Comparatif CCAG TVX 2009 et CCAG TVX 1976

Transcription

Comparatif CCAG TVX 2009 et CCAG TVX 1976
Comparatif entre
le CCAG Travaux 2009 issu de l’arrêté du 8 septembre 2009
Et
le CCAG Travaux issu du décret n° 76-87 du 21 janvier 1976
Légende :
- En noir les dispositions identiques
- En bleu les nouveautés du CCAG 2009
- En rouge les dispositions modifiées du CCAG 1976
- En rouge barré les dispositions supprimées du CCAG 1976
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.
Arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
Décret n°76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses
administratives générales applicables aux marchés publics de travaux
Chapitre Ier – Généralités
CHAPITRE 1er GENERALITES
Article 1er - Champ d’application
Article 1er Champ d'application
Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (CCAG) Les stipulations du présent cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.)
s’appliquent aux marchés qui s’y réfèrent expressément.
s'appliquent aux marchés qui s'y réfèrent expressément.
Ces marchés peuvent prévoir de déroger à certaines de ces stipulations.
Ces dérogations doivent figurer dans le cahier des clauses administratives particulières
(CCAP) qui comporte une liste récapitulative des articles du CCAG auxquels il est
dérogé.
Article 2 - Définitions
Article 2 Définitions et obligations générales des parties contractantes
2.1 Maître de l'ouvrage - Personne responsable du marché - Maître d’œuvre :
Au sens du présent document :
Le « maître de l’ouvrage » est le pouvoir adjudicateur pour le compte duquel les travaux
sont exécutés. Lorsque le marché est conclu par une entité adjudicatrice, les dispositions
applicables au pouvoir adjudicateur s’appliquent à l’entité adjudicatrice.
Le « représentant du pouvoir adjudicateur » est le représentant du maître de l’ouvrage,
dûment habilité par ce dernier à l’engager dans le cadre du marché et à le représenter
dans l’exécution du marché.
Commentaires :
Le « représentant du pouvoir adjudicateur » peut être soit un agent du maître
de l’ouvrage, soit le représentant de son mandataire, ce dernier étant compris
au sens de l’article 3 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à
la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre
privée.
Le « maître d’œuvre » est la personne physique ou morale, publique ou privée, qui, en
raison de sa compétence technique, est chargée par le maître de l’ouvrage ou son
mandataire, afin d’assurer la conformité architecturale, technique et économique de la
réalisation du projet objet du marché, de diriger l’exécution des marchés de travaux, de
lui proposer leur règlement et de l’assister lors des opérations de réception ainsi que
pendant la période de garantie de parfait achèvement. Les documents particuliers du
marché mentionnent le nom et l’adresse du maître d’œuvre. Si le maître d’œuvre est une
personne morale, il désigne la personne physique qui a seule qualité pour le représenter,
notamment pour signer les ordres de service.
Le « titulaire » est l’opérateur économique qui conclut le marché avec le représentant du
Au sens du présent document :
Le "maître de l'ouvrage" est la personne morale pour le compte de laquelle les travaux
sont exécutés ;
La "personne responsable du marché" est le représentant légal du maître de l'ouvrage ou
la personne physique désignée par le maître de l'ouvrage pour le représenter dans
l'exécution du marché ;
Le "maître d’œuvre" est la personne physique ou morale qui, pour sa compétence
technique, est chargée par le maître de l'ouvrage ou par la personne responsable du
marché de diriger et de contrôler l'exécution des travaux et de proposer leur réception et
leur règlement ;
si le maître d’œuvre est une personne morale, il désigne une personne physique qui a
seule qualité pour le représenter, notamment pour signer les ordres de service.
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pouvoir adjudicateur. En cas de groupement des opérateurs économiques, le « titulaire »
désigne le groupement, représenté par son mandataire.
La « notification » est l’action consistant à porter une information ou une décision à la
connaissance de la ou des parties contractantes par tout moyen matériel ou dématérialisé
permettant de déterminer de façon certaine la date et l’heure de sa réception. La date et
l’heure de réception qui peuvent être mentionnées sur un récépissé sont considérées
comme celles de la notification.
L’ « ordre de service » est la décision du maître d’œuvre qui précise les modalités
d’exécution de tout ou partie des prestations qui constituent l’objet du marché.
La « réception » est l’acte par lequel le pouvoir adjudicateur déclare accepter l’ouvrage
avec ou sans réserve. Cet acte est le point de départ des délais de garantie dans les
conditions fixées au chapitre V du présent CCAG.
Article 3 - Obligations générales des parties
3.1. Forme des notifications et informations :
La notification au titulaire des décisions ou informations du pouvoir adjudicateur qui
font courir un délai est faite :
― soit directement au titulaire, ou à son représentant dûment qualifié, contre récépissé ;
― soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques. Les conditions
d’utilisation des moyens dématérialisés ou des supports électroniques sont déterminées
dans les documents particuliers du marché ;
― soit par tout autre moyen permettant d’attester la date et l’heure de réception de la
décision ou de l’information.
Cette notification peut être faite à l’adresse du titulaire mentionnée dans les documents
particuliers du marché ou, à défaut, à son siège social, sauf si ces documents lui font
obligation de domicile en un autre lieu.
En cas de groupement, la notification se fait au mandataire pour l’ensemble du
groupement.
3.2. Modalités de computation des délais d’exécution des prestations :
3.2.1. Tout délai mentionné au marché commence à courir à 0 heure, le lendemain du
jour où s’est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
Les dates et heures applicables sont celles utilisées par les documents particuliers du
marché pour les livraisons ou l’exécution des prestations.
3.2.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s’entend en jours calendaires et il expire à
minuit le dernier jour du délai.
Commentaires :
Le fuseau horaire utilisé est celui de la livraison ou de l’exécution du service.
Un délai fixé en jours calendaires inclut les samedis, dimanches et jours fériés.
3.2.3. Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième en quantième. S’il
n’existe pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci
Article 5 Décompte de délais. Formes des notifications
5.1. Tout délai imparti dans le marché au maître de l'ouvrage, à la personne responsable
du marché, au maître d’œuvre ou a l'entrepreneur commence à courir le lendemain du
jour où s'est produit le fait qui sert de point de départ à ce délai.
5.2. Lorsque le délai est fixé en jours, il s'entend en jours de calendrier et il expire à la
fin du dernier jour de la durée prévue.
Lorsque le délai est fixé en mois, il est compté de quantième à quantième. S'il n'existe
pas de quantième correspondant dans le mois où se termine le délai, celui-ci expire à la
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expire le dernier jour de ce mois, à minuit.
fin du dernier jour de ce mois.
3.2.4. Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le Lorsque le dernier jour d'un délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé,
délai est prolongé jusqu’à la fin du premier jour ouvrable qui suit, à minuit.
le délai est prolongé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable qui suit.
3.2.5 Lorsque le délai est fixé en jours ouvrés, il s’entend hors samedis, dimanches et
jours fériés.
5.3. Lorsque, en exécution des dispositions du marché, un document doit être remis, dans
un délai fixé, par l'entrepreneur au maître d’œuvre à la personne responsable du marché
ou au maître de l'ouvrage, ou réciproquement, ou encore lorsque la remise d'un
document doit faire courir un délai, le document doit être remis au destinataire contre
récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
postal. La date du récépissé ou de l'avis de réception postal est retenue comme date de
remise de document.
3.3. Représentation du pouvoir adjudicateur :
Dès la notification du marché, le pouvoir adjudicateur désigne une personne physique,
habilitée à le représenter auprès du titulaire, pour les besoins de l’exécution du marché.
D’autres personnes physiques peuvent être habilitées par le pouvoir adjudicateur en
cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès
notification de leur nom au titulaire dans les délais requis ou impartis par le marché, les
décisions nécessaires engageant le pouvoir adjudicateur.
3.4. Titulaire :
3.4.1. Représentation du titulaire.
Dès la notification du marché, le titulaire désigne une personne physique, habilitée à le
représenter pour les besoins de l’exécution du marché. D’autres personnes physiques
peuvent être habilitées par le titulaire en cours d’exécution du marché.
Ce ou ces représentants sont réputés disposer des pouvoirs suffisants pour prendre, dès
notification de leur nom au représentant du pouvoir adjudicateur dans les délais requis
ou impartis par le marché, les décisions nécessaires engageant le titulaire.
2.2. Entrepreneur :
2.21. Représentation de l'entrepreneur :
Dès notification du marché, l'entrepreneur désigne une personne physique qui le
représente vis-à-vis de la personne responsable du marché et du maître d’œuvre pour
tout ce qui concerne l'exécution du marché ;
cette personne, chargée de la conduite des travaux, doit avoir les pouvoirs suffisants pour
prendre sans retard les décisions nécessaires.
A défaut d'une telle désignation, L'entrepreneur, s'il est une personne physique, ou son
représentant légal, s'il est une personne morale, est réputé personnellement chargé de la
conduite des travaux.
3.4.2. Notification des modifications portant sur la situation juridique ou économique du 2.23.
titulaire.
Le titulaire est tenu de notifier sans délai au représentant du pouvoir adjudicateur les L'entrepreneur est tenu de notifier immédiatement à la personne responsable du marché
modifications survenant au cours de l’exécution du marché et qui se rapportent :
les modifications survenant au cours de l'exécution du marché, qui se rapportent :
― aux personnes ayant le pouvoir de l’engager ;
- aux personnes ayant le pouvoir d'engager l'entreprise ;
― à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- à la forme de l'entreprise ;
― à sa raison sociale ou à sa dénomination ;
- à la raison sociale de l'entreprise ou à sa dénomination ;
― à son adresse ou à son siège social ;
- à l'adresse du siège de l'entreprise ;
- au capital social de l'entreprise
― aux renseignements qu’il a fournis pour l’acceptation d’un sous-traitant et l’agrément
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de ses conditions de paiement,
et, de façon générale, à toutes les modifications importantes de fonctionnement de et généralement toutes les modifications importantes du fonctionnement de l'entreprise.
l’entreprise pouvant influer sur le déroulement du marché.
Commentaires :
Des rubriques sur la répartition du capital, sur les personnes ou groupes qui contrôlent
l’entreprise, sur les groupements dont elle fait partie peuvent être prévues par les
documents particuliers du marché notamment pour certains marchés concernés par des
dispositions restrictives en matière d’intervention d’entreprises étrangères ou détenues
par des groupes étrangers
2.22. Domicile de l'entrepreneur :
L'entrepreneur est tenu d'élire domicile à proximité des travaux et de faire connaître
l'adresse de ce domicile à la personne responsable du marché et au maître d’œuvre. Faute
par lui d'avoir satisfait a cette obligation dans un délai de quinze jours à dater de la
notification du marché, toutes les notifications qui se rapportent au marché sont valables
lorsqu'elles ont été faites a la mairie de la commune désignée à cet effet par le cahier des
clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ou, à défaut de cette désignation, à la
mairie du lieu principal des travaux.
Après la réception des travaux, l'entrepreneur est relevé de l'obligation indiquée à l'alinéa
qui précède ; toute notification lui est alors valablement faite au domicile ou au siège
social mentionné dans l'acte d'engagement.
3.5. Cotraitance :
2.3. Entrepreneurs groupés :
Commentaires :
2.31. Au sens du présent document des entrepreneurs sont considérés comme groupés
Les règles relatives à la cotraitance sont fixées par les articles 51, 102 et 106 s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique.
Il existe deux sortes d'entrepreneurs groupés : les entrepreneurs groupés solidaires et les
du code des marchés publics.
entrepreneurs groupés conjoints.
Les entrepreneurs groupés sont conjoints lorsque, les travaux étant divisés en lots dont
chacun est assigné à l'un des entrepreneurs, chacun d'eux est engagé pour le ou les lots
3.5.1. En cas de groupement conjoint, le mandataire est solidaire, si les documents qui lui sont assignés ; L'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme
particuliers du marché le prévoient, de chacun des autres opérateurs du groupement dans mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de
les obligations contractuelles de celui-ci à l’égard du représentant du pouvoir celui-ci a l'égard du maître de l'ouvrage jusqu'à la date, définie au I de l'article 44, à
adjudicateur jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à laquelle ces obligations prennent laquelle ces obligations prennent fin. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus,
fin.
l'ensemble des entrepreneurs conjoints, vis-à-vis du maître de l'ouvrage de la personne
Commentaires :
responsable du marché et du maître d’œuvre, pour l'exécution du marché. Il assure, sous
Lorsque le maître de l’ouvrage institue une règle de solidarité pour le sa responsabilité, la coordination de ces entrepreneurs en assumant les tâches
mandataire du groupement, il doit le préciser dans les documents particuliers d'ordonnancement et de pilotage des travaux.
du marché.
3.5.2. En cas de groupement solidaire, chacun des membres du groupement est engagé Les entrepreneurs groupés sont solidaires lorsque chacun d'entre eux est engagé pour la
financièrement pour la totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses totalité du marché et doit pallier une éventuelle défaillance de ses partenaires ; L'un
partenaires ; l’un d’entre eux, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, d'entre eux désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, représente l'ensemble
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représente l’ensemble des entrepreneurs, vis-à-vis du représentant du pouvoir des entrepreneurs, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, de la personne responsable du
adjudicateur et du maître d’œuvre, pour l’exécution du marché.
marché et du maître d’œuvre, pour l'exécution du marché.
Dans le cas où l'engagement n'indique pas si les entrepreneurs groupés sont solidaires ou
conjoints :
- si les travaux sont divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des entrepreneurs et si
l'un de ces derniers est désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, les
entrepreneurs sont conjoints ;
- si les travaux ne sont pas divisés en lots dont chacun est assigné à l'un des
entrepreneurs ou si l'acte d'engagement ne désigne pas l'un de ces derniers comme
mandataire, les entrepreneurs sont solidaires.
Dans le cas d'entrepreneurs groupés solidaires, si le marché ne désigné pas l'entrepreneur
mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est le mandataire
des autres entrepreneurs.
2.32. Les stipulations des 21, 22 et 23 du présent article sont applicables à chacun des
entrepreneurs groupés.
3.6. Sous-traitance :
Commentaires :
Le CCAG travaux explicite dans cet article certaines dispositions de la loi n°
75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance modifiée.
Un sous-traitant ne peut commencer à intervenir sur un chantier que sous
réserve, d’une part, que le représentant du pouvoir adjudicateur l’ait accepté et
ait agréé ses conditions de paiement et, d’autre part, que ce sous-traitant ait
adressé au coordonnateur de sécurité et protection de la santé des travailleurs,
lorsque celui-ci est exigé par la loi, un plan particulier de sécurité et de
protection de la santé, conformément à l’article L. 4532-9 du code du travail.
3.6.1. Sous-traitance directe.
3.6.1.1. Le « sous-traitant direct » est le sous-traitant du titulaire ou, dans le cas
d’entrepreneurs groupés, le sous-traitant de l’un des membres du groupement.
2.4. Sous-traitance :
2.41. L'entrepreneur peut sous-traiter l'exécution de certaines parties de son marché à
condition d'avoir obtenu de la personne responsable du marché l'acceptation de chaque
sous-traitant et l'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de soustraitance.
En vue d'obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé à la personne
responsable du marché ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception une déclaration mentionnant :
a) La nature des prestations dont la sous-traitance est prévue ;
b) Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ;
c) Les conditions de paiement prévues par le projet de contrat de sous-traitance et le
montant prévisionnel de chaque sous-traité doivent être précisés, notamment la date
d'établissement des prix et le cas échéant les modalités de variation de prix, le régime des
avances, des acomptes, des réfactions, des primes, des pénalités.
Le sous-traitant ne peut être accepté que s'il est justifié qu'il a contracté une assurance
garantissant sa responsabilité à l'égard des tiers comme il est dit au 3 de l'article 4.
2.42. Le silence de la personne responsable du marché gardé pendant vingt et un jours à
compter de la réception des documents susmentionnés vaut acceptation du sous-traitant
et agrément des conditions de paiement.
2.43. Lorsqu'un sous-traitant doit être payé directement, L'acceptation du sous-traitant et
l'agrément des conditions de paiement, s'ils ne sont pas prévus dans le marché, sont
constatés dans un avenant ou dans un acte spécial signé par la personne responsable du
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marché et par l'entrepreneur, qui comporte l'ensemble des renseignements mentionnés au
41 de l'article 2 ainsi que les modalités de règlement des sommes a payer directement au
sous-traitant.
Dans le cas d'un marché passé avec les entrepreneurs groupés, la signature de tous les
entrepreneurs cocontractants peut être valablement remplacée sur l'acte spécial par celles
du mandataire prévu au 3 du présent article et de l'entrepreneur qui a conclu le contrat de
sous-traitance.
3.6.1.2. Dès la signature de l’acte spécial constatant l’acceptation du sous-traitant et 2.44. Dès la signature de l'avenant ou de l'acte spécial, L'entrepreneur remet au sousl’agrément des conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et à traitant une copie de la partie de l'avenant, ou de l'acte spécial, concernant la souschacun des sous-traitants concernés l’exemplaire de l’acte spécial qui leur revient. Dès traitance.
réception de cette notification, le titulaire du marché fait connaître au pouvoir
adjudicateur le nom de la personne physique habilitée à représenter le sous-traitant.
La notification portant acceptation d’un sous-traitant et agrément des conditions de son
paiement précise qu’il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché
ainsi qu’au maître d’œuvre désigné par le marché.
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander que le montant des prestations
du sous-traitant soit présenté selon une décomposition en correspondance avec celle du
marché du titulaire.
3.6.1.3. Dès que l’acceptation et l’agrément des conditions de paiement ont été obtenus, 2.45. Dès que l'acceptation et l'agrément ont été obtenu, L'entrepreneur fait connaître au
le titulaire fait connaître au maître d’œuvre le nom de la personne physique qui le maître d’œuvre le nom de la personne physique qualifiée pour représenter le sous-traitant
et le domicile élu par ce dernier à proximité des travaux.
représente pour l’exécution des prestations sous-traitées.
2.46. En cours d'exécution, L'entrepreneur est tenu de notifier sans délai a la personne
responsable du marché les modifications mentionnées au 23 du présent article,
concernant les sous-traitants.
2.47. Lorsque le sous-traitant doit être payé directement, le titulaire est tenu, lors de la
demande d'acceptation, d'établir que la cession ou le nantissement de créances résultant
du marché ne fait pas obstacle au paiement direct du sous-traitant.
2.48. En cas de sous-traitance, L'entrepreneur demeure personnellement responsable du
respect de toutes la obligations résultant du marché, tant envers le maître de l'ouvrage
qu'envers les ouvriers
3.6.1.4. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans 2.49.1. Le recours à la sous-traitance, sans acceptation préalable du sous-traitant et sans
agrément préalable des conditions de paiement, expose le titulaire à l’application des agrément préalable des conditions de paiement, expose l'entrepreneur à l'application des
mesures prévues à l’article 46.3. Il en est de même si le titulaire a fourni, en mesures prévues à l'article 49. Il en est de même si l'entrepreneur a fourni en
connaissance de cause, des renseignements inexacts à l’appui de sa demande de sous- connaissance de cause des renseignements inexacts à l'appui de sa demande prévue au 41
du présent article.
traitance.
3.6.1.5. Le titulaire est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses avenants 2.49.2. L'entrepreneur est tenu de communiquer le contrat de sous-traitance et ses
éventuels au représentant du pouvoir adjudicateur, lorsque celui-ci en fait la demande. avenants éventuels à la personne responsable du marche lorsque celle-ci en fait la
Si, sans motif valable, il n’a pas rempli cette obligation quinze jours après avoir été mis demande. Si, sans motif valable, il n'a pas rempli cette obligation quinze jours après
en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1 000 du montant HT du avoir été mis en demeure de le faire, il encourt une pénalité journalière de 1/1000 du
marché ; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance un mois après montant du marché ; en outre, le défaut de communication du contrat de sous-traitance
cette mise en demeure expose le titulaire à l’application des mesures prévues à l’article un mois après cette mise en demeure expose l'entrepreneur a l'application des mesures
46.3.
prévues a l'article 49.
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3.6.2. Sous-traitance indirecte.
Commentaires :
Le code des marchés publics ne distingue pas les différents niveaux de soustraitance. Il est nécessaire de préciser les conséquences de certaines des
dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la soustraitance modifiée.
3.6.2.1. Le « sous-traitant indirect » est le sous-traitant d’un sous-traitant, dénommé «
entrepreneur principal du sous-traitant indirect ».
3.6.2.2. Un sous-traitant ne peut sous-traiter l’exécution de la partie du marché qui lui a
été sous-traitée qu’à la condition d’avoir obtenu du représentant du pouvoir adjudicateur
l’acceptation de ce sous-traitant et l’agrément de ses conditions de paiement.
3.6.2.3. En vue d’obtenir cette acceptation et cet agrément, l’entrepreneur principal du
sous-traitant indirect transmet au titulaire une déclaration comportant l’ensemble des
informations exigées pour la déclaration d’un sous-traitant direct.
3.6.2.4 L’exécution des travaux par le sous-traitant indirect ne peut intervenir avant que
le représentant du pouvoir adjudicateur ait accusé réception au titulaire d’une copie de la
caution personnelle et solidaire mentionnée à l’article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31
décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance, ou avant la signature, par le
représentant du pouvoir adjudicateur de l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne
délégation au représentant du pouvoir adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à
concurrence du montant des prestations exécutées par ce dernier.
3.6.2.5. Si le paiement du sous-traitant indirect est garanti par une caution personnelle et
solidaire, une attestation du titulaire, indiquant qu’il en a reçu copie, est jointe à l’envoi
de la caution.
3.6.2.6. En cas de délégation de paiement, l’entrepreneur principal du sous-traitant
indirect transmet au titulaire, aux fins de remise au représentant du pouvoir adjudicateur,
l’acte par lequel l’entrepreneur principal donne délégation au représentant du pouvoir
adjudicateur pour paiement à son sous-traitant à concurrence du montant des prestations
exécutées par ce dernier. Cet acte, qui doit être remis au représentant du pouvoir
adjudicateur contre récépissé ou lui être adressé par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, comporte l’ensemble des informations mentionnées à l’article 114
du code des marchés publics.
3.6.2.7. Les transmissions mentionnées aux articles 3.6.2.3 et 3.6.2.6 sont effectuées par
l’intermédiaire de tous les entrepreneurs principaux successifs éventuels jusqu’au soustraitant direct concerné.
3.7. Bons de commande :
3.7.1. Les bons de commande sont notifiés par le représentant du pouvoir adjudicateur au
titulaire.
3.7.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un bon de commande qui lui est
notifié appellent des observations de sa part, il doit les notifier au représentant du
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pouvoir adjudicateur dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du
bon de commande, sous peine de forclusion.
3.7.3. Le titulaire se conforme aux bons de commande qui lui sont notifiés, que ceux-ci
aient ou non fait l’objet d’observations de sa part.
3.7.4. En cas de cotraitance, les bons de commande sont adressés au mandataire du
groupement, qui a seul compétence pour formuler des observations au représentant du
pouvoir adjudicateur.
3.8. Ordres de service :
2.5. Ordres de service :
3.8.1. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d’œuvre, datés et 2.51. Les ordres de service sont écrits ; ils sont signés par le maître d’œuvre, datés et
numérotés. Le titulaire en accuse réception datée.
numérotés. Ils sont adressés en deux exemplaires a l'entrepreneur ; celui-ci renvoie
immédiatement au maître d’œuvre l'un des deux exemplaires après l'avoir signé et y
avoir porté la date à laquelle il l'a reçu.
2.52. Lorsque l'entrepreneur estime que la prescription d'un ordre de service appellent
3.8.2. Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter par écrit au maître
réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les notifier au maître d’œuvre, dans d’œuvre dans un délai de quinze jours, décompté ainsi qu'il est précisé à l'article 5.
un délai de quinze jours, décompté ainsi qu’il est précisé à l’article 3.2.
A l'exception des seuls cas que prévoient le 22 de l'article 15 et le 6 de L'article 46,
l'entrepreneur se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu'ils
3.8.3. Le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, que aient ou non fait l'objet de réserves de sa part.
ceux-ci aient ou non fait l’objet de réserves de sa part, à l’exception des seuls cas que
prévoient les articles 15.2.2 et 46.2.1.
2.53. Les ordres de service relatifs à des travaux sous-traités sont adressés à
3.8.4. Les ordres de service relatifs à des prestations sous-traitées sont adressés au l'entrepreneur, qui a seul qualité pour présenter des réserves
titulaire, qui a seul qualité pour présenter des réserves.
2.54. En cas d'entrepreneurs groupés, les ordres de service sont adressés au mandataire,
3.8.5. En cas de groupement, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seul qui a seul qualité pour présenter des réserves.
qualité pour présenter des réserves.
3.9. Convocations du titulaire. ― Rendez-vous de chantier :
Le titulaire ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d’œuvre ou sur les
chantiers toutes les fois qu’il en est requis. Il est accompagné, s’il y a lieu, de ses soustraitants.
En cas de groupement, l’obligation définie à l’alinéa qui précède s’applique à tous ses
membres.
2.7. Convocations de l'entrepreneur.- Rendez-vous de chantier :
L'entrepreneur ou son représentant se rend dans les bureaux du maître d’œuvre ou sur les
chantiers toutes les fois qu'il en est requis. Il est accompagné, s'il y a lieu, de ses soustraitants.
En cas d'entrepreneurs groupés, L'obligation définie à l'alinéa qui précède s'applique au
mandataire et à chacun des autres cotraitants.
Article 4 - Pièces contractuelles
Article 3 Pièces contractuelles
4.1. Ordre de priorité :
3.1. Pièces constitutives du marché.- Ordre de priorité :
En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles 3.12. En cas de contradiction ou de différence entre les pièces constitutives du marché,
prévalent dans l’ordre ci-après :
ces pièces prévalent dans l'ordre où elles sont énumérées ci-dessus.
3.11. Les pièces constitutives du marché comprennent :
― l’acte d’engagement et ses éventuelles annexes, dans la version résultant des - l'acte d'engagement ;
dernières modifications éventuelles, opérées par avenant ;
― le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et ses éventuelles annexes ; - le cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) ;
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― le programme ou le calendrier détaillé d’exécution des travaux établi conformément
aux dispositions de l’article 28.2 et comportant les dates de début et de fin des travaux ;
- le cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.), contenant la description des
― le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) et ses éventuelles annexes ;
ouvrages et les spécifications techniques ;
- lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles, les documents tels
que plans, notes de calculs, cahier des sondages, dossier géotechnique ;
- à moins que le marché ne prévoie le règlement de la totalité des prestations par un prix
forfaitaire unique, l'état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de
prix qui en tient lieu ;
- sous réserve de la même exception, le détail estimatif ;
- lorsque ces pièces sont mentionnées comme pièces contractuelles, les décompositions
de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires ;
― le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux prestations, - le ou les cahiers des clauses techniques générales (C.C.T.G.) applicables aux
prestations faisant l'objet du marché ;
objet du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
― le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicable aux prestations, objet - le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.) applicables aux marchés
du marché, si celui-ci vise ce cahier ;
publics de travaux.
― les actes spéciaux de sous-traitance et leurs avenants, postérieurs à la notification du
marché ;
― les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire.
Commentaires :
Les éléments de décomposition de l’offre financière du titulaire peuvent
notamment comprendre :
― l’état des prix forfaitaires, le bordereau des prix unitaires ou la série de prix
qui en tient lieu sauf si le marché prévoit le règlement de la totalité des
prestations par un prix forfaitaire unique ;
― sous réserve de la même exception, le détail estimatif ;
― les décompositions de prix forfaitaires et les sous-détails de prix unitaires.
Le pouvoir adjudicateur peut rendre contractuel tout ou partie de l’offre
technique du titulaire, sous réserve d’avoir annoncé son intention dans le
règlement de la consultation.
Les textes des C.C.T.G. et C.C.A.G. à retenir sont ceux qui sont en vigueur le premier
jour du mois d'établissement des prix défini au 45 de l'article 10.
3.12. [...] Toutefois, toute dérogation aux dispositions des C.C.T.G. et du C.C.A.G. qui
n'est pas clairement définie et, en outre, récapitulée comme telle dans le dernier article
du C.C.A.P. est réputée non écrite. Ne constitue pas une dérogation aux C.C.T.G. ou au
C.C.A.G. L'adoption, sur un point déterminé, de stipulations différentes de celles
qu'indiquent ces cahiers lorsque, sur ce point, ceux-ci prévoient expressément la
possibilité pour les marchés de contenir des stipulations différentes.
4.2. Pièces à remettre au titulaire. ― Cession ou nantissement des créances :
3.3. Pièces à délivrer a l'entrepreneur. - Nantissement :
La notification du marché comprend une copie, délivrée sans frais par le pouvoir 3.31. Dès la notification du marché, la personne responsable du marché délivre sans frais
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adjudicateur au titulaire, de l’acte d’engagement et des autres pièces constitutives du à l'entrepreneur, contre reçu, une expédition certifiée conforme de l'acte d'engagement et
marché, à l’exception du CCAG, du CCTG et, plus généralement, de toutes pièces ayant des autres pièces que mentionne le 11 du présent article à l'exclusion des C.C.T.G. et
fait l’objet d’une publication officielle.
C.C.A.G. Il en est de même, dès leur signature, pour les pièces que mentionne le 2 du
présent article.
Le représentant du pouvoir adjudicateur remet également au titulaire, sans frais, 3.32. La personne responsable du marché délivre également, sans frais, à l'entrepreneur,
l’exemplaire unique ou le certificat de cessibilité nécessaire à la cession ou au aux cotraitants et aux sous-traitants payés directement, les pièces qui leur sont
nantissement du marché.
nécessaires pour le nantissement de leurs créances.
Commentaires :
Les règles relatives à la cession ou au nantissement sont fixées par les articles
106 et suivants du code des marchés publics.
Les règles relatives à la retenue de garantie, à la garantie à première demande
et à la caution personnelle et solidaire sont notamment fixées par les articles
101 à 103 du code des marchés publics.
Article 5 Confidentialité. ― Mesures de sécurité
5.1. Obligation de confidentialité :
5.1.1. Le titulaire, le pouvoir adjudicateur, ainsi que son représentant, qui, à l’occasion
de l’exécution du marché, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication
de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère
confidentiel et relatifs, notamment à l’objet du marché, aux moyens à mettre en œuvre
pour son exécution, au fonctionnement des services du titulaire, du pouvoir adjudicateur,
ainsi que de son représentant, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires afin
d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui
n’a pas à en connaître. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de
documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.
5.1.2. Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et des
mesures de sécurité qui s’imposent à lui pour l’exécution du marché.
5.1.3. Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations,
documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la
connaissance des parties au marché.
5.2. Protection des données à caractère personnel :
5.2.1 Chaque partie au marché est tenue au respect des règles relatives à la protection des
données à caractère personnel, auxquelles elle a accès pour les besoins de l’exécution du
marché.
5.2.2. En cas d’évolution de la législation sur la protection des données à caractère
personnel en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles demandées par
le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles,
donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.
5.2.3. Pour assurer cette protection, il incombe au représentant du pouvoir adjudicateur
d’effectuer les déclarations et d’obtenir les autorisations administratives nécessaires à
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l’exécution des prestations prévues par les documents particuliers du marché.
5.3. Mesures de sécurité :
Lorsque les prestations sont à exécuter dans un lieu où des mesures de sécurité,
indiquées dans les documents particuliers du marché, s’appliquent, notamment dans les
zones protégées en vertu des dispositions législatives ou réglementaires prises pour la
protection du secret de la défense nationale, le titulaire est tenu de respecter ces mesures.
Il ne peut prétendre, de ce chef, ni à prolongation du délai d’exécution, ni à indemnité, ni
à supplément de prix, à moins que les informations ne lui aient été communiquées que
postérieurement au dépôt de son offre et s’il peut établir que les obligations qui lui sont
ainsi imposées nécessitent un délai supplémentaire pour l’exécution des prestations
prévues par le marché ou rendent plus difficile ou plus onéreuse pour lui l’exécution de
son contrat.
5.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent
article leur sont applicables et reste responsable du respect de celles-ci.
Commentaires :
Une zone protégée est une zone créée par arrêté des ministres compétents et
faisant l’objet d’une interdiction de pénétration sans autorisation, sanctionnée
pénalement en cas d’infraction (art. 413-7 et R. 413-1 à R. 413-5 du code
pénal).
Article 6 - Protection de la main-d’œuvre et conditions du travail
6.1. Les obligations qui s’imposent au titulaire sont celles prévues par les lois et
règlements relatifs à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions de travail du
pays, où cette main-d’œuvre est employée. Il est également tenu au respect des
dispositions des huit conventions fondamentales de l’Organisation internationale du
travail, lorsque celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et règlements du pays où cette
main-d’œuvre est employée. Il doit être en mesure d’en justifier, en cours d’exécution du
marché et pendant la période de garantie des prestations, sur simple demande du
représentant du pouvoir adjudicateur. Les modalités d’application de ces textes sont
prévues par les documents particuliers du marché.
Commentaires :
Les huit conventions fondamentales de l’OIT ratifiées par la France sont :
― la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (C
87, 1948) ;
― la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (C 98,
1949) ;
― la convention sur le travail forcé (C 29, 1930) ;
― la convention sur l’abolition du travail forcé (C105, 1957) ;
― la convention sur l’égalité de rémunération (C 100, 1951) ;
― la convention concernant la discrimination (emploi et profession, C 111,
1958) ;
Article 9 - Protection de la main-d’œuvre et conditions du travail
9.1. L'entrepreneur est soumis aux obligations, résultant des lois et règlements, relatives
à la protection de la main-d’œuvre et aux conditions du travail. Les modalités
d'application des dispositions de ces textes sont fixées par le C.C.A.P.
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― la convention sur l’âge minimum (C 138, 1973) ;
― la convention sur les pires formes de travail des enfants (C 182, 1999).
6.2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de la main-d’œuvre et des
conditions de travail en cours d’exécution du marché, les modifications éventuelles
demandées par le représentant du pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles
nouvelles, donnent lieu à la signature, par les parties au marché, d’un avenant.
6.3. Le titulaire peut demander au représentant du pouvoir adjudicateur, du fait des L'entrepreneur peut demander au maître d’œuvre de transmettre, avec son avis, les
conditions particulières d’exécution du marché, de transmettre, avec son avis, les demandes de dérogations, prévues par les lois et règlements, qu'il formule du fait des
demandes de dérogations prévues par les lois et règlements mentionnés ci-dessus.
conditions particulières du marché.
6.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent 9.2. L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au
article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la présent article leur sont applicables ; il reste responsable du respect de celles-ci.
durée du marché.
Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces mêmes obligations par les
cotraitants doit être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.
Article 7 - Protection de l’environnement
7.1. Le titulaire veille à ce que les prestations qu’il effectue respectent les prescriptions
législatives et réglementaires en vigueur en matière d’environnement, de sécurité et de
santé des personnes, et de préservation du voisinage. Il doit être en mesure d’en justifier,
en cours d’exécution du marché et pendant la période de garantie des prestations, sur
simple demande du représentant du pouvoir adjudicateur.
A cet effet, le titulaire prend les mesures permettant de maîtriser les éléments
susceptibles de porter atteinte à l’environnement, notamment les déchets produits en
cours d’exécution du contrat, les émissions de poussières, les fumées, les émanations de
produits polluants, le bruit, les impacts sur la faune et sur la flore, la pollution des eaux
superficielles et souterraines.
7.2. En cas d’évolution de la législation sur la protection de l’environnement en cours
d’exécution du marché, les modifications éventuelles, demandées par le représentant du
pouvoir adjudicateur, afin de se conformer aux règles nouvelles donnent lieu à la
signature, par les parties au marché, d’un avenant.
Article 8 - Garantie relative à la propriété industrielle ou commerciale
Article 6 Propriété industrielle ou commerciale
8.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur garantit le titulaire contre les revendications
des tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de
commerce dont l’emploi lui est imposé par le marché. Il appartient au représentant du
pouvoir adjudicateur d’obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou
autorisations nécessaires.
6.1. Le maître de l'ouvrage garantit l'entrepreneur contre les revendications des tiers
concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de
commerce dont l'emploi lui est imposé par le marché. Il appartient au maître de l'ouvrage
d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou autorisations nécessaires.
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Les stipulations de l’alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que Les stipulations de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si le marché spécifie que les
les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce ont été brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de commerce ont été
proposés par le titulaire.
proposé par l'entrepreneur.
8.2. En dehors du cas prévu au premier alinéa de l’article 8.1, le titulaire garantit le
représentant du pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre contre les revendications des
tiers concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de
commerce employés pour l’exécution du marché.
Il appartient au titulaire d’obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou
autorisations nécessaires. Le représentant du pouvoir adjudicateur a le droit,
ultérieurement, de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les
réparations nécessaires.
6.2. En dehors du cas prévu au premier alinéa du I du présent article l'entrepreneur
garantit le maître de l'ouvrage et le maître d’œuvre contre les revendications des tiers
concernant les brevets, licences, dessins et modèles, marques de fabrique ou de
commerce employés pour l'exécution du marché.
Il appartient à l'entrepreneur d'obtenir dans ce cas, à ses frais, les cessions, licences ou
autorisations nécessaires, le maître de l'ouvrage ayant le droit, ultérieurement, de
procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble à toutes les réparations nécessaires.
Article 9 - Assurance
4.3. Assurances :
9.1. Le titulaire doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à
l’égard du maître de l’ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur et des tiers,
victimes d’accidents ou de dommages, causés par l’exécution des prestations. Pour les
ouvrages de construction autres que ceux mentionnés à l’article L. 243-1-1 du code des
assurances, cette obligation inclut l’assurance de responsabilité décennale.
L'entrepreneur doit contracter des assurances garantissant sa responsabilité à l'égard des
tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la conduite des travaux ou les
modalités de leur exécution. La garantie doit être suffisante ; elle doit être illimitée pour
les dommages corporels.
9.2. Il doit justifier dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché
et avant tout début d’exécution de celui-ci qu’il est titulaire de ces contrats d’assurances
au moyen d’une attestation établissant l’étendue de la responsabilité garantie.
A tout moment durant l’exécution du marché, le titulaire doit être en mesure de produire
cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à
compter de la réception de la demande.
Commentaires :
Le recours à une police d’assurance complémentaire collective de
responsabilité décennale peut être prévu par le maître de l’ouvrage, notamment
dans le cadre de travaux allotis. Les documents particuliers du marché doivent
alors mentionner le montant estimé du coût de l’opération, honoraires compris,
les plafonds fixés pour les assurances individuelles, les modalités de
souscription et préciser qui doit être le souscripteur de la police collective.
Chapitre II - Prix et règlement des comptes
CHAPITRE II PRIX ET REGLEMENT DES COMPTES
Article 10 - Contenu et caractère des prix
Article 10 Contenu et caractère des prix
10.1. Contenu des prix :
10.1. Contenu des prix :
10.1.1. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l’exécution des 10.11. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des
travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes, et assurer au titulaire une marge travaux , y compris les frais généraux, impôts et taxes et assurer à l'entrepreneur une
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pour risques et bénéfice. Toutefois, les prix sont indiqués dans le marché hors taxe à la
valeur ajoutée (TVA).
A l’exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n’étant pas
couvertes par les prix, ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions
d’exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps
et de lieu où s’exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent notamment :
― de l’utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
― de phénomènes naturels ;
― de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature, ainsi que des
chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ;
― des coûts résultant de l’élimination des déchets de chantier ;
― de la réalisation simultanée d’autres ouvrages.
Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu’aucune prestation n’est à fournir
par le maître de l’ouvrage.
10.1.2. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les prix
des prestations attribuées à chaque entrepreneur dans l’acte d’engagement sont réputés
comprendre les dépenses et marge correspondantes, y compris les charges que chaque
entrepreneur peut être appelé à rembourser au mandataire.
Dans ce cas, les prix des travaux attribués au mandataire sont réputés comprendre, en
sus, les dépenses et marge touchant les prestations complémentaires suivantes :
― la construction et l’entretien des moyens d’accès et des chemins de service
nécessaires pour les parties communes du chantier ;
― l’établissement, le fonctionnement et l’entretien des clôtures, les dispositifs de
sécurité et installation d’hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
― le gardiennage, l’éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi
que leur signalisation extérieure ;
― l’installation et l’entretien du bureau mis à la disposition du maître d’œuvre, si les
documents particuliers du marché le prévoient ;
― les mesures propres à pallier d’éventuelles défaillances des autres membres du
groupement et les conséquences de ces défaillances.
Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des
dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces
dépenses sont réputées couvertes par les prix des travaux qui lui sont attribués. Si le
marché prévoit une telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement
au mandataire d’un pourcentage déterminé du montant des travaux attribués aux autres
membres du groupement, ce montant s’entend des sommes effectivement réglées auxdits
membres.
10.1.3. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de
coordination et de contrôle, par le titulaire, de ses sous-traitants ainsi que les
conséquences de leurs défaillances éventuelles.
marge pour risques et bénéfice. Sauf stipulation contraire, ils sont indiqués dans le
marché hors taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.).
A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas
couvertes par le prix ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution
des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où
s'exécutent ces travaux, que ces travaux, que ces sujétions résultent :
- de phénomènes naturels ;
- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;
- de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature ainsi que des
chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations .
10.13. En cas de sous-traitance, les prix du marché sont réputés couvrir les frais de
coordination et de contrôle par l'entrepreneur, de ses sous-traitants ainsi que les
conséquences de leurs défaillances éventuelles.
10.2. Distinction entre prix forfaitaires et prix unitaires :
10.2. Distinction de prix forfaitaires et des prix unitaires :
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause.
Sauf stipulation différente du C C.A.P., les prix sont réputés avoir été établis en
considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de l'ouvrage.
10.12. Dans le cas d un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints les prix
afférents a un lot sont réputés comprendre les dépenses et marge de l entrepreneur pour
l'exécution de ce lot y compris éventuellement les charges qu'il peut être appelé à
rembourser au mandataire.
Les prix afférents au lot du mandataire sont réputés comprendre, en sus, les dépenses et
marge touchant :
- la construction et l'entretien des moyens d'accès et des chemins de service nécessaires
pour les parties communes du chantier ;
- l'établissement, le fonctionnement et l'entretien des clôtures, les dispositifs de sécurité
et installation d'hygiène intéressant les parties communes du chantier ;
- le gardiennage, L'éclairage et le nettoyage des parties communes du chantier, ainsi que
leur signalisation extérieure ;
- l'installation et l'entretien du bureau mis à la disposition du maître d’œuvre, si le
C.C.A.P. Le prévoit ;
- les mesures propres à pallier d'éventuelles défaillances des autres entrepreneurs et les
conséquences de ces défaillances.
Si le marché ne prévoit pas de disposition particulière pour rémunérer le mandataire des
dépenses résultant de son action de coordination des entrepreneurs conjoints, ces
dépenses sont réputées couvertes par les prix afférents à son lot. Si le marché prévoit une
telle disposition particulière et si celle-ci consiste dans le paiement au mandataire d'un
pourcentage déterminé du montant des lots exécutés par les autres entrepreneurs, ce
montant s'entend des sommes effectivement réglées aux-dits entrepreneurs.
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Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.
Est prix forfaitaire tout prix qui rémunère le titulaire pour un ouvrage, une partie
d’ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui soit est
mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, soit ne s’applique dans
le marché qu’à un ensemble de prestations qui n’est pas de nature à être répété.
Les prix sont soit des prix forfaitaires soit des prix unitaires.
Est prix forfaitaire, tout prix qui rémunère l'entrepreneur pour un ouvrage, une partie
d'ouvrage ou un ensemble déterminé de prestations défini par le marché et qui ou bien
est mentionné explicitement dans le marché comme étant forfaitaire, ou bien ne
s'applique dans le marché qu'à un ensemble de prestations qui n'est pas de nature à être
répété.
Est prix unitaire tout prix qui n’est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment Est prix unitaire tout prix qui n est pas forfaitaire au sens défini ci-dessus, notamment,
tout prix qui s’applique à une nature d’ouvrage ou à un élément d’ouvrage dont les tout prix qui s'applique à une nature d'ouvrage ou à un élément d'ouvrage dont les
quantités ne sont indiquées dans le marché qu’à titre évaluatif.
quantités ne sont indiquées dans le marché qu'à titre prévisionnel.
Commentaires :
L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1
ci-après.
10.3. Décomposition et sous-détails des prix :
10.3.1. Les prix sont détaillés au moyen de décompositions de prix forfaitaires et de
sous-détails de prix unitaires.
10.3.2. La décomposition d’un prix forfaitaire est présentée sous la forme d’un détail
évaluatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la
quantité à exécuter et le prix de l’unité correspondant et indiquant quels sont, pour les
prix d’unité en question, les pourcentages de ces prix correspondant aux frais généraux,
aux impôts et taxes et à la marge pour risques et bénéfices, ce dernier pourcentage
s’appliquant au total des frais directs, des frais généraux et des impôts et taxes.
Commentaires :
L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1
ci-après.
10.3.3. Le sous-détail d’un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :
1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du
personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables,
dépenses de matériel ;
2° Les frais généraux, d’une part, les impôts et taxes, d’autre part, exprimés par des
pourcentages des déboursés 1° ci-dessus ;
3° La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l’ensemble des
deux postes précédents.
10.3.4. Si la décomposition d’un prix forfaitaire ou le sous-détail d’un prix unitaire ne
figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n’est pas prévue par les
documents particuliers du marché dans un certain délai, un ordre de service peut
ordonner cette production et, dans ce cas, le délai accordé au titulaire ne peut être
inférieur à vingt jours.
L’absence de production de la décomposition d’un prix forfaitaire ou du sous-détail d’un
prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à la
mise en œuvre de la procédure de règlement du premier acompte qui suit la date
d’exigibilité de ladite pièce.
10.3. Décomposition et sous-détails des prix :
10.31. Les prix sont détaillés au moyen de décomposition de prix forfaitaires et de sousdétails de prix unitaires.
10.32. La décomposition d'un prix forfaitaire est présentée sous la forme d'un détail
estimatif comprenant, pour chaque nature d ouvrage ou chaque élément d'ouvrage, la
quantité à exécuter et le prix de l'unité correspondant et indiquant quels sont, pour les
prix d'unité en question les pourcentages mentionnés aux 2° et 3° du 33 du présent article
10.33. Le sous-détail d'un prix unitaire donne le contenu du prix en indiquant :
1° Les déboursés ou frais directs, décomposés en dépenses de salaires et indemnités du
personnel, charges salariales, dépenses de matériaux et de matières consommables,
dépenses de matériel
2° Les frais généraux, d'une part, les impôts et taxes autres que la T.V.A., d'autre part,
exprimés par des pourcentages des déboursés 1° ci-dessous ;
3° La marge pour risques et bénéfices, exprimés par un pourcentage de l'ensemble des
deux postes précédents.
10.34. Si la décomposition d'un prix forfaitaire ou le sous-détail d'un prix unitaire ne
figure pas parmi les pièces contractuelles et si sa production n'est pas prévue par le
C.C.A.P. dans un certain délai, un ordre de service peut ordonner cette production et,
dans ce cas, le délai accordé à l'entrepreneur ne peut être inférieur à vingt jours.
L'absence de production de la décomposition d'un prix forfaitaire ou du sous-détail d'un
prix unitaire, quand cette pièce est à produire dans un délai déterminé, fait obstacle à la
mise en oeuvre de la procédure de règlement du premier acompte qui suit la date
d'exigibilité de ladite pièce.
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10.4. Variation dans les prix :
10.4.1. Les prix sont réputés fermes, sauf dans les cas où la réglementation prévoit des
prix révisables ou si les documents particuliers du marché prévoient de tels prix et qu’ils
comportent une formule de révision des prix.
Commentaires :
L’article 18-V du code des marchés publics précise les marchés qui doivent
faire l’objet d’une révision des prix.
10.4.2. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation
en vigueur à la date à laquelle le candidat a fixé son prix dans l’offre.
10.4. Variation dans les prix :
10.41. Les prix sont réputés fermes sauf si le marché prévoit qu'ils sont révisables.
10.42. Les prix fermes sont actualisés dans les conditions prévues par la réglementation
en vigueur le premier jour du mois d’établissement des prix, sauf si le marché exclut
cette actualisation ou s il ne contient pas les éléments nécessaires à celle-ci.
Les prix de chaque tranche conditionnelle sont actualisés dans les mêmes conditions.
Commentaires :
Lorsque les travaux sont allotis, le maître de l’ouvrage doit tenir compte du
calendrier d’exécution fixé pour l’intervention de chacun des corps de métiers,
dans le cadre d’une opération, pour la mise en œuvre de l’actualisation de
chacun des marchés correspondants.
10.43 Les prix révisables sont révisés dans les conditions prévues par la réglementation
en vigueur le premier jour du mois d établissement des prix, à condition que le marché
contienne les éléments nécessaires a cette révision.
10.4.3. L’actualisation se fait en appliquant des coefficients établis à partir d’index de 10.44. L'actualisation ou la révision des prix se fait en appliquant des coefficients établis
référence fixés par les documents particuliers du marché. A défaut, l’actualisation se fait à partir d'index de référence fixes par le marché.
sur la base de l’index BT 01 pour les travaux concernant majoritairement le bâtiment et
sur la base de l’index TP 01 pour les travaux concernant majoritairement les travaux
public. La formule mise en œuvre est la suivante :
Prix nouveau = prix initial x (indices à la date de début d’exécution des prestations ― 3
mois) / indices de la date de fixation du prix dans l’offre.)
Commentaires :
L’index de référence par défaut peut être remplacé, par voie d’avenant, par
l’index correspondant à l’objet du marché.
10.4.4. La révision se fait en appliquant la formule et les coefficients fixés par les
documents particuliers du marché.
La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle de la date La valeur initiale du ou des index à prendre en compte est celle du mois d'établissement
d’établissement des prix initiaux.
des prix.
La valeur finale des références utilisées pour l’application de cette clause doit être
appréciée au plus tard à la date de réalisation des prestations concernées telle que prévue
par les documents particuliers du marché, ou à la date de leur réalisation réelle si celle-ci
est antérieure.
La date de réalisation des prestations prévue par le marché est celle prévue initialement,
éventuellement modifiée dans les conditions prévues aux articles 19.2.1 et 19.2.2.
Si les travaux ne sont pas achevés à l’issue du délai de réalisation des prestations, et si ce Si les travaux ne sont pas achevés à l'expiration du délai d'exécution fixé par le marché
délai n’a pas fait l’objet d’une prolongation dans les conditions prévues à l’article 19.2, ou prolongé dans les conditions prévues a l'article 19, l'actualisation des prix reste
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la révision des règlements ultérieurs à la date contractuelle de fin d’exécution se fait sur
la base de la valeur des index de référence à la date d’achèvement contractuelle.
10.4.5. En cas de révision, la date d’établissement du prix initial est précisée dans le
marché ou, à défaut d’une telle précision, elle est la suivante :
― le 1er jour du mois de calendrier qui précède celui de la signature de l’acte
d’engagement par le titulaire dans le cas d’une procédure d’appel d’offres ;
― le 1er jour du mois qui précède celui de la signature de l’offre finale dans le cas des
procédures négociées ;
― le 1er jour du mois qui précède la remise de l’offre définitive dans le cas d’une
procédure de dialogue compétitif.
acquise et la révision des prix se poursuit.
10.45. Le mois d'établissement des prix est celui qui est précisé dans le marche. ou. à
défaut d'une telle précision, le mois de calendrier qui précède celui de la signature de
l'acte d'engagement par l'entrepreneur.
10.46. Pour les marchés à commandes qui prévoient la mise à jour des prix à certaines
dates, les prix ainsi mis à jour sont considérés comme des prix fermes.
Cette stipulation s'applique aux marchés de clientèle lorsque des dispositions
réglementaires autorisent de tels marchés.
Article 11 - Rémunération du titulaire et des sous-traitants
Article 11 Rémunération de l'entrepreneur
11.1. Règlement des comptes :
11.1. Règlement des comptes :
Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde Le règlement des comptes du marché se fait par des acomptes mensuels et un solde
établis et réglés comme il est indiqué à l’article 13.
établis et réglés comme il est indique à I article 13.
Toutefois, si le délai d'exécution du marché ne dépasse pas trois mois, les parties
peuvent stipuler que les comptes seront réglés en une seule fois.
11.2. Prix des travaux :
11.2. Travaux à l'entreprise :
11.21. Les travaux à l'entreprise sont rémunérés soit à l'aide de prix forfaitaires, soit à
l'aide de prix unitaires, soit, si la réglementation le permet, en dépenses contrôlées, soit
encore en recourant a une formule mixte faisant intervenir plusieurs des modes cidessus. Suivant les indications du marché, chacun des modes de rémunération retenu
s'applique à tout ou partie des travaux.
11.22. Dans le cas d'application d'un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que l'ouvrage,
la partie d'ouvrage ou l'ensemble de prestations auquel il se rapporte a été exécuté ; les
différences éventuellement constatées, pour chaque nature d'ouvrage, ou chaque élément
d'ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités indiquées dans la
décomposition de ce prix. établie conformément au 32 de l'article 10, même si celle-ci a
valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification dudit prix : il en est de
même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.
11.2.1. Dans le cas d’application d’un prix forfaitaire, le prix est dû dès lors que
l’ouvrage, la partie d’ouvrage ou l’ensemble de prestations auquel il se rapporte a été
exécuté. Les différences éventuellement constatées, pour chaque nature d’ouvrage, ou
chaque élément d’ouvrage entre les quantités réellement exécutées et les quantités
indiquées dans la décomposition de ce prix, établie conformément à l’article 10.3.2,
même si celle-ci a valeur contractuelle, ne peuvent conduire à une modification de ce
prix. Il en est de même pour les erreurs que pourrait comporter cette décomposition.
Commentaires :
L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1
ci-après.
11.2.2. Dans le cas d’application d’un prix unitaire, la détermination de la somme due 11.23 Dans le cas d'application d'un prix unitaire, la détermination de la somme due
s’obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d’ouvrages exécutée ou par le s'obtient en multipliant ce prix par la quantité de natures d'ouvrages exécutée ou par le
nombre d’éléments d’ouvrage mis en œuvre.
nombre d'éléments d'ouvrage mis en oeuvre.
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Commentaires :
L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1
ci-après.
11.24. Dans le cas de rémunération en dépenses contrôlées, la somme due à
l'entrepreneur comprend :
Le remboursement des dépenses qu'il justifié avoir faites touchant les salaires et
indemnités du personnel, les charges salariales, les matériaux et matières consommables
et l'emploi des matériels ainsi que des frais généraux, impôts et taxes imputables au
chantier ;
La rémunération prévue par le marché pour couvrir l'entrepreneur des autres frais
généraux, impôts et taxes et lui assurer une marge pour bénéfice.
Dans le cas d’une formule mixte faisant intervenir des prix forfaitaires et des prix 11.25. Dans le cas d'une formule mixte faisant intervenir plusieurs modes de
unitaires, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le rémunération, les prescriptions relatives à chacun de ces modes sont applicables pour le
calcul de la somme due au titulaire.
calcul de la somme due à l'entrepreneur.
11.3. Approvisionnements :
Chaque acompte reçu dans les conditions de l’article 11.1 comprend, s’il y a lieu, une
part correspondant aux approvisionnements constitués en vue de travaux, à condition que
les documents particuliers du marché prévoient les modalités de leur règlement.
Le montant correspondant s’obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les
prix du bordereau de prix inséré dans le marché et les sous-détails de ces prix, relatifs
aux matériaux, produits ou composants de construction à mettre en œuvre.
11.4 Approvisionnements :
Chaque acompte reçu dans les conditions du 1 du présent article comprend, s'il y a lieu,
une part correspondant aux approvisionnement constitués en vue de travaux, à condition
que le marché prévoie les modalités de leur règlement.
Le montant correspondant s'obtient en appliquant aux quantités à prendre en compte les
prix du bordereau de prix inséré dans le marché ou de la série de prix laquelle ce dernier
se réfère, relatifs aux matériaux produits ou composants de construction à mettre en
oeuvre.
Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l’objet d’un acompte Les matériaux, produits ou composants de construction ayant fait l'objet d'un acompte
pour approvisionnement restent la propriété du titulaire. Ils ne peuvent toutefois être pour approvisionnement restent la propriété de l'entrepreneur ils ne peuvent toutefois
enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d’œuvre.
être enlevés du chantier sans autorisation écrite du maître d’œuvre.
11.4. Actualisation ou révision des prix :
Lorsque, dans les conditions précisées à l’article 10.4, il y a lieu à actualisation ou
révision des prix, le coefficient d’actualisation s’applique à tous les prix du marché et le
coefficient de révision des prix s’applique :
― aux travaux exécutés pendant le mois ;
11.6. Actualisation ou révision des prix :
Lorsque, dans les conditions précisées au 4 de l'article 10, il y a lieu à actualisation ou
révision des prix, le coefficient d'actualisation ou de révision s'applique :
11.5. Rémunération en cas de tranches conditionnelles :
Si le marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues
au titulaire pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais à
l’ensemble des prix applicables aux travaux de cette tranche conditionnelle.
11.8. Rémunération en cas de tranches conditionnelles :
Si le marché fixe un rabais pour une tranche conditionnelle, le montant des sommes dues
à l'entrepreneur pour les travaux de cette tranche est calculé en appliquant ce rabais aux
prix du marché, même à ceux de ces prix qui concernent seulement les travaux de la
- aux travaux à l'entreprise exécutés pendant le mois, à l'exclusion des travaux en
dépenses contrôlées ;
- aux indemnités, pénalités, retenues, primes afférentes au mois considéré ;
― à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, - à la variation, en plus ou en moins, à la fin du mois, par rapport au mois précédent, des
sommes décomptées pour approvisionnements et avances à la fin de ce mois.
des sommes décomptées pour approvisionnement à la fin de ce mois.
Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.
Ce coefficient est arrondi au millième supérieur.
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Si le marché fixe un dédit en cas de non-exécution d’une tranche conditionnelle, ce dédit
est dû au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues à l’article 19 en cas de
prolongation ou de report des délais de réalisation des travaux, dès que lui est notifiée la
décision de renoncer à l’exécution de cette tranche. Si le délai imparti par les documents
particuliers du marché pour la notification de l’ordre de service prescrivant cette
exécution est expiré, le dédit est dû quinze jours après que le titulaire a mis le
représentant du pouvoir adjudicateur en demeure de prendre une décision.
Si les documents particuliers du marché prévoient que, pour une tranche conditionnelle,
le titulaire a droit, à l’expiration d’un certain délai, à une indemnité d’attente, cette
indemnité est due au titulaire, en tenant compte des dispositions prévues à l’article 19 en
cas de prolongation ou de report des délais de réalisation, depuis l’expiration de ce délai
jusqu’à la date fixée pour le démarrage des travaux dans l’ordre de service prescrivant
l’exécution de la tranche conditionnelle ou la date de la notification de l’ordre de service
faisant connaître la décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en l’absence d’une
telle notification, dans le délai imparti par les documents particuliers du marché jusqu’à
expiration de ce délai.
Si l’indemnité d’attente prévue par les documents particuliers du marché est mensuelle,
il est néanmoins tenu compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un
trentième.
Les indemnités de dédit et d’attente éventuellement prévues par les documents
particuliers du marché se cumulent. Elles sont toutes deux révisables ou actualisables,
selon les mêmes modalités que les prix du marché.
11.6. Rémunération en cas d’entrepreneurs groupés :
11.6.1. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires, les
travaux exécutés font l’objet d’un paiement à un compte unique ouvert au nom des
entrepreneurs groupés ou du mandataire, sauf si le marché prévoit une répartition des
paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette répartition.
11.6.2. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les
travaux exécutés par chacun d’eux font l’objet d’un paiement individualisé.
11.6.3. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l’objet d’un paiement à un
compte unique, le calcul du montant des avances prévues par la réglementation est fait
pour chaque part du marché faisant l’objet d’un paiement individualisé.
tranche conditionnelle.
Si le marché fixe un dédit en cas de non-exécution d'une tranche conditionnelle, ce dédit
est dû à l'entrepreneur, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 19, dès que lui est
notifiée la décision de renoncer à l'exécution de cette tranche ou, si le délai imparti par le
C.C.A.P. pour la notification de l'ordre de service prescrivant cette exécution est expiré,
quinze jours après que l'entrepreneur a mis la personne responsable du marché en
demeure de prendre une décision.
Si le C.C.A.P. prévoit que, pour une tranche conditionnelle, L'entrepreneur a droit, à
l'expiration d'un certain délai, à une indemnité d'attente, cette indemnité est due à
l'entrepreneur, sous réserve des dispositions du 3 de l'article 19 depuis l'expiration de ce
délai jusqu'à la notification de l'ordre de service prescrivant l'exécution de la tranche
conditionnelle ou faisant connaître la décision de renoncer à cette exécution, ou bien, en
l'absence d'une telle notification dans le délai imparti par le C.C.A.P. jusqu'à expiration
de ce délai.
Si l'indemnité d'attente prévue par le C.C.A.P. est mensuelle, il est néanmoins tenu
compte des fractions de mois, chaque jour étant compté pour un trentième.
Les indemnités de dédit et d'attente éventuellement prévues au C.C.A.P. se cumulent.
Elles sont toutes deux révisables ou actualisables selon Les mêmes modalités que les
prix du marché.
11.9. Rémunération en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés
directement :
11.91. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires. Les
travaux exécutés font l'objet d'un paiement à un compte unique. sauf si le marché prévoit
une répartition des paiements entre ces entrepreneurs et indique les modalités de cette
répartition.
11.92. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les
travaux exécutés par chacun d'eux font l'objet d'un paiement direct.
11.94. Dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l'objet d'un paiement à un
compte unique, le calcul du montant des avances prévues au 5 du présent article est fait
pour chaque part du marché faisant l'objet d'un paiement direct.
11.7. Rémunération de sous-traitants payés directement :
Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont payés 11.93. Les travaux exécutés par des sous-traitants ayant droit au paiement direct sont
dans les conditions stipulées par l’acte spécial.
payés dans les conditions stipulées par le marché, un avenant ou un acte spécial.
Commentaires :
Le règlement des comptes des sous-traitants payés directement est effectué
conformément aux dispositions de l’article 116 du code des marchés publics. Le
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maître d’œuvre est la personne désignée par le représentant du pouvoir
adjudicateur pour l’application de ces dispositions.
Article 12 - Constatations et constat contradictoires
Article 12 Constatations et constat contradictoires
12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat 12.1. Au sens du présent article, la constatation est une opération matérielle, le constat
est le document qui en résulte.
est le document qui en résulte.
12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutées ou les
circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit du titulaire, soit du maître
d’œuvre.
Les constatations concernant les prestations exécutées, quand il s’agit de travaux réglés
sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre
en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les
éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.
12.2. Des constatations contradictoires concernant les prestations exécutés ou les
circonstances de leur exécution sont faites sur la demande, soit de l'entrepreneur, soit du
maître d’œuvre.
Les constatations concernant les prestations exécutées ; quand il s'agit de travaux réglés
sur prix unitaires, portent sur les éléments nécessaires au calcul des quantités à prendre
en compte, tels que résultats de mesurages, jaugeages, pesages, comptages, et sur les
éléments caractéristiques nécessaires à la détermination du prix unitaire à appliquer.
12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de 12.3. Les constatations contradictoires faites pour la sauvegarde des droits éventuels de
l’une ou de l’autre des parties ne préjugent pas l’existence de ces droits ; elles ne peuvent l'une ou de l'autre des parties ne préjugent pas l existence de ces droits ; elles ne peuvent
porter sur l’appréciation de responsabilités.
porter sur l'appréciation de responsabilités.
12.4. Le maître d’œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée
par le titulaire. Cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la
demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d’un constat dressé sur-le-champ
par le maître d’œuvre contradictoirement avec le titulaire.
Si le titulaire refuse de signer ce constat ou ne le signe qu’avec réserves, il doit, dans les
quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations ou réserves au maître
d’œuvre.
Si le titulaire, dûment convoqué en temps utile, n’est pas présent ou représenté aux
constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte.
12.4. Le maître d’œuvre fixe la date des constatations lorsque la demande est présentée
par l'entrepreneur, cette date ne peut être postérieure de plus de huit jours à celle de la
demande. Les constatations donnent lieu à la rédaction d'un constat dressé sur-le-champ
par le maître d’œuvre contradictoirement avec l'entrepreneur.
Si l'entrepreneur refuse de signer ce constat, ou ne le signe qu'avec réserves, il doit, dans
les quinze jours qui suivent, préciser par écrit ses observations Ou réserves au maître
d’œuvre.
Si l'entrepreneur, dûment convoqué en temps utile, n'est pas présent ou représenté aux
constatations, il est réputé accepter sans réserve le constat qui en résulte
12.5. Le titulaire est tenu de demander, en temps utile, qu’il soit procédé à des
constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l’objet de
constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite
cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais, il
n’est pas fondé à contester la décision du maître d’œuvre relative à ces prestations.
12.5. L'entrepreneur est tenu de demander en temps utile qu'il soit procédé à des
constatations contradictoires pour les prestations qui ne pourraient faire l'objet de
constatations ultérieures, notamment lorsque les ouvrages doivent se trouver par la suite
cachés ou inaccessibles. A défaut et sauf preuve contraire fournie par lui et à ses frais il
n'est pas fondé à contester la décision du maître d’œuvre relative à ces prestations.
12.6. Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas opéré les constatations contradictoires
prévues aux articles 12.4 et 12.5 dans les huit jours de la demande qui lui a été faite, le
titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur. Celui-ci fixe, dans les
conditions prévues à l’article 3.1, la date des constatations. Il en informe le titulaire et le
maître d’œuvre ; il les informe également qu’il sera présent ou représenté à la date des
constatations, et assisté, s’il le juge utile, d’un expert, afin que puissent être mises en
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application les dispositions particulières suivantes :
― si le maître d’œuvre dûment convoqué n’est pas présent ou représenté à la date fixée,
cette absence est constatée et les constatations sont effectuées par le représentant du
pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ; le constat est alors réputé contradictoire
et il est fait application des stipulations de l’article 12.4 ;
― il en est de même si le maître d’œuvre présent ou représenté refuse de procéder aux
constatations.
Article 13 - Modalités de règlement des comptes
Article 13 Modalités de règlement des comptes
13.1. Demandes de paiement mensuelles :
13.1.1. Avant la fin de chaque mois, le titulaire remet sa demande de paiement mensuelle
au maître d’œuvre, sous la forme d’un projet de décompte.
Ce projet de décompte établit le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre
du fait de l’exécution du marché depuis son début.
Ce montant est établi à partir des prix initiaux du marché, mais sans actualisation ni
révision des prix et hors TVA.
13.1. Décomptes mensuels :
13.11 Avant la fin de chaque mois, l'entrepreneur remet au maître d’œuvre un projet de
décompte établissant le montant total, arrêté à la fin du mois précédent, des sommes
auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché depuis le début de celle-ci .
Ce montant est établi à partir des "prix de base", c'est-à-dire des prix figurant dans le
marché, y compris les rabais ou majorations qui peuvent y être indiqués, mais sans
actualisation ni révision des prix et hors T.V.A.
Si des prestations supplémentaires ont été exécutées, les prix mentionnés sur l’ordre de Si des ouvrages ou travaux non prévus ont été exécutés, les prix provisoires mentionnés
service prévu à l’article 14.1 s’appliquent tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés. au 3 de l'article 14 sont appliqués tant que les prix définitifs ne sont pas arrêtés.
Lorsque des réfactions ont été fixées par application du présent CCAG, elles Si des réfactions ont été fixées en conformité des dispositions du 2 de chacun des articles
s’appliquent à chaque projet de décompte mensuel concerné.
21, 23 et 25, elles sont appliquées.
En cas de retard dans la présentation du projet de décompte mensuel, l'entrepreneur est
passible des pénalités prévues au 3 de l'article 20, dans les conditions qui y sont
précisées.
Le projet de décompte mensuel établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le
maître d’œuvre ; il devient alors le décompte mensuel.
13.1.2. Le projet de décompte mensuel comprend, en tant que de besoin, les différentes 13.12. Le décompte mensuel comprend. en tant que de besoin, les différentes parties
parties suivantes :
suivantes :
1. Travaux et autres prestations du marché ;
1° Travaux à l'entreprise ;
2° Travaux en régie ;
2. Approvisionnements ;
3° Approvisionnements ;
4° Avances ;
3. Primes ;
5° Indemnités, pénalités, primes et retenues autres que la retenue de garantie ;
4. Remboursement des débours incombant au maître de l’ouvrage dont l’entrepreneur a 6° Remboursements des dépenses incombant au maître de l'ouvrage dont l'entrepreneur a
fait l’avance, le cas échéant, au titre de l’article 26.4.
fait l'avance ;
7° Montant à déduire égal à l'excédent des dépenses faites pour les prestations exécutées
d'office à la place de l'entrepreneur défaillant sur les sommes qui auraient été réglées à
cet entrepreneur s'il avait exécuté ces prestations ;
8° Intérêts moratoires.
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13.1.3. Le montant des travaux est établi de la façon suivante :
13.13. Le montant des travaux à l'entreprise est établi de la façon suivante :
Si le marché définit des phases d’exécution des travaux et s’il indique le montant du prix Si le marché prévoit, pour l'établissement des acomptes, le système des opérations clefs
à régler à l’achèvement de chaque phase, le projet de décompte comprend :
”, c'est-à-dire s'il définit des phases d'exécution des travaux et s'il indique la quotité du
prix a régler a l'achèvement de chaque phase, le décompte comprend :
― pour chaque phase exécutée, le montant correspondant ;
- pour chaque phase exécutée, la quotité correspondante ;
― pour chaque phase entreprise, une fraction du montant correspondant égale au - pour chaque phase entreprise, une fraction de la quotité correspondante égale au
pourcentage d’exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement pourcentage d'exécution des travaux de la phase, ce pourcentage résultant simplement
d’une appréciation.
d'une appréciation
En dehors de ce cas, le projet de décompte mensuel comporte le relevé des travaux En dehors de ce cas, le décompte comporte le relevé des travaux exécutés, tels qu'ils
exécutés, tels qu’ils résultent des constatations contradictoires ou, à défaut, de simples résultent des constats contradictoires ou, à défaut, de simples appréciations. Les prix
appréciations. Les prix unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux unitaires ne sont jamais fractionnés pour tenir compte des travaux en cours d'exécution.
en cours d’exécution. Les prix forfaitaires peuvent être fractionnés si l’ouvrage ou la Les prix forfaitaires peuvent l'être si l'ouvrage ou la partie d'ouvrage auquel le prix se
partie d’ouvrage auquel le prix se rapporte n’est pas terminé : il est alors compté une rapporte n'est pas terminé : il est alors compté une fraction du prix égale au pourcentage
fraction du prix égale au pourcentage d’exécution de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage d'exécution de l'ouvrage ou de la partie d'ouvrage ; pour déterminer ce pourcentage, il est
; pour déterminer ce pourcentage, il est fait usage, si le maître d’œuvre l’exige, de la fait usage, si le maître d’œuvre l'exige, de la décomposition de prix définie au 3 de
décomposition de prix définie à l’article 10.3.
l'article 10.
13.1.4. Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont 13.14 Le montant des approvisionnements est établi en prenant en compte ceux qui sont
constitués et non encore utilisés.
constitués et non encore utilisés.
13.15. Dans chacune des parties énumérées au 12 du présent article, le décompte
distingue, s'il y a lieu, les éléments dont le prix est ferme et non actualisable et ceux dont
le prix est actualisable ou révisable, comme il est dit au 6 de l'article 11, en répartissant
éventuellement ces derniers éléments entre les différents modes d'actualisation ou de
révision prévus par le marché.
13.1.5. Le projet de décompte mensuel précise les éléments passibles de la TVA en les Le décompte précise les éléments passibles de la T.V.A. en les distinguant
distinguant éventuellement suivant les taux de TVA applicables.
éventuellement suivant les taux de T.V.A. applicables.
13.1.6. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut demander au titulaire d’établir le 13.16. Le maître d’œuvre peut demander à l'entrepreneur d'établir le projet de décompte
projet de décompte mensuel suivant un modèle qu’il lui communique.
suivant un modèle ou des modalités recommandés par instruction ministérielle.
13.1.7. Le titulaire joint au projet de décompte mensuel les pièces suivantes, s’il ne les a 13.17. L'entrepreneur joint au projet de décompte les pièces suivantes, s'il ne les a pas
déjà fournies :
pas déjà fournies :
― les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus - les calculs des quantités prises en compte, effectués à partir des éléments contenus dans
dans les constats contradictoires ;
les constats contradictoires ;
― le calcul, avec justifications à l’appui, des coefficients d’actualisation ou de révision - le calcul, avec justifications à l'appui, des coefficients d'actualisation ou de révision des
prix ;
des prix ;
― le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre de l’article 26.4, - le cas échéant, les pièces justifiant les débours, effectués au titre du 4 de l'article 26,
dont il demande le remboursement;
dont il demande le remboursement.
― les copies des demandes de paiement des sous-traitants acceptées par le titulaire.
13.1.8. Le projet de décompte mensuel établi par le titulaire constitue la demande de
paiement ; cette demande est datée et mentionne les références du marché.
Le titulaire envoie cette demande de paiement mensuelle au maître d’œuvre par tout
moyen permettant de donner une date certaine.
13.1.9. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte mensuel établi par le
titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte mensuel.
Comparatif entre le CCAG Travaux 2009 issu de l’arrêté du 8 septembre 2009 et le CCAG Travaux 1976 issu du décret n°76-87 du 21 janvier 1976
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13.1.10. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n’ont pas un caractère 13.18. Les éléments figurant dans les décomptes mensuels n'ont pas un caractère définitif
définitif et ne lient pas les parties contractantes.
et ne lient pas les parties contractantes.
13.2. Acomptes mensuels :
13.2.1. A partir du décompte mensuel, le maître d’œuvre détermine le montant de
l’acompte mensuel à régler au titulaire. Le maître d’œuvre dresse à cet effet un état
d’acompte mensuel faisant ressortir :
a) Le montant de l’acompte mensuel établi à partir des prix initiaux du marché : ce
montant est la différence entre le montant du décompte mensuel dont il s’agit et celui du
décompte mensuel précédent ;
b) Le montant de la TVA ;
c) Le montant des pénalités, le cas échéant ;
d) L’effet de l’actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l’acompte
actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients
prévus. Si, lors de l’établissement de l’état d’acompte, les index de référence ne sont pas
tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l’aide des derniers coefficients
calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l’état d’acompte ;
e) Le cas échéant, le montant de l’avance à attribuer au titulaire ;
f) Le cas échéant, le montant de l’avance à rembourser par le titulaire ;
g) Le montant de la retenue de garantie s’il en est prévu une par les documents
particuliers du marché et qu’elle n’a pas été remplacée par une autre garantie.
Le montant de l’acompte mensuel total à régler au titulaire est la somme des postes a et b
ci-dessus, augmentée, le cas échéant, du montant des postes d et e et diminuée, le cas
échéant, de la somme des montants des postes c, f et g.
13.2.2. Le maître d’œuvre notifie par ordre de service au titulaire l’état d’acompte
mensuel et propose au représentant du pouvoir adjudicateur de régler les sommes qu’il
admet. Cette notification intervient dans les sept jours à compter de la date de réception
de la demande de paiement mensuelle du titulaire.
Si cette notification n’intervient pas dans un délai de sept jours à compter de la réception
de la demande du titulaire, celui-ci en informe le représentant du pouvoir adjudicateur
qui procède au paiement sur la base des sommes qu’il admet.
En cas de contestation sur le montant de l’acompte, le représentant du pouvoir
adjudicateur règle les sommes admises par le maître d’œuvre. Après résolution du
désaccord, il procède, le cas échéant, au paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu,
des intérêts moratoires, courant à compter de la date de la demande présentée par le
titulaire.
Commentaires :
Le délai global de paiement court à compter de la réception de la demande de
paiement mensuelle du titulaire par le maître d’œuvre, en application du décret
13.2. Acomptes mensuels :
13.21. Le montant de l'acompte mensuel à régler à l'entrepreneur est déterminé, à partir
du décompte mensuel, par le maître d’œuvre qui dresse à cet effet un état faisant ressortir
:
a) Le montant de l'acompte établi à partir des prix de base : ce montant est la différence
entre le montant du décompte mensuel dont il s'agit et celui du décompte mensuel
précédent ; il distingue, comme les décomptes mensuels, les différents éléments
passibles des diverses modalités d'actualisation ou de révision des prix et des divers taux
de T.V.A. applicables ;
c) Le montant de la T.V.A. ;
b) L'effet de l'actualisation ou de la révision des prix ; les parties de l'acompte
actualisables ou révisables sont majorées ou minorées en appliquant les coefficients
prévus au 44 de l'article 10, si, lors de l'établissement de l'état d'acompte, les index de
référence ne sont pas tous connus, cet effet est déterminé provisoirement à l'aide des
derniers coefficients calculés et il est fait mention de cette circonstance dans l'état
d'acompte ;
d) Le montant de l'acompte total à régler, ce montant étant la somme des postes a, b et c
ci-dessus, diminuée de la retenue de garantie s'il en est prévu une au marché.
13.22. Le maître d’œuvre notifie à l'entrepreneur, par ordre de service, l'état d'acompte,
accompagné du décompte ayant servi de base à ce dernier si le projet établi par
l'entrepreneur a été modifié.
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n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié.
13.2.3. Les montants figurant dans les états d’acomptes mensuels n’ont pas un caractère 13.24. Les montants figurant dans les états d'acomptes mensuels n'ont pas un caractère
définitif et ne lient pas les parties contractantes.
définitif et ne lient pas les parties contractantes, sauf en ce qui concerne l'effet de
l'actualisation ou de La révision des prix mentionné au b du 21 du présent article lorsque
l'entrepreneur n'a pas fait de réserves à ce sujet à la réception de l'ordre de service
mentionné au 22 du présent article.
13.3. Demande de paiement finale :
13.3. Décompte final :
13.3.1. Après l’achèvement des travaux, un projet de décompte final est établi 13.31. Après l'achèvement des travaux l'entrepreneur, concurremment avec le projet de
concurremment avec le projet de décompte mensuel afférent au dernier mois d’exécution décompte afférent au dernier mois de leur exécution ou à la place de ce projet, dresse le
des prestations ou à la place de ce dernier.
projet de décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut
Ce projet de décompte final est la demande de paiement finale du titulaire, établissant le prétendre du fait de 'l'exécution du marché dans son ensemble les évaluations étant faites
montant total des sommes auquel le titulaire prétend du fait de l’exécution du marché en tenant compte des prestations réellement exécutées.
dans son ensemble, son évaluation étant faite en tenant compte des prestations
réellement exécutées.
Le projet de décompte final est établi à partir des prix initiaux du marché comme les Ce projet de décompte est établi à partir des prix de base comme les projets de
projets de décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci, à l’exception décomptes mensuels et comporte les mêmes parties que ceux-ci à l'exception des
des approvisionnements et des avances. Ce projet est accompagné des éléments et pièces approvisionnements et des avances` il est accompagne des éléments et pièces
mentionnés à l’article 13.1.7 s’ils n’ont pas été précédemment fournis.
mentionnés au 17 du présent article s'ils n'ont pas été précédemment fournis.
13.3.2. Le titulaire transmet son projet de décompte final au maître d’œuvre, par tout 13.32 Le projet de décompte final est remis au maître d’œuvre dans le délai de (quarante
moyen permettant de donner une date certaine, dans le délai de quarante-cinq jours à cinq jours à compter de la date de notification de la décision n de réception des travaux
compter de la date de notification de la décision de réception des travaux telle qu’elle est telle qu'elle est prévue au 3 l'article 41, ce délai étant réduit à quinze jours pour les
prévue à l’article 41.3 ou, en l’absence d’un telle notification, à la fin de l’un des délais Marché dont le délai d'exécution n'excède pas trois mois
de trente jours fixés aux articles 41.1.3 et 41.3.
Toutefois, s’il est fait application des dispositions de l’article 41.5, la date du procès- Toutefois, s'il est fait application des dispositions du 5 de l'article 41, la date du procèsverbal constatant l’exécution des travaux visés à cet article est substituée à la date de verbal constatant l'exécution des prestations complémentaires est substituée à la date de
notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais ci- notification de la décision de réception des travaux comme point de départ des délais cidessus.
dessus.
S’il est fait application des dispositions de l’article 41.6, la date de notification de la
décision de réception des travaux est la date retenue comme point de départ des délais cidessus.
En cas de retard dans la présentation du projet de décompte final, l'entrepreneur est
En cas de retard dans la transmission du projet de décompte final par le titulaire,
passible des pénalités prévues au 3 de l'article 20 dans les conditions qui y sont
précisées.
et après mise en demeure restée sans effet, le maître d’œuvre établit d’office le décompte En outre, après mise en demeure restée sans effet, le décompte peut être établi d'office
final aux frais du titulaire. Ce décompte final est alors notifié au titulaire avec le par le maître d’œuvre aux frais de l'entrepreneur. Ce décompte est notifié à
décompte général tel que défini à l’article 13.4.
l'entrepreneur avec le décompte général.
Cette notification met fin, s'il y a lieu, à l'application des pénalités.
13.3.3. Le titulaire est lié par les indications figurant au projet de décompte final.
13.33. L'entrepreneur est lié, par les indications figurant au projet de décompte final,
Commentaires :
sauf sur les points ayant fait l'objet des réserves antérieures de sa part, ainsi que sur le
Dans le projet de décompte final, le titulaire doit récapituler les réserves qu’il a montant définitif des intérêts moratoires.
émises et qui n’ont pas été levées, sous peine de les voir abandonnées.
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13.3.4. Le maître d’œuvre accepte ou rectifie le projet de décompte final établi par le 13.34. Le projet de décompte final par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître
titulaire. Le projet accepté ou rectifié devient alors le décompte final.
d’œuvre ; il devient alors le décompte final.
En cas de rectification du projet de décompte final, le paiement est effectué sur la base
provisoire des sommes admises par le maître d’œuvre.
13.4. Décompte général. ― Solde :
13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général qui comprend :
― le décompte final ;
― l’état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans
les mêmes conditions que celles qui sont définies à l’article 13.2.1 pour les acomptes
mensuels ;
― la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Commentaires :
Lorsqu’un marché est reconductible par périodes, un décompte final est établi
pour l’ensemble des prestations exécutées au cours de chacune de ces périodes.
Le montant du projet de décompte général est égal au résultat de cette dernière
récapitulation.
13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir
adjudicateur et devient alors le décompte général.
Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général avant la
plus tardive des deux dates ci-après :
― quarante jours après la date de remise au maître d’œuvre du projet de décompte final
par le titulaire ;
― douze jours après la publication de l’index de référence permettant la révision du
solde.
Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais
stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure
d’y procéder. L’absence de notification au titulaire du décompte général signé par le
représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la
réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif
compétent en cas de désaccord.
Si le décompte général est notifié au titulaire postérieurement à la saisine du tribunal
administratif, le titulaire n’est pas tenu, en cas de désaccord, de présenter le mémoire en
réclamation mentionné à l’article 50.1.1.
13.4.3. A compter de la date d’acceptation du décompte général par le titulaire, selon les
modalités fixées par l’article 13.4.4, ce document devient le décompte général et
définitif, et ouvre droit à paiement du solde.
13.4. Décompte général. - Solde :
13.41. Le maître d’œuvre établit le décompte général qui comprend :
- le décompte final défini au 34 du présent article ;
- l'état du solde établi, à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans
les mêmes conditions que celles qui sont définies au 21 du présent article pour les
acomptes mensuels ;
- la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Le montant du décompte général est égal au résultat de cette dernière récapitulation.
13.42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché,
doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates
ci-après :
- quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final ;
- trente jours après la publication de l'index de référence permettant la révision du solde.
Le délai de quarante-cinq jours est ramené à un mois pour les marchés dont le délai
d'exécution n'excède pas trois mois.
13.43.
13.431. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de changerelevé, il est fait application des dispositions ci-après.
Le mandatement du solde intervient dans le délai fixé par le marché et courant à compter
de la notification du décompte général.
Ce délai ne peut être supérieur à quarante-cinq jours si la durée contractuelle d'exécution
du marché est inférieure ou égale à six mois.
Il ne peut dépasser soixante jours si la durée d'exécution contractuelle du marché est
supérieure à six mois.
13.432. Lorsque le règlement est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, il est
fait application des dispositions ci-après.
L'autorisation pour le montant du solde est envoyée en même temps qu'est notifié le
décompte général.
13.4.4. Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du 13.44. L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte
décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec général, le renvoyer au maître d’œuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou
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copie au maître d’œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente
réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer.
jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarantecinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six
mois.
Si la signature du décompte général est donnée sans réserve par le titulaire, il devient le Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie
décompte général et définitif du marché.
définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce
Ce décompte lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché.
intérêts moratoires afférents au solde.
Commentaires :
La date de réception du décompte général et définitif par le représentant du
pouvoir adjudicateur constitue le point de départ du délai global de paiement
en application du décret n° 2002-232 du 21 février 2002 modifié.
En cas de contestation sur le montant des sommes dues, le représentant du pouvoir Si la signature du décompte général est refusée ou donnée sans réserves, les motifs de ce
adjudicateur règle, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de
notification du décompte général assorti des réserves émises par le titulaire ou de la date réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui
de réception des motifs pour lesquels le titulaire refuse de signer, les sommes admises fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les
dans le décompte final. Après résolution du désaccord, il procède, le cas échéant, au réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement
paiement d’un complément, majoré, s’il y a lieu, des intérêts moratoires, courant à définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d’œuvre dans le délai Indiqué au premier
compter de la date de la demande présentée par le titulaire.
alinéa du présent article
Ce désaccord est réglé dans les conditions mentionnées à l’article 50 du présent CCAG. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50.
Si les réserves sont partielles, le titulaire est lié par son acceptation implicite des Si les réserves sont partielles l'entrepreneur est lié par son acceptation implicite des
éléments du décompte général sur lesquels ses réserves ne portent pas.
éléments du décompte sur lesquels ces réserves ne portent pas.
13.4.5. Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au 13.45. Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d’œuvre le décompte
représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l’article général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du
13.4.4, ou encore, dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son présent article, ou encore, dans le cas où, L'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé
refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de
ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, ce décompte général est réputé être ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepte par lui ; il devient le
accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché.
décompte général et définitif du marché.
13.5. Règlement en cas d’entrepreneurs groupés :
13.5.1. Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de
manière individualisée, les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de
membres à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.
Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le
mandataire :
― indique, dans le projet de décompte, la somme à prélever sur celles qui lui sont dues,
ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation
exécutée, et que le représentant du pouvoir adjudicateur doit régler à ce sous-traitant ;
― joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.
Commentaires :
Dans le cas d’entrepreneurs groupés et de paiement direct à un sous-traitant,
13.5. Règlement en cas d'entrepreneurs groupés ou de sous-traitants payés
directement.
13 51. Les cotraitants mentionnés au 92 de l'article 11 étant payés directement, les
décomptes sont décomposés en autant de parties qu'il y a d'entrepreneurs à payer
séparément, à concurrence du montant dû a chacun.
Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, l'entrepreneur ou le mandataire joint au
projet de décompte une attestation indiquant la somme à prélever, sur celles qui lui sont
dues, ou qui sont dues a un cotraitant, pour la partie de la prestation exécutée. et que la
personne responsable devra faire régler à ce sous-traitant.
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ce dernier libelle ses demandes de paiement au nom du représentant du pouvoir
adjudicateur et les envoie conformément aux dispositions de l’article 116 du
code des marchés publics.
13.5.2. Le titulaire ou le mandataire est seul habilité à présenter les projets de décomptes
et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations formulées ou
transmises par ses soins.
13.5.3. Dans le cas d’un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf
dans l’hypothèse où les paiements ne sont pas faits à un compte unique, le comptable
assignataire du marché, auprès duquel est pratiquée une saisie-attribution contre un des
entrepreneurs groupés, retient, sur les plus prochains mandats de paiement émis au titre
du marché, l’intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette saisie-attribution a été
faite.
Si l’éventualité ci-dessus survient ou si l’un des membres du groupement est défaillant,
le membre du groupement en cause ne peut s’opposer à ce que les autres membres du
groupement demandent au représentant du pouvoir adjudicateur que les paiements
relatifs aux travaux qu’ils exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits à un
nouveau compte unique ouvert à leurs seuls noms.
13.511. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de changerelevé, il est fait application des dispositions ci-après.
Les mandatements au profit des divers intéressés sont établis dans la limite du montant
des états d'acomptes et de solde ainsi que des attestations prévues au deuxième alinéa du
51 de l'article 13.
Le montant total des mandatements effectués au profit d'un sous-traitant ramené aux
conditions du mois d'établissement des prix du marché ne peut excéder le montant à
sous-traiter qui est stipulé dans de marché, ou en dernier lieu l'avenant ou l'acte spécial.
13.512. Lorsque le règlement est effectué par lettre de change-relevé, il est fait
application des dispositions ci-après.
Sauf stipulation contraire de l'avenant ou de l'acte spécial, le paiement des sous-traitants
s'effectue dans les conditions prévues au marché.
Le montant total des autorisations d'émettre une lettre de change-relevé au profit des
divers intéressés est établi dans la limite du montant des états d'acomptes et de solde
ainsi que des attestations prévues au deuxième alinéa du 51 de l'article 13.
Le montant total des autorisations d'émettre une lettre de change-relevé établies au profit
d'un sous-traitant, ramené aux conditions du mois d'établissement des prix du marché, ne
peut excéder le montant à sous-traiter, qui est stipulé dans le marché ou en dernier lieu
l'avenant ou l'acte spécial.
13.52. Le mandataire ou l'entrepreneur est seul habilité à présenter les projets de
décomptes et à accepter le décompte général ; sont seules recevables les réclamations
formulées ou transmises par ses soins.
13.53. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés solidaires et sauf
dans l'hypothèse, prévue au 91 de l'article 11, où les paiements se sont pas faits à un
compte unique, le comptable assignataire du marché auprès duquel est pratiquée une
saisie-arrêt contre un des entrepreneurs groupés retient sur les plus prochains mandats de
paiement émis au titre du marché l'intégralité de la somme pour sûreté de laquelle cette
saisie-arrêt a été faite.
Si l'éventualité ci-dessus survient ou si l'un des entrepreneurs groupés est défaillant,
l'entrepreneur en cause ne peut s'opposer à ce que les autres entrepreneurs demandent à
la personne responsable du marché que les paiements relatifs aux travaux qu'ils
exécuteront postérieurement à ces demandes soient faits à un nouveau compte unique
ouvert à leurs seuls noms.
13.54. Les mandatements et, le cas échéant, les autorisations d'émettre une lettre de
change-relevé au profit des sous-traitants sont effectues sur la base des pièces
justificatives et de l'acceptation de l'entrepreneur donnée sous la forme d'une attestation,
transmises par celui-ci, conformément aux stipulations du 51 de l'article 13.
Dès réception de ces pièces, le maître d’œuvre avise directement le sous-traitant de la
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Article 14 - Règlement du prix des prestations supplémentaires ou modificatives
date de réception du projet de décompte et de l'attestation envoyés par l'entrepreneur, et
lui indique les sommes dont le paiement à son profit a été accepté par l'entrepreneur.
Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, le
mandatement des sommes dues au sous-traitant doit intervenir dans les délais prévus aux
231 et 431 de l'article 13. Un avis de mandatement est adressé à l'entrepreneur et au
sous-traitant.
Lorsque le règlement est effectué au moyen d'une lettre de change-relevé, les
autorisations d'émettre sont envoyées dans les délais prévus aux 232 et 432 de l'article
13.
L'entrepreneur dispose d'un délai de quinze jours, comptés à partir de la réception des
pièces justificatives servant de base au paiement direct, pour les accepter ou pour
signifier au sous-traitant son refus motivé d'acceptation. Passé ce délai, le titulaire est
réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives
qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.
Dans le cas où l'entrepreneur n'a, dans le délai de quinze jours suivant la réception du
projet de décompte du sous-traitant, ni opposé un refus motivé ni transmis celui-ci au
maître d’œuvre, le sous-traitant envoie directement au maître d’œuvre une copie du
projet de décompte. Il y joint une copie de l'avis de réception de l'envoi du projet de
décompte à l'entrepreneur.
Le maître d’œuvre met aussitôt en demeure l'entrepreneur, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal, de lui apporter la preuve dans un délai de quinze
jours à compter de la réception de cette lettre qu'il a opposé un refus motivé à son soustraitant dans le délai prévu au cinquième alinéa ci-dessus. Dès réception de l'avis, le
maître d’œuvre informe le sous-traitant de la date de cette mise en demeure.
A l'expiration de ce délai, et au cas ou l'entrepreneur ne serait pas en mesure d'apporter
cette preuve, le maître de l'ouvrage dispose des délais prévus au 231 et au 232 de l'article
13 pour mandater les sommes à régler ou envoyer l'autorisation d'émettre une lettre de
change-relevé au sous-traitant.
Le montant de ces sommes ne peut excéder le montant des sommes restant dues à
l'entrepreneur au titre des projets de décompte qu'il à présentés.
Article 14 Règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus
14.1. Le présent article concerne les prestations supplémentaires ou modificatives, dont 14.1. Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la
la réalisation est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage, qui sont notifiées par ordre modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de
de service et pour lesquelles le marché n’a pas prévu de prix.
prix.
14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires.
Ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché, notamment aux conditions Sauf indication contraire, ils sont établis sur les mêmes bases que les prix du marché,
économiques en vigueur le mois d’établissement de ces prix.
notamment aux conditions économiques en vigueur le mois d'établissement de ces prix.
14.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont
ordonnés par le maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau est
réputé tenir compte des charges supplémentaires éventuellement supportées par le
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titulaire du fait de ces changements, à l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu,
par application de l’article 15.3 ou de l’article 16.1.
S’il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires, S'il existe des décompositions de prix forfaitaires ou des sous-détails de prix unitaires,
leurs éléments, notamment les prix d’unité contenus dans les décompositions, sont leurs éléments, notamment les prix d'unité contenus dans les décompositions, sont
utilisés pour l’établissement des prix nouveaux.
utilisés pour l'établissement des prix nouveaux.
14.4. L’ordre de service mentionné à l’article 14.1, ou un autre ordre de service
intervenant au plus tard quinze jours après, notifie au titulaire les prix proposés pour le
règlement des travaux nouveaux ou modificatifs.
Ces prix, qui ne sont pas fixés définitivement, sont arrêtés par le maître d’œuvre après
consultation du titulaire. Ils sont obligatoirement assortis d’un sous-détail, s’il s’agit de
prix unitaires, ou d’une décomposition, s’il s’agit de prix forfaitaires, cette
décomposition ne comprenant aucun prix d’unité nouveau dans le cas d’un prix
forfaitaire pour lequel les changements présents ne portent que sur les quantités de
natures d’ouvrage ou d’éléments d’ouvrage.
Commentaires :
L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1
ci-après.
Ces prix sont des prix d’attente qui sont appliqués pour l’établissement des décomptes ;
ils n’exigent ni l’acceptation préalable du représentant du pouvoir adjudicateur, ni celle
du titulaire.
Commentaires :
Les prix notifiés par l’ordre de service doivent permettre de rémunérer le
titulaire à un niveau le plus proche possible du prix qui sera arrêté finalement.
14.5. Pour l’établissement des décomptes concernés, le titulaire est réputé avoir accepté
les prix qui ont été fixés par l’ordre de service prévu aux articles 14.1 et 14.4, si, dans le
délai de trente jours suivant l’ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n’a pas
présenté d’observation au maître d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles,
les prix qu’il propose.
Commentaires :
Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire sont d’accord
pour arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l’objet d’un avenant au marché.
Article 15 - Augmentation du montant des travaux
Le « montant des travaux » s’entend du montant des travaux évalués, au moment de la
décision d’augmentation ou de diminution du montant des travaux, à partir des prix
initiaux du marché définis à l’article 13.1.1, en tenant compte éventuellement des prix
nouveaux, fixés en application de l’article 14.3 ou devenus définitifs en application de
l’article 14.4.
14.3. L'ordre de service mentionné au I du présent article, ou un autre ordre de service
intervenant au plus tard quinze jours après, notifie à l'entrepreneur des prix provisoires
pour le règlement des travaux nouveaux ou modificatifs.
Ces prix provisoires sont arrêtés par le maître d’œuvre après consultation de
l'entrepreneur. Ils sont obligatoirement assortis d'un sous-détail, s'il s'agit de prix
unitaires, ou d'une décomposition, s'il agit de prix forfaitaires, cette décomposition ne
comprenant aucun prix d'unité nouveau dans le cas d'un prix forfaitaire pour lequel les
changements présents ne portent que sur les quantités de natures d'ouvrage ou d'éléments
d'ouvrage.
Les prix provisoires sont des prix d'attente qui n'impliquent ni l'acceptation du maître de
l'ouvrage ni celle de l'entrepreneur ; ils sont appliqués pour l'établissement des
décomptes jusqu'à la fixation des prix définitifs.
14.4. L'entrepreneur est réputé avoir accepté les prix provisoires si, dans le délai d'un
mois suivant l'ordre de service qui lui a notifié ces prix, il n'a pas présenté d'observation
au maître d’œuvre en indiquant, avec toutes justifications utiles, les prix qu'il propose.
14.5 Lorsque la personne responsable du marché et l'entrepreneur sont d'accord pour
arrêter les prix définitifs, ceux-ci font l'objet, s'ils ne sont pas incorporés dans un
avenant, d'un état supplémentaire de prix forfaitaires ou d'un bordereau supplémentaire
de prix unitaires, signé des deux parties.
Article 15 Augmentation dans la masse des travaux
15.1. Pour l'application du présent article et de l'article 16, la “ masse ” des travaux
s'entend du montant des travaux à l'entreprise, évalués à partir des prix de base définis au
11 de l'article 13, en tenant compte éventuellement des prix nouveaux, définitifs ou
provisoires, fixés en application de l'article 14.
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Le « montant contractuel des travaux » est le montant des travaux résultant des
prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial éventuellement modifié par les
avenants intervenus.
Dans le cas d’un marché à tranches conditionnelles, le « montant » et le « montant
contractuel » des travaux définis ci-dessus comprennent, outre le montant de la tranche
ferme, celui des tranches conditionnelles dont l’exécution a été décidée.
15.2.1. Sous réserve de l’application des stipulations de l’article 15.4, le titulaire est tenu
de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l’objet du marché, quelle que
soit l’importance de l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant
contractuel. Cette augmentation peut résulter de sujétions techniques ou d’insuffisance
des quantités prévues dans le marché ou encore de toute cause de dépassement autre que
celles qui sont énoncées à l’article 15.2.2.
15.2.2. Le titulaire n’est tenu d’exécuter des travaux qui correspondent à des
changements dans les besoins ou les conditions d’utilisation auxquels les ouvrages
faisant l’objet du marché doivent satisfaire que si le montant des travaux de cette espèce
n’excède pas le dixième du montant contractuel des travaux.
Dès lors, le titulaire peut refuser de se conformer à un ordre de service l’invitant à
exécuter des travaux de l’espèce définie à l’alinéa précédent s’il établit que le montant
cumulé de ces travaux prescrits par ordre de service depuis la notification du marché ou
depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l’ordre de service dont l’exécution
est refusée, excède le dixième du montant contractuel des travaux.
Un tel refus d’exécuter opposé par le titulaire n’est toutefois recevable que s’il est notifié
par écrit, avec les justifications nécessaires, au représentant du pouvoir adjudicateur dans
le délai de quinze jours suivant la notification de l’ordre de service prescrivant les
travaux. Copie de la lettre de refus est adressée au maître d’œuvre.
15.3. Si l’augmentation du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est
supérieure à l’augmentation limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être
indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette
augmentation au-delà de l’augmentation limite.
L’augmentation limite est fixée :
― pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ;
― pour un marché sur prix unitaires, à 25 % du montant contractuel ;
― pour un marché dont l’ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule
mixte dans les conditions définies à l’article 11.2.3, à la moyenne des augmentations
limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule,
cette moyenne étant pondérée au prorata de l’importance respective de l’intervention de
chacun de ces modes.
Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération cidessus, l’augmentation limite est fixée à la somme des augmentations limites afférentes
La “ masse initiale ” des travaux est la masse des travaux résultant des prévisions du
marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les
avenants intervenus.
Dans le cas d'un marché à tranches conditionnelles, la “ masse ” et la “ masse initiale ”
des travaux définies ci-dessus comprennent, outre le montant des tranches fermes, ceux
des tranches conditionnelles dont l'exécution a été décidée.
15.2.
15.21. Sous réserve de l'application des stipulations du 4 du présent article,
L'entrepreneur est tenu de mener à son terme la réalisation des ouvrages faisant l'objet du
marché, quelle que soit l'importance de l'augmentation de la masse des travaux qui peut
résulter de sujétions techniques ou d'insuffisance des quantités prévues dans le marché
ou encore de toute cause de dépassement autre que celles qui sont énoncées au 22 du
présent article.
15 22. L'entrepreneur n'est tenu d'exécuter des travaux qui correspondent à des
changements dans les besoins ou les conditions d'utilisation auxquels les ouvrages
faisant l'objet du marché doivent satisfaire que si la masse des travaux de cette espèce
n'excède pas le dixième de la masse initiale des travaux.
Dès lors, L'entrepreneur peut refuser de se conformer à un ordre de service l'invitant à
exécuter des travaux de l'espèce définie à l'alinéa précédent s'il établit que la masse
cumulée des travaux de ladite espèce prescrits par ordre de service depuis la notification
du marché ou depuis celle du dernier avenant intervenu, y compris l'ordre de service
dont l'exécution est refusée, excède le dixième de la masse initiale des travaux.
Un tel refus d'exécuter opposé par l'entrepreneur n'est toutefois recevable que s'il est
notifié par écrit, avec les justifications nécessaires, à la personne responsable du marché
dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordre de service prescrivant les
travaux. Copie de la lettre de refus est adressée au maître d’œuvre.
15.3. Si l'augmentation de la masse des travaux est supérieure à l'augmentation limite
définie à l'alinéa suivant, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du
préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette augmentation au-delà de
l'augmentation limite.
L'augmentation limite est fixée :
- pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale ;
- pour un marché sur prix unitaires, au quart de la masse initiale ;
- pour un marché sur dépenses contrôlées, à la moitié de la masse initiale ;
- pour un marché dont l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte
dans les conditions définies au 25 de l'article 11, à la moyenne des augmentations limites
correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule cette
moyenne étant pondérée au prorata de l'importance respective de l'intervention de
chacun de ces modes.
Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération cidessus, l'augmentation limite est fixée à la somme des augmentations limites afférentes
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respectivement à chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des respectivement à chacune des masses initiales partielles de travaux relevant des modes
modes dont il s’agit.
dont il s'agit.
15.4. Le titulaire est tenu d’aviser le maître d’œuvre, un mois au moins à l’avance, de la
date probable à laquelle le montant des travaux atteindra leur montant contractuel.
15.4.1. Si le titulaire n’avise pas le maître d’œuvre dans le délai fixé à l’alinéa précédent,
il est tenu d’arrêter les travaux à la date où le montant exécuté atteint le montant
contractuel. Les travaux qui sont exécutés au-delà du montant contractuel ne sont pas
payés.
15.4. (al.2 §1) L'entrepreneur est tenu d'aviser le maître d’œuvre, un mois au moins à
l'avance de la date probable à laquelle la masse des travaux atteindra la masse initiale.
(al.1) Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit
arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les
poursuivre prise par la personne responsable du marché. Cette décision n'est valable que
si elle indique le montant limite jusqu'auquel les travaux pourront être poursuivis, le
dépassement éventuel de ce montant limite devant donner lieu de la même procédure et
entraîner les mêmes conséquences que celles qui sont définies ci-après pour le
dépassement de la masse initiale.
15.4.2. Dix jours au moins avant la date probable mentionnée au premier alinéa, le (al.2 §2) L'ordre de poursuivre les travaux au-delà de la masse initiale, s'il est donné, doit
maître d’œuvre notifie au titulaire, s’il y a lieu, par ordre de service, la décision d’arrêter être notifié dix jours au moins avant cette date.
les travaux prise par le représentant du pouvoir adjudicateur.
15.4.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent leur montant contractuel, si l’ordre de A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà de la masse initiale
service du maître d’œuvre n’a pas été notifié dans le délai mentionné à l’alinéa ne sont pas payés
précédent, le titulaire poursuit les travaux, dans la limite des plafonds fixés à l’article
15.3. Lorsque les travaux exécutés atteignent ces plafonds, le titulaire en arrête
l’exécution. Les travaux qui sont exécutés au-delà des plafonds ne sont pas payés.
15.4.4. Les mesures conservatoires à prendre à l’arrêt du chantier, décidées par le maître et les mesures conservatoires à prendre, décidées par le maître d’œuvre, sont à la charge
d’œuvre, sont à la charge du maître de l’ouvrage.
du maître de l'ouvrage sauf si l'entrepreneur n'a pas adressé l'avis prévu ci-dessus.
Commentaires :
Dans les cas où la durée du marché n’est pas compatible avec la contrainte de
préavis, les documents particuliers du marché peuvent indiquer que cette
obligation ne s’applique pas.
15.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d’entraîner
une modification du montant des travaux, le maître d’œuvre fait part au titulaire de
l’estimation prévisionnelle qu’il fait de cette modification et des conséquences
éventuelles sur le délai d’exécution du marché. Si l’ordre de service prescrit des travaux
de l’espèce définie au premier alinéa de l’article 15.2.2, l’estimation précédente indique
la part correspondant à ces travaux.
15.5. Dans les quinze jours qui suivent tout ordre de service ayant pour effet d'entraîner
une modification de la masse des travaux, le maître d’œuvre fait part à l'entrepreneur de
l'estimation prévisionnelle qu'il fait de cette modification. Si l'ordre de service prescrit
des travaux de l'espèce définie au premier alinéa du 22 du présent article, l'estimation
précédente indique la part correspondant à ces travaux.
15.6. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés à bons de commande 15.6. Les stipulations qui précédent ne concernent pas les marchés à commandes ou de
pour lesquels le titulaire n’est engagé que dans la limite du montant maximal des travaux clientèle, pour lesquels les stipulations suivantes sont applicables :
- dans le cas d'un marché à commandes, l'entrepreneur n'est engagé que dans la limite du
qui y est spécifié.
montant maximal des travaux qui y est spécifié ;
- dans le cas d'un marché de clientèle, l'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité quelle
que soit l'augmentation de la masse des travaux dès lors que l'objet du marché n'a pas
changé, toutefois, si l'estimation du montant annuel des travaux figure dans le marché
l'entrepreneur peut, au cas où le montant annuel des travaux dépasse cette estimation de
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plus de moitié, demander que soient revues les conditions du marché et, faute d'accord
sur cette remise en cause dénoncer le marché.
Article 16 - Diminution du montant des travaux
Article 16 Diminution dans la masse des travaux
16.1. Si la diminution du montant des travaux, par rapport au montant contractuel, est
supérieure à la diminution limite définie à l’alinéa suivant, le titulaire a droit à être
indemnisé en fin de compte du préjudice qu’il a éventuellement subi du fait de cette
diminution au-delà de la diminution limite.
La diminution limite est fixée :
― pour un marché à prix forfaitaires, à 5 % du montant contractuel ;
― pour un marché sur prix unitaires, à 20 % du montant contractuel ;
16.1. Si la diminution de la masse des travaux est supérieure à la diminution limite
définie à l'alinéa suivant, L'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du
préjudice qu'il a éventuellement subi du fait de cette diminution au-delà de la diminution
limite.
La diminution limite est fixée :
- pour un marché à prix forfaitaires, au vingtième de la masse initiale ;
- pour un marché sur prix unitaires, au cinquième de la masse initiale ;
- pour un marché sur dépenses contrôlées, au tiers de la masse initiale ;
- pour un marché dont l'ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule mixte
dans les conditions définies au 25 de l'article 11, à la moyenne des diminutions limites
correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule, cette
moyenne étant pondérée au prorata de l'importance respective de l'intervention de
chacun de ces modes.
Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération cidessus, la diminution limite est fixée à la somme des diminutions limites afférentes
respectivement à chacune des masses initiales partielles de travaux relevant des modes
dont il s'agit.
― pour un marché dont l’ensemble des prestations est rémunéré suivant une formule
mixte dans les conditions définies à l’article 11.2.3, à la moyenne des diminutions
limites correspondant aux divers modes de rémunération intervenant dans la formule,
cette moyenne étant pondérée au prorata de l’importance respective de l’intervention de
chacun de ces modes.
Si le marché comporte, suivant les travaux, plusieurs des modes de rémunération cidessus, la diminution limite est fixée à la somme des diminutions limites afférentes
respectivement à chacun des montants contractuels partiels de travaux relevant des
modes dont il s’agit.
16.2. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés à bons de commande
comportant un minimum, pour lesquels les dispositions suivantes s’appliquent.
Lorsqu’au terme de l’exécution d’un marché à bons de commande, le total des
commandes du pouvoir adjudicateur n’a pas atteint le minimum fixé par le marché, en
valeur ou en quantités, le titulaire a droit à une indemnité égale à la marge bénéficiaire
qu’il aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce
minimum.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution qui
n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe,
dans sa demande d’indemnisation, d’apporter au pouvoir adjudicateur toutes les
justifications nécessaires à la détermination du montant des indemnités dans un délai de
trente jours à compter de la date d’effet de la réception ou de la date de notification de la
résiliation du marché.
16.2. Les stipulations qui précèdent ne concernent pas les marchés à commandes ou de
clientèle, pour lesquels les stipulations suivantes sont applicables :
- dans le cas d'un marché à commandes, l'entrepreneur a droit à être indemnisé du
préjudice éventuellement subi lorsque le montant minimal de travaux spécifié n'est pas
exécuté ;
- dans le cas d'un marché de clientèle, l'entrepreneur n'a droit à aucune indemnité quelle
que soit la diminution de la masse des travaux ; toutefois, si l'estimation du montant
annuel des travaux figure dans de marché, l'entrepreneur a droit, lorsque la diminution de
ce montant est supérieure à un tiers, à être indemnisé en fin de compte du préjudice
éventuellement subi du fait des réductions apportées aux prévisions du marché en sus de
la diminution d'un tiers de son montant.
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Article 17 - Changement dans l’importance des diverses natures d’ouvrage
Article 17 Changement dans l'importance des diverses natures d'ouvrage
17.1. Au sens du présent CCAG :
― les ouvrages ou équipements réglés par application d’un même prix forfaitaire dans la
décomposition du montant du marché constituent une même nature d’ouvrage ;
― les ouvrages ou équipements réglés par application d’un même prix unitaire dans le
détail estimatif constituent une même nature d’ouvrage.
17.2. Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque, par suite d’ordres de
service ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait du titulaire, l’importance
de certaines natures d’ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées
diffèrent de plus d’un tiers en plus ou de plus d’un quart en moins des quantités portées
au détail estimatif du marché, le titulaire a droit à être indemnisé en fin de compte du
préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements.
Dans le cas d’un marché à tranches conditionnelles, les quantités à prendre en compte ne
comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont l’exécution a été décidée.
L’indemnité à accorder s’il y a lieu est calculée d’après la différence entre les quantités
réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d’un tiers ou diminuées d’un
quart.
Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d’ouvrages pour
lesquelles les montants des travaux figurant, d’une part, au détail estimatif du marché et,
d’autre part, au décompte final des travaux sont l’un et l’autre inférieurs à 5 % du
montant du marché.
Le titulaire ne peut prétendre à aucune indemnité à l’occasion de l’exécution de natures
d’ouvrages dont les prix unitaires figurent au bordereau mais pour lesquels le détail
estimatif ne comporte pas explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total
des travaux exécutés auxquels s’appliquent de tels prix excède 5 % du montant du
marché.
17.1 Dans le cas de travaux réglés sur prix unitaires, lorsque par suite d'ordres de service
ou de circonstances qui ne sont ni de la faute ni du fait de l'entrepreneur, l'importance de
certaines natures d'ouvrages est modifiée de telle sorte que les quantités exécutées
diffèrent de plus d'un tiers en plus OU de plus d'un quart en moins des quantités portées
au détail estimatif du marché, l'entrepreneur a droit à être indemnisé en fin de compte du
préjudice que lui ont éventuellement causé ces changements.
Dans le cas d'un marché à tranches conditionnelles les quantités à prendre en compte ne
comprennent que celles qui sont afférentes aux tranches dont l'exécution a été décidée.
L'indemnité à accorder s'il y a lieu sera calculée d'après la différence entre les quantités
réellement exécutées et les quantités prévues augmentées d'un tiers ou diminuées d'un
quart.
Les stipulations qui précèdent ne sont pas applicables aux natures d'ouvrages pour
lesquelles les montants des travaux figurant, d'une part, au détail estimatif du marché et
d'autre part, au décompte final des travaux sont l'un et l'autre inférieurs au vingtième du
montant du marché.
Sauf stipulation différente du C.C.A.P., l'entrepreneur ne peut prétendre à aucune
indemnité à l'occasion de l'exécution de natures d'ouvrages dont les prix unitaires
figurent au bordereau mais pour lesquels le détail estimatif ne comporte pas
explicitement des quantités, sauf toutefois si le montant total des travaux exécutés
auxquels s'appliquent de tels prix excède le vingtième du montant du marché.
17.3. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont
notifiés par ordre de service du maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix
nouveau fixé suivant les modalités prévues à l’article 14 tient compte des charges
supplémentaires éventuellement supportées par le titulaire du fait de ces changements, à
l’exclusion du préjudice indemnisé, s’il y a lieu, par application de l’article 15.3 ou de
l’article 16.1.
Commentaires :
Lors de la fixation du prix nouveau, les charges supplémentaires doivent être
intégrées dans ce prix.
17.2. Dans le cas de travaux réglés sur prix forfaitaires, lorsque des changements sont
ordonnés par le maître d’œuvre dans la consistance des travaux, le prix nouveau fixé
suivant les modalités prévues à l'article 14 tient compte des charges supplémentaires
éventuellement supportées par l'entrepreneur du fait de ces changements, à l'exclusion du
préjudice indemnisé, s'il y a lieu, par application du 3 de l'article 15 ou du I de l'article
16.
17.4. Les stipulations du présent article 17 ne concernent pas les marchés à bons de 17.3. Les stipulations du présent article ne s'appliquent ni aux marchés à commandes ou
commande.
aux marchés de clientèle, ni aux marchés sur dépenses contrôlées.
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Article 18 - Pertes et avaries
Article 18 Pertes et avaries
18.1. Il n’est alloué au titulaire aucune indemnité au titre des pertes, avaries ou 18.1 Il n'est alloué à l'entrepreneur aucune indemnité au titre des pertes avaries ou
dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses dommages causés par sa négligence, son imprévoyance, son défaut de moyens ou ses
fausses manœuvres.
fausses manœuvres.
18.2. Le titulaire doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires
pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les
ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommagés par les tempêtes, les
crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans
les conditions de temps et de lieu où s’exécutent les travaux.
18.2. L'entrepreneur doit prendre à ses frais, risques et périls les dispositions nécessaires
pour que les approvisionnements et les matériels et installations de chantier ainsi que les
ouvrages en construction ne puissent être enlevés ou endommages par les tempêtes, les
crues, la houle et tous autres phénomènes naturels qui sont normalement prévisibles dans
les conditions de temps et de lieu où s'exécutent les travaux.
18.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un
phénomène naturel qui n’était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure, le
titulaire est indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :
― qu’il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant de
l’article 18.2 ;
― qu’il ait signalé immédiatement les faits par écrit.
Aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée au titulaire pour perte totale ou
partielle de son matériel flottant, les frais d’assurance de ce matériel étant réputés
compris dans les prix du marché.
18.3. En cas de pertes, avaries ou dommages provoqués sur ses chantiers par un
phénomène naturel qui n était pas normalement prévisible, ou en cas de force majeure,
l'entrepreneur peut être indemnisé pour le préjudice subi, sous réserve :
- qu'il ait pris, en cas de phénomène naturel, toutes les dispositions découlant du 2 du
présent article ;
- qu'il ait signalé immédiatement les faits par écrit.
Aucune indemnité ne peut néanmoins être accordée à l'entrepreneur pour perte totale ou
partielle de son matériel flottant, les frais d'assurance de ce matériel étant réputés
compris dans les. prix du marché.
Chapitre III - Délais
CHAPITRE III DELAIS
Article 19 - Fixation et prolongation des délais
Article 19 Fixation et prolongation des délais
19.1. Délais d’exécution :
19.1.1. Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation définie à
l’article 28.1 et le délai d’exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de service
précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation.
Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux
incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise
en état des terrains et des lieux. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle
démarre le délai d’exécution des travaux.
19 1 Délais d'exécution :
19.11 (al.4) Sauf stipulation différente du marché, le délai d'exécution comprend, si elle
existe, la période de préparation définie au 1 de l'article 28.
Le délai d'exécution des travaux fixé par le marché s'applique à l'achèvement de tous les
travaux prévus incombant à l'entrepreneur, y compris sauf stipulation différente du
marché, le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des
lieux.
Sauf stipulation différente du marché, le délai part de la date de la notification du
marché. Cette notification vaut alors ordre de commencer les travaux.
En dehors des cas de tranches conditionnelles, le titulaire ne peut se prévaloir d’aucun En dehors des cas de tranches conditionnelles et sauf stipulation différente du marché,
préjudice si la date, fixée par ordre de service, pour le début de la période de préparation lorsque celui-ci prévoit que le délai d'exécution court à partir d'une date à fixer par ordre
lorsqu’il en existe une, ou de début d’exécution des travaux n’est pas postérieure de plus de service, l'entrepreneur ne peut élever aucune réclamation si la date ainsi fixée n'est
de six mois à celle de la notification du marché.
pas postérieure de plus de six mois à celle de la notification du marché.
19.1.2. Les dispositions de l’article 19.1.1 s’appliquent aux délais, distincts du délai 19.12. Les dispositions du 11 du présent article s'appliquent aux délais, distincts du délai
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d’exécution de l’ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour
l’exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d’ouvrages
ou ensembles de prestations.
19.1.3. Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d’un délai d’exécution des
travaux, une date limite pour l’achèvement des travaux, cette date n’a de valeur
contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en même temps une date
limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service
pour commencer les travaux doit être antérieure à cette dernière date limite.
19.1.4. Dans le cas de travaux allotis, le délai d’exécution des travaux incombant au
titulaire est fixé par le représentant du pouvoir adjudicateur au sein du délai global
d’exécution de l’ensemble des travaux allotis tous corps d’état confondus et en tenant
compte d’un calendrier prévisionnel d’exécution précisant les dates d’intervention
relatives à chaque lot, et figurant en annexe de l’acte d’engagement.
Ce délai d’exécution est confirmé ou modifié pendant la période de préparation du
chantier dans les conditions prévues à l’article 28.2.
d'exécution de l'ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour
l'exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d'ouvrages
ou ensembles de prestations.
19.13. Si le marché fixe, au lieu d'un délai d'exécution, une date limite pour l'achèvement
des travaux, cette date n'a de valeur contractuelle que si le marché fixe en même temps
une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de
service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette date limite.
19.2. Prolongation des délais d’exécution :
19.2.1. En dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du délai
d’exécution ne peut résulter que d’un avenant.
19.2.2. Une prolongation du délai de réalisation de l’ensemble des travaux ou d’une ou
plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par :
― un changement du montant des travaux ou une modification de l’importance de
certaines natures d’ouvrages ;
― une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ;
― une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ;
― un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ;
― un retard dans l’exécution d’opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de
l’ouvrage ou de travaux préalables qui font l’objet d’un autre marché.
19.2 Prolongation des délais d'exécution :
19.23. En dehors des cas prévus au 21 et 22 du présent article, la prolongation du délai
d'exécution ne peut résulter que d'un avenant.
19.21.
Lorsqu'un changement de la masse de travaux ou une modification de l'importance de
certaines natures d'ouvrages,
une substitution des ouvrages initialement prévus d'ouvrages différents,
une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier,
un ajournement de travaux décidé par la personne responsable du marché
ou encore un retard dans l'exécution d'opérations préliminaires qui sont à la charge du
maître de l'ouvrage ou de travaux préalables qui font l'objet d'un autre marché,
justifie soit une prolongation du délai d'exécution de l'ensemble des travaux ou d'une ou
L’importance de la prolongation ou du report est proposée par le maître d’œuvre après plusieurs tranches de travaux, soit le report du début des travaux, l'importance de la
avis du titulaire, et décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur qui la notifie au prolongation ou du report est débattue par le maître d’œuvre .l'entrepreneur, puis elle est
soumise à l'approbation de la personne responsable du marché, et la décision prise par
titulaire.
celle-ci est notifiée l'entrepreneur par ordre de service.
Commentaires :
L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17 ciavant.
L’arrêt des travaux en raison d’une décision des services des affaires culturelles
consécutive à la mise à jour d’objets ou de vestiges relève des dispositions de l’article
33.2. du présent CCAG ; à ce titre il donne lieu à l’application des dispositions de
l’article 49 ci-après. Il en est de même de l’arrêt des travaux en raison d’un ordre de
réquisition du titulaire.
19.2.3. Dans le cas d’intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires 19.22. Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires
en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d’exécution des en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des
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travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée au titulaire par un ordre de service
qui en précise la durée. Cette durée est égale au nombre de journées réellement constaté
au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément aux-dites
dispositions, en défalquant, s’il y a lieu, le nombre de journées d’intempéries prévisibles
indiqué dans les documents particuliers du marché.
Les samedis, dimanches et jours fériés ou chômés compris dans la période d’intempéries
sont ajoutés pour le calcul de la prolongation du délai d’exécution.
Dans le cas d’intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi
que dans le cas d’autres phénomènes naturels entravant l’exécution des travaux, si les
documents particuliers du marché prévoient la prolongation du délai d’exécution en
fonction de critères qu’il définit, cette prolongation de délai est notifiée au titulaire en
récapitulant les constatations faites.
travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de
service qui en précise la durée laquelle est égale au nombre de journées réellement
constaté au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément
aux-dites dispositions, en défalquant s'il y a lieu, le nombre de journées d'intempéries
prévisibles indiqué au C.C.A.P.
19.3. Prolongation ou report des délais en matière de tranches conditionnelles :
Lorsque le délai imparti par les documents particuliers du marché pour la notification de
l’ordre de service d’exécuter une tranche conditionnelle est défini par rapport à l’origine
du délai d’exécution d’une autre tranche, il est, en cas de prolongation de ce délai ou de
retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution, prolongé d’une durée égale à
celle de cette prolongation ou de ce retard.
Lorsque les documents particuliers du marché prévoient, pour une tranche
conditionnelle, une indemnité d’attente et définissent, par rapport à l’origine du délai
d’exécution d’une autre tranche, le point de départ du droit du titulaire à cette indemnité,
la prolongation de délai ou le retard du fait du titulaire constaté dans cette exécution
entraîne un report de l’ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard.
19.3. Prolongation ou report des délais en matière de tranches conditionnelles :
Lorsque le délai imparti par le C.C.A.P. pour la notification de l'ordre de service
d'exécuter une tranche conditionnelle est défini par rapport à l'origine du délai
d'exécution d'une autre tranche, il est en cas de prolongation dudit délai d'exécution ou
de retard du fait de l'entrepreneur constaté dans cette exécution, prolongé d'une durée
égale à celle de cette prolongation ou de ce retard.
Lorsque le C.C.A.P. prévoit, pour une tranche conditionnelle, une indemnité d'attente et
définit, par rapport à l'origine du délai d'exécution d'une autre tranche, le point de départ
du droit de l'entrepreneur à cette indemnité, la prolongation dudit délai d'exécution ou le
retard du fait de l'entrepreneur constaté dans cette exécution entraîne un report de
l'ouverture du droit à indemnité égal à la prolongation ou au retard.
Dans le cas d'intempéries non visées par une disposition légale ou réglementaire ainsi
que le cas d'autres phénomènes naturels entravant l'exécution des travaux, si le C.C.A.P.
prévoit la prolongation du délai d'exécution en fonction de critères qu'il définit, cette
prolongation de délai est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service récapitulant les
constatations faites.
19.4. Lorsque l’entrepreneur est amené à intervenir dans le cadre d’un ordre de
réquisition, le délai d’exécution du marché en cours est prolongé de la durée
d’intervention nécessitée par cette situation d’urgence.
Article 20 - Pénalités, primes et retenues
Article 20 Pénalités, primes et retenues
20.1. En cas de retard imputable au titulaire dans l’exécution des travaux, qu’il s’agisse
de l’ensemble du marché ou d’une tranche pour laquelle un délai d’exécution partiel ou
une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3 000 du montant
hors taxes de l’ensemble du marché, de la tranche considérée ou du bon de commande.
Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c’est-à-dire du marché initial
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir
des prix initiaux du marché hors TVA définis à l’article 13.1.1.
20.1.1. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le
maître d’œuvre.
20.1.2. Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu’au jour inclus de la
notification de la décision de résiliation ou jusqu’au jour d’arrêt de l’exploitation de
20.1. En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du
marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a
été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière
de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant
est celui qui résulte des prévisions du marché. c'est à dire du marché initial
éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir
des prix de base définis au 11 de l'article 13.
Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître
d’œuvre.
Dans le cas de résiliation, les pénalités sont appliquées jusqu'au jour inclus de la
notification de la notification résiliation jusqu'au jour d'arrêt de l'exploitation de
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l’entreprise, si la résiliation résulte d’un des cas prévus à l’article 46.1.
20.1.3. Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités
éventuellement prévues par les documents particuliers du marché pour le cas de retard
dans la réalisation de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations
faisant l’objet de délais partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
20.1.4. Une fois le montant des pénalités déterminé, celles-ci sont prises en compte et la
formule de variation prévue au marché leur est appliquée dans les conditions prévues à
l’article 13.2.1.
Commentaires :
Les pénalités ne sont pas elles-mêmes assujetties à la TVA.
20.1.5. En cas de retard sur un délai partiel prévu au marché, si le délai global est
respecté, le représentant du pouvoir adjudicateur rembourse au titulaire les pénalités
provisoires appliquées, à la condition que le retard partiel n’ait pas eu d’impact sur les
autres travaux de l’ouvrage.
l'entreprise si la résiliation résulte d'un des cas prévus à l'article 47.
Les dispositions des deux alinéas qui précèdent sont applicables aux pénalités
éventuellement prévues par le C.C.A.P. pour le cas de retard dans la réalisation de
certains ouvrages, parties d'ouvrages ou ensembles de prestations faisant l'objet de délais
partiels ou particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
20.2. Si les documents particuliers du marché prévoient des primes d’avance, leur
attribution est faite sans que le titulaire soit tenu de les demander, qu’il s’agisse de
primes relatives à l’exécution de l’ensemble des travaux ou de primes concernant
certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations faisant l’objet de
délais particuliers ou de dates limites fixés dans le marché.
Une fois le montant des primes déterminé, celles-ci sont prises en compte dans les
conditions prévues à l’article 13.1.2. Il est procédé à leur révision dans les conditions
prévues à l’article 13.2.1.
20.2. Si le C.C.A.P. prévoit des primes d'avance, leur attribution est faite sans que
l'entrepreneur soit tenu de les demander, qu'il s'agisse de primes relatives à l'exécution de
l'ensemble des travaux ou de primes concernant certains ouvrages, parties d'ouvrages ou
ensembles de prestations faisant l'objet de délais particuliers ou de dates limites fixés
dans le marché.
20.3. En cas de retard dans la remise d'un projet de décompte, il est appliqué, comme il
est prévu au 11 et au 32 de l'article 13, une pénalité journalière dont le montant est fixé
comme suit :
- pour les décomptes mensuels, 1/2000 de la différence entre le montant du décompte
dont il s'agit et celui du décompte précédent ;
- pour le décompte final, 1/10000 du montant de ce décompte.
Ces pénalités sont appliquées après un ordre de service rappelant à l'entrepreneur ses
obligations et sont calculées depuis la date limite fixée par l'ordre de service jusqu'à la
remise effective du projet de décompte attendu.
20.3. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour 20.4. Les samedis, les dimanches et les jours fériés ou chômés ne sont pas déduits pour
le calcul des pénalités et des primes.
le calcul des pénalités et des primes.
20.4. Le montant des pénalités et des primes n’est pas plafonné.
20.5. Le montant des pénalités et des primes n'est pas plafonné.
Le titulaire est exonéré des pénalités dont le montant total ne dépasse pas 1 000 euros
HT pour l’ensemble du marché.
Commentaires :
Le terme d’« exonération » s’entend strictement. La totalité des pénalités est
due si le seuil de 1 000 euros est dépassé.
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20.5. Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des
documents conformes à l’exécution, dans les conditions précisées à l’article 40, ces
retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise
en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents.
20.6. Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des
documents conformes à l'exécution, dans les conditions précisées à l'article 40, ces
retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise
en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents.
20.6. Dans le cas d’entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des 20.7. Dans le cas d'entrepreneurs groupés pour lesquels le paiement est effectué à des
comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les membres du comptes séparés, les pénalités et les primes sont réparties entre les cotraitants
groupement conformément aux indications données par le mandataire.
conformément aux indications données par le mandataire, sauf stipulation différente du
C.C.A.P.
Dans l’attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont Dans l'attente de ces indications, les primes ne sont pas payées et les pénalités sont
retenues en totalité sur les sommes dues au mandataire, sans que cette opération engage retenues en totalité au mandataire, sans que cette opération engage la responsabilité du
la responsabilité du représentant du pouvoir adjudicateur à l’égard des autres maître de l'ouvrage à l'égard des autres entrepreneurs.
entrepreneurs.
Les stipulations des deux alinéas qui précèdent s’appliquent aux retenues provisoires Les stipulations des deux alinéas qui précèdent s'appliquent aux retenues provisoires
mentionnées au 6 du présent article.
mentionnées à l’article 20.5.
Chapitre IV - Réalisation des ouvrages
CHAPITRE IV REALISATION DES OUVRAGES
Article 21 - Provenance des matériaux et produits
Article 21 Provenance des matériaux et produits
21.1. Le titulaire a le choix de la provenance des matériaux, produits ou composants de 21.1. Sauf stipulations différentes du marché, l'entrepreneur a le choix de la provenance
construction, sous réserve de pouvoir justifier que ceux-ci satisfont aux conditions fixées des matériaux, produits ou composants de construction, sous réserve de pouvoir justifier
par le marché.
que ceux-ci satisfont aux conditions fixées par le marché.
Le titulaire est tenu de mettre à la disposition du maître d’œuvre les documents qui
assurent la traçabilité des produits et matériaux mis en œuvre.
21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est
fixée dans le marché, le titulaire ne peut la modifier que si le maître d’œuvre l’y autorise
par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée précise
que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont établis
suivant les modalités prévues à l’article 14, le maître d’œuvre notifiant par ordre de
service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation donnée.
21.2. Lorsque la provenance de matériaux, produits ou composants de construction est
fixée dans le marché, l'entrepreneur ne peut la modifier que si le maître d’œuvre l'y
autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifies que si l'autorisation accordée
précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux prix. Ces prix sont
établis suivant les modalités prévues à l'article 14, le maître d’œuvre devant notifier par
ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l'autorisation
donnée.
Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l'acceptation par l'entrepreneur d'une
réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette réfaction déterminée sur les prix, l'entrepreneur ne peut contester les prix traduisant cette
réfaction.
réfaction.
Article 22 - Lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux
Article 22 Lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux
22.1. Lorsque le marché fixe les lieux d’extraction ou d’emprunt des matériaux et qu’au 22.1. Lorsque le marché fixe les lieux d'extraction ou d'emprunt des matériaux et qu'au
cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité, le cours des travaux les gisements se révèlent insuffisants en qualité ou en quantité,
titulaire doit en aviser à temps le maître d’œuvre ; ce dernier désigne alors, sur l'entrepreneur doit en aviser à temps le maître d’œuvre ; ce dernier désigne alors, sur
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proposition éventuelle du titulaire, de nouveaux lieux d’extraction ou d’emprunt. La proposition éventuelle de l'entrepreneur, de nouveaux lieux d'extraction ou d'emprunt. La
substitution peut donner lieu à l’application d’un nouveau prix établi suivant les substitution peut donner lieu à l'application d'un nouveau prix établi suivant les
modalités prévues à l’article 14.
modalités prévues à l'article 14.
22.2. Sauf dans l’hypothèse où les lieux d’extraction ou d’emprunt sont mis à la 22.2. Si le marché prévoit que des lieux d'extraction ou d'emprunt sont mis à la
disposition du titulaire par le maître de l’ouvrage,
disposition de l'entrepreneur par le maître de l'ouvrage, les indemnités d'occupation et, le
cas échéant, les redevances au Trésor sont à la charge du maître de l'ouvrage ;
l'entrepreneur ne peut alors, sans autorisation écrite du maître d’œuvre, utiliser pour des
travaux qui ne font pas partie du marché les matériaux qu'il a extraits dans ces lieux
d'extraction ou d'emprunt.
le titulaire est tenu d’obtenir, en tant que de besoin, les autorisations administratives 22.3. Sauf dans le cas prévu au 2 du présent article, L'entrepreneur est tenu d'obtenir, en
nécessaires pour les extractions et emprunts de matériaux. Les indemnités d’occupation tant que de besoin, les autorisations administratives nécessaires pour les extractions et
ou les redevances à la collectivité publique concernée éventuellement dues pour ces emprunts de matériaux. Les indemnités d'occupation ou les redevances au Trésor
extractions ou emprunts sont à la charge du titulaire.
éventuellement dues pour ces extractions ou emprunts sont à la charge de l'entrepreneur.
22.3. Le titulaire supporte dans tous les cas les charges d’exploitation des lieux
d’extraction ou d’emprunt et, le cas échéant, les frais d’ouverture.
Il supporte également, sans recours contre le maître de l’ouvrage, la charge des
dommages entraînés par l’extraction des matériaux, par l’établissement des chemins de
desserte et, d’une façon générale, par les travaux d’aménagement nécessaires à
l’exploitation des lieux d’extraction ou d’emprunt. Il garantit le maître de l’ouvrage au
cas où la réparation de tels dommages serait mise à la charge de celui-ci.
22.4. L'entrepreneur suppose dans tous les cas charges d exploitation des lieux
d'extraction ou d'emprunt et , le cas échéant, les frais d'ouverture.
Il supporte également, sans recours contre le maître de l'ouvrage, la charge des
dommages entraînés l'extraction des matériaux, par l'établissement des chemins de
desserte et. d'une façon générale, par les travaux d'aménagement nécessaires à
l'exploitation des lieux d'extraction ou d'emprunt. Il garantit le maître de l'ouvrage au cas
où la réparation de tels dommages serait mise à la charge de celui-ci.
Article 23 - Qualité des matériaux et produits. ― Application des normes
Article 23 Qualité des matériaux et produits - Application des normes
23.1. Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux
stipulations du marché et présenter les caractéristiques spécifiées, notamment les
catégories, classes et niveaux de performances spécifiés par référence aux normes.
Les normes visées par le marché sont celles dont la date de prise d’effet est antérieure de
trois mois au premier jour du mois d’établissement des prix défini à l’article 10.4.5, sauf
pour celles dont l’application immédiate est rendue obligatoire par la réglementation
française.
23.2. Dans le cas où le marché se réfère à des normes françaises non issues de normes
européennes, des matériaux ou produits dont les caractéristiques sont établies par
référence à des normes en vigueur dans d’autres Etats parties à l’Accord sur les marchés
publics de l’Organisation mondiale du commerce peuvent être admis si ces
caractéristiques sont reconnues comme équivalentes à celles spécifiées.
Commentaires :
Une liste des Etats parties à l’AMP figure dans la notice d’utilisation de l’avis
européen d’appel à la concurrence, accessible sur le portail internet « Marchés
publics » du ministère chargé de l’économie, rubrique « Formulaires pour les
acheteurs publics ».
23.1. Les matériaux, produits et composants de construction doivent être conformes aux
stipulations du marché et aux prescriptions des normes françaises homologuées, les
normes applicables étant celles qui sont en vigueur le premier jour du mois
d'établissement des prix défini au 45 de l' article 10 Les dérogations éventuelles aux
normes, si elles ne résultent pas des C.C.T.G., sont indiquées ou récapitulées comme
telles dans le dernier article du C.C.A.P. au même titre que les dérogations aux C.C.T.G.
et au C.C.A.G.
Si des matériaux, produits ou composants de construction pour lesquels il existe des
normes françaises homologuées ne portent pas la marque NF de conformité aux normes,
L'entrepreneur pourra être autorisé à les utiliser s'il a justifié de leur conformité aux
prescriptions des normes.
Pour les matériaux, produits ou composants de construction d'origine étrangère, le maître
d’œuvre peut accepter des différences de détail par rapport aux prestations des normes
françaises ; il précise alors les conditions de réception de ces matériaux, produits et
composants.
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Toute demande formulée par le titulaire et demandant de faire reconnaître une telle
équivalence doit être présentée au maître d’œuvre avec tous les documents justificatifs,
au moins un mois avant tout acte qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.
Les documents justificatifs doivent être rédigés en français ou être accompagnés de leur
traduction en français s’il s’agit de documents originaux établis dans une autre langue.
Le maître d’œuvre dispose d’un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser
le produit proposé.
23.3. Le titulaire ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de construction
d’une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître d’œuvre l’y
autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si l’autorisation accordée
précise que la substitution donne lieu à l’application de nouveaux prix. Ces prix sont
établis suivant les modalités prévues à l’article 14, le maître d’œuvre devant notifier par
ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent l’autorisation
donnée.
Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l’acceptation par le titulaire d’une
réfaction déterminée sur les prix, le titulaire ne peut contester les prix traduisant cette
réfaction.
23.2. L'entrepreneur ne peut utiliser des matériaux, produits ou composants de
construction d'une qualité différente de celle qui est fixée par le marché que si le maître
d’œuvre l'y autorise par écrit. Les prix correspondants ne sont modifiés que si
l'autorisation accordée précise que la substitution donne lieu à l'application de nouveaux
prix. Ces prix sont établis suivant les modalités prévues à l'article 14, le maître d’œuvre
devant notifier par ordre de service les prix provisoires dans les quinze jours qui suivent
l'autorisation donnée.
Si le maître d’œuvre subordonne son autorisation à l'acceptation par l'entrepreneur d'une
réfaction déterminée sur les prix, l'entrepreneur ne peut contester les prix traduisant cette
réfaction.
23.4. Si le marché énumère les supports de données et autres fournitures qui sont
nécessaires au bon fonctionnement de matériels, ces supports et fournitures sont
conformes aux normes homologuées en vigueur ou à d’autres normes applicables en
France en vertu d’accords internationaux.
A défaut de telles normes ou s’il a obtenu les dérogations nécessaires pour des motifs
spécifiques aux équipements, le titulaire fournit, sur demande du représentant du pouvoir
adjudicateur ou du maître d’œuvre, les spécifications techniques nécessaires à
l’utilisation de ces fournitures.
Article 24 - Vérification qualitative des matériaux et produits. ― Essais et épreuves Article 24 Vérification qualitative des matériaux et produits - Essais et épreuves
24.1. La conformité des matériaux, produits et composants de construction aux
spécifications du marché peut être établie :
― par une attestation délivrée par un organisme établi dans l’Espace économique
européen et accrédité selon les normes NF EN ISO/CEI 17025 et NF EN 45011 par le
Comité français d’accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d’accréditation
signataire de l’accord européen multilatéral pertinent pris dans le cadre de European cooperation for Accreditation (EA), coordination européenne des organismes
d’accréditation ;
― par les essais et épreuves que définit le marché, notamment par référence aux normes,
tant en ce qui concerne la nature des essais que leur fréquence et les résultats exigés.
Commentaires :
La liste des organismes d’accréditation visés dans le présent article 24.1 peut
24.1. Les matériaux, produits et composants de construction sont soumis, pour leur
vérification qualitative, à des essais et épreuves conformément aux stipulations du
marché et aux prescriptions des normes françaises homologuées, les stipulations du 1 de
l'article 23 touchant la définition des normes applicables et les dérogations éventuelles à
ces normes étant à retenir pour le présent article.
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être consultée sur le site : www.european-accreditation.org
A défaut d’indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires à A défaut d'indication, dans le marché ou dans les normes, des modes opératoires à
utiliser, ceux-ci font l’objet de propositions écrites du titulaire soumises à l’acceptation utiliser ceux-ci font l'objet de propositions de l'entrepreneur soumises à l'acceptation du
du maître d’œuvre.
maître d’œuvre.
24.2. Si le marché fait référence à des marques de qualité particulières comme valant
preuve de conformité, des attestations délivrées par d’autres organismes remplissant les
conditions de l’article 24.1 peuvent également être admises comme preuve de conformité
si elles sont reconnues équivalentes.
Les dispositions de l’article 23.2 sont applicables aux demandes portant sur une telle
équivalence.
24.3. Le titulaire entrepose les matériaux, produits et composants de construction de
manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les
matériaux, produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu’ils sont
en attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants
refusés doivent être enlevés rapidement du chantier, les dispositions de l’article 37 étant
appliquées s’il y a lieu.
24.2. L'entrepreneur entrepose les, matériaux, produits et composants de construction de
manière à faciliter les vérifications prévues. Il prend toutes mesures utiles pour que les
matériaux, produits et composants puissent être facilement distingués, selon qu'ils sont
en attente de vérification ou acceptés ou refusés ; les matériaux, produits et composants
refusés doivent être enlevés rapidement du chantier, les dispositions de l'article 37 étant
appliquées s'il y a lieu.
24.4. Les vérifications sont faites selon les indications stipulées dans les documents
particuliers du marché ; le maître d’œuvre indique, s’il y est procédé sur le chantier, dans
les usines, magasins ou carrières du titulaire et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles
sont exécutées par le maître d’œuvre. Les documents particuliers du marché peuvent
prévoir de lui substituer un laboratoire ou un organisme de contrôle.
Dans le cas où le maître d’œuvre ou son préposé effectue personnellement les essais, le
titulaire met à sa disposition le matériel nécessaire mais il n’a la charge d’aucune
rémunération du maître d’œuvre ou de son préposé.
24.3. Les vérifications sont faites, suivant les indications du C.C.A.P. ou, à défaut.
suivant les décisions du maître d’œuvre, soit sur le chantier, soit dans les usines,
magasins ou carrières de l'entrepreneur et des sous-traitants ou fournisseurs. Elles sont
exécutées par le maître d’œuvre ou, si le C.C.A.P. le prévoit, par un laboratoire ou un
organisme de contrôle
Dans le cas où le maître d’œuvre ou son préposé effectue personnellement les essais,
l'entrepreneur met à sa disposition le matériel nécessaire mais il n'a la charge d'aucune
rémunération du maître d’œuvre ou de son préposé.
[…]
Le titulaire adresse au maître d’œuvre les certificats constatant les résultats des Ce dernier adresse au maître d’œuvre les certificats constatant les résultats des
vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maître d’œuvre décide si les matériaux, vérifications faites. Au vu de ces certificats, le maître d’œuvre décide si les matériaux,
produits ou composants de construction peuvent ou non être utilisés.
produits ou composants de construction peuvent ou non être utilisés.
24.5. Le titulaire est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour les
vérifications.
Le titulaire équipe, s’il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant
d’opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de l’élaboration des produits
fabriqués.
24.4. L'entrepreneur est tenu de fournir à ses frais tous les échantillons nécessaires pour
les vérifications.
L'entrepreneur équipe, s'il y a lieu, les matériels de fabrication des dispositifs permettant
d'opérer le prélèvement des matériaux aux différents stades de l'élaboration des produits
fabriqués.
24.5. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une
24.6. Si les résultats de vérifications prévues dans le marché ou par les normes pour une fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas
fourniture de matériaux, produits ou composants de construction ne permettent pas l'acceptation de cette fourniture. le maître d’œuvre peut prescrire. en accord avec
l’acceptation de cette fourniture, le maître d’œuvre peut prescrire, en accord avec le l'entrepreneur, des vérifications supplémentaires pour permettre d'accepter
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titulaire, des vérifications supplémentaires pour permettre d’accepter éventuellement tout éventuellement tout ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix ; les
ou partie de la fourniture, avec ou sans réfaction sur les prix ; les dépenses correspondant dépenses correspondant à ces dernières vérifications sont à la charge de l'entrepreneur.
à ces dernières vérifications sont à la charge du titulaire.
24.7. Les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont faites
à la diligence et à la charge du titulaire.
Ne sont pas à la charge du titulaire les essais et épreuves que le maître d’œuvre exécute
ou fait exécuter et qui ne sont pas prévus au marché.
24.3. (al.3) les vérifications effectuées par un laboratoire ou organisme de contrôle sont
faites à la diligence et à la charge de l'entrepreneur.
24.6. Ne sont pas à la charge de l'entrepreneur :
- les essais et épreuves que le maître d’œuvre exécute ou fait exécuter et qui ne sont pas
prévus dans les normes ;
- les vérifications éventuellement prescrites par le maître d’œuvre sur des matériaux,
produits ou composants de construction portant la marque NF ou ayant fait l'objet d'un
agrément administratif, qui n'auraient pour but que de s'assurer du respect des qualités
inhérentes a la marques ou exigées pour l'agrément.
24.8. Le titulaire ne supporte pas la charge des frais de déplacement et de séjour que les 24.7. L'entrepreneur ne support pas la charge des frais de déplacement et de séjour que
vérifications entraînent pour le représentant du pouvoir adjudicateur, le maître d’œuvre les vérifications entraînent pour la personne responsable du marché, le maître d’œuvre
ou leurs préposés.
ou leur préposés.
Article 25 - Vérification quantitative des matériaux et produits
Article 25 Vérification quantitative des matériaux et produits
25.1. La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée
contradictoirement.
Pour les matériaux et produits faisant l’objet de lettres de voiture, les indications de
masse portées sur celles-ci sont présumées exactes ; toutefois, le maître d’œuvre a
toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, à une vérification
contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont :
― à la charge du titulaire si la pesée révèle qu’il existe, au préjudice du pouvoir
adjudicateur, un écart de masse supérieur à la freinte normale de transport ;
― à la charge du pouvoir adjudicateur dans le cas contraire.
25.1. La détermination des quantités de matériaux et produits est effectuée
contradictoirement.
Pour les matériaux et produits faisant l'objet de lettres de voiture, les indications de
masse portées sur celles-ci sont présumées exactes ; toutefois, le maître d’œuvre a
toujours le droit de faire procéder, pour chaque livraison, à une vérification
contradictoire sur bascule. Les frais de cette vérification sont :
- à la charge de l'entrepreneur si la pesée révèle qu'il existe, au préjudice du maître de
l'ouvrage, un écart de masse supérieur à la freinte normale de transport ;
- à la charge du maître d'ouvrage dans le cas contraire.
25.2. S’il est établi que les transports de matériaux, produits ou composants de
construction sont effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses
afférentes à ces transports ne sont pas prises en compte dans le règlement du marché.
Lorsque ces dépenses ne font pas l’objet d’un règlement distinct, les prix des ouvrages
qui comprennent la rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par
ordre de service en se référant, s’il y a lieu, aux sous-détails des prix unitaires et aux
décompositions des prix forfaitaires.
25.2. S'il est établi que les transports de matériaux, produits ou composants de
construction sont effectués dans des véhicules routiers en surcharge, les dépenses
afférentes à ces transport ne sont pas prises en comptes dans le règlement du marché.
Lorsque ces dépenses ne font pas l'objet d'un règlement distinct, les prix des ouvrages
qui comprennent la rémunération de ces transports subissent une réfaction fixée par
ordre de service en se référant, s'il y a lieu, aux sous détails des prix unitaires et aux
décompositions des prix forfaitaires.
Article 26 - Prise en charge, manutention et conservation par le titulaire des Article 26 Prise en charge, manutention et conservation par l'entrepreneur des
matériaux et produits fournis par le maître de l’ouvrage dans le cadre du marché
matériaux et produits fournis par le maître de l'ouvrage dans le cadre du marché.
26.1. Lorsque le marché prévoit la fourniture par le maître de l’ouvrage de certains 26.1. Lorsque le marché prévoit la fourniture par le maître de l'ouvrage de certains
matériaux, produits ou composants de construction, le titulaire, avisé en temps utile, les matériaux, produits ou composants de construction, l'entrepreneur, avise en temps utile,
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prend en charge à leur arrivée sur le chantier.
les prend en charge à leur arrivée sur le chantier.
Les documents qui assurent la traçabilité de ces matériaux et produits sont mis à la
disposition du titulaire par le maître de l’ouvrage.
Si le titulaire constate la défectuosité des matériaux ou produits fournis par le maître de
l’ouvrage, il doit présenter ses observations par écrit au maître d’œuvre dans le délai de
quinze jours à partir du moment où il a eu la possibilité de faire cette constatation, et, en
tout état de cause, avant la mise en œuvre effective de ces matériaux ou produits. A
défaut, il ne pourra s’en prévaloir pour écarter sa responsabilité en cas de non-conformité
de l’ouvrage aux spécifications du marché.
26.2. Si la prise en charge a lieu en présence du représentant du pouvoir adjudicateur, 26.2. Si la prise en charge à lieu en présence d'un représentant du maître d'ouvrage, elle
elle fait l’objet d’un procès-verbal contradictoire portant sur les quantités prises en fait l'objet d'un procès verbal contradictoire portant sur les quantités prises en charge.
charge.
26.3. Si la prise en charge a lieu en l’absence du représentant du pouvoir adjudicateur,
les quantités prises en charge par le titulaire sont réputées être celles pour lesquelles il a
donné décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison.
Dans ce cas, le titulaire doit s’assurer, compte tenu des indications de la lettre de voiture
ou de l’avis de livraison porté à sa connaissance, qu’il n’y a ni omission, ni erreur, ni
avarie ou défectuosité normalement décelables. S’il constate une omission, une erreur,
une avarie ou une défectuosité, il doit faire à l’égard du transporteur ou du fournisseur
les réserves d’usage et en informer aussitôt le maître d’œuvre.
26.3. Si la prise en charge a lieu en l'absence d'un représentant du maître de l'ouvrage, les
quantités prises en charge par l'entrepreneur sont réputées être celles, pour lesquelles il a
donné décharge écrite au transporteur ou au fournisseur qui a effectué la livraison.
Dans ce cas, l'entrepreneur doit s'assurer, compte tenu des indications de la lettre de
voiture ou de l'avis de livraison porté à sa connaissance, qu'il n'y a ni omission, ni erreur,
ni avarie ou défectuosité normalement décelables. s'il constate une omission, une erreur,
une avarie ou une défectuosité, il doit faire à l'égard du transporteur ou du fournisseur les
réserves d'usage et en informer aussitôt le maître d’œuvre.
26.4. Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou
composants, et même en cas de prise sur stock, le titulaire est tenu de procéder aux
opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de
rechargement et de transport, jusque et y compris la mise en dépôt ou à pied d’œuvre des
matériaux, produits ou composants.
Commentaires :
Le marché peut utilement préciser les conditions et les délais d’exécution des
opérations qui font l’objet de cet article 26.4.
Le titulaire acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de délais
de planche, toutes redevances pour dépassement de délais tarifaires de déchargement et,
d’une façon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu’ils résultent des règlements,
des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement la charge de
ces frais et pénalités que dans la mesure où le retard résulte de son fait.
26.4. Quel que soit le mode de transport et de livraison des matériaux, produits ou
composants, et même en cas de prise sur stock, l'entrepreneur est tenu de procéder aux
opérations nécessaires de déchargement, de débarquement, de manutention, de
rechargement et de transport, jusques et y compris la mise en dépôt ou à pied d’œuvre
des matériaux, produits ou composants
26.5. Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains
matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en magasin, le titulaire est tenu
de construire ou de se procurer les magasins nécessaires, même en dehors du chantier.
Commentaires :
Le marché peut utilement préciser les conditions et les limites territoriales pour
26.5. Si le marché stipule que la conservation qualitative ou quantitative de certains
matériaux, produits ou composants, nécessite leur mise en magasin, L'entrepreneur est
tenu de construire ou de se procurer les magasins nécessaires, même en dehors du
chantier
, dans les conditions et les limites territoriales éventuellement stipulées par le C.C.A.P.
éventuellement dans les conditions et délais stipulés par le C.C.A.P.
L'entrepreneur acquitte tous les frais de location, de surestaries ou de dépassement de
délais de planche, toutes redevances pour dépassement de délais tarifaires de
déchargement et, d'une façon générale, toutes pénalités et tous frais tels qu'ils résultent
des règlement, des tarifs homologués ou des contrats, mais il ne conserve définitivement
la charge de ces frais et pénalités que dans la mesure où le retard résulte de son fait.
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le choix des magasins qui font l’objet de cet article 26.5.
Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d’arrimage, de conservation et de Il supporte les frais de magasinage, de manutention, d'arrimage, de conversation et de
transport entre les magasins et le chantier.
transport entre les magasins et le chantier.
26.6. Dans tous les cas, le titulaire a la garde des matériaux, produits et composants à
partir de leur prise en charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire.
Commentaires :
Le marché peut, si nécessaire, imposer les conditions particulières de
conservation des matériaux, produits et composants pris en charge par le
titulaire.
26.6. Dans tous les cas, l'entrepreneur a la garde des matériaux, produits et composants à
partir de leur prise en charge. Il assume la responsabilité légale du dépositaire
26.7. Le titulaire ne peut être chargé de procéder en tout ou partie à la réception des
matériaux, produits ou composants fournis par le maître de l’ouvrage que si les
documents particuliers du marché précisent :
― le contenu du mandat correspondant ;
― la nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou
composants ;
― les vérifications à effectuer ;
― les moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être mis à la disposition du
titulaire.
26.7. L'entrepreneur ne peut être chargé de procéder en tout ou partie à la réception des
matériaux, produits ou composants fournis par le maître de l'ouvrage que si le marché
précise :
- le contenu du mandat correspondant ;
- la nature, la provenance et les caractéristiques de ces matériaux, produits ou
composants ;
- les vérifications à effectuer ;
- les moyens de contrôle à employer, ceux-ci devant être mis par le maître d’œuvre à la
disposition de l'entrepreneur.
, compte tenu des conditions particulières de conservation imposées éventuellement par
le marché.
26.8. La charge des frais résultant des prestations prévues au présent article 26 est 26.8. En l'absence de stipulations particulières du marché, la charge des frais résultant
réputée incluse dans les prix.
des prestations prévues au présent article est réputée incluse dans les prix.
Article 27 - Plan d’implantation des ouvrages et piquetages
Article 27 Plan d'implantation des ouvrages et piquetages
27.1. Plan général d’implantation des ouvrages :
Le plan général d’implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position
des ouvrages, en planimétrie et en altimétrie, s’il y a lieu, par rapport à des repères fixes.
Ce plan est notifié au titulaire, par ordre de service, dans les huit jours suivant la
notification du marché, ou, si l’ordre de service prescrivant de commencer les travaux
est postérieur à celle-ci, au plus tard en même temps que cet ordre.
27.1. Plan général d'implantation des ouvrages :
Le plan général d'implantation des ouvrages est un plan orienté qui précise la position
des ouvrages, en planimétrie, par rapport à des repères fixes. Ce plan est notifié à
L'entrepreneur, par ordre de service dans les huit jours suivant la notification du marché
ou, si l'ordre de service prescrivant de commencer les travaux est postérieur à celle-ci, au
plus tard en même temps que cet ordre.
27.2. Piquetage général :
27.2.1. Le piquetage général consiste à reporter sur le terrain la position des ouvrages
définie par le plan général d’implantation, au moyen de piquets numérotés solidement
fixés au sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux repères fixes
mentionnés à l’article 27.1. La position des piquets est notée sur un plan de piquetage
général ou reportée sur le plan général d’implantation des ouvrages, qui se substitue
alors au plan de piquetage général.
27.2.2. Si le piquetage général a été exécuté avant la notification du marché, le plan
général d’implantation des ouvrages notifié au titulaire comporte l’indication de la
27.2. Piquetage général :
27.21. Le piquetage général consiste à reporter sur le terrain la position des ouvrages
définie par le plan général d'implantation, au moyen de piquets numérotés solidement
fixés au sol, dont les têtes sont raccordées en plan et en altitude aux repères fixes
mentionnés au I du présent article La position des piquets est notée sur un plan qui peut
être le plan général d'implantation des ouvrages.
27.22. Si le piquetage général a été exécuté avant la passation du marché, le plan général
d'implantation notifié à l'entrepreneur comporte l'indication de la position des piquets.
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position des piquets.
27.2.3. Si le piquetage général n’a pas été exécuté avant la notification du marché, il est 27.23. Si le piquetage général n'a pas été exécuté avant la passation du marché et sauf
effectué par le titulaire, à sa charge, contradictoirement avec le maître d’œuvre.
stipulation différente dudit marché, il est effectué par l'entrepreneur, à ses frais,
contradictoirement avec le maître d’œuvre.
Commentaires :
Le maître de l’ouvrage doit préciser si le prix du titulaire comprend les
piquetages. Si cette précision n’est pas donnée lors du lancement de la
procédure, le piquetage fait l’objet d’une tranche conditionnelle que tous les
candidats doivent chiffrer. Si le piquetage n’a effectivement pas été effectué
avant la notification du marché, la tranche conditionnelle peut alors être
affermie, lors de la mise au point par le maître d’ouvrage.
27.3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou
aériens:
27.3.1. Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d’ouvrages
souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, tels que canalisations et câbles ou autres
réseaux, dépendant du maître de l’ouvrage ou de tierces personnes, le représentant du
pouvoir adjudicateur prend à sa charge les sondages préalables en trois dimensions des
ouvrages souterrains et de communiquer les résultats au titulaire en vue de leur report
exact sur le terrain par un piquetage spécial, lui-même reporté sur le plan de piquetage
général mentionné à l’article 27.2.1.
Il appartient également au maître de l’ouvrage et au maître d’œuvre de recueillir auprès
des exploitants des ouvrages repérés les mesures de prévention à appliquer pendant
l’exécution des travaux et de les notifier au titulaire.
27.3.2. Sauf si le piquetage spécial a été exécuté avant la notification du marché, il est
effectué par le titulaire, à sa charge, contradictoirement avec le maître d’œuvre.
27.3.3. Si des ouvrages souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens, non repérés par le
piquetage spécial sont découverts après la notification du marché, le titulaire en informe
par écrit le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre ; il est alors procédé
contradictoirement à leur relevé puis au recueil des mesures de prévention à appliquer
lors des travaux.
Les investigations complémentaires éventuellement rendues nécessaires ainsi que les
mesures de prévention afférentes font l’objet d’un avenant au marché, à la charge du
maître de l’ouvrage.
Le titulaire doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu’à décision du maître
d’œuvre, prise par ordre de service, sur les mesures à prendre.
27.4. Procès-verbaux de piquetage. ― Conservation des piquets :
Si le piquetage général et le piquetage spécial sont effectués après la notification du
marché, un procès-verbal de l’opération est dressé par le maître d’œuvre et notifié par
ordre de service au titulaire.
Le titulaire est tenu de veiller à la conservation des piquets et de les rétablir ou de les
remplacer en cas de besoin.
27.3. Piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés :
27.31. Lorsque les travaux doivent être exécutés au droit ou au voisinage d'ouvrages
souterrains ou enterrés tels que canalisations et câbles, dépendant du maître de l'ouvrage
ou de tierces personnes, 1l appartient à la personne responsable du marché et au maître
d’œuvre de recueillir toutes informations sur la nature et la position de ces ouvrages et
de les fournir à l'entrepreneur en vue de leur report sur le terrain par un piquetage
spécial. La position des piquets correspondants est notée sur le plan de piquetage général
mentionné au 21 du présent article.
27.32. Sauf si le piquetage spécial a été exécuté avant la passation du marché, il est
effectué par l'entrepreneur, à ses frais, contradictoirement avec le maître d’œuvre.
27.33. Si des ouvrages souterrains ou enterrés non repérés par le piquetage spécial sont
découverts en cours d'exécution des travaux l'entrepreneur en informe par écrit le maître
d’œuvre, il est alors procédé contradictoirement à leur relevé.
L'entrepreneur doit, en outre, surseoir aux travaux adjacents jusqu'à décision du maître
d’œuvre, prise par ordre de service, sur les mesures à prendre.
27.4 Procès-verbaux de piquetage. Conservation des piquets :
Si le piquetage général et le piquetage spécial sont effectués après la passation du
marché, un procès-verbal de l'opération est dressé par le maître d’œuvre et notifié par
ordre de service à l'entrepreneur.
L'entrepreneur est tenu de veiller à la conservation des piquets et de les rétablir ou de les
remplacer en cas de besoin.
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27.5. Piquetages complémentaires :
27.5.1. Lors de l’exécution des travaux, le titulaire est tenu de compléter le piquetage
général et, éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets qu’il est nécessaire.
27.5.2. Les piquets placés au titre d’un piquetage complémentaire doivent pouvoir être
distingués de ceux qui ont été placés au titre du piquetage général.
27.5.3. Le titulaire est seul responsable des piquetages complémentaires, même s’il y a
eu des vérifications faites par le maître d’œuvre.
27.5. Piquetages complémentaires :
27.51. Lors de l'exécution des travaux, l'entrepreneur est tenu de compléter le piquetage
général et éventuellement, le piquetage spécial par autant de piquets qu'il est nécessaire.
27.52. Les piquets placés au titre d'un piquetage complémentaire doivent pouvoir être
distingués de ceux qui ont été placés au titre du piquetage général.
27.53. L'entrepreneur est seul responsable des piquetages complémentaires, même s'il y
a eu des vérifications faites par le maître d’œuvre.
Article 28 - Préparation des travaux
Article 28 Préparation des travaux
28.1. Période de préparation :
Si les documents particuliers du marché prévoient une période de préparation pendant
laquelle, avant l’exécution des travaux, certaines dispositions préparatoires doivent être
prises et certains documents nécessaires à la réalisation des ouvrages doivent être établis,
cette période est incluse dans le délai d’exécution du marché et a une durée de deux
mois. La durée de la période de préparation peut être prolongée par ordre de service, sauf
si la raison du retard éventuel est imputable au titulaire ; l’ordre de service prolonge le
délai d’exécution du marché de la même durée.
28.1. Période de préparation :
Si le C.C.A.P. prévoit une période de préparation pendant laquelle, avant l'exécution
proprement dite des travaux, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ont à prendre
certaines dispositions préparatoires et a établit certains documents nécessaires à la
réalisation des ouvrages, cette période, sauf stipulations différentes du C.C.A.P., est
incluse dans le délai d'exécution et a une durée de deux mois.
28.2. Programme d’exécution. ― Calendrier d’exécution :
28.2.1. Le programme d’exécution des travaux précise notamment les matériels et les
méthodes qui seront utilisés et le calendrier d’exécution des travaux précisant la date de
démarrage des travaux et leur durée d’exécution. Le projet des installations de chantier et
des ouvrages provisoires est annexé à ce programme.
Si les documents particuliers du marché le prévoient, le titulaire établit un plan
d’assurance qualité du chantier décrivant les dispositions relatives à la gestion de la
qualité et le porte à la connaissance du maître d’œuvre, qui le vise.
Les dispositions de ce plan, dont le marché peut indiquer le cadre, sont de la
responsabilité du titulaire. Celui-ci est libre de les modifier, à l’exception de celles
rendues contractuelles par le marché. Les modifications sont portées à la connaissance
du maître d’œuvre comme le plan initial.
28.2.2. Cas des travaux exécutés dans le cadre d’un marché unique.
Dans le cas d’entrepreneurs groupés conjoints, le programme d’exécution indique les
dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des tâches incombant
aux autres membres du groupement.
Le programme d’exécution des travaux est notifié pour visa du maître d’œuvre dix jours
au moins avant l’expiration de la période de préparation. Si une telle période n’est pas
prévue par le CCAP, ce programme est notifié un mois au plus tard après la notification
du marché.
Passé le délai d’un mois à compter de la date de notification pour visa, l’absence de visa
ne fait pas obstacle à l’exécution des travaux.
28.2.3. Cas des travaux allotis.
28.2. Programme d'exécution :
Le programme d'exécution des travaux précise notamment les matériels et les méthodes
qui seront utilisés et le calendrier d'exécution des travaux. le projet des installations de
chantier et des ouvrages provisoires est annexé à ce programme.
Dans le cas d'entrepreneurs groupés conjoints, le programme d'exécution doit indiquer
les dispositions prévues par le mandataire pour assurer la coordination des tâches
incombant aux autres entrepreneurs.
Le programme d'exécution des travaux est soumis au visa du maître d’œuvre dix jours au
moins avant l'expiration de la période de préparation ou, si une telle période n'est pas
prévue par le C.C.A.P., un mois au plus tard après la notification du marché. Ce visa ne
diminue en rien la responsabilité de l'entrepreneur.
Sauf stipulation contraire du C.C.A.P., l'absence de visa ne saurait faire obstacle à
l'exécution des travaux.
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Dans le cas de travaux allotis, le calendrier détaillé d’exécution est élaboré par le
responsable de la mission d’ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) du chantier,
en concertation avec les titulaires des différents lots, puis il est soumis par le maître
d’œuvre à l’approbation du représentant du pouvoir adjudicateur, au plus tard dix jours
avant l’expiration de la période de préparation. Ce calendrier est ensuite notifié par ordre
de service aux titulaires de chacun des lots. Jusqu’à l’intervention d’un accord entre les
entreprises concernées, le calendrier prévisionnel mentionné à l’article 19.1.4 s’applique.
28.3. Sécurité et protection de la santé des travailleurs :
Les mesures et dispositions fixées par le code du travail en matière de sécurité et de
protection de la santé font l’objet des plans qui y sont énoncés, notamment en
application des sections 2, 4 et 18 du chapitre L. 4532 ou de l’article R. 4512-7 de ce
code, ainsi que des dispositions de prévention des risques dus à l’amiante.
Ces plans, lorsque leur établissement est de la responsabilité du titulaire, sont
communiqués au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé ainsi
que, lorsque la réglementation l’exige, au représentant du pouvoir adjudicateur.
L’absence de remise de ces plans fait obstacle au commencement de la réalisation des
travaux.
Les dispositions du présent article 28.3 s’imposent à chacun des membres d’un
groupement ainsi qu’à l’ensemble de leurs sous-traitants.
Commentaires :
Lorsque les documents particuliers du marché stipulent l’établissement d’autres
plans de prévention en matière de sécurité et de protection des travailleurs, ces
plans sont élaborés par le titulaire au cours de la période de préparation des
travaux dans les conditions fixées par le marché.
28.3. Plan de sécurité et d'hygiène :
Si le C.C.A.P. le prévoit, les mesures et dispositions énumérées au 4 de l'article 31 font
l'objet d'un plan de sécurité et d'hygiène.
Les dispositions des troisième et quatrième alinéas du 2 du présent article sont alors
applicables à ce plan.
28.4. Gestion de la qualité :
28.4.1. Pour obtenir la qualité requise des ouvrages, dans le cadre éventuel du
programme d’exécution prévu à l’article 28.2, le titulaire prend les dispositions utiles en
matière notamment :
― d’organisation ;
― de contrôles exercés par le titulaire ou pour son compte, sur ses propres actions, ou
celles de ses sous-traitants ; l’ensemble de ces contrôles est désigné par l’expression « le
contrôle intérieur » ;
― de traçabilité du suivi des travaux et de traçabilité des matériaux dont il a la charge et
des résultats du contrôle intérieur ;
― de modes de communication avec les autres acteurs du chantier.
28.4.2. Le marché ou le plan qualité peuvent identifier certaines étapes des travaux
comme des étapes sensibles, où des vérifications particulières sont utiles. On distingue
en la matière :
― les points critiques, étapes dont le titulaire prévient à l’avance le maître d’œuvre pour
qu’il puisse, s’il le juge utile, y assister et en vérifier les conditions d’exécution ;
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― les points d’arrêt, étapes dont le titulaire ne peut engager l’exécution qu’avec l’accord
exprès du maître d’œuvre.
28.4.3. Les résultats du contrôle intérieur sont adressés par le titulaire au maître d’œuvre
ou tenus à la disposition de celui-ci, dans les conditions précisées par le marché.
28.4.4. Lorsque l’exécution du marché comporte la mise en œuvre d’équipements ou de
produits comportant des spécifications de pose, d’entretien ou d’usage, ces spécifications
figurent au programme d’exécution des travaux.
28.5. Registre de chantier :
L’ensemble des documents émis ou reçus par le maître d’œuvre, concernant le
déroulement du chantier, est répertorié historiquement par le maître d’œuvre dans un
registre de chantier signé contradictoirement par lui, et le titulaire ou chacun des
membres, en cas de groupement.
Ce registre est tenu à la disposition du représentant du pouvoir adjudicateur comme de
tous les intervenants autorisés et remis au maître de l’ouvrage dans le cadre des
opérations préalables à la décision de réception définitive de l’ouvrage.
Commentaires :
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut choisir de ne pas imposer la
tenue d’un registre de chantier lorsqu’il estime que la taille du chantier ne le
justifie pas. Cette dérogation au présent article 28.5 figure alors dans les
documents particuliers du marché.
Article 29 - Etudes d’exécution
Article 29 Plans d'exécution - Notes de calculs - Etudes de détail
29.1. Documents fournis par le titulaire :
29.1.1. Le titulaire établit, d’après les documents particuliers du marché, notamment
d’après les éléments de définition du projet, les documents nécessaires à la réalisation
des ouvrages, tels que les plans d’exécution, notes de calculs, études de détail.
Commentaires :
Si, conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985, les
études d’exécution sont mises à la charge du maître d’œuvre dans les
conditions prévues à l’article 29.2 du présent CCAG, il convient de le préciser
dans les documents particuliers du marché et d’y indiquer les modalités
détaillées y afférentes.
A cet effet, le titulaire fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure responsable
des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir, vérifier ou
compléter les calculs de stabilité et de résistance.
S’il reconnaît une erreur dans les documents particuliers du marché fournis par le
représentant du pouvoir adjudicateur, il doit le signaler immédiatement par écrit au
maître d’œuvre.
Le titulaire est tenu de transmettre au maître d’œuvre et au coordonnateur en matière de
sécurité et de protection de la santé les éléments que celui-ci demande pour
29.1. Documents fournis par l'entrepreneur :
29.11. Sauf stipulation différente du C.C.A.P., l'entrepreneur établit d'après les pièces
contractuelles les documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, tels que les plans
d'exécution. notes de calculs, études de détail.
A cet effet, l'entrepreneur fait sur place tous les relevés nécessaires et demeure
responsable des conséquences de toute erreur de mesure. Il doit, suivant le cas, établir,
vérifier ou compléter les calculs de stabilité et de résistance.
S'il reconnaît une erreur dans les documents de base fournis par le maître de l'ouvrage, il
doit le signaler immédiatement par écrit au maître d’œuvre.
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l’établissement du dossier des interventions ultérieures sur l’ouvrage (DIUO).
29.1.2. Les plans d’exécution sont cotés et doivent nettement distinguer les diverses
natures d’ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en œuvre.
Commentaires :
L’expression « nature d’ouvrage » est entendue au sens défini à l’article 17.1
ci-avant.
Ils doivent définir complètement, en conformité avec les spécifications techniques
figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des parements, les formes des
pièces dans tous les éléments et assemblages, les armatures et leur disposition.
29.1.3. Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les
soins ou à la diligence du titulaire sont soumis au visa du maître d’œuvre, celui-ci
pouvant demander également la présentation des avant-métrés. La délivrance ne dégage
pas le titulaire de sa propre responsabilité.
29.12. Les plans d'exécution sont cotés avec le plus grand soin et doivent nettement
distinguer les diverses natures d'ouvrages et les qualités de matériaux à mettre en oeuvre.
Ils doivent définir complètement, en conformité avec les spécifications techniques
figurant au marché, les formes des ouvrages, la nature des parements. les formes des
pièces dans tous les éléments et assemblages. Les armatures et leur disposition.
29.13. Les plans, notes de calculs, études de détail et autres documents établis par les
soins ou à la diligence de l'entrepreneur sont soumis à l approbation du maître d’œuvre,
celui-ci pouvant demander également la présentation des avant-métrés.
Toutefois, si le C.C.A.P. le prévoit, tout ou partie des documents énumérés ci-dessus ne
sont soumis qu'au visa du maître d’œuvre.
29.1.4. Le titulaire fournit au maître d’œuvre l’ensemble des documents nécessaires à 29.14. L'entrepreneur ne peut commencer l'exécution d'un ouvrage qu'après avoir reçu
l'approbation ou le visa du maître d’œuvre sur les documents nécessaires à cette
l’exécution du ou des ouvrages qu’il doit réaliser.
Tous ces documents sont datés, identifiés et authentifiés par le titulaire ou par son exécution.
représentant au sens de l’article 3.1.
S’ils sont transmis sous forme électronique, tous ces documents doivent être sécurisés,
identifiables et interopérables avec les logiciels spécifiés dans le marché.
Commentaires :
Il est recommandé de préciser dans le dossier de consultation des entreprises
que le titulaire devra disposer des matériels informatiques et des outils logiciels
permettant de garantir l’interopérabilité des documents électroniques qu’il
aura à produire avec les logiciels dont dispose le maître de l’ouvrage et tels
qu’ils sont indiqués dans le marché.
S’ils sont transmis sous forme papier, tous les documents doivent être fournis au maître Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur calque, sauf stipulation
différente du C.C.T.G. ou du C.C.A.P.
d’œuvre en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction.
29.1.5. Le titulaire s’engage à réaliser l’ouvrage conformément aux documents
nécessaires à l’exécution qu’il a fait viser par le maître d’œuvre.
Il ne peut, sauf accord exprès du maître d’œuvre notifié par ordre de service, commencer
l’exécution d’un ouvrage qu’après avoir reçu le visa du maître d’œuvre sur l’ensemble
des documents nécessaires à cette exécution.
Le délai de délivrance du visa du maître d’œuvre est fixé à quinze jours. Si, dans ce
délai, le maître d’œuvre constate que les documents fournis par le titulaire ne lui
permettent pas de délivrer son visa, il en informe le titulaire qui doit, dans le même délai,
fournir l’ensemble des documents qu’il lui a été demandé de corriger ou de compléter.
29.2. Documents fournis par le maître d’œuvre :
29.2. Documents fournis par le maître d’œuvre :
Lorsque la mission confiée au maître d’œuvre inclut la production de tout ou partie des
documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, le marché est réputé comporter
l’ensemble de ces documents.
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Si le maître d’œuvre est conduit, en cours d’exécution du marché, à fournir au titulaire
des documents nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité du titulaire
n’est pas engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, le titulaire a l’obligation de
vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d’erreurs,
omissions ou contradictions normalement décelables par un homme de l’art ; il doit les
signaler immédiatement au maître d’œuvre par écrit.
Si le marché prévoit que le maître d’œuvre fournit à l'entrepreneur des documents
nécessaires à la réalisation des ouvrages, la responsabilité de l'entrepreneur n'est pas
engagée sur la teneur de ces documents. Toutefois, l'entrepreneur a l'obligation de
vérifier, avant toute exécution, que ces documents ne contiennent pas d'erreurs,
omissions ou contradictions qui sont normalement décelables par un homme de l'art ; s'il
relève des erreurs, omissions ou contradictions, il doit les signaler immédiatement au
maître d’œuvre par écrit.
Article 30 - Modifications apportées aux dispositions contractuelles
Article 30 - Modifications apportées aux dispositions contractuelles
Le titulaire ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions
techniques prévues par le marché.
Le maître d’œuvre peut accepter, après accord du représentant du pouvoir adjudicateur,
les changements proposés par le titulaire. Les dispositions suivantes sont alors
appliquées pour le règlement des comptes :
― si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que
prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques
prescrites par le marché et le titulaire n’a droit à aucune augmentation de prix ;
― si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des
ouvrages, et les prix font l’objet d’une nouvelle détermination suivant les modalités
prévues à l’article 14.
Sur injonction du maître d’œuvre par ordre de service, et dans le délai fixé par cet ordre,
le titulaire est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux
stipulations contractuelles pour les mettre en conformité.
L'entrepreneur ne peut, de lui-même, apporter aucun changement aux dispositions
techniques prévues par le marché.
(al.3) Toutefois, le maître d’œuvre peut accepter les changements faits par l'entrepreneur
et les dispositions suivantes sont alors appliquées pour le règlement des comptes.
Article 31 - Installation, organisation, sécurité et hygiène du chantier
Article 31 Installation, organisation, sécurité et hygiène des chantiers
31.1. Installations de chantier :
31.1.1. Le titulaire se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin
pour ses installations de chantier dans la mesure où ceux que le représentant du pouvoir
adjudicateur a mis éventuellement à sa disposition ne sont pas suffisants.
31.1.2. Le titulaire supporte toutes les charges relatives à l’établissement et à l’entretien
de ses installations de chantier, y compris les chemins de service et les voies de desserte
du chantier qui ne sont pas ouvertes à la circulation publique.
31.1. Installation des chantiers de l'entreprise :
31.11. L'entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir
besoin pour l'installation de ses chantiers dans la mesure où ceux que le maître de
l'ouvrage a mis éventuellement à sa disposition ne sont pas suffisants.
31.12. Sauf stipulation différente du C.C.A.P., l'entrepreneur supporte toutes les charges
relatives à l'établissement et à l'entretien des installations de chantier, y compris les
chemins de service et les voies de desserte du chantier qui ne sont pas ouvertes à la
circulation publique.
31.13. Si les chantiers ne sont d'un accès facile que par voie d'eau, notamment lorsqu'il
s'agit de travaux de dragage, d'endiguement ou de pose de blocs, L'entrepreneur doit,
sauf stipulation différente du C.C.A.P., mettre gratuitement une embarcation armée à la
disposition du maître d’œuvre et de ses agents, chaque fois que celui-ci le lui demande.
31.14. L'entrepreneur doit faire apposer dans les chantiers et ateliers une affiche
indiquant le maître d'ouvrage pour le compte de qui les travaux sont exécutés, les nom
qualité et adresse du maître d’œuvre
31.1.3. Si le chantier n’est d’un accès facile que par voie d’eau, notamment lorsqu’il
s’agit de travaux de dragage, d’endiguement ou de pose de blocs, le titulaire doit mettre
gratuitement une embarcation armée à la disposition du maître d’œuvre et de ses agents,
chaque fois que celui-ci le lui demande.
31.1.4. Le titulaire doit faire apposer dans les chantiers une affiche indiquant le maître de
l’ouvrage pour le compte de qui les travaux sont exécutés et, si ce dernier n’est pas le
pouvoir adjudicateur, l’organisme signataire du marché, les nom, qualité et adresse du
- si les dimensions ou les caractéristiques des ouvrages sont supérieures à celles que
prévoit le marché, les métrés restent fondés sur les dimensions et caractéristiques
prescrites par le marché et l'entrepreneur n'a droit à aucune augmentation de prix ;
- si elles sont inférieures, les métrés sont fondés sur les dimensions constatées des
ouvrages, et les prix font l'objet d'une nouvelle détermination suivant les modalités
prévus à l'article 14.
(al.2) Sur injonction du maître d’œuvre par ordre de service et dans le délai fixé par cet
ordre, il est tenu de reconstruire les ouvrages qui ne sont pas conformes aux stipulations
contractuelles.
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maître d’œuvre.
Commentaires :
L’article R. 8221-1 du code du travail impose que figurent, sur des panneaux , ainsi que les nom et adresse de l'inspecteur du travail chargé du contrôle de
lisibles depuis la voie publique, le nom, la raison sociale et l’adresse de tout l'établissement.
entrepreneur travaillant sur le chantier, dès lors que le chantier concerné a
donné lieu à la délivrance d’un permis de construire. En application de l’article
D. 4711-1 du même code, l’adresse et le numéro d’appel de l’inspection du
travail compétente et le nom de l’inspecteur compétent doivent être affichés
dans les locaux normalement accessibles aux salariés travaillant sur le
chantier. Ces dispositions s’appliquent également à tous les sous-traitants du
titulaire.
31.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent :
Le titulaire se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin comme
lieu de dépôt temporaire des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maître
de l’ouvrage met éventuellement à sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou
provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains à l’accord préalable du maître
d’œuvre, qui peut refuser l’autorisation ou la subordonner à des dispositions spéciales à
prendre, notamment pour l’aménagement des dépôts à y constituer, si des motifs
d’intérêt général, comme la sauvegarde de l’environnement, le justifient.
Commentaires :
Les déblais en excédent ont vocation finale soit à être réemployés pour les
besoins du chantier, soit à être éliminés dans les conditions prévues à l’article
36.
31.2. Lieux de dépôt des déblais en excédent :
L'entrepreneur se procure, à ses frais et risques, les terrains dont il peut avoir besoin
comme lieu de dépôt des déblais en excédent, en sus des emplacements que le maître de
l'ouvrage met éventuellement à sa disposition comme lieux de dépôt définitifs ou
provisoires. Il doit soumettre le choix de ces terrains à l'accord préalable du maître
d’œuvre, qui peut refuser l'autorisation ou la subordonner à des dispositions spéciales à
prendre, notamment pour l'aménagement des dépôts à y constituer, si des motifs d'intérêt
général, comme la sauvegarde de l'environnement, le justifient.
31.3. Autorisations administratives :
Le représentant du pouvoir adjudicateur fait son affaire de la délivrance au titulaire des
autorisations administratives, telles que les autorisations d’occupation temporaire du
domaine public ou privé, les permissions de voirie, les autorisations de survol par grue
de propriétés voisines, les ancrages, les permis de construire nécessaires à la réalisation
des ouvrages faisant l’objet du marché.
Le représentant du pouvoir adjudicateur et le maître d’œuvre apportent leur concours au
titulaire pour lui faciliter l’obtention des autres autorisations administratives dont il
aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires à l’installation des
chantiers et au dépôt temporaire des déblais.
31.3. Autorisations administratives :
Le maître de l'ouvrage fait son affaire de la délivrance à l'entrepreneur des autorisations
administratives, telles que les autorisations d'occupation temporaire du domaine public
ou privé, les permissions de voirie, les permis de construire nécessaires à la réalisation
des ouvrages faisant l'objet du marché.
31.4. Sécurité et hygiène du chantier et mesures d’ordre :
31.4.1. Le titulaire prend sur son chantier toutes les mesures d’ordre et de sécurité
propres à éviter des accidents, tant à l’égard du personnel qu’à l’égard des tiers. Il est
tenu d’observer tous les règlements et consignes de l’autorité compétente.
Il assure notamment l’éclairage et le gardiennage de son chantier ainsi que sa
signalisation tant intérieure qu’extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la
31.4. Sécurité et hygiène des chantiers :
31.41. L'entrepreneur doit prendre sur ses chantiers toutes les mesures d'ordre et de
sécurité propres à éviter des accidents, tant à l'égard du personnel qu'à l'égard des tiers. Il
est tenu d'observer tous les règlements et consignes de l'autorité compétente.
Il assure notamment l'éclairage et le gardiennage de ses chantiers, ainsi que leur
signalisation tant intérieure qu'extérieure. Il assure également, en tant que de besoin, la
Le maître de l'ouvrage et le maître d’œuvre peuvent apporter leur concours à
l'entrepreneur pour lui faciliter l'obtention des autres autorisations administratives dont il
aurait besoin, notamment pour disposer des emplacements nécessaires à l'installation des
chantiers et au dépôt des déblais.
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clôture de ses chantiers.
Il prend toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent un
danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n’a pas été déviée.
Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication,
doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif
approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés.
31.4.2. Le titulaire prend les dispositions utiles pour assurer l’hygiène des installations
de chantier destinées au personnel, notamment par l’établissement des réseaux de voirie,
d’alimentation en eau potable et d’assainissement, si l’importance des chantiers le
justifie.
31.4.3. Toutes les mesures d’ordre, de sécurité et d’hygiène prescrites ci-dessus sont à la
charge du titulaire.
31.4.4. En cas d’inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans
préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d’œuvre peut prendre aux
frais du titulaire les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.
En cas d’urgence ou de danger, ces mesures sont prises sans mise en demeure préalable.
clôture de ses chantiers.
Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que les travaux ne causent
un danger aux tiers, notamment pour la circulation publique si celle-ci n'a pas été déviée.
Les points de passage dangereux, le long et à la traversée des voies de communication,
doivent être protégés par des garde-corps provisoires ou par tout autre dispositif
approprié ; ils doivent être éclairés et, au besoin, gardés.
31.42 L'entrepreneur doit prendre les disposition utiles pour assurer l'hygiène des
installation de chantier destinées au personnel, notamment par l'établissement des
réseaux de voirie, d'alimentation en eau potable et d'assainissement, si l'importance des
chantiers le justifie.
31.43 Sauf stipulation différente du C.C.A.P., toutes les mesures d'ordre, de sécurité et
d'hygiène prescrites ci-dessus sont à la charge de l'entrepreneur.
31.44. En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans
préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d’œuvre peut prendre aux
frais de l'entrepreneur les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.
En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure
préalable.
L’intervention des autorités compétentes ou du maître d’œuvre ne dégage pas la L'intervention des autorités compétentes ou du maître d’œuvre ne dégage pas la
responsabilité du titulaire.
responsabilité de l'entrepreneur.
31.4.5. Le maître d’œuvre informe le titulaire de tout dysfonctionnement occasionné par
le personnel intervenant sur le chantier et entravant le bon déroulement de celui-ci.
Il appartient au titulaire de prendre toute disposition utile pour remédier au
dysfonctionnement constaté.
31.5. Lutte contre le travail dissimulé :
31.5.1. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu de
faire porter par son personnel, dans l’enceinte du chantier et en permanence, un
dispositif d’identification combinée de chaque personne et de son employeur.
31.5.2. Le titulaire, ou chacun des membres du groupement le cas échéant, est tenu
d’établir un enregistrement exhaustif de toutes les personnes qu’il emploie sur le
chantier.
31.5.3. Cet enregistrement est tenu à jour et mis à disposition du maître d’œuvre et de
toute autre autorité compétente. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut en
solliciter la production à tout moment.
31.5.4. Le titulaire avise ses sous-traitants de ce que les obligations énoncées au présent
article leur sont applicables. Il reste responsable du respect de celles-ci pendant toute la
durée du marché.
31.6. Signalisation des chantiers à l’égard de la circulation publique :
Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l’usage du
public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée,
sous le contrôle des services compétents, par le titulaire, ce dernier ayant à sa charge la
31.5. Signalisation des chantiers à l'égard de la circulation publique :
Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du
public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée
sous le contrôle des services compétents par l'entrepreneur, ce dernier ayant à sa charge
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fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, et sans la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf
préjudice de l’application de l’article 31.4.4.
stipulation différente du C.C.A.P. et sans préjudice de l'application du 44 du présent
article.
Si l’exécution des travaux entraîne la déviation de la circulation, le titulaire a la charge, Si le C.C.A.P. prévoit une déviation de la circulation, L'entrepreneur a la charge, dans les
dans les mêmes conditions, de la mise en place et de l’entretien de la signalisation aux mêmes conditions, de la signalisation aux extrémités des sections où la circulation est
extrémités des sections où la circulation est interrompue et de la signalisation des interrompue et de la signalisation des itinéraires déviés.
itinéraires déviés.
La police de la circulation aux abords des chantiers ou aux extrémités des sections où la La police de la circulation abords des chantiers ou aux extrémités des sections ou la
circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services circulation est interrompue et le long des itinéraires déviés incombe aux services
compétents.
compétents. Toutefois, sur la demande du maître d’œuvre L'entrepreneur doit mettre à la
disposition de ces service le personnel auxiliaire nécessaire, les frais de main d’œuvre
étant remboursés à l'entrepreneur conformément aux dispositions du 3 de l'article 11 sur
Commentaires :
les travaux en régie.
Sous réserve que les frais correspondants soient prévus dans le bordereau des
prix du marché, les documents particuliers du marché peuvent stipuler que le
titulaire mettra, sur demande du maître d’œuvre, le personnel nécessaire à la
disposition des services compétents.
Le titulaire doit informer par écrit les services compétents, au moins cinq jours à L'entrepreneur doit informer par écrit les services compétents, au moins trois jours
l’avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s’il y a lieu, le ouvrables à l'avance, de la date de commencement des travaux en mentionnant, s'il y a
caractère mobile du chantier.
lieu, le caractère mobile du chantier.
Le titulaire doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du L'entrepreneur doit, dans les mêmes formes et délai, informer les services compétents du
repliement ou du déplacement du chantier.
repliement ou du déplacement du chantier.
31.7. Maintien des communications et de l’écoulement des eaux :
31.7.1. Le titulaire doit conduire les travaux de manière à maintenir dans les conditions
convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux,
notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que l’écoulement des
eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par les documents particuliers
du marché sur les conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à ces
communications et à l’écoulement des eaux.
31.7.2. En cas d’inobservation par le titulaire des prescriptions ci-dessus et sans
préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d’œuvre peut prendre aux
frais du titulaire les mesures nécessaires, après mise en demeure restée sans effet.
En cas d’urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure
préalable.
31.6 Maintien des communications et de l'écoulement des eaux :
31.61. L'entrepreneur doit conduire les travaux de manière à maintenir dans les
conditions convenables les communications de toute nature traversant le site des travaux,
notamment celles qui intéressent la circulation des personnes, ainsi que l'écoulement des
eaux, sous réserve des précisions données, le cas échéant, par le C.C.A.P. sur les
conditions dans lesquelles des restrictions peuvent être apportées à ces communications
et à l'écoulement des eaux.
31.62 En cas d'inobservation par l'entrepreneur des prescriptions ci-dessus et sans
préjudice des pouvoirs des autorités compétentes, le maître d’œuvre peut prendre aux
frais de l'entrepreneur les mesures nécessaires après mise en demeure restée sans effet.
En cas d'urgence ou de danger, ces mesures peuvent être prises sans mise en demeure
préalable.
31.8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités, 31.7. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité de lieux habités,
fréquentés ou protégés :
fréquentés ou protégés :
Sans préjudice de l'application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur,
Lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant lorsque les travaux sont exécutés à proximité de lieux habités ou fréquentés, ou méritant
une protection au titre de la sauvegarde de l’environnement, le titulaire doit prendre, à une protection au titre de la sauvegarde de l'environnement, L'entrepreneur doit prendre
ses frais et risques, les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du à ses frais et risques les dispositions nécessaires pour réduire, dans toute la mesure du
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possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent possible, les gênes imposées aux usagers et aux voisins, notamment celles qui peuvent
être causées par les difficultés d’accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées et être causées par les difficultés d'accès, le bruit des engins, les vibrations, les fumées, les
les poussières.
poussières.
31.9. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité d’ouvrages
souterrains, enterrés, subaquatiques ou aériens :
Lorsqu’un piquetage spécial a été effectué en application de l’article 27.3, le titulaire
doit, dix jours au moins avant le début des travaux au droit ou au voisinage immédiat des
ouvrages concernés, prévenir les exploitants des ouvrages repérés qui lui ont été notifiés
par le maître de l’ouvrage en application de l’article 27.3.1.
31.8. Sujétions spéciales pour les travaux exécutés à proximité des câbles ou
ouvrages souterrains de télécommunications :
Lorsque le piquetage spécial prévu au 3 de l'article 27 concerne des câbles ou ouvrages
souterrains de télécommunications, l'entrepreneur doit, dix jours au moins avant
l'ouverture des fouilles prévenir le service qui est indiqué dans le procès-verbal de
piquetage comme étant compétent pour le câble ou l'ouvrage concerné. ou. à défaut d'une
telle indication, la direction régionale des télécommunications.
31.10 Démolition de constructions :
31.10.1. Le titulaire ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des
chantiers qu’après en avoir fait la demande au maître d’œuvre huit jours à l’avance. Le
défaut de réponse dans ce délai vaut autorisation.
31.10.2. En matière de tri ou de précautions de mise en dépôt, le titulaire se conforme
aux prescriptions de l’article 36 et aux dispositions particulières du marché, lorsqu’il en
existe, en vue du réemploi ou d’une autre forme de valorisation des matériaux et produits
provenant de démolition ou de démontage.
31.9. Démolition de constructions :
31.91. L'entrepreneur ne peut démolir les constructions situées dans les emprises des
chantiers qu'après en avoir fait la demande au maître d’œuvre huit jours à l avance, le
défaut de réponse dans ce délai valant autorisation.
31.92. Sauf stipulation contraire du C.C.A.P., L'entrepreneur n'est tenu, en ce qui
concerne les matériaux et les produits provenant de démolition ou de démontage, à
aucune précaution particulière pour leur dépôt, ni à aucune obligation de tri en vue de
leur réemploi.
31.11. Emploi des explosifs :
31.11.1. Le titulaire prend, sous sa responsabilité, toutes les précautions nécessaires pour
que l’emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel et pour les tiers et
ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi qu’aux ouvrages
faisant l’objet du marché.
31.10. Emploi des explosifs :
31.101. Sous réserve des restrictions ou des interdictions éventuellement stipulées dans
le marché, L'entrepreneur doit prendre, sous sa responsabilité, toutes les précautions
nécessaires pour que l'emploi des explosifs ne présente aucun danger pour le personnel
et pour les tiers, et ne cause aucun dommage aux propriétés et ouvrages voisins ainsi
qu'aux ouvrages faisant l'objet du marché.
31.102. Pendant toute la durée du travail, et notamment après le tir des mines,
l'entrepreneur, sans être pour autant dégagé de la responsabilité prévue au 101 du présent
article, doit visiter fréquemment les talus des déblais et les terrains supérieurs afin de
faire tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranlées
directement ou indirectement par le tir des mines.
31.11.2. Pendant toute la durée du travail, et notamment après le tir des mines, le
titulaire, sans être pour autant dégagé de la responsabilité prévue à l’article 31.11.1, doit
examiner fréquemment les talus des déblais et les terrains supérieurs, afin de faire
tomber les parties de rochers ou autres qui pourraient avoir été ébranlées, directement ou
indirectement, par le tir des mines.
Il doit aussi s’assurer qu’aucune matière susceptible d’exploser ne demeure sur le
chantier et, dans le cas où il en resterait, procéder à son traitement.
31.12. Cas des travaux allotis :
Dans le cas de travaux allotis nécessitant coordination, les obligations énumérées au
présent article 31 sont réparties entre les titulaires des différents marchés conformément
aux dispositions prévues par les documents particuliers du marché.
Article 32 - Engins explosifs de guerre
Article 32 Engins explosifs de guerre
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32.1. Si les documents particuliers du marché indiquent que le lieu des travaux peut
contenir des engins de guerre non explosés, le titulaire applique les mesures spéciales de
prospection et de sécurité édictées par l’autorité compétente.
En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, le titulaire doit :
a) Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de
clôtures, panneaux de signalisations, balises, etc. ;
b) Informer immédiatement le maître d’œuvre et l’autorité chargée de faire procéder à
l’enlèvement des engins non explosés ;
c) Ne reprendre les travaux qu’après en avoir reçu l’autorisation par ordre de service.
32.1. Si le C.C.A.P. indique que le lieu des travaux peut contenir des engins de guerre
non expllsés, l'entrepreneur applique les mesures spéciales de prospection et de sécurité
édictées par l'autorité compétente.
En tout état de cause, si un engin de guerre est découvert ou repéré, l'entrepreneur doit :
a) Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute circulation au moyen de
clôtures, panneaux de signalisations balises, etc. ;
b) Informer immédiatement le maître d’œuvre et l'autorité chargée de faire procéder à
l'enlèvement des engins non explosés ;
c) Ne reprendre les travaux qu'après en avoir reçu l'autorisation par ordre de service.
32.2. En cas d’explosion fortuite d’un engin de guerre, le titulaire doit en informer 32.2. En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, l'entrepreneur doit en informer
immédiatement le maître d’œuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et immédiatement le maître d’œuvre ainsi que les autorités administratives compétentes et
prendre les mesures définies aux a et c de l’article 32.1.
prendre les mesures définies aux a et c du 1 du présent article.
32.3. Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent article 32 ne sont 32.3. Les dépenses justifiées entraînées par les stipulations du présent article ne sont pas
pas à la charge du titulaire.
à la charge de l'entrepreneur.
Article 33 - Matériaux, objets et vestiges trouvés sur le chantier
Article 33 Matériaux, objets et vestiges trouvés sur les chantiers
33.1. En cas de découverte de matériaux, objets et vestiges sur le chantier en cours de
travaux, notamment dans les fouilles ou dans les démolitions, le titulaire a droit à être
indemnisé, si le maître d’œuvre lui demande de les extraire ou de les conserver avec des
soins particuliers.
33.1. L'entrepreneur n'a aucun droit sur les matériaux et objets de toute nature trouvés
sur les chantiers en cours de travaux, notamment dans les fouilles ou dans les
démolitions, mais il a droit à être indemnisé si le maître d’œuvre lui demande de les
extraire ou de les conserver avec des soins particuliers.
33.2. Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un
caractère artistique, archéologique ou historique, le titulaire doit le signaler au maître
d’œuvre et faire conjointement avec le maître de l’ouvrage la déclaration réglementaire
au maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite.
Commentaires :
L’article L. 112-7 du code de la construction et de l’habitation et l’article L.
531-14 du code du patrimoine font obligation de la déclaration, au maire de la
commune, des mises à jour visées par le présent article 33.2.
Le titulaire ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation du
représentant du pouvoir adjudicateur. Il doit mettre en lieu sûr ceux qui
auraient été détachés fortuitement du sol.
33.2. Lorsque les travaux mettent au jour des objets ou des vestiges pouvant avoir un
caractère artistique, archéologique ou historique, l'entrepreneur doit le signaler au maître
d’œuvre et faire la déclaration réglementaire au maire de la commune sur le territoire de
laquelle cette découverte a été faite.
Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, l'entrepreneur
ne doit pas déplacer ces objets ou vestiges sans autorisation de la personne responsable
du marché. Il doit mettre en lieu sûr ceux qui auraient été détachés fortuitement du sol.
33.3. Lorsque les travaux mettent au jour des restes humains, le titulaire en informe 33.3. Sans préjudice des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, lorsque
immédiatement le maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a les travaux mettent au jour des restes humains, l'entrepreneur en informe immédiatement
été faite et en rend compte au maître d’œuvre.
le maire de la commune sur le territoire de laquelle cette découverte a été faite et en rend
compte au maître d’œuvre.
33.4. Dans les cas prévus aux articles 33.2 et 33.3, le titulaire a droit à être indemnisé des 33.4. Dans les cas prévus aux 2 et 3 du présent article, l'entrepreneur a droit à être
dépenses justifiées entraînées par ces découvertes.
indemnisé des dépenses justifiées entraînées par ces découvertes.
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Commentaires :
L’arrêt des travaux sur décision des services des affaires culturelles, après mise
au jour d’objets ou de vestiges, est un cas d’ajournement des prestations selon
les dispositions de l’article 49 du présent CCAG.
Article 34 - Dégradations causées aux voies publiques
Article 34 Dégradations causées aux voies publiques
34.1. Si, à l’occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des
dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
d’engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre le titulaire et le
pouvoir adjudicateur.
34.1. Si, à l'occasion des travaux, des contributions ou réparations sont dues pour des
dégradations causées aux voies publiques par des transports routiers ou des circulations
d'engins exceptionnels, la charge en est partagée par moitié entre l'entrepreneur et le
maître de l'ouvrage.
34.2. Toutefois, si le marché stipule pour ces transports ou ces circulations des
dispositions telles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de
vitesse, des périodes d’interdiction, et si le titulaire ne se conforme pas à ces stipulations,
il supporte seul la charge des contributions ou réparations.
34.2 Toutefois si le C.C.A.P. stipule pour ces transports ou ces circulations des
dispositions telles que des itinéraires obligatoires, des limitations de charge ou de
vitesse, des périodes d'interdiction, et si l'entrepreneur ne se conforme pas entièrement à
ces stipulations, il supporte seul la charge des contributions ou réparations.
34.3. De même, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux
prescriptions du code de la route ou des arrêtés ou décisions pris par les autorités
compétentes intéressant la conservation des voies publiques, le titulaire supporte seul la
charge des contributions ou réparations.
Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir
été établis, les conditions d’usage des voies publiques intéressées par ce transport ou ces
circulations sont modifiées par un acte réglementaire, et si le titulaire estime que ces
modifications lui portent un préjudice imprévu, il doit, sans délai, sous peine de ne
pouvoir, s’il y a lieu, obtenir réparation de ce préjudice, en présenter l’observation écrite
et motivée au maître d’œuvre.
Pour l’application des deux précédents alinéas, les arrêtés prescrivant la mise en place de
barrières de dégel ne peuvent être invoqués.
34.3. De même,, si ces transports ou ces circulations sont faits en infraction aux
prescriptions du code de la route ou des arrêtés ou décision pris par les autorités
compétentes intéressant la conversation des voies publiques, l'entrepreneur support seul
la charge des contributions ou réparations.
Si, postérieurement au premier jour du mois au cours duquel les prix sont réputés avoir
été établis, les conditions d'usage des voies publiques intéressées par ce transport ou ces
circulations sont modifiées par un acte réglementaire, et si l'entrepreneur estime que ces
modification lui portent un préjudice imprévu, il doit sans délai, sous peine de ne
pouvoir, s'il y a lieu, obtenir réparation de ce préjudice, en présenter l'observation écrite
et motivée au maître d’œuvre.
Pour l'application des deux précédents alinéas les arrêtés prescrivant la mise en place de
barrières de dégel ne peuvent être invoqués.
Article 35 - Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités Article 35 Dommages divers causés par la conduite des travaux ou les modalités de
leur exécution
de leur exécution
35.1.1. Les dommages de toute nature, causés par le titulaire au personnel ou aux biens
du maître de l’ouvrage ou du représentant du pouvoir adjudicateur, du fait de la conduite
des travaux ou des modalités de leur exécution, sont à la charge du titulaire, sauf si celuici établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du
marché ou de prescriptions d’ordre de service.
L'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des
dommages aux personne, et aux biens causés par la conduite des travaux ou les
modalités de leur exécutions sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent
nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service, ou sauf
si le maître de l'ouvrage, poursuivi par le tiers victime de tels dommages, a été condamné
sans avoir appelé L'entrepreneur en garantie devant la juridiction saisie.
Les dommages de toute nature, causés par le représentant du pouvoir adjudicateur, au
personnel ou aux biens du titulaire, du fait de l’exécution du marché, sont à la charge du
pouvoir adjudicateur.
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Commentaires :
En cas de risque hors de proportion avec le montant du marché, il convient de
prévoir dans les documents particuliers du marché des dispositions
particulières pour un plafonnement éventuel des garanties en fonction de l’objet
et des caractéristiques du marché.
35.1.2. Les stipulations de l’article 35.1.1 ne font pas obstacle à l’application des Les stipulations de l'alinéa précédent ne font pas obstacle à l'application des dispositions
de l'article 34
dispositions de l’article 34.
Article 36 - Gestion des déchets de chantier
36.1. Principes généraux :
La valorisation ou l’élimination des déchets créés par les travaux, objet du marché, est de
la responsabilité du maître de l’ouvrage en tant que « producteur » de déchets et du
titulaire en tant que « détenteur » de déchets, pendant la durée du chantier.
Toutefois, le titulaire reste « producteur » de ses déchets en ce qui concerne les
emballages des produits qu’il met en œuvre et les chutes résultant de ses interventions.
Le titulaire effectue les opérations, prévues dans les documents particuliers du marché,
de collecte, transport, entreposage, tris éventuels et de l’évacuation des déchets créés par
les travaux objet du marché vers les sites susceptibles de les recevoir, conformément à la
réglementation en vigueur.
Le représentant du pouvoir adjudicateur transmet au titulaire, avant l’exécution des
travaux, toute information qu’il juge utile pour permettre à celui-ci de valoriser ou
d’éliminer les déchets conformément à la réglementation en vigueur.
Commentaires :
Il est recommandé, dans les modalités de consultation des entreprises, de
demander aux candidats sélectionnés de préciser, dans leur offre, les
dispositions envisagées pour la gestion, la valorisation et l’élimination des
déchets conformément à la législation et à la réglementation. Ces dispositions
peuvent être contractualisées.
Dans le cas de travaux allotis, les documents particuliers du marché peuvent prévoir,
dans un souci d’économie d’échelle, la mise en place d’une organisation commune pour
la gestion et l’élimination des déchets. Dans ce cas, le coût de cette organisation peut
faire l’objet d’un compte particulier prévu par ces documents. La répartition de ce coût
doit donc alors être négociée entre les différentes entreprises concernées.
En complément de ceux fixés par la réglementation en vigueur, le CCAP ou le CCTP
peuvent utilement imposer un modèle de suivi des déchets du chantier.
36.2. Contrôle et suivi des déchets de chantier :
Afin que le maître de l’ouvrage puisse s’assurer de la traçabilité des déchets et matériaux
issus du chantier, le titulaire lui fournit les éléments de cette traçabilité, notamment grâce
à l’usage de bordereaux de suivi des déchets de chantier.
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Ainsi, le titulaire remet au maître de l’ouvrage, avec copie au maître d’œuvre, les
constats d’évacuation des déchets signés contradictoirement par le titulaire et les
gestionnaires des installations autorisées ou agréées de valorisation ou d’élimination des
déchets.
Pour les déchets dangereux, l’usage d’un bordereau de suivi conforme à la
réglementation en vigueur est obligatoire.
Lorsqu’il aura été constaté que le titulaire n’a pas procédé à l’évacuation des déchets
provenant de la démolition ou de la construction, il sera fait application de l’article 37.2.
Article 37 - Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi
Article 37 Enlèvement du matériel et des matériaux sans emploi
37.1. Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, le titulaire procède au 37.1. Au fur et à mesure de l'avancement des travaux, L'entrepreneur procède au
dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition dégagement, au nettoiement et à la remise en état des emplacements mis à sa disposition
par le maître de l’ouvrage pour l’exécution des travaux.
par le maître de l'ouvrage pour l'exécution des travaux.
37.2. A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service
resté sans effet et mise en demeure par le représentant du pouvoir adjudicateur, les
matériels, installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à
l’expiration d’un délai de trente jours après la mise en demeure, être transportés d’office,
suivant leur nature, soit en dépôt, soit dans des sites susceptibles de les recevoir en
fonction de leur classe, aux frais et risques du titulaire, ou être vendus aux enchères
publiques.
37.2 A défaut d'exécution de tout ou partie de ces prescriptions, après ordre de service
resté sans effet et mise en demeure par la personne responsable du marché, les matériels,
installations, matériaux, décombres et déchets non enlevés peuvent, à l'expiration d'un
délai de trente jours après la mise en demeure, être transportés d'office, suivant leur
nature, soit en dépôt, soit à la décharge publique, aux frais et risques de l'entrepreneur,
ou être vendus aux enchères publiques.
37.3. Les mesures définies à l’article 37.2 sont appliquées sans préjudice des pénalités 37.3. Les mesures définies au 2 du présent article sont appliquées sans préjudice des
particulières qui peuvent avoir été stipulées dans le marché à l’encontre du titulaire.
pénalités particulières qui peuvent avoir été stipulées dans le C.C.A.P. à l'encontre de
l'entrepreneur.
37.4. En cas de vente aux enchères, le produit de la vente est versé, au nom de
l'entrepreneur, à la Caisse des dépôts et consignations déduction faite des frais
mentionnés au 2 du présent article, ainsi que, s'il y a lieu. des pénalités visées au 3 du
même article.
Article 38 - Essais et contrôle des ouvrages
Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu’ils sont définis dans les documents
particuliers du marché, sont à la charge du titulaire.
Si le maître d’œuvre prescrit, pour les ouvrages, d’autres essais ou contrôles, ils sont à la
charge du pouvoir adjudicateur.
Article 38 Essais et contrôle des ouvrages
Les essais et contrôles des ouvrages, lorsqu'ils sont définis dans le marché, sont à la
charge de l'entrepreneur.
Si le maître d’œuvre prescrit, pour les ouvrages, d'autres essais ou contrôles, ils sont à la
charge du maître de l'ouvrage.
Article 39 - Vices de construction
Article 39 Vices de construction
39.1. Lorsque le maître d’œuvre présume qu’il existe un vice de construction dans un 39.1. Lorsque le maître d’œuvre présume qu'il existe un vice de construction dans un
ouvrage, il peut, jusqu’à l’expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service ouvrage, il peut. jusqu'à l'expiration du délai de garantie, prescrire par ordre de service
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les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre,
le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l’ouvrage.
Le maître d’œuvre peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire exécuter
par un tiers, mais les opérations doivent être effectuées en présence du titulaire ou celuici ayant été dûment convoqué.
les mesures de nature à permettre de déceler ce vice. Ces mesures peuvent comprendre,
le cas échéant, la démolition partielle ou totale de l'ouvrage.
Le maître d’œuvre peut également exécuter ces mesures lui-même ou les faire exécuter
par un tiers. mais les opérations doivent être faites en présence de l'entrepreneur ou lui
dûment convoqué.
39.2. Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au
rétablissement de l’intégralité de l’ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de
l’art et les spécifications du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations
éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge du titulaire, sans
préjudice de l’indemnité à laquelle le maître de l’ouvrage peut alors prétendre.
39.2. Si un vice de construction est constaté, les dépenses correspondant au
rétablissement de l'intégralité de l'ouvrage ou à sa mise en conformité avec les règles de
l'art et les stipulations du marché, ainsi que les dépenses résultant des opérations
éventuelles ayant permis de mettre le vice en évidence, sont à la charge de l'entrepreneur
sans préjudice de l'indemnité à laquelle le maître de l'ouvrage peut alors prétendre.
39.3. Si aucun vice de construction n’est constaté, le titulaire est remboursé des dépenses Si aucun vice de construction n'est constaté, l'entrepreneur est remboursé des dépenses
définies à l'alinéa précédent, s'il les a supportées.
définies à l’article 39.1, s’il les a supportées.
Article 40 - Documents fournis après exécution
Article 40 Documents fournis après exécution
Outre les documents qu’il est tenu de fournir avant ou pendant l’exécution des travaux Sauf stipulation différente du marché et indépendamment des documents qu'il est tenu de
en application de l’article 29.1, le titulaire remet au maître d’œuvre :
fournir avant ou pendant l'exécution des travaux en application du I de l'article 29,
L'entrepreneur remet au maître d’œuvre, en trois exemplaires dont un sur calque :
― au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux conformément à l’article 41.1 - au plus tard lorsqu'il demande la réception : les notices de fonctionnement et d'entretien
: les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de des ouvrages établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes
maintenance des éléments d’équipement mis en œuvre, les conditions de garantie des françaises en vigueur ;
fabricants attachées à ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets ; - dans les deux mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes à
― dans un délai d’un mois suivant la date de notification de la décision de réception des l'exécution, pliés au format normalisé A4.
travaux : les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents
nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO).
Un exemplaire des documents nécessaires à l’établissement du DIUO est également
transmis au coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé.
Le défaut de remise, dans les délais ci-dessus, des documents mentionnés au présent
article 40 entraîne l’application des pénalités prévues par les documents particuliers du
marché.
Commentaires :
Les documents particuliers du marché peuvent substituer à ces pénalités une
retenue dont ils fixent le montant et qui est prélevée sur le dernier acompte.
Cette retenue est remboursée, dès que les documents manquants sont fournis.
Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la
reproduction, sauf pour les documents photographiques ; s’ils sont fournis sous forme
électronique, ils sont conformes au format et aux caractéristiques définis par le marché.
Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents
particuliers du marché ; il comporte, au moins, les plans d’exécution conformes aux
ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de fonctionnement et les
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prescriptions de maintenance.
Le dossier d’intervention ultérieure sur l’ouvrage (DIUO) rassemble les données de
nature à faciliter la prévention des risques professionnels lors des interventions
ultérieures et, notamment, lors de l’entretien de l’ouvrage.
S’ils sont transmis sous forme électronique, tous les documents du dossier des ouvrages
exécutés (DOE) et ceux nécessaires à l’établissement du dossier d’intervention ultérieure
sur l’ouvrage (DIUO) doivent être sécurisés, identifiables et interopérables avec les
logiciels de dessin et de calcul du maître d’œuvre et du maître de l’ouvrage spécifiés
dans les documents particuliers du marché.
Chapitre V - Réception et garanties
CHAPITRE V RECEPTION ET GARANTIES
Article 41 - Réception
Article 41 Réception
41.1. Le titulaire avise, à la fois, le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre, par écrit, de 41.1. L'entrepreneur avise à la fois la personne responsable du marché et le maître
d’œuvre par écrit de la date à laquelle il estime que les travaux on été achevés ou le
la date à laquelle il estime que les travaux ont été achevés ou le seront.
seront.
Le maître d’œuvre procède, le titulaire ayant été convoqué, aux opérations préalables à Le maître d’œuvre procède, l'entrepreneur avant été convoqué aux opérations préalables
la réception des ouvrages dans un délai qui est de vingt jours à compter de la date de à la réception des ouvrages dans un délai qui sauf stipulation différente du C.C.A.P. Est
réception de l’avis mentionné ci-dessus ou de la date indiquée dans cet avis pour de vingt jours à compter de la date de réception de l'avis mentionné ci-dessus ou de la
date indiquée dans cet avis pour l'achèvement des travaux si cette dernière date est
l’achèvement des travaux, si cette dernière date est postérieure.
postérieure.
41.1.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur, avisé par le maître d’œuvre de la date de La personne responsable du marchés, avisée par le maître d’œuvre de la date de ces
ces opérations, peut y assister ou s’y faire représenter. Le procès-verbal prévu à l’article opérations, peut y assister ou s'y faire représenter. Le procès-verbal prévu au 2 du
41.2 mentionne soit la présence du représentant du pouvoir adjudicateur, soit, en son présent article mentionne soit la présence de la personne responsable du marché ou de
son représentant, soit, en son absence, le fait que le maître d’œuvre l'avait dûment avisée.
absence, le fait que le maître d’œuvre l’avait avisé.
En cas d’absence du titulaire à ces opérations, il en est fait mention au procès-verbal qui En cas d'absence de l'entrepreneur à ces opérations, il en est fait mention audit procèsverbal et ce procès-verbal lui est alors notifié.
lui est notifié.
41.1.2. Dans le cas où le maître d’œuvre n’a pas arrêté la date de ces opérations dans le
délai fixé, le titulaire en informe le représentant du pouvoir adjudicateur par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception. Celui-ci fixe la date des opérations
préalables à la réception, au plus tard, dans les trente jours qui suivent la réception de la
lettre adressée par le titulaire, et la notifie au titulaire et au maître d’œuvre ; il les
informe également qu’il sera présent ou représenté à la date des constatations et assisté,
s’il le juge utile, d’un expert, afin que puissent être mises en application les dispositions
particulières suivantes :
― si le maître d’œuvre dûment convoqué n’est pas présent ou représenté à la date fixée,
cette absence est constatée et les opérations préalables à la réception sont effectuées par
le représentant du pouvoir adjudicateur et son assistant éventuel ;
― il en est de même si le maître d’œuvre présent ou représenté refuse de procéder à ces
opérations.
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41.1.3. A défaut de la fixation de cette date par le représentant du pouvoir adjudicateur,
la réception des travaux est réputée acquise à l’expiration du délai de trente jours
susmentionné.
Commentaires :
L’entrepreneur a un droit acquis à la réception, si les travaux achevés sont en
état d’être reçus. Au surplus, l’article 1792-6 alinéa 1 du code civil dispose que
la réception est prononcée « à la demande de la partie la plus diligente, soit à
l’amiable, soit à défaut judiciairement ». L’inertie d’une des parties justifierait
donc le recours au juge administratif, juge du contrat (Conseil d’Etat, SA
Entreprises industrielles et de travaux publics, 31 mars 1954).
41.2. Les opérations préalables à la décision de réception comportent, en tant que de
besoin :
― la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
― les épreuves éventuellement prévues par le marché ;
― la constatation éventuelle de l’inexécution des prestations prévues au marché ;
― la vérification de la conformité des conditions de pose des équipements aux
spécifications des fournisseurs conditionnant leur garantie ;
― la constatation éventuelle d’imperfections ou malfaçons ;
― la constatation du repliement des installations de chantier et de la remise en état des
terrains et des lieux ;
― les constatations relatives à l’achèvement des travaux.
Ces opérations font l’objet d’un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d’œuvre
et signé par lui et par le titulaire. Si le titulaire refuse de signer le procès-verbal, il en est
fait mention. Un exemplaire est remis au titulaire.
Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal, le maître d’œuvre fait
connaître au titulaire s’il a ou non proposé au représentant du pouvoir adjudicateur de
prononcer la réception des ouvrages et, dans l’affirmative, la date d’achèvement des
travaux qu’il a proposé de retenir, ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé
d’assortir la réception.
Dans le cas où le maître d’œuvre ne respecte pas le délai de cinq jours mentionné à
l’alinéa précédent, le titulaire peut transmettre un exemplaire du procès verbal au
représentant du pouvoir adjudicateur, afin de lui permettre de prononcer la réception des
travaux, le cas échéant.
En cas d’application de l’article 41.1.2, le procès-verbal est établi et signé par le
représentant du pouvoir adjudicateur qui le notifie au maître d’œuvre. Un exemplaire est
remis au titulaire.
41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions
du maître d’œuvre, le maître de l’ouvrage décide si la réception est ou non prononcée ou
si elle est prononcée avec réserves. S’il prononce la réception, il fixe la date qu’il retient
pour l’achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée au titulaire dans les
41.2. Les opérations préalables à la réception comportent :
- la reconnaissance des ouvrages exécutés ;
- les épreuves éventuellement prévues par le C.C.A.P. ;
- la contestation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au marché ;
- la constatation éventuelle d'imperfections ou malfaçons ;
sauf stipulation différente du C.C.A.P. prévue au 11 de l'article 19, la constatation du
repliement des installations de chantier et de la remise en état des terrains et des lieux ;
- les constatations relatives à l'achèvement des travaux.
Ces. opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur-le-champ par le maître d’œuvre
et signé par lui et par l'entrepreneur ; si ce dernier refuse de le signer, il en est fait
mention.
Dans le délai de cinq jours suivant la date du procès-verbal le maître d’œuvre fait
connaître à l'entrepreneur s'il a ou non proposé à la personne responsable du marché de
prononcer la réception des ouvrages et, dans l'affirmative, la date d'achèvement des
travaux qu'il a proposé de retenir ainsi que les réserves dont il a éventuellement proposé
d'assortir la réception.
41.3 Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions
du maître d’œuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non
prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. si elle prononce la réception, elle fixe
la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. la décision ainsi prise est notifiée à
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l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal.
(al.3) La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date
fixée pour l'achèvement des travaux.
Sauf le cas prévu à l’article 41.1.3, à défaut de décision du maître de l’ouvrage notifiée (al.2) A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai
dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre s’imposent au maître précisé ci-dessus, les propositions du maître d’œuvre sont considérées comme acceptées.
de l’ouvrage et au titulaire.
trente jours suivant la date du procès-verbal.
La réception prend effet à la date fixée pour l’achèvement des travaux.
41.4. Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations prévues
par les documents particuliers du marché, être exécutées après une durée déterminée de
service des ouvrages ou certaines périodes de l’année, la réception ne peut être
prononcée que sous réserve de l’exécution concluante de ces épreuves.
Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini à l’article 44.1, ne
sont pas concluantes, la réception est rapportée.
41.4. Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations du
C.C.A.P., être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou
certaines périodes de l'année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de
l'exécution concluante de ces épreuves.
Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini au 1 de l'article 44, ne
sont pas concluantes, la réception rapportée.
41.5. S’il apparaît que certaines prestations prévues par les documents particuliers du
marché et devant encore donner lieu à règlement n’ont pas été exécutées, le maître de
l’ouvrage peut décider de prononcer la réception, sous réserve que le titulaire s’engage à
exécuter ces prestations dans un délai qui n’excède pas trois mois. La constatation de
l’exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes
conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception prévu à l’article
41.2.
41.5. S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner
lieu à règlement n'ont pas été exécutées, la personne responsable du marché peut décider
de prononcer la réception, sons réserve que l'entrepreneur s'engage à exécuter ces
prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de
ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que
le procès-verbal des opérations préalables à la réception.
41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, le titulaire doit remédier aux
imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par le représentant du
pouvoir adjudicateur ou, en l’absence d’un tel délai, trois mois avant l’expiration du
délai de garantie défini à l’article 44.1.
Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, le maître de l’ouvrage
peut les faire exécuter aux frais et risques du titulaire, après mise en demeure demeurée
infructueuse.
41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux
imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne
responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du
délai de garantie défini au 1 de l'article 44.
Au cas où ces travaux ne seraient pas fait dans le délai prescrit, la personne responsable
du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur.
41.7. Si certains ouvrages ou certaines parties d’ouvrages ne sont pas entièrement
conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de
nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l’utilisation des ouvrages, le
maître de l’ouvrage peut, eu égard à la faible importance des imperfections et aux
difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection des
ouvrages estimés défectueux et proposer au titulaire une réfaction sur les prix.
Si le titulaire accepte la réfaction, les imperfections qui l’ont motivée se trouvent
couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.
Dans le cas contraire, le titulaire demeure tenu de réparer ces imperfections, la réception
étant prononcée sous réserve de leur réparation.
41.7. Si certains ouvrages ou certaines partie d'ouvrages ne sont pas entièrement
conformes aux spécifications du marché, sans que les imperfections constatées soient de
nature à porter atteinte à la sécurité, au comportement ou à l'utilisation des ouvrages, la
personne responsable du marché peut, eu égard à la faible importance des imperfections
et aux difficultés que présenterait la mise en conformité, renoncer à ordonner la réfection
des ouvrages estimés défectueux et proposer à l'entrepreneur une réfaction sur les prix.
Si l'entrepreneur accepte la réfaction, les imperfections qui l'ont motivée se trouvent
couvertes de ce fait et la réception est prononcée sans réserve.
Dans le cas contraire, l'entrepreneur demeure tenu de réparer ces imperfections, la
réception étant prononcée sous réserve de leur réparation.
41.8. Toute prise de possession des ouvrages par le maître de l’ouvrage doit être 41.8. Toute prise de possession des ouvrages par le maître de l'ouvrage doit être précédée
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précédée de leur réception.
de leur réception.
Toutefois, s’il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la
réception, sous réserve de l’établissement préalable d’un état des lieux contradictoire.
réception, sous réserve de l'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire.
Article 42 - Réceptions partielles
Article 42 Réceptions partielles
42.1. La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie
d’ouvrage, d’un délai d’exécution distinct du délai d’exécution de l’ensemble des
travaux implique une réception partielle de cette tranche de travaux ou de cet ouvrage ou
de cette partie d’ouvrage.
Les dispositions de l’article 41 s’appliquent aux réceptions partielles, sous réserve des
articles 42.3 et 42.4.
42.1. La fixation par le marché pour une tranche de travaux, un ouvrage ou une partie
d'ouvrage, d'un délai d'exécution distinct du délai global d'exécution de l'ensemble des
travaux implique, sauf stipulation du C.C.A.P., une réception partielle de cette tranche de
travaux ou de cet ouvrage ou de cette partie d'ouvrage.
Les dispositions de l'article 41 s'appliquent aux réceptions partielles, sous réserve des 3
et 4 du présent article.
42.2. La prise de possession par le maître de l’ouvrage, avant l’achèvement de
l’ensemble des travaux, de certains ouvrages ou parties d’ouvrages, doit être précédée
d’une réception partielle dont les conditions sont fixées par les documents particuliers du
marché et notifiées par ordre de service. Ces conditions doivent au moins comporter
l’établissement d’un état des lieux contradictoire.
42.2. La prise de possession par le maître de l'ouvrage, avant l'achèvement de l'ensemble
des travaux, de certains ouvrages ou parties d'ouvrages, doit être précédée d'une
réception partielle dont les conditions sont, à défaut d'indications figurant dans le
C.C.A.P., fixées par la personne responsable du marché et notifiées par ordre de service.
Ces conditions doivent au moins comporter l'établissement d'un état des lieux
contradictoire.
42.3. Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d’ouvrages ayant donné lieu à 42.3. Pour les tranches de travaux, ouvrages ou parties d'ouvrages ayant donné lieu à une
une réception partielle, le délai de garantie court à compter de la date d’effet de cette réception partielle, le délai de garantie court, sauf stipulation différente du C.C.A.P., à
compter de la date .l'effet de cette réception partielle.
réception partielle.
42.4. Dans tous les cas, le décompte général est unique pour l’ensemble des travaux, la 42.4. Dans tous les cas, le décompte général est unique pour l'ensemble des travaux la
notification de la dernière décision de réception partielle faisant courir le délai prévu à notification de la dernière décision de réception partielle faisant courir le délai prévu au
l’article 13.3.2.
32 de l'article 13.
42.5. Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives à la libération des 42.5. Dans tous les cas également, les stipulations générales relatives à la libération des
sûretés ne sont applicables qu’à l’expiration du délai de garantie de l’ensemble des sûretés ne sont applicables qu'a l'expiration du délai de garantie de l'ensemble des
travaux.
travaux.
Article 43 - Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d’ouvrages
Article 43 Mise à disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrages
43.1. Le présent article s’applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit au
titulaire de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines parties
d’ouvrages, non encore achevés, à la disposition du maître de l’ouvrage et sans que
celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d’exécuter, ou de faire
exécuter par d’autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l’objet du
marché.
43.1. Le présent article s'applique lorsque le marché, ou un ordre de service, prescrit à
l'entrepreneur de mettre, pendant une certaine période, certains ouvrages ou certaines
parties d'ouvrages, non encore achevés, à la disposition du maître de l'ouvrage et sans
que celui-ci en prenne possession, afin notamment de lui permettre d'exécuter, ou de
faire exécuter par d'autres entrepreneurs, des travaux autres que ceux qui font l'objet du
marché.
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43.2. Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou parties d’ouvrages, un état des lieux
est dressé contradictoirement entre le maître d’œuvre et le titulaire.
Le titulaire a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui intéressent
les ouvrages ou parties d’ouvrages ainsi mis à la disposition du maître de l’ouvrage. Il
peut faire des réserves, s’il estime que les caractéristiques des ouvrages ne permettent
pas ces travaux ou que ces travaux risquent de les détériorer. Ces réserves doivent être
motivées par écrit et adressées au maître d’œuvre.
Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état des lieux
contradictoire est dressé.
43.2. Avant la mise à disposition de ces ouvrages ou partie d'ouvrages, un état des lieux
est dressé contradictoirement entre le maître d’œuvre et l'entrepreneur.
L'entrepreneur a le droit de suivre les travaux non compris dans son marché qui
intéressent les ouvrages ou parties d'ouvrages ainsi mis à la disposition du maître de
l'ouvrage. Il peut faire des réserves s'il estime que les caractéristiques des ouvrages ne
permettent pas ces travaux ou que lesdits travaux risquent de les détériorer. Ces réserves
doivent être motivées par écrit et adressées au maître d’œuvre.
Lorsque la période de mise à disposition est terminée, un nouvel état des lieux
contradictoire est dressé.
43.3. Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables, le titulaire 43.3. Sous réserve des conséquences des malfaçons qui lui sont imputables,
n’est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d’ouvrages pendant toute la l'entrepreneur n'est pas responsable de la garde des ouvrages ou parties d'ouvrages
pendant toute la durée où ils sont mis à la disposition du maître de l'ouvrage.
durée où ils sont mis à la disposition du maître de l’ouvrage.
Article 44 - Garanties contractuelles
Article 44 Garanties contractuelles
44.1. Délai de garantie :
44.1. Délai de garantie :
Le délai de garantie est, sauf prolongation décidée comme il est précisé à l’article 44.2, Le délai de garantie est, sauf stipulation différente du marché et sauf prolongation
d’un an à compter de la date d’effet de la réception.
décidée comme il est dit au 2 du présent article, d'un an à compter de la date d'effet de la
réception, ou de six mois à compter de cette date si le marché ne concerne que des
travaux d'entretien ou des terrassements.
Pendant le délai de garantie, outre les obligations qui peuvent résulter pour lui de Pendant le délai de garantie, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour
l’application de l’article 41.4, le titulaire est tenu à une obligation dite « obligation de lui de l'application du 4 de l'article 41, l'entrepreneur est tenu à une obligation dite
parfait achèvement », au titre de laquelle il doit :
"obligation de parfait achèvement" au titre de laquelle il doit :
a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux a) Exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux 5 et
articles 41.5 et 41.6 ;
6 de l'articles 41 ;
b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage ou le maître b) Remédier à tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage ou le maître
d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception d’œuvre, de telle sorte que l'ouvrage soit conforme à l'état où il était lors de la réception
ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs, dont la nécessité c) Procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité
serait apparue à l’issue des épreuves effectuées conformément aux stipulations prévues serait apparue à l'issue des épreuves effectuées conformément au C.C.A.P. ;
par les documents particuliers du marché ;
d) Remettre au maître d’œuvre les plans des ouvrages conformes à l’exécution dans les d) Remettre au maître d’œuvre les plans des ouvrages conformes à l'exécution dans les
conditions précisées à l’article 40.
conditions précisées à l'article 40.
Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de Les dépenses correspondant aux travaux complémentaires prescrits par le maître de
l’ouvrage ou le maître d’œuvre ayant pour objet de remédier aux déficiences énoncées l'ouvrage ou le maître d’œuvre ayant pour l'objet de remédier aux déficient énoncées aux
aux b et c ci-dessus ne sont à la charge de l’entrepreneur que si la cause de ces b et c ci-dessus ne sont à la charge de l'entrepreneur que si la cause de ces déficiences lui
déficiences lui est imputable.
est imputable.
L’obligation de parfait achèvement ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier L'obligation de parfait achèvement ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier
aux effets de l’usage ou de l’usure normale.
aux effets de l'usage ou de l'usure normale.
A l’expiration du délai de garantie, le titulaire est dégagé de ses obligations A l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur est dégagé de ses obligations
contractuelles, à l’exception des garanties particulières éventuellement prévues par les contractuelles, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 3 du présent article ;
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documents particuliers du marché.
Les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions réglementaires.
les sûretés éventuellement constituées sont libérées dans les conditions prévues au 16 de
l'article 4.
Si le représentant du pouvoir adjudicateur fait obstacle à la libération des sûretés, il en
informe, en même temps, le titulaire par tout moyen permettant de donner une date
certaine.
44.2. Prolongation du délai de garantie :
Si, à l’expiration du délai de garantie, le titulaire n’a pas procédé à l’exécution des
travaux et prestations énoncés à l’article 44.1 ainsi qu’à l’exécution de ceux qui sont
exigés, le cas échéant, en application de l’article 39, le délai de garantie peut être
prolongé par décision du représentant du pouvoir adjudicateur jusqu’à l’exécution
complète des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par le titulaire ou qu’elle le
soit d’office conformément aux stipulations de l’article 41.6.
Commentaires :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que les documents
particuliers du marché définissent, pour certains ouvrages ou certaines
catégories de travaux, des garanties particulières s’étendant au-delà du délai
de garantie fixé à l’article 44.1.
L’existence de ces garanties particulières n’a pas pour effet de retarder la libération des
sûretés au-delà de l’expiration du délai de garantie.
Le Conseil d’Etat s’est référé aux articles 1792 et 2270 du code civil et a déclaré
applicables aux marchés de travaux publics les principes dont ces dispositions
s’inspirent. Les constructeurs sont présumés responsables des désordres constatés dans
l’ouvrage durant le délai décennal (Entreprise Trannoy, 2 février 1973).
Le point de départ des responsabilités résultant de ces principes est fixé à la date d’effet
de la réception, ou, pour les ouvrages ou parties d’ouvrages ayant fait l’objet d’une
réception partielle en application de l’article 42, à la date d’effet de cette réception
partielle.
44.2. Prolongation du délai de garantie :
Si, à l'expiration du délai de garantie, l'entrepreneur n'a pas procédé à l'exécution des
travaux et prestations énoncés au 1 du présent article ainsi qu'à l'exécution de ceux qui
sont exigés, le cas échéant, en application de l'article 39, le délai de garantie peut être
prolongé par décision de la personne responsable du marché jusqu'à l'exécution complète
des travaux et prestations, que celle-ci soit assurée par l'entrepreneur ou qu'elle le soit
d'office conformément aux stipulations du 6 de l'article 41.
44.3. Garanties particulières :
Les stipulations qui précèdent ne font pas obstacle à ce que le C.C.T.G. ou le C.C.A.P.
définissent, pour certains ouvrages ou certaines catégories de travaux, des garanties
particulières s'étendant au-delà du délai de garantie fixé au 1 du présent article.
Chapitre VI - Résiliation du marché. ― Interruption des travaux
CHAPITRE VI RESILIATION DU MARCHE - INTERRUPTION DES
TRAVAUX
Article 45 - Principes généraux
Article 46 Résiliation du marché
Le représentant du pouvoir adjudicateur peut mettre fin à l’exécution des prestations
faisant l’objet du marché avant l’achèvement de celles-ci, soit de son fait ou de celui de
son mandataire dans les conditions prévues à l’article 46.2, soit pour faute du titulaire
dans les conditions prévues à l’article 46.3, soit dans le cas des circonstances
particulières mentionnées à l’article 46.1.
Le pouvoir adjudicateur peut également mettre fin, à tout moment, à l’exécution des
prestations pour un motif d’intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être
46.1. Il peut être mis fin à l'exécution des travaux faisant l'objet du marché, avant
l'achèvement de ceux-ci par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date
d'effet.
Le règlement du marché est fait alors selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article
13, sous réserve des autres stipulations du présent article.
Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être
indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet
L'existence de ces garanties particulières n'a pas pour effet de retarder la libération des
sûretés au-delà de l'expiration du délai de garantie.
Article 45 Responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792
et 2270 du code civil
Le point de départ des responsabilités résultant des principes dont s'inspirent les articles
1792 et 2270 du code civil est fixé à la date d'effet de la réception, ou, pour les ouvrages
ou parties d'ouvrages ayant fait l'objet d'une réception partielle en application de l'article
42, à la date d'effet de cette réception partielle.
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indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette décision, selon les modalités prévues à effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante cinq jours
compté à partir de la notification du décompte général.
l’article 46.4.
La décision de résiliation du marché est notifiée au titulaire. Sous réserve des
dispositions particulières mentionnées à l’article 47, la résiliation prend effet à la date
fixée dans la décision de résiliation ou, à défaut, à la date de sa notification.
Le règlement du marché est effectué alors selon les modalités prévues aux articles 13.3
et 13.4, sous réserve des stipulations de l’article 47.
L’article 46 précise, selon les cas, si le titulaire a droit à être indemnisé du fait de la
décision de résiliation.
Article 46 - Cas de résiliation du marché
46.1. Résiliation pour évènements extérieurs au marché :
46.1.1. Décès ou incapacité civile du titulaire.
En cas de décès ou d’incapacité civile du titulaire, le représentant du pouvoir
adjudicateur peut résilier le marché ou accepter sa continuation par les ayants droit ou le
curateur. Un avenant de transfert est établi à cette fin.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l’incapacité
civile. Elle n’ouvre droit pour le titulaire ou ses ayants droit à aucune indemnité.
46.1.2. Redressement judiciaire ou liquidation judiciaire.
En cas de redressement judiciaire, le marché est résilié, si après mise en demeure de
l’administrateur judiciaire, dans les conditions prévues à l’article L. 622-13 du code de
commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
En cas de liquidation judiciaire du titulaire, le marché est résilié si, après mise en
demeure du liquidateur, dans les conditions prévues à l’article L. 641-10 du code de
commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du titulaire.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date de l’évènement. Elle n’ouvre
droit, pour le titulaire, à aucune indemnité.
46.1.3. Incapacité physique du titulaire.
En cas d’incapacité physique manifeste et durable du titulaire, compromettant la bonne
exécution du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché.
La résiliation n’ouvre droit pour le titulaire à aucune indemnité.
Article 47 Décès, incapacité, redressement judiciaire et liquidation judiciaire
47.1. En cas de décès ou d'incapacité civile de l'entrepreneur, la résiliation du marché est
prononcée, sauf si la personne responsable du marché accepte la continuation du marché
par les ayants droit ou le curateur.
La résiliation, si elle est prononcée, prend effet à la date du décès ou de l'incapacité
civile. Elle n'ouvre droit, pour l'entrepreneur ou ses ayants droit, à aucune indemnité.
47.3. En cas de règlement judiciaire ou de liquidation judiciaire, le marché peut être
résilié dans les conditions prévues par la loi no 8598 du 25 janvier 1985 modifiée.
47.2. En cas d'incapacité physique, manifeste et durable, de l'entrepreneur, le marché
peut être résilié sans que l'entrepreneur puisse prétendre à indemnité.
47.4 Dans les cas de résiliation prévus au présent article, pour l'application des
stipulations des 3 et 4 de l'article 46, les ayants droit, le tuteur ou le curateur,
l'administrateur ou le liquidateur, le cas échéant, sont substitués à l'entrepreneur.
46.2. Résiliation du fait du représentant du pouvoir adjudicateur ou de son
mandataire :
46.2.1. Pour ordre de service tardif.
Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre de 46.6. Dans le cas où le marché prévoit que les travaux doivent commencer sur un ordre
service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n’a pas été de service intervenant après la notification du marché, si cet ordre de service n'a pas été
notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d’un tel délai, dans les six mois notifié dans le délai fixé par le marché ou, à défaut d'un tel délai, dans les six mois
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suivant la notification du marché, le titulaire peut :
― soit proposer au représentant du pouvoir adjudicateur une nouvelle date de
commencement de réalisation des prestations du marché ; les prestations sont alors
exécutées aux conditions économiques du marché tel qu’il a été notifié ; si le
représentant du pouvoir adjudicateur refuse la proposition du titulaire, celui-ci peut
demander par écrit la résiliation du marché ;
― soit demander, par écrit, la résiliation du marché.
Lorsque la résiliation est demandée par le titulaire en application du présent article, elle
ne peut lui être refusée.
Si, ayant reçu l’ordre de commencer les travaux, le titulaire n’a pas, dans un délai de
quinze jours, refusé d’exécuter cet ordre et proposé une nouvelle date de commencement
ou demandé la résiliation du marché, il est réputé, par son silence, avoir accepté
d’exécuter les prestations aux conditions initiales du marché.
Lorsque la résiliation est prononcée à la demande du titulaire en application du présent
article, celui-ci est indemnisé des frais et investissements éventuellement engagés pour le
marché et nécessaires à son exécution. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite,
dûment justifiée, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de la décision
de résiliation.
46.2.2. Après ajournement ou interruption des travaux.
En application de l’article 49, le marché peut être résilié.
Cette résiliation ouvre droit pour le titulaire à indemnité.
suivant la notification du marché, l'entrepreneur a le droit d'obtenir la résiliation du
marché. Il perd ce droit si, ayant reçu l'ordre de commencer les travaux, il n'a pas, dans
le délai de quinze jours, refusé d'exécuter cet ordre et demandé par écrit la résiliation du
marché.
46.3. Résiliation pour faute du titulaire :
46.3.1. Le représentant du pouvoir adjudicateur peut résilier le marché pour faute du
titulaire dans les cas suivants :
a) Le titulaire contrevient aux obligations légales ou réglementaires, relatives au travail
ou à la protection de l’environnement ;
b) Le titulaire a refusé de représenter ou de restituer des bâtiments, terrains, matériels,
produits de construction, équipements et approvisionnements qui lui ont été confiés, ou il
a dégradé ou utilisé de manière abusive ces bâtiments, terrains, matériels, objets et
approvisionnements ;
c) Le titulaire, dans les conditions prévues à l’article 48, ne s’est pas acquitté de ses
obligations dans les délais contractuels, après que le manquement a fait l’objet d’une
constatation contradictoire et d’un avis du maître d’œuvre, et si le titulaire n’a pas été
autorisé par ordre de service à reprendre l’exécution des travaux ; dans ce cas, la
résiliation du marché décidée peut être soit simple, soit aux frais et risques du titulaire et,
dans ce dernier cas, les dispositions des articles 48.4 à 48.7 s’appliquent ;
d) Dans le cas où le marché prévoit un contrôle de prix de revient, le titulaire a
contrevenu à ses obligations ;
e) Le titulaire a sous-traité en contrevenant aux dispositions législatives et
réglementaires relatives à la sous-traitance, ou il ne respecte pas les obligations relatives
aux sous-traitants mentionnées à l’article 3.6 ;
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f) Le titulaire n’a pas produit les attestations d’assurances dans les conditions prévues à
l’article 9 ;
g) Le titulaire déclare, indépendamment des cas prévus à l’article 46.1.1, ne pas pouvoir
exécuter ses engagements ;
h) Le titulaire n’a pas communiqué les modifications mentionnées à l’article 3.4.2 et ces
modifications sont de nature à compromettre la bonne exécution du marché ;
i) Le titulaire s’est livré, à l’occasion de l’exécution du marché, à des actes frauduleux ;
j) Le titulaire ou le sous-traitant ne respecte pas les obligations relatives à la
confidentialité, à la protection des données à caractère personnel, et à la sécurité,
conformément à l’article 5 ;
k) Postérieurement à la signature du marché, le titulaire a fait l’objet d’une interdiction
d’exercer toute profession industrielle ou commerciale ;
l) Postérieurement à la signature du marché, les renseignements ou documents produits
par le titulaire, à l’appui de sa candidature ou exigés préalablement à l’attribution du
marché, s’avèrent inexacts.
46.3.2. Sauf dans les cas prévus aux g, i, k et l du 46.3.1 ci-dessus, une mise en demeure,
assortie d’un délai d’exécution, doit avoir été préalablement notifiée au titulaire et être
restée infructueuse.
Dans le cadre de la mise en demeure, le représentant du pouvoir adjudicateur informe le
titulaire de la sanction envisagée et l’invite à présenter ses observations.
46.3.3. La résiliation du marché ne fait pas obstacle à l’exercice des actions civiles ou
pénales qui pourraient être intentées contre le titulaire.
46.4. Résiliation pour motif d’intérêt général :
Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérêt
général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au
montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des
prestations reçues, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à
défaut, de 5 %.
Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements,
éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui
n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe
d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité,
dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché.
Le titulaire doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai
de deux mois compté à partir de la notification de la décision de résiliation.
Article 46 Résiliation du marché
46.1. […]
Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être
indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision.
Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de
quarante cinq jours compté à partir de la notification du décompte général.
Article 47 - Opérations de liquidation
47.1. Modalités d’exécution :
47.1.1. En cas de résiliation, il est procédé, le titulaire ou ses ayants droit, tuteur, 46.2. En cas de résiliation, il est procédé, l'entrepreneur ou ses ayants droit, tuteur,
administrateur ou liquidateur, dûment convoqués dans les conditions prévues par les curateur ou syndic, dûment convoqués, aux constatations relatives aux ouvrages et
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documents particuliers du marché, aux constatations relatives aux ouvrages et parties
d’ouvrages exécutés, à l’inventaire des matériaux approvisionnés ainsi qu’à l’inventaire
descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procès-verbal de ces
opérations dans les conditions prévues à l’article 12. Ce procès-verbal comporte l’avis
du maître d’œuvre sur la conformité aux dispositions du marché des ouvrages ou parties
d’ouvrages exécutés.
Ce procès-verbal est signé par le maître de l’ouvrage. Il emporte réception des ouvrages
et parties d’ouvrages exécutés, avec effet de la date d’effet de la résiliation, tant pour le
point de départ du délai de garantie défini à l’article 44 que pour le point de départ du
délai prévu pour le règlement final du marché à l’article 13.3.2.
47.1.2. Dans les dix jours suivant la date de signature de ce procès-verbal, le représentant
du pouvoir adjudicateur fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du
chantier pour assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d’ouvrages
exécutés. Ces mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d’ouvrages.
A défaut d’exécution de ces mesures par le titulaire dans le délai imparti par le
représentant du pouvoir adjudicateur, le maître d’œuvre les fait exécuter d’office.
Sauf dans les cas de résiliation ouvrant droit à indemnité, ces mesures sont à la charge du
titulaire.
47.1.3. Le maître de l’ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :
― les ouvrages provisoires réalisés dans le cadre du marché et utiles à l’exécution du
marché ;
― les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et
outillages approvisionnés, acquis ou réalisés pour les besoins du marché, dans la limite
où il en a besoin pour le chantier.
Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de
conserver à sa disposition le matériel spécialement construit pour l’exécution du marché.
En cas d’application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages
provisoires et du matériel est égal à la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est
maintenu à disposition, son prix de location est déterminé en fonction de la partie non
amortie de sa valeur.
Les matériaux, produits de construction, équipements, progiciels, logiciels et outillages
approvisionnés, acquis ou réalisés, sont rachetés aux prix du marché ou, à défaut, à ceux
qui résultent de l’application de l’article 14.
47.1.4. Le titulaire est tenu d’évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maître
d’œuvre.
parties d'ouvrages exécutés, à l'inventaire des matériaux approvisionnés, ainsi qu'à
l'inventaire descriptif du matériel et des installations de chantier. Il est dressé procèsverbal de ces opérations.
L'établissement de ce procès-verbal emporte réception des ouvrages et parties d'ouvrages
exécutés, avec effet de la date d'effet de la résiliation, tant pour le point de départ du
délai de garantie défini à l'article 44 que pour le point de départ du délai prévu pour le
règlement final du marché au 32 de l'article 13.
46.3. Dans les dix jours suivant la date de ce procès-verbal, la personne responsable du
marché fixe les mesures qui doivent être prises avant la fermeture du chantier pour
assurer la conservation et la sécurité des ouvrages ou parties d'ouvrages exécutés. Ces
mesures peuvent comporter la démolition de certaines parties d'ouvrages.
A défaut d'exécution de ces mesures par l'entrepreneur dans le délai imparti par la
personne responsable du marché, le maître d’œuvre les fait exécuter d'office.
Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, ces mesures ne sont pas à la
charge de l'entrepreneur.
46 4. Le maître de l'ouvrage dispose du droit de racheter, en totalité ou en partie :
- les ouvrages provisoires utiles à l'exécution du marché ;
- les matériaux approvisionnés, dans la limite où il en a besoin pour le chantier.
Il dispose, en outre, pour la poursuite des travaux, du droit, soit de racheter, soit de
conserver à sa disposition le matériel spécialement construit pour l'exécution du marché.
En cas d'application des deux alinéas précédents, le prix de rachat des ouvrages
provisoires et du matériel est égal à la partie non amortie de leur valeur. Si le matériel est
maintenu à disposition, son prix de location est déterminé en fonction de la partie non
amortie de sa valeur.
Les matériaux approvisionnés sont rachetés aux prix du marché ou, à défaut, à ceux qui
résultent de l'application de l'article 14.
46.5. L'entrepreneur est tenu d'évacuer les lieux dans le délai qui est fixé par le maître
d’œuvre.
47.2. Décompte de liquidation :
47.2.1. En cas de résiliation du marché, une liquidation des comptes est effectuée. Le
décompte de liquidation du marché, qui se substitue au décompte général prévu à
l’article 13.4.2, est arrêté par décision du représentant du pouvoir adjudicateur et notifié
au titulaire.
47.2.2. Le décompte de liquidation comprend :
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a) Au débit du titulaire :
― le montant des sommes versées à titre d’avance et d’acompte ;
― la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au
titulaire que celui-ci ne peut restituer ainsi que la valeur de reprise des moyens que le
pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ;
― le montant des pénalités ;
― le cas échéant, le supplément des dépenses résultant de la passation d’un marché aux
frais et risques du titulaire dans les conditions fixées à l’article 48.
b) Au crédit du titulaire :
― la valeur contractuelle des travaux exécutés, y compris, s’il y a lieu, les intérêts
moratoires ;
― le montant des rachats ou locations résultant de l’application de l’article 47.1.3 ;
― le cas échéant, le montant des indemnités résultant de l’application des articles 46.2 et
46.4.
47.2.3. Le décompte de liquidation est notifié au titulaire par le pouvoir adjudicateur, au
plus tard deux mois suivant la date de signature du procès-verbal prévu à l’article 47.1.1.
Cependant, lorsque le marché est résilié aux frais et risques du titulaire, le décompte de
liquidation du marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du
nouveau marché passé pour l’achèvement des travaux. Dans ce cas, il peut être procédé à
une liquidation provisoire du marché, dans le respect de la règlementation en vigueur.
Article 48 - Mesures coercitives
Article 49 Mesures coercitives
48.1. A l’exception des cas prévus aux articles 15.2.2, 15.4 et 47.2, lorsque le titulaire ne
se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du
pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une
décision qui lui est notifiée par écrit.
Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas
inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.
49.1. A l'exception des cas prévus au 22 de l'article 15 et au 6 de l'article 46, lorsque
l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service,
la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai
déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit.
Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d'urgence, n'est pas
inférieur à quinze jours à compter de la date de notification de la mise en demeure.
48.2. Si le titulaire n’a pas déféré à la mise en demeure, la poursuite des travaux peut être 49.2. Si l'entrepreneur n'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en demeure, une
ordonnée, à ses frais et risques, ou la résiliation du marché peut être décidée.
mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut
être décidée.
48.3. Pour assurer la poursuite des travaux, en lieu et place du titulaire, il est procédé, le 49.3. Pour établir la régie, laquelle peut n'être que partielle, il est procédé, l'entrepreneur
titulaire étant présent ou ayant été dûment convoqué, à la constatation des travaux étant présent ou ayant été dûment appelé, à la constatation des travaux exécutes et des
exécutés et des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire descriptif du approvisionnements existants, ainsi qu'à l'inventaire description du matériel de
matériel du titulaire et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n’est pas utile l'entrepreneur et à la remise à celui-ci de la partie de ce matériel qui n'est pas utile à
à l’achèvement des travaux.
l'achèvement des travaux poursuivis en régie.
Dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision de poursuite des travaux, en L'entrepreneur peut être relevé de la régie s'il justifie des moyens nécessaires pour
lieu et place du titulaire, ce dernier peut être autorisé par ordre de service à reprendre reprendre les travaux et les mener à bonne fin.
l’exécution des travaux s’il justifie des moyens nécessaires pour les mener à bonne fin.
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Après l’expiration de ce délai, la résiliation du marché est prononcée par le représentant Après l'expiration d'un délai d'un mois suivant la notification de la décision de mise en
du pouvoir adjudicateur.
régie, la résiliation du marché peut être décidée.
48.4. En cas de résiliation aux frais et risques du titulaire, les mesures prises en
application de l’article 48.3 sont à la charge de celui-ci. Pour l’achèvement des travaux
conformément à la réglementation en vigueur, il est passé un marché avec un autre
entrepreneur. Ce marché de substitution est transmis pour information au titulaire
défaillant. Par exception aux dispositions de l’article 13.4.2, le décompte général du
marché résilié ne sera notifié au titulaire qu’après règlement définitif du nouveau marché
passé pour l’achèvement des travaux.
49.4. La résiliation du marché décidée en application du 2 ou du 3 du présent article peut
être soit simple, soit aux frais et risques de l'entrepreneur.
Dans les deux cas, les mesures prises en application du 3 de l'article 46 sont à sa charge.
En cas de résiliation aux frais et risques de l'entrepreneur, il est passé un marché avec un
autre entrepreneur pour l'achèvement des travaux. Ce marché est conclu après appel
d'offres avec publicité préalable ; toutefois, pour les marchés intéressant la défense ou en
cas d'urgence, il peut être passé un marché négocié. Par exception aux dispositions du 42
de l'article 13, le décompte général du marché résilié ne sera notifié à l'entrepreneur
qu'après règlement définitif du nouveau marché passé pour l'achèvement des travaux.
48.5. Le titulaire, dont les travaux font l’objet des stipulations des articles 48.2 et 48.3, 49.5. L'entrepreneur dont les travaux sont mis en régie est autorisé à en suivre
est autorisé à en suivre l’exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d’œuvre et l'exécution sans pouvoir entraver les ordres du maître d’œuvre et de ses représentants.
de ses représentants.
Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.
Il en est de même en cas de nouveau marché passé à ses frais et risques.
48.6. Les excédents de dépenses qui résultent du nouveau marché, passé après la
décision de résiliation prévue aux articles 48.2 ou 48.3, sont à la charge du titulaire. Ils
sont prélevés sur les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses sûretés
éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d’insuffisance.
Dans le cas d’une diminution des dépenses, le titulaire ne peut en bénéficier, même
partiellement.
49.6. Les excédents de dépenses qui résultent de la régie ou du nouveau marché sont
l'entrepreneur. Ils sont prélevés les sommes qui peuvent lui être dues ou, à défaut, sur ses
sûretés éventuelles, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance.
48.7. Dans le cas d’un marché passé avec un groupement conjoint dont le mandataire est
solidaire de chacun des membres, les dispositions particulières ci-après sont applicables :
48.7.1. Si l’un des membres du groupement ne se conforme pas aux obligations définies
au 48.1 qui lui incombent pour l’exécution des prestations qui lui sont attribuées dans
l’acte d’engagement, le représentant du pouvoir adjudicateur le met en demeure d’y
satisfaire suivant les modalités définies à l’article 48.1, la décision étant adressée au
mandataire.
La mise en demeure produit effet, sans qu’il soit besoin d’une mention expresse à
l’égard du mandataire. Le mandataire est tenu de se substituer au membre du
groupement défaillant pour l’exécution des travaux dans le mois qui suit l’expiration du
délai imparti à ce membre, si ce dernier n’a pas déféré à la mise en demeure.
49.7. Dans le cas d'un marché passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, les
dispositions particulières ci-après sont applicables :
1° Si l'un des entrepreneurs ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent pour
l'exécution du lot de travaux dont il est chargé, la personne responsable du marché le met
en demeure d'y satisfaire suivant les modalités définies au 1 du présent article, la
décision étant adressée au mandataire.
Dans le cas d'une diminution des dépenses, l'entrepreneur ne peut ne peut en bénéficier,
même partiellement.
La mise en demeure produit effet, sans qu'il soit besoin d'une mention expresse à l'égard
du mandataire, lui même solidaire de l'entrepreneur en cause. Le mandataire est tenu de
se substituer à l'entrepreneur défaillant pour l'exécution des travaux dans le mois qui suit
à l'expiration délai imparti à cet entrepreneur, si ce dernier n'a pas déféré à la mise en
demeure.
A défaut, les mesures coercitives prévues à l’article 48.2. peuvent être appliquées au A défaut, les mesures coercitives prévues au 2 du présent article peuvent être appliquées
membre du groupement défaillant comme au mandataire.
à l'entrepreneur défaillant comme au mandataire ;
48.7.2. Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant 2° Si le mandataire ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en tant que
que représentant et coordonnateur des autres membres du groupement, il est mis en représentant et coordonnateur des autres entrepreneurs, il est mis en demeure d'y
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demeure d’y satisfaire suivant les modalités définies à l’article 48.1.
Si cette mise en demeure reste sans effet, le représentant du pouvoir adjudicateur invite
les entrepreneurs conjoints à désigner un autre mandataire parmi les autres membres du
groupement, dans le délai d’un mois.
Le nouveau mandataire, une fois désigné, est substitué par avenant à l’ancien dans tous
ses droits et obligations.
48.7.3. Lorsque le mandataire est défaillant, non seulement dans son rôle de mandataire,
mais aussi dans l’exécution des travaux qui lui sont attribués dans l’acte d’engagement,
les dispositions suivantes s’appliquent.
Si les autres membres du groupement l’acceptent expressément, un des autres membres
du groupement peut être substitué au mandataire dans l’exécution des prestations qui lui
sont attribuées dans l’acte d’engagement. Un nouveau mandataire est alors désigné selon
les modalités fixées à l’article 48.7.2.
Faute de l’accord des autres membres du groupement, le représentant du pouvoir
adjudicateur est tenu de passer un nouveau marché pour la réalisation de la part des
travaux non exécutée par le mandataire. Dans ce cas :
― si les autres membres du groupement en expriment le souhait, ils peuvent poursuivre
leurs travaux dans le cadre d’un groupement réduit à eux seuls. Un nouveau mandataire
est alors désigné selon les modalités fixées à l’article 48.7.2.
Un avenant désigne alors la part des prestations exclues du marché, celles restant à
fournir par chacun des membres du groupement ainsi réduit, et le nouveau mandataire de
ce groupement ;
― si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre l’exécution des travaux,
le représentant du pouvoir adjudicateur résilie la totalité du marché.
Article 49 - Ajournement et interruption des travaux
49.1. Ajournement des travaux :
49.1.1. L’ajournement des travaux peut être décidé par le représentant du pouvoir
adjudicateur. Il est alors procédé, suivant les modalités indiquées à l’article 12, à la
constatation des ouvrages et parties d’ouvrages exécutés et des matériaux
approvisionnés.
Le titulaire, qui conserve la garde du chantier, a droit à être indemnisé des frais que lui
impose cette garde et du préjudice qu’il aura éventuellement subi du fait de
l’ajournement.
Une indemnité d’attente de reprise des travaux peut être fixée suivant les modalités
prévues aux articles 14.3. et 14.4.
49.1.2. Si, par suite d’un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les
travaux ont été interrompus pendant plus d’une année, le titulaire a le droit d’obtenir la
résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d’une durée d’ajournement conduisant au
dépassement de la durée d’un an indiquée ci-dessus, il n’a pas, dans un délai de quinze
jours, demandé la résiliation.
satisfaire suivant les modalités définies au 1 du présent article.
Si cette mise en demeure reste sans effet, la personne responsable du marché invite les
entrepreneurs conjoints à désigner un autre mandataire, dans le délai d'un mois ;
le nouveau mandataire, une fois agréé, est alors substitué à l'ancien dans tous ses droits
et obligations.
Faute de cette désignation, la personne responsable du marché choisit une personne
physique ou morale pour coordonner l'action des divers entrepreneurs conjoints. le
mandataire défaillant reste solidaire des autres entrepreneurs et supporte les dépenses
d'intervention du nouveau coordonnateur.
Article 48 Ajournement et interruption des travaux
48.1 L'ajournement des travaux peut être décidé. Il est alors procédé, suivant les
modalités indiquées à l'article 12, à la constatation des ouvrages et parties d'ouvrages
exécutés et des matériaux approvisionnés.
L'entrepreneur qui conserve la garde du chantier a droit à être indemnisé des frais que lui
impose cette garde et préjudice qu'il aura éventuellement subi du fait de l'ajournement.
Une indemnité d'attente de reprise des travaux peut être fixée dans les mêmes conditions
que les prix nouveaux, suivant les modalités prévues à l'article 14.
48.2. Si, par suite d'un ajournement ou de plusieurs ajournements successifs, les travaux
ont été interrompus pendant plus d'une année, L'entrepreneur a le droit d'obtenir la
résiliation du marché, sauf si, informé par écrit d'une durée d'ajournement conduisant au
dépassement de la durée d'un an indiquée ci-dessus, il n'a pas, dans un délai de quinze
jours, demandé la résiliation.
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49.2. Interruption des travaux :
49.2.1. Au cas où deux acomptes successifs n’auraient pas été payés, le titulaire peut,
trente jours après la date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxième
de ces acomptes, prévenir, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, le
représentant du pouvoir adjudicateur de son intention d’interrompre les travaux au terme
d’un délai d’un mois.
Si, dans ce délai, il n’a pas été notifié au titulaire, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux, le titulaire peut les
interrompre.
49.2.2. Au cas où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit
éventuel du titulaire à indemnité compensatoire, les intérêts qui lui sont dus par suite du
retard dans le paiement des acomptes mensuels sont majorés de 50 % à compter de la
date de réception de la lettre recommandée mentionnée au second alinéa du 49.2.1.
49.2.3. Au cas où le titulaire a régulièrement interrompu les travaux en application de
l’article 49.2.1, les délais d’exécution des prestations sont de plein droit prolongés du
nombre de jours compris entre la date de l’interruption des travaux et celle du paiement
des acomptes en retard. Si le paiement du premier au moins des acomptes en retard n’est
pas intervenu dans le délai de six mois après l’interruption effective des travaux, le
titulaire a le droit de ne pas les reprendre et de demander par écrit la résiliation du
marché.
48.3 Au cas où trois acomptes mensuels successifs n'auraient pas été mandatés,
l'entrepreneur, trente jours après la date limite fixée au 23 de l'article 13 pour le
mandatement du troisième de ces acomptes, peut, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception adressée à la personne responsable du marché, prévenir le maître de
l'ouvrage de son intention d'interrompre les travaux au terme d'un délai de deux mois.
Si, dans ce délai, il n'a pas été notifié à l'entrepreneur, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, une décision ordonnant la poursuite des travaux,
l'entrepreneur peut les interrompre.
Au cas où la poursuite des travaux a été ordonnée et sans préjudice du droit éventuel de
l'entrepreneur à indemnité compensatoire, les intérêts qui lui sont dus par suite du retard
dans le mandatement des acomptes mensuels sont majorés de 50 p. 100 à compter de la
date de réception de la lettre recommandée mentionnée au premier alinéa du présent
paragraphe.
Au cas où l'entrepreneur a régulièrement interrompu les travaux en vertu des stipulations
combinées des deux premiers alinéas du présent article 3, les délais d'exécution sont de
plein droit prolongés du nombre de jours de calendrier compris entre la date de
l'interruption et celle du mandatement des deux premiers acomptes en retard. Si le
mandatement des deux premiers au moins des acomptes en retard n'est pas intervenu
dans le délai d'une année après l'interruption effective des travaux, l'entrepreneur a le
droit de ne pas les reprendre et d'obtenir la résiliation de son marché aux torts du maître
de l'ouvrage.
Chapitre VII - Différends et litiges
CHAPITRE VII MESURES COERCITIVES - REGLEMENT DES DIFFERENDS
ET DES LITIGES
Article 50 - Règlement des différends et des litiges
Article 50 Règlement des différents et des litiges
Le représentant du pouvoir adjudicateur et le titulaire s’efforceront de régler à l’amiable
tout différend éventuel relatif à l’interprétation des stipulations du marché ou à
l’exécution des prestations objet du marché.
50.1. Mémoire en réclamation :
50.1.1. Si un différend survient entre le titulaire et le maître d’œuvre, sous la forme de
réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le
représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation.
Dans son mémoire en réclamation, le titulaire expose les motifs de son différend,
indique, le cas échéant, les montants de ses réclamations et fournit les justifications
nécessaires correspondant à ces montants. Il transmet son mémoire au représentant du
pouvoir adjudicateur et en adresse copie au maître d’œuvre.
Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans
50.1. Intervention de la personne responsable du marché :
50.11. Si un différend survient entre le maître d’œuvre et l'entrepreneur sous la forme de
réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, L'entrepreneur remet au
maître d’œuvre, aux fins de transmission à la personne responsable du marché, un
mémoire exposant les motifs et indiquant les montants de ses réclamations.
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le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général.
Le mémoire reprend, sous peine de forclusion, les réclamations formulées
antérieurement à la notification du décompte général et qui n’ont pas fait l’objet d’un
règlement définitif.
50.1.2. Après avis du maître d’œuvre, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au 50.12. Après que ce mémoire a été transmis par le maître d’œuvre, avec son avis, à la
titulaire sa décision motivée dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la date de personne responsable du marché, celle-ci notifie ou fait notifier à l'entrepreneur sa
réception du mémoire en réclamation.
proposition pour le règlement du différend, dans un délai de deux mois à compter de la
date de réception par le maître d’œuvre du mémoire de réclamation.
50.1.3. L’absence de notification d’une décision dans ce délai équivaut à un rejet de la L'absence de proposition dans ce délai équivaut à un rejet de la demande de
demande du titulaire.
l'entrepreneur.
50.2. Lorsque le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas donné suite ou n’a pas 50.2. Intervention du maître de l'ouvrage :
donné une suite favorable à une demande du titulaire, le règlement définitif du différend 50.21. Lorsque l'entrepreneur n'accepte pas la proposition de la personne responsable du
relève des procédures fixées aux articles 50.3 à 50.6.
marché ou le rejet implicite de sa demande. il doit, sous peine de forclusion, dans un
délai de trois mois à compter de la notification de cette proposition ou de l'expiration du
délai de deux mois prévu au 12 du présent article, le faire connaître par écrit à la
personne responsable du marché en lui faisant parvenir, le cas échéant. aux fins de
transmission au maître de l'ouvrage. un mémoire complémentaire développant les
raisons de son refus.
50.22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et
l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux
fins de transmission au maître de l'ouvrage.
50.23. La décision à prendre sur les différends prévus aux 21 et 22 du présent article
appartient au maître de l'ouvrage.
Si l'entrepreneur ne donne pas son accord à la décision ainsi prise, les modalités fixées
par cette décision sont appliquées à titre de règlement provisoire du différend, le
règlement définitif relevant des procédures décrites ci-après.
50.3. Procédure contentieuse :
50.3.1. A l’issue de la procédure décrite à l’article 50.1, si le titulaire saisit le tribunal
administratif compétent, il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs
énoncés dans les mémoires en réclamation.
50.3.2. Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le
titulaire dispose d’un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise
par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l’article 50.1.2, ou de la
décision implicite de rejet conformément à l’article 50.1.3, pour porter ses réclamations
devant le tribunal administratif compétent.
50.3. Procédure contentieuse :
50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne
responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l'entrepreneur mentionné aux 21 et
22 du présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur ou si celui-ci
n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal
administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs
de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du
marché.
50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la
décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a
donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations
devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite
décision et toute réclamation est irrecevable.
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50.3.3. Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute
réclamation est irrecevable.
Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de
règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article.
50.4. Intervention d’un comité consultatif de règlement amiable :
Commentaires :
Le représentant du pouvoir adjudicateur ou le titulaire peut soumettre tout
différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges,
dans les conditions mentionnées à l’article 127 du code des marchés publics.
50.4.1. La saisine d’un comité consultatif de règlement amiable suspend les délais de
recours prévus par le présent CCAG jusqu’à la décision du représentant du pouvoir
adjudicateur après avis du comité.
Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de
la saisine du comité.
50.4.2. Le cocontractant qui saisit d’un différend ou d’un litige le comité consultatif de
règlement amiable compétent supporte les frais de l’expertise, s’il en est décidé une.
Toutefois, l’autre cocontractant peut en rembourser tout ou partie, après avis du comité.
50.4. Intervention d'un comité consultatif de règlement amiable :
Lorsque le titulaire du marché saisit d'un différend ou d'un litige le comité consultatif
interministériel de règlement amiable, il supporte les frais de l'expertise, s'il en est décidé
une. Toutefois, la personne publique peut en rembourser tout ou partie après avis du
comité.
50.5. Recours à la conciliation ou à l’arbitrage :
Les parties peuvent, d’un commun accord, avoir recours à la conciliation selon les
modalités qu’elles déterminent.
Elles peuvent également, d’un commun accord, avoir recours à l’arbitrage, dans les
conditions fixées à l’article 128 du code des marchés publics.
La saisine d’un conciliateur ou d’un tribunal arbitral suspend les délais de recours prévus
par le présent CCAG jusqu’à la notification de la décision prise après conciliation, de la
constatation par le conciliateur de l’échec de sa mission ou de la décision du tribunal
arbitral.
50.6. Règlement des différends et litiges en cas d’entrepreneurs groupés conjoints :
Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire
représente chacun d’eux, envers le représentant du pouvoir adjudicateur, pour
l’application des dispositions du présent article jusqu’à la date, définie à l’article 44.1, à
laquelle prennent fin les obligations contractuelles, chaque membre du groupement étant
ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent à l’exception des
dispositions de l’article 13.5.2.
50.5. Règlement des différends et litiges en cas d'entrepreneurs groupés conjoints :
Lorsque le marché est passé avec des entrepreneurs groupés conjoints, le mandataire
représente chacun d'eux pour l'application des dispositions du présent article jusqu'à la
date, définie au 1 de l'article 44, à laquelle prennent fin les obligations contractuelles,
chaque entrepreneur étant ensuite seul habilité à poursuivre les litiges qui le concernent.
Article 51 - Liste récapitulative des dérogations au CCAG
Le dernier article du CCAP indique la liste récapitulative des articles du CCAG auxquels 3.12. […] Toutefois, toute dérogation aux dispositions des C.C.T.G. et du C.C.A.G. qui
il est dérogé.
n'est pas clairement définie et, en outre, récapitulée comme telle dans le dernier article
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du C.C.A.P. est réputée non écrite.
2.6. Marchés à tranches conditionnelles :
Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée,
pour chacune d'entre elles, à la notification à l'entrepreneur, par ordre de service, de la
décision de la personne responsable du marché la prescrivant.
Si cet ordre de service n'a pas été notifié à l'entrepreneur dans le délai imparti par le
marché, le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur sont, à l'expiration de ce délai, déliés de
toute obligation pour cette tranche conditionnelle, sans préjudice de l'application des
stipulations du 8 de l'article 11.
3.2. Pièces contractuelles postérieures à la conclusion du marché :
Après sa conclusion, le marché est éventuellement modifié par :
- les avenants ;
- les états supplémentaires de prix forfaitaires et les bordereaux supplémentaires
de prix unitaires établis dans les conditions prévues à l'article 14, les actes
spéciaux établis dans les conditions prévues au 43 de l'article 2
Article 4 Cautionnement ou retenue de garantie - Assurances
4.1. Cautionnement :
4.11. Si le C.C.A.P. fixe un cautionnement, L'entreprise doit le constituer dans les vingt
jours de la notification du marché.
Si le cautionnement doit être constitue ou augmenté en application d'un avenant ou d'une
décision de la personne responsable du marché, intervenant comme il est dit au 13 du
présent article, L'entrepreneur doit effectuer cette opération dans les vingt jours de la
notification de l'avenant ou de la décision qui la prescrit.
En cas de prélèvement sur le cautionnement pour quelque motif que ce soit,
L'entrepreneur doit aussitôt le reconstituer.
4.12. L'absence de constitution ou, s'il y a lieu d'augmentation ou de reconstitution dans
les délais contractuels du cautionnement fait obstacle à la mise en oeuvre de la procédure
de règlement des sommes dues à l'entrepreneur, à moins que celui-ci ne s'engage à
affecter directement ces sommes à la régularisation du cautionnement.
4.13. S'il n'est pas fixé de cautionnement ou si le cautionnement fixé n'atteint pas 5 p.
100 du montant du marché, tel que ce montant résulte de l'acte d'engagement et des
avenants éventuels, la taxe à la valeur ajoutée étant incluses une décision de la personne
responsable du marché, notifiée par ordre de service, peut prescrire la constitution d'un
cautionnement ou l'augmentation du cautionnement constitué, sans pouvoir dépasser la
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limite de 5 p. 100 ci-dessus définie, dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
- à la date d'expiration du délai contractuel d'exécution des travaux, si ceux-ci ne sont
pas terminés du fait de l'entrepreneur ;
- en fin de chantier si, L'entrepreneur ayant demandé la réception des travaux, celle-ci est
refusée ou prononcée avec réserves.
Les stipulations de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas s'il est indiqué dans le
C.C.A.P. qu'il n'y a pas de délai de garantie.
Si une réglementation spéciale est applicable a l'entrepreneur en matière de
cautionnement, celui-ci ne peut excéder le maximum prévu par ladite réglementation.
4.14. La constitution du cautionnement, son augmentation ou sa reconstitution sont
constatées par la remise, à la personne responsable du marché, du récépissé du dépôt des
fonds ou titres.
4.15. Le remplacement du cautionnement par une caution personnelle et solidaire, dans
les conditions prévues par les règlements, peut intervenir soit à l'origine, soit à tout
moment. Si le cautionnement a déjà été constitué, il en est alors donné mainlevée.
4.16. Le cautionnement est restitué ou la caution qui le remplace libérée, dans les
conditions réglementaires, par la personne responsable du marché.
Si la personne responsable du marché fait obstacle à la libération de la caution
personnelle et solidaire qui a cautionné le marché, elle en informe en même temps
l'entrepreneur par lettre recommandée.
4.2. Retenue de garantie :
Lorsque les dispositions réglementaires le permettent, si le marché comporte, au lieu
d'un cautionnement, une retenue de garantie, le remplacement de cette retenue de
garantie par une caution personnelle et solidaire, dans les conditions prévues par les
règlements, peut intervenir, soit à l'origine, soit à tout moment. La retenue de garantie est
alors restituée
Article 7 Travaux intéressant la défense
7.1. Les stipulations du Présent article s'appliquent si le marché indique que les travaux
intéressent la défense.
L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants des obligations spéciales qui résultent du
Présent article, auxquelles ils sont soumis comme lui-même, et veiller a leur application
dont il reste responsable. Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces
obligations par les cotraitants est assuré sous la responsabilité du mandataire.
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7.2. Le maître d’œuvre peut exiger l'éviction des chantiers, ateliers ou bureaux de toute
personne employée par l'entrepreneur, même en dehors des cas prévus à l'article 36.
Si l'entrepreneur découvre un acte de malveillance, il est tenu d'alerter immédiatement le
maître d’œuvre sous peine de poursuites éventuelles en application notamment de
l'article 100 du code pénal et sans préjudice de l'application des mesures coercitives
prévues à l'article 49.
Si, à la suite d'un acte de malveillance, la personne responsable du marché estime que
des mesures de sécurité doivent être prises, visant notamment le personnel,
L'entrepreneur est tenu de les appliquer sans délai.
7.3. Lorsque le marché indique qu'il présente, en tout ou partie, un caractère secret, ou
que, du fait des lieux des travaux des précautions particulières sont à prendre en
permanence pour la protection du secret ou de points sensibles, les stipulations suivantes
sont en outre applicables :
a) La personne responsable du marché notifie à l'entrepreneur, par un document spécial,
les éléments du marché considérés comme secrets ;
b) L'entrepreneur doit prendre toutes dispositions pour assurer la conservation et la
protection du document spécial ci-dessus et des autres documents secrets qui lui sont
confiés et aviser sans délai le maître d’œuvre de toute disparition et de tout incident ; il
doit maintenir secrets tous renseignements touchant la défense dont il peut avoir
connaissance à l'occasion du marché ;
c) L'entrepreneur est soumis à toutes les obligations résultant des instructions
ministérielles relatives au contrôle du personnel et à la protection du secret et des points
sensibles ainsi qu'aux mesures de précautions particulières à respecter pour l'exécution
du marché, lorsque ces instructions et mesures ont été portées à sa connaissance avant
qu'il ait signé l'acte d'engagement ; il ne peut invoquer ces obligations pour réclamer une
indemnité a un titre quelconque.
Si l'entrepreneur n'observe pas les mesures prescrites, la personne responsable du marché
ou le maître d’œuvre le met en demeure de les appliquer dans un délai fixé en fonction
de l'urgence.
Si aucune suite n'est donnée par l'entrepreneur à cette mise en demeure, il encourt alors
les pénalités éventuelles fixées dans le C.C.A.P., sans préjudice de l'application des
mesures coercitives prévues à l'article 49.
L'entrepreneur peut en outre se voir exclure, avec ou sans limitation de durée, de toute
participation aux marchés de l'état.
Article 8 Contrôle des prix de revient
Si, par une stipulation du marché, L'entrepreneur est soumis au contrôle des prix de
revient et s'il ne fournit pas les renseignements qu'il est tenu de donner au titre de ce
contrôle ou s'il ne rectifie pas les renseignements qu'il aurait fournis et qui auraient été
reconnus inexacts, la personne responsable du marché peut, après mise en demeure
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restée sans effet, suspendre les paiements dans la limite du dixième du montant du
marché. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être
transformée en pénalité définitive par décision du maître de l'ouvrage, indépendamment
de l'application des mesures coercitives prévues à l'article 49.
L'entrepreneur doit aviser ses sous-traitants des obligations qui résultent du présent
article et veiller à leur application dont il reste responsable, les mises en demeure
éventuelles lui étant adressées.
Dans le cas d'entrepreneurs groupés, le respect de ces obligations est assuré par
l'entremise du mandataire auquel les mises en demeure éventuelles sont adressées.
S'il s'agit d'un cotraitant ou d'un sous-traitant payé directement, la retenue ou la pénalité
encourue lui est appliquée directement dans la limite du dixième du montant prévu dans
le marché pour ce paiement direct.
11.3. Travaux en régie :
L'entrepreneur doit, lorsqu'il en est requis par le maître d’œuvre mettre à la disposition
de celui-ci le personnel, les fournitures et le matériel qui lui sont demandés pour
l'exécution de travaux accessoires à ceux que prévoit le marché.
Pour ces travaux, dits "travaux en régie", l'entrepreneur a droit au remboursement :
- des salaires et des indemnités passibles des charges salariales qu'il a payés aux
ouvriers, majorés dans les conditions fixées par le C C.A.P. pour couvrir les charges
salariales, les frais généraux, impôts, taxes et bénéfices ;
- des sommes qu'il a dépensées pour les autres prestations fournies, à savoir les
indemnités payées aux ouvriers non passibles des charges salariales, les fournitures et le
matériel, ces sommes étant majorées dans les conditions fixées par le C.C.A.P. pour
couvrir les frais généraux, impôts, taxes et bénéfice.
L'obligation pour l'entrepreneur d'exécuter des travaux en régie cesse lorsque le montant
total des droits à remboursement atteint 3 p. 100 du montant du marché déterminé
comme il est dit au 13 de l'article 4. Le C.C.A.P. peut fixer un pourcentage inférieur.
11.5 Avances :
L'entrepreneur reçoit les avances prévues par la réglementation en vigueur le premier
jour du mois d'établissement des prix défini au 45 de l'article 10, dans les conditions
fixées par cette réglementation et conformément aux stipulations du marché.
11.7. Intérêts moratoires :
L'entrepreneur a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires :
- en cas de retard dans les mandatements tels qu'ils sont prévus aux 231 et 431 de l'article
13, sauf si ce retard résulte de l'application des dispositions du 12 de l'article 4 ou du 34
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de l'article 10 ;
- en cas de retard d'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé tel qu'il
est prévu aux 232 et 432 de l'article 13, sauf si ce retard résulte de l'application des
dispositions du 12 de l'article 4 ou du 34 de l'article 10 ;
- en cas de défaut de paiement, total ou partiel, de la lettre de change-relevé à la date
d'échéance figurant sur l'autorisation tel qu'il est prévu aux 232 et 432 de l'article 13.
13.23.
13.231. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de changerelevé, il est fait application des dispositions ci-après.
Le mandatement de l'acompte intervient dans un délai fixé par le marché et courant à
compter de la date de remise du projet de décompte par l'entrepreneur au maître
d’œuvre. Ce délai ne peut excéder quarante-cinq jours.
Lorsque, en application des règles de la comptabilité publique, le comptable assignataire
de la dépense suspend le paiement, le maître d’œuvre en informe l'entrepreneur. Le
mandatement suivi d'une suspension de paiement est assimilable au défaut de
mandatement.
Si la personne responsable du marché est empêchée, du fait du titulaire ou de l'un de ses
sous-traitants, de procéder à une opération nécessaire au mandatement, le délai de
mandatement est suspendu pour une période égale au retard qui en résulte
La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule lois et par l'envoi par le maître
d’œuvre à l'entrepreneur huit jours au moins avant l'expiration du délai de mandatement,
d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal lui faisant connaître
les raisons qui, imputable a l'entrepreneur ou à ses sous-traitants, s'oppose au
mandatement, et précisant notamment les pièces a fournir ou à compléter. Cette lettre
doit indiquer qu'elle a pour effet de suspendre le délai de mandatement
La suspension débute au jour de réception par l'entrepreneur de cette lettre
recommandée.
Elle prend fin au jour de réception par le maître d’œuvre de la lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal envoyée par l'entrepreneur comportant la totalité des
Justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.
Si le délai de mandatement restant à courir à compter de la fin de la suspension est
inférieur à quinze jours, L'ordonnateur dispose toutefois pour mandater d'un délai de
quinze jours.
13.232. Lorsque le règlement de l'acompte est effectué au moyen d'une lettre de changerelevé, il est fait application des dispositions ci-après.
Les travaux exécutés sont rémunérés grâce à l'émission par le titulaire, sur autorisation
de la personne publique, de lettres de change-relevé, selon la réglementation en vigueur.
L'envoi de l'autorisation d'émettre une lettre de change-relevé pour le montant de
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l'acompte intervient dans le délai fixé dans le marché et courant à compter de la remise
du projet de décompte par l'entrepreneur au maître d’œuvre. Ce délai ne peut excéder
trente jours.
Dans le cas d'entrepreneurs groupés payés directement en application du 9 de l'article 11
il est adressé autant d'autorisations d'émettre une lettre de change-relevé qu'il y a
d'entrepreneurs à payer séparément, à concurrence du montant dû à chacun.
Chaque autorisation ne constitue en aucun cas un engagement définitif de la collectivité
ou de l'établissement contractant.
En cas de contestation sur le montant de la somme due, la personne responsable du
marché envoie, dans le délai prévu au troisième alinéa, une autorisation pour les sommes
qu'elle a admises. Le complément fait l'objet, le cas échéant, d'une nouvelle autorisation
d'émettre une lettre de change-relevé après règlement du différend ou du litige.
Toutefois, si la personne responsable du marché est empêchée, du fait du titulaire ou de
l'un de ses sous-traitants, de procéder a une opération nécessaire à l'envoi de
l'autorisation, ledit délai est suspendu pour une période égale au retard qui en est résulté.
La suspension du délai ne peut intervenir qu'une seule fois, et par l'envoi par le maître
d’œuvre à l'entrepreneur, huit jours au moins avant l'expiration du délai d'envoi d'une
lettre recommandée avec demande d'avis de réception posta! lui faisant connaître le,
raisons qui, imputables à l'entrepreneur ou à ses sous-traitants, s'opposent L'envoi de l
autorisation, et précisant notamment les pièces à fournir cette lettre doit indiquer qu'elle
a pour effet de suspendre le délai d'envoi de l'autorisation.
La suspension débute du Jour de réception par l'entrepreneur de cette lettre
recommandée.
Elle prend fin au jour de réception par le maître d’œuvre de la lettre recommandée avec
demande d'avis de réception postal, envoyée par l'entrepreneur, comportant la totalité des
justifications qui lui ont été réclamées ainsi qu'un bordereau des pièces transmises.
Le délai d'envoi de l'autorisation ouvert à la personne responsable du marché à compter
de la fin de la suspension ne saurait, en aucun cas, être inférieur à quinze jours.
La lettre de change-relevé ne peut pas faire l'objet d'une acceptation.
En cas de contestation sur le montant de la somme due, postérieure à l'envoi de
l'autorisation, il peut être procédé à un paiement partiel de la lettre de change-relevé. Le
complément est payé, le cas échéant, après règlement du différend ou du litige, par l'un
des moyens de paiement prévus par la réglementation de la comptabilité publique.
Un règlement consécutif à un défaut de paiement ou à un paiement partiel d'une lettre de
change-relevé à sa date d'échéance est effectué dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent.
13.6 Réclamation ou action directe d'un sous-traitant :
Si un sous-traitant de l'entrepreneur met en demeure le maître de l'ouvrage de lui régler
directement certaines sommes qu'il estime lui être dues par l'entrepreneur au titre du
contrat de sous-traitance, en application des dispositions des articles 6 et 8 ou 12 et 13 de
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la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, la personne
responsable du marché peut retenir les sommes réclamées sur celles qui restent à payer à
l'entrepreneur. Les sommes ainsi retenues ne portent pas intérêt.
Si le droit du sous-traitant est définitivement établi, la personne responsable du marché
paie le sous-traitant et les sommes dues à l'entrepreneur sont réduites en conséquence.
Article 13 bis Modalités complémentaires de règlement des comptes
L'entrepreneur envoie au maître d’œuvre, par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception postal, ou lui remet contre récépissé daté, son projet de décompte.
Dès qu'il est en possession de l'avis de réception postal ou du récépissé, L'entrepreneur
adresse au comptable assignataire de la dépense une note établie sur papier à entête et
comportant les indications suivantes :
1. La référence à l'article 178 ou à l'article 353 du code des marchés publics ;
2. La désignation des parties contractantes du marché (entrepreneur et maître de
l'ouvrage) et, le cas échéant, des cotraitants et des sous-traitants payés directement (nom
et prénoms, s'il s'agit d'une personne physique, ou raison sociale complète, s'il s'agit
d'une personne morale) ;
3. Les références du marché et, éventuellement, de chacun des avenants et actes spéciaux
(numéro et date) ;
4. L'objet succinct du marché ;
5. La période au cours de laquelle les travaux qui font l'objet de la demande de paiement
vont été exécutés et le montant total des sommes dont de règlement est demandé ;
6. La date de réception de la demande d'acompte ou du projet de décompte portée sur
l'avis de réception postal ou sur le récépissé.
Les pièces justificatives citées au 54 de l'article 13 sont transmises dans les conditions
précisées au deuxième alinéa du présent article.
Article 36 Mesures d'éviction à l'encontre du personnel
Pour insubordination, incapacité ou défaut de probité, le maître d’œuvre a le droit
d'exiger de l'entrepreneur qu'il retire des chantiers, ateliers ou bureaux, toute personne
qu'il emploie.
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