Répertoire des principaux instruments juridiques

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Répertoire des principaux instruments juridiques
Répertoire des principaux instruments juridiques
internationaux, régionaux et sous-régionaux
ratifiés par la République Démocratique du Congo
en rapport avec la violence sexuelle et basée sur le
genre (VSBG)
TOME II
Anne-Judith NDOMBASI
Mars 2016
1|P ag e
RÉPERTOIRE DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES
INTERNATIONAUX, RÉGIONAUX ET SOUS-RÉGIONAUX RATIFIÉS PAR
LA RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA
VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE (VSBG)
Anne-Judith NDOMBASI
Mars 2016
RÉPERTOIRE DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX, RÉGIONAUX ET SOUS-RÉGIONAUX RATIFIÉS PAR LA
RÉPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
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Publié pour la première fois en Mars 2016 par :
JEUNESSE AVERTIE-JEUNAV
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Toute reproduction, copie ou traduction, sans l’autorisation écrite préalable de JEUNESSE AVERTIE,
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JEUNESSE AVERTIE est une organisation sans but lucratif regroupant les jeunes de tous les horizons
et œuvrant dans divers domaines et créée à Kinshasa en date du 01er janvier 2006.
JEUNAV a pour but la promotion de la jeunesse congolaise dans son intégralité.
Entre autres objectifs que JEUNAV s’est assignés, nous citerons :
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La lutte contre le VIH/Sida et les IST;
La promotion des droits des enfants ;
La promotion des droits des femmes et des jeunes filles ;
La promotion du genre ;
La promotion des droits humains ;
La promotion des droits de personnes vulnérables ;
La promotion de la bonne gouvernance ;
L’unification et l’encadrement de la jeunesse de la ville de Kinshasa en vue d’œuvrer pour son
développement communautaire et celui de toutes les autres couches de la population ;
La facilitation du contact avec les jeunes d’ailleurs à travers des ateliers de formation et / ou
rencontres diverses en vue d’un partage mutuel d’expériences vécues ;
La promotion de l’éthique et la culture des jeunes de la ville de Kinshasa prioritairement et de
partout ailleurs secondairement ;
La recherche dans les domaines susmentionnés.
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Conception graphique :
Anne-Judith NDOMBASI & Me Léa NDOMBASI Biamungu
Mise en page :
Anne-Judith NDOMBASI & Me Léa NDOMBASi Biamungu
Production : JEUNAV
Mars 2016
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RÉGIONAUX RATIFIÉS PAR LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR
LE GENRE (VSBG)
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TABLE DES MATIÈRES
NOTE AUX UTILISATEURS.............................................................................................................8
PRÉFACE.........................................................................................................................................9
AVANT-PROPOS........................................................................................................................10-11
DÉCLARATION UNIVERSELLE DES DROITS DE L’HOMME.....................................................12-17
I. INSTRUMENTS UNIVERSELS ...................................................................................................18
a. INSTRUMENTS GÉNÉRAUX......................................................................................................18
1.PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS ÉCONOMIQUES, SOCIAUX ET
CULTURELS..............................................................................................................................18-27
2.PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES...........................28-45
3.PROTOCOLE FACULTATIF SE RAPPORTANT AU PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX
DROITS CIVILS ET POLITIQUES.............................................................................................46-49
b. INSTRUMENTS RELATIFS AUX QUESTIONS SPÉCIFIQUES...................................................50
LUTTE CONTRE LA DICRIMINATION :........................................................................................50
1.CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE
DISCRIMINATION RACIALE ..................................................................................................50-62
2.CONVENTION INTERNATIONALE SUR L’ÉLIMINATION ET LA RÉPRESSION DU CRIME
D’APARTHEID.........................................................................................................................63-68
3.CONVENTION DE L’OIT (n°100) CONCERNANT L’ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION ENTRE LA
MAIN-D’ŒUVRE
FÉMININE
POUR
UN
TRAVAIL
DE
VALEUR
ÉGALE......................................................................................................................................69-73
4.CONVENTION DE L’OIT (n°111) CONCERNANT LA DISCRIMINATION EN MATIÈRE D’EMPLOI
ET DE PROFESSION.................................................................................................................74-77
GÉNOCIDE, CRIMES DE GUERRE, CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ :..........................................78
1.CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE.....78-81
2.STATUT DE ROME DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE...........................................82-148
TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS, INHUMAINS OU
DÉGRADANTS :...........................................................................................................................149
1.CONVENTION CONTRE LA TORTURE ET AUTRES PEINES OU TRAITEMENTS CRUELS,
INHUMAINS OU DÉGRADANTS...........................................................................................149-161
ESCLAVAGE, TRAITE DES ÊTRES HUMAINS, TRAVAIL FORCÉ :...............................................162
1.CONVENTION SUPPLÉMENTAIRE RELATIVE À L’ABOLITION DE L’ESCLAVAGE, DE LA
TRAITE DES ESCLAVES ET DES INSTITUTIONS ET PRATIQUES ANALOGUES À
L’ESCLAVAGE.......................................................................................................................162-167
2.CONVENTION POUR LA RÉPRESSION DE LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS ET DE
L’EXPLOITATION DE LA PROSTITUTION D’AUTRUI..........................................................168-175
3.CONVENTION DE L’OIT (n°29) CONCERNANT LE TRAVAIL FORCÉ ...............................176-186
4.CONVENTION DE L’OIT (n°105) CONCERNANT L’ABOLITION DU TRAVAIL FORCÉ .....187-189
c. INSTRUMENTS RELATIFS À LA PROTECTION CATÉGORIELLE............................................190
ÉTRANGERS, RÉFUGIÉS, APATRIDES : .....................................................................................190
1.CONVENTION RELATIVE AUX STATUTS DES RÉFUGIÉS.................................................190-204
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2.PROTOCOLE RELATIF AUX STATUTS DES RÉFUGIÉS...................................................205- 208
FEMMES: ...................................................................................................................................209
1.CONVENTION SUR LES DROITS POLITIQUES DE LA FEMME.........................................209-211
2.CONVENTION SUR L’ÉLIMINATION DE TOUTES LES FORMES DE DISCRIMINATION À
L’ÉGARD DES FEMMES.......................................................................................................212-223
ENFANTS : .................................................................................................................................224
1.CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT.....................................................224-243
2.PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT,
CONCERNANT
LA
PARTICIPATION
DES
ENFANTS
AUX
CONFLITS
ARMÉS................................................................................................................................244-249
3. PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT,
CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA
PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS.....................................................250-258
4.CONVENTION DE L’OIT (n° 182) CONCERNANT LES PIRES FORMES DE TRAVAIL DES
ENFANTS ET L’ACTION IMMÉDIATE EN VUE DE LEUR ÉLIMINATION ............................259-263
COMBATTANTS, PRISONNIERS ET PERSONNES CIVILES :
1.CONVENTION (I) DE GENÈVE POUR L’AMÉLIORATION DU SORT DES BLESSÉS ET DES
MALADES DANS LES FORCES ARMÉES EN CAMPAGNE, 12 AOÛT 1949..........................264-286
2. CONVENTION (II) DE GENÈVE POUR L’AMÉLIORATION DU SORT DES BLESSÉS ET DES
MALADES ET DES NAUFFRAGÉS DES FORCES ARMÉES SUR MER, 12 AOÛT 1949 ........287-305
3. CONVENTION (III) DE GENÈVE RELATIVE AU TRAITEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE,
12 AOÛT 1949.......................................................................................................................306-365
4. CONVENTION (IV) DE GENÈVE RELATIVE À LA PROTECTION DES PERSONNES CIVILES EN
TEMPS DE GUERRE, 12 AOÛT 1949.................................................................................... 366-419
5.PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949 RELATIF À
LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMÉS INTERNATIONAUX (PROTOCOLE I),
8 JUIN 1977..........................................................................................................................420-483
6. PROTOCOLE ADDITIONNEL AUX CONVENTIONS DE GENÈVE DU 12 AOÛT 1949 RELATIF À
LA PROTECTION DES VICTIMES DES CONFLITS ARMÉS NON INTERNATIONAUX
(PROTOCOLE II), 8 JUIN 1977.............................................................................................484-492
III. INSTRUMENTS RÉGIONAUX DES DROITS DE L’HOMME ..................................................493
a. INSTRUMENTS DES DROITS DE L’HOMME DE L’UNION AFRICAINE-UA (ORGANISATION
DE L’UNION AFRICAINE-OUA)..................................................................................................493
1. CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES...............................493-505
2. PROTOCOLE À LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES SUR LA
CRÉATION D’UNE COUR AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES .......506-513
b.INSTRUMENTS RELATIFS À LA PROTECTION CATÉGORIELLE:............................................514
FEMMES :....................................................................................................................................514
3. PROTOCOLE À LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
RELATIFS AUX DROITS DE LA FEMME EN AFRIQUE.........................................................514-526
RÉFUGIÉS :..................................................................................................................................527
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4.CONVENTION DE L’OUA RÉGISSANT LES ASPECTS PROPRES AUX PROBLÈMES DES
RÉFUGIÉS EN AFRIQUE.......................................................................................................527-532
ENFANTS :..................................................................................................................................533
5.CHARTE AFRICAINE DES DROITS ET DU BIEN-ÊTRE DE L’ENFANT...............................533-548
IV.INSTRUMENTS SOUS-RÉGIONAUX DES DROITS DE L’HOMME.........................................549
a.INSTRUMENT DES DROITS DE L’HOMME DE LA SADC RELATIF À LA PROTECTION
CATÉGORIELLE..........................................................................................................................549
FEMMES :...................................................................................................................................549
6. PROTOCOLE DE LA SADC SUR LE GENRE ET LE DÉVELOPPEMENT............................549-569
NOTES.................................................................................................................................570-572
BIBLIOGRAPHIE..................................................................................................................573-581
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NOTE AUX UTILISATEURS
Le présent recueil a été élaboré dans le but de mettre à la disposition du public les principaux
instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-régionaux ratifiés par la République
Démocratique du Congo en rapport avec la violence sexuelle et basée sur le genre (VSBG). Sa
consultation ne doit en aucun cas être destinée à se substituer à celle publiée au Journal Officiel de la
République Démocratique du Congo.
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PRÉFACE
Depuis sa création en janvier 2006, Jeunesse Avertie (JEUNAV) travaille également pour la
promotion du genre en République Démocratique du Congo (RDC).
En vue de contribuer à l’éradication des violences sexuelles et basées sur le genre (VSBG) qui
rongent notre société, notre organisation a travaillé d’arrache-pied pour la publication de la première
édition des deux recueils de textes, à savoir : le répertoire des principaux instruments juridiques
congolais en rapport avec la violence sexuelle et basée sur le genre (Tome I) et le répertoire des
principaux instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-régionaux ratifiés par la
République Démocratique du Congo en rapport avec la violence sexuelle et basée sur le genre (Tome
II).
Ces deux outils permettront de mieux faire connaître au grand public les différents textes réprimant
de manière directe et indirecte les VSBG et de répondre au besoin de connaissance des textes en la
matière car nemo censetur ignorare legem.1
L’idée est que ces deux documents ne demeurent pas statiques mais plutôt soient dynamiques et de
ce fait soient régulièrement revisités et mis à jour.
Pour l’amélioration des prochaines éditions, vos suggestions et propositions demeurent les
bienvenues.
Nous ne saurions nous retenir de remercier tous ceux qui de près ou de loin ont rendu possible la
réalisation de ce projet. Et, tout particulièrement Mr Willy Kashesha Kitenge, Mme Olga Ndombasi
Wirenge, Mr Aimé Zonveni, Me Jugauce Mweze, membres du Comité de rédaction, pour leurs
contributions combien importantes tout au long du processus d’élaboration et finalisation de nos
deux répertoires susmentionnés.
Me Léa Ndombasi Biamungu
Fondatrice
JEUNESSE AVERTIE
JEUNAV
Membre du Comité de rédaction
1
Nul n’est censé ignorer la loi.
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AVANT-PROPOS
Le présent tome II rassemble les principaux instruments juridiques internationaux, régionaux et
sous-régionaux ratifiés par la République Démocratique du Congo abordant l'épineuse question de la
violence sexuelle et sexiste2 tandis que le tome I réunit les principaux instruments juridiques
congolais en la même matière.
Commise tant en période de paix que de conflit, elle est souvent passée sous silence et
rarement prise en charge. Elle constitue une négation des droits fondamentaux de la personne
humaine et comprend plus que la violence sexuelle et le viol3.
Les graves et nombreuses conséquences qu’elles engendrent tant sur les plans médical,
psychosocial, économique que juridique démontrent à suffisance combien elle constitue un
problème sérieux, devant être pris à bras-le-corps.
2
Sur la base des articles 1 et 2 de la Déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’élimination de la
violence à l’égard des femmes (1993) et de la Recommandation 19, paragraphe 6, de la 11e session du Comité du
CEDAW), le HCR avec ses partenaires d'exécution ont défini la violence sexuelle et sexiste comme suit:
« … La violence sexiste est une violence qui est dirigée contre une personne sur la base du genre ou du sexe. Elle
englobe les actes qui infligent un préjudice ou une souffrance physiques, mentaux ou sexuels, la menace de tels
actes, la coercition et autres privations de liberté… Si les femmes, les hommes, les garçons et les filles peuvent être
victimes de violence sexiste, les femmes et les jeunes filles en sont les principales victimes.
… on admettra qu’elle englobe, sans s’y limiter, les formes de violence suivantes :
(a) La violence physique, sexuelle et psychologique survenant dans la famille, et qui inclut les brutalités,
l’exploitation sexuelle, les abus sexuels à l’encontre des enfants dans leur foyer, la violence liée à la dot, le viol
conjugal, les mutilations génitales féminines et autres pratiques traditionnelles préjudiciables pour les femmes, la
violence extraconjugale et la violence liée à l’exploitation.
(b) La violence physique, sexuelle et psychologique survenant au sein de la communauté, incluant le viol, les abus
sexuels, le harcèlement et l’intimidation sexuels sur les lieux de travail, dans les institutions d’enseignement et
ailleurs, la traite des femmes et la prostitution forcée.
(c) La violence physique, sexuelle et psychologique perpétrée ou tolérée par l’État ou les institutions, en quelque
lieu qu’elle s’exerce». Cfr. UNHCR, La violence sexuelle et sexiste contre les réfugiés, les rapatriés et les personnes
déplacées : Principes directeurs pour la prévention, Genève, UNHCR, 2003, p.11.
3
La violence sexuelle ou l’agression sexuelle est définie comme : « tout acte sexuel, tentative pour obtenir un acte
sexuel, commentaire ou avances de nature sexuelle, ou actes visant à un trafic ou autrement dirigés contre la
sexualité d’une personne en utilisant la coercition, commis par une personne indépendamment de sa relation avec
la victime, dans tout contexte, y compris, mais sans s’y limiter, le foyer et le travail ».Tandis que le viol ou la
tentative viol, est « un acte de relations sexuelles non consenties. Cela peut aller de l’intrusion d’un organe sexuel
dans n’importe quelle partie du corps et/ou l’intrusion d’une ouverture génitale ou anale avec un objet ou une
partie du corps. Le viol et la tentative de viol supposent l’usage de la force, de la menace de force, et/ou de la
coercition. Toute pénétration est considérée comme un viol. Les efforts visant à violer une personne et qui
n’aboutissent pas à une pénétration sont considérés comme une tentative de viol».
Cfr. IASC, Directives en vue d'interventions humanitaires contre la violence basée sur le sexe: Centrage sur la
prévention sexuelle et la réponse à la violence sexuelle, Genève, IASC, 2005, p. 8.
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11 | P a g e
Parler de la violence sexuelle et sexiste tant au niveau international que régional et sousrégional, c'est faire référence aux instruments juridiques la régissant. Le présent répertoire se veut
d’être d’abord un outil au service des acteurs des droits de l’homme mais il trouverait également son
intérêt auprès des chercheurs, des étudiants, des experts et de toute personne désireuse de mieux
connaître les instruments de protection des droits de l’homme tant internationaux, régionaux et
sous-régionaux relatifs à la VSBG ayant été ratifiés par la RDC.
La conséquence pour le législateur congolais d’avoir opté pour le système moniste,4est que les
dispositions des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme peuvent directement être
invoquées devant les autorités tant administratives que juridictionnelles à l’unique condition qu’elles
soient auto-exécutoires (self executing), c’est-à-dire, susceptibles d’être appliquées sans que la prise
des mesures supplémentaires ne soit nécessaire par le biais des dispositions claires, précises et
complètes.
Nous ne pouvons nous prévaloir d'avoir pu recenser, collecter tous les différents textes
internationaux, régionaux, sous-régionaux relatifs à la violence sexuelle et sexiste ayant été ratifiés
par RDC. Ainsi, nous accueillerons avec un grand intérêt toute information permettant d'améliorer
cet ouvrage et apprécierions d’être tenus informés de toute erreur ou omission qui pourrait s’y être
glissée malgré nos efforts pour fournir les informations les plus correctes possibles.
Veuillez adresser toute correspondance à :
Mme Anne-Judith NDOMBASI
Chargée du programme Genre, des Droits Humains et de la Mobilisation des Ressources
JEUNESSE AVERTIE
Email: [email protected]
Linkedin: Jeunesse avertie
Anne-Judith Ndombasi
4
L’art. 153 alinéa 4 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 énonce que : « Les Cours et Tribunaux, civils et
militaires, appliquent les traités internationaux dûment ratifiés, les lois, les actes réglementaires pour autant qu’ils
soient conformes aux lois ainsi que la coutume pour autant que celle-ci ne soit pas contraire à l’ordre public ou aux
bonnes mœurs ». et l’art. 215 de la Constitution précitée précise que: « Les Traités et accords internationaux
régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque
traité ou accord, de son application par l’autre partie ».
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12 | P a g e
Déclaration universelle des droits de l’homme5
PRÉAMBULE
Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille
humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et
de la paix dans le monde,
Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes
de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres
humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé
comme la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit
pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et
l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre
nations,
Considérant que dans la Charte les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi
dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans
l'égalité des droits des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le
progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les États Membres se sont engagés à assurer, en coopération avec
l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés
fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute
importance pour remplir pleinement cet engagement,
L'Assemblée générale proclame la présente Déclaration universelle des droits de l'homme
comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les
individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit,
s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et
d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et
l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des États Membres eux-mêmes que
parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.
5
La Déclaration universelle des droits de l’homme a été adoptée et proclamée par l’Assemblée générale dans sa
résolution 217(III) du 10 décembre 1948.
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13 | P a g e
Article 1er
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de
conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente
Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance
ou de toute autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du
pays ou du territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit
indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous
toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont
droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre
toute provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les
actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ni exilé.
Article 10
Toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et
publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations,
soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
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14 | P a g e
Article 11
1. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises,
ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne
sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux
a été commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa
correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la
protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
1. Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l'asile en
d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de poursuites réellement fondées sur un crime de droit
commun ou sur des agissements contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
1. Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
1. A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme, sans aucune restriction quant à la race, la
nationalité ou la religion, ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits
égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et plein consentement des futurs époux.
3. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société
et de l'État.
Article 17
1. Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité, a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété.
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15 | P a g e
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté
de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction,
seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et
l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de
frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association.
Article 21
1. Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit
directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son
pays.
3. La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics ; cette volonté doit
s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage
universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à
obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au
libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale,
compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et
satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un salaire égal pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa
famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres
moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats
pour la défense de ses intérêts.
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Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée
du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de
sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi
que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de
maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de
subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants,
qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
1. Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne
l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire.
L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures
doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement
du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la
compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou
religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir
des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que
les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
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Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la communauté dans laquelle seul le libre et plein développement
de sa personnalité est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux
limitations établies par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des
droits et libertés d'autrui et afin de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public
et du bien-être général dans une société démocratique.
3. Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement aux buts et aux
principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme impliquant, pour un
État, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un
acte visant à la destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
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I. INSTRUMENTS UNIVERSELS
a. Instruments généraux
1. Pacte international
culturels6
relatif
aux
droits
économiques,
sociaux
et
PRÉAMBULE
Les États parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de
l'être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions
permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses
droits civils et politiques, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux États l'obligation de promouvoir le
respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme,
Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité
à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus
dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:
PREMIÈRE PARTIE
Article 1er
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et
culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de
leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération
6
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (1966), Nations Unies, Recueil des traités,
vol. 993, p. 3. Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa
résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976, conformément aux dispositions
de l’article 27. Ratifié par la RDC le 1er novembre 1976.
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économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En
aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
3. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des
territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du
droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux
dispositions de la Charte des Nations Unies.
DEUXIÈME PARTIE
Article 2
1. Chacun des États parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par
l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique,
au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice
des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en
particulier l'adoption de mesures législatives.
2. Les États parties au présent Pacte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront
exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance
ou toute autre situation.
3. Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur
économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits
économiques reconnus dans le présent Pacte à des non-ressortissants.
Article 3
Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal qu'ont l'homme et la femme au
bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent
Pacte.
Article 4
Les États parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés par l'État
conformément au présent Pacte, l'État ne peut soumettre ces droits qu'aux limitations établies par
la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de
favoriser le bien-être général dans une société démocratique.
Article 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un
groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte
visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations
plus amples que celles prévues dans ledit Pacte.
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2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme
reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois, de conventions, de règlements ou de
coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît pas ou les reconnaît à un moindre
degré.
TROISIÈME PARTIE
Article 6
1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit au travail, qui comprend le droit qu'a
toute personne d'obtenir la possibilité de gagner sa vie par un travail librement choisi ou accepté,
et prendront des mesures appropriées pour sauvegarder ce droit.
2. Les mesures que chacun des États parties au présent Pacte prendra en vue d'assurer le plein
exercice de ce droit doivent inclure l'orientation et la formation techniques et professionnelles,
l'élaboration de programmes, de politiques et de techniques propres à assurer un développement
économique, social et culturel constant et un plein emploi productif dans des conditions qui
sauvegardent aux individus la jouissance des libertés politiques et économiques fondamentales.
Article 7
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir de conditions
de travail justes et favorables, qui assurent notamment:
a) La rémunération qui procure, au minimum, à tous les travailleurs:
i) Un salaire équitable et une rémunération égale pour un travail de valeur égale sans
distinction aucune; en particulier, les femmes doivent avoir la garantie que les conditions de
travail qui leur sont accordées ne sont pas inférieures à celles dont bénéficient les hommes et
recevoir la même rémunération qu'eux pour un même travail;
ii) Une existence décente pour eux et leur famille conformément aux dispositions du présent
Pacte;
b) La sécurité et l'hygiène du travail;
c) La même possibilité pour tous d'être promus, dans leur travail, à la catégorie supérieure
appropriée, sans autre considération que la durée des services accomplis et les aptitudes;
d) Le repos, les loisirs, la limitation raisonnable de la durée du travail et les congés payés
périodiques, ainsi que la rémunération des jours fériés.
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Article 8
1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer:
a) Le droit qu'a toute personne de former avec d'autres des syndicats et de s'affilier au syndicat
de son choix, sous la seule réserve des règles fixées par l'organisation intéressée, en vue de
favoriser et de protéger ses intérêts économiques et sociaux. L'exercice de ce droit ne peut faire
l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou
pour protéger les droits et les libertés d'autrui.
b) Le droit qu'ont les syndicats de former des fédérations ou des confédérations nationales et le
droit qu'ont celles-ci de former des organisations syndicales internationales ou de s'y affilier.
c) Le droit qu'ont les syndicats d'exercer librement leur activité, sans limitations autres que celles
qui sont prévues par la loi et qui constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale ou de l'ordre public, ou pour protéger les
droits et les libertés d'autrui.
d) Le droit de grève, exercé conformément aux lois de chaque pays.
2. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales l'exercice de ces droits
par les membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux États parties à la Convention de 1948 de
l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit
syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à porter
atteinte -- aux garanties prévues dans ladite convention.
Article 9
Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à la sécurité sociale, y
compris les assurances sociales.
Article 10
Les États parties au présent Pacte reconnaissent que:
1. Une protection et une assistance aussi larges que possible doivent être accordées à la famille, qui
est l'élément naturel et fondamental de la société, en particulier pour sa formation et aussi
longtemps qu'elle a la responsabilité de l'entretien et de l'éducation d'enfants à charge. Le
mariage doit être librement consenti par les futurs époux.
2. Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps
raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier,
pendant cette même période, d'un congé payé ou d'un congé accompagné de prestations de
sécurité sociale adéquates.
3. Des mesures spéciales de protection et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les
enfants et adolescents, sans discrimination aucune pour des raisons de filiation ou autres. Les
enfants et adolescents doivent être protégés contre l'exploitation économique et sociale. Le fait
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de les employer à des travaux de nature à compromettre leur moralité ou leur santé, à mettre leur
vie en danger ou à nuire à leur développement normal doit être sanctionné par la loi. Les États
doivent aussi fixer des limites d'âge au-dessous desquelles l'emploi salarié de la main-d’œuvre
enfantine sera interdit et sanctionné par la loi.
Article 11
1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à un niveau de vie
suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement
suffisants, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence. Les États parties
prendront des mesures appropriées pour assurer la réalisation de ce droit et ils reconnaissent à
cet effet l'importance essentielle d'une coopération internationale librement consentie.
2. Les États parties au présent Pacte, reconnaissant le droit fondamental qu'a toute personne d'être
à l'abri de la faim, adopteront, individuellement et au moyen de la coopération internationale, les
mesures nécessaires, y compris des programmes concrets:
a) Pour améliorer les méthodes de production, de conservation et de distribution des denrées
alimentaires par la pleine utilisation des connaissances techniques et scientifiques, par la diffusion
de principes d'éducation nutritionnelle et par le développement ou la réforme des régimes
agraires, de manière à assurer au mieux la mise en valeur et l'utilisation des ressources naturelles;
b) Pour assurer une répartition équitable des ressources alimentaires mondiales par rapport aux
besoins, compte tenu des problèmes qui se posent tant aux pays importateurs qu'aux pays
exportateurs de denrées alimentaires.
Article 12
1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur
état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre.
2. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de
ce droit devront comprendre les mesures nécessaires pour assurer:
a) La diminution de la mortinatalité et de la mortalité infantile, ainsi que le développement sain de
l'enfant;
b) L'amélioration de tous les aspects de l'hygiène du milieu et de l'hygiène industrielle;
c) La prophylaxie et le traitement des maladies épidémiques, endémiques, professionnelles et
autres, ainsi que la lutte contre ces maladies;
d) La création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux et une aide médicale
en cas de maladie.
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Article 13
1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent le droit de toute personne à l'éducation. Ils
conviennent que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et du
sens de sa dignité et renforcer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ils
conviennent en outre que l'éducation doit mettre toute personne en mesure de jouer un rôle utile
dans une société libre, favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations
et tous les groupes raciaux, ethniques ou religieux et encourager le développement des activités
des Nations Unies pour le maintien de la paix.
2. Les États parties au présent Pacte reconnaissent qu'en vue d'assurer le plein exercice de ce droit:
a) L'enseignement primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous;
b) L'enseignement secondaire, sous ses différentes formes, y compris l'enseignement secondaire
technique et professionnel, doit être généralisé et rendu accessible à tous par tous les moyens
appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité;
c) L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des
capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive
de la gratuité;
d) L'éducation de base doit être encouragée ou intensifiée, dans toute la mesure possible, pour
les personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son
terme;
e) Il faut poursuivre activement le développement d'un réseau scolaire à tous les échelons, établir
un système adéquat de bourses et améliorer de façon continue les conditions matérielles du
personnel enseignant.
3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant,
des tuteurs légaux, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs
publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent être prescrites ou approuvées par
l'Etat en matière d'éducation, et de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants,
conformément à leurs propres convictions.
4. Aucune disposition du présent article ne doit être interprétée comme portant atteinte à la liberté
des individus et des personnes morales de créer et de diriger des établissements d'enseignement,
sous réserve que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient observés et que
l'éducation donnée dans ces établissements soit conforme aux normes minimales qui peuvent
être prescrites par l'État.
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Article 14
Tout État partie au présent Pacte qui, au moment où il devient partie, n'a pas encore pu assurer dans
sa métropole ou dans les territoires placés sous sa juridiction le caractère obligatoire et la gratuité de
l'enseignement primaire s'engage à établir et à adopter, dans un délai de deux ans, un plan détaillé
des mesures nécessaires pour réaliser progressivement, dans un nombre raisonnable d'années fixé
par ce plan, la pleine application du principe de l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour
tous.
Article 15
1. Les États parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit:
a) De participer à la vie culturelle;
b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications;
c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
2. Les mesures que les États parties au présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de
ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le
développement et la diffusion de la science et de la culture.
3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche
scientifique et aux activités créatrices.
4. Les États parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de
l'encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le
domaine de la science et de la culture.
QUATRIÈME PARTIE
Article 16
1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à présenter, conformément aux dispositions de la
présente partie du Pacte, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées et sur les progrès
accomplis en vue d'assurer le respect des droits reconnus dans le Pacte.
2.
a) Tous les rapports sont adressés au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui
en transmet copie au Conseil économique et social, pour examen, conformément aux dispositions
du présent Pacte;
b) le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet également aux institutions
spécialisées copie des rapports, ou de toutes parties pertinentes des rapports, envoyés par les
États Parties au présent Pacte qui sont également membres desdites institutions spécialisées,
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pour autant que ces rapports, ou parties de rapports, ont trait à des questions relevant de la
compétence desdites institutions aux termes de leurs actes constitutifs respectifs.
Article 17
1. Les États parties au présent Pacte présentent leurs rapports par étapes, selon un programme
qu'établira le Conseil économique et social dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en
vigueur du présent Pacte, après avoir consulté les États Parties et les institutions spécialisées
intéressées.
2. Les rapports peuvent faire connaître les facteurs et les difficultés empêchant ces États de
s'acquitter pleinement des obligations prévues au présent Pacte.
3. Dans le cas où des renseignements à ce sujet ont déjà été adressés à l'Organisation des Nations
Unies ou à une institution spécialisée par un État partie au Pacte, il ne sera pas nécessaire de
reproduire lesdits renseignements et une référence précise à ces renseignements suffira.
Article 18
En vertu des responsabilités qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies dans le domaine
des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Conseil économique et social pourra
conclure des arrangements avec les institutions spécialisées, en vue de la présentation par celles-ci
de rapports relatifs aux progrès accomplis quant à l'observation des dispositions du présent Pacte
qui entrent dans le cadre de leurs activités. Ces rapports pourront comprendre des données sur les
décisions et recommandations adoptées par les organes compétents des institutions spécialisées au
sujet de cette mise en œuvre.
Article 19
Le Conseil économique et social peut renvoyer à la Commission des droits de l'homme aux fins
d'étude et de recommandations d'ordre général ou pour information, s'il y a lieu, les rapports
concernant les droits de l'homme que communiquent les Etats conformément aux articles 16 et 17 et
les rapports concernant les droits de l'homme que communiquent les institutions spécialisées
conformément à l'article 18.
Article 20
Les États parties au présent Pacte et les institutions spécialisées intéressées peuvent présenter au
Conseil économique et social des observations sur toute recommandation d'ordre général faite en
vertu de l'article 19 ou sur toute mention d'une recommandation d'ordre général figurant dans un
rapport de la Commission des droits de l'homme ou dans tout document mentionné dans ledit
rapport.
Article 21
Le Conseil économique et social peut présenter de temps en temps à l'Assemblée générale des
rapports contenant des recommandations de caractère général et un résumé des renseignements
reçus des États parties au présent Pacte et des institutions spécialisées sur les mesures prises et les
progrès accomplis en vue d'assurer le respect général des droits reconnus dans le présent Pacte.
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Article 22
Le Conseil économique et social peut porter à l'attention des autres organes de l'Organisation des
Nations Unies, de leurs organes subsidiaires et des institutions spécialisées intéressées qui
s'occupent de fournir une assistance technique toute question que soulèvent les rapports
mentionnés dans la présente partie du présent Pacte et qui peut aider ces organismes à se
prononcer, chacun dans sa propre sphère de compétence, sur l'opportunité de mesures
internationales propres à contribuer à la mise en œuvre effective et progressive du présent Pacte.
Article 23
Les États parties au présent Pacte conviennent que les mesures d'ordre international destinées à
assurer la réalisation des droits reconnus dans ledit Pacte comprennent notamment la conclusion de
conventions, l'adoption de recommandations, la fourniture d'une assistance technique et
l'organisation, en liaison avec les gouvernements intéressés, de réunions régionales et de réunions
techniques aux fins de consultations et d'études.
Article 24
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux
dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui
définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.
Article 25
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent
de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leurs richesses et ressources
naturelles.
CINQUIÈME PARTIE
Article 26
1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout État Membre de l'Organisation des Nations
Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout État partie au
Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que tout autre État invité par l'Assemblée
générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.
2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout État visé au paragraphe 1 du présent article.
4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les Etats qui ont signé le
présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
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Article 27
1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trentecinquième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois
après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 28
Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les
unités constitutives des États fédératifs.
Article 29
1. Tout État partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous
projets d'amendements aux États Parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils
désirent voir convoquer une conférence d'États parties pour examiner ces projets et les mettre
aux voix. Si un tiers au moins des États se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire
général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des États présents et votants à la conférence est soumis
pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale des
Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une
majorité des deux tiers des États parties au présent Pacte.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les États parties qui les
ont acceptés, les autres États parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout
amendement antérieur qu'ils ont accepté.
Article 30
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 26, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies informera tous les États visés au paragraphe 1 dudit article:
a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d'adhésion
déposés conformément à l'article 26;
b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l'article 27 et de la
date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'article 29.
Article 31
1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée
conforme du présent Pacte à tous les États visés à l'article 26.
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2. Pacte international relatif aux droits civils et politiques7
PRÉAMBULE
Les États parties au présent Pacte,
Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits
égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de
l'être humain libre, jouissant des libertés civiles et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne
peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques,
aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées,
Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux États l'obligation de promouvoir le
respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme,
Prenant en considération le fait que l'individu a des devoirs envers autrui et envers la collectivité
à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus
dans le présent Pacte,
Sont convenus des articles suivants:
PREMIÈRE PARTIE
Article 1er
1. Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent
librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et
culturel.
2. Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique
internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas,
un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.
3. Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des
territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du
7
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), Nations Unies, Recueil des traités, vol. 999, p. 171.
Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A
(XXI) du 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de l’article 49.
Ratifié par la RDC le 1er novembre 1976.
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droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux
dispositions de la Charte des Nations Unies.
DEUXIÈME PARTIE
Article 2
1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se
trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent
Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation.
2. Les États parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures
constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre
l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits
reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur.
3. Les États parties au présent Pacte s'engagent à:
a) Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront
été violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation aurait été commise par des
personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles;
b) Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute autre
autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme
le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel;
c) Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été
reconnu justifier.
Article 3
Les États parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de
jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.
Article 4
1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par
un acte officiel, les États parties au présent Pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la
situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent Pacte, sous
réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose
le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la
race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale.
2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8 (par. 1 et 2), 11, 15, 16 et
18.
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3. Les États parties au présent Pacte qui usent du droit de dérogation doivent, par l'entremise du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, signaler aussitôt aux autres États parties
les dispositions auxquelles ils ont dérogé ainsi que les motifs qui ont provoqué cette dérogation.
Une nouvelle communication sera faite par la même entremise, à la date à laquelle ils ont mis fin à
ces dérogations.
Article 5
1. Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un
groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte
visant à la destruction des droits et des libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des
limitations plus amples que celles prévues audit Pacte.
2. Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme
reconnus ou en vigueur dans tout État partie au présent Pacte en application de lois, de
conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnaît
pas ou les reconnaît à un moindre degré.
TROISIÈME PARTIE
Article 6
1. Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne
peut être arbitrairement privé de la vie.
2. Dans les pays où la peine de mort n'a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée
que pour les crimes les plus graves, conformément à la législation en vigueur au moment où le
crime a été commis et qui ne doit pas être en contradiction avec les dispositions du présent Pacte
ni avec la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette peine ne
peut être appliquée qu'en vertu d'un jugement définitif rendu par un tribunal compétent.
3. Lorsque la privation de la vie constitue le crime de génocide, il est entendu qu'aucune disposition
du présent article n'autorise un État partie au présent Pacte à déroger d'aucune manière à une
obligation quelconque assumée en vertu des dispositions de la Convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide.
4. Tout condamné à mort a le droit de solliciter la grâce ou la commutation de la peine. L'amnistie, la
grâce ou la commutation de la peine de mort peuvent dans tous les cas être accordées.
5. Une sentence de mort ne peut être imposée pour des crimes commis par des personnes âgées de
moins de 18 ans et ne peut être exécutée contre des femmes enceintes.
6. Aucune disposition du présent article ne peut être invoquée pour retarder ou empêcher l'abolition
de la peine capitale par un État partie au présent Pacte.
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Article 7
Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En
particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience
médicale ou scientifique.
Article 8
1. Nul ne sera tenu en esclavage; l'esclavage et la traite des esclaves, sous toutes leurs formes, sont
interdits.
2. Nul ne sera tenu en servitude.
3.
a) Nul ne sera astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire;
b) L'alinéa a du présent paragraphe ne saurait être interprété comme interdisant, dans les pays
où certains crimes peuvent être punis de détention accompagnée de travaux forcés,
l'accomplissement d'une peine de travaux forcés, infligée par un tribunal compétent;
c) N'est pas considéré comme "travail forcé ou obligatoire" au sens du présent paragraphe:
i) Tout travail ou service, non visé à l'alinéa b, normalement requis d'un individu qui est
détenu en vertu d'une décision de justice régulière ou qui, ayant fait l'objet d'une telle
décision, est libéré conditionnellement;
ii) Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de conscience est
admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi;
iii) Tout service exigé dans les cas de force majeure ou de sinistres qui menacent la vie ou le
bien-être de la communauté;
iv) Tout travail ou tout service formant partie des obligations civiques normales.
Article 9
1. Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une
arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des
motifs, et conformément à la procédure prévus par la loi.
2. Tout individu arrêté sera informé, au moment de son arrestation, des raisons de cette arrestation
et recevra notification, dans le plus court délai, de toute accusation portée contre lui.
3. Tout individu arrêté ou détenu du chef d'une infraction pénale sera traduit dans le plus court délai
devant un juge ou une autre autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions judiciaires, et
devra être jugé dans un délai raisonnable ou libéré. La détention de personnes qui attendent de
passer en jugement ne doit pas être de règle, mais la mise en liberté peut être subordonnée à des
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garanties assurant la comparution de l'intéressé à l'audience, à tous les autres actes de la
procédure et, le cas échéant, pour l'exécution du jugement.
4. Quiconque se trouve privé de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un
recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale.
5. Tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation.
Article 10
1. Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine.
2.
a) Les prévenus sont, sauf dans des circonstances exceptionnelles, séparés des condamnés et
sont soumis à un régime distinct, approprié à leur condition de personnes non condamnées;
b) Les jeunes prévenus sont séparés des adultes et il est décidé de leur cas aussi rapidement que
possible.
3. Le régime pénitentiaire comporte un traitement des condamnés dont le but essentiel est leur
amendement et leur reclassement social. Les jeunes délinquants sont séparés des adultes et
soumis à un régime approprié à leur âge et à leur statut légal.
Article 11
Nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation
contractuelle.
Article 12
1. Quiconque se trouve légalement sur le territoire d'un État a le droit d'y circuler librement et d'y
choisir librement sa résidence.
2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.
3. Les droits mentionnés ci-dessus ne peuvent être l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues
par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité
publiques, ou les droits et libertés d'autrui, et compatibles avec les autres droits reconnus par le
présent Pacte.
4. Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d'entrer dans son propre pays.
Article 13
Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un État partie au présent Pacte ne peut en
être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons
impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons
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qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une
ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette
fin.
Article 14
1. Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil. Le huis
clos peut être prononcé pendant la totalité ou une partie du procès soit dans l'intérêt des bonnes
mœurs, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque
l'intérêt de la vie privée des parties en cause l'exige, soit encore dans la mesure où le tribunal
l'estimera absolument nécessaire lorsqu'en raison des circonstances particulières de l'affaire la
publicité nuirait aux intérêts de la justice; cependant, tout jugement rendu en matière pénale ou
civile sera public, sauf si l'intérêt de mineurs exige qu'il en soit autrement ou si le procès porte sur
des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants.
2. Toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement établie.
3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties
suivantes:
a) À être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon
détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b) À disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à
communiquer avec le conseil de son choix;
c) À être jugée sans retard excessif;
d) À être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois
que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas
les moyens de le rémunérer;
e) À interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et
l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f) À se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la
langue employée à l'audience;
g) À ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
4. La procédure applicable aux jeunes gens qui ne sont pas encore majeurs au regard de la loi pénale
tiendra compte de leur âge et de l'intérêt que présente leur rééducation.
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5. Toute personne déclarée coupable d'une infraction a le droit de faire examiner par une juridiction
supérieure la déclaration de culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.
6. Lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est
accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur
judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée,
conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait
inconnu lui est imputable en tout ou partie.
7. Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou
condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque
pays.
Article 15
1. Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux
d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne
sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été
commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus
légère, le délinquant doit en bénéficier.
2. Rien dans le présent article ne s'oppose au jugement ou à la condamnation de tout individu en
raison d'actes ou omissions qui, au moment où ils ont été commis, étaient tenus pour criminels,
d'après les principes généraux de droit reconnus par l'ensemble des nations.
Article 16
Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.
Article 17
1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile
ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 18
1. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion; ce droit implique la
liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de
manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en
privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement.
2. Nul ne subira de contrainte pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion
ou une conviction de son choix.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules
restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de
la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui.
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4. Les États parties au présent Pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant,
des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants
conformément à leurs propres convictions.
Article 19
1. Nul ne peut être inquiété pour ses opinions.
2. Toute personne a droit à la liberté d'expression; ce droit comprend la liberté de rechercher, de
recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de
frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen de son
choix.
3. L'exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux
et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui
doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires:
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui;
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques.
Article 20
1. Toute propagande en faveur de la guerre est interdite par la loi.
2. Tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination,
à l'hostilité ou à la violence est interdit par la loi.
Article 21
Le droit de réunion pacifique est reconnu. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules
restrictions imposées conformément à la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique,
dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de l'ordre public ou pour protéger la
santé ou la moralité publiques, ou les droits et les libertés d'autrui.
Article 22
1. Toute personne a le droit de s'associer librement avec d'autres, y compris le droit de constituer des
syndicats et d'y adhérer pour la protection de ses intérêts.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont
nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté
publique, de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les
libertés d'autrui. Le présent article n'empêche pas de soumettre à des restrictions légales
l'exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police.
3. Aucune disposition du présent article ne permet aux États parties à la Convention de 1948 de
l'Organisation internationale du Travail concernant la liberté syndicale et la protection du droit
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syndical de prendre des mesures législatives portant atteinte -- ou d'appliquer la loi de façon à
porter atteinte -- aux garanties prévues dans ladite convention.
Article 23
1. La famille est l'élément naturel et fondamental de la société et a droit à la protection de la société
et de l'État.
2. Le droit de se marier et de fonder une famille est reconnu à l'homme et à la femme à partir de
l'âge nubile.
3. Nul mariage ne peut être conclu sans le libre et plein consentement des futurs époux.
4. Les États parties au présent Pacte prendront les mesures appropriées pour assurer l'égalité de
droits et de responsabilités des époux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa
dissolution. En cas de dissolution, des dispositions seront prises afin d'assurer aux enfants la
protection nécessaire.
Article 24
1. Tout enfant, sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion,
l'origine nationale ou sociale, la fortune ou la naissance, a droit, de la part de sa famille, de la
société et de l'État, aux mesures de protection qu'exige sa condition de mineur.
2. Tout enfant doit être enregistré immédiatement après sa naissance et avoir un nom.
3. Tout enfant a le droit d'acquérir une nationalité.
Article 25
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans
restrictions déraisonnables:
a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire
de représentants librement choisis;
b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal
et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs;
c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
Article 26
Toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit sans discrimination à une égale protection
de la loi. A cet égard, la loi doit interdire toute discrimination et garantir à toutes les personnes une
protection égale et efficace contre toute discrimination, notamment de race, de couleur, de sexe, de
langue, de religion, d'opinion politique et de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation.
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Article 27
Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques, les personnes
appartenant à ces minorités ne peuvent être privées du droit d'avoir, en commun avec les autres
membres de leur groupe, leur propre vie culturelle, de professer et de pratiquer leur propre religion,
ou d'employer leur propre langue.
QUATRIÈME PARTIE
Article 28
1. Il est institué un comité des droits de l'homme (ci-après dénommé le Comité dans le présent
Pacte). Ce comité est composé de dix-huit membres et a les fonctions définies ci-après.
2. Le Comité est composé des ressortissants des États parties au présent Pacte, qui doivent être des
personnalités de haute moralité et possédant une compétence reconnue dans le domaine des
droits de l'homme. Il sera tenu compte de l'intérêt que présente la participation aux travaux du
Comité de quelques personnes ayant une expérience juridique.
3. Les membres du Comité sont élus et siègent à titre individuel.
Article 29
1. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes réunissant les
conditions prévues à l'article 28, et présentées à cet effet par les États parties au présent Pacte.
2. Chaque État partie au présent Pacte peut présenter deux personnes au plus. Ces personnes
doivent être des ressortissants de l'État qui les présente.
3. La même personne peut être présentée à nouveau.
Article 30
1. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent
Pacte.
2. Quatre mois au moins avant la date de toute élection au Comité, autre qu'une élection en vue de
pourvoir à une vacance déclarée conformément à l'article 34, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies invite par écrit les États parties au présent Pacte à désigner, dans
un délai de trois mois, les candidats qu'ils proposent comme membres du Comité.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique de toutes les
personnes ainsi présentées en mentionnant les États parties qui les ont présentées et la
communique aux États parties au présent Pacte au plus tard un mois avant la date de chaque
élection.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des États parties au présent Pacte
convoquée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies au Siège de
l'Organisation. A cette réunion, où le quorum est constitué par les deux tiers des États parties au
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présent Pacte, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus grand nombre
de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États parties présents et votants.
Article 31
1. Le Comité ne peut comprendre plus d'un ressortissant d'un même État.
2. Pour les élections au Comité, il est tenu compte d'une répartition géographique équitable et de la
représentation des diverses formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
Article 32
1. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s'ils sont présentés à
nouveau. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus lors de la première élection prend fin au
bout de deux ans; immédiatement après la première élection, les noms de ces neuf membres sont
tirés au sort par le Président de la réunion visée au paragraphe 4 de l'article 30.
2. À l'expiration du mandat, les élections ont lieu conformément aux dispositions des articles
précédents de la présente partie du Pacte.
Article 33
1. Si, de l'avis unanime des autres membres, un membre du Comité a cessé de remplir ses fonctions
pour toute cause autre qu'une absence de caractère temporaire, le Président du Comité en informe
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare alors vacant le siège
qu'occupait ledit membre.
2. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, le Président en informe immédiatement
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui déclare le siège vacant à compter de la
date du décès ou de celle à laquelle la démission prend effet.
Article 34
1. Lorsqu'une vacance est déclarée conformément à l'article 33 et si le mandat du membre à
remplacer n'expire pas dans les six mois qui suivent la date à laquelle la vacance a été déclarée, le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en avise les États parties au présent Pacte
qui peuvent, dans un délai de deux mois, désigner des candidats conformément aux dispositions
de l'article 29 en vue de pourvoir à la vacance.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies dresse la liste alphabétique des
personnes ainsi présentées et la communique aux États parties au présent Pacte. L'élection en
vue de pourvoir à la vacance a lieu ensuite conformément aux dispositions pertinentes de la
présente partie du Pacte.
3. Tout membre du Comité élu à un siège déclaré vacant conformément à l'article 33 fait partie du
Comité jusqu'à la date normale d'expiration du mandat du membre dont le siège est devenu
vacant au Comité conformément aux dispositions dudit article.
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Article 35
Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies,
des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions
fixées par l'Assemblée générale, eu égard à l'importance des fonctions du Comité.
Article 36
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le personnel
et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui
sont confiées en vertu du présent Pacte.
Article 37
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité, pour
la première réunion, au Siège de l'Organisation.
2. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son règlement
intérieur.
3. Les réunions du Comité ont normalement lieu au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou à
l'Office des Nations Unies à Genève.
Article 38
Tout membre du Comité doit, avant d'entrer en fonctions, prendre en séance publique l'engagement
solennel de s'acquitter de ses fonctions en toute impartialité et en toute conscience.
Article 39
1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir entre autres
les dispositions suivantes:
a) Le quorum est de douze membres;
b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
Article 40
1. Les États parties au présent Pacte s'engagent à présenter des rapports sur les mesures qu'ils
auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le présent Pacte et sur les progrès
réalisés dans la jouissance de ces droits:
a) Dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Pacte, pour chaque État
partie intéressé en ce qui le concerne;
b) Par la suite, chaque fois que le Comité en fera la demande.
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2. Tous les rapports seront adressés au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui les
transmettra au Comité pour examen. Les rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs
et les difficultés qui affectent la mise en œuvre des dispositions du présent Pacte.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies peut, après consultation du Comité,
communiquer aux institutions spécialisées intéressées copie de toutes parties des rapports
pouvant avoir trait à leur domaine de compétence.
4. Le Comité étudie les rapports présentés par les États parties au présent Pacte. Il adresse aux États
parties ses propres rapports, ainsi que toutes observations générales qu'il jugerait appropriées.
Le Comité peut également transmettre au Conseil économique et social ces observations
accompagnées de copies des rapports qu'il a reçus d'États parties au présent Pacte.
5. Les États parties au présent Pacte peuvent présenter au Comité des commentaires sur toute
observation qui serait faite en vertu du paragraphe 4 du présent article.
Article 41
1. Tout État partie au présent Pacte peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment qu'il
reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans
lesquelles un État partie prétend qu'un autre État partie ne s'acquitte pas de ses obligations au
titre du présent Pacte. Les communications présentées en vertu du présent article ne peuvent
être reçues et examinées que si elles émanent d'un État partie qui a fait une déclaration
reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune
communication intéressant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La procédure ciaprès s'applique à l'égard des communications reçues conformément au présent article:
a) Si un Etat partie au présent Pacte estime qu'un autre État également partie à ce pacte n'en
applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet État sur
la question. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'État
destinataire fera tenir à l'État qui a adressé la communication des explications ou toutes autres
déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre, dans toute la mesure possible
et utile, des indications sur ses règles de procédure et sur les moyens de recours soit déjà utilisés,
soit en instance, soit encore ouverts.
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale
par l'Etat destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux États parties
intéressés, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une
notification au Comité ainsi qu'à l'autre Etat intéressé.
c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise qu'après s'être assuré que tous
les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés, conformément aux principes de droit
international généralement reconnus. Cette règle ne s'applique pas dans les cas où les
procédures de recours excèdent les délais raisonnables.
d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues au
présent article.
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41 | P a g e
e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons offices à la disposition des
États parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question fondée sur le
respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, tels que les reconnaît le présent
Pacte.
f) Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux États parties intéressés
visés à l'alinéa b de lui fournir tout renseignement pertinent.
g) Les États parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de
l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou
sous l'une et l'autre forme.
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a reçu
la notification visée à l'alinéa b:
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se
borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;
ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se
borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le
procès-verbal des observations orales présentées par les Etats parties intéressés sont joints au
rapport.
Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux États parties intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque dix États parties au présent Pacte
auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration est
déposée par l'État partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en
communique copie aux autres États parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au
moyen d'une notification adressée au Secrétaire Général. Ce retrait est sans préjudice de
l'examen de toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du
présent article; aucune autre communication d'un Etat partie ne sera reçue après que le
Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'État partie
intéressé n'ait fait une nouvelle déclaration.
Article 42
a) Si une question soumise au Comité conformément à l'article 41 n'est pas réglée à la satisfaction
des États parties intéressés, le Comité peut, avec l'assentiment préalable des États parties
intéressés, désigner une commission de conciliation ad hoc (ci- après dénommée la Commission).
La Commission met ses bons offices à la disposition des États parties intéressés, afin de parvenir à
une solution amiable de la question, fondée sur le respect du présent Pacte;
b) La Commission est composée de cinq membres nommés avec l'accord des États parties
intéressés. Si les États parties intéressés ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la
composition de la Commission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission au sujet
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desquels l'accord ne s'est pas fait sont élus au scrutin secret parmi les membres du Comité, à la
majorité des deux tiers des membres du Comité.
2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent être ressortissants ni des
États parties intéressés, ni d'un État qui n'est pas partie au présent Pacte, ni d'un État partie qui
n'a pas fait la déclaration prévue à l'Article 41.
3. La Commission élit son président et adopte son règlement intérieur.
4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou à
l'Office des Nations Unies à Genève. Toutefois, elle peut se réunir en tout autre lieu approprié que
peut déterminer la Commission en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies et les États parties intéressés.
5. Le secrétariat prévu à l'article 36 prête également ses services aux commissions désignées en
vertu du présent article.
6. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la
Commission, et la Commission peut demander aux États parties intéressés de lui fournir tout
renseignement complémentaire pertinent.
7. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, mais en tout cas dans un délai maximum de
douze mois après qu'elle en aura été saisie, la Commission soumet un rapport au Président du
Comité qui le communique aux États parties intéressés:
a) Si la Commission ne peut achever l'examen de la question dans les douze mois, elle se borne à
indiquer brièvement dans son rapport où elle en est de l'examen de la question;
b) Si l'on est parvenu à un règlement amiable de la question, fondé sur le respect des droits de
l'homme reconnus dans le présent Pacte, la Commission se borne à indiquer brièvement dans son
rapport les faits et le règlement auquel on est parvenu;
c) Si l'on n'est pas parvenu à un règlement au sens de l'alinéa b, la Commission fait figurer dans
son rapport ses conclusions sur tous les points de fait relatifs à la question débattue entre les
États parties intéressés ainsi que ses constatations sur les possibilités de règlement amiable de
l'affaire; le rapport renferme également les observations écrites et un procès-verbal des
observations orales présentées par les États parties intéressés;
d) Si le rapport de la Commission est soumis conformément à l'alinéa c, les États parties
intéressés font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois après la réception du
rapport, s'ils acceptent ou non les termes du rapport de la Commission.
8. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des attributions du Comité prévues
à l'article 41.
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9. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les États
parties intéressés, sur la base d'un état estimatif établi par le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies.
10. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est habilité, si besoin est, à défrayer les
membres de la Commission de leurs dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué
par les États parties intéressés, conformément au paragraphe 9 du présent article.
Article 43
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient être
désignées conformément à l'article 42 ont droit aux facilités, privilèges et immunités reconnus aux
experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés dans les sections
pertinentes de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies.
Article 44
Les dispositions de mise en œuvre du présent Pacte s'appliquent sans préjudice des procédures
instituées en matière de droits de l'homme aux termes ou en vertu des instruments constitutifs et
des conventions de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, et n'empêchent
pas les Etats parties de recourir à d'autres procédures pour le règlement d'un différend
conformément aux accords internationaux généraux ou spéciaux qui les lient.
Article 45
Le Comité adresse chaque année à l'Assemblée générale des Nations Unies, par l'intermédiaire du
Conseil économique et social, un rapport sur ses travaux.
CINQUIÈME PARTIE
Article 46
Aucune disposition du présent Pacte ne doit être interprétée comme portant atteinte aux
dispositions de la Charte des Nations Unies et des constitutions des institutions spécialisées qui
définissent les responsabilités respectives des divers organes de l'Organisation des Nations Unies et
des institutions spécialisées en ce qui concerne les questions traitées dans le présent Pacte.
Article 47
Aucune disposition du présent Pacte ne sera interprétée comme portant atteinte au droit inhérent
de tous les peuples à profiter et à user pleinement et librement de leur richesses et ressources
naturelles.
SIXIÈME PARTIE
Article 48
1. Le présent Pacte est ouvert à la signature de tout État Membre de l'Organisation des Nations
Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout État partie au
Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre État invité par l'Assemblée
générale des Nations Unies à devenir partie au présent Pacte.
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2. Le présent Pacte est sujet à ratification et les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Pacte sera ouvert à l'adhésion de tout État visé au paragraphe 1 du présent article.
4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les États qui ont signé le
présent Pacte ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 49
1. Le présent Pacte entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Pacte ou y adhéreront après le dépôt du trentecinquième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Pacte entrera en vigueur trois mois
après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50
Les dispositions du présent Pacte s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les
unités constitutives des États fédératifs.
Article 51
1. Tout État partie au présent Pacte peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous
projets d'amendements aux États parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils
désirent voir convoquer une conférence d'États parties pour examiner ces projets et les mettre
aux voix. Si un tiers au moins des États se déclarent en faveur de cette convocation, le Secrétaire
général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout
amendement adopté par la majorité des États présents et votants à la conférence est soumis
pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale des
Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une
majorité des deux tiers des États parties au présent Pacte.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les États parties qui les
ont acceptés, les autres États parties restant liés par les dispositions du présent Pacte et par tout
amendement antérieur qu'ils ont accepté.
Article 52
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 48, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies informera tous les États visés au paragraphe 1 dudit article:
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45 | P a g e
a) Des signatures apposées au présent Pacte et des instruments de ratification et d'adhésion
déposés conformément à l'article 48;
b) De la date à laquelle le présent Pacte entrera en vigueur conformément à l'article 49 et de la
date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'article 51.
Article 53
1. Le présent Pacte, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi,
sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée
conforme du présent Pacte à tous les États visés à l'article 48.
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1. Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques8
Les États parties au présent Protocole,
Considérant que, pour mieux assurer l'accomplissement des fins du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques (ci- après dénommé le Pacte) et l'application de ses dispositions, il
conviendrait d'habiliter le Comité des droits de l'homme, constitué aux termes de la quatrième partie
du Pacte (ci-après dénommé le Comité), à recevoir et à examiner, ainsi qu'il est prévu dans le présent
Protocole, des communications émanant de particuliers qui prétendent être victimes d'une violation
d'un des droits énoncés dans le Pacte,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Tout État partie au Pacte qui devient partie au présent Protocole reconnaît que le Comité a
compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers relevant de sa
juridiction qui prétendent être victimes d'une violation, par cet État partie, de l'un quelconque des
droits énoncés dans le Pacte. Le Comité ne reçoit aucune communication intéressant un État Partie
au Pacte qui n'est pas partie au présent Protocole.
Article 2
Sous réserve des dispositions de l'article premier, tout particulier qui prétend être victime d'une
violation de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte et qui a épuisé tous les recours
internes disponibles peut présenter une communication écrite au Comité pour qu'il l'examine.
Article 3
Le Comité déclare irrecevable toute communication présentée en vertu du présent Protocole qui est
anonyme ou qu'il considère être un abus du droit de présenter de telles communications ou être
incompatible avec les dispositions du Pacte.
Article 4
1. Sous réserve des dispositions de l'article 3, le Comité porte toute communication qui lui est
présentée en vertu du présent Protocole à l'attention de l'État partie audit Protocole qui a
prétendument violé l'une quelconque des dispositions du Pacte.
2. Dans les six mois qui suivent, ledit État soumet par écrit au Comité des explications ou déclarations
éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir prises pour
remédier à la situation.
8
Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966), Nations
Unies, Recueil des traités, vol. 999, p. 171. Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par
l’Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 23 mars 1976,
conformément aux dispositions de l’article 9. Ratifié par la RDC le 1er novembre 1976.
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Article 5
1. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent Protocole en tenant compte de
toutes les informations écrites qui lui sont soumises par le particulier et par l'État partie intéressé.
2. Le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier sans s'être assuré que:
a) La même question n'est pas déjà en cours d'examen devant une autre instance internationale
d'enquête ou de règlement;
b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles. Cette règle ne s'applique pas si les
procédures de recours excèdent des délais raisonnables.
3. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues dans le
présent Protocole.
4. Le Comité fait part de ses constatations à l'État partie intéressé et au particulier.
Article 6
Le Comité inclut dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article 45 du Pacte un résumé
de ses activités au titre du présent Protocole.
Article 7
En attendant la réalisation des objectifs de la résolution 1514 (XV) adoptée par l'Assemblée générale
des Nations Unies le 14 décembre 1960, concernant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux, les dispositions du présent Protocole ne restreignent en rien le droit
de pétition accordé à ces peuples par la Charte des Nations Unies et d'autres conventions et
instruments internationaux conclus sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies ou de ses
institutions spécialisées.
Article 8
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui a signé le Pacte.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification de tout État qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.
Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
3. Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tout État qui a ratifié le Pacte ou qui y a adhéré.
4. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
5. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informe tous les États qui ont signé le
présent Protocole ou qui y ont adhéré du dépôt de chaque instrument de ratification ou
d'adhésion.
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Article 9
1. Sous réserve de l'entrée en vigueur du Pacte, le présent Protocole entrera en vigueur trois mois
après la date du dépôt, auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du
dixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après le dépôt du
dixième instrument de ratification ou d'adhésion, ledit Protocole entrera en vigueur trois mois
après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 10
Les dispositions du présent Protocole s'appliquent, sans limitation ni exception aucune, à toutes les
unités constitutives des États fédératifs.
Article 11
1. Tout État partie au présent Protocole peut proposer un amendement et en déposer le texte
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet
alors tous projets d'amendements aux États parties audit Protocole en leur demandant de lui
indiquer s'ils désirent voir convoquer une conférence d'États parties pour examiner ces projets et
les mettre aux voix. Si le tiers au moins des États se déclarent en faveur de cette convocation, le
Secrétaire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies.
Tout amendement adopté par la majorité des États présents et votants à la conférence est soumis
pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.
2. Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'Assemblée générale des
Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives, par une
majorité des deux tiers des États parties au présent Protocole.
3. Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les États parties qui les
ont acceptés, les autres États parties restant liés par les dispositions du présent Protocole et par
tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.
Article 12
1. Tout État partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification
écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation
portera effet trois mois après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
2. La dénonciation n'entravera pas l'application des dispositions du présent Protocole à toute
communication présentée en vertu de l'article 2 avant la date à laquelle la dénonciation prend
effet.
Article 13
Indépendamment des notifications prévues au paragraphe 5 de l'article 8 du présent Protocole, le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les États visés au paragraphe 1
de l'article 48 du Pacte:
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a) Des signatures apposées au présent Protocole et des instruments de ratification et d'adhésion
déposés conformément à l'article 8;
b) De la date à laquelle le présent Protocole entrera en vigueur conformément à l'article 9 et de la
date à laquelle entreront en vigueur les amendements prévus à l'article 11;
c) Des dénonciations faites conformément à l'article 12
Article 14
1. Le présent Protocole, dont les textes, anglais, chinois, espagnol, français et russe font également
foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée
conforme du présent Protocole à tous les États visés à l'article 48 du Pacte.
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b. Instruments relatifs aux questions spécifiques
Lutte contre la discrimination:
1. Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de
discrimination raciale9
Les États parties à la présente convention,
Considérant que la Charte des Nations Unies est fondée sur les principes de la dignité et de
l'égalité de tous les êtres humains, et que tous les États Membres se sont engagés à agir, tant
conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation, en vue d'atteindre l'un des buts
des Nations Unies, à savoir : développer et encourager le respect universel et effectif des droits de
l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion,
Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme proclame que tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droit et que chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune notamment de race, de
couleur ou d'origine nationale,
Considérant que tous les hommes sont égaux devant la loi et ont droit à une égale protection de
la loi contre toute discrimination et contre toute incitation à la discrimination,
Considérant que les Nations Unies ont condamné le colonialisme et toutes les pratiques de
ségrégation et de discrimination dont il s'accompagne, sous quelque forme et en quelque endroit
qu'ils existent, et que la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples
coloniaux, du 14 décembre 1960 [résolution 1514(XV) de l'Assemblée générale], a affirmé et
solennellement proclamé la nécessité d'y mettre rapidement et inconditionnellement fin,
Considérant que la Déclaration des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination raciale, du 20 novembre 1963 [résolution 1904(XVIII) de l'Assemblée générale],
affirme solennellement la nécessité d'éliminer rapidement toutes les formes et toutes les
manifestations de discrimination raciale dans toutes les parties du monde et d'assurer la
compréhension et le respect de la dignité de la personne humaine,
Convaincus que toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est
scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien
ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique,
9
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1966), Nations Unies,
Recueil des traités, vol. 660, p. 195. Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par
l’Assemblée générale dans sa résolution 2106 (XX) du 21 décembre 1965 et entrée en vigueur le 04 janvier 1969,
conformément aux dispositions de l’article 19. Adhésion de la RDC le 21 août 1976.
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51 | P a g e
Réaffirmant que la discrimination entre les être humains pour des motifs fondés sur la race, la
couleur ou l'origine ethnique est un obstacle aux relations amicales et pacifiques entre les nations et
est susceptible de troubler la paix et la sécurité entre les peuples ainsi que la coexistence
harmonieuse des personnes au sein d'un même État,
Convaincus que l'existence de barrières raciales est incompatible avec les idéals de toute société
humaine,
Alarmés par les manifestations de discrimination raciale qui existent encore dans certaines
régions du monde et par les politiques gouvernementales fondées sur la supériorité ou la haine
raciale, telles que les politiques d'apartheid, de ségrégation ou de séparation,
Résolus à adopter toutes les mesures nécessaires pour l'élimination rapide de toutes les formes
et de toutes les manifestations de discrimination raciale et à prévenir et combattre les doctrines et
pratiques racistes afin de favoriser la bonne entente entre les races et d'édifier une communauté
internationale affranchie de toutes les formes de ségrégation et de discrimination raciales,
Ayant présentes à l'esprit la Convention concernant la discrimination en matière d'emploi et de
profession adoptée par l'Organisation internationale du Travail en 1958 et la Convention concernant
la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement adoptée par l'Organisation des
Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture en 1960,
Désireux de donner effet aux principes énoncés dans la Déclaration des Nations Unies sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et d'assurer le plus rapidement possible
l'adoption de mesures pratiques à cette fin,
Sont convenus de ce qui suit :
PREMIÈRE PARTIE
Article 1er
1. Dans la présente Convention, l'expression «discrimination raciale» vise toute distinction, exclusion,
restriction ou préférence fondée sur la race, la couleur, l'ascendance ou l'origine nationale ou
ethnique, qui a pour but ou pour effet de détruire ou de compromettre la reconnaissance, la
jouissance ou l'exercice, dans des conditions d'égalité, des droits de l'homme et des libertés
fondamentales dans les domaines politique, économique, social et culturel ou dans tout autre
domaine de la vie publique.
2. La présente Convention ne s'applique pas aux distinctions, exclusions, restrictions ou préférences
établies par un État partie à la Convention selon qu'il s'agit de ses ressortissants ou de nonressortissants.
3. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant de
quelque manière que ce soit les dispositions législatives des États parties à la Convention
concernant la nationalité, la citoyenneté ou la naturalisation, à condition que ces dispositions ne
soient pas discriminatoires à l'égard d'une nationalité particulière.
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4. Les mesures spéciales prises à seule fin d'assurer comme il convient le progrès de certains
groupes raciaux ou ethniques ou d'individus ayant besoin de la protection qui peut être
nécessaire pour leur garantir la jouissance et l'exercice des droits de l'homme et des libertés
fondamentales dans des conditions d'égalité ne sont pas considérées comme des mesures de
discrimination raciale, à condition toutefois qu'elles n'aient pas pour effet le maintien de droits
distincts pour des groupes raciaux différents et qu'elles ne soient pas maintenues en vigueur une
fois atteints les objectifs auxquels elles répondaient.
Article 2
1. Les États parties condamnent la discrimination raciale et s'engagent à poursuivre par tous les
moyens appropriés et sans retard une politique tendant à éliminer toute forme de discrimination
raciale et à favoriser l'entente entre toutes les races, et, à cette fin :
a) Chaque État partie s'engage à ne se livrer à aucun acte ou pratique de discrimination raciale
contre des personnes, groupes de personnes ou institutions et à faire en sorte que toutes les
autorités publiques et institutions publiques, nationales et locales, se conforment à cette
obligation;
b) Chaque État partie s'engage à ne pas encourager, défendre ou appuyer la discrimination raciale
pratiquée par une personne ou une organisation quelconque;
c) Chaque État partie doit prendre des mesures efficaces pour revoir les politiques
gouvernementales nationales et locales et pour modifier, abroger ou annuler toute loi et toute
disposition réglementaire ayant pour effet de créer la discrimination raciale ou de la perpétuer là
où elle existe;
d) Chaque État partie doit, par tous les moyens appropriés, y compris, si les circonstances
l'exigent, des mesures législatives, interdire la discrimination raciale pratiquée par des personnes,
des groupes ou des organisations et y mettre fin;
e) Chaque État partie s'engage à favoriser, le cas échéant, les organisations et mouvements
intégrationnistes multiraciaux et autres moyens propres à éliminer les barrières entre les races, et
à décourager ce qui tend à renforcer la division raciale.
2. Les États parties prendront, si les circonstances l'exigent, dans les domaines social, économique,
culturel et autres, des mesures spéciales et concrètes pour assurer comme il convient le
développement ou la protection de certains groupes raciaux ou d'individus appartenant à ces
groupes en vue de leur garantir, dans des conditions d'égalité, le plein exercice des droits de
l'homme et des libertés fondamentales. Ces mesures ne pourront en aucun cas avoir pour effet le
maintien de droits inégaux ou distincts pour les divers groupes raciaux, une fois atteints les
objectifs auxquels elles répondaient.
Article 3
Les États parties condamnent spécialement la ségrégation raciale et l'apartheid et s'engagent à
prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur juridiction toutes les pratiques de
cette nature.
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53 | P a g e
Article 4
Les États parties condamnent toute propagande et toutes organisations qui s'inspirent d'idées ou de
théories fondées sur la supériorité d'une race ou d'un groupe de personnes d'une certaine couleur
ou d'une certaine origine ethnique, ou qui prétendent justifier ou encourager toute forme de haine
et de discrimination raciales; ils s'engagent à adopter immédiatement des mesures positives
destinées à éliminer toute incitation à une telle discrimination, ou tous actes de discrimination, et, à
cette fin, tenant dûment compte des principes formulés dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme et des droits expressément énoncés à l'article 5 de la présente Convention, ils s'engagent
notamment :
a) À déclarer délits punissables par la loi toute diffusion d'idées fondées sur la supériorité ou la
haine raciale, toute incitation à la discrimination raciale, ainsi que tous actes de violence, ou
provocation à de tels actes, dirigés contre toute race ou tout groupe de personnes d'une autre
couleur ou d'une autre origine ethnique, de même que toute assistance apportée à des activités
racistes, y compris leur financement;
b) À déclarer illégales et à interdire les organisations ainsi que les activités de propagande
organisée et tout autre type d'activité de propagande qui incitent à la discrimination raciale et qui
l'encouragent et à déclarer délit punissable par la loi la participation à ces organisations ou à ces
activités;
c) À ne pas permettre aux autorités publiques ni aux institutions publiques, nationales ou locales,
d'inciter à la discrimination raciale ou de l'encourager.
Article 5
Conformément aux obligations fondamentales énoncées à l'article 2 de la présente Convention, les
Etats parties s'engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toute ses formes et à
garantir le droit de chacun à l'égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d'origine
nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants :
a) Droit à un traitement égal devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice;
b) Droit à la sûreté de la personne et à la protection de l'État contre les voies de fait ou les sévices
de la part soit de fonctionnaires du gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution;
c) Droits politiques, notamment droit de participer aux élections -- de voter et d'être candidat -selon le système du suffrage universel et égal, droit de prendre part au gouvernement ainsi qu'à
la direction des affaires publiques, à tous les échelons, et droit d'accéder, dans des conditions
d'égalité, aux fonctions publiques;
d) Autres droits civils, notamment :
i) Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État;
ii) Droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays;
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iii) Droit à une nationalité;
iv) Droit de se marier et de choisir son conjoint;
v) Droit de toute personne, aussi bien seule qu'en association, à la propriété;
vi) Droit d'hériter;
vii) Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion;
viii) Droit à la liberté d'opinion et d'expression;
ix) Droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques;
e) Droits économiques, sociaux et culturels, notamment :
i) Droits au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de
travail, à la protection contre le chômage, à un salaire égal pour un travail égal, à une
rémunération équitable et satisfaisante;
ii) Droit de fonder des syndicats et de s'affilier à des syndicats;
iii) Droit au logement;
iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux;
v) Droit à l'éducation et à la formation professionnelle;
vi) Droit de prendre part, dans des conditions d'égalité, aux activités culturelles; f) Droit
d'accès à tous lieux et services destinés à l'usage du public, tels que moyens de transport,
hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs.
Article 6
Les États parties assureront à toute personne soumise à leur juridiction une protection et une voie
de recours effectives, devant les tribunaux nationaux et autres organismes d'État compétents,
contre tous actes de discrimination raciale qui, contrairement à la présente Convention, violeraient
ses droits individuels et ses libertés fondamentales, ainsi que le droit de demander à ces tribunaux
satisfaction ou réparation juste et adéquate pour tout dommage dont elle pourrait être victime par
suite d'une telle discrimination.
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Article 7
Les États parties s'engagent à prendre des mesures immédiates et efficaces, notamment dans les
domaines de l'enseignement, de l'éducation, de la culture et de l'information, pour lutter contre les
préjugés conduisant à la discrimination raciale et favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié
entre nations et groupes raciaux ou ethniques, ainsi que pour promouvoir les buts et les principes de
la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Déclaration
des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale et de la présente
Convention.
DEUXIÈME PARTIE
Article 8
1. Il est constitué un Comité pour l'élimination de la discrimination raciale (ci-après dénommé le
Comité) composé de dix-huit experts connus pour leur haute moralité et leur impartialité, qui sont
élus par les États parties parmi leurs ressortissants et qui siègent à titre individuel, compte tenu
d'une répartition géographique équitable et de la représentation des différentes formes de
civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les États
parties. Chaque État partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.
3. La première élection aura lieu six mois après la date de l'entrée en vigueur de la présente
Convention. Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux États parties pour les inviter à présenter
leurs candidatures dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre
alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des États parties qui les ont
désignés, et la communique aux États parties.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des États parties convoquée par le
Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A cette réunion où le quorum est
constitué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du Comité les candidats qui
obtiennent le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des
Etats parties présents et votants.
5.
a) Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres
élus lors de la première élection prendra fin au bout de deux ans; immédiatement après la
première élection, le nom de ces neuf membres sera tiré au sort par le Président du Comité;
b) Pour remplir les vacances fortuites, l'État partie dont l'expert a cessé d'exercer ses fonctions
de membre du Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de
l'approbation du Comité;
6. Les États parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pour la période où
ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comité.
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Article 9
1. Les États parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif
ou autre qu'ils ont arrêtées et qui donnent effet aux dispositions de la présente Convention : a)
dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la Convention, pour chaque État
intéressé en ce qui le concerne et b) par la suite, tous les deux ans et, en outre, chaque fois que le
Comité en fera la demande. Le Comité peut demander des renseignements complémentaires aux
Etats parties.
2. Le Comité soumet chaque année à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, par
l'intermédiaire du Secrétaire général, un rapport sur ses activités et peut faire des suggestions et
des recommandations d'ordre général fondées sur l'examen des rapports et des renseignements
reçus des États parties. Il porte ces suggestions et recommandations d'ordre général à la
connaissance de l'Assemblée générale avec, le cas échéant, les observations des États parties.
Article 10
1. Le Comité adopte son règlement intérieur.
2. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies assure le secrétariat du Comité.
4. Le Comité tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des Nations Unies.
Article 11
1. Si un État partie estime qu'un autre État également partie n'applique pas les dispositions de la
présente Convention, il peut appeler l'attention du Comité sur la question. Le Comité transmet
alors la communication à l'État partie intéressé. Dans un délai de trois mois, l'État destinataire
soumet au Comité des explications ou déclarations écrites éclaircissant la question et indiquant, le
cas échéant, les mesures qui peuvent avoir été prises par ledit État pour remédier à la situation.
2. Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale par
l'État destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux États, par voie de
négociations bilatérales ou par toute autre procédure qui serait à leur disposition, l'un comme
l'autre auront le droit de la soumettre à nouveau au Comité en adressant une notification au
Comité ainsi qu'à l'autre Etat intéressé.
3. Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise conformément au paragraphe 2 du
présent article qu'après s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés ou
épuisés, conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle
ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des délais raisonnables.
4. Dans toute affaire qui lui est soumise, le Comité peut demander aux États parties en présence de
lui fournir tout renseignement complémentaire pertinent.
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5. Lorsque le Comité examine une question en application du présent article, les États parties
intéressés ont le droit de désigner un représentant qui participera sans droit de vote aux travaux
du Comité pendant toute la durée des débats.
Article 12
1.
a) Une fois que le Comité a obtenu et dépouillé tous les renseignements qu'il juge nécessaires, le
Président désigne une Commission de conciliation ad hoc (ci-après dénommée la Commission)
composée de cinq personnes qui peuvent ou non être membres du Comité. Les membres en sont
désignés avec l'assentiment entier et unanime des parties au différend et la Commission met ses
bons offices à la disposition des États intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la
question, fondée sur le respect de la présente Convention.
b) Si les États parties au différend ne parviennent pas à une entente sur tout ou partie de la
composition de la Commission dans un délai de trois mois, les membres de la Commission qui
n'ont pas l'assentiment des États parties au différend sont élus au scrutin secret parmi les
membres du Comité, à la majorité des deux tiers des membres du Comité.
2. Les membres de la Commission siègent à titre individuel. Ils ne doivent pas être ressortissants de
l'un des États parties au différend ni d'un État qui n'est pas partie à la présente Convention.
3. La Commission élit son Président et adopte son règlement intérieur.
4. La Commission tient normalement ses réunions au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou
en tout autre lieu approprié que déterminera la Commission.
5. Le secrétariat prévu au paragraphe 3 de l'article 10 de la présente Convention prête également ses
services à la Commission chaque fois qu'un différend entre des États parties entraîne la
constitution de la Commission.
6. Toutes les dépenses des membres de la Commission sont réparties également entre les États
parties au différend, sur la base d'un état estimatif établi par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
7. Le Secrétaire général sera habilité, si besoin est, à défrayer les membres de la Commission de leurs
dépenses, avant que le remboursement en ait été effectué par les États parties au différend
conformément au paragraphe 6 du présent article.
8. Les renseignements obtenus et dépouillés par le Comité sont mis à la disposition de la
Commission, et la Commission peut demander aux États intéressés de lui fournir tout
renseignement complémentaire pertinent.
Article 13
1. Après avoir étudié la question sous tous ses aspects, la Commission prépare et soumet au
Président du Comité un rapport contenant ses conclusions sur toutes les questions de fait
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relatives au litige entre les parties et renfermant les recommandations qu'elle juge opportunes en
vue de parvenir à un règlement amiable au différend.
2. Le Président du Comité transmet le rapport de la Commission à chacun des États parties au
différend. Lesdits États font savoir au Président du Comité, dans un délai de trois mois, s'ils
acceptent, ou non, les recommandations contenues dans le rapport de la Commission.
3. Une fois expiré le délai prévu au paragraphe 2 du présent article, le Président du Comité
communique le rapport de la Commission et les déclarations des États parties intéressés aux
autres États parties à la Convention.
Article 14
1. Tout État partie peut déclarer à tout moment qu'il reconnaît la compétence du Comité pour
recevoir et examiner des communications émanant de personnes ou de groupes de personnes
relevant de sa juridiction qui se plaignent d'être victimes d'une violation, par ledit État partie, de
l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention. Le Comité ne reçoit aucune
communication intéressant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration.
2. Tout État partie qui fait une déclaration conformément au paragraphe 1 du présent article peut
créer ou désigner un organisme dans le cadre de son ordre juridique national qui aura
compétence pour recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de
personnes relevant de la juridiction dudit État qui se plaignent d'être victimes d'une violation de
l'un quelconque des droits énoncés dans la présente Convention et qui ont épuisé les autres
recours locaux disponibles.
3. La déclaration faite conformément au paragraphe 1 du présent article et le nom de tout organisme
créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article sont déposés par l'État partie
intéressé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en communique
copie aux autres États parties. La déclaration peut être retirée à tout moment au moyen d'une
notification adressée au Secrétaire général, mais ce retrait n'affecte pas les communications dont
le Comité est déjà saisi.
4. L'organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du présent article devra tenir un
registre des pétitions et des copies certifiées conformes du registre seront déposées chaque
année auprès du Secrétaire général par les voies appropriées, étant entendu que le contenu
desdites copies ne sera pas divulgué au public.
5. S'il n'obtient pas satisfaction de l'organisme créé ou désigné conformément au paragraphe 2 du
présent article, le pétitionnaire a le droit d'adresser, dans les six mois, une communication à cet
effet au Comité.
6.
a) Le Comité porte, à titre confidentiel, toute communication qui lui est adressée à l'attention de
l'Etat partie qui a prétendument violé l'une quelconque des dispositions de la Convention, mais
l'identité de la personne ou des groupes de personnes intéressés ne peut être révélée sans le
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consentement exprès de ladite personne ou desdits groupes de personnes. Le Comité ne reçoit
pas de communications anonymes.
b) Dans les trois mois qui suivent, ledit État soumet par écrit au Comité des explications ou
déclarations éclaircissant la question et indiquant, le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir
prises pour remédier à la situation.
7.
a) Le Comité examine les communications en tenant compte de toutes les informations qui lui
sont soumises par l'État partie intéressé et par le pétitionnaire. Le Comité n'examinera aucune
communication d'un pétitionnaire sans s'être assuré que celui-ci a épuisé tous les recours internes
disponibles. Toutefois, cette règle ne s'applique pas si les procédures de recours excèdent des
délais raisonnables.
b) Le Comité adresse ses suggestions et recommandations éventuelles à l'État partie intéressé et
au pétitionnaire.
8. Le Comité inclut dans son rapport annuel un résumé de ces communications et, le cas échéant, un
résumé des explications et déclarations des États parties intéressés ainsi que de ses propres
suggestions et recommandations.
9. Le Comité n'a compétence pour s'acquitter des fonctions prévues au présent article que si au
moins dix États parties à la Convention sont liés par des déclarations faites conformément au
paragraphe 1 du présent article.
Article 15
1. En attendant la réalisation des objectifs de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et
aux peuples coloniaux, contenue dans la résolution 1514 (XV) de l'Assemblée générale de
l'Organisation des Nations Unies, en date du 14 décembre 1960, les dispositions de la présente
Convention ne restreignent en rien le droit de pétition accordé à ces peuples par d'autres
instruments internationaux ou par l'Organisation des Nations Unies ou ses institutions
spécialisées.
2.
a) Le Comité constitué conformément au paragraphe 1 de l'article 8 de la présente Convention
reçoit copie des pétitions venant des organes de l'Organisation des Nations Unies qui s'occupent
de questions ayant un rapport direct avec les principes et les objectifs de la présente Convention,
et exprime une opinion et fait des recommandations au sujet des pétitions reçues lors de
l'examen des pétitions émanant des habitants de territoires sous tutelle ou non autonomes ou de
tout autre territoire auquel s'applique la résolution 1514(XV) de l'Assemblée générale, et ayant
trait à des questions visées par la présente Convention, dont sont saisis lesdits organes.
b) Le Comité reçoit des organes compétents de l'Organisation des Nations Unies copie des
rapports concernant les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou autre intéressant
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directement les principes et objectifs de la présente Convention que les puissances
administrantes ont appliquées dans les territoires mentionnés à l'alinéa a) du présent paragraphe
et exprime des avis et fait des recommandations à ces organes.
3. Le Comité inclut dans ses rapports à l'Assemblée générale un résumé des pétitions et des rapports
qu'il a reçus d'organes de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les expressions d'opinion et les
recommandations qu'ont appelées de sa part lesdits pétitions et rapports.
4. Le Comité prie le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de lui fournir tous
renseignements ayant trait aux objectifs de la présente Convention, dont celui-ci dispose au sujet des
territoires mentionnés à l'alinéa a) du paragraphe 2 du présent article.
Article 16
Les dispositions de la présente Convention concernant les mesures à prendre pour régler un
différend ou liquider une plainte s'appliquent sans préjudice des autres procédures de règlement des
différends ou de liquidation des plaintes en matière de discrimination prévues dans des instruments
constitutifs de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées ou dans des
conventions adoptées par ces organisations, et n'empêchent pas les États parties de recourir à
d'autres procédures pour le règlement d'un différend conformément aux accords internationaux
généraux ou spéciaux qui les lient.
TROISIÈME PARTIE
Article 17
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tout État Membre de l'Organisation des
Nations Unies ou membre de l'une quelconque de ses institutions spécialisées, de tout État partie
au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que de tout autre État invité par l'Assemblée
générale de l'Organisation des Nations Unies à devenir partie à la présente Convention.
2. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 18
1. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tout État visé au paragraphe 1 de l'article 17
de la Convention.
2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 19
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-septième instrument de
ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du
vingt-septième instrument de ratification ou d'adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le
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trentième jour après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou
d'adhésion.
Article 20
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les
États qui sont ou qui peuvent devenir parties à la présente Convention le texte des réserves qui
auront été faites au moment de la ratification ou de l'adhésion. Tout État qui élève des objections
contre la réserve avisera le Secrétaire général, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter
de la date de ladite communication, qu'il n'accepte pas ladite réserve.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée
non plus qu'aucune réserve qui aurait pour effet de paralyser le fonctionnement de l'un
quelconque des organes créés par la Convention. Une réserve sera considérée comme rentrant
dans les catégories définies ci-dessus si les deux tiers au moins des États parties à la Convention
élèvent des objections.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire
général. La notification prendra effet à la date de réception.
Article 21
Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation portera effet un an après la
date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
Article 22
Tout différend entre deux ou plusieurs États parties touchant l'interprétation ou l'application de la
présente Convention qui n'aura pas été réglé par voie de négociation ou au moyen des procédures
expressément prévues par ladite Convention sera porté, à la requête de toute partie au différend,
devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son sujet, à moins que les parties au
différend ne conviennent d'un autre mode de règlement.
Article 23
1. Tout État partie peut formuler à tout moment une demande de révision de la présente Convention
par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies statuera sur les mesures à prendre, le
cas échéant, au sujet de cette demande.
Article 24
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les États visés au
paragraphe 1 de l'article 17 de la présente Convention :
a) Des signatures apposées à la présente Convention et des instruments de ratification et
d'adhésion déposés conformément aux articles 17 et 18;
b) De la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 19;
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c) Des communications et déclarations reçues conformément aux articles 14, 20 et 23;
d) Des dénonciations notifiées conformément à l'article 21.
Article 25
1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposée aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme
de la présente Convention à tous les États appartenant à l'une quelconque des catégories
mentionnées au paragraphe 1 de l'article 17 de la Convention.
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2. Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid10
Les États parties à la présente convention,
Rappelant les dispositions de la Charte des Nations Unies, par laquelle tous les Membres se sont
engagés à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'Organisation en vue
d'assurer le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour
tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion,
Considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dispose que tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits et que chacun peut se prévaloir de tous les
droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de
race, de couleur ou d'origine nationale,
Considérant la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux,
dans laquelle l'Assemblée générale a déclaré que le processus de libération est irrésistible et
irréversible et que, dans l'intérêt de la dignité humaine, du progrès et de la justice, il faut mettre fin
au colonialisme et à toutes les pratiques de ségrégation et de discrimination dont il s'accompagne,
Rappelant que, aux termes de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination raciale, les États condamnent spécialement la ségrégation raciale et
l'apartheid et s'engagent à prévenir, à interdire et à éliminer sur les territoires relevant de leur
juridiction toutes les pratiques de cette nature,
Rappelant que, dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide,
certains actes qui peuvent être qualifiés aussi d'actes d'apartheid constituent un crime au regard du
droit international,
Rappelant que, aux termes de la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des
crimes contre l'humanité, les «actes inhumains découlant de la politique d'apartheid» sont qualifiés
de crimes contre l'humanité,
Rappelant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a adopté toute une
série de résolutions dans lesquelles la politique et les pratiques d'apartheid sont condamnées en tant
que crime contre l'humanité,
Rappelant que le Conseil de sécurité a souligné que l'apartheid et son intensification et son
élargissement continus troublent et menacent gravement la paix et la sécurité internationales,
10
Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid (1973), Nations Unies, Recueil
des traités, vol. 1015, p. 243. Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée
générale dans sa résolution 3068 (XXVIII) du 30 novembre 1973 et entrée en vigueur le 18 juillet 1976,
conformément aux dispositions de l’article 15. Ratifiée par La RDC le 11 juillet 1978.
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Convaincus qu'une convention internationale sur l'élimination et la répression du crime
d'apartheid permettrait de prendre de nouvelles mesures plus efficaces sur le plan international et
sur le plan national en vue d'éliminer et de réprimer le crime d'apartheid,
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
1. Les États parties à la présente Convention déclarent que l'apartheid est un crime contre
l'humanité et que les actes inhumains résultant des politiques et pratiques d'apartheid et autres
politiques et pratiques semblables de ségrégation et de discrimination raciales, définis à l'article II
de la Convention, sont des crimes qui vont à l'encontre des normes du droit international, en
particulier des buts et des principes de la Charte des Nations Unies, et qu'ils constituent une
menace sérieuse pour la paix et la sécurité internationales.
2. Les États parties à la présente Convention déclarent criminels les organisations, les institutions et
les individus qui commettent le crime d'apartheid.
Article 2
Aux fins de la présente Convention, l'expression «crime d'apartheid», qui englobe les politiques et
pratiques semblables de ségrégation et de discrimination raciales, telles qu'elles sont pratiquées en
Afrique australe, désigne les actes inhumains indiqués ci-après, commis en vue d'instituer ou
d'entretenir la domination d'un groupe racial d'êtres humains sur n'importe quel autre groupe racial
d'êtres humains et d'opprimer systématiquement celui-ci;
a) Refuser à un membre ou à des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux le
droit à la vie et à la liberté de la personne :
i) En ôtant la vie à des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux;
ii) En portant gravement atteinte à l'intégrité physique ou mentale, à la liberté ou à la dignité
des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, ou en les soumettant à la
torture ou à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants;
iii) En arrêtant arbitrairement et en emprisonnant illégalement les membres d'un groupe racial
ou de plusieurs groupes raciaux;
b) Imposer délibérément à un groupe racial ou à plusieurs groupes raciaux des conditions de vie
destinées à entraîner leur destruction physique totale ou partielle;
c) Prendre des mesures, législatives ou autres, destinées à empêcher un groupe racial ou
plusieurs groupes raciaux de participer à la vie politique, sociale, économique et culturelle du pays
et créer délibérément des conditions faisant obstacle au plein développement du groupe ou des
groupes considérés, en particulier en privant les membres d'un groupe racial ou de plusieurs
groupes raciaux des libertés et droits fondamentaux de l'homme, notamment le droit au travail,
le droit de former des syndicats reconnus, le droit à l'éducation, le droit de quitter son pays et d'y
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revenir, le droit à une nationalité, le droit de circuler librement et de choisir sa résidence, le droit à
la liberté d'opinion et d'expression et le droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques;
d) Prendre des mesures, y compris des mesures législatives, visant à diviser la population selon
des critères raciaux en créant des réserves et des ghettos séparés pour les membres d'un groupe
racial ou de plusieurs groupes raciaux, en interdisant les mariages entre personnes appartenant à
des groupes raciaux différents, et en expropriant les biens-fonds appartenant à un groupe racial
ou à plusieurs groupes raciaux ou à des membres de ces groupes;
e) Exploiter le travail des membres d'un groupe racial ou de plusieurs groupes raciaux, en
particulier en les soumettant au travail forcé;
f) Persécuter des organisations ou des personnes, en les privant des libertés et droits
fondamentaux, parce qu'elles s'opposent à l'apartheid.
Article 3
Sont tenus pour pénalement responsables sur le plan international, et quel que soit le mobile, les
personnes, les membres d'organisations et d'institutions et les représentants de l'État, qu'ils
résident sur le territoire de l'État dans lequel les actes sont perpétrés ou dans un autre État, qui :
a) Commettent les actes mentionnés à l'article II de la présente Convention, participent à ces
actes, les inspirent directement ou conspirent à leur perpétration;
b) Favorisent ou encouragent directement la perpétration du crime d'apartheid ou y coopèrent
directement.
Article 4
Les États parties à la présente Convention s'engagent :
a) À prendre toutes les mesures, législatives ou autres, nécessaires pour empêcher que le crime
d'apartheid et autres politiques ségrégationnistes semblables ou leurs manifestations ne soient
encouragés de quelque manière que ce soit ainsi que pour éliminer tout encouragement de cette
nature et pour punir les personnes coupables de ce crime;
b) À prendre des mesures législatives, judiciaires et administratives pour poursuivre, faire juger et
punir conformément à leur juridiction les personnes responsables ou accusées des actes définis à
l'article II de la présente Convention, qu'elles résident ou non sur le territoire de l'État dans lequel
ces actes ont été perpétrés, et qu'il s'agisse de ressortissants de cet État ou d'un autre État ou de
personnes apatrides.
Article 5
Les personnes accusées des actes énumérés à l'article 2 de la présente Convention peuvent être
jugées par un tribunal compétent de tout État partie à la Convention qui pourrait avoir juridiction sur
lesdites personnes, ou par un tribunal pénal international qui serait compétent à l'égard de ceux des
États parties qui auront accepté sa compétence.
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Article 6
Les États parties à la présente Convention s'engagent à accepter et à exécuter conformément à la
Charte des Nations Unies les décisions prises par le Conseil de sécurité ayant pour but de prévenir,
d'éliminer et de réprimer le crime d'apartheid, ainsi qu'à concourir à l'exécution des décisions
adoptées par d'autres organes compétents de l'Organisation des Nations Unies en vue d'atteindre
les objectifs de la Convention.
Article 7
1. Les États parties à la présente Convention s'engagent à soumettre périodiquement au groupe
créé conformément à l'article 9 de la Convention des rapports sur les mesures législatives,
judiciaires, administratives ou autres qu'ils auront prises pour donner effet aux dispositions de la
Convention.
2. Des exemplaires desdits rapports seront transmis, par les soins du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, au Comité spécial de l'apartheid.
Article 8
Tout État partie à la présente Convention peut demander à l'un quelconque des organes compétents
de l'Organisation des Nations Unies de prendre, conformément à la Charte des Nations Unies, les
mesures qu'il juge appropriées pour prévenir et éliminer le crime d'apartheid.
Article 9
1. Le Président de la Commission des droits de l'homme désignera un groupe composé de trois
membres de ladite commission, qui seront en même temps des représentants d'Etats parties à la
présente Convention, aux fins d'examiner les rapports présentés par les États parties
conformément aux dispositions de l'article VII de la Convention.
2. Si la Commission des droits de l'homme ne comprend pas de représentants d'Etats parties à la
présente Convention, ou en comprend moins de trois, le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, en consultation avec tous les États parties à la Convention, désignera un
représentant d'un État partie ou des représentants d'États parties à la Convention non membres
de la Commission des droits de l'homme pour siéger au groupe créé en vertu des dispositions du
paragraphe 1 du présent article jusqu'à l'élection à la Commission des droits de l'homme de
représentants d'États parties à la Convention.
3. Le groupe pourra se réunir pour examiner les rapports présentés conformément aux dispositions
de l'article 7 pendant une période maximale de cinq jours soit avant l'ouverture soit après la
clôture de la session de la Commission des droits de l'homme.
Article 10
1. Les États parties à la présente Convention habilitent la Commission des droits de l'homme à :
a) Demander aux organes de l'Organisation des Nations Unies, quand ils communiquent des
exemplaires de pétitions conformément à l'article 15 de la Convention internationale sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, d'appeler son attention sur les
plaintes concernant des actes qui sont énumérés à l'article 2 de la présente Convention;
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b) Établir, en se fondant sur les rapports des organes compétents de l'Organisation des Nations
Unies et sur les rapports soumis périodiquement par les États parties à la présente Convention,
une liste des personnes, organisations, institutions et représentants d'États qui sont présumés
responsables des crimes énumérés à l'article 2, ainsi que de ceux contre lesquels des poursuites
judiciaires ont été engagées par les États parties à la Convention;
c) Demander aux organes compétents de l'Organisation des Nations Unies des renseignements
au sujet des mesures prises par les autorités responsables de l'administration de territoires sous
tutelle et de territoires non autonomes, ainsi que de tous autres territoires auxquels s'applique la
résolution 1514(XV) de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1960, à l'égard des
personnes qui seraient responsables des crimes visés à l'article 2 et qui sont présumées relever de
leur juridiction territoriale et administrative.
2. En attendant que soient atteints les objectifs de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux
pays et aux peuples coloniaux, qui figure dans la résolution 1514(XV) de l'Assemblée générale, les
dispositions de la présente Convention ne restreindront en rien le droit de pétition accordé à ces
peuples par d'autres instruments internationaux ou par l'Organisation des Nations Unies et ses
institutions spécialisées.
Article 11
1. Les actes énumérés à l'article 2 de la présente Convention ne seront pas considérés comme crimes
politiques aux fins de l'extradition.
2. Les États parties à la présente Convention s'engagent à accorder en pareil cas l'extradition
conformément à leur législation et aux traités en vigueur.
Article 12
Tout différend entre les États parties concernant l'interprétation, l'application ou l'exécution de la
présente Convention qui n'aura pas été réglé par voie de négociation sera porté devant la Cour
internationale de Justice, sur la demande des États parties au différend, à moins que ceux-ci ne
soient convenus d'un autre mode de règlement.
Article 13
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États. Tout État qui n'aura pas signé la
Convention lors de son entrée en vigueur pourra y adhérer.
Article 14
1. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
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Article 15
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième
jour après la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 16
Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après la
date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
Article 17
1. Tout État partie peut, à tout moment, demander la révision de la présente Convention par voie de
notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies décide des mesures à prendre, le cas
échéant, au sujet d'une demande de cette nature.
Article 18
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies informera tous les États :
a) Des signatures, ratifications et adhésions au titre des articles 18 et 19;
b) De la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 15;
c) Des dénonciations notifiées conformément à l'article 16;
d) Des notifications adressées conformément à l'article 17.
Article 19
1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposée aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme
de la présente Convention à tous les États.
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3. Convention de l’OIT (n°100) consacrant l’égalité de rémunération entre
la main - d’œuvre masculine et la main - d’œuvre féminine pour un
travail de valeur égale 11
PRÉAMBULE
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y
étant réunie le 6 juin 1951, en sa trente-quatrième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au principe de l'égalité de
rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur
égale, question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la session,
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
Adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent cinquante et un, la convention ci-après, qui
sera dénommée Convention sur l'égalité de rémunération, 1951.
Article 1er
Aux fins de la présente convention:
a) le terme rémunération comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous
autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur
au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier;
b) l'expression égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre
féminine pour un travail de valeur égale se réfère aux taux de rémunération fixés sans
discrimination fondée sur le sexe.
Article 2
1. Chaque Membre devra, par des moyens adaptés aux méthodes en vigueur pour la fixation des taux
de rémunération, encourager et, dans la mesure où ceci est compatible avec lesdites méthodes,
assurer l'application à tous les travailleurs du principe de l'égalité de rémunération entre la maind’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
2. Ce principe pourra être appliqué au moyen:
11
Convention de l’OIT (n°100) consacrant l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la maind’œuvre féminine pour un travail de valeur égale (1951), Nations Unies, Recueil des traités, vol. 165, p. 303. Entrée
en vigueur le 23 mai 1953. Ratifiée par La RDC le 16 juin 1969.
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a) soit de la législation nationale;
b) soit de tout système de fixation de la rémunération établi ou reconnu par la législation;
c) soit de conventions collectives passées entre employeurs et travailleurs;
d) soit d'une combinaison de ces divers moyens.
Article 3
1. Lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l'application de la présente convention, des
mesures seront prises pour encourager l'évaluation objective des emplois sur la base des travaux
qu'ils comportent.
2. Les méthodes à suivre pour cette évaluation pourront faire l'objet de décisions, soit de la part des
autorités compétentes en ce qui concerne la fixation des taux de rémunération, soit, si les taux de
rémunération sont fixés en vertu de conventions collectives, de la part des parties à ces conventions.
3. Les différences entre les taux de rémunération qui correspondent, sans considération de sexe, à
des différences résultant d'une telle évaluation objective dans les travaux à effectuer ne devront pas
être considérées comme contraires au principe de l'égalité de rémunération entre la main-d’œuvre
masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale.
Article 4
Chaque Membre collaborera, de la manière qui conviendra, avec les organisations d'employeurs et
de travailleurs intéressées, en vue de donner effet aux dispositions de la présente convention.
Article 5
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 6
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont
la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été
enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date
où sa ratification aura été enregistrée.
Article 7
1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail,
conformément au paragraphe 2 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du
Travail, devront faire connaître:
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a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage à ce que les dispositions de la
convention soient appliquées sans modification;
b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la convention soient
appliquées avec des modifications, et en quoi consistent lesdites modifications;
c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour
lesquelles elle est inapplicable;
d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la
situation à l'égard desdits territoires.
2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du premier paragraphe du présent article seront
réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves
contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des alinéas b), c) et d) du premier paragraphe du
présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente convention peut être
dénoncée conformément aux dispositions de l'article 9, communiquer au Directeur général une
nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et
faisant connaître la situation dans des territoires déterminés.
Article 8
1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du Travail
conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans
le territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les dispositions de la
convention s'appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites
modifications.
2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront renoncer entièrement
ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d'invoquer une modification indiquée dans
une déclaration antérieure.
3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés pourront, pendant les périodes
au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l'article 9,
communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes
d'une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l'application de cette
convention.
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Article 9
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de
dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra
effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration
de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la
suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans
les conditions prévues au présent article.
Article 10
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de
l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et
dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui
aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur
la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 11
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des
Nations Unies aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations
Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications, de toutes déclarations et de
tous actes de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 12
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et
examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou
partielle.
Article 13
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de
la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein
droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente
convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les
Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
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Article 14
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
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4. Convention de l’OIT (n°111) concernant la discrimination en matière
d’emploi et de profession 12
PRÉAMBULE
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y
étant réunie le 4 juin 1958, en sa quarante-deuxième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la discrimination en matière
d'emploi et de profession, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale;
Considérant que la Déclaration de Philadelphie affirme que tous les êtres humains, quels que
soient leur race, leur croyance ou leur sexe, ont le droit de poursuivre leur progrès matériel et leur
développement spirituel dans la liberté et la dignité, dans la sécurité économique et avec des
chances égales;
Considérant en outre que la discrimination constitue une violation de droits énoncés dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme,
Adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-huit, la convention ci-après, qui
sera dénommée Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958.
Article 1er
1. Aux fins de la présente convention, le terme discrimination comprend:
a) toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion,
l'opinion politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou
d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession;
b) toute autre distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d'altérer
l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession, qui pourra être
spécifiée par le Membre intéressé après consultation des organisations représentatives
d'employeurs et de travailleurs, s'il en existe, et d'autres organismes appropriés.
2. Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi
déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations.
12
Convention de l’OIT (n°111) concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession (1958), Nations
Unies, Recueil des traités, vol. 362, p. 31. Entrée en vigueur le 15 juin 1960. Ratifiée par La RDC le 20 juin 2001.
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3. Aux fins de la présente convention, les mots emploi et profession recouvrent l'accès à la formation
professionnelle, l'accès à l'emploi et aux différentes professions, ainsi que les conditions d'emploi.
Article 2
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur s'engage à formuler et à appliquer
une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux
usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi et de profession, afin
d'éliminer toute discrimination en cette matière.
Article 3
Tout Membre pour lequel la présente convention est en vigueur doit, par des méthodes adaptées
aux circonstances et aux usages nationaux:
a) s'efforcer d'obtenir la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs et
d'autres organismes appropriés pour favoriser l'acceptation et l'application de cette politique;
b) promulguer des lois et encourager des programmes d'éducation propres à assurer cette
acceptation et cette application;
c) abroger toute disposition législative et modifier toute disposition ou pratique administratives
qui sont incompatibles avec ladite politique;
d) suivre ladite politique en ce qui concerne les emplois soumis au contrôle direct d'une autorité
nationale;
e) assurer l'application de ladite politique dans les activités des services d'orientation
professionnelle, de formation professionnelle et de placement soumis au contrôle d'une autorité
nationale;
f) indiquer, dans ses rapports annuels sur l'application de la convention, les mesures prises
conformément à cette politique et les résultats obtenus.
Article 4
Ne sont pas considérées comme des discriminations toutes mesures affectant une personne qui fait
individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité
de l'Etat ou dont il est établi qu'elle se livre en fait à cette activité, pour autant que ladite personne
ait le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale.
Article 5
1. Les mesures spéciales de protection ou d'assistance prévues dans d'autres conventions ou
recommandations adoptées par la Conférence internationale du Travail ne sont pas considérées
comme des discriminations.
2. Tout Membre peut, après consultation, là où elles existent, des organisations représentatives
d'employeurs et de travailleurs, définir comme non discriminatoires toutes autres mesures spéciales
destinées à tenir compte des besoins particuliers de personnes à l'égard desquelles une protection
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ou une assistance spéciale est, d'une façon générale, reconnue nécessaire pour des raisons telles
que le sexe, l'âge, l'invalidité, les charges de famille ou le niveau social ou culturel.
Article 6
Tout Membre qui ratifie la présente convention s'engage à l'appliquer aux territoires non
métropolitains, conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale
du Travail.
Article 7
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 8
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont
la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été
enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date
où sa ratification aura été enregistrée.
Article 9
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de
dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra
effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration
de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la
suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans
les conditions prévues au présent article.
Article 10
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de
l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations
qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui
aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur
la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 11
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des
Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations
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Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation
qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 12
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et
examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou
partielle.
Article 13
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de
la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein
droit, nonobstant l'article 9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente
convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les
Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 14
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
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Génocide, crimes de guerre, crimes contre l’humanité :
1. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide13
Les Parties contractantes,
Considérant que l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, par sa résolution 96
(I) en date du 11 décembre 1946, a déclaré que le génocide est un crime du droit des gens, en
contradiction avec l'esprit et les fins des Nations Unies et que le monde civilisé condamne.
Reconnaissant qu'à toutes les périodes de l'histoire le génocide a infligé de grandes pertes à
l'humanité
Convaincues que pour libérer l'humanité d'un fléau aussi odieux la coopération internationale
est nécessaire,
Conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Les Parties contractantes confirment que le génocide, qu'il soit commis en temps de paix ou en
temps de guerre, est un crime du droit des gens, qu'elles s'engagent à prévenir et à punir.
Article 2
Dans la présente Convention, le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis
dans l'intention de détruire, ou tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux,
comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa
destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
13
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948), Nations Unies, Recueil des traités,
vol. 78, p. 277. Approuvée et soumise à la signature et à la ratification ou à l’adhésion par l’Assemblée générale
dans sa résolution 260A (III) du 9 décembre 1948 et entrée en vigueur le 12 janvier 1951, conformément aux
dispositions de l’article 13. Déclaration de succession de la RDC le 31 mai 1962.
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Article 3
Seront punis les actes suivants :
a) Le génocide; b) L'entente en vue de commettre le génocide; c) L'incitation directe et publique
à commettre le génocide; d) La tentative de génocide; e) La complicité dans le génocide.
Article 4
Les personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3
seront punies, qu'elles soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers.
Article 5
Les Parties contractantes s'engagent à prendre, conformément à leurs constitutions respectives, les
mesures législatives nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la présente
Convention, et notamment à prévoir des sanctions pénales efficaces frappant les personnes
coupables de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3.
Article 6
Les personnes accusées de génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article III
seront traduites devant les tribunaux compétents de l'État sur le territoire duquel l'acte a été
commis, ou devant la cour criminelle internationale qui sera compétente à l'égard de celles des
Parties contractantes qui en auront reconnu la juridiction.
Article 7
Le génocide et les autres actes énumérés à l'article 3 ne seront pas considérés comme des crimes
politiques pour ce qui est de l'extradition.
Les Parties contractantes s'engagent en pareil cas à accorder l'extradition conformément à leur
législation et aux traités en vigueur.
Article 8
Toute Partie contractante peut saisir les organes compétents de l'Organisation des Nations Unies
afin que ceux-ci prennent, conformément à la Charte des Nations Unies, les mesures qu'ils jugent
appropriées pour la prévention et la répression des actes de génocide ou de l'un quelconque des
autres actes énumérés à l'article 3.
Article 9
Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l'interprétation, l'application ou l'exécution
de la présente Convention, y compris ceux relatifs à la responsabilité d'un État en matière de
génocide ou de l'un quelconque des autres actes énumérés à l'article 3, seront soumis à la Cour
internationale de Justice, à la requête d'une partie au différend.
Article 10
La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront
également foi, portera la date du 9 décembre 1948.
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Article 11
La présente Convention sera ouverte jusqu'au 31 décembre 1949 à la signature au nom de tout
Membre de l'Organisation des Nations Unies et de tout État non membre à qui l'Assemblée générale
aura adressé une invitation à cet effet.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
À partir du 1er janvier 1950, il pourra être adhéré à la présente Convention au nom de tout Membre
de l'Organisation des Nations Unies et de tout État non membre qui aura reçu l'invitation
susmentionnée.
Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article 12
Toute Partie contractante pourra, à tout moment, par notification adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, étendre l'application de la présente Convention à tous les
territoires ou à l'un quelconque des territoires dont elle dirige les relations extérieures.
Article 13
Dès le jour où les vingt premiers instruments de ratification ou d'adhésion auront été déposés, le
Secrétaire général en dressera procès-verbal. Il transmettra copie de ce procès-verbal à tous les États
Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux Etats non membres visés par l'article 11.
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt
du vingtième instrument de ratification ou d'adhésion.
Toute ratification ou adhésion effectuée ultérieurement à la dernière date prendra effet le quatrevingt-dixième jour qui suivra le dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 14
La présente Convention aura une durée de dix ans à partir de la date de son entrée en vigueur.
Elle restera par la suite en vigueur pour une période de cinq ans, et ainsi de suite, vis-à-vis des Parties
contractantes qui ne l'auront pas dénoncée six mois au moins avant l'expiration du terme.
La dénonciation se fera par notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
Article 15
Si, par suite de dénonciations, le nombre des parties à la présente Convention se trouve ramené à
moins de seize, la Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle la dernière de
ces dénonciations prendra effet.
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Article 16
Une demande de révision de la présente Convention pourra être formulée en tout temps par toute
Partie contractante, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général.
L'Assemblée générale statuera sur les mesures à prendre, s'il y a lieu, au sujet de cette demande.
Article 17
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera ce qui suit à tous les États
Membres de l'Organisation et aux États non membres visés par l'article 11 :
a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l'article 11 :
b) Les notifications reçues en application de l'article 12;
c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article 13;
d) Les dénonciations reçues en application de l'article 14;
e) L'abrogation de la Convention en application de l'article 15;
f) Les notifications reçues en application de l'article 16.
Article 18
L'original de la présente Convention sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
Une copie certifiée conforme sera adressée à tous les États Membres de l'Organisation des Nations
Unies et aux Etats non membres visés par l'article 11.
Article 19
La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies à la date de son entrée en vigueur.
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2. Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale14
PRÉAMBULE
Les États Parties au présent Statut,
Conscients que tous les peuples sont unis par des liens étroits et que leurs cultures forment un
patrimoine commun, et soucieux du fait que cette mosaïque délicate puisse être brisée à tout
moment,
Ayant à l'esprit qu'au cours de ce siècle, des millions d'enfants, de femmes et d'hommes ont été
victimes d'atrocités qui défient l'imagination et heurtent profondément la conscience humaine,
Reconnaissant que des crimes d'une telle gravité menacent la paix, la sécurité et le bien-être du
monde,
Affirmant que les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté
internationale ne sauraient rester impunis et que leur répression doit être effectivement assurée par
des mesures prises dans le cadre national et par le renforcement de la coopération internationale,
Déterminés à mettre un terme à l'impunité des auteurs de ces crimes et à concourir ainsi à la
prévention de nouveaux crimes,
Rappelant qu'il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les
responsables de crimes internationaux,
Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier, que tous les
États doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec
les buts des Nations Unies,
Soulignant à cet égard que rien dans le présent Statut ne peut être interprété comme autorisant
un État Partie à intervenir dans un conflit armé ou dans les affaires intérieures d'un autre État,
Déterminés, à ces fins et dans l'intérêt des générations présentes et futures, à créer une cour
pénale internationale permanente et indépendante reliée au système des Nations Unies, ayant
compétence à l'égard des crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté
internationale,
Soulignant que la cour pénale internationale dont le présent Statut porte création est
complémentaire des juridictions pénales nationales,
14
Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale (1998), Nations Unies, Recueil des traités, vol. 754, p. 73. Entrée
en vigueur le 1er juillet 2002. Ratification autorisée par le Décret-Loi N° 013/2002 du 30 mars 2002. Ratifié par La
RDC le 11 avril 2002.
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Résolus à garantir durablement le respect de la justice internationale et sa mise en œuvre,
Sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE PREMIER. INSTITUTION DE LA COUR
La Cour
Article 1er
Il est créé une Cour pénale internationale («la Cour») en tant qu'institution permanente, qui peut
exercer sa compétence à l'égard des personnes pour les crimes les plus graves ayant une portée
internationale, au sens du présent Statut. Elle est complémentaire des juridictions pénales
nationales. Sa compétence et son fonctionnement sont régis par les dispositions du présent Statut.
Lien de la Cour avec les Nations Unies
Article 2
La Cour est liée aux Nations Unies par un accord qui doit être approuvé par l'Assemblée des États
Parties au présent Statut, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci.
Siège de la Cour
Article 3
1. La Cour a son siège à La Haye, aux Pays-Bas («l'État hôte»).
2. La Cour et l'État hôte conviennent d'un accord de siège qui doit être approuvé par l'Assemblée des
États Parties, puis conclu par le Président de la Cour au nom de celle-ci.
3. Si elle le juge souhaitable, la Cour peut siéger ailleurs selon les dispositions du présent Statut.
Régime et pouvoirs juridiques de la Cour
Article 4
1. La Cour a la personnalité juridique internationale. Elle a aussi la capacité juridique qui lui est
nécessaire pour exercer ses fonctions et accomplir sa mission.
2. La Cour peut exercer ses fonctions et ses pouvoirs, comme prévu dans le présent Statut, sur le
territoire de tout État Partie et, par une convention à cet effet, sur le territoire de tout autre État.
CHAPITRE II. COMPÉTENCE, RECEVABILITÉ ET DROIT APPLICABLE
Crimes relevant de la compétence de la Cour
Article 5
1. La compétence de la Cour est limitée aux crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la
communauté internationale. En vertu du présent Statut, la Cour a compétence à l'égard des crimes
suivants:
a) Le crime de génocide;
b) Les crimes contre l'humanité;
c) Les crimes de guerre;
d) Le crime d'agression.
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2. La Cour exercera sa compétence à l'égard du crime d'agression quand une disposition aura été
adoptée conformément aux articles 121 et 123, qui définira ce crime et fixera les conditions de
l'exercice de la compétence de la Cour à son égard. Cette disposition devra être compatible avec les
dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies.
Crime de génocide
Article 6
Aux fins du présent Statut, on entend par crime de génocide l'un quelconque des actes ci-après
commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou
religieux, comme tel:
a) Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa
destruction physique totale ou partielle;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe;
e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.
Crimes contre l'humanité
Article 7
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l'humanité l'un quelconque des actes ciaprès lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre
toute population civile et en connaissance de cette attaque:
a) Meurtre;
b) Extermination;
c) Réduction en esclavage;
d) Déportation ou transfert forcé de population;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des
dispositions fondamentales du droit international;
f) Torture;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre
forme de violence sexuelle de gravité comparable;
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d'ordre
politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en
fonction d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international,
en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la
compétence de la Cour;
i) Disparitions forcées de personnes;
j) Crime d'apartheid;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes
souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
2. Aux fins du paragraphe 1:
a) Par «attaque lancée contre une population civile», on entend le comportement qui consiste en
la commission multiple d'actes visés au paragraphe 1 à l'encontre d'une population civile
quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d'un État ou d'une organisation
ayant pour but une telle attaque;
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b) Par «extermination», on entend notamment le fait d'imposer intentionnellement des
conditions de vie, telles que la privation d'accès à la nourriture et aux médicaments, calculées
pour entraîner la destruction d'une partie de la population;
c) Par «réduction en esclavage», on entend le fait d'exercer sur une personne l'un quelconque ou
l'ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des être
humains, en particulier des femmes et des enfants
d) Par «déportation ou transfert forcé de population», on entend le fait de déplacer de force des
personnes, en les expulsant ou par d'autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent
légalement, sans motifs admis en droit international;
e) Par «torture», on entend le fait d'infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances
aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle;
l'acception de ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de
sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles;
f) Par «grossesse forcée», on entend la détention illégale d'une femme mise enceinte de force,
dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres
violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s'interpréter
comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse;
g) Par «persécution», on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation
du droit international, pour des motifs liés à l'identité du groupe ou de la collectivité qui en fait
l'objet;
h) Par «crime d'apartheid», on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le
paragraphe 1, commis dans le cadre d'un régime institutionnalisé d'oppression systématique et de
domination d'un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans
l'intention de maintenir ce régime;
i) Par «disparitions forcées de personnes», on entend les cas où des personnes sont arrêtées,
détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l'autorisation, l'appui ou
l'assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d'admettre que ces
personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l'endroit où elles se
trouvent, dans l'intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période
prolongée.
3. Aux fins du présent Statut, le terme «sexe» s'entend de l'un et l'autre sexe, masculin et féminin,
suivant le contexte de la société. Il n'implique aucun autre sens.
Crimes de guerre
Article 8
1. La Cour a compétence à l'égard des crimes de guerre, en particulier lorsque ces crimes s'inscrivent
dans le cadre d'un plan ou une politique ou lorsqu'ils font partie d'une série de crimes analogues
commis sur une grande échelle.
2. Aux fins du Statut, on entend par «crimes de guerre»:
a) Les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque
des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions des
Conventions de Genève:
i) L'homicide intentionnel;
ii) La torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences biologiques;
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iii) Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement
atteinte à l'intégrité physique ou à la santé;
iv) La destruction et l'appropriation de biens, non justifiées par des nécessités militaires et
exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire;
v) Le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les
forces d'une puissance ennemie;
vi) Le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou toute autre personne
protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement;
vii) La déportation ou le transfert illégal ou la détention illégale;
viii) La prise d'otages;
b) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux
dans le cadre établi du droit international, à savoir, l'un quelconque des actes ci-après:
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques délibérées contre la population civile en
tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas directement aux hostilités;
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques délibérées contre des biens de caractère
civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs militaires;
iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le
matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire
ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient
droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens
de caractère civil;
iv) Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment
des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des
dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à
l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de
l'avantage militaire concret et direct attendu;
v) Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages,
habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires;
vi) Le fait de tuer ou de blesser un combattant qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de
moyens de se défendre, s'est rendu à discrétion;
vii) Le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire, le drapeau ou les insignes militaires et
l'uniforme de l'ennemi ou de l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs
prévus par les Conventions de Genève, et, ce faisant, de causer la perte de vies humaines ou
des blessures graves;
viii) Le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d'une partie de sa population
civile, dans le territoire qu'elle occupe, ou la déportation ou le transfert à l'intérieur ou hors du
territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la population de ce territoire;
ix) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la
religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments
historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés, à
condition qu'ils ne soient pas des objectifs militaires;
x) Le fait de soumettre des personnes d'une partie adverse tombées en son pouvoir à des
mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne sont
ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt de
ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger leur
santé;
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xi) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise des individus appartenant à la nation ou à l'armée
ennemie;
xii) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
xiii) Le fait de détruire ou de saisir les biens de l'ennemi, sauf dans les cas où ces destructions
ou saisies seraient impérieusement commandées par les nécessités de la guerre;
xiv) Le fait de déclarer éteints, suspendus ou non recevables en justice les droits et actions des
nationaux de la partie adverse;
xv) Le fait pour un belligérant de contraindre les nationaux de la partie adverse à prendre part
aux opérations de guerre dirigées contre leur pays, même s'ils étaient au service de ce
belligérant avant le commencement de la guerre;
xvi) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;
xvii) Le fait d'employer du poison ou des armes empoisonnées;
xviii) Le fait d'employer des gaz asphyxiants, toxiques ou similaires, ainsi que tous liquides,
matières ou procédés analogues;
xix) Le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps
humain, telles que des balles dont l'enveloppe dure ne recouvre pas entièrement le centre ou
est percée d'entailles;
xx) Le fait d'employer les armes, projectiles, matières et méthodes de guerre de nature à
causer des maux superflus ou des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en
violation du droit international des conflits armés, à condition que ces armes, projectiles,
matières et méthodes de guerre fassent l'objet d'une interdiction générale et qu'ils soient
inscrits dans une annexe au présent Statut, par voie d'amendement adopté selon les
dispositions des articles 121 et 123;
xxi) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et
dégradants;
xxii) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à
l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence
sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;
xxiii) Le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une autre personne protégée pour éviter que
certains points, zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations militaires;
xxiv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les
unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit
international, les signes distinctifs prévus par les Conventions de Genève;
xxv) Le fait d'affamer délibérément des civils comme méthode de guerre, en les privant de
biens indispensables à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi des
secours prévus par les Conventions de Genève;
xxvi) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans
les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités;
c) En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international, les violations graves de
l'article 3 commun aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir l'un quelconque
des actes ci-après commis à l'encontre de personnes qui ne participent pas directement aux
hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont déposé les armes et les personnes qui
ont été mises hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause:
i) Les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels et la torture;
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ii) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et
dégradants;
iii) Les prises d'otages;
iv) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable,
rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement
reconnues comme indispensables;
d) L'alinéa c) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère
international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que
les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire;
e) Les autres violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés ne présentant
pas un caractère international, dans le cadre établi du droit international, à savoir l'un quelconque
des actes ci-après:
i) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile en tant que telle
ou contre des personnes civils qui ne participent pas directement aux hostilités;
ii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre les bâtiments, le matériel, les
unités et les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant, conformément au droit
international, les signes distinctifs des Conventions de Genève;
iii) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre le personnel, les installations, le
matériel, les unités ou les véhicules employés dans le cadre d'une mission d'aide humanitaire
ou de maintien de la paix conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils aient
droit à la protection que le droit international des conflits armés garantit aux civils et aux biens
de caractère civil;
iv) Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la
religion, à l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action caritative, des monuments
historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades et des blessés sont rassemblés, pour
autant que ces bâtiments ne soient pas des objectifs militaires;
v) Le pillage d'une ville ou d'une localité, même prise d'assaut;
vi) Le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, telle que définie à
l'article 7, paragraphe 2, alinéa f), la stérilisation forcée, ou toute autre forme de violence
sexuelle constituant une violation grave de l'article 3 commun aux quatre Conventions de
Genève;
vii) Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans
les forces armées ou dans des groupes armés ou de les faire participer activement à des
hostilités;
viii) Le fait d'ordonner le déplacement de la population civile pour des raisons ayant trait au
conflit, sauf dans les cas où la sécurité des civils ou des impératifs militaires l'exigent;
ix) Le fait de tuer ou de blesser par traîtrise un adversaire combattant;
x) Le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier;
xi) Le fait de soumettre des personnes d'une autre partie au conflit tombées en son pouvoir à
des mutilations ou à des expériences médicales ou scientifiques quelles qu'elles soient qui ne
sont ni motivées par un traitement médical, dentaire ou hospitalier, ni effectuées dans l'intérêt
de ces personnes, et qui entraînent la mort de celles-ci ou mettent sérieusement en danger
leur santé;
xii) Le fait de détruire ou de saisir les biens d'un adversaire, sauf si ces destructions ou saisies
sont impérieusement commandées par les nécessités du conflit;
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f) L'alinéa e) du paragraphe 2 s'applique aux conflits armés ne présentant pas un caractère
international et ne s'applique donc pas aux situations de troubles et tensions internes telles que
les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire. Il
s'applique aux conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un État les
autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés
organisés entre eux.
3. Rien dans le paragraphe 2, alinéas c) et e), n'affecte la responsabilité d'un gouvernement de
maintenir ou rétablir l'ordre public dans l'État ou de défendre l'unité et l'intégrité territoriale de
l'État par tous les moyens légitimes.
Éléments des crimes
Article 9
1. Les éléments des crimes aident la Cour à interpréter et appliquer les articles 6, 7 et 8. Ils doivent
être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des États Parties.
2. Des amendements aux éléments des crimes peuvent être proposés par:
a) Tout État Partie;
b) Les juges, statuant à la majorité absolue;
c) Le Procureur.
Les amendements doivent être adoptés à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des
États Parties.
3. Les éléments des crimes et les amendements s'y rapportant sont conformes au présent Statut.
Article 10
Aucune disposition du présent chapitre ne doit être interprétée comme limitant ou affectant de
quelque manière que ce soit les règles du droit international existantes ou en formation qui visent
d'autres fins que le présent Statut.
Compétence ratione temporis
Article 11
1. La Cour n'a compétence qu'à l'égard des crimes relevant de sa compétence commis après l'entrée
en vigueur du présent Statut.
2. Si un État devient Partie au présent Statut après l'entrée en vigueur de celui-ci, la Cour ne peut
exercer sa compétence qu'à l'égard des crimes commis après l'entrée en vigueur du Statut pour cet
État, sauf si ledit État fait la déclaration prévue à l'article 12, paragraphe 3.
Article 12
1. Un État qui devient Partie au Statut accepte par là même la compétence de la Cour à l'égard des
crimes visés à l'article 5.
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2. Dans les cas visés à l'article 13, paragraphes a) ou c), la Cour peut exercer sa compétence si l'un des
États suivants ou les deux sont Parties au présent Statut ou ont accepté la compétence de la Cour
conformément au paragraphe 3:
a) L'État sur le territoire duquel le comportement en cause a eu lieu ou, si le crime a été commis à
bord d'un navire ou d'un aéronef, l'État du pavillon ou l'État d'immatriculation;
b) L'État dont la personne accusée du crime est un ressortissant.
3. Si l'acceptation de la compétence de la Cour par un État qui n'est pas Partie au présent Statut est
nécessaire aux fins du paragraphe 2, cet État peut, par déclaration déposée auprès du Greffier,
consentir à ce que la Cour exerce sa compétence à l'égard du crime dont il s'agit. L'État ayant
accepté la compétence de la Cour coopère avec celle-ci sans retard et sans exception conformément
au chapitre IX.
Exercice de la compétence
Article 13
La Cour peut exercer sa compétence à l'égard d'un crime visé à l'article 5, conformément aux
dispositions du présent Statut:
a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par un État Partie, comme prévu à l'article 14;
b) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies; ou
c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en question en vertu de l'article 15.
Renvoi d'une situation par un État Partie
Article 14
1. Tout État Partie peut déférer au Procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs des crimes
relevant de la compétence de la Cour paraissent avoir été commis, et prier le Procureur d'enquêter
sur cette situation en vue de déterminer si une ou plusieurs personnes identifiées devraient être
accusées de ces crimes.
2. L'État qui procède au renvoi indique autant que possible les circonstances pertinentes de l'affaire
et produit les pièces à l'appui dont il dispose.
Le Procureur
Article 15
1. Le Procureur peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de renseignements concernant
des crimes relevant de la compétence de la Cour.
2. Le Procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus. À cette fin, il peut rechercher des
renseignements supplémentaires auprès d'États, d'organes de l'Organisation des Nations Unies,
d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres sources dignes de foi
qu'il juge appropriées, et recueillir des dépositions écrites ou orales au siège de la Cour.
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3. S'il conclut qu'il y a une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le Procureur présente à la
Chambre préliminaire une demande d'autorisation en ce sens, accompagnée de tout élément
justificatif recueilli. Les victimes peuvent adresser des représentations à la Chambre préliminaire,
conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. Si elle estime, après examen de la demande et des éléments justificatifs qui l'accompagnent, qu'il
existe une base raisonnable pour ouvrir une enquête et que l'affaire semble relever de la
compétence de la Cour, la Chambre préliminaire donne son autorisation, sans préjudice des décisions
que la Cour prendra ultérieurement en matière de compétence et de recevabilité.
5. Une réponse négative de la Chambre préliminaire n'empêche pas le Procureur de présenter par la
suite une nouvelle demande en se fondant sur des faits ou des éléments de preuve nouveaux ayant
trait à la même situation.
6. Si, après l'examen préliminaire visé aux paragraphes 1 et 2, le Procureur conclut que les
renseignements qui lui ont été soumis ne constituent pas une base raisonnable pour l'ouverture
d'une enquête, il en avise ceux qui les lui ont fournis. Il ne lui est pas pour autant interdit d'examiner,
à la lumière de faits ou d'éléments de preuve nouveaux, les autres renseignements qui pourraient lui
être communiqués au sujet de la même affaire.
Sursis à enquêter ou à poursuivre
Article 16
Aucune enquête ni aucune poursuite ne peuvent être engagées ni menées en vertu du présent
Statut pendant les douze mois qui suivent la date à laquelle le Conseil de sécurité a fait une demande
en ce sens à la Cour dans une résolution adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies; la demande peut être renouvelée par le Conseil dans les mêmes conditions.
Questions relatives à la recevabilité
Article 17
1. Eu égard au dixième alinéa du préambule et à l'article premier, une affaire est jugée irrecevable par
la Cour lorsque:
a) L'affaire fait l'objet d'une enquête ou de poursuites de la part d'un État ayant compétence en
l'espèce, à moins que cet État n'ait pas la volonté ou soit dans l'incapacité de mener
véritablement à bien l'enquête ou les poursuites;
b) L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part d'un État ayant compétence en l'espèce et que
cet État a décidé de ne pas poursuivre la personne concernée, à moins que cette décision ne soit
l'effet du manque de volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien des
poursuites;
c) La personne concernée a déjà été jugée pour le comportement faisant l'objet de la plainte, et
qu'elle ne peut être jugée par la Cour en vertu de l'article 20, paragraphe 3;
d) L'affaire n'est pas suffisamment grave pour que la Cour y donne suite.
2. Pour déterminer s'il y a manque de volonté de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère
l'existence, eu égard aux garanties d'un procès équitable reconnues par le droit international, de
l'une ou de plusieurs des circonstances suivantes:
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a) La procédure a été ou est engagée ou la décision de l'État a été prise dans le dessein de
soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour les crimes relevant de la
compétence de la Cour visés à l'article 5;
b) La procédure a subi un retard injustifié qui, dans les circonstances, est incompatible avec
l'intention de traduire en justice la personne concernée;
c) La procédure n'a pas été ou n'est pas menée de manière indépendante ou impartiale mais
d'une manière qui, dans les circonstances, est incompatible avec l'intention de traduire en justice
la personne concernée.
3. Pour déterminer s'il y a incapacité de l'État dans un cas d'espèce, la Cour considère si l'État est
incapable, en raison de l'effondrement de la totalité ou d'une partie substantielle de son propre
appareil judiciaire ou de l'indisponibilité de celui-ci, de se saisir de l'accusé, de réunir les éléments de
preuve et les témoignages nécessaires ou de mener autrement à bien la procédure.
Décision préliminaire sur la recevabilité
Article 18
1. Lorsqu'une situation a été déférée à la Cour comme le prévoit l'article 13, alinéa a), et que le
Procureur a déterminé qu'il y aurait une base raisonnable pour ouvrir une enquête, ou lorsque le
Procureur a ouvert une enquête au titre des articles 13, paragraphe c), et 15, le Procureur le notifie à
tous les États Parties et aux États qui, selon les renseignements disponibles, auraient normalement
compétence à l'égard des crimes dont il s'agit. Il peut le faire à titre confidentiel et, quand il juge que
cela est nécessaire pour protéger des personnes, prévenir la destruction d'éléments de preuve ou
empêcher la fuite de personnes, il peut restreindre l'étendue des renseignements qu'il communique
aux États.
2. Dans le mois qui suit la réception de cette notification, un État peut informer la Cour qu'il ouvre ou
a ouvert une enquête sur ses ressortissants ou d'autres personnes placées sous sa juridiction pour
des actes criminels qui pourraient être constitutifs des crimes visés à l'article 5 et qui ont un rapport
avec les renseignements notifiés aux États. Si l'État le lui demande, le Procureur lui défère le soin de
l'enquête sur ces personnes, à moins que la Chambre préliminaire ne l'autorise, sur sa demande, à
faire enquête lui-même.
3. Ce sursis à enquêter peut être réexaminé par le Procureur six mois après avoir été décidé, ou à
tout moment où il se sera produit un changement notable de circonstances découlant du manque de
volonté ou de l'incapacité de l'État de mener véritablement à bien l'enquête modifie sensiblement
les circonstances.
4. L'État intéressé ou le Procureur peut relever appel devant la Chambre d'appel de la décision de la
Chambre préliminaire, comme le prévoit l'article 82. Cet appel peut être examiné selon une
procédure accélérée
5. Lorsqu'il sursoit à enquêter comme prévu au paragraphe 2, le Procureur peut demander à l'État
concerné de lui rendre régulièrement compte des progrès de son enquête et, le cas échéant, des
poursuites engagées par la suite. Les États Parties répondent à ces demandes sans retard injustifié.
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6. En attendant la décision de la Chambre préliminaire, ou à tout moment après avoir décidé de
surseoir à son enquête comme le prévoit le présent article, le Procureur peut, à titre exceptionnel,
demander à la Chambre préliminaire l'autorisation de prendre les mesures d'enquête nécessaires
pour préserver des éléments de preuve dans le cas où l'occasion de recueillir des éléments de preuve
importants ne se représentera pas ou s'il y a un risque appréciable que ces éléments de preuve ne
soient plus disponibles par la suite.
7. L'État qui a contesté une décision de la Chambre préliminaire en vertu du présent article peut
contester la recevabilité d'une affaire au regard de l'article 19 en invoquant des faits nouveaux ou un
changement de circonstances notables.
Contestation de la compétence de la Cour ou de la recevabilité d'une affaire
Article 19
1. La Cour s'assure qu'elle est compétente pour connaître de toute affaire portée devant elle. Elle
peut d'office se prononcer sur la recevabilité de l'affaire conformément à l'article 17.
2. Peuvent contester la recevabilité de l'affaire pour les motifs indiqués à l'article 17 ou contester la
compétence de la Cour:
a) L'accusé ou la personne à l'encontre de laquelle a été délivré un mandat d'arrêt ou une citation
à comparaître en vertu de l'article 58;
b) L'État qui est compétent à l'égard du crime considéré du fait qu'il mène ou a mené une
enquête, ou qu'il exerce ou a exercé des poursuites en l'espèce; ou
c) L'État qui doit avoir accepté la compétence de la Cour selon l'article 12.
3. Le Procureur peut demander à la Cour de se prononcer sur une question de compétence ou de
recevabilité. Dans les procédures portant sur la compétence ou la recevabilité, ceux qui ont déféré
une situation en application de l'article 13, ainsi que les victimes, peuvent également soumettre des
observations à la Cour.
4. La recevabilité d'une affaire ou la compétence de la Cour ne peut être contestée qu'une fois par
les personnes ou les États visés au paragraphe 2. L'exception doit être soulevée avant l'ouverture ou
à l'ouverture du procès. Dans des circonstances exceptionnelles, la Cour peut autoriser qu'une
exception soit soulevée plus d'une fois ou à une phase ultérieure du procès. Les exceptions
d'irrecevabilité soulevées à l'ouverture du procès, ou par la suite avec l'autorisation de la Cour, ne
peuvent être fondées que sur les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, alinéa c).
5. Les États visés au paragraphe 2, alinéas b) et c), soulèvent leur exception le plus tôt possible.
6. Avant la confirmation des charges, les exceptions d'irrecevabilité ou d'incompétence sont
renvoyées à la Chambre préliminaire. Après la confirmation des charges, elles sont renvoyées à la
Chambre de première instance. Il peut être fait appel des décisions portant sur la compétence ou la
recevabilité devant la Chambre d'appel conformément à l'article 82.
7. Si l'exception est soulevée par l'État visé au paragraphe 2, alinéas b) ou c), le Procureur sursoit à
enquêter jusqu'à ce que la Cour ait pris la décision prévue à l'article 17.
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8. En attendant qu'elle statue, le Procureur peut demander à la Cour l'autorisation:
a) De prendre les mesures d'enquête visées à l'article 18, paragraphe 6;
b) De recueillir la déposition ou le témoignage d'un témoin ou de mener à bien les opérations de
rassemblement et d'examen des éléments de preuve commencées avant que l'exception ait été
soulevée;
c) D'empêcher, en coopération avec les États concernés, la fuite des personnes contre lesquelles
le Procureur a déjà requis un mandat d'arrêt conformément à l'article 58.
9. Une exception n'entache en rien la validité de toute action du Procureur ou de toute ordonnance
rendue ou de tout mandat délivré par la Cour avant que l'exception ait été soulevée.
10. Quand la Cour a jugé une affaire irrecevable au regard de l'article 17, le Procureur peut lui
demander de reconsidérer sa décision s'il est certain que des faits nouvellement apparus infirment
les raisons pour lesquelles l'affaire avait été jugée irrecevable en vertu de l'article 17.
11. Si, eu égard aux questions visées à l'article 17, le Procureur sursoit à enquêter, il peut demander à
l'État intéressé de lui communiquer des renseignements sur le déroulement de la procédure. Ces
renseignements sont tenus confidentiels si l'État le demande. Si le Procureur décide par la suite
d'ouvrir une enquête, il notifie sa décision à l'État dont la procédure était à l'origine du sursis.
Ne bis in idem
Article 20
1. Sauf disposition contraire du présent Statut, nul ne peut être jugé par la Cour pour des actes
constitutifs de crimes pour lesquels il a déjà été condamné ou acquitté par elle.
2. Nul ne peut être jugé par une autre juridiction pour un crime visé à l'article 5 pour lequel il a déjà
été condamné ou acquitté par la Cour.
3. Quiconque a été jugé par une autre juridiction pour un comportement tombant aussi sous le coup
des articles 6, 7 ou 8 ne peut être jugé par la Cour que si la procédure devant l'autre juridiction:
a) Avait pour but de soustraire la personne concernée à sa responsabilité pénale pour des crimes
relevant de la compétence de la Cour; ou
b) N'a pas été au demeurant menée de manière indépendante ou impartiale, dans le respect des
garanties d'un procès équitable prévues par le droit international, mais d'une manière qui, dans
les circonstances, était incompatible avec l'intention de traduire l'intéressé en justice.
Droit applicable
Article 21
1. La Cour applique:
a) En premier lieu, le présent Statut, les éléments des crimes et le Règlement de procédure et de
preuve;
b) En second lieu, selon qu'il convient, les traités applicables et les principes et règles du droit
international, y compris les principes établis du droit international des conflits armés;
c) À défaut, les principes généraux du droit dégagés par la Cour à partir des lois nationales
représentant les différents systèmes juridiques du monde, y compris, selon qu'il convient, les lois
nationales des États sous la juridiction desquels tomberait normalement le crime, si ces principes
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ne sont pas incompatibles avec le présent Statut ni avec le droit international et les règles et
normes internationales reconnues.
2. La Cour peut appliquer les principes et règles de droit tels qu'elle les a interprétés dans ses
décisions antérieures.
3. L'application et l'interprétation du droit prévues au présent article doivent être compatibles avec
les droits de l'homme internationalement reconnus et exemptes de toute discrimination fondée sur
des considérations telles que l'appartenance à l'un ou l'autre sexe tel que défini à l'article 7,
paragraphe 3, l'âge, la race, la couleur, la langue, la religion ou la conviction, les opinions politiques
ou autres, l'origine nationale, ethnique ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre qualité.
CHAPITRE III. PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT PÉNAL
Nullum crimen sine lege
Article 22
1. Une personne n'est responsable pénalement en vertu du présent Statut que si son comportement
constitue, au moment où il se produit, un crime relevant de la compétence de la Cour.
2. La définition d'un crime est d'interprétation stricte et ne peut être étendue par analogie. En cas
d'ambiguïté, elle est interprétée en faveur de la personne qui fait l'objet d'une enquête, de
poursuites ou d'une condamnation.
3. Le présent article n'empêche pas qu'un comportement soit qualifié de crime au regard du droit
international, indépendamment du présent Statut.
Nulla poena sine lege
Article 23
Une personne qui a été condamnée par la Cour ne peut être punie que conformément aux
dispositions du présent Statut.
Non-rétroactivité ratione personae
Article 24
1. Nul n'est pénalement responsable, en vertu du présent Statut, pour un comportement antérieur à
l'entrée en vigueur du Statut.
2. Si le droit applicable à une affaire est modifié avant le jugement définitif, c'est le droit le plus
favorable à la personne faisant l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation qui
s'applique.
Responsabilité pénale individuelle
Article 25
1. La Cour est compétente à l'égard des personnes physiques en vertu du présent Statut.
2. Quiconque commet un crime relevant de la compétence de la Cour est individuellement
responsable et peut être puni conformément au présent Statut.
3. Aux termes du présent Statut, une personne est pénalement responsable et peut être punie pour
un crime relevant de la compétence de la Cour si:
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a) Elle commet un tel crime, que ce soit individuellement, conjointement avec une autre personne
ou par l'intermédiaire d'une autre personne, que cette autre personne soit ou non pénalement
responsable;
b) Elle ordonne, sollicite ou encourage la commission d'un tel crime, dès lors qu'il y a commission
ou tentative de commission de ce crime;
c) En vue de faciliter la commission d'un tel crime, elle apporte son aide, son concours ou toute
autre forme d'assistance à la commission ou à la tentative de commission de ce crime, y compris
en fournissant les moyens de cette commission;
d) Elle contribue de toute autre manière à la commission ou à la tentative de commission d'un tel
crime par un groupe de personnes agissant de concert. Cette contribution doit être intentionnelle
et, selon le cas:
i) Viser à faciliter l'activité criminelle ou le dessein criminel du groupe, si cette activité ou ce
dessein comporte l'exécution d'un crime relevant de la compétence de la Cour; ou
ii) Être faite en pleine connaissance de l'intention du groupe de commettre ce crime;
e) S'agissant du crime de génocide, elle incite directement et publiquement autrui à le
commettre;
f) Elle tente de commettre un tel crime par des actes qui, par leur caractère substantiel,
constituent un commencement d'exécution mais sans que le crime soit accompli en raison de
circonstances indépendantes de sa volonté. Toutefois, la personne qui abandonne l'effort
tendant à commettre le crime ou en empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut être
punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a complètement et volontairement
renoncé au dessein criminel.
4. Aucune disposition du présent Statut relative à la responsabilité pénale des individus n'affecte la
responsabilité des États en droit international.
Incompétence à l'égard des personnes de moins de 18 ans
Article 26
La Cour n'a pas compétence à l'égard d'une personne qui était âgée de moins de 18 ans au moment
de la commission prétendue d'un crime.
Défaut de pertinence de la qualité officielle
Article 27
1. Le présent Statut s'applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité
officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d'État ou de gouverne ment, de membre d'un
gouvernement ou d'un parlement, de représentant élu ou d'agent d'un État, n'exonère en aucun cas
de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu'elle ne constitue en tant que
telle un motif de réduction de la peine.
2. Les immunités ou règles de procédure spéciales qui peuvent s'attacher à la qualité officielle d'une
personne, en vertu du droit interne ou du droit international, n'empêchent pas la Cour d'exercer sa
compétence à l'égard de cette personne.
Responsabilité des chefs militaires et autres supérieurs hiérarchiques
Article 28
Outre les autres motifs de responsabilité pénale au regard du présent Statut pour des crimes
relevant de la compétence de la Cour:
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a) Un chef militaire ou une personne faisant effectivement fonction de chef militaire est
pénalement responsable des crimes relevant de la compétence de la Cour commis par des forces
placées sous son commandement et son contrôle effectifs, ou sous son autorité et son contrôle
effectifs, selon le cas, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces forces dans
les cas où:
i) Ce chef militaire ou cette personne savait, ou, en raison des circonstances, aurait dû savoir,
que ces forces commettaient ou allaient commettre ces crimes; et
ii) Ce chef militaire ou cette personne n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et
raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour
en référer aux autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites;
b) En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés non décrites au
paragraphe a), le supérieur hiérarchique est pénalement responsable des crimes relevant de la
compétence de la Cour commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle
effectifs, lorsqu'il ou elle n'a pas exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dans les
cas où:
i) Le supérieur hiérarchique savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre
ces crimes ou a délibérément négligé de tenir compte d'informations qui l'indiquaient
clairement;
ii) Ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle
effectifs; et
iii) Le supérieur hiérarchique n'a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui
étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l'exécution ou pour en référer aux
autorités compétentes aux fins d'enquête et de poursuites.
Imprescriptibilité
Article 29
Les crimes relevant de la compétence de la Cour ne se prescrivent pas.
Élément psychologique
Article 30
1. Sauf disposition contraire, nul n'est pénalement responsable et ne peut être puni à raison d'un
crime relevant de la compétence de la Cour que si l'élément matériel du crime est commis avec
intention et connaissance.
2. Il y a intention au sens du présent article lorsque:
a) Relativement à un comportement, une personne entend adopter ce comportement;
b) Relativement à une conséquence, une personne entend causer cette conséquence ou est
consciente que celle-ci adviendra dans le cours normal des événements.
3. Il y a connaissance, au sens du présent article, lorsqu'une personne est consciente qu'une
circonstance existe ou qu'une conséquence adviendra dans le cours normal des événements.
«Connaître» et «en connaissance de cause» s’interprète en conséquence.
Motifs d'exonération de la responsabilité pénale
Article 31
1. Outre les autres motifs d'exonération de la responsabilité pénale prévus par le présent Statut, une
personne n'est pas responsable pénalement si, au moment du comporte ment en cause:
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a) Elle souffrait d'une maladie ou d'une déficience mentale qui la privait de la faculté de
comprendre le caractère délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci
pour le conformer aux exigences de la loi;
b) Elle était dans un état d'intoxication qui la privait de la faculté de comprendre le caractère
délictueux ou la nature de son comportement, ou de maîtriser celui-ci pour le conformer aux
exigences de la loi, à moins qu'elle ne se soit volontairement intoxiquée dans des circonstances
telles qu'elle savait que, du fait de son intoxication, elle risquait d'adopter un comportement
constituant un crime relevant de la compétence de la Cour, ou qu'elle n'ait tenu aucun compte de
ce risque;
c) Elle a agi raisonnablement pour se défendre, pour défendre autrui ou, dans le cas des crimes de
guerre, pour défendre des biens essentiels à sa survie ou à celle d'autrui ou essentiels à
l'accomplissement d'une mission militaire, contre un recours imminent et illicite à la force, d'une
manière proportionnée à l'ampleur du danger qu'elle courait ou que couraient l'autre personne
ou les biens protégés. Le fait qu'une personne ait participé à une opération défensive menée par
des forces armées ne constitue pas en soi un motif d'exonération de la responsabilité pénale au
titre du présent alinéa;
d) Le comportement dont il est allégué qu'il constitue un crime relevant de la compétence de la
Cour a été adopté sous la contrainte résultant d'une menace de mort imminente ou d'une
atteinte grave, continue ou imminente à sa propre intégrité physique ou à celle d'autrui, et si elle
a agi par nécessité et de façon raisonnable pour écarter cette menace, à condition qu'elle n'ait
pas eu l'intention de causer un dommage plus grand que celui qu'elle cherchait à éviter. Cette
menace peut être:
i) Soit exercée par d'autres personnes;
ii) Soit constituée par d'autres circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La Cour se prononce sur la question de savoir si les motifs d'exonération de la responsabilité
pénale prévus dans le présent Statut sont applicables au cas dont elle est saisie.
3. Lors du procès, la Cour peut prendre en considération un motif d'exonération autre que ceux qui
sont prévus au paragraphe 1, si ce motif découle du droit applicable indiqué à l'article 21. La
procédure d'examen de ce motif d'exonération est fixée dans le Règlement de procédure et de
preuve.
Erreur de fait ou erreur de droit
Article 32
1. Une erreur de fait n'est un motif d'exonération de la responsabilité pénale que si elle fait
disparaître l'élément psychologique du crime.
2. Une erreur de droit portant sur la question de savoir si un comportement donné constitue un
crime relevant de la compétence de la Cour n'est pas un motif d'exonération de la responsabilité
pénale. Toutefois, une erreur de droit peut être un motif d'exonération de la responsabilité pénale si
elle fait disparaître l'élément psychologique du crime ou si elle relève de l'article 33.
Ordre hiérarchique et ordre de la loi
Article 33
1. Le fait qu'un crime relevant de la compétence de la Cour a été commis sur ordre d'un
gouvernement ou d'un supérieur, militaire ou civil, n'exonère pas la personne qui l'a commis de sa
responsabilité pénale, à moins que:
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
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a) Cette personne n'ait eu l'obligation légale d'obéir aux ordres du gouvernement ou du supérieur
en question;
b) Cette personne n'ait pas su que l'ordre était illégal; et
c) L'ordre n'ait pas été manifestement illégal.
2. Aux fins du présent article, l'ordre de commettre un génocide ou un crime contre l'humanité est
manifestement illégal.
CHAPITRE IV. COMPOSITION ET ADMINISTRATION DE LA COUR
Organes de la cour
Article 32
Les organes de la Cour sont les suivants:
a) La Présidence
b) Une Section des appels, une Section de première instance et une Section préliminaire;
c) Le Bureau du Procureur;
d) Le Greffe.
Exercice des fonctions des juges
Article 35
1. Tous les juges sont élus en tant que membres à plein temps de la Cour et sont disponibles pour
exercer leurs fonctions à plein temps dès que commence leur mandat.
2. Les juges qui composent la Présidence exercent leurs fonctions à plein temps dès leur élection.
3. La Présidence peut, en fonction de la charge de travail de la Cour et en consultation avec les autres
juges, décider périodiquement de la mesure dans laquelle ceux-ci sont tenus d'exercer leurs
fonctions à plein temps. Les décisions prises à cet égard le sont sans préjudice des dispositions de
l'article 40.
4. Les arrangements financiers concernant les juges qui ne sont pas tenus d'exercer leurs fonctions à
plein temps sont établies conformément à l'article 49.
Qualifications, candidature et élection des juges
Article 36
1. Sous réserve du paragraphe 2, la Cour se compose de 18 juges.
2.
a) La Présidence peut au nom de la Cour proposer d'augmenter le nombre des juges fixé au
paragraphe 1, en motivant dûment sa proposition. Celle-ci est communiquée sans délai à tous les
États Parties par le Greffier.
b) La proposition est ensuite examinée lors d'une réunion de l'Assemblée des États Parties
convoquée conformément à l'article 112. Elle est considérée comme adoptée si elle est approuvée
à cette réunion à la majorité des deux tiers des membres de l'Assemblée des
États Parties. Elle devient effective à la date que fixe l'Assemblée des États Parties.
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
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c)
i) Quand la proposition d'augmenter le nombre des juges a été adoptée conformément à
l'alinéa b), l'élection des juges supplémentaires a lieu à la réunion suivante de l'Assemblée des
États Parties, conformément aux paragraphes 3 à 8, et à l'article 37, paragraphe 2;
ii) Quand la proposition d'augmenter le nombre des juges a été adoptée et est devenue
effective conformément aux alinéas b) et c), sous-alinéa i), la Présidence peut proposer à tout
moment par la suite, si le travail de la Cour le justifie, de réduire le nombre des juges, mais pas
en deçà du nombre fixé au paragraphe 1. La proposition est examinée selon la procédure
établie aux alinéas a) et b). Si elle est adoptée, le nombre des juges diminue progressivement à
mesure que le mandat des juges en exercice vient à expiration, et ainsi jusqu'à ce que le
nombre prévu soit atteint.
3.
a) Les juges sont choisis parmi des personnes jouissant d'une haute considération morale,
connues pour leur impartialité et leur intégrité et réunissant les conditions requises dans leurs
États respectifs pour l'exercice des plus hautes fonctions judiciaires.
b) Tout candidat à un siège à la Cour doit:
i) Avoir une compétence reconnue dans les domaines du droit pénal et de la procédure pénale
ainsi que l'expérience nécessaire du procès pénal, que ce soit en qualité de juge, de procureur
ou d'avocat, ou en toute autre qualité similaire; ou
ii) Avoir une compétence reconnue dans des domaines pertinents du droit international, tels
que le droit international humanitaire et les droits de l'homme, ainsi qu'une grande expérience
dans une profession juridique qui présente un intérêt pour le travail judiciaire de la Cour;
c) Tout candidat à un siège à la Cour doit avoir une excellente connaissance et une pratique
courante d'au moins une des langues de travail de la Cour.
4.
a) Les candidats à un siège à la Cour peuvent être présentés par tout État Partie au présent
Statut:
i) Selon la procédure de présentation de candidatures aux plus hautes fonctions judiciaires
dans l'État en question; ou
ii) Selon la procédure de présentation de candidatures à la Cour internationale de Justice
prévue dans le Statut de celle-ci.
Les candidatures sont accompagnées d'un document détaillé montrant que le candidat présente les
qualités prévues au paragraphe 3.
b) Chaque État Partie peut présenter la candidature d'une personne à une élection donnée. Cette
personne n'a pas nécessairement sa nationalité mais doit avoir celle d'un État Partie.
c) L'Assemblée des États Parties peut décider de constituer, selon qu'il convient, une commission
consultative pour l'examen des candidatures. Dans ce cas, la composition et le mandat de cette
commission sont définis par l'Assemblée des États Parties.
5. Aux fins de l'élection, il est établi deux listes de candidats:
La liste A, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au paragraphe 3,
alinéa b), sous-alinéa i);
La liste B, qui contient les noms des candidats possédant les compétences visées au paragraphe 3,
alinéa b), sous-alinéa ii).
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101 | P a g e
Tout candidat possédant les compétences requises pour figurer sur les deux listes peut choisir celle
sur laquelle il se présente. À la première élection, neuf juges au moins sont élus parmi les candidats
de la liste A et cinq juges au moins parmi ceux de la liste B. Les élections suivantes sont organisées de
manière à maintenir la même proportion entre les juges élus sur l'une et l'autre liste.
6.
a) Les juges sont élus au scrutin secret lors d'une réunion de l'Assemblée des États Parties
convoquée à cet effet en vertu de l'article 112. Sous réserve du paragraphe 7, sont élus les 18
candidats ayant obtenu le nombre de voix le plus élevé et la majorité des deux tiers des États
Parties présents et votants.
b) S'il reste des sièges à pourvoir à l'issue du premier tour de scrutin, il est procédé à des scrutins
successifs conformément à la procédure établie à l'alinéa a) jusqu'à ce que les sièges restants
aient été pourvus.
7. La Cour ne peut comprendre plus d'un ressortissant du même État. À cet égard, celui qui peut être
considéré comme le ressortissant de plus d'un État est censé être ressortissant de l'État où il exerce
habituellement ses droits civils et politiques.
8.
a) Dans le choix des juges, les États Parties tiennent compte de la nécessité d'assurer, dans la
composition de la Cour:
i) La représentation des principaux systèmes juridiques du monde;
ii) Une représentation géographique équitable; et
iii) Une représentation équitable des hommes et des femmes;
b) Les États Parties tiennent également compte de la nécessité d'assurer la présence de juges
spécialisés dans certaines matières, y compris, mais sans s'y limiter, les questions liées à la
violence contre les femmes ou les enfants.
9.
a) Sous réserve de l'alinéa b), les juges sont élus pour un mandat de neuf ans et, sous réserve de
l'alinéa c) et de l'article 37, paragraphe 2, ils ne sont pas rééligibles.
b) À la première élection, un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, sont nommés pour
un mandat de trois ans; un tiers des juges élus, désignés par tirage au sort, sont nommés pour un
mandat de six ans; les autres juges sont nommés pour un mandat de neuf ans.
c) Un juge nommé pour un mandat de trois ans en application de l'alinéa b) est rééligible pour un
mandat complet.
10. Nonobstant les dispositions du paragraphe 9, un juge affecté à une Chambre de première
instance ou d'appel conformément à l'article 39, qui a commencé à connaître devant cette chambre
d'une affaire en première instance ou en appel, reste en fonctions jusqu'à la conclusion de cette
affaire.
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Sièges vacants
Article 37
1. Il est pourvu par élection aux sièges devenus vacants, selon les dispositions de l'article 36.
2. Un juge élu à un siège devenu vacant achève le mandat de son prédécesseur; si la durée du
mandat à achever est inférieure ou égale à trois ans, il est rééligible pour un mandat entier
conformément à l'article 36.
La présidence
Article 38
1. Le Président et les Premier et Second Vice-président sont élus à la majorité absolue des juges. Ils
sont élus pour trois ans, ou jusqu'à l'expiration de leur mandat de juge si celui-ci prend fin avant trois
ans. Ils sont rééligibles une fois.
2. Le Premier Vice-président remplace le Président lorsque celui-ci est empêché ou récusé. Le second
Vice-président remplace le Président lorsque celui-ci et le Premier Vice- Président sont tous deux
empêchés ou récusés.
3. Le Président, le Premier Vice-président et le Second Vice-président composent la Présidence,
laquelle est chargée:
a) De la bonne administration de la Cour, à l'exception du Bureau du Procureur; et
b) Des autres fonctions qui lui sont conférées conformément au présent Statut.
4. Dans l'exercice des attributions visées au paragraphe 3, alinéa a), la Présidence agit en
coordination avec le Procureur, dont elle recherche l'accord pour toutes les questions d'intérêt
commun.
Les Chambres
Article 39
1. Dès que possible après l'élection des juges, la Cour s'organise en sections comme le prévoit l'article
34, paragraphe b). La Section des appels est composée du Président et de quatre autres juges; la
Section de première instance et la Section préliminaire sont composées chacune de six juges au
moins. L'affectation des juges aux sections est fondée sur la nature des fonctions assignées à
chacune d'elles et sur les compétences et l'expérience des juges élus à la Cour, de telle sorte que
chaque section comporte la proportion voulue de spécialistes du droit pénal et de la procédure
pénale et de spécialistes du droit international. La Section préliminaire et la Section de première
instance sont principalement composées de juges ayant l'expérience des procès pénaux.
2.
a) Les fonctions judiciaires de la Cour sont exercées dans chaque section par des Chambres.
b)
i) La Chambre d'appel est composée de tous les juges de la Section des appels;
ii) Les fonctions de la Chambre de première instance sont exercées par trois juges de la Section
de première instance;
iii) Les fonctions de la Chambre préliminaire sont exercées soit par trois juges de la Section
préliminaire soit par un seul juge de cette Section conformément au présent Statut et au
Règlement de procédure et de preuve;
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
103 | P a g e
c) Aucune disposition du présent paragraphe n'interdit la constitution simultanée de plus d'une
chambre de première instance ou chambre préliminaire lorsque le travail de la Cour l'exige.
3.
a) Les juges affectés à la Section préliminaire et à la Section de première instance y siègent
pendant trois ans; ils continuent d'y siéger au-delà de ce terme, jusqu'au règlement de toute
affaire dont ils ont eu à connaître dans ces sections.
b) Les juges affectés à la Section des appels y siègent pendant toute la durée de leur mandat.
4. Les juges affectés à la Section des appels siègent exclusivement dans cette Section. Aucune
disposition du présent article n'interdit toutefois l'affectation provisoire de juges de la Section de
première instance à la Section préliminaire, ou inversement, si la Présidence estime que le travail de
la Cour l'exige, étant entendu qu'un juge qui a participé à la phase préliminaire d'une affaire n'est en
aucun cas autorisé à siéger à la Chambre de première instance saisie de cette affaire.
Indépendance des juges
Article 40
1. Les juges exercent leurs fonctions en toute indépendance.
2. Les juges n'exercent aucune activité qui pourrait être incompatible avec leurs fonctions judiciaires
ou faire douter de leur indépendance.
3. Les juges tenus d'exercer leurs fonctions à plein temps au siège de la Cour ne doivent se livrer à
aucune autre activité de caractère professionnel.
4. Toute question qui soulève l'application des paragraphes 2 et 3 est tranchée à la majorité absolue
des juges. Un juge ne participe pas à la décision portant sur une question qui le concerne.
Décharge et récusation des juges
Article 41
1. La Présidence peut décharger un juge, à sa demande, des fonctions qui lui sont attribuées en vertu
du présent Statut, conformément au Règlement de procédure et de preuve.
2.
a) Un juge ne peut participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle son impartialité pourrait
raisonnablement être mise en doute pour un motif quelconque. Un juge est récusé pour une
affaire conformément au présent paragraphe notamment s'il est intervenu auparavant, à quelque
titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une affaire pénale connexe au niveau
national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites était impliquée.
Un juge peut aussi être récusé pour les autres motifs prévus par le Règlement de procédure et de
preuve.
b) Le Procureur ou la personne faisant l'objet de l'enquête ou des poursuites peut demander la
récusation d'un juge en vertu du présent paragraphe.
c) Toute question relative à la récusation d'un juge est tranchée à la majorité absolue des juges.
Le juge dont la récusation est demandée peut présenter ses observations sur la question mais ne
participe pas à la décision.
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
104 | P a g e
Le Bureau du Procureur
Article 42
1. Le Bureau du Procureur agit indépendamment en tant qu'organe distinct au sein de la Cour. Il est
chargé de recevoir les communications et tout renseignement dûment étayé concernant les crimes
relevant de la compétence de la Cour, de les examiner, de conduire les enquêtes et de soutenir
l'accusation devant la Cour. Ses membres ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucune source
extérieure.
2. Le Bureau est dirigé par le Procureur. Celui-ci a toute autorité sur la gestion et l'administration du
Bureau, y compris le personnel, les installations et les autres ressources. Le Procureur est secondé
par un ou plusieurs procureurs adjoints, habilités à procéder à tous les actes que le présent Statut
requiert du Procureur. Le Procureur et les procureurs adjoints sont de nationalités différentes. Ils
exercent leurs fonctions à plein temps.
3. Le Procureur et les procureurs adjoints doivent jouir d'une haute considération morale et avoir de
solides compétences et une grande expérience pratique en matière de poursuites ou de procès dans
des affaires pénales. Ils doivent avoir une excellente connaissance et une pratique courante d'au
moins une des langues de travail de la Cour.
4. Le Procureur est élu au scrutin secret par l'Assemblée des États Parties, à la majorité absolue des
membres de celle-ci. Les procureurs adjoints sont élus de la même façon sur une liste de candidats
présentée par le Procureur. Le Procureur présente trois candidats pour chaque poste de procureur
adjoint à pourvoir. À moins qu'il ne soit décidé d'un mandat plus court au moment de leur élection, le
Procureur et les procureurs adjoints exercent leurs fonctions pendant neuf ans et ne sont pas
rééligibles.
5. Ni le Procureur ni les procureurs adjoints n'exercent d'activité risquant d'être incompatible avec
leurs fonctions en matière de poursuites ou de faire douter de leur indépendance. Ils ne se livrent à
aucune autre activité de caractère professionnel.
6. La Présidence peut décharger, à sa demande, le Procureur ou un procureur adjoint de ses
fonctions dans une affaire déterminée.
7. Ni le Procureur, ni les procureurs adjoints ne peuvent participer au règlement d'une affaire dans
laquelle leur impartialité pourrait être raisonnablement mise en doute pour un motif quelconque. Ils
sont récusés pour une affaire conformément au présent paragraphe si, entre autres, ils sont
antérieurement intervenus, à quelque titre que ce soit, dans cette affaire devant la Cour ou dans une
affaire pénale connexe au niveau national dans laquelle la personne faisant l'objet de l'enquête ou
des poursuites était impliquée.
8. Toute question relative à la récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint est tranchée par la
Chambre d'appel.
a) La personne faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites peut à tout moment demander la
récusation du Procureur ou d'un procureur adjoint pour les motifs énoncés dans le présent article;
b) Le Procureur ou le Procureur adjoint intéressé, selon le cas, peut présenter ses observations
sur la question.
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
105 | P a g e
9. Le Procureur nomme des conseillers qui sont des spécialistes du droit relatif à certaines questions,
y compris, mais s'en s'y limiter, celles des violences sexuelles, des violences à motivation sexiste et
des violences contre les enfants.
Le Greffe
Article 43
1. Le Greffe est responsable des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la Cour,
sans préjudice des fonctions et attributions du Procureur définies à l'article 42.
2. Le Greffe est dirigé par le Greffier, qui est le responsable principal de l'administration de la Cour. Le
Greffier exerce ses fonctions sous l'autorité du Président de la Cour.
3. Le Greffier et le Greffier adjoint doivent être des personnes d'une haute moralité et d'une grande
compétence, ayant une excellente connaissance et une pratique courante d'au moins une des
langues de travail de la Cour.
4. Les juges élisent le Greffier à la majorité absolue et au scrutin secret, en tenant compte des
recommandations éventuelles de l'Assemblée des États Parties. Si le besoin s'en fait sentir, ils élisent
de la même manière un greffier adjoint sur recommandation du Greffier.
5. Le Greffier est élu pour cinq ans, est rééligible une fois et exerce ses fonctions à plein temps. Le
Greffier adjoint est élu pour cinq ans ou pour un mandat plus court, selon ce qui peut être décidé à la
majorité absolue des juges; il est appelé à exercer ses fonctions selon les exigences du service.
6. Le Greffier crée, au sein du Greffe, une division d'aide aux victimes et aux témoins. Cette division
est chargée, en consultation avec le Bureau du Procureur, de conseiller et d'aider de toute manière
appropriée les témoins, les victimes qui comparaissent devant la Cour et les autres personnes
auxquelles les dépositions de ces témoins peuvent faire courir un risque, ainsi que de prévoir les
mesures et les dispositions à prendre pour assurer leur protection et leur sécurité. Le personnel de la
Division comprend des spécialistes de l'aide aux victimes de traumatismes, y compris de
traumatismes consécutifs à des violences sexuelles.
Le personnel
Article 44
1. Le Procureur et le Greffier nomment le personnel qualifié nécessaire dans leurs services respectifs,
y compris, dans le cas du Procureur, des enquêteurs.
2. Lorsqu'ils recrutent le personnel, le Procureur et le Greffier veillent à s'assurer les services de
personnes possédant les plus hautes qualités d'efficacité, de compétence et d'intégrité, en tenant
compte, mutatis mutandis, des critères énoncés à l'article 36, paragraphe 8.
3. Le Greffier, en accord avec la Présidence et le Procureur, propose le Statut du personnel, qui
comprend les conditions de nomination, de rémunération et de cessation de fonctions. Le Statut du
personnel est approuvé par l'Assemblée des États Parties.
4. La Cour peut, dans des circonstances exceptionnelles, avoir recours à l'expertise de personnel mis
à sa disposition à titre gracieux par des États Parties, des organisations intergouvernementales ou
des organisations non gouvernementales pour aider tout organe de la Cour dans ses travaux. Le
Procureur peut accepter un tel personnel pour le Bureau du Procureur. Les personnes mises à
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106 | P a g e
disposition à titre gracieux sont employées conformément aux directives qui seront établies par
l'Assemblée des États Parties.
Engagement solennel
Article 45
Avant de prendre les fonctions que prévoit le présent Statut, les juges, le Procureur, les procureurs
adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint prennent en séance publique l'engagement solennel
d'exercer leurs attributions en toute impartialité et en toute conscience.
Perte de fonctions
Article 46
1. Un juge, le Procureur, un procureur adjoint, le Greffier ou le Greffier adjoint est relevé de ses
fonctions sur décision prise conformément au paragraphe 2, dans les cas où:
a) Il est établi qu'il a commis une faute lourde ou un manquement grave aux devoirs que lui
impose le présent Statut, selon ce qui est prévu dans le Règlement de procédure et de preuve; ou
b) Il se trouve dans l'incapacité d'exercer ses fonctions, telles que les définit le présent Statut.
2. La décision concernant la perte de fonctions d'un juge, du Procureur ou d'un procureur adjoint en
application du paragraphe 1 est prise par l'Assemblée des États Parties au scrutin secret:
a) Dans le cas d'un juge, à la majorité des deux tiers des États Parties sur recommandation
adoptée à la majorité des deux tiers des autres juges;
b) Dans le cas du Procureur, à la majorité absolue des États Parties;
c) Dans le cas d'un procureur adjoint, à la majorité absolue des États Parties sur recommandation
du Procureur.
3. La décision concernant la perte de fonctions du Greffier ou du Greffier adjoint est prise à la
majorité absolue des juges.
4. Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint dont le
comportement ou l'aptitude à exercer les fonctions prévues par le présent Statut sont contestés en
vertu du présent article a toute latitude pour produire et recevoir des éléments de preuve et pour
faire valoir ses arguments conformément au Règlement de procédure et de preuve. Il ne participe
pas autrement à l'examen de la question.
Sanctions disciplinaires
Article 47
Un juge, un procureur, un procureur adjoint, un greffier ou un greffier adjoint qui a commis une faute
d'une gravité moindre que celle visée à l'article 46, paragraphe 1, encourt les sanctions disciplinaires
prévues par le Règlement de procédure et de preuve.
Privilèges et immunités
Article 48
1. La Cour jouit sur le territoire des États Parties des privilèges et immunités nécessaires à
l'accomplissement de sa mission.
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2. Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints et le Greffier jouissent, dans l'exercice de leurs
fonctions ou relativement à ces fonctions, des privilèges et immunités accordés aux chefs de
missions diplomatiques. Après l'expiration de leur mandat, ils continuent à jouir de l'immunité contre
toute procédure légale pour les paroles, les écrits et les actes qui relèvent de l'exercice de leurs
fonctions officielles.
3. Le Greffier adjoint, le personnel du Bureau du Procureur et le personnel du Greffe jouissent des
privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'accord
sur les privilèges et immunités de la Cour.
4. Les avocats, experts, témoins ou autres personnes dont la présence est requise au siège de la Cour
bénéficient du traitement nécessaire au bon fonctionnement de la Cour, conformément à l'accord
sur les privilèges et immunités de la Cour.
5. Les privilèges et immunités peuvent être levés:
a) Dans le cas d'un juge ou du Procureur, par décision prise à la majorité absolue des juges;
b) Dans le cas du Greffier, par la Présidence;
c) Dans le cas des procureurs adjoints et du personnel du Bureau du Procureur, par le Procureur;
d) Dans le cas du Greffier adjoint et du personnel du Greffe, par le Greffier.
Traitements, indemnités et remboursement de frais
Article 49
Les juges, le Procureur, les procureurs adjoints, le Greffier et le Greffier adjoint perçoivent les
traitements, indemnités et remboursements arrêtés par l'Assemblée des États Parties. Ces
traitements et indemnités ne sont pas réduits en cours de mandat.
Langues officielles et langues de travail
Article 50
1. Les langues officielles de la Cour sont l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe.
Les arrêts de la Cour ainsi que les autres décisions réglant des questions fondamentales qui lui sont
soumises sont publiés dans les langues officielles. La Présidence détermine, au regard des critères
fixés par le Règlement de procédure et de preuve, quelles décisions peuvent être considérées aux
fins du présent paragraphe comme réglant des questions fondamentales.
2. Les langues de travail de la Cour sont l'anglais et le français. Le Règlement de procédure et de
preuve définit les cas dans lesquels d'autres langues officielles peuvent être employées comme
langues de travail.
3. À la demande d'une partie à une procédure ou d'un État autorisé à intervenir dans une procédure,
la Cour autorise l'emploi par cette partie ou cet État d'une langue autre que l'anglais ou le français si
elle l'estime justifié.
Règlement de procédure et de preuve
Article 51
1. Le Règlement de procédure et de preuve entre en vigueur dès son adoption par l'Assemblée des
États Parties à la majorité des deux tiers de ses membres.
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2. Des amendements au Règlement de procédure et de preuve peuvent être proposés par:
a) Tout État Partie;
b) Les juges agissant à la majorité absolue;
c) Le Procureur.
Ces amendements entrent en vigueur dès leur adoption à la majorité des deux tiers des membres de
l'Assemblée des États Parties.
3. Après l'adoption du Règlement de procédure et de preuve, dans les cas urgents où la situation
particulière portée devant la Cour n'est pas prévue par le Règlement, les juges peuvent, à la majorité
des deux tiers, établir des règles provisoires qui s'appliquent jusqu'à ce que l'Assemblée des États
Parties, à sa réunion ordinaire ou extraordinaire suivante, les adopte, les modifie ou les rejette.
4. Le Règlement de procédure et de preuve, les amendements s'y rapportant et les règles
provisoires sont conformes aux dispositions du présent Statut. Les amendements au Règlement de
procédure et de preuve ainsi que les règles provisoires ne s'appliquent pas rétroactivement au
préjudice de la personne qui fait l'objet d'une enquête, de poursuites ou d'une condamnation.
5. En cas de conflit entre le Statut et le Règlement de procédure et de preuve, le Statut prévaut.
Règlement de la Cour
Article 52
1. Les juges adoptent à la majorité absolue, conformément au présent Statut et au Règlement de
procédure et de preuve, le règlement nécessaire au fonctionnement quotidien de la Cour.
2. Le Procureur et le Greffier sont consultés pour l'élaboration du Règlement de la Cour et de tout
amendement s'y rapportant.
3. Le Règlement de la Cour et tout amendement s'y rapportant prennent effet dès leur adoption, à
moins que les juges n'en décident autrement. Ils sont communiqués immédiatement après leur
adoption aux États Parties, pour observation. Ils restent en vigueur si la majorité des États Parties n'y
fait pas objection dans les six mois.
CHAPITRE V. ENQUÊTE ET POURSUITES
Ouverture d'une enquête
Article 53
1. Le Procureur, après avoir évalué les renseignements portés à sa connaissance, ouvre une enquête,
à moins qu'il ne conclue qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre en vertu du présent
Statut. Pour prendre sa décision, le Procureur examine
a) Si les renseignements en sa possession fournissent une base raisonnable pour croire qu'un
crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d'être commis;
b) Si l'affaire est ou serait recevable au regard de l'article 17; et
c) S'il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des
victimes, qu'une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice.
S'il ou elle conclut qu'il n'y a pas de base raisonnable pour poursuivre et si cette conclusion est
fondée exclusivement sur les considérations visées à l'alinéa c), le Procureur en informe la Chambre
préliminaire.
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2. Si, après enquête, le Procureur conclut qu'il n'y a pas de base suffisante pour engager des
poursuites:
a) Parce qu'il n'y a pas de base suffisante, en droit ou en fait, pour demander un mandat d'arrêt
ou une citation à comparaître en application de l'article 58;
b) Parce que l'affaire est irrecevable au regard de l'article 17; ou
c) Parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu de toutes les
circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes, l'âge ou le handicap de
l'auteur présumé et son rôle dans le crime allégué;
il ou elle informe de sa conclusion et des raisons qui l'ont motivée la Chambre préliminaire et
l'État qui lui a déféré la situation conformément à l'article 14, ou le Conseil de sécurité s'il s'agit
d'une situation visée à l'article 13, paragraphe b).
3.
a) À la demande de l'État qui a déféré la situation conformément à l'article 14, ou du Conseil de
sécurité s'il s'agit d'une situation visée à l'article 13, paragraphe b) la Chambre préliminaire peut
examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu des paragraphes 1 ou 2
et demander au Procureur de la reconsidérer.
b) De plus, la Chambre préliminaire peut, de sa propre initiative, examiner la décision du
Procureur de ne pas poursuivre si cette décision est fondée exclusivement sur les considérations
visées au paragraphe 1, alinéa c) et au paragraphe 2, alinéa c). En tel cas, la décision du Procureur
n'a d'effet que si elle est confirmée par la Chambre préliminaire.
4. Le Procureur peut à tout moment reconsidérer sa décision d'ouvrir ou non une enquête ou
d'engager ou non des poursuites à la lumière de faits ou de renseignements nouveaux.
Devoirs et pouvoirs du Procureur en matière d'enquêtes
Article 54
1. Le Procureur:
a) Pour établir la vérité, étend l'enquête à tous les faits et éléments de preuve qui peuvent être
utiles pour déterminer s'il y a responsabilité pénale au regard du présent Statut et, ce faisant,
enquête tant à charge qu'à décharge;
b) Prend les mesures propres à assurer l'efficacité des enquêtes et des poursuites visant des
crimes relevant de la compétence de la Cour. Ce faisant, il a égard aux intérêts et à la situation
personnelle des victimes et des témoins, y compris leur âge, leur sexe, tel que défini à l'article 7,
paragraphe 3, et leur état de santé; il tient également compte de la nature du crime, en particulier
lorsque celui-ci comporte des violences sexuelles, des violences à caractère sexiste ou des
violences contre des enfants; et
c) Respecte pleinement les droits des personnes énoncés dans le présent Statut.
2. Le Procureur peut enquêter sur le territoire d'un État:
a) Conformément aux dispositions du chapitre IX; ou
b) Avec l'autorisation de la Chambre préliminaire en vertu de l'article 57, paragraphe 3, alinéa d).
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3. Le Procureur peut:
a) Recueillir et examiner des éléments de preuve;
b) Convoquer et interroger des personnes faisant l'objet d'une enquête, des victimes et des
témoins;
c) Rechercher la coopération de tout État ou organisation intergouvernementale ou accord
intergouvernemental conformément à leurs compétences ou à leur mandat respectif;
d) Conclure tous arrangements ou accords qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent
Statut et qui peuvent être nécessaires pour faciliter la coopération d'un État, d'une organisation
intergouvernementale ou d'une personne;
e) S'engager à ne divulguer à aucun stade de la procédure les documents ou renseignements qu'il
a obtenus, sous la condition qu'ils demeurent confidentiels et ne servent qu'à obtenir de
nouveaux éléments de preuve, à moins que celui qui a fourni l'information ne consente à leur
divulgation; et
f) Prendre, ou demander que soient prises, des mesures nécessaires pour assurer la
confidentialité des renseignements recueillis, la protection des personnes ou la préservation des
éléments de preuve.
Droits des personnes dans le cadre d'une enquête
Article 55
1. Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne:
a) N'est pas obligée de témoigner contre elle-même ni de s'avouer coupable;
b) N'est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à la torture ni à
aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant;
c) Bénéficie gratuitement, si elle n'est pas interrogée dans une langue qu'elle comprend et parle
parfaitement, de l'aide d'un interprète compétent et de toutes traductions que rendent
nécessaires les exigences de l'équité; et
d) Ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement; elle ne peut être privée de sa liberté si ce n'est
pour les motifs et selon les procédures prévus dans le présent Statut.
2. Lorsqu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis un crime relevant de la compétence
de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités
nationales en vertu d'une demande faite au titre du chapitre IX, cette personne a de plus les droits
suivants, dont elle est informée avant d'être interrogée:
a) Être informée avant d'être interrogée qu'il y a des raisons de croire qu'elle a commis un crime
relevant de la compétence de la Cour;
b) Garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de sa
culpabilité ou de son innocence;
c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n'en a pas, par un défenseur commis
d'office chaque fois que les intérêts de la justice l'exigent, sans avoir dans ce cas à verser de
rémunération si elle n'en a pas les moyens; et
d) Être interrogée en présence de son conseil, à moins qu'elle n'ait renoncé volontairement à son
droit d'être assistée d'un conseil.
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Rôle de la Chambre préliminaire dans le cas où l'occasion d'obtenir des renseignements ne se
présentera plus
Article 56
1.
a) Lorsque le Procureur considère qu'une enquête offre l'occasion unique, qui ne se présentera
plus par la suite, de recueillir un témoignage ou une déposition, ou d'examiner, recueillir ou
vérifier des éléments de preuve aux fins d'un procès, il en avise la Chambre préliminaire;
b) La Chambre préliminaire peut alors, à la demande du Procureur, prendre toutes mesures
propres à assurer l'efficacité et l'intégrité de la procédure et, en particulier, à protéger les droits
de la défense;
c) Sauf ordonnance contraire de la Chambre préliminaire, le Procureur informe également de la
circonstance visée à l'alinéa a) la personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation délivrée
dans le cadre de l'enquête, afin que cette personne puisse être entendue.
2. Les mesures visées au paragraphe 1, alinéa b), peuvent consister:
a) À faire des recommandations ou rendre des ordonnances concernant la marche à suivre;
b) À ordonner qu'il soit dressé procès-verbal de la procédure;
c) À nommer un expert;
d) À autoriser l'avocat d'une personne qui a été arrêtée, ou a comparu devant la Cour sur citation,
à participer à la procédure ou, lorsque l'arrestation ou la comparution n'a pas encore eu lieu ou
que l'avocat n'a pas encore été choisi, à désigner un avocat qui se chargera des intérêts de la
défense et les représentera;
e) À charger un de ses membres ou, au besoin, un des juges disponibles de la Section préliminaire
ou de la Section de première instance, de faire des recommandations ou de rendre des
ordonnances concernant le rassemblement et la préservation des éléments de preuve et les
auditions de personnes;
f) À prendre toute autre mesure nécessaire pour recueillir ou préserver les éléments de preuve.
3.
a) Lorsque le Procureur n'a pas demandé les mesures visées au présent article mais que la
Chambre préliminaire est d'avis que ces mesures sont nécessaires pour préserver des éléments de
preuve qu'elle juge essentiels pour la défense au cours du procès, elle consulte le Procureur pour
savoir si celui-ci avait de bonnes raisons de ne pas demander les mesures en question. Si, après
consultation, elle conclut que le fait de ne pas avoir demandé ces mesures n'est pas justifié, elle
peut prendre des mesures de sa propre initiative.
b) Le Procureur peut faire appel de la décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre
initiative en vertu du présent paragraphe. Cet appel est examiné selon une procédure accélérée.
4. L'admissibilité des éléments de preuve préservés ou recueillis aux fins du procès en application du
présent article, ou de l'enregistrement de ces éléments de preuve, est régie par l'article 69, leur
valeur étant celle que leur donne la Chambre de première instance.
Fonctions et pouvoirs de la Chambre préliminaire
Article 57
1. À moins que le présent Statut n'en dispose autrement, la Chambre préliminaire exerce ses
fonctions conformément aux dispositions du présent article.
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2.
a) Les décisions rendues par la Chambre préliminaire en vertu des articles 15, 18, 19, 54,
paragraphe 2, 61, paragraphe 7, et 72 sont prises à la majorité des juges qui la composent;
b) Dans tous les autres cas, un seul juge de la Chambre préliminaire peut exercer les fonctions
prévues dans le présent Statut, sauf disposition contraire du Règlement de procédure et de
preuve ou décision contraire de la Chambre préliminaire prise à la majorité.
3. Indépendamment des autres fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent Statut, la
Chambre préliminaire peut:
a) Sur requête du Procureur, rendre les ordonnances et délivrer les mandats qui peuvent être
nécessaires aux fins d'une enquête;
b) À la demande d'une personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation conformément à
l'article 58, rendre toute ordonnance, y compris des mesures telles que visées à l'article 56, ou
solliciter tout concours au titre du chapitre IX qui peuvent être nécessaires pour aider la personne
à préparer sa défense;
c) En cas de besoin, assurer la protection et le respect de la vie privée des victimes et des témoins,
la préservation des preuves, la protection des personnes qui ont été arrêtées ou ont comparu sur
citation, ainsi que la protection des renseignements touchant la sécurité nationale;
d) Autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d'enquête sur le territoire d'un État Partie
sans s'être assuré de la coopération de cet État au titre du chapitre IX si, ayant tenu compte dans
la mesure du possible des vues de cet État, elle a déterminé qu'en l'espèce celui-ci est
manifestement incapable de donner suite à une demande de coopération parce qu'aucune
autorité ou composante compétente de son appareil judiciaire national n'est disponible pour
donner suite à une demande de coopération au titre du chapitre IX;
e) Lorsqu'un mandat d'arrêt ou une citation à comparaître a été délivré en vertu de l'article 58,
solliciter la coopération des États en vertu de l'article 93, paragraphe 1, alinéa k), en tenant
dûment compte de la force des éléments de preuve et des droits des parties concernées, comme
prévu dans le présent Statut et dans le Règlement de procédure et de preuve, pour qu'ils
prennent des mesures conservatoires aux fins de confiscation, en particulier dans l'intérêt
supérieur des victimes.
Délivrance par la Chambre préliminaire d'un mandat d'arrêt ou d'une citation à comparaître
Article 58
1. À tout moment après l'ouverture d'une enquête, la Chambre préliminaire délivre, sur requête du
Procureur, un mandat d'arrêt contre une personne si, après examen de la requête et des éléments
de preuve ou autres renseignements fournis par le Procureur, elle est convaincue:
a) Qu'il y a des motifs raisonnables de croire que cette personne a commis un crime relevant de la
compétence de la Cour; et
b) Que l'arrestation de cette personne apparaît nécessaire pour garantir:
i) Que la personne comparaîtra;
ii) Qu'elle ne fera pas obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n'en
compromettra le déroulement; ou
iii) Le cas échéant, qu'elle ne poursuivra pas l'exécution du crime dont il s'agit ou d'un crime
connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances.
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2. La requête du Procureur contient les éléments suivants:
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification;
b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est
censée avoir commis;
c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime;
d) Un résumé des éléments de preuve qui donnent des motifs raisonnables de croire que la
personne a commis ce crime; et
e) Les raisons pour lesquelles le Procureur estime qu'il est nécessaire de procéder à l'arrestation
de cette personne.
3. Le mandat d'arrêt contient les éléments suivants:
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification;
b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour qui justifie l'arrestation;
et
c) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent ce crime.
4. Le mandat d'arrêt reste en vigueur tant que la Cour n'en a pas décidé autrement.
5. Sur la base du mandat d'arrêt, la Cour peut demander l'arrestation provisoire ou l'arrestation et la
remise de la personne conformément au chapitre IX.
6. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de modifier le mandat d'arrêt en
requalifiant les crimes qui y sont visés ou en y ajoutant de nouveaux crimes. La Chambre préliminaire
modifie le mandat d'arrêt si elle a des motifs raisonnables de croire que la personne a commis les
crimes requalifiés ou les nouveaux crimes.
7. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer une citation à comparaître au
lieu d'un mandat d'arrêt. Si la Chambre préliminaire est convaincue qu'il y a des motifs raisonnables
de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé et qu'une citation à comparaître suffit
à garantir qu'elle se présentera devant la Cour, elle délivre la citation, avec ou sans conditions
restrictives de liberté (autres que la détention) si la législation nationale le prévoit. La citation
contient les éléments suivants:
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d'identification;
b) La date de comparution;
c) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est
censée avoir commis; et
d) L'exposé succinct des faits dont il est allégué qu'ils constituent le crime.
La citation est notifiée à la personne qu'elle vise.
Procédure d'arrestation dans l'État de détention
Article 59
1. l'État Partie qui a reçu une demande d'arrestation provisoire ou d'arrestation et de remise prend
immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s'agit conformément à sa
législation et aux dispositions du chapitre IX.
2. Toute personne arrêtée est déférée aussitôt à l'autorité judiciaire compétente de l'État de
détention qui vérifie, conformément à la législation de cet État:
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a) Que le mandat vise bien cette personne;
b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière; et
c) Que ses droits ont été respectés.
3. La personne arrêtée a le droit de demander à l'autorité compétente de l'État de détention sa mise
en liberté provisoire en attendant sa remise.
4. Lorsqu'elle se prononce sur cette demande, l'autorité compétente de l'État de détention examine
si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l'urgence et des circonstances exceptionnelles justifient
la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l'État de détention peut
s'acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. L'autorité compétente de l'État de
détention ne peut pas examiner si le mandat d'arrêt a été régulièrement délivré au regard de l'article
58, paragraphe 1, alinéas a) et b).
5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des
recommandations à l'autorité compétente de l'État de détention. Avant de rendre sa décision, celleci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui
portent sur les mesures propres à empêcher l'évasion de la personne.
6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander des rapports
périodiques sur le régime de la liberté provisoire.
7. Une fois ordonnée la remise par l'État de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt que
possible.
Procédure initiale devant la Cour
Article 60
1. Dès que la personne est remise à la Cour ou dès qu'elle comparaît devant celle-ci, volontairement
ou sur citation, la Chambre préliminaire vérifie qu'elle a été informée des crimes qui lui sont imputés
et des droits que lui reconnaît le présent Statut, y compris le droit de demander sa mise en liberté
provisoire en attendant d'être jugée.
2. La personne visée par un mandat d'arrêt peut demander sa mise en liberté provisoire en attendant
d'être jugée. Si la Chambre préliminaire est convaincue que les conditions énoncées à l'article 58,
paragraphe 1, sont réalisées, la personne est maintenue en détention. Sinon, la Chambre préliminaire
la met en liberté, avec ou sans conditions.
3. La Chambre préliminaire réexamine périodiquement sa décision de mise en liberté ou de maintien
en détention. Elle peut le faire à tout moment à la demande du Procureur ou de l'intéressé. Elle peut
alors modifier sa décision concernant la détention, la mise en liberté ou les conditions de celle-ci si
elle est convaincue que l'évolution des circonstances le justifie.
4. La Chambre préliminaire s'assure que la détention avant le procès ne se prolonge pas de manière
excessive à cause d'un retard injustifiable imputable au Procureur. Si un tel retard se produit, la Cour
examine la possibilité de mettre l'intéressé en liberté, avec ou sans conditions.
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5. Si besoin est, la Chambre préliminaire peut délivrer un mandat d'arrêt pour garantir la
comparution d'une personne qui a été mise en liberté.
Confirmation des charges avant le procès
Article 61
1. Sous réserve du paragraphe 2, dans un délai raisonnable après la remise de la personne à la Cour
ou sa comparution volontaire devant celle-ci, la Chambre préliminaire tient une audience pour
confirmer les charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en
jugement. L'audience se déroule en présence du Procureur et de la personne faisant l'objet de
l'enquête ou des poursuites, ainsi que du conseil de celle-ci.
2. La Chambre préliminaire peut, à la demande du Procureur ou de sa propre initiative, tenir une
audience en l'absence de l'intéressé pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur entend se
fonder pour requérir le renvoi en jugement lorsque la personne:
a) A renoncé à son droit d'être présente; ou
b) A pris la fuite ou est introuvable, et que tout ce qui était raisonnablement possible a été fait
pour garantir sa comparution devant la Cour et l'informer des charges qui pèsent contre elle et de
la tenue prochaine d'une audience pour confirmer ces charges.
Dans ces cas, la personne est représentée par un conseil lorsque la Chambre préliminaire juge que
cela sert les intérêts de la justice.
3. Dans un délai raisonnable avant l'audience, la personne:
a) Reçoit notification écrite des charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour
requérir le renvoi en jugement; et
b) Est informée des éléments de preuve sur lesquels le Procureur entend se fonder à l'audience.
La Chambre préliminaire peut rendre des ordonnances concernant la divulgation de
renseignements aux fins de l'audience.
4. Avant l'audience, le Procureur peut poursuivre l'enquête et peut modifier ou retirer des charges.
La personne visée reçoit notification de tout amendement ou retrait de charges dans un délai
raisonnable avant l'audience. En cas de retrait de charges, le Procureur informe la Chambre
préliminaire des motifs de ce retrait.
5. À l'audience, le Procureur étaye chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants pour
établir l'existence de motifs substantiels de croire que la personne a commis le crime qui lui est
imputé. Il peut se fonder sur des éléments de preuve sous forme de documents ou de résumés et
n'est pas tenu de faire comparaître les témoins qui doivent déposer au procès.
6. À l'audience, la personne peut:
a) Contester les charges;
b) Contester les éléments de preuve produits par le Procureur; et
c) Présenter des éléments de preuve.
7. À l'issue de l'audience, la Chambre préliminaire détermine s'il existe des preuves suffisantes
donnant des motifs substantiels de croire que la personne a commis chacun des crimes qui lui sont
imputés. Selon ce qu'elle a déterminé, la Chambre préliminaire:
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a) Confirme les charges pour lesquelles elle a conclu qu'il y avait des preuves suffisantes et
renvoie la personne devant une chambre de première instance pour y être jugée sur la base des
charges confirmées;
b) Ne confirme pas les charges pour lesquelles elle a conclu qu'il n'y avait pas de preuves
suffisantes;
c) Ajourne l'audience et demande au Procureur d'envisager:
i) D'apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles
enquêtes relativement à une charge particulière; ou
ii) De modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent établir qu'un crime
différent, relevant de la compétence de la Cour, a été commis.
8. Lorsque la Chambre préliminaire ne confirme pas une charge, il n'est pas interdit au Procureur de
demander ultérieurement la confirmation de cette charge s'il étaye sa demande d'éléments de
preuve supplémentaires.
9. Après confirmation des charges et avant que le procès ne commence, le Procureur peut modifier
les charges avec l'autorisation de la Chambre préliminaire et après que l'accusé en a été avisé. Si le
Procureur entend ajouter des charges supplémentaires ou substituer aux charges des charges plus
graves, une audience doit se tenir conformément au présent article pour confirmer les charges
nouvelles. Après l'ouverture du procès, le Procureur peut retirer les charges avec l'autorisation de
première instance.
10. Tout mandat déjà délivré cesse d'avoir effet à l'égard de toute charge non confirmée par la
Chambre préliminaire ou retirée par le Procureur.
11. Dès que les charges ont été confirmées conformément au présent article, la Présidence constitue
une chambre de première instance qui, sous réserve du paragraphe 9 et de l'article 64, paragraphe 4,
conduit la phase suivante de la procédure et peut remplir à cette fin toute fonction de la Chambre
préliminaire utile en l'espèce.
CHAPITRE VI. LE PROCÈS
Lieu du procès
Article 62
Sauf s'il en est décidé autrement, le procès se tient au siège de la Cour.
Procès en présence de l'accusé
Article 63
1. L'accusé est présent à son procès.
2. Si l'accusé, présent devant la Cour, trouble de manière persistante le déroulement du procès, la
Chambre de première instance peut ordonner son expulsion de la salle d'audience et fait alors en
sorte qu'il suive le procès et donne des instructions à son conseil de l'extérieur de la salle, au besoin
à l'aide des moyens techniques de communication. De telles mesures ne sont prises que dans des
circonstances exceptionnelles, quand d'autres solutions raisonnables se sont révélées vaines et
seulement pour la durée strictement nécessaire.
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Fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance
Article 64
1. Les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance énoncés dans le présent article sont
exercés conformément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve.
2. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec
diligence, dans le plein respect des droits de l'accusé et en ayant pleinement égard à la nécessité
d'assurer la protection des victimes et des témoins.
3. Lorsqu'une affaire est renvoyée en jugement conformément au présent Statut, la Chambre de
première instance à laquelle elle est attribuée:
a) Consulte les parties et adopte toutes procédures utiles à la conduite équitable et diligente de
l'instance;
b) Détermine la langue ou les langues du procès; et
c) Sous réserve de toutes autres dispositions applicables du présent Statut, assure la divulgation
de documents ou de renseignements encore non divulgués, suffisamment tôt avant l'ouverture
du procès pour permettre une préparation suffisante de celui-ci.
4. La Chambre de première instance peut, si cela est nécessaire pour assurer son fonctionnement
efficace et équitable, soumettre des questions préliminaires à la Chambre préliminaire ou, au besoin,
à un autre juge disponible de la Section préliminaire.
5. La Chambre de première instance peut, en le notifiant aux parties, ordonner la jonction ou la
disjonction, selon le cas, des charges portées contre plusieurs accusés.
6. Dans l'exercice de ses fonctions avant ou pendant un procès, la Chambre de première instance
peut, si besoin est:
a) Assumer toutes les fonctions de la Chambre préliminaire visées à l'article 61, paragraphe 11;
b) Ordonner la comparution des témoins et leur audition ainsi que la production de documents et
d'autres éléments de preuve, en obtenant au besoin l'aide des États selon les dispositions du
présent Statut;
c) Assurer la protection des renseignements confidentiels;
d) Ordonner la production d'éléments de preuve en complément de ceux qui ont été recueillis
avant le procès ou présentés au procès par les parties;
e) Assurer la protection de l'accusé, des témoins et des victimes; et
f) Statuer sur toute autre question pertinente.
7. Le procès est public. Toutefois, la Chambre de première instance peut, en raison de circonstances
particulières, prononcer le huis clos pour certaines audiences aux fins énoncées à l'article 68 ou en
vue de protéger des renseignements confidentiels ou sensibles donnés dans les dépositions.
8.
a) À l'ouverture du procès, la Chambre de première instance fait donner lecture à l'accusé des
charges préalablement confirmées par la Chambre préliminaire. La Chambre de première instance
s'assure que l'accusé comprend la nature des charges. Elle donne à l'accusé la possibilité de
plaider coupable selon ce qui est prévu à l'article 65, ou de plaider non coupable;
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118 | P a g e
b) Lors du procès, le Président peut donner des instructions pour la conduite de la procédure,
notamment pour qu'elle soit conduite d'une manière équitable et impartiale. Sous réserve de
toute instruction du Président, les parties peuvent produire des éléments de preuve
conformément aux dispositions du présent Statut
9. La Chambre de première instance peut notamment, à la requête d'une partie ou d'office:
a) Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des preuves; et
b) Prendre toute mesure nécessaire pour assurer l'ordre à l'audience.
10. La Chambre de première instance veille à ce que le Greffier établisse et conserve un procès-verbal
intégral du procès relatant fidèlement les débats.
Procédure en cas d'aveu de culpabilité
Article 65
1. Lorsque l'accusé reconnaît sa culpabilité comme le prévoit l'article 64, paragraphe 8, alinéa a), la
Chambre de première instance détermine:
a) Si l'accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de culpabilité;
b) Si l'aveu de culpabilité a été fait volontairement après consultation suffisante avec le défenseur
de l'accusé; et
c) Si l'aveu de culpabilité est étayé par les faits de la cause tels qu'ils ressortent:
i) Des charges présentées par le Procureur et admises par l'accusé;
ii) De toutes pièces présentées par le Procureur qui accompagnent les charges et que l'accusé
accepte; et
iii) De tous autres éléments de preuve, tels que les témoignages, présentés par le Procureur ou
l'accusé.
2. Si la Chambre de première instance est convaincue que les conditions visées au paragraphe 1 sont
réunies, elle considère que l'aveu de culpabilité, accompagné de toutes les preuves complémentaires
présentées, établit tous les éléments constitutifs du crime sur lequel il porte, et elle peut reconnaître
l'accusé coupable de ce crime.
3. Si la Chambre de première instance n'est pas convaincue que les conditions visées au paragraphe 1
sont réunies, elle considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité, auquel cas elle ordonne que le
procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent Statut et peut renvoyer
l'affaire à une autre chambre de première instance.
4. Si la Chambre de première instance est convaincue qu'une présentation plus complète des faits de
la cause serait dans l'intérêt de la justice, en particulier dans l'intérêt des victimes, elle peut:
a) Demander au Procureur de présenter des éléments de preuve supplémentaires, y compris des
dépositions de témoins; ou
b) Ordonner que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent
Statut, auquel cas elle considère qu'il n'y a pas eu aveu de culpabilité et peut renvoyer l'affaire à
une autre chambre de première instance.
5. Toute discussion entre le Procureur et la défense relatives à la modification des chefs d'accusation,
à l'aveu de culpabilité ou à la peine à prononcer n'engagent pas la Cour.
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119 | P a g e
Présomption d'innocence
Article 66
1. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour
conformément au droit applicable.
2. Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l'accusé.
3. Pour condamner l'accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute
raisonnable.
Droits de l'accusé
Article 67
1. Lors de l'examen des charges portées contre lui, l'accusé a droit à ce que sa cause soit entendue
publiquement, compte tenu des dispositions du présent Statut, équitablement et de façon
impartiale. Il a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a) Être informé dans le plus court délai et de façon détaillée de la nature, de la cause et de la
teneur des charges dans une langue qu'il comprend et parle parfaitement;
b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer
librement et confidentiellement avec le conseil de son choix;
c) Être jugé sans retard excessif;
d) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 63, être présent à son procès, se
défendre lui-même ou se faire assister par le défenseur de son choix; s'il n'a pas de défenseur,
être informé de son droit d'en avoir un et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, se voir
attribuer d'office un défenseur par la Cour, sans frais s'il n'a pas les moyens de le rémunérer;
e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l'interrogatoire
des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. L'accusé a
également le droit de faire valoir des moyens de défense et de présenter d'autres éléments de
preuve admissibles en vertu du présent Statut;
f) Se faire assister gratuitement d'un interprète compétent et bénéficier des traductions
nécessaires pour satisfaire aux exigences de l'équité, si la langue employée dans toute procédure
suivie devant la Cour ou dans tout document présenté n'est pas une langue qu'il comprend et
parle parfaitement;
g) Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s'avouer coupable, et garder le silence
sans que ce silence soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence;
h) Faire, sans prêter serment, une déclaration écrite ou orale pour sa défense; et
i) Ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation.
2. Outre toute autre communication prévue par le présent Statut, le Procureur communique à la
défense, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa disposition dont
il estime qu'ils disculpent l'accusé ou tendent à le disculper ou à atténuer sa culpabilité, ou sont de
nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. En cas de doute quant à
l'application du présent paragraphe, la Cour tranche.
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120 | P a g e
Protection et participation au procès des victimes et des témoins
Article 68
1. La Cour prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique,
la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins. Ce faisant, elle tient compte de
tous les facteurs pertinents, notamment l'âge, le sexe tel que défini à l'article 7, paragraphe 3, et
l'état de santé, ainsi que la nature du crime, en particulier, mais sans s'y limiter, lorsque celui-ci
s'accompagne de violences à caractère sexuel, de violences à caractère sexiste ou de violences
contre des enfants. Le Procureur prend ces mesures en particulier au stade de l'enquête et des
poursuites. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux
exigences d'un procès équitable et impartial.
2. Par exception au principe de la publicité des débats énoncé à l'article 67, les Chambres de la Cour
peuvent, pour protéger les victimes et les témoins ou un accusé, ordonner le huis clos pour une
partie quelconque de la procédure ou permettre que les dépositions soient recueillies par des
moyens électroniques ou autres moyens spéciaux. Ces mesures sont appliquées en particulier à
l'égard d'une victime de violences sexuelles ou d'un enfant qui est victime ou témoin, à moins que la
Cour n'en décide autrement compte tenu de toutes les circonstances, en particulier des vues de la
victime ou du témoin.
3. Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et
préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu'elle estime
appropriés et d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux
exigences d'un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par
les représentants légaux des victimes lorsque la Cour l'estime approprié, conformément au
Règlement de procédure et de preuve.
4. La Division d'aide aux victimes et aux témoins peut conseiller le Procureur et la Cour sur les
mesures de protection, les dispositions de sécurité et les activités de conseil et d'aide visées à
l'article 43, paragraphe 6.
5. Lorsque la divulgation d'éléments de preuve et de renseignements en vertu du présent Statut
risque de mettre gravement en danger un témoin ou les membres de sa famille, le Procureur peut,
dans toute procédure engagée avant l'ouverture du procès, s'abstenir de divulguer ces éléments de
preuve ou renseignements et en présenter un résumé. De telles mesures doivent être appliquées
d'une manière qui n'est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d'un
procès équitable et impartial.
6. Un État peut demander que soient prises les mesures nécessaires pour assurer la protection de
ses fonctionnaires ou agents et la protection d'informations confidentielles ou sensibles.
Preuve
Article 69
1. Avant de déposer, chaque témoin, conformément au Règlement de procédure et de preuve, prend
l'engagement de dire la vérité.
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121 | P a g e
2. Les témoins sont entendus en personne lors d'une audience, sous réserve des mesures prévues à
l'article 68 ou dans le Règlement de procédure et de preuve. La Cour peut également autoriser un
témoin à présenter une déposition orale ou un enregistrement vidéo ou audio, et à présenter des
documents ou des transcriptions écrites, sous réserve des dispositions du présent Statut et
conformément au Règlement de procédure et de preuve. Ces mesures ne doivent être ni
préjudiciables ni contraires aux droits de la défense.
3. Les parties peuvent présenter des éléments de preuve pertinents pour l'affaire, conformément à
l'article 64. La Cour a le pouvoir de demander la présentation de tous les éléments de preuve qu'elle
juge nécessaires à la manifestation de la vérité.
4. La Cour peut se prononcer sur la pertinence et l'admissibilité de tout élément de preuve
conformément au Règlement de procédure et de preuve, en tenant compte notamment de la valeur
probante de cet élément de preuve et de la possibilité qu'il nuise à l'équité du procès ou à une
évaluation équitable de la déposition d'un témoin.
5. La Cour respecte les règles de confidentialité telles qu'elles sont énoncées dans le Règlement de
procédure et de preuve.
6. La Cour n'exige pas la preuve des faits qui sont notoires, mais en dresse le constat judiciaire.
7. Les éléments de preuve obtenus par un moyen violant le présent Statut ou les droits de l'homme
internationalement reconnus ne sont pas admissibles:
a) Si la violation met sérieusement en question la crédibilité des éléments de preuve; ou
b) Si l'admission de ces éléments de preuve serait de nature à compromettre la procédure et à
porter gravement atteinte à son intégrité.
8. Lorsqu'elle se prononce sur la pertinence ou l'admissibilité d'éléments de preuve réunis par un
État, la Cour ne se prononce pas sur l'application de la législation nationale de cet État.
Atteintes à l'administration de la justice
Article 70
1. La Cour a compétence pour connaître des atteintes suivantes à son administration de la justice
lorsqu'elles sont commises intentionnellement:
a) Faux témoignage d'une personne qui a pris l'engagement de dire la vérité en application de
l'article 69, paragraphe 1;
b) Production d'éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de cause;
c) Subornation de témoin, manœuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de
déposer librement, représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, destruction
ou falsification d'éléments de preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments;
d) Intimidation d'un membre ou agent de la Cour, entrave à son action ou trafic d'influence afin
de l'amener, par la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou à ne pas les
exercer comme il convient;
e) Représailles contre un membre ou un agent de la Cour en raison des fonctions exercées par
celui-ci ou par un autre membre ou agent;
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122 | P a g e
f) Sollicitation ou acceptation d'une rétribution illégale par un membre ou un agent de la Cour
dans le cadre de ses fonctions officielles.
2. Les principes et les procédures régissant l'exercice par la Cour de sa compétence à l'égard des
atteintes à l'administration de la justice en vertu du présent article sont énoncés dans le Règlement
de procédure et de preuve. Les modalités de la coopération internationale avec la Cour dans la mise
en œuvre des dispositions du présent article sont régies par la législation nationale de l'État requis.
3. En cas de condamnation, la Cour peut imposer une peine d'emprisonnement ne pouvant excéder
cinq années, ou une amende prévue dans le Règlement de procédure et de preuve, ou les deux
4.
a) Les États Parties étendent les dispositions de leur droit pénal qui répriment les atteintes à
l'intégrité de leurs procédures d'enquête ou de leur système judiciaire aux atteintes à
l'administration de la justice en vertu du présent article commises sur leur territoire, ou par l'un de
leurs ressortissants;
b) À la demande de la Cour, un État Partie saisit ses autorités compétentes aux fins de poursuites
chaque fois qu'il le juge approprié. Ces autorités traitent les dossiers dont il s'agit avec diligence,
en y consacrant les moyens nécessaires à une action efficace.
Sanctions en cas d'inconduite à l'audience
Article 71
1. La Cour peut sanctionner l'inconduite à l'audience, y compris la perturbation de l'audience ou le
refus délibéré de suivre ses instructions, par des mesures administratives autres qu'une peine
d'emprisonnement, par exemple l'expulsion temporaire ou permanente de la salle, une amende ou
d'autres mesures analogues prévues dans le Règlement de procédure et de preuve.
2. Le régime des sanctions indiquées au paragraphe 1 est fixé dans le Règlement de procédure et de
preuve.
Protection de renseignements touchant à la sécurité nationale
Article 72
1. Le présent article s'applique dans tous les cas où la divulgation de renseignements ou de
documents d'un État porterait atteinte, de l'avis de cet État, aux intérêts de sa sécurité nationale.
Ces cas sont, en particulier, ceux qui relèvent de l'article 56, paragraphes 2 et 3, de l'article 61,
paragraphe 3, de l'article 64, paragraphe 3, de l'article 67, paragraphe 2, de l'article 68, paragraphe 6,
de l'article 87, paragraphe 6, et de l'article 93, ainsi que les cas, à tout autre stade de la procédure, où
une telle divulgation peut être en cause.
2. Le présent article s'applique également lorsqu'une personne qui a été invitée à fournir des
renseignements ou des éléments de preuve a refusé de le faire ou en a référé à l'État au motif que
leur divulgation porterait atteinte aux intérêts d'un État en matière de sécurité nationale et lorsque
cet État confirme qu'à son avis la divulgation de ces renseignements porterait atteinte aux intérêts
de sa sécurité nationale.
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3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux normes de confidentialité applicables
en vertu de l'article 54, paragraphe 3, alinéas e) et f), ni à l'application de l'article 73.
4. Si un État apprend que des renseignements ou des documents de l'État sont ou seront
probablement divulgués à un stade quelconque de la procédure, et s'il estime qu'une telle
divulgation porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, cet État a le droit d'intervenir en
vue d'obtenir le règlement de la question selon les dispositions du présent article.
5. Lorsqu'un État estime que la divulgation de renseignements porterait atteinte aux intérêts de sa
sécurité nationale, il prend, en liaison avec le Procureur, la défense, la Chambre préliminaire ou la
Chambre de première instance, selon le cas, toutes les mesures raisonnablement possibles pour
trouver une solution par la concertation. Ces mesures peuvent notamment consister à:
a) Modifier ou préciser la demande;
b) Faire trancher par la Cour la question de la pertinence des renseignements ou éléments de
preuve demandés, ou la question de savoir si les éléments de preuve, quoique pertinents,
pourraient être ou ont été obtenus d'une source autre que l'État requis;
c) Obtenir les renseignements ou éléments de preuve d'une autre source ou sous une forme
différente; ou
d) Trouver un accord sur les conditions auxquelles l'assistance pourrait être fournie, notamment
par la communication de résumés ou de versions corrigées, l'imposition de restrictions à la
divulgation, le recours à une procédure à huis clos ou ex parte, ou l'application d'autres mesures
de protection autorisées par le Statut ou le Règlement de procédure et de preuve.
6. Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises pour régler la question par la
concertation et que l'État estime qu'il n'existe ni moyens ni conditions qui lui permettraient de
communiquer ou de divulguer les renseignements ou les documents sans porter atteinte aux
intérêts de sa sécurité nationale, il en avise le Procureur ou la Cour en indiquant les raisons précises
qui l'ont conduit à cette conclusion, à moins qu'un énoncé précis de ces raisons ne porte
nécessairement atteinte aux intérêts de l'État en matière de sécurité nationale.
7. Par la suite, si la Cour détermine que les éléments de preuve sont pertinents et nécessaires pour
l'établissement de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé, elle peut prendre les mesures ci-après:
a) Lorsque la divulgation des renseignements ou du document est sollicitée dans le cadre d'une
demande de coopération au titre du chapitre IX ou dans les circonstances décrites au paragraphe
2, et que l'État a invoqué le motif de refus visé à l'article 93, paragraphe 4:
i) La Cour peut, avant de tirer la conclusion visée au paragraphe 7, alinéa a) ii), demander la
tenue de consultations supplémentaires aux fins d'examiner les observations de l'État, y
compris, le cas échéant, la tenue d'audiences à huis clos et ex parte;
ii) Si la Cour conclut qu'en invoquant le motif de refus énoncé à l'article 93, paragraphe 4, dans
les circonstances de l'espèce, l'État requis n'agit pas conformément aux obligations qui lui
incombent en vertu du présent Statut, elle peut renvoyer l'affaire conformément à l'article 87,
paragraphe 7, en précisant les raisons qui motivent sa conclusion; et
iii) La Cour peut tirer toute conclusion qu'elle estime appropriée en l'espèce, lorsqu'elle juge
l'accusé, quant à l'existence ou la non-existence d'un fait; ou
b) Dans toutes les autres circonstances:
i) Ordonner la divulgation; ou
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ii) Dans la mesure où elle n'ordonne pas la divulgation, tirer toute conclusion qu'elle estime
appropriée en l'espèce, lorsqu'elle juge l'accusé, quant à l'existence ou la non-existence d'un
fait.
Renseignements ou documents émanant de tiers
Article 73
Si un État Partie est requis par la Cour de fournir un document ou un renseignement en sa
possession, sous sa garde ou sous son contrôle qui lui a été communiqué à titre confidentiel par un
État, une organisation intergouvernementale ou une organisation internationale, il demande à celui
dont il tient le renseignement ou le document l'autorisation de le divulguer. Si celui qui a
communiqué le renseignement ou le document est un État Partie, il consent à la divulgation du
renseignement ou du document, ou s'efforce de régler la question avec la Cour, sous réserve des
dispositions de l'article 72. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document n'est pas un
État Partie et refuse de consentir à la divulgation, l'État requis informe la Cour qu'il n'est pas en
mesure de fournir le document ou le renseignement en raison d'une obligation préexistante de
confidentialité à l'égard de celui dont il le tient.
Conditions requises pour la décision
Article 74
1. Tous les juges de la Chambre de première instance assistent à chaque phase du procès et à
l'intégralité des débats. La Présidence peut désigner, au cas par cas un ou plusieurs juges suppléants,
en fonction des disponibilités, pour assister également à toutes les phases du procès et remplacer un
membre de la Chambre de première instance qui ne pourrait continuer de siéger.
2. La Chambre de première instance fonde sa décision sur son appréciation des preuves et sur
l'ensemble des procédures. Sa décision ne peut aller au-delà des faits et de circonstances décrites
dans les charges et les modifications apportées à celles-ci. Elle est fondée exclusivement sur les
preuves produites et examinées au procès.
3. Les juges s'efforcent de prendre leur décision à l'unanimité, faute de quoi, ils la prennent à la
majorité.
4. Les délibérations de la Chambre de première instance sont et demeurent secrètes.
5. La décision est présentée par écrit. Elle contient l'exposé complet et motivé des constatations de
la Chambre de première instance sur les preuves et les conclusions. Il n'est prononcé qu'une seule
décision. S'il n'y pas unanimité, la décision contient les vues de la majorité et de la minorité. Il est
donné lecture de la décision ou de son résumé en audience publique.
Réparation en faveur des victimes
Article 75
1. La Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution,
l'indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Sur cette base, la
Cour peut, sur demande, ou de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles, déterminer
dans sa décision l'ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs
ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision.
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2. La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation
qu'il convient d'accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette réparation peut prendre
notamment la forme de la restitution, de l'indemnisation ou de la réhabilitation.
Le cas échéant, la Cour peut décider que l'indemnité accordée à titre de réparation est versée par
l'intermédiaire du Fonds visé à l'article 79.
3. Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Cour peut solliciter, et prend en
considération, les observations de la personne condamnée, des victimes, des autres personnes
intéressées ou des États intéressés, et les observations formulées au nom de ces personnes ou de
ces États.
4. Lorsqu'elle exerce le pouvoir que lui confère le présent article et après qu'une personne a été
reconnue coupable d'un crime relevant de sa compétence, la Cour peut déterminer s'il est
nécessaire, pour donner effet aux ordonnances qu'elle rend en vertu du présent article, de
demander des mesures au titre de l'article 93, paragraphe 1.
5. Les États Parties font appliquer les décisions prises en vertu du présent article comme si les
dispositions de l'article 109 étaient applicables au présent article.
6. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice des droits que le droit interne ou le
droit international reconnaissent aux victimes.
Prononcé de la peine
Article 76
1. En cas de verdict de culpabilité, la Chambre de première instance fixe la peine à appliquer en
tenant compte des conclusions et éléments de preuve pertinents présentés au procès.
2. Sauf dans les cas où l'article 65 s'applique et avant la fin du procès, la Chambre de première
instance peut d'office, et doit à la demande du Procureur ou de l'accusé, tenir une audience
supplémentaire pour prendre connaissance de toutes nouvelles conclusions et de tous nouveaux
éléments de preuve pertinents pour la fixation de la peine conformément au Règlement de
procédure et de preuve.
3. Lorsque le paragraphe 2 s'applique, la Chambre de première instance entend les observations
prévues à l'article 75 au cours de l'audience supplémentaire visée au paragraphe 2 et, au besoin, au
cours de toute nouvelle audience.
4. La sentence est prononcée en audience publique et, lorsque cela est possible, en présence de
l'accusé.
CHAPITRE VII. LES PEINES
Peines applicables
Article 77
1. Sous réserve de l'article 110, la Cour peut prononcer contre une personne déclarée coupable d'un
crime visé à l'article 5 du présent Statut l'une des peines suivantes:
a) Une peine d'emprisonnement à temps de 30 ans au plus; ou
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b) Une peine d'emprisonnement à perpétuité, si l'extrême gravité du crime et la situation
personnelle du condamné le justifient.
2. À la peine d'emprisonnement, la Cour peut ajouter:
a) Une amende fixée selon les critères prévus par le Règlement de procédure et de preuve;
b) La confiscation des profits, biens et avoirs tirés directement ou indirectement du crime, sans
préjudice des droits des tiers de bonne foi.
Fixation de la peine
Article 78
1. Lorsqu'elle fixe la peine, la Cour tient compte, conformément au Règlement de procédure et de
preuve, de considérations telles que la gravité du crime et la situation personnelle du condamné.
2. Lorsqu'elle prononce une peine d'emprisonnement, la Cour en déduit le temps que le condamné a
passé, sur son ordre, en détention. Elle peut également en déduire toute autre période passée en
détention à raison d'un comportement lié au crime.
3. Lorsqu'une personne est reconnue coupable de plusieurs crimes, la Cour prononce une peine pour
chaque crime et une peine unique indiquant la durée totale d'emprisonnement. Cette durée ne peut
être inférieure à celle de la peine individuelle la plus lourde et ne peut être supérieure à 30 ans ou à
celle de la peine d'emprisonnement à perpétuité prévue à l'article 77, paragraphe 1, alinéa b).
Fonds au profit des victimes
Article 79
1. Un fonds est créé, sur décision de l'Assemblée des États Parties, au profit des victimes de crimes
relevant de la compétence de la Cour et de leurs familles.
2. La Cour peut ordonner que le produit des amendes et tout autre bien confisqué soient versés au
fonds.
3. Le fonds est géré selon les principes fixés par l'Assemblée des États Parties.
Le Statut, l'application des peines par les États et le droit national
Article 80
Rien dans le présent chapitre n'affecte l'application par les États des peines que prévoit leur droit
interne, ni l'application du droit des États qui ne prévoient pas les peines prévues dans le présent
chapitre.
CHAPITRE VIII. APPEL ET RÉVISION
Appel d'une décision sur la culpabilité ou la peine
Article 81
1. Il peut être fait appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve, d'une décision
rendue en vertu de l'article 74 selon les modalités suivantes:
a) Le Procureur peut interjeter appel pour l'un des motifs suivants:
i) Vice de procédure;
ii) Erreur de fait;
iii) Erreur de droit;
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b) La personne déclarée coupable, ou le Procureur au nom de cette personne, peut interjeter
appel pour l'un des motifs suivants:
i) Vice de procédure;
ii) Erreur de fait;
iii) Erreur de droit;
iv) Tout autre motif de nature à compromettre l'équité ou la régularité de la procédure ou de
la décision.
2.
a) Le Procureur ou le condamné peut, conformément au Règlement de procédure et de preuve,
interjeter appel de la peine prononcée au motif d'une disproportion entre celle-ci et le crime;
b) Si, à l'occasion d'un appel contre la peine prononcée, la Cour estime qu'il existe des motifs qui
pourraient justifier l'annulation de tout ou partie de la décision sur la culpabilité, elle peut inviter
le Procureur et le condamné à invoquer les motifs énoncés à l'article 81, paragraphe 1, alinéas a)
ou b), et se prononcer sur la décision sur la culpabilité conformément à l'article 83;
c) La même procédure s'applique si, à l'occasion d'un appel concernant uniquement la décision
sur la culpabilité, la Cour estime qu'il existe des motifs justifiant une réduction de la peine en vertu
du paragraphe 2, alinéa a).
3.
a) À moins que la Chambre de première instance n'en décide autrement, la personne reconnue
coupable reste détenue pendant la procédure d'appel;
b) Lorsque la durée de la détention dépasse la durée de la peine prononcée, la personne
reconnue coupable est mise en liberté; toutefois, si le Procureur fait également appel, la
libération peut être subordonnée aux conditions énoncées à l'alinéa c) ci-après;
c) En cas d'acquittement, l'accusé est immédiatement mis en liberté, sous réserve des conditions
suivantes:
i) Dans des circonstances exceptionnelles, et en fonction, notamment, du risque d'évasion, de
la gravité de l'infraction et des chances de voir l'appel aboutir, la Chambre de première
instance peut, à la demande du Procureur, ordonner le maintien en détention de l'accusé
pendant la procédure d'appel;
ii) La décision rendue par la Chambre de première instance en vertu du sous-alinéa i) est
susceptible d'appel conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, alinéas a) et b), il est sursis à l'exécution de la
décision sur la culpabilité ou la peine durant le délai consenti pour le recours en appel et durant la
procédure d'appel.
Appel d'autres décisions
Article 82
1. L'une ou l'autre partie peut faire appel, conformément au Règlement de procédure et de preuve,
de l'une des décisions ci-après:
a) Décision sur la compétence ou la recevabilité;
b) Décision accordant ou refusant la mise en liberté de la personne faisant l'objet d'une enquête
ou de poursuites;
c) Décision de la Chambre préliminaire d'agir de sa propre initiative en vertu de l'article 56,
paragraphe 3;
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128 | P a g e
d) Décision soulevant une question de nature à affecter de manière appréciable le déroulement
équitable et rapide de la procédure ou l'issue du procès, et dont le règlement immédiat par la
Chambre d'appel pourrait, de l'avis de la Chambre préliminaire ou de la Chambre de première
instance, faire sensiblement progresser la procédure.
2. La décision de la Chambre préliminaire visée à l'article 57, paragraphe 3, alinéa d), est susceptible
d'appel de la part de l'État concerné ou du Procureur, avec l'autorisation de
Chambre préliminaire. Cet appel est examiné selon une procédure accélérée.
3. L'appel n'a d'effet suspensif que si la Chambre d'appel l'ordonne sur requête présentée
conformément au Règlement de procédure et de preuve.
4. Le représentant légal des victimes, la personne condamnée ou le propriétaire de bonne foi d'un
bien affecté par une ordonnance rendue en vertu de l'article 75 peut relever appel de cette
ordonnance conformément au Règlement de procédure et de preuve.
Procédure d'appel
Article 83
1. Aux fins des procédures visées à l'article 81 et au présent article, la Chambre d'appel a tous les
pouvoirs de la Chambre de première instance.
2. Si la Chambre d'appel conclut que la procédure faisant l'objet de l'appel est viciée au point de
porter atteinte à la régularité de la décision ou de la condamnation, ou que la décision ou la
condamnation faisant l'objet de l'appel est sérieusement entachée d'une erreur de fait ou de droit,
elle peut:
a) Annuler ou modifier la décision ou la condamnation; ou
b) Ordonner un nouveau procès devant une chambre de première instance différente.
À ces fins, la Chambre d'appel peut renvoyer une question de fait devant la Chambre de première
instance initialement saisie afin que celle-ci tranche la question et lui fasse rapport, ou elle peut ellemême demander des éléments de preuve afin de trancher. Lorsque seule la personne condamnée,
ou le Procureur en son nom, a interjeté appel de la décision ou de la condamnation, celle-ci ne peut
être modifiée à son détriment.
3. Si, dans le cadre de l'appel d'une condamnation, la Chambre d'appel constate que la peine est
disproportionnée par rapport au crime, elle peut la modifier conformément au chapitre VII.
4. L'arrêt de la Chambre d'appel est adopté à la majorité des juges et rendu en audience publique. Il
est motivé. Lorsqu'il n'y a pas unanimité, il contient les vues de la majorité et de la minorité, mais un
juge peut présenter une opinion individuelle ou une opinion dissidente sur une question de droit.
5. La Chambre d'appel peut prononcer son arrêt en l'absence de la personne acquittée ou
condamnée.
Révision d'une décision sur la culpabilité ou la peine
Article 84
1. La personne déclarée coupable ou, si elle est décédée, son conjoint, ses enfants, ses parents ou
toute personne vivant au moment de son décès qu'elle a mandatée par écrit expressément à cette
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fin, ou le Procureur agissant au nom de cette personne, peuvent saisir la Chambre d'appel d'une
requête en révision de la décision définitive sur la culpabilité ou la peine pour les motifs suivants:
a) Il a été découvert un fait nouveau qui:
i) N'était pas connu au moment du procès sans que cette circonstance puisse être imputée, en
totalité ou en partie, au requérant; et
i) S'il avait été établi lors du procès, aurait vraisemblablement entraîné un verdict différent;
b) Il a été découvert qu'un élément de preuve décisif, retenu lors du procès et sur la base duquel
la culpabilité a été établie, était faux, contrefait ou falsifié;
c) Un ou plusieurs des juges qui ont participé à la décision sur la culpabilité ou qui ont confirmé les
charges ont commis dans cette affaire un acte constituant une faute lourde ou un manquement à
leurs devoirs d'une gravité suffisante pour justifier qu'ils soient relevés de leurs fonctions en
application de l'article 46.
2. La Chambre d'appel rejette la requête si elle la juge infondée. Si elle estime que la requête est
fondée sur des motifs valables, elle peut, selon ce qui convient:
a) Réunir à nouveau la Chambre de première instance qui a rendu le jugement initial;
b) Constituer une nouvelle chambre de première instance; ou
c) Rester saisie de l'affaire, afin de déterminer, après avoir entendu les parties selon les modalités
prévues dans le Règlement de procédure et de preuve, si le jugement doit être révisé.
Indemnisation des personnes arrêtées ou condamnées
Article 85
1. Quiconque a été victime d'une arrestation ou mise en détention illégales a droit à réparation.
2. Lorsqu'une condamnation définitive est ultérieurement annulée parce qu'un fait nouveau ou
nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine
en raison de cette condamnation est indemnisée conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé
que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie.
3. Dans des circonstances exceptionnelles, si la Cour constate, au vu de faits probants, qu'une erreur
judiciaire grave et manifeste a été commise, elle peut, à sa discrétion, accorder une indemnité
conforme aux critères énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve à une personne qui
avait été placée en détention et a été libérée à la suite d'un acquittement définitif ou parce qu'il a été
mis fin aux poursuites pour ce motif.
CHAPITRE IX. COOPÉRATION INTERNATIONALE ET ASSISTANCE JUDICIAIRE
Obligation générale de coopérer
Article 86
Conformément aux dispositions du présent Statut, les États Parties coopèrent pleinement avec la
Cour dans les enquêtes et poursuites qu'elle mène pour les crimes relevant de sa compétence.
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Demandes de coopération: dispositions générales
Article 87
1.
a) La Cour est habilitée à adresser des demandes de coopération aux États Parties. Ces demandes
sont transmises par la voie diplomatique ou toute autre voie appropriée que chaque État Partie
choisit au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation du présent Statut ou de
l'adhésion à celui-ci.
Toute modification ultérieure du choix de la voie de transmission est faite par chaque État Partie
conformément au Règlement de procédure et de preuve.
b) S'il y a lieu, et sans préjudice des dispositions de l'alinéa a), les demandes peuvent être
également transmises par l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) ou par
toute organisation régionale compétente.
2. Les demandes de coopération et les pièces justificatives y afférentes sont soit rédigées dans une
langue officielle de l'État requis ou accompagnées d'une traduction dans cette langue, soit rédigées
dans l'une des langues de travail de la Cour ou accompagnées d'une traduction dans l'une de ces
langues, selon le choix fait par l'État requis au moment de la ratification, de l'acceptation ou de
l'approbation du présent Statut ou de l'adhésion à celui-ci.
Toute modification ultérieure de ce choix est faite conformément au Règlement de procédure et de
preuve.
3. L'État requis respecte le caractère confidentiel des demandes de coopération et des pièces
justificatives y afférentes, sauf dans la mesure où leur divulgation est nécessaire pour donner suite à
la demande.
4. En ce qui concerne les demandes d'assistance présentées au titre du présent chapitre, la Cour
peut prendre, notamment en matière de protection des renseignements, les mesures qui peuvent
être nécessaires pour garantir la sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des
témoins potentiels et des membres de leur famille. La Cour peut demander que tout renseignement
fourni au titre du présent chapitre soit communiqué et traité de telle sorte que soient préservés la
sécurité et le bien-être physique ou psychologique des victimes, des témoins potentiels et des
membres de leur famille.
5.
a) La Cour peut inviter tout État non partie au présent Statut à prêter son assistance au titre du
présent chapitre sur la base d'un arrangement ad hoc ou d'un accord conclu avec cet État ou sur
toute autre base appropriée.
b) Si, ayant conclu avec la Cour un arrangement ad hoc ou un accord, un État non partie au
présent Statut n'apporte pas l'assistance qui lui est demandée en vertu de cet arrangement ou de
cet accord, la Cour peut en informer l'Assemblée des États Parties, ou le Conseil de sécurité
lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
6. La Cour peut demander des renseignements ou des documents à toute organisation
intergouvernementale. Elle peut également solliciter d'autres formes de coopération et d'assistance
dont elle est convenue avec une organisation intergouvernementale et qui sont conformes aux
compétences ou au mandat de celle-ci.
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7. Si un État Partie n'accède pas à une demande de coopération de la Cour contrairement à ce que
prévoit le présent Statut, et l'empêche ainsi d'exercer les fonctions et les pouvoirs que lui confère le
présent Statut, la Cour peut en prendre acte et en référer à l'Assemblée des États Parties ou au
Conseil de sécurité lorsque c'est celui-ci qui l'a saisie.
Procédures disponibles selon la législation nationale
Article 88
Les États Parties veillent à prévoir dans leur législation nationale les procédures qui permettent la
réalisation de toutes les formes de coopération visées dans le présent chapitre.
Remise de certaines personnes à la Cour
Article 89
1. La Cour peut présenter à tout État sur le territoire duquel une personne est susceptible de se
trouver une demande, accompagnée des pièces justificatives indiquées à l'article 91, tendant à ce
que cette personne soit arrêtée et lui soit remise, et sollicite la coopération de cet État pour
l'arrestation et la remise de la personne. Les États Parties répondent à toute demande d'arrestation
et de remise conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures prévues par leur
législation nationale.
2. Lorsque la personne dont la remise est sollicitée saisit une juridiction nationale d'une contestation
fondée sur le principe non bis in idem, comme prévu à l'article 20, l'État requis consulte
immédiatement la Cour pour savoir s'il y a eu en l'espèce une décision sur la recevabilité. S'il a été
décidé que l'affaire est recevable, l'État requis donne suite à la demande. Si la décision sur la
recevabilité est pendante, l'État requis peut différer l'exécution de la demande jusqu'à ce que la Cour
ait statué.
3.
a) Les États Parties autorisent le transport à travers leur territoire, conformément aux procédures
prévues par leur législation nationale, de toute personne transférée à la Cour par un autre État,
sauf dans le cas où le transit par leur territoire gênerait ou retarderait la remise.
b) Une demande de transit est transmise par la Cour conformément à l'article 87. Elle contient:
i) Le signalement de la personne transportée;
ii) Un bref exposé des faits et de leur qualification juridique; et
iii) Le mandat d'arrêt et de l'ordonnance de remise;
c) La personne transportée reste détenue pendant le transit.
d) Aucune autorisation n'est nécessaire si la personne est transportée par voie aérienne et si
aucun atterrissage n'est prévu sur le territoire de l'État de transit.
e) Si un atterrissage imprévu a lieu sur le territoire de l'État de transit, celui-ci peut exiger de la
Cour la présentation d'une demande de transit dans les formes prescrites à l'alinéa b). L'État de
transit place la personne transportée en détention jusqu'à la réception de la demande de transit
et l'accomplissement effectif du transit. Toutefois, la détention au titre du présent alinéa ne peut
se prolonger au-delà de 96 heures après l'atterrissage imprévu si la demande n'est pas reçue dans
ce délai.
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4. Si la personne réclamée fait l'objet de poursuites ou exécute une peine dans l'État requis pour un
crime différent de celui pour lequel sa remise à la Cour est demandée, cet État, après avoir décidé
d'accéder à la demande de la Cour, consulte celle-ci.
Demandes concurrentes
Article 90
1. Si un État Partie reçoit de la Cour, conformément à l'article 89, une demande de remise et reçoit
par ailleurs de tout autre État une demande d'extradition de la même personne pour le même
comportement, qui constitue la base du crime pour lequel la Cour demande la remise de cette
personne, il en avise la Cour et l'État requérant.
2. Lorsque l'État requérant est un État Partie, l'État requis donne la priorité à la demande de la Cour:
a) Si la Cour a décidé, en application des articles 18 ou 19, que l'affaire que concerne la demande
de remise est recevable en tenant compte de l'enquête menée ou des poursuites engagées par
l'État requérant en relation avec la demande d'extradition de celui-ci; ou
b) Si la Cour prend la décision visée à l'alinéa a) à la suite de la notification faite par l'État requis en
application du paragraphe 1.
3. Lorsque la Cour n'a pas pris la décision visée au paragraphe 2, alinéa a), l'État requis peut, s'il le
souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant en attendant que la
Cour se prononce comme prévu à l'alinéa b). Il n'extrade pas la personne tant que la Cour n'a pas
jugé l'affaire irrecevable. La Cour se prononce selon une procédure accélérée.
4. Si l'État requérant est un État non partie au présent Statut, l'État requis, s'il n'est pas tenu par une
obligation internationale d'extrader l'intéressé vers l'État requérant, donne la priorité à la demande
de remise de la Cour, si celle-ci a jugé que l'affaire était recevable.
5. Quand une affaire relevant du paragraphe 4 n'a pas été jugée recevable par la Cour, l'État requis
peut, s'il le souhaite, commencer à instruire la demande d'extradition de l'État requérant.
6. Dans les cas où le paragraphe 4 s'applique mais que l'État requis est tenu par une obligation
internationale d'extrader la personne vers l'État non partie requérant, l'État requis détermine s'il y a
lieu de remettre la personne à la Cour ou de l'extrader vers l'État requérant. Dans sa décision, il tient
compte de toutes les considérations pertinentes, notamment:
a) L'ordre chronologique des demandes;
b) Les intérêts de l'État requérant, en particulier, le cas échéant, le fait que le crime a été commis
sur son territoire et la nationalité des victimes et de la personne réclamée; et
c) La possibilité que l'État requérant procède par la suite à la remise de la personne à la Cour.
7. Si un État Partie reçoit de la Cour une demande de remise et reçoit par ailleurs d'un autre État une
demande d'extradition de la même personne pour un comportement différent de celui qui constitue
le crime pour lequel la Cour demande la remise:
a) L'État requis donne la priorité à la demande de la Cour s'il n'est pas tenu par une obligation
internationale d'extrader la personne vers l'État requérant
b) S'il est tenu par une obligation internationale d'extrader la personne vers l'État requérant,
l'État requis soit remet cette personne à la Cour soit l'extrade vers l'État requérant. Dans son
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choix, il tient compte de toutes les considérations pertinentes, notamment celles qui sont
énoncées au paragraphe 6, mais accorde une importance particulière à la nature et à la gravité
relative du comportement en cause.
8. Lorsqu'à la suite d'une notification reçue en application du présent article, la Cour a jugé une
affaire irrecevable et que l'extradition vers l'État requérant est ultérieurement refusée, l'État requis
avise la Cour de cette décision.
Contenu de la demande d'arrestation et de remise
Article 91
1. Une demande d'arrestation et de remise est faite par écrit. En cas d'urgence, elle peut être faite
par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être confirmée selon les modalités prévues à
l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).
2. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne faisant l'objet d'un mandat
d'arrêt délivré par la Chambre préliminaire en vertu de l'article 58, elle contient ou est accompagnée
d'un dossier contenant les pièces justificatives suivantes:
a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements
sur le lieu où elle se trouve probablement;
b) Une copie du mandat d'arrêt; et
c) Les documents, déclarations et renseignements qui peuvent être exigés dans l'État requis pour
procéder à la remise; toutefois, les exigences de l'État requis ne doivent pas être plus lourdes
dans ce cas que dans celui des demandes d'extradition présentées en application de traités ou
arrangements conclus entre l'État requis et d'autres États et devraient même, si possible, l'être
moins, eu égard au caractère particulier de la Cour.
3. Si la demande concerne l'arrestation et la remise d'une personne qui a déjà été reconnue
coupable, elle contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les pièces justificatives
suivantes:
a) Une copie de tout mandat d'arrêt visant cette personne;
b) Une copie du jugement;
c) Des renseignements attestant que la personne recherchée est bien celle visée par le jugement;
et
d) Si la personne recherchée a été condamnée à une peine, une copie de la condamnation, avec,
dans le cas d'une peine d'emprisonnement, indication du temps déjà accompli et du temps
restant à accomplir.
4. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à
propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation
interne qui pourraient s'appliquer selon le paragraphe 2, alinéa c). Lors de ces consultations, l'État
Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.
Arrestation provisoire
Article 92
1. En cas d'urgence, la Cour peut demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée en
attendant que soient présentées la demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91.
2. La demande d'arrestation provisoire est faite par tout moyen laissant une trace écrite et contient:
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a) Le signalement de la personne recherchée, suffisant pour l'identifier, et des renseignements sur le
lieu où elle se trouve probablement;
b) L'exposé succinct des crimes pour lesquels la personne est recherchée et des faits qui seraient
constitutifs de ces crimes, y compris, si possible, la date et le lieu où ils se seraient produits;
c) Une déclaration affirmant l'existence à l'encontre de la personne recherchée d'un mandat d'arrêt
ou d'un jugement établissant sa culpabilité; et
d) Une déclaration indiquant qu'une demande de remise de la personne recherchée suivra.
3. Une personne provisoirement arrêtée peut être remise en liberté si l'État requis n'a pas reçu la
demande de remise et les pièces justificatives visées à l'article 91 dans le délai prescrit par le
Règlement de procédure et de preuve. Toutefois, cette personne peut consentir à être remise avant
l'expiration de ce délai si la législation de l'État requis le permet. Dans ce cas, l'État requis procède
aussitôt que possible à sa remise à la Cour.
4. La mise en liberté de la personne recherchée prévu au paragraphe 3, est sans préjudice de son
arrestation ultérieure et de sa remise si la demande de remise accompagnée des pièces justificatives
est présentée par la suite.
Autres formes de coopération
Article 93
1. Les États Parties font droit, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux procédures
prévues par leur législation nationale, aux demandes d'assistance de la Cour liées à une enquête ou à
des poursuites et concernant:
a) L'identification d'une personne, le lieu où elle se trouve ou la localisation de biens;
b) Le rassemblement d'éléments de preuve, y compris les dépositions faites sous serment, et la
production d'éléments de preuve, y compris les expertises et les rapports dont la Cour a besoin;
c) L'interrogatoire des personnes faisant l'objet d'une enquête ou de poursuites;
d) La signification de documents, y compris les pièces de procédure;
e) Les mesures propres à faciliter la comparution volontaire devant la Cour de personnes
déposant comme témoins ou experts;
f) Le transfèrement temporaire de personnes en vertu du paragraphe 7;
g) L'examen de localités ou de sites, notamment l'exhumation et l'examen de cadavres enterrés
dans des fosses communes;
h) L'exécution de perquisitions et de saisies;
i) La transmission de dossiers et de documents, y compris les dossiers et les documents officiels;
j) La protection des victimes et des témoins et la préservation des éléments de preuve;
k) L'identification, la localisation, le gel ou la saisie du produit des crimes, des biens, des avoirs et
des instruments qui sont liés aux crimes, aux fins de leur confiscation éventuelle, sans préjudice
des droits des tiers de bonne foi; et
l) Toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis propre à faciliter
l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour.
2. La Cour est habilitée à fournir à un témoin ou à un expert comparaissant devant elle l'assurance
qu'il ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni soumis par elle à une restriction quelconque de sa liberté
personnelle pour un acte ou une omission antérieurs à son départ de l'État requis.
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3. Si l'exécution d'une mesure particulière d'assistance décrite dans une demande présentée en
vertu du paragraphe 1 est interdite dans l'État requis en vertu d'un principe juridique fondamental
d'application générale, ledit État engage sans tarder des consultations avec la Cour pour tenter de
régler la question. Au cours de ces consultations, il est envisagé d'apporter l'assistance demandée
sous une autre forme ou sous certaines conditions. Si la question n'est pas réglée à l'issue des
consultations, la Cour modifie la demande.
4. Conformément à l'article 72, un État Partie ne peut rejeter, totalement ou partiellement, une
demande d'assistance de la Cour que si cette demande a pour objet la production de documents ou
la divulgation d'éléments de preuve qui touchent à sa sécurité nationale.
5. Avant de rejeter une demande d'assistance visée au paragraphe 1, alinéa l), l'État requis détermine
si l'assistance peut être fournie sous certaines conditions, ou pourrait l'être ultérieurement ou sous
une autre forme, étant entendu que si la Cour ou le Procureur acceptent ces conditions, ils sont
tenus de les observer.
6. L'État requis qui rejette une demande d'assistance fait connaître sans retard ses raisons à la Cour
ou au Procureur.
7.
a) La Cour peut demander le transfèrement temporaire d'une personne détenue aux fins
d'identification ou pour obtenir un témoignage ou d'autres formes d'assistance. Cette personne
peut être transférée si les conditions suivantes sont remplies:
i) La personne donne librement et en connaissance de cause son consentement au
transfèrement; et
ii) L'État requis donne son accord au transfèrement, sous réserve des conditions dont cet État
et la Cour peuvent convenir.
b) La personne transférée reste détenue. Une fois l'objectif du transfèrement atteint, la Cour
renvoie sans délai cette personne dans l'État requis.
8.
a) La Cour préserve le caractère confidentiel des pièces et renseignements recueillis, sauf dans la
mesure nécessaire à l'enquête et aux procédures décrites dans la demande.
b) L'État requis peut au besoin communiquer des documents ou des renseignements au
Procureur à titre confidentiel. Le Procureur ne peut alors les utiliser que pour recueillir des
éléments de preuve nouveaux.
c) L'État requis peut, soit d'office, soit à la demande du Procureur, autoriser par la suite la
divulgation de ces documents ou renseignements. Ceux-ci peuvent alors être utilisés comme
moyen de preuve conformément aux dispositions des chapitres V et VI et au Règlement de
procédure et de preuve.
9.
a)
i) Si un État Partie reçoit, d'une part, de la Cour et, d'autre part, d'un autre État dans le cadre
d'une obligation internationale, des demandes concurrentes ayant un autre objet que la
remise ou l'extradition, il s'efforce, en consultation avec la Cour et cet autre État, de faire droit
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aux deux demandes, au besoin en différant l'une ou l'autre ou en la subordonnant à certaines
conditions.
ii) À défaut, la concurrence des demandes est résolue conformément aux principes établis à
l'article 90.
b) Toutefois, lorsque la demande de la Cour concerne des renseignements, des biens ou des
personnes qui se trouvent sous l'autorité d'un État tiers ou d'une organisation internationale en
vertu d'un accord international, l'État requis en informe la Cour et celle-ci adresse sa demande à
l'État tiers ou à l'organisation internationale.
10.
a) Si elle reçoit une demande en ce sens, la Cour peut coopérer avec l'État Partie qui mène une
enquête ou un procès concernant un comportement qui constitue un crime relevant de la
compétence de la Cour ou un crime grave au regard du droit interne de cet État, et prêter
assistance à cet État.
b)
i) Cette assistance comprend notamment:
a. La transmission de dépositions, documents et autres éléments de preuve recueillis au cours
d'une enquête ou d'un procès menés par la Cour; et
b. L'interrogatoire de toute personne détenue par ordre de la Cour;
ii) Dans le cas visé au point a. du sous-alinéa b), i) a:
a. La transmission des documents et autres éléments de preuve obtenus avec l'assistance d'un
État requiert le consentement de cet État;
b. La transmission des dépositions, documents et autres éléments de preuve fournis par un
témoin ou par un expert se fait conformément aux dispositions de l'article 68.
c) La Cour peut, dans les conditions énoncées au présent paragraphe, faire droit à une demande
d'assistance émanant d'un État qui n'est pas partie au présent Statut.
Sursis à exécution d'une demande à raison d'une enquête ou de poursuites en cours
Article 94
1. Si l'exécution immédiate d'une demande devait nuire au bon déroulement de l'enquête ou des
poursuites en cours dans une affaire différente de celle à laquelle se rapporte la demande, l'État
requis peut surseoir à l'exécution de celle-ci pendant un temps fixé d'un commun accord avec la
Cour. Toutefois, ce sursis ne dure pas plus qu'il n'est nécessaire pour mener à bien l'enquête ou les
poursuites en question dans l'État requis. Avant de décider de surseoir à l'exécution de la demande,
l'État requis examine si l'assistance peut être fournie immédiatement sous certaines conditions.
2. Si la décision est prise de surseoir à l'exécution de la demande en application du paragraphe 1, le
Procureur peut toutefois demander l'adoption de mesures pour préserver les éléments de preuve,
en vertu de l'article 93, paragraphe 1, alinéa j).
Sursis à exécution d'une demande en raison d'une exception d'irrecevabilité
Article 95
Lorsque la Cour examine une exception d'irrecevabilité conformément aux articles 18 ou 19, l'État
requis peut surseoir à l'exécution d'une demande faite au titre du présent chapitre en attendant que
la Cour ait statué, à moins que la Cour n'ait expressément décidé que le Procureur pouvait continuer
de rassembler des éléments de preuve en application des articles 18 ou 19.
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Contenu d'une demande portant sur d'autres formes de coopération visées à l'article 93
Article 96
1. Une demande portant sur d'autres formes de coopération visées à l'article 93 est faite par écrit. En
cas d'urgence, elle peut être faite par tout moyen laissant une trace écrite, à condition d'être
confirmée selon les modalités indiquées à l'article 87, paragraphe 1, alinéa a).
2. La demande contient ou est accompagnée d'un dossier contenant les éléments suivants:
a) L'exposé succinct de l'objet de la demande et de la nature de l'assistance demandée, y compris
les fondements juridiques et les motifs de la demande;
b) Des renseignements aussi détaillés que possible sur la personne ou le lieu qui doivent être
identifiés ou localisés, de manière que l'assistance demandée puisse être fournie;
c) L'exposé succinct des faits essentiels qui justifient la demande;
d) L'exposé des motifs et l'explication détaillée des procédures ou des conditions à respecter;
e) Tout renseignement que peut exiger la législation de l'État requis pour qu'il soit donné suite à
la demande; et
f) Tout autre renseignement utile pour que l'assistance demandée puisse être fournie.
3. À la demande de la Cour, un État Partie tient avec celle-ci, soit d'une manière générale, soit à
propos d'une question particulière, des consultations sur les conditions prévues par sa législation qui
pourraient s'appliquer comme prévu au paragraphe 2, alinéa e). Lors de ces consultations, l'État
Partie informe la Cour des exigences particulières de sa législation.
4. Les dispositions du présent article s'appliquent aussi, le cas échéant, à une demande d'assistance
adressée à la Cour.
Consultations
Article 97
Lorsqu'un État Partie est saisi d'une demande au titre du présent chapitre et constate qu'elle soulève
des difficultés qui pourraient en gêner ou en empêcher l'exécution, il consulte la Cour sans tarder en
vue de régler la question. Ces difficultés peuvent prendre notamment les formes suivantes:
a) Les informations ne sont pas suffisantes pour donner suite à la demande;
b) Dans le cas d'une demande de remise, la personne réclamée reste introuvable en dépit de tous
les efforts, ou les recherches ont permis d'établir que la personne se trouvant dans l'État requis
n'est manifestement pas celle que vise le mandat; ou
c) L'État requis serait contraint, pour donner suite à la demande sous sa forme actuelle, de violer
une obligation conventionnelle qu'il a déjà à l'égard d'un autre État.
Coopération en relation avec la renonciation à l'immunité et le consentement à la remise
Article 98
1. La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise ou d'assistance qui contraindrait
l'État requis à agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en droit international
en matière d'immunité des États ou d'immunité diplomatique d'une personne ou de biens d'un État
tiers, à moins d'obtenir au préalable la coopération de cet État tiers en vue de la levée de l'immunité.
2.La Cour ne peut poursuivre l'exécution d'une demande de remise qui contraindrait l'État requis à
agir de façon incompatible avec les obligations qui lui incombent en vertu d'accords internationaux
selon lesquels le consentement de l'État d'envoi est nécessaire pour que soit remise à la Cour une
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personne relevant de cet État, à moins que la Cour ne puisse au préalable obtenir la coopération de
l'État d'envoi pour qu'il consente à la remise.
Exécution des demandes présentées au titre des articles 93 et 96
Article 99
1. L'État requis donne suite aux demandes d'assistance conformément à la procédure prévue par sa
législation et, à moins que cette législation ne l'interdise, de la manière précisée dans la demande, y
compris en appliquant toute procédure indiquée dans celle-ci ou en autorisant les personnes qu'elle
précise à être présentes et à participer à l'exécution de la demande.
2. En cas de demande urgente, les documents ou éléments de preuve produits pour y répondre sont,
à la requête de la Cour, envoyés d'urgence.
3. Les réponses de l'État requis sont communiquées dans leur langue et sous leur forme originale.
4. Sans préjudice des autres articles du présent chapitre, lorsque cela est nécessaire pour exécuter
efficacement une demande à laquelle il peut être donné suite sans recourir à des mesures de
contrainte, notamment lorsqu'il s'agit d'entendre ou de faire déposer une personne agissant de son
plein gré, y compris hors de la présence des autorités de l'État partie requis quand cela est
déterminant pour la bonne exécution de la demande, ou lorsqu'il s'agit d'inspecter un site public ou
un autre lieu public sans le modifier, le Procureur peut réaliser l'objet de la demande directement sur
le territoire de l'État, selon les modalités suivantes:
a) Lorsque l'État requis est l'État sur le territoire duquel il est allégué que le crime a été commis et
qu'il y a eu une décision sur la recevabilité comme prévu aux articles 18 ou 19, le Procureur peut
exécuter directement la demande, après avoir mené avec l'État requis des consultations aussi
étendues que possible;
b) Dans les autres cas, le Procureur peut exécuter la demande après consultations avec l'État
Partie requis et eu égard aux conditions ou préoccupations raisonnables que cet État a
éventuellement fait valoir. Lorsque l'État requis constate que l'exécution d'une demande relevant
du présent alinéa soulève des difficultés, il consulte aussitôt la Cour en vue d'y remédier.
5. Les dispositions autorisant la personne entendue ou interrogée par la Cour au titre de l'article 72 à
invoquer les restrictions prévues pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles
touchant à la sécurité nationale s'appliquent également à l'exécution des demandes d'assistance
relevant du présent article.
Dépenses
Article 100
1. Les dépenses ordinaires afférentes à l'exécution des demandes sur le territoire de l'État requis
sont à la charge de cet État, à l'exception des frais suivants, qui sont à la charge de la Cour:
a) Frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement des
détenus en vertu de l'article 93;
b) Frais de traduction, d'interprétation et de transcription;
c) Frais de déplacement et de séjour des juges, du Procureur, des procureurs adjoints, du Greffier,
du Greffier adjoint et des membres du personnel de tous les organes de la Cour;
d) Coût des expertises ou rapports demandés par la Cour;
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139 | P a g e
e) Frais liés au transport des personnes remises à la Cour par l'État de détention; et
f) Après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l'exécution d'une demande.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent, selon qu'il convient, aux demandes adressées à la
Cour par les États Parties. Dans ce cas, la Cour prend à sa charge les frais ordinaires de l'exécution.
Règle de la spécialité
Article 101
1. Une personne remise à la Cour en application du présent Statut ne peut être poursuivie, punie ou
détenue à raison de comportements antérieurs à sa remise, à moins que ceux-ci ne soient
constitutifs des crimes pour lesquels elle a été remise.
2. La Cour peut solliciter de l'État qui lui a remis une personne une dérogation aux conditions posées
au paragraphe 1. Elle fournit au besoin des renseignements supplémentaires conformément à
l'article 91. Les États Parties sont habilités à accorder une dérogation à la Cour et doivent s'efforcer
de le faire.
Emploi des termes
Article 102
Aux fins du présent Statut:
a) On entend par «remise» le fait pour un État de livrer une personne à la Cour en application du
présent Statut.
b) On entend par «extradition» le fait pour un État de livrer une personne à un autre État en
application d'un traité, d'une convention ou de la législation nationale.
CHAPITRE X. EXÉCUTION
Rôle des États dans l'exécution des peines d'emprisonnement
Article 103
1.
a) Les peines d'emprisonnement sont accomplies dans un État désigné par la Cour sur la liste des
États qui lui ont fait savoir qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés.
b) Lorsqu'il déclare qu'il est disposé à recevoir des condamnés, un État peut assortir son
acceptation de conditions qui doivent être agréées par la Cour et être conformes aux dispositions
du présent chapitre.
c) L'État désigné dans une affaire donnée fait savoir promptement à la Cour s'il accepte ou non sa
désignation.
2.
a) L'État chargé de l'exécution avise la Cour de toute circonstance, y compris la réalisation de
toute condition convenue en application du paragraphe 1, qui serait de nature à modifier
sensiblement les conditions ou la durée de la détention. La Cour est avisée au moins 45 jours à
l'avance de toute circonstance de ce type connue ou prévisible. Pendant ce délai, l'État chargé de
l'exécution ne prend aucune mesure qui pourrait être contraire à ses obligations en vertu de
l'article 110;
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140 | P a g e
b) Si la Cour ne peut accepter les circonstances visées à l'alinéa a), elle en avise l'État chargé de
l'exécution et procède conformément à l'article 104, paragraphe 1.
3. Quand elle exerce son pouvoir de désignation conformément au paragraphe 1, la Cour prend en
considération:
a) Le principe selon lequel les États Parties doivent partager la responsabilité de l'exécution des
peines d'emprisonnement conformément aux principes de répartition équitable énoncés dans le
Règlement de procédure et de preuve;
b) Les règles conventionnelles du droit international généralement acceptées qui régissent le
traitement des détenus;
c) Les vues de la personne condamnée;
d) La nationalité de la personne condamnée;
e) Toute autre circonstance relative au crime, à la situation de la personne condamnée ou à
l'exécution effective de la peine, susceptible de guider le choix de l'État chargé de l'exécution.
4. Si aucun État n'est désigné comme prévu au paragraphe 1, la peine d'emprisonnement est
accomplie dans un établissement pénitentiaire fourni par l'État hôte, dans les conditions définies par
l'accord de siège visé à l'article 3, paragraphe 2. Dans ce cas, les dépenses afférentes à l'exécution de
la peine sont à la charge de la Cour.
Modification de la désignation de l'État chargé de l'exécution
Article 104
1. La Cour peut décider à tout moment de transférer un condamné dans une prison d'un autre État.
2. La personne condamnée par la Cour peut à tout moment demander à celle-ci son transfert hors de
l'État chargé de l'exécution.
Exécution de la peine
Article 105
1. Sous réserve des conditions qu'un État a éventuellement formulées comme le prévoit l'article 103,
paragraphe 1, alinéa b), la peine d'emprisonnement est exécutoire pour les États Parties, qui ne
peuvent en aucun cas la modifier.
2. La Cour a seule le droit de se prononcer sur une demande de révision de sa décision sur la
culpabilité ou la peine. L'État chargé de l'exécution n'empêche pas le condamné de présenter une
telle demande.
Contrôle de l'exécution de la peine et conditions de détention
Article 106
1. L'exécution d'une peine d'emprisonnement est soumise au contrôle de la Cour. Elle est conforme
aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de traitement des
détenus.
2. Les conditions de détention sont régies par la législation de l'État chargé de l'exécution. Elles sont
conformes aux règles conventionnelles internationales largement acceptées en matière de
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141 | P a g e
traitement des détenus. Elles ne peuvent en aucun cas être ni plus ni moins favorables que celles que
l'État chargé de l'exécution réserve aux détenus condamnés pour des infractions similaires.
3. Les communications entre le condamné et la Cour sont libres et confidentielles.
Transfèrement du condamné qui a accompli sa peine
Article 107
1. Une fois sa peine purgée, une personne qui n'est pas un ressortissant de l'État chargé de
l'exécution peut être transférée, conformément à la législation de l'État chargé de l'exécution, dans
un autre État qui accepte ou est tenu de l'accueillir ou dans un autre État qui accepte de l'accueillir
en réponse au souhait qu'elle a formulé d'être transférée dans cet État, à moins que l'État chargé de
l'exécution n'autorise cette personne à demeurer sur son territoire.
2. Les dépenses afférentes au transfèrement du condamné dans un autre État en application du
paragraphe 1 sont supportées par la Cour si aucun État ne les prend à sa charge.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 108, l'État de détention peut également, en application
de sa législation, extrader ou remettre de quelque autre manière la personne à un État qui a
demandé son extradition ou sa remise aux fins de jugement ou d'exécution d'une peine.
Limites en matière de poursuites ou de condamnations pour d'autres infractions
Article 108
1. Le condamné détenu par l'État chargé de l'exécution ne peut être poursuivi, condamné ou extradé
vers un État tiers pour un comportement antérieur à son transfèrement dans l'État chargé de
l'exécution, à moins que la Cour n'ait approuvé ces poursuites, cette condamnation ou cette
extradition à la demande de l'État chargé de l'exécution.
2. La Cour statue sur la question après avoir entendu le condamné.
3. Le paragraphe 1 cesse de s'appliquer si le condamné demeure volontairement plus de 30 jours sur
le territoire de l'État chargé de l'exécution après avoir accompli la totalité de la peine prononcée par
la Cour, ou s'il retourne sur le territoire de cet État après l'avoir quitté.
Exécution des peines d'amende et des mesures de confiscation
Article 109
1. Les États Parties font exécuter les peines d'amende et les mesures de confiscation ordonnées par
la Cour en vertu du chapitre VII, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi et conformément à la
procédure prévue par leur législation interne.
2. Lorsqu'un État Partie n'est pas en mesure de donner effet à l'ordonnance de confiscation, il prend
des mesures pour récupérer la valeur du produit, des biens ou des avoirs dont la Cour a ordonné la
confiscation, sans préjudice des droits des tiers de bonne foi.
3. Les biens, ou le produit de la vente de biens immobiliers ou, le cas échéant, d'autres biens,
obtenus par un État Partie en exécution d'un arrêt de la Cour sont transférés à la Cour.
Examen par la cour de la question d'une réduction de peine
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Article 110
1. L'État chargé de l'exécution ne peut libérer la personne détenue avant la fin de la peine prononcée
par la Cour.
2. La Cour a seule le droit de décider d'une réduction de peine. Elle se prononce après avoir entendu
le condamné.
3. Lorsque la personne a purgé les deux tiers de sa peine ou accompli 25 années d'emprisonnement
dans le cas d'une condamnation à perpétuité, la Cour réexamine la peine pour déterminer s'il y a lieu
de la réduire. Elle ne procède pas à ce réexamen avant ce terme.
4. Lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour peut réduire la peine si elle constate qu'une ou
plusieurs des conditions suivantes sont réalisées:
a) La personne a, dès le début et de façon continue, manifesté sa volonté de coopérer avec la
Cour dans les enquêtes et poursuites de celle-ci;
b) La personne a facilité spontanément l'exécution des décisions et ordonnances de la Cour dans
d'autres cas, en particulier en l'aidant à localiser des avoirs faisant l'objet de décisions ordonnant
leur confiscation, le versement d'une amende ou une réparation et pouvant être employés au
profit des victimes; ou
c) D'autres facteurs prévus dans le Règlement de procédure et de preuve attestent un
changement de circonstances manifeste aux conséquences appréciables de nature à justifier la
réduction de la peine.
5. Si, lors du réexamen prévu au paragraphe 3, la Cour détermine qu'il n'y a pas lieu de réduire la
peine, elle réexamine par la suite la question de la réduction de peine aux intervalles prévus dans le
Règlement de procédure et de preuve et en appliquant les critères qui y sont énoncés.
Évasion
Article 111
Si un condamné s'évade de son lieu de détention et fuit l'État chargé de l'exécution de la peine, cet
État peut, après avoir consulté la Cour, demander à l'État dans lequel se trouve le condamné de le lui
remettre en application des accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur, ou demander à la Cour
de solliciter la remise de cette personne au titre du chapitre IX. Lorsque la Cour sollicite la remise
d'une personne, elle peut demander que cette personne soit livrée à l'État dans lequel elle
accomplissait sa peine ou à un autre État qu'elle désigne.
CHAPITRE XI. ASSEMBLÉE DES ÉTATS PARTIES
Assemblée des États Parties
Article 112
1. Il est constitué une Assemblée des États Parties au présent Statut. Chaque État Partie y dispose
d'un représentant, qui peut être secondé par des suppléants et des conseillers. Les autres États qui
ont signé le présent Statut ou l'Acte final peuvent y siéger à titre d'observateurs.
2. L'Assemblée:
a) Examine et adopte, s'il y a lieu, les recommandations de la Commission préparatoire;
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b) Donne à la Présidence, au Procureur et au Greffier des orientations générales pour
l'administration de la Cour;
c) Examine les rapports et les activités du Bureau établi en vertu du paragraphe 3 et prend les
mesures qu'ils appellent;
d) Examine et arrête le budget de la Cour;
e) Décide s'il y a lieu, conformément à l'article 36, de modifier le nombre des juges;
f) Examine, conformément à l'article 87, paragraphes 5 et 7, toute question relative à la noncoopération des États;
g) S'acquitte de toute autre fonction compatible avec les dispositions du présent Statut et du
Règlement de procédure et de preuve.
3.
a) L'Assemblée est dotée d'un bureau, composé d'un président, de deux vice-présidents et de 18
membres élus par elle pour trois ans.
b) Le Bureau a un caractère représentatif, eu égard, en particulier, au principe de la répartition
géographique équitable et à la nécessité d'assurer une représentation adéquate des principaux
systèmes juridiques du monde.
c) Le Bureau se réunit aussi souvent que nécessaire, mais au moins une fois par an. Il aide
l'Assemblée à s'acquitter de ses responsabilités.
4. L’Assemblée crée les autres organes subsidiaires qu'elle juge nécessaires, notamment un
mécanisme de contrôle indépendant qui procède à des inspections, évaluations et enquêtes afin que
la Cour soit administrée de la manière la plus efficace et la plus économique possible.
5. Le Président de la Cour, le Procureur et le Greffier ou leurs représentants participent, selon qu'il
convient, aux réunions de l'Assemblée et du Bureau.
6. L'Assemblée se réunit une fois par an et, lorsque les circonstances l'y engagent, elle tient des
sessions extraordinaires, au siège de la Cour ou au Siège de l'Organisation des Nations Unies. À
moins que le présent Statut n'en dispose autrement, les sessions extraordinaires sont convoquées
par le Bureau soit d'office soit à la demande du tiers des États Parties.
7. Chaque État Partie dispose d'une voix. L'Assemblée et le Bureau s'efforcent dans toute la mesure
possible d'adopter leurs décisions par consensus. Si le consensus n'est pas possible, et à moins que
le Statut n'en dispose autrement:
a) Les décisions sur les questions de fond sont prises à la majorité des deux tiers des présents et
votants, la majorité absolue des États Parties constituant le quorum pour le scrutin;
b) Les décisions sur les questions de procédure sont prises à la majorité simple des États Parties
présents et votants.
8. Un État Partie en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de la Cour ne peut
participer au vote ni à l'Assemblée ni au Bureau si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à
la contribution dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. L'Assemblée peut
néanmoins autoriser cet État à participer au vote à l'Assemblée et au Bureau si elle constate que son
manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
9. L'Assemblée adopte son propre règlement intérieur.
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10. Les langues officielles et les langues de travail de l'Assemblée des États Parties sont celles de
l'Assemblée générale des Nations Unies.
CHAPITRE XII. FINANCEMENT
Règlement financier et règles de gestion financière
Article 113
Sauf disposition contraire expresse, toutes les questions financières qui se rapportent à la Cour et
aux réunions de l'Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les organes subsidiaires de
celle-ci, sont régis par le présent Statut, le Règlement financier et règles de gestion financière
adoptés par l'Assemblée des États Parties.
Règlement des dépenses
Article 114
Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les organes
subsidiaires de celle-ci, sont réglées par prélèvement sur les ressources financières de la Cour.
Ressources financières de la Cour et de l'Assemblée des États Parties
Article 115
Les dépenses de la Cour et de l'Assemblée des États Parties, y compris le Bureau et les organes
subsidiaires de celle-ci, inscrites au budget arrêté par l'Assemblée des États Parties, sont financées
par les sources suivantes:
a) Les contributions des États Parties;
b) Les ressources financières fournies par l'Organisation des Nations Unies, sous réserve de
l'approbation de l'Assemblée générale, en particulier dans le cas des dépenses liées à la saisine de
la Cour par le Conseil de sécurité.
Contributions volontaires
Article 116
Sans préjudice de l'article 115, la Cour peut recevoir et utiliser à titre de ressources financières
supplémentaires les contributions volontaires des gouvernements, des organisations
internationales, des particuliers, des entreprises et d'autres entités, selon les critères fixés en la
matière par l'Assemblée des États Parties
Calcul des contributions
Article 117
Les contributions des États Parties sont calculées selon un barème des quotes-parts convenu, fondé
sur le barème adopté par l'Organisation des Nations Unies pour son budget ordinaire, et adapté
conformément aux principes sur lesquels ce barème est fondé.
Vérification annuelle des comptes
Article 118
Les rapports, livres et comptes de la Cour, y compris ses états financiers annuels, sont vérifiés
chaque année par un contrôleur indépendant.
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CHAPITRE XIII. CLAUSES FINALES
Règlement des différends
Article 119
1. Tout différend relatif aux fonctions judiciaires de la Cour est réglé par décision de la Cour.
2. Tout autre différend entre deux ou plusieurs États Parties concernant l'interprétation ou
l'application du présent Statut qui n'est pas résolu par la voie de négociations dans les trois mois
après le début de celles-ci est renvoyé à l'Assemblée des États Parties. L'Assemblée peut chercher à
résoudre elle-même le différend ou faire des recommandations sur d'autres moyens de le régler, y
compris le renvoi à la Cour internationale de Justice en conformité avec le Statut de celle-ci.
Réserves
Article 120
Le présent Statut n'admet aucune réserve.
Amendements
Article 121
1. À l'expiration d'une période de sept ans commençant à la date d'entrée en vigueur du présent
Statut, tout État Partie peut proposer des amendements à celui-ci. Le texte des propositions
d'amendement est soumis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui le
communique sans retard à tous les États Parties.
2. Trois mois au plus tôt après la date de cette communication, l'Assemblée des États Parties, à la
réunion suivante, décide, à la majorité de ses membres présents et votants, de se saisir ou non de la
proposition. L'Assemblée peut traiter cette proposition elle-même ou convoquer une conférence de
révision si la question soulevée le justifie.
3. L'adoption d'un amendement lors d'une réunion de l'Assemblée des États Parties ou d'une
conférence de révision requiert, s'il n'est pas possible de parvenir à un consensus, la majorité des
deux tiers des États Parties.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, un amendement entre en vigueur à l'égard de tous
les États Parties un an après que les sept huitièmes d'entre eux ont déposé leurs instruments de
ratification ou d'acceptation auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
5. Un amendement aux articles 5, 6, 7 et 8 du présent Statut entre en vigueur à l'égard des États
Parties qui l'ont accepté une après le dépôt de leurs instruments de ratification ou d'acceptation. La
Cour n'exerce pas sa compétence à l'égard d'un crime faisant l'objet de cet amendement lorsque ce
crime a été commis par un ressortissant d'un État Partie qui n'a pas accepté l'amendement ou sur le
territoire de cet État.
6. Si un amendement a été accepté par les sept huitièmes des États Parties conformément au
paragraphe 4, tout État Partie qui ne l'a pas accepté peut se retirer du présent Statut avec effet
immédiat, nonobstant l'article 127, paragraphe 1, mais sous réserve de l'article 127, paragraphe 2, en
donnant notification de son retrait au plus tard un an après l'entrée en vigueur de cet amendement.
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7. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communique à tous les États Parties les
amendements adoptés lors d'une réunion de l'Assemblée des États Parties ou d'une conférence de
révision.
Amendements aux dispositions de caractère institutionnel
Article 122
1. Tout État Partie peut proposer, nonobstant l'article 121, paragraphe 1, des amendements aux
dispositions du présent Statut de caractère exclusivement institutionnel, à savoir les articles 35, 36,
paragraphes 8 et 9, 37, 38, 39, paragraphes 1 (deux premières phrases), 2 et 4, 42, paragraphes 4 à 9,
43, paragraphes 2 et 3, 44, 46, 47 et 49. Le texte de tout amendement proposé est soumis au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ou à toute autre personne désignée par
l'Assemblée des États Parties, qui le communique sans retard à tous les États Parties et aux autres
participants à l'Assemblée.
2. Les amendements relevant du présent article pour lesquels il n'est pas possible de parvenir à un
consensus sont adoptés par l'Assemblée des États Parties ou par une conférence de révision à la
majorité des deux tiers des États Parties. Ils entrent en vigueur à l'égard de tous les États Parties six
mois après leur adoption par l'Assemblée ou, selon le cas, par la conférence de révision.
Révision du Statut
Article 123
1. Sept ans après l'entrée en vigueur du présent Statut, le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies convoquera une conférence de révision pour examiner tout amendement au présent
Statut. L'examen pourra porter notamment, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à
l'article 5. La conférence sera ouverte aux participants à l'Assemblée des États Parties, selon les
mêmes conditions.
2. À tout moment par la suite, à la demande d'un État Partie et aux fins énoncées au paragraphe 1, le
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, avec l'approbation de la majorité des États
Parties, convoque une conférence de révision.
3. L'adoption et l'entrée en vigueur de tout amendement au Statut examiné lors d'une conférence
de révision sont régies parles dispositions de l'article 121, paragraphes 3 à 7.
Disposition transitoire
Article 124
Nonobstant les dispositions de l'article 12, paragraphes 1 et 2, un État qui devient partie au présent
Statut peut déclarer que, pour une période de sept ans à partir de l'entrée en vigueur du Statut à son
égard, il n'accepte pas la compétence de la Cour en ce qui concerne la catégorie de crimes visée à
l'article 8 lorsqu'il est allégué qu'un crime a été commis sur son territoire ou par ses ressortissants. Il
peut à tout moment retirer cette déclaration. Les dispositions du présent article seront réexaminées
à la conférence de révision convoquée conformément à l'article 123, paragraphe 1.
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Signature, ratification, acceptation, approbation ou adhésion
Article 125
1. Le présent Statut est ouvert à la signature de tous les États le 17 juillet 1998, au siège de
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, à Rome. Il reste ouvert à la
signature jusqu'au 17 octobre 1998, au Ministère des affaires étrangères de l'Italie, à Rome, et, après
cette date, jusqu'au 31 décembre 2000, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York.
2. Le présent Statut est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les États signataires.
Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
3. Le présent Statut est ouvert à l'adhésion de tous les États. Les instruments d'adhésion seront
déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Entrée en vigueur
Article 126
1. Le présent Statut entrera en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après la
date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. À l'égard de chaque État qui ratifie, accepte ou approuve le présent Statut ou y adhère après le
dépôt du soixantième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, le
Statut entre en vigueur le premier jour du mois suivant le soixantième jour après le dépôt par cet
État de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Retrait
Article 127
1. Tout État Partie peut, par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, se retirer du présent Statut. Le retrait prend effet un an après la
date à laquelle la notification a été reçue, à moins que celle-ci ne prévoie une date postérieure.
2. Son retrait ne dégage pas l'État des obligations mises à sa charge par le présent Statut alors qu'il y
était Partie, y compris les obligations financières encourues, et n'affecte pas non plus la coopération
établie avec la Cour à l'occasion des enquêtes et procédures pénales à l'égard desquelles l'État avait
le devoir de coopérer et qui ont été commencées avant la date à laquelle le retrait a pris effet; le
retrait n'affecte en rien la poursuite de l'examen des affaires que la Cour avait déjà commencé à
examiner avant la date à laquelle il a pris effet.
Textes faisant foi
Article 128
L'original du présent Statut, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en
fera tenir copie certifiée conforme à tous les États.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le
présent Statut.
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FAIT à Rome ce dix-septième jour de juillet de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants :
1. Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants15
Les États parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la
reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,
Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine,
Considérant que les États sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l'Article 55,
d'encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Tenant compte de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 7
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera
soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,
Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée
générale le 9 décembre 1975,
Désireux d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,
Sont convenus de ce qui suit:
PREMIÈRE PARTIE :
Article 1er
1. Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou
des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne
aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de
la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de
l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou
pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle
douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre
personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce
15
Convention contre la tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1984), Nations
Unies, Recueil des traités, vol. 1465, p. 85. Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par
l’Assemblée générale dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984 et entrée en vigueur le 26 juin 1987,
conformément aux dispositions de l’article 27 (1). Adhésion de la RDC le 18 mars 1996.
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terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui
contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.
Article 2
1. Tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures
efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa
juridiction.
2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de
menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être
invoquée pour justifier la torture.
3. L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.
Article 3
1. Aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a
des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.
2. Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les
considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'État intéressé, d'un
ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.
Article 4
1. Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de
son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par
n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture.
2. Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en
considération leur gravité.
Article 5
1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître
des infractions visées à l'article 4 dans les cas suivants:
a) Quand l'infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit État ou à bord
d'aéronefs ou de navires immatriculés dans cet État;
b) Quand l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit État;
c) Quand la victime est un ressortissant dudit État et que ce dernier le juge approprié.
2. Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de
connaître desdites infractions dans le cas où l'auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout
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151 | P a g e
territoire sous sa juridiction et où ledit État ne l'extrade pas conformément à l'article 8 vers l'un des
Etats visés au paragraphe 1 du présent article.
3. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois
nationales.
Article 6
1. S'il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il
dispose, tout État partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d'avoir commis
une infraction visée à l'article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres
mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent
être conformes à la législation dudit État; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai
nécessaire à l'engagement et poursuites pénales ou d'une procédure d'extradition.
2. Ledit État procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer
immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité ou, s'il
s'agit d'une personne apatride, avec le représentant de l'État où elle réside habituellement.
4. Lorsqu'un État a mis une personne en détention, conformément aux dispositions du présent
article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les États visés
au paragraphe 1 de l'article 5. L'État qui procède à l'enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du
présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États et leur indique s'il entend
exercer sa compétence.
Article 7
1. L'État partie sur le territoire sous la juridiction duquel l'auteur présumé d'une infraction visée à
l'article 4 est découvert, s'il n'extrade pas ce dernier, soumet l'affaire, dans les cas visés à l'article 5, à
ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale.
2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit
commun de caractère grave en vertu du droit de cet État. Dans les cas visés au paragraphe 2 de
l'article 5, les règles de preuve qui s'appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en
aucune façon moins rigoureuse que celles qui s'appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 de
l'article 5.
3. Toute personne poursuivie pour l'une quelconque des infractions visées à l'article 4 bénéficie de la
garantie d'un traitement équitable à tous les stades de la procédure.
Article 8
1. Les infractions visées à l'article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d'extradition conclu
entre Etats parties. Les États parties s'engagent à comprendre lesdites infractions dans tout traité
d'extradition à conclure entre eux.
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2. Si un État partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande
d'extradition par un autre État partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut
considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui
concerne lesdites infractions. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le
droit de l'État requis.
3. Les États parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent
lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de
l'Etat requis.
4. Entre États parties lesdites infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été
commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction des États tenus
d'établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l'article 5.
Article 9
1. Les États parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale
relative aux infractions visées à l'article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les
éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les États parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en
conformité avec tout traité d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux.
Article 10
1. Tout État partie veille à ce que l'enseignement et l'information concernant l'interdiction de la
torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de
l'application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres
personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l'interrogatoire ou le traitement de tout individu
arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.
2. Tout État partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions édictées en ce qui concerne
les obligations et les attributions de telles personnes.
Article 11
Tout État partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et
pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes
arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa
juridiction, en vue d'éviter tout cas de torture.
Article 12
Tout État partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête
impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis
sur tout territoire sous sa juridiction.
Article 13
Tout État partie assure à toute personne qui prétend avoir été soumise à la torture sur tout territoire
sous sa juridiction le droit de porter plainte devant les autorités compétentes dudit État qui
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procéderont immédiatement et impartialement à l'examen de sa cause. Des mesures seront prises
pour assurer la protection du plaignant et des témoins contre tout mauvais traitement ou toute
intimidation en raison de la plainte déposée ou de toute déposition faite.
Article 14
1. Tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d'un acte de torture, le droit
d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les
moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime
résultant d'un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation.
2. Le présent article n'exclut aucun droit à indemnisation qu'aurait la victime ou toute autre
personne en vertu des lois nationales.
Article 15
Tout État partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu'elle a été obtenue par la torture
ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n'est contre la
personne accusée de torture pour établir qu'une déclaration a été faite.
Article 16
1. Tout État partie s'engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d'autres actes
constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de
torture telle qu'elle est définie à l'article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de
la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son instigation ou avec son
consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12 et 13
sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d'autres
formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
2. Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des dispositions de tout autre
instrument international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, ou qui ont trait à l'extradition ou à l'expulsion.
DEUXIÈME PARTIE
Article 17
1. Il est institué un Comité contre la torture (ci-après dénommé le Comité) qui a les fonctions définies
ci-après. Le Comité est composé de dix experts de haute moralité et possédant une compétence
reconnue dans le domaine des droits de l'homme, qui siègent à titre personnel. Les experts sont élus
par les États parties, compte tenu d'une répartition géographique équitable et de l'intérêt que
présente la participation aux travaux du Comité de quelques personnes ayant une expérience
juridique.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les États
parties. Chaque État partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants. Les États
parties tiennent compte de l'intérêt qu'il y a à désigner des candidats qui soient également membres
du Comité des droits de l'homme institué en vertu du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques et qui soient disposés à siéger au Comité contre la torture.
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3. Les membres du Comité sont élus au cours de réunions biennales des États parties convoquées par
le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. À ces réunions, où le quorum est constitué
par les deux tiers des États parties, sont élus membres du Comité les candidats qui obtiennent le plus
grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États parties présents
et votants.
4. La première élection aura lieu au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur de la
présente Convention. Quatre mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies envoie une lettre aux États parties pour les inviter à présenter
leurs candidatures dans un délai de trois mois. Le Secrétaire général dresse une liste par ordre
alphabétique de tous les candidats ainsi désignés, avec indication des États parties qui les ont
désignés, et la communique aux États parties.
5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles s'ils sont présentés à
nouveau. Toutefois, le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prendra fin au
bout de deux ans; immédiatement après la première élection, le nom de ces cinq membres sera tiré
au sort par le président de la réunion mentionnée au paragraphe 3 du présent article.
6. Si un membre du Comité décède, se démet de ses fonctions ou n'est plus en mesure pour quelque
autre raison de s'acquitter de ses attributions au Comité, l'État partie qui l'a désigné nomme parmi
ses ressortissants un autre expert qui siège au Comité pour la partie du mandat restant à courir, sous
réserve de l'approbation de la majorité des États parties. Cette approbation est considérée comme
acquise à moins que la moitié des États parties ou davantage n'émettent une opinion défavorable
dans un délai de six semaines à compter du moment où ils ont été informés par le Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies de la nomination proposée.
7. Les États parties prennent à leur charge les dépenses des membres du Comité pour la période où
ceux-ci s'acquittent de fonctions au Comité.
Article 18
1. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans. Les membres du bureau sont rééligibles.
2. Le Comité établit lui-même son règlement intérieur; celui-ci doit, toutefois, contenir notamment
les dispositions suivantes:
a) Le quorum est de six membres;
b) Les décisions du Comité sont prises à la majorité des membres présents.
3. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les installations matérielles qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des
fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
4. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies convoque les membres du Comité pour
la première réunion. Après sa première réunion, le Comité se réunit à toute occasion prévue par son
règlement intérieur.
RÉPERTOIRE DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX, RÉGIONAUX ET SOUS-RÉGIONAUX RATIFIÉS PAR LA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
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5. Les États parties prennent à leur charge les dépenses occasionnées par la tenue de réunions des
États parties et du Comité, y compris le remboursement à l'Organisation des Nations Unies de tous
frais, tels que dépenses de personnel et coût d'installations matérielles, que l'Organisation aura
engagés conformément au paragraphe 3 du présent article.
Article 19
1. Les États parties présentent au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils ont prises pour donner effet à leurs engagements
en vertu de la présente Convention, dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la
Convention pour l'Etat partie intéressé. Les États parties présentent ensuite des rapports
complémentaires tous les quatre ans sur toutes nouvelles mesures prises, et tous autres rapports
demandés par le Comité.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet les rapports à tous les États
parties.
3. Chaque rapport est étudié par le Comité, qui peut faire les commentaires d'ordre général sur le
rapport qu'il estime appropriés et qui transmet lesdits commentaires à l'État partie intéressé. Cet
État partie peut communiquer en réponse au Comité toutes observations qu'il juge utiles.
4. Le Comité peut, à sa discrétion, décider de reproduire dans le rapport annuel qu'il établit
conformément à l'article 24 tous commentaires formulés par lui en vertu du paragraphe 3 du présent
article, accompagnés des observations reçues à ce sujet de l'État partie intéressé. Si l'État partie
intéressé le demande, le Comité peut aussi reproduire le rapport présenté au titre du paragraphe 1
du présent article.
Article 20
1. Si le Comité reçoit des renseignements crédibles qui lui semblent contenir des indications bien
fondées que la torture est pratiquée systématiquement sur le territoire d'un État partie, il invite ledit
État à coopérer dans l'examen des renseignements et, à cette fin, à lui faire part de ses observations
à ce sujet.
2. En tenant compte de toutes observations éventuellement présentées par l'État partie intéressé et
de tous autres renseignements pertinents dont il dispose, le Comité peut, s'il juge que cela se justifie,
charger un ou plusieurs de ses membres de procéder à une enquête confidentielle et de lui faire
rapport d'urgence.
3. Si une enquête est faite en vertu du paragraphe 2 du présent article, le Comité recherche la
coopération de l’État partie intéressé. En accord avec cet État partie, l'enquête peut comporter une
visite sur son territoire.
4. Après avoir examiné les conclusions du membre ou des membres qui lui sont soumises
conformément au paragraphe 2 du présent article, le Comité transmet ces conclusions à l'État partie
intéressé, avec tous commentaires ou suggestions qu'il juge appropriés compte tenu de la situation.
RÉPERTOIRE DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX, RÉGIONAUX ET SOUS-RÉGIONAUX RATIFIÉS PAR LA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
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5. Tous les travaux du Comité dont il est fait mention aux paragraphes 1 à 4 du présent article sont
confidentiels et, à toutes les étapes des travaux, on s'efforce d'obtenir la coopération de l'État
partie. Une fois achevés ces travaux relatifs à une enquête menée en vertu du paragraphe 2, le
Comité peut, après consultations avec l'État partie intéressé, décider de faire figurer un compte
rendu succinct des résultats des travaux dans le rapport annuel qu'il établit conformément à l'article
24.
Article 21
1. Tout État partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment
qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications dans
lesquelles un État partie prétend qu'un autre Etat partie ne s'acquitte pas de ses obligations au titre
de la présente Convention. Ces communications ne peuvent être reçues et examinées
conformément au présent article que si elles émanent d'un État partie qui a fait une déclaration
reconnaissant, en ce qui le concerne, la compétence du Comité. Le Comité ne reçoit aucune
communication intéressant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration. La procédure ci-après
s'applique à l'égard des communications reçues en vertu du présent article:
a) Si un État partie à la présente Convention estime qu'un autre État également partie à la
Convention n'en applique pas les dispositions, il peut appeler, par communication écrite,
l'attention de cet État sur la question. Dans un délai de trois mois à compter de la date de
réception de la communication, l'État destinataire fera tenir à l'État qui a adressé la
communication des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question, qui
devront comprendre, dans toute la mesure possible et utile, des indications sur ses règles de
procédure et sur les moyens de recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts;
b) Si, dans un délai de six mois à compter de la date de réception de la communication originale
par l'État destinataire, la question n'est pas réglée à la satisfaction des deux États parties
intéressés, l'un comme l'autre auront le droit de la soumettre au Comité, en adressant une
notification au Comité, ainsi qu'à l'autre État intéressé;
c) Le Comité ne peut connaître d'une affaire qui lui est soumise en vertu du présent article
qu'après s'être assuré que tous les recours internes disponibles ont été utilisés et épuisés,
conformément aux principes de droit international généralement reconnus. Cette règle ne
s'applique pas dans les cas où les procédures de recours excèdent des délais raisonnables ni dans
les cas où il est peu probable que les procédures de recours donneraient satisfaction à la
personne qui est la victime de la violation de la présente Convention;
d) Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues au
présent article;
e) Sous réserve des dispositions de l'alinéa c, le Comité met ses bons offices à la disposition des
États parties intéressés, afin de parvenir à une solution amiable de la question, fondée sur le
respect des obligations prévues par la présente Convention. À cette fin, le Comité peut, s'il
l'estime opportun, établir une commission de conciliation ad hoc;
RÉPERTOIRE DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX, RÉGIONAUX ET SOUS-RÉGIONAUX RATIFIÉS PAR LA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
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f) Dans toute l'affaire qui lui est soumise en vertu du présent article, le Comité peut demander aux
États parties intéressés, visés à l'alinéa b, de lui fournir tout renseignement pertinent;
g) Les États parties intéressés, visés à l'alinéa b, ont le droit de se faire représenter lors de
l'examen de l'affaire par le Comité et de présenter des observations oralement ou par écrit, ou
sous l'une et l'autre forme;
h) Le Comité doit présenter un rapport dans un délai de douze mois à compter du jour où il a reçu
la notification visée à l'alinéa b:
i) Si une solution a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se
borne dans son rapport à un bref exposé des faits et de la solution intervenue;
ii) Si une solution n'a pu être trouvée conformément aux dispositions de l'alinéa e, le Comité se
borne, dans son rapport, à un bref exposé des faits; le texte des observations écrites et le
procès-verbal des observations orales présentées par les États parties intéressés sont joints au
rapport. Pour chaque affaire, le rapport est communiqué aux Etats parties intéressés.
2. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq États parties à la présente
Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration
est déposée par l'État partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en
communique copie aux autres États parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au
moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de
toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article;
aucune autre communication d'un État partie ne sera reçue en vertu du présent article après que le
Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à moins que l'État partie
intéressé ait fait une nouvelle déclaration.
Article 22
1. Tout État partie à la présente Convention peut, en vertu du présent article, déclarer à tout moment
qu'il reconnaît la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications présentées
par ou pour le compte de particuliers relevant de sa juridiction qui prétendent être victimes d'une
violation, par un État partie, des dispositions de la Convention. Le Comité ne reçoit aucune
communication intéressant un État partie qui n'a pas fait une telle déclaration.
2. Le Comité déclare irrecevable toute communication soumise en vertu du présent article qui est
anonyme ou qu'il considère être un abus du droit de soumettre de telles communications, ou être
incompatible avec les dispositions de la présente Convention.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, le Comité porte toute communication qui lui est
soumise en vertu du présent article à l'attention de l'État partie à la présente Convention qui a fait
une déclaration en vertu du paragraphe 1 et a prétendument violé l'une quelconque des dispositions
de la Convention. Dans les six mois qui suivent, ledit État soumet par écrit au Comité des explications
ou déclarations éclaircissant la question et indiquant le cas échéant, les mesures qu'il pourrait avoir
prises pour remédier à la situation.
RÉPERTOIRE DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX, RÉGIONAUX ET SOUS-RÉGIONAUX RATIFIÉS PAR LA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
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4. Le Comité examine les communications reçues en vertu du présent article en tenant compte de
toutes les informations qui lui sont soumises par ou pour le compte du particulier et par l'État partie
intéressé.
5. Le Comité n'examinera aucune communication d'un particulier conformément au présent article
sans s'être assuré que:
a) La même question n'a pas été et n'est pas en cours d'examen devant une autre instance
internationale d'enquête ou de règlement;
b) Le particulier a épuisé tous les recours internes disponibles; cette règle ne s'applique pas si les
procédures de recours excèdent des délais raisonnables ou s'il est peu probable qu'elles
donneraient satisfaction au particulier qui est la victime d'une violation de la présente
Convention.
6. Le Comité tient ses séances à huis clos lorsqu'il examine les communications prévues dans le
présent article.
7. Le Comité fait part de ses constatations à l'État partie intéressé et au particulier.
8. Les dispositions du présent article entreront en vigueur lorsque cinq États parties à la présente
Convention auront fait la déclaration prévue au paragraphe 1 du présent article. Ladite déclaration
est déposée par l'État partie auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en
communique copie aux autres États parties. Une déclaration peut être retirée à tout moment au
moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Ce retrait est sans préjudice de l'examen de
toute question qui fait l'objet d'une communication déjà transmise en vertu du présent article;
aucune autre communication soumise par ou pour le compte d'un particulier ne sera reçue en vertu
du présent article après que le Secrétaire général aura reçu notification du retrait de la déclaration, à
moins que l'État partie intéressé ait fait une nouvelle déclaration.
Article 23
Les membres du Comité et les membres des commissions de conciliation ad hoc qui pourraient être
nommés conformément à l'alinéa e du paragraphe 1 de l'article 21 ont droit aux facilités, privilèges et
immunités reconnus aux experts en mission pour l'Organisation des Nations Unies, tels qu'ils sont
énoncés dans les sections pertinentes de la Convention sur les privilèges et les immunités des
Nations Unies.
Article 24
Le Comité présente aux États parties et à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies
un rapport annuel sur les activités qu'il aura entreprises en application de la présente Convention.
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TROISIÈME PARTIE
Article 25
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.
2. La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 26
Tous les États peuvent adhérer à la présente Convention. L'adhésion se fera par le dépôt d'un
instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 27
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour après la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour tout État qui ratifiera la présente Convention ou y adhérera après le dépôt du vingtième
instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après la
date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 28
1. Chaque État pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera,
déclarer qu'il ne reconnaît pas la compétence accordée au Comité aux termes de l'article 20.
2. Tout État partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 1 du
présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 29
1. Tout État partie à la présente Convention pourra proposer un amendement et déposer sa
proposition auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général
communiquera la proposition d'amendement aux États parties en leur demandant de lui faire savoir
s'ils sont favorables à l'organisation d'une conférence d'Etats parties en vue de l'examen de la
proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date d'une telle
communication, le tiers au moins des États parties se prononcent en faveur de la tenue de ladite
conférence, le Secrétaire général organisera la conférence sous les auspices de l'Organisation des
Nations Unies.
Tout amendement adopté par la majorité des États parties présents et votants à la conférence sera
soumis par le Secrétaire général à l'acceptation de tous les États parties.
2. Un amendement adopté selon les dispositions du paragraphe 1 du présent article entrera en
vigueur lorsque les deux tiers des États parties à la présente Convention auront informé le Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies qu'ils l'ont accepté conformément à la procédure
prévue par leurs constitutions respectives.
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3. Lorsque les amendements entreront en vigueur, ils auront force obligatoire pour les États parties
qui les auront acceptés, les autres États parties demeurant liés par les dispositions de la présente
Convention et par tous amendements antérieurs qu'ils auront acceptés.
Article 30
1. Tout différend entre deux ou plus des États parties concernant l'interprétation ou l'application de
la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage à la
demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les
parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque
d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice en déposant une requête
conformément au Statut de la Cour.
2. Chaque État pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera,
déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les
autres États parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout État partie qui aura
formulé une telle réserve.
3. Tout État partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du
présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 31
1. Un État partie pourra dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la
date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général.
2. Une telle dénonciation ne libérera pas l'État partie des obligations qui lui incombent en vertu de la
présente Convention en ce qui concerne tout acte ou toute omission commis avant la date à laquelle
la dénonciation prendra effet; elle ne fera nullement obstacle à la poursuite de l'examen de toute
question dont le Comité était déjà saisi à la date à laquelle la dénonciation a pris effet.
3. Après la date à laquelle la dénonciation par un État partie prend effet, le Comité n'entreprend
l'examen d'aucune question nouvelle concernant cet État.
Article 32
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États Membres de
l'Organisation des Nations Unies et à tous les États qui auront signé la présente Convention ou y
auront adhéré:
a) Les signatures, les ratifications et les adhésions reçues en application des articles 25 et 26;
b) La date d'entrée en vigueur de la Convention en application de l'article 27 et de la date d'entrée
en vigueur de tout amendement en application de l'article 29;
c) Les dénonciations reçues en application de l'article 31.
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Article 33
1. La présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera tenir une copie certifiée conforme
de la présente Convention à tous les États.
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Esclavage, traite des êtres humains, travail forcé:
1. Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la
traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à
l’esclavage16
PRÉAMBULE
Les États parties à la présente Convention,
Considérant que la liberté est un droit que tout être humain acquiert à sa naissance,
Conscients de ce que les peuples des Nations Unies ont réaffirmé, dans la Charte, leur foi dans la
dignité et la valeur de la personne humaine,
Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme, que l'Assemblée générale a
proclamée comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations, dispose que
nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude et que l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits
sous toutes leurs formes,
Reconnaissant que, depuis la conclusion, à Genève, le 25 septembre 1926, de la Convention
relative à l'esclavage, qui visait à supprimer l'esclavage et la traite des esclaves, de nouveaux progrès
ont été accomplis dans cette direction,
Tenant compte de la Convention de 1930 sur le travail forcé et de ce qui a été fait ultérieurement
par l'Organisation internationale du Travail en ce qui concerne le travail forcé obligatoire,
Constatant, toutefois, que l'esclavage, la traite des esclaves et les institutions et pratiques
analogues à l'esclavage n'ont pas encore été éliminés dans toutes les régions du monde,
Ayant décidé en conséquence qu'à la Convention de 1926, qui est Article 1 toujours en vigueur,
doit maintenant s'ajouter une convention supplémentaire destinée à intensifier les efforts, tant
nationaux qu'internationaux, qui visent à abolir l'esclavage, la traite des esclaves et les institutions et
pratiques analogues à l'esclavage,
Sont convenus de ce qui suit :
16
Convention supplémentaire relative à l’abolition de l’esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et
pratiques analogues à l’esclavage (1956), Nations Unies, Recueil des traités, vol. 266, p. 3. Adoptée par une
conférence de plénipotentiaires réunie en application des dispositions de la résolution 608 (XXI) du Conseil
économique et social en date du 30 avril 1956 et entrée en vigueur le 30 avril 1957, conformément aux
dispositions de l’article 13. Adhésion de la RDC le 28 février 1975.
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163 | P a g e
Section 1ère : Institutions et pratiques analogues à l'esclavage
Article 1er
Chacun des États parties à la présente Convention prendra toutes les mesures, législatives et autres,
qui seront réalisables et nécessaires pour obtenir progressivement et aussitôt que possible
l'abolition complète ou l'abandon des institutions et pratiques suivantes, là où elles subsistent
encore, qu'elles rentrent ou non dans la définition de l'esclavage qui figure à l'article premier de la
Convention relative à l'esclavage signée à Genève le 25 septembre 1926 :
a) La servitude pour dettes, c'est-à-dire l'état ou la condition résultant du fait qu'un débiteur s'est
engagé à fournir en garantie d'une dette ses services personnels ou ceux de quelqu'un sur lequel
il a autorité, si la valeur équitable ce ces services n'est pas affectée à la liquidation de la dette ou si
la durée de ces services n'est pas limitée ni leur caractère défini;
b) Le servage, c'est-à-dire la condition de quiconque est tenu par la loi, la coutume ou un accord,
de vivre et de travailler sur une terre appartenant à une autre personne et de fournir à cette autre
personne, contre rémunération ou gratuitement, certains services déterminés, sans pouvoir
changer sa condition;
c) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle :
i) Une femme est, sans qu'elle ait le droit de refuser, promise ou donnée en mariage
moyennant une contrepartie en espèces ou en nature versée à ses parents, à son tuteur, à sa
famille ou à toute autre personne ou tout autre groupe de personnes;
ii) Le mari d'une femme, la famille ou le clan de celui-ci ont le droit de la céder à un tiers, à titre
onéreux ou autrement;
iii) La femme peut, à la mort de son mari, être transmise par succession à une autre personne;
d) Toute institution ou pratique en vertu de laquelle un enfant ou un adolescent de moins de dixhuit ans est remis, soit par ses parents ou par l'un d'eux, soit par son tuteur, à un tiers, contre
paiement ou non, en vue de l'exploitation de la personne, ou du travail dudit enfant ou
adolescent.
Article 2
En vue de mettre fin aux institutions et pratiques visées à l'alinéa c de l'article premier de la
Convention, les États parties s'engagent à fixer, là où il y aura lieu, des âges minimum appropriés
pour le mariage, à encourager le recours à une procédure qui permette à l'un et l'autre des futurs
époux d'exprimer librement leur consentement au mariage en présence d'une autorité civile ou
religieuse compétente et à encourager l'enregistrement des mariages.
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Section 2 : Traite des esclaves
Article 3
1. Le fait de transporter ou de tenter de transporter des esclaves d'un pays à un autre par un moyen
de transport quelconque ou le fait d'être complice de ces actes constituera une infraction pénale au
regard de la loi des États parties à la Convention et les personnes reconnues coupables d'une telle
infraction seront passibles de peines très rigoureuses.
2.
a) Les États parties prendront toutes mesures efficaces pour empêcher les navires et aéronefs
autorisés à battre leur pavillon de transporter des esclaves et pour punir les personnes coupables
de ces actes ou coupables d'utiliser le pavillon national à cette fin.
b) Les États parties prendront toutes mesures efficaces pour que leurs ports, leurs aérodromes et
leurs côtes ne puissent servir au transport des esclaves.
3. Les États parties à la Convention échangeront des renseignements afin d'assurer la coordination
pratique des mesures prises par eux dans la lutte contre la traite des esclaves et s'informeront
mutuellement de tout cas de traite d'esclaves et de toute tentative d'infraction de ce genre dont ils
auraient connaissance.
Article 4
Tout esclave qui se réfugie à bord d'un navire d'un État partie à la présente Convention sera libre
ipso facto.
Section 3 : Esclavage et institutions et pratiques analogues à l'esclavage
Article 5
Dans un pays où l'esclavage ou les institutions et pratiques visées à l'article premier de la Convention
ne sont pas encore complètement abolis ou abandonnés, le fait de mutiler, de marquer au fer rouge
ou autrement un esclave ou une personne de condition servile -- que ce soit pour indiquer sa
condition, pour infliger un châtiment ou pour toute autre raison -- ou le fait d'être complice de tels
actes constituera une infraction pénale au regard de la loi des États parties à la Convention et les
personnes reconnues coupables seront passibles d'une peine.
Article 6
1. Le fait de réduire autrui en esclavage ou d'inciter autrui à aliéner sa liberté ou celle d'une personne
à sa charge, pour être réduit en esclavage, constituera une infraction pénale au regard de la loi des
États parties à la présente Convention et les personnes reconnues coupables seront passibles d'une
peine; il en sera de même de la participation à une entente formée dans ce dessein, de la tentative et
de la complicité.
2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa introductif de l'article premier de la Convention, les
dispositions du paragraphe 1 du présent article s'appliqueront également au fait d'inciter autrui à se
placer ou à placer une personne à sa charge dans une condition servile résultant d'une des
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165 | P a g e
institutions ou pratiques visées à l'article premier; il en sera de même de la participation à une
entente formée dans ce dessein, de la tentative et de la complicité.
Section 4 : Définitions
Article 7
Aux fins de la présente Convention :
a) L'«esclavage», tel qu'il est défini dans la Convention de 1926 relative à l'esclavage, est l'état ou
la condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains
d'entre eux et l'«esclave» est l'individu qui a ce statut ou cette condition;
b) La «personne de condition servile» est celle qui est placée dans le statut ou la condition qui
résulte d'une des institutions ou pratiques visées à l'article premier de la présente Convention;
c) La «traite des esclaves» désigne et comprend tout acte de capture, d'acquisition ou de cession
d'une personne en vue de la réduire en esclavage; tout acte d'acquisition d'un esclave en vue de
le vendre ou de l'échanger; tout acte de cession par vente ou échange d'une personne acquise en
vue d'être vendue ou échangée, ainsi qu'en général tout acte de commerce ou de transport
d'esclaves, quel que soit le moyen de transport employé.
Section 5 : Coopération entre les États parties et communications de renseignements
Article 8
1. Les États parties à la Convention s'engagent à se prêter un concours mutuel et à coopérer avec
l'Organisation des Nations Unies en vue de l'application des dispositions qui précèdent.
2. Les parties s'engagent à communiquer au Secrétaire général des Nations Unies copie de toute loi,
tout règlement et toute décision administrative adoptés ou mis en vigueur pour donner effet aux
dispositions de la présente Convention.
3. Le Secrétaire général communiquera les renseignements reçus en vertu du paragraphe 2 du
présent article aux autres parties et au Conseil économique et social comme élément de
documentation pour tout débat auquel le Conseil procéderait en vue de faire de nouvelles
recommandations pour l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves ou des institutions et
pratiques qui font l'objet de la Convention. Section VI. -- Clauses finales
Article 9
Il ne sera admis aucune réserve à la Convention.
Article 10
Tout différend entre les États parties à la Convention concernant son interprétation ou son
application, qui ne serait pas réglé par voie de négociation, sera soumis à la Cour internationale de
Justice à la demande de l'une des parties au différend, à moins que les parties intéressées ne
conviennent d'un autre mode de règlement.
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166 | P a g e
Article 11
1. La présente Convention sera ouverte jusqu'au 1er juillet 1957 à la signature de tout État Membre
des Nations Unies ou d'une institution spécialisée. Elle sera soumise à la ratification des États
signataires et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général des
Nations Unies qui en informera tous les États signataires et adhérents.
2. Après le 1er juillet 1957, la Convention sera ouverte à l'adhésion de tout État Membre des Nations
Unies ou d'une institution spécialisée, ou de tout autre État auquel une invitation d'adhérer sera faite
par l'Assemblée générale des Nations Unies. L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument
formel auprès du Secrétaire général des Nations Unies qui en informera tous les États signataires et
adhérents.
Article 12
1. La présente Convention s'appliquera à tous les territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux
et autres territoires non métropolitains qu'un État partie représente sur le plan international; la
partie intéressée devra, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, au moment
de la signature ou de la ratification de la Convention, ou encore de l'adhésion à la présente
Convention, déclarer le ou les territoires non métropolitains auxquels la présente Convention
s'appliquera ipso facto à la suite de cette signature, ratification ou adhésion.
2. Dans le cas où le consentement préalable d'un territoire non métropolitain est nécessaire en vertu
des lois ou pratiques constitutionnelles de la partie ou du territoire non métropolitain, la partie devra
s'efforcer d'obtenir, dans le délai de douze mois à compter de la date de la signature par elle, le
consentement du territoire non métropolitain qui est nécessaire et, lorsque ce consentement aura
été obtenu, la partie devra le notifier au Secrétaire général. Dès la date de la réception par le
Secrétaire général de cette notification, la Convention s'appliquera au territoire ou territoires
désignés par celle-ci.
3. À l'expiration du délai de douze mois mentionné au paragraphe précédent, les parties intéressées
informeront le Secrétaire général des résultats des consultations avec les territoires non
métropolitains dont ils assument les relations internationales et dont le consentement pour
l'application de la présente Convention n'aurait pas été donné.
Article 13
1. La Convention entrera en vigueur à la date où deux États y seront devenus parties.
2. Elle entrera par la suite en vigueur, à l'égard de chaque État et territoire, à la date du dépôt de
l'instrument de ratification ou d'adhésion de l'État intéressé ou de la notification de l'application à ce
territoire.
Article 14
1. L'application de la présente Convention sera divisée en périodes successives de trois ans dont la
première partira de la date de l'entrée en vigueur de la Convention conformément au paragraphe 1
de l'article 13.
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2. Tout État partie pourra dénoncer la présente Convention en adressant six mois au moins avant
l'expiration de la période triennale en cours une notification au Secrétaire général. Celui-ci informera
toutes les autres parties de cette notification et de la date de sa réception.
3. Les dénonciations prendront effet à l'expiration de la période triennale en cours.
4. Dans les cas où, conformément aux dispositions de l'article 12, la présente Convention aura été
rendue applicable à un territoire non métropolitain d'une partie, cette dernière pourra, avec le
consentement du territoire en question, notifier par la suite à tout moment au Secrétaire général des
Nations Unies que la Convention est dénoncée à l'égard de ce territoire. La dénonciation prendra
effet un an après la date où la notification sera parvenue au Secrétaire général, lequel informera
toutes les autres parties de cette notification et de la date où il l'aura reçue.
Article 15
La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront
également foi, sera déposée aux archives du Secrétariat des Nations Unies. Le Secrétaire général en
établira des copies certifiées conformes pour les communiquer aux États parties à la Convention
ainsi qu'à tous les autres États membres des Nations Unies et des institutions spécialisées.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé la
présente Convention aux dates qui figurent en regard de leurs signatures respectives.
FAIT à l'Office européen des Nations Unies, à Genève, le sept septembre mil neuf cent cinquante-six.
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168 | P a g e
2. Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de
l’exploitation de la prostitution d’autrui17
PRÉAMBULE
Considérant que la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains
en vue de la prostitution, sont incompatibles avec la dignité et la valeur de la personne humaine et
mettent en danger le bien-être de l'individu, de la famille et de la communauté,
Considérant qu'en ce qui concerne la répression de la traite des femmes et des enfants, les
instruments internationaux suivants sont en vigueur :
1) Arrangement international du 18 mai 1904 pour la répression de la traite des blanches, amendé par
le Protocole approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 3 décembre 1948;
2) Convention internationale du 4 mai 1910 relative à la répression de la traite des blanches, amendée
par le Protocole susmentionné;
3) Convention internationale du 30 septembre 1921 pour la répression de la traite des femmes et des
enfants, amendée par le Protocole approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 20
octobre 1947;
4) Convention internationale du 11 octobre 1933 pour la répression de la traite des femmes majeures,
amendée par le Protocole susmentionné;
Considérant que la Société des Nations avait élaboré en 1937 un projet de convention étendant
le champ des instruments susmentionnés,
Considérant que l'évolution depuis 1937 permet de conclure une convention qui unifie les
instruments ci-dessus mentionnés et renferme l'essentiel du projet de convention de 1937 avec les
amendements que l'on a jugé bon d'y apporter.
En conséquence, les Parties contractantes conviennent de ce qui suit :
Article 1er
Les Parties à la présente Convention conviennent de punir toute personne qui, pour satisfaire les
passions d'autrui :
1) Embauche, entraîne ou détourne en vue de la prostitution une autre personne, même
consentante;
17
Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui (1950),
Nations Unies, Recueil des traités, vol. 96, p. 271. Approuvée par l’Assemblée générale dans sa résolution 317 (IV)
du 2 décembre 1949 et entrée en vigueur le 25 juillet 1951, conformément aux dispositions de l’article 24.
Adhésion de la RDC le 31 mai 1962.
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2) Exploite la prostitution d'une autre personne, même consentante.
Article 2
Les Parties à la présente Convention conviennent également de punir toute personne qui :
1) Tient, dirige ou, sciemment, finance ou contribue à financer une maison de prostitution;
2) Donne ou prend sciemment en location, en tout ou en partie, un immeuble ou un autre lieu aux
fins de la prostitution d'autrui.
Article 3
Dans la mesure où le permet la législation nationale, toute tentative et tout acte préparatoire
accomplis en vue de commettre les infractions visées à l'article premier et à l'article 2 doivent aussi
être punis.
Article 4
Dans la mesure où le permet la législation nationale, la participation intentionnelle aux actes visés à
l'article premier et à l'article 2 ci-dessus est aussi punissable.
Dans la mesure où le permet la législation nationale, les actes de participation seront considérés
comme des infractions distinctes dans tous les cas où il faudra procéder ainsi pour empêcher
l'impunité.
Article 5
Dans tous les cas où une personne lésée est autorisée par la législation nationale à se constituer
partie civile du chef de l'une quelconque des infractions visées par la présente Convention, les
étrangers seront également autorisés à se constituer partie civile dans les mêmes conditions que les
nationaux.
Article 6
Chacune des Parties à la présente Convention convient de prendre toutes les mesures nécessaires
pour abroger ou abolir toute loi, tout règlement et toute pratique administrative selon lesquels les
personnes qui se livrent ou sont soupçonnées de se livrer à la prostitution doivent se faire inscrire sur
des registres spéciaux, posséder des papiers spéciaux, ou se conformer à des conditions
exceptionnelles de surveillance ou de déclaration.
Article 7
Toute condamnation antérieure prononcée dans un État étranger pour un des actes visés dans la
présente Convention sera, dans la mesure où le permet la législation nationale, prise en
considération:
1) Pour établir la récidive;
2) Pour prononcer des incapacités, la déchéance ou l'interdiction de droit public ou privé.
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170 | P a g e
Article 8
Les actes visés à l'article premier et à l'article 2 de la présente Convention seront considérés comme
cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu ou à conclure entre des Parties à la présente
Convention.
Les Parties à la présente Convention qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité
reconnaissent dorénavant les actes visés à l'article premier et à l'article 2 de la présente Convention
comme cas d'extradition entre elles.
L'extradition sera accordée conformément au droit de l'État requis.
Article 9
Les ressortissants d'un État dont la législation n'admet pas l'extradition des nationaux et qui sont
rentrés dans cet État après avoir commis à l'étranger l'un des actes visés par l'article premier et par
l'article 2 de la présente Convention doivent être poursuivis devant les tribunaux de leur propre État
et punis par ceux-ci.
Cette disposition n'est pas obligatoire si, dans un cas semblable intéressant des Parties à la présente
Convention, l'extradition d'un étranger ne peut pas être accordée.
Article 10
Les dispositions de l'article 9 ne s'appliquent pas lorsque l'inculpé a été jugé dans un État étranger,
et, en cas de condamnation, lorsqu'il a purgé la peine ou bénéficié d'une remise d'une réduction de
peine prévue par la loi dudit État étranger.
Article 11
Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme portant atteinte à
l'attitude d'une Partie à ladite Convention sur la question générale de la compétence de la juridiction
pénale comme question de droit international.
Article 12
La présente Convention laisse intact le principe que les actes qu'elle vise doivent dans chaque État
être qualifiés, poursuivis et jugés conformément à la législation nationale.
Article 13
Les Parties à la présente Convention sont tenues d'exécuter les commissions rogatoires relatives aux
infractions visées par la Convention, conformément à leur législation nationale et à leur pratique en
cette matière.
La transmission des commissions rogatoires doit être opérée :
1) Soit par voie de communication directe entre les autorités judiciaires;
2) Soit par correspondance directe entre les ministres de la justice des deux États, ou, par envoi
direct, par une autre autorité compétente de l'Etat requérant, au ministre de la justice de l'État
requis;
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171 | P a g e
3) Soit par l'intermédiaire de l'agent diplomatique ou consulaire de l'État requérant dans l'État
requis; cet agent enverra directement les commissions rogatoires à l'autorité judiciaire compétente
ou à l'autorité indiquée par le gouvernement de l'État requis, et recevra directement de cette
autorité les pièces constituant l'exécution des commissions rogatoires.
Dans les cas 1 et 3, copie de la commission rogatoire sera toujours adressée en même temps à
l'autorité supérieure de l'État requis.
À défaut d'entente contraire, la commission rogatoire doit être rédigée dans la langue de l'autorité
requérante, sous réserve que l'État requis aura le droit d'en demander une traduction faite dans sa
propre langue et certifiée conforme par l'autorité requérante.
Chaque Partie à la présente Convention fera connaître, par une communication adressée à chacune
des autres Parties à la Convention, celui ou ceux des modes de transmission susvisés qu'elle admet
pour les commissions rogatoires de ladite Partie.
Jusqu'au moment où un État fera une telle communication, la procédure en vigueur en fait de
commissions rogatoires sera maintenue.
L'exécution des commissions rogatoires ne pourra donner lieu au remboursement d'aucun droit ou
frais autres que les frais d'expertise.
Rien dans le présent article ne devra être interprété comme constituant de la part des Parties à la
présente Convention un engagement d'admettre une dérogation à leurs lois en ce qui concerne la
procédure et les méthodes employées pour établir la preuve en matière répressive.
Article 14
Chacune des Parties à la présente Convention doit créer ou maintenir un service chargé de
coordonner et de centraliser les résultats des recherches relatives aux infractions visées par la
présente Convention.
Ces services devront réunir tous les renseignements qui pourraient aider à prévenir et à réprimer les
infractions visées par la présente Convention et devront se tenir en contact étroit avec les services
correspondants des autres États.
Article 15
Dans la mesure où le permet la législation nationale et où elles le jugeront utile, les autorités
chargées des services mentionnés à l'article 14 donneront aux autorités chargées des services
correspondants dans les autres États les renseignements suivants :
1) Des précisions concernant toute infraction ou tentative d'infraction visée par la présente
Convention :
2) Des précisions concernant les recherches, poursuites, arrestations, condamnations, refus
d'admission ou expulsions de personnes coupables de l'une quelconque des infractions visées par la
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172 | P a g e
présente Convention ainsi que les déplacements de ces personnes et tous autres renseignements
utiles à leur sujet.
Les renseignements à fournir comprendront notamment le signalement des délinquants, leurs
empreintes digitales et leur photographie, des indications sur leurs procédés habituels, les procèsverbaux de police et les casiers judiciaires.
Article 16
Les Parties à la présente Convention conviennent de prendre ou d'encourager, par l'intermédiaire de
leurs services sociaux, économiques, d'enseignement, d'hygiène et autres services connexes, qu'ils
soient publics ou privés, les mesures propres à prévenir la prostitution et à assurer la rééducation et
le reclassement des victimes de la prostitution et des infractions visées par la présente Convention.
Article 17
Les Parties à la présente Convention conviennent, en ce qui concerne l'immigration et l'émigration,
de prendre ou de maintenir en vigueur, dans les limites de leurs obligations définies par la présente
Convention, les mesures destinées à combattre la traite des personnes de l'un ou de l'autre sexe aux
fins de prostitution.
Elles s'engagent notamment :
1) À promulguer les règlements nécessaires pour la protection des immigrants ou émigrants, en
particulier des femmes et des enfants, tant aux lieux d'arrivée et de départ qu'en cours de route;
2) À prendre des dispositions pour organiser une propagande appropriée qui mette le public en
garde contre les dangers de cette traite;
3) À prendre les mesures appropriées pour qu'une surveillance soit exercée dans les gares, les
aéroports, les ports maritimes, en cours de voyage et dans les lieux publics, en vue d'empêcher la
traite internationale des êtres humains aux fins de prostitution;
4) À prendre les mesures appropriées pour que les autorités compétentes soient prévenues de
l'arrivée de personnes qui paraissent manifestement coupables, complices ou victimes de cette
traite.
Article 18
Les Parties à la présente Convention s'engagent à faire recueillir, conformément aux conditions
stipulées par leur législation nationale, les déclarations des personnes de nationalité étrangère qui se
livrent à la prostitution, en vue d'établir leur identité et leur état civil et de rechercher qui les a
décidées à quitter leur État. Ces renseignements seront communiqués aux autorités de l'État
d'origine desdites personnes en vue de leur rapatriement éventuel.
Article 19
Les Parties à la présente Convention s'engagent, conformément aux conditions stipulées par leur
législation nationale et sans préjudice des poursuites ou de toute autre action intentée pour des
infractions à ses dispositions et autant que faire se peut :
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173 | P a g e
1) À prendre les mesures appropriées pour pourvoir aux besoins et assurer l'entretien, à titre
provisoire, des victimes de la traite internationale aux fins de prostitution, lorsqu'elles sont
dépourvues de ressources en attendant que soient prises toutes les dispositions en vue de leur
rapatriement;
2) À rapatrier celles des personnes visées à l'article 18 qui le désireraient ou qui seraient réclamées
par des personnes ayant autorité sur elles et celles dont l'expulsion est décrétée conformément à la
loi. Le rapatriement ne sera effectué qu'après entente sur l'identité et la nationalité avec l'État de
destination, ainsi que sur le lieu et la date de l'arrivée aux frontières. Chacune des Parties à la
présente Convention facilitera le transit des personnes en question sur son territoire.
Au cas où les personnes visées à l'alinéa précédent ne pourraient rembourser elles-mêmes les frais
de leur rapatriement et où elles n'auraient ni conjoint, ni parent, ni tuteur qui payerait pour elles, les
frais de rapatriement seront à la charge de l'État où elles se trouvent jusqu'à la frontière, au port
d'embarquement, ou à l'aéroport le plus proche dans la direction de l'État d'origine et, au-delà, à la
charge de l'État d'origine.
Article 20
Les Parties à la présente Convention s'engagent, si elles ne l'ont déjà fait, à prendre les mesures
nécessaires pour exercer une surveillance sur les bureaux ou agences de placement, en vue d'éviter
que les personnes qui cherchent un emploi, particulièrement les femmes et les enfants, ne soient
exposées au danger de la prostitution.
Article 21
Les Parties à la présente Convention communiqueront au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies leurs lois et règlements en vigueur, et annuellement par la suite, tous nouveaux textes
de lois ou règlements relatifs à l'objet de la présente Convention, ainsi que toutes mesures qu'elles
auront prises pour l'application de la Convention. Les renseignements reçus seront publiés
périodiquement par le Secrétaire général et adressés à tous les Membres de l'Organisation des
Nations Unies et aux États non membres auxquels la présente Convention aura été officiellement
communiquée, conformément aux dispositions de l'article 23.
Article 22
S'il s'élève entre les Parties à la présente Convention un différend quelconque relatif à son
interprétation ou à son application, et si ce différend ne peut être réglé par d'autres moyens, il sera,
à la demande de l'une quelconque des Parties au différend, soumis à la Cour internationale de
Justice.
Article 23
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l'Organisation des
Nations Unies et de tout autre État auquel le Conseil économique et social aura adressé une
invitation à cet effet.
Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
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174 | P a g e
Les États mentionnés au paragraphe premier qui n'ont pas signé la Convention pourront y adhérer.
L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Aux fins de la présente Convention, le mot "État" désignera également toutes les colonies et
territoires sous tutelle dépendant de l'État qui signe ou ratifie la Convention, ou y adhère, ainsi que
tous les territoires que cet État représente sur le plan international.
Article 24
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt
du deuxième instrument de ratification ou d'adhésion.
Pour chacun des États qui ratifieront ou adhéreront après le dépôt du deuxième instrument de
ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt par cet État
de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 25
À l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute
Partie à la Convention peut la dénoncer par notification écrite adressée au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
La dénonciation prendra effet pour la Partie intéressée un an après la date à laquelle elle aura été
reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 26
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États Membres de
l'Organisation des Nations Unies et aux États non membres mentionnés à l'article 23 :
a) Les signatures, ratifications et adhésions reçues en application de l'article 23;
b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, en application de l'article 24;
c) Les dénonciations reçues en application de l'article 25.
Article 27
Chaque Partie à la présente Convention s'engage à prendre, conformément à sa Constitution, les
mesures législatives ou autres, nécessaires pour assurer l'application de la Convention.
Article 28
Les dispositions de la présente Convention annulent et remplacent, entre les Parties, les dispositions
des instruments internationaux mentionnés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 du deuxième paragraphe du
préambule : chacun de ces instruments sera considéré comme ayant cessé d'être en vigueur quand
toutes les Parties à cet instrument seront devenues Parties à la présente Convention.
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175 | P a g e
Protocole de clôture
Aucune des dispositions de la présente Convention ne devra être considérée comme portant
atteinte à toute législation prévoyant, pour l'application des dispositions tendant à la suppression de
la traite internationale des êtres humains et de l'exploitation d'autrui aux fins de prostitution, des
conditions plus rigoureuses que celles prévues par la présente Convention.
Les dispositions des articles 23 à 26 inclus de la Convention seront applicables au présent Protocole.
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176 | P a g e
3. Convention de l’OIT (n°29) concernant le travail forcé18
PRÉAMBULE
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y
étant réunie le 10 juin 1930 en sa quatorzième session,
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au travail forcé ou obligatoire,
question comprise dans le premier point de l'ordre du jour de la session, et
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
Adopte, ce vingt-huitième jour de juin mil neuf cent trente, la convention ci-après, qui sera
dénommée Convention sur le travail forcé, 1930, à ratifier par les Membres de l'Organisation
internationale du Travail conformément aux dispositions de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail:
Article 1er
1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention
s'engage à supprimer l'emploi du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes dans le plus bref
délai possible.
2. En vue de cette suppression totale, le travail forcé ou obligatoire pourra être employé, pendant la
période transitoire, uniquement pour des fins publiques et à titre exceptionnel, dans les conditions
et avec les garanties stipulées par les articles qui suivent.
3. À l'expiration d'un délai de cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente convention et à
l'occasion du rapport prévu à l'article 31 ci-dessous, le Conseil d'administration du Bureau
international du Travail examinera la possibilité de supprimer sans nouveau délai le travail forcé ou
obligatoire sous toutes ses formes et décidera s'il y a lieu d'inscrire cette question à l'ordre du jour
de la Conférence.
Article 2
1. Aux fins de la présente convention, le terme travail forcé ou obligatoire désignera tout travail ou
service exigé d'un individu sous la menace d'une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne
s'est pas offert de plein gré.
2. Toutefois, le terme travail forcé ou obligatoire ne comprendra pas, aux fins de la présente
convention:
18
Convention de l’OIT (n° 29) concernant le travail forcé (1930), Société des Nations, Recueil des traités, vol. 39, p.
55. Entrée en vigueur le 1er mai 1932 et ratifiée par la RDC le 20 septembre 1960.
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177 | P a g e
a) tout travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des
travaux d'un caractère purement militaire;
b) tout travail ou service faisant partie des obligations civiques normales des citoyens d'un pays
se gouvernant pleinement lui-même;
c) tout travail ou service exigé d'un individu comme conséquence d'une condamnation
prononcée par une décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la
surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis
à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées;
d) tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c'est-à-dire dans les cas de guerre,
de sinistres ou menaces de sinistres tels qu'incendies, inondations, famines, tremblements de
terre, épidémies et épizooties violentes, invasions d'animaux, d'insectes ou de parasites végétaux
nuisibles, et en général toutes circonstances mettant en danger ou risquant de mettre en danger
la vie ou les conditions normales d'existence de l'ensemble ou d'une partie de la population;
e) les menus travaux de village, c'est-à-dire les travaux exécutés dans l'intérêt direct de la
collectivité par les membres de celle-ci, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme
des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, à condition que la
population elle-même ou ses représentants directs aient le droit de se prononcer sur le bienfondé de ces travaux.
Article 3
Aux fins de la présente convention, le terme autorités compétentes désignera soit les autorités
métropolitaines, soit les autorités centrales supérieures du territoire intéressé.
Article 4
1. Les autorités compétentes ne devront pas imposer ou laisser imposer le travail forcé ou obligatoire
au profit de particuliers, de compagnies ou de personnes morales privées.
2. Si une telle forme de travail forcé ou obligatoire au profit de particuliers, de compagnies ou de
personnes morales privées existe à la date à laquelle la ratification de la présente convention par un
Membre est enregistrée par le Directeur général du Bureau international du Travail, ce Membre
devra supprimer complètement ledit travail forcé ou obligatoire dès la date de l'entrée en vigueur de
la présente convention à son égard.
Article 5
1. Aucune concession accordée à des particuliers, à des compagnies ou à des personnes morales
privées ne devra avoir pour conséquence l'imposition d'une forme quelconque de travail forcé ou
obligatoire en vue de produire ou de recueillir les produits que ces particuliers, compagnies ou
personnes morales privées utilisent ou dont ils font le commerce.
2. Si des concessions existantes comportent des dispositions ayant pour conséquence l'imposition
d'un tel travail forcé ou obligatoire, ces dispositions devront être rescindées aussitôt que possible
afin de satisfaire aux prescriptions de l'article premier de la présente convention.
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178 | P a g e
Article 6
Les fonctionnaires de l'administration, même lorsqu'ils devront encourager les populations dont ils
ont la charge à s'adonner à une forme quelconque de travail, ne devront pas exercer sur ces
populations une contrainte collective ou individuelle en vue de les faire travailler pour des
particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
Article 7
1. Les chefs qui n'exercent pas des fonctions administratives ne devront pas avoir recours au travail
forcé ou obligatoire.
2. Les chefs exerçant des fonctions administratives pourront, avec l'autorisation expresse des
autorités compétentes, avoir recours au travail forcé ou obligatoire dans les conditions visées à
l'article 10 de la présente convention.
3. Les chefs légalement reconnus et ne recevant pas une rémunération adéquate sous d'autres
formes pourront bénéficier de la jouissance de services personnels dûment réglementés, toutes
mesures utiles devant être prises pour prévenir les abus.
Article 8
1. La responsabilité de toute décision de recourir au travail forcé ou obligatoire incombera aux
autorités civiles supérieures du territoire intéressé.
2. Toutefois, ces autorités pourront déléguer aux autorités locales supérieures le pouvoir d'imposer
du travail forcé ou obligatoire dans les cas où ce travail n'aura pas pour effet d'éloigner les
travailleurs de leur résidence habituelle. Ces autorités pourront également déléguer aux autorités
locales supérieures, pour les périodes et dans les conditions qui seront stipulées par la
réglementation prévue à l'article 23 de la présente convention, le pouvoir d'imposer un travail forcé
ou obligatoire pour l'exécution duquel les travailleurs devront s'éloigner de leur résidence habituelle,
lorsqu'il s'agira de faciliter le déplacement de fonctionnaires de l'administration dans l'exercice de
leurs fonctions et le transport du matériel de l'administration.
Article 9
Sauf dispositions contraires stipulées à l'article 10 de la présente convention, toute autorité ayant le
droit d'imposer du travail forcé ou obligatoire ne devra permettre le recours à cette forme de travail
que si elle s'est d'abord assurée:
a) que le service ou travail à exécuter est d'un intérêt direct et important pour la collectivité
appelée à l'exécuter;
b) que ce service ou travail est d'une nécessité actuelle ou imminente;
c) qu'il a été impossible de se procurer la main-d’œuvre volontaire pour l'exécution de ce service
ou travail malgré l'offre de salaires et de conditions de travail au moins égaux à ceux qui sont
pratiqués dans le territoire intéressé pour des travaux ou services analogues; et
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179 | P a g e
d) qu'il ne résultera pas du travail ou service un fardeau trop lourd pour la population actuelle, eu
égard à la main-d’œuvre disponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question.
Article 10
1. Le travail forcé ou obligatoire demandé à titre d'impôt et le travail forcé ou obligatoire imposé,
pour des travaux d'intérêt public, par des chefs qui exercent des fonctions administratives devront
être progressivement supprimés.
2. En attendant cette abolition, lorsque le travail forcé ou obligatoire sera demandé à titre d'impôt et
lorsque le travail forcé ou obligatoire sera imposé, par des chefs qui exercent des fonctions
administratives, en vue de l'exécution de travaux d'intérêt public, les autorités intéressées devront
s'assurer préalablement:
a) que le service ou travail à exécuter est d'un intérêt direct et important pour la collectivité
appelée à l'exécuter;
b) que ce service ou travail est d'une nécessité actuelle ou imminente;
c) qu'il ne résultera pas du travail ou service un fardeau trop lourd pour la population actuelle, eu
égard à la main-d’œuvre disponible et à son aptitude à entreprendre le travail en question;
d) que l'exécution de ce travail ou service n'obligera pas les travailleurs à s'éloigner du lieu de leur
résidence habituelle;
e) que l'exécution de ce travail ou service sera dirigée conformément aux exigences de la religion,
de la vie sociale ou de l'agriculture.
Article 11
1. Seuls les adultes valides du sexe masculin dont l'âge ne sera pas présumé inférieur à 18 ans ni
supérieur à 45, pourront être assujettis au travail forcé ou obligatoire. Sauf pour les catégories de
travail visées à l'article 10 de la présente convention, les limitations et conditions suivantes devront
être observées:
a) reconnaissance préalable, dans tous les cas où cela sera possible, par un médecin désigné par
l'administration, de l'absence de toute maladie contagieuse et de l'aptitude physique des
intéressés à supporter le travail imposé et les conditions où il sera exécuté;
b) exemption du personnel des écoles, élèves et professeurs, ainsi que du personnel administratif
en général;
c) maintien dans chaque collectivité du nombre d'hommes adultes et valides indispensables à la
vie familiale et sociale;
d) respect des liens conjugaux et familiaux.
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180 | P a g e
2. Aux fins indiquées par l'alinéa c) ci-dessus, la réglementation prévue à l'article 23 de la présente
convention fixera la proportion d'individus de la population permanente mâle et valide qui pourra
faire l'objet d'un prélèvement déterminé, sans toutefois que cette proportion puisse, en aucun cas,
dépasser 25 pour cent de cette population. En fixant cette proportion, les autorités compétentes
devront tenir compte de la densité de la population, du développement social et physique de cette
population, de l'époque de l'année et de l'état des travaux à effectuer par les intéressés sur place et
à leur propre compte; d'une manière générale, elles devront respecter les nécessités économiques
et sociales de la vie normale de la collectivité envisagée.
Article 12
1. La période maximum pendant laquelle un individu quelconque pourra être astreint au travail forcé
ou obligatoire sous ses diverses formes ne devra pas dépasser soixante jours par période de douze
mois, les jours de voyage nécessaires pour aller au lieu de travail et pour en revenir devant être
compris dans ces soixante jours.
2. Chaque travailleur astreint au travail forcé ou obligatoire devra être muni d'un certificat indiquant
les périodes de travail forcé ou obligatoire qu'il aura effectuées.
Article 13
1. Les heures normales de travail de toute personne astreinte au travail forcé ou obligatoire devront
être les mêmes que celles en usage pour le travail libre et les heures de travail effectuées en sus de la
durée normale devront être rémunérées aux mêmes taux que les taux en usage pour les heures
supplémentaires des travailleurs libres.
2. Un jour de repos hebdomadaire devra être accordé à toutes les personnes soumises à une forme
quelconque de travail forcé ou obligatoire et ce jour devra coïncider autant que possible avec le jour
consacré par la tradition ou les usages du pays ou de la région.
Article 14
1. À l'exception du travail prévu à l'article 10 de la présente convention, le travail forcé ou obligatoire
sous toutes ses formes devra être rémunéré en espèces et à des taux qui, pour le même genre de
travail, ne devront être inférieurs ni à ceux en vigueur dans la région où les travailleurs sont
employés, ni à ceux en vigueur dans la région où les travailleurs ont été recrutés.
2. Dans le cas de travail imposé par des chefs dans l'exercice de leurs fonctions administratives, le
paiement de salaires dans les conditions prévues au paragraphe précédent devra être introduit
aussitôt que possible.
3. Les salaires devront être versés à chaque travailleur individuellement et non à son chef de tribu ou
à tout autre autorité.
4. Les jours de voyage pour aller au lieu de travail et pour en revenir devront être comptés pour le
paiement des salaires comme journées de travail.
5. Le présent article n'aura pas pour effet d'interdire la fourniture aux travailleurs des rations
alimentaires habituelles comme partie du salaire, ces rations devant être au moins équivalentes à la
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181 | P a g e
somme d'argent qu'elles sont censées représenter; mais aucune déduction ne devra être opérée sur
le salaire, ni pour l'acquittement des impôts, ni pour la nourriture, les vêtements et le logement
spéciaux qui seront fournis aux travailleurs pour les maintenir en état de continuer leur travail eu
égard aux conditions spéciales de leur emploi, ni pour la fourniture d'outils.
Article 15
1. Toute législation concernant la réparation des accidents ou des maladies résultant du travail et
toute législation prévoyant l'indemnisation des personnes à la charge de travailleurs décédés ou
invalides, qui sont ou seront en vigueur sur le territoire intéressé, devront s'appliquer aux personnes
assujetties au travail forcé ou obligatoire dans les mêmes conditions qu'aux travailleurs libres.
2. De toute façon, toute autorité employant un travailleur au travail forcé ou obligatoire devra avoir
l'obligation d'assurer la subsistance dudit travailleur si un accident ou une maladie résultant de son
travail a pour effet de le rendre totalement ou partiellement incapable de subvenir à ses besoins.
Cette autorité devra également avoir l'obligation de prendre des mesures pour assurer l'entretien de
toute personne effectivement à la charge dudit travailleur en cas d'incapacité ou de décès résultant
du travail.
Article 16
1. Les personnes soumises au travail forcé ou obligatoire ne devront pas, sauf dans les cas de
nécessité exceptionnelle, être transférées dans des régions où les conditions de nourriture et de
climat seraient tellement différentes de celles auxquelles elles ont été accoutumées qu'elles
offriraient un danger pour leur santé.
2. Dans aucun cas, un tel transfert de travailleurs ne sera autorisé sans que toutes les mesures
d'hygiène et d'habitat qui s'imposent pour leur installation et pour la sauvegarde de leur santé
n'aient été strictement appliquées.
3. Lorsqu'un tel transfert ne pourra être évité, des mesures assurant l'adaptation progressive des
travailleurs aux nouvelles conditions de nourriture et de climat devront être adoptées après avis du
service médical compétent.
4. Dans les cas où ces travailleurs sont appelés à exécuter un travail régulier auquel ils ne sont pas
accoutumés, des mesures devront être prises pour assurer leur adaptation à ce genre de travail,
notamment en ce qui concerne l'entraînement progressif, les heures de travail, l'aménagement de
repos intercalaires et les améliorations ou accroissements de rations alimentaires qui pourraient être
nécessaires.
Article 17
Avant d'autoriser tout recours au travail forcé ou obligatoire pour des travaux de construction ou
d'entretien qui obligeront les travailleurs à séjourner sur des lieux de travail pendant une période
prolongée, les autorités compétentes devront s'assurer:
1) que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer l'hygiène des travailleurs et leur
garantir les soins médicaux indispensables, et que, en particulier:
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182 | P a g e
a) ces travailleurs subissent un examen médical avant de commencer les travaux et de nouveaux
examens à des intervalles déterminés durant la durée de l'emploi,
b) il a été prévu un personnel médical suffisant ainsi que les dispensaires, infirmeries, hôpitaux et
matériel nécessaires pour faire face à tous les besoins, et
c) la bonne hygiène des lieux de travail, l'approvisionnement des travailleurs en eau, en vivres, en
combustibles et matériel de cuisine ont été assurés d'une manière satisfaisante et des vêtements
et un logement satisfaisants ont été prévus s'il est nécessaire;
2) que des mesures appropriées ont été prises pour assurer la subsistance de la famille du travailleur,
notamment en facilitant l'envoi d'une partie du salaire à celle-ci, par un procédé sûr, avec
l'assentiment ou sur la demande du travailleur;
3) que les voyages des travailleurs pour aller au lieu du travail et pour en revenir seront assurés par
l'administration, sous sa responsabilité et à ses frais, et que l'administration facilitera ces voyages en
utilisant dans la plus large mesure possible tous les moyens de transport disponibles;
4) que, en cas de maladie ou d'accident du travailleur entraînant une incapacité de travail d'une
certaine durée, le rapatriement du travailleur sera assuré aux frais de l'administration;
5) que tout travailleur qui désirerait rester sur place comme travailleur libre, à l'expiration de sa
période de travail forcé ou obligatoire, aura la faculté de le faire sans être déchu, pendant une
période de deux ans, de ses droits au rapatriement gratuit.
Article 18
1. Le travail forcé ou obligatoire pour le transport de personnes ou de marchandises, par exemple
pour le portage et le pagayage, devra être supprimé dans le plus bref délai possible et, en attendant
cette suppression, les autorités compétentes devront édicter des règlements fixant notamment:
a) l'obligation de n'utiliser ce travail que pour faciliter le déplacement de fonctionnaires de
l'administration dans l'exercice de leurs fonctions, ou le transport du matériel de l'administration,
ou, en cas de nécessité absolument urgente, le transport d'autres personnes que des
fonctionnaires; b) l'obligation de n'employer à de tels transports que des hommes reconnus
physiquement aptes à ce travail par un examen médical préalable, dans tous les cas où cet
examen est possible; dans les cas où il ne sera pas possible, la personne employant cette maind’œuvre devra s'assurer, sous sa responsabilité, que les travailleurs employés ont l'aptitude
physique requise et ne souffrent pas d'une maladie contagieuse;
c) la charge maximum à porter par les travailleurs;
d) le parcours maximum qui pourra être imposé à ces travailleurs du lieu de leur résidence;
e) le nombre maximum de jour par mois ou par toute autre période, pendant lesquels ces
travailleurs pourront être réquisitionnés, en comprenant dans ce nombre les journées du voyage
de retour;
f) les personnes qui sont autorisées à faire appel à cette forme de travail forcé ou obligatoire ainsi
que la mesure dans laquelle elles ont le droit d'y recourir.
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183 | P a g e
2. En fixant les maxima dont il est question sous les lettres c), d), e) du paragraphe précédent, les
autorités compétentes devront tenir compte des divers éléments à considérer, notamment de
l'aptitude physique de la population qui devra subir la réquisition, de la nature de l'itinéraire à
parcourir, ainsi que des conditions climatiques.
3. Les autorités compétentes devront, en outre, prendre des dispositions pour que le trajet quotidien
normal des porteurs ne dépasse pas une distance correspondant à la durée moyenne d'une journée
de travail de huit heures, étant entendu que, pour la déterminer, on devra tenir compte non
seulement de la charge à porter et de la distance à parcourir, mais encore de l'état de la route, de
l'époque de l'année et de tous autres éléments à considérer; s'il était nécessaire d'imposer aux
porteurs des heures de marche supplémentaires, celles-ci devront être rémunérées à des taux plus
élevés que les taux normaux.
Article 19
1. Les autorités compétentes ne devront autoriser le recours aux cultures obligatoires que dans le
but de prévenir la famine ou une disette de produits alimentaires et toujours sous la réserve que les
denrées ou les produits ainsi obtenus devront rester la propriété des individus ou de la collectivité
qui les auront produits.
2. Le présent article ne devra pas avoir pour effet, lorsque la production se trouve organisée suivant
la loi et la coutume, sur une base communale et lorsque les produits ou les bénéfices provenant de la
vente de ces produits restent la propriété de la collectivité, de supprimer l'obligation pour les
membres de la collectivité de s'acquitter du travail ainsi imposé.
Article 20
Les législations prévoyant une répression collective applicable à une collectivité entière pour des
délits commis par quelques-uns de ses membres ne devront pas comporter le travail forcé ou
obligatoire pour une collectivité comme une des méthodes de répression.
Article 21
Il ne sera pas fait appel au travail forcé ou obligatoire pour les travaux souterrains à exécuter dans
les mines.
Article 22
Les rapports annuels que les Membres qui ratifient la présente convention s'engagent à présenter au
Bureau international du Travail, conformément aux dispositions de l'article 22 de la Constitution de
l'Organisation internationale du Travail, sur les mesures prises par eux pour donner effet aux
dispositions de la présente convention, devront contenir des informations aussi complètes que
possible, pour chaque territoire intéressé, sur la mesure dans laquelle il aura été fait appel au travail
forcé ou obligatoire dans ce territoire, ainsi que sur les points suivants: fins auxquelles ce travail aura
été effectué; taux de morbidité et de mortalité; heures de travail; méthodes de paiement des salaires
et taux de ces derniers; ainsi que tous autres renseignements pertinents.
Article 23
1. Pour donner effet aux dispositions de la présente convention, les autorités compétentes devront
promulguer une réglementation complète et précise sur l'emploi du travail forcé ou obligatoire.
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184 | P a g e
2. Cette réglementation devra comporter, notamment, des règles permettant à chaque personne
assujettie au travail forcé ou obligatoire de présenter aux autorités toutes réclamations relatives aux
conditions de travail qui lui sont faites et lui donnant des garanties que ces réclamations seront
examinées et prises en considération.
Article 24
Des mesures appropriées devront être prises dans tous les cas pour assurer la stricte application des
règlements concernant l'emploi du travail forcé ou obligatoire soit par l'extension au travail forcé ou
obligatoire des attributions de tout organisme d'inspection déjà créé pour la surveillance du travail
libre, soit par tout autre système convenable. Des mesures devront également être prises pour que
ces règlements soient portés à la connaissance des personnes assujetties au travail forcé ou
obligatoire.
Article 25
Le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout
Membre ratifiant la présente convention aura l'obligation de s'assurer que les sanctions imposées
par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.
Article 26
1. Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention
s'engage à l'appliquer aux territoires soumis à sa souveraineté, juridiction, protection, suzeraineté,
tutelle ou autorité, dans la mesure où il a le droit de souscrire des obligations touchant à des
questions de juridiction intérieure. Toutefois, si ce Membre veut se prévaloir des dispositions de
l'article 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, il devra accompagner sa
ratification d'une déclaration faisant connaître:
1) les territoires dans lesquels il entend appliquer intégralement les dispositions de la présente
convention;
2) les territoires dans lesquels il entend appliquer les dispositions de la présente convention avec des
modifications et en quoi consistent lesdites modifications;
3) les territoires pour lesquels il réserve sa décision.
2. La déclaration susmentionnée sera réputée partie intégrante de la ratification et portera des effets
identiques. Tout membre qui formulera une telle déclaration aura la faculté de renoncer, par une
nouvelle déclaration, à tout ou partie des réserves contenues, en vertu des alinéas 2 et 3 ci-dessus,
dans sa déclaration antérieure.
Article 27
Les ratifications officielles de la présente convention dans les conditions établies par la Constitution
de l'Organisation internationale du Travail seront communiquées au Directeur général du Bureau
international du Travail et par lui enregistrées.
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185 | P a g e
Article 28
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont
la ratification aura été enregistrée au Bureau international du Travail.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été
enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date
où sa ratification aura été enregistrée.
Article 29
Aussitôt que les ratifications de deux Membres de l'Organisation internationale du Travail auront été
enregistrées au Bureau international du Travail, le Directeur général du Bureau international du
Travail notifiera ce fait à tous les Membres de l'Organisation internationale du Travail. Il leur notifiera
également l'enregistrement des ratifications qui lui seront ultérieurement communiquées par tous
autres Membres de l'Organisation.
Article 30
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de
dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au
Directeur général du Bureau international du Travail, et par lui enregistré. La dénonciation ne
prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée au Bureau international du Travail.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration
de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article, sera lié pour une nouvelle période de cinq années, et, par
la suite pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de cinq années
dans les conditions prévues au présent article.
Article 31
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et
examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou
partielle.
Article 32
1. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou
partielle de la présente convention, la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant
révision entraînerait de plein droit dénonciation de la présente convention sans condition de délai,
nonobstant l'article 30 ci-dessus, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit
entrée en vigueur.
2. À partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente
convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
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186 | P a g e
3. La présente convention demeurerait toutefois en vigueur dans sa forme et teneur pour les
Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la nouvelle convention portant révision.
Article 33
Les textes français et anglais de la présente convention feront foi l'un et l'autre.
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187 | P a g e
4. Convention de l’OIT (n°105) concernant l’abolition du travail forcé19
PRÉAMBULE
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y
étant réunie le 5 juin 1957, en sa quarantième session;
Après avoir examiné la question du travail forcé, qui constitue le quatrième point à l'ordre du
jour de la session;
Après avoir pris note des dispositions de la convention sur le travail forcé, 1930;
Après avoir noté que la convention de 1926 relative à l'esclavage prévoit que des mesures utiles
doivent être prises pour éviter que le travail forcé ou obligatoire n'amène des conditions analogues à
l'esclavage et que la convention supplémentaire de 1956 relative à l'abolition de l'esclavage, de la
traite des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l'esclavage vise à obtenir l'abolition
complète de la servitude pour dettes et du servage;
Après avoir noté que la convention sur la protection du salaire, 1949, énonce que le salaire sera
payé à intervalles réguliers et interdit les modes de paiement qui privent le travailleur de toute
possibilité réelle de quitter son emploi;
Après avoir décidé d'adopter d'autres propositions relatives à l'abolition de certaines formes de
travail forcé ou obligatoire constituant une violation des droits de l'homme tels qu'ils sont visés par
la Charte des Nations Unies et énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une convention internationale,
Adopte, ce vingt-cinquième jour de juin mil neuf cent cinquante-sept, la convention ci-après, qui
sera dénommée Convention sur l'abolition du travail forcé, 1957.
Article 1er
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage
à supprimer le travail forcé ou obligatoire et à n'y recourir sous aucune forme:
a) en tant que mesure de coercition ou d'éducation politique ou en tant que sanction à l'égard de
personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition
idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi;
19
Convention de l’OIT (n° 105) concernant l’abolition du travail forcé (1957), Nations Unies, Recueil des traités, vol.
320, p. 291. Entrée en vigueur le 17 janvier 1959. Ratifié par la RDC le 20 juin 2001.
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188 | P a g e
b) en tant que méthode de mobilisation et d'utilisation de la main-d’œuvre à des fins de
développement économique;
c) en tant que mesure de discipline du travail;
d) en tant que punition pour avoir participé à des grèves;
e) en tant que mesure de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse.
Article 2
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail qui ratifie la présente convention s'engage
à prendre des mesures efficaces en vue de l'abolition immédiate et complète du travail forcé ou
obligatoire tel qu'il est décrit à l'article 1 de la présente convention.
Article 3
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur général du
Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Article 4
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation internationale du Travail dont
la ratification aura été enregistrée par le Directeur général.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été
enregistrées par le Directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze mois après la date
où sa ratification aura été enregistrée.
Article 5
1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une période de
dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un acte communiqué au
Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra
effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après l'expiration
de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de
dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la
suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration de chaque période de dix années dans
les conditions prévues au présent article.
Article 6
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de
l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes les ratifications et dénonciations
qui lui seront communiquées par les Membres de l'Organisation.
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189 | P a g e
2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui lui
aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de l'Organisation sur
la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 7
Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général des
Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations
Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de dénonciation
qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
Article 8
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail
présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente convention et
examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de sa révision totale ou
partielle.
Article 9
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle de
la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:
a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de plein
droit, nonobstant l'article 5 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente convention, sous
réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur;
b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente
convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les
Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 10
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
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190 | P a g e
c. Instruments relatifs à la protection catégorielle
Étrangers, réfugiés, apatrides :
1. Convention relative aux statuts des réfugiés20
PRÉAMBULE
Les Hautes Parties contractantes,
Considérant que la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme
approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale ont affirmé le principe que les êtres
humains, sans discrimination, doivent jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant que l'Organisation des Nations Unies a, à plusieurs reprises, manifesté la profonde
sollicitude qu'elle éprouve pour les réfugiés et qu'elle s'est préoccupée d'assurer à ceux-ci l'exercice
le plus large possible des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'il est désirable de réviser et de codifier les accords internationaux antérieurs
relatifs au statut des réfugiés et d'étendre l'application de ces instruments et la protection qu'ils
constituent pour les réfugiés au moyen d'un nouvel accord,
Considérant qu'il peut résulter de l'octroi du droit d'asile des charges exceptionnellement
lourdes pour certains pays et que la solution satisfaisante des problèmes dont l'Organisation des
Nations Unies a reconnu la portée et le caractère internationaux, ne saurait, dans cette hypothèse,
être obtenue sans une solidarité internationale,
Exprimant le vœu que tous les États, reconnaissant le caractère social et humanitaire du
problème des réfugiés, fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que ce problème ne
devienne une cause de tension entre États,
Prenant acte de ce que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés a pour tâche de
veiller à l'application des conventions internationales qui assurent la protection des réfugiés, et
reconnaissant que la coordination effective des mesures prises pour résoudre ce problème dépendra
de la coopération des États avec le Haut Commissaire,
Sont convenues des dispositions ci-après :
20
Convention relative au statut des réfugiés (1951), Nations Unies, Recueil des traités, vol. 189, p. 137. Adoptée le
28 juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides convoquée par
l’Organisation des Nations Unies en application de la résolution 429 (v) de l’Assemblée générale en date du 14
décembre 1950 et entrée en vigueur le 22 avril 1954, conformément aux dispositions de l’article 43. Adhésion de
la RDC le 19 juillet 1965.
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191 | P a g e
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définition du terme "réfugié"
Article premier
A. Aux fins de la présente Convention, le terme "réfugié" s'appliquera à toute personne :
1) Qui a été considérée comme réfugiée en application des Arrangements du 12 mai 1926 et du 30 juin
1928, ou en application des Conventions du 28 octobre 1933 et du 10 février 1938 et du Protocole du
14 septembre 1939 ou encore en application de la Constitution de l'Organisation internationale pour
les réfugiés.
Les décisions de non-éligibilité prise par l'Organisation internationale pour les réfugiés pendant la
durée de son mandat ne font pas obstacle à ce que la qualité de réfugié soit accordée à des
personnes qui remplissent les conditions prévues au paragraphe 2 de la présente section.
2) Qui, par suite d'événements survenus avant le premier janvier 1951 et craignant avec raison d'être
persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain
groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne
peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a
pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de
tels événements, ne peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.
Dans le cas d'une personne qui a plus d'une nationalité, l'expression "du pays dont elle a la
nationalité" vise chacun des pays dont cette personne a la nationalité. Ne sera pas considérée
comme privée de la protection du pays dont elle a la nationalité toute personne qui, sans raison
valable fondée sur une crainte justifiée, ne s'est pas réclamée de la protection de l'un des pays dont
elle a la nationalité.
B.
1) Aux fins de la présente Convention, les mots "événements survenus avant le premier janvier 1951"
figurant à l'article 1, section A, pourront être compris dans le sens de soit a) "événements survenus
avant le premier janvier 1951 en Europe", soit b) "événements survenus avant le premier janvier 1951
en Europe ou ailleurs"; et chaque État contractant fera, au moment de la signature, de la ratification
ou de l'adhésion, une déclaration précisant la portée qu'il entend donner à cette expression au point
de vue des obligations assumées par lui en vertu de la présente Convention.
2) Tout État contractant qui a adopté la formule a pourra à tout moment étendre ses obligations en
adoptant la formule b par notification adressée au Secrétaire général des Nations Unies.
C. Cette Convention cessera, dans les cas ci-après, d'être applicable à toute personne visée par les
dispositions de la section A ci-dessus :
1) Si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays dont elle a la nationalité;
ou
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192 | P a g e
2) Si, ayant perdu sa nationalité, elle l'a volontairement recouvrée; ou
3) Si elle a acquis une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays dont elle a acquis la
nationalité; ou
4) Si elle est retournée volontairement s'établir dans le pays qu'elle a quitté ou hors duquel elle est
demeurée de crainte d'être persécutée; ou
5) Si, les circonstances à la suite desquelles elle a été reconnue comme réfugiée ayant cessé
d'exister, elle ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont elle a la
nationalité;
Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout
réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de se
réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, des raisons impérieuses tenant à des
persécutions antérieures;
6) S'agissant d'une personne qui n'a pas de nationalité, si, les circonstances à la suite desquelles elle
a été reconnue comme réfugiée ayant cessé d'exister, elle est en mesure de retourner dans le pays
dans lequel elle avait sa résidence habituelle;
Étant entendu, toutefois, que les dispositions du présent paragraphe ne s'appliqueront pas à tout
réfugié visé au paragraphe 1 de la section A du présent article qui peut invoquer, pour refuser de
retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, des raisons impérieuses tenant à
des persécutions antérieures.
D. Cette Convention ne sera pas applicable aux personnes qui bénéficient actuellement d'une
protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies
autre que le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
Lorsque cette protection ou cette assistance aura cessé pour une raison quelconque, sans que le
sort de ces personnes ait été définitivement réglé, conformément aux résolutions y relatives
adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies, ces personnes bénéficieront de plein droit
du régime de cette Convention.
E. Cette Convention ne sera pas applicable à une personne considérée par les autorités
compétentes du pays dans lequel cette personne a établi sa résidence comme ayant les droits et
les obligations attachés à la possession de la nationalité de ce pays.
F. Les dispositions de cette Convention ne seront pas applicables aux personnes dont on aura des
raisons sérieuses de penser :
a) Qu'elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un rime contre l'humanité,
au sens des instruments internationaux élaborés pour prévoir des dispositions relatives à ces
crimes;
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193 | P a g e
b) Qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors du pays d'accueil avant d'y
être admises comme réfugiés;
c) Qu'elles se sont rendues coupables d'agissements contraires aux buts et aux principes des
Nations
Unies.
Obligations générales
Article 2
Tout réfugié a, à l'égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l'obligation
de se conformer aux lois et règlements ainsi qu'aux mesures prises pour le maintien de l'ordre
public.
Non-discrimination
Article 3
Les États contractants appliqueront les dispositions de cette Convention aux réfugiés sans
discrimination quant à la race, la religion ou le pays d'origine.
Religion
Article 4
Les États contractants accorderont aux réfugiés sur leur territoire un traitement au moins aussi
favorable que celui accordé aux nationaux en ce qui concerne la liberté de pratiquer leur religion et
en ce qui concerne la liberté d'instruction religieuse de leurs enfants.
Droits accordés indépendamment de cette Convention
Article 5
Aucune disposition de cette Convention ne porte atteinte aux autres droits et avantages accordés,
indépendamment de cette Convention, aux réfugiés.
L'expression "dans les mêmes circonstances"
Article 6
Aux fins de cette Convention, les termes "dans les mêmes circonstances" impliquent que toutes les
conditions (et notamment celles qui ont trait à la durée et aux conditions de séjour ou de résidence)
que l'intéressé devrait remplir, pour pouvoir exercer le droit en question, s'il n'était pas un réfugié,
doivent être remplies par lui à l'exception des conditions qui, en raison de leur nature, ne peuvent
être remplies par un réfugié.
Dispense de réciprocité
Article 7
1. Sous réserve des dispositions plus favorables prévues par cette Convention, tout État contractant
accordera aux réfugiés le régime qu'il accorde aux étrangers en général.
2. Après un délai de résidence de trois ans, tous les réfugiés bénéficieront, sur le territoire des États
contractants, de la dispense de réciprocité législative.
3. Tout État contractant continuera à accorder aux réfugiés les droits et avantages auxquels ils
pouvaient déjà prétendre, en l'absence de réciprocité, à la date d'entrée en vigueur de cette
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194 | P a g e
Convention pour ledit État.
4. Les États contractants envisageront avec bienveillance la possibilité d'accorder aux réfugiés, en
l'absence de réciprocité, des droits et des avantages outre ceux auxquels ils peuvent prétendre en
vertu des paragraphes 2 et 3 ainsi que la possibilité de faire bénéficier de la dispense de réciprocité
des réfugiés qui ne remplissent pas les conditions visées aux paragraphes 2 et 3.
5. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-dessus s'appliquent aussi bien aux droits et avantages
visés aux articles 13, 18, 19, 21 et 22 de cette Convention qu'aux droits et avantages qui ne sont pas
prévus par elle.
Dispense de mesures exceptionnelles
Article 8
En ce qui concerne les mesures exceptionnelles qui peuvent être prises contre la personne, les biens
ou les intérêts des ressortissants d'un État déterminé, les États contractants n'appliqueront pas ces
mesures à un réfugié ressortissant formellement dudit État uniquement en raison de sa nationalité.
Les États contractants qui, de par leur législation, ne peuvent appliquer le principe général consacré
dans cet article accorderont dans des cas appropriés des dispenses en faveur de tels réfugiés.
Mesures provisoires
Article 9
Aucune des dispositions de la présente Convention n'a pour effet d'empêcher un État contractant,
en temps de guerre ou dans d'autres circonstances graves et exceptionnelles, de prendre
provisoirement, à l'égard d'une personne déterminée, les mesures que cet État estime
indispensables à la sécurité nationale, en attendant qu'il soit établi par ledit État contractant que
cette personne est effectivement un réfugié et que le maintien desdites mesures est nécessaire à
son égard dans l'intérêt de sa sécurité nationale.
Continuité de résidence
Article 10
1. Lorsqu'un réfugié a été déporté au cours de la deuxième guerre mondiale et transporté sur le
territoire de l'un des États contractants et y réside, la durée de ce séjour forcé comptera comme
résidence régulière sur ce territoire.
2. Lorsqu'un réfugié a été déporté du territoire d'un État contractant au cours de la deuxième guerre
mondiale et y est retourné avant l'entrée en vigueur de cette Convention pour y établir sa résidence,
la période qui précède et celle qui suit cette déportation seront considérées, à toutes les fins pour
lesquelles une résidence ininterrompue est nécessaire, comme ne constituant qu'une seule période
ininterrompue.
Gens de mer réfugiés
Article 11
Dans le cas de réfugiés régulièrement employés comme membres de l'équipage à bord d'un navire
battant pavillon d'un État contractant, cet État examinera avec bienveillance la possibilité d'autoriser
lesdits réfugiés à s'établir sur son territoire et de leur délivrer des titres de voyage ou de les admettre
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195 | P a g e
à titre temporaire sur son territoire, afin, notamment, de faciliter leur établissement dans un autre
pays.
CHAPITRE II. CONDITION JURIDIQUE
Statut personnel
Article 12
1. Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de
domicile, par la loi du pays de sa résidence.
2. Les droits précédemment acquis par le réfugié et découlant du statut personnel, et notamment
ceux qui résultent du mariage, seront respectés par tout État contractant, sous réserve, le cas
échéant, de l'accomplissement des formalités prévues par la législation dudit État, étant entendu,
toutefois, que le droit en cause doit être de ceux qui auraient été reconnus par la législation dudit
État si l'intéressé n'était devenu un réfugié.
Propriété mobilière et immobilière
Article 13
Les États contractants accorderont à tout réfugié un traitement aussi favorable que possible et de
toute façon un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui est accordé, dans les mêmes
circonstances, aux étrangers en général en ce qui concerne l'acquisition de la propriété mobilière et
immobilière et autres droits s'y rapportant, le louage et les autres contrats relatifs à la propriété
mobilière et immobilière.
Propriété intellectuelle et industrielle
Article 14
En matière de protection de la propriété industrielle, notamment d'inventions, dessins, modèles,
marques de fabrique, nom commercial, et en matière de protection de la propriété littéraire,
artistique et scientifique, tout réfugié bénéficiera dans le pays où il a sa résidence habituelle de la
protection qui est accordée aux nationaux dudit pays. Dans le territoire de l'un quelconque des
autres États contractants, il bénéficiera de la protection qui est accordée dans ledit territoire aux
nationaux du pays dans lequel il a sa résidence habituelle.
Droit d'association
Article 15
Les États contractants accorderont aux réfugiés qui résident régulièrement sur leur territoire, en ce
qui concerne les associations à but non politique et non lucratif et les syndicats professionnels, le
traitement le plus favorable accordé aux ressortissants d'un pays étranger dans les mêmes
circonstances.
Droit d'ester en justice
Article 16
1. Tout réfugié aura, sur le territoire des États contractants, libre et facile accès devant les tribunaux.
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196 | P a g e
2. Dans l'État contractant où il a sa résidence habituelle, tout réfugié jouira du même traitement
qu'un ressortissant en ce qui concerne l'accès aux tribunaux, y compris l'assistance judiciaire et
l'exemption de la caution judicatum solvi.
3. Dans les États contractants autres que celui où il a sa résidence habituelle, et en ce qui concerne
les questions visées au paragraphe 2, tout réfugié jouira du même traitement qu'un national du pays
dans lequel il a sa résidence habituelle.
CHAPITRE III. EMPLOIS LUCRATIFS
Professions salariées
Article 17
1. Les États contractants accorderont à tout réfugié résidant régulièrement sur leur territoire le
traitement le plus favorable accordé, dans les mêmes circonstances, aux ressortissants d'un pays
étranger en ce qui concerne l'exercice d'une activité professionnelle salariée.
2. En tout cas, les mesures restrictives imposées aux étrangers ou à l'emploi d'étrangers pour la
protection du marché national du travail ne seront pas applicables aux réfugiés qui en étaient déjà
dispensés à la date de l'entrée en vigueur de cette Convention par l'État contractant intéressé, ou
qui remplissent l'une des conditions suivantes :
a) Compter trois ans de résidence dans le pays;
b) Avoir pour conjoint une personne possédant la nationalité du pays de résidence. Un réfugié ne
pourrait invoquer le bénéfice de cette disposition au cas où il aurait abandonné son conjoint;
c) Avoir un ou plusieurs enfants possédant la nationalité du pays de résidence.
3. Les États contractants envisageront avec bienveillance l'adoption de mesures tendant à assimiler
les droits de tous les réfugiés en ce qui concerne l'exercice des professions salariées à ceux de leurs
nationaux et ce, notamment pour les réfugiés qui sont entrés sur leur territoire en application d'un
programme de recrutement de la main-d’œuvre ou d'un plan d'immigration.
Professions non salariées
Article 18
Les États contractants accorderont aux réfugiés se trouvant régulièrement sur leur territoire un
traitement aussi favorable que possible et en tout cas un traitement non moins favorable que celui
accordé dans les mêmes circonstances aux étrangers en général, en ce qui concerne l'exercice d'une
profession non salariée dans l'agriculture, l'industrie, l'artisanat et le commerce, ainsi que la création
de sociétés commerciales et industrielles.
Professions libérales
Article 19
1. Tout État contractant accordera aux réfugiés résidant régulièrement sur son territoire, qui sont
titulaires de diplômes reconnus par les autorités compétentes dudit État et qui sont désireux
d'exercer une profession libérale, un traitement aussi favorable que possible et en tout cas un
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traitement non moins favorable que celui accordé, dans les mêmes circonstances, aux étrangers en
général.
2. Les États contractants feront tout ce qui est en leur pouvoir, conformément à leurs lois et
constitutions, pour assurer l'installation de tels réfugiés dans les territoires, autres que le territoire
métropolitain, dont ils assument la responsabilité des relations internationales.
CHAPITRE IV. BIEN-ÊTRE
Rationnement
Article 20
Dans le cas où il existe un système de rationnement auquel est soumise la population dans son
ensemble et qui réglemente la répartition générale de produits dont il y a pénurie, les réfugiés seront
traités comme les nationaux.
Logement
Article 21
En ce qui concerne le logement, les États contractants accorderont, dans la mesure où cette
question tombe sous le coup des lois et règlements ou est soumise au contrôle des autorités
publiques, aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire un traitement aussi favorable que
possible; ce traitement ne saurait être, en tout cas, moins favorable que celui qui est accordé, dans
les mêmes circonstances, aux étrangers en général.
Éducation publique
Article 22
1. Les États contractants accorderont aux réfugiés le même traitement qu'aux nationaux en ce qui
concerne l'enseignement primaire.
2. Les États contractants accorderont aux réfugiés un traitement aussi favorable que possible, et en
tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en général dans les mêmes
circonstances quant aux catégories d'enseignement autre que l'enseignement primaire et
notamment en ce qui concerne l'accès aux études, la reconnaissance de certificats d'études, de
diplômes et de titres universitaires délivrés à l'étranger, la remise des droits et taxes et l'attribution
de bourses d'études.
Assistance publique
Article 23
Les États contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même
traitement en matière d'assistance et de secours publics qu'à leurs nationaux.
Législation du travail et sécurité sociale
Article 24
1. Les États contractants accorderont aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire le même
traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne les matières suivantes :
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198 | P a g e
a) Dans la mesure où ces questions sont réglementées par la législation ou dépendent des
autorités administratives : la rémunération, y compris les allocations familiales lorsque ces
allocations font partie de la rémunération, la durée du travail, les heures supplémentaires, les
congés payés, les restrictions au travail à domicile, l'âge d'admission à l'emploi, l'apprentissage et
la formation professionnelle, le travail des femmes et des adolescents et la jouissance des
avantages offerts par les conventions collectives;
b) La sécurité sociale (les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies
professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l'invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage,
aux charges de famille, ainsi qu'à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale,
est couvert par un système de sécurité sociale), sous réserve :
i) Des arrangements appropriés visant le maintien des droits acquis et des droits en cours
d'acquisition;
ii) Des dispositions particulières prescrites par la législation nationale du pays de résidence et
visant les prestations ou fractions de prestations payables exclusivement sur les fonds publics,
ainsi que les allocations versées aux personnes qui ne réunissent pas les conditions de
cotisation exigées pour l'attribution d'une pension normale.
2. Les droits à prestation ouverts par le décès d'un réfugié survenu du fait d'un accident du travail ou
d'une maladie professionnelle ne seront pas affectés par le fait que l'ayant droit réside en dehors du
territoire de l'État contractant.
3. Les États contractants étendront aux réfugiés le bénéfice des accords qu'ils ont conclus ou
viendront à conclure entre eux, concernant le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition en
matière de sécurité sociale, pour autant que les réfugiés réunissent les conditions prévues pour les
nationaux des pays signataires des accords en question.
4. Les États contractants examineront avec bienveillance la possibilité d'étendre, dans toute la
mesure du possible, aux réfugiés le bénéfice d'accords similaires qui sont ou seront en vigueur entre
ces États contractants et des États non contractants.
CHAPITRE V. MESURES ADMINISTRATIVES
Aide administrative
Article 25
1. Lorsque l'exercice d'un droit par un réfugié nécessiterait normalement le concours d'autorités
étrangères auxquelles il ne peut recourir, les États contractants sur le territoire desquels il réside
veilleront à ce que ce concours lui soit fourni soit par leurs propres autorités, soit par une autorité
internationale.
2. La ou les autorités visées au paragraphe 1 délivreront ou feront délivrer, sous leur contrôle, aux
réfugiés les documents ou certificats qui normalement seraient délivrés à un étranger par ses
autorités nationales ou par leur intermédiaire.
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199 | P a g e
3. Les documents ou certificats ainsi délivrés remplaceront les actes officiels délivrés à des étrangers
par leurs autorités nationales ou par leur intermédiaire, et feront foi jusqu'à preuve du contraire.
4. Sous réserve des exceptions qui pourraient être admises en faveur des indigents, les services
mentionnés dans le présent article pourront être rétribués; mais ces rétributions seront modérées et
en rapport avec les perceptions opérées sur les nationaux à l'occasion de services analogues.
5. Les dispositions de cet article n'affectent en rien les articles 27 et 28.
Liberté de circulation
Article 26
Tout État contractant accordera aux réfugiés se trouvant régulièrement sur son territoire le droit d'y
choisir leur lieu de résidence et d'y circuler librement sous les réserves instituées par la
réglementation applicable aux étrangers en général dans les mêmes circonstances.
Pièces d'identité
Article 27
Les États contractants délivreront des pièces d'identité à tout réfugié se trouvant sur leur territoire
et qui ne possède pas un titre de voyage valable.
Titres de voyage
Article 28
1. Les États contractants délivreront aux réfugiés résidant régulièrement sur leur territoire des titres
de voyage destinés à leur permettre de voyager hors de ce territoire à moins que des raisons
impérieuses de sécurité nationale ou d'ordre public ne s'y opposent; les dispositions de l'annexe à
cette Convention s'appliqueront à ces documents. Les États contractants pourront délivrer un titre
de voyage à tout autre réfugié se trouvant sur leur territoire; ils accorderont une attention
particulière aux cas de réfugiés se trouvant sur leur territoire et qui ne sont pas en mesure d'obtenir
un titre de voyage du pays de leur résidence régulière.
2. Les documents de voyage délivrés aux termes d'accords internationaux antérieurs par les parties à
ces accords seront reconnus par les États contractants et traités comme s'ils avaient été délivrés aux
réfugiés en vertu du présent article.
Charges fiscales
Article 29
1. Les États contractants n'assujettiront pas les réfugiés à des droits, taxes, impôts, sous quelque
dénomination que ce soit, autres ou plus élevés que ceux qui sont ou qui seront perçus sur leurs
nationaux dans des situations analogues.
2. Les dispositions du paragraphe précédent ne s'opposent pas à l'application aux réfugiés des
dispositions des lois et règlements concernant les taxes afférentes à la délivrance aux étrangers de
documents administratifs, pièces d'identité y comprises.
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200 | P a g e
Transfert des avoirs
Article 30
1. Tout État contractant permettra aux réfugiés, conformément aux lois et règlements de leur pays,
de transférer les avoirs qu'ils ont fait entrer sur son territoire dans le territoire d'un autre pays où ils
ont été admis afin de s'y réinstaller.
2. Tout État contractant accordera sa bienveillante attention aux demandes présentées par des
réfugiés qui désirent obtenir l'autorisation de transférer tous autres avoirs nécessaires à leur
réinstallation dans un autre pays où ils ont été admis afin de s'y réinstaller.
Réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil
Article 31
1. Les États contractants n'appliqueront pas de sanctions pénales, du fait de leur entrée ou de leur
séjour irréguliers, aux réfugiés qui, arrivant directement du territoire où leur vie ou leur liberté était
menacée au sens prévu par l'article premier, entrent ou se trouvent sur leur territoire sans
autorisation, sous la réserve qu'ils se présentent sans délai aux autorités et leur exposent des raisons
reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.
2. Les États contractants n'appliqueront aux déplacements de ces réfugiés d'autres restrictions que
celles qui sont nécessaires; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut
de ces réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans
un autre pays. En vue de cette dernière admission, les États contractants accorderont à ces réfugiés
un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires.
Expulsion
Article 32
1. Les États contractants n'expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que
pour des raisons de sécurité nationale ou d'ordre public.
2. L'expulsion de ce réfugié n'aura lieu qu'en exécution d'une décision rendue conformément à la
procédure par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s'y
opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire
représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes
spécialement désignées par l'autorité compétente.
3. Les États contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de
chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les États contractants peuvent
appliquer, pendant ce délai, telle mesure d'ordre interne qu'ils jugeront opportune.
Défense d'expulsion et de refoulement
Article 33
1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un
réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de
sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques.
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201 | P a g e
2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura
des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui,
ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave,
constitue une menace pour la communauté dudit pays.
Naturalisation
Article 34
Les États contractants faciliteront, dans toute la mesure possible, l'assimilation et la naturalisation
des réfugiés. Ils s'efforceront notamment d'accélérer la procédure de naturalisation et de réduire,
dans toute la mesure possible, les taxes et les frais de cette procédure.
CHAPITRE VI. DISPOSITIONS EXÉCUTOIRES ET TRANSITOIRES
Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies
Article 35
1. Les États contractants s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans l'exercice de ses
fonctions et en particulier à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des dispositions de cette
Convention.
2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui
succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les États
contractants s'engagent à leur fournir dans la forme appropriée les informations et les données
statistiques demandées relatives :
a) Au statut des réfugiés,
b) À la mise en œuvre de cette Convention, et
c) Aux lois, règlements et décrets, qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les
réfugiés.
Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux
Article 36
Les États contractants communiqueront au Secrétaire général des Nations Unies le texte des lois et
des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer l'application de cette Convention.
Relations avec les conventions antérieures
Article 37
Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 28, cette Convention remplace, entre les
parties à la Convention, les accords des 5 juillet 1922, 31 mai 1924, 12 mai 1926, 30 juin 1928 et 30 juillet
1935, ainsi que les Conventions des 28 octobre 1933, 10 février 1938, le Protocole du 14 septembre
1939 et l'Accord du 15 octobre 1946.
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202 | P a g e
CHAPITRE VII. CLAUSES FINALES
Règlement des différends
Articles 38
Tout différend entre les parties à cette Convention relatif à son interprétation ou à son application
qui n'aura pu être réglé par d'autres moyens sera soumis à la Cour internationale de Justice à la
demande de l'une des parties au différend.
Signature, ratification et adhésion
Article 39
1. Cette Convention sera ouverte à la signature à Genève le 28 juillet 1951 et, après cette date,
déposée auprès du Secrétaire général des Nations Unies. Elle sera ouverte à la signature à l'Office
européen des Nations Unies du 28 juillet au 31 août 1951, puis ouverte à nouveau à la signature au
Siège de l'Organisation des Nations Unies du 17 septembre 1951 au 31 décembre 1952.
2. Cette Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l'Organisation des
Nations Unies ainsi que de tout autre État non membre invité à la Conférence de plénipotentiaires
sur le statut des réfugiés et des apatrides ou de tout État auquel l'Assemblée générale aura adressé
une invitation à signer. Elle devra être ratifiée et les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général des Nations Unies.
3. Les États visés au paragraphe 2 du présent article pourront adhérer à cette Convention à dater du
28 juillet 1951. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire
général des Nations Unies.
Clause d'application territoriale
Article 40
1. Tout État pourra, au moment de la signature, ratification ou adhésion, déclarer que cette
Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un
ou plusieurs d'entre eux. Une telle déclaration produira ses effets au moment de l'entrée en vigueur
de la Convention pour ledit État.
2. À tout moment ultérieur cette extension se fera par notification adressée au Secrétaire général
des Nations Unies et produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date à
laquelle le Secrétaire général des Nations Unies aura reçu la notification ou à la date d'entrée en
vigueur de la Convention pour ledit État si cette dernière date est postérieure.
3. En ce qui concerne les territoires auxquels cette Convention ne s'appliquerait pas à la date de la
signature, ratification ou adhésion, chaque État intéressé examinera la possibilité de prendre
aussitôt que possible toutes mesures nécessaires afin d'aboutir à l'application de cette Convention
auxdits territoires sous réserve, le cas échéant, de l'assentiment des gouvernements de ces
territoires qui serait requis pour des raisons constitutionnelles.
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203 | P a g e
Clause fédérale
Article 41
Dans le cas d'un État fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront :
a) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont la mise en œuvre relève de l'action
législative du pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans
cette mesure, les mêmes que celles des parties qui ne sont pas des États fédératifs;
b) En ce qui concerne les articles de cette Convention dont l'application relève de l'action
législative de chacun des États, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du
système constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le
gouvernement fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la
connaissance des autorités compétentes des États, provinces ou cantons;
c) Un État fédératif partie à cette Convention communiquera, à la demande de tout autre État
contractant qui lui aura été transmise par le Secrétaire général des Nations Unies, un exposé de la
législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et ses unités constituantes en ce qui
concerne telle ou telle disposition de la Convention, indiquant la mesure dans laquelle effet a été
donné, par une action législative ou autre, à ladite disposition.
Réserves
Article 42
1. Au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, tout État pourra formuler des
réserves aux articles de la Convention autres que les articles 1, 3, 4, 16 (1), 33, 36 à 46 inclus.
2. Tout État contractant ayant formulé une réserve conformément au paragraphe 1 de cet article
pourra à tout moment la retirer par une communication à cet effet adressée au Secrétaire général
des Nations Unies.
Entrée en vigueur
Article 43
1. Cette Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt du
sixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du sixième
instrument de ratification ou d'adhésion, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui
suivra la date du dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Dénonciation
Article 44
1. Tout État contractant pourra dénoncer la Convention à tout moment par notification adressée au
Secrétaire général des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet pour l'État intéressé un an après la date à laquelle elle aura été
reçue par le Secrétaire général des Nations Unies.
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204 | P a g e
3. Tout État qui a fait une déclaration ou une notification conformément à l'article 40 pourra notifier
ultérieurement au Secrétaire général des Nations Unies que la Convention cessera de s'appliquer à
tout territoire désigné dans la notification. La Convention cessera alors de s'appliquer au territoire en
question un an après la date à laquelle le Secrétaire général aura reçu cette notification.
Révision
Article 45
1. Tout État contractant pourra en tout temps, par voie de notification adressée au Secrétaire général
des Nations Unies, demander la révision de cette Convention.
2. L'Assemblée générale des Nations Unies recommandera les mesures à prendre, le cas échéant, au
sujet de cette demande.
Notification par le Secrétaire général des Nations Unies
Article 46
Le Secrétaire général des Nations Unies notifiera à tous les Etats Membres des Nations Unies et aux
États non membres visés à l'article 39 :
a) Les déclarations et les notifications visées à la section B de l'article premier;
b) Les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 39;
c) Les déclarations et les notifications visées à l'article 40;
d) Les réserves formulées ou retirées visées à l'article 42;
e) La date à laquelle cette Convention entrera en vigueur, en application de l'article 43;
f) Les dénonciations et les notifications visées à l'article 44;
g) Les demandes de révision visées à l'article 45.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention au nom de
leurs gouvernements respectifs.
Fait à Genève, le vingt-huit juillet mil neuf cent cinquante et un, en un seul exemplaire, dont les
textes anglais et français font également foi, qui sera déposé aux archives de l'Organisation des
Nations Unies et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les États Membres de
l'Organisation des Nations Unies et aux États non membres visés à l'article 39.
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205 | P a g e
2. Protocole relatif au statut des réfugiés 21
Les États parties au présent Protocole,
Considérant que la Convention relative au statut des réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951
(ci-après dénommé la Convention) ne s'applique qu'aux personnes qui sont devenues réfugiées par
suite d'événements survenus avant le 1er janvier 1951,
Considérant que de nouvelles catégories de réfugiés sont apparues depuis que la Convention a
été adoptée et que, de ce fait, lesdits réfugiés peuvent ne pas être admis au bénéfice de la
Convention,
Considérant qu'il est souhaitable que le même statut s'applique à tous les réfugiés couverts par
la définition donnée dans la Convention sans qu'il soit tenu compte de la date limite du 1er janvier
1951,
Sont convenus de ce qui suit :
Disposition générale
Article 1er
1. Les États parties au présent Protocole s'engagent à appliquer aux réfugiés, tels qu'ils sont définis
ci-après, les articles 2 à 34 inclus de la Convention.
2. Aux fins du présent Protocole, le terme "réfugié", sauf en ce qui concerne l'application du
paragraphe 3 du présent article, s'entend de toute personne répondant à la définition donnée à
l'article premier de la Convention comme si les mots "par suite d'événements survenus avant le 1er
janvier 1951 et..." et les mots "... à la suite de tels événements" ne figuraient pas au paragraphe 2 de
la section A de l'article premier.
3. Le présent Protocole sera appliqué par les États qui y sont parties sans aucune limitation
géographique; toutefois, les déclarations déjà faites en vertu de l'alinéa a du paragraphe 1 de la
section B de l'article premier de la Convention par des États déjà parties à celle-ci s'appliqueront
aussi sous le régime du présent Protocole, à moins que les obligations de l'État déclarant n'aient été
étendues conformément au paragraphe 2 de la section B de l'article premier de la Convention.
21
Protocole relatif au statut des réfugiés (1948), Nations Unies, Recueil des traités, vol. 606, p. 267. Dans sa
résolution 1186 (XLI) du 18 novembre 1966, le Conseil économique et social a pris acte du Protocole avec
approbation ; Dans sa résolution 2198 (XXI) du 16 décembre 1966, l’Assemblée générale a pris acte du protocole et
a prié le Secrétaire général d’en communiquer le texte aux Etats visés à l’article V dudit Protocole en vue de les
mettre en mesure d’y adhérer. Entrée en vigueur le 4 octobre 1967, conformément aux dispositions de l’article
VIII. Ordonnance-Loi N° 68-001 du 2 janvier 1968 autorisant l’adhésion audit Protocole. Cfr. Moniteur Congolais
n°2 du 15 janvier 1968, p. 103. La RDC y a adhérée le 13 janvier 1975.
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206 | P a g e
Coopération des autorités nationales avec les Nations Unies
Article 2
1. Les États parties au présent Protocole s'engagent à coopérer avec le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés, ou toute autre institution des Nations Unies qui lui succéderait, dans
l'exercice de ses fonctions et, en particulier, à faciliter sa tâche de surveillance de l'application des
dispositions du présent Protocole.
2. Afin de permettre au Haut Commissariat ou à toute autre institution des Nations Unies qui lui
succéderait de présenter des rapports aux organes compétents des Nations Unies, les États parties
au présent Protocole s'engagent à leur fournir, dans la forme appropriée, les informations et les
données statistiques demandées relatives :
a) Au statut des réfugiés;
b) À la mise en œuvre du présent Protocole;
c) Aux lois, règlements et décrets qui sont ou entreront en vigueur en ce qui concerne les
réfugiés.
Renseignements portant sur les lois et règlements nationaux
Article 3
Les États parties au présent Protocole communiqueront au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies le texte des lois et des règlements qu'ils pourront promulguer pour assurer
l'application du présent Protocole.
Règlement des différends
Article 4
Tout différend entre les parties au présent Protocole relatif à son interprétation et à son application,
qui n'aurait pu être réglé par d'autres moyens, sera soumis à la Cour internationale de Justice à la
demande l'une des parties au différend.
Adhésion
Article 5
Le présent Protocole sera ouvert à l'adhésion de tous les États parties à la Convention et de tout
autre État Membre de l'Organisation des Nations Unies ou membre de l'une des institutions
spécialisées ou de tout État auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à adhérer au
Protocole. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies.
Clause fédérale
Article 6
Dans le cas d'un État fédératif ou non unitaire, les dispositions ci-après s'appliqueront :
a) En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément au paragraphe 1 de
l'article premier du présent Protocole et dont la mise en œuvre relève de l'action législative du
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207 | P a g e
pouvoir législatif fédéral, les obligations du gouvernement fédéral seront, dans cette mesure, les
mêmes que celles des États parties qui ne sont pas des États fédératifs;
b) En ce qui concerne les articles de la Convention à appliquer conformément au paragraphe 1 de
l'article premier du présent Protocole et dont l'application relève de l'action législative de chacun
des Etats, provinces ou cantons constituants, qui ne sont pas, en vertu du système
constitutionnel de la fédération, tenus de prendre des mesures législatives, le gouvernement
fédéral portera le plus tôt possible, et avec son avis favorable, lesdits articles à la connaissance
des autorités compétentes des États, provinces ou cantons;
c) Un État fédératif partie au présent Protocole communiquera, à la demande de tout autre État
partie au présent Protocole qui lui aura été transmise par le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, un exposé de la législation et des pratiques en vigueur dans la fédération et
ses unités constituantes en ce qui concerne telle ou telle disposition de la Convention à appliquer
conformément au paragraphe 1 de l'article premier du présent Protocole, indiquant la mesure
dans laquelle effet a été donné, par son action législative ou autre, à ladite disposition.
Réserves et déclarations
Article 7
1. Au moment de son adhésion, tout État pourra formuler des réserves sur l'article IV du présent
Protocole, et au sujet de l'application, en vertu de l'article premier du présent Protocole, de toutes
dispositions de la Convention autres que celles des articles 1, 3, 4, 16 (1) et 33, à condition que, dans le
cas d'un État partie à la Convention, les réserves faites en vertu du présent article ne s'étendent pas
aux réfugiés auxquels s'applique la Convention.
2. Les réserves faites par des États parties à la Convention conformément à l'article 42 de ladite
Convention s'appliqueront, à moins qu'elles ne soient retirées, à leurs obligations découlant du
présent Protocole.
3. Tout État formulant une réserve en vertu du paragraphe 1 du présent article peut la retirer à tout
moment par une communication adressée à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies.
4. Les déclarations faites en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 40 de la Convention, par un État
partie à celle-ci, qui adhère au présent Protocole, seront censées s'appliquer sous le régime du
présent Protocole, à moins que, au moment de l'adhésion, un avis contraire n'ait été notifié par la
partie intéressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Les dispositions des
paragraphes 2 et 3 de l'article 40 et du paragraphe 3 de l'article 44 de la Convention seront censées
s'appliquer, mutatis mutandis, au présent Protocole.
Entrée en vigueur
Article 8
1. Le présent Protocole entrera en vigueur à la date du dépôt du sixième instrument d'adhésion.
2. Pour chacun des États adhérant au Protocole après le dépôt du sixième instrument d'adhésion, le
Protocole entrera en vigueur à la date où cet État aura déposé son instrument d'adhésion.
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Dénonciation
Article 9
1. Tout État partie au présent Protocole pourra le dénoncer à tout moment par notification adressée
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet, pour l'État intéressé, un an après la date à laquelle elle aura été
reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Notifications par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies
Article 10
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États visés à l'article V,
en ce qui concerne le présent Protocole, les dates d'entrée en vigueur, d'adhésion, de dépôt et de
retrait de réserves, de dénonciation et de déclarations et notifications s'y rapportant.
Dépôt du Protocole aux archives du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies
Article 11
Un exemplaire du présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, signé par le Président de l'Assemblée générale et par le Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, sera déposé aux archives du Secrétariat de l'Organisation. Le
Secrétaire général en transmettra copie certifiée conforme à tous les États Membres de
l'Organisation des Nations Unies et aux autres États visés à l'article V.
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Femmes:
1. Convention sur les droits politiques de la femme22
Les Parties contractantes,
Souhaitant mettre en œuvre le principe de l'égalité de droits des hommes et des femmes
contenu dans la Charte des Nations Unies,
Reconnaissant que toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis,
et d'accéder, dans des conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays, et désirant
accorder aux hommes et aux femmes l'égalité dans la jouissance et l'exercice des droits politiques,
conformément à la Charte des Nations Unies et aux dispositions de la Déclaration universelle des
droits de l'homme,
Ayant décidé de conclure une convention à cette fin,
Sont convenues des dispositions suivantes :
Article 1er
Les femmes auront, dans des conditions d'égalité avec les hommes, le droit de vote dans toutes les
élections, sans aucune discrimination.
Article 2
Les femmes seront, dans des conditions d'égalité avec les hommes, éligibles à tous les organismes
publiquement élus, constitués en vertu de la législation nationale, sans aucune discrimination.
Article 3
Les femmes auront, dans des conditions d'égalité, le même droit que les hommes d'occuper tous les
postes publics et d'exercer toutes les fonctions publiques établis en vertu de la législation nationale,
sans aucune discrimination.
Article 4
1. La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l'Organisation
des Nations Unies et de tout autre État auquel l'Assemblée générale aura adressé une invitation à cet
effet.
2. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
22
Convention sur les droits politiques de la femme (1953), Nations Unies, Recueil des traités, vol. 193, p. 135.
Ouverte à la signature et à la ratification ou à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 640 (VII) du
20 décembre 1952 et entrée en vigueur le 7 juillet 1954, conformément aux dispositions de l’article 6. Adhésion
de la RDC le 12 octobre 1977.
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210 | P a g e
Article 5
1. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les États visés au paragraphe premier de
l'article 4.
2. L'adhésion se fera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
Article 6
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre- vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt
du sixième instrument de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui la ratifieront ou y adhéreront après le dépôt du sixième instrument de
ratification ou d'adhésion, la présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui
suivra le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 7
Si, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, un État formule une réserve à l'un
des articles de la présente Convention, le Secrétaire général communiquera le texte de la réserve à
tous les États qui sont ou qui peuvent devenir parties à cette Convention. Tout État qui n'accepte pas
ladite réserve peut, dans le délai de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de cette communication
(ou à la date à laquelle il devient Partie à la Convention), notifier au Secrétaire général qu'il n'accepte
pas la réserve. Dans ce cas, la Convention n'entrera pas en vigueur entre ledit État et l'État qui
formule la réserve.
Article 8
1. Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée
au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prendra effet un an après
la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification.
2. La présente Convention cessera d'être en vigueur à partir de la date à laquelle aura pris effet la
dénonciation qui ramènera à moins de six le nombre des parties.
Article 9
Tout différend entre deux ou plusieurs États contractants touchant l'interprétation ou l'application
de la présente Convention qui n'aura pas été réglé par voie de négociations sera porté, à la requête
de l'une des Parties au différend, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue à son
sujet, à moins que les Parties intéressées ne conviennent d'un autre mode de règlement.
Article 10
Seront notifiés par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à tous les États
Membres et aux États non membres visés au paragraphe premier de l'article 4 de la présente
Convention :
a) Les signatures apposées et les instruments de ratification reçus conformément à l'article 4;
b) Les instruments d'adhésion reçus conformément à l'article 5;
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211 | P a g e
c) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 6;
d) Les communications et notifications reçues conformément à l'article 7;
e) Les notifications de dénonciation reçues conformément aux dispositions du paragraphe
premier de l'article 8;
f) L'extinction résultant de l'application du paragraphe 2 de l'article 8.
Article 11
1. La présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront
également foi, sera déposée aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies en fera parvenir une copie certifiée
conforme à tous les États Membres et aux États non membres visés au paragraphe premier de
l'article 6.
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2. Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes23
Les États parties à la présente Convention,
Notant que la Charte des Nations Unies réaffirme la foi dans les droits fondamentaux de
l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine et dans l'égalité des droits de l'homme
et de la femme,
Notant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le principe de la nondiscrimination et proclame que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit,
et que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans
distinction aucune, notamment de sexe,
Notant que les États parties aux Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme ont
l'obligation d'assurer l'égalité des droits de l'homme et de la femme dans l'exercice de tous les droits
économiques, sociaux, culturels, civils et politiques,
Considérant les conventions internationales conclues sous l'égide de l'Organisation des Nations
Unies et des institutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalité des droits de l'homme et de la
femme,
Notant également les résolutions, déclarations et recommandations adoptées par
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées en vue de promouvoir l'égalité des
droits de l'homme et de la femme,
Préoccupés toutefois de constater qu'en dépit de ces divers instruments les femmes continuent
de faire l'objet d'importantes discriminations,
Rappelant que la discrimination à l'encontre des femmes viole les principes de l'égalité des
droits et du respect de la dignité humaine, qu'elle entrave la participation des femmes, dans les
mêmes conditions que les hommes, à la vie politique, sociale, économique et culturelle de leur pays,
qu'elle fait obstacle à l'accroissement du bien-être de la société et de la famille et qu'elle empêche
les femmes de servir leur pays et l'humanité dans toute la mesure de leurs possibilités,
Préoccupés par le fait que, dans les situations de pauvreté, les femmes ont un minimum d'accès
à l'alimentation, aux services médicaux, à l'éducation, à la formation, ainsi qu'aux possibilités
d'emploi et à la satisfaction d'autres besoins,
Convaincus que l'instauration du nouvel ordre économique international fondé sur l'équité et la
justice contribuera de façon significative à promouvoir l'égalité entre l'homme et la femme,
23
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979), Nations Unies,
Recueil des traités, vol. 1249, p. 13. Adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par
l’Assemblée générale dans sa résolution 34/180 du 18 décembre 1979 et entrée en vigueur le 3 septembre 1981,
conformément aux dispositions de l’article 27 (1). Ratifiée par la RDC le 17 octobre 1986.
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Soulignant que l'élimination de l'apartheid, de toutes les formes de racisme, de discrimination
raciale, de colonialisme, de néocolonialisme, d'agression, d'occupation et domination étrangères et
d'ingérence dans les affaires intérieures des États est indispensable à la pleine jouissance par
l'homme et la femme de leurs droits,
Affirmant que le renforcement de la paix et de la sécurité internationales, le relâchement de la
tension internationale, la coopération entre tous les États quels que soient leurs systèmes sociaux et
économiques, le désarmement général et complet et, en particulier, le désarmement nucléaire sous
contrôle international strict et efficace, l'affirmation des principes de la justice, de l'égalité et de
l'avantage mutuel dans les relations entre pays et la réalisation du droit des peuples assujettis à une
domination étrangère et coloniale et à une occupation étrangère à l'autodétermination et à
l'indépendance, ainsi que le respect de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale
favoriseront le progrès social et le développement et contribueront par conséquent à la réalisation
de la pleine égalité entre l'homme et la femme,
Convaincus que le développement complet d'un pays, le bien- être du monde et la cause de la
paix demandent la participation maximale des femmes, à égalité avec les hommes, dans tous les
domaines,
Ayant à l'esprit l'importance de la contribution des femmes au bien-être de la famille et au
progrès de la société, qui jusqu'à présent n'a pas été pleinement reconnue, de l'importance sociale
de la maternité et du rôle des parents dans la famille et dans l'éducation des enfants et conscients du
fait que le rôle de la femme dans la procréation ne doit pas être une cause de discrimination et que
l'éducation des enfants exige le partage des responsabilités entre les hommes, les femmes et la
société dans son ensemble,
Conscients que le rôle traditionnel de l'homme dans la famille et dans la société doit évoluer
autant que celui de la femme si on veut parvenir à une réelle égalité de l'homme et de la femme,
Résolus à mettre en œuvre les principes énoncés dans la Déclaration sur l'élimination de la
discrimination à l'égard des femmes et, pour ce faire, à adopter les mesures nécessaires à la
suppression de cette discrimination sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations,
Sont convenus de ce qui suit :
PREMIÈRE PARTIE
Article 1er
Aux fins de la présente Convention, l'expression "discrimination à l'égard des femmes" vise toute
distinction, exclusion ou restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de compromettre
ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quel que soit leur état
matrimonial, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des
libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social, culturel et civil ou dans tout
autre domaine.
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Article 2
Les États parties condamnent la discrimination à l'égard des femmes sous toutes ses formes,
conviennent de poursuivre par tous les moyens appropriés et sans retard une politique tendant à
éliminer la discrimination à l'égard des femmes et, à cette fin, s'engagent à :
a) Inscrire dans leur constitution nationale ou toute autre disposition législative appropriée le
principe de l'égalité des hommes et des femmes, si ce n'est déjà fait, et assurer par voie de
législation ou par d'autres moyens appropriés l'application effective dudit principe;
b) Adopter des mesures législatives et d'autres mesures appropriées assorties, y compris des
sanctions en cas de besoin, interdisant toute discrimination à l'égard des femmes;
c) Instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes sur un pied d'égalité avec les
hommes et garantir, par le truchement des tribunaux nationaux compétents et d'autres
institutions publiques, la protection effective des femmes contre tout acte discriminatoire;
d) S'abstenir de tout acte ou pratique discriminatoire à l'égard des femmes et faire en sorte que
les autorités publiques et les institutions publiques se conforment à cette obligation;
e) Prendre toutes mesures appropriées pour éliminer la discrimination pratiquée à l'égard des
femmes par une personne, une organisation ou une entreprise quelconque;
f) Prendre toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour modifier
ou abroger toute loi, disposition réglementaire, coutume ou pratique qui constitue une
discrimination à l'égard des femmes;
g) Abroger toutes les dispositions pénales qui constituent une discrimination à l'égard des
femmes.
Article 3
Les États parties prennent dans tous les domaines, notamment dans les domaines politique, social,
économique et culturel, toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives, pour
assurer le plein développement et le progrès des femmes, en vue de leur garantir l'exercice et la
jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base de l'égalité avec les
hommes.
Article 4
1. L'adoption par les États parties de mesures temporaires spéciales visant à accélérer l'instauration
d'une égalité de fait entre les hommes et les femmes n'est pas considérée comme un acte de
discrimination tel qu'il est défini dans la présente Convention, mais ne doit en aucune façon avoir
pour conséquence le maintien de normes inégales ou distinctes; ces mesures doivent être abrogées
dès que les objectifs en matière d'égalité de chances et de traitement ont été atteints.
2. L'adoption par les États parties de mesures spéciales, y compris de mesures prévues dans la
présente Convention, qui visent à protéger la maternité n'est pas considérée comme un acte
discriminatoire.
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Article 5
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour :
a) Modifier les schémas et modèles de comportement socio- culturel de l'homme et de la femme
en vue de parvenir à l'élimination des préjugés et des pratiques coutumières, ou de tout autre
type, qui sont fondés sur l'idée de l'infériorité ou de la supériorité de l'un ou l'autre sexe ou d'un
rôle stéréotypé des hommes et des femmes;
b) Faire en sorte que l'éducation familiale contribue à faire bien comprendre que la maternité est
une fonction sociale et à faire reconnaître la responsabilité commune de l'homme et de la femme
dans le soin d'élever leurs enfants et d'assurer leur développement, étant entendu que l'intérêt
des enfants est la condition primordiale dans tous les cas.
Article 6
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des dispositions législatives,
pour supprimer, sous toutes leurs formes, le trafic des femmes et l'exploitation de la prostitution des
femmes.
DEUXIÈME PARTIE
Article 7
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard
des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assurent, dans des
conditions d'égalité avec les hommes, le droit :
a) De voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et être éligibles à tous les
organismes publiquement élus;
b) De prendre part à l'élaboration de la politique de l'État et à son exécution, occuper des emplois
publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement;
c) De participer aux organisations et associations non gouvernementales s'occupant de la vie
publique et politique du pays.
Article 8
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions
d'égalité avec les hommes et sans aucune discrimination, aient la possibilité de représenter leur
gouvernement à l'échelon international et de participer aux travaux des organisations
internationales.
Article 9
1. Les États parties accordent aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne
l'acquisition, le changement et la conservation de la nationalité. Ils garantissent en particulier que ni
le mariage avec un étranger, ni le changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change
automatiquement la nationalité de la femme, ni ne la rend apatride, ni ne l'oblige à prendre la
nationalité de son mari.
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216 | P a g e
2. Les États parties accordent à la femme des droits égaux à ceux de l'homme en ce qui concerne la
nationalité de leurs enfants.
TROISIÈME PARTIE
Article 10
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard
des femmes afin de leur assurer des droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l'éducation
et, en particulier, pour assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme :
a) Les mêmes conditions d'orientation professionnelle, d'accès aux études et d'obtention de
diplômes dans les établissements d'enseignement de toutes catégories, dans les zones rurales
comme dans les zones urbaines, cette égalité devant être assurée dans l'enseignement
préscolaire, général, technique, professionnel et technique supérieur, ainsi que dans tout autre
moyen de formation professionnelle;
b) L'accès aux mêmes programmes, aux mêmes examens, à un personnel enseignant possédant
les qualifications de même ordre, à des locaux scolaires et à un équipement de même qualité;
c) L'élimination de toute conception stéréotypée des rôles de l'homme et de la femme à tous les
niveaux et dans toutes les formes d'enseignement en encourageant l'éducation mixte et d'autres
types d'éducation qui aideront à réaliser cet objectif et, en particulier, en révisant les livres et
programmes scolaires et en adaptant les méthodes pédagogiques;
d) Les mêmes possibilités en ce qui concerne l'octroi de bourses et autres subventions pour les
études;
e) Les mêmes possibilités d'accès aux programmes d'éducation permanente, y compris aux
programmes d'alphabétisation pour adultes et d'alphabétisation fonctionnelle, en vue
notamment de réduire au plus tôt tout écart d'instruction existant entre les hommes et les
femmes;
f) La réduction des taux d'abandon féminin des études et l'organisation de programmes pour les
filles et les femmes qui ont quitté l'école prématurément;
g) Les mêmes possibilités de participer activement aux sports et à l'éducation physique;
h) L'accès à des renseignements spécifiques d'ordre éducatif tendant à assurer la santé et le bienêtre des familles, y compris l'information et des conseils relatifs à la planification de la famille.
Article 11
1. Les États parties s'engagent à prendre toutes le mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la base de
l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier :
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a) Le droit au travail en tant que droit inaliénable de tous les êtres humains;
b) Le droit aux mêmes possibilités d'emploi, y compris l'application des mêmes critères de
sélection en matière d'emploi;
c) Le droit au libre choix de la profession et de l'emploi, le droit à la promotion, à la stabilité de
l'emploi et à toutes les prestations et conditions de travail, le droit à la formation professionnelle
et au recyclage, y compris l'apprentissage, le perfectionnement professionnel et la formation
permanente;
d) Le droit à l'égalité de rémunération, y compris de prestation, à l'égalité de traitement pour un
travail d'égale valeur aussi bien qu'à l'égalité de traitement en ce qui concerne l'évaluation de la
qualité du travail;
e) Le droit à la sécurité sociale, notamment aux prestations de retraite, de chômage, de maladie,
d'invalidité et de vieillesse ou pour toute autre perte de capacité de travail, ainsi que le droit à des
congés payés;
f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y compris la
sauvegarde de la fonction de reproduction.
2. Afin de prévenir la discrimination à l'égard des femmes en raison de leur mariage ou de leur
maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les États parties s'engagent à prendre des
mesures appropriées ayant pour objet :
a) D'interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou de congé de
maternité et la discrimination des les licenciements fondée sur le statut matrimonial;
b) D'instituer l'octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations sociales
comparables, avec la garantie du maintien de l'emploi antérieur, des droits d'ancienneté et des
avantages sociaux;
c) D'encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour permettre aux
parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités professionnelles et la
participation à la vie publique, en particulier en favorisant l'établissement et le développement
d'un réseau de garderies d'enfants;
d) D'assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le travail est
nocif.
3. Les lois visant à protéger les femmes dans les domaines visés par le présent article seront revues
périodiquement en fonction des connaissances scientifiques et techniques et seront révisées,
abrogées ou étendues, selon les besoins.
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Article 12
1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard
des femmes dans le domaine des soins de santé en vue de leur assurer, sur la base de l'égalité de
l'homme et de la femme, les moyens d'accéder aux services médicaux, y compris ceux qui
concernent la planification de la famille.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les États parties fournissent aux femmes
pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement, des services appropriés et,
au besoin, gratuits, ainsi qu'une nutrition adéquate pendant la grossesse et l'allaitement.
Article 13
Les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à l'égard des femmes dans d'autres domaines de la vie économique et sociale, afin
d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits et, en particulier :
a) Le droit aux prestations familiales;
b) Le droit aux prêts bancaires, prêts hypothécaires et autres formes de crédit financier;
c) Le droit de participer aux activités récréatives, aux sports et à tous les aspects de la vie
culturelle.
Article 14
1. Les États parties tiennent compte des problèmes particuliers qui se posent aux femmes rurales et
du rôle important que ces femmes jouent dans la survie économique de leurs familles, notamment
par leur travail dans les secteurs non monétaires de l'économie, et prennent toutes les mesures
appropriées pour assurer l'application des dispositions de la présente Convention aux femmes des
zones rurales.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard
des femmes dans les zones rurales afin d'assurer, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme,
leur participation au développement rural et à ses avantages et, en particulier, ils leur assurent le
droit :
a) De participer pleinement à l'élaboration et à l'exécution des plans de développement à tous les
échelons;
b) D'avoir accès aux services adéquats dans le domaine de la santé, y compris aux informations,
conseils et services en matière de planification de la famille;
c) De bénéficier directement des programmes de sécurité sociale;
d) De recevoir tout type de formation et d'éducation, scolaires ou non, y compris en matière
d'alphabétisation fonctionnelle, et de pouvoir bénéficier de tous les services communautaires et
de vulgarisation, notamment pour accroître leurs compétences techniques;
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e) D'organiser des groupes d'entraide et des coopératives afin de permettre l'égalité de chances
sur le plan économique, qu'il s'agisse de travail salarié ou de travail indépendant;
f) De participer à toutes les activités de la communauté;
g) D'avoir accès au crédit et aux prêts agricoles, ainsi qu'aux services de commercialisation et aux
technologies appropriées, et de recevoir un traitement égal dans les réformes foncières et
agraires et dans les projets d'aménagement rural;
h) De bénéficier de conditions de vie convenables, notamment en ce qui concerne le logement,
l'assainissement, l'approvisionnement en électricité et en eau, les transports et les
communications.
QUATRIÈME PARTIE
Article 15
1. Les États parties reconnaissent à la femme l'égalité avec l'homme devant la loi.
2. Les États parties reconnaissent à la femme, en matière civile, une capacité juridique identique à
celle de l'homme et les mêmes possibilités pour exercer cette capacité. Ils lui reconnaissent en
particulier des droits égaux en ce qui concerne la conclusion de contrats et l'administration des biens
et leur accordent le même traitement à tous les stades de la procédure judiciaire.
3. Les États parties conviennent que tout contrat et tout autre instrument privé, de quelque type que
ce soit, ayant un effet juridique visant à limiter la capacité juridique de la femme doit être considérés
comme nul.
4. Les États parties reconnaissent à l'homme et à la femme les mêmes droits en ce qui concerne la
législation relative au droit des personnes à circuler librement et à choisir leur résidence et leur
domicile.
Article 16
1. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard
des femmes dans toutes les questions découlant du mariage et dans les rapports familiaux et, en
particulier, assurent, sur la base de l'égalité de l'homme et de la femme :
a) Le même droit de contracter mariage;
b) Le même droit de choisir librement son conjoint et de ne contracter mariage que de son libre et
plein consentement;
c) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution;
d) Les mêmes droits et les mêmes responsabilités en tant que parents, quel que soit leur état
matrimonial, pour les questions se rapportant à leurs enfants; dans tous les cas, l'intérêt des
enfants est la considération primordiale;
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e) Les mêmes droits de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre et de
l'espacement des naissances et d'avoir accès aux informations, à l'éducation et aux moyens
nécessaires pour leur permettre d'exercer ces droits;
f) Les mêmes droits et responsabilités en matière de tutelle, de curatelle, de garde et d'adoption
des enfants, ou d'institutions similaires, lorsque ces concepts existent dans la législation
nationale; dans tous les cas, l'intérêt des enfants est la considération primordiale;
g) Les mêmes droits personnels au mari et à la femme, y compris en ce qui concerne le choix du
nom de famille, d'une profession et d'une occupation;
h) Les mêmes droits à chacun des époux en matière de propriété, d'acquisition, de gestion,
d'administration, de jouissance et de disposition des biens, tant à titre gratuit qu'à titre onéreux.
2. Les fiançailles et les mariages d'enfants n'ont pas d'effets juridiques et toutes les mesures
nécessaires, y compris des dispositions législatives, sont prises afin de fixer un âge minimal pour le
mariage et de rendre obligatoire l'inscription du mariage sur un registre officiel.
CINQUIÈME PARTIE
Article 17
1. Aux fins d'examiner les progrès réalisés dans l'application de la présente Convention, il est
constitué un Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (ci-après dénommé
le Comité), qui se compose, au moment de l'entrée en vigueur de la Convention, de dix-huit, et après
sa ratification ou l'adhésion du trente-cinquième État partie, de vingt-trois experts d'une haute
autorité morale et éminemment compétents dans le domaine auquel s'applique la présente
Convention. Ces experts sont élus par les États parties parmi les ressortissants et siègent à titre
personnel, compte tenu du principe d'une répartition géographique équitable et de la
représentation des différentes formes de civilisation ainsi que des principaux systèmes juridiques.
2. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de candidats désignés par les États
parties. Chaque État partie peut désigner un candidat choisi parmi ses ressortissants.
3. La première élection a lieu six mois après la date d'entrée en vigueur de la présente Convention.
Trois mois au moins avant la date de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies adresse une lettre aux États parties pour les inviter à soumettre leurs candidatures
dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dresse une liste alphabétique de tous les
candidats, en indiquant par quel État ils ont été désignés, liste qu'il communique aux États parties.
4. Les membres du Comité sont élus au cours d'une réunion des États parties convoquée par le
Secrétaire général au Siège de l'Organisation des Nations Unies. A cette réunion, où le quorum est
constitué par les deux tiers des États parties, sont élus membres du Comité les candidats ayant
obtenu le plus grand nombre de voix et la majorité absolue des votes des représentants des États
parties présents et votants.
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221 | P a g e
5. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Toutefois, le mandat de neuf des membres élus
à la première élection prendra fin au bout de deux ans; le Président du Comité tirera au sort les noms
de ces neuf membres immédiatement après la première élection.
6. L'élection des cinq membres additionnels du Comité se fera conformément aux dispositions des
paragraphes 2, 3 et 4 du présent article à la suite de la trente-cinquième ratification ou adhésion. Le
mandat de deux des membres additionnels élus à cette occasion prendra fin au bout de deux ans; le
nom de ces deux membres sera tiré au sort par le Président du Comité.
7. Pour remplir les vacances fortuites, l'État partie dont l'expert a cessé d'exercer ses fonctions de
membre de Comité nommera un autre expert parmi ses ressortissants, sous réserve de l'approbation
du Comité.
8. Les membres du Comité reçoivent, avec l'approbation de l'Assemblée générale, des émoluments
prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions fixées par
l'Assemblée eu égard à l'importance des fonctions du Comité.
9. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les moyens matériels qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des
fonctions qui lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
Article 18
1. Les États parties s'engagent à présenter au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
pour examen par le Comité, un rapport sur les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif ou
autre qu'ils ont adoptées pour donner effet aux dispositions de la présente Convention et sur les
progrès réalisés à cet égard :
a) Dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la Convention dans l'État intéressé :
b) Puis tous les quatre ans, ainsi qu'à la demande du Comité.
2. Les rapports peuvent indiquer les facteurs et difficultés influant sur la mesure dans laquelle sont
remplies les obligations prévues par la présente Convention.
Article 19
1. Le Comité adopte son propre règlement intérieur.
2. Le Comité élit son Bureau pour une période de deux ans.
Article 20
1. Le Comité se réunit normalement pendant une période de deux semaines au plus chaque année
pour examiner les rapports présentés conformément à l'article 18 de la présente Convention.
2. Les séances du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies ou
en tout autre lieu adéquat déterminé par le Comité.
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222 | P a g e
Article 21
1. Le Comité rend compte chaque année à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies,
par l'intermédiaire du Conseil économique et social, de ses activités et peut formuler des suggestions
et des recommandations générales fondées sur l'examen des rapports et des renseignements reçus
des Etats parties. Ces suggestions et recommandations sont incluses dans le rapport du Comité,
accompagnées, le cas échéant, des observations des États parties.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmet les rapports du Comité à la
Commission de la condition de la femme, pour information.
Article 22
Les institutions spécialisées ont le droit d'être représentées lors de l'examen de la mise en œuvre de
toute disposition de la présente Convention qui entre dans le cadre de leurs activités. Le Comité peut
inviter les institutions spécialisées à soumettre des rapports sur l'application de la Convention dans
les domaines qui entrent dans le cadre de leurs activités.
SIXIÈME PARTIE :
Article 23
Aucune des dispositions de la présente Convention ne portera atteinte aux dispositions plus propices
à la réalisation de l'égalité de l'homme et de la femme pouvant être contenues :
a) Dans la législation d'un État partie; ou
b) Dans toute autre convention, tout autre traité ou accord international en vigueur dans cet État.
Article 24
Les États parties s'engagent à adopter toutes les mesures nécessaires au niveau national pour
assurer le plein exercice des droits reconnus par la présente Convention.
Article 25
1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la
présente Convention.
3. La présente Convention est sujette à ratification et les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
4. La présente Convention sera ouverte à l'adhésion de tous les États. L'adhésion s'effectuera par le
dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 26
1. Tout État partie peut demander à tout moment la révision de la présente Convention en adressant
une communication écrite à cet effet au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
223 | P a g e
2. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies décide des mesures à prendre, le cas
échéant, au sujet d'une demande de cette nature.
Article 27
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, ladite Convention entrera en vigueur le
trentième jour après la date du dépôt par cet État de son instrument de ramification ou d'adhésion.
Article 28
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les
Etats le texte des réserves qui auront été faites au moment de la ratification ou de l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention ne sera autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par voie de notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies, lequel informe tous les États parties à la Convention. La
notification prendra effet à la date de réception.
Article 29
1. Tout différend entre deux ou plusieurs États parties concernant l'interprétation ou l'application de
la présente Convention qui n'est pas réglé par voie de négociation est soumis à l'arbitrage, à la
demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les
parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque
d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une
requête conformément au Statut de la Cour.
2. Tout État partie pourra, au moment où il signera la présente Convention, la ratifiera ou y adhérera,
déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les
autres États parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers un État partie qui aura formulé
une telle réserve.
3. Tout État partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du
présent article pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 30
La présente Convention, dont les textes en anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi les soussignés, à ce dûment habilités, ont signé la présente Convention.
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Enfants:
1. Convention relative aux droits de l’enfant24
PRÉAMBULE
Les États parties à la présente Convention,
Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la
reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine ainsi que l'égalité et
le caractère inaliénable de leurs droits sont le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans
le monde,
Ayant à l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamé à nouveau
leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne
humaine, et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer de meilleures conditions de
vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et
dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que
chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de
toute autre situation,
Rappelant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont
proclamé que l'enfance a droit à une aide et à une assistance spéciales,
Convaincus que la famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance
et le bien-être de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et
l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans la communauté,
Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir
dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension,
Considérant qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une vie individuelle dans la
société, et de l'élever dans l'esprit des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en
particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance, de liberté, d'égalité et de solidarité,
Ayant à l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été énoncée
dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de
24
Convention relative aux droits de l’enfant (1989), Nations Unies, Recueil des traités, vol. 1577, p. 3. Adoptée et
ouverte à la signature, ratification et l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 du 20
novembre 1990 et entrée en vigueur le 2 septembre 1990, conformément à l’article 49. Ratifiée par la RDC le 27
septembre 1990.
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225 | P a g e
l'enfant adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre 1959, et qu'elle a été reconnue dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments
pertinents des institutions spécialisées et des organisations internationales qui se préoccupent du
bien-être de l'enfant,
Ayant à l'esprit que, comme indiqué dans la Déclaration des droits de l'enfant, «l'enfant, en
raison de son manque de maturité physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spéciale et de
soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance»,
Rappelant les dispositions de la Déclaration sur les principes sociaux et juridiques applicables à
la protection et au bien- être des enfants, envisagés surtout sous l'angle des pratiques en matière
d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l'Ensemble de règles
minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing)
et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants en période d'urgence et de conflit
armé,
Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions
particulièrement difficiles, et qu'il est nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple
dans la protection et le développement harmonieux de l'enfant,
Reconnaissant l'importance de la coopération internationale pour l'amélioration des conditions
de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en développement,
Sont convenus de ce qui suit :
PREMIÈRE PARTIE
Article 1er
Au sens de la présente Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit
ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable.
Article 2
1. Les États parties s'engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et
à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de
toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre
de l'enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale,
de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement
protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique,
les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou
des membres de sa famille.
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226 | P a g e
Article 3
1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des
organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bienêtre, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes
légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et
administratives appropriées.
3. Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements
qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les
autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui
concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle
approprié.
Article 4
Les États parties s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives et autres qui
sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits reconnus dans la présente Convention. Dans le cas
des droits économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des
ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
Article 5
Les États parties respectent la responsabilité, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas
échéant, les membres de la famille élargie ou de la communauté, comme prévu par la coutume
locale, les tuteurs ou autres personnes légalement responsables de l'enfant, de donner à celui-ci,
d'une manière qui corresponde au développement de ses capacités, l'orientation et les conseils
appropriés à l'exercice des droits que lui reconnaît la présente Convention.
Article 6
1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie.
2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.
Article 7
1. L'enfant est enregistré aussitôt sa naissance et a dès celle-ci le droit à un nom, le droit d'acquérir
une nationalité et, dans la mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d'être élevé par
eux.
2. Les États parties veillent à mettre ces droits en œuvre conformément à leur législation nationale et
aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matière, en
particulier dans les cas où faute de cela l'enfant se trouverait apatride.
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227 | P a g e
Article 8
1. Les États parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, y compris sa
nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingérence
illégale.
2. Si un enfant est illégalement privé des éléments constitutifs de son identité ou de certains d'entre
eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriées, pour que
son identité soit rétablie aussi rapidement que possible.
Article 9
1. Les États parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à
moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et
conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt
supérieur de l'enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par
exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent séparément et
qu'une décision doit être prise au sujet du lieu de résidence de l'enfant.
2. Dans tous les cas prévus au paragraphe 1 du présent article, toutes les parties intéressées doivent
avoir la possibilité de participer aux délibérations et de faire connaître leurs vues.
3. Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux
d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents,
sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque la séparation résulte de mesures prises par un État partie, telles que la détention,
l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort (y compris la mort, quelle qu'en soit la cause,
survenue en cours de détention) des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'État partie
donne sur demande aux parents, à l'enfant ou, s'il y a lieu, à un autre membre de la famille les
renseignements essentiels sur le lieu où se trouvent le membre ou les membres de la famille, à moins
que la divulgation de ces renseignements ne soit préjudiciable au bien-être de l'enfant. Les États
parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle demande n'entraîne pas en elle-même
de conséquences fâcheuses pour la personne ou les personnes intéressées.
Article 10
1. Conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9,
toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un État partie ou de le quitter
aux fins de réunification familiale est considérée par les États parties dans un esprit positif, avec
humanité et diligence. Les États parties veillent en outre à ce que la présentation d'une telle
demande n'entraîne pas de conséquences fâcheuses pour les auteurs de la demande et les membres
de leur famille.
2. Un enfant dont les parents résident dans des États différents a le droit d'entretenir, sauf
circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs réguliers avec ses
deux parents. A cette fin, et conformément à l'obligation incombant aux États parties en vertu du
paragraphe 1 de l'article 9, les États parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de
quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
228 | P a g e
ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nécessaires pour protéger la
sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques, ou les droits et libertés d'autrui,
et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la présente Convention.
Article 11
1. Les États parties prennent des mesures pour lutter contre les déplacements et les non-retours
illicites d'enfants à l'étranger.
2. À cette fin, les États parties favorisent la conclusion d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou
l'adhésion aux accords existants.
Article 12
1. Les États parties garantissent à l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer
librement son opinion sur toute question l'intéressant, les opinions de l'enfant étant dûment prises
en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité.
2. À cette fin, on donnera notamment à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure
judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant
ou d'une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation
nationale.
Article 13
1. L'enfant a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir et
de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous
une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant.
2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi
et qui sont nécessaires :
a) Au respect des droits ou de la réputation d'autrui; ou
b) A la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité
publiques.
Article 14
1. Les États parties respectent le droit de l'enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion.
2. Les États parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas échéant, des représentants
légaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionné d'une manière qui
corresponde au développement de ses capacités.
3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut être soumise qu'aux seules
restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires pour préserver la sûreté publique,
l'ordre public, la santé et la moralité publiques, ou les libertés et droits fondamentaux d'autrui.
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Article 15
1. Les États parties reconnaissent les droits de l'enfant à la liberté d'association et à la liberté de
réunion pacifique.
2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi
et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la
sûreté publique ou de l'ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques, ou les droits
et libertés d'autrui.
Article 16
1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son
domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Article 17
Les États parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les médias et veillent à ce que
l'enfant ait accès à une information et à des matériels provenant de sources nationales et
internationales diverses, notamment ceux qui visent à promouvoir son bien-être social, spirituel et
moral ainsi que sa santé physique et mentale. A cette fin, les États parties :
a) Encouragent les médias à diffuser une information et des matériels qui présentent une utilité
sociale et culturelle pour l'enfant et répondent à l'esprit de l'article 29;
b) Encouragent la coopération internationale en vue de produire, d'échanger et de diffuser une
information et des matériels de ce type provenant de différentes sources culturelles, nationales
et internationales;
c) Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants;
d) Encouragent les médias à tenir particulièrement compte des besoins linguistiques des enfants
autochtones ou appartenant à un groupe minoritaire;
e) Favorisent l'élaboration de principes directeurs appropriés destinés à protéger l'enfant contre
l'information et les matériels qui nuisent à son bien-être, compte tenu des dispositions des
articles 13 et 18.
Article 18
1. Les États parties s'emploient de leur mieux à assurer la reconnaissance du principe selon lequel les
deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d'élever l'enfant et d'assurer son
développement. La responsabilité d'élever l'enfant et d'assurer son développement incombe au
premier chef aux parents ou, le cas échéant, à ses représentants légaux. Ceux-ci doivent être guidés
avant tout par l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les États parties
accordent l'aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans l'exercice de la
RÉPERTOIRE DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX, RÉGIONAUX ET SOUS-RÉGIONAUX RATIFIÉS PAR LA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
230 | P a g e
responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions,
d'établissements et de services chargés de veiller au bien-être des enfants.
3. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les
parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants pour
lesquels ils remplissent les conditions requises.
Article 19
1. Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives
appropriées pour protéger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalités
physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y
compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son
ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié.
2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procédures efficaces
pour l'établissement de programmes sociaux visant à fournir l'appui nécessaire à l'enfant et à ceux à
qui il est confié, ainsi que pour d'autres formes de prévention, et aux fins d'identification, de rapport,
de renvoi, d'enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant
décrits ci-dessus, et comprendre également, selon qu'il conviendra, des procédures d'intervention
judiciaire.
Article 20
1. Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son
propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection et une aide spéciales de
l'Etat.
2. Les États parties prévoient pour cet enfant une protection de remplacement conforme à leur
législation nationale.
3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille,
de la kafalahde droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nécessité, du placement dans un
établissement pour enfants approprié. Dans le choix entre ces solutions, il est dûment tenu compte
de la nécessité d'une certaine continuité dans l'éducation de l'enfant, ainsi que de son origine
ethnique, religieuse, culturelle et linguistique.
Article 21
Les États parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intérêt supérieur de
l'enfant est la considération primordiale en la matière, et :
a) Veillent à ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisée que par les autorités compétentes,
qui vérifient, conformément à la loi et aux procédures applicables et sur la base de tous les
renseignements fiables relatifs au cas considéré, que l'adoption peut avoir lieu eu égard à la
situation de l'enfant par rapport à ses père et mère, parents et représentants légaux et que, le cas
échéant, les personnes intéressées ont donné leur consentement à l'adoption en connaissance de
cause, après s'être entourées des avis nécessaires;
RÉPERTOIRE DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX, RÉGIONAUX ET SOUS-RÉGIONAUX RATIFIÉS PAR LA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
231 | P a g e
b) Reconnaissent que l'adoption à l'étranger peut être envisagée comme un autre moyen
d'assurer les soins nécessaires à l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, être placé
dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé;
c) Veillent, en cas d'adoption à l'étranger, à ce que l'enfant ait le bénéfice de garanties et de
normes équivalant à celles existant en cas d'adoption nationale;
d) Prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d'adoption à l'étranger,
le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en
sont responsables;
e) Poursuivent les objectifs du présent article en concluant des arrangements ou des accords
bilatéraux ou multilatéraux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller à ce que les
placements d'enfants à l'étranger soient effectués par des autorités ou des organes compétents.
Article 22
1. Les États parties prennent les mesures appropriées pour qu'un enfant qui cherche à obtenir le
statut de réfugié ou qui est considéré comme réfugié en vertu des règles et procédures du droit
international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagné de ses père et mère ou de toute
autre personne, bénéficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre
de jouir des droits que lui reconnaissent la présente Convention et les autres instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractère humanitaire auxquels lesdits Etats sont
parties.
2. À cette fin, les États parties collaborent, selon qu'ils le jugent nécessaire, à tous les efforts faits par
l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non
gouvernementales compétentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protéger et
aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les père et mère ou autres
membres de la famille de tout enfant réfugié en vue d'obtenir les renseignements nécessaires pour
le réunir à sa famille. Lorsque ni le père, ni la mère, ni aucun autre membre de la famille ne peut être
retrouvé, l'enfant se voit accorder, selon les principes énoncés dans la présente Convention, la
même protection que tout autre enfant définitivement ou temporairement privé de son milieu
familial pour quelque raison que ce soit.
Article 23
1. Les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent
mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui garantissent leur dignité, favorisent leur
autonomie et facilitent leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les États parties reconnaissent le droit à des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux et
encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux
enfants handicapés remplissant les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une aide
adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au
paragraphe 2 du présent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des
RÉPERTOIRE DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX, RÉGIONAUX ET SOUS-RÉGIONAUX RATIFIÉS PAR LA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
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ressources financières de leurs parents ou de ceux à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle
sorte que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation, à la formation, aux soins
de santé, à la rééducation, à la préparation à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient de
ces services de façon propre à assurer une intégration sociale aussi complète que possible et leur
épanouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération internationale, les États parties favorisent l'échange d'informations
pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et du traitement médical, psychologique
et fonctionnel des enfants handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant les
méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accès à ces
données, en vue de permettre aux États parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et
d'élargir leur expérience dans ces domaines. À cet égard, il est tenu particulièrement compte des
besoins des pays en développement.
Article 24
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur état de santé possible et de
bénéficier de services médicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit
privé du droit d'avoir accès à ces services.
2. Les États parties s'efforcent d'assurer la réalisation intégrale du droit susmentionné et, en
particulier, prennent les mesures appropriées pour :
a) Réduire la mortalité parmi les nourrissons et les enfants;
b) Assurer à tous les enfants l'assistance médicale et les soins de santé nécessaires, l'accent étant
mis sur le développement des soins de santé primaires;
c) Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santé primaires,
grâce notamment à l'utilisation de techniques aisément disponibles et à la fourniture d'aliments
nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel;
d) Assurer aux mères des soins prénatals et postnatals appropriés;
e) Faire en sorte que tous les groupes de la société, en particulier les parents et les enfants,
reçoivent une information sur la santé et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au
sein, l'hygiène et la salubrité de l'environnement et la prévention des accidents, et bénéficient
d'une aide leur permettant de mettre à profit cette information;
f) Développer les soins de santé préventifs, les conseils aux parents et l'éducation et les services
en matière de planification familiale.
3. Les États parties prennent toutes les mesures efficaces appropriées en vue d'abolir les pratiques
traditionnelles préjudiciables à la santé des enfants.
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4. Les États parties s'engagent à favoriser et à encourager la coopération internationale en vue
d'assurer progressivement la pleine réalisation du droit reconnu dans le présent article. À cet égard,
il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
Article 25
Les États parties reconnaissent à l'enfant qui a été placé par les autorités compétentes pour recevoir
des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit à un examen périodique
dudit traitement et de toute autre circonstance relative à son placement.
Article 26
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant le droit de bénéficier de la sécurité sociale, y compris
les assurances sociales, et prennent les mesures nécessaires pour assurer la pleine réalisation de ce
droit en conformité avec leur législation nationale.
2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, être accordées compte tenu des ressources et de la
situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre
considération applicable à la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom.
Article 27
1. Les États parties reconnaissent le droit de tout enfant à un niveau de vie suffisant pour permettre
son développement physique, mental, spirituel, moral et social.
2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la
responsabilité d'assurer, dans les limites de leurs possibilités et de leurs moyens financiers, les
conditions de vie nécessaires au développement de l'enfant.
3. Les États parties adoptent les mesures appropriées, compte tenu des conditions nationales et
dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de
l'enfant à mettre en œuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matérielle et des
programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vêtement et le logement.
4. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées en vue d'assurer le recouvrement de la
pension alimentaire de l'enfant auprès de ses parents ou des autres personnes ayant une
responsabilité financière à son égard, que ce soit sur leur territoire ou à l'étranger. En particulier,
pour tenir compte des cas où la personne qui a une responsabilité financière à l'égard de l'enfant vit
dans un État autre que celui de l'enfant, les États parties favorisent l'adhésion à des accords
internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements
appropriés.
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
234 | P a g e
Article 28
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en vue d'assurer
l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'égalité des chances :
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement secondaire, tant général
que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures
appropriées, telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et l'offre d'une aide
financière en cas de besoin;
c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, par
tous les moyens appropriés;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information et l'orientation scolaires et
professionnelles;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de la fréquentation scolaire et la
réduction des taux d'abandon scolaire.
2. Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline
scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité de l'enfant en tant qu'être humain
et conformément à la présente Convention.
3. Les États parties favorisent et encouragent la coopération internationale dans le domaine de
l'éducation, en vue notamment de contribuer à éliminer l'ignorance et l'analphabétisme dans le
monde et de faciliter l'accès aux connaissances scientifiques et techniques et aux méthodes
d'enseignement modernes. A cet égard, il est tenu particulièrement compte des besoins des pays en
développement.
Article 29
1. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons et
de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des
principes consacrés dans la Charte des Nations Unies;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité, de sa langue et de ses valeurs
culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il
peut être originaire et des civilisations différentes de la sienne;
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la vie dans une société libre, dans un esprit
de compréhension, de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié entre tous les
peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone;
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
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e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
2. Aucune disposition du présent article ou de l'article 28 ne sera interprétée d'une manière qui porte
atteinte à la liberté des personnes physiques ou morales de créer et de diriger des établissements
d'enseignement, à condition que les principes énoncés au paragraphe 1 du présent article soient
respectés et que l'éducation dispensée dans ces établissements soit conforme aux normes
minimales que l'État aura prescrites.
Article 30
Dans les États où il existe des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes
d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant à une de ces minorités ne peut être
privé du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou
d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe.
Article 31
1. Les États parties reconnaissent à l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des
activités récréatives propres à son âge et de participer librement à la vie culturelle et artistique.
2. Les États parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement à la vie
culturelle et artistique et encouragent l'organisation à son intention de moyens appropriés de loisirs
et d'activités récréatives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'égalité.
Article 32
1. Les États parties reconnaissent le droit de l'enfant d'être protégé contre l'exploitation
économique et de n'être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de
compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental,
spirituel, moral ou social.
2. Les États parties prennent des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour
assurer l'application du présent article. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des
autres instruments internationaux, les États parties, en particulier :
a) Fixent un âge minimum ou des âges minimums d'admission à l'emploi;
b) Prévoient une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d'emploi;
c) Prévoient des peines ou autres sanctions appropriées pour assurer l'application effective du
présent article.
Article 33
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives,
administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite de stupéfiants
et de substances psychotropes, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes,
et pour empêcher que des enfants ne soient utilisés pour la production et le trafic illicites de ces
substances.
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Article 34
Les États parties s'engagent à protéger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et
de violence sexuelle. À cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriées sur
les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher :
a) Que des enfants ne soient incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale;
b) Que des enfants ne soient exploités à des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles
illégales;
c) Que des enfants ne soient exploités aux fins de la production de spectacles ou de matériel de
caractère pornographique.
Article 35
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et
multilatéral pour empêcher l'enlèvement, la vente ou la traite d'enfants à quelque fin que ce soit et
sous quelque forme que ce soit.
Article 36
Les États parties protègent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation préjudiciables à tout
aspect de son bien- être.
Article 37
Les États parties veillent à ce que :
a) Nul enfant ne soit soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement à vie sans possibilité de libération ne doivent
être prononcés pour les infractions commises par des personnes âgées de moins de dix-huit ans;
b) Nul enfant ne soit privé de liberté de façon illégale ou arbitraire. L'arrestation, la détention ou
l'emprisonnement d'un enfant doit être en conformité avec la loi, n'être qu'une mesure de
dernier ressort, et être d'une durée aussi brève que possible;
c) Tout enfant privé de liberté soit traité avec humanité et avec le respect dû à la dignité de la
personne humaine, et d'une manière tenant compte des besoins des personnes de son âge. En
particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l'on estime
préférable de ne pas le faire dans l'intérêt supérieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact
avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles;
d) Les enfants privés de liberté aient le droit d'avoir rapidement accès à l'assistance juridique ou à
toute autre assistance appropriée, ainsi que le droit de contester la légalité de leur privation de
liberté devant un tribunal ou une autre autorité compétente, indépendante et impartiale, et à ce
qu'une décision rapide soit prise en la matière.
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Article 38
1. Les États parties s'engagent à respecter et à faire respecter les règles du droit humanitaire
international qui leur sont applicables en cas de conflit armé et dont la protection s'étend aux
enfants.
2. Les États parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller à ce que les
personnes n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilités.
3. Les États parties s'abstiennent d'enrôler dans leurs forces armées toute personne n'ayant pas
atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de
moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrôler en priorité les plus âgées.
4. Conformément à l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de
protéger la population civile en cas de conflit armé, les États parties prennent toutes les mesures
possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchés par un conflit armé bénéficient
d'une protection et de soins.
Article 39
Les États parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter la réadaptation physique et
psychologique et la réinsertion sociale de tout enfant victime de toute forme de négligence,
d'exploitation ou de sévices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants, ou de conflit armé. Cette réadaptation et cette réinsertion se déroulent
dans des conditions qui favorisent la santé, le respect de soi et la dignité de l'enfant.
Article 40
1. Les États parties reconnaissent à tout enfant suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi
pénale le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur
personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertés fondamentales
d'autrui, et qui tienne compte de son âge ainsi que de la nécessité de faciliter sa réintégration dans la
société et de lui faire assumer un rôle constructif au sein de celle-ci.
2. À cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les États
parties veillent en particulier :
a) À ce qu'aucun enfant ne soit suspecté, accusé ou convaincu d'infraction à la loi pénale en
raison d'actions ou d'omissions qui n'étaient pas interdites par le droit national ou international
au moment où elles ont été commises;
b) À ce que tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit aux
garanties suivantes :
i) Être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie;
ii) Être informé dans le plus court délai et directement des accusations portées contre lui, ou,
le cas échéant, par l'intermédiaire de ses parents ou représentants légaux, et bénéficier d'une
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238 | P a g e
assistance juridique ou de toute autre assistance appropriée pour la préparation et la
présentation de sa défense;
iii) Que sa cause soit entendue sans retard par une autorité ou une instance judiciaire
compétentes, indépendantes et impartiales, selon une procédure équitable aux termes de la
loi, en présence de son conseil juridique ou autre et, à moins que cela ne soit jugé contraire à
l'intérêt supérieur de l'enfant en raison notamment de son âge ou de sa situation, en présence
de ses parents ou représentants légaux;
iv) Ne pas être contraint de témoigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire interroger
les témoins à charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge
dans des conditions d'égalité;
v) S'il est reconnu avoir enfreint la loi pénale, faire appel de cette décision et de toute mesure
arrêtée en conséquence devant une autorité ou une instance judiciaire supérieure
compétentes, indépendantes et impartiales, conformément à la loi;
vi) Se faire assister gratuitement d'un interprète s'il ne comprend ou ne parle pas la langue
utilisée;
vii) Que sa vie privée soit pleinement respectée à tous les stades de la procédure.
3. Les États parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procédures, la mise en place
d'autorités et d'institutions spécialement conçues pour les enfants suspectés, accusés ou convaincus
d'infraction à la loi pénale, et en particulier :
a) D'établir un âge minimum au-dessous duquel les enfants seront présumés n'avoir pas la
capacité d'enfreindre la loi pénale;
b) De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces
enfants sans recourir à la procédure judiciaire, étant cependant entendu que les droits de
l'homme et les garanties légales doivent être pleinement respectés.
4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, à l'orientation et à la
supervision, aux conseils, à la probation, au placement familial, aux programmes d'éducation
générale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prévues en vue
d'assurer aux enfants un traitement conforme à leur bien-être et proportionné à leur situation et à
l'infraction.
Article 41
Aucune des dispositions de la présente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices à
la réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer :
a) Dans la législation d'un État partie; ou
b) Dans le droit international en vigueur pour cet État.
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239 | P a g e
DEUXIÈME PARTIE
Article 42
Les États parties s'engagent à faire largement connaître les principes et les dispositions de la
présente Convention, par des moyens actifs et appropriés, aux adultes comme aux enfants.
Article 43
1. Aux fins d'examiner les progrès accomplis par les États parties dans l'exécution des obligations
contractées par eux en vertu de la présente Convention, il est institué un Comité des droits de
l'enfant qui s'acquitte des fonctions définies ci-après.
2. Le Comité se compose de dix experts de haute moralité et possédant une compétence reconnue
dans le domaine visé par la présente Convention. Ses membres sont élus par les États parties parmi
leurs ressortissants et siègent à titre personnel, compte tenu de la nécessité d'assurer une
répartition géographique équitable et eu égard aux principaux systèmes juridiques.
3. Les membres du Comité sont élus au scrutin secret sur une liste de personnes désignées par les
États parties. Chaque État partie peut désigner un candidat parmi ses ressortissants.
4. La première élection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention. Les élections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date
de chaque élection, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies invitera par écrit les
Etats parties à proposer leurs candidats dans un délai de deux mois. Le Secrétaire général dressera
ensuite la liste alphabétique des candidats ainsi désignés, en indiquant les États parties qui les ont
désignés, et la communiquera aux États parties à la présente Convention.
5. Les élections ont lieu lors des réunions des États parties, convoquées par le Secrétaire général au
Siège de l'Organisation des Nations Unies. À ces réunions, pour lesquelles le quorum est constitué
par les deux tiers des États parties, les candidats élus au Comité sont ceux qui obtiennent le plus
grand nombre de voix et la majorité absolue des voix des représentants des États parties présents et
votants.
6. Les membres du Comité sont élus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est
présentée à nouveau. Le mandat de cinq des membres élus lors de la première élection prend fin au
bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirés au sort par le président de la réunion
immédiatement après la première élection.
7. En cas de décès ou de démission d'un membre du Comité, ou si, pour toute autre raison, un
membre déclare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du Comité, l'État partie qui avait
présenté sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi
vacant jusqu'à l'expiration du mandat correspondant, sous réserve de l'approbation du Comité.
8. Le Comité adopte son règlement intérieur.
9. Le Comité élit son bureau pour une période de deux ans.
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240 | P a g e
10. Les réunions du Comité se tiennent normalement au Siège de l'Organisation des Nations Unies,
ou en tout autre lieu approprié déterminé par le Comité. Le Comité se réunit normalement chaque
année. La durée de ses sessions est déterminée et modifiée, si nécessaire, par une réunion des États
parties à la présente Convention, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.
11. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies met à la disposition du Comité le
personnel et les installations qui lui sont nécessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui
lui sont confiées en vertu de la présente Convention.
12. Les membres du Comité institué en vertu de la présente Convention reçoivent, avec l'approbation
de l'Assemblée générale, des émoluments prélevés sur les ressources de l'Organisation des Nations
Unies dans les conditions et selon les modalités fixées par l'Assemblée générale.
Article 44
1. Les États parties s'engagent à soumettre au Comité, par l'entremise du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptées pour donner
effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance
de ces droits :
a) Dans les deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention pour
les États parties intéressés;
b) Par la suite, tous les cinq ans.
2. Les rapports établis en application du présent article doivent, le cas échéant, indiquer les facteurs
et les difficultés empêchant les États parties de s'acquitter pleinement des obligations prévues dans
la présente Convention. Ils doivent également contenir des renseignements suffisants pour donner
au Comité une idée précise de l'application de la Convention dans le pays considéré.
3. Les États parties ayant présenté au Comité un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports
qu'ils lui présentent ensuite conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article, à répéter
les renseignements de base antérieurement communiqués.
4. Le Comité peut demander aux États parties tous renseignements complémentaires relatifs à
l'application de la Convention.
5. Le Comité soumet tous les deux ans à l'Assemblée générale, par l'entremise du Conseil
économique et social, un rapport sur ses activités.
6. Les États parties assurent à leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays.
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Article 45
Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopération internationale
dans le domaine visé par la Convention :
a) Les institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des
Nations Unies ont le droit de se faire représenter lors de l'examen de l'application des
dispositions de la présente Convention qui relèvent de leur mandat. Le Comité peut inviter les
institutions spécialisées, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et tous autres organismes qu'il
jugera appropriés à donner des avis spécialisés sur l'application de la Convention dans les
domaines qui relèvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spécialisées, le
Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies à lui présenter des
rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relèvent de leur domaine
d'activité;
b) Le Comité transmet, s'il le juge nécessaire, aux institutions spécialisées, au Fonds des Nations
Unies pour l'enfance et aux autres organismes compétents tout rapport des États parties
contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques,
accompagné, le cas échéant, des observations et suggestions du Comité touchant ladite demande
ou indication;
c) Le Comité peut recommander à l'Assemblée générale de prier le Secrétaire général de
procéder pour le Comité à des études sur des questions spécifiques touchant les droits de
l'enfant;
d) Le Comité peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre général fondées sur les
renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la présente Convention. Ces
suggestions et recommandations d'ordre général sont transmises à tout État partie intéressé et
portées à l'attention de l'Assemblée générale, accompagnées, le cas échéant, des observations
des Etats parties.
TROISIÈME PARTIE
Article 46
La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États.
Article 47
La présente Convention est sujette à ratification. Les instruments de ratification seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 48
La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout État. Les instruments d'adhésion seront
déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
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242 | P a g e
Article 49
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingtième instrument de ratification ou
d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du
vingtième instrument de ratification ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième
jour qui suivra le dépôt par cet État de son instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 50
1. Tout État partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général communique alors la proposition
d'amendement aux États parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la
convocation d'une conférence des États parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise
aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des
États parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général
convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement
adopté par la majorité des États parties présents et votants à la conférence est soumis pour
approbation à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article
entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies et accepté par
une majorité des deux tiers des États parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États parties qui l'ont
accepté, les autres États parties demeurant liés par les dispositions de la présente Convention et par
tous amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 51
1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera à tous les
États le texte des réserves qui auront été faites par les États au moment de la ratification ou de
l'adhésion.
2. Aucune réserve incompatible avec l'objet et le but de la présente Convention n'est autorisée.
3. Les réserves peuvent être retirées à tout moment par notification adressée au Secrétaire général
de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les États parties à la Convention. La
notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire général.
Article 52
Tout État partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite adressée au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. La dénonciation prend effet un an après la date à
laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
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243 | P a g e
Article 53
Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la
présente Convention.
Article 54
L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et
russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies.
EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements
respectifs, ont signé la présente Convention.
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2. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant,
concernant la participation des enfants aux conflits armés25
Les États Parties au présent Protocole,
Encouragés par l'appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l'enfant, qui
dénote une volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant,
Réaffirmant que les droits des enfants doivent être spécialement protégés et demandant à ce
que la situation des enfants, sans distinction, soit sans cesse améliorée et qu'ils puissent s'épanouir
et être éduqués dans des conditions de paix et de sécurité,
Troublés par les effets préjudiciables et étendus des conflits armés sur les enfants et leurs
répercussions à long terme sur le maintien d'une paix, d'une sécurité et d'un développement
durables,
Condamnant le fait que des enfants soient pris pour cible dans des situations de conflit armé ainsi
que les attaques directes de lieux protégés par le droit international, notamment des endroits où se
trouvent généralement de nombreux enfants, comme les écoles et les hôpitaux,
Prenant acte de l'adoption du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui inclut en
particulier parmi les crimes de guerre, dans les conflits armés tant internationaux que non
internationaux, le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans
dans les forces armées nationales ou de les faire participer activement à des hostilités,
Considérant par conséquent que, pour renforcer davantage les droits reconnus dans la
Convention relative aux droits de l'enfant, il importe d'accroître la protection des enfants contre
toute implication dans les conflits armés,
Notant que l'article premier de la Convention relative aux droits de l'enfant spécifie que, au sens
de la Convention, un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans, sauf si la majorité
est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable,
Convaincus que l'adoption d'un protocole facultatif se rapportant à la Convention qui relèverait
l'âge minimum de l'enrôlement éventuel dans les forces armées et de la participation aux hostilités
contribuera effectivement à la mise en œuvre du principe selon lequel l'intérêt supérieur de l'enfant
doit primer dans toutes les décisions le concernant,
Notant que la vingt-sixième Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
tenue en décembre 1995 a recommandé, notamment, que les parties à un conflit prennent toutes les
mesures possibles pour éviter que des enfants de moins de 18 ans ne prennent part aux hostilités,
25
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la participation des enfants aux
conflits armés (2000), A/RES/54/263 et entré en vigueur le 12 février 2002. Ratifié par la RDC le 11 novembre
2011.
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245 | P a g e
Se félicitant de l'adoption par consensus, en juin 1999, de la Convention no 182 de l'Organisation
internationale du Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action
immédiate en vue de leur élimination, qui interdit l'enrôlement forcé ou obligatoire des enfants en
vue de leur utilisation dans des conflits armés,
Condamnant avec une profonde inquiétude l'enrôlement, l'entraînement et l'utilisation – en deçà
et au-delà des frontières nationales – d'enfants dans les hostilités par des groupes armés distincts
des forces armées d'un État, et reconnaissant la responsabilité des personnes qui recrutent, forment
et utilisent des enfants à cet égard,
Rappelant l'obligation pour toute partie à un conflit armé de se conformer aux dispositions du
droit international humanitaire,
Soulignant que le présent Protocole est sans préjudice des buts et principes énoncés dans la
Charte des Nations Unies, notamment à l'Article 51, et des normes pertinentes du droit humanitaire,
Tenant compte du fait que des conditions de paix et de sécurité fondées sur le respect intégral
des buts et principes énoncés dans la Charte et le respect des instruments relatifs aux droits de
l'homme applicables sont essentiels à la pleine protection des enfants, en particulier pendant les
conflits armés et sous une occupation étrangère,
Conscients des besoins particuliers des enfants qui, en raison de leur situation économique et
sociale ou de leur sexe, sont particulièrement vulnérables à l'enrôlement ou à l'utilisation dans des
hostilités en violation du présent Protocole,
Conscients également de la nécessité de prendre en considération les causes économiques,
sociales et politiques profondes de la participation des enfants aux conflits armés,
Convaincus de la nécessité de renforcer la coopération internationale pour assurer la
réadaptation physique et psychologique et la réinsertion sociale des enfants qui sont victimes de
conflits armés,
Encourageant la participation des communautés et, en particulier, des enfants et des enfants
victimes, à la diffusion de l'information et aux programmes d'éducation concernant l'application du
présent Protocole,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les membres de leurs
forces armées qui n'ont pas atteint l'âge de 18 ans ne participent pas directement aux hostilités.
Article 2
Les États Parties veillent à ce que les personnes n'ayant pas atteint l'âge de 18 ans ne fassent pas
l'objet d'un enrôlement obligatoire dans leurs forces armées.
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246 | P a g e
Article 3
1. Les États Parties relèvent l'âge minimum de l'engagement volontaire dans leurs forces armées
nationales par rapport à celui qui est fixé au paragraphe 3 de l'article 38 de la Convention relative aux
droits de l'enfant, en tenant compte des principes inscrits dans cet article et en reconnaissant qu'en
vertu de la Convention les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à une protection spéciale.
2. Chaque État Partie dépose, lors de la ratification du présent Protocole ou de l'adhésion à cet
instrument, une déclaration contraignante indiquant l'âge minimum à partir duquel il autorise
l'engagement volontaire dans ses forces armées nationales et décrivant les garanties qu'il a prévues
pour veiller à ce que cet engagement ne soit pas contracté de force ou sous la contrainte.
3. Les États Parties qui autorisent l'engagement volontaire dans leurs forces armées nationales avant
l'âge de 18 ans mettent en place des garanties assurant, au minimum, que:
a) Cet engagement soit effectivement volontaire;
b) Cet engagement ait lieu avec le consentement, en connaissance de cause, des parents ou
gardiens légaux de l'intéressé;
c) Les personnes engagées soient pleinement informées des devoirs qui s'attachent au service
militaire national;
d) Ces personnes fournissent une preuve fiable de leur âge avant d'être admises au service
militaire.
4. Tout État Partie peut, à tout moment, renforcer sa déclaration par voie de notification à cet effet
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe tous les autres
États Parties. Cette notification prend effet à la date à laquelle elle est reçue par le Secrétaire
général.
5. L'obligation de relever l'âge minimum de l'engagement volontaire visée au paragraphe 1 du
présent article ne s'applique pas aux établissements scolaires placés sous l'administration ou le
contrôle des forces armées des États Parties, conformément aux articles 28 et 29 de la Convention
relative aux droits de l'enfant.
Article 4
1. Les groupes armés qui sont distincts des forces armées d'un État ne devraient en aucune
circonstance enrôler ni utiliser dans les hostilités des personnes âgées de moins de 18 ans.
2. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher l'enrôlement et
l'utilisation de ces personnes, notamment les mesures d'ordre juridique nécessaires pour interdire et
sanctionner pénalement ces pratiques.
3. L'application du présent article est sans effet sur le statut juridique de toute partie à un conflit
armé.
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247 | P a g e
Article 5
Aucune des dispositions du présent Protocole ne peut être interprétée comme empêchant
l'application de dispositions de la législation d'un État Partie, d'instruments internationaux et du
droit international humanitaire plus propices à la réalisation des droits de l'enfant.
Article 6
1. Chaque État Partie prend toutes les mesures – d'ordre juridique, administratif et autre – voulues
pour assurer l'application et le respect effectifs des dispositions du présent Protocole dans les limites
de sa compétence.
2. Les États Parties s'engagent à faire largement connaître les principes et dispositions du présent
Protocole, aux adultes comme aux enfants, à l'aide de moyens appropriés.
3. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour veiller à ce que les personnes
relevant de leur compétence qui sont enrôlées ou utilisées dans des hostilités en violation du présent
Protocole soient démobilisées ou de quelque autre manière libérées des obligations militaires. Si
nécessaire, les États Parties accordent à ces personnes toute l'assistance appropriée en vue de leur
réadaptation physique et psychologique et de leur réinsertion sociale.
Article 7
1. Les États Parties coopèrent à l'application du présent Protocole, notamment pour la prévention de
toute activité contraire à ce dernier et pour la réadaptation et la réinsertion sociale des personnes
qui sont victimes d'actes contraires au présent Protocole, y compris par une coopération technique
et une assistance financière. Cette assistance et cette coopération se feront en consultation avec les
États Parties concernés et les organisations internationales compétentes.
2. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent cette assistance par l'entremise des
programmes multilatéraux, bilatéraux ou autres déjà en place ou, le cas échéant, dans le cadre d'un
fonds de contributions volontaires constitué conformément aux règles établies par l'Assemblée
générale.
Article 8
1. Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent
Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements
détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole, notamment
celles concernant la participation et l'enrôlement.
2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports qu'il
présente au Comité des droits de l'enfant, conformément à l'article 44 de la Convention, tout
complément d'information concernant l'application du présent Protocole. Les autres États Parties au
Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États Parties un complément d'information
concernant l'application du présent Protocole.
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Article 9
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a
signée.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de tout État. Les
instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.
3. Le Secrétaire général, en sa qualité de dépositaire de la Convention et du Protocole, informe tous
les États Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention du dépôt de chaque
déclaration en vertu de l'article 3.
Article 10
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date de dépôt du dixième instrument
de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou qui y adhéreront après son entrée en
vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son
instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 11
1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par voie de notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informera les autres États
Parties à la Convention et tous les États qui ont signé la Convention. La dénonciation prendra effet
un an après la date à laquelle le Secrétaire général en aura reçu notification. Toutefois, si, à
l'expiration de ce délai d'un an, l'État Partie auteur de la dénonciation est engagé dans un conflit
armé, celle-ci ne prendra pas effet avant la fin du conflit.
2. Cette dénonciation ne saurait dégager l'État Partie de ses obligations en vertu du présent
Protocole à raison de tout acte accompli avant la date à laquelle la dénonciation prend effet, pas plus
qu'elle ne compromet en quelque manière que ce soit la poursuite de l'examen de toute question
dont le Comité des droits de l'enfant serait saisi avant la date de prise d'effet de la dénonciation.
Article 12
1. Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition
d'amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la
convocation d'une conférence des États Parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise
aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des
États Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général
convoque la Conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement
adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la conférence est soumis à l'Assemblée
générale des Nations Unies pour approbation.
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2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article
entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale et accepté par une majorité des
deux tiers des États Parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui l'ont
accepté, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous
amendements antérieurs acceptés par eux.
Article 13
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies fera parvenir une copie certifiée
conforme du présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les États qui ont
signé la Convention.
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3. Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant,
concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants26
Les États Parties au présent Protocole,
Considérant que, pour aller de l'avant dans la réalisation des buts de la Convention relative aux
droits de l'enfant et l'application de ses dispositions, en particulier des articles premier, 11, 21, 32, 33,
34, 35 et 36, il serait approprié d'élargir les mesures que les États Parties devraient prendre pour
garantir la protection de l'enfant contre la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la
pornographie mettant en scène des enfants,
Considérant également que la Convention relative aux droits de l'enfant consacre le droit de
l'enfant d'être protégé contre l'exploitation économique et de ne pas être astreint à un travail
comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à
son développement physique, mental, spirituel, moral ou social,
Constatant avec une vive préoccupation que la traite internationale d'enfants aux fins de la
vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants
revêt des proportions considérables et croissantes,
Profondément préoccupés par la pratique répandue et persistante du tourisme sexuel auquel
les enfants sont particulièrement exposés, dans la mesure où il favorise directement la vente
d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants,
Conscients qu'un certain nombre de groupes particulièrement vulnérables, notamment les
fillettes, sont davantage exposés au risque d'exploitation sexuelle, et que l'on recense un nombre
anormalement élevé de fillettes parmi les victimes de l'exploitation sexuelle,
Préoccupés par l'offre croissante de matériels pornographiques mettant en scène des enfants
sur l'Internet et autres nouveaux supports technologiques, et rappelant que, dans ses conclusions, la
Conférence internationale sur la lutte contre la pornographie impliquant des enfants sur l'Internet,
tenue à Vienne en 1999, a notamment demandé la criminalisation dans le monde entier de la
production, la distribution, l'exportation, l'importation, la transmission, la possession intentionnelle
et la publicité de matériels pornographiques impliquant des enfants, et soulignant l'importance
d'une coopération et d'un partenariat plus étroits entre les pouvoirs publics et les professionnels de
l'Internet,
Convaincus que l'élimination de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la
pornographie mettant en scène des enfants sera facilitée par l'adoption d'une approche globale
tenant compte des facteurs qui contribuent à ces phénomènes, notamment le sous-développement,
la pauvreté, les disparités économiques, l'inéquité des structures socioéconomiques, les
26
Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la participation des enfants aux
conflits armés (2000), A/RES/54/263 et entré en vigueur le 18 janvier 2002. Adhésion de la RDC le 11 novembre
2001.
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
251 | P a g e
dysfonctionnements familiaux, le manque d'éducation, l'exode rural, la discrimination fondée sur le
sexe, le comportement sexuel irresponsable des adultes, les pratiques traditionnelles préjudiciables,
les conflits armés et la traite des enfants,
Estimant qu'une action de sensibilisation du public est nécessaire pour réduire la demande qui
est à l'origine de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie pédophile,
et qu'il importe de renforcer le partenariat mondial entre tous les acteurs et d'améliorer l'application
de la loi au niveau national,
Prenant note des dispositions des instruments juridiques internationaux pertinents en matière
de protection des enfants, notamment la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption internationale, la Convention de La Haye sur les aspects civils de
l'enlèvement international d'enfants, la Convention de La Haye concernant la compétence, la loi
applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et
de mesures de protection des enfants, et la Convention no 182 de l'Organisation internationale du
Travail concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue
de leur élimination,
Encouragés par l'appui considérable recueilli par la Convention relative aux droits de l'enfant,
qui dénote une volonté générale de promouvoir et de protéger les droits de l'enfant,
Considérant qu'il importe de mettre en œuvre les dispositions du Programme d'action pour la
prévention de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie impliquant des
enfants et de la Déclaration et du Programme d'action adoptés en 1996 au Congrès mondial contre
l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, tenu à Stockholm du 27 au 31 août 1996,
ainsi que les autres décisions et recommandations pertinentes des organismes internationaux
concernés,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et des valeurs culturelles de chaque
peuple pour la protection de l'enfant et son développement harmonieux,
Sont convenus de ce qui suit:
Article 1er
Les États Parties interdisent la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie
mettant en scène des enfants conformément aux dispositions du présent Protocole.
Article 2
Aux fins du présent Protocole:
a) On entend par vente d'enfants tout acte ou toute transaction en vertu desquels un enfant es
remis par toute personne ou de tout groupe de personnes à une autre personne ou un autre
groupe contre rémunération ou tout autre avantage;
b) On entend par prostitution des enfants le fait d'utiliser un enfant aux fins d'activités sexuelles
contre rémunération ou toute autre forme d'avantage;
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
252 | P a g e
c) On entend par pornographie mettant en scène des enfants toute représentation, par quelque
moyen que ce soit, d'un enfant s'adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées,
ou toute représentation des organes sexuels d'un enfant, à des fins principalement sexuelles.
Article 3
1. Chaque État Partie veille à ce que, au minimum, les actes et activités suivants soient pleinement
couverts par son droit pénal, que ces infractions soient commises au plan interne ou transnational,
par un individu ou de façon organisée:
a) Dans le cadre de la vente d'enfants telle que définie à l'article 2:
i) Le fait d'offrir, de remettre, ou d'accepter un enfant, quel que soit le moyen utilisé, aux fins:
a. D'exploitation sexuelle de l'enfant;
b. De transfert d'organe de l'enfant à titre onéreux;
c. De soumettre l'enfant au travail forcé;
ii) Le fait d'obtenir indûment, en tant qu'intermédiaire, le consentement à l'adoption d'un
enfant, en violation des instruments juridiques internationaux relatifs à l'adoption;
b) Le fait d'offrir, d'obtenir, de procurer ou de fournir un enfant à des fins de prostitution, telle
que définie à l'article 2;
c) Le fait de produire, de distribuer, de diffuser, d'importer, d'exporter, d'offrir, de vendre ou de
détenir aux fins susmentionnées, des matériels pornographiques mettant en scène des enfants,
tels que définis à l'article 2.
2. Sous réserve du droit interne d'un État Partie, les mêmes dispositions valent en cas de tentative de
commission de l'un quelconque de ces actes, de complicité dans sa commission ou de participation à
celle-ci.
3. Tout État Partie rend ces infractions passibles de peines appropriées tenant compte de leur
gravité.
4. Sous réserve des dispositions de son droit interne, tout État Partie prend, s'il y a lieu, les mesures
qui s'imposent, afin d'établir la responsabilité des personnes morales pour les infractions visées au
paragraphe 1 du présent article. Selon les principes juridiques de l'État Partie, cette responsabilité
peut être pénale, civile ou administrative.
5. Les États Parties prennent toutes les mesures juridiques et administratives appropriées pour
s'assurer que toutes les personnes intervenant dans l'adoption d'un enfant agissent conformément
aux dispositions des instruments juridiques internationaux applicables.
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253 | P a g e
Article 4
1. Tout État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître
des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, lorsque ces infractions ont été commises sur son
territoire ou à bord de navires ou d'aéronefs immatriculés dans cet État.
2. Tout État Partie peut prendre les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de
connaître des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, dans les cas suivants:
a) Lorsque l'auteur présumé de l'infraction est un ressortissant dudit État, ou a sa résidence
habituelle sur le territoire de celui-ci;
b) Lorsque la victime est un ressortissant dudit État.
3. Tout État Partie prend également les mesures propres à établir sa compétence aux fins de
connaître des infractions susmentionnées lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur
son territoire et qu'il ne l'extrade pas vers un autre État Partie au motif que l'infraction a été
commise par l'un de ses ressortissants.
4. Le présent Protocole n'exclut aucune compétence pénale exercée conformément aux lois
nationales.
Article 5
1. Les infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3 sont de plein droit comprises dans tout traité
d'extradition en vigueur entre les États Parties et sont comprises dans tout traité d'extradition qui
sera conclu ultérieurement entre eux, conformément aux conditions énoncées dans lesdits traités.
2. Si un État Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande
d'extradition par un autre État Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, il peut
considérer le présent Protocole comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui
concerne lesdites infractions. L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de
l'État requis.
3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent
lesdites infractions comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de
l'État requis.
4. Entre États Parties, lesdites infractions sont considérées aux fins d'extradition comme ayant été
commises non seulement au lieu de leur perpétration, mais aussi sur le territoire placé sous la
juridiction des États tenus d'établir leur compétence en vertu de l'article 4.
5. Si une demande d'extradition est présentée au motif d'une infraction visée au paragraphe 1 de
l'article 3, et si l'État requis n'extrade pas ou ne veut pas extrader, à raison de la nationalité de
l'auteur de l'infraction, cet État prend les mesures voulues pour saisir ses autorités compétentes aux
fins de poursuites.
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254 | P a g e
Article 6
1. Les États Parties s'accordent l'entraide la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale
ou procédure d'extradition relative aux infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3, y compris
pour l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la
procédure.
2. Les États Parties s'acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en
conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence
d'un tel traité ou accord, les États Parties s'accordent cette entraide conformément à leur droit
interne.
Article 7
Sous réserve des dispositions de leur droit interne, les États Parties:
a) Prennent des mesures appropriées pour permettre la saisie et la confiscation, selon que de
besoin:
i) Des biens tels que documents, avoirs et autres moyens matériels utilisés pour commettre les
infractions visées dans le présent Protocole ou en faciliter la commission;
ii) Du produit de ces infractions;
b) Donnent effet aux demandes de saisie ou de confiscation des biens ou produits visés
au paragraphe a) émanant d'un autre État Partie;
c) Prennent des mesures en vue de fermer provisoirement ou définitivement les locaux utilisés
pour commettre lesdites infractions.
Article 8
1. Les États Parties adoptent à tous les stades de la procédure pénale les mesures nécessaires pour
protéger les droits et les intérêts des enfants victimes des pratiques proscrites par le présent
Protocole, en particulier:
a) En reconnaissant la vulnérabilité des enfants victimes et en adaptant les procédures de
manière à tenir compte de leurs besoins particuliers, notamment en tant que témoins;
b) En tenant les enfants victimes informés de leurs droits, de leur rôle ainsi que de la portée, du
calendrier et du déroulement de la procédure, et de la décision rendue dans leur affaire;
c) En permettant que les vues, les besoins ou les préoccupations des enfants victimes soient
présentés et examinés au cours de la procédure lorsque leurs intérêts personnels sont en jeu,
d'une manière conforme aux règles de procédure du droit interne;
d) En fournissant une assistance appropriée aux enfants victimes à tous les stades de la
procédure judiciaire;
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255 | P a g e
e) En protégeant, s'il y a lieu, la vie privée et l'identité des enfants victimes et en prenant des
mesures conformes au droit interne pour prévenir la diffusion de toute information pouvant
conduire à leur identification;
f) En veillant, le cas échéant, à ce que les enfants victimes, ainsi que leur famille et les témoins à
charge, soient à l'abri de l'intimidation et des représailles;
g) En évitant tout retard indu dans le prononcé du jugement et l'exécution des ordonnances ou
des décisions accordant une indemnisation aux enfants victimes.
2. Les États Parties veillent à ce qu'une incertitude quant à l'âge réel de la victime n'empêche pas
l'ouverture d'enquêtes pénales, notamment d'enquêtes visant à déterminer cet âge.
3. Les États Parties veillent à ce que, dans la manière dont le système de justice pénale traite les
enfants victimes des infractions décrites dans le présent Protocole, l'intérêt supérieur de l'enfant soit
la considération première.
4. Les États Parties prennent des mesures pour dispenser une formation appropriée, en particulier
dans les domaines juridique et psychologique, aux personnes qui s'occupent des victimes des
infractions visées dans le présent Protocole.
5. S'il y a lieu, les États Parties font le nécessaire pour garantir la sécurité et l'intégrité des personnes
et/ou des organismes de prévention et/ou de protection et de réadaptation des victimes de telles
infractions.
6. Aucune des dispositions du présent article ne porte atteinte au droit de l'accusé à un procès
équitable et impartial ou n'est incompatible avec ce droit.
Article 9
1. Les États Parties adoptent ou renforcent, appliquent et diffusent des lois, mesures administratives,
politiques et programmes sociaux pour prévenir les infractions visées dans le présent Protocole. Une
attention spéciale est accordée à la protection des enfants particulièrement exposés à de telles
pratiques.
2. Par l'information à l'aide de tous les moyens appropriés, l'éducation et la formation, les États
Parties sensibilisent le grand public, y compris les enfants, aux mesures propres à prévenir les
pratiques proscrites par le présent Protocole et aux effets néfastes de ces dernières. Pour s'acquitter
de leurs obligations en vertu du présent article, les États Parties encouragent la participation des
communautés et, en particulier, des enfants et des enfants victimes, à ces programmes
d'information, d'éducation et de formation, y compris au niveau international.
3. Les États Parties prennent toutes les mesures possibles pour assurer toute l'assistance appropriée
aux victimes des infractions visées dans le présent Protocole, notamment leur pleine réinsertion
sociale et leur plein rétablissement physique et psychologique.
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256 | P a g e
4. Les États Parties veillent à ce que tous les enfants victimes des infractions décrites dans le présent
Protocole aient accès à des procédures leur permettant, sans discrimination, de réclamer réparation
du préjudice subi aux personnes juridiquement responsables.
5. Les États Parties prennent des mesures appropriées pour interdire efficacement la production et
la diffusion de matériels qui font la publicité des pratiques proscrites dans le présent Protocole.
Article 10
1. Les États Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour renforcer la coopération
internationale par des accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux ayant pour objet de prévenir,
identifier, poursuivre et punir les responsables d'actes liés à la vente d'enfants, à la prostitution des
enfants, à la pornographie et au tourisme pédophiles, ainsi que d'enquêter sur de tels actes. Les
États Parties favorisent également la coopération et la coordination internationales entre leurs
autorités, les organisations non gouvernementales nationales et internationales et les organisations
internationales.
2. Les États Parties encouragent la coopération internationale pour aider à la réadaptation physique
et psychologique des enfants victimes, à leur réinsertion sociale et à leur rapatriement.
3. Les États Parties s'attachent à renforcer la coopération internationale pour éliminer les principaux
facteurs, notamment la pauvreté et le sous-développement, qui rendent les enfants vulnérables à la
vente, à la prostitution, à la pornographie et au tourisme pédophiles.
4. Les États Parties qui sont en mesure de le faire fournissent une aide financière, technique ou autre
dans le cadre des programmes existants, multilatéraux, régionaux, bilatéraux ou autres.
Article 11
Aucune des dispositions du présent Protocole ne porte atteinte aux dispositions plus propices à la
réalisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer:
a) Dans la législation d'un État Partie;
b) Dans le droit international en vigueur pour cet État.
Article 12
1. Chaque État Partie présente, dans les deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent
Protocole à son égard, un rapport au Comité des droits de l'enfant contenant des renseignements
détaillés sur les mesures qu'il a prises pour donner effet aux dispositions du Protocole.
2. Après la présentation de son rapport détaillé, chaque État Partie inclut dans les rapports qu'il
présente au Comité des droits de l'enfant, conformément à l'article 44 de la Convention, tout
complément d'information concernant l'application du présent Protocole. Les autres États Parties au
Protocole présentent un rapport tous les cinq ans.
3. Le Comité des droits de l'enfant peut demander aux États Parties un complément d'information
concernant l'application du présent Protocole.
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257 | P a g e
Article 13
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature de tout État qui est Partie à la Convention ou qui l'a
signée.
2. Le présent Protocole est soumis à la ratification et est ouvert à l'adhésion de tout État qui est
Partie à la Convention ou qui l'a signée. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés
auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Article 14
1. Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du dixième instrument
de ratification ou d'adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront le présent Protocole ou y adhéreront après son entrée en
vigueur, le Protocole entrera en vigueur un mois après la date du dépôt par cet État de son
instrument de ratification ou d'adhésion.
Article 15
1. Tout État Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole par notification écrite
adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres États
Parties à la Convention et tous les États qui l'ont signée. La dénonciation prend effet un an après la
date à laquelle la notification a été reçue par le Secrétaire général.
2. La dénonciation ne dégage pas l'État Partie qui en est l'auteur des obligations que lui impose le
Protocole au regard de toute infraction survenue avant la date à laquelle la dénonciation prend effet,
pas plus qu'elle n'entrave en aucune manière la poursuite de l'examen de toute question dont le
Comité des droits de l'enfant serait déjà saisi avant cette date.
Article 16
1. Tout État Partie peut proposer un amendement et en déposer le texte auprès du Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci communique alors la proposition
d'amendement aux États Parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables à la
convocation d'une conférence des États Parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise
aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des
États Parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle conférence, le Secrétaire général
convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement
adopté par la majorité des États Parties présents et votants à la conférence est soumis à l'Assemblée
générale des Nations Unies pour approbation.
2. Tout amendement adopté conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article
entre en vigueur lorsqu'il a été approuvé par l'Assemblée générale et accepté par une majorité des
deux tiers des États Parties.
3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les États Parties qui l'ont
accepté, les autres États Parties demeurant liés par les dispositions du présent Protocole et par tous
amendements antérieurs acceptés par eux.
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258 | P a g e
Article 17
1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé aux archives de l'Organisation des Nations Unies.
2. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée
conforme du présent Protocole à tous les États Parties à la Convention et à tous les États qui l'ont
signée.
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4. Convention de l’OIT (n° 182) concernant les pires formes de
travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur
élimination27
PRÉAMBULE
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et
s'y étant réunie le 1 juin 1999, en sa quatre-vingt- septième session ;
Considérant la nécessité d’adopter de nouveaux instruments visant l’interdiction et
l’élimination des pires formes de travail des enfants en tant priorité majeure de l’action
nationale et internationale, notamment de la coopération et de l’assistance internationales,
pour compléter la convention et la recommandation concernant l’âge minimum d’admission à
l’emploi, 1973, qui demeurent des instruments fondamentaux en ce qui concerne le travail des
enfants ;
Considérant que l’élimination effective des pires formes de travail des enfants exige une
action d’ensemble immédiate, qui tienne compte de l’importance d’une éducation de base
gratuite et de la nécessité de soustraire de toutes ces formes de travail les enfants concernés et
d’assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, tout en prenant en considération les
besoins de leurs familles ;
Rappelant la résolution concernant l’élimination du travail des enfants adoptée par la
Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-troisième session, en 1996 ;
Reconnaissant que le travail des enfants est pour une large part provoquée par la pauvreté
et que la solution à long terme réside dans la croissance économique soutenue menant au
progrès social, et en particulier à l’atténuation de la pauvreté et à l’éducation universelle ;
Rappelant la Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 par
l’Assemblée générale des Nations Unies ;
Rappelant la déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et
son suivi, adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa quatre-vingt-sixième session,
en 1998 ;
27
Convention de l’OIT (n°182) concernant les pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de
leur élimination (1999), Bulletin officiel, vol. LXXXII (1999), ser. A, n°2. Entrée en vigueur le 19 novembre 2000.
Ratifiée par la RDC le 20 juin 2001.
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260 | P a g e
Rappelant que certaines des pires formes de travail des enfants sont couvertes par d’autres
instruments internationaux, en particulier la Convention sur le travail forcé, 1930, et la
convention supplémentaire des Nations Unies relatives à l’abolition de l’esclavage, de la traite
des esclaves et des institutions et pratiques analogues à l’esclavage, 1956 ;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail des enfants,
questions qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session ;
Après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives au travail des enfants, question
qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session ;
Après avoir décidé que ces
internationale,
propositions prendraient la forme d’une convention
Adopte, ce dix-septième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, la convention ciaprès, qui sera dénommée Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 1er
Tout membre qui ratifie la présente convention doit prendre des mesures immédiates et
efficaces pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail des enfants et ce,
de toute urgence.
Article 2
Aux fins de la présente convention, le terme " enfants " s'applique à l'ensemble des personnes
de moins de 18 ans.
Article 3
Aux fins de la présente convention, l'expression " les pires formes de travail des enfants "
comprend :
a) Toutes les formes d'esclavage ou pratiques analogues telles que la vente et la traite des
enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y
compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les
conflits armés ;
b) L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à des fins de prostitution, de production
de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ;
c) L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux fins d'activités illicites, notamment
pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions
internationales pertinentes ;
d) Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont
susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l'enfant.
Article 4
1. Les types de travail visés à l'article 3 d doivent être déterminés par la législation nationale ou
l'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en
particulier les paragraphes 3 et 4 de la recommandation sur les pires formes de travail des
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261 | P a g e
enfants, 1999.
2. L'autorité compétente, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs
intéressées, doit localiser les types de travail ainsi déterminés.
3. La liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article doit
être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations
d'employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5
Tout membre doit, après consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, établir
ou désigner des mécanismes appropriés pour surveiller l'application des dispositions donnant
effet à la présente convention.
Article 6
1. Tout membre doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d'action en vue d'éliminer en
priorité les pires formes de travail des enfants.
2. Ces programmes d'action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les
institutions publiques compétentes et les organisations d'employeurs et de travailleurs, le cas
échéant en prenant en considération les vues d'autres groupes intéressés.
Article 7
1. Tout membre doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre
effective et le respect des dispositions donnant effet à la présente convention, y compris par
l'établissement et l'application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d'autres sanctions.
2. Tout membre doit, en tenant compte de l'importance de l'éducation en vue de l'élimination
du travail des enfants, prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour :
a) Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants ;
b) Prévoir l'aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes
de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale ;
c) Assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la
formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits aux pires formes de
travail des enfants ;
d) Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct
avec eux ;
e) Tenir compte de la situation particulière des filles.
3. Tout membre doit désigner l'autorité compétente chargée de la mise en œuvre des
dispositions donnant effet à la présente convention.
Article 8
Les membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s'entraider pour donner effet
aux dispositions de la présente convention par une coopération et/ou une assistance
internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement
économique et social, aux programmes d'éradication de la pauvreté et à l'éducation universelle.
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Article 9
Les ratifications formelles de la présente convention seront communiquées au Directeur
général du Bureau international du travail et par lui enregistrées.
Article 10
1. La présente convention ne liera que les membres de l'Organisation internationale du travail
dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général du Bureau international du
travail.
2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux membres auront été
enregistrées par le directeur général.
3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque membre douze mois après la
date où sa ratification aura été enregistrée.
Article 11
1. Tout membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une
période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un
acte communiqué au Directeur général du Bureau international du travail et par lui
enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.
2. Tout membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après
l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas
usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle
période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration
de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.
Article 12
1. Le Directeur général du Bureau international du travail notifiera à tous les membres de
l'Organisation internationale du travail l'enregistrement de toutes les ratifications et de tous
actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les membres de l'Organisation.
2. En notifiant aux membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification qui
lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des membres de
l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.
Article 13
Le Directeur général du Bureau international du travail communiquera au Secrétaire général des
Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations
Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes de
dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.
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263 | P a g e
Article 14
Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le conseil d'administration du Bureau international du
travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente
convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de
sa révision totale ou partielle.
Article 15
1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou
partielle de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose
autrement :
a) La ratification par un membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait de
plein droit, nonobstant l'article 11 ci-dessus, dénonciation immédiate de la présente
convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur ;
b) À partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la
présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des membres.
2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour les
membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Article 16
Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
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264 | P a g e
Combattants, prisonniers et personnes civiles :
1. Convention (I) de Genève pour l’amélioration du sort des blessés
et des malades dans les forces armées en campagne, 12 août
194928
PRÉAMBULE
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique
qui s'est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949 en vue de réviser la Convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne du 27 juillet 1929,
sont convenus de ce qui suit:
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Respect de la Convention
Article 1er
-Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente
Convention en toutes circonstances.
Application de la Convention
Article 2
-En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente
Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre
deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par
l'une d'elles.
La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du
territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance
militaire.
Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les Puissances
parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées
en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les
dispositions.
Conflits de caractère non international
Article 3
-En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire
de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au
moins les dispositions suivantes:
28
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne (1949), Nations Unies, Recueil des traités, vol. 75, p.31. Entrée en vigueur le 21 octobre 1950. Ratifiée
par la RDC le 24 février 1961.
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265 | P a g e
1)Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces
armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie,
blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec
humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion
ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes
mentionnées ci-dessus:
a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices;
b) les prises d'otages;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu
par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme
indispensables par les peuples civilisés.
2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra offrir
ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accords
spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.
L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties
au conflit.
Application par les puissances neutres
Article 4
-Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la présente Convention
aux blessés et malades ainsi qu'aux membres du personnel sanitaire et religieux, appartenant aux
forces armées des Parties au conflit, qui seront reçus ou internés sur leur territoire, de même qu'aux
morts recueillis.
Durée d’application de la Convention
Article 5
-Pour les personnes protégées qui sont tombées au pouvoir de la partie adverse, la présente
Convention s'appliquera jusqu'au moment de leur rapatriement définitif.
Accords spéciaux
Article 6
-En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 15, 23, 28, 31, 36, 37 et 52, les
Hautes Parties contractantes pourront conclure d'autres accords spéciaux sur toute question qu'il
leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice
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266 | P a g e
à la situation des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire et religieux, telle
qu'elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.
Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, resteront au
bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf stipulations
contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans des accords ultérieurs, ou
également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l'une ou l'autre des Parties au conflit.
Inaliénabilité des droits
Article 7
-Les blessés et malades, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, ne pourront
en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la présente
Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l'article précédent.
Puissances protectrices
Article 8
-La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances
protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. A cet effet, les Puissances
protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des
délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres.
Ces délégués devront être soumis à l'agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur
mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants
ou délégués des Puissances protectrices.
Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser
les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la présente Convention; ils devront notamment
tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l'État auprès duquel ils exercent leurs
fonctions. Seules des exigences militaires impérieuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel et
temporaire, une restriction de leur activité.
Activités du Comité international de la Croix-Rouge et des autres organismes humanitaires
impartiaux
Article 9
-Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que
le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial,
entreprendra pour la protection des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel
sanitaire et religieux, et pour les secours à leur apporter, moyennant l'agrément des Parties au
conflit intéressées.
Substituts des Puissances protectrices
Article 10
-Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s'entendre pour confier à un
organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches dévolues par la
présente Convention aux Puissances protectrices.
Si des blessés et malades ou des membres du personnel sanitaire et religieux ne bénéficient pas
ou ne bénéficient plus, quelle qu'en soit la raison, de l'activité d'une Puissance protectrice ou d'un
organisme désigné conformément à l'alinéa premier, la Puissance détentrice devra demander soit à
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267 | P a g e
un État neutre, soit à un tel organisme, d'assumer les fonctions dévolues par la présente Convention
aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit.
Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un
organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d'assumer les tâches
humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter,
sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d'un tel organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s'offrant aux
fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers la Partie
au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des
garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec
impartialité.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des
Puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l'autre Puissance ou de ses
alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas
d'une occupation de la totalité ou d'une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice, cette
mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.
Procédure de conciliation
Article 11
-Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l'intérêt des personnes protégées, notamment
en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l'application ou l'interprétation des dispositions
de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de
règlement du différend.
À cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l'invitation d'une Partie ou
spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier,
des autorités chargées du sort des blessés et malades, ainsi que des membres du personnel sanitaire
et religieux, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les Parties au conflit
seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens. Les Puissances
protectrices pourront, le cas échéant, proposer à l'agrément des Parties au conflit une personnalité
appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité international de la
Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.
CHAPITRE II. DES BLESSÉS ET DES MALADES
Protection, traitement et soins des blessés et malades
Article 12
-Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l'article suivant, qui
seront blessés ou malades, devront être respectés et protégés en toutes circonstances.
Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les aura en son pouvoir,
sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion,
les opinions politiques ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur
vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, de les soumettre à
la torture, d'effectuer sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée sans
secours médical, ou sans soins, ou de les exposer à des risques de contagion ou d'infection créés à
cet effet.
RÉPERTOIRE DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX, RÉGIONAUX ET SOUS-RÉGIONAUX RATIFIÉS PAR LA
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268 | P a g e
Seules des raisons d'urgence médicale autoriseront une priorité dans l'ordre des soins.
Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe.
La Partie au conflit, obligée d'abandonner des blessés ou des malades à son adversaire, laissera
avec eux, pour autant que les exigences militaires le permettront, une partie de son personnel et de
son matériel sanitaires pour contribuer à les soigner.
Personnes protégées
Article 13
-La présente Convention s'appliquera aux blessés et malades appartenant aux catégories
suivantes:
1) les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que les membres des milices et
des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées;
2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux
des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors
ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou
corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions
suivantes:
a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés;
b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance;
c) de porter ouvertement les armes;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre;
3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un gouvernement ou d'une autorité
non reconnus par la Puissance détentrice;
4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les
membres civils d'équipages d'avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres
d'unités de travail ou de services chargés du bien-être des militaires, à condition qu'elles en aient
reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent;
5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine
marchande et les équipages de l'aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d'un
traitement plus favorable en vertu d'autres dispositions du droit international;
6) la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les
armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces
armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la
guerre.
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269 | P a g e
Statut des blessés et malades tombés au pouvoir de l’adversaire
Article 14
-Compte tenu des dispositions de l'article 12, les blessés et les malades d'un belligérant, tombés
au pouvoir de l'adversaire, seront prisonniers de guerre et les règles du droit des gens concernant les
prisonniers de guerre leur seront applicables.
Recherche des blessés - Évacuation
Article 15
-En tout temps et notamment après un engagement, les Parties au conflit prendront sans tarder
toutes les mesures possibles pour rechercher et recueillir les blessés et les malades, les protéger
contre le pillage et les mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que pour
rechercher les morts et empêcher qu'ils ne soient dépouillés.
Toutes les fois que les circonstances le permettront, un armistice, une interruption de feu ou
des arrangements locaux seront convenus pour permettre l'enlèvement, l'échange et le transport
des blessés laissés sur le champ de bataille.
De même, des arrangements locaux pourront être conclus entre les Parties au conflit pour
l'évacuation ou l'échange des blessés et malades d'une zone assiégée ou encerclée et pour le
passage de personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination de cette zone.
Enregistrement et transmission des renseignements
Article 16
-Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref délai possible, tous les éléments
propres à identifier les blessés, les malades et les morts de la partie adverse tombés en leur pouvoir.
Ces renseignements devront si possible comprendre ce qui suit:
a) indication de la Puissance dont ils dépendent;
b) affectation ou numéro matricule;
c) nom de famille;
d) le ou les prénoms;
e) date de naissance;
f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d'identité;
g) date et lieu de la capture ou du décès;
h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du décès.
Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-dessus devront être
communiqués au bureau de renseignements, visé à l'article 122 de la Convention de Genève relative
au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, qui les transmettra à la Puissance dont
dépendent ces personnes, par l'intermédiaire de la Puissance protectrice et de l'Agence centrale des
prisonniers de guerre.
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Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la voie indiquée à l'alinéa précédent,
les actes de décès ou les listes de décès dûment authentifiées. Elles recueilleront et se transmettront
également, par l'intermédiaire du même bureau, la moitié d'une double plaque d'identité, les
testaments ou autres documents présentant de l'importance pour la famille des décédés, les
sommes d'argent, et, en général, tous les objets ayant une valeur intrinsèque ou affective, trouvés
sur les morts. Ces objets, ainsi que les objets non identifiés, seront envoyés dans des paquets scellés,
accompagnés d'une déclaration donnant tous les détails nécessaires à l'identification du possesseur
décédé, ainsi que d'un inventaire complet du paquet.
Prescription relative aux morts. – Service des tombes
Article 17
-Les Parties au conflit veilleront à ce que l'inhumation ou l'incinération des morts, faite
individuellement dans toute la mesure où les circonstances le permettront, soit précédée d'un
examen attentif et si possible médical des corps, en vue de constater la mort, d'établir l'identité et
de pouvoir en rendre compte. La moitié de la double plaque d'identité ou la plaque elle-même, s'il
s'agit d'une plaque simple, restera sur le cadavre.
Les corps ne pourront être incinérés que pour d'impérieuses raisons d'hygiène ou des motifs
découlant de la religion des décédés. En cas d'incinération, il en sera fait mention circonstanciée,
avec indication des motifs, sur l'acte de décès ou sur la liste authentifiée de décès.
Les Parties au conflit veilleront, en outre, à ce que les morts soient enterrés honorablement, si
possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, que leurs tombes soient respectées,
rassemblées si possible selon la nationalité des décédés, convenablement entretenues et marquées
de façon à pouvoir toujours être retrouvées. À cet effet et au début des hostilités, elles organiseront
officiellement un Service des tombes, afin de permettre des exhumations éventuelles, d'assurer
l'identification des cadavres, quel que soit l'emplacement des tombes, et leur retour éventuel dans
leur pays d'origine. Ces dispositions s'appliquent de même aux cendres qui seront conservées par le
Service des tombes jusqu'à ce que le pays d'origine fasse connaître les dernières dispositions qu'il
désire prendre à ce sujet.
Dès que les circonstances le permettront et au plus tard à la fin des hostilités, ces services
échangeront, par l'intermédiaire du bureau de renseignements mentionné au deuxième alinéa de
l'article 16, des listes indiquant l'emplacement exact et la désignation des tombes, ainsi que les
renseignements relatifs aux morts qui y sont enterrés.
Rôle de la population
Article 18
-L'autorité militaire pourra faire appel au zèle charitable des habitants pour recueillir et soigner
bénévolement, sous son contrôle, des blessés et des malades, en accordant aux personnes ayant
répondu à cet appel la protection et les facilités nécessaires. Au cas où la partie adverse viendrait à
prendre ou à reprendre le contrôle de la région, elle maintiendra à ces personnes cette protection et
ces facilités.
L'autorité militaire doit autoriser les habitants et les sociétés de secours, même dans les régions
envahies ou occupées, à recueillir et à soigner spontanément les blessés ou malades à quelque
nationalité qu'ils appartiennent. La population civile doit respecter ces blessés et malades et
notamment n'exercer contre eux aucun acte de violence.
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Nul ne devra jamais être inquiété ou condamné pour le fait d'avoir donné des soins à des blessés
ou à des malades.
Les dispositions du présent article ne dispensent pas la Puissance occupante des obligations qui
lui incombent, dans le domaine sanitaire et moral, à l'égard des blessés et malades.
CHAPITRE III. DES FORMATIONS ET DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES
Protection des formations et établissements sanitaires
Article 19
-Les établissements fixes et les formations sanitaires mobiles du Service de santé ne pourront en
aucune circonstance être l'objet d'attaques, mais seront en tout temps respectés et protégés par les
Parties au conflit. S'ils tombent aux mains de la partie adverse, ils pourront continuer à fonctionner
tant que la Puissance captrice n'aura pas elle-même assuré les soins nécessaires aux blessés et
malades se trouvant dans ces établissements et formations.
Les autorités compétentes veilleront à ce que les établissements et les formations sanitaires
mentionnés ci-dessus soient, dans la mesure du possible, situés de telle façon que des attaques
éventuelles contre des objectifs militaires ne puissent mettre ces établissements et formations
sanitaires en danger.
Protection des navires-hôpitaux
Article 20
-Les navires-hôpitaux ayant droit à la protection de la Convention de Genève pour l'amélioration
du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, ne
devront pas être attaqués de la terre.
Cessation de la protection des formations et établissements sanitaires
Article 21
-La protection due aux établissements fixes et aux formations sanitaires mobiles du Service de
santé ne pourra cesser que s'il en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs
humanitaires, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu'après sommation
fixant, dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et qui serait demeurée sans effet.
Faits ne supprimant pas la protection
Article 22
-Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver une formation ou un établissement
sanitaire de la protection assurée par l'article 19 :
1. le fait que le personnel de la formation ou de l'établissement est armé et qu'il use de ses armes
pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades;
2. le fait qu'à défaut d'infirmiers armés, la formation ou l'établissement est gardé par un piquet ou
des sentinelles ou une escorte;
3. le fait que dans la formation ou l'établissement se trouvent des armes portatives et des munitions
retirées aux blessés et aux malades et n'ayant pas encore été versées au service compétent;
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4. le fait que du personnel et du matériel du service vétérinaire se trouvent dans la formation ou
l'établissement, sans en faire partie intégrante;
5. le fait que l'activité humanitaire des formations et établissements sanitaires ou de leur personnel
est étendue à des civils blessés ou malades.
Zones et localités sanitaires
Article 23
-Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l'ouverture des hostilités, les
Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s'il en est besoin, sur les territoires
occupés, des zones et localités sanitaires organisées de manière à mettre à l'abri des effets de la
guerre les blessés et les malades ainsi que le personnel chargé de l'organisation et de
l'administration de ces zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s'y trouveront
concentrées.
Dès le début d'un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront conclure entre
elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités sanitaires qu'elles auraient établies.
Elles pourront à cet effet mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d'accord annexé à
la présente Convention, en y apportant éventuellement des modifications qu'elles jugeraient
nécessaires.
Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont invités à prêter
leurs bons offices pour faciliter l'établissement et la reconnaissance de ces zones et localités
sanitaires.
CHAPITRE IV. DU PERSONNEL
Protection du personnel sanitaire permanent de l’armée
Article 24
-Le personnel sanitaire exclusivement affecté à la recherche, à l'enlèvement, au transport ou au
traitement des blessés et des malades ou à la prévention des maladies, le personnel exclusivement
affecté à l'administration des formations et établissements sanitaires, ainsi que les aumôniers
attachés aux forces armées, seront respectés et protégés en toutes circonstances.
Protection du personnel sanitaire temporaire de l’armée
Article 25
-Les militaires spécialement instruits pour être, le cas échéant, employés comme infirmiers ou
brancardiers auxiliaires à la recherche ou à l'enlèvement, au transport ou au traitement des blessés
et malades, seront également respectés et protégés s'ils remplissent ces fonctions au moment où ils
viennent au contact de l'ennemi ou tombent en son pouvoir.
Protection du personnel des Sociétés de la Croix-Rouge et autres sociétés de secours reconnues
Article 26
-Sont assimilés au personnel visé à l'article 24, le personnel des Sociétés nationales de la CroixRouge et celui des autres sociétés de secours volontaires, dûment reconnues et autorisées par leur
gouvernement, qui sera employé aux mêmes fonctions que celles du personnel visé audit article,
sous la réserve que le personnel de ces sociétés sera soumis aux lois et règlements militaires.
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273 | P a g e
Chaque Haute Partie contractante notifiera à l'autre, soit dès le temps de paix, soit à l'ouverture
ou au cours des hostilités, en tout cas avant tout emploi effectif, les noms des sociétés qu'elle aura
autorisées à prêter leur concours, sous sa responsabilité, au service sanitaire officiel de ses armées.
Personnel des sociétés appartenant à un pays neutre
Article 27
-Une société reconnue d'un pays neutre ne pourra prêter le concours de son
personnel et de ses formations sanitaires à une Partie au conflit qu'avec l'assentiment préalable de
son propre gouvernement et l'autorisation de la Partie au conflit elle-même. Ce personnel et ces
formations seront placés sous le contrôle de cette Partie au conflit.
Le gouvernement neutre notifiera cet assentiment à la partie adverse de l'Etat qui accepte ce
concours. La Partie au conflit qui aura accepté ce concours est tenue, avant tout emploi, d'en faire la
notification à la partie adverse.
En aucune circonstance ce concours ne devra être considéré comme une ingérence dans le
conflit.
Les membres du personnel visé au premier alinéa devront être dûment munis des pièces d'identité
prévues à l'article 40 avant de quitter le pays neutre auquel ils appartiennent.
Personnel sanitaire et religieux retenu
Article 28
-Le personnel désigné aux articles 24 et 26 ne sera retenu, s'il tombe au pouvoir de la partie
adverse, que dans la mesure où l'état sanitaire, les besoins spirituels et le nombre de prisonniers de
guerre l'exigeront.
Les membres du personnel qui seront ainsi retenus ne seront pas considérés comme prisonniers
de guerre. Toutefois, ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions de la Convention de
Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à exercer,
dans le cadre des lois et règlements militaires de la Puissance détentrice, sous l'autorité de ses
services compétents et en accord avec leur conscience professionnelle, leurs fonctions médicales ou
spirituelles au profit des prisonniers de guerre appartenant de préférence aux forces armées dont ils
relèvent. Ils jouiront en outre, pour l'exercice de leur mission médicale ou spirituelle, des facilités
suivantes:
a) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant dans des
détachements de travail ou dans des hôpitaux situés à l'extérieur du camp. L'autorité détentrice
mettra à leur disposition, à cet effet, les moyens de transport nécessaires.
b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé sera
responsable auprès des autorités militaires du camp pour tout ce qui concerne les activités du
personnel sanitaire retenu. À cet effet, les Parties au conflit s'entendront dès le début des
hostilités au sujet de la correspondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui des
sociétés visées à l'article 26. Pour toutes les questions relevant de leur mission, ce médecin, ainsi
que les aumôniers, auront accès direct auprès des autorités compétentes du camp. Celles-ci leur
donneront toutes les facilités nécessaires pour la correspondance ayant trait à ces questions.
c) Bien qu'il soit soumis à la discipline intérieure du camp dans lequel il se trouve, le personnel
retenu ne pourra être astreint à aucun travail étranger à sa mission médicale ou religieuse.
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Au cours des hostilités, les Parties au conflit s'entendront au sujet d'une relève éventuelle du
personnel retenu et en fixeront les modalités.
Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la Puissance détentrice des obligations qui
lui incombent à l'égard des prisonniers de guerre dans les domaines sanitaire et spirituel.
Sort du personnel temporaire tombé aux mains de l’ennemi
Article 29
-Le personnel désigné à l'article 25, tombé aux mains de l'ennemi, sera considéré comme
prisonnier de guerre, mais il sera employé à des missions sanitaires pour autant que le besoin s'en
fasse sentir.
Renvoi du personnel sanitaire et religieux
Article 30
-Les membres du personnel dont la rétention ne sera pas indispensable en vertu des
dispositions de l'article 28, seront rendus à la Partie au conflit dont ils relèvent dès qu'une voie sera
ouverte pour leur retour et que les nécessités militaires le permettront.
En attendant leur renvoi, ils ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre. Toutefois,
ils bénéficieront pour le moins de toutes les dispositions de la Convention de Genève relative au
traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949. Ils continueront à remplir leurs fonctions sous
la direction de la partie adverse et seront de préférence affectés aux soins des blessés et malades de
la Partie au conflit dont ils relèvent.
À leur départ, ils emporteront les effets, objets personnels, valeurs et instruments qui leur
appartiennent en propre.
Choix du personnel à renvoyer
Article 31
-Le choix du personnel dont le renvoi à la Partie au conflit est prévu aux termes de l'article 30
s'opérera à l'exclusion de toute considération de race, de religion ou d'opinion politique, de
préférence selon l'ordre chronologique de leur capture et leur état de santé.
Dès le début des hostilités, les Parties au conflit pourront fixer par accords spéciaux le
pourcentage du personnel à retenir en fonction du nombre des prisonniers ainsi que sa répartition
dans les camps.
Retour du personnel de pays neutres
Article 32
-Les personnes désignées dans l'article 27, qui seront tombées au pouvoir de la partie adverse,
ne pourront être retenues.
Sauf accord contraire, elles seront autorisées à regagner leur pays ou à défaut le territoire de la
Partie au conflit au service de laquelle elles se trouvaient placées, dès qu'une voie sera ouverte pour
leur retour et que les exigences militaires le permettront.
En attendant leur renvoi, elles continueront à remplir leurs fonctions sous la direction de la
partie adverse; elles seront de préférence affectées aux soins des blessés et malades de la Partie au
conflit au service de laquelle elles se trouvaient placées.
À leur départ, elles emporteront les effets, objets personnels et valeurs, les instruments, les
armes et si possible les moyens de transport qui leur appartiennent.
RÉPERTOIRE DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX, RÉGIONAUX ET SOUS-RÉGIONAUX RATIFIÉS PAR LA
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Les Parties au conflit assureront à ce personnel, pendant qu'il sera en leur pouvoir, le même
entretien, le même logement, les mêmes allocations et la même solde qu'au personnel
correspondant de leur armée. La nourriture sera en tout cas suffisante en quantité, qualité et variété
pour assurer aux intéressés un équilibre normal de santé.
CHAPITRE V. DES BÂTIMENTS ET DU MATÉRIEL
Bâtiments et matériel des formations et établissements sanitaires
Article 33
-Le matériel des formations sanitaires mobiles des forces armées qui seront tombées au pouvoir
de la partie adverse, demeurera affecté aux blessés et malades.
Les bâtiments, le matériel et les dépôts des établissements sanitaires fixes des forces armées
demeureront soumis au droit de la guerre, mais ne pourront être détournés de leur emploi tant qu'ils
seront nécessaires aux blessés et aux malades. Toutefois, les commandants des armées en
campagne pourront les utiliser, en cas de nécessité militaire urgente, sous réserve d'avoir pris au
préalable les mesures nécessaires au bien-être des malades et des blessés qui y sont soignés.
Le matériel et les dépôts visés par le présent article ne devront pas être intentionnellement
détruits.
Biens des sociétés de secours
Article 34
-Les biens mobiliers et immobiliers des sociétés de secours admises au bénéfice de la
Convention seront considérés comme propriété privée.
Le droit de réquisition reconnu aux belligérants par les lois et usages de la guerre ne s'exercera
qu'en cas de nécessité urgente et une fois le sort des blessés et des malades assuré.
CHAPITRE VI. DES TRANSPORTS SANITAIRES
Protection des transports sanitaires
Article 35
-Les transports de blessés et malades ou de matériel sanitaire seront respectés et protégés au
même titre que les formations sanitaires mobiles.
Lorsque ces transports ou véhicules tomberont aux mains de la partie adverse, ils seront soumis
aux lois de la guerre, à la condition que la Partie au conflit qui les aura capturés se charge, dans tous
les cas, des blessés et des malades qu'ils contiennent.
Le personnel civil et tous les moyens de transport provenant de la réquisition seront soumis aux
règles générales du droit des gens.
Aéronefs sanitaires
Article 36
-Les aéronefs sanitaires, c'est-à-dire les aéronefs exclusivement utilisés pour l'évacuation des
blessés et des malades ainsi que pour le transport du personnel et du matériel sanitaires, ne seront
pas l'objet d'attaques mais seront respectés par les belligérants pendant les vols qu'ils effectueront
à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre tous les
belligérants intéressés.
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Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l'article 38, à côté des couleurs
nationales, sur leurs faces inférieure, supérieure et latérales. Ils seront dotés de toute autre
signalisation ou moyen de reconnaissance fixés par accord entre les belligérants soit au début, soit
au cours des hostilités.
Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l'ennemi sera interdit.
Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d'atterrir. En cas d'atterrissage ainsi
imposé, l'aéronef, avec ses occupants, pourra reprendre son vol après contrôle éventuel.
En cas d'atterrissage fortuit sur territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, les blessés et
malades, ainsi que l'équipage de l'aéronef, seront prisonniers de guerre. Le personnel sanitaire sera
traité conformément aux articles 24 et suivants.
Survol des pays neutres. Blessés et malades débarqués
Article 37
-Les aéronefs sanitaires des Parties au conflit pourront, sous réserve du deuxième alinéa,
survoler le territoire des Puissances neutres et y atterrir ou amerrir en cas de nécessité ou pour y
faire escale. Ils devront notifier préalablement aux Puissances neutres leur passage sur leur territoire
et obéir à toute sommation d'atterrir ou d'amerrir. Ils ne seront à l'abri des attaques que durant leur
vol à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre les Parties
au conflit et les Puissances neutres intéressées.
Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions ou restrictions quant au survol
de leur territoire par les aéronefs sanitaires ou à leur atterrissage. Ces conditions ou restrictions
éventuelles seront appliquées d'une manière égale à toutes les Parties au conflit.
Les blessés ou malades débarqués, avec le consentement de l'autorité locale, sur un territoire
neutre par un aéronef sanitaire, devront, à moins d'un arrangement contraire de l'État neutre avec
les Parties au conflit, être gardés par l'État neutre, lorsque le droit international le requiert, de
manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les frais
d'hospitalisation et d'internement seront supportés par la Puissance dont dépendent les blessés et
malades.
CHAPITRE VII. DU SIGNE DISTINCTIF
Emblème de la Convention
Article 38
-Par hommage pour la Suisse, le signe héraldique de la croix rouge sur fond blanc, formé par
interversion des couleurs fédérales, est maintenu comme emblème et signe distinctif du Service
sanitaire des armées.
Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif à la place de la croix rouge, le
croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis
dans le sens de la présente Convention.
Emploi de l’emblème
Article 39
-Sous le contrôle de l'autorité militaire compétente, l'emblème figurera sur les drapeaux, les
brassards ainsi que sur tout le matériel se rattachant au Service sanitaire.
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Identification du personnel sanitaire et religieux
Article 40
-Le personnel visé à l'article 24, et aux articles 26 et 27, portera, fixé au bras gauche, un brassard
résistant à l'humidité et muni du signe distinctif, délivré et timbré par l'autorité militaire.
Ce personnel, outre la plaque d'identité prévue à l'article 16, sera également porteur d'une carte
d'identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte devra résister à l'humidité et être de
dimensions telles qu'elle puisse être mise dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale,
mentionnera au moins les nom et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matricule de
l'intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit à la protection de la présente Convention. La carte
sera munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes
digitales, soit des deux à la fois. Elle portera le timbre sec de l'autorité militaire.
La carte d'identité devra être uniforme dans chaque armée et autant que possible du même
type dans les armées des Hautes Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront s'inspirer du
modèle annexé à titre d'exemple à la présente Convention. Elles se communiqueront, au début des
hostilités, le modèle qu'elles utilisent. Chaque carte d'identité sera établie, si possible, en deux
exemplaires au moins, dont l'un sera conservé par la Puissance d'origine.
En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être privé de ses insignes ni de sa
carte d'identité ni du droit de porter son brassard. En cas de perte, il aura le droit d'obtenir des
duplicata de la carte et le remplacement des insignes.
Identification du personnel sanitaire temporaire
Article 41
-Le personnel désigné à l'article 25 portera, seulement pendant qu'il remplit des fonctions
sanitaires, un brassard blanc portant en son milieu le signe distinctif, mais de dimensions réduites,
délivré et timbré par l'autorité militaire.
Les pièces d'identité militaires dont ce personnel sera porteur spécifieront l'instruction sanitaire
reçue par le titulaire, le caractère temporaire de ses fonctions et le droit qu'il a au port du brassard.
Signalisation des formations et établissements sanitaires
Article 42
-Le drapeau distinctif de la Convention ne pourra être arboré que sur les formations et les
établissements sanitaires qu'elle ordonne de respecter et seulement avec le consentement de
l'autorité militaire.
Dans les formations mobiles comme dans les établissements fixes, il pourra être accompagné du
drapeau national de la Partie au conflit dont relève la formation ou l'établissement.
Toutefois, les formations sanitaires tombées au pouvoir de l'ennemi n'arboreront que le
drapeau de la Convention.
Les Parties au conflit prendront, pour autant que les exigences militaires le permettront, les
mesures nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemies terrestres, aériennes et
maritimes, les emblèmes distinctifs signalant les formations et les établissements sanitaires, en vue
d'écarter la possibilité de toute action agressive.
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Signalisation des formations neutres
Article 43
-Les formations sanitaires des pays neutres qui, dans les conditions prévues par l'article 27,
auraient été autorisées à prêter leurs services à un belligérant, devront arborer, avec le drapeau de la
Convention, le drapeau national de ce belligérant, si celui-ci use de la faculté que lui confère l'article
42.
Sauf ordre contraire de l'autorité militaire compétente, elles pourront en toutes circonstances
arborer leur drapeau national, même si elles tombent au pouvoir de la partie adverse.
Limitations à l’emploi de l’emblème et exceptions
Article 44
-L'emblème de la croix rouge sur fond blanc et les mots «croix rouge» ou «croix de Genève» ne
pourront, à l'exception des cas visés dans les alinéas suivants du présent article, être employés, soit
en temps de paix, soit en temps de guerre, que pour désigner ou protéger les formations et les
établissements sanitaires, le personnel et le matériel protégés par la présente Convention et par les
autres Conventions internationales réglant semblable matière. Il en sera de même en ce qui
concerne les emblèmes visés à l'article 38, deuxième alinéa, pour les pays qui les emploient. Les
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et les autres sociétés visées à l'article 26 n'auront droit à
l'usage du signe distinctif conférant la protection de la Convention que dans le cadre des dispositions
de cet alinéa.
En outre, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges)
pourront en temps de paix, conformément à la législation nationale, faire usage du nom et de
l'emblème de la Croix-Rouge pour leurs autres activités conformes aux principes formulés par les
Conférences internationales de la Croix-Rouge. Lorsque ces activités se poursuivront en temps de
guerre, les conditions de l'emploi de l'emblème devront être telles qu'il ne puisse être considéré
comme visant à conférer la protection de la Convention ; l'emblème sera relativement de petites
dimensions et il ne pourra être apposé sur un brassard ou une toiture.
Les organismes internationaux de la Croix-Rouge et leur personnel dûment légitimé seront
autorisés à se servir en tout temps du signe de la croix rouge sur fond blanc.
À titre exceptionnel, conformément à la législation nationale, et avec l'autorisation expresse de
l'une des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge, Lion et Soleil Rouges), il pourra
être fait usage de l'emblème de la Convention en temps de paix, pour signaler les véhicules utilisés
comme ambulances et pour marquer l'emplacement des postes de secours exclusivement réservés
aux soins gratuits à donner à des blessés ou à des malades.
CHAPITRE VIII. DE L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION
Détails d’exécution et cas non prévus
Article 45
-Chaque Partie au conflit, par l'intermédiaire de ses commandants en chef, aura à pourvoir aux
détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas non prévus, conformément aux
principes généraux de la présente Convention.
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Interdiction des représailles
Article 46
-Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, le personnel, les bâtiments ou les
matériels protégés par la Convention sont interdites.
Diffusion de la Convention
Article 47
-Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de
paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et
notamment à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, civile,
de telle manière que les principes en soient connus de l'ensemble de la population, notamment des
forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.
Traductions. Lois et règlements d’application
Article 48
-Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Conseil fédéral suisse
et, pendant les hostilités, par l'entremise des Puissances protectrices les traductions officielles de la
présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu'elles pourront être amenées à adopter pour
en assurer l'application.
CHAPITRE IX. DE LA RÉPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS
Sanctions pénales
Article 49
-Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour
fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de
commettre, l'une ou l'autre des infractions graves à la présente Convention définies à l'article
suivant.
Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir
commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les
déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et
selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie
contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre
lesdites personnes des charges suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes
contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à
l'article suivant.
En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre
défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention
de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.
Infractions graves
Article 50
-Les infractions graves visées à l'article précédent sont celles qui comportent l'un ou l'autre des
actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention :
l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences
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280 | P a g e
biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à la santé, la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées
par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.
Responsabilité des parties contractantes
Article 51
-Aucune Partie contractante ne pourra s'exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie
contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en
raison des infractions prévues à l'article précédent.
Procédure d’enquête
Article 52
-À la demande d'une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer
entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.
Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les Parties s'entendront pour choisir
un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.
Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus
rapidement possible.
Abus de l’emblème
Article 53
-L'emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce tant publiques que privées,
autres que ceux y ayant droit en vertu de la présente Convention, de l'emblème ou de la
dénomination de «croix rouge» ou de «croix de Genève», de même que de tout signe ou de toute
dénomination en constituant une imitation, sera interdit en tout temps, quel que soit le but de cet
emploi et quelle qu'ait pu être la date antérieure d'adoption.
En raison de l'hommage rendu à la Suisse par l'adoption des couleurs fédérales interverties et de
la confusion qui peut naître entre les armoiries de la Suisse et le signe distinctif de la Convention,
l'emploi par des particuliers, sociétés ou maisons de commerce, des armoiries de la Confédération
suisse, de même que de tout signe en constituant une imitation, soit comme marque de fabrique ou
de commerce ou comme élément de ces marques, soit dans un but contraire à la loyauté
commerciale, soit dans des conditions susceptibles de blesser le sentiment national suisse, sera
interdit en tout temps.
Toutefois, les Hautes Parties contractantes qui n'étaient pas parties à la Convention de Genève
du 27 juillet 1929 pourront accorder aux usagers antérieurs des emblèmes, dénominations ou
marques visés au premier alinéa, un délai maximum de trois ans, dès l'entrée en vigueur de la
présente Convention, pour en abandonner l'usage, étant entendu que pendant ce délai, l'usage ne
pourra apparaître, en temps de guerre, comme visant à conférer la protection de la Convention.
L'interdiction établie par le premier alinéa de cet article s'applique également, sans effet sur les
droits acquis des usagers antérieurs, aux emblèmes et dénominations prévus au deuxième alinéa de
l'article 38.
Prévention des emplois abusifs de l’emblème
Article 54
-Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante,
prendront les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer en tout temps les abus visés à l'article
53.
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DISPOSITIONS FINALES
Langues
Article 55
-La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également
authentiques.
Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue russe
et en langue espagnole.
Signature
Article 56
-La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au 12 février 1950, être
signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 21 avril
1949, ainsi que des Puissances non représentées à cette Conférence qui participent aux Conventions
de Genève de 1864, de 1906 ou de 1929, pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans
les armées en campagne.
Ratification
Article 57
-La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées à
Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie,
certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom
desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.
Entrée en vigueur
Article 58
-La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification
au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après le
dépôt de son instrument de ratification.
Relation avec les Conventions antérieures
Article 59
-La présente Convention remplace les Conventions du 22 août 1864, du 6 juillet 1906 et du 27
juillet 1929 dans les rapports entre les Hautes Parties contractantes.
Adhésion
Article 60
-Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de toute
Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas été signée.
Notification des adhésions
Article 61
Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six
mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom desquelles
la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.
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Effet immédiat
Article 62
-Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées
et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de
l'occupation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite
par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.
Dénonciation
Article 63
-Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.
La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera la
notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.
La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse.
Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit,
ne produira aucun effet aussi longtemps que la paix n'aura pas été conclue et, en tout cas, aussi
longtemps que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la
présente Convention ne seront pas terminées.
La dénonciation vaudra seulement à l'égard de la Puissance dénonçante. Elle n'aura aucun effet
sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du
droit des gens tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et
des exigences de la conscience publique.
Enregistrement aux Nations Unies
Article 64
-Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations
Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les
ratifications, adhésions et dénonciations qu'il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.
Testimonium
EN FOI DE QUOI les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la
présente Convention.
FAIT à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l'original devant être déposé
dans les Archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie certifiée
conforme de la Convention à chacun des États signataires, ainsi qu'aux États qui auront adhéré à la
Convention.
(Désignation des plénipotentiaires)
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ANNEXE I : PROJET D'ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITÉS SANITAIRES-BÉNÉFICIAIRES
Article 1er
-Les zones sanitaires seront réservées strictement aux personnes mentionnées à l'article 23 de la
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées
en campagne du 12 août 1949, ainsi qu'au personnel chargé de l'organisation et de l'administration
de ces zones et localités et des soins à donner aux personnes qui s'y trouveront concentrées.
Toutefois, les personnes qui ont leur résidence permanente à l'intérieur de ces zones auront le
droit d'y séjourner.
ANNEXE I : PROJET D'ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITÉS SANITAIRES-TRAVAUX
PROHIBÉS
Article 2
-Les personnes se trouvant, à quelque titre que ce soit, dans une zone sanitaire, ne devront se
livrer à aucun travail qui aurait un rapport direct avec les opérations militaires ou la production du
matériel de guerre ni à l'intérieur ni à l'extérieur de cette zone.
ANNEXE I : PROJET D'ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITÉS SANITAIRES-ACCÈS INTERDIT
Article 3
-La Puissance qui crée une zone sanitaire prendra toutes mesures appropriées
pour en interdire l'accès à toutes les personnes qui n'ont pas le droit de s'y rendre ou de s'y trouver.
ANNEXE I : PROJET D'ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITÉS SANITAIRES-CONDITIONS
Article 4
-Les zones sanitaires répondront aux conditions suivantes :
a) elles ne représenteront qu'une faible partie du territoire contrôlé par la Puissance qui les a
créées;
b) elles devront être faiblement peuplées par rapport à leur possibilité d'accueil;
c) elles seront éloignées et dépourvues de tout objectif militaire et de toute installation
industrielle ou administrative importante;
d) elles ne seront pas situées dans des régions qui, selon toute probabilité, peuvent avoir une
importance pour la conduite de la guerre.
ANNEXE I : PROJET D'ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITÉS SANITAIRES-OBLIGATIONS
Article 5
-Les zones sanitaires seront soumises aux obligations suivantes :
a) les voies de communication et les moyens de transport qu'elles peuvent comporter ne seront
pas utilisés pour des déplacements de personnel ou de matériel militaire, même en simple transit
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b) elles ne seront militairement défendues en aucune circonstance.
ANNEXE I : PROJET D'ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITÉS SANITAIRES-SIGNALISATION
Article 6
-Les zones sanitaires seront désignées par des croix rouges (croissants rouges, lions et soleils
rouges) sur fond blanc apposées à la périphérie et sur les bâtiments.
De nuit, elles pourront l'être également par un éclairage approprié.
ANNEXE I : PROJET D'ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITÉS SANITAIRES-NOTIFICATION ET
RECONNAISSANCE
Article 7
-Dès le temps de paix ou à l'ouverture des hostilités, chaque Puissance communiquera à toutes
les Hautes Parties contractantes, la liste des zones sanitaires établies sur le territoire qu'elle contrôle.
Elle les informera de toute nouvelle zone créée au cours d'un conflit.
Dès que la partie adverse aura reçu la notification mentionnée ci-dessus, la zone sera
régulièrement constituée.
Si, toutefois, la partie adverse estime qu'une des conditions posées par le présent accord n'est
manifestement pas remplie, elle pourra refuser de reconnaître la zone en communiquant d'urgence
son refus à la partie dont relève la zone, ou subordonner sa reconnaissance à l'institution du contrôle
prévu à l'article 8.
ANNEXE I : PROJET D'ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITÉS SANITAIRES-CONTRÔLE
Article 8
-Chaque Puissance, qui aura reconnu une ou plusieurs zones sanitaires établies par la partie
adverse, aura le droit de demander qu'une ou plusieurs commissions spéciales contrôlent si les zones
remplissent les conditions et obligations énoncées dans le présent accord.
À cet effet, les membres des commissions spéciales auront en tout temps libre accès aux
différentes zones et pourront même y résider de façon permanente. Toute facilité leur sera accordée
pour qu'ils puissent exercer leur mission de contrôle.
ANNEXE I : PROJET D'ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITÉS SANITAIRES-SANCTIONS
Article 9
-Au cas où les commissions spéciales constateraient des faits qui leur paraîtraient contraires aux
stipulations du présent accord, elles en avertiraient immédiatement la Puissance dont relève la zone
et lui impartiraient un délai de cinq jours au maximum pour y remédier ; elles en informeront la
Puissance qui a reconnu la zone.
Si, à l'expiration de ce délai, la Puissance dont dépend la zone n'a pas donné suite à
l'avertissement qui lui a été adressé, la partie adverse pourra déclarer qu'elle n'est plus liée par le
présent accord à l'égard de cette zone.
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ANNEXE I : PROJET D'ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITÉS SANITAIRES-NOMINATION DES
COMMISSIONS
Article 10
-La Puissance qui aura créé une ou plusieurs zones et localités sanitaires, ainsi que les parties
adverses auxquelles leur existence aura été notifiée, nommeront, ou feront désigner par des
Puissances neutres, les personnes qui pourront faire partie des commissions spéciales dont il est fait
mention aux articles 8 et 9.
ANNEXE I : PROJET D'ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITÉS SANITAIRES-RESPECT DES
ZONES
Article 11
-Les zones sanitaires ne pourront, en aucune circonstance, être attaquées, mais seront en tout
temps protégées et respectées par les Parties au conflit.
ANNEXE I : PROJET D'ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITÉS SANITAIRES-OCCUPATION
Article 12
-En cas d'occupation d'un territoire, les zones sanitaires qui s'y trouvent devront continuer à
être respectées et utilisées comme telles.
Cependant, la Puissance occupante pourra en modifier l'affectation après avoir assuré le sort
des personnes qui y étaient recueillies.
ANNEXE I : PROJET D'ACCORD RELATIF AUX ZONES ET LOCALITÉS SANITAIRES- LOCALITÉS
SANITAIRES
Article 13
-Le présent accord s'appliquera également aux localités que les Puissances affecteraient au
même but que les zones sanitaires.
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ANNEXE II
MODÈLE DE CARTE D’IDENTITÉ POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL SANITAIRE ET RELIGIEUX
Modèle de carte d'identité pour les membres du personnel sanitaire et religieux
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2. Convention (II) de Genève pour l’amélioration du sort des
blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur
mer, 12 août 194929
PRÉAMBULE
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique
qui s'est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949 en vue de réviser la Xe Convention de La Haye du
18 octobre 1907 pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de
1906, sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Respect de la Convention
Article 1er
-Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente
Convention en toutes circonstances.
Application de la Convention
Article 2
-En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente
Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre
deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par
l'une d'elles.
La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du
territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance
militaire.
Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les Puissances
parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées
en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les
dispositions.
Conflits de caractère non international
Article 3
-En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire
de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au
moins les dispositions suivantes :
1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces
armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie,
blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec
29
Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées
sur mer (1949), Nations Unies, Recueil des traités, vol. 75, p.85. Entrée en vigueur le 21 octobre 1950. R a t i f i é e
par la RDC le 24 février 1961.
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
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humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion
ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes
mentionnées ci-dessus :
a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;
b) les prises d'otages ;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et
dégradants ;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu
par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme
indispensables par les peuples civilisés.
2) Les blessés, les malades et les naufragés seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra
offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accords
spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.
L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties
au conflit.
Champ d’application
Article 4
-En cas d'opérations de guerre entre les forces de terre et de mer des Parties au conflit, les
dispositions de la présente Convention ne seront applicables qu'aux forces embarquées.
Les forces débarquées seront immédiatement soumises aux dispositions de la Convention de
Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne
du 12 août 1949.
Application par les Puissances neutres
Article 5
-Les Puissances neutres appliqueront par analogie les dispositions de la présente Convention
aux blessés, malades et naufragés, aux membres du personnel sanitaire et religieux, appartenant
aux forces armées des Parties au conflit, qui seront reçus ou internés sur leur territoire, de même
qu'aux morts recueillis.
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Accords spéciaux
Article 6
-En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 18, 31, 38, 39, 40, 43 et 53, les
Hautes Parties contractantes pourront conclure d'autres accords spéciaux sur toute question qu'il
leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter préjudice
à la situation des blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du personnel sanitaire et
religieux, telle qu'elle est réglée par la présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur
accorde.
Les blessés, malades et naufragés, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux,
resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la Convention leur est applicable, sauf
stipulations contraires contenues expressément dans les susdits accords ou dans des accords
ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur égard par l'une ou l'autre des
Parties au conflit.
Inaliénabilité des droits
Article 7
-Les blessés, malades et naufragés, ainsi que les membres du personnel sanitaire et religieux, ne
pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur assurent la
présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l'article précédent.
Puissances protectrices
Article 8
-La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances
protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. À cet effet, les Puissances
protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des
délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres.
Ces délégués devront être soumis à l'agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur
mission.
Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants
ou délégués des Puissances protectrices.
Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser
les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la présente Convention ; ils devront notamment
tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l'Etat auprès duquel ils exercent leurs
fonctions. Seules des exigences militaires impérieuses peuvent autoriser, à titre exceptionnel et
temporaire, une restriction de leur activité.
Activités du Comité international de la Croix-Rouge
Article 9
-Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que
le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial,
entreprendra pour la protection des blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du
personnel sanitaire et religieux, et pour les secours à leur apporter, moyennant l'agrément des
Parties au conflit intéressées.
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Substituts des Puissances protectrices
Article 10
-Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s'entendre pour confier à un
organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches dévolues par la
présente Convention aux Puissances protectrices.
Si des blessés, malades et naufragés, ou des membres du personnel sanitaire et religieux, ne
bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu'en soit la raison, de l'activité d'une Puissance
protectrice ou d'un organisme désigné conformément à l'alinéa premier, la Puissance détentrice
devra demander soit à un Etat neutre, soit à un tel organisme, d'assumer les fonctions dévolues par
la présente Convention aux Puissances protectrices désignées par les Parties au conflit.
Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un
organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d'assumer les tâches
humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter,
sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d'un tel organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s'offrant aux
fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers la Partie
au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des
garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec
impartialité.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des
Puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l'autre Puissance ou de ses
alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas
d'une occupation de la totalité ou d'une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice,
cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.
Procédure de conciliation
Article 11
-Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l'intérêt des personnes protégées, notamment
en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l'application ou l'interprétation des dispositions
de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de
règlement du différend.
À cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l'invitation d'une Partie ou
spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier,
des autorités chargées du sort des blessés, malades et naufragés, ainsi que des membres du
personnel sanitaire et religieux, éventuellement sur un territoire neutre convenablement choisi. Les
Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur seront faites dans ce sens.
Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à l'agrément des Parties au conflit
une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une personnalité déléguée par le Comité
international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à cette réunion.
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CHAPITRE II. DES BLESSÉS, DES MALADES ET DES NAUFRAGÉS
Protection, traitement et soins
Article 12
-Les membres des forces armées et les autres personnes mentionnées à l'article suivant qui se
trouveront en mer et qui seront blessés, malades ou naufragés, devront être respectés et protégés
en toutes circonstances, étant entendu que le terme de naufrage sera applicable à tout naufrage,
quelles que soient les circonstances dans lesquelles il s'est produit, y compris l'amerrissage forcé ou
la chute en mer.
Ils seront traités et soignés avec humanité par la Partie au conflit qui les aura en son pouvoir,
sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion,
les opinions politiques ou tout autre critère analogue. Est strictement interdite toute atteinte à leur
vie et à leur personne et, entre autres, le fait de les achever ou de les exterminer, de les soumettre à
la torture, d'effectuer sur eux des expériences biologiques, de les laisser de façon préméditée sans
secours médical ou sans soins, ou de les exposer à des risques de contagion ou d'infection créés à
cet effet.
Seules des raisons d'urgence médicale autoriseront une priorité dans l'ordre des soins.
Les femmes seront traitées avec tous les égards particuliers dus à leur sexe.
Personnes protégées
Article 13
-La présente Convention s'appliquera aux naufragés, blessés et malades en mer appartenant
aux catégories suivantes :
1) les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que les membres des milices et
des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées ;
2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux
des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors
ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou
corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions
suivantes :
a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;
b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
c) de porter ouvertement les armes ;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre ;
3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un gouvernement ou d'une autorité
non reconnus par la Puissance détentrice ;
4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les
membres civils d'équipages d'avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
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d'unités de travail ou de services chargés du bien-être des militaires, à condition qu'elles en aient
reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent ;
5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine
marchande et les équipages de l'aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d'un
traitement plus favorable en vertu d'autres dispositions du droit international ;
6) la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les
armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces
armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la
guerre.
Remise des blessés à un belligérant
Article 14
-Tout vaisseau de guerre d'une Partie belligérante pourra réclamer la remise des blessés, des
malades ou des naufragés qui sont à bord de navires-hôpitaux militaires, de navires-hôpitaux de
sociétés de secours ou de particuliers ainsi que de navires de commerce, yachts et embarcations,
quelle que soit leur nationalité, pour autant que l'état de santé des blessés et malades en permette
la remise et que le vaisseau de guerre dispose d'installations permettant d'assurer à ceux-ci un
traitement suffisant.
Blessés recueillis par un navire de guerre neutre
Article 15
-Si des blessés, des malades ou des naufragés sont recueillis à bord d'un vaisseau de guerre
neutre ou par un aéronef militaire neutre, il devra être pourvu, lorsque le droit international le
requiert, à ce qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part à des opérations de guerre.
Blessés tombés au pouvoir de l’adversaire
Article 16
-Compte tenu des dispositions de l'article 12, les blessés, les malades et les naufragés d'un
belligérant, tombés au pouvoir de l'adversaire, seront prisonniers de guerre et les règles du droit des
gens concernant les prisonniers de guerre leur seront applicables. Il appartiendra au capteur de
décider, suivant les circonstances, s'il convient de les garder, de les diriger sur un port de son pays,
sur un port neutre, ou même sur un port de l'adversaire. Dans ce dernier cas, les prisonniers de
guerre ainsi rendus à leur pays ne pourront servir pendant la durée de la guerre.
Blessés débarqués dans un port neutre
Article 17
-Les blessés, les malades ou les naufragés qui seront débarqués dans un port neutre, du
consentement de l'autorité locale, devront, à moins d'un arrangement contraire de la Puissance
neutre avec les Puissances belligérantes, être gardés par la Puissance neutre, lorsque le droit
international le requiert, de telle manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux
opérations de guerre.
Les frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par la Puissance dont relèvent les
blessés, les malades ou les naufragés.
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293 | P a g e
Recherche des victimes d’un combat
Article 18
-Après chaque combat, les Parties au conflit prendront sans tarder toutes les mesures possibles
pour rechercher et recueillir les naufragés, les blessés et les malades, les protéger contre le pillage et
les mauvais traitements et leur assurer les soins nécessaires, ainsi que pour rechercher les morts et
empêcher qu'ils ne soient dépouillés.
Toutes les fois que les circonstances le permettront, les Parties au conflit concluront des
arrangements locaux pour l'évacuation par mer des blessés et malades d'une zone assiégée ou
encerclée et pour le passage de personnel sanitaire et religieux et de matériel sanitaire à destination
de cette zone.
Enregistrement et transmission des renseignements
Article 19
-Les Parties au conflit devront enregistrer, dans le plus bref délai possible,
tous les éléments propres à identifier les naufragés, les blessés, les malades et les morts de la partie
adverse tombés en leur pouvoir. Ces renseignements devront si possible comprendre ce qui suit :
a) indication de la Puissance dont ils dépendent ;
b) affectation ou numéro matricule ;
c) nom de famille ;
d) le ou les prénoms ;
e) date de naissance ;
f) tout autre renseignement figurant sur la carte ou la plaque d'identité ;
g) date et lieu de la capture ou du décès ;
h) renseignements concernant les blessures, la maladie ou la cause du décès.
Dans le plus bref délai possible, les renseignements mentionnés ci-dessus devront être
communiqués au bureau de renseignements visé à l'article 122 de la Convention de Genève relative
au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949, qui les transmettra à la Puissance dont
dépendent ces prisonniers, par l'intermédiaire de la Puissance protectrice et de l'Agence centrale des
prisonniers de guerre.
Les Parties au conflit établiront et se communiqueront, par la voie indiquée à l'alinéa précédent,
les actes de décès ou les listes de décès dûment authentifiés. Elles recueilleront et se transmettront
également, par l'intermédiaire du même bureau, la moitié de la double plaque d'identité ou la plaque
elle-même, s'il s'agit d'une plaque simple, les testaments ou autres documents présentant de
l'importance pour la famille des décédés, les sommes d'argent et, en général, tous les objets ayant
une valeur intrinsèque ou affective trouvés sur les morts. Ces objets, ainsi que les objets non
identifiés, seront envoyés dans des paquets scellés, accompagnés d'une déclaration donnant tous
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294 | P a g e
les détails nécessaires à l'identification du possesseur décédé, ainsi que d'un inventaire complet du
paquet.
Prescription relatives aux morts
Article 20
-Les Parties au conflit veilleront à ce que l'immersion des morts, faite individuellement dans
toute la mesure où les circonstances le permettront, soit précédée d'un examen attentif et si
possible médical des corps, en vue de constater la mort, d'établir l'identité et de pouvoir en rendre
compte. S'il est fait usage d'une double plaque d'identité, la moitié de cette plaque restera sur le
cadavre.
Si des morts sont débarqués, les dispositions de la Convention de Genève pour l'amélioration du
sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949 leur seront
applicables.
Appel aux navires neutres
Article 21
-Les Parties au conflit pourront faire appel au zèle charitable des commandants de bateaux de
commerce, yachts ou embarcations neutres, pour prendre à bord et soigner des blessés, des
malades ou des naufragés ainsi que pour recueillir des morts.
Les bateaux de tous genres qui auront répondu à cet appel, ainsi que ceux qui spontanément
auront recueilli des blessés, des malades ou des naufragés, jouiront d'une protection spéciale et de
facilités pour l'exécution de leur mission d'assistance.
En aucun cas ils ne pourront être capturés pour le fait d'un tel transport ; mais, sauf promesses
contraires qui leur auraient été faites, ils restent exposés à la capture pour les violations de neutralité
qu'ils pourraient avoir commises.
CHAPITRE III. DES NAVIRES-HÔPITAUX
Protection et notification des navires-hôpitaux militaires
Article 22
-Les navires-hôpitaux militaires, c'est-à-dire les navires construits ou aménagés par les
Puissances, spécialement et uniquement en vue de porter secours aux blessés, malades et
naufragés, de les traiter et de les transporter, ne pourront en aucune circonstance être attaqués ni
capturés, mais seront en tout temps respectés et protégés, à condition que leurs noms et
caractéristiques aient été communiqués aux Parties au conflit, dix jours avant leur emploi.
Les caractéristiques qui doivent figurer dans la notification comprendront le tonnage brut
enregistré, la longueur de la poupe à la proue et le nombre de mâts et de cheminées.
Protection des établissements sanitaires terrestres
Article 23
-Les établissements situés sur la côte et qui ont droit à la protection de la
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées
en campagne du 12 août 1949 ne devront être ni attaqués ni bombardés de la mer.
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295 | P a g e
Navires-hôpitaux des sociétés de secours et des particuliers de pays belligérants
Article 24
-Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, par des Sociétés de
secours officiellement reconnues ou par des particuliers jouiront de la même protection que les
navires-hôpitaux militaires et seront exempts de capture, si la Partie au conflit dont ils dépendent
leur a donné une commission officielle et pour autant que les dispositions de l'article 22 relatives à la
notification auront été observées.
Ces navires devront être porteurs d'un document de l'autorité compétente déclarant qu'ils ont
été soumis à son contrôle pendant leur armement et à leur départ.
Navires-hôpitaux des sociétés de secours et des particuliers de pays neutres
Article 25
-Les navires-hôpitaux utilisés par des Sociétés nationales de la Croix-Rouge, par des Sociétés de
secours officiellement reconnues ou par des particuliers de pays neutres, jouiront de la même
protection que les navires-hôpitaux militaires et seront exempts de capture, à condition qu'ils se
soient mis sous la direction de l'une des Parties au conflit, avec l'assentiment préalable de leur
propre gouvernement et avec l'autorisation de cette Partie et pour autant que les dispositions de
l'article 22 concernant la notification auront été observée
Tonnage
Article 26
-La protection prévue aux articles 22, 24 et 25 s'appliquera aux navires-hôpitaux de tous
tonnages et à leurs canots de sauvetage, en quelque lieu qu'ils opèrent. Toutefois, pour assurer le
maximum de confort et de sécurité, les Parties au conflit s'efforceront de n'utiliser, pour le transport
des blessés, malades et naufragés, sur de longues distances et en haute mer, que des navireshôpitaux jaugeant plus de 2.000 tonnes brutes.
Embarcations de sauvetage côtières et leurs installations à terre
Article 27
-Aux mêmes conditions que celles qui sont prévues aux articles 22 et 24, les embarcations
utilisées par l'État ou par des Sociétés de secours officiellement reconnues pour les opérations de
sauvetage côtières seront également respectées et protégées dans la mesure où les nécessités des
opérations le permettront.
Il en sera de même, dans la mesure du possible, pour les installations côtières fixes utilisées
exclusivement par ces embarcations pour leurs missions humanitaires.
Protection des infirmeries de vaisseaux
Article 28
-Dans le cas d'un combat à bord de vaisseaux de guerre, les infirmeries seront respectées et
épargnées autant que faire se pourra. Ces infirmeries et leur matériel demeureront soumis aux lois
de la guerre, mais ne pourront pas être détournés de leur emploi tant qu'ils seront nécessaires aux
blessés et malades. Toutefois, le commandant qui les a en son pouvoir aura la faculté d'en disposer,
en cas de nécessités militaires urgentes, en assurant au préalable le sort des blessés et des malades
qui y sont traités.
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Navire-hôpital dans un port occupé
Article 29
-Tout navire-hôpital se trouvant dans un port qui tombe au pouvoir de l'ennemi sera autorisé à
en sortir.
Emploi des navires-hôpitaux et embarcations de sauvetage côtières
Article 30
-Les navires et embarcations mentionnés aux articles 22, 24, 25 et 27 porteront secours et
assistance aux blessés, aux malades et aux naufragés, sans distinction de nationalité.
Les Hautes Parties contractantes s'engagent à n'utiliser ces navires et embarcations pour aucun
but militaire.
Ces navires et embarcations ne devront gêner en aucune manière les mouvements des
combattants.
Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques et périls.
Droit de contrôle et de visite
Article 31
-Les Parties au conflit auront le droit de contrôle et de visite sur les navires et embarcations
visés aux articles 22, 24, 25 et 27. Elles pourront refuser le concours de ces navires et embarcations,
leur enjoindre de s'éloigner, leur imposer une direction déterminée, régler l'emploi de leur T.S.F. et
de tous autres moyens de communication et même les retenir pour une durée maximum de sept
jours à partir du moment de l'arraisonnement, si la gravité des circonstances l'exigeait.
Elles pourront mettre temporairement à bord un commissaire, dont la tâche exclusive
consistera à assurer l'exécution des ordres donnés en vertu des dispositions de l'alinéa précédent.
Autant que possible, les Parties au conflit inscriront sur le journal de bord des navires-hôpitaux,
dans une langue compréhensible pour le commandant du navire-hôpital, les ordres qu'elles leur
donneront.
Les Parties au conflit pourront, soit unilatéralement, soit par accord spécial, placer à bord de
leurs navires-hôpitaux des observateurs neutres qui constateront la stricte observance des
dispositions de la présente Convention.
Séjour dans un port neutre
Article 32
-Les navires et embarcations désignés aux articles 22, 24, 25 et 27 ne sont pas assimilés aux
navires de guerre quant à leur séjour dans un port neutre.
Navires de commerce transformés
Article 33
-Les navires de commerce qui auront été transformés en navires-hôpitaux ne pourront être
désaffectés pendant toute la durée des hostilités.
Cessation de protection
Article 34
-La protection due aux navires-hôpitaux et aux infirmeries de vaisseaux ne pourra cesser que s'il
en est fait usage pour commettre, en dehors de leurs devoirs humanitaires, des actes nuisibles à
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297 | P a g e
l'ennemi. Toutefois, la protection ne cessera qu'après sommation fixant, dans tous les cas
opportuns, un délai raisonnable et qui serait demeurée sans effet.
En particulier, les navires-hôpitaux ne pourront posséder ni utiliser de code secret pour leurs
émissions par T.S.F. ou par tout autre moyen de communication.
Faits ne supprimant pas la protection
Article 35
-Ne seront pas considérés comme étant de nature à priver les navires-hôpitaux ou les infirmeries
de vaisseaux de la protection qui leur est due :
1) le fait que le personnel de ces navires ou infirmeries est armé et qu'il use de ses armes pour le
maintien de l'ordre, pour sa propre défense ou celle de ses blessés et de ses malades ;
2) le fait de la présence à bord d'appareils destinés exclusivement à assurer la navigation ou les
transmissions;
3) le fait qu'à bord des navires-hôpitaux ou dans les infirmeries de vaisseaux se trouvent des armes
portatives et des munitions retirées aux blessés, aux malades et aux naufragés, et n'ayant pas
encore été versées au service compétent ;
4) le fait que l'activité humanitaire des navires-hôpitaux et infirmeries de vaisseaux ou de leur
personnel est étendue à des civils blessés, malades ou naufragés ;
5) le fait que des navires-hôpitaux transportent du matériel et du personnel exclusivement destiné à
des fonctions sanitaires, en plus de celui qui leur est habituellement nécessaire.
CHAPITRE IV. DU PERSONNEL
Protection du personnel des navires-hôpitaux
Article 36
-Le personnel religieux, médical et hospitalier des navires-hôpitaux et leur équipage seront
respectés et protégés ; ils ne pourront être capturés pendant le temps où ils sont au service de ces
navires, qu'il y ait ou non des blessés et malades à bord.
Personnel sanitaire et religieux d’autres navires
Article 37
-Le personnel religieux, médical et hospitalier, affecté au service médical ou spirituel des
personnes désignées aux articles 12 et 13, qui tombe au pouvoir de l'ennemi, sera respecté et
protégé ; il pourra continuer à exercer ses fonctions aussi longtemps que ce sera nécessaire pour les
soins à donner aux blessés et malades. Il devra ensuite être renvoyé aussitôt que le commandant en
chef qui l'a en son pouvoir le jugera possible. Il pourra emporter, en quittant le navire, les objets qui
sont sa propriété personnelle.
Si toutefois il se révélait nécessaire de retenir une partie de ce personnel par suite des besoins
sanitaires ou spirituels des prisonniers de guerre, toutes mesures seront prises pour le débarquer le
plus rapidement possible.
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RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
298 | P a g e
À son débarquement, le personnel retenu sera soumis aux dispositions de la Convention de
Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne
du 12 août 1949.
CHAPITRE V. DES TRANSPORTS SANITAIRES
Navires affectés au transport de matériel sanitaire
Article 38
-Les navires affrétés à cette fin seront autorisés à transporter du matériel exclusivement destiné
au traitement des blessés et des malades des forces armées ou à la prévention des maladies, pourvu
que les conditions de leur voyage soient signalées à la Puissance adverse et agréées par elle. La
Puissance adverse conservera le droit de les arraisonner, mais non de les capturer ni de saisir le
matériel transporté.
D'accord entre les Parties au conflit, des observateurs neutres pourront être placés à bord de
ces navires pour contrôler le matériel transporté. À cette fin, ce matériel devra être aisément
accessible.
Aéronefs sanitaires
Article 39
-Les aéronefs sanitaires, c'est-à-dire les aéronefs exclusivement utilisés pour l'évacuation des
blessés, des malades et des naufragés, ainsi que pour le transport du personnel et du matériel
sanitaires, ne seront pas l'objet d'attaques mais seront respectés par les Parties au conflit pendant
les vols qu'ils effectueront à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement
convenus entre toutes les Parties au conflit intéressées.
Ils porteront ostensiblement le signe distinctif prévu à l'article 41, à côté des couleurs nationales,
sur leurs faces inférieures, supérieures et latérales. Ils seront dotés de toute autre signalisation ou
moyen de reconnaissance fixés par accord entre les Parties au conflit soit au début, soit au cours des
hostilités.
Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou occupé par l'ennemi sera interdit.
Les aéronefs sanitaires devront obéir à toute sommation d'atterrir ou d'amerrir. En cas
d'atterrissage ou d'amerrissage ainsi imposés, l'aéronef, avec ses occupants, pourra reprendre son
vol après contrôle éventuel.
En cas d'atterrissage ou d'amerrissage fortuits sur territoire ennemi ou occupé par l'ennemi, les
blessés, malades et naufragés, ainsi que l'équipage de l'aéronef seront prisonniers de guerre. Le
personnel sanitaire sera traité conformément aux articles 36 et 37.
Survol des pays neutres
Article 40
-Les aéronefs sanitaires des Parties au conflit pourront, sous réserve du deuxième alinéa,
survoler le territoire des Puissances neutres et y atterrir ou amerrir en cas de nécessité ou pour y
faire escale. Ils devront notifier préalablement aux Puissances neutres leur passage sur leur territoire
et obéir à toute sommation d'atterrir ou d'amerrir. Ils ne seront à l'abri des attaques que durant leur
vol à des altitudes, à des heures et suivant des itinéraires spécifiquement convenus entre les Parties
au conflit et les Puissances neutres intéressées.
RÉPERTOIRE DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX, RÉGIONAUX ET SOUS-RÉGIONAUX RATIFIÉS PAR LA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
299 | P a g e
Toutefois, les Puissances neutres pourront fixer des conditions ou restrictions quant au survol
de leur territoire par les aéronefs sanitaires ou à leur atterrissage. Ces conditions ou restrictions
éventuelles seront appliquées d'une manière égale à toutes les Parties au conflit.
Les blessés, malades ou naufragés débarqués, avec le consentement de l'autorité locale, sur un
territoire neutre par un aéronef sanitaire, devront, à moins d'un arrangement contraire de l'État
neutre avec les Parties au conflit, être gardés par l'État neutre, lorsque le droit international le
requiert, de manière qu'ils ne puissent pas de nouveau prendre part aux opérations de la guerre. Les
frais d'hospitalisation et d'internement seront supportés par la Puissance dont dépendent les
blessés, malades ou naufragés.
CHAPITRE VI. DU SIGNE DISTINCTIF
Signe de la Convention
Article 41
-Sous le contrôle de l'autorité militaire compétente, l'emblème de la croix rouge sur fond blanc
figurera sur les drapeaux, les brassards, ainsi que sur tout le matériel se rattachant au Service
sanitaire.
Toutefois, pour les pays qui emploient déjà comme signe distinctif à la place de la croix rouge, le
croissant rouge ou le lion et le soleil rouges sur fond blanc, ces emblèmes sont également admis
dans le sens de la présente Convention.
Identification du personnel sanitaire et religieux
Article 42
-Le personnel visé aux articles 36 et 37, portera, fixé au bras gauche, un brassard résistant à
l'humidité et muni du signe distinctif, délivré et timbré par l'autorité militaire.
Ce personnel, outre la plaque d'identité prévue à l'article 19, sera également porteur d'une carte
d'identité spéciale munie du signe distinctif. Cette carte devra résister à l'humidité et être de
dimensions telles qu'elle puisse être mise dans la poche. Elle sera rédigée dans la langue nationale,
mentionnera au moins les nom et prénoms, la date de naissance, le grade et le numéro matricule de
l'intéressé. Elle établira en quelle qualité il a droit à la protection de la présente Convention. La carte
sera munie de la photographie du titulaire et, en outre, soit de sa signature, soit de ses empreintes
digitales, soit des deux à la fois. Elle portera le timbre sec de l'autorité militaire.
La carte d'identité devra être uniforme dans chaque armée et autant que possible du même
type dans les armées des Hautes Parties contractantes. Les Parties au conflit pourront s'inspirer du
modèle annexé à titre d'exemple à la présente Convention. Elles se communiqueront, au début des
hostilités, le modèle qu'elles utilisent. Chaque carte d'identité sera établie, si possible, en deux
exemplaires au moins, dont l'un sera conservé par la Puissance d'origine.
En aucun cas, le personnel mentionné ci-dessus ne pourra être privé de ses insignes ni de sa
carte d'identité, ni du droit de porter son brassard. En cas de perte, il aura le droit d'obtenir des
duplicata de la carte et le remplacement des insignes.
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300 | P a g e
Signalisation des navires-hôpitaux et embarcations
Article 43
-Les navires et embarcations désignés aux articles 22, 24, 25 et 27 se distingueront de la manière
suivante :
a) toutes leurs surfaces extérieures seront blanches ;
b) une ou plusieurs croix rouge foncé aussi grandes que possible seront peintes de chaque côté
de la coque ainsi que sur les surfaces horizontales, de façon à assurer de l'air et de la mer la
meilleure visibilité.
Tous les navires-hôpitaux se feront reconnaître en hissant leur pavillon national et en outre, s'ils
ressortissent à un État neutre, le pavillon de la Partie au conflit sous la direction de laquelle ils se sont
placés. Un pavillon blanc à croix rouge devra flotter au grand mât, le plus haut possible.
Les canots de sauvetage des navires-hôpitaux, les canots de sauvetage côtiers et toutes les
petites embarcations employées par le Service de Santé seront peints en blanc avec des croix rouge
foncé nettement visibles et, d'une manière générale, les modes d'identification stipulés ci-dessus
pour les navires-hôpitaux leur seront applicables.
Les navires et embarcations ci-dessus mentionnés, qui veulent s'assurer de nuit et en temps de
visibilité réduite la protection à laquelle ils ont droit, devront prendre, avec l'assentiment de la Partie
au conflit au pouvoir de laquelle ils se trouvent, les mesures nécessaires pour rendre leur peinture et
leurs emblèmes distinctifs suffisamment apparents.
Les navires-hôpitaux qui, en vertu de l'article 31, sont retenus provisoirement par l'ennemi,
devront rentrer le pavillon de la Partie au conflit au service de laquelle ils se trouvent, ou dont ils ont
accepté la direction.
Les canots de sauvetage côtiers, s'ils continuent, avec le consentement de la Puissance
occupante, à opérer d'une base occupée, pourront être autorisés à continuer à arborer leurs propres
couleurs nationales en même temps que le pavillon à croix rouge, lorsqu'ils seront éloignés de leur
base, sous réserve de notification préalable à toutes les Parties au conflit intéressées.
Toutes les stipulations de cet article relatives à l'emblème de la croix rouge s'appliquent
également aux autres emblèmes mentionnés à l'article 41.
Les Parties au conflit devront, en tout temps, s'efforcer d'aboutir à des accords en vue d'utiliser
les méthodes les plus modernes se trouvant à leur disposition, pour faciliter l'identification des
navires et embarcations visés dans cet article.
Limitation de l’emploi des signes
Article 44
-Les signes distinctifs prévus à l'article 43 ne pourront être utilisés, en temps de paix comme en
temps de guerre, que pour désigner ou protéger les navires qui y sont mentionnés, sous réserve des
cas qui seraient prévus par une autre Convention internationale ou par accord entre toutes les
Parties au conflit intéressées.
Prévention des emplois abusifs
Article 45
-Les Hautes Parties contractantes, dont la législation ne serait pas dès à présent suffisante,
prendront les mesures nécessaires pour empêcher et réprimer en tout temps tout emploi abusif des
signes distinctifs prévus à l'article 43.
RÉPERTOIRE DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX, RÉGIONAUX ET SOUS-RÉGIONAUX RATIFIÉS PAR LA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
301 | P a g e
CHAPITRE VII. DE L'EXÉCUTION DE LA CONVENTION
Détails d’exécution et cas non prévus
Article 46
-Chaque Partie au conflit, par l'intermédiaire de ses commandants en chef, aura à pourvoir aux
détails d'exécution des articles précédents, ainsi qu'aux cas non prévus, conformément aux
principes généraux de la présente Convention.
Interdiction des représailles
Article 47
-Les mesures de représailles contre les blessés, les malades, les naufragés, le personnel, les
navires ou les matériels protégés par la Convention sont interdites.
Diffusion de la Convention
Article 48
-Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de
paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et
notamment à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, civile,
de telle manière que les principes en soient connus de l'ensemble de la population, notamment des
forces armées combattantes, du personnel sanitaire et des aumôniers.
Traductions-Lois d’application
Article 49
-Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Conseil fédéral suisse
et, pendant les hostilités, par l'entremise des Puissances protectrices les traductions officielles de la
présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu'elles pourront être amenées à adopter pour
en assurer l'application.
CHAPITRE VIII. DE LA RÉPRESSION DES ABUS ET DES INFRACTIONS
Sanctions pénales - Généralités
Article 50
-Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour
fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de
commettre, l'une ou l'autre des infractions graves à la présente Convention définies à l'article
suivant.
Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir
commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les
déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et
selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie
contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre
lesdites personnes des charges suffisantes.
Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes
contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à
l'article suivant.
RÉPERTOIRE DES PRINCIPAUX INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX, RÉGIONAUX ET SOUS-RÉGIONAUX RATIFIÉS PAR LA
RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO EN RAPPORT AVEC LA VIOLENCE SEXUELLE ET BASÉE SUR LE GENRE
302 | P a g e
En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre
défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la Convention
de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949.
Infractions graves
Article 51
-L’ infractions graves visées à l'article précédent sont celles qui comportent l'un ou l'autre des
actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention :
l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences
biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à la santé, la destruction et l'appropriation de biens, non justifiées
par des nécessités militaires et exécutées sur une grande échelle de façon illicite et arbitraire.
Responsabilité des Parties contractantes
Article 52
-Aucune Partie contractante ne pourra s'exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie
contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en
raison des infractions prévues à l'article précédent.
Procédure d’enquête
Article 53
-À la demande d'une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer
entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention.
Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les Parties s'entendront pour choisir
un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre.
Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus
rapidement possible.
DISPOSITIONS FINALES
Langues
Article 54
-La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également
authentiques.
Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue russe
et en langue espagnole.
Signature
Article 55
-La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au 12 février 1950, être
signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 21 avril
1949, ainsi que des Puissances non représentées à cette Conférence qui participent à la Xe
Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour l'adaptation à la guerre maritime des principes de la
Convention de Genève de 1906, ou aux Conventions de Genève de 1884, de 1906 ou de 1929, pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne.
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Ratification
Article 56
-La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposés à
Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie,
certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom
desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.
Entrée en vigueur
Article 57
-La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification
au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après le
dépôt de son instrument de ratification.
Relations avec la Convention de 1907
Article 58
-La présente Convention remplace la Xème Convention de La Haye du 18 octobre 1907, pour
l'adaptation à la guerre maritime des principes de la Convention de Genève de 1906, dans les
rapports entre les Hautes Parties contractantes.
Adhésion
Article 59
-Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de toute
Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas été signée.
Notification des adhésions
Article 60
-Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six
mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom desquelles
la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.
Effet immédiat
Article 61
-Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées
et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de
l'occupation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite
par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.
Dénonciation
Article 62
-Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention.
La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera la
notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.
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La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse.
Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne
produira aucun effet aussi longtemps que la paix n'aura pas été conclue et, en tout cas, aussi
longtemps que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la
présente Convention ne seront pas terminées.
La dénonciation vaudra seulement à l'égard de la Puissance dénonçante. Elle n'aura aucun effet
sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du
droit des gens tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et
des exigences de la conscience publique.
Enregistrement aux Nations Unies
Article 63
-Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations
Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les
ratifications, adhésions et dénonciations qu'il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.
Testimonium
EN FOI DE QUOI les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente
Convention.
FAIT à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l'original devant être déposé dans
les Archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie certifiée
conforme de la Convention à chacun des États signataires, ainsi qu'aux États qui auront adhéré à la
Convention.
(Désignation des plénipotentiaires)
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ANNEXE
MODÈLE DE CARTE D’IDENTITÉ POUR LES MEMBRES DU PERSONNEL SANITAIRE ET RELIGIEUX
ATTACHÉS AUX FORCES ARMÉES SUR MER
Modèle de carte d'identité pour les membres du personnel sanitaire et religieux attachés aux forces
armées sur mer.
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3. Convention de Genève (III) relative au traitement des prisonniers
de guerre, 12 août 1949 30
PRÉAMBULE
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence
diplomatique qui s'est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949 en vue de réviser la Convention
conclue à Genève le 27 juillet 1929 et relative au traitement des prisonniers de guerre, sont convenus
de ce qui suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Respect de la Convention
Article 1er
-Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente
Convention en toutes circonstances.
Application de la Convention
Article 2
-En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente
Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre
deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par
l'une d'elles.
La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du
territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance
militaire.
Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les Puissances
parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées
en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les
dispositions.
Conflits de caractère non international
Article 3
-En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire
de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenue d'appliquer au
moins les dispositions suivantes :
1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces
armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie,
blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec
humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion
ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
30
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (1949), Nations Unies, Recueil des traités,
vol. 75, p.85. Entrée en vigueur le 21 octobre 1950. Ratifiée par la RDC le 24 février 1961.
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À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes
mentionnées ci-dessus :
a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;
b) les prises d'otages ;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu
par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme
indispensables par les peuples civilisés.
2) Les blessés et malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra
offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accords
spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.
L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties
au conflit.
Prisonniers de guerre
Article 4
-A) Sont prisonniers de guerre, au sens de la présente Convention, les personnes qui,
appartenant à l'une des catégories suivantes, sont tombées au pouvoir de l'ennemi :
1) les membres des forces armées d'une Partie au conflit, de même que les membres des milices et
des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées ;
2) les membres des autres milices et les membres des autres corps de volontaires, y compris ceux
des mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et agissant en dehors
ou à l'intérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, pourvu que ces milices ou
corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions
suivantes :
a) d'avoir à leur tête une personne responsable pour ses subordonnés ;
b) d'avoir un signe distinctif fixe et reconnaissable à distance ;
c) de porter ouvertement les armes ;
d) de se conformer, dans leurs opérations, aux lois et coutumes de la guerre ;
3) les membres des forces armées régulières qui se réclament d'un gouvernement ou d'une autorité
non reconnus par la Puissance détentrice ;
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308 | P a g e
4) les personnes qui suivent les forces armées sans en faire directement partie, telles que les
membres civils d'équipages d'avions militaires, correspondants de guerre, fournisseurs, membres
d'unités de travail ou de services chargés du bien-être des forces armées, à condition qu'elles en
aient reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent, celles-ci étant tenues de leur
délivrer à cet effet une carte d'identité semblable au modèle annexé ;
5) les membres des équipages, y compris les commandants, pilotes et apprentis, de la marine
marchande et les équipages de l'aviation civile des Parties au conflit qui ne bénéficient pas d'un
traitement plus favorable en vertu d'autres dispositions du droit international ;
6) la population d'un territoire non occupé qui, à l'approche de l'ennemi, prend spontanément les
armes pour combattre les troupes d'invasion sans avoir eu le temps de se constituer en forces
armées régulières, si elle porte ouvertement les armes et si elle respecte les lois et coutumes de la
guerre.
B). Bénéficieront également du traitement réservé par la présente Convention aux prisonniers
de guerre :
1) les personnes appartenant ou ayant appartenu aux forces armées du pays occupé si, en raison de
cette appartenance, la Puissance occupante, même si elle les a initialement libérées pendant que les
hostilités se poursuivent en dehors du territoire qu'elle occupe, estime nécessaire de procéder à leur
internement, notamment après une tentative de ces personnes non couronnée de succès pour
rejoindre les forces armées auxquelles elles appartiennent et qui sont engagées dans le combat, ou
lorsqu'elles n'obtempèrent pas à une sommation qui leur est faite aux fins d'internement ;
2) les personnes appartenant à l'une des catégories énumérées au présent article que des Puissances
neutres ou non belligérantes ont reçues sur leur territoire et qu'elles sont tenues d'interner en vertu
du droit international, sous réserve de tout traitement plus favorable que ces Puissances jugeraient
bon de leur accorder et exception faite des dispositions des articles 8, 10, 15, 30 cinquième alinéa, 58
à 67 inclus, 92, 126 et, lorsque des relations diplomatiques existent entre les Parties au conflit et la
Puissance neutre ou non belligérante intéressée, des dispositions qui concernent la Puissance
protectrice. Lorsque de telles relations diplomatiques existent, les Parties au conflit dont dépendent
ces personnes seront autorisées à exercer à l'égard de celles-ci les fonctions dévolues aux Puissances
protectrices par la présente Convention sans préjudice de celles que ces Parties exercent
normalement en vertu des usages et des traités diplomatiques et consulaires.
C. Le présent article réserve le statut du personnel médical et religieux tel qu'il est prévu à
l'article 33 de la présente Convention.
Début et fin d’application
Article 5
-La présente Convention s'appliquera aux personnes visées à l'article 4 dès qu'elles seront
tombées au pouvoir de l'ennemi et jusqu'à leur libération et leur rapatriement définitifs.
S'il y a doute sur l'appartenance à l'une des catégories énumérées à l'article 4 des personnes qui
ont commis un acte de belligérance et qui sont tombées aux mains de l'ennemi, lesdites personnes
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bénéficieront de la protection de la présente Convention en attendant que leur statut ait été
déterminé par un tribunal compétent.
Accords spéciaux
Article 6
-En dehors des accords expressément prévus par les articles 10, 23, 28, 33, 60, 65, 66, 67, 72, 73,
75, 109, 110, 118, 119, 122 et 132, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d'autres accords
spéciaux sur toute question qu'il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord
spécial ne pourra porter préjudice à la situation des prisonniers, telle qu'elle est réglée par la
présente Convention, ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.
Les prisonniers de guerre resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la
Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans les susdits
accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur
égard par l'une ou l'autre des Parties au conflit.
Inaliénabilité des droits
Article 7
-Les prisonniers de guerre ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux
droits que leur assure la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l'article
précédent.
Puissances protectrices
Article 8
-La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances
protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. À cet effet, les Puissances
protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des
délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres.
Ces délégués devront être soumis à l'agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur
mission
Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants
ou délégués des Puissances protectrices.
Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser
les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la présente Convention ; ils devront notamment
tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l'État auprès duquel ils exercent leurs
fonctions.
Activités du Comité international de la Croix-Rouge
Article 9
-Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que
le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial,
entreprendra pour la protection des prisonniers de guerre et pour les secours à leur apporter,
moyennant l'agrément des Parties au conflit intéressées.
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Substituts des Puissances protectrices
Article 10
-Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s'entendre pour confier à un
organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches dévolues par la
présente Convention aux Puissances protectrices.
Si des prisonniers de guerre ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu'en soit la raison,
de l'activité d'une Puissance protectrice ou d'un organisme désigné conformément à l'alinéa
premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un État neutre, soit à un tel organisme,
d'assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices désignées
par les Parties au conflit.
Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un
organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d'assumer les tâches
humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter,
sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d'un tel organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s'offrant aux
fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers la Partie
au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des
garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec
impartialité.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des
Puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l'autre Puissance ou de ses
alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas
d'une occupation de la totalité ou d'une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice,
cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.
Procédure de conciliation
Article 11
-Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l'intérêt des personnes protégées, notamment
en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l'application ou l'interprétation des dispositions
de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de
règlement du différend.
À cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l'invitation d'une Partie ou
spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier,
des autorités chargées du sort des prisonniers de guerre, éventuellement sur un territoire neutre
convenablement choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur
seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à
l'agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une
personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à
cette réunion.
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311 | P a g e
TITRE II : PROTECTION GÉNÉRALE DES PRISONNIERS DE GUERRE
Responsabilité pour le traitement des prisonniers
Article 12
-Les prisonniers de guerre sont au pouvoir de la Puissance ennemie, mais non des individus ou
des corps de troupe qui les ont fait prisonniers. Indépendamment des responsabilités individuelles
qui peuvent exister, la Puissance détentrice est responsable du traitement qui leur est appliqué.
Les prisonniers de guerre ne peuvent être transférés par la Puissance détentrice qu'à une
Puissance partie à la Convention et lorsque la Puissance détentrice s'est assurée que la Puissance en
question est désireuse et à même d'appliquer la Convention. Quand des prisonniers sont ainsi
transférés, la responsabilité de l'application de la Convention incombera à la Puissance qui a accepté
de les accueillir pendant le temps qu'ils lui seront confiés.
Néanmoins, au cas où cette Puissance manquerait à ses obligations d'exécuter les dispositions
de la Convention, sur tout point important, la Puissance par laquelle les prisonniers de guerre ont été
transférés doit, à la suite d'une notification de la Puissance protectrice, prendre des mesures
efficaces pour remédier à la situation, ou demander que lui soient renvoyés les prisonniers de guerre.
Il devra être satisfait à cette demande.
Traitement humain des prisonniers
Article 13
-Les prisonniers de guerre doivent être traités en tout temps avec humanité. Tout acte ou
omission illicite de la part de la Puissance détentrice entraînant la mort ou mettant gravement en
danger la santé d'un prisonnier de guerre en son pouvoir est interdit et sera considéré comme une
grave infraction à la présente Convention. En particulier, aucun prisonnier de guerre ne pourra être
soumis à une mutilation physique ou à une expérience médicale ou scientifique de quelque nature
qu'elle soit qui ne serait pas justifiée par le traitement médical du prisonnier intéressé et qui ne serait
pas dans son intérêt.
Les prisonniers de guerre doivent de même être protégés en tout temps, notamment contre
tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique.
Les mesures de représailles à leur égard sont interdites.
Respect de la personne des prisonniers
Article 14
-Les prisonniers de guerre ont droit en toutes circonstances au respect de leur personne et de
leur honneur.
Les femmes doivent être traitées avec tous les égards dus à leur sexe et bénéficier en tous cas
d'un traitement aussi favorable que celui qui est accordé aux hommes.
Les prisonniers de guerre conservent leur pleine capacité civile telle qu'elle existait au moment
où ils ont été faits prisonniers. La Puissance détentrice ne pourra en limiter l'exercice soit sur son
territoire, soit en dehors, que dans la mesure où la captivité l'exige.
Entretien des prisonniers
Article 15
-La Puissance détentrice des prisonniers de guerre sera tenue de pourvoir gratuitement à leur
entretien et de leur accorder gratuitement les soins médicaux que nécessite leur état de santé.
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Égalité de traitement
Article 16
-Compte tenu des dispositions de la présente Convention relatives au grade ainsi qu'au sexe, et
sous réserve de tout traitement privilégié qui serait accordé aux prisonniers de guerre en raison de
leur état de santé, de leur âge ou de leurs aptitudes professionnelles, les prisonniers doivent tous
être traités de la même manière par la Puissance détentrice, sans aucune distinction de caractère
défavorable, de race, de nationalité, de religion, d'opinions politiques ou autre, fondée sur des
critères analogues.
TITRE III : CAPTIVITÉ
Section 1ère : Début de la captivité
Interrogatoire du prisonnier
Article 17
-Chaque prisonnier de guerre ne sera tenu de déclarer, quand il est interrogé à ce sujet, que ses
noms, prénoms et grade, sa date de naissance et son numéro matricule ou, à défaut, une indication
équivalente.
Dans le cas où il enfreindrait volontairement cette règle, il risquerait de s'exposer à une
restriction des avantages accordés aux prisonniers de son grade ou statut.
Chaque Partie au conflit sera tenue de fournir à toute personne placée sous sa juridiction, qui
est susceptible de devenir prisonnier de guerre, une carte d'identité indiquant ses nom, prénoms et
grade, numéro matricule ou indication équivalente, et sa date de naissance. Cette carte d'identité
pourra en outre comporter la signature ou les empreintes digitales ou les deux, ainsi que toutes
autres indications que les Parties au conflit peuvent être désireuses d'ajouter concernant les
personnes appartenant à leurs forces armées. Autant que possible, elle mesurera 6,5 X 10 cm et sera
établie en double exemplaire. Le prisonnier de guerre devra présenter cette carte d'identité à toute
réquisition, mais elle ne pourra en aucun cas lui être enlevée.
Aucune torture physique ou morale ni aucune contrainte ne pourra être exercée sur les
prisonniers de guerre pour obtenir d'eux des renseignements de quelque sorte que ce soit. Les
prisonniers qui refuseront de répondre ne pourront être ni menacés, ni insultés, ni exposés à des
désagréments ou désavantages de quelque nature que ce soit.
Les prisonniers de guerre qui se trouvent dans l'incapacité, en raison de leur état physique ou
mental, de donner leur identité, seront confiés au Service de santé. L'identité de ces prisonniers sera
établie par tous les moyens possibles, sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent.
L'interrogatoire des prisonniers de guerre aura lieu dans une langue qu'ils comprennent.
Propriété du prisonnier
Article 18
-Tous les effets et objets d'usage personnel - sauf les armes, les chevaux, l'équipement militaire
et les documents militaires - resteront en la possession des prisonniers de guerre, ainsi que les
casques métalliques, les masques contre les gaz et tous les autres articles qui leur ont été remis pour
leur protection personnelle. Resteront également en leur possession les effets et objets servant à
leur habillement et à leur alimentation, même si ces effets et objets appartiennent à leur équipement
militaire officiel.
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À aucun moment les prisonniers de guerre ne devront se trouver sans document d'identité. La
Puissance détentrice en fournira un à ceux qui n'en possèdent pas.
Les insignes de grade et de nationalité, les décorations et les objets ayant surtout une valeur
personnelle ou sentimentale ne pourront pas être enlevés aux prisonniers de guerre.
Les sommes dont sont porteurs les prisonniers de guerre ne pourront leur être enlevées que sur
l'ordre d'un officier et après qu'auront été consignés dans un registre spécial le montant de ces
sommes et le signalement de leur possesseur, et après que ce dernier se sera vu délivrer un reçu
détaillé portant la mention lisible du nom, du grade et de l'unité de la personne qui aura délivré le
reçu en question. Les sommes qui sont dans la monnaie de la Puissance détentrice ou qui, à la
demande du prisonnier, sont converties en cette monnaie, seront portées au crédit du compte du
prisonnier, conformément à l'article 64.
Une Puissance détentrice ne pourra retirer à des prisonniers de guerre des objets de valeur que
pour des raisons de sécurité. Dans ce cas, la procédure appliquée sera la même que pour le retrait
des sommes d'argent.
Ces objets, ainsi que les sommes retirées qui seraient dans une autre monnaie que celle de la
Puissance détentrice et dont le possesseur n'aurait pas demandé la conversion, devront être gardés
par la Puissance détentrice et rendus au prisonnier, sous leur forme initiale, à la fin de sa captivité.
Évacuation des prisonniers
Article 19
-Les prisonniers de guerre seront évacués, dans le plus bref délai possible après avoir été faits
prisonniers, vers des camps situés assez loin de la zone de combat pour être hors de danger.
Ne pourront être maintenus, temporairement, dans une zone dangereuse que les prisonniers de
guerre qui, en raison de leurs blessures ou de leurs maladies, courraient de plus grands risques à être
évacués qu'à rester sur place.
Les prisonniers de guerre ne seront pas inutilement exposés au danger, en attendant leur
évacuation d'une zone de combat.
Modalités de l’évacuation
Article 20
-L'évacuation du prisonnier de guerre s'effectuera toujours avec humanité et dans des
conditions semblables à celles qui sont faites aux troupes de la Puissance détentrice dans leurs
déplacements.
La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre évacués de l'eau potable et de la
nourriture en suffisance ainsi que les vêtements et les soins médicaux nécessaires ; elle prendra
toutes les précautions utiles pour assurer leur sécurité pendant l'évacuation et elle établira aussitôt
que possible la liste des prisonniers évacués.
Si les prisonniers de guerre doivent passer, durant l'évacuation, par des camps de transit, leur
séjour dans ces camps sera aussi bref que possible.
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314 | P a g e
CHAPITRE I. GENERALITÉS
Section 2 : Internement des prisonniers de guerre
Restriction à la liberté de mouvement
Article 21
-La Puissance détentrice pourra soumettre les prisonniers de guerre à l'internement. Elle pourra
leur imposer l'obligation de ne pas s'éloigner au-delà d'une certaine limite du camp où ils sont
internés ou, si ce camp est clôturé, de ne pas en franchir l'enceinte. Sous réserve des dispositions de
la présente Convention relatives aux sanctions pénales et disciplinaires, ces prisonniers ne pourront
être enfermés ou consignés que si cette mesure s'avère nécessaire à la protection de leur santé ;
cette situation ne pourra en tout cas se prolonger au-delà des circonstances qui l'auront rendue
nécessaire.
Les prisonniers de guerre pourront être mis partiellement ou totalement en liberté sur parole ou
sur engagement, pour autant que les lois de la Puissance dont ils dépendent le leur permettent.
Cette mesure sera prise notamment dans les cas où elle peut contribuer à l'amélioration de l'état de
santé des prisonniers. Aucun prisonnier ne sera contraint d'accepter sa liberté sur parole ou sur
engagement.
Dès l'ouverture des hostilités, chaque Partie au conflit notifiera à la partie adverse les lois et
règlements qui permettent ou interdisent à ses ressortissants d'accepter la liberté sur parole ou sur
engagement. Les prisonniers mis en liberté sur parole ou sur engagement conformément aux lois et
règlements ainsi notifiés seront obligés, sur leur honneur personnel, de remplir scrupuleusement,
tant envers la Puissance dont ils dépendent qu'envers celle qui les a faits prisonniers, les
engagements qu'ils auraient contractés. Dans de tels cas, la Puissance dont ils dépendent sera tenue
de n'exiger ni d'accepter d'eux aucun service contraire à la parole ou à l'engagement donnés.
Lieux et modalités
Article 22
-Les prisonniers de guerre ne pourront être internés que dans des établissements situés sur
terre ferme et présentant toutes garanties d'hygiène et de salubrité ; sauf dans des cas spéciaux
justifiés par l'intérêt des prisonniers eux-mêmes, ceux-ci ne seront pas internés dans des
pénitenciers.
Les prisonniers de guerre internés dans des régions malsaines ou dont le climat leur est
pernicieux seront transportés aussitôt que possible sous un climat plus favorable.
La Puissance détentrice groupera les prisonniers de guerre dans les camps ou sections de camps
en tenant compte de leur nationalité, de leur langue et de leurs coutumes, sous réserve que ces
prisonniers ne soient pas séparés des prisonniers de guerre appartenant aux forces armées dans
lesquelles ils servaient au moment où ils ont été fait prisonniers, à moins qu'ils n'y consentent.
Sécurité des prisonniers
Article 23
-Aucun prisonnier de guerre ne pourra, à quelque moment que ce soit, être envoyé ou retenu
dans une région où il serait exposé au feu de la zone de combat, ni être utilisé pour mettre par sa
présence certains points ou certaines régions à l'abri des opérations militaires.
Les prisonniers de guerre disposeront, au même degré que la population civile locale, d'abris
contre les bombardements aériens et autres dangers de guerre ; à l'exception de ceux d'entre eux
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qui participeraient à la protection de leurs cantonnements contre ces dangers, ils pourront se rendre
dans les abris aussi rapidement que possible, dès que l'alerte aura été donnée. Toute autre mesure
de protection qui serait prise en faveur de la population leur sera également appliquée.
Les Puissances détentrices se communiqueront réciproquement, par l'entremise des Puissances
protectrices, toutes indications utiles sur la situation géographique des camps de prisonniers de
guerre.
Chaque fois que les considérations d'ordre militaire le permettront, les camps de prisonniers de
guerre seront signalés de jour au moyen des lettres PG ou PW placées de façon à être vues
distinctement du haut des airs ; toutefois, les Puissances intéressées pourront convenir d'un autre
moyen de signalisation. Seuls les camps de prisonniers de guerre pourront être signalisés de cette
manière.
Camps de transit permanents
Article 24
-Les camps de transit ou de triage à caractère permanent seront aménagés dans des conditions
semblables à celles qui sont prévues à la présente Section, et les prisonniers de guerre y
bénéficieront du même régime que dans les autres camps.
CHAPITRE II. LOGEMENT, ALIMENTATION ET HABILLEMENT DES PRISONNIERS DE GUERRE
Logement
Article 25
-Les conditions de logement des prisonniers de guerre seront aussi favorables que celles qui
sont réservées aux troupes de la Puissance détentrice cantonnées dans la même région. Ces
conditions devront tenir compte des mœurs et coutumes des prisonniers et ne devront, en aucun
cas, être préjudiciables à leur santé.
Les stipulations qui précèdent s'appliqueront notamment aux dortoirs des prisonniers de
guerre, tant pour la surface totale et le cube d'air minimum que pour l'aménagement et le matériel
de couchage, y compris les couvertures.
Les locaux affectés à l'usage tant individuel que collectif des prisonniers de guerre devront être
entièrement à l'abri de l'humidité, suffisamment chauffés et éclairés, notamment entre la tombée de
la nuit et l'extinction des feux. Toutes précautions devront être prises contre les dangers d'incendie.
Dans tous les camps où des prisonnières de guerre se trouvent cantonnées en même temps que
des prisonniers, des dortoirs séparés leur seront réservés.
Alimentation
Article 26
-La ration quotidienne de base sera suffisante en quantité, qualité et variété pour maintenir les
prisonniers en bonne santé, et empêcher une perte de poids ou des troubles de carence. On tiendra
compte également du régime auquel sont habitués les prisonniers.
La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre qui travaillent les suppléments de
nourriture nécessaires pour l'accomplissement du travail auquel ils sont employés.
De l'eau potable en suffisance sera fournie aux prisonniers de guerre. L'usage du tabac sera
autorisé.
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Les prisonniers de guerre seront associés dans toute la mesure du possible à la préparation de
leur ordinaire ; à cet effet, ils pourront être employés aux cuisines. Ils recevront en outre les moyens
d'accommoder eux-mêmes les suppléments de nourriture dont ils disposeront.
Des locaux convenables seront prévus comme réfectoires et mess.
Toutes mesures disciplinaires collectives portant sur la nourriture sont interdites.
Habillement
Article 27
-L'habillement, le linge et les chaussures seront fournis en quantité suffisante aux prisonniers de
guerre par la Puissance détentrice, qui tiendra compte du climat de la région où se trouvent les
prisonniers. Les uniformes des armées ennemies saisis par la Puissance détentrice seront utilisés
pour l'habillement des prisonniers de guerre s'ils conviennent au climat du pays.
Le remplacement et les réparations de ces effets seront assurés régulièrement par la Puissance
détentrice. En outre, les prisonniers de guerre qui travaillent recevront une tenue appropriée partout
où la nature du travail l'exigera.
Cantines
Article 28
-Dans tous les camps seront installées des cantines où les prisonniers de guerre pourront se
procurer des denrées alimentaires, des objets usuels, du savon et du tabac, dont le prix de vente ne
devra en aucun cas dépasser le prix du commerce local.
Les bénéfices des cantines seront utilisés au profit des prisonniers de guerre ; un fonds spécial
sera créé à cet effet. L'homme de confiance aura le droit de collaborer à l'administration de la
cantine et à la gestion de ce fonds.
Lors de la dissolution d'un camp, le solde créditeur du fonds spécial sera remis à une
organisation humanitaire internationale pour être employé au profit des prisonniers de guerre de la
même nationalité que ceux qui ont contribué à constituer ce fonds. En cas de rapatriement général,
ces bénéfices seront conservés par la Puissance détentrice, sauf accord contraire conclu entre les
Puissances intéressées.
CHAPITRE III. HYGIÈNE ET SOINS MEDICAUX
Hygiène
Article 29
-La Puissance détentrice sera tenue de prendre toutes les mesures d'hygiène nécessaires pour
assurer la propreté et la salubrité des camps et pour prévenir les épidémies.
Les prisonniers de guerre disposeront, jour et nuit, d'installations conformes aux règles de
l'hygiène et maintenues en état constant de propreté. Dans les camps où séjournent des
prisonnières de guerre, des installations séparées devront leur être réservées.
En outre, et sans préjudice des bains et des douches dont les camps seront pourvus, il sera
fourni aux prisonniers de guerre de l'eau et du savon en quantité suffisante pour leurs soins
quotidiens de propreté corporelle et pour le blanchissage de leur linge ; les installations, les facilités
et le temps nécessaires leur seront accordés à cet effet.
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Soins médicaux
Article 30
-Chaque camp possédera une infirmerie adéquate où les prisonniers de guerre recevront les
soins dont ils pourront avoir besoin, ainsi qu'un régime alimentaire approprié. Le cas échéant, des
locaux d'isolement seront réservés aux malades atteints d'affections contagieuses ou mentales.
Les prisonniers de guerre atteints d'une maladie grave ou dont l'état nécessite un traitement
spécial, une intervention chirurgicale ou l'hospitalisation, devront être admis dans toute formation
militaire ou civile qualifiée pour les traiter, même si leur rapatriement est envisagé dans un proche
avenir. Des facilités spéciales seront accordées pour les soins à donner aux invalides, en particulier
aux aveugles, et pour leur rééducation, en attendant leur rapatriement.
Les prisonniers de guerre seront traités de préférence par un personnel médical de la Puissance
dont ils dépendent et, si possible, de leur nationalité.
Les prisonniers de guerre ne pourront pas être empêchés de se présenter aux autorités
médicales pour être examinés. Les autorités détentrices remettront, sur demande, à tout prisonnier
traité une déclaration officielle indiquant la nature de ses blessures ou de sa maladie, la durée du
traitement et les soins reçus. Un duplicata de cette déclaration sera envoyé à l'Agence centrale des
prisonniers de guerre.
Les frais de traitement, y compris ceux de tout appareil nécessaire au maintien des prisonniers
de guerre en bon état de santé, notamment des prothèses, dentaires ou autres, et des lunettes,
seront à la charge de la Puissance détentrice.
Inspection médicales
Article 31
-Des inspections médicales des prisonniers de guerre seront faites au moins une fois par mois.
Elles comprendront le contrôle et l'enregistrement du poids de chaque prisonnier. Elles auront pour
objet, en particulier, le contrôle de l'état général de santé et de nutrition, de l'état de propreté, ainsi
que le dépistage des maladies contagieuses, notamment de la tuberculose, du paludisme et des
affections vénériennes. À cet effet, les méthodes les plus efficaces disponibles seront employées,
par exemple la radiographie périodique en série sur microfilm pour la détection de la tuberculose dès
ses débuts.
Prisonniers exerçant des fonctions médicales
Article 32
-Les prisonniers de guerre qui, sans avoir été attachés au Service de santé de leurs forces
armées, sont médecins, dentistes, infirmiers ou infirmières, pourront être requis par la Puissance
détentrice d'exercer leurs fonctions médicales dans l'intérêt des prisonniers de guerre dépendant de
la même Puissance qu'eux-mêmes. Dans ce cas, ils continueront à être prisonniers de guerre, mais ils
devront cependant être traités de la même manière que les membres correspondants du personnel
médical retenus par la Puissance détentrice. Ils seront exemptés de tout autre travail qui pourrait
leur être imposé aux termes de l'article 49.
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CHAPITRE IV. PERSONNEL MEDICAL ET RELIGIEUX RETENU POUR ASSISTER LES PRISONNIERS DE
GUERRE
Droits et privilèges du personnel retenu
Article 33
-Les membres du personnel sanitaire et religieux retenus au pouvoir de la Puissance détentrice
en vue d'assister les prisonniers de guerre, ne seront pas considérés comme prisonniers de guerre.
Toutefois, ils bénéficieront au moins de tous les avantages et de la protection de la présente
Convention, ainsi que de toutes les facilités nécessaires pour leur permettre d'apporter leurs soins
médicaux et leurs secours religieux aux prisonniers de guerre.
Ils continueront à exercer, dans le cadre des lois et règlements militaires de la Puissance
détentrice, sous l'autorité de ses services compétents et en accord avec leur conscience
professionnelle, leurs fonctions médicales ou spirituelles au profit des prisonniers de guerre
appartenant de préférence aux forces armées dont ils relèvent. Ils jouiront, en outre, pour l'exercice
de leur mission médicale ou spirituelle, des facilités suivantes :
a) Ils seront autorisés à visiter périodiquement les prisonniers de guerre se trouvant dans des
détachements de travail ou dans des hôpitaux situés à l'extérieur du camp. L'autorité détentrice
mettra à leur disposition, à cet effet, les moyens de transport nécessaires.
b) Dans chaque camp, le médecin militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé sera
responsable auprès des autorités militaires du camp pour tout ce qui concerne les activités du
personnel sanitaire retenu. À cet effet, les Parties au conflit s'entendront dès le début des
hostilités au sujet de la correspondance des grades de leur personnel sanitaire, y compris celui des
sociétés visées à l'article 26 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et
des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949. Pour toutes les questions
relevant de leur mission, ce médecin, ainsi d'ailleurs que les aumôniers, auront accès direct auprès
des autorités compétentes du camp. Celles-ci leur donneront toutes les facilités nécessaires pour
la correspondance ayant trait à ces questions.
c) Bien qu'il soit soumis à la discipline intérieure du camp dans lequel il se trouve, le personnel
retenu ne pourra être astreint à aucun travail étranger à sa mission médicale ou religieuse.
Au cours des hostilités, les Parties au conflit s'entendront au sujet d'une relève éventuelle du
personnel retenu et en fixeront les modalités.
Aucune des dispositions qui précèdent ne dispense la Puissance détentrice des obligations qui
lui incombent à l'égard des prisonniers de guerre dans les domaines sanitaire et spirituel.
CHAPITRE V. RELIGION, ACTIVITÉS INTELLECTUELLES ET PHYSIQUES
Religion
Article 34
-Toute latitude sera laissée aux prisonniers de guerre pour l'exercice de leur religion, y compris
l'assistance aux offices de leur culte, à condition qu'ils se conforment aux mesures de discipline
courantes prescrites par l'autorité militaire.
Des locaux convenables seront réservés aux offices religieux.
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Aumôniers retenus
Article 35
-Les aumôniers qui tombent aux mains de la Puissance ennemie et qui seront restés ou retenus
en vue d'assister les prisonniers de guerre, seront autorisés à leur apporter les secours de leur
ministère et à l'exercer librement parmi leurs coreligionnaires en accord avec leur conscience
religieuse. Ils seront répartis entre les différents camps et détachements de travail où se trouvent
des prisonniers de guerre appartenant aux mêmes forces armées, parlant la même langue ou
appartenant à la même religion. Ils bénéficieront des facilités nécessaires, et, en particulier, des
moyens de transport prévus à l'article 33, pour visiter les prisonniers de guerre à l'extérieur de leur
camp. Ils jouiront de la liberté de correspondance, sous réserve de la censure, pour les actes religieux
de leur ministère, avec les autorités ecclésiastiques du pays de détention et les organisations
religieuses internationales. Les lettres et cartes qu'ils enverront dans ce but viendront s'ajouter au
contingent prévu à l'article 71.
Prisonniers ministres d’un culte
Article 36
-Les prisonniers de guerre qui sont ministres d'un culte sans avoir été aumôniers dans leur
propre armée recevront l'autorisation, quelle que soit la dénomination de leur culte, d'exercer
pleinement leur ministère parmi leurs coreligionnaires. Ils seront traités à cet effet comme des
aumôniers retenus par la Puissance détentrice. Ils ne seront astreints à aucun autre travail.
Prisonniers dépourvus d’un ministre de leur culte
Article 37
-Lorsque des prisonniers de guerre ne disposent pas du secours d'un aumônier retenu ou d'un
prisonnier ministre de leur culte, un ministre appartenant soit à leur confession, soit à une confession
similaire ou, à défaut, un laïque qualifié, lorsque cela est possible au point de vue confessionnel, sera
désigné à la demande des prisonniers intéressés pour remplir cet office. Cette désignation, soumise à
l'approbation de la Puissance détentrice, aura lieu en accord avec la communauté des prisonniers
intéressés et, là où cela sera nécessaire, avec l'approbation de l'autorité religieuse locale de la même
confession. La personne ainsi désignée devra se conformer à tous les règlements établis par la
Puissance détentrice dans l'intérêt de la discipline et de la sécurité militaire.
Distractions, instruction, sport
Article 38
-Tout en respectant les préférences individuelles de chaque prisonnier, la Puissance détentrice
encouragera les activités intellectuelles, éducatives, récréatives et sportives des prisonniers de
guerre ; elle prendra les mesures nécessaires pour en assurer l'exercice, en mettant à leur disposition
des locaux adéquats et l'équipement nécessaire.
Les prisonniers de guerre devront avoir la possibilité de se livrer à des exercices physiques, y
compris sports et jeux, et de bénéficier du plein air. Des espaces libres suffisants seront réservés à
cet usage dans tous les camps.
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CHAPITRE VI. DISCIPLINE
Administration, salut
Article 39
-Chaque camp de prisonniers de guerre sera placé sous l'autorité directe d'un officier
responsable appartenant aux forces armées régulières de la Puissance détentrice. Cet officier
possédera le texte de la présente Convention, veillera à ce que ses dispositions soient connues du
personnel qui est sous ses ordres et sera responsable de son application, sous le contrôle de son
gouvernement.
Les prisonniers de guerre, à l'exception des officiers, devront le salut et les marques extérieures
de respect prévus par les règlements en vigueur dans leur propre armée à tous les officiers de la
Puissance détentrice.
Les officiers prisonniers de guerre ne seront tenus de saluer que les officiers de grade supérieur
de cette Puissance ; toutefois, ils devront le salut au commandant du camp quel que soit son grade.
Insignes et décorations
Article 40
-Le port des insignes de grade et de nationalité, ainsi que des décorations, sera autorisé.
Affichage de la Convention, de règlements et ordres concernant les prisonniers
Article 41
-Dans chaque camp, le texte de la présente Convention, de ses annexes et le contenu de tous
accords spéciaux prévus à l'article 6, seront affichés, dans la langue des prisonniers de guerre, à des
emplacements où ils pourront être consultés par tous les prisonniers. Ils seront communiqués, sur
demande, aux prisonniers qui se trouveraient dans l'impossibilité de prendre connaissance du texte
affiché.
Les règlements, ordres, avertissements et publications de toute nature relatifs à la conduite des
prisonniers de guerre leur seront communiqués dans une langue qu'ils comprennent ; ils seront
affichés dans les conditions prévues ci-dessus, et des exemplaires en seront transmis à l'homme de
confiance. Tous les ordres et commandements adressés individuellement à des prisonniers devront
également être donnés dans une langue qu'ils comprennent.
Usage des armes
Article 42
-L'usage des armes contre les prisonniers de guerre, en particulier contre ceux qui s'évadent ou
tentent de s'évader, ne constituera qu'un moyen extrême qui sera toujours précédé de sommations
appropriées aux circonstances.
CHAPITRE VII. GRADES DES PRISONNIERS DE GUERRE
Communication des grades
Article 43
-Dès l'ouverture des hostilités, les Parties au conflit se communiqueront réciproquement les
titres et grades de toutes les personnes mentionnées à l'article 4 de la présente Convention, en vue
d'assurer l'égalité de traitement entre les prisonniers de grade équivalent ; si des titres et grades
sont créés postérieurement, ils feront l'objet d'une communication analogue.
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La Puissance détentrice reconnaîtra les promotions de grade dont les prisonniers de guerre
feraient l'objet et qui lui seront régulièrement notifiées par la Puissance dont ils dépendent.
Traitement des officiers
Article 44
-Les officiers et assimilés prisonniers de guerre seront traités avec les égards dus à leur grade et
à leur âge.
En vue d'assurer le service des camps d'officiers, des soldats prisonniers de guerre des mêmes
forces armées, et autant que possible parlant la même langue, y seront détachés, en nombre
suffisant, en tenant compte du grade des officiers et assimilés ; ils ne pourront être astreints à aucun
autre travail.
La gestion de l'ordinaire par les officiers eux-mêmes sera favorisée de toute manière.
Traitement des autres officiers
Article 45
-Les prisonniers de guerre autres que les officiers et assimilés seront traités avec les égards dus
à leur grade et à leur âge.
La gestion de l'ordinaire par les prisonniers eux-mêmes sera favorisée de toute manière.
CHAPITRE VIII. TRANSFERT DES PRISONNIERS DE GUERRE APRÈS LEUR ARRIVÉE DANS UN CAMP
Conditions
Article 46
-La Puissance détentrice, en décidant le transfert des prisonniers de guerre, devra tenir compte
des intérêts des prisonniers eux-mêmes, en vue, notamment, de ne pas accroître les difficultés de
leur rapatriement.
Le transfert des prisonniers de guerre s'effectuera toujours avec humanité et dans des
conditions qui ne devront pas être moins favorables que celles dont bénéficient les troupes de la
Puissance détentrice dans leurs déplacements. Il sera toujours tenu compte des conditions
climatiques auxquelles les prisonniers de guerre sont accoutumés et les conditions du transfert ne
seront en aucun cas préjudiciables à leur santé.
La Puissance détentrice fournira aux prisonniers de guerre, pendant le transfert, de l'eau
potable et de la nourriture en suffisance pour les maintenir en bonne santé, ainsi que les vêtements,
le logement et les soins médicaux nécessaires. Elle prendra toutes les précautions utiles, notamment
en cas de voyage par mer ou par la voie des airs, pour assurer leur sécurité pendant le transfert et
elle établira, avant leur départ, la liste complète des prisonniers transférés.
Circonstances excluant les transferts
Article 47
-Les prisonniers de guerre malades ou blessés ne seront pas transférés tant que leur guérison
pourrait être compromise par le voyage, à moins que leur sécurité ne l'exige impérieusement.
Si le front se rapproche d'un camp, les prisonniers de guerre de ce camp ne seront transférés
que si leur transfert peut s'effectuer dans des conditions suffisantes de sécurité, ou s'ils courent de
plus grands risques à rester sur place qu'à être transférés.
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Modalités du transfert
Article 48
-En cas de transfert, les prisonniers de guerre seront avisés officiellement de leur départ et de
leur nouvelle adresse postale; cet avis leur sera donné assez tôt pour qu'ils puissent préparer leurs
bagages et avertir leur famille.
Ils seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur correspondance et les colis arrivés à
leur adresse ; le poids de ces effets pourra être limité, si les circonstances du transfert l'exigent, à ce
que le prisonnier peut raisonnablement porter, mais en aucun cas le poids autorisé ne dépassera
vingt-cinq kilos.
La correspondance et les colis adressés à leur ancien camp leur seront transmis sans délai. Le
commandant du camp prendra, d'entente avec l'homme de confiance, les mesures nécessaires pour
assurer le transfert des biens collectifs des prisonniers de guerre et des bagages que les prisonniers
ne pourraient emporter avec eux en raison d'une limitation prise en vertu du deuxième alinéa du
présent article.
Les frais causés par les transferts seront à la charge de la Puissance détentrice.
Section 3:Travail des prisonniers de guerre
Généralités
Article 49
-La Puissance détentrice pourra employer les prisonniers de guerre valides comme travailleurs,
en tenant compte de leur âge, de leur sexe, de leur grade ainsi que de leurs aptitudes physiques, et
en vue notamment de les maintenir dans un bon état de santé physique et morale.
Les sous-officiers prisonniers de guerre ne pourront être astreints qu'à des travaux de
surveillance. Ceux qui n'y seraient pas astreints pourront demander un autre travail qui leur
convienne et qui leur sera procuré dans la mesure du possible.
Si les officiers ou assimilés demandent un travail qui leur convienne, celui-ci leur sera procuré
dans la mesure du possible.
Ils ne pourront en aucun cas être astreints au travail.
Travaux autorisés
Article 50
-En dehors des travaux en rapport avec l'administration, l'aménagement ou l'entretien de leur
camp, les prisonniers de guerre ne pourront être astreints qu'à des travaux appartenant aux
catégories énumérées ci-après :
a) agriculture ;
b) industries productives, extractives, ou manufacturières, à l'exception des industries
métallurgiques, mécaniques et chimiques, des travaux publics et des travaux du bâtiment de
caractère militaire ou à destination militaire ;
c) transports et manutention, sans caractère ou destination militaire ;
d) activités commerciales ou artistiques ;
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e) services domestiques ;
f) services publics sans caractère ou destination militaire.
En cas de violation des prescriptions ci-dessus, les prisonniers de guerre seront autorisés à
exercer leur droit de plainte, conformément à l'article 78.
Conditions de travail
Article 51
-Les prisonniers de guerre devront bénéficier de conditions de travail convenables,
particulièrement en ce qui concerne le logement, la nourriture, l'habillement et le matériel ; ces
conditions ne devront pas être inférieures à celles qui sont réservées aux nationaux de la Puissance
détentrice employés à des travaux similaires ; il sera également tenu compte des conditions
climatiques.
La Puissance détentrice qui utilise le travail des prisonniers de guerre assurera, dans les régions
où ces prisonniers travaillent, l'application des lois nationales sur la protection du travail et, plus
particulièrement, des règlements sur la sécurité des ouvriers.
Les prisonniers de guerre devront recevoir une formation et être pourvus de moyens de
protection appropriés au travail qu'ils doivent accomplir et semblables à ceux prévus pour les
ressortissants de la Puissance détentrice. Sous réserve des dispositions de l'article 52, les prisonniers
pourront être soumis aux risques normaux encourus par la main-d’œuvre civile.
En aucun cas, les conditions de travail ne pourront être rendues plus pénibles par des mesures
disciplinaires.
Travaux dangereux ou humiliants
Article 52
-A moins qu'il ne soit volontaire, aucun prisonnier de guerre ne pourra être employé à des
travaux de caractère malsain ou dangereux.
Aucun prisonnier de guerre ne sera affecté à un travail pouvant être considéré comme humiliant
pour un membre des forces armées de la Puissance détentrice.
L'enlèvement des mines ou d'autres engins analogues sera considéré comme un travail
dangereux.
Durée du travail
Article 53
-La durée du travail journalier des prisonniers de guerre, y compris celle du trajet d'aller et de
retour, ne sera pas excessive et ne devra, en aucun cas, dépasser celle qui est admise pour des
ouvriers civils de la région, ressortissants de la Puissance détentrice, employés au même travail.
Il sera obligatoirement accordé aux prisonniers de guerre, au milieu du travail quotidien, un
repos d'une heure au moins ; ce repos sera le même que celui qui est prévu pour les ouvriers de la
Puissance détentrice si ce dernier est de plus longue durée. Il leur sera également accordé un repos
de vingt-quatre heures consécutives chaque semaine, de préférence le dimanche ou le jour de repos
observé dans leur pays d'origine. De plus, tout prisonnier ayant travaillé une année bénéficiera d'un
repos de huit jours consécutifs pendant lequel son indemnité de travail lui sera payée.
Si des méthodes de travail telles que le travail aux pièces sont employées, elles ne devront pas
rendre excessive la durée du travail.
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Indemnités de travail. Accidents et maladies de travail
Article 54
-L'indemnité de travail due aux prisonniers de guerre sera fixée selon les stipulations de l'article
62 de la présente Convention.
Les prisonniers de guerre qui sont victimes d'accidents de travail ou qui contractent une maladie
au cours ou à cause de leur travail recevront tous les soins que nécessite leur état. En outre, la
Puissance détentrice leur remettra un certificat médical leur permettant de faire valoir leurs droits
auprès de la Puissance dont ils dépendent, et elle en fera tenir un double à l'Agence centrale des
prisonniers de guerre prévue à l'article 123.
Contrôle médical
Article 55
-L'aptitude au travail des prisonniers de guerre sera contrôlée périodiquement par des examens
médicaux, au moins une fois par mois. Dans ces examens, il devra être tenu particulièrement compte
de la nature des travaux auxquels les prisonniers de guerre sont astreints.
Si un prisonnier de guerre s'estime incapable de travailler, il sera autorisé à se présenter devant
les autorités médicales de son camp ; les médecins pourront recommander que les prisonniers qui, à
leur avis, sont inaptes au travail, en soient exemptés.
Détachement de travail
Article 56
-Le régime des détachements de travail sera semblable à celui des camps de prisonniers de
guerre.
Tout détachement de travail continuera à être placé sous le contrôle d'un camp de prisonniers
de guerre et à en dépendre administrativement. Les autorités militaires et le commandant de ce
camp seront responsables, sous le contrôle de leur gouvernement, de l'observation, dans le
détachement de travail, des dispositions de la présente Convention.
Le commandant du camp tiendra à jour une liste des détachements de travail dépendant de son
camp et la communiquera aux délégués de la Puissance protectrice, du Comité international de la
Croix-Rouge ou d'autres organismes venant en aide aux prisonniers de guerre, qui visiteraient le
camp.
Prisonniers travaillant pour des particuliers
Article 57
-Le traitement des prisonniers de guerre travaillant pour le compte de particuliers, même si
ceux-ci en assurent la garde et la protection sous leur propre responsabilité, sera au moins égal à
celui qui est prévu par la présente Convention ; la Puissance détentrice, les autorités militaires et le
commandant du camp auquel appartiennent ces prisonniers assumeront l'entière responsabilité de
l'entretien, des soins, du traitement et du paiement de l'indemnité de travail de ces prisonniers de
guerre.
Ces prisonniers de guerre auront le droit de rester en contact avec les hommes de confiance des
camps dont ils dépendent.
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Section 4 : Ressources pécuniaires des prisonniers de guerre
Ressources en argent comptant
Article 58
-Dès le début des hostilités et en attendant de s'être mise d'accord à ce sujet avec la Puissance
protectrice, la Puissance détentrice pourra fixer la somme maximum en espèces ou sous une forme
analogue que les prisonniers de guerre pourront avoir sur eux. Tout excédent légitimement en leur
possession, retiré ou retenu, sera, de même que tout dépôt d'argent effectué par eux, porté à leur
compte et ne pourra être converti en une autre monnaie sans leur assentiment.
Quand les prisonniers de guerre seront autorisés à faire des achats ou à recevoir des services,
contre paiements en espèces, à l'extérieur du camp, ces paiements seront effectués par les
prisonniers eux-mêmes ou par l'administration du camp, qui portera ces paiements au débit du
compte des prisonniers intéressés. La Puissance détentrice édictera les dispositions nécessaires à ce
sujet.
Sommes retirées aux prisonniers
Article 59
-Les sommes en monnaie de la Puissance détentrice retirées aux prisonniers de guerre,
conformément à l'article 18, au moment où ils sont faits prisonniers, seront portées au crédit du
compte de chacun d'eux, conformément aux dispositions de l'article 64 de la présente Section.
Seront également portées au crédit de ce compte les sommes en monnaie de la Puissance
détentrice qui proviennent de la conversion des sommes en d'autres monnaies, retirées aux
prisonniers de guerre à ce même moment.
Avances de solde
Article 60
-La Puissance détentrice versera à tous les prisonniers de guerre une avance de solde mensuelle,
dont le montant sera fixé par la conversion dans la monnaie de ladite Puissance des sommes
suivantes :
Catégorie I : prisonniers de grade inférieur à sergent : huit francs suisses ;
Catégorie II : sergents et autres sous-officiers ou prisonniers de grade équivalent : douze francs
suisses ;
Catégorie III : officiers jusqu'au grade de capitaine ou prisonniers de grade équivalent : cinquante
francs suisses ;
Catégorie IV : commandants ou majors, lieutenants-colonels, colonels ou prisonniers de grade
équivalent : soixante francs suisses ;
Catégorie V : officiers généraux ou prisonniers de grade équivalent: soixante-quinze francs suisses.
Toutefois, les Parties au conflit intéressées pourront modifier par accords spéciaux le montant
des avances de solde dû aux prisonniers de guerre des différentes catégories énumérées ci-dessus.
En outre, si les montants prévus au premier alinéa ci-dessus étaient trop élevés comparés à la
solde payée aux membres des forces armées de la Puissance détentrice ou si, pour toute autre
raison, ils devaient causer un embarras sérieux à cette Puissance, celle-ci, en attendant la conclusion
d'un accord spécial avec la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre en vue de modifier
ces montants :
a) continuera de créditer les comptes des prisonniers de guerre des montants indiqués au premier
alinéa,
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b) pourra temporairement limiter à des sommes qui sont raisonnables les montants, prélevés sur
les avances de solde, qu'elle mettra à la disposition des prisonniers de guerre pour leur usage ;
toutefois, pour les prisonniers de la catégorie I, ces sommes ne seront jamais inférieures à celles
que verse la Puissance détentrice aux membres de ses propres forces armées.
Les raisons d'une telle limitation seront communiquées sans délai à la Puissance protectrice.
Supplément de solde
Article 61
-La Puissance détentrice acceptera les envois d'argent que la Puissance dont dépendent les
prisonniers de guerre leur fera parvenir à titre de supplément de solde, à condition que les montants
soient les mêmes pour chaque prisonnier de la même catégorie, qu'ils soient versés à tous les
prisonniers de cette catégorie dépendant de cette Puissance, et qu'ils soient portés, dès que
possible, au crédit des comptes individuels des prisonniers, conformément aux dispositions de
l'article 64. Ces suppléments de solde ne dispenseront la Puissance détentrice d'aucune des
obligations qui lui incombent aux termes de la présente Convention.
Indemnité de travail
Article 62
-Les prisonniers de guerre recevront, directement des autorités détentrices, une indemnité de
travail équitable, dont le taux sera fixé par ces autorités, mais qui ne pourra jamais être inférieure à
un quart de franc suisse par journée entière de travail. La Puissance détentrice fera connaître aux
prisonniers, ainsi qu'à la Puissance dont ils dépendent par l'entremise de la Puissance protectrice, le
taux des indemnités de travail journalières qu'elle aura fixé.
Une indemnité de travail sera également versée par les autorités détentrices aux prisonniers de
guerre affectés d'une manière permanente à des fonctions ou à un travail artisanal en rapport avec
l'administration, l'aménagement intérieur ou l'entretien des camps, ainsi qu'aux prisonniers requis
d'exercer des fonctions spirituelles ou médicales au profit de leurs camarades.
L'indemnité de travail de l'homme de confiance, de ses auxiliaires et, éventuellement, de ses
conseillers sera prélevée sur le fonds alimenté par les bénéfices de cantine ; le taux en sera fixé par
l'homme de confiance et approuvé par le commandant du camp. Si ce fonds n'existe pas, les
autorités détentrices verseront à ces prisonniers une indemnité de travail équitable.
Transferts de fonds
Article 63
-Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir les envois d'argent qui leur seront
adressés individuellement ou collectivement.
Chaque prisonnier de guerre disposera du solde créditeur de son compte, tel qu'il est prévu à
l'article suivant, dans les limites fixées par la Puissance détentrice, qui effectuera les paiements
demandés. Sous réserve des restrictions financières ou monétaires qu'elle estime essentielles, les
prisonniers de guerre seront autorisés à effectuer des paiements à l'étranger. Dans ce cas, la
Puissance détentrice favorisera spécialement les paiements que les prisonniers adressent aux
personnes qui sont à leur charge.
En tout état de cause, les prisonniers de guerre pourront, si la Puissance dont ils dépendent y
consent, faire exécuter des paiements dans leur propre pays selon la procédure suivante : la
Puissance détentrice fera parvenir à ladite Puissance, par l'entremise de la Puissance protectrice, un
avis qui comprendra toutes indications utiles sur l'auteur et le bénéficiaire du paiement ainsi que le
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montant de la somme à payer, exprimé en monnaie de la Puissance détentrice ; cet avis sera signé
par le prisonnier intéressé et contresigné par le commandant du camp. La Puissance détentrice
débitera le compte du prisonnier de ce montant ; les sommes ainsi débitées seront portées par elle
au crédit de la Puissance dont dépendent les prisonniers.
Pour appliquer les prescriptions qui précèdent, la Puissance détentrice pourra utilement
consulter le règlement-type figurant dans l'annexe V de la présente Convention.
Compte du prisonnier
Article 64
-La Puissance détentrice tiendra pour chaque prisonnier de guerre un compte qui contiendra au
moins les indications suivantes :
1) les montants dus au prisonnier ou reçus par lui à titre d'avance de solde, d'indemnité de travail ou
à tout autre titre ; les sommes, en monnaie de la Puissance détentrice, retirées au prisonnier ; les
sommes retirées au prisonnier et converties, sur sa demande, en monnaie de ladite Puissance ;
2) les sommes remises au prisonnier en espèces ou sous une forme analogue ; les paiements faits
pour son compte et à sa demande ; les sommes transférées selon le troisième alinéa de l'article
précédent.
Modalité du compte
Article 65
-Toute écriture passée au compte d'un prisonnier de guerre sera contresignée ou paraphée par
lui ou par l'homme de confiance agissant en son nom.
Les prisonniers de guerre recevront en tout temps des facilités raisonnables pour consulter leur
compte et en recevoir une copie ; le compte pourra être vérifié également par les représentants de la
Puissance protectrice lors des visites de camp.
Lors du transfert des prisonniers de guerre d'un camp dans un autre, leur compte personnel les
suivra. En cas de transfert d'une Puissance détentrice à une autre, les sommes leur appartenant qui
ne sont pas dans la monnaie de la Puissance détentrice les suivront ; une attestation leur sera
délivrée pour toutes les autres sommes qui resteraient au crédit de leur compte.
Les Parties au conflit intéressées pourront s'entendre pour se communiquer, par l'entremise de
la Puissance protectrice et à des intervalles déterminés, les relevés des comptes des prisonniers de
guerre.
Liquidation du compte
Article 66
-Lorsque la captivité du prisonnier de guerre prendra fin, par libération ou rapatriement, la
Puissance détentrice lui délivrera une déclaration signée par un officier compétent et attestant le
solde créditeur qui lui est dû à la fin de sa captivité. D'autre part, la Puissance détentrice fera parvenir
à la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre, par l'entremise de la Puissance protectrice,
des listes donnant toutes les indications sur les prisonniers dont la captivité a pris fin par
rapatriement, libération, évasion, décès ou toute autre manière, et attestant notamment les soldes
créditeurs de leurs comptes. Chaque feuille de ces listes sera authentifiée par un représentant
autorisé de la Puissance détentrice.
Les Puissances intéressées pourront, par accord spécial, modifier tout ou partie des dispositions
prévues ci-dessus.
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La Puissance dont le prisonnier de guerre dépend sera responsable du soin de régler avec lui le
solde créditeur lui restant dû par la Puissance détentrice à la fin de sa captivité.
Compensation entre les Parties au conflit
Article 67
-Les avances de solde versées aux prisonniers de guerre conformément à l'article 60 seront
considérées comme faites au nom de la Puissance dont ils dépendent ; ces avances de solde, ainsi
que tous les paiements exécutés par ladite Puissance en vertu de l'article 63, troisième alinéa, et de
l'article 68, feront l'objet d'arrangements entre les Puissances intéressées, à la fin des hostilités.
Demandes d’indemnité
Article 68
-Toute demande d'indemnité faite par un prisonnier de guerre en raison d'un accident ou d'une
autre invalidité résultant du travail sera communiquée à la Puissance dont il dépend par l'entremise
de la Puissance protectrice. Conformément aux dispositions de l'article 54, la Puissance détentrice
remettra dans tous les cas au prisonnier de guerre une déclaration attestant la nature de la blessure
ou de l'invalidité, les circonstances dans lesquelles elle s'est produite et les renseignements relatifs
aux soins médicaux ou hospitaliers qui lui ont été donnés. Cette déclaration sera signée par un
officier responsable de la Puissance détentrice et les renseignements d'ordre médical seront certifiés
conformes par un médecin du Service de santé.
La Puissance détentrice communiquera également à la Puissance dont dépendent les
prisonniers de guerre toute demande d'indemnité présentée par un prisonnier au sujet des effets
personnels, sommes ou objets de valeur, qui lui ont été retirés aux termes de l'article 18 et qui ne lui
ont pas été restitués lors de son rapatriement, de même que toute demande d'indemnité relative à
une perte que le prisonnier attribue à la faute de la Puissance détentrice ou d'un de ses agents. En
revanche, la Puissance détentrice remplacera à ses frais les effets personnels dont le prisonnier
aurait besoin durant sa captivité. Dans tous les cas, la Puissance détentrice remettra au prisonnier
une déclaration signée par un officier responsable et donnant toutes les informations utiles sur les
raisons pour lesquelles ces effets, sommes ou objets de valeur ne lui ont pas été restitués. Un
duplicata de cette déclaration sera adressé à la Puissance dont dépend le prisonnier par l'entremise
de l'Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l'article 123.
Section 5: Relations des prisonniers de guerre avec l’extérieur
Notification des mesures prises
Article 69
-Dès qu'elle aura en son pouvoir des prisonniers de guerre, la Puissance détentrice portera à leur
connaissance ainsi qu'à celle de la Puissance dont ils dépendent, par l'entremise de la Puissance
protectrice, les mesures prévues pour l'exécution des dispositions de la présente Section ; elle
notifiera de même toute modification apportée à ces mesures.
Carte de capture
Article 70
-Chaque prisonnier de guerre sera mis en mesure, dès qu'il aura été fait prisonnier ou, au plus
tard, une semaine après son arrivée dans un camp, même s'il s'agit d'un camp de transit, et de même
en cas de maladie ou de transfert dans un lazaret ou dans un autre camp, d'adresser directement à
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sa famille, d'une part, et à l'Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l'article 123, d'autre
part, une carte établie si possible selon le modèle annexé à la présente Convention, les informant de
sa captivité, de son adresse et de son état de santé. Lesdites cartes seront transmises avec toute la
rapidité possible et ne pourront être retardées d'aucune manière.
Correspondance
Article 71
-Les prisonniers de guerre seront autorisés à expédier ainsi qu'à recevoir des lettres et des
cartes. Si la Puissance détentrice estime nécessaire de limiter cette correspondance, elle devra au
moins autoriser l'envoi de deux lettres et quatre cartes par mois, établies autant que possible selon
les modèles annexés à la présente Convention (et ceci sans compter les cartes prévues à l'article 70).
D'autres limitations ne pourront être imposées que si la Puissance protectrice a tout lieu de les
estimer dans l'intérêt des prisonniers eux-mêmes, vu les difficultés que la Puissance détentrice
rencontre dans le recrutement d'un nombre suffisant de traducteurs qualifiés pour effectuer la
censure nécessaire. Si la correspondance adressée aux prisonniers doit être restreinte, cette décision
ne pourra être prise que par la Puissance dont ils dépendent, éventuellement à la demande de la
Puissance détentrice. Ces lettres et cartes devront être acheminées par les moyens les plus rapides
dont dispose la Puissance détentrice ; elles ne pourront être retardées ni retenues pour des raisons
de discipline.
Les prisonniers de guerre qui sont depuis longtemps sans nouvelles de leur famille ou qui se
trouvent dans l'impossibilité d'en recevoir ou de lui en donner par la voie ordinaire, de même que
ceux qui sont séparés des leurs par des distances considérables, seront autorisés à expédier des
télégrammes dont les taxes seront passées au débit de leur compte auprès de la Puissance
détentrice ou payées avec l'argent dont ils disposent. Les prisonniers bénéficieront également d'une
telle mesure en cas d'urgence.
En règle générale, la correspondance des prisonniers sera rédigée dans leur langue maternelle.
Les Parties au conflit pourront autoriser la correspondance en d'autres langues.
Les sacs contenant le courrier des prisonniers seront soigneusement scellés, étiquetés de façon
à indiquer clairement leur contenu et adressés aux bureaux de poste de destination.
Envois de secours I. Principes généraux
Article 72
-Les prisonniers de guerre seront autorisés à recevoir par voie postale ou par tout autre moyen
des envois individuels ou collectifs contenant notamment des denrées alimentaires, des vêtements,
des médicaments et des articles destinés à satisfaire à leurs besoins en matière de religion, d'études
ou de loisirs, y compris des livres, des objets de culte, du matériel scientifique, des formules
d'examen, des instruments de musique, des accessoires de sport et du matériel permettant aux
prisonniers de poursuivre leurs études ou d'exercer une activité artistique.
Ces envois ne pourront en aucune façon libérer la Puissance détentrice des obligations qui lui
incombent en vertu de la présente Convention.
Les seules restrictions qui pourront être apportées à ces envois seront celles qui seront
proposées par la Puissance protectrice, dans l'intérêt des prisonniers de guerre eux-mêmes, ou, en
ce qui concerne leurs envois respectifs seulement, en raison de l'encombrement exceptionnel des
moyens de transport et de communication, par le Comité international de la Croix-Rouge ou tout
autre organisme venant en aide aux prisonniers de guerre.
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Les modalités relatives à l'expédition des envois individuels ou collectifs feront l'objet, s'il y a
lieu, d'accords spéciaux entre les Puissances intéressées, qui ne pourront en aucun cas retarder la
distribution des envois de secours aux prisonniers de guerre. Les envois de vivres ou de vêtements
ne contiendront pas de livres ; les secours médicaux seront, en général, envoyés dans des colis
collectifs.
Envois de secours II. Secours collectifs
Article 73
-À défaut d'accords spéciaux entre les Puissances intéressées sur les modalités relatives à la
réception ainsi qu'à la distribution des envois de secours collectifs, le règlement concernant les
secours collectifs annexé à la présente Convention sera appliqué.
Les accords spéciaux prévus ci-dessus ne pourront en aucun cas restreindre le droit des hommes
de confiance de prendre possession des envois de secours collectifs destinés aux prisonniers de
guerre, de procéder à leur distribution et d'en disposer dans l'intérêt des prisonniers.
Ces accords ne pourront pas non plus restreindre le droit qu'auront les représentants de la
Puissance protectrice, du Comité international de la Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant
en aide aux prisonniers qui serait chargé de transmettre ces envois collectifs, d'en contrôler la
distribution à leurs destinataires.
Franchises de port et de transport
Article 74
-Tous les envois de secours destinés aux prisonniers de guerre seront exempts de tous droits
d'entrée, de douane et autres.
La correspondance, les envois de secours et les envois autorisés d'argent adressés aux
prisonniers de guerre ou expédiés par eux, par voie postale, soit directement, soit par l'entremise
des Bureaux de renseignements prévus à l'article 122 et de l'Agence centrale des prisonniers de
guerre prévue à l'article 123, seront exonérés de toutes taxes postales, aussi bien dans les pays
d'origine et de destination que dans les pays intermédiaires.
Les frais de transport des envois de secours destinés aux prisonniers de guerre, qui, en raison de
leur poids ou pour tout autre motif, ne peuvent pas leur être transmis par voie postale, seront à la
charge de la Puissance détentrice dans tous les territoires placés sous son contrôle. Les autres
Puissances parties à la Convention supporteront les frais de transport dans leurs territoires
respectifs.
En l'absence d'accords spéciaux entre les Puissances intéressées, les frais résultant du transport
de ces envois, qui ne seraient pas couverts par les franchises prévues ci-dessus, seront à la charge de
l'expéditeur.
Les Hautes Parties contractantes s'efforceront de réduire autant que possible les taxes
télégraphiques pour les télégrammes expédiés par les prisonniers de guerre ou qui leur sont
adressés.
Transports spéciaux
Article 75
-Au cas où les opérations militaires empêcheraient les Puissances intéressées de remplir
l'obligation qui leur incombe d'assurer le transport des envois prévus aux articles 70, 71, 72 et 77, les
Puissances protectrices intéressées, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre
organisme agréé par les Parties au conflit, pourront entreprendre d'assurer le transport de ces
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envois avec les moyens adéquats (wagons, camions, bateaux ou avions, etc.). À cet effet, les Hautes
Parties contractantes s'efforceront de leur procurer ces moyens de transport et d'en autoriser la
circulation, notamment en accordant les sauf-conduits nécessaires.
Ces moyens de transport pourront être également utilisés pour acheminer :
a) la correspondance, les listes et les rapports échangés entre l'Agence centrale de
renseignements prévue à l'article 123 et les Bureaux nationaux prévus à l'article 122;
b) la correspondance et les rapports concernant les prisonniers de guerre que les Puissances
protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge ou tout autre organisme venant en aide
aux prisonniers échangent soit avec leurs propres délégués, soit avec les Parties au conflit.
Les présentes dispositions ne restreignent en rien le droit de toute Partie au conflit d'organiser,
si elle le préfère, d'autres transports et de délivrer des sauf-conduits aux conditions qui pourront
être convenues.
En l'absence d'accords spéciaux, les frais occasionnés par l'emploi de ces moyens de transport
seront supportés proportionnellement par les Parties au conflit dont les ressortissants bénéficient
de ces services.
Censure et contrôle
Article 76
-La censure de la correspondance adressée aux prisonniers de guerre ou expédiée par eux devra
être faite dans le plus bref délai possible. Elle ne pourra être effectuée que par les Etats expéditeur
et destinataire, et une seule fois par chacun d'eux.
Le contrôle des envois destinés aux prisonniers de guerre ne devra pas s'effectuer dans des
conditions telles qu'il compromette la conservation des denrées qu'ils contiennent et il se fera, à
moins qu'il ne s'agisse d'un écrit ou d'un imprimé, en présence du destinataire ou d'un camarade
dûment mandaté par lui. La remise des envois individuels ou collectifs aux prisonniers ne pourra être
retardée sous prétexte de difficultés de censure.
Toute interdiction de correspondance édictée par les Parties au conflit, pour des raisons
militaires ou politiques, ne pourra être que temporaire et d'une durée aussi brève que possible.
Établissement et transmission des documents légaux
Article 77
-Les Puissances détentrices assureront toutes facilités pour la transmission, par l'entremise de la
Puissance protectrice ou de l'Agence centrale des prisonniers de guerre prévue à l'article 123, des
actes, pièces et documents, destinés aux prisonniers de guerre ou qui émanent d'eux, en particulier
des procurations ou des testaments.
Dans tous les cas, les Puissances détentrices faciliteront aux prisonniers de guerre
l'établissement de ces documents ; elles les autoriseront en particulier à consulter un juriste et
prendront les mesures nécessaires pour faire attester l'authenticité de leur signature.
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CHAPITRE I. PLAINTES DES PRISONNIERS DE GUERRE EN RAISON DU RÉGIME DE LA CAPTIVITÉ
Section 6: Rapport des prisonniers de guerre avec les autorités
Plaintes et requêtes
Article 78
-Les prisonniers de guerre auront le droit de présenter aux autorités militaires au pouvoir
desquelles ils se trouvent des requêtes concernant le régime de captivité auquel ils sont soumis.
Ils auront également, sans restriction, le droit de s'adresser soit par l'entremise de l'homme de
confiance, soit directement s'ils l'estiment nécessaire, aux représentants des Puissances
protectrices, pour leur indiquer les points sur lesquels ils auraient des plaintes à formuler à l'égard du
régime de la captivité.
Ces requêtes et plaintes ne seront pas limitées ni considérées comme faisant partie du
contingent de correspondance mentionné à l'article 71. Elles devront être transmises d'urgence. Elles
ne pourront donner lieu à aucune punition, même si elles sont reconnues non fondées.
Les hommes de confiance pourront envoyer aux représentants des Puissances protectrices des
rapports périodiques sur la situation dans les camps et les besoins des prisonniers de guerre.
CHAPITRE II. REPRÉSENTANTS DES PRISONNIERS DE GUERRE
Élection
Article 79
-Dans tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, à l'exception de ceux où se
trouvent des officiers, les prisonniers éliront librement et au scrutin secret, tous les six mois, et de
même en cas de vacance, des hommes de confiance chargés de les représenter auprès des autorités
militaires, des Puissances protectrices, du Comité international de la Croix-Rouge et de tout autre
organisme qui leur viendrait en aide. Ces hommes de confiance seront rééligibles.
Dans les camps d'officiers et assimilés ou dans les camps mixtes, l'officier prisonnier de guerre le
plus ancien dans le grade le plus élevé sera reconnu comme l'homme de confiance. Dans les camps
d'officiers, il sera assisté d'un ou de plusieurs conseillers choisis par les officiers ; dans les camps
mixtes, ses assistants seront choisis parmi les prisonniers de guerre autres que les officiers et élus
par eux.
Dans les camps de travail pour prisonniers de guerre, des officiers prisonniers de guerre de
même nationalité seront placés afin de remplir les fonctions administratives du camp incombant aux
prisonniers de guerre. En outre, ces officiers pourront être élus aux postes d'hommes de confiance
conformément aux dispositions du premier alinéa du présent article. Dans ce cas, les assistants de
l'homme de confiance seront choisis parmi les prisonniers de guerre autres que des officiers.
Tout homme de confiance élu devra être agréé par la Puissance détentrice avant de pouvoir
entrer en fonction. Si la Puissance détentrice refuse d'agréer un prisonnier de guerre élu par ses
compagnons de captivité, elle devra donner à la Puissance protectrice les raisons de son refus.
Dans tous les cas, l'homme de confiance sera de même nationalité, langue et coutumes que les
prisonniers de guerre qu'il représente. Ainsi, les prisonniers de guerre répartis dans des sections
différentes d'un camp selon leur nationalité, langue ou coutumes, auront, pour chaque section, leur
propre homme de confiance, conformément aux dispositions des alinéas précédents.
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Les fonctions des hommes de confiance
Article 80
-Les hommes de confiance devront contribuer au bien-être physique, moral et intellectuel des
prisonniers de guerre.
En particulier, si les prisonniers décidaient d'organiser entre eux un système d'assistance
mutuelle, cette organisation serait de la compétence des hommes de confiance, indépendamment
des tâches spéciales qui leur sont confiées par d'autres dispositions de la présente Convention.
Les hommes de confiance ne seront pas responsables, du seul fait de leurs fonctions, des
infractions commises par les prisonniers de guerre.
Prérogatives des hommes de confiance
Article 81
-Les hommes de confiance ne seront astreints à aucun autre travail, si l'accomplissement de leur
fonction devait en être rendue plus difficile.
Les hommes de confiance pourront désigner parmi les prisonniers les assistants qui leur sont
nécessaires. Toutes facilités matérielles leur seront accordées et notamment certaines libertés de
mouvement nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches (visites de détachements de travail,
réception des envois de secours, etc.).
Les hommes de confiance seront autorisés à visiter les locaux où sont internés les prisonniers de
guerre et ceux-ci auront le droit de consulter librement leur homme de confiance.
Toutes facilités seront également accordées aux hommes de confiance pour leur
correspondance postale et télégraphique avec les autorités détentrices, avec les Puissances
protectrices, le Comité international de la Croix-Rouge et leurs délégués, avec les Commissions
médicales mixtes, ainsi qu'avec les organismes qui viendraient en aide aux prisonniers de guerre. Les
hommes de confiance des détachements de travail jouiront des mêmes facilités pour leur
correspondance avec l'homme de confiance du camp principal. Ces correspondances ne seront pas
limitées ni considérées comme faisant partie du contingent mentionné à l'article 71.
Aucun homme de confiance ne pourra être transféré sans que le temps raisonnablement
nécessaire lui ait été laissé pour mettre son successeur au courant des affaires en cours.
En cas de destitution, les motifs de cette décision seront communiqués à la Puissance
protectrice.
CHAPITRE III. SANCTIONS PÉNALES ET DISCIPLINAIRES
I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Droit applicable
Article 82
-Les prisonniers de guerre seront soumis aux lois, règlements et ordres généraux en vigueur
dans les forces armées de la Puissance détentrice. Celle-ci sera autorisée à prendre des mesures
judiciaires ou disciplinaires à l'égard de tout prisonnier de guerre ayant commis une infraction à ces
lois, règlements ou ordres généraux. Cependant, aucune poursuite ou sanction contraires aux
dispositions du présent chapitre ne seront autorisées.
Si des lois, règlements ou ordres généraux de la Puissance détentrice déclarent punissables des
actes commis par un prisonnier de guerre alors que ces actes ne le sont pas quand ils sont commis
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par un membre des forces armées de la Puissance détentrice, ils ne pourront comporter que des
sanctions disciplinaires.
Choix entre les voies disciplinaires ou judiciaire
Article 83
-Lorsqu'il s'agira de savoir si une infraction commise par un prisonnier de guerre doit être punie
disciplinairement ou judiciairement, la Puissance détentrice veillera à ce que les autorités
compétentes usent de la plus grande indulgence dans l'appréciation de la question et recourent à
des mesures disciplinaires plutôt qu'à des poursuites judiciaires, chaque fois que cela sera possible.
Tribunaux
Article 84
-Seuls les tribunaux militaires pourront juger un prisonnier de guerre, à moins que la législation
de la Puissance détentrice n'autorise expressément des tribunaux civils à juger un membre des
forces armées de cette Puissance pour la même infraction que celle pour laquelle le prisonnier de
guerre est poursuivi.
En aucun cas, un prisonnier de guerre ne sera traduit devant quelque tribunal que ce soit qui
n'offrirait pas les garanties essentielles d'indépendance et d'impartialité généralement reconnues et,
en particulier, dont la procédure ne lui assurerait pas les droits et moyens de la défense prévus à
l'article 105.
Infractions commises avant la capture
Article 85
-Les prisonniers de guerre poursuivis en vertu de la législation de la Puissance détentrice pour
des actes qu'ils ont commis avant d'avoir été faits prisonniers resteront, même s'ils sont condamnés,
au bénéfice de la présente Convention.
‘’Non bis in idem’’
Article 86
-Un prisonnier de guerre ne pourra être puni qu'une seule fois en raison du même fait ou du
même chef d'accusation.
Peines
Article 87
-Les prisonniers de guerre ne pourront être frappés par les autorités militaires et les tribunaux
de la Puissance détentrice d'autres peines que celles qui sont prévues pour les mêmes faits à l'égard
des membres des forces armées de cette Puissance.
Pour fixer la peine, les tribunaux ou autorités de la Puissance détentrice prendront en
considération, dans la plus large mesure possible, le fait que le prévenu n'étant pas un ressortissant
de la Puissance détentrice n'est lié à elle par aucun devoir de fidélité et qu'il se trouve en son pouvoir
à la suite de circonstances indépendantes de sa propre volonté. Ils auront la faculté d'atténuer
librement la peine prévue pour l'infraction reprochée au prisonnier et ne seront pas tenus, à cet
effet, d'appliquer le minimum de cette peine.
Sont interdites toute peine collective pour des actes individuels, toute peine corporelle, toute
incarcération dans des locaux non éclairés par la lumière du jour et, d'une manière générale, toute
forme quelconque de torture ou de cruauté.
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De plus, aucun prisonnier de guerre ne pourra être privé de son grade par la Puissance
détentrice, ni empêché d'en porter les insignes.
Exécution des peines
Article 88
-A grade équivalent, les officiers, sous-officiers ou soldats prisonniers de guerre, subissant une
peine disciplinaire ou judiciaire, ne seront pas soumis à un traitement plus sévère que celui prévu, en
ce qui concerne la même peine, pour les membres des forces armées de la Puissance détentrice.
Les prisonnières de guerre ne seront pas condamnées à une peine plus sévère, ou, pendant qu'elles
subissent leur peine, traitées plus sévèrement que les femmes appartenant aux forces armées de la
Puissance détentrice punies pour une infraction analogue.
En aucun cas, les prisonnières de guerre ne pourront être condamnées à une peine plus sévère, ou,
pendant qu'elles subissent leur peine, traitées plus sévèrement qu'un homme membre des forces
armées de la Puissance détentrice, puni pour une infraction analogue.
Les prisonniers de guerre ne pourront, après avoir subi des peines disciplinaires ou judiciaires qui leur
auront été infligées, être traités différemment des autres prisonniers.
CHAP III. SANCTIONS PÉNALES
II. SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Généralités I. Nature des peines
Article 89
-Les peines disciplinaires applicables aux prisonniers de guerre seront :
1) l'amende jusqu'à concurrence de 50 pour cent de l'avance de solde et de l'indemnité de travail
prévues aux articles 60 et 62, et cela, pendant une période qui n'excédera pas trente jours ;
2) la suppression d'avantages accordés en sus du traitement prévu par la présente Convention ;
3) les corvées n'excédant pas deux heures par jour ;
4) les arrêts.
Toutefois, la peine visée sous chiffre 3 ne pourra pas être appliquée aux officiers.
En aucun cas, les peines disciplinaires ne seront inhumaines, brutales ou dangereuses pour la
santé des prisonniers de guerre.
Généralités II. Durée des peines
Article 90.
La durée d'une même punition ne dépassera jamais trente jours. En cas de faute disciplinaire les
périodes de détention préventive subies avant l'audience ou le prononcé de la peine seront déduites
de la peine prononcée.
Le maximum de trente jours prévu ci-dessus ne pourra pas être dépassé, même si un prisonnier
de guerre avait à répondre disciplinairement de plusieurs faits au moment où il est statué à son
égard, que ces faits soient connexes ou non.
Il ne s'écoulera pas plus d'un mois entre la décision disciplinaire et son exécution.
Au cas où un prisonnier de guerre serait frappé d'une nouvelle peine disciplinaire, un délai de
trois jours au moins séparera l'exécution de chacune des peines, dès que la durée de l'une d'elles
sera de dix jours ou plus.
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Évasion I. Évasion réussie
Article 91
-L'évasion d'un prisonnier de guerre sera considérée comme réussie lorsque :
1) il aura rejoint les forces armées de la Puissance dont il dépend ou celles d'une Puissance alliée ;
2) il aura quitté le territoire placé sous le pouvoir de la Puissance détentrice ou d'une Puissance alliée
à celle-ci ;
3) il aura rejoint un navire battant pavillon de la Puissance dont il dépend ou d'une Puissance alliée et
qui se trouverait dans les eaux territoriales de la Puissance détentrice, à condition que ce navire ne
soit pas placé sous l'autorité de cette dernière.
Les prisonniers de guerre qui, après avoir réussi leur évasion au sens du présent article, seraient
de nouveau faits prisonniers, ne seront passibles d'aucune peine pour leur évasion antérieure.
Évasion II. Évasion non réussie
Article 92
-Un prisonnier de guerre qui tente de s'évader et qui est repris avant d'avoir réussi son évasion,
au sens de l'article 91, ne sera passible pour cet acte, même en cas de récidive, que d'une peine
disciplinaire.
Le prisonnier repris sera remis aussitôt que possible aux autorités militaires compétentes.
En dérogation à l'article 88, quatrième alinéa, les prisonniers de guerre punis à la suite d'une
évasion non réussie pourront être soumis à un régime de surveillance spécial, à condition toutefois
que ce régime n'affecte pas leur état de santé, qu'il soit subi dans un camp de prisonniers de guerre
et qu'il ne comporte la suppression d'aucune des garanties qui leur sont accordées par la présente
Convention.
Évasion III. Infractions connexes
Article 93
-L'évasion, ou la tentative d'évasion, même s'il y a récidive, ne sera pas considérée comme une
circonstance aggravante dans le cas où le prisonnier de guerre serait déféré aux tribunaux pour une
infraction commise au cours de l'évasion ou de la tentative d'évasion
Conformément aux stipulations de l'article 83, les infractions commises par les prisonniers de guerre
dans le seul dessein de faciliter leur évasion et qui n'auront comporté aucune violence contre les
personnes, qu'il s'agisse d'infractions contre la propriété publique, de vol sans dessein
d'enrichissement, de l'établissement et de l'usage de faux papiers, de port d'habits civils, ne
donneront lieu qu'à des peines disciplinaires.
Les prisonniers de guerre qui auront coopéré à une évasion ou à une tentative d'évasion ne seront
passibles de ce chef que d'une peine disciplinaire.
Évasion IV. Notification de la reprise du prisonnier
Article 94
-Si un prisonnier de guerre évadé est repris, notification en sera faite, selon les modalités
prévues à l'article 122, à la Puissance dont il dépend, pour autant que son évasion aura été notifiée.
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Procédure I. Détention préventive
Article 95
-Les prisonniers de guerre prévenus de fautes disciplinaires ne seront pas maintenus en
détention préventive dans l'attente de la décision, à moins que la même mesure ne soit applicable
aux membres des forces armées de la Puissance détentrice pour des infractions analogues ou que les
intérêts supérieurs du maintien de l'ordre et de la discipline dans le camp ne l'exigent
Pour tous les prisonniers de guerre, la détention préventive en cas de fautes disciplinaires sera
réduite au strict minimum et n'excédera pas quatorze jours.
Les dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre s'appliqueront aux prisonniers de
guerre en détention préventive pour fautes disciplinaires.
Procédure II. Autorités compétentes et droit de défense
Article 96
-Les faits constituant une faute contre la discipline feront l'objet d'une enquête immédiate.
Sans préjudice de la compétence des tribunaux et des autorités militaires supérieures, les peines
disciplinaires ne pourront être prononcées que par un officier muni de pouvoirs disciplinaires en sa
qualité de commandant de camp, ou par un officier responsable qui le remplace ou à qui il a délégué
ses pouvoirs disciplinaires.
En aucun cas, ces pouvoirs ne pourront être délégués à un prisonnier de guerre ni exercés par
un prisonnier de guerre.
Avant tout prononcé d'une peine disciplinaire, le prisonnier de guerre inculpé sera informé avec
précision des faits qui lui sont reprochés. Il sera mis à même d'expliquer sa conduite et de se
défendre. Il sera autorisé à faire entendre des témoins et à recourir, si nécessaire, aux offices d'un
interprète qualifié. La décision sera annoncée au prisonnier de guerre et à l'homme de confiance.
Le commandant du camp devra tenir un registre des peines disciplinaires prononcées ; ce
registre sera tenu à la disposition des représentants de la Puissance protectrice.
Exécution des peines I. Locaux
Article 97
-Les prisonniers de guerre ne seront en aucun cas transférés dans des établissements
pénitentiaires (prisons, pénitenciers, bagnes, etc.) pour y subir des peines disciplinaires.
Tous les locaux dans lesquels seront subies les peines disciplinaires seront conformes aux
exigences de l'hygiène prévues à l'article 25. Les prisonniers de guerre punis seront mis à même de
se tenir en état de propreté, selon les dispositions de l'article 29.
Les officiers et assimilés ne seront pas détenus dans les mêmes locaux que les sous-officiers ou
hommes de troupe.
Les prisonnières de guerre subissant une peine disciplinaire seront détenues dans des locaux
distincts de ceux des hommes et seront placées sous la surveillance immédiate de femmes.
Exécutions des peines II. Garanties essentielles
Article 98
-Les prisonniers de guerre détenus à la suite d'une peine disciplinaire continueront à bénéficier
des dispositions de la présente Convention, sauf dans la mesure où leur détention même les rend
inapplicables. Toutefois, le bénéfice des articles 78 et 126 ne pourra en aucun cas leur être retiré.
Les prisonniers de guerre punis disciplinairement ne pourront être privés des prérogatives
attachées à leur grade.
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Les prisonniers de guerre punis disciplinairement auront la faculté de prendre chaque jour de
l'exercice et d'être en plein air pendant au moins deux heures.
Ils seront autorisés, sur leur demande, à se présenter à la visite médicale quotidienne ; ils
recevront les soins que nécessite leur état de santé et, le cas échéant, seront évacués sur l'infirmerie
du camp ou sur un hôpital.
Ils seront autorisés à lire et à écrire, ainsi qu'à expédier et à recevoir des lettres. En revanche, les
colis et les envois d'argent pourront ne leur être délivrés qu'à l'expiration de la peine ; ils seront
confiés, en attendant, à l'homme de confiance, qui remettra à l'infirmerie les denrées périssables se
trouvant dans ces colis.
CHAPITRE III. SANCTIONS PÉNALES ET DISCIPLINAIRES
III. POURSUITES JUDICIAIRES
Règles essentielles I. Principes généraux
Article 99
-Aucun prisonnier de guerre ne pourra être poursuivi ou condamné pour un acte qui n'est pas
expressément réprimé par la législation de la Puissance détentrice ou par le droit international qui
sont en vigueur au jour où cet acte a été commis.
Aucune pression morale ou physique ne pourra être exercée sur un prisonnier de guerre pour
l'amener à se reconnaître coupable du fait dont il est accusé.
Aucun prisonnier de guerre ne pourra être condamné sans avoir eu la possibilité de se défendre
et sans avoir été assisté par un défenseur qualifié.
Règles essentielles II. Peine de mort
Article 100
-Les prisonniers de guerre et les Puissances protectrices seront informés aussitôt que possible
des infractions passibles de la peine de mort en vertu de la législation de la Puissance détentrice.
Par la suite, aucune infraction ne pourra être rendue passible de la peine de mort sans l'accord
de la Puissance dont dépendent les prisonniers.
La peine de mort ne pourra être prononcée contre un prisonnier que si l'attention du tribunal,
conformément à l'article 87, deuxième alinéa, a été spécialement appelée sur le fait que le prévenu,
n'étant pas un ressortissant de la Puissance détentrice, n'est lié à elle par aucun devoir de fidélité et
qu'il se trouve en son pouvoir à la suite de circonstances indépendantes de sa propre volonté.
Règles essentielles III. Délai d’exécution en cas de peine de mort
Article 101
-Si la peine de mort est prononcée contre un prisonnier de guerre, le jugement ne sera pas
exécuté avant l'expiration d'un délai d'au moins six mois à partir du moment où la communication
détaillée prévue à l'article 107 sera parvenue à la Puissance protectrice à l'adresse indiquée.
Procédure I .Conditions de validité
Article 102
-Un jugement ne pourra être valablement rendu contre un prisonnier de guerre que s'il a été
prononcé par les mêmes tribunaux et suivant la même procédure qu'à l'égard des personnes
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appartenant aux forces armées de la Puissance détentrice et si, en outre, les dispositions du présent
chapitre ont été observées
Procédure II. Détention préventive (imputation, régime)
Article 103
-Toute instruction judiciaire contre un prisonnier de guerre sera conduite aussi rapidement que
le permettront les circonstances et de telle façon que le procès ait lieu le plus tôt possible. Aucun
prisonnier de guerre ne sera maintenu en détention préventive, à moins que la même mesure ne soit
applicable aux membres des forces armées de la Puissance détentrice pour des infractions
analogues, ou que l'intérêt de la sécurité nationale ne l'exige. Cette détention préventive ne durera
en aucun cas plus de trois mois
La durée de la détention préventive d'un prisonnier de guerre sera déduite de celle de la peine
privative de liberté à laquelle il aura été condamné ; il en sera d'ailleurs tenu compte au moment de
fixer la peine
Durant leur détention préventive, les prisonniers de guerre continueront de bénéficier des
dispositions des articles 97 et 98 du présent chapitre.
Procédure III. Notification des poursuites
Article 104
-Dans tous les cas où la Puissance détentrice aura décidé d'entamer des poursuites judiciaires
contre un prisonnier de guerre, elle en avisera la Puissance protectrice aussitôt que possible et au
moins trois semaines avant l'ouverture des débats. Ce délai de trois semaines ne courra qu'à partir
du moment où cet avis sera parvenu à la Puissance protectrice, à l'adresse préalablement indiquée
par cette dernière à la Puissance détentrice.
Cet avis contiendra les indications suivantes :
1) les nom et prénoms du prisonnier de guerre, son grade, son numéro matricule, sa date de
naissance, et, s'il y a lieu, sa profession
2) le lieu d'internement ou de détention ;
3) la spécification du ou des chefs d'accusation, avec la mention des dispositions légales applicables ;
4) l'indication du tribunal qui jugera l'affaire ainsi que celle de la date et du lieu prévus pour
l'ouverture des débats.
La même communication sera faite par la Puissance détentrice à l'homme de confiance du
prisonnier de guerre.
Si, à l'ouverture des débats, la preuve n'est pas apportée que la Puissance protectrice, le
prisonnier de guerre et l'homme de confiance intéressé ont reçu l'avis mentionné ci-dessus au moins
trois semaines avant l'ouverture des débats, ceux-ci ne pourront avoir lieu et seront ajournés.
Procédure IV. Droits et moyens de la défense
Article 105
-Le prisonnier de guerre aura le droit d'être assisté par un de ses camarades prisonniers, d'être
défendu par un avocat qualifié de son choix, de faire citer des témoins et de recourir, s'il l'estime
nécessaire, aux offices d'un interprète compétent. Il sera avisé de ces droits en temps utile, avant les
débats, par la Puissance détentrice.
Si le prisonnier de guerre n'a pas choisi de défenseur, la Puissance protectrice lui en procurera
un ; elle disposera d'au moins une semaine à cet effet. À la demande de la Puissance protectrice, la
Puissance détentrice lui remettra une liste de personnes qualifiées pour assurer la défense. Au cas où
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ni le prisonnier de guerre ni la Puissance protectrice n'aurait fait choix d'un défenseur, la Puissance
détentrice désignera d'office un avocat qualifié pour défendre le prévenu.
Pour préparer la défense du prévenu, le défenseur disposera d'un délai de deux semaines au
moins avant l'ouverture des débats, ainsi que des facilités nécessaires ; il pourra notamment rendre
librement visite au prévenu et s'entretenir sans témoins avec lui. Il pourra s'entretenir avec tous les
témoins à décharge, y compris des prisonniers de guerre. Il bénéficiera de ces facilités jusqu'à
l'expiration des délais de recours.
Le prisonnier de guerre prévenu recevra, assez tôt avant l'ouverture des débats,
communication, dans une langue qu'il comprenne, de l'acte d'accusation ainsi que des actes qui
sont, en général, communiqués au prévenu en vertu des lois en vigueur dans les armées de la
Puissance détentrice. La même communication devra être faite dans les mêmes conditions à son
défenseur.
Les représentants de la Puissance protectrice auront le droit d'assister aux débats sauf si ceux-ci
devaient, exceptionnellement, avoir lieu à huis clos dans l'intérêt de la sûreté de l'Etat ; dans ce cas la
Puissance détentrice en avisera la Puissance protectrice.
Procédure V. Recours
Article 106
-Tout prisonnier de guerre aura le droit, dans les mêmes conditions que les membres des forces
armées de la Puissance détentrice, de recourir en appel, en cassation ou en révision, contre tout
jugement rendu à son endroit. Il sera pleinement informé de ses droits de recours ainsi que des
délais requis pour les exercer.
Procédure VI. Notification des jugements
Article 107
-Tout jugement rendu à l'égard d'un prisonnier de guerre sera immédiatement porté à la
connaissance de la Puissance protectrice, sous forme d'une communication sommaire, indiquant
également si le prisonnier a le droit de recourir en appel, en cassation ou en révision. Cette
communication sera faite aussi à l'homme de confiance intéressé. Elle sera faite également au
prisonnier de guerre et dans une langue qu'il comprenne, si le jugement n'a pas été prononcé en sa
présence. De plus, la Puissance détentrice communiquera immédiatement à la Puissance protectrice
la décision du prisonnier de guerre d'user ou non de ses droits de recours
En outre, en cas de condamnation devenue définitive et, s'il s'agit de la peine de mort, en cas de
condamnation prononcée en première instance, la Puissance détentrice adressera, aussitôt que
possible, à la Puissance protectrice, une communication détaillée contenant
1) le texte exact du jugement ;
2) un rapport résumé de l'instruction et des débats, soulignant en particulier les éléments de
l'accusation et de la défense
3) l'indication, le cas échéant, de l'établissement où sera purgée la peine
Les communications prévues aux alinéas précédents seront faites à la Puissance protectrice à
l'adresse qu'elle aura fait connaître au préalable à la Puissance détentrice.
Exécution des peines – Régime pénitentiaire
Article 108
-Les peines prononcées contre les prisonniers de guerre en vertu de jugements régulièrement
devenus exécutoires seront purgées dans les mêmes établissements et dans les mêmes conditions
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que pour les membres des forces armées de la Puissance détentrice. Ces conditions seront dans tous
les cas conformes aux exigences de l'hygiène et de l'humanité
Une prisonnière de guerre contre laquelle une telle peine aura été prononcée sera placée dans
des locaux séparés et sera soumise à la surveillance de femmes
En tout cas, les prisonniers de guerre condamnés à une peine privative de liberté resteront au
bénéfice des dispositions des articles 78 et 126 de la présente Convention. En outre, ils seront
autorisés à recevoir et à expédier de la correspondance, à recevoir au moins un colis de secours par
mois et à prendre régulièrement de l'exercice en plein air ; ils recevront les soins médicaux nécessités
par leur état de santé ainsi que l'aide spirituelle qu'ils pourraient désirer. Les punitions qui devraient
leur être infligées seront conformes aux dispositions de l'article 87, troisième alinéa.
TITRE IV. FIN DE LA CAPTIVITÉ
Section 1ère : Rapatriement direct et hospitalisation en pays neutre
Généralités
Article 109
-Les Parties au conflit seront tenues, sous réserve du troisième alinéa du présent article, de
renvoyer dans leur pays, sans égard au nombre ni au grade et après les avoir mis en état d'être
transportés, les prisonniers de guerre grands malades et grands blessés, conformément au premier
alinéa de l'article suivant.
Pendant la durée des hostilités, les Parties au conflit s'efforceront, avec le concours des
Puissances neutres intéressées, d'organiser l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers blessés
ou malades visés par le deuxième alinéa de l'article suivant ; elles pourront, en outre, conclure des
accords en vue du rapatriement direct ou de l'internement en pays neutre des prisonniers valides
ayant subi une longue captivité.
Aucun prisonnier de guerre blessé ou malade prévu pour le rapatriement aux termes du premier
alinéa du présent article ne pourra être rapatrié contre sa volonté pendant les hostilités.
Cas de rapatriement ou d’hospitalisation
Article 110
-Seront rapatriés directement :
1) les blessés et les malades incurables, dont l'aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi
une diminution considérable ;
2) les blessés et les malades qui, d'après les prévisions médicales, ne sont pas susceptibles de
guérison dans l'espace d'une année, dont l'état exige un traitement et dont l'aptitude intellectuelle
ou physique paraît avoir subi une diminution considérable ;
3) les blessés et les malades guéris dont l'aptitude intellectuelle ou physique paraît avoir subi une
diminution considérable et permanente.
Pourront être hospitalisés en pays neutre :
1) les blessés et les malades dont la guérison peut être envisagée dans l'année qui suit la date de la
blessure ou le début de la maladie, si un traitement en pays neutre laisse prévoir une guérison plus
certaine et plus rapide ;
2) les prisonniers de guerre dont la santé intellectuelle ou physique est, selon les prévisions
médicales, menacée sérieusement par le maintien en captivité, mais qu'une hospitalisation en pays
neutre pourrait soustraire à cette menace.
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Les conditions que devront remplir les prisonniers de guerre hospitalisés en pays neutre pour
être rapatriés seront fixées, de même que leur statut, par accord entre les Puissances intéressées. En
général, seront rapatriés les prisonniers de guerre hospitalisés en pays neutre qui appartiennent aux
catégories suivantes :
1) ceux dont l'état de santé s'est aggravé de manière à remplir les conditions du rapatriement direct ;
2) ceux dont l'aptitude intellectuelle ou physique demeure, après traitement, considérablement
diminuée.
À défaut d'accords spéciaux passés entre les Parties au conflit intéressées en vue de déterminer
les cas d'invalidité ou de maladie entraînant le rapatriement direct ou l'hospitalisation en pays
neutre, ces cas seront fixés conformément aux principes contenus dans l'accord-type concernant le
rapatriement direct et l'hospitalisation en pays neutre des prisonniers de guerre blessés et malades
et dans le règlement concernant les Commissions médicales mixtes annexés à la présente
Convention.
Internement en pays neutre
Article 111
-La Puissance détentrice, la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre et une
Puissance neutre agréée par ces deux Puissances s'efforceront de conclure des accords qui
permettront l'internement des prisonniers de guerre sur le territoire de ladite Puissance neutre
jusqu'à la cessation des hostilités.
Commissions médicales mixtes
Article 112
-Dès le début du conflit, des Commissions médicales mixtes seront désignées en vue d'examiner
les prisonniers malades et blessés, et de prendre toutes décisions utiles à leur égard. La désignation,
les devoirs et le fonctionnement de ces Commissions seront conformes aux dispositions du
règlement annexé à la présente Convention.
Cependant, les prisonniers qui, de l'avis des autorités médicales de la Puissance détentrice, sont
manifestement de grands blessés ou de grands malades, pourront être rapatriés sans devoir être
examinés par une Commission médicale mixte.
Prisonniers soumis à l’examen des Commissions médicales mixtes
Article 113
-Outre ceux qui auront été désignés par les autorités médicales de la Puissance détentrice, les
prisonniers blessés ou malades appartenant aux catégories énumérées ci-après auront la faculté de
se présenter à l'examen des Commissions médicales mixtes prévues à l'article précédent :
1) les blessés et les malades proposés par un médecin compatriote ou ressortissant d'une Puissance
partie au conflit alliée à la Puissance dont ils dépendent, exerçant ses fonctions dans le camp ;
2) les blessés et les malades proposés par leur homme de confiance ;
3) les blessés et les malades qui ont été proposés par la Puissance dont ils dépendent ou par un
organisme reconnu par cette Puissance, qui viendrait en aide aux prisonniers.
Les prisonniers de guerre qui n'appartiennent pas à l'une des trois catégories ci-dessus pourront
néanmoins se présenter à l'examen des Commissions médicales mixtes, mais ne seront examinés
qu'après ceux desdites catégories.
Le médecin compatriote des prisonniers de guerre soumis à l'examen de la Commission
médicale mixte et leur homme de confiance seront autorisés à assister à cet examen.
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Prisonniers victimes d’accidents
Article 114
-Les prisonniers de guerre victimes d'accidents, à l'exception des blessés volontaires, seront mis,
en ce qui concerne le rapatriement ou éventuellement l'hospitalisation en pays neutre, au bénéfice
des dispositions de la présente Convention.
Prisonniers subissant une peine
Article 115
Aucun prisonnier de guerre frappé d'une peine disciplinaire, qui se trouverait dans les conditions
prévues pour le rapatriement ou l'hospitalisation dans un pays neutre, ne pourra être retenu pour la
raison qu'il n'a pas subi sa peine
Les prisonniers de guerre poursuivis ou condamnés judiciairement, qui seraient prévus pour le
rapatriement ou l'hospitalisation en pays neutre, pourront bénéficier de ces mesures avant la fin de
la procédure ou de l'exécution de la peine, si la Puissance détentrice y consent.
Les Parties au conflit se communiqueront les noms de ceux qui seront retenus jusqu'à la fin de la
procédure ou de l'exécution de la peine.
Frais de rapatriement
Article 116
-Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre ou de leur transport dans un pays neutre
seront à la charge de la Puissance dont dépendent ces prisonniers, à partir de la frontière de la
Puissance détentrice.
Activité après rapatriement
Article 117
-Aucun rapatrié ne pourra être employé à un service militaire actif.
Section 2: Libération et rapatriement des prisonniers de guerre à la fin des hostilités
Libération et rapatriement
Article 118
-Les prisonniers de guerre seront libérés et rapatriés sans délai après la fin des hostilités actives.
En l'absence de dispositions à cet effet dans une convention passée entre les Parties au conflit
pour mettre fin aux hostilités, ou à défaut d'une telle convention, chacune des Puissances
détentrices établira elle-même et exécutera sans délai un plan de rapatriement conforme au principe
énoncé à l'alinéa précédent.
Dans l'un et l'autre cas, les mesures adoptées seront portées à la connaissance des prisonniers de
guerre.
Les frais de rapatriement des prisonniers de guerre seront en tout cas répartis d'une manière
équitable entre la Puissance détentrice et la Puissance dont dépendent les prisonniers. À cet effet,
les principes suivants seront observés dans cette répartition :
a) lorsque ces deux Puissances sont limitrophes, la Puissance dont dépendent les prisonniers de
guerre assumera les frais de leur rapatriement à partir de la frontière de la Puissance détentrice
b) lorsque ces deux Puissances ne sont pas limitrophes, la Puissance détentrice assumera les frais
de transport des prisonniers de guerre sur son territoire jusqu'à sa frontière ou à son port
d'embarquement le plus proche de la Puissance dont ils dépendent. Quant au reste des frais
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entraînés par le rapatriement, les Parties intéressées se mettront d'accord pour les répartir
équitablement entre elles. La conclusion d'un tel accord ne pourra en aucun cas justifier le
moindre délai dans le rapatriement des prisonniers de guerre.
Modalités diverses
Article 119
-Les rapatriements seront effectués dans des conditions analogues à celles qui sont prévues par
les articles 46 à 48 inclus de la présente Convention pour le transfert des prisonniers de guerre et en
tenant compte des dispositions de l'article 118 ainsi que de celles qui suivent
Lors du rapatriement, les objets de valeur retirés aux prisonniers de guerre, conformément aux
dispositions de l'article 18, et les sommes en monnaie étrangère qui n'auraient pas été converties
dans la monnaie de la Puissance détentrice leur seront restitués. Les objets de valeur et les sommes
en monnaie étrangère qui, pour quelque raison que ce soit, n'auraient pas été restitués aux
prisonniers de guerre lors de leur rapatriement, seront remis au Bureau de renseignements prévu
par l'article 122.
Les prisonniers de guerre seront autorisés à emporter leurs effets personnels, leur
correspondance et les colis arrivés à leur adresse ; le poids de ces effets pourra être limité, si les
circonstances du rapatriement l'exigent, à ce que le prisonnier peut raisonnablement porter ; en tout
cas, chaque prisonnier sera autorisé à emporter au moins vingt-cinq kilos.
Les autres effets personnels du prisonnier rapatrié seront gardés par la Puissance détentrice ;
celle-ci les lui fera parvenir dès qu'elle aura conclu avec la Puissance dont dépend le prisonnier un
accord fixant les modalités de leur transport et le paiement des frais qu'il occasionnera.
Les prisonniers de guerre qui seraient sous le coup d'une poursuite pénale pour un crime ou un
délit de droit pénal pourront être retenus jusqu'à la fin de la procédure et, le cas échéant, jusqu'à
l'expiration de la peine. Il en sera de même de ceux qui sont condamnés pour un crime ou délit de
droit pénal.
Les Parties au conflit se communiqueront les noms des prisonniers de guerre qui seront retenus
jusqu'à la fin de la procédure ou de l'exécution de la peine.
Les Parties au conflit s'entendront pour instituer des commissions en vue de rechercher les
prisonniers dispersés et d'assurer leur rapatriement dans le plus bref délai.
Section 3: Décès des prisonniers de guerre
Testaments, actes de décès, inhumation et incinération
Article 120
-Les testaments des prisonniers de guerre seront établis de manière à satisfaire aux conditions
de validité requises par la législation de leur pays d'origine, qui prendra les mesures nécessaires pour
porter ces conditions à la connaissance de la Puissance détentrice. À la demande du prisonnier de
guerre et en tout cas après sa mort, le testament sera transmis sans délai à la Puissance protectrice
et une copie certifiée conforme sera remise à l'Agence centrale de renseignements.
Les certificats de décès, conformes au modèle annexé à la présente Convention, ou des listes,
certifiées conformes par un officier responsable, de tous les prisonniers de guerre morts en captivité,
seront adressés dans le plus bref délai au Bureau de renseignements des prisonniers de guerre
institué conformément à l'article 122. Les renseignements d'identité dont la liste est donnée au
troisième alinéa de l'article 17, le lieu et la date du décès, la cause du décès, le lieu et la date de
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345 | P a g e
l'inhumation ainsi que tous les renseignements nécessaires pour identifier les tombes devront
figurer dans ces certificats ou dans ces listes.
L'enterrement ou l'incinération devront être précédés d'un examen médical du corps afin de
constater le décès, de permettre la rédaction d'un rapport et, s'il y a lieu, d'établir l'identité du
décédé.
Les autorités détentrices veilleront à ce que les prisonniers de guerre décédés en captivité
soient enterrés honorablement, si possible selon les rites de la religion à laquelle ils appartenaient, et
que leurs tombes soient respectées, convenablement entretenues et marquées de façon à pouvoir
toujours être retrouvées. Chaque fois que cela sera possible, les prisonniers de guerre décédés qui
dépendaient de la même Puissance seront enterrés au même endroit.
Les prisonniers de guerre décédés seront enterrés individuellement, sauf cas de force majeure
qui imposerait une tombe collective. Les corps ne pourront être incinérés que si d'impérieuses
raisons d'hygiène ou la religion du décédé l'exigent ou encore s'il en a exprimé le désir. En cas
d'incinération, il en sera fait mention avec indication des motifs sur l'acte de décès.
Afin que les tombes puissent toujours être retrouvées, tous les renseignements relatifs aux
inhumations et aux tombes devront être enregistrés par un Service des tombes créé par la Puissance
détentrice. Les listes des tombes et les renseignements relatifs aux prisonniers de guerre inhumés
dans les cimetières ou ailleurs seront transmis à la Puissance dont dépendaient ces prisonniers de
guerre. Il incombera à la Puissance contrôlant le territoire, si elle est partie à la Convention, de
prendre soin de ces tombes et d'enregistrer tout transfert ultérieur des corps. Ces dispositions
s'appliquent de même aux cendres qui seront conservées par le Service des tombes jusqu'à ce que le
pays d'origine fasse connaître les dispositions définitives qu'il désire prendre à ce sujet.
Prisonniers tués ou blessés dans des circonstances spéciales
Article 121
-Tout décès ou toute blessure grave d'un prisonnier de guerre causés ou suspects d'avoir été
causés par une sentinelle, par un autre prisonnier de guerre ou par toute autre personne, ainsi que
tout décès dont la cause est inconnue, seront suivis immédiatement d'une enquête officielle de la
Puissance détentrice.
Une communication à ce sujet sera faite immédiatement à la Puissance protectrice. Les
dépositions des témoins seront recueillies, notamment celles des prisonniers de guerre ; un rapport
les contenant sera communiqué à ladite Puissance.
Si l'enquête établit la culpabilité d'une ou de plusieurs personnes, la Puissance détentrice
prendra toutes mesures pour la poursuite judiciaire du ou des responsables.
TITRE V. BUREAU DE RENSEIGNEMENTS ET SOCIÉTÉS DE SECOURS CONCERNANT LES
PRISONNIERS DE GUERRE
Bureaux nationaux
Article 122
-Dès le début d'un conflit et dans tous les cas d'occupation, chacune des Parties au conflit
constituera un Bureau officiel de renseignements sur les prisonniers de guerre se trouvant en son
pouvoir ; les Puissances neutres ou non belligérantes qui auront reçu sur leur territoire des
personnes appartenant à l'une des catégories visées à l'article 4, agiront de même à l'égard de ces
personnes. La Puissance intéressée veillera à ce que le Bureau de renseignements dispose des
locaux, du matériel et du personnel nécessaires pour qu'il puisse fonctionner de manière efficace.
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Elle sera libre d'y employer des prisonniers de guerre en respectant les conditions stipulées à la
Section de la présente Convention concernant le travail des prisonniers de guerre.
Dans le plus bref délai possible, chacune des Parties au conflit donnera à son Bureau les
informations dont il est fait état aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article, au
sujet de toute personne ennemie appartenant à l'une des catégories visées à l'article 4 et tombées
en son pouvoir. Les Puissances neutres ou non belligérantes agiront de même à l'égard des
personnes de ces catégories qu'elles auront reçues sur leur territoire.
Le Bureau fera parvenir d'urgence par les moyens les plus rapides ces informations aux
Puissances intéressées, par l'entremise, d'une part, des Puissances protectrices et, d'autre part, de
l'Agence centrale prévue à l'article 123
Ces informations devront permettre d'aviser rapidement les familles intéressées. Pour autant
qu'elles sont en possession du Bureau de renseignements, ces informations comporteront pour
chaque prisonnier de guerre, sous réserve des dispositions de l'article 17, les nom, prénoms, grade,
numéro matricule, lieu et date complète de naissance, indication de la Puissance dont il dépend,
prénom du père et nom de la mère, nom et adresse de la personne qui doit être informée, ainsi que
l'adresse à laquelle la correspondance peut être adressée au prisonnier.
Le Bureau de renseignements recevra des divers services compétents les indications relatives
aux mutations, libérations, rapatriements, évasions, hospitalisations, décès, et les transmettra de la
manière prévue au troisième alinéa ci-dessus.
De même, des renseignements sur l'état de santé des prisonniers de guerre malades ou blessés
gravement atteints seront transmis régulièrement, et si possible chaque semaine.
Le Bureau de renseignements sera également chargé de répondre à toutes les demandes qui lui
seraient adressées concernant les prisonniers de guerre, y compris ceux qui sont morts en captivité ;
il procédera aux enquêtes nécessaires, afin de se procurer les renseignements demandés qu'il ne
posséderait pas.
Toutes les communications écrites faites par le Bureau seront authentifiées par une signature ou
par un sceau.
Le Bureau de renseignements sera, en outre, chargé de recueillir et de transmettre aux
Puissances intéressées tous les objets personnels de valeur y compris les sommes en une autre
monnaie que celle de la Puissance détentrice et les documents présentant de l'importance pour les
proches parents, laissés par les prisonniers de guerre lors de leur rapatriement, libération, évasion ou
décès. Ces objets seront envoyés dans des paquets scellés par le Bureau ; seront joints à ces paquets
des déclarations établissant avec précision l'identité des personnes auxquelles les objets
appartenaient, ainsi qu'un inventaire complet du paquet. Les autres effets personnels des
prisonniers en question seront renvoyés conformément aux
arrangements conclus entre les Parties au conflit intéressées.
Agence centrale
Article 123
-Une Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre sera créée en pays
neutre. Le Comité international de la Croix-Rouge proposera aux Puissances intéressées, s'il le juge
nécessaire, l'organisation d'une telle Agence.
Cette Agence sera chargée de concentrer tous les renseignements intéressant les prisonniers de
guerre qu'elle pourra obtenir par les voies officielles ou privées ; elle les transmettra le plus
rapidement possible au pays d'origine des prisonniers ou à la Puissance dont ils dépendent. Elle
recevra de la part des Parties au conflit toutes facilités pour effectuer ces transmissions.
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Les Hautes Parties contractantes, et en particulier celles dont les ressortissants bénéficient des
services de l'Agence centrale, sont invitées à fournir à celle-ci l'appui financier dont elle aurait besoin.
Ces dispositions ne devront pas être interprétées comme restreignant l'activité humanitaire du
Comité international de la Croix-Rouge et des sociétés de secours mentionnées à l'article 125.
Franchises
Article 124
-Les Bureaux nationaux de renseignements et l'Agence centrale de renseignements jouiront de
la franchise de port en matière postale, ainsi que de toutes les exemptions prévues à l'article 74 et,
dans toute la mesure du possible, de la franchise télégraphique ou, tout au moins, d'importantes
réductions de taxes.
Sociétés de secours et autres organismes
Article 125
-Sous réserve des mesures qu'elles estimeraient indispensables pour garantir leur sécurité ou
faire face à toute autre nécessité raisonnable, les Puissances détentrices réserveront le meilleur
accueil aux organisations religieuses, sociétés de secours ou tout autre organisme qui viendrait en
aide aux prisonniers de guerre. Elles leur accorderont toutes facilités nécessaires, ainsi qu'à leurs
délégués dûment accrédités, pour visiter les prisonniers, pour leur distribuer des secours, du matériel
de toute provenance destiné à des fins religieuses, éducatives, récréatives ou pour les aider à
organiser leurs loisirs à l'intérieur des camps. Les sociétés ou organismes précités peuvent soit être
constitués sur le territoire de la Puissance détentrice, soit dans un autre pays, soit encore avoir un
caractère international.
La Puissance détentrice pourra limiter le nombre des sociétés et organismes dont les délégués
seront autorisés à exercer leur activité sur son territoire et sous son contrôle, à condition toutefois
qu'une telle limitation n'empêche pas d'apporter une aide efficace et suffisante à tous les prisonniers
de guerre.
La situation particulière du Comité international de la Croix-Rouge dans ce domaine sera en tout
temps reconnue et respectée.
Au moment où seront remis à des prisonniers de guerre des secours ou du matériel aux fins cidessus indiquées, ou du moins dans un bref délai, des reçus signés par l'homme de confiance de ces
prisonniers et se rapportant à chaque envoi seront adressés à la société de secours ou à l'organisme
expéditeur. Des reçus concernant ces envois seront remis simultanément par les autorités
administratives qui ont la garde des prisonniers.
TITRE VI. EXÉCUTION DE LA CONVENTION
Section 1ère : Dispositions générales
Contrôle
Article 126
-Les représentants ou les délégués des Puissances protectrices seront autorisés à se rendre dans
tous les lieux où se trouvent des prisonniers de guerre, notamment dans les lieux d'internement, de
détention et de travail ; ils auront accès à tous les locaux utilisés par les prisonniers. Ils seront
également autorisés à se rendre dans les lieux de départ, de passage ou d'arrivée des prisonniers
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transférés. Ils pourront s'entretenir sans témoin avec les prisonniers, et en particulier avec leur
homme de confiance, par l'entremise d'un interprète si cela est nécessaire.
Toute liberté sera laissée aux représentants et aux délégués des Puissances protectrices quant
au choix des endroits qu'ils désirent visiter ; la durée et la fréquence de ces visites ne seront pas
limitées. Elles ne sauraient être interdites qu'en raison d'impérieuses nécessités militaires et
seulement à titre exceptionnel et temporaire.
La Puissance détentrice et la Puissance dont dépendent les prisonniers de guerre à visiter
pourront s'entendre, le cas échéant, pour que des compatriotes de ces prisonniers soient admis à
participer aux visites.
Les délégués du Comité international de la Croix-Rouge bénéficieront des mêmes prérogatives.
La désignation de ces délégués sera soumise à l'agrément de la Puissance au pouvoir de laquelle se
trouvent les prisonniers de guerre à visiter.
Diffusion de la Convention
Article 127
-Les Hautes Parties contractantes s'engagent à diffuser le plus largement possible, en temps de
paix et en temps de guerre, le texte de la présente Convention dans leurs pays respectifs, et
notamment à en incorporer l'étude dans les programmes d'instruction militaire et, si possible, civile,
de telle manière que les principes en soient connus de l'ensemble de leurs forces armées et de la
population.
Les autorités militaires ou autres qui, en temps de guerre, assumeraient des responsabilités à
l'égard des prisonniers de guerre, devront posséder le texte de la Convention et être instruites
spécialement de ses dispositions.
Traductions, lois d’application
Article 128
-Les Hautes Parties contractantes se communiqueront par l'entremise du Conseil fédéral suisse
et, pendant les hostilités, par l'entremise des Puissances protectrices les traductions officielles de la
présente Convention, ainsi que les lois et règlements qu'elles pourront être amenées à adopter pour
en assurer l'application.
Sanctions pénales I. Généralités
Article 129
-Les Hautes Parties contractantes s'engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour
fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l'ordre de
commettre, l'une ou l'autre des infractions graves à la présente Convention définies à l'article
suivant.
Chaque Partie contractante aura l'obligation de rechercher les personnes prévenues d'avoir
commis, ou d'avoir ordonné de commettre, l'une ou l'autre de ces infractions graves, et elle devra les
déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et
selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie
contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre
lesdites personnes des charges suffisantes
Chaque Partie contractante prendra les mesures nécessaires pour faire cesser les actes
contraires aux dispositions de la présente Convention, autres que les infractions graves définies à
l'article suivant.
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349 | P a g e
En toutes circonstances, les inculpés bénéficieront de garanties de procédure et de libre
défense qui ne seront pas inférieures à celles prévues par les articles 105 et suivants de la présente
Convention.
Sanctions pénales II. Infractions graves
Article 130
-Les infractions graves visées à l'article précédent sont celles qui comportent l'un ou l'autre des
actes suivants, s'ils sont commis contre des personnes ou des biens protégés par la Convention :
l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements inhumains, y compris les expériences
biologiques, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter des atteintes
graves à l'intégrité physique ou à la santé, le fait de contraindre un prisonnier de guerre à servir dans
les forces armées de la Puissance ennemie, ou celui de le priver de son droit d'être jugé
régulièrement et impartialement selon les prescriptions de la présente Convention.
Sanctions pénales III. Responsabilité des Parties contractantes
Article 131
-Aucune Partie contractante ne pourra s'exonérer elle-même, ni exonérer une autre Partie
contractante, des responsabilités encourues par elle-même ou par une autre Partie contractante en
raison des infractions prévues à l'article précédent.
Procédure d’enquête
Article 132
-À la demande d'une Partie au conflit, une enquête devra être ouverte, selon le mode à fixer
entre les Parties intéressées, au sujet de toute violation alléguée de la Convention
Si un accord sur la procédure d'enquête n'est pas réalisé, les Parties s'entendront pour choisir
un arbitre, qui décidera de la procédure à suivre
Une fois la violation constatée, les Parties au conflit y mettront fin et la réprimeront le plus
rapidement possible.
Section 2: Dispositions finales
Langues
Article 133
-La présente Convention est établie en français et en anglais. Les deux textes sont également
authentiques.
Le Conseil fédéral suisse fera établir des traductions officielles de la Convention en langue russe
et en langue espagnole.
Relation avec la Convention de 1929
Article 134
-La présente Convention remplace la Convention du 27 juillet 1929 dans les rapports entre les
Hautes Parties contractantes.
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350 | P a g e
Relation avec les Conventions de la Haye
Article 135
-Dans les rapports entre Puissances liées par la Convention de La Haye concernant les lois et
coutumes de la guerre sur terre, qu'il s'agisse de celle du 29 juillet 1899 ou de celle du 18 octobre
1907, et qui participent à la présente Convention, celle-ci complétera le chapitre II du Règlement
annexé aux susdites Conventions de La Haye.
Signature
Article 136
-La présente Convention, qui portera la date de ce jour, pourra, jusqu'au 12 février 1950, être
signée au nom des Puissances représentées à la Conférence qui s'est ouverte à Genève le 21 avril
1949, ainsi que des Puissances non représentées à cette Conférence qui participent à la Convention
du 27 juillet 1929.
Ratification
Article 137
-La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposés à
Berne.
Il sera dressé du dépôt de chaque instrument de ratification un procès-verbal dont une copie,
certifiée conforme, sera remise par le Conseil fédéral suisse à toutes les Puissances au nom
desquelles la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.
Entrée en vigueur
Article 138
-La présente Convention entrera en vigueur six mois après que deux instruments de ratification
au moins auront été déposés.
Ultérieurement, elle entrera en vigueur pour chaque Haute Partie contractante six mois après le
dépôt de son instrument de ratification.
Adhésion
Article 139
-Dès la date de son entrée en vigueur, la présente Convention sera ouverte à l'adhésion de toute
Puissance au nom de laquelle cette Convention n'aura pas été signée.
Notification des adhésions
Article 140
-Les adhésions seront notifiées par écrit au Conseil fédéral suisse et produiront leurs effets six
mois après la date à laquelle elles lui seront parvenues.
Le Conseil fédéral suisse communiquera les adhésions à toutes les Puissances au nom desquelles
la Convention aura été signée ou l'adhésion notifiée.
Effet immédiat
Article 141
-Les situations prévues aux articles 2 et 3 donneront effet immédiat aux ratifications déposées
et aux adhésions notifiées par les Parties au conflit avant ou après le début des hostilités ou de
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l'occupation. La communication des ratifications ou adhésions reçues des Parties au conflit sera faite
par le Conseil fédéral suisse par la voie la plus rapide.
Dénonciation
Article 142
-Chacune des Hautes Parties contractantes aura la faculté de dénoncer la présente Convention
La dénonciation sera notifiée par écrit au Conseil fédéral suisse. Celui-ci communiquera la
notification aux Gouvernements de toutes les Hautes Parties contractantes.
La dénonciation produira ses effets un an après sa notification au Conseil fédéral suisse.
Toutefois la dénonciation notifiée alors que la Puissance dénonçante est impliquée dans un conflit ne
produira aucun effet aussi longtemps que la paix n'aura pas été conclue et, en tout cas, aussi
longtemps que les opérations de libération et de rapatriement des personnes protégées par la
présente Convention ne seront pas terminées.
La dénonciation vaudra seulement à l'égard de la Puissance dénonçante. Elle n'aura aucun effet
sur les obligations que les Parties au conflit demeureront tenues de remplir en vertu des principes du
droit des gens tels qu'ils résultent des usages établis entre nations civilisées, des lois de l'humanité et
des exigences de la conscience publique.
Enregistrement aux Nations Unies
Article 143
-Le Conseil fédéral suisse fera enregistrer la présente Convention au Secrétariat des Nations
Unies. Le Conseil fédéral suisse informera également le Secrétariat des Nations Unies de toutes les
ratifications, adhésions et dénonciations qu'il pourra recevoir au sujet de la présente Convention.
Testimonium
EN FOI DE QUOI les soussignés, ayant déposé leurs pleins pouvoirs respectifs, ont signé la présente
Convention.
FAIT à Genève, le 12 août 1949, en langues française et anglaise, l'original devant être déposé dans
les Archives de la Confédération suisse. Le Conseil fédéral suisse transmettra une copie certifiée
conforme de la Convention à chacun des États signataires, ainsi qu'aux États qui auront adhéré à la
Convention.
(Désignation des plénipotentiaires)
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ANNEXE I. ACCORD-TYPE CONCERNANT LE RAPATRIEMENT DIRECT ET L'HOSPITALISATION EN
PAYS NEUTRE DES PRISONNIERS DE GUERRE BLESSÉS ET MALADES (voir article 110)
I- PRINCIPES POUR LE RAPATRIEMENT DIRECT OU L'HOSPITALISATION EN PAYS NEUTRE
A. Rapatriement direct
Seront rapatriés directement :
1) Tous les prisonniers de guerre atteints des infirmités suivantes, résultant de traumatismes : perte
d'un membre, paralysie, infirmités articulaires ou autres, à condition que l'infirmité soit pour le moins
la perte d'une main ou d'un pied ou qu'elle soit équivalente à la perte d'une main ou d'un pied.
Sans qu'il soit, pour autant, porté préjudice à une interprétation plus large, les cas suivants seront
considérés comme équivalant à la perte d'une main ou d'un pied :
a) Perte de la main, de tous les doigts ou du pouce et de l'index d'une main ; perte du pied ou de
tous les orteils et des métatarsiens d'un pied.
b) Ankylose, perte de tissu osseux, rétrécissement cicatriciel abolissant la fonction d'une des
grandes articulations ou de toutes les articulations digitales d'une main.
c) Pseudarthrose des os longs.
d) Difformités résultant de fractures ou autre accident et comportant un sérieux
amoindrissement de l'activité et de l'aptitude à porter des poids.
2) Tous les prisonniers de guerre blessés dont l'état est devenu chronique au point que le pronostic
semble exclure, malgré les traitements, le rétablissement dans l'année qui suit la date de la blessure,
comme par exemple en cas de :
a) Projectile dans le cœur, même si la Commission médicale mixte, lors de son examen, n'a pu
constater de troubles graves.
b) Eclat métallique dans le cerveau ou dans les poumons, même si la Commission médicale mixte,
lors de son examen, ne peut constater de réaction locale ou générale.
c) Ostéomyélite dont la guérison est imprévisible au cours de l'année qui suit la blessure et qui
semble devoir aboutir à l'ankylose d'une articulation ou à d'autres altérations équivalant à la
perte d'une main ou d'un pied.
d) Blessure pénétrante et suppurante des grandes articulations.
e) Blessure du crâne avec perte ou déplacement de tissu osseux.
f) Blessure ou brûlure de la face avec perte de tissu et lésions fonctionnelles.
g) Blessure de la moelle épinière.
h) Lésion des nerfs périphériques dont les séquelles équivalent à la perte d'une main ou d'un pied
et dont la guérison demande plus d'une année après la blessure, par exemple : blessure du plexus
brachial ou lombo-sacré, des nerfs médian ou sciatique, ainsi que la blessure combinée des nerfs
radial et cubital ou des nerfs péronier commun et tibial, etc. La blessure isolée des nerfs radial,
cubital, péronier ou tibial ne justifie pas le rapatriement, sauf en cas de contractures ou de
troubles neurotrophiques sérieux.
i) Blessure de l'appareil urinaire compromettant sérieusement son fonctionnement.
3) Tous les prisonniers de guerre malades dont l'état est devenu chronique au point que le pronostic
semble exclure, malgré les traitements, le rétablissement dans l'année qui suit le début de la
maladie, comme par exemple en cas de :
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353 | P a g e
a) Tuberculose évolutive, de quelque organe que ce soit, qui ne peut plus, selon les pronostics
médicaux, être guérie ou au moins sérieusement améliorée par un traitement en pays neutre.
b) La pleurésie exsudative.
c) Les maladies graves des organes respiratoires, d'étiologie non tuberculeuse, présumées
incurables, par exemple : emphysème pulmonaire grave (avec ou sans bronchite) ; asthme
chronique (1) ; bronchite chronique (1) se prolongeant pendant plus d'une année en captivité ;
bronchectasie (1) ; etc.
d) Les affections chroniques graves de la circulation, par exemple : affections valvulaires et du
myocarde (1) ayant manifesté des signes de décompensation durant la captivité, même si la
Commission médicale mixte, lors de son examen, ne peut constater aucun de ces signes ;
affections du péricarde et des vaisseaux (maladie de Buerger, anévrismes des grands vaisseaux) ;
etc.
e) Les affections chroniques graves des organes digestifs, par exemple : ulcère de l'estomac ou
du duodénum ; suite d'intervention chirurgicale sur l'estomac faite en captivité ; gastrite, entérite
ou colite chroniques durant plus d'une année et affectant gravement l'état général ; cirrhose
hépatique ; cholécystopathie chronique (1) ; etc.
f) Les affections chroniques graves des organes génito-urinaires, par exemple : maladies
chroniques du rein avec troubles consécutifs ; néphrectomie pour un rein tuberculeux ; pyélite
chronique ou cystite chronique ; hydro ou pyonéphrose ; affections gynécologiques chroniques
graves ; grossesses et affections obstétricales, lorsque l'hospitalisation en pays neutre est
impossible ; etc.
g) Les maladies chroniques graves du système nerveux central et périphérique, par exemple
toutes les psychoses et psychonévroses manifestes, telles que hystérie grave, sérieuse
psychonévrose de captivité, etc., dûment constatées par un spécialiste (1) ; toute épilepsie
dûment constatée par le médecin du camp (1) ; artériosclérose cérébrale ; névrite chronique
durant plus d'une année ; etc.
h) Les maladies chroniques graves du système neurovégétatif avec diminution considérable de
l'aptitude intellectuelle ou corporelle, perte appréciable de poids et asthénie générale.
i) La cécité des deux yeux ou celle d'un œil lorsque la vue de l'autre œil est moins de 1, malgré
l'emploi de verres correcteurs ; la diminution de l'acuité visuelle ne pouvant être corrigée à 1/2
pour un œil au moins (1) ; les autres affections oculaires graves, par exemple : glaucome ; iritis ;
chloroïdite ; trachome ; etc.
k) Les troubles de l'audition tels que surdité complète unilatérale, si l'autre oreille ne perçoit plus
la parole ordinaire à un mètre de distance (1) ; etc.
l) Les maladies graves du métabolisme, par exemple : diabète sucré nécessitant un traitement à
l'insuline ; etc.
m) Les troubles graves des glandes à sécrétion interne, par exemple : thyréotoxicose ;
hypothyréose ; maladie d'Addison ; cachexie de Simmonds ; tétanie ; etc.
n) Les maladies graves et chroniques du système hématopoïétique.
o) Les intoxications chroniques graves, par exemple : saturnisme, hydrargyrisme ; morphinisme,
cocaïnisme, alcoolisme ; intoxications par les gaz et par les radiations ; etc.
p) Les affections chroniques des organes locomoteurs avec troubles fonctionnels manifestes, par
exemple : arthroses déformantes ; polyarthrite chronique évolutive primaire et secondaire ;
rhumatisme avec manifestations cliniques graves ; etc.
q) Les affections cutanées chroniques et graves, rebelles au traitement.
r) Tout néoplasme malin.
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s) Les maladies infectieuses chroniques graves persistant une année après le début, par exemple :
paludisme avec altérations organiques prononcées ; dysenterie amibienne ou bacillaire avec
troubles considérables ; syphilis viscérale tertiaire, résistant au traitement ; lèpre ; etc.
t) Les avitaminoses graves ou l'inanition grave.
(1) La décision de la Commission médicale mixte se fondera en bonne partie sur les observations des
médecins de camp et des médecins compatriotes des prisonniers de guerre ou sur l'examen de
médecins spécialistes appartenant à la Puissance détentrice.
B. Hospitalisation en pays neutre
Seront présentés en vue de l'hospitalisation en pays neutre :
1) Tous les prisonniers de guerre blessés qui ne sont pas susceptibles de guérir en captivité, mais qui
pourraient être guéris ou dont l'état pourrait être nettement amélioré s'ils étaient hospitalisés en
pays neutre.
2) Les prisonniers de guerre atteints de toute forme de tuberculose quel que soit l'organe affecté,
dont le traitement en pays neutre amènerait vraisemblablement la guérison ou du moins une
amélioration considérable, exception faite de la tuberculose primaire guérie avant la captivité.
3) Les prisonniers de guerre atteints de toute affection justiciable d'un traitement des organes
respiratoires, circulatoires, digestifs, nerveux, sensoriels, génito-urinaires, cutanés, locomoteurs,
etc., et dont celui-ci aurait manifestement de meilleurs résultats en pays neutre qu'en captivité.
4) Les prisonniers de guerre ayant subi une néphrectomie en captivité pour une affection rénale non
tuberculeuse, ou atteints d'ostéomyélite en voie de guérison ou latente, ou de diabète sucré
n'exigeant pas de traitement à l'insuline, etc.
5) Les prisonniers de guerre atteints de névroses engendrées par la guerre ou la captivité.
Les cas de névrose de captivité qui ne sont pas guéris après trois mois d'hospitalisation en pays
neutre ou qui, après ce délai, ne sont pas manifestement en voie de guérison définitive, seront
rapatriés.
6) Tous les prisonniers de guerre atteints d'intoxication chronique (les gaz, les métaux, les
alcaloïdes, etc.), pour lesquels les perspectives de guérison en pays neutre sont particulièrement
favorables.
7) Toutes les prisonnières de guerre enceintes et les prisonnières qui sont mères avec leurs
nourrissons et enfants en bas âge.
Seront exclus de l'hospitalisation en pays neutre :
1) Tous les cas de psychoses dûment constatées.
2) Toutes les affections nerveuses organiques ou fonctionnelles réputées incurables.
3) Toutes les maladies contagieuses dans la période où elles sont transmissibles, à l'exception de la
tuberculose.
II. OBSERVATIONS GÉNÉRALES
1) Les conditions fixées ci-dessus doivent, d'une manière générale, être interprétées et appliquées
dans un esprit aussi large que possible.
Les états névropathiques et psychopathiques engendrés par la guerre ou la captivité, ainsi que les
cas de tuberculose à tous les degrés, doivent surtout bénéficier de cette largeur d'esprit. Les
prisonniers de guerre ayant subi plusieurs blessures, dont aucune, considérée isolément, ne justifie le
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rapatriement, seront examinés dans le même esprit, compte tenu du traumatisme psychique dû au
nombre des blessures.
2) Tous les cas incontestables donnant droit au rapatriement direct (amputation, cécité ou surdité
totale, tuberculose pulmonaire ouverte, maladie mentale, néoplasme malin, etc.) seront examinés et
rapatriés le plus tôt possible par les médecins de camp ou par des commissions de médecins
militaires désignées par la Puissance détentrice.
3) Les blessures et maladies antérieures à la guerre, et qui ne se sont pas aggravées, ainsi que les
blessures de guerre qui n'ont pas empêché la reprise du service militaire, ne donneront pas droit au
rapatriement direct.
4) Les présentes dispositions bénéficieront d'une interprétation et d'une application analogues dans
tous les Etats parties au conflit. Les Puissances et autorités intéressées donneront aux Commissions
médicales mixtes toutes les facilités nécessaires à 'accomplissement de leur tâche.
5) Les exemples mentionnés ci-dessus sous chiffre I ne représentent que des cas typiques. Ceux qui
ne sont pas exactement conformes à ces dispositions seront jugés dans l'esprit des stipulations de
l'article 110 de la présente Convention et des principes contenus dans le présent accord.
ANNEXE II. RÈGLEMENT CONCERNANT LES COMMISSIONS MÉDICALES MIXTES
(voir article 112)
Composition
Article 1er
-Les Commissions médicales mixtes prévues à l'article 112 de la Convention seront composées de
trois membres, dont deux appartiendront à un pays neutre, le troisième étant désigné par la
Puissance détentrice. Un des membres neutres présidera.
Désignation des membres neutres
Article 2
-Les deux membres neutres seront désignés par le Comité international de la Croix-Rouge,
d'accord avec la Puissance protectrice, sur la demande de la Puissance détentrice. Ils pourront être
indifféremment domiciliés dans leur pays d'origine, ou dans un autre pays neutre ou sur le territoire
de la Puissance détentrice.
Procédure
Article 3
-Les membres neutres seront agréés par les Parties au conflit intéressées, qui notifieront leur
agrément au Comité international de la Croix-Rouge et à la Puissance protectrice. Dès cette
notification, les membres seront considérés comme effectivement désignés.
Membres suppléants
Article 4
-Des membres suppléants seront également désignés en nombre suffisant pour remplacer les
membres titulaires en cas de nécessité. Cette désignation sera effectuée en même temps que celle
des membres titulaires, ou, du moins, dans le plus bref délai possible.
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Procédure subsidiaire de désignation
Article 5
-Si, pour une raison quelconque, le Comité international de la Croix-Rouge ne peut procéder à la
désignation des membres neutres, il y sera procédé par la Puissance protectrice.
Formation professionnelle des membres neutres
Article 6
-Dans la mesure du possible, l'un des deux membres neutres devra être chirurgien, et l'autre
médecin.
Statut des Commissions
Article 7
-Les membres neutres jouiront d'une entière indépendance à l'égard des Parties au conflit, qui
devront leur assurer toutes facilités dans l'accomplissement de leur mission.
Conditions de service
Article 8
-D'accord avec la Puissance détentrice, le Comité international de la Croix-Rouge fixera les
conditions de service des intéressés, lorsqu'il fera les désignations indiquées aux articles 2 et 4 du
présent règlement.
Début des travaux
Article 9
-Dès que les membres neutres auront été agréés, les Commissions médicales mixtes
commenceront leurs travaux aussi rapidement que possible et, en tout cas, dans un délai de trois
mois à compter de la date de l'agrément.
Tâches des Commissions
Article 10
-Les Commissions médicales mixtes examineront tous les prisonniers visés par l'article 113 de la
Convention. Elles proposeront le rapatriement, l'exclusion du rapatriement ou l'ajournement à un
examen ultérieur. Leurs décisions seront prises à la majorité.
Communication de la décision
Article 11
-Dans le mois qui suivra la visite, la décision prise par la Commission dans chaque cas d'espèce
sera communiquée à la Puissance détentrice, à la Puissance protectrice et au Comité international de
la Croix-Rouge. La Commission médicale mixte informera également chaque prisonnier ayant passé
la visite de la décision prise, et délivrera une attestation semblable au modèle annexé à la présente
Convention à ceux dont elle aura proposé le rapatriement.
Obligations de la Puissance détentrice
Article 12
-La Puissance détentrice sera tenue d'exécuter les décisions de la Commission médicale mixte
dans un délai de trois mois après qu'elle en aura été dûment informée.
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357 | P a g e
Solution subsidiaire
Article 13
-S'il n'y a aucun médecin neutre dans un pays où l'activité d'une Commission médicale mixte
paraît nécessaire, et s'il est impossible, pour une raison quelconque, de désigner des médecins
neutres résidant dans un autre pays, la Puissance détentrice, agissant d'accord avec la Puissance
protectrice, constituera une Commission médicale qui assumera les mêmes fonctions qu'une
Commission médicale mixte, réserve faite des dispositions des articles 1, 2, 3, 4, 5 et 8 du présent
règlement.
Permanence des fonctions des Commissions
Article 14
-Les Commissions médicales mixtes fonctionneront en permanence et visiteront chaque camp à
des intervalles ne dépassant pas six mois.
ANNEXE III. RÈGLEMENT CONCERNANT LES SECOURS COLLECTIFS AUX PRISONNIERS DE GUERRE
(voir article 73)
Distribution
Article 1er
-Les hommes de confiance seront autorisés à distribuer les envois de secours collectifs dont ils
ont la charge à tous les prisonniers rattachés administrativement à leur camp, y compris ceux qui se
trouvent dans les hôpitaux, ou dans des prisons ou autres établissements pénitentiaires.
Règles devant présider à la distribution
Article 2
-La distribution des envois de secours collectifs s'effectuera selon les instructions des donateurs
et conformément au plan établi par les hommes de confiance ; toutefois, la distribution des secours
médicaux se fera, de préférence, d'entente avec les médecins-chefs et ceux-ci pourront, dans les
hôpitaux et lazarets, déroger aux dites instructions dans la mesure où les besoins de leurs malades le
commandent. Dans le cadre ainsi défini, cette distribution se fera toujours d'une manière équitable.
Liberté de mouvement
Article 3
-Afin de pouvoir vérifier la qualité ainsi que la quantité des marchandises reçues, et établir à ce
sujet des rapports détaillés à l'intention des donateurs, les hommes de confiance ou leurs adjoints
seront autorisés à se rendre aux points d'arrivée des envois de secours proches de leur camp.
Facilités
Article 4
-Les hommes de confiance recevront les facilités nécessaires pour vérifier si la distribution des
secours collectifs dans toutes les subdivisions et annexes de leur camp s'est effectuée
conformément à leurs instructions.
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358 | P a g e
Enquêtes et rapports
Article 5
-Les hommes de confiance seront autorisés à remplir, ainsi qu'à faire remplir par les hommes de
confiance des détachements de travail ou par les médecins-chefs des lazarets et hôpitaux, des
formules ou questionnaires destinés aux donateurs et ayant trait aux secours collectifs (distribution,
besoins, quantités, etc.). Ces formules et questionnaires, dûment remplis, seront transmis aux
donateurs sans délai.
Droit de constituer des réserves
Article 6
-Afin d'assurer une distribution régulière de secours collectifs aux prisonniers de guerre de leur
camp et, éventuellement, de faire face aux besoins que provoquerait l'arrivée de nouveaux
contingents de prisonniers, les hommes de confiance seront autorisés à constituer et à maintenir des
réserves suffisantes de secours collectifs. Ils disposeront, à cet effet, d'entrepôts adéquats ; chaque
entrepôt sera muni de deux serrures, l'homme de confiance possédant les clefs de l'une et le
commandant du camp celles de l'autre.
Retrait des vêtements
Article 7
-Dans le cas d'envois collectifs de vêtements, chaque prisonnier de guerre conservera la
propriété d'un jeu complet d'effets au moins. Si un prisonnier possède plus d'un jeu de vêtements,
l'homme de confiance sera autorisé à retirer à ceux qui sont le mieux partagés les effets en excédent
ou certains articles en nombre supérieur à l'unité s'il est nécessaire de procéder ainsi pour satisfaire
aux besoins des prisonniers moins bien pourvus. Il ne pourra pas toutefois retirer un second jeu de
sous-vêtements, de chaussettes, ou de chaussures, à moins qu'il n'y ait pas d'autre moyen d'en
fournir à un prisonnier de guerre qui n'en possède pas.
Achats de secours sur le territoire de la Puissance détentrice
Article 8
-Les Hautes Parties contractantes, et les Puissances détentrices en particulier, autoriseront,
dans toute la mesure du possible et sous réserve de la réglementation relative à l'approvisionnement
de la population, tous achats qui seraient faits sur leur territoire en vue de distribuer des secours
collectifs aux prisonniers de guerre ; elles faciliteront d'une manière analogue les transferts de fonds
et autres mesures financières, techniques ou administratives effectuées en vue de ces achats.
Autre mode de distribution
Article 9
-Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle au droit des prisonniers de guerre de
recevoir des secours collectifs avant leur arrivée dans un camp ou en cours de transfert, non plus
qu'à la possibilité pour les représentants de la Puissance protectrice, du Comité international de la
Croix-Rouge ou de tout autre organisme venant en aide aux prisonniers qui serait chargé de
transmettre ces secours, d'en assurer la distribution à leurs destinataires par tous autres moyens
qu'ils jugeraient opportuns.
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ANNEXE IV
A. Carte d'identité (voir article 4)
Remarques.- Cette carte devrait être établie, de préférence, en deux ou trois langues, dont l'une
d'usage international. Dimensions réelles de la carte, qui se plie suivant le trait pointillé : 13 x 10 cm.
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360 | P a g e
B. Carte de capture (voir article 70)
Remarques.- Cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, notamment dans la langue
maternelle du prisonnier et dans celle de la Puissance détentrice. Dimensions réelles : 15 x 10,5 cm.
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C. Carte et lettre de correspondance (voir article 71)
1. Carte
Remarques.- Cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, notamment dans la langue
maternelle du prisonnier et dans celle de la Puissance détentrice. Dimensions réelles de la formule :
15 x 10 cm.
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362 | P a g e
2. Lettre
Remarques.- Cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, notamment dans la langue
maternelle du prisonnier et dans celle de la Puissance détentrice. Elle se plie suivant les traits
pointillés, la partie supérieure se glissant dans la fente (marquée par un trait en *), et elle apparaît
alors comme une enveloppe. Le verso, ligné comme le verso de la carte postale figurant ci-dessus,
est réservé à la correspondance du prisonnier et peut contenir environ 250 mots. Dimensions réelles
de la formule dépliée : 29 x 15 cm.
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D. Avis de décès (voir article 120)
Remarques.- Cette formule devrait être établie en deux ou trois langues, notamment dans la langue
maternelle du prisonnier et dans celle de la Puissance détentrice. Dimensions réelles de la formule :
15 x 10 cm.
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364 | P a g e
E. Certificat de rapatriement (voir annexe II, article II)
Date :
Camp :
Hôpital :
Nom :
Prénoms :
Date de naissance :
Grade :
No matricule :
No de prisonnier :
Blessure-maladie :
Décision de la Commission :
Le Président de la Commission médicale mixte :
A = rapatriement direct
B = hospitalisation dans un pays neutre
NC = nouvel examen par la prochaine Commission
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ANNEXE V. RÈGLEMENT-TYPE RELATIF AUX PAIEMENTS ENVOYÉS PAR LES PRISONNIERS DE
GUERRE DANS LEUR PROPRE PAYS
(Voir article 63)
1) L'avis mentionné à l'article 63, troisième alinéa, contiendra les indications suivantes :
a) le numéro matricule prévu à l'article 17, le grade, les nom et prénoms du prisonnier de guerre
auteur du paiement ;
b) le nom et l'adresse du destinataire du paiement dans le pays d'origine ;
c) la somme qui doit être payée exprimée en monnaie de la Puissance détentrice.
2) Cet avis sera signé par le prisonnier de guerre. Si ce dernier ne sait pas écrire, il y apposera un
signe authentifié par un témoin. L'homme de confiance contresignera également cet avis.
3) Le commandant du camp ajoutera à cet avis un certificat attestant que le solde créditeur du
compte du prisonnier de guerre intéressé n'est pas inférieur à la somme qui doit être payée.
4) Ces avis pourront se faire sous forme de listes. Chaque feuille de ces listes sera authentifiée par
l'homme de confiance et certifiée conforme par le commandant du camp.
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366 | P a g e
4. Convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre, 12 août 194931
PRÉAMBULE
Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements représentés à la Conférence diplomatique
qui s'est réunie à Genève du 21 avril au 12 août 1949, en vue d'élaborer une convention pour la
protection des personnes civiles en temps de guerre, sont convenus de ce qui suit :
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Respect de la Convention
Article 1er
-Les Hautes Parties contractantes s'engagent à respecter et à faire respecter la présente
Convention en toutes circonstances.
Application de la Convention
Article 2
-En dehors des dispositions qui doivent entrer en vigueur dès le temps de paix, la présente
Convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre
deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par
l'une d'elles.
La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du
territoire d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance
militaire.
Si l'une des Puissances en conflit n'est pas partie à la présente Convention, les Puissances
parties à celle-ci resteront néanmoins liées par elle dans leurs rapports réciproques. Elles seront liées
en outre par la Convention envers ladite Puissance, si celle-ci en accepte et en applique les
dispositions.
Conflits de caractère non international
Article 3
-En cas de conflit armé ne présentant pas un caractère international et surgissant sur le territoire
de l'une des Hautes Parties contractantes, chacune des Parties au conflit sera tenu d'appliquer au
moins les dispositions suivantes :
1) Les personnes qui ne participent pas directement aux hostilités, y compris les membres de forces
armées qui ont déposé les armes et les personnes qui ont été mises hors de combat par maladie,
blessure, détention, ou pour toute autre cause, seront, en toutes circonstances, traitées avec
humanité, sans aucune distinction de caractère défavorable basée sur la race, la couleur, la religion
ou la croyance, le sexe, la naissance ou la fortune, ou tout autre critère analogue.
À cet effet, sont et demeurent prohibés, en tout temps et en tout lieu, à l'égard des personnes
mentionnées ci-dessus :
31
Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (1949), Nations Unies,
Recueil des traités, vol. 75, p. 287. Entrée en vigueur le 21 octobre 1950. Ratifiée par la RDC le 24 février 1961.
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367 | P a g e
a) les atteintes portées à la vie et à l'intégrité corporelle, notamment le meurtre sous toutes ses
formes, les mutilations, les traitements cruels, tortures et supplices ;
b) les prises d'otages ;
c) les atteintes à la dignité des personnes, notamment les traitements humiliants et dégradants ;
d) les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable, rendu
par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme
indispensables par les peuples civilisés.
2) Les blessés et les malades seront recueillis et soignés.
Un organisme humanitaire impartial, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, pourra
offrir ses services aux Parties au conflit.
Les Parties au conflit s'efforceront, d'autre part, de mettre en vigueur par voie d'accords
spéciaux tout ou partie des autres dispositions de la présente Convention.
L'application des dispositions qui précèdent n'aura pas d'effet sur le statut juridique des Parties
au conflit.
Définition des personnes protégées
Article 4
-Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un moment quelconque et de quelque
manière que ce soit, se trouvent, en cas de conflit ou d'occupation, au pouvoir d'une Partie au conflit
ou d'une Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes.
Les ressortissants d'un État qui n'est pas lié par la Convention ne sont pas protégés par elle. Les
ressortissants d'un État neutre se trouvant sur le territoire d'un État belligérant et les ressortissants
d'un État co-belligérant ne seront pas considérés comme des personnes protégées aussi longtemps
que l'État dont ils sont ressortissants aura une représentation diplomatique normale auprès de l'État
au pouvoir duquel ils se trouvent.
Les dispositions du Titre II ont toutefois un champ d'application plus étendu, défini à l'article 13.
Les personnes protégées par la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et
des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949, ou par celle de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer du 12
août 1949, ou par celle de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12 août 1949,
ne seront pas considérées comme personnes protégées au sens de la présente Convention.
Dérogations
Article 5
-Si, sur le territoire d'une Partie au conflit, celle-ci a de sérieuses raisons de considérer qu'une
personne protégée par la présente Convention fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime
de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l'État ou s'il est établi qu'elle se livre en fait à
cette activité, ladite personne ne pourra se prévaloir des droits et privilèges conférés par la présente
Convention qui, s'ils étaient exercés en sa faveur, pourraient porter préjudice à la sécurité de l'État.
Si, dans un territoire occupé, une personne protégée par la Convention est appréhendée en tant
qu'espion ou saboteur ou parce qu'elle fait individuellement l'objet d'une suspicion légitime de se
livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de la Puissance occupante, ladite personne pourra,
dans les cas où la sécurité militaire l'exige absolument, être privée des droits de communication
prévus par la présente Convention.
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368 | P a g e
Dans chacun de ces cas, les personnes visées par les alinéas précédents seront toutefois traitées
avec humanité et, en cas de poursuites, ne seront pas privées de leur droit à un procès équitable et
régulier tel qu'il est prévu par la présente Convention. Elles recouvreront également le bénéfice de
tous les droits et privilèges d'une personne protégée, au sens de la présente Convention, à la date la
plus proche possible eu égard à la sécurité de l'État ou de la Puissance occupante, suivant le cas.
Début et fin de l’application de la Convention
Article 6
-La présente Convention s'appliquera dès le début de tout conflit ou occupation mentionnés à
l'article 2.
Sur le territoire des Parties au conflit, l'application de la Convention cessera à la fin générale des
opérations militaires.
En territoire occupé, l'application de la présente Convention cessera un an après la fin générale
des opérations militaires ; néanmoins, la Puissance occupante sera liée pour la durée de l'occupation
- pour autant que cette Puissance exerce les fonctions de gouvernement dans le territoire en
question - par les dispositions des articles suivants de la présente Convention : 1 à 12, 27, 29 à 34, 47,
49, 51, 52, 53, 59, 61 à 77 et 143.
Les personnes protégées, dont la libération, le rapatriement ou l'établissement auront lieu après
ces délais resteront dans l'intervalle au bénéfice de la présente Convention.
Accords spéciaux
Article 7
-En dehors des accords expressément prévus par les articles 11, 14, 15, 17, 36, 108, 109, 132, 133 et
149, les Hautes Parties contractantes pourront conclure d'autres accords spéciaux sur toute question
qu'il leur paraîtrait opportun de régler particulièrement. Aucun accord spécial ne pourra porter
préjudice à la situation des personnes protégées, telle qu'elle est réglée par la présente Convention,
ni restreindre les droits que celle-ci leur accorde.
Les personnes protégées resteront au bénéfice de ces accords aussi longtemps que la
Convention leur est applicable, sauf stipulations contraires contenues expressément dans les susdits
accords ou dans des accords ultérieurs, ou également sauf mesures plus favorables prises à leur
égard par l'une ou l'autre des Parties au conflit.
Inaliénabilité des droits
Article 8
-Les personnes protégées ne pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux
droits que leur assure la présente Convention et, le cas échéant, les accords spéciaux visés à l'article
précédent.
Puissances protectrices
Article 9
-La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances
protectrices chargées de sauvegarder les intérêts des Parties au conflit. À cet effet, les Puissances
protectrices pourront, en dehors de leur personnel diplomatique ou consulaire, désigner des
délégués parmi leurs propres ressortissants ou parmi les ressortissants d'autres Puissances neutres.
Ces délégués devront être soumis à l'agrément de la Puissance auprès de laquelle ils exerceront leur
mission.
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369 | P a g e
Les Parties au conflit faciliteront, dans la plus large mesure possible, la tâche des représentants
ou délégués des Puissances protectrices.
Les représentants ou délégués des Puissances protectrices ne devront en aucun cas dépasser
les limites de leur mission, telle qu'elle ressort de la présente Convention ; ils devront notamment
tenir compte des nécessités impérieuses de sécurité de l'État auprès duquel ils exercent leurs
fonctions.
Activités du Comité international de la Croix-Rouge
Article 10
-Les dispositions de la présente Convention ne font pas obstacle aux activités humanitaires que
le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que tout autre organisme humanitaire impartial,
entreprendra pour la protection des personnes civiles et pour les secours à leur apporter,
moyennant l'agrément des Parties au conflit intéressées.
Substituts des Puissances protectrices
Article 11
-Les Hautes Parties contractantes pourront, en tout temps, s'entendre pour confier à un
organisme présentant toutes garanties d'impartialité et d'efficacité les tâches dévolues par la
présente Convention aux Puissances protectrices.
Si des personnes protégées ne bénéficient pas ou ne bénéficient plus, quelle qu'en soit la raison,
de l'activité d'une Puissance protectrice ou d'un organisme désigné conformément à l'alinéa
premier, la Puissance détentrice devra demander soit à un État neutre, soit à un tel organisme,
d'assumer les fonctions dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices désignées
par les Parties au conflit.
Si une protection ne peut être ainsi assurée, la Puissance détentrice devra demander à un
organisme humanitaire, tel que le Comité international de la Croix-Rouge, d'assumer les tâches
humanitaires dévolues par la présente Convention aux Puissances protectrices ou devra accepter,
sous réserve des dispositions du présent article, les offres de services émanant d'un tel organisme.
Toute Puissance neutre ou tout organisme invité par la Puissance intéressée ou s'offrant aux
fins susmentionnées devra, dans son activité, rester conscient de sa responsabilité envers la Partie
au conflit dont relèvent les personnes protégées par la présente Convention, et devra fournir des
garanties suffisantes de capacité pour assumer les fonctions en question et les remplir avec
impartialité.
Il ne pourra être dérogé aux dispositions qui précèdent par accord particulier entre des
Puissances dont l'une se trouverait, même temporairement, vis-à-vis de l'autre Puissance ou de ses
alliés, limitée dans sa liberté de négociation par suite des événements militaires, notamment en cas
d'une occupation de la totalité ou d'une partie importante de son territoire.
Toutes les fois qu'il est fait mention dans la présente Convention de la Puissance protectrice,
cette mention désigne également les organismes qui la remplacent au sens du présent article.
Les dispositions du présent article s'étendront et seront adaptées au cas des ressortissants d'un
État neutre se trouvant sur un territoire occupé ou sur le territoire d'un État belligérant auprès
duquel l'État dont ils sont ressortissants ne dispose pas d'une représentation diplomatique normale.
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370 | P a g e
Procédure de conciliation
Article 12
-Dans tous les cas où elles le jugeront utile dans l'intérêt des personnes protégées, notamment
en cas de désaccord entre les Parties au conflit sur l'application ou l'interprétation des dispositions
de la présente Convention, les Puissances protectrices prêteront leurs bons offices aux fins de
règlement du différend.
À cet effet, chacune des Puissances protectrices pourra, sur l'invitation d'une Partie ou
spontanément, proposer aux Parties au conflit une réunion de leurs représentants et, en particulier,
des autorités chargées du sort des personnes protégées, éventuellement sur un territoire neutre
convenablement choisi. Les Parties au conflit seront tenues de donner suite aux propositions qui leur
seront faites dans ce sens. Les Puissances protectrices pourront, le cas échéant, proposer à
l'agrément des Parties au conflit une personnalité appartenant à une Puissance neutre, ou une
personnalité déléguée par le Comité international de la Croix-Rouge, qui sera appelée à participer à
cette réunion.
TITRE II : PROTECTION GÉNÉRALE DES POPULATIONS CONTRE CERTAINS EFFETS DE LA GUERRE
Champ d’application du Titre II
Article 13
-Les dispositions du présent Titre visent l'ensemble des populations des pays en conflit, sans
aucune distinction défavorable, notamment de race, de nationalité, de religion ou d'opinions
politiques et tendent à atténuer les souffrances engendrées par la guerre.
Zones et localités sanitaires et de sécurité
Article 14
-Dès le temps de paix, les Hautes Parties contractantes et, après l'ouverture des hostilités, les
Parties au conflit, pourront créer sur leur propre territoire et, s'il en est besoin, sur les territoires
occupés, des zones et localités sanitaires et de sécurité organisées de manière à mettre à l'abri des
effets de la guerre les blessés et les malades, les infirmes, les personnes âgées, les enfants de moins
de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de sept ans.
Dès le début d'un conflit et au cours de celui-ci, les Parties intéressées pourront conclure entre
elles des accords pour la reconnaissance des zones et localités qu'elles auraient établies. Elles
pourront à cet effet mettre en vigueur les dispositions prévues dans le projet d'accord annexé à la
présente Convention, en y apportant éventuellement les modifications qu'elles jugeraient
nécessaires.
Les Puissances protectrices et le Comité international de la Croix-Rouge sont invités à prêter
leurs bons offices pour faciliter l'établissement et la reconnaissance de ces zones et localités
sanitaires et de sécurité.
Zones neutralisées
Article 15
-Toute Partie au conflit pourra, soit directement, soit par l'entremise d'un État neutre ou d'un
organisme humanitaire, proposer à la partie adverse la création, dans les régions où ont lieu des
combats, de zones neutralisées destinées à mettre à l'abri des dangers des combats, sans aucune
distinction, les personnes suivantes :
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371 | P a g e
a) les blessés et les malades, combattants ou non-combattants ;
b) les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités et qui ne se livrent à aucun travail de
caractère militaire pendant leur séjour dans ces zones.
Dès que les Parties au conflit se seront mises d'accord sur la situation géographique,
l'administration, l'approvisionnement et le contrôle de la zone neutralisée envisagée, un accord sera
établi par écrit et signé par les représentants des Parties au conflit. Cet accord fixera le début et la
durée de la neutralisation de la zone.
Blessés et malades, protection générale
Article 16
-Les blessés et les malades, ainsi que les infirmes et les femmes enceintes seront l'objet d'une
protection et d'un respect particuliers.
Pour autant que les exigences militaires le permettront, chaque Partie au conflit favorisera les
mesures prises pour rechercher les tués ou blessés, venir en aide aux naufragés et autres personnes
exposées à un grave danger et les protéger contre le pillage et les mauvais traitements.
Évacuation
Article 17
-Les Parties au conflit s'efforceront de conclure des arrangements locaux pour l'évacuation
d'une zone assiégée ou encerclée, des blessés, des malades, des infirmes, des vieillards, des enfants
et des femmes en couches, et pour le passage des ministres de toutes religions, du personnel et du
matériel sanitaires à destination de cette zone.
Protection des hôpitaux civils
Article 18
-Les hôpitaux civils organisés pour donner des soins aux blessés, aux malades, aux infirmes et
aux femmes en couches ne pourront, en aucune circonstance, être l'objet d'attaques ; ils seront, en
tout temps, respectés et protégés par les Parties au conflit.
Les États qui sont parties à un conflit devront délivrer à tous les hôpitaux civils un document
attestant leur caractère d'hôpital civil et établissant que les bâtiments qu'ils occupent ne sont pas
utilisés à des fins qui, au sens de l'article 19, pourraient les priver de protection.
Les hôpitaux civils seront signalés, s'ils y sont autorisés par l'État, au moyen de l'emblème prévu
à l'article 38 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans
les forces armées en campagne du 12 août 1949.
Les Parties au conflit prendront, autant que les exigences militaires le permettront, les mesures
nécessaires pour rendre nettement visibles aux forces ennemies, terrestres, aériennes et maritimes,
les emblèmes distinctifs signalant les hôpitaux civils, en vue d'écarter la possibilité de toute action
agressive.
En raison des dangers que peut présenter pour les hôpitaux la proximité d'objectifs militaires, il
conviendra de veiller à ce qu'ils en soient éloignés dans toute la mesure du possible.
Cessation de la protection des hôpitaux
Article 19
-La protection due aux hôpitaux civils ne pourra cesser que s'il en est fait usage pour
commettre, en dehors des devoirs humanitaires, des actes nuisibles à l'ennemi. Toutefois, la
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protection ne cessera qu'après une sommation fixant, dans tous les cas opportuns, un délai
raisonnable et demeurée sans effet.
Ne sera pas considéré comme acte nuisible le fait que des militaires blessés ou malades sont
traités dans ces hôpitaux ou qu'il s'y trouve des armes portatives et des munitions retirées à ces
militaires et n'ayant pas encore été versées au service compétent.
Personnel des hôpitaux civils
Article 20
-Le personnel régulièrement et uniquement affecté au fonctionnement ou à l'administration des
hôpitaux civils, y compris celui qui est chargé de la recherche, de l'enlèvement, du transport et du
traitement des blessés et des malades civils, des infirmes et des femmes en couches, sera respecté et
protégé.
Dans les territoires occupés et les zones d'opérations militaires, ce personnel se fera reconnaître
au moyen d'une carte d'identité attestant la qualité du titulaire, munie de sa photographie et portant
le timbre sec de l'autorité responsable, et également, pendant qu'il est en service, par un brassard
timbré résistant à l'humidité, porté au bras gauche. Ce brassard sera délivré par l'Etat et muni de
l'emblème prévu à l'article 38 de la Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et
des malades dans les forces armées en campagne du 12 août 1949.
Tout autre personnel, affecté au fonctionnement ou à l'administration des hôpitaux civils, sera
respecté et protégé et aura droit au port du brassard comme ci-dessus prévu et sous les conditions
prescrites au présent article, pendant l'exercice de ces fonctions. Sa carte d'identité indiquera les
tâches qui lui sont dévolues.
La direction de chaque hôpital civil tiendra en tout temps à la disposition des autorités
compétentes, nationales ou occupantes, la liste à jour de son personnel.
Transports terrestres et maritimes
Article 21
-Les transports de blessés et de malades civils, d'infirmes et de femmes en couches effectués
sur terre par convois de véhicules et trains-hôpitaux, ou, sur mer, par des navires affectés à ces
transports, seront respectés et protégés au même titre que les hôpitaux prévus à l'article 18 et se
signaleront en arborant, avec l'autorisation de l'État, l'emblème distinctif prévu à l'article 38 de la
Convention de Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées
en campagne du 12 août 1949.
Transports aériens
Article 22
-Les aéronefs exclusivement employés pour le transport des blessés et des malades civils, des
infirmes et des femmes en couches, ou pour le transport du personnel et du matériel sanitaire, ne
seront pas attaqués, mais seront respectés lorsqu'ils voleront à des altitudes, des heures et des
routes spécialement convenues d'un commun accord, entre toutes les Parties au conflit intéressées.
Ils pourront être signalés par l'emblème distinctif prévu à l'article 38 de la Convention de
Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne
du 12 août 1949.
Sauf accord contraire, le survol du territoire ennemi ou de territoires occupés par l'ennemi est
interdit.
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Ces aéronefs obéiront à tout ordre d'atterrissage. En cas d'atterrissage ainsi imposé, l'aéronef
et ses occupants pourront continuer leur vol, après examen éventuel.
Envoi de médicaments, vivres et vêtements
Article 23
-Chaque Haute Partie contractante accordera le libre passage de tout envoi de médicaments et
de matériel sanitaire ainsi que des objets nécessaires au culte, destinés uniquement à la population
civile d'une autre Partie contractante, même ennemie. Elle autorisera également le libre passage de
tout envoi de vivres indispensables, de vêtements et de fortifiants réservés aux enfants de moins de
quinze ans, aux femmes enceintes ou en couches.
L'obligation pour une Partie contractante d'accorder le libre passage des envois indiqués à
l'alinéa précédent est subordonnée à la condition que cette Partie soit assurée de n'avoir aucune
raison sérieuse de craindre que :
a) les envois puissent être détournés de leur destination, ou
b) que le contrôle puisse ne pas être efficace, ou
c) que l'ennemi puisse en tirer un avantage manifeste pour ses efforts militaires ou son économie,
en substituant ces envois à des marchandises qu'il aurait autrement dû fournir ou produire, ou en
libérant des matières, produits ou services qu'il aurait autrement dû affecter à la production de
telles marchandises.
La Puissance qui autorise le passage des envois indiqués dans le premier alinéa du présent
article, peut poser comme condition à son autorisation que la distribution aux bénéficiaires soit faite
sous le contrôle effectué sur place par les Puissances protectrices.
Ces envois devront être acheminés le plus vite possible et l'État qui autorise leur libre passage
aura le droit de fixer les conditions techniques auxquelles il sera autorisé.
Mesures en faveur de l’enfance
Article 24
-Les Parties au conflit prendront les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de
quinze ans, devenus orphelins ou séparés de leur famille du fait de la guerre, ne soient pas laissés à
eux-mêmes, et pour que soient facilités, en toutes circonstances, leur entretien, la pratique de leur
religion et leur éducation. Celle-ci sera si possible confiée à des personnes de même tradition
culturelle.
Les Parties au conflit favoriseront l'accueil de ces enfants en pays neutre pendant la durée du
conflit, avec le consentement de la Puissance protectrice, s'il y en a une, et si elles ont la garantie que
les principes énoncés au premier alinéa soient respectés.
En outre, elles s'efforceront de prendre les mesures nécessaires pour que tous les enfants de
moins de douze ans puissent être identifiés, par le port d'une plaque d'identité ou par tout autre
moyen.
Nouvelles familiales
Article 25
-Toute personne se trouvant sur le territoire d'une Partie au conflit ou dans un territoire occupé
par elle, pourra donner aux membres de sa famille, où qu'ils se trouvent, des nouvelles de caractère
strictement familial et en recevoir. Cette correspondance sera acheminée rapidement et sans retard
injustifié.
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Si, du fait des circonstances, l'échange de la correspondance familiale par la voie postale
ordinaire est rendu difficile ou impossible, les Parties au conflit intéressées s'adresseront à un
intermédiaire neutre, tel que l'Agence centrale prévue à l'article 140, pour déterminer avec lui les
moyens d'assurer l'exécution de leurs obligations dans les meilleures conditions, notamment avec le
concours des Sociétés nationales de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge, du Lion et Soleil Rouges).
Si les Parties au conflit estiment nécessaire de restreindre la correspondance familiale, elles
pourront tout au plus imposer l'emploi de formules-type contenant vingt-cinq mots librement choisis
et en limiter l'envoi à une seule par mois.
Familles dispersées
Article 26
-Chaque Partie au conflit facilitera les recherches entreprises par les membres des familles
dispersées par la guerre pour reprendre contact les uns avec les autres et si possible se réunir. Elle
favorisera notamment l'action des organismes qui se consacrent à cette tâche, à condition qu'elle les
ait agréés et qu'ils se conforment aux mesures de sécurité qu'elle a prises.
TITRE III : STATUT ET TRAITEMENT DES PERSONNES PROTEGÉES
Section 1ère : Dispositions communes aux territoires des parties au conflit et aux territoires occupés
Traitement. Généralités
Article 27
-Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au respect de leur personne, de
leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs
habitudes et de leurs coutumes. Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées
notamment contre tout acte de violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité
publique.
Les femmes seront spécialement protégées contre toute atteinte à leur honneur, et notamment
contre le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à leur pudeur.
Compte tenu des dispositions relatives à l'état de santé, à l'âge et au sexe, les personnes
protégées seront toutes traitées par la Partie au conflit au pouvoir de laquelle elles se trouvent, avec
les mêmes égards, sans aucune distinction défavorable, notamment de race, de religion ou
d'opinions politiques.
Toutefois, les Parties au conflit pourront prendre, à l'égard des personnes protégées, les
mesures de contrôle ou de sécurité qui seront nécessaires du fait de la guerre.
Zones dangereuses
Article 28
-Aucune personne protégée ne pourra être utilisée pour mettre, par sa présence, certains points
ou certaines régions à l'abri des opérations militaires.
Responsabilités
Article 29
-La Partie au conflit au pouvoir de laquelle se trouvent des personnes protégées est responsable
du traitement qui leur est appliqué par ses agents, sans préjudice des responsabilités individuelles
qui peuvent être encourues.
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Recours aux puissances protectrices et organismes
Article 30
-Les personnes protégées auront toutes facilités pour s'adresser aux Puissances protectrices, au
Comité international de la Croix-Rouge, à la Société nationale de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge,
du Lion et Soleil Rouges) du pays où elles se trouvent, ainsi qu'à tout organisme qui pourrait leur
venir en aide.
Ces différents organismes recevront à cet effet, de la part des autorités, toutes facilités dans les
limites tracées par les nécessités militaires ou de sécurité.
En dehors des visites des délégués des Puissances protectrices et du Comité international de la
Croix-Rouge prévues par l'article 143, les Puissances détentrices ou occupantes faciliteront autant
que possible les visites que désireraient faire aux personnes protégées les représentants d'autres
institutions dont le but est d'apporter à ces personnes une aide spirituelle ou matérielle.
Interdiction de la contrainte
Article 31
-Aucune contrainte d'ordre physique ou moral ne peut être exercée à l'égard des personnes
protégées, notamment pour obtenir d'elles, ou de tiers, des renseignements.
Interdiction de la torture et des sévices corporels
Article 32
-Les Hautes Parties contractantes s'interdisent expressément toute mesure de nature à causer
soit des souffrances physiques, soit l'extermination des personnes protégées en leur pouvoir. Cette
interdiction vise non seulement le meurtre, la torture, les peines corporelles, les mutilations et les
expériences médicales ou scientifiques non nécessitées par le traitement médical d'une personne
protégée, mais également toutes autres brutalités, qu'elles soient le fait d'agents civils ou d'agents
militaires.
Responsabilité individuelle. Peines collectives. Pillage. Représailles
Article 33
-Aucune personne protégée ne peut être punie pour une infraction qu'elle n'a pas commise
personnellement. Les peines collectives, de même que toute mesure d'intimidation ou de
terrorisme, sont interdites.
Le pillage est interdit.
Les mesures de représailles à l'égard des personnes protégées et de leurs biens sont interdites.
Otages
Article 34
-La prise d'otages est interdite.
Section 2 : Étrangers sur le territoire d’une partie au conflit
Droit de quitter le territoire
Article 35
-Toute personne protégée qui désirerait quitter le territoire au début ou au cours d'un conflit,
aura le droit de le faire, à moins que son départ ne soit contraire aux intérêts nationaux de l'État. Il
sera statué sur sa demande de quitter le territoire selon une procédure régulière et la décision devra
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intervenir le plus rapidement possible. Autorisée à quitter le territoire, elle pourra se munir de
l'argent nécessaire à son voyage et emporter avec elle un volume raisonnable d'effets et d'objets
d'usage personnel.
Les personnes à qui la permission de quitter le territoire est refusée auront le droit d'obtenir
qu'un tribunal ou un collège administratif compétent, créé à cet effet par la Puissance détentrice,
reconsidère ce refus dans le plus bref délai.
Si demande en est faite, des représentants de la Puissance protectrice pourront, à moins que
des motifs de sécurité ne s'y opposent ou que les intéressés ne soulèvent des objections, obtenir
communication des raisons pour lesquelles des personnes qui en avaient fait la demande se sont vu
refuser l'autorisation de quitter le territoire et, le plus rapidement possible, des noms de toutes
celles qui se trouveraient dans ce cas.
Exécution pratique des départs
Article 36
-Les départs autorisés aux termes de l'article précédent seront effectués dans des conditions
satisfaisantes de sécurité, d'hygiène, de salubrité et d'alimentation. Tous les frais encourus, à partir
de la sortie du territoire de la Puissance détentrice, seront à la charge du pays de destination ou, en
cas de séjour en pays neutre, à la charge de la Puissance dont les bénéficiaires sont les ressortissants.
Les modalités pratiques de ces déplacements seront, au besoin, fixées par des accords spéciaux
entre les Puissances intéressées.
Sont réservés les accords spéciaux qui auraient pu être conclus entre les Parties au conflit à
propos de l'échange et du rapatriement de leurs ressortissants tombés au pouvoir de l'ennemi.
Personnes détenues
Article 37
-Les personnes protégées se trouvant en détention préventive ou purgeant une peine privative
de liberté seront, pendant leur détention, traitées avec humanité.
Elles pourront, dès leur libération, demander à quitter le territoire, conformément aux articles
précédents.
Personnes non rapatriées
Article 38
-Exception faite des mesures spéciales qui peuvent être prises en vertu de la présente
Convention, notamment des articles 27 et 41, la situation des personnes protégées restera, en
principe, régie par les dispositions relatives au traitement des étrangers en temps de paix. En tout
cas, les droits suivants leur seront accordés :
1) elles pourront recevoir les secours individuels ou collectifs qui leur seraient adressés ;
2) elles recevront, si leur état de santé le demande, un traitement médical et des soins hospitaliers,
dans la même mesure que les ressortissants de l'État intéressé ;
3) elles pourront pratiquer leur religion et recevoir l'assistance spirituelle des ministres de leur culte ;
4) si elles résident dans une région particulièrement exposée aux dangers de la guerre, elles seront
autorisées à se déplacer dans la même mesure que les ressortissants de l'État intéressé ;
5) les enfants de moins de quinze ans, les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de sept
ans bénéficieront, dans la même mesure que les ressortissants de l'État intéressé, de tout traitement
préférentiel.
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Moyens d’existence
Article 39
-Les personnes protégées qui auraient perdu, du fait du conflit, leur activité lucrative, seront
mises en mesure de trouver un travail rémunéré et jouiront à cet effet, sous réserve de
considérations de sécurité et des dispositions de l'article 40, des mêmes avantages que les
ressortissants de la Puissance sur le territoire de laquelle elles se trouvent.
Si une Partie au conflit soumet une personne protégée à des mesures de contrôle qui la mettent
dans l'impossibilité de pourvoir à sa subsistance, notamment quand cette personne ne peut pour des
raisons de sécurité trouver un travail rémunéré à des conditions raisonnables, ladite Partie au conflit
subviendra à ses besoins et à ceux des personnes qui sont à sa charge.
Les personnes protégées pourront, dans tous les cas, recevoir des subsides de leur pays
d'origine, de la Puissance protectrice ou des sociétés de bienfaisance mentionnées à l'article 30.
Travail
Article 40
-Les personnes protégées ne peuvent être astreintes au travail que dans la même mesure que
les ressortissants de la Partie au conflit sur le territoire de laquelle elles se trouvent.
Si les personnes protégées sont de nationalité ennemie, elles ne pourront être astreintes qu'aux
travaux qui sont normalement nécessaires pour assurer l'alimentation, le logement, l'habillement, le
transport et la santé d'êtres humains et qui ne sont pas en relation directe avec la conduite des
opérations militaires.
Dans les cas mentionnés aux alinéas précédents, les personnes protégées astreintes au travail
bénéficieront des mêmes conditions de travail et des mêmes mesures de protection que les
travailleurs nationaux, notamment en ce qui concerne le salaire, la durée du travail, l'équipement, la
formation préalable et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En cas de violation des prescriptions mentionnées ci-dessus, les personnes protégées seront
autorisées à exercer leur droit de plainte, conformément à l'article 30.
Résidence forcée. Internement
Article 41
-Si la Puissance au pouvoir de laquelle se trouvent les personnes protégées n'estime pas
suffisantes les autres mesures de contrôle mentionnées dans la présente Convention, les mesures de
contrôle les plus sévères auxquelles elle pourra recourir seront la mise en résidence forcée ou
l'internement, conformément aux dispositions des articles 42 et 43.
En appliquant les dispositions du deuxième alinéa de l'article 39 au cas de personnes contraintes
d'abandonner leur résidence habituelle en vertu d'une décision qui les astreint à la résidence forcée
dans un autre lieu, la Puissance détentrice se conformera aussi exactement que possible aux règles
relatives au traitement des internés (Section IV, Titre III de la présente Convention).
Motifs d’internement ou de mise de résidence forcée
Article 42
-L'internement ou la mise en résidence forcée des personnes protégées ne pourra être ordonné
que si la sécurité de la Puissance au pouvoir de laquelle ces personnes se trouvent le rend
absolument nécessaire.
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Si une personne demande, par l'entremise des représentants de la Puissance protectrice, son
internement volontaire et si sa propre situation le rend nécessaire, il y sera procédé par la Puissance
au pouvoir de laquelle elle se trouve.
Procédure
Article 43
-Toute personne protégée qui aura été internée ou mise en résidence forcée aura le droit
d'obtenir qu'un tribunal ou un collège administratif compétent, créé à cet effet par la Puissance
détentrice, reconsidère dans le plus bref délai la décision prise à son égard. Si l'internement ou la
mise en résidence forcée est maintenu, le tribunal ou le collège administratif procédera
périodiquement, et au moins deux fois l'an, à un examen du cas de cette personne en vue d'amender
en sa faveur la décision initiale, si les circonstances le permettent.
À moins que les personnes protégées intéressées ne s'y opposent, la Puissance détentrice
portera, aussi rapidement que possible, à la connaissance de la Puissance protectrice les noms des
personnes protégées qui ont été internées ou mises en résidence forcée et les noms de celles qui ont
été libérées de l'internement ou de la résidence forcée. Sous la même réserve, les décisions des
tribunaux ou collèges indiqués au premier alinéa du présent article seront également notifiées aussi
rapidement que possible à la Puissance protectrice.
Réfugiés
Article 44
-En prenant les mesures de contrôle prévues par la présente Convention, la Puissance détentrice
ne traitera pas comme étrangers ennemis, exclusivement sur la base de leur appartenance juridique
à un État ennemi, les réfugiés qui ne jouissent en fait de la protection d'aucun gouvernement.
Transfert à une autre Puissance
Article 45
-Les personnes protégées ne pourront être transférées à une Puissance non partie à la
Convention.
Cette disposition ne saurait faire obstacle au rapatriement des personnes protégées ou à leur
retour au pays de leur domicile après la fin des hostilités.
Les personnes protégées ne pourront être transférées par la Puissance détentrice à une
Puissance partie à la Convention qu'après que la Puissance détentrice s'est assurée que la Puissance
en question est désireuse et à même d'appliquer la Convention. Quand les personnes protégées sont
ainsi transférées, la responsabilité de l'application de la Convention incombera à la Puissance qui a
accepté de les accueillir pendant le temps qu'elles lui seront confiées. Néanmoins, au cas où cette
Puissance n'appliquerait pas les dispositions de la Convention, sur tout point important, la Puissance
par laquelle les personnes protégées ont été transférées devra, à la suite d'une notification de la
Puissance protectrice, prendre des mesures efficaces pour remédier à la situation, ou demander que
les personnes protégées lui soient renvoyées. Il devra être satisfait à cette demande.
Une personne protégée ne pourra, en aucun cas, être transférée dans un pays où elle peut
craindre des persécutions en raison de ses opinions politiques ou religieuses.
Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à l'extradition, en vertu des traités
d'extradition conclus avant le début des hostilités, de personnes protégées inculpées de crimes de
droit commun.
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Fin des mesures restrictives
Article 46
-Pour autant qu'elles n'auront pas été rapportées antérieurement, les mesures restrictives
prises à l'égard des personnes protégées prendront fin aussi rapidement que possible après la fin
des hostilités.
Les mesures restrictives prises à l'égard de leurs biens cesseront aussi rapidement que possible
après la fin des hostilités, conformément à la législation de la Puissance détentrice.
Section 3 : Territoires occupés
Intangibilité des Droits
Article 47
-Les personnes protégées qui se trouvent dans un territoire occupé ne seront privées, en aucun
cas ni d'aucune manière, du bénéfice de la présente Convention, soit en vertu d'un changement
quelconque intervenu du fait de l'occupation dans les institutions ou le gouvernement du territoire
en question, soit par un accord passé entre les autorités du territoire occupé et la Puissance
occupante, soit encore en raison de l'annexion par cette dernière de tout ou partie du territoire
occupé.
Cas spéciaux de rapatriement
Article 48
-Les personnes protégées non ressortissantes de la Puissance dont le territoire est occupé,
pourront se prévaloir du droit de quitter le territoire aux conditions prévues à l'article 35 et les
décisions seront prises selon la procédure que la Puissance occupante doit instituer conformément
audit article.
Déportations, transfert, évacuations
Article 49
-Les transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les déportations de personnes
protégées hors du territoire occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de tout
autre État, occupé ou non, sont interdits, quel qu'en soit le motif.
Toutefois, la Puissance occupante pourra procéder à l'évacuation totale ou partielle d'une
région occupée déterminée, si la sécurité de la population ou d'impérieuses raisons militaires
l'exigent. Les évacuations ne pourront entraîner le déplacement de personnes protégées qu'à
l'intérieur du territoire occupé, sauf en cas d'impossibilité matérielle. La population ainsi évacuée
sera ramenée dans ses foyers aussitôt que les hostilités dans ce secteur auront pris fin.
La Puissance occupante, en procédant à ces transferts ou à ces évacuations, devra faire en
sorte, dans toute la mesure du possible, que les personnes protégées soient accueillies dans des
installations convenables, que les déplacements soient effectués dans des conditions satisfaisantes
de salubrité, d'hygiène, de sécurité et d'alimentation et que les membres d'une même famille ne
soient pas séparés les uns des autres.
La Puissance protectrice sera informée des transferts et évacuations dès qu'ils auront eu lieu.
La Puissance occupante ne pourra retenir les personnes protégées dans une région
particulièrement exposée aux dangers de la guerre, sauf si la sécurité de la population ou
d'impérieuses raisons militaires l'exigent.
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La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa
propre population civile dans le territoire occupé par elle.
Enfants
Article 50
-La Puissance occupante facilitera, avec le concours des autorités nationales et locales, le bon
fonctionnement des établissements consacrés aux soins et à l'éducation des enfants.
Elle prendra toutes les mesures nécessaires pour faciliter l'identification des enfants et
l'enregistrement de leur filiation. Elle ne pourra, en aucun cas, procéder à une modification de leur
statut personnel, ni les enrôler dans des formations ou organisations dépendant d'elle.
Si les institutions locales sont défaillantes, la Puissance occupante devra prendre des
dispositions pour assurer l'entretien et l'éducation, si possible par des personnes de leur nationalité,
langue et religion, des enfants orphelins ou séparés de leurs parents du fait de la guerre, en
l'absence d'un proche parent ou d'un ami qui pourrait y pourvoir.
Une section spéciale du bureau créé en vertu des dispositions de l'article 136 sera chargée de
prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les enfants dont l'identité est incertaine. Les
indications que l'on posséderait sur leurs père et mère ou sur d'autres proches parents seront
toujours consignées.
La Puissance occupante ne devra pas entraver l'application des mesures préférentielles qui
auraient pu être adoptées, avant l'occupation, en faveur des enfants de moins de quinze ans, des
femmes enceintes et des mères d'enfants de moins de sept ans, en ce qui concerne la nourriture, les
soins médicaux et la protection contre les effets de la guerre.
Enrôlement. Travail
Article 51
-La Puissance occupante ne pourra pas astreindre des personnes protégées à servir dans ses
forces armées ou auxiliaires. Toute pression ou propagande tendant à des engagements volontaires
est prohibée.
Elle ne pourra astreindre au travail des personnes protégées que si elles sont âgées de plus de
dix-huit ans ; il ne pourra s'agir toutefois que de travaux nécessaires aux besoins de l'armée
d'occupation ou aux services d'intérêt public, à l'alimentation, au logement, à l'habillement, aux
transports ou à la santé de la population du pays occupé. Les personnes protégées ne pourront être
astreintes à aucun travail qui les obligerait à prendre part à des opérations militaires. La Puissance
occupante ne pourra contraindre les personnes protégées à assurer par la force la sécurité des
installations où elles exécutent un travail imposé.
Le travail ne sera exécuté qu'à l'intérieur du territoire occupé où les personnes dont il s'agit se
trouvent. Chaque personne requise sera, dans la mesure du possible, maintenue à son lieu habituel
de travail. Le travail sera équitablement rémunéré et proportionné aux capacités physiques et
intellectuelles des travailleurs. La législation en vigueur dans le pays occupé concernant les
conditions de travail et les mesures de protection, notamment en ce qui concerne le salaire, la durée
du travail, l'équipement, la formation préalable et la réparation des accidents du travail et des
maladies professionnelles, sera applicable aux personnes protégées soumises aux travaux dont il est
question au présent article.
En tout état de cause, les réquisitions de main-d’œuvre ne pourront jamais aboutir à une
mobilisation de travailleurs placés sous régime militaire ou semi-militaire.
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Protection des travailleurs
Article 52
-Aucun contrat, accord ou règlement ne pourra porter atteinte au droit de chaque travailleur,
volontaire ou non, où qu'il se trouve, de s'adresser aux représentants de la Puissance protectrice
pour demander l'intervention de celle-ci.
Toute mesure tendant à provoquer le chômage ou à restreindre les possibilités de travail des
travailleurs d'un pays occupé, en vue de les amener à travailler pour la Puissance occupante, est
interdite.
Destructions interdites
Article 53
-Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers,
appartenant individuellement ou collectivement à des personnes privées, à l'État ou à des
collectivités publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces
destructions seraient rendues absolument nécessaires par les opérations militaires.
Magistrats et fonctionnaires
Article 54
-Il est interdit à la Puissance occupante de modifier le statut des fonctionnaires ou des
magistrats du territoire occupé ou de prendre à leur égard des s