Convention collective locale - Fédération des syndicats de l

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Convention collective locale - Fédération des syndicats de l
EL
Entente
intervenue
d'une part:
la Commission scolaire des Trois-Lacs
et d'autre part:
le Syndicat de l'enseignement des Seigneuries
et
le Syndicat de l'enseignement de la région de Vaudreuil
Dans le cadre de la Loi sur le régime de négociation des
conventions collectives dans les secteurs public et
parapublic
1993 - 1995
-ITABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 2
CHAMP D'APPLICATION ET RECONNAISSANCE
2-2.00Reconnaissance des parties locales ........................................................1
CHAPITRE 3
PRÉROGATIVES SYNDICALES
3-1.00Communication et affichage des avis syndicaux ...................................2
3-2.00Utilisation des locaux de la commission scolaire
pour fins syndicales .........................................................................3
3-3.00Documentation à fournir au syndicat .....................................................4
3-4.00Régime syndical .....................................................................................6
3-5.00Déléguée ou délégué syndical ................................................................7
* 3-6.06Libérations occasionnelles .....................................................................7
3-7.00Déduction des cotisations syndicales ou
de leur équivalent.............................................................................8
CHAPITRE 4
LES MODES, OBJETS ET MÉCANISMES DE PARTICIPATION DES
ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS AUTRES QUE LES OBJETS (ET
LEUR MODE) NÉGOCIÉS ET AGRÉÉS À L'ÉCHELLE NATIONALE
Au niveau de la commission
4-1.00Principes et règles généraux.................................................................10
4-2.00 Conseil général de participation ....................................................12
4-3.00Comité de l'éducation des adultes ........................................................14
4-4.00Comité consultation sur l'enfance en difficulté
d'adaptation et d'apprentissage.......................................................16
4-5.00Comité de relations de travail...............................................................17
Au niveau de l'école
4-6.00Conseil d'école......................................................................................18
4-7.00Comité ad hoc sur l'enfance en difficulté
d'adaptation et d'apprentissage.......................................................20
4-8.00Comité de santé et sécurité au travail...................................................20
*
Texte d'arrangement local en vertu de l'article 70 de la Loi.
- II -
CHAPITRE 5
CONDITIONS D'EMPLOI ET AVANTAGES SOCIAUX
5-1.00Engagement ..........................................................................................21
5-1.14Liste de priorité d'emploi pour l'octroi de contrats
(sous réserve de la sécurité d'emploi, des priorités
d'emploi et de l'acquisition de la permanence) ..............................23
5-3.00Mouvements de personnel et sécurité d'emploi....................................30
5-3.17Critères et procédure d'affectation et de mutation................................30
5-3.21Règles régissant la répartition des fonctions et
responsabilités entre les enseignantes et
enseignants d'une école..................................................................39
5-6.00Dossier personnel .................................................................................42
5-7.00Renvoi ..................................................................................................44
5-8.00Non-rengagement .................................................................................46
5-9.00Démission et bris de contrat .................................................................48
5-11.00 Réglementation des absences.........................................................50
5-12.00 Responsabilité civile ......................................................................51
* 5-14.00 Congés spéciaux ............................................................................52
5-15.00 Congé sans traitement ....................................................................53
5-16.00 Congé pour affaires relatives à l'éducation ....................................55
5-19.00 Contribution d'une enseignante ou d'un enseignant
à une caisse d'épargne ou d'économie............................................56
CHAPITRE 6
RÉMUNÉRATION DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS
6-9.00Modalités de versement du traitement et d'autres
sommes dues en vertu de la convention.........................................57
CHAPITRE 7
SYSTÈME DE PERFECTIONNEMENT
7-3.00Comité de perfectionnement ................................................................59
*
Texte d'arrangement local en vertu de l'article 70 de la Loi
- III CHAPITRE 8
LA TÂCHE DE L'ENSEIGNANTE ET L'ENSEIGNANT ET SON
AMÉNAGEMENT
8-4.02Distribution dans le calendrier civil des jours de
travail à l'intérieur de l'année de travail, à
l'exclusion de la détermination du nombre de jours
de travail et de la période couverte par l'année
de travail ........................................................................................61
* 8-5.00Semaine régulière de travail.................................................................66
8-5.05Modalités et distribution des heures de travail.....................................67
8-6.05Surveillance de l'accueil et des déplacements
non comprise dans la tâche éducative............................................68
8-7.09Frais de déplacement ............................................................................69
8-7.10Rencontres collectives et réunions pour
rencontrer les parents .....................................................................70
8-7.11Suppléance ...........................................................................................71
CHAPITRE 9
RÈGLEMENT DES GRIEFS ET MODALITÉS D'AMENDEMENT À
9-4.00Grief et arbitrage (portant uniquement sur les
matières de négociation locale)......................................................73
CHAPITRE 11 ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DES ADULTES (et ALPHA) .....................74
CHAPITRE 13 FORMATION PROFESSIONNELLE ...........................................................80
CHAPITRE 14 HYGIÈNE, SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL.....................................87
*
Texte d'arrangement local en vertu de l'article 70 de la Loi
- IV -
ANNEXES
TITRES
PAGES
ANNEXE A Répartition des fonctions et responsabilités
(école primaire)......................................................................................................94
ANNEXE A1 Fiche individuelle ..................................................................................................95
ANNEXE B Formule de demande d'adhésion au syndicat.........................................................96
ANNEXE C Bordereau d'appui - C.E.Q.....................................................................................97
ANNEXE D Certificat IT-103 ....................................................................................................98
ANNEXE E
Exemples de disciplines.........................................................................................99
ANNEXE F
Modèle d'avis de convocation pour raison disciplinaire......................................101
ANNEXE G Demande de mutation enseignantes et enseignants .............................................102
ANNEXE H Retour à l'école d'origine .....................................................................................103
ANNEXE I
Liste de priorité d'emploi pour l'octroi de contrats ..............................................104
1
2-2.00 RECONNAISSANCE DES PARTIES LOCALES
2-2.01 La commission reconnaît le syndicat comme le seul représentant officiel des enseignantes
et enseignants couverts par son certificat d'accréditation et tombant sous le champ
d'application de la présente convention aux fins de la mise en vigueur des dispositions de
cette convention entre la commission et le syndicat.
2-2.02 Aux fins de signature de toute entente écrite intervenue entre la commission et le syndicat,
le syndicat informe la commission annuellement, avant le 30 octobre, de la ou des
personnes autorisées à signer pour et au nom du syndicat. En cours d'année, ces signataires
demeurent les personnes autorisées jusqu'à avis contraire du syndicat.
2
3-1.00 COMMUNICATION ET AFFICHAGE DES AVIS SYNDICAUX
3-1.01 La commission reconnaît au syndicat le droit d'afficher dans les écoles et les centres tout
document de nature professionnelle ou syndicale.
À cette fin, la commission fournit, sans frais au syndicat, un espace raisonnable et bien
en vue pour afficher dans toutes les salles d'enseignantes et d'enseignants, à l'intérieur
de chacune de ses écoles et de ses centres.
Tout tel affichage est interdit dans les salles de cours.
3-1.02 La commission reconnaît au syndicat le droit d'assurer la distribution de documents de nature
professionnelle ou syndicale et la communication d'avis de même nature à chaque
enseignante ou enseignant, sur les lieux de travail.
Toute telle distribution doit se faire en dehors des salles de cours.
3-1.03 La commission met à la disposition du syndicat son système de distribution interne, là où il
existe.
L'autorité compétente de l'école ou du centre transmet à la déléguée ou au délégué
syndical ou à son substitut, tout renseignement, document ou autre communication
provenant du syndicat et ce, dans les plus brefs délais.
3-1.04 Une courte communication d'une enseignante ou d'un enseignant avec la déléguée ou le
délégué syndical ou son substitut est permise en tout temps, dans les situations d'urgence.
3-1.05 Sur demande de la déléguée ou du délégué ou de son substitut, l'autorité en place met à sa
disposition le système d'interphone de l'école ou du centre, en dehors des périodes de cours.
3-1.06 La commission reconnaît à toute représentante ou tout représentant syndical l'accès libre à
ses bâtisses.
Toutefois, elle ou il doit signaler sa présence, à son arrivée, à l'autorité compétente
en place.
3
3-2.00 UTILISATION DES LOCAUX DE LA COMMISSION SCOLAIRE POUR FINS
SYNDICALES
3-2.01 Sur demande du syndicat, dans un délai de vingt-quatre (24) heures, pour fins de réunions
ou d'activités à caractère syndical, la commission fournit gratuitement, dans un de ses
immeubles, un local disponible et convenablement équipé (système de son, rétroprojecteur,
écran, opascope, etc.), le tout selon la politique en vigueur à la commission.
3-2.02 À la demande de la déléguée ou du délégué syndical à l'autorité en place, les enseignantes
et enseignants peuvent, gratuitement, tenir des réunions à caractère syndical ou
professionnel, dans l'un ou l'autre local disponible de leur école1 respective.
3-2.03 Si possible, la commission met gratuitement à la disposition de la déléguée ou du délégué
syndical de chaque école1, un espace convenable pour lui permettre de remplir sa fonction
de déléguée ou délégué.
3-2.04 Si possible, la commission met gratuitement à la disposition de la représentante ou du
représentant des syndicats un local au Centre Culturel de la Cité des Jeunes.
3-2.05 À la demande de la déléguée ou du délégué syndical, l'autorité en place permet à celle-ci ou
à celui-ci d'utiliser l'équipement de l'école ou du centre; le coût du matériel et du temps
supplémentaire occasionné par de telles utilisations sont défrayés par le syndicat.
3-2.06 Le syndicat ou sa représentante ou son représentant doit prendre des dispositions pour que
les locaux et appareils utilisés selon le présent article, soient laissés en bon ordre.
1
École englobe: le Centre Culturel et les endroits où il se donne des cours.
4
3-3.00 DOCUMENTATION À FOURNIR AU SYNDICAT
3-3.01 a) la commission transmet au syndicat, dans les huit (8) jours suivant leur parution,
copie de tous les règlements, résolutions, directives et communications. Elle transmet
aussi au syndicat les ordres du jour et procès-verbaux du Conseil des commissaires et
du Comité exécutif, dès que disponibles.
b) La commission transmet au syndicat, dans les huit (8) jours de sa demande, toute
compilation, statistique qu'elle possède concernant un ou des ensembles
d'enseignantes et enseignants, et l'organisation pédagogique des écoles.
Cependant, la commission n'est pas tenue de transmettre les compilations
statistiques qu'elle a classées comme confidentielles, tant et aussi longtemps
qu'elles le demeurent.
3-3.02 L'autorité compétente fournit à la déléguée ou au délégué syndical ou à son substitut, au plus
tard le 30 septembre, la liste préliminaire de toutes les enseignantes et tous les enseignants
de son école ou de son centre, indiquant pour chacun, en plus de son nom, son adresse de
résidence, son numéro de téléphone, tels que communiqués par l'enseignante ou l'enseignant,
la discipline ou les disciplines enseignées, le ou les niveaux dans les écoles secondaires, ainsi
que les numéros de salle des enseignantes et enseignants.
En cas d'absence du ou de la déléguée, les documents sont remis à la personne attitrée,
conformément à 3-5.07.
3-3.03 Au plus tard le 30 novembre, la commission fournit au syndicat, la liste complète des
enseignantes et enseignants, ainsi que les informations requises, selon la formule à l'annexe
A pour le primaire, et A-l pour le secondaire. En plus, au secondaire, la commission fournit
l'horaire de chaque enseignante et enseignant, sur laquelle apparaît le détail de la tâche
d'enseignement et de la tâche éducative, ainsi que le nombre d'élèves par groupe; aussi, elle
fournit la liste des enseignantes et enseignants à l'éducation des adultes, leur spécialité, le
lieu de travail, le nombre d'heures d'enseignement.
Cependant, si la commission utilise un système d'informatique, elle s'entend avec le
syndicat sur la façon de présenter les renseignements cités plus haut.
La commission informe le syndicat, dans les quinze (15) jours qui suivent le mois
écoulé, des modifications à la liste déposée avant le 30 novembre.
3-3.04 Le syndicat fournit à la commission, dans les quinze (15) jours de leur nomination, le nom
de ses déléguées et délégués syndicaux, et l'avise de tout changement par la suite.
3-3.05 La commission fournit au syndicat, le cas échéant, la liste des suppléantes et suppléants
5
occasionnels, ayant droit à un contrat à temps partiel en vertu de la clause 5-1.10 de la
convention.
3-3.06 Sur demande, la commission fournit au syndicat, dans un délai de quinze (15) jours, tout
renseignement permettant la vérification du respect des dispositions de la convention et non
classé confidentiel.
3-3.07 La commission transmet le nom des commissaires et des membres du comité de parents dans
les huit (8) jours suivant leur nomination, leur élection ou la confirmation à leur poste.
3-3.08 Lorsqu'une des deux parties demande une révision de la scolarité d'une enseignante ou d'un
enseignant, elle en transmet une copie à l'autre partie dans les dix (10) jours de ladite
demande.
3-3.09 L'application du présent article est subordonnée à la loi 65, ses règlements et les ententes
exclusives aux syndicats.
6
3-4.00 RÉGIME SYNDICAL
3-4.01 Toute enseignante ou tout enseignant à l'emploi de la commission qui est membre du
syndicat à la date d'entrée en vigueur de l'entente, doit le demeurer pour la durée de l'entente,
sous réserve des clauses 3-4.04 et 3-4.05.
3-4.02 Toute enseignante ou tout enseignant à l'emploi de la commission qui n'est pas membre du
syndicat à la date d'entrée en vigueur de l'entente, et qui, par la suite, devient membre du
syndicat, doit le demeurer pour la durée de l'entente, sous réserve des clauses 3-4.04 et 34.05.
3-4.03 Après la date d'entrée en vigueur de l'entente, toute candidate ou tout candidat doit, avant son
engagement, signer une formule de demande d'adhésion au syndicat, selon la formule prévue
à l'annexe B de la présente convention; si le syndicat l'accepte, elle ou il doit demeurer
membre du syndicat pour la durée de l'entente, sous réserve des clauses 3-4.04 et 3-4.05.
La commission perçoit le droit d'entrée défrayé par l'enseignante ou l'enseignant et le
transmet au syndicat.
3-4.04 Toute enseignante ou tout enseignant membre du syndicat peut démissionner du syndicat.
Cette démission ne peut affecter en rien son lien d'emploi comme enseignante ou
enseignant.
3-4.05 Le fait, pour une enseignante ou un enseignant, d'être expulsé des rangs du syndicat ne peut
affecter en rien son lien d'emploi comme enseignante ou enseignant.
7
3-5.00 DÉLÉGUÉE OU DÉLÉGUÉ SYNDICAL
3-5.01 La commission reconnaît la fonction de déléguée ou délégué syndical.
3-5.02 Le syndicat nomme, pour chaque école ou groupe d'écoles, une enseignante ou un enseignant
de cette école ou de ce groupe d'écoles à la fonction de déléguée ou délégué syndical, ainsi
qu'un substitut à cette déléguée ou délégué syndical.
Aux fins d'application de la présente clause, école signifie: tout établissement dans
lequel la commission organise de l'enseignement.
3-5.03 La déléguée ou le délégué syndical ou son substitut représente le syndicat dans l'école où elle
ou il exerce ses fonctions de déléguée ou délégué ou de substitut.
3-5.04 Le syndicat informe, par écrit, la commission et la direction de l'école du nom de la déléguée
ou du délégué syndical de son école ou de celui de son ou ses substituts et ce, dans les
quinze (15) jours de leur nomination.
3-5.05 La déléguée ou le délégué ou son substitut exerce ses activités en dehors de sa tâche
éducative. Cependant, lorsqu'il devient nécessaire de quitter son poste, la déléguée ou le
délégué syndical ou son substitut doit donner un préavis écrit à la direction de l'école. À
moins de circonstances incontrôlables, ce préavis est de vingt-quatre (24) heures. Toute
telle journée d'absence totale ou partielle est déduite des jours d'absence permissibles prévus
à la clause 3-6.06, sauf dans les cas de rencontres pour mesure disciplinaire convoquées par
la directrice ou le directeur.
3-5.06 La déléguée ou le délégué ou son substitut libéré en vertu de la clause 3-5.05, conserve tous
les droits et avantages dont elle ou il jouirait en vertu de la présente convention si elle ou s'il
était réellement en fonction.
3-5.07 S'il n'y a pas de déléguée ou délégué, le syndicat peut attitrer un représentant parmi les
enseignantes ou enseignants de cette école et en fait part par écrit à la commission.
3-6.06 LIBÉRATIONS OCCASIONNELLES (arrangement local)
E) La banque de cinquante (50) jours de libérations occasionnelles pour affaires
syndicales prévue à 3-6.06 C), peut être dépassée d'au maximum vingt (20) jours
additionnels au secondaire et au primaire.
8
3-7.00 DÉDUCTION DES COTISATIONS SYNDICALES OU DE LEUR ÉQUIVALENT
3-7.01 a) Avant le 1er août de chaque année, le syndicat avise, par écrit, la commission du
montant fixé comme cotisation syndicale régulière, selon les règlements du syndicat.
À défaut d'avis, la commission déduit selon le dernier avis reçu.
b) Trente (30) jours avant qu'elle ne soit déductible, le syndicat avise, par écrit, la
commission du montant fixé comme changement de la cotisation syndicale régulière
par les règlements du syndicat.
c) Trente (30) jours avant qu'elle ne soit déductible, le syndicat avise, par écrit, la
commission du montant fixé comme cotisation syndicale spéciale, conformément aux
règlements du syndicat.
3-7.02 Lorsque la commission a reçu l'avis prévu à la clause 3-7.01 a), b) ou c), elle déduit du
traitement de chacune des enseignantes ou de chacun des enseignants couvert par le certificat
d'accréditation:
-
la cotisation syndicale régulière, le changement de cotisation régulière ou la
cotisation spéciale;
-
l'équivalent de la cotisation syndicale régulière, ou du changement de la cotisation
régulière ou de la cotisation spéciale, dans le cas de chaque enseignante ou
enseignant qui n'est pas membre du syndicat.
3-7.03 Pour l'enseignante ou l'enseignant qui entre en service après le début de l'année académique,
la commission déduit également de chacun des versements de traitement qui reste à échoir,
le montant fixé par les règlements du syndicat comme cotisation syndicale, selon 3-7.01 a),
b), c).
3-7.04 Pour l'enseignante ou l'enseignant qui quitte le service de la commission avant la fin de
l'année scolaire, la commission déduit de son dernier versement du traitement, le solde du
montant fixé par les règlements du syndicat comme cotisation syndicale, selon 3-7.01 a), b),
c).
3-7.05 Au plus tard le 1er octobre, et subséquemment au plus tard le quinzième (15e) jour de
chaque mois, la commission fait parvenir au syndicat ou à l'organisme désigné par lui, un
chèque représentant les sommes d'argent déduites durant le mois précédent, conformément
à la clause 3-7.02, 3-7.03 ou 3-7.04, accompagné du bordereau d'appui (voir annexe C).
Cependant, dans le cadre d'une cotisation spéciale ou de la cotisation applicable aux
jours monnayables à la caisse congés-maladie, la remise doit faire l'objet d'un chèque et
d'un bordereau spécifiques.
9
3-7.06 Pour chaque cotisante et cotisant, la commission indique chaque année, sur les feuillets T4
et relevé 1 le montant total retenu à titre de cotisations syndicales ou de leur équivalent.
Au plus tard le 28 février, la commission fournit au syndicat une liste couvrant la
période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente, contenant les
renseignements suivants:
- nom et prénom de la cotisante ou du cotisant;
- son adresse personnelle complète;
- son numéro d'assurance sociale;
- son statut d'employée ou d'employé;
- son revenu total effectivement gagné pendant la période visée sur la liste;
- le montant total des cotisations syndicales versées durant la même période.
De plus, dans les mêmes délais, la commission transmet au syndicat le feuillet fiscal IT103, après avoir complété la section qui lui est réservée (voir annexe D). Le syndicat
complète la section qui lui est réservée et retourne le tout à la commission, qui le
transmet à qui de droit.
3-7.07 Avec le rapport prévu ci-haut, la commission fait remise de tout écart pouvant exister entre
le résultat du rapport détaillé et la cotisation déjà versée dans l'année, en référence à 3-7.06.
3-7.08 À compter de l'année où la commission modifie son système informatique, la commission
et le syndicat s'entendent sur les modifications aux renseignements additionnels.
10
4-0.00 LES MODES, OBJETS ET MÉCANISMES DE PARTICIPATION DES
ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS AUTRES QUE LES OBJETS (ET LEUR
MODE) NÉGOCIÉS ET AGRÉÉS À L'ÉCHELLE NATIONALE
4-1.00 PRINCIPES ET RÈGLES GÉNÉRAUX
4-1.01 Tout en reconnaissant l'autorité de la commission scolaire, dans les limites de ses droits et
pouvoirs, on reconnaît qu'en tant qu'agents les plus immédiatement impliqués, les
enseignantes et enseignants participent à l'administration pédagogique et disciplinaire des
écoles et de la commission, par l'intermédiaire des divers comités prévus au présent chapitre.
4-1.02 L'autorité compétente entérine la recommandation de l'organisme de consultation, lorsque
la convention le prévoit ainsi.
4-1.03 En tout temps, lorsque l'autorité compétente rejette une recommandation de l'organisme de
consultation, elle doit motiver clairement, par écrit, dans un délai de dix (10) jours
ouvrables, sa décision; telle décision est publiée à l'ensemble des enseignantes et
enseignants concernés par voie d'affichage, dans les salles d'enseignantes et enseignants. La
présente clause ne s'applique pas au comité de relations de travail.
4-1.04 Le syndicat peut recourir à la procédure de grief si l'autorité compétente ne respecte pas les
règles prévues au présent article.
4-1.05 La décision qui fait l'objet de grief est suspendue pour la durée du grief, si tel grief porte sur
le non-respect de la procédure. Cependant, si le grief porte sur les motifs invoqués par
l'autorité compétente, en vertu de la clause 4-1.03, la décision, si elle est impérative pour le
fonctionnement normal de la commission ou de l'école, peut être prise par l'autorité
compétente, jusqu'à ce que le grief soit réglé.
4-1.06 Toute documentation pertinente à une discussion est remise au comité au préalable.
4-1.07 Chaque comité se choisit une présidente ou un président et une secrétaire ou un secrétaire,
à sa première réunion annuelle. Ces postes sont occupés alternativement par une
représentante ou un représentant du syndicat et de la commission, à chacune des années. La
présente clause ne s'applique pas au conseil d'école ni au comité de relations de travail.
4-1.08 Les membres des comités le demeurent tant qu'ils ne sont pas remplacés par la partie qu'ils
représentent.
11
4-1.09 Sauf en cas d'urgence, les convocations aux divers comités sont transmises aux membres au
moins cinq (5) jours à l'avance, et sont accompagnées d'un projet d'ordre du jour, auquel
apparaît le nom de la personne-ressource, s'il y a lieu. La présente clause ne s'applique pas
au comité des relations de travail.
4-1.10 Les procès-verbaux sont remis aux membres et affichés dans chacune des salles
d'enseignantes et enseignants au plus tard dix (10) jours après la tenue de l'assemblée.
La présente clause ne s'applique pas au comité des relations de travail.
4-1.11 Chaque comité établit toute autre procédure et règle de régie interne, telles que:
- ordre du jour,
- façon de placer un point à l'ordre du jour,
- procès-verbaux,
- etc.
12
AU NIVEAU DE LA COMMISSION
4-2.00 LE CONSEIL GÉNÉRAL DE PARTICIPATION
4-2.01 Les membres du personnel enseignant participent à l'élaboration des politiques pédagogiques
de la commission et à l'élaboration des règles générale d'application de ces politiques, par
leur implication au conseil général de participation.
4-2.02 Composition:
1) Le conseil général de participation est toujours paritaire, mais il doit compter au
maximum huit (8) membres.
2) La commission nomme ses membres parmi les commissaires ou parmi le personnel
cadre; le syndicat nomme ses membres parmi les enseignantes et enseignants au
service de la commission.
L'enseignante ou l'enseignant libéré par la commission à la demande du syndicat, est
considéré comme une enseignante ou un enseignant au service de ladite commission
pour les fins d'application de la présente clause.
3) Le conseil peut créer les sous-comités qu'il juge nécessaires à son fonctionnement,
mais il demeure responsable devant l'autorité qui le consulte.
4-2.03 Formation:
1) La commission et le syndicat nomment, respectivement, à leur première réunion
suivant la signature de l'entente locale, les représentantes ou représentants qui
composent le conseil général de participation. Par la suite, les nominations se font
avant le 15 juin de préférence, mais au plus tard le 15 octobre de chaque année.
2) Dans les dix (10) jours de calendrier qui suivent, la commission ou, à défaut, le
syndicat, peut convoquer la première réunion du conseil général de participation.
3) Advenant l'incapacité temporaire (moins de deux (2) mois d'agir d'un membre du
comité, l'organisme qui l'a nommé le remplace de façon temporaire.
4) Advenant la démission ou l'incapacité d'agir d'un membre, l'organisme qui l'a nommé
le remplace de façon permanente.
13
4-2.04 Fonctionnement:
1) La commission met à la disposition du comité les services du secrétariat nécessaires
à son fonctionnement.
2) Sur consentement de ses membres, le comité entend, au cours de ses réunions, toute
personne qu'un membre du comité désire faire entendre, sans frais à la commission,
dans le but d'éclairer le comité sur les questions qui sont du ressort de ce dernier.
3) Le quorum d'une assemblée du conseil général de participation est constitué de 50%
des représentantes ou représentants nommés par la commission et 50 % des
représentantes ou représentants nommés par le syndicat, plus un (1).
4-2.05 Attributions:
Le conseil général de participation est obligatoirement consulté sur toute politique
pédagogique ou disciplinaire de la commission concernant l'ensemble des enseignantes
et enseignants et/ou des élèves d'une ou plusieurs écoles de la commission, notamment
sur:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
les objectifs propres à la commission,
les critères et les modes de répartition des élèves dans les écoles,
le choix du nouveau matériel didactique,
le rythme d'implantation d'un nouveau programme d'étude,
l'intégration de l'enfance en difficulté d'adaptation et d'apprentissage,
les critères du mécanisme de passage du niveau du primaire au niveau secondaire,
la détermination du début et de la fin de la journée de travail de l'enseignante ou de
l'enseignant,
l'ajout ou le retrait de services complémentaires à l'élève,
les modalités d'évaluation des élèves,
l'assiette-horaire au primaire et la grille-horaire au secondaire, lorsque des
modifications sont apportées,
la maquette de cours,
l'utilisation de l'ordinateur comme moyen d'enseignement.
De plus, le conseil a l'obligation d'étudier et de se prononcer sur toute question de
sa compétence, qui lui est soumise par un de ses membres.
4-2.06 Le conseil doit avoir un délai de vingt (20) jours ouvrables pour remplir l'obligation qu'il
a d'étudier toute question qui lui est soumise et de faire à la commission sa recommandation
ou lui indiquer son incapacité d'en faire une.
4-2.07 Si la commission élabore une politique quant aux services éducatifs particuliers aux élèves
vivant en milieux économiquement faibles, elle consultera le conseil général de participation
lors de l'élaboration de cette politique.
14
4-3.00 COMITÉ DE L'ÉDUCATION DES ADULTES
4-3.01 Composition:
Le comité de l'éducation des adultes est toujours paritaire et composé d'un maximum de
quatre (4) représentantes ou représentants de chacune des parties.
4-3.02 Formation:
1) La commission et le syndicat nomment, respectivement, à leur première réunion
suivant la signature de l'entente locale, les représentantes ou représentants qui
composent le comité de l'éducation des adultes. Par la suite, les nominations se font
avant le 15 juin de préférence mais au plus tard le 15 octobre de chaque année.
2) Dans les dix (10) jours de calendrier qui suivent, la commission ou, à défaut, le
syndicat, peut convoquer la première réunion du comité de l'éducation des adultes.
3) Advenant l'incapacité temporaire (moins de deux (2) mois) d'agir d'un membre du
comité, l'organisme qui l'a nommé le remplace de façon temporaire.
4) Advenant la démission ou l'incapacité d'agir d'un membre, l'organisme qui l'a nommé
le remplace de façon permanente.
4-3.03 Fonctionnement:
1) La commission met à la disposition du comité les services de secrétariat nécessaires
à son fonctionnement.
2) Sur consentement de ses membres, le comité entend, au cours de ses réunions, toute
personne qu'un membre du comité désire faire entendre, sans frais à la commission,
dans le but d'éclairer le comité sur les questions qui sont du ressort de ce dernier.
3) Le quorum d'une assemblée du comité de l'éducation des adultes est constitué de 50
% des représentantes ou représentants nommés par la commission et 50 % des
représentantes ou représentants nommés par le syndicat, plus un (1).
15
4-3.04 Attributions:
Le comité de l'éducation des adultes est obligatoirement consulté sur toute politique
pédagogique ou disciplinaire de la commission, concernant l'ensemble des enseignantes
et enseignants et/ou élèves des centres de l'éducation des adultes.
De plus, il a obligation d'étudier et de se prononcer sur toute question relevant de sa
compétence, qui lui est soumise par un de ses membres.
4-3.05 Le comité doit avoir un délai de vingt (20) jours ouvrables pour remplir l'obligation qu'il
a d'étudier toute question qui lui est soumise et de faire à la commission sa recommandation
ou lui indiquer son incapacité d'en faire une.
16
4-4.00 COMITÉ CONSULTATIF SUR L'ENFANCE EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION
ET D'APPRENTISSAGE
4-4.01 Le comité prévu à la clause 8-9.04 est soumis aux modalités apparaissant au présent article.
4-4.02 Composition:
a) Le comité est toujours paritaire et composé d'un maximum de huit (8) membres.
b) Le comité peut créer des sous-comités, mais il demeure responsable devant l'autorité
qui le consulte.
4-4.03 Formation:
1) La commission et le syndicat nomment, respectivement, à leur première réunion
suivant la signature de l'entente locale, les représentantes ou représentants qui
composent le comité consultatif sur l'enfance en difficulté d'adaptation et
d'apprentissage.
Par la suite, les nominations se font avant le 15 juin de préférence, mais au plus tard
le 15 octobre de chaque année.
2) Dans les dix (10) jours de calendrier qui suivent, la commission ou, à défaut, le
syndicat, peut convoquer la première réunion du comité consultatif sur l'enfance en
difficulté d'adaptation et d'apprentissage.
3) Advenant l'incapacité temporaire (moins de deux (2) mois) d'agir d'un membre du
comité, l'organisme qui l'a nommé le remplace de façon temporaire.
4) Advenant la démission ou l'incapacité d'agir d'un membre, l'organisme qui l'a nommé
le remplace de façon permanente.
4-4.04 Fonctionnement:
1) La commission met à la disposition du comité les services de secrétariat nécessaires
à son fonctionnement.
2) Sur consentement de ses membres, le comité entend, au cours de ses réunions, toute
personne qu'un membre du comité désire faire entendre, sans frais à la commission,
dans le but d'éclairer le comité sur les questions qui sont du ressort de ce dernier.
3) Le quorum d'une assemblée du comité consultatif sur l'enfance en difficulté
d'adaptation et d'apprentissage est constitué de 50 % des représentantes ou
représentants nommés par la commission et 50 % des représentantes ou représentants
nommés par le syndicat, plus d'un (1).
17
4-5.00 COMITÉ DE RELATIONS DE TRAVAIL
4-5.01 Les parties conviennent de créer, dans les trente (30) jours suivant la signature de
l'entente locale, un comité paritaire de relations de travail composé de trois (3)
représentantes ou représentants de chacune des parties.
4-5.02 Le comité paritaire détermine son mandat.
4-5.03 Formation:
1) La commission et le syndicat nomment respectivement, à leur première réunion
suivant la signature de l'entente locale, les représentantes ou représentants qui
composent le comité de relations de travail.
Par la suite, les nominations se font avant le 15 juin de préférence, mais au plus
tard le 15 octobre de chaque année.
2) Dans les dix (10) jours de calendrier qui suivent, la commission ou, à défaut, le
syndicat, peut convoquer la première réunion du comité de relations de travail.
3) Advenant l'incapacité temporaire (moins de deux (2) mois) d'agir d'un membre du
comité, l'organisme qui l'a nommé le remplace de façon temporaire.
4) Advenant la démission ou l'incapacité d'agir d'un membre, l'organisme qui l'a nommé
le remplace de façon permanente.
4-5.04 Fonctionnement:
Les règles de fonctionnement dudit comité doivent faire l'objet d'une entente particulière
entre la commission et le syndicat.
4-5.05 La commission et le syndicat, selon leur mandat, conviennent de soumettre toute mésentente
qui découlerait de l'application de la présente entente locale au comité de relations de travail,
pour une période d'au plus quinze (15) jours, à compter de la signification de la
mésentente par le syndicat à la commission.
4-5.06 Quand une telle mésentente n'est pas réglée après une ou plusieurs rencontres du comité de
relations de travail à l'intérieur du délai établi à la clause précédente, la commission et le
syndicat conviennent de soumettre ladite mésentente à l'arbitrage, en respectant la procédure
établie au chapitre 9-0.00 de la convention collective.
4-5.07 Pour chacune des décisions, le comité détermine un délai pour l'application de telle décision.
18
AU NIVEAU DE L'ÉCOLE
4-6.00 LE CONSEIL D'ÉCOLE
4-6.01 Composition:
Le conseil d'école est composé des membres du personnel enseignant de l'école élus par
leurs collègues, en nombre suffisant (au moins trois (3) et au plus neuf (9) pour satisfaire
aux besoins de l'école, ainsi que de la directrice ou du directeur ou de sa représentante
ou son représentant.
4-6.02 Nonobstant ce qui précède, si les parties le conviennent, elles établissent une structure qui
répond aux besoins de l'école. Elles peuvent également former des sous-comités qui sont
toujours redevables au conseil d'école, et doivent suivre les mêmes règles que celles établies
pour le conseil.
4-6.03 Formation:
1) Les représentantes ou représentants au conseil d'École doivent être nommés dans les
trente (30) jours de la signature de l'entente locale, par la suite, de préférence
avant le 30 juin, mais au plus tard le 30 septembre de chaque année.
2) Le conseil d'école doit siéger au plus tard dans les cinq (5) jours suivant sa
formation.
4-6.04 Fonctionnement:
1) Lors de la première réunion, les membres du conseil nomment une présidente ou un
président et une secrétaire ou un secrétaire parmi ses membres.
2) Afin de pouvoir siéger, la majorité absolue des membres est requise.
3) Le conseil d'école, par l'entremise de la directrice ou du directeur aura accès aux
services de secrétariat pour ses besoins.
4) Sur consentement de ses membres, le conseil entend toute personne qu'un membre
du conseil désire faire entendre, sans frais à la commission, dans le but d'éclairer le
conseil sur les questions qui sont du ressort de ce dernier.
19
4-6.05 Attributions:
Le conseil d'école est obligatoirement consulté sur toute question d'ordre pédagogique
et disciplinaire concernant l'ensemble des élèves et/ou des enseignantes et enseignants
de l'école, notamment sur:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
les orientations propres à l'école;
le projet éducatif et son contenu;
les modalités d'application du régime pédagogique;
le choix des manuels scolaires et du matériel didactique;
la réglementation relative à la conduite des élèves;
les modalités d'intégration dans l'école des enfants en difficulté d'apprentissage ou
d'adaptation scolaire;
g) les mesures de santé-sécurité pour les élèves et/ou les enseignantes et enseignants;
h) le budget de l'école;
i) le contenu des journées pédagogiques tenues à l'école;
j) le choix des activités étudiantes de l'école;
k) les critères d'évaluation et de classement des élèves;
l) le contenu des rencontres collectives des enseignantes et enseignants;
m) le système de surveillance-dépannage et d'encadrement.
4-6.06 Le conseil d'école a l'obligation de se prononcer sur toute question de sa compétence qui
lui est soumise par un membre du conseil.
4-6.07 Le conseil d'école doit fournir à l'autorité compétente de l'école sa recommandation, ou
indiquer son incapacité d'en formuler une, dans les dix (10) jours ouvrables suivant la
demande d'avis.
20
4-7.00 COMITÉ AD HOC SUR L'ENFANCE EN DIFFICULTÉ D'ADAPTATION ET
D'APPRENTISSAGE
4-7.01 Le comité prévu à la clause 8-9.07 est soumis aux modalités prévues à cette clause.
4-8.00 COMITÉ DE SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Si la direction de l'école et les enseignantes et enseignants décident de former un comité
spécifique en S.S.T., ce comité sera soumis aux mêmes modalités que le conseil général
de participation en ce qui a trait à:
- sa formation,
- son fonctionnement,
- sa composition.
21
5-1.00 ENGAGEMENT
SECTION 1: ENGAGEMENT (SOUS RÉSERVE DE LA SÉCURITÉ D'EMPLOI,
DES PRIORITÉS D'EMPLOI ET DE L'ACQUISITION DE LA
PERMANENCE)
5-1.01 A) Toute candidate ou tout candidat qui désire offrir ses services comme enseignante ou
enseignant à la commission doit:
1. remplir une demande d'emploi selon la formule en vigueur à la commission;
2. indiquer les diplômes, certificats et brevets ainsi que l'expérience qu'elle ou il
prétend avoir et s'engager à en fournir la preuve à la commission lorsque celleci lui en fait la demande pour décider de lui offrir un engagement;
3. donner toutes les informations requises par la commission et s'engager à en
fournir la preuve, lorsque celle-ci en fait la demande, pour décider de lui offrir
un engagement;
4. indiquer si elle ou il désire signer un contrat comme enseignante ou enseignant
à temps plein ou comme enseignante ou enseignant à temps partiel ou comme
enseignante ou enseignant à la leçon;
5. déclarer si elle ou il a bénéficié d'une prime de séparation dans le secteur de
l'éducation au cours de la période où elle ou il ne peut occuper un emploi dans
les secteurs public et parapublic sans avoir à la rembourser. Dans l'affirmative,
les montants doivent être remboursés pour que l'enseignante ou l'enseignant
puisse être engagé.
B)
Toute enseignante ou tout enseignant qui est engagé par la commission doit:
1. fournir les preuves de qualification et d'expérience;
2. produire toutes les autres informations et certificats requis, par écrit, suite à la
demande d'emploi.
C)
Toute déclaration intentionnellement fausse, dans le but de l'obtention frauduleuse
d'un contrat d'engagement est une cause d'annulation du contrat par la commission.
D)
L'enseignante ou l'enseignant est tenu d'informer, par écrit, dans les meilleurs
délais, la commission de tout changement de domicile.
22
E)
Lors de l'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant sous contrat, la
commission fournit à l'enseignante ou l'enseignant:
-
F)
une copie de son contrat d'engagement;
une copie de la convention collective;
une formule de demande d'adhésion au syndicat, conforme à l'année B;
une formule de demande d'adhésion au régime d'assurances ou l'exemption, s'il
y a lieu.
La commission fait parvenir une copie du contrat d'engagement au syndicat dans
les trente (30) jours de sa signature.
Lorsque la commission doit procéder à l'engagement d'une enseignante ou d'un
enseignant, après libération par le Bureau régionale de placement, sur un poste à temps
plein ou à temps partiel, elle applique la procédure prévue à 5-1.14, sous réserve de
l'application de la clause 5-3.21 H) 3.
31
5-3.00 MOUVEMENTS DE PERSONNEL ET SÉCURITÉ D'EMPLOI
5-3.17 Critères et procédure d'affectation et de mutation, sous réserve des critères ancienneté
et capacité négociés et agréés à l'échelle nationale
A) DÉFINITION
1) Affectation
L'assignation d'une enseignante ou d'un enseignant à un poste.
2)
Degré
L'année du programme (ex.: 2e année, 3e secondaire).
Dans un groupe à plus d'un degré, le degré de la majorité des élèves
détermine le degré du groupe.
3)
Discipline
L'une ou l'autre des disciplines d'enseignement définies à l'annexe E.
4)
Mutation
Un changement de poste.
5)
Mutation obligatoire
L'obligation pour une enseignante ou un enseignant de se voir attribuer un
autre poste, par suite de la disparition du poste occupé ou par suite du
déplacement par une plus ancienne ou un plus ancien.
6)
Mutation volontaire
Un changement de poste librement demandé et obtenu par une enseignante
ou un enseignant.
7)
Poste
Le poste correspond à la fonction d'enseignement dans une ou plusieurs
disciplines données, et dans une ou plusieurs écoles données. Le poste
peut être simple ou multiple.
32
8)
Poste simple
Le poste simple est un poste dans une discipline donnée, dans une école
donnée. Toutefois, au champ 3, le poste simple correspond à la fonction
d'enseignement à un seul groupe d'élèves.
9)
Poste multiple
Un poste multiple est un poste dans plus d'une discipline et/ou dans plus
d'une école. Toutefois, au champ 3, le poste multiple correspond à
l'enseignement à plus d'un groupe d'élèves.
10) Relocalisation
Passage d'une enseignante ou d'un enseignant d'une discipline en surplus
à une discipline en besoin.
B) PRINCIPES ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1)
Toute enseignante ou tout enseignant conserve son poste, sauf:
- si elle ou il est en excédent d'effectifs;
- si elle ou il demande et obtient une mutation;
- si elle ou il est déplacé par une plus ancienne ou un plus ancien mis en
mutation obligatoire, conformément à la présente clause.
2)
L'enseignante ou l'enseignant en congé avec ou sans traitement dont le
retour est prévu pour le début de l'année scolaire suivante, est réputé
réintégré dans sa discipline, dans son école, sous réserve des dispositions
du présent article.
3)
L'enseignante ou l'enseignant qui bénéficie d'un congé parental ou d'un
congé pour charge publique, est réputé réintégré dans sa discipline, dans
son école, sous réserve des dispositions du présent article.
4)
L'enseignante ou l'enseignant qui désire obtenir une mutation volontaire
pour l'année suivante, doit en faire la demande, par écrit, à la commission
au plus tard le 1er avril, en se servant de la formule en annexe G.
5)
L'enseignante ou l'enseignant qui dispense son enseignement dans plus
d'une école est réputé affecté à l'école dans laquelle il dispense la majeure
partie de son enseignement. S'il y a égalité, la commission doit demander
à l'enseignante ou l'enseignant l'école à laquelle il désire être réputé affecté
aux fins d'application du présent article. L'enseignante ou l'enseignant doit
indiquer son choix dans les vingt (20) jours de la demande par la
commission. À défaut de tel avis de la part de l'enseignante ou de
l'enseignant dans le délai imparti, la commission décide.
33
6)
Aux fins d'application de la clause 5-3.12, la commission demande son
choix à l'enseignante ou à l'enseignant, entre le 1er et le 10 avril. Il est
entendu que ce choix s'exerce aussi pour l'appartenance à l'école si elle ou
il dispense son enseignement dans plus d'une école.
7)
Si, après application de la clause 5-3.07, il y a toujours égalité entre deux
(2) ou plusieurs enseignantes ou enseignants, la date de signature du
contrat détermine l'enseignante la plus ancienne ou l'enseignant le plus
ancien. S'il y a toujours égalité, il y a tirage au sort.
Dans chaque cas d'ouverture ou de fermeture d'école ou de transfert de
clientèle, la commission et le syndicat conviennent de se rencontrer pour
déterminer des procédures spécifiques de mutation. À défaut d'entente, le
processus prévu à la clause 5-3.29 s'applique.
8)
9)
Lors du processus mutation-affectation, lequel comprend les mutations
obligatoires et volontaires, il n'y a qu'une seule rencontre par ordre
d'enseignement.
10) La commission et le syndicat conviennent de se rencontrer annuellement,
avant le 15 avril, afin de déterminer l'échéancier d'application de la
présente clause. Tel échéancier, à l'exclusion de l'affectation au
secondaire, se situe entre le 1er mai et le 1er juin.
11) À la fin du processus d'affectation et de mutation, au plus tard le 15 juin,
la commission confirme, par écrit, à l'enseignante ou à l'enseignant qui est
muté, le poste qu'elle ou il occupera au cours de l'année scolaire suivante,
et en envoie copie au syndicat.
De même, elle confirme à l'enseignante ou à l'enseignant en disponibilité,
de même qu'à l'enseignante ou à l'enseignant versé au champ 21, son école
d'assignation et ce, au moins deux (2) jours avant la rentrée des
enseignantes et enseignants au mois d'août.
12) Toute enseignante ou tout enseignant, à qui revient une fraction de poste
à la fin du processus d'affectation et de mutation, obtient, si elle ou il en fait
la demande, un congé sans traitement à temps partiel, conformément à la
clause 5-15.02.
13) Entre la fin du processus d'affectation et de mutation et le 15 septembre
(au primaire) ou le 30 septembre (au secondaire), la commission
considère les demandes de réaménagement de poste pour l'enseignante ou
l'enseignant qui détient un poste multiple.
14) Par application de la clause 5-3.19, l'enseignante ou l'enseignant à être
versé au champ 21 est celle ou celui qui a le moins d'ancienneté dans la
discipline où le poste est fermé.
34
15) Exceptionnellement, lorsqu'une enseignante ou un enseignant est dans
l'incapacité physique de se présenter et qu'elle ou il a signé une procuration
à cette fin, elle ou il peut se faire remplacer à l'une ou l'autre des étapes du
processus d'affectation et de mutation, par la personne autorisée par cette
procuration.
16) Pendant toute la durée du processus d'affectation et de mutation, la
commission et le syndicat conviennent de se rencontrer, dans le but de
trouver une solution à tout cas spécial qui présente des difficultés
d'application de la présente clause.
17) La présente clause vaut pour la durée de la convention collective;
cependant, l'un ou l'autre de ses paragraphes peut être réouvert sur
consentement des deux (2) parties signataires à l'entente.
C) Les renseignements prévus à la clause 5-3.15 sont transmis au syndicat dans les
dix (10) jours.
D) EXCÉDENTS D'EFFECTIFS PAR ÉCOLE
Avant le 15 mai, pour tous les champs, à l'exception des spécialités du
préscolaire et du primaire et à l'exception du champ 21, le processus suivant
est appliqué, école par école;
a)
b)
L'établissement du nombre d'enseignantes et enseignants par
discipline:
1)
Le nombre d'enseignantes et d'enseignants par discipline est établi en
tenant compte des groupes d'élèves formés en conformité avec les
règles de formation de groupes, et en tenant compte des divers
services compris dans la tâche éducative assurée par les enseignantes
et enseignants.
2)
Au plus tard le 7 mai:
- la liste des besoins par discipline est affichée dans l'école;
- chaque enseignante et enseignant en excédent d'effectifs est
informé par écrit;
- ces informations sont transmises, par écrit, au syndicat.
Les excédents d'effectifs:
Lorsque, dans une école, un excédent d'effectifs est prévu pour l'année
suivante dans une discipline, la commission y maintient un nombre
d'enseignantes et enseignants égal au besoin d'effectifs. Les enseignantes
et enseignants à maintenir sont choisis par ancienneté parmi celles et ceux
qui sont affectés à cette discipline et celles et ceux qui sont réputés affectés
à cette discipline suivant les clauses 5-3.11 et 5-3.12.
35
Les autres enseignantes et enseignants sont en excédent d'effectifs et
doivent choisir:
1)
soit d'être affectés dans leur école, dans une discipline pour laquelle
elles ou ils répondent au critère de capacité, et dans laquelle il y a un
ou des besoins;
2)
soit de supplanter, dans leur école, l'enseignante ou l'enseignant de
leur champ qui est affecté dans une autre discipline pour laquelle
elles ou ils répondent au critère de capacité et ce, à la condition de
posséder plus d'ancienneté que l'enseignante ou l'enseignant à
supplanter, et que le nom de cette enseignante ou cet enseignant
apparaisse à la liste mentionnée à la clause 5-3.16 D;
l'enseignante ou l'enseignant ainsi supplanté est versé dans le bassin
d'affectation et de mutation au niveau de la commission.
3)
soit d'être versés dans le bassin d'affectation et de mutation au niveau
de la commission.
4)
Lorsque plus d'une candidate ou d'un candidat répond à l'un des trois
(3) critères de capacité, le choix s'effectue par ordre d'ancienneté.
Lorsqu'aucune candidate ou aucun candidat ne répond à l'un des trois
(3) critères de capacité, le choix s'effectue par ordre d'ancienneté
parmi les candidates ou candidats reconnus capables par la
commission.
5)
Au plus tard cinq (5) jours après l'application de la clause
5 3.17 D, la commission informe le syndicat des changements
concernant les enseignantes et enseignants initialement prévus en
excédent d'effectifs.
6)
À la fin de la présente étape, la commission affiche, dans les écoles,
les besoins par champ, en y indiquant la discipline, le degré et l'école,
en précisant s'il s'agit d'un groupe multi-âge au primaire.
E) EXCÉDENTS D'EFFECTIFS CHEZ LES SPÉCIALISTES AU PRIMAIRE
Avant le 15 mai, pour les spécialités du préscolaire et du primaire, le processus
suivant est appliqué au niveau de la commission:
a)
L'établissement du nombre d'enseignantes et enseignants par spécialité:
1)
Le nombre est établi en tenant compte du nombre de groupes d'élèves
formés en conformité avec les règles de formation de groupes et en
tenant compte des divers services compris dans la tâche éducative
assurée par les enseignantes et enseignants.
36
2)
b)
Au plus tard le 7 mai:
- la liste des besoins par spécialité est affichée dans les écoles;
- chaque enseignante et enseignant en excédent d'effectifs en est
informé par écrit;
- ces informations sont transmises par écrit au syndicat.
Les excédents d'effectifs:
Lorsqu'un excédent d'effectifs est prévu pour l'année suivante dans une
spécialité, la commission y maintient un nombre d'enseignantes et
d'enseignants égal au besoin d'effectifs. Les enseignantes et enseignants
à maintenir sont déterminés par ordre d'ancienneté parmi celles et ceux qui
sont affectés à cette spécialité et celles et ceux qui sont réputés affectés à
cette spécialité suivant les clauses 5-3.12 et 5-3.17 K.
Les autres enseignantes et enseignants sont en excédent d'effectifs et sont
versés dans le bassin d'affectation et de mutation au niveau de la
commission.
c)
L'affectation à une ou des écoles:
L'affectation à une ou des écoles se fait, par écrit, en tenant compte de
l'école ou des écoles où la ou le spécialiste enseignait l'année précédente.
Au plus tard cinq (5) jours après l'application de la clause 5-3.17 E, la
commission informe le syndicat des changements concernant les
enseignantes et enseignants initialement prévus en excédent d'effectifs.
d)
À la fin de la présente étape, la commission affiche dans les écoles les
besoins, en y indiquant la spécialité et les écoles. Tel affichage portera la
mention que ces besoins peuvent être comblés par voie de mutation
obligatoire, relocalisation ou mutation volontaire.
F) EXCÉDENTS AU CHAMP 21
Avant le 15 mai, pour le champ 21, les besoins sont déterminés au niveau de
la commission.
a) L'établissement du nombre d'enseignantes et enseignants:
Le nombre est déterminé par la commission, qui en informe le syndicat,
par écrit, au plus tard le 17 mai.
b)
Pour les fins d'affectation et de mutation, toutes les enseignantes et tous les
enseignants du champ 21 sont, dans un premier temps, réputés en excédent
d'effectifs et versés au bassin d'affectation et de mutation de la commission.
37
c)
Pour les fins d'application de la clause 5-3.17 G) 1) 2) 3), telle enseignante
ou tel enseignant est réputé provenir de la discipline à laquelle elle ou il
appartenait au moment où elle ou il est arrivé au champ 21, ainsi que de la
même école, le cas échéant.
d)
Si telle enseignante ou tel enseignant ne se réaffecte pas par l'application
de la clause 5-3.17 G) 1) 2) ou 3), elle ou il est réputé en surplus
d'affectation et versé au champ 21 par ordre d'ancienneté, pour combler les
besoins déterminés par la commission, en application de la clause 5-3.17
F) a).
e)
Si telle enseignante ou tel enseignant ne se réaffecte pas en application de
l'alinéa précédent, elle ou il est mis en disponibilité.
G) BASSIN D'AFFECTATION ET DE MUTATION
a)
Le syndicat est informé de la liste des enseignantes et enseignants versés
dans le bassin d'affectation et de mutation de la commission et ce, deux
(2) jours ouvrables avant l'enclenchement de la procédure qui suit.
b)
L'enseignante ou l'enseignant versé dans le bassin d'affectation et de
mutation de la commission est affecté, sous réserve du critère de capacité,
par ordre d'ancienneté, selon l'ordre de priorité suivant:
c)
1)
Pour combler un besoin (poste) dans la même discipline, s'il existe
plusieurs besoins, l'enseignante et l'enseignant peut choisir l'école (au
champ 3: l'école et le degré) où elle ou il désire être affecté, à moins
que cela n'ait pour effet de créer un surplus d'affectation.
2)
Pour combler un besoin (poste) dans une autre discipline de son
champ; s'il existe plusieurs besoins, l'enseignante ou l'enseignant peut
choisir l'école (au champ 3: l'école et le degré) où elle ou il désire être
affecté, à moins que cela n'ait pour effet de créer un surplus
d'affectation.
3)
Pour combler un besoin (poste) dans une autre discipline dans un autre
champ, si l'enseignante ou l'enseignant y consent.
Relocalisation:
Les enseignantes et enseignants qui veulent obtenir une relocalisation, à la
condition que telle relocalisation ne crée pas de surplus, exercent leur choix
à cette étape, par ordre d'ancienneté.
d)
Lors de la séance de mutation-affectation, le muté obligatoire peut s'inscrire
sur la liste des mutations volontaires.
38
e)
Au secondaire, la commission considère les demandes de mutation
volontaire à l'intérieur d'un même champ, le tout sous réserve des critères
de capacité.
Dans chacun des cas prévus précédemment, lorsque plus d'une candidate ou d'un
candidat répond à l'un des trois (3) critères de capacité, le choix s'effectue par
ordre d'ancienneté. Lorsqu'aucune candidate ou aucun candidat ne répond à l'un
des trois (3) critères de capacité, le choix s'effectue par ordre d'ancienneté parmi
les candidates ou les candidats reconnus capables par la commission.
f)
Déplacement
1)
L'enseignante ou l'enseignant dont le nom n'apparaissait pas sur la liste
prévue à la clause 5-3.16 D, et qui n'a pu être affecté selon ce qui
précède, peut "supplanter à l'intérieur de son champ seulement".
Dans ce cas, elle ou il supplante une enseignante ou un enseignant qui
est arrivé à ce champ par l'application des clauses 5-3.17 D, E, F et
des dispositions qui précèdent, et qui a déjà été identifié dans son
champ d'origine dans la liste prévue à la clause 5-3.16 D.
2)
Si aucune enseignante ou aucun enseignant n'est ainsi identifié, ou si
la supplantation est impossible à cause du critère de capacité, elle ou
il supplante par ordre inverse d'ancienneté, l'enseignante ou
l'enseignant de son champ identifié dans la liste prévue à la clause
5-3.16 D. Si l'enseignante ou l'enseignant qui supplante ne répond pas
au critère capacité pour remplacer l'enseignante ou l'enseignant à être
supplanté, elle ou il supplante, par ordre inverse d'ancienneté une
autre enseignante ou un autre enseignant de son champ identifié dans
la liste prévue à la clause 5-3.16 D. Si, à cause du critère capacité,
elle ou il ne peut supplanter aucune enseignante ou aucun enseignant
de son champ identifié dans la liste prévue à la clause 5-3.16 D ou s'il
n'y a pas d'autres enseignantes ou enseignants de son champ identifiés
dans la liste prévue à la clause 5-3.16 D, elle ou il est en surplus
d'affectation et versé au champ 21.
3)
Plutôt que d'être versé au champ 21, l'enseignante ou l'enseignant qui
est en surplus d'affectation par l'application de l'alinéa 2 précédent,
peut supplanter, dans sa discipline, l'enseignante ou l'enseignant qui
a le moins d'ancienneté. L'enseignante ou l'enseignant ainsi
supplanté est en surplus d'affectation et versé au champ 21.
Lorsqu'il y a plus d'une enseignante ou d'un enseignant, celles-ci ou
ceux-ci sont considérés par ordre d'ancienneté.
4)
L'enseignante ou l'enseignant déplacé est considéré en excédent
d'effectifs au moment où elle ou il est déplacé et est versé dans le
39
bassin d'affectation et de mutation au niveau de la commission, et le
processus prévu à la clause 5-317 G s'applique à elle ou à lui.
5)
Plutôt que d'être mis en disponibilité, l'enseignante ou l'enseignant qui
n'a pu se relocaliser selon ce qui précède dans son ordre
d'enseignement, elle ou il est affecté à un poste vacant de l'autre ordre
d'enseignement, si elle ou il répond au critère capacité. Telle
affectation devient définitive le premier (1er) novembre suivant.
H) MOUVEMENTS VOLONTAIRES AU NIVEAU DE LA COMMISSION
I)
a)
Les enseignantes et enseignants qui ont manifesté leur intention de
changer de champ, de discipline, de spécialité ou d'école peuvent être
affectés à un autre champ, une autre discipline, une autre école où il
y a un poste vacant, sous réserve de répondre à l'un des trois (3)
critères de capacité.
b)
Lorsqu'il y a plus d'une candidate ou d'un candidat, celles-ci ou ceuxci sont considérés par ordre d'ancienneté. La commission ne peut être
tenue d'effectuer les changements demandés.
RETOUR À L'ÉCOLE D'ORIGINE
Si un besoin se crée entre le 1er juin et le premier jour de classe de l'année
scolaire suivante, l'enseignante ou l'enseignant qui a été changé d'école
peut réintégrer son école d'origine, pourvu qu'elle ou il réponde au critère
de capacité et qu'elle ou il ait fait connaître, par écrit, son intention à la
commission avant le 1er juin, en se servant de la formule en annexe H.
J)
Avant le 15 juin, la commission accepte les interchangements de postes
entre deux (2) enseignantes ou enseignants de même ancienneté, autorisés
par les directrices ou directeurs concernés, le tout sous réserve du critère
capacité.
K) Si, en cours d'année, un poste se crée, l'enseignante ou l'enseignant qui a
changé d'école et qui aurait eu droit au dit poste selon I précédent, est
réputé détenir le poste, si l'enseignante ou l'enseignant le désire encore,
pour fins d'affectation et de mutation, l'année suivante.
40
5-3.21
RÈGLES RÉGISSANT LA RÉPARTITION DES FONCTIONS ET
RESPONSABILITÉS ENTRE LES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS D'UNE
ÉCOLE
A) Dispositions générales
a)
Lorsqu'un groupe d'enseignantes et enseignants accepte de dispenser son
enseignement selon le mode de co-enseignement, le nombre d'élèves du
groupe constitué ne peut être supérieur à la somme des nombres d'élèves
de chacun des groupes constituants.
b)
Pour l'enseignante ou l'enseignant titulaire d'un groupe multi-âge, les
nombres maximum d'élèves du groupe prévus à la présente convention,
sont réduits à vingt-cinq (25) au premier cycle, et à vingt-sept (27) au
deuxième cycle. Le cycle de la majorité des élèves détermine le cycle du
groupe.
c)
Aucune enseignante ou aucun enseignant ne peut être tenu de dispenser son
enseignement à plus d'un groupe d'élèves à la fois.
d)
Une enseignante ou un enseignant itinérant n'est pas tenu de dispenser son
enseignement dans plus de deux (2) écoles de la commission dans la même
journée, à moins d'acceptation de sa part. Dans le cas d'un refus par
l'enseignante ou l'enseignant, la commission doit lui offrir le choix entre (si
possible) compléter sa charge d'enseignement par une autre matière ou
prendre un congé sans traitement pour cette fraction d'horaire.
B) La direction doit consulter les représentantes ou représentants des enseignantes
et enseignants au conseil d'école sur:
a)
les critères généraux de répartition des fonctions et responsabilités;
Ces critères peuvent porter sur les éléments suivants: le nombre de
groupes, le nombre d'heures d'enseignement, le nombre de disciplines, le
nombre de degrés ou de niveaux, les caractéristiques des groupes.
b)
les critères de formation des groupes, autres que le nombre d'élèves par
groupe.
Lorsque les critères prévus aux paragraphes a) et b) qui précèdent sont établis,
la directrice ou le directeur les affiche dans les salles d'enseignantes et
enseignants.
41
C) Lorsque la directrice ou le directeur connaît le nombre d'enseignantes et
enseignants attribué à l'école par la commission pour l'année scolaire suivante,
elle ou il consulte chaque équipe d'enseignantes et enseignants sur la répartition
des fonctions et responsabilités pour l'année scolaire suivante, à l'intérieur de ce
champ ou de cette discipline.
D) La directrice ou le directeur répartit entre les enseignantes et enseignants les
fonctions de responsabilités de chacune d'elles et chacun d'eux, de la façon
suivante:
a)
Avant le 30 juin, elle ou il répartit provisoirement les activités
d'enseignement et les autres activités de la tâche éducative qui peuvent
l'être à ce moment.
b)
La directrice ou le directeur, après consultation du conseil d'école, fait la
répartition des surveillances (sauf au champ 2), au prorata de la tâche
d'enseignement de chaque enseignante ou enseignant.
c)
Avant le 15 octobre, elle ou il complète cette répartition par l'attribution
des autres activités de la tâche éducative, en considérant les préférences des
enseignantes et enseignants.
d)
Lorsque la directrice ou le directeur décide de permettre à une enseignante
ou un enseignant de faire de la récupération avec ses élèves, le temps
consacré à de telles activités remplace proportionnellement le temps
consacré à d'autres activités de la tâche éducative, autre que celui consacré
à dispenser des cours et des leçons, à la condition de ne pas augmenter la
tâche des autres enseignantes et enseignants.
E) Au plus tard le 30 juin et le 15 octobre, la directrice ou le directeur informe,
par écrit, chaque enseignante et enseignant de la tâche qui lui est confiée et lui
remet son horaire. Après le 15 octobre, aucune modification de la tâche et de
l'horaire d'une enseignante ou d'un enseignant ne peut intervenir sans
consultation de l'enseignante ou de l'enseignant concerné.
F) Réduction de tâche
a)
Dans le cas où l'enseignante ou l'enseignant dispense son enseignement
dans plus d'une école (sauf campus de la cité) dans la même journée, la
directrice ou le directeur libère cette enseignante ou cet enseignant d'une
partie de la tâche éducative qui n'est pas de l'enseignement (maximum
trente (30) minutes).
42
b)
Dans le cas où l'enseignante ou l'enseignant dispense son enseignement
dans plus d'une discipline au secondaire, la directrice ou le directeur libère
cette enseignante ou cet enseignant d'un minimum de cinquante (50)
minutes et d'un maximum de cent (100) minutes/semaine de sa tâche, autre
que les périodes d'enseignement, à la condition de ne pas augmenter la
tâche des autres enseignantes et enseignants.
G) Au secondaire, lorsqu'un système particulier pour prendre en charge les élèves
"expulsés" temporairement de leur classe régulière (classe dépannage), est
accepté par la majorité des enseignantes et enseignants d'une école, le temps
consacré par une enseignante ou un enseignant à un tel système fait partie de sa
tâche éducative.
H) Enseignante et enseignant en disponibilité ou au champ 21.
L'enseignante et l'enseignant en disponibilité ou affecté au champ 21 se voit
appliquer les dispositions suivantes:
1.
24 heures maximum/6 jours au secondaire ou l'équivalent, 23 heures
maximum/semaine au primaire; l'utilisation étant concordante au
pourcentage de sa rémunération.
2.
Priorité pour de la suppléance long terme (plus de vingt (20) jours) dans sa
discipline d'origine ou autre discipline où elle ou il a la capacité.
3.
Priorité pour occuper des postes partiels (résidus de tâche) dans sa
discipline d'origine ou autre discipline pour laquelle elle ou il répond au
critère capacité. L'enseignante ou l'enseignant en disponibilité a préséance
sur l'enseignante ou l'enseignant au champ 21. L'enseignante ou
l'enseignant en disponibilité ou au champ 21 a priorité sur les enseignantes
et enseignants de la liste prévue à 5-1.14.
4.
Au début de chacune de ses affectations, elle ou il reçoit un horaire sur
lequel apparaît ses plages d'utilisation.
5.
Au primaire, lorsqu'elle ou il remplace une enseignante ou un enseignant,
elle ou il effectue toute la tâche de cette enseignante ou cet enseignant.
43
5-6.00
DOSSIER PERSONNEL
5-6.01
Le dossier personnel disciplinaire a pour but de constater le suivi disciplinaire de
l'enseignante ou de l'enseignant, et de favoriser son amendement.
5-6.02
Toute enseignante ou tout enseignant convoqué pour raison disciplinaire, a le droit
d'être accompagné de la déléguée ou du délégué syndical.
5-6.03
Dans le but de permettre à toute enseignante ou à tout enseignant d'exercer le droit
qui lui est conféré par la clause 5-6.02, l'autorité compétente devra, au préalable,
l'avertir, par écrit, qu'elle ou il est convoqué pour raison disciplinaire. Le formulaire
prévu à l'annexe F pourra servir de modèle pour l'avis de convocation.
5-6.04
Tout avertissement ou réprimande à l'endroit d'une enseignante ou d'un enseignant
doit émaner de la commission ou de l'autorité compétente (la directrice ou le
directeur de l'école) pour être porté au dossier personnel de ladite enseignante ou
dudit enseignant. Tel avertissement ou réprimande ne peut porter que sur des faits
et gestes s'étant produits dans les vingt (20) jours ouvrables précédents.
5-6.05
À la seule fin d'en attester la connaissance, tout avertissement et/ou réprimande doit
être contresigné par l'enseignante ou l'enseignant concerné, la déléguée ou le délégué
syndical ou une personne de son choix; à défaut, une personne signe à titre de
témoin.
5-6.06
L'enseignante ou l'enseignant à qui un avertissement ou une réprimande est formulé
et versé au dossier, peut exiger que l'on verse également à son dossier une lettre
explicative de sa part, laquelle doit parvenir à la commission dans les vingt (20) jours
suivant la signification de tel avertissement ou réprimande.
5-6.07
Tout avertissement écrit ou réprimande écrite doit être clairement identifié comme
tel et transmis, de main à main, à l'enseignante ou à l'enseignant, ou sous pli
recommandé.
5-6.08
Tout avertissement écrit porté au dossier personnel d'une enseignante ou d'un
enseignant devient nul et sans effet cinq (5) mois de travail après la date de son
émission, sauf s'il est suivi d'un autre avertissement écrit ou d'une réprimande écrite
sur le même sujet dans ce délai.
5-6.09
Toute réprimande écrite portée au dossier personnel d'une enseignante ou d'un
enseignant, devient nulle et sans effet dix (10) mois de travail après la date de son
émission, sauf si elle est suivie, dans ce délai, d'une autre réprimande écrite portant
sur le même sujet.
44
5-6.10
La commission ne peut produire ou invoquer les avertissements écrits ou réprimandes
écrites portés au dossier personnel d'une enseignante ou d'un enseignant lorsque ces
documents sont devenus nuls et sans effet. Tels documents sont retirés du dossier.
5-6.11
Les avertissements et réprimandes non portés au dossier personnel, conformément
au présent article, ne peuvent être invoqués comme écrits lors d'arbitrage.
5-6.12
Une réprimande ne peut être portée au dossier de l'enseignante ou de l'enseignant que
si elle a été précédée d'au moins un avertissement écrit sur le sujet.
5-6.13
En tout temps, l'enseignante ou l'enseignant, accompagné ou non d'une représentante
ou d'un représentant syndical, peut consulter son dossier personnel et en obtenir
copie sans frais.
5-6.14
L'enseignante ou l'enseignant concerné, ou son syndicat, peut contester le bien-fondé
d'une mesure ou d'une sanction disciplinaire, dans les trente (30) jours de la
contresignature prévue à la clause 5-6.05, le tout conformément à l'article 9-4.00.
5-6.15
Copie de toute mesure ou sanction disciplinaire sera transmise par la commission au
syndicat dans les dix (10) jours de la réception par l'enseignante ou l'enseignant
concerné, à moins que celle-ci ou celui-ci s'y oppose.
45
5-7.00
RENVOI
5-7.01
Pour décider de résilier l'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant pour l'une
ou l'autre des causes prévues à la clause 5-7.02, la procédure prévue au présent
article doit être suivie.
5-7.02
La commission ne peut résilier le contrat d'engagement d'une enseignante ou d'un
enseignant que pour l'une ou l'autre des causes suivantes: incapacité, négligence à
remplir ses devoirs, insubordination, inconduite ou immoralité.
5-7.03
La commission ou la direction de l'école relève temporairement, sans traitement,
l'enseignante ou l'enseignant de ses fonctions.
5-7.04
L'enseignante ou l'enseignant et le syndicat doivent être informés par lettre, sous pli
recommandé ou poste certifiée:
1)
de l'intention de la commission de résilier l'engagement de l'enseignante ou
l'enseignant;
2)
de la date à laquelle l'enseignante ou l'enseignant a été ou sera relevé de ses
fonctions;
3)
de l'essentiel des faits à titre indicatif, et des motifs au soutien de l'intention de
congédier et ce, sans préjudice. Aucune objection ne peut être fondée sur
l'insuffisance des faits indiqués.
5-7.05
Dès qu'une enseignante ou un enseignant est relevé de ses fonctions, le syndicat peut
enquêter et faire les représentations qu'il juge nécessaires.
5-7.06
La résiliation du contrat d'engagement de l'enseignante ou de l'enseignant ne peut être
fait qu'entre le quinzième (15e) et le trente-cinquième (35e) jour, à compter de
la date à laquelle l'enseignante ou l'enseignant a été relevé de ses fonctions, à
moins que la commission et le syndicat ne s'entendent, par écrit, sur une prolongation
de délai.
Telle résiliation ne peut se faire qu'après mûres délibérations à une session du
Conseil des commissaires ou du Comité exécutif de la commission convoquée à cette
fin.
5-7.07
Le syndicat est avisé de la date, de l'heure et du lieu où la décision de résilier ou non
l'engagement sera prise, au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de la
session.
Le syndicat et l'enseignante ou l'enseignant concerné peuvent intervenir et assister
au vote lors de la session publique. Le syndicat et la commission peuvent convenir
des modalités d'intervention.
46
5-7.08
5-7.09
Dans le cas où l'enseignante ou l'enseignant est poursuivi au criminel et que la
commission juge que la nature de l'accusation lui cause un préjudice sérieux à titre
d'employeur, elle peut le relever, sans traitement, de ses fonctions, jusqu'à l'issu de
son procès, et les délais mentionnés à la clause 5-7.06 commencent à courir à
compter de la date à laquelle l'enseignante ou l'enseignant signifie à la commission
qu'il y a eu jugement; telle signification doit être faite dans les vingt (20) jours de
la date du jugement.
Avant la fin du quarante-cinquième (45e) jour, à compter de la date à laquelle
l'enseignante ou l'enseignant a été relevé de ses fonctions, la commission envoie
par lettre, sous pli recommandé ou poste certifiée, à l'enseignante ou l'enseignant
ainsi qu'au syndicat, la décision de la commission à l'effet de résilier ou de ne pas
résilier le contrat d'engagement de l'enseignante ou de l'enseignant et, le cas échéant,
la date à laquelle l'enseignante ou l'enseignant a repris ou doit reprendre ses
fonctions. Dans le cas prévu à la clause 5-7.08, tel envoi est fait avant la fin du
quarante-cinquième (45e) jour qui suit la date à laquelle l'enseignante ou
l'enseignant a signifié à la commission, dans le cadre de la clause 5-7.08, qu'il
a eu son jugement.
5-7.10
Si la commission ne résilie pas le contrat d'engagement dans le délai prévu,
l'enseignante ou l'enseignant ne subit aucune perte de traitement, de suppléments ou
de primes pour disparités régionales, et recouvre tous ses droits comme s'il n'avait
jamais été relevé de ses fonctions.
5-7.11
Si le syndicat ou l'enseignante ou l'enseignant en cause veut soumettre un grief à
l'arbitrage, elle ou il doit, dans les vingt (20) jours de la réception par le syndicat
de ladite décision écrite, procéder directement à l'arbitrage, conformément à la
clause 9-4.02.
Cependant, l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet d'empêcher la commission et
le syndicat de conclure une entente en vertu de la clause 9-4.03.
5-7.12
En plus des dispositions prévues à l'entente sur la qualification légale, la commission
convient de ne pas invoquer l'absence de qualification légale pour résilier le contrat
de l'enseignante ou de l'enseignant qui a été engagé comme tel.
5-7.13
L'arbitre saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le renvoi a été suivie
et si les raisons alléguées par la commission au soutien de ce renvoi constituent l'une
des causes de résiliation prévues à la clause 5-7.02.
L'arbitre peut annuler la décision de la commission scolaire si la procédure prescrite
n'a pas été suivie ou si les motifs de renvoi ne sont pas fondés ou ne constituent pas
une raison suffisante de renvoi, ordonner la réintégration dans ses fonctions de
l'enseignante ou de l'enseignant en cause et déterminer, s'il y a lieu, le montant de la
compensation auquel il a droit.
47
5-8.00
NON-RENGAGEMENT
5-8.01
Pour décider de ne pas renouveler l'engagement d'une enseignante ou d'un enseignant
pour l'année scolaire suivante pour l'une ou l'autre des causes prévues à la clause 58.02, la procédure prévue au présent article doit être suivie.
5-8.02
La commission ne peut décider du non-rengagement d'une enseignante ou d'un
enseignant que pour l'une ou l'autre des causes suivantes: incapacité, négligence à
remplir ses devoirs, insubordination, inconduite, immoralité, surplus de personnel
dans le cadre de l'article 5-3.00.
5-8.03
Le syndicat doit être avisé, au plus tard le 15 mai de chaque année, au moyen d'une
liste à cet effet, sous pli recommandé ou poste certifiée, de l'intention de la
commission de ne pas renouveler l'engagement d'une ou d'un ou de plusieurs
enseignantes ou enseignants. L'enseignante ou l'enseignant concerné doit également
être avisé, au plus tard le 15 mai, sous pli recommandé ou poste certifiée, de
l'intention de la commission de ne pas renouveler son engagement.
5-8.04
Dès que le syndicat reçoit la liste, il peut enquêter et faire les représentations qu'il
juge nécessaire.
5-8.05
Le syndicat est avisé de la date, de l'heure et du lieu où la décision sera prise quant
au non-rengagement et ce, au moins vingt-quatre (24) heures avant la tenue de
la session.
Le syndicat et l'enseignante ou l'enseignant concerné peuvent intervenir et assister
au vote lors de la session publique. La commission et le syndicat peuvent convenir
des modalités d'intervention.
5-8.06
La commission doit, avant le 1er juin de l'année scolaire en cours, envoyer par
lettre, sous pli recommandé ou poste certifiée, à l'enseignante ou l'enseignant
concerné et au syndicat, sa décision de ne pas renouveler l'engagement de telle
enseignante ou tel enseignant pour l'année scolaire suivante. L'avis doit contenir la
ou les causes à l'appui de la décision de la commission.
Tel non-rengagement ne peut se faire qu'à une session du Conseil des commissaires
ou du Comité exécutif de la commission.
5-8.07
Le syndicat ou l'enseignante ou l'enseignant peut,si elle ou il soutient que la
procédure prévue au présent article n'a pas été suivie, soumettre un grief à l'arbitrage.
5-8.08
Le syndicat ou l'enseignante ou l'enseignant peut, si elle ou il conteste les causes
invoquées par la commission, soumettre un grief à l'arbitrage.
48
Cependant, le syndicat ou l'enseignante ou l'enseignant concerné peut le faire
uniquement si l'enseignante ou l'enseignant a été à l'emploi d'une commission
scolaire, d'une école administrée par un ministère du gouvernement, ou d'une autre
institution d'enseignement désignée par le Ministre, dans laquelle elle ou il a occupé,
chez un même employeur, une fonction pédagogique ou éducative pendant deux
périodes de huit (8) mois ou plus, trois (3) périodes de huit (8) mois, s'il y a eu
changement d'employeur, dont chacune se situe dans une année d'engagement
distincte comprise dans une période continue de pas plus de cinq (5) ans.
5-8.09
Tout grief fait en vertu de la clause 5-8.07 ou 5-8.08 doit, au plus tard le 30 juin,
être soumis directement à l'arbitrage, conformément à la clause 9-4.02.
Cependant, l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet d'empêcher la commission et
le syndicat de conclure une entente en vertu de la clause 9-4.03.
5-8.10
L'arbitre saisi du grief détermine si la procédure prescrite pour le non-rengagement
a été suivie et, le cas échéant, si les raisons invoquées par la commission au soutien
de ce non-rengagement constituent l'une des causes de non-rengagement prévues à
la clause 5-8.02.
L'arbitre peut annuler la décision de la commission si la procédure prescrite n'a pas
été suivie, si les motifs de non-rengagement ne sont pas fondés ou ne constituent pas
une raison suffisante de non-rengagement, ordonner la réintégration dans ses
fonctions, de l'enseignante ou de l'enseignant en cause et déterminer, s'il y a lieu, le
montant de la compensation auquel elle ou il a droit.
49
5-9.00
DÉMISSION ET BRIS DE CONTRAT
Démission
5-9.01
Une enseignante ou un enseignant peut démissionner en tout temps, après entente
avec la commission. Telle démission devient effective, le cas échéant, le lendemain
de la réunion des commissaires où elle est acceptée.
5-9.02
Nonobstant la clause 5-9.01, une enseignante ou un enseignant peut démissionner
pour les raisons suivantes, au moyen d'un avis écrit à la commission à cet effet:
5-9.03
a)
lorsque la conjointe ou le conjoint change son lieu de résidence par suite d'un
changement d'emploi ou de son lieu de travail;
b)
lorsqu'elle ou il détient une offre d'un employeur, si ce nouvel emploi implique
une promotion;
c)
dans le cas d'une enseignante lorsque celle-ci est enceinte;
d)
lorsque survient le décès de sa conjointe ou de son conjoint;
e)
en cas d'invalidité;
f)
sur réception de l'avis de renvoi;
g)
avant le 1er juin, pour l'année scolaire suivante, ou à toute autre date à être
déterminée par la loi.
Toute démission conforme aux clauses 5-9.01 et 5-9.02 ne peut avoir pour effet de
supprimer tout droit et toute somme due à l'enseignante ou à l'enseignant et, en
conséquence, elle ou il peut être représenté par le syndicat, conformément à l'article
9-4.00.
Bris de contrat
5-9.04
Une enseignante ou un enseignant est lié par son contrat d'engagement pour la durée
qui y est spécifiée.
5-9.05
Lorsque la démission non conforme à la Loi de l'Instruction publique n'est pas
acceptée par la commission ou n'est pas expressément permise par cette convention,
telle démission constitue un bris de contrat par l'enseignante ou l'enseignant, à
compter de la date de son départ.
50
5-9.06
5-9.07
a)
Lorsque l'enseignante ou l'enseignant ne se rapporte pas ou ne se présente plus
au poste qui lui est assigné, et ce pendant dix (10) jours ouvrables, et ne donne
pas de raison valable de son absence dans ces (10) jours, telle absence constitue
un bris de contrat par l'enseignante ou l'enseignant, à compter de la date du
début de son absence.
b)
Toutefois, si l'enseignante ou l'enseignant ne donne pas de raison valable dans
ce délai, à cause d'une impossibilité physique ou mentale dont la preuve lui
incombe, telle absence ne peut constituer un bris de contrat par l'enseignante ou
l'enseignant. L'enseignante ou l'enseignant peut contester la décision de la
commission, conformément à l'article 9-4.00.
a)
Tout bris de contrat par l'enseignante ou l'enseignant a pour effet de permettre
en tout temps la résiliation du contrat d'engagement (et l'annulation de tous les
droits, y compris toute somme due).
b)
Telle résiliation et telle annulation sont rétroactives à la date prévue à la clause
5-9.05 ou 5-9.06, comme début du bris de contrat.
5-9.08
La clause 5-9.07 n'a pas pour effet d'empêcher la commission de réclamer des
dommages ni de rendre inopérante l'amende stipulée à la Loi de l'Instruction
publique.
5-9.09
La contestation, par la commission, d'un diagnostic d'invalidité ne peut donner droit
au bris de contrat prévu au présent article, avant qu'un troisième médecin, désigné
par la commission et le syndicat, n'ait statué sur le bien-fondé de l'invalidité. L'avis
de ce troisième médecin est final et sans appel.
Advenant le cas où le troisième médecin décide que l'enseignante ou l'enseignant est
apte à revenir au travail, cette dernière ou ce dernier doit réintégrer ses fonctions
dans les deux (2) jours ouvrables suivants; à défaut, la commission peut invoquer le
bris de contrat.
51
5-11.00
RÉGLEMENTATION DES ABSENCES
5-11.01
Sauf en cas d'impossibilité, dans tous les cas d'absences, l'enseignante ou l'enseignant
concerné doit avertir sa supérieure ou son supérieur immédiat de son départ et de son
retour, selon les règlements établis dans chacune des écoles, après consultation du
conseil d'école.
5-11.02
a)
À son retour, l'enseignante ou l'enseignant remet à la direction de l'école une
attestation des motifs de son absence, rédigée suivant la formule prévue à la
commission.
b)
Normalement, la commission ne peut exiger de certificat médical, à moins que
l'absence pour invalidité ait duré quatre (4) jours et plus. Cet examen ne peut
être exigible que pendant l'absence ou immédiatement après le retour de
l'enseignante ou l'enseignant. La demande d'un tel certificat doit être adressée
directement à l'enseignante ou l'enseignant, et elle ne vaut que pour une seule
absence.
a)
Cependant, après l'épuisement des six (6) journées monnayables, la commission
peut faire examiner une enseignante ou un enseignant, relativement à toute
absence, le coût de l'examen étant à la charge de la commission.
b)
Les retards motivés par l'enseignante ou l'enseignant et acceptées par la
direction de l'école ne peuvent être considérés comme des absences.
5-11.03
5-11.04
Quand des conditions, telle tempêtes, bris d'équipement, inondations, etc., amènent
la fermeture temporaire d'une école ou d'une partie d'école, toutes les enseignantes
et enseignants dont les élèves sont touchés par ladite fermeture, sont réputés avoir
exercé leurs fonctions pendant tout le temps que dure la fermeture, et l'absence de
leurs élèves constitue, pour les enseignantes et enseignants concernés, une
autorisation de s'absenter avec plein traitement, tant et aussi longtemps que l'école
n'est pas ouverte aux élèves. Cela s'applique aussi mutatis mutandis pour les
journées de planification, à moins que la commission puisse fournir un local adéquat.
52
5-12.00
RESPONSABILITÉ CIVILE
5-12.01
La commission s'engage à prendre fait et cause de toute enseignante ou tout
enseignant (y compris l'enseignante ou l'enseignant à la leçon et à taux horaire et la
suppléante ou le suppléant occasionnel), dont la responsabilité civile pourrait être
engagée par le fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions durant la journée de
travail (ou en dehors de la journée de travail quand l'enseignante ou l'enseignant
s'occupe d'activités expressément autorisées par l'autorité en place) et convient de
n'exercer, contre l'enseignante ou l'enseignant, aucune réclamation à cet égard, sauf
si un tribunal civil la ou le tient responsable de négligence grossière ou de faute
lourde.
5-12.02
Dès que la responsabilité légale de la commission a été reconnue par elle ou établie
par un tribunal, la commission dédommage toute enseignante ou tout enseignant pour
la perte totale ou partielle, le vol ou la destruction de biens personnels de leur nature
normalement utilisés ou apportés à l'école, sauf si l'enseignante ou l'enseignant a fait
preuve de négligence grossière établie par un tribunal. Cependant, dans le cas de vol
par effraction ou d'une destruction par incendie ou par force majeure, la commission
dédommage l'enseignante ou l'enseignant, même si la responsabilité de la
commission n'est pas établie. L'enseignante ou l'enseignant qui prétend avoir droit
à un dédommagement en vertu de la présente clause, doit produire un écrit au soutien
de sa réclamation.
La présente clause ne s'applique pas à la perte de travaux ou de documents de
préparation de cours de l'enseignante ou l'enseignant.
5-12.03
Dans le cas où telle perte, vol ou destruction sont déjà couverts par une assurance
détenue par l'enseignante ou l'enseignant, la compensation versée est égale à la perte
effectivement subie par l'enseignante ou l'enseignant.
53
5-14.00
CONGÉS SPÉCIAUX (arrangement local)
5-14.02
g)
Un maximum annuel de trois (3) jours ouvrables pour couvrir:
-
tout autre événement de force majeure (désastre, feu, inondation, etc.) qui
oblige une enseignante ou un enseignant à s'absenter de son travail;
-
toute autre raison qui oblige l'enseignante ou l'enseignant à s'absenter de
son travail, et sur laquelle la commission et le syndicat conviennent
d'accorder permission d'absence sans perte de traitement, de supplément ou
de prime pour disparités régionales, soit:
1)
divorce ou séparation légale
2)
hospitalisation de la conjointe ou du conjoint, de l'enfant ou d'une personne
à charge ou, le cas échéant, pour la maladie de la conjointe ou du conjoint,
de l'enfant ou de la personne à charge, le tout sur présentation d'un
certificat médical
(2 jours)
3)
accident impliquant son véhicule
(1 jour)
4)
chemins impraticables
(1 jour)
5)
comparution pour l'obtention de la citoyenneté canadienne
(1 jour)
6)
dégâts matériels graves et fortuits résultant d'un bris imprévisible et
nécessitant une réparation d'urgence à la résidence principale. (1 jour)
(1 jour)
La commission puise d'abord dans la présente clause 2 jours pour maladie de
l'enfant avant d'utiliser ceux prévus à 5-13.30 D.
54
5-15.00
CONGÉ SANS TRAITEMENT
5-15.01
La commission peut accorder un congé sans traitement à temps plein ou à temps
partiel à toute enseignante ou tout enseignant qui a acquis sa permanence, et en
respectant les priorités* indiquées ci-après, et dans l'ordre suivant:
1)
études, perfectionnement, charge familiale, invalidité après épuisement des
bénéfices prévus à 5-10.00;
2)
prêt de service au ministère de l'Éducation du Québec ou à une autre
commission scolaire pour enseignement;
3)
accords internationaux ou interprovinciaux;
4)
après six (6) années de service à la commission;
5)
pour tout autre motif, après entente avec le syndicat.
Tels congés sont accordés pour une période maximale de deux (2) années et ne sont
pas renouvelables, à moins d'entente entre les parties signataires, sauf pour le temps
partagé au primaire.
5-15.02
La commission ne peut refuser un congé sans traitement d'une année demandé dans
les délais prévus, si l'octroi de ce congé permet à la commission d'utiliser une
enseignante ou un enseignant en disponibilité.
5-15.03
Sauf pour les congés ente le 1er avril et le 30 juin, la demande pour l'obtention d'un
congé sans traitement doit être faite par écrit, avant le 1er avril, et doit établir
clairement les motifs à son soutien.
5-15.04
Durant son absence, l'enseignante ou l'enseignant en congé sans traitement conserve
les années d'expérience et la banque de congés-maladie qu'elle ou il détenait au
moment de son départ.
5-15.05
L'enseignante ou l'enseignant en congé sans traitement ou en congé partiel sans
traitement continue d'accumuler les années d'expérience selon l'article 6-4.00. De
plus, elle ou il continue d'accumuler les différents bénéfices, proportionnellement à
sa prestation de service.
5-15.06
Durant son absence, l'enseignante ou l'enseignant en congé sans traitement a le droit
de participer aux différents régimes d'assurance et de retraite prévus à la convention.
*
La commission favorise le temps partagé au primaire.
55
5-15.07
L'enseignante ou l'enseignant qui ne demande pas le renouvellement de son congé
avant le 1er avril, est affecté à temps plein à compter du début de l'année scolaire
suivante.
5-15.08
La tâche d'une enseignante ou d'un enseignant en congé partiel sans traitement est
établie en pourcentage égal de chacune des constituantes de la tâche éducative, sauf
pour exemption de l'enseignement religieux au primaire.
L'enseignante ou l'enseignant en congé sans traitement à temps plein ou à temps
partiel, a droit aux dispositions du plan de perfectionnement, de participer au régime
d'assurance-vie, assurance-vie complémentaire, assurance-maladie, prévus à 5-10.00,
conformément à cet article, à la condition de payer la part de l'employeur pour sa
fraction de congé sans traitement.
5-15.09
56
5-16.00
CONGÉ POUR AFFAIRES RELATIVES À L'ÉDUCATION
5-16.01
L'enseignante ou l'enseignant invité à donner des conférences sur des sujets éducatifs,
ou à participer à des travaux (séminaires, comités pédagogiques, congrès colloques,
journées d'information pédagogique) ayant trait à l'éducation peut, après avoir obtenu
au préalable l'approbation de la commission, bénéficier d'un congé sans perte de
traitement avec les droits et avantages dont elle ou il jouirait en vertu de la présente
convention, comme si elle ou il était réellement en fonction à la commission. Les
sommes nécessaires à ce congé ne sont pas prélevées à même le budget de
perfectionnement prévu à l'article 7-3.00.
5-16.02
Les clauses 5-16.03 à 5-16.05 s'appliquent dans le cas de l'enseignante ou l'enseignant
appelé à participer à un programme d'échange avec les provinces canadiennes ou
avec les pays étrangers, dans le cadre d'une entente intervenue entre la commission,
le gouvernement du Canada ou le gouvernement du Québec et un gouvernement
étranger ou un gouvernement d'une autre province.
5-16.03
L'enseignante ou l'enseignant appelé à participer à un programme d'échange tel que
décrit à la clause 5-16.02, obtient pour la durée de sa participation à l'échange, un
congé sans perte de traitement avec les droits et avantages, à l'exclusion du chapitre
8-0.00 dont elle ou il jouirait en vertu de la présente convention, comme si elle ou
il était réellement en fonction à la commission.
5-16.04
Les dispositions prévues à la clause 5-16.03 s'appliquent dans le cas des sessions de
préparation et d'évaluation inhérentes au programme d'échange.
5-16.05
À son retour, l'enseignante ou l'enseignant est réintégré dans son champ, dans sa
discipline, dans son école, sous réserve des dispositions relatives au mouvement de
personnel.
5-16.06
L'enseignante ou l'enseignant qui en fait la demande, obtient un congé sans traitement
à temps plein ou à temps partiel pour affaires relatives à l'éducation (ex: édition de
manuels scolaires, conception de matériel didactique, recherche pédagogique, etc.).
Telle demande doit être faite conformément à l'article 5-15.00. Pendant ce congé,
l'enseignante ou l'enseignant accumule ses années d'expérience, de service et sa
banque de congés-maladie, comme si elle ou il était en fonction.
57
5-19.00
CONTRIBUTION D'UNE ENSEIGNANTE OU D'UN ENSEIGNANT À UNE
CAISSE D'ÉPARGNE OU D'ÉCONOMIE
5-19.01
Le syndicat avise la commission du choix qu'il a fait d'une seule caisse d'épargne ou
d'économie pour ses membres. Il fait parvenir à la commission une formule type
d'autorisation de déduction.
5-19.02
Le syndicat collabore pour faciliter la réalisation matérielle d'une telle initiative.
Cette collaboration peut porter sur d'autres modalités que celles prévues au présent
article.
Les modalités sont établies après entente entre la commission et le syndicat.
5-19.03
Quinze (15) jours après l'envoi par cette caisse, des autorisations à la commission,
celle-ci prélève sur chaque versement de traitement à l'enseignante ou l'enseignant
ayant signé une autorisation à cette fin, le montant qu'elle ou il a indiqué comme
déduction pour fins de dépôt à cette caisse d'épargne ou d'économie.
5-19.04
Les montants ainsi retenus à la source sont transmis à la caisse concernée dans les
quinze (15) jours suivants.
Ces montants sont accompagnés d'une liste informatisée, telle que permis par le
système d'informatique de la commission.
5-19.05
Quinze (15) jours après un avis écrit d'une enseignante ou d'un enseignant à cet
effet, la commission cesse la retenue de la contribution de l'enseignante ou de
l'enseignant à la caisse d'épargne ou d'économie.
5-19.06
La liste des changements à opérer dans les déductions parvient à la commission avant
le 15 du mois courant, pour des changements à être effectués dès le mois suivant.
5-19.07
La commission fait parvenir à chaque enseignante et enseignant, avec la première
paie de chaque année scolaire, un avis de service à cet effet.
58
6-9.00
MODALITÉS DE VERSEMENT DU TRAITEMENT ET D'AUTRES
SOMMES DUES EN VERTU DE LA CONVENTION
6-9.01
Les versements sont versés par dépôt direct à compter du premier jeudi ouvrable de
l'année scolaire. S'il arrive qu'un jeudi ne soit pas jour ouvrable, le versement est
effectué le jour ouvrable qui précède ce jeudi.
6-9.02
a)
Le talon de chèque doit indiquer au minimum les informations suivantes:
- salaire brut plus 4 % à ceux qui y ont droit
- retenues à la source
- impôt provincial
- impôt fédéral
- R.R.Q.
- assurance-chômage
- fonds de pension RRE ou RREGOP
- assurance collective
- caisse d'économie
- cotisation syndicale
- RésAut
- état de la banque de congés-maladie monnayables
b)
Avec le premier versement du traitement, la commission informe l'enseignante
ou l'enseignant de l'état de sa banque de congés-maladie non-monnayables.
6-9.03
Un chèque perdu est remplacé par l'émission d'un duplicata. S'il y a encaissement
de l'original et du duplicata, la récupération est immédiate et non sujette aux
modalités des clauses 6-9.04 et 6-9.05.
6-9.04
a)
En cas de coupure de salaire, le chèque ou le spécimen de chèque est
accompagné d'une note indiquant le motif de la coupure.
b)
La coupure de la prime de chef de groupe ne s'effectue que pour une absence de
plus d'un mois et ce, rétroactivement à la première journée.
6-9.05
Lorsqu'une enseignante ou un enseignant doit rembourser des montants versés en
trop, elle ou il s'entend avec la commission sur les modalités de remboursement. À
défaut d'entente, la commission ne peut récupérer plus de 10% par paie.
6-9.06
La commission doit apporter correction à toute erreur de sa part dans le versement
de la rémunération, en corrigeant ladite erreur lors de la paie régulière suivante.
6-9.07
Toute rémunération supplémentaire, y compris celle pour les suppléances effectuées,
de même que toute rémunération due à une suppléante ou à un suppléant ou à une ou
un nouvel engagé doit être versée dans les trente (30) jours suivant la prestation
du travail.
59
6-9.08
Toute rémunération supplémentaire due pour l'année scolaire qui se termine doit être
versée au plus tard le dernier jour ouvrable de l'année scolaire. Le paiement des
jours de congés-maladie monnayables est effectué au plus tard 15 jours suivant la
fin de l'année scolaire, par courrier au domicile de l'enseignante ou de l'enseignant,
ou par dépôt direct, le cas échéant.
6-9.09
Toute rémunération supplémentaire, y compris les primes et allocations prévues par
la convention collective, est payé lors d'une paie régulière, accompagnée d'une note
indiquant le motif du versement.
6-9.10
Consécutivement au décès d'une enseignante ou d'un enseignant, la commission doit
verser à ses ayants droit toute somme due à ladite enseignante ou audit enseignant,
conformément à la loi des successions.
6-9.11
Advenant un empêchement majeur de se conformer au présent article (ex: grève),
la commission et le syndicat conviennent de se rencontrer pour établir les modalités
de la rémunération.
6-9.12
La commission fournit à toute enseignante ou tout enseignant qui en fait la demande,
l'état de sa caisse de congés-maladie et d'absences.
60
7-3.00
COMITÉ DE PERFECTIONNEMENT
7-3.01
Les principes et règles généraux de l'article 4-1.00 s'appliquent au comité de
perfectionnement
7-3.02
Composition:
7-3.03
7-3.04
1)
Le comité de perfectionnement est toujours paritaire et formé de huit (8)
membres au maximum.
2)
La commission nomme ses membres parmi les commissaires ou parmi le
personnel cadre; le syndicat nomme ses membres parmi les enseignantes et
enseignants au service de la commission.
Formation:
1)
Dans les trente (30) jours de la signature de l'entente locale et au plus tard le
30 septembre de chaque année, la commission et le syndicat forment un
comité paritaire, afin de permettre la coordination du système de
perfectionnement.
2)
Dans les dix (10) jours de calendrier qui suivent, la commission ou, à défaut,
le syndicat, peut convoquer la première réunion du comité de perfectionnement.
3)
Advenant l'incapacité temporaire (moins de deux (2) mois) d'agir d'un membre
du comité, l'organisme qui l'a nommé le remplace de façon temporaire.
4)
Advenant la démission ou l'incapacité d'agir d'un membre, l'organisme qui l'a
nommé le remplace de façon permanente.
Fonctionnement:
1)
Le comité fixe toute autre règle de fonctionnement interne, de même que toute
procédure relative à l'utilisation des sommes d'argent dévolues au
perfectionnement.
2)
Toute information reçue par la commission et pertinente au perfectionnement
des enseignantes et enseignants, est transmise, dans les meilleurs délais, aux
enseignantes et enseignants membres du comité (ex.: congrès...).
3)
La commission met à la disposition du comité les services de secrétariat
nécessaires à son fonctionnement.
Sur consentement de ses membres, le comité entend, au cours de ses réunions,
toute personne qu'un membre du comité désire faire entendre, sans frais à la
commission, dans le but d'éclairer le comité sur les questions qui sont du ressort
de ce dernier.
61
Le quorum d'une assemblée du comité de perfectionnement est constitué de 50
% des représentantes et représentants nommés par la commission et 50 % des
représentantes ou représentants nommés par le syndicat, plus un (1).
4)
7-3.05
7-3.06
S'il est besoin de voter, la majorité simple est requise pour qu'une
recommandation soit retenue.
Attributions:
1)
Le comité de perfectionnement a à planifier le perfectionnement en fonction des
besoins du milieu.
2)
Le comité détermine, selon les besoins du milieu et en tenant compte de la
clause 7-1.01, les sommes d'argent qui doivent être allouées aux différents types
de perfectionnement qu'il aura identifiés.
3)
De plus, le comité a l'obligation d'étudier et de se prononcer sur toute question
de sa compétence, qui lui est soumise par un de ses membres.
Le comité de perfectionnement doit avoir un délai de vingt (20) jours ouvrables
pour remplir l'obligation qu'il a d'étudier toute question qui lui est soumise et de faire
à la commission sa recommandation ou lui indiquer son incapacité d'en faire une.
62
8-4.02
DISTRIBUTION DANS LE CALENDRIER CIVIL DES JOURS DE TRAVAIL
À L'INTÉRIEUR DE L'ANNÉE DE TRAVAIL, À L'EXCLUSION DE LA
DÉTERMINATION DU NOMBRE DE JOURS DE TRAVAIL ET DE LA
PÉRIODE COUVERTE PAR L'ANNÉE DE TRAVAIL
A) Les calendriers scolaires
Les années de travail 1993-1994, 1994-1995 et 1995-1996 des enseignantes et
enseignants sont aménagés selon les calendriers aux pages suivantes.
B) Le calendrier indique le début et la fin de l'année scolaire.
C) Le calendrier assure cent quatre-vingts (180) jours de classe.
D) Lorsqu'une cause imprévue de force majeure incite la commission à fermer ses
écoles, la journée de classe qui a été annulée est récupérée en annulant une
journée pédagogique flottante.
E) En fin d'étape, les deux (2) journées pédagogiques sont distribuées sur deux
semaines consécutives.
F) La commission tente généralement de n'utiliser qu'une (1) journée pédagogique
sur les deux (2) prévues à la fin de chaque étape, pour du perfectionnement.
G) Deux (2) semaines complètes consécutives (du lundi au vendredi inclusivement)
de congé sont accordées pour le temps de Noël et du Nouvel An.
H) En plus, les journées suivantes sont des journées de congé:
- le Jeudi saint
- le Vendredi saint
- le Lundi de Pâques
- le jour de la fête de Dollard ou de la Reine
- la Fête nationale
- la Fête du Travail
- l'Action de Grâces
- la dernière semaine de février commençant le dernier lundi de février,
I)
L'année de travail débute au plus tôt le 25 août, et se terminera au plus tard le
30 juin.
Si, pour respecter les conditions du paragraphe précédent, il faut annuler des
journées de congés prévus au paragraphe H précédent, on annule d'abord le
Jeudi saint.
en ten
63
J)
Afin d'établir un calendrier scolaire pour trois années, la commission prépare un
calendrier qu'elle dépose, pour fin de consultation, au comité conjoint au plus
tard le 1er avril.
Le comité conjoint est formé de:
.
deux (2) représentantes ou représentants des enseignantes et enseignants
du secteur francophone;
.
un (1) représentant ou représentante des enseignantes et enseignants du
secteur anglophone;
.
trois (3) représentantes ou représentants de la commission scolaire.
K) Une journée pédagogique pourra être prévue en fin de novembre à être utilisée
pour la rencontre de parents.
L) Au besoin, une journée pédagogique sera consacrée à la correction des tests
obligatoires du MEQ en juin. La date de cette journée sera déterminée en
fonction de la date déterminée par le MEQ pour l'administration des examens.
64
1o étape:
2o étape:
3o étape:
4o étape:
45 jours
46 jours
44 jours
45 jours
Journées de congé (17 jours)
Journées pédagogiques (20 jours)
Journées pédagogiques flottantes (5 jours)
1o: 28 janvier 2o: 15 avril
3o: 5 avril
4o: 18 avril
5o: 10 juin
Report de vacances (5 jours)
* Note: Sujet à révision suite à une concertation régionale.
65
1o étape:
2o étape:
3o étape:
4o étape:
44 jours
46 jours
46 jours
44 jours
Journées de congé (17 jours)
Journées pédagogiques (20 jours)
Journées pédagogiques flottantes (5 jours)
1o: 27 janvier 2o: 12 avril
3o: 19 mai
4o: 18 avril
5o: 9 juin
Report de vacances (5 jours)
*Note: Sujet à révision suite à une concertation régionale
66
1o étape:
2o étape:
3o étape:
4o étape:
43 jours
46 jours
41 jours
50 jours
Journées de congé (16 jours)
Journées pédagogiques (20 jours)
Journées pédagogiques flottantes (5 jours)
1o: 26 janvier 2o: 4 avril
3o: 17 mai
4o: 9 avril
5o: 7 juin
Report de vacances (5 jours)
*Note: Sujet à révision suite à une concertation régionale
67
8-5.00
SEMAINE RÉGULIÊRE DE TRAVAIL (arrangement local)
8-5.02
La disponibilité de l'enseignante ou de l'enseignant auprès de la commission est de
vingt-sept (27) heures.
À l'intérieur de ce temps de disponibilité, l'enseignante ou l'enseignant n'est tenu
d'être à l'école qu'au moment où les devoirs de sa charge d'enseignement l'exigent
ainsi que, sur demande de la direction de l'école, pour le temps nécessaire à
l'accomplissement d'autres fonctions et responsabilités parmi celles prévues au
présent chapitre, lorsqu'elles nécessitent la présence de l'enseignante ou de
l'enseignant à l'école.
Ces vingt-sept (27) heures ne comprennent ni le temps requis pour les dix (10)
rencontres collectives, ni le temps requis pour les trois (3) premières réunions avec
les parents.
Ces vingt-sept (27) heures peuvent être déplacées selon les modalités suivantes:
-
s'il s'agit d'un changement à caractère occasionnel, le préavis doit être suffisant
pour permettre à l'enseignante ou l'enseignant d'être présent au moment voulu;
-
s'il s'agit d'un changement à caractère permanent, l'enseignante ou l'enseignant
doit avoir été consulté et, à défaut d'entente sur le moment du changement, le
préavis doit être d'au moins cinq (5) jours.
68
8-5.05
MODALITÉS DE DISTRIBUTION DES HEURES DE TRAVAIL
A) La direction tend à répartir de façon équitable entre toutes les enseignantes et
tous les enseignants de son école, les heures individuelles de travail (horaire)
prévues à l'article 8-5.00.
B) Pour ce faire, la directrice ou le directeur tient compte des critères suivants:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
le nombre de groupes d'élèves;
le nombre d'élèves par groupe;
le nombre de préparations de cours;
les déplacements entre les écoles;
les conflits d'horaires;
l'organisation pédagogique et matérielle de son école.
C) La direction tend à ne pas dépasser six (6) heures comme charge de travail
maximum dans une journée, et cinq (5) heures lors des journées pédagogiques.
D) Si une enseignante ou un enseignant est défavorisé par rapport à l'ensemble des
enseignantes et enseignants de son école une année donnée, l'année suivante, la
direction en tient compte lors de l'application de la présente clause.
E) L'heure de dîner, au primaire, débute entre 11 heures et 12 heures 15.
F) Généralement, chaque rencontre de parents aura une durée maximum de trois
(3) heures.
69
8-6.05
SURVEILLANCE DE L'ACCUEIL ET DES DÉPLACEMENTS NON
COMPRISE DANS LA TÂCHE ÉDUCATIVE
L'enseignante ou l'enseignant qui termine ou débute une période à son horaire de
travail, assure une surveillance efficace des déplacements des élèves lors des entrées
(accueil) et des sorties de l'école et lors du début et de la fin des temps de récréation
et lors du déplacement entre les périodes. Telle surveillance est comptabilisée dans
les vingt-sept (27) heures de la semaine de travail de l'enseignante ou de l'enseignant.
70
8-7.09
FRAIS DE DÉPLACEMENT
A) Les frais de déplacement de l'enseignante ou de l'enseignant itinérant qui doit
se déplacer entre les établissements où elle ou il enseigne durant la même
journée, lui sont remboursés selon la politique en vigueur à la commission.
B) Les frais de déplacement pour d'autres raisons que celles prévues au paragraphe
précédent, sont remboursés de la même manière, à la condition que l'enseignante
ou l'enseignant ait obtenu au préalable l'acceptation de la commission.
C) Tels frais sont remboursés conformément aux dispositions de l'article 6-9.00 et
ce, dans les quinze (15) jours de la présentation des dépenses, par
l'enseignante ou l'enseignant.
D) Telle clause ne s'applique pas si le transport est fourni par la commission.
71
8-7.10
RENCONTRES COLLECTIVES ET RÉUNIONS POUR RENCONTRER LES
PARENTS
La commission ou la direction de l'école peut convoquer les enseignantes et
enseignants pour toute rencontre collective durant l'année de travail de l'enseignante
ou enseignant, en tenant compte des dispositions suivantes:
A) L'enseignante ou l'enseignant est tenu d'assister à ces réunions à l'intérieur de
sa semaine régulière de travail; cependant, elle ou il n'est jamais tenu d'assister
à des rencontres collectives tenues les samedis, dimanches et jours de fête.
B) À l'extérieur de sa semaine régulière de travail, l'enseignante ou l'enseignant ne
peut être tenu d'assister, pendant son année de travail, à plus de:
1)
Dix (10) rencontres collectives d'enseignantes ou d'enseignants convoquées
par la commission ou la direction de l'école. Ces réunions doivent se tenir
immédiatement après la sortie de l'ensemble des élèves de l'école. Aux fins
de l'application du présent sous-paragraphe, est considérée comme
rencontre collective d'enseignantes et d'enseignants toute telle rencontre
d'un groupe défini d'enseignantes et d'enseignants tel que degré, cycle,
niveau, discipline et école.
2)
Trois (3) réunions pour rencontrer les parents. Ces rencontres se tiennent
normalement en soirée.
Cependant, la direction de l'école peut convenir avec l'enseignante ou
l'enseignant, d'autres réunions pour rencontrer les parents, sans tenir
compte de l'horaire de sa semaine de travail. Dans ce cas, l'enseignante ou
l'enseignant est compensé par une réduction de sa semaine régulière de
travail pour un temps égal à la durée d'une telle réunion. Telle
compensation en temps est prise à un moment convenu entre la direction
de l'école et l'enseignante ou l'enseignant.
72
8-7.11
SUPPLÉANCE
Au secondaire
A) Dans le but de préserver la qualité de l'enseignement et d'assurer aux étudiantes
et étudiants la qualité des activités éducatives auxquelles elles ou ils ont droit,
lors de l'absence d'une enseignante ou d'un enseignant, la commission et le
syndicat conviennent de ce qui suit:
B) La suppléante ou le suppléant devra posséder les qualifications requises1 afin
d'assurer le remplacement efficace de l'enseignante ou l'enseignant absent,
conformément à l'énoncé du principe précédent.
C) À ce titre, la commission, en collaboration avec les directrices ou directeurs
d'école, constitue un bassin (mis à jour mensuellement) de suppléantes et
suppléants, par discipline.
D) En cas d'absence de toute enseignante ou tout enseignant, l'autorité compétente
fait appel:
1)
à une enseignante ou un enseignant en disponibilité ou affecté en totalité
ou en partie à la suppléance;
2)
à défaut, à une suppléante ou un suppléant du bassin, tel que constitué
précédemment, selon le remplacement à être effectué;
3)
au secteur professionnel et au secteur de l'E.H.D.A.A., à une enseignante
ou un enseignant de l'école qui a atteint le maximum d'heures de la tâche
éducative, et qui veut en faire sur une base volontaire;
4)
En cas d'impossibilité de se conformer au paragraphe précédent, la
commission peut faire appel à tout autre personnel pour prendre en charge
les étudiantes et étudiants.
Lorsqu'il y a absence de cours à l'horaire2, la commission n'est pas tenue d'engager
une suppléante ou un suppléant.
________________________
1
Diplôme dans la discipline
ou
Expérience d'enseignement dans la discipline
ou
Expérience professionnelle et aptitude pour enseigner à la clientèle visée
2
Ceci ne s'applique pas aux journées pédagogiques lors d'absences prévues ou qui ont duré
vingt (20) jours et plus, sauf les journées pédagogiques et du début et de la fin de l'année
scolaire
73
8-7.11
SUPPLÉANCE
Au primaire
a)
En cas d'absence d'une enseignante ou d'un enseignant, le remplacement est
assuré par une enseignante ou un enseignant en disponibilité ou par une
enseignante ou un enseignant affecté en totalité ou en partie à la suppléance. À
défaut, la commission fait appel:
soit
b)
à une suppléante ou à un suppléant occasionnel inscrit sur une liste maintenue
par elle à cet effet;
soit
c)
à des enseignantes ou des enseignants de l'école qui ont atteint le maximum
d'heures de la tâche éducative, et qui veulent en faire sur une base volontaire;
soit
d)
si aucune ou aucun de ces dernières ou derniers n'est disponible, aux autres
enseignantes ou enseignants de l'école, selon le système de dépannage suivant:
Pour parer à de telles situations d'urgence, la directrice ou le directeur, après
consultation du comité consultatif au niveau de l'école, établit un système de
dépannage parmi les enseignantes et enseignants de son école, pour permettre
le bon fonctionnement de l'école. Il assure chacune et chacun des enseignantes
et enseignants de l'école qu'elle ou il sera traité équitablement par la répartition
des suppléances à l'intérieur du système de dépannage.
Sauf si elle ou il est affecté en partie à la suppléance, l'enseignante ou
l'enseignant est libre d'effectuer cette suppléance à l'intérieur d'un système de
dépannage à compter de la troisième (3e) journée d'absence consécutive d'une
enseignante ou d'un enseignant.
74
9-4.00
GRIEF ET ARBITRAGE (PORTANT UNIQUEMENT SUR LES MATIÈRES
DE NÉGOCIATION LOCALE)
9-4.01
La procédure de règlement de grief prévue à l'article 9-1.00 s'applique.
9-4.02
L'arbitrage prévu à l'article 9-2.00 s'applique.
9-4.03
L'arbitrage sommaire prévu à l'article 9-3.00 s'applique:
A) pour les griefs portant sur les matières locales suivantes:
-
les chapitres 3-0.00 et 4-0.00;
-
les articles 5-11.00, 5-15.00, 5-16.00 et 5-19.00;
B) pour les griefs portant sur toute autre matière que les parties (commission et
syndicat) identifient comme sujette à arbitrage sommaire;
C) à tout grief sur lequel les parties (commission et syndicat) s'entendent
explicitement pour le référer à l'arbitrage sommaire. Dans ce cas, un avis, signé
conjointement par les représentantes ou représentants autorisés des parties
constatant telle entente, est expédié au greffe en même temps que l'avis
d'arbitrage prévu à la clause 9-2.02.
9-4.04
Le présent article entre en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de l'entente
1993-1995.
75
11-0.00
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DES ADULTES (et ALPHA)
Arrangement local de remplacement
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENGAGEMENT D'ENSEIGNANTES
OU D'ENSEIGNANTS À TAUX HORAIRE ET À TEMPS PARTIEL
Conformément à la possibilité d'arrangement local prévue à 11-2.09, les parties
conviennent de remplacer les clauses 11-2.04 à 11-2.08 par ce qui suit:
11-2.04
Pour les enseignantes et enseignants des cours de formation générale, la liste de
rappel existant en vertu de la clause 11-2.03 de l'entente 1986-1988 continue
d'exister en vertu du présent article.
11-2.05
A) Au 1er juillet de chaque année scolaire, à compter du 1er juillet 1990, la
commission scolaire ajoute à cette liste de rappel, par spécialité, le nom des
nouvelles enseignantes et des nouveaux enseignants qui ont travaillé à
l'éducation des adultes, au cours de l'année scolaire précédente, à titre
d'enseignante ou enseignant à taux horaire ou à temps partiel, et qu'elle a décidé
de rappeler. Elles ou ils ne doivent pas détenir de contrat à temps plein pour
faire partie de la liste de rappel.
B) En regard de chacun des noms, la commission inscrit le nombre d'heures
enseignées dans la spécialité durant l'année de travail précédente ou les ajoute
au nombre d'heures déjà inscrit.
C) Toutes les heures effectuées seront inscrites à l'exception des heures au-delà du
nombre d'heures maximum déterminé par les contrats de chacun des ordres
d'enseignement.
11-2.06
A) Toutes les enseignantes et tous les enseignants inscrits sur la liste de rappel en
vertu des alinéas précédents sont placés par ordre de service. Si la commission
décide d'engager des enseignantes et enseignants à taux horaire ou à temps
partiel1, elle offre le poste à l'enseignante ou l'enseignant qui a le plus grand
nombre d'heures à la commission sur la liste de rappel de la spécialité concernée.
B) Aux fins d'application du paragraphe A), constitue un poste un ensemble de
cours d'une même spécialité compatible quant à l'horaire et ne se répartissant sur
pas plus de deux (2) horaires parmi les trois (3) possibles (A.M., P.M. et soir),
avec un maximum de tâche d'enseignement de 20 heures par semaine (ou
l'équivalent).
_______________
1
Pour obtenir un contrat à temps partiel, l'enseignante ou l'enseignant doit détenir une autorisation
légale au sens de L.I.P.
76
C) L'enseignante ou l'enseignant qui se voit offrir un poste peut le refuser si son
refus est justifié par l'une des raisons suivantes:
- accident du travail,
- congé de maternité.
Le poste est alors offert à la personne qui la ou le suit sur la liste de rappel. Les
postes suivants qui sont disponibles lui sont quand même offerts conformément
à la présente clause; elle ou il peut les refuser aux mêmes conditions, et son nom
ne peut être radié de la liste de rappel.
Si l'enseignante ou l'enseignant refuse le poste offert sans pouvoir le justifier par
l'une des raisons précitées, les postes suivants lui sont quand même offerts. Son
nom est radié de la liste si elle ou il refuse ainsi un poste offert lors de trois (3)
semestres consécutifs.
D) Le processus prévu à la présente clause est fait par communication téléphonique
avant chaque semestre. Toutefois, si un cours dure plus d'un semestre, le
processus ne se fait qu'au premier semestre.
11-2.07
A) La commission transmet au syndicat copie de la liste de rappel mise à jour par
spécialité, au plus tard le 15 octobre de chaque année.
B) Sur cette liste seront indiquées les heures cumulées depuis l'année scolaire 198788 sur une colonne et sur une autre colonne les heures totalisées conformément
à 11-2.05 C, de l'année précédente.
C) Les parties conviennent que lors de congé de maladie, pour les enseignantes et
enseignants sous contrat, les heures continent de s'accumuler.
11-4.01
Reconnaissance des parties locales
L'article 2-2.00 s'applique ainsi qu'aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
11-5.01
Communication et affichage des avis syndicaux
L'article 3-1.00 s'applique ainsi qu'aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
11-5.02
Utilisation des locaux de la commission scolaire pour fins syndicales
L'article 3-2.00 s'applique ainsi qu'aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
11-5.03
Documentation à fournir au syndicat
L'article 3-3.00 s'applique.
77
11-5.04
Régime syndical
L'article 3-4.00 s'applique ainsi qu'aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
11-5.05
Déléguée ou délégué syndical
L'article 3-5.00 s'applique ainsi qu'aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
11-5.07
Déduction des cotisations syndicales ou de leur équivalent
L'article 3-7.00 s'applique ainsi qu'aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
11-6.00
Modes, objets et mécanismes de participation des enseignantes et enseignants
autres que les objets (et leur mode) négociés et agréés à l'échelle nationale.
Le chapitre 4-0.00 s'applique ainsi qu'aux enseignantes et enseignants à taux horaire,
sauf 4-2.00, 4-4.00, 4-8.00.
11-7.01
Engagement (sous réserve de la sécurité d'emploi, des priorités d'emploi et de
l'acquisition de la permanence)
La clause 5-1.01 s'applique ainsi qu'aux enseignantes et enseignants à taux horaire,
en ajoutant les paragraphes suivants:
A) ajouter à l'alinéa 4: ou s'il désire être engagé à taux horaire.
i) ajouter: Quand elle engage des enseignantes et enseignants à taux horaire,
la commission confirme tel engagement, par écrit, en indiquant la période
d'engagement, le nombre d'heures, la spécialité enseignée et le lieu de travail,
et en transmet copie au syndicat.
11-7.17
Dossier personnel
L'article 5-6.00 s'applique.
11-7.18
Renvoi
L'article 5-7.00 s'applique.
11-7.19
Non-rengagement
L'article 5-8.00 s'applique.
78
11-7.20
Démission et bris de contrat
L'article 5-9.00 s'applique.
11-7.22
Réglementation des absences
L'article 5-11.00 s'applique.
11-7.23
Responsabilité civile
L'article 5-12.00 s'applique ainsi qu'aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
11-7.26
Nature, durée, modalités des congés sans traitement ainsi que les droits et
obligations qui y sont rattachés à l'exclusion de ceux prévus pour les congés
parentaux, pour une charge publique et pour activités syndicales
L'article 5-15.00 s'applique.
11-7.27
Congés pour affaires relatives à l'éducation
L'article 5-16.00 s'applique.
11-7.30
Contribution d'une enseignante ou d'un enseignant à une caisse d'épargne
d'économie
L'article 5-19.00 s'applique ainsi qu'aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
11-8.10
Modalités de versement du traitement et d'autres sommes dues en vertu de la
convention
L'article 6-9.00 s'applique ainsi qu'aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
11-9.03
Perfectionnement (sous réserve des montants alloués et du perfectionnement
provincial)
L'article 7-3.00 s'applique.
79
11-10.03
B) Distribution dans le calendrier civil des jours de travail à l'exclusion de la
détermination du nombre de jours de travail.
a) La clause 8-4.02 s'applique; toutefois, un calendrier personnalisé peut
s'appliquer à l'enseignante ou à l'enseignant qui donne son consentement. Tel
consentement n'est valable que pour une année.
b) Le calendrier scolaire des enseignantes et enseignants comprend 6 journées
pédagogiques (planification). De plus, elles et ils bénéficient à l'intérieur du
calendrier des élèves, d'un maximum de 4 jours de perfectionnement
pédagogique, sur les lieux de travail.
SEMAINE DE TRAVAIL
Conformément à la possibilité d'arrangement prévu à la clause 11-10.04, les parties
conviennent de remplacer cette clause par ce qui suit:
11-10.04
A) L'enseignante ou l'enseignant peut accepter de faire du temps supplémentaire
jusqu'à un maximum de dix (10) heures par semaine. Ces heures sont incluses
dans les huit cents (800) heures pour l'année.
B) L'enseignante ou l'enseignant n'est tenu d'être au centre qu'au moment où les
devoirs de sa tâche d'enseignement et de suivi pédagogique l'exigent, ainsi qu'à
l'intérieur de sa semaine de disponibilité, sur demande de la direction, pour le
temps nécessaire à l'accomplissement d'autres fonctions parmi la fonction
générale de l'enseignante ou de l'enseignant, lorsqu'elles nécessitent sa présence
au centre. Dans un tel cas, la direction l'avise, au moins vingt-quatre (24)
heures à l'avance que sa présence est requise; elle lui signale dans le même
délai la nature de la tâche qui est requise.
11-10.05
Modalités de distribution des heures de travail
La clause 8-5.05 A, B, C et D s'applique.
11-10.06
Période de repas
La période de repas est de 60 minutes et doit se situer entre 11 h 30 et 13 h 30 pour
le dîner, et entre 17 h 30 et 19 h pour le souper.
80
11-10.09
Frais de déplacement
La clause 8-7.09 s'applique.
11-11.02
Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociations locales)
L'article 9-4.00 s'applique.
11-14.02
Hygiène, santé et sécurité au travail
L'article 14-10.00 s'applique.
81
13-0.00
FORMATION PROFESSIONNELLE
Arrangement local de remplacement
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ENGAGEMENT D'ENSEIGNANTES OU
D'ENSEIGNANTS À TAUX HORAIRE ET À TEMPS PARTIEL
Conformément à la possibilité d'arrangement local prévue à 13-2.10, les parties
conviennent de remplacer les clauses 13-2.05 à 13-2.09 par ce qui suit:
13-2.05
Pour les enseignantes et enseignants des cours de formation professionnelle, la liste
de rappel existant en vertu de la clause 11-2.03 de l'entente 1986-1988 continue
d'exister en vertu du présent article.
13-2.06
A) Au 1er juillet de chaque année scolaire, à compter du 1er juillet 1990, la
commission scolaire ajoute à cette liste de rappel, par spécialité, le nom des
nouvelles enseignantes et des nouveaux enseignants qui ont travaillé en
formation professionnelle au cours de l'année scolaire précédente, à titre
d'enseignante ou d'enseignant à taux horaire ou à temps partiel, et qu'elle décide
de rappeler. Elles ou ils ne doivent pas détenir de contrat à temps plein pour
faire partie de la liste.
B) En regard de chacun des noms, la commission inscrit le nombre d'heures
enseignées dans la spécialité durant l'année de travail précédente ou les ajoute
au nombre d'heures déjà inscrit.
C) Toutes les heures effectuées seront inscrites à l'exception des heures au-delà de
ce qui est déterminé par les contrats de chacun des ordres d'enseignement.
13-2.07
1
A) Toutes les enseignantes et tous les enseignants inscrits sur la liste de rappel en
vertu des alinéas précédents sont placés par ordre de service. Si la commission
décide d'engager des enseignantes et enseignants à taux horaire ou à temps
partiel1, elle offre le poste à l'enseignante ou l'enseignant qui a le plus grand
nombre d'heures à la commission sur la liste de rappel de la spécialité concernée.
Pour obtenir un contrat à temps partiel, l'enseignante ou l'enseignant doit détenir une
autorisation légale au sens de L.I.P.
82
B) Aux fins d'application du paragraphe A), constitue un poste un ensemble de
cours d'une même spécialité compatible quant à l'horaire et se répartissant sur
pas plus de deux (2) horaires parmi les trois (3) possibles (A.M., P.M. et soir),
avec un maximum de tâche d'enseignement de 20 heures par semaine (ou
l'équivalent).
C) L'enseignante ou l'enseignant qui se voit offrir un poste peut le refuser si son
refus est justifié par l'une des raisons suivantes:
- accident du travail,
- congé de maternité.
Le poste est alors offert à la personne qui la ou le suit sur la liste de rappel. Les
postes suivants qui sont disponibles lui sont quand même offerts conformément
à la présente clause; elle ou il peut les refuser aux mêmes conditions, et son nom
ne peut être radié de la liste de rappel.
Si l'enseignante ou l'enseignant refuse le poste offert sans pouvoir le justifier par
l'une des raisons précitées, les postes suivants lui sont quand même offerts. Son
nom est radié de la liste si elle ou il refuse ainsi un poste offert lors de trois (3)
semestres consécutifs.
D) Le processus prévu à la présente clause est fait par communication téléphonique
avant chaque semestre. Toutefois, si un cours dure plus d'un semestre, le
processus ne se fait qu'au premier semestre.
E) La commission transmet au syndicat copie de la liste de rappel par sousspécialité, au plus tard le 15 octobre de chaque année.
Sur cette liste seront indiquées les heures cumulées depuis l'année scolaire 198788, sur une colonne et sur une autre colonne les heures totalisées conformément
à 13-2.06 C, de l'année précédente.
Les parties conviennent que lors des congés de maladie, (pour les enseignantes
et enseignants sous contrat), les heures continuent de s'accumuler.
13-4.02
Reconnaissance des parties locales
L'article 2-2.00 s'applique ainsi qu'aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
13-5.01
Communication et affichage des avis syndicaux
L'article 3-1.00 s'applique ainsi qu'aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
83
13-5.02
Utilisation des locaux de la commission scolaire pour fins syndicales
L'article 3-2.00 s'applique ainsi qu'aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
13-5.03
Documentation à fournir au syndicat
L'article 3-3.00 s'applique.
13-5.04
Régime syndical
L'article 3-4.00 s'applique ainsi qu'aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
13-5.05
Déléguée ou délégué syndical
L'article 3-5.00 s'applique ainsi qu'aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
13-5.07
Déduction des cotisations syndicales ou de leur équivalent
L'article 3-7.00 s'applique ainsi qu'aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
13-6.00
Modes, objets et mécanismes de participation des enseignantes et enseignants
autres que les objets (et leur mode) négociés et agréés à l'échelle nationale.
Le chapitre 4-0.00 s'applique ainsi qu'aux enseignantes et enseignants à taux horaire,
sauf 4-2.00, 4-4.00, 4-8.00.
13-7.01
Engagement (sous réserve de la sécurité d'emploi, des priorités d'emploi et de
l'acquisition de la permanence)
La clause 5-1.01 s'applique ainsi qu'aux enseignantes et enseignants à taux horaire,
en ajoutant les paragraphes suivants:
A) ajouter à l'alinéa 4: ou s'il désire être engagé à taux horaire.
I) ajouter: Quand elle engage des enseignantes et enseignants à taux horaire, la
commission confirme tel engagement, par écrit, en indiquant la période
d'engagement, le nombre d'heures, la spécialité enseignée et le lieu de travail, et
en transmet copie au syndicat.
13-7.21
Mouvement de personnel et sécurité d'emploi
La clause 5-3.17 s'applique.
84
13-7.25
Règles régissant de la répartition des fonctions et responsabilités entre les
enseignantes et enseignants d'un centre
Répartition des tâches d'enseignement
i) Lors des journées pédagogiques de fin d'année, entre le 24 et 30 juin, la
direction procède au découpage des tâches par spécialité après
consultation du groupe d'enseignantes et d'enseignants concernés, en
respectant un principe d'équité tenant compte des facteurs qui
influencent le contenu de la tâche et notamment:
- le nombre de périodes
- le nombre de groupes
- l'horaire
- les caractéristiques du ou des groupes.
Elle informe les enseignantes et enseignants concernés de ce
découpage. La directrice ou le directeur répartit entre les
enseignantes et enseignants les tâches d'enseignement.
13-7.26
ii)
La direction ne peut effectuer aucun changement à l'horaire de
l'enseignante ou de l'enseignant après le 15 octobre, sans
consultation de l'enseignante ou de l'enseignant concerné.
iii)
L'enseignante ou l'enseignant à qui la commission a confié une pleine
tâche pour l'année et à qui elle demande d'enseigner aux étudiantes
et étudiants d'une autre enseignante ou enseignant absent est
rémunéré à 1/1000 de son traitement pour chaque période de 50 à 60
minutes ainsi travaillée.
Dispositions applicables à l'enseignante ou à l'enseignant en disponibilité
La clause 5-3.21 H s'applique.
13-7.44
Dossier personnel
L'article 5-6.00 s'applique.
13-7.45
Renvoi
L'article 5-7.00 s'applique.
85
13-7.46
Non-rengagement
L'article 5-8.00 s'applique.
13-7.47
Démission et bris de contrat
L'article 5-9.00 s'applique.
13-7.49
Réglementation des absences
L'article 5-11.00 s'applique.
13-7.50
Responsabilité civile
L'article 5-12.00 s'applique ainsi qu'aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
13-7.53
Nature, durée, modalités des congés sans traitement ainsi que les droits et
obligations qui y sont rattachés à l'exclusion de ceux prévus pour les congés
parentaux, pour une charge publique et pour activités syndicales
L'article 5-15.00 s'applique.
13-7.54
Congés pour affaires relatives à l'éducation
L'article 5-16.00 s'applique.
13-7.57
Contribution d'une enseignante ou d'un enseignant à une caisse d'épargne
d'économie
L'article 5-19.00 s'applique ainsi qu'aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
13-8.10
Modalités de versement du traitement et d'autres sommes dues en vertu de la
convention
L'article 6-9.00 s'applique ainsi qu'aux enseignantes et enseignants à taux horaire.
13-9.03
Perfectionnement (sous réserve des montants alloués et du perfectionnement
provincial)
L'article 7-3.00 s'applique.
86
13-10.04
D) Distribution dans le calendrier civil des jours de travail à l'exclusion de la
détermination du nombre de jours de travail.
La clause 8-4.02 s'applique; toutefois, un calendrier personnalisé peut s'appliquer
à l'enseignante ou à l'enseignant qui donne son consentement. Tel consentement
n'est valable que pour une année.
87
SEMAINE DE TRAVAIL
Conformément à la possibilité d'entente prévue au paragraphe B de la clause
13-10.05, les parties conviennent d'ajouter au paragraphe B ce qui suit:
13-10.05
B) L'enseignante ou l'enseignant n'est tenu d'être au centre qu'au moment où les
devoirs de sa tâche d'enseignement et de suivi pédagogique l'exigent, ainsi qu'à
l'intérieur de sa semaine de disponibilité, sur demande de la direction, pour le
temps nécessaire à l'accomplissement d'autres fonctions parmi la fonction
générale de l'enseignante ou de l'enseignant, lorsqu'elles nécessitent sa présence
au centre. Dans un tel cas, la direction l'avise, au moins vingt-quatre (24)
heures à l'avance que sa présence est requise; elle lui signale dans le même
délai la nature de la tâche qui est requise.
C) Toutefois, sur consentement de l'enseignante ou de l'enseignant, la semaine de
travail peut comprendre un nombre d'heures de travail supérieur à vingt-sept, à
la condition de ne pas dépasser le total du nombre d'heures annuel permis pour
chacune des catégories.
13-10.06
Modalités de distribution des heures de travail
La clause 8-5.05 A, B, C et D s'applique.
13-10.09
Période de repas
La période de repas est de 60 minutes et doit se situer entre 11 h 30 et 13 h 30 pour
le dîner, et entre 17 h 30 et 19 h pour le souper.
13-10.12
Frais de déplacement
La clause 8-7.09 s'applique.
13-13.02
Grief et arbitrage (portant uniquement sur les matières de négociations locales)
L'article 9-4.00 s'applique.
13-16.02
Hygiène, santé et sécurité au travail
L'article 14-10.00 s'applique.
88
14-10.00
HYGIÈNE, SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
14-10.01
La commission et le syndicat conviennent de la formation d'un comité paritaire de
santé et sécurité au travail regroupant toutes les catégories de personnel.
14-10.02
L'enseignante ou l'enseignant doit:
A) prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son
intégrité physique;
B) veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l'intégrité physique des
autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux
de travail;
C) se soumettre aux examens de santé exigés pour l'application de la loi et des
règlements applicables à la commission.
14-10.03
La commission doit prendre, dans la mesure prévue par la loi et les règlements qui
lui sont applicables, les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la
sécurité et l'intégrité physique des enseignantes et enseignants, elle doit notamment:
A) s'assurer que les établissements sur lesquels elle a autorité sont équipés,
aménagés et nettoyés de façon à assurer la protection de l'enseignante ou
l'enseignant;
B) s'assurer que l'organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour
l'accomplir sont sécuritaires et ne portent pas atteinte à la santé des enseignantes
et enseignants;
C) fournir un éclairage, une aération et un chauffage convenables;
D) fournir un matériel sécuritaire et adéquat et assurer son maintien en bon état;
E) permettre à l'enseignante ou l'enseignant de se soumettre aux examens de santé
en cours d'emploi, exigés pour l'application de la loi et des règlements
s'appliquant à la commission.
14-10.04
La mise à la disposition des enseignantes et enseignants de moyens et d'équipements
de protection individuels ou collectifs, lorsque cela s'avère nécessaire en vertu de la
loi et des règlements applicables à la commission, pour répondre à leurs besoins
particuliers, ne doit diminuer en rien les efforts requis par la commission, le syndicat
et les enseignantes et enseignants, pour éliminer à la source même, les dangers pour
leur santé, leur sécurité et leur intégrité physique.
89
14-10.05
Lorsqu'une enseignante ou un enseignant exerce le droit de refus prévu à la loi sur
la santé et la sécurité du travail, elle ou il doit aussitôt en aviser la direction de l'école
ou une représentante ou un représentant autorisé de la commission.
Dès qu'elle est avisée, la direction de l'école ou, le cas échéant, la représentante ou
le représentant autorisé de la commission, convoque la représentante ou le
représentant syndical, mentionné à la clause 14-10-09, si elle ou il est disponible ou,
dans un cas d'urgence, la déléguée ou le délégué syndical de l'établissement
concerné; cette convocation a pour but de procéder à l'examen de la situation et des
corrections qu'entend apporter la direction de l'école ou la représentante ou le
représentant autorisé de la commission.
Aux fins de la rencontre faisant suite à la convocation, la représentante ou le
représentant syndical ou, le cas échéant, la déléguée ou le délégué syndical, peut
interrompre temporairement son travail, sans perte de traitement, de suppléments ou
de primes pour disparités régionales, sans remboursement ni déduction de la banque
de jours permissibles.
14-10.06
Le droit d'une enseignante ou d'un enseignant mentionné à la clause 14-10.05,
s'exerce sous réserve des dispositions pertinentes prévues à la loi et aux règlements
sur la santé et la sécurité du travail applicables à la commission et subordonnément
aux modalités prévues, le cas échéant.
14-10.07
La commission ne peut imposer à l'enseignante ou l'enseignant un renvoi ou un nonrengagement, une mesure disciplinaire ou discriminatoire, pour le motif qu'elle ou
il a exercé, de bonne foi, le droit prévu à la clause 14-10.05.
14-10.08
Rien dans la convention n'empêche la représentante ou le représentant syndical ou,
le cas échéant, la déléguée ou le délégué syndical, d'être accompagné d'une
conseillère ou d'un conseiller syndical lors de la rencontre prévue à la clause 1410.05; toutefois, la commission ou ses représentantes ou représentants doivent être
avisés de la présence de cette conseillère ou conseiller avant la tenue de la rencontre.
90
14-10.09
Le syndicat peut désigner expressément l'une de ses représentantes ou l'un de ses
représentants au comité de relations de travail, ou ce qui en tient lieu, ou au comité
formé en vertu de la clause 14-10.01, le cas échéant, comme chargé des questions de
la santé et de sécurité; cette représentante ou ce représentant peut s'absenter
temporairement de son travail, après en voir informé la direction de l'école, sans
perte de traitement, de suppléments ou de primes pour disparités régionales, sans
remboursement ni déduction à la banque de jours permissibles, dans les cas suivants:
A) lors de la rencontre prévue au troisième alinéa de la clause 14-10.05;
B) pour accompagner une inspectrice ou un inspecteur de la commission de la santé
et de la sécurité du travail, à l'occasion d'une visite d'inspection à la commission
concernant une question relative à la santé, la sécurité ou l'intégrité physique
d'une enseignante ou d'un enseignant.
91
14-14.00
DISPOSITIONS GÉNÉRALES (PORTANT UNIQUEMENT SUR LES
MATIÈRES DE NÉGOCIATIONS LOCALES)
14-14.01
La nullité d'un paragraphe ou d'une clause de la présente entente n'entraîne pas la
nullité d'un autre paragraphe ou d'une autre clause ou de l'entente locale en son
entier.
14-14.02
Entrée en vigueur de la présente entente locale
a) La présente entente entre en vigueur à la date de sa signature.
b) La présente entente reste en vigueur jusqu'à son renouvellement.
c) La présente entente remplace toute entente locale ou tout arrangement
antérieurement conclus entre la commission et le syndicat sur un des sujets de
la présente entente.
14-14.03
Impression
Le texte de la présente entente est imprimé aux frais de la commission en nombre
suffisant. Le syndicat en assure la distribution aux enseignantes et enseignants de
la commission.
14-14.04
Ententes annuelles
Lorsque les parties négociante à la présente entente locale ont retenu des questions
comme devant faire l'objet d'ententes annuelles, telles ententes annuelles intervenues,
par écrit, entre la commission et le syndicat, les lient et donnent droit au grief selon
la procédure prévue au chapitre 9-0.00 de la convention, dans la seule mesure où ces
ententes annuelles sont permises et conformes aux dispositions de la présente
entente.
14-14.05
Champ d'application et reconnaissance
La présente entente s'applique à toutes les enseignantes et tous les enseignants
couverts par le certificat d'accréditation du syndicat et employés par la commission
aux fins d'accomplir des tâches d'enseignement dans la même mesure que l'ensemble
de la convention s'applique à telles enseignantes et tels enseignants, conformément
au chapitre 2-0.00 de la convention.
92
14-14.06
Les annexes
Les annexes A, A1, B, C, D, E, F, G, H, I font partie intégrante de la présente
entente.
14-14.07
Compréhension du texte
Les parties soulignées ainsi que celles en caractères n'ont pour but que d'attirer
l'attention de la lectrice ou du lecteur.
93
EN FOI DE QUOI, les parties à la présente entente locale ont signé à Vaudreuil, ce _____e jour
du mois de ______________________________ 1994.
POUR LA COMMISSION SCOLAIRE
DES TROIS-LACS
POUR LE SYNDICAT
DE L'ENSEIGNEMENT DES SEIGNEURIES
___________________________________
___________________________________
Gaétane Trempe-Köszegi, présidente
Stéphane A. Aucoin, président
et porte-parole des parties syndicales
___________________________________
Jean-Paul Régis, directeur général
____________________________________
Lucie Plante, négociatrice
___________________________________
Philippe-André Gaumont
directeur des ressources humaines
et porte-parole de la partie patronale
___________________________________
Daniel Plourde, négociateur
94
EN FOI DE QUOI, les parties à la présente entente locale ont signé à Vaudreuil, ce _____e jour
du mois de ______________________________ 1994.
POUR LA COMMISSION SCOLAIRE
DES TROIS-LACS
POUR LE SYNDICAT
DE L'ENSEIGNEMENT
DE LA RÉGION DE VAUDREUIL
___________________________________
___________________________________
Gaétane Trempe-Köszegi, présidente
Marie-Thérèse Saab, présidente
___________________________________
Jean-Paul Régis, directeur général
____________________________________
Robert Cabana, négociateur
___________________________________
Philippe-André Gaumont, porte-parole
directeur des ressources humaines
____________________________________
Robert Lavoie, négociateur
____________________________________
Joël Péloquin, négociateur
95
ANNEXE A
RÉPARTITION DES FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
ÉCOLE PRIMAIRE
ANNÉE SCOLAIRE 199 - 9
______________________________________________________
ÉCOLE: _____________________________________________
NOM
DE
L'ENSEIGNANT(E):________________________________PRÉNOM:_____________________
SI VOUS ÊTES ITINÉRANT, REMPLIR UNE FEUILLE PAR ÉCOLE, EN NE DONNANT
SUR CHACUNE QUE LES INFORMATIONS POUR CETTE ÉCOLE
NOMBRE DE MINUTES
1. TÂCHE ÉDUCATIVE (par cycle)
- Enseignement
- Récupération
- Activités éducatives
- Encadrement
- Surveillance (autres que accueil et déplacement)
TOTAL TÂCHE ÉDUCATIVE
__________
__________
__________
__________
__________
__________
2. PRÉCISIONS SUR LA TÂCHE
_
TITULAIRE
A) Cocher: préscolaire _____
1er cycle _____
inadaptée (groupe fermé) _____
2e cycle _____
enfance
_
B) Groupe âge
C) Catégorie d'inadaptation a) t.l.a.
__________
(nombre d'élèves dans chacune) b) t.g.a., débiles légers
__________
c) débiles moyens, m.s.a.
__________
d) dév. multiples
__________
D) Nombre d'élèves rencontrés au 30 septembre __________
E) Autre)s) école(s): ____________________________________________________________
_
DÉNOMBREMENT FLOTTANT
A) Nombre d'élèves rencontrés au 30 septembre __________
B) Autre(s) école(s):____________________________________________________________
_
SPÉCIALISTE
A) Spécialité: _____________________________________
B) Nombre d'élèves rencontrés:
1er
cycle
2e
cycle
C) Autre(s) école(s):____________________________________________________________
96
ANNEXE AI
COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS
FICHE INDIVIDUELLE
École secondaire
UNTEL, Première
123456789
n.a.s.:___________________________________________________________________________
adresse:___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
téléphone:_________________________________________________________________________
nom à la naissance:_________________________________________________________________
date de naissance:__________________________________________________________________
sexe:_____________________________________________________________________________
lieu de travail:______________________________________________________________________
corps d'emploi/secteur:_______________________________________________________________
état:_____________________________________________________________________________
classification:_______________________________________________________________________
statut:____________________________________________________________________________
type:______________________________________________________________________________
taux de base:______________________________________________________________________
traitement annuel:__________________________________________________________________
date d'entrée en fonction:_____________________________________________________________
ancienneté:_______________________________________________________________________
expérience totale:___________________________________________________________________
scolarité reconnue:__________________________________________________________________
date attestation officielle:_____________________________________________________________
ANNEXE B
97
FORMULE DE DEMANDE D'ADHÉSION AU SYNDICAT
Je demande, par la présente, mon adhésion au syndicat
connu sous le
nom_____________________________________________________
___
(inscrire le nom du syndicat)
le tout conformément aux dispositions de la convention
collective.
EN FOI DE QUOI, j'ai signé
_____________________________________
_
Adresse:_____________________________
_
_____________________________________
_
Téléphone:___________________________
_
À:___________________________________
_
Le:__________________________________
_
Témoin:
__________________________________________________
N.B.:
À moins que la nouvelle enseignante ou le nouvel enseignant ne fournisse à la commission une
preuve que sa demande d'adhésion a été transmise au syndicat, la commission adresse
l'original de cette formule au syndicat.
98
ANNEXE C
199 -9
EXCLUSIF AUX COTISANTS DU PRIMAIRE ET DU SECONDAIRE
BORDEREAU D'APPUI À COMPLÉTER AVEC CHAQUE VERSEMENT PÉRIODIQUE
DE REMISE DE COTISATION SYNDICALE 199 -9
Centrale de l'enseignement du Québec
1170 boulevard Lebourgneuf, bureau 300, Québec - G2K 2G1 - (418) 627-8888 - (514) 356-8888
N.B.: Il y a lieu de joindre ce bordereau d'appui à vos remises périodiques sans attendre la
confection de listes détaillées des personnes astreintes à la cotisation syndicale.
99
ANNEXE D
IT-103
CERTIFICAT
Sujet: Déductions au titre des cotisations syndicales indiquées sur
les formules T4
Supplémentaire
délivrées
______________________________________
par
(nom de l'employeur)
pour 19____
ATTESTATION DE L'EMPLOYEUR
Je certifie par les présentes:
Que le total des sommes déclarées sur les formules T4 Supplémentaire
pour 19___ comme étant des "cotisations syndicales" dans la partie
ombrée sous les cases (G) à (J) est de $ _________ et que ces sommes
ont été remises à _________________________________________________________
(Nom du syndicat)
local ____________________
Date ____________________ 19___
__________________________________________
Signature d'un dirigeant autorisé
__________________________________________
Poste ou charge
ATTESTATION DU SYNDICAT
Je certifie par les présentes:
QUE la somme indiquée comme étant des "cotisations syndicales" par
l'employeur sus-mentionné à l'endroit désigné sur la formule T4
Supplémentaire à l'égard de chaque employé représente les
cotisations annuelles relatives à l'adhésion de chaque employé au
Syndicat susmentionné, qui ont été payées en 19___ et qui sont
considérées comme étant déductibles aux fins d'impôt sur le revenu;
QUE aucune partie de cette somme n'a été prélevée en vertu d'une
caisse ou d'un régime de pensions de retraite, d'une caisse ou d'un
régime de rentes, d'assurance ou de prestations semblables ou à
toute autre fin n'ayant pas rapport direct avec les frais ordinaires
de fonctionnement du syndicat.
Date ____________________ 19___
________________________________________
Signature d'un dirigeant autorisé
________________________________________
Poste ou charge
100
ANNEXE E
EXEMPLES DE DISCIPLINES
Au secondaire:
Champs
Disciplines
1 E.H.D.A.A.
formation générale
8 Anglais, langue seconde
anglais, langue seconde
9 Éducation physique
éducation physique
10 Musique
musique
11 Arts plastiques
{
{
12 Français
13 Mathématiques et sciences
arts plastiques
communication de masse
français langue maternelle
{
{
{
{
biologie et écologie
chimie
mathématiques
physique, envir. physique et sc.
{
{
{
religion, morale
formation personnelle et sociale
éducation au choix de carrière
phys.
14 Religion, Morale et
Formation personnelle et sociale
15 Économie familiale
économie familiale
16 Initiation à la technologie
Connaissance du monde du travail
initiation à la technologie
17 Sciences humaines
{
{
{
18 Informatique
informatiques
19 Autres
initiation
{
{
Spécialités
géographie
histoire
vie économique
aux
sciences
expression dramatique
méthode technique travail
Sous-spécialités
1 Administration, Commerce et Secrétariat
administration, commerce et
secrétariat
10 Électronique
électronique
13 Chimie appliquée et Environnement
traitement de l'eau
15 Équipement motorisé
équipement motorisé
17 Fabrication mécanique
fabrication mécanique
26 Opération machinerie lourde
opération de machinerie lourde
101
102
ANNEXE E (suite)
EXEMPLES DE DISCIPLINES
Au primaire
Champs
Disciplines
{
1 E.H.D.A.A.
{
formation générale
{
orthopédagogie (apprentissage)
psycho-éducation (comportement)
103
ANNEXE F
MODÈLE D'AVIS DE CONVOCATION
POUR RAISON DISCIPLINAIRE
Date:
_______________________________
_____________________________________________________________
(Prénom et nom de l'enseignante ou de l'enseignant)
Vous êtes, par la présente convoqué(e) à mon bureau pour raison disciplinaire, le
_______________________,
(date)
à ______________________.
(heure)
Conformément à l'entente locale, vous pouvez être accompagné d'une représentante ou
d'un représentant syndical.
______________________________________________________
Signature de la direction
104
ANNEXE G
DEMANDE DE MUTATION
ENSEIGNANTES
ET ENSEIGNANTS
Monsieur le Directeur du service du personnel,
La présente constitue une demande de mutation volontaire, conformément à la
clause 5-3.17 B) de l'entente locale.
Poste occupé présentement
matière:___________________________________
école:
___________________________________
niveau:
___________________________________
Poste désiré:
matière:
école:
1er choix:
2e
choix:
___________________________________
3e
choix:
___________________________________
1er choix:
___________________________________
2e
choix:
___________________________________
3e
choix:
___________________________________
_______________________________
date
signature
c.c.:
___________________________________
Syndicat
_______________________________
105
ANNEXE H
RETOUR À L'ÉCOLE D'ORIGINE
Conformément à 5-3.17 l, si un besoin se crée entre le 1er juin et le premier
jour de classe de l'année prochaine, je désire réintégrer mon école d'origine:
______________________________________________________________________________
_____
Si et seulement si un poste s'ouvre dans la (les) discipline(s) suivante(s):
______________________________________________________________________________
_____
______________________________________________________________________________
_____
Signature:
Nom:
École:
Date:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
_________________________
Reçu par:
________________________________________
ENTENTE
intervenue entre
d'une part
LA COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS
et
d'autre part
LE SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT DE LA RÉGION DE VAUDREUIL
Dans le but d’apporter les éclaircissements nécessaires à l’application de la clause 5-1.14, les
parties s’entendent pour apporter les modifications suivantes.
5-1.14
Liste de priorité d’emploi pour l’octroi de contrats (sous réserve de la
sécurité d’emploi, des priorités d’emploi et de l’acquisition de la
permanence).
5-1.14.01
La liste de priorité existante en vertu de l’entente 1993-1995 et mise à jour au 30 juin
2008 continue d’exister.
5-1.14.02
Principes généraux :
5-1.14.03
a)
l’élève doit s’attendre à une qualité d’éducation ;
b)
la commission et les enseignantes et enseignants ont l’obligation d’assurer
une qualité d’éducation ;
c)
l’application de cette entente se fait dans le respect des dispositions
dévolues à la commission en vertu de la clause 5-3.05 de la convention
collective.
Confection de la liste :
À partir de la liste de priorité du 30 juin 2008, une nouvelle liste de priorité d’emploi
est confectionnée au 30 juin 2009 et mise à jour au 30 juin de chaque année.
Cette liste de priorité est affichée dans chaque école et transmise au syndicat et aux
enseignantes et enseignants qui y sont inscrit(e)s, par courriel, par la poste ou de
main à main, dans les 10 jours ouvrables suivant sa confection.
Pour être inscrite ou inscrit sur la liste, l’enseignante ou l’enseignant devra détenir
une autorisation d’enseigner au Québec et répondre à une (1) des deux (2)
conditions suivantes :
a) avoir enseigné sous contrat à temps partiel à la commission pendant l’année
scolaire en cours, après avoir enseigné sous contrat à temps partiel à la
Commission au cours d’une (1) des deux (2) années scolaires précédentes.
Entente – clause 5-1.14 (liste de priorité)
2
Pendant une de ces trois (3) années scolaires, l’enseignante ou l’enseignant
devra avoir enseigné sous contrat à temps partiel pour l’équivalent d’au moins
quatre-vingt-dix (90) jours à temps complet.
OU
b) avoir enseigné sous contrat à temps partiel à la Commission pendant l’année
scolaire en cours et après avoir enseigné sous contrat à temps partiel à la
Commission au cours de deux (2) des quatre (4) années scolaires précédentes.
Par champ ou discipline selon le cas, l’enseignante ou l’enseignant est inscrit(e)
selon le nombre de jours ouvrables 1sous contrat à temps partiel dans la discipline
visée au cours de la période de référence 2 lui permettant d’être inscrit(e) sur la liste.
Si l’enseignante ou l’enseignant a enseigné sous contrat à temps partiel dans des
champs ou disciplines différentes au cours de la période de référence2 lui permettant
d’être inscrit(e) sur la liste, elle ou il est alors inscrit(e) dans le champ ou la discipline
dans laquelle elle ou il a accumulé le plus grand nombre de jours ouvrables 1 sous
contrat à temps partiel, et la commission lui reconnaît le total des jours ouvrables 1
travaillés dans les différents champs ou les différentes disciplines.
Au lieu d’être inscrit(e) selon le nombre de jours ouvrables travaillés sous contrat à
temps partiel dans le champ ou la discipline visée au cours de la période de
référence, l’enseignante ou l’enseignant peut demander, par écrit à la commission
avant le 1er juin de l’année scolaire en cours et à l’aide du formulaire prévu à cette
fin, de voir son nom inscrit dans le champ ou la discipline correspondant à la
spécialité mentionnée à son brevet d’enseignement et la commission lui reconnaît le
total des jours ouvrables1 travaillés dans les différents champs ou les différentes
disciplines.
Lorsque la commission décide d’inscrire le nom d’une enseignante ou d’un
enseignant non rengagé(e) pour surplus, elle lui reconnaît le nombre de jours
ouvrables1 sous contrat à temps complet et à temps partiel à la commission dans le
champ ou la discipline visée au cours des quatre (4) années scolaires qui précèdent
son non-rengagement. La règle prévue au paragraphe précédent s’applique à cette
enseignante ou à cet enseignant, en faisant les adaptations nécessaires.
Lors de la mise à jour annuelle, la commission ajoute aux jours travaillés déjà
reconnus sur la liste de priorité d’emploi, les heures travaillées sous contrat à temps
partiel à la commission, dans le champ ou la discipline visée, au cours de l’année
scolaire se terminant au 30 juin.
5-1.14.04
La commission met en place un processus d’évaluation du rendement du personnel
enseignant à temps partiel, dont les paramètres généraux sont les suivants :
a) sa mise en place se fait au plus tard le 1er novembre de chaque année scolaire ;
b) il est convenu et permet à la personne concernée une participation au cours de
la période d’évaluation ;
1 Équivalent en temps complet, le nombre de jours ouvrables du calendrier de travail étant de 200 jours.
2 La période de référence correspond aux contrats donnant droit à l’inscription.
Entente – clause 5-1.14 (liste de priorité)
3
c) il repose sur des rencontres entre la direction et l’enseignant ;
d) il permet à l’évalué d’y contribuer par ses propres remarques ou commentaires ;
e) l’évaluation de l’enseignante ou de l’enseignant, ainsi que la décision qui en
découle, de ne pas inscrire une enseignante ou un enseignant sur une liste ne
sont pas sujettes à la procédure de griefs. 3
5-1.14.05
Au cours des trois (3) premiers mois d’entrée en fonction, lors d’un premier contrat à
temps partiel, la commission peut mettre fin au contrat d’engagement d’un
enseignant moyennant un préavis de cinq (5) jours ouvrables si la qualité de
l’enseignement est telle qu’elle met en péril la réussite des élèves.
Dans un tel cas, des mesures d’aide doivent préalablement avoir été mises à la
disposition de l’enseignant concerné durant une certaine période de temps et n’avoir
donné aucun résultat positif.
Le syndicat est informé dès le début de la situation concernant l’enseignant en
cause et un comité de relation de travail doit obligatoirement être tenu pour tenter de
résoudre le problème.
5-1.14.06
a)
Contrats à temps plein :
L’octroi des contrats à temps plein se fait selon les modalités de la clause 53.20 de l’entente nationale.
b)
Contrats à temps partiel à 100% octroyés en juin pour la
prochaine année scolaire :
Malgré la clause 5-1.14.06 c), la commission peut procéder à l’engagement
d’une enseignante ou d’un enseignant à temps partiel à 100% au mois de
juin pour la prochaine année scolaire. Pour ce faire, elle offre le poste à
l’enseignante ou l’enseignant qui a le plus grand nombre de jours accumulés
dans le champ ou la discipline visée, dans la mesure où elle ou il répond aux
exigences déterminées par la commission, s’il y a lieu, pour certains postes,
après consultation du syndicat.
c)
Contrats à temps partiel en début d’année :
À moins d’entente différente entre la commission et le syndicat, l’attribution
des contrats à temps partiel dont la prestation de travail commence au début
de l’année scolaire et connus à cette date se fait lors d’une séance publique
dans les 10 jours ouvrables qui précèdent le début de l’année de travail des
enseignantes et enseignants.
La commission invite par écrit, au moins 5 jours ouvrables avant la tenue de
cette séance, les personnes inscrites sur la liste de priorité prévue à la
clause 5-1.14.03.
La commission offre les contrats par champ d’enseignement aux
enseignantes et enseignants inscrit(e)s sur la liste de priorité prévue à la
3
Ceci n’a pas pour effet d’empêcher la naissance d’un grief sur le non-respect de la procédure.
Entente – clause 5-1.14 (liste de priorité)
4
clause 5-1.14.03 et selon l’ordre établi sur celle-ci. Au cours de la séance
publique, les enseignantes et enseignants inscrit(e)s choisissent un contrat
parmi les contrats offerts.
Si un contrat dans un champ d’enseignement n’est pas comblé par
application de la clause 5-1.14.03, il est alors offert aux enseignantes et
enseignants des autres champs d’enseignement inscrits sur la liste de
priorité prévue à la clause 5-1.14.03, selon l’ordre de priorité établi et sous
réserve du critère capacité. L’enseignante ou l’enseignant devra avoir
signifié, à l’aide d’un formulaire prévu à cette fin, son intérêt à changer de
champ au plus tard le 1er août précédent la séance publique et avoir fourni la
preuve de sa capacité conformément à l’article 5-3.13 de la convention
collective en vigueur. Un refus d’un tel contrat n’entraîne pas la radiation de
la liste de priorité.
Si une enseignante ou un enseignant ne peut y assister, elle peut se faire
représenter par une personne qui détient une procuration dûment signée.
Si une personne est absente et non représentée lors de la séance publique,
elle est réputée avoir refusé les postes disponibles lors de cette séance
publique.
Si un poste regroupe plus d’une discipline, il est accordé à l’enseignante ou
l’enseignant qui a accumulé le plus de temps dans le champ ou la discipline
majoritaire, à la condition qu’elle ou il rencontre le critère de capacité pour
l’ensemble de la tâche.
Ces exigences doivent être directement reliées au besoin à combler, soit à
cause de la clientèle visée (sourde ou sourd, aveugle, etc.), soit à cause de
la nature même de la matière à enseigner (cours de violon, natation, etc.).
Contrat à temps partiel en cours d’année
d)
En cours d’année, lorsque la commission doit procéder à l’engagement
d’enseignantes ou d’enseignants à temps partiel, elle offre les contrats selon
la liste de priorité prévue à la clause 5-1.14.03, par champ ou discipline
d’enseignement, aux enseignantes et enseignants disponibles dont le nom
est inscrit sur la liste de priorité établie en vertu de la clause 5-1.14.03. La
commission n’est pas tenue d’offrir le poste à l’enseignante ou à l’enseignant
déjà sous contrat à la commission.
Si un contrat dans un champ d’enseignement n’est pas comblé selon la liste
prévue à la clause 5-1.14.03, il est alors offert aux enseignantes et
enseignants des autres champs d’enseignement inscrits sur la liste de
priorité prévue à la clause 5-1.14.03, selon l’ordre de priorité établi et sous
réserve du critère capacité. L’enseignante ou l’enseignant devra avoir
préalablement signifié son intérêt à changer de champ conformément à la
procédure prévue à cette fin par la clause 5-1.14.06 c) et selon les délais
prescrits par cette clause. Un refus d’un tel contrat n’entraîne pas la
radiation de la liste de priorité.
5-1.14.07
L’enseignante ou l’enseignant inscrit(e) sur la liste de priorité est radié(e) sans
attendre la mise à jour annuelle dans les situations suivantes :
a)
elle ou il détient un emploi à temps plein ;
Entente – clause 5-1.14 (liste de priorité)
5
b)
elle ou il ne détient plus une autorisation d’enseigner au Québec;
c)
elle ou il refuse un contrat à temps plein ;
d)
elle ou il refuse un deuxième contrat à temps partiel à l’intérieur d’une même
année scolaire, sauf dans les cas suivants :






accident de travail au sens de la loi ;
droits parentaux au sens de la loi ;
invalidité, sur présentation de pièces justificatives ;
études à temps plein en lien avec une fonction éducative ou
pédagogique ;
assignation temporaire par la commission à une autre fonction ;
tout autre motif valable par la commission ;
e)
il s’écoule plus de vingt-quatre (24) mois consécutifs depuis la fin de son
dernier contrat à temps partiel ;
f)
elle ou il remet sa démission par écrit ;
g)
elle ou il en fait la demande.
La commission informe le syndicat du nom de la personne qui a été radiée de la liste
en indiquant les motifs dans les dix (10) jours ouvrables qui suivent la radiation.
5-1.14.08
Aux fins de l’administration de la liste de priorité, les disciplines suivantes seront
respectées :
Champ 3 :
3.1
3.2
Danse récréative ;
Mesures d’accueil et francisation
Entente – clause 5-1.14 (liste de priorité)
6
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à Vaudreuil-Dorion, ce ______e jour de
_________________________ 2009.
POUR LA COMMISSION SCOLAIRE
DES TROIS-LACS
POUR LE SYNDICAT DE L'ENSEIGNEMENT
DE LA RÉGION DE VAUDREUIL
______________________________________
Madame Diane Schetagne, présidente
_______________________________________
Madame Véronique Lefebvre, porte-parole et
Présidente
_______________________________________
Monsieur Bernard Beauchesne,
Directeur général
_______________________________________
Madame Céline Durand, négociatrice et
Vice-présidente
_______________________________________
Madame Sandra Smith, porte-parole et
Directrice du Service des ressources
Humaines
________________________________________
Madame Isabelle Gariépy, négociatrice et
Vice-présidente
______________________________________
Monsieur Jean-François Drouin, négociateur et
Directeur d’école
_____________________________________
Madame Sylvie Lalonde, négociatrice et
Coordonnatrice au Service des ressources
humaines