Bouclier fiscal : intérêt et limites (EF - GP)
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Bouclier fiscal : intérêt et limites (EF - GP)
Conservatoire National des Arts et Métiers Chaire de BANQUE Document de recherche n° 18 Bouclier fiscal : intérêt et limites (EF - GP) Professeur Didier MAILLARD Juin 2007 Mis à jour Décembre 20071 Avertissement La chaire de Banque du Conservatoire National des Arts et Métiers met à la disposition du public, sur son site, des documents présentant le résultat de recherches menées en son sein, à des fins d’information, de diffusion des connaissances et d’échanges dans les domaines visés. Bien que le plus grand soin ait été apporté à la collecte des informations et à leur traitement, les documents et éléments graphiques publiés sur ce site sont fournis en l’état et sont susceptibles de contenir des inexactitudes ou des erreurs. Les auteurs sont susceptibles d’apporter à tout moment des modifications et améliorations au contenu des documents diffusés. 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Il vise à plafonner, en proportion du revenu (dans sa définition fiscale), le montant de certains impôts réglés par le contribuable au cours d’une année. Le bouclier fiscal prend la forme pratique d’un remboursement du trop payé. Dans le régime en vigueur pour les remboursements opérés en 2007 (version I), cette proportion est de 60 %. Les impôts pris en compte dans le mécanisme du bouclier version I sont l’impôt sur le revenu au barème progressif, les impôts proportionnels (par exemple les impôts sur les plus-values réalisées, assimilées ici à des revenus, ou le prélèvement libératoire sur les intérêts), l’impôt sur la fortune (ISF), ainsi que la taxe d’habitation et la taxe foncière sur la résidence principale du contribuable (il est difficile de rationaliser pourquoi seule la résidence principale est concernée). Deux objectifs sont en réalité visés par le mécanisme du bouclier fiscal : - réduire les effets négatifs (ce qualificatif constitue sans doute d’un euphémisme) pour l’économie française de l’existence d’un impôt substantiel sur les patrimoines élevés, pratiquement unique au monde dans une économie de plus en plus mondialisée ; - répondre à une préoccupation de nature juridique, latente dans l’ordre constitutionnel, de protection du droit de propriété et de limitation du taux de prélèvement sur les fruits de l’activité. 1 La mise à jour a été un processus relativement lourd, compte tenu des importantes modifications au dispositif introduites durant l’été 2007. En outre, l’inclusion, justifiée, de prélèvements sociaux dans le bouclier fiscal rend l’analyse plus complexe, car ceux-ci ne sont pas assis directement sur le revenu imposable. 1 L’analyse du dispositif montre que ces objectifs ne sont que partiellement atteints avec le bouclier version I. Les modifications introduites à l’été 2007 – abaissement à 50 % du plafond, inclusion de certaines contributions sociales assises sur le revenu – conduisent à une amélioration substantielle à cet égard2, mais laissent subsister des problèmes. La version II doit s’appliquer aux remboursements opérés à partir de 2008. L’existence du bouclier fiscal a par ailleurs des conséquences importantes en termes de gestion d’un patrimoine, à court et à long terme. 2 – Analyse du dispositif de bouclier fiscal Avec le bouclier fiscal, un contribuable peut demander, en début d’année suivante, le remboursement de la différence entre la somme des impôts versés concernés par le bouclier I et une fraction k du revenu imposable R sur lequel les impôts sur le revenu IR ont été établis. En notant : - IW l’impôt sur la fortune, - IL les impôts locaux concernés (taxe d’habitation et taxe foncière sur la résidence principale), l’imposition totale concernée par le bouclier fiscal est : I = I R + IW + I L et le contribuable se fera rembourser : I − kR = I R − kR + I W + I L si cette quantité est positive. En négligeant les délais de remboursement3, on peut assimiler le bouclier fiscal à une option, permettant de choisir l’imposition kR plutôt que I si cela est moins défavorable. Avant de poursuivre l’analyse, il est bon de distinguer deux grandes catégories de revenu : 2 La version II du bouclier fiscal apporte par ailleurs une clarification. Pour un revenu perçu l’année n, l’imposition peut intervenir l’année n (prélèvement libératoire par exemple), ou l’année n+1 (impôt au barème progressif). Dans la version I, c’étaient les impôts versés en n+1, qui pouvaient donc avoir frappé des revenus perçus en n et n+1, qui faisaient l’objet d’un remboursement éventuel en n+2, si le plafonnement par rapport aux revenus de l’année n était atteint. Dorénavant, le remboursement opéré en n+2 est déterminé par rapport aux revenus de l’année n, et concerne les impôts ayant frappé ces revenus, qu’ils aient été payés l’année n ou l’année n+1. Cette clarification est d’autant plus utile que le mécanisme inclut des prélèvements sociaux sur les revenus d’activité généralement réglés l’année n. 3 Des délais sont aussi présents dans les mécanismes de prélèvement de l’impôt. Si les prélèvements libératoires sont payés pratiquement au moment des versements d’intérêts, l’impôt sur le revenu proprement dit et l’impôt sur les plus-values mobilières relatifs à l’année n est versé au cours de l’année n+1 ; l’impôt sur la fortune telle qu’elle est recensée à la fin de l’année n ou au début de l’année n+1) est versé en juin n+1. 2 - les revenus d’activité RA sont les revenus du travail, salarié et non salarié, immédiats ou différés (pensions de retraite). Ces revenus sont imposés au barème progressif de l’impôt sur le revenu ; les « revenus du patrimoine » RP. Ce sont les loyers, les dividendes, les intérêts, et aussi les plus-values réalisées4. La notion de revenu du patrimoine n’a pas grand sens économique. Ce qui compte est le rendement réel du patrimoine, dont le « revenu » n’est qu’une composante. Les plus-values latentes contribuent aussi au rendement. En sens inverse, les plus-values réalisées peuvent surestimer le rendement annuel tiré d’un actif car elles peuvent concerner un rendement capitalisé sur plusieurs années. Enfin, la contribution au rendement réel des « revenus du patrimoine » est surestimée car une partie de ces « revenus » ne fait que compenser l’érosion inflationniste. Les revenus du patrimoine existent cependant en tant que catégorie fiscale. Une partie est imposée à des taux proportionnels spécifiques (prélèvement libératoire sur les intérêts à 16 % ; impôt proportionnel sur les plus-values à 165 %, éventuellement avec abattement pour les plus-values immobilières), ou bénéficie d’une imposition nulle ou allégée (livrets défiscalisés, dispositifs tels que le plan d’épargne en actions, assurance-vie, etc.) ; une autre partie est imposée, avec les revenus d’activité, au barème progressif de l’impôt sur le revenu. On pourra cependant souvent considérer, notamment quand le taux maximal du barème est atteint, que ces revenus du patrimoine sont de fait imposés proportionnellement au taux marginal atteint par le contribuable du fait de ses revenus d’activité. L’impôt sur le revenu concerné par le plafonnement s’écrira donc sous la forme : I R = I RA + I RP = I RA + ∑τ i Ri i où Ri désigne le revenu du patrimoine frappé au taux τi (τi pourra être le taux marginal du barème de l’IR, ou le taux du prélèvement libératoire, ou le taux d’imposition d’une plusvalue, ou un taux nul ou particulier). Quant à l’impôt sur les revenus d’activité, il s’écrira (voir annexe) : I RA = τR A − C − D τ est le taux marginal du barème, C une constante positive dépendant de la composition du foyer fiscal, et D le montant des réductions d’impôt obtenues (emploi d’un salarié à domicile, dons, etc.). Finalement, le total des impôts dus concernés par le bouclier fiscal vaut : I = τR A + ∑τ i Ri + I L − C − D + I W i et l’impôt payé après application du bouclier fiscal, s’il est plus favorable, vaut : 4 Les loyers sont taxés au barème progressif de l’IR ; les dividendes également, jusqu’à 2007 ; les intérêts sont taxés au choix du récipiendaire au barème progressif ou par un prélèvement libératoire ; les dividendes bénéficieront de cette option à partir de 2008. 5 Ces deux taux doivent passer de 16 % à 18 % en 2008. 3 I = k R A + ∑ Ri i De la comparaison de ces deux expressions, on peut inférer les constats suivants : Quand le bouclier fiscal joue, le patrimoine n’est plus imposé, en ce sens que son accroissement n’entraîne pas d’augmentation directe de la charge fiscale supportée par le contribuable. En contrepartie, le taux marginal d’imposition du revenu, et notamment du revenu d’activité augmente, car la proportion k est supérieure aux taux marginaux d’impôt sur le revenu (version I, 60 % contre 40 % ou moins ; version II, 50 % contre moins de 50 %, voir Annexe) ; de plus, le contribuable subit une imposition forfaitaire correspondant à la perte du montant fixe intervenant négativement dans le calcul de l’impôt sur le revenu (C) et à la perte des réductions d’impôt (D), nets des impôts locaux. L’impôt est donc complètement « défamilialisé » quand on se situe sous le régime du bouclier fiscal. Le contribuable protégé par le bouclier fiscal n’a plus aucun intérêt aux réductions d’impôt sur le revenu, et donc aucune incitation d’origine fiscale à entreprendre les actions ou à réaliser les investissements conduisant à ces réductions. Le contribuable protégé par le bouclier fiscal a intérêt à limiter au maximum la génération de « revenus du patrimoine ». Si cette génération est inévitable, il n’a en revanche aucun intérêt à privilégier les formes moins imposées (prélèvement libératoire et imposition des plus-values, ou encore enveloppes moins imposées comme les PEA ou l’assurance vie) par rapport aux formes plus imposées (barème progressif). Pour les actifs financiers, il est assez facile de structurer la détention pour générer de faibles revenus, voire ne pas générer de revenus du tout, au travers de OPCVM de capitalisation par exemple6. C’est nettement plus ardu avec des actifs réels, comme par exemple l’immobilier de rapport. Le bouclier fiscal peut donc introduire un biais au niveau de l’allocation d’actifs. Le taux marginal d’imposition des revenus d’activités soumis au bouclier fiscal est plus élevé pour les revenus immédiats, mais aussi pour les revenus différés. Un actif anticipant d’être soumis au bouclier fiscal a donc un intérêt moindre à œuvrer, lorsque cela est possible, à l’amélioration de sa retraite future. La perspective d’être touché par le bouclier fiscal devra donc être intégrée pour les décisions susceptibles d’influer sur le montant de la retraite : rachats de trimestres et de points, régimes supplémentaires, mais aussi choix de l’âge de départ à la retraite. 6 Le foyer concerné peut alors financer sa consommation de l’année sur ses revenus d’activité nets d’impôt, s’ils sont suffisants ; par des prélèvements sur le patrimoine, sans générer de plus-value nette imposable, ce qui est possible avec des placements suffisamment diversifiés ; ou par un recours au crédit. 4 3 – Fonctionnement du bouclier fiscal version I Le mécanisme du bouclier fiscal, et la possibilité de bénéficier de sa protection, dépendent de facteurs personnalisés, au-delà des revenus d’activité et du montant du patrimoine imposable à l’ISF : composition du foyer, réductions d’impôt obtenues, impôts locaux payés, revenus du patrimoine imposés. Pour limiter la multiplication des cas, l’étude du fonctionnement portera sur des foyers ayant réussi à réduire à zéro la génération de revenus du patrimoine et n’ayant pas recherché ni obtenu de réductions d’impôt sur le revenu. Les impositions à comparer pour le jeu du bouclier fiscal se réduisent alors à : I = τR A + I L − C + I W I = kR A I − I = (τ − k ) R A + I L − C + I W Le bouclier fiscal est opérant si : I≤I ⇔ I−I ≥0 ⇔ R A≤ IW − C + I L =R k −τ Le bouclier fiscal joue donc quand les revenus d’activité sont inférieurs à un certain seuil R, qui dépend, outre des impôts locaux, de l’impôt sur la fortune, et donc du niveau du patrimoine taxable. Pour les personnes ayant un patrimoine élevé, les impôts locaux ne jouent qu’un rôle secondaire dans le plafonnement. Par ailleurs, leur inclusion dans le mécanisme du bouclier n’aura sans doute pas d’effet notable sur le comportement des personnes concernées (les impôts locaux sur la résidence principale sont largement une donnée et interfèrent peu avec les décisions patrimoniales). A titre d’illustration, on fixera dans les développements qui suivent à 3 000 € les impôts locaux annuels. La relation entre le seuil de revenu d’activité jusqu’auquel s’applique le bouclier et le niveau du patrimoine taxable à l’ISF ne dépend alors plus que de ce niveau, et de la composition du foyer. Pour un célibataire, la relation est donnée dans le graphique ci-après7. 7 Tant pour la version I que la version II, à des fins de comparaison, les évaluations sont faites sur des données homogènes : revenus 2006, impôt sur le revenu 2006 payé en 2007, prélèvements sociaux 2006 et ISF 2007. Pratiquement, la version I s’est appliquée une seule année, aux revenus 2005, et la version II s’applique à partir des revenus 2006. 5 Seuil du bouclier fiscal 1600000 Revenu d'activité (€) 1400000 1200000 1000000 800000 Célibataire 600000 400000 200000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Patrimoine (M€) Ce graphique peut se lire dans les deux sens : il donne, en fonction du patrimoine taxable à l’ISF, le revenu d’activité jusqu’auquel le bouclier fiscal jouera ; il donne, en fonction du revenu d’activité, le montant de patrimoine imposable au-delà duquel le bouclier opérera. La partie protégée par le bouclier fiscal se situe en dessous, ou à droite, de la courbe (qui est en réalité constituée de segments de droite, l’impôt sur le revenu comme l’impôt sur la fortune étant linéaires par morceaux). Par exemple, pour un patrimoine imposable de 5 M€, le bouclier fiscal jouera jusqu’à un revenu imposable de 160 110 € ; si le revenu est égal à 200 000 €, le bouclier fiscal jouera pour un patrimoine supérieur à 5,6 M€. La prise en compte de composition du foyer conduit à un déplacement limité de la relation, conduisant à une zone protégée par le bouclier fiscal un peu moins étendue. L’impôt sur le revenu est en effet réduit de l’impact sur la constante fixe (C) du quotient familial (voir annexe). 6 Seuil du bouclier fiscal 1600000 Revenu d'activité (€) 1400000 1200000 1000000 Célibataire 800000 Couple Couple 2 enf. 600000 400000 200000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Patrimoine (M€) 3 – Fonctionnement du bouclier fiscal version II Dans la nouvelle version du bouclier fiscal, le rapport k passe à 50 %. De ce fait, le seuil en termes de revenus est sensiblement relevé, pratiquement doublé pour les hauts revenus. Et la zone de protection est sensiblement plus étendue. Seuil du bouclier fiscal 3000000 Revenu d'activité (€) 2500000 2000000 Célib. 60% 1500000 Célib. 50% 1000000 500000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Patrimoine (M€) 7 13 14 15 16 17 18 19 20 L’analyse de l’inclusion de la CSG et de la CRDS dans le mécanisme du bouclier est plus complexe. En ce qui concerne les revenus du patrimoine (les prélèvements additionnels figurent également dans le bouclier), rien n’est changé en termes de conclusions : les contribuables concernés ont intérêt à limiter au maximum la perception de ce type de revenu. En ce qui concerne les revenus d’activité, l’analyse est compliquée par le fait que les deux contributions sociales n’ont pas la même assiette que l’impôt sur le revenu. Pour des revenus d’activité prenant la forme de salaires, l’assiette de la CSG et de la CRDS est formée de 97 % du salaire brut, celle de l’impôt sur le revenu est constituée du salaire net, diminué de 10 % pour frais professionnels jusqu’à un certain plafond. Par ailleurs, une partie de la CSG est déductible de l’impôt sur le revenu. Pour des revenus d’activité non salariée, l’assiette est le bénéfice fiscal, corrigé de réintégrations, d’une année antérieure. Il faut donc une clé de passage du salaire brut (pour les salariés) au revenu imposable. Cette clé dépend en pratique de la composition du foyer fiscal et de la répartition des revenus d’activité entre ses membres. Elle dépend aussi de la nature de ces revenus (salarié ou non salarié). Un traitement général ne peut en fait être réalisé que dans le cas où il y a un seul revenu d’activité dans le foyer, et que celui-ci est salarial (voir Annexe). On peut voir alors que la zone d’opération du bouclier fiscal est considérablement élargie. Seuil du bouclier fiscal 18000000 16000000 Revenu d'activité (€) 14000000 12000000 Célib. 60% 10000000 Célib. 50% 8000000 Célib 50%+PS 6000000 4000000 2000000 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Patrimoine (M€) 8 Avec la prise en compte de la CSG et de la CRDS, le taux marginal d’imposition, par rapport au revenu fiscal, dépasse légèrement dans certaines tranches le seuil de 50 %. Mais ce n’est pas le cas en termes de taux moyen. En l’absence d’impôts locaux et d’impôt sur la fortune, le bouclier ne jouera pas seul pour ramener le taux d’imposition des revenus d’activité à 50 %. Taux d'imposition du revenu imposable (IR+PS) 0,6 Revenu d'activité (€) 0,5 0,4 Moyen 0,3 Marginal 0,2 0,1 0 20 00 0 40 00 0 60 00 0 80 00 10 0 00 0 12 0 00 0 14 0 00 0 16 0 00 0 18 0 00 0 20 0 00 0 22 0 00 0 24 0 00 0 26 0 00 0 28 0 00 0 30 0 00 0 32 0 00 0 34 0 00 0 36 0 00 0 38 0 00 0 40 0 00 00 0,0 Revenu imposable 5 – Conséquences du bouclier fiscal Le bouclier fiscal permet-il d’atteindre les objectifs évoqués en introduction, c’est-à-dire combattre les effets négatifs de l’imposition de la fortune et limiter la ponction sur les fruits de l’activité ? 4.1 – Limitation de l’imposition du patrimoine Lorsque le bouclier opère, le premier objectif est effectivement atteint, en ce sens que l’imposition de la fortune est réduite, et qu’elle est nulle à la marge. Mais pour qu’il opère, il convient que les revenus d’activité ne soient pas trop élevés ; et quand il opère, l’augmentation des revenus d’activité est plus taxée qu’elle ne le serait pour des actifs non assujettis à l’impôt sur la fortune. Le bouclier fiscal réduit ainsi le biais défavorable à la localisation en France des détenteurs de patrimoines élevés mais le cadre n’est pas favorable à les inciter à une forte activité économique. La baisse du coefficient k à 50 % (version II) améliore sensiblement les choses de ce point de vue. Mais la solution du bouclier est moins efficace, pour supprimer les conséquences négatives de l’imposition de la fortune sans les effets pervers décrits, que la suppression pure et simple de l’impôt. Le bouclier fiscal laisse par ailleurs subsister les coûts économiques non négligeables liés à l’établissement de la déclaration par le contribuable, ou par ses conseils ou ses intermédiaires 9 financiers, ainsi que les coûts de fonctionnement de l’administration dédiée à la gestion et au contrôle de l’ISF. Le mécanisme du remboursement du trop payé place par ailleurs le contribuable dans une situation de demandeur susceptible d’engendrer un risque accru de contrôle, ce qui occasionne également des coûts économiques y compris pour les contribuables de bonne foi. Enfin, vis-à-vis de la l’objectif de limitation de l’imposition du patrimoine, le bouclier fiscal amélioré va se trouver en concurrence avec une disposition qui permettrait d’affecter le montant de l’impôt sur la fortune à des investissements dans les petites et moyennes entreprises (PME)8. 4.2 – Limitation de la ponction sur le revenu Le deuxième objectif du bouclier fiscal est de limiter la pression fiscale globale en fonction du revenu (en relation avec mais aussi indépendamment de l’imposition du patrimoine). L’objectif est atteint en principe mais à un niveau plus élevé que ce que suggère le rapport facial, k, égal à 60 % dans la version I, et 50 % dans la version II. En effet, tous les impôts qui frappent les revenus ne sont pas concernés par le mécanisme du bouclier. La version II incorpore la CSG et la CRDS, mais elle laisse de côté des cotisations sociales sans contrepartie payées par le travailleur mais aussi payées pour son compte par l’employeur s’il est salarié. Sont évidemment sans contrepartie, et donc économiquement de purs impôts, les cotisations maladie et vieillesse déplafonnée, ainsi que famille9. La prise en compte de ces prélèvements conduit à une ponction de 71 % sur la rémunération du travail salarié10, avec un bouclier fiscal à 60 %. Avec un coefficient du bouclier ramené à 50 %, la ponction tombe à 63,2 %, ce qui est une amélioration mais reste sensiblement supérieur à 50 %. Avec une intégration de la CSG et de la CRDS dans le bouclier, on tombe à environ 58,8 %. L’ordre juridique français n’est pas dépourvu de principes sur lesquels une limitation de la ponction fiscale en fonction du revenu pourrait être bâti, notamment sur les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme, mais le juge constitutionnel français est allé moins loin que son homologue allemand dans les développements nécessaires, sans doute parce qu’il n’a pas été suffisamment, ni suffisamment bien, sollicité11. La cour constitutionnelle allemande a en effet statué que la ponction ne pouvait pas dépasser 50 % des revenus, et éliminé de fait l’impôt sur la fortune allemand.12 Le Conseil 8 Voir « Impôt sur la fortune et investissement dans les PME », Document de recherche n°19, Novembre 2007, disponible sur www.cnam.fr/deg/banque rubrique Documents de recherche. 9 Dans le cas de l’assurance-maladie, non seulement une cotisation additionnelle n’améliore pas la couverture du contributeur, mais la couverture est meilleure pour les personnes qui cotisent peu ou ne cotisent pas du tout (CMU). 10 Voir « Quel taux marginal d’imposition en France en 2007 ? », Document de recherche n°15 de la chaire de banque du Cnam, www.cnam.fr/deg/banque rubrique « Documents de recherche ». 11 Voir sur ce point « L’ISF est-il conforme au droit ? », Patrick de Fréminet et Didier Maillard, Commentaire n°100 / Hiver 2002-2003 12 La cour constitutionnelle allemande a provoqué la disparition de l’impôt sur la fortune dans ce pays en suivant un raisonnement à partir d’un fondement proche du contenu des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme, celui de l’article 14 de la loi fondamentale allemande stipulant que « La propriété et le droit de 10 constitutionnel français a simplement indiqué dans sa décision 81-133DC rappelée dans la décision 98-405 DC du 29 décembre 1998, disant « que l’impôt de solidarité sur la fortune a pour objet de frapper la capacité contributive que confère la détention d’un ensemble de biens et qui résulte des revenus en espèce ou en nature procurés par ces biens ; qu’en effet en raison de son taux et de son caractère annuel, l’impôt de solidarité sur la fortune est appelé normalement à être acquitté sur les revenus des biens imposables ». Si le taux maximal admissible de ponction sur le revenu reste encore flou, le principe du plafonnement ne devrait pas être remis en cause et le juge constitutionnel devrait normalement censurer toute disposition législative venant à remettre le mécanisme, dès lors que le système fiscal existant peut effectivement conduire à des prélèvements excédant 100 % des revenus. Au total, le bouclier fiscal tel qu’il existe constitue un progrès, tant au niveau de considérations économiques que de considérations tenant au droit et à l’équité. Mais il s’agit d’une solution compliquée aux problèmes créés par l’existence de l’impôt sur la fortune et par la multiplicité, et la forte progressivité, de la taxation des revenus en France. succession sont garantis ». Elle en déduit que « l’impôt sur la fortune ne peut être établi que dans la mesure où dans sa liaison avec les autres impôts il laisse intacte la substance de la chose et puisse être acquitté grâce aux revenus qui peuvent en être habituellement retirés ». En se fondant sur le deuxième alinéa de l’article 14, « Propriété oblige. Son usage doit contribuer en même temps au bien commun », elle déduit que les prélèvements, impôt sur la fortune compris, ne doivent pas dépasser la moitié (une moitié privée, une moitié consacrée au bien commun) des revenus (cet article de la loi fondamentale n’a pas de pendant direct dans la constitution française, même si une limitation à la moitié du fardeau fiscal paraît de bon sens). Le gouvernement allemand, mis en demeure de mettre l’impôt sur la fortune en conformité, a préféré l’abolir. Voir « De l’inconstitutionnalité de l’imposition de la fortune en Allemagne et en France », par le Professeur Jacques GROSCLAUDE, in Revue de Droit Fiscal n°24, Année 2002. 11 Annexe 1) Impôt sur le revenu La réforme intervenue pour les revenus de 2006 a fortement simplifié le mode de calcul de cet impôt (un certain de degré de complexité demeure toutefois…). Le revenu imposable est décomposé en 5 tranches. La part du revenu appartenant à chaque tranche est frappée d’un taux augmentant avec le niveau de la tranche. Pour l’impôt payé en 2007 sur les revenus de 2006, les taux sont de 0, 5,5 %, 14 %, 30 %, et 40 %, et, pour un célibataire, les limites inférieures de tranches sont les suivantes. Barème de l’impôt sur les revenus 2006, célibataire Limite inf. tranche 0 5614 11198 24872 66679 Taux 0% 5,50% 14% 30% 40% Impôt tranche Impôt cumulé 0 0 307,12 307,12 1914,36 2221,48 12542,1 14763,58 C 0 308,77 1260,6 5240,12 11908,02 Pour les quatre premières tranches, on peut calculer l’impôt dû dans la tranche et l’impôt cumulé sur la tranche et toutes celles qui la précèdent, Ii pour la tranche i. On montre facilement que l’impôt dû s’écrit, lorsque le revenu se situe dans la tranche i, dont la limite inférieure est li, et le taux applicable ti, I R = ( R − li )ti + I i −1 = ti R − Ci avec Ci =t i li − I i −1 et que l’impôt dû s’écrit plus génériquement : I R = Max (ti R − Ci ) i L’impôt est ensuite diminué des diverses réductions d’impôt13. L’impôt sur le revenu est normalement calculé en France avec un système de quotient familial : le revenu du foyer est divisé par un nombre de « parts » tenant compte de la composition du foyer, le revenu par part est soumis au barème du célibataire, et l’impôt résultant multiplié par le nombre de parts. Pour un couple sans enfants à charge, le revenu imposable est divisé par 2, soumis à l’impôt selon le barème du célibataire et le résultat multiplié par 2. Ceci revient à appliquer au revenu imposable le même barème mais avec des limites de tranches multipliées par 2. 13 Par souci de simplification, on ne tient pas compte d’ajustements de l’impôt liés au seuil de perception et à la décote, qui concernent les faibles revenus. Presque toutes les réductions d’impôt sont aujourd’hui indépendantes du revenu, et ont donc un caractère forfaitaire. Restent déductibles du revenu les investissements dans les Sofipêches et les cotisations à des PERP (il s’agit ici d’un mécanisme de taxation différée). Mais ces dernières cotisations viennent également diminuer le revenu imposable auquel s’applique le bouclier. 12 Barème de l’impôt sur les revenus 2006, couple Limite inf. tranche 0 16842 33594 74616 200037 Taux 0% 5,50% 14% 30% 40% Impôt tranche Impôt cumulé 0 0 921,36 921,36 5743,08 6664,44 37626,3 44290,74 C 0 926,31 3781,8 15720,36 35724,06 L’impôt se calcule de la même façon que pour une personne seule dans le foyer, en utilisant le barème ci-dessus. I R = Max (ti R − Ci ) i Le nombre de parts est égal à 1 pour un célibataire, 2 pour un couple, et il est augmenté d’un demi par enfant à charge jusqu’au deuxième, et d’un pour les enfants au-delà. Un couple avec deux enfants peut ainsi faire état de 3 parts (deux parts plus deux demi-parts) et il serait soumis au barème suivant. Barème de l’impôt sur les revenus 2006, couple avec 2 enfants, sans plafonnement Limite inf. tranche 0 16842 33594 74616 200037 Taux 0% 5,50% 14% 30% 40% Impôt tranche Impôt cumulé 0 0 921,36 921,36 5743,08 6664,44 37626,3 44290,74 C 0 926,31 3781,8 15720,36 35724,06 En réalité, une disposition limite « l’avantage » du quotient familial, pour les enfants, à 2198 € euros par demi-part (valeur revenus de 2006). C'est-à-dire que l’impôt d’un couple avec deux enfants ne sera pas inférieur à celui que paierait un couple sans enfants, diminué de 2 fois 2198 €. Il reste possible de calculer l’impôt soumis à plafonnement des effets du quotient familial à partir d’un barème, en modifiant les limites des tranches pour en tenir compte. Pour les revenus de 2006, le barème modifié est donné ci-dessous. Barème de l’impôt sur les revenus 2006, couple avec 2 enfants, avec plafonnement Limite inf. tranche 0 16842 33594 69340,25 133358 Taux 0% 5,50% 14% 30% 40% Impôt tranche Impôt cumulé 0 0 921,36 921,36 5004,475 5925,84 19205,325 25131,16 C 0 926,31 3781,8 14876,24 28212,04 L’impôt se calcule toujours avec la même formule, mais en utilisant le barème ci-dessus. I R = Max (ti R − Ci ) i 13 2) Prélèvements sociaux sur les revenus d’activité Pour les travailleurs non salariés, les prélèvements sociaux sont calculés sur le résultat fiscal de l’année précédente, avec réintégration de certaines cotisations sociales. Le calcul est donc complexe et nécessite en outre de tenir compte de l’intervention de plusieurs années. Il ne sera pas opéré dans le cadre de ce document de recherche. Pour les salariés, qui forment la plus grande part de la population active, les prélèvements sociaux sont établis sur le salaire brut. Ils se décomposent en cotisations réputées à la charge de l’employeur et cotisations et contributions réputées à la charge du salarié. On passe du salaire brut au salaire net en ôtant les cotisations et contributions réputées à la charge du salarié. Les taux de ces cotisations et contributions sont variables selon les tranches. En 2006, les paramètres étaient typiquement les suivants, pour des salariés du secteur privé. Taux de cotisations et contributions sociales, « salarié » - 2006 Tranche de salaire Maladie Vieillesse Chômage Retraite complémentaire CSG déductible CSG non déductible A B 0,75% 6,75% 2,44% 3,93% 4,947% 2,813% 0,75% 0,10% 2,44% 8,73% 4,947% 2,813% C D 0,75% 0,10% 0,75% 0,10% 8,73% 4,947% 2,813% 4,947% 2,813% L’adverbe « typiquement » s’explique par des variations dans certains taux, notamment en ce qui concerne la retraite complémentaire, et son partage entre employeurs et salariés. Les tranches de salaires sont délimitées en fonction du plafond de la sécurité sociale, qui valait P = 31 068 euros en 2006. La tranche A va de 0 à P, la tranche B de P à 4P, la tranche C de 4P à 8P, et la tranche D se situe au-delà de 8P. La CSG déductible de l’impôt sur le revenu s’établit à 5,1 % de 97 % du salaire brut, d’où le taux de 4,947 % du tableau. La CSG non déductible et la CRDS font un total, en 2006, de 2,9 % de 97% du salaire brut, d’où les 2,813 %. Il est possible de calculer, pour 100 euros de salaire brut situé dans chaque tranche, ce qui reste en salaire net, après application de toutes les cotisations et contributions, et en salaire net imposable, après application des cotisations et contributions sauf la CSG non déductible et le CRDS. Eléments de passage du salaire brut au revenu imposable Tranche de salaire Salaire brut Salaire net Salaire net imposable Salaire net imposable après 10% A B 100 78,370 81,183 73,065 14 100 80,220 83,033 74,730 C 100 82,660 85,473 76,926 D 100 91,390 94,203 Enfin, le salaire net imposable contribue au revenu imposable au sens fiscal après un abattement de 10 %, normalement représentatif de frais professionnels. Cet abattement est plafonné, à 13 328 euros pour les revenus 2006. Il convient donc de diviser la tranche C en deux tranches C1 et C2, limité par le salaire brut correspondant à 133 280 euros nets, dont on établit qu’il s’établit à 160 152 euros bruts. On obtient alors, en divisant par le revenu imposable au sens fiscal, l’impact des prélèvements sociaux concernés par le bouclier (PS, soit la CSG et la CRDS). Prélèvements sociaux et revenu imposable Tranche de salaire Limite inférieure de tranche brut Limite inf. net imposable Limite inf. revenu imposable Taux PS / revenu imposable A B 0 0 0 10,62% 31068 25222 22700 10,38% C1 124272 102612 92351 10,09% C2 160152 133280 119952 9,08% D 248544 216548 195503 8,24% Il faut alors combiner les prélèvements sociaux et l’impôt sur le revenu, ramenés à la même assiette, le revenu imposable. Pour un foyer fiscal ayant plusieurs sources de revenus d’activité, ceci impose de connaître la répartition desdits revenus entre ses membres. A titre d’illustration générale, on ne peut considérer que le cas d’une personne seule ayant une seule source de revenus d’activité. Il est alors possible de combiner impôt sur le revenu et prélèvements sociaux, ce qui donne pour un célibataire salarié le tableau suivant. Impact combiné de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux Limite inf. tranche 0 5614 11198 22700 24872 66679 92351 119952 195503 Taux IR 0% 5,50% 14% 14% 30% 40% 40% 40% 40% Taux PS 10,62% 10,62% 10,62% 10,38% 10,38% 10,38% 10,09% 9,08% 8,24% Taux total Impôt tranche Impôt cumulé 10,62% 596,25 596,25 16,12% 900,1812183 1496,43 24,62% 2831,875654 4328,30 24,38% 529,622455 4857,93 40,38% 16883,3769 21741,30 50,38% 12934,50839 34675,81 50,09% 13824,78881 48500,60 49,08% 37079,60148 85580,20 48,24% C 0,00 308,77 1260,60 1206,88 5186,40 11854,30 11580,54 10370,51 8725,62 On constate, en termes marginaux, que les prélèvements sur le revenu (IR et prélèvements sociaux) dépassent pour certains niveaux de salaire le seuil de 50 %. Mais ce n’est pas le cas en termes moyens, comme l’indique le graphique ci-dessous. En pratique, on remplacera l’impôt sur le revenu IR (version I) par cet impôt global sur le revenu dans les calculs. 3) Impôt sur la fortune Le principe du calcul de l’impôt sur la fortune est identique à celui de l’impôt sur le revenu. Le patrimoine imposable d’un foyer est soumis à un impôt calculé à partir d’un barème progressif. Il n’y a toutefois pas de familialisation de cet impôt (une réduction minime, et négligeable, de 150 € par enfant à charge est simplement appliquée au résultat du calcul). 15 Le barème applicable aux patrimoines fin 2006 pour un impôt payé en 2007 est le suivant. Barème de l’impôt sur la fortune, patrimoines fin 2006, impôt 2007 Limite inf. tranche 0 760000 1220000 2420000 3800000 7270000 15810000 Taux 0 0,55% 0,75% 1% 1,30% 1,65% 1,80% Impôt tranche Impôt cumulé 0 0 2530 2530 9000 11530 13800 25330 45110 70440 140910 211350 C 0 4180 6620 12670 24070 49515 73230 L’impôt sur la fortune sera donné par : I W = Max (tWi R − CWi ) i 4) Calcul du seuil de revenu en fonction du patrimoine Le seuil de revenu se calcule par : R= IW − C + I L k −τ L’impôt sur la fortune est donné par la formule ci-dessus, les impôts locaux sont une donnée, sur laquelle il est possible de réaliser des variantes. k est donné pour le régime de bouclier qu’on souhaite étudier. La petite difficulté est que τ et C dépendent en fait du revenu et correspondent au taux du barème et à la constante de la tranche dans lequel il se situe. En pratique, on calcule un revenu seuil avec les taux et constante de chaque tranche, et on retient celui (il est seul) qui se situe effectivement dans la tranche du taux et de la constante avec lesquels il a été calculé. 16