memento des communautes de communes et d - Cdg-64

Transcription

memento des communautes de communes et d - Cdg-64
MEMENTO
DES
COMMUNAUTES DE
COMMUNES
ET D’AGGLOMERATION
Avril 2014
2
ELECTION DES NOUVEAUX CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
La réforme électorale issue de la loi du 17 mai 2013 a institué de nouvelles
modalités de désignation des conseillers communautaires.
Le nombre des conseillers communautaires composant l’organe délibérant
des communautés de communes et d’agglomération et leur répartition entre les
communes membres ont été fixés par arrêtés préfectoraux à l’automne 2013.
Les modalités de l’élection des conseillers communautaires des communes
sont désormais les suivantes :
▪ Les conseillers communautaires représentant les communes de
moins de 1 000 habitants au sein des organes délibérants des
communautés de communes et des communautés d’agglomération
sont les membres du conseil municipal désignés dans l'ordre du
tableau.
En cas de cessation du mandat d'un conseiller communautaire, il est
remplacé par le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de
conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau établi à la date où la
vacance de son siège devient définitive.
Par dérogation, en cas de cessation concomitante par un élu de l’exercice
d’un mandat de conseiller communautaire et d’une fonction de maire ou d’adjoint,
pendant la période comprise entre la cessation du mandat et le remplacement, le
conseiller suppléant, lorsqu’il existe, remplace temporairement le délégué dont le siège
devient vacant. Ensuite, il est remplacé par le premier membre du conseil municipal
n’exerçant pas de mandat de conseiller communautaire pris dans l’ordre du tableau
établi à la date de l’élection subséquente du maire et des adjoints.
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▪ Les conseillers communautaires représentant les communes de
1 000 habitants et plus au sein des organes délibérants des
communautés de communes et des communautés d'agglomération
sont élus en même temps que les conseillers municipaux et figurent
sur la liste des candidats au conseil municipal.
Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par
application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues pour
l’élection des conseillers municipaux dans les communes de 1000 habitants et plus.
Pour chacune des listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation des
candidats. Lorsqu’un siège est attribué à un candidat non élu conseiller municipal,
celui-ci est remplacé par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste
correspondante des candidats au siège de conseiller municipal, non élu conseiller
communautaire.
Lorsque le siège d'un conseiller communautaire devient vacant, pour
quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller
municipal suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire
sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu.
Lorsqu'il n'y a plus de candidat élu conseiller municipal pouvant le
remplacer sur la liste des candidats au siège de conseiller communautaire, le siège est
pourvu par le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la liste des conseillers
municipaux n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.
Lorsqu'il n'existe pas de conseiller municipal pouvant être désigné en
application des dispositions ci-dessus, le siège de conseiller communautaire reste
vacant jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal de la commune.
Les conditions d’éligibilité, les inéligibilités et incompatibilités des
conseillers communautaires sont celles prévues pour les conseillers municipaux de la
commune qu’ils représentent.
A cela, il faut ajouter que le mandat de conseiller communautaire est
incompatible avec l’exercice d’un emploi salarié au sein de la communauté ou d’une de
ses communes membres, ainsi qu’un emploi salarié au sein du CIAS.
On peut préciser que :
-
Un élu municipal d’une commune A qui n’est pas conseiller communautaire
peut conserver son emploi de salarié d’une commune B, même si ces deux
communes sont membres de la même communauté.
4
-
Une personne salariée d’une communauté (qui ne dispose pas de fonction
de direction ou de cabinet) peut conserver son mandat municipal dans une
commune membre (sous réserve de ne pas être élue conseiller
communautaire)
-
Dans le cas d’incompatibilité, il « suffit » de démissionner de son emploi afin
de pouvoir conserver son mandat.
Pour plus de détail sur le remplacement des conseillers communautaires, voir la
rubrique « fin de mandat ».
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INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
1. Entrée en fonction du Conseil communautaire
Le mandat des nouveaux conseillers communautaires prend naissance au
moment de la proclamation de leur élection, à savoir :
- dans les communes de moins de 1 000 habitants, le mandat de
conseiller communautaire débute dès l’élection du Maire et des
adjoints et l’établissement du tableau du conseil municipal ;
- dans les communes de 1 000 habitants et plus, le mandat des
conseillers communautaires débute à l’issue de la proclamation
des résultats des élections municipales et communautaires.
Toutefois, jusqu’à l’installation du nouveau conseil, c’est-à-dire jusqu’à
l’ouverture de la première séance, le Conseil Communautaire sortant continue à
siéger. Il ne peut que gérer les affaires courantes de la Communauté1.
2. Date de l’installation (article L.5211-8 du CGCT)
A la suite du renouvellement général des conseils municipaux, le conseil
communautaire se réunit de plein droit au plus tard le vendredi de la quatrième
semaine qui suit l’élection des maires, soit au plus tard le 2 mai 2014.
Ce délai n’est toutefois pas prescrit à peine de nullité.
1
En cas d’annulation de l’élection de l’ensemble du Conseil Municipal d’une
Commune, le mandat des conseillers communautaires la représentant prend fin à la même date
que celui des conseillers municipaux.
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3. Convocation du Conseil Communautaire
La convocation du nouveau conseil communautaire est faite par le
Président sortant ; celui-ci continue l’exercice de ses fonctions jusqu’à l’installation de
la nouvelle assemblée. Cette règle s’applique même si l’ancien Président n’est pas
réélu conseiller. Si le Président sortant refuse ou néglige de le faire, le Préfet, après
l’en avoir requis, peut y procéder d’office.
La convocation est adressée aux conseillers nouvellement élus dans les
conditions habituelles de forme et de délais :
-
ordre du jour joint ;
-
délai de 5 jours francs avant la réunion pour les Communautés
comprenant au moins une Commune de 3 500 habitants et plus avec
une notice, ou de 3 jours francs pour les autres Communautés ;
-
adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit (papier ou voie
dématérialisée avec leur accord express), à leur domicile (sauf s’ils font
le choix d’une autre adresse).
Les conseillers communautaires suppléants (dans les Communes qui ne
sont représentées à la Communauté que par un seul conseiller) sont également
destinataires de la convocation, ainsi que des documents annexés à celle-ci.
La convocation contient la mention spéciale de l’élection à laquelle il
doit être procédé, c’est-à-dire qu’elle doit expressément indiquer qu’il sera procédé à
l’élection du Président, des vice-présidents, voire d’autres membres Bureau. Elle peut
prévoir d’autres points à l’ordre du jour, notamment les délégations de l’organe
délibérant au Président, aux vice-Présidents ou au Bureau, la fixation des indemnités
de fonction, la constitution des commissions, la désignation des délégués dans les
organismes extérieurs, etc.
La convocation est mentionnée au registre des délibérations, affichée
à la porte du siège de la Communauté ou publiée.
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ELECTION DU BUREAU
Le Bureau est composé du Président, d’un ou plusieurs vice-présidents et,
éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres.
Les membres du Bureau sont élus par le Conseil Communautaire en son
sein parmi ses membres.
1. Les membres du conseil communautaire qui ne
peuvent être Président ou membres du Bureau (article
L.5211-2 du CGCT)
Les inéligibilités et incompatibilités applicables aux maires et aux adjoints le
sont aussi, pour la plupart, aux Présidents et aux membres du Bureau (vice-présidents
ou autres) des Communautés de Communes et des Communautés d’Agglomération.
Ne peuvent être Président ou membres du bureau, les agents des
administrations ayant à connaître de la comptabilité communale et/ou intercommunale,
de l’assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous les impôts et taxes (art. L.2122-5
du Code Général des Collectivités Territoriales). La même incompatibilité est
opposable dans toutes les communes du département où ils sont affectés, aux
comptables supérieurs du Trésor, aux chefs de services départementaux et régionaux
des administrations, et aux directeurs régionaux des finances publiques des
administrations intervenant sur le territoire concerné. Elle est également opposable
dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés, aux
trésoriers payeurs généraux chargés de régions et aux chefs de services régionaux
des administrations financières.
L’activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l’exercice des
fonctions de Président d’une Communauté comprenant une commune d’au moins
3 500 habitants ou de vice-président d’une Communauté comprenant une commune
de plus de 5 000 habitants.
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Les agents salariés du Président ne peuvent être vice-présidents si cette
activité salariée est directement liée à l’exercice du mandat du Président.
Le conseiller communautaire qui n’a pas la nationalité française ne peut
exercer les fonctions exécutives d’un EPCI (CE, 08/07/2002, req. n° 240269).
En revanche, l’article L.5211-2 du CGCT écarte expressément l’application
des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l’article L.2122-4 du même code
au Président et aux membres du Bureau.
Les incompatibilités suivantes, applicables aux Maires et aux adjoints, ne le
sont donc pas aux Présidents et membres du Bureau d’un EPCI :
-
exercice d’un mandat de représentant au Parlement Européen ;
-
président d’un conseil régional ;
-
président d’un conseil départemental ;
-
exercice des fonctions de membre de la commission européenne,
membre du directoire de la Banque Centrale européenne ou membre du
conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
2. Le déroulement des élections
Pour que le Conseil Communautaire puisse valablement délibérer, le
quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance, c’est-à-dire que la majorité des
membres doit assister à la séance (cf. art. L.2121-17 du CGCT). Les conseillers
absents qui ont donné procuration à un membre du Conseil ne sont pas pris en compte
dans le calcul du quorum.
Si à la première convocation régulièrement faite, le quorum n’est pas atteint,
l’élection faite après la seconde convocation est valable, quel que soit le nombre de
membres présents.
Concernant les conseillers communautaires empêchés, il faut distinguer les
situations suivantes :
- pour les communes membres qui n’ont pas de conseiller suppléant, le
conseiller empêché peut donner pouvoir à n’importe quel autre conseiller
communautaire de son choix pour voter en son nom. En effet, les membres
du Conseil forment un seul et même collège électoral (CE, 24/09/1990, n°
109 495) - Voir modèle de procuration en annexe;
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- pour les communes qui n’ont qu’un conseiller et qui donc ont un
conseiller suppléant :
2.1.

Dans les communes de moins de 1 000 habitants : c’est
le suppléant qui représente le conseiller titulaire empêché
qui doit en informer le Président (Voir modèle de lettre
d’information en annexe) ;

Dans les communes de 1 000 habitants et plus : selon la
réponse ministérielle n°07097 (JO Sénat du 17 octobre
2013), le suivant sur la liste de conseiller communautaire,
qui est forcément de sexe différent que le titulaire, ne peut
pas le représenter si celui-ci est empêché ; c’est donc le
premier conseiller municipal de même sexe élu sur la
même liste municipale qui supplée le conseiller titulaire,
lequel doit en informer le Président de la Communauté
(Voir modèle de lettre d’information en annexe).
Election du Président
Pour l’élection du Président, la séance est présidée par le plus âgé des
conseillers communautaires.
Le Président est élu par le conseil communautaire parmi ses membres.
Par renvoi à l’article L.2122-7 du CGCT, l’élection du Président a lieu au
scrutin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les textes n’imposent
pas d’acte de candidature.
Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue après les deux tours, il est
procédé à un 3ème tour et l’élection a lieu à la majorité relative ; le candidat qui obtient
le plus de voix à ce troisième tour est proclamé élu.
En cas d’égalité des voix, le plus âgé est déclaré élu (art. L.2122-7, 3e
alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales).
Nota : Par analogie avec le déroulement de l’élection du Maire, dans le cas
où le Président refuse immédiatement ses fonctions, l’élection à laquelle il est procédé
pour son remplacement constitue une opération nouvelle, comportant, s’il y a lieu, les
trois tours de scrutin (CE, 20 janvier 1950).
Dès que son élection est acquise, le Président prend immédiatement ses
fonctions et, à ce titre, la présidence de la séance.
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2.2.
Election des vice-présidents
Aussitôt après l'élection du Président, le conseil communautaire, sous la
présidence du Président nouvellement élu, fixe par délibération le nombre des viceprésidents2, puis procède à leur élection. Cette élection ne préjuge pas des délégations
ultérieures qui peuvent être attribuées par arrêté du Président.
Aux termes de l’article L.5211-10 du CGCT, le Conseil Communautaire a
deux possibilités :
- il peut déterminer, à la majorité simple, le nombre de postes de viceprésidents sans que celui-ci puisse être supérieur à 20 % de l’effectif total du Conseil,
arrondi à l’entier supérieur, ni qu’il puisse excéder 15 vice-présidents. Toutefois, si
l’application de cette règle conduit à fixer à moins de quatre le nombre de viceprésidents, ce nombre peut être porté à quatre ;
- il peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de postes de viceprésidents supérieur, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre
de quinze.
Cette augmentation du nombre de vice-présidents se fait à enveloppe
indemnitaire constante, puisque dans les deux cas, l’enveloppe indemnitaire globale
est déterminée en additionnant les indemnités maximales pour l’exercice effectif des
fonctions de Président et celles de vice-présidents correspondant :
-
soit à 20 % maximum de l’effectif du Conseil Communautaire, calculé
sans prise en compte des sièges supplémentaires au Conseil si un
accord local, à la majorité des deux tiers au moins des conseils
municipaux, a été trouvé (en application du I de l’article L.5211-6-1 du
Code général des collectivités territoriales) ;
-
soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées si
ce nombre est inférieur.
Les vice-présidents sont élus au scrutin uninominal, à bulletin secret et à
la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n’obtient la
majorité absolue, il est procédé à un troisième tour à la majorité relative. En effet, les
dispositions relatives à l’élection des adjoints au scrutin de liste, dans les communes
de plus de 1000 habitants, ne sont pas applicables aux communautés.
En cas d’égalité des voix, le plus âgé est déclaré élu.
2
En tout état de cause, le nouveau conseil communautaire n’est pas tenu par la décision
prise par les élus précédents, ni par le nombre de vice-présidents fixé éventuellement par les statuts.
11
2.3.
Election des autres membres du Bureau
Si le Bureau est composé du Président, d’un ou plusieurs vice-présidents
et, éventuellement, d’autres membres, aucune disposition ne prévoit le mode de
désignation des membres du Bureau autres que le Président et les vice-présidents. Il
convient alors d’appliquer les règles prévues ci-avant pour l’élection des viceprésidents (scrutin uninominal, à bulletin secret, à la majorité absolue aux deux
premiers tours et à la majorité relative au troisième tour).
2.4.
L’ordre du tableau ou l'ordre des nominations des membres du
Bureau (R.2121-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, Rép. Min
n°04442, JOS, p. 1686).
Après le Président, les vice-présidents et éventuellement les autres
membres du Bureau prennent rang dans l’ordre de leur élection, par transposition de
l’article R.2121-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Concernant les conseillers communautaires, la transposition de l’article
R.2121-4 du CGCT est impossible. Une réponse ministérielle n°04442 (JOS,
21/02/2008, p.1686) indique que seul l’âge des intéressés constitue un critère pertinent
pour établir l’ordre du tableau des conseillers communautaires dans une Communauté
de Communes ou d’Agglomération.
En cas de cessation de fonction d'un vice-président (démission, décès), le
conseil communautaire peut décider :
-
de ne pas le remplacer. Dans ce cas, automatiquement chacun des
vice-présidents d'un rang inférieur à celui qui a cessé ses fonctions, se
trouve promu d'un rang (si c'est le premier vice-président qui cesse ses
fonctions, le deuxième vice-président devient premier vice-président et
ainsi de suite) ;
-
d’élire un nouveau vice-président:
o qui occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui
occupait précédemment le poste devenu vacant,
o ou qui prendra place au dernier rang des vice-présidents. Dans
ce cas, automatiquement chacun des vice-présidents d'un rang
inférieur à celui du vice-président qui a cessé ses fonctions, se
trouve promu d'un rang (si c'est le premier vice-président qui
12
cesse ses fonctions, le deuxième vice-président devient premier
vice-président et ainsi de suite).
2.5.
Le procès-verbal de l'élection des membres du Bureau
Le procès-verbal de l'élection du Président, des vice-présidents, et
éventuellement des autres membres, est dressé sur le champ par le secrétaire de
séance : il relate le nombre des membres présents, le nombre des suffrages exprimés
et le nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats.
Ce procès-verbal est transcrit sur le registre des délibérations du conseil
communautaire : tous les membres présents signent le registre ou mention est faite de
la cause qui les a empêchés de signer (art. L.2121-23 du Code Général des
Collectivités Territoriales). Une copie dans la même forme est immédiatement
adressée au représentant de l'Etat.
Les nominations faites par le conseil communautaire doivent être rendues
publiques dans les 24 heures par voie d'affiches apposées au siège de la
communauté.
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ANNEXES

Projet de délibération par laquelle le Conseil Communautaire procède à
l’élection du Président

Projet de délibération par laquelle le Conseil Communautaire procède à la
fixation du nombre de postes de vice-présidents et à leur élection

Modèle de procuration

Modèle de lettre d’information au Président sur la présence du suppléant
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Délibération par laquelle le Conseil Communautaire procède à l’élection du
Président
DÉLIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Conformément aux dispositions de l’article L.5211-9 du Code Général des
Collectivités Territoriales, la séance est ouverte et présidée par le plus âgé des
membres du Conseil Communautaire en vue de procéder à l’élection du Président.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article
L.2122-7, transposable à l’élection du Président ;
Considérant que le Président est élu au scrutin secret et à la majorité
absolue ;
Considérant que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu
la majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la
majorité relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu ;
Les opérations de vote étant achevées, il est procédé au dépouillement
des bulletins et il est proclamé les résultats ci-après :
Premier tour de scrutin
Nombre de bulletins : ...
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : …
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : ...
Majorité absolue : ...
Ont obtenu :
– M. (ou Mme) ... voix (préciser le nombre en chiffres et toutes lettres)
– M. (ou Mme) ... voix (préciser le nombre en chiffres et toutes lettres)
M. (ou Mme) ..., ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé€ Président et a été
immédiatement installée.
OU
15
Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour
du scrutin.
Deuxième tour de scrutin
Nombre de bulletins : ...
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : ...
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : ...
Majorité absolue : ...
Ont obtenu :
– M. (ou Mme) ... voix (préciser le nombre en chiffres et toutes lettres)
– M. (ou Mme) ... voix (préciser le nombre en chiffres et toutes lettres)
M. (ou Mme) ..., ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé€ Président et a été
immédiatement installée.
OU
Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour
du scrutin.
Troisième tour de scrutin
Nombre de bulletins : ...
Ont obtenu :
– M. (ou Mme) ... voix (préciser le nombre en chiffres et toutes lettres)
– M. (ou Mme) ... voix (préciser le nombre en chiffres et toutes lettres)
M. (ou Mme) ..., ayant obtenu la majorité des voix, a été proclamé € Président.
OU
M. (ou Mme) … et M. (ou Mme)... ayant obtenu chacun ... voix, M. (ou Mme) ... étant le
plus âgé des candidats, a été proclamé € Président et a été immédiatement installé€.
Fait à …
Le ...
16
Délibération par laquelle le Conseil Communautaire fixe le nombre de postes de viceprésidents et procède à leur élection
DÉLIBERATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le Président expose à l’assemblée que la création du nombre de postes de
vice-présidents relève de la compétence du Conseil Communautaire.
Il explique que les dispositions de l’article L.5211-10 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT) prévoient que le Conseil communautaire détermine, à
la majorité simple, le nombre de postes de vice-présidents sans que celui-ci puisse
être supérieur à 20% de l’effectif total du Conseil, arrondi à l’entier supérieur, ni qu’il
puisse excéder quinze vice-présidents. Toutefois, si l’application de cette règle conduit
à fixer à moins de quatre le nombre de vice-présidents, ce nombre peut être porté à
quatre. Ainsi, ce pourcentage donne pour la Communauté ……………… un effectif
maximum de … vice-présidents.
Il précise que l’article L.5211-10 précité permet au Conseil Communautaire, à la
majorité des deux tiers, de fixer un nombre de postes de vice-présidents supérieur à
celui qui résulte de l’application de la règle exposée ci-dessus, sans pouvoir dépasser
30 % de son propre effectif ni le nombre de quinze. Ainsi, ce pourcentage donne pour
la Communauté de Communes un effectif maximum de … vice-présidents3.
Le Président propose donc la création de ... postes de vice-présidents.
Le Conseil Communautaire, ouï l’exposé du Président et après en avoir
largement délibéré,
DÉCIDE
3
de créer (à la majorité simple si le nombre de postes de vice-présidents
est au maximum égal à 20% de l’effectif du Conseil Communautaire, à
la majorité qualifiée des deux tiers si le nombre de postes de viceprésidents est compris entre 20% et 30% de l’effectif du Conseil) …
postes de vice-présidents et de procéder à leur élection.
Dans les deux cas et s’agissant des indemnités de fonction, l’enveloppe indemnitaire globale est
déterminée en additionnant les indemnités maximales pour l’exercice effectif des fonctions de Président et
celles de vice-présidents correspondant :
- soit à 20 % maximum de l’effectif du Conseil Communautaire, calculé sans prise en compte des sièges
supplémentaires au Conseil si un accord local a été trouvé (en application du I de l’article L.5211-6-1 du
CGCT) ;
- soit au nombre existant de vice-présidences effectivement exercées, si ce nombre est inférieur.
17
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles
L.5211-2 et L.2122-7-1 ;
Le Président rappelle que l’élection des vice-présidents intervient par
scrutins successifs, individuels et secrets dans les mêmes conditions que pour celle du
Président. Les vice-présidents prennent rang dans l’ordre de leur nomination et il
convient par conséquent de commencer par l’élection du Premier vice-président.
Il précise que si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n’a obtenu la
majorité absolue, il est procédé à un 3ème tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité
relative. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
- Election du Premier vice-président :
Les opérations de vote étant achevées, il est procédé au dépouillement des bulletins et
il est proclamé les résultats ci-après :
Premier tour de scrutin
Nombre de bulletins : ...
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : …
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : ...
Majorité absolue : ...
Ont obtenu :
– M. (ou Mme) ... voix (préciser le nombre en chiffres et toutes lettres)
– M. (ou Mme) ... voix (préciser le nombre en chiffres et toutes lettres)
M. ou Mme ......... ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé€ Premier viceprésident.
OU
Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé à un deuxième tour
du scrutin.
Deuxième tour de scrutin
Nombre de bulletins : ...
À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : ...
Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : ...
18
Majorité absolue : ...
Ont obtenu :
– M. (ou Mme) ... voix (préciser le nombre en chiffres et toutes lettres)
– M. (ou Mme) ... voix (préciser le nombre en chiffres et toutes lettres)
M. ou Mme ......... ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé€ Premier viceprésident.
OU
Aucun candidat n’ayant obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour
du scrutin.
Troisième tour de scrutin
Nombre de bulletins : ...
Ont obtenu :
– M. (ou Mme) ... voix (préciser le nombre en chiffres et toutes lettres)
– M. (ou Mme) ... voix (préciser le nombre en chiffres et toutes lettres)
M. (ou Mme) ..., ayant obtenu la majorité des voix, a été proclamé € Premier viceprésident.
OU
M. (ou Mme) … et M. (ou Mme)... ayant obtenu chacun ... voix, M. (ou Mme) ... étant le
plus âgé des candidats, a été proclamé € Premier vice-président.
- Election du Second vice-président :
(idem)
Les intéressés ont déclaré accepter d’exercer ces fonctions.
Fait à …………………
Le
19
DELEGATION DE VOTE
(Procuration)
Je soussigné, ……………………, conseiller communautaire de la
Commune de ……………, empêché d’assister à la séance du conseil communautaire
du ………………….., déclare donner pouvoir à mon collègue, M……………………,
pour voter en mon nom au cours de ladite séance.
Fait à …………….., le ……………………
Signature
PRESENCE DU SUPPLEANT
(lettre d’information au Président sur la présence du suppléant)
Je soussigné, ……………………, conseiller communautaire de la
Commune de ……………, empêché d’assister à la séance du conseil communautaire
du ………………….., informe Monsieur le Président de la Communauté que mon
suppléant, M……………………, sera présent au cours de ladite séance.
Fait à …………….., le ……………………
Signature
20
LES PREMIERES DECISIONS
1. Attribuer les délégations
Le Président prépare et exécute les délibérations du Conseil
Communautaire. Le Conseil Communautaire peut également déléguer au Président
une partie de ses compétences (c’est-à-dire s’en dessaisir complètement).
Le Bureau ne dispose d’aucune compétence propre. Il est uniquement
prévu qu’il peut recevoir délégation du Conseil.

Délégations du conseil communautaire au Président, aux viceprésidents ayant reçu délégation ou au Bureau dans son ensemble
(L.5211-10 du CGCT)
Le Président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le Bureau dans
son ensemble peuvent recevoir délégation d’une partie des attributions du Conseil
Communautaire. Toutefois, l’article L.5211-10 du CGCT énumère une liste
d’attributions qui relèvent exclusivement de la compétence du Conseil
Communautaire. Il s’agit :
1° du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des
taxes ou redevances ;
2° de l'approbation du compte administratif ;
3° des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement
public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en
application de l'article L. 1612-15 ;
4° des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de
composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération
intercommunale ;
21
5° de l'adhésion de l'établissement à un établissement public;
6° de la délégation de la gestion d'un service public;
7° des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de
l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire
et de politique de la ville.
La délégation en matière d’emprunt prend fin dès l’ouverture de la
campagne électorale pour le renouvellement général des Conseils Municipaux.
Les décisions prises par le Président, les vice-présidents ou le Bureau au
titre d’une délégation du Conseil sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont
applicables aux délibérations des conseils communautaires portant sur les mêmes
objets. Ces décisions doivent en conséquence être affichées et portées au registre des
délibérations et non pas au registre des arrêtés du Président.
Le président peut subdéléguer aux vice-présidents des compétences
reçues par délégation du conseil, sauf si la délibération donnant délégation s’y oppose.
En cas d'empêchement du président qui n’aurait pas subdélégué, la
décision revient au conseil communautaire, sauf si la délibération donnant délégation
prévoit que la suppléance s’appliquera dans cette hypothèse.
Lors de chaque réunion du Conseil Communautaire, le Président rend
compte des travaux du Bureau des décisions prises par délégation du Conseil.
Le compte rendu peut être fait oralement par le Président ou sous forme
d'un relevé des décisions distribué aux conseillers communautaires. Il ne saurait être
accompagné d'un vote qui prendrait le sens d'une motion de confiance ou de défiance
envers le Président (réponse ministérielle n° 42301, J.O.A.N. du 30 septembre 1996,
qu’on peut transposer aux communautés de communes et d’agglomération).
Le conseil communautaire peut toujours mettre fin à une délégation.
1.1. Délégations du Président aux vice-présidents
Le Président est seul chargé de l’administration mais il peut déléguer, sous
sa surveillance et sa responsabilité, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs viceprésidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ceux-ci, ou dès lors qu'ils
sont tous titulaires d'une délégation, à d’autres membres du Bureau.
22
Lorsque le Président délègue une partie de ses attributions aux viceprésidents, il n’a pas à respecter l’ordre du tableau.
Octroi des délégations
La délégation est consentie au maximum pour la durée du mandat du
Président et du Vice-président concerné.
L'acte de délégation prend la forme d'un arrêté, transcrit au registre des
arrêtés. Il doit fixer avec précision les attributions déléguées : la délégation ne peut en
aucun cas porter sur l'ensemble des fonctions du Président. Le Président choisit
librement l'étendue et l'objet de la délégation.
Effet des délégations
Le Président n'est pas dessaisi : la délégation s'exerce sous sa surveillance
et sa responsabilité.
Les actes pris par le vice-président doivent mentionner le fondement de sa
compétence ("pour le Président, le vice-président délégué, nom et prénom du
vice-président").
Le versement des indemnités de fonction aux vice-présidents est lié à
l'existence d'une délégation permettant l'exercice effectif de cette fonction. En
conséquence, l'absence de délégation ou le retrait de délégation impliquent l'absence
d'indemnité (C.E., sect., 11 octobre 1991, Ribaute et Balanca).
Retrait des délégations
La décision de retrait n'a pas à être motivée et est possible à tout moment.
Cependant, elle ne doit pas être inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche
de l'administration de la communauté.
Lorsque la décision de retrait des délégations est prise, le conseil
communautaire doit délibérer sur le maintien du vice-président dans ses fonctions.
23
1.2. Délégations de signature du Président à certains agents (art.
L.5211-9 du CGCT)
Le Président peut déléguer, sous sa surveillance et sa responsabilité, sa
signature au Directeur Général des Services, au Directeur Général Adjoint des
Services, au Directeur Général des Services Techniques, au Directeur des Services
Techniques, et aux responsables de service.
Il est cependant rappelé que seuls :
-
les EPCI de plus de 2 000 habitants peuvent nommer un DGS ;
- les EPCI de plus de 10 000 habitants peuvent, outre le DGS, nommer
un DGA, un DGST et un DST.
- Pour la nomination de responsables de service, aucun seuil minimal de
population n’est prévu, mais la collectivité devra prouver par tout moyen (organigramme,
fiche de poste, etc.) le positionnement de responsable de service de l’agent délégué.
Ces délégations de signature peuvent être étendues aux délégations
confiées par le Conseil Communautaire au Président, sauf si le conseil
communautaire en a décidé autrement dans la délibération portant délégation.
Ces délégations ne sont ni subordonnées à l'absence ou à l'empêchement
des vice-présidents, ni limitées à des objets déterminés.
Les actes pris par ces agents doivent mentionner le fondement de leur
compétence ("pour le Président, le Directeur ……. (ou le responsable du service)
délégué, nom et prénom de l’agent").
Enfin, aux termes de l'article L.423-1 du Code de l'Urbanisme, dans les
territoires où un P.O.S / P.L.U. a été approuvé, le Président, s’il a reçu compétence
pour délivrer les autorisations d'urbanisme (permis de construire, d’aménager ou de
démolir et déclarations préalables), peut déléguer sa signature aux agents chargés de
l'instruction des demandes. Cette délégation peut être donnée non seulement à des
agents intercommunaux, mais également à du personnel extérieur à l'administration
communale, notamment des agents de la D.D.T.M. La circulaire n° 2000-33 du 15 mai
2000 relative aux délégations en matière d'urbanisme précise que la délégation de
signature ne peut porter que sur les actes d'instruction et non sur les actes portant
décision.
24
ANNEXES

Projets de délibérations par lesquelles le Conseil Communautaire délègue
une partie de ses attributions au Président (avec ou sans application des
règles de suppléance)

Projet d’arrêté par lequel le Président délègue une partie de ses fonctions
à un vice-président (ou à un autre membre du Bureau)
25
Délibération par laquelle le Conseil Communautaire délègue une partie de ses
attributions au Président (avec application des règles de suppléance)
DÉLIBERATION DE L’ASSEMBLÉE
Le Président expose que l’article L.5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales donne à l’assemblée la possibilité de déléguer au Président,
pour la durée du mandat, certaines attributions à l’exception de celles énumérées par
ce même article dont il donne lecture.
Il précise également que l’article L. 2122-23 du même code dispose que «
sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières
ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le
conseil municipal ». Ces règles étant transposables aux établissements publics de
coopération intercommunale, le Président propose donc à l’Assemblée, dans la
mesure où elle accepterait de lui donner délégation et afin de permettre une bonne
administration de la collectivité dans l’hypothèse où lui-même serait empêché, de
prévoir que les règles ordinaires de suppléance du Président pourraient s’appliquer
aux domaines ayant fait l’objet d’une délégation.
Le Président empêché serait donc remplacé en priorité par le Premier Viceprésident.
Il invite l’Assemblée à examiner s’il convient de faire application de ce texte.
L’Assemblée, ouï l’exposé du Président et après en avoir largement
délibéré,
Considérant qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de la collectivité à
donner au Président délégation en matière de ……………………………
Considérant que le Président rendra compte de l’usage qu’il fait de cette délégation à
chacune des réunions de l’Assemblée,
DÉCIDE - de donner délégation au Président, pour la durée du mandat, pour ………
- qu’en cas d’empêchement du Président, son suppléant bénéficiera de la
présente délégation.
Fait à
Le
26
Délibération par laquelle le Conseil Communautaire délègue une partie de ses
attributions au Président (avec application des règles de suppléance)
DÉLIBERATION DE L’ASSEMBLÉE
Le Président expose que l’article L.5211-10 du Code Général des
Collectivités Territoriales donne à l’assemblée la possibilité de déléguer au Président,
pour la durée du mandat, certaines attributions à l’exception de celles énumérées par
ce même article dont il donne lecture.
Il invite l’Assemblée à examiner s’il convient de faire application de ce texte.
L’Assemblée, ouï l’exposé du Président et après en avoir largement
délibéré,
Considérant
qu’il y a intérêt, en vue de faciliter la bonne marche de la collectivité à
donner au Président délégation en matière de ……………………………
Considérant
que le Président rendra compte de l’usage qu’il fait de cette délégation à
chacune des réunions de l’Assemblée,
DÉCIDE
de donner délégation au Président, pour la durée du mandat, pour
………………………………
Fait à
Le
27
Arrêté par lequel le Président délègue une partie de ses fonctions à un vice-président
Le Président de la Communauté …………………,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, article L.5211-9, qui
autorise le Président à déléguer une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en
cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci, ou dès lors que ceux-ci sont tous
titulaires d’une délégation, à d'autres membres du Bureau,
ARRETE
Article 1er : M....................., ....e vice-président (ou bien, suivant le cas :
membre du Bureau, à défaut du ou des vice-présidents absents, démissionnaires , ou
tous les vice-présidents étant déjà titulaires d’une délégation) est délégué sous la
surveillance et la responsabilité du Président, pour ……………………………
Article 2 : Le présent arrêté sera inscrit au registre des arrêtés, notifié à
l'intéressé et affiché au siège de …………………………………….. Une ampliation en
sera transmise à Monsieur le Préfet (ou le Sous-Préfet pour l’arrondissement de
……………………….).
Fait à ……….,
le
Prénom et nom du Président, signature et cachet de l'EPCI
28
2. Désigner les représentants de la Communauté
2.1.
Dans les structures intercommunales (syndicats mixtes)
Les règles applicables à la représentation d’une Communauté de
Communes ou d’Agglomération dans un syndicat mixte fermé sont fixées à l’article
L.5711-1 du CGCT. En application de cet article, le choix du conseil communautaire
peut porter sur l’un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d’une commune
membre.
Dans tous les cas, il est interdit à un salarié du syndicat mixte d’être
désigné par un des membres adhérents pour le représenter au sein de ce comité.
Les délégués des communautés au sein des syndicats mixtes sont élus
au scrutin secret.
Le conseil communautaire peut procéder à tout moment en cours de
mandat, et pour le reste de sa durée, à leur remplacement par une nouvelle
désignation.
En cas de vacance parmi les délégués d’un conseil communautaire pour
quelque cause que ce soit, ce conseil pourvoit au remplacement dans le délai d’un
mois.
Concernant les syndicats mixtes ouverts, la loi ne dit rien concernant
les membres qui peuvent être délégués. C’est aux statuts du syndicat de le prévoir.
2.2.
Au centre intercommunal d'action sociale (art. L.123-4 et suivants du
Code de l'action sociale et des familles)
Les Communautés de Communes et d’Agglomération qui exercent la
compétence « action sociale d’intérêt communautaire » peuvent décider de créer un
centre intercommunal d’action sociale. Il est administré par un conseil d'administration
présidé par le Président de la Communauté.

Délai pour le renouvellement des membres (élus et nommés) et
durée du mandat des membres du C.I.A.S. (art. L.123-6 et R.123-10
du Code de l'action sociale et des familles)
Les membres désignés par le conseil communautaire et les membres
nommés par le Président le sont à la suite de chaque renouvellement du conseil
communautaire, dans un délai maximum de deux mois et pour la durée du mandat du
conseil communautaire.
29

Composition du Conseil d'Administration du C.I.A.S. (art. R.123-28
du CASF)
Il comprend, outre le Président de la Communauté qui en est le président
de droit, en nombre égal :
- huit à seize membres élus en son sein par le conseil communautaire ;
- huit à seize membres nommés par le Président parmi des personnes non
membres du conseil communautaire.
Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par
délibération du conseil communautaire dans la limite indiquée ci-dessus.

Election des représentants du conseil communautaire (art. L.123-6
et R.123-27 et suivants du Code de l'action sociale et des familles)
Les membres élus en son sein par le conseil communautaire, le sont au
scrutin majoritaire à deux tours. Le Conseil détermine au préalable si le scrutin est
uninominal ou de liste. Le scrutin est secret.
En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est déclaré élu.
En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est
procédé à une nouvelle élection dans un délai de deux mois à compter de la vacance
du siège.
2.3.
Nomination des personnes n'appartenant pas au conseil
communautaire (art. R.123-11 du Code de l'action sociale et des familles)
Les membres nommés par le Président sont choisis, selon l'article L.1236 du Code de l'Action Sociale et des Familles, "parmi les personnes participant à des
actions de prévention, d'animation ou de développement social" menées sur le
territoire de l’intercommunalité. Ce même article précise : "au nombre des membres
nommés doivent figurer un représentant des associations qui œuvrent dans le domaine
de l'insertion et de la lutte contre les exclusions, un représentant des associations
familiales, un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du
département et un représentant des associations de personnes handicapées du
département".
30
Avant toute nomination, le Président doit informer collectivement ces
associations, par voie d'affichage ou par voie de presse, du prochain renouvellement
des membres nommés au C.I.A.S. et leur préciser le délai dans lequel elles peuvent
formuler des propositions concernant leurs représentants. Ce délai ne peut être
inférieur à quinze jours.
Les associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte
contre les exclusions, les associations de retraités et de personnes âgées et les
associations de personnes handicapées proposent au Président une liste comportant,
sauf impossibilité dûment justifiée, au moins trois personnes. Les associations ayant le
même objet peuvent proposer une liste commune.
De son côté, l'Union départementale des associations familiales propose
au Président son représentant pour les associations familiales.
Le Président procède aux nominations par arrêté.
A noter : ne peuvent siéger au Conseil d'Administration les personnes qui
sont fournisseurs de biens ou de services au C.I.A.S. (art. R.123-15 du Code de
l'Action Sociale et des Familles).
Dès qu'il est mis en place, le conseil d'administration élit en son sein un
vice-président qui le préside en l'absence du Président (ce n'est pas le 1 er viceprésident de la Communauté qui supplée le président empêché).
Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus sans motif
légitime de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, après que le
Président du conseil d'administration les a mis à même de présenter leurs
observations, être déclarés démissionnaires d'office par le conseil communautaire sur
proposition du Président de la Communauté pour les membres élus, ou par le
Président pour les membres que celui-ci a nommés (art. R.123-14 du Code de l’Action
Sociale et des Familles).
3. Constituer les commissions
3.1.
Les commissions intercommunales (art. L.5211-1 et L.2121-22 du
CGCT)
Par renvoi aux dispositions applicables aux conseils municipaux, le conseil
communautaire, pour l’exercice d’une ou plusieurs compétences, peut former des
commissions chargées de préparer les délibérations en instruisant les affaires qui
seront soumises au conseil.
Le conseil communautaire dispose à cet égard d'une grande liberté : il peut
décider la création de commissions à chaque séance du conseil pour l'étude d'un
31
dossier ponctuel ou, au contraire, pour le suivi d'une question générale (finances,
affaires sociales, scolaires, sportives, culturelles, etc.).
La durée du mandat de ces commissions peut être limitée dans le temps ou
bien égale à celle du conseil communautaire.
Les commissions intercommunales sont composées de conseillers
communautaires désignés par le conseil communautaire. Les désignations des
conseillers doivent se faire au scrutin secret, sauf si le Conseil en décide autrement à
l’unanimité.
Lors de la création des commissions, le Conseil Communautaire peut
également prévoir la participation de conseillers municipaux des communes membres,
selon des modalités qu’il détermine.
Le Président de la Communauté est président de droit de toutes les
commissions.
Chaque commission doit être convoquée dans les huit jours suivant la
nomination de ses membres. Dès la première réunion, celle-ci désigne un viceprésident qui la convoquera et assurera la présidence en cas d'absence ou
d'empêchement du Président.
Dans les communautés comprenant au moins une commune de 1000
habitants et plus, s'applique le principe de la représentation proportionnelle des
différents groupes composant le conseil.
Le conseil communautaire doit s'efforcer de rechercher la pondération
politique qui reflète le plus fidèlement sa composition en tenant compte du nombre
d'élus de chaque liste et non du nombre de voix qu'elles ont obtenu (réponse
ministérielle n° 28926, J.O.A.N., 18 septembre 1995).
N.B. : Les séances des commissions ne sont pas publiques mais peuvent y être
entendues, à titre consultatif, des personnes étrangères au conseil communautaire.
3.2.
La commission d'appel d'offres
Une ou plusieurs commissions d’appel d’offre à caractère permanent
doivent être constituées dans les Communautés. Une commission spécifique peut
aussi être constituée pour la passation d'un marché déterminé.
Il appartient au conseil communautaire, en application des dispositions des
articles L.5211-2, L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales et de
l'article 22 du Code des Marchés Publics, d'élire en son sein les membres de la
commission d'appel d'offres.
32
Le Président (ou son représentant) préside la Commission.
Outre ce président, la Commission compte un nombre de membres égal au
nombre de membres prévu pour la composition de la commission de la commune
membre de la Communauté qui regroupe le nombre d’habitants le plus élevé. Si la
Communauté comprend une commune de 3 500 habitants et plus, la commission
comprendra, outre le Président ou son représentant, cinq membres titulaires et cinq
membres suppléants. Si la Communauté ne comprend pas de commune de 3500
habitants et plus, la commission comprendra, outre son Président ou son représentant,
trois membres.
L’élection des membres titulaires et de suppléants a lieu sur la même liste,
sans panachage ni vote préférentiel. Les listes peuvent comprendre moins de noms
qu’il y a de sièges de titulaires et de suppléants à pourvoir.
Si les nombres indiqués ne peuvent être atteints, la commission est
composée au minimum d'un président et de deux membres élus par le conseil
communautaire.
3.3.
La commission intercommunale des impôts directs (article 1650 A
du Code Général des Impôts)
Dans chaque communauté dotée d’une fiscalité propre unique ou mixte, il
est institué une commission intercommunale des impôts directs.
D’une manière générale, la commission communale des impôts directs
assiste le conseil dans les travaux concernant les évaluations foncières ainsi que dans
ceux relatifs à l’assiette des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et de
la taxe d’habitation.
Elle est composée de onze membres :
- le président de la Communauté ou un vice-président délégué ;
- dix commissaires (plus dix suppléants).
Conditions à remplir par les commissaires (art. 1650 du Code Général des
Impôts)
 être de nationalité française (ou ressortissant d’un état membre de l’U.E),
 être âgés de 25 ans au moins,
 jouir de leurs droits civils,
33
 être inscrits au rôle d'une des impositions directes locales de la
Communauté ou des communes membres,
 être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des
connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.
N.B. : un des commissaires doit être domicilié en dehors du périmètre de la
Communauté
Désignation des commissaires
La nomination des commissaires titulaires et suppléants est faite par le
directeur départemental des finances publiques sur une liste de contribuables, en
nombre double, dressée par le conseil communautaire sur proposition des communes
membres.
Ainsi, il revient au conseil communautaire de délibérer pour proposer une
liste comportant :
-
20 titulaires et 20 suppléants.
La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle
de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
Peuvent participer à la commission intercommunale des impôts directs,
sans voix délibérative, les agents de l'établissement public de coopération
intercommunale, dans les limites suivantes:
- un agent pour les établissements publics de coopération intercommunale
dont la population est inférieure à 10 000 habitants;
- trois agents au plus pour les établissements publics de coopération
intercommunale dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000 habitants;
- cinq agents au plus pour les établissements publics de coopération
intercommunale dont la population est supérieure à 150 000 habitants.»
NB : les membres de la commission délibèrent en commun à la majorité des suffrages.
Ils ne peuvent prendre aucune décision s’ils ne sont au nombre de neuf au moins
présents. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante.
3.4.
Les comités consultatifs intercommunaux
L'article L.5211-49-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit
la possibilité pour le conseil communautaire d’une communauté de communes ou
d’une communauté d’agglomération de créer des comités consultatifs sur toutes
34
affaires d’intérêt intercommunal relevant de sa compétence sur tout ou partie du
territoire communautaire.
Les personnes composant ces comités consultatifs sont désignées, en
raison de leur représentativité ou de leur compétence, par le conseil communautaire,
sur proposition du Président. Sont notamment appelés à composer ces comités des
représentants des associations locales. Ils sont présidés par un membre du Conseil
Communautaire désigné par le Président de la Communauté.
Les comités consultatifs sont généralement spécialisés.
Les comités n'ont aucun pouvoir décisionnel (ils rendent des avis).
Les comités peuvent être consultés par le Président sur toute question ou
projet intéressant les services publics et équipements de proximité. Ils peuvent
transmettre au Président toute proposition concernant tout problème d’intérêt
intercommunal.
3.5.
La commission consultative des services publics locaux (art.
L.1413-1 du CGCT)
Les Communautés de Communes et Communautés d’Agglomération de
plus de 50 000 habitants doivent créer une commission consultative des services
publics locaux, compétente pour l'ensemble des services publics locaux exploités en
régie dotée de l'autonomie financière ou dans le cadre d'une convention de délégation
de service public.
Pour les Communautés de Communes et les Communautés
d’Agglomération dont la population regroupée est comprise entre 20 000 et 50 000
habitants, la création d’une telle commission est facultative.
Présidée par le Président de la Communauté, elle doit comprendre :
- des membres du conseil communautaire désignés dans le respect du
principe de la représentation proportionnelle ;
- des représentants d'associations locales nommés par le conseil
communautaire.
La commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à
ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l’audition lui parait utile.
La commission examine notamment chaque année :
-
les rapports des délégataires de service public,
35
-
les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur
les services d'assainissement et sur les services de collecte,
d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères,
-
le bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie
financière,
-
le rapport annuel établi par le cocontractant d’un contrat de partenariat.
Elle est consultée pour avis par le Conseil Communautaire, notamment sur
tout projet :
-
de délégation de service public avant que l'assemblée se prononce ;
-
de création de régie dotée de l'autonomie financière avant la décision de
création de la régie ;
-
de partenariat.
Avant le 1er juillet de chaque année, le Président de la commission
consultative des services publics locaux présente à l'assemblée délibérante un état
des travaux réalisés au cours de l'année précédente.
3.6.
La commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes
handicapées (art. L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales)
Cette commission est obligatoire pour les communautés de communes et
les communautés d’agglomération compétentes en matière de transports ou
d’aménagement de l’espace, dès lors qu’elles regroupent 5 000 habitants et plus.
Cette commission est facultative pour les communautés de moins de
5 000 habitants dotées de ces compétences.
La Commission exerce ses missions dans la limite des compétences
transférées à la Communauté.
Elle est présidée par le Président de la Communauté.
Si la loi n’indique pas quelle doit être la composition de cette commission,
on peut s’inspirer des règles régissant la composition de la commission communale
pour l’accessibilité aux personnes handicapées (cf. art. L.2143-3 du CGCT : « Elle est
composée notamment de représentants de la commune, d'associations d'usagers et
d'associations représentant les personnes handicapées »).
36
4. Prendre en charge les archives communautaires
Le Président est dépositaire des archives communautaires mais c'est la
communauté, propriétaire, qui doit en assurer la conservation et la mise en valeur (art.
L.212-6-1 du Code du Patrimoine). La communauté peut, par convention, en confier la
conservation au service des archives de l'une de ses communes membres, ou les
déposer au service départemental des archives.
La conservation de tout ou partie des archives au domicile personnel du
Président est interdite.
Le Président est responsable civilement de leur intégrité et de leur bonne
conservation, sans préjudice des sanctions pénales (Code pénal, art. 432-15, 432-16
et 433-4).
Du fait de cette responsabilité, un procès-verbal de décharge et de prise
en charge des archives, appuyé d'un récolement sommaire ou détaillé est établi à
chaque changement de conseil communautaire.
Le procès-verbal est établi en triple exemplaire, un pour le Président
sortant, un pour les archives de la Communauté, le troisième est adressé au Préfet (ou
Sous-Préfet) à l’attention du Directeur des Archives Départementales.
N.B. : les Présidents qui se voient renouveler leur mandat ne sont pas dispensés de
procéder à l'opération.
5. Etablir un règlement intérieur
(L.2121-8 et L.5211-1 du
CGCT)
Les conseils communautaires des Communautés de Communes et
d’Agglomération comprenant au moins une commune de 3500 habitants et plus
doivent établir un règlement intérieur dans les six mois qui suivent leur installation (art.
L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Ce règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités relatives au
fonctionnement du conseil communautaire. Doivent notamment y figurer :
-
les conditions d’organisation du déroulement du débat sur les
orientations budgétaires (art. L.2312-1 du Code Général des
Collectivités Territoriales),
-
les conditions de consultation par les conseillers communautaires des
projets de contrats ou de marchés accompagnés de l'ensemble des
37
pièces lorsqu'ils sont soumis à délibération (art. L.2121-12 du Code
Général des Collectivités Territoriales),
-
les règles de présentation et d’examen des questions orales ayant trait
aux affaires de la Communauté (art. L.2121-19 du Code Général des
Collectivités Territoriales).
-
les modalités d’utilisation de l’espace réservé à l’expression des
conseillers minoritaires dans les bulletins d’information générale (dans
les Communautés comprenant au moins une communauté d’au moins
3 500 habitants)
Les autres thèmes sont laissés à l'appréciation du conseil communautaire.
Toutefois, les dispositions du règlement intérieur ne doivent pas contrevenir aux règles
fixées par le Code Général des Collectivités Territoriales.
Le règlement intérieur est adopté
communautaire sur proposition du Président.
par
délibération
du
conseil
Dans les communautés de communes et les communautés d’agglomération
ne comprenant pas de commune d’au moins 3 500 habitants, le règlement intérieur
n’est pas obligatoire. En l’absence de règlement, il est conseillé au conseil
communautaire de fixer certaines règles de fonctionnement du conseil par délibération,
notamment celles relatives aux "questions orales ".
38
LES GARANTIES ACCORDEES AUX ELUS
1. Autorisations d'absence (art. L.5214-8, L.5216-4 et L.2123-1 du
CGCT)
Il faut faire une distinction entre les conseillers communautaires des
Communautés de Communes et ceux des Communautés d’Agglomération.
-
S’agissant des conseillers communautaires des Communautés de
Communes, le régime des autorisations d’absence de l’article
L.2123-1 du CGCT ne leur est pas applicable en tant que tel, car les
articles L.5211-14 et L.5214-8 du CGCT n’y renvoient pas. Ces
délégués disposent néanmoins du droit à bénéficier des
autorisations d’absence au titre de leur mandat de conseiller
municipal.
-
Les
conseillers
communautaires
des
Communautés
d’Agglomération bénéficient du droit aux autorisations d’absence au
titre de leur mandat de conseiller communautaire. En effet, l’article
L.5216-4 du CGCT dispose notamment que l’article L.2123-1 du
code précité est applicable aux membres du conseil de la
communauté d’agglomération.
L'employeur est donc tenu de laisser à tout salarié de son entreprise,
conseiller d’une communauté d’agglomération, le temps nécessaire pour se rendre et
participer :

aux séances plénières de ce conseil,

aux réunions des commissions dont il est membre et instituées par une
délibération du conseil communautaire,
39

aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des
organismes où il a été désigné pour représenter la communauté
(syndicats mixtes, etc.)
L'employeur n'est pas tenu de rémunérer ces périodes d’absence.
Les articles R.2123-1 et suivant du Code Général des Collectivités
Territoriales fixent les modalités selon lesquelles l'élu doit informer l'employeur de la
date des séances et réunions : l'élu salarié informe son employeur, par écrit, dès qu'il a
connaissance de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
Ces dispositions sont applicables aux fonctionnaires et agents contractuels
de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, lorsqu'ils
exercent des fonctions publiques électives (art. R.2123-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales).
2. Crédit d'heures
(art. L.5214-8, L.5216-4,
R.2123-1 et suivants du CGCT)
R.5211-3, L.2123-2,
Les articles L.2123-2 et L.2123-3 du CGCT, relatifs aux régimes des crédits
d’heures des conseillers municipaux, s’appliquent aux conseillers communautaires des
Communautés.
Pour l’application du droit au crédit d’heures, le Président, les viceprésidents et les conseillers communautaires sont assimilés respectivement au Maire,
aux adjoints aux maires et aux conseillers municipaux d’une commune dont la
population serait égale à celle de l’ensemble des communes composant la
Communauté.
Les Présidents, les vice-présidents et, dans les communautés de 3 500
habitants au moins, les conseillers communautaires, ont droit à un crédit d'heures leur
permettant de disposer du temps nécessaire :
-
à l'administration de la communauté,
-
à la préparation des réunions des instances où ils siègent.
Ce crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la
durée hebdomadaire légale de travail et est déterminé en fonction de l’importance
démographique de la Communauté.
40
Tableau du Crédit d'heures par trimestre
(Art. R.2123-5 du Code Général des Collectivités Territoriales)
TAILLE DE LA
COMMUNAUTE
PRESIDENT
VICEPRESIDENTS
CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES
- de 3 500 habitants
105 h
52 h 30
Pas de crédit
d’heures
3500 à 9999 habitants
105 h
52 h 30
10 h 30
140 h
105 h
21 h
30 000 à 99 999
habitants
140h
140 h
35 h
+ de 100 000 habitants
140 h
140 h
52 h 30
10 000 à
29 999 habitants
Pendant la durée d'une suppléance du Président, le vice-président ou le
conseiller communautaire peut bénéficier d'un crédit d'heures dans les conditions cidessus.
L'employeur public ou privé est tenu d'accorder aux élus concernés, sur
demande de ceux-ci (par écrit et 3 jours au moins avant l'absence), l'autorisation
d'utiliser le crédit d'heures prévu.
Comme pour les autorisations d’absence, le temps d'absence n'est pas
payé par l'employeur.
41
NB :
-
les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables ;
-
en cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit
proportionnellement à la réduction du temps de travail prévu pour l'emploi
considéré (cf. art. R.2123-7 du Code Général des Collectivités
Territoriales) ;
-
cas particuliers des personnels enseignants (art. R.2123-6 du Code
Général des Collectivités Territoriales) : ils peuvent bénéficier à leur
demande d’un aménagement de leur emploi du temps. Cette demande
s’effectue en début d’année scolaire auprès du Rectorat en suivant la voie
hiérarchique.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué
en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de
service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du
25 août 2000 relatif à l’amélioration et à la réduction du temps de travail dans la
fonction publique de l’Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en
application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001.
Par exemple, un Président d’une Communauté de Communes de moins de
10 000 habitants est professeur certifié ; son temps de service en présence des élèves
est de 18 H. et son temps complémentaire de service est de 17 H (35-18). En sa
qualité de Président, il bénéficie de 105 H de crédit d’heures par trimestre. Les crédits
d’heures imputés sur heures de cours sont de 105 x 18 /35 soit 54 H /trimestre ou
4H30 /semaine.
Le temps d'absence global (autorisation d'absence + crédit
d'heures) ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année
civile4 .
3. Compensations financières
(art. L.5214-8, L.5216-4, L.2123-3
et R.2123-11 du CGCT)
Les pertes de revenu subies par les conseillers communautaires (des
Communautés de Communes et des Communautés d’Agglomération) qui exercent une
4
Pour le calcul de ce temps d’absence maximal, voir les articles R.2123-9 et
R.2123-10 du CGCT.
42
activité professionnelle salariée ou non salariée et qui ne bénéficient pas d'indemnités
de fonction peuvent être compensées par la Communauté, lorsque celles-ci résultent :
- de leur participation aux
Communautaire et de ses commissions ;
séances
et
réunions
du
Conseil
- de l'exercice de leur droit à un crédit d'heures lorsqu'ils ont la qualité de
salarié ou, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle non salariée, du temps qu'ils
consacrent à l'administration de la Communauté et à la préparation des réunions des
instances où ils siègent, dans la limite du crédit d'heures prévu.
Cette compensation est limitée à soixante-douze heures par élu et par an ;
chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la
valeur horaire du salaire minimum de croissance (S.M.I.C.5), soit :
14,30 € par heure au 1er janvier 2014,
1029,60 € par an au maximum.
Pour bénéficier de la compensation financière, l'élu doit justifier auprès de la
collectivité concernée qu'il a subi une diminution de rémunération du fait de la
participation aux séances et réunions précitées ou du fait de l’utilisation du crédit
d’heures (art. R.2123-11 du Code Général des Collectivités Territoriales).
4. Garanties dans l'activité professionnelle et à l'issue
du mandat (art. L.2123-7 à L.2123-25 du CGCT)
Ces dispositions concernent aussi bien les Communautés de Communes
que les Communautés d’Agglomération.
a) Les Présidents (quelle que soit la taille de la communauté) et les viceprésidents des Communautés regroupant au moins 20 000 habitants, peuvent cesser
d’exercer leur activité professionnelle pour se consacrer pleinement à l'exercice de leur
mandat.
Ce droit est réservé aux élus salariés qui justifient d’une expérience
supérieure à un an.
Dans ce cas, ils doivent être réintégrés ou reclassés dans leur emploi à
l’issue de ce mandat (L.2123-9 du CGCT).
5
Va leu r au 1 er jan vier 2014 : 9,53 €/heu re
43
Ils peuvent, en outre, sur leur demande, bénéficier à ce terme, d'un stage
de remise à niveau organisé par l'entreprise (art. L.2123-11 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales), compte tenu notamment de l'évolution de leur
poste de travail ou de celle des techniques utilisées.
Les modalités d'organisation et le déroulement de ce stage doivent résulter
d'un accord entre l'employeur et le salarié, étant entendu que l'employeur ne peut en
refuser l'organisation (rép. min. n° 54643, J.O.A.N., 8 juin 1992).
A l'issue du mandat, tout Président ou, dans les communautés regroupant
au moins 20 000 habitants, tout vice-président qui, pour l'exercice de son mandat, a
cessé son activité professionnelle salariée, a droit, sur sa demande, à une formation
professionnelle et à un bilan de compétences (art. L.2123-11-1 du CGCT).
Tout Président d'une communauté regroupant au moins 1 000 habitants ou
tout vice-président d'une communauté regroupant au moins 20 000 habitants, ayant
reçu délégation du Président et qui avait cessé son activité professionnelle pour
l’exercice de son mandat, peut percevoir, sur sa demande, une allocation différentielle
de fin de mandat pendant une durée maximale de six mois, s’il se trouve dans l’une
des situations suivantes :
-
être inscrit au Pôle Emploi ;
-
avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux
indemnités de fonction qu’il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
La demande est adressée à la Caisse des Dépôts et Consignations au plus
tard 5 mois après la fin du mandat. Cette allocation est au plus égale à 80 % de la
différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'élu percevait et
l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
b) Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction
disciplinaire, ne peuvent être prononcés par l'employeur en raison des absences
fondées sur les autorisations d’absence ou crédits d'heures utilisés (art. L.2123-8 du
Code Général des Collectivités Territoriales).
c) Les droits sociaux sont maintenus pour la durée des autorisations
d'absence et des crédits d'heures.
Les temps d'absence organisés comme indiqué précédemment
(autorisations d’absence, crédits d’heures) sont assimilés à une durée de travail
effective pour la détermination de la durée des congés payés et des droits aux
44
prestations sociales ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté (art.
L.2123-7 du Code Général des Collectivités Territoriales).
d) Les fonctionnaires régis par le statut général de la fonction publique sont
placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les mandats de
Président d’une Communauté (sans condition de population) ou de vice-président
d'une Communauté regroupant au moins 20 000 habitants (art. L.2123-10 du Code
Général des Collectivités Territoriales).
e) Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le
contrat de travail ne peut être effectuée en raison des absences liées aux autorisations
d’absence et au crédit d’heures.
45
DROIT DES ELUS MINORITAIRES
Dans les Communautés comprenant au moins une commune d’au moins
3500 habitants, lorsqu’est diffusé, sous quelque forme que ce soit, un bulletin
d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil communautaire, un
espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité. Le
règlement intérieur du conseil communautaire fixe les modalités d’utilisation de cet
espace (art. L.2121-27-1 du Code Général des Collectivités Territoriales).
En revanche, et quelle que soit la taille de la Communauté de Communes
ou d’Agglomération, les conseillers communautaires n’appartenant pas à la majorité
municipale n’ont pas de droit acquis à disposer sans frais du prêt d’un local commun.
En effet, l’article L.5211-1 du CGCT, qui rend applicable aux organes
délibérants des Communautés de Communes et des Communautés d’Agglomération
les règles de fonctionnement des conseils municipaux, ne leur étend pas les
dispositions de l’article L.2121-7, relatif au droit des élus minoritaires dans les
communes de 3 500 habitants et plus de disposer d’un local administratif.
46
DROIT A L’INFORMATION DES ELUS
1. Accès à l'information avant délibération
(art. L.5211-1 et
L.2121-13 du CGCT)
Tout membre d’un conseil communautaire (d’une Communauté de
Communes ou d’une Communauté d’Agglomération) a le droit, dans le cadre de sa
fonction, d'être informé des affaires de la communauté qui font l'objet d'une
délibération.
Les convocations aux réunions du Conseil Communautaire indiquent à ce
titre les questions portées à l’ordre du jour.
Les conseillers communautaires peuvent avoir accès aux documents
préparatoires aux délibérations comme, par exemple, les dossiers établis par les
commissions d'instruction.
La remise des éléments d'information auxquels les conseillers
communautaires ont ainsi accès doit être demandée au Président, à charge pour ce
dernier d'organiser les modalités de communication par les services de la
Communauté. En effet, sauf s'ils ont reçu délégation du Président pour exercer une
partie de ses fonctions, les conseillers communautaires n'ont pas le droit d'intervenir à
titre individuel dans l'administration de la communauté et ne peuvent donc prétendre
obtenir directement des services communautaires la communication de
renseignements ou de documents autres que ceux auxquels a accès toute personne
physique ou morale (budgets et comptes, registres des délibérations et des arrêtés).
Les conseillers communautaires des communautés comprenant au moins
une commune de 3 500 habitants et plus bénéficient en outre d'autres mesures
d'information préalable : note explicative de synthèse sur les affaires soumises à
délibération, possibilité de consultation des projets de contrats de service public ou de
marchés (art. L.5211-1, 2ème al. ; L.2121-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales).
La communauté assure la diffusion de l'information auprès de ses membres
élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
47
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses
compétences, la communauté peut, dans les conditions définies par son conseil
communautaire, mettre à disposition de ses membres élus, à titre individuel, les
moyens d'information et de télécommunications nécessaires (art. L.2121-13-1 du Code
Général des Collectivités Territoriales).
2. Questions orales
Les conseillers communautaires ont le droit, dans le cadre des
séances du conseil, d'exposer des questions orales ayant trait aux affaires de la
communauté. Cette procédure a pour but de permettre aux élus de contrôler l'action
de l'exécutif et d'obtenir de sa part des informations ou des explications sur toute
question intéressant leur communauté. Cependant, les questions orales n’appellent
pas de vote et ne font donc pas l’objet d’une délibération.
Les règles de présentation et d'examen des questions orales, ainsi que leur
fréquence, sont fixées soit par le règlement intérieur dans les communautés
comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, soit par une simple
délibération du conseil communautaire dans les autres communautés (art. L.5211-1,
2ème al. ; L.2121-19 du Code Général des Collectivités Territoriales).
De même, la loi ne prescrivant aucune mesure particulière sur la
transcription et la conservation des questions orales, il appartient à chaque conseil
communautaire de traiter ces points.
48
LA FORMATION DES ELUS
1. La formation : droit reconnu aux conseillers
communautaires des communautés de communes et
d’agglomération (art. L.5214-8, L.5216-4, L.2123-12 à L.2123-16
et R.2123-12 à R.2123-22 du CGCT).
Les conseillers communautaires des Communautés de communes et des
Communauté d’agglomération bénéficient des mêmes droits à la formation que les
membres d'un conseil municipal.
La loi reconnaît donc aux membres du conseil communautaire un droit à
une formation adaptée à leurs fonctions.
Chaque conseiller salarié a droit à un congé-formation de dix-huit jours
pour la durée du mandat quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce droit est
renouvelable en cas de réélection.
Il convient d'observer que le congé formation est indépendant des
autorisations d'absences et crédits d'heures prévus par ailleurs auxquels il s'ajoute.
Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil communautaire
délibère sur l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les
orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la
Communauté est annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur
la formation des membres du conseil communautaire.
Chaque année, le montant total des dépenses de formation ne peut
excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées
aux élus de la communauté (art. L.2123-14 du Code Général des Collectivités
Territoriales), soit, par exemple, au premier avril 2014:
49
- pour une communauté de communes de 24 500 habitants et disposant de
44 conseillers communautaires avec 8 vice-présidents : 20 % de
121 042 € par an, soit 24 208,40 € ;
NB :
Les dispositions concernant la formation ne sont pas applicables aux
voyages d'études des conseillers communautaires. Ceux-ci doivent être décidés par
délibération de l'assemblée qui précise l'objet du voyage, son lien direct avec l'intérêt
de la communauté, ainsi que son coût prévisionnel (art. L.2123-15 du Code Général
des Collectivités Territoriales).
2. Exercice du droit à la formation (art. L. 2123-13, R.2123-15 à
R. 2123-22 du CGCT)
Le conseiller qui a la qualité de salarié et qui souhaite bénéficier du congé
formation doit présenter par écrit une demande à son employeur 30 jours à
l'avance. Il précise les dates, la durée de l’absence envisagée à ce titre, ainsi que
l'organisme responsable du stage ou de la session.
Il appartient à l'employeur d'accuser réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le 15e jour qui précède le
début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage
auprès d’un organisme agréé par le ministre de l’intérieur, sauf si l'employeur estime,
après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, que
l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la
bonne marche de l'entreprise. Le refus doit être motivé et notifié à l'intéressé.
Si le salarié renouvelle sa demande quatre mois après la notification du
premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Pour les élus fonctionnaires, la seule particularité se trouve lors du rejet
d'une demande de congé formation : dans ce cas, la décision doit être
communiquée avec le motif à la commission administrative paritaire au cours de
la réunion qui suit cette décision (art. R.2123-19 et suivants du Code Général des
Collectivités Territoriales).
3. Remboursement des frais de formation
Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à
remboursement (art. L.2123-14 du CGCT).
50
Les frais de déplacement et de séjour des élus communautaires sont
pris en charge par la communauté dans les conditions définies par le décret n° 2006781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat (art.
R.2123-13 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Les pertes de revenus subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à
la formation sont compensées par la Communauté dans la limite de dix-huit jours par
élu pour la durée du mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire
minimum de croissance par heure6. Au 1er janvier 2014, cette éventuelle compensation
s’élève 2059,20 €.
Pour bénéficier de cette compensation par la communauté, l'élu doit
justifier auprès d’elle qu'il a subi une diminution de revenus du fait de l'exercice de son
droit à la formation (art. R.2123-14 du CGCT).
La prise en charge des frais de formation par la commune ne peut
intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un
agrément délivré par le Ministre de l'Intérieur. Tel est le cas de l'Association des
Maires des Pyrénées-Atlantiques.
6
Va leu r au 1 er jan vier 2014 : 9,53 € x 1,5 = 14,30 €
51
LES INDEMNITES DE FONCTION ET LEUR
FISCALISATION
(art. L.5211-12, L.5216-4 et suivant, R.5214-1 et R.5216-1 du CGCT)
1. Les bénéficiaires des indemnités de fonction
Peuvent bénéficier d'indemnités de fonction :
-
les présidents des communautés de communes et d’agglomération,
-
les vice-présidents des communautés de communes et d’agglomération,
-
les délégués des communes des seules communautés d’agglomération.
Dans une communauté de communes, un délégué communautaire ne peut
jamais bénéficier d’indemnités de fonction même s’il est membre du bureau et qu’il
s’est vu octroyer une délégation.
2. Les modalités d’octroi des indemnités de fonction
Les indemnités de fonction constituent une dépense obligatoire pour les
communautés.
Les indemnités doivent faire l'objet d'une délibération spécifique qui doit
respecter certaines règles :
-
Lorsque le conseil communautaire est renouvelé, la délibération fixant les
indemnités de ses membres intervient dans les trois mois suivant son
installation,
-
Toute délibération du conseil communautaire concernant les indemnités
de fonction d'un ou de plusieurs de ses membres est accompagnée d'un
tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux
membres du conseil communautaire (voir annexe),
Afin de ne pas délibérer chaque année, il est conseillé de fixer l’indemnité
non pas en euro mais en pourcentage de l’indice de référence (indice 1015).
52
3. Le montant des indemnités de fonction
La fixation du montant des indemnités de fonction doit respecter
certaines règles.
Le calcul de l’enveloppe maximale
3.1.
Le montant des indemnités votées par le Conseil communautaire ne doit
pas dépasser une enveloppe maximale calculée à partir de strates démographiques et
déterminées en appliquant, au montant du traitement correspondant à l'indice brut
terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (indice brut 1015), le barème
suivant exprimé en pourcentage :
COMMUNAUTE DE COMMUNES
Président
POPULATION TOTALE
(habitants)
Taux maximal
(en % de l'I. B.
1015)
45 618 F
Vice-Président
Valeur de l'indemnité
Annuelle
Taux maximal
(en % de l'I. B.
1015)
Valeur de l'indemnité
Mensuelle
Annuelle
Mensuelle
-500
12,75%
5 816,25
484,69
4,95%
2 258,07
188,17
500 à 999
23,25%
10 606,10
883,84
6,19%
2 823,73
235,31
1000 à 3499
32,25%
14 711,69
1 225,97
12,37%
5 642,90
470,24
3500 à 9999
41,25%
18 817,27
1 568,11
16,50%
7 526,91
627,24
10 000 à 19 999
48,75%
22 238,59
1 853,22
20,63%
9 410,92
784,24
20 000 à 49 999
67,50%
30 791,90
2 565,99
24,73%
11 281,24
940,10
50 000 à 99 999
82,49%
37 629,98
3 135,83
33,00%
15 053,82
1 254,48
100 000 à 199 999
108,75%
49 609,17
4 134,10
49,50%
22 580,73
1 881,73
+200 000
108,75%
49 609,17
4 134,10
54,37%
24 802,31
2 066,86
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
Président
POPULATION
TOTALE (habitants)
Taux maximal (en
% de l'I. B. 1015)
45 618 F
20 000 à 49 999
50 000 à 99 999
100 000 à 199 999
+200 000
Vice-Président
Valeur de l'indemnité
Annuelle
Taux maximal (en
% de l'I. B. 1015)
Mensuelle
Valeur de l'indemnité
Annuelle
Mensuelle
90,00%
41 055,87
3 421,32
33,00%
15 053,82
1 254,48
110,00%
50 179,39
4 181,62
44,00%
20 071,76
1 672,65
145,00%
66 145,56
5 512,13
66,00%
30 107,64
2 508,97
145,00%
66 145,56
5 512,13
72,50%
33 072,78
2 756,07
53
S’agissant des indemnités de fonction, l’enveloppe indemnitaire globale est
déterminée en additionnant les indemnités maximales pour l’exercice effectif des
fonctions de Président et celles de vice-présidents correspondant :
3.2.
-
soit à 20 % maximum de l’effectif du Conseil Communautaire,
calculé sans prise en compte des sièges supplémentaires au
Conseil si un accord local a été trouvé ;
-
soit au nombre existant de vice-présidences
exercées, si ce nombre est inférieur.
effectivement
L’octroi des indemnités
L’octroi des indemnités de fonction est subordonné à l’exercice effectif des
fonctions.
Lorsqu’un vice-président supplée le président, il peut percevoir pendant la
durée de la suppléance et après délibération du conseil communautaire, l'indemnité
fixée pour le président.
Ainsi, un vice-président n’ayant pas reçu de délégation ou dont la
délégation a pris fin ou un président empêché ne peut pas justifier de l’exercice effectif
de fonctions et ne peut donc pas prétendre au versement d’indemnités.
Seuls les conseillers communautaires des communautés d’agglomération
peuvent bénéficier d’une indemnité dont le montant maximal dépend de la population :
-
Si elle est comprise entre 100 000 et 399 999 habitants, le
montant maximal est de 6 % de l’indice 1015 soit 2 737.06 €
par an ou 228.09 € par mois,
-
Si elle est égale ou supérieure à 400 000 habitants, le
montant maximal est de 28 % de l’indice 1015 soit
12 772.94 € par an ou 1 064.41 € par mois.
54
Le cumul d’indemnités
3.3.
L'élu ayant plusieurs mandats électoraux7 ne peut percevoir, pour
l'ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d'indemnités de
fonction supérieur à une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire dite de
base. Ce plafond (déduction faite des cotisations sociales obligatoires) est de 8 272,02
€ par mois depuis le 1er juillet 2010.
Depuis la loi du 17 mai 2013, la possibilité de reversement de la part
écrêtée à un autre élu a été supprimée. Désormais, la part écrêtée est reversée au
budget de la personne publique au sein de laquelle l’élu exerce le plus récemment un
mandat ou une fonction.
Nota :
Les indemnités de fonction perçues par les élus locaux ne sont
saisissables que pour la partie qui excède la fraction représentative des frais d'emploi,
telle que définie à l'article 204-0 du Code Général des Impôts, soit 646,25 €, pour un
élu exerçant un seul mandat.
La perception d'une indemnité de fonction est compatible avec le
versement des allocations du régime d'assurance-chômage (circulaire UNEDIC n° 9021 du 14 décembre 1990) et cumulable avec l'allocation de préretraite progressive ou
l'allocation du Fonds National de l'Emploi (réponse ministérielle n° 3550, J.O.A.N. 2
février 1998).
Mais le montant des indemnités de fonction doit être pris en compte pour
l'examen du droit aux prestations soumises à condition de ressources (aide
personnalisée au logement, certaines prestations familiales) ainsi que pour le calcul de
l'allocation de R.S.A. (réponse ministérielle n° 361, J.O. Sénat 25 février 1999).
4. La fiscalisation des indemnités
Par principe, l’imposition des indemnités de fonction s’opère par voie d'une
retenue à la source, libératoire de l'impôt sur le revenu.
Cependant l’élu peut choisir d’intégrer ses indemnités à l’ensemble de ses
revenus, dans le cadre de la déclaration annuelle au titre de l’impôt sur le revenu.
7
Député, sénateur, parlementaire européen, conseiller général, conseiller régional,
maire élu d'un établissement public local, élu au Centre National de la Fonction Publique
Territoriale, élu au conseil d'administration ou de surveillance d'une S.E.M. locale.
55
4.1.
La retenue à la source
La retenue à la source est liquidée par l’ordonnateur et opérée par le
comptable au moment du versement de l’indemnité. Ainsi, lorsque l’indemnité est
versée à l’élu, l’impôt dû est déjà acquitté.

Les personnes assujetties
Sont assujettis les élus des communes bénéficiant d’indemnités de
fonction.
A noter : les élus ne cotisant pas à un régime de retraite complémentaire par rente et
percevant, en 2013, une indemnité mensuelle nette (indemnité brute - IRCANTEC –
CSG déductible) n’excédant pas 1 143,25 € pour un seul mandat ont une retenue à la
source nulle.

Les revenus assujettis
La retenue à la source s’applique aux indemnités (et majorations
éventuelles) votées par les collectivités territoriales, par les établissements publics de
coopération intercommunale (et les autres établissements publics locaux) et aux
indemnités versées aux élus représentant les collectivités territoriales au CNFPT.
A noter : les rémunérations versées par les SEM et les indemnités parlementaires sont
uniquement soumises à l’impôt sur le revenu.

L’assiette de la retenue à la source
Elle est égale au montant de l’indemnité brute déduction faite de :
- La CSG déductible (5,1 %),
- L’IRCANTEC,
- Les cotisations au régime général,
- La fraction représentative des frais d’emploi 8 (FRFE)
Si l’élu est affilié à un régime de retraite complémentaire par rente
(FONPEL ou CAREL), il faut ajouter le montant de la participation de la collectivité.

Le calcul de la retenue à la source
La retenue est calculée par application de la formule : I = (R x T) – C, où :
8
Elle est égale à l’indemnité maximale des maires des communes de moins de
500 habitants soit 646,25 €.
56
I = retenue à la source
R = Revenu imposable = Indemnité brute - cotisation IRCANTEC
(2,35 % de l’indemnité brute) - la part de CSG déductible (5,1 % de l'indemnité brute) cotisations régime général - fraction représentative de frais d'emploi + le montant de la
participation de la collectivité si l’élu est affilié au régime de retraite complémentaire par
rente (FONPEL ou CAREL)
T = taux
C = constante
Barème mensuel 2014
Revenu imposable en
Euros compris entre
(R)
TAUX (T)
Constante en Euros
(C)
0
et
501
0
0,00
501
et
999
0,0550
27,55
999
et
2 219
0,1400
112,49
2 219
5 950
et
et
> 12 600
5 950
12 600
0,3000
0,4100
0,4500
467,57
1 122,04
1 626,04

Le cas du cumul de mandats
Un seul comptable du Trésor est chargé d’opérer la retenue qui s’applique
au total des indemnités perçues.
L’élu choisit la collectivité ou l’établissement public qui effectuera la
liquidation de la retenue.
La fraction des frais d’emploi déductible du montant total des indemnités
imposables peut être majorée sous certaines conditions dans la limite d’une fois et
demie le montant des frais d’emploi de base, soit : 646,25 € x 1,5 = 969,38 €.
Cette majoration des frais d’emploi ne s’applique que dans le cas de cumul
de mandats électifs locaux donnant lieu au versement d’indemnités de fonction (ex. :
pour le cas d’un maire membre du Parlement, la majoration ne s’applique pas).
IMPORTANT : les élus dont les indemnités relèvent du régime de la retenue à la
source, doivent indiquer dans la case "BY" ou "CY" de leur déclaration d’impôt sur le
revenu, le montant de l’indemnité brute diminuée de l’IRCANTEC, de la CSG, des
57
cotisations au régime général et de la FRFE. Le cas échéant, il faut ajouter à cette
somme le montant de la participation de la collectivité au régime de retraite par rente.
Cette somme n’est pas prise en compte pour le calcul de l’impôt mais pour le calcul du
revenu fiscal de référence. Dans l’hypothèse où, après déduction, le montant obtenu
est égal ou inférieur à zéro, il faut absolument indiquer zéro dans la case BY ou CY.
4.2.
L’option pour l’imposition au titre de l’impôt sur le revenu
Tout élu local peut opter pour l'imposition de ses indemnités de fonction à
l'impôt sur le revenu selon le régime de droit commun des traitements et salaires.
L'option peut être effectuée à l'occasion du dépôt de la déclaration de
revenus : dans ce cas, la retenue à la source opérée s'impute sur le montant de
l'impôt, l'excédent éventuel étant remboursé.
Elle peut également être exercée avant le 1er janvier de chaque année ;
dans ce cas, la retenue à la source n'est plus effectuée. L’élu doit informer la
collectivité par lettre recommandée avec avis de réception.
58
ANNEXE
Tableau des indemnités de fonctions du Président et des Vice-présidents
Communauté de…………………………….
Strate démographique de………à ……….habitants
1 / Calcul de l'enveloppe indemnitaire à ne pas dépasser
Taux maximal
en % de l'indice
1015
Président
Vice-président
Valeur de
l'indemnité
…….. %
………. €
…….. %
……….. €
Indemnité totale
X ….. vice-présidents =
………. €
2 / Indemnités votées par l’assemblée délibérante
Taux
voté
par
l’assemblée en %
de l'indice 1015
Président
……………………
Montant de l'indemnité
…………………………………
1er Vice-président
……………………
…………………………………
2ème Vice-président
……………………
…………………………………
………
……………………
…………………………………
Montant global des indemnités allouées
59
…………………………………€.
LES COTISATIONS SOCIALES ET LA RETRAITE DES
ELUS PERCEVANT UNE INDEMNITE
1. Les cotisations sociales des élus
Tous les élus, qu’ils perçoivent ou non une indemnité, doivent être affiliés
à la CPAM. L’élu doit donc déposer à la CPAM un dossier d’affiliation
(téléchargeable sur le lien :
http://www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/formulaires/S1104.pdf ).
Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2013, les élus percevant une indemnité
de fonction au titre d’un mandat local voient leurs indemnités soumises à cotisations
sociales. Ne sont pas prises en compte les indemnités perçues dans le cadre d’un
mandat au sein d’un syndicat mixte, d’un office HLM, du SDIS.
1.1. Elus concernés par le prélèvement des cotisations sociales
Sont concernés par le prélèvement :
-
Les élus ayant cessé toute activité professionnelle pour exercer leur
mandat dès le 1er euro d’indemnité,
-
Les autres élus percevant une indemnité (cumulée en cas de pluralité
d’indemnités) dont le montant total brut est supérieur, pour 2014, à
1 564,50 € mensuels (soit la moitié du montant plafond de la sécurité
sociale).
1.2. Taux de cotisation
Pour l’année 2014, les taux de cotisation sont :
60
Elu
collectivité
Maladie,
maternité,
invalidité et décès
0.75 %
12.80 %
Vieillesse plafonnée
6.80 %
8.45 %
Vieillesse déplafonnée
0.10 %
1.60 %
-
5.25 %
-
Taux applicable aux
agents non titulaires de la
collectivité
8%
-
-
0.3 %
-
Dans les collectivités de
plus de 9 agents
-
Selon le nombre de
salariés
Allocations familiales
Accident du travail
CSG et CRDS
CSA
Versement transport
FNAL
1.3. Fonctionnement du prélèvement
Pour les élus concernés, chaque collectivité procède aux prélèvements
sur les indemnités qu’elle verse à l’élu. En cas d’écrêtement de l’indemnité, les
prélèvements ne sont calculés que sur l’indemnité versée.
2. La retraite des élus
Tous les élus percevant une indemnité de fonction sont obligatoirement
affiliés à l’IRCANTEC. Ils bénéficient également de droits au titre du régime général
de la sécurité sociale et ont la possibilité de souscrire à un régime de retraite par
rente.
2.1.
L’affiliation à l’Institution de Retraite Complémentaire des Agents
Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités publiques (IRCANTEC)
Chaque élu affilié à l'IRCANTEC y dispose d'un compte de points.
Le niveau de la pension servie est directement proportionnel au nombre
de points détenus dans le régime. Au moment de la liquidation, le montant de la
61
pension annuelle est obtenu en multipliant le nombre total de points acquis par la
valeur du point IRCANTEC qui est fixée deux fois par an sur la base de l'évolution
des salaires de la fonction publique.
Lorsqu'il y a cumul d'indemnités, se pose le problème du partage des
assiettes de cotisation pour l'IRCANTEC si l'assiette de cotisation (total des
indemnités perçues) dépasse le plafond de sécurité sociale.
Dans ce cas, une concertation est nécessaire entre collectivités affiliées
à l'IRCANTEC pour un même élu, afin d'éviter une perte de droit pour l'élu.
L’ouverture des droits à la retraite doit être demandée directement à
l'IRCANTEC. Les présidents ou vice-présidents qui avaient demandé le versement
de leur retraite IRCANTEC et qui sont aujourd'hui titulaires d'un nouveau mandat
local doivent cotiser à l'IRCANTEC. Dans ce cas, ils ne peuvent continuer à
percevoir une retraite de l'Institution et à acquérir des droits sauf si l’ancien mandat
et le nouveau relèvent de catégories de collectivité différentes : commune, EPCI,
département et région. Dans le cas contraire (collectivité de même catégorie), l'élu
concerné doit le signaler à l'IRCANTEC qui suspendra simplement le versement de
la retraite. Il recommence à acquérir des droits qui viendront augmenter sa retraite
future. Mais, si l'élu ne signale pas cette situation, il devra rembourser le trop-perçu.
Contact :
IRCANTEC
24, rue Louis Gain – 49939 ANGERS CEDEX 09
Tél. 02 41 05 25 25 – Adresse mail : www.ircantec.fr
2.2.
Le régime général sécurité sociale
Les élus ayant cotisé (voir point 1.1) ont accès à la retraite de base. Les
droits sont ouverts en fonction des cotisations versées.
Les élus n’ayant pas cotisé bénéficient de l’allocation de solidarité pour
les personnes âgées de 65 ans et plus. Cette allocation complète les revenus pour
les porter à 787,26 € en 2013.
2.3.
La retraite complémentaire par rente : FONPEL et CAREL
Les élus percevant une indemnité de fonction peuvent constituer une
retraite par rente.
62
La constitution de cette rente incombe pour moitié à l'élu et pour moitié à
la collectivité.
Il s'agit ici d'une faculté et non d'une obligation, accordée aux élus
personnellement, sans donc que l'accord de la collectivité soit nécessaire.
Lorsque l'élu décide de cotiser, la collectivité locale est tenue de
participer à la constitution de la rente. Sa participation est du même montant que
celle de l'élu qui choisit, au moment de son adhésion, de cotiser à 4, 6 ou 8 %.
Deux possibilités sont offertes aux élus : FONPEL et CAREL.
L'Association des Maires de France a pris l'initiative de créer le régime
de retraite par rente FONPEL (Fonds de Pension des Elus Locaux).
Le système retenu est un système de retraite par capitalisation (ce que
chacun reçoit pour sa retraite est fonction de son effort individuel d'épargne).
C'est un régime de retraite par points. Chaque cotisation versée permet
d'obtenir des points de retraite (cotisation de l'année/prix d'achat du point de
l'année).
A l'âge de la retraite choisi par l'élu, il suffit de multiplier le nombre de
points acquis par la valeur du point du moment pour connaître le montant de la
rente.
Les demandes d'affiliation à FONPEL sont à adresser à :
FONPEL – B.P. 90824 – 49939 ANGERS CEDEX 9
Tél. : 02 41 05 25 99
www.cdc.retraites.fr/portail/spip.php?page=rubrique&id_rubrique=516
La CAREL (Caisse Autonome de Retraite des Elus Locaux) est
également un système de retraite par capitalisation. Elle est régie par le Code de la
Mutualité ; elle permet à l'élu de constituer un capital-épargne. La redistribution
s'effectue sous forme d'un capital ou d'une rente.
Les demandes d'affiliation à CAREL sont à adresser à :
CAREL – B.P. 4238 – 75162 PARIS CEDEX 04
www.carelmutuelle.fr/
A NOTER : les élus qui souhaitent adhérer à un régime de retraite
complémentaire par rente ont la possibilité de racheter les années d’élus pour
lesquelles ils n’ont pas cotisé. Il est possible de remonter jusqu’à 1992.
63
Extrait de la circulaire ministérielle du 14 mai 2013
64
65
66
LES REMBOURSEMENTS PRIS EN CHARGE PAR LA
COMMUNAUTE
Il existe différents dispositifs permettant le remboursement des frais
engagés par les élus dans l’exercice de leurs fonctions.
1. Les frais remboursés à tous les élus : Les frais d’exécution
d’un mandat spécial (art. L.5211-14 et L.5216-4 du CGCT)
La loi reconnaît à tous les élus locaux le droit au remboursement de frais
que nécessitent les mandats spéciaux.
Le mandat spécial correspond à une opération déterminée, précise,
accomplie dans l'intérêt de la collectivité, par un membre de l'organe délibérant et sur
autorisation de celui-ci (exemples : lancement d'opération nouvelle, manifestation,
…). Il doit donc faire l’objet d’une délibération qui ne peut être postérieure que
lorsqu’il y a urgence.
Le mandat spécial exclut les activités courantes : l'organe délibérant doit
voter au budget les crédits correspondant au remboursement des frais inhabituels,
nécessités par ce mandat spécial.
Les membres du conseil communautaire chargés de mandats spéciaux
par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée du déplacement au
paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais
supplémentaires de repas (15,25 €) et de nuitée (60 €) nécessités par l'exercice de
ces mandats.
Le remboursement des frais de transports engagés à cette occasion est
établi sur la base d’un état de frais auquel sont jointes les factures. Toutefois, en
raison de la complexité d’établissement d’un état de frais réel, il est possible
d’effectuer un remboursement forfaitaire.
67
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies
par le décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
Les frais d’aide à la personne (garde d’enfants, assistance aux personnes
âgées ou handicapées..) peuvent également faire l’objet d’un remboursement qui ne
peut excéder, par heure, le montant du SMIC horaire.
N.B. : Au plan fiscal, les indemnités de séjour et d'hébergement s'analysent comme
des remboursements de frais et ne sont pas imposables.
2. Les frais remboursés aux élus ne bénéficiant pas d’indemnité
de fonction (article L.5211-13 du CGCT)
Les membres du conseil communautaire qui ne bénéficient pas
d’indemnité de fonction peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à
la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à l'occasion de
leurs déplacements hors du territoire de leur commune d’origine pour prendre part
aux réunions (conseils communautaires, commissions…).
La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée
dans les mêmes conditions que pour les mandats spéciaux.
Les élus des communautés d’agglomération ne bénéficiant pas
d’indemnités de fonction peuvent également bénéficier du remboursement des frais
de garde d’enfants ou d’assistance aux personnes âgées ou handicapées. Une
délibération et un état de frais sont nécessaires.
3. Les frais remboursés au président et aux vice-présidents
3.1. Chèque-emploi-service-universel (CESU) : cas des élus ayant cessé
leur activité professionnelle pour exercer leur mandat (art. L.5214-8 et
L.52164 du CGCT)
Le conseil communautaire peut accorder une aide financière par
délibération en faveur des présidents et, dans les communautés de 20 000 habitants
au moins, des vice-présidents qui ont interrompu leur activité professionnelle pour
exercer leur mandat et qui utilisent le chèque emploi-service universel pour assurer la
rémunération des salariés ou des associations ou entreprises agréées chargés soit
de la garde des enfants, soit de l'assistance aux personnes âgées, handicapées ou à
celles qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité
dans l'environnement de proximité favorisant leur maintien à domicile. Cette aide
n'est pas cumulable avec le remboursement des frais dont peuvent bénéficier les
titulaires d’un mandat spécial.
68
3.2.
Les frais de représentation du Président de communauté
d’agglomération
Le conseil communautaire peut voter des indemnités au Président pour
frais de représentation. L’objet de cette indemnité est de couvrir les dépenses
supportées par le président à l’occasion de l’exercice de ses fonctions (réception ou
manifestation de toute nature qu’il organise ou à laquelle il participe dans l’intérêt de
la communauté). Ce n’est pas un remboursement. Elle peut être votée de manière
ponctuelle ou annuelle.
Cette possibilité
communautés de communes.
n’est
pas
ouverte
pour
les
présidents
de
Nota : ces indemnités ne peuvent dépasser la somme des dépenses auxquelles les
frais correspondent.
69
ANNEXE
70
Remboursement des frais de déplacement
Décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par
les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale
ETAT DE FRAIS
Nom et prénom :………………………………………………………………. Qualité : …………………………………………………..
Résidence familiale :………………………………………………
Résidence administrative :…………………………………….
Collectivité :…………………………………………
Départ
de
la
résidence Retour
à
la
résidence
(administrative ou familiale)
(administrative ou familiale)
Objet et lieu du déplacement
Date
Heure
Date
Heure
Trajet effectué
Moyen
transport
de
Nombre
de Cumul
des Véhicule utilisé
Tarif
au
kilomètres
Km
dans et
puissance
Montant total
kilomètre (1)
parcourus (1) l’année (1)
fiscale (1)
Frais de
transport
Frais de péage – Parcs de stationnement – Véhicule de location
Frais
Nombre de repas :
Tarif unitaire :
de séjour
Nombre de nuitées :
Tarif unitaire :
TOTAL GÉNÉRAL
(1) Pour les déplacements effectués avec le véhicule personnel.
Je soussigné ………………………………………………………………….. demande le remboursement des frais de déplacement
mentionnés ci-dessus
Visa de l'autorité territoriale
A___________________,
A ………………………………………………., le ……………………………
le______________
Le Président ou le Vice-président
(cachet et signature)
(signature de l'élu)
71
FIN ANTICIPEE DU MANDAT
1. Démissions
La démission du Président ou d’un Vice-Président, exprimant clairement la
volonté de l’élu de démissionner, doit être faite par écrit, datée, signée par l’intéressé et
adressée au Préfet ou au Sous-préfet. Elle est définitive à partir de son acceptation par
celui-ci ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission
par lettre recommandée.
La même procédure s'applique lorsque le Président ou Vice-Président se démet
en même temps du mandat de conseiller communautaire.
Le Président démissionnaire est remplacé par le 1er Vice-Président jusqu’à
l’élection du nouveau Président.
La démission des membres du conseil communautaire, exprimant clairement la
volonté de l’élu de démissionner, doit être faite par écrit, datée, signée par l’intéressé et
adressée au Président qui en informe aussitôt le Préfet ou le Sous-préfet et le Maire de
la Commune que représentait ce conseiller. Elle est définitive dès sa réception par le
Président.
A noter :
- les délégués suppléants (lorsqu’il n’y a qu’un Conseiller communautaire) et/ou les
délégués remplaçants (ceux appelés à siéger en cas de vacance définitive) ne peuvent
pas démissionner car ils sont considérés comme n’étant pas en exercice.
- la démission des fonctions de conseiller municipal entraîne automatiquement démission
des fonctions de délégué communautaire ; en revanche, la démission de fonctions de
Maire ou adjoint est sans conséquence sur les fonctions de délégué communautaire.
72
2. Remplacement en cas de démission ou décès
Rappel pour les remplacements temporaires (suppléance) :
pour les communes membres qui ont plusieurs conseillers, le conseiller
empêché peut donner pouvoir à n’importe quel autre conseiller communautaire de son
choix pour voter en son nom. En effet, les membres du Conseil forment un seul et même
collège électoral (CE, 24 septembre 1990, n° 109 495) ;
pour les communes qui n’ont qu’un conseiller et qui donc ont un conseiller
suppléant :

Dans les communes de moins de 1 000 habitants : c’est le suppléant qui représente le
conseiller titulaire empêché qui doit en informer le Président ;

Dans les communes de 1 000 habitants et plus : selon la réponse ministérielle n°07097
(JO Sénat du 17 octobre 2013), le suivant sur la liste de conseiller communautaire, qui
est forcément de sexe différent que le titulaire, ne peut pas le représenter si celui-ci est
empêché ; c’est donc le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la même
liste municipale qui supplée le conseiller titulaire, lequel doit en informer le Président de
la Communauté.
2.1.
Dans une Commune de moins de 1 000 habitants
S’il y a plusieurs conseillers communautaires représentant la Commune :
En cas de vacance d’un siège de conseiller communautaire, le remplacement
s’effectue dans l’ordre du tableau par le premier conseiller municipal qui n’est pas déjà
conseiller communautaire.
L’ordre du tableau comprend le Maire, les adjoints puis les conseillers
municipaux. C’est celui en vigueur au jour de la démission qui s’applique.
S’il n’y a qu’un conseiller communautaire représentant la Commune :
Si le Conseiller communautaire démissionnaire est le seul conseiller
représentant la Commune, il est remplacé par son suppléant. Dans cette hypothèse, si
le délégué était le Maire et qu’il se démet simultanément de cette fonction, le suppléant
le remplace seulement provisoirement dans l’attente de l’élection du nouveau Maire qui
prendra la fonction de conseiller communautaire dès son élection.
73
2.2.
Dans une Commune de 1 000 habitants et plus
Lorsque la Commune a plusieurs conseillers communautaires la
représentant, en cas de vacance d’un siège, le remplacement s’effectue par le premier
candidat non élu suivant sur la liste de même sexe que le délégué à remplacer. Lorsque
la Commune n’a qu’un seul délégué, le Conseiller communautaire démissionnaire ne
peut jamais être remplacé par son suppléant puisque celui-ci n’est pas de même sexe.
Si la liste est épuisée ou si la Commune n’a qu’un délégué communautaire, le
remplacement est assuré par le conseiller municipal élu sur la même liste à partir du
premier non délégué communautaire et toujours dans le respect de la parité.
Si la liste des conseillers municipaux ne permet plus le remplacement du
conseiller communautaire par un conseiller de même sexe, le poste de conseiller
communautaire reste vacant jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal.
74
DECLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE
1. Déclaration de situation patrimoniale et déclaration d’intérêts (loi
n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique)
Sont soumis à l’obligation de déclaration de situation patrimoniale et de
déclaration d’intérêts au Président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie
publique (HATVP) :
- les présidents d’un EPCI à fiscalité propre dont la population excède 20 000
habitants ou dont le montant des recettes de fonctionnement figurant au dernier compte
administratif est supérieur à 5 millions ;
- les présidents d’un autre EPCI dont le montant des recettes de
fonctionnement figurant au dernier compte administratif est supérieur à 5 millions
d’euros ;
- les vice-présidents des EPCI à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants.
Les seuils de population précités s'apprécient à la date de début de fonctions.
La déclaration de situation patrimoniale porte sur l’ensemble des biens
propres de l’élu et le cas échéant, sur ceux de la communauté ou sur les biens indivis.
La valeur de ces biens est évaluée à la date du fait générateur de la déclaration qui doit
être exhaustive, exacte et sincère. La variation du patrimoine de l’élu au cours de son
mandat est contrôlée par une autorité indépendante, à savoir la HATVP. Elle doit être
souscrite en début et en fin de fonctions.
La déclaration d’intérêts vise quant à elle à prévenir toute situation de conflits
d’intérêts. Ainsi, elle porte sur les intérêts détenus à la date de l’élection et dans les cinq
années précédant cette date. Elle fait donc état des rémunérations, indemnités ou
gratifications perçues au titre des diverses activités, participations et fonctions qu’exerce
l’élu. Elle doit être souscrite au début de l’exercice de ses fonctions.
75
Les présidents et vice-présidents d’EPCI concernés doivent s’acquitter de
ces obligations dans les deux mois qui suivent leur entrée en fonctions en ce qui
concerne leur déclaration de situation patrimoniale de début de mandat et leur
déclaration d’intérêts et dans un délai de deux mois au plus tôt et un mois au plus tard
avant la fin de leurs fonctions en ce qui concerne leur déclaration de situation
patrimoniale de fin de mandat.
Les déclarations de situation patrimoniale des présidents et vice-présidents
d’EPCI concernés sont confidentielles et restent détenues par la seule HATVP.
Les déclarations d’intérêts sont quant à elle diffusées sur un site internet
public unique d’accès gratuit dont la HATVP est responsable.
Toute modification substantielle de la situation patrimoniale et/ou d’intérêts
soumet l’intéressé concerné par les obligations déclaratives au dépôt d’une nouvelle
déclaration dans les mêmes formes.
2. Contenu et modalités de dépôt des déclarations
Les déclarations de situation patrimoniale et d’intérêts doivent être déposées
au siège de la HATVP (contre remise d’un récépissé) ou envoyée à son Président (par
recommandé avec accusé de réception) à l’adresse suivante :
HAUTE AUTORITÉ POUR LA TRANSPARENCE DE LA VIE PUBLIQUE
98/102 rue de Richelieu
CS 80202
75082 PARIS CEDEX 02
Les modèles de déclaration sont téléchargeables sur le site internet de la
HATVP (www.hatvp.fr) à l’adresse suivante : http://www.hatvp.fr/formulaires-dedeclarations.html.
3. Sanctions en cas de non-respect
Le défaut de dépôt des déclarations prévues est puni d’une peine de trois
ans d’emprisonnement, de 45 000 euros d’amende. A titre complémentaire peuvent être
prononcées à l’encontre de l’intéressé : l’interdiction des droits civiques et l’interdiction
d’exercer une fonction publique.
76
HONORARIAT
L’honorariat est une distinction purement honorifique et ne confère pas
d’avantages financiers.
Sur le fondement de l’article L. 5211-2 du CGCT (qui renvoie aux règles
applicables au maire et aux adjoints), les anciens présidents et vice-présidents d’EPCI
peuvent se voir conférer l'honorariat dans les conditions fixées par l’article L. 2122-35.
L’honorariat municipal et l’honorariat communautaire sont distincts. Il s’agit en effet de
fonctions différentes, dont chacune d'entre elles donne lieu à honorariat et nécessite par
conséquent que soient, pour chacune d'entre elles, réunies les conditions posées par
l'article L. 2122-35 du CGCT. Ces conditions sont au nombre de trois :
L’élu doit avoir 18 ans de mandat : les fonctions prises en compte dans les 18
ans sont celles de Président, Vice-Président et de délégué communautaire. Il n’est pas
nécessaire que les fonctions aient été assurées de façon continue si le total des années
de mandat s’élève à 18 ans.
L’élu doit avoir cessé d’exercer les fonctions pour lesquelles l’honorariat est
demandé : rien ne s’oppose cependant à ce qu’il continue d’exercer des fonctions de
conseiller. D’autre part, si un Président ou Vice-Président honoraire était réélu,
l’honorariat ne serait pas remis en cause.
L’élu ne doit avoir fait l’objet d’aucune condamnation entraînant l’inéligibilité et
n’ayant pas été amnistiée, effacée par réhabilitation ou réputée non avenue. Cette
condition est valable au cours du mandat, pendant une période d’interruption de mandat
ou depuis que l’élu a cessé d’exercer son mandat. C’est un motif de refus mais aussi de
retrait de l’honorariat.
Les demandes tendant à l'octroi de l'honorariat doivent être adressées à la
Préfecture. Elles doivent être accompagnées de toutes justifications en ce qui concerne
le(s) lieu(x) et période(s) pendant lesquelles les candidats ont exercé des fonctions. Ces
demandes doivent, par principe, être formulées par les intéressés : ceci signifie qu'en
pratique, il n'y a pas d'inconvénient à ce que la Communauté prenne l'initiative de la
demande et aide à constituer le dossier pour peu toutefois que la demande soit signée
par l'intéressé, cette dernière condition étant impérative. Les dossiers sont soumis à
instruction et, dans l'éventualité d'une suite favorable, l'honorariat est accordé par arrêté
du Préfet.
77
78
Table des matières
ELECTION
DES
NOUVEAUX
CONSEILLERS
COMMUNAUTAIRES .......................................................................................... 3
INSTALLATION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE ......................................... 6
1.
Entrée en fonction du Conseil communautaire ........................................... 6
2.
Date de l’installation (article L.5211-8 du CGCT) ....................................... 6
3.
Convocation du Conseil Communautaire ................................................... 7
ELECTION DU BUREAU .................................................................................... 8
1.
Les membres du conseil communautaire qui ne
peuvent être Président ou membres du Bureau (article
L.5211-2 du CGCT) ............................................................................................. 8
2.
Le déroulement des élections ..................................................................... 9
2.1.
Election du Président ........................................................................ 10
2.2.
Election des vice-présidents ............................................................. 11
2.3.
Election des autres membres du Bureau .......................................... 12
2.4.
L’ordre du tableau ou l'ordre des nominations
des membres du Bureau (R.2121-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales, Rép. Min n°04442, JOS, p.
1686).
.......................................................................................................... 12
2.5.
Le procès-verbal de l'élection des membres du
Bureau
.......................................................................................................... 13
LES PREMIERES DECISIONS ......................................................................... 21
1.
Attribuer les délégations............................................................................ 21
2.
Désigner les représentants de la Communauté ....................................... 29
2.1.
Dans les structures intercommunales (syndicats
mixtes)
.......................................................................................................... 29
2.2.
Au centre intercommunal d'action sociale (art.
L.123-4 et suivants du Code de l'action sociale et des
familles)
.......................................................................................................... 29
79
2.3.
Nomination des personnes n'appartenant pas au
conseil communautaire (art. R.123-11 du Code de l'action
sociale et des familles) ...................................................................................... 30
3.
Constituer les commissions ...................................................................... 31
4.
Prendre en charge les archives communautaires .................................... 37
5.
Etablir un règlement intérieur (L.2121-8 et L.52111 du CGCT)........................................................................................................ 37
LES GARANTIES ACCORDEES AUX ELUS .................................................. 39
1.
Autorisations d'absence (art. L.5214-8, L.5216-4 et
L.2123-1 du CGCT) ........................................................................................... 39
2.
Crédit d'heures (art. L.5214-8, L.5216-4, R.5211-3,
L.2123-2, R.2123-1 et suivants du CGCT) ........................................................ 40
3.
Compensations financières (art. L.5214-8, L.5216-4,
L.2123-3 et R.2123-11 du CGCT) ..................................................................... 42
4.
Garanties dans l'activité professionnelle et à l'issue
du mandat (art. L.2123-7 à L.2123-25 du CGCT) ............................................. 43
DROIT DES ELUS MINORITAIRES ................................................................. 46
DROIT A L’INFORMATION DES ELUS ........................................................... 47
1.
Accès à l'information avant délibération (art. L.5211-1
et L.2121-13 du CGCT) ..................................................................................... 47
2.
Questions orales ....................................................................................... 48
LA FORMATION DES ELUS ............................................................................ 49
1.
La formation : droit reconnu aux conseillers
communautaires des communautés de communes et
d’agglomération (art. L.5214-8, L.5216-4, L.2123-12 à
L.2123-16 et R.2123-12 à R.2123-22 du CGCT). ............................................. 49
2.
Exercice du droit à la formation (art. L. 2123-13,
R.2123-15 à R. 2123-22 du CGCT) ................................................................... 50
3.
LES
Remboursement des frais de formation .................................................... 50
INDEMNITES
DE
FONCTION
ET
LEUR
FISCALISATION ............................................................................................... 52
(art. L.5211-12, L.5216-4 et suivant, R.5214-1 et R.52161 du CGCT) ....................................................................................................... 52
80
1.
Les bénéficiaires des indemnités de fonction ........................................... 52
2.
Les modalités d’octroi des indemnités de fonction ................................... 52
3.
Le montant des indemnités de fonction .................................................... 53
4.
La fiscalisation des indemnités ................................................................. 55
LES COTISATIONS SOCIALES ET LA RETRAITE DES
ELUS PERCEVANT UNE INDEMNITE............................................................. 60
1.
Les cotisations sociales des élus .............................................................. 60
2.
La retraite des élus .................................................................................... 61
2.1.
L’affiliation
à
l’Institution
de
Retraite
Complémentaire des Agents Non Titulaires de l’Etat et des
Collectivités publiques (IRCANTEC) ................................................................. 61
2.2.
Le régime général sécurité sociale ................................................... 62
2.3.
La retraite complémentaire par rente : FONPEL
et CAREL .......................................................................................................... 62
LES REMBOURSEMENTS PRIS EN CHARGE PAR LA
COMMUNAUTE................................................................................................. 67
1.
Les frais remboursés à tous les élus : Les frais
d’exécution d’un mandat spécial (art. L.5211-14 et L.52164 du CGCT)........................................................................................................ 67
2.
Les frais remboursés aux élus ne bénéficiant pas
d’indemnité de fonction (article L.5211-13 du CGCT) ....................................... 68
3.
Les frais remboursés au président et aux viceprésidents .......................................................................................................... 68
FIN ANTICIPEE DU MANDAT .......................................................................... 72
1.
Démissions ................................................................................................ 72
2.
Remplacement en cas de démission ou décès ........................................ 73
2.1.
Dans une Commune de moins de 1 000
habitants .......................................................................................................... 73
2.2.
Dans une Commune de 1 000 habitants et plus .................................. 74
DECLARATION DE SITUATION PATRIMONIALE .......................................... 75
81
1.
Déclaration de situation patrimoniale et déclaration
d’intérêts (loi n°2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la
transparence de la vie publique) ........................................................................ 75
2.
Contenu et modalités de dépôt des déclarations ...................................... 76
3.
Sanctions en cas de non-respect.............................................................. 76
HONORARIAT ................................................................................................... 77
82