DECLARATION D`INSCRIPTION EN FAUX INCIDENTE
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DECLARATION D`INSCRIPTION EN FAUX INCIDENTE
1. Maitre Eric WITT Avocat au Barreau 119 rue Paradis 13006 MARSEILLE COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE DECLARATION D’INSCRIPTION EN FAUX INCIDENTE EN LA CAUSE DE : Monsieur Richard ARMENANTE, né le 7 septembre 1949, à MARSEILLE (Bouches-duRhône), de nationalité française, demeurant : 17, rue Cité des Platanes – 13005 MARSEILLE, mandataire de justice ad hoc de la société SPMP Riviera. Ayant pour Avoué la SCP BLANC-CHERFILS, Avoués près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE, y demeurant 11, Bd du Roi René – 13100 AIX EN PROVENCE. Ayant pour Avocat Maître Eric WITT, Avocat au Barreau de MARSEILLE, y demeurant 119, rue Paradis - 13006 MARSEILLE CONTRE : 1/ Monsieur Pierre CALLOCH, Vice président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, rédacteur et signataire d’un Jugement, objet de la présente, rendu par la Première Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 06/01/2011, 2/ Madame Bernadette ALLIONE, Greffier près la Première Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, signataire du Jugement en date du 06/01/2011, Tous deux domiciliés es-qualité au Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, sis, 6 Rue Joseph Autran – 13006 MARSEILLE. ACTES MIS EN ACCUSATION : Sont mises en cause les mentions ci-dessous précisées d’un Jugement rendu par la Première Chambre du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 6 janvier 2011 ayant statué sur un litige opposant Richard ARMENANTE à l’Etat - Français pris en la personne de l’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, ayant statué en matière de responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public. Les mentions contestées sont les suivantes, comprises en leur ensemble dans motivation de la décision : la Page 7 du Jugement : a) Le transfert des dossiers au Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE « Ces Ordonnances ont été prononcées au motif invoqué par le Président du Tribunal initialement saisi indiquant avoir des intérêts communs avec l’une des parties ; …… ; le témoignage d’un certain monsieur SERIYEX rapportant des propos que lui aurait tenu le président du tribunal de commerce ne suffit pas à lui seul à prouver que le transfert du dossier était motivé par une intention de nuire, mais démontre au contraire la nécessité que le tribunal de commerce de MARSEILLE ne connaisse pas dudit dossier ». Page 8 du Jugement : c) La condamnation de monsieur ARMENANTE en date du 27 mars 2002 « il appartenait à monsieur ARMENANTE de former un pourvoi en cassation s’il estimait que cette décision avait été rendue en violation de la loi, notamment en ce qui concerne l’audition selon lui obligatoire d’un témoin déjà entendu par le premier juge » Page 9 du Jugement : e) les délais et conditions d’instruction des plaintes déposées par monsieur ARMENANTE « Monsieur ARMENANTE a été entendu par le juge instructeur le 4 février 2008 ; il avait la possibilité, en sa qualité de partie civile, de solliciter les actes d’instruction qu’il jugeait à la manifestation de la vérité et aucun élément du dossier ne permet d’affirmer qu’il n’a pas été en mesure de le faire en raison d’un dysfonctionnement quelconque. » La présente action est menée notamment en vertu des dispositions de l’article 306 et suivants du Code de Procédure Civile et il est rappelé que par application des dispositions de l’article 1319 du Code Civil, en cas de plaintes en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ». L’article 303 du Code de Procédure Civile énonçant en outre que l’inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au Ministère Public. Les motifs développés au soutien sont les suivants : L’article 441-1 et la Jurisprudence en résultant définissent les éléments constitutifs du faux matériel et du faux intellectuel. Etant rappelé que la notion de faux intellectuel s’étend au contenu et à l’usage fait d’un document qui n’aurait pas été en lui-même falsifié. A cet égard, par sa motivation, en premier lieu, le Jugement porte affirmation de ce que le témoignage de M. SERIEYX, produit par M. ARMENANTE, ne démontre nullement une intention de nuire à ce dernier mais au contraire la nécessité que le Tribunal de Commerce de MARSEILLE ne connaisse pas dudit dossier. Alors que, bien au contraire, l’attestation de M. SERIEYX, laquelle ne peut souffrir aucune interprétation, indique clairement que le Président du Tribunal de Commerce de MARSEILLE a volontairement dénié sa compétence, au motif d’une prétendue communauté d’intérêt, aux fins que le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE, limitrophe, reprenne le redressement judiciaire de la société gérée par M. ARMENANTE dans l’unique but de faire désigner Me MARIANI aux fins de ruiner M. ARMENANTE (pièce 1). Dès lors, l’intention de nuire était caractérisée dès la décision de dessaisissement selon les propos tenus par le président du tribunal à l’auteur de l’attestation. En second lieu, il est également affirmé que M. ARMENANTE n’aurait pas diligenté de pourvoi en cassation contre l’Arrêt l’ayant condamné du chef de fraude à la TVA, le Magistrat lui faisant d’ailleurs reproche de ne pas avoir exercé ladite voie de recours. Alors que, d’une part, M. ARMENANTE, en réponse aux écritures adverses, avait conclu à ce qu’il avait exercé cette voie de recours (pièce 2), mais surtout, avait joint, en pièces communiquées (pièces 3, 4 et 5), les justificatifs de l’exercice non seulement d’un pourvoi en cassation contre l’Arrêt en date du 27 mars 2002 mais également justifié de la saisine de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, laquelle a sursis sur le recours dans l’attente de la décision du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE (pièce 6). Cette affirmation de la décision constitue ainsi un faux intellectuel. Enfin, il est reproché à M. ARMENANTE de n’avoir pas formé des demandes d’acte qu’il jugeait opportune dans le cadre de l’instruction de sa plainte contre Me MARIANI, alors même qu’il avait été entendu par le Magistrat Instructeur le 4 février 2008. Or, ainsi que M. ARMENANTE l’a conclu et étayé par sa production de pièce, dès lors que l’un des griefs reprochés à l’Etat résidait dans cette audition et surtout la disparition de ce PV d’audition de partie civile, le requérant a été entendu le 4 février 2008 et, à cette occasion, a sollicité un certain nombre d’actes de la part du Magistrat Instructeur. Ce PV d’audition ne figure plus au dossier pénal et avec lui, les demandes consignées par le Magistrat Instructeur. Une enquête du CSM est actuellement en cours concernant cette disparition (pièce 7). Ici encore, le faux intellectuel est caractérisé. PAR CES MOTIFS Vu les articles 303, 306 et s. du CPC, CONSTATER que les mentions visées en tête des présentes constituent des faux intellectuels au sens de l’article 441-1 CPP, EN CONSEQUENCE, DECLARER NUL ET NUL EFFET le Jugement en date du 06/01/2011, CONDAMNER les signataires dudit Jugement à verser à M. ARMENANTE la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance. SOUS TOUTES RESERVES Fait à AIX EN PROVENCE, le Pour le requérant, la SCP BLANC CHERFILS, munie d’un pouvoir spécial annexé aux présentes BORDEREAU DE PIECES COMMUNIQUEES 1/ Attestation SERIEYX, 2/ Conclusions récapitulatives en la cause de M. ARMENANTE 3/ BPC récapitulatif de première instance 4/ déclaration de pourvoi 5/ Recours CEDH 6/ Courrier CEDH 7/ Courrier CSM