2/Monsieur DEMBELE ISSIAKA DIABATE MOHAMED Lamine

Transcription

2/Monsieur DEMBELE ISSIAKA DIABATE MOHAMED Lamine
REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE
---------------COUR D’APPEL D’ABIDJAN
---------------TRIBUNAL DE COMMERCE
D’ABIDJAN
---------------ORDONNANCE DE REFERE
DU 20/05/2016
---------------RG N° 1711/2016
--------------Monsieur DIABATE MOHAMED
Lamine
AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 MAI 2016
L’an deux mil Seize;
Et le vingt Mai;
Nous, FIAN A. Rosine épouse MOTCHIAN,
Juge délégué dans les fonctions de Président du Tribunal de
Commerce d’Abidjan, statuant en matière de référé;
Assisté de Maître BAH Stéphanie, Greffier ;
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
Par exploit d’huissier du 28 Avril 2016, de maître OMUNN
DIEUMAN ANATOLE, Huissier de justice à AGBOVILLE,
1/Monsieur DEMBELE YACOUBA
Monsieur DIABATE MOHAMED Lamine, de nationalité
Ivoirienne, Directeur de société exerçant sous la dénomination
2/Monsieur DEMBELE
commerciale ENTREPRISE TRAVAUX BATIMENT dite ETB,
ISSIAKA
dont le siège social est sis à Abidjan, 01 BP 7394 Abidjan 01,
---------------téléphone 20 37 92 81, 07 68 26 13 a fait servir assignation à
Monsieur DEMBELE YACOUBA, né le 31/12/1975 à Koutiala, de
DECISION
nationalité Malienne, téléphone 05 87 11 68, commerçant,
CONTRADICTOIRE
locataire à Adjamé et Monsieur DEMBELE ISSIAKA, de
Déclarons l’action de monsieur nationalité Malienne, commerçant, locataire à Adjamé quartier
DIABATE MOHAMED Lamine rouge, d’avoir à comparaître le 06 Mai 2016, devant la juridiction
irrecevable pour défaut de mise en présidentielle du tribunal de ce siège statuant en matière de référé
pour entendre :
demeure préalable;
Contre
Mettons les dépens de l’instance à
sa charge.
Prononcer la résiliation du bail les liant ;
-Ordonner l’expulsion du défendeur des lieux qu’il occupe tant de
sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef pour
non-paiement de loyers ;
- Le condamner aux dépens ;
Au soutien de son action, le demandeur explique que suivant
construction du marché d’Abobo quartier BC, il a donné en
location défendeur, un local au sein de ce marché, à chacun des
défendeurs, moyennant respectivement un loyer mensuel de
50.000 F CFA et 25.000 F CFA;
Il souligne que faute de payer régulièrement le loyer depuis le
mois d’avril 2014, Monsieur DEMBELE YACOUBA et Monsieur
DEMBELE ISSIAKA restent lui devoir respectivement les sommes
d’un million deux cent mille francs (1.20.000 F)0.000 F) CFA et
deux cent vingt-cinq mille francs (225.000 F), représentant les
loyers échus et impayés;
Il fait observer qu’en dépit de la mise en demeure servie à ces
locataires le 31 Août 2015, d’avoir à respecter les clauses et
conditions du bail, ceux-ci-ci ne se sont pas exécutés de sorte
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qu’ils lui sont redevables des montants sus indiqués ;
Aussi, conformément à l’article 133 de l’Acte Uniforme portant
droit commercial général, il sollicite que la juridiction de céans
prononce la résiliation du bail liant les parties et ordonne
l’expulsion des défendeurs des lieux qu’ils occupent tant de leur
personne, de leurs biens que de tous occupants de leur chef pour
non-paiement de loyers;
Les défendeurs n’ont pas comparu ;
Conformément à l’article du code de procédure civile,
commerciale et administrative, le tribunal a invité les parties à
faire connaitre leurs observations sur l’irrecevabilité de l’action en
résiliation et expulsion qu’il soulève d’office ;
SUR CE
EN LA FORME
Sur le caractère de la décision
Messieurs DEMBELE YACOUBA et DEMBELE
régulièrement assignée, n’ont ni comparu ni conclu;
Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ;
ISSIAKA,
Sur la recevabilité de l’action
Monsieur DIABATE MOHAMED Lamine sollicite la résiliation du
bail les liant et l’expulsion de la défenderesse des lieux loués pour
non-paiement de loyer;
L’article 133 de l’Acte Uniforme portant droit commercial général
dispose que: « Le preneur et le bailleur sont tenus chacun en ce
qui le concerne au respect de chacune des clauses et conditions du
bail sous peine de résiliation.
La demande en justice aux fins de résiliation du bail doit être
précédée d’une mise en demeure d’avoir à respecter la ou les
clauses ou conditions violées. La mise en demeure est faite par
acte d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant d’établir sa
réception effective par le destinataire.
A peine de nullité, la mise en demeure doit indiquer la ou les
clauses et conditions du bail non respectées et informer le
destinataire qu’à défaut de s’exécuter dans un délai d’un mois à
compter de sa réception, la juridiction compétente statuant à bref
délai est saisie aux fins de résiliation du bail et d’expulsion, le cas
échéant, du preneur et de tout occupant de son chef.
Le contrat de bail peut prévoir une clause résolutoire de plein
droit. La juridiction compétente statuant à bref délai constate la
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résiliation du bail et prononce, le cas échéant, l’expulsion du
preneur et de tout occupant de son chef, en cas d’inexécution d’une
clause ou d’une condition du bail après la mise en demeure visée
aux alinéas précédents.
La partie qui entend poursuivre la résiliation du bail doit notifier
aux créanciers inscrits une copie de l’acte introductif d’instance.
La décision prononçant ou constatant la résiliation du bail ne
peut intervenir qu’après l’expiration d’un délai d’un mois suivant
la notification de la demande aux créanciers inscrits. » ;
Il en résulte que la résiliation du bail commercial est soumise à
une mise en demeure préalable qui doit respecter un certain
formalisme prescrit par l’article 133 susvisé à peine de nullité ;
Ce formalisme est d’autant plus impératif que les dispositions
de l’article 133 sont d’ordre public en application de celles de
l’article 134 du même acte uniforme, de sorte que l’on ne peut y
déroger ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que les défendeurs n’ont pas
exécuté leurs obligations contractuelles consistant, en application
de l’article 112 de l’acte uniforme sus indiqué, au paiement des
loyers de sorte qu’ils restent devoir les montant des loyers échus et
impayés;
Il est en outre constant comme ressortant des pièces produites
notamment de l’exploit d’huissier de justice en date du 31 Août
2015, que le demandeur a adressé une mise en demeure d’avoir à
respecter les clauses et conditions du bail aux défendeurs;
Toutefois, l’examen de cette pièce révèle que ladite mise en
demeure reproduit le texte de l’article 133 de l’acte précité et
indique la clause de paiement de loyer violée mais ne contient pas
la mention d’information du preneur qu’à défaut de s’exécuter
dans un délai d’un mois à compter de sa réception, la juridiction
compétente statuant à bref délai sera saisi aux fins de résiliation du
bail et de son expulsion, le cas échéant, et de tout occupant de son
chef;
Or, le défaut d’indication de cette mention au preneur est prévue
par le texte précité à peine de nullité de ladite mise en demeure ;
Dans ces conditions, il s’impose de dire que la mise en demeure
d’avoir à respecter les clauses et conditions du bail du 31 Août
2015, est nulle ;
Il s’en induit que l’action en expulsion a été introduite sans une
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mise en demeure préalable ;
Une telle exigence étant une condition préalable impérative
prescrite par le texte précité, pour ouvrir droit à l’action en
résiliation et expulsion, il y a lieu de déclarer ladite action initiée
par monsieur DIABATE MOHAMED Lamine, irrecevable pour
défaut de mise en demeure préalable;
Sur les dépens
Monsieur DIABATE MOHAMED Lamine succombant, il convient
de mettre les dépens de l’instance à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référés et en
premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Mais dès à présent, vu l’urgence et par provision ;
Déclarons l’action de monsieur DIABATE MOHAMED Lamine
irrecevable pour défaut de mise en demeure préalable;
Mettons les dépens de l’instance à sa charge ;
Ainsi fait, jugé et prononcé, les jours, mois et an que dessus ;
ET AVONS SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /.
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