Document 2 de 2 Cour d`appel Toulouse Chambre 4, section 2 18

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Cour d'appel
Toulouse
Chambre 4, section 2
18 Mars 2011
N° 09/06032
SAS CLINIQUE MARIGNY
Monsieur Varadappa SOUNDIRARASSOU, POLE EMPLOI. SERVICE JURIDIQUE
Classement : Inédit
Contentieux Judiciaire
18/03/2011
ARRÊT N°
N° R : 09/06032
MP P/HH
Décision déférée du 12 Octobre 2009 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE - 07/2790
Alexandra PIERRE
SAS CLINIQUE MARIGNY
C/
Varadappa SOUNDIRARASSOU
POLE EMPLOI. SERVICE JURIDIQUE
REFORMATION
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE ONZE
***
APPELANT(S)
SAS CLINIQUE MARIGNY
représentée par Me Françoise MATHE, avocat au barreau de TOULOUSE
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INTIME(S)
Monsieur Varadappa SOUNDIRARASSOU
comparant en personne
assisté de la SELARL BEDRY - JULHE -BJB, avocats au barreau de TOULOUSE
POLE EMPLOI. SERVICE JURIDIQUE
représentée par Me Pascal SAINT GENIEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Janvier 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
C. LATRABE, président
M.P. PELLARIN, conseiller
V. HAIRON, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : D. FOLTYN-NIDECKER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. LATRABE, président, et par D. FOLTYN-NIDECKER, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Docteur Varadappa SOUNDIRARASSOU a été embauché le 3 avril 2002 en qualité de médecin de garde généraliste par la
S.A CLINIQUE MARIGNY qui soigne notamment des adultes et adolescents connaissant des troubles du comportement. Sa
rémunération mensuelle était de 2.775,63 euro bruts pour 151,57 heures.
A compter de 2005, il a reçu des courriers de rappel à l'ordre et avertissements pour non-respect des procédures de signalement
d'incidents.
Il a été licencié pour faute grave par lettre du 12 novembre 2007 ainsi motivée :
'Le 23 octobre dernier, alors que sur ma demande vous êtes appelé après 21 heures, une seconde fois dans notre unité
d'adolescent, en raison d'un état d'agitation de plusieurs jeunes patients, plusieurs témoins confirment que deux adolescents ont
fugué après votre arrivée par la porte d'entrée que vous n'avez pas refermée à clef, comme prévu par l'usage et les protocoles.
Ces deux jeunes filles se sont mises en danger, l'une d'entre elles subissant même un grave traumatisme lors de cette fugue.
Ce comportement d'une particulière gravité s'insère au demeurant dans une attitude récurrente de non respect des protocoles en
vigueur dans l'établissement en dépit des multiples rappels que je vous ai adressés et d'une attitude qui rend difficile le travail
commun, notamment en termes de respect des règles et horaires de travail.'
Le Docteur SOUNDIRARASSOU a saisi le Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE d'une contestation de son licenciement et
d'une demande en paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement de départition du 12 octobre 2009, le Conseil de prud'hommes a dit que le licenciement était dépourvu de cause
réelle et sérieuse et a condamné la S.A CLINIQUE MARIGNY à payer à son ancien salarié une somme de 33.000 euro de
dommages-intérêts, les indemnités de rupture et le salaire pendant la mise à pied conservatoire. Il a fait partiellement droit à la
demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires, à hauteur de la somme de 11.647,72 euro ainsi que l'indemnité de
congés payés de 10 % y afférente, a ordonné le remboursement à l'ASSEDIC Midi Pyrénées des indemnités de chômage et a
alloué au Docteur SOUNDIRARASSOU une indemnité en application de l' article 700 du Code de procédure civile .
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La S.A CLINIQUE MARIGNY a régulièrement relevé appel de cette décision.
Développant oralement ses conclusions écrites du 19 novembre 2010 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des
moyens, la S.A CLINIQUE MARIGNY, qui rappelle les incidents antérieurement reprochés au Docteur SOUNDIRARASSOU, se
prévaut d'attestations de médecins et d'un constat d'huissier pour établir la réalité des faits qu'elle lui impute au soutien de la
décision de licenciement. Elle maintient que l'organisation par cycle avait été retenue et que dès lors toutes les heures
supplémentaires réalisées, calculées sur une période mensuelle, ont été payées. Elle demande en conséquence le rejet de toutes
les prétentions adverses et réclame une indemnité de 5.000 euro en application de l' article 700 du Code de procédure civile .
Autorisée à déposer une note en délibéré, la S.A CLINIQUE MARIGNY oppose la prescription aux demandes en paiement de
repos compensateur pour les années 2003 à 2005, demande qu'il soit jugé que le seuil de déclenchement doit être fixé à la 59ème
heure, subsidiairement à la 52ème heure, qu'en toute hypothèse et au regard du décompte opéré sur la base d'un travail par cycle
aucun repos compensateur n'est dû, et propose très subsidiairement une évaluation du nombre d'heures supplémentaires ouvrant
droit au repos compensateur pour les années 2006 et 2007.
Développant également à l'audience ses conclusions écrites du 14 janvier 2011 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé
des moyens et prétentions, le Docteur SOUNDIRARASSOU conteste les fautes visées dans les rappels à l'ordre et
l'avertissement, conteste la matérialité des faits décrits dans la lettre de licenciement, et souligne l'existence d'un doute au seul
constat des différentes versions des faits émises par l'infirmier de garde. Il demande la confirmation du jugement en ce qu'il dit le
licenciement sans cause réelle et sérieuse, sollicite la majoration des dommages-intérêts alloués. Il maintient sa demande initiale
en paiement d'heures supplémentaires à compter de la 36ème heure, estimant qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le
principe d'équivalence, subsidiairement à compter de la 46ème heure, et forme une demande nouvelle en paiement de repos
compensateurs.
Le Pôle Emploi Midi-Pyrénées conclut à la confirmation de la condamnation à son profit dans l'hypothèse où le licenciement
serait jugé sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- sur le licenciement
En matière disciplinaire, le licenciement repose nécessairement sur une faute qu'il appartient à l'employeur de démontrer ; en cas
de doute, celui-ci bénéficie au salarié. La faute grave, lorsqu'elle est invoquée comme en l'espèce, doit résulter d'un fait ou
ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance
telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis.
En l'espèce, et dans la mesure où le Docteur SOUNDIRARASSOU le conteste, la S.A CLINIQUE MARIGNY doit rapporter la
preuve de ce que c'est lui qui, le 23 octobre vers 21H30, a laissé ouverte la porte par laquelle deux patientes ont fugué du
service pour adolescents dénommé SCATE.
Le fichier de signalement d'incident rempli par l'infirmier psychiatrique M. COUNORD en service au SCATE relate un premier
incident ce soir-là vers 20H30 au cours duquel une adolescente 'profite ensuite qu'une autre ado ait défoncé à coup de pied la
porte de secours colombet (porte jaune) + la porte du sas (côté parc ado) pour s'enfuir dans le parc et escalader le mur d'enceinte
pour tenter de fuguer, une première fois.' Il ajoute : 'Parvient à fuguer ensuite à 21H30 par la porte du sas côté adulte, celle-ci
étant ouverte ..!!'
Les quatre personnes composant l'équipe du SCATE ce soir-là (l'infirmier, deux éducatrices spécialisées, un aide-soignant)
attestent également du déroulement des faits dans une même déclaration :
'Nous appelons le médecin de garde et les renforts à 20H30. Malgré cela, deux adolescents persistent dans leur comportement
agressif et violent.
Le médecin de garde revient à 21H30. Celui-ci arrive par la porte 'issue de secours côté colombet'. Les deux adolescentes
remontent le couloir à ce moment-là.
Dans l'instant qui suit, elles ont fugué et aucun signe d'effraction apparent n'est à signaler sur la porte en bois côté adulte. Nous
constatons simplement que cette porte est ouverte.'
Il ne ressort effectivement pas de ces seules déclarations la preuve de ce que les fugueuses avaient emprunté la porte par laquelle
le Docteur SOUNDIRARASSOU était arrivé, c'est-à-dire l'issue de secours côté colombet, et c'est à juste titre qu'en cet état le
premier juge avait considéré que le seul constat de la réalisation de la fugue dans un temps contemporain de l'arrivée du médecin
ne suffisait pas à rendre responsable celui-ci de la grave négligence consistant à laisser une porte ouverte.
En cause d'appel, la S.A CLINIQUE MARIGNY produit un constat d'huissier relatif à la configuration des lieux établi en juin
2010 ainsi que les attestations des autres médecins de garde qui lui permet selon elle d'établir que le Docteur
SOUNDIRARASSOU n'a pu arriver que par les portes mentionnées B et D sur le plan annexé au constat, les autres issues, (E, F
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et H) étant sous alarme et non utilisées le soir. L'employeur produit également une nouvelle attestation de M. COUNORD qui
précise que le Docteur SOUNDIRARASSOU est arrivé par les portes B et D dans le couloir, et que les deux adolescents en ont
profité pour fuguer juste derrière lui.
L'apparente contradiction qui semble résulter des attestations successives de M. COUNORD est totalement levée au vu des
différents documents produits, et dès lors que sont clairement précisés (et d'ailleurs non discutés) les modifications du bâtiment
depuis 2007, le délai qui s'est écoulé entre les faits litigieux et le constat d'huissier reste sans conséquence.
Il apparaît ainsi que 'l'issue de secours colombet' est la porte mentionnée sous la lettre D du plan annexé au constat. Cet élément
est confirmé par Mme CANUT, infirmière. La photographie du constat montre d'ailleurs qu'un côté de cette porte est de peinture
jaune (photographie n° 6), ce qui correspond à la description qu'en fait M. COUNORD dans le fichier de signalement d'incident.
Il s'agit bien d'une issue de secours du bâtiment colombet, l'accès normal au bâtiment étant la porte F. De plus, s'il existe sur le
plan une autre issue de secours du bâtiment colombet dénommée E, le Docteur SOUNDIRARASSOU se prévaut de cette
ambiguïté sans pour autant prétendre être passé par cette porte. Or celle-ci est équipée d'une caméra de vidéo surveillance, et
tous les médecins de garde qui attestent affirment qu'ils accèdent toujours au SCATE en utilisant les portes B et D.
La version de M. COUNORD et de tous les membres de l'équipe n'a donc pas varié. Il apparaît suffisamment établi au vu de ces
témoignages concordants que lors de sa deuxième intervention le 23 octobre 2007 vers 21H, le Docteur SOUNDIRARASSOU
est entré par la porte en bois B (non visible de l'intérieur du bâtiment) et la porte D (issue de secours colombet) et que les deux
adolescentes qui remontaient le couloir accédant à la porte D se sont immédiatement enfuies par cette porte, la porte B située
juste à côté, et qui sépare le parc clôturé du SCATE de la partie 'adultes', étant restée ouverte.
Le Docteur SOUNDIRARASSOU fait certes observer qu'en raison d'interventions de renforts dans l'heure qui avait précédé,
d'autres personnes avaient pu laisser cette porte B ouverte. Cependant, il est constant qu'en empruntant cette porte, il lui
appartenait, si tel était le cas, de la refermer immédiatement.
Il expose également que les adolescentes ont pu fuguer par la porte H. Or il ressort de l'attestation de M. Nourehdine
BERRADJA, électricien chargé du service de sécurité, que cette porte qui sépare également le parc du SCATE du reste de la
clinique est fermée à clé et sous alarme. C'est en outre la porte la plus éloignée de la porte D par laquelle l'équipe a vu partir les
adolescentes.
La configuration des lieux démontre à elle seule les impératifs de sécurité auxquels obéit le SCATE : haut mur entourant le parc,
système d'alarme des portes du bâtiment le soir, caméra de vidéo surveillance. Ainsi, et même si la S.A CLINIQUE MARIGNY
produit un protocole 'dit de gestion des clés' de novembre 2004 dont elle ne démontre pas qu'il soit connu du Docteur
SOUNDIRARASSOU, celui-ci ne pouvait ignorer ces règles, et le fait pour lui d'avoir omis de refermer la porte permettant
l'accès à l'extérieur du SCATE constitue une faute.
En revanche, il apparaît que les précédents incidents auxquels fait référence l'employeur et qui selon elle révèlent une attitude
récurrente de non-respect des protocoles ont été systématiquement contestés par le Docteur SOUNDIRARASSOU, et qu'aucune
pièce ne vient au soutien des sanctions prononcées.
En dernier lieu, la S.A CLINIQUE MARIGNY n'a fourni aucune information sur les suites de cette fugue hors du SCATE.
Ainsi, le seul incident établi du 23 octobre 2007, dans le contexte décrit d'une certaine précipitation, constitue une faute
constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement mais non une faute grave.
Le jugement est en conséquence réformé en ce qu'il alloue des dommages-intérêts au Docteur SOUNDIRARASSOU et en ce qu'il
ordonne le remboursement d'indemnités de chômage au Pôle Emploi Midi-Pyrénées ; il est confirmé en ce qui concerne
l'allocation des indemnités de rupture (indemnité de licenciement et indemnité compensatrice de préavis), ainsi que le rappel de
salaire pendant la durée de la mise à pied conservatoire dont il n'est pas contesté qu'elle s'est déroulée du 23 octobre au 12
novembre 2007.
- sur la demande au titre des heures supplémentaires
Par des motifs pertinents que la Cour adopte, les premiers juges ont retenu que le Docteur SOUNDIRARASSOU n'était pas
soumis à une convention de forfait, et que la S.A CLINIQUE MARIGNY n'était pas fondée à invoquer une organisation de travail
par cycles, aucun moyen sérieux n'étant opposé sur ce point à la motivation contenue dans le jugement.
Le Conseil a également constaté à bon droit que les dispositions conventionnelles (accord sur la réduction du temps de travail du
27 janvier 2000 annexé à la convention collective de l'hospitalisation privée et son décret d'application du 22 mars 2002, dont
relève la S.A CLINIQUE MARIGNY) qui instauraient des heures d'équivalence pour l'emploi déterminé de médecin de garde en
psychiatrie trouvaient à s'appliquer en l'espèce. Le fait que le contrat de travail du Docteur SOUNDIRARASSOU ne fasse pas
référence à ces heures d'équivalence ne peut s'analyser en une disposition plus favorable autorisant ce dernier à prétendre au
déclenchement d'heures supplémentaires au-delà de la 35ème heure. Seul doit figurer au contrat de travail le nombre d'heures de
travail effectif, le système d'équivalence pouvant être amené à varier en fonction des conventions collectives ou décrets en
conseil d'Etat. De plus, le Docteur SOUNDIRARASSOU ne démontre pas que lorsqu'il a perçu la rémunération d'heures
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supplémentaires, celle-ci avait été déclenchée à compter de la 36ème heure de présence hebdomadaire.
En vertu des stipulations conventionnelles précitées, la durée hebdomadaire de présence des médecins de garde salariés en
psychiatrie correspondant à 35 heures est fixée à 45 heures, pouvant être portée à 51 heures pour les salariés n'accomplissant
aucun travail effectif programmé.
Selon son contrat de travail, la fonction du Docteur SOUNDIRARASSOU est celle de médecin de garde qui doit intervenir
auprès des patients dans le cadre institutionnel. Le document intitulé 'aide pour le médecin de garde' récapitule les tâches à
effectuer, notamment :
- voir courriers et dossiers dans casier à l'accueil et les ranger dans le bureau,
- regarder les rendez-vous à effectuer et ce à toutes heures,
- voir les patients à la demande du psychiatre, à la demande de IDE avec mention appel urgence MDG,
- distribuer les résultats biologiques reçus sur le fax de l'accueil à 13H et 18H dans les services,
- en dehors des heures de l'accueil, saisir l'entrée administrative des dossiers,
- passage à Clérambaut vers 20H et chez les ado
- le matin à 8H donner à la surveillante les événements indésirables et faire une relève.
Ainsi, il apparaît qu'au-delà de la simple disponibilité à laquelle il était astreint en sa qualité de médecin de garde, le Docteur
SOUNDIRARASSOU devait assurer des rendez-vous qui avaient été programmés, visiter les patients suivant les demandes du
psychiatre ou de l'infirmier, effectuer une tournée au sein de certains services, ou encore effectuer certaines tâches (transmission
d'informations médicale reçues). Il s'agit bien d'un travail effectif programmé. Le seuil de déclenchement des heures
supplémentaires est donc la 46ème heure.
Comme l'ont fait les premiers juges, l'évaluation du nombre d'heures pour la période non prescrite (à compter du 8 juillet 2003)
doit être réalisée à partir des documents fiables produits par l'employeur, puisque établis par les médecins eux-mêmes, pour la
période de novembre 2004 à octobre 2007, et sur la base de ceux produits par le Docteur SOUNDIRARASSOU, sur la période
de juillet 2003 à octobre 2004, l'employeur n'ayant produit aucun document permettant de justifier des horaires réalisés.
Ainsi, les semaines suivantes font apparaître une durée excédant 45 heures :
- du 08/07/2003 au 13/07/1003 : 69 heures
- du 08/09/2003 au 14/09/2003 : 68 heures
- du 20/10/2003 au 26/10/2003 : 83 heures
- du 17/11/2003 au 23/11/2003 : 59 heures
- du 08/12/2003 au 14/12/2003 : 68 heures
- du 12/01/2004 au 18/01/2004 : 68 heures
- du 26/12/2005 au 01/01/2006 : 88 heures
- du 16/01/2006 au 22/01/2006 : 64 heures
- du 06/02/2006 au 12/02/2006 : 68 heures
- du 20/03/2006 au 26/03/2006 : 69 heures
- du 03/04/2006 au 09/04/2006 : 68 heures
- du 22/05/2006 au 28/05/2006 : 81 heures
- du 05/06/2006 au 11/06/2006 : 68 heures
- du 10/07/2006 au 16/07/2006 : 88 heures
- du 11/09/2006 au 17/09/2006 : 68 heures
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- du 25/09/2006 au 01/10/2006 : 60 heures
- du 23/10/2006 au 29/10/2006 : 68 heures
- du 20/11/2006 au 26/11/2006 : 53 heures
- du 25/12/2006 au 31/12/2006 : 60 heures
- du 15/01/2007 au 21/07/2007 : 88 heures
- du 05/02/2007 au 11/02/2007 : 61 heures
- du 19/02/2007 au 23/02/2007 : 54 heures
- du 05/03/2007 au 11/03/2007 : 88 heures
- du 23/04/2007 au 29/04/2007 : 88 heures
- du 14/05/2007 au 20/05/2007 : 62 heures
- du 21/05/2007 au 27/05/2007 : 53 heures
- du 28/05/2007 au 03/06/2007 : 62 heures
- du 04/06/2007 au 10/06/2007 : 78 heures
- du 02/07/2007 au 08/07/2007 : 55 heures
- du 23/07/2007 au 29/07/2007 : 84 heures
- du 06/08/2007 au 12/08/2007 : 64 heures
- du 27/08/2007 au 02/09/2007 : 88 heures
- du 15/10/2007 au 21/10/2007 : 64 heures
Le montant total d'heures supplémentaires est de 825 heures. La majoration qui est la majoration légale prévue par l' article L
3121-22 du Code du travail est de 25 % pour les 8 premières heures (de la 46ème à la 53ème), soit 267 heures, de 50 %
au-delà, soit 558 heures.
Déduction faite des 115 heures supplémentaires que l'employeur justifie avoir réglées au taux majoré de 25 %, il reste dû :
- 152 heures à 24,47 euro = 3.719,44 euro
- 558 heures à 29,36 euro = 16.382,88 euro,
- soit un total de 20.102,32 euro ainsi que l'indemnité de congés payés de 10 % y afférente.
La S.A CLINIQUE MARIGNY devra remettre un bulletin de paie récapitulatif des heures supplémentaires, des indemnités de
rupture et l'attestation destinée au Pôle Emploi, conformes à cette décision, selon les modalités fixées au dispositif, destinées à
en garantir l'exécution.
- sur les repos compensateurs
En application de l' accord du 27 janvier 2000 déjà cité, le contingent annuel d'heures supplémentaires était de 130 heures par an
pour les entreprises occupant plus de 20 salariés.
Les heures supplémentaires ouvrent droit à un repos compensateur de 50 % du temps accompli au-delà de 41 heures (par
référence à la durée de 35 heures) et dans le contingent annuel, de 100 % du temps de travail accompli au-delà de 35 heures pour
les heures effectuées au-delà du contingent annuel.
Les demandes tendant au versement de sommes qui auraient dû être payées au titre de la contrepartie obligatoire en repos sont
soumises à la prescription quinquennale applicable aux actions en paiement du salaire. Les demandes sont donc prescrites pour
la période antérieure au 14 janvier 2006, le Docteur SOUNDIRARASSOU ayant fait connaître sa demande le 14 janvier 2011.
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D'autre part, le principe des heures d'équivalence a pour effet de reporter d'autant le seuil de déclenchement des repos
compensateurs. Ainsi, le droit au repos débute à concurrence de 50 % à compter de la 52 ème heure, puis à concurrence de 100
% à compter de la 46 ème heure.
Le Docteur SOUNDIRARASSOU n'a bénéficié d'aucun repos compensateur. Il est fondé à obtenir réparation du préjudice subi,
lequel est équivalent aux sommes qu'il aurait perçues en rémunération de ces repos, soit le taux horaire et l'indemnité de congés
payés y afférente.
Il ressort de la liste récapitulative des heures supplémentaires établie précédemment une indemnisation des repos compensateurs
évaluée sur la base suivante :
- 2006 : 130 heures supplémentaires à 50 % et 73 heures à 100 %, soit un repos de 138 heures
- 2007 : 130 heures supplémentaires à 50 % et 145 heures à 100 %, soit un repos de 210 heures,
- soit 348 heures à 19,58 euro = 6.813,84 euro, outre 681,38 euro au titre de l'indemnité de congés payés de 10 % y afférente, ce
qui porte l'indemnisation à la somme de 7.495,22 euro.
En application de l' article 700 du Code de procédure civile , il est alloué au Docteur SOUNDIRARASSOU seul l'indemnité
fixée au dispositif de cette décision. La S.A CLINIQUE MARIGNY restant redevable de sommes envers son ancien salarié, elle
est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives :
- à l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés y afférente,
- à l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- au salaire pendant la mise à pied conservatoire et l'indemnité de congés payés y afférente,
- à la reconnaissance d'une créance du Docteur Varadappa SOUNDIRARASSOU au titre d'heures supplémentaires,
- à l'application de l' article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Le réforme pour le surplus.
Et statuant à nouveau,
Dit que le licenciement du Docteur Varadappa SOUNDIRARASSOU repose sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une
faute grave ; déboute en conséquence le Docteur Varadappa SOUNDIRARASSOU de sa demande en dommages-intérêts pour
licenciement illégitime.
Dit n'y avoir lieu à remboursement d'allocations de chômage au profit du Pôle Emploi Midi-Pyrénées.
Condamne la S.A CLINIQUE MARIGNY à payer au Docteur Varadappa SOUNDIRARASSOU les sommes brutes de 20.102,32
euro et 2.010,23 euro au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires, et de l'indemnité de congés payés y afférente.
Y ajoutant,
Condamne la S.A CLINIQUE MARIGNY à payer au Docteur Varadappa SOUNDIRARASSOU la somme de 7.495,22 euro à titre
d'indemnisation pour repos compensateurs non pris.
Ordonne à la S.A CLINIQUE MARIGNY de remettre un bulletin de paie récapitulatif des heures supplémentaires, des
indemnités de rupture et l'attestation destinée au Pôle Emploi, conformes à cette décision, dans le délai d'un mois suivant la
signification de cette décision, sous peine d'une astreinte de 50 euro par jour de retard pendant 3 mois, passé le dit délai.
Condamne la S.A CLINIQUE MARIGNY à payer au Docteur Varadappa SOUNDIRARASSOU une indemnité de 1.500 euro en
application de l' article 700 du Code de procédure civile .
Condamne la S.A CLINIQUE MARIGNY au paiement des dépens.
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Le présent arrêt a été signé par Mme C. LATRABE, président et par Mme D. FOLTYN-NIDECKER, greffier.
Le greffier Le président
Dominique FOLTYN-NIDECKER Catherine LATRABE.
Décision Antérieure
Conseil de prud'hommes Toulouse du 12 octobre 2009 n° 07/2790
© LexisNexis SA
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