Cour de cassation de Belgique

Transcription

Cour de cassation de Belgique
7 NOVEMBRE 2014
C.14.0122.N/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.14.0122.N
1.
M. H.,
2.
A. D. K.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
1.
M. H.,
2.
L. H.,
3.
M. H.,
Me Patricia Vanlersberghe, avocat à la Cour de cassation.
7 NOVEMBRE 2014
I.
C.14.0122.N/2
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 19 juin 2013
par la cour d’appel de Bruxelles statuant comme juridiction de renvoi ensuite
de l’arrêt de la Cour du 18 novembre 1999.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II.
Le moyen de cassation
Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
-
articles 1110, alinéas 1er et 2, et 1115 du Code judiciaire ;
-
articles 2244, § 1er, alinéas 1er et 2, et 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du
Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d’appel ont décidé que les demandes des défendeurs ne sont
pas prescrites et que, dès lors, elles sont admissibles et recevables, sur la base
des considérations suivantes :
« La prescription
Une citation en justice interrompt la prescription (Code civil, article
2244).
L’interruption n’est regardée comme non avenue que si l’assignation
est nulle par défaut de forme, si le demandeur se désiste de sa demande ou si la
demande est rejetée (Code civil, article 2247).
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En l’espèce, la demande n’a pas été rejetée par le premier juge. Au
cours de l’instruction de la cause en degré d’appel, l’interruption de la
prescription s’est maintenue jusqu’à la décision définitive.
Le pourvoi introduit n’a pas eu d’influence sur cette interruption. La
cassation a donné lieu à un renvoi devant un autre juge d’appel et, dans la
mesure de l’étendue de la cassation, la cause est toujours pendante en degré
d’appel contre le jugement entrepris.
La signification de l’arrêt de la Cour de cassation (Code judiciaire,
article 1115) et la citation en continuation de la procédure en degré d’appel
devant la cour d’appel de renvoi ne constitue pas une actio judicati. La
signification d’un arrêt de la Cour de cassation n’implique pas l’exécution du
titre d’une obligation, d’un avantage attribué ou d’une prétention juridique
tenue pour fondée.
La demande n’est pas prescrite. Les demandes sont admissibles et
indépendantes.
Les deux arrêts de la cour d’appel de Gand ne sont pas cassés dans la
mesure où les appels ont été déclarés recevables ».
Griefs
Première branche
L’article 2262bis, § 1er, du Code civil dispose que toutes les actions
personnelles sont prescrites par dix ans. Tout jugement fait naître une action
en exécution de ce jugement. En vertu de la disposition précitée, cette action,
nommée actio judicati, se prescrit par dix ans à compter du jugement.
En vertu de l’article 1110 du Code judiciaire, lorsque la cassation est
prononcée avec renvoi celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine du
même rang que celle qui a rendu la décision attaquée. Celle-ci est saisie
comme en matière ordinaire.
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En vertu de l’article 1115 du Code judiciaire, les arrêts de cassation ne
peuvent être exécutés qu’après avoir été signifiés à la partie à peine de nullité
de l’exécution.
Il ressort de ces dispositions qu’un arrêt de la Cour de cassation
prononçant la cassation fait naître une action en exécution
et que cette
dernière se prescrit par dix ans à compter de l’arrêt de la Cour de cassation.
Les juges d’appel ont décidé que la signification de l’arrêt de la Cour
de cassation et la citation en continuation de la procédure en degré d’appel
devant la cour d’appel de renvoi ne constitue pas une actio judicati et que la
signification d’un arrêt de la Cour de cassation n’implique pas l’exécution du
titre d’une obligation, d’un avantage accordé ou d’une prétention en droit
tenue pour fondée.
En décidant que l’action en exécution d’un arrêt de la Cour de
cassation, en raison de la signification et de la saisine du juge de renvoi, ne
constitue pas une actio judicati, et en décidant, en outre, que le délai de
prescription de dix ans de l’article 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil
applicable à l’actio judicati ne s’applique pas en l’espèce, les juges d’appel
ont violé les articles 2262bis, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, 1110 et 1115 du
code judiciaire.
(…)
III.
La décision de la Cour
Quant à la première branche :
1. Tout jugement de condamnation fait naître une action en exécution
de la condamnation. Cette action, nommée actio judicati, se prescrit par dix ans
à compter du jugement
2. En vertu de l’article 1110 du Code judiciaire, lorsque la cassation est
prononcée avec renvoi celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine du
même rang que celle qui a rendu la décision attaquée et celle-ci est saisie
comme en matière ordinaire.
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3. L’article 1115 du même code dispose qu’un arrêt de cassation ne
peut être exécuté qu’après avoir été signifié à la partie, à peine de nullité de
l’exécution.
L’exécution visée par cette disposition ne concerne pas l’exécution
d’une condamnation à charge de l’autre partie mais vise uniquement la
poursuite de l’instance devant le juge de renvoi.
4. Le moyen qui, en cette branche, soutient que la saisine du juge de
renvoi constitue un acte d’exécution soumis au délai de prescription de l’action
judicati, est fondé sur un soutènement juridique erroné.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
(…)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président de section Eric Dirix, président, le président de section
Beatrijs Deconinck, les conseillers Alain Smetryns, Koen Mestdagh et
Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du sept novembre deux
mille quatorze par le président de section Eric Dirix, en présence de l’avocat
général Christian Vandewal, avec l’assistance du greffier Kristel Vanden
Bossche.
Traduction
établie
sous
le
contrôle
du
président de section Christian Storck et
transcrite avec l’assistance du greffier Patricia
De Wadripont.
Le greffier,
Le président de section,