Contribution du CNDD au débat public relatif à la charte de l
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Contribution du CNDD au débat public relatif à la charte de l
CONTRIBUTION DU CONSEIL NATIONAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE AU DÉBAT PUBLIC RELATIF À LA CHARTE DE L’ENVIRONNEMENT Avril 2004 CNDD - Contribution au débat public - Avril 2004 Contribution au débat public : Sur : Echéance : Travail coordonné par : N° 2004 – 01 Le projet de Charte de l’environnement Avril 2004 Dominique Bourg, avec la participation de Jean-Charles Hourcade Compte tenu de la complexité et de la technicité de certains des articles et enjeux de la Charte, pour répondre aux huit questions retenues au terme de la séance plénière du 10 mars 2004, les deux rédacteurs se sont appuyés sur le travail d’experts internes et externes : Olivier Godard, Christian Brodhag, Bernard Chevassus-au-Louis, Marie-Angèle Hermitte, François Honnorat, Philippe Mongin, Christine Noiville, Martine Rèmond-Gouilloud Auditionnée : Madame Nathalie Kosciusko-Morizet Rapporteure du texte de la Charte de l’environnement auprès de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République – Assemblée nationale CNDD - Contribution au débat public - Avril 2004 CNDD /contribution au débat public Liste des textes diffusés 26 février -10 mars 2004 : ◆ Projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l’environnement ◆ Auditions de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République – Assemblée nationale – 3 et 10 décembre 2003 ◆ Extrait du rapport de la Commission Coppens ◆ Journal de préparation de la Charte de l’environnement du ministère de l’écologie et du développement durable (juin 2003) ◆ Fiches sur les principes du code de l’environnement (ministère de l’écologie et du développement durable) ◆ Argumentaire du ministère de l’écologie et du développement durable et du ministère de la justice ◆ Textes de Dominique Bourg*, Christian Brodhag*, François Ewald*, CFDT*, Michel Prieur, Olivier Godard ◆ Conclusions et recommandations de l’Académie des Sciences (18 mars 2003) Le calendrier du CNDD sur cette question a tenu compte des deux échéances initiales successivement indiquées pour l’examen au Parlement du projet de Charte de l’environnement. Conformément aux décisions prises en séance plénière du 6 avril 2004, les membres présents ont eu la possibilité de se déterminer à l’égard du texte proposé par le CNDD afin de pouvoir expressément refuser de s’associer à l’intégralité du texte du CNDD. Ainsi le texte a reçu l’approbation des membres présents, à l’exception, pour des raisons spécifiques à chacun de ces membres débattues en séance plénière du 6 avril 2004, de : l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture (APCA) ; le Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) ; Patrick d’Humières ; Guillaume Sainteny. * Membres du CNDD et de la Commission Coppens CNDD - Contribution au débat public - Avril 2004 CNDD / contribution a future Char te constitutionnelle de l’environnement étant appelée à jouer un rôle clé dans les politiques de développement durable, le CNDD a tenu une réunion d’information à son sujet. Au cours de cette réunion, de manière concertée, est né le souhait de contribuer au débat public, avant la fin du débat parlementaire. L’ensemble a été présenté et débattu au cours de deux séances plénières. L La définition reformulée et précisée du principe de précaution proposée par l’article 5 du projet nous semble répondre au souci de lutte contre les mésusages du principe de précaution dont faisait état la partie « Acteurs de l’expertise et de la recherche » de notre première contribution à la Stratégie nationale de développement durable1. L’élévation du principe de précaution au statut de principe constitutionnel, l’obligation faite en conséquence aux autorités publiques d’évaluer les risques graves et irréversibles dans un contexte d’incertitude, répond au souci de rééquilibrage entre science éclairante et science agissante porté par notre Avis n° 1, « Quelles passerelles entre sciences et société ? »2. Son usage a été recommandé également dans les orientations formulées par le Conseil pour la Stratégie nationale de biodiversité3. Il est donc apparu que cet apport s’inscrivait dans la continuité des recommandations et avis émis, précédemment validés par le Conseil. Le texte prochainement soumis au Parlement par le gouvernement suscite de fortes attentes de la part de certains membres du CNDD. Les réactions de l’ensemble des membres du Conseil sont toutefois à l’image de celles de la société civile en général : elles sont diverses et varient en fonction des articles du projet. Ce sont tout particulièrement les articles 1, 4, 5 et 9 et les considérants qui suscitent quelques craintes, opposées d’ailleurs. Pour les uns, au premier chef associations et ONG, ces articles et considérants ne vont pas assez loin ;les mêmes textes font en revanche redouter à d’autres, représentants des entreprises et du monde agricole, des dérives interprétatives et autres blocages. Plus globalement le CNDD au débat public tient à rappeler que le texte soumis au Parlement est une Charte de l’environnement et non du développement durable, lequel aurait pu donner lieu à de plus amples développements. Il a paru oppor tun au CNDD pour former son jugement de répondre notamment à quelques interrogations récurrentes du débat : Quel sera l’impact réel de la Charte en matière de protection de l’environnement ? Le fait que « chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et favorable à sa santé » (art . 1) soit désormais un objectif fondamental de la Nation, à égalité avec les autres droits fondamentaux, constitue en soi une avancée très importante. On peut certes arguer qu’il s’agit là d’une avancée purement symbolique, mais, l’affirmation d’un principe nouveau ne saurait être tenu pour chose négligeable. Le principe des droits de l’homme revêt après tout aussi un caractère symbolique et nul ne peut dire qu’il s’est avéré inefficace. Cependant, l’effectivité de la Charte se joue en grande partie sur l’article 5 relatif au principe de précaution. Le fait qu’il soit le seul article de la Charte à constituer un principe constitutionnel, directement objectable, et non un objectif constitutionnel, devrait progressivement conduire à réviser les procédures de choix publics et à accroître l’effort de la recherche publique en faveur de l’élucidation des risques « graves et irréversibles » et des innovations technologiques et institutionnelles susceptibles de les prévenir ou d’y parer. A quel type d’incertitude le principe de précaution répond-il ou non ? Le principe de précaution est lié à une incertitude scientifique sur l’existence même d’un danger ou sur la fréquence de réalisation d’un dommage ou sur l’ampleur d’un dommage. En matière d’environnement, lorsqu’un danger potentiel est identifié, l’état des connaissances scientifiques ne permet pas toujours d’évaluer de façon objective son ampleur et sa probabilité d’occurrence. En revanche l’aléa touchant les conditions (où et 1 Première contribution du CNDD – chapitre acteurs de l’expertise et de la recherche – page 111, avril 2003 Avis 2003-01 – « Quelles passerelles entre sciences et société ? » - pages 4/5, septembre 2003 3 Contribution à la Stratégie nationale de biodiversité – CNDD/UICN – chapitre : améliorer la cohérence des politiques et leur efficacité – page 25, chapitre : recommandations pour les plans d’action – page 37, décembre 2003 2 CNDD - Contribution au débat public - Avril 2004 1 CNDD /contribution quand, pour quelles victimes ?) de réalisation d’un risque connu (inondations, accidents de la route, etc.) ne relève évidemment pas du principe de précaution mais de la prévention. De même la possibilité d’un accident industriel relève de politique de prévention qui doit notamment se traduire par la définition de périmètre de sécurité. En tant que norme juridique, ce principe ne vise pas non plus des incertitudes de la vie sociale qui tiennent aux intentions et aux actions cachées de tel ou tel acteur ou groupe (par exemple la menace terroriste ou la menace pour la sécurité militaire du pays). Cette distinction est essentielle et sa méconnaissance nous semble être à la source de nombre d’invocations erronées du principe de précaution contribuant dès lors à susciter des craintes ou réactions le plus souvent infondées. Le principe de précaution ne conduit-il pas à promouvoir un illusoire risque zéro ? L’expérience des crises environnementales depuis plus de trente ans, montre que l’idée effectivement dangereuse de risque zéro surgit toujours en réaction à des attitudes plus ou moins longues de dénégation des risques. La recherche de responsables va alors de pair avec celle de « sécurités absolues ». C’est pour parer ces risques de dérapage à forts coûts économiques et sociaux que le principe de précaution lie étroitement deux idées : • celle de la nécessaire précocité de la prise en compte de dangers qui ne sont pas encore scientifiquement établis, donc « sans attendre de disposer de certitudes scientifiques ». En raison de la double inertie des processus naturels et des paramètres techniques, économiques et institutionnels, attendre des preuves totalement établies avant d’agir, c’est prendre le risque d’agir trop tard, c’est-à-dire de devoir faire face à des dommages importants ou irréversibles, ou de devoir mettre en œuvre des remèdes coûteux (en termes économiques, humains ou sociaux) • celle de mesures proportionnées visant à prévenir ou réduire le danger ; le mot proportionné s’entend ici dans un double au débat public sens, celui de l’ampleur des mesures à prendre, celui de l’échelonnement dans le temps de ces mesures de façon à être capables de parer à de mauvaises surprises tout en ne prenant pas de façon prématurée des mesures drastiques qui s’avèreraient in fine inutiles. L’idée de proportionnalité marque donc bien que le but du principe de précaution n’est pas d’exiger le risque zéro. Elle s’apprécie en fonction de l’objectif de sécurité visé par les autorités publiques (en Europe, tous les textes disent que ce niveau est élevé), de l’ampleur des dommages craints, du coût des mesures envisagées pour prévenir la réalisation des dommages, du coût de ces mesures en cas d’accélération de l’action, en cas de report initial des mesures préventives, et du niveau de consistance scientifique des hypothèses touchant au danger suspecté. S’agit-il d’une simple conjecture ou d’une possibilité qui apparaît fortement plausible du fait d’un faisceau d’éléments théoriques et expérimentaux ? Y a-t-il de fortes controverses parmi les scientifiques ou un consensus pour de fortes présomptions de risques ? Peut-on, et dans quel délai, espérer une information meilleure ? In fine, les modalités d’application de ce principe dépendront de choix publics reflétant les aspirations, craintes, valeurs, du corps social à un moment donné ; mais la notion de proportionnalité permet d’en cerner les termes. Le principe de précaution pourrait-il nuire à la recherche scientifique ? Cette inquiétude entendue, est quelque peu surprenante, sauf si le principe de précaution est confondu avec la revendication d’un risque zéro. En recommandant l’adoption de mesures « provisoires et proportionnées » visant à prévenir le danger sans attendre d’avoir levé toute « incertitude scientifique » le principe de précaution renvoie : • à l’évaluation du danger, ce qui implique un effort constant d’amélioration des connaissances scientifiques • à l’investissement en R & D (Recherche et Développement) pour élargir la palette des options technologiques et institutionnelles disponibles pour la prévention, l’adaptation et la réparation des risques. CNDD - Contribution au débat public - Avril 2004 2 CNDD /contribution A chaque niveau, ceci exige une information scientifiquement documentée, appuyée sur des travaux répondant au principe d’excellence soumis à évaluation systématique par les pairs. Un effort de recherche accru est donc nécessaire pour maîtriser sinon réduire les incertitudes (d’où d’ailleurs le caractère provisoire et révisable des mesures prises au nom de ce principe). On est donc bien loin d’un principe antiscience. Ce qui est vrai en revanche est qu’il y a dans le principe de précaution une interrogation utile au monde scientifique pour qu’il redéploie en partie ses efforts en direction de l’étude prospective des implications ultimes de la technologie ce qui, très fréquemment, exige un renforcement des dispositifs interdisciplinaires entre sciences de l’univers, sciences du vivant, sciences de l’ingénieur et sciences humaines. Le principe de précaution constitue-t-il un obstacle à l’innovation technologique ? Un obstacle certainement pas, un appel à revoir le contenu d’une partie des efforts de R & D, oui. On doit ici distinguer deux types de situations. La première configuration est celle d’un risque global tardivement identifié, comme c’est par exemple le cas avec le changement climatique. Dans ce cas, le principe de précaution incite à redoubler l’effort d’innovation technologique en direction d’énergies à basse intensité en carbone, de l’utilisation efficace de l’énergie, de nouveaux matériaux, d’infrastructures de transport et d’habitat réduisant la croissance des besoins d’énergie en l’absence d’alternative consensuelle à faible intensité en carbone. Ici, le principe de précaution ouvre une nouvelle frontière technologique. Lorsque le principe s’applique à une technologie nouvelle, dont la puissance peut faire redouter au-delà des effets souhaités, des dommages à l’environnement ou à la santé, cela conduit à une meilleure qualification de l’innovation et de sa mise en œuvre pour qu’elle soit viable et s’il s’avère qu’elle ne peut, hors coûts prohibitifs satisfaire au principe de précaution, cela conduit à favoriser l’innovation sur des filières moins risquées. Par 4 au débat public exemple, l’application du principe aux OGM contraint les industriels à réduire les risques écologiques ou sanitaires potentiellement attachés à leurs produits. De même, dans le passé, l’internalisation précoce des risques, en réponse à de fortes inquiétudes sur l’électronucléaire a été un facteur important de la maîtrise des risques de cette technologie dans notre pays, même si, au départ, les contestations étaient perçues comme des obstacles coûteux.4 Dans ce cas, le principe de précaution agit sur le contenu même de l’innovation, la réoriente, et cet effet qui peut de fait être perçu comme une contrainte par les acteurs du monde de la recherche technologique et les acteurs économiques, doit être mis en balance de l’obstacle absolu à des grandes filières techniques (Concorde, électronucléaire en Europe et aux USA, OGM aujourd’hui) qu’a pu représenter l’exacerbation des craintes dues à des postures de dénégation des risques perçues comme irrationnelles en l’état des savoirs et des techniques. Le principe de précaution contredit-il le principe de présomption d’innocence ? Les champs d’application et les visées de ces principes sont fondamentalement différents. Le premier principe constitue une règle de comportement générale pour les autorités de décision ou les opérateurs économiques alors que le second principe constitue une garantie pour les justiciables en matière répressive. Or, dans des domaines ou l’évaluation des risques est complexe, notre système de droit ne permet de sanctionner pénalement que la violation délibérée de règles particulières déjà existantes ou des comportements dont la dangerosité est tellement évidente à la date des faits que la personne mise en cause ne peut soutenir avoir ignoré les conséquences d’un tel comportement. Dans tous les cas, indépendamment de l’existence d’une charte de l’environnement et du principe de précaution, les personnes poursuivies bénéficient de la présomption d’innocence jusqu’au prononcé d’un jugement définitif sur les faits qui leur sont reprochés. Dans le domaine de l’exploitation des centrales nucléaires, le principe ALARA (As low as reasonably achievable) " aussi bas que raisonnablement possible " est un principe antérieur au principe de précaution CNDD - Contribution au débat public - Avril 2004 3 CNDD /contribution Quelle différence y a-t-il entre précaution et prévention ? La principale différence concerne les circonstances d’application pertinente des deux concepts. Mais il y a aussi une différence d’approche. La prévention s’occupant de risques connus peut s’appuyer de manière plus forte sur l’expertise scientifique que le principe de précaution répondant aux situations d’incertitudes scientifiques. Elle débouche aussi sur des mesures plus stables. Ce qu’on demandera aux experts est aussi différent : en contexte de prévention, ils pourront mettre en œuvre de façon bien balisée les différentes étapes d’une analyse de risque allant de l’identification du danger à l’identification et l’analyse des mesures de prévention, en passant par l’étude de l’exposition de différents groupes à ce danger et par l’évaluation du dommage qui en résulte statistiquement pour une population donnée. En contexte de précaution, il est essentiel que les experts forment un jugement sur le niveau de consistance scientifique des hypothèses en présence et soient attentifs aux hypothèses émergentes, même lorsqu’elles ne sont pas soutenues par une majorité des experts (droit à l’expression des avis minoritaires). On insiste aussi sur le caractère provisoire et révisable des mesures prises dans l’attente d’une amélioration de la connaissance du risque ; l’action de précaution est conçue comme reposant sur une interaction forte et régulière entre la gestion des risques et le développement de la connaissance des phénomènes sous-tendant le risque, et non comme une décision ponctuelle. au débat public restauration de l’environnement dans un état jugé acceptable par les autorités publiques doivent être supportées par l’auteur de la pollution. Il ne revient donc pas à permettre l’achat d’un droit de polluer, même si son application passe par un instrument comme les échanges de permis d’émission ou d’obligations de réduction des émissions qui ne sont que des modalités plus efficaces de réalisation d’un objectif global de réduction d’émissions de produits jugés nocifs pour la santé et l’environnement. Non seulement l’article 4 n’implique aucune régression, mais il instaure au contraire une responsabilité écologique (en harmonie avec la future directive) qui dépasse les seules atteintes aux biens et personnes physiques ou morales, en incluant les dommages infligés au milieu naturel. Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il est des domaines où on ne saurait que contribuer à la réparation, à défaut de pouvoir réparer, par exemple le climat. Enfin, la Constitution ne doit pas interdire l’expression de la solidarité nationale face à tel ou tel dommage dû à une catégorie particulière d’acteurs. Le fait que le principe pollueur-payeur ne figure pas en tant que tel dans la Charte porte-t-il à conséquence quant à l’application de ce principe légal ? L’article 4 n’abroge pas le principe pollueur-payeur ; il devrait continuer à inspirer l’action des autorités publiques. (Il est inscrit dans la loi Barnier et le Traité de Maastricht). Rappelons que ce principe demande que les dépenses nécessaires au maintien ou à la CNDD - Contribution au débat public - Avril 2004 4 CNDD /annexes ANNEXE 1 : DOCUMENTS ÉLABORÉS PAR LE CONSEIL NATIONAL DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ◆ Première contribution du Conseil National du Développement Durable (SNDD) - avril-mai 2003 ◆ Avis n° 1 : « Quelles passerelles entre sciences et société ? » - septembre 2003 ◆ Recommandations et propositions n° 2, autour de la SNDD « Paroles d’acteurs » - automne 2003 ◆ Recommandations et propositions, avec l’UICN, autour des orientations préconisées pour la Stratégie nationale de biodiversité « Au nom du vivant » - décembre 2003 ◆ Avis n° 2, autour des indicateurs de développement durable : « Vers une empreinte de développement durable… » - décembre 2003 ◆ Avis n° 3 : « Les Préfets et le développement durable : horizon, nouvel esprit d’intervention et cadre d’action » - mars 2004 (consultation sur site à venir) Ces documents sont consultables sur le site www.developpement-durable.gouv.fr CNDD - Contribution au débat public - Avril 2004 5 CNDD /annexes ANNEXE 2 : COORDONNÉES CONSEIL NATIONAL DU DEVELOPPEMENT DURABLE 66 rue de Bellechasse 75007 Paris Tél. 01 42 75 86 70 Fax 01 42 75 75 54 [email protected] www.developpement-durable.gouv.fr CNDD - Contribution au débat public - Avril 2004 6