l` article 18-6 de la loi du 10 juillet 1965

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l` article 18-6 de la loi du 10 juillet 1965
QUAND SECIC SYNDIC A AJACCIO
CONFISQUE L’ARGENT DES COPROPRIETAIRES
ET VIOLE LA LOI DU 10 JUILLET 1965
Il arrive parfois, dans la vie des copropriétés, que celles-ci soient amenées à vendre des parties
communes, telles que la loge du gardien, des combles, une partie de couloir, des toilettes
communes, etc.
Il arrive aussi que des parties communes fassent ou aient fait l’objet de ventes illicites et que les
copropriétaires soient frustrés du profit de cette vente.
Mais que disent les dispositions l’article 16-1 de la Loi n° n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le
statut de la copropriété des immeubles bâtis qui, précisons-le, sont d’ordre public au terme de
l’article 43 de cette même loi :
Article 16-1 : « Les sommes représentant le prix des parties communes cédées se divisent de
plein droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces parties
communes et proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque
lot.
La part du prix revenant à chaque copropriétaire lui est remise directement par
le syndic et ce, nonobstant l'existence de toute sûreté grevant son lot. »
Il ressort donc de ce texte (article 16-1) que les sommes, provenant de la vente de parties
communes ou de la récupération d’une vente illicite de partie commune, se divisent de plein
droit entre les copropriétaires dans les lots desquels figuraient ces partis communes et
proportionnellement à la quotité de ces parties afférentes à chaque lot.
Il ressort également de ce texte (article 16-1), que les sommes versées au syndic doivent
être directement remises par celui-ci aux copropriétaires, ce qui exclut toute affectation à de
futurs travaux ou provision quelconque, et interdit même que la quote-part revenant aux
copropriétaires soit mise en crédit sur leurs comptes de charges.
Il faut donc obligatoirement que ces sommes soient remises aux copropriétaires. Et en voici
également la raison : « tous les copropriétaires sont propriétaires indivis des parties communes
en proportion de leurs tantièmes de parties privatives ».
En conclusion après la vente d’une partie commune ou la récupération d’une somme
provenant d’une vente illicite et la perception de la somme, il n’y a pas lieu de tenir un débat sur le
sort de la somme récupérée et de prendre une décision en assemblée générale sur ce sujet.
La loi doit s’appliquer et les sommes récupérées doivent être réparties par le syndic entre les
copropriétaires en fonction de leur quote-part de parties communes, générales ou spéciales.
Pourquoi sommes-nous, aujourd’hui, mis dans l’obligation de clarifier cette question ?
Nous avons l’exemple d’une copropriété, « Candia Résidence » située avenue du Maréchal juin à
Ajaccio, gérée par SECIC SYNDIC, qui, après 10 années de procédure ayant abouti à un arrêt de la
Cour de Cassation s’est vu rembourser la somme 112.813,35 euros suite à la vente illicite d’une
partie commune appartenant au syndicat des copropriétaires.
Cette somme aurait dû, selon l’article 16-1 de la loi du 10 juillet 1965, être répartie entre les 117
copropriétaires de la résidence mais cette somme se trouve bloquée depuis l’année 2009, sur le
compte 512 de l’état financier de la copropriété et, plus grave encore, au 31/12/2014 ce compte 512
(nomenclature de l’arrêté comptable de 2005), ne mentionne que la somme de 72.168,82 €. Cela
signifie que ce compte 512 sert à tout autre chose que celui qui a été décidé seulement par 51
copropriétaires sur 117 lors de l’A.G du 16.12.2013.
EXPLICATION : lors de l’A.G du 19 avril 2012, sur proposition du syndic, il a été décidé, avec ces 112.813,35
euros de constituer, article 18-5 de la loi du 10 juillet 1965, des provisions spéciales en vue de faire face aux
travaux d’entretien ou de conservation des parties communes et des éléments d’équipement communs,
susceptibles d’être nécessaire dans les années à échoir et non encore décidés par l’assemblée générale.
Que précise la loi à propos de « travaux d’entretien ou de conservation des parties communes et des
éléments d’équipement communs » : Nous citons : Les travaux dont le financement anticipé est ainsi permis
sont uniquement, les travaux d’entretien ou les travaux de conservation (le ravalement, la révision d’une
toiture) portant sur des parties communes ou des éléments d’équipement communs, à l’exclusion donc des
travaux d’amélioration, de paiements, de plan de bornage (GEOTOPO, 3.809,26 euros) et de destruction de
la CAVICA (entreprise TARAVO CONSTRUCTION POUR 25.800 EUROS) ont voté pour seulement 35
copropriétaires sur 117. Ainsi, 29.609,26 euros ont été illégalement soustraient du montant du fond de
travaux. Pour s’en convaincre et vérifier cette information, il faut aller sur le site intranet de SECIC SYNDIC et
consulter le grand LIVRE, comptes approuvés de 2014.
Montant avance travaux article 18.1 loi du 10 juillet 1965
Votée le 16 décembre 2013
112.813,35 euros
NOMS
N°
des
Lots
Quote-part totale des
copropriétaires du Bâtiment A
1 et A2, sur les 112.813,35
euros
Prélevé le 18.06.2014
Quote-part
soustraite
des 112.813,35 euros
Objet :
Démolition CAVICA
Prélevé le 16.12.2013
Quote-part
soustraite
des 112.813,35
euros
Objet : GEOTOPO
Bâtiment A entrée 1
GEORGIETTI Santa
120
909,15
208,32
30,70
CHIOCCA Rémy
121
763,20
174,88
25,77
MANZONNI Fabrice
122
912,19
209,02
30,80
GUISTI Sandra
123
772,32
208,32
26,08
QUILICHINI Jean Paul
124
939,55
215,29
31,72
GUISTI Lucien
125
787,52
180,46
26,59
MESGHATI Mouloud
126
954,76
218,78
32,24
CHIESSY Myriam
127
802,73
183,94
27,10
RIVIERE Marie-Antoinette
128
969,96
222,26
32,75
VILLANOVA Guy
129
817,93
187,42
27,62
RABISSONI Eli
130
1000,37
229,23
33,78
CREVIEUX Antoine
131
831,61
190,56
28,08
PERROT Andrée
132
1015,57
232,71
34,29
ROGHI Jeanny
133
848,34
194,39
28,64
ALVES Victor
134
1030,77
236,19
34,80
PENSIERIE Anne Marie
1, 2,
3, 4,
135
3782,55
866,71
127,73
ANTONINI Danielle
136
1033,82
236,89
34,91
RANCE Claudette
137
878,74
201,36
29,67
Bâtiment A entrée 2
SCI ANDREI
220
909,15
208,32
30,70
MORANDINI Paul
221
757,12
173,49
25,56
FERNANDEZ VASQUEZ
JOACHIM
222
912,19
209,02
30,80
RENOUX Valérie
223
732,32
176,97
26,08
CERATTI Céline
224
939,55
215,29
31,72
CECCALDI Joseph
225
787,52
180,46
26,59
BOCOGNANO SPANU
PIERRINA
226
973
222,96
32,86
GRIMALDI VENTURINI
Marie
227
802,73
183,94
27,10
DE-ARAUJO Adriano
228
969,96
222,26
32,75
DI GIOVANI Christiane
229
816,41
?
27,57
SALARIS Gilles/Michelle
230
1000,37
229,23
33,78
DODDOLI Alain/Marie
231
833,13
190,91
28,13
AMIDEI JEAN
232
1015,57
232,71
34 ,29
CACCIAGUERRA Pauline
233
848,34
194,39
28,64
234
1030,77
236,19
34,80
235
863,54
197,87
29,16
236
1045,96
239,68
35,32
237
878,74
201,36
29,67
OTTAVY Ange Marie
LEGUILLON Dominique
CROCCEL Noêlie
PIREDDU Augustine