Cabinet Del Rio - Les Amis du Maire Luc Jousse
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Cabinet Del Rio - Les Amis du Maire Luc Jousse
Cabinet Del Rio Tribunal de Grande Instance de Draguignan Chambre Correctionnelle Audience du 27 octobre 2014 à 13H30 CONCLUSIONS POUR Monsieur Luc JOUSSE, Maire, né le 5 août 1959 à Boulogne sur Mer, domicilié Hôtel de Ville - Le village Rue Grande André Cabasse BP 4, 83520 Roquebrune-sur-Argens PREVENU Ayant pour Avocat : Me Denis DEL RIO, du Barreau de NICE, y demeurant 6, rue Bottero (06000) au cabinet duquel le requérants fait expressément élection de domicile CONTRE Ministère Public PLAISE AU TRIBUNAL I. Objet de la citation et irrecevabilité de l’action publique. Par acte du 6 mai 2014, Monsieur Luc JOUSSE a reçu convocation en justice devant le Tribunal de Céans pour avoir à Roquebrune sur Argens, le 12 novembre 2013, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, par des discours proférées lors d’une réunion publique aux Issambres, provoqué à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation une race ou une religion déterminée (en l’espèce la communauté Rom), en déclarant : -1- Cabinet Del Rio « Je vous rappelle quand même que les gens du voyage, que dis-je, les Roms, m’ont mis neuf fois le feu. Neuf fois, des départs de feux éteints par le SDIS dont le dernier, ils se le sont mis eux-mêmes. Vous savez ce qu’ils font : ils piquent des câbles électriques et après ils le brûlent pour récupérer le cuivre et ils se sont mis à eux-mêmes le feu dans leurs propres caravanes. Un gag ! Ce qui est presque dommage, c’est qu’on ait appelé trop tôt les secours ! Mais je ne l’ai pas dit, je ne l’ai pas dit. Non mais parce que les Roms, c’est un cauchemar, c’est un cauchemar. » Les faits ainsi poursuivis sont fondés sur les dispositions de l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881. La présente citation est issue des plaintes et dénonciations déposées par l’association « Défense de la Culture Tsigane » représentée par Monsieur De Gouyon Matignon Louis et de la Ligue des droits de l’Homme, représentée par Monsieur Pierre TARTAKOWSKY. Ces plaintes, toutes deux déposées le 5 décembre 2013, sont à l’origine de la poursuite judiciaire. Il y a lieu de préciser que Monsieur De Gouyon Matignon Louis a retiré sa plainte emportant ici un désistement, le retrait de plainte ayant été acté par procès-verbal du 9 décembre 2013 : « Je suis donc dans l’obligation de retirer ma plainte pour cette raison. Je retire donc ma plainte au nom de l’association « DENFESE DE LA CULTURE TSIGANE » pour provocation à la haine raciale contre Monsieur Luc JOUSSE. » Il y a lieu de préciser que l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881 retient expressément : « Dans tous les cas de poursuites correctionnelles ou de simple police, le désistement du plaignant ou de la partie poursuivante arrêtera la poursuite commencée. » Sur ce point, la jurisprudence a eu l’occasion de retenir : « Le désistement prévu par l’article 49 de la loi sur la presse, s’il n’est assujetti à aucune forme particulière quand à la manifestation de volonté qu’il exprime, n’en suppose pas moins l’existence d’une renonciation par laquelle le plaignant manifeste sans équivoque, devant la juridiction saisie, sa volonté d’abandonner l’action. » (crim. 23 décembre 1965, bull. crim. n°293, 29 avril 1969, bull. crim n°147) Quand à la portée du désistement, il y a lieu de rappeler que : -2- Cabinet Del Rio « En matière de diffamation et d’injures, le désistement du plaignant, d’après l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881, opère in rem et éteint l’action publique à l’égard de tout auteur, co-auteur ou complice ; le plaignant n’est pas autorisé à arrêter la poursuite à l’égard de certains pour la laisser continuer envers les autres. » (Crim. 17 février 1955, bull. crim. N°113, Dalloz 1955, 419 ; 29 janvier 1957, bull. crim. N°94, 5 novembre 1959, bull. crim. N°471, 22 mai 1986, bull. crim. N°168) Le Tribunal de Céans fera application de ladite jurisprudence et constatera que l’Association de Défense de la Culture Tsigane, co-initiatrice de l’action en justice à l’encontre de Monsieur JOUSSE aboutissant à la saisine de la juridiction de Céans par son désistement a emporté extinction de l’action publique et, de ce fait, il ne pourra être obtenu de mises en œuvre ultérieures régulières. La citation délivrée à l’encontre de Monsieur Luc JOUSSE est, de ce fait, irrecevable. II. Les faits poursuivis ne sauraient constituer une incitation à la haine raciale ou ethnique au sens de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881. a. Rappel de l’état du droit applicable à la poursuite. Le texte fondant la poursuite se trouve être l’article 24 aliéna 8 disposant : « Ceux qui, par l'un des moyens énoncés à l'article 23, auront provoqué à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur nonappartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, seront punis d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. » Ce texte est issu de la loi du 1er juillet 1972. Toutefois, le délit de provocation à la discrimination ou à la haine raciale ne peut être assimilé à un délit d’opinion. Il ne s’agit certainement pas de sanctionner par ce délit toutes les opinions qui seraient d’inspiration raciste ou antisémite, mais seulement de pénaliser un type d’expression qui consiste à induire ou exalter les comportements portant atteinte à la personne. La manifestation d’opinion raciste, qu’on pourrait qualifier de générique, échappe en principe à l’emprise de ce délit. On peut illustrer ce propos dans une affaire qui a beaucoup agité les esprits concernant l’humoriste SINE, rayant l’opportunisme du fils de Nicolas SARKOZY, supposé s’être converti au judaïsme pour épouser une riche héritière de confession juive. -3- Cabinet Del Rio Le Tribunal de Lyon saisi par la LICRA n’y a vu « qu’un propos peut-être choquant sans être provoquant au sens d’une provocation à un passage à l’acte ou un rejet sentimental » n’outrepassant pas les limites de la liberté d’expression. (TGI 24 février 2009, Légipresse avril 2009 n°260-I, n°260-23) Pour caractériser l’infraction, il faut donc caractériser une provocation à la discrimination ou à la haine raciale, élément matériel propre à constituer le délit. En revanche, et par application du principe d’interprétation stricte de la loi pénale, des manifestations d’opinions certes racistes, mais se bornant à s’exprimer dans le cadre d’un débat de fonds sur l’immigration par exemple, ne tomberont pas nécessairement sur le coup de la loi. La Cour de Cassation a ainsi rappelé clairement que les restrictions à la liberté d’expression prévues par l’article 24 alinéa 8, étaient d’interprétation stricte et ne pouvaient être utilisées pour condamner un propos « portant sur une question d’intérêt public relative aux difficultés d’intégration de la Communauté Roms ». (Cass. Crim. 7 juin 2011, pourvoi n°10-85179) De même, pendant longtemps, il a suffi que l’écrit incriminé soit de nature à faire naître dans l’esprit des lecteurs un sentiment de rejet ou de haine pour que le délit soit constitué. De manière générale, tous les écrits destinés à faire naître un tel sentiment à l’encontre des personnes ou des groupes de personnes protégées étaient ainsi susceptibles de tomber sur le coup de cette loi. Mais dans ses arrêts des plus récents, la Cour de Cassation a introduit plus de rigueur dans la définition de l’infraction. En effet, à la suite d’un arrêt rendu le 29 janvier 2008 par la Chambre Criminelle (Crim. 29 janvier 2008, bull. crim. 2008, N°25), il ne suffit plus que les propos incriminés soient destinés à faire naître un sentiment négatif mais il faut qu’ils contiennent une provocation ou une exhortation à commettre des actes. Cet arrêt a été suivi d’une nouvelle décision, dans le même sens, rendue le 8 novembre 2011, rejetant la qualification de l’article 24 alinéa 8 au motif que les propos poursuivis « ne contiennent néanmoins auquel appel, aucune exhortation à la discrimination, à la haine ou à la violence » à l’encontre du groupe de personnes concernées. (Crim. 8 novembre 2011, pourvoi n°09-88007) De nombreuses décisions, depuis lors, de Cour d’appel sont intervenues en ce sens : - Cour d’appel Paris 25 mars 2010 ALBIN MICHEL C/ LICRA RG n°09/02473, -4- Cabinet Del Rio - Tribunal de Grande Instance Paris 17ème chambre 18 février 2011 ZEMMOUR C/ SOS RACISME, Légipresse 2011, page 240. Il est rappelé ici que la poursuite a été initiée sur le fondement de l’article 24 alinéa 8. Selon les dispositions de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881, les mêmes faits ne sauraient recevoir de doubles qualifications sans créer une incertitude dans l’esprit du prévenu. (Crim. 7 avril 1992, bull. crim. N°149, 26 avril 2000, bull. crim. N°167 JCP 2001, I. 289) En ce sens, il y a lieu de rappeler que la diffamation raciale et la provocation à la discrimination à la haine raciale sont deux délits de nature et de gravité différente. (Crim. 28 juin 1983, bull. crim. N°202) La diffamation raciale n’a pas pour conséquence nécessaire de provoquer à la discrimination et à la haine raciale, et il appartient à la partie poursuivante d’articuler les éléments de faits propres à caractériser le délit de provocation. (crim. 28 juin 1983, bull. crim. N°202) Il appartiendra donc à la poursuite de caractériser la provocation aux faits que définissent et répriment les articles 187-1 et 416 du code pénal. (nouveau article 432-7 et 225-1) (crim. 12 avril 1976, bull. crim. N°112, 22 mai 1989 JCP 1989 IV 296. b. Les faits objets de la poursuite n’entrent pas dans le champ d’application de la provocation à la haine. 1) Les circonstances de la déclaration de Monsieur Luc JOUSSE méritent d’être portées à la connaissance du Tribunal. Comme avait pu le déclaré lors de son audition Monsieur Luc JOUSSE, le 7 janvier 2014 : « Il se trouve que depuis six mois, à chaque conseil de quartier la question des Roms est abordée par la population en colère qui me reproche mon inaction. Tout le monde me demandait pourquoi les Roms étaient toujours présents et qu’il ne se passait rien. J’ai donc expliqué que nous connaissions bien le dossier car c’est la commune de Roquebrune sur Argens car c’est notre Commune qui a la compétence de la sécurité des Roms et des gens de voyage sur la communauté d’agglomération en la personne de PAUL HEIM. J’ai donc expliqué que j’avais choisi la voie la plus longue, c'est-à-dire la voie judiciaire. Monsieur le Préfet m’a écrit m’affirmant que si nous obtenions une décision de justice d’expulsion, il engagerait les forces de gendarmerie et j’ai donc expliqué -5- Cabinet Del Rio qu’ayant bien obtenu au mois de septembre 2013 cette décision de justice mais que c’est la Sous-Préfecture de Draguignan qui ne voulait pas faire appliquer la décision de justice aux motifs de la circulaire VALLS. Je désire signaler que cette circulaire prévoit quand même l’expulsion en cas de décision de justice favorable au Maire et là, c’était le cas. Je désire rajouter que j’ai sollicité du Tribunal Administratif en référé l’application de al décision de justice, mais j’ai perdu au tribunal mais le juge a estimé que ce n’était ni urgent ni utile. J’ai donc expliqué à ma population que cela était un authentique scandale d’état car la loi devait s’appliquer de façon identique sur tout le territoire français pour toute la population française et autres Rom ou pas Rom, de même j’ai expliqué à ma population mon exaspération car nous venions de subir avec les forces de police municipale, des gendarmeries, des CCFF et des pompiers du SDIS 34 départs de feux volontaires dans ce camps de Rom entre mai 2013 et octobre 2013, rapports à l’appui. Outre les départs de feux, j’évoque les menaces, les cambriolages, la prostitution, les violences, les vols, les perquisitions, les gardes à vue, toujours rapport à l’appui. Je fais référence aux interventions multiples sur ce camp de la part de la gendarmerie et autres services. Dans un mot d’humour que je regrette, j’ai répété une phrase plusieurs fois entendue dans l’assistance, pourquoi aucune vie n’était en danger, pourquoi, n’avons nous pas laissé bruler les caravanes jusqu'à u bout pour que les Roms ne reviennent plus, se substituant ainsi à la carence de l’état. » Il est en ce jour produit les éléments justificatifs des déclarations de Monsieur Luc JOUSSE, à savoir, la lettre du 26 août 2013 de Monsieur le Préfet du Var garantissant de l’octroi du concours de la force publique dans le cadre de l’évacuation dès lors que le Tribunal se sera prononcé. Cette réponse de Monsieur Pierre GODIN, Secrétaire général de la Préfecture, faisant écho aux correspondances des 1er et 14 août 2013 de la Commune de Roquebrune sur Argens. Il est par ailleurs produit l’ordonnance de référé du 25 septembre 2013 démontrant que la Commune par le truchement d’un des propriétaires du terrain occupé par des caravanes des gens du voyage, a obtenu une décision d’expulsion conformément à la demande de la Préfecture. Toutefois, le 30 octobre 2013, la Préfecture évoquant les termes de la circulaire interministérielle du 26 août 2012, communément appelée « circulaire VALLS », a reporté sine die la mesure d’expulsion à la recherche « des solutions d’accompagnement dans les différents domaines concourant à l’insertion des personnes. » -6- Cabinet Del Rio Monsieur Luc JOUSSE se trouvait dans une situation où il devait justifier à ses concitoyens son incapacité d’action face à une réalité beaucoup plus sombre puisque entre le 11 avril 2013 et le 19 septembre 2013, le camp litigieux avait conduit à justifier 20 départs de feux ainsi que 14 incendies, des branchements illégaux ainsi que des coûts mis à la charge de la Communauté. Des clichés photographiques démontrent l’importance du trouble à l’ordre public que constitue le campement sauvage jugé illégal par décision de justice et manifestant une exaspération montante de la population eu égard à l’inaction des pouvoirs publics. C’est dans ces circonstances que la phrase de Monsieur Luc JOUSSE, selon laquelle « Ce qui est presque dommage, c’est qu’on ait appelé trop tôt les secours ! », doit être analysée. En effet, loin de vouloir porter atteinte à l’intégrité physique des personnes, cette exaspération sous forme de trait d’humour, sans doute maladroit voire de mauvais goût, tendait à accréditer l’idée que la question de la mise en œuvre d’une expulsion obtenue et inexécutée depuis plusieurs mois, sans date précise, aurait trouvé son épilogue par la destruction totale des caravanes positionnées illégalement sur le terrain. Il n’était d’aucune manière dans l’intention de Monsieur Luc JOUSSE de provoquer à une quelconque haine ou à la violence à l’égard des Roms. La situation de troubles répétés et avérés pendant plusieurs mois, ressentie par la population de la Commune de Roquebrune sur Argens, ainsi que l’imputé donnée semble-t-il à des personnes ne respectant ni la loi ni les décisions de justice, a abouti à cette manifestation répétée en cours de réunion publique par des interpellations de citoyens sur l’inaction de la Commune. La dérision voire provocation de la phrase reprochée à Monsieur Luc JOUSSE ne saurait constituer une incitation à la haine au sens de l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881. L’interprétation donnée par le site de MEDIAPART est une dérive totale de la déclaration de Monsieur JOUSSE. D’aucune manière, Monsieur Luc JOUSSE n’avait sollicité « vouloir brûlé les Roms ». Monsieur JOUSSE constatant au contraire que les Roms avaient mis eux-mêmes le feu à leur propre campement, démonstration si besoin était de l’absence d’incitation à un tiers à provoquer un incendie criminel. La surmédiatisation portée à cette déclaration, suite à un enregistrement parfaitement illégal, ne saurait éluder l’absence d’intention coupable de constitution de l’infraction poursuivie. -7- Cabinet Del Rio Pour mémoire, des déclarations beaucoup plus provocantes et stigmatisantes avaient été établies par un ancien Président de la République mais aussi par un Ancien Ministre de l’Intérieur devenu depuis lors Premier Ministre. PAR CES MOTIFS SOUS RESERVES DES REQUISITIONS DE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Vu les dispositions de l’article 49 de la loi du 29 juillet 1881, Il est demandé au Tribunal de Céans de : DECLARER irrecevable l’action publique, Vu les dispositions de l’article 24 alinéa 8 de la loi du 29 juillet 1881, CONSTATER l’absence de provocation à la haine et à l’incitation de la haine raciale, RELAXER Monsieur Luc JOUSSE des chefs de la poursuite. SOUS TOUTES RESERVES Pièces jointes à ladite citation directe : 1. Clichés photographiques, 2. Factures de la société PIZZORNON adressée à la société CAVEM en date du 30 novembre 2013, -8- Cabinet Del Rio 3. Article de Presse du 3 août 2013, publié sur ESTEREL REGION, intitulé « Les gens du voyage sommés de partir du centre de loisirs », 4. Article de presse du 14 septembre 2013 intitulé « Un Camp Rom réduit en cendres à Roquebrune, 5. Article de presse publié sur Estérel région intitulé « Roquebrune veut accélérer l’expulsion des Roms », 6. Courrier du Maire de Roquebrune sur Argens adressé à Monsieur DUPUIS, Souspréfet des Alpes-Maritimes, en date du 29 octobre 2013, 7. Rapport de constatation de la Police Municipale en date du 15 avril 2013, 8. Clichés photographiques, 9. Circulaire interministérielle du 26 août 2012, 10. Ordonnance de référé du 25 septembre 2013, 11. Récapitulatives des interventions incendies au Camp de Roms par le Service départemental d’incendie et de secours du Var, 12. Courrier du 14 août 2013 du Maire de Roquebrune sur Argens, 13. Roms : Chronologie d’une exaspération, 14. Courrier du Préfet du Var adressé à Monsieur le Vice-président de la Communauté d’agglomération Var-Estérel Méditerranée en date du 30 octobre 2013, 15. Courrier du 26 août 2013 adressé à Monsieur JOUSSE par le Préfet du Var, 16. Courrier de Monsieur JOUSSE à Monsieur le Préfet en date du 1er août 2013, 17. Courrier de Monsieur JOUSSE à Monsieur le Préfet en date du 14 août 2013, 18. Courrier de Monsieur JOUSSE à l’attention de Monsieur COPE, Président UMP en date du 9 décembre 2013. SOUS TOUTES RESERVES -9-