L`intermédiation en opérations de banque et en services de

Transcription

L`intermédiation en opérations de banque et en services de
PROFESSION EXPERT-COMPTABLE I
exercice professionnel
L’intermédiation en opérations de
banque et en services de paiement (IOB)
et les experts-comptables
Le décret d’application du statut IOB (intermédiaires en opérations de banque et en services
de paiement) que nous évoquions dans un précédent numéro de Sic (n°300) est enfin paru.
Il s’agit du décret n° 2012-101 du 26 janvier 2012 relatif aux intermédiaires en opérations
de banque et en services de paiement publié au JO du 28 janvier 2012.
Gaëlle Patetta, directrice juridique du Conseil Supérieur
L
a loi du 22 octobre 2010 de régulation
bancaire et financière a renforcé les
obligations des IOB en prévoyant notamment une immatriculation obligatoire à un
registre unique géré par l’Organisme pour
le registre des intermédiaires en assurances
(Orias). Les intermédiaires en opérations
de banque et en services de paiement sont
également soumis au respect d’obligations
en termes de capacité professionnelle,
d’assurance de responsabilité professionnelle ou de garantie financière, ainsi que de
règles de bonne conduite.
Bien que les experts-comptables ne soient
pas exclus expressément du dispositif du
statut IOB comme les notaires, l’article R
519-2, 4° du décret n° 2012-101 du 26 janvier
2012 permet d’en écarter, pour une très
large part, les contraintes.
Cet article prévoit que ne sont pas des
intermédiaires en opérations de banque et
en services de paiement au sens de l’article
L. 519-1, et ne sont donc pas soumises
aux obligations d’immatriculation, « les
personnes dont l’activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est liée
aux opérations connexes définies au 5° de l’article
L. 311-2 ou aux services connexes définis au 3° de
l’article L. 321-2 ».
Ces opérations et services connexes correspondent aux missions de conseil et d’assis-
“
tance en matière financière réalisées par les
experts-comptables.
L’article L 311-2 du Code monétaire et
financier évoque ainsi le conseil ou l’assistance aux clients en matière de gestion et
d’ingénierie financière, de création ou de
développement des entreprises. Le point 3°
de l’article L 321-2 mentionne quant à lui
les missions de conseil en matière de structure de capital, de stratégie industrielle, de
fusion et de rachat d’entreprises.
La direction du Trésor a confirmé que cette
exemption ponctuelle était valable pour
toutes les personnes, et donc également
pour les experts-comptables, qui réalisent
une opération de banque connexe à une
opération de fusion acquisition ou de
rachat d’entreprises.
Ce n’est que lorsque les experts-comptables
seront amenés à réaliser une opération de
banque connexe à une activité de conseil en
gestion de patrimoine pour des particuliers
(L. 311-2 4°) ou de conseil en investissement
(L. 321-1 5°) qu’ils ne seront plus exemptés
du statut.
Il s’agit donc d’une exception au dispositif
qui, même si elle n’est pas aussi explicite
et complète que celle prévue à l’article L.
541-1 du Code monétaire et financier pour
les activités de CIF (conseil en investissement financier), a cependant l’avantage
d’écarter ce dispositif contraignant et
redondant pour une large part des activités
des experts-comptables.
Seule une modification de la loi de régulation bancaire et financière permettrait
d’écarter définitivement les contraintes
du statut IOB pour les professionnels de
l’expertise comptable.
Cette disposition serait plus que justifiée
puisque les experts-comptables remplissent déjà, de par leur statut de profession réglementée, toutes les conditions
de diplôme, de formation, d’éthique, de
déontologie, de responsabilité civile et de
garantie financière, imposées aux intermédiaires en opérations de banque.
Les activités accessoires réalisées par les
experts-comptables sont encadrées par l’article 22 de l’ordonnance du 19 septembre
1945 et par des normes professionnelles qui
en fixent les modalités et le contrôle.
Rappelons pour finir que ces missions
de conseil et d’assistance ne peuvent être
réalisées par les experts-comptables que
de façon accessoire à leur activité principale d’expertise comptable et moyennant
un mandat du client. Elles ne peuvent être
rémunérées que sous forme d’honoraires
par ce même client (article 24 de l’ordonnance du 19 septembre 1945). p
Les professionnels de l’expertise comptable sont exemptés
des contraintes du statut IOB pour une large part de leurs activités.
40 Sic 306 AVRIL 2012
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