Projet de règlement grand-ducal fixant la procédure de conciliation

Transcription

Projet de règlement grand-ducal fixant la procédure de conciliation
Projet de règlement grand-ducal fixant la procédure de
conciliation et de médiation
Texte du projet de règlement grand-ducal
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu l’article 2, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 portant réglementation de la
grève dans les services de l’Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de
l’Etat ;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre déléguée de la Fonction publique et de la Réforme
administrative et après délibération du Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Article 1er.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal s’appliquent aux litiges collectifs
intervenant entre le personnel et les collectivités visées à l’article 1er de la loi du 16 avril 1979
portant réglementation de la grève dans les services de l’Etat et des établissements publics
placés sous le contrôle direct de l’Etat, ci-après « la loi ».
Elles ont pour objet de fixer les conditions et les modalités des procédures se déroulant devant
la commission de conciliation et devant le médiateur.
Art. 2.
Tout différend d’ordre collectif tel que défini à l’article 2 de la loi fait obligatoirement l’objet
d’une procédure de conciliation devant la commission de conciliation, ci-après dénommée la
« commission ».
Art. 3.
1. La demande de saisine de la commission doit être dûment motivée et accompagnée d’un
dossier complet qui doit spécifier l’objet exact du litige et ses antécédents. Le président peut
réclamer les pièces supplémentaires qu’il juge utiles.
La commission de conciliation est convoquée par le président, sur la demande écrite de l’une
des parties.
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2. Le président transmet sans délai le dossier à tous les membres de la commission qui
procèdent à l’instruction.
3. La première réunion de la commission doit avoir lieu au plus tard le premier jour de la
sixième semaine qui suit la date de la réception de la demande de saisine.
4. Les réunions de la commission ne sont pas publiques.
Art. 4.
1. Le président fixe les dates des séances, ouvre, lève et dirige les réunions de la commission
paritaire.
2. Les deux groupes de représentants peuvent formuler conjointement une proposition de
conciliation dans un délai de trois mois à partir de la première séance de la Commission de
conciliation. Ce délai pourra être prorogé pour une nouvelle durée de trois mois en cas
d’accord des deux groupes.
Au cas où une proposition conjointe n’est pas formulée, le président peut formuler une
proposition de conciliation de sa propre initiative dans le délai d’un mois à partir de
l’expiration du délai visé à l’alinéa ci-dessus.
3. Les réunions de la commission ne sont pas publiques.
Art. 5.
1. Lorsqu’une proposition de conciliation est formulée au sens de l’article 4 ci-dessus, les
représentants des deux groupes signent le procès-verbal de conciliation dans le délai de huit
jours au plus tard. Lorsque ce délai est passé, le président constate la non-conciliation dans le
même délai. Il en est de même lorsqu’aucune proposition de conciliation n’est formulée
conformément à l’article 4 ci-dessus.
Une copie du procès-verbal de conciliation ou de non-conciliation est adressée aux deux
parties.
Art. 6.
Dans des circonstances exceptionnelles, le président peut suspendre la procédure pendant une
durée maximale d’un an.
Art.7.
En cas de non-conciliation, le différend est soumis, sur la demande de l’une des parties et
dans un délai de quarante-huit heures, au président de la Cour Supérieure de Justice siégeant
comme médiateur.
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Le médiateur essaie de concilier les parties dans un délai de trois mois. S’il n’y parvient pas, il
leur soumet dans un délai de huit jours, sous forme de recommandation, des propositions en
vue du règlement du différend. Le délai de huit jours commence à courir à partir du constat de
l’échec de la médiation respectivement à partir du moment où le délai de trois mois
susmentionné est expiré.
Art. 8.
Les délais prévus par le présent règlement sont suspendus entre le 16 juillet et le 15 septembre
de chaque année.
Art. 9
Les dispositions du présent règlement grand-ducal ne sont pas applicables aux litiges
collectifs en cours.
Art. 10.
Les dispositions du présent règlement grand-ducal entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
Art. 11.
Notre Ministre déléguée à la Fonction publique et à la Réforme administrative est chargée de
l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
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Exposé des motifs et commentaire des articles
Le présent règlement grand-ducal a pour objectif de préciser la procédure qui se
déroule devant la commission de conciliation et devant le médiateur. Cette disposition
exécutoire a en effet été prévue par la loi du 16 avril 1979 portant réglementation de la grève
dans les services de l’Etat et des établissements publics placés sous le contrôle direct de
l’Etat. Or, le règlement grand-ducal en question n’a jamais été pris.
Il n’en demeure pas moins que la loi sur la grève ne règlemente que très succinctement
la procédure de la conciliation et de la médiation. C’est ainsi qu’elle ne prévoit par exemple
pas de délais dans lesquels la procédure de conciliation doit être commencée et achevée.
Ensuite, elle ne détermine ni les pouvoirs exacts de la commission de conciliation ni le
déroulement précis de la procédure devant la commission. Le présent règlement a donc pour
objet de combler ces lacunes.
Les articles 1er et 2 fixent tout d’abord le champ d’application et l’objet du règlement
grand-ducal en précisant aussi que tout différent d’ordre collectif doit d’abord être porté
devant la commission de conciliation (et par la suite également devant le médiateur, cf.
article 7).
L’article 3 précise les modalités de la saisine de la commission de conciliation qui ont
été reprises mutatis mutandis des dispositions du Code du travail réglant la procédure devant
l’Office national de conciliation.
Les articles 4, 5 et 6 règlent la manière de procéder devant la commission tandis que
l’article 7 prévoit la saisine du médiateur en cas de non-conciliation. Les dispositions de
l’article 7 relatives au médiateur sont cependant reprises pratiquement telles quelles de la loi
du 16 avril 1979, la procédure ne changeant donc pas à ce titre à une exception près (en
dehors du fait que le président de la Cour Supérieure de Justice siégera dorénavant comme
médiateur au lieu du président du Conseil d’Etat). En effet, le texte introduit une durée
maximale de trois mois de la procédure de médiation non prévue par le texte actuel.
Dans la mesure où des délais préfixes sont maintenant prévus au niveau de toutes les
étapes de la procédure, il a paru utile de suspendre toute procédure pendant le 16 juillet et le
15 septembre de chaque année, cette période de suspension étant la même que celle prévue
pour les vacances judiciaires.
Reste encore à relever que l’article 9 prévoit la même disposition transitoire que le
projet de loi modifiant la loi du 16 avril 1979 sur la grève, à savoir que la nouvelle procédure
ne s’appliquera pas aux litiges collectifs en cours.
Le présent règlement grand-ducal n’est pas accompagné d’une fiche financière dans la
mesure où les dispositions y inscrites ne génèrent pas de dépenses supplémentaires à charge
du budget de l’Etat.
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