Loi du 4 mars 2002 - EPSM des Flandres

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Loi du 4 mars 2002 - EPSM des Flandres
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
E.P.S.M. des Flandres
LOI DU 4 MARS 2002 RELATIVE
AUX DROITS DES MALADES ET A
LA QUALITE DU SYSTEME DE
SANTE
Document de Présentation
Modalités d’application à l’ E.P.S.M. des
Flandres
Liste des décrets parus et attendus
Cellule Juridique
Valériane DUJARDIN
Juillet 2002
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E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
PRESENTATION DE LA LOI DU 4 MARS 2002 RELATIVE AUX DROITS DES
MALADES ET A LA QUALITE DU SYSTEME DE SANTE
SOMMAIRE
Sommaire analytique de la loi du 4 mars 2002
p.2
Sommaire du document de présentation de la loi du 4 mars 2002
p.3
Présentation de la loi du 4 mars 2002
p.4
Modalités d’application de la loi à l’E.P.S.M. des Flandres
p.80
Liste des décrets d’application parus et attendus
p.82
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SOMMAIRE ANALYTIQUE DE LA LOI DU 4 MARS 2002 RELATIVE AUX DROITS
DES MALADES ET A LA QUALITE DU SYSTEME DE SANTE
TITRE 1
SOLIDARITE ENVERS LES PERSONNES HANDICAPES
TITRE 2
DEMOCRATIE SANITAIRE
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
TITRE 3
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Droits de la personne
Droits et responsabilités des usagers
Participation des usagers au fonctionnement du système de santé
Responsabilités des professionnels de santé
Orientation de la politique de santé
Organisation générale de la santé
QUALITE DU SYSTEME DE SANTE
Compétence professionnelle
Formation médicale continue et formation pharmaceutique continue
Déontologie des professions et information des usagers du système de santé
Politique de prévention
Réseaux
Dispositions diverses
TITRE 4
REPARATION DES CONSEQUENCES DES RISQUES SANITAIRES
TITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES A L’OUTRE MER
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SOMMAIRE DE PRESENTATION DE LA LOI DU 4 MARS 2002
I. Solidarité envers les personnes handicapées
p.4
II. Droits de la personne malade
p.5
III. Dispositions relatives à la psychiatrie
p.15
IV. La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge p.20
V. Les associations de patients et représentants des usagers
p.23
VI. La création de nouvelles institutions sanitaires
p.25
VII. Les évolutions relatives à l’organisation sanitaire
p.34
VIII. Les changements relatifs aux organismes professionnels
p.39
IX. La sécurité sanitaire
p.53
X. La réparation des conséquences des risques sanitaires
p.54
XI. Autres dispositions
p.68
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I. Solidarité envers les personnes handicapées
Référence de la loi : Titre I, Article 1 (page 4118)
Le contexte : l’intervention du législateur à la suite des émois consécutifs à la
décision de la Cour de cassation
Dans un arrêt désormais célèbre, la Cour de cassation a reconnu la possibilité d’indemniser à la fois
les parents et l’enfant (né handicapé) à la suite de fautes médicales commises au cours de la
grossesse de la mère du jeune Nicolas PERRUCHE. Polémique autour de l’arrêt rendu par les
juridictions judiciaires, qui laissait penser que la naissance avec un handicap constituait un préjudice
de vie. Inquiétude d’autant plus grande que la décision de la Cour de cassation a été confirmée à
plusieurs reprises.
Les nouvelles dispositions légales : coup d’arrêt à la jurisprudence Perruche
er
L’article 1 du Titre I dispose que « Nul ne peut se prévaloir d’un préjudice du seul fait de sa
naissance ». Le législateur a ainsi mis fin aux possibilités d’indemnisation d’un enfant né handicapé
qui ne peut plus arguer d’un préjudice « du seul fait de sa naissance » ; les conditions d’indemnisation
se trouvent ainsi renforcées dans la mesure où l’enfant né handicapé n’est plus admis à réclamer des
dommages et intérêts du fait de son handicap.
Les conséquences en terme de responsabilité et d’indemnisation
Pour la personne née handicapée
La responsabilité est engagée sur le fondement d’une « faute médicale (...) lorsque l’acte fautif a
provoqué directement le handicap ou l’a aggravé, ou n’a pas permis de prendre les mesures
susceptibles de l’atténuer ». La reconnaissance d’une faute médicale ouvre droit à indemnisation pour
l’enfant.
Pour les parents de l’enfant
Les parents pourront obtenir réparation « au titre de leur seul préjudice », si l’enfant est « né avec un
handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d’une faute caractérisée ». Le législateur a pris
le soin de préciser que cette indemnité ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au
long de la vie de l’enfant, de ce handicap, la compensation de ces charges relevant de la solidarité
nationale.
Elaboration d’un rapport sur la situation des personnes handicapées
Le Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé d’évaluer « la situation
matérielle, financière et morale des personnes handicapées » et de présenter des propositions à
l’organe législatif et l’organe exécutif relatives à la prise en charge de ces personnes.
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II. Droits de la personne malade
Le législateur vient insérer de nouvelles dispositions au sein du Code de la Santé Publique relatives
aux droits de la personne, dans un chapitre préliminaire.
Pour une information plus large, se reporter au numéro 6 des Fiches Juridiques consacré aux
Droits des Patients, abordant ce thème de façon détaillée.
Le droit fondamental à la protection de la santé
Référence de la loi : article 3 (page 4118)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-1
Ce droit fondamental constitue, pour l’établissement, une obligation de moyens, visant à :
-
développer la prévention ;
garantir l’égalité d’accès aux soins ;
garantir les soins appropriés à l’état de santé ;
assurer la continuité des soins ;
assurer la sécurité sanitaire.
Ce droit fondamental, désormais légalisé, renvoie aux règles classiques de fonctionnement de tout
service public : égalité, neutralité, continuité, mutabilité.
Le droit au respect de sa dignité
Référence de la loi : article 3 (page 4118)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-2
La notion de dignité devient une notion consacrée par la loi, dont l’appréciation reste subjective.
Qu’est ce que la dignité ? Quel est son champ d’application ? Le caractère vague de cette notion
engendrera certainement une application extensive par les tribunaux.
On notera que l’article 2 du Code de déontologie médicale de 1995 porte sur le respect de la dignité ;
cet article dispose que « le médecin, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa
mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité ».
Egalement, il convient de préciser que dans une jurisprudence récente (2001), un patient a été
indemnisé de manière symbolique sur le fondement de la dignité, pour avoir été mis dans une
chambre d’isolement insalubre au cours de son hospitalisation dans un établissement psychiatrique.
Ainsi, la dignité a été le fondement permettant au juge de retenir la responsabilité de l’établissement
de santé.
Le principe de non discrimination dans l’accès à la prévention ou aux
soins
Référence de la loi : article 3 (page 4118)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-3
Ce droit consacré par le législateur était déjà mentionné au sein de la Charte du patient hospitalisé
découlant de la circulaire ministérielle du 6 mai 1995. Le premier point de cette Charte fait état de
l’accès au service public hospitalier « à tous et en particulier aux personnes les plus démunies ».
La non discrimination est également envisagée dans le Code de déontologie médicale en son article
7 : « le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les
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personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou
leur non-appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état
de santé, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard ».
Le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations
Référence de la loi : article 3 (pages 4118-4119)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-4
Le respect de la vie privée, reconnu par la Charte du Patient et la jurisprudence, trouve à présent sa
place dans la loi.
Il est à noter que la chambre du patient a été assimilée, par un arrêt de la Cour d’Appel de Paris, en
date du 17 mars 1986, à un domicile privé, « domicile protégé en tant que tel par la loi qu’il occupe à
titre temporaire mais certain et privatif et où, à partir du moment où cette chambre lui est affectée et
pour tout le temps que dure cette affectation, il a le droit, sous la seule réserve des nécessités de
service, de se dire chez lui (…) ».
Le droit au secret, dont les références légales se multiplient, est repris dans la loi. Son application
concerne « tous les professionnels intervenant dans le système de santé ».
Egalement, sans l’écrire réellement, le législateur introduit la notion de secret partagé en considérant
que « Deux ou plusieurs professionnels de santé peuvent toutefois, sauf opposition de la personne
dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge afin
d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire
possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un
établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à
l’ensemble de l’équipe ».
Le duo unique médecin-patient semble révolu et dépassé au regard de la prise en charge
pluridisciplinaire, de la nécessaire continuité des soins, de l’émergence des réseaux de soins. La
notion d’information partagée et de pluridisciplinarité se retrouve de toute évidence dans le décret du
11 février 2002 relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier, venu
abroger le décret du 15 mars 1993.
C’est ainsi que les infirmiers « exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du
secteur de la santé, du secteur social et médico-social et du secteur éducatif », selon les nouvelles
dispositions de l’article 1 du décret du 11 février 2002, et que le recueil des informations par l’infirmier,
prévu à l’article 2 du décret du 11 février 2002, auparavant « utilisées par le médecin pour établir son
diagnostic » est désormais « utiles aux autres professionnels et notamment aux médecins (…) »
Le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des
thérapeutiques
Référence de la loi : article 3 (page 4119)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-5
Ce nouvel article dispose que « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence
des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier
des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au
regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne
doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par
rapport au bénéfice escompté ».
Plusieurs articles du Code de déontologie médicale abordaient déjà ces points, notamment l’article
32 : « (…) le médecin s’engage à assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et
fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel s’il y a lieu, à l’aide de tiers
compétents », et l’article 40 qui rappelle que « le médecin doit s’interdire, dans les investigations et
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interventions qu’il pratique comme dans les thérapeutiques qu’il prescrit, de faire courir au patient un
risque injustifié ».
Le droit de recevoir des soins visant à soulager la douleur
Référence de la loi : article 3 (page 4119)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-5
La reprise par le législateur de la douleur et de sa prise en charge démontre l’importance accordée à
cette notion. On notera que cette notion est largement présente dans le décret du 11 février 2002
relatif aux actes professionnels et à l’exercice de la profession d’infirmier ou d’infirmière. Ainsi, les
soins infirmiers visent notamment « à l’évaluation et au soulagement de la douleur (…) » ; dans le
cadre de son rôle propre, l’infirmier recueille des « observations de toute nature susceptibles de
concourir à la connaissance de l’état de santé de la personne et « apprécie les » principaux
paramètres servant à sa surveillance » notamment « l’évaluation de la douleur ».
Plusieurs textes ont déjà tenu compte de la prise en charge de la douleur.
En effet, la prise en charge de la douleur est envisagée par l’article L.1112-4 du Code de la Santé
Publique qui pose le principe que les établissements de santé, publics ou privés, et les établissements
sociaux ou médico-sociaux doivent mettre en œuvre les moyens propres à prendre en charge la
douleur des malades qu’ils accueillent, notamment quand ces établissements reçoivent des mineurs,
des majeurs protégés par la loi ou des personnes âgées.
Egalement, la prise en charge de la douleur est mentionnée à l’article II de la Charte du patient
hospitalisé de 1995 qui rappelle « qu’au cours des traitements et des soins, la prise en compte de la
dimension douloureuse physique et psychologique des patients et le soulagement de la souffrance
doivent être une préoccupation constante de tous les intervenants », et que les établissements
doivent se doter de moyens propres à prendre en charge la douleur des patients qu’ils accueillent.
Plusieurs circulaires sont ensuite venues préciser en « quoi » consistait la prise en charge de la
douleur, et ont mis en avant les principaux axes du plan triennal engagé depuis 1998. On citera
notamment la circulaire du 24 septembre 1998, et la circulaire du 11 février 1999.
Egalement, une référence peut être faite à la loi du 9 juin 1999 relative à l’organisation des soins
palliatifs, qui précise dans son article premier : « Toute personne dont l’état le requiert a le droit
d’accéder à des soins palliatifs et à un accompagnement, que ce soit à domicile ou en institution ».
Le droit à une mort digne
Référence de la loi : article 3 (page 4119)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-5
L’accompagnement de la personne mourante était envisagé par le Code de déontologie médicale en
son article 38 : « le médecin doit accompagner le mourant jusqu’à ses derniers moments, assurer des
soins et mesures appropriées à la qualité d’une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et
réconforter son entourage (…) ».
Désormais, le législateur fait référence aux « professionnels de santé » qui « mettent en œuvre tous
les moyens à leur disposition pour assurer à chacun une vie digne jusqu’à la mort ».
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Le droit à un suivi scolaire pour les enfants
Référence de la loi : article 3 (page 4119)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1110-6
Le législateur institue, pour les enfants en âge scolaire, un « droit à un suivi scolaire adapté »,
précisant néanmoins « dans la mesure où leurs conditions d’hospitalisation le permettent ».
L’application de cette disposition engendrera un coût certain pour les établissements de santé.
Le droit à l’information médicale
Référence de la loi : article 11 (page 4120)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1111-2
Le droit de la personne malade d’être informée sur son état de santé n’a cessé d’être peaufiné par le
juge, dans le souci d’associer davantage la personne aux soins et de lui permettre de prendre toutes
les décisions utiles à sa santé en connaissance de cause. Depuis les arrêts du Conseil d’Etat du 5
janvier 2000, l’étendue de l’information délivrée au patient doit porter sur tous les risques de décès
et d’invalidité y compris les risques exceptionnels, la charge de la preuve incombant au médecin,
disposition favorable au patient. Auparavant, le juge estimait que le patient pouvait être tenu dans
l’ignorance de certains risques dits « exceptionnels », dont le pourcentage était fluctuant.
Au delà de l’étendue de l’information, le Code de Déontologie médicale de 1995 traite du contenu de
l’information, de la manière dont celle-ci doit être délivrée au patient, des limites et des dispositions
particulières pour les mineurs et les majeurs incapables.
L’esprit de ce Code est très présent au sein de la nouvelle loi qui reprend ainsi les principaux items de
l’information médicale.
L’information médicale couvre :
-
-
les différentes investigations ;
les traitements ou actions de prévention proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle,
leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils
comportent, les autres solutions possibles et les conséquences prévisibles en cas de
refus ;
les risques nouveaux identifiés postérieurement à l’exécution des actes
suscités.
On notera ainsi que le législateur envisage une information médicale a posteriori « lorsque
postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des
risques nouveaux sont identifiés ». Dans cette situation, « la personne concernée doit être
informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver ». Il s’agit donc d’une obligation de moyens
nouvelle posée par le législateur.
Les limites déontologiques sont reprises, à savoir l’urgence et l’impossibilité qui viennent dispenser
le professionnel d’informer son patient.
Cette information doit être délivrée au cours d’un entretien individuel.
Le professionnel doit respecter la volonté de son patient d’être tenu dans l’ignorance d’un
diagnostic ou d’un pronostic, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de contamination.
Cette réserve était prévue par la Code de déontologie « dans les cas où l’affection dont il est atteint
expose les tiers à un risque de contamination ». Par contre, ce même code prévoit que le praticien,
dans l’intérêt du malade et pour des raisons légitimes qu’il apprécie en conscience, peut tenir le
malade dans l’ignorance d’un diagnostic ou d’un pronostic graves.
Il semble opportun de préciser que le législateur a envisagé, au sein du nouvel article L.1110-5 traitant
du secret médical, une information de la famille, des proches ou de la personne de confiance, en cas
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de diagnostic ou de pronostic grave, en vue de leur permettre d’apporter un soutien direct à la
personne malade, sauf opposition de cette dernière.
Les mineurs et les majeurs sous tutelle, au delà de l’information délivrée respectivement aux
parents et aux représentants légaux, ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de
participer à la prise de décision les concernant. Cette information doit être adaptée, pour les
mineurs, à leur degré de maturité, et, pour les majeurs sous tutelle, à leurs facultés de discernement.
L’esprit de la loi rejoint également les dispositions déontologiques dans la mesure où le code précisait,
s’agissant du mineur et du majeur protégé, que « si l’avis de l’intéressé peut être recueilli, le médecin
doit en tenir compte dans toute la mesure du possible ».
L’A.N.A.E.S. est chargée d’élaborer des recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance
de l’information.
La charge de la preuve, qui peut être apportée par tous moyens, est laissée au professionnel ou à
l’établissement de santé. Cette disposition reprend l’état actuel de la jurisprudence sur ce point
applicable aux établissements publics de santé.
L’obligation nouvelle d’information médicale a posteriori à la demande
du patient
Référence de la loi : article 98 (page 4148)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-4
Enfin, par souci de précision, il convient d’indiquer que désormais, toute personne qui s’estime victime
ou qui est victime d’un dommage, a le droit de recevoir une information par le professionnel de
santé, portant sur les circonstances et les causes de ce dommage. Cette information doit être
délivrée dans les quinze jours suivant la demande du patient ou la découverte du dommage dans
le cadre d’un entretien au cours duquel le demandeur peut se faire assister par un médecin ou une
personne de son choix (un avocat par exemple…).
Le droit d’accéder directement à son dossier médical
Référence de la loi : article 11 (page 4121)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1111-7
Pour une information plus complète, se reporter à la note explicative des dispositions réglementaires
résultant du décret du 29 avril 2002 (disponible à la Cellule Juridique)
Toute personne hospitalisée ou ayant été hospitalisée peut accéder, directement ou par
l’intermédiaire d’un médecin qu’elle désigne, à l’ensemble des informations concernant sa santé,
détenues par des professionnels ou établissements de santé. Les modalités d’accès à ces
informations sont précisées par le décret du 29 avril 2002.
Le patient a désormais le choix entre un accès direct ou un accès indirect à son dossier médical.
La loi envisage un accès au plus tôt après un délai de réflexion de 48h, et au plus tard dans les
huit jours suivant la demande de la personne. Cette disposition a été confirmée par le décret du 29
avril 2002.
Le délai de communication des informations peut être porté à deux mois, lorsque les informations
médicales datent de plus de cinq ans, ou lorsque la Commission Départementale des Hospitalisations
Psychiatriques est saisie.
Les modalités de consultation des informations médicales restent inchangées, en l’occurrence :
10
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-
soit par consultation sur place, gratuite ;
soit par l’envoi, par l’établissement, de la reproduction des documents (visés au
premier alinéa de l’article L.1111-7), quel qu’en soit le support, aux frais du
demandeur sans que ces frais ne puissent excéder le coût de la reproduction, et, le
cas échéant, de l’envoi.
La présence d’un tiers peut être recommandée par le médecin lors de la consultation des
informations par le demandeur, pour des motifs liés aux risques. Il est à noter que le législateur fait
mention d’une « tierce personne », soit une personne qui n’a pas forcément la qualité de médecin.
Egalement, cette présence est simplement recommandée par le médecin ; en cas de refus du
demandeur d’être accompagné, il a accès, sans obstacle, aux informations le concernant.
Les personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux
Pour les personnes hospitalisées ou ayant été hospitalisées sous contrainte (soit à la demande
d’un tiers, soit d’office) la consultation des informations médicales peut être subordonnée, « à
titre exceptionnel », à la présence d’un médecin désigné par le demandeur, « en cas de risques
d’une gravité particulière ».
Dans cette hypothèse, il appartient au Directeur d’informer l’intéressé, et de lui proposer de désigner
un médecin de son choix.
En cas de refus du patient, le Directeur saisit la Commission Départementale des
Hospitalisations Psychiatriques, qui rend un avis. Cet avis s’impose tant au demandeur qu’au
détenteur des informations. A noter que le patient a également la possibilité de saisir cette
commission.
Enfin, le décret est venu préciser que la saisine de la commission ne fait pas obstacle à la
communication des informations si le demandeur revient sur son refus de désigner un médecin.
Les mineurs
S’agissant des mineurs, leur incapacité juridique liée à la minorité a pour conséquence de faire
intervenir leurs parents, qui prennent toutes les décisions relatives à leur santé jusqu’à leur majorité
ou leur émancipation, en référence aux traditionnels fondements civilistes.
Ainsi, le droit d’accès aux informations médicales est exercé par les détenteurs de l’autorité parentale.
Néanmoins, le législateur a accordé une autonomie nouvelle au mineur : la possibilité de demander
l’accès à son dossier, par l’intermédiaire d’un médecin. Cette nouvelle disposition permet au
mineur de consulter son dossier, selon les règles aujourd’hui abrogées du décret du 30 mars 1992,
c’est à dire par le biais d’un médecin. Auparavant, seuls les détenteurs de l’autorité parentale étaient
habilités à en faire la demande.
Egalement, le mineur qui souhaite garder le secret sur un traitement ou une intervention peut
s’opposer à ce que le médecin qui a pratiqué ce traitement ou cette intervention communique
au titulaires de l’autorité parentale les informations qui ont été constituées à ce sujet. Le
médecin doit consigner par écrit ce refus express du mineur.
Enfin, le mineur peut demander que l’accès des titulaires de l’autorité parentale à son dossier se fasse
par l’intermédiaire d’un médecin.
On rappellera également l’atténuation du rôle des détenteurs de l’autorité parentale en matière
d’information et consentement dans la mesure où le mineur peut désormais se faire accompagner par
une personne majeure de son choix.
Une note explicative traitant de la situation nouvelle du mineur à la suite des dispositions de la loi
du 4 mars 2002 est disponible à la Cellule juridique.
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E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Les ayants droit
Le législateur vient ensuite préciser les modalités de communication du dossier médical de leur parent
aux ayants droit. Le décret du 30 mars 1992 faisait simplement état de « la communication du
dossier médical, sur demande (…) de ses ayants droits en cas de décès (…) » sans apporter de
précisions.
La nouvelle loi prend en compte l’esprit de certains avis rendus par la Commission d’Accès aux
Documents Administratifs.
En effet, la C.A.D.A. avait considéré que le dossier médical d’un patient décédé pouvait être
communiqué aux ayants droit sous les réserves ci-après :
-
-
que le de cujus n’ait pas exprimé formellement de son vivant son opposition à une
telle communication et que son médecin traitant n’ai pas eu connaissance d’une telle
volonté de sa part ;
que son médecin traitant n’estime pas que cette communication soit impossible au vu
des secrets concernant le patient décédé, dont il a été le dépositaire ;
que l’hôpital n’ait pas eu connaissance de litige entre les ayants droit du défunt à ce
sujet.
En matière de délivrance d’informations médicales, consacrées à l’article L.1110-4, un alinéa
s’intéresse aux ayants droit, précisant que « le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les
informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où
elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la
mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits sauf volonté contraire exprimée par la personne
avant son décès ».
Ainsi, le législateur indique que les ayants droit ont accès au dossier médical du de cujus dans les
conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L.1110-4 précité.
On notera que le décret vient préciser que le demandeur doit désormais indiquer dans sa
demande adressée au directeur de l’établissement le motif pour lequel il a besoin d’avoir
connaissance de ces informations.
Le droit à l’information financière
Référence de la loi : article 11 (page 4120)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1111-3
Toute personne a droit, à sa demande, à une information sur les frais auxquels elle pourrait être
exposée à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic et de soins, et les conditions de prise en
charge.
On notera que l’information financière résulte d’une demande de la personne malade.
Néanmoins, en référence à la jurisprudence, l’établissement doit informer la personne hospitalisée de
tous changements relatifs à sa prise en charge, notamment s’agissant des transferts.
Le Conseil d’Etat a en effet considéré, dans l’arrêt BIANCALE en date du 11 janvier 1991, que « le
transfert de Mme Marie Thérèse BIANCALE dans une unité de long séjour avait pour conséquence
une augmentation très importante des dépenses d’hospitalisation qui devrait en tout état de cause
rester à sa charge... et Mme BIANCALE n’ a pas été informée des conséquences ». Ce défaut
d’information entraîna la condamnation de l’établissement hospitalier à rembourser à la patiente la
différence des frais de séjour supportés par cette dernière.
Enfin, on précisera que, les professionnels de santé libéraux doivent, avant l’exécution d’un acte,
informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires
d’assurance maladie.
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Le droit de consentir
Référence de la loi : article 11 (page 4120)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1111-4
Le recueil du consentement du patient est consacré par la loi : « Toute personne prend, avec le
professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu’il lui fournit, les
décisions concernant sa santé ». Le principe du recueil du consentement, corollaire de l’information,
faisait partie intégrante du Code de déontologie médicale de 1995. L’esprit des dispositions
déontologiques se retrouve à présent dans la loi.
Aucun traitement médical ne peut ainsi être pratiqué sans le consentement du patient majeur
capable, qui doit être libre, éclairé et révocable à tout moment. L’alinéa premier de l’article 36 du
Code de déontologie médicale dispose en ce sens que « le consentement de la personne examinée
ou soignée doit être recherché dans tous les cas ».
Le médecin doit respecter la volonté de la personne après l’avoir informée des conséquences de ses
choix. La limitation légale à cette disposition est la notion de « vie en danger » de la personne ; dans
cette hypothèse de refus ou d’interruption d’un traitement mettant sa vie en danger, le médecin doit
tout mettre en œuvre pour la convaincre d’accepter les soins indispensables.
Les exceptions au recueil du consentement sont l’urgence ou l’impossibilité, les mêmes que celles
apportées à l’obligation d’information.
Hormis ces deux exceptions, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, lorsque la
personne est hors d’état d’exprimer sa volonté, sans que la « personne de confiance prévue à l’article
L.1111-6, ou la famille, ou à défaut un de ses proches ait été consulté ». Le troisième alinéa de
l’article 36 du Code de déontologie médicale avait envisagé cette situation, ne mentionnant
évidemment pas la « personne de confiance », qui est une innovation du législateur : « Si le malade
est hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin ne peut intervenir sans que ses proches aient été
prévenus et informés, sauf urgence ou impossibilité ».
S’agissant du mineur ou du majeur sous tutelle, son consentement doit être systématiquement
recherché s’il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision. Néanmoins, le
consentement en tant que tel est recueilli auprès des détenteurs de l’autorité parentale (sauf réserve
nouvelle étudiée ci-après) ou du représentant légal. Il convient de souligner que l’esprit de la loi est
d’associer l’incapable, rejoignant les préoccupations déontologiques. L’article 42 du même Code
disposait, en parlant des mineurs et majeurs protégés, que « si l’avis de l’intéressé peut être recueilli,
le médecin doit en tenir compte dans toute la mesure du possible ».
Enfin, le médecin peut passer outre l’avis des détenteurs de l’autorité parentale ou du
représentant légal lorsque leur refus risque d’entraîner des conséquences graves pour la santé
de l’intéressé. Cette disposition nouvelle est fondamentale, accordant légalement au médecin la
possibilité d’intervenir lorsque la vie du mineur ou du majeur protégé est en danger et permettant ainsi
de lui délivrer les soins indispensables.
Le consentement de la personne examinée dans le cadre d’un enseignement clinique doit être
préalablement recueilli. Le législateur précise que les étudiants qui reçoivent cet enseignement
doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits des malades énoncés au
Titre II de la loi.
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E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Le droit pour les mineurs de se faire accompagner par une personne
majeure de son choix dans certains cas
Référence de la loi : article 11 (page 4120)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1111-5
Premier changement relatif aux personnes mineures : l’accès à leur dossier médical par
l’intermédiaire d’un médecin. Désormais, ce ne sont plus uniquement les détenteurs de l’autorité
parentale qui peuvent en faire la demande, mais le mineur lui-même.
Autre nouveauté envisagée par la loi : le médecin peut se dispenser de recueillir le consentement
du ou des détenteurs de l’autorité parentale sur les décisions à prendre, lorsque le traitement ou
l’intervention s’impose pour sauvegarder la santé d’une personne mineure, dans le cas où cette
dernière s’oppose expressément à la consultation du ou des titulaires de l’autorité parentale
afin de garder le secret sur son état de santé. Dans cette situation, le mineur doit se faire
accompagner d’une personne majeure de son choix.
Le législateur précise que cet assouplissement constitue une dérogation à l’article 371-2 du Code Civil
qui dispose que « l’autorité appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa
santé et sa moralité » .
Une note explicative traitant de la situation nouvelle du mineur est disponible à la Cellule juridique.
Le droit d’être assisté par une personne de confiance
Référence de la loi : article 11 (pages 4120-4121)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1111-6
Le législateur a pris en compte la situation des « incapables de fait », c’est à dire les personnes qui ne
bénéficient pas d’une mesure de protection juridique mais qui ne sont pas toujours à même de
consentir « valablement », renvoyant à la problématique de la valeur du consentement d’une
personne hospitalisée en raison de troubles mentaux.
Cette disposition s’insère dans le droit fil de la jurisprudence qui faisait état de « protecteurs
naturels », personnes agissant dans l’intérêt du patient et consultées dans certaines situations.
Toute personne majeure hospitalisée a le droit de désigner une personne dite « de confiance ».
Cette désignation doit être proposée au malade lors de toute hospitalisation dans un
établissement de santé. Cette désignation est valable pendant toute la durée de l’hospitalisation à
moins que le malade n’en dispose autrement. Le patient peut en effet révoquer à tout moment cette
désignation.
Cette personne de confiance, désignée obligatoirement par écrit, peut être un parent, un proche ou
le médecin traitant.
La personne de confiance sera consultée au cas où la personne hospitalisée serait hors d’état
d’exprimer sa volonté, et recevra en ce sens l’information nécessaire. On rappellera en ce sens les
dispositions de l’alinéa 4 du nouvel article L.1111-4 : « Lorsque la personne est hors d’état d’exprimer
sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité,
sans que la personne de confiance prévue à l’article L.1111-6, ou la famille, ou à défaut un de ses
proches, ai été consulté ».
Si le patient le souhaite, elle pourra l’accompagner dans ses démarches et assister aux entretiens
médicaux afin de l’aider dans ses décisions.
S’agissant des patients sous tutelle, le majeur protégé n’a pas la possibilité de désigner une
personne de confiance, étant déjà assisté par son tuteur.
Par contre, si une personne de confiance a été désignée, antérieurement à la décision de mise sous
tutelle, il appartient alors au juge des tutelles de venir confirmer ou infirmer cette désignation.
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E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Désignation de la personne de confiance – Document type
Ce document est à remplir, si possible, lors de l’admission d’une personne, ou, à défaut, dans les plus brefs
délais. Ce document est à archiver dans le dossier médical du patient. Il doit être signé par ce dernier, et, à
défaut, contresigné par deux membres de l’équipe soignante.
Conformément aux dispositions de la loi du 4 mars 2002,
Je soussigné(e) M……………………………………………………………………………….
Né le ………………… à ………………………………………………………………………
demeurant (adresse complète) …………………………………………………………………
Certifie avoir été informé(e) de la possibilité de désigner une personne de confiance qui sera consultée au cas
où je serais dans l’incapacité d’exprimer ma volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin. Cette
personne pourra, si je le souhaite, m’accompagner dans mes démarches et assister aux entretiens médicaux afin
de m’aider dans mes décisions.
Cette désignation est valable pour toute la durée de votre hospitalisation, sauf si vous décidez de la révoquer
avant ce terme.
Désigne comme personne de confiance M. (Nom, Prénom) …………………………………
Lien avec la personne de confiance :
parent ;
proche ;
médecin traitant.
Ne souhaite pas désigner une personne de confiance.
Remarques éventuelles : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à : ………………………...
Le : ……………………………
Signature du patient :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARTIE A REMPLIR LE CAS ECHEANT PAR L’EQUIPE SOIGNANTE
Nous soussignés :
Nom : …………………
Nom : …………………
Prénom : ……………………
Prénom : ……………………
Qualité : ………………
Qualité : ………………
attestons que Monsieur, Madame, Mademoiselle * ………………………………………………………………...
n’est pas à même de recevoir l’information
refuse de compléter le présent document
Remarques éventuelles : …………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à : ………………………...
Le : ……………………………
Signatures du personnel soignant :
(*) Rayer les mentions inutiles
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E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
III. Dispositions spécifiques relatives à la psychiatrie
Accès aux informations médicales détenues par les professionnels de
santé
Référence de la loi : article 11 (page 4121)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1111-7
Les personnes hospitalisées en « HL », hospitalisation libre, peuvent accéder directement aux
informations médicales les concernant, ou par le biais d’un médecin.
Les personnes hospitalisées sous contrainte (à la demande d’un tiers ou d’office) peuvent voir cette
consultation des informations les concernant subordonnée, à titre exceptionnel, à la présence d’un
médecin désigné par le demandeur, en cas de risques d’une gravité particulière.
La Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques est compétente pour connaître
des contestations des demandeurs. Cette institution rend un avis qui s’impose à la fois au détenteur
des informations et au demandeur.
Pour une information plus large, se reporter à la page 9 du présent document
Autorisation de sortie de courte durée
Référence de la loi : article 19 (page 4123)
Modification de l’actuel article L.3211-11-1 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15
juin 2000 traitant des sorties d’essais des personnes hospitalisées sous contrainte.
Pour motif thérapeutique ou si des démarches extérieures s’avèrent nécessaires, les personnes
hospitalisées sans leur consentement peuvent bénéficier d’autorisations de sortie de courte durée
n’excédant pas douze heures.
Pendant toute la durée de la sortie, le patient est accompagné par un ou plusieurs membres du
personnel de l’établissement.
Pour les personnes hospitalisées à la demande d’un tiers, l’autorisation d’absence de courte durée
est accordée par le Directeur de l’établissement après avis favorable du psychiatre responsable du
service.
Pour les personnes hospitalisées d’office, le Directeur de l’établissement transmet au Préfet les
éléments d’information relatifs à la demande d’autorisation, comportant notamment l’avis du
psychiatre, quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie accompagnée. Si le préfet ne
s’est pas opposé à cette proposition d’autorisation de sortie, au terme du délai, la sortie accompagnée
peut avoir lieu.
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E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Formulation des conditions liées à l’hospitalisation d’office d’une
personne
Référence de la loi : article 19 (page 4123)
Modification des articles L.3212-9, L.3213-1, L.3213-6 et L.3213-7 du Code de la Santé Publique
issus de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant des hospitalisations d’office.
La loi du 27 juin 1990, modifiée par l’ordonnance du 15 juin 2000 quant à sa numérotation au sein du
Code de la Santé Publique, présente les conditions nécessaires justifiant l’hospitalisation d’office. Une
personne peut être hospitalisée d’office dans un établissement habilité lorsque son état pourrait
compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes.
La loi du 4 mars 2002 opère une modification relative à cette formulation, remplaçant l’actuelle
« définition » au profit de l’énoncé suivant : « l’état du malade nécessite des soins en raison de
troubles mentaux qui compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon
grave, à l’ordre public ».
Ainsi le législateur est venu préciser le critère relatif à l’ordre public en mettant l’accent sur la notion de
gravité, et précisant que l’état de la personne doit nécessiter des soins.
Référence de la loi : article 19 (page 4124)
Il est précisé qu’« A titre transitoire, les personnes hospitalisées d’office à la date d’entrée en vigueur
de la présente loi restent placés sous ce mode d’hospitalisation jusqu’à la date antérieurement fixée
pour statuer sur le maintien de cette hospitalisation d’office sauf décision contraire prise en application
du dernier alinéa de l’article L.3213-4 du code de la santé publique ». Le dernier alinéa de cet article
L.3213-4 dispose que « le représentant de l’Etat dans le département peut à tout moment mettre fin à
l’hospitalisation après avis d’un psychiatre ou sur proposition de la Commission (…) (Départementale
des Hospitalisations Psychiatriques) ».
Cet article a été ajouté compte tenu des modifications apportées à la « définition » de l’hospitalisation
d’office.
L’hospitalisation des mineurs
Référence de la loi : article 19 (page 4124)
Nouvel article inséré au sein du Code Civil : 375-9
Les articles 375-1 à 375-8 du Code Civil sont insérés à la Section II, traitant de l’Assistance éducative,
du chapitre premier intitulé « De l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant » du Titre
Neuvième relatif à l’autorité parentale.
La loi intègre des dispositions nouvelles relatives à l’assistance éducative prévue par le Code Civil.
Le nouvel article 375-9 du Code Civil prévoit que le placement du mineur dans un établissement
spécialisé, prévu à l’article 375-3, 3° du Code Civ il, ne peut être décidé par le juge qu’après avis
médical circonstancié d’un médecin extérieur à l’établissement.
Ce placement ne peut être ordonné que pour une durée maximale de 15 jours ; la mesure peut être
renouvelée après avis médical conforme d’un psychiatre de l’établissement d’accueil pour une durée
d’un mois renouvelable.
Il convient de préciser que l’article 375-3, 3° pré cité dispose que « S’il est nécessaire de retirer l’enfant
de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier (…) 3° A un service ou à un établissement
sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé (...) ».
17
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Règlement intérieur des unités d’hospitalisation accueillant des malades
mentaux
Référence de la loi : article 19 (page 4123)
Modification de l’actuel article L.3222-3 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin
2000 traitant du règlement intérieur
L’article L.3222-3 du Code de la Santé Publique dispose qu’« un règlement est établi pour chaque
établissement ou unité d’hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux. Ce
règlement doit être conforme à un règlement intérieur type établi par voie réglementaire pour la
catégorie d’établissement concernée (…) ».
Le dernier alinéa de cet article faisant état de l’approbation du règlement par le représentant de
l’Etat dans le département est supprimé.
Référence de la loi : article 19 (page 4124)
Modification de l’actuel article L.6143-4 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin
2000 traitant des délibérations devenant exécutoires du conseil d’administration des établissements
publics de santé
Par contre, un alinéa en ce sens a été inséré au sein de l’article L.6143-4 du Code de la Santé
Publique, à savoir : « pour ce qui concerne les délibérations relatives au règlement intérieur des
établissements et unités d’hospitalisation accueillant des malades atteints de troubles mentaux, le
directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation saisit, pour avis, le représentant de l’Etat
dans le département ».
Il ressort de ces modifications que le règlement intérieur (ainsi que les différentes modifications
qui y seront apportées) devra être présenté au Conseil d’administration et faire l’objet d’une
délibération. Cette délibération, en vue d’être exécutoire, devra être adressée au Directeur de
l’Agence régionale de l’hospitalisation, qui se chargera de saisir le représentant de l’Etat dans
le département pour avis.
Accès aux données médicales par les membres de la Commission
Départementale des Hospitalisations Psychiatriques
Référence de la loi : article 19 (page 4123)
Modification de l’actuel article L.3223-1 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin
2000 traitant du rôle de la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques
L’article L.3223-1 du Code de la Santé Publique présente le rôle de la Commission Départementale
des Hospitalisations Psychiatriques. Le dernier alinéa indique que « les personnels des
établissements de santé sont tenus de répondre à toutes demandes d’information formulées par la
Commission ».
La loi vient ajouter un élément supplémentaire, à savoir que les personnels des établissements de
santé sont tenus de fournir à la Commission « toutes données médicales nécessaires à
l’accomplissement de ses missions ».
18
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Modification de la composition de la Commission Départementale des
Hospitalisations Psychiatriques
Référence de la loi : article 19 (page 4123)
Modification de l’actuel article L.3223-2 du Code de la Santé Publique issue de l’Ordonnance du 15
juin 2000 traitant de la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques
La composition de la Commission émane de la loi du 27 juin 1990 et se décline comme suit :
-
Un psychiatre désigné par le Procureur général près la Cour d’Appel ;
Un magistrat désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel ;
Deux personnalités qualifiées, désignées l’une par le représentant de l’Etat dans le
département, l’autre par le Président du conseil général, dont un psychiatre et un
représentant d’une organisation représentative des familles des personnes atteintes
de troubles mentaux.
Le législateur a modifié l’actuelle composition de la Commission, au sein de laquelle siège désormais
6 membres, à savoir :
-
-
Deux psychiatres, l’un désigné par le Procureur général près la Cour d’Appel, l’autre
par le représentant de l’Etat dans le département ;
Un magistrat désigné par le premier président de la Cour d’Appel ;
Deux représentants d’associations agréées respectivement de personnes malades et
de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant
de l’Etat dans le département ;
Un médecin généraliste désigné par le représentant de l’Etat dans le département.
Un médecin généraliste intègre la Commission ; le second psychiatre
« personnalité(s) qualifiée(s) », laissant place à deux représentants, au
d’une organisation représentative des familles des personnes atteintes de
« d’associations agréées » respectivement de personnes malades et de
atteintes de troubles mentaux.
n’a plus la qualité de
lieu d’un seul, non plus
troubles mentaux mais
familles de personnes
Il convient de souligner le fait que le législateur a accordé une place nouvelle aux
représentants des usagers.
Enfin, le législateur a inséré à cet article un alinéa complémentaire précisant qu’« en cas
d’impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la Commission mentionnée dans le présent
article, des personnalités des autres départements de la région ou des départements limitrophes
peuvent être nommées ».
Cette participation des usagers au fonctionnement du système de santé est étudiée au Titre V du
présent document.
19
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
La possibilité pour les établissements de santé de mettre à disposition
des équipements, moyens… au profit d’associations (loi 1901) dans le
cadre de conventions
Référence de la loi : article 93 (page 4147)
Modification de l’actuel article L.3221-1 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin
2000 traitant de la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques
Le législateur est venu compléter les dispositions de l’actuel article L.3221-1 du Code de la santé
Publique qui présente l’organisation des secteurs psychiatriques par cinq alinéas relatifs au possible
« conventionnement » entre des associations (loi 1901) et les établissements de santé.
Il semble nécessaire de retranscrire l’intégralité de ces nouveaux alinéas afin de mieux appréhender
l’importance des modificatives légales :
« Afin de mettre en œuvre une démarche thérapeutique préalablement définie dans le cadre du
secteur ou d’un établissement, une association, à visée de soins, de prévention, de réadaptation et
er
de réhabilitation des patients, régie par les dispositions de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat
d’association, peut être constituée, regroupant notamment des patients, des personnels
hospitaliers et des tiers, personnes physiques ou morales.
Le médecin responsable de la démarche de soins doit rester le garant de la bonne exécution de celleci au sein de l’association.
Une convention est signée entre l’établissement et l’association. Elle précise les modalités de
mise à disposition par l’établissement d’équipements, de moyens matériels et financiers et les
conditions de leur utilisation par l’association.
Elle indique les conditions dans lesquelles le personnel hospitalier peut contribuer au fonctionnement
et aux activités de l’association.
L’association rend annuellement compte écrit à l’établissement de sa gestion et de l’utilisation des
moyens mis à disposition »
20
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
IV. La Commission des Relations avec les Usagers et de la Qualité de la prise
en charge
Référence de la loi : article 16 (page 4122)
Modification de l’actuel article L.1112-3 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin
2000 traitant de la Commission de Conciliation
Les commissions de conciliation, mentionnées dans les ordonnances de 1996, ont vu le jour avec le
décret du 2 novembre 1998 invitant tous les établissements de santé à mettre en place leur
commission dans un délai de six mois à compter de la parution du décret précité.
Le Code de la santé Publique disposait, en son article L.1112-3, alinéa 2, que « dans chaque
établissement, une commission de conciliation est chargée d’assister et d’orienter toute personne qui
s’estime victime d’un préjudice du fait de l’activité de l’établissement, et de lui indiquer les voies de
conciliation et de recours dont elle dispose ».
Une commission rebaptisée
La loi du 4 mars 2002 vient modifier cet article, repensant tant le fonctionnement que les missions de
la commission de conciliation.
Désormais la dénomination « commission de conciliation », qui laissait certes penser que cette
institution avait les moyens juridiques de concilier, est remplacée par « la commission des relations
avec les usagers et de la qualité de la prise en charge ».
Un élargissement des missions de la nouvelle commission
L’intitulé même de cette commission met en avant un élargissement du champ d’intervention de la
Commission.
Auparavant, les missions étaient, d’une part, l’assistance et l’orientation, et, d’autre part, une
information relative au droit d’expression et de contestation. La commission de conciliation de
l’E.P.S.M. des Flandres a un fonctionnement effectif depuis le mois de novembre 1999. Il ressort de
ces années d’expérience que l’écoute et le dialogue ont permis de dénouer des situations
conflictuelles et de résorber de « faux » problèmes. Néanmoins, la Commission était limitée par les
missions imparties par le décret ; certaines demandes et réclamations de patients étaient irrecevables.
La nouvelle loi tend à élargir le domaine de compétence en précisant que la nouvelle commission « a
pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l’amélioration de la
qualité de l’accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge ». En
conséquence, un plus grand nombre de demandes et réclamations sont susceptibles d’être traitées
par la Commission, puisqu’on ne parle plus spécifiquement de préjudice ni de renseignements
juridiques, mais, de manière extensive, de respect des droits, de qualité de l’accueil et de la prise en
charge. Le législateur a également inclu l’accueil des proches ; la nouvelle formulation laisse ainsi
penser que cette institution sera davantage sollicitée, d’une part, et à même de traiter la plupart (si ce
n’est l’intégralité !) des demandes et réclamations, d’autre part.
La loi précise ensuite que la commission « facilite les démarches de ces personnes et veille à ce
qu’elles puissent, le cas échéant, exprimer leurs griefs auprès des responsables de l’établissement,
entendre les explications de ceux-ci et être informés des suites de leurs demandes ». Cette
disposition rejoint notre pratique actuelle, ne venant pas modifier le fonctionnement de la Commission
sur ce point.
21
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Une participation plus active au sein des établissements de santé…
Le décret de 1998 faisait état de la fréquence et du contenu des réunions de la Commission de
conciliation. En l’espèce, les membres devaient se réunir au moins trois fois par an, selon un ordre du
jour établi au préalable, débattaient des rendez-vous des permanenciers, étaient informés des recours
engagés contre l’établissement et de l’analyse des questionnaires de sortie. Les membres étaient
habilités par la loi à émettre des recommandations au Directeur, visant à corriger certains
dysfonctionnements constatés.
La loi accorde une place plus importante à la commission des relations avec les usagers et de la
qualité de la prise en charge. La commission est désormais « consultée sur la politique menée dans
l’établissement en ce qui concerne l’accueil et la prise en charge, elle fait des propositions en ce
domaine et elle est informée de l’ensemble des plaintes ou réclamations formées par les usagers de
l’établissement ainsi que des suites qui leur sont données ».
Un accès des membres de la commission aux données médicales avec l’assentiment
de l’intéressé
La loi prévoit un accès des membres aux données médicales relatives aux plaintes et réclamations,
dont ils sont informés, sous réserve de l’obtention préalable de l’accord écrit de la personne
concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Auparavant, seul était prévu l’accès au
dossier médical par le médecin conciliateur, après accord de l’intéressé. L’article R.710-1-7 du Code
de la santé Publique dispose en ce sens que lorsque le médecin conciliateur « souhaite consulter un
dossier médical, il demande l’accord écrit du patient ou de son représentant légal ou de ses ayants
droit en cas de décès ».
Les membres de la nouvelle commission sont tenus au secret professionnel, comme l’envisageait
l’article R.710-1-10 du Code de la Santé Publique issu du décret du 2 novembre 1998.
L’obligation nouvelle des établissements de délibérer au moins une fois par an sur la
base d’un rapport présenté par la Commission concernant les droits des patients et
la qualité de l’accueil et de la prise en charge
Le conseil d’administration de l’établissement devra délibérer au moins une fois par an sur la politique
de l’établissement en ce qui concerne les droits des usagers et la qualité de l’accueil et de la prise en
charge sur la base d’un rapport présenté par la Commission.
Ce rapport et les conclusions du débat du Conseil d’Administration seront transmis à l’Agence
régionale de l’hospitalisation, ainsi qu’au conseil régional de santé, qui est une nouvelle institution
sanitaire.
Une modification annoncée de la composition et du fonctionnement de la
Commission
Au titre de l’article R.710-1-1 du Code de la santé publique, la commission de conciliation était
composée :
-
du président de la Commission Médicale d’Etablissement ou de son représentant
désigné parmi les membres de la C.M.E. ;
de deux médecins conciliateurs, un titulaire et un suppléant ;
de deux représentants de la Commission de Service de Soins Infirmiers, un titulaire et
un suppléant, désigné par le Directeur du service de soins infirmiers ;
des deux représentants des usagers membres du conseil d’administration ;
du directeur de l’établissement accompagné des collaborateurs de son choix.
Le législateur indique que la composition et les modalités de fonctionnement de la nouvelle
commission seront définies par décret.
22
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
La Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge
Ses Missions
auprès des usagers
- Veiller au respect des droits des usagers
Son Rôle
dans l'établissement
Ses Droits
et
Obligations
- Elle est consultée sur la politique de l’établissement
-
Droits
d’accès
aux
liée à l’accueil et la prise en charge et fait des
médicales
relatives
propositions dans ce domaine
réclamations, sous réserve de l’obtention
aux
données
plaintes
et
- Contribuer à l’amélioration de l’accueil des
préalable de l’accord écrit de la personne
personnes malades et de leurs proches
concertée ou de ses ayants droits si elle
- Elle est informée de l’ensemble des plaintes ou
réclamations
- Contribuer à l’amélioration de la qualité de la
formées
par
les
usagers
est décédée
de
l’établissement et des suites qui leurs sont données
- Les membres de la commission sont
astreints au secret professionnel
prise en charge des personnes malades et de leurs
proches
- Elle élabore un rapport sur les droits des usagers et
la qualité de l’accueil qu’elle présente au Conseil
- Faciliter les démarches des usagers et veiller à
d’Administration de l’établissement - Ce rapport et les
ce qu’ils expriment leurs griefs auprès des
conclusions du débat sont transmis à l’Agence Régionale
responsables de l’établissement, à ce qu’ils
d’Hospitalisation et au Conseil Régional de Santé.
entendent les explications de ceux-ci et soient
informés des suites de leurs demandes
23
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
V. Les associations de patients et représentants des usagers
Les associations agréées d’usagers
Référence de la loi : article 20 (page 4124)
Nouvel article inséré au Code de la Santé Publique : L.1114-1
La nécessité de recevoir un agrément, condition sine qua non à la représentation de
l’usager
Le législateur étend la participation des associations d’usagers au fonctionnement du système de
santé, à condition qu’elles soient agréées par une autorité administrative compétente, au niveau
régional ou national. Ces associations doivent avoir une activité dans le domaine de la qualité de la
santé et de la prise en charge des malades.
Cet agrément est subordonné :
-
à l’activité effective et publique de l’association en vue de la défense des droits des
personnes malades et des usagers du système de santé ;
aux actions de formation et d’information que l’association conduit ;
à la représentativité et à l’indépendance de l’association.
Le législateur précise que seules les associations agréées peuvent représenter les usagers du
système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
Les conditions d’octroi et de retrait de cet agrément doivent faire l’objet d’un décret
d’application.
Le droit à une formation des représentants des usagers
Les représentants des usagers siégeant aux instances de l’établissement ont droit à une formation
leur facilitant l’exercice de leur mandat.
Le droit à un congé de représentation
Nouvel article inséré au Code de la Santé Publique : L.1114-3
Les salariés membres d’une association agréée bénéficient d’un congé de représentation prévu par
l’article L.225-8 du code du travail lorsqu’ils sont appelés à siéger :
-
-
soit au conseil d’administration, ou à l’instance habilitée à cet effet, d’un établissement
de santé public ou privé, ou aux commissions et instances statutaires dudit
établissement ;
soit dans les instances consultatives régionales ou nationales et les établissements
publics nationaux prévus par le code de la santé publique.
L’indemnité de représentation est versée par les établissements concernés, ou par l’Etat lorsqu’il s’agit
d’instances instituées auprès de l’Etat.
24
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Intervention des associations agréées devant la justice
Nouvel article inséré au Code de la Santé Publique : L.1114-2
Avec l’accord de la victime, lorsque l’action publique a été mise en mouvement par le Ministère
public ou la partie lésée, les associations agréées au niveau national peuvent exercer les droits
reconnus à la partie civile en ce qui concerne certaines infractions pénales et d’autres infractions
prévues par le Code de la santé Publique, portant un préjudice à l’intérêt collectif des usagers du
système de santé.
Les infractions pénales précitées sont les suivantes :
-
Article 221-6 du code pénal : atteintes involontaires à la vie ;
Article 222-19 et 222-20 : atteintes involontaires à l’intégrité de la personne.
Les associations de bénévoles
Référence de la loi : article 17 (pages 4122-4123)
Nouvel article inséré au Code de la Santé Publique : L.1112-5
Une intervention des associations facilitée par les établissements
Le premier alinéa du nouvel article L.1112-5 indique que les établissements de santé doivent faciliter
l’intervention des associations de bénévoles qui peuvent apporter un soutien à toute personne
accueillie dans l’établissement, à sa demande ou avec son accord, ou développer des activités au
sein de l’établissement.
L’intervention de ces associations doit être réalisée :
-
dans le respect des règles de fonctionnement de l’établissement ;
dans le respect des activités médicales et paramédicales ;
sous réserve des dispositions prévues sur l’intervention des bénévoles dans le cadre
des soins palliatifs.
La réserve émise par le législateur relative aux soins palliatifs fait référence à la loi du 9 juin 1999
visant à garantir le droit d’accès aux soins palliatifs et favoriser l’entrée des bénévoles dans les
établissements de santé : « des bénévoles, formés à l’accompagnement de fin de vie et appartenant à
des associations qui les sélectionnent, peuvent, avec l’accord de la personne malade ou de ses
proches et sans interférer avec la pratique de soins médicaux et paramédicaux, apporter leur
concours à l’équipe de soins (…) ».
Une convention définissant les modalités d’intervention des associations
Les associations précitées doivent conclure avec les établissements de santé une convention qui
détermine les modalités de cette intervention.
25
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
VI. La création de nouvelles institutions sanitaires
Les institutions au plan national
La définition d’une politique annuelle de santé
Référence de la loi : article 34 (page 4127)
Modification de l’actuel article L. 1411-1 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15
juin 2000 traitant de la politique de santé publique notamment de la Conférence nationale de santé
Les orientations de la politique de santé seront définies au plan national, selon des priorités
pluriannuelles.
Chaque année, les Conseils régionaux de santé et le Haut conseil de la santé seront chargés
d’évaluer l’application de cette politique de santé. Il est à noter que les conseils régionaux sont de
nouvelles institutions sanitaires qui seront présentées dans le présent titre.
Sur la base des travaux des deux institutions précitées, le Gouvernement établira un rapport sur
les orientations retenues de la politique de santé qui sera remis au Parlement. Ce rapport sera
présenté avant le 15 juin notamment en prévision du projet de loi de finance.
Ce rapport fera ensuite l’objet d’un débat au parlement. Le législateur fait état d’un débat mais ne
mentionne pas un quelconque vote à ce sujet.
La Conférence nationale de santé
Référence de la loi : article 34 (page 4127)
Modification de l’actuel article L. 1411-1 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15
juin 2000 traitant de la politique de santé publique notamment de la Conférence nationale de santé
Nouveaux articles insérés au Code de la Santé Publique : L.1411-1-1 à L.1411-1-2
Un élargissement des missions
La conférence nationale de santé, réunie chaque année par le Ministre chargé de la Santé, était
auparavant chargée :
-
d’analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population ainsi que
l’évolution des besoins de santé de celle-ci ;
de proposer les priorités de la politique de santé publique et des orientations pour la
prise en charge des soins compte tenu de l’évolution des techniques préventives,
diagnostiques et thérapeutiques.
La loi du 4 mars est venue renforcer les missions de la conférence régionale de santé, qui se
déclinent comme suit :
-
analyser les données relatives à la situation sanitaire de la population ainsi que
l’évolution des besoins de celle-ci ;
26
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
-
-
-
donner un avis au Gouvernement sur le rapport annuel précité (rapport du Parlement
sur les orientations de la politique de santé) ainsi que toute autre question que le
Gouvernement lui soumet, et formuler des propositions en vue d’améliorer le
fonctionnement du système de santé ;
élaborer, sur la base des rapports établis par les Conseils régionaux de santé, un
rapport annuel, adressé au ministre chargé de la santé et rendu public, sur le
respect des droits des usagers du système de santé ;
organiser ou contribuer à l’organisation de débats publics des usagers du
système de santé.
Une composition repensée
L’ancien article L.1411-1 du Code de la santé publique présentait la composition de la conférence
nationale de santé, à savoir « notamment de représentants des professionnels, institutions et
établissements de santé et de représentants des conférences régionales de santé ».
Le nouvel article L.1411-1-2 indique que cette institution comprend :
-
des représentants des professionnels de santé et des établissements de santé ou
d’autres structures de soins ou de prévention ;
des représentants des industries des produits de santé ;
des représentants des conseils régionaux de santé ;
des représentants des organismes d’assurance maladie ;
des représentants des usagers ;
des personnalités qualifiées.
Le Haut Conseil de la santé
Référence de la loi : article 34 (page 4127)
Nouveaux articles insérés au Code de la Santé Publique : L.1411-1-3 à L.1411-1-4
Une création du législateur
Cette nouvelle institution va se substituer au Haut Comité de la santé publique qui était une instance
d’expertise placée auprès du Ministère de la Santé.
Les missions du Haut Conseil de la santé
Ses missions se déclinent comme suit :
-
contribuer à la définition des priorités pluriannuelles de santé publique ;
évaluer l’application de ces priorités par le biais d’un rapport (à remettre au
gouvernement en vue d’un débat parlementaire) ;
formuler toute recommandation destinée à améliorer les politiques de santé.
Le Haut comité peut être consulté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et les
présidents des commissions compétentes du Parlement sur toute question concernant l’organisation
du système de santé, notamment les évolutions du système de soins liées aux objectifs de la politique
de santé.
27
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Les dispositions présentées ci-dessus respectivement relatives à la politique annuelle de
santé, à la Conférence nationale de santé et au Haut Conseil de santé entreront en vigueur à la
date de nomination des membres de la Conférence nationale de santé et des membres du Haut
Conseil de Santé
Un décret d’application doit venir fixer les modalités d’application de ces dispositions.
Précision de l’article L.1411-1-4, page 4127
La politique de prévention : création, définition et organisation
Référence de la loi : article 79 (page 4143)
Nouveaux articles insérés au Code de la Santé Publique : L.1417-1 à L.1417-9 (insertion d’un
nouveau chapitre au sein du code – chapitre 9 / Titre 1 / Livre 4)
Une création du législateur
Le législateur est venu définir, organiser et structurer la politique de prévention, qui était déjà l’une des
missions des établissements.
Les missions « générales » des établissements de santé sont en effet définies aux articles L.6111 et
suivants du Code de la Santé Publique . L’article L.6111-1 dispose à ce titre, en son deuxième alinéa,
que les établissements de santé, publics ou privés, « participent à des actions de santé publique et
notamment toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d’éducation pour la santé et
de prévention ».
Définition de la politique de prévention
La politique de prévention a pour but d’améliorer l’état de santé de la population et, par la promotion
de la santé, de donner à chacun les moyens de protéger et d’améliorer sa santé.
Elle tend :
« 1° A réduire les risques éventuels pour la santé li és aux multiples facteurs susceptibles de l’altérer,
tels l’environnement, le travail, les transports, l’alimentation ou la consommation de produits et de
services y compris de santé ;
2° A améliorer les conditions de vie et à réduire l es inégalités sociales et territoriales de santé ;
3° A entreprendre des actions de prophylaxie et d’i dentification des facteurs de risque ainsi que des
programmes de vaccination et de dépistage des maladies ;
4° A promouvoir le recours à des examens biomédicau x et des traitements à visée préventive ;
5° A développer des actions d’information et d’éduc ation pour la santé ;
6° A développer également des actions d’éducation t hérapeutique ».
Organisation de la politique de prévention
-
Création d’un Comité Technique national de prévention pour assurer la
coordination des actions de prévention et de leur financement. Ce Comité,
présidé par le Ministre de la santé, réunit des représentants des ministères concernés
chargés notamment de la santé, de la sécurité sociale, de l’éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, du travail, de l’environnement et de l’équipement, des
représentants de l’Agence Française de sécurité sanitaire des aliments, des
représentants de l’Institut de veille sanitaire, des représentants de l’A.N.A.E.S., des
28
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
-
-
représentants de l’assurance maladie, des représentants des collectivités territoriales
et des personnalités qualifiées ;
Création d’un Institut national de prévention et d’éducation pour la santé chargé
d’exercer une mission d’expertise et de conseil en matière de prévention et de
promotion de la santé et d’assurer le développement de l’éducation pour la santé (y
compris de l’éducation thérapeutique) sur l’ensemble du territoire. Cet établissement
public est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est à noter que
l’Institut dispose de délégués régionaux ;
Les objectifs et programmes prioritaires nationaux de prévention sont fixés
après avis du Haut Conseil de la santé, de la CNAM et de la Conférence nationale de
santé et mis en œuvre par l’Institut national de prévention et de l’éducation pour la
santé (voir supra) ;
Fonctionnement et organisation de l’Institut national de prévention et de l’éducation
pour la santé
Référence de la loi : article 79 (pages 4143-4144)
Nouveaux articles insérés au Code de la Santé Publique : L.1417-6 à L.1417-9 (insertion d’un
nouveau chapitre au sein du code – chapitre 9 / Titre 1 / Livre 4)
L’Institut se substitue au Comité français d’éducation pour la santé dans l’ensemble de ses
droits et obligations, créances et dettes. En conséquence, l’ensemble des biens meubles et
immeubles de ce Comité est transféré à l’Institut.
L’Institut est administré par un Conseil d’administration et dirigé par un Directeur Général. Le
Président du Conseil d’Administration et le Directeur sont nommés par décret sur proposition du
Ministre chargé de la santé.
Le Conseil d’Administration, composé de représentants de l’Etat, de représentants de l’assurance
maladie, de représentants d’organismes ou personnalités qualifiées dans les domaines de
compétence de l’Institut, de représentants d’usagers et du personnel, délibère sur
-
les orientations stratégiques pluriannuelles ;
le bilan d’activité annuel ;
le programme d’investissement ;
le budget et les comptes ;
les subventions éventuellement attribuées par l’Institut ;
l’acceptation et le refus de dons et legs.
Missions de l’Institut national de prévention et de l’éducation pour la santé
En vue d’accomplir ses missions, l’Institut :
« 1° Constitue un réseau national documentaire spéc ialisé sur les théories et pratiques relatives aux
domaines de la prévention et de la promotion de la santé, ouvert au grand public, aux associations et
aux professionnels, et met à leur disposition des supports d’information, des outils pédagogiques et
méthodologiques d’éducation pour la santé ;
2° Etablit, en lien avec les professionnels concern és, les critères de qualité pour les actions, les outils
pédagogiques et les formations d’éducation thérapeutique et d’éducation pour la santé, développe,
valide et diffuse les référentiels de bonnes pratiques dans ces domaines ;
3° Emet un avis à la demande du Ministre chargé de la santé, ou des ministres concernés, sur tout
outil et programme de prévention et de promotion de la santé ;
29
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
4° Conçoit et produit les différents supports des p rogrammes nationaux de prévention, d’éducation
thérapeutique et d’éducation pour la santé, notamment les documents d’information, outils
pédagogiques et campagnes de communication ;
5° Identifie, soutient, effectue ou participe à des formations, études, recherches et évaluations en
rapport avec ses missions ;
6° Accrédite les organismes de prévention et de pro motion de la santé, publics et privés, qui en font la
demande, sur la base d’un cahier des charges rendu public ;
7° Participe à l’action européenne et international e de la France, notamment au sein des organismes
et réseaux internationaux chargés de développer l’éducation thérapeutique, l’éducation pour la santé,
la prévention et la promotion de la santé. »
Les modalités d’application des dispositions relatives à la politique de prévention seront
déterminées par décret
Précision de l’article L.1417-9, page 4144
Les dispositions relatives à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
entreront en vigueur à la date de publication du décret de nomination du Directeur Général de
l’Institut
Précision de l’article L.1417-9 – II, page 4144
Elargissement du rôle de l’A.N.A.E.S.
Participation de l’A.N.A.E.S. à la coordination de la politique de prévention
Référence de la loi : article 79 (page 4143)
Nouvel article inséré au Code de la Santé Publique : L.1417-6
L’A.N.A.E.S. fait partie du Comité technique national de prévention (nouvelle institution nationale)
chargé d’assurer la coordination des actions de prévention et de leur financement.
Redéfinition des missions de l’A.N.A.E.S.
Référence de la loi : article 49 (page 4131)
Modification des actuels articles L.1414-1 et L.1414-2 du Code de la Santé Publique issus de
l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant des missions de l’A.N.A.E.S.
Auparavant, la formulation de la « mission », au sens générique du terme, de l’agence était la
suivante : mission d’évaluation des soins et des pratiques professionnelles.
Désormais, les mots « des soins et des pratiques professionnelles » sont remplacés par les mots
« des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique et thérapeutique ».
Ainsi, plusieurs articles du Code se trouvent modifiés.
L’actuel article L.1414-1 du Code de la Santé Publique présente l’A.N.A.E.S. : sa nature juridique, ses
missions qui sont : « 1°) De favoriser, tant au sein des établissements d e santé publics et privés que
dans le cadre de l’exercice libéral, le développement de l’évaluation des soins et des pratiques
professionnelles ; 2°) De mettre en œuvre la procéd ure d’accréditation des établissements de santé
(…) ». La nouvelle formulation du 1°) est la suivante : « de favoriser, tant au sein des établissements
de santé publics et privés que dans le cadre de l’exercice libéral, le développement de l’évaluation
des stratégies et des actes à visée préventive, diagnostique et thérapeutique ».
30
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Enfin, l’article L.1414-2 déclinant les missions de l’agence a été modifié s’agissant de la dernière
mission. Avant les nouvelles dispositions de la loi, l’agence était chargée : « (…) 7°) D’apporter son
concours à la mise en œuvre d’actions d’évaluation des soins et pratiques professionnelles ». Le 7°)
est à présent ainsi rédigé : « De donner un avis sur les actes, procédés, techniques, méthodes et
prescriptions ainsi que sur les règles qui leur sont applicables ».
Organisation d’auditions publiques sur des thèmes de santé publique
Référence de la loi : article 32 (page 4126)
Modification des actuels articles L.1414-1 et L.5311-1 du Code de la Santé Publique issus de
l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant respectivement des missions de l’A.N.A.E.S. et et des missions
de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé
Le législateur est venu étoffer les missions de l’A.N.A.E.S. en ajoutant un alinéa à l’article L.1414-1
précité précisant que l’agence « organise des auditions publiques sur des thèmes de santé
publique ».
Il convient de souligner que le législateur a également élargi les missions de l’Agence française de
ème
sécurité sanitaire en complétant la liste des missions de l’article L.1323-2 par un 13
point indiquant
que l’agence « organise des auditions publiques sur des thèmes de santé publique », ainsi que les
missions de l’institut de veille sanitaire et de l’agence française de sécurité sanitaire des produits de
santé en ajoutant cette même mission respectivement aux articles L.1413-3 et L.5311-1 du Code de la
Santé Publique.
Participation à l’évaluation de la qualité du système de santé
Référence de la loi : article 49 (page 4131)
Modification de l’actuel article L.1414-1 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin
2000 traitant des missions de l’A.N.A.E.S.
Nouveaux articles insérés au Code de la Santé Publique : L.1414-3-1 et L.1414-3-2
Le législateur a ajouté à l’article L.1414-1 du Code de la Santé Publique précité présentant l’A.N.A.E.S
une mission nouvelle à savoir « de participer à l’évaluation de la qualité de la prise en charge
sanitaire de la population par le système de santé et de contribuer à son développement ».
Egalement, deux nouveaux articles font partie intégrante du Code : les articles L.1414-3-1 et L.14143-2. Il semble opportun de les retranscrire afin de mieux appréhender le rôle nouveau de l’A.N.A.E.S.
dans le domaine de la qualité du système de santé.
L’article L.1414-3-1 dispose qu’ « Au titre de sa mission d’évaluation de la qualité de la prise en
charge sanitaire de la population, l’agence nationale est chargée :
1° De participer à la mise en œuvre d’actions d’éva luation des pratiques professionnelles ;
2° D’analyser les modalités d’organisation et les p ratiques professionnelles à l’origine des faits
mentionnés à l’article L.1413-14 relevant de son champ de compétence et de proposer aux autorités
sanitaires toute mesure utile pour y remédier ;
3° D’évaluer, à la demande du Ministre chargé de la santé, la qualité et l’efficacité des actions ou
programmes de prévention, notamment d’éducation pour la santé, de diagnostic ou de soins ».
L’article L.1414-3-2 dispose : « L’agence est chargée d’assurer la veille scientifique et technique
relevant de son domaine de compétence et d’actualiser ses travaux en fonction de l’évolution des
données de la science.
Elle fournit au Ministre chargé de la santé l’expertise et l’appui scientifique qu’il juge nécessaire et
procède aux études qu’il demande.
Pour l’accomplissement de ses missions, l’agence travaille en liaison notamment avec l’Agence
française de sécurité sanitaire des produits de santé, l’Institut de veille sanitaire et l’Agence française
31
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
de sécurité sanitaire des aliments et mène toute action commune avec les organismes ayant
compétence en matière de recherche dans le domaine de la santé ».
Elaboration de recommandations de bonnes pratiques sur la délivrance de
l’information aux usagers du système de santé
Référence de la loi : article 11 (page 4120)
Nouvel article inséré au Code de la Santé Publique : L.1111-2
L’information « médicale » des usagers, envisagée notamment par le Code de déontologie médicale
et la jurisprudence s’agissant de son étendue, est désormais consacrée par la présente loi et codifiée
à l’article L.1111-2 du Code de la Santé Publique.
ème
Cet article, en son 6
alinéa, précise que l’A.N.A.E.S. sera chargée d’établir des recommandations
de bonnes pratiques sur la délivrance de l’information aux usagers.
Modification de la composition du conseil d’administration de l’A.N.A.E.S.
Référence de la loi : article 49 (page 4131)
Modification de l’actuel article L.1414-6 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin
2000 traitant de la composition du Conseil d’Administration de l’A.N.A.E.S.
La composition du conseil d’administration de l’A.N.A.E.S. présentée à l’article L.1414-6 du Code de la
santé Publique se décline comme suit :
1°) Personnels médicaux, paramédicaux, techniques e t administratifs des établissements de santé ;
2°) Représentants des unions des médecins exerçant à titre libéral et des autres professionnels de
santé libéraux ;
3°) Représentants de l’Etat ;
4°) Représentants des organismes d’assurance maladi e ;
5°) Représentants des organismes mutualistes ;
6°) Personnalités qualifiées.
Le législateur est venu élargir la composition du conseil d’administration en incluant désormais des
« représentants des usagers membres des associations mentionnées à l’article L.1114-1 », en
l’occurrence les associations ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé agréées par
l’autorité administrative. Il convient de rappeler que l’agrément de ces associations est une nouveauté
de la loi du 4 mars 2002 (pour une information plus large relative à ces associations se reporter au V.
du présent document).
32
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Les institutions au plan régional
La création d’une instance nouvelle : le Conseil régional de santé
Référence de la loi : article 35 (pages 4127 et 4128)
Modification de l’actuel article L.1411-3 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin
2000 traitant de l’objet des conférences régionales de santé
Nouveaux articles insérés au Code de la Santé Publique : L.1411-3-1 à L.1411-3-3
Dans chaque région il est créé un conseil régional de santé qui a pour mission de contribuer à la
définition et à la mise en œuvre des politiques régionales de santé.
Fonctionnement du Conseil Régional de Santé
Le conseil régional de santé siégera soit en formation plénière, soit en section.
Il est à noter que le représentant de l’Etat dans la région ou dans la collectivité territoriale de Corse et
le directeur de l’Agence régionale de l’Hospitalisation assistent aux travaux de la formation plénière et
des sections mais sans voix délibérative.
La formation plénière
La formation plénière comprend des représentants des collectivités territoriales, du conseil
économique et social régional, des organismes d’assurance maladie, des professionnels du champ
sanitaire et social, des institutions et établissements sanitaires et sociaux, des usagers, des
personnalités qualifiées, des représentants du Comité régional de l’organisation sociale et médicosociale.
La formation plénière élit en son sein un Président.
Ses missions se déclinent comme suit :
- Analyse de l’évolution des besoins de santé et examen des données relatives à la situation
sanitaire et sociale de la population propres à la région ;
- Proposition de priorités de santé publique régionales, portant notamment sur l’organisation des
soins et la prévention, en cohérence avec les priorités de santé publique définies sur le plan national ;
er
- Elaboration chaque année (avant le 1 mars) d’un rapport général portant sur le bilan de
l’application de la politique de santé dans la région traitant de l’organisation et de la qualité des
soins ;
- Elaboration d’un rapport spécifique relatif au respect des droits des personnes malades et des
usagers ;
- Organisation de débats publics permettant l’expression des citoyens sur des problèmes de politique
de santé et d’éthique médicale ;
Les deux rapports précités élaborés sont transmis à diverses instances nationales (ministère chargé
de la santé, Haut Conseil de la Santé, Conférence nationale de santé) et instances régionales (le
Préfet de région, l’A.R.H., l’U.R.C.A.M., l’U.R.M.L., le Conseil des professions d’infirmiers,
kinésithérapeutes, pédicures, podologues, orthophonistes et orthoptistes). Il est à noter que ces
rapports sont rendus publics.
33
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Les sections spécialisées
Les cinq sections spécialisées donnent un avis dans un domaine de compétence précis :
- Section 1
Planification : carte sanitaire, schéma d’organisation sanitaire, décisions
d’organisation sanitaire relevant de la compétence du Directeur de l’Agence régionale
de l’Hospitalisation. Cette section est assistée d’un collège d’experts.
- Section 2
Définition des zones rurales où est constaté un déficit en matière d’offres de soins.
- Section 3
Programme régional d’accès à la prévention et aux soins.
- Section 4
Programmes régionaux de santé.
- Section 5
Programmes régionaux de statistiques et d’études
Détermination des priorités régionales de santé publique
Référence de la loi : article 35 (page 4128)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1411-3-3
Référence de la loi : article 37 (page 4128)
Modification de l’actuel article L.1411-5 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin
2000 traitant du programme régional d’accès à la prévention et aux soins
Le Préfet de région détermine les priorités qui feront l’objet de programmes régionaux
pluriannuels de santé parmi les priorités proposées par le Conseil régional de santé (formation
plénière) après avis de la section compétente (sections spécialisées).
Egalement, il rend compte chaque année de la réalisation de ce programme à la formation plénière du
Conseil régional de Santé.
Il convient de souligner que ces dispositions relatives au conseil régional de la santé entreront
en vigueur six mois après la publication de cette loi soit à partir du mois de septembre de cette
année
Précision faite à la page 4129 – article 41
34
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
VII. Les évolutions relatives à l’organisation sanitaire
Evolution des modes de coopération
Les réseaux de santé
Référence de la loi : article 84 (pages 4144-4145)
Nouvel article inséré au Code de la Santé Publique : L.6321-1
Consécration des réseaux de santé et abrogation des anciennes dispositions
relatives aux réseaux de soins spécifiques
Le législateur a inséré un chapitre intitulé « les réseaux de santé » au sein du Code de la Santé
Publique, venant abroger l’actuel article L.6121-5.
Cet article disposait :
« En vue de mieux répondre à la satisfaction des besoins de la population tels qu’ils sont pris en
compte par la carte sanitaire et par le schéma d’organisation sanitaire, les établissements de santé
peuvent constituer des réseaux de soins spécifiques à certaines installations et activités de soins, au
sens de l’article L.6121-2, ou à certaines pathologies.
Les réseaux de soins ont pour objet d’assurer une meilleure orientation du patient, de favoriser la
coordination et la continuité des soins qui lui sont dispensés et de promouvoir la délivrance de soins
de proximité de qualité. Ils peuvent associer des médecins libéraux et d’autres professionnels de
santé et des organismes à vocation sanitaire ou sociale.
Les établissements de santé peuvent participer aux actions expérimentales mentionnées à l’article
L.162-31-1 du code de la sécurité sociale.
La convention constitutive du réseau de soins est agréée par le Directeur de l’agence régionale de
l’Hospitalisation ».
Les missions des réseaux de santé
Le nouvel article L.6321-1 du Code de la Santé Publique vient définir, de manière large, les missions
des réseaux de santé :
-
Ils ont « pour objet de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité ou
l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont
spécifiques à certaines populations, pathologies ou activités sanitaires » ;
-
« Ils assurent une prise en charge adaptée aux besoins de la personne tant sur le plan de
l’éducation à la santé, de la prévention, du diagnostic que des soins » ;
-
« Ils peuvent participer à des actions de santé publique » ;
-
« Ils procèdent à des actions d’évaluation afin de garantir la qualité de leurs services et
prestations ».
35
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Constitution des réseaux de santé
Les réseaux de santé sont constitués entre :
-
les professionnels de santé libéraux ;
les établissements de santé ;
les centres de santé ;
les institutions sociales ou médico-sociales ;
les organisations à vocation sanitaire ou sociale ;
les représentants des usagers.
Modalités de financement des réseaux de santé
Les réseaux pourront bénéficier de subventions :
-
de l’Etat (dans la limite des crédits inscrits à cet effet chaque année dans la loi de finances) ;
des Collectivités territoriales ;
de l’assurance maladie ;
des régimes obligatoires de base d’assurance maladie pris en compte dans l’objectif national
de dépenses d’assurance maladie.
Il est à souligner qu’un décret d’application viendra fixer les critères de qualité et les conditions
d’organisation et d’évaluation que devront remplir les réseaux pour être éligibles à ces
subventions.
Une déclinaison des réseaux de santé : les réseaux coopératifs de santé
Référence de la loi : article 84 (page 4145)
Nouvel article inséré au Code de la Santé Publique : L.6321-2
Les réseaux coopératifs de santé sont des sociétés de prise en charge pluridisciplinaire répond
aux critères et conditions des réseaux de santé (définis supra). Ils sont soumis au même régime
juridique que les sociétés hospitalières de médecins (à l’exception de deux dispositions : l’inscription
au tableau du conseil départemental des médecins et l’engagement d’utilisation exclusive des
services de la société).
Ces réseaux coopératifs de santé, ainsi que les coopératives hospitalières de médecins, peuvent :
-
-
adhérer à des structures de coopération publique et privée, notamment des groupements
de coopération sanitaire, des groupements d’intérêt économique, des groupements d’intérêt
public ou des associations ;
ou signer des conventions en vue de mettre en place une organisation commune au
sein de réseaux de santé associant des établissements de santé et des professionnels
libéraux.
36
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Les groupements de coopération sanitaire
Référence de la loi : article 87 (page 4145)
Modification de l’actuel article L.6133-1 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin
2000 traitant des missions du groupement de coopération sanitaire
Les groupements de coopération sanitaire (missions, conditions de fonctionnement, conventions de
coopération) figurent aux articles L.6133-1 et suivants du Code de la santé Publique. Le législateur est
venu insérer quelques dispositions traitant des missions des groupements de coopération sanitaire.
Les conditions de création des groupements de coopération sanitaire
Le nouvel article, dans sa rédaction, ouvre désormais la possibilité aux établissements publics
et PSPH de constituer entre eux un groupement de coopération sanitaire : « Un groupement de
coopération sanitaire peut être constitué par deux ou plusieurs établissements de santé publics
ou privés (…) ».
L’ancienne rédaction de l’article L.6133-1 alinéa premier était la suivante : « Un groupement de
coopération sanitaire peut être constitué par deux ou plusieurs établissements de santé qui ne
remplissent pas les conditions prévues à l’article L.6132-2 pour constituer entre eux un
syndicat interhospitalier (…) ». Or, la création d’un syndicat interhospitalier, tel que définie à l’article
L.6132-2 du Code de la santé Publique, était rendue possible à la demande « de deux ou plusieurs
établissements publics de santé ou privés à but non lucratif participant à l’exécution du service public
hospitalier (…) ». Autrement dit, les établissements de santé « ne remplissant pas les conditions de
l’article L.6132-2 » sont des établissements qui ne sont pas PSPH.
Les missions des groupements de coopération sanitaire
La nouvelle rédaction de l’alinéa 2 de l’article L.6133-1, présentant les missions des groupements, a
pour effet de préciser la notion de « cadre d’intervention commune des professionnels
médicaux et non médicaux ».
Avant la loi, la rédaction était la suivante : « le groupement de coopération sanitaire réalise et gère,
pour le compte des membres, des équipements d’intérêt commun y compris des plateaux techniques,
tels des blocs opératoires ou des services d’imagerie médicale, ou constitue le cadre d’intervention
commune des professionnels médicaux et non médicaux ».
Désormais, cet article est ainsi rédigé : « le groupement de coopération sanitaire réalise et gère, pour
le compte des membres, des équipements d’intérêt commun y compris des plateaux techniques, tels
des blocs opératoires ou des services d’imagerie médicale, ou constitue le cadre d’une organisation
commune qui permet l’intervention des professionnels médicaux mis à la disposition du
groupement de coopération sanitaire par les établissements membres ».
Activités des groupements de coopération sanitaire
Auparavant, les groupements pouvaient détenir des autorisations d’installations, d’équipements
matériels lourds et d’activités de soins mentionnées à l’article L.6122-1, c’est à dire les projets relatifs,
entre autres, à la création, l’extension, la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé,
public ou privé (…).
Un nouvel alinéa vient compléter l’article L.6133-1, précisant que les groupements de coopération
sanitaire peuvent être autorisés par l’Agence régionale de l’Hospitalisation, et à la demande de ses
membres susmentionnés, à assurer eux-mêmes les missions se rapportant à certaines activités de
soins, pour lesquelles ils détiennent une autorisation.
37
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Dispositions particulières
Référence de la loi : article 87 (page 4145)
Modification de l’actuel article L.6133-2 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin
2000 traitant des conditions de fonctionnement des groupements de coopération sanitaire
Le législateur a pris le soin d’insérer un alinéa supplémentaire au sein de l’article L.6133-2 précisant le
cas où une activité mise en œuvre par le groupement ne peut être rattachée à l’un de ses membres.
L’exemple de la mise en œuvre d’une activité d’urgence est mis en avant par la loi.
Un décret d’application viendra fixer le statut du patient dans cette hypothèse ainsi que les modalités
spécifiques de financement du groupement.
Les coopératives hospitalières de médecins
Seuls les principaux points seront évoqués dans cette présente note excluant ainsi les modalités de
fonctionnement, les aspects financiers… points exposés dans les pages 4145 et 4146 de la loi du 4
mars 2002
Objet des coopératives hospitalières de médecins
Référence de la loi : article 88 (page 4145)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.6163-1
Les sociétés coopératives hospitalières de médecins sont des sociétés d’exercice professionnel qui
ont pour objet d’exercer en commun la médecine, en qualité d’établissements de santé, par la
mise en commun de l’activité médicale de leurs associés.
Cadre légal et forme juridique
Référence de la loi : article 88 (page 4145)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.6163-1 et L.6163-3
Les sociétés coopératives hospitalières sont « des sociétés à capital variable constituées sous forme
de société à responsabilité limitée, de société anonyme ou de société par actions simplifiée ».
Ces sociétés sont régies par la loi du 10 septembre 1974 portant statut de la coopération.
Fonctionnement, composition et principes généraux
Référence de la loi : article 88 (pages 4145-4146)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.6163-1 et L.6163-7
Les sociétés coopératives sont constituées entre des médecins spécialistes ou généralistes
régulièrement inscrits au tableau du Conseil de l’Ordre des médecins, ou entre des médecins
et d’autres acteurs de santé.
Le législateur a ajouté deux principes essentiels régissant ces sociétés, à savoir :
38
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
-
le libre choix des associés ;
l’égalité des droits entre associés (quelle que soit l’importance de la part du capital social
détenue par chacun d’entre eux).
Un directeur salarié sous contrat est nommé par le conseil d’administration ou le directoire.
Les catégories d’associés
Référence de la loi : article 88 (pages 4145 et 4146)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.6163-1
Le législateur a envisagé deux catégories d’associés qui se déclinent comme suit :
-
les associés coopérateurs
Ce sont des médecins libéraux, régulièrement inscrits au tableau du conseil des médecins ou des
professionnels de santé libéraux non médecins contribuant à la réalisation de l’objet de la société
coopérative.
Ces associés sont tenus d’apporter leur activité hospitalière à la société et d’utiliser exclusivement les
services de celle-ci pour une durée déterminée (sauf dérogation prévue par les statuts). Les statuts de
la coopérative viennent fixer les règles relatives à l’obligation susmentionnée.
-
les associés non-coopérateurs
Ce sont des salariés de la coopérative, de ses filiales ou des organismes auxquels elle adhère ainsi
que des personnes morales ou physiques contribuant à la réalisation de son objet (personnes
morales de droit public ou de droit privé, à caractère professionnel ou interprofessionnel).
Inscription et dénomination
Référence de la loi : article 88 (page 4145)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.6163-2
Plusieurs obligations ont été envisagées par le législateur, à savoir :
-
inscription au tableau du conseil départemental des médecins (au lieu du siège social) ;
mention de la dénomination sociale de la coopérative (précédée de la mention : « société
coopérative hospitalière de médecins à capital variable) sur les actes et documents émanant
de la coopérative et destinés aux tiers (lettres, factures, annonces, publications diverses).
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E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
VIII. Les changements relatifs aux organismes professionnels
Les professions médicales
La réforme des instances du Conseil de l’Ordre des médecins
L’ensemble des dispositions suivantes, excepté celles relatives aux peines disciplinaires, sera
applicable dans les six mois suivant la proclamation des résultats des élections des conseils
régionaux, interrégionaux et des chambres disciplinaires dont les modalités seront fixées par
un décret (à paraître)
Précision faite à l’article 44 – page 4130
Création de chambres disciplinaires au niveau régional et national
Référence de la loi : article 18 (page 4123) et article 42 (pages 4129-4130)
Modification des actuels articles L.4112-4, L.4122-2, L.4122-3, L.4124-1 à L.4124-10, L.4125-4,
L.4126-6 à L.4126-7, L.4132-7 à L.4132-9, L.4142-5, L.4152-7 à L.4152-8 du Code de la Santé
Publique issus de l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant des règles d’exercice et de l’organisation des
professions médicales
Avant la parution de la loi, la compétence disciplinaire, pour les médecins, était exercée en première
instance par le conseil régional de l’ordre. Ce conseil avait six mois à compter du dépôt de plainte
pour statuer. La section disciplinaire du Conseil National des médecins était saisie des appels des
décisions des conseils régionaux en matière de discipline, d’élection au conseil de l’ordre, d’inscription
au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité ou d’état pathologique
rendant dangereux l’exercice de la profession. En dernier recours, le Conseil d’Etat était compétent.
Le législateur a apporté des modifications relatives à l’organisation des conseils régionaux et du
conseil national en créant des chambres disciplinaires : une chambre disciplinaire de première
instance au niveau régional et une chambre disciplinaire compétente en appel au niveau
national. On ne parle plus de « conseil régional » ou « conseil interrégional » mais de « chambre
disciplinaire de première instance ».
Ainsi, au niveau national, une distinction est opérée entre les attributions « administratives »
relevant du conseil national et les attributions « disciplinaires » relevant de la chambre
disciplinaire.
L’article L.4122-3 modifié dispose :
-
-
s’agissant des attributions « administratives » que : « les décisions des conseils régionaux en
matière d’inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d’exercer en cas
d’infirmité ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession peuvent faire
l’objet d’un recours hiérarchique devant le conseil national (…) » ;
s’agissant de la procédure disciplinaire : « la chambre disciplinaire nationale est saisie en
appel des décisions des chambres disciplinaires de première instance ».
Les délais accordés à la chambre disciplinaire de première instance pour statuer sur le dépôt
de plainte restent inchangés : l’article L.4124-1 modifié du Code dispose en effet que la chambre
doit statuer dans les six mois du dépôt de plainte ; à défaut, le président de la chambre disciplinaire
nationale peut transmettre la plainte à une autre chambre disciplinaire de première instance.
Il est à noter que le Conseil d’Etat reste compétent pour connaître des recours formulés contre les
décisions de la chambre disciplinaire nationale.
40
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Possibilité pour le plaignant de faire appel de la décision de la chambre disciplinaire
de première instance
Référence de la loi : article 18 (page 4123)
Modification de l’actuel article L.4123-2 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin
2000 traitant de l’organisation du pouvoir disciplinaire
La chambre disciplinaire nationale est donc saisie en appel des décisions des chambres disciplinaires
de première instance.
Peuvent faire appel, outre l’auteur de la plainte et le professionnel sanctionné, le Ministre chargé de
la santé, le représentant de l’Etat dans le département ou dans la région, le Procureur de République,
le conseil départemental et le conseil national de l’ordre de l’intéressé. En conséquence, le
législateur offre la possibilité nouvelle pour le plaignant de faire appel de la décision rendue.
Organisation des chambres disciplinaires
Référence de la loi : article 42 (page 4130)
Modification de l’actuel article L.4124-7 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin
2000 traitant des conseils régionaux ou interrégionaux
Les chambres disciplinaires de première instance sont présidées par un magistrat qui est « un
membre en fonction ou honoraire du corps des conseillers des tribunaux administratifs et des cours
administratives d’appel désigné par le vice président du Conseil d’Etat ».
Composition de la chambre disciplinaire nationale
Référence de la loi : article 62 (page 4135)
Modification de l’actuel article L.4132-5 du Code de la santé Publique traitant des règles
d’organisation du conseil national de l’Ordre des médecins
La Chambre disciplinaire nationale, présidée par un membre du Conseil d’Etat qui est nommé par le
Ministre de la Justice, siège auprès du Conseil National. Un ou plusieurs suppléants sont désignés
dans les mêmes conditions.
Elle comprend douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants, de nationalité française,
élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, parmi les membres en cours de mandat
titulaires ou suppléants des chambres disciplinaires de première instance, parmi les anciens membres
de cas catégories ayant siégé durant un mandat et parmi les anciens membres des conseils de
l’Ordre.
Les membres sont élus pour une durée de six ans, renouvelables par tiers tous les deux ans.
La chambre siège en formation d’au moins cinq membres.
Un décret d’application doit venir fixer les conditions de fonctionnement de la chambre
disciplinaire nationale. Dans les six mois suivant la publication de ce décret interviendra
l’élection des membres de la chambre disciplinaire nationale. Dès la proclamation des résultats
des élections, les dispositions entreront en vigueur.
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E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Organisation nouvelle du conseil régional et du conseil interrégional
Référence de la loi : article 42 (page 4130)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.4142-11
La compétence disciplinaire n’est plus exercée par les conseils régionaux et interrégionaux puisqu’
elle est désormais le fait des chambres disciplinaires. A la suite de cette modification, le législateur a
pris le soin d’insérer un nouvel article au sein du Code de la santé publique consacré aux conseils
régionaux et interrégionaux : l’article L.4142-11.
Cet article dispose que : « Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil
national, assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région et de
coordination des conseils départementaux.
Il exerce, par ailleurs, dans les régions ou les interrégions, les attributions mentionnées à l’article
L.4112-4 (les décisions du conseil départemental en matière d’inscription au tableau). Il peut décider
la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique
rendant dangereux l’exercice de sa profession. Ses décisions doivent être motivées.
Dans les régions constituées d’un seul département, la fonction de représentation de la profession
dans la région est assurée par le conseil départemental ».
La composition du conseil régional, les modalités d’élection de ses membres, les règles de
fonctionnement et de procédure feront l’objet d’un décret d’application. Le législateur est venu
préciser que les élections aux conseils interviendront six mois suivant la date de publication
dudit décret.
Rôle du conseil départemental dans la procédure disciplinaire : une fonction de
conciliation
Référence de la loi : article 18 (page 4123)
Modification de l’actuel article L.4123-2 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin
2000 traitant de l’organisation du pouvoir disciplinaire
Auparavant, lorsque les plaintes étaient portées devant le conseil départemental, ce dernier les
transmettait au conseil régional ou interrégional avec un avis motivé.
Le législateur accorde désormais un rôle de conciliateur à cette instance. L’article L.4123-2 modifié
dispose à cet effet que « lorsqu’une plainte est portée devant le conseil départemental, son président
en accuse réception à l’auteur, en informe le médecin (…) mis en cause et les convoque dans un délai
d’un mois à compter de l’enregistrement de la plainte en vue d’une conciliation. En cas d’échec de
celle-ci, il transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance avec l’avis motivé du
conseil dans un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la plainte. En cas de carence du
conseil départemental, l’auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir
la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national doit
répondre à sa demande dans le délai d’un mois ».
42
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Consécration du principe de séparation des instances : non cumul des fonctions
ordinales avec des fonctions disciplinaires
Références de la loi : article 42 (page 4130) et article 18 (page 4123)
Modification des actuels articles L.4124-7 et L.4122-3 du Code de la Santé Publique issus de
l’Ordonnance du 15 juin 2000 traitant respectivement des conseils régionaux ou interrégionaux
et de la section disciplinaire des conseils nationaux
Le nouvel alinéa inséré dans l’article L.4124-7 dispose que « les fonctions exercées par les membres
des chambres disciplinaires de première instance sont incompatibles avec l’exercice d’autres
fonctions au sein du conseil, à l’exception de celles d’assesseur dans les sections d’assurances
sociales des chambres disciplinaires de première instance ».
Cette disposition figure également dans l’article L.4122-3 modifié.
Modifications des dispositions relatives aux peines disciplinaires : création d’un
« sursis » pour l’interdiction temporaire d’exercer
Référence de la loi : article 42 (page 4130)
Modification de l’actuel article L.4124-6 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin
2000 traitant des peines disciplinaires
L’article L.4124-6 du Code énumère les peines disciplinaires qu’encourent les médecins en cas de
faute. Parmi les sanctions figurent l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une, plusieurs ou
la totalité des fonctions de médecin.
Le législateur est venu modifier l’application de la peine d’interdiction temporaire d’exercer en ajoutant
une modalité : le sursis. Le médecin peut ainsi se voir infliger une interdiction temporaire
d’exercer avec ou sans sursis.
La partie de la sanction disciplinaire assortie d’un sursis peut, en conséquence, devenir
exécutoire si de nouveaux faits sont commis dans un délai de cinq ans à compter de la
notification de la première sanction qui était assortie d’un sursis.
Dispositions financières : modification du système de versement des cotisations par
les médecins
Référence de la loi : article 18 (page 4123)
Modification de l’actuel article L.4122-2 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin
2000 traitant des dispositions financières
Avant cette loi, le conseil national fixait le montant unique de cotisation versée par chaque médecin et
déterminait la quotité de cette cotisation qui devait être versée par le conseil départemental au conseil
régional dont il relève et au conseil national.
Conformément aux nouvelles dispositions de l’article L.4122-2, « le conseil national fixe le montant
unique de la cotisation qui doit être versée à chaque ordre par chaque médecin (…). Il
détermine également les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à chaque conseil
départemental, à chaque conseil régional ou interrégional, et au conseil national, en précisant la part
consacrée au fonctionnement des chambres disciplinaires placées auprès de ces instances ».
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E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Modifications des conditions d’éligibilité des praticiens au Conseil Départemental
Référence de la loi : article 62 (page 4134)
Modification de l’actuel article L.4123-5 du Code de la Santé Publique traitant de l’organisation du
Conseil Départemental et des conditions d’éligibilité des candidats
L’ancien article L.4123-5 précisait les conditions d’éligibilité des praticiens au Conseil Départemental :
-
-
être de nationalité française ou être ressortissants de l’un des Etats membres de la
Communauté européenne ou d’un autre état partie à l’accord sur l’Espace économique
européen ;
être âgé de 30 ans révolus ;
être inscrit à l’Ordre depuis au moins trois ans.
Le législateur a supprimé la condition portant sur l’âge du praticien.
Possibilité pour le Préfet de prononcer la suspension immédiate d’un
médecin dans certaines situations
Référence de la loi : article 45 (pages 4130-4131)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.4113-14
Mise en œuvre et durée de la suspension
Le Préfet peut suspendre immédiatement l’activité d’un médecin (d’un chirurgien-dentiste ou d’une
sage-femme), pour une durée maximale de 5 mois en cas d’urgence lorsque le patient est
exposé à un danger grave.
Mesures consécutives à la suspension
Dans les trois jours suivant cette décision administrative de suspension, le Préfet entend
l’intéressé.
Information des instances ordinales et déclenchement de procédures « internes »
Le président du Conseil départemental de l’Ordre compétent est informé de cette décision, et doit
saisir sans délai :
-
le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité ou un état
pathologique de l’intéressé ;
la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas.
Ces instances doivent statuer sur la décision dans un délai de deux mois à compter de leur saisine.
En cas d’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le conseil national ou la
chambre disciplinaire (selon l’objet ayant motivé la suspension) qui statue dans un délai de deux mois.
A défaut de décision dans ce délai, la décision de suspension prend fin automatiquement.
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E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Information des organismes d’assurance maladie
Le Préfet informe les organismes d’assurance maladie dont dépend l’intéressé.
Fin de la suspension
Le Préfet peut mettre fin à tout moment à la suspension lorsqu’il constate la cessation du danger. Il en
informe le conseil départemental et le conseil régional ou interrégional compétent, et la chambre
disciplinaire ainsi que les organismes d’assurance maladie.
Possible recours de l’intéressé
L’intéressé a le droit d’exercer un recours contre cette décision administrative devant le Tribunal
Administratif qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures.
Un décret d’application viendra préciser les modalités d’application de ces nouvelles
dispositions.
La formation continue des médecins hospitaliers
Référence de la loi : article 59 (pages 4133-4134)
Nouveaux articles insérés au sein du Code de la Santé Publique : L.6155-1 à L.6155-5
Obligation d’une formation continue
L’ancienne rédaction de l’article L.4133-1 du Code de la santé Publique précisait que l’entretien et le
perfectionnement des connaissances constituaient pour chaque médecin un devoir professionnel.
Le législateur a érigé ce devoir en une obligation incluant notamment dans le champ de la
formation les droits des patients : « la formation médicale continue a pour objectif l’entretien et le
perfectionnement des connaissances y compris dans le domaine des droits de la personne ainsi que
l’amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique ».
Le nouvel article L.6155-1 dispose en ce sens que « les médecins, biologistes, odontologistes et les
pharmaciens exerçant leurs fonctions dans les établissements publics de santé, ainsi que ceux
exerçant leurs fonctions dans les établissements de santé privés participant au service public
hospitalier sont soumis à une obligation de formation continue (…) ».
Le législateur a pris le soin de repréciser que la méconnaissance de cette obligation peut faire
l’objet de sanctions disciplinaires.
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E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Mise en œuvre de l’obligation de formation médicale continue
L’obligation peut être satisfaite par le médecin soit :
-
en participant à des actions de formation agréées ;
en se soumettant à une procédure adaptée d’évaluation des connaissances réalisée par un
organisme agréé ;
en présentant oralement au conseil régional un dossier répondant à cette obligation.
L’obligation de formation fait l’objet d’une validation. Le médecin exerçant en secteur public hospitalier
devait auparavant justifier du respect de cette obligation auprès de la commission médicale
d’établissement.
Création d’un organisme national de gestion et de concertation : le conseil national
de la formation médicale continue
Il est créé un conseil national de la formation médicale continue pour les médecins, biologistes,
odontologistes et pharmaciens.
Ce conseil national est composé de représentants des ordres des professions médicales et de l’ordre
des pharmaciens, des unités de formation et de recherche, des syndicats représentatifs concernés,
des personnalités qualifiées, des représentants des commissions médicales d’établissement, des
organismes de formation et un représentant du ministre chargé de la santé.
L’ensemble des membres précités est nommé, pour une durée de cinq ans, par le Ministre chargé de
la santé sur proposition des organismes qui les constituent. Egalement ce dernier nomme un
président au sein de chaque conseil, parmi ses membres.
Les missions du conseil national se déclinent comme suit :
-
-
fixer les orientations nationales de la formation continue ;
agréer les organismes formateurs, notamment sur la base des programmes proposés ;
agréer, après avis de l’A.N.A.E.S., les organismes aptes à effectuer les procédures
d’évaluation des connaissances des médecins (référence faite à la mise en œuvre de
l’obligation de formation continue) ;
évaluer la formation continue ;
donner un avis au Ministre chargé de la santé sur toutes les questions concernant la formation
continue.
Le conseil national doit élaborer un rapport annuel, rendu public, dressant le bilan de la formation
continue dans son domaine de compétence.
Création d’un organisme régional de gestion et de concertation : le conseil régional
de la formation continue
Créés au sein de chaque région, les conseils régionaux regroupent des représentants des mêmes
catégories que celles composant le conseil national précité. Les membres sont nommés, pour une
durée de cinq ans et sur proposition des organismes qui les constituent, par le préfet de région qui
désigne parmi eux un président.
Les missions de ces conseils régionaux sont les suivantes :
-
déterminer les orientations régionales de la formation continue en cohérence avec celles
fixées au plan national ;
valider, tous les cinq ans, le respect de l’obligation de formation continue ;
46
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
-
procéder à une conciliation en cas de manquement à l’obligation de formation continue, et
saisir, en cas d’échec de conciliation, la chambre disciplinaire de l’ordre des médecins.
Ces conseils régionaux doivent également élaborer un rapport annuel, rendu public, sur leurs
activités.
Modalités de financement de la formation continue
Les établissements de santé doivent consacrer des crédits à la formation médicale (dont le montant
ne peut être inférieur à un pourcentage de la masse salariale brute hors charges de ces personnels –
le pourcentage sera fixé par décret)
Il est à noter que le législateur offre la possibilité aux établissements de santé publics de s’associer
pour financer des actions de formation communes.
Application de l’ensemble des dispositions relatives à la formation médicale continue
Un décret viendra fixer les modalités d’application de ces dispositions, notamment la composition du
conseil national et des conseils régionaux, les modalités d’organisation de la validation de l’obligation
de formation continue.
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E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
La nouvelle répartition des attributions au sein du Conseil de l’Ordre des Médecins
NIVEAU REGIONAL
Conseil régional
NIVEAU NATIONAL
Chambre disciplinaire
de 1ère instance
Conseil National
Chambre disciplinaire
nationale
3 Il assure, sous le contrôle du Conseil national, les 3 Elle est compétente pour 3 Il fixe le montant unique de la 3 Elle est compétente pour
fonctions de représentation de la profession dans la
cotisation qui doit être versée à
connaître des appels des
instruire les plaintes qui lui sont
région et de coordination de Conseils départementaux
chaque ordre par chaque
décisions rendues en matière
transmises après la tentative de
– Article L.4124-11 CSP
médecin
(chirurgien-dentiste,
disciplinaire par les chambres
conciliation par le Président du
ère
sage-femme).
Il
détermine
disciplinaires de 1 Instance.
Conseil Départemental (dans un
- Article L.4122-3, II CSP
également les quotités de cette
délai de trois mois à compter de
cotisation
attribuées
à
chaque
l’enregistrement
de
la
plainte)
3 Il est compétent pour connaître des appels des
- Article L.4123-2 CSP
organe constituant l’Ordre.
décisions rendues par les conseils départementaux sur
- Article L.4122-2 CSP
3 Les décisions rendues par la
les demandes d’inscriptions au tableau
chambre disciplinaire
- Article L.4112-4 CSP
3 Il est compétent pour connaître
nationale sont susceptibles de
des recours hiérarchique contre
recours devant le Conseil
les décisions des Conseils
d’Etat
3 Il peut décider de la suspension temporaire du droit
régionaux
en
matière
-Article L.4122-3 CSP
d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état
d’inscription au tableau et de
pathologique rendant dangereux l’exercice de sa
suspension temporaire du droit
profession
d’exercer.
- Article L.4122-3, I CSP
- Article L.4122-3, I CSP
3 Il est le gardien du respect des
lois et règlements qui régissent
l’activité professionnelle. Il veille
au maintien des principes de
moralité,
de
probité,
de
compétence et dévouement
indispensables à l’exercice de la
médecine
- Article L.4122-1 CSP
49
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
50
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Ancienne procédure disciplinaire devant le Conseil de l’Ordre des Médecins
Recours possible devant le Conseil d’Etat
Appel possible de la décision devant la
section disciplinaire du Conseil National
Décision du Conseil Régional à la suite du
dépôt de plainte ou de la transmission de la
plainte par le Conseil Départemental avec
avis motivé
51
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Nouvelle procédure disciplinaire devant le Conseil de l’Ordre des Médecins
Dépôt plainte au Conseil Départemental
Le Président du Conseil Départemental :
accuse réception à l’auteur de la plainte ;
- informe le professionnel concerné ;
convoque l’intéressé et le plaignant dans un délai d’un
mois à compter de l’enregistrement de la plainte
-
-
Tentative de Conciliation
Si échec de la conciliation, plainte transmise à la Chambre
ère
disciplinaire de 1 instance avec l’avis motivé du Conseil dans
un délai de trois mois à compter de l’enregistrement de la plainte
La chambre a six mois pour statuer
Appel possible de la décision devant la Chambre disciplinaire
nationale
Recours possible devant le Conseil d’Etat
52
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Les professions paramédicales
Référence de la loi : article 71 (pages 4136 à 4139)
Nouveaux articles insérés au sein du Code de la Santé Publique : L.4391-1à L.4391-6, L.4392-1 à
L.4392-2, L.4393-1 à L.4393-5, L.4394-1 à L.4394-4, L.4395-1 à L.4395-2, L.4396-1 à L4396-2,
L.4397-1 à L.4397-8, L.4398-1 à L.4398-5
Le législateur est venu insérer un nouveau « Titre », le Titre IX, au sein du livre III de la quatrième
partie du code consacré à « l’organisation de certaines professions paramédicales ».
Ce Titre IX traite des professions médicales du secteur libéral. Dans cette mesure, seront simplement
cités, par souci de complémentarité, les points essentiels de la loi.
Création d’un conseil des professions d’infirmier, masseurkinésithérapeute, pédicure-podologue, orthophoniste et orthoptiste
Ce conseil, doté de la personnalité morale, regroupe obligatoirement les personnes exerçant en
France, à titre libéral, les professions d’infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicure-podologue,
orthophoniste et orthoptiste.
Ce conseil contribue à l’amélioration de la gestion du système de santé et à la promotion de la
qualité des soins dispensés par ses membres. Il participe à l’évaluation des pratiques
professionnelles, à l’élaboration, à la diffusion et au respect des règles de bonnes pratiques
paramédicales et veille au maintien des connaissances professionnelles. Il assure l’information de ses
membres et des usagers du système de santé et veille à la protection de ces derniers en contrôlant
l’exercice libéral de la profession. A cet effet, il veille au respect, par ses membres, des principes de
moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la profession ainsi qu’à
l’observation de leurs droits et devoirs professionnels et des règles déontologiques.
La loi détaille ensuite la composition, l’organisation de ce conseil, les élections aux instances du
conseil, les attributions et fonctionnement des instances régionales et nationales, les dispositions
financières et comptables et l’inscription au tableau professionnel.
A noter que l’exercice à titre libéral des professions est subordonné à l’inscription au tableau
professionnel sous réserve des dispositions du Code de la Santé Publique concernant les infirmiers
provenant d’autres Etats membres de la Communauté européenne.
Procédure de conciliation et de discipline
A la suite du dépôt d’une plainte contre un professionnel (en l’occurrence un infirmier, un masseurkinésithérapeute, un pédicure-podologue, un orthophoniste ou un orthoptiste) exerçant à titre libéral,
un ou plusieurs conciliateurs membres de l’assemblée interprofessionnelle régionale convoque les
parties en vue d’une conciliation.
En cas d’échec de la conciliation, le président de l’assemblée interprofessionnelle régionale transmet
la plainte à la chambre disciplinaire de première instance.
Le législateur souligne le fait que cette chambre disciplinaire n’est pas compétente pour
connaître des plaintes au titre d’une activité salariée.
Les peines disciplinaires encourues à la suite d’un manquement aux obligations professionnelles ou
déontologiques sont déclinées au sein du nouvel article L.4397-6.
Il convient de souligner que l’ensemble de ces dispositions relatives à la procédure de conciliation et
la procédure disciplinaire fera l’objet d’un décret d’application.
53
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
MISSIONS DES STRUCTURES DU CONSEIL DES PROFESSIONS PARAMEDICALES
Au niveau régional
Collège professionnel
3 Fonction en matière
administrative :
statue sur l’inscription au
fichier du Conseil.
Assemblée
interprofessionnelle
Au niveau national
ère
Chambre disciplinaire de 1
instance
3
Fonction
de 3 Pouvoir disciplinaire
représentation :
l’égard des professionnels
elle
représentez
les
membres du Conseil auprès
des autorités compétentes
3 Pouvoir de conciliation de la région.
en cas de litige entre les
3
Fonction
de
professionnels du Collège.
coordination : coordonne
3 Prononce la suspension l’activité
des
Collèges
d’exercice
d’un professionnels.
professionnel libéral en cas
3 Mission de conciliation :
de danger.
assure une mission de
3 Diffusion des règles de conciliation en cas de litige
bonnes pratiques auprès opposant des professionnels
des professionnels.
relevant
de
différents
collèges ou opposant des
usagers à un ou plusieurs
professionnels.
Collège professionnel
Assemblée
Interprofessionnelle
à 3
Fonction
de 3 Gardien du respect
représentation auprès de des règles qui régissent
l’assemblée
l’activité professionnelle.
- Consulté par le
interprofessionnelle
ministre chargé de la
santé sur toutes les
questions
intéressant
les professionnels.
Chambre
disciplinaire
nationale
3 Organisme d’appel
des décisions des
chambres
disciplinaires
Coordonne
et
élabore les règles de
bonnes pratiques.
3 Donne un avis sur la
démographie
des
professionnels relevant
du Conseil.
3 Rédige un rapport sur
les
conditions
de
formation continue des
membres
des
professions relevant du
Conseil
55
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Au niveau régional
Collège professionnel
Assemblée
interprofessionnelle
3 Action d’évaluation des 3 Notifie les décisions de la
pratiques professionnels. chambre disciplinaire au
préfet.
Au niveau national
Chambre disciplinaire de
ère
1 instance
Collège professionnel
Assemblée
Interprofessionnelle
Chambre
disciplinaire
nationale
3 Fonction de représentation 3 Saisie des recours
auprès
de
l’assemblée contre les décisions des
interprofessionnelle
collèges professionnels
régionaux en matière :
d’inscription
au
tableau du Conseil de
suspension d’exercice
- en cas de danger lié
à l’infirmité ou à un
état pathologique.
3 Coordonne l’activité
des
collèges
professionnels
nationaux.
56
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
IX. La sécurité sanitaire
Ces nouvelles dispositions viennent compléter le chapitre du Code de la santé publique intitulé
« sécurité, veille et alerte sanitaire ».
Déclaration des accidents médicaux
Référence de la loi : article 23 (pages 4124-4125)
Nouveaux articles insérés au sein du Code de la Santé Publique : L.1413-14 et L.1413-15
Modification de l’actuel article L.1413-13 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15
juin 2000 traitant de la sécurité sanitaire qui devient l’article L.1413-15
Conformément aux nouvelles dispositions de la loi, tout professionnel ou établissement de santé
ayant constaté ou suspecté la survenance d’un accident médical, d’une affection iatrogène,
d’une infection nosocomiale ou d’un événement indésirable associé à un produit de santé doit
en faire la déclaration à l’autorité administrative compétente.
Le législateur a étendu cette obligation nouvelle de déclaration à l’ensemble des professionnels de
santé.
Un décret d’application viendra préciser la nature et la gravité des événements qui doivent être
déclarés ainsi que les règles selon lesquelles ces informations sont recueillies et les règles
garantissant le respect du secret médical.
Mise en demeure en cas de carence dans l’information des usagers
Référence de la loi : article 23 (page 4124)
Modification de l’actuel article L.1413-13 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15
juin 2000 traitant de la sécurité sanitaire qui devient l’article L.1413-15
Le nouvel article L.1111-2 du Code pose le principe légal de l’information médicale du patient,
information délivrée au cours d’un entretien individuel avant toute investigation, traitement ou action.
Cette information s’étend « aux risques fréquents ou graves normalement prévisibles ».
Le législateur s’est inspiré directement de la jurisprudence en apportant néanmoins une nouveauté
non négligeable : l’information médicale « a posteriori ».
L’alinéa premier de l’article suscité précise en effet que « lorsque, postérieurement à l’exécution des
investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la
personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver ».
L’article L.1413-13 modifié du Code vise à garantir la mise en œuvre de cette obligation en accordant
le droit à l’autorité administrative de mettre en demeure les professionnels, organismes ou
établissements de procéder à cette information dans le cas où ils ne l’auraient pas fait.
Cet article dispose que : « En cas de risques pour la santé publique ou pour la santé d’une
personne dus à une anomalie survenue lors d’investigations, de traitements ou d’actions de
prévention, l’autorité administrative peut mettre en demeure les professionnels, organismes ou
établissements qui ont effectué les investigations, traitements ou actions de prévention de
procéder à l’information des personnes concernées s’il apparaît que cette information n’a pas
été délivrée conformément à l’article L.1111-2 ».
57
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
X. La réparation des conséquences des risques sanitaires
Principes généraux de responsabilité
Référence de la loi : article 98 (page 4148)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-1
Le nouvel article L.1142 du Code de la Santé Publique présente les principes généraux de la
responsabilité en déclinant les deux situations envisageables : la responsabilité pour faute et la
responsabilité sans faute.
Réaffirmation du principe de la responsabilité pour faute s’agissant d’actes de
prévention, de diagnostic ou de soins
Référence de la loi : article 98 (page 4148)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-1, I
Le législateur est venu réaffirmer le principe de la responsabilité pour faute des établissements de
santé. Le nouvel article L.1142-1 du Code de la Santé Publique précise que les professionnels de
santé ainsi que les établissements ne sont responsables des conséquences dommageables
qu’en cas de faute.
Le législateur a pris le soin d’apporter une indication relative au « type » d’actes pour lesquelles les
établissements peuvent être reconnus responsables ; il s’agit d’actes de prévention, de diagnostic
ou de soins.
Cette disposition semble claire mais engendre un nouveau questionnement : qu’est ce qu’un acte de
prévention, de diagnostic ou de soins ? Progressivement, la jurisprudence nous apportera un
éclairage, déjà attendu !
Redéfinition de la responsabilité sans faute
Référence de la loi : article 98 (page 4148)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-1
Lorsque la responsabilité d’un établissement de santé n’est pas engagée à la suite d’une faute,
prouvée ou présumée, les préjudices subis par le patient ouvrent quand même droit à réparation.
Autrement dit, il s’agit du régime de la responsabilité sans faute.
Il convient de souligner que le principe de la responsabilité sans faute n’est pas une innovation de la
loi du 4 mars 2002. Plusieurs cas de responsabilité sans faute avaient déjà été consacrés par le
législateur et par le juge ; on citera en exemple les vaccinations obligatoires, le dépôt et retrait des
objets, les placements familiaux surveillés… .
La nouveauté réside dans « la définition » apportée par le législateur de la responsabilité sans faute.
Le II de l’article L.1142-1 précise ainsi que, lorsque la responsabilité d’un établissement n’est pas
engagée à la suite de la reconnaissance d’une faute, un accident médical, une affection iatrogène
ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la
58
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
solidarité nationale, dès lors qu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de
diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son
état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité.
Ainsi, au delà des cas légaux et jurisprudentiels de responsabilité sans faute, le législateur a jeté les
bases d’un nouveau système de responsabilité sans faute, en s’inspirant très largement des
dispositions propres à l’aléa thérapeutique et au risque thérapeutique.
L’aléa thérapeutique avait été défini comme un « risque dont la survenance est exceptionnelle au
regard du risque habituel du traitement avec l’état de santé antérieur de la victime et ayant des
conséquences d’une gravité hors du commun ». Dans certaines situations, le juge, en l’absence de
faute prouvée ou présumée, accordait une réparation à la victime sur ce fondement. Néanmoins, il
avait pris la précaution d’apporter plusieurs critères dont la réunion ouvre droit à réparation même en
l’absence de faute. Cette précaution avait pour effet d’éviter d’aboutir à un système d’indemnisation
systématique du patient dès qu’un « aléa » ou un « risque » se produit.
De cette façon, pour être « qualifié » de risque thérapeutique, le juge était venu préciser que :
-
l’acte doit être un acte médical nécessaire ;
l’acte doit être un acte de diagnostic ou de traitement ;
cet acte présente un risque dont l’existence est connue ;
la réalisation de ce risque est exceptionnelle ;
le patient ne doit pas être particulièrement exposé à ce risque ;
l’acte doit être la cause directe du dommage ; dommage qui est sans rapport avec l’état initial
du patient ;
l’état du patient présente un caractère d’une extrême gravité.
Le législateur a repris seulement certaines de ces conditions, ce qui a pour effet d’élargir les
possibilités de reconnaissance des situations de responsabilité sans faute. Ainsi, il est venu
préciser que :
-
le dommage doit être directement imputable à un acte de prévention, de diagnostic ou de
soins ;
le dommage doit avoir des conséquences anormales sur l’état de santé du patient et son
évolution ;
le dommage doit présenter un caractère de gravité (qui sera fixé par un décret d’application).
Les infections nosocomiales
Référence de la loi : article 98 (page 4148)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-1
En matière d’infections nosocomiales, les établissements de santé supportent une responsabilité
sans faute sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. Le dernier alinéa du I de l’article
L.1142-1 dispose à ce titre que « les établissements, services et organismes susmentionnés sont
responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une
cause étrangère ». La cause étrangère peut être le fait d’un tiers, le cas fortuit ou la force majeure.
59
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Responsabilité et cas particuliers
Les contaminations transfusionnelles par hépatite C
Référence de la loi : article 102 (page 4154)
Une présomption d’imputabilité de la contamination à une transfusion sanguine ou à une injection est
instaurée au profit de la « victime ».
En effet, l’article 102 de la loi dispose que le demandeur « apporte des éléments qui permettent de
présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une
injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse
de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination ».
La dernière phrase de cet article est essentielle puisqu’il est précisé que le doute profite au
demandeur. C’est la raison pour laquelle il s’agit d’une présomption en faveur de la victime.
Vaccinations obligatoires contre l’hépatite B
Référence de la loi : articles 103 et 104 (page 4154)
Modification de l’actuel article L.3111-9 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin
2000 traitant du dommage imputable à une vaccination qui devient l’article L.1413-15
En cas de dommages dans le cadre d’une vaccination obligatoire, c’est la responsabilité de
l’Etat qui sera automatiquement engagée, sur le fondement de la responsabilité sans faute. L’article
L.3111-9 modifié dispose en effet que cette « réparation est versée pour le compte de l’Etat (…) ».
Les demandes dans ce domaine devront être adressées à la Commission Régionale de Conciliation et
d’Indemnisation, et seront indemnisées par l’Office National d’Indemnisation.
Enfin, il est à noter qu’un décret viendra fixer les modalités d’application de ces nouvelles dispositions.
D’autre part, la loi étend le champ d’application de ces dispositions aux vaccinations
obligatoires des personnes contre l’hépatite B en raison de leur profession ; à noter que cette
extension s’applique aux vaccinations antérieures à l’entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 1991
instaurant une vaccination obligatoire pour certains professionnels de santé.
Responsabilité biomédicale et essais thérapeutiques
Référence de la loi : article 98 (page 4148)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-3
Ce nouvel article vient apporter des précisions relatives à la responsabilité dans le cadre de
recherches biomédicales. En effet, conformément aux dispositions de la loi Huriet du 20 décembre
1988, il existe des règles spécifiques applicables aux personnes qui participent à des essais
thérapeutiques et à ceux qui les réalisent.
Désormais, les personnes qui participent à des recherches biomédicales peuvent engager une action
en responsabilité auprès de la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation.
60
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Création d’une procédure de règlement amiable des accidents médicaux,
d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales
Procédure de règlement amiable des litiges devant la Commission Régionale de
Conciliation et d’Indemnisation
Référence de la loi : article 98 (pages 4148-4149)
Nouveaux articles insérés au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-4 à L.1142-8
Dans un premier temps, le législateur consacre une information médicale a posteriori envers les
personnes victimes ou s’estimant victimes d’un dommage imputable à une activité de prévention, de
diagnostic ou de soins. Cette information a posteriori est étendue aux ayants droit et au représentant
légal.
Cette information, portant sur les circonstances et les causes de ce dommage, est délivrée par le
professionnel, l’établissement de santé, les services de santé ou l’organisme concerné, au plus tard
dans les quinze jours suivant la découverte du dommage ou la demande expresse de la
personne, lors d’un entretien au cours duquel cette dernière peut se faire assister par un
médecin ou une personne de son choix.
Dans un second temps, le législateur a créé dans chaque région une Commission Régionale de
Conciliation et d’Indemnisation.
Cette commission, qui peut être saisie par l’intéressée (ou ses ayants droit ou son représentant légal)
est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux
affections iatrogènes et aux infections nosocomiales ainsi que le règlement des autres litiges entre les
usagers et les professionnels .
Cette Commission, présidée par un magistrat, comprend notamment des représentants des
personnes malades et des usagers du système de santé, des professionnels de santé, des
responsables d’établissements et services de santé, et des représentants de l’Office National
d’Indemnisation.
Lorsque la Commission est saisie, son rôle est de :
-
-
faire diligenter une expertise médicale (la Commission fixe la mission du collège d’experts ou
de l’expert, s’assure de leur acceptation, détermine le délai dans lequel le rapport doit être
déposé ;
se prononcer sur la responsabilité ou non de l’établissement de santé (ou du professionnel, de
l’organisme…) ;
de rendre un avis, dans un délai de 6 mois, sur les circonstances, les causes, la nature
et l’étendue des dommages ainsi que sur le régime de l’indemnisation applicable (s’il
existe, le rapport d’expertise est joint à l’avis de la Commission).
Il est à noter que la Commission peut obtenir communication de tout document, y compris d’ordre
médical. Les experts désignés par celle-ci bénéficient des mêmes possibilités ; l’article L.1142-12
précise à ce titre que l’expert ou le collège d’experts peut « demander aux parties et aux tiers la
communication de tout document sans que puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel
(…) ».
Egalement, la Commission peut demander au Président du Tribunal de Grande Instance d’autoriser
une autopsie afin de rechercher les causes du décès.
Si une expertise est diligentée, toutes les personnes impliquées dans le litige reçoivent une copie des
documents, en vertu du principe du contradictoire, et une copie du rapport d’expertise. En vertu de
ce même principe, le collège prend en compte les observations des parties qui peuvent se faire
assister des personnes de leur choix.
Lorsque la Commission est saisie, les délais de prescription et de recours contentieux sont
suspendus jusqu’à la fin de la procédure. La saisine de la commission n’empêche pas le plaignant de
61
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
saisir simultanément les juridictions judiciaires ou administratives. Dans cette situation, il appartient au
plaignant d’en informer les juridictions et la Commission régionale.
Enfin, on notera que l’Office National d’indemnisation des accidents médicaux prend en charge le coût
des missions d’expertise. En cas de faute établie, il appartient au responsable (professionnel,
établissement de santé…) de rembourser ces frais.
Présentation du décret n° 2002-886 du 3 mai 2002 re latif aux commissions
régionales de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales prévues à l’article L. 1142-5 du Code de la
Santé Publique.
Composition et fonctionnement
Le décret fixe la composition de chaque Commission régionale : outre son Président, la Commission
comprend notamment des représentants des usagers, des professionnels de santé, des responsables
des institutions et établissements publics et privés de santé, ainsi que des représentants de l’Office
national d’indemnisation…
Ces membres sont nommés pour trois ans renouvelables.
Le texte prévoit le principe des indemnités que les membres de la Commission pourraient être
amenés à recevoir, sans en fixer expressément le montant.
Le décret prévoit des conditions de quorum et de majorité, en précisant que la voix du Président est
prépondérante.
La Commission doit adopter un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement. Elle
siège soit en formation de règlement amiable, soit en Conciliation.
Elle doit également préparer deux rapports annuels, l’un portant sur son fonctionnement et son
activité, l’autre sur les expertises diligentées par elle.
Procédure de règlement amiable
La procédure de règlement amiable concerne les demandes en vue de l’indemnisation d’un dommage
imputable à un acte de prévention, de diagnostic, ou de soins.
La demande d’indemnisation est adressée à la Commission à l’aide d’un formulaire type rempli par le
plaignant, et renvoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposé au secrétariat de
la Commission.
La demande doit comporter les pièces utiles au traitement du dossier, notamment un certificat médical
de nature à établir l’étendue des dommages, notamment par rapport au critère de gravité exigé par la
loi du 4 mars 2002, mais aussi toute autre pièce qui pourrait s’avérer utile.
La Commission peut désigner un expert afin que celui-ci examine si le critère de gravité est rempli.
Si elle-même estime que ce critère n’est pas rempli, elle se déclare incompétente et en informe le
demandeur et son assureur par lettre recommandée avec accusé de réception qui précise que le
demandeur peut saisir la Commission dans un but de conciliation (et non plus de règlement amiable).
Si la Commission se déclare compétente, une date est fixée pour qu’elle prenne son avis, et le rapport
d’expertise est envoyé aux parties avant cette date.
Il appartient aux parties, si elles le souhaitent, de demander des informations sur l’état de la
procédure.
Elles peuvent également demander à être entendues, et se faire assister ou représenter par une
personne de leur choix.
Le décret fixe ensuite certaines mentions obligatoires que l’avis de la Commission doit comporter.
62
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Lorsque la Commission a pris son avis, elle l’envoie par lettre recommandée avec accusé de
réception aux parties concernées, et à leurs assureurs.
Si la responsabilité d’une des parties est engagée par l’avis, ce dernier précise que si le demandeur
n’a pas reçu d’offre d’indemnisation de la part de l’assureur de la personne désignée responsable
dans les quatre mois suivants, il peut saisir l’Office National d’Indemnisation.
Le décret précise que l’ensemble des pièces propres à aider l’assureur à établir sa proposition
d’indemnisation lui est transmis, dans le respect du secret médical.
Procédure de Conciliation
La procédure de conciliation concerne les demandes relatives aux litiges ou aux difficultés nés à
l’occasion d’un acte de prévention, de diagnostic ou de soins. Le nouvel article L.1114-4 dispose à ce
titre que la Commission peut être saisie par toute personne de contestations relatives au
respect des droits des malades et des usagers du système de santé.
La demande doit comporter certaines mentions obligatoires.
La Commission peut réorienter le demandeur, avec son accord, vers la Commission des relations des
usagers et de la qualité de la prise en charge, soit à une assemblée interprofessionnelle.
Les parties sont entendues, et la Commission s’efforce de les concilier. Il peut également être fait
appel à un médiateur indépendant.
A l’issue des débats, un document est produit, et mentionne le résultat de la conciliation, qui peut être
totale ou partielle.
Création d’une Commission Nationale des accidents médicaux
Référence de la loi : article 98 (page 4149), articles 105 et 106 (page 4154)
Nouveaux articles insérés au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-10
Le législateur a créé une Commission Nationale chargée de se prononcer sur l’inscription des
experts sur une liste nationale. Cette Commission fixe la liste nationale des experts susceptibles
d’être désignés par les Commissions Régionales (cf supra).
Au delà de la gestion de la liste des experts, la Commission Nationale est chargée d’établir des
recommandations sur la conduite des expertises, et d’évaluer l’ensemble du dispositif crée. Cette
évaluation donne lieu à un rapport remis chaque année au Gouvernement par le Parlement avant le
15 octobre.
La Commission Nationale a le pouvoir de radier de la liste un expert en cas de manquement
caractérisé à ses obligations, de faits contraires à l’honneur ou à la probité, ou s’il n’est plus en
mesure d’exercer normalement ses activités.
L’article 105 de la loi est venu préciser que pendant un délai de deux ans à compter de son entrée en
vigueur, la Commission peut inscrire sur la liste nationale des experts en accidents médicaux en
raison de leur qualification particulière en matière d’accidents médicaux des experts qui ne sont pas
inscrits sur une des listes instituées par l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 relative aux experts
judiciaires. A l’issue d’un délai de deux ans à compter de leur inscription, ces experts sont maintenus
sur la liste nationale des experts en accidents médicaux s’ils sont inscrits sur une des listes instituées
par l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 précité.
Enfin, l’article 106 indique que jusqu’à la publication de la liste nationale des experts, les Commissions
régionales de Conciliation et d’Indemnisation peuvent avoir recours à des experts inscrits sur une des
listes instituées par l’article 2 de la loi du 29 juin 1971 précité.
63
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Présentation du décret n° 2002-656 du 29 avril 2002 relatif à la Commission
nationale des accidents médicaux prévue à l’article L. 1142-10 du Code de la santé
publique.
Composition et fonctionnement
La Commission est composée d’experts professionnels de santé, de représentants des usagers, de
personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en droit de la réparation des accidents
médicaux ou de la responsabilité médicale, ou dans le domaine scientifique.
Les membres de la Commission et son Président sont nommés pour cinq ans renouvelables, à la fois
par le ministre de la justice et le ministre de la santé.
Le Président fixe l’ordre du jour, en tenant compte des points que le ministre de la santé ou de la
justice souhaite voir abordés.
Les conditions de quorum et de majorité sont fixées.
La Commission doit élaborer son règlement intérieur qui prévoit ses modalités de fonctionnement.
La Commission est chargée de statuer sur les demandes d’inscription sur la liste nationale des
experts en accidents médicaux.
La procédure de demande d’inscription, ainsi que celle d’instruction du dossier de candidature est
prévue.
La Commission nationale est également compétente pour procéder à la radiation des experts, en
étroite collaboration avec les Commissions régionales de conciliation et d’indemnisation.
Dans cette hypothèse, une procédure contradictoire est mise en place.
La Commission est également chargée d’adresser des recommandations sur la conduite des
expertises médicales, dans un but d’homogénéité.
Elle doit, enfin, présenter un rapport annuel.
Procédure d’indemnisation des victimes
Référence de la loi : article 98 (pages 4151, 4151 et 4152)
Nouveaux articles insérés au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-14 à L.1142-22
La Commission Régionale émet dans un premier temps un avis, dans les six mois à compter de sa
saisine, sur les circonstances, les causes, la nature et l’étendue des dommages. La Commission
Régionale détermine ainsi l’origine du dommage (si dommage il y a), se prononce sur la
responsabilité ainsi que sur le niveau d’indemnisation.
Trois schémas sont envisageables : la Commission estime qu’il s’agit d’une faute ou la Commission
estime que le dommage ne relève pas d’un accident fautif, et enfin la Commission peut répartir la
responsabilité entre l’établissement et l’office National.
Premier schéma : la Commission estime que le dommage relève d’une faute
La Commission s’adressera alors à l’assureur du responsable, soit, en ce qui nous concerne, à
l’assureur de l’établissement.
Dans un délai de 4 mois suivant la réception de l’avis, l’assureur de l’établissement doit
adresser à la victime une offre d’indemnisation et supporte les frais d’expertise.
Si la victime accepte favorablement cette offre, le paiement doit intervenir dans le mois suivant
à compter de la réception de son accord. Dans le cas contraire, si la victime estime que l’offre est
64
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
manifestement insuffisante, elle peut saisir le juge. Si ce dernier considère que sa demande est
justifiée, il peut condamner l’assureur à verser à l’Office National d’indemnisation une somme au plus
égale à 15% de l’indemnité qu’il alloue.
En cas de silence ou de refus de l’assureur de faire une offre, en cas d’absence d’assurance (voir
infra sur l’obligation d’assurance), ou enfin dans le cas où la couverture d’assurance est épuisée,
l’Office National se substitue à l’assureur pour indemniser la victime.
Il convient de préciser que si l’assureur estime que le dommage considéré n’engage pas la
responsabilité de son assuré, il dispose d’une action subrogatoire soit contre le tiers responsable,
soit contre l’Office National d’indemnisation. Néanmoins, il conviendra de voir si les conditions de
l’article L.1142-1 II sont applicables, à savoir un préjudice directement imputable à un acte de
prévention, de diagnostic ou de soins, qui occasionne pour le patient des conséquences anormales au
regard de son état de santé et présentent un caractère de gravité.
Il appartient à la victime qui a accepté l’offre d’informer la Commission régionale des prestations
reçues ou à recevoir.
Deuxième schéma : la Commission estime que le dommage relève d’un accident non fautif (d’un aléa)
La Commission régionale s’adresse dans ce cas à l’Office National d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, chargé d’indemniser les
victimes au titre de la solidarité nationale.
Le rôle unique de cette nouvelle institution est d’indemniser les victimes.
La procédure rejoint le premier schéma : l’Office National doit adresser à la victime une offre
d’indemnisation, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis. Si la victime accepte cette
offre, le paiement doit intervenir dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’accord de la
victime.
Egalement, si l’Office estime que le dommage résulte de la responsabilité de l’établissement de santé,
ayant donc pour origine une faute, il dispose d’une action subrogatoire.
Si aucune offre n’a été présentée par l’Office ou si l’offre n’est pas satisfaisante, la victime dispose
d’un droit d‘action en justice.
Troisième schéma : la Commission estime que le dommage engendre une responsabilité partagée
Le législateur a ajouté une disposition complémentaire lorsque le dommage n’est que pour partie la
conséquence d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins engageant la responsabilité de
l’établissement de santé. Dans cette hypothèse, la Commission Régionale détermine la part de
préjudice imputable à la responsabilité dudit établissement et la part de responsabilité relevant
d’une indemnisation au titre de l’Office.
Création de l’Office National d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales
Référence de la loi : article 98 (page 4151)
Nouveaux articles insérés au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-22 et L.1142-23
Il est créé un Office National des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales chargé de l’indemnisation des victimes au titre de la solidarité nationale.
65
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
L’Office est un établissement public administratif composé pour moitié de représentants de l’Etat et
pour moitié de professionnels et représentants d’établissements de santé publics et privés, de
représentants des usagers, de représentants des organismes d’assurance maladie, de personnalités
qualifiées et de membres du personnel de l’Office.
Mr Claude HURIET vient d’être nommé Président de l’office et Mr Dominique MARTIN Directeur de
l’office (décret du 3 mai 2002 – nominations effectuées par le Président de la République).
L’Office est financé essentiellement par l’assurance maladie dans le cadre d’une dotation globale
fixée chaque année dans la loi de financement de la sécurité Sociale.
On rappellera que lorsque dommage, selon l’avis de la Commission, ne résulte pas d’une faute,
l’Office doit proposer une offre d’indemnisation dans les quatre mois à compter de la réception de
l’avis et procéder au paiement dans le mois suivant la réception de l’accord de la victime.
Présentation du décret n° 2002-638 du 29 avril 2002 relatif à l’Office national
d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections
nosocomiales, institué par l’article L. 1142-22 du Code de la santé publique.
Organisation et fonctionnement
Le texte précise que l’Office prend la forme d’un établissement public à caractère administratif, placé
sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
L’Office est doté d’un président, nommé pour trois ans renouvelables, et d’un conseil d’Administration,
composé de onze représentants d’Etat, de neuf membres désignés pour trois ans renouvelables, de
deux représentants du personnel de l’Office, désignés pour la même durée, selon les modalités
prévues par le règlement intérieur de l’Office.
Le Conseil se réunit au moins trois fois par an, et l’ordre du jour est fixé par son Président.
Le décret établit les conditions de quorum et de majorité, ainsi que les points sur lesquels le Conseil
peut avoir à statuer.
Le Directeur de l’Office est nommé par décret pour trois ans renouvelables, sur proposition du ministre
chargé de la santé.
Le décret fixe les domaines de compétence du Directeur de l’Office.
Des dispositions financières et comptables sont envisagées. Elles concernent tant la désignation d’un
comptable, que le contrôle financier dont l’Office fait l’objet.
Le texte précise également que la dotation globale de l’Office provient de la C.P.A.M. de son lieu
d’implantation.
Concernant la procédure d’indemnisation, le décret prévoit que l’Office se substitue à l’assureur de la
personne responsable des dommages, et envisage les modalités d’action de l’Office, ainsi que la
procédure à respecter.
Modification des délais d’action en responsabilité
Référence de la loi : article 98 (page 4152)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-28
Le délai de prescription des actions en responsabilité médicale passe à dix ans à compter de la
date de consolidation du dommage.
66
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
L’article L.1142-28 dispose que « les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des
professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de
prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du
dommage ».
Ce nouveau délai s’applique immédiatement dès la publication de la loi au Journal Officiel, s’il est plus
favorable à la victime, aux actions en responsabilité en cours qui n’ont pas fait l’objet d’une décision
irrévocable.
L’obligation d’assurance
Référence de la loi : article 98 (pages 4148, 4151)
Nouveaux articles insérés au sein du Code de la Santé Publique : L.1142-2 et L.1142-25
Conformément aux nouvelles dispositions de l’article L.1142-2, « sont tenus de souscrire une
assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile ou administrative susceptible
d’être engagée en raison de dommages subis par des tiers et résultant d’atteintes à la personne,
survenant dans le cadre de cette activité de prévention, de diagnostic ou de soins » :
-
les établissements de santé (publics ou privés) ;
les professionnels de santé exerçant à titre libéral ;
les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé ;
les services de santé autres que l’Etat et l’Etablissement Français du Sang.
Cette assurance couvre ainsi l’ensemble des salariés « agissant dans la limite de la mission qui leur a
été impartie, même si ceux-ci disposent d’une indépendance dans l’exercice de l’art médical ».
Ces dispositions n’engendrent pas de modifications particulières au sein de l’établissement puisqu’il
s’agit d’un établissement public au sein duquel les salariés reçoivent une protection statutaire,
conformément aux dispositions de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires. L’administration hospitalière est en effet tenue de réparer les fautes commises par ses
agents dans l’exercice de leurs fonctions. Par contre, cela constitue une réelle nouveauté lourde de
conséquences pour les établissements privés. A noter que le législateur donne une force
contraignante à ces dispositions par la création de sanctions pénales. Les établissements ou
professionnels exerçant sans assurance sont passibles d’une amende dont le montant s’élève
à 45 000 € et d’une interdiction d’exercice pour l’activité exercée sans assurance.
Enfin, sans expliciter les modalités concrètes de passation de ces contrats d’assurance, il convient de
préciser que le législateur a créé une nouvelle institution, le Bureau Central de Tarification. Un
professionnel ou un établissement ne trouvant pas d’assureurs peut faire appel au Bureau Central de
Tarification lorsqu’il se voit opposer deux refus à une demande d’assurance. Le BCT fixe alors le
montant de la prime moyennant laquelle l’entreprise d’assurance est tenue de garantir le risque qui lui
est proposé. Cette hypothèse est envisagée par l’article L.252-1 du Code des assurances. Un décret
d’application viendra également fixer les conditions de constitution et les règles de fonctionnement.
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E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Procédure de traitement des demandes et réclamations au sein de l’établissement
Plainte de l’usager
Réponse satisfaisante = fin du litige
Direction de l’établissement
Réponse non satisfaisante
Réponse satisfaisante = fin du litige
Commission des relations avec les usagers et de
la qualité de la prise en charge
Réponse non satisfaisante
Commission Régionale de Conciliation et
d’Indemnisation
Tribunal
ou
Responsabilité pour faute :
règlement amiable avec l’assureur ou pré-règlement par
l’office national d’indemnisation
RESPONSABILITE SANS FAUTE :
INDEMNISATION PAR L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION
Réponse non satisfaisante :
Tribunal
68
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Procédure d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux
Plainte de l’usager
COMMISSION NATIONALE DE CONCILIATION
•
•
•
Etablit la liste nationale des experts en accidents
médicaux
Assure les formations des experts
Etablit des recommandations sur la conduite des
expertises
COMMISSION REGIONALE DE CONCILIATION :
•
•
•
Fait diligenter une expertise médicale (elle peut
obtenir à ce titre communication de tout document
d’ordre médical ou demander au Président du
Tribunal de Grande Instance l’autorisation de
procéder à une autopsie) :
Se prononce sur la responsabilité ou non des
acteurs de santé (existence d’une faute ou non,
éventuellement faute partagée) – Elle émet un avis
sur les circonstances, les causes, la nature et
l’étendue des dommages dans un délai de six mois
à compter de sa saisine ;
Détermine le niveau d’indemnisation de la
victime
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION :
Verse les indemnités financières aux personnes déclarées
victimes par la Commission Régionale d’accidents médicaux
survenus sans faute des acteurs de santé
69
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Délais de prescription des actions en responsabilité médicale
. Auparavant
devant les juridictions civiles (dommages concernant les professionnels libéraux et les cliniques)
30 ans
A compter de la date de la réalisation du dommage ou du moment où la victime en a connaissance.
A partir de la majorité de l’enfant.
Ex. : Lorsqu’un enfant était victime d’un dommage médical lors de l’accouchement il avait
30 ans à compter de ses 18 ans pour contester, soit en tout 48 ans (30 + 18 ans)
4 ans
devant les juridictions administratives (dommages concernant les professionnels exercant
en hôpitaux, les hôpitaux et les vaccinations obligatoires).
70
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
•
DESORMAIS : 10 ANS POUR TOUS LES DOMMAGES (PUBLICS OU PRIVES)
à compter de la date de la CONSOLIDATION du dommage (= le jour où la blessure n’évolue plus, où l’état du patient est stabilisé)
10 ans
1er /01/2003
X
Date de réalisation
du dommage
1er/03/2004
X
Date de consolidation
du dommage
1er/03/2014
X
Dernière date à laquelle une action
en responsabilité peut être engagée
71
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
XI. Autres dispositions
Par souci de précision, les autres dispositions ne nous intéressant pas directement seront citées dans
cette dernière partie, de manière non exhaustive. En effet, certains articles de la loi faisant état de
détails ne seront pas repris dans cette partie.
Hébergement des données de santé à caractère personnel
Référence de la loi : articles 11, 12 et 13 (pages 4121-4122)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1111-8
Les nouvelles dispositions concernent, entre autres, les établissements de santé qui déposent des
données de santé à caractère personnel, recueillies ou produites à l’occasion des activités de
prévention, de diagnostic ou de soins, auprès de personnes physiques ou morales agréées à cet effet.
Les principales dispositions relatives à cet hébergement sont les suivantes :
-
L’hébergement nécessite le consentement exprès de l’intéressé ;
Le traitement des données doit être réalisé dans le respect des dispositions de la loi
informatique et libertés ;
La prestation d’hébergement fait l’objet d’un contrat ;
Les conditions d’agrément des hébergeurs sont fixées par décret ;
L’accès aux données est strictement limité aux intéressés, aux professionnels de santé ou
aux établissements ;
Interdiction de communiquer les données à des tiers ;
Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement, l’hébergeur restitue les données qui lui ont été confiées
sans en garder de copie ;
Les hébergeurs sont astreints au secret professionnel ;
Il convient de préciser que le législateur a prévu des sanctions pénales pour les professionnels ou les
établissements de santé non titulaires de l’agrément prévu à l’article L.1111-8. La sanction pénale est
de trois ans d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende.
Enfin, il importe que les personnes qui exercent, à la date de publication de cette loi, une activité
d’hébergement de données de santé à caractère personnel, formulent une demande d’agrément dans
les trois mois à compter de la parution du décret d’application.
Dispositions nouvelles en matière d’hospitalisation à domicile
L’article D. 712-13-1 pris en application de l’article L. 6122-3 imposait un taux de change dans les
zones où l’excédent de lits d’hospitalisation par rapport à la carte sanitaire est supérieure à 25%. Dans
ce cas, la création d’une place d’HAD reposait sur la fermeture de deux lits.
L’article L. 6122-3 modifié autorise, comme pour les activités de soins palliatifs, à déroger à ce « taux
de change ».
Un décret en Conseil d’Etat devrait préciser les modalités d’application de cette disposition.
72
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Pharmacie à usage intérieur
Référence de la loi : article 85 (page 4145)
Le délai accordé aux instances compétentes de l’Ordre national des Pharmaciens pour fournir, après
er
visite des pharmacies à usage intérieur concernées, leur avis sur les demandes déposées avant le 1
janvier 2002 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2002.
L’allongement du délai accordé à l’Ordre des Pharmaciens pour fournir son avis a pour conséquence
de reporter également le délai d’obtention de l’autorisation qui était d’un an à compter de la date de
dépôt fixée au 30 juin 2001 lorsque les établissements assuraient déjà une ou plusieurs activités
« optionnelles ».
L’avis du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens sera fourni après visite de la pharmacie à usage
intérieur. Cette disposition législative donne un socle juridique à ces visites qui étaient jusqu’à
maintenant réservées aux pharmaciens inspecteurs de santé publique et aux inspecteurs de
l’AFSSAPS dans les conditions prévues par le CSP.
Nouvelle réglementation en matière de chirurgie esthétique
Référence de la loi : articles 52, 53, 54 et 55 (pages 4131 et 4132)
Nouveaux articles insérés au sein du Code de la Santé Publique : L.6322-1 à L. 6322-3, L.6324-1 à
L.6324-2
La loi met en place une réglementation à part, hybride, sur les autorisations d’installations de chirurgie
esthétique qui se rapproche de beaucoup de celle existant pour les autorisations de droit commun
sans pour autant se confondre avec elle.
Il convient de préciser que le dernier alinéa de l’article L. 6322-1 du CSP rappelle le fait que
« l’activité, objet de l’autorisation, n’entre pas dans le champ des prestations couvertes part
l’Assurance maladie au sens de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale ».
Nouvelle réglementation des installations :
Des installations répondant à des conditions techniques de fonctionnement
Une intervention de chirurgie esthétique ne peut être pratiquée que dans des installations satisfaisant
à des conditions techniques de fonctionnement.
Ces installations font l’objet d’une accréditation.
Des installations soumises à autorisation
Les installations de chirurgie esthétique sont soumises à l’autorisation de l’autorité administrative
territorialement compétente.
L’autorisation entraîne la possibilité de fonctionner.
Cette autorisation est accordée pour une durée limitée renouvelable.
Cette autorisation est subordonnée au résultat d’une visite de conformité sollicitée par la personne
autorisée et menée par l’autorité administrative compétente.
73
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Les motifs de perte, de caducité ou de suspension des autorisations
L’autorisation est réputée caduque si l’installation n’a pas commencé à fonctionner dans un délai de
trois ans (délai dérogatoire à celui prévu pour la mise en œuvre des autorisations de l’article L. 6122-1
du CSP).
L’arrêt du fonctionnement de l’installation pendant une durée supérieure à six mois entraîne la
caducité de l’autorisation qui est constatée par l’autorité administrative compétente. Il est possible de
déroger à ce motif de caducité si l’autorité compétente donne son accord préalable à une demande
justifiée du titulaire de l’autorisation.
L’autorisation est retirée si une publicité directe ou indirecte sous quelque forme que ce soit est
effectuée en faveur de l’établissement titulaire de ladite autorisation.
L’autorisation est suspendue, totalement ou partiellement, ou retirée par l’autorité administrative
compétente pour les motifs et dans les conditions prévues à l’article L. 6122-3 du CSP (avec une
légère dérogation : l’avis de la section compétente du Conseil Régional n’est pas exigé).
Motifs
- En cas d’urgence tenant à la sécurité des malades ;
- Lorsque les conditions techniques de fonctionnement ne sont pas respectées ou lorsque sont
constatées des infractions aux lois et aux règlements pris pour la protection de la santé publique
entraînant la responsabilité civile de l’établissement ou la responsabilité de ses dirigeants.
Conditions
- La décision de suspension est transmise sans délai à l’établissement avec une mise en demeure ;
- A l’issue d’un mois, si la mise en demeure est restée sans effet, l’autorité compétente peut saisir la
section compétente du Conseil régional de santé dans un délai de 15 jours et qui, dans les 45 jours de
la saisine émet un avis sur la mesure de suspension au vu des observations formulées par
l’établissement ;
- Avec ou sans cet avis l’autorité administrative compétente doit se prononcer à titre définitif sur le
retrait ou sur la modification du contenu de l’autorisation.
Les mesures de protection des personnes concernées par une intervention (article L. 6322-2 du CSP)
Pour toute prestation de chirurgie esthétique, la personne concernée et son représentant légal s’il y a
lieu, doivent être informés par le praticien responsable :
- des conditions de l’intervention
- des risques et des éventuelles conséquences
Cette information est accompagnée de la remise d’un devis détaillé (reprise de l’arrêté du 17 octobre
1996 relatif à la publicité des prix des actes médicaux et chirurgicaux à visée esthétique qui, par
contre, détaillait le contenu du devis).
Un délai minimum doit être respecté par le praticien entre la remise du devis et l’intervention
éventuelle. Pendant cette période, il ne peut être exigé ou obtenu de la personne concernée aucune
contrepartie ni aucun engagement, à l’exception des honoraires afférents aux consultations préalables
de l’intervention.
Des sanctions pénales
Est puni d’une amende de 150 000 euros le fait d’exercer des activités de chirurgie esthétique sans
autorisation ou lorsque cette autorisation est réputée caduque ou a été suspendue ou retirée.
Est puni de 30 000 euros le fait de ne pas remettre le devis détaillé, le fait de ne pas respecter le délai
de réflexion ou d’exiger ou d’obtenir pendant ce délai une contrepartie de quelque nature que ce soit.
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E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables. Les peines encourues
sont :
L’amende :
- le taux maximum est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques.
Les peines :
- L’interdiction à titre définitif ou pour une durée de cinq ans ou plus d’exercer l’activité dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice duquel l’infraction a été commise ;
- La fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus des établissements ayant servi à
commettre les faits incriminés ;
- La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui
en est le produit ;
- L’affichage de la décision prononcée ou sa diffusion soit par la presse écrite soit par tout moyen de
communication audiovisuelle.
Les médecins inspecteurs de santé publique habilités et assermentés ont qualité pour rechercher et
constater les infractions relatives :
- à la réglementation des structures de chirurgie esthétique
- aux devis et délais de réflexion.
Les agents de la DGCCRF (Direction de la Concurrence et de la répression des fraudes) sont habilités
à rechercher et constater les infractions relatives aux devis et délais de réflexion.
Délai de mise en œuvre du dispositif
La demande d’autorisation doit être déposée dans les six mois qui suivent la publication du décret en
Conseil d’Etat sur les conditions d’autorisation des installations.
La poursuite de l’activité est accordée jusqu’à ce qu’il soit statué sur les demandes déposées.
Textes à paraître
- Décret en Conseil d’Etat sur les conditions d’autorisation des installations : point de départ du délai
de 6 mois à compter duquel les responsables des installations de chirurgie esthétique doivent déposer
une demande d’autorisation.
- Décret sur les conditions techniques de fonctionnement.
- Décret sur le délai requis entre la remise du devis et l’intervention éventuelle.
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E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Révision de la loi « anti-cadeaux ».
Obligations déontologiques des membres des commissions ou des conseils placés
auprès des ministres de la santé et de la sécurité sociale (article L. 1421-3-1 du
CSP)
Référence de la loi : article 24 (page 4125)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.1421-3-1
Les membres des commissions ou des conseils placés auprès des ministres de la santé ou de la
sécurité sociale ont :
- L’obligation de déclarer, lors de leur nomination, les liens directs ou indirects entretenus avec les
entreprises, établissements ou organismes dont les dossiers pourraient être soumis à l’instance dans
laquelle ils siègent, ainsi qu’avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces
secteurs. Cette déclaration est rendue publique.
- L’interdiction de prendre part aux délibérations et de participer aux votes s’ils ont un intérêt dans
l’affaire examinée.
Egalement ils sont tenus au secret et à la discrétion professionnelle.
Renforcement des règles interdisant la perception d’avantages par les professions
médicales
Référence de la loi : articles 25, 27, 28, 29, 30, 31 (pages 4125-4126)
Modification de l’actuel article L.4113-6 du Code de la santé Publique issu de l’ordonnance du 15 juin
2000 traitant des avantages en nature ou en espèces des professions médicales
Extension du champ de la loi « anti-cadeaux »
L’article L. 4113-6 du CSP interdit aux professionnels de santé de recevoir des avantages de toute
nature ou en espèces de la part de l’industrie pharmaceutique, à l’exception de ceux qui seraient
prévus, par convention, dans le but de procéder, par exemple, à des activités de recherche.
La loi vient renforcer cette réglementation.
Désormais, les professions médicales n’auront pas le droit, non seulement, de recevoir des avantages
versés par des entreprises produisant ou exploitant des produits de santé, mais il sera également
interdit à ces entreprises de proposer ou de procurer des avantages.
Egalement, l’article L.4163-2 du Code de la Santé Publique présentant les sanctions des membres
des professions médicales en cas de perception d’avantages en nature ou en espèces a été complété
par le législateur. Ainsi, outre les professionnels, les entreprises proposant ou procurant des
avantages aux membres des professions médicales peuvent se voir sanctionner des mêmes peines,
soit deux ans d’emprisonnement et 75 000€ d’amende.
Ce mécanisme est étendu aux auxiliaires médicaux (article 25 de la loi), aux pharmaciens (article 27
de la loi), aux membres des commissions consultatives placées auprès des ministres chargés de la
santé et de la sécurité sociale (article 28), aux collaborateurs occasionnels de ces commissions
(article 28) aux contractuels de droit public et de droit privé de l’Agence française de sécurité des
aliments (article 29), aux collaborateurs de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé
(article 30) et aux collaborateurs de l’Agence française de sécurité sanitaire de produits de santé
(article 31).
76
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Renforcement des modalités de contrôle effectués sur les conventions par les Ordres.
Les conventions prévues à l’article dérogatoire par l’article L.4113-6 sont transmises aux Ordres des
professions médicales par l’entreprise. Si ces derniers émettent un avis défavorable, l’entreprise
transmet cet avis aux professionnels de santé, avant la mise en œuvre de la convention.
A défaut de réponse de l’Ordre dans les délais impartis, l’avis est réputé favorable.
Un décret en Conseil d’Etat déterminera les modalités de la transmission de ces conventions
ainsi que les délais impartis aux Ordres des professions médicales pour se prononcer.
Obligation d’information du public de l’existence de lien avec des entreprises et
établissements produisant ou exploitant des produits de santé
Référence de la loi : article 26 (page 4125)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé Publique : L.4113-13
Lorsqu’un membre d’une profession médicale s’exprime lors d’une manifestation publique ou
dans la presse écrite ou audiovisuelle sur un produit, il est tenu de faire connaître au public les
liens avec ces entreprises et établissements produisant ou exploitant des produits de santé ou des
organismes de conseil intervenant sur ces produits.
Les manquements à cette règles seront punis par des sanctions prononcées par l‘Ordre professionnel
compétent.
Principe de non discrimination en raison de ses caractéristiques
génétiques
Référence de la loi : article 4 (page 4119)
Nouvel article inséré au sein du Code Civil : 16-13
Modification des actuels articles 225-1 et 225-3 du Code Pénal et de l’article L.122-45 du Code du
Travail
Le nouvel article 16-3 est inséré au sein du chapitre II (Du respect du corps humain) du Titre Premier
(Des Droits Civils) du Livre Premier (Des Personnes) du Code Civil.
Cet article dispose que « Nul ne peut faire l’objet de discriminations en raison de ses caractéristiques
génétiques ».
Le législateur a donné une force certaine à cet article en modifiant les articles du Code pénal traitant
de la discrimination. Le nouvel article 225-1 modifié précise ainsi que « constitue une discrimination
toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur
situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques,
de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou non appartenance,
vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des membres ou de
certains membres de ces personnes morales ».
La même modification a été opérée au sein du Code du Travail.
77
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Réflexion des établissements de santé sur les questions éthiques
Référence de la loi : article 5 (page 4119)
Modification de l’actuel article L.6111-1 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin
2000 traitant des missions des établissements de santé
L’article L.6111-1 présente les missions des établissements de santé, publics et privés (examens de
diagnostic, de surveillance et de traitement des personnes malades, des blessés et femmes enceintes
en tenant compte des aspects psychologiques du patient).
Egalement, il est précisé que les établissements participent à des actions de santé publique et
notamment à toutes actions médico-sociales coordonnées et à des actions d’éducation pour la santé
et de prévention. Ils participent aussi à la mise en œuvre du dispositif de vigilance et organisent en
leur sein la lutte contre les infections nosocomiales.
Le législateur est venu compléter cet article en précisant que les établissements de santé, publics
ou privés, « mènent en leur sein une réflexion sur les questions éthiques posées par l’accueil
et la prise en charge médicale ».
Accès de certains professionnels de santé aux informations médicales
Référence de la loi : article 6, 7, 8 (page 4119)
Modifications de l’actuel article L.315-1 du Code de la Sécurité Sociale, de l’actuel article L.1414-4 du
Code de la Santé Publique et de l’actuel article 42 de la loi du 28 mai 1996
Le législateur a pris le soin de préciser les conditions d’accès de plusieurs professionnels aux
informations médicales.
Ainsi, les praticiens-conseils du service de contrôle médical, les personnes placées sous leur autorité,
les médecins experts de l’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé et les membres de
l’Inspection générale des affaires sociales n’ont accès à ces informations à caractère personnel
que si elles sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. L’obligation de respect du
secret médical préexistante est rappelée.
Suspension de la peine privative de liberté en cas de pronostic vital ou
lorsque l’état du condamné est incompatible avec le maintien en
détention
Référence de la loi : article 10 (page 4119)
Nouvel article inséré au sein du Nouveau Code de Procédure Pénale : article 720-1-1
Auparavant le législateur avait prévu la suspension de la mesure privative de liberté, en matière
correctionnelle, lorsqu’il restait à subir pour le condamné une peine d’emprisonnement inférieure ou
égale à un an. Cette suspension était justifiée par un motif grave d’ordre médical, familial,
professionnel ou social. La peine pouvait être suspendue ou fractionnée (fractions ne pouvant être
inférieures à deux jours).
Cette disposition résultant de l’article 720-1, qui reste applicable, a été complétée par un nouvel article
720-1-1.
Cet article fait état de la suspension de la peine, et ce quelle que soit la nature de la peine ou la
durée de la peine restant à subir, pour les condamnés dont il est établi qu’ils sont atteints d’une
pathologie engageant le pronostic vital ou que leur état de santé est durablement incompatible
avec le maintien en détention. Il convient de souligner que cette disposition ne s’applique pas aux
78
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
détenus qui sont hospitalisées d’office dans un établissement de santé mentale. Dans cette situation,
la suspension peut être ordonnée à l’appui de deux expertises médicales.
Dispositions nouvelles relatives aux recherches biomédicales
Référence de la loi : article 15 (page 4122)
Modification des actuels articles L.1122-1 et L.1124-6 du Code de la santé Publique issus de
l’ordonnance du 15 juin 2000 traitant de la mise en œuvre des recherche biomédicales
Le législateur est venu compléter l’article L.1122-1 en peaufinant les dispositions relatives aux
formalités découlant des recherches biomédicales. Désormais, la personne qui s’est prêtée aux
recherches biomédicales doit être informée, à l’issue de la recherche, de ses résultats globaux.
Egalement, les anciennes dispositions ont été actualisées au regard de la possibilité nouvelle pour le
patient de désigner une personne de confiance. Le recueil de la personne se prêtant à ce type de
recherches doit être recueilli par écrit. Toutefois, en cas de recherches biomédicales à mettre en
œuvre dans des situations d’urgence qui ne permettent pas de recueillir le consentement préalable de
la personne, un protocole peut prévoir que le consentement de l’intéressé ne sera pas recherché et
que « seul sera sollicité celui des membres de sa famille s’ils sont présents et à défaut, l’avis de la
personne de confiance prévue à l’article L.1111-6 »
Enfin, une modification a été apportée concernant les recherches biomédicales sans bénéfice
individuel direct. L’ancien article L.1124-6 faisait état des impératifs de sécurité à respecter pour ce
type de recherches, à savoir réaliser ces recherches dans un lieu équipé de moyens matériels et
techniques adaptés à la recherche, compatibles avec les impératifs de sécurité, et avec l’autorisation
de l’Agence Française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Une dérogation nouvelle a été insérée au deuxième alinéa de cet article. Ainsi, les recherches sans
bénéfice individuel direct en épidémiologie, génétique, physiologie, physio-pathologie « peuvent être
réalisées par des professionnels de santé dans des lieux d’exercice habituel lorsque ces recherches
ne nécessitent pas d’actes autres que ceux qu’ils pratiquent usuellement dans le cadre de leur activité
médicale ».
Un contrôle nouveau des services de l’état des lois et règlements relatifs
aux droits des personnes malades et des usagers du système de santé
Référence de la loi : article 22 (page 4124)
Modification de l’actuel article L.1421-1 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15 juin
2000 traitant des contrôles des services de l’Etat
Le législateur a ajouté une mission nouvelle aux pharmaciens inspecteurs de santé publique, aux
médecins inspecteurs de santé publique, aux inspecteurs des affaires sanitaires et sociales, aux
ingénieurs du génie sanitaire, aux ingénieurs d’études sanitaires et aux techniciens sanitaires. Ces
personnes sont chargées du contrôle, dans le cadre de leurs compétences respectives, de
l’application des règles générales d’hygiène et des lois et règlements relatifs à la protection des
personnes en matière de recherche biomédicale et de médecine génétique, au don et à l’utilisation
des éléments et produits du corps humain, à la prévention des risques sanitaires des milieux, aux
eaux destinées à la consommation humaine, à la santé de la famille, de la mère et de l’enfant, de la
lutte contre les maladies ou dépendances, aux professions de santé, aux produits de santé ainsi
qu’aux établissements de santé, laboratoires d’analyses de biologie médicale et autre services de
santé. Le législateur a élargi le champ de compétence respectif de ces personnes en leur
octroyant une mission de contrôle des lois et règlements relatifs aux droits des personnes
malades et des usagers du système de santé.
79
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Suspension immédiate d’un infirmier en cas d’urgence
Référence de la loi article 72 (page 4140)
Modification de l’actuel article L.4311-26 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15
juin 2000 traitant de la profession d’infirmier
L’ancienne rédaction de l’article était la suivante : « En cas d’urgence et après avis du médecin
inspecteur départemental de santé publique, le représentant de l’Etat dans le département peut
prononcer la suspension d’un infirmier ou d’une infirmière atteint d’une infirmité se trouvant dans un
état pathologique qui rend dangereux l’exercice de la profession. Il en informe sans délai la
commission régionale de discipline qui formule un avis. La durée de cette suspension ne peut
dépasser un mois, et ne peut être renouvelée qu’une seule fois ».
Le législateur est venu apporter plusieurs modifications relatives à la suspension d’un infirmier ou
d’une infirmière.
Dans un premier temps, l’employeur amené à prendre une mesure de licenciement, révocation
ou suspension d’activité d’une infirmière ou d’un infirmier salarié dont l’exercice professionnel
expose les patients à un danger grave en informe sans délai le représentant de l’Etat dans le
département.
Dans un second temps, s’agissant de la suspension, le Préfet du département peut prononcer cette
mesure de façon immédiate en cas d’urgence lorsque la poursuite de l’activité par l’infirmier ou
l’infirmière expose ses patients à un danger grave pour une durée de cinq mois.
Le Préfet informe ensuite l’employeur de sa décision. Dans un délai de trois jours suivant la
décision de suspension, le Préfet reçoit l’intéressé.
A noter que lorsqu’elle est motivée par une infirmité ou un état pathologique, la suspension du droit
d’exercer ne saurait avoir pour effet de priver le salarié de sa rémunération jusqu’au prononcé de la
décision définitive.
Dispositions relatives à la profession de masseurs-kinésithérapeutes
Référence de la loi : article 48 (page 4131)
Modification de l’actuel article L.4121-1 du Code de la Santé publique traitant de la profession de
masseurs-kinésithérapeutes
Le législateur a ajouté une petite précision relative aux actes des masseurs-kinésithérapeutes.
L’ancienne formulation de l’article L.4321-1 était la suivante « (…) Lorsqu’ils agissent dans un but
thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent pratiquer leur art que sur ordonnance
médicale. ». Le dernier alinéa est à présent rédigé de la manière suivante : « Lorsqu’ils agissent dans
un but thérapeutique, les masseurs-kinésithérapeutes pratiquent leur art sur ordonnance médicale et
peuvent prescrire, sauf indication contraire du médecin, les dispositifs médicaux nécessaires à
l’exercice de leur profession. La liste de ces dispositifs médicaux est fixée par arrêté des ministres
chargés de la santé et de la sécurité sociale après avis de l’Académie nationale de médecine ».
Référence de la loi : article 72 (page 4140)
Modification de l’actuel article L.4321-10 du Code de la Santé Publique issu de l’Ordonnance du 15
juin 2000 traitant de l’enregistrement du diplôme
Quelques modifications relatives à l’inscription des masseurs-kinésithérapeutes ont été apportées par
la loi.
L’ancienne rédaction de l’article L.4321-10 était la suivante : « Les masseurs-kinésithérapeutes sont
tenus, dans le mois qui suit leur entrée en fonction, de faire enregistrer à la préfecture leur diplôme ou
leur autorisation. Tout changement de résidence professionnelle hors limites du département oblige
80
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
un nouvel enregistrement. La même obligation s’impose aux personnes qui, après deux ans
d’interruption, veulent reprendre l’exercice de leur profession ».
Après changements, l’article L.4321-10 est rédigé ainsi : « les masseurs-kinésithérapeutes ne peuvent
exercer leur profession, à l’exception de ceux qui relèvent du service de santé des armées, que s’ils
sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l’Etat dans le département de leur
résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
L’inscription mentionne la ou les catégories dans lesquelles le masseur-kinésithérapeute exerce, à
titre libéral, ou en tant que salarié du secteur public ou privé ».
Dispositions relatives à la
d’orthophonistes, orthoptistes
profession
de
pédicures-podologues,
Référence de la loi : article 72 (page 4140)
Modifications des actuels articles L.4322-2, L.4341-2 et L.4342-2 issus de l’ordonnance du 15 juin
2000 régissant respectivement la profession de pédicures-podologues, d’orthophonistes et d’
orthoptistes
Les mêmes modifications que celles précitées pour l’enregistrement du diplôme et l’inscription
sur une liste départementale ont été opérées pour les pédicures-podologues, les
orthophonistes, les orthoptistes.
Dispositions relatives à la profession de pharmacien
Autorisation des ressortissants d’un Etat membre de la Communauté Européenne à
exercer la pharmacie en France
Référence de la loi : article 56 (page 4132)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé publique : article L.4221-14-1
Les dispositions de ce nouvel article s’appliquent aux ressortissants d’un Etat membre de la
Communauté Européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen
titulaires d’un diplôme, titre ou certificat délivré par l’un de ces états. Selon ces nouvelles dispositions,
le ministre chargé de la santé peut les autoriser à exercer la pharmacie en France.
Cet article détaille les conditions relatives à cette autorisation.
Suspension immédiate d’un pharmacien par le Préfet dans certaines situations
Référence de la loi : article 63 (page 4135)
Nouvel article inséré au sein du Code de la Santé publique : article L.4221-18
Les dispositions relatives à la suspension immédiate d’un pharmacien rejoignent celles relatives à la
suspension d’un médecin :
-
le Préfet peut suspendre l’activité d’un pharmacien pour une durée maximale de 5 mois en
cas d’urgence lorsque la poursuite par un pharmacien de son exercice expose les patients à
un danger grave ;
81
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
-
-
-
Dans les trois jours suivant cette décision administrative de suspension, le Préfet entend
l’intéressé ;
Le Préfet saisit sans délai le conseil régional ou le conseil central compétent de l’Ordre des
pharmaciens qui statue dans un délai de deux mois à compter de la saisine. A défaut de
décision au terme de ce délai, l’affaire est portée devant le conseil national qui statue dans un
délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin
automatiquement ;
Le Préfet informe les organismes d’assurance maladie dont dépend l’intéressé ;
Le Préfet peut mettre fin à tout moment à la suspension lorsqu’il constate la cessation du
danger. Il en informe le conseil régional ou le conseil central compétent, ainsi que les
organismes d’assurance maladie ;
L’intéressé a le droit d’exercer un recours contre cette décision administrative devant le
Tribunal Administratif qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures ;
Un décret d’application viendra préciser les modalités d’application de ces nouvelles
dispositions.
Modification relative à l’organisation du Conseil national et de la procédure
disciplinaire
Référence : articles 64, 65, 66, 67, 68, 69 et 70 (page 4136)
Nouveaux articles insérés au sein du Code de la Santé Publique : articles L.4223-5 L.4234-1-1,
L.4234-10
Modification des actuels articles L.4231-4, L.4233-3, L.4234-6 du Code de la Santé Publique traitant
de l’organisation de l’Ordre des pharmaciens
Le législateur a modifié la composition du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens en
substituant trois pharmaciens inscrits au tableau de la section D par huit pharmaciens dont au moins
trois pharmaciens hospitaliers.
Egalement, comme pour les peines disciplinaires des médecins, des modifications ont été apportées :
une interdiction, pour une durée maximale de cinq ans, avec ou sans sursis, d’exercer la pharmacie
peut être prononcée par la chambre disciplinaire. Le sursis peut également devenir exécutoire
lorsque la juridiction prononce ce même type de sanction (interdiction d’exercer) pour des faits
commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification de la sanction assortie d’un sursis.
Enfin, on notera qu’en cas de faute professionnelle, les particuliers peuvent saisir le conseil
régional ou central de l’Ordre des pharmaciens compétent. Les conditions de cette saisine seront
définies par un décret.
Dispositions relatives à la profession de psychologue
Référence de la loi : article 57 (pages 4132-4133)
Modification de l’actuel article 44 de la loi du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social
Le législateur est venu apporter des précisions relatives à la profession de psychologue s’agissant de
l’enregistrement de leur diplôme auprès du Préfet du département. L’ancien article 44 issu de la loi du
25 juillet 1985 dispose que « L’usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d’un
qualificatif, est réservé aux titulaires d’un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation
universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie
professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d’Etat ou aux titulaires d’un diplôme
étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés ».
82
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Cet article est complété par le texte suivant : « Les personnes autorisées à faire usage du titre de
psychologue sont tenues, dans le mois qui suit leur entrée en fonction de faire enregistrer
auprès du représentant de l’Etat dans le département de leur résidence professionnelle leur
diplôme mentionné au précédent alinéa ou l’autorisation mentionnée au II.
En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, un nouvel
enregistrement est obligatoire. La même obligation s’impose aux personnes qui, après deux ans
d’interruption, veulent reprendre l’exercice de leur profession.
Dans chaque département, le représentant de l’Etat dresse la liste des personnes qui exercent
régulièrement cette profession en indiquant la date et la nature des diplômes ou autorisations dont
elles sont effectivement pourvues.
Cette liste est tenue à jour et mise à la disposition du public. Elle est publiée une fois par an. ».
83
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI DU 4 MARS 2002
A l’E.P.S.M. des FLANDRES
La présentation des nouvelles dispositions découlant de la loi du 4 mars 2002 permet de constater
que tous les points abordés par le législateur n’intéressent pas nécessairement l’établissement. Il me
semble ainsi intéressant de reprendre succinctement les dispositions concernant directement
l’établissement, en mettant en avant leur application.
Thème
Consécration légale des droits
de la personne malade
Information et consentement du
patient
Accès direct du patient aux
informations médicales le
concernant
Date d’application
Modalités d’application
Information de l’ensemble des
agents - Réalisation d’un document
par le Cellule Juridique, « les
Fiches Juridiques n°6 « sur les
droits des patients.
Application
immédiate Elaboration d’une note par la
Juridique
avec
la
des dispositions de la loi Cellule
du 4 mars 2002 et du collaboration du Dr OUREIB,
décret du 29 avril 2002.
médecin responsable du D.I.M.
explicitant
les
modifications
apportées.
Le décret d’application et la note ont
été
diffusés
notamment
à
l’ensemble du corps médical et sont
disponibles à la Cellule Juridique.
Référence
de la loi
Article
3,
pages 41184119
Article
11,
page 4120
Article
11,
page 4121
Modifications par la Cellule
Qualité des procédures d’accès
au dossier, dans le cadre de
l’accréditation, consignées dans le
classeur jaune.
Désignation par le patient d’une
personne de confiance
Application
immédiate
des dispositions de la loi.
Il
appartient
à
l’établissement
d’informer le patient de
cette possibilité. Cette
désignation doit faire
l’objet
d’un
écrit,
document à consigner
dans le dossier médical.
L’accès indirect du mineur à son Application immédiate de
dossier médical
l’ensemble des nouvelles
dispositions de la loi et
du décret du 29 avril
Le droit pour le mineur de
s’opposer à la communication 2002 pour l’accès aux
directe de son dossier médical à informations médicales.
Aucun
autre
décret
ses parents
La possibilité pour le mineur de d’application ne doit
paraître.
se faire accompagner d’une
personne majeure de son choix
chargée de donner son
consentement lorsque le mineur
souhaite garder le secret vis à
vis de ses parents
Elaboration d’un document type Article
11,
par la Cellule Juridique. Ce page 4120
document est à remplir dès
l’admission du patient, ou tout au
moins dès que son état de santé le
permet.
Elaboration d’une note par la
Cellule Juridique mettant en avant
les nouveautés légales sur la
situation du mineur.
Diffusion de la note en intra et en
extra.
Cette note est disponible à la
Cellule Juridique.
Article
11,
page 4121
Article
11,
page 4120
Article
11,
page 4120
Modifications par la Cellule
Qualité des procédures d’accès
au dossier, dans le cadre de
l’accréditation, consignées dans le
classeur jaune.
84
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Thème
Date d’application
La Commission des relations
Application subordonnée
avec les usagers et de la qualité à la parution d’un décret
de la prise en charge
annoncé par la loi du 4
mars 2002.
Le décret doit venir fixer
la composition de cette
nouvelle commission et
les
modalités
de
fonctionnement.
L’intervention des associations
de bénévoles
Application immédiate
Les autorisations de sortie des Application immédiate.
personnes hospitalisées sans
consentement, accompagnées
par un ou plusieurs membres du
personnel,
d’une
durée
inférieure à 12h, pour motif
thérapeutique ou pour effectuer
des démarches administratives.
La
possibilité
pour
les
associations à visée de soins,
de prévention, de réadaptation
et de réhabilitation des patients
de passer des conventions avec
les établissements de santé
accueillant
des
malades
mentaux pour la mise à
disposition
par
celui-ci
d’équipements,
de
moyens
matériels et financiers.
L’organisation
nationale
et
régionale de la politique de
santé
La réorganisation de l’ordre des
médecins.
La politique de prévention
Les réseaux de santé
La réparation
sanitaires
des
risques
L’obligation d’assurance des
établissements de santé, publics
ou privés, des professionnels et
organismes
Modalités d’application
Référence
de la loi
L’actuelle
Commission
de Article
15,
Conciliation continue à fonctionner page 4122
selon les anciennes dispositions du
décret du 2 novembre 1998. La
deuxième
réunion
annuelle
initialement programmée au 12 juin
2002 a été annulée. Dès la parution
du décret, la nouvelle Commission
(dont les missions ont été élargies)
sera réunie. La Cellule Juridique
élaborera une note explicative
présentant
les
modifications
réglementaires et un tableau
comparatif entre l’ancienne et la
nouvelle commission.
Nécessité
d’élaborer
une
convention entre l’E.P.SM. et
l’association pour déterminer les
modalités de cette intervention
Information écrite par le biais de ce
document.
Nécessité d’établir au préalable
un ordre de mission avec
l’identification nominative du ou
des accompagnant(s).
Article
17,
page 4122
Article
19,
page 4123
Nécessité
d’élaborer
une Article
93,
convention entre l’E.P.SM. et page 4147
l’association pour déterminer les
modalités de mise à disposition par
l’établissement d’équipements, de
moyens matériels et financiers et les
conditions de leur utilisation par
l’association.
Information écrite par le biais de Articles 34 et
ce document.
35,
pages
4127-4128
Information écrite par le biais de Article
42,
ce document, adressé notamment à page 4129
l’ensemble du corps médical.
Article
79,
page 4143
Information écrite par le biais de Article
84,
ce document.
page 4144
Information écrite par le biais de Article
98,
ce document.
pages 4147
à 4152
Information écrite par le biais de Articles 99 et
ce document.
100, pages
4152 à 4152
85
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
LISTE DES DECRETS PARUS ET ATTENDUS A LA SUITE DE LA PARUTION DE
LA LOI DU 4 MARS 2002
DECRETS ISSUS DE LA LOI DEJA PARUS AU JOURNAL OFFICIEL
Décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l’accès aux informations personnelles détenues
par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 11121 du Code de la santé publique
Décret n° 2002-638 du 29 avril 2002 relatif à l’Office Nationale d’indemnisation des accidents
médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, institué par l’article L. 1142-22 du
Code de la santé publique.
Décret n° 2002-656 du 29 avril 2002 relatif à la Commission Nationale des accidents
médicaux prévue à l’article L. 1142-10 du Code de la santé publique.
Décret n° 2002-886 du 3 mai 2002 relatif aux Commissions Régionales de conciliation et
d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
prévues à l’article L. 1142-5 du Code de la santé publique
DECRETS ISSUS DE LA LOI A PARAITRE AU JOURNAL OFFICIEL
Titre I
SOLIDARITE ENVERS LES PERSONNES HANDICAPEES
Référence des articles de la loi et/ou du
Code de la santé publique visés
er
Article 1 – III de la loi
Conditions d’exercice de sa mission par le
Conseil national consultatif des personnes
handicapées
Forme du décret attendu
Page de la loi
Décret
4118
86
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Titre II
DEMOCRATIE SANITAIRE
Référence des articles de la loi et/ou du Code de
la santé publique visés
Forme du décret attendu
Page de la loi
Article L. 1110-4 C.S.P.
(article 3 de la loi)
Décret relatif à la confidentialité, la conservation sur
support informatique, la transmission par voie
électronique des informations médicales
Décret en Conseil d’Etat pris
après avis de la C.N.I.L.
4118
Article L. 1112-3 C.S.P.
(article 16 de la loi)
Décret relatif à la composition et aux modalités de
fonctionnement de la Commission des relations avec
les usagers et à la qualité de la prise en charge
Décret
4122
Article L. 1114-1 C.S.P.
(article 20 de la loi)
Décret relatif aux conditions d’agrément et de retrait
de l’agrément des associations ayant une activité
dans le domaine de la qualité de la santé et de la
prise en charge des malades
Décret en Conseil d’Etat
4124
Article L. 1413-14 C.S.P.
(article 23 de la loi)
Décret relatif aux modalités d’accès de l’Institut de
veille sanitaire à l’égard des informations médicales
Décret en Conseil d’Etat
4124
Article L. 4113-6 C.S.P.
(article 25 de la loi)
Décret relatif aux modalités de transmission des
conventions passées entre entreprises et
professionnels de santé aux ordres des professions
médicales
Décret en Conseil d’Etat
4125
Article 4113-13 C.S.P.
(article 26 de la loi)
Décret relatif à la publicité faite à l’égard des produits
de santé
Décret en Conseil d’Etat
4125
Article 706-2-II C.S.P.
(article 33 de la loi)
Décret relatif à la qualification des personnes
pouvant exercer les fonctions d’assistant spécialisé
en matière sanitaire
Décret
4126
87
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Article L. 1411-1-1 C.S.P.
(article 34 de la loi)
Décret relatif à la composition de la Conférence
Nationale de la santé
Décret en Conseil d’Etat
4127
Article L. 1411-1-4 C.S.P.
(article 34 de la loi)
Décret relatif à la composition du Haut Conseil de la
santé
Décret en Conseil d’Etat
4127
Articles L. 1411-3 et L. 1411-3-1 C.S.P.
(article 35 de la loi)
Décret relatif à l’organisation du Conseil Régional de
la santé
Décret en Conseil d’Etat
4128
Article L. 312-3 C.S.P.
(article 39 de la loi)
Décret relatif à la composition et aux modalités de
fonctionnement des comités régionaux de
l’organisation sociale et médico-sociale
Décret en Conseil d’Etat
4129
Article L. 4124-11 C.S.P.
(article 42 de la loi)
Décret relatif à la composition, les modalités
d’élection des membres, les règles de
fonctionnement et de procédures à respecter par le
Conseil Régional de la santé
Décret en Conseil d’Etat
4130
88
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Titre III
QUALITE DU SYSTEME DE SANTE
Référence des articles de la loi et/ou du Code de
la santé publique visés
Forme du décret attendu
Page de la loi
Article L. 4113-14 C.S.P.
(article 45 de la loi)
Décret relatif à l’exercice professionnel exposant les
patients à des risques graves
Décret en Conseil d’Etat
4131
Article L. 6322-3 C.S.P.
(article 52 de la loi)
Décret relatif aux conditions d’autorisation des
installations en matière de chirurgie esthétique
Décret en Conseil d’Etat
4132
Article L. 6322-3 C.S.P.
(article 52 de la loi)
Décret relatif aux conditions techniques de
fonctionnement des installations en matière de
chirurgie esthétique et aux délais minima prévus
entre la remise d’un devis et d’une éventuelle
intervention
Décret
4132
Article L. 6324-1 C.S.P.
(article 54 de la loi)
Décret relatif aux conditions d’habilitation et
d’assermentation des médecins inspecteurs de santé
chargés de rechercher et constater des infractions
pénales
Décret en Conseil d’Etat
4132
Article L. 6155-5 C.S.P.
(article 59 de la loi)
Décret relatif aux modalités de mise en œuvre de la
formation continue
Décret en Conseil d’Etat
4134
Article L. 4397-8 C.S.P.
(article 71 de la loi)
Décret relatif aux conditions d’application de la
procédure disciplinaire concernant les professionnels
de santé
Décret en Conseil d’Etat
4139
89
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Article L. 4398-1 C.S.P.
(article 71 de la loi)
Décret fixant les règles du code de déontologie
applicables aux membres des professions relevant
de l’assemblée interprofessionnelle nationale et des
collèges professionnels nationaux
Décret en Conseil d’Etat
4139
Article L. 1417-8 C.S.P.
(article 79 de la loi)
Décret relatif aux modalités de fixation et de révision
de la dotation accordée à l’Institut national de
prévention et d’éducation pour la santé
Décret en Conseil d’Etat
4144
Article L. 1417-8 C.S.P.
(article 79 de la loi)
Décret relatif aux conditions dans lesquelles l’Institut
peut accorder des subventions
Décret
4144
Article L. 1417-9 C.S.P.
(article 79 de la loi)
Décret relatif aux modalités d’application du Chapitre
relatif à l’Institut
Décret en Conseil d’Etat
4144
Article L. 6321-1 C.S.P.
(article 84 de la loi)
Décret fixant les critères nécessaires aux réseaux de
santé pour bénéficier de subventions d’Etat
Décret
4144
Article L. 6133-2, al. 3 C.S.P.
(article 87 de la loi)
Décret relatif aux modalités de financement et au
statut du patient dans le cas de la mise en œuvre
d’une activité d’urgence, dans le cadre d’un
groupement de coopération sanitaire
Décret en Conseil d’Etat
4145
Article L. 6163-6 C.S.P.
(article 88 de la loi)
Décret fixant le montant minimum de la valeur
nominale des parts sociales dans les sociétés
coopératives hospitalières de médecins
Décret
4146
90
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Titre IV
REPARATION DES RISQUES SANITAIRES
Référence des articles de la loi et/ou du Code de
la santé publique visés
Forme du décret attendu
Page de la loi
Article L. 1142-1 II, al. 1 C.S.P.
(article 98 de la loi)
Décret fixant le caractère de gravité requis pour
obtenir indemnisation du préjudice au titre de la
solidarité nationale
Décret
4148
Article L. 1142-1, II, al. 2 C.S.P.
(article 98 de la loi)
Décret fixant un barème spécifique en fonction duquel
la victime sera indemnisée ou non de son préjudice
au titre de la solidarité nationale
Décret
4148
Article L. 1142-2 C.S.P.
(article 98 de la loi)
Décret relatif au plafonnement éventuel du montant
de la garantie d’assurance concernant les
professionnels de santé exerçant à titre libéral
Décret en Conseil d’Etat
4148
Décret en Conseil d’Etat
4149
Décret
4149
Article L. 1142-5 C.S.P.
(article 98 de la loi)
Article L. 1142-6 C.S.P.
(article 98 de la loi)
Décret relatif à la composition, aux règles, à la
procédure applicable devant les Commissions
Régionales de conciliation et d’indemnisation des
accidents médicaux
er
Article L. 1142-10, al. 1
(article 98 de la loi)
Décret définissant les conditions dans lesquelles la
Commission Nationale des accidents médicaux
assure la formation des experts en matière de
responsabilité médicale
91
E.P.S.M. des Flandres / Cellule Juridique / Valériane DUJARDIN / 06/03/2008
Article L. 1142-11 C.S.P.
(article 98 de la loi)
Décret relatif à l’évaluation des connaissances et des
pratiques professionnelles concernant les médecins
experts en accidents médicaux inscrits sur liste
nationale.
Décret en Conseil d’Etat
4149
Article L. 1142-15 C.S.P.
(article 98 de la loi)
Décret relatif aux dispositions applicables à l’Office
d’indemnisation en matière d’offre d’indemnisation
Décret en Conseil d’Etat
4150
Article L. 1143-1 C.S.P.
(article 98 de la loi)
Décret fixant les modalités de mise en œuvre du titre
relatif à la réparation des risques sanitaires
Décret en Conseil d’Etat
4152
Article L. 252-1 C.S.P.
(article 100 de la loi)
Décret fixant les conditions de constitution et les
règles de fonctionnement du Bureau central de
tarification
Décret en Conseil d’Etat
4153
Article L. 3111-9 C.S.P.
(article 103 de la loi)
Décret fixant les modalités de versement de
l’indemnité par l’Office
Décret
4154
Article 105 de la loi
Décret fixant les modalités d’évaluation des
connaissances et des pratiques professionnelles
applicables aux experts médicaux pouvant être
inscrits sur liste nationale par la Commission
Nationale des accidents médicaux
Décret en Conseil d’Etat
4154
92