union européenne

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union européenne
DOSSIER RÉGLEMENTAIRE
UNION EUROPÉENNE
Ventes de vins destinés à
des particuliers
JUIN 2004
contact :
Morgane KIEFFER
Responsable réglementaire
04 96 17 25 85 04 96 17 26 72
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Ventes de vins destinés à des particuliers en Union européenne
AVERTISSEMENT
Ce dossier a pour objet de récapituler
l'ensemble des dispositions réglementaires applicables
à la commercialisation dans l'Union européenne
de vins destinés à des particuliers
Régime fiscal des accises et de la TVA
Formalités spécifiques et documents d'accompagnement
Règles d'étiquetage et de conditionnement
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Ventes de vins destinés à des particuliers en Union européenne
SOMMAIRE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES – RÉGIME DE CIRCULATION DES VINS................ 5
1) DÉFINITION DES VENTES A DISTANCE ........................................................ 5
2) STATUT D’ENTREPOSITAIRE AGRÉE ........................................................... 5
a. Réglementation générale .............................................................................. 5
b. Attribution d’un numéro d’identification ......................................................... 6
3) RÉGIME DE CIRCULATION DES BOISSONS ALCOOLISÉES AU REGARD
DES ACCISES : ................................................................................................ 6
3.1. Généralités................................................................................................. 6
3.2. Documents d’accompagnement - formalités spécifiques : ......................... 7
3.3. Remboursement des accises..................................................................... 9
4 )REPRÉSENTATION FISCALE.......................................................................... 9
5) FACTURATION RELATIVE A DES VENTES A DISTANCE
INTRACOMMUNAUTAIRES ........................................................................... 10
6) DÉCLARATIONS D’ÉCHANGES DE BIENS .................................................. 11
7) DÉCLARATIONS TVA..................................................................................... 11
RÉGLEMENTATION DE L’ÉTIQUETAGE, DU CONDITIONNEMENT ET DE
L’ENVIRONNEMENT............................................................................................... 12
RÈGLES D’IDENTIFICATION DES ENTREPRISES DANS L’UE DEPUIS LE
1ER JANVIER 2002.................................................................................................. 14
RÈGLES D’IDENTIFICATION DES ENTREPRISES DANS L’UE DEPUIS LE
1ER JANVIER 2002................................................................................................... 15
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Ventes de vins destinés à des particuliers en Union européenne
Les vins peuvent circuler librement dans l'Union européenne
sous réserve du respect des réglementations applicables au regard de la TVA
et des accises exposées dans ce document.
Toutefois, compte-tenu du maintien d'un monopole de la vente des boissons
alcoolisées aux particuliers en Suède, les ventes par correspondance à destination
de ce pays ne sont pas réalisables. Bien qu'il existe également un monopole de
distribution en Finlande, de récentes évolutions permettent à des particuliers
d'acheter des vins en direct.
La réglementation reprise ci-après est celle
qui doit, en règle stricte, être respectée.
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Ventes de vins destinés à des particuliers en Union européenne
DISPOSITIONS GÉNÉRALES – RÉGIME DE CIRCULATION DES VINS
1) DÉFINITION DES VENTES A DISTANCE
Selon l’article 10 de la directive n°92/12, « les produits soumis à accise achetés par des
personnes qui n’ont pas la qualité d’entrepositaire agréé, d’opérateur enregistré ou non
enregistré et qui sont expédiés ou transportés directement ou indirectement par le vendeur
ou pour son compte propre sont soumis à accise dans l’Etat membre de destination ».
La notion de transport par le vendeur ou pour son compte est un élément déterminant du
régime de vente à distance.
Les vins achetés par des personnes n'ayant pas de statut particulier au regard des accises
- en l'occurrence les particuliers - et qui sont expédiés ou transportés directement ou
indirectement par ou pour le compte du vendeur (avec intervention d'un intermédiaire) sont
soumis à accise dans l'Etat membre de destination.
En vertu de l'article 8 de la directive précitée, les produits acquis par des particuliers pour
leurs besoins propres et transportés par eux-mêmes, à l'exclusion de tout intermédiaire
(un arrêt du 2 avril 1998 de la Cour de Justice à Luxembourg a statué en ce sens) ne
sont pas considérés comme des ventes à distance (ventes directes à la propriété).
Les vins sont dans ce cas soumis au droit d’accise (droit de circulation) du lieu où ils
ont été acquis. Sont considérés comme destinées à des fins commerciales, sauf preuve
contraire apportée par le particulier, des quantités de vins supérieures à 90 litres (dont 60
litres de vins mousseux au maximum).
2) STATUT D’ENTREPOSITAIRE AGRÉE
a. Réglementation générale
De nouvelles dispositions sont entrées en vigueur depuis le 1er janvier 2000 qui prévoient
l’obtention obligatoire du statut d’entrepositaire agréé pour toute personne qui :
-
produit ou transforme des vins
-
détient des vins reçus ou achetés et qui sont destinés à l’expédition ou à la revente par
quantités qui, pour le même destinataire ou le même acquéreur, sont supérieures à 90
litres pour les vins tranquilles et 60 litres pour les vins mousseux.
Les professionnels détenant des produits en droits acquittés dans des quantités inférieures
aux seuils précités sont dispensés d’adopter le statut d’entrepositaire agréé.
En revanche, le statut d’entrepositaire agréé est systématiquement obligatoire dès lors que
les boissons sont détenues en droits suspendus, indépendamment des quantités
revendues ou expédiées.
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Ventes de vins destinés à des particuliers en Union européenne
Par notion de détention, on entend :
-
la détention physique des produits provenant d’une production ou de produits reçus dans
les entrepôts des opérateurs
-
la détention par des opérateurs de vins dont ils ont la propriété, dans des entrepôts
fiscaux suspensifs de droits d’accise détenus par des tiers.
-
la détention des produits lors de leur enlèvement chez des tiers après transfert de
propriété (enlèvement en sortie de chais ou d’entrepôt).
Les opérateurs concernés sont notamment les suivants :
-
les opérateurs prenant en charge des vins dans leurs entrepôts :
en qualité de producteur ou de négociant
en qualité de transporteur lors des opérations de groupage et de dégroupage avant
leur livraison au destinataire final
en qualité de prestataire de service lors d’une intervention dans la chaîne économique
ou logistique de distribution.
-
les opérateurs confiant l’entreposage des vins dont ils sont propriétaires à un autre
entrepositaire agréé
-
les opérateurs assumant la responsabilité des opérations en agissant comme des
propriétaires des vins
-
les opérateurs assumant la responsabilité des opérations en agissant dans le cadre des
opérations de production et de transformation.
b. Attribution d’un numéro d’identification
Un numéro d’identification est octroyé à chaque entrepositaire, sachant que pour les
marchands en gros et les récoltants inscrits au CVI ce numéro est accordé automatiquement
et que pour les EA détenteurs d’un numéro avant la réforme, celui-ci est identique. Ces
numéros comportent une lettre identifiant le type d’opérateur, déterminée comme suit :
-
EA (avec entrepôt fiscal suspensif) effectuant des échanges intracommunautaires : lettre
« E » (inchangée)
-
EA négociants sans magasin effectuant des opérations en France et/ou dans l’Union
européenne : lettre « C ».
3) RÉGIME DE CIRCULATION DES BOISSONS ALCOOLISÉES AU REGARD
DES ACCISES :
3.1. Généralités
Le vendeur est responsable du paiement du droit d'accise et de la TVA, aux taux applicables
dans le pays de destination.
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Ventes de vins destinés à des particuliers en Union européenne
Les expéditions à destination de particuliers sont effectuées :
-
en droits acquittés, c'est à dire que le montant de la facture devra théoriquement
comprendre le montant du droit français de circulation qui a été acquitté en amont.
Les ventes devront être effectuées hors TVA française.
-
en droits suspendus
Lorsque le destinataire est un transporteur ou un représentant fiscal ayant un statut fiscal
qui effectue un groupage pour le compte de divers particuliers, les expéditions sont
effectuées en régime de suspension du droit de circulation français.
3.2. Documents d’accompagnement - formalités spécifiques :
Généralités
Les titres de mouvement à utiliser sont apurés sous la seule responsabilité de
l’entrepositaire agréé.
Les expéditions doivent être accompagnées soit d'un document simplifié d'accompagnement
DSA ou DSAC soit d’un DAA ou DAC selon qu’il s’agit d’une expédition en droits acquittés
ou en droits suspendus.
L'exemplaire n° 3 du DSA doit être renvoyé par le destinataire, accompagné de l'attestation
de paiement du droit dans le pays de destination afin de permettre à l'expéditeur d'être
remboursé du droit de circulation français. Le visa de l'exemplaire n°3 par les douanes
locales est obligatoire sauf dans les pays suivants : Danemark, Royaume-Uni, Finlande et
Suède.
Le DSA doit comporter à la case n° 6 les coordonnées du représentant fiscal ; le numéro et
la date de déclaration ne sont pas à mentionner dans la mesure où aucune déclaration n'est
à effectuer préalablement à l'expédition lorsque les destinataires ne sont pas des
professionnels.
Dans certains pays, comme la Belgique et le Royaume Uni, il est exigé que les expéditions
soient munies d'un document attestant du dépôt de la garantie des droits d'accise auprès
des douanes locales.
A signaler que le représentant fiscal, qui doit être agréé localement, doit garantir le paiement
des droits d'accise préalablement à l'expédition et assurer le paiement des droits à l'arrivée.
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Ventes de vins destinés à des particuliers en Union européenne
Responsabilité de l’expéditeur
Lorsque les ventes à des particuliers sont effectuées en droits acquittés, la responsabilité
de l’expéditeur ne se pose pas sous réserve que les documents d’accompagnement DSA
ou DSAC sont correctement établis et que les accises du pays de destination ont été
acquittées par lui-même ou l’intermédiaire d’un représentant fiscal.
Jusqu'à présent, les fournisseurs expédiant en suspension de droits d’accise
apparaissaient toujours dans la case "expéditeur" et étaient responsables du régime de
circulation en suspension indépendamment des conditions de livraison (même s'ils n'étaient
pas chargés du transport). Depuis la réforme des contributions indirectes du 1er janvier 2000,
l'opérateur (par exemple le site internet) qui achète des marchandises aux conditions "ex
works" (enlèvement à la propriété ou dans les entrepôts) doit apparaître comme l'expéditeur
sur les documents d'accompagnement en suspension de droits d'accises (cases 1 et 2) avec
mention de sa caution (case 10) et, en se désignant comme destinataire (case 4), s’il s’agit
d’une livraison à soi-même.
Cette règle permet aux fournisseurs, aux producteurs et distillateurs de ne plus être
responsables de l'expédition et de la circulation des marchandises dans le cas de vente au
départ de chais ou d’entrepôts.
Les différentes formes de validation des titres de mouvement
Il existe 4 formes de validation des DAA/DAC ou des DSA/DSAC .
Validation par le bureau des douanes et les recettes locales
Cette forme de validation concerne les opérations réalisées au coup par coup par des
entrepositaires agréés non domiciliés.
Les documents vierges sont validés par l’apposition d’un cachet « ND » ; le visa de la case
« certificat d’exportation » est réalisé par le bureau de douane de sortie de l’Union
européenne.
Validation par les trésoreries ou les correspondants locaux
Les correspondants locaux ainsi que les trésoreries (compétences limitées à certaines
catégories de professionnels) mettent à disposition des opérateurs des documents
prévalidés (voir ci-après), obligatoires pour les opérations intracommunautaires dans
la mesure où le correspondant ou la trésorerie ne possède pas de cachet « ND » ainsi que
des documents vierges (principalement pour les opérations ponctuelles nationales).
Validation au moyen d’une machine à timbrer ou d’un matériel informatique agréé
L’autorisation d’utilisation d’une machine à timbrer est accordée individuellement ou
collectivement à des entrepositaires agréés domiciliés. Les documents ainsi validés sont
soit vierges soit élaborés par l’entrepositaire agréé ou le groupement, syndicat ou organisme
professionnel auquel appartient l’entrepositaire.
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Ventes de vins destinés à des particuliers en Union européenne
Documents pré-validés
Le document pré-validé est élaboré par l'imprimeur ayant passé un marché de fourniture
avec l'administration et est livré exclusivement aux bureaux de douanes. Ce document
comporte une marque fiscale "Direction générale des douanes et droits indirects" et
"République française" (ou "DGDDI", "RF") en case A "Contrôles" et une numérotation
annuelle effectuée par l'imprimeur dans une série séquentielle continue.
Ces documents peuvent être utilisés :
-
soit par des entrepositaires domiciliés pour lesquels aucune validation complémentaire
n’est à effectuer avant l’expédition (sous réserve de tenue de comptabilité matières),
- soit par des entrepositaires non domiciliés pour des opérations réalisées au coup
par coup ; ces documents doivent obligatoirement être remplis dans les locaux de la
recette des douanes, du correspondant local ou de la trésorerie. Un cachet sera apposé
(« ND » pour la recette des douanes).
Le tableau en annexe 1 résume les formalités exigées en règle générale et plus
précisément dans le cas de ventes de vins aux particuliers (la plupart des opérateurs
expédiant en droits acquittés devant avoir le statut d’entrepositaire agréé, la colonne
« qualité du vendeur » ne fait mention que du statut « EA »).
3.3. Remboursement des accises
Cette procédure concerne les produits expédiés en droits acquittés.
Une demande de compensation (déclaration de liquidation des droits) ou, à défaut , une
demande de remboursement est à effectuer auprès du Service des Douanes .
Toute imputation ou remboursement de droits pour des bouteilles munies de capsules CRD
doit être prouvé par le retour de l’exemplaire n°3 du DAA ou DSA.
4 ) REPRÉSENTATION FISCALE
Le régime des ventes à distance prévoit, sauf exceptions, la désignation obligatoire d'un
représentant fiscal au regard des accises.
Accises
Sur instruction de certains services locaux de la Direction Générale des douanes françaises,
les expéditions en droits acquittés sont admises sans obligation de représentation fiscale ou
de formalités de déclaration préalable à destination des pays à taux 0 de droits d’accises
(par exemple en Allemagne pour les vins tranquilles).
Ces dispositions ne préjugent pas des obligations en vigueur dans le pays de destination.
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Ventes de vins destinés à des particuliers en Union européenne
Certains Etats membres ont introduit la possibilité pour le vendeur d’acquitter lui-même les
accises sans l’intervention d’un représentant fiscal (Belgique, Luxembourg, Allemagne et
Autriche). Toutefois, sauf dans le cas cité au premier paragraphe, l’intervention d’un
représentant fiscal est difficilement incontournable.
Par ailleurs, la désignation d’un représentant fiscal ne se pose pas dans le cas où le
destinataire est un transporteur ayant un statut fiscal (entrepositaire agréé, opérateur
enregistré ou non enregistré), qui effectue un groupage pour le compte de divers
particuliers. Les expéditions sont réalisées en suspension du droit de circulation. Le nom du
destinataire transporteur est alors indiqué sur le document administratif d'accompagnement
DAA, avec son numéro d'accises.
TVA
er
La directive n°2000/65 du 17 octobre 2000 a supprimé depuis le 1 janvier 2002 l’obligation
faite aux opérateurs européens de désigner un représentant fiscal dans les Etats membres
où ils ne sont pas établis et où ils réalisent des opérations soumises à la TVA.
La désignation d’un représentant fiscal responsable ou de tout autre agent fiscal ou
mandataire n’est plus une obligation pour les opérateurs mais désormais une option qui leur
est offerte.
Les Etats membres ont toutefois transposé différemment ces nouvelles dispositions (voir
tableau en annexe 2).
5) FACTURATION RELATIVE A DES VENTES A DISTANCE INTRACOMMUNAUTAIRES
Les factures portant sur des ventes à distance taxables dans l'Etat membre d'arrivée des
biens doivent reprendre :
-
les mentions générales requises pour l'établissement des factures, à savoir :
* Identification de la facture (date, numéro)
* Identification des parties (nom et adresse du vendeur ou du prestataire, nom et
adresse du client)
* Caractéristiques des opérations :
date de la livraison ou de la prestation si elle est différente de la date de la
facture
pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la
dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de TVA légalement
applicable, sauf en ce qui concerne les opérations exonérées
tous rabais, remises, ristournes dont le principe est acquis et le montant
chiffrable lors de l'opération
par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnées
distinctement (sauf en cas d'opérations exonérées)
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Ventes de vins destinés à des particuliers en Union européenne
-
les mentions particulières relatives aux ventes à distance taxables dans l'Etat membre
d'arrivée
* numéro TVA du vendeur en France
* numéro TVA du vendeur identifié à la TVA dans l'Etat membre d'arrivée
* coordonnées du représentant fiscal accises, s'il y a lieu
* mention de la TVA locale
6) DÉCLARATIONS D’ÉCHANGES DE BIENS
Une Déclaration d'Echanges de Biens doit être établie à la sortie de France reprenant
notamment les codes suivants :
* code régime : 29
* code transaction : 11
* numéro d'acquéreur : numéro TVA da la société française identifiée dans l'Etat
membre d'arrivée
En parallèle, une déclaration INTRASTAT devra être remplie à l'arrivée.
7) DÉCLARATIONS TVA
Les déclarations de chiffre d'affaires devront comporter les références aux opérations
réalisées.
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Ventes de vins destinés à des particuliers en Union européenne
RÉGLEMENTATION DE L’ÉTIQUETAGE, DU CONDITIONNEMENT ET DE
L’ENVIRONNEMENT
L'étiquetage des vins doit être conforme aux règles d'étiquetage prévues par la législation
communautaire. Un vin français commercialisé en France peut être expédié dans un autre
pays de l'Union européenne avec son étiquette d'origine sous réserve que les mentions
obligatoires soient traduites dans une "langue facilement compréhensible par le
consommateur".
Dans la pratique, très peu de mentions (voire aucune pour les vins d'appellation) sont à
traduire.
Par ailleurs, la réglementation communautaire impose le respect de certaines gammes de
contenance.
Dispositions au regard de l'environnement
A l’heure où les ventes par internet se développent se pose la question de savoir s’il faut
apposer le Point vert sur l’emballage dans le cas de la vente directe, et cotiser à l’organisme
de gestion compétent. La situation varie d’un pays à l’autre.
En Autriche, il conviendra de cotiser à l’organisme ARA même s’il n’est pas obligatoire
d’apposer le point vert sur les bouteilles. La présence du Point vert est toutefois appréciée
par le consommateur autrichien sensibilisé aux problèmes d’environnement.
L’Allemagne impose l’apposition du Point vert et l’adhésion à DSD.
En Belgique, il n’est pas nécessaire d’apposer le Point vert et de cotiser à Fost Plus
En Espagne, il faut apposer le Point vert et cotiser à Ecoembalajes.
L’Irlande dispense de l’apposition du Point vert et de la cotisation à Repak.
Le Portugal ne s’est pas encore prononcé sur le sujet.
Une note détaillée de 50 pages intitulée "Commercialisation des vins dans l'Union
européenne" résume l'ensemble de ces dispositions (Contact à UBIFRANCE : Morgane
KIEFFER).
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Ventes de vins destinés à des particuliers en Union européenne
ANNEXE 1
Tableau récapitulatif du régime de la circulation des vins
EA : entrepositaire agréé - OE : opérateur enregistré - ONE : opérateur non enregistré - EM : Etat membre
Nota : Bien que les accises aient été acquittées en France, elles sont toujours dues dans l’EM de consommation (sauf dans les cas des achats directs)
Situation fiscale
Des Produits
Droits
suspendus
(accises
non
payée
en
France)
Qualité du Qualité du client
Cas d'application
dans
vendeur
l’EM de destination
EA
EA ou OE
Récoltants,
négociants vers EA
ou OE établi dans un
autre Etat membre
Formalités en
France
- Etablissement d'un
document
d'accompagnement
(DAA ou DAC) avec
indication des n°
d'accises du vendeur
et de l'acheteur
- N° de TVA non
obligatoire
de destination
-Renvoi de
l'exemplaire 3 du
document
d'accompagnement à
l'expéditeur
Formalités TVA
- Livraison exonérée en
France: la facture doit
porter la mention
« exonération TVA article
262 ter 1 du CGI » et le
numéro d'identification à
la TVA du vendeur et de
l'acquéreur
- Acquisition
intracommunautaire ou
transfert taxable dans
l'Etat membre de
destination.
EA
EA
EA
ONE
EA
professionnel
autre que
EA, OE ou ONE
Récoltants,
négociants vers ONE
(professionnel
n'ayant pas de statut
d'EA ou OE).
- Etablissement d'un
document
d'accompagnement
(DAA ou DAC) sans
n° d'accises du
destinataire mais
avec indication de
son n° de TVA en
case 7
Joindre au DAA ou
DAC l'attestation de
garantie expédiée
par le client
Récoltants,
-Etablissement d'un
négociants, débitants DSA ou DSAC avec en
case 3 et
vers un autre EA
6 l'indication de la
déclaration faite dans
l’EM de destination
Récoltants,
négociants, débitants
ou vers une
entreprise
- Etablissement d'un
DSA avec en case 3 et
6 l'indication de la
déclaration faite dans
l’EM de destination
« exerçant une
Droits
acquittés
(accises
payés en France)
Formalités dans l’EM
EA
Particulier
"ventes à
distance"
EA
Particulier
"Achats
directs"
activité
économique »
sans liaison avec le
commerce ou
l'utilisation des
boissons dans le
cadre de cette
activité.
Récoltants,
- produits en CRD
négociants, débitants -établissement d’un DSA
vers un particulier
d'un autre EM
Transport effectué
par l'expéditeur ou
pour son compte
Touristes de la CE
chez un récoltant
négociant ou
débitant.
- produits en CRD
- pas de document
communautaire
13
Avant l’expédition :
- garantie des droits qui
seront dus
- Envoi de l'attestation
de garantie à
l'expéditeur qui la joint
au DAA ou DAC
Après la réception:
-Renvoi de
l'exemplaire 3 du DAA
ou DAC à l'expéditeur
accompagné de
l'attestation de
paiement des accises
dans l’EM.
- déclaration préalable
de réception
-Renvoi de
l'exemplaire 3 si
l'expéditeur l'exige en
particulier dans le cas
d'une demande de
remboursement
- déclaration préalable
de réception
- Renvoi de l'exemplaire
3 si l'expéditeur l'exige,
en particulier dans le cas
d'une demande de
remboursement
idem
idem
idem
- Acquittement des
droits par le vendeur
ou son représentant
fiscal
- Renvoi de
l'exemplaire 3 si
l'expéditeur l'exige, en
particulier dans le cas
d'une demande de
remboursement
- Aucune formalité
dans la limite des seuils
de tolérance prévus
par la directive
n°92/12/CEE: 60 litres
(vins mousseux), 90
litres (vins non
mousseux), 20 litres
(produits
intermédiaires)
Le vendeur est redevable
de la taxe dans l’Etat
membre d’arrivée du
produit selon les règles
applicables dans ce pays
(voir annexe 2)
La livraison est exonérée
en France.
Ventes de vins destinés à des particuliers en Union européenne
ANNEXE 2
RÈGLES D’IDENTIFICATION DES ENTREPRISES DANS L’UE DEPUIS LE
1ER JANVIER 2002
Tableau par pays
PAYS
Règles d’identification depuis le 1/01/02
Allemagne
- Identification directe ou report de paiement chez le client
- Report obligatoire du paiement de la TVA chez le client en cas de prestations de
services
Généralisation du principe de report de paiement de la TVA chez le client autrichien.
3 possibilités :
1 – identification directe de l’entreprise étrangère
2 – recours à un système de report de paiement de la TVA chez le client belge
3 – représentation fiscale
Pour les prestations de services : généralisation du système de report de paiement de
la TVA chez le client danois si celui-ci est assujetti.
Pour les livraisons internes de biens, identification directe.
2 possibilités :
1 – identification directe de l’entreprise étrangère
2 – recours obligatoire à un système de report de paiement de la TVA chez le client
espagnol, si ce dernier est assujetti à la TVA en Espagne
Généralisation du report du paiement de la TVA chez le client finlandais.
Enregistrement direct.
Identification par l’intermédiaire d’un représentant fiscal « non responsable »
Enregistrement direct dans la majorité des cas.
Extension possible du système d’autoliquidation de la TVA par le client irlandais.
Identification en directe ou représentation fiscale
Possibilité de report du paiement de la TVA chez le client italien.
Identification directe de l’entreprise étrangère avec dispense de caution bancaire.
- Report de paiement de la TVA chez le client néerlandais si celui-ci est assujetti à la
TVA
- Identification directe dans les autres cas
2 possibilités :
1 – identification directe de l’entreprise étrangère
2 – recours obligatoire à un système de report de paiement de la TVA
Recours au système de report de paiement de la TVA chez le client britannique ou
identification directe.
Identification directe de l’entreprise étrangère.
Généralisation du système de report de paiement de la TVA chez le client suédois
Autriche
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays Bas
Portugal
Royaume Uni
Suède
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Ventes de vins destinés à des particuliers en Union européenne
RÈGLES D’IDENTIFICATION DES ENTREPRISES DANS L’UE DEPUIS LE
1ER JANVIER 2002
Tableau par option
IDENTIFICATION
DIRECTE
REVERSE
CHARGE
REPRESENTANT
FISCAL
ALLEMAGNE
X
X
-
AUTRICHE
X
-
-
BELGIQUE
X
X
X
DANEMARK
X (1)
X (2)
-
ESPAGNE
X (3)
X (4)
-
FINLANDE
X (5)
X
-
PAYS
FRANCE
X
-
IRLANDE
X
X
-
ITALIE
X
X
X
LUXEMBOURG
X
PAYS BAS
X
X (4)
-
PORTUGAL
X
X
-
ROYAUME UNI
X
X
-
SUEDE
X
X (7)
-
-
(1) pour les livraisons de biens
(2) pour les prestations de services
(3) dans les cas où l’entreprise est tenue de s’identifier
(4) dès lors que l’entreprise française traite avec une société assujettie et établie localement
(5) uniquement si le client de l’entreprise française n’est pas assujetti ou établi en Finlande
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