FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D`ASSURANCES Paris

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FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D`ASSURANCES Paris
FÉDÉRATION FRANÇAISE DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES
26, Bd HAUSSMANN, 75311 PARIS CEDEX 09 - TÉLÉPHONE : 01 42 47 90 00
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DIRECTION DES ASSURANCES DE PERSONNES
Paris, le 18 mars 2014
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Charlotte de Larboust
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2014/AP-13
Objet :
Application de l’article 8 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 relatif à la
modification des modalités d’assujettissement aux prélèvements sociaux
Courrier du 11 mars 2014
Monsieur le Directeur Général,
L’article 8 de la loi du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale pour 2014 a modifié
les modalités d’assujettissement aux prélèvements sociaux lors du dénouement ou lors du décès
de l’assuré, des produits des contrats d’assurance vie ou de capitalisation exonérés d’impôt sur le
revenu non soumis aux prélèvements selon le régime du « couru ». Ces produits, auparavant taxés
aux « taux historiques », sont taxés aux taux en vigueur lors du fait générateur (dénouement ou
décès intervenant à compter du 26 septembre 2013) (cf. circulaire FFSA n° 2014/AP-03 du 13
janvier 2014).
Dans sa décision du 19 décembre 2013, le Conseil Constitutionnel a formulé une réserve
d'interprétation pour les contrats souscrits entre le 1er janvier 1990 et le 25 septembre 1997, dont
les produits demeurent soumis aux taux historiques au titre des huit premières années.
Veuillez trouver, ci-joint, un courrier du 11 mars 2014 conjoint du ministère des Affaires Sociales
et de la Santé et du ministère de l’Economie et des Finances, qui apporte des précisions sur les
modalités d’application de ces nouvelles dispositions.
Il est prévu qu’une instruction fiscale paraisse au bulletin officiel des finances publiques.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos sentiments
distingués.
.
Le Directeur des Assurances de Personnes
Gilles Cossic
Destinataires : les sociétés membres de la FFSA pratiquant l’assurance de personnes
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTE
MINISTERE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES
17MARS p4
DmscTIoN DE LA SÉCURrr t SOCIALE
SD/5
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Natha1ieDEQUAIRE
01.40.56.76.13
Nathalie.dequairesante.gouv.fr
N° D-2014-1756
DIRECTION DE
I
Paris, le
t MARS 2014
LÉGISLATION FISCALE
Sous-direction C Bureau C 2
Dossier suivi par Line CHALLAL
: 0153189157ou9139
-
[email protected]
N°2014/01149
Monsieur le Président,
L’article $ de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013 de financement de la sécurité sociale
pour 2014 a modifié les règles d’imposition aux prélèvements sociaux des produits de certains bons
de capitalisation ou placements de même nature, notamment de contrats d’assurance-vie (ci-après
désignés « contrats d’assurance-vie ») exonérés d’impôt sur le revenu, en mettant fin, à compter du
26 septembre 2013, à l’application des «taux historiques ». Ces produits sont ainsi désormais
soumis aux prélèvements sociaux par application des taux en vigueur à la date de leur fait
générateur, c’est-à-dire lors du dénouement du contrat ou du décès de l’assuré.
Aux termes de la réserve d’interprétation formulée par le Conseil constitutionnel dans sa
décision n° 2013-682 DC du 19 décembre 2013, l’application des « taux historiques» est
néanmoins maintenue au titre des huit premières années des contrats ouverts entre le lerjanvier 1990
et le 25 septembre 1997 inclus.
Dans l’attente d’une instruction fiscale à paraître au bulletin officiel des finances publiques
(BOFiP), et afin de vous permettre de préparer la mise en oeuvre de cette réforme, notamment en
matière de développements informatiques, le présent courrier a pour objet de vous apporter des
précisions sur les modalités d’application des nouvelles règles. Il fait suite aux échanges techniques
que mes services ont conduits au cours des dernières semaines avec vos représentants.
Monsieur Bernard SPITZ
Président
Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA)
26, boulevard Haussmann
75311 Paris cedex 09
1. Champ des produits bénéficiant du maintien des « taux historiques »
Pour les contrats d’assurance-vie ouverts entre le letjanvier 1990 et le 25 septembre 1997
inclus, les contributions et prélèvements sociaux demeurent calculés selon les (f taux historiques»
pour les produits acquis ou constatés jusqu’au huitième anniversaire du contrat (soit, dans
l’hypothèse d’un contrat ouvert par exemple le ier juin 1993, pour les produits acquis ou constatés
jusqu’à la date du 1et juin 2001). Les produits acquis ou constatés au-delà de cette date sont soumis
aux prélèvements sociaux selon les taux en vigueur à la date du fait générateur du prélèvement.
Toutefois, pour les contrats dont la valeur au huitième anniversaire n’est pas disponible, il
est admis, par tolérance, d’appliquer les (f taux historiques » aux produits acquis ou constatés
jusqu’au 31 décembre de l’année du huitième anniversaire du contrat (soit, dans l’exemple
précédent, pour les produits acquis ou constatés jusqu’au 31 décembre 2001).
Le maintien des (f taux historiques» dans les conditions rappelées ci-dessus ne
concerne notamment ni les contrats dits f< DSK » ou « NSK », dont la création est postérieure au
25 septembre 1997, ni les « PEP assurance », qui sont mentionnés au 4° du II de l’article L. 136-7
du code de la sécurité sociale.
2. Modalités d’imputation des moins-values intercalaires au sein du compartiment exonéré
d’impôt sur le revenu
Au sein des produits soumis aux <f taux historiques » dans les conditions précisées ci-dessus,
il demeure admis de procéder aux imputations de moins-values intercalaires sur les plus-values
intercalaires selon les mêmes règles que celles prévues par la doctrine fiscale en vigueur au
11 septembre 2012 et qui seront reprises dans les commentaires à paraître au BOFiF.
Par ailleurs, lorsque l’assiette des produits exonérés d’impôt sur le revenu soumis aux (f taux
historiques » est en moins-value et l’assiette des produits exonérés d’impôt sur le revenu soumis
aux taux actuels est en plus-value (ou dans l’hypothèse inverse), une compensation sera également
admise selon les mêmes modalités, c’est-à-dire par le biais d’une imputation d’assiette entre les
deux parties. Les établissements payeurs procéderont donc dans ce cas à un calcul prélèvement par
prélèvement afin d’imputer les moins-values constatées sur l’un ou l’autre des compartiments sur
les plus-values de l’autre compartiment.
3. Prorogation de la période transitoire
Le C du V de l’article $ de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014 fixe une
période transitoire jusqu’au 30 avril 2014 pour la mise en oeuvre des nouvelles modalités de
liquidation des contributions et prélèvements sociaux sur les produits des contrats d’assurance-vie
concernés.
Pour tenir compte des contraintes techniques supplémentaires, notamment en termes de
développements informatiques, résultant de la mise en oeuvre de la réserve d’interprétation précitée
du Conseil constitutionnel, cette période transitoire est prorogée jusqu’au 30 septembre 2014. Ce
report constitue une date limite pour les seuls établissements payeurs qui ne seraient pas en mesure
de se conformer aux nouvelles règles de liquidation des contributions et prélèvements sociaux avant
cette date.
Par ailleurs, durant cette période, les modalités dérogatoires de mise en oeuvre de
l’article 3 de la LFS$ pour 2013, telles qu’autorisées par la lettre ministérielle du 7 février
2013, restent valables.
4. Régularisation des prélèvements sociaux acquittés à titre provisoire pendant la
période transitoire
Le C du V de l’article $ de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2014
prévoit également l’obligation pour les établissements payeurs d’informer leurs clients, avant
le 31 mai 2014, du caractère provisoire de la liquidation des contributions et prélèvements et
des modalités de régularisation (en 2015, par voie de rôle)
En cohérence avec la prolongation de la période transitoire, il est accordé un report de
cette date limite d’information, qui devra être délivrée le 30 octobre 2014 au plus tard.
Les établissements payeurs devront déclarer la base taxable faisant l’objet de cette
régularisation et le montant des prélèvements sociaux déjà acquittés sur cette base sur la
déclaration prévue à l’article 242 ter du code général des impôts (imprimé fiscal unique IFU)
déposée au titre des revenus de 2014.
-
Pour les titulaires d’un contrat d’assurance-vie décédés en 2014, les ayants-droit qui
déposeront en 2015 auprès de l’administration fiscale une déclaration des revenus 2014 au
nom du défunt devront y faire figurer les éléments nécessaires au calcul et à la mise en
recouvrement du montant des prélèvements sociaux, c’est-à-dire la base taxable faisant l’objet
de la régularisation et le montant des prélèvements sociaux déjà acquittés sur cette base. Les
contribuables concernés utiliseront à cette fin les informations qui leur auront été fournies par
les établissements payeurs.
Etant donné les difficultés pratiques liées notamment aux modalités de déclaration par
les ayants-droit, il ne sera pas procédé à une régularisation au titre des contrats d’assurancevie dont les titulaires sont décédés entre le 26 septembre 2013 et le 31 décembre 2013. Les
prélèvements sociaux déjà opérés sur ces contrats pourront donc être considérés comme
définitifs.
5. Ventilation de l’assiette de la CRDS (nouveaux formulaires déclaratifs 2777)
Afin de permettre les développements informatiques nécessaires à la ventilation de
l’assiette de la CRDS par nature de produit, il est autorisé un report jusqu’au 30 avril 2014 du
remplissage des nouvelles cases introduites dans le millésime 2014 du formulaire n° 2777.
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