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 SERVICE REGIONAL DES DOMAINES
DES SERVICES FONCIERS
COMMUNE RURALE DE ET
VOHILENGO FENERIVE- EST
ANALANJIROFO
ANALANJIROFO
Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention du
Diplôme d’Etudes Approfondies en AGROMANAGEMENT
LE DROIT COUTUMIER AU CENTRE DE LA SECURISATION FONCIERE EN ZONE
RURALE : CAS DE LA COMMUNE RURALE DE VOHILENGO, DISTRICT DE
FENERIVE-EST, REGION D’ANALANJIROFO
Présenté par :
Léa Fabienne RANDRIAMAHAFALY
Promotion LEADER 2006-2008
Membres de jury :
Président de Jury : Professeur Jean de Neupomuscène RAKOTOZANDRINY
Examinateurs
: Professeur Romaine RAMANANARIVO
Professeur Fulgence FANONY.
Tuteur
: Docteur Jules RAZAFIARIJAONA
Mai 2008
SERVICE REGIONAL DES DOMAINES
DES SERVICES FONCIERS
COMMUNE RURALE DE ET
VOHILENGO FENERIVE- EST
ANALANJIROFO
ANALANJIROFO
Mémoire de fin d’études en vue de l’obtention du
Diplôme d’Etudes Approfondies en AGROMANAGEMENT
LE DROIT COUTUMIER AU CENTRE DE LA SECURISATION FONCIERE EN ZONE
RURALE : CAS DE LA COMMUNE RURALE DE VOHILENGO, DISTRICT DE
FENERIVE-EST, REGION D’ANALANJIROFO
Présenté par :
Léa Fabienne RANDRIAMAHAFALY
Promotion LEADER 2006-2008
Membres de jury :
Président de Jury : Professeur Jean de Neupomuscène RAKOTOZANDRINY
Examinateurs
: Professeur Romaine RAMANANARIVO
Professeur Fulgence FANONY.
Tuteur
: Docteur Jules RAZAFIARIJAONA
Mai 2008
LE DROIT COUTUMIER AU CENTRE DE LA SECURISATION FONCIERE EN ZONE
RURALE : CAS DE LA COMMUNE RURALE DE VOHILENGO, DISTRICT DE
FENERIVE-EST, REGION D’ANALANJIROFO
DEDICACES
“In truth, knowledge is a veritable treasure for man, and a source of glory, of bounty, of joy, of
exaltation, of cheer and gladness unto him.”Baha’u’llah
A Dieu tout puissant,
Tu as vraiment le pouvoir de faire ce qui te plaît. Ne prive pas tes serviteurs des faveurs débordant
de l’océan de ta miséricorde ! Tu es vraiment celui dont la grâce est infinie.
A mon père,
Qui m’a inculqué l’autonomie. Trouve ici le témoignage de mon affection.
A ma mère biologique,
Sans toi, je ne saurais pas apprécier le goût de la vie.
A ma mère adoptive,
Sans toi, je ne pourrais pas réaliser mon rêve.
A mon époux,
Qui a été toujours là pour résoudre les problèmes inhérents à notre vie. Trouve ici, le témoignage de
mon grand amour.
A Azhar, mon parrain,
Ton attention a été pour moi le plus précieux des soutiens
A mes frère et sœurs,
En témoignage de mon attachement
A mes amis,
Qui ne m’ont jamais laissée tomber. Trouvez ici toute ma reconnaissance.
vii REMERCIEMENTS
o Au Président de l’Université d’Antananarivo
Monsieur Le Professeur Wilson Adolphe RAJERISON
Au Directeur de l’Ecole Supérieure des Sciences Agronomiques d’Antananarivo
Monsieur Le Professeur Panja RAMANOELINA
Au Chef du Département de l’Agro-Management
Monsieur Le Professeur Sylvain RAMANANARIVO
En témoignage de notre profond respect.
o
Au responsable de la Formation Doctorale en Agro-Management
Madame Le Professeur Romaine RAMANANARIVO
Nous ne saurions oublier l’accueil aimable et les précieux conseils que vous nous avez réservés.
Soyez assurée de notre profonde gratitude et de notre respectueux attachement.
o Au Président de jury
Monsieur Le Professeur Jean de Neupomuscène RAKOTOZANDRINY
Vous nous faites un immense honneur en acceptant de présider ce mémoire. Tous nos vifs
remerciements vous sont adressés.
o Aux Honorables Juges
Madame Le Professeur Romaine RAMANANARIVO
Monsieur Le Professeur Fulgence FANONY
Qui ont accepté de siéger à notre jury de mémoire. Veuillez trouver ici l’expression de notre
respectueuse considération et soyez assurés de notre dévouée reconnaissance.
o Au Tuteur
Monsieur Le Docteur Jules RAZAFIARIJAONA
Qui a été un si bon guide dans la réalisation de ce mémoire et n’a pas hésité à sacrifié son temps
pour nous aider et nous soutenir. Veuillez trouver ici l’expression de notre reconnaissance sans
limite.
o A tous les enseignants de la formation doctorale en Agro-Management et de l’Ecole
Supérieure des Sciences Agronomiques d’Antananarivo
En reconnaissance de leurs précieux enseignements.
o A tout le personnel administratif du Département Agro-Management et de L’Ecole
Supérieure des sciences agronomiques d’Antananarivo
viii Nos vifs remerciements.
o A Monsieur le Député élu à Fénérive - Est, Rapporteur Général à l’Assemblée
Nationale :
Monsieur Clermont Gervais MAHAZAKA
Qui a accepté de parrainer ce mémoire. Merci infiniment.
o A tout le personnel de la Direction Régionale de Développement Rural d’Analanjirofo.
A tout le personnel de Service Régional des domaines et des services fonciers
d’Analanjirofo, de CIRDOMA Fénérive- Est et de CIRTOPO Fénérive- Est.
Qui nous ont donné l’opportunité d’accomplir notre stage au sein du service.
o A Monsieur le Maire et ses adjoints ainsi que tout le personnel de la Mairie de
Vohilengo
A tous les Tangalamena de la commune de Vohilengo et sa population
Qui nous ont donné une aide précieuse et un accueil chaleureux lors de nos descentes fréquentes.
o A tous mes collègues de l’Agro-Management et du Cabinet RAKETAMANGA ainsi
que les enquêteurs.
Toute ma sympathie.
o Enfin, j’exprime ma considération envers ma famille, mes amis pour leur soutien, et
sans oublier ceux qui ont participé de près ou de loin à l’élaboration de ce mémoire.
ix RESUME
Le système foncier à Madagascar a la particularité d’avoir toujours été régi jusqu’à présent en
grande partie par le droit coutumier malgache, en particulier dans les communes les plus reculées de
l’île. Dans un souci de mise en route d’un processus de sécurisation foncière, des réformes ont été
entreprises, la plus remarquable étant la mise sur pied de guichet foncier, dont le rôle serait de
fournir aux occupants des terres non titrées des certificats fonciers. Malheureusement, il s’avère que
ces certificats fonciers ne jouissent pas de la légalité dont ils devraient bénéficier, soit parce que les
usagers eux-mêmes ne les considèrent que comme une étape à franchir avant d’acquérir un titre de
propriété définitif, soit parce que sa valeur juridique elle-même est mise en doute. Devant cette
situation, il paraît raisonnable de gérer les conflits en matière foncière en prenant en compte à la
fois le droit coutumier d’une part, dont les nombreux acteurs ont une influence séculaire non
négligeable, et le droit moderne d’autre part, qui doit apporter la légitimité au titre de propriété et,
par là-même, la sécurité foncière. Pour que celle-ci soit obtenue, le certificat foncier doit être
réformé afin d’avoir la même valeur juridique indiscutable que le titre foncier classique.
Mots-clés : Vohilengo, droit foncier coutumier, Tangalamena, certificat foncier, guichet foncier,
sécurisation foncière, titre foncier.
ABSTRACT
The peculiarity of the land tenure system in Madagascar is the largely use of customary laws until
now, especially in the remote areas. To have a land security process started; changes are made
including the setting up of Land offices to provide farmers on state lands with Land tenure
certificate. Unfortunately, such certificate seems not to receive the appropriate consideration since
farmers either view it as a step forward before acquiring the deed for good, or cast doubt on its
validity. In such situation, managing land tenure conflicts using both the age-old customary laws
and the modern ones that provide legitimate land tenure deeds and therefore land security, seems
reasonable. Hence, the existing land tenure certificate needs an upturn to receive the same legal
value as the classical one.
Keys words: Vohilengo, customary laws, Tangalamena, land tenure certificate, wickets of tenure,
security of tenure, title-deed.
x SOMMAIRE DEDICACES REMERCIEMENTS RESUME ABSTRACT LISTE DES TABLEAUX GRAPHIQUE ACRONYMES GLOSSAIRE INTRODUCTION I. METHODOLOGIE D’APPROCHE 1. LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE [1] 2. CHRONOGRAMME DE TRAVAIL 3. LES LIMITES DE L’ETUDE II. RESULTATS 1. DYNAMIQUE DES REALITES DANS LE CONTEXTE FONCIER D’ANALANJIROFO 2. PLACE DU TANGALAMENA DANS LA REGULATION SOCIALE ET ECONOMIQUE DES TERRES 3. LE GUICHET FONCIER COMME UN DISPOSITIF DE LA REFORME FONCIERE I. DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS 1. DISCUSSIONS 2. RECOMMANDATIONS BIBLIOGRAPHIE ANNEXE xi LISTE DES TABLEAUX
Tableau n° 1 : Les personnes interviewées .......................................................................................... 5
Tableau n° 2 : Chronogramme de travail ........................................................................................... 09
Tableau n° 3 : Nombre de demandes d’acquisition de terrain déposées auprès de la circonscription
Fénérive-Est. ...................................................................................................................................... 15
Tableau n° 4 : Nombre des titres délivrés par la circonscription domaniale de Fenérive Est ........... 15
Tableau n° 5: Nombre des dossiers de repérage remis au service des domaines par la
circonscription topographique et plan de Fénérive-Est...................................................................... 16
Tableau n° 6 : Définition du droit coutumier ..................................................................................... 18
Tableau n° 7: Raisons sécuritaires évoquées par les usagers ............................................................. 34
GRAPHIQUE
Figure 1: Organisation d’une tribu locale .......................................................................................... 26
xii ACRONYMES
CF
: CERTIFICAT FONCIER
CIDOMA
: Circonscription Domaniale
CIRTOPO
: Circonscription topographique
DDSF
: Direction des Domaines et Services Fonciers
FEN
: Fénérive-Est
GF
: Guichet Foncier
NIF
: Nouvelle Institution Foncière
PNF
: Programme National Foncier
PLOF
: Plan d’Occupation Foncière
SM
: Sainte-Marie
SRDRF
: Service Régional des Domaines et Services Fonciers
xiii GLOSSAIRE
Guichet foncier : service administratif communal, compétent pour la gestion de la propriété
foncière non titrée et pour la gestion des terrains relevant du domaine communal. Cette gestion
concerne notamment la reconnaissance des droits de propriété validée par un certificat foncier ainsi
que les mutations y afférentes. Les prestations du guichet foncier sont payantes. Le prix du certificat
foncier est calculé à partir des besoins financiers liés au fonctionnement et à l’amortissement du
matériel investi au guichet foncier. Guichet foncier « papier » : le guichet foncier « papier » est un guichet foncier communal. Il n’est
pas informatisé et gère les informations foncières et le PLOF sur papier. Le guichet foncier
« papier » est un dispositif visant à réduire les coûts d’investissements et de fonctionnement qui ont
un impact sur le coût d’obtention du certificat foncier. Il est adapté aux localités sans électricité.
L’informatisation des données foncières se fait au niveau du CRIF.
Centre de Ressources et d’Informations Foncières (CRIF) : centre géré par une
intercommunalité, chargé de la gestion informatisée des informations foncières provenant des
guichets fonciers « papier ». Le CRIF est constitué d’au moins un agent, travaillant sous l’autorité
du président de l’OPCI. Le fonctionnement du CRIF est à la charge des guichets fonciers
« papiers », à partir des recettes issues des certificats fonciers. Le CRIF est informatisé. Il est
localisé au niveau des communes ayant l’électricité, le plus souvent au niveau des chefs-lieux de
districts. Guichet unique : le Guichet unique est une dénomination qui correspond au projet de fusion des
services domaniaux et des services topographiques au sein d’un seul bâtiment, de façon à simplifier
la relation entre l’usager et les Services Fonciers.
Livre Foncier : registre d’inscription des droits de propriété reconnus par l’autorité administrative.
L’inscription de droits sur ce livre « dit le droit », ces énonciations sont inattaquables. Le titre
foncier correspond à un duplicata des pages du Livre foncier.
Plan cadastral / plan de repérage : le plan cadastral ou le plan de repérage est un plan parcellaire
qui renvoie à un registre (livre foncier, procès verbal de bornage…). Théoriquement, chaque
parcelle a été reportée sur ces plans à l’issue de levés topographiques et de bornage.
Plan Local d’Occupation Foncière : « le plan local d’occupation foncière est un outil
d’informations cartographiques qui permet de suivre l’évolution des situations domaniales et
foncières des parcelles, affectées d’un identifiant spécifique, situées sur le territoire de la
collectivité décentralisée de base. » loi n° 2005-019 du 17 octobre 2005, Art.11
Ray aman-dReny : Père et Mère à la fois. C'est-à-dire le Ray Aman-dReny, c’est quelqu’un qui
assure le rôle de père et mère à la fois. Services Fonciers : dans le cadre de ses termes de référence, les services de l’Etat chargés de
l’administration foncière et domaniale, au niveau central et au niveau régional, sont dénommés
« Services Fonciers ».
Tanety : flanc des collines, par opposition aux plaines et bas-fonds rizicoles.
INTRODUCTION
1 INTRODUCTION
La terre est une condition naturelle de production. Elle constitue une source de revenus, de
sécurité alimentaire et d'identité culturelle mais également un moyen d'existence et un abri, et elle
représente un avoir fondamental pour la responsabilisation économique des pauvres et un dispositif
de protection en temps de crise [17]. La sécurité des droits fonciers et une plus grande équité en
matière d'accès à la terre sont des éléments importants pour réduire la pauvreté, et sont
particulièrement pertinents aux fins de l'accomplissement des Objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD), notamment de l'OMD 1, Réduire l'extrême pauvreté et la faim.
Le foncier à Madagascar se caractérise par un contexte d’insécurité. Longtemps ignorées par les
réglementations officielles, les pratiques dites coutumières représentent la base de la gestion
effective de la terre à Madagascar comme dans de nombreux pays de l’hémisphère sud. En termes
administratifs, le droit coutumier est un corpus de règles applicables à des collectifs traditionnels
définis : groupes ethniques, communautés locales territorialisées. Les modes officiels malgaches de
gestion foncière, tant sous l’administration française que malgache depuis l’indépendance du pays
en 1960, n’ont pas permis la sécurisation totale des droits sur la terre, donnant lieu à une insécurité
grandissante[3].
Depuis 2003, une nouvelle approche institutionnelle par le biais de Programme National Foncier
est engagée à Madagascar. Le thème principal de cette politique validée en 2005 consiste en la
décentralisation de la gestion et la mise en place d’une nouvelle instance, le guichet foncier au
niveau communal ou intercommunal [23]. Il s’agit d’attribuer aux maires la prérogative de délivrer
les certificats fonciers sans remonter la chaîne habituelle. A Vohilengo, commune rurale située dans
le District de Fénérive-Est Région d’Analanjirofo, les pratiques coutumières sur lesquelles sont
fondés les arrangements fonciers, sont toujours très largement prépondérantes pour l'allocation des
terres et les transactions foncières [7] [22]. La commune continue d'être confrontée à la coexistence
des régimes fonciers coutumier et formel.
La problématique de l’étude repose sur l’introduction du droit coutumier dans la procédure
formelle ; cette étude a pour but de rechercher le juste milieu entre l’application du droit foncier
moderne et l’aménagement du droit coutumier. Qu’en est-il alors des pratiques foncières de la
commune de Vohilengo ? Et quel rôle le chef coutumier joue-t-il en matière foncière ? Et enfin,
l’intégration de la Nouvelle Institution Foncière (NIF) constitue-t-elle une réponse au problème
d’insécurité foncière dans la zone d’étude ?
2 Les hypothèses de travail
Le contexte rural malgache actuel est marqué par une forte pression foncière alors que sur le
plan économique, il est constaté par des prix agricoles bas dûs aux phénomènes d’inflation. Les
hypothèses émises dans le cadre des réflexions et analyses relatives à ces problématiques sont
définies comme suit :
-
Les pratiques foncières de la commune évoluent dans une dichotomie entre le droit
moderne et le droit coutumier ;
-
Le Tangalamena ou le chef coutumier est une instance de régulation socio-foncière dans
le processus de réforme foncière fondée sur la décentralisation en supposant que
l’intégration du Guichet Foncier résoudrait l’insécurité foncière.
L’objectif global de l’étude est d’asseoir la valeur juridique du droit coutumier dans le
processus stratégique de
sécurisation foncière. De cet objectif global sont issus les objectifs
spécifiques tels que de :
-
Déterminer la place du droit coutumier foncier dans la commune.
-
Définir le rôle du chef coutumier (Tangalamena) vis-à-vis des maîtrises foncières
locales.
-
Déterminer l’intérêt de l’intégration du guichet foncier dans la commune.
Les résultats attendus à cette étude sont les suivant :
-
Une meilleure redéfinition des pratiques foncières de la commune de Vohilengo sera
établie.
-
Le rôle du chef coutumier sera compris et apprécié.
-
Le développement de la commune en matière de nouvelle institution foncière sera
déterminé.
Aussi il est préconisé le plan d’étude suivant :
-
la première partie sera consacrée à l’approche méthodologique incluant notamment les
références conceptuelles, la démarche méthodologique, le chronogramme du travail, et enfin
les limites de l’étude.
-
la deuxième partie exposera les résultats de recherche et analyses portant essentiellement
sur la dynamique des réalités dans le contexte foncier d’Analanjirofo, la place du
Tangalamena dans la régulation sociale et économique des terres, et enfin le Guichet foncier
comme un dispositif de la Réforme foncière.
3 -
la troisième partie concernera les discussions des résultats analysés et les recommandations
en mettant en exergue la faiblesse du système foncier local et en soutenant que la sécurité
des agriculteurs doit être priorisée pour un développement de proximité.
METHODOLOGIE D’APPROCHE
4 I.
METHODOLOGIE D’APPROCHE
Il s’agit d’une étude prospective. Il va être évoqué successivement, la démarche
méthodologique (1), le chronogramme de travail (2) et enfin les limites de l’étude (3).
1. LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE [1]
Cette recherche a été réalisée en trois phases :
2.1
PHASE PREPARATOIRE
2.1.1 Recherche bibliographique
Cette recherche a été réalisée en partie avant le départ en stage, ensuite au cours de phases de
terrain puis d’analyse. Elle s’est donc appuyée sur une compilation de la littérature existante
croisant thématique et région d’enquête. Cette étape bibliographique et les premières observations
sur le terrain ont permis de prendre connaissance de la zone d’enquête et des principales
problématiques présentes. Par un travail bibliographique, a pu être condensé le concept de système
Foncier Local qui a servi de base à ce travail.
Les guides d’entretien d’enquêtes approfondies ont été en partie élaborés grâce à cette
recherche bibliographique.
Enfin, la compréhension de la réforme en cours, de l’évolution de la politique foncière
malgache au cours du dernier siècle ainsi que l’enjeu représenté par cette décentralisation ont aussi
été un des objectifs de cette première recherche sur sources bibliographiques.
2.1.2 Les enquêtes exploratoires
Les enquêtes consistent à collecter des informations auprès des personnes ressources. Pour
prendre connaissance de l’évolution du statut foncier de la commune de Vohilengo, des enquêtes
ont été menées auprès des personnes ressources suivantes:
-
Direction des Domaines et des Services Fonciers sise à Antananarivo
-
Direction Régional de Développement Rural d’Analanjirofo
-
Chef de District de Fénérive-Est
-
Chef de Service Régional
par intérim des Domaines et des Services
Fonciers d’Analanjirofo
-
Inspecteur des Domaines de CIRDOMA Fénérive-Est
-
Géomètre de CIRTOPO de Fénérive-Est
-
Les personnels de CIRDOMA et CIRTOPO Fénérive Est
-
Responsable de Gestion Locale de PPRR Fénérive Est
-
Centre de Ressources et d’Informations Foncières (CRIF)
5 -
Le maire et les adjoints au maire de la commune de Vohilengo
-
Le Délégué d’Arrondissement Administratif
-
L’agent de guichet foncier de la commune d’Ampasina Maningory
-
Les autorités de fokontany Vohilengo (seulement celles du chef lieu communal)
-
Le Tangalamena de la Commune
Le tableau suivant résume cette enquête exploratoire.
Tableau n° 1 : Les personnes interviewées
Les personnes enquêtées
Motif d’enquête
Informations collectées
DDSF
Dans le cadre de la réforme de la législation
Définition du territoire
Ou Direction des Domaines et des
domaniale et foncière, la loi n° 2005-019 fixant les
dont
Services Fonciers
principes régissant les statuts des terres a été
confiée aux collectivités
promulguée le 17 Octobre 2005.
décentralisées
Pour une meilleure connaissance de la région
Perception
DRDR Analanjiropfo
Ou
Direction
Régional
de
la
gestion
de
développement
Développement Rural
sera
de
la
région
Chef de District de Fenérive-Est
afin de mieux comprendre le système de régulation
La procédure et
le
en place.
déroulement de médiation
des conflits fonciers
Chef de Service Régional par
En tant que responsable régional, il administre les
Formalisation du concept
intérim des Domaines et des
déroulements administratifs des CIRDOMA de
du
Services Fonciers d’Analanjirofo
Fénérive Est et Maroantstra.
régional (Analanjirofo)
système
foncier
En tant que le conservateur de la propriété foncière, il
Inspecteur
des
Domaines
de
CIRDOMA Fenérive Est
est chargé de l’immatriculation des immeubles, de la
constitution des titres de propriété, de la conservation
des actes relatifs aux immeubles immatriculés, de
l’inscription des droits et charges sur ces immeubles.
Géomètre
de
CIRTOPO
de
Les
tâches
accomplies
par la CIRDOMA
en tant que chargé de mesurer les terres et de dresser
Informations
Fenérive-Est
les plans
repérage, plan, bornage
Les personnels de CIRDOMA et
En tant qu’agent exécutant la mission du service.
Informations
CIRTOPO Fenérive Est.
sur
sur
procédure
d’immatriculation,
bornage…
Source : Auteur, enquêtes de 4
ème
trimestre 2007
la
6 Suite du tableau n°1 : Les personnes interviewées
Responsable
de
Gestion
En tant que membre de commission
Historique du guichet foncier d’Amapasina
Locale de PPRR Fenérive
de la mise en place de guichet
Maningory
Est
foncier
centre
géré
Centre de Ressources et
intercommunalité,
d’Informations
gestion
Foncières
par
chargé
de
informatisée
une
Le mécanisme du PLOF, l’édition de certificats
la
fonciers, l’appui technique et la formation des
des
guichets fonciers, Constitution et organisation
(CRIF)
informations foncières
du CRIF.
Le maire et les adjoints au
En tant que premier responsable de
Compétences communales en matière foncière
maire de la commune de
la commune
le nombre de litiges fonciers rencontrés.
Le Délégué
En tant que Responsable de l’impôt
Informations sur la réglementation des impôts
d’Arrondissement
foncier et d’autres taxes de la
fonciers et sur les autres taxes.
Administratif
commune
L’agent de guichet foncier
Ampasina Maningory est l’une des
Comparaison
de la commune d’Ampasina
communes pilotes de guichet foncier
d’immatriculation foncière avec la nouvelle
Maningory
à Madagascar
(guichet foncier).
Les autorités de fokontany
Premiers
Vohilengo
fokontany,
commune
Il représente tous les Tanagalamena
Toutes les informations sur les compétences et
de tous les fokontany auprès de
prérogatives des Tangalamena
Vohilengo
Le
Tanagalamena
de
commune de Vohilengo
la
responsables
des
de
l’ancienne
procédure
Informations complémentaires à celles de la
l’administration
Source : Auteur, enquêtes de 4ème trimestre 2007
2.1.3 Elaboration des questionnaires d’enquêtes
De ces enquêtes exploratoires, il a été possible de :
- élaborer des questionnaires pour l’enquête et l’entretien (cf. Annexe I et II)
Des questionnaires compatibles avec l’étude des problématiques foncières dans la région de
l’intervention ont été élaborés.
- procéder à l’enquête proprement dite et aux interventions auprès des chefs ménages et des
chefs coutumiers (Tangalamena) selon la méthode d’échantillonnage hiérarchique basée sur les
critères relatifs aux systèmes d’occupation foncière, à savoir l’occupation de droit et l’occupation de
fait.
2.2
PHASE DE REALISATION
2.2.1 Collecte de données sur le terrain
7 Cette phase a été réalisée par une équipe d’enquêteur composée de quatre personnes. Elle s’est
déroulée par des enquêtes et des entretiens.
2.2.1.1 Enquête
- Pour l’échantillonnage : à la mairie, trois mille cent cinquante six (3 156) chefs de ménage
sont enregistrés et, il y a à peu près (8) chefs coutumiers par fokontany. L’échantillon est constitué
des chefs de ménage et des chefs coutumiers (Tangalamena). Ils sont au nombre de trois cents (300)
dont deux cent soixante seize (276) chefs de ménages et 24 (vingt et quatre) chefs coutumiers (dont
deux par fokontany). L’échantillon représente alors les 33,75% de la population exerçant les
fonctions de chefs de ménage et de chefs coutumiers de Vohilengo.
- En ce qui concerne l’enquête proprement dite, les questions préétablies ont été utilisées
pour avoir des informations précises. Par conséquent, les résultats sont faciles à dépouiller.
2.2.1.2 Entretien
Les guides ont permis d’aborder l’exploitation agricole et son fonctionnement à différents
niveaux (cf. Annexe II) pour appréhender les conflits fonciers dans la zone. Il a été jugé important
d’identifier et d’étudier les conflits fonciers dans la zone afin de mieux comprendre le système de
régulation en place. L’entretien semi directif a été choisi afin de permettre aux personnes ressources
de s’ouvrir sur d’autres thèmes susceptibles d’éclaircir la recherche. Les personnes ressources ciaprès ont accepté d’être interviewées :
-
Les autres autorités des onze (11) autres fokontany
-
Le responsable de l’Association paysanne SODIFAFANA œuvrant dans la
fabrication de compost
-
Le responsable de l’association VOLAMANGA œuvrant dans l’amélioration de la
culture vivrière
-
Fikambanan’ny Tantsaha Tanora Anorombato (FTTA) qui a comme activité la
Pisciculture
-
Le responsable du Conseil Villageois de Secours (CVS) qui a comme domaine
d’intervention le développement social.
La démarche porte à porte a été adoptée et a été effectuée d’une manière spontanée. Fixer un
rendez vous était impossible du fait que ces personnes ressources n’étaient pas disponibles.
Les résultats tirés de ces entretiens font ressortir généralement la prééminence des
problèmes fonciers et le besoin en sécurisation foncière de la communauté de Vohilengo.
2.2.2 Apurement et Saisies des données
Il s’agit de trier les données collectées afin d’obtenir des informations pertinentes et des résultats
fiables. Après l’apurement, la saisie des données consiste à classifier les données apurées.
8 2.2.3 Phase d’analyse des données
2.2.3.1 Traitement des données
Les résultats respectifs des recherches bibliographiques, des enquêtes et des entretiens sont
combinés entre eux pour en faire ressortir les explications et les commentaires sur le thème. Un
dépouillement des données consiste à les codifier, afin de les uniformiser avec les logiciels EXCEL
et le MAPINFOS.
2.2.3.2 Analyse des résultats
Les résultats de l’étude
recueillis sont étudiés et commentés en référence aux fondements
théoriques et concepts relatifs au foncier : le droit coutumier dans les pratiques et politiques
foncières [15], le foncier et la décentralisation [24] et enfin,
la sécurisation foncière
et le
développement local [2] [4]. L’analyse effectuée considère le caractère qualificatif de l’étude.
2.3 PHASE DE FINALISATION
Cette phase se rapporte à
-
La rédaction préliminaire selon la démarche IMRED1
-
La validation du travail auprès du maître de stage (SRDF Analanjirofo)
-
La rédaction finale de l’ouvrage
-
Publication de la recherche
2. CHRONOGRAMME DE TRAVAIL
Un chronogramme de travail a permis de se familiariser au milieu étudié :
-
Un mois et une semaine pour la phase préparatoire
1
IMRED OU Introduction, Matériels et Méthodes (ou Méthodologie), Résultats et Discussions : c’est un plan de la
communication scientifique conçu pour des pairs, reproduit la démarche à des scientifiques : observation, hypothèses,
expérimentation, validation, conclusion. C’est un code à toute la communauté scientifique internationale.
9 -
Un mois et trois semaines pour les enquêtes proprement dites et le recoupement des informations et leur traitement.
-
Cinq mois pour la finalisation de l’ouvrage.
Le chronogramme de travail est résumé dans le tableau ci-dessous.
Tableau n° 2 : Chronogramme de travail
Mois
Phases
Octobre
S1
S2
Novembre
S3
S4
S5
S6
S7
Décembre
S8
Janvier
Février
S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20
Mars
Avril
Mai
S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27 S28 S29 S30 S31 S32
Phase préparatoire
Phase de réalisation
Phase de finalisation
3. LES LIMITES DE L’ETUDE
La taille de la zone représente une des premières contraintes de ce travail. Avec une superficie de 125 km², elle est située à 30 km au Nord
Ouest du District de Fénérive-Est. La commune rurale de Vohilengo est desservie par une voie routière la RIP n° 13 au point kilométrique 27. Deux
fokontany sont reliés par la piste venant de Morondrano. Les dix (10) autres fokontany sont reliés entre eux par de petits sentiers qui sont difficilement
accessibles surtout durant les périodes de pluies. [11]
Un comportement réticent des chefs de ménages vis-à-vis des enquêtes sur le foncier a été rencontré par les enquêteurs. La principale cause est que
la plupart des enquêteurs ne sont pas originaires de la région.
RESULTATS
10 II.
RESULTATS
1. DYNAMIQUE
DES
REALITES
DANS
LE
CONTEXTE
FONCIER
D’ANALANJIROFO
1.1
APROCHE CONCEPTUELLE DE L’ETUDE
1.1.1 LES CONCEPTS DE LA TERRE
1.1.1.1 La terre, objet majeur de conflits et de problèmes
De nombreux conflits dans le monde ont encore aujourd'hui un lien plus ou moins direct
avec la question foncière.
Ces conflits peuvent être regroupés dans trois catégories liées :
• à une distribution très inégalitaire de la terre, une situation qui conduit à mettre en place des
réformes agraires.
• à l'insécurité de l'occupation de la terre ou à la valorisation des ressources: non-reconnaissance des
droits coutumiers, manque de garanties des fermiers, des métayers, précarité des droits des
exploitants de ressources naturelles …
• aux revendications de groupes sociaux ou de groupes ethniques de pouvoir exercer leur pouvoir
sur un territoire. C'est le cas typique des revendications territoriales des peuples indigènes, mais
aussi de revendications liées à l'histoire et ayant parfois des connotations religieuses ou culturelles.
1.1.1.2 La terre considérée comme marchandise
Selon Karl POLANYI en 1944, dans son ouvrage intitulé La grande transformation: "Ce que nous
appelons la terre est un élément de la nature qui est inextricablement entrelacé avec les institutions
de l'homme. La plus étrange de toutes les entreprises de nos ancêtres a peut-être été de l'isoler et
d'en former un marché.». [19]
1.1.1.3 La terre, un bien pas comme les autres
La terre a pour le moins deux spécificités :
-
les droits sur la terre se rapportent à un espace, à un "territoire". On ne peut ni détruire ni
déplacer un territoire. La "propriété" de la terre ne peut donc pas être assimilée à la propriété
d'un objet quelconque. De fait, les droits sur un territoire se réfèrent aux rapports avec les
autres hommes susceptibles de transiter par cet espace ou d'utiliser les ressources qu'il
contient.
-
la terre a comme particularité de contenir des ressources naturelles, qui ne sont pas le fruit
d'un travail humain
11 1.1.1.4 Le mythe de la propriété absolue du sol
Dans "La gestion de la propriété" éditée en 1998, Joseph Comby explique que la propriété
du sol ne peut jamais être absolue: une idée simple, mais dont les implications sont d'une extrême
importance. [6] Même dans les sociétés qui ont inventé le droit de propriété "absolu", celui-ci ne
peut s'appliquer au sol. Le droit de chasse en France sur les propriétés privées en est un exemple, de
même que les nombreuses limites imposées à la construction par les règlements locaux. [5]
Le droit de propriété, en ce qui concerne le foncier, n'est que la propriété d'un ou d'un
ensemble de droits, et un propriétaire n'est, parmi tous les ayants droit, que celui qui apparaît
comme ayant le plus de droits. De nombreux cas de figure sont alors possibles : les droits peuvent
se superposer, voire entrer en contradiction. C'est le cas en Afrique, mais aussi dans la plupart des
sociétés "indigènes" et même, d'une façon moins évidente mais pourtant réelle, là où la propriété
individuelle domine (Europe, Amérique Latine). [8][2]
Bien que les "titres" fonciers soient le plus souvent présentés comme le moyen de fixer les
limites des parcelles, c'est plus la nature des droits qu'ils signifient pour ceux qui les détiennent que
la surface du terrain qui leur confère une possible valeur d'échange. [25]
1.1.1.5 Les caractéristiques de rapports fonciers et l’arbitrage des conflits
Si les rapports fonciers sont avant tout des rapports sociaux, il est logique qu'apparaissent au
fil des évolutions historiques des contradictions et des conflits entre personnes et groupes sociaux.
Les conflits sont inéluctables dans un système social, celui-ci n'étant pas figé une fois pour toutes
mais au contraire en transformation constante. Ils peuvent même être salutaires ou nécessaires,
comme le souligne Etienne Le Roy en 1996 en insistant sur le fait que "ce qui est grave, dans un
conflit, …. c’est le fait qu'il ne soit pas réglé et qu'il puisse dégénérer en litige, puis en drame au
point de devenir meurtrier"[14]
Il est impossible d'abstraire les systèmes de droits fonciers des instances chargées de leur
mise à jour, de celles chargées de l'arbitrage et de la résolution des conflits.
Il existe au niveau mondial des systèmes d'administration des droits fonciers très diversifiés,
qui sont liés à des processus historiques spécifiques. Suivant les ensembles culturels, selon les
époques, les modalités d'héritages, des mécanismes de redistribution périodique de la terre et des
richesses, l'existence de droits multiples, etc. … ont donné lieu à des systèmes d'administration et de
gestion du foncier plus ou moins centralisés et dont les fondements ne sont pas identiques.
Il existe également des systèmes de règlements des conflits très différents suivant les sociétés.
On peut distinguer quatre grands types de situations. [13][6] Dans les deux premiers cas, il n'y a pas
d'intervenant autre que les parties en conflit:
12 - les parties peuvent se mettre d'accord sans que les différends se transforment en conflits
ouverts, chacune faisant les concessions nécessaires: c’est ce qu’on appelle la négociation
patrimoniale communautaire.
- elles peuvent s'affronter, la plus forte imposant sa loi à la plus faible : il s’agit ici de droit
des rapports de force.
Entre ces deux cas extrêmes, on peut trouver deux autres situations,
- l'intervention d'un tiers est nécessaire ; celui-ci se référant à des normes juridiques
socialement acceptées, opère une médiation permettant d'arriver à un accord : c’est ce qu’on
appelle aussi la négociation patrimoniale
- l'intervention d'un juge, qui applique de façon coercitive le droit existant : c’est la primauté
du droit positif
Comme le signale Etienne Le Roy, "Alors que la culture juridique et judiciaire occidentale et
moderne n'envisage que le recours à l'ordre imposé pour dénouer les différends dès qu'ils prennent
une certaine ampleur, les conceptions africaines privilégiaient de régler le conflit au sein du groupe
qui l'a vu naître dans le ventre du village"[15]
1.2
LES SYSTEMES DE GESTION FONCIERE LOCALE
Avant la loi n°2005-019, le principe de base du régime foncier suppose que l’Etat est
propriétaire de tout ce qui n’est pas immatriculé, soit d’un ensemble que le langage courant a retenu
comme « terres domaniales ».[23] La seule forme de propriété reconnue et garantie par l’Etat est la
propriété privée issue d’une procédure d’immatriculation qui s’inspire, dès la fin du XIXème siècle,
du « Torrens Act australien » 2.
Depuis la promulgation de cette loi une grande partie des « terres vacantes et sans maître »
qui relevaient du domaine privé de l’Etat, est maintenant définie comme des propriétés privées non
titrées. La gestion foncière de ces propriétés privées non titrées peut être désormais déléguée à « un
service administratif compétent de la collectivité décentralisée » [3], le guichet foncier habilité à
établir « un acte domanial reconnaissant comme droit de propriété l’occupation, l’utilisation ou la
valorisation du terrain, à l’issue d’une procédure ad hoc ». Les certificats fonciers ainsi délivrés
constatent et reconnaissent les droits de propriété sur des terrains non titrés ; ils sont « opposables
au tiers jusqu’à preuve du contraire établie selon les règles du droit commun ». La délivrance d’un
titre n’est plus la seule possibilité pour constater et reconnaître la propriété privée.
2
Torrens Act australien : C'est pour l'Australie, sous l'emprise coloniale de l'Angleterre, que le Colonel Robert Torrens
a mis au point son système. (Adoption de l'Act Torrens en 1858). Le régime de l’immatriculation foncière malgache se
base sur le système de l’Act Torrens.
13 Sur le plan administratif, la séparation entre le fanjakana (l’Etat) et le régime coutumier est encore
forte. [11] On assiste à deux systèmes de gestion foncière dans la région:
•
un système moderne assuré par les Services Fonciers ; et
•
un autre traditionnel basé sur le droit coutumier
1.2.1 Les Services Fonciers
Sous la Direction des Domaines et des Services Fonciers (DDSF), ces services assurent leurs
fonctions régaliennes. Il s’agit de la conservation et la garantie de la propriété foncière, la gestion
du domaine de l’Etat, l’élaboration et l’actualisation de la réglementation foncière et domaniale et la
réalisation d’opérations cadastrales.
1.2.1.1 Un Service Régional des Domaines et des Services Fonciers Analanjirofo
Avant l’année 1970, le foncier était régi exclusivement par les pratiques coutumières. Peu de
terres étaient immatriculées et celles immatriculées étaient encore au nom des colons. Le service
des domaines étant localisé
à Toamasina, les propriétaires fonciers étaient obligés de se
déplacer à Toamasina pour enregistrer leur terre dans le livre foncier.
A partir de l’année 1970, la Circonscription domaniale (CIRDOMA) et la circonscription
topographique (CIRTOPO) Fenérive-Est a été créée et inaugurée. Cette circonscription s’occupait
des tenures foncières et domaniales dans les sept (7) actuels districts d’Analanjirofo.
En 1976, les domaines Maroantsetra et Fenérive Est ont été fusionnés. La circonscription de
Maroantsetra gère la tenure foncière de districts de Mananara et Maroantsetra, et celle de Fenérive
s’occupe de districts de Vavatenina, de Soanierana Ivongo, de Fenérive Est et enfin Sainte Marie.
Le Service Régional a commencé à fonctionner en 2006. Le poste du chef de service
régional est intérimaire jusqu’au mois de décembre 2007, la date de nomination de chef de service
titulaire. Les dossiers venant des circonscriptions domaniales de Maroantsetra et de Fenérive
passent par ce service avant l’approbation et la prise de décision du service central des domaines.
Ce service joue un rôle régulateur et de surveillance en assurant le passage des dossiers des
circonscriptions pour décision et approbation. Le service foncier régional regroupe CIRDOMA et
CIRTOPO au sein d’un même ensemble administratif. Les conservations foncières et les
conservations topographiques sont actuellement séparées : les premières sont gérées dans les
CIRDOMA; les secondes dans les CIRTOPO.
A partir de la réforme foncière3 en 2005, deux évènements se sont déroulés :
3
Réforme foncière : c’est la réorganisation par l’Etat, du système, et des procédures en vue de l’amélioration de la
reconnaissance, de l’exercice et de la gestion des droits sur le sol.
14 a. Opération Cadastre dans la Région d'Analanjirofo
C’est une procédure d'immatriculation collective et rapide des terrains réalisée en Décembre 2005.
La phase physique de délimitation d'ensemble ayant abouti à sa fin, la phase juridique de l'opération
cadastre dans la plaine de Manjorozoro, Fokontany d'Amboditononona et d'Ampasina Maningory,
Commune rurale d’Ampasina Maningory, District de Fénérive-Est a abouti à la consécration des
droits sur 1241 parcelles d'une superficie totale de 582ha-35a-96ca. Les jugements y afférents
rendus par les Tribunaux Terriers ont été remis à la Circonscription Domaniale et Foncière du
ressort en vue de la phase administrative. La phase administrative consistant en l'immatriculation
des parcelles a abouti à la délivrance de 1241 titres.
b. Institution de NIF4 : Guichet Foncier pilote à Ampasina Maningory
Dans le cadre du démarrage du Programme National Foncier (PNF), un atelier s'est tenu à
Morondava, Région du Menabe les 12 et 13 Décembre 2005, en vue de mener des études sur les
méthodes d'élaboration du Plan d’Occupation Foncière (PLOF). L'objectif est de trouver des
meilleures solutions pour que toutes les communes, quelle que soit leur taille et leurs possibilités
financières, puissent mettre en place leur propre PLOF, et par la suite procéder à leur mise à jour.
Une fois la loi spécifique sur les propriétés privées non titrées adoptée, la mise en place du PLOF
est nécessaire pour l'ouverture officielle du Guichet foncier et pour son fonctionnement normal. Le
GF d’Ampasina Maningory a été ouvert le 1er Août 2006 et fut inauguré le 27 Octobre 2006.
1.2.1.2 Les CIRDOMA
Les services de la conservation foncière sont également tenus de fournir des informations sur la
propriété privée titrée, sous forme de Certificat de Situation Juridique, de duplicata de titre. Le
service de conservation de la propriété foncière est chargé d'assurer aux titulaires la garantie des
droits réels qu'ils ont sur les immeubles soumis au régime de l'immatriculation. La garantie des
droits réels est obtenue au moyen de la publication sur des livres fonciers, à un compte particulier
dénommé titre foncier. Au niveau de la Conservation de la Propriété Foncière, il y a deux sortes de
dossiers : les dossiers fonciers et les registres fonciers (ou livres fonciers). Le tableau ci-dessous
récapitule les demandes d’acquisition déposées venant de l’île Sainte Marie (SM) d’une part, de
Vavatenina, de Soanierana Ivongo et enfin de Fénérive-Est d’autre part, ensemble de localités
connu sous le nom de FEN dans les registres du Domaine.
4
NIF ou Nouvelle Institution foncière. Dans le système foncier malgache, le Guichet foncier est une nouvelle institution
foncière.
15 Tableau n° 3 : Nombre de demandes d’acquisition de terrain déposées auprès de la circonscription Fénérive-Est.
Ö Dossiers
FEN
SM
TOTAL
2005
436
109
545
2006
373
163
536
152
451
Année
1.
2007
299
Source : Cahier d’enregistrement des demandes de CIRDOMA Fenérive- Est
Entre 2005 et 2007, la CIRDOMA a reçu en moyenne cinq cent dix (510) demandes
d’acquisition de terrains par an, dont la majorité des terrains demandés sont sis à Fénérive-Est, le
chef lieu de la Région d’Analanajirofo.
Le tableau 3 ci-après concerne les titres délivrés par la CIRDOMA de Fénérive-Est depuis
l’année 2005.
Tableau n° 4 : Nombre des titres délivrés par la circonscription domaniale de Fenérive Est
Ö Dossiers
FEN
SM
2005
36
11
47
2006
24
15
39
2007
36
31
67
TOTAL
Année
2.
Source : cahier d’APPROBATION du Service Régional
Cette CIRDOMA délivre cinquante et un (51) titres fonciers en moyenne par an. Il a été
confirmé que jusqu’en 2007, aucune demande de transformation de certificat foncier en titre n’a été
déposée dans cette circonscription. Ces demandes déposées sont toutes de procédure classique. La
quantité des titres délivrés aux propriétaires des terrains sis à Vohilengo est négligeable (de l’ordre
de 0.02% des titres de FEN). Force est de reconnaître que la commune de Vohilengo a encore un
grand effort à accomplir en matière d’immatriculation.
16 1.2.1.3 Les CIRTOPO
Il y a deux services de la topographie dans la Région d’Analanjirofo : la CIRTOPO de
Maroantsetra, regroupe les districts de Mananara et de Maroantsetra ; et la CIRTOPO de FénériveEst sert les districts de Fenérive Est, de Vavatenina, de Soanierana Ivongo et de Sainte Marie. Les
services topographiques interviennent à plusieurs reprises dans les procédures de demandes de
titres. Les agents techniciens et géomètres sont aussi chargés de mettre à jour l’information
cartographique des services fonciers. Ils assurent aussi la conservation des documents
topographiques, conservés séparément des documents fonciers. En cas d’opérations cadastrales
entreprises par l’Etat ou de travaux de bornage des terrains immatriculés individuellement, ces
agents topographes ou géomètres sont chargés sur le terrain des différents bornages nécessaires et
de réaliser les nouveaux plans ou calages cartographiques utiles. Au niveau de la Conservation des
Documents topographiques, il peut être distingué les Plans de repérage et les Plans topographiques
de bornages. Ces derniers comprennent le plan cadastral et le plan individuel. Le tableau ci-dessous
indique les dossiers de repérage enregistrés par le CIRTOPO de Fénérive-Est.
Tableau n° 5: Nombre des dossiers de repérage remis au service des domaines par la circonscription topographique et
plan de Fénérive-Est
Ö Dossiers Repérage
FEN
SM
TOTAL
2005
147
521
668
2006
638
176
814
2007
440
180
620
Année
3.
Source : Cahier de repérage de CIRTOPO Fénérive –Est
En ce qui concerne le repérage, entre 2005 et 2007, la CIRTOPO a remis en moyenne
700,66 dossiers de repérage par an.
17 1.2.1.4 Service foncier communal
La région d’Analanjirofo a bénéficié de la mise en marche du Plan National Foncier(PNF).
La commune d’Ampasina Maningory fait partie des communes pilotes de l’institution de guichet
foncier. Les demandes enregistrées sont au nombre de deux cent soixante- huit (268), dont quarante
deux (42) Certificats fonciers délivrés, soixante-dix (70) payés mais non encore délivrés, vingt- huit
(28) déjà reconnus mais retenus au bureau de Guichet Foncier en raison d’un problème non
inhérent au service et les cent vingt- huit (128) restant sont encore non traités. Le problème majeur
identifié est que les dix neuf (19) fokontany d’Amasina Maningory ne sont pas totalement couverts
de PLOF, seuls quatre (4) fokontany sur dix-neuf (19) étant couverts.
1.2.2 Le droit foncier coutumier
Par définition, la coutume est un ensemble de règles non écrites qui fixent localement les
pratiques admises et les interdits. Et le droit coutumier est un ensemble des règles juridiques non
écrites et issues d'un usage constant dont la valeur obligatoire est généralement reconnue. Il est un
droit pluriel car il présente des variantes suivant le terroir, l’ethnie et les us et coutumes y afférant.
A Madagascar, la coutume est un droit oral et actuel qui peut prendre des formes diverses
selon les localités. Elle dispose d’une dynamique propre et évolue au rythme des sociétés locales
qui la pratiquent. [15] Des dispositions de la coutume se superposent au droit positif et peuvent s’y
opposer. Légalement, le droit positif lui est supérieur, mais dans la pratique, l’application de la
coutume dépend de l’importance du rôle consacré aux autorités coutumières. [21] Les droits
coutumiers Malgaches sont fortement liés à la période datant le code des 305 articles, premier
système de lois codifiées malgaches. Le roi Andrianampoinimerina constituait le principal initiateur
de la synthèse de ces droits coutumiers fonciers, qui avaient une existence bien avant son règne. En
effet, ce droit coutumier foncier s’expliquait par des propriétés communes des communautés
traditionnelles locales ou Fokonolona.
Le droit coutumier malgache a un fondement mystico-religieux. C’est pourquoi, par exemple,
un proverbe malgache dit d’une manière globale que « Ny Tany vadiben-janahary : mihary ny
velona, manotrona ny maty » ou « la terre est la première femme du créateur, elle assemble les
vivants et entoure les morts »5. Et ce fondement était fortement utilisé pour perpétuer la mainmise
des notables sur les terres dites ancestrales. Les biens se trouvaient confiés à la gestion de l’aîné de
la famille et c’est à ce niveau qu’une certaine dilution ou amalgame se présentait entre la propriété
5
Ce proverbe correspondrait à trois mythes : le mythe de la terre, épouse du créateur, le mythe de la terre, mère du
premier couple humain, le mythe terre divinité. RAIJAONA R. : « le concept de propriété en Droit foncier de
Madagascar »notamment les pages 29 à 33.
18 villageoise et celle de la famille, surtout que la communauté ou la collectivité villageoise est
constituée généralement de personnes issues d’une seule origine. [21]
D’une manière générale, le droit de propriété moderne malgache garde les éléments de ces
principes de la propriété coutumière et de leurs influences car, à côté d’une propriété individuelle,
continue d’exister une propriété traditionnelle qui est tantôt collective, tantôt individuelle. Les
autres terres en dehors de ces propriétés entrent dans une présomption de domanialité, c'est-à-dire
qu’elles reviennent à l’Etat malgache. Le tableau n°5 ci-dessous montre ce que le droit coutumier
contient au sens juridique du terme.
Tableau n° 6 : Définition du droit coutumier
Les différentes composantes des droits coutumiers
La nature fonctionnelle des droits fonciers coutumiers
Droit d’accès
Droit d’entrée dans une zone physique ou droit de
simple prélèvement
Droits d’usage
Droit de mettre en valeur par des cultures
Droit de gestion
Droit de répartir et de réglementer l’usage des terres.
Droit de décider du bénéficiaire du droit d’accès,
d’usage et de gestion ; s’accompagne du droit de
Droit d’exclusion
transférer et de céder des droits au profit des uns et au
détriment des autres
Droit de transmission
Droit de transmettre les droits précédents par héritage
ou par cession entre vifs.
Droit d’aliénation
Droit de disposer et en particulier, de se priver de tous
les autres droits précédents.
Source : BOSC et al.., 1996, in KOFFI, 1999
Le droit de transmettre et le droit d’aliéner ne sont que le droit de jouissance.
1.2.2.1 La régulation de l’accès à la terre par la coutume
Le TSIFO ou borne coutumière, littéralement : "sans cœur"; désigne la plante utilisée pour
marquer un terrain, et le mettre en réserve dans l'intention de le cultiver. C’est une matérialisation
physique, signal et repère des limites établis par une communauté afin de délimiter les terrains. Il
19 est fréquent, dans les campagnes que la population ait elle-même effectué une délimitation des
occupations du sol et apposé des marques (piquets, arbres, diguettes…) ou des repères acceptés de
tous. [20]
Ces bornes coutumières, puisqu’elles n’ont pas été reconnues par l’Administration, ne peuvent
remplacer l’intervention des géomètres dans la procédure d’immatriculation, mais peuvent faciliter
le travail de la commission de reconnaissance dans le cadre de la procédure de délivrance de
certificats fonciers ou titres fonciers.
1.3
PRATIQUES LOCALES DE LA GESTION DES TERRES
L’occupation du sol est encore fonction du groupe ethnique (fehitry, tariky, taranaka), qui se
structure à partir du tombeau ancestral ou fasandrazana. Certes, il existe des tractations
commerciales et financières pour l’acquisition de telle ou telle parcelle de rizière ou de pente de
colline, mais ce mode d’appropriation reste finalement soumis à la force de tradition ancestrale : il
faut toujours passer par le chef coutumier ou Tangalamena (chef de groupe clanique) de telle ou
telle vallée, de tel ou tel hameau, pour pouvoir jouir en toute sécurité et en bonne intelligence de sa
propriété privé. En pratique, la régulation des terres est assurée par le chef coutumier, que l’on
adopte un mode de gestion coutumier ou formel des terres.
1.3.1 MECANISMES D’APPROPRIATION FONCIERE LOCALE ACTUELLE
L’accession à la terre se fait de plusieurs manières : par héritage, donation, achat ou droit du
premier défricheur.
1.3.1.1 L’héritage
C’est le principal moyen d’appropriation des terres. Celles-ci font l’objet d’un partage entre
les descendants. L’héritage est une pratique sociale ; elle permet la transmission de biens d’une
personne à un autre. Cependant, des terrains de culture dénommé SIMBOTRANO6, littéralement
«le pagne de la maison qui abrite les morts", et par extension "la robe des ancêtres" désigne en
Betsimisaraka l'espace forestier où s'établissent les sépultures, forme d’héritage commun, sont gérés
ensemble par les membres de la grande famille. Les familles betsimisaraka sont dans une logique de
partage égalitaire de leurs parcelles entre les filles et les garçons. [20]
6
C’est un terrain coutumier en indivision par nature. Par définition c’est la possession commune traditionnelle héritée
des ancêtres et susceptible de répartition exclusive entre l’ensemble des héritiers.
20 1.3.1.2 Les dons de parcelles et de tanety
Les dons de parcelles de tanety par les autochtones au profit des migrants ont été
complètement abandonnés dès le début des défriches de tanety. Les migrants ont donc dû trouver
d’autres stratégies pour s’installer dans la région : achat de terre, location ou emprunt. Les dons se
font souvent entre ascendants et descendants ou entre collatéraux.
1.3.1.3 L’achat de rizières et de tanety
Même rare, l’achat constitue un autre moyen d’appropriation de la terre. La valeur monétaire
des terres est en relation avec la dominance ou l’importance d’une spéculation : au temps où la
vente du girofle rapportait beaucoup d’argent les tanety ou les terrains en culture étaient
relativement chers, par contre actuellement, face à la mévente du girofle et le problème
d’autosuffisance alimentaire, les rizières sont vendues à des prix assez élevés.
1.3.1.4 Le droit de premier défricheur
Les terrains domaniaux font aussi l’objet de l’accession à l’appropriation des terres : les
paysans se portent propriétaires des terrains domaniaux qu’ils ont pu défricher. Le droit de premier
occupant existe toujours sur les tanety. En effet, les rizières sont soit déjà appropriées, soit elles
nécessitent des aménagements qui ne peuvent pas être faits par une seule famille. Actuellement, les
terrains domaniaux, non défrichés et proches des villages sont rares ; les paysans doivent aller très
loin pour de nouveaux défrichements.
1.3.2 POSSIBILITE D’EXTENSION DES SURFACES
1.3.2.1 Les prêts de parcelles extra-familiaux
Ils se font dans le cadre d’un « tutorat foncier simplifié » entre autochtones et migrants ou
entre migrants anciennement installés et récents migrants. Les migrants dans cette situation sont
tous de jeunes célibataires ; la terre prêtée est utilisée pour des cultures destinées à la vente ou pour
nourrir un petit élevage dont les produits constitueront plus tard un capital permettant l’achat de
terre au moment de fonder une famille.
21 1.3.2.2 Les prêts de terre intra-familiaux
Ces prêts se pratiquent lorsque les jeunes deviennent autonomes et fondent une famille. Ils
ne se font pas dans toutes les familles, les parents ne disposant pas toujours de surfaces suffisantes.
Ces prêts se font sans contrepartie officielle, matérielle (pas de part de récolte) mais les jeunes
continuent à travailler les terres de leurs parents sans rien demander. Ces prêts sont normalement
temporaires, les enfants devant rendre la parcelle lorsqu’ils ont constitué leur propre exploitation
soit par achats, soit par différents types de contrats d’usage.
1.3.3
Les rentes foncières
1.3.4.1 Le métayage
Les paysans dont la plupart ne peuvent pas accéder à leur appropriation doivent s’engager à
un mode de faire-valoir indirect, le métayage, pour pouvoir augmenter leur production. Le
métayage est donc favorisé.
-
par l’insuffisance de la superficie des terres cultivées par famille qui est due soit à la
diminution du pourcentage des terres mises en culture, soit tout simplement à l’exiguïté de
la propriété familiale.
-
par le nombre croissant des jeunes sans terre, qui veulent s’adonner à la production.
Il en résulte que plus de la moitié des paysans se livrent actuellement au métayage ; et
même les marais ou « kaokany » font l’objet de ce mode de faire- valoir. La forme de métayage
qui apparait dans la commune est celle du métayage à moitié ou « Misasaka » : le propriétaire
n’apporte que la terre et la moitié de la semence. L’apport de cette quantité de semence n’est que
fictif car c’est seulement au moment de la récolte que le métayer déduit de la quantité totale de la
production, l’apport du propriétaire du terrain. Dans de telles conditions, le taux de la rente foncière
est donc assez élevé et le risque des aléas climatiques est supporté uniquement par le métayer.
Cette forme du métayage est la reconversion de la pratique de « Sambiamanana »
ou « Misasaka » dans la récolte du girofle. Avant l’année 1992, il existait quatre méthodes
d’organisation de production : le « tamby rô » « fandriaka », « lampona », et le « sambiamanana »
qui se présentaient sous une forme d’entraide villageoise. Actuellement, deux méthodes sont
retenues : le « sambiamanana » et le « fandriaka ». Le « sambiamanana » est la seule méthode avec
laquelle le récolteur, considéré comme salarié pourra jouir d’une rémunération acceptable, même en
nature. Le métayage devient le contrat agraire majoritaire. Le contrat est passé à l’oral, pour une
22 année, sa prolongation étant décidée au moment de la remise des récoltes. Le métayage sur les
rizières, baiboho, et tanety est surtout le fait des nouveaux migrants ou de jeunes autochtones.
1.3.4.2 La location ou le fermage de rizières et de tanety ou « Fondro »
Cette pratique existe mais est très rare. Le propriétaire ne met sa rizière ou « baiboho »
(champ) en fermage que sous certaines contraintes qui nécessitent une disponibilité financière
immédiate telles que la maladie, le décès, …. et même l’organisation des cérémonies
traditionnelles. La durée du contrat est conditionnée par la somme nécessaire pour faire face à la
nécessité pour maladie, les tsaboraha…. C’est à dire que si, par exemple, une parcelle de rizières
vaut 100 000 Ar/an et que la famille a besoin de 400 000 Ar, la rizière sera louée 4 ans. L’accord
oral passé entre accédant et cédant vaut pour une année. L’accédant négocie alors chaque année son
droit à poursuivre l’exploitation de la parcelle au moment de remettre le paiement annuel après
récolte. Au sein d’une exploitation, la décapitalisation foncière se fait suivant les valeurs croissantes
des terres : tanety, baiboho puis rizières.
1.3.5 Différents modes de sécurisation foncière
La sécurité de l’accès à la terre dépend de différents paramètres : le contenu des différents
droits détenus sur cette parcelle, leurs inscription dans le temps, leur origine mais aussi la possibilité
de les faire valoir effectivement, et l’assurance qu’ils ne seront pas contestés, ou qu’il ne serait pas
trop difficile ni trop coûteux de les faire reconnaître en cas de contestation.
1.3.5.1 Les différents droits en fonction du mode d’accès à la terre.
a. Le droit de jouissance
C’est le fait d’utiliser la terre dont on perçoit les fruits. Ce droit, qui correspond dans la
grille traditionnelle des droits coutumiers aux droits de transmettre et d’aliéner, est concédé par
l’héritage, l’achat et la délimitation de parcelles ; il peut être transmis par héritage ou par vente.
b. Le droit à transmettre : droit absolu ou aliénation
Par définition, c’est le fait de transmettre les droits précédents par héritage ou par cession
entre vifs. Dans le cadre d’un don intra familial, le droit à transmettre n’est pas contesté et peut
évoluer vers un droit absolu l’aliénation.
23 c. Le droit d’usage
Par définition, c’est le droit de mettre en valeur par des cultures. C’est une occupation stable
et définitive, affirmée par le travail d’une même lignée de cultivateurs. Ce travail est caractérisé par
une plantation d’arbres et d’arbustes, et la cueillette des fruits et écorces est un témoignage suffisant
pour affirmer l’existence d’un « droit d’usage » devant la communauté villageoise.
1.3.5.2 Les stratégies de sécurisation foncière
a. En utilisant le droit positif
Du point de vue de droit positif, la prescription acquisitive et les titres fonciers sont les deux
seules procédures de sécurisation de terrain à Vohilengo. La réforme foncière n’est pas encore
achevée, alors seules quelques régions de Madagascar la subissent.
b. Par l’usage de « petits papiers »
Les « taratasy » ou «petits papiers7 » jouissent d'une certaine légitimité sociale. Les
transactions foncières sont enregistrées par le fokontany ou la mairie. Ces pratiques paysannes en
termes de sécurisation sont issues de la dynamique socio-économique locale. Certains exploitants
officialisent habituellement leurs contrats agraires au niveau du fokontany, leurs transactions
foncières à la commune. Cette dernière crée aussi de nombreux « petits papiers » dont le contenu
montre la valeur qui leur est donnée.
c. Par le faire valoir indirect
Pour conserver les parcelles possédées, le faire valoir indirect est un moyen de s’assurer de
la permanence de ses droits sur une parcelle et d’éviter de devoir vendre des parcelles en cas de
besoin d’argent. Ce procédé est utilisé par des personnes héritant de terres mais qui préfèrent ne pas
les mettre en valeur eux même. Ils ont tous un autre emploi hors de la zone de Vohilengo :
fonctionnaires, enseignants. En effet, un propriétaire absent qui ne mettrait pas ses terres en valeur
foncière, pourrait voir ses droits contestés. Les rentes foncières tirées des contrats agraires, qu’elles
soient en nature ou pécuniaires permettent aux paysans de faire face aux imprévus : maladie,
manque de moyens pour implanter une culture.
7
Petits papiers : ce sont des documents tamponnés qui matérialisent et renforcent un droit ou un arrangement conclu
entre deux acteurs devant témoin
24 d. Par les règles traditionnelles
L’ancienneté dans l’occupation du sol fait loi dans la commune. Tout le monde semble s’y
soumettre. C’est l’application au quotidien de règles traditionnelles sorte de « common law ».
2. PLACE
DU
TANGALAMENA
DANS
LA
REGULATION
SOCIALE
ET
ECONOMIQUE DES TERRES
La compréhension de la place de Tangalamena ou aussi le chef coutumier doit s’appuyer sur
une bonne connaissance de la hiérarchie sociale dans la culture Besimisaraka et les fonctions de
Tangalamena en matière foncière.
2.1 TANGALAMENA ET CONCEPTION SOCIALE
L'autorité à Vohilengo, comme partout ailleurs, est bipolaire : d'un côté, les agents du
fanjakana, et de l'autre, les tangalamena. Ces derniers forment l’institution traditionnelle ; ce sont en
fait les sages du village. Chaque tribu est représentée par un Tangalamena dans chacun des villages
où elle est installée ; corollairement, dans un village dont la population relève de plusieurs tribus, il
y a autant de Tangalamena qu’il y a de tribus, chacun avec ses lois de sacrifice.
2.1.1 Origine du nom
A l’origine appelé Tangalamena est apellé Tanagalamainy « baton sec », comme symbole
de son autorité. Le Tangalamainy est choisi par les memebres de sa famille élérgie et non pas sa
tribu. Il ya une règle très stricte pour choisir un Tangalamanena. C’est toujours dans la lignée
masculine qu’on choisit un Tangalamena, mais jamais dans la lignée féminine, car nous sommes
dans une société patriarcale.
Selon les régions, le Tangalamena s’appelle « Mpitankoboay » celui qui détient la canne,
Mpitanjiny gardien des tombeaux, des esprits, Mpijoro celui qui célèbre le culte traditionnel, le
prêtre traditionnel, Mpitefaka celui qui frappe ave sa main à la place de la canne, le bœuf offert en
sacrifice, en invoquant les Ancêtres avant de faire procéder à l’immolation. Le bâton est conservé
dans la case du Tangalamena ; il n’y sort qu’à cette occasion.
2.1.2 Entrée en Fonctions
Le Tangalamena est élu parmi les Ray aman-dRenin-tanàna ou zokiolona, ou les ainés du
village issus de la famille d’une même lignée. Le Tangalamena fait partie des notables dans la
société et forment ce qu’on appelle collège des anciens. Après l’élection, il est présenté à
l’ensemble de la population du village au regard de laquelle il assurera désormais la représentation
de son tribu. Il doit être de sexe masculin et le plus âgé. Et il doit être de descendance patriarcale.
25 2.1.3
Attributs et Prérogatives
Dans la cosmogonie malgache le monde est partagé en deux : en haut le ciel où réside le
Zanahary, Dieu. En bas, la terre où réside l’homme (Olombelonona). Le plus près du Zanahary, par
rapport à l’égo, à moi, ce sont les Zokiolona ou le Tangalamena, parce que ce dernier a été
intermédiaire de la famille auprès des Ancêtres. Rarement, il se distingue du commun des mortels.
Lorsqu’il entre dans une case, il s’assied d’office, sans qu’on le lui offre, dans le coin nord-est,
réservé aux visiteurs de marque. Lorsqu’un bœuf est abattu, il a un droit exclusif au poitrail de
l’animal. Mais le cadet ne peut pas s’adresser directement aux Ancêtres sans ces intermédiaires,
parce qu’il est loin d’eux. Ainsi les Ancêtres qui sont dans l’au-delà transmettent à leur tour la
prière du cadet au Zanahary.
Comme tout citoyen Betsimisaraka, il est tenu par des interdits personnels, résultant de son
destin de naissance, et par les interdits de sa tribu. Il a cependant le pouvoir, par l’accomplissement
de la cérémonie de « fafy », de dégager une personne coupable d’avoir transgressé un interdit tribal
des conséquences funestes de cette violation. [27] Cette conception est expliquée dans la figure 1.
26 DIEU
OU
ZANAHARY
ANCETRES OU
RAZANA
LES AINES OU LES ANCIENS ou Ray
Amandrenitanana
LES CHEFS COUTUMIERS
CHEFS DE FAMILLE
FAMILLES
Figure 1: Organisation d’une tribu locale
. Le Tangalamena fait office de prêtre appelé Ampijôro et le garde tombeau ou
Ampiambijiny. Chaque tombeau est sous la responsabilité d’un garde tombeau, mais les fonctions
de garde tombeau et de prêtre peuvent être cumulées par une seule et même personne.
2.2 FONCTIONS DU TANGALAMENA DANS LES MAITRISES FONCIERES
Les vieux ou les moins vieux peuvent être élu Tangalamena, s’ils sont de la lignée masculine,
favorable au culte des Ancêtres et de bonnes mœurs. Un ancien de la lignée masculine, s’il est
chrétien, refuse automatiquement la charge, la famille doit désigner un autre plus jeune, à défaut de
trouver un vœu. Gardien des traditions ancestrales, le Tangalamena est l’intermédiaire obligé entre
les membres de sa tribu et les ancêtres de la même tribu. Lui seul a le droit de les invoquer, soit à
27 l’occasion de divers actes de la vie familiale, soit à l’occasion d’entreprises collectives, en vue
d’assurer leur appui bienveillant ou de calmer leur courroux.
Il garde une incontestable autorité morale qui lui permet d’arbitrer les contestations qui
s’élèvent entre membres de sa tribu. Les chefs coutumiers très respectés, sont des interlocuteurs
incontournables pour toute activité nécessitant l'adhésion des villageois. Ils assurent la fonction de
médiateur pour tout litige opposant les membres d’une communauté villageoise. Ces chefs sont des
acteurs incontournables pour la paix sociale et pour une meilleure justice de proximité. Le
Tangalamena exerce plusieurs fonctions. [10]
2.2.1 Fonction sociale
Cette fonction est subdivisée en deux concepts : fonction culturelle et fonction de médiation.
2.2.1.1 Fonction culturelle
Le Tangalamena est le gardien des valeurs culturelles comme les us et coutumes. Il
assure la garde traditionnelle des coutumes, et des rites religieux hérités des ancêtres. Malgré
l’emprise des différentes confessions chrétiennes le fady est encore pratique par un très grand
nombre de la population locale. Le chef coutumier surveille le respect de ce fady dans les pratiques
agricoles Il est constaté dans les activités de tous les jours par rapport aux respects que portent
encore beaucoup de ménages aux différents tabous. Il peut être vérifié par les différentes pratiques
de culture encore pratiquées par la population dans la commune de Vohilengo.
2.2.1.2 Fonction de médiation
Les Tangalamena ont le pouvoir de conciliation et d'arbitrage. Ils assurent la fonction de
médiateur pour tout litige opposant les membres d’une communauté villageoise. Ces Tangalamena
sont des acteurs incontournables pour la paix sociale et pour une meilleure justice de proximité. Ils
interviennent dans les différents litiges fonciers avant de les soumettre au niveau de
l’administration. La communauté villageoise ou Fokonolona est dirigée par les Ray aman-dReny et
les chefs coutumiers qui règlent non seulement les conflits, mais aussi la bonne marche de la
communauté.
2.2.2
Fonction politique
A chaque besoin de prise de décision qui engage la vie du groupe, le chef de lignage, le
Tangalamena est consulté pour son avis. De même, il arrive au pouvoir étatique de demander son
avis au Tangalamena sur la réalisation de certaines activités de développement ou même pour une
28 candidature à une élection quelconque
et surtout en matière de la sécurisation foncière ; les
Tangalamena sont avisés de la possibilité de la mise en place de guichet foncier. La parole de
Tangalamena est très respectée, de sorte que les autorités étatiques en place les utilisent parfois
pour sensibiliser ou convaincre la population.
2.2.3
Fonction économique
Comme la société de Vohilengo tient son « soatoavina » à cœur, la répartition des richesses ou
patrimoines lors de partage en matière de divorce, héritage doit toujours être assisté par un
tangalamena. Les Tangalamena sont souvent les anciens du village, des hommes d’expériences. Ils
sont donc chargés de la gestion, de la protection des patrimoines familiaux et communautaires De
même, en matière commerciale, le Tangalamena gère les cas de refus de vente et de conflits
commerciaux dans la vie quotidienne. Le déroulement de la vie économique locale n’échappe pas
aux Tangalamena.
3. LE GUICHET FONCIER COMME UN DISPOSITIF DE LA REFORME
FONCIERE
Pour mieux comprendre cette partie, les problèmes inhérents au foncier et développement dans
la commune de Vohilengo doivent être identifiés avant de cerner l’utilité de la mise en place de
Guichet foncier.
3.1 LES PROBLEMES IDENTIFIES A L’AVENEMENT DU GUICHET FONCIER
3.1.1 Insuffisance des terres aménageables
Vu que la population augmente et que les terres sont saturées, les autochtones essaient
d’empêcher l’arrivée des migrants. Des exploitants agricoles connaissent de sérieux problème
d’insuffisance de parcelles culturales. [18] La terre est déjà très saturée. Les exploitants sans
terre peuvent être rencontrés dans tous les fokontany, bien qu’ils ne représentent pas une proportion
importante de la population. Ils ne possèdent aucune terre et sont obligés de travailler comme
ouvriers agricoles la majeure partie du temps. Toutefois, leur salaire ne permet pas de créer un fond
de roulement une fois les dépenses pour les besoins courants effectuées.
3.1.2 Conflits fonciers courants dans la commune
3.1.2.1 Les conflits de voisinage
a. franchissement des limites de parcelles
Le non-respect des limites de parcelles se produit sur les parcelles en jachère, dont les
limites sont marquées par « tsifo » (une borne coutumière) ou par une borne topographique. Lors de
29 la défriche de sa parcelle, le voisin indélicat va dépasser la ligne. Le propriétaire de la parcelle se
défend par un droit d’exclusion justifié.
b. la mise en place de bornes
Lors de la création d’un titre foncier, le bornage ne se fait pas toujours suivant les limites
des parcelles. Dans ce cas, le voisin lésé, bien qu’il présente l’affaire à la mairie en premier recours,
doit ensuite faire une requête au Tribunal de Première Instance de Toamasina s’il veut faire valoir
son droit de jouissance.
3.1.2.2 Les conflits intra- familiaux
a. Sur le « simbotrano » [20]
Le « simbotrano » symbolise l’unité familiale. Il est indivisible et ne doit être vendu. Il se
situe généralement autour du tombeau familial et est cultivé de girofliers ou de caféiers. La
production issue de ce type de propriété est parfois à l’origine de différends entre les membres de la
famille et par conséquent ces cultures sont parfois laissées à l’abadon. Le paysan y pratique aussi le
riz de tavy en association avec ces girofliers et ces caféiers.
b. sur les testaments
Ces conflits portent sur la légitimité de l’exclusion dans la transmission. La rédaction d’un
testament n’est pas une pratique très répandue. Lorsqu’ils réalisent cette démarche, les exploitants
font signer des témoins, voire le chef du fokontany ou de la commune. Mais le testament peut être
remis en cause pour deux raisons essentielles : quand les héritiers soupçonnent que c’est un faux ou
quand le testament évince une partie des héritiers. Cette éviction des héritiers se fait soit au profit
d’enfants illégitimes, soit au profit d’enfants légitimes.
c. Sur le partage de l’exploitation
Les héritiers n’effectuent pas forcément de division formelle des terres du père ou de la mère
suite à son décès. Cette pratique permet de garder de la souplesse dans l’exploitation des terres
suivant les capacités de mise en valeur des héritiers. Toutefois, le droit d’usage que chacun a pu
acquérir sur une parcelle sera remis en cause à partir du moment où l’exploitant de celle-ci usera
des procédures de délégation de droits sans consultation préalable des autres héritiers : contrat
agraire. Cette pratique sera aussi remise en cause par les cadets défavorisés à partir du moment où
ils pourront mettre en valeur des surfaces supérieures à celles sur lesquelles ils ont déjà un droit
d’usage.
d. Sur les ventes de parcelles sans accord
Ce conflit concerne aussi des parcelles non « départagées » : la vente se fait sur la volonté
d’un seul héritier sans l’accord des autres ayant droits. Il s’octroie alors un droit d’aliénation qu’il
ne détient pas aux yeux des autres. Le conflit ne porte pas sur le fait qu’un des héritiers ait fait une
30 vente exo-familiale de la parcelle mais bien sur le fait que cette vente soit réalisée sans concertation
et au profit d’un seul.
e. Sur les prêts des terres
Ces conflits concernent les parcelles prêtés par les parents à l’un des enfants : elles doivent
normalement être départagées au même titre que les autres terres, entre héritiers. Or l’héritier qui
avait des droits d’usage ne va pas vouloir les abandonner, et réagit par un droit d’exclusion, qui à
long terme donnera lieu à un droit de transmission, ce à quoi s’opposent les autres héritiers.
3.1.2.3 Les conflits locaux et régionaux
a. Non respect de la durée du contrat
Dans le cadre d’un contrat agraire, le cédant ne reconnaît plus le droit délégué d’usage,
avant le terme initialement prévu. Ce conflit se matérialise généralement par un « délit d’heriny »,
qui consiste en une entrée en force sur des parcelles exploitées et la destruction des cultures. La
personne le commettant met ensuite la parcelle en culture elle même.
b. Non reconduction des droits délégués à un tiers par les
héritiers du cédant
Ces droits peuvent avoir été délégués à travers des contrats agraires ou à travers des prêts de
parcelle. Dans le deux cas, ces conflits peuvent être matérialisés par délit d’héniry. Le conflit porte
alors sur le droit à transmettre de l’héritier opposé aux droits d’usage temporaires ou durables des
accédants.
c. Méconnaissance des droits délégués à un tiers par les
héritiers du tiers
Ce conflit éclate après la mort de l’accédant. Le cédant, voire ces descendants, viennent
remettre en cause le droit d’usage accordé. Les héritiers ne savent alors pas que le droit détenu par
leur parent était un droit d’usage délégué.
3.1.3 Le foncier, le grand absent de la liste des compétences locales.
Pour mieux cerner l’ampleur et les modalités de la question foncière en milieu décentralisé,
il est nécessaire de rappeler d’abord ce que représente le « foncier »
3.1.3.1 « Le foncier », un concept juridique multidimensionnel
Le terme Foncier renvoie à des multiples enveloppes juridiques, correspondant à autant de
statuts, sinon de procédures, dites domaniales ou foncières, qui généralement, aujourd’hui, sont
toutes conçues pour être situées au regard du droit de propriété.[24] Les enveloppes juridiques sont
31 celles du domaine public (de l’État, des collectivités publiques décentralisées, voire dans certains
pays d’établissements publics), du domaine privé des personnes publiques, du domaine privé des
personnes privées qu’elles soient physiques ou morales, des terrains occupés ou revendiqués sans
document écrit, et enfin des terrains vacants et sans maître. Ces enveloppes peuvent se regrouper en
deux grandes catégories : celles qui se rattachent à la propriété foncière et celles qui se rattachent
aux règles domaniales. C’est ainsi que les règles domaniales vont regrouper :
-
celles qui sont relatives au domaine public,
-
celles qui sont relatives au domaine privé, dans la mesure où celui-ci est composé de
dépendances non encore soumises au régime de droit commun de la propriété foncière,
-
celles applicables aux terrains dont l’incertitude du statut ne peut les rattacher qu’au
domaine privé des personnes publiques : c’est la prescription acquisitive et la concession
domaniale ou la dotation foncière.
Les règles relatives à la propriété foncière regroupent les autres, celles appropriées au nom de
personnes privées ou au nom de personnes publiques mais mises en valeur et utilisées pour les
besoins propres de personnes privées.
3.1.3.2 Compétences foncières locales
Le Foncier ne fait pas partie des compétences transférées ; l’État entend conserver la
maîtrise de la terre. La gestion domaniale, plus encore que le contrôle du foncier, devrait constituer
la compétence fondamentale des autorités locales, en particulier celles dites du niveau de base. [11]
A Madagascar, depuis mai 2005, le gouvernement malgache à officiellement commencé un grand
processus de réforme foncière visant à réduire le principe de domanialité en reconnaissant les droits
de jouissance des paysans sur leurs parcelles. De plus, cette réforme s’inscrivant dans un processus
de décentralisation, le gouvernement a prévu une facilitation de la gestion foncière en créant à
l’échelle locale une nouvelle institution chargée de reconnaître ces droits : les guichets fonciers.
Plusieurs guichets fonciers pilotes ont depuis été créés avec l’aide des bailleurs de fonds
internationaux. Mais dans presque tous les cas, la question de la terre n’est pas évoquée dans les
énumérations de compétences, même s’il est recouru systématiquement à l’affirmation du principe
général de compétence pour les affaires d’intérêt local, classique en droit de la décentralisation ou
des collectivités locales.
32 3.2 GUICHET FONCIER COMME NOUVELLE PROCEDURE A L’ACCES A
LA TERRE
3.2.1 Le Guichet Foncier projeté pour être « levier principal » de la sécurisation
foncière
Depuis mars 2004, le Ministère de l’Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche en charge de la
Direction des Domaines et des Services Fonciers, a initié un vaste programme appelé Programme
National Foncier (PNF), destiné à sortir le pays de cette crise foncière et domaniale. La réforme
présente des innovations remarquables qui dérogent au principe de présomption de domanialité, en
vigueur depuis plus de 100 ans. Il s’agit d’une part, de la décentralisation de la gestion foncière
concrétisée par la mise en place de guichets fonciers communaux et intercommunaux ; d’autre part,
d’une sécurisation foncière améliorée par la reconnaissance légale sous la forme de certificats
fonciers, des « droits de propriété coutumiers».
3.2.1.1 Décentralisation de la gestion foncière
Le terme « Décentralisation » n’a jamais été aussi présent qu’il l’est actuellement aussi bien
dans les milieux dirigeants qu’au niveau de la population. La Décentralisation est une technique
d’organisation administrative. En anglais c’est le « Self gouvernement » ou littéralement « auto
administration » ; ce qui exprime le mieux sa signification. En effet le terme a le sens d’une
collectivité locale se trouvant dans une collectivité plus grande qui s’administre elle-même. Pour
administrer leurs propres affaires, les collectivités décentralisées disposent d’un patrimoine propre,
d’un budget concernant leur gestion financière, d’agents, et d’une personnalité juridique tout cela
distinct de ceux de l’Etat qui exerce son contrôle sur elle, s’agissant d’un contrôle administratif.
En matière de décentralisation de la gestion foncière, la lettre de politique foncière a pour
objectif « la mise en œuvre d’un dispositif juridique et institutionnel local, renforçant les capacités
des collectivités décentralisées, afin de répondre à la forte demande en documents garantissant la
sécurité foncière de leurs détenteurs. Il s’agit de conférer la compétence aux communes de
reconnaître des occupations foncières, d’émettre et de gérer des actes domaniaux appelés
« certificats fonciers ».
Selon la réglementation actuelle, le guichet foncier communal peut travailler à la
certification des terrains qui relèvent du domaine privé non-titré. Il s’agit des anciens terrains
couramment appelés les « terres domaniales », et sur les trames cadastrales qui n’ont pas fait l’objet
de consécration de droits. Ce statut correspond à l’essentiel des terrains en zone rurale. En revanche,
la gestion des terrains titrés relève d’une prérogative des services fonciers.
33 La zone de constatation de droits est délimitée par arrêté communal, conformément à l’arrêté
ministériel n°7542 du 23/ juin 2005.
3.2.1.2 Certificats fonciers
Le Certificat Foncier est un « Acte administratif attestant de l’existence de droits d’occupation,
d’utilisation, de mise en valeur, personnels et exclusifs, portant sur une parcelle de terre, établi par
suite d’une procédure spécifique légalement définie. Le certificat reconnaît un droit de propriété
opposable aux tiers jusqu’à preuve du contraire8. » Loi n°2005-019 du 17 octobre 2005. D’après
l’article 37 de cette même loi, il s’agit d’une propriété foncière non-titrée, qui permet à son
détenteur « d’exercer tous les actes juridiques portant sur des droits réels et leurs démembrements
reconnus par les lois en vigueur, notamment la cession à titre onéreux ou gratuit, la transmission
successorale, le bail, l’emphytéose, la constitution d’hypothèque. » En matière de la sécurisation
foncière, la reconnaissance des droits d’occupation et de jouissance est constatée par le certificat
foncier. Seul le titre foncier constitue, devant les juridictions malgaches, le point de départ unique
des droits réels et charges foncières existant sur l’immeuble au moment de l’immatriculation
Le certificat foncier est délivré par le guichet foncier. Le guichet foncier est un service public,
communal ou intercommunal, chargé de formaliser les appropriations et les transactions
foncières telles que héritage, vente, cessions afin de les sécuriser à la demande des usagers, et pour
formaliser les droits secondaires tels que les contrats agraires, l’hypothèque.
La procédure de certification est basée sur la reconnaissance locale par des membres de la
communauté ou le Fokonolona, des droits d’occupation d’un individu sur un terrain. Il est important
de noter que la délimitation des parcelles ne fait pas l’objet de bornage au sens que l’on entend dans
la procédure d’immatriculation.
Le guichet foncier contribue au développement des collectivités décentralisées. Par le biais du
PLOF, le guichet foncier permet aux communes de disposer d’une information foncière mise à jour
par la commune et les services fonciers. La commune dispose d’un inventaire exhaustif des biens
fonciers à partir duquel elle peut organiser la collecte de l’impôt foncier de manière plus efficace et
plus rationnelle.
8
Jusqu’à preuve du contraire : jusqu’à preuve à l’encontre de ce qui a été dit. C’est en fait la situation d’une chose ou
d’une personne dont l’état ou la propriété est instable et peu assuré pour l’avenir.
34 3.2.2 Motivations souvent sociales et rarement économiques des producteurs à la
sécurisation foncière
En général, on invoque prioritairement la raison économique pour justifier la légalisation des
titres de propriété. Aussi, l’immatriculation foncière est largement réputée améliorer l’efficacité de
l’utilisation de la terre et la production agricole, en facilitant les transferts fonciers, en permettant de
garantir des emprunts agricoles, et en incitant les producteurs à adopter de nouvelles techniques
culturales, à entreprendre des investissement productifs et à se soucier activement de la
conservation des sols. C’est pour toutes ces raisons économiques que les producteurs seraient
demandeurs de titre foncier. Ce tableau récapitule les raisons sécuritaires.
Tableau n° 7: Raisons sécuritaires évoquées par les usagers
RAISONS SECURITAIRES
%
SOCIALES
87,9
- Pacification sociale
25,5
OBSERVATIONS
Pour apaiser les conflits dans la
communauté.
- désir d’être reconnu par autrui
19,1
Reconnaissance
comme
propriétaire légal
- résolution des problèmes de successions
ECONOMIQUES
Les successions sont liées à la
24.3
parcelle de terre
12,1
justification de démarche
A 87,9 %, ce sont des raisons sécuritaires qui sont invoquées pour justifier l’inscription dans la
démarche. Et, seulement 12,1% des personnes interrogées évoquent des éléments économiques
comme justification de leur démarche. Paradoxalement, ces personnes sont toutes issues de
Vohilengo, chef lieu communal et non des autres fokontany.
DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS
35 I.
DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS
1. DISCUSSIONS
1.1 DIFFICULTES POSEES PAR LES RAPPORTS FONCIERS LOCAUX
L’hypothèse avancée a été que « les pratiques foncières de la commune évoluent dans une
dichotomie entre le droit moderne et le droit coutumier ». Effectivement, dans la commune il y a
persistance de rapports de force entre le droit positif et les règles coutumières. La « loi du
Fanjakana » est en effet perçue comme une externalité9 induisant un affaiblissement du droit
coutumier. Considérée suivant les points de vue soit comme un moyen d’appropriation, soit comme
une épée de Damoclès, elle constitue de fait une menace pour la cohésion de la communauté ellemême, affaiblissant les modes d’organisation traditionnels, introduisant l’incertitude quant au
règlement des conflits, et impliquant des réflexes de méfiance réciproque généralisés. Le contexte
foncier est considéré comme en « transition » : La gestion foncière traditionnelle recule face à
l’individualisation et à la marchandisation de la terre. Le droit coutumier assure l’équilibre social
que la législation foncière avec ses caractéristiques de transmissibilité peut compromettre.
Mais il s’avère que le législateur, tout en imposant le code civil et les lois françaises aux
parcelles immatriculées, a admis la nécessité de recourir aux coutumes locales pour déterminer les
droits appartenant aux autochtones sur les autres parcelles. Bien plus, dans la mesure même où le
législateur a prétendu remplacer les règles anciennes par des règles nouvelles, il faut noter que ces
dernières ont souvent été appliquées d’une façon si libérale et avec une telle marge de tolérance
que, en pratique, c’est encore le droit coutumier qui est demeuré en vigueur dans certains cas.
Cette situation foncière est rendue assez délicate par le fait qu’il n’existe pas, en droit
traditionnel malgache de régime foncier uniforme pour l’ensemble du pays et les différences
notables séparent, au contraire, les diverses coutumes. Ces différences s’expliquent parfois par des
raisons géographiques et techniques. Suivant la nature de terrains et, par conséquent la forme
d’activités économique prédominante dans la région considérée, la réglementation applicable ne
peut pas être la même et il est certain que les droits fonciers coutumiers ne peuvent pas être définis
9
C’est le résultat d’une action donnée
36 de la même façon dans une tribu, chez une population d’agriculteurs. Le droit coutumier est un droit
pluriel qui varie d’une zone à l’autre.
1.2 LES TANGALAMENA : INSTITUTION
TRADITIONNELLE
SANS
PERSONNALITE JURIDIQUE
Le Tangalamena est une instance de régulation importante mais son pouvoir est très
limité en matière foncière. Sa présence dans la société sert de garant en matière de preuve
d’occupation foncière.
1.2.1
Pouvoir des Tangalamena limité
Les prérogatives du chef coutumier,le Tangalamena, s'en trouvent ainsi amoindries. S'il
demeure toujours le "Ray aman-dreny" sur le plan social, par contre, il n'a plus le monopole du
pouvoir de décision quant au déroulement de la vie économique. Le Tangalamena n’est là que pour
être le sage de la communauté. Mais dès qu’il s’agit d’autres pouvoirs dans les domaines les plus
divers, c’est aux groupements villageois d’agir. C’est ainsi que ces groupements villageois peuvent,
par exemple, prendre des décisions en ce qui concerne la surveillance et la police générale de la
communauté, l’assistance mutuelle et l’entraide collective lors de la mise en culture des rizières, de
surveillance de troupeaux, ainsi que l’exécution de certains travaux d’intérêt commun : entretien des
digues et canaux d’irrigation, des sentiers et des chemins.
Le Tangalamena n’est pas celui qui a le pouvoir de faire la convention ou fanekempokonolona ni celui qui exerce la juridiction juridictionnelle, mais plutôt le chef coutumier
disposant des autorités morales de gestion de l’ordre social et des conflits sociaux selon les valeurs
identitaires du terroir.
1.2.2
Tangalamena comme témoin de l’occupation foncière
Lors de la répartition des terres conformément aux coutumes par les Tangalamena, il appartient
à l’intéressé d’amener les résultats de la répartition auprès des autorités étatiques compétentes.
Normalement, il ne devrait pas avoir de doute sur cette répartition de la part des autorités. Mais les
droits fonciers qui appartiennent aux groupements après la répartition coutumière ne peuvent pas
toujours être analysés comme de véritables droits de propriété collective. Ce sont plus souvent des
droits plus limités, qui permettent seulement au village ou à la famille d’opérer un certain contrôle
sur la manière dont les particuliers exercent effectivement leur droit de propriété individuelle. Ces
droits apparaissent généralement comme des restrictions apportées dans l’intérêt commun aux
37 prérogatives qui sont normalement reconnues aux propriétaires et notamment à la liberté de
disposer sans toutefois être caractérisées par des titres inattaquables juridiquement selon le droit
moderne ; ce qui fragilise la situation des occupants en cas d’opérations d’aménagement initiées par
l’Etat ou par des investisseurs sous agrément tels les cas de DYNATEC aujourd’hui appelé
SHERIT ou le QUITFEN .
1.3 LE GUICHET FONCIER : SOLUTION FRAGILE A LA SECURISATION
FONCIERE
La réforme foncière n’annule pas l’existence des Services des Domaines sur le terrain. Il y a
donc désormais cohabitation des guichets fonciers décentralisés et des services déconcentrés de
gestion foncière, le domaine de compétences de ces derniers étant constitué par les terrains titrés.
Mais le guichet foncier délivre un acte donnant lieu à une situation précaire pour l’usager. Ce qui ne
pourra pas être une réponse explicative à l’insécurité foncière.
1.3.1
Le certificat foncier à valeur juridique douteuse.
L’innovation de la Loi de cadrage 2005-019 réside dans la définition d’une propriété privée
non-titrée qui peut être gérée par la collectivité décentralisée, la commune. Cette rupture avec la
présomption de domanialité, si longtemps en vigueur dans le pays, inquiète et suscite des réticences
et incompréhensions chez certains acteurs. [36]
Un certain nombre de confusions et d’interrogations portent sur la définition du certificat
foncier. Il est décrit comme un « Acte administratif attestant de l’existence de droits d’occupation,
d’utilisation, de mise en valeur, personnels et exclusifs, portant sur une parcelle de terre, établi par
suite d’une procédure spécifique légalement définie. Le certificat reconnaît un droit de propriété
opposable aux tiers jusqu’à preuve du contraire. » (Article 3 de la loi 2005-019).
La question de la valeur juridique du certificat foncier est récurrente depuis plusieurs mois.
Le certificat foncier est un acte domanial qui « permet à son détenteur d’exercer tous les actes
juridiques portant sur des droits réels et leurs démembrements reconnus par les lois en vigueur,
notamment la cession à titre onéreux ou gratuit, la transmission successorale, le bail, l’emphytéose,
la constitution d’hypothèque. » (Article 37 de la loi 2005-019). Le certificat est soit perçu comme
ayant une valeur juridique fragile, soit comme étant une simple étape en vue de l’obtention d’un
titre foncier. Cela témoigne à la fois d’une connaissance limitée des textes et d’une méfiance
certaine envers le certificat foncier. L’information à grande échelle permettra de faire accepter le
38 certificat comme une fin en soi dans une stratégie de sécurisation foncière. Le tout étant de donner
le choix à l’usager puis de le laisser décider de la procédure qu’il souhaite suivre.
La notion de « mise en valeur » pose problème : à partir de quel moment peut-on
effectivement dire qu’un terrain est mis en valeur ? Cette notion préoccupe les agents de la direction
des domaines car elle définit le domaine d’intervention du guichet foncier et donc, par conséquent,
de celui des services fonciers. De même, la formulation « jusqu’à preuve du contraire » inquiète les
usagers, citoyens malgaches qui y voient une faiblesse du système de sécurisation.
1.3.2
Guichet foncier : réponse au souci financier communal
Selon L’article 20 de la Loi n° 94-007 du 26 Avril 1995, les communes peuvent s’associer
pour l’exercice de leurs compétences en créant des Organismes Publics de Coopération
Intercommunale (OPCI). Et selon l’article 4 du Décret n° 99 – 952 du 15 décembre 1999 portant
réglementation de la création, de l’organisation et du fonctionnement d’un Organisme Public de
Coopération Intercommunale (OPCI) : L’OPCI est un établissement public local à caractère
administratif, regroupant plusieurs communes. Il est doté de la personnalité morale et jouit de
l’autonomie financière [32].
L’Etat malgache souhaite effectuer un processus de décentralisation de son administration
[26]. Le droit de la terre et les droits sur les terres, qui, ensemble, constituent le Foncier,
apparaissent donc comme un enjeu essentiel de répartition des pouvoirs en même temps que de
légitimité des acteurs publics. Le monopole de l’État est-il remis en cause ou devrait-il l’être ? Telle
est la question fondamentale qui est ici posée. Dans ce cadre, la réforme foncière a pour but
d’accroître l’autonomie financière des collectivités locales en leur permettant de lever une taxe
foncière. C’est une gestion foncière décentralisée visant avant tout une privatisation des terres et le
prélèvement d’impôts fonciers associés qui est prévue par cette réforme, appuyée par les bailleurs
de fonds internationaux. Il ne faut pas nier que le but de l’institution de Guichet foncier est
d’accroître l’autonomie financière des collectivités locales en leur permettant de lever une taxe
foncière.
Le législateur en acceptant d’adopter cette nouvelle loi foncière a bien sûr, pensé à la
garantie financière par les recettes tirées de la fiscalité foncière locale, accrues grâce au guichet
foncier communal. La mise en place des guichets fonciers communaux tend à améliorer la gestion
foncière, en instaurant un service public de proximité en les renforçant par des compétences
39 administratives et juridiques de délivrance de titre de propriété provisoire qui à terme après un
constat de valorisation deviendrait un titre définitif inattaquable.
2. RECOMMANDATIONS
2.1
RECHERCHE DE COMPROMIS ACCEPTABLE ENTRE LE DROIT
COUTUMIER ET LE DROIT MODERNE
Dans tous les cas observés, la prise en compte des droits « coutumiers » est un préalable à la
mise au clair des choix de politique, soit qu’on les considère comme la part incontournable des
pratiques d’agriculteurs et éleveurs dont il faut s’accommoder ou qu’il faut aménager selon les cas,
soit qu’il faut une fois pour toute l’abolir définitivement, irréfutablement. La connaissance des
droits « coutumiers » aurait dû être un préalable à toute intervention. Entre la tradition et la
modernité, il existe certainement « un compromis acceptable ». [9] La prise en considération d’une
telle réalité sociale est très éclairante pour tout programme de développement dans le domaine de
l’agriculture. Il est nécessaire alors de mettre en place des procédures de transition d’un droit à
l’autre qui prennent en compte la tradition, qui associent les acteurs locaux et qui s’appuie sur une
justice efficace. Pour y arriver il faudrait :
2.1.1
Constituer des réseaux d'échange d'expériences entre
organisations paysannes
La constitution de réseaux d'échange d'expériences entre organisations paysannes et
indigènes, avec un appui ponctuel de chercheurs et d'experts, constitue une nécessité pour que
chacun puisse prendre conscience des multiples facettes des problèmes et pour pouvoir mieux tirer
les leçons de l'expérience accumulée au niveau national. Il s'agit en quelque sorte de globaliser les
savoirs dans le but de pouvoir ensuite « mieux globaliser les luttes ». [4]
2.1.2
Faire le lien entre la question foncière et la lutte contre la
pauvreté et les inégalités
L'insertion de la question foncière dans les agendas de discussion des problèmes nationaux doit
se faire en soulignant les liens fondamentaux avec les causes de la pauvreté dans le monde rural.
Sans réforme agraire, sans politiques agricoles favorables à la petite production paysanne, il ne sera
possible ni d'éradiquer la pauvreté, ni d'arriver à une gestion durable des ressources naturelles de
proximité.
La Coalition Populaire, pour éliminer la faim et la pauvreté, créée par la Conférence de 1995 sur
la faim et la pauvreté, et patronnée par le Fonds international de développement agricole, a pour
40 mission de rappeler la nécessité d’inscrire les mesures en faveur des paysans sans terre au
programme des organismes nationaux et internationaux
2.2 FORMATION ET RECHERCHE-ACTION SUR LES QUESTIONS
FONCIERES AVEC LES CHEFS COUTUMIERS ET LES RURAUX
Il convient de mettre en place des programmes d'éducation et de formation des Tangalamena et
des ruraux sur les questions foncières, et de créer les conditions pour que des processus de
recherche action sur ce thème aident à orienter les luttes paysannes sur les nouveaux enjeux et à
mettre au point de nouvelles politiques publiques mieux adaptées.
2.2.1
La formation des chefs coutumiers et des ruraux
La formation des chefs coutumiers et des ruraux sur l'importance stratégique des questions
foncières par rapport à l'avenir des sociétés dans leur ensemble constitue aujourd'hui un besoin réel,
nécessaire pour permettre à ces acteurs de mieux prendre conscience des enjeux de leurs luttes. Au
lieu que ces modifications soient uniquement le fait de règlements gérés par les Instituts de Réforme
Foncière, il est nécessaire de construire des capacités locales qui puissent apprendre à exercer
diverses modalités de régulation du marché foncier y compris le marché locatif dans certains cas.
Après être formés, ces chefs coutumiers et ruraux deviendraient agents de développement local. Ils
seront chargés de mission quartier ou encore agent de développement social des quartiers. Ils
établiront un lien entre les institutions et les habitants d’un village avec une priorité : impliquer les
habitants. Leur rôle est de mobiliser l’ensemble des ressources d’un village, de le dynamiser par la
mise en œuvre d’un projet collectif de développement. Leurs responsabilités sont multiples car leur
travail se définit en fonction des besoins locaux.
2.2.2
La mise au point de méthodes de recherche action sur le
foncier
Elle constitue une étape incontournable dans ce processus. Les luttes des paysans, des
indigènes, des ruraux et d'autres secteurs alliés doivent, pour réussir à convaincre de la faisabilité
des projets alternatifs évoqués, pouvoir s'appuyer sur des projets pilotes, sur des expériences qui
permettent de faire évoluer les rapports de force et de construire à grande échelle les différentes
formes nécessaires de structuration sociale .
41 En conséquence, les méthodes de luttes devront évoluer puisqu'il ne s'agit plus désormais de
se contenter d'exiger de l'Etat, mais de pouvoir construire ensemble des alternatives. Les
organisations paysannes doivent pouvoir concevoir, mettre au point et apprendre à conduire ces
modes de régulation, en articulation croissante avec les producteurs des environs.
2.3 DONNER
AU
CERTIFICAT
FONCIER
LA
MEME
VALEUR
JURIDIQUE QUE LE TITRE FONCIER PROVISOIRE
La seule façon de garantir les droits des producteurs est de leur donner des titres de propriété, et ces
titres permettront de réactiver les investissements et pourront être utilisés comme garantie pour
obtenir des crédits. Or, le Guichet foncier est institué pour être chargé de reconnaitre les droits de
jouissance des paysans sur leurs parcelles. La nouvelle loi foncière sanctionne la rénovation des
statuts fonciers, la réduction du principe de domanialité et valide les nouvelles procédures de
certification des droits. Il convient donc de combattre avec force l'idée que la sécurisation des droits
ne passe que par l'acquisition de la propriété. [12]
Pour être accepté par la justice, le certificat foncier doit être légalisé par le législateur afin de
pouvoir renforcer la crise foncière. Etant donné qu’il n’y a pas eu lieu de supprimer l’ancienne
procédure d’immatriculation, le législateur
devrait penser à l’éventuelle situation créée par
l’incertitude de la valeur juridique du certificat donné par le guichet foncier. Les fonctions du
guichet portent en priorité sur la certification des droits des usagers, c’est au niveau de sécurisation
foncière relative. La plus grande attention de cette réforme foncière doit être portée à cette
préoccupation.
CONCLUSION
42 CONCLUSION
Le droit coutumier a sa place dans le contexte de sécurisation foncière, en ce sens qu’il
constitue la base de la gestion pratique de la situation foncière à Madagascar, et ce, depuis le siècle
dernier. Pourtant, sa principale lacune réside dans la tradition purement orale de ce droit coutumier
et par là même, dans la relative insécurité qui règne dans le domaine de la propriété foncière. Dans
cette optique, la réforme foncière, matérialisée par les guichets fonciers, se propose de participer à
la sécurisation foncière en objectivant la notion de propriété par les documents écrits. Cependant, ce
nouveau système montre déjà ses limites dans l’absolu, essentiellement de par sa valeur juridique
qui semble être facilement mise en doute. Dans ces conditions, un compromis parait indispensable
entre Droit coutumier et Droit moderne : le droit moderne doit, pour atteindre ses objectifs, tenir
compte des données traditionnelles foncières dans ces contrées où la décentralisation foncière n’est
pas encore totalement effective. Pour être à la fois efficace et acceptée par la population, cette
réforme doit impérativement tenir compte des acteurs locaux du droit coutumier afin d’intégrer
harmonieusement la tradition orale au processus de délivrance des certificats fonciers.
En outre, l’identité de valeur juridique entre titre foncier et certificat foncier doit être mise
en exergue pour garantir la sécurité foncière.
En définitive, l’application d’une réforme aussi profonde semble illusoire si l’on fait fi des
systèmes de régulation foncière précédemment en vigueur.
Cette étude est un outil et un moyen de réflexion et de décision pour les décideurs et les
acteurs qui veulent entrer dans le développement agricole. Sécuriser les agriculteurs sur leurs
champs doit être désormais le maître mot.
43 BIBLIOGRAPHIE
OUVRAGES CONSULTES
1. AKTOUF O., Méthodologie des Sciences Sociales et approche qualitative des
organisations, Press Univ.1987 Quebec, p.40-45
2. BINSWANGER P. H., DEININGER K. et FEDER G., Power, Distortions, Revolt, and
Reform in Agricultural Land Relations. The World Bank. Publié sous sa forme finale July
1993 in Handbook of Development Economics, Volume III, J. Behrman and T.N.
Srinivasan (eds), Elsevier Science B.V.
3. BRES A., Logiques de production et stratégies de sécurisation foncière paysannes : Quelles
perspectives de suivi – évaluation des impacts du guichet foncier de Soavinandriana –
Ampary (Madagascar) Février 2007.P.66
4. BONNET B., Gestion commune des ressources naturelles : vers un renforcement des
capacités locales, IIED, août 2000, dossier #94
5. COMBY J., La gestation de la propriété. dans Quelles politiques foncières pour l'Afrique
rurale? Réconcilier pratiques, légitimité et légalité. Ouvrage dirigé par Philippe Lavigne,
Karthala, Coopération française. 1998.
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inviolable et sacré, la propriété. Paris, 1989.P.35
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l'Afrique rurale? Réconcilier pratiques, légitimité et légalité. Ouvrage dirigé par Philippe
Lavigne, Karthala, Coopération française. 1998. P.504
10. LAHADY P., Le culte betsimisaraka et son système symbolique. Fianrantsoa,bibl
Ambozontany 1979.Coll. Gasikarako.p 35-40
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procédures de délégation foncière (Afrique de l'Ouest rurale). Modalités, dynamiques et
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12. LE ROY E., KARSENTY A., La sécurisation foncière en Afrique. dans Pour une gestion
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44 13. LE ROY E. La théorie des maîtrises foncières. La sécurisation foncière en Afrique, Ed.
Karthala, 1996.P.209
14. LE ROY E., La sécurisation foncière en Afrique, Ed. Karthala, 1996. P.209.
15. LE ROY E., Actualité des droits dits « coutumiers » dans les pratiques et les politiques
foncières en Afrique et dans l’océan Indien à l’orée du XXIe siècle. dans « Bulletin de
liaison n° 26 Septembre 2001, Retour au foncier. »p.33
16. MALDIDIER C., La «SFR», une nouvelle donne pour la sécurisation foncière en milieu
rural ? Actes de l'Atelier sur le Foncier à Madagascar. 8 et 9 avril 1999,
Ambohimanambola. Antananarivo. République Malgache.
17. MAZOYER M. et ROUDART L., Histoire des agricultures du monde. Ed Le Seuil. 1997.
P.15
18. OMRANE M., RAMASINJATOVO N., Inégalités spatiales en matière d’accès à la terre
en milieu Rural malgache : impact sur les comportements démographiques et socioéconomiques in Jauze J.- M., Guébourg J.-L. (eds.), Inégalités et spatialité dans l’océan
Indien, L’harmattan, Paris, 2005. P.231
19. POLANYI K., Extrait de La grande transformation. 1944 dans Cahier de proposition
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20. RANDRIAMANALINA J.M, Le paysan betsimisaraka face à la lutte pour la survie, cas
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Droit des Affaires. Oct. 2005-n°24-25 P9-13 et p7-11
22. REGION ANALANJIROFO, « Plan Régional de Développement ou PRD» Février 2005.
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l’élaboration d’une politique publique de sécurité des droits sur le sol, Propos d’étape n°1,
Direction des Domaines et des Services fonciers, André Teyssier, mars/juin, Antananarivo,.
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24. ROCHEGUDE A., Foncier et décentralisation. Réconcilier la légalité et la légitimité des
pouvoirs domaniaux et fonciers dans « Bulletin de liaison n° 26 Septembre 2001, Retour au
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la Pêche. P 4-8.
45 27. VERNIER E, Croyances et Coutumes des Betsimisaraka de Canton de LAKATOTamatave, Imprimerie Nationale Officielle, 1960 p301-305.
TEXTES LEGAUX
28. DECRET N° 2003-905 du 02 Septembre 2003 portant modification du Décret n° 99-022
du 20 Janvier 1999 portant institutionnalisation du processus d'élaboration du Plan d'Action
pour le Développement Rural (PADR)
29. DECRET N° 95-377 du 23 mai 1995 relatif à la mise en compatibilité des investissements
avec l’environnement (MECIE).
30. LOI N° 86-017 du 3 novembre 1986 ; ordonnance n° 86-013 du 17septembre 1986 et
décret n° 86-310 du 23 septembre 1986 relatif à l’obligation de délivrance d’un certificat
phytosanitaire en matière d’import-export des végétaux à Madagascar
31. LOI N° 94-008 du 26 avril 1995 fixant les règles relatives à l'organisation, au
fonctionnement et aux attributions des collectivités territoriales décentralisées
32. LOI N° 94-007 du 26 avril 1995 relative aux pouvoirs, compétences et ressources des
Collectivités territoriales décentralisées.
33. LOI N° 93-005 du 26 janvier 1994 portant orientation générale de la politique de
décentralisation
34. LOI N° 95-005 du 21 juin 1995 relative aux budgets des Collectivités territoriales
décentralisées.
35. LOI N° 96-025 du 30 septembre 1996, relative à la GEstion LOcale SEcurisée des
ressources naturelles renouvelables.
36. LOI N°2005 – 019 DU 17 OCTOBRE 2005 fixant les principes régissant les statuts des
terres.
37. ORDONNANCE 60-146 du 3 octobre 1960, relative au régime foncier de
l’immatriculation.
TABLE DES MATIERES
DEDICACES ................................................................................................................................................................... VI REMERCIEMENTS ................................................................................................................................................... VII RESUME ........................................................................................................................................................................... IX ABSTRACT ..................................................................................................................................................................... IX LISTE DES TABLEAUX ........................................................................................................................................... XI GRAPHIQUE .................................................................................................................................................................. XI ACRONYMES .............................................................................................................................................................. XII GLOSSAIRE ................................................................................................................................................................. XIII INTRODUCTION ............................................................................................................................................................ 1 METHODOLOGIE D’APPROCHE .......................................................................................................................... 1 I. METHODOLOGIE D’APPROCHE ................................................................................................................. 4 1. LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE [1] .......................................................................................................... 4 2.1 PHASE PREPARATOIRE ............................................................................................................................... 4 2.2 PHASE DE REALISATION ............................................................................................................................ 6 2.3 PHASE DE FINALISATION ........................................................................................................................... 8 2. CHRONOGRAMME DE TRAVAIL ........................................................................................................................ 8 3. LES LIMITES DE L’ETUDE .................................................................................................................................... 9 RESULTATS .................................................................................................................................................... 10 II. 1. 2. 3. 1. DYNAMIQUE DES REALITES DANS LE CONTEXTE FONCIER D’ANALANJIROFO ................................ 10 1.1 APROCHE CONCEPTUELLE DE L’ETUDE .............................................................................................. 10 1.2 LES SYSTEMES DE GESTION FONCIERE LOCALE ............................................................................... 12 1.3 PRATIQUES LOCALES DE LA GESTION DES TERRES ......................................................................... 19 PLACE DU TANGALAMENA DANS LA REGULATION SOCIALE ET ECONOMIQUE DES TERRES ...... 24 2.1 TANGALAMENA ET CONCEPTION SOCIALE ........................................................................................ 24 2.2 FONCTIONS DU TANGALAMENA DANS LES MAITRISES FONCIERES ........................................... 26 LE GUICHET FONCIER COMME UN DISPOSITIF DE LA REFORME FONCIERE ....................................... 28 3.1 LES PROBLEMES IDENTIFIES A L’AVENEMENT DU GUICHET FONCIER ...................................... 28 3.2 GUICHET FONCIER COMME NOUVELLE PROCEDURE A L’ACCES A LA TERRE ........................ 32 DISCUSSIONS ........................................................................................................................................................ 35 1.1 DIFFICULTES POSEES PAR LES RAPPORTS FONCIERS LOCAUX ............................................................ 35 1.2 LES TANGALAMENA : INSTITUTION TRADITIONNELLE SANS PERSONNALITE JURIDIQUE .......... 36 1.3 LE GUICHET FONCIER : SOLUTION FRAGILE A LA SECURISATION FONCIERE .................................. 37 2. RECOMMANDATIONS ........................................................................................................................................ 39 2.1 RECHERCHE DE COMPROMIS ACCEPTABLE ENTRE LE DROIT COUTUMIER ET LE DROIT
MODERNE .................................................................................................................................................................. 39 2.2 FORMATION ET RECHERCHE-ACTION SUR LES QUESTIONS FONCIERES AVEC LES CHEFS
COUTUMIERS ET LES RURAUX ............................................................................................................................ 40 2.3 DONNER AU CERTIFICAT FONCIER LA MEME VALEUR JURIDIQUE QUE LE TITRE FONCIER
PROVISOIRE .............................................................................................................................................................. 41 BIBLIOGRAPHIE ........................................................................................................................................................ 43 ANNEXE ANNEXES
1/18 ANNEXE I : SUPPORTS D’ENQUETE
I.
STRUCTURE DE L’EXPLOITATION
1. Quelles cultures sont pratiquées ?
2. Prêtez-vous des parcelles pour certaines cultures ?
3. Parcelles données ou prêtées aux enfants : avec quels arrangements, contrepartie ?
4. Si c’est une parcelle louée, quel type de contrat pratiquent-ils ? quelle est la part
payée par l’accédant ou apport du propriétaire ou la relation de deux parties ? y a-t-il
des paiements de redevance ou en nature ou autres ?
5. Quelles sont les modalités de négociation, d’officialisation du contrat : signature au
niveau du fokontany ? Verbal ? Par témoins ?
II.
SYSTEME FONCIER LOCAL
1. Quelles sont les différentes rentes foncières existantes ?
2. Connaissez-vous des services fonciers ? Présence des services fonciers : Guichet
foncier ? CIRDOMA ? CIRTOPO ? Autres ?
III.
3. Quelles formes d’extension de surfaces connaissez-vous ?
4. Pourriez-vous citer les types de sources de revenu des terres
5. Quelle stratégie foncière connaissez-vous ?
6. Comment gérez –vous vos terres ?
7. Qui s’occupe de vos successions ?
TANGALAMENA
1. Quelles sont les formes d’appropriation des terres
2. Les instances de régulation des conflits fonciers : Chefs coutumiers ? Chefs fokontany ?
Commune ?
3. En tant que Tangalamena, quel rôle jouez-vous en matière foncière ? Quel genre de mesures
prenez-vous en cas de conflit foncier ?
IV.
CONFLIT FONCIER
1.
2.
3.
4.
5.
V.
Pouvez-vous me raconter un conflit foncier
A t-’il pu être résolu, comment ? Sinon que se passe-t-il aujourd’hui ?
Qui est intervenu ?
Pensez-vous qu’un tel conflit pourrait vous arriver ? Ou un autre ?
Si un conflit de type xxx se posait à vous, comment pourriez-vous le résoudre ?
GUICHET FONCIER
1. Quelles attentes avez-vous vis-à-vis de guichet foncier ?
2. Seriez-vous prêts à y enregistrer vos terres ?
3. Seriez – vous prêts à enregistrer vos contrats agraires ?
2/18 VI.
BESOINS EN SECURISATION
1. Raisons du choix de ces modalités contractuelles s’il avait le choix entre fermage métayage?
2. Quelles améliorations voudriez – vous dans votre association avec le propriétaire par rapport
l’accédant ?
3. Pourquoi ressentez-vous le besoin d’enregistrer son contrat chez une autorité (s’il le fait) ?
4. Fermage : Voulez-vous accéder à la propriété ?
5. En cas d’aléas, à qui demande-t-il de l’aide ? y a-t-il des renégociations de contrat ?
6. si ses terrains sont titrés, pourquoi avoir fait cette démarche ? sinon, voudrait-il-la faire ?
7. Comment voit-il sa situation dans 5 ans ? dans 10 ans ?
8. pour propriétaire : modalité de transmission de terre envisagée ?
3/18 ANNEXE II : GUIDES D’ENTRETIEN
1. La politique foncière actuelle
2. Lettre de politique foncière malgache
3. La réforme foncière
4. Quid décentralisation foncière : portée et limites
5. Le développement rural et le foncier
6. Procédure de l’implantation de Guichet foncier
7. Guichet foncier et son contour
8. CRIF et domaines des compétences
9. OPCI et fonctionnement
10. Le droit foncier moderne et le droit foncier coutumier
11. Gestion de conflits
12. Le fokonolona, le Tangalamena, les Ray Aman-dReny
13. Terrains titrés et bornés
14. Procédure d’immatriculation des terres
15. Compétences des géomètres, inspecteurs des domaines, les personnels de CIRDOMA et
CIRTOPO.
16. Historique des services fonciers d’Analanjirofo
17. Les services fonciers existants
18. Les exploitations agricoles
19. Les contrats agraires
20. Le développement rural
4/18 ANNEXE III : LA TERRE COMME MARCHANDISE, UNE FICTION
DANGEREUSE. EXTRAITS DE LA GRANDE TRANSFORMATION,
KARL POLANYI.1944.
Les marchandises sont ici empiriquement définies comme des objets produits pour la vente sur le
marché; et les marchés sont eux aussi empiriquement définis comme des contacts effectifs entre
acheteurs et vendeurs. Par conséquent, chaque élément de l'industrie est considéré comme ayant été
produit pour la vente, car alors, et alors seulement, il sera soumis au mécanisme de l'offre et de la
demande en interaction avec les prix. Le point fondamental est le suivant : le travail, la terre et
l'argent sont des éléments essentiels de l'industrie; ils doivent eux aussi être organisés en marchés;
ces marchés forment en fait une partie absolument essentielle du système économique. Mais il est
évident que travail, terre et monnaie ne sont pas des marchandises; en ce qui les concerne, le
postulat selon lequel tout de qui est acheté et vendu doit avoir été produit pour la vente est
carrément faux. Aucun de ces trois éléments - travail, terre, monnaie - n'est produit pour la vente;
lorsqu'on les décrit comme des marchandises, c'est entièrement fictif. C'est néanmoins à l'aide de
cette fiction que s'organisent dans la réalité les marchés du travail, de la terre, et de la monnaie;
ceux-ci sont réellement achetés et vendus sur le marché; et leur demande et leur offre sont des
grandeurs réelles; et toute mesure, toute politique qui empêcherait la formation de ces marchés
mettrait ipso facto en danger l'autorégulation du système. La fiction de la marchandise fournit par
conséquent un principe d'organisation d'importance vitale, qui concerne l'ensemble de la société, et
qui affecte presque toutes ses institutions de la façon la plus variée; ce principe veut que l'on
interdise toute disposition ou tout comportement qui pourrait empêcher le fonctionnement effectif
du mécanisme du marché selon la fiction de la marchandise. Or, touchant le travail, la terre et la
monnaie, un tel postulat ne saurait se soutenir. Permettre au mécanisme du marché de diriger seul le
sort des êtres humains et de leur milieu naturel, et même, en fait du montant et de l'utilisation du
pouvoir d'achat, cela aurait pour résultat de détruire la société. Car la prétendue marchandise qui a
nom "force de travail" ne peut être bousculée, employée à tort et à travers, ou même laissée
inutilisée, sans que soit également affecté l'individu humain qui se trouve être le porteur de cette
marchandise particulière. En disposant de la force de travail d'un homme, le système disposerait
d'ailleurs de l'entité physique, psychologique et morale "homme" qui s'attache à cette force.
Dépouillés de la couverture protectrice des institutions culturelles, les êtres humains périraient, ainsi
exposés à la société; ils mourraient, victimes d'une désorganisation sociale aiguë, tués par le vice, la
perversion, le crime et l'inanition. La nature serait réduite à ses éléments, l'environnement naturel et
les paysages souillés, les rivières polluées, la sécurité militaire compromise, le pouvoir de produire
de la nourriture et des matières premières détruit. Et pour finir, l'administration du pouvoir d'achat
par le marché soumettrait les entreprises commerciales à des liquidations périodiques, car
l'alternance de la pénurie et de la surabondance de monnaie se révélerait aussi désastreuse pour le
commerce que les inondations et les périodes de sécheresse l'ont été pour la société primitive. Les
marchés du travail, de la terre et de la monnaie sont sans doute essentiels pour l'économie de
marché. Mais aucune société ne pourrait supporter, ne fût-ce que pendant le temps le plus bref, les
effets d'un pareil système fondé sur des fictions grossières, si sa substance humaine et naturelle
comme son organisation commerciale n'étaient pas protégées contre les ravages de cette fabrique du
diable.
5/18 2.2
ANNEXE IV : UN EXEMPLE D'INADEQUATION DE LA COUTUME FONCIERE A
L'EVOLUTION DU CONTEXTE ECONOMIQUE DANS LA COMMUNAUTE INDIGENE
IFUGAO (LUZON, LES PHILIPPINES)
Les indigènes Ifugao sont connus pour leurs remarquables terrasses rizicoles qui sculptent sur
plusieurs centaines de mètres de dénivelé les flancs des montagnes du Nord de l'île de Luzon. Ils
ont développé un système agraire efficace basé exclusivement sur l'agriculture manuelle dans des
conditions écologiques extrêmement difficiles. Il existe traditionnellement chez les Ifugaos un
système de métayage à moitié, appelé "kinapiá" qui permet des ajustements de l'accès au foncier.
Afin d'éviter le parcellement des rizières, la coutume fixe que seuls les 2 fils (ou filles) aînés
peuvent hériter des parcelles de leurs parents au moment de se marier, et doivent en échange assurer
leur subsistance. Mais aujourd'hui, les aînés sont les premiers à aller étudier et travailler hors de la
communauté, et la plupart d'entre eux ne reviennent pas y travailler. Ils cèdent alors en métayage
leurs terres à leurs cadets, et l'on trouve pour cette raison aujourd'hui un très fort pourcentage de
métayers dans les villages ifugao (souvent de l'ordre de 50%). Compte tenu de la faible productivité
du travail qu'il est possible d'obtenir dans ce milieu très montagneux, le poids économique du
métayage et les difficultés qui en découlent pour avoir accès à du crédit, par exemple, deviennent
insupportables pour les producteurs. Faute d'avoir pu s'adapter assez vite, les règles coutumières
sont devenues totalement inadaptées. Les modalités que nous avons décrites précipitent la ruine des
paysans et leur disparition.
6/18 ANNEXE V : MADAGASCAR. LA SECURISATION FONCIERE
RELATIVE. UNE EXPERIENCE NATIONALE DE MISE EN PLACE DE
MECANISMES DE RECONNAISSANCE DES DROITS AU NIVEAU
LOCAL. (C. MALDIDIER)
Pour tenter de répondre à la généralisation de l'insécurité foncière et des conflits en milieu rural,
et aux problèmes divers (coût, rigidité, lenteur, …) que posent les procédures classiques
d'immatriculation, le gouvernement malgache a adopté en août 1998 un décret interministériel
instaurant la Sécurisation Foncière Relative (SFR). Cette intervention s'inscrit dans le cadre d'un
ensemble d'interventions du Programme Environnemental, qui entend promouvoir une meilleur
gestion des ressources renouvelables en attribuant des droits exclusifs aux communautés locales sur
celles-ci, et en supprimant l'accès libre au foncier et aux ressources, et en créant les conditions d'une
intensification agricole. Ainsi, la SFR est indissociable des contrats de Gestion Locale Sécurisée
(GELOSE), et se rattache à une approche de type patrimoniale, fondée en principe sur la discussion
par les différents acteurs de scénarios de long terme. La SFR est un outil visant à renforcer les droits
des communautés locales sur les terres de leur terroir. Elle présente deux dimensions
complémentaires.
& d’une part elle constitue une reconnaissance par l’Etat des droits de jouissance des
communautés paysannes par une intervention "topographique", cadastrée d'une façon
spécifique. Il s'agit d'une reconnaissance officielle des possessions coutumières, espaces
agricoles, pastoraux et de ressources naturelles utilisées ou appropriées par les communautés
villageoises qui ne débouchent pas sur un titre de propriété. Les parcelles immatriculées sont
exclues de ce domaine, car la SFR est conçue comme une étape transitoire vers la
"Sécurisation Foncière Optimale" (SFO), qui s'accompagne d'un titre d'immatriculation
foncière, la communauté et chaque occupant pouvant à tout moment demander
l'immatriculation de leurs parcelles
& d'autre part, elle assure la mise en place d'instances et de procédures pour une gestion
foncière locale, en favorisant les processus de négociation la résolution des conflits. La SFR
a donc aussi une dimension politique puisqu’elle prévoit un transfert de compétences de
l’Etat à la commune en ce qui concerne la gestion foncière. La commune, de création
récente à Madagascar (1995) et qui n’avait jusque là qu’un rôle mineur dans la gestion
foncière, intervient désormais dans les négociations, la médiation, l’arbitrage des conflits, le
règlement des litiges, et joue un rôle de premier plan dans les procédures de gestion, et de
mise à jour de la SFR. Le processus de négociation est appuyé par un médiateur
environnemental; il doit permettre d’aboutir à un consensus sur l’occupation des terres par
un village, en interne (au sein du village), et en externe (avec les villages voisins, et les
services techniques déconcentrés). S'il est prévu que les litiges soient résolus avant
l’opération SFR, les conflits pouvant surgir postérieurement doivent être traités dans un
cadre permanent de négociation permettant d’atteindre des arrangements locaux.
Bien que la SFR se situe donc dans la continuité de la logique domaniale, comme une étape vers
la généralisation de la propriété privée, elle rompt en même temps avec le monopole traditionnel de
l’Etat central sur le foncier, en contribuant à la décentralisation de la gestion foncière. En renforçant
les droits locaux par l’attribution d’un document officiel et en assurant dans le long terme une
gestion « de proximité » du foncier, la SFR entend mettre un terme à l’inadéquation entre les règles
étatiques et les pratiques locales.
La SFR est dite « relative » dans la mesure où elle constitue une reconnaissance non pas
juridique mais seulement administrative qui n’aboutit pas à l’octroi d’un titre foncier, contrairement
au système de SFO. Elle représenterait en quelque sorte une première étape cartographique et
7/18 topographique d’une opération classique d’immatriculation foncière en délimitant les terroirs et les
zones porteuses de ressources naturelles et en faisant un levé parcellaire basé sur la constatation
administrative et publique des possessions de chacun sur un territoire donné.
Il faut noter l’aspect novateur de cette approche terroir ou territoire, défini comme l'espace qu'un
groupe, la communauté rurale de base, reconnaît comme son espace légitime, et qui est reconnu
comme tel par les autres groupes. Ce concept s’oppose aux interventions foncières classiques qui
font prévaloir un découpage géométrique sur une prise en compte des modalités d’appropriation
locale de la terre. En outre, en considérant autant les espaces agricoles cultivés ou en jachère que les
espaces en ressources naturelles renouvelables (forêts, marais, parcours pastoraux), elle se
démarque de la réglementation étatique qui privilégie la notion de mise en valeur dans l’attribution
de la propriété. La SFR opère ainsi un transfert de gestion du domaine privé (ou même parfois
public) de l'Etat aux communautés locales, incluant des espaces domaniaux inaliénables comme les
forêts domaniales ou classées.
La délimitation des terroirs villageois est toutefois fort complexe et cette notion reflète des
réalités très différentes d'une région à l'autre. Il y a parfois chevauchement entre les possessions de
différents villages, enchevêtrement des droits, et il existe des espaces périphériques dans lesquels
les droits des uns et des autres ne sont pas clairement définis. Comme avec le système
d'immatriculation classique, la sécurisation de certains acteurs avec la SFR peut se faire au
détriment d'autres et provoquer des conflits.
Les premières expériences de SFR menées à Madagascar (région d’Andapa) permettent
d’ores et déjà de tirer un certain nombre de leçons pour une mise en œuvre généralisée de la SFR:
elles mettent en évidence la nécessité d’une application souple de la SFR selon les types de terroirs.
Un certain nombre de principes sous jacents à l'établissement de la SFR relèvent d'une rupture avec
le système d'immatriculation classique, quand bien même le discours officiel souligne le contraire
en affirmant qu'il ne s'agit que d'interventions de transition.
C'est là tout l'intérêt de suivre l'expérience en cours à Madagascar, qui en cherchant à établir un
véritable cadre permanent de négociation sur les questions foncières au niveau local, peut prendre
en compte les dynamiques en cours.
La SFR, comme mode de sécurisation foncière, concerne donc prioritairement les communautés
dites « traditionnelles » ou « semi-organisées », autrement dit celles où prédominent encore les
modes de gestion collectifs et communautaires du foncier. Les communautés dites « organisées »
bénéficient, elles, du système de Sécurisation Foncière Optimale (SFO), aux procédures
d’immatriculation et de cadastrage classiques
8/18 ANNEXE VI : MONDE. FICHE DPH # 4096. 1994. LE DROIT A LA
TERRE CONSIDERE SOUS L'ANGLE DES DROITS DE L'HOMME ET
DU DEVELOPPEMENT.
En septembre 1993, la Commission Internationale des Juristes (CIJ) lance un projet relatif au droit à
la terre. L'objet de ce travail est d'examiner de manière spécifique le droit foncier, les régimes
fonciers et agraires d'une part, et la réalisation des droits civils, politiques, économiques, sociaux et
culturels, d'autre part. Pour des milliards de ruraux, la sécurité foncière doit être considérée comme
une condition préalable nécessaire pour la réalisation des autres droits de l'homme
internationalement reconnus. Les initiatives régionales : La CIJ organise depuis une dizaine
d'années des séminaires régionaux sur la promotion et la protection des droits de l'homme en milieu
rural.
- 1979, Colombie : identification de certains facteurs structurels à l'origine de la tendance croissante
à l'expropriation des terres et à des violations de plus en plus fréquentes des droits de l'homme en
milieu rural : abandon de la réforme agraire, politique agricole impliquant la concentration de la
propriété foncière, diminution de l'efficacité et de l'indépendance des tribunaux et des juges
agraires...
- 1981, Malaisie : les objectifs de la réforme (garantir aux pauvres la sécurité de jouissance, la
sécurité et la viabilité économique) ayant été détournés pour l'octroi des terres à des groupes
privilégiés, le séminaire concluait à l'urgence de prévoir la création d'un tribunal agraire spécialisé
et indépendant, doté de procédures rapides et simplifiées.
- 1982, Inde : une conclusion essentielle : les politiques de réforme agraire ont eu comme principal
résultat d'abolir les systèmes d'occupation "intermédiaire" et les régimes fonciers féodaux. Il faut
réduire la marge d'influence des élites locales en place et freiner, par des mesures législatives et
réglementaires, les nouvelles formes de la propriété foncière absentéiste. De plus, les terres
attribuées devraient être détenues en copropriété par les époux, à part égale et avec des droits
réciproques de succession. Il conviendrait également de rétablir le caractère collectif des ressources
telles que les forêts, les pêcheries et les terres de pâturage, et de réserver en priorité leur usage aux
pauvres des zones rurales.
- fin des années 80, Afrique, Asie et Amérique Latine : série de séminaires consacrés aux difficultés
des paysans, des cultivateurs à bail et des population autochtones à se familiariser avec les lois
agraires et les procédures juridiques complexes, et à s'assurer d'une représentation juridique
adéquate (vulgarisation du droit coutumier et du droit écrit et formation de para-juristes locaux).
Problèmes thématiques : première évaluation
a) Les principes fondamentaux du droit foncier et du droit à la terre : la tendance à la privatisation
des terres va-t-elle réduire à néant les perspectives de futures réformes agraires visant à la
redistribution, même dans les pays où la question se pose avec acuité comme une nécessité sociale ?
Ou bien saura-t-on conserver la fonction sociale de la propriété comme principe utile de limitation
du droit à la propriété privée et des transactions foncières spéculatives ?
b) Eliminer la discrimination dans l'usage du sol : la privatisation des terres pourrait intervenir soit
par voie de restitution (cas des Pays Baltes et de la Bulgarie par exemple), soit par indemnisation.
En Afrique du Sud, sous la pression de l'ANC, la nouvelle Constitution devrait autoriser
l'expropriation par l'Etat de droit de propriété dans l'intérêt public, afin de rétablir dans leurs droits
les personnes dépossédées de leur terres (souvent antérieur à la législation foncière d'apartheid de
1913) du fait d'une quelconque politique de discrimination raciale. Le principe de restitution est
source de problèmes complexes. Jusqu'où peut-on remonter dans le temps ?
9/18 Comment et sur quels principes peut-on fonder des procédures de règlement équitable des
revendications ? Dans quelle mesure et suivant quels critères les revendications des nouveaux
occupants ou propriétaires des terres devraient-elles être prises en compte dans le règlement des
conflits fonciers ?
c) Droits traditionnels et droits juridiques : nombreuses sont les communautés africaines qui
acceptent mal les efforts des gouvernements pour saper l'autorité traditionnelle en imposant des
systèmes nationaux de répartition des terres. D'autre part, des craintes se sont exprimées concernant
certains systèmes fonciers coutumiers devenus corrompus et qui ne servent plus les intérêts ou les
aspirations des membres des collectivités locales.
Un intérêt particulier a été porté à la notion de Conseils ruraux à l'exemple de ce qui ce passe au
Botswana. Les Conseils ruraux sont comptables devant le gouvernement et les communautés
locales et utilisent aussi bien le droit coutumier que le droit écrit pour l'attribution des terres. Leurs
compétences d'attribution couvrent aussi bien le règlement des différends, l'imposition de limitation
à l'utilisation des sols, l'annulation de n'importe quel type de droit à la propriété et la mise en œuvre
de politiques et de programmes d'aménagement rural.
d) Droits des femmes à la propriété foncière : aujourd'hui, même lorsque les femmes exploitent, de
facto, leurs terres, la loi a tendance à ne pas les reconnaître comme les gestionnaires de ces terres.
De plus, la généralisation des cultures marchandes a provoqué la perte à la fois de leurs revenus et
de leur héritage. Que ce soit la privatisation ou des régimes fonciers fondés sur le droit coutumier,
les femmes n'obtiennent pas la protection minimale de leurs droits fonciers.
Conclusion :
Trouver un équilibre entre l'équité et le rendement en matière de politique d'occupation et
d'exploitation du sol n'est pas chose aisée. La CIJ dégage trois principes d'action pour les travaux à
mettre en œuvre sur ce sujet :
1- Replacer les questions de droits fonciers dans le cadre général des droits de l'homme.
2- Dépasser la seule question des droits des peuples autochtones et étendre la réflexion aux millions
de paysans sans terre et de ruraux pauvres.
3- Engager une collecte d'expériences et une réflexion dans toutes les régions du monde pour
poursuivre la constitution d'un droit international des peuples à la sécurité de jouissance de la terre.
La CIJ invite toutes les personnes intéressées à apporter les suggestions, commentaires et critiques
utiles à l'avancement des réflexions et des propositions.
10/18 ANNEXE VII : DECRET N° 99 – 952 DU 15 DECEMBRE 1999
PORTANT REGLEMENTATION DE LA CREATION, DE
L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT D’UN ORGANISME
PUBLIC DE COOPERATION INTERCOMMUNALE (OPCI)
D I S P O S I T I O N S
G E N E R A L E S
Article premier - Conformément aux dispositions de l’article 20 de la loi n° 94-007 du 26 Avril
1995, les Communes peuvent s’associer pour l’exercice de leurs compétences en créant des
Organismes Publics de Coopération Intercommunale (OPCI).
Le présent décret détermine les formes et les conditions de création de l’OPCI.
Art. 2 - La coopération intercommunale se fonde sur la libre volonté des communes de créer et de
gérer en commun des services et des infrastructures à l’intérieur d’un ensemble géographique
cohérent constituant un périmètre de solidarité.
Art. 3 - Les lois et règlements régissant les Communes Urbaines sont applicables aux organismes
publics de coopération intercommunale (OPCI).
L’Agent comptable de l’OPCI est le receveur de la Commune siège de l’OPCI, ou, à défaut, le
receveur d’une autre Commune de l’OPCI. S’il n’existe pas de comptable public sur le territoire de
l’OPCI, ces fonctions seront dévolues au Trésorier de la Commune siège de l’OPCI.
Art. 4 - L’OPCI est un établissement public local à caractère administratif, regroupant plusieurs
communes. Il est doté de la personnalité morale et jouit de l’autonomie financière.
C R E A T I O N ,
R E P R E S E N T A T I O N
Art. 5 - L’OPCI est crée par des délibérations concordantes des Conseils Municipaux ou
Communaux des communes intéressées.
Les Maires des Communes intéressées prennent acte des délibérations des Communes et constatent
par Arrêté conjoint, la création de l’OPCI.
L’arrêté conjoint est soumis au contrôle de légalité du Représentant de l’Etat territorialement
compétent au siège de l’OPCI.
Art. 6 - La décision institutive détermine le siège, les compétences, les transferts éventuels de
patrimoine et de services, les règles de calcul des contributions des communes membres,
l’énumération des communes intéressées et la durée de l’organisme public de coopération
intercommunale, lequel est formé soit pour une durée prévue, soit sans fixation de terme.
Art. 7 - L’organisme public de coopération intercommunale est administré par un conseil composé
de délégués des communes adhérentes.
Art. 8 - La répartition des sièges au sein du conseil de l’OPCI est assurée en fonction du nombre de
la population de chaque commune adhérente.
Art. 9 - Le nombre des délégués est fixé à deux titulaires et deux suppléants pour toutes les
Communes membres. Pour les Communes dont la population est supérieure à 250 000 habitants, il
11/18 sera attribué deux titulaires et deux suppléants par tranche de 250 000 habitants supplémentaires, la
dernière tranche de 250 000 habitants étant considérée comme acquise dès lors que le nombre
d’habitants excédera 200 000 habitants, le nombre d’habitants étant celui du dernier recensement
général de la population.
Les sièges sont pourvus pour moitié parmi les membres de l’Exécutif Municipal ou Communal et
pour l’autre moitié parmi les membres du Conseil Municipal ou Communal.
Pour l’exécutif, le Maire siège obligatoirement en sa qualité comme délégué titulaire, les autres
délégués, suppléants et titulaires représentant l’exécutif sont désignés par arrêté du Maire parmi ses
adjoints ou les autres membres du bureau exécutif.
Les délégués du Conseil Municipal ou Communal sont élus par le Conseil Municipal ou communal,
parmi ses membres.
Art. 10 - Les agents salariés d’un organisme public de coopération intercommunale ne peuvent être
désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l’organe délibérant de
l’OPCI.
Art. 11 - Les délégués au conseil de l’OPCI suivent le sort des Maires et des conseils municipaux
ou communaux qui les ont désignés ou élus, quant à la durée de leur mandat au conseil de l’OPCI.
Lors du renouvellement des institutions communales, les fonctions du Conseil de l’OPCI sortant
cessent dès la mise en place de l’ensemble des nouveaux délégués. Lors de renouvellements partiels
en cas de dissolution, ou de démission collective d’un conseil municipal ou communal, les
fonctions des délégués sortants cessent dès la désignation des délégués par le nouveau conseil
municipal ou communal.
Les délégués sortants sont rééligibles.
Le conseil municipal ou communal désigne ses délégués au conseil de l’OPCI dans un délai de un
mois à compter de la date de renouvellement du conseil.
Art. 12 - En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou pour toute autre
cause, le Maire ou le conseil municipal ou communal, en fonction de la représentativité du délégué
défaillant, pourvoit, dans les mêmes formes que prévues ci-dessus, au remplacement dans le délai
de quarante cinq jours à compter de la date de la constatation de vacance par le Représentant de
l’Etat territorialement compétent.
Art. 13 - Si un Maire, ou un conseil municipal ou communal néglige ou refuse de désigner les
délégués du conseil de l’OPCI, dans le délai requis, le Représentant de l’Etat territorialement
compétent peut nommer le ou les délégués parmi les conseillers communaux ou municipaux.
C O M P E T E N C E S
Art. 14 - La décision institutive prévoit les compétences de l’OPCI, parmi celles dévolues par la Loi
aux Communes et susceptibles d’être déléguées dont notamment :
L’aménagement de l’espace et l’élaboration des schémas d’urbanisme intercommunaux ;
Les actions de développement économique et social intéressant l’ensemble de la communauté ;
La protection et la mise en valeur de l’environnement, dans le cadre de schémas intercommunaux
fixés par la cellule environnementale compétente ;
12/18 La politique du logement et du cadre de vie, dans le cadre de schémas intercommunaux ;
La création, l’aménagement et l’entretien de la voirie à vocation intercommunale ;
La construction, l’entretien d’équipements culturels, sanitaires, scolaires et sportifs à vocation
intercommunale ;
La gestion des services sanitaires, culturels et éducatifs ;
La production et la distribution d’eau ;
L’enlèvement et le traitement des ordures ménagères ;
La défense civile ;
L’organisation de manifestations à caractère scientifique, industriel ou culturel dans le cadre de
l’intercommunalité.
Par ailleurs, l’OPCI peut être compétent en matière de coopération décentralisée.
Dès lors, l’organisme public de coopération intercommunale exerce de plein droit, au lieu et place
des communes membres les compétences ainsi fixées.
Art. 15 - Les compétences prévues à la décision institutive ne peuvent être modifiées que par des
délibérations prises dans les mêmes formes que la décision institutive.
S T R U C T U R E S
PRESIDENT
Art. 16 - Le président représente l’organe exécutif de l’OPCI.
Il prépare et exécute les délibérations du conseil de l’OPCI.
Il est l’ordonnateur des dépenses et des recettes de l’OPCI.
Il recrute le personnel sur la base de l’organigramme et de l’autorisation budgétaire du conseil de
l’OPCI.
Il est seul chargé de l’administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa
responsabilité, l’exercice d’une partie de ses fonctions aux vice-présidents. Ces délégations
subsistent tant qu’elles ne sont pas rapportées.
Le président est le chef des services créés et financés par l’OPCI. Il représente l’organisme en
justice.
Art. 17 - Les actes pris par le président sont soumis au contrôle de légalité du Représentant de
l’Etat territorialement compétent au siège de l’OPCI.
Ces actes ne sont opposables aux tiers qu’après leur publication au siège de l’OPCI et leur
transmission simultanée au Représentant de l’Etat.
Art. 18 - Le président et les vice-présidents sont élus par les membres du Conseil de l’OPCI
parmi les maires et les conseillers municipaux ou communaux, délégués des communes membres
pour la durée du mandat communal.
Ces élections ont lieu au scrutin secret à la majorité absolue.
LE BUREAU
13/18 Art. 19 - Le Bureau est composé du président, des vice-présidents dont le nombre est fixé par le
Conseil de l’OPCI.
Art. 20 - Le Président peut recevoir délégation du conseil de la coopération intercommunale une
partie des attributions de ce dernier à l’exception :
- du vote du budget
- de l’approbation du compte administratif
- de la délégation de gestion d’un service public.
Lors de chaque réunion du conseil de l’OPCI, le président rend compte des activités du Bureau.
Art. 21 - L’OPCI est responsable des accidents survenus aux membres du conseil et du bureau de
l’OPCI dans l’exercice de leurs fonctions, aux conditions fixées par l’article 23 et 62 de la loi n° 94008 du 26 avril 1995.
Art. 22 - Les membres du bureau et du conseil de l’OPCI commettant l’une des fautes de gestion
prévues par la loi 98-027 du 20 janvier 1999 peuvent être traduits devant le Conseil de discipline
financière et budgétaire.
LE CONSEIL DE LA COOPERATION INTERCOMMUNALE
Art. 23 - Le conseil de l’OPCI règle par ses délibérations les affaires dévolues à sa compétence.
Il se réunit à l’initiative du président, au moins une fois par trimestre au siège de l’OPCI ou dans un
lieu choisi par le Bureau dans l’une des communes membres.
Toute convocation est faite par le Président de l’OPCI, trois jours francs au moins avant celui de
la réunion.
Le président de l’OPCI préside les réunions du Conseil de l’OPCI.
Dans les séances réservées à l’examen du compte administratif du Président, le Conseil de
l’OPCI élit un président de séance.
Art. 24 - Le conseil de l’OPCI ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses
membres assiste à la séance. Le droit de vote des délégués est personnel et ne peut être délégué.
Art. 25 - Le conseil de l’OPCI est compétent pour :
o Le vote du budget et de ses actes subséquents, notamment le compte administratif ;
o La fixation de l’organigramme ;
o La fixation des indemnités du président, des membres du Bureau et des Délégués, sans toutefois
que ces indemnités excèdent celles pouvant être attribuées dans la Commune la plus importante
de l’OPCI ;
o L’approbation des contrats et des marchés publics ;
o L’autorisation des aliénations et des emprunts ;
o Les orientations de la politique générale de l’OPCI.
Art. 26 - Les réunions du conseil de l’OPCI sont publiques. Toutefois, si le tiers des membres
présents ou le président le demande, le conseil peut décider de délibérer à huis clos.
Art. 27 - Les délibérations du conseil de l’OPCI sont déposées par le président pour contrôle de
légalité au Représentant de l’Etat territorialement compétent au siège de l’OPCI. Le président est
chargé de la publication des délibérations au siège de l’OPCI et dans chacune des Communes
membres.
Les délibérations ne sont opposables aux tiers qu’après leur publication et leur transmission
simultanée au Représentant de l’Etat
Art. 28 - Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication et de
prendre copie totale ou partielle des délibérations du conseil de l’OPCI, des budgets et des comptes
de l’OPCI ainsi que des arrêtés pris par le président.
14/18 D I S P O S I T I O N S
F I N A N C I E R E S
Art. 29 - Les recettes de l’OPCI comprennent notamment :
Le revenu des biens, meubles ou immeubles de l’OPCI ;
Les redevances pour services rendus ;
Les subventions de l’Etat, de la province autonome, de la région et des communes ;
Les produits des dons et legs ;
Le produit des emprunts ;
Les cotisations annuelles des communes membres dans les conditions fixées par la décision
institutive. Ces cotisations sont des dépenses obligatoires des Communes membres.
ADMISSION DE NOUVELLES COMMUNES, RETRAIT DE COMMUNES,
DISSOLUTION, DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 30 - Des communes autres que celles primitivement associées peuvent être admises à faire
partie de l’OPCI avec le consentement du conseil de la coopération intercommunale.
La délibération correspondante du conseil de l’OPCI doit être notifiée au Maire de chacune des
communes membres.
Le conseil municipal ou communal de chacune des Communes membres, régulièrement saisi par le
Président doit obligatoirement rendre son avis dans le délai de soixante jours à compter de la date
de cette saisine. Au-delà de ce délai, l’avis est réputé favorable.
Les Maires des Communes membres modifient en conséquence l’arrêté institutif dans les conditions
prévues à l’article 5 ci-dessus. Cette décision ne peut intervenir si plus de la moitié des Conseils
municipaux ou communaux des communes membres s’oppose à l’admission.
Art. 31 - Une commune peut se retirer de l’OPCI avec le consentement du conseil de la
coopération intercommunale. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal ou communal
intéressé, les conditions auxquelles s’opère le retrait.
La délibération du conseil de l’OPCI est notifiée par le Président aux Maires de chacune des
communes membres.
Le conseil municipal ou communal de chacune des Communes membres, régulièrement saisi par
le Président de l’OPCI doit obligatoirement rendre son avis dans le délai de soixante jours à
compter de la date de cette saisine. Au delà de ce délai, l’avis est réputé favorable.
Les Maires des Communes membres modifient en conséquence l’arrêté institutif dans les
conditions prévues à l’article 5 ci-dessus.
Cette décision ne peut toutefois intervenir si plus de la moitié des conseils municipaux ou
communaux des communes membres s’oppose au retrait.
Art. 32 - Le conseil de l’OPCI délibère sur la modification des conditions initiales de
fonctionnement ou de durée de l’organisme public de coopération intercommunale.
La délibération du conseil de l’OPCI est notifiée par le Président aux Maires de chacune des
communes membres.
Les conseils municipaux ou communaux des Communes membres doivent obligatoirement être
consultés dans un délai de soixante jours à compter de cette notification. Au delà de ce délai, l’avis
est réputé favorable.
15/18 Les Maires des Communes membres modifient en conséquence l’arrêté institutif dans les
conditions prévues à l’article 5 ci-dessus. Cette décision ne peut intervenir qu’à l’unanimité des
conseils municipaux ou communaux des communes membres.
Art. 33 - L’OPCI est dissout, sous la réserve du droit des tiers :
o soit à l’expiration du terme prévu par la décision institutive,
o soit par une décision de dissolution prévoyant les conditions financières et patrimoniales de la
dissolution, délibérée dans les mêmes formes que la décision institutive
La dissolution est constatée par un arrêté conjoint des Maires des Communes membres de
l’OPCI.
Art. 34 - Un organisme public de coopération intercommunale qui n’exerce aucune activité
depuis deux ans au moins peut être dissout par arrêté conjoint des Maires des Communes membres
après avis des conseils municipaux ou communaux des communes membres.
Art. 35 - Le Vice- Premier Ministre chargé du Budget et du Développement des Provinces
Autonomes, le Ministre chargé des finances et de l’économie, le Ministre chargé de l’Intérieur, le
Ministre chargé de l’Aménagement du Territoire et de la Ville, sont chargés chacun en ce qui le
concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République.
16/18 ANNEXE VIII : CARTE DE LA REGION D’ANALANJIROFO
Source : ONU/POPMAP 17/18 ANNEXE IX : LOCALISATION DE LA ZONE D’ETUDE
La commune de Vohilengo [7]
La commune rurale de Vohilengo fait partie des communes du district de Fénerive- Est, située
dans la Région d’Analanjirofo. (cf. Annexe VIII) Avec une superficie de 125 km², elle est située à
30 km au Nord Ouest du District de Fénerive Est. La commune rurale de Vohilengo est desservie
par la voie routière n° 13 au point kilométrique 27 ; au village de Morondrano après la traversée du
fleuve Maningory le village de Vohilengo est sis à 3 Km vers l’Ouest. La commune est composée
de 12 fokontany. Sa population est de 19 671habitants (recensement 2005). Elle est délimitée :
-
Au Nord
Au Sud
A l’Est
A l’Ouest
Sud Ouest
: par la Commune de Vohipeno
: par la Commune Vavatenina
: par la Commune rurale Ambatoharanana et la fleuve de Maningory
: par la Commune rurale Saranambana
: par la Commune rurale Anjahambe
Historiquement, l’origine du Vohilengo, le chef lieu de la commune actuelle, a pris son nom à
partir de fait réel, « Lengo » nom d’un arbre, espèce rare à l’époque de la création du village ; la
population d’origine ayant rencontré au centre de l’endroit où elle allait implanter son lieu de
résidence lui associa le nom de celle-ci ; Vohilengo traduit la colline du « lengo ». Cet arbre
n’existe plus actuellement car le développement du village et la création de la piste qui y mène a fait
qu’il a fallu l’abattre
Dans sa totalité rurale, la principale activité de la population est focalisée sur les activités
agricoles. Celle-ci peut être répartie en deux grands types : culture de rente, culture vivrière. La
riziculture est la principale activité agricole et les paysans de la Commune la pratique en deux
saisons. Par contre, pour ce qui est de la culture de rente, le girofle vient en premier suivi du café et
de la vanille.
18/18 1.3.1.5 La Région d’Analanjirofo [22]
La Région d’Analanjirofo fait partie de l’ex-Province Autonome de Toamasina. Située sur la
côte Est du pays la capitale de la région, Fénérive-Est est située à 88Km de la capitale malgache,
Antananarivo (cf. carte à l’Annexe VIII). Cette région étalée sur 22 380km² est composée de six (6)
Districts avec soixante trois (63) Communes au total et une population de 816 167 habitants d’après
le recensement 2002 soit une densité de plus de 36,4 habitants/km².
Historiquement, cette partie nord de la façade orientale de la grande île, appelée jadis «
l’Antavaratra », fut à l’origine du royaume Betsimisaraka.
Du point de vue physico-géographique, Analanjirofo est la Région la plus arrosée de
Madagascar puisque la moyenne annuelle des précipitations oscille autour de 2 000mm (la quantité
maximale de précipitation est atteinte du côté de la baie d’Antongil). En conséquence de cette
densité pluviométrique, la Région comporte d’immenses étendues de forêts naturelles et de
nombreux réseaux hydrographiques.
Sur le plan socio-économique, la Région est, avant tout, à vocation rurale puisque plus de 80 %
du revenu des ménages proviennent des activités agricoles telles que riziculture de bas-fond sur
tavy, autres cultures vivrières et cultures fruitières, cultures de rente. Mais surtout, elle est aussi
reconnue pour ses richesses en produits halieutiques, ses énormes potentialités touristiques et écotouristiques ainsi que ses festivités culturelles: Festival de la baleine, Jerijery, Manan’art

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