Loi du 4 mars 2002 - EPSM des Flandres
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Loi du 4 mars 2002 - EPSM des Flandres
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 E.P.S.M. des Flandres LOI DU 4 MARS 2002 RELATIVE AUX DROITS DES MALADES ET A LA QUALITE DU SYSTEME DE SANTE Document de Présentation Modalités d’application à l’ E.P.S.M. des Flandres Liste des décrets parus et attendus Cellule Juridique Valériane DUJARDIN Juillet 2002 1 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 PRESENTATION DE LA LOI DU 4 MARS 2002 RELATIVE AUX DROITS DES MALADES ET A LA QUALITE DU SYSTEME DE SANTE SOMMAIRE Sommaire analytique de la loi du 4 mars 2002 p.2 Sommaire du document de présentation de la loi du 4 mars 2002 p.3 Présentation de la loi du 4 mars 2002 p.4 Modalités d’application de la loi à l’E.P.S.M. des Flandres p.80 Liste des décrets d’application parus et attendus p.82 2 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 SOMMAIRE ANALYTIQUE DE LA LOI DU 4 MARS 2002 RELATIVE AUX DROITS DES MALADES ET A LA QUALITE DU SYSTEME DE SANTE TITRE 1 SOLIDARITE ENVERS LES PERSONNES HANDICAPES TITRE 2 DEMOCRATIE SANITAIRE I. II. III. IV. V. VI. TITRE 3 I. II. III. IV. V. VI. Droits de la personne Droits et responsabilités des usagers Participation des usagers au fonctionnement du système de santé Responsabilités des professionnels de santé Orientation de la politique de santé Organisation générale de la santé QUALITE DU SYSTEME DE SANTE Compétence professionnelle Formation médicale continue et formation pharmaceutique continue Déontologie des professions et information des usagers du système de santé Politique de prévention Réseaux Dispositions diverses TITRE 4 REPARATION DES CONSEQUENCES DES RISQUES SANITAIRES TITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE MER 3 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 SOMMAIRE DE PRESENTATION DE LA LOI DU 4 MARS 2002 I. Solidarité envers les personnes handicapées p.4 II. Droits de la personne malade p.5 III. Dispositions relatives à la psychiatrie p.15 IV. La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge p.20 V. Les associations de patients et représentants des usagers p.23 VI. La création de nouvelles institutions sanitaires p.25 VII. Les évolutions relatives à l’organisation sanitaire p.34 VIII. Les changements relatifs aux organismes professionnels p.39 IX. La sécurité sanitaire p.53 X. La réparation des conséquences des risques sanitaires p.54 XI. Autres dispositions p.68 4 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 I. Solidarité envers les personnes handicapées Référence de la loi : Titre I, Article 1 (page 4118) Le contexte : l’intervention du législateur à la suite des émois consécutifs à la décision de la Cour de cassation Dans un arrêt désormais célèbre, la Cour de cassation a reconnu la possibilité d’indemniser à la fois les parents et l’enfant (né handicapé) à la suite de fautes médicales commises au cours de la grossesse de la mère du jeune Nicolas PERRUCHE. Polémique autour de l’arrêt rendu par les juridictions judiciaires, qui laissait penser que la naissance avec un handicap constituait un préjudice de vie. Inquiétude d’autant plus grande que la décision de la Cour de cassation a été confirmée à plusieurs reprises. Les nouvelles dispositions légales : coup d’arrêt à la jurisprudence Perruche er L’article 1 du Titre I dispose que « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa naissance ». Le législateur a ainsi mis fin aux possibilités d’indemnisation d’un enfant né handicapé qui ne peut plus arguer d’un préjudice « du seul fait de sa naissance » ; les conditions d’indemnisation se trouvent ainsi renforcées dans la mesure où l’enfant né handicapé n’est plus admis à réclamer des dommages et intérêts du fait de son handicap. Les conséquences en terme de responsabilité et d’indemnisation Pour la personne née handicapée La responsabilité est engagée sur le fondement d’une « faute médicale (...) lorsque l’acte fautif a provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l’atténuer ». La reconnaissance d’une faute médicale ouvre droit à indemnisation pour l’enfant. Pour les parents de l’enfant Les parents pourront obtenir réparation « au titre de leur seul préjudice », si l’enfant est « né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée ». Le législateur a pris le soin de préciser que cette indemnité ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l’enfant, de ce handicap, la compensation de ces charges relevant de la solidarité nationale. Elaboration d’un rapport sur la situation des personnes handicapées Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé d’évaluer « la situation matérielle, financière et morale des personnes handicapées » et de présenter des propositions à l’organe législatif et l’organe exécutif relatives à la prise en charge de ces personnes. 5 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 II. Droits de la personne malade Le législateur vient insérer de nouvelles dispositions au sein du Code de la Santé Publique relatives aux droits de la personne, dans un chapitre préliminaire. Pour une information plus large, se reporter au numéro 6 des Fiches Juridiques consacré aux Droits des Patients, abordant ce thème de façon détaillée. Le droit fondamental à la protection de la santé Référence de la loi : article 3 (page 4118) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-1 Ce droit fondamental constitue, pour l’établissement, une obligation de moyens, visant à : - développer la prévention ; garantir l’égalité d’accès aux soins ; garantir les soins appropriés à l’état de santé ; assurer la continuité des soins ; assurer la sécurité sanitaire. Ce droit fondamental, désormais légalisé, renvoie aux règles classiques de fonctionnement de tout service public : égalité, neutralité, continuité, mutabilité. Le droit au respect de sa dignité Référence de la loi : article 3 (page 4118) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-2 La notion de dignité devient une notion consacrée par la loi, dont l’appréciation reste subjective. Qu’est ce que la dignité ? Quel est son champ d’application ? Le caractère vague de cette notion engendrera certainement une application extensive par les tribunaux. On notera que l’article 2 du Code de déontologie médicale de 1995 porte sur le respect de la dignité ; cet article dispose que « le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ». Egalement, il convient de préciser que dans une jurisprudence récente (2001), un patient a été indemnisé de manière symbolique sur le fondement de la dignité, pour avoir été mis dans une chambre d’isolement insalubre au cours de son hospitalisation dans un établissement psychiatrique. Ainsi, la dignité a été le fondement permettant au juge de retenir la responsabilité de l’établissement de santé. Le principe de non discrimination dans l’accès à la prévention ou aux soins Référence de la loi : article 3 (page 4118) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-3 Ce droit consacré par le législateur était déjà mentionné au sein de la Charte du patient hospitalisé découlant de la circulaire ministérielle du 6 mai 1995. Le premier point de cette Charte fait état de l’accès au service public hospitalier « à tous et en particulier aux personnes les plus démunies ». La non discrimination est également envisagée dans le Code de déontologie médicale en son article 7 : « le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les 6 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard ». Le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations Référence de la loi : article 3 (pages 4118-4119) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-4 Le respect de la vie privée, reconnu par la Charte du Patient et la jurisprudence, trouve à présent sa place dans la loi. Il est à noter que la chambre du patient a été assimilée, par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris, en date du 17 mars 1986, à un domicile privé, « domicile protégé en tant que tel par la loi qu’il occupe à titre temporaire mais certain et privatif et où, à partir du moment où cette chambre lui est affectée et pour tout le temps que dure cette affectation, il a le droit, sous la seule réserve des nécessités de service, de se dire chez lui (…) ». Le droit au secret, dont les références légales se multiplient, est repris dans la loi. Son application concerne « tous les professionnels intervenant dans le système de santé ». Egalement, sans l’écrire réellement, le législateur introduit la notion de secret partagé en considérant que « Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe ». Le duo unique médecin-patient semble révolu et dépassé au regard de la prise en charge pluridisciplinaire, de la nécessaire continuité des soins, de l’émergence des réseaux de soins. La notion d’information partagée et de pluridisciplinarité se retrouve de toute évidence dans le décret du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier, venu abroger le décret du 15 mars 1993. C’est ainsi que les infirmiers « exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif », selon les nouvelles dispositions de l’article 1 du décret du 11 février 2002, et que le recueil des informations par l’infirmier, prévu à l’article 2 du décret du 11 février 2002, auparavant « utilisées par le médecin pour établir son diagnostic » est désormais « utiles aux autres professionnels et notamment aux médecins (…) » Le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques Référence de la loi : article 3 (page 4119) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-5 Ce nouvel article dispose que « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté ». Plusieurs articles du Code de déontologie médicale abordaient déjà ces points, notamment l’article 32 : « (…) le médecin s’engage à assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents », et l’article 40 qui rappelle que « le médecin doit s’interdire, dans les investigations et 7 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié ». Le droit de recevoir des soins visant à soulager la douleur Référence de la loi : article 3 (page 4119) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-5 La reprise par le législateur de la douleur et de sa prise en charge démontre l’importance accordée à cette notion. On notera que cette notion est largement présente dans le décret du 11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière. Ainsi, les soins infirmiers visent notamment « à l’évaluation et au soulagement de la douleur (…) » ; dans le cadre de son rôle propre, l’infirmier recueille des « observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l’état de santé de la personne et « apprécie les » principaux paramètres servant à sa surveillance » notamment « l’évaluation de la douleur ». Plusieurs textes ont déjà tenu compte de la prise en charge de la douleur. En effet, la prise en charge de la douleur est envisagée par l’article L.1112-4 du Code de la Santé Publique qui pose le principe que les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements sociaux ou médico-sociaux doivent mettre en œuvre les moyens propres à prendre en charge la douleur des malades qu’ils accueillent, notamment quand ces établissements reçoivent des mineurs, des majeurs protégés par la loi ou des personnes âgées. Egalement, la prise en charge de la douleur est mentionnée à l’article II de la Charte du patient hospitalisé de 1995 qui rappelle « qu’au cours des traitements et des soins, la prise en compte de la dimension douloureuse physique et psychologique des patients et le soulagement de la souffrance doivent être une préoccupation constante de tous les intervenants », et que les établissements doivent se doter de moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu’ils accueillent. Plusieurs circulaires sont ensuite venues préciser en « quoi » consistait la prise en charge de la douleur, et ont mis en avant les principaux axes du plan triennal engagé depuis 1998. On citera notamment la circulaire du 24 septembre 1998, et la circulaire du 11 février 1999. Egalement, une référence peut être faite à la loi du 9 juin 1999 relative à l’organisation des soins palliatifs, qui précise dans son article premier : « Toute personne dont l’état le requiert a le droit d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement, que ce soit à domicile ou en institution ». Le droit à une mort digne Référence de la loi : article 3 (page 4119) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-5 L’accompagnement de la personne mourante était envisagé par le Code de déontologie médicale en son article 38 : « le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer des soins et mesures appropriées à la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage (…) ». Désormais, le législateur fait référence aux « professionnels de santé » qui « mettent en œuvre tous les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort ». 8 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Le droit à un suivi scolaire pour les enfants Référence de la loi : article 3 (page 4119) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-6 Le législateur institue, pour les enfants en âge scolaire, un « droit à un suivi scolaire adapté », précisant néanmoins « dans la mesure où leurs conditions d’hospitalisation le permettent ». L’application de cette disposition engendrera un coût certain pour les établissements de santé. Le droit à l’information médicale Référence de la loi : article 11 (page 4120) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1111-2 Le droit de la personne malade d’être informée sur son état de santé n’a cessé d’être peaufiné par le juge, dans le souci d’associer davantage la personne aux soins et de lui permettre de prendre toutes les décisions utiles à sa santé en connaissance de cause. Depuis les arrêts du Conseil d’Etat du 5 janvier 2000, l’étendue de l’information délivrée au patient doit porter sur tous les risques de décès et d’invalidité y compris les risques exceptionnels, la charge de la preuve incombant au médecin, disposition favorable au patient. Auparavant, le juge estimait que le patient pouvait être tenu dans l’ignorance de certains risques dits « exceptionnels », dont le pourcentage était fluctuant. Au delà de l’étendue de l’information, le Code de Déontologie médicale de 1995 traite du contenu de l’information, de la manière dont celle-ci doit être délivrée au patient, des limites et des dispositions particulières pour les mineurs et les majeurs incapables. L’esprit de ce Code est très présent au sein de la nouvelle loi qui reprend ainsi les principaux items de l’information médicale. L’information médicale couvre : - - les différentes investigations ; les traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de refus ; les risques nouveaux identifiés postérieurement à l’exécution des actes suscités. On notera ainsi que le législateur envisage une information médicale a posteriori « lorsque postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés ». Dans cette situation, « la personne concernée doit être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver ». Il s’agit donc d’une obligation de moyens nouvelle posée par le législateur. Les limites déontologiques sont reprises, à savoir l’urgence et l’impossibilité qui viennent dispenser le professionnel d’informer son patient. Cette information doit être délivrée au cours d’un entretien individuel. Le professionnel doit respecter la volonté de son patient d’être tenu dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de contamination. Cette réserve était prévue par la Code de déontologie « dans les cas où l’affection dont il est atteint expose les tiers à un risque de contamination ». Par contre, ce même code prévoit que le praticien, dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes qu’il apprécie en conscience, peut tenir le malade dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves. Il semble opportun de préciser que le législateur a envisagé, au sein du nouvel article L.1110-5 traitant du secret médical, une information de la famille, des proches ou de la personne de confiance, en cas 9 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 de diagnostic ou de pronostic grave, en vue de leur permettre d’apporter un soutien direct à la personne malade, sauf opposition de cette dernière. Les mineurs et les majeurs sous tutelle, au delà de l’information délivrée respectivement aux parents et aux représentants légaux, ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant. Cette information doit être adaptée, pour les mineurs, à leur degré de maturité, et, pour les majeurs sous tutelle, à leurs facultés de discernement. L’esprit de la loi rejoint également les dispositions déontologiques dans la mesure où le code précisait, s’agissant du mineur et du majeur protégé, que « si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible ». L’A.N.A.E.S. est chargée d’élaborer des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information. La charge de la preuve, qui peut être apportée par tous moyens, est laissée au professionnel ou à l’établissement de santé. Cette disposition reprend l’état actuel de la jurisprudence sur ce point applicable aux établissements publics de santé. L’obligation nouvelle d’information médicale a posteriori à la demande du patient Référence de la loi : article 98 (page 4148) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-4 Enfin, par souci de précision, il convient d’indiquer que désormais, toute personne qui s’estime victime ou qui est victime d’un dommage, a le droit de recevoir une information par le professionnel de santé, portant sur les circonstances et les causes de ce dommage. Cette information doit être délivrée dans les quinze jours suivant la demande du patient ou la découverte du dommage dans le cadre d’un entretien au cours duquel le demandeur peut se faire assister par un médecin ou une personne de son choix (un avocat par exemple…). Le droit d’accéder directement à son dossier médical Référence de la loi : article 11 (page 4121) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1111-7 Pour une information plus complète, se reporter à la note explicative des dispositions réglementaires résultant du décret du 29 avril 2002 (disponible à la Cellule Juridique) Toute personne hospitalisée ou ayant été hospitalisée peut accéder, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne, à l’ensemble des informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou établissements de santé. Les modalités d’accès à ces informations sont précisées par le décret du 29 avril 2002. Le patient a désormais le choix entre un accès direct ou un accès indirect à son dossier médical. La loi envisage un accès au plus tôt après un délai de réflexion de 48h, et au plus tard dans les huit jours suivant la demande de la personne. Cette disposition a été confirmée par le décret du 29 avril 2002. Le délai de communication des informations peut être porté à deux mois, lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans, ou lorsque la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques est saisie. Les modalités de consultation des informations médicales restent inchangées, en l’occurrence : 10 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 - soit par consultation sur place, gratuite ; soit par l’envoi, par l’établissement, de la reproduction des documents (visés au premier alinéa de l’article L.1111-7), quel qu’en soit le support, aux frais du demandeur sans que ces frais ne puissent excéder le coût de la reproduction, et, le cas échéant, de l’envoi. La présence d’un tiers peut être recommandée par le médecin lors de la consultation des informations par le demandeur, pour des motifs liés aux risques. Il est à noter que le législateur fait mention d’une « tierce personne », soit une personne qui n’a pas forcément la qualité de médecin. Egalement, cette présence est simplement recommandée par le médecin ; en cas de refus du demandeur d’être accompagné, il a accès, sans obstacle, aux informations le concernant. Les personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux Pour les personnes hospitalisées ou ayant été hospitalisées sous contrainte (soit à la demande d’un tiers, soit d’office) la consultation des informations médicales peut être subordonnée, « à titre exceptionnel », à la présence d’un médecin désigné par le demandeur, « en cas de risques d’une gravité particulière ». Dans cette hypothèse, il appartient au Directeur d’informer l’intéressé, et de lui proposer de désigner un médecin de son choix. En cas de refus du patient, le Directeur saisit la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques, qui rend un avis. Cet avis s’impose tant au demandeur qu’au détenteur des informations. A noter que le patient a également la possibilité de saisir cette commission. Enfin, le décret est venu préciser que la saisine de la commission ne fait pas obstacle à la communication des informations si le demandeur revient sur son refus de désigner un médecin. Les mineurs S’agissant des mineurs, leur incapacité juridique liée à la minorité a pour conséquence de faire intervenir leurs parents, qui prennent toutes les décisions relatives à leur santé jusqu’à leur majorité ou leur émancipation, en référence aux traditionnels fondements civilistes. Ainsi, le droit d’accès aux informations médicales est exercé par les détenteurs de l’autorité parentale. Néanmoins, le législateur a accordé une autonomie nouvelle au mineur : la possibilité de demander l’accès à son dossier, par l’intermédiaire d’un médecin. Cette nouvelle disposition permet au mineur de consulter son dossier, selon les règles aujourd’hui abrogées du décret du 30 mars 1992, c’est à dire par le biais d’un médecin. Auparavant, seuls les détenteurs de l’autorité parentale étaient habilités à en faire la demande. Egalement, le mineur qui souhaite garder le secret sur un traitement ou une intervention peut s’opposer à ce que le médecin qui a pratiqué ce traitement ou cette intervention communique au titulaires de l’autorité parentale les informations qui ont été constituées à ce sujet. Le médecin doit consigner par écrit ce refus express du mineur. Enfin, le mineur peut demander que l’accès des titulaires de l’autorité parentale à son dossier se fasse par l’intermédiaire d’un médecin. On rappellera également l’atténuation du rôle des détenteurs de l’autorité parentale en matière d’information et consentement dans la mesure où le mineur peut désormais se faire accompagner par une personne majeure de son choix. Une note explicative traitant de la situation nouvelle du mineur à la suite des dispositions de la loi du 4 mars 2002 est disponible à la Cellule juridique. 11 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Les ayants droit Le législateur vient ensuite préciser les modalités de communication du dossier médical de leur parent aux ayants droit. Le décret du 30 mars 1992 faisait simplement état de « la communication du dossier médical, sur demande (…) de ses ayants droits en cas de décès (…) » sans apporter de précisions. La nouvelle loi prend en compte l’esprit de certains avis rendus par la Commission d’Accès aux Documents Administratifs. En effet, la C.A.D.A. avait considéré que le dossier médical d’un patient décédé pouvait être communiqué aux ayants droit sous les réserves ci-après : - - que le de cujus n’ait pas exprimé formellement de son vivant son opposition à une telle communication et que son médecin traitant n’ai pas eu connaissance d’une telle volonté de sa part ; que son médecin traitant n’estime pas que cette communication soit impossible au vu des secrets concernant le patient décédé, dont il a été le dépositaire ; que l’hôpital n’ait pas eu connaissance de litige entre les ayants droit du défunt à ce sujet. En matière de délivrance d’informations médicales, consacrées à l’article L.1110-4, un alinéa s’intéresse aux ayants droit, précisant que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ». Ainsi, le législateur indique que les ayants droit ont accès au dossier médical du de cujus dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L.1110-4 précité. On notera que le décret vient préciser que le demandeur doit désormais indiquer dans sa demande adressée au directeur de l’établissement le motif pour lequel il a besoin d’avoir connaissance de ces informations. Le droit à l’information financière Référence de la loi : article 11 (page 4120) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1111-3 Toute personne a droit, à sa demande, à une information sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins, et les conditions de prise en charge. On notera que l’information financière résulte d’une demande de la personne malade. Néanmoins, en référence à la jurisprudence, l’établissement doit informer la personne hospitalisée de tous changements relatifs à sa prise en charge, notamment s’agissant des transferts. Le Conseil d’Etat a en effet considéré, dans l’arrêt BIANCALE en date du 11 janvier 1991, que « le transfert de Mme Marie Thérèse BIANCALE dans une unité de long séjour avait pour conséquence une augmentation très importante des dépenses d’hospitalisation qui devrait en tout état de cause rester à sa charge... et Mme BIANCALE n’ a pas été informée des conséquences ». Ce défaut d’information entraîna la condamnation de l’établissement hospitalier à rembourser à la patiente la différence des frais de séjour supportés par cette dernière. Enfin, on précisera que, les professionnels de santé libéraux doivent, avant l’exécution d’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d’assurance maladie. 12 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Le droit de consentir Référence de la loi : article 11 (page 4120) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1111-4 Le recueil du consentement du patient est consacré par la loi : « Toute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ». Le principe du recueil du consentement, corollaire de l’information, faisait partie intégrante du Code de déontologie médicale de 1995. L’esprit des dispositions déontologiques se retrouve à présent dans la loi. Aucun traitement médical ne peut ainsi être pratiqué sans le consentement du patient majeur capable, qui doit être libre, éclairé et révocable à tout moment. L’alinéa premier de l’article 36 du Code de déontologie médicale dispose en ce sens que « le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas ». Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses choix. La limitation légale à cette disposition est la notion de « vie en danger » de la personne ; dans cette hypothèse de refus ou d’interruption d’un traitement mettant sa vie en danger, le médecin doit tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables. Les exceptions au recueil du consentement sont l’urgence ou l’impossibilité, les mêmes que celles apportées à l’obligation d’information. Hormis ces deux exceptions, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, sans que la « personne de confiance prévue à l’article L.1111-6, ou la famille, ou à défaut un de ses proches ait été consulté ». Le troisième alinéa de l’article 36 du Code de déontologie médicale avait envisagé cette situation, ne mentionnant évidemment pas la « personne de confiance », qui est une innovation du législateur : « Si le malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité ». S’agissant du mineur ou du majeur sous tutelle, son consentement doit être systématiquement recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Néanmoins, le consentement en tant que tel est recueilli auprès des détenteurs de l’autorité parentale (sauf réserve nouvelle étudiée ci-après) ou du représentant légal. Il convient de souligner que l’esprit de la loi est d’associer l’incapable, rejoignant les préoccupations déontologiques. L’article 42 du même Code disposait, en parlant des mineurs et majeurs protégés, que « si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible ». Enfin, le médecin peut passer outre l’avis des détenteurs de l’autorité parentale ou du représentant légal lorsque leur refus risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé de l’intéressé. Cette disposition nouvelle est fondamentale, accordant légalement au médecin la possibilité d’intervenir lorsque la vie du mineur ou du majeur protégé est en danger et permettant ainsi de lui délivrer les soins indispensables. Le consentement de la personne examinée dans le cadre d’un enseignement clinique doit être préalablement recueilli. Le législateur précise que les étudiants qui reçoivent cet enseignement doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au Titre II de la loi. 13 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Le droit pour les mineurs de se faire accompagner par une personne majeure de son choix dans certains cas Référence de la loi : article 11 (page 4120) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1111-5 Premier changement relatif aux personnes mineures : l’accès à leur dossier médical par l’intermédiaire d’un médecin. Désormais, ce ne sont plus uniquement les détenteurs de l’autorité parentale qui peuvent en faire la demande, mais le mineur lui-même. Autre nouveauté envisagée par la loi : le médecin peut se dispenser de recueillir le consentement du ou des détenteurs de l’autorité parentale sur les décisions à prendre, lorsque le traitement ou l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale afin de garder le secret sur son état de santé. Dans cette situation, le mineur doit se faire accompagner d’une personne majeure de son choix. Le législateur précise que cet assouplissement constitue une dérogation à l’article 371-2 du Code Civil qui dispose que « l’autorité appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité » . Une note explicative traitant de la situation nouvelle du mineur est disponible à la Cellule juridique. Le droit d’être assisté par une personne de confiance Référence de la loi : article 11 (pages 4120-4121) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1111-6 Le législateur a pris en compte la situation des « incapables de fait », c’est à dire les personnes qui ne bénéficient pas d’une mesure de protection juridique mais qui ne sont pas toujours à même de consentir « valablement », renvoyant à la problématique de la valeur du consentement d’une personne hospitalisée en raison de troubles mentaux. Cette disposition s’insère dans le droit fil de la jurisprudence qui faisait état de « protecteurs naturels », personnes agissant dans l’intérêt du patient et consultées dans certaines situations. Toute personne majeure hospitalisée a le droit de désigner une personne dite « de confiance ». Cette désignation doit être proposée au malade lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé. Cette désignation est valable pendant toute la durée de l’hospitalisation à moins que le malade n’en dispose autrement. Le patient peut en effet révoquer à tout moment cette désignation. Cette personne de confiance, désignée obligatoirement par écrit, peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. La personne de confiance sera consultée au cas où la personne hospitalisée serait hors d’état d’exprimer sa volonté, et recevra en ce sens l’information nécessaire. On rappellera en ce sens les dispositions de l’alinéa 4 du nouvel article L.1111-4 : « Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l’article L.1111-6, ou la famille, ou à défaut un de ses proches, ai été consulté ». Si le patient le souhaite, elle pourra l’accompagner dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions. S’agissant des patients sous tutelle, le majeur protégé n’a pas la possibilité de désigner une personne de confiance, étant déjà assisté par son tuteur. Par contre, si une personne de confiance a été désignée, antérieurement à la décision de mise sous tutelle, il appartient alors au juge des tutelles de venir confirmer ou infirmer cette désignation. 14 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Désignation de la personne de confiance – Document type Ce document est à remplir, si possible, lors de l’admission d’une personne, ou, à défaut, dans les plus brefs délais. Ce document est à archiver dans le dossier médical du patient. Il doit être signé par ce dernier, et, à défaut, contresigné par deux membres de l’équipe soignante. Conformément aux dispositions de la loi du 4 mars 2002, Je soussigné(e) M………………………………………………………………………………. Né le ………………… à ……………………………………………………………………… demeurant (adresse complète) ………………………………………………………………… Certifie avoir été informé(e) de la possibilité de désigner une personne de confiance qui sera consultée au cas où je serais dans l’incapacité d’exprimer ma volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette personne pourra, si je le souhaite, m’accompagner dans mes démarches et assister aux entretiens médicaux afin de m’aider dans mes décisions. Cette désignation est valable pour toute la durée de votre hospitalisation, sauf si vous décidez de la révoquer avant ce terme. Désigne comme personne de confiance M. (Nom, Prénom) ………………………………… Lien avec la personne de confiance : parent ; proche ; médecin traitant. Ne souhaite pas désigner une personne de confiance. Remarques éventuelles : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Fait à : ………………………... Le : …………………………… Signature du patient : ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTIE A REMPLIR LE CAS ECHEANT PAR L’EQUIPE SOIGNANTE Nous soussignés : Nom : ………………… Nom : ………………… Prénom : …………………… Prénom : …………………… Qualité : ……………… Qualité : ……………… attestons que Monsieur, Madame, Mademoiselle * ………………………………………………………………... n’est pas à même de recevoir l’information refuse de compléter le présent document Remarques éventuelles : ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Fait à : ………………………... Le : …………………………… Signatures du personnel soignant : (*) Rayer les mentions inutiles 15 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 III. Dispositions spécifiques relatives à la psychiatrie Accès aux informations médicales détenues par les professionnels de santé Référence de la loi : article 11 (page 4121) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1111-7 Les personnes hospitalisées en « HL », hospitalisation libre, peuvent accéder directement aux informations médicales les concernant, ou par le biais d’un médecin. Les personnes hospitalisées sous contrainte (à la demande d’un tiers ou d’office) peuvent voir cette consultation des informations les concernant subordonnée, à titre exceptionnel, à la présence d’un médecin désigné par le demandeur, en cas de risques d’une gravité particulière. La Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques est compétente pour connaître des contestations des demandeurs. Cette institution rend un avis qui s’impose à la fois au détenteur des informations et au demandeur. Pour une information plus large, se reporter à la page 9 du présent document Autorisation de sortie de courte durée Référence de la loi : article 19 (page 4123) Modification de l’actuel article L.3211-11-1 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant des sorties d’essais des personnes hospitalisées sous contrainte. Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s’avèrent nécessaires, les personnes hospitalisées sans leur consentement peuvent bénéficier d’autorisations de sortie de courte durée n’excédant pas douze heures. Pendant toute la durée de la sortie, le patient est accompagné par un ou plusieurs membres du personnel de l’établissement. Pour les personnes hospitalisées à la demande d’un tiers, l’autorisation d’absence de courte durée est accordée par le Directeur de l’établissement après avis favorable du psychiatre responsable du service. Pour les personnes hospitalisées d’office, le Directeur de l’établissement transmet au Préfet les éléments d’information relatifs à la demande d’autorisation, comportant notamment l’avis du psychiatre, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée. Si le préfet ne s’est pas opposé à cette proposition d’autorisation de sortie, au terme du délai, la sortie accompagnée peut avoir lieu. 16 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Formulation des conditions liées à l’hospitalisation d’office d’une personne Référence de la loi : article 19 (page 4123) Modification des articles L.3212-9, L.3213-1, L.3213-6 et L.3213-7 du Code de la Santé Publique issus de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant des hospitalisations d’office. La loi du 27 juin 1990, modifiée par l’ordonnance du 15 juin 2000 quant à sa numérotation au sein du Code de la Santé Publique, présente les conditions nécessaires justifiant l’hospitalisation d’office. Une personne peut être hospitalisée d’office dans un établissement habilité lorsque son état pourrait compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes. La loi du 4 mars 2002 opère une modification relative à cette formulation, remplaçant l’actuelle « définition » au profit de l’énoncé suivant : « l’état du malade nécessite des soins en raison de troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ». Ainsi le législateur est venu préciser le critère relatif à l’ordre public en mettant l’accent sur la notion de gravité, et précisant que l’état de la personne doit nécessiter des soins. Référence de la loi : article 19 (page 4124) Il est précisé qu’« A titre transitoire, les personnes hospitalisées d’office à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent placés sous ce mode d’hospitalisation jusqu’à la date antérieurement fixée pour statuer sur le maintien de cette hospitalisation d’office sauf décision contraire prise en application du dernier alinéa de l’article L.3213-4 du code de la santé publique ». Le dernier alinéa de cet article L.3213-4 dispose que « le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à l’hospitalisation après avis d’un psychiatre ou sur proposition de la Commission (…) (Départementale des Hospitalisations Psychiatriques) ». Cet article a été ajouté compte tenu des modifications apportées à la « définition » de l’hospitalisation d’office. L’hospitalisation des mineurs Référence de la loi : article 19 (page 4124) Nouvel article inséré au sein du Code Civil : 375-9 Les articles 375-1 à 375-8 du Code Civil sont insérés à la Section II, traitant de l’Assistance éducative, du chapitre premier intitulé « De l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant » du Titre Neuvième relatif à l’autorité parentale. La loi intègre des dispositions nouvelles relatives à l’assistance éducative prévue par le Code Civil. Le nouvel article 375-9 du Code Civil prévoit que le placement du mineur dans un établissement spécialisé, prévu à l’article 375-3, 3° du Code Civ il, ne peut être décidé par le juge qu’après avis médical circonstancié d’un médecin extérieur à l’établissement. Ce placement ne peut être ordonné que pour une durée maximale de 15 jours ; la mesure peut être renouvelée après avis médical conforme d’un psychiatre de l’établissement d’accueil pour une durée d’un mois renouvelable. Il convient de préciser que l’article 375-3, 3° pré cité dispose que « S’il est nécessaire de retirer l’enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier (…) 3° A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé (...) ». 17 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Règlement intérieur des unités d’hospitalisation accueillant des malades mentaux Référence de la loi : article 19 (page 4123) Modification de l’actuel article L.3222-3 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant du règlement intérieur L’article L.3222-3 du Code de la Santé Publique dispose qu’« un règlement est établi pour chaque établissement ou unité d’hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux. Ce règlement doit être conforme à un règlement intérieur type établi par voie réglementaire pour la catégorie d’établissement concernée (…) ». Le dernier alinéa de cet article faisant état de l’approbation du règlement par le représentant de l’Etat dans le département est supprimé. Référence de la loi : article 19 (page 4124) Modification de l’actuel article L.6143-4 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant des délibérations devenant exécutoires du conseil d’administration des établissements publics de santé Par contre, un alinéa en ce sens a été inséré au sein de l’article L.6143-4 du Code de la Santé Publique, à savoir : « pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des établissements et unités d’hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation saisit, pour avis, le représentant de l’Etat dans le département ». Il ressort de ces modifications que le règlement intérieur (ainsi que les différentes modifications qui y seront apportées) devra être présenté au Conseil d’administration et faire l’objet d’une délibération. Cette délibération, en vue d’être exécutoire, devra être adressée au Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation, qui se chargera de saisir le représentant de l’Etat dans le département pour avis. Accès aux données médicales par les membres de la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques Référence de la loi : article 19 (page 4123) Modification de l’actuel article L.3223-1 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant du rôle de la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques L’article L.3223-1 du Code de la Santé Publique présente le rôle de la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques. Le dernier alinéa indique que « les personnels des établissements de santé sont tenus de répondre à toutes demandes d’information formulées par la Commission ». La loi vient ajouter un élément supplémentaire, à savoir que les personnels des établissements de santé sont tenus de fournir à la Commission « toutes données médicales nécessaires à l’accomplissement de ses missions ». 18 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Modification de la composition de la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques Référence de la loi : article 19 (page 4123) Modification de l’actuel article L.3223-2 du Code de la Santé Publique issue de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant de la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques La composition de la Commission émane de la loi du 27 juin 1990 et se décline comme suit : - Un psychiatre désigné par le Procureur général près la Cour d’Appel ; Un magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel ; Deux personnalités qualifiées, désignées l’une par le représentant de l’Etat dans le département, l’autre par le Président du conseil général, dont un psychiatre et un représentant d’une organisation représentative des familles des personnes atteintes de troubles mentaux. Le législateur a modifié l’actuelle composition de la Commission, au sein de laquelle siège désormais 6 membres, à savoir : - - Deux psychiatres, l’un désigné par le Procureur général près la Cour d’Appel, l’autre par le représentant de l’Etat dans le département ; Un magistrat désigné par le premier président de la Cour d’Appel ; Deux représentants d’associations agréées respectivement de personnes malades et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l’Etat dans le département ; Un médecin généraliste désigné par le représentant de l’Etat dans le département. Un médecin généraliste intègre la Commission ; le second psychiatre « personnalité(s) qualifiée(s) », laissant place à deux représentants, au d’une organisation représentative des familles des personnes atteintes de « d’associations agréées » respectivement de personnes malades et de atteintes de troubles mentaux. n’a plus la qualité de lieu d’un seul, non plus troubles mentaux mais familles de personnes Il convient de souligner le fait que le législateur a accordé une place nouvelle aux représentants des usagers. Enfin, le législateur a inséré à cet article un alinéa complémentaire précisant qu’« en cas d’impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la Commission mentionnée dans le présent article, des personnalités des autres départements de la région ou des départements limitrophes peuvent être nommées ». Cette participation des usagers au fonctionnement du système de santé est étudiée au Titre V du présent document. 19 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 La possibilité pour les établissements de santé de mettre à disposition des équipements, moyens… au profit d’associations (loi 1901) dans le cadre de conventions Référence de la loi : article 93 (page 4147) Modification de l’actuel article L.3221-1 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant de la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques Le législateur est venu compléter les dispositions de l’actuel article L.3221-1 du Code de la santé Publique qui présente l’organisation des secteurs psychiatriques par cinq alinéas relatifs au possible « conventionnement » entre des associations (loi 1901) et les établissements de santé. Il semble nécessaire de retranscrire l’intégralité de ces nouveaux alinéas afin de mieux appréhender l’importance des modificatives légales : « Afin de mettre en œuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le cadre du secteur ou d’un établissement, une association, à visée de soins, de prévention, de réadaptation et er de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d’association, peut être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales. Le médecin responsable de la démarche de soins doit rester le garant de la bonne exécution de celleci au sein de l’association. Une convention est signée entre l’établissement et l’association. Elle précise les modalités de mise à disposition par l’établissement d’équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l’association. Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement et aux activités de l’association. L’association rend annuellement compte écrit à l’établissement de sa gestion et de l’utilisation des moyens mis à disposition » 20 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 IV. La Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la prise en charge Référence de la loi : article 16 (page 4122) Modification de l’actuel article L.1112-3 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant de la Commission de Conciliation Les commissions de conciliation, mentionnées dans les ordonnances de 1996, ont vu le jour avec le décret du 2 novembre 1998 invitant tous les établissements de santé à mettre en place leur commission dans un délai de six mois à compter de la parution du décret précité. Le Code de la santé Publique disposait, en son article L.1112-3, alinéa 2, que « dans chaque établissement, une commission de conciliation est chargée d’assister et d’orienter toute personne qui s’estime victime d’un préjudice du fait de l’activité de l’établissement, et de lui indiquer les voies de conciliation et de recours dont elle dispose ». Une commission rebaptisée La loi du 4 mars 2002 vient modifier cet article, repensant tant le fonctionnement que les missions de la commission de conciliation. Désormais la dénomination « commission de conciliation », qui laissait certes penser que cette institution avait les moyens juridiques de concilier, est remplacée par « la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ». Un élargissement des missions de la nouvelle commission L’intitulé même de cette commission met en avant un élargissement du champ d’intervention de la Commission. Auparavant, les missions étaient, d’une part, l’assistance et l’orientation, et, d’autre part, une information relative au droit d’expression et de contestation. La commission de conciliation de l’E.P.S.M. des Flandres a un fonctionnement effectif depuis le mois de novembre 1999. Il ressort de ces années d’expérience que l’écoute et le dialogue ont permis de dénouer des situations conflictuelles et de résorber de « faux » problèmes. Néanmoins, la Commission était limitée par les missions imparties par le décret ; certaines demandes et réclamations de patients étaient irrecevables. La nouvelle loi tend à élargir le domaine de compétence en précisant que la nouvelle commission « a pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge ». En conséquence, un plus grand nombre de demandes et réclamations sont susceptibles d’être traitées par la Commission, puisqu’on ne parle plus spécifiquement de préjudice ni de renseignements juridiques, mais, de manière extensive, de respect des droits, de qualité de l’accueil et de la prise en charge. Le législateur a également inclu l’accueil des proches ; la nouvelle formulation laisse ainsi penser que cette institution sera davantage sollicitée, d’une part, et à même de traiter la plupart (si ce n’est l’intégralité !) des demandes et réclamations, d’autre part. La loi précise ensuite que la commission « facilite les démarches de ces personnes et veille à ce qu’elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l’établissement, entendre les explications de ceux-ci et être informés des suites de leurs demandes ». Cette disposition rejoint notre pratique actuelle, ne venant pas modifier le fonctionnement de la Commission sur ce point. 21 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Une participation plus active au sein des établissements de santé… Le décret de 1998 faisait état de la fréquence et du contenu des réunions de la Commission de conciliation. En l’espèce, les membres devaient se réunir au moins trois fois par an, selon un ordre du jour établi au préalable, débattaient des rendez-vous des permanenciers, étaient informés des recours engagés contre l’établissement et de l’analyse des questionnaires de sortie. Les membres étaient habilités par la loi à émettre des recommandations au Directeur, visant à corriger certains dysfonctionnements constatés. La loi accorde une place plus importante à la commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge. La commission est désormais « consultée sur la politique menée dans l’établissement en ce qui concerne l’accueil et la prise en charge, elle fait des propositions en ce domaine et elle est informée de l’ensemble des plaintes ou réclamations formées par les usagers de l’établissement ainsi que des suites qui leur sont données ». Un accès des membres de la commission aux données médicales avec l’assentiment de l’intéressé La loi prévoit un accès des membres aux données médicales relatives aux plaintes et réclamations, dont ils sont informés, sous réserve de l’obtention préalable de l’accord écrit de la personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Auparavant, seul était prévu l’accès au dossier médical par le médecin conciliateur, après accord de l’intéressé. L’article R.710-1-7 du Code de la santé Publique dispose en ce sens que lorsque le médecin conciliateur « souhaite consulter un dossier médical, il demande l’accord écrit du patient ou de son représentant légal ou de ses ayants droit en cas de décès ». Les membres de la nouvelle commission sont tenus au secret professionnel, comme l’envisageait l’article R.710-1-10 du Code de la Santé Publique issu du décret du 2 novembre 1998. L’obligation nouvelle des établissements de délibérer au moins une fois par an sur la base d’un rapport présenté par la Commission concernant les droits des patients et la qualité de l’accueil et de la prise en charge Le conseil d’administration de l’établissement devra délibérer au moins une fois par an sur la politique de l’établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en charge sur la base d’un rapport présenté par la Commission. Ce rapport et les conclusions du débat du Conseil d’Administration seront transmis à l’Agence régionale de l’hospitalisation, ainsi qu’au conseil régional de santé, qui est une nouvelle institution sanitaire. Une modification annoncée de la composition et du fonctionnement de la Commission Au titre de l’article R.710-1-1 du Code de la santé publique, la commission de conciliation était composée : - du président de la Commission Médicale d’Etablissement ou de son représentant désigné parmi les membres de la C.M.E. ; de deux médecins conciliateurs, un titulaire et un suppléant ; de deux représentants de la Commission de Service de Soins Infirmiers, un titulaire et un suppléant, désigné par le Directeur du service de soins infirmiers ; des deux représentants des usagers membres du conseil d’administration ; du directeur de l’établissement accompagné des collaborateurs de son choix. Le législateur indique que la composition et les modalités de fonctionnement de la nouvelle commission seront définies par décret. 22 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 La Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge Ses Missions auprès des usagers - Veiller au respect des droits des usagers Son Rôle dans l'établissement Ses Droits et Obligations - Elle est consultée sur la politique de l’établissement - Droits d’accès aux liée à l’accueil et la prise en charge et fait des médicales relatives propositions dans ce domaine réclamations, sous réserve de l’obtention aux données plaintes et - Contribuer à l’amélioration de l’accueil des préalable de l’accord écrit de la personne personnes malades et de leurs proches concertée ou de ses ayants droits si elle - Elle est informée de l’ensemble des plaintes ou réclamations - Contribuer à l’amélioration de la qualité de la formées par les usagers est décédée de l’établissement et des suites qui leurs sont données - Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel prise en charge des personnes malades et de leurs proches - Elle élabore un rapport sur les droits des usagers et la qualité de l’accueil qu’elle présente au Conseil - Faciliter les démarches des usagers et veiller à d’Administration de l’établissement - Ce rapport et les ce qu’ils expriment leurs griefs auprès des conclusions du débat sont transmis à l’Agence Régionale responsables de l’établissement, à ce qu’ils d’Hospitalisation et au Conseil Régional de Santé. entendent les explications de ceux-ci et soient informés des suites de leurs demandes 23 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 V. Les associations de patients et représentants des usagers Les associations agréées d’usagers Référence de la loi : article 20 (page 4124) Nouvel article inséré au Code de la Santé Publique : L.1114-1 La nécessité de recevoir un agrément, condition sine qua non à la représentation de l’usager Le législateur étend la participation des associations d’usagers au fonctionnement du système de santé, à condition qu’elles soient agréées par une autorité administrative compétente, au niveau régional ou national. Ces associations doivent avoir une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades. Cet agrément est subordonné : - à l’activité effective et publique de l’association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ; aux actions de formation et d’information que l’association conduit ; à la représentativité et à l’indépendance de l’association. Le législateur précise que seules les associations agréées peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique. Les conditions d’octroi et de retrait de cet agrément doivent faire l’objet d’un décret d’application. Le droit à une formation des représentants des usagers Les représentants des usagers siégeant aux instances de l’établissement ont droit à une formation leur facilitant l’exercice de leur mandat. Le droit à un congé de représentation Nouvel article inséré au Code de la Santé Publique : L.1114-3 Les salariés membres d’une association agréée bénéficient d’un congé de représentation prévu par l’article L.225-8 du code du travail lorsqu’ils sont appelés à siéger : - - soit au conseil d’administration, ou à l’instance habilitée à cet effet, d’un établissement de santé public ou privé, ou aux commissions et instances statutaires dudit établissement ; soit dans les instances consultatives régionales ou nationales et les établissements publics nationaux prévus par le code de la santé publique. L’indemnité de représentation est versée par les établissements concernés, ou par l’Etat lorsqu’il s’agit d’instances instituées auprès de l’Etat. 24 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Intervention des associations agréées devant la justice Nouvel article inséré au Code de la Santé Publique : L.1114-2 Avec l’accord de la victime, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le Ministère public ou la partie lésée, les associations agréées au niveau national peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne certaines infractions pénales et d’autres infractions prévues par le Code de la santé Publique, portant un préjudice à l’intérêt collectif des usagers du système de santé. Les infractions pénales précitées sont les suivantes : - Article 221-6 du code pénal : atteintes involontaires à la vie ; Article 222-19 et 222-20 : atteintes involontaires à l’intégrité de la personne. Les associations de bénévoles Référence de la loi : article 17 (pages 4122-4123) Nouvel article inséré au Code de la Santé Publique : L.1112-5 Une intervention des associations facilitée par les établissements Le premier alinéa du nouvel article L.1112-5 indique que les établissements de santé doivent faciliter l’intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien à toute personne accueillie dans l’établissement, à sa demande ou avec son accord, ou développer des activités au sein de l’établissement. L’intervention de ces associations doit être réalisée : - dans le respect des règles de fonctionnement de l’établissement ; dans le respect des activités médicales et paramédicales ; sous réserve des dispositions prévues sur l’intervention des bénévoles dans le cadre des soins palliatifs. La réserve émise par le législateur relative aux soins palliatifs fait référence à la loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit d’accès aux soins palliatifs et favoriser l’entrée des bénévoles dans les établissements de santé : « des bénévoles, formés à l’accompagnement de fin de vie et appartenant à des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l’accord de la personne malade ou de ses proches et sans interférer avec la pratique de soins médicaux et paramédicaux, apporter leur concours à l’équipe de soins (…) ». Une convention définissant les modalités d’intervention des associations Les associations précitées doivent conclure avec les établissements de santé une convention qui détermine les modalités de cette intervention. 25 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 VI. La création de nouvelles institutions sanitaires Les institutions au plan national La définition d’une politique annuelle de santé Référence de la loi : article 34 (page 4127) Modification de l’actuel article L. 1411-1 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant de la politique de santé publique notamment de la Conférence nationale de santé Les orientations de la politique de santé seront définies au plan national, selon des priorités pluriannuelles. Chaque année, les Conseils régionaux de santé et le Haut conseil de la santé seront chargés d’évaluer l’application de cette politique de santé. Il est à noter que les conseils régionaux sont de nouvelles institutions sanitaires qui seront présentées dans le présent titre. Sur la base des travaux des deux institutions précitées, le Gouvernement établira un rapport sur les orientations retenues de la politique de santé qui sera remis au Parlement. Ce rapport sera présenté avant le 15 juin notamment en prévision du projet de loi de finance. Ce rapport fera ensuite l’objet d’un débat au parlement. Le législateur fait état d’un débat mais ne mentionne pas un quelconque vote à ce sujet. La Conférence nationale de santé Référence de la loi : article 34 (page 4127) Modification de l’actuel article L. 1411-1 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant de la politique de santé publique notamment de la Conférence nationale de santé Nouveaux articles insérés au Code de la Santé Publique : L.1411-1-1 à L.1411-1-2 Un élargissement des missions La conférence nationale de santé, réunie chaque année par le Ministre chargé de la Santé, était auparavant chargée : - d’analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population ainsi que l’évolution des besoins de santé de celle-ci ; de proposer les priorités de la politique de santé publique et des orientations pour la prise en charge des soins compte tenu de l’évolution des techniques préventives, diagnostiques et thérapeutiques. La loi du 4 mars est venue renforcer les missions de la conférence régionale de santé, qui se déclinent comme suit : - analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population ainsi que l’évolution des besoins de celle-ci ; 26 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 - - - donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel précité (rapport du Parlement sur les orientations de la politique de santé) ainsi que toute autre question que le Gouvernement lui soumet, et formuler des propositions en vue d’améliorer le fonctionnement du système de santé ; élaborer, sur la base des rapports établis par les Conseils régionaux de santé, un rapport annuel, adressé au ministre chargé de la santé et rendu public, sur le respect des droits des usagers du système de santé ; organiser ou contribuer à l’organisation de débats publics des usagers du système de santé. Une composition repensée L’ancien article L.1411-1 du Code de la santé publique présentait la composition de la conférence nationale de santé, à savoir « notamment de représentants des professionnels, institutions et établissements de santé et de représentants des conférences régionales de santé ». Le nouvel article L.1411-1-2 indique que cette institution comprend : - des représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou d’autres structures de soins ou de prévention ; des représentants des industries des produits de santé ; des représentants des conseils régionaux de santé ; des représentants des organismes d’assurance maladie ; des représentants des usagers ; des personnalités qualifiées. Le Haut Conseil de la santé Référence de la loi : article 34 (page 4127) Nouveaux articles insérés au Code de la Santé Publique : L.1411-1-3 à L.1411-1-4 Une création du législateur Cette nouvelle institution va se substituer au Haut Comité de la santé publique qui était une instance d’expertise placée auprès du Ministère de la Santé. Les missions du Haut Conseil de la santé Ses missions se déclinent comme suit : - contribuer à la définition des priorités pluriannuelles de santé publique ; évaluer l’application de ces priorités par le biais d’un rapport (à remettre au gouvernement en vue d’un débat parlementaire) ; formuler toute recommandation destinée à améliorer les politiques de santé. Le Haut comité peut être consulté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les présidents des commissions compétentes du Parlement sur toute question concernant l’organisation du système de santé, notamment les évolutions du système de soins liées aux objectifs de la politique de santé. 27 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Les dispositions présentées ci-dessus respectivement relatives à la politique annuelle de santé, à la Conférence nationale de santé et au Haut Conseil de santé entreront en vigueur à la date de nomination des membres de la Conférence nationale de santé et des membres du Haut Conseil de Santé Un décret d’application doit venir fixer les modalités d’application de ces dispositions. Précision de l’article L.1411-1-4, page 4127 La politique de prévention : création, définition et organisation Référence de la loi : article 79 (page 4143) Nouveaux articles insérés au Code de la Santé Publique : L.1417-1 à L.1417-9 (insertion d’un nouveau chapitre au sein du code – chapitre 9 / Titre 1 / Livre 4) Une création du législateur Le législateur est venu définir, organiser et structurer la politique de prévention, qui était déjà l’une des missions des établissements. Les missions « générales » des établissements de santé sont en effet définies aux articles L.6111 et suivants du Code de la Santé Publique . L’article L.6111-1 dispose à ce titre, en son deuxième alinéa, que les établissements de santé, publics ou privés, « participent à des actions de santé publique et notamment toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d’éducation pour la santé et de prévention ». Définition de la politique de prévention La politique de prévention a pour but d’améliorer l’état de santé de la population et, par la promotion de la santé, de donner à chacun les moyens de protéger et d’améliorer sa santé. Elle tend : « 1° A réduire les risques éventuels pour la santé li és aux multiples facteurs susceptibles de l’altérer, tels l’environnement, le travail, les transports, l’alimentation ou la consommation de produits et de services y compris de santé ; 2° A améliorer les conditions de vie et à réduire l es inégalités sociales et territoriales de santé ; 3° A entreprendre des actions de prophylaxie et d’i dentification des facteurs de risque ainsi que des programmes de vaccination et de dépistage des maladies ; 4° A promouvoir le recours à des examens biomédicau x et des traitements à visée préventive ; 5° A développer des actions d’information et d’éduc ation pour la santé ; 6° A développer également des actions d’éducation t hérapeutique ». Organisation de la politique de prévention - Création d’un Comité Technique national de prévention pour assurer la coordination des actions de prévention et de leur financement. Ce Comité, présidé par le Ministre de la santé, réunit des représentants des ministères concernés chargés notamment de la santé, de la sécurité sociale, de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du travail, de l’environnement et de l’équipement, des représentants de l’Agence Française de sécurité sanitaire des aliments, des représentants de l’Institut de veille sanitaire, des représentants de l’A.N.A.E.S., des 28 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 - - représentants de l’assurance maladie, des représentants des collectivités territoriales et des personnalités qualifiées ; Création d’un Institut national de prévention et d’éducation pour la santé chargé d’exercer une mission d’expertise et de conseil en matière de prévention et de promotion de la santé et d’assurer le développement de l’éducation pour la santé (y compris de l’éducation thérapeutique) sur l’ensemble du territoire. Cet établissement public est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est à noter que l’Institut dispose de délégués régionaux ; Les objectifs et programmes prioritaires nationaux de prévention sont fixés après avis du Haut Conseil de la santé, de la CNAM et de la Conférence nationale de santé et mis en œuvre par l’Institut national de prévention et de l’éducation pour la santé (voir supra) ; Fonctionnement et organisation de l’Institut national de prévention et de l’éducation pour la santé Référence de la loi : article 79 (pages 4143-4144) Nouveaux articles insérés au Code de la Santé Publique : L.1417-6 à L.1417-9 (insertion d’un nouveau chapitre au sein du code – chapitre 9 / Titre 1 / Livre 4) L’Institut se substitue au Comité français d’éducation pour la santé dans l’ensemble de ses droits et obligations, créances et dettes. En conséquence, l’ensemble des biens meubles et immeubles de ce Comité est transféré à l’Institut. L’Institut est administré par un Conseil d’administration et dirigé par un Directeur Général. Le Président du Conseil d’Administration et le Directeur sont nommés par décret sur proposition du Ministre chargé de la santé. Le Conseil d’Administration, composé de représentants de l’Etat, de représentants de l’assurance maladie, de représentants d’organismes ou personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l’Institut, de représentants d’usagers et du personnel, délibère sur - les orientations stratégiques pluriannuelles ; le bilan d’activité annuel ; le programme d’investissement ; le budget et les comptes ; les subventions éventuellement attribuées par l’Institut ; l’acceptation et le refus de dons et legs. Missions de l’Institut national de prévention et de l’éducation pour la santé En vue d’accomplir ses missions, l’Institut : « 1° Constitue un réseau national documentaire spéc ialisé sur les théories et pratiques relatives aux domaines de la prévention et de la promotion de la santé, ouvert au grand public, aux associations et aux professionnels, et met à leur disposition des supports d’information, des outils pédagogiques et méthodologiques d’éducation pour la santé ; 2° Etablit, en lien avec les professionnels concern és, les critères de qualité pour les actions, les outils pédagogiques et les formations d’éducation thérapeutique et d’éducation pour la santé, développe, valide et diffuse les référentiels de bonnes pratiques dans ces domaines ; 3° Emet un avis à la demande du Ministre chargé de la santé, ou des ministres concernés, sur tout outil et programme de prévention et de promotion de la santé ; 29 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 4° Conçoit et produit les différents supports des p rogrammes nationaux de prévention, d’éducation thérapeutique et d’éducation pour la santé, notamment les documents d’information, outils pédagogiques et campagnes de communication ; 5° Identifie, soutient, effectue ou participe à des formations, études, recherches et évaluations en rapport avec ses missions ; 6° Accrédite les organismes de prévention et de pro motion de la santé, publics et privés, qui en font la demande, sur la base d’un cahier des charges rendu public ; 7° Participe à l’action européenne et international e de la France, notamment au sein des organismes et réseaux internationaux chargés de développer l’éducation thérapeutique, l’éducation pour la santé, la prévention et la promotion de la santé. » Les modalités d’application des dispositions relatives à la politique de prévention seront déterminées par décret Précision de l’article L.1417-9, page 4144 Les dispositions relatives à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé entreront en vigueur à la date de publication du décret de nomination du Directeur Général de l’Institut Précision de l’article L.1417-9 – II, page 4144 Elargissement du rôle de l’A.N.A.E.S. Participation de l’A.N.A.E.S. à la coordination de la politique de prévention Référence de la loi : article 79 (page 4143) Nouvel article inséré au Code de la Santé Publique : L.1417-6 L’A.N.A.E.S. fait partie du Comité technique national de prévention (nouvelle institution nationale) chargé d’assurer la coordination des actions de prévention et de leur financement. Redéfinition des missions de l’A.N.A.E.S. Référence de la loi : article 49 (page 4131) Modification des actuels articles L.1414-1 et L.1414-2 du Code de la Santé Publique issus de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant des missions de l’A.N.A.E.S. Auparavant, la formulation de la « mission », au sens générique du terme, de l’agence était la suivante : mission d’évaluation des soins et des pratiques professionnelles. Désormais, les mots « des soins et des pratiques professionnelles » sont remplacés par les mots « des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique et thérapeutique ». Ainsi, plusieurs articles du Code se trouvent modifiés. L’actuel article L.1414-1 du Code de la Santé Publique présente l’A.N.A.E.S. : sa nature juridique, ses missions qui sont : « 1°) De favoriser, tant au sein des établissements d e santé publics et privés que dans le cadre de l’exercice libéral, le développement de l’évaluation des soins et des pratiques professionnelles ; 2°) De mettre en œuvre la procéd ure d’accréditation des établissements de santé (…) ». La nouvelle formulation du 1°) est la suivante : « de favoriser, tant au sein des établissements de santé publics et privés que dans le cadre de l’exercice libéral, le développement de l’évaluation des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique et thérapeutique ». 30 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Enfin, l’article L.1414-2 déclinant les missions de l’agence a été modifié s’agissant de la dernière mission. Avant les nouvelles dispositions de la loi, l’agence était chargée : « (…) 7°) D’apporter son concours à la mise en œuvre d’actions d’évaluation des soins et pratiques professionnelles ». Le 7°) est à présent ainsi rédigé : « De donner un avis sur les actes, procédés, techniques, méthodes et prescriptions ainsi que sur les règles qui leur sont applicables ». Organisation d’auditions publiques sur des thèmes de santé publique Référence de la loi : article 32 (page 4126) Modification des actuels articles L.1414-1 et L.5311-1 du Code de la Santé Publique issus de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant respectivement des missions de l’A.N.A.E.S. et et des missions de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé Le législateur est venu étoffer les missions de l’A.N.A.E.S. en ajoutant un alinéa à l’article L.1414-1 précité précisant que l’agence « organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique ». Il convient de souligner que le législateur a également élargi les missions de l’Agence française de ème sécurité sanitaire en complétant la liste des missions de l’article L.1323-2 par un 13 point indiquant que l’agence « organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique », ainsi que les missions de l’institut de veille sanitaire et de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en ajoutant cette même mission respectivement aux articles L.1413-3 et L.5311-1 du Code de la Santé Publique. Participation à l’évaluation de la qualité du système de santé Référence de la loi : article 49 (page 4131) Modification de l’actuel article L.1414-1 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant des missions de l’A.N.A.E.S. Nouveaux articles insérés au Code de la Santé Publique : L.1414-3-1 et L.1414-3-2 Le législateur a ajouté à l’article L.1414-1 du Code de la Santé Publique précité présentant l’A.N.A.E.S une mission nouvelle à savoir « de participer à l’évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population par le système de santé et de contribuer à son développement ». Egalement, deux nouveaux articles font partie intégrante du Code : les articles L.1414-3-1 et L.14143-2. Il semble opportun de les retranscrire afin de mieux appréhender le rôle nouveau de l’A.N.A.E.S. dans le domaine de la qualité du système de santé. L’article L.1414-3-1 dispose qu’ « Au titre de sa mission d’évaluation de la qualité de la prise en charge sanitaire de la population, l’agence nationale est chargée : 1° De participer à la mise en œuvre d’actions d’éva luation des pratiques professionnelles ; 2° D’analyser les modalités d’organisation et les p ratiques professionnelles à l’origine des faits mentionnés à l’article L.1413-14 relevant de son champ de compétence et de proposer aux autorités sanitaires toute mesure utile pour y remédier ; 3° D’évaluer, à la demande du Ministre chargé de la santé, la qualité et l’efficacité des actions ou programmes de prévention, notamment d’éducation pour la santé, de diagnostic ou de soins ». L’article L.1414-3-2 dispose : « L’agence est chargée d’assurer la veille scientifique et technique relevant de son domaine de compétence et d’actualiser ses travaux en fonction de l’évolution des données de la science. Elle fournit au Ministre chargé de la santé l’expertise et l’appui scientifique qu’il juge nécessaire et procède aux études qu’il demande. Pour l’accomplissement de ses missions, l’agence travaille en liaison notamment avec l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’Institut de veille sanitaire et l’Agence française 31 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 de sécurité sanitaire des aliments et mène toute action commune avec les organismes ayant compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé ». Elaboration de recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information aux usagers du système de santé Référence de la loi : article 11 (page 4120) Nouvel article inséré au Code de la Santé Publique : L.1111-2 L’information « médicale » des usagers, envisagée notamment par le Code de déontologie médicale et la jurisprudence s’agissant de son étendue, est désormais consacrée par la présente loi et codifiée à l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique. ème Cet article, en son 6 alinéa, précise que l’A.N.A.E.S. sera chargée d’établir des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information aux usagers. Modification de la composition du conseil d’administration de l’A.N.A.E.S. Référence de la loi : article 49 (page 4131) Modification de l’actuel article L.1414-6 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant de la composition du Conseil d’Administration de l’A.N.A.E.S. La composition du conseil d’administration de l’A.N.A.E.S. présentée à l’article L.1414-6 du Code de la santé Publique se décline comme suit : 1°) Personnels médicaux, paramédicaux, techniques e t administratifs des établissements de santé ; 2°) Représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral et des autres professionnels de santé libéraux ; 3°) Représentants de l’Etat ; 4°) Représentants des organismes d’assurance maladi e ; 5°) Représentants des organismes mutualistes ; 6°) Personnalités qualifiées. Le législateur est venu élargir la composition du conseil d’administration en incluant désormais des « représentants des usagers membres des associations mentionnées à l’article L.1114-1 », en l’occurrence les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé agréées par l’autorité administrative. Il convient de rappeler que l’agrément de ces associations est une nouveauté de la loi du 4 mars 2002 (pour une information plus large relative à ces associations se reporter au V. du présent document). 32 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Les institutions au plan régional La création d’une instance nouvelle : le Conseil régional de santé Référence de la loi : article 35 (pages 4127 et 4128) Modification de l’actuel article L.1411-3 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant de l’objet des conférences régionales de santé Nouveaux articles insérés au Code de la Santé Publique : L.1411-3-1 à L.1411-3-3 Dans chaque région il est créé un conseil régional de santé qui a pour mission de contribuer à la définition et à la mise en œuvre des politiques régionales de santé. Fonctionnement du Conseil Régional de Santé Le conseil régional de santé siégera soit en formation plénière, soit en section. Il est à noter que le représentant de l’Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse et le directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation assistent aux travaux de la formation plénière et des sections mais sans voix délibérative. La formation plénière La formation plénière comprend des représentants des collectivités territoriales, du conseil économique et social régional, des organismes d’assurance maladie, des professionnels du champ sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux, des usagers, des personnalités qualifiées, des représentants du Comité régional de l’organisation sociale et médicosociale. La formation plénière élit en son sein un Président. Ses missions se déclinent comme suit : - Analyse de l’évolution des besoins de santé et examen des données relatives à la situation sanitaire et sociale de la population propres à la région ; - Proposition de priorités de santé publique régionales, portant notamment sur l’organisation des soins et la prévention, en cohérence avec les priorités de santé publique définies sur le plan national ; er - Elaboration chaque année (avant le 1 mars) d’un rapport général portant sur le bilan de l’application de la politique de santé dans la région traitant de l’organisation et de la qualité des soins ; - Elaboration d’un rapport spécifique relatif au respect des droits des personnes malades et des usagers ; - Organisation de débats publics permettant l’expression des citoyens sur des problèmes de politique de santé et d’éthique médicale ; Les deux rapports précités élaborés sont transmis à diverses instances nationales (ministère chargé de la santé, Haut Conseil de la Santé, Conférence nationale de santé) et instances régionales (le Préfet de région, l’A.R.H., l’U.R.C.A.M., l’U.R.M.L., le Conseil des professions d’infirmiers, kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes). Il est à noter que ces rapports sont rendus publics. 33 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Les sections spécialisées Les cinq sections spécialisées donnent un avis dans un domaine de compétence précis : - Section 1 Planification : carte sanitaire, schéma d’organisation sanitaire, décisions d’organisation sanitaire relevant de la compétence du Directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation. Cette section est assistée d’un collège d’experts. - Section 2 Définition des zones rurales où est constaté un déficit en matière d’offres de soins. - Section 3 Programme régional d’accès à la prévention et aux soins. - Section 4 Programmes régionaux de santé. - Section 5 Programmes régionaux de statistiques et d’études Détermination des priorités régionales de santé publique Référence de la loi : article 35 (page 4128) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1411-3-3 Référence de la loi : article 37 (page 4128) Modification de l’actuel article L.1411-5 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant du programme régional d’accès à la prévention et aux soins Le Préfet de région détermine les priorités qui feront l’objet de programmes régionaux pluriannuels de santé parmi les priorités proposées par le Conseil régional de santé (formation plénière) après avis de la section compétente (sections spécialisées). Egalement, il rend compte chaque année de la réalisation de ce programme à la formation plénière du Conseil régional de Santé. Il convient de souligner que ces dispositions relatives au conseil régional de la santé entreront en vigueur six mois après la publication de cette loi soit à partir du mois de septembre de cette année Précision faite à la page 4129 – article 41 34 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 VII. Les évolutions relatives à l’organisation sanitaire Evolution des modes de coopération Les réseaux de santé Référence de la loi : article 84 (pages 4144-4145) Nouvel article inséré au Code de la Santé Publique : L.6321-1 Consécration des réseaux de santé et abrogation des anciennes dispositions relatives aux réseaux de soins spécifiques Le législateur a inséré un chapitre intitulé « les réseaux de santé » au sein du Code de la Santé Publique, venant abroger l’actuel article L.6121-5. Cet article disposait : « En vue de mieux répondre à la satisfaction des besoins de la population tels qu’ils sont pris en compte par la carte sanitaire et par le schéma d’organisation sanitaire, les établissements de santé peuvent constituer des réseaux de soins spécifiques à certaines installations et activités de soins, au sens de l’article L.6121-2, ou à certaines pathologies. Les réseaux de soins ont pour objet d’assurer une meilleure orientation du patient, de favoriser la coordination et la continuité des soins qui lui sont dispensés et de promouvoir la délivrance de soins de proximité de qualité. Ils peuvent associer des médecins libéraux et d’autres professionnels de santé et des organismes à vocation sanitaire ou sociale. Les établissements de santé peuvent participer aux actions expérimentales mentionnées à l’article L.162-31-1 du code de la sécurité sociale. La convention constitutive du réseau de soins est agréée par le Directeur de l’agence régionale de l’Hospitalisation ». Les missions des réseaux de santé Le nouvel article L.6321-1 du Code de la Santé Publique vient définir, de manière large, les missions des réseaux de santé : - Ils ont « pour objet de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires » ; - « Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de l’éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins » ; - « Ils peuvent participer à des actions de santé publique » ; - « Ils procèdent à des actions d’évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et prestations ». 35 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Constitution des réseaux de santé Les réseaux de santé sont constitués entre : - les professionnels de santé libéraux ; les établissements de santé ; les centres de santé ; les institutions sociales ou médico-sociales ; les organisations à vocation sanitaire ou sociale ; les représentants des usagers. Modalités de financement des réseaux de santé Les réseaux pourront bénéficier de subventions : - de l’Etat (dans la limite des crédits inscrits à cet effet chaque année dans la loi de finances) ; des Collectivités territoriales ; de l’assurance maladie ; des régimes obligatoires de base d’assurance maladie pris en compte dans l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Il est à souligner qu’un décret d’application viendra fixer les critères de qualité et les conditions d’organisation et d’évaluation que devront remplir les réseaux pour être éligibles à ces subventions. Une déclinaison des réseaux de santé : les réseaux coopératifs de santé Référence de la loi : article 84 (page 4145) Nouvel article inséré au Code de la Santé Publique : L.6321-2 Les réseaux coopératifs de santé sont des sociétés de prise en charge pluridisciplinaire répond aux critères et conditions des réseaux de santé (définis supra). Ils sont soumis au même régime juridique que les sociétés hospitalières de médecins (à l’exception de deux dispositions : l’inscription au tableau du conseil départemental des médecins et l’engagement d’utilisation exclusive des services de la société). Ces réseaux coopératifs de santé, ainsi que les coopératives hospitalières de médecins, peuvent : - - adhérer à des structures de coopération publique et privée, notamment des groupements de coopération sanitaire, des groupements d’intérêt économique, des groupements d’intérêt public ou des associations ; ou signer des conventions en vue de mettre en place une organisation commune au sein de réseaux de santé associant des établissements de santé et des professionnels libéraux. 36 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Les groupements de coopération sanitaire Référence de la loi : article 87 (page 4145) Modification de l’actuel article L.6133-1 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant des missions du groupement de coopération sanitaire Les groupements de coopération sanitaire (missions, conditions de fonctionnement, conventions de coopération) figurent aux articles L.6133-1 et suivants du Code de la santé Publique. Le législateur est venu insérer quelques dispositions traitant des missions des groupements de coopération sanitaire. Les conditions de création des groupements de coopération sanitaire Le nouvel article, dans sa rédaction, ouvre désormais la possibilité aux établissements publics et PSPH de constituer entre eux un groupement de coopération sanitaire : « Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué par deux ou plusieurs établissements de santé publics ou privés (…) ». L’ancienne rédaction de l’article L.6133-1 alinéa premier était la suivante : « Un groupement de coopération sanitaire peut être constitué par deux ou plusieurs établissements de santé qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’article L.6132-2 pour constituer entre eux un syndicat interhospitalier (…) ». Or, la création d’un syndicat interhospitalier, tel que définie à l’article L.6132-2 du Code de la santé Publique, était rendue possible à la demande « de deux ou plusieurs établissements publics de santé ou privés à but non lucratif participant à l’exécution du service public hospitalier (…) ». Autrement dit, les établissements de santé « ne remplissant pas les conditions de l’article L.6132-2 » sont des établissements qui ne sont pas PSPH. Les missions des groupements de coopération sanitaire La nouvelle rédaction de l’alinéa 2 de l’article L.6133-1, présentant les missions des groupements, a pour effet de préciser la notion de « cadre d’intervention commune des professionnels médicaux et non médicaux ». Avant la loi, la rédaction était la suivante : « le groupement de coopération sanitaire réalise et gère, pour le compte des membres, des équipements d’intérêt commun y compris des plateaux techniques, tels des blocs opératoires ou des services d’imagerie médicale, ou constitue le cadre d’intervention commune des professionnels médicaux et non médicaux ». Désormais, cet article est ainsi rédigé : « le groupement de coopération sanitaire réalise et gère, pour le compte des membres, des équipements d’intérêt commun y compris des plateaux techniques, tels des blocs opératoires ou des services d’imagerie médicale, ou constitue le cadre d’une organisation commune qui permet l’intervention des professionnels médicaux mis à la disposition du groupement de coopération sanitaire par les établissements membres ». Activités des groupements de coopération sanitaire Auparavant, les groupements pouvaient détenir des autorisations d’installations, d’équipements matériels lourds et d’activités de soins mentionnées à l’article L.6122-1, c’est à dire les projets relatifs, entre autres, à la création, l’extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé, public ou privé (…). Un nouvel alinéa vient compléter l’article L.6133-1, précisant que les groupements de coopération sanitaire peuvent être autorisés par l’Agence régionale de l’Hospitalisation, et à la demande de ses membres susmentionnés, à assurer eux-mêmes les missions se rapportant à certaines activités de soins, pour lesquelles ils détiennent une autorisation. 37 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Dispositions particulières Référence de la loi : article 87 (page 4145) Modification de l’actuel article L.6133-2 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant des conditions de fonctionnement des groupements de coopération sanitaire Le législateur a pris le soin d’insérer un alinéa supplémentaire au sein de l’article L.6133-2 précisant le cas où une activité mise en œuvre par le groupement ne peut être rattachée à l’un de ses membres. L’exemple de la mise en œuvre d’une activité d’urgence est mis en avant par la loi. Un décret d’application viendra fixer le statut du patient dans cette hypothèse ainsi que les modalités spécifiques de financement du groupement. Les coopératives hospitalières de médecins Seuls les principaux points seront évoqués dans cette présente note excluant ainsi les modalités de fonctionnement, les aspects financiers… points exposés dans les pages 4145 et 4146 de la loi du 4 mars 2002 Objet des coopératives hospitalières de médecins Référence de la loi : article 88 (page 4145) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.6163-1 Les sociétés coopératives hospitalières de médecins sont des sociétés d’exercice professionnel qui ont pour objet d’exercer en commun la médecine, en qualité d’établissements de santé, par la mise en commun de l’activité médicale de leurs associés. Cadre légal et forme juridique Référence de la loi : article 88 (page 4145) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.6163-1 et L.6163-3 Les sociétés coopératives hospitalières sont « des sociétés à capital variable constituées sous forme de société à responsabilité limitée, de société anonyme ou de société par actions simplifiée ». Ces sociétés sont régies par la loi du 10 septembre 1974 portant statut de la coopération. Fonctionnement, composition et principes généraux Référence de la loi : article 88 (pages 4145-4146) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.6163-1 et L.6163-7 Les sociétés coopératives sont constituées entre des médecins spécialistes ou généralistes régulièrement inscrits au tableau du Conseil de l’Ordre des médecins, ou entre des médecins et d’autres acteurs de santé. Le législateur a ajouté deux principes essentiels régissant ces sociétés, à savoir : 38 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 - le libre choix des associés ; l’égalité des droits entre associés (quelle que soit l’importance de la part du capital social détenue par chacun d’entre eux). Un directeur salarié sous contrat est nommé par le conseil d’administration ou le directoire. Les catégories d’associés Référence de la loi : article 88 (pages 4145 et 4146) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.6163-1 Le législateur a envisagé deux catégories d’associés qui se déclinent comme suit : - les associés coopérateurs Ce sont des médecins libéraux, régulièrement inscrits au tableau du conseil des médecins ou des professionnels de santé libéraux non médecins contribuant à la réalisation de l’objet de la société coopérative. Ces associés sont tenus d’apporter leur activité hospitalière à la société et d’utiliser exclusivement les services de celle-ci pour une durée déterminée (sauf dérogation prévue par les statuts). Les statuts de la coopérative viennent fixer les règles relatives à l’obligation susmentionnée. - les associés non-coopérateurs Ce sont des salariés de la coopérative, de ses filiales ou des organismes auxquels elle adhère ainsi que des personnes morales ou physiques contribuant à la réalisation de son objet (personnes morales de droit public ou de droit privé, à caractère professionnel ou interprofessionnel). Inscription et dénomination Référence de la loi : article 88 (page 4145) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.6163-2 Plusieurs obligations ont été envisagées par le législateur, à savoir : - inscription au tableau du conseil départemental des médecins (au lieu du siège social) ; mention de la dénomination sociale de la coopérative (précédée de la mention : « société coopérative hospitalière de médecins à capital variable) sur les actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers (lettres, factures, annonces, publications diverses). 39 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 VIII. Les changements relatifs aux organismes professionnels Les professions médicales La réforme des instances du Conseil de l’Ordre des médecins L’ensemble des dispositions suivantes, excepté celles relatives aux peines disciplinaires, sera applicable dans les six mois suivant la proclamation des résultats des élections des conseils régionaux, interrégionaux et des chambres disciplinaires dont les modalités seront fixées par un décret (à paraître) Précision faite à l’article 44 – page 4130 Création de chambres disciplinaires au niveau régional et national Référence de la loi : article 18 (page 4123) et article 42 (pages 4129-4130) Modification des actuels articles L.4112-4, L.4122-2, L.4122-3, L.4124-1 à L.4124-10, L.4125-4, L.4126-6 à L.4126-7, L.4132-7 à L.4132-9, L.4142-5, L.4152-7 à L.4152-8 du Code de la Santé Publique issus de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant des règles d’exercice et de l’organisation des professions médicales Avant la parution de la loi, la compétence disciplinaire, pour les médecins, était exercée en première instance par le conseil régional de l’ordre. Ce conseil avait six mois à compter du dépôt de plainte pour statuer. La section disciplinaire du Conseil National des médecins était saisie des appels des décisions des conseils régionaux en matière de discipline, d’élection au conseil de l’ordre, d’inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession. En dernier recours, le Conseil d’Etat était compétent. Le législateur a apporté des modifications relatives à l’organisation des conseils régionaux et du conseil national en créant des chambres disciplinaires : une chambre disciplinaire de première instance au niveau régional et une chambre disciplinaire compétente en appel au niveau national. On ne parle plus de « conseil régional » ou « conseil interrégional » mais de « chambre disciplinaire de première instance ». Ainsi, au niveau national, une distinction est opérée entre les attributions « administratives » relevant du conseil national et les attributions « disciplinaires » relevant de la chambre disciplinaire. L’article L.4122-3 modifié dispose : - - s’agissant des attributions « administratives » que : « les décisions des conseils régionaux en matière d’inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession peuvent faire l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national (…) » ; s’agissant de la procédure disciplinaire : « la chambre disciplinaire nationale est saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance ». Les délais accordés à la chambre disciplinaire de première instance pour statuer sur le dépôt de plainte restent inchangés : l’article L.4124-1 modifié du Code dispose en effet que la chambre doit statuer dans les six mois du dépôt de plainte ; à défaut, le président de la chambre disciplinaire nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance. Il est à noter que le Conseil d’Etat reste compétent pour connaître des recours formulés contre les décisions de la chambre disciplinaire nationale. 40 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Possibilité pour le plaignant de faire appel de la décision de la chambre disciplinaire de première instance Référence de la loi : article 18 (page 4123) Modification de l’actuel article L.4123-2 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant de l’organisation du pouvoir disciplinaire La chambre disciplinaire nationale est donc saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance. Peuvent faire appel, outre l’auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le Ministre chargé de la santé, le représentant de l’Etat dans le département ou dans la région, le Procureur de République, le conseil départemental et le conseil national de l’ordre de l’intéressé. En conséquence, le législateur offre la possibilité nouvelle pour le plaignant de faire appel de la décision rendue. Organisation des chambres disciplinaires Référence de la loi : article 42 (page 4130) Modification de l’actuel article L.4124-7 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant des conseils régionaux ou interrégionaux Les chambres disciplinaires de première instance sont présidées par un magistrat qui est « un membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel désigné par le vice président du Conseil d’Etat ». Composition de la chambre disciplinaire nationale Référence de la loi : article 62 (page 4135) Modification de l’actuel article L.4132-5 du Code de la santé Publique traitant des règles d’organisation du conseil national de l’Ordre des médecins La Chambre disciplinaire nationale, présidée par un membre du Conseil d’Etat qui est nommé par le Ministre de la Justice, siège auprès du Conseil National. Un ou plusieurs suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle comprend douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants, de nationalité française, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, parmi les membres en cours de mandat titulaires ou suppléants des chambres disciplinaires de première instance, parmi les anciens membres de cas catégories ayant siégé durant un mandat et parmi les anciens membres des conseils de l’Ordre. Les membres sont élus pour une durée de six ans, renouvelables par tiers tous les deux ans. La chambre siège en formation d’au moins cinq membres. Un décret d’application doit venir fixer les conditions de fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale. Dans les six mois suivant la publication de ce décret interviendra l’élection des membres de la chambre disciplinaire nationale. Dès la proclamation des résultats des élections, les dispositions entreront en vigueur. 41 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Organisation nouvelle du conseil régional et du conseil interrégional Référence de la loi : article 42 (page 4130) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.4142-11 La compétence disciplinaire n’est plus exercée par les conseils régionaux et interrégionaux puisqu’ elle est désormais le fait des chambres disciplinaires. A la suite de cette modification, le législateur a pris le soin d’insérer un nouvel article au sein du Code de la santé publique consacré aux conseils régionaux et interrégionaux : l’article L.4142-11. Cet article dispose que : « Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des conseils départementaux. Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou les interrégions, les attributions mentionnées à l’article L.4112-4 (les décisions du conseil départemental en matière d’inscription au tableau). Il peut décider la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de sa profession. Ses décisions doivent être motivées. Dans les régions constituées d’un seul département, la fonction de représentation de la profession dans la région est assurée par le conseil départemental ». La composition du conseil régional, les modalités d’élection de ses membres, les règles de fonctionnement et de procédure feront l’objet d’un décret d’application. Le législateur est venu préciser que les élections aux conseils interviendront six mois suivant la date de publication dudit décret. Rôle du conseil départemental dans la procédure disciplinaire : une fonction de conciliation Référence de la loi : article 18 (page 4123) Modification de l’actuel article L.4123-2 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant de l’organisation du pouvoir disciplinaire Auparavant, lorsque les plaintes étaient portées devant le conseil départemental, ce dernier les transmettait au conseil régional ou interrégional avec un avis motivé. Le législateur accorde désormais un rôle de conciliateur à cette instance. L’article L.4123-2 modifié dispose à cet effet que « lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin (…) mis en cause et les convoque dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du conseil dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la plainte. En cas de carence du conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national doit répondre à sa demande dans le délai d’un mois ». 42 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Consécration du principe de séparation des instances : non cumul des fonctions ordinales avec des fonctions disciplinaires Références de la loi : article 42 (page 4130) et article 18 (page 4123) Modification des actuels articles L.4124-7 et L.4122-3 du Code de la Santé Publique issus de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant respectivement des conseils régionaux ou interrégionaux et de la section disciplinaire des conseils nationaux Le nouvel alinéa inséré dans l’article L.4124-7 dispose que « les fonctions exercées par les membres des chambres disciplinaires de première instance sont incompatibles avec l’exercice d’autres fonctions au sein du conseil, à l’exception de celles d’assesseur dans les sections d’assurances sociales des chambres disciplinaires de première instance ». Cette disposition figure également dans l’article L.4122-3 modifié. Modifications des dispositions relatives aux peines disciplinaires : création d’un « sursis » pour l’interdiction temporaire d’exercer Référence de la loi : article 42 (page 4130) Modification de l’actuel article L.4124-6 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant des peines disciplinaires L’article L.4124-6 du Code énumère les peines disciplinaires qu’encourent les médecins en cas de faute. Parmi les sanctions figurent l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin. Le législateur est venu modifier l’application de la peine d’interdiction temporaire d’exercer en ajoutant une modalité : le sursis. Le médecin peut ainsi se voir infliger une interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis. La partie de la sanction disciplinaire assortie d’un sursis peut, en conséquence, devenir exécutoire si de nouveaux faits sont commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la première sanction qui était assortie d’un sursis. Dispositions financières : modification du système de versement des cotisations par les médecins Référence de la loi : article 18 (page 4123) Modification de l’actuel article L.4122-2 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant des dispositions financières Avant cette loi, le conseil national fixait le montant unique de cotisation versée par chaque médecin et déterminait la quotité de cette cotisation qui devait être versée par le conseil départemental au conseil régional dont il relève et au conseil national. Conformément aux nouvelles dispositions de l’article L.4122-2, « le conseil national fixe le montant unique de la cotisation qui doit être versée à chaque ordre par chaque médecin (…). Il détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil départemental, à chaque conseil régional ou interrégional, et au conseil national, en précisant la part consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances ». 43 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Modifications des conditions d’éligibilité des praticiens au Conseil Départemental Référence de la loi : article 62 (page 4134) Modification de l’actuel article L.4123-5 du Code de la Santé Publique traitant de l’organisation du Conseil Départemental et des conditions d’éligibilité des candidats L’ancien article L.4123-5 précisait les conditions d’éligibilité des praticiens au Conseil Départemental : - - être de nationalité française ou être ressortissants de l’un des Etats membres de la Communauté européenne ou d’un autre état partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; être âgé de 30 ans révolus ; être inscrit à l’Ordre depuis au moins trois ans. Le législateur a supprimé la condition portant sur l’âge du praticien. Possibilité pour le Préfet de prononcer la suspension immédiate d’un médecin dans certaines situations Référence de la loi : article 45 (pages 4130-4131) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.4113-14 Mise en œuvre et durée de la suspension Le Préfet peut suspendre immédiatement l’activité d’un médecin (d’un chirurgien-dentiste ou d’une sage-femme), pour une durée maximale de 5 mois en cas d’urgence lorsque le patient est exposé à un danger grave. Mesures consécutives à la suspension Dans les trois jours suivant cette décision administrative de suspension, le Préfet entend l’intéressé. Information des instances ordinales et déclenchement de procédures « internes » Le président du Conseil départemental de l’Ordre compétent est informé de cette décision, et doit saisir sans délai : - le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état pathologique de l’intéressé ; la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Ces instances doivent statuer sur la décision dans un délai de deux mois à compter de leur saisine. En cas d’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le conseil national ou la chambre disciplinaire (selon l’objet ayant motivé la suspension) qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la décision de suspension prend fin automatiquement. 44 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Information des organismes d’assurance maladie Le Préfet informe les organismes d’assurance maladie dont dépend l’intéressé. Fin de la suspension Le Préfet peut mettre fin à tout moment à la suspension lorsqu’il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétent, et la chambre disciplinaire ainsi que les organismes d’assurance maladie. Possible recours de l’intéressé L’intéressé a le droit d’exercer un recours contre cette décision administrative devant le Tribunal Administratif qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. Un décret d’application viendra préciser les modalités d’application de ces nouvelles dispositions. La formation continue des médecins hospitaliers Référence de la loi : article 59 (pages 4133-4134) Nouveaux articles insérés au sein du Code de la Santé Publique : L.6155-1 à L.6155-5 Obligation d’une formation continue L’ancienne rédaction de l’article L.4133-1 du Code de la santé Publique précisait que l’entretien et le perfectionnement des connaissances constituaient pour chaque médecin un devoir professionnel. Le législateur a érigé ce devoir en une obligation incluant notamment dans le champ de la formation les droits des patients : « la formation médicale continue a pour objectif l’entretien et le perfectionnement des connaissances y compris dans le domaine des droits de la personne ainsi que l’amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique ». Le nouvel article L.6155-1 dispose en ce sens que « les médecins, biologistes, odontologistes et les pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, ainsi que ceux exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés participant au service public hospitalier sont soumis à une obligation de formation continue (…) ». Le législateur a pris le soin de repréciser que la méconnaissance de cette obligation peut faire l’objet de sanctions disciplinaires. 45 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Mise en œuvre de l’obligation de formation médicale continue L’obligation peut être satisfaite par le médecin soit : - en participant à des actions de formation agréées ; en se soumettant à une procédure adaptée d’évaluation des connaissances réalisée par un organisme agréé ; en présentant oralement au conseil régional un dossier répondant à cette obligation. L’obligation de formation fait l’objet d’une validation. Le médecin exerçant en secteur public hospitalier devait auparavant justifier du respect de cette obligation auprès de la commission médicale d’établissement. Création d’un organisme national de gestion et de concertation : le conseil national de la formation médicale continue Il est créé un conseil national de la formation médicale continue pour les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens. Ce conseil national est composé de représentants des ordres des professions médicales et de l’ordre des pharmaciens, des unités de formation et de recherche, des syndicats représentatifs concernés, des personnalités qualifiées, des représentants des commissions médicales d’établissement, des organismes de formation et un représentant du ministre chargé de la santé. L’ensemble des membres précités est nommé, pour une durée de cinq ans, par le Ministre chargé de la santé sur proposition des organismes qui les constituent. Egalement ce dernier nomme un président au sein de chaque conseil, parmi ses membres. Les missions du conseil national se déclinent comme suit : - - fixer les orientations nationales de la formation continue ; agréer les organismes formateurs, notamment sur la base des programmes proposés ; agréer, après avis de l’A.N.A.E.S., les organismes aptes à effectuer les procédures d’évaluation des connaissances des médecins (référence faite à la mise en œuvre de l’obligation de formation continue) ; évaluer la formation continue ; donner un avis au Ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation continue. Le conseil national doit élaborer un rapport annuel, rendu public, dressant le bilan de la formation continue dans son domaine de compétence. Création d’un organisme régional de gestion et de concertation : le conseil régional de la formation continue Créés au sein de chaque région, les conseils régionaux regroupent des représentants des mêmes catégories que celles composant le conseil national précité. Les membres sont nommés, pour une durée de cinq ans et sur proposition des organismes qui les constituent, par le préfet de région qui désigne parmi eux un président. Les missions de ces conseils régionaux sont les suivantes : - déterminer les orientations régionales de la formation continue en cohérence avec celles fixées au plan national ; valider, tous les cinq ans, le respect de l’obligation de formation continue ; 46 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 - procéder à une conciliation en cas de manquement à l’obligation de formation continue, et saisir, en cas d’échec de conciliation, la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins. Ces conseils régionaux doivent également élaborer un rapport annuel, rendu public, sur leurs activités. Modalités de financement de la formation continue Les établissements de santé doivent consacrer des crédits à la formation médicale (dont le montant ne peut être inférieur à un pourcentage de la masse salariale brute hors charges de ces personnels – le pourcentage sera fixé par décret) Il est à noter que le législateur offre la possibilité aux établissements de santé publics de s’associer pour financer des actions de formation communes. Application de l’ensemble des dispositions relatives à la formation médicale continue Un décret viendra fixer les modalités d’application de ces dispositions, notamment la composition du conseil national et des conseils régionaux, les modalités d’organisation de la validation de l’obligation de formation continue. 47 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 La nouvelle répartition des attributions au sein du Conseil de l’Ordre des Médecins NIVEAU REGIONAL Conseil régional NIVEAU NATIONAL Chambre disciplinaire de 1ère instance Conseil National Chambre disciplinaire nationale 3 Il assure, sous le contrôle du Conseil national, les 3 Elle est compétente pour 3 Il fixe le montant unique de la 3 Elle est compétente pour fonctions de représentation de la profession dans la cotisation qui doit être versée à connaître des appels des instruire les plaintes qui lui sont région et de coordination de Conseils départementaux chaque ordre par chaque décisions rendues en matière transmises après la tentative de – Article L.4124-11 CSP médecin (chirurgien-dentiste, disciplinaire par les chambres conciliation par le Président du ère sage-femme). Il détermine disciplinaires de 1 Instance. Conseil Départemental (dans un - Article L.4122-3, II CSP également les quotités de cette délai de trois mois à compter de cotisation attribuées à chaque l’enregistrement de la plainte) 3 Il est compétent pour connaître des appels des - Article L.4123-2 CSP organe constituant l’Ordre. décisions rendues par les conseils départementaux sur - Article L.4122-2 CSP 3 Les décisions rendues par la les demandes d’inscriptions au tableau chambre disciplinaire - Article L.4112-4 CSP 3 Il est compétent pour connaître nationale sont susceptibles de des recours hiérarchique contre recours devant le Conseil les décisions des Conseils d’Etat 3 Il peut décider de la suspension temporaire du droit régionaux en matière -Article L.4122-3 CSP d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état d’inscription au tableau et de pathologique rendant dangereux l’exercice de sa suspension temporaire du droit profession d’exercer. - Article L.4122-3, I CSP - Article L.4122-3, I CSP 3 Il est le gardien du respect des lois et règlements qui régissent l’activité professionnelle. Il veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et dévouement indispensables à l’exercice de la médecine - Article L.4122-1 CSP 49 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 50 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Ancienne procédure disciplinaire devant le Conseil de l’Ordre des Médecins Recours possible devant le Conseil d’Etat Appel possible de la décision devant la section disciplinaire du Conseil National Décision du Conseil Régional à la suite du dépôt de plainte ou de la transmission de la plainte par le Conseil Départemental avec avis motivé 51 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Nouvelle procédure disciplinaire devant le Conseil de l’Ordre des Médecins Dépôt plainte au Conseil Départemental Le Président du Conseil Départemental : accuse réception à l’auteur de la plainte ; - informe le professionnel concerné ; convoque l’intéressé et le plaignant dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la plainte - - Tentative de Conciliation Si échec de la conciliation, plainte transmise à la Chambre ère disciplinaire de 1 instance avec l’avis motivé du Conseil dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la plainte La chambre a six mois pour statuer Appel possible de la décision devant la Chambre disciplinaire nationale Recours possible devant le Conseil d’Etat 52 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Les professions paramédicales Référence de la loi : article 71 (pages 4136 à 4139) Nouveaux articles insérés au sein du Code de la Santé Publique : L.4391-1à L.4391-6, L.4392-1 à L.4392-2, L.4393-1 à L.4393-5, L.4394-1 à L.4394-4, L.4395-1 à L.4395-2, L.4396-1 à L4396-2, L.4397-1 à L.4397-8, L.4398-1 à L.4398-5 Le législateur est venu insérer un nouveau « Titre », le Titre IX, au sein du livre III de la quatrième partie du code consacré à « l’organisation de certaines professions paramédicales ». Ce Titre IX traite des professions médicales du secteur libéral. Dans cette mesure, seront simplement cités, par souci de complémentarité, les points essentiels de la loi. Création d’un conseil des professions d’infirmier, masseurkinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste Ce conseil, doté de la personnalité morale, regroupe obligatoirement les personnes exerçant en France, à titre libéral, les professions d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste. Ce conseil contribue à l’amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la qualité des soins dispensés par ses membres. Il participe à l’évaluation des pratiques professionnelles, à l’élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques paramédicales et veille au maintien des connaissances professionnelles. Il assure l’information de ses membres et des usagers du système de santé et veille à la protection de ces derniers en contrôlant l’exercice libéral de la profession. A cet effet, il veille au respect, par ses membres, des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la profession ainsi qu’à l’observation de leurs droits et devoirs professionnels et des règles déontologiques. La loi détaille ensuite la composition, l’organisation de ce conseil, les élections aux instances du conseil, les attributions et fonctionnement des instances régionales et nationales, les dispositions financières et comptables et l’inscription au tableau professionnel. A noter que l’exercice à titre libéral des professions est subordonné à l’inscription au tableau professionnel sous réserve des dispositions du Code de la Santé Publique concernant les infirmiers provenant d’autres Etats membres de la Communauté européenne. Procédure de conciliation et de discipline A la suite du dépôt d’une plainte contre un professionnel (en l’occurrence un infirmier, un masseurkinésithérapeute, un pédicure-podologue, un orthophoniste ou un orthoptiste) exerçant à titre libéral, un ou plusieurs conciliateurs membres de l’assemblée interprofessionnelle régionale convoque les parties en vue d’une conciliation. En cas d’échec de la conciliation, le président de l’assemblée interprofessionnelle régionale transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance. Le législateur souligne le fait que cette chambre disciplinaire n’est pas compétente pour connaître des plaintes au titre d’une activité salariée. Les peines disciplinaires encourues à la suite d’un manquement aux obligations professionnelles ou déontologiques sont déclinées au sein du nouvel article L.4397-6. Il convient de souligner que l’ensemble de ces dispositions relatives à la procédure de conciliation et la procédure disciplinaire fera l’objet d’un décret d’application. 53 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 MISSIONS DES STRUCTURES DU CONSEIL DES PROFESSIONS PARAMEDICALES Au niveau régional Collège professionnel 3 Fonction en matière administrative : statue sur l’inscription au fichier du Conseil. Assemblée interprofessionnelle Au niveau national ère Chambre disciplinaire de 1 instance 3 Fonction de 3 Pouvoir disciplinaire représentation : l’égard des professionnels elle représentez les membres du Conseil auprès des autorités compétentes 3 Pouvoir de conciliation de la région. en cas de litige entre les 3 Fonction de professionnels du Collège. coordination : coordonne 3 Prononce la suspension l’activité des Collèges d’exercice d’un professionnels. professionnel libéral en cas 3 Mission de conciliation : de danger. assure une mission de 3 Diffusion des règles de conciliation en cas de litige bonnes pratiques auprès opposant des professionnels des professionnels. relevant de différents collèges ou opposant des usagers à un ou plusieurs professionnels. Collège professionnel Assemblée Interprofessionnelle à 3 Fonction de 3 Gardien du respect représentation auprès de des règles qui régissent l’assemblée l’activité professionnelle. - Consulté par le interprofessionnelle ministre chargé de la santé sur toutes les questions intéressant les professionnels. Chambre disciplinaire nationale 3 Organisme d’appel des décisions des chambres disciplinaires Coordonne et élabore les règles de bonnes pratiques. 3 Donne un avis sur la démographie des professionnels relevant du Conseil. 3 Rédige un rapport sur les conditions de formation continue des membres des professions relevant du Conseil 55 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Au niveau régional Collège professionnel Assemblée interprofessionnelle 3 Action d’évaluation des 3 Notifie les décisions de la pratiques professionnels. chambre disciplinaire au préfet. Au niveau national Chambre disciplinaire de ère 1 instance Collège professionnel Assemblée Interprofessionnelle Chambre disciplinaire nationale 3 Fonction de représentation 3 Saisie des recours auprès de l’assemblée contre les décisions des interprofessionnelle collèges professionnels régionaux en matière : d’inscription au tableau du Conseil de suspension d’exercice - en cas de danger lié à l’infirmité ou à un état pathologique. 3 Coordonne l’activité des collèges professionnels nationaux. 56 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 IX. La sécurité sanitaire Ces nouvelles dispositions viennent compléter le chapitre du Code de la santé publique intitulé « sécurité, veille et alerte sanitaire ». Déclaration des accidents médicaux Référence de la loi : article 23 (pages 4124-4125) Nouveaux articles insérés au sein du Code de la Santé Publique : L.1413-14 et L.1413-15 Modification de l’actuel article L.1413-13 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant de la sécurité sanitaire qui devient l’article L.1413-15 Conformément aux nouvelles dispositions de la loi, tout professionnel ou établissement de santé ayant constaté ou suspecté la survenance d’un accident médical, d’une affection iatrogène, d’une infection nosocomiale ou d’un événement indésirable associé à un produit de santé doit en faire la déclaration à l’autorité administrative compétente. Le législateur a étendu cette obligation nouvelle de déclaration à l’ensemble des professionnels de santé. Un décret d’application viendra préciser la nature et la gravité des événements qui doivent être déclarés ainsi que les règles selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles garantissant le respect du secret médical. Mise en demeure en cas de carence dans l’information des usagers Référence de la loi : article 23 (page 4124) Modification de l’actuel article L.1413-13 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant de la sécurité sanitaire qui devient l’article L.1413-15 Le nouvel article L.1111-2 du Code pose le principe légal de l’information médicale du patient, information délivrée au cours d’un entretien individuel avant toute investigation, traitement ou action. Cette information s’étend « aux risques fréquents ou graves normalement prévisibles ». Le législateur s’est inspiré directement de la jurisprudence en apportant néanmoins une nouveauté non négligeable : l’information médicale « a posteriori ». L’alinéa premier de l’article suscité précise en effet que « lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver ». L’article L.1413-13 modifié du Code vise à garantir la mise en œuvre de cette obligation en accordant le droit à l’autorité administrative de mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements de procéder à cette information dans le cas où ils ne l’auraient pas fait. Cet article dispose que : « En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d’une personne dus à une anomalie survenue lors d’investigations, de traitements ou d’actions de prévention, l’autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou établissements qui ont effectué les investigations, traitements ou actions de prévention de procéder à l’information des personnes concernées s’il apparaît que cette information n’a pas été délivrée conformément à l’article L.1111-2 ». 57 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 X. La réparation des conséquences des risques sanitaires Principes généraux de responsabilité Référence de la loi : article 98 (page 4148) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-1 Le nouvel article L.1142 du Code de la Santé Publique présente les principes généraux de la responsabilité en déclinant les deux situations envisageables : la responsabilité pour faute et la responsabilité sans faute. Réaffirmation du principe de la responsabilité pour faute s’agissant d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins Référence de la loi : article 98 (page 4148) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-1, I Le législateur est venu réaffirmer le principe de la responsabilité pour faute des établissements de santé. Le nouvel article L.1142-1 du Code de la Santé Publique précise que les professionnels de santé ainsi que les établissements ne sont responsables des conséquences dommageables qu’en cas de faute. Le législateur a pris le soin d’apporter une indication relative au « type » d’actes pour lesquelles les établissements peuvent être reconnus responsables ; il s’agit d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins. Cette disposition semble claire mais engendre un nouveau questionnement : qu’est ce qu’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ? Progressivement, la jurisprudence nous apportera un éclairage, déjà attendu ! Redéfinition de la responsabilité sans faute Référence de la loi : article 98 (page 4148) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-1 Lorsque la responsabilité d’un établissement de santé n’est pas engagée à la suite d’une faute, prouvée ou présumée, les préjudices subis par le patient ouvrent quand même droit à réparation. Autrement dit, il s’agit du régime de la responsabilité sans faute. Il convient de souligner que le principe de la responsabilité sans faute n’est pas une innovation de la loi du 4 mars 2002. Plusieurs cas de responsabilité sans faute avaient déjà été consacrés par le législateur et par le juge ; on citera en exemple les vaccinations obligatoires, le dépôt et retrait des objets, les placements familiaux surveillés… . La nouveauté réside dans « la définition » apportée par le législateur de la responsabilité sans faute. Le II de l’article L.1142-1 précise ainsi que, lorsque la responsabilité d’un établissement n’est pas engagée à la suite de la reconnaissance d’une faute, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la 58 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 solidarité nationale, dès lors qu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité. Ainsi, au delà des cas légaux et jurisprudentiels de responsabilité sans faute, le législateur a jeté les bases d’un nouveau système de responsabilité sans faute, en s’inspirant très largement des dispositions propres à l’aléa thérapeutique et au risque thérapeutique. L’aléa thérapeutique avait été défini comme un « risque dont la survenance est exceptionnelle au regard du risque habituel du traitement avec l’état de santé antérieur de la victime et ayant des conséquences d’une gravité hors du commun ». Dans certaines situations, le juge, en l’absence de faute prouvée ou présumée, accordait une réparation à la victime sur ce fondement. Néanmoins, il avait pris la précaution d’apporter plusieurs critères dont la réunion ouvre droit à réparation même en l’absence de faute. Cette précaution avait pour effet d’éviter d’aboutir à un système d’indemnisation systématique du patient dès qu’un « aléa » ou un « risque » se produit. De cette façon, pour être « qualifié » de risque thérapeutique, le juge était venu préciser que : - l’acte doit être un acte médical nécessaire ; l’acte doit être un acte de diagnostic ou de traitement ; cet acte présente un risque dont l’existence est connue ; la réalisation de ce risque est exceptionnelle ; le patient ne doit pas être particulièrement exposé à ce risque ; l’acte doit être la cause directe du dommage ; dommage qui est sans rapport avec l’état initial du patient ; l’état du patient présente un caractère d’une extrême gravité. Le législateur a repris seulement certaines de ces conditions, ce qui a pour effet d’élargir les possibilités de reconnaissance des situations de responsabilité sans faute. Ainsi, il est venu préciser que : - le dommage doit être directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins ; le dommage doit avoir des conséquences anormales sur l’état de santé du patient et son évolution ; le dommage doit présenter un caractère de gravité (qui sera fixé par un décret d’application). Les infections nosocomiales Référence de la loi : article 98 (page 4148) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-1 En matière d’infections nosocomiales, les établissements de santé supportent une responsabilité sans faute sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Le dernier alinéa du I de l’article L.1142-1 dispose à ce titre que « les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère ». La cause étrangère peut être le fait d’un tiers, le cas fortuit ou la force majeure. 59 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Responsabilité et cas particuliers Les contaminations transfusionnelles par hépatite C Référence de la loi : article 102 (page 4154) Une présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion sanguine ou à une injection est instaurée au profit de la « victime ». En effet, l’article 102 de la loi dispose que le demandeur « apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination ». La dernière phrase de cet article est essentielle puisqu’il est précisé que le doute profite au demandeur. C’est la raison pour laquelle il s’agit d’une présomption en faveur de la victime. Vaccinations obligatoires contre l’hépatite B Référence de la loi : articles 103 et 104 (page 4154) Modification de l’actuel article L.3111-9 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant du dommage imputable à une vaccination qui devient l’article L.1413-15 En cas de dommages dans le cadre d’une vaccination obligatoire, c’est la responsabilité de l’Etat qui sera automatiquement engagée, sur le fondement de la responsabilité sans faute. L’article L.3111-9 modifié dispose en effet que cette « réparation est versée pour le compte de l’Etat (…) ». Les demandes dans ce domaine devront être adressées à la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation, et seront indemnisées par l’Office National d’Indemnisation. Enfin, il est à noter qu’un décret viendra fixer les modalités d’application de ces nouvelles dispositions. D’autre part, la loi étend le champ d’application de ces dispositions aux vaccinations obligatoires des personnes contre l’hépatite B en raison de leur profession ; à noter que cette extension s’applique aux vaccinations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1991 instaurant une vaccination obligatoire pour certains professionnels de santé. Responsabilité biomédicale et essais thérapeutiques Référence de la loi : article 98 (page 4148) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-3 Ce nouvel article vient apporter des précisions relatives à la responsabilité dans le cadre de recherches biomédicales. En effet, conformément aux dispositions de la loi Huriet du 20 décembre 1988, il existe des règles spécifiques applicables aux personnes qui participent à des essais thérapeutiques et à ceux qui les réalisent. Désormais, les personnes qui participent à des recherches biomédicales peuvent engager une action en responsabilité auprès de la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation. 60 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Création d’une procédure de règlement amiable des accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales Procédure de règlement amiable des litiges devant la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation Référence de la loi : article 98 (pages 4148-4149) Nouveaux articles insérés au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-4 à L.1142-8 Dans un premier temps, le législateur consacre une information médicale a posteriori envers les personnes victimes ou s’estimant victimes d’un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins. Cette information a posteriori est étendue aux ayants droit et au représentant légal. Cette information, portant sur les circonstances et les causes de ce dommage, est délivrée par le professionnel, l’établissement de santé, les services de santé ou l’organisme concerné, au plus tard dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou la demande expresse de la personne, lors d’un entretien au cours duquel cette dernière peut se faire assister par un médecin ou une personne de son choix. Dans un second temps, le législateur a créé dans chaque région une Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation. Cette commission, qui peut être saisie par l’intéressée (ou ses ayants droit ou son représentant légal) est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales ainsi que le règlement des autres litiges entre les usagers et les professionnels . Cette Commission, présidée par un magistrat, comprend notamment des représentants des personnes malades et des usagers du système de santé, des professionnels de santé, des responsables d’établissements et services de santé, et des représentants de l’Office National d’Indemnisation. Lorsque la Commission est saisie, son rôle est de : - - faire diligenter une expertise médicale (la Commission fixe la mission du collège d’experts ou de l’expert, s’assure de leur acceptation, détermine le délai dans lequel le rapport doit être déposé ; se prononcer sur la responsabilité ou non de l’établissement de santé (ou du professionnel, de l’organisme…) ; de rendre un avis, dans un délai de 6 mois, sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages ainsi que sur le régime de l’indemnisation applicable (s’il existe, le rapport d’expertise est joint à l’avis de la Commission). Il est à noter que la Commission peut obtenir communication de tout document, y compris d’ordre médical. Les experts désignés par celle-ci bénéficient des mêmes possibilités ; l’article L.1142-12 précise à ce titre que l’expert ou le collège d’experts peut « demander aux parties et aux tiers la communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel (…) ». Egalement, la Commission peut demander au Président du Tribunal de Grande Instance d’autoriser une autopsie afin de rechercher les causes du décès. Si une expertise est diligentée, toutes les personnes impliquées dans le litige reçoivent une copie des documents, en vertu du principe du contradictoire, et une copie du rapport d’expertise. En vertu de ce même principe, le collège prend en compte les observations des parties qui peuvent se faire assister des personnes de leur choix. Lorsque la Commission est saisie, les délais de prescription et de recours contentieux sont suspendus jusqu’à la fin de la procédure. La saisine de la commission n’empêche pas le plaignant de 61 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 saisir simultanément les juridictions judiciaires ou administratives. Dans cette situation, il appartient au plaignant d’en informer les juridictions et la Commission régionale. Enfin, on notera que l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux prend en charge le coût des missions d’expertise. En cas de faute établie, il appartient au responsable (professionnel, établissement de santé…) de rembourser ces frais. Présentation du décret n° 2002-886 du 3 mai 2002 re latif aux commissions régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévues à l’article L. 1142-5 du Code de la Santé Publique. Composition et fonctionnement Le décret fixe la composition de chaque Commission régionale : outre son Président, la Commission comprend notamment des représentants des usagers, des professionnels de santé, des responsables des institutions et établissements publics et privés de santé, ainsi que des représentants de l’Office national d’indemnisation… Ces membres sont nommés pour trois ans renouvelables. Le texte prévoit le principe des indemnités que les membres de la Commission pourraient être amenés à recevoir, sans en fixer expressément le montant. Le décret prévoit des conditions de quorum et de majorité, en précisant que la voix du Président est prépondérante. La Commission doit adopter un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement. Elle siège soit en formation de règlement amiable, soit en Conciliation. Elle doit également préparer deux rapports annuels, l’un portant sur son fonctionnement et son activité, l’autre sur les expertises diligentées par elle. Procédure de règlement amiable La procédure de règlement amiable concerne les demandes en vue de l’indemnisation d’un dommage imputable à un acte de prévention, de diagnostic, ou de soins. La demande d’indemnisation est adressée à la Commission à l’aide d’un formulaire type rempli par le plaignant, et renvoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposé au secrétariat de la Commission. La demande doit comporter les pièces utiles au traitement du dossier, notamment un certificat médical de nature à établir l’étendue des dommages, notamment par rapport au critère de gravité exigé par la loi du 4 mars 2002, mais aussi toute autre pièce qui pourrait s’avérer utile. La Commission peut désigner un expert afin que celui-ci examine si le critère de gravité est rempli. Si elle-même estime que ce critère n’est pas rempli, elle se déclare incompétente et en informe le demandeur et son assureur par lettre recommandée avec accusé de réception qui précise que le demandeur peut saisir la Commission dans un but de conciliation (et non plus de règlement amiable). Si la Commission se déclare compétente, une date est fixée pour qu’elle prenne son avis, et le rapport d’expertise est envoyé aux parties avant cette date. Il appartient aux parties, si elles le souhaitent, de demander des informations sur l’état de la procédure. Elles peuvent également demander à être entendues, et se faire assister ou représenter par une personne de leur choix. Le décret fixe ensuite certaines mentions obligatoires que l’avis de la Commission doit comporter. 62 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Lorsque la Commission a pris son avis, elle l’envoie par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties concernées, et à leurs assureurs. Si la responsabilité d’une des parties est engagée par l’avis, ce dernier précise que si le demandeur n’a pas reçu d’offre d’indemnisation de la part de l’assureur de la personne désignée responsable dans les quatre mois suivants, il peut saisir l’Office National d’Indemnisation. Le décret précise que l’ensemble des pièces propres à aider l’assureur à établir sa proposition d’indemnisation lui est transmis, dans le respect du secret médical. Procédure de Conciliation La procédure de conciliation concerne les demandes relatives aux litiges ou aux difficultés nés à l’occasion d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Le nouvel article L.1114-4 dispose à ce titre que la Commission peut être saisie par toute personne de contestations relatives au respect des droits des malades et des usagers du système de santé. La demande doit comporter certaines mentions obligatoires. La Commission peut réorienter le demandeur, avec son accord, vers la Commission des relations des usagers et de la qualité de la prise en charge, soit à une assemblée interprofessionnelle. Les parties sont entendues, et la Commission s’efforce de les concilier. Il peut également être fait appel à un médiateur indépendant. A l’issue des débats, un document est produit, et mentionne le résultat de la conciliation, qui peut être totale ou partielle. Création d’une Commission Nationale des accidents médicaux Référence de la loi : article 98 (page 4149), articles 105 et 106 (page 4154) Nouveaux articles insérés au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-10 Le législateur a créé une Commission Nationale chargée de se prononcer sur l’inscription des experts sur une liste nationale. Cette Commission fixe la liste nationale des experts susceptibles d’être désignés par les Commissions Régionales (cf supra). Au delà de la gestion de la liste des experts, la Commission Nationale est chargée d’établir des recommandations sur la conduite des expertises, et d’évaluer l’ensemble du dispositif crée. Cette évaluation donne lieu à un rapport remis chaque année au Gouvernement par le Parlement avant le 15 octobre. La Commission Nationale a le pouvoir de radier de la liste un expert en cas de manquement caractérisé à ses obligations, de faits contraires à l’honneur ou à la probité, ou s’il n’est plus en mesure d’exercer normalement ses activités. L’article 105 de la loi est venu préciser que pendant un délai de deux ans à compter de son entrée en vigueur, la Commission peut inscrire sur la liste nationale des experts en accidents médicaux en raison de leur qualification particulière en matière d’accidents médicaux des experts qui ne sont pas inscrits sur une des listes instituées par l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires. A l’issue d’un délai de deux ans à compter de leur inscription, ces experts sont maintenus sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s’ils sont inscrits sur une des listes instituées par l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 précité. Enfin, l’article 106 indique que jusqu’à la publication de la liste nationale des experts, les Commissions régionales de Conciliation et d’Indemnisation peuvent avoir recours à des experts inscrits sur une des listes instituées par l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 précité. 63 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Présentation du décret n° 2002-656 du 29 avril 2002 relatif à la Commission nationale des accidents médicaux prévue à l’article L. 1142-10 du Code de la santé publique. Composition et fonctionnement La Commission est composée d’experts professionnels de santé, de représentants des usagers, de personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en droit de la réparation des accidents médicaux ou de la responsabilité médicale, ou dans le domaine scientifique. Les membres de la Commission et son Président sont nommés pour cinq ans renouvelables, à la fois par le ministre de la justice et le ministre de la santé. Le Président fixe l’ordre du jour, en tenant compte des points que le ministre de la santé ou de la justice souhaite voir abordés. Les conditions de quorum et de majorité sont fixées. La Commission doit élaborer son règlement intérieur qui prévoit ses modalités de fonctionnement. La Commission est chargée de statuer sur les demandes d’inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux. La procédure de demande d’inscription, ainsi que celle d’instruction du dossier de candidature est prévue. La Commission nationale est également compétente pour procéder à la radiation des experts, en étroite collaboration avec les Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation. Dans cette hypothèse, une procédure contradictoire est mise en place. La Commission est également chargée d’adresser des recommandations sur la conduite des expertises médicales, dans un but d’homogénéité. Elle doit, enfin, présenter un rapport annuel. Procédure d’indemnisation des victimes Référence de la loi : article 98 (pages 4151, 4151 et 4152) Nouveaux articles insérés au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-14 à L.1142-22 La Commission Régionale émet dans un premier temps un avis, dans les six mois à compter de sa saisine, sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages. La Commission Régionale détermine ainsi l’origine du dommage (si dommage il y a), se prononce sur la responsabilité ainsi que sur le niveau d’indemnisation. Trois schémas sont envisageables : la Commission estime qu’il s’agit d’une faute ou la Commission estime que le dommage ne relève pas d’un accident fautif, et enfin la Commission peut répartir la responsabilité entre l’établissement et l’office National. Premier schéma : la Commission estime que le dommage relève d’une faute La Commission s’adressera alors à l’assureur du responsable, soit, en ce qui nous concerne, à l’assureur de l’établissement. Dans un délai de 4 mois suivant la réception de l’avis, l’assureur de l’établissement doit adresser à la victime une offre d’indemnisation et supporte les frais d’expertise. Si la victime accepte favorablement cette offre, le paiement doit intervenir dans le mois suivant à compter de la réception de son accord. Dans le cas contraire, si la victime estime que l’offre est 64 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 manifestement insuffisante, elle peut saisir le juge. Si ce dernier considère que sa demande est justifiée, il peut condamner l’assureur à verser à l’Office National d’indemnisation une somme au plus égale à 15% de l’indemnité qu’il alloue. En cas de silence ou de refus de l’assureur de faire une offre, en cas d’absence d’assurance (voir infra sur l’obligation d’assurance), ou enfin dans le cas où la couverture d’assurance est épuisée, l’Office National se substitue à l’assureur pour indemniser la victime. Il convient de préciser que si l’assureur estime que le dommage considéré n’engage pas la responsabilité de son assuré, il dispose d’une action subrogatoire soit contre le tiers responsable, soit contre l’Office National d’indemnisation. Néanmoins, il conviendra de voir si les conditions de l’article L.1142-1 II sont applicables, à savoir un préjudice directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, qui occasionne pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé et présentent un caractère de gravité. Il appartient à la victime qui a accepté l’offre d’informer la Commission régionale des prestations reçues ou à recevoir. Deuxième schéma : la Commission estime que le dommage relève d’un accident non fautif (d’un aléa) La Commission régionale s’adresse dans ce cas à l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, chargé d’indemniser les victimes au titre de la solidarité nationale. Le rôle unique de cette nouvelle institution est d’indemniser les victimes. La procédure rejoint le premier schéma : l’Office National doit adresser à la victime une offre d’indemnisation, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis. Si la victime accepte cette offre, le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’accord de la victime. Egalement, si l’Office estime que le dommage résulte de la responsabilité de l’établissement de santé, ayant donc pour origine une faute, il dispose d’une action subrogatoire. Si aucune offre n’a été présentée par l’Office ou si l’offre n’est pas satisfaisante, la victime dispose d’un droit d‘action en justice. Troisième schéma : la Commission estime que le dommage engendre une responsabilité partagée Le législateur a ajouté une disposition complémentaire lorsque le dommage n’est que pour partie la conséquence d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité de l’établissement de santé. Dans cette hypothèse, la Commission Régionale détermine la part de préjudice imputable à la responsabilité dudit établissement et la part de responsabilité relevant d’une indemnisation au titre de l’Office. Création de l’Office National d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales Référence de la loi : article 98 (page 4151) Nouveaux articles insérés au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-22 et L.1142-23 Il est créé un Office National des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales chargé de l’indemnisation des victimes au titre de la solidarité nationale. 65 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 L’Office est un établissement public administratif composé pour moitié de représentants de l’Etat et pour moitié de professionnels et représentants d’établissements de santé publics et privés, de représentants des usagers, de représentants des organismes d’assurance maladie, de personnalités qualifiées et de membres du personnel de l’Office. Mr Claude HURIET vient d’être nommé Président de l’office et Mr Dominique MARTIN Directeur de l’office (décret du 3 mai 2002 – nominations effectuées par le Président de la République). L’Office est financé essentiellement par l’assurance maladie dans le cadre d’une dotation globale fixée chaque année dans la loi de financement de la sécurité Sociale. On rappellera que lorsque dommage, selon l’avis de la Commission, ne résulte pas d’une faute, l’Office doit proposer une offre d’indemnisation dans les quatre mois à compter de la réception de l’avis et procéder au paiement dans le mois suivant la réception de l’accord de la victime. Présentation du décret n° 2002-638 du 29 avril 2002 relatif à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, institué par l’article L. 1142-22 du Code de la santé publique. Organisation et fonctionnement Le texte précise que l’Office prend la forme d’un établissement public à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. L’Office est doté d’un président, nommé pour trois ans renouvelables, et d’un conseil d’Administration, composé de onze représentants d’Etat, de neuf membres désignés pour trois ans renouvelables, de deux représentants du personnel de l’Office, désignés pour la même durée, selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l’Office. Le Conseil se réunit au moins trois fois par an, et l’ordre du jour est fixé par son Président. Le décret établit les conditions de quorum et de majorité, ainsi que les points sur lesquels le Conseil peut avoir à statuer. Le Directeur de l’Office est nommé par décret pour trois ans renouvelables, sur proposition du ministre chargé de la santé. Le décret fixe les domaines de compétence du Directeur de l’Office. Des dispositions financières et comptables sont envisagées. Elles concernent tant la désignation d’un comptable, que le contrôle financier dont l’Office fait l’objet. Le texte précise également que la dotation globale de l’Office provient de la C.P.A.M. de son lieu d’implantation. Concernant la procédure d’indemnisation, le décret prévoit que l’Office se substitue à l’assureur de la personne responsable des dommages, et envisage les modalités d’action de l’Office, ainsi que la procédure à respecter. Modification des délais d’action en responsabilité Référence de la loi : article 98 (page 4152) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-28 Le délai de prescription des actions en responsabilité médicale passe à dix ans à compter de la date de consolidation du dommage. 66 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 L’article L.1142-28 dispose que « les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage ». Ce nouveau délai s’applique immédiatement dès la publication de la loi au Journal Officiel, s’il est plus favorable à la victime, aux actions en responsabilité en cours qui n’ont pas fait l’objet d’une décision irrévocable. L’obligation d’assurance Référence de la loi : article 98 (pages 4148, 4151) Nouveaux articles insérés au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-2 et L.1142-25 Conformément aux nouvelles dispositions de l’article L.1142-2, « sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne, survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins » : - les établissements de santé (publics ou privés) ; les professionnels de santé exerçant à titre libéral ; les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé ; les services de santé autres que l’Etat et l’Etablissement Français du Sang. Cette assurance couvre ainsi l’ensemble des salariés « agissant dans la limite de la mission qui leur a été impartie, même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice de l’art médical ». Ces dispositions n’engendrent pas de modifications particulières au sein de l’établissement puisqu’il s’agit d’un établissement public au sein duquel les salariés reçoivent une protection statutaire, conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. L’administration hospitalière est en effet tenue de réparer les fautes commises par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions. Par contre, cela constitue une réelle nouveauté lourde de conséquences pour les établissements privés. A noter que le législateur donne une force contraignante à ces dispositions par la création de sanctions pénales. Les établissements ou professionnels exerçant sans assurance sont passibles d’une amende dont le montant s’élève à 45 000 € et d’une interdiction d’exercice pour l’activité exercée sans assurance. Enfin, sans expliciter les modalités concrètes de passation de ces contrats d’assurance, il convient de préciser que le législateur a créé une nouvelle institution, le Bureau Central de Tarification. Un professionnel ou un établissement ne trouvant pas d’assureurs peut faire appel au Bureau Central de Tarification lorsqu’il se voit opposer deux refus à une demande d’assurance. Le BCT fixe alors le montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance est tenue de garantir le risque qui lui est proposé. Cette hypothèse est envisagée par l’article L.252-1 du Code des assurances. Un décret d’application viendra également fixer les conditions de constitution et les règles de fonctionnement. 67 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Procédure de traitement des demandes et réclamations au sein de l’établissement Plainte de l’usager Réponse satisfaisante = fin du litige Direction de l’établissement Réponse non satisfaisante Réponse satisfaisante = fin du litige Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge Réponse non satisfaisante Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation Tribunal ou Responsabilité pour faute : règlement amiable avec l’assureur ou pré-règlement par l’office national d’indemnisation RESPONSABILITE SANS FAUTE : INDEMNISATION PAR L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION Réponse non satisfaisante : Tribunal 68 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Procédure d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux Plainte de l’usager COMMISSION NATIONALE DE CONCILIATION • • • Etablit la liste nationale des experts en accidents médicaux Assure les formations des experts Etablit des recommandations sur la conduite des expertises COMMISSION REGIONALE DE CONCILIATION : • • • Fait diligenter une expertise médicale (elle peut obtenir à ce titre communication de tout document d’ordre médical ou demander au Président du Tribunal de Grande Instance l’autorisation de procéder à une autopsie) : Se prononce sur la responsabilité ou non des acteurs de santé (existence d’une faute ou non, éventuellement faute partagée) – Elle émet un avis sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages dans un délai de six mois à compter de sa saisine ; Détermine le niveau d’indemnisation de la victime OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION : Verse les indemnités financières aux personnes déclarées victimes par la Commission Régionale d’accidents médicaux survenus sans faute des acteurs de santé 69 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Délais de prescription des actions en responsabilité médicale . Auparavant devant les juridictions civiles (dommages concernant les professionnels libéraux et les cliniques) 30 ans A compter de la date de la réalisation du dommage ou du moment où la victime en a connaissance. A partir de la majorité de l’enfant. Ex. : Lorsqu’un enfant était victime d’un dommage médical lors de l’accouchement il avait 30 ans à compter de ses 18 ans pour contester, soit en tout 48 ans (30 + 18 ans) 4 ans devant les juridictions administratives (dommages concernant les professionnels exercant en hôpitaux, les hôpitaux et les vaccinations obligatoires). 70 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 • DESORMAIS : 10 ANS POUR TOUS LES DOMMAGES (PUBLICS OU PRIVES) à compter de la date de la CONSOLIDATION du dommage (= le jour où la blessure n’évolue plus, où l’état du patient est stabilisé) 10 ans 1er /01/2003 X Date de réalisation du dommage 1er/03/2004 X Date de consolidation du dommage 1er/03/2014 X Dernière date à laquelle une action en responsabilité peut être engagée 71 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 XI. Autres dispositions Par souci de précision, les autres dispositions ne nous intéressant pas directement seront citées dans cette dernière partie, de manière non exhaustive. En effet, certains articles de la loi faisant état de détails ne seront pas repris dans cette partie. Hébergement des données de santé à caractère personnel Référence de la loi : articles 11, 12 et 13 (pages 4121-4122) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1111-8 Les nouvelles dispositions concernent, entre autres, les établissements de santé qui déposent des données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l’occasion des activités de prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet. Les principales dispositions relatives à cet hébergement sont les suivantes : - L’hébergement nécessite le consentement exprès de l’intéressé ; Le traitement des données doit être réalisé dans le respect des dispositions de la loi informatique et libertés ; La prestation d’hébergement fait l’objet d’un contrat ; Les conditions d’agrément des hébergeurs sont fixées par décret ; L’accès aux données est strictement limité aux intéressés, aux professionnels de santé ou aux établissements ; Interdiction de communiquer les données à des tiers ; Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement, l’hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées sans en garder de copie ; Les hébergeurs sont astreints au secret professionnel ; Il convient de préciser que le législateur a prévu des sanctions pénales pour les professionnels ou les établissements de santé non titulaires de l’agrément prévu à l’article L.1111-8. La sanction pénale est de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende. Enfin, il importe que les personnes qui exercent, à la date de publication de cette loi, une activité d’hébergement de données de santé à caractère personnel, formulent une demande d’agrément dans les trois mois à compter de la parution du décret d’application. Dispositions nouvelles en matière d’hospitalisation à domicile L’article D. 712-13-1 pris en application de l’article L. 6122-3 imposait un taux de change dans les zones où l’excédent de lits d’hospitalisation par rapport à la carte sanitaire est supérieure à 25%. Dans ce cas, la création d’une place d’HAD reposait sur la fermeture de deux lits. L’article L. 6122-3 modifié autorise, comme pour les activités de soins palliatifs, à déroger à ce « taux de change ». Un décret en Conseil d’Etat devrait préciser les modalités d’application de cette disposition. 72 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Pharmacie à usage intérieur Référence de la loi : article 85 (page 4145) Le délai accordé aux instances compétentes de l’Ordre national des Pharmaciens pour fournir, après er visite des pharmacies à usage intérieur concernées, leur avis sur les demandes déposées avant le 1 janvier 2002 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2002. L’allongement du délai accordé à l’Ordre des Pharmaciens pour fournir son avis a pour conséquence de reporter également le délai d’obtention de l’autorisation qui était d’un an à compter de la date de dépôt fixée au 30 juin 2001 lorsque les établissements assuraient déjà une ou plusieurs activités « optionnelles ». L’avis du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens sera fourni après visite de la pharmacie à usage intérieur. Cette disposition législative donne un socle juridique à ces visites qui étaient jusqu’à maintenant réservées aux pharmaciens inspecteurs de santé publique et aux inspecteurs de l’AFSSAPS dans les conditions prévues par le CSP. Nouvelle réglementation en matière de chirurgie esthétique Référence de la loi : articles 52, 53, 54 et 55 (pages 4131 et 4132) Nouveaux articles insérés au sein du Code de la Santé Publique : L.6322-1 à L. 6322-3, L.6324-1 à L.6324-2 La loi met en place une réglementation à part, hybride, sur les autorisations d’installations de chirurgie esthétique qui se rapproche de beaucoup de celle existant pour les autorisations de droit commun sans pour autant se confondre avec elle. Il convient de préciser que le dernier alinéa de l’article L. 6322-1 du CSP rappelle le fait que « l’activité, objet de l’autorisation, n’entre pas dans le champ des prestations couvertes part l’Assurance maladie au sens de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ». Nouvelle réglementation des installations : Des installations répondant à des conditions techniques de fonctionnement Une intervention de chirurgie esthétique ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant à des conditions techniques de fonctionnement. Ces installations font l’objet d’une accréditation. Des installations soumises à autorisation Les installations de chirurgie esthétique sont soumises à l’autorisation de l’autorité administrative territorialement compétente. L’autorisation entraîne la possibilité de fonctionner. Cette autorisation est accordée pour une durée limitée renouvelable. Cette autorisation est subordonnée au résultat d’une visite de conformité sollicitée par la personne autorisée et menée par l’autorité administrative compétente. 73 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Les motifs de perte, de caducité ou de suspension des autorisations L’autorisation est réputée caduque si l’installation n’a pas commencé à fonctionner dans un délai de trois ans (délai dérogatoire à celui prévu pour la mise en œuvre des autorisations de l’article L. 6122-1 du CSP). L’arrêt du fonctionnement de l’installation pendant une durée supérieure à six mois entraîne la caducité de l’autorisation qui est constatée par l’autorité administrative compétente. Il est possible de déroger à ce motif de caducité si l’autorité compétente donne son accord préalable à une demande justifiée du titulaire de l’autorisation. L’autorisation est retirée si une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit est effectuée en faveur de l’établissement titulaire de ladite autorisation. L’autorisation est suspendue, totalement ou partiellement, ou retirée par l’autorité administrative compétente pour les motifs et dans les conditions prévues à l’article L. 6122-3 du CSP (avec une légère dérogation : l’avis de la section compétente du Conseil Régional n’est pas exigé). Motifs - En cas d’urgence tenant à la sécurité des malades ; - Lorsque les conditions techniques de fonctionnement ne sont pas respectées ou lorsque sont constatées des infractions aux lois et aux règlements pris pour la protection de la santé publique entraînant la responsabilité civile de l’établissement ou la responsabilité de ses dirigeants. Conditions - La décision de suspension est transmise sans délai à l’établissement avec une mise en demeure ; - A l’issue d’un mois, si la mise en demeure est restée sans effet, l’autorité compétente peut saisir la section compétente du Conseil régional de santé dans un délai de 15 jours et qui, dans les 45 jours de la saisine émet un avis sur la mesure de suspension au vu des observations formulées par l’établissement ; - Avec ou sans cet avis l’autorité administrative compétente doit se prononcer à titre définitif sur le retrait ou sur la modification du contenu de l’autorisation. Les mesures de protection des personnes concernées par une intervention (article L. 6322-2 du CSP) Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée et son représentant légal s’il y a lieu, doivent être informés par le praticien responsable : - des conditions de l’intervention - des risques et des éventuelles conséquences Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé (reprise de l’arrêté du 17 octobre 1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique qui, par contre, détaillait le contenu du devis). Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise du devis et l’intervention éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée aucune contrepartie ni aucun engagement, à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables de l’intervention. Des sanctions pénales Est puni d’une amende de 150 000 euros le fait d’exercer des activités de chirurgie esthétique sans autorisation ou lorsque cette autorisation est réputée caduque ou a été suspendue ou retirée. Est puni de 30 000 euros le fait de ne pas remettre le devis détaillé, le fait de ne pas respecter le délai de réflexion ou d’exiger ou d’obtenir pendant ce délai une contrepartie de quelque nature que ce soit. 74 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables. Les peines encourues sont : L’amende : - le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques. Les peines : - L’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans ou plus d’exercer l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice duquel l’infraction a été commise ; - La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés ; - La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ; - L’affichage de la décision prononcée ou sa diffusion soit par la presse écrite soit par tout moyen de communication audiovisuelle. Les médecins inspecteurs de santé publique habilités et assermentés ont qualité pour rechercher et constater les infractions relatives : - à la réglementation des structures de chirurgie esthétique - aux devis et délais de réflexion. Les agents de la DGCCRF (Direction de la Concurrence et de la répression des fraudes) sont habilités à rechercher et constater les infractions relatives aux devis et délais de réflexion. Délai de mise en œuvre du dispositif La demande d’autorisation doit être déposée dans les six mois qui suivent la publication du décret en Conseil d’Etat sur les conditions d’autorisation des installations. La poursuite de l’activité est accordée jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes déposées. Textes à paraître - Décret en Conseil d’Etat sur les conditions d’autorisation des installations : point de départ du délai de 6 mois à compter duquel les responsables des installations de chirurgie esthétique doivent déposer une demande d’autorisation. - Décret sur les conditions techniques de fonctionnement. - Décret sur le délai requis entre la remise du devis et l’intervention éventuelle. 75 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Révision de la loi « anti-cadeaux ». Obligations déontologiques des membres des commissions ou des conseils placés auprès des ministres de la santé et de la sécurité sociale (article L. 1421-3-1 du CSP) Référence de la loi : article 24 (page 4125) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1421-3-1 Les membres des commissions ou des conseils placés auprès des ministres de la santé ou de la sécurité sociale ont : - L’obligation de déclarer, lors de leur nomination, les liens directs ou indirects entretenus avec les entreprises, établissements ou organismes dont les dossiers pourraient être soumis à l’instance dans laquelle ils siègent, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique. - L’interdiction de prendre part aux délibérations et de participer aux votes s’ils ont un intérêt dans l’affaire examinée. Egalement ils sont tenus au secret et à la discrétion professionnelle. Renforcement des règles interdisant la perception d’avantages par les professions médicales Référence de la loi : articles 25, 27, 28, 29, 30, 31 (pages 4125-4126) Modification de l’actuel article L.4113-6 du Code de la santé Publique issu de l’ordonnance du 15 juin 2000 traitant des avantages en nature ou en espèces des professions médicales Extension du champ de la loi « anti-cadeaux » L’article L. 4113-6 du CSP interdit aux professionnels de santé de recevoir des avantages de toute nature ou en espèces de la part de l’industrie pharmaceutique, à l’exception de ceux qui seraient prévus, par convention, dans le but de procéder, par exemple, à des activités de recherche. La loi vient renforcer cette réglementation. Désormais, les professions médicales n’auront pas le droit, non seulement, de recevoir des avantages versés par des entreprises produisant ou exploitant des produits de santé, mais il sera également interdit à ces entreprises de proposer ou de procurer des avantages. Egalement, l’article L.4163-2 du Code de la Santé Publique présentant les sanctions des membres des professions médicales en cas de perception d’avantages en nature ou en espèces a été complété par le législateur. Ainsi, outre les professionnels, les entreprises proposant ou procurant des avantages aux membres des professions médicales peuvent se voir sanctionner des mêmes peines, soit deux ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende. Ce mécanisme est étendu aux auxiliaires médicaux (article 25 de la loi), aux pharmaciens (article 27 de la loi), aux membres des commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale (article 28), aux collaborateurs occasionnels de ces commissions (article 28) aux contractuels de droit public et de droit privé de l’Agence française de sécurité des aliments (article 29), aux collaborateurs de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé (article 30) et aux collaborateurs de l’Agence française de sécurité sanitaire de produits de santé (article 31). 76 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Renforcement des modalités de contrôle effectués sur les conventions par les Ordres. Les conventions prévues à l’article dérogatoire par l’article L.4113-6 sont transmises aux Ordres des professions médicales par l’entreprise. Si ces derniers émettent un avis défavorable, l’entreprise transmet cet avis aux professionnels de santé, avant la mise en œuvre de la convention. A défaut de réponse de l’Ordre dans les délais impartis, l’avis est réputé favorable. Un décret en Conseil d’Etat déterminera les modalités de la transmission de ces conventions ainsi que les délais impartis aux Ordres des professions médicales pour se prononcer. Obligation d’information du public de l’existence de lien avec des entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé Référence de la loi : article 26 (page 4125) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.4113-13 Lorsqu’un membre d’une profession médicale s’exprime lors d’une manifestation publique ou dans la presse écrite ou audiovisuelle sur un produit, il est tenu de faire connaître au public les liens avec ces entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des organismes de conseil intervenant sur ces produits. Les manquements à cette règles seront punis par des sanctions prononcées par l‘Ordre professionnel compétent. Principe de non discrimination en raison de ses caractéristiques génétiques Référence de la loi : article 4 (page 4119) Nouvel article inséré au sein du Code Civil : 16-13 Modification des actuels articles 225-1 et 225-3 du Code Pénal et de l’article L.122-45 du Code du Travail Le nouvel article 16-3 est inséré au sein du chapitre II (Du respect du corps humain) du Titre Premier (Des Droits Civils) du Livre Premier (Des Personnes) du Code Civil. Cet article dispose que « Nul ne peut faire l’objet de discriminations en raison de ses caractéristiques génétiques ». Le législateur a donné une force certaine à cet article en modifiant les articles du Code pénal traitant de la discrimination. Le nouvel article 225-1 modifié précise ainsi que « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de certains membres de ces personnes morales ». La même modification a été opérée au sein du Code du Travail. 77 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Réflexion des établissements de santé sur les questions éthiques Référence de la loi : article 5 (page 4119) Modification de l’actuel article L.6111-1 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant des missions des établissements de santé L’article L.6111-1 présente les missions des établissements de santé, publics et privés (examens de diagnostic, de surveillance et de traitement des personnes malades, des blessés et femmes enceintes en tenant compte des aspects psychologiques du patient). Egalement, il est précisé que les établissements participent à des actions de santé publique et notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d’éducation pour la santé et de prévention. Ils participent aussi à la mise en œuvre du dispositif de vigilance et organisent en leur sein la lutte contre les infections nosocomiales. Le législateur est venu compléter cet article en précisant que les établissements de santé, publics ou privés, « mènent en leur sein une réflexion sur les questions éthiques posées par l’accueil et la prise en charge médicale ». Accès de certains professionnels de santé aux informations médicales Référence de la loi : article 6, 7, 8 (page 4119) Modifications de l’actuel article L.315-1 du Code de la Sécurité Sociale, de l’actuel article L.1414-4 du Code de la Santé Publique et de l’actuel article 42 de la loi du 28 mai 1996 Le législateur a pris le soin de préciser les conditions d’accès de plusieurs professionnels aux informations médicales. Ainsi, les praticiens-conseils du service de contrôle médical, les personnes placées sous leur autorité, les médecins experts de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé et les membres de l’Inspection générale des affaires sociales n’ont accès à ces informations à caractère personnel que si elles sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. L’obligation de respect du secret médical préexistante est rappelée. Suspension de la peine privative de liberté en cas de pronostic vital ou lorsque l’état du condamné est incompatible avec le maintien en détention Référence de la loi : article 10 (page 4119) Nouvel article inséré au sein du Nouveau Code de Procédure Pénale : article 720-1-1 Auparavant le législateur avait prévu la suspension de la mesure privative de liberté, en matière correctionnelle, lorsqu’il restait à subir pour le condamné une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à un an. Cette suspension était justifiée par un motif grave d’ordre médical, familial, professionnel ou social. La peine pouvait être suspendue ou fractionnée (fractions ne pouvant être inférieures à deux jours). Cette disposition résultant de l’article 720-1, qui reste applicable, a été complétée par un nouvel article 720-1-1. Cet article fait état de la suspension de la peine, et ce quelle que soit la nature de la peine ou la durée de la peine restant à subir, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible avec le maintien en détention. Il convient de souligner que cette disposition ne s’applique pas aux 78 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 détenus qui sont hospitalisées d’office dans un établissement de santé mentale. Dans cette situation, la suspension peut être ordonnée à l’appui de deux expertises médicales. Dispositions nouvelles relatives aux recherches biomédicales Référence de la loi : article 15 (page 4122) Modification des actuels articles L.1122-1 et L.1124-6 du Code de la santé Publique issus de l’ordonnance du 15 juin 2000 traitant de la mise en œuvre des recherche biomédicales Le législateur est venu compléter l’article L.1122-1 en peaufinant les dispositions relatives aux formalités découlant des recherches biomédicales. Désormais, la personne qui s’est prêtée aux recherches biomédicales doit être informée, à l’issue de la recherche, de ses résultats globaux. Egalement, les anciennes dispositions ont été actualisées au regard de la possibilité nouvelle pour le patient de désigner une personne de confiance. Le recueil de la personne se prêtant à ce type de recherches doit être recueilli par écrit. Toutefois, en cas de recherches biomédicales à mettre en œuvre dans des situations d’urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable de la personne, un protocole peut prévoir que le consentement de l’intéressé ne sera pas recherché et que « seul sera sollicité celui des membres de sa famille s’ils sont présents et à défaut, l’avis de la personne de confiance prévue à l’article L.1111-6 » Enfin, une modification a été apportée concernant les recherches biomédicales sans bénéfice individuel direct. L’ancien article L.1124-6 faisait état des impératifs de sécurité à respecter pour ce type de recherches, à savoir réaliser ces recherches dans un lieu équipé de moyens matériels et techniques adaptés à la recherche, compatibles avec les impératifs de sécurité, et avec l’autorisation de l’Agence Française de sécurité sanitaire des produits de santé. Une dérogation nouvelle a été insérée au deuxième alinéa de cet article. Ainsi, les recherches sans bénéfice individuel direct en épidémiologie, génétique, physiologie, physio-pathologie « peuvent être réalisées par des professionnels de santé dans des lieux d’exercice habituel lorsque ces recherches ne nécessitent pas d’actes autres que ceux qu’ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité médicale ». Un contrôle nouveau des services de l’état des lois et règlements relatifs aux droits des personnes malades et des usagers du système de santé Référence de la loi : article 22 (page 4124) Modification de l’actuel article L.1421-1 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant des contrôles des services de l’Etat Le législateur a ajouté une mission nouvelle aux pharmaciens inspecteurs de santé publique, aux médecins inspecteurs de santé publique, aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, aux ingénieurs du génie sanitaire, aux ingénieurs d’études sanitaires et aux techniciens sanitaires. Ces personnes sont chargées du contrôle, dans le cadre de leurs compétences respectives, de l’application des règles générales d’hygiène et des lois et règlements relatifs à la protection des personnes en matière de recherche biomédicale et de médecine génétique, au don et à l’utilisation des éléments et produits du corps humain, à la prévention des risques sanitaires des milieux, aux eaux destinées à la consommation humaine, à la santé de la famille, de la mère et de l’enfant, de la lutte contre les maladies ou dépendances, aux professions de santé, aux produits de santé ainsi qu’aux établissements de santé, laboratoires d’analyses de biologie médicale et autre services de santé. Le législateur a élargi le champ de compétence respectif de ces personnes en leur octroyant une mission de contrôle des lois et règlements relatifs aux droits des personnes malades et des usagers du système de santé. 79 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Suspension immédiate d’un infirmier en cas d’urgence Référence de la loi article 72 (page 4140) Modification de l’actuel article L.4311-26 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant de la profession d’infirmier L’ancienne rédaction de l’article était la suivante : « En cas d’urgence et après avis du médecin inspecteur départemental de santé publique, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer la suspension d’un infirmier ou d’une infirmière atteint d’une infirmité se trouvant dans un état pathologique qui rend dangereux l’exercice de la profession. Il en informe sans délai la commission régionale de discipline qui formule un avis. La durée de cette suspension ne peut dépasser un mois, et ne peut être renouvelée qu’une seule fois ». Le législateur est venu apporter plusieurs modifications relatives à la suspension d’un infirmier ou d’une infirmière. Dans un premier temps, l’employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation ou suspension d’activité d’une infirmière ou d’un infirmier salarié dont l’exercice professionnel expose les patients à un danger grave en informe sans délai le représentant de l’Etat dans le département. Dans un second temps, s’agissant de la suspension, le Préfet du département peut prononcer cette mesure de façon immédiate en cas d’urgence lorsque la poursuite de l’activité par l’infirmier ou l’infirmière expose ses patients à un danger grave pour une durée de cinq mois. Le Préfet informe ensuite l’employeur de sa décision. Dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension, le Préfet reçoit l’intéressé. A noter que lorsqu’elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique, la suspension du droit d’exercer ne saurait avoir pour effet de priver le salarié de sa rémunération jusqu’au prononcé de la décision définitive. Dispositions relatives à la profession de masseurs-kinésithérapeutes Référence de la loi : article 48 (page 4131) Modification de l’actuel article L.4121-1 du Code de la Santé publique traitant de la profession de masseurs-kinésithérapeutes Le législateur a ajouté une petite précision relative aux actes des masseurs-kinésithérapeutes. L’ancienne formulation de l’article L.4321-1 était la suivante « (…) Lorsqu’ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance médicale. ». Le dernier alinéa est à présent rédigé de la manière suivante : « Lorsqu’ils agissent dans un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à l’exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Académie nationale de médecine ». Référence de la loi : article 72 (page 4140) Modification de l’actuel article L.4321-10 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant de l’enregistrement du diplôme Quelques modifications relatives à l’inscription des masseurs-kinésithérapeutes ont été apportées par la loi. L’ancienne rédaction de l’article L.4321-10 était la suivante : « Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme ou leur autorisation. Tout changement de résidence professionnelle hors limites du département oblige 80 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 un nouvel enregistrement. La même obligation s’impose aux personnes qui, après deux ans d’interruption, veulent reprendre l’exercice de leur profession ». Après changements, l’article L.4321-10 est rédigé ainsi : « les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent exercer leur profession, à l’exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s’ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations. L’inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute exerce, à titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou privé ». Dispositions relatives à la d’orthophonistes, orthoptistes profession de pédicures-podologues, Référence de la loi : article 72 (page 4140) Modifications des actuels articles L.4322-2, L.4341-2 et L.4342-2 issus de l’ordonnance du 15 juin 2000 régissant respectivement la profession de pédicures-podologues, d’orthophonistes et d’ orthoptistes Les mêmes modifications que celles précitées pour l’enregistrement du diplôme et l’inscription sur une liste départementale ont été opérées pour les pédicures-podologues, les orthophonistes, les orthoptistes. Dispositions relatives à la profession de pharmacien Autorisation des ressortissants d’un Etat membre de la Communauté Européenne à exercer la pharmacie en France Référence de la loi : article 56 (page 4132) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé publique : article L.4221-14-1 Les dispositions de ce nouvel article s’appliquent aux ressortissants d’un Etat membre de la Communauté Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen titulaires d’un diplôme, titre ou certificat délivré par l’un de ces états. Selon ces nouvelles dispositions, le ministre chargé de la santé peut les autoriser à exercer la pharmacie en France. Cet article détaille les conditions relatives à cette autorisation. Suspension immédiate d’un pharmacien par le Préfet dans certaines situations Référence de la loi : article 63 (page 4135) Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé publique : article L.4221-18 Les dispositions relatives à la suspension immédiate d’un pharmacien rejoignent celles relatives à la suspension d’un médecin : - le Préfet peut suspendre l’activité d’un pharmacien pour une durée maximale de 5 mois en cas d’urgence lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à un danger grave ; 81 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 - - - Dans les trois jours suivant cette décision administrative de suspension, le Préfet entend l’intéressé ; Le Préfet saisit sans délai le conseil régional ou le conseil central compétent de l’Ordre des pharmaciens qui statue dans un délai de deux mois à compter de la saisine. A défaut de décision au terme de ce délai, l’affaire est portée devant le conseil national qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement ; Le Préfet informe les organismes d’assurance maladie dont dépend l’intéressé ; Le Préfet peut mettre fin à tout moment à la suspension lorsqu’il constate la cessation du danger. Il en informe le conseil régional ou le conseil central compétent, ainsi que les organismes d’assurance maladie ; L’intéressé a le droit d’exercer un recours contre cette décision administrative devant le Tribunal Administratif qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures ; Un décret d’application viendra préciser les modalités d’application de ces nouvelles dispositions. Modification relative à l’organisation du Conseil national et de la procédure disciplinaire Référence : articles 64, 65, 66, 67, 68, 69 et 70 (page 4136) Nouveaux articles insérés au sein du Code de la Santé Publique : articles L.4223-5 L.4234-1-1, L.4234-10 Modification des actuels articles L.4231-4, L.4233-3, L.4234-6 du Code de la Santé Publique traitant de l’organisation de l’Ordre des pharmaciens Le législateur a modifié la composition du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens en substituant trois pharmaciens inscrits au tableau de la section D par huit pharmaciens dont au moins trois pharmaciens hospitaliers. Egalement, comme pour les peines disciplinaires des médecins, des modifications ont été apportées : une interdiction, pour une durée maximale de cinq ans, avec ou sans sursis, d’exercer la pharmacie peut être prononcée par la chambre disciplinaire. Le sursis peut également devenir exécutoire lorsque la juridiction prononce ce même type de sanction (interdiction d’exercer) pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la sanction assortie d’un sursis. Enfin, on notera qu’en cas de faute professionnelle, les particuliers peuvent saisir le conseil régional ou central de l’Ordre des pharmaciens compétent. Les conditions de cette saisine seront définies par un décret. Dispositions relatives à la profession de psychologue Référence de la loi : article 57 (pages 4132-4133) Modification de l’actuel article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social Le législateur est venu apporter des précisions relatives à la profession de psychologue s’agissant de l’enregistrement de leur diplôme auprès du Préfet du département. L’ancien article 44 issu de la loi du 25 juillet 1985 dispose que « L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ou aux titulaires d’un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés ». 82 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Cet article est complété par le texte suivant : « Les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction de faire enregistrer auprès du représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur diplôme mentionné au précédent alinéa ou l’autorisation mentionnée au II. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel enregistrement est obligatoire. La même obligation s’impose aux personnes qui, après deux ans d’interruption, veulent reprendre l’exercice de leur profession. Dans chaque département, le représentant de l’Etat dresse la liste des personnes qui exercent régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont elles sont effectivement pourvues. Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an. ». 83 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI DU 4 MARS 2002 A l’E.P.S.M. des FLANDRES La présentation des nouvelles dispositions découlant de la loi du 4 mars 2002 permet de constater que tous les points abordés par le législateur n’intéressent pas nécessairement l’établissement. Il me semble ainsi intéressant de reprendre succinctement les dispositions concernant directement l’établissement, en mettant en avant leur application. Thème Consécration légale des droits de la personne malade Information et consentement du patient Accès direct du patient aux informations médicales le concernant Date d’application Modalités d’application Information de l’ensemble des agents - Réalisation d’un document par le Cellule Juridique, « les Fiches Juridiques n°6 « sur les droits des patients. Application immédiate Elaboration d’une note par la Juridique avec la des dispositions de la loi Cellule du 4 mars 2002 et du collaboration du Dr OUREIB, décret du 29 avril 2002. médecin responsable du D.I.M. explicitant les modifications apportées. Le décret d’application et la note ont été diffusés notamment à l’ensemble du corps médical et sont disponibles à la Cellule Juridique. Référence de la loi Article 3, pages 41184119 Article 11, page 4120 Article 11, page 4121 Modifications par la Cellule Qualité des procédures d’accès au dossier, dans le cadre de l’accréditation, consignées dans le classeur jaune. Désignation par le patient d’une personne de confiance Application immédiate des dispositions de la loi. Il appartient à l’établissement d’informer le patient de cette possibilité. Cette désignation doit faire l’objet d’un écrit, document à consigner dans le dossier médical. L’accès indirect du mineur à son Application immédiate de dossier médical l’ensemble des nouvelles dispositions de la loi et du décret du 29 avril Le droit pour le mineur de s’opposer à la communication 2002 pour l’accès aux directe de son dossier médical à informations médicales. Aucun autre décret ses parents La possibilité pour le mineur de d’application ne doit paraître. se faire accompagner d’une personne majeure de son choix chargée de donner son consentement lorsque le mineur souhaite garder le secret vis à vis de ses parents Elaboration d’un document type Article 11, par la Cellule Juridique. Ce page 4120 document est à remplir dès l’admission du patient, ou tout au moins dès que son état de santé le permet. Elaboration d’une note par la Cellule Juridique mettant en avant les nouveautés légales sur la situation du mineur. Diffusion de la note en intra et en extra. Cette note est disponible à la Cellule Juridique. Article 11, page 4121 Article 11, page 4120 Article 11, page 4120 Modifications par la Cellule Qualité des procédures d’accès au dossier, dans le cadre de l’accréditation, consignées dans le classeur jaune. 84 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Thème Date d’application La Commission des relations Application subordonnée avec les usagers et de la qualité à la parution d’un décret de la prise en charge annoncé par la loi du 4 mars 2002. Le décret doit venir fixer la composition de cette nouvelle commission et les modalités de fonctionnement. L’intervention des associations de bénévoles Application immédiate Les autorisations de sortie des Application immédiate. personnes hospitalisées sans consentement, accompagnées par un ou plusieurs membres du personnel, d’une durée inférieure à 12h, pour motif thérapeutique ou pour effectuer des démarches administratives. La possibilité pour les associations à visée de soins, de prévention, de réadaptation et de réhabilitation des patients de passer des conventions avec les établissements de santé accueillant des malades mentaux pour la mise à disposition par celui-ci d’équipements, de moyens matériels et financiers. L’organisation nationale et régionale de la politique de santé La réorganisation de l’ordre des médecins. La politique de prévention Les réseaux de santé La réparation sanitaires des risques L’obligation d’assurance des établissements de santé, publics ou privés, des professionnels et organismes Modalités d’application Référence de la loi L’actuelle Commission de Article 15, Conciliation continue à fonctionner page 4122 selon les anciennes dispositions du décret du 2 novembre 1998. La deuxième réunion annuelle initialement programmée au 12 juin 2002 a été annulée. Dès la parution du décret, la nouvelle Commission (dont les missions ont été élargies) sera réunie. La Cellule Juridique élaborera une note explicative présentant les modifications réglementaires et un tableau comparatif entre l’ancienne et la nouvelle commission. Nécessité d’élaborer une convention entre l’E.P.SM. et l’association pour déterminer les modalités de cette intervention Information écrite par le biais de ce document. Nécessité d’établir au préalable un ordre de mission avec l’identification nominative du ou des accompagnant(s). Article 17, page 4122 Article 19, page 4123 Nécessité d’élaborer une Article 93, convention entre l’E.P.SM. et page 4147 l’association pour déterminer les modalités de mise à disposition par l’établissement d’équipements, de moyens matériels et financiers et les conditions de leur utilisation par l’association. Information écrite par le biais de Articles 34 et ce document. 35, pages 4127-4128 Information écrite par le biais de Article 42, ce document, adressé notamment à page 4129 l’ensemble du corps médical. Article 79, page 4143 Information écrite par le biais de Article 84, ce document. page 4144 Information écrite par le biais de Article 98, ce document. pages 4147 à 4152 Information écrite par le biais de Articles 99 et ce document. 100, pages 4152 à 4152 85 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 LISTE DES DECRETS PARUS ET ATTENDUS A LA SUITE DE LA PARUTION DE LA LOI DU 4 MARS 2002 DECRETS ISSUS DE LA LOI DEJA PARUS AU JOURNAL OFFICIEL Décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l’accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 11121 du Code de la santé publique Décret n° 2002-638 du 29 avril 2002 relatif à l’Office Nationale d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, institué par l’article L. 1142-22 du Code de la santé publique. Décret n° 2002-656 du 29 avril 2002 relatif à la Commission Nationale des accidents médicaux prévue à l’article L. 1142-10 du Code de la santé publique. Décret n° 2002-886 du 3 mai 2002 relatif aux Commissions Régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales prévues à l’article L. 1142-5 du Code de la santé publique DECRETS ISSUS DE LA LOI A PARAITRE AU JOURNAL OFFICIEL Titre I SOLIDARITE ENVERS LES PERSONNES HANDICAPEES Référence des articles de la loi et/ou du Code de la santé publique visés er Article 1 – III de la loi Conditions d’exercice de sa mission par le Conseil national consultatif des personnes handicapées Forme du décret attendu Page de la loi Décret 4118 86 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Titre II DEMOCRATIE SANITAIRE Référence des articles de la loi et/ou du Code de la santé publique visés Forme du décret attendu Page de la loi Article L. 1110-4 C.S.P. (article 3 de la loi) Décret relatif à la confidentialité, la conservation sur support informatique, la transmission par voie électronique des informations médicales Décret en Conseil d’Etat pris après avis de la C.N.I.L. 4118 Article L. 1112-3 C.S.P. (article 16 de la loi) Décret relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de la Commission des relations avec les usagers et à la qualité de la prise en charge Décret 4122 Article L. 1114-1 C.S.P. (article 20 de la loi) Décret relatif aux conditions d’agrément et de retrait de l’agrément des associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades Décret en Conseil d’Etat 4124 Article L. 1413-14 C.S.P. (article 23 de la loi) Décret relatif aux modalités d’accès de l’Institut de veille sanitaire à l’égard des informations médicales Décret en Conseil d’Etat 4124 Article L. 4113-6 C.S.P. (article 25 de la loi) Décret relatif aux modalités de transmission des conventions passées entre entreprises et professionnels de santé aux ordres des professions médicales Décret en Conseil d’Etat 4125 Article 4113-13 C.S.P. (article 26 de la loi) Décret relatif à la publicité faite à l’égard des produits de santé Décret en Conseil d’Etat 4125 Article 706-2-II C.S.P. (article 33 de la loi) Décret relatif à la qualification des personnes pouvant exercer les fonctions d’assistant spécialisé en matière sanitaire Décret 4126 87 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Article L. 1411-1-1 C.S.P. (article 34 de la loi) Décret relatif à la composition de la Conférence Nationale de la santé Décret en Conseil d’Etat 4127 Article L. 1411-1-4 C.S.P. (article 34 de la loi) Décret relatif à la composition du Haut Conseil de la santé Décret en Conseil d’Etat 4127 Articles L. 1411-3 et L. 1411-3-1 C.S.P. (article 35 de la loi) Décret relatif à l’organisation du Conseil Régional de la santé Décret en Conseil d’Etat 4128 Article L. 312-3 C.S.P. (article 39 de la loi) Décret relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement des comités régionaux de l’organisation sociale et médico-sociale Décret en Conseil d’Etat 4129 Article L. 4124-11 C.S.P. (article 42 de la loi) Décret relatif à la composition, les modalités d’élection des membres, les règles de fonctionnement et de procédures à respecter par le Conseil Régional de la santé Décret en Conseil d’Etat 4130 88 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Titre III QUALITE DU SYSTEME DE SANTE Référence des articles de la loi et/ou du Code de la santé publique visés Forme du décret attendu Page de la loi Article L. 4113-14 C.S.P. (article 45 de la loi) Décret relatif à l’exercice professionnel exposant les patients à des risques graves Décret en Conseil d’Etat 4131 Article L. 6322-3 C.S.P. (article 52 de la loi) Décret relatif aux conditions d’autorisation des installations en matière de chirurgie esthétique Décret en Conseil d’Etat 4132 Article L. 6322-3 C.S.P. (article 52 de la loi) Décret relatif aux conditions techniques de fonctionnement des installations en matière de chirurgie esthétique et aux délais minima prévus entre la remise d’un devis et d’une éventuelle intervention Décret 4132 Article L. 6324-1 C.S.P. (article 54 de la loi) Décret relatif aux conditions d’habilitation et d’assermentation des médecins inspecteurs de santé chargés de rechercher et constater des infractions pénales Décret en Conseil d’Etat 4132 Article L. 6155-5 C.S.P. (article 59 de la loi) Décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la formation continue Décret en Conseil d’Etat 4134 Article L. 4397-8 C.S.P. (article 71 de la loi) Décret relatif aux conditions d’application de la procédure disciplinaire concernant les professionnels de santé Décret en Conseil d’Etat 4139 89 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Article L. 4398-1 C.S.P. (article 71 de la loi) Décret fixant les règles du code de déontologie applicables aux membres des professions relevant de l’assemblée interprofessionnelle nationale et des collèges professionnels nationaux Décret en Conseil d’Etat 4139 Article L. 1417-8 C.S.P. (article 79 de la loi) Décret relatif aux modalités de fixation et de révision de la dotation accordée à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé Décret en Conseil d’Etat 4144 Article L. 1417-8 C.S.P. (article 79 de la loi) Décret relatif aux conditions dans lesquelles l’Institut peut accorder des subventions Décret 4144 Article L. 1417-9 C.S.P. (article 79 de la loi) Décret relatif aux modalités d’application du Chapitre relatif à l’Institut Décret en Conseil d’Etat 4144 Article L. 6321-1 C.S.P. (article 84 de la loi) Décret fixant les critères nécessaires aux réseaux de santé pour bénéficier de subventions d’Etat Décret 4144 Article L. 6133-2, al. 3 C.S.P. (article 87 de la loi) Décret relatif aux modalités de financement et au statut du patient dans le cas de la mise en œuvre d’une activité d’urgence, dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire Décret en Conseil d’Etat 4145 Article L. 6163-6 C.S.P. (article 88 de la loi) Décret fixant le montant minimum de la valeur nominale des parts sociales dans les sociétés coopératives hospitalières de médecins Décret 4146 90 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Titre IV REPARATION DES RISQUES SANITAIRES Référence des articles de la loi et/ou du Code de la santé publique visés Forme du décret attendu Page de la loi Article L. 1142-1 II, al. 1 C.S.P. (article 98 de la loi) Décret fixant le caractère de gravité requis pour obtenir indemnisation du préjudice au titre de la solidarité nationale Décret 4148 Article L. 1142-1, II, al. 2 C.S.P. (article 98 de la loi) Décret fixant un barème spécifique en fonction duquel la victime sera indemnisée ou non de son préjudice au titre de la solidarité nationale Décret 4148 Article L. 1142-2 C.S.P. (article 98 de la loi) Décret relatif au plafonnement éventuel du montant de la garantie d’assurance concernant les professionnels de santé exerçant à titre libéral Décret en Conseil d’Etat 4148 Décret en Conseil d’Etat 4149 Décret 4149 Article L. 1142-5 C.S.P. (article 98 de la loi) Article L. 1142-6 C.S.P. (article 98 de la loi) Décret relatif à la composition, aux règles, à la procédure applicable devant les Commissions Régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux er Article L. 1142-10, al. 1 (article 98 de la loi) Décret définissant les conditions dans lesquelles la Commission Nationale des accidents médicaux assure la formation des experts en matière de responsabilité médicale 91 E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008 Article L. 1142-11 C.S.P. (article 98 de la loi) Décret relatif à l’évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles concernant les médecins experts en accidents médicaux inscrits sur liste nationale. Décret en Conseil d’Etat 4149 Article L. 1142-15 C.S.P. (article 98 de la loi) Décret relatif aux dispositions applicables à l’Office d’indemnisation en matière d’offre d’indemnisation Décret en Conseil d’Etat 4150 Article L. 1143-1 C.S.P. (article 98 de la loi) Décret fixant les modalités de mise en œuvre du titre relatif à la réparation des risques sanitaires Décret en Conseil d’Etat 4152 Article L. 252-1 C.S.P. (article 100 de la loi) Décret fixant les conditions de constitution et les règles de fonctionnement du Bureau central de tarification Décret en Conseil d’Etat 4153 Article L. 3111-9 C.S.P. (article 103 de la loi) Décret fixant les modalités de versement de l’indemnité par l’Office Décret 4154 Article 105 de la loi Décret fixant les modalités d’évaluation des connaissances et des pratiques professionnelles applicables aux experts médicaux pouvant être inscrits sur liste nationale par la Commission Nationale des accidents médicaux Décret en Conseil d’Etat 4154 92