L`intermédiation en opérations de banque et en services de
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L`intermédiation en opérations de banque et en services de
PROFESSION EXPERT-COMPTABLE I exercice professionnel L’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement (IOB) et les experts-comptables Le décret d’application du statut IOB (intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement) que nous évoquions dans un précédent numéro de Sic (n°300) est enfin paru. Il s’agit du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement publié au JO du 28 janvier 2012. Gaëlle Patetta, directrice juridique du Conseil Supérieur L a loi du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière a renforcé les obligations des IOB en prévoyant notamment une immatriculation obligatoire à un registre unique géré par l’Organisme pour le registre des intermédiaires en assurances (Orias). Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont également soumis au respect d’obligations en termes de capacité professionnelle, d’assurance de responsabilité professionnelle ou de garantie financière, ainsi que de règles de bonne conduite. Bien que les experts-comptables ne soient pas exclus expressément du dispositif du statut IOB comme les notaires, l’article R 519-2, 4° du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 permet d’en écarter, pour une très large part, les contraintes. Cet article prévoit que ne sont pas des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement au sens de l’article L. 519-1, et ne sont donc pas soumises aux obligations d’immatriculation, « les personnes dont l’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est liée aux opérations connexes définies au 5° de l’article L. 311-2 ou aux services connexes définis au 3° de l’article L. 321-2 ». Ces opérations et services connexes correspondent aux missions de conseil et d’assis- “ tance en matière financière réalisées par les experts-comptables. L’article L 311-2 du Code monétaire et financier évoque ainsi le conseil ou l’assistance aux clients en matière de gestion et d’ingénierie financière, de création ou de développement des entreprises. Le point 3° de l’article L 321-2 mentionne quant à lui les missions de conseil en matière de structure de capital, de stratégie industrielle, de fusion et de rachat d’entreprises. La direction du Trésor a confirmé que cette exemption ponctuelle était valable pour toutes les personnes, et donc également pour les experts-comptables, qui réalisent une opération de banque connexe à une opération de fusion acquisition ou de rachat d’entreprises. Ce n’est que lorsque les experts-comptables seront amenés à réaliser une opération de banque connexe à une activité de conseil en gestion de patrimoine pour des particuliers (L. 311-2 4°) ou de conseil en investissement (L. 321-1 5°) qu’ils ne seront plus exemptés du statut. Il s’agit donc d’une exception au dispositif qui, même si elle n’est pas aussi explicite et complète que celle prévue à l’article L. 541-1 du Code monétaire et financier pour les activités de CIF (conseil en investissement financier), a cependant l’avantage d’écarter ce dispositif contraignant et redondant pour une large part des activités des experts-comptables. Seule une modification de la loi de régulation bancaire et financière permettrait d’écarter définitivement les contraintes du statut IOB pour les professionnels de l’expertise comptable. Cette disposition serait plus que justifiée puisque les experts-comptables remplissent déjà, de par leur statut de profession réglementée, toutes les conditions de diplôme, de formation, d’éthique, de déontologie, de responsabilité civile et de garantie financière, imposées aux intermédiaires en opérations de banque. Les activités accessoires réalisées par les experts-comptables sont encadrées par l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre 1945 et par des normes professionnelles qui en fixent les modalités et le contrôle. Rappelons pour finir que ces missions de conseil et d’assistance ne peuvent être réalisées par les experts-comptables que de façon accessoire à leur activité principale d’expertise comptable et moyennant un mandat du client. Elles ne peuvent être rémunérées que sous forme d’honoraires par ce même client (article 24 de l’ordonnance du 19 septembre 1945). p Les professionnels de l’expertise comptable sont exemptés des contraintes du statut IOB pour une large part de leurs activités. 40 Sic 306 AVRIL 2012 ”