WSIAT Decision

Transcription

WSIAT Decision
Cette décision a été émise en français.
TRIBUNAL D'APPEL DE LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE ET DE L'ASSURANCE CONTRE
LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
DÉCISION NO 558/14
DEVANT :
J. Goldman : Vice-présidente
M.P. Trudeau : Membre représentant les employeurs
D. Besner
: Membre représentant les travailleurs
AUDITION :
Le 25 mars 2014 à Timmins
Audience
DATE DE LA DÉCISION :
Le 5 mai 2014
RÉFÉRENCE NEUTRE :
2014 ONWSIAT 989
DÉCISION(S) EN APPEL :
Décision du 27 janvier 2012 du commissaire aux appels de la
CSPAAT
COMPARUTIONS :
Pour la travailleuse :
L. E. Ross, Bureau des conseillers des travailleurs
Pour l'employeur :
N'a pas participé
Interprète :
Sans objet
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Décision nº 558/14
MOTIFS
(i)
[1]
La travailleuse en appelle de la décision du 17 janvier 2012 dans laquelle le commissaire
aux appels concluait que l'emploi ou entreprise approprié (EEA) d'« autre personnel élémentaire
des services personnels » était convenable et qu'en conséquence, la travailleuse n'a pas droit aux
prestations pour perte de gains (PG) totale pour la période du 22 septembre 2003 jusqu'à 65 ans.
Le commisaire a rendu sa décision après une audience.
(ii)
[2]
[3]
Introduction à la procédure en appel
Questions en appel
Les questions en appel sont :
1.
la pertinence de l'EEA d'« autre personnel élémentaire des services personnels »;
2.
le droit à des prestations pour PG totale pour la période du 22 septembre 2003
jusqu'à 65 ans.
L'appel est accueilli en partie pour les motifs exposés ci-après.
(iii) Contexte
[4]
[5]
Suivent les faits essentiels en l'espèce.
Le 1er octobre 2001, la travailleuse alors âgée de 53 ans, qui travaillait pour l'employeur
de l'accident depuis 1982 et occupait un poste de gardienne d'école, s'est blessée à l'épaule droite
en soulevant un bac de recyclage pour le vider dans un plus grand bac. La travailleuse a été mise
à pied le 2 octobre 2001 et on lui a accordé des prestations pour PG.
[6]
La travailleuse a immédiatement consulté un médecin. Le diagnostic initial était une
élongation de l'épaule droite. Une évaluation à la clinique de l'épaule de la CSPAAT le
24 avril 2002 a permis de découvrir une rupture massive de la coiffe des rotateurs droite. Le
18 juin 2002, la travailleuse s'est fait opérer à l'épaule droite pour réparer le tendon de la coiffe
des rotateurs droite. Après l'opération, on a orienté la travailleuse à des traitements de
physiothérapie jusqu'au 14 janvier 2003. D'autres traitements de physiothérapie ont été accordés
du 13 février 2006 au 8 juin 2006.
[7]
En juin 2003, la travailleuse a obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de
10 % pour l'invalidité résiduelle à son épaule droite. Les restrictions permanentes comprennent
ne pas soulever de poids de plus de 4,5 kg (10 lb) avec son bras droit; pas de tâches au-dessus de
la tête, pas de tâche au-dessus des épaules, ainsi que ne pas soulever d'objets et ne pas faire
d'activités répétitives avec le bras droit à cette hauteur.
[8]
Étant donné que l'employeur n'était pas en mesure de fournir des tâches modifiées, on a
orienté la travailleuse à des services de réintégration sur le marché du travail. À la suite d'une
évaluation psycho-professionnelle, l'EEA déterminé comme étant convenable était « autre
personnel élémentaire des services personnels ». L'évaluation a noté de faibles connaissances
scolaires et indiqué les éléments suivants :
Malheureusement, les antécédents professionnels de la cliente ne présentent que des
tâches à forte main-d'œuvre, donc elle n'a pas de compétences directement polyvalentes.
Page: 2
Décision nº 558/14
…
En fonction des résultats de l'évaluation psycho-professionnelle, je recommande que
l'emploi convenable de la cliente soit établi en tant que CNP no 668 – Autre personnel
élémentaire des services personnels. Cet EEA comprend des titres de poste tels que
portière, commise de pompes funèbres, gardienne d'autos, placeuse de salle de spectacles,
préposée de salon de bronzage et receveuse de billets.
[9]
L'évaluation a également permis de noter que les possibilités d'emploi au sein de ces
professions étaient limitées puisque le nombre de chercheurs d'emploi dépassait celui des
débouchés; et beaucoup de nouveaux entrants étaient des sortants d’école.
[10]
La travailleuse a été parrainée pour un programme de recherche d'emploi (PRE), qu'elle a
terminé le 22 septembre 2003. Cependant, étant donné que la travailleuse n'a pas décroché
d'emploi dans l'EEA déterminé à la fin de son programme de formation, on a ajusté ses
prestations en vigueur le 22 septembre 2003 en se fondant sur les gains initiaux avec salaire
minimum prévus.
[11]
Les prestations pour PG de la travailleuse calculées lors de sa dernière révision des
prestations pour PG en novembre 2007 étaient fondées sur le salaire d'un membre du personnel
élémentaire des services personnels.
[12]
Dans sa décision datée du 17 janvier 2012, le commissaire aux appels a statué que l'EEA
d'« autre personnel élémentaire des services personnels » était approprié.
Le commissaire aux appels est parvenu à la conclusion suivante :
[13]
… rien dans les preuves médicales qui m'ont été présentées ne confirme que la
travailleuse est inapte à l'emploi. Je reconnais que la travailleuse souffre d'une déficience
qui touche son épaule droite. J'accepte que la travailleuse soit inapte à reprendre son
travail. Toutefois, je ne suis pas convaincu que la travailleuse soit inapte à l'emploi.
Je maintiens l'EEA d'« autre personnel élémentaire des services personnels », ainsi que
les décisions vis-à-vis de la PG pour cette réclamation. La demande de prestations pour
PG à 100 % à partir du 22 septembre 2003 est refusée.
[14]
L'objection de la travailleuse envers la décision du commissaire aux appels constitue
l'objet du présent appel.
(iv) Loi et politiques
[15]
Comme la travailleuse a été blessée en 2001, la Loi de 1997 sur la sécurité
professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997) s'applique à cet appel.
Tous les renvois législatifs de cette décision concernent la Loi de 1997, modifiée, à moins
d'indication contraire
En particulier, l'article 43 de la Loi de 1997 régit le droit de la travailleuse dans ce cas.
[16]
[17]
En vertu de l'article 126 de la Loi de 1997, la Commission a indiqué que les liasses de
politiques, Révision no 8, s'appliquent à l'objet du présent appel :

[18]
Liasses nos 34, 36, 39, 50, 51 et 300
Nous avons examiné ces politiques de la manière voulue pour régler les questions en
appel, mais plus particulièrement :
Page: 3

Le document no 18-03-03 du Manuel des politiques opérationnelles (MPO), « Réexamen
des prestations pour perte de gains (PG) »;

Le document no 18-03-06 du MPO intitulé « Réexamen final des prestations pour perte de
gains (PG) »;

Le document no 19-03-03 du MPO intitulé « Détermination d'un emploi approprié ».
(v)
[19]
[20]
Décision nº 558/14
Témoignage de la travailleuse
La travailleuse a déclaré avoir occupé le poste de gardienne d'école pendant 17 ans. Elle
n'a pas d'expérience de travail autre qu'en travail physique, ce qu'elle ne peut plus effectuer en
raison de son accident de travail.
La travailleuse a indiqué que ses études se sont arrêtées en 9e année et qu'ainsi, elle ne
possède pas d'attestations ou de diplômes scolaires. Sa connaissance de l'anglais est limitée et
elle n'a pas d'aptitude en mathématiques ou en informatique, donc elle ne peut pas travailler
comme caissière. La travailleuse a indiqué qu'elle ne conduit pas de véhicule. Elle marchait ou
prenait l'autobus pour se rendre à son emploi précédent.
[21]
La travailleuse a très peu de souvenirs de sa formation professionnelle. Après avoir
terminé le programme auquel on l'a orienté en août 2003, elle a fait une seule demande de
recherche d'emploi environ un an plus tard. On lui a dit qu'on communiquerait avec elle si un
poste devenait libre. La travailleuse a fait des demandes vis-à-vis de possibilités d'emploi auprès
d'amis, mais rien ne s'est concrétisé.
[22]
La travailleuse a déclaré être limitée dans ses activités de la vie quotidienne. Elle effectue
des travaux ménagers et prépare les repas. Elle a indiqué que son mari l'aide lorsque les tâches
deviennent trop difficiles. Elle a encore de la douleur à l'épaule droite. Il y a environ trois ans,
des symptômes sont apparus dans son épaule et sa main gauches; elle a consulté un médecin dans
un cabinet. La travailleuse n'a pas de médecin de famille. Elle prend le médicament Tylenol pour
soulager la douleur au besoin. Elle n'est plus suivie par un médecin.
[23]
La travailleuse a indiqué qu'elle ne croit pas pouvoir se trouver un emploi en raison de
son invalidité à l'épaule droite.
(vi) Observations
[24]
[25]
Mme Ross, la représentante de la travailleuse, soutient que l'EEA déterminé ne convient
pas et que la travailleuse a droit aux prestations pour PG totale du 22 septembre 2003 jusqu'à
65 ans. Mme Ross a cité le document no 19-03-03 du MPO pour appuyer son affirmation selon
laquelle l'EEA déterminé n'est pas approprié.
Mme Ross a fait référence aux exigences pour les types d'emploi dans l'EEA du personnel
élémentaire des services personnels et a indiqué que la travailleuse n'a pas les aptitudes
nécessaires pour décrocher un emploi dans les domaines au sein desquels les possibilités
d'emploi sont connues pour être limitées. Le rapport psycho-professionnel indique la capacité
cognitive moyenne faible de la travailleuse, ainsi que son manque de compétences polyvalentes.
La travailleuse avait 55 ans lors de la détermination de l'EEA. Elle n'a pas de compétences
polyvalentes puisqu'elle a effectué du travail manuel pour la majeure partie de sa vie active. De
plus, elle n'a pas les études requises. Elle a de la difficulté à communiquer, ainsi qu'en anglais.
Page: 4
[26]
Décision nº 558/14
Mme Ross a fait allusion à l'invalidité permanente à l'épaule droite de la travailleuse pour
laquelle elle a obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 10 %, ainsi qu'aux
restrictions permanentes qui en découlent; de plus, elle a soutenu que la travailleuse est
inemployable sur le marché actuel et, par conséquent, elle a droit aux prestations pour PG totale
pour la période du 22 septembre 2003 jusqu'à 65 ans.
(vii) Analyse
[27]
En l'espèce, la travailleuse demande des prestations pour PG totale pour la période du
22 septembre 2003 jusqu'à 65 ans en se fondant sur le fait qu'elle n'arrive pas à se trouver un
emploi rémunérateur.
(a)
[28]
[29]
Droit à des prestations pour PG pour la période du 22 septembre 2003
jusqu'à 65 ans
Tout d'abord, il faut déterminer si la travailleuse peut décrocher un emploi rémunérateur
étant donné son incapacité physique et, en conséquence, si elle a droit aux prestations pour PG
totale après le 1er décembre 2010.
L'article 43 de la Loi contient la disposition suivante :
Paiement pour perte de gains
43.(1) Le travailleur qui subit une perte de gains par suite de la lésion a droit à des
versements aux termes du présent article à compter du moment où débute la perte de
gains. Les versements se poursuivent jusqu'au premier en date des jours suivants.
(a)
le jour où la perte de gains du travailleur prend fin;
(b) le jour où le travailleur atteint l'âge de 65 ans, s'il avait moins de 63 ans à la date où
la lésion est survenue;
(c)
le jour qui tombe deux ans après la date où la lésion est survenue, si le travailleur
avait au moins 63 ans à cette date-là;
(d) le jour où le travailleur n'est plus déficient par suite de la lésion.
[30]
Le document no 18-03-02 du MPO, « Versement des prestations pour PG » stipule que :
Le travailleur qui subit une perte de gains par suite d'une lésion reliée au travail a droit à
des prestations pour perte de gains (PG) à compter du moment où débute la perte de
gains. Les versements se poursuivent jusqu'à la première des éventualités suivantes à
survenir :

[31]
le jour où le travailleur n'est plus atteint d'une déficience par suite de la lésion.
La politique indique les directives vis-à-vis du versement des prestations pour PG totale :
Si la nature ou la gravité de la lésion empêche totalement le travailleur de reprendre
quelque type de travail que ce soit, ce travailleur a droit à des prestations pour PG totale.
[32]
Une révision des preuves médicales indique que la travailleuse s'est fait opérer pour une
rupture de la coiffe des rotateurs droite en juin 2002. L'opération a été réalisée par le
Dr T. S. Axelrod, chirurgien orthopédiste. Dans son rapport du 28 novembre 2002, le Dr Axelrod
indique que l'opération a été un succès et que l'état de la travailleuse s'est grandement amélioré.
Le Dr Axelrod indique que la travailleuse nécessite certaines restrictions permanentes « d'un
point de vue professionnel ». Le Dr Axelrod a noté les restrictions suivantes : Ne pas soulever de
poids de plus de 4,5 kg (10 lb) avec son bras droit; pas de tâches au-dessus de la tête, pas de
Page: 5
Décision nº 558/14
tâche au-dessus des épaules, ainsi que ne pas soulever d'objets et ne pas faire d'activités
répétitives avec le bras droit à cette hauteur. Le Dr Axelrod a de plus noté que la travailleuse
souffrait beaucoup moins.
[33]
Une révision des preuves médicales indique ainsi que la travailleuse n'a pas eu besoin de
traitement actif à l'épaule droite au cours des dernières années. Elle prend le médicament Tylenol
à l'occasion et, récemment, elle a ressenti un malaise à l'épaule et au bras gauches. La
travailleuse a obtenu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 10 % pour l'invalidité
permanente à l'épaule droite.
[34]
Après une révision sérieuse des preuves, le comité détermine que la travailleuse souffre
d'une invalidité partielle et est apte à occuper un emploi rémunérateur convenable. Pour parvenir
à cette conclusion, nous avons tenu compte de l'indemnité pour perte non financière (PNF) de
10 % de la travailleuse, qui n'indique pas qu'elle soit totalement invalide aux fins de
l'employabilité ni que les mesures médicales préventives permanentes indiquées ci-dessus soient
un obstacle à un emploi convenable. Le comité note qu'il n'existe pas d'avis médical au sujet de
l'incapacité de travailler de la travailleuse. Le Dr Axelrod indique que la travailleuse nécessite
certaines restrictions permanentes « d'un point de vue professionnel ». Il est clair que cela ne
veut pas dire que la travailleuse n'est pas apte à trouver un emploi rémunérateur. Comme
l'indique le témoignage de la travailleuse, elle n'a plus besoin de traitement médical actif et est en
mesure de maîtriser la douleur avec des analgésiques en vente libre à l'occasion.
[35]
La travailleuse a indiqué avoir fait une recherche active d'emplois une seule fois depuis
qu'elle a terminé le PFE. À cette occasion, on lui a dit qu'on communiquerait avec elle si un
poste devenait libre. La travailleuse n'a pas fait d'autres demandes de renseignements. Le comité
est d'avis que les efforts de travailleuse visant à remédier à sa situation après avoir suivi le PRE
en septembre 2003 sont insuffisants. Rien n'indique qu'à part cette occasion unique, la
travailleuse ait fait des efforts pour se trouver un emploi, ce qu'elle pouvait faire à temps plein ou
partiel.
[36]
En conclusion, selon les recommandations ayant suivi l'évaluation
psycho-professionnelle qui indiquaient que les aptitudes de la travailleuse conviennent le mieux
à un emploi de premier échelon avec formation sur place, le groupe d'experts considère que la
travailleuse a les capacités requises pour occuper un emploi de premier échelon à temps partiel,
au salaire minimum, en travaillant 20 heures par semaine.
(viii) Pertinence de l'EEA d'« autre personnel élémentaire des services personnels »
[37]
[38]
Cependant, la travailleuse prétend que l'EEA d'« autre personnel élémentaire des services
personnels » n'est pas convenable, étant donné qu'elle est inapte à occuper un emploi
rémunérateur en raison de l'état de son épaule droite, pour lequel elle a obtenu une indemnité
pour perte non financière (PNF) de 10 %, ainsi que des autres obstacles considérables associés à
un retour au travail réussi.
Le document no 19-03-03 du MPO décrit l'EEA ainsi :
Directives : Un EEA s'entend d'un emploi d'une catégorie correspondant aux
compétences polyvalentes du travailleur qui est sécuritaire, qui tient compte de ses
capacités fonctionnelles et qui réduit ou élimine la perte de gains (PG) à la suite de la
lésion.
Page: 6
[39]
Décision nº 558/14
Ainsi, les quatre critères des directives visant à déterminer la pertinence d'un EEA sont
les suivants :

Adapté aux compétences polyvalentes du travailleur;

Sécuritaire;

Tient compte des capacités fonctionnelles du travailleur;

Réduit ou élimine la perte de gains à la suite de la lésion.
[40]
En déterminant un EEA, la Commission considère l'invalidité fonctionnelle, le genre de
compétences, le niveau de compétence, les antécédents professionnels et les compétences
polyvalentes du travailleur.
[41]
Lorsque la Commission détermine un EEA pour un travailleur, elle décide également si le
travailleur a besoin d'un plan de réintégration sur le marché du travail. Si on fournit un plan de
réintégration sur le marché du travail au travailleur, il a droit aux prestations pour PG totale tout
en participant au plan. Cependant, lorsque le travailleur termine le plan de réintégration sur le
marché du travail, la Commission décide que les revenus après l'accident du travailleur sont ceux
qu'il est en mesure de gagner avec l'EEA déterminé lors de l'évaluation de réintégration sur le
marché du travail. Même si le travailleur est sans emploi lorsqu'il ne fait plus partie du
programme de réintégration sur le marché du travail, la Commission détermine les prestations de
PG payables en jugeant ce que le travailleur est apte à obtenir avec l'EEA identifié dans
l'évaluation de réintégration sur le marché du travail.
Le document no 19-03-03 indique ce qui suit à l'égard de la détermination des gains pour
[42]
l'EEA :
Une fois l'EEA déterminé, les revenus après l'accident sont déterminés à l'aide des
renseignements sur les salaires pour les emplois convenables au sein du groupe de base
du travailleur ou du groupe pour lequel il peut acquérir les compétences.
…
Lorsqu'on détermine les prestations du travailleur à la fin du plan de réintégration sur le
marché du travail, les revenus pour les travailleurs dont le plan comprend l'acquisition
d'un nouvel ensemble de compétences ou l'entrée dans un nouveau domaine sont fondés
sur la moyenne des salaires des débutants.
[43]
Comme il est indiqué ci-dessus, aucune preuve concluante ne permet de penser que la
travailleuse était incapable de se trouver un emploi rémunérateur. De plus, il n'y a aucune preuve
concluante que ses médecins traitants aient considéré la travailleuse comme totalement invalide
aux fins de l'employabilité. L'évaluation psycho-professionnelle a permis de noter certains
obstacles à l'employabilité, soit le manque de connaissances scolaires, l'âge de la travailleuse à
l'égard du rattrapage scolaire et les possibilités restreintes au sein de l'EEA déterminé. Toutefois,
l'évaluation a permis de noter que la travailleuse a maintenu un alphabétisme fonctionnel et une
numératie à un assez bon niveau, et ce, en plus proposer des emplois de premier échelon avec
formation sur place, p. ex., travailler dans un centre jardinier. L'EEA particulier d'« autre
personnel élémentaire des services personnels » ne convenait peut-être pas en raison des
possibilités restreintes au sein des catégories énumérées. Cependant, comme en fait mention le
dossier, il existe de nombreux autres emplois de premier échelon convenables à l'égard des
restrictions médicales de la travailleuse ne nécessitant qu'une formation sur place. Aucune
preuve concluante n'existe selon laquelle la travailleuse ait exploré ces possibilités.
Page: 7
Décision nº 558/14
[44]
Bien que la travailleuse n'ait réalisé que du travail physique qu'elle ne peut plus effectuer
à la suite de sa blessure à l'épaule droite, elle a néanmoins des compétences polyvalentes
acquises au cours de son long travail au sein d'un milieu où l'entregent est nécessaire.
[45]
Comme il est indiqué ci-dessus, selon nous, la travailleuse n'a pas fait suffisamment
d'efforts pour remédier à sa situation; ainsi, nous ne pouvons conclure que ses efforts à cet égard
n'auraient pas porté fruit. Nous avons cependant conclu qu'étant donné les compétences
polyvalentes limitées de la travailleuse et les possibilités restreintes dans la région où elle réside,
la travailleuse aurait plus de chance de trouver un emploi à temps partiel à 20 heures par semaine
qu'un emploi à temps plein. En conclusion, comme il est indiqué ci-dessus, nous sommes d'avis
que la travailleuse est apte à occuper un emploi de premier échelon à temps partiel au salaire
minimum en travaillant 20 heures par semaine.
Page: 8
Décision nº 558/14
DÉCISION
[46]
L'appel est accueilli en partie comme suit :
1. La travailleuse a droit à des prestations pour perte partielle de gains fondées sur un
emploi à temps partiel au salaire minimum en travaillant 20 heures par semaine.
[47]
La question du montant des prestations découlant de cette décision est remvoyée à la
Commission pour règlement, sous réserve des droits d'appel habituels.
DATE : Le 5 mai 2014
SIGNATURES : J. Goldman, M.P. Trudeau, D. Besner
This decision has been released in French.
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
APPEALS TRIBUNAL
DECISION NO. 558/14
BEFORE:
J. Goldman : Vice-Chair
M. P. Trudeau : Member Representative of Employers
D. Besner
: Member Representative of Workers
HEARING:
March 25, 2014 at Timmins
Oral
DATE OF DECISION:
May 5, 2014
NEUTRAL CITATION:
2014 ONWSIAT 989
DECISION(S) UNDER APPEAL: WSIB Appeals Resolution Officer (ARO) dated January 27, 2012
APPEARANCES:
For the worker:
L. E. Ross, Office of the Worker Adviser
For the employer:
Not Participating
Interpreter:
Not Applicable
Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle
et de l’assurance contre les accidents du travail
505 University Avenue 7th Floor
Toronto ON M5G 2P2
505, avenue University, 7e étage
Toronto ON M5G 2P2
Decision No. 558/14
REASONS
(i)
[1]
The worker appeals a decision of the ARO, dated January 17, 2012 which concluded that
the suitable employment or business (SEB) of Other Elemental Service Occupations was
suitable, and that, consequently, the worker was not entitled to full loss of earnings (LOE)
benefits from September 22, 2003 to age 65. The ARO rendered a decision following an oral
hearing.
(ii)
[2]
[3]
Introduction to the appeal proceedings
Issues
The issues under appeal are as follows:
1.
Suitability of the SEB of Other Elemental Service Occupations; and
2.
Entitlement to full LOE benefits from September 22, 2003 to age 65.
The appeal is allowed in part for the reasons set out below.
(iii) Background
[4]
The following are the basic facts.
[5]
On October 1, 2001, the then 53-year-old worker, employed with the accident employer
since 1982 as a school custodian, injured her right shoulder when she lifted a recycling bin in
order to empty it into a larger bin. The worker laid off work on October 2, 2001, and was
awarded LOE benefits.
[6]
The worker sought immediate medical attention. The initial diagnosis was right shoulder
strain. As assessment at the WSIB shoulder clinic on April 24, 2002 noted a massive right
rotator cuff tear. On June 18, 2002, the worker underwent right shoulder surgery to repair the
right rotator cuff tendon. Following the surgery, the worker was referred to physiotherapy
treatments until January 14, 2003. Additional physiotherapy treatments were allowed from
February 13, 2006 to June 8, 2006.
[7]
In June 2003, the worker was granted a 10% non-economic loss (NEL) award for the
residual impairment in her right shoulder. Permanent restrictions included no lifting greater than
10 pounds with the right arm; no overhead work, no above-shoulder-level work, and no lifting
and repetitive activities at that level with the right arm.
[8]
Since the employer was not able to provide modified work, the worker was referred to
labour market re-entry (LMR) services. Following a Psycho-Vocational Assessment, the SEB
identified as suitable was Other Elemental Service Occupations. The assessment noted low
academic achievement and indicated the following:
It is unfortunate that the client’s work history has always been in the more labour
intensive type of work, she now has no directly transferable skills.
…
Based on the results of the psycho-vocational evaluation, I recommend that the client’s
SEB be established as NOC #668 – Other Elemental Service Occupations. This SEB
Page: 2
Decision No. 558/14
includes job titles such as Door Attendants, Funeral attendants, Parking Attendants,
Theatre Ushers, Tanning Salon Attendants and Ticket Takers.
[9]
The assessment also noted that employment opportunities in these occupations were
limited because the number of job seekers exceeded the number of openings, and many new
entrants were school leavers.
[10]
The worker was sponsored in a Job Search Training Program (JSTP) which she
completed on September 22, 2003. However, since the worker was not able to obtain
employment in the identified SEB at the completion of her training program, her benefits were
adjusted effective September 22, 2003 based on projected minimum wage entry-level earnings.
[11]
[12]
The worker’s LOE benefits calculated at her final LOE review conducted in
November 2007 were based on the wages of an Elemental Service Occupation worker.
In her decision dated January 17, 2012, the ARO found that the SEB of Other Elemental
Service Occupations was appropriate.
The ARO concluded as follows:
[13]
…there is nothing in any of the medical evidence presented to me that confirms the
worker is unemployable. I recognize that the worker has an impairment affecting her
right should. I accept that the worker is incapable of returning to her pre-injury
employment. However, I am not persuaded that the worker is unemployable.
I uphold the SEB of other elemental service occupations and uphold LOE decisions in
this claim. The request for 100% LOE benefits from September 22, 2003 is denied.
The worker’s objection to the ARO decision is the subject of this appeal.
[14]
(iv) Law and policy
[15]
Since the worker was injured in 2001, the Workplace Safety and Insurance Act, 1997
(the “WSIA”) is applicable to this appeal. All statutory references in this decision are to the
WSIA, as amended, unless otherwise stated.
Specifically, section 43 of the WSIA governs the worker’s entitlement in this case.
[16]
[17]
Pursuant to section 126 of the WSIA, the Board stated that the following policy packages,
Revision #8, would apply to the subject matter of this appeal:

[18]
Policy Packages: 34; 36; 39; 50; 51; 300
We have considered these policies as necessary in deciding the issues in this appeal, in
particular:

Operational Policy Manual (OPM) Document No. 18-03-03, “Reviewing LOE Benefits”;

OPM Document No. 18-03-06, “Final LOE Benefit Review”; and

OPM Document No. 19-03-03, “Determining Suitable and Available Employment or
Business and Earnings.”
Page: 3
(v)
Decision No. 558/14
The worker’s testimony
[19]
That worker testified that for 17 years she worked as a school custodian. She has no
work experience other than physical work which she is no longer able to perform because of her
workplace injury.
[20]
The worker indicated that she did not continue with her education past grade 9 and does
not have any school certificates or diplomas as a result. Her knowledge of English is limited and
she has no math or computer ability, and thus is unable to work as a cashier. The worker
indicated that she does not drive. She either walked or took a bus to her previous employment.
[21]
The worker remembers very little about her vocational training. After finishing the
program to which she was referred in August 2003, she made one job search inquiry
approximately one year later. She was told that she would be contacted if a position became
available. The worker asked friends about possible job opportunities but nothing materialized.
[22]
The worker testified that she is limited in her activities of daily living. She does some
housework and prepares meals. She indicated that her husband helps her when the tasks become
too difficult. She continues to have right shoulder pain. Approximately three years ago, she had
developed symptoms in her left shoulder and hand and sought medical attention at a clinic. The
worker does not have a family physician. She takes Tylenol to relieve pain when needed. She is
no longer under the care of a physician.
[23]
The worker stated that she does not think that she could find employment in light of her
right shoulder disability
(vi) Submissions
[24]
[25]
[26]
Ms. Ross, the worker’s representative, submitted that the identified SEB was not
appropriate and that the worker is entitled to full LOE benefits from September 22, 2003, to age
65. Ms. Ross cited OPM Document No. 19-03-03 in support of her contention that the identified
SEB is not suitable.
Ms. Ross referred to the requirements for the types of employment in the SEB of
Elemental Service Occupations and submitted that the worker does not have the necessary skills
to obtain employment in areas in which employment opportunities are noted to be limited. The
Psycho-vocational Report noted the worker’s low average cognitive ability and her lack of
transferable skills. The worker was 55 at the time the SEB was identified. She has no
transferable skills, having performed physical labour for most of her working life. As well, she
does not have the necessary academic requirements. She has communication difficulties, as well
as English language difficulties.
Ms. Ross referred to the worker’s right shoulder permanent disability for which she
received a 10% NEL award, and the resulting permanent restrictions, and submitted that the
worker is competitively unemployable, and therefore entitled to full LOE benefits from
September 22, 2003 to age 65.
(vii) Analysis
[27]
In the present claim, the worker requests full LOE benefits from September 22, 2003 to
age 65, based on the contention that she is not capable of gainful employment.
Page: 4
(a)
[28]
[29]
Decision No. 558/14
Entitlement to LOE benefits from September 22, 2003 to age 65
The first issue to be determined in this appeal is whether the worker is capable of gainful
employment in light of her physical disability, and, consequently, whether she is entitled to full
LOE benefits subsequent to December 1, 2010.
Section 43 of the Act contains the following provision:
Payment for loss of earnings
43.(1) A worker who has a loss of earnings as a result of the injury is entitled to
payments under this section beginning when the loss of earnings begins. Payments
continue until the earliest of,
(a)
the day on which the worker’s loss of earnings ceases;
(b) the day on which the worker reaches 65 years of age, if the worker was less than
63 years of age on the date of the injury;
(c)
two years after the date of injury, if the worker was 63 years of age or older on the
date of injury;
(d) the day on which the worker is no longer impaired as a result of the injury.
[30]
OPM Document No. 18-03-02, “Payment of LOE Benefits,” provides that
A worker who has a loss of earnings as a result of a work-related injury is entitled to
payment of loss of earnings benefits beginning when the loss of earnings begins. The
payment continues until the earliest of

[31]
The day on which the worker is no longer impaired as a result of the injury
The policy provides guidelines for the payment of full LOE, as follows:
If the nature or seriousness of the injury completely prevents a worker from returning to
any type of work, the worker is entitled to full LOE benefits.
[32]
A review of the medical evidence indicates that the worker underwent surgery for a right
rotator cuff tear in June 2002. The surgery was performed by Dr. T. S. Axelrod, orthopaedic
surgeon. In his report dated November 28, 2002, Dr. Axelrod indicates that the surgery was
successful, and that the worker has improved considerably since her preoperative state.
Dr. Axelrod indicates that the worker will require some permanent restrictions “from the job
point of view.” Dr. Axelrod noted the following restrictions: no lifting greater than 10 pounds;
no overhead work, that is work at shoulder height level or above with her right arm; no lifting
and no repetitive activities at that height level with the right arm. Dr. Axelrod also noted that the
worker had “much less pain.”
[33]
A review of the medical evidence indicates that the worker has not required active right
shoulder treatment for the past few years. She takes Tylenol on occasion and has recently
experienced some left shoulder and arm discomfort. The worker received a 10% NEL award for
the right shoulder permanent impairment.
[34]
After a careful review of the evidence, the Panel finds that the worker is partially disabled
and capable of gainful employment in suitable work. In coming to our finding, we have taken
into consideration the worker’s 10% NEL award, which does not indicate that the worker is
totally disabled for the purpose of employability, nor that the permanent medical precautions, as
indicated above are an obstacle to suitable employment. The Panel notes that there are no
medical opinions with regard to the worker’s inability to work. Dr. Axelrod indicates that the
Page: 5
Decision No. 558/14
worker will require some permanent restrictions “from the job point of view.” Clearly he does
not indicate that the worker in not capable of gainful employment. As indicated in the worker’s
testimony, she no longer requires active medical treatment and is able to control pain with
occasional nonprescription pain medication.
[35]
The worker indicated that she actively sought employment on only one occasion since
completing her JSTP. On that occasion she was told that she would be contacted if a job became
available. The worker made no further inquiries. The Panel is of the view that the worker made
insufficient efforts to mitigate her situation following the completion of her JSTP in
September 2003. There is no indication that, other than the one occasion, the worker made any
effort to find employment which she would have been able to perform either on a full-time basis
or on a part-time basis.
[36]
In conclusion, noting the recommendations following the Psycho-vocational Assessment,
which indicated that the worker is best suited to an entry-level job with hands-on training, the
Panel finds that the worker is capable of part-time employment in entry-level, minimum wage
jobs, working 20 hours per week.
(viii) Suitability of the SEB of Other Elemental Service Occupations
[37]
The worker contends, however, that the SEB of Other Elemental Service Occupations is
not suitable, as she is incapable of gainful employment in light of her right shoulder condition,
for which she was awarded a 10% NEL award, as well as other significant barriers associated
with a successful return to work.
OPM Document No. 19-03-03 describes a SEB as follows:
[38]
Guidelines: A SEB represents a category of jobs suited to a worker’s transferable skills
that are safe, within the worker’s functional abilities, and reduce or eliminate the loss of
earnings (LOE) resulting from the injury.
[39]
[40]
[41]
Thus, the four criteria within the guidelines for determining the suitability of a SEB are as
follows:

Suited to a worker’s transferable skills;

Safe;

Within the worker’s functional abilities; and

Reduces or eliminates the loss of earnings resulting from the injury.
In determining a SEB, the Board considers the worker’s functional impairment, skill
type, skill level, employment history, and transferable skills.
When the Board determines a SEB for a worker, it also decides whether the worker
requires an LMR Plan. If the worker is provided with an LMR Plan, he or she is entitled to full
LOE benefits while cooperating in the plan. However, when the worker completes the LMR
Plan, the Board deems the worker’s post-injury earnings to be the earnings the worker is able to
earn from the SEB identified in the LMR Assessment. Even if the worker is unemployed when
he or she is no longer involved in an LMR program, the Board decides what LOE benefits are
payable by determining what the worker is able to earn in the SEB identified by the LMR
Assessment.
Page: 6
[42]
Decision No. 558/14
OPM Document No.19-03-03 states the following with respect to determining earnings
for the SEB:
Once the SEB is determined, the post-injury earnings are determined using wage
information for suitable jobs at the unit group level that the worker has, or can acquire,
the skill(s) to attain.
…
When determining the worker’s benefits at the completion of the LMR plan, earnings for
workers whose LMR plan involves acquiring a new skill set, or entering a new field are
based on the average of the entry-level wages.
[43]
As indicated above, there is no persuasive evidence that the worker was incapable of
gainful employment. Nor is there persuasive evidence that her treating physicians considered the
worker totally disabled for the purpose of employability. The Psycho-vocational Assessment
noted some barriers to employability such as a lack of academic achievements, the worker’s age
with regard to academic upgrading, and limited opportunities in the identified SEB. However,
the assessment noted that the worker maintained fairly good functional literacy and numeracy
and suggested entry-level jobs with hands-on training, such as work in a garden centre. Perhaps
the particular SEB of Other Elemental Service Occupations may not have been suitable, given
the limited opportunities available in the categories listed. However, as noted in the record, there
are a number of other entry-level jobs, which would be within the worker’s medical restrictions
and would only require hands on training. There is no persuasive evidence that the worker
explored such opportunities.
[44]
Although the worker has only performed physical work which she is no longer able to do
following her right shoulder injury, nevertheless she has some transferable skills gained during
the course of her long employment in an environment where interpersonal skills are necessary.
[45]
As indicated above, in our view, the worker made insufficient efforts to mitigate her
situation; as a result, we cannot conclude that her efforts in this regard would have been
unsuccessful. We have concluded, however, that in light of the worker’s limited transferable
skills and the limited opportunities in the region where she lives, the worker would be more
successful in finding part-time employment, working 20 hours a week, rather than full-time
employment. In conclusion, as noted above, we find that the worker is capable of part-time
entry-level, minimum wage employment, working 20 hours per week.
Page: 7
Decision No. 558/14
DISPOSITION
[46]
The appeal is allowed in part as follows:
1.
[47]
The worker is entitled to partial LOE benefits based on part-time, minimum wage
employment, working 20 hours per week.
The quanatum of benefits flowing from this decision will be returned to the WSIB for
further adjudication, subject to the usual rights of appeal.
DATED: May 5, 2014
SIGNED: J. Goldman, M. P. Trudeau, D. Besner