur le Vice-président de la Communauté
d’agglomération Var-Estérel Méditerranée en date du 30 octobre 2013,
15. Courrier du 26 août 2013 adressé à Monsieur JOUSSE par le Préfet du Var,
16. Courrier de Monsieur JOUSSE à Monsieur le Préfet en date du 1er août 2013,
17. Courrier de Monsieur JOUSSE à Monsieur le Préfet en date du 14 août 2013,
18. Courrier de Monsieur JOUSSE à l’attention de Monsieur COPE, Président UMP en
date du 9 décembre 2013.
SOUS TOUTES RESERVES
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