RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE ASF (RD)

Transcription

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE ASF (RD)
RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE ASF (RD)
Edition juillet 2014
1
Modifications par le Conseil de l‘Association
12.04.2014:
art. 3 ch. 3 (nouveau), art. 14 ch. 1, 2 et 3 et art. 77 ch. 2; au 01.07.2014
SOMMAIRE
INTRODUCTION
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
5
Objet et but
Champ d’application matériel
Champ d’application personnel et temporel
Droit subsidiaire
5
5
5
5
CHAPITRE PREMIER : DROIT DISCIPLINAIRE
6
A. Dispositions générales
Article 5 Principes
Article 6 Culpabilité
Article 7 Tentative
Article 8 Participation
Article 9 Responsabilité
Article 10 Sanctions disciplinaires prises par l’arbitre
Article 11 Conséquences disciplinaires des sanctions disciplinaires prises par l’arbitre
Article 12 Prescription de la poursuite
6
6
6
6
6
6
6
7
7
B. Infractions
Article 13 Principes de conduite
Article 13bis Intégrité des matchs et des compétitions
Article 14 Infractions disciplinaires de joueurs lors de matchs
Article 15 Discrimination et infractions similaires
Article 16 Rixe
Article 17 Provocation des spectateurs, incitation à la haine et à la violence
Article 18 Menaces et coercition
Article 19 Faux dans les titres
Article 20 Infractions disciplinaires des clubs
Article 21 Dopage
7
7
7
8
9
9
9
9
9
9
10
C. Mesures disciplinaires et directives
Article 22 Définitions
Article 23 Mesures disciplinaires à l’égard de clubs
Article 24 Mesures disciplinaires à l’égard de personnes physiques
Article 25 Fixation des mesures disciplinaires
Article 26 Sursis
Article 27 Entrée en vigueur des mesures disciplinaires
Article 28 Grâce
10
10
10
10
11
11
11
11
D. Boycott
Article 29
Article 30
Article 31
12
12
12
12
sur demande
Principe
Effets
Durée du boycott
CHAPITRE DEUXIÈME : PROCÉDURE DEVANT LES INSTANCES DISCIPLINAIRES DE L’ASF
13
A. Organisation et compétences des instances disciplinaires de l’ASF
Article 32 Instances disciplinaires de l’ASF
Article 33 Nomination
Article 34 Composition
Article 35 Compétence
Article 36 Juge unique
13
13
13
13
13
13
B. Indépendance, récusation
Article 37 Indépendance
Article 38 Récusation
14
14
14
C. Parties, notification et langue de la procédure
Article 39 Parties
Article 40 Notification
Article 41 Langue de la procédure
14
14
14
15
D. Dispositions générales
Article 42 Convocation, audiences
Article 43 Sanctions d’ordre
Article 44 Mesures provisionnelles
Article 45 Chancellerie
Article 46 Représentation
Article 47 Délais
Article 48 Majorité des voix et maintien du secret
Article 49 Publication de la décision
15
15
15
15
15
15
16
16
16
3
Article 50
Responsabilité
16
E. Procédure devant la commission de contrôle et de discipline
Article 51 Ouverture de la procédure
Article 52 Examen des faits, délibérations
Article 53 Supplément d’enquête
Article 54 Décision
Article 55 Frais
16
16
16
16
17
17
F. Procédure devant le Tribunal de recours
Article 56 Recours, compétence
Article 57 Légitimation
Article 58 Effet suspensif
Article 59 Délais, frais
Article 60 Contenu du mémoire de recours
Article 61 Réponse
Article 62 Demandes identiques
Article 63 Ouverture de la procédure
Article 64 Moyens de preuve
Article 65 Témoins et experts, pièces
Article 65bis Témoignages anonymes
Article 65ter Procédures d'identification d'un témoin anonyme
Article 66 Consultation du dossier
Article 67 Audience
Article 68 Procédure écrite
Article 69 Délibérations
Article 70 Décision
Article 71 Frais de procédure
Article 72 Notification de la décision
Article 73 Force de chose jugée
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
19
18
18
20
20
20
20
20
20
20
21
G. Erreurs manifestes et révision
Article 74 Erreurs manifestes
Article 75 Révision
21
21
21
CHAPITRE TROISIÈME : EXÉCUTION
22
Article 76
Article 77
Article 78
Article 79
Article 80
Article 81
Article 82
Article 83
Article 84
Article 85
Compétence, communication des décisions
Catégories de compétitions
Conséquences des expulsions de joueurs
Conséquences des avertissements de joueurs
Exécution ordinaire de suspensions et de suspensions de fonction
Exécution des suspensions de fonction
Exécution extraordinaire de suspensions et de suspensions de fonction
Force exécutoire
Prescription d’exécution
Garantie de l’exécution
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES ET FINALES
Article 86
Article 87
Article 88
Entrée en vigueur
Dispositions transitoires
Texte faisant foi
22
22
22
23
23
23
23
24
24
24
25
25
25
25
Sur la base de l’art. 86 des Statuts de l’ASF, le conseil de l’Association émet le Règlement
disciplinaire suivant :
INTRODUCTION
Article 1
Objet et but
1
Le présent Règlement disciplinaire a pour objectif d’assurer la réalisation du but de l’ASF conformément
à l’art. 2 des Statuts de l’ASF.
2
Le Règlement disciplinaire règle de manière uniforme pour l’ASF, ses sections et leurs sousorganisations les conditions matérielles et formelles pour sanctionner les infractions disciplinaires.
3
Il règle également l’organisation des organes juridictionnels de l’ASF (Commission de contrôle et de
discipline et Tribunal de recours) ainsi que la procédure devant ces instances.
4
Les sections de l’ASF et leurs sous-organisations règlent elles-mêmes l’organisation de leurs organes
juridictionnels ainsi que la procédure devant ces instances.
5
Les cas de forfait et les protêts sont réglés par le règlement de jeu de l’ASF.
Champ d’application matériel
Le Règlement disciplinaire s’applique à toutes les sanctions disciplinaires au sens des Statuts de l'ASF.
2
Il règle toutes les questions auxquelles se rapporte le texte ou l’esprit de ses dispositions.
3
La procédure fixée par le présent Règlement disciplinaire pour la Commission de contrôle et de
discipline et le Tribunal de recours en tant qu'instances disciplinaires de l'ASF s'applique dans toute la
mesure du possible et pour autant que cela soit opportun à toutes les autres procédures pour lesquelles
les deux organes juridictionnels de l’ASF sont compétents conformément aux Statuts et aux règlements
de l’ASF.
Article 2
1
Champ d’application personnel et temporel
Sont soumis au Règlement disciplinaire, outre les officiels de l’ASF, de ses sections et de leurs sousorganisations, les clubs de l’ASF, leurs membres, joueurs et officiels au sens de leurs définitions
statutaires respectives (définitions selon les Statuts de l’ASF).
2
Ces personnes et entités se soumettent de plein droit au pouvoir disciplinaire de l’ASF. Elles
reconnaissent et respectent les statuts, règlements, directives et décisions de l’ASF ainsi que les Lois du
Jeu de l’International Football Association Board (IFAB).
3
Pour le champ d’application personnel ainsi que pour la soumission au pouvoir disciplinaire de l‘ASF, le
moment de l’infraction présumée fait foi. Une fois fondé, l’applicabilité du Règlement disciplinaire et la
soumission au pouvoir disciplinaire de l‘ASF persistent, en particulier aussi en cas de transfert
international ou de démission.
Article 3
1
Droit subsidiaire
En cas de lacune du présent règlement ou d’autres règlements, l’instance disciplinaire concernée statue
selon les principes généraux du droit et en équité. Elle s’inspire des règles coutumières de l’ASF ou, à
défaut, des règles qu’elle établirait si elle avait à faire acte de législateur.
Article 4
5
CHAPITRE PREMIER : DROIT DISCIPLINAIRE
A. Dispositions générales
Principes
Le comportement antisportif, les violations des Lois du Jeu et les infractions aux statuts, règlements,
décisions et directives de l’ASF, de ses sections et de leurs sous-organisations sont sanctionnés par voie
disciplinaire.
2
Les mesures disciplinaires prévues statutairement peuvent être infligées aux clubs ainsi qu’aux
personnes physiques soumises au Règlement disciplinaire pour des infractions commises avant,
pendant ou après le match ainsi que pour des infractions commises en dehors d’une compétition, dans la
mesure où il existe un lien suffisant avec le but poursuivi par l’ASF.
3
Les poursuites pénales demeurent réservées dans tous les cas.
Article 5
1
Culpabilité
Sauf disposition contraire du présent Règlement disciplinaire, les infractions disciplinaires sont
punissables qu’elles aient été commises intentionnellement ou par négligence.
Article 6
Tentative
La tentative de commission d’une infraction disciplinaire est également sanctionnée par voie
disciplinaire, mais elle peut faire l’objet d’une sanction atténuée.
Article 7
Participation
Quiconque participe intentionnellement à une infraction disciplinaire comme instigateur ou comme
complice peut également faire l’objet d’une sanction disciplinaire.
2
L’instance compétente peut réduire la sanction de manière appropriée.
Article 8
1
Responsabilité
Les clubs sont disciplinairement responsables du comportement de leurs membres, joueurs, officiels et
supporters.
2
Les spectateurs se trouvant dans le secteur visiteur d'un stade sont considérés, sous réserve de la
preuve du contraire, comme des supporters du club visiteur. Les autres spectateurs sont considérés,
sous réserve de la preuve du contraire, comme des supporters du club recevant.
3
Les clubs recevants ou les organisateurs répondent de l’ordre et de la sécurité dans l’enceinte du stade
et dans ses abords immédiats avant, pendant et après le match. Ils répondent de tout incident, sont
passibles de mesures disciplinaires et peuvent être contraints à suivre des instructions à moins qu’ils ne
puissent prouver que les mesures organisationnelles concrètement mises en œuvre correspondaient aux
dispositions applicables en la matière et que, compte tenu des circonstances concrètes, elles étaient
suffisantes sur les plans tant qualitatif que quantitatif. Les dispositions statutaires et réglementaires sur la
responsabilité causale demeurent réservées.
Article 9
1
Sanctions disciplinaires prises par l’arbitre
Les infractions aux Lois du Jeu officielles, le comportement antisportif d’un joueur sur le terrain de jeu et
le comportement incorrect vis-à-vis des joueurs et des officiels de match sont sanctionnés par l’arbitre au
moyen de sanctions disciplinaires (carton jaune, carton jaune-rouge ou carton rouge direct).
2
Les sanctions disciplinaires prises par l’arbitre sur le terrain de jeu (carton jaune, carton jaune-rouge ou
carton rouge direct) sont définitives et ne peuvent être réexaminées par les instances disciplinaires de
l’ASF, de ses sections et de leurs sous-organisations.
3
Les conséquences disciplinaires d’une sanction disciplinaire prononcée par un arbitre peuvent être
réexaminées par l’instance disciplinaire compétente de première instance si la décision repose sur une
erreur manifeste, par exemple une erreur sur l'identité de la personne sanctionnée.
Article 10
1
6
4
Les dispositions du règlement de jeu relatives au protêt contre le résultat d'un match suite à une
décision de l'arbitre violant la réglementation de façon déterminante demeurent réservées.
Conséquences disciplinaires des sanctions disciplinaires prises par l’arbitre
Les conséquences des expulsions (cartons rouges directs et cartons jaunes-rouges) sont réglées par le
présent Règlement disciplinaire (art. 14 et dispositions d’exécution).
2
Un joueur qui reçoit plusieurs avertissements dans des matchs différents de la même compétition ou de
différentes compétitions est suspendu conformément aux dispositions d’exécution du présent Règlement
disciplinaire.
3
Les avertissements, expulsions et incidents mentionnés sur le rapport d’arbitre doivent être sanctionnés
même lorsque le match a été arrêté, déclaré forfait, rejoué ou s'est disputé sous protêt, ou lorsqu'un
protêt a été déposé et confirmé après le match. La décision quant au protêt (acceptation ou refus) n'a
pas d’influence sur les sanctions.
Article 11
1
Prescription de la poursuite
La poursuite disciplinaire se prescrit après :
a) deux ans pour toute infraction commise sur le terrain et dans ses abords immédiats ;
b) vingt ans pour les cas de corruption ;
c) cinq ans pour toutes les autres infractions.
2
Tout acte de procédure interrompt la prescription.
3
A chaque interruption, un nouveau délai de prescription commence à courir. La poursuite est dans tous
les cas prescrite lorsque le délai de l’alinéa 1 est dépassé comme suit :
- du double pour les cas relevant de l’al. 1 lit. a ;
- de la moitié dans tous les autres cas.
Article 12
1
B. Infractions
Principes de conduite
Les personnes physiques et morales soumises au présent Règlement disciplinaire doivent se
comporter dans le respect des principes de loyauté, d’intégrité et d’esprit sportif.
2
Enfreint ces principes celui qui, notamment :
a) corrompt ou tente de corrompre, de manière active ou passive ;
b) utilise un événement sportif pour une manifestation étrangère au sport ;
c) discrédite le football et plus particulièrement l’ASF par son comportement ;
d) enfreint des décisions et des instructions des organes compétents, des commissions
permanentes et d’autres autorités de l’ASF, de ses sections et de leurs sous-organisations ;
e) ne respecte pas les instructions données par les arbitres ou les officiels de match ;
f) ne se présente pas à un match ou s’y présente en retard ;
g) provoque de manière fautive l’interruption ou l’arrêt d’un match ou en est responsable ;
h) inscrit sur la feuille de match un joueur non qualifié ;
i) se comporte de manière insultante ou contrevient d’une autre manière aux règles élémentaires
de la bienséance ;
j) fait intentionnellement de fausses déclarations en tant que témoin ou expert dans le cadre d’une
procédure devant un organe, une commission permanente ou une autre instance de
l'Association, de ses sections ou de leurs sous-organisations.
k) porte intentionnellement atteinte à l’intégrité corporelle d’une autre personne, cause des dégâts
matériels ou se comporte d'une autre façon de manière antisportive.
Article 13
1
7
Article 13 bis Intégrité des matches et des compétitions
1
Les personnes soumises au présent Règlement disciplinaire doivent s’abstenir de tout comportement
portant ou susceptible de porter atteinte à l’intégrité des matchs et des compétitions organisées par
l’ASF, les sections et les associations régionales, et collaborer pleinement avec l’ASF, les sections et les
associations régionales en tout temps dans leur lutte contre de telles atteintes, et, le cas échéant, dans
leurs efforts de découvrir et de sanctionner de telles atteintes.
2
Enfreint cette règle celui qui, notamment :
a) agit de façon à influencer le déroulement et/ou le résultat d’un match ou d’une compétition par
un comportement contraire aux buts statutaires de l’ASF, en vue d’obtenir un avantage indu pour
lui-même ou pour un tiers ;
b) participe directement ou indirectement à des paris, à des activités similaires en relation avec des
matchs de football organisés par l’ASF, les sections et les associations régionales ou détient des
intérêts financiers directs ou indirects dans de telles activités ;
c) utilise ou fournit des informations inconnues du public, acquises du fait de sa fonction dans le
football, qui portent ou sont susceptibles de porter atteinte à l’intégrité d’un match ou d’une
compétition de l’ASF, des sections et des associations régionales ;
d) n’informe pas spontanément et immédiatement l’organisateur compétent (ASF, section,
association régionale) qu’il a été contacté en vue de participer à des actes visant à influencer le
déroulement et/ou le résultat d’un match ou d’une compétition ;
e) ne dénonce pas spontanément et immédiatement à l’organisateur compétent (ASF, section,
association régionale) les comportements tombant sous le coup de la présente disposition, dont
il a connaissance.
Infractions disciplinaires de joueurs lors de matchs
Lors de matchs, les directives suivantes sont applicables en matière de mesures disciplinaires contre
les joueurs :
Article 14
1
Infraction


















Nombre
de
matchs de
suspension
1
Faute de dernier recours sans danger pour l’adversaire (par ex. retenir, attraper, faute
de main)
Quitter le terrain sans s'annoncer partant
Insultes contre les joueurs et les spectateurs
e
2 avertissement
2
Faute de dernier recours avec danger pour l’adversaire (par ex. pousser dans le dos,
bousculer, faire tomber en poussant, tirer au sol)
Faute grossière/jeu grossier
Antisportivité
Insultes graves contre les joueurs et les spectateurs
Réclamation contre l’arbitre, l’arbitre-assistant
3
Faute de dernier recours avec danger accru (par ex. faute grossière)
Antisportivité grave
Insultes envers l’arbitre, l’arbitre-assistant
4
Voies de fait
Insultes graves envers l’arbitre, l’arbitre-assistant
5
Comportement raciste
Menaces envers l’arbitre, l’arbitre-assistant
e
Dispositions
2 expulsion : + 1 match de suspension
e
spéciales
3 expulsion : + 2 matchs de suspension, etc.
(pas pour les suspensions suite à deux avertissements au cours du même match)
Cumul d’infractions : acte le plus grave + 1 match de suspension au minimum
2
Les mesures disciplinaires figurant dans le précédent alinéa sont des sanctions standards qui, dans des
circonstances particulières peuvent être atténuées ou aggravées. Les dispositions sur la fixation des
mesures disciplinaires du présent Règlement disciplinaire sont pour le reste applicables.
8
3
Une sanction disciplinaire peut même être prononcée lorsque le comportement particulièrement
antisportif d’un joueur échappe à l’arbitre et que de ce fait, ce dernier a été empêché de prendre une
décision.
Discrimination et infractions similaires
Celui qui porte atteinte à la dignité d’une personne ou d’un groupe de personnes, par quelque moyen
que ce soit, en raison de sa couleur, de sa race, de sa religion ou de son origine ethnique, sera puni
disciplinairement.
2
Un club dont les supporters commettent une infraction décrite à l’alinéa 1 de la présente disposition
sera puni disciplinairement quand bien même aucun comportement ou omission fautifs ne peut lui être
imputé.
3
La propagande idéologique extrémiste sous toutes ses formes est interdite avant, pendant et après le
match. En cas d'infraction, les alinéas 1 et 2 s'appliquent par analogie.
Article 15
1
Rixe
Les joueurs et les officiels qui participent sur ou à proximité du terrain de jeu à une altercation à laquelle
au moins trois personnes sont impliquées se rendent coupables de rixe et seront punis disciplinairement.
2
Celui qui à l'occasion d'une rixe se borne à se défendre contre une agression, à défendre une autre
personne ou à tenter de séparer des personnes impliquées ne commet pas une infraction disciplinaire.
Article 16
1
Provocation des spectateurs, incitation à la haine et à la violence
Les joueurs et les officiels qui provoquent les spectateurs durant un match ou qui incitent publiquement à
la haine ou à la violence seront punis disciplinairement. L’incitation par le biais d’un média de masse ou
le jour du match dans l'enceinte du stade et dans ses abords immédiats entraînera une aggravation de la
sanction.
Article 17
Menaces et coercition
Les joueurs et les officiels qui profèrent de graves menaces envers un officiel de match ou qui, par des
moyens violents, des menaces ou d’une autre façon, exercent une pression sur un officiel de match pour
le pousser à prendre ou à ne pas prendre une décision donnée seront sanctionnés disciplinairement.
Article 18
Faux dans les titres
Les joueurs et les officiels qui, dans le cadre d’une activité liée au football, créent un titre faux, falsifient
un titre ou utilisent un titre faux ou falsifié ayant une portée juridique seront sanctionnés
disciplinairement.
Article 19
Infractions disciplinaires des clubs
Les mesures disciplinaires prévues statutairement peuvent par ailleurs être infligées aux clubs en cas
de :
a) violation de l’article 13 du Règlement disciplinaire par l’équipe, des membres, des joueurs ou des
officiels ;
b) conduite incorrecte de l’équipe, par exemple si l’arbitre a prononcé des sanctions disciplinaires à
l’encontre d’au moins cinq (5) de ses joueurs lors d’un même match. Pour les compétitions de
futsal, le nombre minimal de joueurs sanctionnés constitutif de l’infraction est de trois (3).
2
Les mêmes mesures disciplinaires peuvent être infligées aux clubs en cas de conduite incorrecte de
leurs supporters sans qu’un comportement fautif ou un manquement ne soit imputable auxdits clubs,
notamment en cas :
a) d’actes de violence contre les personnes ou les choses ;
b) d’utilisation d’engins pyrotechniques ;
c) de jet d’objets sur le terrain de jeu ou en direction des spectateurs ;
d) de diffusion de messages en tous genres étrangers au sport, notamment au contenu politique,
offensant ou provoquant, que ce soit par des gestes, des images, des mots ou d'autres moyens ;
e) d’envahissement du terrain ;
Article 20
1
9
f)
de toute autre atteinte à l’ordre et à la discipline qui peut être observée dans l'enceinte du stade
et dans ses abords immédiats.
Dopage
Selon les Statuts de l'ASF, le dopage est réglé par le Statut concernant le dopage de Swiss Olympic
Association, y compris ses dispositions d'exécution. Les infractions commises à l’encontre des
prescriptions antidopage sont jugées par le Conseil de discipline de Swiss Olympic Association pour les
cas de dopage. Pour ce faire, il s’appuie sur ses propres règles de procédure et prononce les sanctions
prévues par le Statut concernant le dopage de Swiss Olympic Association, respectivement par le
règlement de la fédération internationale le cas échéant compétente. La décision peut faire l’objet d’un
recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS) à Lausanne.
Article 21
C. Mesures disciplinaires et directives
Définitions
L’instance disciplinaire prononce des mesures disciplinaires (sanctions disciplinaires) et émet des
directives.
2
Les mesures disciplinaires sanctionnent des infractions disciplinaires. Plusieurs mesures disciplinaires
peuvent être cumulées.
3
Les directives sont destinées à assurer l’exécution des mesures disciplinaires et/ou à faire en sorte que
les personnes concernées adoptent un comportement donné.
Article 22
1
Mesures disciplinaires à l’égard de clubs
Conformément aux Statuts de l'ASF, les mesures disciplinaires applicables aux clubs sont :
a) le blâme ;
b) l’amende ;
c) l’annulation de résultats de matchs ;
d) la défaite par forfait ;
e) le retrait à une équipe de points acquis ou futurs ;
f) la relégation forcée dans une classe de jeu inférieure ;
g) l’exclusion d’une équipe d’une ou de plusieurs compétitions en cours ou futures ;
h) la privation d’un titre remporté ;
i) la réduction de la capacité d’accueil d’un stade ou d’un terrain de jeu ;
j) le déroulement de matchs à huis clos ou en excluant partiellement le public ;
k) le déroulement de matchs sur un terrain neutre ;
l) le boycott pour une durée déterminée ou indéterminée, comprenant l’interdiction de toute relation
sportive et administrative entre tous ceux qui sont soumis aux prescriptions de l’ASF d’une part
et le club boycotté d’autre part ;
m) le retrait de la licence délivrée au club.
2
L’amende se monte à CHF 1 000 000.– au maximum.
Article 23
1
Mesures disciplinaires à l’égard de personnes physiques
Conformément aux Statuts de l’ASF, les mesures disciplinaires applicables aux personnes physiques
sont :
a) le blâme ;
b) l’amende ;
c) la suspension d’un joueur pour un certain nombre de matchs, pour une durée déterminée ou
indéterminée ;
d) la suspension de fonction pour un certain nombre de matchs, pour une durée déterminée ou
indéterminée ;
Article 24
1
10
e) l’interdiction de terrain ;
f) le retrait des diplômes et des licences délivrés ;
g) le boycott pour une durée déterminée ou indéterminée, comprenant l’interdiction de toute relation
sportive et administrative entre tous ceux qui sont soumis aux prescriptions de l’ASF d’une part
et la personne boycottée d’autre part (art. 30 du présent Règlement disciplinaire).
2
L’instance disciplinaire compétente peut ordonner, en plus des mesures prévues à l’alinéa 1, l’exercice
d’une activité d'utilité générale en faveur du football.
3
L’amende se monte à CHF 100 000.– au maximum.
Fixation des mesures disciplinaires
L’instance disciplinaire détermine le type et l’étendue des mesures disciplinaires en vertu des éléments
objectifs et subjectifs constitutifs de l’infraction. Elle peut combiner plusieurs mesures disciplinaires entre
elles. Elle tient compte d’éventuelles circonstances aggravantes ou atténuantes. Sous réserve de
dispositions contraires du présent Règlement disciplinaire, seules des infractions commises de manière
fautive, à savoir de manière intentionnelle ou par négligence, peuvent faire l’objet d’une mesure
disciplinaire.
2
En cas de concours d’infractions, la sanction sera celle correspondant à l’infraction la plus grave
augmentée en fonction des circonstances propres au cas d’espèce.
3
Lorsque les informations fournies par la personne à sanctionner disciplinairement ont été déterminantes
pour la découverte ou la détermination d’une violation de la réglementation de l’ASF et/ou de la
section/association régionale concernée selon l’instance disciplinaire compétente, cette dernière peut,
dans l’exercice de sa liberté d’appréciation, atténuer librement la mesure disciplinaire, voire renoncer à
toute mesure disciplinaire.
Article 25
1
Sursis
Les mesures disciplinaires suivantes prononcées à l’égard de clubs peuvent être assorties d’un sursis
complet ou partiel :
a) la réduction de la capacité d’un stade ;
b) la fermeture d’une partie d’un stade ;
c) la suspension d’un stade.
2
Le délai d’épreuve est d’un an au moins et de cinq ans au plus. Il peut être suspendu si la partie
sanctionnée n’est temporairement plus soumise au pouvoir disciplinaire de l’ASF, de ses sections et de
leurs sous-organisations.
3
Si une nouvelle infraction est commise au cours du délai d’épreuve, l’instance disciplinaire compétente
fera exécuter la sanction initiale. Dans un tel cas, celle-ci s’ajoute à la mesure disciplinaire prononcée
pour la seconde infraction.
Article 26
1
Entrée en vigueur des mesures disciplinaires
Sous réserve de la suspension automatique suite à un carton rouge direct, les suspensions à l'égard
d'un joueur entrent en vigueur et sont exécutoires dès notification de la décision par la première instance
(publication sur le site Internet www.football.ch).
2
Ces décisions de suspension peuvent être prises chaque jour ouvrable (lundi à vendredi) jusqu’à 12h00
(publication sur le site Internet www.football.ch).
3
Toutes les autres mesures disciplinaires ordonnées en première instance entrent en vigueur et sont
exécutoires à l’issue du délai de recours.
4
Sous réserve de dispositions contraires du présent Règlement, les recours ont un effet suspensif.
Article 27
1
Grâce
En cas de suspension, de suspension de fonction ou de boycott prononcé pour une durée indéterminée,
la personne concernée peut adresser au comité central de l’ASF une demande en grâce à l’issue d’un
délai de trois ans.
Article 28
11
D. Boycott sur demande
Principe
Les clubs peuvent demander un boycott de leurs membres en raison
- d’un comportement antisportif ; la demande de boycott doit être présentée dans les 30 jours à
compter de la connaissance de l’infraction ;
- du non respect d’obligations financières envers le club.
2
Un boycott peut aussi être prononcé contre un club en demeure de remplir ses obligations financières
envers l’Association, une section, une association régionale ou un autre club.
3
Sont considérées comme des obligations financières les contributions prévues par les Statuts
concernés ou fixées par décision de l’assemblée du club ainsi que les amendes et autres contributions
fixées par les autorités compétentes de l’Association. Pour les demandes de boycott de clubs contre
leurs membres, ce dernier point ne s’applique que si les statuts du club concerné le prévoient.
4
En cas de retard dans les obligations financières, une demande de boycott ne peut être présentée que
dans un délai d’un an au plus à compter de la naissance de la créance et au plus tôt 14 jours à compter
d’une mise en demeure infructueuse.
5
La Commission de contrôle et de discipline est compétente pour statuer sur les demandes de boycott.
La décision de la Commission de contrôle et de discipline peut faire l’objet d’un recours auprès du
Tribunal de recours. La procédure est réglée par les dispositions du présent Règlement disciplinaire .
Article 29
1
Effets
Pour les personnes physiques, le boycott signifie l’interdiction générale :
- de participer à tout match officiel ou amical de l'ASF ;
- d’exercer toute activité au sein d’un club ou d’une instance de l'Association.
2
Pendant la durée du boycott, aucune demande de transfert ou de prêt pour le joueur concerné ne sera
traitée.
3
Le club boycotté est exclu avec toutes ses équipes de la participation à tout match officiel et amical,
ainsi qu’à toute autre activité de l’Association, d’une section ou d’une association régionale ou organisée
par celles-ci. Pendant la durée du boycott, aucune demande de qualification et de transfert ni aucun
contrat de prêt concernant le club concerné ne sera traité.
4
Pour chaque boycott d’un club entré en force en raison du non respect d'obligations financières, sa
première équipe se verra retirer trois points pour la saison en cours par l’instance compétente de
l’organisation responsable du championnat concerné.
Article 30
1
Durée du boycott
Le boycott d’un club ou d’une personne physique en raison du non respect d’obligations financières
prend fin le troisième jour ouvrable qui suit le paiement des montants en souffrance.
2
En cas de boycott pour une durée indéterminée en raison d’un comportement antisportif, une demande
en grâce peut être présentée conformément à l’art. 28 du présent Règlement disciplinaire.
Article 31
1
12
CHAPITRE DEUXIÈME : PROCÉDURE DEVANT LES INSTANCES DISCIPLINAIRES DE L’ASF
A. Organisation et compétences des instances disciplinaires de l’ASF
Instances disciplinaires de l’ASF
Les instances disciplinaires de l’ASF sont ses organes juridictionnels statutaires :
a) la Commission de contrôle et de discipline ;
b) le Tribunal de recours.
2
La compétence disciplinaire statutaire des autres autorités de l’ASF, notamment du Département
technique et de la Commission des arbitres, demeure réservée. Lors de l’exercice de la compétence
disciplinaire statutaire d’autres autorités de l'ASF, la procédure de la Commission de contrôle et de
discipline est applicable par analogie.
Article 32
1
Nomination
La nomination du président et des membres des instances disciplinaires de l'ASF se fait conformément
aux Statuts de l'ASF.
2
Les membres des instances disciplinaires ne doivent pas faire partie du conseil de l'Association ni
d’une autre commission permanente mentionnée dans les Statuts de l’ASF ou d’une autre instance de
l’ASF. Ils peuvent par contre faire simultanément partie de l’institution correspondante d’une section ou
d’une sous-organisation.
Article 33
1
Composition
La Commission de contrôle et de discipline se compose d’un président et de 12 membres. Elle élit deux
vice-présidents parmi ses membres.
2
La Commission de contrôle et de discipline est légitimée à statuer si trois de ses membres au moins
sont présents.
3
Le Tribunal de recours se compose d’un président, de 3 vice-présidents, de 21 juges et de plusieurs
greffiers. Il sera tenu compte de manière appropriée des différentes régions linguistiques lors de
l’élection de ces personnes. Les vice-présidents ne peuvent pas appartenir à la même section.
4
En règle générale, le Tribunal de recours statue en présence de trois membres. Dans les cas d’une
difficulté particulière ou de portée préjudicielle, le président peut élargir la composition à cinq membres.
Article 34
1
Compétence
La Commission de contrôle et de discipline statue sur tous les cas disciplinaires résultant de la violation
des Statuts et des règlements de l’ASF et qui ne sont pas de la compétence d’une autre autorité de
l'ASF, d’une section ou d’une association régionale, ou qui dépassent leur compétence disciplinaire
statutaire. L’attribution d’autres compétences par les Statuts et les règlements de l'ASF demeure
réservée.
2
Le Tribunal de recours est compétent pour traiter les recours contre les décisions de la Commission de
contrôle et de discipline, du Département technique et de la Commission des arbitres dans la mesure où
les dispositions applicables ne déclarent pas une telle décision définitive. L’attribution d’autres
compétences par les Statuts et les règlements de l'ASF demeure réservée.
Article 35
1
Juge unique
Le président de la Commission de contrôle et de discipline ou son vice-président peut statuer en tant
que juge unique si la sanction se limite à un blâme, à une amende jusqu’à CHF 10 000.– ou à une
suspension de match ou de fonction jusqu’à quatre matchs. En cas d’urgence, il peut en outre statuer en
tant que juge unique dans tous les autres cas.
2
Le président du Tribunal de recours ou, à sa place, l’un des vice-présidents peut statuer en tant que
juge unique en cas de situation juridique et d’état de fait incontestables, en cas d’urgence, en cas de
recours contre des décisions prises par un juge unique de la Commission de contrôle et de discipline, en
cas de recours contre des décisions du Département technique ou de la Commission des arbitres dans
Article 36
1
13
le cadre de la compétence du juge unique de la Commission de contrôle et de discipline, en cas de
requête commune des parties ainsi qu’en cas d’appel manifestement irrecevable ou présentant un vice
de forme évident.
3
Est notamment considéré comme urgent le traitement des infractions à l’occasion de matchs de Coupe
de Suisse.
B. Indépendance, récusation
Indépendance
Les instances disciplinaires sont indépendantes. Leurs membres sont exclusivement tenus par les
prescriptions de l’ASF, le droit subsidiaire selon l’art. 4 du présent Règlement disciplinaire ainsi que par
leur conscience.
Article 37
Récusation
Tout membre d’une instance disciplinaire doit se récuser lorsque le cas traité le concerne directement
ou concerne directement sa section, sa sous-organisation ou son club.
2
Si la récusation est contestée, le président de l’instance disciplinaire concernée ou son suppléant
tranche cette question.
3
Les parties peuvent récuser un ou plusieurs membres d'une instance disciplinaire :
- si les conditions de l’al. 1 sont remplies ;
- si son / leur impartialité peut être sérieusement mise en doute vis-à-vis d'une partie ou du litige
en cause ;
- s'il a / s’ils ont déjà comparu au procès en qualité de témoins ou d’experts ou s’il doit / s’ils
doivent encore se présenter comme tels.
4
La demande de récusation doit être formulée dans un délai de cinq jours à compter de la connaissance
de la composition de l’instance disciplinaire ou immédiatement après avoir eu connaissance du motif de
récusation. Si la composition de l’instance disciplinaire n’est connue qu’au moment de la notification de
la décision, le motif de récusation doit être invoqué dans la procédure de recours.
5
Le président tranche définitivement au sujet de la récusation, ou l’un des vice-présidents s’il s'agit de la
récusation du président. En cas d’appel, l'instance disciplinaire concernée continue à traiter l’affaire à
moins que l'instance saisie ait pris une décision de report.
6
Il est interdit aux parties de s’adresser aux membres de l’instance disciplinaire dans le but de s’assurer
de leur appui. Les membres des instances disciplinaires sont tenus de se soustraire à toute influence
privée.
Article 38
1
C. Parties, notification et langue de la procédure
Parties
Sont des parties la partie mise en cause ou directement concernée (club, membre d’un club, joueur ou
officiel) ainsi que, pour les personnes physiques, leur club, dans la mesure où celui-ci ne renonce pas à
sa qualité de partie.
2
Est directement concernée la partie pour laquelle la mesure disciplinaire a des conséquences directes.
3
Dans la procédure de recours, l’instance inférieure est également considérée comme une partie, en
plus du / des recourant-s.
Article 39
1
Correspondance et notification
Les instances disciplinaires de l’ASF correspondent par voie postale et/ou télécopie et/ou courriel.
2
L‘adresse postale ou électronique ou le numéro de fax du club en usage au sein de l’ASF sert
d’adresse de notification pour toute la correspondance aux clubs ainsi qu’à leurs membres, joueurs et
officiels. Les cas d’indication d’un domicile légal sont réservés.
Article 40
1
14
Langue de la procédure
La procédure disciplinaire tant écrite qu’orale est conduite dans l'une des langues nationales.
2
Les parties qui ne maîtrisent aucune des langues nationales peuvent demander le concours d’un
interprète pour la procédure orale. Celui-ci est désigné par le président. Les frais qui en découlent sont
supportés dans tous les cas par l’ASF.
Article 41
1
D. Dispositions générales
Convocation, audiences
L’instance disciplinaire est convoquée par son président. Les décisions par voie de circulation
demeurent réservés.
2
Les audiences avec audition des parties et d’autres interrogatoires font l’objet d’un procès-verbal. Elles
peuvent au besoin être enregistrées et archivées sur un support sonore afin d’assurer la sauvegarde des
preuves. L’intégralité du dossier d’instruction et l’éventuel enregistrement seront détruits à l’issue d’un
délai de cinq ans à compter de la clôture définitive de la procédure.
Article 42
1
Sanctions d’ordre
Celui qui, par son comportement, entrave le bon déroulement de la procédure peut être sanctionné par
le président d’un blâme et, en cas de récidive, d’une amende d’ordre jusqu’à CHF 2000.– ou être exclu
de l’audience.
2
Les sanctions d’ordre concernent exclusivement les personnes physiques. Elles doivent, à l’exception
du blâme, être succinctement motivées dans la décision. Elles sont sans appel.
Article 43
1
Mesures provisionnelles
Le président de l’instance disciplinaire ou l’un des vice-présidents peut prendre des mesures
provisionnelles, pour autant que cela paraisse nécessaire pour assurer l’administration d’une bonne
justice ou le maintien de la discipline sportive. Ils ne sont pas tenus d’entendre les parties.
2
Une mesure provisionnelle ne doit pas avoir une durée supérieure à 60 jours. Sa durée sera imputée
sur celle de la sanction définitive. Le président ou le vice-président de l’instance disciplinaire peut
exceptionnellement prolonger la validité d’une mesure provisionnelle pour une durée n’excédant pas
30 jours.
3
Les mesures provisionnelles prononcées par le président de l’instance disciplinaire ou son suppléant
peuvent faire l’objet d’un recours. Le président du Tribunal de recours ou l’un des vice-présidents statue
sur le recours en tant que juge unique.
Article 44
1
Chancellerie
Le secrétariat central de l’ASF met à la disposition des instances disciplinaires, au siège de l’ASF, une
chancellerie avec le personnel nécessaire.
2
La chancellerie assume la gestion administrative et rédige les procès-verbaux des séances de la
Commission de contrôle et de discipline. La tenue du procès-verbal de la procédure devant le Tribunal
de recours est assumée par un greffier, qui est également chargé de la rédaction du jugement. Le
dispositif du jugement et ses considérants doivent être signés par le président et par le greffier qui ont
été chargés du cas concret.
Article 45
1
Représentation
Les parties peuvent se faire représenter moyennant une procuration écrite.
2
L’instance disciplinaire statue sur toute question concernant la représentation.
Article 46
1
15
Délais
Tous les délais et dates courent à partir du deuxième jour suivant l’expédition (date du sceau postal ou
date de l’envoi par télécopie ou courriel) ou la publication sur Internet conformément à l’art. 27 du
présent Règlement. Les délais et dates sont considérés comme respectés si l’acte à entreprendre est
effectué le dernier jour du délai réglementaire ou fixé. Quand la transmission par fax ou par courriel est
prévue, le moment de réception du fax ou du courriel au numéro de fax officiel, respectivement la
réception à l’adresse courriel officielle de l’ASF fait foi. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi,
un dimanche ou un jour férié consacré par la loi du canton concerné, le prochain jour ouvrable sera
considéré comme le dernier jour du délai.
2
Le non-respect d’un délai entraîne la perte du droit de procédure en question.
3
Le président peut prolonger un délai d'ordre sur la base d’une demande motivée.
4
Les délais fixés par le règlement ne peuvent pas être prolongés.
5
Tous les délais au sens du présent Règlement disciplinaire sont suspendus entre le Jeudi Saint et le
Lundi de Pâques inclusivement et entre le 20 décembre et le 5 janvier inclusivement.
Article 47
1
Majorité des voix et maintien du secret
L’instance disciplinaire prend ses décisions à la majorité simple. Aucun membre ne peut s’abstenir. En
cas d’égalité des voix, le président dispose d’une voix prépondérante.
2
Les membres sont tenus au secret.
Article 48
1
Publication de la décision
Le secrétariat central de l'ASF peut publier les décisions des organes juridictionnels de l’ASF rendues
sur la base du présent Règlement disciplinaire d'entente avec le président concerné.
2
Les sections et les sous-organisations décident elles-mêmes de la publication de leurs décisions.
Article 49
1
Responsabilité
Les membres des organes de juridiction et de la chancellerie ne sont pas responsables des actes et
omissions en rapport avec l’exercice de leurs fonctions. Sont réservés les cas de faute grave.
Article 50
E. Procédure devant la commission de contrôle et de discipline
Ouverture de la procédure
Les procédures devant la Commission de contrôle et de discipline sont ouvertes d'office, notamment
sur la base de rapports officiels, ou sur dénonciation.
2
Une dénonciation doit être effectuée dans les dix jours qui suivent l’incident qui a motivé la
dénonciation. Elle ne confère pas la qualité de partie ni de légitimation à déposer un recours.
Article 51
1
Examen des faits, délibérations
Dans les cas disciplinaires pour lesquels elle est compétente en vertu des Statuts, la Commission de
contrôle et de discipline procède en règle générale à un examen sommaire des faits. La procédure est
en principe exclusivement écrite. La Commission de contrôle et de discipline se base sur les rapports
officiels, dont l’exactitude est présumée. La Commission prend en compte les autres documents
pertinents en sa possession et elle peut requérir des preuves supplémentaires si la procédure ne s’en
retrouve pas démesurément retardée.
Article 52
Supplément d’enquête
La CCD confie à la section ou à la sous-organisation concernée l’exécution d’une enquête dans les cas
suivants :
a) tous les cas de voies de faits contre des arbitres et des arbitres-assistants neutres ;
b) dans tous les autres cas où elle le juge nécessaire.
Article 53
1
16
2
Dans ces cas, il faut au moins que la personne mise en cause ait la possibilité de s‘exprimer par écrit
ou par oral sur la question. L’autorité d’enquête dispose pour le surplus des moyens de preuve prévus
pour les procédures devant le Tribunal de recours .
3
La Commission de contrôle et de discipline tient exceptionnellement elle-même une audience à
l’occasion de laquelle elle procède à l’audition des parties.
Décision
La Commission de contrôle et de discipline prononce :
a) le classement de la procédure ;
b) une mesure disciplinaire.
2
La décision est communiquée par écrit aux parties concernées par l’intermédiaire de l’administration
(par voie postale, télécopie ou courriel). La notification sur le site Internet www.football.ch conformément
à l’art. 27 ch. 1 du présent Règlement disciplinaire demeure réservée.
3
Si des mesures sont prononcées sur la base des articles 23 ou 24 du présent Règlement disciplinaire, la
décision doit contenir un exposé sommaire des motifs ainsi que la sentence et les éventuelles voies de
recours. L’indication des voies de recours doit contenir la voie de droit, le délai de recours, l’instance de
recours compétente, l’instance auprès de laquelle le recours doit être adressé, le montant de l’avance de
frais à effectuer et l’adresse de paiement.
4
La décision doit expressément indiquer si une décision n’est pas susceptible de recours et est donc
définitive.
Article 54
1
Frais
Si une mesure disciplinaire est infligée, les frais de la procédure devant la Commission de contrôle et
de discipline et les frais éventuels de l’enquête selon l’art. 53 du présent Règlement disciplinaire sont mis
à la charge de la partie sanctionnée. Dans tous les autres cas, les frais sont à la charge de l’ASF.
2
Les frais occasionnés de manière abusive sont toutefois mis à la charge de la partie fautive.
Article 55
1
F. Procédure devant le Tribunal de recours
Recours, compétence
1 Le Tribunal de recours est compétent pour traiter les recours contre toutes les décisions de la
Commission de contrôle et de discipline, du Département technique et de la Commission des arbitres
dans la mesure où les dispositions applicables ne déclarent pas une telle décision définitive. L’attribution
d’autres compétences par les statuts et les règlements de l'ASF demeure réservée.
2
Les décisions de la Commission de contrôle et de discipline ou d’une autre instance de l’ASF peuvent
faire l’objet d’un recours à l’exception :
a) du blâme ;
b) de toutes les formes de suspensions et de suspensions de fonction pour un match officiel ainsi
que d’une suspension automatique suite à un carton rouge direct ;
c) des sanctions d'ordre selon l’art. 43 ;
d) des décisions au sujet de l’homologation des matchs de Coupe Suisse ;
e) de tous les autres cas qui sont déclarés définitifs par les règlements de l’ASF, des sections et de
leurs sous-organisations.
3
Si l’instance inférieure a cumulé plusieurs mesures disciplinaires, le recours est recevable si,
conformément à la présente disposition, le recours est recevable contre l’une de ces mesures. Dans un
tel cas, le Tribunal de recours examine l’ensemble des mesures.
4
Le Tribunal de recours statue définitivement sous réserve d’un appel au TAS conformément aux
dispositions des Statuts de l’ASF.
Article 56
Légitimation
Les parties directement concernées par la décision attaquée sont légitimées à faire recours.
Article 57
1
17
2
Si un membre, un joueur ou un officiel d’un club fait l’objet d’une procédure, son club ne peut faire
recours qu’avec l’accord écrit de la personne concernée.
3
Le recours déposé par un club doit être valablement signé conformément aux statuts du club.
Effet suspensif
Le recours a un effet suspensif sauf pour le premier match officiel qui suit une décision sur une
suspension de match ou de fonction. En cas de suspension automatique suite à un carton rouge direct,
cette restriction de l’effet suspensif ne s’applique pas après l’exécution de la suspension automatique.
2
Le président du Tribunal de recours ou l’un de ses vice-présidents peut, d'office ou sur demande, retirer
au recours l'effet suspensif.
Article 58
1
Délais, frais
Le recours doit être adressé par écrit dans les cinq jours au secrétariat central de l’ASF à l’attention du
Tribunal de recours (par voie postale, télécopie ou par courriel à [email protected]). Il doit être motivé.
2
Dans le délai de recours, une avance de frais de CHF 500.– doit être versée au secrétariat central de
l’ASF. Le président du Tribunal de recours peut imposer des avances de frais supplémentaires en cours
de procédure s’il s’avère que l’avance effectuée ne suffit pas à couvrir les frais.
3
Les délais fixés ci-dessus aux al. 1 et 2 ne peuvent pas être prolongés. Si les délais n’ont pas été
respectés, le président du Tribunal de recours rend une décision déclarant le recours irrecevable.
Article 59
1
Contenu du mémoire de recours
Le mémoire de recours contient :
a) la demande ;
b) la motivation ;
c) l’indication des moyens de preuve, qui doivent dans toute la mesure du possible être joints au
recours.
2
Le mémoire de recours doit être accompagné de la décision attaquée et, le cas échéant, de l’enveloppe
ayant servi à la notification.
3
Le président peut fixer un délai supplémentaire de 3 jours afin qu’il soit remédié à des vices de forme
au sens des al. 1 et 2 ci-dessus. Si ce délai n’est pas utilisé, le président du Tribunal de recours rend
une décision déclarant le recours irrecevable.
4
Le président avise sans retard le secrétariat central, l’instance inférieure et le comité de la section ou de
la sous-organisation concernée de la réception du recours.
Article 60
1
Réponse
Le président du Tribunal de recours informe la partie adverse de la réception du recours valable quant à
la forme. Celle-ci peut remettre une réponse au recours dans le délai fixé par le président. L’instance
inférieure doit par ailleurs produire le dossier officiel dans le même délai.
2
Le président peut fixer au recourant un délai pour répliquer à la réponse au recours.
Article 61
1
Demandes identiques
Si les demandes des parties sont identiques, le Tribunal de recours donne suite à la requête, à moins
qu’elle ne soit manifestement inappropriée.
Article 62
Ouverture de la procédure
Le président fixe dans les plus brefs délais la date de l’audience, qui se tiendra dans un délai de 30 jours
à compter de la réception du recours, et il convoque les parties. Il détermine la composition du tribunal et
la communique aux parties en indiquant les mesures ordonnées pour l’administration des preuves.
Article 63
Moyens de preuve
Le Tribunal de recours recueille des preuves sur les faits pertinents pour la décision. Les parties ont le
droit de présenter des moyens de preuve.
Article 64
1
18
2
Les moyens de preuve sont notamment les suivants :
a) les rapports officiels, dont l’exactitude est présumée ;
b) les dossiers de la Commission de contrôle et de discipline ou d’une autre instance inférieure
compétente selon les statuts et les règlements ;
c) l’audition de témoins et d’experts ;
d) l’audition des parties ;
e) l’inspection locale ;
f) d’autres documents et pièces ;
g) les expertises ;
h) les enregistrements visuels et sonores.
3
Le président statue sur l’admissibilité des preuves. Si, à l’issue de la procédure probatoire, de nouveaux
moyens de preuve sont présentés, le Tribunal dans sa composition plénière statue définitivement sur ces
moyens de preuve présentés ultérieurement.
Témoins et experts, pièces
Toutes les personnes physiques et morales soumises au présent Règlement disciplinaire sont tenues
de donner suite à une citation en tant que témoin ou expert et de remettre sur demande au Tribunal de
recours les pièces qui se trouvent en leur possession.
2
Les témoins et experts doivent être informés de la portée disciplinaire de fausses déclarations faites
sciemment.
Article 65
1
Art. 65bis
Témoignages anonymes
1
Lorsque, dans le cadre d’une procédure disciplinaire ouverte conformément au présent règlement, le
témoignage d’une personne est susceptible de mettre en danger sa vie, son intégrité physique ou celles
de membres de sa famille ou de proches ou d’exposer une de ces personnes à un autre inconvénient
grave, le président de l’instance disciplinaire compétente ou son suppléant peut ordonner que :
a) l’identification du témoin se fasse hors la présence des parties ;
b) le témoin ne se présente pas à l’audience ;
c) tout ou partie des éléments pouvant l’identifier n’apparaissent que dans un dossier confidentiel
séparé.
2
Au vu de l’ensemble des circonstances, notamment si aucun autre élément de preuve n’est disponible
pour corroborer la preuve fournie par le témoin anonyme et si cela est techniquement possible, le
président de l’instance disciplinaire compétente ou son suppléant peut, à titre exceptionnel, ordonner
d’office ou sur requête d’une des parties que :
a) la voix du témoin soit brouillée ;
b) le visage du témoin soit masqué ;
c) l’interrogatoire du témoin se déroule dans un endroit séparé ;
d) l’interrogatoire du témoin se déroule par écrit, par l’entremise du président de l’instance
disciplinaire compétente ou de son suppléant .
3
Toute personne qui aura divulgué l’identité d’un témoin ou tout élément permettant de l’identifier alors
qu’il bénéficiait de la protection conférée par l’anonymat sera sanctionnée disciplinairement.
Article 65ter Procédure d’identification d’un témoin anonyme
1
Pour assurer la sécurité d’un témoin anonyme, il est procédé à son identification à huis clos et en
l’absence des parties. Cette procédure est conduite par le président de l’instance disciplinaire
compétente seul, par son suppléant ou par tous les membres de l’instance disciplinaire compétente et
fait l’objet d’un procès-verbal contenant les données personnelles du témoin anonyme.
2
Le procès-verbal n’est pas communiqué aux parties.
3
Les parties reçoivent un protocole rédigé en termes généraux qui :
a) atteste de la tenue d’une procédure d’identification d’un témoin anonyme et
b) ne contient aucune élément permettant d’identifier le témoin anonyme.
19
Consultation du dossier
Les parties ont le droit de consulter le dossier ou d’en demander des copies à leurs frais.
Article 66
Audience
Le recours est traité lors de l’audience.
2
Les parties prennent part à l’audience jusqu’aux délibérations. Le président peut dispenser une partie
d’être présente en cas de justes motifs.
3
Le Tribunal de recours peut aussi siéger et statuer en l’absence d’une ou des parties. Si, sans excuse
valable, la partie recourante ne comparaît pas à l’audience, le recours tombe et il est rayé du rôle avec
suite de frais.
4
Chaque partie a le droit de prendre la parole deux fois. Le président fixe l’ordre de préséance.
5
Si la partie plaidant en premier renonce à son droit de répliquer, les plaidoiries prennent fin.
Article 67
1
Procédure écrite
Dans les procédures de recours qui sont jugées par un juge unique et de façon générale lorsqu’aucune
mesure probatoire supplémentaire n’est nécessaire, le président peut renoncer à tenir audience et
prendre une décision par écrit.
Article 68
Délibérations
Les délibérations sont secrètes.
Article 69
Décision
Le Tribunal de recours procède à un nouvel examen complet du cas tant en fait qu’en droit.
2
La décision de recours confirme, modifie ou casse la décision contestée. Le Tribunal de recours n’est
pas lié par les demandes des parties.
3
La modification d’une décision au préjudice de la partie recourante est possible.
4
En cas de graves vices de procédure, le Tribunal de recours peut casser la décision attaquée et
renvoyer l’affaire devant l’instance inférieure pour nouvelle décision.
Article 70
1
Frais de procédure
Les frais de procédure comprennent l’ensemble des dépenses forfaitaires du Tribunal de recours. Ils
doivent être répartis de manière équitable entre les parties selon l’issue de la procédure.
2
L’avance de frais est déduite des frais de procédure ou restituée.
3
Les frais occasionnés de manière abusive sont toutefois mis à la charge de la partie fautive quelle que
soit l’issue de la procédure.
4
En cas de retrait du recours, la caution de recours peut être partiellement remboursée.
Article 71
1
Notification de la décision
Le président notifie la décision oralement aux parties en résumant brièvement les motifs. Le dispositif
du jugement est notifié par écrit au plus tard le jour suivant (par voie postale, télécopie ou courriel).
2
Le dispositif du jugement écrit doit contenir les éléments suivants :
- le lieu et la date de son prononcé ;
- les noms des juges et du greffier ;
- les parties et les noms de leurs représentants ;
- la décision ;
- la répartition des frais.
3
Les considérants écrits de la décision sont notifiés dans un délai de 30 jours.
4
En procédure écrite, la décision motivée est notifiée dans les 60 jours à compter du dépôt du recours.
Article 72
1
20
Force de chose jugée
Les décisions du Tribunal de recours sont définitives sous réserve des dispositions statutaires relatives
au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). Elles sont exécutoires dès la notification écrite du dispositif
conformément à l’art. 72 al. 1 (procédure orale) ou dès la notification écrite de la décision motivée
conformément à l’art. 72 al. 4 (procédure écrite).
Article 73
G. Erreurs manifestes et révision
Erreurs manifestes
Les erreurs de rédaction et les autres erreurs manifestes dans la décision peuvent être corrigées en tout
temps par l’instance disciplinaire compétente.
Article 74
Révision
L’instance disciplinaire procède, d'office ou sur requête, à la révision d’une décision exécutoire qu’elle a
rendue lorsqu'il existe des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants qu'elle ne connaissait
pas avant l'entrée en force de la décision.
2
La requête en révision est adressée à l'instance qui a pris la décision contestée dans les 10 jours à
compter de la découverte des motifs de révision, mais au plus tard quatre ans à partir de l'entrée en
force de la décision.
Article 75
1
21
CHAPITRE TROISIÈME : EXÉCUTION
Compétence, communication des décisions
Le secrétariat central de l’ASF exécute les décisions des instances disciplinaires de l’ASF.
2
Il peut charger les sections et leurs sous-organisations ainsi que les clubs concernés de l'exécution
d'une décision.
3
Les sections et les sous-organisations règlent et procèdent elles-mêmes à l’exécution des décisions de
leurs instances disciplinaires.
4
Les sections et les associations régionales doivent remettre au secrétariat central une copie des
décisions disciplinaires qui prévoient une suspension, une suspension de fonction ou un boycott de plus
de 3 mois.
Article 76
1
Catégories de compétitions
Les suspensions et les suspensions de fonction s’appliquent à une catégorie de compétition donnée, à
moins que, en vertu du présent Règlement disciplinaire, elles ne s'étendent à toutes les catégories de
compétitions.
2
Il est distingué entre les catégories de compétitions suivantes, dont les matchs sont tous des matchs
officiels :
- Championnat
e
- Coupe de Suisse (1/32 de finale jusqu'et y compris la finale)
- Qualification de la Première Ligue pour la Coupe suisse
e
- Qualification de la 2 ligue interrégionale pour la Coupe suisse
- Coupe suisse des seniors 30+
- Coupe suisse des seniors 40+
ainsi que, pour autant que les règlements concernés soient approuvés par l'instance compétente et que
les calendriers des matchs soient fixés avant le début de la saison :
- Coupes régionales pour actifs et juniors
- Championnat régional des seniors 30+ et seniors 40+
- Coupes régionales des seniors 30+ et seniors 40+
Article 77
1
Conséquences des expulsions de joueurs
Une expulsion (carton rouge direct ou carton jaune-rouge) lors d’un match officiel entraîne l’exclusion
pour toute la durée restante du match officiel concerné.
2
Un joueur expulsé du terrain lors d’un match officiel (carton rouge direct et carton jaune-rouge) ne peut
plus participer à aucun match officiel pendant la période de suspension durant laquelle il est expulsé du
terrain.
3
L’expulsion d’un joueur suite à un carton rouge direct à I'occasion d’un match officiel entraîne
automatiquement la suspension de ce joueur pour le premier match officiel suivant l’expulsion de
I'équipe avec laquelle il était aligné lorsqu'il a été expulsé. Les éventuelles suspensions supplémentaires
sont prononcées par l’instance compétente (décision par l’instance compétente conformément à l’art. 27
ch. 1 du présent Règlement disciplinaire). Le principe de la suspension automatique ne s’applique pas
aux expulsions suite à un carton jaune-rouge ni aux expulsions lors de matchs amicaux et de tournois
(carton rouge direct et carton jaune-rouge).
4
L’expulsion d’un joueur suite à deux avertissements durant le même match officiel (carton jaune-rouge)
entraîne une suspension pour un match officiel (décision par l'instance compétente selon l'art. 27 ch. 1
du présent Règlement disciplinaire). Les deux avertissements qui ont entraîné l’expulsion ne comptent
pas dans l’addition des avertissements.
5
L’expulsion suite à un carton rouge direct et un avertissement précédent du même joueur durant le
même match officiel doivent être traités séparément.
6
En cas d’expulsion (carton rouge direct et carton jaune-rouge) lors d’un match amical ou d’un tournoi,
l’instance compétente statue sur une éventuelle suspension ou amende.
Article 78
1
22
Conséquences des avertissements de joueurs
Les avertissements prononcés lors de tous les championnats et phases de championnats sont
additionnés. Les avertissements de toutes les compétitions de coupe sont par contre comptés
séparément.
2
A la fin d’un championnat (après les matchs d’appui et les matchs de promotion/relégation) ou d’une
compétition de coupe, les avertissements sont annulés. Les suspensions résultant d’avertissements
encore ouvertes à ce moment-là sont toutefois reportées au début de la prochaine compétition.
3
Pour les compétitions de championnat, chaque quatrième avertissement entraîne une suspension ;
pour les compétitions de coupe, chaque deuxième avertissement entraîne une suspension pour un
match officiel (décision par l’instance compétente selon l’art. 27 ch. 1 du présent Règlement
disciplinaire).
4
En cas d’avertissements lors de matchs amicaux et de tournois, l’instance compétente décide de
l’amende à infliger. Le prononcé d’une suspension est exclu.
Article 79
1
Exécution ordinaire de suspensions et de suspensions de fonction
Les suspensions et les suspensions de fonction doivent en principe être subies avec l’équipe avec
laquelle et dans la compétition au cours de laquelle l’infraction ayant donné lieu à la suspension ou à la
suspension de fonction a été commise.
2
Les suspensions de joueurs suite à des cartons rouges directs et d’autres suspensions et suspensions
de fonctions pour plus d’un match officiel s’appliquent à tous les matchs officiels de l’équipe avec
laquelle l’infraction ayant donné lieu à la suspension a été commise.
3
Les suspensions et les suspensions de fonction pour une durée déterminée ou indéterminée
s’appliquent à tous les matchs officiels de toutes les équipes.
4
En cas de cumul des avertissements, le joueur est suspendu pour l’équipe avec laquelle et la
compétition lors de laquelle il a reçu le dernier carton jaune.
5
Pour l’exécution des suspensions, la semaine est divisée en deux périodes de suspension :
- du vendredi au lundi et
- du mardi au jeudi.
Un joueur suspendu est suspendu pour toutes les équipes de son club ou de ses clubs (groupements
d’équipes et double qualification) pour tous les matchs officiels pendant toute la période de suspension
dans la mesure où l’équipe avec laquelle il doit purger une suspension joue dans la compétition pour
laquelle le joueur est suspendu.
6
Les suspensions, y compris celles résultant d’avertissements ou de suspensions de fonction, qui n’ont
pas encore été purgées à la fin de la compétition sont reportées automatiquement à la prochaine
compétition officielle de la même catégorie.
7
Si un joueur ou un officiel qui doit encore purger des suspensions ou des suspensions de fonction est à
nouveau suspendu, les deux mesures disciplinaires doivent être purgées séparément, avec priorité à la
suspension automatique et à la mesure disciplinaire prononcée la première (décision par la première
instance). La seconde mesure disciplinaire prononcée ne sera purgée que lorsque la première ne pourra
pas l’être ou sera arrivée à échéance.
Article 80
1
Exécution des suspensions de fonction
En cas de suspension de fonction d’un officiel, celui-ci ne pourra suivre le match pour lequel il est
suspendu que depuis les tribunes, conformément aux principes de l’art. 80 du présent Règlement
disciplinaire. Sa présence avant et pendant le match dans les vestiaires, le tunnel des joueurs, la zone
technique ou sur le terrain est interdite, de même que toute communication avec l’équipe avant et
pendant le match. Des directives supplémentaires pour l’exécution des suspensions de fonction
conformément à l’art. 22 ch. 3 du présent Règlement disciplinaire demeurent réservées.
Article 81
Exécution extraordinaire de suspensions et de suspensions de fonction
Une suspension ou une suspension de fonction est considérée comme exécutée si un match officiel
disputé :
a) est déclaré forfait après coup, notamment si le forfait a été déclaré après coup en raison de la
participation du joueur suspendu ;
b) est interrompu avant son terme et n’est pas rejoué.
Article 82
1
23
2
En cas de changement de club, les avertissements déjà reçus sont transférés sous réserve de l’art. 79
al. 2 du présent Règlement disciplinaire. Les suspensions et suspensions de fonction encore ouvertes
doivent être purgées dans l’équipe analogue du nouveau club. S’il n’existe pas (plus) d’équipe analogue
dans le nouveau club, les suspensions et les suspensions de fonction doivent être purgées dans l’équipe
immédiatement supérieure du nouveau club. La Commission de contrôle et de discipline édicte les
directives correspondantes. Le nouveau club doit s’informer auprès de l’instance compétente au sujet
des suspensions et des suspensions de fonction non purgées de la personne transférée.
3
Une suspension ou une suspension de fonction n’est pas réputée subie en cas d'abus de droit
manifeste, comme par exemple en cas de changement de club temporaire afin de purger la suspension.
Force exécutoire
Les mesures disciplinaires et les directives sont exécutoires dès leur entrée en vigueur conformément au
présent Règlement disciplinaire.
Article 83
Prescription d’exécution
L’exécution des mesures disciplinaires se prescrit par cinq ans.
2
er
La prescription commence à courir le 1 juillet qui suit la saison pendant laquelle la mesure disciplinaire
er
a été valablement prononcée. L’année se calcule par saison sportive de l'ASF, soit du 1 juillet d’une
année au 30 juin de l’année suivante.
Article 84
1
Garantie de l’exécution
Les clubs répondent solidairement des amendes, de la confiscation d’avantages pécuniaires et des frais
de procédure infligés à leurs membres, joueurs et officiels.
Article 85
24
DISPOSITIONS COMPLÉMENTAIRES ET FINALES
Entrée en vigueur
er
Le présent Règlement disciplinaire entre en vigueur le 1 juillet 2013.
Article 86
Dispositions transitoires
Le présent Règlement disciplinaire s’applique aux infractions disciplinaires commises après son entrée
en vigueur.
2
Il s’applique également aux infractions disciplinaires commises avant son entrée en vigueur s’il est plus
favorable à la partie en cause que le Règlement disciplinaire en vigueur au moment où les faits ont été
commis.
3
L’instance concernée continuera à appliquer le droit procédural jusqu’alors en vigueur aux procédures
en cours au moment de l’entrée en vigueur du présent Règlement disciplinaire. Les voies de recours
seront le cas échéant indiquées en fonction du présent Règlement disciplinaire.
Article 87
1
Texte faisant foi
En cas de divergences entre les versions allemande, française et italienne du présent Règlement
disciplinaire, la version allemande fait foi.
Article 88
Association Suisse de Football
Le Président central
Peter Gilliéron
Le Secrétaire général
Alex Miescher
Muri p. Berne, le 13 avril 2013
25