Allemagne - Bundesverwaltungsgericht - Arrêt 2 C - ACA
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Allemagne - Bundesverwaltungsgericht - Arrêt 2 C - ACA
Allemagne - Bundesverwaltungsgericht - Arrêt 2 C 3.03 du 28 janvier 2004 Libre circulation des travailleurs - fonctionnaires occupant un emploi dans la fonction publique d'un autre Etat Membre - professeur d'université - octroi d’une prime spéciale annuelle Depuis 1990, le requérant, un ressortissant autrichien, avait eu le statut de fonctionnaire en tant que professeur d'université dans un des Länder allemands. Il lui était accordé en cette qualité une prime spéciale annuelle en vertu de la « loi allemande sur l’octroi d’une prime spéciale annuelle » (Gesetz über die Gewährung einer jährlichen Sonderzuwendung -“SZuwG”). En octobre 1996 il a quitté l'Allemagne et a été engagé selon un rapport juridique de droit public comme professeur d'université en Autriche. En décembre 1996 il a reçu les documents actant sa démission du Land allemand et en août 1997 le Land a décidé qu’il devait rembourser sa prime spéciale annuelle pour l'année 1996. Cette décision était basée sur l'article 3 SZuwG qui dispose qu'un fonctionnaire qui quitte un Land avant le 31 mars de l'année suivante ne conserve le droit à la prime que s’il continue à exercer un emploi dans la fonction publique (le terme « fonction publique » étant traditionnellement interprété au sens de fonction publique nationale). Le requérant a entamé une procédure contre la décision d’obligation de rembourser, pour le motif qu’elle était contraire à l’article 39 CE (libre circulation des travailleurs). Après que l’action ait été rejetée en seconde instance, l’affaire a été portée devant la Cour administrative fédérale qui a décidé de suspendre la procédure et de poser la question préjudicielle suivante à la CEJ: « S'agissant d'un ressortissant communautaire, qui, en sa qualité de professeur d'une université allemande était fonctionnaire d'un Land de la République fédérale d'Allemagne et avait par conséquent obtenu à ce titre une prime spéciale tel que prévue par le Gesetz über die Gewährung einer jährlichen Sonderzuwendung (loi portant sur l'octroi d'un prime spéciale annuelle) mais a quitté cet emploi avant le 31 mars de l'année suivante pour répondre à une offre de chaire dans une université d'un autre État membre et a été recruté par le deuxième État membre selon un rapport juridique de droit public, l'article 39 a-t-il pour effet de rendre inapplicable la règle figurant à l'article 3, paragraphe 5, point 1 du Sonderzuwendungsgesetz (SZuwG), selon laquelle toute personne quittant la fonction publique avant le 31 mars ne peut conserver cette prime spéciale que lorsque son nouvel emploi est un emploi dans la fonction publique selon les règles du droit allemand? »