CRG - Rapport final avril 2013
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CRG - Rapport final avril 2013
L’application de la concertation restauratrice en groupe en Fédération Wallonie-Bruxelles Rapport de recherche Aurore Dachy Sous la supervision de Katrien Lauwaert Mars 2013 Une recherche commanditée par la Ministre de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles 2 Remerciements Cette recherche n’aurait pas pu voir le jour sans le concours d'un ensemble d'acteurs. Nous tenons tout d’abord à remercier Madame Evelyne Huytebroeck, Ministre de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse, ainsi que son Cabinet pour nous avoir accordé sa confiance dans le cadre de cette recherche. Nous remercions chaleureusement l’ensemble des acteurs intervenant lors de la mise en œuvre des concertations restauratrices en groupe, que nous avons pu rencontrer. Nos pensées vont aux juges de la jeunesse, aux services de prestations éducatives et philanthropiques, aux avocats, aux services de protection judiciaire, aux criminologues de parquet ainsi qu’aux services d’aide aux victimes. Nos remerciements s’adressent en priorité à tous ces acteurs de terrain qui nous ont accordé du temps pour faire en sorte, par leur participation, que cette recherche atteigne les objectifs d’une « recherche-action ». Nous adressons toute notre gratitude au Comité d’accompagnement de cette recherche qui, grâce à des échanges enrichissants, a permis d’orienter et de faire évoluer notre projet. Nous remercions le service de criminologie de l’ULg pour son soutien et sa collaboration accordés tout au long de notre recherche. Enfin, un tout grand merci à toutes les personnes qui, grâce à d’agréables échanges ponctuels, ont permis d’enrichir notre travail de recherche. 3 Liste des abréviations - BAJ : Bureau d’Aide Juridique - CAPA : Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat - CRG : Concertation Restauratrice en Groupe - FASE : Fédération des Associations Socio-Educatives - FEMMO : Fédération des Equipes Mandatées en Milieu Ouvert - Hergo : Herstelgericht groepsoverleg - IPPJ : Institution Publique de Protection de la Jeunesse - INCC : Institut National de Criminalistique et de Criminologie - MESSAJE : Mouvement des Etablissements et des Services Spécialisés dans l’Aide à la Jeunesse. - OBFG : Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone - SAMIO : Section d’Accompagnement, de Mobilisation Intensifs et d’Observation - SAV : Service d’Aide aux Victimes - SPEP : Service de Prestations Educatives et Philanthropiques - SPJ : Service de Protection Judiciaire - ULg : Université de Liège 4 Table des matières Remerciements ....................................................................................................................................... 3 Liste des abréviations ............................................................................................................................. 4 INTRODUCTION GENERALE ................................................................................................................... 11 I. CONTEXTUALISATION ......................................................................................................................... 15 1. Le modèle néo-zélandais : source d’inspiration de la concertation restauratrice en groupe en Belgique ............................................................................................................................................. 17 2. L’arrivée en Belgique de la concertation restauratrice en groupe : l’aboutissement logique d’une remise en question du modèle protectionnel ? ...................................................................... 20 2.1 Quid du modèle réhabilitatif ? .......................................................................................... 20 2.2 La recherche-action sur les Hergo ........................................................................................... 23 3. La réforme de 2006 de la loi de 1965 et ses débats parlementaires ........................................ 28 4. L’offre prévue dans la loi ........................................................................................................... 31 4.1 En quoi consiste concrètement la concertation restauratrice en groupe?............................. 31 4.2 Les critères............................................................................................................................... 33 4.3 L’ordre de priorité et le cumul des mesures .......................................................................... 34 5. Une sous-utilisation confirmée par le travail exploratoire réalisé par l’Unité de Justice Restauratrice, de Victimologie et de Délinquance juvénile de l’Université de Liège........................ 36 6. Une recherche-action à la croisée des chemins scientifique et politique................................. 38 II. METHODOLOGIE................................................................................................................................ 41 1. Rappel de la genèse de la recherche ......................................................................................... 42 2. Objectifs de la recherche et construction de l’objet d’étude ................................................... 43 3. Phase exploratoire..................................................................................................................... 44 4. Méthode de récolte des données : une recherche-action basée sur des focus group ................. 45 4.1 Contextualisation..................................................................................................................... 45 4.2 Récolte de données ................................................................................................................. 45 4.2.1 Une méthode qualitative.................................................................................................. 45 4.2.2 Un parti pris pour la recherche-action ............................................................................. 45 4.2.3 Des focus group complétés par des entretiens individuels.............................................. 46 4.2.4 Sélection des arrondissements......................................................................................... 49 4.2.5 Sélection de la « population » .......................................................................................... 49 4.2.6 Guide d’entretien ............................................................................................................. 51 5 4.2.7 Prises de contact .............................................................................................................. 51 4.2.8 Déroulement des entretiens collectifs et individuels....................................................... 52 5. Analyse thématique des données ............................................................................................. 54 6. Rédaction d’un guide de bonnes pratiques............................................................................... 55 III. GUIDE DE BONNES PRATIQUES ........................................................................................................ 57 1. La procédure en matière de concertation restauratrice en groupe ......................................... 59 1.1 La consultation du SPEP préalable à la proposition de CRG par le Parquet (réquisitoire) et/ou le juge de la jeunesse .................................................................................................................... 59 1.1.1 Ceux qui consultent… ....................................................................................................... 60 1.1.2 Et ceux qui ne consultent pas ........................................................................................... 60 1.2 Le mandat du SPEP .................................................................................................................. 61 1.3 L’invitation de la victime ......................................................................................................... 62 1.3.1 La lettre envoyée par le juge/tribunal à la victime .......................................................... 63 1.3.2 L’intérêt d’une information claire et complète fournie à la victime // Le droit de refuser l’offre ......................................................................................................................................... 63 1.3.3 Mais comment aborder la victime ?................................................................................. 65 1.4 La préparation de la victime et du jeune................................................................................. 66 1.4.1 Préparation de la victime ................................................................................................. 67 1.4.2 Préparation du jeune ........................................................................................................ 68 1.5 Le déroulement de la réunion de concertation ...................................................................... 69 1.5.1 Organisation pratique ...................................................................................................... 70 1.5.2 Plusieurs auteurs participent à la réunion de concertation ............................................. 72 1.5.3 (Sur)exposition du jeune .................................................................................................. 73 1.5.4 Plan d’intention et accord ................................................................................................ 74 1.6 L’homologation........................................................................................................................ 76 1.7 L’exécution du plan d’intention et de l’accord ........................................................................ 78 1.7.1 L’exécution du plan par le jeune et son contrôle ............................................................. 78 1.7.2 L’organisation d’une réunion de clôture .......................................................................... 79 1.7.3 Informations données à la victime sur l’application des engagements pris par le jeune 79 1.8 Les suites données en cas de CRG non aboutie ...................................................................... 80 1.8.1 Attitude du juge de la jeunesse ........................................................................................ 81 1.8.2 Rapport succinct et logique de confidentialité de la réunion de concertation................ 82 1.8.3 Vignettes anonymisées..................................................................................................... 85 2. Les acteurs (hormis le jeune et la victime) ................................................................................ 86 6 2.1 Le parquet (magistrat et criminologue de parquet)................................................................ 86 2.1.1 Le réquisitoire ................................................................................................................... 87 2.1.2 Formation, sensibilisation, connaissance ......................................................................... 87 2.2 L’avocat ................................................................................................................................... 88 2.2.1 Rôle de l’avocat dans la proposition de CRG au juge de la jeunesse .............................. 88 2.2.2 Formation – sensibilisation .............................................................................................. 89 2.2.3 Présence durant la CRG .................................................................................................... 91 2.3 Le juge et le tribunal de la jeunesse ........................................................................................ 94 2.3.1 Rôle du juge de la jeunesse dans la proposition de CRG.................................................. 95 2.3.2 Formation et connaissance .............................................................................................. 95 2.3.3 Réticence, perte de pouvoir et de maîtrise ...................................................................... 96 2.3.4 Collaboration entre juges de la jeunesse et SPEP ............................................................ 97 2.4 Les services de prestations éducatives et philanthropiques ................................................... 98 2.4.1 Organisation interne......................................................................................................... 99 2.4.2 Formation et moyens ..................................................................................................... 100 2.5 Le Service de Protection judiciaire ........................................................................................ 103 2.5.1 Expériences..................................................................................................................... 103 2.5.2 Le problème de la double casquette : le SPJ = le bras droit du juge ? ........................... 104 2.5.3 Personnes-ressources – présence durant la CRG ........................................................... 105 2.5.4 Proposition de CRG......................................................................................................... 106 2.6 La police ................................................................................................................................. 106 2.6.1 Expériences..................................................................................................................... 107 2.6.2 Enjeux en faveur de la présence du policier durant la réunion de concertation ........... 108 2.6.3 Enjeux contre la présence d’un policier durant la réunion de concertation.................. 109 2.6.4 Une fonction de représentant de la société ................................................................... 110 2.6.5 La dimension communautaire des faits commis ............................................................ 112 2.6.6 Sensibilisation et formation ........................................................................................... 112 2.7 Les « personnes-ressources » de l’auteur et de la victime ................................................... 113 2.7.1 Personnes-ressources de l’auteur .................................................................................. 114 a. Définition du réseau .................................................................................................... 114 b. « Solidité » du réseau .................................................................................................. 115 c. Préparation .................................................................................................................. 116 2.7.2 Personnes-ressources de la victime ............................................................................... 117 2.7.3 Equilibre entre les personnes-ressources ...................................................................... 117 7 2.8 Les SAV (services d’aide aux victimes) (bureaux d’assistance aux victimes et services d’accueil des victimes au sein des parquets et des tribunaux) ................................................... 118 2.8.1 Contacts préalables à la proposition de CRG ................................................................. 120 2.8.2 Personne-ressource ........................................................................................................ 120 2.8.3 Préparation de la victime au processus de CRG ............................................................. 120 3. Les critères de sélection .............................................................................................................. 122 3.1 Au niveau des faits ................................................................................................................ 123 3.1.1 Expériences (dont les propositions formulées par le juge où la CRG n’a pas forcément aboutie) ................................................................................................................................... 123 3.1.2 Les critères guidant actuellement les juges de la jeunesse............................................ 124 3.1.3 Prises de position ........................................................................................................... 127 3.2 Le profil de l’auteur et de la victime...................................................................................... 128 3.2.1 Le profil de l’auteur ........................................................................................................ 129 a. Un « bon climat familial »............................................................................................ 129 b. Impulser une dynamique positive ............................................................................... 130 3.2.2 Le profil de la victime ..................................................................................................... 130 a. Un engagement « citoyen » vs une certaine fragilité.................................................. 131 b. Un système de délégation de la victime lors de la réunion de concertation .............. 132 c. Un désir de compréhension par la rencontre de l’auteur ........................................... 132 d. Globalement, une réussite pour les victimes .............................................................. 133 3.2.3 Lorsqu’auteur et victime se connaissent… ..................................................................... 134 4. L’ordre de priorité dans la loi ...................................................................................................... 136 5. Le cumul des offres et des mesures ........................................................................................ 140 5.1 Une offre autonome ou complémentaire ? .......................................................................... 140 5.2 Le moment du cumul............................................................................................................. 142 5.3 Quels types de cumul ? ......................................................................................................... 143 5.4 Le caractère alternatif du dispositif ...................................................................................... 146 a. Une alternative au placement ? .................................................................................. 146 b. Une alternative à d’autres types de mesures ? ........................................................... 148 c. Une alternative à rien ? ............................................................................................... 149 6. Offre restauratrice : concertation restauratrice en groupe – médiation .................................... 152 6.1 Quelles différences entre « médiation » et « CRG » ? .......................................................... 152 6.2 Choisir entre la médiation et la CRG ..................................................................................... 154 8 6.3 La mise en place d’une CRG-parquet ? Lier la question de la gravité des faits au stade la procédure ? ................................................................................................................................. 155 6.4 Mandat général : une frontière artificielle entre la CRG et la médiation ............................. 157 7. Des débats plus généraux............................................................................................................ 161 7.1 Un difficile mélange de modèles ........................................................................................... 161 7.1.1 Penser la justice restauratrice et le(s) modèle(s) « classique(s) » ................................ 161 7.1.2 Dans notre loi relative à la protection de la jeunesse .................................................... 163 7.2 Justice restauratrice et droit de la jeunesse : une instrumentalisation de la victime et la prédominance d’un ancrage protectionnel ? Vers une sortie des offres restauratrices du contexte judiciaire… .................................................................................................................... 165 7.3 Et bien d’autres débats… ....................................................................................................... 169 CONCLUSIONS GENERALES ................................................................................................................. 171 BIBLIOGRAPHIE .................................................................................................................................... 181 ANNEXES.............................................................................................................................................. 187 I. Guide d’entretien : Avocats .......................................................................................................... 187 II. Guide d’entretien : Criminologues de parquet ........................................................................... 188 III. Guide d’entretien : Juges de la jeunesse .................................................................................... 189 IV. Guide d’entretien : Service d’aide aux victimes ......................................................................... 191 V. Guide d’entretien : Services de prestations éducatives et philanthropiques ............................. 192 VI. Guide d’entretien : Services de protection judiciaire ................................................................ 194 9 10 INTRODUCTION GENERALE Depuis la réforme de la loi relative à la protection de la jeunesse en 2006, les offres restauratrices, à savoir la médiation et la concertation restauratrice en groupe (CRG), constituent la priorité en matière de réaction sociale aux faits commis par le jeune. La concertation restauratrice en groupe est définie, dans la loi, comme une offre permettant « à la personne qui est soupçonnée d’avoir commis un fait qualifié infraction, à la victime, à leur entourage social, ainsi qu’à toutes personnes utiles, d’envisager, en groupe et avec l’aide d’un médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant compte des conséquences relationnelles et matérielles résultant du fait qualifié infraction »1. Si du côté néerlandophone du pays, la CRG, ou plus exactement l’Hergo, (traduction néerlandaise du terme ‘concertation restauratrice en groupe’), était une pratique « connue » en raison de la mise en place d’une recherche-action en la matière2 début des années 2000, la Communauté française voyait arriver une pratique tout à fait nouvelle. Seul le Service de prestations éducatives et philanthropiques (SPEP) de Liège, Arpège, venait tout juste de commencer une expérience de concertation restauratrice en groupe. Dans le cadre de la justice des mineurs, il n’est pas rare que les discours scientifiques mettent en exergue le décalage entre les principes énoncés dans les textes de loi et leur mise en œuvre sur le terrain3. Tel semblerait être une fois de plus le cas au niveau de l’application de la concertation restauratrice en groupe en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors que le texte fait la part belle aux offres restauratrices et place notamment la CRG comme « mesure » prioritaire, plusieurs années après la mise en vigueur de la loi, elle reste appliquée de manière très faible et très disparate en fonction des arrondissements judiciaires. 1 Loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le Code d’instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, M.B., 2 juin 2006, Loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, M.B.,19 juillet 2006, article 37bis §3. 2 Plus précisément, cette recherche-action visait à introduire des conférences basées sur le modèle néozélandais et à évaluer la possibilité transposition dans le système juridique belge. Ainsi, certains arrondissements judiciaires flamands, ont eu la possibilité de se forger une certaine expertise, de se familiariser avec la philosophie restauratrice et de développer des procédures et des instruments de travail pouvant être transmis aux collègues des autres arrondissements. 3 D. DE FRAENE, La priorité à l’offre restauratrice…Les convoyeurs attendent-ils ? », in T. MOREAU, I. RAVIER, B. VAN KEIRSBILCK, (sld.), La réforme de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse – premier bilan et perspectives d’avenir. Actes du colloque des 31 mai et 1er juin 2007, Liège, Jeunesse et droit, 2008, p. 118. 11 En outre, ces pratiques de justice restauratrice, et parmi elles, la concertation restauratrice en groupe, « n’ont, malheureusement, pas suffisamment fait l’objet d’évaluations qualitatives »4. Ces constats ont amené l’Unité de Justice restauratrice, Victimologie et Délinquance juvénile du service de criminologie de l’Université de Liège à travailler sur la question de l’implémentation de cette pratique de justice restauratrice en Communauté française. En effet, un état des lieux précis n’était pas disponible en raison d’un manque de données statistiques au sein de la Communauté française ainsi que d’un manque d’uniformité des données dans les rapports annuels des SPEP. Afin de permettre une analyse objective de la situation, l’Unité a tout d’abord réalisé un inventaire exact des mandats de CRG donnés par les juges de la jeunesse dans l’ensemble des arrondissements judiciaires francophones entre 2007 et 2010. Les résultats confirment cette très faible et disparate application. Une analyse de l’ensemble des dossiers judiciaires concernés a ensuite été réalisée afin de dresser notamment le profil de la population des jeunes ciblés par la CRG, ainsi que la procédure suivie et le contexte de la décision. Cette recherche quantitative a été complétée par une analyse qualitative, visant à comprendre l’inertie des professionnels vis-à-vis de la CRG et les difficultés rencontrées par ceux qui tentent de la mettre en œuvre. De son côté, la Ministre Huytebroeck a voulu entamer un processus de sensibilisation à la CRG. En effet, son objectif était « de favoriser au maximum le développement des offres et mesures restauratrices en tant que réelles alternatives au placement. Or, l’offre CRG est sous-utilisée en Communauté française5, en partie car celle-ci est méconnue des acteurs tant judiciaires que de terrain. Pour rendre la CRG effective, (…) [la Ministre souhaitait] donc mener des actions de sensibilisation au niveau de l’ensemble de la Communauté française»6. Ce projet de travail, plutôt axé sur la sensibilisation, a rencontré celui mis en route du côté de l’ULg. Les démarches engagées du côté de l’ULg et de la Ministre Huytebroeck ont alors donné naissance à notre recherche. Plus précisément, ce projet porte sur l’application de la concertation restauratrice en groupe en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette recherche poursuit deux objectifs principaux : 4 P. GAILLY, « Justice restauratrice et justice des mineurs » in La Revue nouvelle, mars 2011, p. 58. Le terme inscrit dans la Constitution désigne la « Communauté française ». 6 Ministre de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse (E. Huytebroeck), Note-cadre sur la sensibilisation aux offres de « concertation restauratrice en groupe », note non publiée, pp. 2-3. 12 5 1. Réaliser une analyse approfondie de l’inertie des professionnels vis-à-vis de la CRG et des difficultés rencontrées par ceux qui essaient de la mettre en œuvre. 2. Développer des propositions de réponses, de solutions pratiques et de stratégies d’action en réponse aux résultats de l’analyse faite au point 17. L’objet de cette recherche est de rédiger un guide de bonnes pratiques en vue d’une application plus étendue et homogène de l’offre de CRG. Nous partons cependant du constat qu’il faut, préalablement à la formulation de propositions concrètes, réaliser un diagnostic éclairé de la situation en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce diagnostic est bien sûr déjà étayé en grande partie par la recherche exploratoire menée au sein de l’Unité. L’objectif est donc à la fois « analytique » et « proactif » puisque c’est sur base de l’analyse de l’expertise récoltée auprès des acteurs de terrain que des propositions de bonnes pratiques sont formulées. Pour ce faire, la recherche-action a été choisie puisqu’il s’agit, selon nous, de la méthode la plus appropriée pour réaliser les objectifs de cette recherche. C’est une forme participative de recherche qualitative, une approche « par le bas » qui associe les acteurs de terrain aussi bien dans l’analyse du problème que dans la recherche et la mise en œuvre de solutions. Une véritable collaboration est réalisée entre les chercheurs et les praticiens. Nous sommes allés à la rencontre de plus de trente acteurs actifs, de près ou d’un peu plus loin, dans la mise en œuvre de la concertation restauratrice en groupe. Il s’agissait de juges de la jeunesse, de services de prestations éducatives et philanthropiques, d’avocats, de services de protection judiciaire, de criminologues de parquet ainsi que d’un service d’aide aux victimes. Ces professionnels ont, pour la majorité d’entre eux, été rencontrés par le biais de focus group. Cette méthode a l’avantage de pouvoir saisir les points de vue des acteurs au sein d’une interaction sociale et non de manière isolée, ce qui permet dès lors de dégager des positions plus tranchées que lors d’entretiens individuels8. Cet aspect nous paraît capital lorsqu’il s’agit de formuler des propositions concrètes concernant la mise en œuvre de la CRG. Notre rapport est divisé en trois grandes parties. La première partie visera à réaliser une mise en contexte de la pratique de justice restauratrice en Belgique. Celle-ci se réalisera par une étude du modèle néo-zélandais de conferencing, source d’inspiration de la loi en Belgique. Ce point nous permettra de comprendre certaines transpositions dans notre loi. La recherche-action en matière d’Hergo réalisée en Flandre sera ensuite analysée ainsi que la place accordée aux offres 7 K. LAUWAERT, Proposition de recherche-action concernant la concertation restauratrice en groupe en Communauté française, novembre 2011, note non publiée. 8 S. DUCHENE, F. HAEGEL, L’enquête et ses méthodes. L’entretien collectif, Paris, Armand Colin, La collection universitaire de poche, 2009, pp. 35-37. 13 restauratrices lors de la réforme de la loi relative à la protection de la jeunesse en 2006. Leur inscription dans la loi sera finalement abordée ainsi que l’état d’application à l’heure actuelle. La méthodologie de la recherche constituera notre deuxième partie. Cette partie comporte six points. Nous aborderons tout d’abord la genèse de la recherche. Nous envisagerons ensuite les objectifs poursuivis par un tel projet ainsi que la construction de notre objet de recherche. Les points suivants seront dédiés à la phase exploratoire et à la récolte des données. Cette dernière partie visera à aborder les techniques de récolte des données privilégiées, à savoir les groupes de travail et les entretiens individuels. Pour ce faire, nous envisagerons la construction du guide d’entretien ainsi que le choix de la population. Nous y aborderons enfin les prises de contact et le déroulement des entretiens individuels et des groupes de travail. Nous terminerons ce volet méthodologique par l’analyse des données et la rédaction du guide de bonnes pratiques. Notre troisième partie contiendra le cœur de ce travail à savoir notre guide de bonnes pratiques. Celui-ci est divisé en sept parties. Nous aborderons en premier lieu la procédure « type » en matière de concertation restauratrice en groupe. Notre deuxième volet sera consacré à l’ensemble des acteurs gravitant, de près ou de loin, autour de l’offre restauratrice. Les points de tension mis en avant lors de la réalisation de cette présente recherche guideront la suite du guide, à savoir la question des critères de sélection, de l’ordre de priorité dans la loi, du cumul des offres et mesures et de la concurrence « possible » entre les deux offres restauratrices prévues dans la loi (médiation et CRG). Le dernier point vise à ouvrir une porte vers des débats plus réflexifs mais ayant un impact non négligeable lors de la mise en pratique de la CRG. Nous vous en souhaitons une bonne lecture. 14 I. CONTEXTUALISATION Il est délicat de définir la notion de « conferencing » puisqu’il s’agit d’un mécanisme malléable, issu de la justice restauratrice, qui peut prendre des formes différentes en fonction du type de crime auquel il répond et de la culture dans laquelle la pratique se situe. Ceci explique, peut-être, pourquoi l’ensemble des experts ne se rallient pas derrière une définition commune. Dans les grandes lignes, on peut considérer que le conferencing « consists of a meeting, taking place after a referral due to an (criminal) offence. The condition sine qua non for it to happen is that the offender admits (or does not deny) guilt and takes responsibility for the crime. The meeting will be primarily between the offender, the victim (but it should never be an obligation for him/her), their supporters and a facilitator. Subsequently a number of other individuals may also take part, depending on the scheme or crime, such as a representative of the police, a social worker, a community worker, a lawyer etc. After a period of preparation, this assembly will sit together and discuss the crime and its consequences. They will try to find a just and acceptable outcome for all, with an agreement including a number of tasks to achieve for the offender in order to repair the harm committed to the victim, the community and society in general »9. La Loi belge du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait10 (réformée en 2006) définit la concertation restauratrice en groupe (CRG) comme une offre qui « permet à la personne qui est soupçonnée d’avoir commis un fait qualifié infraction, à la victime, à leur entourage social, ainsi qu’à toutes personnes utiles, d’envisager, en groupe et avec l’aide d’un médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant compte des conséquences relationnelles et matérielles résultant du fait qualifié infraction »11. Dans un contexte de remise en question du modèle protectionnel, les offres restauratrices, et parmi elles, la médiation et la CRG, ont occupé une place de choix lors de la réforme en 2006 de la loi relative à la protection de la jeunesse. La CRG 12 a été inspirée par la pratique 9 E. ZINSSTAG, M. TEUNKENS, B. PALI, Conferencing : A way forward for restorative justice in Europe, Leuven, European Forum for Restorative Justice, 2011, URL : http://euforumrj.org/assets/upload/Final_report_conferencing_revised_version_June_2012.pdf, consulté le 03/12/12, p. 18. 10 Ci-après dénommée « loi relative à la protection de la jeunesse ». 11 Article 37 bis §3 de la loi relative à la protection de la jeunesse. 12 L’offre restauratrice consiste en l’offre relative à la médiation ou à la concertation restauratrice en groupe proposée par le juge de la jeunesse, le tribunal de la jeunesse ou le procureur du Roi (accord de coopération entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l’organisation et le financement de l’offre restauratrice 15 en vigueur en Nouvelle-Zélande, premier pays à avoir mis en œuvre un programme de conferencing à grande échelle13. Le « mythe fondateur »14 de cette offre proposée aux mineurs poursuivis par la justice fait référence aux Maori’s, peuple néo-zélandais possédant un système judiciaire traditionnel et ancestral « dans lequel la résolution d’une situationproblème prend la forme d’une discussion entre les principaux protagonistes entourés de leurs proches »15. Les family group conferences, comme on les nomme en Nouvelle-Zélande, ont été introduites en 1989 dans le Children, Young Persons and their Families Act16. Même pour des faits très graves, il est prévu que les family group conferences constituent la procédure standard en matière de réponse sociale à la délinquance commise par un mineur en Nouvelle-Zélande17. Par la suite, cette procédure s’est également développée dans d’autres pays, essentiellement anglo-saxons, comme notamment en Australie, au Canada ou encore en Angleterre, moyennant quelques adaptations18. Arrivé en Belgique par le biais d’une recherche-action menée en Flandre, ce mode de réaction sociale à la délinquance juvénile a donc finalement été inséré lors de la réforme de 2006 de la loi de 1965 relative à la protection de la jeunesse. Nous aborderons dans cette contextualisation, le modèle néo-zélandais, source d’inspiration de la CRG dans notre pays. Nous envisagerons par la suite les conditions d’arrivée de la CRG en Belgique. La réforme de 2006 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse sera étudiée par après. Enfin, nous aborderons l’état d’application de la CRG à l’heure actuelle ainsi que les prémisses de la recherche qui nous occupe ici. visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage commis par ce fait). 13 E. ZINSSTAG, M. TEUNKENS, B. PALI, op. cit., p. 18. 14 D. DE FRAENE, op. cit., p. 121. 15 Ibidem. 16 I. VANFRAECHEM, “Herstelgericht groepsoverleg” in Panopticon, 2001, p. 390. 17 S. BERBUTO, D. VANDOOSSELAERE, « Les offres restauratrices : approches pratiques et questions juridiques », in S. BERBUTO, T. MOREAU (sld.), Réforme du droit de la jeunesse. Questions spéciales, Liège, Université de Liège, Commission Université-Palais, 2007, p. 90. 18 « Conferencing is indeed a very malleable mechanism and there are for example as many types of conferencing as there are crimes or cultures. That is probably why it is so difficult to find a definition that experts can agree on and which represents conferencing justly and comprehensively » (E. ZINSSTAG, M. TEUNKENS, B. PALI, op. cit., p. 18). 16 1. Le modèle néo-zélandais : source d’inspiration de la concertation restauratrice en groupe en Belgique Ce point consiste à envisager, dans ses grandes lignes, la pratique néo-zélandaise de conferencing puisque celle-ci est à la base du modèle de concertation restauratrice en groupe que nous connaissons aujourd’hui en Belgique. Des adaptations ont cependant dû être faites au niveau de la procédure pour implémenter l’offre dans le contexte belge 19. Par exemple, différemment de ce que l’on connaît en Nouvelle-Zélande, « it cannot be the police who will decide to refer to a conference. The role of the police in the conference is much less evident, because only the public prosecutor is competent to represent public interests »20. L’idée du conferencing en Nouvelle-Zélande a émergé suite à une réflexion politique qui voulait engager à la fois un processus « bottom up » et « top down » en matière de réaction sociale à la délinquance juvénile. Le processus « top down » a été initié par les professionnels et les fonctionnaires de l’Etat. A l’inverse, le processus « bottom up » a été essentiellement inspiré par des initiatives maoris. En effet, « Maoris, who were disproportionally represented in the registered crime figures, saw the reason being that when offences occurred, their children were removed from their care and grew up outside of and ignorant of the culture and communities to which they belonged (Maxwell, 2007). Therefore, a new process that reflected Maori cultural practice and that involved families in the deliberations was introduced in a new law for juveniles, under the name of family group conferencing » 21. Le conferencing inclut, de plus, les valeurs défendues par la culture maoris, à savoir la réconciliation, la réciprocité et l’engagement22. Comme déjà mentionné, suite à ce processus, les family group conferences ont vu le jour en 1989 au sein du Children, Young Persons and Their Families Act. Concrètement, la pratique néo-zélandaise de conferencing se situe au niveau des tribunaux de la jeunesse23. Il s’agit de la procédure standard en Nouvelle-Zélande. Les deux critères repris pour que le juge puisse proposer ce type d’offre sont que les faits soient d’une certaine gravité et que le jeune ne nie pas les faits24. Si tel n’est pas le cas, les poursuites judiciaires suivent la procédure « classique ». Si l’offre peut avoir lieu, les médiateurs du service en charge de la mise en œuvre de l’offre de conferencing contactent les différentes parties qui vont prendre part au processus. A ce 19 I. VANFRAECHEM, Evaluating conferencing for serious juvenile delinquents, Présentation à la 6e conférence international sur la justice restauratrice, Vancouver, juin 2003, p. 12. 20 L. WALGRAVE, Restorative conferences with serious juvenile offenders : an experiment in Belgium, Katholieke Universiteit Leuven, conference du 28/08/2003, p. 73. 21 E. ZINSSTAG, M. TEUNKENS, B. PALI, op. cit., p. 164. 22 Ibidem. 23 I. VANFRAECHEM, Evaluating conferencing for serious juvenile delinquents, op.cit., p. 1. 24 Ibidem. 17 stade, le(s) auteur(s) et victime(s)25 choisissent leur(s) personne(s)-ressource(s) pour la réunion de concertation. Cette phase de préparation est importante pour les deux parties. Du côté de l’auteur, il est capital que ce dernier connaisse ses droits et qu’il soit informé qu’en cas de désaccord avec cette procédure, il peut choisir de la stopper. Du côté de la victime, il est important de lui expliquer en quoi consiste cette offre et de l’informer de ce qu’elle peut réellement en attendre afin de prévenir les risques de victimisation secondaire26. La rencontre inclut la victime et ses supports, l’auteur et ses supports, les médiateurs neutres ainsi que la police. Durant la rencontre, chaque partie est présentée par les médiateurs. Le policier27 lit le procès-verbal et vérifie que l’auteur soit en accord avec cette version relatée. S’il nie les faits, la rencontre ne peut pas avoir lieu28. Par la suite, la victime et ses personnesressources et l’auteur et ses personnes-ressources échangent sur les faits commis. Après cette discussion, un moment privé est prévu pour l’auteur et ses personnes-ressources. Durant cette période, ils discutent des solutions à proposer à la victime. Celles-ci sont par la suite débattues avec la victime jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé. L’accord comporte trois axes : une réparation vis-à-vis de la victime, une réparation vis-à-vis de la communauté et vis-à-vis du jeune lui-même (ce qu’il met en place pour son avenir afin d’éviter une récidive, pour favoriser son intégration psycho-sociale, etc.). Lorsque les parties ne parviennent pas à un accord, l’information quant à ce désaccord est transmise au juge de la jeunesse. « It will then be up to the judge to decide what the result should be »29. Si un accord est trouvé, il est renvoyé par la suite chez le juge qui peut décider de l’homologuer ou non. En principe, les juges acceptent l’accord mais vérifient s’il est « approprié ». Ils détiennent toujours le dernier mot en la matière. Une fois que l’accord est homologué par le juge, il peut être mis à exécution. Cet accord peut contenir des engagements multiples : une lettre envoyée à la victime, un service fait à la communauté, … Après la période durant laquelle l’accord doit être exécuté, une nouvelle audience se tient chez le juge de la jeunesse afin de contrôler son exécution. Si l’accord a été correctement 25 « The conference will have greater value for both the victim and the offender when the victim is willing to participate, but it is up to the victim to decide” (I. VANFRAECHEM, Evaluating conferencing for serious juvenile delinquents, op. cit., p. 2). 26 I. VANFRAECHEM, Evaluating conferencing for serious juvenile delinquents, op. cit., p. 2. 27 « The attendance of the police offers a sens of security to the parties and reminds everybody of the fact there is also harm done to society as a whole » (I. VANFRAECHEM, Evaluating conferencing for serious juvenile delinquents, op. cit., p. 2). 28 I. VANFRAECHEM, Evaluating conferencing for serious juvenile delinquents, op.cit., p. 2. 29 Ibid., p. 3. 18 réalisé, le juge va habituellement clore le dossier. Si cela n’est pas le cas, il peut décider d’une seconde offre de conferencing ou imposer une autre mesure. 19 2. L’arrivée en Belgique de la concertation restauratrice en groupe : l’aboutissement logique d’une remise en question du modèle protectionnel ? 2.1 Quid du modèle réhabilitatif ? Généralement, deux types de réponses face aux faits commis par un mineur peuvent se présenter : la sanction (au sens de la « peine ») ou la réhabilitation. La Belgique, et avec elle l’ensemble des pays européens, ont opté pour un système de justice juvénile spécifique, la plupart du temps inspiré par une approche « welfare », pour répondre à la délinquance des mineurs. Deux arguments peuvent être pris en considération pour expliquer cette approche particulière vis-à-vis des mineurs. Le premier est le fait que les mineurs semblent moins capables de prévoir l’impact des actes qu’ils commettent. Ils devraient dès lors ne pas être entièrement tenus pour responsables des actes qu’ils ont commis. « This means that they are seen as not (or less) guilty and therefore they should not be subjected to the same punishment regime as adults »30. Le deuxième argument consiste en la croyance que les jeunes ne peuvent pas être « punis » parce que les actes qu’ils ont commis constituent un défaut dans leur processus de socialisation. Les jeunes pourraient toujours être influencés positivement et être ainsi remis dans le « droit chemin ». Depuis maintenant plusieurs décennies, des critiques émanant de scientifiques ont cependant émergé concernant la logique de réhabilitation, notamment au regard de son manque d’efficacité et du manque de sécurité juridique et d’intérêt pour le sort des victimes. Suite à ces critiques, certains ont recherché une approche plus punitive. La difficulté s’est cependant posée de trouver un équilibre idéal entre « punition » et « réhabilitation » : « Punishment and support are both necessary, but they cannot be included together in one system »31. « This explains the search for a radical new startingpoint that resolves the rehabilitation/punishment impasse. Walgrave (2000) argued that restorative justice could provide a solution for this situation »32. Dès les années 70, de premières expériences en matière de justice restauratrice sont réalisées dans les pays de common law. Par la suite, dans ce contexte de remise en question du modèle réhabilitatif, des programmes reprenant des mesures basées sur la réparation voient le jour en Europe. « Ils ont suscité un intérêt important tant parmi les gestionnaires de la politique criminelle que parmi les praticiens du traitement de la délinquance juvénile »33. 30 E. ZINSSTAG, M. TEUNKENS, B. PALI, op. cit., p. 163. Ibid., p. 164. 32 Ibid., pp. 163-164. 33 D. DE FRAENE, E. VANDENBROUCKE, « Le développement des mesures restauratrices dans la protection de la jeunesse. Comparaison des politiques publiques communautaires belges », in RDPC, novembre 2005, p. 981. 20 31 La justice restauratrice, c’est quoi ? Tout d’abord, nous attirons l’attention sur le fait que des précautions doivent être prises lorsque l’on tente de définir la justice restauratrice. En effet, ce mouvement « est traversé par diverses prises de position idéologiques et pratiques. Il serait erroné de croire qu’il existe en la matière une définition et une vision de ce que recouvre le concept »34. La justice restauratrice n’est pas définie par des théories « élaborées au préalable par des penseurs isolés dans leur tour d’ivoire ; ce mouvement émane bien au contraire, d’initiatives modestes tentées par des hommes de terrain, initiatives qui se sont développées peu à peu en s’appuyant sur des réflexions théoriques pour déboucher enfin sur des programmes de réforme aussi cohérents que variés »35. Il ne s’agit donc pas d’une méthode mais plutôt d’un ensemble de principes pouvant guider la pratique restaurative. Ces principes sont les suivants : permettre un investissement personnel des personnes, considérer la délinquance au sein d’un contexte social, privilégier une procédure tournée vers l’avenir et orientée vers la résolution des problèmes, enfin donner une place à la créativité ainsi qu’à la flexibilité. Traditionnellement, la justice restauratrice a toujours été définie en opposition aux modèles réhabilitatifs et rétributifs. Elle s’est, en effet, basée sur une sur une série d’arguments théoriques dont nous pouvons reprendre les principaux ci-dessous : « - un large scepticisme à l’égard des effets dévastateurs du système pénal sur la trajectoire des délinquants et par rapport à son incapacité à gérer un contentieux de plus en plus important ; - des critiques croissantes du système judiciaire attribuant un rôle limité de la victime dans la procédure et victimisant les victimes une seconde fois ; - et enfin, la nécessité de revivifier la participation de la communauté dans la gestion de conflits (notamment pénaux) »36. Galaway et Hudson donnent une définition de la justice restauratrice. « Selon eux, dans le modèle restaurateur, le crime est avant tout considéré comme un conflit entre individus et seulement secondairement envers l’Etat ; le but du processus de justice pénale est de réparer le dommage causé par l’infraction, et non de punir ou de traiter le délinquant ; enfin, le système de justice pénale est censé promouvoir la participation de la victime, du 34 e A. LEMONNE, « A propos de la 5 conférence internationale sur la justice restauratrice. Accord ou contradiction au sein d’un mouvement en expansion ? », in RDPC, 2002, p. 413. 35 P. GAILLY, « Justice restauratrice et justice des mineurs », op. cit., p. 61. 36 A. LEMONNE, op. cit., p. 416. 21 délinquant et de la communauté à la résolution du conflit, plutôt que de laisser la décision à un juge ou un expert »37. Une autre définition, celle de T. F. Marshall, considère que « la justice restauratrice est une approche de la délinquance basée sur la résolution des problèmes, qui implique les parties elles-mêmes ainsi que la communauté dans une relation active avec les organes légaux »38. H. Zehr, considéré par plusieurs comme le grand-père de la justice restauratrice, en propose, quant à lui, une adaptation, en se questionnant notamment sur l’opportunité d’une définition rigide : « La justice restaurative est un processus destiné à impliquer, autant qu’il est possible, ceux qui sont touchés par une infraction donnée et à identifier collectivement les torts ou dommages subis, les besoins et les obligations, afin de parvenir à une guérison et de redresser la situation autant qu’il est possible de le faire »39. Ces définitions mettent l’accent sur le processus dans la mise en œuvre des programmes de justice restauratrice. D’autres auteurs dont L. Walgrave, criminologue belge engagé dans le domaine de la justice restauratrice, la considère quant à elle dans une dynamique orientée vers une finalité, comme « ‘une optique sur la manière de faire justice après l’occurrence d’un délit, orientée prioritairement vers la réparation des préjudices individuels, relationnels et sociaux causés par ce délit’ »40. Ces deux conceptions divergentes se comprennent souvent derrière les mouvement « puriste » et « maximaliste ». Retenons, dans les grandes lignes, que si la première orientation met l’accent sur le processus, la deuxième insiste davantage sur l’objectif de réparation. Cette deuxième conception ne s’oppose pas au recours à la contrainte pour mettre en œuvre ce principe restaurateur (« il n’est pas évident qu’un système judiciaire, orienté vers l’usage de la force soit nécessairement un système punitif. Il peut également avoir un caractère restauratif »41) alors que la vision processuelle s’oppose à tout recours à la contrainte. La conception basée sur l’objectif de réparation considère que la réparation peut se réaliser de manière unilatérale, ce qui n’est pas le cas dans la vision processuelle puisque c’est la « rencontre » qui est l’objectif poursuivi par la « mesure ». Enfin, la conception maximaliste considère que « si on limitait la justice restauratrice à des processus volontaires, on laisserait le système de justice pénal actuel hors de la discussion. Ce serait un tort. Les modèles punitifs ou éducatifs souffrent eux-mêmes de dysfonctions intrinsèques graves et nécessitent plus qu’une 37 Ibid., p. 417. T. F. MARSHALL, « La justice restauratrice : vue d’ensemble », in P. GAILLY, La justice restauratrice, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 149. 39 H. ZEHR, La justice restauratrive. Pour sortir des impasses de la logique punitive, Genève, Labor et Fides, 2012, p. 62. 40 P. GAILLY, op. cit., p. 59. 41 L. WALGRAVE, « La justice restaurative : à la recherche d’une théorie et d’un programme », in Criminologie, vol. 32, n°1, 1999, p. 21. 22 38 correction partielle »42. La justice restauratrice devrait donc se penser en même temps que les autres systèmes pour pouvoir les concurrencer et être alors conçue comme une alternative au système « classique ». 2.2 La recherche-action sur les Hergo Dans la continuité d’un tel mouvement et suite à l’insatisfaction quant à l’application de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, loi matrice en matière de délinquance juvénile en Belgique, des mesures alternatives au placement des mineurs poursuivis par la justice voient le jour en Flandre. « Deux mouvements de pensées ont joué un rôle essentiel dans leur développement, à savoir, le kinderrechtenbeweging43 et le mouvement dit de la restorative justice »44. Ce cadre peut expliquer l’arrivée de la concertation restauratrice en groupe en Belgique par le biais de la Flandre. Plus précisément, nous devons l’arrivée de la CRG dans notre pays à l’Université de la KULeuven. En effet, entre 2000 et 2003, une équipe de criminologues (le groupe de recherche sur la délinquance juvénile) de cette université a réalisé une recherche-action sur les pratiques de family group conferences mises en place en Nouvelle-Zélande. Dans le cadre de ce projet flamand, cette pratique de conferencing a été traduite de l’anglais par Herstelgericht groepsoverleg ou « Hergo »45. Concrètement, cette expérience pilote a été mise en place sous l’impulsion de L. Walgrave, professeur et chercheur engagé dans le mouvement de la justice restauratrice. Il s’est rendu 42 Ibid., pp. 12-13. Le mouvement en faveur des droits de l’enfant « problématise le statut actuel de l'enfant caractérisé par une non-reconnaissance de quasi tous les droits. Il remet en question l'argument selon lequel les jeunes seraient des êtres incapables et insiste sur la responsabilisation de ceuxci et sur les garanties juridiques dont ils doivent pouvoir bénéficier au même titre que les adultes en raison du fait qu'ils sont, tout comme ces derniers, des personnes à part entière. L'idée de base du mouvement est l'égalité entre les personnes et ce, indépendamment de leur âge, et les objectifs qu'il poursuit sont : la désinstitutionnalisation des conflits; la d iversion; la décriminalisation et le dueprocess. Si les jeunes ne sont plus, aujourd'hui, considérés comme étant des incapables, ils doivent pouvoir être tenus pour responsables de leurs actes. La responsabilité pénale des mineurs est alors considérée comme étant la seule manière d'en arriver à une vraie responsabilité des jeunes et de construire une position juridique générale de ceux-ci » (E. VANDENBROUCKE, « Les sanctions administratives pour mineurs délinquants en Flandre. A la recherche des droits perdus… », in Journal du Droit des Jeunes, avril 2005, n°244, p. 6). 44 E. VANDENBROUCKE, op. cit., p. 5. 45 D. DE FRAENE, A. JASPART, S. VAN PRAET, « Les offres et inspirations restauratrices dans la nouvelle justice des mineurs » in Journal du droit des jeunes, janvier 2007, n°261, pp. 33-34. et D. DE FRAENE, E. VANDENBROUCKE, op. cit., p. 1004. 23 43 en Australie et en Nouvelle-Zélande, en 1999, où il a eu l’occasion d’assister à ces conférences. Convaincu par cette démarche, il prend dès lors contact avec la Fondation Roi Baudouin ainsi qu’avec des services de médiation dès son retour en Belgique. Allan McRae, formateur en family group conference en Nouvelle-Zélande, « vient alors en Belgique pour donner une formation de trois semaines aux médiateurs. Ceux-ci sont appelés ‘modérateurs’ dans le cadre de la mesure Hergo »46. Les associations dont proviennent ces médiateurs sont des organisations qui avaient déjà une relative expérience en matière de médiation dans le cadre de la justice juvénile.47 Les différents acteurs concernés par ce projet ont également été contactés à savoir : le barreau, les juges de la jeunesse, la police, les services d’aide aux victimes et le parquet. En effet, en collaboration avec des magistrats de la jeunesse, des avocats concernés par la recherche-action et des magistrats de la Cour d’Appel de Bruxelles, les promoteurs du projet ont élaboré une procédure pour que le projet puisse s’appliquer dans le cadre de la loi en vigueur48. L’expérience a été menée dans cinq arrondissements flamands : Anvers, Bruxelles (section néerlandophone), Hasselt, Louvain et Tongres. Ce projet a été subsidié par la Communauté flamande jusqu’à la fin de l’année 200349. Dans chaque arrondissement judiciaire participant, juges, avocats, services sociaux auprès du tribunal de la jeunesse, procureurs, médiateurs et police se sont réunis environ tous les deux mois pour analyser les possibilités et difficultés dans l’implémentation du projet en tenant compte des conditions spécifiques que connaît chaque arrondissement. En termes de processus judiciaire, les Hergo ont été proposées au niveau du juge ou du tribunal de la jeunesse50. Ceci permet, a priori, de réserver l’Hergo à des situations assez « lourdes », les cas moins « graves » pouvant être envoyés en médiation au niveau du parquet. Le seul critère retenu est le fait que le jeune ne nie pas les faits. Soulignons que, pour les promoteurs de la recherche, cela ne signifie pas pour autant que le jeune avoue. La mise en œuvre de la CRG dans le cadre du projet pilote flamand positionne chacun des acteurs prenant part à la mise en œuvre de l’offre (de sa proposition à son exécution). Le service social est mandaté pour des jeunes comparaissant devant le tribunal de la jeunesse. Il démarre le processus par une préparation individuelle des personnes prenant 46 D. DE FRAENE, E. VANDENBROUCKE, op. cit., p. 1005 et I. VANFRAECHEM, “Herstelgericht groepsoverleg”, op. cit., p. 390. 47 L. WALGRAVE, op. cit., p. 74. 48 D. DE FRAENE, E. VANDENBROECKE, op. cit., p. 1007. 49 Ibid., p. 1005. 50 Phase provisoire et de jugement. 24 part à la rencontre (auteur(s), victime(s) ainsi que leur(s) personne(s)-ressource(s) respectives(s)). « If these lead to the facilitator’s conclusion that an FGC is not appropriate— the case is not serious enough, the juvenile refuses to cooperate, an FGC risks being detrimental for the victim—he will send the case back to the judge, who will decide further as if this tentative planning did not occur »51. La CRG est quasiment organisée de la même manière qu’en Nouvelle-Zélande52. Différemment de la pratique néo-zélandaise, le résultat ne se matérialise cependant pas par un accord mais par une déclaration d’intention, signée par les participants. Cette déclaration est ensuite envoyée au juge de la jeunesse qui prendra une décision de jugement. Cette déclaration d’intention « que le juge peut entériner comme un accord (…) se traduit alors en mesure et sanction »53. Si en principe, les juges peuvent évidemment décider de ne pas homologuer la déclaration d’intention, les promoteurs de cette recherche-action ont insisté auprès des juges « that their referral to a conference should include their moral commitment to confirm the declaration, in respect for the emotional investment of the participants »54. Dans ce même jugement, une nouvelle date d’audience est fixée, de telle sorte qu’une date pour l’exécution des intentions soit déterminée et qu’un objectif à atteindre soit défini. « This final session will then discharge the juvenile if he has succesfully complied»55. L’avocat peut occuper un rôle tout au long du processus puisqu’il est présent de l’acceptation de l’offre jusqu’à sa mise en exécution, en passant par un soutien durant la rencontre (même s’il reste en arrière-plan). La présence de l’avocat durant la réunion de concertation assure la protection des droits du jeune. Il peut également aider le mineur à formuler ses idées et intentions. Il doit cependant s’assurer de l’engagement du jeune, que ce dernier prenne ses responsabilités. Il est, en effet, prévu de donner un temps privé au jeune et à sa famille, éventuellement entouré de son avocat, suite au débat entre l’auteur et sa victime avant de lui formuler des propositions de solutions 56. Comme en Nouvelle-Zélande, la police peut participer à la réunion de concertation. Pourtant, « the role of the prosecutor is fairly limited within the procedure since they do not attend the conference. In theory, the police cannot represent the society in the conference, since this is the role of the prosecutor in a legalistic country. In this project, police do attend the conference because of practical reasons (in general they have more time to attend) and 51 L. WALGRAVE, op. cit., p. 73. Ibidem. 53 I. DELENS-RAVIER, « La réforme de la protection de la jeunesse, vue de Flandre. Synthèse de l’intervention de Lode Walgrave », in H.-D. BOSLY, M. BORN (e.a.), La réaction sociale à la délinquance juvénile. Questions critiques et enjeux d’une réforme, La Charte, Les Dossiers de la revue de droit pénal et de criminologie, 2004, p. 46. 54 L. WALGRAVE, op. cit., pp. 73-74. 55 Ibidem. 56 I. DELENS-RAVIER, op. cit., p. 46 et I. VANFRAECHEM, Evaluating conferencing for serious juvenile delinquents, op. cit., p. 7. 25 52 symbolic reasons (the police can come in uniform) »57. La police occupe donc une place particulière pour un système de civil law, comme la Belgique le connaît. Elle représente « la présence symbolique de l’intérêt public dans la solution à trouver aux conséquences du délit »58. Qu’en est-il des résultats obtenus à l’issue de cette recherche-action ? Au niveau des chiffres, entre janvier 2001 et octobre 2003, 98 mineurs ont été dirigés vers une Hergo dans les cinq arrondissements judiciaires sélectionnés : « 58 van hen (slechts één meisje) namen deel aan 53 Hergo’s: mededaders kunnen deelnemen aan één en dezelfde Hergo. Wanneer een Hergo niet plaatsvond, was dat voornamelijk omdat de jongere de feiten ontkende of minimaliseerde. In zowat de helft van de Hergo’s was het slachtoffer persoonlijk aanwezig, in een bijkomend vijfde werd hij/zij vertegenwoordigd (…) De feiten betreffen diefstal met geweld (11 Hergo’s), slagen en verwondingen (10 Hergo’s), diefstal met verzwarende omstandigheden (5 Hergo’s) of een reeks aan kleinere feiten (b.v. vandalism of kleine diefstallen). In elke Hergo kwam men tot een intentieverklaring en zowat elke overeenkomst werd correct uitgevoerd »59. A un niveau plus qualitatif, selon les chercheurs, l’Hergo peut offrir une réponse adéquate à une délinquance juvénile considérée comme « grave » : « La recherche montre que Hergo a une influence sur le placement en institution fermée lorsqu’elle est appliquée en tant qu’alternative, et ce à deux niveaux »60. Premièrement, la mesure peut être utilisée comme alternative au placement des mineurs puisqu’elle est envisagée pour des situations où les faits sont d’une certaine gravité et donc pour lesquels les mineurs auraient pu auparavant être placés. Cette mesure peut, deuxièmement, avoir un impact sur les sorties d’institution. Le jeune qui accepte de participer à une Hergo pourrait sortir plus tôt de son institution ou, en tous les cas, éviter une prolongation de sa mesure de placement. A l’issue de cette recherche-action, l’offre d’Hergo semblait bien implantée dans le paysage flamand61. En raison du caractère fédéral de la loi relative à la protection de la jeunesse, il était envisageable que cette offre soit généralisée à l’ensemble du territoire belge, moyennant un certain « entraînement ». Dans les faits, ces résultats encourageants ont amené à ce que l’offre d’Hergo soit reprise dans le projet de loi pour la réforme de la protection de la jeunesse de la Ministre de la Justice de l’époque, L. Onkelinx 62. 57 Ibidem. I. DELENS-RAVIER, op. cit., p. 46. 59 I. VANFRAECHEM, « Herstelgericht groepsoverleg : een project voor ernstige jeugddelinquentie », in J. CHRISTIAENS, D. DE FRAENE, I. DELENS-RAVIER, Protection de la jeunesse. Formes et réformes. Bruxelles, Bruylant, 2005, pp. 231-232. 60 D. DE FRAENE, E. VANDENBROUCKE, op. cit., p. 1007. 61 Ibidem. 62 Ibidem. 26 58 En effet, après le dépôt de multiples projets de loi, Mme Onkelinx a soumis à son tour un projet de réforme de la loi de 1965 en 2004, projet qui a abouti à la réforme de 2006, connue sous le nom de « réforme Onkelinx ». L’idée du projet était de maintenir le modèle protectionnel dans la loi tout en insérant des pratiques prétoriennes en matière de justice restauratrice, comme celle du conferencing en Flandre63. En effet, selon les acteurs de la réforme, « le système protectionnel en vigueur constitue une réponse adéquate pour la plupart des situations actuellement rencontrées. Le présent projet de loi ne vise, donc, pas à remettre intégralement en cause la philosophie de la loi du 8 avril 1965 »64. Attardons-nous un instant sur les débats parlementaires qui ont mené à la réforme de 2006 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. 63 E. VANDENBROUCKE, op. cit., p. 5 A. DE TERWANGNE, «La loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait», in Journal du Droit des Jeunes, décembre 2004, n°204, p. 3. 27 64 3. La réforme de 2006 de la loi de 1965 et ses débats parlementaires Il ressort du dernier projet de loi, aboutissant à la réforme de la loi, différentes philosophies de traitement de la délinquance juvénile. On y retrouve « un peu de tout »65 : « des ‘restes’ du modèle protectionnel mâtinés d’éléments sanctionnels restaurateurs et même pénaux. (...) Un système ‘multimodèles’ en quelque sorte, pour ne pas dire un patchwork. Chacun y ‘fera son marché’... Certains privilégieront sans doute, en fonction de leurs sensibilités propres, telle option plutôt que telle autre. On peut penser que les mêmes varieront leurs choix en fonction des dossiers abordés »66. Finalement, trois modèles se retrouvent en tension : le modèle protectionnel, sanctionnel et restaurateur. Comme nous l’avons vu, l’apparition de nouveaux modèles, comme celui de la justice restauratrice, peut s’expliquer par une critique croissante de la justice traditionnelle. En effet, comme déjà mentionné, « dans les années soixante et septante, la criminologie de la réaction sociale tire un constat d’échec des interventions des systèmes pénal et protectionnel (…). En réalité, celles-ci ne répondent pas aux objectifs instrumentaux assignés à la justice. Pire, elles aboutissent à des effets pervers vulnérabilisants voire criminogènes »67. En outre, soulignons qu’une des grandes critiques adressée au modèle réhabilitatif traditionnel concernait le manque de garanties juridiques encadrant les interventions judiciaires vis-à-vis des mineurs. Ce n’est dès lors pas étonnant de constater que « les mesures restauratrices se sont développées dans le contexte d’émergence du mouvement en faveur des droits de l’enfant, marqué par le déploiement de directives internationales telles que la Convention internationale des droits de l’enfant ainsi que les recommandations du Conseil de l’Europe qui encouragent les principes de justice restauratrice en tant qu’alternative au système actuel »68. Et ce sont ces textes internationaux en matière de justice des mineurs69 qui vont d’ailleurs promouvoir ce concept d’alternative au placement, notamment par le recours à la justice restauratrice, comme réponse à la délinquance juvénile70. Venons-en aux débats parlementaires proprement dits. Qu’en est-il des offres restauratrices et plus précisément de la CRG ? 65 M. PREUMONT, Memento du droit de la jeunesse, Bruxelles, Kluwer, 2009, p. 64. Ibidem. 67 D. DE FRAENE, E. VANDENBROUCKE, op. cit., p. 984. 68 Ibid, p. 1014. 69 Nous pensons par exemple à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing). 70 D. DE FRAENE, E. VANDENBROUCKE, op. cit., p. 984. 28 66 De manière générale, la philosophie restauratrice n’apparaît que très tard dans les travaux parlementaires. Si elle est présentée comme une source essentielle de la loi, la logique restauratrice n’était pourtant pas présente dans la première version du projet politique. Elle « est venue compléter la réforme à la suite des concertations organisées par la ministre de la Justice »71. Les titres sous lesquels figurent les offres restauratrices (médiation et CRG) dans l’exposé des motifs (« le développement de mesures alternatives au placement » et « les nouvelles mesures mises à disposition du juge de la jeunesse»72) tendent à démontrer qu’elles peuvent, a priori, constituer une alternative au placement aux yeux des acteurs de la réforme. Au regard des travaux parlementaires, les pratiques restauratrices n’ont que très peu fait l’objet de débats et de questionnements « idéologiques » dans le champ politique73. On sait pourtant que cette pratique restauratrice fait l’objet de débats à la fois chez les scientifiques et chez les intervenants judiciaires et psychosociaux74. « La notion de responsabilisation mobilisable dans le cadre de cette philosophie tout comme la référence importante à la victime qu’elle charrie ont sans doute facilité le consensus »75. Même à un niveau quantitatif, le déséquilibre est interpellant. Dans son travail de fin d’études dans le cadre d’un master en criminologie à l’Université Libre de Bruxelles, V. Mahieu a fait l’exercice de répertorier les grandes thématiques touchant à la procédure et celles relatives au prises de position ou représentations lors des débats parlementaires autour du projet de loi. Elle a dégagé six grandes thématiques « procédurales », à savoir « les conditions nécessaires pour proposer une médiation ou une CRG ; les modalités propres à la médiation-parquet (…) ; les offres restauratrices au stade provisoire de la procédure ; la place des parents dans le cadre des offres restauratrices ; la place des avocats dans ces mêmes processus et, enfin, le principe de confidentialité des débats »76. Elle n’a cependant pu mettre en exergue que trois thématiques liées aux « prises de position ou représentations » des divers intervenants ayant pris part aux débats à savoir : « la priorité accordée aux offres restauratrices ; (…) l’objectif de responsabilisation et, enfin, (…) la notion de déjudiciarisation »77. En réalité, ce constat n’a cependant rien d’étonnant. En effet, on observe qu’au sein de la justice des mineurs, cette nouvelle catégorie de « mesures » «semble pour certains présenter un fort potentiel, susceptible d’en revigorer l’organisation. Il est, d’ailleurs, 71 D. DE FRAENE, op.cit., p. 119. V. MAHIEU, Les offres restauratrices dans la justice des mineurs: production législative et accomodements locaux, mémoire présenté en vue de l’obtention du grade de master en criminologie, Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, année académique 2009-2010, p. 32. 73 D. DE FRAENE, op. cit., p. 119. 74 D. DE FRAENE, A. JASPART, S. VAN PRAET, op. cit., p. 29. 75 D. DE FRAENE, op. cit., p. 119. 76 V. MAHIEU, « La réforme de la loi sur la protection de la jeunesse de 2006 : consécration d’une approche restauratrice ? Analyse des travaux parlementaires et du discours d’acteurs de terrain », in RDPC, 2012, p. 652. 77 Ibidem. 29 72 quasiment impossible de trouver aujourd’hui des discours d’Etat sur la réaction sociale à la délinquance juvénile, sans que ne soit évoqué le travail d’intérêt général ou la médiation. La situation rencontrée en Belgique n’échappe pas à cette tendance »78. Rappelons que si la CRG constitue une pratique bien connue en Flandre, lors de la réforme de la loi en 2006, elle est pourtant presque inconnue en Communauté française. En 2006, l’offre était uniquement expérimentée au sein du service de prestations éducatives et philanthropiques (SPEP) de Liège, l’asbl Arpège79. Critiquée donc depuis plusieurs décennies, la loi relative à la protection de la jeunesse est finalement réformée en 2006 par le biais de deux lois : La loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le Code d’instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption80 ainsi que la Loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction81. On parle donc à l’heure actuelle de la Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait. Ce dernier volet est directement lié à la question qui nous occupe ici, celle de la justice restauratrice. 78 D. DE FRAENE, E. VANDENBROUCKE, op. cit., p. 981. P. GAILLY, op. cit., p. 66. 80 Loi du 15 mai 2006 modifiant la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, le Code d’instruction criminelle, le Code pénal, le Code civil, la nouvelle loi communale et la loi du 24 avril 2003 réformant l’adoption, M.B., 2 juin 2006. 81 Loi du 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, M.B., 19 juillet 2006. 30 79 4. L’offre prévue dans la loi La loi réformée n’a donc plus le modèle protectionnel comme seul et unique modèle de réaction sociale face à la délinquance juvénile. Elle se base sur des modèles multiples et parfois contradictoires : le modèle restaurateur, sanctionnateur (plus proche de la justice pénale des majeurs) ou encore protectionnel82. Si plusieurs philosophies de traitement de la délinquance juvénile apparaissent dans la loi, comme nous allons le voir ci-dessous, une place de choix est donnée aux offres restauratrices. 4.1 En quoi consiste restauratrice en groupe? concrètement la concertation Le contenu de la loi et découlant de celui-ci, la pratique concrète de la CRG, est directement inspiré par l’expérience flamande en matière d’Hergo. En vertu de l’article article 37bis § 3 de la loi de protection de la jeunesse, « le Tribunal propose, [en phase de jugement,] une concertation restauratrice en groupe à la personne qui lui est déférée et qui est soupçonnée d’avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l’autorité parentale à son égard et aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait ». L’article 52 quinquies83 de cette loi permet au juge de proposer la CRG comme mesure provisoire. Si le jeune accepte, la (ou les) victime(s) est (sont) informée(s) par écrit84. Le service en charge de la CRG, service de prestations éducatives et philanthropiques (SPEP) en Fédération Wallonie-Bruxelles, est alors mandaté. Il prend contact avec les personnes visées par la concertation si ces dernières ne prennent pas contact avec le service dans les huit jours ouvrables qui suivent la proposition du juge et/ou tribunal de la jeunesse85. La rencontre est toujours précédée d’entretiens ou d’échanges téléphoniques afin de préparer les personnes prenant part au processus de CRG, à l’organisation ainsi qu’aux finalités de l’offre. Le processus est fondé sur trois axes : la réparation envers la victime, la société et vis-à-vis du jeune lui-même. L’idée de ce dernier axe consiste en « des engagements pour l’avenir du jeune avec l’idée d’augmenter son intégration psychosociale et de diminuer le risque de la 82 A. VERVOIR, « Principes et axes directeurs de la réforme », in S. BERBUTO (e.a), Protection de la jeunesse. Les défis d’une réforme, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2007, pp. 72-73. 83 « Durant la procédure visant l’application d’une des mesures visées au titre II, chapitre II, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut proposer une médiation conformément aux modalités prévues aux articles 37bis à 37 quinquies ». 84 Article 37bis §3 de la loi relative à la protection de la jeunesse. 85 Article 37ter §2 et §3 de la loi relative à la protection de la jeunesse. 31 récidive »86. Ces trois axes sont débattus durant la réunion de concertation par les personnes prenant part à l’offre. Ces personnes sont l’auteur de fait qualifié infraction et la victime ainsi que leur(s) personne(s)-ressource(s) (parents ou substituts parentaux et personnes utiles87). La rencontre est encadrée par des modérateurs du SPEP. Peuvent également prendre part au débat, mais sans obligation, l’avocat du jeune et celui de la victime, le service de protection judiciaire ainsi qu’un policier88. Généralement, la réunion de concertation se passe en trois temps. Un premier moment est dédié à un échange sur les faits qui ont été commis. Le mineur et ses personnes-ressources se retirent dans un deuxième temps afin d’élaborer un plan d’intention. « Enfin dans une troisième étape le jeune présente au groupe ses intentions, les autres participants y réagissent et il s’en suit une discussion qui peut aboutir à un accord (avec une déclaration d’intention) »89. En effet, si la CRG donne lieu à un accord, ce dernier « est signé par la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, par les personnes qui exercent l’autorité parentale à son égard ainsi que par la victime, est joint au dossier judiciaire. En cas de concertation restauratrice en groupe, une déclaration d’intention de la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction est également insérée. Elle y explique les démarches concrètes qu’elle entreprendra en vue de restaurer les dommages relationnels et matériels et les dommages subis par la communauté et d’empêcher d’autres faits dans le futur »90. L’accord est alors soumis à l’homologation du juge ou tribunal de la jeunesse. Le contenu de l’accord ne peut être modifié par le juge. Il ne sera cependant pas homologué s’il est contraire à l’ordre public91. Par la suite, le SPEP rédige un rapport succinct à destination du juge sur l’exécution de l’accord92. Si la rencontre n’aboutit pas à un accord, « les autorités judiciaires ou les personnes concernées par l’offre restauratrice ne peuvent utiliser ni la reconnaissance de la matérialité du fait qualifié infraction par la personne présumée avoir commis un fait qualifié infraction, ni le déroulement ou le résultat de l’offre restauratrice en défaveur du jeune» 93. Dans ce casci, le SPEP établit également un rapport succinct sur le déroulement de l’offre restauratrice 86 D. VAN DOOSSELAERE, « les offres restauratrices, le projet du jeune, etc. : de nouvelles alternatives ? », in M. SAINT-REMI (e.a.), L’enfant face à l’enfermement, Liège, VIIe Assises des avocats d’enfants à Liège, 7&8/12/07, p. 184. 87 Dans la pratique il existe quand même un droit de veto de la part des SPEP quant au choix de la personne « utile ». 88 D. VAN DOOSSELAERE, op. cit., p. 185 et informations recueillies lors des rencontres dans le cadre de la recherche. 89 Ibidem. 90 er Article 37quater §1 de la loi relative à la protection de la jeunesse. 91 er Article 37quater §1 de la loi relative à la protection de la jeunesse. 92 Article 37quinquies, §2 de la loi relative à la protection de la jeunesse. 93 Article 37quater §2 de la loi relative à la protection de la jeunesse. 32 en groupe et le soumet à l’avis des personnes concernées. Il est ensuite joint au dossier de la procédure. 4.2 Les critères L’article 37bis §1 de la loi du 8 avril 1965, introduit par l’article 2 de la loi du 15 mai 2006, stipule que le juge ou le tribunal de la jeunesse peut faire une offre de CRG à un mineur poursuivi par la justice si les conditions suivantes sont remplies : - Il existe des indices sérieux de culpabilité ; - La personne qui est soupçonnée d’avoir commis un fait qualifié infraction déclare ne pas nier être concernée par le fait qualifié infraction ; - Une victime est identifiée. En outre, une offre restauratrice ne peut être mise en œuvre que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe. Deux de ces trois critères ont fait l’objet d’une annulation, en 2008, par un arrêt de la Cour Constitutionnelle94 à savoir : il existe des indices sérieux de culpabilité et la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction déclare ne pas nier être concernée par le fait qualifié infraction. Seule la condition de l’identification d’une victime reste maintenue. Considérant ces deux critères, la Cour estimait que « le choix du législateur présente (…) un défaut majeur en ce qui concerne l’impartialité du juge, le respect de la présomption d’innocence et le droit au silence (B.15.13) »95 lorsque le magistrat de la jeunesse propose une offre restauratrice au mineur poursuivi pour un fait qualifié infraction. La condition des indices sérieux de culpabilité est annulée en raison « du principe d’impartialité qui interdit au magistrat de la jeunesse de cumuler des fonctions incompatibles alors que celui-ci suit le mineur tout au long de la procédure (B.15.14) »96. La deuxième condition est annulée par la Cour « qui considère que la renonciation à la présomption d’innocence et au droit au silence qu’elle implique est inadmissible lorsque l’accord auquel aboutit la médiation n’emporte pas l’extinction de l’action publique »97. 94 Arrêt de la Cour constitutionnelle n°50/2008 du 31 mars 2008, M. B., 14 avril 2008. A. VERVOIR, « Arrêts n° 49/2008 et n° 50/2008 du 13 mars 2008 de la Cour constitutionnelle. La montagne a accouché d'une souris... », in Journal du Droit des Jeunes, Liège, avril 2008, n°274, p. 30. 96 Ibid., p. 32. 97 Ibidem. 33 95 4.3 L’ordre de priorité et le cumul des mesures L’article 37, §2 de la loi impose le respect d’un ordre de priorité dans le prononcé d’offres et de mesures en phase de jugement98. Les offres restauratrices (médiation et concertation restauratrice en groupe) sont le premier processus de réaction sociale qui doit être envisagé par le juge lorsqu’il souhaite prendre une mesure vis-à-vis du jeune. « En rassemblant diverses dispositions contenues dans le texte légal, il apparaît que le tribunal de la jeunesse doit donner priorité dans sa démarche à l’offre restauratrice, c'est-à-dire la médiation ou la concertation restauratrice en groupe, puis au projet individuel du jeune, ensuite au maintien du jeune dans son milieu de vie, enfin à une mesure de placement et dans ce cas, si un placement en institution publique de protection de la jeunesse est envisagée, priorité devra être donnée au placement en régime éducatif ouvert par rapport au régime éducatif fermé »99. Cette même logique prévaut au stade provisoire des poursuites : « La circulaire indique en effet que le principe de subsidiarité ne s’applique pas qu’en phase définitive, mais également en phase préparatoire, et donc lors de la décision d’imposer une mesure provisoire »100. L’article 52 de la loi stipule en ce sens que les mesures provisoires ne peuvent être prises que lorsque « la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d’une autre manière ». Si les offres restauratrices sont les premières « mesures » qui doivent être envisagées par le juge et le tribunal de la jeunesse, soulignons que celles-ci peuvent être couplées à une autre mesure prévue par la loi relative à la protection de la jeunesse. On parle alors d’un « cumul » entre offres et mesures. Le juge peut donc juger le dossier et prononcer certaines mesures vis-à-vis du mineur poursuivi parallèlement à la mise en œuvre de la CRG 101. L’article 37 quinquies de la loi relative à la protection de la jeunesse prévoit cependant « que si l’exécution de l’accord intervient après le prononcé du jugement, le tribunal peut être saisi sur la base de l’article 60 (visant la révision) en vue d’alléger la ou les mesures qui avaient été prononcées. Et si l’accord intervient avant le prononcé du jugement, le tribunal doit en tenir compte pour déterminer la mesure qu’il prononcera »102. Certains auteurs scientifiques mettent en garde quant à cette pratique : « malgré qu’un accord soit intervenu entre les parties, que celui-ci ait été exécuté et que dès lors, en 98 Article 37 de la loi du 8 avril 1965, modifié par l’article 7, 2° de la loi du 13 juin 2006, M.B., 19 juillet 2006. M. NOEL, « La réforme de la loi du 8 avril 1965 vue par l’administration de l’aide à la jeunesse en Communauté française », in S. BERBUTO (e.a.), Protection de la jeunesse. Les défis d’une réforme, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2007, p. 48. 100 D. VAN DOOSSELAERE, op. cit., p. 188. 101 D. DE FRAENE, A. JASPART, S. VAN PRAET, op. cit., p. 35. 102 S. BERBUTO, « Les mesures applicables aux mineurs ayant commis un fait qualifié infraction » in S. BERBUTO (e.a.), Protection de la jeunesse. Les défis d’une réforme, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2007, p. 123. 34 99 principe, le lien social se voit restauré, le magistrat peut, toutefois, estimer que la personnalité du jeune, son cadre de vie ou la sécurité publique, par exemple, nécessite d’imposer en outre l’une ou l’autre mesure au jeune. Cette lecture des résultats d’un processus dit restaurateur semble se rapprocher étrangement d’une vision davantage protectionnelle ou sanctionnelle »103. 103 D. DE FRAENE, A. JASPART, S. VAN PRAET, op. cit., p. 35. 35 5. Une sous-utilisation confirmée par le travail exploratoire réalisé par l’Unité de Justice Restauratrice, de Victimologie et de Délinquance juvénile de l’Université de Liège Comme mentionné en introduction de cette recherche, il n’est pas rare que les discours scientifiques mettent en exergue le décalage entre les principes énoncés dans les textes de loi et leur mise en œuvre concrète sur le terrain dans le cadre de la justice juvénile104. Tel semble une fois de plus le cas dans l’application de la concertation restauratrice en groupe en Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors que le texte fait la part belle aux offres restauratrices et place notamment la CRG comme « mesure » prioritaire, « l’application de la loi en matière d’offres restauratrices n’a certes pas atteint sa vitesse de croisière. Dans certains arrondissements judiciaires, les offres sont rares, dans d’autres elles sont plus fréquentes mais s’appliquent parfois à certains types de faits uniquement »105. Sur base de ce constat, l’Université de Liège (ULg) a entrepris un travail approfondi sur la question sous l’égide de K. Lauwaert, responsable de l’Unité de Justice Restauratrice, Victimologie et Délinquance juvénile du service de criminologie. Dans ce cadre, F. Massenet a réalisé une recherche portant sur l’application des pratiques de justice restauratrice par la Magistrature dans les domaines pénal et protectionnel. Elle comprend dès lors, au niveau jeunesse, les pratiques de médiation et de concertation restauratrice en groupe. Concernant les majeurs, elle englobe la médiation « pénale » ainsi que la médiation « restauratrice ». Cette recherche part du postulat que l’on connaît finalement peu de choses sur la mise en œuvre des pratiques restauratrices par les magistrats mais que, d’un point de vue quantitatif106, on constate une sous-utilisation manifeste de ces pratiques. Ce projet vise à déterminer et à comprendre les freins et stimulants dans l’application des pratiques restauratrices par les magistrats. M. Decocq réalise, quant à elle, une recherche visant à évaluer l’utilisation par les magistrats de la jeunesse des concertations restauratrices en groupe en Communauté française. Cette recherche exploratoire se révèle comme un diagnostic actuel éclairé de la pratique de la concertation restauratrice en groupe. Elle contient un volet quantitatif de l’utilisation de la CRG par les magistrats de la jeunesse en Communauté française ainsi qu’une exploration qualitative des logiques décisionnelles guidant ces choix. Concrètement, la partie quantitative comporte un inventaire du nombre 104 D. DE FRAENE, op. cit., p. 118. S. BERBUTO, D. VAN DOOSSELAERE, op. cit., p. 109. 106 Malgré parfois un manque de données statistiques fiables. 105 36 de mandats proposé par le juge de la jeunesse et acceptés par le mineur107 dans l’ensemble des arrondissements judiciaires de la Communauté française entre 2007 et 2010. Le volet quantitatif a été complété par une analyse de l’ensemble des dossiers judiciaires et a servi de base à un volet qualitatif ayant pour finalité de comprendre l’inertie et les difficultés rencontrées par les professionnels sur le terrain. Entre 2007 et 2010, 145 CRG ont été proposées par le juge de la jeunesse au mineur et est arrivé au stade du SPEP. Cette faible application doit, de plus, composer avec une application très disparate en fonction des arrondissements : 77 dossiers pour l’arrondissement de Liège, 27 pour Charleroi, 11 pour Verviers, 10 pour Huy, 10 pour Bruxelles (section francophone), 8 pour Namur et enfin 2 pour l’arrondissement de Neufchâteau. 126 dossiers ont fait l’objet d’une analyse, sur laquelle nous aurons l’occasion de revenir108. Insistons sur la nécessaire prise en considération de la taille des arrondissements au niveau de ces statistiques afin de contextualiser les résultats. A titre d’exemple, les arrondissements de Liège et Charleroi comptent 5 juges de la jeunesse alors que celui de Bruxelles (section francophone) en compte 17. De plus, on ne peut pas forcément déceler une culture favorable à l’offre restauratrice auprès de l’ensemble des magistrats de la jeunesse dans les arrondissements où la CRG est majoritairement appliquée. 107 La comptabilisation du nombre de mandats s’est donc basée sur les dossiers qui ont été proposés par les juges de la jeunesse, acceptés par les jeunes et sont arrivés au niveau des SPEP. 108 I. VANFRAECHEM, K. LAUWAERT, M. DECOCQ, “Conferencing at the crossroads between rehabilitation and restorative justice”, in E. ZINSSTAG, I. VANFRAECHEM, Conferencing and restorative justice. International Practices and Perspectives, London, Oxford University Press, 2012, pp. 192-193. 37 6. Une recherche-action à la croisée des chemins scientifique et politique A la demande et avec le soutien de la Ministre de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles, Evelyne Huytebroeck, une table ronde sur la réponse à donner à la délinquance juvénile s’est tenue en 2010. Plus concrètement, cette table ronde avait pour mission « de faire remonter les enseignements et pratiques des différents acteurs de terrain de sorte à éclairer le Gouvernement sur le nombre de places fermées nécessaires en Communauté française et de formuler des recommandations pour la mise en place de l’ensemble des mesures dites alternatives au placement, prévues par la loi de 1965. La Ministre de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse a confié à la Fondation Roi Baudouin l’organisation de cette table ronde intitulée ‘Quelles priorités dans les réponses à la délinquance juvénile ?’, ainsi que la formulation des recommandations qui pourraient en découler »109. Les professionnels réunis lors de cette table ronde ont livré leur position quant à la réforme de 2006 de la loi du 8 avril 1965. Ils se sont montrés positifs sur différents points de la loi, notamment concernant son approche équilibrée dans la réponse donnée à la délinquance juvénile ainsi que concernant l’important panel de mesures dont dispose le pouvoir judiciaire. Les professionnels semblent également apprécier que la loi tente de combiner les philosophies protectionnelle, sanctionnelle, éducative et restauratrice « tout en regrettant, pour certains, l’impossibilité de prendre certaines mesures utiles en audience de cabinet lors de la phase provisoire. Par ailleurs, nombreux sont ceux qui estiment que le texte de loi ne prend pas clairement position sur la philosophie à adopter, notamment en termes de priorités »110. Cependant, le constat général est que la mise en œuvre est laborieuse. Cette table ronde a notamment relevé que la concertation restauratrice en groupe peut concerner des situations lourdes et graves qui suscitent une forte émotion sociétale, à l’instar de celles qui donnent lieu à des placements en régime fermé. L’offre reste cependant appliquée de manière très limitée et disparate. La Ministre Huytebroeck a dès lors voulu entamer un processus de sensibilisation à la CRG. En effet, son objectif était « de favoriser au maximum le développement des offres et mesures restauratrices en tant que réelles alternatives au placement. Or, l’offre CRG est sous-utilisée en Communauté française, en partie car celle-ci est méconnue des acteurs tant judiciaires que de terrain. Pour rendre la CRG effective, à l’instar de l’initiative soutenue par 109 Fondation Roi Baudouin, Quelles priorités dans les réponses à la délinquance juvénile ?, Rapport de la table ronde, A la demande et avec le soutien de la Ministre de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse en Communauté française Bruxelles, 30 septembre 2010, URL : http://www.kbs-frb.be/uploadedFiles/KBSFRB/05)_Pictures,_documents_and_external_sites/09)_Publications/PUB2010_2027_delinquance.pdf, consulté le 03 décembre 2012, p. 9. 110 Ibid., p. 13. 38 les SPEP flamands, (…) [la Ministre souhaitait] donc mener des actions de sensibilisation au niveau de l’ensemble de la Communauté française »111. En effet, un travail similaire à ce projet de recherche avait été engagé par les SPEP flamands du côté néerlandophone du pays. Une note-cadre traduisant la note réalisée par ces derniers a ainsi été rédigée. Ce travail a rencontré celui mis en route du côté de l’ULg. Les démarches engagées du côté de l’ULg et de la Ministre Huytebroeck ont alors donné naissance à notre recherche. Plus précisément, ce projet porte sur l’application de la concertation restauratrice en groupe en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette recherche poursuit deux objectifs principaux : 1. Réaliser une analyse approfondie de l’inertie des professionnels vis-à-vis de la CRG et des difficultés rencontrées par ceux qui essaient de la mettre en œuvre. 2. Développer des propositions de réponses, de solutions pratiques et de stratégies d’action en réponse aux résultats de l’analyse faite au point 1112. L’objet de cette recherche est de rédiger un guide de bonnes pratiques en vue d’une application plus étendue et homogène de l’offre de CRG. 111 112 Ministre de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse (Evelyne Huytebroeck), op. cit., pp. 2-3. K. LAUWAERT, op. cit. 39 40 II. METHODOLOGIE Afin de présenter le cadre dans lequel notre analyse s’insère, nous vous proposons de consacrer cette partie au processus méthodologique. La réalisation d’une méthodologie est capitale dans un travail de recherche. En effet, la rigueur méthodologique aux différents stades de la recherche permet d’ancrer scientifiquement les résultats113. De plus, la démarche de recherche en sciences sociales requiert cette démarche de rupture méthodologique qui vise à atteindre une relative objectivité114. Cette rupture avec le sens commun consiste à réaliser « un travail de mise à distance avec nos représentations personnelles et collectives du monde social »115. Cette idée transparaît lors de l’analyse de l’application de la CRG, où l’on avait par exemple des positions subjectives quant à son application, parfois non basées sur des considérations objectivées. Cette partie méthodologie comporte six points. Nous rappellerons tout d’abord la genèse de la recherche. Nous verrons que cette recherche trouve sa source dans deux projets, un soutenu par l’Unité de Justice Restauratrice, Victimologie et Délinquance Juvénile du service de criminologie de l’Université de Liège (ULg), l’autre initié par la volonté de la Ministre de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Evelyne Huytebroeck, de réaliser un travail de sensibilisation à la concertation restauratrice en groupe (CRG). Nous envisagerons ensuite les objectifs poursuivis par un tel projet ainsi que la construction de notre objet de recherche. Les parties suivantes seront dédiées à la phase exploratoire ainsi qu’à la récolte des données. Cette dernière partie vise à aborder les techniques de récolte des données privilégiées, à savoir les groupes de travail et les entretiens individuels. Pour ce faire, nous envisagerons la construction du guide d’entretien ainsi que le choix de la population. Nous y aborderons enfin les prises de contacts et le déroulement des entretiens individuels et des groupes de travail. Nous terminerons ce volet méthodologique par l’analyse des données et la rédaction du guide de bonnes pratiques. 113 L. ALBARELLO, Apprendre à chercher. L’acteur social et la recherche scientifique, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2007, p. 57. 114 P. CARDON, R. DESANTI, L’enquête qualitative en sociologie, Paris, Editions ASH, 2007, p. 10. 115 Ibid., p. 11. 41 1. Rappel de la genèse de la recherche Suite à un lobbying important de la part de certains acteurs actifs dans la mise en œuvre des pratiques de justice restauratrice, la concertation restauratrice en groupe (CRG) fut intégrée dans la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse lors de sa réforme de 2006. Cette introduction « soudaine » dans la loi n’a pas été suivie d’une large application de l’offre du côté francophone du pays. Cinq ans après la réforme de la loi, il ressortait de la bouche des acteurs de terrain que la CRG était peu appliquée. Nous ne disposions cependant, à ce stade-là, d’aucun état des lieux précis et objectif concernant l’application de l’offre en raison d’une part, d’un manque de données statistiques du côté de la Communauté française et d’autre part, d’une uniformité insuffisante au niveau des critères et des pratiques d’encodage entre les différents rapports annuels des SPEP, service de l’aide à la jeunesse prenant en charge les CRG. Un processus a alors été initié au sein de l’ULg afin d’avoir une analyse objective de l’état d’application de l’offre en Communauté française. Plus précisément, M. Decocq a, dans le cadre de cette recherche, procédé à une évaluation de l’utilisation de la concertation restauratrice en groupe par les magistrats de la jeunesse dans le contexte global de la justice des mineurs en Belgique, et plus précisément en Communauté française. La finalité de cette recherche exploratoire, comprenant à la fois un volet quantitatif et qualitatif, est de construire un diagnostic actuel éclairé de la pratique relative à la CRG. F. Massenet a effectué, quant à lui, une recherche portant sur l’application par la magistrature des pratiques de justice restauratrice, tant au niveau des mineurs que des majeurs. Ce projet vise à déterminer et à comprendre les freins et stimulants dans l’application des pratiques restauratrices par les magistrats. Suite à la mise en place de ces deux recherches, l’ULg avait la volonté de poursuivre le travail au niveau qualitatif, dans des aspects touchant plus à la sensibilisation et à la formation. Cette volonté a rencontré le projet de la Ministre de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Evelyne Huytebroeck, qui consistait à entamer un processus de sensibilisation à la CRG. En effet, son objectif était « de favoriser au maximum le développement des offres et mesures restauratrices en tant que réelles alternatives au placement. Or, l’offre CRG est sous-utilisée en Communauté française, en partie car celle-ci est méconnue des acteurs tant judiciaires que de terrain »116. 116 Ministre de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse (E. Huytebroeck), op. cit., pp. 2-3. 42 2. Objectifs de la recherche et construction de l’objet d’étude Comme nous venons de le voir, l’application de la CRG en Fédération Wallonie-Bruxelles est faible et disparate. Dès lors, cette présente recherche poursuit deux objectifs principaux : 1. Réaliser une analyse approfondie de l’inertie des professionnels vis-à-vis de la CRG et des difficultés rencontrées par ceux qui essaient de la mettre en œuvre. 2. Développer des propositions de réponses, de solutions pratiques et de stratégies d’action en réponse aux résultats de l’analyse faite au point 1117. L’objet de cette recherche est de rédiger un guide de bonnes pratiques en vue d’une application plus étendue et homogène de l’offre de CRG. Nous partons cependant du constat qu’il faut, préalablement à la formulation de propositions concrètes, réaliser un diagnostic éclairé de la situation en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ce diagnostic est bien sûr déjà étayé en grande partie par la recherche exploratoire menée au sein de l’Unité. L’objectif de la recherche est donc à la fois « analytique » et « proactif » puisque c’est sur base de l’analyse de l’expertise récoltée auprès des acteurs de terrain que des propositions de bonnes pratiques seront formulées. Nous voudrions aborder brièvement ici ce qu’il faut entendre derrière le terme « guide de bonnes pratiques ». Le mandat que nous a confié notre commanditaire plaidait en faveur de la rédaction d’un guide « normatif ». Cette orientation a été abandonnée suite à un débat sur cette question, ayant eu lieu lors de notre Comité d’accompagnement. Tout d’abord, comme nous avons pu le confirmer, il existe très peu de pratiques en matière de CRG. Il est dès lors délicat de dégager des bonnes pratiques si l’expérience reste faible. De plus, existet-il UNE bonne pratique ? Sommes-nous bien placés pour imposer ces pratiques ? Notre position était alors de plutôt dégager plusieurs pistes de « solutions » sans occuper pour autant une position directive. Cette option semblait plus constructive. Concrètement, lorsque la situation est claire, nous avons proposé une recommandation. A l’inverse, lorsque la situation fait débat, nous avons proposé plusieurs options en montrant les avantages et inconvénients de chacune d’entre elles ou alors nous avons nuancé les propositions formulées. Des choix sont alors à opérer. Ces propositions tiennent compte de la situation en Fédération Wallonie-Bruxelles et sont proposées sur base de l’expérience récoltée auprès des acteurs de terrain et sur la littérature se rapportant à des expériences qui ont déjà été réalisée ailleurs. Nous reviendrons plus précisément sur cette question dans la partie spécifiquement dédiée à la rédaction du guide de bonnes pratiques. 117 K. LAUWAERT, op. cit. 43 3. Phase exploratoire Afin de nous familiariser avec notre objet de recherche, nous sommes passés par une phase exploratoire. En effet, les méthodes de travail exploratoires (entretiens, lectures,…) « sont conçus pour aider le chercheur à adopter une approche pénétrante de son objet d’étude et donc à trouver des idées et des pistes de réflexion éclairantes »118. La recherche exploratoire réalisée par M. Decocq ainsi que la note-cadre traduite par le Cabinet Huytebroeck constituent une base solide afin de mener à bien notre recherche. La lecture de ce matériel récolté a été complétée par une phase exploratoire proprement dite consistant en une lecture de la législation ainsi que de la littérature scientifique en la matière. Cette phase exploratoire a permis de réaliser un état des connaissances, tant en termes de contenu qu’en termes méthodologique. En effet, une partie de la littérature scientifique portait sur la question de la CRG et des expériences en la matière, que cela soit sur la question du conferencing à travers le monde où sur les expériences en matière d’Hergo ou de CRG en Belgique. L’autre partie portait sur les techniques de récolte de données et plus précisément sur les entretiens collectifs, méthode privilégiée dès les balbutiements de cette recherche. Ces lectures nous ont finalement permis de fixer et de mettre au clair notre dispositif méthodologique et de problématiser notre objet de recherche. 118 R. QUIVY, L. VAN CAMPENHOUDT, Manuel de recherche en sciences sociales, Paris, Dunod, 2006, p. 41. 44 4. Méthode de récolte des données : une rechercheaction basée sur des focus group 4.1 Contextualisation Afin de situer les motifs de la réalisation de cette recherche et de mieux comprendre ce que contient l’offre de CRG, il nous semble nécessaire de revenir sur le cadre général de la CRG depuis la création de l’offre en Belgique jusqu’à son état d’application à l’heure actuelle. Cette contextualisation est basée sur une recherche bibliographique ainsi que sur le travail déjà réalisé au sein de l’ULg. 4.2 Récolte de données 4.2.1 Une méthode qualitative Cette recherche est basée sur une méthode de type qualitative. Cette approche permet « de gagner en profondeur, de restituer les logiques des conduites et des discours de manière plus approfondie »119 que la méthode quantitative. En outre, il va de soi que le recueil de pratiques en la matière passe par une analyse qualitative des pratiques. L’idée n’étant pas uniquement de répertorier quantitativement120 les pratiques mais de les confronter et de mettre en avant les éléments efficients en la matière. De plus, un volet quantitatif quant au nombre de mandats en matière de CRG a déjà été réalisé lors de la recherche exploratoire de M. Decocq. Il pourra servir d’appui pour comprendre dans quel contexte d’application de l’offre se situe chaque discours. 4.2.2 Un parti pris pour la recherche-action La méthodologie privilégiée dans le cadre de ce projet est celle de la recherche-action. Cette forme participative de recherche qualitative permet d’associer les personnes directement concernées par le sujet à l’analyse concrète des facilités et obstacles rencontrés lors de la mise en œuvre de la CRG sur le terrain ainsi qu’à la formulation de propositions pour remédier aux différents obstacles rencontrés. En effet, cette approche par le bas constitue une méthode qui part du constat que « les acteurs connaissent le plus souvent bien mieux que les chercheurs les tenants et aboutissants de leur métier et de son environnement. La compétence pratique des acteurs est [dès lors] irremplaçable »121. Il s’agit, par le biais de cette recherche, d’établir une véritable collaboration entre chercheurs et praticiens. 119 R. DESANTI, C. CARDON, op. cit., p. 47. Ce qui a été réalisé grâce au travail de M. Decocq. 121 J.-M. CHAUMONT, A. FRANSSEN, L. VAN CAMPENHOUDT, La méthode d’analyse en groupe. Applications aux phénomènes sociaux, Paris, Dunod, 2005, p. 37. 45 120 Ce n’est qu’une fois l’expertise récoltée auprès des acteurs de terrain, qu’une série de propositions concrètes peuvent être formulées en la matière, permettant ainsi un potentiel changement sur le terrain. Soulignons que le principe de la recherche-action suit la logique des deux principaux objectifs poursuivis par cette recherche à savoir la récolte de l’expertise auprès des acteurs concernés et la formulation de propositions concrètes seulement par la suite. 4.2.3 Des focus group122 complétés par des entretiens individuels Il existe plusieurs techniques qualitatives de récolte des données (observation participante, analyse documentaire, …). Nous avons opté, de manière principale, pour la méthode des focus groups. Différentes caractéristiques de la méthode d’analyse en groupe nous paraissent rencontrer les objectifs poursuivis par ce projet de recherche. Détaillons-les dès à présent. La première caractéristique de ce type de dispositif méthodologique « est d’associer les acteurs concernés à la construction de l’analyse sociologique de leurs expériences et de leurs pratiques. Les méthodes de recherche habituelles instaurent un clivage entre acteurs et chercheurs. Les premiers sont confinés dans un rôle de fournisseurs d’informations (le plus souvent sur eux-mêmes) que les seconds analysent. [Pourtant] (…) Si leur point de vue ne représente pas la vérité, il est des vérités qu’ils sont les seuls à pouvoir dire »123. En outre, « l’analyse en groupe repose sur le pari méthodologique et épistémologique que c’est la confrontation systématique des interprétations dans un groupe (de praticiens et de chercheurs) et la coopération conflictuelle qui s’établit entre chercheurs et participants qui permet l’élaboration d’une connaissance scientifique du phénomène considéré »124. La deuxième caractéristique de l’analyse en groupe est qu’« il s’agit d’une approche par le bas qui vise à rendre compte des expériences de terrain dans leur diversité, leur complexité et leur dynamique. On se situe ici dans une approche inductive, où la théorisation est ancrée dans l’expérience des participants (Lapperière, 1997). Ce n’est donc nullement un hasard si le socle de l’analyse en groupe est constitué par les propositions de récits de situations vécues par les participants »125-126. Ces deux premières caractéristiques remplissent clairement les objectifs de cette recherche-action puisque l’idée, dans ce projet, est de partir 122 Nous interprétons librement les termes « focus group » et « analyse en groupe ». En effet, nous sommes tout à fait conscients que l’analyse en groupe requière une méthodologie beaucoup plus exigeante que la façon dont nous avons procédé dans le cadre de cette recherche. Il aurait, par exemple, fallu consacrer deux journées de réflexion avec les groupes de travail. Notre projet suit la même démarche mais moins en profondeur, en raison du temps imparti. 123 J.-M. CHAUMONT, A. FRANSSEN, L. VAN CAMPENHOUDT, op. cit., p. 37. 124 Ibid., pp. 37-38. 125 Ibid., p. 38. 126 De plus, ce guide reprendra directement des témoignages afin d’illustrer concrètement l’application de la CRG. 46 d’une vision bottom-up plus que top-down. La base du guide de bonnes pratiques étant réalisée grâce à l’expertise récoltée auprès des acteurs de terrain. Comme nous le verrons infra, l’idée est réellement de procéder à un aller-retour entre acteurs de terrain et chercheurs durant la réalisation de la recherche. Une troisième caractéristique de l’analyse en groupe à considérer ici, est la prise en compte du « caractère relationnel du social. (…) Plutôt que de reconstruire a posteriori au moment de l’analyse cette dimension relationnelle (que ce soit en établissant la logique des rapports sociaux qui sous-tend la variation des réponses à un questionnaire ou en recherchant les schèmes interprétatifs sociaux véhiculés dans les représentations singulières de l’interviewé), dans l’analyse en groupe, les individus sont d’emblée placés et considérés dans les rapports sociaux qui les constituent comme acteurs »127. Considérant la finalité de cette recherche, à savoir la création d’un guide de bonnes pratiques, les différentes positions quant aux pratiques de CRG dans ces différents aspects ont directement pu être débattues lors des rencontres. Les rapports sociaux ont dès lors été directement intégrés dans l’analyse de ces différents focus groups. En effet, un des avantages de cette méthode est de saisir les points de vue au sein d’une interaction sociale et non de manière isolée. Cela permet dès lors de dégager des positions plus tranchées que lors d’entretiens individuels128. Cet aspect nous paraît capital lorsqu’il s’agit de formuler des propositions concrètes sur un sujet donné. La quatrième caractéristique de l’analyse en groupe que nous voulions retenir ici est qu’elle permet de mobiliser la capacité réflexive des individus129. Cette caractéristique se retrouve également dans notre recherche puisqu’il y a l’idée d’une mobilisation des acteurs de terrain dans la formulation de propositions concrètes en matière de concertation restauratrice en groupe et donc d’une position réflexive quant à leurs pratiques de terrain par le biais d’échanges entre professionnels provenant de mêmes secteurs. Soulignons finalement que si ce type de méthode peut s’avérer exigeant « en terme de compétences et de temps »130, elle présente cependant de nombreux avantages : 1. « [elle] permet d’extraire les préoccupations et perceptions des sujets de la recherche, telles qu’ils les ont exprimées sans censure, ni discrimination, ni volonté de prouver une hypothèse plutôt qu’une autre ; (…) 2. [elle] permet d’effectuer des comparaisons intergroupes et intervariables, de façon à saisir les différences et les points de convergence entre les catégories de personnes ; 3. (…) [elle] permet d’illustrer ces données par un verbatim percutant qui reflète la profondeur de contenu qu’on peut recueillir grâce à la méthode. 127 J.-M. CHAUMONT, A. FRANSSEN, L. VAN CAMPENHOUDT, op. cit., p. 39. S. DUCHENE, F. HAEGEL, op. cit., pp. 35-37. 129 J.-M. CHAUMONT, A. FRANSSEN, L. VAN CAMPENHOUDT, op. cit., p. 40. 130 Spiral, Le focus group, URL : http://www.spiral.ulg.ac.be/fr/outils/focus-group/, p. 2. 128 47 4. (…) [elle] permet de procurer une grande fiabilité aux analyses qui, si elles étaient faites par d’autres chercheurs suivant les séquences de travail adoptées, pourraient donner les mêmes résultats »131. La question du temps pour mettre en place les focus groups est cependant à relativiser à un niveau plus macro puisque cette méthode permet de « multiplier le nombre d’enquêtés et d’élargir l’éventail des réponses recueillies ; bref, de gagner du temps et de l’argent »132. Cette méthode nous paraissait adaptée en raison du temps imparti et du nombre d’informations recueillies en une fois. En effet, notre recherche s’est étalée sur onze mois. Les entretiens ayant été, pour la majorité d’entre eux, réalisés entre le mois de juin et d’octobre. Si la technique du focus group a été privilégiée, pour des raisons pratiques, certaines acteurs ont été interviewés par le biais d’entretiens individuels. Il ne fût, en effet, pas aisé de rassembler différents acteurs provenant d’arrondissements judiciaires parfois assez éloignés. En outre, certains acteurs ont été interviewés par ce biais-là puisqu’ils ne percevaient pas l’ « utilité » de participer à un focus group en raison d’un manque d’expérience en la matière. Soulignons quand même, que si les focus groups autorisent une confrontation des points de vue qu’un entretien individuel ne peut recueillir, ce dernier permet cependant « de rendre compte des systèmes de représentations sociales et des pratiques sociales des individus »133. Cette finalité fait clairement partie de l’objet de notre recherche. Ces entretiens individuels étaient de type semi-directif. Cela nous semblait être la meilleure méthode à adopter au regard de celle des focus group puisqu’« il demande de la part de l’enquêteur une attitude plus ou moins directive : ce dernier pose des questions à partir de différents thèmes précis et déterminés au préalable. Il utilise ici ‘un guide d’entretien’ dans lequel seront formulés une série de thèmes et de sous-thèmes soumis à l’interrogé (…). A la différence de l’entretien non-directif qui vise à rechercher des informations, l’entretien semi-directif oriente davantage le discours de l’enquêté »134. Cela nous permettait, par exemple, de reprendre des thèmes débattus en groupe lors des entretiens individuels, tout en laissant une certaine liberté de parole à la personne interviewée. Comme nous le verrons, le support matériel en vue de mener les groupes de travail était également un guide « thématique ». Multiplier les techniques de récolte des données peut cependant poser certaines difficultés. « Le principal problème que pose alors ce type de combinaison est la lourdeur et la 131 Ibid., pp. 2-3. S. DUCHENE, F. HAEGEL, op. cit., pp. 9-10. 133 P. CARDON, R. DESANTI, op. cit., p. 53. 134 Ibid., p. 57. 132 48 complexité de l’analyse»135. Pour pallier à ce déséquilibre entre les différents types de matériel de récolte des données ainsi que pour faciliter une analyse homogène des données, nous avons essayé au maximum d’effectuer un aller-retour entre les focus groups et les entretiens individuels. Concrètement, nous avons tenté de rapporter les témoignages issus des entretiens individuels lors des groupes de travail pour qu’ils y soient débattus et intégrés dans l’analyse par la suite et inversement. 4.2.4 Sélection des arrondissements Treize arrondissements judiciaires composent actuellement la Fédération WallonieBruxelles136. Nous avons cependant fait le choix de ne pas tous les sélectionner. En effet, le temps imparti ainsi que les moyens dont nous disposions ne nous permettaient pas d’intégrer l’ensemble des arrondissements judiciaires à notre recherche. Différentes raisons motivent ce choix : arrondissement trop éloigné rendant difficile, a priori, la participation à des réunions collectives, arrondissement présentant le même profil qu’un autre arrondissement sélectionné,… Une série d’arrondissements judiciaires ont été sélectionnés sur base de différents critères. Afin que notre choix soit le plus diversifié possible, nous avons prêté attention au fait que soient représentés des arrondissements de tailles diverses et présentant une variabilité dans le nombre de CRG mandatées ainsi que des SPEP affiliés aux différentes fédérations (FASE 137, FEMMO138, MESSAJE139). Au départ, huit arrondissements ont été sélectionnés : Bruxelles (section francophone), Charleroi, Dinant, Liège, Mons, Namur, Tournai, Verviers. Afin d’assurer une plus grande participation des professionnels à la recherche, le projet a été étendu à un neuvième arrondissement, celui de Huy. 4.2.5 Sélection de la « population » Notre population est décomposée « en plusieurs sous-populations, chacune étant susceptible d’apporter des informations spécifiques »140. Trois catégories d’acteurs ont tout d’abord été sollicitées. Il s’agit des catégories fixées au préalable dans le projet de recherche. Elles englobent les avocats, les magistrats de la jeunesse ainsi que les intervenants des SPEP. Suite à diverses remarques formulées lors de 135 S. DUCHENE, F. HAEGEL, op. cit., pp. 40-41. Il s’agit des arrondissements judiciaires suivants : Arlon, Bruxelles (section francophone), Charleroi, Dinant, Huy, Liège, Marche-en-Famenne, Mons, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Tournai, Verviers. 137 Fédération des associations socio-éducatives. 138 Fédération des équipes mandatées en milieu ouvert. 139 Mouvement des établissements et des services spécialisés dans l’aide à la jeunesse. 140 D. RUQUOY, « Situation d’entretien et stratégie de l’interviewer » in L. ALBARELLO (e.a), Pratiques et méthodes de recherche en sciences sociales, Paris, Armand Colin, 1995, p. 72. 49 136 nos rencontres par les acteurs de terrain, d’autres acteurs ont également été sollicités et rencontrés. Il s’agit plus précisément des criminologues de parquet, des délégués des services de protection judiciaire (SPJ) ainsi que des services d’aide aux victimes (SAV). Plus de trente personnes ont participé à cette recherche avec des implications diverses en fonction des catégories d’acteurs (huit juges de la jeunesse, dix SPEP, trois délégués-(en chef) SPJ, quatre avocats, huit criminologues de parquet et deux intervenants d’un SAV). D’autres professionnels auraient, selon nous, également dû être interviewés dans le cadre de cette recherche. Enfin, d’autres acteurs n’ont pas pu, en raison du temps imparti, être sollicités ou n’ont pas donné suite à nos demandes. Leur expertise en la matière mériterait cependant d’être récoltée. Nous pensons en particulier aux substituts du Procureur du Roi ainsi qu’aux policiers. Tous deux ont, en effet, un rôle à jouer dans l’application de la concertation restauratrice en groupe. Même si cette recherche s’interroge sur les pratiques des professionnels ayant en charge l’application de la CRG, nous attirons l’attention sur le fait que les principaux protagonistes, les mineur(s) auteur(s) de fait qualifié infraction, leur(s) victime(s) ainsi que leur(s) personne(s)-ressource(s) n’ont pas été directement interviewés dans cette recherche. Ils feront cependant partie indirectement de ce projet puisque des témoignages des SPEP à leur égard seront repris dans le guide afin de comprendre comment fonctionne la CRG concrètement. La recherche étant inscrite dans une démarche qualitative, la représentativité de l’échantillon sélectionné ne constitue pas un objectif poursuivi par notre projet. Si la notion de représentativité est propre à la démarche quantitative, la méthode qualitative recourt, comme « substitut », aux notions de « saturation » et de « diversification » des données : « le critère qui détermine la valeur de l’échantillon devient son adéquation avec les objectifs de recherches en prenant comme principe de diversifier les personnes interrogées et de vérifier qu’aucune situation importante n’a été oubliée »141. Notre échantillon reprend une diversité d’acteurs. Le critère de « diversité » ne nous semble cependant pas complètement atteint. Comme nous venons de le mentionner, l’ensemble des acteurs actifs dans la mise en œuvre de la CRG n’a pas été interviewé dans le cadre de cette recherche (policiers, substituts du Procureur du Roi,…). La saturation constitue le « phénomène qui apparaît au bout d’un certain temps dans la recherche qualitative lorsque les données que l’on recueille ne sont plus nouvelles. Tous les efforts de collecte d’informations nouvelles sont donc rendus inutiles »142. La saturation « confère une base très solide à la généralisation et de la sorte, elle remplit pour l’approche qualitative la même fonction que la représentativité remplit pour l’enquête par 141 142 Ibidem. A. MUCHIELLI, Les méthodes qualitatives, Paris, PUF, Que sais-je, 1991, p. 116. 50 questionnaire »143. La saturation a été, selon nous, atteinte pour certaines catégories d’acteurs. Il s’agit des services de prestations éducatives et philanthropiques, des juges de la jeunesse ainsi que des criminologues de parquet. Nous n’arrivons cependant pas à saturation concernant d’autres acteurs qui n’ont notamment pas été interviewés par le biais de focus groups. Nous pensons aux avocats, aux services d’aide aux victimes ainsi qu’aux délégués SPJ. En outre, s’adressant aux professionnels concernés par la CRG, l’ensemble des acteurs prenant part à ce processus auraient dû être interviewés. Nous pensons particulièrement aux substituts du procureur du Roi et aux policiers. Le témoignage de jeunes et de victimes quant à leur vécu par rapport à la CRG auraient également pu enrichir notre guide de bonnes pratiques. 4.2.6 Guide d’entretien Pour une bonne réalisation des entretiens et focus group, la construction d’un guide d’entretien est indispensable. L’idée est de répertorier des thèmes à aborder lors des rencontres tout en laissant une liberté au niveau du déroulement de l’entretien ou groupe de travail. Cela permet dès lors une place à de nouveaux questionnements et évite que l’entretien ne soit trop formalisé. Un guide d’entretien a été réalisé pour chaque catégorie d’acteurs rencontrée. Certaines adaptations ont été apportées en fonction du fait que l’entretien soit mené de manière individuelle ou collective. Les guides d’entretien ont été réalisés sur base de la note-cadre réalisée par le Cabinet Huytebroeck. Cette note constitue elle-même une traduction d’un travail similaire initié par les SPEP du côté néerlandophone du pays. Cette note « traject hergo » des HCA flamands144 visait à répondre à une série de questions : groupe cible ou les critères à prendre en compte pour proposer une CRG, déterminer le rôle précis de chacun des intervenants, envisager la combinaison avec d’autres mesures. D’autres questionnements issus de la littérature et du travail exploratoire réalisé par M. Decocq ont également été insérés dans les guides. 4.2.7 Prises de contact Afin de rencontrer les acteurs de terrain, nous avons tout d’abord contacté les trois catégories de professionnels (juges de la jeunesse, intervenants des SPEP et avocats), repris dans le projet de recherche, pour leur expliquer l’objet de notre recherche et leur adresser une demande de participation au projet. Nous avons, dès le départ, éprouvé de nombreuses difficultés à réunir les professionnels pour deux motifs principaux. D’une part, il ne fût pas aisé d’identifier et de répertorier certains acteurs. D’autre part, l’application de la CRG étant faible et disparate en Fédération 143 144 L. ALBARELLO, op. cit., p. 65. Equivalent des SPEP en Fédération Wallonie-Bruxelles. 51 Wallonie-Bruxelles, de nombreux acteurs ne souhaitaient pas participer à la recherche, notamment en raison d’une méconnaissance concernant notre thème de recherche. Notre projet ayant cependant assumé le parti-pris de viser à une application plus étendue de la CRG, nous leur avons signifié l’intérêt de les rencontrer pour connaître concrètement les freins dans l’application de la CRG. Nous sommes cependant conscients que l’objectif étant de rédiger un guide de bonnes pratiques, il était indispensable d’avoir autour de la table des acteurs qui appliquaient déjà la CRG. Comme déjà mentionné, d’autres acteurs ont été contactés suite à la conduite des premiers entretiens. Nous avons bénéficié du soutien des professionnels rencontrés lors des premières réunions pour identifier et entrer plus facilement en contact avec ceux-ci. Enfin, soulignons que la rencontre de certains acteurs a demandé des autorisations au préalable. 4.2.8 Déroulement des entretiens collectifs et individuels Les entretiens collectifs ont généralement été réalisés en binôme. Deux chercheurs de l’Unité étaient presque toujours présents pour animer les débats. Il est, en effet, conseillé au niveau méthodologique que le travail soit encadré par au minimum deux personnes : « le premier, appelé animateur, a pour tâche la conduite du groupe. (…) C’est lui qui donne le ton à l’ensemble du travail et qui est garant de sa crédibilité »145. « Le deuxième chercheur, appelé rapporteur, a en charge les aspects de contenu. Il est la mémoire du groupe et doit donc noter systématiquement tout ce qui se dit. Il veille [notamment] aussi au bon fonctionnement du magnétophone grâce auquel il pourra vérifier des notes imprécises »146. Chaque début de rencontre, que ce soit en entretien individuel ou collectif, a été ponctué par un moment destiné à présenter notre projet de recherche. Afin de rentrer dans le débat, nous avons commencé l’ensemble des entretiens en demandant aux professionnels de rapporter une expérience emblématique de l’application ou de la non-application de la CRG. Cette méthode est typique de la méthode d’analyse en groupe : « au départ de l’analyse, chaque participant propose en effet le récit détaillé d’une expérience vécue qui lui apparaît révélatrice des enjeux sur lesquels porte la recherche »147. Les thématiques reprises dans nos différents guides d’entretien ont servi de fil rouge aux entretiens. Ces guides nous ont permis de nous assurer que tous les thèmes avaient été abordés et qu’une certaine homogénéité traversait l’ensemble de nos entretiens. En outre, nous avons repris des propositions d’acteurs précédemment rencontrés afin de les soumettre aux acteurs suivants. 145 J.-M. CHAUMONT, A. FRANSSEN, L. VAN CAMPENHOUDT, op. cit., p. 62. Ibidem. 147 Ibid., p. 38. 146 52 A la fin de chaque entretien, nous avons consacré un temps pour récolter les commentaires, remarques et réflexions des professionnels. Les focus group ont duré entre deux et trois heures et les entretiens individuels, plus ou moins une heure. L’implication des acteurs dans l’analyse et l’interaction entre eux et les chercheurs ne s’est pas limitée à cette phase d’entretien. Du début à la fin, le travail s’alimente quasi continuellement des analyses et réflexions des acteurs. Pour ce faire, nous avons rencontré certains acteurs deux fois. La première rencontre était dédiée à récolter l’expertise auprès d’eux. La seconde visait à leur soumettre des propositions concrètes. Ceci nous a notamment permis de saisir la faisabilité pratique des propositions soumises. Cette idée nous paraît indispensable au regard des objectifs poursuivis par la recherche-action, à savoir un aller-retour constant entre terrain et recherche. S’il ne fut pas évident de réunir les professionnels autour de la table, nous tenons à souligner la grande disponibilité et l’accueil que les acteurs rencontrés nous ont réservé. L’ensemble des entretiens et des focus group a ensuite été enregistré de manière anonyme. En effet, « il est exclu que l’analyse soit réalisée sur base de simples notes écrites prises au vol lors de la réunion ni, pire encore, sur base de souvenirs mémorisés. Ces procédures n’ont aucune légitimité scientifique. Tous les entretiens doivent donc être enregistrés (…) et intégralement retranscrits pour être ensuite analysés »148. 148 L. ALBARELLO, op. cit., pp. 71-72. 53 5. Analyse thématique des données Les entretiens (individuels et collectifs) ont été retranscrits dans leur intégralité de manière anonyme. Nous avons, par la suite, réalisé une analyse de contenu thématique : elle « défait en quelque sorte la singularité du discours et découpe transversalement ce qui, d’un entretien à l’autre, se réfère au même thème »149. Concrètement, nous avons tout d’abord procédé à une lecture des entretiens retranscrits et souligné les éléments qui aidaient à construire des thèmes et sous-thèmes. Nous avons par la suite procédé à la constitution d’une grille d’analyse reprenant les thèmes établis. Cette grille permet entre autres de confronter les positions divergentes et convergentes des différents acteurs interrogés sur différents thèmes établis. 149 A. BLANCHET, A. GOTMAN, L’enquête et ses méthodes. L’entretien, Paris, Armand Colin, 2007, p. 96. 54 6. Rédaction d’un guide de bonnes pratiques Le contenu du guide de bonnes pratiques tente de rassembler trois types de sources d’informations différentes. L’idée est, pour chaque point, de démarrer par une présentation de la législation (s’il en existe sur le point traité) sur le sujet abordé. Nous envisageons par la suite les éléments saillants récoltés durant nos entretiens individuels et focus groups. Finalement, lorsque cela s’avère utile, nous terminons chaque partie par une mise en perspective théorique ou par le témoignage récolté vis-à-vis de bonnes pratiques existantes en la matière. Un encadré reprenant une série de recommandations clôture chaque point. Nous voudrions encore une fois insister sur les précautions à prendre au regard de la pratique actuelle en matière d’offres restauratrices et plus précisément de la faible application de la concertation restauratrice en groupe. En effet, certains auteurs, comme P. Gailly insistent sur la difficulté d’évaluer la pratique (et donc par extension de pouvoir réaliser un guide de bonnes pratiques) au regard de la situation actuelle : « à nouveau, nous ne pouvons que plaider pour une évaluation de l’application de cette offre restauratrice que la loi a imposée après qu’elle eut été testée dans la seule partie néerlandophone du pays. Encore faudrait-il que les juges la proposent… »150. En outre, nous partons du principe que nous ne pouvons imposer UNE bonne pratique en raison de cette très faible application mais également parce que celle-ci est propre à des contextes d’implémentation. Ceci explique pourquoi, comme précédemment mentionné, nous privilégions un guide reprenant des solutions non directives. Soit plusieurs possibilités sont envisagées pour une proposition, soit la proposition formulée est nuancée. Les propositions étant multiples, à la lecture de l’ensemble de celles-ci, certaines peuvent dès lors paraître contradictoires. L’ambition de ce guide est de constituer un outil, une série de lignes directrices proposées aux acteurs qui souhaitent ou qui la mettent déjà en œuvre. Ce guide est donc clairement destiné aux praticiens, considérant le large éventail qu’ils constituent, allant de l’avocat au juge en passant par le SPEP. Tout en tenant compte de la réalité actuelle en matière de justice juvénile, ces lignes directrices poursuivent l’objectif d’une mise en œuvre plus efficiente et plus efficace de la concertation restauratrice en groupe. Cet outil pourrait cependant être repris également par d’autres acteurs que les praticiens. Nous pensons bien évidemment en premier lieu aux acteurs politiques dans le domaine. 150 P. GAILLY, op. cit., p. 67. 55 56 III. GUIDE DE BONNES PRATIQUES La loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, réformée en 2006, comprend deux offres restauratrices, à savoir la médiation et la concertation restauratrice en groupe (CRG). La concertation restauratrice en groupe y est définie comme une offre permettant « à la personne qui est soupçonnée d’avoir commis un fait qualifié infraction, à la victime, à leur entourage social, ainsi qu’à toutes personnes utiles, d’envisager, en groupe et avec l’aide d’un médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant compte des conséquences relationnelles et matérielles résultant du fait qualifié infraction »151. L’ambition de ce guide est de constituer un outil, une série de lignes directrices proposées aux acteurs qui mettent en œuvre la CRG ou qui souhaitent une application plus effective de celle-ci. Il est donc majoritairement destiné aux praticiens de terrain, considérant le large éventail qu’ils constituent, allant de l’avocat au juge en passant par le SPEP, ainsi qu’aux décideurs politiques. Considérant la faible application de l’offre à l’heure actuelle, il vise donc une mise en œuvre plus efficace et collant plus à la réalité, au contexte dans lequel la justice des mineurs baigne à l’heure actuelle. Pour ce faire, nous sommes allés à la rencontre de plus de trente acteurs actifs, de près ou parfois d’un peu plus loin, dans la mise en œuvre de la concertation restauratrice en groupe. Il s’agissait de juges de la jeunesse, de services de prestations éducatives et philanthropiques, d’avocats, de services de protection judiciaire, de criminologues de parquet ainsi que d’un service d’aide aux victimes. Ces professionnels ont, pour la majorité d’entre eux, été rencontrés par le biais de focus group. Cette méthode a l’avantage de pouvoir saisir les points de vue des acteurs au sein d’une interaction sociale et non de manière isolée, ce qui permet dès lors de dégager des positions plus tranchées que lors d’entretiens individuels152. Cet aspect nous paraît capital lorsqu’il s’agit de formuler des propositions concrètes concernant la mise en œuvre de la CRG. Nous voudrions encore une fois insister sur les précautions à prendre lors de la rédaction d’un guide de bonnes pratiques, au regard de la faible application de la concertation restauratrice en groupe à l’heure actuelle. En outre, comme mentionné dans notre méthodologie, nous partons du principe que nous ne pouvons imposer une bonne pratique en raison de la phase d’expérimentation dans 151 Article 37bis §3 de la loi relative à la protection de la jeunesse. S. DUCHENE, F. HAEGEL, op. cit., pp. 35-37. 152 57 laquelle nous nous trouvons à l’heure actuelle, de cette très faible application mais également parce que celle-ci est propre à certains contextes d’implémentation. De plus, « la justice restauratrice ne peut pas faire l’objet d’une mise en œuvre ou d’une application aisées et rapides »153. Ceci explique pourquoi, comme précédemment mentionné, nous privilégions un guide reprenant des solutions non directives. Soit plusieurs possibilités sont envisagées pour une proposition, soit la proposition formulée est nuancée. Les propositions étant multiples, à la lecture de l’ensemble de celles-ci, certaines peuvent dès lors paraître contradictoires. Prêtons également une attention particulière au fait qu’il n’est pas possible de formuler des canevas stricts en matière d’application de CRG. En effet, le profil des auteurs et victimes ainsi que le contexte infractionnel doivent être considérés individuellement154. En outre, de nombreux acteurs rencontrés dans la recherche soulignent que « la justice alternative, les offres restauratrices, ça vaut dans certains cas mais ça ne peut pas être une solution à tout, ni une proposition à tout. Ce n’est pas la panacée »155. Le contenu du guide de bonnes pratiques tente de rassembler trois types de sources différentes. L’idée est, pour chaque point, de démarrer par une présentation de la législation (s’il en existe sur le point traité) sur le sujet abordé. Nous envisageons par la suite les éléments saillants récoltés durant nos entretiens individuels et focus groups. Finalement, lorsque cela s’avère être utile, nous terminerons chaque partie par une mise en perspective théorique ou par le témoignage récolté vis-à-vis de bonnes pratiques existantes en la matière. Un encadré reprenant une série de recommandations clôture chaque point. Notre guide est divisé en sept parties. Nous abordons en premier lieu la procédure « type » en matière de concertation restauratrice en groupe. Notre deuxième volet sera consacré à l’ensemble des acteurs gravitant, de près ou de loin, autour de l’offre restauratrice. Les points de tension mis en avant lors de la réalisation de cette présente recherche guideront la suite du guide, à savoir la question des critères de sélection, de l’ordre de priorité dans la loi, du cumul des offres et mesures et de la concurrence « possible » entre les deux offres restauratrices prévues dans la loi (médiation et CRG). Le dernier point vise à ouvrir une porte vers des débats plus réflexifs mais ayant un impact non négligeable lors de la mise en pratique de la CRG. 153 I. AERTSEN, T. PETERS, « Des politiques européennes en matière de justice restauratrice », in The international Journal of Victimology, n°5, octobre-décembre 2003. 154 Par exemple, la manière dont la gravité d’une infraction peut être ressentie par la victime ne correspond pas forcément à la gradation de la gravité reprise dans le Code pénal. 155 Focus group avec des SPEP I. 58 1. La procédure en matière de concertation restauratrice en groupe Nous vous proposons d’aborder dans ce point la procédure en matière de mise en œuvre de la CRG. Nous envisagerons tout d’abord la question de la consultation préalable du SPEP avant le mandat même de CRG. Le mandat du SPEP sera envisagé par la suite ainsi que l’invitation de la victime, point de friction dans l’application de la CRG. Nous étudierons ensuite l’importance de la préparation de l’auteur et de la victime qui prennent part au processus de CRG. Le déroulement même de la réunion de concertation, l’homologation, l’exécution du plan d’intention et de l’accord ainsi que les suites données en cas de CRG non aboutie viendront clôturer cette partie. 1.1 La consultation du SPEP préalable à la proposition de CRG par le Parquet (réquisitoire) et/ou le juge de la jeunesse La question d’une consultation pré-mandat auprès du SPEP peut être envisagée soit par le parquet soit par le juge de la jeunesse, précédant ainsi le réquisitoire ou le mandat judiciaire. Pour rappel, l’accord de coopération entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l’organisation et le financement de l’offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage commis par ce fait définit le service en charge de la concertation restauratrice en groupe comme « le service reconnu par les autorités compétentes, organisé par les communautés ou répondant aux conditions fixées par celles-ci, qui est chargé de la concertation restauratrice en groupe »156. Il s’agit, pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, des Services de Prestations Educatives et Philanthropiques (SPEP), qui avaient déjà historiquement pour mission d’encadrer les prestations d’intérêt général des mineurs poursuivis par la justice. Sauf exception 157, il y a un SPEP par arrondissement judiciaire. Deux options sont possibles, l’instance demande ou on ne demande pas. Soulignons encore ici que nous sommes bien dans la consultation avant mandat « officiel ». Il s’agit bien d’un « mandat de faisabilité ». 156 Art. 2, 5° de l’accord de coopération entre l’Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone et la Commission communautaire commune portant sur l’organisation et le financement de l’offre restauratrice visée à la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage commis. 157 Il y a, par exemple, trois SPEP dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles (section francophone). 59 1.1.1 Ceux qui consultent… Très peu de parquets ont contacté les SPEP pour recueillir leur position quant à une possible CRG. Dans les arrondissements où la collaboration entre juges de la jeunesse et SPEP est « efficace » (et où, dès lors, plus de CRG sont proposées), les juges ont couramment des contacts « informels » avec leur(s) SPEP(s) (parfois avant même que la proposition soit faite au jeune), ce qui leur permet d’échanger sur une situation lorsqu’ils envisagent de proposer une CRG au mineur. Les SPEP auraient une sorte de pré-mandat d’investigation, de faisabilité. Dans certains de ces arrondissements, les SPEP exercent également une forme de lobbying vis-à-vis des juges soutenant qu’ils sont disposés à évaluer la faisabilité préalablement au mandat. « Le 22 juin, le juge a mandaté le service, le SPEP, pour faire la CRG. Suite, heu, au rapport qu’ils avaient… suite au rapport de faisabilité, voilà, il leur avait demandé de faire le tour des victimes pour voir si c’était possible. Donc, au mois d’avril, mi-avril, les victimes étaient demandeuses et les auteurs étaient partants, ils avaient… parce qu’il a fallu aussi toutes ces étapes-là, rencontrer toutes les victimes, leur expliquer en quoi ça consistait et, heu, et les auteurs et donc, demander l’accord de chacun »158. Cela permettrait de savoir si la CRG peut être envisagée avant d’enclencher tout le processus. 1.1.2 Et ceux qui ne consultent pas Les juges ne demandent pas toujours l’avis des SPEP quant à la faisabilité d’une CRG, préalablement au mandat même, par peur parfois d’être découragés par le SPEP. Cette situation semble plus récurrente dans les arrondissements où la collaboration entre magistrats et SPEP est moins effective. Soulignons finalement dans ce sens, qu’il ressort de la littérature en la matière que, « dans certains pays, les tribunaux ont rendu des ordonnances prescrivant au délinquant de participer à la médiation. Il est préférable de commencer par renvoyer l’affaire devant le service de médiation, de façon que ce dernier puisse en évaluer l’acceptabilité. Le service de médiation doit s’assurer que la victime y participe de son plein gré et que le délinquant peut choisir en connaissance de cause »159. 158 Entretien avec un Service de Protection Judiciaire. I. AERTSEN, R. MACKAY, C. PELIKAN, J. WILLEMSENS, M. WRIGHT, Renouer les liens sociaux – Médiation et justice en Europe, Paris, Conseil de l’Europe, 2004, p. 29. 60 159 - Soutenir la réalisation d’un « mandat de faisabilité », d’un « pré-mandat » : La question de la temporalité160 ainsi que le nombre important de refus de participer à une CRG, en gros l’incertitude quant à la réalisation même de la CRG, constituent un frein à l’application de la CRG puisque les juges sont peu enclins à proposer un processus dont il y a, selon eux, peu de chance qu’il aboutisse. L’idée serait dès lors de soutenir la mise en place d’un «pré-mandat», de faisabilité, afin que le SPEP envisage la possibilité de la mise en œuvre d’une offre restauratrice pour chaque situation avant que la proposition soit officiellement faite au jeune et que le SPEP soit mandaté, ceci pour diminuer le nombre de non aboutissements de CRG. 1.2 Le mandat du SPEP La loi relative à la protection de la jeunesse stipule que lorsque le juge ou le tribunal de la jeunesse propose une CRG et que celle-ci est acceptée par le jeune161, le magistrat « fait parvenir une copie de sa décision au (…) service de concertation restauratrice en groupe»162. « Si les personnes visées [par la concertation], ne prennent pas contact, dans les huit jours ouvrables à partir de la proposition du tribunal, avec le service de médiation ou le service de concertation restauratrice en groupe, ce service prend contact avec les personnes citées pour leur faire une offre restauratrice »163. « Le service de concertation restauratrice en groupe contacte en concertation avec les personnes visées [par la concertation], les personnes de leur entourage social et toutes autres personnes utiles »164. La circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction mentionne que le SPEP a pour mission de « prévenir le tribunal de la jeunesse directement et au plus tard dans un délai d’un mois dès qu’il s’avère que la concertation restauratrice en groupe n’est pas ou plus possible »165 par le biais d’un rapport succinct. La rapidité de cette phase est cruciale mais elle ne dure généralement pas longtemps, les juges sont assez vite fixés (ce qui est capital puisque la question de la temporalité constitue un frein pour le juge de la jeunesse dans la proposition 160 La lourdeur du processus notamment en termes de temps a souvent été dénoncée par les acteurs de terrain rencontrés. Soulignons que les professionnels qui ont davantage critiqué cet aspect-là de la CRG sont ceux qui l’ont le moins appliquée. 161 Si une procédure écrite est prévue, la démarche du juge vis-à-vis du jeune se réalise presque toujours en face à face. 162 er Article 37ter §1 de la loi relative à la protection de la jeunesse. 163 Article 37ter §2 de la loi relative à la protection de la jeunesse. 164 Article 37ter §3 de la loi relative à la protection de la jeunesse. 165 Circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction clarifie cette situation, 1.2 B. 61 de CRG au jeune). Les SPEP et les juges de la jeunesse soutiennent que les SPEP se tiennent généralement à ce délai à l’heure actuelle. Les SPEP sont déjà attentifs à ce que le rapport de faisabilité à destination du magistrat soit réalisé dans un délai le plus bref possible, afin que ce dernier soit rapidement informé quant au fait qu’une autre mesure soit ou non à envisager. - Prêter une attention à ce que les SPEP rendent le rapport de faisabilité au juge de la jeunesse dans un délai le plus court possible. Nous soutenons le maintien du délai repris dans la disposition de la circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction. 1.3 L’invitation de la victime Il est stipulé dans la loi du 8 avril 1965 que, lorsque le processus de CRG est enclenché par le juge, « la ou les victimes seront informées par écrit »166. Si elle ne prend pas contact, dans les huit jours ouvrables à partir de la proposition du tribunal avec le SPEP, celui-ci prend alors contact avec la victime167. Les premiers contacts avec la victime se réalisent donc par la réception de la lettre envoyée par le juge en premier lieu, et par la prise de contact avec le SPEP ensuite (que ce soit en raison de sa proactivité168 ou de celle du SPEP169). « La procédure par laquelle les victimes sont invitées est d’une importance cruciale »170. Pourtant, l’invitation de la victime constitue actuellement, aux yeux des acteurs de terrain, un point de friction dans le processus d’application de la CRG. En effet, pour la période 2007-2010, le taux de participation des victimes se situe autour de 50%171 (les victimes adhèrent dans 50 dossiers sur 91). Une proportion importante des dossiers CRG qui ne 166 Article 37bis §3 de la loi relative à la protection de la jeunesse. Article 37ter §2 de la loi relative à la protection de la jeunesse. 168 Cette situation ne nous a pas été rapportée par les acteurs rencontrés. 169 Certains SPEP sont plus proactifs que d’autres puisqu’ils n’attendent pas forcément les huit jours pour entrer en contact avec la victime. 170 L. WALGRAVE, « Examen des pratiques de justice restauratrice », in P. GAILLY, La justice restauratrice, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 379. 171 Le taux de participation monte à 89% des dossiers pour l’auteur (I. VANFRAECHEM, K. LAUWAERT, M. DECOCQ, “Conferencing at the crossroads between rehabilitation and restorative justice”, in E. ZINSSTAG and I. VANFRAECHEM, Conferencing and restorative justice. International Practices and Perspectives, London, Oxford University Press, 2012, p. 193). La question du caractère volontaire est cependant interrogée par plusieurs acteurs : « A partir du moment où on offre, c’est une proposition. Déjà la belle hypocrisie de dire que c’est une offre, comme s’il allait dire devant moi (…), ‘non je ne suis pas d’accord, je préfère aller en IPPJ !’» (entretien avec un juge de la jeunesse). Mentionnons en outre que « l’échec d’une alternative par le refus ou le comportement du délinquant est ressenti comme doublement répréhensible (…) et peut amener une réaction plus répressive que celle qui aurait été infligée initialement » (S. SNACKEN, « Surpopulation des prisons et sanctions alternatives », in P. MARY, TIG et médiation pénale –socialisation du pénal ou pénalisation du social ?, Bruxelles, Bruylant, 1997, p. 381). 62 167 démarrent pas s’expliquent donc par un refus de la victime de participer à la réunion de concertation. 1.3.1 La lettre envoyée par le juge/tribunal à la victime Selon plusieurs SPEP, il reste du travail à faire au niveau de la formulation des lettres envoyées par le juge à la victime pour l’inviter à participer à une CRG. Celles-ci restent souvent trop orientées vers les bienfaits de l’offre pour le jeune et non pour la victime. Les SPEP mettent le doigt sur d’autres difficultés qui peuvent encore se présenter : « il nous revient de temps en temps que des victimes ont des inquiétudes par rapport à la proposition de médiation qui leur est faite en regard du contenu des courriers qu’elles reçoivent du tribunal de la jeunesse. Ainsi, la mention du nom de l’auteur dans la lettre qui est adressée à la victime leur laisse à penser qu’à l’inverse, l’auteur dispose de leur nom. A l’heure actuelle, où il est aisé de retrouver quelqu’un via internet, Facebook ou Google, elles se posent des questions quant à leur sécurité. L’indication que l’auteur est preneur ou même demandeur (…) donne à penser que la médiation peut se mettre en place. Or il n’est pas rare que l’auteur revienne sur la décision qu’il a prise en audience de cabinet notamment. La désillusion est alors grande pour la victime. L’annonce que la médiation est un processus éducatif pour le jeune est ressentie comme une instrumentalisation par la victime, celle-ci se sent reléguée au second plan et en vient à douter de la neutralité affichée par le service »172. Certains SPEP ont d’ailleurs contribué à retravailler cette lettre. Quelques juges continuent cependant à envoyer l’ancien modèle de lettre. Les SPEP constatent un nombre plus important de réponses (qu’elles soient positives ou non) depuis que la lettre a été retravaillée en profondeur. Cela montre, selon eux, l’intérêt que la lettre soit claire, compréhensible et pas ciblée uniquement sur le jeune. De plus, plusieurs acteurs insistent sur le fait que les lettres soient personnalisées. 1.3.2 L’intérêt d’une information claire et complète fournie à la victime // Le droit de refuser l’offre Aux yeux des professionnels, il apparaît capital que la victime bénéficie d’une information claire et complète pour connaître l’ensemble des tenants et aboutissants de la CRG : « C’est une des choses les plus utiles pour la victime, c’est de leur expliquer d’autant plus qu’à ce moment-là, elles n’ont souvent pas d’avocat. Et en plus, elles doivent comprendre que c’est une solution rapide aussi pour essayer d’être indemnisées parce que si cela part en procès, ça dure quand même beaucoup plus longtemps et là, parfois, ça peut leur permettre de tourner la page plus facilement, d’une part elles ont le jeune qui présente ses excuses et d’autre part souvent une solution est cherchée au niveau de l’indemnisation, en plus des excuses, donc je 172 Entretien avec un SPEP. 63 trouve que même pour que la victime puisse tourner la page plus vite et continuer son chemin, ce n’est pas mal »173. Il reste cependant tout à fait logique et « rassurant » que certaines victimes décident de ne pas entrer dans un processus de CRG. En effet, nous partons du principe que toutes les victimes n’ont pas les mêmes besoins. Nous ne pouvons dès lors prétendre que la mise en œuvre d’un programme de justice restauratrice soit toujours la meilleure réponse à leurs attentes, pour chacune d’entre elles. Il ressort de la littérature que « les motifs invoqués pour refuser de participer sont la peur d’une confrontation avec l’auteur (et sa famille), la crainte de perdre le contrôle de sa propre colère, et la réticence à consacrer plus de temps à cette affaire. Un rejet de l’approche restauratrice fondé sur des questions de principe est plutôt rare. Maxwell et Morris (1996) ont constaté que seulement 4 pour cent des victimes voulaient explicitement une procédure judiciaire punitive »174. D’autres raisons sont rapportées pour refuser de rentrer dans un processus de concertation restauratrice en groupe ou plus largement dans un programme de justice restauratrice : le temps a passé depuis la commission des faits, la victime veut juste oublier, est trop occupée, trop fâchée, a d’autres priorités dans la vie, a peur de représailles,…175 A l’inverse, les motifs de participation des victimes rapportés sont souvent le besoin de compréhension des faits commis, la nécessité d’exprimer son opinion, la nécessité d’aplanir la situation puisque auteur et victime vivant dans le même quartier, seront donc amenés à se recroiser dans le futur176,… Considérons également que « l’analyse coûts-bénéfices peut donc varier considérablement selon leur personnalité, leurs expériences et celles qui découlent de leur victimisation »177. Finalement, ce qui importe, c’est la qualité de l’information fournie et la manière et le moment avec lesquels on aborde la victime. Une recherche menée par l’Université de Montréal auprès de victimes qui ont accepté une offre restauratrice, s’interroge sur la façon dont l’offre doit être formulée aux victimes (de manière protectrice ou proactive ?). Les victimes interviewées insistent prioritairement sur le besoin de renseignements, qui permettent un choix éclairé puisqu’ils leur donnent le sentiment de contrôler les procédures dans lesquelles elles s’engagent. 173 Entretien avec des avocats. L. WALGRAVE, « Examen des pratiques de justice restauratrice », op. cit., p. 379. 175 M. LIEBMANN, Restorative Justice. How it works, London and Philadelphia, Jessica Kingsley Publishers, 2007, p. 323. 176 Entretien avec des avocats. 177 A. GAUDREAULT, « Les limites de la justice réparatrice », in Les cahiers de la justice, Paris, Dalloz, 2006, p. 76. 64 174 La justice restauratrice doit, selon les répondants de cette étude, être formulée à tous types de victimes. « Toutefois, ils sont aussi convaincus que l’offre doit respecter certaines conditions. L’offre doit être flexible (c.à.d. offrir la possibilité de revenir sur la décision de participer ou non), assurer la participation volontaire, comporter des renseignements clairs et exhaustifs et reposer sur les principes du rayonnement. On note par ailleurs une préférence pour les communications interpersonnelles plutôt que pour de simples renseignements écrits »178. Ces éléments sont repris d’un modèle type que les auteurs ont soumis aux victimes rencontrées : « Dans cette procédure modèle, les services d’aide aux victimes contactent les victimes aussitôt qu’elles signalent un crime à la police, leur offrent des renseignements sur les différents services dont elles peuvent se prévaloir, notamment les services de justice réparatrice. Cela présuppose qu’en principe, toutes les victimes qui dénoncent un crime à la police recevront des renseignements fondamentaux sur l’aide aux victimes et les pratiques de la justice réparatrice. En outre, cela présuppose que les victimes qui estiment qu’elles n’ont pas besoin d’aide néanmoins entrent en contact avec les services d’aide aux victimes pour recevoir des renseignements généraux sur le système de justice pénale, sur l’aide apportée aux victimes et sur la justice réparatrice. Si les victimes indiquent alors que l’offre de justice réparatrice les intéresse, leurs coordonnées peuvent être transmises à un programme local de justice réparatrice. Cet intérêt initial n’est nullement contraignant : alors qu’en vertu de cette approche, les victimes ont la chance de s’entretenir avec un médiateur, elles peuvent également s’en désister à tout moment. Par ailleurs, le refus préliminaire d’être contacté par un médiateur n’est pas permanent : si une victime s’intéresse ultérieurement à l’offre de justice réparatrice, elle peut alors la réamorcer à tout moment. En d’autres termes, ce modèle permet aux victimes de participer à l’offre de justice réparatrice en leur fournissant les renseignements dont elles ont besoin pour décider par elles-mêmes d’accepter ou de refuser l’offre »179. 1.3.3 Mais comment aborder la victime ? Certains acteurs rencontrés se sont d’ailleurs interrogés sur la manière d’aborder la victime. Des travaux ont été réalisés dans le milieu judiciaire sur la question il y a plusieurs années. « La conclusion des travaux qu’on avait eus à l’époque, c’était de constater ceci, si on laisse la victime avec une simple lettre ou simplement quelque chose de très flou, l’échec, le non engagement de la victime monte à 85 %. Si on va un tout petit peu plus loin avec une approche plus délicate, on arrive à 50% et si on met le pied dans la porte, on arrive à 75%. Alors c’est tout le débat éthique, que faut-il faire vis-à-vis de la victime ? Faut-il la forcer, l’aider à dire oui ou au contraire faut-il seulement l’informer ? Si on l’informe seulement, ça 178 T. VAN CAMP, J.-A. WEMMERS, L’offre de justice réparatrice faite aux victimes de crimes violents: doit- elle être protectrice ou proactive ?, Montréal, Centre International de Criminologie Comparée, Université de Montréal, 2011, p. 45. 179 Ibid., pp. 45-46. 65 n’aboutit presque à rien, si on fait ce qu’on fait nous entre les deux, on arrive à 50% et si on met le pied dans la porte, je ne sais plus quel service faisait ça à l’époque en médiation, on arrive à des taux exceptionnels»180. La question se pose de savoir jusqu’où peut-on aller dans l’ « invitation » de la victime ? Nous voudrions finalement insister sur les difficultés dans la manière d’aborder des victimes en raison du modèle protectionnel et non restaurateur dans lequel nous baignons. D’une part, certains se posent la question de savoir si le monde judiciaire avait plus d’informations sur les victimes, aurait-il peut-être plus le réflexe de proposer une offre restauratrice et serait-il plus « adapté » dans l’invitation à la victime ? Nous aborderons ce point infra dans un point spécifiquement dédié à la question de la justice restauratrice au sein d’un modèle protectionnel. D’autre part, concernant le premier contact que les SPEP ont avec la victime, plusieurs intervenants soulignent aussi la difficulté de cette première rencontre puisque les SPEP sont étiquetés « pro-jeune » car ce sont des services de l’aide à la jeunesse. Les victimes peuvent sentir qu’ils interviennent uniquement en soutien du jeune. Les SPEP rapportent que cela peut prendre du temps pour clarifier la situation. - De nombreux travaux ont montré que la manière dont les victimes sont contactées pour participer à une réunion de concertation, peut influencer de façon importante le nombre de victimes qui acceptent de prendre part au processus. Il faut dès lors continuer à retravailler la lettre d’invitation de la victime, que celle-ci ne soit pas seulement orientée vers les bienfaits que constitue l’offre pour le mineur. Il est nécessaire de personnaliser ces lettres à destination de la victime. Enfin, il serait approprié de mentionner l’existence des services d’aide aux victimes dans la lettre. Ce sont des services qui apportent une aide psychologique et sociale aux victimes d’infractions et/ou à leurs proches. 1.4 La préparation de la victime et du jeune Selon les acteurs rencontrés, il est capital de préparer l’auteur et la victime sur les enjeux de la CRG afin de s’assurer d’une participation pleine et effective à la réunion de concertation. De nombreux SPEP passent individuellement chez la victime et l’auteur pour expliquer en quoi consistent la CRG et les enjeux qu’elle sous-tend. Ils laissent ensuite réfléchir les protagonistes quant à l’opportunité d’accepter ou non (souvent deux à trois semaines) puisque, comme les SPEP le soulignent, il s’agit d’une proposition qui est faite, il n’y a pas d’obligation à participer à ce processus181. Les SPEP les contactent par la suite pour voir s’ils 180 Focus group avec des juges de la jeunesse. Nous rappelons la mise en garde formulée supra quant au libre consentement à l’offre de concertation restauratrice en groupe. 66 181 sont d’accord sur le principe d’abord, et deuxièmement pour connaître les personnes de soutien auxquelles ils souhaitent faire appel pour la rencontre. Ils retournent une à plusieurs fois (ça fonctionne au cas par cas), en individuel pour travailler les motivations et préparer la rencontre. Un certain temps doit être accordé à cette préparation. La littérature en la matière confirme la nécessité d’une telle démarche: “It is important for both victims and offenders to be fully aware of what conferencing is and what part they would need to play, before they asked to agree (i.e. to obtain informed consent). Both victims and offenders should be able to withdraw that consent at any stage”182. 1.4.1 Préparation de la victime Un service d’aide aux victimes insiste sur la nécessité d’entendre la victime préalablement à un processus de restauration avec l’auteur. La victime doit d’abord pouvoir sortir sa haine, ses fantasmes, « qu’elle le dise au bon endroit (…) où on peut l’entendre et où on peut entendre la frayeur qui accompagne ses désirs sadiques parce que ça indique le ‘no limit’ dont (…) ils sont effrayés. (…) Si on ne prépare pas, si on n’entend pas, si on n’informe pas, si on ne contient pas, si on n’accompagne pas, c’est difficile »183. Il est dès lors important de prendre le temps pour cette préparation, un temps qui peut être différent de celui de la justice. Le service insiste sur le fait que la victime soit correctement accompagnée, qu’une personne lui explique concrètement les enjeux, qu’elle prenne le temps. En bref, la victime doit pouvoir avoir un temps pour sortir ses émotions, de n’importe quelle manière qui soit, avant de pouvoir verbaliser ses émotions le plus posément possible. Cette préparation est d’autant plus importante que « certaines critiques formulées à l’endroit de la justice réparatrice sont également liées à la façon dont on aménage les conditions visant à favoriser la participation des victimes et celles des contrevenants. Trop souvent, la situation de la victime et celle de l’infracteur n’ont pas fait l’objet d’un diagnostic approfondi ou d’une analyse rigoureuse de leurs besoins. On ne prend pas toujours le temps de leur prodiguer de l’information, de les préparer psychologiquement, de leur permettre de se familiariser avec le déroulement et les objectifs poursuivis »184. En outre, « with good preparation and facilitation, victims generally say that, though they were worried beforehand, they found the conference itself helpful, that (some of) their questions were answered and that they found some closure »185. 182 I. AERTSEN, K. DOHERTY, J. SHAPLAND, (e.a.), Conferencing : A way forward for restorative justice. A practical guide, Leuven, European Forum for Restorative Justice, 2011, p. 21. 183 Entretien avec un service d’aide aux victimes. 184 A. GAUDREAULT, op. cit., p. 74. 185 I. AERTSEN, K. DOHERTY, J. SHAPLAND, (e.a.), op. cit., p. 39. 67 1.4.2 Préparation du jeune Les SPEP insistent pour qu’on explique le dispositif dès la première rencontre afin que le jeune s’engage en connaissance de cause (même si l’ensemble du processus n’est pas encore tout à fait clair pour lui). En outre, ce travail de préparation avec le jeune est capital pour le sensibiliser au vécu de la victime et s’assurer de son authenticité vis-à-vis d’elle, pour ainsi éviter au maximum les risques de victimisation secondaire. Cette sensibilisation préalable facilitera le travail avec la victime lors de la rencontre. Soulignons d’ailleurs qu’un des motifs de refus du jeune à participer à une CRG 186 est la crainte de la confrontation avec sa victime. - Les recherches en matière de pratiques de justice restauratrice, ainsi que ce présent travail, ont montré à quel point il était nécessaire de préparer tant l'auteur que la victime sur les enjeux de l'offre restauratrice. Même si certains acteurs dénoncent la lourdeur et la longueur de la mise en œuvre de la CRG, nous plaidons pour maintenir un certain temps de préparation des auteurs et victimes afin que les principaux protagonistes soient clairs sur ce qui les attend ainsi que sur ce qu’ils sont en droit d'attendre de ce processus restaurateur. - L’analyse quantitative réalisée par l’ULg montre que 69% (86/124 dossiers) des jeunes faisant l’objet d’une CRG grandissent dans un « bon climat familial », avec des parents présents et cadrants187-188. Afin d’éviter que seuls les mineurs dans cette situation fassent l’objet de CRG et d’ainsi risquer de créer une justice à deux vitesses, il convient d’accorder aux personnes-ressources, à la victime et au jeune, une préparation plus importante à destination des publics plus « précarisés » (par exemple: si les parents ne se déplacent pas au premier rendez-vous, que les SPEP se déplacent (cela semble déjà être le cas)). Cette attention spécifiquement accordée à la préparation permettrait également de prévenir une surexposition du jeune par la suite. Concernant spécifiquement le mineur, en raison de la surexposition dont il peut faire l’objet lors de la réunion, insistons sur l’importance que le jeune puisse comprendre les enjeux. Soit le jeune a déjà un certain bagage, soit un temps supplémentaire est pris pour expliquer au jeune les enjeux, même si cela demande une mobilisation supplémentaire de la part du SPEP. Si le jeune est dans une situation précaire, il faut veiller à la constitution d’un réseau solide. 186 Un autre motif de refus du jeune est lié à ses parents. Les jeunes ne désirant pas « déranger » leurs parents avec ce type de démarche. 187 M. DECOCQ, Recherche portant sur l’utilisation par les magistrats de la jeunesse des Concertations Restauratrices en Groupes en Communauté française, recherche en cours. 188 Soulignons qu’il ne s’agit pas du profil habituellement rencontré en justice juvénile (voyez à ce sujet C. VANNESTE, Les décisions prises par les magistrats du parquet et les juges de la jeunesse à l’égard des mineurs délinquants, Bruxelles, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, département de criminologie, juin 2001). 68 - Le rôle de préparation de la victime pourrait être en partie endossé par un service d’aide aux victimes. Certains acteurs soutiennent que le service d’accueil des victimes du parquet serait le plus approprié dans ce rôle puisque cela comporte une composante « rassurante » et « officielle » pour la victime, que cela soit le parquet qui propose. Il travaille, en outre, de manière proactive vis-à-vis de la victime alors que les SAV fonctionnent à la demande. La victime bénéficierait ainsi pendant un certain temps d’un service qui lui est spécifiquement adressé. Cela permettrait d’éviter un certain blocage dû au fait que le service mettant en œuvre la concertation (le SPEP) est un service de l’aide à la jeunesse, et est de ce fait étiqueté «pro-jeune». Cela n’empêcherait cependant pas que le SPEP réalise également un travail préparatoire avec la victime afin que celle-ci lui accorde sa confiance, élément indispensable pour mettre en place une CRG dans les meilleures conditions possibles. 1.5 Le déroulement de la réunion de concertation La circulaire ministérielle concernant la mise en application de la loi relative à la protection de la jeunesse stipule qu’« en cas de concertation restauratrice en groupe, le jeune, la victime et son entourage social, se rassemblent pour une concertation concernant les faits et leurs conséquences »189. Cette CRG est encadré par un SPEP qui a pour mission « de s’assurer, tout au long de la concertation restauratrice en groupe de l’adhésion expresse et sans réserve des personnes qui y participent »190. Rappelons que les personnes qui entrent dans ce processus, le font sur base volontaire191. Tant l’auteur que la victime peut donc décider à tout moment de sortir du processus de CRG. Dans ce point sur le déroulement de la réunion de concertation, nous voudrions aborder plusieurs éléments saillants ressortis de nos rencontres. Nous envisagerons tout d’abord différents points relatifs à l’organisation pratique de la réunion. Nous aborderons par la suite la question de l’exposition du jeune durant la rencontre ainsi que celle du risque de dissolution de responsabilité lorsque plusieurs auteurs participent à la rencontre. Nous terminerons par la question du plan d’intention et de l’accord, tous deux rédigés à la suite de la rencontre. 189 Circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction clarifie cette situation, 1.2 A. 190 Circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction clarifie cette situation, 1.2 C. 191 Voyez notamment, Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, sess. 2004-2005, n°51 1467/001, p.10. 69 1.5.1 Organisation pratique - Co-intervention Les réunions de concertation se font toujours en co-intervention. Un des médiateurs a un rôle plus « actif », il prend en charge l’animation de la rencontre. L’autre médiateur intervient mais occupe plutôt une place d’observateur. Il permet de renvoyer certaines demandes de prise de paroles,… que l’animateur ne verrait pas. Ce sont donc deux rôles complémentaires. Les acteurs rencontrés insistent sur la nécessité de mise en place d’un tel binôme. - Lieu de la rencontre Souvent, la réunion de concertation se déroule dans un lieu neutre (dans un local prêté par une association d’aide en milieu ouvert, par exemple). La littérature sur le sujet souligne que peu importe le choix du lieu tant qu’il est « safe, neutral for the participants »192. - Durée de la rencontre La plupart des SPEP rencontrés suivent ce schéma de rencontre : « premier temps, ce sont l’auteur et la victime qui échangent par rapport aux faits, par rapport au ressenti, au vécu, aux conséquences, à toutes les questions qui peuvent se poser. On se centre vraiment sur les faits et on donne la parole à chacun. Comme ça, le jeune peut s’exprimer mais également les parents, les victimes, les personnes-ressources, tout le monde peut donner un regard sur les faits ; et puis le deuxième temps de la rencontre : le jeune se retire avec ou sans les personnes-ressources, mais généralement, c’est avec, pour réfléchir à son plan d’intention qui est centré sur la réparation à la victime, à la société et une évolution personnelle à son niveau ; et puis le troisième temps de la rencontre, le jeune revient en groupe et explique, du moins aux victimes, les réparations qu’il a imaginées au départ de tout le travail pédagogique qui a été fait avec nous et bien sûr, à partir de ce qu’il aura entendu lors de la rencontre »193. Le rapport de recherche realisé par le European Forum for Restorative Justice sur le conferencing reprend un tel schéma pour la Fédération Wallonie-Bruxelles: « One of the facilitators (…) introduces the session and sets the parameters ; subsequently a police officer relates the facts of the offence, which is then followed by a discussion between the offender, the victim, their supporters and the other participants to the conference. The plan which will serve as agreement between the parties of the conference may contain three different aspects: like mediation, a solution has to be found between the offender and the victim, which could include reparation to the community and society in general, the offender could be asked to come up with an idea how he/she could achieve that (…). The victim has a right 192 193 I. AERTSEN, K. DOHERTY, J. SHAPLAND, (e.a.), op. cit., p. 23. Focus group avec des SPEP I. 70 to comment on any of the parts of the possible plan and may eventually veto if he/she does not agree with its content. When it is returned to the judge he/she may adjust it but cannot actually reject it »194. Plusieurs SPEP soulignent qu’il est difficile de garder un jeune en réunion pendant plusieurs heures. Ils émettent dès lors certains doutes sur les rencontres au « finish ». Un accord rédigé dans ces conditions est-il réellement très porteur ? De plus, la rédaction d’un plan prend un certain temps. Il faudrait dès lors plutôt scinder la réunion. Certains SPEP mettent cependant en avant qu’il est parfois difficile de couper une dynamique et de faire revenir les gens. D’autres SPEP ont fait l’expérience de rencontres assez longues (3h, 3h30) durant lesquelles les jeunes ont tenu jusqu’au bout de la réunion. La rencontre semblait être passée très vite pour l’ensemble des protagonistes. Les SPEP optant pour une longue rencontre (sans coupure) prévoient cependant un certain confort durant la réunion (pauses,…). Lorsqu’il y a plusieurs auteurs, certains SPEP coupent cependant la réunion en deux temps. Sur ce point, la recherche sur le conferencing menée par le European Forum for Restorative Justice mentionne que « normally conferencing schemes only hold one conference, but there is no limit in principle how many should be held. It can sometimes be beneficial to break after a time and agree a time to resume, but it is important that the participants do not change if there is more than one session. If a previous participant cannot or does not wish then to attend a resumed conference session, it needs to be the decision of the facilitator, after consulting the participants, as to whether the conference should continue (clearly one supporter may be able to be replaced by another, but absence of the offender or victim would be more difficult) »195. Tous ne rédigent pas le plan d’intention directement à la suite de la réunion. Certains SPEP font le choix que le plan d’intention soit rédigé en privé. La rencontre est arrêtée lorsque les grands enjeux et idées ont été débattus. Une fois que le plan d’intention est rédigé, le SPEP fait une relecture du document (au maximum, il réécrit une phrase mais ne change rien fondamentalement). Le document est ensuite envoyé à chacune des parties pour qu’elle puisse le relire et voir si cela correspond bien à ses attentes. Chacune d’entre elles a l’occasion, à ce moment-là, de consulter son avocat ainsi que ses personnes-ressources. La circulaire mentionne d’ailleurs que « ce rapport sera discuté avec les parents. Dans ce cadre, ils peuvent donner leur avis, qui sera ajouté dans le rapport »196. Soulignons, à ce sujet, les inquiétudes qui pouvaient apparaître en raison du fait que lorsque le jeune envisage son plan, il le fait en présence de personne(s) jouant un rôle d’autorité sur lui. Des SPEP 194 E. ZINSSTAG, M. TEUNKENS, B. PALI, op. cit., p. 267. I. AERTSEN, K. DOHERTY, J. SHAPLAND, (e.a.), op. cit., p. 22. 196 Circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction clarifie cette situation, 1.2 A. 71 195 considèrent généralement que cette crainte peut, en réalité, se poser tout au long de la rencontre. Par la suite, soit le jeune et la victime se revoient pour discuter de l’accord, soit cela se fait de manière indirecte. Cette manière de procéder permet à la victime de ne pas devoir patienter durant ce moment de rédaction et à l’inverse, de donner un temps de réflexion dont le jeune a besoin. Ceci peut constituer également une forme de garantie juridique pour le jeune, puisqu’il peut par exemple consulter son avocat à ce moment-là. Dans d’autres SPEP, le plan est rédigé directement suite à la rencontre. Les SPEP constatent qu’il s’agit souvent de moments riches, de détente où la parole semble plus libre. Certains SPEP voient leur pratique varier en fonction du groupe devant lequel ils se trouvent. De manière générale, chaque SPEP a un canevas général mais reste flexible pour que le processus convienne à l’ensemble des parties197. 1.5.2 Plusieurs auteurs participent à la réunion de concertation L’expérience montre que de nombreuses CRG s’organisent lorsque les faits sont commis en bande. La question se pose de savoir si la participation de plusieurs auteurs à une CRG n’entraînerait pas un risque de dissolution de responsabilité, ce qui peut avoir un impact négatif sur la victime. Selon les SPEP rencontrés, lorsque de telles situations se présentent, un travail préalable spécifique est réalisé avec les jeunes dans le cadre d’entretiens individuels. Il se peut également que certains jeunes ne veulent plus revoir leur complice lors de la CRG, ce qui en complique l’organisation. Autre cas de figure, la participation de plusieurs auteurs à une CRG peut être l’occasion de recréer quelque chose de constructif entre les jeunes, là où ils n’étaient liés qu’à des dynamiques négatives. De nouveau, le travail préparatoire réalisé par le SPEP dans ce cadre est capital. Précisons cependant que tous les co-auteurs ne participent pas toujours à la concertation. La participation des co-auteurs n’est d’ailleurs pas toujours sans poser de difficultés. Prenons par exemple le cas de mineurs provenant d’arrondissements judiciaires différents ou encore les situations où mineurs et majeurs sont impliqués. 197 Comme nous le verrons, les SPEP permettent, par exemple, à la victime de participer à la phase de la rencontre à laquelle elle désire participer. 72 A l’inverse, les SPEP émettent quelques réserves si un auteur devait se retrouver seul face à plusieurs victimes en termes de surexposition. 1.5.3 (Sur)exposition du jeune Plusieurs SPEP se sont montrés inquiets quant à une trop forte exposition (juridique, vis-à-vis de sa victime198,…) du jeune durant les réunions de concertation. Ne court-on pas un risque trop important de stigmatisation ? Plusieurs questions se posent, en termes de surexposition, par rapport à ce que le jeune peut proposer. Ne s’auto-sanctionne-t-il pas parfois de manière excessive en formulant des propositions trop ambitieuses ? Un avocat ayant accompagné son client lors d’une réunion illustre de ce constat : « [J’avais le sentiment] que les parties qui étaient autour de la table, pour l’école, (…) étaient quand même assez jugeant par rapport au mineur. Et donc j’ai eu l’impression quand même qu’on se retrouvait dans…et le SPEP a dû quand même intervenir pour parfois mettre des limites, on se retrouvait vraiment avec toutes ces personnes qui avaient des choses à dire, des émotions à livrer,…mais je veux dire que le jeune, il doit être castard parce qu’il s’en prend plein la figure pendant quand même pas mal de temps »199. Si d’autres SPEP partagent ce constat, puisque c’est effectivement le jeune qui est mis au centre du débat, ils insistent sur le travail qui est effectué pour éviter cette trop forte exposition par rapport aux engagements qu’il envisage de prendre : « On insiste aussi fortement sur le retissage du lien social, ne pas isoler le jeune ou l'amener à réparer tout seul tout un tas de conséquences. Mais pour chaque engagement que le jeune propose de prendre, on essaye de trouver avec lui et avec les personnes qui l'accompagnent, ses supporters, d'essayer pour chaque engagement, de lui trouver, de le lier à une personne de soutien, que ce soit son père, sa mère, une personne de son entourage avec laquelle il est venu, un voisin, un prof, un éducateur. Voilà pour que, pour chaque engagement, il y ait aussi un adulte qui le soutienne dans l'engagement qu'il prend. Cela participe aussi au réancrage, au retissage autour du jeune. Pas seulement le fait que le jeune doive réparer, mais que dans cet acte de réparation, il y ait aussi un soutien et une aide qui lui soient apportés et qui puissent peut-être contrebalancer cette exposition plus grande »200. Face à cette exposition, les médiateurs ont un rôle à jouer. Le témoignage d’un avocat repris ci-dessus illustre l’importance de leur rôle en cas de surexposition. Les SPEP se sentent cependant rassurés lorsque le jeune est entouré par des personnes-ressources solides. Comme nous le verrons, l’avocat joue également un rôle capital pour contrer les risques de surexposition du jeune. 198 Certaines victimes se montrent d’ailleurs vindicatives selon les acteurs rencontrés. Entretien avec des avocats. 200 Focus group avec les SPEP III. 199 73 1.5.4 Plan d’intention et accord La loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse stipule que « si la médiation ou la concertation restauratrice en groupe mène à un accord, l’accord, signé par la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction, par les personnes qui exercent l’autorité parentale à son égard ainsi que par la victime, est joint au dossier judiciaire. En cas de concertation restauratrice en groupe, une déclaration d’intention de la personne qui est présumée avoir commis un fait qualifié infraction est également insérée. Elle y explique les démarches concrètes qu’elle entreprendra en vue de restaurer les dommages relationnels et matériels et les dommages subis par la communauté et d’empêcher d’autres faits dans le futur »201. Pour rappel, le document rédigé et signé en fin de rencontre (ou à la suite de la rencontre) comprend trois types d’engagement. L’accord reprend les engagements pris par le jeune visà-vis de la victime tandis que le plan d’intention comporte deux axes. Un axe se rapporte aux engagements pris vis-à-vis de la société. Le second comprend les « promesses » que le jeune prend vis-à-vis de lui-même afin de favoriser sa réinsertion sociale et diminuer ainsi son risque de récidive. Nous nous sommes questionnés sur le caractère parfois démesuré des engagements proposés par le jeune, potentiellement renforcé par cette division en trois axes. Certains acteurs rencontrés évoquent effectivement cette crainte en faisant référence à une ancienne pratique où le jeune devait s’engager à réaliser un certain nombre d’heures de prestations qu’il déterminait lui-même. « La logique des jeunes c'était : si je tape trop bas et que j'insatisfais le juge, ça va se retourner contre moi. Et donc que le projet, ce que le jeune mettait sur la table n'était pas en fonction de lui mais en fonction de lui par rapport à l'adulte, par rapport au juge. Et donc pour se préserver d'une réaction négative du juge. Ce qui est finalement très intelligent et même sain je vais dire. Mais qui a fait que nous, on a arrêté assez rapidement cette manière de faire. La loi a changé et donc le juge était content mais je pense qu'il était même revenu aux ordonnances avant que la loi ne change, quand il s'est rendu compte que beaucoup de ses collègues n'avaient pas arrêté du tout... Enfin ça c'est pour la petite histoire… Oui, donc voilà, ça c'est la crainte de ce côté-là »202. Les SPEP insistent sur la différence à faire entre « plan d’intention » et « accord » en raison des répercussions que cela peut avoir sur le processus. « Nous avons eu une situation où la victime n'a pas tenu à être présente et elle s'est faite représenter, elle n'a eu copie que de son accord. On a volontairement décidé de ne pas lui communiquer le plan d'intention parce qu'elle n'avait pas voulu être présente, elle n'avait pas 201 202 er Article 37quater §1 de la loi relative à la protection de la jeunesse. Focus group avec des SPEP I. 74 voulu participer à la réflexion et à l'élaboration de ce plan, donc elle n'en a pas à en avoir connaissance »203. « Je pense que c'est aussi la différence entre l'accord et la déclaration d'intention, il faut distinguer que la déclaration d'intention, c'est le jeune qui la travaille seul. Et que les victimes n'ont pas à dire au jeune ce qu'il doit faire. Ce n'est pas : ‘Tu vas aller chez le psy’. Non, ça doit venir du jeune... Et dans la loi, c'est bien clair, il parle de la déclaration d'intention et de l'accord »204. Les mêmes types d’engagements reviennent fréquemment lors des CRG. Au niveau des victimes, on constate, lorsque le volet financier est compris dans la CRG, une indemnisation mais aussi des formes d’engagement symbolique comme le fait de mettre au courant la victime des avancées du jeune en termes de scolarité. Vis-à-vis de la société, les prestations éducatives205 sont les plus couramment mentionnées (réparer le mobilier d’une école,…). Au niveau personnel, cela se centre souvent sur des engagements vis-à-vis de la scolarité du jeune (formation, fréquentations scolaires,…) mais cela peut aussi être le fait de reprendre le sport,… Lorsque les faits n’ont pas d’impact communautaire, certains SPEP relèvent un risque plus important d’auto-sanctionnement du jeune concernant l’axe « société ». « Et ça je pense que c’est important de le rappeler que le juge signe, par rapport à ce côté ‘quand on prend des accords, on s’engage à les respecter’, je pense que de leur rappeler qu’on va vérifier l’exécution de ces accords, le juge va homologuer, ça prend valeur de contrat et donc il recadre en se disant ‘oui, je ne vais peut-être pas proposer 80 mais peut-être plutôt 30’. Et ça on le travaille vraiment tout au long des rencontres, on le répète que ça doit être réaliste, que s’il ne s’en sent pas capable, cela ne sert à rien de la proposer. Donc on essaie vraiment de rappeler, rappeler, rappeler constamment cet aspect-là : réaliste, concret, tenable… »206 Si le plan d’intention semble déjà réfléchi à l’avance par le jeune (le SPEP l’invite d’ailleurs à faire ce travail au préalable), certaines réflexions naissent bien entendu de la rencontre. En effet, si l’axe vis-à-vis de la société et de « lui-même » peut être « prémâché », les engagements pris à l’égard de la victime dépendront de ses attentes émises lors de la rencontre. Cependant, même vis-à-vis de la victime, il peut déjà y avoir des projets d’excuses, d’explications,…préparés avant la rencontre. Certaines victimes semblent d’ailleurs déjà avoir des idées préalablement à la rencontre. - Maintenir le système de co-intervention dans l’animation des réunions de concertation. - Réaliser les réunions dans un lieu neutre. 203 Focus group avec des SPEP III. Focus group avec des SPEP III. 205 Certaines prestations proposées par le jeune ne peuvent cependant pas être réalisées pour des questions d’assurance. 206 Focus group avec des SPEP I. 75 204 - Permettre une certaine flexibilité dans l’organisation de la rencontre: Certains faits donnent lieu à des situations délicates lors de la mise en œuvre de CRG. Nous pensons notamment à la mise en place de CRG à la suite de la commission de faits de mœurs. Il faut dès lors permettre un certain aménagement de l’offre lorsque des faits trop délicats sont en jeu. Nous pensons par exemple au fait de commencer une CRG par une médiation afin de pouvoir échanger sur les faits de manière plus « discrète » avant d’entamer le processus avec l’ensemble des protagonistes. Permettre de scinder la CRG en plusieurs médiations lorsqu’il y a beaucoup d’auteurs concernés et présents lors de la CRG. A l’inverse, la CRG ne devrait pas être envisagée s’il y a trop de victimes par rapport aux auteurs en raison du déséquilibre que la réunion peut installer. - Risque de surexposition du jeune durant la rencontre : voir la partie « personnesressources » et « avocats » et « SPEP ». 1.6 L’homologation Le SPEP a pour mission « si la concertation restauratrice en groupe est clôturée, [de] transmettre l’accord signé par les personnes concernées au tribunal de la jeunesse en vue d’être homologué par celui-ci. Une déclaration d’intention de la personne qui est soupçonnée d’avoir commis un fait qualifié infraction est également jointe au document. La déclaration est signée pour approbation par toutes les parties concernées »207. Au niveau de l’homologation, la loi du 8 avril 1965 stipule que « l’accord obtenu doit être homologué par le juge ou le tribunal. Celui-ci ne peut modifier son contenu. Le juge ou le tribunal ne peut refuser l’homologation que si l’accord est contraire à l’ordre public »208. La circulaire précise que « si la concertation restauratrice en groupe aboutit à un accord, ce dernier ne peut être homologué par le tribunal de la jeunesse avant la phase définitive, puisque l’homologation se fait par jugement. La proposition de lancer le processus peut dès lors se faire au stade provisoire, mais l’achèvement du processus, par l’homologation du tribunal de la jeunesse, ne peut se situer qu’au stade définitif »209. Les juges ne paraissent cependant pas suivre cette disposition. Comme les statistiques montrent que la majorité des 207 Circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction clarifie cette situation, 1.2 C. 208 er Article 37 quater §1 de la loi relative à la protection de la jeunesse. 209 Circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction clarifie cette situation, 1.2 C. 76 CRG se réalisent sous ordonnance210, l’homologation s’effectue également par cette voie. Un juge souligne qu’à partir du moment où l’offre est prise dans le cadre d’une mesure provisoire, « homologuer par jugement, ça n’a pas de sens »211. Les juges considèrent, en outre, que la procédure de jugement est trop lourde, puisqu’il faut demander au parquet de fixer l’audience publique, ce qui peut prendre un certain temps. De plus, certains d’entre eux ne voient pas la plus-value et l’intérêt de cette exigence (vu comme une obsession légaliste où le principe défendu est que lorsque l’on clôture une procédure, cela doit se faire par jugement). En termes de garantie juridique, cela ne pose pas de problème pour ces juges puisque l’avocat est consulté lors de la CRG en phase provisoire également. En outre, dans l’ordonnance, on ne reconnaît pas la culpabilité de la personne, on ne statue pas sur les faits, le juge homologue simplement le plan d’intention. Soulignons cependant concernant les phases provisoire et de jugement que les mêmes protagonistes ne sont pas présents aux deux phases. En effet, le ministère public et la victime ne sont présents que dans le cadre d’une mesure de jugement. Plusieurs juges soutiennent la difficulté de proposer une offre de concertation lorsqu’on n’a aucune information sur la victime, ce qui semble logique puisque la majorité des offres sont prises en phase provisoire. Or, la phase de jugement permettrait pour le juge d’obtenir davantage d’informations sur la victime, si celle-ci se présente lors de l’audience examinant le fond de l’affaire. Dans la pratique, le juge homologue généralement seul. La forme de l’homologation varie selon les juges et les arrondissements : certains font une synthèse des engagements pris sur les trois axes (victime, société, jeune), d’autres signent simplement les deux documents (accord et plan d’intention),… - Il ressort de nos entretiens que les juges de la jeunesse possèdent chacun leur méthode pour homologuer le plan d’intention et l’accord pris durant la réunion de concertation. Nous préconisons une uniformisation des documents d’homologation. - Généralement, le juge de la jeunesse homologue l’accord et le plan d’intention seul. Tout en prenant en considération, en termes pratiques, l’organisation d’une audience de clôture (qu’elle s’effectue auprès du SPEP ou du juge de la jeunesse), une audience d’homologation pourrait être réalisée devant le magistrat de la jeunesse, en présence du jeune et éventuellement de la victime si elle le souhaite (voir le rôle que la victime souhaite jouer à ce moment-là). Cela permettrait au juge de reprendre une certaine prise sur le dossier. La question se pose cependant de savoir s’il est réellement envisageable pratiquement d’organiser une telle réunion si une audience de clôture est déjà organisée212. 210 M. DECOCQ, op. cit. Entretien avec un juge de la jeunesse. 212 Voyez infra. 211 77 1.7 L’exécution du plan d’intention et de l’accord La loi relative à la protection de la jeunesse stipule que « le service de concertation restauratrice en groupe établit un rapport succinct sur l’exécution de l’accord et l’adresse au juge ou au tribunal ainsi qu’au service social compétent »213. 1.7.1 L’exécution du plan par le jeune et son contrôle Une fois que le juge homologue l’accord, celui-ci est mis en exécution par le jeune. Il est accompagné et soutenu par le SPEP et ses personnes-ressources dans la mise en œuvre de son plan d’intention et de l’accord pris vis-à-vis de la ou des victime(s). Nous attirons l’attention sur cette phase du processus puisque les recherches en justice restauratrice montrent que « le risque de récidive est nettement plus faible si l’auteur bénéficie après la concertation d’un soutien ou d’un traitement (Maxwell et al., 2004) »214. Cela facilite l’exécution du plan lorsque le jeune est entouré par des personnes-ressources « solides » puisqu’il s’agit d’un processus de longue durée (cela peut prendre plusieurs mois)215. Plusieurs expériences ont montré que même si les protagonistes ont témoigné beaucoup d’intérêt lors de la rencontre, les engagements semblent être difficiles à tenir lorsque la mise à exécution se prolonge sur le long terme et qu’il y a plusieurs échéances à tenir. En effet, en Fédération Wallonie-Bruxelles, « the average time between a referral and the execution of the agreement is of six months »216. Si le SPEP soutient le jeune dans l’exécution de son plan sur les différentes dimensions qui le composent, il contrôle également sa mise en œuvre. Certains SPEP soulignent la particularité de ce rôle dans le cadre d’un processus restaurateur où ils sont garants d’une certaine neutralité217. Même s’ils regrettent un peu cette perte de neutralité car ils doivent contrôler l’exécution du plan, ils constatent ce mode de fonctionnement propre au travail sous contrat, où ils ont l’obligation de faire rapport au juge. Dans les faits, les SPEP transmettent le rapport d’exécution (en mentionnant si le plan a été partiellement ou totalement respecté) uniquement au juge de la jeunesse. Certains SPEP ont un contact informel (information orale) avec la victime pour l’informer du respect ou non des engagements pris par le jeune218. 213 er Article 37quinquies §1 de la loi relative à la protection de la jeunesse. Les services visés dans la pratique sont les SPEP en Fédération Wallonie-Bruxelles. 214 L. WALGRAVE, « Examen des pratiques de justice restauratrice », op. cit., p. 384. 215 Tous les plans ne sont d’ailleurs pas exécutés. 216 E. ZINSSTAG, M. TEUNKENS, B. PALI, op. cit., p. 266. 217 Ils sont habitués à contrôler l’exécution des prestations éducatives et d’intérêt général. Cependant, dans ce cadre-là, leur position de « neutralité » nécessaire lors de la réunion de concertation n’est à aucun moment requise. 218 Sauf sur des points trop délicats concernant le jeune. 78 1.7.2 L’organisation d’une réunion de clôture Certains SPEP organisent une audience (réunion) de clôture avec la victime, si cette dernière le souhaite. Il est en effet logique, selon les SPEP, qu’elle soit associée en fin de ce processus pour clôturer la CRG si elle l’a été au début. Cela permet(trait) sans doute de réduire le risque de l’instrumentalisation de la victime, où celle-ci peut avoir l’impression d’avoir été mobilisée uniquement à un moment x pour poursuivre un but éducatif pour le mineur. Ce type de démarche pourrait être organisé soit par le SPEP, soit par le juge de la jeunesse. Un juge de la jeunesse rencontré souligne la pertinence d’une telle organisation. 1.7.3 Informations données à la victime sur l’application des engagements pris par le jeune Le sondage réalisé par le European Forum for Restorative Justice sur le conferencing montre que « there are only five programmes where the victim is not at all informed about the offender fulfilling the agreement. On the other hand, there are only 11 programmes where the victim is always periodically informed. In the majority of the programmes the victim is sometimes informed »219. A l’heure actuelle, aucune information ressortie de nos entretiens ne nous permet de montrer que les victimes soient informées concernant l’application des engagements pris par le jeune. - Le SPEP est responsable du contrôle de l’exécution du plan. Les SPEP réalisent déjà un tel travail dans le cadre de la mise en œuvre des prestations éducatives et d’intérêt général. Cependant, concernant la CRG, les médiateurs des SPEP ont une autre logique. Ils occupent une position de neutralité en raison de la philosophie restauratrice, ce qui les met dans une position délicate pour, par la suite, contrôler l’exécution des engagements pris dans le cadre de cette réunion de concertation. Ce sont cependant les règles du travail sous mandat. La question se pose de savoir si ce rôle ne pourrait pas être endossé par une autre instance, comme les Services de Protection Judiciaire, par exemple. Cela permettrait de redonner un rôle « délimité » à chacun puisque les SPJ peuvent déjà exercer une mission de contrôle dans le cadre d’autres mesures. Cela pose cependant la question de l’efficacité dans le suivi de l’offre si on change d’acteur durant le processus ainsi que du respect de la confidentialité de ce qui s’est dit durant la rencontre. (les éléments repris dans l’accord et le plan d’intention devraient pouvoir être contrôlés sans que des renvois vers ce qui a été dit durant la réunion de concertation ne soient nécessaires). La recherche du European Forum for Restorative Justice montre quand dans de nombreux pays, c’est le service qui met en œuvre la réunion 219 E. ZINSSTAG, M. TEUNKENS, B. PALI, op. cit., p. 105. Au total, 45 programmes ont été analysés sur cette question-là. 79 de concertation qui suit le jeune par la suite. Arrivent en deuxième position, les services de probation. - Organiser une audience de clôture (au SPEP ou devant le juge de la jeunesse) pour officialiser l’exécution de l’ensemble des engagements pris par le jeune et clôturer la procédure. Si la victime désire y participer, permettre sa participation à cette audience. Dans le cas contraire, maintenir quand même une telle réunion. Un SPEP réalise d’ailleurs déjà une telle démarche. - Les recherches montrent que dans de nombreux programmes de justice restauratrice, la victime est informée de la mise en application du plan d’intention. Indépendamment du fait que la victime participe ou non à l’audience de clôture, la victime devrait être informée des suites données à la procédure. Ce rôle pourrait être endossé par le Procureur du Roi puisque c’est lui qui classe le dossier ou, au contraire, cite devant le juge de la jeunesse. Il défend, en outre, les intérêts de la société et donc, indirectement, également ceux de la victime. Les juges ne pourraient pas réaliser une telle démarche puisque la victime n’est reconnue en tant que telle que lorsqu’un jugement établit qu’elle est victime d’un fait qualifié infraction. Or, la majorité des mandats CRG sont pris en phase provisoire du dossier. 1.8 Les suites données en cas de CRG non aboutie La circulaire ministérielle débat de la question des suites à donner en cas de CRG non aboutie. Les SPEP ont pour mission « de prévenir le tribunal de la jeunesse directement et au plus tard dans un délai d’un mois dès qu’il s’avère que la concertation restauratrice en groupe n’est pas ou plus possible. Dans ce cas, le service adresse au tribunal de la jeunesse un rapport succinct qui comprend l’une des mentions suivantes : Î Soit que la concertation restauratrice en groupe ne sera pas entamée parce que : a. Une des personnes concernées n’a pu être jointe ; b. Une des personnes concernées ne souhaite pas qu’elle soit entamée ; c. Les personnes concernées ont déjà conclu un accord ou que la victime ne formule pas d’exigence ; d. Une des trois conditions légales pour une concertation restauratrice en groupe mentionnées [dans la loi] n’est plus remplie. Î Soit que la concertation restauratrice en groupe n’a donné aucun résultat. Dans ce cas, le rapport mentionne : a. Le nom des personnes concernées qui ont été contactées, avec l’information qu’entre eux aucun accord n’a été trouvé ; 80 b. Toute autre information dont la communication est signée pour accord par toutes les personnes concernées »220. « Si l’offre restauratrice n’aboutit pas à un accord, les autorités judiciaires ou les personnes concernées par l’offre ne peuvent utiliser ni la reconnaissance de la matérialité du fait qualifié infraction par la personne présumée avoir commis un fait qualifié infraction, ni le déroulement ou le résultat de l’offre restauratrice en défaveur du jeune. Le service de médiation ou de concertation restauratrice en groupe établit un rapport succinct sur le déroulement de l’offre restauratrice en groupe et sur son résultat. Ce rapport est soumis à l’avis des personnes [concernées par le processus de concertation]. Il est joint au dossier de la procédure »221. Nos rencontres ont montré combien le taux important de non aboutissement de CRG (pour la période 2007-2010, 66% des dossiers222 (60/91 dossiers223)) constitue un frein à l’application de la CRG chez les magistrats de la jeunesse224. Nous proposons dès lors d’envisager ci-dessous la position du juge face à cette situation. Nous aborderons ensuite la question du rapport succinct et des vignettes anonymisées, créées par certains SPEP pour combler les difficultés rencontrées sur le terrain en raison du caractère succinct des rapports. 1.8.1 Attitude du juge de la jeunesse Un des gros points de tension dans l’application de la CRG au niveau des juges réside dans la question des suites à donner au dossier en cas de CRG non aboutie. Le refus des victimes, notamment, décourage les juges de la jeunesse à proposer des CRG à l’avenir. De plus, les juges ne sont pas censés être mis au courant des raisons de non aboutissement d’une CRG (le rapport envoyé par le SPEP au juge est succinct), ce qui, selon certains, les handicape dans l’attitude à adopter face au jeune par la suite. Les juges considèrent, de manière générale, qu’il est délicat d’imputer à un jeune le tort de ne pas participer à une CRG si c’est la victime qui a refusé. De plus, si le temps a passé, comment mesurer l’adéquation d’une mesure proposée tardivement après les faits ?225 Il serait dès lors non adapté de prendre une mesure contraignante comme le placement. Des prestations éducatives semblent plus adéquates. 220 Circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction clarifie cette situation, 1.2 C. 221 Article 37quater §2 de la loi relative à la protection de la jeunesse. 222 Non faisabilité de départ et abandon en cours de processus. 223 M. DECOCQ, op. cit. 224 Soulignons cependant que la recherche montre que le taux de participation est plus élevé si l’auteur est mineur (L. WALGRAVE, « Examen des pratiques de justice restauratrice », op. cit., p. 379). 225 Un juge de la jeunesse se questionne cependant concernant cette question de temporalité. Est-ce si grave si la réponse aux faits commis arrive plus tard ? 81 Pour certains juges, cette difficulté constitue un frein à la proposition de CRG. Pour d’autres, moins, puisqu’ils considèrent qu’il y a déjà eu un travail de sensibilisation en individuel avec le jeune par rapport à la victime, aux faits et à sa responsabilité en la matière. Même si la CRG n’a pas aboutie, une partie du travail a déjà été réalisée en sensibilisant et responsabilisant le jeune. Certains juges semblent prévenir ce risque de non aboutissement en cumulant parallèlement à l’offre de CRG une mesure comme les prestations éducatives, par exemple. Selon plusieurs professionnels rencontrés, notamment en raison du caractère global que revêt la CRG, ceci apparaît comme difficilement compréhensible pour le jeune. D’autres juges optent pour l’option de prévenir dès le début le jeune qu’ils leur proposent une procédure qui ne sera réalisable qu’avec l’accord de la victime. Dans le cas contraire, une autre mesure pourrait lui être imposée si, par exemple, les faits sont d’une certaine gravité et qu’un travail doit être réalisé. Si la réparation directe n’est pas possible, il reste, par exemple, une possibilité de réparation indirecte par le biais des prestations éducatives. Cette idée participe à la vision « maximaliste » de la justice restauratrice. 1.8.2 Rapport succinct et logique de confidentialité de la réunion de concertation Le principe de confidentialité que doit comporter le rapport transmis par le SPEP au juge de la jeunesse est stipulé dans la loi du 8 avril 1965 ainsi que dans la circulaire ministérielle. La loi stipule que « les documents établis et les communications faites dans le cadre d’une intervention du service de médiation ou de concertation restauratrice en groupe sont confidentiels, à l’exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre les conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire »226. Le principe de confidentialité dans le cadre des offres restauratrices est rappelé dans la circulaire ministérielle. « Ceci implique que les services de concertation restauratrice en groupe ne puissent transmettre d’informations confidentielles aux instances judiciaires à moins d’avoir le consentement des parties concernées comme expliqué [dans la loi du 8 avril 1965]. [Conformément à cette loi], les services de concertation restauratrice en groupe doivent transmettre à certains moments des rapports succincts au tribunal de la jeunesse. Ils doivent donc également veiller à ne pas violer le principe de confidentialité dans ces rapports. Toute autre personne participant également à la médiation peut être considérée comme liée par l’obligation de respecter le secret consacré par l’article 77 de la loi du 8 avril 1965. En effet, cet article s’applique à ‘toute personne qui, à quelque titre que ce soit, 226 Article 37quater §3 de la loi relative à la protection de la jeunesse. 82 apporte son concours à l’application de la présente loi’. Les personnes qui apportent leur concours à titre non-professionnel sont donc également visées. L’article 77 de la loi du 8 avril 1965 vise, certes, les secrets confiés dans l’exercice de leur ‘mission’, ce qui renvoie plutôt à des intervenants professionnels. On peut cependant soutenir qu’une personne appelée à prêter son concours à une concertation restauratrice en groupe se voit confier une mission dans le cadre de l’application de la loi »227. Certains SPEP constatent cependant le flou autour de la notion de « rapport succinct » et regrettent que celui-ci ne soit pas clairement défini228. Comme déjà mentionné, la circulaire souligne cependant le contenu des rapports succincts. Pour rappel, le rapport doit comporter une des mentions suivantes : « Soit que la concertation restauratrice en groupe ne sera pas entamée parce que229 : Une des personnes concernées n’a pu être jointe ; Une des personnes concernées ne souhaite pas qu’elle soit entamée ; Les personnes concernées ont déjà conclu un accord ou que la victime ne formule pas d’exigence ; 4. Une des trois conditions légales pour une concertation restauratrice en groupe mentionnées [dans la loi] n’est plus remplie. Î Soit que la concertation restauratrice en groupe n’a donné aucun résultat. Dans ce cas, le rapport mentionne : c. Le nom des personnes concernées qui ont été contactées, avec l’information qu’entre eux aucun accord n’a été trouvé ; d. Toute autre information dont la communication est signée pour accord par toutes les personnes concernées »230. Î 1. 2. 3. Soulignons que le caractère « succinct » du rapport est évalué différemment en fonction des arrondissements judiciaires. Certains SPEP respectent cet élément à la lettre, d’autres considèrent que même si le rapport reste très succinct, ils transmettent au juge les informations que les parties sont d’accord de transmettre231. Ils éprouvent une certaine frustration à, par exemple, ne pas pouvoir raconter que derrière le non aboutissement de la CRG, tout un travail a été effectué. Dans d’autres arrondissements, les rapports ne sont pas 227 Circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction clarifie cette situation, 1.2 C. 228 Il doit être mis en relation avec la clause de confidentialité (on ne diffuse pas les informations discutées durant la réunion sauf accord des parties). 229 Soulignons que l’évaluation du caractère succinct du rapport dépend du moment auquel le rapport du SPEP est remis au juge. Il arrive qu’il soit plus détaillé au moment de la faisabilité. Si l’offre n’est pas faisable, par exemple, un SPEP explique dans le rapport qui a finalement refusé d’entrer dans le processus de CRG. 230 Circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction clarifie cette situation, 1.2 C. 231 Ce qui est d’ailleurs prévu par les textes législatifs. 83 si succincts. Cela a surtout lieu dans des arrondissements où la collaboration entre SPEP et juges est efficace et qu’il y a dès lors de nombreux contacts informels. Certains juges considèrent que ces contacts informels sont « hypocrites ». Il serait préférable que cela soit écrit et que l’ensemble des intervenants puissent avoir accès au rapport (avocat, SPJ,…). Trois types de situations se dégagent donc : - Le rapport est succinct ; Le rapport est succinct mais des contacts informels ont lieu entre SPEP et juges de la jeunesse ; Le rapport n’est pas succinct. Les rapports semblent moins succincts lorsque la CRG aboutit puisque, selon certains professionnels rencontrés, cela ne porte préjudice à personne. La question du rapport succinct est capitale pour le juge dans l’attitude qu’il adopte vis-à-vis du jeune. Lorsqu’il est exposé à de nombreux non aboutissements en matière de CRG, il se sent désarmé puisqu’il ne comprend pas les raisons de l’échec et se demande dès lors quelle attitude adopter face à ce non-aboutissement. Certains juges considèrent cependant qu’il s’agit d’une question de confiance avec les services et qu’on se situe dans le cadre d’une proposition, les juges n’ont donc pas à savoir ce qui s’y passe. Si cela ne fonctionne pas, ils considèrent que, c’est au juge à faire ses investigations, en interrogeant le jeune notamment. Mais le service qui est mandaté pour réaliser la concertation restauratrice en groupe n’a pas à mentionner ce qui s’y est passé. Ces juges estiment qu’il faut être strict sur le respect de ce principe de confidentialité car la logique restauratrice veut qu’on ne puisse envoyer des gens dans ce type de processus de façon honnête pour qu’ils puissent y dire ce qu’ils veulent, s’y dévoiler, que s’ils savent au départ que le juge ne le saura pas. « Il n’y a pas de justice étatique dans ce genre d’endroit. On n’a donc pas à savoir ce qui s’est passé là-dedans. On a ‘délégué’ le problème à d’autres protagonistes, aidés par un facilitateur, et point à la ligne. Ça a marché ou non. Si cela n’a pas marché, on reprend notre casquette de juge et on va pouvoir imposer des mesures. Si je ne suis pas suffisamment informé, j’ai à ma disposition le SPJ, des policiers pour investiguer, je peux interroger les parents. Il faut que les juges acceptent »232. Si l’on ne respecte pas ce principe de rapport succinct à la lettre, un juge estime qu’on doit alors plutôt envisager une offre restauratrice dans un programme éducatif mais il s’agit à ce niveau-là d’une offre restauratrice « dénaturée ». De plus, le caractère succinct du rapport constitue une protection pour le jeune dans la suite des poursuites judiciaires puisque comme le rappellent les textes législatifs : « les documents 232 Focus group avec des juges de la jeunesse. 84 établis et les communications faites dans le cadre d’une intervention du service de médiation ou de concertation restauratrice en groupe sont confidentiels, à l’exception de ce que les parties consentent à porter à la connaissance des autorités judiciaires. Ils ne peuvent être utilisés dans une procédure pénale, civile, administrative ou arbitrale ou dans toute autre procédure visant à résoudre les conflits et ne sont pas admissibles comme preuve, même comme aveu extrajudiciaire »233. 1.8.3 Vignettes anonymisées Afin de contrer la frustration des juges en raison du caractère succinct des rapports, certains SPEP ont pris l’initiative de rédiger des « vignettes anonymisées » reprenant quelques parcours types (témoignages) en matière de CRG. On y explique l’ensemble du processus, du premier contact avec le jeune et la victime, jusqu’à la fin du processus (aboutissement ou non aboutissement de la CRG). L’idée est notamment de montrer que même si des CRG n’aboutissent pas, des éléments constructifs sont à relever et le jeune a pu réaliser des choses234. Certains juges soulignent cependant que cette formule ne compense pas la frustration ressentie dans leur pratique professionnelle. - En raison des principes généraux qui doivent guider tout processus restaurateur 235 et donc également de la CRG, nous plaidons cependant pour le maintien du caractère succinct des rapports. Dans le cas contraire, la CRG ne remplirait plus les conditions qui guident ce type de philosophie. De plus, rappelons que cette disposition permet de protéger le jeune lors d’éventuelles suites du processus judiciaire. - Nous soutenons l’idée des « vignettes anonymisées » et plaidons pour qu’une initiative commune soit prise pour constituer un ensemble de vignettes anonymisées sur base de dossiers sélectionnés dans l’ensemble des arrondissements judiciaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En effet, vu la faible application à l’heure actuelle de la concertation restauratrice en groupe, si les vignettes sont constituées par arrondissement, l’anonymat ne risque pas toujours d’être assuré. 233 Article 37quater §3 de la loi relative à la protection de la jeunesse. Cette idée participe à la vision processuelle de la justice restauratrice. 235 La notion de confidentialité est notamment rappelée par la Recommandation du Conseil de l’Europe n°R (99) 19 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la médiation pénale. 85 234 2. Les acteurs (hormis le jeune et la victime) 2.1 Le parquet (magistrat et criminologue de parquet) Les magistrats du parquet ont pour mission d’apprécier l’opportunité des poursuites236. Dans les faits, cela signifie que le magistrat peut, soit décider de classer sans suite un dossier, soit saisir le juge de la jeunesse. Il peut également recourir à des mesures de « diversion » dont la médiation constitue un exemple. Mis en place suite à la réforme de 2006, « les criminologues interviennent en appui des sections ‘famille-jeunesse’ des parquets dans le cadre des problématiques de délinquance juvénile, d’absentéisme scolaire et de maltraitance d’enfants. Leur approche constitue une plus-value pour le parquet, et ce par une analyse et un mode d’intervention fondés sur leur formation dans les domaines sociologiques, juridiques et psychosociaux. Les criminologues travaillent sous la direction du procureur du Roi auquel ils sont affectés, et sous l’autorité du procureur général »237. Les criminologues de parquet sont coordonnés « sur le plan national par deux criminologues-coordinateurs, rattachés à l’office du procureur général de Bruxelles »238. Soulignons, en outre, qu’ils ont un rôle spécifique à jouer en matière restauratrice. Tout d’abord, « ils veillent (…) à promouvoir les principes de la justice restauratrice »239. De plus, ils ont un rôle actif quant à l’avis d’orientation vers une médiation ainsi que dans sa mise en œuvre240. S’ils viennent en appui des sections « famille-jeunesse » et qu’ils sont sensibilisés aux offres restauratrices (ayant de plus une formation pluridisciplinaire), on peut également envisager qu’ils puissent jouer un rôle dans la saisine du juge avec un réquisitoire mentionnant l’offre de CRG. Même si la concertation restauratrice en groupe n’est pas appliquée au stade du parquet, celui-ci peut jouer un rôle en matière de CRG à d’autres niveaux241. Nous aborderons tout d’abord la question du réquisitoire. La connaissance et formation en matière d’offres restauratrices sera abordée par la suite. Pour rappel, seule la position des criminologues de parquet est exposée ici, faute de temps, les magistrats de parquet n’ont pas pu être interviewés. 236 Article 28bis du Code d’instruction criminelle. Circulaire n°COL 8/2007 du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel. 238 Circulaire n°COL 8/2007 du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel. 239 Circulaire n°COL 8/2007 du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel. 240 Circulaire n°COL 8/2007 du Collège des procureurs généraux près les cours d’appel. 241 La place du parquet sera également envisagée lors de l’étude des rapports entre médiation et CRG. 237 86 2.1.1 Le réquisitoire Au commencement de cette recherche, nous envisagions que le réquisitoire puisse constituer un levier dans l’application de la CRG. Dans l’état actuel des choses, cette recherche-action montre pourtant qu’il est très rare que les réquisitoires suggèrent des CRG. Quelques SPEP ont cependant déjà été contactés par le parquet pour mesurer l’opportunité d’une CRG plutôt que d’une médiation. Des juges considèrent cependant que la croyance du parquet envers les offres restauratrices joue finalement un rôle minime dans l’application de l’offre de CRG car les juges de la jeunesse ne regardent pas forcément les réquisitoires242. Le réquisitoire peut cependant agir comme une piqûre de rappel pour le juge, si ce dernier le lit : « le juge fait quand même ce qu’il veut mais ça pourrait inciter si le réquisitoire le mettait »243. Les formes de réquisitoire sont très variables d’un arrondissement à l’autre : dans certains d’entre eux, les « mesures » n’y sont quasiment jamais détaillées244 (hormis certaines situations de placement), dans d’autres oui (formulaire type à cocher). Dernier cas de figure, certains arrondissements connaissent également un système de « mesures » à cocher mais l’offre de concertation restauratrice n’y figure pas. Certains arrondissements sont très attentifs à la forme du réquisitoire. Cela va parfois jusqu’à placer les offres restauratrices comme premières « mesures » à cocher afin de respecter la philosophie de la loi et son ordre de priorité. 2.1.2 Formation, sensibilisation, connaissance Les criminologues de parquet ont bénéficié d’une formation assez théorique en matière de CRG. Il n’y a cependant pas de formation continue. Il subsiste dès lors une méconnaissance sur ce qu’est la CRG en pratique (puisqu’elle s’applique au niveau du juge et du tribunal de la jeunesse245). En termes de connaissance, rappelons cependant que les criminologues de parquet ont dans leurs missions celle de la promotion des offres restauratrices. La même formation a été dispensée aux substituts du Procureur du Roi246. Il subsiste, de manière générale, une grande disparité en termes de culture restauratrice entre arrondissements judiciaires. - Le parquet peut constituer un levier dans l’application de la CRG par le biais du réquisitoire. A l’heure actuelle pourtant, certains réquisitoires n’envisagent que les mesures de garde, de 242 Cette information ressort cependant majoritairement d’arrondissements où les mesures ne sont pas précisées dans le réquisitoire. 243 Entretien avec un juge de la jeunesse. 244 Seules des « mesures de garde, de préservation ou de garde » sont mentionnées. 245 On retrouve cependant parfois les mêmes types de faits qui s’appliquent pour une médiation ou une CRG. 246 Il s’agit de la même formation que celle à destination des juges de la jeunesse. Voyez à ce sujet le point 2.3. 87 préservation ou d’éducation de manière générale. Afin de viser à une plus large application de l’offre, il s’agirait d’envisager un réquisitoire détaillant les offres et mesures dans l’ensemble des arrondissements. - Les acteurs de terrain rencontrent parfois des difficultés dans la mise en œuvre simultanée des offres restauratrices. Nous proposons de mettre en place des séances de sensibilisation spécifiquement à destination des parquets pour que la CRG et la médiation soient réfléchies simultanément dès le début du processus judiciaire. 2.2 L’avocat De manière générale, la loi relative à la protection de la jeunesse stipule que « l’intéressé a droit à l’assistance d’un avocat, lors de toute comparution devant le tribunal de la jeunesse »247. Si le mineur qui est partie à la cause n’a pas d’avocat, « il lui en est désigné un d’office »248. La loi relative à la protection de la jeunesse débat de la place de l’avocat dans le cadre de la CRG : « Le juge ou le tribunal informe les personnes [concernées par la concertation] qu’elles peuvent : 1° être conseillées par leur avocat avant d’accepter l’offre restauratrice 2°se faire assister d’un avocat dès le moment où l’accord auquel aboutissent les personnes [concernées] est fixé »249. 2.2.1 Rôle de l’avocat dans la proposition de CRG au juge de la jeunesse Très peu de jeunes accompagnés de leur avocat font une proposition de CRG auprès du juge de la jeunesse. Souvent, les avocats n’y pensent pas. Peu d’avocats connaissent cette offre restauratrice. Certains juges regrettent, en outre, que les avocats n’embraient pas lorsque le parquet a coché l’offre de CRG dans son réquisitoire. Seuls quelques avocats « engagés » en droit de la jeunesse le font. Ils envisagent de la proposer au jeune lorsque le profil du mineur semble correspondre (par exemple, il est directement prêt à présenter ses excuses à la victime) parce qu’ils sont sensibilisés à la question. 247 Article 52ter de la loi relative à la protection de la jeunesse. Article 54bis de la loi relative à la protection de la jeunesse. 249 Article 37bis §4 de la loi relative à la protection de la jeunesse. 248 88 Les avocats rencontrés insistent cependant sur la nécessité d’avoir eu un long entretien avec le jeune avant de faire une proposition de CRG pour l’informer des enjeux que sous-tend la CRG. Un temps de réflexion doit également lui être accordé. Cela permet ainsi d’éviter, par exemple, que le jeune se dise trop tard qu’il ne veut pas se retrouver face à sa victime. De manière générale, beaucoup d’acteurs regrettent le manque d’investissement de certains avocats. Alors que la loi fait la part belle aux avocats par rapport à d’autres législations, selon eux, peu investissent cette place qui leur est réservée. 2.2.2 Formation – sensibilisation « Un énorme problème se pose avec les juristes, problème dont l’origine réside dans les études. Ces dernières sont beaucoup trop abstraites et ne correspondent pas à la réalité existentielle »250. Puisque comme nous venons de le voir, peu d’avocats connaissent et proposent une CRG au juge de la jeunesse, nous avons prêté une attention particulière aux formations qui leur sont adressées. Au niveau universitaire tout d’abord, en reprenant les programmes des trois principales universités du côté francophone du pays251, nous constatons que les formations en droit de la jeunesse et mode alternatif de règlements des conflits ne sont dispensées que dans les dernières années, généralement dans des cours à options au sein de certaines finalités juridiques. Le futur avocat doit suivre une formation lorsqu’il commence le barreau. En effet, « l’avocat stagiaire souhaitant être inscrits au tableau de l’Ordre devant, entre autres obligations, être en possession d’un certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA) »252. Cette formation a lieu durant les trois premières années de barreau, c’est-à-dire durant la période de stage. Cette formation initiale des avocats est régie par un règlement de l’OBFG (Ordre des Barreaux Francophones et Germanophone de Belgique). Différents centres de formation répartis en Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi qu’en Communauté germanophone dispensent leur propre formation. Par exemple, dans le centre de formation CAPA pour les barreaux de Charleroi, Mons, Nivelles et Tournai, la formation en droit de la jeunesse n’est pas obligatoire. Pour l’instant, l’avocat stagiaire doit suivre un quota d’heures obligatoires dans la palette de l’ensemble des cours. Des changements sont cependant en cours. Il serait question d’envisager un tronc 250 L. HENRARD, « Pistes de réflexion d’un avocat face aux besoins des victimes », in A. JACOBS, K. LAUWAERT (sld.), Le droit des victimes, Liège, Anthemis s.a., 2010, p. 18. 251 Il s’agit de l’Université Libre de Bruxelles, de l’Université Catholique de Louvain et de l’Université de Liège (d’autres universités organisent des études en droit (les Facultés universitaires Saint-Louis par exemple) mais dispensent la formation uniquement au stade du bachelier). 252 L. HENRARD, op. cit., p. 32. 89 commun de cours avec des options à choisir. Le droit de la jeunesse ferait partie d’une des options. L’idée de cette modification est de spécialiser davantage les avocats253. La formation en droit de la jeunesse est en revanche obligatoire pour les barreaux d’Arlon, Eupen, Liège, Marche-en-Famenne, Neufchâteau et Verviers. A Liège, dans le passé, chaque stagiaire devait également « faire le tour » de toutes les matières et devaient donc réaliser un certain nombre d’heures sur des dossiers « jeunesse ». Une décision récente du Conseil de l’ordre de l’OBFG (22/01/13) est venue annuler ce système. Plusieurs arrondissements organisent également un parrainage pour les matières « jeunesse ». Ce système ne semble cependant pas toujours rencontrer un franc succès. Presque tous les arrondissements judiciaires francophones disposent d’une Commission jeunesse. Certaines Commissions commencent seulement à se constituer à l’heure actuelle. Ces Commissions ont pour mission la formation des avocats travaillant en droit de la jeunesse, l’amélioration de la défense des jeunes ainsi que l’ « amélioration de l’information juridique des jeunes et des intervenants sociaux »254. Le rôle des Commissions est capital lorsque les avocats veulent s’inscrire sur une liste, une section « jeunesse » (c’est-à-dire qu’ils seront désignables pour assurer la défense de mineurs). En la matière, il n’y a pas deux arrondissements judiciaires qui fonctionnent de la même manière. Pour pouvoir être inscrit dans la liste, la Commission jeunesse du barreau de Bruxelles organise une formation spécifique en droit de la jeunesse, à laquelle l’avocat a le devoir de participer s’il désire être inscrit dans la section jeunesse. Concernent l’arrondissement de Charleroi, il existe, depuis plusieurs années maintenant, un contrôle de l’accès et du maintien dans la section jeunesse par l’obligation de suivre des formations sur le sujet en récoltant un certain nombre de points de formation (par la participation à des colloques par exemple). L’accès à cette section est également conditionnée au fait que l’avocat ait suivi des cours de droit de la jeunesse durant son cursus universitaire ou ait suivi la formation CAPA en droit de la jeunesse. Dans l’arrondissement de Liège, le contrôle de l’accès à la section est en cours de construction. L’idée d’une formation obligatoire est envisagée. Soulignons que, pour l’instant, l’avocat ne peut cependant être inscrit sur les listes jeunesse qu’après avoir suivi la formation en droit de la jeunesse enseignée dans le cadre des cours CAPA. 253 Entretien avec des avocats. Province de Liège (Associatif Liégeois du Secteur Social), Commission jeunesse du barreau de Liège – Permanence jeunesse, URL : http://www.aliss.be/node/1539, consulté le 28/02/13. 90 254 Une uniformisation est cependant en cours. Celle-ci vise notamment à ce que les avocats soient plus spécialisés en la matière. En effet, depuis le 14 mars 2011255, l’ordre des barreaux francophones et germanophone dispose d’un règlement sur l’avocat256 qui intervient pour assurer la défense d’un mineur. Il stipule que « chaque barreau institue en son sein une section ‘jeunesse’ dont la dénomination et l’organisation sont laissées à sa discrétion. Cette section est composée d’avocats volontaires qui s’engagent à suivre la formation que le barreau organise et qui leur dispense notamment une connaissance approfondie des textes légaux et réglementaires, spécifiques aux mineurs ». En outre, « le barreau veille aussi à ouvrir cette formation à d’autres domaines que le droit, tels que la connaissance du réseau socio-éducatif de prise en charge, une approche de l’enfant fondée sur les sciences humaines, psychologiques et médicales, la communication et l’écoute des mineurs ». Ce type de formation pourrait constituer un moteur à une meilleure conscientisation des avocats aux logiques restauratrices (notamment en raison du caractère pluridisciplinaire des formations que préconise le règlement) et permettre dès lors que davantage d’avocats proposent des CRG en connaissance de cause. Cependant, certains barreaux n’ont, à l’heure actuelle, encore rien mis en place concernant ce règlement. 2.2.3 Présence durant la CRG « If the conference is part of a criminal justice process, then human rights requirements mean that the offender’s lawyer must be able to be present, to advice his/her client. There seems to be no equivalent requirement for victims. The offender’s lawyer, if he or she decides to be present, is there purely to advice the offender, not to speak for the offender. The idea is that participants should speak for themselves »257. Un flou législatif réside concernant la présence de l’avocat durant la réunion de concertation. La circulaire tente de clarifier la présence de l’avocat durant la rencontre : « l’objectif n’est donc pas que les avocats des personnes concernées soient présents lors de la concertation restauratrice en groupe. Le législateur souhaitait éviter expressément que la médiation ne se transforme en une série de négociations entre avocats. Il est cependant important que les parties concernées puissent consulter un avocat avant de commencer la concertation restauratrice en groupe. Il s’agit à ce stade, pour les parties concernées de bénéficier d’un éclairage averti notamment sur les enjeux d’un tel processus de communication et sur l’étendue de leurs droits au cours de celui-ci. Une fois que l’accord 255 er Entré en vigueur le 1 août 2011. Règlement de l’OBFG sur l’avocat qui intervient pour assurer la défense d’un mineur, M.B., 01/08/11. 257 I. AERTSEN, K. DOHERTY, J. SHAPLAND, (e.a.), op. cit., p. 43. 256 91 atteint, les personnes concernées peuvent à nouveau consulter leur avocat avant de le signer »258. L’arrêt n°50/2008 de la Cour constitutionnelle stipule cependant que « contrairement à ce que considèrent les parties requérantes, les articles 37bis, § 4, et 45quater, § 1er, alinéa 5, de la loi du 8 avril 1965 déterminent exclusivement les cas dans lesquels le tribunal de la jeunesse et le procureur du Roi doivent informer les intéressés qu’ils peuvent faire appel à un avocat. Les formulations de ces dispositions n’excluent pas que les intéressés soient assistés par un avocat durant toute la procédure de médiation ou de concertation restauratrice en groupe. Bien que certaines déclarations faites au cours des travaux préparatoires indiquent que le législateur pourrait avoir eu une autre intention, ces déclarations ne sauraient être invoquées à l’encontre du texte clair de la loi »259. La présence de l’avocat durant la réunion de concertation pourrait assurer la protection des droits du jeune. Nous avons interrogé les professionnels sur la pertinence d’une telle présence. Les avocats rencontrés soutiennent qu’ils ont toujours défendu leur présence durant la CRG en qualité de personne de soutien (pour expliquer au jeune la démarche, les conséquences juridiques de ce qu’il pourrait proposer,…) puisque le jeune se trouve dans une situation de faiblesse. Ils ne défendent pas pour autant une présence active, l’idée n’étant pas celle de prendre la parole à la place du jeune et de plaider. En termes de faisabilité, ils envisagent de participer au processus, qu’ils conçoivent comme enrichissant, si la fréquence n’est pas trop élevée et que la réunion se déroule durant un créneau horaire dans lequel ils sont disponibles. Enfin, face à la victime, leur position est que la victime peut également faire appel à un avocat ou à un service d’aide aux victimes pour la soutenir. L’idée n’étant absolument pas d’adopter une position agressive vis-à-vis de la victime. Les SPEP ne sont a priori pas opposés à la présence des avocats du jeune durant la CRG. Un travail de préparation est cependant nécessaire pour clarifier leur rôle de soutien, de personne-ressource, et non de conseil durant la réunion de concertation. Il faut qu’ils aient la « fibre restauratrice », qu’ils se positionnent correctement par rapport à l’esprit de la CRG. Ils constituent, au même titre que d’autres personnes, une personne-ressource que le jeune peut mobiliser. Leur présence doit dépendre de la demande du jeune et non fonctionner de manière systématique, selon les SPEP. En effet, l’obligation de leur présence aurait pour 258 Circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction clarifie cette situation, 1.2 C. 259 Arrêt de la Cour constitutionnelle n°50/2008 du 31 mars 2008, M. B., 14 avril 2008. 92 conséquence, selon les SPEP, que les avocats joueraient leur « vrai » rôle d’avocat, ce qui bloquerait tout le système. Dans les faits, ce n’est pas courant, mais il est déjà arrivé qu’un jeune demande de se faire accompagner par son avocat260. Jusqu’ici, l’expérience reste positive. Certains SPEP défendent l’idée qu’il y a beaucoup d’avocats qui ne viennent pas car ils ne maîtrisent pas le processus de concertation. Même s’ils l’accepteraient, des SPEP se montrent plus réticents vis-à-vis de la présence d’avocats de victimes qui viendraient défendre leur client. En effet, « there have been, however, some problems with the advocates of the victims. They are present only in a minority of conferences, but then tend to approach the meeting in a traditional way. Instead of trying to make peace, which is the spirit of a conference, some of the victims’ advocates try to win a war. It is difficult for the facilitator to cope with that »261. Un SPEP en a pourtant fait l’expérience, qui fut positive. Certains soulignent cependant le déséquilibre pour la victime car, contrairement au jeune, sauf si elle rentre dans les conditions pour accéder à l’aide du Bureau d’aide juridique (BAJ), elle n’a pas droit à un accès gratuit à l’aide juridique. Des juges de la jeunesse rencontrés considèrent également que cela a tout son sens que l’avocat soutienne le jeune durant ce type de réunion. Tout en considérant que cela dépend évidemment « de la qualité des rapports entre le jeune et son avocat »262. En bref, sans rendre obligatoire sa présence, la majorité des acteurs sondés se positionnent favorablement concernant la présence de l’avocat durant l’ensemble du processus de concertation263. L’avocat peut ainsi constituer un réel fil rouge pour le jeune, surtout si l’avocat était déjà une référence264 pour le jeune lorsque ce dernier était accompagné en tant que « mineur en danger ». Il peut, en outre, constituer une personne-ressource importante lorsqu’un risque de surexposition existe. Cela a d’ailleurs été le cas pour un avocat accompagnant un jeune qui semblait « au niveau familial, un peu plus seul »265. Il s’agissait d’un jeune qui « courbait le 260 Très peu d’avocats (en raison de leur méconnaissance du processus ?) ont une démarche proactive en signalant qu’ils peuvent accompagner le jeune durant la réunion de concertation. 261 L. WALGRAVE, Restorative conferences with serious juvenile offenders: an experiment in Belgium, op. cit., p. 77. 262 Entretien avec un juge de la jeunesse. 263 L’avocat joue davantage un rôle lors de la rédaction du plan d’intention (durant le moment privé) que durant pendant la réunion même (si le jeune éprouve par exemple des difficultés dans la formulation des phrases et rencontre des difficultés en orthographe). 264 L’avocat peut, en outre, devenir quelqu’un d’important pour le jeune car il vit avec lui des moments importants, de tension, notamment suite à son arrestation et lors de sa première comparution devant le juge de la jeunesse. 265 Entretien avec des avocats. 93 dos » qui avait l’air, selon l’avocat rencontré, de se dire « c’est un mauvais moment à passer et je dois subir»266. L’avocat a alors un rôle de sécurisation pour le jeune. Comme un des avocats rencontrés le souligne, insistons sur l’importance que l’avocat explique au jeune que son rôle est différent durant les audiences et lors de la réunion de concertation267. Cet aspect nous semble important puisque, déjà à la base, « l’avocat est aussi mal souvent compris par son client, qui ne voit pas toujours exactement quel est son rôle, ses limites professionnelles et personnelles »268. - Clarifier le rôle de l’avocat durant la concertation restauratrice en groupe : la possibilité de sa présence doit être clairement stipulée (il peut être un fil rouge pour le jeune et contrer son exposition juridique importante) sans la rendre obligatoire. Mentionner que l’avocat intervient au même titre que les personnes-ressources et non comme conseil du jeune. - Développer des formations pluridisciplinaires concrètes à destination des avocats (le règlement de l’avocat du mineur = un levier dans ce sens ?). L’avocat pourrait dès lors proposer une CRG en connaissance de cause et constituer ainsi un moteur dans l’application de l’offre. - Poursuivre la structuration des Commissions jeunesse des différents barreaux des arrondissements judiciaires à travers des pratiques transversales communes. 2.3 Le juge et le tribunal de la jeunesse Le juge de la jeunesse intervient en début et fin de processus de CRG (en cas d’aboutissement ou de non-aboutissement). Concernant le déroulement même de la CRG, la circulaire souligne que « le tribunal de la jeunesse n’intervient pas dans le fonctionnement des services de médiations et qu’il respectera leur indépendance »269. Nous proposons de développer ci-dessous le rôle que peut jouer le juge dans la proposition de CRG. Nous envisagerons ensuite la question de la formation et de la connaissance des juges de la jeunesse en la matière. Nous terminerons en envisageant les réticences des magistrats vis-à-vis de la CRG ainsi que la question de la collaboration avec les SPEP. 266 Entretien avec des avocats. Cet avocat espérait d’ailleurs que ce changement de casquette ne déçoive pas le jeune. 268 L. HENRARD, op. cit., p. 19. 269 Circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction clarifie cette situation, 1.2 A. 94 267 2.3.1 Rôle du juge de la jeunesse dans la proposition de CRG Il ressort de nos rencontres que la majorité des propositions en matière de CRG se font à l’initiative du juge de la jeunesse. En croisant cette information avec la question de la collaboration entre juge et SPEP, il apparaît que c’est dans les arrondissements où celle-ci est de qualité que le juge propose le plus de CRG puisque un travail de « lobbying » a notamment été réalisé par le SPEP auprès du magistrat de la jeunesse. 2.3.2 Formation et connaissance Les études en matière de mise en place de politiques restauratrices insistent sur le fait que « la création d’un cadre légal encourageant fortement la médiation ou imposant une offre de médiation (…) pourrait peut-être représenter une percée. Mais cela ne sera certainement pas suffisant. Il est tout aussi important de développer des programmes de sensibilisation et de formation à grande échelle destinés aux instances policières et judiciaires »270. Considérons en outre la loi relative à la protection de la jeunesse, qui met en avant la nécessité de cette formation. On y souligne, en effet, dans ses principes de l’administration de la justice des mineurs, que tout « acte d’administration de la justice des mineurs est, dans la mesure du possible, assuré par des intervenants, fonctionnaires et magistrats qui ont reçu une formation spécifique et continue en matière de droit de la jeunesse »271. Plusieurs acteurs rencontrés, et parmi eux des juges de la jeunesse, soulignent la méconnaissance des magistrats en matière de justice restauratrice. A titre d’exemple, un juge de la jeunesse ne parle pas de « concertation restauratrice en groupe » mais de « concertation de recherche ». Les traditionnels réflexes du type « placement » ou « prestations éducatives » restent très prégnants. Ils manquent souvent de critères et se retrouvent dans le flou et l’insécurité face à la CRG. Ils éprouvent une certaine difficulté à comprendre les enjeux précis qui sous-tendent la CRG et qui la différencient notamment de la médiation. Il y a également le jeu de la socialisation professionnelle qui est mise en avant par un juge de la jeunesse : il n’est pas incité à proposer une CRG puisque son collègue, plus expérimenté en droit de la jeunesse, ne la pratique pas. Ce jeu semble d’autant prégnant dans les petits arrondissements. En termes de formation, les futurs magistrats de la jeunesse reçoivent une formation spécialisée de six jours, organisée par l’Institut de Formation Judiciaire272. Seule une heure et 270 I. AERTSEN, T. PETERS, op. cit. Principe 2° de la loi relative à la protection de la jeunesse. 272 Institut de Formation Judiciaire, Formation spécialisée pour futurs magistrats de la jeunesse, réf. : JUR-011, URL : http://www.igoifj.be/sites/default/files/bestanden/P_Formation_specialisee_pour_futurs_magistrats_de_la_jeunesse_2013_D EFINITIF.pdf, consulté le 18/02/2013. 95 271 quart est consacrée à la justice restauratrice, c’est-à-dire à la pratique de médiation et de concertation restauratrice en groupe. Certains estiment ne pas avoir eu de formation « motivante » détaillant les tenants et aboutissants des offres restauratrices. Quelques juges de la jeunesse regrettent de ne pas avoir bénéficié de formation continue et de présentation pratique par un service de ce en quoi consiste réellement la CRG. Selon eux, lors des formations généralistes auxquelles ils ont assisté, d’autres mesures comme le placement ou la décision de dessaisissement ont davantage été mises en avant. Globalement, ils dénoncent donc un manque d’informations sur le sujet et regrettent que le focus soit plutôt mis sur la formation initiale. Dans l’ensemble des arrondissements rencontrés, il semblerait que des réunions (souvent annuelles) aient lieu entre juges de la jeunesse et SPEP. Si le SPEP de l’arrondissement est sensibilisé aux offres restauratrices, une certaine forme de « lobbying » est exercée sur le sujet lors de ces rencontres. En termes d’impact pratique de ces réunions au regard de l’application de la CRG, un juge souligne cependant qu’« entre lobbying pour que ça passe dans la loi et son exécution, il y a une marge »273. Comme plusieurs recherches le démontrent, il ne suffit donc pas de réformer la loi pour impulser de nouvelles pratiques. Preuve en est, comme nous le verrons, la non application du principe d’ordre de priorité entre les offres et les mesures que peut prononcer le juge de la jeunesse. Nous soutenons dès lors l’importance de passer par le biais formatif pour impulser l’application de la concertation restauratrice en groupe. Cette méthode semble donner plus de résultats que l’imposition par le biais législatif 274, qui peut procurer l’effet contraire de celui escompté en « bloquant » les juges. 2.3.3 Réticence, perte de pouvoir et de maîtrise Plusieurs acteurs ont souligné la crainte que peuvent ressentir plusieurs juges de la jeunesse vis-à-vis de dossiers envoyés en concertation restauratrice en groupe. En effet, le juge « transfère » son pouvoir durant la réalisation de l’offre. Si, comme nous le verrons ci-dessous, la bonne collaboration entre juges et SPEP constitue un moteur dans l’application de la CRG, certains juges, même informés, restent réfractaires à proposer une CRG puisqu’il s’agit, pour eux, d’une perte totale de maîtrise du dossier. C’est insécurisant pour le magistrat de devoir « lâcher » son dossier pendant un certain temps. Cette perte de maîtrise sur le dossier est renforcée chez certains juges par une méconnaissance sur les enjeux que la CRG sous-tend. Pour quelques SPEP, au-delà de la question de la maîtrise, il s’agit également d’une perte de pouvoir pour le juge, auquel il ne veut pas consentir. Ils considèrent que le juge ne peut pas estimer que sa décision puisse être remise en cause, notamment par la victime. 273 274 Entretien avec un juge de la jeunesse. Nous pensons par exemple à la question de l’ordre de priorité défini dans la loi, que nous analyserons infra. 96 Cette réticence prégnante chez de nombreux juges s’explique également par le fait qu’ils considèrent qu’une offre restauratrice comme la CRG reste beaucoup plus « light » qu’une mesure de placement par exemple. D’autres juges témoignent pourtant de positions inverses : « Il faut reconnaître, et les jeunes me le disent quand ils sont honnêtes, c’est beaucoup plus facile d’aller passer quelques jours en centre fermé que de participer à une médiation et plus encore à une concertation. C’est autre chose, c’est beaucoup plus exigeant, au niveau de l’engagement… C’est beaucoup plus facile de faire 100 heures de prestations »275. Soulignons finalement que cette délégation de pouvoir du juge répond pourtant à une des caractéristiques de la justice restauratrice qui soutient que la réaction aux faits commis se débat à un niveau plus local (avec l’intervention de médiateurs) et non par un représentant de l’Etat276 : « Il n’a pas véritablement à trancher, il doit, au contraire, déléguer à un groupe la responsabilité d’orienter la triple réparation qui sera agie par le mineur avec le soutien de son entourage social (et éventuellement de quelques professionnels) »277. 2.3.4 Collaboration entre juges de la jeunesse et SPEP Il ressort des informations croisées suite à nos rencontres que dans les arrondissements où la collaboration entre magistrats et SPEP est de qualité, plus de CRG sont proposées puisqu’il y a davantage d’échanges en la matière. Cela est dû en partie au fait que dans ces arrondissements-là, les SPEP se permettent d’exercer un certain lobbying en matière de CRG auprès du juge, ce qui facilite en effet l’application de l’offre. Dans d’autres arrondissements par contre, certains juges estiment qu’il n’y a pas de structure adéquate (c’est-à-dire qu’il n’y a pas de SPEP) dans leur arrondissement judiciaire pour prendre en charge une CRG. D’autres estiment, en outre, qu’ils doivent sentir du répondant de la part du SPEP pour proposer une CRG, ce qui n’apparaît pas toujours être le cas. En gros, lorsque la collaboration est moins efficace, chacun reste dans son « cocon », il manque un moteur pour permettre une plus large application de l’offre. Preuve en est, globalement, ce sont dans les arrondissements où il y a moins de mandats de CRG que les SPEP se montrent les plus réticents aux offres restauratrices. « Donc c'est assez clair, et les autres ont l'air de se ranger à son avis parce que cela ne s'est jamais produit. Et je dois dire, en tant que service, on n'est pas mécontent (…). A part le fait de dire que nous avons un projet pédagogique, que nous leur avons remis évidemment et que nous les avons invités à venir en discuter avec nous, que nous avons essayé ensemble de voir quel type de travail on pouvait faire avec les magistrats. Mais je dois dire qu'on ne revient pas à la charge, on ne va pas aller supplier de demandes des CRG... »278 275 Focus group avec des SPEP. T. MARSHALL, op. cit., p. 149. 277 D. VAN DOOSSELAERE, op. cit., p. 185. 278 Focus group avec des SPEP I. 276 97 A l’inverse, logiquement, la bonne collaboration entre les deux « instances » semble donc clairement constituer un moteur dans l’application de l’offre de concertation. Il nous paraît nécessaire de mentionner les risques qu’entraîne cette application différenciée en termes de sécurité juridique pour le mineur poursuivi par la justice. Insistons finalement sur le fait que, contrairement à ce que l’on pourrait croire, la collaboration n’est pas plus difficile dans les plus grands arrondissements judiciaires, preuve en est la situation à Charleroi et Liège. C’est l’influence de personnes clefs qui peuvent cependant faire changer les choses. La question d’une fréquence importante de contacts informels et d’une taille plus restreinte de l’arrondissement peut cependant être quitte ou double. En effet, cela peut entraîner une augmentation de la confiance et donc un recours plus fréquent à la CRG. Mais si une personne est réticente à l’application, tout le processus peut se retrouver bloqué279. - Dispenser des formations pratiques sur les enjeux que sous-tend la CRG et permettre ainsi une potentielle harmonisation des pratiques entre arrondissements judiciaires (+ vignettes anonymisées dans une optique de formation et de sensibilisation (voir le point sur les suites données en cas de CRG non aboutie)). La formation pourrait également être envisagée sous forme d’échange de pratiques entre juges de la jeunesse d’arrondissements judiciaires différents. Cela pourrait permettre une certaine harmonisation des pratiques. Au vu de l’importance de la collaboration entre services au regard de l’application de la CRG, la formation pourrait également être abordée par un échange d’informations au sein de groupes « mixtes » (SPEP, juges de la jeunesse, avocats,…). - Favoriser la rencontre et la collaboration entre SPEP et juges de la jeunesse pour permettre une application plus étendue de la concertation restauratrice en groupe. - Sensibiliser les juges au fait que la proposition n’entraîne pas forcément la réalisation de l’offre. 2.4 Les services de prestations éducatives et philanthropiques Historiquement, depuis leur création (en 1984), les services des prestations éducatives et philanthropiques mettent en œuvre les prestations éducatives et d’intérêt général280. « Dans 279 Voyez à ce sujet, B. SNOEKS, Le développement de l’offre de concertation restauratrice en groupe en Belgique. Un début difficile…, mémoire présenté en vue de l’obtention d’un master en criminologie, Faculté de droit et de criminologie, Université Libre de Bruxelles, année académique 2007-2008. 280 Elles ont changé de nom avec la réforme de 2006. On parlait avant de « prestations éducatives et philanthropiques ». 98 l’Arrêté du Gouvernement du 15 mars 1999281, la Communauté française élargit le champ d’action des SPEP afin de permettre l’encadrement des médiations. Les prestations deviennent dès lors leur mission principale et non plus exclusive. La Circulaire du 5 décembre 2001 du ministère de l’Aide à la jeunesse fait mention de la médiation comme possible pratique des SPEP. Cette pratique s’institutionnalise, mais elle ne connaît pas de traitement uniforme sur l’ensemble du territoire francophone »282. Depuis la réforme de la loi de 1965 en 2006, les SPEP ont pour mission la prise en charge des prestations, des médiations, des concertations et également des stages parentaux283. Les services de prestations éducatives et philanthropiques mettent donc en œuvre la concertation restauratrice en groupe depuis sa préparation par le biais de rencontres individuelles jusqu’au contrôle de l’exécution du plan d’intention si la CRG aboutit à la signature d’un accord et d’un plan d’intention. Nous vous proposons d’envisager, dans ce point, l’organisation interne des SPEP concernant les offres restauratrices au regard de leur autre mission qui est celle de l’encadrement des prestations éducatives et d’intérêt général. Nous aborderons par la suite leur formation en matière d’offres restauratrices. 2.4.1 Organisation interne Certains SPEP ont fait le choix de scinder leur service en deux afin de bien distinguer ce qui touche aux offres restauratrices (médiation et CRG) de ce qui concerne les prestations éducatives et d’intérêt général. Certaines personnes du service sont dès lors spécifiquement formées à la justice restauratrice. Dans ces services, ces personnes s’occupent cependant parfois des prestations s’ils ont le temps, mais l’inverse ne se produit pas. Ce choix s’est souvent fait vis-à-vis des victimes pour diminuer l’impact de l’étiquette pro-jeune qui peut être accolée aux SPEP. « Ça c’est peut-être aussi parce qu’on est trop identifié comme aide à la jeunesse et donc il y a une couleur déjà sur l’intitulé de notre service. Quand on arrive, ils se disent qu’on est là pour aider les jeunes. Il ne faudrait pas en plus qu’ils me demandent d’aider les jeunes en plus… donc tout le temps nous on rectifie ça »284. Dans d’autres services, chacun prend en charge l’ensemble des offres et mesures même si quelques personnes sont plus ciblées pour encadrer les CRG puisqu’il est nécessaire de se familiariser avec ce type de méthodologie de travail. Ce choix s’effectue souvent pour des raisons pratiques puisque, pour l’instant, les SPEP reçoivent beaucoup moins de mandats pour des offres restauratrices que pour des prestations éducatives et d’intérêt général. 281 Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relative aux conditions particulières d’agrément et d’octroi des subventions pour les services de prestations éducatives ou philanthropique du 15 mars 1999. 282 J.-V. COUCK, I. RAVIER (dir.), H. TRACQUI, A partir de l’Observation n°10 : La réforme du champ d’action des sections jeunesse des Parquets sous l’angle de la déjudiciarisation, CIDE, décembre 2009, p. 52. 283 Ceux-ci ne sont cependant plus mis en œuvre mais restent inscrits dans la loi. 284 Focus group avec des SPEP I. 99 Certains SPEP insistent sur l’investissement important qu’entraîne l’organisation d’offres restauratrices pour les travailleurs, en termes techniques mais aussi matériels. Cela signifie qu’il serait, selon eux, matériellement impossible de mettre en œuvre de nombreuses CRG par an, surtout si l’ordre de priorité défendu dans la loi venait à être respecté à la lettre par les juges de la jeunesse. 2.4.2 Formation et moyens « It is important that new facilitators have a good grounding in the values and aims of restorative justice and that they are trained in good communication skills, as well as having the knowledge necessary to undertake it »285. Suite à la réforme de loi en 2006, une décision du Gouvernement de la Communauté française datant du 19 mai 2006 a attribué, à chaque SPEP, 1,5 équivalents temps plein (ETP) de niveau 2+, afin de mettre en œuvre ces nouvelles offres restauratrices286. Il est intéressant de mentionner que lors de la table ronde organisée par la Fondation Roi Baudouin, il ressort des discussions concernant la formation aux offres restauratrices, qu’« actuellement tous les médiateurs en SPEP ont une formation de base pour pratiquer la médiation et la CRG, pour l'instant il s'agit d'emploi d'éducateurs APE, il faudrait de préférence des emplois de niveau A et les professionnels soulignent l'importance d'un suivi rigoureux et, pour être mise en œuvre, une telle mesure suppose que le concept de justice réparatrice soit pleinement intégré dans la formation des principaux acteurs »287. Cette position a été soumise aux groupes de travail. Un SPEP se positionne comme suit : « Oui justement, c'est pour ça que nous on a décidé que, puisque les éducateurs qui nous ont été adjoints non pas de formation, donc on a trouvé pas bien de leur refiler les patates chaudes et donc tout le monde a retroussé ses manches et tout le monde y va »288. Au sein des intervenants des SPEP, la majorité était assistant social, psychologue, juriste, éducateur et nombreux étaient formés en médiation (en post-graduat). Suite à la réforme, aucune formation n’a été dispensée par la Communauté française, spécifiquement, en matière d’offres restauratrices aux SPEP. Il n’existe pas non plus de service juridique qui serait à la disposition des travailleurs pour les accompagner lors de questionnements sur le sujet. Différents acteurs rencontrés ont pourtant insisté sur l’importance de la formation des médiateurs. En effet, notamment en termes de surexposition du jeune, un avocat interviewé souligne que cela « peut partir en vrille très 285 AERTSEN, I., DOHERTY, K., SHAPLAND, J. (e.a.), op. cit., p. 47. D. DE FRAENE, op. cit., p. 125. 287 Fondation Roi Baudouin, op. cit.,p. 27. 288 Focus group avec des SPEP I. 286 100 très rapidement »289. Il est dès lors important que les médiateurs soient attentifs au jeune, ce qui est facilité pour une formation adéquate. Cela ne signifie pas pour autant que les SPEP ne se sont pas formés par eux-mêmes. Pour comprendre les formations que les SPEP ont reçues, il faut distinguer les fédérations auxquelles ils appartiennent. Mis à part un SPEP, deux grandes fédérations représentent l’ensemble des SPEP. D’un côté, il y a la Fédération des associations socio-éducatives (FASE), de l’autre, la Fédération des équipes mandatées en milieu ouvert (FEMMO). Cette dernière a organisé des formations à destination des SPEP, notamment sur base de l’expérience recueillie en la matière du côté néerlandophone du pays. Certains intervenants se sont formés à la médiation. Les SPEP déplorent cependant la difficulté de trouver des formations spécifiques en matière de médiation pour mineurs. Dans ce sens, mentionnons que « la portée restaurative est évidemment limitée aussi par les aptitudes méthodologiques et techniques de ceux qui doivent l’appliquer sur le terrain. Puisque la pratique restaurative est assez récente, sa méthodologie est encore en voie de développement »290. « Mais en parlant de formation, il faut quand même dire que la formation à la médiation pénale n'existe pas vraiment avec les mineurs donc on a quand même beaucoup de difficultés à trouver des formations qui sont adéquates. Les formateurs qu'on a, ce sont des formateurs en médiation familiale, donc il faut un peu faire avec ce qu'on a »291. Soulignons que certains SPEP se sont également spécialement formés en victimologie en raison, notamment, des difficultés qui peuvent apparaître lors de la première prise de contact avec les victimes. « Donc voilà, très vite le processus s’est arrêté et par ailleurs le refus des victimes, c’est déjà quelque chose qui pose problème à nos juges, aussi par rapport à la médiation, et qui les décourage très rapidement, donc on n’a pas beaucoup non plus de propositions de médiation de nos deux, on en a que deux, juges de la jeunesse. Donc cette année, on s’est fort attelé à faire tout un détour par rapport à l’accueil, la prise en charge de la victime parce qu’on trouvait, aussi bien pour la médiation que pour les CRG, qu’on avait peut-être à travailler, d’où la participation à la formation en victimologie… »292 Afin de clôturer ce point, nous voudrions combiner la question de l’organisation interne des SPEP à celle de la formation. Nous voyons, en effet, que certains SPEP ne se sont pas formés 289 Entretien avec des avocats. L. WALGRAVE, « La justice restaurative : à la recherche d’une théorie et d’un programme », op. cit., pp. 2526. 291 Focus group avec des SPEP I. 292 Focus group avec des SPEP I. 101 290 d’eux-mêmes à la CRG. Ces SPEP sont aussi les services qui se montrent plus réticents à la mise en œuvre des offres restauratrices dans notre cadre légal actuel293. Selon eux, différents motifs expliquent cette réticence : « la réaction sociale doit être première, tout en permettant au jeune d’être acteur de la mesure ainsi prise à son égard. C’est pourquoi nous sommes opposés à l’inscription de la médiation dans les textes. (…) d’un point de vue relationnel, l’idéal nous semble être de placer la médiation en dehors du cadre judiciaire. (…) Réduire le délit à un conflit interpersonnel n’assure pas – loin de là- une meilleure défense des intérêts de la victime. Si le jeune ne montre pas de considération à son égard, elle en sortira d’autant plus amère. L’obligation d’excuses est à proscrire »294. Ils avancent également l’importance du devoir de la société vis-à-vis de la victime et du mineur. « Or, une des lignes de force principale de ce projet consiste en la transversalité de l’approche restauratrice. Celle-ci ne garantit pas la réponse la plus adaptée à la situation du mineur. De plus elle évacue la responsabilité sociétale dans l’acte commis en le réduisant à un conflit entre le jeune et la victime et/ou son environnement immédiat. Ce faisant, elle ajoute un élément à connotation moralisatrice à la réponse judiciaire »295. D’autres arguments sont encore mis en avant comme le manque de sécurité juridique pour le mineur (ex : reconnaissance des faits) dans le cadre des offres restauratrices. Nous nous questionnons dès lors sur l’opportunité de maintenir, au sein du même service, l’application des prestations éducatives et des offres restauratrices. Un service spécifique pourrait être créé afin d’assurer le suivi des offres restauratrices. Cela pourrait, en outre, dépasser le problème de l’étiquette « pro-jeune » que portent les SPEP. Cette mise en œuvre poserait cependant certaines questions. La création d’un nouveau service entrainerait un certain nombre de dépenses. Ou encore, vu la faible application à l’heure actuelle des offres restauratrices dans certains arrondissements, le service ne tournerait-il pas à vide (comme c’est parfois le cas à l’heure actuelle lorsque les SPEP ont divisé leurs missions)? Cette proposition pourrait dès lors être examinée ultérieurement si l’on assiste à une augmentation du nombre de mandats en médiation et en concertation restauratrice en groupe. - Collaboration entre juges de la jeunesse et SPEP : voir point précédent. - Penser les moyens humains et matériels en parallèle des missions dévolues aux SPEP (au regard notamment du respect de l’ordre de priorité de la loi). 293 Dans le cadre de leur subvention par la Communauté française, ils ont cependant l’obligation d’encadrer au moins 67 offres restauratrices (médiation + CRG) par an (informations récoltées auprès du Cabinet de la Ministre Huytebroeck). 294 FASE, « Les avis sur la note cadre. La note évacue la responsabilité sociétale dans l’acte commis », in Journal du Droit des Jeunes, mai 2004, n°235, p. 78. 295 Ibidem. 102 - Dispenser des formations organisées par la Fédération Wallonie-Bruxelles aux SPEP. - Penser la scission du service entre offres restauratrices et prestations éducatives et d’intérêt général en créant un service spécifiquement dédié aux offres restauratrices. 2.5 Le Service de Protection judiciaire Concernant les mineurs poursuivis par la justice, le SPJ possède deux missions. Il peut, d’une part, avoir une mission de surveillance suite à une décision du juge en la matière. Il réalise dans ce cadre ce que l’on appelle « un rapport de surveillance ». Sa seconde mission consiste en une étude sociale dont le but est d’éclairer le juge de la jeunesse sur la décision à prendre vis-à-vis d’un mineur. La présence du Service de Protection judiciaire durant les réunions de concertation a été envisagée dans cette étude. Nous vous proposons de présenter les expériences où sa présence a été rapportée durant une réunion de CRG. Nous envisagerons ensuite le problème de ce qu’on peut nommer la « double casquette » et la figure de personne-ressource que pourrait constituer le SPJ. Le dernier point vise à aborder le rôle que peut jouer le SPJ dans la proposition de CRG au juge de la jeunesse. En effet, l’implication des SPJ doit être envisagée dans le processus même de la CRG mais également de manière plus large, dans la continuité du dossier judiciaire du jeune (par exemple, par la proposition de CRG au juge par le biais du délégué SPJ, s’il connaît bien le jeune). 2.5.1 Expériences On retrouve, dans certains arrondissements, des expériences où des délégués SPJ sont intervenus durant des rencontres de CRG. Au sein de ceux-ci, certains SPJ ne participaient aux réunions qu’au début de la mise en place de la CRG, en 2007, puis se sont retirés pour des raisons que nous évoquerons infra. Dans ces arrondissements-là, les SPJ sont donc beaucoup plus frileux pour intervenir à l’heure actuelle. Une expérience positive est à relever où le délégué avait un vrai rôle de personne-ressource. Une autre expérience, moins convaincante selon un SPEP, car seul un jeune parmi un groupe de mineurs impliqués, était accompagné par son délégué, ce qui a eu un effet stigmatisant pour lui vis-à-vis des autres jeunes. De manière générale, les SPEP semblent ne plus avoir une attitude proactive pour favoriser la présence du SPJ lors des CRG. Ils conçoivent cependant le délégué SPJ comme une personne-ressource que le jeune peut solliciter. Ils fonctionnent donc à la demande du 103 jeune. Ils précisent que, dans ce cadre, la présence du délégué doit être celle d’un soutien au jeune et que ce dernier ne doit pas être dans une mission de surveillance. 2.5.2 Le problème de la double casquette : le SPJ = le bras droit du juge ? Plusieurs acteurs, et en priorité les SPJ, ont mis en avant la difficulté de participer à ces réunions au regard de la confidentialité que celles-ci requièrent. En effet, les délégués SPJ ont alors une double casquette difficilement conciliable. D’un côté, ils accompagnent le jeune dans une réunion qui se doit confidentielle, et, d’un autre côté, ils sont le « rapporteur » du juge. Ils se retrouvent donc dans des missions qui se mélangent et peuvent s’opposer et donc les mettre en difficulté. Certains SPEP nuancent cette idée considérant qu’il faut différencier la mission dans laquelle se trouve le SPJ. Ils seraient plus réticents lorsque le SPJ est dans une mission d’enquête sociale plutôt que dans une mission de surveillance (si le délégué est dans une bonne relation avec le jeune). Cette difficulté est renforcée par la signature d’un document de confidentialité qui stipule que ce qui est discuté durant la réunion ne peut pas être communiqué à l’extérieur. Or, les SPJ peuvent être chargés d’une mission d’investigation, de surveillance pour le juge de la jeunesse. Autre difficulté, des personnes-ressources qui ne sont pas du tout soumises au secret professionnel participent à la réunion. Qu’est-ce que le délégué peut révéler sur le jeune et sa situation s’il le connaît déjà bien ? Pour rappel, par sa fonction, le délégué tombe sous la loi du secret professionnel. En outre, la circulaire ministérielle stipule que « toute autre personne participant également à la médiation peut être considérée comme liée par l’obligation de respecter le secret consacré par l’article 77 de la loi du 8 avril 1965. En effet, cet article s’applique à ‘toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l’application de la présente loi’. Les personnes qui apportent leur concours à titre non-professionnel sont donc également visées. L’article 77 de la loi du 8 avril 1965 vise, certes, les secrets confiés dans l’exercice de leur ‘mission’, ce qui renvoie plutôt à des intervenants professionnels. On peut cependant soutenir qu’une personne appelée à prêter son concours à une concertation restauratrice en groupe se voit confier une mission dans le cadre de l’application de la loi »296. D’autres acteurs avaient pointé un tel problème au niveau de la participation des personnes-ressources : « Alors on trouve aussi qu'il y avait un gros problème au niveau éthique, au niveau du secret professionnel, les travailleurs sociaux sont soumis à un secret professionnel quand on se rencontre. Les personnes civiles pas, donc 296 Circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction clarifie cette situation, 1.2 C. 104 la boulangère du coin qui va venir assister à la CRG, on ne peut pas lui faire signer un papier où tout ce qui est dit doit rester à l'intérieur donc ça fait déjà un point un peu… »297. Enfin, certains délégués ont souligné leur crainte qu’en mélangeant les casquettes, on risquerait de « tromper » le jeune ou en tous les cas, de compliquer la vision qu’il aurait du SPJ : « On essaye d’être, on n’est pas toujours mais on vise à clarifier le plus possible le contrôle et ne pas piéger les usagers par rapport à nos missions et par rapport à qu’est-ce qu’on fait de ce qu’ils nous disent, qu’est-ce qu’on fait de ce qu’on recueille comme information »298. « De là alors à formaliser cette ambiguïté, je trouve que c’est une autre démarche qui nous a pas paru…»299. La question s’est posée chez plusieurs acteurs de savoir s’il ne fallait pas scinder ces deux missions. Pour résoudre cette difficulté, l’idée avait été émise que cela soit un autre délégué qui participe à la réunion mais nous pouvons alors nous interroger sur son rôle de soutien s’il ne connaît pas le jeune et ne peut rien rapporter au juge. Finalement, un délégué SPJ qui en a fait l’expérience souligne avoir résolu cette difficulté en ayant fixé le cadre dès le départ avec le jeune, en rappelant qu’il a également une mission de surveillance vis-à-vis du jeune. 2.5.3 Personnes-ressources – présence durant la CRG Comme nous l’avions mentionné, la participation du SPJ durant une CRG était envisagée en tant que personne-ressource supplémentaire (le SPJ pourrait par exemple recadrer le jeune s’il prend des engagements démesurés), à laquelle le jeune peut faire appel. Le SPJ pourrait constituer, au même titre que l’avocat, un fil rouge pour le jeune dans son parcours judiciaire. Un SPJ rencontré émet quelques doutes concernant ce statut de personne-ressource. Il ne voit pas en quoi le SPEP ne peut pas jouer un rôle dans la limitation du jeune s’il propose un plan démesuré. Il envisage à la limite que le SPJ puisse constituer un soutien lors de la réalisation du plan. Ce rôle n’aurait cependant de sens que si le SPJ connaît bien le jeune et sa situation familiale, ce qui semble peu le cas dans le cadre des CRG puisque celles-ci sont souvent proposées à des primo-délinquants. Il estime aussi que le SPEP réalise déjà ce travail dans le cadre des prestations éducatives et d’intérêt général300. Concernant ce rôle, des délégués SPJ considèrent que la mission de surveillance à l’égard du tribunal les empêche d’endosser cette place de personne-ressource. Ils estiment que c’est aller trop loin dans la notion de « personne de confiance » vu la position dans laquelle se trouve le SPJ vis-à-vis du jeune et l’expérience qu’ils en ont dans les dossiers avec les mineurs poursuivis par la justice. 297 Focus group avec des SPEP III. Entretien avec un SPJ. 299 Entretien avec un SPJ. 300 Voyez à ce sujet la partie sur l’exécution du plan d’intention. 298 105 Cependant, comme mentionné supra, certains SPJ rencontrés, et parmi eux un délégué qui en a fait l’expérience, soulignent cependant qu’il est envisageable que le SPJ joue un rôle de personne-ressource. Finalement, « tous n’étaient pas unanimes, c’était une décision collective mais il y en a qui trouvaient que c’était intéressant, que ça pouvait être intégré dans leur travail, leur mission»301. 2.5.4 Proposition de CRG D’après les professionnels rencontrés, aucun délégué ne semble avoir fait de proposition de CRG, même si le SPJ pourrait avoir un rôle en ce sens. Il intervient cependant souvent trop tard pour en faire la proposition. De manière générale, certains acteurs regrettent d’ailleurs que le SPJ arrive si tardivement sur les dossiers302. Des délégués rencontrés soulignent cependant l’intérêt d’une telle démarche si le délégué en a l’opportunité, notamment lorsqu’il connaît bien le jeune. - Clarifier le rôle que le SPJ peut prendre dans le cadre d’une CRG : permettre la participation d’un délégué SPJ au CRG lorsque le jeune en formule la demande (cette demande dépend elle-même de la personnalité des deux acteurs et de la relation qu’ils entretiennent). - Organiser des formations à destination des délégués SPJ qui disent parfois méconnaître le processus de CRG. - Rôle du SPJ durant l’exécution du plan d’intention et de l’accord : voyez les recommandations du point 1.7 2.6 La police La circulaire ministérielle débat de la présence d’un policier lors de la concertation restauratrice en groupe : « selon le principe de la concertation restauratrice en groupe, la ‘société’ doit également être représentée lors de la concertation. Dans le modèle néozélandais, la société est représentée par le fonctionnaire de police présent. Dans notre système légal, la société est représentée par le ministère public. Dans l’exposé des motifs, il est énoncé qu’un fonctionnaire de police peut être présent lors de la concertation restauratrice en groupe afin de rappeler les faits à charge du jeune et ainsi rappeler la norme. Le service de concertation restauratrice en groupe peut l’inviter, mais les personnes participantes doivent être clairement informées qu’il est soumis à l’article 29 CIC. Ceci 301 Focus group avec des juges de la jeunesse. De manière générale, la prise en charge des mineurs poursuivis par la justice, par le SPJ semble varier fortement en fonction des arrondissements judiciaires. 106 302 implique qu’en présence de la police, les éventuels aveux concernant d’autres faits que ceux qui ont donné lieu à la concertation restauratrice en groupe peuvent faire l’objet d’autres poursuites. Il est important que tous les participants de la concertation restauratrice en groupe en soient informés. Ils peuvent demander par la suite que la police quitte (momentanément) la concertation, par exemple au moment où la discussion va au-delà des faits dont le jeune est soupçonné »303. « Un fonctionnaire de police peut (mais ne doit pas) être présent pour exposer les faits qui ont été constatés dans les procès-verbaux et c’est ensuite à un médiateur indépendant de lancer le processus de communication. La plus-value attendue d’une concertation restauratrice en groupe réside dans l’attention supplémentaire accordée aux conséquences sociales du fait (supposé) commis par le jeune »304. A la lecture de cet extrait, on comprend la délicate place du policier durant la CRG et les débats qu’une telle présence peut engendrer. Nous vous proposons d’aborder dans ce point la pratique actuelle en la matière. Sur base de cette expérience ainsi que sur base des positionnements idéologiques sur le sujet, nous envisagerons ensuite les positionnements « pour » et « contre » concernant la présence d’un policier durant la CRG. Nous prendrons par la suite un peu de distance en envisageant la figure sociétale que peut incarner un policier ainsi que la pertinence de sa place durant des CRG qui ont eu lieu suite à la commission de faits ayant un impact communautaire. Notre dernier point se concentrera sur le travail de formation et de sensibilisation réalisé auprès de la police. 2.6.1 Expériences La plupart des arrondissements qui ont une expérience en matière de CRG ont fait appel à un fonctionnaire de police en qualité de représentant de la société durant la réunion de concertation. Certains services ont (ou pour ceux qui ne l’ont pas encore expérimenté, l’envisagent) également fait appel aux criminologues de parquet comme représentants de la société. Lorsque l’expérience s’avère positive, les SPEP recontactent les mêmes policiers (« on connaît, on sait ce que ça va donner »). Ce ne sont pas toujours des policiers du même grade et de la même fonction qui se présentent aux réunions de concertation. Souvent, il s’agit d’un policier issu de la section 303 Circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction clarifie cette situation, 1.2 C. 304 Circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction clarifie cette situation, 1.2 A. 107 jeunesse (dans certaines zones, plus reculées, il n’y a cependant pas forcément de section jeunesse). Certains insistent sur le fait de prendre un commissaire de la police de proximité, qui n’est pas un homme d’intervention, afin de s’assurer qu’ils ne se retrouvent pas face à un jeune qu’il a lui-même arrêté305. Certains policiers interviennent en uniforme, pour symboliser la fonction, d’autres pas. Les SPEP leur laissent la liberté de ce choix. Durant la réunion, le policier expose les faits en début de réunion par la lecture du procèsverbal. Il arrive qu’il explique également ce que le jeune aurait encouru s’il était majeur. Il intervient parfois en cours de rencontre pour donner son avis en tant que policier et représentant de la société. Les SPEP laissent généralement le choix au policier de participer uniquement en début de rencontre pour exposer les faits ou de rester tout au long de la réunion de concertation pour intervenir de façon ponctuelle. Plusieurs SPEP qui n’ont pas encore eu d’expérience en matière de CRG ne prévoient pas, dans leur projet pédagogique, qu’un policier intervienne durant la CRG. 2.6.2 Enjeux en faveur de la présence du policier durant la réunion de concertation Certains SPEP semblaient, au départ, méfiants ou non convaincus quant à la présence de la police durant la CRG. Ayant eu une formation sur le modèle de CRG du côté néerlandophone, ils avaient cependant repris leur modèle mais sans grande conviction. Ils mettent finalement en avant l’expérience positive de cette présence. Les SPEP rencontrés rapportent qu’ils n’ont, jusqu’ici, pas eu de mauvaise expérience en la matière ou pas d’impact négatif de la présence du policier sur le déroulement de la réunion. Selon eux, différents éléments peuvent être mis en avant, en faveur de la présence d’un policier durant la réunion. - Une mise au clair entre jeune et policier Un jeune qui faisait l’objet de multiples arrestations par la police et le policier (en tant que représentant de tout un corps professionnel) présent lors de la CRG ont pu s’expliquer sur le sujet. Le comportement du jeune vis-à-vis de la police semble avoir changé aujourd’hui. Des jeunes se sont retrouvés face à des policiers qui les avaient arrêtés. Cela a donné de très bons résultats au final. La CRG est l’occasion de redorer mutuellement l’image du jeune et du policier. 305 Une présence rassurante pour la victime Cela est cependant déjà arrivé dans certains arrondissements. 108 Les SPEP ont mis en avant la présence rassurante, apaisante que peut apporter le policier pour la victime. Ils soulignent également que la police puisse compenser le fait que la victime se retrouve souvent accompagnée de peu de personnes-ressources. Il permet de rééquilibrer le débat en repositionnant le cadre et en mettant clairement en avant les normes, la loi. - Une assurance de plus pour la neutralité du service La présence du policier permet d’objectiver l’infraction vis-à-vis de laquelle on discute (« là, tu es mineur, mais si tu avais été majeur, ça aurait donné ça »). Il arrive que le policier intervienne lorsque le jeune propose un plan de réparation qui apparaît trop ambitieux. Par moment, le policier intervient également, de manière judicieuse selon les SPEP, en tant que représentant de la société, pour rééquilibrer les demandes des uns et des autres306. Cela permet dès lors au service de ne pas entacher sa position de neutralité. Finalement, les SPEP qui ont fait l’expérience de la présence de la police durant la CRG soulignent qu’il est cependant difficile d’évaluer la plus-value de sa présence, comme ils n’ont pas eu encore d’expérience sans la présence d’un policier. Sans avoir d’élément de comparaison, certains soulignent quand même la solennité qu’apporte la présence d’un policier pour l’ensemble des parties présentes lors de la rencontre. 2.6.3 Enjeux contre la présence d’un policier durant la réunion de concertation La majorité des critiques émises envers la présence d’un policier durant la réunion de concertation proviennent de SPEP qui n’ont pas encore organisé de CRG au sein de leur service. - Le policier déséquilibre le débat Certains SPEP considèrent que c’est la présence du policier qui installe un déséquilibre entre les parties. En outre, l’autorité est déjà présente symboliquement puisqu’une offre a été formulée par le juge307. Le cadre a donc été fixé, même si l’autorité n’est pas présente physiquement durant la réunion de concertation. Au contraire, la présence de la police vient alourdir le processus. - 306 Obligation de dénoncer les faits commis dont il prend connaissance Par exemple, lorsque la victime réclame que les jeunes effectuent un nombre d’heures démesurées de prestations éducatives et d’intérêt général. 307 Tout un débat a eu lieu durant nos rencontres afin de savoir si la police représenterait plutôt la société ou l’autorité. 109 Comme mentionné dans la circulaire ministérielle, en vertu de l’article 29 du Code d’instruction criminelle, le policier a l’obligation de rapporter des faits qui n’ont pas donné lieu à la CRG, dont il prendrait connaissance durant la rencontre. Ce rôle risquerait selon certains SPEP de bloquer la discussion et l’échange, ce qui doit pourtant être favorisé au maximum lors d’une CRG. Même si la circulaire insiste sur le fait que le jeune doit être mis au courant de cette disposition, des SPEP estiment que cette mise en garde n’est pas suffisante pour permettre un climat serein durant la rencontre. Un SPEP met cependant en avant que, tout en tenant compte du fait que le policer est assermentée, d’autres personnes, non soumises au secret professionnel pourraient rapporter de nouveaux faits. « La confidentialité de la rencontre qu’on rappelle en début de rencontre, elle ne tient que parce que les personnes acceptent de jouer le jeu et il n’y a pas de cadre légal, enfin, je veux dire d’obligations légales qui se posent par rapport à toutes ces personnes-là. Sinon, nous, par rapport à notre secret professionnel, enfin je veux dire aux accompagnateurs, aux supporters, enfin toutes les personnes qui sont présentes, voilà, on leur rappelle qu’il y a ce souci de confidentialité et qu’à partir du moment où elles sont là, elles acceptent de signer, de s’y prêter. Mais, s’il y en a une qui va parler à l’extérieur… »308. Rappelons cependant à ce sujet l’ambiguïté en raison de l’application de l’article 77 de la loi relative à la protection de la jeunesse qui stipule que « toute personne qui, à quelque titre que ce soit, apporte son concours à l’application de la présente loi est, de ce fait, dépositaire des secrets qui lui sont confiés dans l’exercice de sa mission et qui se rapportent à celle-ci ». Certains SPEP soulignent l’intérêt d’avoir un représentant de la loi qui viendrait exposer les faits. Cependant, ils ne voient pas l’intérêt que le policier reste durant tout l’entretien (ce qui se fait souvent en pratique actuellement). Cela permettrait d’avoir un représentant de la société tout en contournant le problème de la dénonciation des faits dont le policier prend connaissance. 2.6.4 Une fonction de représentant de la société Le policier, en tant que figure représentant la société, semble avoir été choisi par les SPEP en raison de son inscription dans la législation et sur base des expériences passées, que cela soit en Nouvelle-Zélande ou en Flandre. La question se pose de savoir si une autre figure représentant la société pourrait intervenir durant la concertation restauratrice en groupe. 308 Focus group avec des SPEP III. 110 Certains acteurs insistent, en effet, sur le fait qu’on a choisi le policier comme en NouvelleZélande mais que la police possède un rôle différent dans ce système judiciaire-là309 que dans le nôtre. Ce copier-coller serait à remettre en question selon ces professionnels. Certains SPEP pensent qu’il faudrait la présence d’une « autorité » qui soit reconnue par les jeunes comme importante310 : « on est alors potentiellement tous représentant de la société ». Ils choisiraient quelqu’un engagé dans la vie du quartier, qui travaille par exemple dans un centre culturel ou encore un éducateur de quartier ; quelqu’un qui, pour le jeune, représente la vie du quartier. Ils mettent en avant que le policier n’incarne pas la société, il est garant de l’ordre et de la loi. Et cette autorité est déjà symbolisée par le mandat du juge de la jeunesse. Ils posent la question de la légitimité de sa présence. La légitimité de la personne représentant la société variera cependant pour chaque personne présente durant la rencontre. Certains proposent la présence du parquet311, par le biais du criminologue de parquet pour la dimension du rappel à la loi sans se retrouver avec la double casquette. Cela pose cependant encore plus de questions éthiques pour d’autres acteurs rencontrés. Des juges mettent, eux, en avant que, lors des audiences publiques, un rappel clair à la loi est déjà fait. Ils s’interrogent dès lors sur l’utilité de la présence de policiers dans cette situation. De plus, le policier pourrait avoir un message un peu différent du Procureur du Roi, ce qui peut également poser des problèmes puisque le jeune ne sait plus à quel message il doit se raccrocher. D’autres considèrent de toute façon que quel que soit le représentant, l’idée de société n’est plus présente312. La signification que revêt la « société » n’est d’ailleurs pas très claire pour le jeune lui-même313. En conclusion, l’idée est de savoir aussi si une personne qui fait autorité peut incarner la société. Pour certains, il s’agit de deux choses bien distinctes. Certains SPEP soulignent que pour représenter la société, ils auraient pu choisir une autre figure comme le bourgmestre ou un échevin de la jeunesse. Il y a actuellement une pratique commune qui est celle de choisir un policier mais il n’y aucunement une obligation dans ce choix. 309 Le modèle en Nouvelle-Zélande est un modèle de common law alors que la Belgique connaît un système de civil law, ce qui engendre de grandes différences dans la pratique juridique. 310 Focus group avec des SPEP II. 311 Les substituts s’y étaient opposés par crainte d’être amenés à recroiser les jeunes. Les criminologues n’étaient pas exposés à ce problème dans cet arrondissement puisqu’ils s’occupent des dossiers de primodélinquance. Soulignons qu’à l’heure actuelle, la majorité des dossiers de CRG concernent des mineurs « primo-délinquants ». 312 Cette question est à mettre en lien avec l’aspect culturel que revêt la concertation restauratrice en groupe. 313 Cela se témoigne d’ailleurs lorsque le jeune doit envisager l’axe « société » dans son plan d’intention. 111 2.6.5 La dimension communautaire des faits commis La question du type de faits pour lesquels un représentant de la société, comme le policier, prend tout son sens, mérite d’être posée. En effet, certains SPEP rapportent que la présence du policier revêt une importance particulière lorsque les faits commis par le jeune ont une répercussion communautaire314. Les SPEP essayent de privilégier des concertations qui ont un impact communautaire et où, justement, le policier du quartier ou du village a un rôle particulier à jouer. Dans ce cas de figure, le policier peut également jouer pleinement son rôle de citoyen selon des SPEP : « Quand on les appelle 10 fois de suite pour rien parce qu’un gamin a fait une connerie et s'amuse... Moi le temps que je vienne là, je ne suis pas sur un accident. Et au même titre, il y avait les pompiers de la commune qui étaient présents aussi et qui ont pu expliquer qu’eux, leur job, c'est de venir aider les gens, de venir éteindre les incendies. Maintenant si c'est parce que quelqu'un fait exprès d'allumer le feu trois fois de suite, c'est une autre démarche. C'est aussi montrer que le jeune, par ses actes, même si il peut y avoir de la compréhension, c'est aussi pouvoir s'exprimer eux en tant que personne, en tant que travailleur, en tant que professionnel, qui sont aussi humainement touchés »315. Certains SPEP ont déjà fait l’expérience de la présence d’un policier pour des faits commis dans le quartier d’où provient le policier : « Par exemple, on a eu des faits, des incendies à répétition dans une commune, et donc les forces de l'ordre ont été appelées à plein de reprises différentes... Donc oui, ils ont été eux-mêmes touchés dans leur fonction. Là, je pense que le policier a également pu s'exprimer en tant que victime collatérale indirecte des faits. Il a pu expliquer... »316. Ils insistent sur le fait que cette présence et cette proximité sociale participent justement à la restauration du lien social. 2.6.6 Sensibilisation et formation Les SPEP insistent sur la sensibilisation et la formation des policiers avant qu’ils puissent participer à un processus de concertation restauratrice en groupe. De nombreux SPEP ont, au début de la mise en place de la CRG, réalisé un travail de sensibilisation dans les différentes zones de police de leur arrondissement judiciaire (pour, également, que chaque chef de zone désigne au sein de ses policiers, des personnes plus sensibilisées et preneuses de ce type de démarche) afin que les policiers se présentant lors d’une CRG puissent intervenir en connaissance de cause, que ces derniers soient sensibilisés à la philosophie restauratrice. Lors de ce travail de sensibilisation, certains regrettent cependant le peu d’engagement de la part de quelques zones de police. 314 Comme nous le verrons cette composante est majoritaire dans les dossiers de CRG. Focus group avec des SPEP III. 316 Focus group avec des SPEP III. 315 112 Ils rappellent la nécessité de choisir des policiers qui interviennent dans l’esprit de l’offre restauratrice et non pas dans un objectif répressif. S’il s’avérait qu’un policer sort de ses prérogatives, c’est aux médiateurs de le recadrer. - Cadrer le rôle du policier et clarifier sa mission : Deux options : 1. Ne plus faire appel au policier pour ne pas brimer la parole des personnes autour de la table : . Soit son rôle peut être endossé par un des deux médiateurs en début de rencontre (repenser alors le rôle des intervenants). . Soit le SPEP fait appel à d’autres figures représentantes de la société. 2. Faire appel au policier mais cadrer son intervention : . Sensibiliser les zones de police avant la rencontre. . Favoriser sa présence pour des faits qui ont un impact communautaire (privilégier des policiers de quartier plutôt que des policiers d’intervention). . Soutenir les contacts privilégiés entre SPEP et policiers ouverts à la CRG. . Encadrer ses interventions (permettre au SPEP de le recadrer s’il dépasse ses prérogatives). . Limiter sa présence à l’exposition des faits. 2.7 Les « personnes-ressources » de l’auteur et de la victime La circulaire ministérielle mentionne que « de nombreuses personnes peuvent participer à cette concertation. C’est tout le contexte social qui s’investit en vue d’une réparation optimale »317. On parle donc à la fois de « personnes de soutien » pour le jeune et la victime mais les textes législatifs parlent également de « personnes utiles », c’est-à-dire de personnes concernées par le fait et ses répercussions communautaires. Nous envisagerons davantage la position des personnes de soutien ci-dessous. La question du réseau qui entoure l’auteur et la victime se pose ainsi que celle de la préparation des personnes ressources avant la réunion de concertation. 317 Circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction clarifie cette situation, 1.2 A. 113 Soulignons déjà que les personnes-ressources jouent également un rôle après la réunion, lors de l’exécution du plan d’intention. 2.7.1 Personnes-ressources de l’auteur La spécificité de la concertation restauratrice en groupe face à d’autres offres restauratrices est le caractère sociétal de l’offre. Nous nous sommes dès lors interrogés sur le réseau qui soutient le jeune durant la réunion. La question principale que nous avons posée aux interlocuteurs concerne la définition ainsi que la « solidité » du réseau. L’idée était de savoir si la CRG était l’occasion de reconstruire un réseau « poreux » ou si, à l’inverse, celui-ci doit être solide pour que le jeune puisse être « convenablement » soutenu durant la CRG. a. Définition du réseau Concernant la définition du réseau, c’est le jeune lui-même qui choisit les personnes qui vont le soutenir durant la CRG. Les personnes-ressources peuvent provenir d’horizons très différents. Il y a d’office les parents de l’auteur mineur et de la victime si cette dernière est mineure mais il peut également y avoir un éducateur, un ami, un avocat, un délégué SPJ, un membre de la famille élargie,… Dans les faits, les SPEP imposent au moins la présence d’un des deux parents318 (puisque civilement responsables). Ils conseillent également au jeune de venir avec une ou deux personnes-ressources supplémentaires. Le rôle des SPEP est primordial au niveau de la pertinence des personnes-ressources présentes pour la réunion. Ils gardent, en effet, un droit de regard et si nécessaire de « veto » sur le choix de celles-ci afin de mener au mieux la réunion de concertation319 : « On s’était quand même permis un droit de véto une fois au niveau d’une victime, c’était une jeune fille qui, enfin c’étaient des faits de mœurs et, heu, la jeune fille ne voulait pas que ses parents participent parce que, voilà, pour elle, c’était trop compliqué que ses parents soient présents parce qu’on allait parler de choses trop intimes pour elle. Et elle voulait que ce soit une copine à elle mais donc, mineure, une jeune fille aussi de 15 ans, je ne sais plus. Pour nous, ça nous posait un peu souci que ça soit une autre, enfin voilà, on s’était dit mais alors on devrait rencontrer les parents de cette jeune fille pour voir s’ils sont d’accord que cette jeune fille vienne parce que c’est lourd quand même comme démarche, etc… Donc, là, on avait un peu temporisé, finalement, on a mis un peu la copine de côté et c’est la psy qui suivait la jeune 318 En fonction de la situation, certains SPEP ont cependant envisagé l’effectivité de la participation de manière variable. Certains parents ne participaient parfois presque pas à la réunion, des aménagements ayant été réalisé en cas de tensions par exemple. 319 Rappelons également l’importance d’avoir des personnes-ressources « adaptées » en raison du rôle qu’elles peuvent également jouer en soutenant le jeune lors de l’exécution de son plan. 114 fille qui est venue en tant que personne de soutien et les parents sont venus mais ils sont restés dans la pièce, enfin dans une pièce à côté »320. Les recherches réalisées en la matière préconisent cette même logique: « if they have decided to come, neither offender nor victim should have a veto over the other’s supporters, but the facilitator must retain the ultimate power to decide whether someone should come, because it is the facilitator who is ultimately responsible for the safety of the participants at the conference »321. b. « Solidité » du réseau Venons-en à présent à la question de la solidité du réseau. Globalement, les deux options pourraient être envisageables selon les SPEP pour réaliser une CRG : ou le réseau du jeune est solide, ou la CRG est l’occasion de le « renforcer ». En effet, pour les professionnels, c’est aussi une façon de remobiliser des parents autour d’un projet pour le jeune. C’est également l’occasion pour le jeune de se revaloriser par rapport à ses parents, de recréer du lien autour de lui. Il ressort cependant de la bouche des intervenants des SPEP qu’en l’état actuel des choses, il ne serait pas envisageable que la CRG soit un moment de consolidation du réseau autour du jeune. S’il faut créer un réseau autour d’un jeune, ça prend plus de temps et d’énergie que simplement quelques entretiens. Les SPEP estiment que ça serait, justement, intéressant, de saisir cette occasion-là. Mais, alors, c’est un autre travail. Et il y a toujours le risque de mettre un réseau artificiel autour du jeune. « Il faudrait repenser un peu les choses autrement, il faut que les magistrats acceptent de nous laisser un petit peu plus de temps, parce qu’on sait que pour eux, c’est aussi, enfin voilà… Mais, oui ça serait intéressant, effectivement »322. Les SPEP considèrent qu’il est quand même difficile de partir de zéro. Il faut qu’il y ait un certain lien au départ. « Au tout début de l’expérience chez x, on avait un jeune, puisqu’il y avait l’axe avenir, justement un jeune avec un profil où il avait tout à traiter. On était parti sur cette piste-là parce qu’on se disait qu’il y avait trois axes, c’est un profil de jeunes où il faut faire quelque chose sur l’avenir. Et on avait des cas dans un premier temps, les dossiers, les mandats qui nous arrivaient, c’était un jeune placé à x où il y avait du travail sur l’axe avenir et alors on se rendait compte que pour être responsabilisé, il fallait que le jeune ait un minimum de support, ou alors on est dans l’aide, une approche qui n’est peut-être pas suffisante en tant que restauration. Le jeune doit être réhabilité, aidé, soutenu et alors, on n’est pas juste en équilibre au niveau de la victime, le jeune ne peut pas être responsabilisé à tout prix. Alors le processus devient délicat, le jeune nous dit qu’il est tout seul, alors c’est confrontant, on les 320 Focus group avec des SPEP IV. I. AERTSEN, K. DOHERTY, J. SHAPLAND (e.a.), op. cit., p. 36. 322 Focus group avec des SPEP IV. 321 115 confronte à une réalité de misère sociale en lui proposant des choses qui ne lui sont pas du tout accessibles et ça c’est difficile. Il y a un minimum de plancher quand même où on ne doit pas être dans la misère sociale, marginale, comme certains jeunes délinquants le sont, enfin pas la majorité. Je mettrais un bémol sur la mobilisation du réseau, il faut quand même… »323. Un réseau déjà existant facilite donc la mise en place de la CRG. Elle fonctionne d’autant mieux qu’il y a des « béquilles solides » autour du jeune. Ça aide dans le processus si le jeune se sent bien entouré, que les personnes s’attribuent réellement le rôle de personneressource et que ses parents aient un « souci éducatif » vis-à-vis de leur enfant. Les juges ont globalement une position plus éloignée sur la question : « je ne suis pas vraiment attentive à cela en fait et comme vous le dites, soit les parents sont déjà soutenants et donc, tant mieux, c’est sans doute eux qui participeront à la CRG, soit ils ne le sont pas et cela les incitera peut-être à se pencher un peu plus sur le cas de leur enfant. Donc, c’est pour cette raison, je pense, que je ne me suis jamais vraiment trop penché làdessus d’autant plus que, dans le cadre de la CRG, le jeune, imaginons qu’il n’ait pas de parents ou qu’ils soient totalement absents, peut aussi trouver d’autres référents. Donc ça pourrait même être un éducateur de rue… »324. Un autre juge souligne la difficulté d’évaluer de toute façon la situation du jeune : « Juste après la commission d’un fait, il me paraît présomptueux d’évaluer la capacité d’un mineur à pouvoir développer cette capacité-là ». « C’est le rôle du SPEP de voir si c’est possible (…) Je ne me permettrais pas un tel jugement »325. c. Préparation L’ensemble des acteurs rencontrés, et surtout les SPEP, principaux intéressés, a insisté sur l’importance de la préparation de toutes les personnes-ressources entourant le jeune. Il y a tout un travail de sensibilisation à réaliser au niveau individuel, avant la rencontre. Les SPEP tentent au minimum d’avoir un contact téléphonique avec chacune des personnesressources avant la réunion pour les informer des enjeux de la rencontre. Si possible, une rencontre a lieu. En effet, il faut leur expliquer les conditions dans lesquelles va se dérouler la CRG, le lieu, l’heure,… pour qu’elles se fassent une idée de ce à quoi cela va ressembler sur place. Il est aussi nécessaire de clarifier l’attitude attendue durant la réunion ainsi que de leur expliquer ce à quoi elles doivent s’attendre pour ne pas être contre-productives durant la rencontre. Certains SPEP ont d’ailleurs fait de mauvaises expériences en cas de non-préparation. Le décor ainsi planté, les personnes sont, selon les SPEP, plus à même de prendre leur rôle au sérieux. 323 Focus group avec des SPEP I. Entretien avec un juge de la jeunesse. 325 Entretien avec un juge de la jeunesse. 324 116 2.7.2 Personnes-ressources de la victime Les personnes-ressources de la victime doivent également être préparées aux enjeux de la CRG. Les victimes sont souvent accompagnées par un petit nombre de personnes-ressources. Elles sont, la plupart du temps, majeures. Les femmes s’entourent généralement d’une personne, le conjoint souvent. Les hommes viennent généralement seul. Les SPEP insistent pour qu’elles soient quand même accompagnées par au moins une personne. « In programmes for juvenile offenders a parent, a friend or a sibling are mentioned as possible supporters who may accompany the offenders and the victim in most cases »326. 2.7.3 Equilibre entre les personnes-ressources Les SPEP sont attentifs à ce qu’il y ait un équilibre « relatif » entre les personnes-ressources de l’auteur et de la victime. L’expérience témoigne cependant que de manière naturelle ou presque systématiquement, un certain déséquilibre a pu être relevé durant les rencontres. L’important est que les médiateurs prennent conscience de ce déséquilibre pour rétablir la situation autour de la table. Ils doivent donc notamment être attentifs au fait que chacun dispose d’un temps de parole identique : « ce n’est pas parce qu’on est 8 d’un côté et 3 de l’autre que forcément les 8 ont plus à parler. Donc je pense que c’est au modérateur dans l’instant même à essayer de rééquilibrer un peu les choses »327. Les SPEP insistent sur le fait que le déséquilibre ne se mesure pas toujours en termes de nombre de personnes présentes autour de la table : « on peut être surpris parce qu’on peut avoir les parents du jeune, c’est dans le débat, dans le contenu, on peut avoir tout le groupe qui est pour la victime. Les parents sont très empathiques vis-à-vis de la victime et le jeune est un peu isolé. Donc c’est plus aussi de rester dans quelque chose de restaurateur pour tout le monde. Tout le monde doit sortir avec un certain soulagement ou quelque chose de positif»328. Enfin, actuellement, il apparaît que le mineur est davantage entouré par des personnesressources que la victime. Lors de nos rencontres, les SPEP ont cependant considéré la situation inverse (plus de personnes-ressources pour la victime que pour l’auteur) : « Si on avait effectivement un groupe de victimes assez important face à un jeune qui est confronté à un désert social, cela provoquerait une certaine inquiétude de la part des victimes de se dire qu’il n’y a personne pour ce gamin, pour s’en occuper, pour l’encadrer, il va ‘remerder’. Donc je me dis que, dans un sens, on parvient à rééquilibrer ; peut-être que dans l’autre 326 I. AERTSEN, K. DOHERTY, J. SHAPLAND (e.a.), op. cit., p. 96. Focus group avec des SPEP I. 328 Focus group avec des SPEP I. 327 117 sens, si le jeune vient seul, là ça provoquerait, même si on peut nous, modérateurs, essayer de rééquilibrer les choses, je pense que ça provoquerait dans le chef de la victime, une certaine inquiétude. De se dire qu’il n’y aura personne pour s’en occuper donc ça va être un peu la catastrophe et évidemment il va recommencer »329. - Porter une attention particulière au choix des personnes-ressources (peut être un soutien considérable pour des mineurs en grandes difficultés). - Assurer une préparation des personnes-ressources (au moins un contact avec chacune d’entre elles) et prêter une attention à ce que tout le monde ait la même information. - Préparation plus importante à destination des publics plus précarisés (par exemple : si les parents ne se déplacent pas au premier rendez-vous, se déplacer pour les rencontrer (cela semble déjà être le cas)). - Permettre un « droit de veto » de la part du SPEP quant aux propositions de personnesressources proposées par l’auteur et la victime. 2.8 Les SAV (services d’aide aux victimes) (bureaux d’assistance aux victimes et services d’accueil des victimes au sein des parquets et des tribunaux) Trois types de services « généralistes » viennent en soutien aux victimes de tous types d’infractions pénales. « Il s’agit de l’assistance policière aux victimes et de l’accueil des victimes au sein des parquets et des tribunaux. Dans le domaine de l’assistance sociale, il s’agit des services d’aide aux victimes »330. « Les services de police mettent les personnes qui demandent secours ou de l’assistance en contact avec des services spécialisés. Ils portent assistance aux victimes d’infractions, notamment en leur procurant l’information nécessaire »331. La qualité de cette assistance au niveau de la police est capitale puisqu’il s’agit du premier contact avec le domaine judiciaire pour la victime. La circulaire GPI 58 détaille l’ensemble de ces missions pour le policier. Concernant l’accueil auprès des parquets et tribunaux, tout le personnel doit prêter une attention particulière à ce que les citoyens bénéficient d’un accueil correct lorsqu’ils entrent en contact avec l’ordre judiciaire. Cette idée est particulièrement vrai pour les victimes et leurs proches, « à qui il convient de donner les informations nécessaires et, au besoin, de 329 Focus group avec des SPEP I. K. LAUWAERT, M. DECOCQ, « Les services mis en place en faveur des victimes d’actes délinquants », in A. JACOBS, K. LAUWAERT (sld.), Le droit des victimes, Liège, Anthemis s.a., 2010, p. 98. 331 Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, M.B., 22 décembre 1992, article 46. 118 330 renseigner les services d’assistance indiqués332. Une directive ministérielle du 15 septembre 1997 élabore l’organisation de l’accueil des victimes au sein des parquets et tribunaux et précise le rôle des différents intervenants. Le personnel des tribunaux et des parquets peut se faire aider par des assistants de justice, qui sont spécialement désignés pour assurer l’accueil des victimes. Leur mission comprend spécifiquement l’organisation d’un accueil de qualité pour les victimes d’infractions afin de prévenir la victimisation secondaire et de limiter autant que possible les conséquences des infractions »333. Dans ce sens, les assistants de justice ont des missions structurelles mais aussi celle de réaliser un soutien individuel des victimes et de leurs proches à leur demande ou de la part d’un magistrat. Il s’agit pour les assistants de justice d’un « rôle d’information, de soutien et d’orientation vers d’autres services »334. Les services d’aide aux victimes « apportent une aide sociale et psychologique aux victimes d’infractions et/ou à leurs proches. Ils apportent une aide psychologique centrée sur les conséquences directes ou indirectes de la victimisation et sur l’assimilation du bouleversement causé par l’évènement subi. Ils fournissent des informations permettant d’orienter la victime dans ses relations avec la police, le pouvoir judiciaire et les sociétés d’assurance »335. Cette aide est procurée suite à la demande des personnes concernées. « Si certaines victimes s’adressent directement au service d’aide aux victimes, d’autres sont orientées par la police, par un assistant de justice ou un autre service. Idéalement, les services d’aide aux victimes opèrent comme un maillon dans une chaîne de soutien partant de la première assistance fournie par la police et de l’accueil des victimes près de parquets, passant par l’aide aux victimes et, si nécessaire, aboutissant à une aide thérapeutique spécialisée »336. La CRG se situant dans une philosophie restauratrice, nous avons décidé d’aller à la rencontre des services d’aide aux victimes pour envisager la place qu’ils occupent ou qu’ils pourraient occuper dans le processus restaurateur en droit de la jeunesse. Les autres services auraient également pu être interviewés. Le temps imparti ne nous a cependant pas permis d’aller à leur rencontre. Nous aborderons divers aspects touchant au rôle que peuvent jouer les SAV dans le cadre des CRG. Nous verrons tout d’abord la sollicitation des SAV avant que le juge ne formule une proposition au jeune. Nous aborderons également le rôle que le SAV pourrait jouer en tant que personne-ressource ainsi que dans la préparation de la victime au processus de CRG. 332 Voyez à ce sujet l’article 3bis du titre préliminaire du Code d’instruction criminelle. K. LAUWAERT, M. DECOCQ, op. cit., p. 102. 334 Ibid., p. 103. 335 Ibidem. 336 Ibid., p. 104. 333 119 2.8.1 Contacts préalables à la proposition de CRG Certains juges de la jeunesse font appel à des services d’aide aux victimes pour recueillir leur avis dans certaines situations lorsqu’ils envisagent de proposer une CRG à un jeune déféré devant lui. Ils les contactent, par exemple, pour s’informer sur la façon dont une victime pourrait percevoir la réception d’un courrier du tribunal pour l’inviter à participer à une CRG. L’idée étant de savoir si cette démarche ne serait pas traumatisante pour la victime. Ce n’est pas le plus courant mais certains parquets sont aussi contactés par des SAV pour les informer qu’ils ont rencontré une victime et que celle-ci est tentée de rentrer dans un processus restaurateur avec l’auteur. 2.8.2 Personne-ressource Certains services d’aide aux victimes ont déjà eu l’occasion d’accompagner en tant que personnes-ressources des victimes lors de CRG. Le SAV rencontré se dit prêt à participer à un tel processus. Il regrette cependant ne pas avoir été mis au courant de l’existence d’un tel processus. 2.8.3 Préparation de la victime au processus de CRG Comme nous l’avons déjà mentionné, les SPEP, possédant une étiquette « pro-jeune » puisqu’étant un service d’aide à la jeunesse, éprouvent parfois certaines difficultés à approcher les victimes en vue d’une concertation restauratrice en groupe. Nous envisageons dès lors que les SAV puissent réaliser ce travail de préparation avec les victimes. Certains estiment d’ailleurs que ce genre de service est peut-être habilité à faire un pas de plus vis-à-vis de la victime que les SPEP. Ceci n’empêcherait pas que le SPEP rencontre une ou plusieurs fois la victime avant la réunion de concertation afin de la préparer sur les enjeux de la CRG. Les SPEP rencontrés partagent cette idée. Certains SPEP ont d’ailleurs suivi une formation pour être sensibilisé au sort de la victime. Nous avons soumis cette idée à différents professionnels. Un juge rencontré adhère à une telle logique mais mobiliserait plutôt les services d’accueil des victimes auprès des parquets puisque cela comporte une composante « rassurante » et « officielle » pour la victime, que cela soit le parquet qui propose. Ils travaillent, en outre, de manière proactive vis-à-vis de la victime alors que les SAV fonctionnent à la demande. Certains SPEP insistent cependant sur la nécessité qu’un lien de confiance s’établisse avec la victime pour qu’elle parvienne à entrer dans le processus de concertation. De ce fait, si elle est préparée par une autre organisation et que le SPEP intervient juste avant la rencontre, la 120 victime aura dès lors peut-être plus de mal à accorder sa confiance au SPEP. Cela pourrait rendre plus compliqué son implication durant la concertation. « Je pense que même si le SAV a fait un travail au préalable d’aide, d’accompagnement auprès de la victime, d’orientation auprès de la victime, je pense que, voilà, après s’il y a une CRG, on recommence, pas on recommence au début mais on recommence au moins on fait un entretien préliminaire de la CRG, de réexpliquer ce que c’est, de voir dans quelle mesure ça correspond à ses intérêts ou à ses inspirations quoi. On n’est pas tout à fait dans le même type de travail »337. Tant les SPEP que le SAV rencontrés estiment, de plus, que si les SAV endossent ce rôle, ils doivent être formés sur le sujet auparavant puisqu’ils ne travaillent pas pour le moment dans cette logique et sont, selon certains acteurs rencontrés, parfois de fervents défenseurs de « leurs victimes ». - Informer et sensibiliser les services qui accompagnent les victimes sur les enjeux des offres restauratrices proposées au jeune. - Faire appel aux services d’aide aux victimes ou aux services d’accueil des victimes des Parquets pour réaliser le travail préparatoire avec la victime. 337 Focus group avec des SPEP IV. 121 3. Les critères de sélection La loi relative à la protection de la jeunesse reprend les critères qui doivent guider le juge de la jeunesse lorsqu’il envisage de proposer une CRG au jeune qui comparaît devant lui : « le juge ou le tribunal peut faire une offre restauratrice de médiation et de concertation restauratrice en groupe si les conditions suivantes sont remplies : 1° il existe des indices sérieux de culpabilité 2° la personne qui est soupçonnée d’avoir commis un fait qualifié infraction déclare ne pas nier être concernée par le fait qualifié infraction 3° une victime est identifiée Une offre restauratrice ne peut être mise en œuvre que si les personnes qui y participent y adhèrent de manière expresse et sans réserve, et ce, tout au long de la médiation ou de la concertation restauratrice en groupe »338. Pour rappel, deux des trois critères repris dans la loi ont été annulés en 2008 par la Cour constitutionnelle. Considérant ces deux critères, la Cour estime que « le choix du législateur présente (…) un défaut majeur en ce qui concerne l’impartialité du juge, le respect de la présomption d’innocence et le droit au silence (B.15.13) »339 lorsque le magistrat de la jeunesse propose une offre restauratrice au mineur poursuivi pour un fait qualifié infraction. La condition des indices sérieux de culpabilité est annulée en raison « du principe d’impartialité qui interdit au magistrat de la jeunesse de cumuler des fonctions incompatibles alors que celui-ci suit le mineur tout au long de la procédure (B.15.14) »340. La deuxième condition est annulée par la Cour « qui considère que la renonciation à la présomption d’innocence et au droit au silence qu’elle implique est inadmissible lorsque l’accord auquel aboutit la médiation n’emporte pas l’extinction de l’action publique »341. Comme nous le verrons, cette annulation ne sera pas sans complication dans la mise en œuvre de l’offre. En effet, plusieurs recherches soulignent que « the offender has to have admitted guilt or at least acknowledged some responsibility for the offence at some point before the meeting of participants, before any restorative justice process can take place »342. L’objet de ce point est dès lors d’envisager les critères qui guident les juges de la jeunesse dans leur choix de proposer une CRG même si deux des trois établis dans la loi ont été annulés. Nous aborderons d’abord la question des types de faits et des critères qui 338 er Article 37bis §1 de la loi relative à la protection de la jeunesse. A. VERVOIR, « Arrêts n° 49/2008 et n° 50/2008 du 13 mars 2008 de la Cour constitutionnelle. La montagne a accouché d'une souris... », in Journal du droit des jeunes, Liège, avril 2008, n°274, p. 30. 340 Ibid., p. 32. 341 Ibidem. 342 I. AERTSEN, K. DOHERTY, J. SHAPLAND (e.a.), op. cit., p. 40. 122 339 semblent guider les juges et ainsi que les prises de position des différents professionnels sur le sujet. Nous envisagerons par la suite la question du profil de l’auteur et de la victime. 3.1 Au niveau des faits 3.1.1 Expériences (dont les propositions formulées par le juge où la CRG n’a pas forcément aboutie) Nous vous proposons de reprendre ci-dessous les types de faits donnant lieu à une proposition de CRG qui nous ont le plus fréquemment été rapportés : - Violence en groupe. Extorsion et vol avec violence en bande. Attentat à la pudeur avec plusieurs victimes. Vol en bande. Faits de dégradation dans une habitation sociale, une école,…(souvent des expériences très positives (répercussion communautaire)). Faits de mœurs (réticence au préalable, mais bien fonctionné avec quelques aménagements (voir point suivant)). Braquage. Coups et blessures. La recherche quantitative réalisée par M. Decocq met en avant que la majorité des faits commis concerne des atteintes aux personnes343 (86 cas sur 125) et sont commis en bande (74 dossiers sur 125). En outre, « the seriousness of the offences is variable and ranges from verbal aggression, tagging, and simple theft to arson, burglary, assault, and robbery to sexual offences such as collective rape »344-345. On observe une diversité dans la gravité des faits qui ont donné lieu à un mandat de CRG jusqu’à aujourd’hui. Certains juges mandatent quasiment systématiquement pour des faits commis en groupe mais qui n'ont pas forcément de répercussions communautaires. 343 Nous remarquons une différence avec le reste des mesures prononcées en protection de la jeunesse. En effet, la recherche menée par l’INCC en 2012 sur les décisions des magistrats montre qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles, la majorité des FQI donnant lieu à une mesure sont des atteintes aux biens (52,94%) pour seulement 26,66% d’atteintes aux personnes (E. GILBERT, V. MAHIEU, E. GOEDSEELS (dir.), I. RAVIER (dir.), Recherche relative aux décisions des juges/tribunaux de la jeunesse dans les affaires de faits qualifiés infraction, Bruxelles, Institut National de Criminalistique et de Criminologie, département de criminologie, septembre 2012, p. 36). 344 I. VANFRAECHEM, K. LAUWAERT, M. DECOCQ, “Conferencing at the crossroads between rehabilitation and restorative justice”, in E. ZINSSTAG, I. VANFRAECHEM, Conferencing and restorative justice. International Practices and Perspectives, London, Oxford University Press, 2012, p. 193. 345 Nous remarquons qu’aucun fait de stupéfiants ne donne lieu à une CRG alors que 9,56% des FQI donnent lieu à une mesure. Cela doit certainement s’expliquer par l’absence de victime directe (E. GILBERT, V. MAHIEU, E. GOEDSEELS (dir.), I. RAVIER (dir.), op. cit.,p. 36). 123 L’offre restauratrice envisagée à la suite de tentatives de meurtre se déroule actuellement sous la forme de médiation et non de CRG346. 3.1.2 Les critères guidant actuellement les juges de la jeunesse De manière générale, les juges indiquent manquer de critères pour les guider dans la proposition de CRG à un jeune. En effet, « the lack of selection criteria may cause some decision problems for the judges, who then try to develop their own intuitive selection criteria »347. Comme nous l’avons vu en introduction de ce point, la loi n’indique plus qu’un seul critère afin de proposer une CRG. En outre, la loi relative à la protection de la jeunesse ne limite pas la mise en œuvre de CRG à certains types de faits. Nous avons cependant pu repérer quelques critères qui guidaient le choix des juges de la jeunesse. - La reconnaissance des faits Même si ce critère a été supprimé par la Cour constitutionnelle en 2008, les juges continuent de s’y référer lorsqu’ils envisagent de proposer une CRG à un jeune. « C’est essentiel que le jeune admette en tous les cas les faits et se reconnaisse une certaine responsabilité même minime mais en tous cas admette qu’il a mal agi »348. « Il peut se sentir plus responsable au fur et à mesure de la CRG. Mais enfin s’il nie les faits. S’il dit non, je n’étais pas présent, ce n’est pas moi qui… Je vois mal comment proposer une CRG»349. « C’est quelque chose qu’il est stupide de mettre dans la loi mais il est stupide de la part d’un juge d’envoyer en médiation quelqu’un qui nie. Il y a des choses qu’il ne faut pas mettre dans la loi mais ça ceux qui font la loi ne le savent pas toujours. Ceux qui l’écrivent le savent mais quand ça passe au parlement, ça ressort parfois un peu bizarre par rapport à ce qui a été écrit à l’origine »350. Les statistiques récoltées par l’ULg confirment le maintien de ce critère dans la pratique. En effet, dans seulement 5% (6/125 dossiers) des dossiers351, le jeune ne reconnaît pas les faits au moment du premier entretien de Cabinet avec le juge de la jeunesse352. Différentes recherches mettent en effet en avant les difficultés que peuvent engendrer la nonreconnaissance des faits par le mineur: « However, if communication breaks down, if the 346 Pour rappel, il s’agit en Nouvelle-Zélande des seuls faits excluant une family group conference. L. WALGRAVE, Restorative conferences with serious juvenile offenders: an experiment in Belgium, op. cit., p.75. 348 Entretien avec un juge de la jeunesse. 349 Entretien avec un juge de la jeunesse. 350 Focus group avec des juges de la jeunesse. 351 M. DECOCQ, op. cit. 352 Souvent dans des situations où le jeune a fait l’objet d’un placement en IPPJ ou à Saint-Hubert et qu’un travail de remise en question a été réalisé. 124 347 offender denies the offence or his/her part in it, or if victims feel the conference is primarily for the offender, victims can find the experience distressing »353. Soulignons que la nouvelle Directive européenne établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité considère en son article 12 que « les Etats membres prennent des mesures garantissant la protection de la victime contre une victimisation secondaire et répétée, des intimidations et des représailles, applicables en cas de recours à tout service de justice réparatrice. Ces mesures garantissent l’accès de la victime qui choisit de participer au processus de justice réparatrice à des services de justice réparatrice sûrs et compétents aux conditions suivantes : (…) c) l’auteur de l’infraction a reconnu les faits essentiels de l’affaire »354. - Le caractère communautaire des faits commis Cet élément est, selon plusieurs professionnels rencontrés, ce qui distingue en grande partie la CRG de la médiation. Ce critère guide souvent le juge lorsqu’il propose une CRG au jeune. « [Quels critères vous guident lorsque vous proposez une CRG à un jeune ?] Deux réponses. Une honnête, une qui l’est moins. Celle qui est honnête, c’est quand j’y pense. Celle qui l’est moins, c’est de dire lorsqu’il y a un impact sociétal plus important. Impact sur la collectivité, que ce soit une société de logement, un quartier, une école. Quand ça toucherait un plus grand groupe que simplement une victime individualisée »355. L’émotion collective que les faits ont provoquée est aussi décisive. Par exemple, un jeune faisant l’objet d’une CRG a été affecté par les critiques des habitants de son quartier. L’ « esprit de village »356 y était, en effet, très prégnant dans cette situation. 75 % des mandats de CRG (94/125 dossiers)357 comportent une dimension communautaire, c’est-à-dire que soit l’auteur et la victime se connaissent et sont susceptibles de se recroiser (par le même quartier, la même école, la même institution, la même famille), soit il existe un sentiment d’insécurité dans le quartier depuis la commission des faits. Enfin, dernière possibilité, on évoque des tensions toujours présentes entre protagonistes ou un sentiment de vengeance. Certains juges confondent cependant l’impact communautaire des faits commis avec le caractère collectif de l’infraction (l’idée que les faits aient été commis en bande). Cette confusion peut être liée, selon les professionnels rencontrés, au terme « en groupe » repris dans l’expression « concertation restauratrice en groupe ». Cela ne veut pas pour autant dire 353 I. AERTSEN, K. DOHERTY, J. SHAPLAND, (e.a.), op. cit., p. 39. Directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la decision-cadre 2001/220/JAI du Conseil, article 12. 355 Entretien avec un juge de la jeunesse. 356 Entretien avec des avocats. 357 M. DECOCQ, op. cit. 125 354 que la CRG ne doit pas être envisagée si les faits sont commis en bande, cela peut cependant compliquer son application : « having a large number of participants can create more difficulties in communication. If there are a large number of participants then it can be helpful to have two facilitators, though one should clearly be the main facilitator»358. - La gravité des faits commis En raison de la lourdeur du processus, certains juges de la jeunesse réservent la CRG à des faits d’une certaine gravité359. Ce critère repris par les juges peut aussi s’expliquer par le fait que la gravité des faits commis (et la situation de récidive notamment) faisait partie des critères à prendre en considération lors de la mise en œuvre de la recherche-action sur les Hergo en Flandre début des années 2000. Il transparaît également lors des travaux parlementaires précédant la réforme de 2006. Mentionnons, en outre, que des recherches montrent que l’impact des expériences en matière de justice restauratrice est d’autant plus important lorsque les faits en jeu sont d’une certaine gravité360. Insistons cependant sur la façon dont le terme « gravité » peut être entendu : « la gravité ne doit pas toutefois être évaluée au regard des seules catégories juridiques : il faut aussi prendre en considération l’impact de l’infraction sur la victime et sur d’autres personnes impliquées et leurs besoins (…) Toutefois, plus l’infraction est grave, plus il est difficile aux avocats, aux représentants des victimes ou au service de médiation de persuader le procureur ou le juge de renvoyer l’affaire à la médiation »361. En effet, la recherche montre que « criteria of suitability are not necessarily referring to the severity of the crime but more specifically to: . The offence’s impact on the community . The offender’s personal and social situation»362. La « gravité » (entendue au sens strict) n’est donc pas toujours un critère adéquat. A titre d’exemple, un acteur rencontré nous a rapporté qu’une victime avait été terriblement affectée par le fait qualifié infraction par le mineur. Si les faits semblaient au terme de la loi d’une faible gravité, différents éléments contextuels méritaient d’être pris en compte comme la vulnérabilité dans laquelle se trouvait déjà la victime avant même que les faits ne soient commis. Le juge ne dispose pas cependant de cette information lorsque la proposition de CRG peut être formulée. 358 I. AERTSEN, K. DOHERTY, J. SHAPLAND, (e.a.), op. cit., p. 37. Même si les statistiques montrent que les faits donnant lieu à une CRG sont d’une gravité variable. 360 H. ZEHR, op. cit., p. 33. 361 I. AERTSEN, R. MACKAY, C. PELIKAN, J. WILLEMSENS, M. WRIGHT, op. cit., p. 22. 362 A. BUONATESTA, Conferencing in the French speaking Community : flexible use of a multipurpose tool, Leuven, Conferencing : a way forward for restorative justice in Europe, 14-16 septembre 2010, p. 9. 126 359 - Le profil du jeune et de la victime363 (en tous les cas, dans le choix d’un cumul de mesures ou non). 3.1.3 Prises de position - La question des faits de mœurs Certains acteurs rencontrés n’excluent a priori aucun fait qualifié infraction pouvant donner lieu à une CRG, mis à part les faits de mœurs. Certains SPEP ont d’ailleurs indiqué, dans leur projet pédagogique, leur refus d’organiser des CRG suite à ce type de faits. Quelques juges ont quand même mandaté des SPEP suite à des faits de mœurs. Dans certains arrondissements, les SPEP s’y sont opposés ou cela n’a pas abouti. Un SPEP l’a quand même mis en œuvre mais avec un certain aménagement (organisation de médiations dans la CRG). Concernant ce type de faits, le guide de bonne pratique sur le conferencing réalisé par le European Forum for Restorative Justice mentionne qu’« it will not be possible to hold either a conference (…) in all cases of sexual abuse. Experience of using restorative justice in cases of domestic violence has been much more controversial, because of the greater potential for power imbalances. Some experience has been negative (participants found it unhelpful; abuse continued) but others report positive results »364. - Une position favorable vis-à-vis des faits ayant une répercussion communautaire « J’imagine des sales gamins dans une cité quelconque dans un grand immeuble à appartements, mettent un peu de bordel dans les caves de l’immeuble, vont abîmer la chaudière, ben oui on peut faire ça. Entre la concierge, peut-être le policier de quartier. Je pense que ça doit être un exemple que j’ai dû entendre quelque part parce que moi j’ai jamais eu de dossiers comme ça, aussi parfait, aussi clair. Donc je n’ai pas d’idée dans les dossiers que j’ai. Mais peut-être que la délinquance à laquelle on a affaire ne se prête pas à ça. C’est quand même très individuel »365. La petite expérience en matière de CRG en Fédération Wallonie-Bruxelles ainsi que les positions idéologiques plaident en faveur de la mise en place de CRG lorsque les faits commis ont un impact communautaire. La pertinence de la CRG semble la plus marquée pour ce type de démarche dans le sens où cela donne l'opportunité de réunir d'emblée autour de la table un maximum de personnes concernées par le fait mais surtout grâce aux conséquences en cascade des enseignements retirés lors d’une telle rencontre. 363 Voyez la partie dédiée à cette question. I. AERTSEN, K. DOHERTY, J. SHAPLAND, (e.a.), op. cit., p. 28. 365 Entretien avec un juge de la jeunesse. 364 127 Cela se justifie d’autant plus lorsque l’auteur et la victime se connaissent, qu’ils proviennent du même quartier ou qu’ils vont à la même école, par exemple. Plusieurs projets pédagogiques des SPEP privilégient d’ailleurs cet aspect communautaire (jeunes dans un immeuble, jeunes qui saccagent une école ou qui se bagarrent,…). Ce type de faits permet alors de réunir autour de la table des éducateurs, des enseignants autour d’un projet éducatif. Certains juges de la jeunesse continuent cependant à voir les faits commis dans une relation « un-un », individuelle et ne parviennent pas à repérer cet aspect communautaire dans leurs dossiers. - La gravité des faits commis Si comme nous l’avons vu, la gravité des faits commis constitue un critère pour certains juges en raison de la lourdeur du processus, des avocats rencontrés considèrent que cette question (ainsi que celle du type de faits commis) est accessoire au niveau des critères à prendre en considération. Le profil du jeune est, par exemple, selon eux, plus décisif comme critère. Soulignons finalement que si quelques prises de position et expériences sont à relever en matière de type de faits à privilégier en matière de CRG, l’ensemble des acteurs rencontrés témoignent de la relative expérimentation dans laquelle nous baignons encore à l’heure actuelle. Les professionnels n’ont pas pris de décisions tranchées sur quels types de dossier sont à privilégier. De plus, ils insistent sur la difficulté de réaliser des canevas en la matière, cela dépend de la situation, de la personnalité du jeune et de la victime. C’est le point que nous vous proposons d’abord ci-dessous. - Pas d’exclusion de faits a priori. - Permettre un aménagement de l’offre lorsque des faits trop délicats sont en jeu. - Favoriser la CRG pour des faits ayant un impact communautaire (et non des faits commis en bande) et où l’auteur et la victime se connaissent. 3.2 Le profil de l’auteur et de la victime Les SPEP rapportent que le bon déroulement d’une CRG dépend fortement de la personnalité des gens autour de la table, du jeune et notamment du rôle « citoyen » que la victime peut jouer. Il est malheureusement difficile de détecter cette dynamique préalablement à la réunion. Certains profils de jeunes et de victimes semblent cependant davantage disposés à participer à ce type de processus. Nous vous proposons d’envisager successivement le 128 profil de l’auteur et de la victime. Nous aborderons finalement la question du rapport entre auteur et victime. 3.2.1 Le profil de l’auteur Concernant le profil de l’auteur, seule la circulaire ministérielle qui régit la mise en application de la loi relative à la protection de la jeunesse mentionne la question. Elle stipule que s’il n’y a pas de condition d’âge fixée concernant la participation d’un jeune à une CRG, « d’un point de vue méthodologique, il est conseillé de se limiter aux jeunes qui ont douze ans ou plus au moment de la proposition. Ceci a également été la volonté du législateur»366. a. Un « bon climat familial » L’analyse quantitative réalisée par l’ULg montre que 69% (86/124 dossiers) des jeunes faisant l’objet d’une CRG, entre 2007 et 2010, grandissent dans un « bon climat familial », avec des parents présents et cadrants367-368. Comme nous l’avons déjà vu lors de nos entretiens, les professionnels insistent sur le fait que la CRG est plus facile à mettre en œuvre lorsque l’auteur est bien entouré par son milieu familial, qu’il a lui-même une situation stable (pas de problème en termes de scolarité, fréquentations « correctes »,…),… Plusieurs juges conçoivent que le jeune doit posséder un certain bagage, avoir une certaine capacité verbale,…369. Ils rencontrent cependant rarement ce type de profil. Mentionnons, par contre, l’avis d’un juge qui considère qu’il serait «présomptueux d’évaluer la capacité d’un mineur à pouvoir développer cette capacité-là ». C’est le rôle du SPEP de voir si c’est possible, il ne se « permettrait pas un tel jugement »370. Cette considération aurait du sens suite à des investigations par exemple et donc en phase de jugement. Cependant, celui-ci ne mandate pour des CRG qu’en phase provisoire. Il ne dispose alors que de très peu d’informations disponibles dans le dossier et n’a pas d’enquête sociale du SPJ pour l’aider à prendre une offre ou mesure en fonction du contexte dans le jeune grandit. Si le jeune passe tous les mois devant le magistrat pour des faits de délinquance, les professionnels rencontrés estiment cependant « que le juge n’y croira pas ». Le jeune doit également ressentir une certaine empathie vis-à-vis de la victime. 366 Circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction qui clarifie cette situation, 1.2 C. 367 M. DECOCQ, op. cit. 368 Soulignons qu’il ne s’agit pas du profil habituellement rencontré en justice juvénile (voyez à ce sujet C. VANNESTE, op. cit.). 369 Lier cette question à la possible surexposition du jeune durant le processus de CRG. 370 Entretien avec un juge de la jeunesse. 129 « Honnêtement pour un jeune, c’est le plus dur, c’est vraiment être face à la réalité. En IPPJ, il voit d’autres comme lui, des éducateurs, il y a un autre travail qui est fait mais je veux dire, pour un jeune, c’est quand même dur de se retrouver face au policier qui redit ce qui s’est passé et puis face à une victime qui est quand même parfois… »371. Les SPEP estiment quand même qu’il faut se donner les moyens pour qu’on puisse envisager des CRG également pour des jeunes qui présentent un bagage moins solide pour suivre un processus de CRG même si cela demande évidemment un travail supplémentaire. « On avait entamé une CRG avec un jeune, heu, je crois que c’est… enfin je ne sais plus très bien de quelle nationalité mais la juge n’a pas hésité 30 secondes, les parents ne parlent pas un mot de français mais on s’est déplacé avec interprète, machin, tout ça. Donc c’était encore plus lourd que tout le reste, mais je pense qu’effectivement, elle l’attendait parce qu’elle trouvait que c’était intéressant »372. « Nous, c’était 4 rendez-vous avec ces gens-là hein, 4 rendez-vous parce qu’ils n’avaient pas compris quand on allait venir donc le gamin était pas là. Puis, enfin, ça a été 4 fois mais 4 fois mobiliser un interprète, 4 fois nous mobiliser, nous, heu ce n’est pas simple quoi. Par contre, nous, c’est marrant, parce que, systématiquement, on se déplace en concertation. Donc, on va toujours chez les gens, on va toujours les chercher, que ça soit les victimes ou les auteurs, on va… Enfin voilà, c’était un détail »373. Rappelons une fois encore le rôle important que peuvent jouer les personnes-ressources lors de la mise en place d’une CRG avec un jeune se trouvant dans une situation de « précarité ». b. Impulser une dynamique positive Un juge souligne l’intérêt de mettre ensemble autour de la table des jeunes qui s’alignent toujours dans un objectif négatif. La CRG permettrait, au contraire, de les rassembler dans un but positif. « Premièrement, pour que, tous ensemble, ils soient confrontés à leurs victimes, qu’ils assument leur part individuelle, ben voilà, de responsabilité et qu’ils fassent ensemble profil bas et amende honorable. Et, en même temps, ben, qu’en termes de réparation, ils puissent se mobiliser ensemble et faire quelque chose de positif. Alors, au départ, on en avait 4 et le premier projet, parce qu’il y avait 3 angles dans cet aspect de réparation »374. 3.2.2 Le profil de la victime Comme nous l’avons déjà vu, la place de la victime dans la CRG comporte pas mal de questionnements. 371 Entretiens avec des avocats. Focus group avec des SPEP II. 373 Focus group avec des SPEP II. 374 Entretien avec un SPJ. 372 130 La question du profil de la victime participant à la CRG doit dès lors se poser. a. Un engagement « citoyen » vs une certaine fragilité L’ensemble des acteurs rencontrés insistent sur le fait que différemment de la médiation, la CRG mobilise énormément la victime en termes de temps, de capacité d’empathie vis-à-vis du jeune,… Le profil de la victime participant à la CRG a dès lors toute son importance. « Les gens qui ont un minimum d’intérêt pour la jeunesse sont souvent assez sensibles, quand ils prennent le temps de voir ce que cela peut leur apporter, apporter à la société et au jeune, et on le voit dans les exigences qu’ils veulent pour le jeune : ‘je voudrais que ce jeune passe son permis théorique, et moi, je suis même d’accord, s’il réussit son permis, de lui offrir’… Jusque-là, quoi parce que les gens voulaient apporter alors qu’ils étaient victimes »375. Des témoignages des SPEP, nous avons pu inférer deux types de profils différents de victimes participant aux CRG. Soit la victime paraît tétanisée et fragile, soit elle semble pleine de ressources. Ces victimes-là se sentent souvent comme devant jouer un rôle « citoyen » (par exemple, les attentes de ces victimes sont dirigées vers la société ou vers de potentielles futures victimes). En fonction du profil de victime auquel le SPEP fait face, il aborde la rencontre différemment. Cela doit cependant se faire en cours de processus puisqu’on ne peut pas prétendre du profil de la victime au départ. Concernant l’investissement de la victime, les SPEP ont quelque peu évolué en la matière. Si au départ, ils insistaient pour que la victime s’investisse tout au long du processus, ils lui laissent maintenant prendre la place qu’elle désire occuper. En fonction d’un des deux grands types de victimes rencontrés376, l’engagement semble, en effet, différent. « Dans la loi aussi, chacun s’occupe un peu de ses oignons. Donc on ne demande pas vraiment à la victime de s’investir dans tous les axes. Elle vient pour elle, dans le sien et elle est centrale dans le processus de restauration. Donc en partant dans cette optique-là, la victime n’est pas obligée de s’intéresser à l’avenir du jeune, elle ne vient pas nécessairement pour ça. Et puis, il y a le groupe aussi. C’est pour cela qu’on écourte le plus possible, elle doit partir et bien elle part. On s’en remet à la victime. Quand on a commencé, c’était vraiment « le » processus de concertation et on met la victime dedans et alors on faisait trois heures… Et on se rend compte qu’on met la victime dedans et qu’elle se plie aux trois heures et ce n’est pas un processus qui lui convient toujours. Cela ne convient pas à toutes les victimes, à certains oui car elles sont plus citoyennes, d’autres cela ne leur convient pas du tout donc on n’est pas restaurateur avec notre truc. Donc l’idée c’est plutôt de construire quelque chose autour des besoins, des attentes d’une personne, à sa mesure »377. 375 Focus group avec des juges de la jeunesse. Il s’agit bien entendu plus d’un « idéal-type ». 377 Focus group avec des SPEP I. 376 131 b. Un système de délégation de la victime lors de la réunion de concertation Si une victime ne veut pas participer à la CRG, se pose la question d’une délégation afin que le jeune ne soit pas « handicapé » en raison de ce refus. Cette option permettrait à la fois une application plus élargie de la CRG (plusieurs études démontrent « qu’entre 30% et 50% des victimes souhaitent rencontrer personnellement le délinquant. Ce pourcentage monte jusqu’à 70 % si on leur offre également la possibilité d’une médiation indirecte »378) tout en permettant une certaine liberté à la victime concernant son implication dans le processus. Les juges semblent peu convaincus par un système de délégation de la victime considérant que si cela fonctionne quand même, cela aura cependant moins d’impact pour le jeune puisque non confronté directement à sa victime. Les recherches en la matière corroborent ce constat: « the effect of the victim not participating in a direct meeting tends to be that communication within the conference is lessened »379. « There is little research on the comparative effects of victims being personally present or a victim representative being present, but there is some suggestion that conferences are less successful with victim representatives. The facilitator should never take on the role of a victim representative, even if the victim is unexpectedly absent. It would undermine the neutrality of the facilitator. If the facilitator reads out a statement written by the victim, the facilitator should then not be drawn subsequently into clarifying the statement or taking the part of the victim»380. Un SPEP, au moins, a déjà fait l’expérience d’une telle délégation. C’était alors un intervenant du service qui intervenait. Cela ne constitue cependant pas la solution idéale selon ces SPEP. Il serait plus adapté, selon lui, de trouver quelqu’un de l’entourage de la victime pour la représenter, une personne qu’elle choisit. c. Un désir de compréhension par la rencontre de l’auteur Un des moteurs dans la participation des victimes au processus de CRG, souvent rapporté lors de nos rencontres, est le fait que la victime va devoir recroiser le jeune ou encore le fait de pouvoir avoir une explication sur les motifs de l’acte commis. Cela lui permettrait également de relativiser les faits, de dédramatiser l’affaire, de mettre un visage sur l’agresseur,… On en revient une fois encore à la pertinence de la CRG lorsque les faits ont des répercussions communautaires au sens large. « Les victimes étaient contentes d’une part de mettre un visage sur les agresseurs puisqu’ils étaient cagoulés au moment du braquage mais aussi de rencontrer les parents et d’un peu comprendre ce qui avait mené à cet acte de délinquance et donc en l’occurrence mon client était un gamin assez chouette mais qui était un ado, le plus petit de sa classe et donc il avait un énorme complexe, tout le monde se foutait un peu de lui et donc j’ai l’impression que ça avait 378 I. AERTSEN, R. MACKAY, C. PELIKAN, J. WILLEMSENS, M. WRIGHT, op. cit., p. 42. Ibid., p. 37. 380 Ibid., p. 38. 379 132 un peu initié le truc pour bien se faire voir de ses camarades et montrer qu’il était aussi fort que les autres, il avait voulu commettre un acte de délinquance mais vraiment juste pour bien se faire voir »381. « Assez tôt dans la rencontre, la victime a amené le sourire, la chose la plus importante pour elle, le comportement du jeune à l’arrêt de bus et elle mettait en cause le jeune sur le fait qu’il souriait et qu’il ne veut pas comprendre. Et le jeune s’explique en disant qu’il a bien compris, je souriais mais ce n’était pas de vous. Il a tout qui s’éclaircit par rapport à cela, c’était la première chose qu’elle voulait voir aborder et on n’a pas parlé en premier lieu de l’évènement »382. d. Globalement, une réussite pour les victimes Finalement, nous voudrions souligner que différemment des idées reçues rencontrées chez certains acteurs n’appliquant pas la CRG et, au-delà de la question de l’engagement ou non de la victime dans un processus restaurateur, plusieurs SPEP qui ont fait l’expérience de CRG ramènent souvent une expérience positive pour les victimes elles-mêmes. « On les a laissés faire en liberté, les accords ont été signés, on a expliqué à la victime, c’est un peu une phase indirecte puisque la victime ne souhaitait pas une deuxième rencontre et était satisfaite. Donc en indirect, on a vu la rédaction des plans… On a été voir la victime avec les documents, voir si cela lui convenait, s’il n’y avait pas de souci pour elle… Et puis assez rapidement, un mois plus tard, ils avaient exécuté et la victime a dit aussi que tout allait bien, il descendait à l’arrêt de bus, il saluait, elle était assez rassurée. Donc voilà une concertation qui tient la route »383. Certaines victimes ressortent cependant abasourdies de ce genre de processus. Cette question est à relier, selon nous, avec le profil de la victime. Des victimes déjà fragilisées avant la commission de l’acte délinquant sont-elles suffisamment armées pour participer à un tel processus ? « La propriétaire de cette voiture, est une institutrice qui est en maladie pour, je pense, pour légère dépression, donc, qui est quelqu’un de très fragile, qui habite seule et qui était la victime la plus fragile et la plus mal lors de la rencontre. C’était vraiment quelqu’un qui était dans l’incompréhension, dans la souffrance, dans la colère, heu, vraiment très fort et qui, je ne suis pas certaine, à la fin, malgré tout ce qu’on a pu dire ou faire, je ne suis pas sûre qu’elle soit sortie réellement apaisée parce qu’emplie de colère à tel point qu’elle doute beaucoup de la finalité, de ce genre de rencontres, de leur sincérité, de leurs engagements »384. De manière plus globale, « des études européennes et nord-américaines montrent que les victimes qui ont collaboré à des programmes de médiation sont généralement satisfaites. On en vient aux mêmes constats pour celles qui ont participé à des conférences familiales. Les 381 Entretien avec des avocats. Focus group avec des SPEP I. 383 Focus group avec des SPEP I. 384 Entretien avec un SPJ. 382 133 victimes décrivent ces processus comme étant équitables et, dans l’ensemble, une telle expérience semble avoir contribué à diminuer la peur du crime et la colère envers le délinquant, à augmenter les chances que ce dernier dédommage les torts causés. Victimes et délinquants ont le sentiment qu’on leur a donné l’occasion de prendre en mains leurs problèmes et de trouver des solutions plus constructives »385. Cependant, comme le montre nos résultats, toutes les victimes n’éprouvent pas la même satisfaction à la suite du processus restaurateur et « un faible pourcentage d’entre elles sont même davantage en souffrance après la procédure, qu’avant celle-ci »386. Cette proportion reste cependant faible. 3.2.3 Lorsqu’auteur et victime se connaissent… En raison notamment de l’intérêt porté à l’impact communautaire des faits commis par le jeune, la majorité des acteurs rencontrés préconisent la mise en place de CRG lorsque auteur et victime se connaissent ou sont amenés à se revoir. Cette idée de proximité est d’ailleurs souvent un déclencheur à la participation de la victime. En effet, comme L. Van Garse, spécialisé en justice restauratrice, le montre, « les personnes les plus réceptives à cette façon de résoudre les conflits sont généralement celles qui sont amenées à se revoir, telles que des partenaires, des familiers, des voisins ou des collègues. Pour eux, restaurer une relation avec l’autre pourrait être ‘l’accord’ idéal »387. La recherche en victimologie a permis de mieux maîtriser la dynamique qui pouvait unir « auteur » et « victime » : « Loin de correspondre à la vision de la victime pure et innocente, la photographie scientifique montre davantage un processus dynamique d’interaction : la majorité des infractions se produit entre des personnes qui entretiennent des relations au préalable. ‘Les victimes sont souvent moins blanches et les coupables moins noirs qu’on n’imagine ; mais de surcroît, ces catégories ne sont pas étanches : on peut être l’un et l’autre à la fois (…) et surtout passer, avec le temps, d’une catégorie à l’autre’388 »389. En outre les enquêtes de victimisation réalisées à partir de la deuxième moitié du 20 e siècle à travers le monde, confirment « le lien de proximité entre auteurs et victimes »390. Æ Difficile de faire des canevas. Dépend de la personnalité du jeune, de la victime et de la situation. Auteur : 385 A. GAUDREAULT, op. cit., p. 73. L. WALGRAVE, « Examen des pratiques de justice restauratrice », op. cit., p. 380. 387 A. JASPART, S. VAN PRAET, D. DE FRAENE, op. cit., p. 35. 388 J. VERIN, « Une politique criminelle fondée sur la victimologie et sur l’intérêt des victimes », in Rev. Sc. Crim., 1981, vol. 4, p. 897. 389 D. DE FRAENE, A. LEMONNE, C. NAGELS, « Quelles places pour les victimes dans la justice pénale ? », in Revue de la faculté de droit de l’Université Libre de Bruxelles, 2005-1, vol. 31, p. 59. 390 Ibid., p. 61. 134 386 - Insister sur l’importance que le jeune puisse comprendre les enjeux. Soit le jeune a déjà un certain bagage, soit un temps supplémentaire est pris pour expliquer au jeune les enjeux, même si cela demande une mobilisation supplémentaire de la part du SPEP. Si le jeune est dans une situation précaire, veiller à la constitution d’un réseau solide (Voir également la partie sur les personnes-ressources). - Scinder la CRG en plusieurs médiations lorsqu’il y a beaucoup d’auteurs concernés et présents lors de la CRG. Victime : - La CRG ne doit pas être envisagée s’il y a trop de victimes par rapport aux auteurs. - Dans le cadre de la délégation de la victime, veiller à ce qu’elle choisisse son représentant. - Adapter le déroulement de la CRG en fonction du profil de la victime présente. Victime et auteur : - Favoriser cette offre lorsqu’auteur et victime se connaissent ou sont susceptibles de se revoir. 135 4. L’ordre de priorité dans la loi « Même si on avance l’idée que la justice restauratrice puisse devenir le modèle prioritaire dans la réponse sociale à la criminalité, il faudra accepter qu’il ne peut pas être le seul. (…) Il faut s’attendre à ce que la justice restaurative ait (…) ses limites. A première vue, on pourrait penser à quatre types de limites : la gravité du délit, la sécurité publique, le degré de coercition et le désir de rééduquer ; mais aucun d’entre eux n’apparaît vraiment décisif pour exclure la faisabilité de réponses restauratives »391. L’article 37, §2 de la loi impose le respect d’un ordre de priorité392 dans le prononcé d’offres et de mesures en phase de jugement393. Les offres restauratrices (médiation et concertation restauratrice en groupe) sont le premier processus de réaction sociale qui doit être envisagé par le juge lorsqu’il souhaite prendre une mesure vis-à-vis du jeune. « En rassemblant diverses dispositions contenues dans le texte légal, il apparaît que le tribunal de la jeunesse doit donner priorité dans sa démarche à l’offre restauratrice, c'est-à-dire la médiation ou la concertation restauratrice en groupe, puis au projet individuel du jeune, ensuite au maintien du jeune dans son milieu de vie, enfin à une mesure de placement et dans ce cas, si un placement en institution publique de protection de la jeunesse est envisagée, priorité devra être donnée au placement en régime éducatif ouvert par rapport au régime éducatif fermé »394. Cette même logique prévaut au stade provisoire des poursuites : « La circulaire indique en effet que le principe de subsidiarité ne s’applique pas qu’en phase définitive, mais également en phase préparatoire, et donc lors de la décision d’imposer une mesure provisoire »395. L’article 52 de la loi stipule en ce sens que les mesures provisoires ne peuvent être prises que lorsque « la finalité de la mesure provisoire ne peut être atteinte d’une autre manière ». Nous avons interrogé les professionnels de terrain afin de savoir comment se matérialisait ce principe d’ « ordre de priorité » dans la pratique. Plusieurs scénarios peuvent se présenter. - 391 La CRG constitue le premier processus de réaction sociale mais est uniquement destinée à des mineurs « primo-délinquants »396. L. WALGRAVE, « La justice restaurative : à la recherche d’une théorie et d’un programme », op. cit., p. 25. « La préférence doit être donnée en premier lieu à une offre restauratrice, visée aux articles 37bis à 37quinquies. Avant qu’une mesure visée à l’alinéa 1er, 1° à 5° soit imposée, la faisabilité d’un projet proposé par la personne concernée, visé au § 2ter doit être considérée. Les mesures visées à l’alinéa 1er, 1° à 5° sont privilégiées par rapport à une mesure de placement. Enfin, le placement en régime ouvert est privilégié par rapport au placement en régime fermé ». 393 Article 37 de la loi relative à la protection de la jeunesse. 394 M. NOEL, op. cit., p. 48. 395 D. VAN DOOSSELAERE, op. cit., p. 188. 396 Les statistiques récoltées par l’ULg corroborent ce constat. 136 392 - La CRG ne peut constituer le premier processus de réaction sociale aux faits commis par le jeune. L’ordre de priorité fonctionne comme une piqûre de rappel pour ne pas oublier les offres restauratrices. De cette idée de temporalité, découle la nécessité alors de recourir au cumul des mesures pour assurer une réponse face aux faits commis par le jeune. Pour certains SPEP, ce n’est pas toujours une mauvaise chose qu’un placement soit envisagé en premier lieu dans certaines situations: « Dans les cas où c’est arrivé, ça fait vraiment partie du processus que la victime doit réaliser, ce placement est un élément important dans le fait qu’elles peuvent accepter et passer à l’étape de la réparation. Sinon elles ont l’impression qu’on fait les choses à l’envers : réparer quoi ? Il n’a même pas été puni ! C’est vrai qu’individuellement, il y a des victimes qui clairement, le vivent comme cela, maintenant si on avait rêvé d’une médiation ou d’une CRG comme alternative à un certain système judiciaire alors on n’est plus là-dedans. Enfin nous, c’est clair qu’avec nos deux juges, on ne sera jamais là-dedans »397. Selon ces acteurs, Il doit donc parfois y avoir une autre réaction, une sanction vis-à-vis du jeune398, ce qui ne signifie pas pour autant qu’une offre restauratrice n’est pas utile. Certains juges de la jeunesse estiment que cela a du sens de mettre les offres restauratrices comme priorité pour qu’elles ne soient pas oubliées durant tout le processus judiciaire. Elles peuvent donc être envisagées en cours de processus puisque le juge peut prendre des mesures successives (la loi devrait plus insister sur ce point). Selon certains acteurs, cela devrait être un outil mobilisable à différents stades de la procédure, en fonction de l’évolution du jeune, de la situation et de sa personnalité399. Mais, sauf si l’auteur et la victime se connaissent déjà, selon un juge de la jeunesse rencontré, ce n’est jamais le bon moment au début. Pour la victime, c’est souvent trop tôt400 et cela constitue d’ailleurs un des motifs d’échec de la CRG. Un juge de la jeunesse remet cependant quelque peu en question cette notion de temporalité dans la réponse aux faits commis par le jeune. « Mais cette notion de temporalité, est-ce que c’est pas un peu cliché, qu’il faut que ça aille vite, la réaction rapide… »401 - 397 L’ordre de priorité se mesure au regard du travail réalisé par le Parquet préalablement. Focus group avec des SPEP I. Si cette mesure a lieu durant la phase provisoire, rappelons l’objectif de cette phase qui n’est pas d’exercer une sanction immédiate. 399 Chez certains jeunes, l’empathie doit être travaillée préalablement. 400 Voir la position du SAV rencontré sur la question de la temporalité vis-à-vis des victimes. 401 Entretien avec un juge de la jeunesse. 137 398 Plusieurs juges de la jeunesse rencontrés considèrent qu’ils ne doivent plus envisager les offres restauratrices, ou en tous les cas la médiation, puisque celle-ci a été considérée lors du traitement du dossier judiciaire au stade du Parquet. - La loi appliquée en sens inverse : le réflexe du placement persiste. Plusieurs professionnels rencontrés insistent sur le fait que le réflexe du placement reste premier chez le juge de la jeunesse, ce qui signifie que la loi est appliquée en sens inverse. Les autres mesures ne sont envisagées que par la suite ou s’il n’y a pas de places en institutions. Précisions cependant qu’au-delà du principe de priorité, la loi avait fixé un autre garde-fou pour que le placement ne soit envisagé qu’en dernier ressort. Nous pensons à l’obligation de motivation en cas de placement, mentionnée dans l’article 37§2 quinquies, au regard de l’ordre de priorité promu par la loi. Certains avocats défendent, au contraire, que si CRG il y a, il serait bénéfique de la mettre en place le plus vite possible, tout en tenant compte de la temporalité de la victime, pour que le jeune puisse être confronté aux actes commis le plus rapidement possible. - Une technique de marketing. Un juge de la jeunesse voit ce principe d’ordre de priorité comme une « technique de marketing », mais qui ne marche pas. L’important serait surtout de favoriser le maintien du jeune dans son milieu de vie. « On se fout complètement de savoir si c’est une priorité ou pas (…) c’est une considération d’universitaire »402. « Entre la loi et la pratique, il y a une marge »403. - Une inadéquation philosophique. Certains juges de la jeunesse mettent en avant la difficulté qu’ils rencontrent dans l’application de ce principe en raison du fait qu’on leur demande de travailler « dans l’esprit d’une loi qu’on a voté majoritairement et qu’on [les politiques] tien[nen]t le discours tout à fait inverse»404. Certains se posent d’ailleurs la question de savoir si la société est prête à entendre que le mode de réaction prioritaire en délinquance juvénile se matérialise par l’application des offres restauratrices. En conclusion, ce concept d’ « ordre de priorité » n’est donc globalement pas respecté. Il faut, selon les juges, mettre en place des règles générales mais permettre une certaine souplesse vis-à-vis de situations particulières. 402 Entretien avec un juge de la jeunesse. Entretien avec un juge de la jeunesse. 404 Focus group avec des juges de la jeunesse. 403 138 « L’idée de la loi en mettant un ordre, c’est de rappeler au juge qu’il doit l’envisager dans sa motivation. L’idée de la loi, c’est de dire, rappelons au juge que pour prendre telle mesure, il doit avoir envisagé l’opportunité des précédentes, sans qu’il doive obligatoirement y passer, qu’il y ait réfléchi et s’il ne le fait pas, il ne le fait pas, la partie peut toujours aller en appel si elle n’est pas d’accord et après, rien n’empêche, puisque les mesures peuvent être prises à tout moment et cumulées, de se dire maintenant c’est le temps, l’opportunité, le moment de faire telle chose, telle médiation, tel projet… Donc tout cela est fort bien je trouve, il ne faut pas toucher à cela mais il faut l’appliquer avec… je sais bien qu’il faut mettre un certain nombre de règles contraignantes parce que sinon on place tout de suite à Saint Hubert. La loi fait un bon équilibre je pense pour le moment. Maintenant c’est un équilibre qui fait que dans certains arrondissements il y en a et que dans certains il n’y en a pas »405. D’après les informations récoltées, deux profils de situation se présentent. Soit le juge considère qu’il est trop tôt pour envisager la CRG comme premier mode de réaction sociale aux faits commis par le jeune. Un cumul des mesures se présentent alors. Autre option, soutenue par plusieurs acteurs, la CRG serait proposée aux auteurs et victimes qui se connaissent déjà ou à des « primo-délinquants » comme premier mode de réaction sociale car le juge prendrait moins de risque. En effet, dans 89% des dossiers (111/124 dossiers) la CRG constitue la première saisine du tribunal406. Nous constatons également que la CRG n’est cumulée que dans 36 % des cas (sur 122 dossiers)407, en tant que mesures provisoires. Ceci nous amène à considérer la question du cumul en lien avec celle de l’ordre de priorité. - Redéfinir la notion de priorité dans la loi. Donner une place de choix aux offres restauratrices sans en faire une priorité dans la hiérarchie des offres et mesures à proposer, c’est-à-dire : . Faire en sorte que les offres restauratrices doivent être envisagées tout au long du processus, en fonction de la temporalité du jeune et de la victime. (en effet, considérons concernant le délai pour la mise en place d’une CRG : « Il est important aussi d’être attentif aux délais entre le fait délictueux et la mise en place de la CRG. Trop vite après les faits, cela risque d’être insoutenable pour la victime. Trop longtemps après, la concertation risque de perdre son intérêt »408). .Toutes les mesures en milieu ouvert doivent être privilégiées. En effet, nos rencontres ont montré que la CRG ne s’adaptait pas à tout type de profil et de situation (les offres restauratrices, « ce n’est pas la panacée »). 405 Focus group avec des juges de la jeunesse. Soulignons cependant que dans 26% de ces dossiers, il y a déjà eu une intervention du parquet et un classement sans suite. I. VANFRAECHEM, K. LAUWAERT, M. DECOCQ, “Conferencing at the crossroads between rehabilitation and restorative justice”, in E. ZINSSTAG, I. VANFRAECHEM, Conferencing and restorative justice. International Practices and Perspectives, London, Oxford University Press, 2012, p. 193. 407 M. DECOCQ, op. cit. 408 Fondation Roi Baudouin, op. cit., p. 28. 139 406 5. Le cumul des offres et des mesures Le cumul des mesures est une possibilité offerte au juge de la jeunesse. Les offres et mesures peuvent, en effet, selon certains acteurs, se penser ensemble, de manière complémentaire. Le juge peut donc juger le dossier et prononcer certaines mesures vis-à-vis du mineur poursuivi, parallèlement à la mise en œuvre de la CRG409. L’article 37 quinquies de la loi relative à la protection de la jeunesse prévoit cependant « que si l’exécution de l’accord intervient après le prononcé du jugement, le tribunal peut être saisi sur la base de l’article 60 (visant la révision) en vue d’alléger la ou les mesures qui avaient été prononcées. Et si l’accord intervient avant le prononcé du jugement, le tribunal doit en tenir compte pour déterminer la mesure qu’il prononcera »410. Il faut, selon nous, différencier le cumul avant, pendant et après l’offre de CRG. Après la question de l’ordre de priorité, cette problématique reste un gros nœud du problème en matière d’application de la CRG. Nous aborderons d’abord la question de manière générale, en nous interrogeant sur le fait de savoir si cette offre est considérée de manière autonome ou complémentaire ainsi que sur le moment du cumul par rapport à l’offre de CRG. Nous envisagerons par la suite les types de mesures qui sont cumulées avec la CRG. Nous terminerons en nous questionnant sur le caractère alternatif au placement (ou à d’autres mesures de manière plus générale) de la CRG, objectif avoué lors de la mise en place de l’offre de CRG. 5.1 Une offre autonome ou complémentaire ? « Ce n'est pas une mesure, c'est une offre… Et c'est ça la grosse différence. Et c'est pour ça aussi, que les juges prennent une mesure et une offre parce qu’ils ne sont pas sûrs du résultat de l'offre. C'est sûrement dans cet esprit-là… »411 Les juges de la jeunesse rencontrés voient, pour la majorité d’entre eux, l’offre de CRG plutôt comme une « mesure » complémentaire que comme autonome considérant comme trop « light » l’unique offre de CRG en tant que réponse à des faits d’une certaine gravité qui ont amené le juge à être saisi. Les juges ne voient pas comme contradictoire le fait de cumuler des mesures promouvant des objectifs différents, certains plus sanctionnels et d’autres davantage réparateurs. Pour d’autres professionnels rencontrés, la CRG n’englobe pas uniquement l’objectif de réparation: « Je pense que si une CRG aboutit, elle garantit ce côté sanctionnel, et je pense 409 D. DE FRAENE, A. JASPART, S. VAN PRAET, op. cit., p. 35. S. BERBUTO, op. cit., p. 123. 411 Focus group avec des SPEP III. 410 140 que le jeune le ressent aussi, plus que dans une médiation. (…) Pour la CRG, étant donné qu’elle rencontre ces trois axes, si on arrive au bout, il me semble que le jeune aura vraiment intégré le fait que c’était une réponse à ses actes de délinquance »412. Le cumul aurait dès lors peu de sens dans ce cas. Cela ne veut donc pas pour autant dire que la CRG n’est jamais envisagée de manière autonome. Les juges de la jeunesse estiment que la situation s’évalue en fonction de la personnalité du jeune. Si sa situation ne pose pas de problème, si ce n’est le fait commis, la CRG peut « suffire ». Si, à l’inverse, le jeune rencontre de nombreuses difficultés, la CRG viendrait plutôt en complément. Pour certains, le juge considère qu’il faut d’abord qu’il y ait une mesure « coup d’arrêt ». Deux options se présentent en effet. Soit le juge joue la carte du modèle restaurateur de manière autonome. Il n’y aurait donc pas de cumul pour tous (exemple primo délinquants vivant dans un cadre familial « soutenant »413 : « Si c’est aussi un jeune qui est bien scolarisé, qui a un boulot… on évitera peut-être le placement si c’est un fait unique et on pourrait envisager ce genre de mesure-là »414). Soit, en fonction de la situation rencontrée ou du juge qui mandate pour une CRG, elle est considérée comme trop « light ». L’aspect sanctionnel est privilégié en premier lieu. Le processus plus restaurateur vient en supplément de la mesure pour ajouter une réponse comportant une composante plus « psychologique » aux faits commis. La littérature sur le sujet démontre une telle logique : « considérées comme légères, les mesures liées à la justice restauratrice pourraient renforcer la dualisation de l’approche de la délinquance juvénile en devenant une sorte de première et de dernière chance pour les jeunes souvent primo-délinquants. En outre, lorsqu’ils envisagent ce type de mesures, les juges prennent en compte la situation générale du mineur : sa personnalité, son entourage, le soutien de l’entourage du jeune dans le projet, son âge, sa situation scolaire,…avec le risque que les jeunes qui rencontrent des difficultés ne soient exclus de ce type de mesure »415. Ceci nous amène à considérer la question du cumul des mesures en tant que dédoublement des stratégies de réaction sociale : « les pouvoirs publics multiplient les interventions judiciaires dites douces pour les primo-délinquants (…) en définitive, les méthodes douces aboutissent à la nécessité de renforcer la sécurité aux stades les plus durs de la réaction sociale »416. Une telle hypothèse pourrait être postulée concernant la pratique en matière de concertation restauratrice en groupe. 412 Entretien avec un SPEP. Les chiffres récoltés confirment ce constat. 414 Entretien avec des juges de la jeunesse. 415 A. JASPART, S. VAN PRAET, D. DE FRAENE, op. cit., p. 38. 416 J.-V. COUCK, I. RAVIER (dir.), E. TRACQUI, op. cit., p. 111. 413 141 Soulignons finalement que d’autres acteurs considèrent qu’il est difficile d’expliquer les bienfaits de la CRG au jeune si l’offre est couplée avec une autre mesure. Il y a, au contraire, une dimension intéressante pour le jeune, d’envisager la CRG comme mesure autonome, cela indique que le juge a voulu lui faire confiance. 5.2 Le moment du cumul Certains juges ont tendance à appliquer une « mesure » puis l’autre, c’est-à-dire ils mandatent pour une CRG et par la suite, pour des prestations, par exemple, si la CRG n’aboutit pas ou ne peut pas démarrer. Ils préviennent souvent les jeunes de cette démarche. D’autres opteraient plutôt pour une CRG pour clôturer le parcours judiciaire d’un jeune. « Pour fermer la porte définitivement aussi, permettre à chacun d’être libéré d’un poids aussi pour le jeune, pour ne pas qu’il reste, même si on sait qu’on en parlera plus parce qu’il a commis ça dans sa jeunesse, il doit quand même être soulagé d’un poids »417. « Parce qu’on a imposé des mesures protectionnelles par rapport aux victimes mais il peut rester, si quelqu’un culpabilise, il pourrait être soulagé de cette culpabilité à vie. Car peut-être qu’après 20 ou 30 ans, il peut rester un poids »418. « Ça peut être une mesure où on marque un peu l’arrêt et puis après, à la sortie de ça, envisager une concertation. Je pense que l’un n’est pas incompatible avec l’autre »419. La CRG a, par exemple, été proposée à un jeune placé au centre fédéral fermé de Saint-Hubert afin de clôturer son dossier judiciaire. Les témoignages venant du lieu de placement montrait que ce jeune pouvait être disposé à participer à un tel processus : « il était capable de beaucoup de remise en question, de participation au sein de l’institution aussi »420. En raison du caractère global de la CRG, certains SPEP regrettent qu’un placement soit d’abord envisagé avant la CRG. « Par rapport à la concertation, il y a tout cet aspect réparation à la société... Le remplir ou le pré remplir ça perd de son sens aussi. Autant je vois bien une médiation, car c'est une triangulaire, enfin une relation vis-à-vis de la victime... (…) Que la concertation vient normalement englober ces différents critères, enfin ces différents domaines... Voilà là ça me pose quand même un peu plus question »421. « Effectivement, quand on est dans la CRG, l’idéal serait que ce soit la mesure a priori unique, en tout cas dans un premier temps, après, libre au juge si en fonction des résultats ou pas, ou de… voilà. Mais, heu, enfin, ici la dernière CRG on a reçu un mandat, c’est… les jeunes sont allés 5 jours à Saint-Hubert, ça a été le coup d’arrêt du juge. Et puis alors, à leur sortie, il y a eu une CRG mais voilà, là c’est un peu différent, je pense que Saint-Hubert, c’était plus la mesure 417 Entretien avec des juges de la jeunesse. Entretien avec des juges de la jeunesse. 419 Entretien avec des juges de la jeunesse. 420 Entretien avec des avocats. 421 Focus group avec des SPEP III. 418 142 d’arrêt, il fallait, voilà, maintenant, ils sont de retour chez eux et on prend une autre mesure qui n’est pas une mesure ici en fait »422. La majorité des juges qui mandatent d’abord pour une CRG (avant toute autre mesure) clôturent généralement le dossier si la CRG a été correctement exécutée. Comme nous le verrons, ci-dessous, dans l’étude des types de cumul envisagés, la CRG peut se voir également cumulée à une autre mesure parallèlement à sa mise en œuvre. Les mandats sont donc envisagés simultanément. 5.3 Quels types de cumul ? « Les différentes mesures ont des objectifs différents, moi cela ne me pose pas problème qu’il y ait une mesure plus répressive, bon le placement en IPPJ c’est difficile de présenter cela comme une réparation, mais les prestations éducatives et la médiation, ce n’est pas contradictoire, c’est même complémentaire à certains égards. Je ne vois pas pourquoi une médiation devrait être la seule mesure si elle fonctionne, dans les prestations éducatives il y a aussi une réparation symbolique à la société mais il y a aussi à avoir un rythme de travail, savoir se lever »423. Les chiffres récoltés par M. Decocq permettent de montrer que lorsqu’un cumul est envisagé, le placement (surtout en section « accueil ») et les prestations éducatives et d’intérêt général sont les mesures les plus souvent adossées à la CRG. Il ressort de nos entretiens que, pour certains juges, la CRG pourrait être cumulée avec n’importe quelle autre mesure. Analysons-les en détail. - Prestations éducatives et d’intérêt général L’expérience montre que la combinaison entre CRG et prestations est assez fréquente. Il arrive que les prestations viennent avant, pendant (soit simultanément424, soit que les prestations fassent partie des engagements pris par le jeune) et après la CRG, si non aboutie. Les acteurs professionnels rencontrés considèrent ce type de démarche comme l’assurance pour le juge qu’une mesure soit effectivement appliquée. En outre, le rapport faisant suite aux prestations éducatives et philanthropiques sera toujours plus étayé qu’un rapport de CRG, ce qui permet au juge de recueillir davantage d’informations concernant le jeune et l’exécution de la mesure dont il fait l’objet. « Ils se disent qu’ils ne vont pas trop miser sur le virtuel, la CRG, et qu’ils vont quand même un peu se protéger et garantir ce concret… Et aussi on revient au contenu des rapports, un rapport de prestation, il n’y a pas photo avec un rapport de médiation, même s’il y a des 422 Focus group avec des SPEP IV. Focus group avec des juges de la jeunesse. 424 Un juge de la jeunesse rencontré ne comprend cependant pas une telle démarche puisque les prestations peuvent être englobées dans le plan d’intention rédigé suite à la rencontre. 143 423 services qui donnent plus d’informations, ce n’est jamais complet comme un rapport de prestation. Il y a donc de cet ordre-là, se dire qu’on peut développer le côté relationnel, échange, communication mais on veut quand même ce côté sanction avec cette belle analyse à la clé »425. Certains s’interrogent sur le cumul entre CRG et prestations puisque la CRG peut englober cette mesure. « Il y a tout ce problème-là de coexistence des différentes mesures avec la concertation qui n’est pas facile »426. En outre, cela complique l’affaire et est difficile à comprendre pour les jeunes, lorsque plusieurs d’entre eux qui participent à une CRG pour des mêmes faits, ont des prestations à réaliser en complément de la CRG et d’autres pas (ce qui a déjà été le cas). Les SPEP tiendraient compte du fait que des heures de prestations aient déjà été réalisées avant la CRG dans le plan d’intention (dans l’axe sociétal). Il est, en effet, difficile de faire comme si l’on repartait à zéro tant du côté du jeune que de la victime427. Avec l’exemple des prestations éducatives, les acteurs pointent, en effet, les difficultés d’une coexistence de différentes mesures avec l’offre de CRG. Enfin, la question du cumul entre prestations et médiation se pose aussi puisqu’il s’agirait alors d’une CRG « déguisée »428. - Le projet écrit du jeune La circulaire ministérielle discute de la combinaison entre la concertation restauratrice en groupe et le projet écrit du jeune. Elle formule la remarque que « l’art. 37 §2ter de la loi du 8 avril 1965 introduit par l’art. 7 de la loi du 13 juin 2006 stipule que le jeune peut, dans le cadre d’un projet écrit, s’engager à participer à une offre restauratrice visée aux articles 37bis à 37 quinquies. Cela signifie que le jeune peut mentionner dans son projet écrit qu’il est prêt à participer à une concertation restauratrice en groupe. On peut également déduire à partir de l’art. 37 §2 alinéa 3 qu’une offre restauratrice peut être combinée à un projet écrit. En effet, si le jeune veut s’engager à respecter d’autres obligations en plus du résultat d’une concertation restauratrice en groupe, il doit pouvoir avoir la chance de le faire. Pour être plus précis : si le jeune souhaitait accepter une proposition de concertation restauratrice en groupe du tribunal de la jeunesse et veut également s’engager à respecter d’autres obligations supplémentaires, c’est possible. Cependant, dès que le tribunal de la jeunesse a approuvé un projet écrit du jeune, il ne peut proposer de concertation restauratrice en groupe supplémentaire. En effet, la philosophie de responsabilisation du projet ne permet pas que le tribunal de la jeunesse impose ou propose encore des mesures 425 Entretien avec un SPEP. Focus group avec des juges de la jeunesse. 427 Focus group avec des SPEP III. 428 Un avocat soutient faire ce type de proposition car moins intrusive pour le mineur que la CRG. 426 144 supplémentaires à une concertation restauratrice en groupe. En d’autres termes, la proposition de concertation restauratrice en groupe doit être préalable au projet écrit »429. Mentionnons cependant, qu’à l’heure actuelle, le projet écrit du jeune est encore moins appliqué que la concertation restauratrice en groupe. Nous n’avons pas eu d’échos d’un tel cumul mais doutons que cela ait déjà été le cas. - Maintien en famille sous certaines conditions Certains juges ont cumulé à la CRG une mesure de maintien en famille sous conditions. Un juge de la jeunesse attire cependant notre attention sur le fait qu’il serait « bête » de cumuler une CRG avec des interdictions de fréquentations entre co-auteurs (ce qui arrive couramment dans les dossiers430) puisqu’il envisage surtout la CRG avec des coauteurs. - Surveillance du SPJ L’article 42 stipule que « le mineur qui a fait l’objet d’une des mesures prévues à l’article 37, §2, alinéa 1er, 6° à 11° (…) est soumis jusqu’à sa majorité à la surveillance du tribunal de la jeunesse. Le tribunal de la jeunesse confie cette mission de surveillance au service de protection judiciaire ». Les points de la loi 6° à 11° concernent les modalités de placement. Lorsqu’un placement est prononcé en complément d’une CRG, trois offres et mesures sont dès lors cumulées. Rappelons dans ce cadre le rôle que peut jouer le délégué SPJ en matière de CRG. - Accompagnement éducatif intensif (SAMIO) Ce cumul pourrait être envisagé selon un juge de la jeunesse. Une expérience est à rapporter en la matière : l’éducateur SAMIO431 constitue une personne-ressource pour le jeune dans le cadre de la CRG. - Placement Plusieurs expériences de placement avant CRG sont à relever. Les professionnels rencontrés soulignent néanmoins la difficulté d’organiser pratiquement des CRG dans ce cadre, surtout s’il y a plusieurs auteurs et que certains sont en IPPJ et d’autres pas 432. « Il y en a pas mal qui sortent de… enfin, pas mal… quand même pas mal qui sortent de placements et qui ont des médiations après ou des CRG. Mais là, c’est… il y a une logique vraiment aussi et la victime se 429 Circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction clarifie cette situation, 1.2 C. 430 Information obtenue auprès d’un avocat spécialisé en droit de la jeunesse. 431 Rappelons les précautions citées supra concernant les SPJ puisque les éducateurs SAMIO dépendent des services de protection judiciaire. 432 Focus group avec des juges de la jeunesse. 145 sent tranquillisée de savoir que la justice a433… »434. Cela demande une organisation et du travail supplémentaire pour les SPEP de mettre en place des CRG à partir des lieux de placement des mineurs. Les juges de la jeunesse attirent notre attention sur la nécessité de penser aux offres restauratrices durant le placement du jeune. Ils se montrent favorables à la mise au travail du jeune sur les logiques restauratrices au sein de l’institution (un juge de la jeunesse souligne cependant qu’« il faut essayer de convaincre les acteurs des IPPJ [à cette logique]»435). La CRG peut dès lors être l’occasion d’une sortie, parfois précoce, d’institution de placement. « Je me suis entendue dire à l’IPPJ, « n’oubliez pas la médiation. N’oubliez pas à un moment donné quand vous estimerez qu’on peut, en fonction de ce que vous aurez parlé avec les parents qui disaient vous pouvez le garder pour toujours on en veut plus. Le gamin qui était racrapoté sur sa chaise ». Donc c’est pas du tout le moment, tout le monde est blessé à vif alors que ça s’est passé il y a 15 jours mais donc j’ai dit ça à l’IPPJ, « n’oubliez pas qu’à un moment donné, il faudra peut-être utiliser cette mesure, cette offre-là et d’autant plus que sinon la réintégration familiale se fera… c’est indispensable ». Je pense que dans les comités pédagogiques des IPPJ, ça a fait chaque fois l’objet d’un débat dans chaque comité pédagogique, c’est-à-dire, « comment est-ce que vous vous tenez compte de la médiation ? »436 Nous n’avons pas eu écho de mesures de placement en cas de non aboutissement de l’offre de CRG. Le placement semble en effet, d’après les acteurs rencontrés, n’être envisagé uniquement en amont de la CRG. 5.4 Le caractère alternatif du dispositif a. Une alternative au placement ? « Plusieurs spécialistes estiment que ces mesures contribuent à élargir le filet pénal dans des domaines qui ne sont pas normalement de la compétence judiciaire et, plus souvent qu’autrement, au détriment des groupes défavorisés. Elles sont davantage perçues comme une voie d’évitement du circuit pénal pour les auteurs d’infractions, un moyen de réduire l’encombrement du système judiciaire, voire une solution de rechange pour régler le problème des classements sans suite »437. 433 Soulignons cependant que toutes les victimes ne sont pas vindicatives, loin de là (Voyez à ce sujet, H. STRANG, « La justice restauratrice impose-t-elle son programme aux victimes ? », in P. GAILLY, La justice restauratrice, Bruxelles, Larcier, 2011, pp. 287-298). 434 Focus group avec des SPEP II. 435 Entretien avec un juge de la jeunesse. 436 Entretien avec un juge de la jeunesse. 437 A. GAUDREAULT, op. cit.., p. 73. 146 La concertation restauratrice en groupe a pour objectif affiché de constituer une alternative au placement. En effet, à titre d’exemple, la note-cadre rédigée par la Ministre souligne que son « objectif est de favoriser au maximum le développement des offres et mesures restauratrices en tant que réelles alternatives au placement »438. Nous avons interrogé les professionnels rencontrés sur ce sujet. Depuis leur mise en œuvre en 1989, les pratiques de conferencing, en Nouvelle-Zélande, ont permis de diminuer de manière importante le recours à la mesure de placement en milieu fermé. Si la Belgique a emprunté un tel modèle (considérant les différences culturelles au sein des deux pays), pour la majorité des SPEP, en tenant compte de son état d’application à l’heure actuelle, la CRG ne constitue pas une alternative. Certains d’entre eux considèrent la nécessité d’un placement préalablement à la mise en place de la CRG. « Pour certains, il faut marquer le coup, et pour certains c’est être placé pendant un moment, ne fut-ce que pour avoir l’occasion de parler avec d’autres gens, de faire un arrêt sur image et de se dire où j’en suis maintenant parce que je pense qu’il y a des jeunes qui sont tellement paumés, qui n’ont pas l’entourage chez eux, il n’y a plus de dialogue ou il n’y en a jamais eu. C’est ça que ce jeune nous a amené, c’est qu’il a pu discuter avec des gens et de se dire que peut-être il y avait une autre voie »439. Pour plusieurs juges, la CRG ne peut constituer une alternative au placement dans certaines situations, puisqu’il faut d’abord marquer l’arrêt avec un placement440 dans un premier temps, notamment lorsque les faits sont d’une relative gravité et en tenant compte de la personnalité du jeune441. Il peut s’agir d’un placement de courte durée442. Durant ce placement, le jeune peut alors entamer un travail de réflexion et de prise de conscience quant aux faits commis443. La CRG constituerait alors un travail complémentaire après le placement. Nous ne sommes dès lors pas dans de l’alternatif mais bien dans un cumul des mesures. La CRG peut aussi être l’occasion, pour un jeune, de ne pas voir sa mesure de placement prolongée. Certains acteurs rencontrés estiment également que cela aide les victimes de savoir que la justice a fait « son travail », elles se montrent par la suite beaucoup plus ouvertes à ce type de démarche. Le placement permet parfois donc de 438 Ministre de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse (Evelyne Huytebroeck), op. cit., p. 2. Entretien avec un SPEP. 440 Soulignons cependant que la majorité des placements ont lieu dans le cadre des mesures provisoires. Dans ce sens, la loi stipule en son article 52 qu’ « aucune mesure provisoire ne peut être prise en vue d’exercer une sanction immédiate ou toute autre forme de contrainte ». 441 Entretien avec des juges de la jeunesse. 442 Entretien avec des avocats. 443 Mentionnons que le SAV rencontré réalise déjà des démarches dans le domaine de la protection de la jeunesse. Il donne des séances de sensibilisation au vécu de la victime à des mineurs placés en institution publique de protection de la jeunesse ou en centre fédéral fermé. Il a pu constater que la réaction des jeunes vis-à-vis des victimes était en décalage du ressenti des victimes. Les jeunes imaginaient que la victime était d’office dans une dynamique de vengeance et de colère. Ce SAV pense qu’il subsiste un mythe, une culture de la peur, de la haine de la victime envers le jeune qui a commis les faits. Pourtant, la victime ne sait pas toujours elle-même comment elle peut réagir face à l’auteur. 147 439 débloquer la procédure du côté de la victime, « comme s’il fallait une reconnaissance pénale d’abord pour ensuite passer à autre chose »444. D’autres juges de la jeunesse soulignent également que la CRG peut constituer une alternative au placement « obligée », lorsqu’il n’y a plus de place en IPPJ ou en centre fédéral fermé. « Mais c’est vrai que si le fait est extrêmement grave, je trouve qu’il faut quand même un rappel à la loi peut-être plus fort que la CRG… Que c’est nécessaire »445. Un juge considère que l’on ne peut considérer le caractère alternatif au placement d’un dispositif sans tenir compte des différentes sections existantes au sein des IPPJ ou centre fédéral fermé. En effet, les types de placement ne sont pas uniformes. La CRG peut dès lors, selon lui, constituer une alternative à un certain type de placement. Considérant le problème de la temporalité qu’engendre l’application de la CRG, il conçoit que le juge place le jeune en section accueil (durant 15 jours) pour marquer l’arrêt. Dans ce sens, le placement peut avoir un certain sens. Les avocats rencontrés conçoivent cependant que la CRG devrait constituer, dans plusieurs cas, une alternative au placement (là où le mineur est sorti de manière artificielle de son milieu de vie pendant quelque temps). Par rapport à ce caractère alternatif, nous voudrions conclure en soulignant la difficulté pour la CRG de constituer une alternative au placement au regard des résultats de notre recherche. En effet, la majorité des mandats CRG concernent des mineurs « primodélinquants » provenant d’un milieu familial cadrant. Nous pouvons supposer qu’il n’aurait pas fait l’objet d’un placement. L’autre profil de mineur rencontré, qui fait souvent l’objet de cumul des mesures, ne peut non plus constituer une alternative au placement puisqu’il fait l’objet d’un placement avant qu’une proposition de CRG lui soit faite. Pour ces derniers, l’élargissement du filet protectionnel est à questionner puisque ces jeunes risquent peutêtre de faire l’objet de davantage de mesures et plus d’agences de contrôle « circulent » autour de lui. Soulignons finalement, que si la CRG ne paraît pas constituer une alternative au placement, elle permet, dans certains cas, une sortie « précoce » d’institutions. b. Une alternative à d’autres types de mesures ? La mise en œuvre de la CRG et son aboutissement n’empêche (tout en considérant l’article 60 de la loi relative à la protection de la jeunesse) pas la mise en application d’autres mesures par la suite. En effet, même si prioritaires dans la loi, les offres restauratrices « ne sont pas nécessairement des alternatives. L’absence de conséquence définitive et prédéfinie d’un 444 445 Focus group avec des SPEP I. Entretien avec un juge de la jeunesse. 148 processus de médiation débouchant sur un accord respecté, couplée avec l’absence de limitation liée à la gravité ou à la nature des faits, rapproche ce dispositif de celui instauré par la loi du 22 juin 2005446, même si, comme nous l’avons vu, il s’agit avant tout, dans le cadre de la loi relative à la protection de la jeunesse, d’un outil mis à la disposition des magistrats »447. c. Une alternative à rien ? Reprenons les propos d’un juge de la jeunesse qui questionne le caractère alternatif au placement de ce dispositif considérant que l’offre se place sur un « axe » différent des autres mesures. La question de l’alternative perdrait dès lors son sens. Les offres restauratrices poursuivraient-elles plutôt un objectif de prévention au risque de récidive448 et d’apaisement social ? Par extension, ne faudrait-il pas davantage voir ces offres comme des « mesures non privatives de liberté » plutôt que comme une alternative au placement afin de modifier le modèle référentiel ? « Dire que c’est une alternative au placement c’est un peu hypocrite, c’est de nouveau un peu politique parce que cela fait bien de le dire mais c’est plutôt une alternative à rien. C’est autre chose, c’est vraiment un outil… C’est d’ailleurs pour cela que les criminologues vont nous tomber dessus et nous tombent dessus, en nous disant qu’on élargit le filet social, qu’à cause de ces foutues médiations, nous embêtons tout le monde, alors qu’ils auraient fait le classement vertical, c’est vrai mais est-ce que c’est un mal d’élargir ce filet social ? Parce que si on a élargi le filet social par une médiation qui a abouti, on va peut-être éviter une récidive si le jeune a compris par cela qu’il avait fait quelque chose qui n’était pas acceptée par la société…Et on permettra peut-être à la victime de consulter moins longtemps son psychologue parce qu’elle se sera sentie… La boulangère elle ne pouvait plus dormir ni rien et d’avoir pu rencontrer le jeune, lui parler, voir qu’il mettait des choses en place, qu’il avait progressé, elle était tout à fait apaisée, elle n’avait plus du tout peur. Cela a été un peu démystifié dans sa tête et elle ne prend plus rien pour roupiller. Donc au niveau de la sécurité sociale, c’est intéressant aussi… Et moi je suis de plus en plus convaincu que ne rien faire est très mauvais… Je n’aurais pas dit ça il y a 20 ans mais je le pense de plus en plus, ne rien faire est mauvais et je mets dans le ’ne rien faire’, le criminologue qui reçoit pour un rappel à la loi, ça pour moi c’est ne rien faire. Je pense donc qu’il faut faire quelque chose »449. Finalement, certains acteurs rencontrés se posent la question de savoir si nous sommes de toute façon assez mûrs pour un système de justice alternatif dans lequel les CRG seraient mises en avant plan. Soulignons à cet égard qu’« il ressort de la recherche criminologique 446 Il s’agit de la loi régissant le processus de médiation réparatrice chez les majeurs. L. NOUWYNCK, « Droits des victimes, justices réparatrice et médiation en matière pénale », in A. JACOBS, K. LAUWAERT (sld.), Le droit des victimes, Liège, Anthemis s.a., 2010, p. 89. 448 Les résultats des recherches sur la récidive à la suite de la mise en place d’offres restauratrices ne sont pas très claires. Tout en tenant compte des difficultés méthodologiques, les recherches ne montrent cependant pas un risque de récidive plus élevé à la suite d’offres restauratrices que de « mesures classiques » (les résultats diffèrent cependant fortement). 449 Focus group avec des juges de la jeunesse. 149 447 menée dans des pays européens et non européens, ainsi que des enquêtes (internationales) sur la victimisation, que le grand public n’est pas aussi enclin à la répression qu’on le croit souvent ou que voudraient nous le faire croire les responsables politiques ou les autorités judiciaires (Weitekamp, 2000). (…) La connaissance théorique et de première main de tous les aspects de la modalité de la médiation en matière criminelle ou de la conférence de groupe renforce à l’évidence son acceptation par le public »450. Le problème d’information de la société subsiste selon les acteurs rencontrés. « Je crois qu’il y a deux problèmes, il y a le problème d’information de la victime et le problème d’information de la société en général. Parce que qu’est-ce que la société retient : il y a encore une bande de jeunes qui a fait ceci ou cela, il faut les mettre à Saint-Hubert ou en prison, c’est ce que la presse nous dit tout le temps. Il faudrait ‘éduquer’ le citoyen à ce que la justice des mineurs n’est pas la justice des adultes, si tant est que celle des adultes est bonne mais ça c’est un autre débat, que cette justice est autre et que cet autre c’est aussi de faire des restaurations, de faire des médiations, des projets, tout ça les gens ne le savent pas et la responsabilité politique parce que quand vous interrogez un homme politique, lorsqu’il y a eu un jeune qui a donné un coup de poignard, qu’est-ce qu’il va dire toujours : ‘il faut les réprimer, il faut les enfermer…’ Et ce sont les mêmes qui ont voté notre loi qui dit le contraire et là il y a un problème »451. - En raison du caractère global de la CRG, privilégier la CRG en premier lieu. Sens du cumul dans ce cadre ? - Eviter le cumul des mesures simultanément à la mise en place d’une CRG (= marque de confiance accordée au jeune). - Si la CRG aboutit, extinction de l’action publique concernant les faits qui ont donnés lieu à une CRG452 (en cas de mesure provisoire). Abandon des poursuites si la CRG a lieu en phase de jugement. Remarquons en outre que la question de la reconnaissance des faits (qui est cependant nécessaire pour la mise en œuvre de la CRG selon les acteurs rencontrés) avait été annulée par un arrêt de la Cour constitutionnelle, en 2008, qui considérait notamment que « la présomption d’innocence et au droit au silence qu’elle implique est inadmissible lorsque l’accord auquel aboutit la médiation n’emporte pas l’extinction de l’action publique ». - Si une autre mesure a été prononcée avant la CRG, en tenir compte dans le contenu du plan d’intention. 450 I. AERTSEN, R. MACKAY, C. PELIKAN, J. WILLEMSENS, M. WRIGHT, op. cit., p. 41. Focus group avec des juges de la jeunesse. 452 Notons cependant, qu’il ressort des débats parlementaires, qu’une telle pratique risquerait d’exclure la médiation pour des faits d’une certaine gravité. 150 451 - « Limiter le nombre de places disponibles est cependant un critères déterminant pour favoriser le développement de réelles alternatives à l’enfermement »453. Comme les théories criminologiques ont toujours prouvé que dès qu’on construit de nouvelles places d’enfermement, celles-ci sont directement remplies, limiter leur création permettrait sans doute d’augmenter le recours à d’autres offres ou mesures, comme la CRG. Nous suggérons également, comme certains l’ont déjà proposé, de parler davantage de mesures ou d’offres « non privatives de liberté » ou « permettant le maintien du jeune dans son milieu de vie » afin de faire en sorte que le placement ne constitue pas l’objectif unique (la référence) poursuivi initialement. Il s’agit, selon nous, d’un renversement de logique, pouvant potentiellement avoir un impact non négligeable sur les pratiques. 453 D. VAN DOOSSELAERE, op. cit., p. 191. 151 6. Offre restauratrice : concertation restauratrice en groupe – médiation Plusieurs questions peuvent se poser quant au statut respectif de la CRG et de la médiation. Quelles différences existe-t-il entre ces deux offres restauratrices ? Comment ces deux offres peuvent-elles être pensées simultanément alors qu’elles ne sont pas forcément proposées au même stade de la procédure ? Devraient-elles être mobilisables aux mêmes phases ? Comment décider a priori de la « formule restauratrice » à adopter ? Faut-il privilégier un mandat général ou du moins une certaine flexibilité en cours de route pour pouvoir modifier l’offre ? 6.1 Quelles différences entre « médiation » et « CRG » ? « There seems to be no intrinsic difference between the cases which should go to conferencing and those which should go to VOM. Larger meetings are though, naturally, more expensive and more difficult to organize, so it may be more useful to use conferencing for somewhat more serious offences (though where there has been a spate of anti-social behavior affecting a neighbourhood or a group of people, conferencing with all present is also helpful) »454. Nous voudrions afin de mieux cerner la suite de ce chapitre, considérer les différences qui peuvent exister entre médiation et CRG. Retenons tout d’abord qu’au niveau international, «the differences in terminology are not universally used. So, some mediation schemes invite offenders and victims to bring supporters (and allow those supporters to play a full part in the meeting). Whether a scheme is called ‘mediation’ or ‘conferencing’ seems now often to be a matter of its historical roots and the terminology used in any legal statute governing its work»455. Pour rappel, la loi du 8 avril 1965, réformée en 2006, comprend donc deux offres restauratrices, à savoir la médiation et la concertation restauratrice en groupe. Elle définit la médiation comme une offre qui « permet à la personne qui est soupçonnée d’avoir commis un fait qualifié infraction, aux personnes qui exercent l’autorité parentale à son égard, aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait ainsi qu’à la victime, d’envisager ensemble, et avec l’aide d’un médiateur neutre, les possibilités de rencontrer les conséquences notamment relationnelles et matérielles d’un fait qualifié infraction »456. La concertation restauratrice en groupe, quant à elle, y est, pour rappel, définie comme une offre permettant « à la personne qui est soupçonnée d’avoir commis un fait qualifié infraction, à la victime, à leur entourage social, ainsi qu’à toutes personnes utiles, 454 I. AERTSEN, K. DOHERTY, J. SHAPLAND (e.a.), op. cit., p. 27. Ibid., p. 26. 456 Article 37bis §2 de la loi relative à la protection de la jeunesse. 455 152 d’envisager, en groupe et avec l’aide d’un médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant compte des conséquences relationnelles et matérielles résultant du fait qualifié infraction »457. La loi prévoit que la médiation puisse être proposée au stade du parquet, du juge de la jeunesse458 et du tribunal de la jeunesse459. La CRG ne peut, quant à elle, être proposée qu’au stade du juge et du tribunal de la jeunesse. Selon l’article 37bis §3 de la loi du 8 avril 1965, le tribunal peut proposer une CRG au jeune qui comparaît devant lui, aux personnes qui exercent l’autorité parentale à son égard et aux personnes qui en ont la garde en droit ou en fait460. La lecture de cet article laisse penser que seule l’offre de médiation est envisageable en tant que mesure provisoire. En effet, l’article 52 quinquies de la loi du 8 avril 1965 prévoit cette procédure au stade provisoire du dossier : « durant une procédure visant l’application d’une des mesures visées au titre II, chapitre III, le juge de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse peut proposer une médiation conformément aux modalités prévues aux articles 37 bis à 37 quinquies ». La circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction clarifie cette situation : « les modalités prévues aux articles 37 bis tot (sic) 37 quinquies concernent non seulement la médiation mais aussi la concertation restauratrice en groupe. De plus, les dispositions mentionnées renvoient toujours au ‘juge de la jeunesse ou au tribunal de la jeunesse’, ce qui n’implique pas non plus de limitation de la compétence des acteurs judiciaires concernés. En fonction de cette lecture, le juge de la jeunesse peut donc déjà proposer une concertation restauratrice en groupe lors de la phase provisoire »461. La notion de « médiation » doit donc être comprise dans ce cadre comme une offre restauratrice qui englobe également la concertation restauratrice en groupe. Au-delà du fait que la médiation et la CRG ne sont pas toujours envisagées au même stade de la procédure, sur quels éléments se base-t-on pour choisir alors entre les deux ? 457 Article 37bis §3 de la loi relative à la protection de la jeunesse. En phase provisoire. 459 En phase de jugement. 460 Article 37bis §3 de la loi relative à la protection de la jeunesse. 461 Circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction clarifie cette situation, 1.2 C. 153 458 Nous avons vu précédemment dans les résultats de la recherche que deux éléments principaux guident le choix des juges vers une CRG : la gravité de l’infraction462 ainsi que l’impact communautaire des faits commis. La littérature sur le sujet complète ces résultats : « certains suggèrent de se fonder sur la gravité de l’infraction : la CRG, vu le lourd investissement qu’elle exige, serait réservée aux cas ‘graves’. D’autres préconisent de prendre comme critère le ‘rayonnement’ de l’acte de délinquance : un degré élevé d’atteinte à la communauté encouragerait à opter pour une CRG plutôt que pour une médiation. D’autres experts, notamment Vince Mercer, Antonio Buonatesta ou Otmar Hagemann, émettent l’idée de revenir à un principe de base : ‘Les processus doivent s’adapter aux personnes concernées, et non l’inverse’. Il conviendrait, selon eux, de ne pas établir une frontière étanche entre médiation et CRG, mais de faire preuve de souplesse et de créativité »463. Nous reviendrons sur cette dernière idée dans la suite de ce chapitre. 6.2 Choisir entre la médiation et la CRG Selon des criminologues de parquet, travaillant dans un objectif de déjudiciarisation, le premier réflexe est celui de la médiation puisque la CRG signifie « judiciariser » le dossier (puisqu’on doit l’envoyer chez le juge de la jeunesse pour que le jeune bénéficie d’une CRG). Toujours selon certains d’entre eux, à l’inverse, « ça a du sens, parfois, que la médiation se fasse au niveau du juge »464, notamment parce qu’elle peut, dans ce cas, être couplée avec d’autres mesures comme les prestations éducatives et d’intérêt général par exemple465. Il est, selon eux, nécessaire de passer par le juge quand les faits sont d’une certaine gravité et qu’il faut qu’il y ait d’abord une sanction. Une réparation interviendrait seulement par la suite. Cela peut également avoir plus de « poids » lorsque c’est un juge de la jeunesse qui mandate pour la médiation. Certains criminologues soulignent que l’envoi en médiation au stade du parquet et chez le juge pour une CRG, dépend de la politique du parquet mais également de la politique du juge. Si ce dernier ne propose généralement pas de CRG, il ne suivra pas le réquisitoire. On tente alors dans ce cas la médiation au stade du parquet. Des juges de la jeunesse confirment l’importance des politiques de parquet différentielles dans l’application des offres restauratrices. Les parquets en faveur des offres restauratrices tentent plus souvent les médiations avant d’envoyer le dossier devant le juge de la jeunesse. Le juge envisage dès lors plus rarement les offres restauratrices. Certains parquets ne privilégient pas cette approche, ils envisagent peut-être plutôt un envoi devant le juge de la jeunesse avec un 462 Rappelons que cette dimension n’a pas forcément de lien direct avec l’importance de la victimisation. P. GAILLY, op. cit., pp. 66-67. 464 Focus group avec des criminologues de parquet. 465 Voir à ce sujet la partie dédiée au cumul des mesures. 463 154 réquisitoire comprenant une offre restauratrice. Soulignons cependant que la circulaire ministérielle n°1/2007 mentionne que le procureur du Roi doit de manière prioritaire considérer la possibilité d’un envoi en médiation. L’orientation en médiation n’est cependant pas une obligation. Pour que la saisine du juge de la jeunesse soit régulière, le procureur doit motiver de manière écrite son choix d’orienter ou non le dossier vers une médiation466. Les criminologues de Parquet, mis en place suite à la réforme de 2006, jouent un rôle dans l’orientation du dossier. En effet, ils donnent un avis au magistrat quant à l’opportunité d’un envoi en médiation. Il subsiste cependant une certaine méconnaissance quant à la pratique même de CRG chez les criminologues de parquet puisqu’elle n’est pas appliquée au stade du parquet. Du côté des juges de la jeunesse, tous ne distinguent pas la différence entre un envoi en médiation ou en CRG. Comme nous l’avons vu, certains interprètent, de plus, le principe d’ordre de priorité de manière erronée comme le fait que les offres restauratrices aient déjà été envisagées au niveau du parquet. Ils ne devraient dès lors plus y penser. D’autres magistrats de la jeunesse mettent en exergue que les médiations sont moins lourdes à mettre en œuvre que les CRG. L’aspect communautaire est également déterminant chez certains juges, concernant l’envoi vers une CRG plutôt que vers une médiation. Pour les avocats rencontrés, la CRG apparaît comme plus complète que la médiation. Elle mobilise davantage de personnes et comporte un aspect sociétal non négligeable. Grandissant souvent dans des contextes difficiles, ils considèrent comme plus constructifs que le jeune puisse voir que des personnes se mobilisent autour de lui sur un projet qui le concerne. En outre, si les parents sont responsabilisés, le risque de récidive du mineur apparaît moins élevé. Précisons cependant que les avocats assistent peu les jeunes dans le processus de médiation puisque celle-ci se fait, avant leur intervention, majoritairement au stade du parquet. 6.3 La mise en place d’une CRG-parquet ? Lier la question de la gravité des faits au stade la procédure ? Différents motifs nous ont amené à nous interroger sur la pertinence de proposer la CRG au stade du parquet afin que les deux offres restauratrices puissent réellement se concurrencer : les difficultés qui peuvent apparaître au fait de penser simultanément médiation et CRG, les types de faits donnant lieu à une CRG ou à une médiation (pas 466 ème Voyez à ce sujet l’arrêt 1607/2009 (Brux. 31 Ch. JEUN., 21 avril 2009) repris dans la jurisprudence du Journal du Droit des Jeunes de décembre 2012 (n°320). 155 forcément basés sur leur gravité467 (malgré ce qui est couramment avancé pour que la CRG reste au stade du juge/tribunal de la jeunesse) mais également sur le caractère et l’impact communautaire des faits commis),… Concernant le stade de la procédure durant laquelle la CRG peut prendre, l’étude du European Forum for Restorative Justice sur le conferencing rapporte justement que les sondages indiquent que la concertation peut être mobilisée à différents stades et notamment en tant que mesure de « diversion »468. Cette idée a été soumise aux professionnels rencontrés. Selon certains criminologues de parquet rencontrés, à première vue, la logique veut qu’il faille qu’il y ait une certaine gravité des faits pour mettre en route une CRG. Dès lors, cette offre devrait être réservée au juge et au tribunal de la jeunesse. Mentionnons cependant que l’expérience a montré que des CRG qui ont bien fonctionné, ont parfois eu lieu pour des faits de faible gravité mais répétitifs par exemple. Cependant, les criminologues de parquet soulignent que dans certains dossiers en médiation (où la saisine du juge ne se justifie pas), une concertation restauratrice en groupe aurait pu être tentée (ex : dégradation dans un cimetière). Ils ajoutent que cela pourrait, selon eux, avoir même peut-être plus de sens avec les « primo-délinquants »469 qu’ils rencontrent, parce qu’il y a encore le côté symbolique de la justice qui les envoie, ils ont peut-être plus d’attaches sociales que des jeunes qui sont déjà ancrés dans la délinquance. Certains juges de la jeunesse ont mentionné d’eux-mêmes l’idée que la CRG puisse être proposée au niveau du parquet, considérant qu’elle se prête plus à des processus à l’amiable qui ne sont plus envisageables devant le juge (en tous les cas, pour éviter des poursuites devant le tribunal de la jeunesse). En outre, il s’agit d’un processus assez lourd et qui prend du temps, ce qui mériterait de le mettre en place avant la saisine du juge, lorsqu’il est souvent trop tard (la négociation ne semblerait plus possible à ce stade-là). Cela ne signifie pas pour autant que la possibilité doit être retirée au juge car le parquet peut par exemple considérer que certains faits nécessitent la saisine du juge. La majorité des SPEP rencontrés considèrent que la CRG doit être maintenue au niveau du juge et du tribunal de la jeunesse. Ils mettent en exergue que des balises présentes devant le juge de la jeunesse sont inexistantes au stade du parquet470. Il existe également une reconnaissance du travail accompli par le jeune et une certaine solennité devant le juge, qui n’est pas présente au niveau du parquet. Contrairement à la position de certains magistrats 467 En outre, la gravité peut être comprise en raison du contexte de l’infraction plutôt que par rapport à la gradation de la gravité reprise dans le Code pénal. 468 I. AERTSEN, K. DOHERTY, J. SHAPLAND (e.a.), op. cit., p. 20. 469 Les statistiques récoltées par M. Decocq montrent que les jeunes ayant fait l’objet d’une CRG ont seulement pour 14% (18/124 dossiers) d’entre eux, des antécédents judiciaires. 470 Par exemple, le jeune ne peut faire appel d’une décision prise par le parquet. 156 de la jeunesse rencontrés, ils estiment que le travail dans le détail (plus qu’en médiation) et la longueur qu’engendre une CRG n’est pas envisageable au stade du parquet. Un juge de la jeunesse soutient également que la CRG ne peut être considérée au stade du parquet et donc comme une mesure de diversion. Il s’y oppose en raison la rationalité du personnel mandat (« un Procureur, ce n’est pas un juge »). Ce n’est pas à la partie poursuivante de prendre en charge de tel dispositif (même si les juges de la jeunesse sont débordés et que l’objectif est de les décharger (« qu’on saisisse plus les juges alors »471-472)). « Dans la CRG, il y a quelque chose de l’ordre de la prestation, ça ne va pas que la partie poursuivante fasse ça »473. Ces remarques nous incitent alors également à nous interroger sur la place de la médiationparquet puisque, à quelques différences près, la même logique de fonctionnement transparaît concernant son application. Le risque d’une extension du filet protectionnel est à questionner dans ce cadre (pas dans le sens d’un accroissement global des personnes prises dans le filet pénal (wider net) mais plutôt dans le sens d’une extension des mesures plus lourdes ou sévères (denser net)474). Cette question a du sens si les CRG sont conçues pour des faits d’une certaine gravité (ce qui apparaît être le cas si la CRG est initialement prévue comme une alternative au placement ?) Or, nous avons vu que d’autres critères doivent être pris en considération comme la question de l’impact communautaire des faits commis ainsi que le contexte social qui encadre la commission de l’acte délinquant. De plus, comme nous avons pu le voir, certains aménagements envisagés durant une CRG nous amènent à nous questionner sur la pertinence de créer des frontières étanches entre deux processus finalement non étanches. 6.4 Mandat général : une frontière artificielle entre la CRG et la médiation Comme nous l’avons vu précédemment, certains experts, comme A. Buonatesta, recommandent d’adapter le processus aux personnes plus que de faire l’inverse (possibilité de changer une CRG en médiation, limiter la participation de la victime dans l’élaboration du plan de l’auteur des faits, abandonner l’engagement vis-à-vis de la société s’il est trop 471 Entretien avec un juge de la jeunesse. Cette question est directement liée aux politiques de parquet. En effet, les juges de la jeunesse sont saisis en fonction du nombre de substituts par arrondissement. Le parquet « garde » davantage les dossiers lorsqu’il y a proportionnellement plus de substituts par rapport aux juges de la jeunesse. La politique de poursuites en matière de jeunesse est donc directement liée au nombre de substituts « jeunesse » et de juges de la jeunesse par arrondissement. (entretien avec un juge de la jeunesse). 473 Entretien avec un juge de la jeunesse. 474 D. KAMINSKI (e.a.), « Mutations dans le champ des peines et de leur exécution » in Déviance et société, 2007/4, Vol. 31, p. 491. 157 472 abstrait et pas lié à un intérêt concret d’une collectivité locale475,…). Il conviendrait dès lors « de ne pas établir une frontière étanche entre médiation et CRG, mais de faire preuve de souplesse et de créativité »476. Les magistrats devraient alors donner un « mandat général », c’est-à-dire proposer une offre restauratrice sans mentionner s’il s’agit d’une médiation ou d’une CRG. Cette idée implique un changement total de logique par rapport à la façon dont la CRG et la médiation sont envisagées dans la loi. Mais cela entraîne également un grand changement pour les SPEP puisqu’ils ne devront pas débuter leur travail en expliquent aux deux parties en quoi consiste la CRG mais envisager la meilleure solution pour faire face à l’infraction. Nous avons sondé les participants à notre étude sur une telle pratique. Pour certains juges, ce projet semble opportun puisque dans les faits, ils demandent déjà leur avis au SPEP et le suivent puisque les intervenants ont une formation différente et peuvent mieux percevoir quelle offre est la plus adéquate. En outre, ceux-ci soulignent qu’ils se trouvent régulièrement en difficulté pour choisir l’offre à privilégier. Selon un juge rencontré, on risque cependant l’effet pervers qui consiste à ce que, si un service est surchargé, il penche plus vers la médiation que la CRG uniquement en raison de cette surcharge de travail. D’autres juges se montrent plus réticents, préférant opter pour un système de « faisabilité » où ils mandatent le SPEP pour évaluer l’opportunité de la CRG ou de la médiation. Un juge opte déjà pour cette méthode à l’heure actuelle. Certains juges considèrent, en outre, que le SPEP ne serait pas à l’aise face à un mandat général, préférant qu’une autorité mandate prenne la décision. Ils envisageraient donc d’abord un mandat de faisabilité et puis ils trancheraient par la suite plutôt que d’enclencher tout le système. D’autres encore se montrent ouverts plutôt à un changement d’offre en cours de mandat. En effet, ils considèrent que « sur le principe il y a quelque chose qui ne va pas, [en termes de] délégation de pouvoir »477. Il serait plus logique d’avoir un feedback du SPEP et d’organiser un entretien avec l’ensemble des protagonistes pour envisager plutôt une médiation ou une CRG. Une expérience nous a cependant été rapportée où un juge a refusé cette transformation de CRG en médiation. Nous avons sondé les SPEP sur la question. En termes d’expériences, plusieurs SPEP n’ont pas été mandatés par le biais d’un mandat général mais ont bénéficié d’une modification en cours de mandat d’une CRG en une médiation avec l’accord du juge de la jeunesse. 475 Certains SPEP réalisent déjà de nombreux aménagements durant les CRG. P. GAILLY, op. cit., pp. 66-67. 477 Entretien avec un juge de la jeunesse. 476 158 L’expérience ne s’est pas présentée en sens inverse, même si les SPEP considèrent que cela pourrait être tout à fait opportun. Ils ont juste eu une expérience où une CRG a commencé par une médiation. Une autre option est de réaliser des médiations dans une CRG (plusieurs médiations ont lieu en parallèle et une réunion de synthèse est organisée par la suite) si la situation est trop délicate. Plusieurs SPEP se positionnent favorablement quant à ce mandat général. Cela permettrait notamment de voir la victime avant, ce qui est assez déterminant dans le choix du processus puisqu’elle a un rôle à jouer par son implication et ses souhaits. La victime constitue, en effet, un pivot dans l’orientation du dossier. Seul le SPEP peut considérer son attitude et sa volonté de participer au processus ; le juge n’a aucune ou très peu d’informations à son sujet en stade provisoire du dossier. Ils soulignent cependant qu’il s’agirait d’une grande marque de confiance de la part des magistrats de laisser une telle marge de manœuvre au SPEP. D’autres se montrent plus réticents considérant qu’il s’agit de situations délicates dans lesquelles on demande au SPEP d’éclairer le magistrat sur le type d’offre à privilégier. Il faudrait alors voir dans quelle mesure le choix doit être motivé ou non. S’il faut le motiver, cela devient plus délicat selon ces SPEP. Dans ce cas de figure, des SPEP considèrent qu’ils ne se trouvent pas dans une bonne position et que ce choix devrait être réalisé par d’autres acteurs (par un délégué du Service de Protection judiciaire (SPJ) par exemple). Un autre SPEP mentionne cependant que ce sont les SPEP qui sont les plus aptes à évaluer la pertinence d’une médiation ou d’une CRG au regard d’une situation exposée car ils ont les contacts avec les uns et avec les autres. Ce SPEP a lui-même vécu une situation où il a regretté le fait de ne pas pouvoir transformer la CRG en médiation alors qu’il restait persuadé que c’était le côté lourd de la CRG qui coinçait. Il ne s’est pas autorisé à demander une modification au magistrat de la jeunesse. Il regrette d’avoir été coincé par des aspects « légalistes ». Au regard des « aménagements » auxquels ont procédé certains SPEP, ces derniers concluent sur le fait que la distinction entre médiation et CRG peut finalement être assez ténue, seule la terminologie change. Ils plaident dès lors pour une certaine créativité au sein du cadre légal. Des questions restent cependant ouvertes : Les SPEP sont-ils assez outillés pour prendre de telles décisions et endosser cette responsabilité ? Quid de la perte de pouvoir du magistrat de la jeunesse,… - Maintenir la médiation-juge. - Envisager la possibilité d’une CRG-parquet. - Penser la créativité au sein du cadre légal : 159 . Envisager la possibilité d’un mandat général en matière d’offre restauratrice (qui réalise l’évaluation ?). . Nécessité d’une flexibilité si l’autre offre paraît plus opportune en cours de mandat (à étudier avec les juges de la jeunesse). . Mettre en place un « pré-mandat », de faisabilité, afin que le SPEP envisage la meilleure des offres restauratrices à mettre en place pour chaque situation. 160 7. Des débats plus généraux 7.1 Un difficile mélange de modèles 7.1.1 Penser la justice restauratrice et le(s) modèle(s) « classique(s) » L’idée est d’envisager dans ce point le principe de récupération par le système judiciaire traditionnel des initiatives en matière de justice restauratrice. Cette tendance est observable dans différents Etats européens où la justice restauratrice a été mise à l’agenda politique : « l’on est frappé par le mélange d’objectifs sous-jacents de ces projets politiques. Cette situation est bien visible sur le terrain, notamment lorsque la médiation acquiert une place formelle au sein du processus pénal, du traitement policier ou de la protection de la jeunesse. (…) Les interventions de justice restauratrice acquièrent ainsi un caractère hybride et prennent la forme d’un mélange de logiques punitives, disciplinaires, pédagogiques, d’aide sociale, préventives et réparatrices »478. Comme nous avons pu le voir, les logiques traversant les modèles protectionnel et pénal d’une part, et de la justice restauratrice, d’autre part, peuvent être antagonistes à différents niveaux, déjà au niveau de la signification de l’infraction. Alors que dans le domaine protectionnel, l’infraction est comprise comme une violation des règles sociales établies (le conflit se situe vis-à-vis de l’Etat), elle est « d’abord prise comme un conflit entre personnes ou entre membres d’une communauté » 479 au sein de la justice restauratrice. En outre, le modèle restaurateur, quelles que soient les tendances, se préoccupe du dommage causé par l’infraction. « Par la restauration des dommages causés, ce modèle vise à la fois à réparer la victime, responsabiliser l’auteur, le réinsérer socialement et rétablir la paix sociale »480. Certains auteurs refusent cependant de mettre en tension les modèles rétributivistes et restaurateurs. Sur base d’observations de pratiques de conferencing, K. Daly s’opposera à cette dichotomie entre une bonne justice restauratrice et une mauvaise justice rétributive. Les objectifs poursuivis tant par la justice rétributive (la responsabilité du délinquant par exemple) que la justice réhabilitative (inciter le « délinquant » à respecter la loi à l’avenir) peuvent être incorporés dans des programmes issus de la justice restauratrice. « S'appuyant sur les travaux de A. DUFF mais également d'autres auteurs, elle conclura que des principes aussi contraires que la rétribution, la réhabilitation et la restauration ne peuvent pas être vus comme indépendants les uns des autres, ces interactions étant complexes et contingentes »481. 478 I. AERTSEN, T. PETERS, op. cit. S. BERBUTO, D. VAN DOOSSELAERE, op. cit., p. 56. 480 J.-F. COUCK, I. RAVIER (dir.), H. TRACQUI, op. cit., p. 106. 481 A. LEMONNE, op. cit., pp. 425-426. 479 161 Pour comprendre ces rapports entre justice « traditionnelle » et justice restauratrice, nous devons considérer les deux courants antagonistes au sein du modèle de justice restauratrice482. Le modèle puriste tout d’abord, défend l’idée que la mise en place de programmes restaurateurs devrait se réaliser « parallèlement au système de justice traditionnel, en divertissant le plus possible de cas de ce système. De cette manière seulement, le système de justice traditionnelle sera un jour remplacé par un système de justice restauratrice basé sur un mode informel de résolution des conflits, dont la qualité est, pour les partisans de cette tendance, incontestablement supérieure »483. Ils désirent donc développer des programmes en dehors du système de justice classique. Le mouvement maximaliste, opte quant à lui pour une cohabitation avec le système pénal (ou protectionnel) en place. Il considère, en effet, que la définition de la justice restauratrice au sein du courant puriste court le risque que les programmes restaurateurs s’appliquent sur le long terme uniquement à des infractions mineures (les crimes plus graves continueraient à être traités de manière punitive par le système pénal classique)484. En effet, « la concentration sur les seuls processus volontaires exclurait les victimes qui ne veulent pas collaborer à des démarches restauratives. En plus, cette option amènerait une sélection judiciaire qui ne laisserait probablement que les délits moins graves à la solution restaurative »485. La question de l’usage de la contrainte est éclairante pour comprendre les différences entre ces deux approches. Le courant puriste s’oppose au recours à la contrainte. Le système classique continue donc de traiter des situations où la rencontre volontaire n’a pas été possible. Les maximalistes, quant à eux, « tentent de développer la justice restauratrice en une alternative complète au système classique (Bazemore et Walgrave, 1999). Ils englobent la possibilité de contrainte dans le cadre de la justice restauratrice, argumentant que, à certaines conditions, une sanction imposée peut aussi servir un objectif réparateur »486. En effet, faisant appel à une définition de la justice restauratrice en termes de processus (plus que sur le résultat, comme les maximalistes), les programmes envisagés par les puristes ne peuvent qu’être limités par le caractère de l’offre ainsi que par la faculté des parties à obtenir un accord. « Dès lors, selon les tenants de l'approche maximaliste, si l'on veut que soit développé une réelle alternative au système de justice pénale, il est nécessaire de proposer un modèle qui prenne en compte tous les types de cas. (…) Ce débat au sein du mouvement de justice restauratrice est essentiel puisqu'il remet en jeu le rôle et la place de 482 Voyez, à ce sujet, notre encadré sur la définition de la justice restauratrice au sein de notre contextualisation. 483 A. LEMONNE, op. cit., pp. 418-419. 484 Ibid., p. 419. 485 L. WALGRAVE, « La justice restaurative : à la recherche d’une théorie et d’un programme », op. cit., p. 12. 486 L. WALGRAVE, « Comment combiner justice restauratrice et justice pénale : questions et discussions », in P. GAILLY, La justice restauratrice, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 425. 162 la justice restauratrice par rapport au système pénal, ainsi qu'il redéfinit les pratiques que recouvre ce concept »487. 7.1.2 Dans notre loi relative à la protection de la jeunesse Cette clarification dans les conceptions de la justice restauratrice au regard du système traditionnel peut nous aider à considérer, à présent, la place accordée aux offres restauratrices (et les difficultés que cela peut engendrer) depuis la réforme de la loi relative à la protection de la jeunesse en 2006. En effet, pour rappel, depuis cette date, nous assistons au maintien du modèle protectionnel mais saupoudré par des logiques restauratrice et sanctionnelle. Les réformateurs n’ont dès lors pas adopté le point de vue minimaliste : « le modèle restaurateur côtoie d’autres modèles de justice en action au sein de l’appareil judiciaire. Les pratiques restauratrices prennent leur source dans le système judiciaire qui garde pour socle en matière de délinquance juvénile le modèle protectionnel »488. Même si la réforme récente de la loi « semble vouloir tirer parti des bénéfices potentiels de la perspective restauratrice en intégrant des éléments qui disposent d’une certaine autonomie au sein d’un système global complexe »489. Cependant le rapport et la hiérarchie entre ces trois modèles ne sont pas évidents. On affirme à la fois que le modèle protectionnel reste prégnant « mais, par ailleurs, les offres restauratrices doivent être préférées aux mesures, qui, elles, peuvent, théoriquement en tous cas, être cumulées avec une offre. L’édifice perd en cohérence et en devient fragile490 »491. Ces modèles ne peuvent pas être envisagés de manière indépendante, une influence entre les modèles s’exercera sans doute, ce qui ne va pas sans poser certaines difficultés. On voit en effet que, si le modèle de justice restauratrice se voit mobilisé, c’est souvent parce que les réponses qu’il propose « permettent une réaction tant réparatrice vis-à-vis de la victime, qu’éducative et responsabilisante pour le jeune, et par là, sécurisante pour la société »492. Soulignons que de nombreux juges de la jeunesse mentionnent en tout premier lieu la visée éducative pour le jeune que constitue une CRG plutôt que le bénéfice pour les victimes par exemple. Nous pouvons dès lors émettre l’hypothèse que la philosophie protectionnelle 487 A. LEMONNE, op. cit., pp. 420-421. J.-F. COUCK, I. RAVIER (dir.), H. TRACQUI, op. cit., p. 107. 489 S. BERBUTO, D. VAN DOOSSELAERE, op. cit.,p. 57. 490 « Malgré la complication du texte et la juxtaposition des modèles qui la sous-tendent, la loi offre un plus grand éventail de réactions possibles. Un certain nombre de ces réactions constructives favorise la présence et l’implication personnelles et confie même la recherche de solutions aux premiers concernés et à leur entourage. Bref, c’est un pari sur l’existence de la communauté et du lien social qui est porteur de l’idée d’autre justice » (D. VAN DOOSSELAERE, op. cit., p. 193). 491 D. VAN DOOSSELAERE, op. cit. p. 190. 492 Exposé des motifs, projet de loi modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction, Chambre des représentations 2004-2005, 29 novembre 2004, DOC 51 1467/001, p. 10. 163 488 reste très prégnante même au sein des mesures qui relèvent de la justice restauratrice. Retenons, en effet, que « l’approche réhabilitative ou rééducative est prédominante dans la justice des mineurs »493. De plus, certains juges mettent en avant que cette diversité de modèles leur permet de jongler entre ceux-ci en fonction de la situation qui s’offre à eux et de la personnalité du jeune. Nous pouvons cependant nous interroger afin de savoir si tous les juges ont assez d’outils et de connaissances494 pour réaliser une telle « jonglerie » ? Une certaine confusion semble régner. Plus que de jongler entre différents modèles et philosophies, c’est un melting pot au sein d’une même réaction sociale et même « mesure » qui prend le dessus. Nous le voyons également lorsque le juge mandate à la fois pour une mesure de placement et pour une CRG. L’aspect sanctionnel, « coup d’arrêt » est clairement mis en avant par les juges de la jeunesse, la CRG vient clôturer le processus judiciaire avec une composante plus restaurative. Le juge ne sélectionne pas un « modèle » mais réalise au contraire un mixte. D’autres difficultés pratiques peuvent être mises en avant quant à ce mélange des modèles. Preuve en est, le fait que l’aboutissement de la CRG n’entraîne pas forcément la fin des poursuites. En effet, certains auteurs scientifiques mettent en garde quant à cette pratique : « malgré qu’un accord soit intervenu entre les parties, que celui-ci ait été exécuté et que dès lors, en principe, le lien social se voit restauré, le magistrat peut, toutefois, estimer que la personnalité du jeune, son cadre de vie ou la sécurité publique, par exemple, nécessite d’imposer en outre l’une ou l’autre mesure au jeune. Cette lecture des résultats d’un processus dit restaurateur semble se rapprocher étrangement d’une vision davantage protectionnelle ou sanctionnelle »495. Finalement, soulignons que le décalage mentionné supra entre le concept théorique de l’ordre de priorité et son application dans la loi pose aussi certaines difficultés dans l’articulation des modèles entre eux. En effet, alors que le modèle restaurateur devrait consister le premier modèle à mobiliser vis-à-vis d’un mineur poursuivi, « [les politiques] tiennent le discours tout à fait inverse»496 et mettent davantage en avant les logiques plus sanctionnelles de la loi. 493 L. WALGRAVE, « La justice restaurative : à la recherche d’une théorie et d’un programme », op. cit., p. 19. Voyez la partie relative à la connaissance et à la formation des juges de la jeunesse en matière de CRG. 495 D. DE FRAENE, A. JASPART, S. VAN PRAET, op. cit., p. 35. 496 Focus group avec des juges de la jeunesse. 164 494 7.2 Justice restauratrice et droit de la jeunesse : une instrumentalisation de la victime et la prédominance d’un ancrage protectionnel ? Vers une sortie des offres restauratrices du contexte judiciaire… Le SAV rencontré met en avant le décalage, au sein du droit de la jeunesse, entre la place laissée à la victime et au mineur. La victime aurait des difficultés à trouver sa place dans un système très protectionnel où seul le jeune est mis au centre du processus, elle, reste à l’écart de la procédure. Le problème, selon ce SAV, consiste dans le fait que l’ensemble du processus soit pensé uniquement pour le jeune. Les victimes ne comprennent pas toujours pourquoi elles ne sont informées du sort du jeune que lorsqu’elles peuvent intervenir dans le cadre d’une offre restauratrice (elles peuvent se sentir instrumentalisées). Plus que la question de la temporalité pour les insérer dans ce type de processus, le SAV rencontré considère que le plus important est de les considérer, de les prendre en compte et de les encadrer dès le début de la procédure ; que toutes ces décisions ne soient pas prises sans elles et qu’elles ne se retrouvent pas dès lors devant le fait accompli. « Je pense que la victime, elle n’est pas assez informée, elle n’est pas assez informée donc lui dire ‘bon, ben voilà on va faire une concertation restaura… hein (rires), vous rigolez ou quoi ?’. Donc, voilà, mais après, effectivement ça dépend des personnes, ça dépend des personnes, ça dépend du tempérament de chacune, de chacun quoi. Mais, heu, s’il n’y a pas de considération dès le départ, je ne pense pas que ça puisse être reçu par la personne de manière favorable »497. « Malheureusement, les victimes restent souvent en périphérie dans les divers programmes censés leur accorder une plus grande place. Qu’il s’agisse de la médiation, des conférences familiales ou d’autres initiatives, trop de victimes sont confinés à un rôle de ‘facilitateur’ ou d’intermédiaire ou servent de prétexte pour poursuivre une intervention éducative à l’endroit des délinquants »498. Le SAV regrette, en outre, de ne pas avoir été associé à ce type de processus où il pense pourtant avoir un rôle à jouer. Ils ont finalement peu de contacts avec le secteur jeunesse. De manière plus générale, les recherches en justice restauratrice ont montré que la position de la victime dans les modèles de mise en œuvre d’offres restauratrices reste souvent bancale. En effet, « les projets sont fréquemment conçus et mis en œuvre à partir de la problématique de l’auteur ; cette situation s’explique souvent par le contexte institutionnel au sein duquel ces initiatives voient le jour (protection de la jeunesse, probation, prison,…). Des études empiriques ont toutefois révélé les avantages manifestes de la participation pour les victimes. Il n’en reste pas moins que dans certains projets, cette participation reste très 497 498 Entretien avec un service d’aide aux victimes. A. GAUDREAULT, op. cit., p. 74. 165 faible. La méthode de conferencing semble être confrontée à ce problème »499. Cette idée est encore plus prégnante dans la mise en œuvre de programmes à destination de mineurs. « L’action dite réparatrice, dans ses diverses modalités, provient rarement de la volonté des victimes elles-mêmes ou de celles des organismes qui leur viennent en aide. La plupart du temps, c’est autour de l’auteur du délit qu’elle se déclenche. Elle est souvent initiée par des services qui travaillent auprès des délinquants, mineurs et adultes (…). Le rôle de médiateur est alors confié à des intervenants dont le mandat premier est la réhabilitation des contrevenants. Si la réponse aux besoins des victimes n’est pas absente de leurs préoccupations, elle n’est pas non plus à l’avant-plan. Beaucoup d’entre eux ne sont pas à l’aise lorsqu’ils font affaire avec les victimes500. Peu préparés à répondre à leurs attentes, parfois désarmés devant leurs réactions, ils se sentent en conflit de rôle et mal outillés »501. Mentionnons cependant que la prise en considération de l’auteur passe souvent, dans le cadre de programme restaurateur, par sa responsabilisation. H. Zehr, s‘interroge quant au fait de savoir si cet accent n’occulte pas la prise en considération d’autres besoins du jeune ?502 L’ancrage protectionnel au regard de la logique restauratrice est d’autant plus marquant que seul le juge de la jeunesse peut proposer une CRG. La victime n’a pas ce pouvoir503. Le droit de formuler une offre n’est, en effet, pas reconnu aux deux parties504 prenantes à la CRG. En effet, la mise en œuvre des offres restauratrices « est subordonnée à une décision d’un magistrat et non des parties elles-mêmes, comme c’est le cas dans le cadre de la loi du 22 juin 2005. Si le tribunal est saisi, une initiative peut émaner du jeune soupçonné, ce dernier pouvant s’engager à ‘participer à une offre restauratrice’ dans le cadre d’un « projet écrit qu’il propose au tribunal, mais ce projet est soumis à l’approbation du juge, qui en apprécie l’opportunité. Le texte n’envisage pas que ce soit la victime qui souhaite s’engager dans une médiation. Elle pourrait toutefois invoquer le droit que lui reconnaît l’article 3ter, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale, qui (…) reconnaît le droit, pour toute personne ayant un intérêt direct dans le cadre d’une procédure judiciaire, de recourir à une médiation505 »506. Mais quid de son application ? Qui va prendre en charge le processus, les services subventionnés pour les offres restauratrices pour les auteurs majeurs ou victimes ? 499 I. AERTSEN, T. PETERS, op. cit. C’est effectivement ce qui ressort de la bouche des intervenants des SPEP. 501 A. GAUDREAULT, op. cit., p. 74. 502 H. ZEHR, « Evaluation et principes de justice restauratrice », in P. GAILLY, La justice restauratrice, Bruxelles, Larcier, 2011. 503 On pourrait cependant envisager que son conseil adresse un courrier au procureur du Roi, juges de la jeunesse ou encore au conseil de l’autre partie pour informer du désir de la victime de participer à un processus restaurateur. 504 Le jeune pourrait lui la solliciter par le biais de son avocat, de son délégué SPJ,… ou encore dans le cadre d’un projet écrit. 505 Nous transcendons cependant la question ici de la CRG et envisageons la question plus large des offres restauratrices. 506 L. NOUWYNCK, op. cit., pp. 87-88. 166 500 Rappelons dans ce cadre que les SPEP travaillent uniquement sous mandat. Ce processus devrait-il être organisé par un nouveau service ? Cette idée nous amène à envisager la sortie du processus restaurateur du contexte judiciaire. Un élément supplémentaire nous invite à questionner un tel changement, à savoir la différence de temporalité entre auteur et victime. Pour rappel, le juge de la jeunesse n’a aucune information concernant la victime lorsque le jeune comparaît devant lui, en audience de cabinet. Il a juste accès à la déclaration de plainte de la victime auprès de la police. Nous avons soumis cette idée aux acteurs rencontrés. Certains SPEP se montrent favorables à ce système considérant justement que le timing est individuel et propre à chaque victime. Le processus restaurateur ne peut dès lors être lié à la réponse judiciaire. Il devrait dès lors exister des lieux où l’on pourrait se rendre lorsque c’est nécessaire et envisager une CRG. « Je trouve que l'idéal, à mon sens, c'est de remettre du lien social et que il n'y a pas besoin de l'autorité. On mélange deux choses différentes »507. Des juges de la jeunesse rencontrés s’interrogent cependant sur « qui » va alors engendrer un tel processus. Le public concerné est-il à même de faire une telle démarche ? « Par rapport aux auteurs, moi je pense que ce n’est pas réaliste de faire ça par rapport au public qu’on a. Je ne dis pas qu’il y en a pas de temps en temps l’un ou l’autre poussé par l’un des parents qui va dire ‘tiens c’est intéressant’. Le public qu’on a n’a pas cette faculté. (…) Peut-être qu’idéologiquement ça pourrait avoir du sens mais ça n’est pas du tout réaliste face au jeune qu’on a en face de nous. Déjà l’ensemble des mesures dans un carcan judiciaire, dans une sphère judiciaire, c’est déjà compliqué pour eux, pour les familles à comprendre. Ben alors si on fait deux machins en parallèle ça je pense que ce n’est pas réaliste. C’est mon petit avis »508. A l’heure actuelle, c’est le juge de la jeunesse qui formule le plus souvent la proposition de CRG. Qui le fera si le processus se déroule hors du contexte judiciaire ? « Le parquet il arrive encore plus tôt dans le processus puisqu’il lit le PV une semaine ou deux après ou parfois le jour de la commission des faits, donc au niveau de la temporalité, ce n’est pas nécessairement eux les mieux placés. Les services d’aide aux victimes ? Comment coordonner ça avec une éventuelle réaction judiciaire ? Ou l’agent de quartier mais alors il faut des perles comme agents de quartier. 507 508 Focus group avec des SPEP III. Entretien avec un juge de la jeunesse. 167 Ou des perles d’avocats… Mais alors c’est toujours relié aux faits de délinquance et on en est proche… Je ne vois pas très bien comment cela pourrait fonctionner… (…) Ce serait plutôt la victime qui serait le moteur. Ce n’est pas le délinquant qui se dit : « j’ai fait un fait de vol, personne ne le sait… »509. « Les victimes, si on ne les pousse pas un peu, c’est très rare qu’il y en ait qui réagissent. Et alors le jeune qui va aller tout seul s’inscrire dans le processus, je ne vois pas… »510. Ce type de démarche nécessite finalement, selon eux, un lien social qui n’existe plus. « On peut l’envisager dans un groupe social qui continue à fonctionner ensemble alors qu’il y a des problèmes, alors ils ont une besoin de le solutionner mais il faut envisager ceux qui ont inventé ces mesures-là, il faut envisager un village au milieu de la brousse ou bien de la cordillère des Andes… ça vient de ce genre de structures où ils sont obligés de vivre ensemble malgré… Ou bien l’envisager dans un quartier ou dans une communauté de vie… »511 Pour plusieurs acteurs rencontrés, la sortie du contexte judiciaire semble inconcevable car le lien avec la réaction sociale vis-à-vis des faits commis est capital sinon le jeune manque de repère. L’idée serait alors de déjudiciariser certains faits et de permettre des processus restaurateurs entre protagonistes dans ce cadre-là. Cela ne semble cependant pas être la voie politiquement préconisée à l’heure actuelle. Quelques-uns soulignent les difficultés engendrées par un tel statut pour la CRG en termes d’indemnisation512. Rappelons cependant qu’il arrive déjà actuellement que le volet financier soit sorti de la CRG. Finalement, sur la faisabilité en pratique, un SPEP conçoit que ce modèle soit plus applicable dans le cadre de la médiation que pour la CRG, en référence au modèle de la médiation restauratrice pour les majeurs. Cela permettrait comme nous l’avons souligné supra de laisser une place à la victime pour qu’elle formule la demande de recourir à une offre restauratrice. Car elle ne dispose pas aujourd’hui d’un même accès au processus restaurateur. L’offre est essentiellement envisagée pour l’instant comme une mesure éducative pour le jeune (ce qui maintient l’ambiguïté qui peut exister entre offre et mesure). L’accessibilité de l’offre à la mesure pourrait réduire cette ambiguïté mais la logique ne serait alors plus la même que celle poursuivie à l’heure actuelle puisque plus liée à la réaction sociale aux faits commis. 509 Focus group avec des juges de la jeunesse. Focus group avec des juges de la jeunesse. 511 Focus group avec des juges de la jeunesse. 512 Cela peut par exemple bloquer les débats. 510 168 Nous devons considérer que dans ce modèle, où le droit de formuler une offre restauratrice est accordé aux deux parties, auteur et victime, la question du caractère alternatif de ces offres perd son sens et n’est dès lors pas envisageable. Cela ne veut pas autant dire que les deux modèles ne peuvent pas se chevaucher, dans le sens où des résultats positifs en matière d’offre restauratrice pourraient avoir un impact sur la suite du parcours judiciaire du mineur. 7.3 Et bien d’autres débats… Considérant les objectifs poursuivis par notre projet, nous ne pouvons malheureusement nous permettre d’analyser l’ensemble des débats plus réflexifs que posent l’application de la CRG. Nous pensons cependant nécessaire de pointer celui qui est revenu de la manière la plus fréquente durant nos rencontres à savoir la question du modèle culturel. « Puis, on n’est pas dans la même culture non plus, je veux dire »513. La question s’est fréquemment posée de savoir si l’implémentation dans nos sociétés d’un droit restaurateur514 était réalisable. Cette question se pose d’ailleurs, dans la CRG, au niveau de la personne représentant la société durant la rencontre. Cette démarche étant issue de populations « traditionnelles », comment la représenter dans des sociétés, comme la nôtre, où la notion de « communauté » semble érodée, laissant place à une philosophie beaucoup plus individualiste ? De plus, la « rancœur occidentale » présente à la suite de la commission de faits de délinquance rend-elle possible ce genre de processus prônant la recherche d’un nouvel équilibre ? Est-ce que tout le monde se reconnaît d’une même communauté d’appartenance ? Au-delà de la question de la possibilité « objective » ou non de cette implémentation, relevons que la croyance de plusieurs acteurs rencontrés est que la transposition de ce type de modèle n’est pas faisable. Cette croyance pourrait dès lors constituer un frein dans l’application de la CRG. « Ce qu'on a comme problème, culturellement parlant d'abord, au niveau sociologique, je trouve que c'est, comme vous l'avez dit, une idée un peu bombardée, on n’est pas en dessous de l'arbre des palabres chez nous, ce n'est pas notre culture. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je trouve que le jeune est vraiment très exposé à un niveau judiciaire mais je ne vois pas non plus culturellement quelque chose qui pourrait justifier ça dans la prise en compte des conséquences de son délit »515. 513 Focus group avec des SPEP II. Rappelons par exemple que la CRG est directement inspirée du modèle de conferencing néo-zélandais, luimême inspiré par des initiatives maoris. Pour plus de détails, voyez notre contextualisation. 515 Focus group avec des SPEP III. 169 514 170 CONCLUSIONS GENERALES Le travail qui nous a été confié par la Ministre de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Evelyne Huytebroeck, consistait à construire un guide de bonnes pratiques afin de sensibiliser à la concertation restauratrice en groupe et veiller ainsi à une application plus étendue de l’offre516. En effet, cette commande partait du constat que la CRG était une pratique méconnue auprès des acteurs judiciaires ainsi qu’auprès des acteurs de terrain. La CRG faisait dès lors l’objet d’une application très faible. Rappelons qu’en partant du constat que l’on disposait de trop peu de données objectives quant à l’application de la concertation restauratrice en groupe en Communauté française, l’Unité de Justice restauratrice, Victimologie et Délinquance juvénile du service de criminologie de l’ULg avait déjà entamé, préalablement à ce projet, une recherche exploratoire comprenant un volet quantitatif et qualitatif en matière de mise en œuvre de la CRG. Considérant la visée pratique d’un tel guide, celui-ci est donc majoritairement destiné aux praticiens de terrain, considérant le large éventail qu’ils constituent, allant de la figure de l’avocat à celle du juge de la jeunesse en passant par le SPEP, ainsi qu’aux décideurs politiques. Afin de construire un tel travail, nous avons rencontré plus de trente acteurs actifs, de près ou d’un peu plus loin, dans la mise en œuvre de la concertation restauratrice en groupe. Il s’agissait de juges de la jeunesse, de services de prestations éducatives et philanthropiques, d’avocats, de services de protection judiciaire, de criminologues de parquet ainsi que d’un service d’aide aux victimes. Ces professionnels ont, pour la majorité d’entre eux, été entendus par le biais de focus group. Cette méthode a l’avantage de pouvoir saisir les points de vue des acteurs au sein d’une interaction sociale et non de manière isolée, ce qui permet dès lors de dégager des positions plus tranchées que lors d’entretiens individuels517. Cet aspect nous paraît capital lorsqu’il s’agit de formuler des propositions concrètes concernant la pratique de CRG. Les diverses recommandations mentionnées dans notre guide de bonnes pratiques ont été reprises dans un document distinct. Nous vous proposons dès lors, en guise de conclusion, de plutôt revenir sur les grandes tendances et réflexions issues de la recherche. Retenons 516 Pour rappel, la CRG a été inscrite, avec la médiation, dans la loi relative à la protection de la jeunesse lors de sa réforme en 2006. Elle y est définie comme une offre permettant « à la personne qui est soupçonnée d’avoir commis un fait qualifié infraction, à la victime, à leur entourage social, ainsi qu’à toutes personnes utiles, d’envisager, en groupe et avec l’aide d’un médiateur neutre, des solutions concertées sur la manière de résoudre le conflit résultant du fait qualifié infraction, notamment en tenant compte des conséquences relationnelles et matérielles résultant du fait qualifié infraction ». 517 S. DUCHENE, F. HAEGEL, op. cit., pp. 35-37. 171 cependant de ces recommandations, que deux fils conducteurs les traversent. Tout d’abord, la question de la formation. Le manque de formation et donc de connaissances rencontrées sur notre terrain de recherche nous invitent à proposer des séances de sensibilisation pour l’ensemble des acteurs actifs dans le domaine. Cette méconnaissance ne nous permet, par exemple, pas de savoir si la faible application de l’offre est due à une réticence ou si un manque de connaissances participe également à ce constat. La flexibilité au sein du cadre légal constitue notre second fil rouge. Il nous apparaît incontournable de tenir compte de cet aspect nécessaire aux processus restaurateurs. Cette flexibilité permet en outre de combiner les différents modèles et mesures présents dans la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse. Les résultats de notre recherche-action ne montrent pas de développements majeurs qui trancheraient avec les précédentes informations qui ont pu être recueillies en la matière. On n’observe, en effet, pas de réelle évolution depuis la mise en place des offres restauratrices en 2007, suite à la réforme de la loi relative à la protection de la jeunesse. Les chiffres parlent d’eux-mêmes, entre 2007 et 2010, nous relevons seulement 145 mandats de CRG pour l’ensemble de la Communauté française. Rappelons pourtant que les offres restauratrices, à savoir la médiation et la CRG, au regard de la loi, devraient être considérées comme le premier mode de réaction sociale aux faits commis par le jeune. Cette recherche permet cependant de rassembler des informations « objectivées » quant à l’application de la concertation restauratrice en groupe. En effet, de nombreux échos subjectifs circulaient concernant l’application de la CRG, cette recherche permet de les mettre sur papier. De nouveaux constats peuvent également être formulés, notamment grâce à la richesse de la complémentarité entre le volet quantitatif préalablement réalisé par l’Unité et notre volet qualitatif. Nous vous proposons de reprendre ces résultats ci-dessous. Tout d’abord, les statistiques récoltées montrent une très faible application mais surtout de nombreuses disparités entre arrondissements judiciaires. Tout en tenant compte de certaines particularités locales, on peut considérer que ce décalage constituerait une certaine discrimination pour le mineur poursuivi par la justice. Une tension est, en effet, repérable entre la façon dont la CRG a été pensée dans la législation fédérale et sa mise en œuvre sur le terrain, au niveau local. De nombreux acteurs rencontrés mentionnent d’ailleurs que, selon eux, la réforme de la loi n’a pas été pensée afin de savoir si la CRG était réalisable dans la pratique. Comme nous l’avons vu, un mémoire réalisé par V. Mahieu dans le cadre d’un master en criminologie à l’Université Libre de Bruxelles, montre que les offres restauratrices n’ont que très peu fait l’objet de discussions « réflexives » lors des débats parlementaires précédant l’adoption de la réforme de la loi relative à la protection de la jeunesse en 2006. Cette considération a pu avoir un impact non négligeable sur l’application de la CRG, à l’heure actuelle. 172 Cette faible application s’accompagne, logiquement, d’une méconnaissance de la part de nombreux milieux professionnels sur ce qu’est réellement la CRG. Cette offre restauratrice constitue un exemple éclairant du fait qu’il ne suffit pas d’inscrire une pratique dans la loi, et de lui donner une place de choix puisque la CRG constitue, avec la médiation, la priorité en termes de réaction sociale aux faits commis, pour faire en sorte que la pratique élaborée dans la loi soit appliquée. Les acteurs rencontrés sont d’ailleurs, pour la grande majorité, d’entre eux, en demande de formation sur la matière. Sans ça, et nous le remarquons aujourd’hui, les logiques historiquement ancrées, comme celle du recours au placement, restent mobilisées. Différents motifs expliquent cette faible application. Tout d’abord, certains juges de la jeunesse se montrent réticents à un tel processus. En effet, différemment des mesures protectionnelles, en tant que programme de justice restauratrice, la mise en œuvre de la CRG donne une place de choix à des acteurs plus « locaux ». En effet, la justice restauratrice montre que, différemment de la justice traditionnelle, le « crime » n’entraîne pas un conflit vis-à-vis de l’Etat mais l’atteinte touche davantage la victime ou la communauté. La résolution du conflit par la réparation se joue à un niveau local, au sein d’une rencontre organisée par les services de prestations éducatives et d’intérêt général. Comme la loi le prévoit d’ailleurs, « le tribunal de la jeunesse n’intervient pas dans le fonctionnement des services de médiations et qu’il respectera leur indépendance »518. Cet aspect semble capital puisque certains juges refusent cette perte de pouvoir de maîtrise et de contrôle sur le dossier judiciaire (dans le modèle protectionnel, il garde la main). Cette perte de maîtrise est, elle-même, renforcée par le fait que, théoriquement (on voit que cela n’est pas toujours le cas en pratique), les juges n’ont pas à connaître les détails du déroulement de la rencontre de CRG. Cette logique de confidentialité est de nouveau une valeur mise en avant dans les programmes de justice restauratrice. Ils ne se voient remettre qu’un « rapport succinct » qui mentionne simplement que la CRG ne sera pas entamée pour les raisons suivantes : une des personnes concernées n’a pu être jointe, une des personnes concernées ne souhaite pas qu’elle soit entamée, les personnes concernées ont déjà conclu un accord ou que la victime ne formule pas d’exigence ou une des trois conditions légales pour une concertation restauratrice en groupe mentionnées [dans la loi] n’est plus remplie. Si une telle situation se présente, il mentionnera également que la CRG n’a donné aucun résultat en indiquant : le nom des personnes concernées qui ont été contactées, avec 518 Circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction clarifie cette situation, 1.2 A 173 l’information qu’entre eux, aucun accord n’a été trouvé ou que toute autre information dont la communication est signée pour accord par toutes les personnes concernées519. Pour comprendre la faible application de la CRG, le constat énoncé ci-dessus doit également être combiné à la question du taux important de non aboutissement des offres de CRG. Le fait que de nombreuses CRG n’aboutissent pas et que, de plus, les juges de la jeunesse ne disposent pas d’informations quant aux raisons de ce non aboutissement découragent les magistrats à reformuler une proposition de CRG par la suite. Nous avons rencontré plusieurs juges de la jeunesse ayant appliqué la CRG lors de ses débuts et ne le faisant plus actuellement en raison de cette frustration. La collaboration entre magistrats de la jeunesse et SPEP constituent également un élément explicatif pour comprendre les freins, ou à l’inverse, les stimulants dans l’application de la CRG. Globalement (sous réserve de certaines exceptions), on remarque que, dans les arrondissements où les SPEP possèdent une culture favorable aux offres restauratrices, un travail de « lobbying » a été réalisé par le SPEP auprès des juges de la jeunesse. Dans ces arrondissements-là, nous pouvons émettre l’hypothèse que certains juges de la jeunesse développent davantage un réflexe de recours aux offres restauratrices (mentionnons à ce sujet que dans la majorité des cas, la CRG est initiée à la seule proposition du juge de la jeunesse, l’avocat, par exemple, en formule très peu, la proposition et le réquisitoire du parquet n’en mentionnent quasiment jamais). Cette bonne collaboration favorise donc l’application des offres restauratrices. A l’inverse, lorsque les SPEP se montrent défavorables aux offres restauratrices, même si des réunions ont quand même lieu entre juges de la jeunesse et SPEP, on constate un recours (presque) nul à l’offre de CRG. Chacun restant davantage dans son « cocon ». Beaucoup de CRG n’ont pas lieu parce que les victimes refusent d’entrer dans un processus de CRG. Cette question constitue donc également un point de tension dans la mise en œuvre de la CRG. Si nous ne pouvons pas, et heureusement, prétendre que l’ensemble des victimes auraient pour attente d’entrer dans un processus restaurateur, nous soulignons cependant l’intérêt de davantage travailler la prise de contact avec celles-ci et d’insister sur l’attention qui doit leur être accordée tout au long du processus. La question du modèle culturel provoque également certaines difficultés. En effet, de nombreux acteurs rapportent la difficulté d’appliquer un dispositif, envisagé dans des sociétés ayant une composante « communautaire » forte, dans nos sociétés où les liens sociaux se sont effrités. L’implémentation dans un contexte culturel différent n’est donc pas sans poser certains problèmes, ce qui s’illustre notamment par les débats concernant la 519 Circulaire ministérielle n° 1/2007 du 7 mars 2007 relative aux lois des 15 mai 2006 et 13 juin 2006 modifiant la législation relative à la protection de la jeunesse et la prise en charge de mineurs ayant commis un fait qualifié infraction clarifie cette situation, 1.2 C. 174 place du représentant de la société au sein du processus de CRG, rôle qui est endossé, pour le moment, par un policier. La question du manque de critères constitue également un frein dans l’application de la CRG. D’une part, la loi n’exclut aucun type de faits pouvant faire l’objet d’une CRG. D’autre part, lors de l’inscription, en 2006, des offres restauratrices, trois critères devaient guider les juges de la jeunesse préalablement à la proposition de CRG faite au jeune : il existe des indices sérieux de culpabilité, la personne qui est soupçonnée d’avoir commis un fait qualifié infraction déclare ne pas nier être concernée par le fait qualifié infraction, une victime est identifiée520. Les deux premiers critères ont cependant fait l’objet d’une annulation par la Cour constitutionnelle en 2008. Les juges se retrouvent encore plus désarmés pour guider leur choix vers une CRG. Ce flou au niveau des critères constitue alors un frein à l’application de la CRG. Lorsque les juges envisagent quand même une CRG, les éléments guidant leur choix qui nous été révélés sont le caractère communautaire des faits commis (ou le fait que les faits aient été commis en bande) ainsi que la gravité des faits. Ces critères peuvent s’expliquer par le caractère communautaire qui entoure la définition de la CRG, d’une part, et par la lourdeur du processus, d’autre part. Si dans les statistiques récoltées par l’ULg, le caractère communautaire des faits commis semble flagrant (75% des mandats de CRG comportent une dimension communautaire), la gravité des faits qui donnent lieu à une CRG semble, quant à elle, subir une certaine variabilité. Ces derniers éléments nous amènent à considérer finalement la différence entre médiation et CRG puisque, par exemple, la question de la gravité des faits semblait guider l’orientation vers une CRG plutôt qu’une médiation. En effet, de nombreux acteurs soutiennent que les frontières sont floues entre les deux offres restauratrices et qu’il est parfois difficile, finalement, de distinguer les deux au regard des aménagements réalisés durant le processus restaurateur. Nous soutenons dès lors que plus de flexibilité devrait guider leur application. Cette idée est applicable de diverses manières : plus de flexibilité en cours de mandat pour, par exemple, balancer d’une mesure à une autre, réaliser un mandat général permettant au SPEP de choisir l’offre la plus adaptée (possible notamment à la suite d’informations sur la victime, ce que l’on n’a quasiment jamais avant la formulation du mandat) ou encore penser à une CRG-parquet (ce n’est cependant pas sans poser un certain nombre de difficultés, déjà mises en avant dans le cadre de l’application de la médiation-parquet). Ces deux offres pourraient, ainsi, davantage se concurrencer. La dimension communautaire pourrait intervenir dans le choix d’une CRG plutôt qu’une médiation. La question du contexte de l’auteur et de la victime et de leurs potentielles implications pourrait également guider le choix vers une des deux offres restauratrices plutôt que vers l’autre. 520 Article 37bis §1 de la loi relative à la protection de la jeunesse. 175 Deux types de profils, d’ « idéaux-types » en matière d’application de la CRG peuvent se dégager de notre recherche-action. Le premier profil concernerait une population de jeunes, rarement rencontrée dans le domaine de la justice juvénile, grandissant dans un environnement stable et avec des parents cadrants. Il s’agit, en outre, de jeunes en situation de « primo-délinquance ». Ces jeunes se verraient offrir, par le juge de la jeunesse, une offre de concertation restauratrice en groupe dans le cadre d’une mesure provisoire. L’ordre de priorité établi dans la loi est alors respecté dans ce cas de figure-là, puisque l’offre de CRG est le premier mode de réaction sociale envisagé par le juge de la jeunesse. Ces jeunes-là ne font généralement pas l’objet d’un cumul avec une mesure, le juge considérant souvent que le cadre familial peut jouer un rôle majeur qui fait que la CRG « suffit521 ». Un cumul pourrait cependant être envisagé, même si c’est loin d’être régulièrement le cas, lorsqu’un processus de CRG a commencé mais n’a pas pu aboutir. Ce sont alors souvent des prestations éducatives et d’intérêt général qui sont imposées au jeune. Les statistiques corroborent un tel constat. En effet, au regard des 126 dossiers analysés, il ressort que 69 % des jeunes qui font l’objet d’un mandat de CRG grandissent dans un environnement familial stable et cadrant. En outre, 36 % des mandats sont seulement envisagés en tant que mesure complémentaire (or les juges interviewés la voient cependant plutôt comme une mesure complémentaire) en tant que mesure provisoire. Et dans 89 %, il s’agit de la première saisine du juge de la jeunesse. Le second type de situations, qui peut être dégagé de nos analyses, est moins régulièrement rencontré. Il recouvre des cas où les mineurs font l’objet d’un cumul d’offres et de mesures. Une première mesure est couramment imposée au jeune en premier lieu. Il s’agit très souvent d’une mesure de prestations éducatives et philanthropiques ou d’une mesure de placement (15 jours en section d’accueil en IPPJ ou un placement dans le centre fédéral fermé de Saint-Hubert). La CRG est dans ce cas, souvent considérée comme une manière de clôturer le dossier judiciaire. Le jeune fait alors d’abord l’objet d’une mesure plus « sanctionnelle ». Une offre axée sur une finalité réparatrice vient alors par la suite, lorsqu’un travail a été effectué et qu’une prise de conscience du jeune face aux faits commis a été réalisée. Ce cumul s’explique, pour le juge, par la nécessité d’une réponse rapide, un « coup d’arrêt » aux faits commis par le recours à un outil sanctionnel. Rappelons, quand même, que, dans ce type de logique, le placement intervient en tant que mesure provisoire. Or, la loi mentionne en son article 52 qu'aucune « mesure provisoire ne peut être prise en vue d'exercer une sanction immédiate ou toute autre forme de contrainte ». Ces deux types de profil nous amènent à envisager à la fois la question de l’ordre de priorité prévu dans la loi et celle du cumul entre offre et mesure. 521 La CRG est généralement vue comme une « mesure » « light ». 176 Si pour des profils de jeunes « primo-délinquants », grandissant dans un environnement « stable » et « cadrant », l’ordre de priorité est respecté, dans la majorité des cas impliquant des mineurs « délinquants », les acteurs rencontrés, et parmi eux les juges de la jeunesse, constatent que cet ordre n’est pas respecté. Il est étonnant d’ailleurs de voir que les juges considèrent majoritairement la CRG comme une offre complémentaire plutôt que comme une offre autonome, alors que les chiffres montrent qu’elle n’est cumulée que dans 36% des cas dans le cadre des mesures provisoires. Exception faite de certains profils, proches de celui que nous avons esquissé supra. Ils interprètent ce constat de non application du principe de priorité de différentes manières : l’ordre de priorité est appliqué en sens inverse puisque le placement reste la priorité, l’ordre de priorité est davantage considéré comme une piqûre de rappel aux offres restauratrices tout au long du processus judiciaire,… Ce dernier positionnement nous guide jusqu’à la question du cumul entre offre et mesure puisque, dans l’esprit de nombreux juges de la jeunesse, si l’offre restauratrice ne peut pas être formulée prioritairement, d’autres mesures doivent cependant être prises face au jeune. Un cumul des mesures est alors envisagé. Cette question de la temporalité propre aux offres restauratrices est couramment revenue lors de nos rencontres. En effet, de nombreux acteurs ont mis en avant la lourdeur du processus de CRG, notamment en raison du temps que celle-ci requérait pour être mise en œuvre. Il faut pourtant une réponse rapide face aux faits commis. Notons que cette lourdeur est cependant davantage mise en avant par des acteurs qui ne pratiquaient pas la CRG. Plusieurs acteurs soulignent au contraire que, d’expérience, la mise en œuvre des prestations éducatives et d’intérêt général pouvait s’avérer tout aussi laborieuse que la CRG. Ceci n’empêche pas de constituer, avec le placement, une mesure phare aux yeux des juges de la jeunesse. En termes de temporalité, soulignons également que les juges se sentent mal à l’aise par rapport à cette question puisqu’il semble difficile de concilier la temporalité du jeune (il faut une réponse rapide aux faits commis) et celle de la victime, qui peut avoir besoin de temps avant d’entrer dans un processus restaurateur. A côté de ça, les juges considèrent que, hormis certaines situations où, par exemple, auteur et victime se connaissent, il est souvent trop tôt pour envisager une offre restauratrice prioritairement, on en revient alors à la question de l’ordre de priorité et du cumul. Cette situation est renforcée par le fait que, surtout en phase provisoire, le juge ne connaît presque rien de la situation de la victime mis à part sa déposition faite à la police. Comment dès lors formuler une proposition sans pouvoir récolter des informations des deux « côtés » ? Cette question de la différence de temporalité entre mineur et victime, ainsi que la méconnaissance quant à la situation de la victime, nous poussent à considérer une sortie du contexte judiciaire des offres restauratrices. Dans ce sens, soulignons que victime et auteur n’ont pas le même accès aux offres restauratrices. Dans la situation actuelle, le jeune peut 177 par différents biais, en venir à proposer une médiation ou une CRG devant le juge de la jeunesse. La victime n’a pas ce pouvoir. Sortir les offres restauratrices du contexte judiciaire permettrait de redonner le même droit d’accès aux offres restauratrices aux deux parties. A l’instar de la « médiation restauratrice » instaurée par la loi du 22 juin 2005 pour les majeurs, cette procédure serait tout à fait indépendante de la poursuite des faits commis par le jeune. Ceci ne voudrait pas pour autant dire qu’il n’y aurait aucune complémentarité avec le système de justice juvénile en place puisqu’il pourrait avoir un impact bénéfique pour l’auteur dans la suite du processus judiciaire. Ce dernier n’est cependant pas systématique et n’est pas établi dès le départ. Si certains acteurs se montrent positifs quant à une telle mise en œuvre, d’autres mettent en avant qu’elle serait plus envisageable pour les médiations que pour les CRG. Au regard de leurs intérêts, et sans écarter le profil de victimes dite « citoyennes », il serait plus fréquent que des victimes demandent une médiation plutôt qu’une CRG. D’autres encore mettent en avant l’intérêt justement que l’offre soit liée à la réaction sociale aux faits commis pour avoir une certaine cohérence pour le jeune. Depuis leur inscription dans la loi, les offres restauratrices avaient pour ambition de constituer une alternative au placement des mineurs poursuivis par la justice. Cet objectif fut d’ailleurs encore rappelé par la Ministre de la Jeunesse et de l’Aide à la Jeunesse en introduction de notre projet de recherche. Il n’est pas rare que les discours scientifiques mettent en exergue le décalage entre les principes énoncés dans les textes de loi et leur mise en œuvre sur le terrain522. Au regard des résultats de cette recherche, il semblerait que la CRG ne constitue pas une alternative. La CRG est soit cumulée avec un placement, soit envisagée pour des jeunes qui n’auraient, aux yeux des acteurs de terrain, pas fait l’objet d’un placement. Ceci ne veut pas pour autant dire qu’il n’y a pas d’extension du filet protectionnel. On peut assister à une potentielle extension du filet (lorsque la CRG est envisagée dans le cadre d’un cumul) et à un resserrement des mailles du filet (les jeunes faisant l’objet d’une CRG aurait pu faire l’objet d’une mesure moins « contraignante »). Soulignons que certains acteurs mettent en avant que la CRG ne doit pas se penser, ni comme une alternative au placement, ni comme une alternative à d’autres mesures. La question de l’alternative devrait se poser dans d’autres termes, comme une alternative « à rien du tout ». Les offres restauratrices constitueraient, avant tout, comme un autre moyen de réaction sociale aux faits commis. Nous suggérons dès lors, comme certains l’ont déjà proposé, de parler davantage de mesures ou d’offres « non privatives de liberté » ou « permettant le maintien du jeune dans son milieu de vie » afin de faire en sorte que le placement ne constitue pas l’objectif unique (la référence) poursuivi initialement. Il s’agit, selon nous, d’un renversement de logique, pouvant potentiellement avoir un impact non négligeable sur les pratiques. 522 D. DE FRAENE, op. cit., p. 118. 178 Cette question d’un modèle différent de réaction sociale face aux autres modèles nous amène à penser l’articulation entre ce modèle et les deux modèles traversant la loi, les modèles protectionnel et sanctionnel. L. Walgrave relève habilement les difficultés que peut entraîner une telle articulation : « ‘paradoxalement, la plus grande menace pour la justice restauratrice consiste en l’enthousiasme irréfléchi des hommes politiques, des policiers, des magistrats, des juges et des travailleurs sociaux par rapport à l’intégration de quelques techniques dans les systèmes de justice traditionnels réhabilitatif ou punitif. Un zeste de médiation, un soupçon de concertation, une pincée de travaux d’intérêt général sont ajoutés au système, sans remettre en question les fondements de son fonctionnement traditionnel. Les pratiques de justice restauratrice sont alors dépouillées de leur philosophie et réduites à de simples outils, elles ne servent que d’ornements à un système qui demeure pour l’essentiel inchangé’ »523. Ce constat est perceptible dans les résultats de notre recherche. Tout d’abord, le juge continue à mobiliser des aspects protectionnels même au sein d’un modèle restaurateur. En effet, couramment, le premier avantage que le juge voit dans la CRG est la visée éducative pour le jeune. La question de la rencontre avec la victime apparaît souvent beaucoup plus tard, ou jamais… Considérant ce mélange de modèles, soulignons que certains acteurs considèrent, comme K. Daly, qu’on ne peut considérer une dichotomie entre une bonne justice restauratrice et une mauvaise justice rétributive. Les objectifs poursuivis tant par la justice rétributive (la responsabilité du délinquant, par exemple) que la justice réhabilitative (inciter le « délinquant » à respecter la loi à l’avenir) peuvent être incorporés dans des programmes issus de la justice restauratrice. Vu la méconnaissance au niveau des offres restauratrices, nous pouvons cependant nous interroger sur la capacité des professionnels à jongler entre ces différents modèles. Il ressort de tous ces résultats que le statut de la concertation restauratrice en groupe mérite d’être clarifié. La situation actuelle et son inscription dans la loi positionnent la CRG en balance entre deux tendances : dans certains de ses aspects, elle peut être considérée plus comme une mesure pour le jeune, dans d’autres, on reste dans le modèle de l’offre restauratrice reprenant des caractéristiques propres à la justice restauratrice comme celle de la flexibilité, par exemple. En raison des problèmes méthodologiques qu’une telle « instabilité » pose, il semblerait nécessaire de se prononcer sur la tendance à adopter. 523 P. GAILLY, op. cit., p. 70. 179 « Pour certains, il est absolument exclu qu’un processus restauratif puisse se faire sous la pression ou la coercition. D’autres estiment au contraire qu’il faut prévoir des procédures juridiques coercitives qui peuvent aboutir à des sanctions restauratives »524. Nous voudrions finalement insister sur le fait que si cette recherche n’a pas permis de détecter des changements majeurs en matière d’application de la concertation restauratrice en groupe, un effet tâche d’huile est cependant clairement présent. Expliquons-nous. Pour rappel, par le biais de cette recherche-action, l’objectif de la Ministre était de faire connaître et de favoriser l’application de la concertation restauratrice en groupe. Cet objectif a, en partie du moins, pu être rempli, par la réalisation même de notre projet. Différents points sont à relever en ce sens. Tout d’abord, la méthodologie de récolte de données préconisée, à savoir celle des focus group, a permis de faire se rencontrer des acteurs qui ne le font pas spécialement par un autre canal. De nombreux échanges de pratiques entre acteurs de même secteur ont dès lors pu se faire. Cet échange a pu également se réaliser de manière indirecte lorsque nous rapportions lors de nos entretiens individuels, de manière anonyme, les éléments échangés en focus group. Ces échanges entre praticiens les ont, selon certains, aidés pour leur pratique future en matière de CRG. Des échos montrent également que des initiatives en termes d’application ont été formulées suite à nos rencontres. Ensuite, avant même la fin de notre recherche, des demandes de rencontres ou de formation autour de notre recherche nous ont été formulées. 524 L. 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Qui prend l’initiative de faire l’offre dans les dossiers où il y a une CRG ? . Cumul de la CRG avec une autre mesure. - Pour quels types de faits et de profil ? - Collaboration entre les institutions. - Rôle dans la préparation du jeune. - Rôle durant le déroulement de la CRG. . Si présence, risque d’un déséquilibre ? . La présence pose-t-elle des risques au niveau des stratégies déployées ? . Pour ceux qui ont une expérience en la matière, quelle est la position à préconiser quant à la présence des avocats lors des CRG ? - Plan de réparation. . Soutien dans la préparation du plan et avant signature de l’accord. - Formation : Attention accordée à la justice restauratrice dans la formation des avocats et dans les études de droit ? 187 II. Guide d’entretien : Criminologues de parquet - Connaissances CRG et mise en place (réunion,…). - Formation en CRG et/ou médiation ? - Types de faits commis. - Profil auteur et victime. - Choix dans orientation entre CRG et médiation. Pour quels motifs ? - Consulte le SPEP sur l’opportunité d’une CRG avant d’en faire une proposition ? - Difficultés en raison du manque d’informations sur le point de vue des victimes ? - Si choix médiation échoue, formule parfois proposition de CRG dans le réquisitoire ? - Proposition de CRG dans le réquisitoire ? 188 III. Guide d’entretien : Juges de la jeunesse - Expérience emblématique de l’application ou de la (non)-application de la CRG ? - Connaissance et pratiques personnelles : . Illustrations + bilan retiré. . Que préconiser en termes de formation/sensibilisation ? - Points faibles/forts de la CRG. - Objectifs de la CRG. - Freins dans la mise en œuvre de la CRG. - Critères pris en compte même si officiellement plus qu’un critère dans la loi ? - Types de faits + profil auteur/ victime : . Réseau. . Proposition de groupes cibles et d’indicateurs. - CRG à quel stade de la procédure ? - CRG/ Médiation. Mandat plus large d’OR ? + Pourquoi orienter plutôt vers l’un ou vers l’autre ? - Ordre de priorité : . Nécessaire . De nature à promouvoir les alternatives dans la pratique ? Opportunité d’un tel choix ? . Différents modèles - Cumul des mesures : . Possibilité dans la pratique de considérer la CRG comme une offre autonome ? . Place de la CRG comme une réelle alternative ? . CRG en IPPJ ? . Assignation à domicile + CRG Æ application en CF ? . Combinaison CRG – prestation ou projet écrit du jeune à encourager en CF ? . Surveillance SPJ + CRG ? Présence SPJ durant la rencontre ? - Délais : . Équilibre auteur / victime. 189 . Problème du « après » si CRG n’aboutit pas. Influence sur autre dossier par la suite ? - Clôture de la CRG : . Comment se déroule l’homologation ? . Organisation d’une audience de clôture ? - Place de la victime : . Plus enclin à en proposer quand a des infos sur la victime ? . Aspect communautaire de l’offre. . Faudrait-il davantage sensibiliser les victimes ? . Informations fournies à la victime sur les suites données au dossier ? - Adhésion à la philosophie restauratrice (cf. ancrage protectionnel) : . Vision rôle magistrat . Quelle place au sein du modèle protectionnel et sanctionnel. . Adhésion / résistance . Prise en compte dans la logique décisionnelle ? - Collaboration entre services (SPEP, avocats, parquet,…) : . Influence ? . Consultation par le juge et/ou le parquet du SPEP sur l’opportunité d’une CRG avant d’en faire la proposition ? - Initiative de la CRG (peut-être prise au niveau parquet, SPJ, jeune et son avocat, JJ) Æ qu’en est-il en pratique ? - Sortie du processus judiciaire ? - Parcours professionnel. 190 IV. Guide d’entretien : Service d’aide aux victimes - Travail effectué avec les victimes au quotidien ? - Expérience en matière de médiation et de CRG ? - Contacts avec des juges de la jeunesse sur l’opportunité de proposer une CRG ? - Rôle de personne-ressource durant une rencontre de CRG ? - Rôle dans la préparation de victimes à un processus restaurateur ? 191 V. Guide d’entretien : Services de prestations éducatives et philanthropiques - Connaissances et pratiques de la CRG. Expérience emblématique de l’application ou de la (non)-application de la CRG ? - Points forts/faibles de l’offre. Freins dans la mise en œuvre. - Acteurs : . Profil des services et des travailleurs (charge de travail, culture professionnelle restauratrice du travail social (adhésion principes de la justice restauratrice), personnes formées spécialement à la CRG au sein des SPEP ?) (Personne de référence pour la CRG peut être utile ? Quel mode d’organisation interne serait susceptible de favoriser le développement de la CRG ? Bilan au niveau des services internes aux SPEP spécifiquement chargés de la CRG ?) . Auteur(s) : quel profil + quels types de faits ? Adhésion au processus. Travail de reconnaissance des faits avec l’auteur avant qu’il ne rencontre la victime. Dilution de responsabilité quand plusieurs auteurs ? .Victime (instrumentalisation, action de sensibilisation vis-à-vis des victimes ?, système de délégation, travail avec le SAV pour que les victimes prennent davantage part au processus ?,…) . Place des personnes qui prennent part au processus (hormis auteur(s)/victime(s) et modérateur) (parents-rôle éducatif, avocats, policier,…) - Organisation concrète (par expérience ou de manière prospective) : . Gestion simultanée auteur(s)/victime(s) . Difficultés dans l’élaboration du plan d’intention alors que les personnes ressources ont un rapport d’autorité sur le jeune. . Plan de réparation en 3 volets : n’entraîne pas formulation d’un plan démesuré ? victime s’y retrouve ? . Position quant au fait que le plan de réparation doit vraiment être porté par les parties ellesmêmes. Si pas, divise accord et déclaration d’intention . Attendent l’homologation pour débuter la mise en œuvre des intentions ? . Expérience d’informations données aux jeunes au sein même des IPPJ ? 192 . Position face à la proposition de CRG + prestations (expérience en Flandre) ? Combinaison à encourager au niveau de la Communauté française ? - Collaboration avec les autres services : . Relations SPEP/magistrats. Impact d’une bonne relation sur le choix de la CRG ? Fréquence du décalage dans la perception de faisabilité d’une offre entre le juge et le SPEP ? Consulté par JJ ou parquet sur l’opportunité d’une CRG avant de la proposer ? . Feedback donné au juge : difficulté entre secret professionnel et pertinence des informations à transmettre. . Relations avec les avocats. . Rôle à donner aux délégués SPJ en matière de CRG en Communauté française : comment voiton la collaboration ? Comment les SPEP voudraient-ils qu’elle soit ? Quid de sa présence au niveau déontologique ? - OR : Médiation – CRG : . Proposition de A. Buonatesta de changer « en cours de route » d’OR si nécessaire. . Proposition : juge de la jeunesse mandaterait pour une OR, SPEP choisirait la plus opportune. 193 VI. Guide d’entretien : Services de protection judiciaire - Expérience ? - Participation à la CRG : . Mise en place : réunions,… ? . Participation à l’heure actuelle ? - Problème de la « double casquette » (niveau déontologique) ? - Quel est le rôle du délégué SPJ lors d’une CRG ? Doit-il avoir un rôle ? Si oui, lequel ? - Présence est fonction de la demande du jeune ? Demande fréquente ? - Soutien pour le jeune ? (durant ou après la CRG) - Au-delà de la question de la présence, moment de cette présence ? - Implication dans le cadre d’un suivi de l’accord ? - Manque d’informations ? - Initiative de la proposition d’une CRG au juge. 194