Guide d`application de la norme blanchiment

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Guide d`application de la norme blanchiment
de la norme
blanchiment
COLLECTION PRATIQUE PROFESSIONNELLE
Guide d’application
Guide d’application
de la norme
Blanchiment
Ce guide a été préparé par le Comité Blanchiment et les services du Conseil
Supérieur de l’Ordre des experts-comptables.
Il a été approuvé par la Commission des Normes Professionnelles le 26 mai 2011.
3
Sommaire
Introduction............................................................................................................ 07
PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT ...........................................................11
1. Contexte et évolution ................................................................................... 13
2. Le délit de blanchiment ............................................................................... 35
3. Le concept de soupcon ................................................................................. 59
4. Le rôle des instances ordinales ................................................................. 65
DEUXIÈME PARTIE :
APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT .............................................71
5. La norme Blanchiment ................................................................................. 73
6. Obligation de vigilance ................................................................................ 83
7. Documentation................................................................................................ 93
4
| GUIDE D’APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
8. Obligation de déclaration à TRACFIN .................................................... 95
9. Exonération de l’obligation de déclaration....................................... 105
10. Forme et contenu de la déclaration .................................................. 109
11. Confidentialité de la déclaration ........................................................ 115
12. Obligations relatives aux procédures
et mesures de contrôle interne à mettre en œuvre
au sein des structures d’exercice professionnel ................................. 119
13. Formation et information continues ................................................ 147
TROISIÈME PARTIE : ANNEXES............................................................................ 153
14. FAQ sur le blanchiment de capitaux (Source : GAFI) ................ 155
15. Code monétaire et financier ................................................................. 163
16. Bibliographie ................................................................................................ 187
17. Table des matières ..................................................................................... 193
5
Introduction
7
Introduction
L
es dernières décennies ont été marquées par l’explosion des procédures judiciaires dans le domaine financier.
En particulier, en France, les poursuites pour abus de biens sociaux et
pour certains délits relatifs aux comptes annuels ont connu une forte
recrudescence.
Dans le même temps, et depuis les années 60, au niveau international,
est apparue une volonté marquée de combattre la délinquance financière, et notamment celle touchant au blanchiment.
En outre, les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis ont provoqué un cataclysme qui a conduit les États à accentuer la lutte contre le
terrorisme et ses modes de financement.
Plus récemment encore, le « séisme » de l’affaire Enron / Arthur
Andersen, ainsi que les affaires Worldcom et Parmalat ont considérablement secoué la communauté financière internationale et ont conduit
les législateurs des grands pays industrialisés à renforcer les procédures
sécuritaires et la répression de la délinquance financière.
La profession comptable libérale est totalement impliquée dans cette
lutte et il lui est de plus en plus demandé, en sus de ses missions
classiques :
¬ de sécuriser les entreprises et les tiers sur le fonctionnement des
opérations financières et de garantir la probité des transactions ;
¬ de déclarer, dans ses fonctions d’expert-comptable, les anomalies ou
les soupçons qui pèsent sur des activités ou des opérations dont le
praticien est le témoin ;
¬ de contribuer à la lutte contre la corruption et de favoriser la transparence des opérations.
Pour ce qui concerne le blanchiment, les directives européennes de
2001 puis de 2005 ont adopté une large extension de la déclaration de
soupçon.
Les transpositions en droit français de la directive 2001 par la loi du
11 février 2004 puis de celle de 2005 en 2009 entérinent l’extension de
cette obligation aux professionnels comptables, avec toutefois une dérogation applicable aux experts-comptables en matière de consultation
juridique (loi du 23 juillet 2010).
L’ordonnance relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme
a été promulguée le 30 janvier 2009.
Les nouvelles dispositions législatives sont très largement entrées en
vigueur depuis la promulgation des décrets d’application.
8
| GUIDE D’APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
Le décret du 16 juillet 2009 fixe les (16) critères de déclenchement de
la déclaration de soupçon à TRACFIN de sommes ou opérations dont
les professionnels savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de
soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale.
Le décret du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de vigilance et
de déclaration pour la prévention de l’utilisation du système financier
aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme,
précise la portée et le contenu de cette obligation auprès du service
TRACFIN. Il définit notamment les notions :
¬ de bénéficiaire effectif,
¬ d’activité financière accessoire,
¬ d’identification du client ou adhérent,
¬ d’identification du bénéficiaire effectif,
¬ d’identification du client occasionnel.
L’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l’article R. 561-12
du Code monétaire et financier définit des éléments d’information liés
à la connaissance du client ou adhérent et de la relation d’affaires aux
fins d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Le décret du 15 janvier 2010 relatif aux obligations des professionnels
de l’expertise comptable est venu imposer de nouvelles obligations en
matière de contrôle qualité, de mise en place de procédures de contrôle
interne dans les structures d’exercice professionnel, de formation et
d’information des professionnels et de leurs collaborateurs.
Le décret du 18 janvier 2010 a institué un Conseil d’orientation de la
lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
auquel participent le Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables et le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
En conséquence de ces textes, une nouvelle norme professionnelle, la
norme « Blanchiment », a été adoptée en mars 2010 par le Conseil
Supérieur de l’Ordre des experts-comptables en remplacement de l’ancienne norme générale « 116 » adoptée en juin 2006.
9
PREMIÈRE PARTIE :
LE BLANCHIMENT
11
1.
Contexte et évolution
13
1.1. Prise de conscience
internationale
D
epuis le début des années 1980, il y a eu une prise de conscience
par les organisations internationales de la nécessité de lutter
contre le blanchiment.
Des initiatives ont été prises tant au niveau européen (Conseil de l’Europe) que mondial (Nations Unies) et également par de nombreuses
institutions professionnelles (banques notamment).
Les principales décisions internationales ayant eu un impact sur la création d’un délit de blanchiment en droit français sont les suivantes :
¬ Recommandation du Conseil de l’Europe n° R (80) 10 du 27 juin
1980
Cette recommandation, adoptée par le Comité des ministres du Conseil
de l’Europe, est relative aux mesures à prendre contre le transfert et la
mise à l’abri des capitaux d’origine criminelle. Elle propose notamment
d’imposer aux établissements financiers la vérification de l’identité de
leurs clients et la formation du personnel bancaire. Mais ce texte est
dépourvu de caractère contraignant.
¬ Déclaration de Bâle du 12 décembre 1988
Cette déclaration émanant du « Comité des règles et pratiques de
contrôle des opérations bancaires » ou « Comité de Bâle » (représentants des banques centrales et des autorités de contrôle des principaux
pays occidentaux) pose les principes relatifs à la prévention de l’utilisation du système bancaire pour le blanchiment des fonds d’origine
criminelle. Il s’agit de la première dénonciation internationale du blanchiment d’argent par des organisations criminelles.
Elle vise à l’établissement de règles déontologiques que doivent impérativement respecter les établissements financiers : identification des
clients, surveillance de certaines opérations suspectes, coopération
avec les autorités judiciaires et administratives.
¬ Convention de Vienne du 20 décembre 1988
Cette convention des Nations Unies (119 États adhérents) relative à la
14
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 1. Contexte et évolution
lutte contre le trafic de stupéfiants a pour objectif de réprimer le blanchiment et le recel du produit de ce trafic. Elle instaure une obligation
pour les États signataires d’incriminer (inscrire dans le Code pénal) le
blanchiment de fonds provenant du trafic de drogue.
¬ Convention de Strasbourg du 8 novembre 1990
Cette convention du Conseil de l’Europe est relative au blanchiment, au
dépistage à la saisie ou à la confiscation des produits du crime. Elle vise
au renforcement de l’efficacité de la lutte contre le blanchiment (détection et répression) par la coopération entre les États. Elle fait obligation
aux États signataires d’ériger en infraction pénale les actes intentionnels de blanchiment.
Un projet de directive par l’Union européenne sera mis en chantier à la
suite de cette convention.
¬ Convention de l’OCDE du 17 décembre 1997
Il s’agit d’une convention relative à « la lutte contre la corruption des
agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales ». Elle fait obligation aux États signataires d’incriminer le
blanchiment de fonds provenant de la corruption.
¬ Convention de Palerme de décembre 2000
Cette convention des Nations Unies (140 États adhérents) est relative
à la promotion de la coopération afin de prémunir et de combattre plus
efficacement la criminalité transnationale organisée (appréhendée de
manière globale, dans l’ensemble de ses activités délictueuses).
Elle fait obligation aux États signataires d’incriminer les blanchiments
du produit du crime, l’infraction de blanchiment déjà prévue par les
textes sur le trafic de drogue étant étendue à toutes les activités criminelles visées par la convention.
¬ Déclaration de Paris contre le blanchiment (février 2002)
La Conférence des Parlements de l’Union européenne fait des propositions relatives :
• à la transparence des mouvements de capitaux
• aux sanctions contre les pays et territoires non coopératifs
• à la coopération judiciaire, policière et administrative
• aux règles prudentielles
L’ensemble de ces prises de positions d’instances internationales s’est
traduit notamment par des modifications de la législation européenne
(directives de 1991 et 2001) et par des modifications de la législation
française, sur le délit de blanchiment (lois de 1987, 1988 et 1996) et sur
la déclaration dite « de soupçon » (lois de 1990, 1993, 1998, 2001, 2004,
2009).
15
1.2. Objectifs
des autorités publiques
D
epuis une loi du 11 février 2004, les professionnels de l’expertise
comptable font partie intégrante du dispositif général de lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en
application du Code monétaire et financier et des textes organisant la
profession d’expert-comptable. Ces textes ont été modifiés fin 2009 et
début 2010, en particulier par un décret du 15 janvier 2010, ce qui a
conduit le Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables à rédiger une nouvelle norme professionnelle, conforme au nouveau
référentiel normatif, en remplacement de l’ancienne norme dite
« Norme 116 ».
La nouvelle norme précise les obligations des professionnels de l’expertise comptable et notamment leurs obligations en matière d’organisation
du cabinet, de formation et d’information des collaborateurs.
La lutte contre la criminalité est depuis longtemps un souci majeur des
États de droit. L’idée première qui sous-tend l’organisation de la lutte
contre le blanchiment est de rendre difficile l’utilisation des fonds récoltés par les criminels, ou de les repérer lors de leur utilisation. Il s’agit
de faire en sorte que « le crime ne paie pas ».
A l’origine du terme « blanchiment » est le célèbre bandit américain Al
Capone, qui pour donner une apparence respectable aux produits de
ses activités criminelles, notamment la vente de boissons alcoolisées
pendant la prohibition, achetait des blanchisseries, ces entreprises
ayant la particularité de manier essentiellement de l’argent liquide.
Certains pensent aussi que le terme de blanchiment vient du fait qu’il
s’agit de rendre « propre » de l’argent « sale ».
L’exercice se révélant pour les États et leur police assez difficile et les
activités criminelles ayant une tendance naturelle à augmenter plutôt
qu’à régresser, il a été progressivement adopté des textes de toute
nature, au plan international, visant à mobiliser le plus grand nombre
possible d’États. L’objectif est d’arriver à une réglementation mondiale,
d’application universelle, car le crime ne connaît pas les frontières et
l’argent circule de plus en plus facilement et de plus en plus vite.
16
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 1. Contexte et évolution
Pour améliorer l’efficacité de la lutte contre le blanchiment, ont été
mises en place des obligations de déclaration auprès des autorités de
contrôle par les professionnels qui sont en situation de constater ou de
participer, de multiples façons, à des opérations qui entraînent des mouvements de capitaux. Les premiers concernés ont été les professionnels
de la finance (banques, …) puis progressivement d’autres professionnels,
qu’ils manipulent ou non des fonds, dès lors qu’ils exercent une profession dans laquelle ils peuvent être témoins d’opérations financières.
C’est ainsi qu’en France, les professionnels de l’expertise comptable et
les commissaires aux comptes se sont vu imposer des obligations de
déclarer au service TRACFIN les opérations dont ils soupçonnent
qu’elles peuvent avoir une origine délictueuse ou être destinées au
financement du terrorisme.
La lutte contre le blanchiment de capitaux se complique à mesure de la
sophistication croissante des montages financiers dans un cadre mondialisé. En marge des instruments de blanchiment classiques (jeux
d’argent, assurance-vie, transferts d’argent à l’étranger, etc.) sont apparus des moyens plus modernes liés à l’informatique et aux technologies
de l’information (dont Internet évidemment) permettant des transferts
d’argent extrêmement rapides.
La première manifestation de la prise de conscience de la communauté
internationale vis-à-vis de ce problème du recyclage de l’argent sale
s’est traduite par une recommandation du Conseil de l’Europe en juin
1980.
Cette recommandation a été complétée par la déclaration de Bâle de
1988, appelée déclaration de principe du Comité des règles et pratiques
de contrôle des opérations bancaires.
La Convention de 1988 des Nations Unies, dite Convention de Vienne,
contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes,
définit pour la première fois le délit de blanchiment comme : « le délit
de recel ou de recèlement classique mais étendu aux produits c’est-àdire tout bien provenant directement ou indirectement de la commission
d’une infraction visée par la convention ».
Cette convention introduit l’obligation pour les États d’ériger en infraction le blanchiment d’argent, facilitant ainsi, pour l’avenir, l’entraide
judiciaire pénale. Elle a été signée par la France le 13 novembre 1990 et
ratifiée le 15 mai 1992 par soixante-et-un États.
En 1989 est fondé le Groupe d’Action Financière (GAFI), organisme intergouvernemental visant à développer et promouvoir des politiques
nationales et internationales afin de lutter contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme. Le GAFI, organe de décision,
s’efforce de susciter la volonté politique nécessaire pour réformer les
lois et réglementations dans ce domaine, notamment par la publication
de recommandations.
17
1.2. Objectifs des autorités publiques
Au niveau européen, plusieurs directives ont vu le jour, dont trois sont
considérées comme déterminantes pour la profession : celles de 1991,
2001 et 2005 qui ont fait l’objet d’une transposition dans notre droit
national.
La troisième directive européenne de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme du 26 octobre 2005 a été
transposée en droit français par voie d’ordonnance le 30 janvier 2009
et ratifiée par la loi du 28 avril 2009.
Le dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux concerne également la lutte contre le financement du terrorisme. Si les techniques
de blanchiment et de financement du terrorisme diffèrent, surtout dans
leurs finalités, elles ont une caractéristique commune : la volonté de
leurs auteurs de dissimuler leurs forfaits et de pouvoir utiliser des fonds
sans attirer l’attention.
18
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 1. Contexte et évolution
1.3.
Ampleur du problème
A
ucune statistique économique ne permet d’appréhender le
volume financier concerné par les actes de blanchiment, par
nature habilement dissimulés et donc largement occultes.
Néanmoins certaines estimations ont pu être avancées.
D’après le Fonds monétaire international, en 2010, le volume agrégé du
blanchiment de capitaux dans le monde se situe sans doute dans une
fourchette de :
¬ 2 % à 5 % du PIB mondial
¬ soit entre 800 et 2 000 milliards de dollars
¬ soit entre 45 % et 95 % du PIB de la France
(environ 2 000 milliards d’euros en 2010).
Dans certains pays à risques (Russie, Ukraine), près du quart des mouvements financiers pourrait être d’origine malhonnête. Au Mexique, une
part très significative de l’économie serait liée au « narcodollar ». Le
marché de la drogue aux États-Unis représenterait annuellement entre
100 et 300 milliards de dollars. En France, les fonds blanchis chaque
année représenteraient 6 milliards d’euros, et le stock des fonds blanchis représenterait un montant de 120 milliards d’euros, soit environ
10 % du total mondial des fonds blanchis.
19
1.4. Les autorités
compétentes en matière de
lutte contre le blanchiment
1.4.1. Le GAFI
Créé lors du sommet de l’Arche des 14 et 15 juillet 1989 par les chefs
d’État du G7, le Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux (GAFI) a été chargé par les dirigeants des sept principaux pays
industrialisés et la Commission européenne d’une double mission :
• Évaluer les résultats de la coopération déjà mise en œuvre pour prévenir l’utilisation des institutions financières aux fins de blanchir
l’argent ;
• Étudier des mesures préventives supplémentaires en la matière, y
compris l’adaptation des systèmes juridiques et réglementaires de façon
à renforcer l’entraide judiciaire multilatérale.
Il réunit annuellement les représentants d’une trentaine de pays avec
pour mission de prévenir l’utilisation du système bancaire et des institutions financières à des fins de blanchiment ainsi que d’étudier les
mesures préventives à adopter.
La première œuvre accomplie par le GAFI a été la formulation de quarante recommandations publiées en février 1990 qui renforcent les
dispositions de la convention de 1988 et qui peuvent être regroupées
autour de trois thèmes :
• Le droit pénal de chaque État doit être adapté afin que les définitions
de l’incrimination de blanchiment de capitaux soient suffisamment
proches les unes des autres pour permettre à la coopération judiciaire
internationale de mieux fonctionner.
• Le droit bancaire de chaque État doit également être précisé pour
permettre une coopération entre les professions financières et les autorités compétentes pour mieux détecter les opérations mettant en jeu
des capitaux d’origine criminelle.
• La coopération internationale doit être renforcée au niveau des
échanges d’informations sur les méthodes et les flux de blanchiment,
sur les enquêtes et les décisions de justice.
Le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux, reconnu
20
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 1. Contexte et évolution
comme l’organisme international d’établissement de normes en matière
de lutte contre le blanchiment de capitaux, définit brièvement le blanchiment de capitaux comme le fait de « retraiter ces produits d’origine
criminelle pour en masquer l’origine illégale » afin de « légitimer » ces
gains mal acquis du crime.
Toutefois, dans ses quarante Recommandations sur la lutte contre le
blanchiment de capitaux, le GAFI intègre spécifiquement la définition
technique et juridique du blanchiment de capitaux de la Convention de
Vienne et recommande d’étendre l’infraction du blanchiment des capitaux issus du trafic de stupéfiants au blanchiment de capitaux se
rapportant aux infractions graves.
Le GAFI est également reconnu comme l’organisme international d’établissement de normes en matière de lutte contre le financement du
terrorisme. Il ne définit pas spécifiquement le terme « financement du
terrorisme » dans ses huit Recommandations Spéciales sur le financement du terrorisme (Recommandations Spéciales) élaborées après les
événements du 11 septembre 2001. Toutefois, le GAFI recommande aux
pays de ratifier et de mettre en œuvre la Convention internationale des
Nations unies pour la répression du financement du terrorisme.
1.4.2. TRACFIN
TRACFIN est un service à compétence nationale placé sous la tutelle du
ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi et du ministère du
Budget, des Comptes publics et de la Réforme de l’État. Cellule de coordination, ses attributions sont définies par deux lois, celle du 12 juillet
1990 et celle du 29 janvier 1993.
Deux missions essentielles lui ont été confiées :
• recueillir, traiter et diffuser le renseignement relatif aux circuits financiers clandestins et au blanchiment de l’argent au sein du ministère de
l’Économie et des Finances.
• recevoir et traiter les déclarations de soupçon des organismes financiers, dans le cadre de la loi du 12 juillet 1990.
Pour mener à bien sa mission, TRACFIN dispose de pouvoirs
spécifiques :
• droit de communication (pas d’opposabilité du secret professionnel)
auprès des établissements financiers (le droit bancaire n’est pas opposable à TRACFIN - art. 15 de la loi du 12 juillet 1990), des administrations,
autorités de contrôle et services de police afin d’établir l’origine des
sommes concernées et de cerner le contexte des opérations faisant
l’objet de déclarations de soupçon ;
• droit de bloquer la réalisation d’une opération signalée par une déclaration de soupçon ;
• droit d’échange de renseignements auprès d’organismes étrangers
21
1.4. Les autorités compétentes
en matière de lutte contre le blanchiment
exerçant des compétences analogues et soumis aux mêmes obligations
de secret professionnel.
TRACFIN est une centrale de renseignements, ce n’est pas un service
d’enquêtes. Si le droit bancaire ne lui est pas opposable et si elle peut
recevoir des informations de la part de ses homologues, elle n’a pas de
pouvoir d’investigation spécifique. Mais elle peut, le cas échéant, transmettre ses dossiers au procureur de la République, en application de
l’article 40 du Code de procédure pénale.
TRACFIN est un service « étanche » qui ne peut transmettre les informations reçues par les déclarations de soupçon à d’autres personnes
ou instances que celles limitativement prévues par la loi : procureurs
près les cours d’appel, OPJ sous certaines conditions, DGFIP. Ces transmissions se font par voie de « notes d’information » reprenant les
éléments communiqués par les déclarations de soupçon, ceux obtenus
dans l’exercice du droit de communication ou lors d’une enquête.
L’identité du ou des déclarants n’y figure jamais. Cette identité ne peut
être communiquée au parquet que sur réquisition, motivée par les
besoins de l’instruction et dans l’hypothèse d’une éventuelle mise en
cause du déclarant, mais cette procédure est extrêmement rare (5 cas
en 2009 pour près de 18 000 déclarations de soupçon).
TRACFIN conserve un fichier des personnes signalées par les déclarations de soupçon qui n’échappe pas au contrôle de la CNIL. Les
personnes signalées demeurent dans ce fichier pendant dix ans, quelle
que soit la suite donnée à la déclaration, y compris si elles ont été
soupçonnées à tort. Ce délai de conservation peut être prolongé pour
la même durée en cas de transmission au parquet.
En onze ans, de 1999 à 2009, depuis sa création, TRACFIN a été destinataire de plus de 100 000 déclarations de soupçon, avec une très nette
accélération à partir de 2004.
1.4.3. Le Conseil d’orientation sur le blanchiment
Le Conseil d’orientation sur le blanchiment et le financement du terrorisme (COLB) a été créé par un décret 2010-69 du 18 janvier 2010,
codifié à l’article D. 561-51 du Code monétaire et financier.
Il a pour objet :
• D’assurer une meilleure coordination des services de l’État et autorités de contrôle concernés par la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme, afin de renforcer l’efficacité de
celle-ci ;
• De favoriser la concertation avec les professions mentionnées à l’article L. 561-2 en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et
22
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 1. Contexte et évolution
le financement du terrorisme, afin d’améliorer leur participation à
celle-ci ;
• De proposer des améliorations au dispositif national de lutte contre
le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ;
• De suivre l’élaboration et la mise à jour régulière d’un document de
synthèse sur la menace de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme.
Il est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le ministre du
Budget et regroupe les représentants des différents services de l’État
(DGFIP, DGT, TRACFIN, Justice, Police Nationale, Gendarmerie) et les
représentants des autorités de contrôle des professionnels tenus à
l’obligation de déclaration par l’article L 561-2 du Code monétaire et
financier, parmi lesquels le Conseil Supérieur de l’Ordre des expertscomptables et le Haut Conseil du commissariat aux comptes.
A l’intérieur du COLB, différents groupes travaillent sur des sujets particuliers comme l’échange de bonnes pratiques entre les autorités de
contrôle ou la déclaration de soupçon en vue de proposer des améliorations au dispositif de lutte contre le blanchiment.
23
1.5. Rapports et outils
1.5.1. Rapports du GAFI
A. Les 49 recommandations
Ce rapport définit les mesures que les gouvernements nationaux doivent prendre pour appliquer des plans efficaces de lutte contre le
blanchiment de capitaux et notamment :
• L’harmonisation de la définition du délit de blanchiment, afin de renforcer l’efficacité de la coopération judiciaire internationale,
• La modification du droit bancaire permettant de mieux identifier les
clients, d’accroître la collaboration entre les professions financières et
les autorités administratives et de définir des règles applicables aux
relations financières avec les centres financiers « offshore »,
• L’amélioration de la coopération internationale.
Ces quarante-neuf recommandations comprennent quarante recommandations relatives à la lutte contre le blanchiment et 9 recommandations
spécifiques sur le financement du terrorisme.
B. Les 25 critères (publié en février 2000)
Ces critères permettent d’identifier les pays et territoires jugés non
coopératifs, c’est-à-dire ceux qui présentent des lacunes dans les réglementations financières (surveillance, agrément, identification des
clients, secret excessif, non-déclaration des transactions suspectes),
d’autres obstacles réglementaires (en droit commercial : enregistrement
des entreprises, identification des propriétaires), des obstacles à la coopération internationale (entre autorités administratives et entre
autorités judiciaires), ou encore une insuffisance des ressources consacrées à la prévention et à la détection du blanchiment.
La « Liste noire » des pays favorisant le blanchiment (pays et territoires
non coopérants en matière de blanchiment : ETNC), ne comprenait,
après sa mise à jour en 2006, plus aucun pays. En 2010, trois pays, dont
l’Iran, ont été inscrits sur cette liste.
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| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 1. Contexte et évolution
C. Pays retirés de la liste
¬ En 2001 : Bahamas, Îles Caïmans, Liechtenstein, Panama
¬ En 2002 : Dominique, Hongrie, Israël, Liban, îles Marshall, Niue,
Russie, Saint-Kitts-et-Nevis
¬ En 2003 : Grenade, Saint-Vincent et Grenadines
¬ En 2004 : Ukraine, Egypte, Guatemala
¬ En 2005 : Îles Cook, Indonésie, Philippines
¬ En 2006 : Nigéria, Nauru, Myanmar (ex-Birmanie)
Pays
Juin Fév.
2000 2001
Bahamas
Juin
2001
Sept
2001
Juin Oct.
Fév. Juin Fév.
Oct. Mars Oct. Mars Oct.
2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006
Progrès Sortie
Dominique
Sortie
Egypte
Sortie
Grenade
Sortie
Guatemala
Sortie
Hongrie
Sortie
Îles Caïmans
Progrès Sortie
Îles Cook
Progrès Sortie
Îles Marschall
Progrès Sortie
Indonésie
Sortie
Israël
Progrès Sortie
Liban
Sortie
Liechtenstein
Progrès Sortie
Myanmar
Sortie
Nauru
Contre-mesures Sortie
Nigéria
Contre-mesures Sortie
Niue
Sortie
Panama
Progrès Sortie
Philippines
Contre-mesures Sortie
Russie
Contre-mesures Sortie
Saint-Kittset-Nevis
Sortie
Saint-Vincentet-Grenadines
Sortie
Ukraine
Total
Contre-mesures Sortie
15
15
17
19
15
11
10
9
7
6
3
2
1
0
25
1.6. Évolution législative
et réglementaire
D
epuis 1990, l’arsenal répressif de la France n’a cessé de se renforcer avec une série de lois, d’ordonnances et de décrets.
A. Loi du 12 juillet 1990
L’article 3 de la loi du 12 juillet 1990, modifié par la loi n° 193-22 du
29 janvier 1993 stipule que les infractions visées sont : « les opérations
qui portent sur des sommes lorsque celles-ci paraissent provenir du
trafic de stupéfiants ou de l’activité d’organisations criminelles ».
B. Loi n° 93-392 du 13 mai 1996
Cette loi relative à la lutte contre le blanchiment et le trafic des stupéfiants a institué un délit général de blanchiment qui est codifié dans le
Code pénal aux articles 324-1 (blanchiment simple) et 324-2 (blanchiment aggravé).
Le délit de blanchiment est un délit intentionnel qui se caractérise par
des opérations matérielles. Il faut une justification mensongère de l’origine des biens et un concours apporté à l’opération.
L’art. 4 de la loi de 1996 étend l’application de l’art. 415 du Code des
douanes à l’ensemble des infractions douanières. Ne sont donc plus
seulement visées les infractions relatives à la législation sur les stupéfiants, mais toutes les opérations de blanchiment d’argent issu de
l’importation ou de l’exportation illégale de produits hors du commerce
ou dans le commerce lorsqu’une autorisation pour l’importation ou l’exportation est nécessaire.
Le nouvel article 324-1 du Code pénal a évité l’écueil d’une énumération
limitative des activités illicites qui ne pouvait être que lacunaire, les
organisations criminelles répondant souvent aux opportunités du marché et « s’enrichissant » régulièrement de spécialités nouvelles.
La loi de 1996 présente un progrès incontestable en ce qu’elle permet
d’atteindre des opérations de blanchiment qui auparavant ne pouvaient
être sanctionnées.
26
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 1. Contexte et évolution
C. Loi du 15 mai 2001
La loi NRE du 15 mai 2001 introduit un nouveau type d’obligation de
déclaration des sommes et opérations qui « pourraient » provenir du
trafic de stupéfiants ou « d’activités criminelles organisées » (et non
plus « de l’activité d’organisations criminelles »).
La criminalité est désormais appréhendée en termes de comportement
et non plus structurellement. Désormais, un simple doute sur l’éventualité d’un trafic de drogue ou d’activités criminelles organisées doit
donner lieu à une déclaration, même en l’absence d’indices précis ou
probants.
D. Loi du 11 février 2004
Cette loi traite des produits de la corruption et de la fraude aux intérêts
financiers des Communautés européennes.
E. Loi du 9 mars 2004
Cette loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
(loi dite Perben 2) étend le blanchiment aux opérations qui pourraient
participer au financement du terrorisme, ce qui anticipe la transposition
de la 3e directive sur ce point.
F. Ordonnance du 30 janvier 2009
L’ordonnance relative à la prévention de l’utilisation du système financier
aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, qui
transpose la troisième directive européenne sur le blanchiment de capitaux, a été promulguée le 30 janvier 2009.
Les nouvelles dispositions législatives sont très largement entrées en
vigueur depuis la promulgation des décrets d’application qui l’ont suivi
(16 juillet 2009, 2 septembre 2009).
En premier lieu, l’ordonnance opère un élargissement du domaine de
l’infraction sous-jacente. En effet, jusqu’alors réservé à des cas limitativement énumérés, le domaine de la déclaration de soupçon est étendu
à toute infraction passible d’une peine de prison supérieure à un an.
Des infractions telles que la contrefaçon mais aussi la fraude fiscale
sont désormais susceptibles d’être à l’origine de déclaration. En pratique, la quasi-totalité des infractions susceptibles de procurer des fonds
est visée.
En second lieu, le champ des obligations de vigilance est affiné et échelonné sur trois niveaux en fonction des risques : vigilance allégée en cas
de risque faible, standard en cas de risque normal, renforcée en cas de
risque élevé. Selon le cas, les exigences d’identification et de connaissance du client seront étendues ou réduites. Notons que cette dernière
notion est elle aussi issue de la 3e directive. Elle constitue l’une des
pierres angulaires de ce nouveau dispositif, puisqu’elle permet de vérifier notamment la cohérence des opérations effectuées par le client.
27
1.6. Évolution législative et réglementaire
Parallèlement, l’ordonnance apporte des changements majeurs en
matière d’échanges d’informations. En effet, outre la possibilité de communiquer – sous certaines conditions – à l’intérieur d’un même groupe,
il est désormais possible entre organismes financiers n’appartenant pas
à un même groupe de s’informer sur l’existence et le contenu d’une
déclaration de soupçon lorsqu’ils interviennent pour un même client et
dans une même transaction.
G. Décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009
C’est ce décret du 16 juillet 2009 qui fixe les critères de déclenchement
de la déclaration de soupçon à TRACFIN portant sur des sommes ou
opérations dont les professionnels savent, soupçonnent ou ont de
bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale
lorsqu’il y a présence d’au moins un des 16 critères définis.
H. Décret du 2 septembre 2009
Ce décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009 relatif aux obligations de
vigilance et de déclaration pour la prévention de l’utilisation du système
financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme, précise la portée et le contenu de cette obligation auprès
du service TRACFIN. Il définit notamment les notions de :
• bénéficiaire effectif,
• activité financière accessoire,
• identification du client,
• identification du bénéficiaire effectif,
• identification du client occasionnel,
• nouvelle identification du client.
Le décret précise aussi :
• les conditions de mise en œuvre des obligations de vigilance par des
tiers,
• les obligations applicables lorsqu’il est mis fin à la relation d’affaires,
• les obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou
de financement du terrorisme,
• le contenu des mesures de vigilance complémentaires et des mesures
de vigilance renforcée,
• l’obligation de désigner un déclarant et un correspondant, en fonction
de la fonction exercée par le déclarant,
• le contenu et la transmission des déclarations.
I. Arrêté du 2 septembre 2009
L’arrêté du 2 septembre 2009 pris en application de l’article R. 561-12
du Code monétaire et financier définit des éléments d’information liés
à la connaissance du client et de la relation d’affaires aux fins
28
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 1. Contexte et évolution
d’évaluation des risques de blanchiment de capitaux et de financement
du terrorisme.
J. Décret du 15 janvier 2010
Ce décret vient modifier l’article 2 du décret du 14 février 1986 relatif
à l’examen de l’activité professionnelle des membres de l’Ordre des
experts-comptables.
Cet examen comporte maintenant le contrôle du respect par les professionnels de leurs obligations en matière de prévention de blanchiment
de capitaux et de financement du terrorisme, telles qu’elles résultent
des dispositions du titre VI du livre V du Code monétaire et financier,
notamment de celles relatives aux procédures et mesures de contrôle
interne définies par le Conseil supérieur de l’Ordre des experts-comptables. Pour ce contrôle mentionné, la personne contrôlée doit, en outre,
mettre à disposition du contrôleur, sur simple demande, les documents
dont la conservation est prescrite par l’article L. 561-12 du Code monétaire et financier.
Il modifie également le décret du 30 mai 1997 relatif au fonctionnement
des instances ordinales, en faisant obligation à l’Ordre de définir, pour
l’application du III de l’article R. 561-38 du Code monétaire et financier,
sur la base d’une classification des risques présentés par les activités
des professionnels, les procédures et mesures de contrôle interne, qui
sont soumises à l’agrément du ministre chargé du Budget, à mettre en
œuvre en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme, notamment par la désignation par chaque
professionnel d’un responsable de ce contrôle interne et par l’organisation d’une formation continue des professionnels sur les objectifs et les
méthodes de cette lutte et les obligations auxquelles ils sont soumis à
ce titre.
K. Décret du 18 janvier 2010
Le décret n° 2010-69 du 18 janvier 2010 institue le Conseil d’orientation
de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (COLB).
La composition de ce conseil comprend un représentant du Conseil
Supérieur de l’Ordre des experts-comptables et un représentant du Haut
Conseil du commissariat aux comptes.
L. Loi du 23 juillet 2010
Cette loi (dite « loi consulaire ») rétablit l’exonération de l’obligation de
déclaration des professionnels de l’expertise comptable en cas de
consultation juridique, qui avait été « omise » dans l’ordonnance de
transposition de la directive européenne.
Les professionnels de l’expertise comptable sont donc exonérés de
l’obligation de déclaration lorsqu’ils donnent des consultations juri-
29
1.6. Évolution législative et réglementaire
diques dans le cadre de l’article 22 de l’ordonnance de 1945.
La réglementation relative à l’obligation de déclaration constitue une
exception au secret professionnel qui s’impose aux professionnels de
l’expertise comptable. L’exception introduite par le texte (dans la logique
de la directive européenne qu’elle transpose) vise à maintenir l’obligation de secret, de façon absolue, dans le cadre des consultations
juridiques. Dans le cas où, à l’occasion d’une consultation juridique, les
informations reçues donnent naissance à un soupçon de blanchiment,
le professionnel de l’expertise comptable ne doit pas établir de déclaration à TRACFIN.
Il apparaît que les confidences ou informations sensibles, confiées par
le client pour les besoins de l’évaluation de sa situation fiscale et sociale,
ou même pour le traitement d’éventuelles irrégularités juridiques, voire,
le cas échéant, à caractère pénal, peuvent entrer dans le périmètre de
la dérogation.
Bien entendu, l’exonération ne peut être étendue aux informations
recueillies (même « en confidence »), a posteriori, sur des opérations
figurant dans la comptabilité, notamment dans le cadre de la démarche
d’éclaircissement destiné à lever un doute.
M. Arrêté ministériel du 7 septembre 2010
L’arrêté du 7 septembre 2010 portant agrément des règles professionnelles relatives aux obligations des professionnels de l’expertise
comptable pour la prévention de l’utilisation du système financier aux
fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme donne
l’agrément de la norme préparée et approuvée par le Conseil Supérieur
de l’Ordre des experts-comptables.
30
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 1. Contexte et évolution
1.7. Volume et traitement
des déclarations
de soupçons
A. Évolution du nombre de déclarations à TRACFIN
Activité déclarative des professionnels depuis 2005
20 000
15 000
10 000
11 553
12 047
12 469
14 565
17 310
2005
2006
2007
2008
2009
5 000
0
Analyse détaillée de l’activité déclarative des professionnels en 2008 et 2009
Banques, établissements de crédit
Changeurs manuels
Compagnie d’assurance
Instituts d’émission
Notaires
Cercles, jeux de hasard, pronostics sportifs ou hippiques
Entreprise d’investissements
Mutuelles et institutions de prévoyance
Administrateurs de justice et mandataires judiciaires
Experts-comptables
Conseils en investissements financiers
Professionnels de l’immobilier
Casinos
Commissaires aux comptes
Marchands de biens précieux
Commissaires-priseurs, sociétés de ventes
Sociétés de gestion de portefeuille
Huissiers
Intermédiaires en assurance
Avocats
Participants système de règlement et de livraison
Société de domiciliation
Total
2008
2009
11 511
1 467
703
200
347
148
58
10
18
19
14
3
37
5
11
5
0
1
0
3
5
Non applicable
14 565
12 254
2 249
1 007
675
370
361
67
58
57
55
46
33
30
22
12
5
3
2
2
2
0
0
17 310
NB : Les chiffres ci-dessus comptabilisent les signalements reçus par TRACFIN tels que déclarés dans le
formulaire de déclaration de soupçon par les professionnels eux-mêmes.
31
1.7. Volume et traitement
des déclarations de soupçons
B. Les déclarations des professionnels du chiffre en 2009
Les professionnels de l’expertise comptable se sont mobilisés dès 2006
dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme,
mais il faudra encore quelques années pour que les obligations de vigilance et de déclaration s’intègrent dans les habitudes. C’est pourquoi,
dans son rapport sur 2009, TRACFIN mentionnait :
Une mobilisation accrue des professionnels du chiffre qui doit encore être
renforcée.
Les commissaires aux comptes et les experts-comptables ont transmis
77 déclarations de soupçon en 2009 contre 24 en 2008.
En valeur absolue, le nombre de signalements émis par les commissaires
aux comptes s’élève à 22 en 2009 contre 5 en 2008.
Les experts-comptables ont, pour leur part, fait parvenir à Tracfin 55
déclarations de soupçon en 2009 et 98 en 2010.
Répartition de la diffusion du renseignement financier par TRACFIN
400
350
384
2008
359
300
2009
250
200
150
100
93
50
118
106
35
28
45
4
32
se Ser
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ne ce
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t
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Do
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st
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e
0
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 1. Contexte et évolution
C. Transmission à la justice
En 2009, TRACFIN a transmis 384 dossiers à l’autorité judiciaire, contre
359 en 2008, soit une progression de 7 %. Neuf de ces dossiers relevaient d’une présomption de financement du terrorisme (contre cinq
en 2008).
Analyse des notes d’information transmises à la justice par catégories d’infractions principales
Blanchiment
Travail dissimulé
Abus de biens sociaux
Escroquerie
Abus de confiance
Infractions à la lois des stupéfiants
Escroquerie en bande organisée
Abus de faiblesse
Exercice illicite de la profession de banquier
Corruption
Infraction douanière
Proxénétisme
Financement du terrorisme
Banqueroute
Vol, recel
Faux et usage de faux
Délit d’initié
Fraude fiscale
Organisation de jeux de hasard illicites
Association de malfaiteurs
Infraction à la législation sur les étrangers
Tous crimes ou délits
131
93
67
53
34
26
15
14
13
12
9
9
9
7
7
3
3
3
3
3
2
98
Nombre d’infractions de blanchiment ayant donné lieu à condamnation en justice
(source ministère de la Justice)
150
120
142
2005
134
2006
110
2007
98
2008
90
67
60
51
38
37
30
25
9
24
11
0
Blanchiment simple
Blanchiment aggravé
Blanchiment
douanier
33
1.8. Sort des déclarations
de soupçon après
intervention de TRACFIN
S
’il n’y pas de fondement justifiant une présomption sérieuse, l’affaire fait l’objet d’un classement provisoire. Mais pas d’un
classement définitif car la déclaration pourra être utilisée a posteriori
en cas d’apparition d’éléments nouveaux.
S’il y a un faisceau de présomptions suffisant (notamment du fait de
l’existence de plusieurs déclarations émanant de professionnels différents relatives à la même opération), la cellule de renseignement
financier transmet une note d’information au procureur de la
République, lequel diligente une enquête judiciaire et transmet à
TRACFIN les décisions définitives dans les affaires concernées.
1.8.1. Tribunaux destinataires des déclarations
Diffusion des informations remises
à la justice par cour d’appel
Douai | 12
Amiens | 8
Rouen | 4
Caen | 3
Reims | 5
Paris | 145
Metz | 1
Versailles | 21
Rennes | 22
Nancy | 4
Orléans | 6
Colmar | 9
Angers | 3
Dijon | 1
Bourges | 1
Besançon | 3
Poitiers | 6
Limoges | 1
Lyon | 10
Riom | 2
Bordeaux | 14
Grenoble | 4
Agen | 2
Toulouse | 6
Pau | 2
Chambéry | 2
Total
Paris + Versailles
+ Aix en Provence
= 210 soit 55%
Nîmes | 3
Montpellier | 14
Aix-en-Provence | 44
Bastia | 7
34
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 1. Contexte et évolution
2.
Le délit de
blanchiment
35
2.1.
Définition économique
L
e blanchiment est le recyclage de capitaux issus d’activités illégales. Il permet la conversion de ces capitaux en fonds apparemment
légitimes, par l’intermédiaire du système financier.
Le blanchiment est donc l’instrument essentiel permettant aux auteurs
d’actes criminels de profiter du résultat de leur forfait, en réinjectant
dans le circuit de l’économie légale, une fois blanchis, les fonds provenant de leurs activités illégales.
La difficulté pour les criminels résulte de la nécessité d’utiliser les fonds
sans attirer l’attention sur l’activité criminelle qui en constitue l’origine.
Il s’agit donc de masquer les sources des capitaux illégitimes, soit en
agissant sur la forme que revêtent les fonds, soit en les déplaçant vers
des lieux plus discrets.
36
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment
2.2. Définition
du délit de blanchiment
en droit international
L’article 6-1 de la convention des Nations Unies sur la criminalité transnationale organisée (Palerme, décembre 2000) relatif au blanchiment
demande aux États signataires de :
« conférer le caractère d’infraction pénale, lorsque l’acte a été commis
intentionnellement :
a) i) À la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s’y livre sait
qu’ils sont le produit du crime, dans le but de dissimuler ou de
déguiser l’origine illicite desdits biens ou d’aider toute personne qui
est impliquée dans la commission de l’infraction principale à
échapper aux conséquences juridiques de ses actes ;
ii) À la dissimulation ou au déguisement de la nature véritable, de
l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de
la propriété de biens ou de droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils
sont le produit du crime ;
b) et, sous réserve des concepts fondamentaux de son système
juridique :
i) À l’acquisition, à la détention ou à l’utilisation de biens dont celui
qui les acquiert, les détient ou les utilise sait, au moment où il les
reçoit, qu’ils sont le produit du crime ;
ii) À la participation à l’une des infractions établies conformément
au présent article ou à toute autre association, entente, tentative
ou complicité par fourniture d’une assistance, d’une aide ou de
conseils en vue de sa commission ».
37
2.3. Définition
du délit de blanchiment
en droit européen
2.3.1. Sources législatives
A. Directive du 10 juin 1991 (n° 091-308 CEE)
Cette directive, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment (limité au trafic de drogue), demande aux
États membres de veiller à l’interdiction du blanchiment. Elle demande
notamment aux institutions financières des États membres :
• d’identifier leurs clients
• de surveiller les opérations inhabituelles ou complexes susceptibles
d’être liées à une opération de blanchiment de capitaux
• de coopérer avec les autorités chargées de la lutte contre le
blanchiment
• de signaler toutes les transactions susceptibles de constituer la
preuve d’un blanchiment de capitaux.
Date d’entrée en vigueur et date limite de transposition : 1er janvier 1993.
B. Directive du 4 décembre 2001 (n° 2001-97 CE)
Cette directive opère la refonte de la directive de 1991 notamment par
l’actualisation et l’extension du champ d’application :
• Le délit de blanchiment concerne désormais tous les délits graves et
plus seulement le trafic de stupéfiants ;
• Les obligations de la directive sont étendues à des activités et professions non financières ;
• Les professions visées doivent instaurer des procédures de contrôle
interne, de communication, de formation et de sensibilisation envers
leurs personnels et/ou membres ;
• Les autorités nationales ont l’obligation de coopérer en vue de combattre les activités illicites portant atteinte aux intérêts financiers de la
Communauté.
Date d’entrée en vigueur : 28 décembre 2001
Date limite de transposition : 15 juin 2003
38
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment
Cette directive a été abrogée par la « troisième directive blanchiment »
ci-dessous.
C. Directive du 26 octobre 2005 (n° 2005-60 CE)
Cette nouvelle directive relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement
du terrorisme, vient abroger la directive antérieure.
a. Calendrier
• Publication au Journal Officiel de l’UE : 25 novembre 2005
• Entrée en vigueur : 15 décembre 2005
• Délai de transposition prévu : 15 décembre 2007
Cette directive a été finalement transposée par la France par l’ordonnance du 30 janvier 2009.
b. Objectifs
• Évaluation du niveau de transposition de la directive de 2001
• Intégration des recommandations du GAFI (actualisées en 2003)
• Élargissement du champ d’application de la directive
• Amélioration des mesures existantes
• Définition précise des délits graves concernés par le blanchiment
• Introduction d’exigences et de garanties supplémentaires pour des
situations à haut risque (par exemple : transactions avec des correspondants bancaires situés en dehors de l’Union).
c. Caractéristiques
• Abrogation de la directive existante (1991 modifiée en 2001) remplacée par la nouvelle directive.
• Maintien de la dérogation particulière pour juristes et comptables en
matière de déclaration de soupçon (considérants 20 et 21 et article
23 § 2).
d. Extension du périmètre
• Activités criminelles liées au terrorisme (articles 1 § 4 et 3 § 5a).
• Activités de prestations de services aux sociétés et fiducies (article
2 § c).
• Fournisseurs de biens et services lorsque les paiements en espèces
dépassent 15 000 euros (article 2 § e).
• Le blanchiment porte notamment sur toutes les infractions punies
d’une peine privative de liberté au moins égale à un an (article 3 § 5c).
De ce fait, influence de l’échelle variable des sanctions prévues au
niveau national par les États membres. Par exemple, en France, la fraude
fiscale est visée.
e. Obligations
Les personnes relevant de la directive doivent :
• Établir et vérifier l’identité de leur client et de son ayant droit, et
39
2.3. Définition du délit
de blanchiment en droit européen
soumettre la relation d’affaires avec le client à une surveillance.
• Faire état des soupçons de blanchiment d’argent ou de financement
du terrorisme aux pouvoirs publics.
• Prendre des mesures adéquates, comme assurer une bonne formation
du personnel et instaurer des politiques et procédures internes de prévention appropriées.
f. Obligation de vigilance
• Interdiction des comptes anonymes ou ouverts sous des noms fictifs
(article 6).
• Procédure d’identification des nouveaux clients ou lors d’opérations
exceptionnelles supérieures à 15 000 €, sur la base de documents, de
données ou d’informations de source fiable et indépendante (article 7).
• Vérification préalable de l’identité du client et de celle de l’ayant droit
économique (article 8).
• « Exercice d’une vigilance constante de la relation d’affaires » (article
8 § 1 d).
g. Obligations spécifiques
• Obligations simplifiées : en cas de faible risque de blanchiment (article
11).
• Obligations renforcées : en cas de risques accrus, flux transfrontaliers,
absence de contact en face à face, personnes politiquement exposées
(article 13).
• Conservation pendant 5 ans des documents et informations matérialisant le respect de l’obligation de vigilance aux fins de leur utilisation
à titre de preuve dans une éventuelle enquête sur le blanchiment de
capitaux (article 30).
Toutes ces obligations, en ce qu’elles concernent les professionnels de
l’expertise comptable, figurent maintenant dans la norme Blanchiment
publiée en 2010.
2.3.2. Définitions
Selon les termes de l’article 1er § 2 de la directive du 26 octobre 2005,
le blanchiment de capitaux correspond aux :
« Agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement :
- la conversion ou le transfert de biens, dont celui qui s’y livre sait qu’ils
proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle
activité, dans le but de dissimuler ou de déguiser l’origine illicite des dits
biens ou d’aider toute personne qui est impliquée dans cette activité à
échapper aux conséquences juridiques de ses actes,
40
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment
- la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens
ou des droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’une activité
criminelle ou d’une participation à une telle activité,
- l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens en sachant, au moment
de la réception de ces biens, qu’ils proviennent d’une activité criminelle
ou d’une participation à une telle activité,
la participation à l’un des actes visés aux points précédents, l’association
pour commettre ledit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d’aider,
d’inciter ou de conseiller quelqu’un en vue de la commettre ou le fait d’en
faciliter l’exécution. »
L’article 1er § 3 de cette directive traite de l’indifférence du lieu de commission du délit d’origine :
« Il y a blanchiment de capitaux même si les activités qui sont à l’origine
des biens à blanchir sont exercées sur le territoire d’un autre État membre
ou sur celui d’un pays tiers ».
L’article 1er § 4 de cette directive précise la portée de la notion de financement du terrorisme :
« Aux fins de la présente directive, on entend par « financement du terrorisme » le fait, par quelque moyen que ce soit, directement ou
indirectement, de fournir ou de réunir des fonds dans l’intention de les
voir utiliser ou en sachant qu’ils seront utilisés, en tout ou en partie, en
vue de commettre l’une quelconque des infractions visées aux articles 1er
à 4 de la décision cadre 2002/475/JAI du Conseil du 13 juin 2002 relative
à la lutte contre le terrorisme ».
L’article 1er § 5 de cette directive précise les modalités d’appréciation
de l’intentionnalité :
« La connaissance, l’intention ou la motivation requises pour qualifier les
actes visés, peuvent être établies sur la base de circonstances de fait
objectives ».
41
2.4. Définition
du délit de blanchiment
en droit français
2.4.1. Rédaction actuelle des textes en vigueur
A. Délit général de blanchiment et délit de blanchiment aggravé
a. Article 324-1 du Code pénal
« Le blanchiment est le fait de faciliter, par tout moyen, la justification
mensongère de l’origine des biens ou des revenus de l’auteur d’un crime
ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect.
Constitue également un blanchiment le fait d’apporter un concours à
une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
Le blanchiment est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000
euros d’amende ».
b. Article 324-2 du Code pénal (blanchiment aggravé)
« Le blanchiment est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000
euros d’amende :
1º Lorsqu’il est commis de façon habituelle ou en utilisant les facilités que
procure l’exercice d’une activité professionnelle ;
2º Lorsqu’il est commis en bande organisée ».
c. Article 324-3 du Code pénal
« Les peines d’amende mentionnées aux articles 324-1 et 324-2 peuvent
être élevées jusqu’à la moitié de la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de blanchiment ».
d. Article 324-4 du Code pénal
« Lorsque le crime ou le délit dont proviennent les biens et les fonds sur
lesquels ont porté les opérations de blanchiment est puni d’une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de l’emprisonnement
encouru en application des articles 324-1 ou 324-2, le blanchiment est
puni des peines attachées à l’infraction dont son auteur a eu connaissance
et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des
peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance ».
42
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment
B. Délit spécifique au trafic de stupéfiants
Article 222-38 du Code pénal
« Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 750 000 euros d’amende
le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l’origine
des biens ou des revenus de l’auteur de l’une des infractions mentionnées
aux articles 222-34 à 222-37 ou d’apporter son concours à une opération
de placement, de dissimulation ou de conversion du produit de l’une de
ces infractions. La peine d’amende peut être élevée jusqu’à la moitié de
la valeur des biens ou des fonds sur lesquels ont porté les opérations de
blanchiment.
Lorsque l’infraction a porté sur des biens ou des fonds provenant de l’un
des crimes mentionnés aux articles 222-34, 222-35 et 222-36, deuxième
alinéa, son auteur est puni des peines prévues pour les crimes dont il a eu
connaissance.
Les deux premiers alinéas de l’article 132-23 relatifs à la période de sûreté
sont applicables aux infractions prévues par le présent article ».
L’intérêt du maintien de ce délit spécifique réside dans les règles spéciales de procédure applicables au trafic de stupéfiants (garde à vue de
96 heures, perquisition possible de nuit,…).
C. Délit douanier de blanchiment
Article 415 du Code des douanes
« Seront punis d’un emprisonnement de deux à dix ans, de la confiscation
des sommes en infraction ou d’une somme en tenant lieu lorsque la saisie
n’a pas pu être prononcée et d’une amende comprise entre une et cinq
fois la somme sur laquelle a porté l’infraction ou la tentative d’infraction
ceux qui auront, par exportation, importation, transfert ou compensation, procédé ou tenté de procéder à une opération financière entre la
France et l’étranger portant sur des fonds qu’ils savaient provenir, directement ou indirectement, d’un délit prévu au présent code ou d’une
infraction à la législation sur les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants ».
43
2.5. Caractéristiques
du délit général
de blanchiment
L
e délit de blanchiment est tout à la fois un délit de conséquence (il
suppose un délit initial) et un délit autonome (il peut être poursuivi
même si le délit initial ne l’est pas).
2.5.1. Délit de conséquence
A. Statut similaire à celui du recel
Si son statut est similaire à celui de recel, il ne s’applique pas à la détention du profit retiré d’un crime ou délit mais aux opérations d’ingénierie
financière destinées à le recycler au bénéfice d’un tiers. Il ne s’agit donc
pas d’une infraction de propriétaire mais d’une infraction de prestataire.
Il suit le même régime procédural que l’infraction initiale : garde à vue de
96 heures si le délit initial est le trafic de stupéfiants ou le terrorisme.
B. Condition préalable : un crime ou un délit principal
Il appartient au Parquet de prouver l’existence du crime ou délit principal. L’existence de poursuites ou de condamnation à l’encontre de
l’auteur principal n’est toutefois pas nécessaire (cas d’immunité ou de
non-responsabilité). Il y a des difficultés lorsque l’infraction a été commise à l’étranger (disparité de qualification) et que cela donne une
possibilité de contestation par le blanchisseur de l’existence du crime
ou délit principal.
2.5.2. Délit autonome
Bien que le blanchiment suppose un délit initial, il constitue pour autant
un délit autonome, qui peut être poursuivi même si le dit délit initial ne
l’est pas, quelle que soit la cause de cette absence de poursuites (infraction commise à l’étranger, prescription, ou tout autre motif).
Ainsi, la jurisprudence récente montre que l’existence d’un « délit initial » n’a plus à être formellement prouvée, pour exemple : Cour de
cassation – chambre criminelle – 11 février 2009 sur décision de la cour
d’appel d’Aix-en-Provence du 20 mars 2008 : la Cour retient que le délit
44
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment
de blanchiment a été correctement caractérisé par les juges du fond en
ce que le prévenu, plusieurs fois condamné en Italie pour différentes
infractions notamment des escroqueries, a reconnu que les fonds déposés sur les comptes bancaires de ce dernier et de son entourage
provenaient de la commission de ces escroqueries ; qu’il n’était dès lors
pas nécessaire de préciser exactement les éléments constitutifs des
infractions commises en Italie.
2.5.3. Distinction entre l’auteur de l’infraction
principale et celui du blanchiment
Ce n’est pas le « bénéficiaire » du blanchiment (auteur de l’infraction
principale qui peut réinjecter dans l’économie légale l’argent blanchi)
qui est répréhensible au titre du blanchiment, mais celui qui favorise
sciemment ou apporte son concours aux opérations de recyclage des
fonds.
Néanmoins, le propriétaire des fonds (auteur principal de l’infraction
originelle) peut être poursuivi pour blanchiment lorsqu’il agit lui-même
pour blanchir les fonds (Cass. Crim. 14 janvier 2004).
2.5.4. Deux incriminations distinctes (une seule suffit)
A. Faciliter…
… par tout moyen la justification mensongère de l’origine des biens ou
revenus de l’auteur d’un crime ou d’un délit ayant procuré à celui-ci un
profit direct ou indirect.
L’indication « par tout moyen » signifie donc qu’il n’y a pas forcément
recours à des moyens frauduleux.
S’il y a nécessité d’apprécier l’existence d’un profit (licite ou illicite,
direct ou indirect) résultant de l’infraction principale, il n’y a pas de
nécessité de démontrer le lien entre les fonds blanchis et l’infraction
principale. Il suffit, pour le parquet, de prouver :
1) l’existence d’une justification mensongère,
2) le fait que le bénéficiaire est auteur d’une infraction principale et
en a tiré un profit.
B. Apporter…
…sciemment son concours à toute opération de placement, conversion
ou dissimulation du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit.
Le champ des opérations d’ingénierie financière visées est très vaste :
• placement = introduire l’argent sale dans l’économie légale
• conversion = transformer l’argent sale en capitaux légitimes
• dissimulation = empêcher la traçabilité des opérations.
Ces opérations ne sont pas frauduleuses par nature, mais le deviennent
en raison de leur finalité.
45
2.5. Caractéristiques
du délit général de blanchiment
Le « concours » à ces opérations suppose de prouver l’existence d’actes
positifs attestant de la participation volontaire du prévenu. La tentative
est punissable des mêmes peines que le délit.
2.5.5. Nécessité d’une intention coupable
Il n’y a en principe pas de possibilité de sanction d’un éventuel blanchiment commis par imprudence ou négligence ; il faut démontrer que le
« blanchisseur » savait que les fonds blanchis provenaient d’une
infraction.
Mais l’intention coupable fait l’objet d’une appréciation par les magistrats, qui disposent d’un large pouvoir d’appréciation, sur la base de
constatations factuelles : la connaissance peut résulter d’une conviction
du juge fondée sur son caractère vraisemblable ou probable, et pas
nécessairement de la preuve de son caractère certain.
Il peut exister des présomptions liées au statut et/ou aux obligations
professionnelles (non-respect des règles et usages) ou encore à l’absence de déclaration de soupçon pour ceux qui y sont soumis (censés
avoir participé à des formations spécifiques).
2.5.6. Cas particulier du blanchiment
de la fraude fiscale
La fraude fiscale consiste à échapper, de matière intentionnelle, à
l’impôt.
La poursuite du délit de fraude fiscale est subordonnée à l’avis de la
Commission des infractions fiscales, mais la constatation de l’existence
du délit est indépendante de sa poursuite : l’intervention de la CIF n’est
donc pas impérative.
2.5.7. Circonstances justifiant l’incrimination
de « blanchiment aggravé »
Le blanchiment est dit « aggravé » lorsqu’il est « commis de façon
habituelle ». Selon la jurisprudence, l’existence de deux faits successifs
suffit à qualifier la « façon habituelle ».
Ou lorsqu’il est « commis en utilisant les facilités que procure l’exercice
d’une activité professionnelle ». Tout professionnel agissant dans le
cadre de son métier apparaît visé, et pas seulement ceux soumis à la
déclaration de soupçon. Les professionnels de l’expertise comptable et
les commissaires aux comptes, qui sont tenus à l’obligation de lutte
contre le blanchiment, peuvent donc être poursuivis et condamnés pour
blanchiment aggravé.
46
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment
Ou enfin lorsqu’il est « commis en bande organisée ». Soit, selon l’article
132-71 du Code pénal par « tout groupement formé ou toute entente
établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels, d’une ou plusieurs infractions » ; il peut donc s’agir de deux
personnes réunies fortuitement pour commettre un délit isolé. Cette
notion est plus large que celle de groupe criminel organisé prévue à
l’article 2 de la Convention de Palerme dans laquelle cette expression
désigne « un groupe structuré de trois personnes ou plus existant
depuis un certain temps et agissant de concert dans le but de commettre une ou plusieurs infractions graves ou infractions établies
conformément à la présente convention, pour en tirer, directement ou
indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel ».
47
2.6.
Sanction du délit général
de blanchiment
Personnes physiques
Blanchiment
Emprisonnement
simple
aggravé
5 ans
10 ans
Personnes morales
Blanchiment
simple
aggravé
1 875 000 €
3 750 000 €
Ou peine liée à l’infraction
principale ou supérieure
Amende
375 000 €
750 000 €
Ou la moitié de la valeur
des biens blanchis
Peines
complémentaires
• Interdiction de séjour
• Interdiction de sortie du
territoire
• Confiscation du produit ou
de l’instrument du délit
• Confiscation de tout ou
partie des biens du condamné
• Perte des droits civiques et
civils
• Interdiction d’exercer la
profession dans le cadre de
laquelle l’infraction a été
commise
• Interdiction d’exercer une
fonction publique
• Interdiction d’émettre des
chèques, interdiction de port
d’arme, suspension de permis
de conduire
Ou 2,5 fois la valeur
des biens blanchis
• Dissolution
• Interdiction d’exercer
la profession dans le cadre
de laquelle l’infraction a été
commise
• Placement sous
surveillance judiciaire
• Fermeture de
l’établissement ayant servi
à commettre d’infraction
• Exclusion des marchés
publics
• Interdiction de faire
appel public à l’épargne
• Interdiction d’émettre
des chèques
• Confiscation du produit
ou de l’instrument du délit
• Publication de la décision
Exemple : amende de
3 000 000 € infligée en 1999
48
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment
2.7.
Modes opératoires
2.7.1. Les méthodes de fraudes
Les trois méthodes principales auxquelles recourent les délinquants
sont :
• Le placement qui consiste en la conversion d’espèces.
Exemples :
- opérations sur comptes bancaires (avec de vrais ou faux noms) pour
transformation des espèces en monnaie scripturale,
- injections dans le chiffre d’affaires de commerces et de services
(restaurants, laveries automatiques, cinémas, sex-shops,…),
- transferts de devises et utilisations de passeurs transfrontaliers,
- achats de tickets de jeux gagnants - utilisation des casinos.
Il ne s’agit pas de « consommer » les fonds, mais de les « placer » avec
possibilité de sortie.
• L’empilage permet la dissimulation des flux financiers douteux à travers une succession d’opérations : il vise à donner une réalité
économique à ces opérations réalisées tout en empêchant de retracer
l’origine des flux financiers en cas d’investigations.
Exemples :
- multiplication des opérations financières, bancaires ou commerciales
(contrats avec des sociétés offshore, transferts internationaux
successifs,…),
- interposition de sociétés écrans ou de façade.
•
L’intégration, c’est-à-dire l’absorption dans les circuits légaux,
consiste en la réintroduction des sommes « blanchies » dans l’économie
par l’intermédiaire d’opérations apparemment fondées.
Exemples :
- achats de sociétés écrans survalorisées, de groupes de sociétés
opaques,
- cascades de cessions,
- paiements de fausses factures,
49
2.7. Modes opératoires
- opérations commerciales ou immobilières internationales,
- prêts bancaires « adossés ».
Le site « Les renseignements généreux » propose des schémas particulièrement parlants sur les méthodes de blanchiment :
Les trois phases du blanchiment :
Le prélavage
≈
Le brassage
≈
L’essorage
(encore appelé placement ou immersion) : le but est de
placer l’argent liquide sur un compte bancaire, en
masquant son origine illégale. C’est la phase la plus
vulnérable pour le criminel.
(dispersion/empilement) : il s’agit de brouiller les pistes
par des transactions financières complexes afin de
masquer l’origine des fonds ou en légitimer la
possession.
(recyclage/intégration) : l’argent étant blanchi et son
origine masquée, les investissements dans l’économie
légale peuvent commencer.
Schémas de blanchiment :
argent liquide
≈
recettes
Le prélavage
fictives
hôtel, restaurant,
spectacle…
≈
≈
≈
≈
gains
fictifs
dépôts
paradis fiscal
fausses
factures
entreprises
complices
casino, PMU…
≈
≈
argent placé à la banque
Le brassage
≈
≈
≈
montages
financiers
marchés
financiers
sociétés
écrans
holding, trust,
société offshore…
transferts
bancaires
banques,
paradis fiscaux
≈
≈
≈
origine des fonds indécelable
L’essorage
50
≈
≈
≈
placements
immobiliers
achat
d’entreprises
placements
financiers
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment
2.8.
Les secteurs d’activité
à risques
L
es secteurs à risques sont évidemment principalement ceux où les
recettes en espèces sont importantes ou bien qui se traduisent par
un fort brassage de liquidités et de multiples flux transfrontaliers
(import-export).
Les secteurs du jeu, du négoce d’objets coûteux, de l’immobilier, mais
aussi de certains services (restauration, spectacles, distributeurs automatiques) sont particulièrement concernés.
Il en est bien sûr de même pour l’ensemble du secteur financier (banque,
assurances, change, crédit, recouvrement de créances).
Selon les informations publiées par TRACFIN, la DNLF (Délégation nationale de lutte contre la fraude) et d’autres instances ou organisations de
lutte contre les fraudes et le blanchiment, certaines activités sont plus
propices à être utilisées par des délinquants pour blanchir des
capitaux :
• Le secteur des Cafés-Hôtels-Restaurant. L’exemple le plus fréquemment cité est celui des pizzerias (dont certaines n’achèteraient que peu
ou pas de farine…).
• Le secteur du Bâtiment et Travaux publics, notamment du fait du
recours au travail dissimulé directement ou via des sous-traitants.
• Le secteur de l’immobilier. Le cas type est le blanchiment de capitaux
via des acquisitions immobilières.
• Le secteur du gardiennage et de la sécurité.
• Le secteur du transport, de la logistique et du déménagement. Des
organisations mafieuses se portent acquéreurs d’entreprises de ce secteur pour faciliter leurs opérations.
• Le secteur des métaux. Du fait de la forte augmentation du cours des
métaux, TRACFIN a constaté une augmentation du nombre des dossiers
où il est possible d’identifier la commercialisation de matières métalliques volées.
• Les entreprises spécialisées dans le commerce des palettes en bois :
le montant élevé des sommes en espèces manipulées dans ce secteur
doit induire une vigilance accrue.
51
2.8. Les secteurs d’activité à risques
• Le secteur de la téléphonie.
• Le secteur associatif. Du fait de leur action humanitaire ou dans l’intérêt collectif, les associations peuvent bénéficier d’une certaine
« bienveillance » ou d’un relâchement de la vigilance à leur égard alors
qu’elles peuvent être le lieu de dérives graves.
52
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment
2.9.
Les indicateurs d’alerte
Outre les activités propices citées ci-dessus, l’attention doit être attirée par certaines structures suspectes :
• personnes morales à existence éphémère,
• sociétés échappant au commissariat aux comptes,
• existence de prête-noms,
• groupe de sociétés opaques,
• objet social douteux (discordance entre activité déclarée et réelle,
activités hétérogènes ou épisodiques…).
Certaines opérations suspectes doivent être analysées avec beaucoup
de précautions :
• relations avec les zones à risques (paradis fiscaux ou bancaires,
régions productrices de drogue),
• investissements disproportionnés (survalorisation, plus-values
exorbitantes),
• transferts anormaux de capitaux en provenance ou à destination de
pays étrangers (opérations commerciales sans matérialité),
• facturation à des clients inconnus (identité non avérée, surface financière invérifiable),
• ventes à perte, opérations non rentables,
• existence avérée des structures intermédiaires (sociétés taxis-fantômes, adresses imaginaires, intermédiaires opaques, trusts, fiducies …),
• prestations immatérielles injustifiées et délocalisées (intermédiation,
conseil).
Les 16 critères définis par le décret 16 du juillet 2009 sont également
des indicateurs d’alerte d’opérations de blanchiment, quelle que soit
l’infraction qui a pu procurer les fonds en cause (fraude fiscale ou autre).
Enfin, les flux de trésorerie inhabituels doivent faire l’objet d’une surveillance attentive (financement à conditions atypiques, flux financiers
disproportionnés à l’activité, apports financiers sans nécessité, multiplication des comptes et des circuits bancaires, opérations de
compensation, crédits in fine avec bons de capitalisation offshore, utilisation d’espèces,…).
53
2.9. Les indicateurs d’alerte
Le rapport de TRACFIN 2009 présente des « cas types » de
blanchiment :
Cas type :
Blanchiment du fruit du trafic de stupéfiants
par le biais d’une activité commerciale
Flux à l’origine du soupçon de blanchiment
Les comptes d’une société française A travaillant dans le commerce de
fleurs sont alimentés, pour partie, par des versements d’espèces, et par
des chèques et virements émis par d’autres commerces de fleurs
d’Île-de-France.
Ces mouvements financiers peuvent s’expliquer par une relation fournisseur-distributeur final.
Ainsi, la société A se fournit auprès d’une société hollandaise B, ce qui
pourrait paraître logique dans le commerce de fleurs. Les factures (dont
certaines présentent des incohérences) et les déclarations d’échanges
de biens existent et peuvent justifier les flux financiers.
Mais il apparaît que les gérants des deux sociétés – française et hollandaise – sont liés, ce qui peut remettre en cause la sincérité de leurs
relations commerciales.
De plus :
• le fournisseur hollandais est l’unique partenaire commercial de la
société française A ;
• le gérant de la société française A a effectué des déplacements au
Sénégal, où il a réalisé de multiples retraits de francs CFA ;
• les flux financiers apparemment relatifs à une activité dans le commerce de fleurs pourraient correspondre à un circuit de blanchiment
de trafic de stupéfiants.
Les investigations menées par TRACFIN ont révélé deux points marquants suivants :
• une autre société C, appartenant au gérant de la société A, et ellemême cliente, est impliquée dans une affaire de stupéfiants, en cours
d’enquête ;
• deux autres protagonistes sont connus pour des affaires de
stupéfiants.
Critères de vigilance :
• l’importance des espèces apparaissant dans les flux au crédit ;
• des disparités entre les montants facturés et ceux réellement payés
par le client français, qui s’acquitte des montants d’une manière laissant
penser à une collusion entre les parties : les montants sont fractionnés,
54
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment
en sommes rondes et inférieures aux montants facturés ;
• alors que la logique économique est de diversifier ses fournisseurs
dans un secteur concurrentiel, la société suspecte ici dépend d’un fournisseur unique ;
• plusieurs sociétés sont de création récente : sur onze sociétés déclarées quatre ont moins d’un an ;
• la sensibilité des pays impliqués.
Cas type :
Travail dissimulé « aggravé » ou « complexe »
Profil des intervenants
¬ Personnes morales mises en cause
Les sociétés impliquées sont très nombreuses et interviennent principalement dans le domaine du bâtiment et des travaux publics. Ces
sociétés présentent des caractéristiques identiques : sièges sis dans
des sociétés de domiciliation parisiennes alors que leur activité s’effectue dans une autre région, mouvements financiers atypiques et
similaires, gérance de fait.
¬ Personnes physiques mises en cause
Les personnes physiques appartiennent en majorité à une même famille,
identifiée à l’aide du patronyme. Les personnes en apparence « extérieures » entretiennent des liens étroits d’associés dans la gérance des
sociétés.
Ces personnes, en majorité détentrices de plusieurs comptes bancaires,
disposent de multiples sources de revenus, leur permettant d’assurer
un train de vie confortable, en totale disproportion avec les revenus
déclarés.
Flux à l’origine du soupçon de blanchiment
Trois SARL exerçant dans le domaine du BTP enregistrent des flux atypiques. Les principaux mouvements créditeurs proviennent de
promoteurs immobiliers tandis que les mouvements débiteurs sont
constitués :
• de retraits d’espèces très importants ;
• d’émission de chèques en faveur des mêmes individus, membres d’une
même famille ;
• de règlement d’achats divers, sans lien avec l’objet social des sociétés
(produits de luxe, jeux en ligne…).
L’absence totale de paiement de charges est également une constante
commune.
Ce schéma classique et fréquent se complexifie par l’intervention
55
2.9. Les indicateurs d’alerte
d’autres structures dont les comptes utilisés comme comptes de passage au profit de tiers servent à détourner une partie de l’actif des trois
sociétés.
¬ Deux SCI :
– l’une intervient dans le cadre d’une acquisition immobilière dont
le remboursement du prêt sollicité est effectué, d’une part, via des
fonds issus de sociétés parmi lesquelles une des SARL du BTP,
d’autre part, par deux personnes physiques dont les comptes sont
alimentés par des versements en espèces ;
– l’autre intervient dans le cadre d’achats de matériels ou la constitution d’apports en compte courant d’un restaurant.
¬ Deux SARL :
– l’une n’a pas d’activité réelle et a été rapidement dissoute après
avoir servi à encaisser le produit de la vente de biens vendus aux
enchères ;
– l’autre a une activité commerciale (restauration) et son financement se fait par des apports en provenance de tiers.
La mise en place de ce système complexe composé de diverses sociétés
et orienté autour des mêmes individus a permis à ces personnes d’investir massivement dans plusieurs secteurs de l’économie légale :
achats de véhicules en espèces, acquisitions immobilières, constitution
de nouvelles sociétés et jeux d’argent. La phase d’intégration du blanchiment est ainsi identifiée.
Critères de vigilance
• existence de liens financiers constants et répétés entre des sociétés
relevant de secteurs d’activité non complémentaires ;
• flux croisés constants et répétés entre personnes physiques entretenant des liens familiaux ou d’associés au sein de sociétés ;
• création et dissolution rapides de sociétés faisant office de sociétés
écrans ;
• contribution financière de personnes tierces à l’activité d’une société
ou au remboursement d’un prêt bancaire ;
• manipulation de volumes d’espèces importants.
56
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment
De son côté, le GAFI présente dans son rapport des situations à
risques, par exemple :
Vulnérabilité des casinos et du secteur du jeu
Dans plus de 150 pays sont pratiqués des jeux dans les casinos et les
salles de jeu. Cette importante activité mondiale, fortement génératrice
de capitaux, est vulnérable à une exploitation criminelle. Ce rapport
GAP/GAFI présente des typologies régionales et mondiales illustrant le
recours aux casinos et au secteur du jeu à des fins de blanchiment de
capitaux et de financement du terrorisme. Il traite des méthodes utilisées dans ce but, des aspects vulnérables, des indicateurs pouvant aider
à la détection, de la dissuasion et de l’échange de renseignements à
l’échelle internationale.
Certaines caractéristiques de ce secteur le rendent plus vulnérable au
blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme :
• Les casinos proposent une gamme d’activités financières à titre de
« divertissement » 24 heures sur 24.
• Le secteur génère des recettes considérables.
• Les milieux criminels s’intéressent directement ou indirectement aux
casinos.
• Dans certaines juridictions, le secteur est peu réglementé.
• Les instances répressives et les institutions financières peuvent ne
pas comprendre les activités des casinos.
Le blanchiment de capitaux via le secteur du football
Le blanchiment de capitaux via ce secteur s’est révélé complexe, car un
certain nombre de flux monétaires entrent en jeu, y compris en lien avec
les actifs que représentent les clubs de football ou les joueurs, le marché
des transferts, les paris, les droits à l’image, la sponsorisation et les
accords publicitaires.
Le rapport a identifié trois aspects vulnérables potentiels :
• La structure du secteur : le marché est facile à pénétrer et les parties
prenantes et les flux monétaires sont multiples.
• Le financement du secteur : les clubs ont de gros besoins financiers,
le contrôle de l’origine ou de la destination des paiements est faible
voire inexistant.
• La culture du secteur : la vulnérabilité sociale de certains joueurs (en
particulier les plus jeunes) et le rôle sociétal du football font que l’on ne
renonce pas facilement à l’illusion de l’innocence du sport.
57
2.9. Les indicateurs d’alerte
Note du GAFI sur les OBNL :
• 1. Les organismes à but non lucratif (OBNL) jouent un rôle vital dans
l’économie mondiale ainsi que dans de nombreux systèmes économiques et sociaux nationaux. Ils complètent l’action des secteurs public
et privé en fournissant des services essentiels, mais aussi un réconfort
et un espoir aux nécessiteux du monde entier. Malheureusement,
comme l’a démontré la campagne de lutte contre le financement du
terrorisme que mène actuellement la communauté internationale, les
terroristes et les organisations terroristes utilisent le secteur des OBNL
pour se procurer des fonds et les faire circuler, pour s’assurer des appuis
logistiques, pour encourager le recrutement de terroristes et pour soutenir par tout autre moyen leurs activités. Non seulement cette situation
facilite les activités terroristes, mais elle a aussi pour effet de miner la
confiance des donateurs et de compromettre l’intégrité même des
OBNL. Protéger le secteur des OBNL des utilisations abusives à des fins
terroristes est donc un aspect essentiel de la lutte mondiale contre le
terrorisme, en même temps qu’une mesure nécessaire pour préserver
l’intégrité des organismes concernés.
• 2. Les OBNL sont exposés à un risque d’utilisation abusive à des fins
terroristes pour plusieurs raisons. Ils jouissent en effet de la confiance
du public, ont accès à des sources de financement considérables et
voient souvent circuler beaucoup de liquidités. En outre, certains d’entre
eux ont une implantation internationale qui sert de cadre à des activités
et à des opérations financières nationales et internationales, souvent à
l’intérieur ou à proximité des zones qui sont justement le plus exposées
aux activités terroristes. Selon leur forme juridique et le pays auquel ils
appartiennent, les OBNL échappent souvent en grande partie, sinon
totalement, à la surveillance des pouvoirs publics (par exemple en ce
qui concerne les obligations d’enregistrement, de conservation des
documents, de communication financière et de contrôle) ou bien alors
leur création n’est qu’une simple formalité (aucune compétence particulière ni aucune mise de fonds ne sont requises, il n’est pas nécessaire
de vérifier les antécédents des employés, etc.). Les organisations terroristes ont su tirer parti de ces caractéristiques pour infiltrer les OBNL,
détourner leurs fonds et utiliser leurs opérations pour dissimuler ou
soutenir leurs propres activités.
58
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 2. Le délit de blanchiment
3.
Le concept
de soupçon
59
3. Le concept de soupçon
L
e « soupçon » est un concept assez difficile à définir et il n’existe
pas de définition légale du soupçon. Le dictionnaire « Robert »
indique :
Soupçon : opinion qui fait attribuer à quelqu’un des actes ou des intentions blâmables.
L’expression de « déclaration de soupçon » est consacrée par l’usage
mais ne figure dans aucun texte légal (sauf le considérant 17 de la
Directive du 4 décembre 2001). Toutefois, la cellule TRACFIN utilise ce
terme de déclaration de soupçon (ou son abréviation DS) dans les documents qu’elle publie, ainsi dans son rapport d’activité pour 2009 :
TRACFIN a reçu 18 104 informations en 2009 dont 17 310 déclarations
de soupçon émises par les professionnels, 185 informations des administrations d’État et autorités de contrôle et 609 requêtes de ses homologues
étrangers.
La notion de soupçon peut être rapprochée de celles de possibilité,
d’éventualité, d’incertitude, de doute ou de conjecture avec lesquelles
les articulations sont imprécises :
Possibilité :
« caractère de ce qui peut ou non se produire si certaines conditions se
trouvent réalisées »
Éventualité :
« caractère de ce qui peut ou non se produire si certaines conditions se
trouvent réalisées »
Incertitude :
« caractère de ce qui n’est pas connu avec certitude ou de ce dont la forme,
la nature, n’est pas nette, claire »
Doute :
« état de l’esprit qui est incertain de la réalité d’un fait, de la vérité d’une
énonciation, de la conduite à adopter dans une circonstance particulière »
Conjecture :
« opinion fondée sur des probabilités »
Les missions du professionnel de l’expertise comptable s’inscrivent dans
un climat de confiance vis-à-vis de son client, et dans le respect strict
de la notion de secret professionnel.
Néanmoins, dans l’accomplissement de sa mission, le professionnel de
l’expertise comptable pourra être confronté à des situations l’amenant
à s’interroger sur la nature de certaines opérations au regard
60
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT
de l’obligation de déclaration de soupçon qui lui est faite relative aux
opérations qu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner
qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de
liberté supérieure à un an.
Pour un professionnel de l’expertise comptable, le soupçon doit naître
d’une appréciation objective, dans un climat de défiance.
Dans une telle situation, le professionnel de l’expertise comptable doit
tenter de lever ses doutes.
Il doit alors engager une démarche de clarification au moyen d’investigations complémentaires, et faire preuve d’esprit critique et de
discernement dans ces travaux destinés à lever le doute.
Si le doute ne peut pas être levé par la démarche de clarification, il se
transforme alors en soupçon et une déclaration doit être faite.
La démarche de clarification a pour objectif d’obtenir l’assurance raisonnable que l’origine ou la destination des fonds sont licites. Elle ne
saurait avoir pour objet de tenter de démontrer que l’origine ou la destination des fonds sont illégales, ni d’identifier l’infraction initiale qui a
procuré les fonds. Le professionnel de l’expertise comptable ne peut ni
ne doit se transformer en enquêteur, il n’en a ni les moyens ni les compétences. Le refus du client d’apporter des réponses claires et justifiées,
ou encore l’impossibilité d’obtenir les informations ou justifications donnent une consistance certaine et suffisante au soupçon et constituent
une « bonne raison » de soupçonner 1.
Notes
1
Maxime DELHOMME, Avocat pénaliste, octobre 2010.
61
3. Le concept de soupçon
Démarche à adopter par le professionnel :
Expert-comptable
Client
Obligation professionnelles
Vérification de l’identité
≈
Vigilance
Acceptation de la mission
Opération
≈
Non
Doute sur
l’origine ou
la destination
des fonds ?
Oui
Non
Opération
normale dans
des conditions
courantes ?
Démarche de
clarification
destinée à
lever le doute
Déclaration
à TRACFIN
Non
Doute levé ?
Oui
Documentation
(hors dossier)
62
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT
Documentation
(au dossier)
Oui
La qualification de soupçon ne doit toutefois pas être appréciée de
manière trop subjective. En effet, la qualification de soupçon doit être
fondée sur des circonstances de fait objectives (troisième directive blanchiment, 26 octobre 2005, art. 1 § 5).
La nature des éléments factuels susceptibles d’être pris en compte afin
de déterminer l’opportunité d’une déclaration de soupçon repose
notamment sur :
• Le fait que l’origine licite des fonds n’a pas pu être établie ;
• L’origine douteuse des fonds (paradis bancaires, circuits complexes) ;
• L’identité des opérateurs (nouveaux clients, interposition de structures opaques) ;
• Le caractère atypique de l’opération (activité éphémère, hors objet
social, acte anormal, flux transfrontalier) ;
• L’existence de symptômes de criminalité organisée.
Il convient de préciser que le Conseil d’État, dans une jurisprudence
constante élaborée sous l’empire de l’ancien article L 563-3, a fixé le
principe selon lequel seule la certitude de l’origine licite des sommes
permet d’exclure le soupçon que les sommes pourraient provenir
d’une infraction visée par le texte, son arrêt du 31 mars 2004 est
formulé ainsi : « …Si les vérifications ne permettent pas d’établir
l’origine licite des sommes, l’organisme financier, qui ne peut alors
exclure que ces sommes puissent provenir du trafic de stupéfiant, doit
procéder à la déclaration ».2 Cette jurisprudence, prise dans une
affaire concernant une banque montre que les magistrats ont une
vision « extensive » des circonstances qui doivent amener les professionnels à faire une déclaration. De son côté, L’AMF précise dans un
document mis en ligne le 15 mars 2010 : « La déclaration doit être
faite de bonne foi, ce qui suppose que le soupçon doit être étayé,
documenté et fondé sur des données fiables et vérifiées », mais
ajoute : « dès lors que les personnes assujetties n’ont pas acquis à
l’issue de leur analyse, la certitude que l’opération en cause est licite,
la déclaration devient obligatoire ».
Notes
2
Voir jurisprudence rendue sous l’empire de l’article L 563-3 : CE 3 décembre 2003 n° 244084, 6e
et 4e s.-s., Banque SBA, CE, 3 déc. 2003, n° 247985, Banque de l’Île-de-France. Dans le même sens
CE 12 janvier 2004 n° 245750, 6e et 4e s.-s., Banque de gestion privée Indosuez, sur l’ensemble de
la question voir C. Cutajar « Obligations de vigilance et déclaration de soupçon » : Bull. Joly Bourse
2004 p. 627 § 121 note C. Cutajar sous CE 31 mars 2004 n° 256355, 6e et 1e s.-s., Sté SA.
63
4.
Le rôle des instances
ordinales
L’Ordre des experts-comptables doit assurer plusieurs rôles dans la
lutte contre le blanchiment des capitaux :
• Normalisation
• Communication et information
• Formation des professionnels
• Autorité de contrôle
• Assistance et conseils
Ces rôles peuvent être tenus par le Conseil Supérieur, par les Conseils
régionaux ou par les organisations satellites comme le CFPC.
65
4.1.
Normalisation
L
a première obligation du Conseil Supérieur de l’Ordre des expertscomptables a été de rédiger la norme professionnelle relative à la
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, puis de la
soumettre à l’agrément du ministère de tutelle, c’est-à-dire le ministère
du Budget. Un groupe de travail a été mis en place dès le début de
janvier 2010 ; sa feuille de route comprenait tous les aspects de la lutte
contre le blanchiment et son impact sur l’activité des professionnels de
l’expertise comptable et de leurs structures d’exercice professionnel :
• Préparation de la norme en conformité avec le référentiel normatif
et les textes applicables
Collaboration avec les services de l’État, notamment la cellule
TRACFIN, la DGFIP et la Direction du Trésor en vue de l’agrément de la
norme par l’autorité de tutelle
• Rédaction d’un guide d’application de la norme permettant aux professionnels de connaître avec précision le contexte de la lutte contre le
blanchiment, l’étendue de leurs obligations et la manière de s’y
conformer
• Mesure et organisation des incidences de la nouvelle norme sur les
missions et le contrôle qualité
• Préparation d’un support de formation pour les professionnels
•
La norme a été soumise à l’approbation de la session du Conseil
Supérieur de l’Ordre des experts-comptables le 31 mars 2010, a été
aussitôt transmise au Ministre pour agrément et a fait l’objet d’un arrêté
ministériel.
66
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 4. Le rôle des instances ordinales
4.2. Communication
et information
L
e Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables assure l’information des professionnels de l’expertise comptable au travers
de ses diverses publications, notamment la revue SIC.
Par ailleurs, il diffuse, outre le présent guide :
• Un document de synthèse « La norme blanchiment Pas à Pas »
• Une notice à destination des collaborateurs
Ces deux documents sont disponibles au Conseil Supérieur de l’Ordre
des experts-comptables et dans les Conseils régionaux et seront régulièrement actualisés.
4.3. Formation
des professionnels
L
e Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables a mis en
place des outils de formation des professionnels et notamment :
• Une « formation Flash » d’une durée de 90 minutes à 2 heures. Cette
formation peut être dispensée soit par des animateurs du Conseil Supérieur
de l’Ordre des experts-comptables, soit par les Conseils régionaux ;
• Une journée de formation sur le blanchiment organisée par le CFPC
avec le concours du Comité Blanchiment ;
• Une formation « E-Learning » pour les professionnels et leurs
collaborateurs.
67
4.4.
Autorité de contrôle
L
e Code monétaire et financier définit que l’Ordre des experts-comptables assure le rôle d’autorité de contrôle pour les professionnels
de l’expertise comptable. Ce rôle se traduit tout d’abord dans l’organisation du contrôle qualité qui a été adapté aux nouvelles obligations
résultant de la norme. C’est ainsi que les contrôleurs auront à s’assurer
des points suivants :
• Organisation de la structure d’exercice professionnel :
• Le responsable du contrôle interne en matière de blanchiment a-t-il
été désigné ? Son rôle a-t-il été clairement défini ?
• Les procédures en matière de blanchiment ont-elles été mises en
place ?
• Le correspondant TRACFIN a-t-il été désigné ?
• L’archivage sécurisé et la confidentialité des déclarations de soupçon
sont-ils organisés ?
• Information et plan de formation :
• Une formation des membres de l’Ordre est-elle prévue dans le plan
de formation de la structure ?
• La formation et l’information continue des collaborateurs en matière
de blanchiment sont-elles organisées et formalisées ?
• Contenu des dossiers :
• Les lettres de missions sont-elles adaptées au respect de la norme
(notamment quant à l’identification) ?
• Les documents relatifs à l’identification figurent-ils dans le dossier
du client ?
• Les documents relatifs à l’identification sont-ils conservés pendant
cinq ans après la fin de la mission ?
• Existe-t-il des fiches d’identification des risques ? Sont-elles mises
à jour régulièrement ?
De par sa qualité d’autorité de contrôle, le Conseil Supérieur de l’Ordre
des experts-comptables peut avoir accès aux déclarations de soupçon
68
| PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT | 4. Le rôle des instances ordinales
déposées par les professionnels de l’expertise comptable auprès de
TRACFIN. La communication des déclarations n’est pas systématique,
mais permettra d’assurer au professionnel confronté à une obligation
de déclaration de trouver une assistance sans mettre en cause la confidentialité de la déclaration.
Par ailleurs, TRACFIN peut transmettre au Conseil Supérieur de l’Ordre
des experts-comptables des notes d’information (du même type que
celles transmises au parquet) dans le cas où il apparaîtrait qu’un professionnel de l’expertise comptable a pu manquer de vigilance pour
attirer son attention sur la situation et lui permettre d’exercer un
contrôle spécifique du respect des obligations résultant des normes par
ce professionnel.
Enfin, en tant qu’autorité de contrôle, l’Ordre assurera son rôle disciplinaire, au travers des Chambres régionales de discipline, en première
instance, et de la Chambre nationale de discipline, en appel. La Chambre
de discipline pourra être saisie, comme pour tout autre sujet, par le
Conseil régional, le Commissaire du gouvernement ou sur demande du
Procureur de la République. Les sanctions encourues par le professionnel de l’expertise comptable fautif sont celles prévues par l’ordonnance
de 1945 (avertissement, blâme, suspension, radiation) assorties éventuellement du sursis.
4.5.
Assistance et conseils
L
a mise en place, au sein du Conseil Supérieur de l’Ordre des expertscomptables d’une « Cellule Blanchiment » permet d’assurer
l’assistance des professionnels qui le souhaitent lorsqu’ils sont confrontés à une situation qui pourrait dissimuler une opération de blanchiment
ou lors de l’établissement d’une déclaration à TRACFIN. Un « numéro
vert » spécifique a été mis en place début 2011 pour permettre aux
professionnels d’obtenir une réponse dans des délais très courts.
69
DEUXIÈME PARTIE :
APPLICATION
DE LA NORME
BLANCHIMENT
71
5. La norme
Blanchiment
NORME (publiée par arrêté ministériel du 7/09/2010)
¬ LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX
ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
¬ OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DE L’EXPERTISE
COMPTABLE
73
Introduction
01. Les professionnels de l’expertise comptable mettent en œuvre les
obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme définies aux sections 2 à 7 du chapitre Ier
du titre VI du livre V du Code monétaire et financier. Ces obligations
s’exercent dans les limites de leurs missions et des normes professionnelles qui s’y appliquent.
02. Les professionnels de l’expertise comptable respectent par ailleurs
les procédures et mesures de contrôle interne mises en place au sein
de leur structure d’exercice professionnel conformément à celles définies par le Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables en
application de l’article 7 -3° bis du décret n° 97-586 modifié relatif au
fonctionnement des instances ordinales des experts-comptables et qui
sont précisées aux paragraphes 21 à 27 de la présente norme.
03. La présente norme a pour objet de définir les principes relatifs à la
mise en œuvre des dispositions des sections précitées qui concernent :
• la vigilance à l’égard de l’identification du client et du bénéficiaire
effectif ;
• la vigilance à l’égard des opérations réalisées par le client ;
• la déclaration à TRACFIN ;
• les procédures et mesures de contrôle interne à mettre en place au
sein des structures d’exercice professionnel.
74
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 5. La norme Blanchiment
Définitions
04. Dans le cadre de la présente norme :
• le terme « blanchiment » désigne le délit prévu aux articles 324-1 à
324-6 du Code pénal, il suppose un mouvement financier ; le délit de
blanchiment est commis par celui qui va contribuer à donner une apparence légale à des fonds provenant d’une infraction, qui peut dans
certains cas être également l’auteur de l’infraction initiale ; le délit de
blanchiment est aggravé notamment lorsqu’il est commis de façon habituelle, ou en utilisant les facilités que procure l’exercice d’une activité
professionnelle comme celle de l’expertise comptable ;
• le terme « client » désigne une personne physique ou une personne
morale avec laquelle le professionnel de l’expertise comptable est susceptible de conclure ou a conclu un contrat de prestation ;
• le terme « bénéficiaire effectif de la prestation » est défini par le Code
monétaire et financier : il désigne notamment une personne physique
qui détient directement ou indirectement plus de 25 % du capital ou des
droits de vote du client personne morale ou qui détient en droit ou en
fait un pouvoir de direction sur celui-ci ;
• le terme « soupçons » désigne l’aboutissement d’une démarche intellectuelle portant sur des anomalies constatées, basée sur des éléments
objectifs de connaissance du client, et sur des éléments subjectifs relatifs à l’activité du client et aux opérations qu’il effectue ;
• le terme « relation d’affaires » désigne l’exercice par le professionnel
de l’expertise comptable d’une mission confiée par un client ; cette relation naît lors de l’engagement des contacts préalables à la signature de
la lettre de mission prévue par l’article 11 du Code de déontologie des
professionnels de l’expertise comptable ;
• le terme « financement du terrorisme », défini à l’article L 421-2-2 du
Code pénal, vise la fourniture ou la gestion de fonds, dans l’intention de
les utiliser ou en sachant qu’ils sont destinés à être utilisés à des fins
terroristes. Cette opération n’est donc pas caractérisée par l’origine des
fonds mais par leur destination.
• le délit de « fraude fiscale », défini à l’article 1741 du Code général des
impôts, est le fait de se soustraire totalement ou partiellement et de
manière intentionnelle à l’impôt.
75
Obligations requises
Préambule
05. Les professionnels de l’expertise comptable exercent leur obligation
de vigilance sur la base d’une analyse des risques et selon trois niveaux :
Vigilance allégée : lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de
financement du terrorisme paraît faible, les professionnels de l’expertise
comptable peuvent réduire l’intensité des mesures de vigilance prévues.
Dans ce cas, ils justifient que l’étendue des mesures est appropriée aux
risques.
Vigilance normale : lorsque les éléments d’analyse ou les circonstances
n’autorisent pas une vigilance allégée ou n’imposent pas une vigilance
renforcée.
Vigilance renforcée : lorsque le risque de blanchiment de capitaux et
de financement du terrorisme paraît élevé, les professionnels de l’expertise comptable doivent appliquer des mesures de vigilance
complémentaires à l’égard de leur client, et notamment lorsque :
¬ Le client ou son représentant légal n’est pas physiquement présent
aux fins de l’identification ;
¬ Le client est une personne résidant dans un autre État membre de
l’Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques
particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou
administratives qu’elle exerce ou a exercées pour le compte d’un
autre État ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres
directs de sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement associées.
Obligation de vigilance à l’égard de l’identification
du client et du bénéficiaire effectif
3
06. Avant la signature de la lettre de mission, ou au plus tard avant de
commencer les travaux, le professionnel de l’expertise comptable :
• procède à l’identification du client, et le cas échéant du bénéficiaire
effectif de la prestation ;
76
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 5. La norme Blanchiment
• recueille, par ailleurs, tout élément d’information pertinent sur ces
personnes.
Processus d’identification du client
07. Le processus d’identification consiste pour les professionnels de
l’expertise comptable à demander la communication :
• pour un client personne physique, d’un document d’identité officiel
en cours de validité comportant une photographie ;
• pour le client personne morale, de tout acte ou extrait de registre officiel
datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des associés et dirigeants.
Ils s’entretiennent le cas échéant avec le client ou son représentant habilité
sur les éléments d’identification relevés afin de vérifier leur fiabilité.
08. En application de l’article L.561-8 du Code monétaire et financier,
lorsque les professionnels de l’expertise comptable ne sont pas en
mesure d’identifier le client, ils ne commencent pas leurs travaux.
Processus d’identification du bénéficiaire effectif
4
09. Les professionnels de l’expertise comptable apprécient si les éléments obtenus sur le client leur permettent d’identifier le bénéficiaire
effectif. Si tel n’est pas le cas, ils demandent au client ou à son représentant légal l’identité du bénéficiaire effectif et les éléments justifiant
cette déclaration. Ils peuvent estimer nécessaire d’obtenir à ce titre une
déclaration écrite du client ou de son représentant légal.
10. Lorsque les professionnels de l’expertise comptable n’obtiennent pas
d’éléments suffisamment probants sur l’identité du bénéficiaire effectif, ils
peuvent décider de renoncer à proposer leurs services ou de ne pas commencer leurs travaux. S’ils acceptent tout de même une mission, ils prévoient
de renforcer leur vigilance sur le risque de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme tout au long de la relation d’affaires.
Obligation de vigilance à l’égard
des opérations réalisées par le client
11. Dans le cadre de la mission qui leur a été confiée, les professionnels
de l’expertise comptable mettent en œuvre les diligences définies par
les dispositions légales et réglementaires, notamment les normes professionnelles applicables à cette mission. Ils n’ont pas à réaliser, dans le
Notes
3
4
Article L.561-5 et 6 du Code monétaire et financier
Article R.561-7 du Code monétaire et financier
77
Obligations requises
cadre des prestations qu’ils effectuent auprès de leurs clients, des investigations spécifiques ayant pour objectif de rechercher des opérations
susceptibles de comporter un risque de blanchiment ou de financement
du terrorisme, sauf s’ils constatent des anomalies ou ont un soupçon
de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
12. Lorsque dans le cadre de leur mission, les professionnels de l’expertise comptable ont connaissance d’opérations particulièrement
complexes ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant
pas avoir de justification économique ou d’objet licite, ils procèdent à
un examen renforcé en application du II de l’article L.561-10-2 du Code
monétaire et financier, et ils collectent des informations auprès du client
sur l’origine des fonds ou la destination des sommes ainsi que sur l’objet
de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
13. Pendant toute la durée de leur mission ou de leur prestation, les professionnels de l’expertise comptable exercent une vigilance adaptée aux
risques identifiés de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, notamment sur les éléments obtenus à l’occasion de l’acceptation
de la mission, en vue de maintenir une connaissance adéquate du client.
Documentation
14. Les professionnels de l’expertise comptable conservent dans leurs
dossiers pendant toute la durée de la relation d’affaires et pendant les
cinq ans qui suivent sa fin, les documents relatifs à l’identité du client
et le cas échéant du bénéficiaire effectif ainsi que les éléments d’information pertinents sur le client et les opérations qu’il effectue,
mentionnés aux paragraphes 6, 11 et 12.
Cette documentation doit permettre aux professionnels de l’expertise
comptable de justifier de l’adéquation des mesures de vigilance qu’ils
ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
78
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 5. La norme Blanchiment
Obligation de déclaration
à TRACFIN
Champ d’application de la déclaration
15. À l’issue de la collecte d’informations résultant de l’exercice de leur
obligation de vigilance, les professionnels de l’expertise comptable doivent déposer une déclaration à TRACFIN portant sur :
• les opérations mettant en jeu des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une
infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an
ou participent au financement du terrorisme ;
• les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de
bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale,
lorsqu’ils sont en présence d’un des critères définis à l’article D 561-32-1
du Code monétaire et financier.
16. Les professionnels de l’expertise comptable sont exonérés de cette
obligation de déclaration en application de la directive européenne,
transposée à l’article L. 561-3 du Code monétaire et financier, lorsqu’ils
donnent des consultations juridiques conformément aux dispositions
de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945
modifiée.
Forme et contenu de la déclaration
17. La déclaration à TRACFIN, qui ne peut être déléguée, est effectuée
par le professionnel de l’expertise comptable en charge de la mission ;
elle est faite par écrit, par Internet sur le site de TRACFIN ou verbalement en présence d’un agent de TRACFIN.
18. La déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au I de
l’article R.561-31 du Code monétaire et financier, savoir :
• l’identification et les coordonnées du déclarant,
• les éléments d’identification et de connaissance du client et, le cas
échéant, du bénéficiaire effectif,
• la nature de la mission confiée,
79
Obligation de déclaration à TRACFIN
• le descriptif des opérations concernées,
• les éléments d’analyse qui ont conduit le professionnel de l’expertise
comptable à accepter la mission,
• les pièces ou documents justificatifs utiles à son exploitation par
TRACFIN.
Confidentialité de la déclaration
19. La déclaration à TRACFIN est confidentielle. Il est interdit, sous peine
des sanctions prévues à l’article L.574-1 du Code monétaire et financier,
de porter à la connaissance du client ou de tiers l’existence et le contenu
de la déclaration, à l’exception du Conseil Supérieur de l’Ordre des
experts-comptables. Les professionnels de l’expertise comptable ne font
pas figurer la déclaration dans le dossier du client.
20. Les professionnels de l’expertise comptable, les commissaires aux
comptes et les avocats qui appartiennent au même réseau ou à une
même structure d’exercice professionnel peuvent s’informer mutuellement de l’existence et du contenu de la déclaration lorsque :
• les informations communiquées sont nécessaires à l’exercice, au sein
du réseau ou de la structure d’exercice professionnel, de la vigilance en
matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement
du terrorisme et sont exclusivement utilisées à cette fin ;
• les informations ne sont échangées qu’entre des personnes soumises
à des obligations équivalentes en matière de secret professionnel et
tenues à l’obligation de déclaration.
Si la personne informée exerce son activité à l’étranger, les professionnels de l’expertise comptable vérifient que le traitement des informations
réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie
privée et des droits fondamentaux des personnes.
80
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 5. La norme Blanchiment
Obligations relatives
aux procédures et mesures
de contrôle interne
À mettre en œuvre au sein des structures d’exercice professionnel
Procédures et mesures de contrôle interne
21. Les structures d’exercice professionnel mettent en place, en application de l’article L.561-32 du Code monétaire et financier, des systèmes
d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et
de financement du terrorisme.
22. Chaque structure d’exercice professionnel désigne un responsable
de la mise en place et du suivi de ces systèmes d’évaluation et de gestion
des risques et des procédures correspondantes. À défaut de formalisation de cette désignation, le responsable ordinal connu du Conseil de
l’Ordre des experts-comptables est réputé assumer cette fonction.
23. Chaque structure d’exercice professionnel désigne un correspondant en charge de diffuser les informations utiles émanant de TRACFIN
et met à sa disposition les moyens appropriés pour ce faire. Le professionnel de l’expertise comptable assume lui-même le rôle de
correspondant et de responsable de la mise en place et du suivi des
systèmes et des procédures lorsqu’il exerce en nom propre.
24. Chaque structure d’exercice professionnel élabore une classification
des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme selon le degré d’exposition à ces risques apprécié en fonction des
caractéristiques des clients pour lesquels les professionnels de l’expertise comptable interviennent ou sont sollicités, et notamment en
fonction des activités exercées par ceux-ci, de la localisation de ces
activités, de leur forme juridique et de leur taille.
25. Les procédures relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme mises en place au sein de la structure
d’exercice professionnel portent sur :
• l’évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme au sein de l’entité cliente pour laquelle un professionnel de
81
Obligations relatives
aux procédures et mesures de contrôle interne
l’expertise comptable intervient ou est sollicité, au regard de la classification élaborée ;
• la mise en œuvre des mesures de vigilance lors de l’acceptation et au
cours de la mission ;
• la conservation, pendant la durée légale, des pièces relatives à l’identification du client et du bénéficiaire effectif ;
• les modalités d’échanges d’informations au sein des structures d’exercice professionnel et des réseaux, dans les conditions définies à l’article
L.561-20 du Code monétaire et financier ;
• le respect de l’obligation de déclaration individuelle à TRACFIN ;
• la mise en œuvre de procédures de contrôle périodique et permanent
des risques de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme ;
• l’organisation de la conservation et de la confidentialité des déclarations de soupçon déposées.
26. Les professionnels de l’expertise comptable prennent en compte,
dans le recrutement des collaborateurs, les risques au regard de la lutte
contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Formation
27. Les structures d’exercice professionnel assurent l’information et la
formation des professionnels de l’expertise comptable et des collaborateurs sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme, et sur les procédures mises
en place au sein de la structure. Elles déterminent la fréquence de la
mise à jour des connaissances des professionnels et des collaborateurs
selon l’évolution de la réglementation et des procédures applicables.
(article L.561-33 du Code monétaire et financier)
82
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 5. La norme Blanchiment
6.
Obligation
de vigilance
83
6.1. Généralités
Norme § 05- Les professionnels de l’expertise comptable exercent
leur obligation de vigilance sur la base d’une analyse des risques et
selon trois niveaux :
• Vigilance allégée : lorsque le risque de blanchiment des capitaux et
de financement du terrorisme paraît faible, les professionnels de l’expertise comptable peuvent réduire l’intensité des mesures de
vigilance prévues. Dans ce cas, ils justifient que l’étendue des mesures
est appropriée aux risques.
• Vigilance normale : lorsque les éléments d’analyse ou les circonstances n’autorisent pas une vigilance allégée ou n’imposent pas une
vigilance renforcée.
• Vigilance renforcée : lorsque le risque de blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme paraît élevé, les professionnels de
l’expertise comptable doivent appliquer des mesures de vigilance
complémentaires à l’égard de leur client, et notamment lorsque :
¬ Le client ou son représentant légal n’est pas physiquement présent
aux fins de l’identification ;
¬ Le client est une personne résidant dans un autre État membre de
l’Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des
risques particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou administratives qu’elle exerce ou a exercées pour le
compte d’un autre état ou de celles qu’exercent ou ont exercées
des membres directs de sa famille ou des personnes connues pour
lui être étroitement associées.
84
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 6. Obligation de vigilance
6.2.
Identification du client
et du bénéficiaire effectif
Obligation de vigilance à l’égard de l’identification du client et du
bénéficiaire effectif 5
Norme § 06- Avant la signature de la lettre de mission, et ou au plus
tard avant de commencer les travaux, le professionnel de l’expertise
comptable :
• procède à l’identification du client, et le cas échéant du bénéficiaire
effectif de la prestation ;
• recueille, par ailleurs, tout élément d’information pertinent sur ces
personnes.
Ce paragraphe impose de procéder à l’identification du client ou adhérent, en principe avant la signature de la lettre de mission prévue à
l’article 11 du Code de déontologie. Toutefois, pour des raisons de pratiques professionnelles et si les circonstances l’imposent, le processus
d’identification pourra n’être mis en œuvre qu’après la signature de la
lettre de mission, sous réserve qu’elle contienne une condition suspensive d’obtention des documents d’identification, avant le commencement
des travaux prévus dans la mission. Il est donc expressément interdit
de mettre en œuvre quelque diligence que ce soit, avant d’avoir recueilli
les éléments d’identification du client ou adhérent, ainsi qu’il est précisé
au paragraphe 7 de la norme.
Notes
5
Article L.561-5 et 6 du Code monétaire et financier
85
6.3.
Processus d’identification
du client ou adhérent
Norme § 07- Le processus d’identification consiste pour les professionnels de l’expertise comptable à demander la communication :
• pour un client ou adhérent personne physique, d’un document d’identité officiel en cours de validité comportant une photographie ;
• pour le client ou adhérent personne morale, de tout acte ou extrait
de registre officiel datant de moins de trois mois constatant la dénomination, la forme juridique, l’adresse du siège social et l’identité des
associés et dirigeants.
Ils s’entretiennent le cas échéant avec le client ou adhérent ou son
représentant habilité sur les éléments d’identification relevés afin de
vérifier leur fiabilité.
Pour une personne physique, le document d’identité officiel peut être
un passeport ou une carte nationale d’identité. Il convient de vérifier
l’identité de la personne par comparaison avec la photographie figurant
sur le document d’identité présenté.
Si le client ou adhérent est un ressortissant d’un État n’appartenant pas à
la Communauté européenne, le document d’identité pourra être utilement
complété par un document montrant que la personne est autorisée à résider et à exercer une activité professionnelle sur le territoire français.
Pour une société de droit français, l’extrait d’inscription au registre du
commerce (KBis), complété par une copie des statuts à jour, est nécessaire. Pour les autres personnes morales, un document comparable doit
être recueilli, par exemple une copie de la déclaration en préfecture et
une copie de l’annonce au JO pour les associations.
Pour l’identification des dirigeants des personnes morales, il est prudent
de recueillir les mêmes documents que pour les personnes physiques
clientes.
L’entretien (avec le représentant du client) prévu ici s’impose si le client
ou adhérent n’est pas physiquement présent lors d’une rencontre avec
le professionnel lui permettant notamment de vérifier l’identité de la
personne par comparaison avec la photographie figurant sur le document d’identité présenté.
86
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 6. Obligation de vigilance
6.4.
Le cas des « personnes
politiquement exposées »
Les personnes politiquement exposées sont définies par l’article
R 561-18 :
« -I. Le client mentionné au 2° de l’article L. 561-10, qui est exposé à des
risques particuliers en raison de ses fonctions, est une personne résidant dans un pays autre que la France et qui exerce ou a cessé d’exercer
depuis moins d’un an l’une des fonctions suivantes :
¬ 1° Chef d’État, chef de gouvernement, membre d’un gouvernement
national ou de la Commission européenne ;
¬ 2° Membre d’une assemblée parlementaire nationale ou du Parlement
européen ;
¬ 3° Membre d’une cour suprême, d’une cour constitutionnelle ou
d’une autre haute juridiction dont les décisions ne sont pas, sauf
circonstances exceptionnelles, susceptibles de recours ;
¬ 4° Membre d’une cour des comptes ;
¬ 5° Dirigeant ou membre de l’organe de direction d’une banque
centrale ;
¬ 6° Ambassadeur, chargé d’affaires, consul général et consul de
carrière ;
¬ 7° Officier général ou officier supérieur assurant le commandement
d’une armée ;
¬ 8° Membre d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une entreprise publique ;
¬ 9° Dirigeant d’une institution internationale publique créée par un
traité.
-II. Sont considérés comme des personnes connues pour être des membres
directs de la famille du client mentionné au 2° de l’article L. 561-10 :
¬ 1° Le conjoint ou le concubin notoire ;
87
6.4. Le cas des « personnes
politiquement exposées »
¬ 2° Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou par un contrat
de partenariat enregistré en vertu d’une loi étrangère ;
¬ 3° En ligne directe, les ascendants, descendants et alliés, au premier
degré, ainsi que leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de
solidarité ou par un contrat de partenariat enregistré en vertu d’une
loi étrangère. »
La personne politiquement exposée est donc obligatoirement un nonrésident, originaire de la Communauté européenne ou non. Le
professionnel de l’expertise comptable devra donc opérer des vérifications spécifiques, en présence d’un non-résident, pour rechercher s’il
est ou non une personne politiquement exposée et en tirer les conséquences sur les mesures complémentaires de vigilance à mettre en
œuvre. Ces vérifications peuvent être faites via internet, notamment
sur le site de l’OCDE, sur le site de la Communauté européenne, ou plus
simplement via les sites de recherche généralistes.
6.5.
Conséquences du défaut
d’identification
Norme § 08- En application de l’article L. 561-8 du Code monétaire
et financier, lorsque les professionnels de l’expertise comptable ne
sont pas en mesure d’identifier le client, ils ne commencent pas leurs
travaux.
88
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 6. Obligation de vigilance
6.6.
Processus d’identification
du bénéficiaire effectif 6
Norme § 09- Les professionnels de l’expertise comptable apprécient si
les éléments obtenus sur le client leur permettent d’identifier le bénéficiaire effectif. Si tel n’est pas le cas, ils demandent au client ou à son
représentant légal l’identité du bénéficiaire effectif et les éléments justifiant cette déclaration. Ils peuvent estimer nécessaire d’obtenir à ce
titre une déclaration écrite du client ou de son représentant légal.
Comme il est indiqué dans les définitions applicables à la norme en cause, le
bénéficiaire effectif est une personne physique qui exerce en droit ou en fait
un pouvoir de direction sur le client. Si le professionnel doit identifier le ou
les bénéficiaires effectifs, il n’a à s’intéresser qu’à des personnes intégrées
dans l’organigramme de contrôle. En cas d’interposition de personnes
morales, le professionnel de l’expertise comptable doit « remonter » jusqu’aux
personnes physiques qui détiennent le pouvoir au sommet. Il n’a pas à effectuer d’investigations particulières pour savoir si telle ou telle personne agit
de façon occulte pour le compte d’autrui. L’obtention d’une déclaration écrite
permet de justifier de la réalité des diligences accomplies.
Norme § 10- Lorsque les professionnels de l’expertise comptable
n’obtiennent pas d’éléments suffisamment probants sur l’identité du
bénéficiaire effectif, ils peuvent décider de renoncer à proposer leurs
services ou de ne pas commencer leurs travaux. S’ils acceptent tout
de même une mission, ils prévoient de renforcer leur vigilance sur le
risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme
tout au long de la relation d’affaires.
Contrairement à ce qui se passe pour l’identification du client ou adhérent lui-même, le défaut d’identification d’un bénéficiaire effectif n’interdit
pas de commencer les travaux. Dans l’hypothèse où le professionnel
décide d’accepter une mission ou de commencer ses travaux dans ces
circonstances particulières, il aura bien entendu à justifier d’avoir exercé
une vigilance renforcée, notamment en conservant des notes sur les
entretiens qu’il aura eus avec le client ou adhérent ou ses représentant,
ses demandes formulées relativement à l’identification des personnes ou
tout autre justificatif prouvant sa vigilance.
Notes
6
Article R.561-7 du Code monétaire et financier
89
6.7. Obligation de vigilance à
l’égard des opérations réalisées
par le client ou adhérent
Norme § 11- Dans le cadre de la mission qui leur a été confiée, les
professionnels de l’expertise comptable mettent en œuvre les diligences définies par les dispositions légales et réglementaires,
notamment les normes professionnelles applicables à cette mission.
Ils n’ont pas à réaliser, dans le cadre des prestations qu’ils effectuent
auprès de leurs clients, des investigations spécifiques ayant pour
objectif de rechercher des opérations susceptibles de comporter un
risque de blanchiment ou de financement du terrorisme, sauf s’ils
constatent des anomalies ou ont un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Ce paragraphe précise les limites des obligations du professionnel en
matière de lutte contre le blanchiment. Ces limites sont celles des diligences prévues par le Code de déontologie et les normes de travail
applicables à la mission confiée. Le professionnel n’a donc pas d’obligation au-delà de sa mission. S’il fixe, dans le cadre de cette mission, un
ou des seuils de signification pour les opérations à contrôler, les seuils
retenus doivent être bien entendu formalisés et justifiés. Mais la fixation
de tels seuils ne doit et ne peut pas servir à s’exonérer ou à tenter de
s’exonérer de l’obligation de déposer une déclaration pour une opération dont le professionnel de l’expertise comptable a eu connaissance,
quel qu’en soit le montant. Il faut rappeler que la loi ne fixe pas de seuils
en-dessous desquels les délits bénéficieraient d’une exemption, et qu’il
n’appartient pas au professionnel d’apprécier l’opportunité des poursuites. En cas de mise en cause, le professionnel de l’expertise comptable
devra pouvoir affirmer, sur la base de la lettre de mission, des normes
mises en jeu et de son dossier de travail, qu’il n’a pas eu connaissance
d’une opération ou d’une transaction ou que les informations qu’il a
recueillies à son sujet étaient suffisantes pour justifier de l’absence de
déclaration (parce que l’opération lui a semblé régulière, en fonction
des informations en sa possession au moment des faits, ou parce que
son doute éventuel a été levé par ses démarches de clarification).
90
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 6. Obligation de vigilance
La dernière partie du paragraphe « sauf s’ils constatent des anomalies
ou ont un soupçon de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme » signifie que le professionnel doit obtenir des informations
sur la nature et la finalité des opérations dans le but d’étayer ou de lever
son doute, ainsi qu’il est dit plus haut.
Norme § 12- Lorsque dans le cadre de leur mission, les professionnels
de l’expertise comptable ont connaissance d’opérations particulièrement
complexes ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas
avoir de justification économique ou d’objet licite, ils procèdent à un
examen renforcé en application du II de l’article L.561-10-2 du Code
monétaire et financier, et ils collectent des informations auprès du client
sur l’origine des fonds ou la destination des sommes ainsi que sur l’objet
de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Norme § 13- Pendant toute la durée de leur mission ou de leur prestation, les professionnels de l’expertise comptable exercent une
vigilance adaptée aux risques identifiés de blanchiment de capitaux
et de financement du terrorisme, notamment sur les éléments obtenus à l’occasion de l’acceptation de la mission, en vue de maintenir
une connaissance adéquate du client.
Les risques identifiés sont mis en évidence par les systèmes d’appréciation des risques mis en place par la structure d’exercice professionnel,
mentionnés au paragraphe 21 de la norme (voir plus loin dans le présent
guide). L’exercice de la vigilance pendant toute la durée de la mission
suppose une actualisation régulière de l’appréciation des risques et de
l’identification des personnes. Le rythme d’actualisation doit être défini,
a priori, par le professionnel lui-même ou par la personne désignée dans
la structure d’exercice professionnel conformément aux dispositions du
paragraphe 22 de la norme et faire l’objet d’une information dans le
manuel des procédures de la structure.
Il convient d’examiner avec attention les opérations importantes ou
atypiques
¬ Obligation d’examen particulier portant sur :
• L’origine des sommes
• La destination des sommes
• L’identité des bénéficiaires
• L’objet de la transaction
¬ Application aux opérations qui répondent à l’un des critères suivants :
• Elles présentent des conditions inhabituelles de complexité
• Elles ne paraissent pas avoir de justification économique
• Elles ne paraissent pas avoir d’objet licite
91
6.7. Obligation de vigilance à l’égard des opérations
réalisées par le client ou adhérent
Les éléments d’analyse des caractéristiques de l’opération doivent être
consignés par écrit, et ces informations doivent être conservées pendant 5 ans après la réalisation de ces opérations.
92
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT | 6. Obligation de vigilance
7.
Documentation
93
7. Documentation
Norme § 14- Les professionnels de l’expertise comptable conservent
dans leurs dossiers pendant toute la durée de la relation d’affaires et
pendant les cinq ans qui suivent sa fin, les documents relatifs à l’identité du client et le cas échéant du bénéficiaire effectif ainsi que les
éléments d’information pertinents sur le client et les opérations qu’il
effectue, mentionnés aux paragraphes 6, 11 et 12.
Cette documentation doit permettre aux professionnels de l’expertise
comptable de justifier de l’adéquation des mesures de vigilance qu’ils
ont mises en œuvre aux risques de blanchiment de capitaux et de
financement du terrorisme.
Doivent donc être conservés pendant toute la durée de la mission et
cinq ans après sa fin :
• Les documents d’identité du client ou adhérent et du bénéficiaire
effectif ;
• Les extraits de registres légaux pour les personnes morales ;
• Les fiches d’identification des risques spécifiques au client ou adhérent et à son activité ;
• Les éléments de détermination du niveau de vigilance applicable.
Doivent être conservés pendant cinq ans après la réalisation de
l’opération :
• Les notes de travail relatives à l’examen des opérations réalisées par
le client ou adhérent ;
• Les documents justificatifs de l’origine ou de la destination des fonds
utilisés lors de ces opérations ;
• Les analyses ayant permis de conclure qu’il n’y avait pas lieu de déposer une déclaration, ou au contraire d’en déposer une ;
• La copie de la déclaration de soupçon et les documents la justifiant
(cette liste n’est pas limitative).
Dans le cas où, sur la base de « bonnes raisons » (éléments objectifs
et vérifiés), une déclaration a été déposée, les documents d’analyse
de l’opération et la copie de la déclaration ne doivent en aucun cas
être conservés dans le dossier du client ou adhérent, mais être
conservés en un lieu et d’une manière garantissant leur confidentialité à l’égard de tout tiers et l’impossibilité de leur saisie. L’utilisation
d’un coffre spécial peut répondre à ces exigences, mais il appartient
au professionnel de définir les modalités de cette conservation. Rien
dans le dossier du client ou adhérent de doit permettre de savoir
qu’une déclaration a été déposée.
94
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
8. Obligation
de déclaration
à TRACFIN
95
8. Obligation de déclaration à TRACFIN
Norme § 15- À l’issue de la collecte d’informations résultant de l’exercice de leur obligation de vigilance, les professionnels de l’expertise
comptable doivent déposer une déclaration à TRACFIN portant sur :
• les opérations mettant en jeu des sommes dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent
d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure
à un an ou participent au financement du terrorisme ;
• les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de
bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une fraude fiscale, lorsqu’ils sont en présence d’un des critères définis à l’article D
561-32-1 du Code monétaire et financier.
La déclaration à TRACFIN, dite déclaration de soupçon, est le cœur du
dispositif de participation des professionnels de l’expertise comptable
à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Il s’agit de l’obligation principale édictée par la norme et du
résultat de l’exercice de la vigilance. Il ne s’agit pas d’un acte qui doit
être fait à la légère, sur la base d’une simple incertitude ou d’un simple
doute non confirmé par une démarche complémentaire de
clarification.
96
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
8.1.
Déclarations à opérer
L
a déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux (faits susceptibles d’être sanctionnés sur le fondement de l’article 324-1 du Code
pénal) ou de financement du terrorisme peut porter sur :
• Des opérations constatées a priori lors d’une opération telle que la
constitution de société ou l’établissement de documents prévisionnels ;
• Des opérations constatées a posteriori dans le cadre de la saisie des
opérations comptables (mouvements bancaires, règlements ou apports
en espèces…) ;
• Des opérations constatées a posteriori dans le cadre de l’établissement et/ou de la révision des comptes annuels (prêts, comptes courants,
contrats,…) ;
• Des situations atypiques constatées dans le cadre de l’analyse de la
cohérence et de la vraisemblance des comptes (ventes à perte, absence
de viabilité économique, soutien artificiel par apports en comptes
courants,…) ;
• Des opérations ou intentions constatées dans le cadre d’une consultation juridique explicitement sollicitée par le client ou adhérent aux
fins de blanchiment, ou lorsque la finalité de blanchiment est connue.
En pratique, les délits qui sont visés par le Code monétaire et financier
sont très nombreux puisque la quasi-totalité des délits prévus et réprimés par le Code pénal français et les autres codes (CGI, Code du travail,
Code de la Sécurité Sociale, etc.) peuvent être sanctionnés par une
peine de plus d’un an d’emprisonnement.
Sont ainsi concernés : le vol, l’escroquerie, l’abus de confiance, l’abus
de biens sociaux, l’extorsion de fonds, le trafic de stupéfiants, le travail
dissimulé, le marchandage, la fraude fiscale, etc.
Il faut rappeler que le professionnel de l’expertise comptable n’a pas à
qualifier l’infraction qui a procuré les fonds, ni à rechercher si cette
infraction (éventuelle) a fait l’objet de poursuites.
97
8.2. Particularités
du blanchiment
de fraude fiscale
L
e blanchiment de fraude fiscale n’est pas, par essence, différent du
blanchiment d’argent provenant d’un autre délit. Il s’agit de donner,
au moyen de justifications mensongères, une apparence légale à des
fonds d’origine illégale, en l’occurrence le produit d’une fraude fiscale.
Le second alinéa de l’énumération figurant au paragraphe 15 de la
norme, repris de l’article L 561-15 du Code monétaire et financier, introduit une restriction 7 selon laquelle une déclaration de soupçon de
blanchiment de fraude fiscale ne doit être faite qu’en présence de l’un
des 16 critères définis par le décret du 16 juillet 2009, codifié à l’article
D 561-32-1 du Code monétaire et financier. Ces critères sont les
suivants :
1. L’utilisation de sociétés-écrans, dont l’activité n’est pas cohérente
avec l’objet social ou ayant leur siège social dans un État ou un territoire
qui n’a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant
l’accès aux informations bancaires, identifié à partir d’une liste publiée
par l’administration fiscale, ou à l’adresse privée d’un des bénéficiaires
de l’opération suspecte ou chez un domiciliataire au sens de l’article
L. 123-11 du Code de commerce ;
2. La réalisation d’opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non
justifiés par la situation économique de l’entreprise ;
3. Le recours à l’interposition de personnes physiques n’intervenant
qu’en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués
dans des opérations financières ;
4. La réalisation d’opérations financières incohérentes au regard des
activités habituelles de l’entreprise ou d’opérations suspectes dans des
secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type carrousel, tels que les
Notes
7
98
Principe confirmé par les Professeurs Reigné et Terré le 26 avril 2011
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
| 8. Obligation de déclaration à TRACFIN
secteurs de l’informatique, de la téléphonie, du matériel électronique,
du matériel électroménager, de la hi-fi et de la vidéo ;
5. La progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des
sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là
peu actifs ou inactifs, liée le cas échéant à une augmentation importante du nombre et du volume des opérations ou au recours à des
sociétés en sommeil ou peu actives dans lesquelles ont pu intervenir
des changements statutaires récents ;
6. La constatation d’anomalies dans les factures ou les bons de commande lorsqu’ils sont présentés comme justification des opérations
financières, telles que l’absence du numéro d’immatriculation au
registre du commerce et des sociétés, du numéro SIREN, du numéro de
TVA, de numéro de facture, d’adresse ou de date ;
7. Le recours inexpliqué à des comptes utilisés comme des comptes de
passage ou par lesquels transitent de multiples opérations tant au débit
qu’au crédit, alors que les soldes des comptes sont souvent proches de
zéro ;
8. Le retrait fréquent d’espèces d’un compte professionnel ou leur
dépôt sur un tel compte non justifié par le niveau ou la nature de l’activité économique ;
9. La difficulté d’identifier les bénéficiaires effectifs et les liens entre
l’origine et la destination des fonds en raison de l’utilisation de comptes
intermédiaires ou de comptes de professionnels non financiers comme
comptes de passage, ou du recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu
transparents les mécanismes de gestion et d’administration ;
10. Les opérations financières internationales sans cause juridique ou
économique apparente se limitant le plus souvent à de simples transits
de fonds en provenance ou à destination de l’étranger, notamment
lorsqu’elles sont réalisées avec des États ou des territoires visés au 1 ;
11. Le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la
provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l’impossibilité de produire ces pièces ;
12. Le transfert de fonds vers un pays étranger suivi de leur rapatriement sous la forme de prêts ;
13. L’organisation de l’insolvabilité par la vente rapide d’actifs à des
personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui traduisent
un déséquilibre manifeste et injustifié des termes de la vente ;
14. L’utilisation régulière par des personnes physiques domiciliées et ayant
une activité en France de comptes détenus par des sociétés étrangères ;
15. Le dépôt par un particulier de fonds sans rapport avec son activité
ou sa situation patrimoniale connue ;
16. La réalisation d’une transaction immobilière à un prix manifestement sous-évalué.
99
8.2. Particularités du blanchiment de fraude fiscale
Arbre de décision 8
Opération
Soupçon de
blanchiment ?
Non
Oui
Infraction
sous-jacente
=
fraude
fiscale ?
Non
TRACFIN
CMF 561-15-1
Oui
Présence
de l’un
des 16
critères ?
Non
Oui
TRACFIN
CMF 561-15-2
RIEN
Il faut admettre que ces critères n’ont que peu à voir avec la fiscalité.
La restriction ainsi posée a pour origine la volonté du législateur (cela
ressort des travaux parlementaires) d’éviter un engorgement des services de TRACFIN par un nombre excessif de déclarations relatives à
des fraudes fiscales.
Il faut tout d’abord noter que plusieurs de ces critères sont difficiles
voire impossibles à déceler dans le cadre des missions courantes du
professionnel de l’expertise comptable. En effet, le professionnel n’est
tenu qu’à une obligation de moyens et ne peut pas conduire, il n’en a
pas les moyens matériels et encore moins financiers, des investigations
Notes
8
100
Ce schéma a été approuvé par les Professeurs Reigné et Terré le 26 avril 2011 ; il complète celui
figurant dans le chapitre sur le concept de soupçon, page 62.
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
| 8. Obligation de déclaration à TRACFIN
en vue de s’assurer de la régularité formelle de toutes les factures des
fournisseurs ou de la matérialité des opérations traduites dans les
comptes.
À titre d’exemple, constitue un blanchiment de fraude fiscale la déduction,
en connaissance de cause, de TVA provenant d’une fraude carrousel.
Constitue également sans doute un blanchiment de fraude fiscale le
solde par un compte courant ou par le compte de l’exploitant d’une dette
fiscale non prescrite. Mais en l’absence (probable) d’un des critères cidessus, il n’y a pas à faire de déclaration.
À l’inverse, ne constitue pas un blanchiment le solde en comptabilité
d’une dette fiscale prescrite par un compte de produit exceptionnel ; en
effet, cette opération ne fait que constater que le paiement de la dette
n’est plus exigible, et il n’y a pas là de « dissimulation mensongère » qui
permettrait de qualifier le délit défini et réprimé à l’article 324-1 du Code
pénal, lequel suppose le recours à un mécanisme permettant de dissimuler l’origine des fonds employés. Il faut rappeler que lorsqu’à
l’occasion d’une vérification, il est constaté des dettes fiscales prescrites
par le vérificateur (par exemple TVA non reversée depuis plus de 3 ans)
il y a une rectification des bénéfices imposables en considérant que la
somme en cause devient un produit, et personne n’a jamais été poursuivi pour blanchiment de ce chef.
101
8.3. Sanctions en cas
de défaut de déclaration
Le défaut de déclaration n’est pas sanctionné par la loi pénale.
Une sanction pénale existe uniquement en cas de révélation au client
ou adhérent ou à des tiers de l’existence et/ou du contenu d’une déclaration de soupçon ou en cas de communication d’informations sur les
suites qui lui ont été réservées (article L. 574-1 : amende de 22 500 €).
Un défaut de déclaration peut toutefois constituer un élément de présomption de culpabilité dans la recherche de l’élément intentionnel du
délit de blanchiment.
A contrario, l’existence d’une déclaration de soupçon n’est nullement
exonératoire de poursuites pour blanchiment (de nombreuses mises en
examen ont été opérées dans de telles circonstances).
Un pouvoir disciplinaire appartient aux autorités de contrôle dont
dépendent les professionnels visés (pour les professionnels de l’expertise comptable : le Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables
et pour les commissaires aux comptes : le Haut Conseil du commissariat
aux comptes).
Sont notamment susceptibles de sanctions les comportements tels que :
• carence dans l’organisation des procédures internes de contrôle
• défaut de formation du professionnel
• défaut d’information des collaborateurs
• méconnaissance des obligations spécifiques de vigilance
• défaut de vigilance
• non-respect des obligations de documentation
• non-respect de la confidentialité des déclarations.
Le professionnel fautif risque les sanctions prévues au plan disciplinaire
par la réglementation professionnelle (ordonnance de 1945 pour les
professionnels de l’expertise comptable) et qui relèvent de la Chambre
102
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
| 8. Obligation de déclaration à TRACFIN
de discipline ; ces sanctions (qui peuvent être assorties du sursis) sont :
• L’avertissement
• Le blâme avec inscription au dossier
• La suspension
• La radiation emportant interdiction d’exercice de la profession.
La Chambre de discipline peut être saisie par :
• Les Conseils régionaux
• Les Commissaires du Gouvernement
• Les clients
• Les membres de l’Ordre
• Le Procureur de la République.
Le véritable risque, pour le professionnel de l’expertise comptable,
est d’être poursuivi, au pénal, pour blanchiment aggravé et d’être
sanctionné des peines prévues pour ce délit.
103
8.4. Conséquences
de la déclaration sur
la poursuite de la mission
L
a question qui se posera indiscutablement au professionnel de l’expertise comptable qui aura établi une déclaration de soupçon,
obligatoirement à l’insu de son client ou adhérent, compte tenu de la
confidentialité de la déclaration, est celle de la poursuite de la mission
après cette déclaration.
La loi et la norme n’imposent pas la rupture de la relation professionnelle après une déclaration de soupçon. Mais les professionnels de
l’expertise comptable sont tenus à la probité, à l’honorabilité et ont
prêté serment de respecter et de faire respecter la loi dans leurs
travaux.
C’est pourquoi, dans la plupart des cas, le respect de l’éthique des
professionnels de l’expertise comptable devra entraîner la rupture de
la mission, du fait en particulier de la rupture de la relation de
confiance qui doit s’établir entre le professionnel et son client ou
adhérent.
Toutefois, Il y a lieu de considérer que :
• La déclaration est confidentielle et ne doit en aucun cas être révélée
au client ou adhérent, ni à aucun tiers (à l’exception des cas prévus par
les articles L 361-20 et 21 du Code monétaire et financier). Or le fait de
rompre la relation d’affaires, concomitamment à une déclaration à
TRACFIN, c’est-à-dire aux investigations faites pour lever le doute, pourrait révéler qu’une déclaration a été faite.
• Le client ou adhérent peut avoir été manipulé, le blanchiment peut
être le fait de subordonnés ou d’associés, voire de tiers.
• De leur côté, les commissaires aux comptes n’ont pas la possibilité de
démissionner après une déclaration de soupçon.
En conclusion, il appartiendra au professionnel, en son âme et
conscience, de décider, en fonction des circonstances particulières,
et en prenant en compte les risques qu’il prend en restant en fonction, s’il peut ou non poursuivre sa mission.
104
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
| 8. Obligation de déclaration à TRACFIN
9. Exonération
de l’obligation
de déclaration
Norme § 16- Les professionnels de l’expertise comptable sont exonérés de cette obligation de déclaration en application de la directive
européenne, transposée à l’article L. 561-3 du Code monétaire et
financier, lorsqu’ils donnent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du
19 septembre 1945 modifiée.
105
9.1. Déclarations
et secret professionnel
D
ans le cadre de leur activité, les professionnels de l’expertise
comptable sont tenus au secret professionnel et peuvent être
sanctionnés pénalement pour le non-respect de cette obligation. Dans
le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, l’obligation de
déclaration (de soupçon à TRACFIN) constitue une exception à ce principe. L’exonération de l’obligation de déclaration pour les informations
reçues (ou déduites) dans le cadre d’une consultation juridique, pose le
principe, non optionnel, que ces informations restent couvertes par le
secret. En conséquence, le professionnel de l’expertise comptable qui
reçoit des informations dans ce cadre qui font naître un soupçon, ne
doit pas déposer de déclaration.
106
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
| 9. Exonération de l’obligation de déclaration
9.2. Situations concernées
et cas d’exonération
9.2.1. Les consultations
Aux termes de l’article 22 de l’ordonnance de 1945, les professionnels
de l’expertise comptable sont autorisés à donner des consultations juridiques, à titre accessoire de leur mission principale d’ordre comptable.
Cela signifie que pour donner une consultation juridique, il faut qu’une
lettre de mission (article 11 du Code de déontologie) ait été conclue avec
le demandeur de la dite consultation au préalable. Toutefois une consultation peut être donnée avant le début de la mission comptable, en cas
de création d’entreprise et pour préparer celle-ci. Après le début de la
mission comptable, la consultation peut alors porter sur un ou des sujets
non directement liés à cette mission.
9.2.2. Exonération
Peuvent bénéficier de l’exonération de l’obligation de déclaration :
• Les consultations juridiques non fournies aux fins de blanchiment
(constitution de société, ingénierie financière, optimisation fiscale,…)
• Les consultations juridiques opérées à la demande d’un client ou
adhérent
a) qui est ou a été partie à une procédure juridictionnelle
b) qui sollicite des conseils en vue d’engager ou d’éviter une procédure juridictionnelle
D’une manière générale les confidences reçues des clients ou
adhérents.
•
107
9.3.
Limites de l’exonération
L
a première limite est celle fixée par le Code monétaire et financier :
ne peuvent bénéficier de l’exonération les consultations sollicitées
aux fins de blanchiment, c’est-à-dire le cas où un client ou adhérent
consulte un professionnel en vue de connaître les voies et moyens de
blanchir des fonds d’origine illégale.
La seconde limite est que l’exonération ne peut porter sur des informations reçues ou déduites lors de la démarche de clarification effectuée
lorsqu’une opération ou des opérations ou flux financiers figurant dans
la comptabilité du client ou adhérent ont suscité une interrogation ou
doute qui n’a pu être levé, même si les dites information sont reçues
« en confidence ». Le professionnel devra faire preuve de prudence et
de discernement si les informations peuvent avoir été recueillies par
d’autres voies que la consultation juridique.
108
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
| 9. Exonération de l’obligation de déclaration
10.
Forme et contenu
de la déclaration
109
10. Forme et contenu de la déclaration
Norme § 17- La déclaration à TRACFIN, qui ne peut être déléguée,
est effectuée par le professionnel de l’expertise comptable en charge
de la mission ; elle est faite par écrit, par Internet sur le site de
TRACFIN ou verbalement en présence d’un agent de TRACFIN.
La déclaration ne peut pas être envoyée par courrier électronique. Le
dépôt par Internet suppose une inscription au système « TELE-DS », qui
n’est pas vraiment adapté aux professionnels de l’expertise comptable
qui déclarent individuellement et non par l’intermédiaire d’un déclarant
unique comme dans les organismes financiers.
Dans tous les cas, quel que soit le moyen utilisé pour déposer la déclaration, un accusé de réception doit être remis au déclarant par la cellule
TRACFIN (sauf dans le cas où le déclarant ne souhaite pas le recevoir).
L’accusé de réception est normalement envoyé par télécopie au numéro
indiqué sur la déclaration par le déclarant. Il convient donc de s’assurer
que la confidentialité de la déclaration restera assurée lors de la réception sur le télécopieur indiqué.
Norme § 18- La déclaration à TRACFIN comporte les indications prévues au I de l’article R.561-31 du Code monétaire et financier, à savoir :
• l’identification et les coordonnées du déclarant,
• les éléments d’identification et de connaissance du client et, le cas
échéant, du bénéficiaire effectif,
• la nature de la mission confiée,
• le descriptif des opérations concernées,
• les éléments d’analyse qui ont conduit le professionnel de l’expertise
comptable à accepter la mission,
• les pièces ou documents justificatifs utiles à son exploitation par
TRACFIN.
Un fac-similé du formulaire de déclaration figure aux pages suivantes,
il est disponible en téléchargement sur le site de TRACFIN, ainsi que la
notice utile pour le compléter.
110
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
Attention : lorsqu’il est ouvert, le fichier du formulaire ne présente que
deux pages ; la mention en page 2 (cadre SYNTHESE) d’un nombre de
personnes physiques ouvre les deux pages relatives aux personnes physiques et la mention d’un nombre de personnes morales ouvre les deux
pages relatives aux personnes morales.
111
10. Forme et contenu de la déclaration
Le formulaire de déclaration doit être envoyé à :
TRACFIN
10 Rue Auguste Blanqui
93186 MONTREUIL-SOUS-BOIS CEDEX
FAX : 01 57 53 27 00
112
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
Qualités de la déclaration
Selon les services de TRACFIN, pour être pleinement utile et exploitable,
une déclaration de soupçon doit répondre à certaines qualités formelles
et de contenu.
Sur la forme, à défaut de déclaration via le portail « Télé-DS », la déclaration devrait être faite par un moyen informatique, en utilisant de
préférence le formulaire téléchargeable au format « PDF Remplissable ».
En ce qui concerne le contenu, il convient de préciser :
• Le cadre de l’intervention du professionnel, c’est-à-dire la mission qui
lui a été confiée, les limites contractuelles à cette mission, le cadre
normatif appliqué, sa durée et ses évolutions dans le temps.
• Les faits et éléments ayant conduit à l’établissement de la déclaration.
Ces éléments doivent être factuels, datés, chiffrés.
• Les éléments de communication avec le client ou adhérent, la
démarche de clarification effectuée et les réponses, documentées ou
verbales obtenues.
• L’identité des intervenants dans la ou les opérations décrites (clients,
fournisseurs, actionnaires, partenaires, prêteurs, sociétés liées, etc.).
• Le « sous-jacent » pénal (si possible), notamment si les opérations
sont faites (apparemment) dans le cadre d’un réseau ou d’une organisation, et éventuellement la ou les infractions qui ont pu procurer les
fonds, quand bien même il ne s’agirait que de suppositions.
La déclaration doit être assortie des documents « utiles à son exploitation ». Ces documents peuvent être des factures (de charges ou de
produits), des contrats de toute nature, des relevés de banque ou de
comptes, des courriers ou extraits de courriers, des notes internes, des
feuilles d’analyse établies par le professionnel dans le cadre de sa mission, des procès-verbaux de délibération des organes de la société
cliente ou de sociétés liées, etc. (la liste n’est pas limitative).
113
11.
Confidentialité
de la déclaration
115
11. Confidentialité de la déclaration
Norme § 19- La déclaration à TRACFIN est confidentielle. Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L.574-1 du Code
monétaire et financier, de porter à la connaissance du client ou de
tiers l’existence et le contenu de la déclaration, à l’exception du
Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables. Les professionnels de l’expertise comptable ne font pas figurer la déclaration dans
le dossier du client.
L’article L 574-1 du Code monétaire et financier précise : « Est puni d’une
amende de 22 500 euros le fait de méconnaître l’interdiction de divulgation prévue à l’article L. 561-19 et au II de l’article L. 561-26 ». Le
professionnel doit donc veiller non seulement à ne pas faire état, auprès
de quiconque, du fait qu’il a déposé une déclaration auprès de TRACFIN,
mais aussi faire en sorte que cette déclaration et son récépissé ne soient
pas accessibles à une autre personne que lui-même, même s’il existe
des possibilités d’informer, dans des conditions restrictives, certaines
personnes ou autorités de contrôle de « l’existence et du contenu » de
la déclaration, ce qui exclut la possibilité d’en remettre copie. Il faut
également rappeler que le code indique que la dissuasion ou la tentative
de dissuasion ne sont autorisées qu’aux avocats, et non aux expertscomptables, car elles constituent une infraction au principe de
confidentialité.
Dans l’hypothèse où un professionnel serait interrogé dans le cadre
d’une procédure judiciaire, il n’a pas à révéler qu’il a déposé une déclaration, sauf dans le cas où cette révélation s’avère nécessaire pour
éviter sa propre mise en cause. Mais dans ce cas, il doit exiger de l’enquêteur que cette déclaration ne soit pas actée dans un procès-verbal
d’audition. Les parties à une éventuelle instance judiciaire n’ont pas à
connaître de l’identité de la ou des personnes ayant déposé une déclaration de soupçon auprès de TRACFIN.
L’exception mentionnée pour le Conseil Supérieur de l’Ordre des
experts-comptables résulte du fait qu’il est, en application du Code
monétaire et financier, l’autorité de contrôle pour les professionnels de
l’expertise comptable, et que la confidentialité n’est pas opposable à ces
autorités. Toutefois, en tant qu’autorité de contrôle, le Conseil Supérieur
de l’Ordre des experts-comptables n’exigera pas la transmission systématique des déclarations. Mais il pourra être consulté par un
professionnel sollicitant un avis qui sera d’autant plus pertinent qu’il
reposera sur la connaissance des faits.
En tout état de cause, cette déclaration ne devra jamais être communiquée à un conseil régional de l’Ordre des experts-comptables, ni même
116
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
à un contrôleur qualité régional. Ce dernier a seulement vocation à
examiner le respect des obligations des membres de l’Ordre et de la
structure d’exercice professionnel fixées par la norme Blanchiment.
Norme § 20- Les professionnels de l’expertise comptable, les commissaires aux comptes et les avocats qui appartiennent au même
réseau ou à une même structure d’exercice professionnel peuvent
s’informer mutuellement de l’existence et du contenu de la déclaration lorsque :
• les informations communiquées sont nécessaires à l’exercice, au sein
du réseau ou de la structure d’exercice professionnel, de la vigilance
en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme et sont exclusivement utilisées à cette fin ;
• les informations ne sont échangées qu’entre des personnes soumises à des obligations équivalentes en matière de secret
professionnel et tenues à l’obligation de déclaration.
Si la personne informée exerce son activité à l’étranger, les professionnels de l’expertise comptable vérifient que le traitement des
informations réalisé dans ce pays garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et des droits fondamentaux des personnes.
Le paragraphe 20 traite de la possibilité de déroger à la confidentialité
dans le contexte d’un réseau. Cette possibilité est strictement limitée
aux impératifs de la lutte contre le blanchiment et pour renforcer la
vigilance des différents intervenants d’un même groupe ou d’un même
réseau. Elle ne saurait avoir pour effet d’autoriser une divulgation générale de ces informations à des personnes qui n’ont pas à les connaître
directement.
Par ailleurs, l’information d’autres professionnels peut comporter des
risques ; tout d’abord le maintien de la confidentialité de la déclaration
est d’autant plus difficile que le nombre de personnes informées est
important, ensuite il ne faut pas négliger le risque, y compris pour l’intégrité physique des personnes, qui résulte de la connaissance d’une
déclaration concernant des délinquants.
Le secret doit être total, y compris pour les collaborateurs informés
d’une déclaration de soupçon.
Il faut noter que l’article L 561-21 du Code monétaire et financier qui
permet aux professionnels « qui interviennent pour un même client et
pour une même transaction » de s’informer de l’existence et du contenu
d’une déclaration de soupçon, n’autorise pas, en l’état actuel du texte,
l’expert-comptable d’une entité à informer le commissaire aux comptes
de la même entité de l’existence et du contenu d’une déclaration déposée auprès de TRACFIN.
117
12.
Obligations relatives
aux procédures
et mesures
de contrôle interne
À mettre en œuvre au sein des structures d’exercice professionnel
119
12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne
à mettre en œuvre au sein des structures d’exercice professionnel
Norme § 21- Les structures d’exercice professionnel mettent en
place, en application de l’article L.561-32 du Code monétaire et financier, des systèmes d’évaluation et de gestion des risques de
blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
Norme § 22- Chaque structure d’exercice professionnel désigne un
responsable de la mise en place et du suivi de ces systèmes d’évaluation et de gestion des risques et des procédures correspondantes. A
défaut de formalisation de cette désignation, le responsable ordinal
connu du Conseil de l’Ordre des experts-comptables est réputé assumer cette fonction.
12.1. Désignation
d’un responsable
du contrôle interne
12.1.1. Qui doit désigner un responsable du contrôle
interne ?
La désignation d’un responsable du contrôle interne est obligatoire dès
lors que la structure d’exercice professionnel est composée d’au moins
deux experts-comptables associés exerçant dans ladite structure d’exercice professionnel.
Il est recommandé d’effectuer cette nomination par écrit.
À défaut de nomination formalisée, le responsable ordinal connu du
Conseil de l’Ordre est réputé assumer cette fonction
L’expert-comptable qui exerce en nom propre assume lui-même le rôle
de responsable du contrôle interne.
120
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
12.1.2. Qui peut être désigné comme responsable
du contrôle interne ?
Le responsable désigné est un expert-comptable ou un non expertcomptable, associé ou salarié de la structure d’exercice professionnel,
ou du groupe auquel appartient la structure d’exercice professionnel.
Il convient que :
• la personne désignée possède « l’expérience et les capacités suffisantes et appropriées, ainsi que l’autorité nécessaire pour assumer
cette responsabilité » ;
• la direction du cabinet « assume la responsabilité ultime » du système
de contrôle interne.
12.1.3. Comment désigner le responsable
du contrôle interne ?
Le responsable du contrôle interne est désigné par la direction de la
structure d’exercice professionnel. Il est recommandé de prévoir un
écrit définissant le rôle, les responsabilités et les prérogatives du responsable du contrôle interne. Ce document est alors rédigé par la
direction de la structure d’exercice professionnel, que le responsable
du contrôle interne soit un associé ou un salarié de la structure d’exercice professionnel, ou du groupe auquel appartient la structure
d’exercice professionnel.
Il n’est pas prévu de durée d’occupation de cette fonction. En cas de
vacance de cette fonction, c’est le responsable ordinal connu du Conseil
de l’Ordre qui est alors réputé assumer cette fonction.
De façon pratique il convient donc de veiller à l’absence de vacance de
poste.
12.1.4. Quel est le rôle du responsable
du contrôle interne ?
Le rôle du responsable du contrôle interne est de :
• Définir les procédures à mettre en œuvre
• Mettre en place un système d’évaluation et de gestion des risques
• Rédiger et mettre à jour un guide des procédures relatives au suivi
des systèmes d’évaluation et de suivi des risques de blanchiment des
capitaux et de financement du terrorisme
• Diffuser les supports et les informations relatifs à ces procédures à
l’ensemble des experts-comptables de la structure d’exercice professionnel et aux collaborateurs concernés
121
12.1. Désignation d’un responsable du contrôle interne
• Définir la procédure d’archivage de manière à assurer la confidentialité et la non-saisissabilité des déclarations TRACFIN conformément aux
dispositions de l’article L561-19-II alinéa 2 du CMF.
12.2. Formalisation
des procédures
L
es procédures et mesures de contrôle, mises en place par les professionnels de l’expertise comptable en matière de lutte contre le
blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, sont formalisées dans un guide des procédures au sein de la structure d’exercice
professionnel.
Les procédures et les mesures de contrôle contenues dans le guide
doivent porter sur :
A. La désignation et le rôle des intervenants en matière de lutte
contre le blanchiment et le financement du terrorisme
• Le responsable du contrôle interne
• Le correspondant TRACFIN
• Le ou les membres de la direction habilités en matière d’acceptation
des clients ou adhérents PPE
• Les professionnels de l’expertise comptable déclarants
B. Description du système d’évaluation et gestion des risques au
niveau de la structure d’exercice professionnel
• L’appréciation des risques et la détermination du niveau de vigilance
applicable
• Les modalités de mise à jour du système d’évaluation des risques
C. L’identification des clients ou adhérents (ou des bénéficiaires
effectifs)
Les informations et les documents à collecter préalablement à l’entrée
en relation d’affaires en fonction :
122
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
| 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne
• du niveau des mesures de vigilance induit par la procédure d’évaluation des risques (mesures de vigilance standard, mesures de vigilance
complémentaires, dispense d’obligation de vigilance)
• du statut (personne physique, personne morale)
• des contrôles à effectuer
• des conditions d’acceptation du client ou adhérent
D. L’adaptation de la procédure d’acceptation de la mission
• La connaissance de l’objet et de la nature de la relation d’affaires
• Les informations à collecter
• Les contrôles à effectuer
E. Les mesures de vigilance à mettre en œuvre au cours de la relation d’affaires
Pour les trois niveaux de vigilance (mesures de vigilance standard,
mesures de vigilance renforcée, mesures de vigilance allégée) :
• les informations et les documents à collecter
• les contrôles à effectuer sur les opérations
• les justifications à obtenir sur les opérations
• la formalisation des contrôles effectués et des justifications
obtenues
F. L’adaptation des procédures de supervision, de synthèse et de
maintien de la mission
G. Les déclarations de soupçon
• Les personnes habilitées pour établir une déclaration de soupçon
• La consultation du correspondant TRACFIN (ou de personnes habilitées) par le déclarant sur l’opportunité d’établir une déclaration de
soupçon
• Le contenu et la forme de la déclaration
• Les modalités de transmission à TRACFIN
• Les mesures de confidentialité
• Les modalités spécifiques de classement et de conservation de la
déclaration et des documents y afférents
• Les conditions et les modalités d’échange d’informations au sein
d’une même structure d’exercice professionnel
• Les conditions et les modalités d’échange d’informations avec les
autres assujettis intervenant pour un même client ou adhérent
H. La circulation des informations et la conservation des documents
• Circuit des informations entre la direction, le responsable du contrôle
interne, le correspondant TRACFIN et les déclarants
• Modalité de classement et de conservation des documents collectés
ou établis (hors déclaration de soupçon)
123
12.2. Formalisation des procédures
I. La formation et l’information du personnel
• La formation sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment
des capitaux et le financement du terrorisme
• La formation sur les procédures internes
• La mise à jour des connaissances
J. Le contrôle de l’application du dispositif
Les contrôles réalisés en interne :
• désignation des responsables des contrôles réalisés en interne
• nature des contrôles réalisés
• périodicité des contrôles
Le contrôle de l’Ordre des experts-comptables.
Ce manuel des procédures doit être en cohérence avec le manuel des
procédures relevant de la norme ISQC1 – maîtrise de la qualité.
12.3. Contrôle de
l’application des procédures
L
e contrôle de l’application des procédures doit être intégré au
contrôle qualité interne mis en œuvre par la structure d’exercice
professionnel.
Par ailleurs, les procédures mises en place et leur application feront
l’objet d’un contrôle dans le cadre des contrôles qualité mis en œuvre
par l’Ordre des experts-comptables (voir ci-dessus dans le chapitre « le
rôle des instances ordinales »).
124
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
| 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne
12.4. Désignation
d’un correspondant
« TRACFIN »
Norme § 23- Chaque structure d’exercice professionnel désigne un
correspondant en charge de diffuser les informations utiles émanant
de TRACFIN et met à sa disposition les moyens appropriés pour ce
faire. Le professionnel de l’expertise comptable assume lui-même le
rôle de correspondant et de responsable de la mise en place et du
suivi des systèmes et des procédures lorsqu’il exerce en nom propre.
12.4.1. Qui doit désigner un correspondant TRACFIN ?
La désignation d’un correspondant TRACFIN est obligatoire pour l’ensemble des structures d’exercice professionnel. Toutefois le
professionnel qui exerce seul (c’est-à-dire sans associé) est réputé assumer cette fonction, sans qu’il soit nécessaire de formaliser sa
désignation.
12.4.2. Qui peut être désigné correspondant TRACFIN ?
Le responsable désigné est un dirigeant ou préposé de la structure
d’exercice professionnel. Il peut être un expert-comptable ou un non
expert-comptable, associé ou salarié de la structure d’exercice
professionnel.
Il peut s’agir du responsable du contrôle interne.
12.4.3. Comment désigner le correspondant TRACFIN ?
Le(s) correspondant(s) TRACFIN est nommé par la direction de la structure d’exercice professionnel.
Il est recommandé d’effectuer cette nomination par écrit.
La direction de la structure d’exercice professionnel adresse à TRACFIN
les informations relatives au correspondant nommé :
• nom
• prénom
• fonction
• téléphone, télécopie, courriel
125
12.4. Désignation
d’un correspondant « TRACFIN »
• éventuellement, nom de la personne remplacée (nom de l’ancien
correspondant)
Ces informations sont communiquées par courrier libre (sur papier à
en-tête de la structure) ou à l’aide d’un formulaire spécifique prévu par
TRACFIN, disponible sur le site de TRACFIN.
Le Code monétaire et financier dispose que cette communication est
réalisée lors de la première déclaration de soupçon. Il apparaît toutefois
préférable que la désignation du correspondant soit effectuée auprès
de TRACFIN sans attendre la première déclaration de soupçon (structure d’exercice professionnel à associés multiples ou à associé unique
ayant nommé comme correspondant une personne autre que l’associé
unique).
Il n’est pas prévu de durée d’occupation de cette fonction. Le seul impératif est l’absence de vacance du poste. Dans l’hypothèse où une vacance
de poste intervient, c’est la direction de la structure d’exercice professionnel qui est présumée assumer la responsabilité du correspondant
TRACFIN.
12.4.4. Quel est le rôle du correspondant TRACFIN ?
Le correspondant TRACFIN a pour rôle de :
• répondre aux demandes de TRACFIN (autres que celles relatives à
une déclaration),
• assurer la diffusion, auprès des professionnels de l’expertise comptable (direction, responsable du contrôle interne, experts-comptables,
collaborateurs concernés), des informations, avis ou recommandations
émanant de TRACFIN et du CSOEC (ou des CROEC),
• mettre à jour périodiquement les connaissances des professionnels
et des collaborateurs selon l’évolution de la réglementation et des procédures applicables.
Le correspondant TRACFIN peut être consulté, pour avis et conseil,
par le professionnel de l’expertise comptable qui envisage de déposer
une déclaration de soupçon.
Le professionnel de l’expertise comptable déclarant peut, le cas
échéant, communiquer au correspondant TRACFIN de sa structure
d’exercice professionnel :
• les informations relatives aux dossiers ayant fait l’objet d’une déclaration de soupçon,
• les informations qui lui ont été directement transmises par TRACFIN.
126
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
| 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne
Le correspondant TRACFIN assure, en coordination avec le responsable du contrôle interne, la diffusion des informations générales au
sein du cabinet.
Le correspondant TRACFIN peut être chargé de définir et mettre en
œuvre le plan de formation en lien avec le responsable du contrôle
interne.
FORMULAIRE DE DÉCLARATION
(Disponible sur le site de TRACFIN)
L’organisme visé ici est
la structure d’exercice
professionnel : cabinet,
société d’expertise comptable
ou association de gestion
comptable.
N.B. :
Cette zone n’est pas applicable
aux structures d’exercice professionnel d’expertise comptable. Pour les professionnels
de l’expertise comptable, la
déclaration n’est pas délégable. Chacun d’eux est donc
déclarant.
127
12.5. Définition
des normes et grille
d’appréciation des risques
Norme § 24- Chaque structure d’exercice professionnel élabore une
classification des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme selon le degré d’exposition à ces risques apprécié
en fonction des caractéristiques des clients pour lesquels les professionnels de l’expertise comptable interviennent ou sont sollicités, et
notamment en fonction des activités exercées par ceux-ci, de la localisation de ces activités, de leur forme juridique et de leur taille.
Norme § 25- Les procédures relatives à la lutte contre le blanchiment
de capitaux et le financement du terrorisme mises en place au sein
de la structure d’exercice professionnel portent sur :
• l’évaluation des risques de blanchiment et de financement du terrorisme au sein de l’entité cliente pour laquelle un professionnel de
l’expertise comptable intervient ou est sollicité, au regard de la classification élaborée ;
• la mise en œuvre des mesures de vigilance lors de l’acceptation et
au cours de la mission ;
• la conservation, pendant la durée légale, des pièces relatives à
l’identification du client et du bénéficiaire effectif ;
• les modalités d’échanges d’informations au sein des structures
d’exercice professionnel et des réseaux, dans les conditions définies
à l’article L.561-20 du Code monétaire et financier ;
• le respect de l’obligation de déclaration individuelle à TRACFIN ;
• la mise en œuvre de procédures de contrôle périodique et permanent des risques de blanchiment de capitaux et de financement du
terrorisme ;
• l’organisation de la conservation et de la confidentialité des déclarations de soupçon déposées.
Les professionnels de l’expertise comptable exercent leur obligation de
128
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
| 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne
vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme sur la base d’une analyse des risques.
Il ressort de ce principe qu’ils doivent :
• mettre en place, au sein de leur structure d’exercice professionnel, un
système d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme ;
• déterminer les niveaux de vigilance applicables à chaque relation
d’affaires en fonction de son degré d’exposition aux risques, évalué à
partir du système mis en place.
L’approche par les risques est basée soit sur des critères définis par le
Code monétaire et financier, principalement pour la procédure d’identification du client ou adhérent (ou du bénéficiaire effectif), soit sur des
critères définis par le professionnel de l’expertise comptable.
12.5.1. Mise en place d’un système d’évaluation
et de gestion des risques
La mise en place d’un système d’évaluation et de gestion des risques
s’opère au sein de chaque structure d’exercice professionnel. Elle
consiste à identifier les risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme présentés par les activités des professionnels de
l’expertise comptable, puis à élaborer et mettre à jour régulièrement
une classification des risques identifiés.
La classification des risques a pour objectif de permettre au professionnel de l’expertise comptable :
• d’apprécier le niveau de risque relatif à son portefeuille,
• de déterminer de manière raisonnée le niveau des mesures de vigilance à appliquer tant lors de la procédure d’identification d’un client
ou adhérent (ou d’un bénéficiaire effectif) qu’au cours de la relation
d’affaires (aussi bien pour les nouveaux clients ou adhérents que pour
les clients ou adhérents existants).
La classification des risques repose sur des critères et des facteurs de
risques choisis par les professionnels de l’expertise comptable. En
dehors des situations pour lesquelles les facteurs de risques sont issus
du Code monétaire et financier, ils opèrent ce choix de manière autonome, sous leur responsabilité, en fonction de leur propre appréciation
du risque. Ils s’appuient sur l’analyse de l’ensemble des informations,
internes et externes, dont ils disposent.
Le système d’évaluation et de gestion des risques est mis en place par
le responsable du contrôle interne.
Le système d’évaluation et de gestion des risques des structures
129
12.5. Définition des normes
et grille d’appréciation des risques
d’exercice professionnel composées d’un seul professionnel de l’expertise
comptable peut se limiter à l’analyse des risques client (ou adhérent) par
client, à condition, bien sûr, que l’attribution des niveaux de risques soit
formalisée et justifiée pour chaque client ou adhérent.
A. Informations analysées
a. Informations internes
Le responsable du contrôle interne prend en compte les informations
dont il dispose au sein de sa structure d’exercice professionnel, et
notamment :
• la connaissance qu’il a des caractéristiques du portefeuille clients (ou
adhérents), et de la nature des relations d’affaires ;
• l’expérience acquise en matière de lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme, et notamment les typologies
d’opérations de blanchiment rencontrées à l’occasion de l’exercice
professionnel ;
• les échanges intervenus dans la structure d’exercice professionnel
sur l’existence et le contenu des déclarations de soupçon, dans le respect des conditions posées par l’article L 561-20 du Code monétaire et
financier.
b. Informations externes
Le responsable du contrôle interne prend également en compte les
informations suivantes :
• le Code monétaire et financier, qui définit un certain nombre de critères conduisant à un niveau de vigilance renforcé (par exemple clients
ou adhérents ayant le statut de Personne Politiquement Exposée) ou
allégé (par exemple entités ayant le statut d’organismes publics) ;
• les informations communiquées par les organismes intervenant dans
la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, et principalement :
• les informations générales ou sectorielles publiées par les organismes internationaux comme le Groupe d’action financière sur le
blanchiment de capitaux – GAFI 9 et le groupe Egmont 10, le service à
compétence nationale TRACFIN ;
Notes
130
9
Le Groupe d’action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental de 36 membres qui a
pour objectif de concevoir et de promouvoir des politiques de lutte contre le blanchiment de capitaux
et le financement du terrorisme aussi bien à l’échelon national qu’international.
10
Le Groupe Egmont est un forum d’échange opérationnel pour les cellules de renseignement financier.
Il comporte actuellement 116 membres.
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
| 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne
• les typologies de blanchiment et de financement du terrorisme
répertoriées par ces mêmes organismes et reprises dans différentes
publications (notamment les rapports annuels TRACFIN) ;
• les publications et les informations émanant du Conseil Supérieur
de l’Ordre des experts-comptables, et notamment la Norme professionnelle relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme, ainsi que le présent guide d’application.
À partir de l’analyse réalisée, le responsable du contrôle interne retient
les critères et les facteurs de risques qui permettront de considérer
qu’un client ou adhérent ou que l’activité d’un client ou adhérent présente un risque de blanchiment des capitaux et de financement du
terrorisme élevé, moyen ou faible.
B. Exemple de critères retenus pour la mise en place d’un système
d’évaluation et de gestion des risques
Il est difficile dans l’absolu de définir le niveau de vigilance à appliquer
à une relation d’affaires (entité cliente). En outre, au sein d’une même
structure d’exercice professionnel, les appréciations pourraient varier
fortement d’un professionnel de l’expertise comptable à l’autre. Pour y
remédier, il apparaît sage de définir des critères et des facteurs objectifs
de risques qui serviront ensuite à attribuer le niveau de vigilance
adéquat.
Le nombre de critères et de facteurs de risques à retenir doit être limité
pour ne pas en rendre l’exploitation trop complexe. Quatre critères peuvent être retenus :
• « Client ou adhérent ou bénéficiaire effectif » ;
• « Nature de l’activité » ;
• « Localisation de l’activité » ;
• « Nature de la mission ».
Pour chacun d’eux, le risque évalué peut-être de niveau « faible »,
« moyen » ou « élevé ».
a. Critère « Client ou adhérent ou bénéficiaire effectif »
L’objectif de ce critère est d’évaluer les risques inhérents au client ou
adhérent (ou au bénéficiaire effectif), qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, compte tenu de ses caractéristiques
intrinsèques.
Pour éviter toute confusion avec la procédure d’identification du client
ou adhérent et des éventuels bénéficiaires effectifs, nous proposons de
retenir les mêmes critères, c’est-à-dire ceux définis par le Code monétaire et financier. Ainsi, il n’existe pas de distorsion d’appréciation.
131
12.5. Définition des normes
et grille d’appréciation des risques
Nous considérons que le niveau de risque du critère « Client ou adhérent ou bénéficiaire effectif » est déterminé en fonction du niveau des
mesures de vigilance retenu pour l’identification du client ou
adhérent :
Mesures de vigilance mises
Niveau de risque pour le critère
en œuvre lors de l’identification du
« Client ou bénéficiaire effectif »
client ou adhérent
Mesures de vigilance
complémentaires
Risque élevé
Mesures de vigilance standard
Risque moyen
Dispense d’obligation
d’identification
Risque faible
¬ Risques élevés
• le client ou adhérent (ou le bénéficiaire effectif), ou des membres
directs de sa famille, ou des personnes connues pour lui être étroitement associées sont des personnes politiquement exposées (articles L
561-10 2° et R 561-18 du CMF) ;
• le client ou adhérent (ou son représentant légal) n’est pas physiquement présent lors de la procédure d’identification.
¬ Risques faibles
• organisme financier ou une de ses filiales, organisme de placement
collectif, société de gestion ou société de gestion de portefeuille ;
• société cotée, autorité publique, organisme public, bénéficiaire de
sommes déposées sur les comptes détenus pour compte de tiers par
des notaires ou des membres d’une autre profession juridique
indépendante ;
• client occasionnel lorsque le montant de l’opération ou des opérations
liées est inférieur à 15 000 €.
¬ Risques moyens
• Par défaut, tous les autres clients ou bénéficiaires effectifs présentent
des risques moyens.
b. Critère « Nature de l’activité exercée par le client ou adhérent »
Nous proposons de prédéfinir des niveaux de risques par activités ou
catégories d’activités représentées dans leur portefeuille clients.
Premièrement, le responsable du contrôle interne doit identifier les
activités ou les catégories d’activités homogènes les plus représentées
132
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
| 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne
au sein de sa structure d’exercice professionnel. La finesse de ce découpage est par essence propre à chaque structure. À titre d’exemple, on
peut citer le bâtiment, les cafés hôtels restaurants, les professions médicales… Le découpage peut-être plus ou moins fin en fonction du
l’activité de la structure d’exercice professionnel (par exemple : hôtels,
hôtels restaurants, restaurants, cafés, bars de nuit, campings…).
Seules ces activités ou ces catégories d’activités les plus représentées
se voient attribuer un niveau de risque « normalisé » (faible, moyen,
élevé) à partir d’une grille d’évaluation. Pour les autres, il sera demandé
aux professionnels de l’expertise comptable de ladite structure de
redoubler d’attention lors de l’attribution du niveau de vigilance à la
relation d’affaires. En effet, il n’est pas possible d’attribuer un niveau
« normalisé » lorsque l’activité ou la catégorie d’activité ne comporte
pas suffisamment de clients pour en tirer des modèles théoriques de
risques.
Cette grille d’évaluation porte sur un nombre limité de facteurs dont
l’existence peut favoriser les opérations de blanchiment des capitaux
et de financement du terrorisme. Chaque activité ou catégorie d’activités retenue est passée à travers une grille de ce type :
Le niveau de risque induit est-il ?
Faible Moyen
Elevé
L’importance des mouvements financiers
en espèces auxquels donne lieu l’exercice
de l’activité
Les possibilités que donnent les produits
ou les services proposés pour masquer
l’origine illicite des fonds
Les possibilités que donnent les produits
ou les services proposés pour déplacer
des fonds afin de financer des activités
terroristes
Les possibilités que donnent les produits
ou les services proposés pour dissimuler
la véritable identité des bénéficiaires
des biens ou des services
L’absence de contact en personne entre
celui qui propose le produit ou le service
et son client
Le fait que l’activité constitue une activité
d’intermédiaire ou que son exercice
nécessite le recours à des intermédiaires
133
12.5. Définition des normes
et grille d’appréciation des risques
Le niveau de risque prédéfini pour une activité ou une catégorie d’activités est en principe le niveau le plus élevé constaté dans la grille pour
l’un des facteurs. Ainsi par exemple pour une activité donnée, si le
niveau de risque induit par le premier facteur (importance des mouvements financiers en espèces) est « élevé » et que pour tous les autres
facteurs le risque induit est « faible » ou « moyen », alors, en principe,
le niveau de risque prédéfini pour ladite activité sera « élevé ». Toutefois,
le responsable du contrôle interne pourra rehausser ou abaisser le
niveau de risque global attribué à une activité ou une catégorie d’activités à la condition de motiver sa décision.
Le responsable du contrôle interne dressera ensuite une cartographie
des activités ou des catégories d’activités par niveau de risque
prédéfini :
• Activités à risque faible,
• Activités à risque moyen,
• Activités à risque élevé.
c. Critère « Localisation de l’activité exercée par le client ou
adhérent »
Le critère de « localisation de l’activité » doit s’entendre au sens large.
Il recouvre la localisation de l’un ou l’autre des paramètres suivants :
• les établissements de l’entreprise,
• ses principaux fournisseurs (origine des produits ou des services
achetés),
• ses principaux clients (destination des produits ou des services
vendus).
Sont uniquement définies les « zones » à risque élevé (les autres zones
étant considérées comme représentant un risque moyen).
¬ Risques élevés
• Pays pouvant être considéré comme un pays à risques.
En l’absence de définition précise de la notion de « pays à risques »,
peuvent être considérés comme tels :
• les pays faisant l’objet de sanctions, d’embargos ou de mesures de
même nature à la demande des Nations Unies ou d’autres organismes
internationaux,
• les pays faisant partie de la liste des « Pays et territoires non coopératifs » établie par le GAFI,
• les pays faisant partie de la liste des « États et territoires non coopératifs » établie par la France,
• zone géographique où le taux de criminalité est connu comme étant
particulièrement élevé (quartier, ville, département).
134
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
| 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne
d. Critère « Nature de la mission »
La classification des risques comprend également l’évaluation des
risques liés à la nature des missions réalisées par les professionnels de
l’expertise comptable pour leurs clients ou adhérents.
La réalisation de certaines missions nécessite une surveillance plus
importante des opérations envisagées ou réalisées par les clients ou
adhérents afin d’éviter toute implication dans un circuit de blanchiment
de capitaux ou de financement du terrorisme.
Au contraire, la réalisation d’autres missions ne nécessite pas de surveillance particulière, ou peu de surveillance, dans la mesure où, par
leur nature, elles ne peuvent pas avoir de rapport avec des opérations
douteuses en matière de blanchiment des capitaux ou de financement
du terrorisme.
Missions présentant un risque
Faible
Moyen
Elevé
Comptabilité
• Organisation
administrative
et comptable.
• Tenue ou surveillance
de la comptabilité.
• Externalisation de
la fonction administrative et comptable.
• Participation à
l’établissement des
comptes annuels.
• Révision des comptabilités informatisées.
Social
• Formation.
• Aide au
recrutement.
• Établissement des
bulletins de salaires
et des déclarations
sociales.
• Mise en place des
systèmes d’intéressement, de prévoyance,
de retraite adaptés.
• Assistance lors d’un
contrôle social.
135
12.5. Définition des normes
et grille d’appréciation des risques
Missions présentant un risque
Faible
Moyen
Elevé
Gestion
• Calcul des coûts
de revient.
• Mise en place
d’une comptabilité
analytique.
• Établissement
de situations
intermédiaires.
• Élaboration de
budgets prévisionnels.
• Contrôle budgétaire,
tableaux de bord.
• Assistance à la
gestion de trésorerie.
• Assistance à la
création d’entreprises,
projets
d’investissements.
• Assistance à la
recherche de
financements et aux
relations avec les
organismes bancaires
et financiers…
• Conseil aux
entreprises en
difficulté :
restructuration, plan
de continuation…
• Conseil à l’export :
recherche de
partenaires à
l’étranger, relation
avec les organismes
de financement,
analyse de marché…
• Évaluation
d’entreprises dans
le cadre de cessions,
apports, successions,
partages, donations,
transmissions.
• Conseil en gestion
de patrimoine.
• Montages financiers…
Fiscal
• Assistance lors d’un
contrôle fiscal.
• Établissement des
déclarations fiscales.
• Optimisation
de la gestion fiscale.
• Gestion fiscale
de groupe.
• Montages fiscaux.
136
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
| 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne
Missions présentant un risque
Faible
Moyen
Elevé
Juridique
• Choix de la forme
juridique.
• Assistance pour les
formalités juridiques.
• Préparation
des opérations
de constitution,
d’augmentation
de capital, de
transmission.
• Montages juridiques.
Audit
• Audit des comptes
dans le cadre d’une
prise de participation,
d’un rachat
d’entreprise…
• Audit juridique, fiscal,
social, organisationnel.
• Audit des systèmes
informatiques.
• Audit contractuel ne
portant pas sur un jeu
complet de comptes.
Autres missions
• Maniement de fonds.
• Transmission
d’entreprises.
Les diligences de la mission de présentation garantissent un niveau
de vigilance standard pour les contrôles à effectuer dans le cadre de
la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme.
Il n’en demeure pas moins que dans le cadre d’une mission de présentation, le niveau des contrôles devra être renforcé et que le professionnel
de l’expertise comptable devra se renseigner sur l’origine des fonds ou
la destination des sommes, ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité
137
12.5. Définition des normes
et grille d’appréciation des risques
de la personne qui en bénéficie lorsque :
• il relève des indices pouvant laisser supposer une opération de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme,
• il est en présence d’opérations particulièrement complexes ou d’un
montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
C. Mise à jour régulière du système d’évaluation des risques
Les procédures internes mises en place doivent prévoir les modalités
d’une mise à jour régulière du système d’évaluation des risques.
Dans le cadre de ces procédures, le responsable du contrôle interne a
en charge :
• le suivi de l’évolution des risques identifiés, leur évaluation
périodique,
• l’identification de tout nouveau risque à prendre en compte dans la
classification des risques.
Il effectue, en relation avec le correspondant TRACFIN, la mise à jour
du système d’évaluation des risques, et notamment des critères et des
facteurs de risques, en fonction de ces éléments.
12.5.2. Détermination du niveau de vigilance
applicable au cours de la relation d’affaires
Le professionnel de l’expertise comptable attribue à chacune de ses
relations d’affaires un niveau de risque. Cette opération comporte trois
étapes :
• détermination du niveau de risque prédéfini,
• modulation du niveau de risque prédéfini,
• détermination du niveau de vigilance.
A. Détermination du niveau de risque prédéfini
Le niveau de risque prédéfini d’une relation d’affaires est fixé par le
professionnel de l’expertise comptable à partir du système d’évaluation
et de gestion des risques mis en place par sa structure d’exercice
professionnel.
138
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
| 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne
Critère
Niveau de
risque prédéfini
Client ou bénéficiaire effectif
Nature de l’activité exercée par le client
ou adhérent
Localisation de l’activité exercée par le client
ou adhérent
Nature de la mission
Niveau de risque prédéfini pour la relation d’affaires
= le plus élevé des niveaux de risque ci-dessus
B. Modulation du niveau de risque prédéfini
Toute classification étant par essence réductrice, le professionnel de
l’expertise comptable pourra exercer son jugement personnel pour
modifier le niveau de risque attribué de façon prédéfinie à une relation
d’affaires.
Le niveau de risque prédéfini pour une relation d’affaires peut donc être
modulé, à la hausse ou à la baisse, afin de tenir compte de situations
particulières concernant le client ou adhérent, l’activité, la localisation
ou la nature des missions proposées par la structure d’exercice professionnel. Toute modulation du niveau de risque prédéfini doit être
expressément motivée.
Nous présentons ci-après des exemples de critères de modulation, qui
peuvent aussi faire l’objet d’une normalisation au sein de la structure
d’exercice professionnel (feuille de travail spécifique, adaptation de la
fiche d’acceptation de la mission…).
139
12.5. Définition des normes
et grille d’appréciation des risques
a. Critère « Client ou adhérent ou bénéficiaire effectif »
Voici des exemples de critères de modulation :
Modulation à la baisse
Modulation à la hausse
• Le client ou adhérent et le
bénéficiaire effectif sont connus
de longue date par le
professionnel de l’expertise
comptable et ont toujours fait
preuve de probité dans la relation
d’affaires.
• Le nom du client ou adhérent
(ou le bénéficiaire effectif) figure
sur une liste de sanctions.
• Le client ou adhérent est
titulaire d’un agrément ou d’une
autorisation accordés par l’État.
• Le client ou adhérent est une
personne physique qui réside à
l’étranger dans un pays à risque
• Le client ou adhérent (ou le
bénéficiaire effectif) est sous le
coup d’une procédure revêtant
une certaine gravité : poursuites
pénales, fraude fiscale, procédure civile en responsabilité.
• L’entreprise a changé fréquemment d’associés.
b. Critère « Nature de l’activité exercée par le client ou adhérent »
140
Modulation à la baisse
Modulation à la hausse
• Les mouvements d’espèces
portent sur des montants
unitaires faibles.
• L’activité est exercée au sein
d’une micro entité.
• L’entreprise ou le groupe
auquel elle appartient est de
création récente et effectue
immédiatement des opérations
intracommunautaires.
• Les mouvements financiers
entrants peuvent être corroborés
avec un document émis par
un organisme tiers.
• Le nombre de salariés ou les
moyens matériels ne sont pas
proportionnés au regard de
l’activité déclarée.
• L’activité exercée relève
des activités assujetties
aux obligations de lutte contre
le blanchiment (activités
mentionnées à l’article L 561-2
du Code monétaire et financier).
• La structure juridique utilisée
pour l’exercice de l’activité est
inhabituellement complexe et
rend difficile l’identification des
véritables propriétaires.
• Les fonds proviennent ou sont
destinés à un pays à risque.
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
| 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne
c. Critère « Localisation de l’activité exercée par le client ou adhérent »
Modulation à la baisse
Modulation à la hausse
• L’activité du client ou adhérent
est localisée à proximité
de la structure d’exercice
du professionnel de l’expertise
comptable.
• Le siège social est localisé dans
une domiciliation commerciale.
d. Critère « Nature de la mission »
Modulation à la baisse
Modulation à la hausse
• La mission porte sur une
activité qui présente un niveau
de risque faible.
• Le client ou adhérent
coopère difficilement
avec le professionnel.
• La mission est sollicitée par un
client ou adhérent qui présente
un niveau de risque faible.
• La demande du client
ou adhérent pour la réalisation
de la mission est inexpliquée
et urgente.
• La relation d’affaires avec le
client ou adhérent est ancienne
et donne lieu à des contacts
fréquents.
• Le client ou adhérent a changé
de conseils à plusieurs reprises
(expert-comptable, commissaire
aux comptes, avocat…).
C. Détermination du niveau de vigilance
A l’issue de cette analyse, le professionnel synthétise le niveau de risque
attribué à sa relation d’affaires :
Critère
Niveau de
risque
prédéfini
Niveau de
risque revu par
le professionnel
Client ou adhérent
ou bénéficiaire effectif
Nature de l’activité exercée
par le client ou adhérent
Localisation de l’activité exercée
par le client ou adhérent
Nature de la mission
Niveau de risque prédéfini pour
la relation d’affaires = le plus élevé
des niveaux de risque ci-dessus
141
12.5. Définition des normes
et grille d’appréciation des risques
Cette information pourra être adjointe à la fiche d’acceptation de la
mission.
Le professionnel fixera ensuite le niveau de vigilance à adopter pour les
contrôles à réaliser pendant toute la durée de la relation d’affaires. Par
simplification, nous proposons d’adapter la correspondance suivante :
Niveau de risque
Niveau de vigilance
Risque faible
standard
Risque moyen
standard
Risque élevé
renforcé
D. Actualisation régulière de l’appréciation des risques et du niveau
de vigilance applicable à la relation d’affaires
Les caractéristiques présentées par les clients ou adhérents ou leurs
activités au début de la relation d’affaires, sont susceptibles d’évoluer
dans le temps. Si ces évolutions peuvent avoir un impact sur le niveau
de vigilance applicable par le professionnel, ce dernier :
• collecte les documents et les informations nécessaires à l’actualisation des données relatives au client ou adhérent, à son activité, aux
conditions de la relation d’affaires…,
• procède à une nouvelle évaluation des risques,
• et éventuellement modifie le niveau de vigilance applicable, et par
conséquent le niveau des contrôles.
L’appréciation des risques peut être actualisée au cours d’exercice en
fonction de l’importance de certains évènements (changement d’actionnaire de référence, changement brutal de la nature de la clientèle…).
Dans tous les cas, l’ensemble des informations nécessaires à l’évaluation
des risques sont mises à jour lors de la synthèse de la mission. Le niveau
de risque et le niveau de vigilance applicable sont actualisés au vu de
ces éléments et sont modifiés si nécessaire.
E. Première mise en œuvre du niveau de vigilance au portefeuille
existant
La première mise en œuvre d’un niveau de vigilance à une relation
d’affaires comprise dans le portefeuille actuel de la structure d’exercice
professionnel s’opérera, au plus tôt, lors de la phase d’orientation de la
mission et, au plus tard, lors de la synthèse de la mission de l’exercice
en cours.
142
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
| 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne
12.6. Incidences sur le
déroulement de la mission
L
a lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme impacte plusieurs étapes des missions des professionnels de l’expertise comptable. Il s’agit ici d’en préciser brièvement les
incidences, en laissant bien évidemment à la structure d’exercice professionnel toute liberté pour l’adapter à son organisation.
Les professionnels de l’expertise comptable documentent les travaux qu’ils
réalisent tout au long de la relation d’affaires avec leurs clients ou adhérents. Cette documentation leur permet de justifier qu’ils ont respecté
leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme. Les documents collectés ou établis sont
conservés dans le dossier de travail des clients ou adhérents, sauf cas
particuliers pour lesquels le texte de loi impose un mode de conservation
spécifique (déclaration de soupçon et documents y afférents). Ils sont
conservés pendant cinq ans à partir de la réalisation des opérations.
12.6.1. Acceptation de la mission
Tout d’abord, il y a lieu d’identifier le client ou adhérent et les éventuels
bénéficiaires effectifs.
Nature des documents
Conservation
DT/hors DT 11
Fiche d’identification du client ou adhérent (personne
physique et personne morale) et du bénéficiaire effectif.
DT
Copie des documents officiels d’identification recueillis
(personnes physiques et personnes morales).
DT
Document justifiant du statut de PPE, des contrôles
complémentaires correspondants et de l’accord de la
haute direction pour engager la relation d’affaires.
DT
Notes
11
La conservation dossier de travail/hors dossier de travail relève d’un choix d’organisation de la structure
d’exercice professionnel. L’organisation définitive retenue devra toutefois prévoir un classement spécifique en dehors du dossier de travail pour la déclaration de soupçon et autres documents y afférents.
143
12.6. Incidences sur le déroulement de la mission
Ensuite, il s’agit d’apprécier les risques de la relation d’affaires au regard
de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, afin
notamment de déterminer le niveau de vigilance à appliquer lors de la
relation d’affaires.
Nature des documents
Fiche d’acceptation de la mission adaptée
aux problématiques de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme.
Conservation
DT/hors DT
DT
Enfin, il faut produire une lettre de mission dont le contenu des conditions générales a été aménagé pour prendre en compte les obligations
spécifiques du professionnel et du client ou adhérent en matière de lutte
contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Nature des documents
Lettre de mission
Conservation
DT/hors DT
DT
12.6.2. Réalisation de la mission
Le professionnel de l’expertise comptable n’a pas à mettre en œuvre
des procédures de recherches systémiques et systématiques d’infractions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme. Il doit seulement renforcer son niveau de
contrôle et se renseigner auprès du client ou adhérent sur la provenance et/ou la destination des fonds, l’objet de l’opération et l’identité
du bénéficiaire lorsque :
• il relève des indices pouvant laisser supposer une opération de blanchiment de capitaux ou de financement de terrorisme,
• il est en présence d’opérations particulièrement complexes ou d’un
montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite.
De la même manière, il doit élever son niveau de contrôle lorsque la
relation d’affaires a été initialement classée en « vigilance renforcée ».
La nature des contrôles varie en fonction de la nature de la relation
d’affaires et l’origine du risque potentiel.
144
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
| 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne
Nature des documents
Conservation
DT/hors DT
Feuille de travail et autres documents justifiant
des contrôles spécifiques sur certaines opérations
dans le cadre de l’obligation de vigilance
DT
(sauf si déclaration
de soupçon)
S’il y a lieu de produire une déclaration de soupçon, il convient de documenter la décision.
Nature des documents
Double de la déclaration de soupçon et autres documents y afférents (dont la ou les feuilles de travail
susmentionnées)
Conservation
DT/hors DT
Hors DT
12.6.3. Synthèse annuelle de la mission
Lors de la synthèse annuelle de la mission, le professionnel de l’expertise comptable s’assure que les contrôles réalisés sont conformes au
niveau de vigilance prédéterminé. Il évalue également si ledit niveau de
vigilance peut être abaissé ou doit être relevé.
Nature des documents
Conservation
DT/hors DT
Fiche de synthèse de la mission adaptée aux problématiques de lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme
DT
Fiche d’actualisation périodique des éléments d’identification du client ou adhérent et de l’évaluation du
risque
DT
145
12.7.
Recrutement
Norme § 26- Les professionnels de l’expertise comptable prennent
en compte, dans le recrutement des collaborateurs, les risques au
regard de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement
du terrorisme.
La rédaction adoptée pour ce paragraphe est celle qui a été arrêtée par
le législateur. Il convient de la lire comme ayant pour finalité de traduire
l’existence de la réalité de la responsabilité du professionnel comptable
quant à ses collaborateurs.
Cette prescription s’inscrit donc dans le contexte général de l’obligation
de veiller à ce que les collaborateurs disposent des compétences appropriées et des qualités morales nécessaires, en particulier en matière de
lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elle ne
saurait servir de prétexte à une quelconque discrimination basée sur
l’origine, la nationalité, ou toute autre caractéristique sans rapport avec
l’exercice professionnel.
La prise en compte des risques est graduée selon le niveau de responsabilité exercé.
146
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
| 12. Obligations relatives aux procédures et mesures de contrôle interne
13. Formation
et information
continues
147
13. Formation et information continues
Norme § 27- Les structures d’exercice professionnel assurent l’information et la formation des professionnels de l’expertise comptable
et des collaborateurs sur les obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, et sur les
procédures mises en place au sein de la structure. Elles déterminent
la fréquence de la mise à jour des connaissances des professionnels
et des collaborateurs selon l’évolution de la réglementation et des
procédures applicables. (article L.561-33 du Code monétaire et
financier)
L’ensemble des experts-comptables et de leurs collaborateurs doit être
formé sur les thèmes suivants :
• les obligations liées à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme,
• les procédures mises en place au sein du cabinet.
Il est conseillé de souligner dans le cadre de cette formation :
• la complexité des obligations du professionnel de l’expertise comptable en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, notamment
du fait du dispositif législatif et réglementaire ;
• les mesures de vigilance à mettre en œuvre qui reposent sur une
approche par les risques et sur une connaissance actualisée du client
ou adhérent ;
• l’importance de l’actualisation des connaissances pour le professionnel de l’expertise comptable et ses collaborateurs.
Il paraît préférable d’organiser ces formations par niveau de compétences. Elles peuvent être organisées sous forme de sessions ou en
e-learning.
Une information particulière doit être prévue pour les nouveaux
entrants.
Une mise à jour des connaissances est effectuée en fonction de l’évolution de la législation et des informations émanant de TRACFIN et du
Conseil Supérieur de l’Ordre des experts-comptables.
La périodicité de la formation est laissée à l’appréciation du responsable
de la structure d’exercice professionnel. Une formation du professionnel
à intervalles réguliers est souhaitable pour maintenir sa compétence,
et elle devra être assortie d’une information régulière sur ce sujet.
L’information des collaborateurs doit être régulière, et inclure la mise
en œuvre des procédures propres à la structure d’exercice.
148
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
Conclusion
L
a norme blanchiment adoptée et publiée en 2010 à des conséquences importantes sur l’exercice professionnel des membres de
l’Ordre des experts-comptables et les comportements devront s’adapter
à la nouvelle donne. L’obligation de vigilance impose de passer d’une
relation de confiance totale à une certaine forme de méfiance, ou à tout
le moins à un exercice plus attentif de l’esprit critique. Le secret professionnel, base de la confiance qui s’établit entre le professionnel et son
client ou adhérent, est une nouvelle fois écorné, même s’il conserve
toute sa valeur fondamentale, en dehors des exceptions.
À l’évidence, le fait de faire une déclaration de soupçon à l’égard d’un
client ou adhérent ou des opérations qu’il conduit est un acte grave, qui
ne saurait être fait à la légère, dans le seul but de tenter de s’exonérer
de sa responsabilité. C’est pourquoi elle ne devra être faite qu’après une
analyse sérieuse des éléments tout à la fois objectifs et subjectifs portant sur le client ou adhérent, son activité et sur l’opération ou les
opérations qui ont fait naître une interrogation ou un doute, qui du fait
d’une démarche complémentaire ont conduit à soupçonner une opération de blanchiment.
À ce jour, il reste de nombreuse zones d’incertitudes, notamment parce
que les textes relatifs à la lutte contre le blanchiment n’ont pas été, à
l’origine, écrits pour les professionnels du chiffre et de l’audit, mais
d’abord pour les institutions financières qui organisent ou exécutent les
mouvements financiers à travers le monde. De nombreux termes ne
sont pas clairement définis, à commencer par la notion de soupçon. La
notion d’intentionnalité, qui préside normalement à la mise en cause
d’un citoyen, est de plus en plus « automatisée » du fait du caractère
général, très large, des éléments constitutifs du délit de blanchiment.
La jurisprudence est très peu fournie, en particulier sur la mise en cause
de professionnels du chiffre, et ne permet donc pas de définir de façon
précise les limites des obligations qui pèsent sur les professionnels.
149
Conclusion
Il n’en reste pas moins que le juge pénal pourra mettre en cause un
professionnel de l’expertise comptable qui n’aurait pas vu malice dans
une opération ou qui même n’aurait simplement pas « vu » une opération, alors qu’il « aurait dû » parce qu’il avait « de bonnes raisons ».
C’est pourquoi le respect formel de la norme, et en particulier des
obligations relatives à la formation, à l’organisation de la structure
d’exercice professionnel, à la mise en place des procédures de contrôle
interne et à la documentation ont une extrême importance.
Le présent guide ne prétend pas répondre à toutes les questions. Il
devra être mis à jour et actualisé au fur et à mesure de l’évolution de
ce sujet sensible, de la confrontation des expériences, des échanges, et,
bien entendu de l’évolution des textes et de la jurisprudence.
150
| DEUXIÈME PARTIE : APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
| 13. Formation et information continues
151
TROISIÈME PARTIE :
ANNEXES
153
14. FAQ
sur le blanchiment
de capitaux
(Source : GAFI)
155
14. FAQ sur le blanchiment de capitaux (Source : GAFI)
¬ Le blanchiment de capitaux : qu’est-ce que c’est ?
De nombreux actes criminels visent à générer des bénéfices pour l’individu ou le groupe qui les commet. Le blanchiment de capitaux consiste
à retraiter ces produits d’origine criminelle pour en masquer l’origine
illégale. Ce processus revêt une importance essentielle puisqu’il permet
au criminel de profiter de ces bénéfices tout en protégeant leur source.
La vente illégale d’armes, la contrebande et les activités de la criminalité
organisée, notamment le trafic de stupéfiants et les réseaux de prostitution, peuvent générer des sommes énormes. L’escroquerie, les délits
d’initiés, la corruption ou la fraude informatique permettent aussi de
dégager des bénéfices importants, ce qui incite les délinquants à « légitimer » ces gains mal acquis grâce au blanchiment de capitaux.
En effet, lorsqu’une activité criminelle génère des bénéfices importants,
l’individu ou le groupe impliqué doit trouver un moyen de contrôler les
fonds sans attirer l’attention sur son activité criminelle ou sur les personnes impliquées. Les criminels s’emploient donc à masquer les
sources, en agissant sur la forme que revêtent les fonds ou en les déplaçant vers des lieux où ils risquent moins d’attirer l’attention.
Face aux préoccupations croissantes que suscite le blanchiment de capitaux, le Groupe d’action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI)
a été créé lors du Sommet du G-7 à Paris en 1989 afin de mettre au point
une action coordonnée à l’échelle internationale. L’une des premières
tâches du GAFI a consisté à élaborer des Recommandations, 40 au total,
qui énoncent les mesures que les gouvernements nationaux doivent
prendre pour appliquer des plans efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux.
¬ Quel volume est blanchi par an ?
Par sa nature même, le blanchiment de capitaux est en dehors du champ
normal couvert par les statistiques économiques. Néanmoins, comme
pour d’autres aspects de l’activité économique souterraine, on a pu
avancer des estimations grossières afin de donner une idée de l’ampleur
du problème.
En 1996, d’après le Fonds monétaire international, le volume agrégé du
blanchiment de capitaux dans le monde se situerait dans une fourchette
de deux à cinq pour cent du produit intérieur brut mondial.
Si l’on se réfère aux statistiques pour l’année 1996, ces pourcentages
permettraient de penser que le blanchiment de capitaux a représenté
de 590 à 1 500 milliards de dollars américains. Le premier de ces chiffres
correspond à peu près à la valeur de la production totale d’une économie de la taille de l’Espagne.
156
| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES
¬ Comment blanchit-on des capitaux ?
Dans la phase initiale du blanchiment, ou phase de placement, le blanchisseur introduit ses bénéfices illégaux dans le système financier. Cela
peut se faire en fractionnant de grosses quantités d’espèces pour obtenir des sommes plus petites et moins suspectes qui sont alors déposées
directement sur un compte bancaire ou en faisant l’acquisition de divers
instruments monétaires (chèques, ordres de virement, etc.) qui sont
ensuite collectés et déposés sur des comptes en d’autres lieux.
Une fois que les fonds sont entrés dans le système financier, intervient
alors, la deuxième phase, dite de l’empilement. C’est alors que le blanchisseur procède à une série de conversions ou de déplacements des
fonds pour les éloigner de leur source. Les fonds peuvent ainsi être
transférés à travers l’achat ou la vente d’instruments de placement ou
encore le blanchisseur peut se contenter de les virer sur une série de
comptes ouverts auprès de diverses banques sur tout le globe. Cette
large dispersion de comptes à des fins de blanchiment est particulièrement fréquente dans les pays qui n’apportent pas leur coopération aux
enquêtes d’anti-blanchiment. Dans certains cas, le blanchisseur peut
masquer les transferts sous forme de paiements de biens ou de services, ce qui lui permet de donner aux fonds une apparence légitime.
Ayant réussi à retraiter ses bénéfices d’origine criminelle à travers ces
deux phases du blanchiment de capitaux, le blanchisseur les fait alors
passer par une troisième phase — l’intégration — au cours de laquelle
les fonds sont réintroduits dans des activités économiques légitimes.
Le blanchisseur peut alors décider de les investir dans l’immobilier, les
produits de luxe ou la création d’entreprises.
¬ Où blanchit-on des capitaux ?
Comme le blanchiment de capitaux est la conséquence logique de pratiquement toute activité criminelle générant des bénéfices, il peut
intervenir pratiquement partout dans le monde. En général, les blanchisseurs ont tendance à rechercher des zones dans lesquelles ils
courent peu de risque de détection en raison du laxisme ou de l’inefficacité du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux. Comme
l’objectif du blanchiment de capitaux consiste à faire revenir les fonds
d’origine illégale vers l’individu qui les a générés, les blanchisseurs préfèrent généralement faire transiter les fonds par des zones dotées de
systèmes financiers stables.
L’activité de blanchiment de capitaux peut aussi présenter une concentration géographique en fonction de la phase dans laquelle se trouvent
les fonds blanchis. Dans la phase du placement, par exemple, les fonds
sont généralement traités dans des zones relativement proches de celle
où intervient l’activité criminelle ; souvent, même si ce n’est pas toujours
le cas, dans le pays d’où proviennent les fonds.
157
14. FAQ sur le blanchiment de capitaux (Source : GAFI)
Dans la phase d’empilement, le blanchisseur peut choisir un centre
financier extraterritorial, un grand centre d’affaires régional ou encore
un centre financier de dimension mondiale — tout lieu doté d’une infrastructure financière et commerciale convenable. Au cours de cette phase,
les fonds en cours de blanchiment peuvent aussi simplement passer par
des comptes bancaires ouverts en des lieux divers lorsque cela ne laisse
pas de trace quant à leur source ou à leur destination finale.
Enfin, dans la phase d’intégration, les blanchisseurs peuvent décider
d’investir les fonds blanchis dans d’autres lieux s’ils ont été générés
dans des économies instables ou des endroits offrant peu de perspectives de placement.
¬ Comment le blanchiment de capitaux agit-il sur l’activité ?
L’intégrité du marché des services bancaires et financiers dépend fortement du sentiment qu’il fonctionne dans le cadre de normes juridiques,
professionnelles et déontologiques rigoureuses. En matière d’intégrité,
la réputation est l’un des actifs les plus précieux d’une institution
financière.
S’il est facile de retraiter facilement les fonds générés par des activités
criminelles auprès d’une institution particulière — soit parce que ses
salariés ou dirigeants ont été corrompus ou parce que l’institution
ferme les yeux sur la nature criminelle de ces fonds — l’institution risque
de se trouver entraînée dans une complicité active avec des criminels
au point de devenir une composante du réseau criminel lui-même. La
mise en évidence de telles complicités aura des effets préjudiciables
sur l’attitude des autres intermédiaires financiers et des autorités de
tutelle, de même que sur celle du client ordinaire.
En ce qui concerne les conséquences macro-économiques potentiellement négatives d’un blanchiment de capitaux incontrôlé, le Fonds
monétaire international a évoqué des variations inexplicables de la
demande de monnaie, des risques prudentiels vis-à-vis de la santé financière de banques, des effets de contamination sur des opérations
financières légales ou encore un renforcement de l’instabilité des mouvements internationaux de capitaux et des cours de change en raison
de transferts transnationaux d’actifs inattendus.
¬ Quelle est l’influence du blanchiment sur le développement
économique ?
Les blanchisseurs cherchent en permanence de nouveaux itinéraires
de blanchiment de leurs fonds. Les économies dotées de centres financiers en expansion ou en cours de développement, mais où les contrôles
sont inadaptés, sont particulièrement vulnérables, d’autant plus que les
pays dotés de centres financiers bien établis appliquent des dispositifs
158
| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES
complets de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Les disparités entre les régimes nationaux de lutte contre le blanchiment vont donc être exploitées par les blanchisseurs qui ont tendance
à déplacer leurs réseaux vers des pays et des systèmes financiers
n’ayant pas pris de contre-mesures rigoureuses ou efficaces.
Certains ont pu affirmer que les économies en développement ne peuvent pas se permettre d’être trop sourcilleuses quant à la source des
capitaux qu’elles attirent. Cela étant, remettre à plus tard l’action des
autorités contre ce phénomène est dangereux. Plus on tarde à agir, plus
la criminalité organisée risque en effet de s’être enracinée.
Comme pour le préjudice porté à l’intégrité d’une institution financière
donnée, les investissements directs étrangers peuvent se ralentir
lorsque les secteurs commercial et financier d’un pays passent pour
être soumis au contrôle et à l’influence de la criminalité organisée.
¬ Quel lien y a-t-il avec la société en général ?
S’il n’est pas maîtrisé ou traité efficacement, le blanchiment de capitaux
peut avoir de graves coûts sociaux et politiques. La criminalité organisée peut en effet infiltrer les institutions financières, acquérir ou
contrôler des pans entiers de l’économie par ses investissements ou
encore proposer des pots-de-vin à des agents publics, voire corrompre
des gouvernements entiers.
L’influence économique et politique des organisations criminelles peut
affaiblir le tissu social, miner les normes collectives en matière déontologique et, en dernière analyse, porter atteinte aux institutions
démocratiques de la société. Dans des pays en transition vers des
régimes démocratiques, cette influence criminelle peut nuire à la transition. Mais surtout, le blanchiment de capitaux est inextricablement lié
à l’activité criminelle qui a généré les fonds blanchis. Le blanchiment
permet donc à l’activité criminelle de se poursuivre.
La lutte contre le blanchiment aide-t-elle à combattre la criminalité ?
Le blanchiment de capitaux constitue une menace pour le bon fonctionnement d’un système financier ; cela étant, il peut aussi être le talon
d’Achille de l’activité criminelle.
Dans les enquêtes des services opérationnels sur l’activité de la criminalité organisée, ce sont souvent les liens mis en évidence grâce aux
traces d’opérations financières qui permettent de localiser des actifs
cachés et d’établir l’identité des criminels et de l’organisation criminelle
responsable.
Lorsque des fonds illégaux proviennent de vols, d’extorsions de fonds,
d’escroqueries ou de fraudes, le lancement d’une enquête sur le blanchiment des fonds est fréquemment le seul moyen de retrouver les
fonds volés et de les restituer aux victimes.
Mais surtout, en s’attachant au volet du blanchiment dans l’activité
159
14. FAQ sur le blanchiment de capitaux (Source : GAFI)
criminelle et en privant les criminels de ces gains mal acquis, on les
atteint à leur point sensible. En effet, faute de bénéfices utilisables,
l’activité criminelle s’interrompt.
¬ Que doivent faire les gouvernements dans ce domaine ?
Il y a beaucoup à faire pour combattre le blanchiment de capitaux et,
de fait, de nombreux gouvernements se sont dotés de dispositifs complets de lutte contre le blanchiment de capitaux. Ces dispositifs visent
à améliorer la sensibilisation à ce phénomène — aussi bien de la part
des pouvoirs publics que du secteur des entreprises privées — et à
apporter les instruments légaux ou réglementaires nécessaires aux
autorités chargées de le combattre.
Parmi ces instruments, il y a l’attribution de la qualification pénale à
l’acte de blanchiment de capitaux ; l’habilitation des organismes d’enquête à rechercher, saisir et, en dernier ressort, confisquer les actifs
d’origine criminelle ; enfin, la mise en place des conditions nécessaires
pour permettre aux organismes concernés d’échanger des renseignements entre eux et avec leurs homologues d’autres pays.
Il est essentiel que les gouvernements associent toutes les forces
concernées à la mise en place d’un dispositif national de lutte contre le
blanchiment de capitaux. Il leur faut par exemple rapprocher les services opérationnels et les autorités de tutelle financière avec le secteur
privé de façon à permettre aux institutions financières de jouer un rôle
dans le domaine de la lutte contre le blanchiment. Cela passe, entre
autres, par l’association des autorités compétentes à l’élaboration de
dispositifs de déclaration des transactions, d’identification des clients,
à la définition de normes de conservation d’enregistrements et de
modalités de vérification du respect de la réglementation.
Les gouvernements qui ont déjà pris des mesures sont-ils encore
concernés ?
Les blanchisseurs de capitaux ont prouvé au fil du temps leur extrême
capacité imaginative en créant de nouveaux mécanismes pour contourner certaines mesures prises à leur encontre par les pouvoirs publics.
Il faut que le dispositif national soit suffisamment souple pour savoir
détecter ces nouveaux mécanismes de blanchiment et y réagir.
Les mesures anti-blanchiment contraignent souvent les blanchisseurs
à se déplacer vers des secteurs de l’économie mal armés pour traiter
ce problème. Là encore, il faut que le dispositif national soit suffisamment souple pour étendre les contre-mesures à de nouveaux domaines
de l’économie du pays. Enfin, il faut que les gouvernements nationaux
travaillent avec d’autres juridictions pour faire en sorte que les blanchisseurs ne puissent plus se contenter de déplacer leurs activités vers
des lieux où l’on tolère le blanchiment de capitaux.
160
| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES
¬ Où en sont les initiatives multilatérales
?
Les mécanismes de blanchiment de capitaux à grande échelle comportent invariablement des éléments transnationaux. Comme le
blanchiment de capitaux est un fléau international, la coopération internationale est une nécessité impérieuse pour le combattre. Un certain
nombre d’initiatives ont été prises pour traiter ce problème à l’échelle
internationale.
Des organisations internationales comme les Nations Unies ou la
Banque des règlements internationaux ont pris les premières mesures
à la fin des années 1980 pour s’attaquer à ce problème. A la suite de la
création du GAFI en 1989, des groupements régionaux — l’Union européenne, le Conseil de l’Europe, l’Organisation des États américains, pour
n’en citer que quelques uns — ont défini des normes anti-blanchiment
à l’intention de leurs pays membres. Les pays et territoires des Caraïbes,
d’Asie, d’Europe et de l’Afrique australe ont créé des organismes de type
GAFI et la constitution de structures analogues est prévue dans les
prochaines années en Afrique occidentale et en Amérique latine.
¬ Quel est le rôle du GAFI ?
Le GAFI est un organisme multidisciplinaire qui rassemble en son sein
la capacité des experts juridiques, financiers et opérationnels délégués
par ses membres à orienter l’action des pouvoirs publics. Le GAFI procède au suivi des progrès réalisés par ses membres dans l’application
des mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux ; il effectue des
études et prépare des comptes rendus sur les tendances et les techniques de blanchiment et sur les contre-mesures correspondantes ;
enfin, il assure la promotion et l’application de ses normes de lutte
contre le blanchiment à l’échelle mondiale.
161
15.
Code monétaire
et financier
163
15. Code monétaire et financier
¬ Partie législative
¬ Livre V : Les prestataires de services
¬ Titre VI : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement des activités terroristes et les loteries, jeux et paris
prohibés
¬ Chapitre Ier : Obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des
capitaux et le financement du terrorisme
Section 1
Personnes soumises à une obligation de déclaration
au procureur de la République
Article L561-1
Les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 561-2 qui,
dans l’exercice de leur profession, réalisent, contrôlent ou conseillent
des opérations entraînant des mouvements de capitaux, sont tenues de
déclarer au procureur de la République les opérations dont elles ont
connaissance et qui portent sur des sommes qu’elles savent provenir
de l’une des infractions mentionnées à l’article L. 561-15.
Lorsqu’elles ont fait de bonne foi une telle déclaration, ces personnes
bénéficient des dispositions de l’article L. 561-22.
Les dispositions de l’article L. 574-1 leur sont applicables lorsqu’elles
portent à la connaissance du propriétaire de ces sommes ou de l’auteur
de ces opérations l’existence de cette déclaration ou donnent des informations sur les suites qui lui ont été réservées.
Le procureur de la République informe le service mentionné à l’article
L. 561-23 qui lui fournit tous renseignements utiles.
Section 2
Personnes assujetties aux obligations de lutte contre
le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Article L561-2
Sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre :
• 1° Les organismes, institutions et services régis par les dispositions
du titre Ier du présent livre ;
• 1° bis Les établissements de paiement régis par les dispositions du
chapitre II du titre II du présent livre ;
• 2° Les entreprises mentionnées à l’article L. 310-1 du code des assurances et les intermédiaires d’assurance sauf ceux qui agissent sous
164
| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES
l’entière responsabilité de l’entreprise d’assurance ;
• 3° Les institutions ou unions régies par le titre III du livre IX du code
de la sécurité sociale ou relevant du II de l’article L. 727-2 du code
rural ;
• 4° Les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la
mutualité ;
• 5° La Banque de France, l’institut d’émission des départements
d’outre-mer mentionné à l’article L. 711-2 du présent code et l’institut
d’émission d’outre-mer mentionné à l’article L. 712-4 du même code ;
• 6° Les entreprises d’investissement autres que les sociétés de gestion
de portefeuille, les personnes mentionnées à l’article L. 440-2, les
entreprises de marché mentionnées à l’article L. 421-2, les dépositaires
centraux et gestionnaires de systèmes de règlement et de livraison
d’instruments financiers, les conseillers en investissements financiers
et les intermédiaires habilités mentionnés à l’article L. 211-4, les sociétés de gestion de portefeuille au titre des services d’investissement
mentionnés à l’article L. 321-1, ainsi que les sociétés de gestion de
portefeuille et les sociétés de gestion au titre de la commercialisation
des parts ou actions d’organismes de placement collectif dont elles
assurent ou non la gestion ;
• 7° Les changeurs manuels ;
• 8° Les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5°
et 8° de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les
conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations
portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l’exclusion de
l’échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non,
en nu ou en meublé ;
• 9° Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 5 de
la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et
le fonctionnement des courses de chevaux, de l’article 1er de la loi du
15 juin 1907 relative aux casinos, de l’article 47 de la loi du 30 juin 1923
portant fixation du budget général de l’exercice 1923, de l’article 9 de
la loi du 28 décembre 1931, de l’article 136 de la loi du 31 mai 1933
portant fixation du budget général de l’exercice 1933 et de l’article 42
de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) ;
• 9° bis Les représentants légaux et directeurs responsables des opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21
de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en
ligne ;
• 10° Les personnes se livrant habituellement au commerce ou organisant la vente de pierres précieuses, de matériaux précieux, d’antiquités
et d’œuvres d’art ;
165
15. Code monétaire et financier
• 11° Les entreprises bénéficiant de l’exemption prévue au II de l’article
L. 511-7 et les entreprises mentionnées au I de l’article L. 521-3 ;
• 12° Les experts-comptables, les salariés autorisés à exercer la profession d’expert-comptable en application des articles 83 ter et 83 quater
de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution
de l’ordre des experts-comptables et réglementant les titres et la profession d’expert-comptable ainsi que les commissaires aux comptes ;
• 13° Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les avocats,
les avoués près les cours d’appel, les notaires, les huissiers de justice,
les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les commissaires-priseurs judiciaires, dans les conditions prévues à l’article
L. 561-3 ;
• 14° Les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques ;
• 15° Les personnes exerçant l’activité de domiciliation mentionnée aux
articles L. 123-11-2 et suivants du code de commerce ;
• 16° Les agents sportifs.
Article L561-2-1
Pour l’application du présent chapitre, une relation d’affaires est nouée
lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 engage une relation
professionnelle ou commerciale qui est censée, au moment où le contact
est établi, s’inscrire dans une certaine durée. La relation d’affaires peut
être prévue par un contrat selon lequel plusieurs opérations successives
seront réalisées entre les cocontractants ou qui crée à ceux-ci des obligations continues. Une relation d’affaires est également nouée lorsqu’en
l’absence d’un tel contrat un client bénéficie de manière régulière de
l’intervention d’une personne susmentionnée pour la réalisation de plusieurs opérations ou d’une opération présentant un caractère continu
ou, s’agissant des personnes mentionnées au 12° de l’article L. 561-2,
pour l’exécution d’une mission légale.
Article L561-2-2
Pour l’application du présent chapitre, le bénéficiaire effectif s’entend
de la personne physique qui contrôle, directement ou indirectement, le
client ou de celle pour laquelle une transaction est exécutée ou une
activité réalisée.
Un décret en Conseil d’État précise la définition du bénéficiaire effectif
pour les différentes catégories de personnes morales.
Article L561-3
I. - Les personnes mentionnées au 13° de l’article L. 561-2 sont soumises aux dispositions du présent chapitre lorsque, dans le cadre de
166
| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES
leur activité professionnelle :
• 1° Elles participent au nom et pour le compte de leur client à toute
transaction financière ou immobilière ou agissent en qualité de
fiduciaire ;
• 2° Elles assistent leur client dans la préparation ou la réalisation des
transactions concernant :
a) L’achat et la vente de biens immeubles ou de fonds de commerce ;
b) La gestion de fonds, titres ou autres actifs appartenant au client ;
c) L’ouverture de comptes bancaires, d’épargne ou de titres ou de
contrats d’assurance ;
d) L’organisation des apports nécessaires à la création des sociétés ;
e) La constitution, la gestion ou la direction des sociétés ;
f) La constitution, la gestion ou la direction de fiducies, régies par les
articles 2011 à 2031 du code civil ou de droit étranger, ou de toute autre
structure similaire ;
g) La constitution ou la gestion de fonds de dotation.
II. - Les avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, les avocats
et les avoués près les cours d’appel, dans l’exercice d’une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne sont pas soumis aux
dispositions du présent chapitre lorsque l’activité se rattache à une
procédure juridictionnelle, que les informations dont ils disposent soient
reçues ou obtenues avant, pendant ou après cette procédure, y compris
dans le cadre de conseils relatifs à la manière d’engager ou d’éviter une
telle procédure, non plus que lorsqu’ils donnent des consultations juridiques, à moins qu’elles n’aient été fournies à des fins de blanchiment
de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client
les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme.
III. - Les autres personnes mentionnées au 13° de l’article L. 561-2, dans
l’exercice d’une activité relative aux transactions mentionnées au I, ne
sont pas soumises aux dispositions de la section 4 du présent chapitre
lorsqu’elles donnent des consultations juridiques, à moins qu’elles
n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins
de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
IV.-Les experts-comptables ainsi que les salariés autorisés à exercer la
profession d’expert-comptable en application des articles 83 ter et 83
quater de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la
profession d’expert-comptable ne sont pas soumis à la section 4 du
présent chapitre lorsqu’ils donnent des consultations juridiques conformément à l’article 22 de l’ordonnance précitée, à moins que ces
consultations n’aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux
167
15. Code monétaire et financier
ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les
demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du
terrorisme
Article L561-4
Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec
leur activité principale, une activité financière accessoire qui relève
d’une des catégories mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2 et qui
présente peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement
du terrorisme sont exemptées des obligations du présent chapitre.
Un décret en Conseil d’État définit les activités financières accessoires
en fonction de leur nature, de leur volume et du montant des
opérations.
Article L561-5
Les personnes physiques ou morales qui exercent, en lien direct avec
leur activité principale, une activité financière accessoire qui relève
d’une des catégories mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2 et qui
présente peu de risques de blanchiment de capitaux ou de financement
du terrorisme sont exemptées des obligations du présent chapitre.
Un décret en Conseil d’État définit les activités financières accessoires
en fonction de leur nature, de leur volume et du montant des
opérations.
Section 3 :
Obligations de vigilance à l’égard de la clientèle
Article L561-5
I. - Avant d’entrer en relation d’affaires avec leur client ou de l’assister
dans la préparation ou la réalisation d’une transaction, les personnes
mentionnées à l’article L. 561-2 identifient leur client et, le cas échéant,
le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires par des moyens adaptés
et vérifient ces éléments d’identification sur présentation de tout document écrit probant.
Elles identifient dans les mêmes conditions leurs clients occasionnels
et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif de la relation d’affaires,
lorsqu’elles soupçonnent que l’opération pourrait participer au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des
conditions fixées par décret en Conseil d’État, lorsque les opérations
sont d’une certaine nature ou dépassent un certain montant. lorsqu’elles
soupçonnent que l’opération pourrait participer au blanchiment des
capitaux ou au financement du terrorisme ou, dans des conditions fixées
168
| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES
par décret en Conseil d’État, lorsque les opérations sont d’une certaine
nature ou dépassent un certain montant.
II. - Par dérogation au I, lorsque le risque de blanchiment des capitaux
ou de financement du terrorisme paraît faible et dans des conditions
fixées par décret en Conseil d’État, il peut être procédé uniquement
pendant l’établissement de la relation d’affaires à la vérification de
l’identité du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.
III. - Les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 561-2 satisfont à
ces obligations en appliquant les mesures prévues à l’article L. 561-13.
IV. - Les conditions d’application des I et II du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.
Article L561-6
Avant d’entrer en relation d’affaires avec un client, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent les informations relatives à l’objet
et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information
pertinent sur ce client.
Pendant toute sa durée et dans les conditions fixées par décret en
Conseil d’État, ces personnes exercent sur la relation d’affaires, dans la
limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce
qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont
de leur client.
Article L561-7
I. - Pour les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 561-2,
les obligations prévues au premier alinéa des articles L. 561-5 et
L. 561-6 peuvent être mises en œuvre par un tiers dans les conditions
suivantes :
a) Le tiers est une personne mentionnée aux 1° à 6° ou aux 12° ou 13°
de l’article L. 561-2, située ou ayant son siège social en France ou une
personne appartenant à une catégorie équivalente sur le fondement
d’un droit étranger et située dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme figurant sur la liste prévue au 2° du II de
l’article L. 561-9 ;
b) La personne assujettie a accès aux informations recueillies par le
tiers dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État.
La personne assujettie qui se repose sur les diligences effectuées par
un tiers demeure responsable du respect de ses obligations.
II. - Les personnes mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 561-2 peuvent communiquer les informations recueillies pour la mise en œuvre
du premier alinéa des articles L. 561-5 et L. 561-6 à une autre personne mentionnée aux 1° à 6° de l’article L. 561-2 située ou ayant son
siège social en France. Elles peuvent également communiquer ces
169
15. Code monétaire et financier
informations à un établissement proposant des activités financières
équivalentes à celles exercées par les personnes mentionnées aux 1°
à 6° de l’article L. 561-2, dans les conditions suivantes :
a) Le tiers destinataire est situé dans un pays tiers imposant des obligations équivalentes en matière de lutte contre le blanchiment et le
financement des activités terroristes, dont la liste est mentionnée au
2° du II de l’article L. 561-9 ;
b) Le traitement par le tiers destinataire des données à caractère personnel garantit un niveau de protection suffisant de la vie privée et
des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux
articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Pour l’application du présent article, les personnes mentionnées aux 1°
à 6° de l’article L. 561-2 s’entendent à l’exclusion des personnes mentionnées au 1° bis du même article qui fournissent principalement le
service mentionné au 6° du II de l’article L. 314-1.
Article L561-8
Lorsqu’une personne mentionnée à l’article L. 561-2 n’est pas en mesure
d’identifier son client ou d’obtenir des informations sur l’objet et la
nature de la relation d’affaires, elle n’exécute aucune opération, quelles
qu’en soient les modalités, et n’établit ni ne poursuit aucune relation
d’affaires.
Lorsqu’elle n’a pas été en mesure d’identifier son client ou d’obtenir des
informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires et que celleci a néanmoins été établie en application du II de l’article L. 561-5, elle
y met un terme.
Article L561-9
I. - Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement
du terrorisme leur paraît faible, les personnes mentionnées à l’article
L. 561-2 peuvent réduire l’intensité des mesures prévues à l’article
L. 561-6. Dans ce cas, elles justifient auprès de l’autorité de contrôle
mentionnée à l’article L. 561-36 que l’étendue des mesures est appropriée à ces risques.
II. - Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 ne sont pas soumises aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, pour
autant qu’il n’existe pas de soupçon de blanchiment de capitaux ou
de financement du terrorisme, dans les cas suivants :
• 1° Pour les clients ou les produits qui présentent un faible risque de
blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, dont la
liste est définie par décret en Conseil d’État ;
• 2° Lorsque le client est une personne mentionnée aux 1° à 6° de
170
| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES
l’article L. 561-2, établie ou ayant son siège en France, dans un autre
État membre de l’Union européenne ou dans un pays tiers imposant
des obligations équivalentes de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. La liste de ces pays est arrêtée par le ministre
chargé de l’économie.
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 recueillent des informations suffisantes sur leur client à l’effet de vérifier qu’il est satisfait aux
conditions prévues aux deux précédents alinéas.
Article L561-10
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent des mesures
de vigilance complémentaires à l’égard de leur client, en sus des
mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, lorsque :
• 1° Le client ou son représentant légal n’est pas physiquement présent
aux fins de l’identification ;
• 2° Le client est une personne résidant dans un autre État membre de
l’Union européenne ou un pays tiers et qui est exposée à des risques
particuliers en raison des fonctions politiques, juridictionnelles ou
administratives qu’elle exerce ou a exercées pour le compte d’un autre
État ou de celles qu’exercent ou ont exercées des membres directs de
sa famille ou des personnes connues pour lui être étroitement
associées ;
• 3° Le produit ou l’opération favorise l’anonymat de celle-ci ;
• 4° L’opération est une opération pour compte propre ou pour compte
de tiers effectuée avec des personnes physiques ou morales, y compris
leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies
dans un État ou un territoire mentionné au VI de l’article L. 561-15.
Un décret en Conseil d’État précise les catégories de personnes mentionnées au 2°, la liste des produits et des opérations mentionnées au
3°, ainsi que les mesures de vigilance complémentaires.
Article L561-10-1
Lorsqu’une personne mentionnée au 1° ou au 5° de l’article L. 561-2 ou
une entreprise d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille entretient avec un organisme financier situé dans un pays non
membre de l’Union européenne ou qui n’est pas Partie à l’accord sur
l’Espace économique européen une relation transfrontalière de correspondant bancaire ou une relation en vue de la distribution d’instruments
financiers mentionnés à l’article L. 211-1, la personne française assujettie
exerce sur l’organisme financier étranger avec lequel elle est en relation, en plus des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6, des
mesures de vigilance renforcée dont les modalités sont fixées par décret
en Conseil d’État.
171
15. Code monétaire et financier
Article L561-10-2
I. - Lorsque le risque de blanchiment des capitaux et de financement
du terrorisme présenté par un client, un produit ou une transaction leur
paraît élevé, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 renforcent
l’intensité des mesures prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6.
II. - Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un
montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ce cas, ces personnes se
renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de
ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Article L561-10-3
Il est interdit aux personnes mentionnées aux 1° et 5° de l’article L. 561-2
de nouer ou maintenir une relation de correspondant bancaire avec un
établissement de crédit ou exerçant des activités équivalentes constitué
dans un pays où cet établissement n’a aucune présence physique effective permettant que s’exercent des activités de direction et de gestion,
s’il n’est pas rattaché à un établissement ou à un groupe réglementé.
Les personnes mentionnées aux 1° et 5° de l’article L. 561-2 prennent
des mesures appropriées pour s’assurer qu’elles ne nouent ni ne maintiennent une relation de correspondant avec une personne entretenant
elle-même des relations de banque correspondante permettant à un
établissement constitué dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent d’utiliser ses comptes
Article L561-11
Un décret en Conseil d’État peut, pour des motifs d’ordre public, soumettre à des conditions spécifiques, restreindre ou interdire tout ou
partie des opérations réalisées pour leur propre compte ou pour compte
de tiers par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2
établies en France, avec des personnes physiques ou morales, y compris
leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies
dans l’ensemble des États ou territoires mentionnés au VI de l’article
L. 561-15.
Article L561-12
Sous réserve de dispositions plus contraignantes, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 conservent pendant cinq ans à compter de
la clôture de leurs comptes ou de la cessation de leurs relations avec
eux les documents relatifs à l’identité de leurs clients habituels ou occasionnels. Elles conservent également, dans la limite de leurs attributions,
172
| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES
pendant cinq ans à compter de leur exécution, les documents relatifs
aux opérations faites par ceux-ci, ainsi que les documents consignant
les caractéristiques des opérations mentionnées au IV de l’article
L. 561-10.
Les personnes mentionnées au 9° de l’article L. 561-2 satisfont à cette
obligation en appliquant les mesures prévues à l’article L. 561-13.
Article L561-13
Les casinos sont tenus, après vérification, sur présentation d’un document probant, de l’identité des joueurs, de procéder à l’enregistrement
de leurs noms et adresses lorsqu’ils échangent tous modes de paiement,
plaques, jetons, tickets dont le montant excède un seuil fixé par décret.
Ces informations, qui ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles
prévues au présent chapitre, sont consignées sur un registre spécifique
et doivent être conservées pendant cinq ans.
Les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des
loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de
s’assurer, par la présentation de tout document écrit probant, de l’identité des joueurs gagnant des sommes supérieures à un montant fixé par
décret et d’enregistrer les noms et adresses de ces joueurs, ainsi que
le montant des sommes qu’ils ont gagnées. Ces informations doivent
être conservées pendant cinq ans.
Article L561-14
Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2 ne tiennent
pas de comptes ni de livrets d’épargne anonymes.
Article L561-14-1
Les dispositions de l’article L. 561-5 s’appliquent aux bons et titres mentionnés à l’article 990 A du code général des impôts.
Article L561-14-2
Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 537 du code général des
impôts ne font pas obstacle.
à l’application de l’article L. 561-5 du présent code. Toutefois, les informations mentionnées à ce dernier article sont portées sur un registre
distinct de celui institué par l’article 537 du code général des impôts.
Lorsque le client n’a pas autorisé l’organisme financier à communiquer
son identité et son domicile fiscal à l’administration fiscale, le droit de
communication prévu aux articles L. 83, L. 85, L. 87 et L. 89 du livre
des procédures fiscales ne s’applique ni au registre institué par le présent article ni aux documents justificatifs mentionnés au premier alinéa
de l’article L. 561-5 établis en raison des transactions sur les bons, titres
et valeurs mentionnés à l’article 990 A du code général des impôts et
au deuxième alinéa de l’article 537 de ce code.
173
15. Code monétaire et financier
Section 4
Obligations de déclaration
Article L561-15
I. - Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont tenues, dans les
conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les
opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou
ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou
participent au financement du terrorisme.
II. - Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l’article L. 561-2
déclarent au service mentionné au I les sommes ou opérations dont ils
savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles
proviennent d’une fraude fiscale lorsqu’il y a présence d’au moins un
critère défini par décret.
III. - À l’issue de l’examen renforcé prescrit au IV de l’article L. 561-10,
les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 effectuent, le cas échéant,
la déclaration prévue au I du présent article.
IV. - Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 sont également
tenues de déclarer au service mentionné à l’article L. 561-23 toute opération pour laquelle l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire
effectif ou du constituant d’un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation reste douteuse malgré
les diligences effectuées conformément à l’article L. 561-5.
V. - Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les
éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la
connaissance du service mentionné à l’article L. 561-23.
VI. - Un décret peut étendre l’obligation de déclaration mentionnée au
I aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées
par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2 avec des
personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l’ensemble des États
ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques
font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce décret fixe le montant minimum des
opérations soumises à déclaration.
VII. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette
déclaration.
174
| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES
Article L561-16
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 s’abstiennent d’effectuer
toute opération dont elles soupçonnent qu’elle est liée au blanchiment
de capitaux ou au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient
fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Elles ne peuvent alors
procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au
quatrième alinéa de l’article L. 561-25 sont réunies.
Lorsqu’une opération devant faire l’objet de la déclaration prévue à
l’article L. 561-15 a déjà été réalisée, soit parce qu’il a été impossible de
surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à
des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment
des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu’il est apparu
postérieurement à sa réalisation qu’elle était soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à l’article L. 561-2 en informe sans délai
le service prévu à l’article L. 561-23.
Article L561-17
Par dérogation aux articles L. 561-15 et L. 561-16, l’avocat au Conseil
d’État et à la Cour de cassation, l’avocat ou l’avoué près la cour d’appel
communique la déclaration, selon le cas, au président de l’ordre des
avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, au bâtonnier de
l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève l’avoué. Dès lors que les conditions fixées à l’article
L. 561-3 sont remplies, ces autorités transmettent la déclaration au service mentionné à l’article L. 561-23, dans les délais et selon les modalités
définis par décret en Conseil d’État.
Lorsqu’une déclaration a été transmise en méconnaissance de ces dispositions, le service mentionné à l’article L. 561-23 en refuse la
communication et informe dans les meilleurs délais, selon le cas, le
président de l’ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, le bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat déclarant est
inscrit ou le président de la compagnie dont relève l’avoué déclarant.
Cette dérogation ne s’applique pas à l’avocat agissant en qualité de
fiduciaire.
Article L561-18
La déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 est établie par écrit. Elle
peut toutefois être recueillie verbalement, sauf pour les personnes mentionnées à l’article L. 561-17, par le service prévu à l’article L. 561-23,
dans des conditions permettant à ce dernier de s’assurer de sa recevabilité, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Ce service accuse réception de la déclaration, sauf si la personne mentionnée à l’article L. 561-2 a indiqué expressément ne pas vouloir en être
destinataire.
175
15. Code monétaire et financier
Les conditions dans lesquelles le service accuse réception de la déclaration et s’assure de sa recevabilité sont précisées par décret en Conseil
d’État.
Article L561-19
I. - La déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 est confidentielle.
Sous réserve des dispositions de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 mentionnée ci-dessus, il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1, aux dirigeants et préposés d’organismes
financiers, aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, au président
de l’ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, au
bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au président
de la compagnie dont relève l’avoué, de porter à la connaissance du
propriétaire des sommes ou de l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de
contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales
visées à l’article L. 561-36, l’existence et le contenu d’une déclaration
faite auprès du service mentionné à l’article L. 561-23 et de donner des
informations sur les suites qui ont été réservées à cette déclaration.
Le fait, pour les personnes mentionnées au 13° de l’article L. 561-2, de
s’efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale
ne constitue pas une divulgation au sens de l’alinéa précédent.
II. - Les dirigeants et préposés des personnes mentionnées aux 1° à 7°
de l’article L. 561-2 peuvent révéler à l’autorité judiciaire ou aux officiers
de police judiciaire agissant sur délégation que des informations ont
été transmises au service mentionné à l’article L. 561-23 en application
de l’article L. 561-15. Dans ce cas, l’autorité judiciaire ou les officiers de
police judiciaire peuvent demander confirmation à ce service de l’existence de cette déclaration.
La déclaration prévue à l’article L. 561-15 n’est accessible à l’autorité
judiciaire que sur réquisition auprès du service mentionné à l’article
L. 561-23 et dans les seuls cas où cette déclaration est nécessaire à la
mise en œuvre de la responsabilité des personnes mentionnées à l’article L. 561-2, de leurs dirigeants et préposés ou de celle des autorités
mentionnées à l’article L. 561-17 et lorsque l’enquête judiciaire fait apparaître qu’ils peuvent être impliqués dans le mécanisme de blanchiment
de capitaux ou de financement du terrorisme qu’ils ont révélé.
Article L561-20
Par dérogation à l’article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1°
à 6° de l’article L. 561-2, les compagnies financières et les compagnies
financières holding mixtes qui appartiennent à un même groupe, tel
176
| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES
que défini au III de l’article L. 511-20 du présent code ou à l’article
L. 334-2 du code des assurances, d’une part, et, d’autre part, les
personnes mentionnées aux 12° et 13° de l’article L. 561-2 du présent
code, qui appartiennent au même réseau ou à une même structure
d’exercice professionnel, s’informent de l’existence et du contenu de
la déclaration prévue à l’article L. 561-15 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) Les informations ne sont échangées qu’entre personnes d’un même
groupe, d’un même réseau ou d’une même structure d’exercice professionnel soumises à l’obligation de déclaration prévue à l’article
L. 561-15 ;
b) Les informations divulguées sont nécessaires à l’exercice, au sein
du groupe, du réseau ou de la structure d’exercice professionnel, de
la vigilance en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et
le financement du terrorisme et seront exclusivement utilisées à cette
fin ;
c) Les informations sont divulguées au profit d’un établissement situé
en France ou dans un pays figurant sur la liste prévue au 2° du II de
l’article L. 561-9 ;
d) Le traitement des informations réalisé dans ce pays garantit un
niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits
fondamentaux des personnes conformément aux articles 68 et 69 de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 mentionnée ci-dessus.
Article L561-21
Par dérogation à l’article L. 561-19, les personnes mentionnées aux 1°
à 7° et aux 12° et 13° de l’article L. 561-2 peuvent, lorsqu’elles interviennent pour un même client et dans une même transaction,
s’informer mutuellement de l’existence et du contenu de la déclaration prévue à l’article L. 561-15. Ces échanges d’informations ne sont
autorisés qu’entre les personnes mentionnées aux 1° à 6° ou entre
les personnes mentionnées au 1° bis fournissant principalement le
service mentionné au 6° du II de l’article L. 14-1 ou entre les personnes
mentionnées au 7° ou enfin entre les personnes mentionnées aux 12°
et 13° de l’article L. 561-2, si les conditions suivantes sont réunies :
a) Les personnes mentionnées aux 1° à 7° et aux 12° et 13° de l’article
L. 561-2 ont un établissement en France ou dans un pays figurant sur
la liste prévue au 2° du II de l’article L. 561-9 ;
b) Ces personnes sont soumises à des obligations équivalentes en
matière de secret professionnel ;
c) Les informations échangées sont utilisées exclusivement à des fins
de prévention du blanchiment des capitaux et du financement du
terrorisme ;
d) Le traitement des informations communiquées, lorsqu’il est réalisé
177
15. Code monétaire et financier
dans un pays tiers, garantit un niveau de protection suffisant de la vie
privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
mentionnée ci-dessus.
Pour l’application du présent article, les personnes mentionnées aux 1°
à 6° de l’article L. 561-2, à l’exception des établissements de paiement
fournissant principalement le service mentionné au 6° du II de l’article
L. 314-1, constituent une seule et même catégorie professionnelle.
Article L561-22
I. - Aucune poursuite fondée sur les articles 226-10, 226-13 et 226-14
du code pénal ne peut être intentée contre :
a) Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 ou leurs dirigeants
et préposés ou les autorités mentionnées à l’article L. 561-17 lorsqu’ils
ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans
les conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires applicables ou lorsqu’ils ont communiqué des informations
au service mentionné à l’article L. 561-23 en application de l’article
L. 561-26 ;
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au
service mentionné à l’article L. 561-23 en application de l’article
L. 561-27 ;
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en
application de l’article L. 561-30.
II. - Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée ni
aucune sanction professionnelle prononcée contre :
a) Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 ou leurs dirigeants et
préposés ou les autorités mentionnées à l’article L. 561-17, lorsqu’ils
ont, de bonne foi, fait la déclaration prévue à l’article L. 561-15 dans les
conditions prescrites par les dispositions législatives ou réglementaires
applicables, notamment par l’article L. 561-16, ou lorsqu’ils ont communiqué des informations au service mentionné à l’article L. 561-23 en
application de l’article L. 561-26 ;
b) Les autorités de contrôle qui ont transmis des informations au service mentionné à l’article L. 561-23 en application de l’article
L. 561-27 ;
c) Les personnes qui ont transmis des informations à ce service en
application de l’article L. 561-30.
En cas de préjudice résultant directement d’une telle déclaration ou
communication, l’État répond du dommage subi.
III. - Les dispositions du présent article s’appliquent même si la preuve
178
| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES
du caractère délictueux des faits à l’origine de la déclaration mentionnée à l’article L. 561-15, de l’information transmise en application des
articles L. 561-27 et L. 561-30 ou de l’exercice du droit de communication
prévu à l’article L. 561-26 n’est pas rapportée ou si les poursuites engagées en raison de ces faits ont été closes par une décision de non-lieu,
de relaxe ou d’acquittement.
IV. - Lorsque l’opération a été exécutée comme il est prévu aux articles
L. 561-16 ou L. 561-25 et sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou l’auteur de l’opération, les personnes mentionnées
à l’article L. 561-2 sont dégagées de toute responsabilité et aucune
poursuite pénale ne peut être engagée à leur encontre de ce chef par
application des articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1, 324-2
et 421-2-2 du code pénal ou de l’article 415 du code des douanes.
V. - Sauf concertation frauduleuse avec le propriétaire des sommes ou
l’auteur de l’opération, la responsabilité pénale des personnes mentionnées au 1° de l’article L. 561-2 ne peut être engagée, par application des
articles 222-34 à 222-41, 321-1, 321-2, 321-3, 324-1 et 324-2 du code pénal
ou de l’article 415 du code des douanes, lorsqu’elles ouvrent un compte
sur désignation de la Banque de France conformément à l’article L. 312-1
du présent code.
Il en va de même pour des opérations réalisées par la personne ainsi
désignée lorsque le client a fait l’objet d’une déclaration mentionnée à
l’article L. 561-15 et qu’elle ne respecte pas les obligations de vigilance
prévues à l’article L. 561-10.
Section 5
La cellule de renseignement financier nationale
Article L561-23
I. - Une cellule de renseignement financier nationale exerce les attributions prévues au présent chapitre. Elle est composée d’agents
spécialement habilités par le ministre chargé de l’économie.
Les conditions de cette habilitation ainsi que l’organisation et les modalités de fonctionnement de ce service sont définies par décret en Conseil
d’État.
II. - Le service mentionné au I reçoit les déclarations prévues à l’article
L. 561-15 et les informations mentionnées aux articles L. 561-26, L. 561-27,
L. 561-30 et L. 561-31.
Ce service recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement
propre à établir l’origine ou la destination des sommes ou la nature des
opérations ayant fait l’objet d’une déclaration mentionnée à l’article
L. 561-15 ou d’une information reçue au titre des articles L. 561-26,
L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31.
179
15. Code monétaire et financier
Lorsque ses investigations mettent en évidence des faits susceptibles
de relever du blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine
privative de liberté supérieure à un an ou du financement du terrorisme,
et réserve faite de l’hypothèse où la seule infraction est celle définie à
l’article 1741 du code général des impôts, le service mentionné au I saisit
le procureur de la République par note d’information.
Article L561-24
Dans le cas où le service mentionné à l’article L. 561-23 saisit le procureur de la République, la déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 ou
l’information transmise en application des articles L. 561-26, L. 561-27,
L. 561-30 ou L. 561-31 ne figure pas au dossier de procédure, afin de
préserver l’anonymat de ses auteurs.
Le procureur de la République ou le procureur général informe ce service de l’engagement d’une procédure judiciaire, du classement sans
suite ainsi que des décisions prononcées par une juridiction répressive,
dans les affaires ayant fait l’objet d’une note d’information en application du présent chapitre.
Article L561-25
Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut s’opposer à l’exécution
d’une opération qui a fait l’objet d’une déclaration établie en application
de l’article L. 561-15. Son opposition est notifiée à l’auteur de la déclaration selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, dans
un délai d’un jour ouvrable à compter de la date de réception de la
déclaration.
Dans ce cas, l’opération est reportée d’une durée de deux jours
ouvrables à compter du jour d’émission de cette notification.
Le président du tribunal de grande instance de Paris peut, sur requête
du service mentionné à l’article L. 561-23, après avis du procureur de la
République de ce siège, proroger le délai prévu au deuxième alinéa du
présent article ou ordonner le séquestre provisoire des fonds, comptes
ou titres concernés par la déclaration. Le procureur de la République
peut présenter une requête ayant le même objet. L’ordonnance qui fait
droit à la requête est exécutoire sur minute avant toute notification à
l’auteur de la déclaration mentionnée à l’article L. 561-15.
L’opération qui a fait l’objet de la déclaration peut être exécutée si le
service n’a pas notifié d’opposition ou si, au terme du délai ouvert par
la notification de l’opposition, aucune décision du président du tribunal
de grande instance de Paris n’est parvenue à la personne mentionnée
à l’article L. 561-2.
180
| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES
Article L561-26
I. - Pour l’application du présent chapitre, le service mentionné à l’article L. 561-23 peut demander que les pièces conservées en application
du III de l’article L. 561-10 et des articles L. 561-12 et L. 561-13 lui soient
communiquées quel que soit le support utilisé pour leur conservation
et dans les délais qu’il fixe. Ce droit s’exerce, sur pièces ou sur place
pour les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2 et sur
pièces pour les autres personnes mentionnées à cet article, dans le but
de reconstituer l’ensemble des transactions faites par une personne
physique ou morale liées à une opération ayant fait l’objet d’une déclaration mentionnée à l’article L. 561-15 ou à une information reçue au
titre des articles L. 561-27, L. 561-30 ou L. 561-31, ainsi que dans le but
de renseigner, dans les conditions prévues à l’article L. 561-31, des cellules de renseignement financier homologues étrangères.
II. - Par dérogation au I, les demandes de communication de pièces
effectuées auprès des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, des avocats et des avoués près les cours d’appel sont présentées
par le service, selon le cas, au président de l’ordre des avocats au
Conseil d’État et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l’ordre auprès
duquel l’avocat est inscrit ou au président de la compagnie dont relève
l’avoué.
L’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, l’avocat ou l’avoué
près la cour d’appel, communique à l’autorité dont il relève les pièces
qu’elle lui demande. L’autorité les transmet au service selon les modalités prévues à l’article L. 561-17.
A défaut du respect de cette procédure, l’avocat au Conseil d’État et à
la Cour de cassation, l’avocat ou l’avoué près la cour d’appel est en droit
de s’opposer à la communication des pièces demandées par le service
mentionné à l’article L. 561-23.
Cette dérogation ne s’applique pas à l’avocat agissant en qualité de
fiduciaire.
III. - Il est interdit, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 574-1,
aux dirigeants et aux personnes mentionnées à l’article L. 561-2, au
président de l’ordre des avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, au bâtonnier de l’ordre auprès duquel l’avocat est inscrit ou au
président de la compagnie dont relève l’avoué de porter à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur de l’une des opérations
mentionnées à l’article L. 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités
de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visées à l’article L. 561-36, les informations provenant de l’exercice
par le service mentionné à l’article L. 561-23 du droit de communication
prévu à l’article L. 561-26.
Le fait pour les personnes mentionnées au 13° de l’article L. 561-2 de
s’efforcer de dissuader leur client de prendre part à une activité illégale
181
15. Code monétaire et financier
ne constitue pas une divulgation au sens de l’alinéa qui précède.
Article L561-27
Le service mentionné à l’article L. 561-23 reçoit, à l’initiative des administrations de l’État, des collectivités territoriales, des établissements
publics, des organismes mentionnés à l’article L. 134-1 du code des juridictions financières et de toute autre personne chargée d’une mission
de service public, toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission ou les obtient de ceux-ci à sa demande.
L’autorité judiciaire, les juridictions financières et les officiers de police
judiciaire peuvent le rendre destinataire de toute information aux
mêmes fins.
Article L561-28
I. - Lorsque, sur le fondement d’une déclaration faite conformément à
l’article L. 561-15, le service mentionné à l’article L. 561-23 saisit le procureur de la République, il en informe selon des modalités fixées par
décret la personne mentionnée à l’article L. 561-2 qui a effectué la
déclaration.
Lorsque la déclaration lui a été transmise par le président de l’ordre des
avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation, le bâtonnier de
l’ordre des avocats ou le président de la compagnie des avoués, en
application de l’article L. 561-27, le service informe ces autorités de la
transmission de la déclaration au procureur de la République.
Les modalités de cette information sont fixées par décret.
II. - Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut, si les circonstances
l’exigent, informer les personnes qui lui ont transmis des informations
en application du premier alinéa de l’article L. 561-27 qu’il a saisi le
procureur de la République sur la base de ces informations.
Article L561-29
I. - Sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure
pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article
L. 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au
présent chapitre.
Leur divulgation est interdite, sans qu’il soit fait obstacle cependant à
l’application des dispositions de l’article 44 de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 mentionnée ci-dessus.
II. - Toutefois, sous réserve qu’elles soient en relation avec les faits
mentionnés au I de l’article L. 561-15, le service est autorisé à communiquer des informations qu’il détient à l’administration des douanes et
aux services de police judiciaire.
Il peut également transmettre aux services de renseignement
182
| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES
spécialisés des informations relatives à des faits qui sont susceptibles
de révéler une menace contre les intérêts fondamentaux de la nation
en matière de sécurité publique et de sûreté de l’État.
Il peut aussi transmettre à l’administration fiscale, qui peut les utiliser
pour l’exercice de ses missions, des informations sur des faits susceptibles de relever de l’infraction définie à l’article 1741 du code général
des impôts ou du blanchiment du produit de cette infraction. Dans ce
dernier cas, le ministre chargé du budget les transmet au procureur de
la République sur avis conforme de la commission des infractions fiscales rendu dans les conditions prévues à l’article L. 228 A du livre des
procédures fiscales.
Lorsque, après la transmission d’une note d’information au procureur
de la République en application du dernier alinéa de l’article L. 561-23
II, l’infraction sous-jacente à l’infraction de blanchiment se révèle celle
de l’article 1741 du code général des impôts, l’avis de la commission visée
à l’article L. 228 A du livre des procédures fiscales n’a pas à être
sollicité.
Article L561-30
I. - Le service mentionné à l’article L. 561-23 échange avec les autorités
de contrôle, les ordres professionnels et instances représentatives
nationales mentionnées à l’article L. 561-36 toute information utile à
l’accomplissement de leurs missions respectives pour l’application du
présent chapitre.
II. - Lorsque, dans l’accomplissement de leur mission, les autorités de
contrôle et les ordres professionnels découvrent des faits susceptibles
d’être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, ils en informent le service mentionné à l’article L. 561-23.
Ce service en accuse réception et peut, sur leur demande, les tenir
informés des suites qui ont été réservées à ces informations.
III. - Par dérogation au II, lorsque, dans l’accomplissement de ses missions, le conseil de l’ordre des avocats ou la chambre de la compagnie
des avoués a connaissance de faits susceptibles d’être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme, le bâtonnier ou le
président, selon le cas, en informe le procureur général près la cour
d’appel qui transmet cette information sans délai au service mentionné
à l’article L. 561-23.
Le président du conseil de l’ordre des avocats au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation informe des faits de même nature dont l’ordre aurait
connaissance le procureur général près la Cour de cassation, qui transmet cette information sans délai à ce service.
Article L561-31
Le service mentionné à l’article L. 561-23 peut communiquer, sur leur
demande ou à son initiative, aux cellules de renseignement financier
183
15. Code monétaire et financier
homologues étrangères les informations qu’il détient sur des sommes
ou opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment du produit d’une infraction punie d’une peine privative de liberté supérieure
à un an ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité
et si les conditions suivantes sont réunies :
a) Les autorités étrangères sont soumises à des obligations de confidentialité au moins équivalentes ;
b) Le traitement des informations communiquées garantit un niveau
de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes, conformément aux articles 68 et 69 de la loi
du 6 janvier 1978 susmentionnée.
La communication de ces informations ne peut avoir lieu (si une procédure pénale a été engagée en France sur la base des mêmes faits ou)
si la communication porte atteinte à la souveraineté ou aux intérêts
nationaux, à la sécurité ou à l’ordre public.
Section 6
Procédures et contrôle interne
Article L561-32
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 mettent en place des
systèmes d’évaluation et de gestion des risques de blanchiment des
capitaux et de financement du terrorisme.
Les conditions d’application du présent article sont définies par décret
en Conseil d’État et, s’agissant des organismes financiers mentionnés
au 2° de l’article L. 561-36, par le règlement général de l’Autorité des
marchés financiers.
Article L561-33
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 assurent la formation et
l’information régulières de leurs personnels en vue du respect des obligations prévues aux chapitres Ier et II du présent titre.
Article L561-34
Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 appliquent des mesures
au moins équivalentes à celles prévues au chapitre Ier du présent titre
en matière de vigilance à l’égard du client et de conservation des informations dans leurs succursales situées à l’étranger. Elles veillent à ce
que des mesures équivalentes soient appliquées dans leurs filiales dont
le siège est à l’étranger.
Lorsque le droit applicable localement ne leur permet pas de mettre en
œuvre des mesures équivalentes dans leurs succursales et filiales à
184
| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES
l’étranger, les personnes assujetties en informent le service mentionné
à l’article L. 561-23 et l’autorité de contrôle mentionnée à l’article L. 56136 dont ils relèvent.
Les organismes financiers communiquent les mesures minimales appropriées en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme à leurs succursales et à leurs filiales situées
à l’étranger.
Article L561-35
Les personnes énumérées à l’article L. 561-2 et les autorités de contrôle
mentionnées à l’article L. 561-36 reçoivent du service prévu à l’article
L. 561-23 les informations dont celui-ci dispose sur les mécanismes de
blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme.
185
16.
Bibliographie
187
16. Bibliographie
16.1. Articles
¬ Révélation de faits délictueux et déclaration de soupçon, AUBRY
Xavier (Commissaires aux comptes) - 01/2010 - Revue Française de
Comptabilité
¬ Droit du blanchiment : une ordonnance nécessaire mais à parfaire
(premières réflexions sur l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier
2009), CUTAJAR Chantal - 26/03/2009 - Recueil Dalloz, n° 12
- p. 821-827
¬ Le notaire et la déclaration de soupçon de blanchiment de capitaux
issus de la fraude fiscale, LEDAN-CABARROQUE Soazig - 5/2009 - La
Revue Fiscale Notariale, n° 5 - p. 7-10
¬ Transposition de la troisième directive blanchiment, quelles inci-
dences pratiques pour les professionnels ? (Dossier), ROBERT Hervé,
FEUGERE William, HOTTE David, JOUFFIN Emmanuel, TARRADE Pierre
- 06/2009 - Droit et Patrimoine, n° 182 - p. 59-79
¬ Lutte contre le blanchiment. Conséquences de l’ordonnance de transposition de la 3e directive, LAMPERT Etienne - 08/2009 - La Profession
Comptable, n° 319 - p. 17-30
¬ TRACFIN, blanchiment et fraude fiscale : les déclarations de soupçon
- De nouvelles obligations pour les juristes et fiscalistes, MICHAUD
Patrick - 01/10/2009 - Revue de Droit Fiscal, n° 40 - p. 5-15
¬ Déclaration de soupçon du blanchiment de la fraude fiscale, CUTAJAR
Chantal - 31/08/2009 - Semaine Juridique Générale, n° 36 - p. 10-12
¬ Lutte anti-blanchiment : des obligations renforcées pour les professions du droit et du chiffre - 11/2009 - Droit et Patrimoine, n° 186
- p. 6-8
¬La prévention du blanchiment par l'approche fondée sur le risque
après le décret du 2 septembre 2009, CUTAJAR Chantal - 12/10/2009
- Semaine Juridique Générale, n° 42 - p. 46-54
188
| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES
16.2. Mémoires
Les mémoires des diplômés d’expertise comptables sont disponibles
en Bibliotique, et/ou sur www.bibliobaseonline.com
¬ Mission de l'expert-comptable auprès des établissements bancaires
dans la lutte contre le blanchiment de capitaux : maîtrise et gestion du
risque, PILAVIAN Eric - 05/2003 - réf. : 63944
¬ Blanchiment de capitaux : maîtrise des risques nouveaux, GUILLO
Nicolas - 11/2002 - réf. : 64274
¬ Le professionnel comptable dans la lutte contre le blanchiment d'argent sale, MARCIANO Eva - 05/2001 - réf. : 65224
¬ Les professionnels comptables dans la lutte contre le blanchiment
de capitaux, GOURP Céline - 11/2006 - réf. : 90503
¬ L'expert-comptable face à la lutte contre le blanchiment de capitaux :
problématiques et impacts sur l'exercice professionnel, BENAMRAM
David - 05/2008 - réf. : 97954
¬ Blanchiment de capitaux d'origine illicite : prise en compte de ce
risque par les professionnels comptables et conduite à tenir lorsque des
opérations suspectes sont identifiées, ALBE Bertrand - 11/2008 - réf. :
99261
¬ Mise en place d'un dispositif de lutte contre le blanchiment et le
financement du terrorisme au sein d'un cabinet au Gabon, WATREMEZ
Erik - 11/2008 - réf. : 100251
¬ La place des experts-comptables et des commissaires aux comptes
dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du
terrorisme : obligations et outils, difficultés de mise en œuvre et opportunités - Proposition d'aide à la profession pour gérer ses obligations,
MARTY Isabelle - 11/2008 - réf. : 100304
189
16. Bibliographie
16.3. Ouvrages
¬ Blanchiment de l'argent (Le), JEREZ Olivier, 1998, Revue Banque
Edition, 291 p.
¬
Lutte contre le blanchiment de l'argent : recueil de textes,
DUFOURNAUD Jean-Luc, 1999, AFB, 135 p.
¬ La lutte contre le blanchiment de capitaux en Suisse : un combat de
façade, PEILLON Vincent, MONTEBOURG Arnaud, 2001, Assemblée
nationale, 428 p.
¬ La lutte contre le blanchiment des capitaux en France : rapport et
annexes, PEILLON Vincent, MONTEBOURG Arnaud, 2002, Assemblée
nationale, 338 p.
¬ Le blanchiment de l'argent, JEREZ Olivier, DI MARINO Gaëtan, 2003,
Revue Banque Edition, 396 p.
¬ Criminalité financière, FRANCOIS Ludovic, CHAIGNEAU Pascal,
CHESNEY Marc, NEYAUT Jean-Luc, 2002, n° Éditions d'Organisation,
275 p.
¬ La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, KILESSE André, DELEPIERE Jean-Claude, 2005, La Charte, 263 p.
¬ Lutte contre le blanchiment d'argent : guide pratique à l'usage des
professionnels, BOLLE Alain, HOTTE David, ASSELIN Elodie, 2006,
PriceWaterhouseCoopers, Éditions de la Performance, 131 p.
¬ Techniques de blanchiment et moyens de lutte, VENIER Eric, 2008,
Dunod, 287 p.
¬ La lutte contre le blanchiment d'argent : pistes d'actions entre prévention et répression, PERRIN Bertrand, Collectif, 04/01/2010, Éditions
L'Harmattan, Collection : Les Actes de l'ILCE, 162 p.
¬ Comptabilité et droit pénal, DELHOMME Maxime, MULLER Yvonne,
2010, LITEC, 538 p.
¬ Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme, BEAUSSSIER
Michel, QUINTARD Henri, 2010, Revue Banque, 333 p.
¬ Le soupçon en questions, GUILLOT Jean-Louis, BAC Annie, JOUFFIN
Emmanuel, LHOTTE David, 2008, Revue Banque, 180 p.
¬ Les nouveaux dangers planétaires, Chaos mondial, décèlement précoce, RAUFER Xavier, 2009, CNRS Éditions, 236 p.
¬ Les nouveaux pirates de l’entreprise, Mafias et Terrorisme, MONNET
Bertrand et MERY Philippe, 2010, CNRS Éditions, 240 p.
190
| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES
¬ Norme « Blanchiment » (Notice destinée aux collaborateurs des cabinets d’expertise comptable), 2010, Atelier - Congrès de l’Ordre des
experts-comptables, 20 p.
¬ La norme blanchiment PAS À PAS : obligations des professionnels
de l’expertise comptable, 2010, Atelier - Congrès de l’Ordre des expertscomptables, 48 p.
191
17.
Table des matières
193
17. Table des matières
PREMIÈRE PARTIE : LE BLANCHIMENT
11
1. Contexte et évolution
13
1.1. Prise de conscience internationale.............................................................................. 14
1.2. Objectifs des autorités publiques ................................................................................ 16
1.3. Ampleur du problème .............................................................................................................. 19
1.4. Les autorités compétentes
en matière de lutte contre le blanchiment ....................................................... 20
1.4.1. Le GAFI........................................................................................................................................ 20
1.4.2. TRACFIN..................................................................................................................................... 21
1.4.3. Le Conseil d’orientation sur le blanchiment .......................................... 22
1.5. Rapports et outils ....................................................................................................................... 24
1.5.1. Rapports du GAFI ............................................................................................................... 24
1.6. Évolution législative et règlementaire ................................................................... 26
1.7. Volume et traitement des déclarations de soupçons ................................ 31
1.8. Sort des déclarations de soupçon après intervention
de TRACFIN ......................................................................................................................................34
1.8.1. Tribunaux destinataires des déclarations ..................................................34
2. Le délit de blanchiment
35
2.1. Définition économique...........................................................................................................36
Définition et caractérisation du délit ............................................................................36
2.2. Définition du délit de blanchiment en droit international ................ 37
2.3. Définition du délit de blanchiment en droit européen..........................38
2.3.1. Sources législatives........................................................................................................38
2.3.2. Définitions ............................................................................................................................ 40
2.4. Définition du délit de blanchiment en droit français .............................42
2.4.1. Rédaction actuelle des textes en vigueur ................................................42
2.5. Caractéristiques du délit général de blanchiment................................... 44
2.5.1. Délit de conséquence .................................................................................................. 44
2.5.2. Délit autonome ................................................................................................................ 44
2.5.3. Distinction entre l’auteur de l’infraction principale
et celui du blanchiment ............................................................................................................. 45
194
| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES
2.5.4. Deux incriminations distinctes (une seule suffit) ......................... 45
2.5.5. Nécessité d’une intention coupable ............................................................ 46
2.5.6. Cas particulier du blanchiment de la fraude fiscale.................... 46
2.5.7. Circonstances justifiant l’incrimination
de « blanchiment aggravé » ................................................................................................. 46
2.6. Sanction du délit général de blanchiment....................................................... 48
2.7. Modes opératoires.................................................................................................................... 49
2.7.1. Les méthodes de fraudes ......................................................................................... 49
2.8. Les secteurs d’activité à risques................................................................................. 51
2.9. Les indicateurs d’alerte ....................................................................................................... 53
3. Le concept de soupçon
59
4. Le rôle des instances ordinales
65
4.1. Normalisation ................................................................................................................................ 66
4.2. Communication et information ................................................................................... 67
4.3. Formation des professionnels....................................................................................... 67
4.4. Autorité de contrôle.............................................................................................................. 68
4.5. Assistance et conseils.......................................................................................................... 69
DEUXIÈME PARTIE :
APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
71
5. La norme Blanchiment
(Publiée par arrêté ministériel du 7/09/2010)
73
Introduction................................................................................................................................................. 74
Définitions ..................................................................................................................................................... 75
Obligations requises............................................................................................................................ 76
Documentation......................................................................................................................................... 78
Obligation de déclaration à TRACFIN ................................................................................ 79
Obligations relatives aux procédures
et mesures de contrôle interne................................................................................................. 81
Formation ......................................................................................................................................................82
195
17. Table des matières
6. Obligation de vigilance
83
6.1. Généralités........................................................................................................................................ 84
6.2. Identification du client et du bénéficiaire effectif.................................... 85
6.3. Processus d’identification du client ou adhérent ..................................... 86
6.4. Le cas des « personnes politiquement exposées » .................................87
6.5. Conséquences du défaut d’identification ........................................................ 88
6.6. Processus d’identification du bénéficiaire effectif .................................. 89
6.7. Obligation de vigilance à l’égard des opérations réalisées
par le client ou adhérent .................................................................................................... 90
7. Documentation
93
8. Obligation de déclaration à TRACFIN
95
8.1. Déclarations à opérer .............................................................................................................97
8.2. Particularités du blanchiment de fraude fiscale ....................................... 98
8.3. Sanctions en cas de défaut de déclaration ....................................................102
8.4. Conséquences de la déclaration sur la poursuite
de la mission ............................................................................................................................... 104
9. Exonération de l'obligation de déclaration
105
9.1. Déclarations et secret professionnel..................................................................... 106
9.2. Situations concernées et cas d’exonération .................................................107
9.2.1. Les consultations............................................................................................................107
9.2.2. Exonération ........................................................................................................................107
9.3. Limites de l'exonération................................................................................................... 108
10. Forme et contenu de la déclaration
109
11. Confidentialité de la déclaration
115
12. Obligations relatives aux procédures
et mesures de contrôle interne à mettre en œuvre
au sein des structures d’exercice professionnel
119
12.1. Désignation d’un responsable du contrôle interne ...............................120
196
| TROISIÈME PARTIE : ANNEXES
12.1.1. Qui doit désigner un responsable du contrôle interne ? ........120
12.1.2. Qui peut être désigné comme responsable du contrôle
interne ? ................................................................................................................................................... 121
12.1.3. Comment désigner le responsable du contrôle interne ? ..... 121
12.1.4. Quel est le rôle du responsable du contrôle interne ? ............. 121
12.2. Formalisation des procédures .................................................................................. 122
12.3. Contrôle de l’application des procédures ...................................................... 124
12.4. Désignation d’un correspondant « TRACFIN » ........................................ 125
12.4.1. Qui doit désigner un correspondant TRACFIN ? ........................... 125
12.4.2. Qui peut être désigné correspondant TRACFIN ?...................... 125
12.4.3. Comment désigner le correspondant TRACFIN ? ...................... 125
12.4.4. Quel est le rôle du correspondant TRACFIN ? .............................. 126
12.5. Définition des normes et grille d’appréciation des risques ......... 128
12.5.1. Mise en place d’un système d’évaluation
et de gestion des risques ........................................................................................................ 129
12.5.2. Détermination du niveau de vigilance applicable
au cours de la relation d’affaires .....................................................................................138
12.6. Incidences sur le déroulement de la mission ............................................143
12.6.1. Acceptation de la mission....................................................................................143
12.6.2. Réalisation de la mission ................................................................................... 144
12.6.3. Synthèse annuelle de la mission ................................................................ 145
12.7. Recrutement .............................................................................................................................. 146
13. Formation et information continues
147
TROISIÈME PARTIE : ANNEXES
153
14. FAQ sur le blanchiment de capitaux
(Source : GAFI)
155
15. Code monétaire et financier
163
16. Bibliographie
187
16.1. Articles ............................................................................................................................................. 188
16.2. Mémoires...................................................................................................................................... 189
16.3. Ouvrages ...................................................................................................................................... 190
197
198
| GUIDE D’APPLICATION DE LA NORME BLANCHIMENT
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& Claudine Courtieu
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des Experts-Comptables
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Octobre 2011
199

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