727.0 Loi sur l`utilisation du domaine public

Transcription

727.0 Loi sur l`utilisation du domaine public
727.0
25
mars
1996
Loi
sur l'utilisation du domaine public
Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,
sur la proposition du Conseil d'Etat, du 24 août 1994, et d'une commission
spéciale,
décrète:
But
Article premier 1La présente loi a pour but de réglementer l'utilisation du
domaine public cantonal et communal, en vue d'y créer des constructions,
des ouvrages ou des installations temporaires ou permanents.
2
Est réservée la législation concernant les concessions hydrauliques, les
concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du
domaine de l'Etat, ainsi que celle concernant le camping et le caravaning
sur le domaine public de l'Etat.
Principe
Art. 2 1L'utilisation privative (usage particulier) du domaine public est
soumise à une concession.
2
Son utilisation temporaire (usage accru) est soumise à une autorisation.
Cadastration et
immatriculation
Art. 3
1
En principe, le domaine public n'est pas cadastré.
2
Toutefois, s'il est opportun ou nécessaire d'inscrire un droit réel restreint
au registre foncier, en particulier dans le cas d'une construction dûment
autorisée, le domaine public doit être cadastré et immatriculé comme tel
(art. 944 CCS).
3
La compétence appartient au Conseil d'Etat pour le domaine public
cantonal, au Conseil communal pour le domaine public communal.
Concession
a) principe
Art. 4 L'utilisation privative du domaine public, en particulier par la
réalisation de constructions ou d'installations, doit faire l'objet d'une
concession.
o
FO 1996 N 26
1
727.0
b) compétence
Art. 5 La concession sur le domaine public cantonal est délivrée par le
département désigné par le Conseil d'Etat, sur le domaine public
communal, par le Conseil communal.
c) convention
Art. 6 La concession fait l'objet d'une convention qui en fixe le prix, la
durée, ainsi que les droits et les obligations respectifs des parties.
d) contentieux
Art. 7 Les litiges entre concessionnaire et concédant relatifs aux droits et
obligations découlant de la concession sont du ressort du Tribunal
administratif.
Autorisation
a) principe
Art. 8 L'utilisation temporaire du domaine public, notamment par le dépôt
de matériaux, la pose d'échafaudages, l'aménagement de bancs de
marché ou de vitrines d'exposition, doit faire l'objet d'une autorisation.
b) compétence
Art. 9 1L'autorisation est délivrée par le département désigné par le
Conseil d'Etat, pour le domaine public cantonal, par le Conseil communal,
pour le domaine public communal.
2
Les décisions du Conseil communal sont susceptibles d'un recours auprès
du département, celles du département au Tribunal administratif,
conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives
(LPJA), du 27 juin 19791).
c) émoluments
Art. 10 L'autorité peut percevoir un émolument d'utilisation du domaine
public.
Exclusion de la
prescription
acquisitive
Art. 11 Aucun droit ne peut être acquis par prescription sur le domaine
public.
Disposition
transitoire
Art. 12 Les demandes d'autorisation ou de concession d'utilisation du
domaine public pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la
présente loi seront traitées selon le nouveau droit.
Référendum
Art. 13 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
1)
2
RSN 152.130
727.0
Promulgation
Art. 14 1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à
l'exécution de la présente loi.
2
Il fixe la date de son entrée en vigueur.
Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16 octobre 1996.
L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997.
3