l` article 18-6 de la loi du 10 juillet 1965
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l` article 18-6 de la loi du 10 juillet 1965
QUAND SECIC SYNDIC A AJACCIO CONFISQUE L’ARGENT DES COPROPRIETAIRES ET VIOLE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 Il arrive parfois, dans la vie des copropriétés, que celles-ci soient amenées à vendre des parties communes, telles que la loge du gardien, des combles, une partie de couloir, des toilettes communes, etc. Il arrive aussi que des parties communes fassent ou aient fait l’objet de ventes illicites et que les copropriétaires soient frustrés du profit de cette vente. Mais que disent les dispositions l’article 16-1 de la Loi n° n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui, précisons-le, sont d’ordre public au terme de l’article 43 de cette même loi : Article 16-1 : « Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot. La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par le syndic et ce, nonobstant l'existence de toute sûreté grevant son lot. » Il ressort donc de ce texte (article 16-1) que les sommes, provenant de la vente de parties communes ou de la récupération d’une vente illicite de partie commune, se divisent de plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces partis communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot. Il ressort également de ce texte (article 16-1), que les sommes versées au syndic doivent être directement remises par celui-ci aux copropriétaires, ce qui exclut toute affectation à de futurs travaux ou provision quelconque, et interdit même que la quote-part revenant aux copropriétaires soit mise en crédit sur leurs comptes de charges. Il faut donc obligatoirement que ces sommes soient remises aux copropriétaires. Et en voici également la raison : « tous les copropriétaires sont propriétaires indivis des parties communes en proportion de leurs tantièmes de parties privatives ». En conclusion après la vente d’une partie commune ou la récupération d’une somme provenant d’une vente illicite et la perception de la somme, il n’y a pas lieu de tenir un débat sur le sort de la somme récupérée et de prendre une décision en assemblée générale sur ce sujet. La loi doit s’appliquer et les sommes récupérées doivent être réparties par le syndic entre les copropriétaires en fonction de leur quote-part de parties communes, générales ou spéciales. Pourquoi sommes-nous, aujourd’hui, mis dans l’obligation de clarifier cette question ? Nous avons l’exemple d’une copropriété, « Candia Résidence » située avenue du Maréchal juin à Ajaccio, gérée par SECIC SYNDIC, qui, après 10 années de procédure ayant abouti à un arrêt de la Cour de Cassation s’est vu rembourser la somme 112.813,35 euros suite à la vente illicite d’une partie commune appartenant au syndicat des copropriétaires. Cette somme aurait dû, selon l’article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965, être répartie entre les 117 copropriétaires de la résidence mais cette somme se trouve bloquée depuis l’année 2009, sur le compte 512 de l’état financier de la copropriété et, plus grave encore, au 31/12/2014 ce compte 512 (nomenclature de l’arrêté comptable de 2005), ne mentionne que la somme de 72.168,82 €. Cela signifie que ce compte 512 sert à tout autre chose que celui qui a été décidé seulement par 51 copropriétaires sur 117 lors de l’A.G du 16.12.2013. EXPLICATION : lors de l’A.G du 19 avril 2012, sur proposition du syndic, il a été décidé, avec ces 112.813,35 euros de constituer, article 18-5 de la loi du 10 juillet 1965, des provisions spéciales en vue de faire face aux travaux d’entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d’équipement communs, susceptibles d’être nécessaire dans les années à échoir et non encore décidés par l’assemblée générale. Que précise la loi à propos de « travaux d’entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d’équipement communs » : Nous citons : Les travaux dont le financement anticipé est ainsi permis sont uniquement, les travaux d’entretien ou les travaux de conservation (le ravalement, la révision d’une toiture) portant sur des parties communes ou des éléments d’équipement communs, à l’exclusion donc des travaux d’amélioration, de paiements, de plan de bornage (GEOTOPO, 3.809,26 euros) et de destruction de la CAVICA (entreprise TARAVO CONSTRUCTION POUR 25.800 EUROS) ont voté pour seulement 35 copropriétaires sur 117. Ainsi, 29.609,26 euros ont été illégalement soustraient du montant du fond de travaux. Pour s’en convaincre et vérifier cette information, il faut aller sur le site intranet de SECIC SYNDIC et consulter le grand LIVRE, comptes approuvés de 2014. Montant avance travaux article 18.1 loi du 10 juillet 1965 Votée le 16 décembre 2013 112.813,35 euros NOMS N° des Lots Quote-part totale des copropriétaires du Bâtiment A 1 et A2, sur les 112.813,35 euros Prélevé le 18.06.2014 Quote-part soustraite des 112.813,35 euros Objet : Démolition CAVICA Prélevé le 16.12.2013 Quote-part soustraite des 112.813,35 euros Objet : GEOTOPO Bâtiment A entrée 1 GEORGIETTI Santa 120 909,15 208,32 30,70 CHIOCCA Rémy 121 763,20 174,88 25,77 MANZONNI Fabrice 122 912,19 209,02 30,80 GUISTI Sandra 123 772,32 208,32 26,08 QUILICHINI Jean Paul 124 939,55 215,29 31,72 GUISTI Lucien 125 787,52 180,46 26,59 MESGHATI Mouloud 126 954,76 218,78 32,24 CHIESSY Myriam 127 802,73 183,94 27,10 RIVIERE Marie-Antoinette 128 969,96 222,26 32,75 VILLANOVA Guy 129 817,93 187,42 27,62 RABISSONI Eli 130 1000,37 229,23 33,78 CREVIEUX Antoine 131 831,61 190,56 28,08 PERROT Andrée 132 1015,57 232,71 34,29 ROGHI Jeanny 133 848,34 194,39 28,64 ALVES Victor 134 1030,77 236,19 34,80 PENSIERIE Anne Marie 1, 2, 3, 4, 135 3782,55 866,71 127,73 ANTONINI Danielle 136 1033,82 236,89 34,91 RANCE Claudette 137 878,74 201,36 29,67 Bâtiment A entrée 2 SCI ANDREI 220 909,15 208,32 30,70 MORANDINI Paul 221 757,12 173,49 25,56 FERNANDEZ VASQUEZ JOACHIM 222 912,19 209,02 30,80 RENOUX Valérie 223 732,32 176,97 26,08 CERATTI Céline 224 939,55 215,29 31,72 CECCALDI Joseph 225 787,52 180,46 26,59 BOCOGNANO SPANU PIERRINA 226 973 222,96 32,86 GRIMALDI VENTURINI Marie 227 802,73 183,94 27,10 DE-ARAUJO Adriano 228 969,96 222,26 32,75 DI GIOVANI Christiane 229 816,41 ? 27,57 SALARIS Gilles/Michelle 230 1000,37 229,23 33,78 DODDOLI Alain/Marie 231 833,13 190,91 28,13 AMIDEI JEAN 232 1015,57 232,71 34 ,29 CACCIAGUERRA Pauline 233 848,34 194,39 28,64 234 1030,77 236,19 34,80 235 863,54 197,87 29,16 236 1045,96 239,68 35,32 237 878,74 201,36 29,67 OTTAVY Ange Marie LEGUILLON Dominique CROCCEL Noêlie PIREDDU Augustine