Kit de survie

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Kit de survie
BULLETIN MENSUEL DU SYNDICAT NATIONAL CGT DES AGENTS DE LA CONCURRENCE,
DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
Kit de survie
Document unique
Sommaire
[1 ]
Présentation du Kit
[3-4]
Déménagement
[5]
D
euxième volet de ce numéro spécial de l'Etiquette, une succession de fiches pratiques sur des thèmes directement concernés par la mise en ouvre de la RGPP, sous forme de Kit : déménagement, espaces de travail,
amiante, développement durable, etc.
Les conditions de travail vont en effet être très souvent bouleversées dans la nouvelle organisation des DDI ou des DIRECCTE.
Soyons vigilants au strict respect des droits individuels et collectifs.
Mais se poseront aussi les questions des déplacements pour les enquêtes, du harAmiante / développe- cèlement moral qui se multiplie, à l'instar de ce qui a été observé ailleurs (cf.
l'exemple sinistre de France Telecom), voire, le cas échéant, lorsque l'ordre donné
ment durable
attente à la dignité de l'agent, la possibilité d'exercer son droit de retrait ou de
droit de refus.
[6]
Déplacements et loca- Par exemple, lorsque les pouvoirs d'enquête de la DGCCRF sont dévoyés par d'autres services pour pénétrer, à d'autres fins, dans les locaux professionnels.
lisation des locaux
Souvenons nous de l'affaire
[8]
Harcèlement moral
[9]
Droit de retrait
[ 10 ]
Droit de refus
[ 11 - 13 ]
Documents complémentaires sur les différents thèmes
emblématique survenue en
Ardèche, où sous prétexte
de participer à un contrôle
d'hygiène, dont ils avaient
choisi le lieu, les gendarmes
ont procédé à l'arrestation
du pizzaïolo sans papier.
Pour éviter que de tels faits
ne deviennent monnaie courante, pour garder notre capacité de réaction et d'indignation, appuyons nous
sur les textes pour faire
appliquer nos droits légitimes.
Vous pouvez imprimer individuellement chacune des
fiches repérées sur le sommaire.
Commission Paritaire n° 1 469 D 73 S - Directeur de publication : J. DULAC
ISSN 0987-5220 - Imprimé dans nos bureaux : 2, rue Neuve St Pierre 75 PARIS
Prix du numéro 3 €
Novembre 2009 - N° 158
Utilisation du Kit
Le kit est présenté de sorte à pouvoir être imprimé fiche par fiche.
C'est la raison pour laquelle certain pages ne
contiennent pas de texte.
Bonne lecture…. Et
Bon usage !
Déménagements
Rappel des textes :
Note du 22 janvier 2007 à l’attention des présidents des CHS, des DG, directeurs et chefs de services
relative aux précautions à prendre lors d’opérations de construction de réhabilitation ou d’aménagements des locaux
Circulaire du 1er ministre du 16 janvier 2009
Norme NFX35-102
Exigez qu’une délégation du CHS visite de futurs locaux en application du 2ème alinéa de l’article 44 du décret n°82-453.
La définition et le respect des exigences minimales constituent l’enjeu principale pour une qualité de
vie minimale au travail .
Dimension des postes de travail :
La circulaire du 1er Ministre du 16 janvier 2009 fixe
un ratio cible de 12m².
Ces 12m² entrent également dans le calcul défini
dans la note du 19 février 2009.
Pour sa part, la norme NFX 35-102 fixe des critères
de confort : 10m² par poste de travail (hors locaux
communs).
Enfin, la circulaire de la DRT n°95-7 du 14 avril 1995
prévoit que chaque fois qu’une norme spécifique
existe, elle doit être prise en compte au lieu des 6m²
prévus par l’article R.4215-22 du nouveau code du
travail
On pense avant tout aux m² minimaux suffisants par
agent (attention à la prise en compte dans le calcul
des mètres carrés communs : couloirs, dégagements
etc….).
Il convient de surveiller plus particulièrement :
l’insonorisation (R 4213-5 du code du travail)
le nombre de sanitaires (R 4228-10) pour faire
disparaître la réorganisation en open-space, qui
crée de fait une densité humaine supérieure au
nombre de toilettes disponibles,
la surface disponible ("la dimension des lieux de
travail doit permettre de travailler sans risque pour
la santé ou le bien être") notamment via la norme
afnor NF X35-102 qui fixe un minimum de 10 m²
par salarié mais qui n’est malheureusement pas
obligatoire !
On pourra tout de même citer l’article L4121-5 qui
impose que "l’employeur doit adapter le travail à
l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail".
Ou encore le ratio SUN(1)/Nbre d’agents, préconisé à 12 m² par France Domaine, et porté à 16
pour la centrale.
Il est souhaitable de se faire communiquer le
résultat de la mission du programmateur qui
sera en charge de l'étude du bâtiment
(obligatoire par la loi MOP pour un maitre d'ouvrage
public).
C'est sur ce programme que l'on peut faire des avancées notamment via les demandes en CHS, ou en
CTP Local.
Si l'on veut agir sur des aspects fondamentaux et non
pas agir en urgence, il faut intervenir le plus tôt possible dans le processus, la définition des besoins et les
éventuelles études ergonomiques.
Elles pourront de cette façon être intégrées à l’étude
du programmiste et seront de ce fait imposées lors
des travaux.
En incidente, il n’est pas interdit de citer le fait que
de récents travaux du CNRS mettent en lumière le
fait que devoir traverser une cour, changer de bâtiment pour obtenir un renseignement peut vite freiner
les collaborations, notamment si les échanges se font
par voie électronique.
A bon entendeur ….
(1)
: Surface Nette Utile
Listez les besoins des agents
Une démarche logique, pour un tel projet, consisterait à recenser les besoins exprimés par les agents,
qui sont les plus à même de définir les contraintes et
les caractéristiques propres à l’exécution des missions de service public dont ils ont la charge.
De nombreux déplacements professionnels sont effectués grâce à la proximité des transports en commun. C’est un gage d’exemplarité de l’Etat.
Dans le cas d’une DDI qui serait excentrée des grandes infrastructures de transport, les déplacements en
voiture de service seront plus longs et polluants.
Les embouteillages aux heures de départ et d’arrivée
des contrôles seront extrêmement chronophages et
générateurs de pollution.
Ce temps ne pourra pas être consacré au temps
d’enquête, diminuant d’autant les éléments chiffrés
censés représenter notre activité
L’importance d’un parking pour les véhicules de service et d'un local technique adapté à de l’opérationnel ne doit pas être négligée : ce sont des éléments
substantiels pour assurer la qualité de notre travail.
Etc…
Ces besoins et ces contraintes peuvent être classés
selon trois catégories :
1.
les besoins techniques propres
2.
les besoins relatifs au travail quotidien
3.
les besoins et souhaits liés à la qualité de la vie
Les besoins techniques
Chaque entité doit continuer à disposer et à utiliser
les équipements appropriés :
des réfrigérateurs et congélateurs pour entreposer les échantillons,
un laboratoire échantillothèque aux normes
(chaleur, espace, entreposage des produits
dangereux),
les matériels de base pour les prélèvements,
un lave-mains,
un lieu de stockage pour le matériel destiné
aux contrôles métrologiques,
un accès aisé pour le public en raison de
l’accueil de consommateurs et de professionnels,
un accès PMR-handicapé pour le public,
un accès sécurisé (en raison de la confidentialité de nos dossiers),
des outils informatiques performants en raison de sa place dans le cadre des missions
(salle informatique et serveurs).
Les besoins relatifs au travail quotidien
Les points à ne pas oublier
un accès facile aux infrastructures de transport pour limiter les embouteillages lors des
départs et retours de contrôle ;
l’accès facile au réseau de transport en
commun, pour limiter l’utilisation des véhicules de service lors des contrôles ;
Places de parking permettant le chargement
et le déchargement du matériel de contrôle ;
un local à vélos couvert et sécurisé, pour les
agents qui se déplaceront selon ce mode de
transport ;
des bureaux fermés et non des open-space
car certains aspects de notre métier exigent
de la confidentialité (accueil des consommateurs et des professionnels) et la nécessité
d’avoir des bureaux au calme, préambule
nécessaire à faire un travail en toute sérénité (rédaction de procès-verbaux, réflexion
quant à l’opportunité des suites).
Des bureaux aux normes (éclairage, ventilation, chaleur, humidité, bruit, dimension)
Le regroupement au maximum de l'ensemble des agents sur un seul site est également considéré comme un atout dans l’intérêt de l’efficacité de son travail (pilotage/
terrain).
Salle syndicale permettant l’affichage des
informations et la réunion des personnels
Les besoins et souhaits liés à la qualité de la
vie
Les souhaits participent de l'épanouissement des
agents et donc de leur efficacité
L’accès facile aux transports en commun,
une grande partie des agents utilisant ce
mode de transport pour aller leur lieu de
travail ;
Une possibilité de restauration extérieure à
moins d'1/4 d'heure du bureau
Etudier la possibilité d’une structure de restauration collective
Une salle de réunion susceptible d’accueillir
l’ensemble du personnel ;
Une salle de convivialité pour le personnel
déjeunant sur place, munie d’un évier et
d’un four micro-ondes pour que le personnel
puisse éventuellement se restaurer sur
place (contrôle se prolongeant sur le début
d’après midi)
Amiante
Développement durable
Amiante : DTA
Exigez les Documents Techniques Amiante (DTA) par l’intermédiaire des représentants du personnel auprès des
CHS.
La consultation est de droit pour tout occupant de l’immeuble.
Commandez une étude épidémiologique visant à déterminer l’impact de tous les types de fibres d’amiante dans
les locaux, des mesures d’empoussièrement dans l’atmosphère des immeubles et principalement dans les lieux
de travail réalisées par un organisme disposant d’une accréditation de la COFRAC (Comité Français d’Accréditation)
Un autre élément dont vous pouvez charger le CHS de vérifier le respect :
Bruit : Niveau sonore tel que fixé par l’article R.4431-2 du Code du Travail
Développement Durable
Le choix de l’immobilier doit s’inscrire dans une volonté de développement durable de notre économie,
comme l’a déclaré M. le Président de la République
lors des conclusions du Grenelle de l’Environnement,
"[…]l’Etat doit jouer un rôle exemplaire pour
assurer le développement durable de notre
économie".
Ces éléments ont été traduits dans la circulaire de M.
le Premier Ministre, datée du 3 décembre 2008 portant sur l’exemplarité de l’Etat au regard du dévelop-
pement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics.
Cette circulaire précise notamment qu’« […] il s’agit
de promouvoir des comportements éco-responsables
des agents, une gestion énergétique économe des
bâtiments publics ainsi que des politiques raisonnées
de déplacements professionnels.. ».
Cela se traduit par exemple dans la fiche n°14 portant sur les déplacements : « favoriser l’utilisation des
transports en commun et du vélo pour les petits trajets par rapport au véhicule de service […], réaliser
des plans de déplacements d’administration par
site » (indicateur 9a)
Dans la droite ligne de cette circulaire, le projet de loi
relatif au grenelle de l’environnement, ratifié au sénat
le 17 juin 2009, mentionne dans son article 42 por-
tant sur l’État exemplaire, que « L’État doit, comme
toute collectivité publique, tenir compte dans les décisions qu’il envisage de leurs conséquences sur l’environnement, notamment de leur part dans le réchauffement climatique et de leur contribution à la préservation de la biodiversité, et justifier explicitement les
atteintes que ces décisions peuvent le cas échéant
causer.
Cette prise en compte est favorisée, pour les grands
projets publics, par l’association la plus large possible
de l’ensemble des acteurs concernés dans un esprit
de transparence et de participation.
L’État prendra les mesures nécessaires pour que les
projets de loi soient présentés avec une étude de
l’impact des dispositions législatives projetées, tant
économique et social qu’environnemental. »
Il n’est par ailleurs pas interdit d’appeler l’attention des préfigurateurs ou des préfets sur le
coût que pourrait recouvrer les opérations immobilières : pour information (PLF 2009), les coûts d’entretien (lourd et courant) de l’immobilier des centrales
(dont l’État est propriétaire), est de 73 euros par m²
en SUB, pour un coût de l’immobilier en France de
surface utile brute locative (SUBL) de 428 euros par
m².
Déplacements et
Localisation des locaux
Il est essentiel d’impliquer les hiérarchies dans leurs choix, face à la nécessité (et à la volonté
politique) de protection de l’environnement
La déclinaison des travaux du Grenelle de l’environnement s’est traduite par la circulaire du 1er Ministre, datée du 3 décembre 2008 et portant sur l’exemplarité de l’Etat au regard du développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements publics.
(extraits)
« Il s’agit de promouvoir des comportements éco-responsables des agents, une gestion énergétique
économe des bâtiments publics ainsi que des politiques raisonnées de déplacements professionnels. »
se traduisant par :
favoriser l’utilisation des transports en commun, du vélo pour les petits trajets par rapport au véhicule
de service réaliser des plans de déplacements d’administration par site.
Rappelons ici que l’article 30 du décret n°82-453 sur le rôle du CHSCT prévoit que :
"Les CHS ont pour mission de contribuer à la protection de la santé et à la sécurité des agents dans
leur travail. Ils ont notamment à connaître des questions relatives aux projets d’aménagements, de
construction et d’entretien aux bâtiments, et de bien être au travail"
Dans ce cadre, avant tout déménagement ou aménagement, il est essentiel et indispensable de saisir
le CHS (Comité Hygiène et Sécurité) pour prendre connaissance du SPSI (Schémas Pluriannuels de
Stratégie Immobilière) établi par chaque administration centrale sur la base du diagnostic établi par le
service local de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFIP) – circulaire du 16 janvier 2009
relative à la politique immobilière de l’État-.
De plus, la circulaire du 3 décembre 2008 prévoit la désignation d’un responsable « plans de déplacements » qui aura pour mission de coordonner les actions des réseaux et de l’administration.
En 2010, toutes les directions devront présenter une analyse des principaux types de déplacements et
de proposer des pistes d’optimisation.
Cette analyse doit être intégrée à nos plans d’action pour refuser des projets
de relogements qui ne répondraient pas aux demandes des agents.
Harcèlement moral
La finalité du harcèlement moral et son cortège de mesures humiliantes et vexatoires ont pour but
d'évincer l'agent du service en l'incitant à demander sa mutation, son changement d'affectation, le non
renouvellement de son contrat, voire à présenter sa démission ou à abandonner son poste.
À ce titre, le harcèlement moral s'analyse comme une manœuvre de l'Administration destinée à
contourner la procédure disciplinaire ou celle de l'insuffisance professionnelle pour obtenir un résultat
similaire, le départ de l'agent du service.
Attention, la notion de harcèlement moral est très encadrée par la jurisprudence (Dernières jurisprudence : CE 4 novembre 2006 : « En s'abstenant de faire cesser le harcèlement moral d'un agent que
l'intéressé lui avait pourtant signalé, l'Administration commet une faute de nature à engager sa responsabilité. Cependant, la victime, par un comportement non exempt de tout reproche, a contribué à la réalisation du préjudice moral subi et permet l'exonération pour moitié de l'employeur public. »).
Cela signifie qu’il faut être rigoureux dans cette approche, avant tout utiliser le dialogue, et les outils
à notre disposition avant d’utiliser cette caractérisation : un désaccord avec le supérieur hiérarchique,
un autoritarisme excessif, une mauvaise ambiance dans le service ne sont pas pour autant constitutifs
de harcèlement moral (CA Aix-en-Provence, 1er mars 2005).
Comment agir
Avant tout lancer le dialogue, prévenir son organisation syndicale et le référent sur ce sujet
La raison principale en est que l’on peut intervenir
publiquement (CHS, droit d’alerte, etc) mais que la
personne fragilisée n’est pas forcément en mesure de
soutenir le débat social autour de son cas.
C’est entre autre pour cela que nombre de collègues
hésitent à solliciter de l’aide, par peur d’être
"embarqués".
Mieux vaut donc résister à la tentation de l’intervention immédiate, mais plutôt aider le collègue à exprimer son ressenti.
Il s’agit donc ici de comprendre avant tout de quoi il
retourne, et d’aider la personne à sortir des explications classiques (« chef méchant » etc) pour réfléchir
ensemble aux évènements précis
qui ont amené à cette souffrance.
Il s’agira donc d’essayer de comprendre, face à une demande
d’aide, les difficultés concrètes
dans lesquelles se débat le collègue.
Voir le médecin du travail : il est
là pour dépister les formes d’organisations du travail génératrices de
troubles
Utiliser le cahier de prévention
disponible dans toutes les directions
Agir auprès du délégué CHS
Définition juridique
La responsabilité de l'employeur
« Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements
répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou
pour effet une dégradation des conditions de travail
susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de
compromettre son avenir professionnel (loi du 13 juillet 1983) ». Cette définition s’applique aux fonctionnaires et agents non titulaires.
- la personne publique engage sa responsabilité du
fait des fautes de service commises par ses agents
dès lors qu'elles ne sont pas dépourvues de tout lien
avec le service ;
L'auteur du harcèlement peut être le supérieur hiérarchique mais aussi un collègue. Il n'est pas non plus
impossible de considérer que le harcèlement peut
être le fait de plusieurs actions, concertées ou non,
émanant d'auteurs différents.
Éléments constitutifs
Le harcèlement moral n'est constitué que si deux
conditions sont réunies :
il doit s'agir d'agissements répétés.
Il ne peut donc s'agir d'un fait pris isolément mais
bien de la conjonction de plusieurs éléments ainsi
que leur répétition qui vont caractériser le harcèlement. (voir par exemple « l'instauration d'une obligation nouvelle et sans justification de se présenter tous
les matins au bureau de son supérieur hiérarchique et
de l'attribution de tâches sans rapport avec ses fonctions » ).
L'arrêt du CE mentionné précédemment met quant à
lui l'accent sur la répétition dans le temps (au moins
six ans) des manœuvres, mais ne détaille pas de liste
de mesures humiliantes et vexatoires types.
L'objet ou l'effet du harcèlement doit aboutir à une
dégradation sensible des conditions de travail
susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité de l'agent, d'altérer sa santé physique ou
mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
La charge de la preuve pèse sur l’agent public. Il
est donc important de conserver tous les éléments
qui peuvent démontrer le harcèlement dont on est
victime.
Il est possible que la vulnérabilité de l'agent en
raison de sa précarité professionnelle ou de sa
situation personnelle (jeunesse et inexpérience de
l'agent, désordres de sa vie privée...) soient des
éléments démontrant les éléments constitutifs.
Le placement en congé maladie pour état dépressif, ou l’existence d’un état dépressif médicalement constaté nécessitant des arrêts de travail, la
jeunesse et l’inexpérience de l’agent, des désordres dans sa vie privée sont autant d’éléments à
prendre en compte pour démontrer le harcèlement
moral.
- l'inaction de l'employeur pourtant informé par
la victime de la situation rencontrée peut aussi
être vue comme une faute.
La faute est d'autant plus constituée que l'employeur public a pour obligation de protéger la
dignité, la santé et la sécurité de ses agents
(voir partie DU et risques sociaux).
- la contribution indirecte de l'employeur à la
dégradation des conditions de travail et au harcèlement peut parfois aggraver les conditions
de travail déjà dégradées de l'agent.
Éléments minorants
La faute de la victime est une cause d'exonération
totale ou partielle de la responsabilité de la personne
publique. Elle peut se présenter sous différentes formes :
- attitude rétive ou vindicative à l'égard de son
supérieur hiérarchique ;
- attitude passive de l'agent conservant trop
longtemps le silence sur les agissements subis
et tardant à signaler sa situation à son employeur contribuant ainsi à l'aggravation de son
préjudice.
Droit de retrait
Il s'agit du droit pour le salarié d’arrêter le travail lorsqu’il se trouve dans une situation dont il a un a
motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
Le salarié doit toutefois signaler la situation à l’employeur ou à son représentant avant d’exercer son
droit de retrait, .
L’exercice légitime du droit de retrait ne peut conduire à une baisse de salaire ou à une sanction disciplinaire.
En revanche, le salarié ne peut l’exercer si cela aboutit à créer pour autrui une nouvelle situation de
risque grave et imminent.
La notion de danger doit être entendue, par référence
à la jurisprudence sociale, comme étant une menace
directe pour la vie ou la santé du salarié, c'est-à-dire
une situation de fait en mesure de provoquer un dommage à l'intégrité physique de la personne : mort ou
incapacité permanente ou temporaire prolongée.
Le caractère imminent du danger implique la survenance d'un événement dans un avenir très proche
voire quasi immédiat.
Ce droit n’est pas soumis à l’accord de l’autorité hiérarchique.
Il peut s’agir par exemple :
du non respect d’une règle de sécurité par
l’employeur (Cass. soc. 5 juil 2000) ;
d’un incendie ou d’une exposition à des
agents cancérogènes ou toxiques
(saturnisme, amiante);
d’un élément qui ne présente pas objectivement de danger comme des animaux, des
produits chimiques mais qui sont dangereux
pour le salarié qui est allergique (Cass soc.
20 mars 1996) ;
de refuser un poste incompatible avec des
réserves médicales constatées par l’inspection du travail ;
d’appareils ou dispositifs défectueux
qui peuvent présenter des nuisances en
terme de poussières toxiques ou d’explosion;
Risques d’agressions physiques et
verbales ;
Défaillance du système de protection.
Si tel est le cas, n’importe quel agent
peut signaler les faits au représentant
du personnel en CHS qui alerte l’employeur selon la procédure prévue à l’article L.4131-2 du Code du Travail
Toutefois, le salarié peut être sanctionné
par l’employeur s’il a fait usage de son
droit de retrait sans motif raisonnable.
C’est donc à manipuler avec précaution.
Article L.4132-1 du Code du Travail
Le droit de retrait est exercé de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et
imminent.
Article L4131-3 du Code du Travail
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs
qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger
grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux.
Droit de refus
Il s'agit du droit de refuser un ordre de sa hiérarchie.
de celui-ci sur la sécurité des agents et exiger la visite préalable des locaux.
L’article 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi
Anicet LE PORS prévoit :
"Tout fonctionnaire… doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas
où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public."
Demander une formation pour cette activité ;
Demander sous quelle forme cette activité
« exceptionnelle » sera rémunérée
Compromettre gravement un intérêt public, cela
laisse beaucoup d’incertitude…
Un refus d’obéissance peut être justifié toujours par la
loi LE PORS en cas d’ordres se rapportant ou ayant
pour base une Discrimination :
Article 6 :
Politique, syndicale, philosophique ou religieuse, liée
à l’origine, l’orientation sexuelle, l’âge, le patronyme,
l’état de santé, l’apparence physique, le handicap,
l’appartenance ou non, vraie ou supposée à une ethnie ou une race.
Article 6bis : Sexuelle
Article 6ter : Harcèlement physique
Article 6quinquiès : Harcèlement moral.
ATTENTION :
Le "Droit de refus" a été très rarement utilisé et peu
de jurisprudences ont donné raison aux salariés, ainsi, hors des cas évoqués par la loi LE PORS où , par
exemple, il vous serait donné comme mission de n’effectuer des contrôles que vers des entreprises ou des
individus ciblés (Contrôles des restaurants uniquement tenus par des ressortissants d’origine étrangère
par exemple) un "ordre n’entrant pas dans le champ
de compétence", ne peut pas, à priori entrer dans les
ordres qu’il est possible de refuser.
TOUTEFOIS,
Si on prend l’exemple d’un ordre consistant à
« assister et tenir un centre de vaccination », d’autres moyens d’action sont possibles :
Exiger le volontariat des agents ;
Contacter les représentants du CHS, informer le CHS sur les risques liés à la participation d’agents non formés à ce type d’accueil
et de surveillance, demander une réunion
exceptionnelle du CHS en exigeant un avis
Enfin voici une base de travail pour un éventuel courrier :
"J'ai bien reçu votre projet de réquisition du préfet
pour la participation à la campagne de vaccination
contre la grippe H1N1.
La lecture de l'article du Code de la santé publique
permet de constater deux points importants :
Le premier porte sur le degré de gravité de la menace
sanitaire.
Je cite : "en cas de menace sanitaire grave", article
L3131-8 : ce niveau de gravité nous semble correspondre à un degré de niveau 6, non encore décrété
par le premier ministre (ou alors, nous ne sommes
pas au courant et nous devrions être invités à rentrer
chez nous, sauf les agents indispensables). Pouvezvous nous préciser votre lecture de ce point du texte
légal ?
En second lieu, il semble que le texte fasse référence
au personnel de santé, sauf au niveau de la détermination des services réquisitionnés : notion de "tous
biens et services". Que sont ces biens et ces services ? Cette expression est accolée à la notion
"d'afflux de victimes ou de patients". Quel critère permet de décider à l'avance d'afflux de patients lorsque
l'on sait que les citoyens sont loin de consentir en
masse à la vaccination ? Et qui a pris cette décision?
Enfin, au niveau des obligations des fonctionnaires, il
semble que la réquisition nécessite un décret en
Conseil des ministres. Je vous remercie de me communiquer le plus tôt possible ce décret.
Devant l'empressement de certains chefs de service
à faire passer une liste, pouvez-vous leur demander
de rappeler d'urgence aux agents que ces listes sont
pour l'instant basées sur le volontariat ?
En effet, en cas de validation et de mise en oeuvre de
la réquisition dans le respect de la législation, aucune
liste ne sera nécessaire, la décision et le choix des
personnes réquisitionnées revenant semble-t-il au
préfet et à lui seul.
Compte tenu du très court délai exigé des agents, je
vous remercie de bien vouloir apporter une réponse
rapide à ce courrier".
Documents complémentaires
Les textes repris dans cette fiche complètent les informations des fiches thématiques. Ils sont classés
par source ou par thème, selon le cas.
Leur édition papier n'est utile que pour constituer le cas échéant un dossier technique
Code du travail (extraits ci-après)
Décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique
Note du 22 janvier 2007 à l’attention des présidents des CHS, des DG, directeurs et chefs de services relative aux précautions à prendre lors d’opérations de construction de réhabilitation ou d’aménagements des locaux
Site « ALIZE » : Conditions de travail
Lexique Hygiène et Sécurité (accessible sur le site national des centres de gestion de la fonction publique territoriale)
Document "SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE" dernière édition Septembre 2009 publié par
la DGAFP
EXTRAITS DU
CODE DU TRAVAIL
Article L.4121-3
L'employeur, compte tenu de la nature des activités
de l'établissement, évalue les risques pour la santé et
la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix
des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans
l'aménagement ou le réaménagement des lieux de
travail ou des installations et dans la définition des
postes de travail.
A la suite de cette évaluation, l'employeur met en
oeuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité
des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement
et à tous les niveaux de l'encadrement.
Article R4121-1
L'employeur transcrit et met à jour dans un document
unique les résultats de l'évaluation des risques pour la
santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3.
Cette évaluation comporte un inventaire des risques
identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise
ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.
Article R4121-2
La mise à jour du document unique d'évaluation des
risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d'aménagement important
modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les
conditions de travail, au sens de l'article L. 4612-8 ;
3° Lorsqu'une information supplémentaire intéressant
l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est
recueillie.
Article R4121-3
Dans les établissements dotés d'un comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail, le document
unique d'évaluation des risques est utilisé pour l'établissement du rapport et du programme de prévention des risques professionnels annuels prévus à l'article L. 4612-16.
Article R4121-4
Le document unique d'évaluation des risques est tenu
à la disposition :
1° Des travailleurs ;
2° Des membres du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ;
3° Des délégués du personnel ;
4° Du médecin du travail ;
5° Des agents de l'inspection du travail ;
(Suite page 12)
(Suite de la page 11)
6° Des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
7° Des agents des organismes professionnels de santé, de sécurité et des conditions de travail mentionnés
à l'article L. 4643-1 ;
8° Des inspecteurs de la radioprotection mentionnés
à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et
des agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du
même code, en ce qui concerne les résultats des évaluations liées à l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants, pour les installations et activités
dont ils ont respectivement la charge.
Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place
convenable et aisément accessible dans les lieux de
travail. Dans les entreprises ou établissements dotés
d'un règlement intérieur, cet avis est affiché au même
emplacement que celui réservé au règlement intérieur.
Article D4132-1
L'avis du représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévu
à l'article L. 4131-2, est consigné sur un registre spécial dont les pages sont numérotées et authentifiées
par le tampon du comité.
Cet avis est daté et signé. Il indique :
1° Les postes de travail concernés par la cause du
danger constaté ;
2° La nature et la cause de ce danger ;
3° Le nom des travailleurs exposés.
Article R4141-3-1
L'employeur informe les travailleurs sur les risques
pour leur santé et leur sécurité. Cette information
porte sur :
1° Les modalités d'accès au document unique d'évaluation des risques, prévu à l'article R. 4121-1 ;
2° Les mesures de prévention des risques identifiés
dans le document unique d'évaluation des risques ;
3° Le rôle du service de santé au travail et, le cas
échéant, des représentants du personnel en matière
de prévention des risques professionnels ;
4° Le cas échéant, les dispositions contenues dans le
règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de
l'article L. 1321-1 ;
5° Le cas échéant, les consignes de sécurité et de
premiers secours en cas d'incendie, prévues à l'article
R. 4227-37.
Article R4141-16
En cas de changement de poste de travail ou de tech-
nique, le travailleur exposé à des risques nouveaux
ou affecté à l'une des tâches définies à l'article R.
4141-15 bénéficie de la formation à la sécurité prévue
p a r
c e
m ê m e
a r t i c l e .
Cette formation est complétée, s'il y a modification du
lieu de travail, par une formation relative aux conditions de circulation des personnes.
Article R4227-52
L'employeur établit et met à jour un document relatif
à la protection contre les explosions, intégré au document
unique
d'évaluation
des
risques.
Ce document comporte les informations relatives au
respect des obligations définies aux articles R. 422744
à
R.
4227-48,
notamment
:
1° La détermination et l'évaluation des risques d'explosion ;
2° La nature des mesures prises pour assurer le respect des objectifs définis à la présente section ;
3° La classification en zones des emplacements dans
lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter ;
4° Les emplacements auxquels s'appliquent les prescriptions minimales prévues par l'article R. 4227-50 ;
5° Les modalités et les règles selon lesquelles les
lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus
pour assurer la sécurité ;
6° Le cas échéant, la liste des travaux devant être
accomplis selon les instructions écrites de l'employeur
ou dont l'exécution est subordonnée à la délivrance
d'une autorisation par l'employeur ou par une personne habilitée par celui-ci à cet effet ;
7° La nature des dispositions prises pour que l'utilisation des équipements de travail soit sûre, conformément aux dispositions prévues au livre III.
Article R4412-10
Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le document unique d'évaluation des risques prévu à l'article R. 4121-1.
Article R4412-64
L'employeur tient à la disposition des membres du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel, ainsi
que du médecin du travail, de l'inspection du travail
(Suite page 13)
(Suite de la page 12)
et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à
l ' é v a l u a t i o n
d e s
r i s q u e s .
Les résultats de cette évaluation sont consignés dans
le document unique d'évaluation des risques.
Article R4741-1
Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à
jour les résultats de l'évaluation des risques, dans les
conditions prévues aux articles R. 4121-1 et R. 41212, est puni de l'amende prévue pour les contraventions
de
cinquième
classe.
La récidive est réprimée conformément aux articles
132-11 et 132-15 du code pénal.
DROIT DE RETRAIT
Risques Physiques
Article L4131-3
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut
être prise à l'encontre d'un travailleur ou d'un groupe
de travailleurs qui se sont retirés d'une situation de
travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser
qu'elle présentait un danger grave et imminent pour
la vie ou pour la santé de chacun d'eux.
Manutentions de charges : Article R.4541-5 et 6 du
Code du travail
Article L4132-1
Le droit de retrait est exercé de telle manière qu'elle
ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de
danger grave et imminent.
Bruit : Article R.4431-2 et suivants, 4434-1 et suivants du Code du Travail
Rayonnements Ionisants : Décret n°86-1103 du 2
octobre 1986
Ecrans de visualisation : R.4542 –6 à R.4542-19 du
Code du travail
Article L4132-2
Lorsque le représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail alerte
l'employeur en application de l'article L. 4131-2, il
consigne son avis par écrit dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Chaleur-Humidité : R.4542-6 à R.4542-19 du Code du
Travail
L'employeur procède immédiatement à une enquête
avec le représentant du comité d'hygiène, de sécurité
et des conditions de travail qui lui a signalé le danger
et prend les dispositions nécessaires pour y remédier.
Risques Chimiques
Article L4612-8
Le comité est consulté avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène
et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation
du travail, avant toute modification des cadences et
des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail.
Ventilation : R.4212-1 et suivants
Dispositions générales sur l’exposition à des substances ou à des préparations chimiques dangereuses :
Article R.4412-2 à R.4412-4 du Code du Travail
Risque cancérogène : Article R.4412-61 à R.4412-65
du Code du Travail
Amiante : Décret n°96-98 du 7 février 1996
Règles techniques de confinement et de retrait :
R.4412-96 et R.4412-125 à R.4412-134
Silice Plomb Benzène Chlorure de vinyle : Textes spécifiques fixant les seuils d’exposition
Risques Biologiques
Dispositions générales sur l’exposition pour toute activité susceptible de présenter un risque d’exposition à
des agents biologiques : article R. 4423-1 à 4423-4
du Code du Travail