NOM, Prénom Adresse en France Recommandée avec avis de réception

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NOM, Prénom Adresse en France Recommandée avec avis de réception
NOM, Prénom
Adresse en France
Recommandée avec avis de réception
Le .................. 2016
Monsieur le Président
Tribunal des Affaires de Sécurité sociale
Adresse du TASS de votre département de domicile
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de former opposition à la contrainte qui m’a été notifiée
par le CNTFS de .......................... et signifiée par huissier à mon domicile, en date du
.................. pour une somme de ............. € et dont vous trouverez ci-joint la copie.
Préalable : Sur l’incompétence du TASS
Selon la contrainte contestée, la présente requête relèverait de la compétence du TASS.
Le CNTFS est présenté comme étant une « offre de service du réseau des URSSAF ». Ni son
statut ni sa qualité à émettre une contrainte ne sont renseignés.
L’URSSAF est une personne morale de droit privé pratiquant une activité de recouvrement
pour le compte de la CPAM du département de domicile.
Le litige qui m’oppose aujourd’hui, en tant que particulier, à une société d’assurance et/ou de
recouvrement relève de la compétence du TGI ou du TI, selon le montant de la demande.
Le Conseil constitutionnel, par décision du 13/06.2013, a considéré que l’encadrement
législatif de la couverture santé ne relève pas de la sécurité sociale mais bien des
principes des obligations civiles et commerciales (décision n° 2013-672 DC du 13.06.2013).
Il est donc demandé au TASS de se déclarer incompétent et se dessaisir au profit du Tribunal
de grande instance.
Subsidiairement et au cas où le tribunal ne ferait pas droit à la précédente demande :
Préalables
1°/ Du statut de l’URSSAF et de la CPAM
Les CPAM et les URSSAF sont des personnes morales de droit privé constituées sous la
forme des sociétés de secours mutuel, régies par la loi du 1eravril 1898.
Selon l’ordonnance 45-2250 du 4 octobre 1945 (article 13) : « Les caisses de sécurité sociale
peuvent se grouper en unions ou fédérations en vue de créer des œuvres ou services d’intérêt
commun ».
La Loi n°52-401 du 14 avril 1952, en son article 14, confirme que ces services communs sont
constitués et fonctionnent conformément aux prescriptions des articles 9 et 23 de
l’ordonnance n°45-2250 du 4 octobre 1945.
Ces dispositions étant toujours en application, l’URSSAF est donc devenue, comme la CPAM
pour le compte de laquelle elle agit, une mutuelle relevant de code la mutualité.
Un numéro SIREN/SIRET est attribué à tout organisme de sécurité sociale ayant procédé à
son inscription au registre tenu par le secrétaire général du Conseil supérieur de la mutualité.
Sélectionner l’URSSAF qui vous a envoyé la contrainte :
L’URSSAF d’Alsace est immatriculée au Secrétariat général du Conseil supérieur de la
mutualité sous le numéro 753 570 043.
L’URSSAF de Franche Comté est immatriculée au Secrétariat général du Conseil supérieur
de la mutualité sous le numéro 795 070 101.
L’URSSAF de Rhône-Alpes est immatriculée au Secrétariat général du Conseil supérieur de
la mutualité sous le numéro 794 846 501.
Indiquer ici la CPAM de votre domicile ainsi que son numéro d’enregistrement qui est son
numéro SIREN :
(A titre d’exemple, la CPAM de Franche Comté a comme numéro le 778 297 218)
CPAM Haut-Rhin , Colmar 515 131 431
CPAM Mulhouse : 778953810
La CPAM ........................ est immatriculé au Secrétariat général du Conseil supérieur de la
mutualité sous le numéro ...................
2°/ Du statut du CNTFS
Le CNTFS est annoncé comme étant « une offre de service du réseau des URSSAF ».
Néanmoins, s’agissant d’une « caisse nationale », elle sedoit d’être inscrite auprès du
Secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité et bénéficier d’un numéro SIREN.
En l’absence d’immatriculation au Secrétariat général du Conseil supérieur de la mutualité,
cet organisme ne peut valablement agir en son nom pour assurer des œuvres ou services
d’intérêt commun.
3°/ Du règlement CE 883/2004 et de L’OAMal.
Le règlement CE 883/2004 porte coordination des systèmes de sécurité sociale entre les pays
de l’UE et de l’AELE.
Il établit l’unicité de la législation applicable ainsi que la dépendance à la législation du lieu
de travail.
Concernant les frontaliers résidant en France et exerçant en Suisse, une exemption à
l’obligation d'assurance en Suisse est permise, sous réserve d’en faire la demande aux
autorités suisses dans un délai de trois mois après le début d’exercice et de bénéficier d’un
contrat d’assurance maladie couvrant ce risque en France, en Suisse et dans l’UE.
Ces dispositions ont été intégralement transposées dans le droit suisse (OAMal).
En vertu de l’origine européenne de ces dispositions et de la primauté du droit
communautaire, toute disposition nationale législative ou réglementaire contraire est réputée
nulle.
N’ayant jamais présenté de manière formelle de requête d’exemption à l’obligation
d’assurance auprès des autorités compétentes suisses, je suis donc tenu de souscrire une
assurance obligatoire LAMal, conformément à la loi et à la décision du Tribunal Fédéral.
Ayant été affilié à tort à la CMU et de manière non conforme à la loi, je vous ai fait parvenir
en date du ......................... un courrier demandant ma radiation.
4°/ De la législation française, à l’époque des faits etjusqu’au 32/12/2015 :
L.380-3-1
.... Les travailleurs frontaliers ..... sont affiliés obligatoirement au régime général dans les
conditions fixées par l’article L.380-1
L.380-1
Toute personne résidant en France ....... relève du régime général lorsqu’elle n’a droit à aucun
autre titre aux prestations en nature d’un régime d’assurance maladie et maternité.
Suite à la souscription par mes soins d’une assurance LAMal, il ne pouvait donc être prétendu
qu’au titre de la législation française je devais être affilié à la CMU.
5°/ De la législation française depuis le 01/01/2016
L.111-2-2
« Sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des
règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre
du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :
1° Qui exercent sur le territoire français :
a) Une activité pour le compte d'un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un
établissement en France ;
b) Une activité professionnelle non salariée ;
2° Qui exercent une activité professionnelle à l'étranger et sont soumises à la législation
française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions
internationales. »
De la même manière et compte tenu de la prévalence du droit communautaire sur le droit
national et les conventions internationales, il ne saurait être aujourd’hui prétendu que je
dépende de la législation française.
6°/ De l’illégalité d’une double affiliation
Le règlement CE 883/2004 établit de manière univoque l’unicité de la législation applicable
ainsi que ma dépendance à la législation de mon lieu de travail.
Quand bien même la législation française établirait que je dépende d’elle (ce qui n’est pas le
cas), au titre de la primauté du droit européen et l’interdiction de double affiliation, seule la
dépendance à la législation suisse se doit s’être retenue.
Motifs d’opposition
1°/ Sur les irrégularités de procédure :
Concernant la mise en demeure du ......................
- Envoyée en courrier simple
- Montant de cotisations demandées sans justification ni détail
La jurisprudence est constante et s’applique tant à la mise en demeure qu’à la contrainte : « la
contrainte doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de
l’étendue de son obligation. L’inobservation de ces prescriptions, qui constitue l’omission
d’un acte et non un vice de forme, en affecte la validité sans que soit exigée la preuve d’un
grief ; en conséquence, l’exception invoquée peut être proposée en tout état de cause de la
procédure » Soc 6 février 2003. Bull.Civil V n°47/ Commentaires à l’article L244-9 / code
Dalloz.
L’obligation d‘envoi par courrier recommandé n’ayant pas été respectée
et/ou
en l’absence de détail des cotisations demandées,
la mise en demeure doit donc être annulée.
A défaut d’une mise en demeure préalable, la procédure de recouvrement par contrainte est
entachée de nullité.
Concernant la contrainte du .............................
- N’indique pas le statut du CNTFS ni son numéro SIREN
- Montant de cotisations demandé sans justification ni détail
En l’absence de l’indication du statut et du numéro SIREN du CNTFS attestant de sa capacité
à émettre une contrainte
et/ou
en l’absence de détail des cotisations demandées,
la procédure de recouvrement est entachée de nullité et la contrainte doit être annulée.
2°/ Sur la validité de mon affiliation à un régime européen de sécurité sociale
Tant les directives européennes que la loi française me permettent de m’assurer librement
auprès d’une assureur européen, satisfaisant ainsi à mon obligation d’assurance et aux
conditions d’exemption d’assurance obligatoire en Suisse.
En vertu de l’origine européenne de ces dispositions et de la primauté du droit
communautaire, toute disposition nationale législative ou réglementaire contraire est réputée
nulle.
3°/ Sur l’absence de raison de mon assurance auprès de la CMU
Bénéficiant, au titre de la libre prestation de services, des prestations en nature d’un régime
d’assurance maladie européen bénéficiant d’un agrément dans son pays d’établissement, je
n’entre pas dans la catégorie de population définie par la loi L-380-1.
Le règlement CE 883/2004 établit que je dépends exclusivement de la législation suisse en
matière d’assurance maladie. La primauté du droit communautaire sur les droits nationaux et
les conventions internationales antérieures ou ultérieures. A ce titre, il ne peut être prétendu
que « en application des règlements européens ou des conventions internationales » (L.111-22), je puisse être soumis à la législation française.
4°/ Sur l’illégalité d’une affiliation obligatoire à la CMU
Conformément au code de la mutualité, l’adhésion ne peut être que volontaire et suivie de
l’envoi gratuit par la mutuelle d’une copie des statuts, du règlement et du contrat liant les
deux cocontractants.
Aucun de ces documents ne m’ayant été communiqué, la CPAM ne peut en aucun cas
prétendre à mon adhésion.
Réserves
Je me réserve le droit de développer tout autre argument et demande, notamment après avoir
pris connaissance des pièces qui me seront communiquées par le CNTFS et des conclusions
de cette dernière.
Vu les dispositions du code de la sécurité sociale, de la mutualité, du droit suisse et du
droit communautaire applicables au présent litige,
Vu les pièces jointes,
Vu ce qui précède,
Je requiers qu’il vous plaise
De vous déclarer incompétent pour statuer quant au présent litige et vous dessaisir au profit de
tel tribunal
Subsidiairement et pour le cas où vous ne feriez pas droit à la précédente demande,
Dire la présente opposition recevable
Faire droit à l’ensemble de mes contestations
Annuler la mise en demeure et la contrainte contestées
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération distinguée.
Nom
Signature
Pièces jointes :
1. Mise en demeure du
2. Contrainte du
3. Signification de contrainte
4. Modalités de remise de contrainte
5. Contrat d’assurance LAMal
Cordialement

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