departement des alpes-maritimes

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Département des Alpes-Maritimes
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COMMUNE DE CANNES
PLAN LOCAL D’URBANISME
ANNEXE 9 AU RAPPORT DE PRESENTATION DU P.L.U. : 9ème MODIFICATION
P.L.U. APPROUVE LE 24 OCTOBRE 2005
ENQUETE PUBLIQUE MODIFICATION N°9 : du
15 juillet au 14 août 2014
Vu pour être annexé à la délibération du
conseil municipal en date du :
Monsieur le Maire
APPROBATION MODIFICATION N°9 LE :
MODIFICATIONS /
MODIFICATIONS SIMPLIFIEES
25 SEPTEMBRE 2006 (N°1)
25 JUIN 2007 (N°2)
25 FEVRIER 2008 (N°3)
21 JUILLET 2008 (N° 4)
29 JUIN 2009 (N° 5)
12 SEPTEMBRE 2011 (N° 6)
23 JANVIER 2012 (N° 7)
11 FEVRIER 201 3 (N° 8)
09 SEPTEMBRE 2013 (MS N°1 – Palais des Festivals)
Service Urbanisme de la Ville de Cannes
JUIN 2014
REVISIONS SIMPLIFIEES /
DECLARATIONS DE PROJET
14 MAI 2007 (ILE STE-MARGUERITE)
02 MARS 2009 (GENS DU VOYAGE)
14 SEPTEMBRE 2009 (UKz)
11 FEVRIER 2013 (JARDINS FAMILIAUX)
MISES A JOUR
20 MAI 2009 (M2 PPRI)
13 AOUT 2010 (ACI, I3, PT1, PT2)
21 MARS 2011 (PPRIF)
29 OCT 2012 (D.U.P. BHNS & VOIE FERREE)
13 FEVRIER 2014 (I3,I4)
SOMMAIRE
I – LES MODIFICATIONS DU REGLEMENT (PIECE 6.1 DU P.L.U.) ............................................................... 4
I.1 - La prise en compte de loi ALUR du 24 mars 2014 ................................................................................. 4
I-2 – Le renforcement de la protection des cinémas du centre-ville .............................................................. 6
I-3 – La modification du règlement de la zone UM, zone aéroportuaire, afin d’y installer le chenil de la
police municipale. ........................................................................................................................................ 11
I-4 – Dispositions diverses........................................................................................................................... 12
II – LES MODIFICATIONS ET CORRECTIONS DES EMPLACEMENTS RESERVES .................................. 17
II.1 Suppression des emplacements réservés pour des équipements à destination principale
cinématographique (II.C 27 – II.C.28 – II.C.29) ........................................................................................... 17
II.2- Mises en demeure non suivies d’effet .................................................................................................. 18
II.3- Recalage du tracé du cheminement piéton sur le canal de la Siagne (I.C.132) ................................... 20
II.4- Correction de l’emplacement réservé n° I.C.150, avenue F.TUBY ...................................................... 21
II.5- Dispositions diverses............................................................................................................................ 22
III– LES PROTECTIONS DU PATRIMOINE .................................................................................................... 23
III.1- Protection du patrimoine végétal (11 impasse Reme) ......................................................................... 23
III.2- Dispositions diverses........................................................................................................................... 24
IV– L’ANNEXE 7.8 DU P.L.U. RELATIVE AUX LOTISSEMENTS AYANT CONSERVE LEURS REGLES EST
SUPPRIMEE (CF LOI ALUR) .......................................................................................................................... 24
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La Ville de Cannes est dotée, depuis le 24 octobre 2005, d’un Plan Local d’Urbanisme, modifié le 25
septembre 2006, le 25 juin 2007, le 25 février 2008, le 21 juillet 2008, le 29 juin 2009, le 12 septembre 2011
et le 23 janvier 2013.
Le P.L.U. de la Ville de Cannes a également fait l’objet de 3 révisions simplifiées, d’une modification simplifiée
pour le Palais des Festivals et des Congrès, et d’une déclaration de projet pour des projets d’intérêt général,
et de 5 mises à jour qui ont principalement concerné les servitudes d’urbanisme ou les emplacements
réservés.
Or certaines évolutions réglementaires récentes, loi A.L.U.R. du 24 mars 2014 en l’occurrence pour « l’accès
au logement et un urbanisme rénové », pourraient compromettre la réalisation de certains objectifs du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable de la Ville approuvé avec le P.L.U en 2005, voire s’avérer
contradictoires avec la Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes-Maritimes et la loi Littoral dans
certains quartiers de la Ville : collines et quartiers pavillonnaires principalement.
Les dispositions réglementaires en question concernent notamment la suppression des coefficients
d’occupation des sols et des superficies minimales de terrain, qui ne coïncident pas avec les objectifs de
« valorisation du grand paysage de Cannes : littoral, îles, collines » et d’accentuation du caractère de « ville
jardin » affirmés dans le P.A.D.D. du P.L.U..
Rapport de présentation – MODIFICATION 9 DU P.L.U. –Juin 2014 -
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Cette modification du P.L.U. sera par ailleurs l’occasion :
- de préciser et de mettre à jour le règlement ;
- d’ajuster et de corriger certains emplacements réservés ;
- de mettre à jour et de compléter certaines protections du patrimoine végétal ;
- de supprimer l’annexe 7.8 du P.L.U. relative aux lotissements ayant conservé leurs règles.
Conformément à l’article L123-13 du Code de l’Urbanisme, ces modifications se feront sans changer les
orientations définies par le P.A.D.D. ; sans réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone
naturelle et forestière ; sans réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité
des sites, des paysages ou des milieux naturels, et sans envisager une évolution de nature à induire de
graves risques de nuisance.
Cadre juridique de la modification –
La présente modification est régie par l’article L.123-13-1 du code de l’urbanisme.
L’article R.123-2 précise que, « en cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété
par « l’exposé des motifs des changements apportés ».
Le P.L.U. est modifié par délibération du conseil municipal après enquête publique.
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I – LES MODIFICATIONS DU REGLEMENT (pièce 6.1 du P.L.U.)
I.1 - La prise en compte de loi ALUR du 24 mars 2014
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové s’inscrit dans le mouvement des lois
d’aménagement et d’urbanisme qui ont, depuis la loi Solidarité et Renouvellement Urbains du 13 décembre
2000, favorisé une logique de projet et la limitation de l’étalement urbain au profit du renouvellement
urbain. C’est par exemple ce que la Ville de Cannes a mis en œuvre dans le cadre de la ZAC Maria.
Depuis mars, la loi ALUR va encore plus loin dans cette logique puisqu’elle impose, par son article 157, des
dispositions d’application immédiate : la suppression des superficies minimales de terrains pour que ces
terrains soient constructibles plus facilement, la suppression des Coefficient d’Occupation des Sols –
C.O.S. - et la suppression des reports de densité en cas de division foncière.
Les articles 5 – superficies minimales - des zones UF et 14 – C.O.S. - des zones UB, UD, UE, UF, UG, UK,
UM & A deviennent ainsi sans objet.
Ces mesures peuvent être, dans certains secteurs de Cannes – collines et quartiers pavillonnaires
notamment, à savoir zones UE et UF du P.L.U. - contradictoires avec les mesures de protection et de
mise en valeur inscrites dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de la Ville approuvé
avec le P.L.U en 2005, voire dans la Directive Territoriale d’Aménagement des Alpes-Maritimes et la loi
Littoral.
En effet, avec la loi ALUR et sans modifier le règlement en vigueur, la suppression des C.O.S. conduira à une
augmentation très significative des volumes construits, y compris sur des terrains auparavant inconstructibles
du fait de la suppression des superficies minimum. In fine, cette augmentation pourra s’accompagner d’une
fragmentation de ces nouveaux volumes grâce aux divisions foncières rendues possibles par la loi ALUR, et
donc augmenter le « mitage » des collines cannoises, au détriment des espaces verts protégés au titre de la
loi littoral.
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C’est pourquoi il est nécessaire de compléter le dispositif réglementaire du P.L.U., pour tenir compte de la loi
ALUR et intégrer les dispositions d’application immédiate tout en préservant les fondements et les
orientations du P.L.U. approuvé en 2005.
Pour ce faire il est proposé d’augmenter les superficies minimum d’espaces verts en zone UF et dans la
majeure partie des zones UE, et de créer un « pourcentage d’espaces libres imposés » (article 13), qui
recouvre les « surfaces imperméabilisées hors bâtiments et hors surfaces non closes à rez-de-chaussée »,
comme par exemple les accès, piscines, parkings extérieurs, terrasses, etc. (dans le P.L.U. de Cannes, le
bâtiment est défini comme « une construction qui présente un espace intérieur utilisable. Les saillies ne sont
pas considérées comme faisant partie du bâtiment »).
Bocca Nord
Californie
Croix des Gardes
Zones UFa (zones collinaires intermédiaires)
Californie
Californie
Zone UFb (zone collinaire haute)
Zone UFc (zone collinaire sommitale)
L’augmentation des superficies minimum d’espaces verts, et la réduction de fait des emprises au sol
constructibles par l’institution d’un pourcentage minimum d’espaces libres permettront de réduire les
volumes constructibles et donc l’impact volumétrique des constructions dans le paysage.
Cette réduction des volumes constructibles se fera néanmoins en conservant les règles de hauteur actuelles
qui sont déjà limitées – deux niveaux maximum sur les collines -, et tout en maintenant les possibilités de
construire.
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A noter également que les pourcentages d’espaces verts minimum imposés dans les secteurs paysagers
seront portés au niveau des nouveaux pourcentages institués dans les différents secteurs.
Bocca Nord
Petit Juas
Prado
République
Zones UEa
Petit Juas
PradoRépublique
Croix des Gardes
Californie
La Bocca
Zones UEb
La Bocca
Zones UEc
En somme, la modification du PLU, dans les secteurs concernés, permettra de construire autant tout en
protégeant davantage le paysage et l’environnement et donc la qualité de vie.
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Dans les zones d’activités UK, où les enjeux paysagers ne sont pas de même nature, l’objectif est de se
rapprocher des volumes théoriques maximum existant avant la loi ALUR, en introduisant là aussi un
pourcentage d’espaces libres minimum, ainsi qu’un pourcentage d’espaces verts lorsqu’il était inexistant – sur
le modèle des pourcentages existants en UKa et UKb -, à l’exception des secteurs déjà dépourvus de C.O.S.
– UKf – ou bien des secteurs très localisés et très spécialisés.
Bocca Nord
Bocca Nord
Bocca Sud
Bocca Sud
Zones UKa
Zones UKb
La Bocca
La Bocca
La Bocca
Zones UKc
Rapport de présentation – MODIFICATION 9 DU P.L.U. –Juin 2014 -
Zone UKe
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Dans les autres zones urbaines du P.L.U., de telles mesures ne sont pas nécessaires.
En effet, dans les zones UA (centres villes de Cannes et de la Bocca, boulevard Carnot), une partie des
zones UB (Pointe-Croisette), et UC (Suquet), les C.O.S. ont disparus depuis longtemps et les superficies
minimales étaient inexistantes.
Il reste encore des C.O.S. dans les zones UBb et UBa hors Croisette, mais les règles de gabarit – hauteur,
implantations – encadrent déjà les nouvelles constructions, qui sont de toute façon interdites au-delà d’une
certaine profondeur de terrain (en « cœur d’îlot »).
Il en est de même pour les zones UD, qui correspondent aux quartiers de faubourgs où là aussi les règles de
hauteur, d’implantation et d’espaces verts encadrent les nouvelles constructions à tel point que les C.O.S. ne
pouvaient pas toujours être « atteints ».
Dans les zones spécialisées telles que UG (Gens du Voyage), UM (aérodrome de Cannes Mandelieu), UN
(C.O.S. s.o. – emprises ferroviaires de la Bocca), UP (C.O.S. s.o. – portuaires et balnéaires), US (C.O.S. s.o.
- équipements sportifs et de loisirs), les COS étaient déjà sans objet ou très encadrés par les occupations et
utilisations autorisées dans la zone.
Tableau récapitulatif des nouvelles règles, par secteur concerné
Zonage / Nouvelles règles
Evolution des % d’espaces verts
Nouveau % d’espaces libres
Emprise au sol résultante
Zone UFa
70 augmenté à 75 %
15 %
10 %
Zone UFb
70 augmenté à 80 %
10 %
10 %
Zone UFc
70 augmenté à 85 %
10 %
5%
Zone UEa
40 augmenté à 60 %
15 %
25 %
Zone UEb
50 augmenté à 70 %
15 %
15 %
Zone UEc
50 augmenté à 60 %
15 %
25 %
Zone UKa
20% inchangés
20 %
60 %
Zone UKb
20% inchangés
20 %
60 %
Zone UKc
0 augmenté à 20 %
20 %
60 %
Zone UKe
0 augmenté à 20 %
20 %
60 %
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I-2 – Le renforcement de la protection des cinémas du centre-ville
Cannes, « capitale mondiale » du cinéma, a la volonté de développer son offre de salles de cinéma grâce au
projet de multiplexe situé à La Bocca tout en maintenant, à proximité du Palais des Festivals et des Congrès
où se tient le Festival de Cannes, une offre cinématographique de proximité.
Il s’agit là d’une spécificité de la Ville qui contribue fortement à son identité culturelle, et qui a d’ailleurs été
affirmée dans le P.A.D.D. (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) approuvé en 2004, dont les
objectifs et les moyens sont précisés dans le rapport de présentation du PL.U., p.54 et 55.
Ainsi, en matière d’équipements :
« Les objectifs de la Commune ont deux directions principales :
- vis-à-vis de l’extérieur, assurer le rayonnement culturel de Cannes et ainsi renforcer son
attractivité et son image de marque dans la perspective de retombées économiques ;
- vis-à-vis des habitants, répondre à leurs aspirations et faire de la culture, du sport et de
l’éducation des éléments de qualité de vie et de lien social. (…)
Assurer le rayonnement culturel de Cannes - La ville de l’image
La notoriété de Cannes dans le monde entier est très forte, c’est la ville du Festival du Film. Il faut
continuer à valoriser cette identité de ville du cinéma et de l’image pour assurer des effets
économiques induits toujours plus forts. (…)
Les moyens –
Accueillir un complexe cinématographique à La Bocca
Le complexe cinématographique trouvera sa place sur le site de la Bastide Rouge, à La Bocca. Il
sera lié au Technopôle par un centre d’expérimentation de l’image numérique situé sur le même
site. Il s’agira de créer des synergies entre ce multiplexe, le Palais des festivals et les salles
de projection du centre-ville. »
Parallèlement, afin de protéger son offre de cinémas en centre-ville, la Ville de Cannes a, dès juin 2009 –
dans le cadre de la modification n°5 du P.L.U. -, institué des emplacements réservés sur les 3 établissements
concernés.
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Situation des cinémas du centre-ville : Les Arcades, l’Olympia et le Star
Par la suite, en 2011 avec la modification n°6 du P.L.U., les règles d’implantation des « complexes à
destination principale de cinéma » a été alignée sur celles des hôtels, afin de tenir compte de leurs
spécificités fonctionnelles et de leur permettre de s’implanter plus facilement sur la totalité de la parcelle.
Par ailleurs, la notion de « cinéma » a été étendue à la notion de « destination principale de cinéma » afin de
permettre aux établissements cannois du centre-ville, équipements d’intérêt collectif - a fortiori dans la
capitale mondiale du cinéma -, de pérenniser leur activité et de se développer.
Enfin, tout récemment en 2013, le dispositif réglementaire a encore été renforcé en interdisant les
changements de destination des cinémas, à l’instar de ce qui a été institué pour les hôtels de l’hyper-centre
cannois.
Aujourd’hui, si le dispositif semble complet pour répondre aux objectifs fixés dans le P.A.D.D. du P.L.U., les
emplacements réservés comportent un inconvénient majeur : ils ne peuvent être mis en œuvre que par une
collectivité publique et interdisent donc, contrairement aux emplacements réservés destinés au logement
social, l’intervention d’une personne privée.
Il est donc proposé, dans la présente modification, d’améliorer la procédure de protection des cinémas de
centre-ville en supprimant la technique des emplacements réservés, et en renforçant cette protection, comme
cela a été fait à Paris pour la protection du commerce et de l’artisanat, grâce à un nouveau libellé des articles
du règlement.
En effet, l’article L.123-1-5 du code de l’urbanisme prévoit que les plans locaux d’urbanisme peuvent :
« 1° Préciser l'affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la
nature des activités qui peuvent y être exercées ;
2° Définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des
constructions autorisées ; »
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Ainsi, le règlement du P.L.U. peut, en fonction des situations locales, interdire les travaux ayant pour objet de
modifier la destination d’une construction existante, et donc protéger l’activité de cinéma, à condition que
cette protection soit limitée.
Il est donc proposé de supprimer les 3 emplacements réservés en question – IIC27, IIC28 & IIC29- et de
compléter les articles 1 et 2 des zones UA - rues d’Antibes, Victor Cousin et de la Pompe - et UC – rue Félix
Faure – par les dispositions suivantes :
 Article 1 : « Sont interdits : (…) les démolitions des cinémas, à l’exception de celles autorisées
sous conditions à l’article 2 »,
 Article 2 : « En cas de sinistre ou de démolition de surfaces de cinéma sur les rues d’Antibes,
Victor Cousin, de la Pompe et Felix Faure, la surface de plancher destinée au cinéma dans le
bâtiment reconstruit ne pourra être inférieure à la surface de plancher destinée au cinéma
avant sinistre ou démolition ».
I-3 – La modification du règlement de la zone UM, zone aéroportuaire,
afin d’y installer le chenil de la police municipale.
En périphérie de l’Aérodrome de Cannes – Mandelieu, la Ville de Cannes envisage, en accord avec les
gestionnaires du site, d’installer le chenil de la police municipale.
Pour réaliser ce projet, il est nécessaire de modifier le règlement de la zone UM, qui correspond au site de
l’aérodrome, afin d’y autoriser « les chenils et les constructions et installations liées à leur exploitation,
notamment ceux nécessaires au fonctionnement de l’aérodrome, à condition de présenter un caractère
d’intérêt général ».
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I-4 – Dispositions diverses
 article 2.6 des dispositions générales relatif aux lotissements
Dans un souci d’uniformisation des règles applicables à un territoire couvert par un P.L.U., l’article 159 de la
loi ALUR stipule que les règles des lotissements cessent de s’appliquer au-delà du délai de caducité de 10
ans.
L’annexe 7.8 du PLU, qui liste les lotissements ayant conservé leurs règles au-delà de ce délai de caducité,
n’a donc plus lieu d’être.
De fait, le 1er et le dernier alinéas de cet article des dispositions générales du P.L.U., qui faisaient référence à
l’annexe 7.8 du P.L.U., sont supprimés.
Par contre, le 2ème alinéa est conservé en précisant que l’article R123-10-1 s’applique aux lotissements et
permis valant division.
 Une correction est apportée afin de rajouter le secteur UEd dans le paragraphe introductif de la zone UE
(erreur matérielle).
 Les dispositions réglementaires concernant les jardins familiaux de Font de Veyre sont rajoutées dans le
corps du règlement suite à la « Déclaration de projet » approuvée le 11 février 2013.
 Zone Naturelle : une correction est apportée afin de supprimer la zone Nb - aire d’accueil des gens du
voyage - de l’article N 0 (erreur matérielle). En effet, l’aire d’accueil des gens du voyage a été déplacée, par le
biais d’une révision simplifiée du P.L.U. en 2009, dans le secteur UG.
 L’implantation des bâtiments et des constructions annexes sur les limites séparatives et en fond de
propriété doit être revue dans les zones UE et UF, à savoir sur collines cannoises de la Californie, de la
Croix-des-Gardes et de Bocca Nord, ainsi que sur les quartiers du Petit-Juas et de Prado-République, pour
mieux tenir compte des formes urbaines souvent très « aérées » de ces quartiers, avec des constructions
généralement implantées au-delà des limites séparatives.
Les annexes sont ainsi définies dans le règlement du P.L.U. : « construction séparée de la construction
principale dont l'usage ne peut être qu'accessoire à celui de la construction principale régulièrement autorisée
dans la zone (liste d'exemples non exhaustive : atelier, abris bois, abris de jardin, locaux pour piscines, locaux
techniques, préau, abris ou garage pour véhicule,...). Les constructions à usage agricole ne sont pas des
annexes ».
Pour gérer au mieux ces implantations, sans pour autant bloquer la constructibilité sur les petites parcelles, il
est proposé de reprendre dans la zone UE les dispositions de la zone UD, en réduisant toutefois de 25 à 16
mètres le seuil à partir duquel la règle est applicable, et en généralisant la règle à l’ensemble des
constructions : « Lorsque la longueur du terrain sur voie est supérieure à 16 mètres, les constructions doivent
être implantées à une distance des limites séparatives au moins égale à 3 mètres ».
En effet, à la différence de la zone UD, les constructions existantes dans la zone UE sont généralement
implantées en retrait par rapport aux limites séparatives, et le retrait obligatoire peut donc s’appliquer de
manière plus systématique aux nouvelles constructions, à partir de parcelles de plus petites tailles.
Cette nouvelle disposition règlementaire permettra en outre de mieux gérer l’implantation des bâtiments et
des constructions en zone UE suite à la disparition des C.O.S. inscrite dans la loi ALUR, sur le modèle de ce
qui existe déjà en zone UD pour l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives.
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Par ailleurs, il est proposé de supprimer la dérogation en zone UE suivant laquelle : « Les annexes dont la
hauteur n'excède pas 2,5 mètres peuvent être implantées en limite de fond de propriété. », et, dans la même
logique, de généraliser la règle d’implantation par rapport aux limites de fond de propriété à l’ensemble des
constructions et non plus aux seuls bâtiments.
Et, toujours pour compléter le dispositif réglementaire suite à la suppression des COS en zone UE, il est
également proposé de réintroduire dans l’article 8 une distance minimum entre bâtiments, comme dans la zone
UD : « Les bâtiments devront être implantés à une distance minimale de 6 mètres les uns des autres, à
l'exception des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, et des
ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou répondant à un intérêt collectif,
et non compris les niveaux de sous-sol. »
Pour les annexes, dont les hauteurs sont plus limitées, cette distance sera de 2 mètres : « Les annexes
devront être implantées à 2 mètres minimum de la construction principale ».
Concernant la zone UF, qui recouvre les collines jusqu’à leurs sommets, il est proposé de supprimer la
dérogation suivante : « Les annexes, dont la hauteur n'excède pas 2,50 mètres, peuvent être implantées en
limites séparatives », et, dans la même logique, de généraliser la règle d’implantation par rapport aux limites
séparatives à l’ensemble des constructions et non plus aux seuls bâtiments.
Enfin, la hauteur des annexes et son mode de calcul est précisé : « la hauteur des annexes ne devra pas
dépasser une hauteur de 2,5 mètres à l’égout du toit et 3 mètres calculée au point le plus haut de la
construction », dans les zones UD et UE.
 Une correction doit être apportée page 15 du règlement (article 10.1.2. d)) : la rue du Marché Forville
n’existe pas. Il s’agit du « Marché Forville ».
 Le lien doit être précisé, dans la zone UF du règlement du P.L.U. qui est la seule concernée, entre les
secteurs de point de vue et les hauteurs imposées, deux dispositifs complémentaires sur les collines de la
Californie et de la Croix des Gardes. La règle sera ainsi formulée, afin de lever toute ambiguïté :
« 10.1.3 - Secteurs de point de vue : les secteurs de point de vue figurant au document graphique
s’appliquent uniquement dans le périmètre de hauteur imposée défini sur ce même document
graphique. Dans ce périmètre, les constructions et les clôtures devront se trouver en dessous d’une
« surface enveloppe » générée par une droite (…) »
 Une précision est apportée à l’article 6.1.4 des zones UA, UB & UD concernant les saillies de la
façade : une hauteur absolue de 6 mètres est introduite pour les constructions dont le 2 ème étage est
atypique, comme c’est souvent le cas par exemple pour certains commerces : « Toute saillie de la façade sur
le domaine public y compris saillie de toiture, est autorisée à partir du 2ème étage ou d’une hauteur de 6
mètres au point le plus défavorable au pied de la façade.»
 Règles d’implantation des panneaux solaires dans les zones où cette implantation est déjà
réglementée (UA, UB, UD, UE, UF et UK) : un rectificatif est nécessaire dans le règlement s’agissant de
l’implantation des panneaux solaires en toiture, car contrairement à ce qui avait été envisagé, le
positionnement en partie basse de la toiture n’est stipulé que pour le cas des appentis, auvents, … Il est donc
proposé d’étendre cette exigence à l’ensemble des toitures.
Par ailleurs, le cas des toitures terrasses est précisé, en calant la règle sur celle des antennes de téléphonie
mobile (intégrés dans un plan théorique ayant une pente à 45°).
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POUR CE QUI EST DES PANNEAUX SOLAIRES :
- Principes généraux : les panneaux solaires sont des éléments de la composition architecturale
et paysagère. Le choix du lieu d’implantation et du type de mise en œuvre des panneaux
doit donc s’inscrire dans une logique d’harmonie d’ensemble du site considéré, et ne pas
tenir uniquement compte du taux de rendement des panneaux solaires. A ce titre, ils devront
être regroupés de façon homogène sur une seule et même surface du terrain ou de la
construction.
- L’implantation au sol :
. les panneaux devront être installés en aval du terrain ou en fond de parcelle, sauf en cas
d’absence d’ensoleillement ;
. au cas où des talus sont existants ou à créer, ils seront utilisés comme supports
d’implantation des panneaux, sauf en cas d’absence d’ensoleillement ;
. l’installation des panneaux solaires sera assortie d’aménagements paysagers afin d’en
optimiser l’intégration dans le site.
- L’implantation en toiture :
. la pente de toiture sera scrupuleusement respectée à l’exception des toitures terrasses.
Dans ces cas, les panneaux solaires devront être intégrés dans un plan théorique ayant une
pente à 45° ;
. dans le cas de toiture en pente, les panneaux solaires seront implantés en partie basse de
la toiture, sauf en cas d’absence d’ensoleillement ;
. au cas où des constructions secondaires telles que appentis, auvent, … sont prévues ou
existantes sur l’unité foncière, les panneaux solaires seront implantés préférentiellement sur
ces toitures, en partie basse dans le cas de toiture en pente, sauf en cas d’absence
d’ensoleillement ;
. afin de minimiser leur impact visuel, les panneaux seront de faible épaisseur, non
superposés aux tuyauteries et, notamment dans le cas des constructions neuves, encastrés
dans la toiture ;
. les dimensions de l’ensemble constitué par les panneaux devront être harmonisées avec
les proportions de la toiture ;
. l’installation sera alignée sur le rythme et la composition de la façade ;
- L’implantation en façade
. le parallélisme vertical de la façade ou, le cas échéant, l’inclinaison si elle existe sera
respectée.
. dans le cas d’une construction neuve, la conception de l’insertion des capteurs devra
participer, par les dimensions, l’orientation et les implantations, à la composition d’ensemble
du projet.
 Intégration des transformateurs électriques - Dans un souci de qualité du cadre de vie et d’intégration
des ouvrages techniques aux constructions projetées, une disposition est introduite dans zones UA à UE afin
que les transformateurs électriques soient intégrés dans les bâtiments auxquels ils sont nécessaires : « les
transformateurs électriques nécessaires uniquement aux bâtiments situés sur un terrain devront être intégrés
à l’intérieur de ces bâtiments ».
 Enduits dans le quartier du Suquet - Une précision est apportée à l’article UC 11.2 a) – quartier du
Suquet – concernant les enduits talochés qui ne sont pas imposés systématiquement mais bien « de
préférence » - cas des façades en pierres par exemple -, et qui touchent les constructions anciennes : « a)
Les façades ne doivent avoir qu’un aplomb, de l’égout de la toiture au sol. Elles doivent être teintées en
harmonie avec la masse des constructions anciennes et de préférence enduites. Pour les enduits des
constructions anciennes, seuls les enduits talochés sont autorisés. Concernant les bâtiments anciens
construits en pierre, les enduits seront de surcroît à base de chaux. »
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 Stationnement des vélos pour les immeubles d’habitation ou de bureaux - La loi ALUR impose que
le règlement du PLU fixe obligatoirement des obligations minimales en matière de stationnement des vélos
pour les immeubles d’habitation ou de bureaux. (article 137 loi ALUR).
Le texte renvoie au respect des conditions prévues à l’article L.111-5-2 du Code de la Construction et de
l’Habitation – CCH -, qui est précisé par les articles R111-14-4 et 5 du même code.
Ces dispositions renvoient aux normes précises de sécurité et de capacité fixées par arrêté ministériel du
20/02/2012.
Ainsi :
o Pour les bâtiments à usage principal d’habitation une superficie de 0,75 m² par logement (studios et
2 pièces) et 1,5 m² pour les logements supérieurs à 2 pièces avec une superficie minimale de 3 m².
o Pour les bureaux : une superficie de 1,5 % de la surface de plancher
En d’autres termes, pour les emplacements vélos, le PLU doit respecter le CCH.
Il est donc proposé, dans les zones Urbaines « U », de remplacer la formulation actuelle du P.L.U. par la
suivante : « Il est exigé (…) pour les immeubles collectifs d’habitation et de bureaux qui ne sont pas issus
d’un changement de destination, des emplacements réservés aux vélos respectant toutes les obligations
édictées aux articles L.111-5-2 I et II, R.111-14-4 et R.111-14-5 du code de la construction et de
l’habitation. »
 Arbres comptabilisés en arbres de hautes tiges dans les autorisations d’urbanisme délivrées Une formule est ajoutée dans les définitions des dispositions générales du règlement et dans l’article 13 des
zones urbaines, afin que les futurs arbres de hautes tiges ne puissent pas être abattus lorsqu’ils n’ont pas
encore atteint les « normes requises » pour être considérés comme des arbres de hautes tiges « à
conserver » : « Les arbres plantés en tant qu’arbres de hautes tiges dans le cadre d’une autorisation
d’urbanisme accordée seront dès lors considérés comme répondant à la définition des arbres de hautes tiges
existant à conserver ».
 Distance à respecter par rapport aux arbres de hautes tiges – Une précision est apportée dans les
articles 13 du règlement pour les arbres à conserver : les distances à respecter pour les constructions vis-àvis de ces arbres sont des distances minimum :
« Que les terrains soient bâtis ou non, les constructions devront être situées au minimum à :
10m du pied des arbres de haute tige conservés de niveau 1
5m du pied des arbres de haute tige conservés de niveau 2 »
 Nombre d’arbres de haute tige à planter en zone UF, article 13.3 – La formule « au minimum 1 arbre
par 100 m² d’espaces verts maintenus en pleine terre » ne répond pas clairement à l’objectif.
En effet, elle ne prend pas en compte les terrains imperméabilisés sur lesquels l’espace vert en pleine terre
est non pas « maintenu » mais recréé pour respecter le pourcentage imposé. Il est donc proposé de
remplacer le terme de «maintenu» par «imposé », ce qui permettra d’intégrer tous les espaces verts
« imposés » par l’article 13 de la zone UF pour le calcul du nombre d’arbres de hautes tiges à planter.
 Pour plus de clarté, le mode de calcul des distances imposées entre les constructions nouvelles et
les arbres « conservés » ou « à planter » est précisé dans chaque article 13 concerné : « les distances
imposées ci-dessus sont prises horizontalement au pied des arbres et en tout point du tronc de l’arbre ».
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 Nécessité de l’abattage de certains arbres - Sur les terrains bâtis, un arbre ne peut être abattu que si
son état phytosanitaire le justifie ou s’il présente un risque avéré pour la sécurité des personnes et des biens.
Or, la « sécurité des personnes et des biens » signifie que l’arbre doit présenter un risque et pour les biens et
pour les personnes alors que, dans certains cas, un arbre peut causer un dommage direct à un bien sans que
cela ne menace les personnes.
Par ailleurs, même en cas de risque avéré, des solutions techniques peuvent être trouvées pour pallier le
risque et conserver l’arbre.
Enfin, il est nécessaire de préciser que les constructions concernées sont les constructions existantes et non
pas celles à venir …
Il est donc proposé de modifier la formulation dans le sens suivant : « Sur les terrains comportant déjà une
construction (…), tout arbre de haute tige ne peut être abattu que si son état phytosanitaire le justifie, s’il
présente un risque avéré pour la sécurité des personnes ou s’il est de nature à causer, de manière directe,
des dommages sérieux et avérés aux biens existants sur le terrain. Dans tous les cas, l’arbre en question ne
pourra être abattu que si l’abattage constitue l’unique solution pour pallier tout risque ou dommage ».
 Plantation des parcs de stationnement : uniformisation des dispositions – Les dispositions des
articles 13 des zones UD et UF comportent deux formulations différentes :
« 13.3 - Pour les activités à vocation commerciale ou pour les parcs de stationnement de plus de 300
places : la pleine terre n’est pas exigée et la superficie des parkings végétalisés à concurrence de 1
arbre de haute tige pour 3 places de stationnement sera comptabilisée au titre des espaces verts. »
Et :
« 13.6 - Traitement d’espaces particuliers : les aires de stationnement réalisées en surface doivent
être plantées à raison de 1 arbre de haute tige toutes les 3 places de stationnement. »
Il est proposé d’uniformiser ces dispositions réglementaires en retenant celles de l’article 13.6 qui garantit des
parcs de stationnement végétalisés avec des arbres répartis sur l’ensemble de la surface concernée,
contrairement aux dispositions de l’article 13.3.
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II – LES MODIFICATIONS ET CORRECTIONS DES EMPLACEMENTS
RESERVES & MARGES DE RECULS
II.1 Suppression des emplacements réservés pour des équipements à
destination principale cinématographique (II.C 27 – II.C.28 – II.C.29)
PLU actuel
Conformément à ce qui a été évoqué dans la première partie, les emplacements réservés IIC27 à
IIC29 sont supprimés et remplacés par une protection renforcée des cinémas de centre-ville en cas
de sinistre ou de démolition. (cf 1.1 & modification du règlement).
PLU modifié
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II.2- Mises en demeure non suivies d’effet
o ER II C 25, parcelle BE 51, 96 avenue Jean de Lattre de Tassigny – L’emplacement
réservé IIC25 pour un petit parking relais à proximité de l’Hôpital de Cannes est supprimé
suite à une mise en demeure non suivie d’effet. En effet, les stationnements créés sur le site
de l’Hôpital, et notamment les stationnements souterrains, permettent de répondre aux
besoins.
PLU actuel / PLU modifié
o ER I C 146, parcelle AC 146 & AC 148, 59 à 71 avenue M. Chevalier – L’acquisition de
cette propriété de plusieurs hectares aurait été disproportionnée par rapport aux enjeux de
cet emplacement réservé sur l’avenue Maurice Chevalier, destiné à l’aménagement de
l’espace public. La mise en demeure d’acquérir n’a donc pas été suivie d’effet et
l’emplacement réservé n’a plus lieu d’être.
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PLU actuel / PLU modifié
o ER II C 11, parcelle AK 238, place Roubaud à la Bocca - L’emplacement réservé II C
11 était lié à un éventuel transfert de la poste de la Bocca sur ce site. D’autres sites étant à
l’étude pour cette délocalisation, il n’a pas été donné suite à la mise en demeure d’acquérir.
PLU actuel / PLU modifié
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II.3 - Recalage du tracé du cheminement piéton sur le canal de la Siagne
(I.C.132)
Un léger décalage (ci-dessous en rose) entre le cheminement piéton et le tracé de l’emplacement
réservé (petits points) a été constaté. Il s’agit donc de recaler ce dernier sur le sentier existant.
PLU actuel / PLU modifié
Les différences (en rose sur la photo aérienne) sont difficiles à
voir à cette échelle sur fond de PLU.
Par ailleurs, la largeur fixe à 12 mètres, qui n’a pas de sens par rapport au cheminement piéton
proprement dit, doit également être supprimée.
PLU actuel / PLU modifié
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II.4 - Correction de l’emplacement réservé n° I.C.150, avenue F.TUBY
Il s’agit simplement d’ajuster l’ER en limite de ce poste électrique (parcelle AM 275), avenue
F.Tuby), sans pour autant remettre en question l’alignement général de la rue.
Vue de face
Vue globale
PLU modifié
PLU actuel
II.5 – Dispositions diverses
 Modification de la « pastille » de l’emplacement réservé IC 71
(parcelles CD 107 et 110).
La largeur fixe à 12 mètres ne se justifiant pas sur toute la longueur de la rue, il convient de la
supprimer, sans pour autant toucher à l’emplacement réservé proprement dit.
PLU actuel / PLU modifié
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 Ajout de deux pastilles d’information pour l’emplacement réservé
I.C.38, avenue Jean de Noailles.
Il s’agit uniquement d’ajouter deux pastilles d’information sur le numéro de l’emplacement
réservé, pour une meilleure lisibilité du plan. En effet, il n’y en a pas actuellement et il n’est donc
pas possible de savoir de quel emplacement réservé il s’agit.
PLU actuel / PLU modifié
PLU actuel / PLU modifié
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III– LES PROTECTIONS DU PATRIMOINE
III.1- Protection du patrimoine végétal (11 impasse Reme)
Suite à la mobilisation de riverains, il s’agit de classer un très beau Micocoulier impasse Reme. La protection
consiste dans l’identification, sur le plan de zonage, d’un « arbre remarquable ».
Micocoulier
Vue depuis l'ouest
PLU actuel / PLU modifié
Vue aérienne avec l’arbre remarquable matérialisé
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III.2- Dispositions diverses – Correction d’une erreur matérielle
La Parcelle CM 51, située avenue de la Favorite comprend 2 carrés rouges, ce qui ne signifie rien de
particulier et constitue une erreur matérielle. Il convient donc d’en supprimer un.
PLU actuel / PLU modifié
IV– L’ANNEXE 7.8 DU P.L.U. RELATIVE AUX LOTISSEMENTS AYANT
CONSERVE LEURS REGLES EST SUPPRIMEE (CF LOI ALUR)
Dans un souci d’uniformisation des règles applicables à un territoire couvert par un P.L.U., l’article 159 de la
loi ALUR stipule que les règles des lotissements cessent de s’appliquer au-delà du délai de caducité de 10
ans.
L’annexe 7.8 du PLU, qui liste les lotissements ayant conservé leurs règles au-delà de ce délai de caducité,
n’a donc plus lieu d’être.
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