Obligation du créancier hypothécaire envers l`assureur du débiteur
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Obligation du créancier hypothécaire envers l`assureur du débiteur
Volume 2005, Fascicule 1 LE CONSEILLER Obligation du créancier hypothécaire envers l’assureur du débiteur hypothécaire. La Cour suprême du Canada a rendu le 9 juin dernier, un jugement très important relativement aux obligations d’un créancier hypothécaire envers l’assureur du débiteur hypothécaire dans le cadre d’une procédure de pouvoir de vente ou de forclusion. Le 15 janvier 2004, la Cour d’appel de l’Ontario avait rendu un jugement qui avait donné lieu à une grande inquiétude de la part des institutions financières et de leurs conseillers juridiques. Cette décision (Royal Bank of Canada v. State Farm Fire & Casualty Co. (“State Farm”), portait sur l’interprétation devant être donnée à certaines clauses contenues dans la police d’assurance liant l’assureur du débiteur hypothécaire, State Farm Fire & Casualty Co. (“State Farm”) et le débiteur. Comme dans toutes les polices d’assurance de ce type, celle entre State Farm et le débiteur comportait une clause de garantie hypothécaire-type (prévoyant qu’en cas de dommage ou perte, les produits de l’assurance doivent être versés au créancier hypothécaire, la Banque Royale dans ce cas-ci) et une condition statutaire permettant l’annulation du contrat, sur avis de 15 jours, dans l’éventualité d’une augmentation du risque assuré. La clause de garantie hypothécaire a pour effet de protéger le créancier hypothécaire de toute action, négligence, omission ou représentation de la part du débiteur qui aurait pour effet d’invalider la couverture d’assurance. Elle impose aussi une obligation au créancier hypothécaire d’aviser l’assureur s’il prend connaissance d’un fait (énoncé spécifiquement dans la clause) qui aurait pour effet d’augmenter le risque assuré, auquel cas le créancier hypothécaire peut payer, sur demande, l’augmentation de la prime d’assurance causée par l’aggravation du risque. Si le créancier hypothécaire manque à cette obligation, la police d’assurance et nulle. La clause d’augmentation du risque (condition statutaire), quant à elle, impose à l’assuré (qui inclut non seulement le débiteur mais aussi le créancier hypothécaire) l’obligation d’aviser l’assureur de tout changement essentiel pour l’appréciation du risque sur lequel l’assuré a un contrôle ou dont il a connaissance. Dans l’affaire State Farm, le créancier hypothécaire de deuxième rang avait commencé des procédures de pouvoir de vente et, quelques mois plus tard, avait été avisé par le débiteur que la propriété était vacante. Aucun des créanciers hypothécaires n’avait cru bon d’aviser l’assureur du débiteur de cette augmentation du risque. Quelques mois plus tard, la propriété brûlait. L’assureur refusa alors d’indemniser les créanciers hypothécaires en raison de leur défaut d’aviser l’assureur de l’augmentation matériel du risque causé par l’abandon de la propriété par le débiteur, tel que prévu dans la clause d’augmentation du risque (précitée). Le débat au niveau de la Cour d’appel de l’Ontario, était au niveau de l’interprétation des mots “a un contrôle ou dont il a connaissance”. Le juge de première instance avait conclu que les créanciers hypothécaires n’étaient pas en “contrôle” du changement matériel affectant le risque assuré (c’est-à-dire l’abandon de l’immeuble) puisqu’ils n’auraient rien pu faire pour remédier à la situation. Par conséquent, la clause d’augmentation du risque ne s’appliquait pas et l’assureur devait payer les prestations hypothécaires. aux créanciers La cour d’appel dans sa décision n’a pas accepté l’interprétation du juge de première instance et avait conclu que le sens ordinaire des mots “sur lequel l’assuré a un contrôle ou dont il a connaissance”, lorsqu’appliqué à un créancier hypothécaire, signifiait le moment où le créancier “prenait connaissance” d’un événement ayant pour effet d’augmenter le risque assuré. Comme les créanciers hypothécaires n’avaient pas avisé l’assureur du changement, la couverture d’assurance était nulle et aucune prestations ne leur était payable. La Cour suprême du Canada, quoiqu’elle ait souscrit à l’analyse textuelle de la cour d’appel, s’est toutefois appuyée sur le texte même de la clause hypothécaire, lequel prévoit que “la protection offerte au créancier hypothécaire prévaut sur toute autre disposition à l’effet contraire contenue dans la police”, pour conclure que la clause d’augmentation du risque ne s’appliquait pas au créancier hypothécaire. La leçon à tirer de cette affaire est que le langage complexe, exhaustif et généralement ambigu d’une police d’assurance peut être sujet à de nombreuses interprétations judiciaires. En cas de doute, il est préférable pour l’institution financière d’aviser promptement l’assureur du débiteur hypothécaire, dans le cadre de la prise de possession d’un immeuble hypothéqué, de tout fait qui pourrait affecter matériellement le risque assuré. Il est fort à parier que suite à cette décision (qui est finale et sans appel), les compagnies d’assurance canadiennes ajusteront le langage de leurs polices d’assurance-type afin de contrer ce problème. DES NOUVELLES DE NOUS Il nous fait plaisir de vous annoncer que Me Julie Audet a été nommée associée de notre cabinet le 1er janvier 2005. Me Audet continuera à exercer exclusivement dans le domaine du contentieux, soit en matière de litige et de recouvrement commercial ainsi que dans le domaine du litige matrimonial, avec une emphase sur les questions portant sur les aspects financiers du droit familial (telles que la division des biens familiaux, la protection des actifs personnels ou d'entreprise dans le cadre d’un mariage ou d’une séparation, les questions de pension alimentaire). De même, il nous fait plaisir de vous annoncer que Me Sylvie Patenaude s’est récemment jointe à notre cabinet. Me Patenaude exercera dans le département de droit corporatif/commercial, où elle sera principalement responsable de la division des franchises et exercera également dans le domaine des conventions de bail commercial, des acquisitions, des contrats commerciaux et des ententes de distribution et de licence. ÇA VOUS INTÉRESSE? Nous publions aussi de façon régulière un bulletin d’information touchant particulièrement aux questions relatives à la famille (séparation, contrats familiaux, succession), au droit des affaires, aux infractions statutaires et à la planification successorale. Si vous êtes intéressé à recevoir ce(s) bulletin(s), n’hésitez pas à nous le faire savoir en nous faisant parvenir un simple couriel à l’adresse: [email protected] m, et en spécifiant le bulletin particulier que vous désireriez recevoir. Si vous désirez nous donner de vos nouvelles, nous faire part d’un sujet qui vous concerne particulièrement ou si vous souhaitez nous faire parvenir un message, n’hésitez pas à communiquer a v e c n o u s a u www.mazerollelemay.com.