WSIAT Decision
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Cette décision a été émise en français. TRIBUNAL D'APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DÉCISION NO 558/14 DEVANT : J. Goldman : Vice-présidente M.P. Trudeau : Membre représentant les employeurs D. Besner : Membre représentant les travailleurs AUDITION : Le 25 mars 2014 à Timmins Audience DATE DE LA DÉCISION : Le 5 mai 2014 RÉFÉRENCE NEUTRE : 2014 ONWSIAT 989 DÉCISION(S) EN APPEL : Décision du 27 janvier 2012 du commissaire aux appels de la CSPAAT COMPARUTIONS : Pour la travailleuse : L. E. Ross, Bureau des conseillers des travailleurs Pour l'employeur : N'a pas participé Interprète : Sans objet Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail 505 University Avenue 7th Floor Toronto ON M5G 2P2 505, avenue University, 7e étage Toronto ON M5G 2P2 Décision nº 558/14 MOTIFS (i) [1] La travailleuse en appelle de la décision du 17 janvier 2012 dans laquelle le commissaire aux appels concluait que l'emploi ou entreprise approprié (EEA) d'« autre personnel élémentaire des services personnels » était convenable et qu'en conséquence, la travailleuse n'a pas droit aux prestations pour perte de gains (PG) totale pour la période du 22 septembre 2003 jusqu'à 65 ans. Le commisaire a rendu sa décision après une audience. (ii) [2] [3] Introduction à la procédure en appel Questions en appel Les questions en appel sont : 1. la pertinence de l'EEA d'« autre personnel élémentaire des services personnels »; 2. le droit à des prestations pour PG totale pour la période du 22 septembre 2003 jusqu'à 65 ans. L'appel est accueilli en partie pour les motifs exposés ci-après. (iii) Contexte [4] [5] Suivent les faits essentiels en l'espèce. Le 1er octobre 2001, la travailleuse alors âgée de 53 ans, qui travaillait pour l'employeur de l'accident depuis 1982 et occupait un poste de gardienne d'école, s'est blessée à l'épaule droite en soulevant un bac de recyclage pour le vider dans un plus grand bac. La travailleuse a été mise à pied le 2 octobre 2001 et on lui a accordé des prestations pour PG. [6] La travailleuse a immédiatement consulté un médecin. Le diagnostic initial était une élongation de l'épaule droite. Une évaluation à la clinique de l'épaule de la CSPAAT le 24 avril 2002 a permis de découvrir une rupture massive de la coiffe des rotateurs droite. Le 18 juin 2002, la travailleuse s'est fait opérer à l'épaule droite pour réparer le tendon de la coiffe des rotateurs droite. Après l'opération, on a orienté la travailleuse à des traitements de physiothérapie jusqu'au 14 janvier 2003. D'autres traitements de physiothérapie ont été accordés du 13 février 2006 au 8 juin 2006. [7] En juin 2003, la travailleuse a obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 10 % pour l'invalidité résiduelle à son épaule droite. Les restrictions permanentes comprennent ne pas soulever de poids de plus de 4,5 kg (10 lb) avec son bras droit; pas de tâches au-dessus de la tête, pas de tâche au-dessus des épaules, ainsi que ne pas soulever d'objets et ne pas faire d'activités répétitives avec le bras droit à cette hauteur. [8] Étant donné que l'employeur n'était pas en mesure de fournir des tâches modifiées, on a orienté la travailleuse à des services de réintégration sur le marché du travail. À la suite d'une évaluation psycho-professionnelle, l'EEA déterminé comme étant convenable était « autre personnel élémentaire des services personnels ». L'évaluation a noté de faibles connaissances scolaires et indiqué les éléments suivants : Malheureusement, les antécédents professionnels de la cliente ne présentent que des tâches à forte main-d'œuvre, donc elle n'a pas de compétences directement polyvalentes. Page: 2 Décision nº 558/14 … En fonction des résultats de l'évaluation psycho-professionnelle, je recommande que l'emploi convenable de la cliente soit établi en tant que CNP no 668 – Autre personnel élémentaire des services personnels. Cet EEA comprend des titres de poste tels que portière, commise de pompes funèbres, gardienne d'autos, placeuse de salle de spectacles, préposée de salon de bronzage et receveuse de billets. [9] L'évaluation a également permis de noter que les possibilités d'emploi au sein de ces professions étaient limitées puisque le nombre de chercheurs d'emploi dépassait celui des débouchés; et beaucoup de nouveaux entrants étaient des sortants d’école. [10] La travailleuse a été parrainée pour un programme de recherche d'emploi (PRE), qu'elle a terminé le 22 septembre 2003. Cependant, étant donné que la travailleuse n'a pas décroché d'emploi dans l'EEA déterminé à la fin de son programme de formation, on a ajusté ses prestations en vigueur le 22 septembre 2003 en se fondant sur les gains initiaux avec salaire minimum prévus. [11] Les prestations pour PG de la travailleuse calculées lors de sa dernière révision des prestations pour PG en novembre 2007 étaient fondées sur le salaire d'un membre du personnel élémentaire des services personnels. [12] Dans sa décision datée du 17 janvier 2012, le commissaire aux appels a statué que l'EEA d'« autre personnel élémentaire des services personnels » était approprié. Le commissaire aux appels est parvenu à la conclusion suivante : [13] … rien dans les preuves médicales qui m'ont été présentées ne confirme que la travailleuse est inapte à l'emploi. Je reconnais que la travailleuse souffre d'une déficience qui touche son épaule droite. J'accepte que la travailleuse soit inapte à reprendre son travail. Toutefois, je ne suis pas convaincu que la travailleuse soit inapte à l'emploi. Je maintiens l'EEA d'« autre personnel élémentaire des services personnels », ainsi que les décisions vis-à-vis de la PG pour cette réclamation. La demande de prestations pour PG à 100 % à partir du 22 septembre 2003 est refusée. [14] L'objection de la travailleuse envers la décision du commissaire aux appels constitue l'objet du présent appel. (iv) Loi et politiques [15] Comme la travailleuse a été blessée en 2001, la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) s'applique à cet appel. Tous les renvois législatifs de cette décision concernent la Loi de 1997, modifiée, à moins d'indication contraire En particulier, l'article 43 de la Loi de 1997 régit le droit de la travailleuse dans ce cas. [16] [17] En vertu de l'article 126 de la Loi de 1997, la Commission a indiqué que les liasses de politiques, Révision no 8, s'appliquent à l'objet du présent appel : [18] Liasses nos 34, 36, 39, 50, 51 et 300 Nous avons examiné ces politiques de la manière voulue pour régler les questions en appel, mais plus particulièrement : Page: 3 Le document no 18-03-03 du Manuel des politiques opérationnelles (MPO), « Réexamen des prestations pour perte de gains (PG) »; Le document no 18-03-06 du MPO intitulé « Réexamen final des prestations pour perte de gains (PG) »; Le document no 19-03-03 du MPO intitulé « Détermination d'un emploi approprié ». (v) [19] [20] Décision nº 558/14 Témoignage de la travailleuse La travailleuse a déclaré avoir occupé le poste de gardienne d'école pendant 17 ans. Elle n'a pas d'expérience de travail autre qu'en travail physique, ce qu'elle ne peut plus effectuer en raison de son accident de travail. La travailleuse a indiqué que ses études se sont arrêtées en 9e année et qu'ainsi, elle ne possède pas d'attestations ou de diplômes scolaires. Sa connaissance de l'anglais est limitée et elle n'a pas d'aptitude en mathématiques ou en informatique, donc elle ne peut pas travailler comme caissière. La travailleuse a indiqué qu'elle ne conduit pas de véhicule. Elle marchait ou prenait l'autobus pour se rendre à son emploi précédent. [21] La travailleuse a très peu de souvenirs de sa formation professionnelle. Après avoir terminé le programme auquel on l'a orienté en août 2003, elle a fait une seule demande de recherche d'emploi environ un an plus tard. On lui a dit qu'on communiquerait avec elle si un poste devenait libre. La travailleuse a fait des demandes vis-à-vis de possibilités d'emploi auprès d'amis, mais rien ne s'est concrétisé. [22] La travailleuse a déclaré être limitée dans ses activités de la vie quotidienne. Elle effectue des travaux ménagers et prépare les repas. Elle a indiqué que son mari l'aide lorsque les tâches deviennent trop difficiles. Elle a encore de la douleur à l'épaule droite. Il y a environ trois ans, des symptômes sont apparus dans son épaule et sa main gauches; elle a consulté un médecin dans un cabinet. La travailleuse n'a pas de médecin de famille. Elle prend le médicament Tylenol pour soulager la douleur au besoin. Elle n'est plus suivie par un médecin. [23] La travailleuse a indiqué qu'elle ne croit pas pouvoir se trouver un emploi en raison de son invalidité à l'épaule droite. (vi) Observations [24] [25] Mme Ross, la représentante de la travailleuse, soutient que l'EEA déterminé ne convient pas et que la travailleuse a droit aux prestations pour PG totale du 22 septembre 2003 jusqu'à 65 ans. Mme Ross a cité le document no 19-03-03 du MPO pour appuyer son affirmation selon laquelle l'EEA déterminé n'est pas approprié. Mme Ross a fait référence aux exigences pour les types d'emploi dans l'EEA du personnel élémentaire des services personnels et a indiqué que la travailleuse n'a pas les aptitudes nécessaires pour décrocher un emploi dans les domaines au sein desquels les possibilités d'emploi sont connues pour être limitées. Le rapport psycho-professionnel indique la capacité cognitive moyenne faible de la travailleuse, ainsi que son manque de compétences polyvalentes. La travailleuse avait 55 ans lors de la détermination de l'EEA. Elle n'a pas de compétences polyvalentes puisqu'elle a effectué du travail manuel pour la majeure partie de sa vie active. De plus, elle n'a pas les études requises. Elle a de la difficulté à communiquer, ainsi qu'en anglais. Page: 4 [26] Décision nº 558/14 Mme Ross a fait allusion à l'invalidité permanente à l'épaule droite de la travailleuse pour laquelle elle a obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 10 %, ainsi qu'aux restrictions permanentes qui en découlent; de plus, elle a soutenu que la travailleuse est inemployable sur le marché actuel et, par conséquent, elle a droit aux prestations pour PG totale pour la période du 22 septembre 2003 jusqu'à 65 ans. (vii) Analyse [27] En l'espèce, la travailleuse demande des prestations pour PG totale pour la période du 22 septembre 2003 jusqu'à 65 ans en se fondant sur le fait qu'elle n'arrive pas à se trouver un emploi rémunérateur. (a) [28] [29] Droit à des prestations pour PG pour la période du 22 septembre 2003 jusqu'à 65 ans Tout d'abord, il faut déterminer si la travailleuse peut décrocher un emploi rémunérateur étant donné son incapacité physique et, en conséquence, si elle a droit aux prestations pour PG totale après le 1er décembre 2010. L'article 43 de la Loi contient la disposition suivante : Paiement pour perte de gains 43.(1) Le travailleur qui subit une perte de gains par suite de la lésion a droit à des versements aux termes du présent article à compter du moment où débute la perte de gains. Les versements se poursuivent jusqu'au premier en date des jours suivants. (a) le jour où la perte de gains du travailleur prend fin; (b) le jour où le travailleur atteint l'âge de 65 ans, s'il avait moins de 63 ans à la date où la lésion est survenue; (c) le jour qui tombe deux ans après la date où la lésion est survenue, si le travailleur avait au moins 63 ans à cette date-là; (d) le jour où le travailleur n'est plus déficient par suite de la lésion. [30] Le document no 18-03-02 du MPO, « Versement des prestations pour PG » stipule que : Le travailleur qui subit une perte de gains par suite d'une lésion reliée au travail a droit à des prestations pour perte de gains (PG) à compter du moment où débute la perte de gains. Les versements se poursuivent jusqu'à la première des éventualités suivantes à survenir : [31] le jour où le travailleur n'est plus atteint d'une déficience par suite de la lésion. La politique indique les directives vis-à-vis du versement des prestations pour PG totale : Si la nature ou la gravité de la lésion empêche totalement le travailleur de reprendre quelque type de travail que ce soit, ce travailleur a droit à des prestations pour PG totale. [32] Une révision des preuves médicales indique que la travailleuse s'est fait opérer pour une rupture de la coiffe des rotateurs droite en juin 2002. L'opération a été réalisée par le Dr T. S. Axelrod, chirurgien orthopédiste. Dans son rapport du 28 novembre 2002, le Dr Axelrod indique que l'opération a été un succès et que l'état de la travailleuse s'est grandement amélioré. Le Dr Axelrod indique que la travailleuse nécessite certaines restrictions permanentes « d'un point de vue professionnel ». Le Dr Axelrod a noté les restrictions suivantes : Ne pas soulever de poids de plus de 4,5 kg (10 lb) avec son bras droit; pas de tâches au-dessus de la tête, pas de Page: 5 Décision nº 558/14 tâche au-dessus des épaules, ainsi que ne pas soulever d'objets et ne pas faire d'activités répétitives avec le bras droit à cette hauteur. Le Dr Axelrod a de plus noté que la travailleuse souffrait beaucoup moins. [33] Une révision des preuves médicales indique ainsi que la travailleuse n'a pas eu besoin de traitement actif à l'épaule droite au cours des dernières années. Elle prend le médicament Tylenol à l'occasion et, récemment, elle a ressenti un malaise à l'épaule et au bras gauches. La travailleuse a obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 10 % pour l'invalidité permanente à l'épaule droite. [34] Après une révision sérieuse des preuves, le comité détermine que la travailleuse souffre d'une invalidité partielle et est apte à occuper un emploi rémunérateur convenable. Pour parvenir à cette conclusion, nous avons tenu compte de l'indemnité pour perte non financière (PNF) de 10 % de la travailleuse, qui n'indique pas qu'elle soit totalement invalide aux fins de l'employabilité ni que les mesures médicales préventives permanentes indiquées ci-dessus soient un obstacle à un emploi convenable. Le comité note qu'il n'existe pas d'avis médical au sujet de l'incapacité de travailler de la travailleuse. Le Dr Axelrod indique que la travailleuse nécessite certaines restrictions permanentes « d'un point de vue professionnel ». Il est clair que cela ne veut pas dire que la travailleuse n'est pas apte à trouver un emploi rémunérateur. Comme l'indique le témoignage de la travailleuse, elle n'a plus besoin de traitement médical actif et est en mesure de maîtriser la douleur avec des analgésiques en vente libre à l'occasion. [35] La travailleuse a indiqué avoir fait une recherche active d'emplois une seule fois depuis qu'elle a terminé le PFE. À cette occasion, on lui a dit qu'on communiquerait avec elle si un poste devenait libre. La travailleuse n'a pas fait d'autres demandes de renseignements. Le comité est d'avis que les efforts de travailleuse visant à remédier à sa situation après avoir suivi le PRE en septembre 2003 sont insuffisants. Rien n'indique qu'à part cette occasion unique, la travailleuse ait fait des efforts pour se trouver un emploi, ce qu'elle pouvait faire à temps plein ou partiel. [36] En conclusion, selon les recommandations ayant suivi l'évaluation psycho-professionnelle qui indiquaient que les aptitudes de la travailleuse conviennent le mieux à un emploi de premier échelon avec formation sur place, le groupe d'experts considère que la travailleuse a les capacités requises pour occuper un emploi de premier échelon à temps partiel, au salaire minimum, en travaillant 20 heures par semaine. (viii) Pertinence de l'EEA d'« autre personnel élémentaire des services personnels » [37] [38] Cependant, la travailleuse prétend que l'EEA d'« autre personnel élémentaire des services personnels » n'est pas convenable, étant donné qu'elle est inapte à occuper un emploi rémunérateur en raison de l'état de son épaule droite, pour lequel elle a obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 10 %, ainsi que des autres obstacles considérables associés à un retour au travail réussi. Le document no 19-03-03 du MPO décrit l'EEA ainsi : Directives : Un EEA s'entend d'un emploi d'une catégorie correspondant aux compétences polyvalentes du travailleur qui est sécuritaire, qui tient compte de ses capacités fonctionnelles et qui réduit ou élimine la perte de gains (PG) à la suite de la lésion. Page: 6 [39] Décision nº 558/14 Ainsi, les quatre critères des directives visant à déterminer la pertinence d'un EEA sont les suivants : Adapté aux compétences polyvalentes du travailleur; Sécuritaire; Tient compte des capacités fonctionnelles du travailleur; Réduit ou élimine la perte de gains à la suite de la lésion. [40] En déterminant un EEA, la Commission considère l'invalidité fonctionnelle, le genre de compétences, le niveau de compétence, les antécédents professionnels et les compétences polyvalentes du travailleur. [41] Lorsque la Commission détermine un EEA pour un travailleur, elle décide également si le travailleur a besoin d'un plan de réintégration sur le marché du travail. Si on fournit un plan de réintégration sur le marché du travail au travailleur, il a droit aux prestations pour PG totale tout en participant au plan. Cependant, lorsque le travailleur termine le plan de réintégration sur le marché du travail, la Commission décide que les revenus après l'accident du travailleur sont ceux qu'il est en mesure de gagner avec l'EEA déterminé lors de l'évaluation de réintégration sur le marché du travail. Même si le travailleur est sans emploi lorsqu'il ne fait plus partie du programme de réintégration sur le marché du travail, la Commission détermine les prestations de PG payables en jugeant ce que le travailleur est apte à obtenir avec l'EEA identifié dans l'évaluation de réintégration sur le marché du travail. Le document no 19-03-03 indique ce qui suit à l'égard de la détermination des gains pour [42] l'EEA : Une fois l'EEA déterminé, les revenus après l'accident sont déterminés à l'aide des renseignements sur les salaires pour les emplois convenables au sein du groupe de base du travailleur ou du groupe pour lequel il peut acquérir les compétences. … Lorsqu'on détermine les prestations du travailleur à la fin du plan de réintégration sur le marché du travail, les revenus pour les travailleurs dont le plan comprend l'acquisition d'un nouvel ensemble de compétences ou l'entrée dans un nouveau domaine sont fondés sur la moyenne des salaires des débutants. [43] Comme il est indiqué ci-dessus, aucune preuve concluante ne permet de penser que la travailleuse était incapable de se trouver un emploi rémunérateur. De plus, il n'y a aucune preuve concluante que ses médecins traitants aient considéré la travailleuse comme totalement invalide aux fins de l'employabilité. L'évaluation psycho-professionnelle a permis de noter certains obstacles à l'employabilité, soit le manque de connaissances scolaires, l'âge de la travailleuse à l'égard du rattrapage scolaire et les possibilités restreintes au sein de l'EEA déterminé. Toutefois, l'évaluation a permis de noter que la travailleuse a maintenu un alphabétisme fonctionnel et une numératie à un assez bon niveau, et ce, en plus proposer des emplois de premier échelon avec formation sur place, p. ex., travailler dans un centre jardinier. L'EEA particulier d'« autre personnel élémentaire des services personnels » ne convenait peut-être pas en raison des possibilités restreintes au sein des catégories énumérées. Cependant, comme en fait mention le dossier, il existe de nombreux autres emplois de premier échelon convenables à l'égard des restrictions médicales de la travailleuse ne nécessitant qu'une formation sur place. Aucune preuve concluante n'existe selon laquelle la travailleuse ait exploré ces possibilités. Page: 7 Décision nº 558/14 [44] Bien que la travailleuse n'ait réalisé que du travail physique qu'elle ne peut plus effectuer à la suite de sa blessure à l'épaule droite, elle a néanmoins des compétences polyvalentes acquises au cours de son long travail au sein d'un milieu où l'entregent est nécessaire. [45] Comme il est indiqué ci-dessus, selon nous, la travailleuse n'a pas fait suffisamment d'efforts pour remédier à sa situation; ainsi, nous ne pouvons conclure que ses efforts à cet égard n'auraient pas porté fruit. Nous avons cependant conclu qu'étant donné les compétences polyvalentes limitées de la travailleuse et les possibilités restreintes dans la région où elle réside, la travailleuse aurait plus de chance de trouver un emploi à temps partiel à 20 heures par semaine qu'un emploi à temps plein. En conclusion, comme il est indiqué ci-dessus, nous sommes d'avis que la travailleuse est apte à occuper un emploi de premier échelon à temps partiel au salaire minimum en travaillant 20 heures par semaine. Page: 8 Décision nº 558/14 DÉCISION [46] L'appel est accueilli en partie comme suit : 1. La travailleuse a droit à des prestations pour perte partielle de gains fondées sur un emploi à temps partiel au salaire minimum en travaillant 20 heures par semaine. [47] La question du montant des prestations découlant de cette décision est remvoyée à la Commission pour règlement, sous réserve des droits d'appel habituels. DATE : Le 5 mai 2014 SIGNATURES : J. Goldman, M.P. Trudeau, D. Besner This decision has been released in French. WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE APPEALS TRIBUNAL DECISION NO. 558/14 BEFORE: J. Goldman : Vice-Chair M. P. Trudeau : Member Representative of Employers D. Besner : Member Representative of Workers HEARING: March 25, 2014 at Timmins Oral DATE OF DECISION: May 5, 2014 NEUTRAL CITATION: 2014 ONWSIAT 989 DECISION(S) UNDER APPEAL: WSIB Appeals Resolution Officer (ARO) dated January 27, 2012 APPEARANCES: For the worker: L. E. Ross, Office of the Worker Adviser For the employer: Not Participating Interpreter: Not Applicable Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail 505 University Avenue 7th Floor Toronto ON M5G 2P2 505, avenue University, 7e étage Toronto ON M5G 2P2 Decision No. 558/14 REASONS (i) [1] The worker appeals a decision of the ARO, dated January 17, 2012 which concluded that the suitable employment or business (SEB) of Other Elemental Service Occupations was suitable, and that, consequently, the worker was not entitled to full loss of earnings (LOE) benefits from September 22, 2003 to age 65. The ARO rendered a decision following an oral hearing. (ii) [2] [3] Introduction to the appeal proceedings Issues The issues under appeal are as follows: 1. Suitability of the SEB of Other Elemental Service Occupations; and 2. Entitlement to full LOE benefits from September 22, 2003 to age 65. The appeal is allowed in part for the reasons set out below. (iii) Background [4] The following are the basic facts. [5] On October 1, 2001, the then 53-year-old worker, employed with the accident employer since 1982 as a school custodian, injured her right shoulder when she lifted a recycling bin in order to empty it into a larger bin. The worker laid off work on October 2, 2001, and was awarded LOE benefits. [6] The worker sought immediate medical attention. The initial diagnosis was right shoulder strain. As assessment at the WSIB shoulder clinic on April 24, 2002 noted a massive right rotator cuff tear. On June 18, 2002, the worker underwent right shoulder surgery to repair the right rotator cuff tendon. Following the surgery, the worker was referred to physiotherapy treatments until January 14, 2003. Additional physiotherapy treatments were allowed from February 13, 2006 to June 8, 2006. [7] In June 2003, the worker was granted a 10% non-economic loss (NEL) award for the residual impairment in her right shoulder. Permanent restrictions included no lifting greater than 10 pounds with the right arm; no overhead work, no above-shoulder-level work, and no lifting and repetitive activities at that level with the right arm. [8] Since the employer was not able to provide modified work, the worker was referred to labour market re-entry (LMR) services. Following a Psycho-Vocational Assessment, the SEB identified as suitable was Other Elemental Service Occupations. The assessment noted low academic achievement and indicated the following: It is unfortunate that the client’s work history has always been in the more labour intensive type of work, she now has no directly transferable skills. … Based on the results of the psycho-vocational evaluation, I recommend that the client’s SEB be established as NOC #668 – Other Elemental Service Occupations. This SEB Page: 2 Decision No. 558/14 includes job titles such as Door Attendants, Funeral attendants, Parking Attendants, Theatre Ushers, Tanning Salon Attendants and Ticket Takers. [9] The assessment also noted that employment opportunities in these occupations were limited because the number of job seekers exceeded the number of openings, and many new entrants were school leavers. [10] The worker was sponsored in a Job Search Training Program (JSTP) which she completed on September 22, 2003. However, since the worker was not able to obtain employment in the identified SEB at the completion of her training program, her benefits were adjusted effective September 22, 2003 based on projected minimum wage entry-level earnings. [11] [12] The worker’s LOE benefits calculated at her final LOE review conducted in November 2007 were based on the wages of an Elemental Service Occupation worker. In her decision dated January 17, 2012, the ARO found that the SEB of Other Elemental Service Occupations was appropriate. The ARO concluded as follows: [13] …there is nothing in any of the medical evidence presented to me that confirms the worker is unemployable. I recognize that the worker has an impairment affecting her right should. I accept that the worker is incapable of returning to her pre-injury employment. However, I am not persuaded that the worker is unemployable. I uphold the SEB of other elemental service occupations and uphold LOE decisions in this claim. The request for 100% LOE benefits from September 22, 2003 is denied. The worker’s objection to the ARO decision is the subject of this appeal. [14] (iv) Law and policy [15] Since the worker was injured in 2001, the Workplace Safety and Insurance Act, 1997 (the “WSIA”) is applicable to this appeal. All statutory references in this decision are to the WSIA, as amended, unless otherwise stated. Specifically, section 43 of the WSIA governs the worker’s entitlement in this case. [16] [17] Pursuant to section 126 of the WSIA, the Board stated that the following policy packages, Revision #8, would apply to the subject matter of this appeal: [18] Policy Packages: 34; 36; 39; 50; 51; 300 We have considered these policies as necessary in deciding the issues in this appeal, in particular: Operational Policy Manual (OPM) Document No. 18-03-03, “Reviewing LOE Benefits”; OPM Document No. 18-03-06, “Final LOE Benefit Review”; and OPM Document No. 19-03-03, “Determining Suitable and Available Employment or Business and Earnings.” Page: 3 (v) Decision No. 558/14 The worker’s testimony [19] That worker testified that for 17 years she worked as a school custodian. She has no work experience other than physical work which she is no longer able to perform because of her workplace injury. [20] The worker indicated that she did not continue with her education past grade 9 and does not have any school certificates or diplomas as a result. Her knowledge of English is limited and she has no math or computer ability, and thus is unable to work as a cashier. The worker indicated that she does not drive. She either walked or took a bus to her previous employment. [21] The worker remembers very little about her vocational training. After finishing the program to which she was referred in August 2003, she made one job search inquiry approximately one year later. She was told that she would be contacted if a position became available. The worker asked friends about possible job opportunities but nothing materialized. [22] The worker testified that she is limited in her activities of daily living. She does some housework and prepares meals. She indicated that her husband helps her when the tasks become too difficult. She continues to have right shoulder pain. Approximately three years ago, she had developed symptoms in her left shoulder and hand and sought medical attention at a clinic. The worker does not have a family physician. She takes Tylenol to relieve pain when needed. She is no longer under the care of a physician. [23] The worker stated that she does not think that she could find employment in light of her right shoulder disability (vi) Submissions [24] [25] [26] Ms. Ross, the worker’s representative, submitted that the identified SEB was not appropriate and that the worker is entitled to full LOE benefits from September 22, 2003, to age 65. Ms. Ross cited OPM Document No. 19-03-03 in support of her contention that the identified SEB is not suitable. Ms. Ross referred to the requirements for the types of employment in the SEB of Elemental Service Occupations and submitted that the worker does not have the necessary skills to obtain employment in areas in which employment opportunities are noted to be limited. The Psycho-vocational Report noted the worker’s low average cognitive ability and her lack of transferable skills. The worker was 55 at the time the SEB was identified. She has no transferable skills, having performed physical labour for most of her working life. As well, she does not have the necessary academic requirements. She has communication difficulties, as well as English language difficulties. Ms. Ross referred to the worker’s right shoulder permanent disability for which she received a 10% NEL award, and the resulting permanent restrictions, and submitted that the worker is competitively unemployable, and therefore entitled to full LOE benefits from September 22, 2003 to age 65. (vii) Analysis [27] In the present claim, the worker requests full LOE benefits from September 22, 2003 to age 65, based on the contention that she is not capable of gainful employment. Page: 4 (a) [28] [29] Decision No. 558/14 Entitlement to LOE benefits from September 22, 2003 to age 65 The first issue to be determined in this appeal is whether the worker is capable of gainful employment in light of her physical disability, and, consequently, whether she is entitled to full LOE benefits subsequent to December 1, 2010. Section 43 of the Act contains the following provision: Payment for loss of earnings 43.(1) A worker who has a loss of earnings as a result of the injury is entitled to payments under this section beginning when the loss of earnings begins. Payments continue until the earliest of, (a) the day on which the worker’s loss of earnings ceases; (b) the day on which the worker reaches 65 years of age, if the worker was less than 63 years of age on the date of the injury; (c) two years after the date of injury, if the worker was 63 years of age or older on the date of injury; (d) the day on which the worker is no longer impaired as a result of the injury. [30] OPM Document No. 18-03-02, “Payment of LOE Benefits,” provides that A worker who has a loss of earnings as a result of a work-related injury is entitled to payment of loss of earnings benefits beginning when the loss of earnings begins. The payment continues until the earliest of [31] The day on which the worker is no longer impaired as a result of the injury The policy provides guidelines for the payment of full LOE, as follows: If the nature or seriousness of the injury completely prevents a worker from returning to any type of work, the worker is entitled to full LOE benefits. [32] A review of the medical evidence indicates that the worker underwent surgery for a right rotator cuff tear in June 2002. The surgery was performed by Dr. T. S. Axelrod, orthopaedic surgeon. In his report dated November 28, 2002, Dr. Axelrod indicates that the surgery was successful, and that the worker has improved considerably since her preoperative state. Dr. Axelrod indicates that the worker will require some permanent restrictions “from the job point of view.” Dr. Axelrod noted the following restrictions: no lifting greater than 10 pounds; no overhead work, that is work at shoulder height level or above with her right arm; no lifting and no repetitive activities at that height level with the right arm. Dr. Axelrod also noted that the worker had “much less pain.” [33] A review of the medical evidence indicates that the worker has not required active right shoulder treatment for the past few years. She takes Tylenol on occasion and has recently experienced some left shoulder and arm discomfort. The worker received a 10% NEL award for the right shoulder permanent impairment. [34] After a careful review of the evidence, the Panel finds that the worker is partially disabled and capable of gainful employment in suitable work. In coming to our finding, we have taken into consideration the worker’s 10% NEL award, which does not indicate that the worker is totally disabled for the purpose of employability, nor that the permanent medical precautions, as indicated above are an obstacle to suitable employment. The Panel notes that there are no medical opinions with regard to the worker’s inability to work. Dr. Axelrod indicates that the Page: 5 Decision No. 558/14 worker will require some permanent restrictions “from the job point of view.” Clearly he does not indicate that the worker in not capable of gainful employment. As indicated in the worker’s testimony, she no longer requires active medical treatment and is able to control pain with occasional nonprescription pain medication. [35] The worker indicated that she actively sought employment on only one occasion since completing her JSTP. On that occasion she was told that she would be contacted if a job became available. The worker made no further inquiries. The Panel is of the view that the worker made insufficient efforts to mitigate her situation following the completion of her JSTP in September 2003. There is no indication that, other than the one occasion, the worker made any effort to find employment which she would have been able to perform either on a full-time basis or on a part-time basis. [36] In conclusion, noting the recommendations following the Psycho-vocational Assessment, which indicated that the worker is best suited to an entry-level job with hands-on training, the Panel finds that the worker is capable of part-time employment in entry-level, minimum wage jobs, working 20 hours per week. (viii) Suitability of the SEB of Other Elemental Service Occupations [37] The worker contends, however, that the SEB of Other Elemental Service Occupations is not suitable, as she is incapable of gainful employment in light of her right shoulder condition, for which she was awarded a 10% NEL award, as well as other significant barriers associated with a successful return to work. OPM Document No. 19-03-03 describes a SEB as follows: [38] Guidelines: A SEB represents a category of jobs suited to a worker’s transferable skills that are safe, within the worker’s functional abilities, and reduce or eliminate the loss of earnings (LOE) resulting from the injury. [39] [40] [41] Thus, the four criteria within the guidelines for determining the suitability of a SEB are as follows: Suited to a worker’s transferable skills; Safe; Within the worker’s functional abilities; and Reduces or eliminates the loss of earnings resulting from the injury. In determining a SEB, the Board considers the worker’s functional impairment, skill type, skill level, employment history, and transferable skills. When the Board determines a SEB for a worker, it also decides whether the worker requires an LMR Plan. If the worker is provided with an LMR Plan, he or she is entitled to full LOE benefits while cooperating in the plan. However, when the worker completes the LMR Plan, the Board deems the worker’s post-injury earnings to be the earnings the worker is able to earn from the SEB identified in the LMR Assessment. Even if the worker is unemployed when he or she is no longer involved in an LMR program, the Board decides what LOE benefits are payable by determining what the worker is able to earn in the SEB identified by the LMR Assessment. Page: 6 [42] Decision No. 558/14 OPM Document No.19-03-03 states the following with respect to determining earnings for the SEB: Once the SEB is determined, the post-injury earnings are determined using wage information for suitable jobs at the unit group level that the worker has, or can acquire, the skill(s) to attain. … When determining the worker’s benefits at the completion of the LMR plan, earnings for workers whose LMR plan involves acquiring a new skill set, or entering a new field are based on the average of the entry-level wages. [43] As indicated above, there is no persuasive evidence that the worker was incapable of gainful employment. Nor is there persuasive evidence that her treating physicians considered the worker totally disabled for the purpose of employability. The Psycho-vocational Assessment noted some barriers to employability such as a lack of academic achievements, the worker’s age with regard to academic upgrading, and limited opportunities in the identified SEB. However, the assessment noted that the worker maintained fairly good functional literacy and numeracy and suggested entry-level jobs with hands-on training, such as work in a garden centre. Perhaps the particular SEB of Other Elemental Service Occupations may not have been suitable, given the limited opportunities available in the categories listed. However, as noted in the record, there are a number of other entry-level jobs, which would be within the worker’s medical restrictions and would only require hands on training. There is no persuasive evidence that the worker explored such opportunities. [44] Although the worker has only performed physical work which she is no longer able to do following her right shoulder injury, nevertheless she has some transferable skills gained during the course of her long employment in an environment where interpersonal skills are necessary. [45] As indicated above, in our view, the worker made insufficient efforts to mitigate her situation; as a result, we cannot conclude that her efforts in this regard would have been unsuccessful. We have concluded, however, that in light of the worker’s limited transferable skills and the limited opportunities in the region where she lives, the worker would be more successful in finding part-time employment, working 20 hours a week, rather than full-time employment. In conclusion, as noted above, we find that the worker is capable of part-time entry-level, minimum wage employment, working 20 hours per week. Page: 7 Decision No. 558/14 DISPOSITION [46] The appeal is allowed in part as follows: 1. [47] The worker is entitled to partial LOE benefits based on part-time, minimum wage employment, working 20 hours per week. The quanatum of benefits flowing from this decision will be returned to the WSIB for further adjudication, subject to the usual rights of appeal. DATED: May 5, 2014 SIGNED: J. Goldman, M. P. Trudeau, D. Besner