position de l`iru sur le suivi et la traçabilité dans le transport combiné
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GETC/G8428/JHU Genève, le 13 mars 2008 POSITION DE L’IRU SUR LE SUIVI ET LA TRAÇABILITÉ DANS LE TRANSPORT COMBINÉ Position de l'IRU sur le suivi et la traçabilité dans le transport combiné - adoptée à l'unanimité le 27 février par le Groupe d'Experts de l'IRU pour le Transport Combiné I. ANALYSE Le marché des appareils électroniques pour l’utilisation quotidienne, qui est en constant essor, propose des téléphones mobiles, des assistants numériques personnels, des caméras, des PC portables, des montres-bracelets, mais aussi des récepteurs de systèmes de navigation par satellite. Actuellement, ce sont les États-Unis avec leur Système de positionnement mondial (GPS) et la Russie avec son système GLONASS qui dominent le marché de ces dispositifs de navigation reposant sur la technologie satellite. Tous deux sont financés et contrôlés par les autorités militaires et ne sont actuellement pas compatibles. C’est dans ce contexte que, le 10 février 1999, l’Union européenne a présenté ses plans pour un système européen de positionnement par satellite, appelé Galileo, comme alternative européenne à la technologie de navigation par satellite. Galileo devait être le premier système européen à satellites issu d’un partenariat public-privé et uniquement destiné à un usage civil et il devait être interopérable en vertu d’un accord signé entre Galileo et GPS. L’Union européenne considère que le transport routier représente un marché potentiel très important pour les applications télématiques de Galileo telles que la gestion de la flotte, la surveillance du trafic routier et ferroviaire, la recherche d’itinéraires, le contrôle de la vitesse, les systèmes de guidage, les services de mobilisation et d’urgence, le suivi des marchandises acheminées par transport multimodal, etc. Parmi les autres possibilités de service envisagées à un stade ultérieur, on peut citer l’utilisation du Système avancé d’assistance à la conduite (ADAS), la tarification routière, la gestion de la flotte et de la chaîne d’approvisionnement, la perception électronique des redevances, les assurances et le transport de marchandises dangereuses. Ces applications télématiques peuvent offrir de nouvelles possibilités aux transporteurs pour autant que leur maniement à bord du véhicule soit d’un usage simple. Elles leur permettent de suivre et de surveiller leur camion, remorque ou conteneur par voie électronique dans le monde entier, en recevant des informations en temps réel. À cet égard, elles permettent aussi d’améliorer la relation qu’entretiennent les sociétés de transport avec leur client, lesquels peuvent surveiller l’état d’avancement du transport des marchandises confiées. Les possibilités offertes par la télématique peuvent se révéler source de difficultés si les gouvernements rendent obligatoires certaines applications et utilisent à mauvais escient les données à disposition en prenant des décisions d’orientation discriminatoires et coûteuses. 2 La mise en œuvre actuelle d’un dispositif de suivi et de traçabilité des marchandises dangereuses en représente un exemple récent. L’intention politique actuelle est de surveiller la circulation des marchandises dangereuses et d’imposer ensuite certains itinéraires et certains modes de transport aux opérateurs, tel que prévu dans la Directive harmonisée sur les marchandises dangereuses. II. POSITION DE L’IRU Les applications télématiques harmonisées et interopérables telles que le système de suivi et de traçabilité peuvent accroître la qualité et la valeur ajoutée des services, et améliorer l’efficacité et la fiabilité du transport dans son ensemble. Toutefois, cette application doit être adoptée volontairement et il est impératif que l’expéditeur, le transporteur et le destinataire conservent la liberté de choisir le moyen de transport et les outils auxquels ils font appel. L’IRU s’oppose à ce que le suivi et la traçabilité deviennent obligatoires et fassent l’objet d’un contrôle des autorités, dans la mesure où cette décision pourrait être fortement discriminatoire envers le secteur du transport de marchandises par route. ______