727.0 Loi sur l`utilisation du domaine public
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727.0 Loi sur l`utilisation du domaine public
727.0 25 mars 1996 Loi sur l'utilisation du domaine public Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel, sur la proposition du Conseil d'Etat, du 24 août 1994, et d'une commission spéciale, décrète: But Article premier 1La présente loi a pour but de réglementer l'utilisation du domaine public cantonal et communal, en vue d'y créer des constructions, des ouvrages ou des installations temporaires ou permanents. 2 Est réservée la législation concernant les concessions hydrauliques, les concessions sur les grèves des lacs et cours d'eau faisant partie du domaine de l'Etat, ainsi que celle concernant le camping et le caravaning sur le domaine public de l'Etat. Principe Art. 2 1L'utilisation privative (usage particulier) du domaine public est soumise à une concession. 2 Son utilisation temporaire (usage accru) est soumise à une autorisation. Cadastration et immatriculation Art. 3 1 En principe, le domaine public n'est pas cadastré. 2 Toutefois, s'il est opportun ou nécessaire d'inscrire un droit réel restreint au registre foncier, en particulier dans le cas d'une construction dûment autorisée, le domaine public doit être cadastré et immatriculé comme tel (art. 944 CCS). 3 La compétence appartient au Conseil d'Etat pour le domaine public cantonal, au Conseil communal pour le domaine public communal. Concession a) principe Art. 4 L'utilisation privative du domaine public, en particulier par la réalisation de constructions ou d'installations, doit faire l'objet d'une concession. o FO 1996 N 26 1 727.0 b) compétence Art. 5 La concession sur le domaine public cantonal est délivrée par le département désigné par le Conseil d'Etat, sur le domaine public communal, par le Conseil communal. c) convention Art. 6 La concession fait l'objet d'une convention qui en fixe le prix, la durée, ainsi que les droits et les obligations respectifs des parties. d) contentieux Art. 7 Les litiges entre concessionnaire et concédant relatifs aux droits et obligations découlant de la concession sont du ressort du Tribunal administratif. Autorisation a) principe Art. 8 L'utilisation temporaire du domaine public, notamment par le dépôt de matériaux, la pose d'échafaudages, l'aménagement de bancs de marché ou de vitrines d'exposition, doit faire l'objet d'une autorisation. b) compétence Art. 9 1L'autorisation est délivrée par le département désigné par le Conseil d'Etat, pour le domaine public cantonal, par le Conseil communal, pour le domaine public communal. 2 Les décisions du Conseil communal sont susceptibles d'un recours auprès du département, celles du département au Tribunal administratif, conformément à la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 19791). c) émoluments Art. 10 L'autorité peut percevoir un émolument d'utilisation du domaine public. Exclusion de la prescription acquisitive Art. 11 Aucun droit ne peut être acquis par prescription sur le domaine public. Disposition transitoire Art. 12 Les demandes d'autorisation ou de concession d'utilisation du domaine public pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi seront traitées selon le nouveau droit. Référendum Art. 13 La présente loi est soumise au référendum facultatif. 1) 2 RSN 152.130 727.0 Promulgation Art. 14 1Le Conseil d'Etat pourvoit, s'il y a lieu, à la promulgation et à l'exécution de la présente loi. 2 Il fixe la date de son entrée en vigueur. Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 16 octobre 1996. L'entrée en vigueur est fixée avec effet au 1er janvier 1997. 3