Médecins et Ostéopathes : Une relation toujours conflictuelle
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Médecins et Ostéopathes : Une relation toujours conflictuelle
Sommaire Médecins – Ostéopathes : Une relation partenariale est-elle possible ? .................................... 2 Médecins et ostéopathes : Deux lectures différentes des décrets............................................... 7 Annexe I - Liste des décrets et arrêtés concernant l’ostéopathie et publiée au Journal Officiel (JO) le 27 mars 2007. ............................................................................................. 14 Annexe II - Texte des décrets concernant les actes autorisés par l’ostéopathe........................ 15 Annexe III - Extrait de l’arrêt du Conseil d’État...................................................................... 17 © 2008 ADSO et le Site de l'Ostéopathie. www.osteopathie-france.net Dernière mise à jour : 17/09/2008 1 Médecins et ostéopathes : Une relation toujours conflictuelle À propos d’une lecture des décrets ___________________________________________________________________________ Médecins – Ostéopathes : Une relation partenariale estelle possible ? Auteur : Jean-Louis BOUTIN* *Ostéopathe, créateur, webmestre du Site de l’Ostéopathie (www.osteopathie-france.net) et Président de l’ADSO (Amis du Site de l’Ostéopathie - http://osteopathie-adso.net). À la lecture de la tribune libre du Docteur Jean-Claude DOUKHAN1, on ne peut être que surpris de la conception très paternaliste des rapports que l’auteur montre dans la relation médecins – praticiens de santé non médecins (auxiliaires médicaux) – patients. Pour tout observateur de la médecine et des rapports qui s’établissent entre d’une part les médecins et d’autre part les autres praticiens de santé et leurs patients, il existe trois conceptions de cette relation : 1. Une relation hiérarchisée, paternaliste, voire patriarcale du tout médecin. 2. Une relation horizontale de partage des tâches et compétences. 3. Une relation partenariale. Le monde de la médecine : Une relation hiérarchisée, paternaliste et pyramidale : la personne est considérée comme un malade Dans cette conception de la santé, le médecin se retrouve au sommet de la hiérarchie et applique à la santé un modèle biomédical dans lequel celle-ci est considérée comme absence de maladie. De ce modèle préexistant, va se déduire comme naturelle la délégation de tâches à exécuter par les autres parties prenantes aux soins (les dits ‘auxiliaires médicaux’) pour soulager le malade (il n’est pas encore un « patient ») dans le but évident de réparer la ou les causes de cette maladie. C’est une conception pyramidale par délégation de tâches précises (les actes prescrits) que les autres soignants, situés dans la hiérarchie au-dessous, auront à exécuter sous la responsabilité du seul médecin prescripteur. Les auxiliaires médicaux sont alors des exécutants2 des prescriptions médicales. Cette conception, très ancienne (elle daterait de 13143), qui découle de la définition même de la médecine dont son objet est la conservation et le rétablissement de la santé4, reste très actuelle dans le monde médical et est celle qui régit aussi bien les diverses instances du Conseil de l’Ordre des médecins que celles de l’Académie de médecine. 1 Dr DOUKHAN Jean-Claude, Le médecin traitant et l’ostéopathe, Tribune libre. Bulletin du Conseil de l’Ordre des médecins de la Seine Saint Denis n° 18 juillet 2008, p. 18-19, disponible sur le site : www.cdom93.fr/fichier/t_bulletin/14/bulletin_fichier_fr_bulletin_18.pdf [consulté le 25 août 2008]. 2 Exécutant : personne qui exécute un ordre, une tâche. Le nouveau Petit Robert, Paris. 1994. 3 EYMARD Chantal, Maître de conférences Universités de Provence. Pour quelle discipline en massokinésithérapie ? Petit débat épistémologique. Colloque REK Recherche en masso-kinésithérapie, 23 octobre 2004. Article aimablement communiqué par l’auteur. 4 Médecine : science, ensemble de techniques et de pratiques qui a pour objet la conservation et le rétablissement de la santé. Le nouveau Petit Robert, Paris. 1994. © 2008 ADSO et le Site de l'Ostéopathie www.osteopathie-france.net 2 Médecins et ostéopathes : Une relation toujours conflictuelle À propos d’une lecture des décrets ___________________________________________________________________________ Cette conception semble de nos jours dépassée, même si elle a toujours cours et ne répond plus ni aux préoccupations des personnes nommées pudiquement « patients » ni aux lourdes tâches des professionnels de santé. Exemple : Communiqué du CNOM5 à la suite du projet de recommandations de la Haute Autorité en Santé (HAS) « Délégations, transferts, nouveaux métiers, conditions de nouvelles formes de coopération entre professionnels de santé » : « Face à un besoin de soins et de prévention, le médecin doit rester, sauf circonstances exceptionnelles, le premier recours du patient. Dans la prise en charge du patient, le médecin est responsable d’une équipe ou d’un réseau mobilisant de multiples ressources. Le médecin assume la responsabilité de la coordination des soins confiés à chaque professionnel de santé, acteurs à part entière de la chaîne des soins. » …« Le Conseil National de l’Ordre des Médecins et l’Académie Nationale de Médecine se demandent enfin si l’allègement voire le transfert de tâches administratives ne contribueraient pas de manière plus efficace que l’extension des délégations à un gain de temps médical et à une amélioration de l’exercice. » Le monde des praticiens de santé : partage des tâches et des compétences : la personne devient un patient Avec la création de l’OMS, la santé n’est plus considérée comme une absence de maladie mais comme le bien être physique, mental, social, voire spirituel, de la personne humaine. La santé n’est plus alors un modèle biomédical mais un modèle global de santé positive comprenant « un équilibre harmonieux entre la satisfaction des besoins en santé et l’évolution de l’environnement ; une sensation de plénitude ; une acquisition génétique et un développement éducatif d’un potentiel de réserve pour lutter contre les agressions de l’environnement6. Dans cette nouvelle acceptation de la santé, où apparaît un volet social et dans laquelle les besoins primaires ne sont plus les seules exigences des malades, la relation de la personne, dénommée désormais le « patient » et non plus le « malade », avec son médecin change et de passive devient active. De la même manière, la relation entre les divers acteurs de la santé qui se voient désormais nommés « praticiens de santé » (et non plus ‘auxiliaires médicaux’) ne peut plus être hiérarchisée et paternaliste : les tâches à accomplir se sont diversifiées, les spécialisations ont fleuri et plus personne ne peut revendiquer le savoir médical pour luimême. Est donc venu le temps du partage ! La relation entre les praticiens de santé devient horizontale, chacun intervenant dans son domaine de compétence, avec son savoir propre et qui souvent recoupe celui de son collègue, médecin ou non. Le savoir se trouve ainsi partagé entre les divers acteurs intervenants auprès des patients, dans un respect mutuel et une complémentarité naturelle. Même si la prescription 5 Communiqué de presse du CNOM du 26 mars 2008 Délégation d’actes entre professionnels de santé : [consulté le 30 août 2008]. 6 Eymard C. op. cit. www.conseil-national.medecin.fr/?url=presse/article.php&id=120&PHPSESSID%20=48fe9768c8d1ceb8b0cc328049c88742 © 2008 ADSO et le Site de l'Ostéopathie www.osteopathie-france.net 3 Médecins et ostéopathes : Une relation toujours conflictuelle À propos d’une lecture des décrets ___________________________________________________________________________ et le diagnostic médicaux restent de mise, on voit apparaître d’autres fonctionnements : le diagnostic se diversifie en fonction des nécessités du moment : diagnostic infirmier, kinésithérapique, orthophoniste, ostéopathique, etc. Les patients qui ont perdu leur médecin de famille pour leur médecin traitant (il fut un temps où il s’appelait « médecin référent »), les généralistes qui sont devenus des spécialistes de médecine générale, la coordination des soins, les compétences partagées, la délégation des tâches, etc. sont autant de signes récents et de concepts nouveaux qui témoignent de cette lente évolution de la médecine vers une relation plus simple, plus relationnelle (si l’on veut bien me pardonner ce pléonasme facile). Qui plus est, on assiste un peu partout chez les professionnels de la santé à une revendication plus large : plus d’autonomie, plus de savoir, plus de recherches ; la formation s’autonomise, la certification des branches non médicales à proprement dites devient autonome ; les professionnels développent des savoirs spécifiques à leur profession ; des groupes de chercheurs créent une véritable communauté scientifique propre ; des organismes de recherche spécifiques apparaissent ; la communication de ces savoirs et de ces recherches se fait à l’intérieur de leur propre communauté par la création d’organe de presse spécifique. Une nouvelle discipline se crée ainsi progressivement, autonome avec ses savoirs propres, ses savoirs-faire et la transmission des uns et des autres. La hiérarchie ne peut plus exister puisque le niveau universitaire des divers acteurs se retrouve être le même. Le monde de la santé devient un monde où le partage se retrouve être le maître mot : échange et partage des savoirs, des savoirs-faire, des compétences. Exemples :7 Les diverses études publiées sur ce sujet montre bien l’évolution actuelle vers ce partage des compétences, ou plus exactement vers un « partage des tâches » qui peut aller, comme le précise le CNOM uniquement vers un « partage des tâches administratives » ! Ainsi : 1. Colloque de la Fédération des Spécialités Médicales « Démographie et partage des compétences » Hôpital Sainte Anne. Paris le 25 octobre 2002 : Nature et effets des logiques d’organisation des soins primaires : de la démographie médicale aux compétences soignantes assumées et déléguées. Jean Luc GALLAIS, Directeur du 7 Outre les deux articles cités, on peut également consulter sur le sujet de la coopération des divers acteurs de la santé et le partage des compétence (ou des tâches) les articles suivants : En France : - Site Infirmier.com : Nouvelles coopérations entre les professionnels de santé, le point au 08 juin 2007. Cet article fait le point sur le sujet www.infirmiers.com/doss/nouvelle-cooperation-entre-professionnels-de-sante.php [consulté le 30 août 2008]. Rencontres HAS 2007. Table ronde 11 : Coopérations entre professionnels de santé : retours d’expérience, www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-07/cr_tr11_rencontres_2007.pdf[consulté le 30 août 2008]. Au Canada : - BRAËN André, Université d’Ottawa. La santé et le partage des compétences au Canada. http://dsppsd.pwgsc.gc.ca/Collection/CP32-79-2-2002F.pdf [consulté le 30 août 2008]. - PATENAUDE Johane, LAMBERT Cécile, DIONNE Michelle, MARCOUX Hubert, JELIU Gloria, BRAZEAU-LAMONTAGNE Lucie. L’éthique comme compétence clinique : modélisation d’une approche dialogique. www.pedagogie-medicale.org/2-2-patenaude.pdf [consulté le 30 août 2008]. - Initiative sur le partage des connaissances et le développement des compétences (IPCDC) en santé publique. www.inspq.qc.ca/eco/commun/pdf/feuillet_general.pdf [consulté le 30 août 2008]. © 2008 ADSO et le Site de l'Ostéopathie www.osteopathie-france.net 4 Médecins et ostéopathes : Une relation toujours conflictuelle À propos d’une lecture des décrets ___________________________________________________________________________ Conseil Scientifique de la Société Française de Médecine Générale (SFMG) : www.sfmg.org/expertise/JLGdemographiesoinsprimaires.PDF [consulté le 30 août 2008]. Extrait : « Tous ces changements prévisibles ne sont pas uniquement liés à l’évolution des connaissances et des compétences des médecins généralistes et au développement de l’enseignement et de la recherche en soins primaires. Ils sont indissociables de l’évolution structurelle de notre système de santé mais aussi des représentations personnelles et collectives de tous les acteurs. Les modalités organisationnelles concernent toute la chaîne des soins dont la complexité croissante impose une lisibilité sociale accrue et des mécanismes de régulation et des contractualisations multiples traduisant le « shared care » ou le « managed care ». » 2. CREDES (Centre de recherche d’étude et de documentation en économie de la santé) : Efficacité et efficience du partage des compétences dans le secteur des soins primaires. Revue de la littérature 1970-2002 Fabienne Midy. Document de travail, février 2003 : www.academiemedecine.fr/UserFiles/File/rapports_thematiques/formation/efficacit_et_efficience_du_partages_competences_soins_primaires_F. Midy_CREDES_fevrier_2003.pdf [consulté le 30 août 2008]. Extrait de la conclusion : « Une base de preuves s’est développée suggérant que dans certains domaines cliniques, des tâches jusqu’à présent réalisées par le médecin peuvent être entreprises avec succès par l’infirmière. Les études vont toutes dans le sens d’une extension du rôle des infirmières, avec un niveau identique d’efficacité et de sécurité, mais avec un niveau de satisfaction supérieur. Le monde des patients : une relation partenariale : la personne est l’acteur majeur de sa santé. Il existe toutefois une troisième conception de la santé, qui n’est plus celle du monde de la médecine, ni celui des praticiens de santé, mais celle des patients, qui n’en sont plus ou pas encore et qui demandent à ceux qui s’occupent de la santé d’être, eux les patients, les acteurs majeurs de celle-ci. La personne, et non plus ni le malade, ni le patient, est l’acteur majeur de la santé, de « sa » santé ! Le médecin, les praticiens de santé ne sont là que pour aider une personne, à un moment donné de sa vie, à passer un cap difficile, que ce cap soit momentané et court avec un rétablissement complet, ou qu’il soit long et demande un accompagnement vers le moment ultime de la vie. Dans cette nouvelle conception, « la santé est alors considérée comme l’expérience de la limite, du handicap, de la souffrance, de la maladie et de la mort. Expérience du sujet, ce modèle met l’accent sur le savoir d’expérience que le patient ou l’homme au quotidien se constitue en vivant avec ces problèmes de santé. La santé ne peut donc relever uniquement des normes objectives. « Un symptôme ou un effet secondaire rapporté par un patient ne peut être mesuré à la seule aune de ce qui a été objectivé par la recherche pharmacologique ou © 2008 ADSO et le Site de l'Ostéopathie www.osteopathie-france.net 5 Médecins et ostéopathes : Une relation toujours conflictuelle À propos d’une lecture des décrets ___________________________________________________________________________ médicale, ni simplement rejeté comme une hallucination. Il s’intègre au corpus d’informations apportées par le patient qui éclairent sa façon de concevoir sa maladie et sa santé, et donc sa façon d’y réagir. Et si cette information est contredite par le savoir scientifique ou professionnel existant, la question n’est pas de savoir si elle est vraie ou fausse, mais quel sens elle prend et en quoi elle influence le travail éducatif ou thérapeutique.» (Deccache A. 2000)8 » Cette approche est celle de l’ensemble des autres médecines appelé improprement un temps « médecines douces » et qui se nomment actuellement « médecines alternatives » ou « médecines complémentaires » : homéopathie, acupuncture, ostéopathie, chiropratique pour les plus connues, mais également d’autres approches en santé non médicale comme l’hypnose, la sophrologie, l’haptonomie, la réflexologie, la fasciathérapie, l’acupressing, l’aromathérapie, la physiothérapie, etc. La revue Alternative Santé Comprendre pour agir est le reflet constant de cette approche et de la prise en charge de leur santé par les personnes.9 L’ostéopathie offre à la personne de devenir acteur de sa santé. Et c’est d’ailleurs à cause de cette rupture épistémologique considérable que les médecins, encore attachés à leur croyance hiérarchisée et paternaliste de la santé, s’opposent tant à la médecine ostéopathique et aux ostéopathes comme le montre si bien les nombreuses attaques contre l’ostéopathie non médicale10 et en particulier l’article du Dr DOUKHAN11 qui, par sa présence dans le Bulletin de l’Ordre de Seine Saint Denis fait office de doctrine officielle, même si cet article est présenté en « tribune libre ». Jean-Louis BOUTIN 8 Eymard C. op. cit. Revue Alternative Santé, le mensuel de votre santé au quotidien. Se soigner autrement, s’appelait à sa création l’Impatient. www.medecines-douces.com/impatient [consulté le 30 août 2008]. 10 Parmi celles-ci, citons l’article COAVOUX Annabel, Qui sont les ostéopathes ? Rhône Alpes Santé.com : www.ra-sante.com/index.php?rubrique=335&id_article=468 [consulté le 30 août 2008], tout à fait représentatif de cette mentalité : « Désormais deux types d'ostéopathes se côtoient de manière légale : les médecinsostéopathes et les ostéopathes non médecins. Mais ces derniers ont moins de pouvoir que les premiers et ne sont pas autorisés à pratiquer tous les types d'ostéopathie notamment les manipulations gynécologiques, cervicales et les manipulations crâniennes sur les bébés de moins de six mois. Ils peuvent toutefois le faire si un médecin a donné un avis favorable. Le docteur Olivier Petit, comme bon nombre de ces confrères, juge cette loi insatisfaisante : « d'un point de vue médico-légal, ce décret n'est pas adapté à la réalité. Il existe des médecins qui ne connaissent rien à l'ostéopathie. Dans ce cas là ils ne peuvent donner d'avis médical. Quant aux autres médecins qui ont été formés à l'ostéopathie, quel intérêt auraient-ils à donner leur accord pour qu'un nonmédecin fasse un traitement qu'ils sont eux-mêmes capables de prodiguer ? Les médecins prendraient en outre un risque en confiant leur patient à un ostéopathe non médecin. En cas de problème, ce serait en effet eux les responsables ». 11 Dr DOUKHANJean-Claude, Le médecin traitant et l’ostéopathie. Bulletin du Conseil de l’Ordre des médecins de la Seine Saint Denis n° 18, pages 18-19 : www.cdom93.fr/fichier/t_bulletin/14/bulletin_fichier_fr_bulletin_18.pdf [consulté le 25 août 2008]. Rappelons que le Dr Doukhan a été désigné par le Conseil de l’Ordre comme membre suppléant de la Commission régionale de la DRASS Île de France instituée à l’article 16 du décret 2007-435 du 25 mars 2007 (arrêté n° 1022 du 28 novembre 2007, www.idf.pref.gouv.fr/biblio/publications/RAA/RAA07/RAA_decembre_07/additif_affaires_sanitaires_sociales_ commission.htm [consulté le 30 août 2008]. 9 © 2008 ADSO et le Site de l'Ostéopathie www.osteopathie-france.net 6 Médecins et ostéopathes : Une relation toujours conflictuelle À propos d’une lecture des décrets ___________________________________________________________________________ Médecins et ostéopathes : Deux lectures différentes des décrets TRIBUNE LIBRE : LE MÉDECIN TRAITANT ET L'OSTÉOPATHIE* [Page 18] Commentaires* *Dr DOUKHAN Jean-Claude, Le médecin traitant et l’ostéopathie. Bulletin du Conseil de l’Ordre des médecins de la Seine Saint Denis n° 18, pages 18-19 : www.cdom93.fr/fichier/t_bulletin/14/bulletin_fichier_fr_bulletin_18.pdf [consulté le 25 août 2008]. *BOUTIN Jean-Louis, CAJGFINGER Thierry, MARCHAND Jean-François, Ostéopathes, membres de l’ADSO. Depuis que la Loi du 4 mars 2002(1), relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, est parue au journal Officiel, et depuis que ses décrets d'applications ont suivi en 2007, de nombreux points sont restés sujets à des interprétations diverses selon qu'on les lise comme un professionnel de santé ou un non-professionnel de santé. Il nous a semblé utile de relire ce texte dans le cas particulier de l'ostéopathie. Nous retiendrons deux notions importantes : Ici on a à faire à la lecture d’un médecin qui, sous couvert de son titre et dans un bulletin de l’Ordre départemental, lit les textes à sa manière sans citer le texte sur lequel il s’appuie. Les décrets et arrêtés d’application concernant l’ostéopathie, ont été signés le 25 mars 2007 et parus au JOF (Journal officiel de la République) le 27 mars 2007. [1] LE PRINCIPE DE PRÉCAUTION ET LA NOTION DE RESPONSABILITÉ (2) Quelques rappels : Le diagnostic médical est une spécificité médicale que seul un médecin est habilité à faire. Le diagnostic de « fonctionnalité » est un diagnostic médical d'exclusion, qui nécessite des connaissances médicales et éventuellement l'interprétation d'examens complémentaires que seul un médecin peut faire en toute sécurité. Le patient peut consulter en accès direct un ostéopathe, comme il le fait pour son médecin traitant : il y a donc un risque de méconnaissance d'une pathologie médicale sous-jacente, si l'ostéopathe n'est pas médecin. L’ostéopathe non médecin n’a pas la prétention d’établir un diagnostic médical. Ce diagnostic de « fonctionnalité » n’est pas de l’exclusivité des médecins. Il fait partie des compétences reconnues par décret et partagées, comme le diagnostic infirmier, kinésithérapique, orthoptiste, orthophoniste, ostéopathique, etc. Quant aux interprétations des examens complémentaires, les médecins en ont la responsabilité. Notons simplement que ce sont le plus souvent les radiologues qui font l’interprétation des examens radiologiques (notamment scanner et IRM) car rares sont les médecins généralistes capables de les interpréter ! C’est un rappel nécessaire de la qualité de la formation des ostéopathes qui doivent connaître leurs compétences et donc leurs limites professionnelles et savoir réorienter leur patient [2] La méconnaissance d’une pathologie © 2008 ADSO et le Site de l'Ostéopathie www.osteopathie-france.net 7 Médecins et ostéopathes : Une relation toujours conflictuelle À propos d’une lecture des décrets ___________________________________________________________________________ Problèmes de sémantique : un mélange dans l'esprit du public et des professionnels de santé est entretenu entre les différentes appellations : ostéopathie, étiopathie, kinésithérapie, kinésiologie, microkinésithérapie, proprioception, massages. médicale est effectivement un des risques majeurs de l’accès direct à l’ostéopathie. Ce problème pourrait trouver sa solution dans une coopération médecin traitant – ostéopathe et un véritable partage des compétences, des connaissances et des savoirs, ce que ne semble pas préconiser le Dr Doukhan. Il reste à noter que les décrets de compétence du 25 mars 2007 mentionnent que les ostéopathes doivent connaître leurs limites professionnelles et doivent savoir réorienter leurs patients en cas de nécessité [2]. Ici, il y a confusion des genres : kinésithérapie, kinésiologie, microkinésithérapie, proprioception, massages, sont des termes propres à la massokinésithérapie et ne sont pas revendiqués par les ostéopathes. S’il y a problème de sémantique, cela ne vient pas du fait de l’ostéopathie, mais bien de l’auteur de l’article. Rappelons que les ostéopathes ont toujours revendiqué l’ostéopathie et que ces termes, comme ceux employés dans certains cercles médicaux tels médecine manuelle, vertébrothérapie, ostéothérapie, sont étrangers aux ostéopathes. Seuls, les étiopathes ont, un moment, entretenu la confusion. Mais depuis que leur association est devenue l’AFO (Association des Ostéopathes de France), la confusion n’est plus possible. Prescripteur et exécutant partagent des responsabilités (3). Généraliste ou spécialiste, exerçant en ville ou à l'hôpital, le médecin traitant, joue un rôle central dans l'orientation et le suivi du patient tout au long de son parcours de soins (4). Par son choix, le patient, affirme la confiance qu'il met en son médecin traitant afin d'être soigné de façon efficace et moderne. Le patient affirme également sa confiance par son choix d’un ostéopathe agréé, qualifié et compétent. Tout praticien de santé, médical ou paramédical est responsable de ses choix thérapeutiques et de ses actes, ce n’est pas un monopole médical. Le médecin traitant choisit à son tour, dans la « panoplie » des traitements mis à sa disposition celui ou ceux qui correspondent au mieux aux guides des bonnes pratiques. Le médecin traitant construit, avec son expérience, une stratégie thérapeutique adaptée à l'état de santé de son patient (il évite la faute par manquement) Le médecin traitant explique et éclaire Ici, se trouve le fond du problème !! C’est justement ce devoir d’information qui fait défaut aux praticiens généralistes qui ne sont pas informés des pratiques ostéopathiques (indications et contreindications de l’ostéopathie). Cette lacune est un argument défavorable © 2008 ADSO et le Site de l'Ostéopathie www.osteopathie-france.net 8 Médecins et ostéopathes : Une relation toujours conflictuelle À propos d’une lecture des décrets ___________________________________________________________________________ son patient sur ses choix thérapeutiques. (devoir d'information) Le choix du médecin traitant est « imposé » : Plan de réforme de la Santé (Loi du 13 août 2004 & arrêté de février 2005). Ce choix est « incité » : mesure de meilleur remboursement. Le médecin traitant, ainsi choisi, est guidé par un seul objectif: L'INTÉRÊT MÉDICAL DE SON PATIENT (5). Le Médecin Traitant face à l'ostéopathie : Si la pathologie en cause peut être améliorée par l'ostéopathie : Comment prescrire l'ostéopathie ? Le patient demande s'il peut consulter un ostéopathe : Comment suivre la demande du patient ? Le médecin oriente son patient vers un ostéopathe : Quel ostéopathe ? Après son examen médical (clinique avant tout, et paraclinique si besoin) ET son diagnostic médical, le médecin traitant estime qu'il n'y a pas de contreindication formelle à l'ostéopathie : alors le patient peut bénéficier des bienfaits de l'ostéopathie ; le médecin traitant propose l'indication à l'ostéopathie. Si le médecin pratique l'ostéopathie, cela suppose qu'il soit : Et sérieusement formé à l'ostéopathie par : • Formation initiale (DU, DIU, ou autres formations antérieures reconnues et validées par le CNOM) • Formation Médicale Continue en ostéopathie (Congrès, journées scientifiques...) Et couvert par une assurance en Responsabilité Civile Professionnelle prenant acte de sa pratique de l'ostéopathie (6). Le médecin traitant peut refuser le pour orienter vers un ostéopathe. Si le patient est bien obligé de choisir un médecin traitant pour un meilleur remboursement, le choix du médecin, (ce choix-là !), reste libre au point que le patient peut en changer en toute liberté, même si les contraintes de cet autre choix empêche souvent le patient de refaire son choix. Ce plan de réforme ne concerne pas l’ostéopathie qui ne rentre pas dans ce cadre : elle sort du contexte conventionnel et se situe hors d’une logique de remboursement et hors d’un circuit « imposé ». L’ostéopathie n’est pas inscrit dans le parcours de soins tel qu’il est défini par la Sécurité sociale. Aucun texte de loi ni de décrets ne prévoit de prescription de l’ostéopathie, cela a été indirectement rappelé lors de la procédure devant le Conseil d’État intentée par le Conseil de l’Ordre des Médecins [3] : il y a là confusion des genres et pensée médicale hiérarchisée. Ce paragraphe est totalement infondé car il préconise un parcours de soins ostéopathiques par le biais d’une visite chez le médecin pour qualifier l’intervention ostéopathique, ce qui est totalement faux ! Dans les textes des décrets de mars 2007, il est question d’intervention en première intention quelque soit l’origine du statut du professionnel à partir du moment où il est autorisé à user du titre d’ostéopathe. Il n’est donc pas question de subordination et encore moins d’assujettissement d’un professionnel par rapport à un autre. Rappelons encore une fois que la formation des médecins à l’ostéopathie est considérée par les ostéopathes comme incomplète et que le nombre d’heures proposé par le DIU de MMO est très insuffisant pour former un ostéopathe. Cette insuffisance de formation est d’ailleurs relevée par une association de médecins, Ostéos de France [3], qui propose un cursus © 2008 ADSO et le Site de l'Ostéopathie www.osteopathie-france.net 9 Médecins et ostéopathes : Une relation toujours conflictuelle À propos d’une lecture des décrets ___________________________________________________________________________ recours à l'ostéopathie (7) car supplémentaire et nettement plus complet à l’ostéopathie pour les titulaires d’un DIU de MMO. Là encore on parle de FMC obligatoire pour les médecins : l’ostéopathie est légale et légiférée depuis mars 2007. Une méconnaissance de l’ostéopathie ne doit pas faire défaut à son patient, sinon le médecin fait une « faute par manquement ». • Il estime qu'il n'y a pas d'amélioration à espérer Remarquons que le patient peut passer outre avec l'ostéopathie : (un diagnostic d'élimination au refus du médecin de ne pas l’adresser à un est posé, l'état général ou local du patient ne ostéopathe (liberté de choix du patient). permet pas une approche ostéopathique immédiate…) • Il ne connaît pas ou mal l'ostéopathie et ne veut Le médecin commet alors une faute par pas entraîner son patient dans un parcours de manquement. soins qu'il juge hasardeux Si le médecin traitant ne pratique pas l'ostéopathie : il oriente son patient vers un ostéopathe parmi trois catégories : • Vers un médecin ostéopathe comme une demande d'avis médical • Vers un kinésithérapeute, une infirmière ou une Il y a ici une confusion totale dans sage-femme : ostéopathes à champ de l’interprétation du texte des décrets de mars compétences limité (par des prérogatives 2007 : en aucun cas il est question d’une professionnelles) avec une prescription médicale « prescription médicale d’ostéopathie ». • Vers un ostéopathe à champ de compétences Seul, un certificat de non contre-indication à limité, non professionnel de santé (souvent appelé l’ostéopathie est imposée uniquement pour le « ni ni » ou « exclusif ») avec une attestation de traitement des cervicales et des nourrissons avant 6 mois [4]. non contre indication. LE MÉDECIN TRAITANT ET L'OSTÉOPATHE : Partagent leurs interventions thérapeutiques en étant complémentaires Partagent les responsabilités du traitement ostéopathique prescrit. La prescription d'ostéopathie auprès d'un médecinostéopathe équivaut à une demande d'avis médical. Généralement formalisé par un courrier et noté dans le dossier médical. Le médecin ostéopathe est formé pour interpréter et prescrire les examens complémentaires biologiques ou iconographiques qui s'avèrent nécessaires. Pour le patient : médecin traitant et médecin-ostéopathe sont des acteurs complémentaires et sécurisants. La prescription d'ostéopathie auprès d'un ostéopathe à champ de compétences limité, avec prérogatives : Rappelons encore une fois qu’aucune prescription médicale n’est imposée par les textes ! Adresser un patient à un confrère plus compétent dans un domaine particulier est-ce si difficile à faire qu’il faut parler « d’avis médical » ? Mauvaise lecture des textes car il n’y a pas de prescription d’ostéopathie que ce soit chez un © 2008 ADSO et le Site de l'Ostéopathie www.osteopathie-france.net 10 Médecins et ostéopathes : Une relation toujours conflictuelle À propos d’une lecture des décrets ___________________________________________________________________________ dans ce cas, la prescription d'une séance d'ostéopathie doit être distincte de la prescription de kinésithérapie, de rééducation fonctionnelle, de soins infirmiers ou de consultation auprès d'une sage-femme : • par son contenu qualitatif: • par son contenu quantitatif: Il y a aussi partage des responsabilités entre le médecin traitant prescripteur et le professionnel de santé exécutant la prescription. Le professionnel de santé doit rester dans le champ d'action de ses prérogatives. Le médecin traitant élimine toutes les contre-indications à l'ostéopathie car le kinésithérapeute, l'infirmièr(e) ou la sagefemme ostéopathes ne sont pas habilités ni formés à porter un diagnostic médical pour toutes les pathologies. ostéopathe avec prérogatives, ce qui revient à dire que c’est un « auxiliaire médical » ! Puisqu’il n’y a pas de prescription, comment peut-on parler de contenu qualitatif ou quantitatif ? La responsabilité reste toujours partagée : pour le médecin qui a conseillé l’ostéopathie, pour l’ostéopathe (et quelque soit son statut) pour l’acte et/ou les actes effectués dans son champ de compétence. On parle de « champ de compétence ». Parler de ses prérogatives revient à subordonner l’un par rapport à l’autre, ce qui n’est prévu par aucun texte. L’ostéopathe doit connaître la limite de ses compétences et de son champ d’action [5]. L’ostéopathe est habilité à porter un diagnostic ostéopathique (c’est le moins qu’il puisse faire) et à porter un diagnostic d’exclusion, ne serait-ce que pour vérifier que la pathologie de ce patient est bien de sa compétence. On est bien là dans la conception du « tout médical » Rappelons encore une énième fois qu’il n’y a pas de « prescription d’ostéopathie ». Seul un certificat de non contre-indication à l’ostéopathie est prévu dans deux cas précis : • le traitement des cervicales • le traitement des nourrissons de moins de 6 mois. Aucune prescription d’ostéopathie n’est prévue dans les textes [5]. Comment un médecin peut-il informer d’un traitement ostéopathique qu’il n’est pas habilité à effectuer dans ce cas ? L’ostéopathe a un devoir d’information vis-àvis de son patient comme tout praticien : nature des soins, effets secondaires, etc. La prescription d'ostéopathie auprès d'un Ostéopathe à Champ de Compétences Limité, non professionnel de santé (« nini » ou « exclusif») La prescription d'une séance d'ostéopathie [Page 19] doit préciser dans ce cas : • Le rappel descriptif de ce que ne doit pas faire l'ostéopathe. • L'absence de pathologie organique nécessitant un traitement médical, chirurgical ou par agents physiques. • Le patient doit être informé par le prescripteur et par l'exécutant de ce qu'il va subir comme manœuvre ou approche thérapeutique manuelle. (nature des soins, effets secondaires...) L'absence de contre-indication à manipuler un rachis cervical ou un bébé de moins de six mois. Ces ostéopathes ne sont NI habilités NI formés au diagnostic médical. (8) CONCLUSIONS L'ostéopathie comporte, comme tout acte médical des L’ostéopathe ne fait pas un acte médical mais limites à connaître : indications et contre indications. un acte ostéopathique qui comporte des indications et des contre-indications. Le diagnostic médical qui est la particularité et la Rappelons que l’acte ostéopathique est un singularité du médecin, n'est pas substituable au acte « à compétence partagée » puisqu’il peut © 2008 ADSO et le Site de l'Ostéopathie www.osteopathie-france.net 11 Médecins et ostéopathes : Une relation toujours conflictuelle À propos d’une lecture des décrets ___________________________________________________________________________ diagnostic fonctionnel, ou ostéopathique seul. Il doit être exercé par les ostéopathes, par des être initial et impératif. professionnels de santé (non médecins) et par des médecins qualifiés en ostéopathie (DIU). L'ostéopathie fait partie intégrante de la panoplie Il est dommage pour le patient et sa sécurité thérapeutique du médecin traitant qui doit connaître que le Dr Doukhan n’envisage pas un instant les différents praticiens pouvant user de ce titre et les que le médecin traitant et l’ostéopathe restrictions des champs de compétences spécifiques à puissent être, eux aussi, des acteurs chacun. Médecin traitant et médecin ostéopathe sont complémentaires dont le patient a tout à des acteurs complémentaires dont le patient bénéficie gagner de leur complémentarité et de leur d'une collaboration confraternelle et déontologique. collaboration, notamment en matière de santé Cette complémentarité doit être une évidence pour la et de sécurité. Oublier cet aspect des choses c’est vouloir santé et pour la sécurité du patient. mettre les ostéopathes dans un ghetto, ce qui ne correspond pas à la réalité de la pratique : Docteur Jean-Claude DOUKHAN, ce sont les patients qui, pour avoir choisi Bobigny d’aller se faire soigner chez les ostéopathes, alors illégaux, et le plus souvent en première intention, ont imposé au gouvernement et aux médecins la reconnaissance de cette pratique et par conséquent de leur profession. Ne pas tenir compte de cette évidence, c’est en premier aller contre la sécurité des patients, toujours mise en avant, comme le principe de précaution, pour exclure les ostéopathes. On est là, outre dans une conception erronée des relations entre tous les professionnels de la santé et des soins, dans une conception totalement dépassée du « tout médical » que seuls revendiquent à l’heure actuelle l’Ordre des médecins et l’Académie de médecine. BOUTIN Jean-Louis CAJGFINGER Thierry MARCHAND Jean-François Bibliographie 1. LOI n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Art 75 1. 2. Dépôt de requêtes auprès du Conseil d'état : N° 305545 le 14 mai 2007, N°308110 le 1° août 2007 3. Rapport adopté lors de la session du Conseil National de l'Ordre des Médecins avril 1999 .Dr. Jean POUILLARD. 4. Médecin traitant et parcours de soin. Loi du 13 août 2004 et arrêté du 3 février 2005. 5. Article R.412 7-5 du code de la santé publique Article 5. Bibliographie 1. Voir la liste des décrets et arrêtés en annexe. 2. Art. 2 du décret 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie. Voir annexe II 3. Voir Annexe III, les considérations de l’arrêt du CE. 4. Ostéos de France, association professionnelle des médecins ostéopathes français : www.osteos.net [consulté le 30 août 2008] 5. Article 3, II du décret 2007-437 du 25 mars © 2008 ADSO et le Site de l'Ostéopathie www.osteopathie-france.net 12 Médecins et ostéopathes : Une relation toujours conflictuelle À propos d’une lecture des décrets ___________________________________________________________________________ 6. Loi du 4 Mars 2002 Art. L. 1142-2. 2007, ci-dessous, annexe II. 7. Article R.4127-60 du code de la santé publique - 6. Article 2 du décret 2007-437 du 25 mars Article 60. 2007, ci-dessous, annexe II. 8. Décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie Chap 1.art 1. © 2008 ADSO et le Site de l'Ostéopathie www.osteopathie-france.net 13 Médecins et ostéopathes : Une relation toujours conflictuelle À propos d’une lecture des décrets ___________________________________________________________________________ Annexe I - Liste des décrets et arrêtés concernant l’ostéopathie et publiée au Journal Officiel (JO) le 27 mars 2007. ¾ Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation - J.O n° 73 du 27 mars 2007 page 5665 texte n° 22 - NOR: SANP0721335D - Format PDF - Journal officiel ¾ Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation. J.O n° 73 du 27 mars 2007 page 5665 texte n° 22 - NOR: SANP0721335D - Format PDF - Journal officiel ¾ Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la composition du dossier et aux modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation prévues pour les ostéopathes par le décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de l'ostéopathie. J.O n° 73 du 27 mars 2007 page 5686 texte n° 42 - NOR: SANH0721334A - Format PDF - Journal officiel ¾ Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires. J.O n° 73 du 27 mars 2007 page 5687 texte n° 43 - NOR: SANP0721336A - Format PDF - Journal officiel © 2008 ADSO et le Site de l'Ostéopathie www.osteopathie-france.net 14 Médecins et ostéopathes : Une relation toujours conflictuelle À propos d’une lecture des décrets ___________________________________________________________________________ Annexe II - Texte des décrets concernant les actes autorisés par l’ostéopathe 1. - Décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l'agrément des établissements de formation J.O n° 73 du 27 mars 2007 page 5665 texte n° 22 - NOR: SANP0721335D - Format PDF Journal officiel Texte des décrets et arrêtés Chapitre 1er Actes autorisés Article 1 Les praticiens justifiant d'un titre d'ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l'exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myofasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu'il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques. Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l'ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé. Article 2 Les praticiens mentionnés à l'article 1er sont tenus, s'ils n'ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d'orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu'il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences. Commentaire Les compétences du professionnel ostéopathe sont clairement définies ! L’autorité réglementaire précise bien le cadre dans lequel le professionnel ostéopathe est habilité à recevoir en première intention un patient car elle définit les critères d'exclusion, et donc ceux qui sont hors du champ de compétence de l’ostéopathe. C'est donc bien le praticien ostéopathe qui constate les "faits cliniques" pour justifier une orientation vers un "spécialiste" généraliste. En allant plus loin, on constate que sont définis clairement les rôles entre la prise en charge de troubles "fonctionnels" sous la compétence de l'ostéopathe et la prise en charge médicale qui nécessite des "examens paracliniques" pour définir un diagnostic médical. Le rôle du médecin est subordonné au principe d'aggravation des signes ou de chronicité des symptômes initiaux. Ce fait est d’ailleurs confirmé par l’arrêt du Conseil d’État du 23 janvier 2008 (voir Annexe III). © 2008 ADSO et le Site de l'Ostéopathie www.osteopathie-france.net 15 Médecins et ostéopathes : Une relation toujours conflictuelle À propos d’une lecture des décrets ___________________________________________________________________________ Article 3 I. - Le praticien justifiant d'un titre d'ostéopathe ne peut effectuer les actes suivants : 1° Manipulations gynéco-obstétricales ; 2° Touchers pelviens. II. - Après un diagnostic établi par un médecin attestant l'absence de contre-indication médicale à l'ostéopathie, le praticien justifiant d'un titre d'ostéopathe est habilité à effectuer les actes suivants : 1° Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ; 2° Manipulations du rachis cervical. III. - Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables aux médecins ni aux autres professionnels de santé lorsqu'ils sont habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l'exercice de leur profession de santé et dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel. Cet article 3, IIe précise clairement que les actes d'ostéopathie sont précédés d'un diagnostic médical d'absence de contre-indication. C'est donc au médecin d'intervenir pour justifier si un acte ostéopathique est recommandé pour ce patient. A l'inverse de l'article 2 précédent, le pouvoir réglementaire reconnaît un risque potentiel qui justifie dans ce cas un "principe de précaution" et de "responsabilisation" des acteurs de santé. 2. - Arrêté du 25 mars 2007 relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d'agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires Article 2 Dans Unité de formation 1 : Notions de médecine, chirurgie : principaux signes fonctionnels, signes d'alerte des principales pathologies; notion sur les principales classes thérapeutiques; Dans Unité de formation 2 : Psychosociologie, éthique, déontologie, aspects médico-légaux. Notions de déontologie, secret professionnel, règles professionnelles au regard des patients et des différents acteurs du système de santé. Le contenu de la formation précise en tous points que le futur professionnel ostéopathe doit connaître les signes principaux qui justifient son cadre de compétence définit dans l'article 1er et 2e du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007. Il doit connaître également les règles professionnelles et ses rapports avec les autres professionnels de santé. © 2008 ADSO et le Site de l'Ostéopathie www.osteopathie-france.net 16 Médecins et ostéopathes : Une relation toujours conflictuelle À propos d’une lecture des décrets ___________________________________________________________________________ Annexe III - Extrait de l’arrêt du Conseil d’État Conseil d'État statuant au contentieux. Nos 304478, 304479, 304480, 304481,305545, 305969, 305980, 305981, 306004, 306005, 308110,309649. ASSOCIATION FRANCAISE EN OSTEOPATHIE (AFO) et autres, Mme Christine Grenier Rapporteur, M. Luc Derepas, Commissaire du gouvernement. Séance du 9 janvier 2008. Lecture du 23 janvier 2008 www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEX T000018259695&fastReqId=924505996&fastPos=5 [consulté le 31 août 2008] Extrait : Quant aux dispositions des articles 1er à 3 du décret attaqué relatives aux actes autorisés […] Considérant que, selon l'article 1er du décret attaqué, les actes d'ostéopathie sont destinés à prévenir les troubles fonctionnels du corps humain et à y remédier ; qu'ils consistent en des manipulations musculo-squelettique et myo-fasciales, directes et indirectes, dont il est précisé qu'elles sont exclusivement manuelles et externes ; qu'il est spécifié que ces manipulations ne peuvent qu'être non instrumentales et non forcées ; que les pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques sont explicitement exclues des actes d'ostéopathie ; que les ostéopathes ne peuvent agir lorsqu'il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques ; que l'article 2 de ce même décret oblige les ostéopathes qui n'ont pas la qualité de médecin à orienter leur patient vers un médecin lorsqu'un diagnostic ou un traitement médical apparaît nécessaire, qu'il est constaté la dégradation de leur état de santé ou que les symptômes excèdent leur champ de compétences ; qu'enfin, l'article 3 interdit aux ostéopathes n'ayant pas la qualité de médecin ou de professionnel de santé habilité à effectuer de tels actes dans le cadre des dispositions qui régissent l'exercice de leur profession, de pratiquer des manipulations gynéco-obstétricales et des touchers pelviens ; que ce même article ne les autorise à manipuler, d'une part, le crâne, la face et le rachis chez le nourrisson de moins de six mois et, d'autre part, le rachis cervical qu'après un diagnostic établi par un médecin attestant de l'absence de contre-indication médicale à l'ostéopathie ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte de l'ensemble de ces dispositions, compte tenu de leur précision, que le décret litigieux doit être regardé comme ayant, ainsi que le lui imposait la loi, établi la liste des actes que les professionnels justifiant du titre d'ostéopathe sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles il sont appelés à les accomplir ; Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions des articles 1er et 2 du décret litigieux n'ont ni pour objet ni pour effet de modifier l'état du droit relatif aux conditions d'exercice des professions de médecin et de masseur-kinésithérapeute ; qu'elles n'affectent pas davantage la portée des articles L. 4161-1 et L. 4323-4 du code de la santé publique relatifs à la répression de l'exercice illégal de ces professions ; qu'elles n'ont ni pour objet ni pour effet d'habiliter les ostéopathes qui n'ont pas la qualité de médecin à établir un diagnostic en méconnaissance de © 2008 ADSO et le Site de l'Ostéopathie www.osteopathie-france.net 17 Médecins et ostéopathes : Une relation toujours conflictuelle À propos d’une lecture des décrets ___________________________________________________________________________ l'article L. 4161-1 ; que le législateur n'a pas subordonné la possibilité d'effectuer des actes d'ostéopathie à un diagnostic médical préalable, non plus qu'à une prescription médicale systématique [c’est nous qui soulignons] ; qu'il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions contestées méconnaîtraient l'article L. 4161-1 du code de la santé publique, empièteraient sur le champ des actes réservés aux masseurs-kinésithérapeutes par ce même code et ne respecteraient pas le principe de légalité des délits et des peines ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'article 2 du décret attaqué que les ostéopathes qui n'ont pas la qualité de médecin ont l'obligation, et non la simple faculté, d'orienter leur patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, qu'il est constaté leur persistance ou leur aggravation ou que les troubles présentés excèdent leur champ de compétences ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions, dont l'objet est d'assurer la protection de la santé publique, seraient de nature à priver les patients de soins appropriés à leur état; que, le décret en cause n'ayant pas pour objet de définir le contenu de la formation des ostéopathes, le moyen tiré de ce que ces derniers ne disposeraient pas d'une formation suffisante pour procéder à l'orientation prévue par l'article 2 est inopérant [c’est nous qui soulignons] ; Considérant, en quatrième lieu, d'une part, qu'il appartenait au pouvoir réglementaire de réglementer l'activité des ostéopathes en prenant notamment en compte les exigences liées à la protection de la santé publique ; qu'en leur interdisant de pratiquer les actes énumérés au 1 de l'article 3 du décret, il n'est pas allé au-delà de ce qui était nécessaire au respect de ces exigences ; que, d'autre part, il résulte des termes mêmes de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir réglementaire et non à la Haute autorité de santé d'édicter les dispositions destinées à encadrer les actes que les ostéopathes sont autorisés à effectuer ; qu'en autorisant, au II de l'article 3 du décret attaqué, le praticien justifiant d'un titre d'ostéopathe à n'effectuer de manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois et de manipulations du rachis cervical qu'après un diagnostic préalable établi par un médecin attestant de l'absence de contre-indication médicale à l'ostéopathie [c’est nous qui soulignons], le Premier ministre s'est borné à exercer son pouvoir réglementaire d'exécution des lois, sans méconnaître les dispositions de l'article 75 de la loi du 4 mars 2002 ; qu'enfin, en ne soumettant les professionnels de santé habilités à pratiquer l'ostéopathie qu'aux seules restrictions résultant des conditions d'exercice de leur profession [c’est nous qui soulignons], le décret n'a fait que tirer les conséquences des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent ; que, dès lors, les requérants ne sont, en tout état de cause, pas fondés à soutenir que le III de l'article 3 de ce décret porterait atteinte au principe de précaution. © 2008 ADSO et le Site de l'Ostéopathie www.osteopathie-france.net 18