N° 09PA05627

Transcription

N° 09PA05627
COMMUNIQUE DE PRESSE
La Cour administrative d'appel de Paris valide le recours au contrat de partenariat
public-privé pour la réalisation du futur palais de justice de Paris sur le site des
Batignolles.
Le 15 février 2012, l’Etablissement public du palais de justice (EPPJP), placé sous la tutelle
du ministère de la justice, et la société de projet Arelia, ayant notamment des sociétés du
groupe Bouygues comme actionnaires, ont signé un contrat de partenariat public-privé (PPP)
portant sur la conception, la construction, le financement, l’entretien et la maintenance du
futur palais de justice de Paris dans la zone d’aménagement concerté (ZAC) de ClichyBatignolles. Le même jour, la société Arelia a cédé aux établissements de crédit auprès
desquels elle a souscrit un emprunt pour financer ce projet une partie de la créance qu’elle
détient sur l’Etat en vertu de ce contrat. Cette cession a été acceptée par l’Etat, qui s’est
engagé à payer à ces établissements de crédit les sommes en cause. L’Etat, la société Arelia et
les établissements de crédit ont par ailleurs signé une convention, dite « accord autonome »,
définissant les modalités d’indemnisation du partenaire par l’Etat en cas d’annulation ou de
résiliation du contrat.
L’association « La Justice dans la Cité », qui souhaite le maintien du Tribunal de grande
instance de Paris dans l’Ile de la Cité, et M. Bourayne, qui est avocat au barreau de Paris, ont
demandé au Tribunal administratif de Paris d’annuler les délibérations du conseil
d’administration de l’EPPJP du 3 février 2012 et la décision du directeur général de cet
établissement du 15 février 2012 relatives à la signature du contrat, ainsi que les décisions du
secrétaire général du ministère de la justice concernant l’acceptation de la cession de créance
et la signature de l’ « accord autonome ». Par trois jugements du 17 mai 2013, le Tribunal
administratif a rejeté ces demandes comme irrecevables en considérant que ni l’association, ni
M. Bourayne, n’avaient intérêt à agir contre ces actes.
Par un arrêt du 3 avril 2014, la Cour administrative d’appel de Paris a jugé, à l’inverse du
Tribunal administratif, que l’association « La Justice dans la Cité » et M. Bourayne avaient
intérêt à demander l’annulation de la délibération du conseil d’administration de l’EPPJP
autorisant la signature du contrat et de la décision du directeur général de cet établissement
procédant à cette signature. La Cour a, à ce titre, relevé notamment que la signature du contrat
emporte à terme le transfert du Tribunal de grande instance sur le site des Batignolles, auquel
l’association « La Justice dans la Cité » a précisément pour objet de s’opposer, et que cette
opération, qui induit notamment un éloignement entre le Tribunal de grande instance et la
Cour d’appel (destinée à rester sur l’Ile de la Cité), aura une incidence sur les conditions
d’exercice par M. Bourayne de sa profession. La Cour a, en revanche, confirmé
l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir des demandeurs s’agissant des autres décisions en
litige, au motif que ces actes ne lésaient pas de façon suffisamment directe et certaine leurs
intérêts.
Sur le fond, la Cour a, dans un premier temps, écarté l’ensemble des moyens relatifs à
l’irrégularité de la procédure ayant conduit à la signature du contrat. Ceux-ci ont en effet été
jugés sans fondement – à la seule exception de l’un d’entre eux, qui ne justifiait toutefois pas
l’annulation des actes en cause, s’agissant d’une irrégularité qui n’avait pu avoir d’influence
concrète sur leur contenu.
Dans un second temps, la Cour a admis la validité du choix de l’EPPJP de recourir à un
contrat de partenariat public-privé, qui constitue une dérogation au droit commun de la
commande publique réservée aux seules situations répondant à des motifs d'intérêt général
énumérés à l’article 2 de l’ordonnance du 17 juin 2004 ayant institué ces contrats.
D’une part, elle a reconnu le caractère d’urgence, au sens des dispositions de cet article, du
projet contesté, compte tenu de la dispersion géographique actuelle des services du Tribunal
de grande instance de Paris sur neuf sites différents ainsi que de la configuration et de la
vétusté de l’actuel Palais de justice, qui ne permettent pas un fonctionnement normal de cette
juridiction.
D’autre part, elle a considéré que la complexité du projet avait légalement pu conduire
l’EPPJP a décider de recourir à un contrat de partenariat, afin de permettre une convergence
optimale des réponses architecturales et techniques de la maîtrise d’œuvre, des entreprises de
construction et des entreprises d’exploitation et de maintenance. Pour aboutir à cette
conclusion, la Cour a notamment pris en considération les dimensions exceptionnelles des
locaux à réaliser, le nombre de personnes appelées à fréquenter le bâtiment et les exigences en
découlant en matière de sécurité, ainsi que les contraintes techniques et fonctionnelles induites
par la construction, à Paris, sur une ancienne friche industrielle, d’un immeuble de grande
hauteur dont les pouvoirs publics ont décidé qu’il devait être d’une qualité environnementale
exemplaire. La Cour a, en conséquence, admis que l’EPPJP était dans l’incapacité de définir
seul et à l’avance, y compris en recourant aux moyens mis à sa disposition par l’Agence
publique pour l’immobilier de la justice (APIJ), qui n’a jamais conduit un projet d’une telle
ampleur, les moyens techniques permettant la réalisation de l’opération.
Ces mêmes éléments de complexité justifiaient par ailleurs le recours par l’EPPJP à la
procédure du dialogue compétitif, qui permet d’associer les candidats à l’attribution d’un
contrat à la définition des moyens techniques et du montage juridique et financier du projet.
La Cour a, en conséquence, rejeté, au fond, les conclusions de l’association « La Justice dans
la Cité » et de M. Bourayne tendant à l’annulation de la délibération du conseil
d’administration de l’EPPJP et de la décision de son directeur général relatives à la signature
du contrat de partenariat.
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