Normes de fonds propres - Bureau du surintendant des institutions

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Normes de fonds propres - Bureau du surintendant des institutions
Ligne directrice
Objet :
Normes de fonds propres
N° :
A
Date : Décembre 2010
Il est stipulé au paragraphe 409(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit (LACC)
qu’une association coopérative de crédit (ACC) est tenue de maintenir un capital suffisant. La
présente ligne directrice n’est pas établie en vertu de ce paragraphe. Toutefois, les normes de
fonds propres qu’on y instaure fixent le cadre sur lequel le surintendant prend appui pour
déterminer si une association coopérative de crédit maintient le capital suffisant prévu au
paragraphe 409(1). En outre, même si l’association se conforme à ces normes, le surintendant
peut l’enjoindre d’augmenter son capital en vertu du paragraphe 409(3).
La présente ligne directrice énonce les principaux éléments du calcul du facteur d’emprunt des
associations coopératives de crédit fédérales qui agissent surtout comme bailleurs de fonds
(centrales).
Les normes de fonds propres exposées dans la ligne directrice A, Normes des fonds propres –
Approches plus simples, s’appliqueront aux autres associations coopératives de crédit fédérales.
Toute mention d’une association de portefeuille dans la présente ligne directrice vaut mention
d’une telle association coopérative de crédit.
Page
L’entité.....................................................................................................................2
Facteur d’emprunt....................................................................................................2
Emprunts ..................................................................................................................3
Fonds propres...........................................................................................................4
Limites .....................................................................................................................7
Annexe A – Actions privilégiées perpétuelles non cumulatives de catégorie 1......8
Annexe B – Fonds propres (catégorie 2) ...............................................................10
Annexe C – Débentures perpétuelles (catégorie 2A).............................................11
Annexe D – Opérations de couverture des débentures subordonnées ...................12
Annexe E – Amortissement ...................................................................................13
Annexe F – Éléments d’actif dont la valeur de réalisation est faible ou nulle ......14
255, rue Albert
Ottawa, Canada
K1A 0H2
www.osfi-bsif.gc.ca
L’entité
Les normes de fonds propres seront appliquées à chaque institution financière réglementée.
Ainsi, les filiales, autres que celles qui sont des institutions financières réglementées, doivent
être consolidées.
Facteur d’emprunt
Les centrales assujetties à la réglementation fédérale doivent respecter un critère touchant le
facteur d’emprunt. Ce facteur correspond au résultat obtenu en divisant le total des emprunts de
la centrale par le total de ses fonds propres. Les emprunts comprennent la somme du
passif-dépôts et des autres prêts payables. La définition du total des fonds propres que nous
utilisons à cette fin figure ci-après et de façon plus détaillée aux annexes.
En vertu de ce critère, le total des emprunts ne doit pas être supérieur à 20 fois les fonds propres,
bien que ce ratio puisse être porté au plus à 23 fois les fonds propres avec l’approbation
préalable du surintendant. Par ailleurs, le surintendant peut prescrire un ratio moins élevé. Pour
fixer le facteur d’emprunt d’une centrale, le surintendant tiendra compte de facteurs comme
l’expérience de gestion et d’exploitation, la solidité des membres, la diversification de l’actif, le
genre d’actif, la propension à prendre des risques et la qualité des fonds propres.
Le BSIF examinera les demandes de ratio d’emprunt autorisé supérieur à 20 lorsque la centrale
peut démontrer, en substance :
•
•
•
•
•
•
•
qu’elle a mis en place des processus et des procédures de gestion des fonds propres
adéquats qui comprennent des simulations de crise et l’établissement de cibles internes à
l’égard du ratio d’emprunt;
qu’elle dispose de rapports de gestion lui permettant d’assurer le suivi du ratio d’emprunt
d’un trimestre à l’autre;
qu’elle a une fonction de supervision robuste;
qu’elle a fixé des limites prudentes à l’égard des engagements importants envers des
contreparties individuelles et qu’elle a la capacité d’assurer le suivi de ces engagements
au regard des limites établies;
que ses opérations sont concentrées dans des segments de marché à très faible risque;
qu’elle une cote de stade d’intervention nulle depuis les quatre derniers trimestres
consécutifs;
qu’elle ne s’est engagée dans aucune situation présentant des risques de concentration
inacceptables.
Aucun ratio actif/fonds propres supérieur à 23 ne sera autorisé.
Une centrale autorisée à augmenter son ratio d’emprunt au-dessus de 20 doit satisfaire en
permanence aux conditions susmentionnées, sans quoi son ratio autorisé sera automatiquement
réduit à 20. Dans un tel cas, la centrale devra présenter un plan d’action pour atteindre et
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maintenir ce ratio inférieur qui sera jugé satisfaisant par son gestionnaire de relations. La
centrale devra exercer ses activités sans dépasser le ratio de 20 pendant quatre trimestres
consécutifs avant de pouvoir présenter une nouvelle demande d’augmentation du ratio autorisé.
Emprunts
Les emprunts englobent le total du passif-dépôts et des autres prêts payables, y compris :
•
les dépôts, les certificats de placement et les débentures qui sont effectivement des
dépôts;
•
les autres emprunts, y compris les prêts bancaires, les emprunts sur l’assurance-dépôts,
les hypothèques payables par l’association et les découverts;
•
les emprunts d’une filiale garantis par l’association mère;
•
les obligations, les billets, les débentures et les autres titres de créance subordonnés, de
même que les prêts subordonnés accordés aux membres et non attribués aux fonds
propres;
•
les éléments de passif relatifs aux contrats dérivés1;
•
l’intérêt couru sur les emprunts.
Aux fins de l’adéquation du capital, les valeurs déclarées des emprunts ne doivent pas tenir
compte des variations de la solvabilité de l’institution qui se sont produites après l’émission.
Il est probable que les créances hypothécaires assurées qui sont titrisées en vertu de la Loi
nationale sur l’habitation (LNH), des Obligations hypothécaires du Canada (OHC) et du
Programme d’achat de prêts hypothécaires assurés (PAPHA) de la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL), désignés collectivement les programmes de la SCHL,
seront portées au bilan à mesure que les centrales adoptent les normes internationales
d’information financière (IFRS).
Les emprunts ne comprennent pas :
•
1
les éléments de passif liés à des créances hypothécaires titrisées en vertu des programmes
de la SCHL jusqu’au 31 mars 2010 inclusivement qui sont portés au bilan à l’adoption
des normes IFRS;
Les éléments de passif relatifs à un contrat dérivé conclu avec un membre qui est une caisse de crédit peuvent être
exclus des emprunts lorsque le contrat :
• se reflète dans un contrat de compensation conclu avec une institution financière réglementée qui comporte
les mêmes éléments (p. ex., éléments d’actif, les indices et le prix d’exercice), et dont l’écart correspond
aux frais raisonnables habituellement exigés pour l’intermédiation de ce genre de transaction;
• comporte une clause d’indemnisation qui protège l’association coopérative de crédit en cas de défaut de
l’institution financière réglementée; la clause d’indemnisation doit être directe, explicite, irrévocable et
inconditionnelle.
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•
dans le cas des opérations liées aux OHC/PAPHA exécutées jusqu’au 31 mars 2010
inclusivement, les éléments de passif correspondant à tous les réinvestissements existants
et futurs nouvellement inscrits au bilan2 en raison de l’adoption des normes IFRS.
Fonds propres
La définition des fonds propres d’une association aux fins des normes de suffisance repose sur
trois considérations essentielles :
•
leur permanence;
•
l’absence de frais fixes obligatoires imputables aux bénéfices;
•
leur subordination, en vertu de la loi, aux droits des déposants et des autres créanciers de
l’institution.
Les fonds propres sont de deux catégories. La catégorie 1 (le « noyau de fonds propres »)
comprend les éléments de fonds propres de la plus grande qualité. Les éléments de catégorie 2
(« les fonds propres complémentaires ») ne répondent pas à l’une des deux premières
caractéristiques des fonds propres que nous venons de citer mais contribuent à la force globale
d’une entreprise prospère. Nous décrivons ci-après les éléments de fonds propres des
catégories 1 et 2, ainsi que les diverses limites, restrictions et déductions auxquelles ils sont
soumis.
Catégorie 1 (brut) : Noyau de fonds propres
-
le capital social ordinaire, dont la définition comprend les actions ordinaires, le
surplus d’apport3 et les bénéfices non répartis4;
-
les actions privilégiées perpétuelles non cumulatives admissibles.
Le montant déclaré des bénéfices non répartis aux fins de l’adéquation des fonds propres
ne doit pas tenir compte de ce qui suit :
- la juste valeur des gains ou pertes cumulatifs nets après impôt découlant de l’évolution
du risque de crédit de l’institution en vertu de l’option de la juste valeur5;
2
3
4
5
Les engagements afférents aux éléments d’actif vendus dans le cadre d’accords de rachat exécutés par les centrales
aux fins de réinvestissement ne sont pas inclus dans les dispositions transitoires. De tels engagements sont inscrits
au bilan et devraient avoir été pris en compte dans le calcul du ratio d’emprunt avant la conversion aux normes
IFRS.
Lorsque le remboursement est assujetti à l’autorisation du surintendant.
Le total des autres résultats étendus n’est pas compris dans les bénéfices non répartis.
Les pertes et les gains non réalisés sur la juste valeur des actifs qui satisfont aux critères de la ligne
directrice D-10, Comptabilisation des instruments financiers désignés option de la juste valeur, entreront dans le
calcul des fonds propres de catégorie 1 par le biais des bénéfices non répartis. L’on s’attend à ce que les
institutions respectent les critères de cette ligne directrice, qui reprend les consignes du Comité de Bâle sur le
contrôle bancaire. L’on s’attend à ce que les institutions mettent en place des systèmes appropriés de gestion des
risques avant d’appliquer l’option de la juste valeur à une activité ou à une fin donnée une première fois et de
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- les gains (pertes) à leur juste valeur après impôt sur les biens pour propre usage à la
conversion aux normes IFRS lorsque le modèle de coût est utilisé;
- les pertes nettes cumulatives de réévaluation après impôt sur les biens pour propre
usage lorsque le modèle de réévaluation est utilisé;
- les gains de juste valeur cumulatifs nets après impôt sur les immeubles de placement
(inclus dans les fonds propres de catégorie 2A).
Les centrales peuvent choisir d’intégrer progressivement l’impact ponctuel des normes IFRS 1
sur les bénéfices non répartis aux fins du calcul des fonds propres réglementaires. Ce choix doit
être fait au moment de la conversion aux normes IFRS et est irrévocable; son impact sur les
fonds propres réglementaires doit être déclaré.
Cette transition progressive débute à la date de conversion aux normes IFRS (c.-à-d. durant le
trimestre se terminant le 31 mars 2011) et doit se terminer avant le trimestre qui prend fin le
31 décembre 2012. Elle s’effectue sur une base linéaire.
Le montant qui peut être intégré progressivement correspond à la différence entre les bénéfices
non répartis à la fin de 2010 déterminés selon le régime antérieur, et les bénéfices non répartis à
la fin de 2010 déterminés selon les normes IFRS.
Ce montant comprend :
•
l’impact de toute contrepassation des gains sur les ventes associés aux programmes de la
SCHL des périodes antérieures;
•
les pertes découlant du fait de ramener des actifs au bilan quand les actifs auparavant
titrisés ne sont plus décomptabilisés.
Il ne comprend pas les impacts suivants :
•
les biens pour propre usage;
•
la contrepassation des gains de vente découlant d’opérations de titrisation, à l’exception
des opérations en vertu des programmes de la SCHL.
Catégorie 2 : Fonds propres complémentaires6
A. les instruments hybrides (dette/capital social) :
-
les actions privilégiées perpétuelles cumulatives;
-
les débentures perpétuelles admissibles.
Les gains de juste valeur cumulatifs nets après impôt sur les immeubles de placement sont inclus
dans les fonds propres de catégorie 2A.
6
façon permanente, conformément aux consignes du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire.
Les composantes des fonds propres de catégorie 2 sont soumises à un amortissement linéaire dans les cinq années
précédant l’échéance ou les dates d’entrée en vigueur des droits des actionnaires à l’encaissement par anticipation.
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B. Instruments d’une durée limitée :
-
les actions privilégiées rachetables à durée limitée;
-
les instruments de fonds propres admissibles émis en vertu d’une convention de
réaménagement;
-
les débentures à terme admissibles et les dettes subordonnées émises à
l’association mère;
-
les autres débentures et dettes subordonnées.
Les fonds propres de catégorie 1 et les actions privilégiées assimilables à des instruments
hybrides de catégorie 2A sont censés être permanents. Lorsque les actions privilégiées ou les
instruments hybrides sont censés être rachetés par l’émetteur après cinq ans avec le
consentement de l’organisme de surveillance, le BSIF n’empêchera normalement pas de tels
rachats par des institutions financières saines et viables lorsque l’instrument est remplacé par des
fonds propres de qualité égale ou supérieure, notamment par une augmentation des bénéfices non
répartis, ou dans le cas où l’institution financière diminue de taille.
Déductions des fonds propres
L’achalandage est déduit des fonds propres de catégorie 1 et les éléments suivants sont déduits
de l’ensemble des fonds propres des catégories 1 et 2 :
7
•
les placements dans les parts sociales (sauf dans des catégories d’actions spéciales) d’une
association de portefeuille et d’autres facilités que l’association de portefeuille considère
comme des éléments de fonds propres, lorsque l’association détient au moins 10 % des
parts sociales de l’association de portefeuille;
•
les placements dans des catégories d’actions spéciales émises par une association de
portefeuille, lorsque ces placements constituent un intérêt de groupe financier7 dans la
société sous-jacente et que les autres facilités mises à la disposition de cette société
sous-jacente sont considérées comme des éléments de fonds propres;
•
les autres placements dans des filiales non consolidées et les placements dans les sociétés
ou les entreprises en participation dans lesquelles la centrale détient un intérêt de groupe
financier. Lorsqu’un placement est comptabilisé selon la méthode de mise en
équivalence, le montant de la déduction doit faire abstraction du gain des éléments pris
en compte dans le cumul des autres éléments du résultat étendu (CAERA). Lorsque le
placement est disponible à la vente, le montant de la déduction exclue la partie du
placement qui correspond à la valeur du gain ou de la perte théorique net(te) d’impôt qui
figure dans le CAERA. Les centrales provinciales ne sont pas tenues de déduire les
placements dans la Centrale des caisses de crédit du Canada.
L’expression « intérêt de groupe financier » est définie à l’article 12 de la Loi sur les associations coopératives de
crédit.
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•
les autres facilités considérées comme des éléments de fonds propres par les filiales non
consolidées et par les sociétés, sauf par la Centrale de caisses de crédit du Canada, dans
laquelle l’institution détient un intérêt de groupe financier;
•
les achats mutuels, convenus directement ou indirectement entre institutions financières,
de titres nouvellement émis;
•
les éléments d’actif dont la valeur de réalisation est faible ou nulle.
Limites8
Les limites suivantes s’appliquent aux fonds propres :
8
•
le montant des fonds propres, moins l’amortissement, inclus dans la catégorie 2 ne peut
dépasser 100 % des fonds propres de catégorie 1, après déduction de l’achalandage;
•
les instruments d’une durée limitée, moins l’amortissement, inclus dans les fonds propres
de catégorie 2 ne doivent pas dépasser 50 % des fonds propres de catégorie 1, après la
déduction de l’achalandage.
Les instruments de fonds propres et les instruments d’une durée limitée émis au-delà de ces limites ne seront pas
considérés comme des éléments de fonds propres pour les fins des critères, mais ils seront pris en compte dans
l’examen de la solidité globale de l’institution financière.
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ANNEXE A
Annexe A – Actions privilégiées perpétuelles non cumulatives de catégorie 1
Les actions privilégiées sont considérées comme des instruments de catégorie 1 si, dans la forme
et le fonds, elles sont à la fois :
•
subordonnées;
•
permanentes;
•
libres de frais fixes obligatoires.
Subordination
Les actions privilégiées doivent être subordonnées aux déposants et aux créanciers ordinaires de
l’institution financière.
Permanence
Les actions privilégiées ne peuvent être permanentes que si les conditions suivantes sont
réunies :
•
le détenteur ne peut les racheter par anticipation;
•
l’émetteur n’est pas tenu de racheter les actions;
•
les actions ne peuvent être rachetées dans les cinq années suivant l’émission.
Toute conversion autre qu’en actions ordinaires de l’émetteur ou tout rachat requiert
l’approbation de l’organisme de surveillance. En outre :
•
le rachat ne peut se faire qu’en espèces ou l’équivalent;
•
les privilèges de conversion ne peuvent pas être structurés pour constituer dans les
faits un remboursement ou un rendement du placement initial.
Par exemple, une émission ne serait pas réputée non cumulative si elle comportait un droit de
conversion visant à compenser les dividendes non déclarés ou un rendement en capital.
Absence de frais fixes obligatoires
Les actions privilégiées faisant partie des fonds propres de catégorie 1 ne doivent pas offrir :
•
de dividendes cumulatifs;
•
de dividendes influencés par la cote de crédit de l’institution;
•
un revenu autre que des dividendes pour les actionnaires privilégiés;
•
de fonds d’amortissement ou de rachat.
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ANNEXE A
En outre, la non-déclaration d’un dividende ne doit pas entraîner pour l’émetteur des restrictions
autres que la nécessité d’obtenir l’approbation des détenteurs des actions privilégiées avant de
payer des dividendes sur d’autres actions ou avant de retirer d’autres actions du marché. La
non-déclaration d’un dividende n’empêche pas l’émetteur d’accorder le droit de vote au
détenteur des actions privilégiées ou, avec le consentement préalable du surintendant, de faire les
paiements en actions ordinaires.
Exemples de caractéristiques inacceptables
Voici des exemples de caractéristiques d’actions privilégiées qui ne conviennent pas aux fonds
propres de catégorie 1 :
•
une action privilégiée dont le taux augmente de façon excessive, lorsque le taux de
dividende est fixe ou flottant pendant un certain temps puis augmente brusquement à
un niveau inacceptable;
•
une action privilégiée dont le dividende est déterminé de temps à autre, en tout ou en
partie, en fonction de la cote de crédit ou de la situation financière de l’émetteur.
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ANNEXE B
Annexe B – Fonds propres (catégorie 2)
La définition des fonds propres de catégorie 2 fait la distinction entre ce qu’on appelle les
instruments hybrides (catégorie 2A) et les instruments à durée limitée (catégorie 2B). Les fonds
propres hybrides comprennent des instruments qui sont essentiellement de nature permanente et
qui ont certaines caractéristiques des titres de participation et des titres de créance. Par contre,
les instruments à durée limitée ne sont pas permanents et comprennent la dette subordonnée à
terme et les actions privilégiées à terme.
Les fonds propres de catégorie 2 comprennent les éléments suivants, sous réserve des exigences
établies par le surintendant :
•
•
les instruments hybrides doivent avoir au moins les caractéristiques suivantes :
-
être sans nantissement, subordonnés et intégralement libérés;
-
ne pas être remboursables à l’initiative du détenteur;
-
être éventuellement rachetables par l’émetteur après une période initiale de cinq ans
avec le consentement préalable du surintendant des institutions financières;
-
être disponibles pour couvrir des pertes sans déclencher une cessation des opérations
courantes ou des procédures d’insolvabilité;
-
permettre de différer l’obligation de paiement des intérêts (comme dans le cas des
actions privilégiées à dividende cumulatif) au cas où la rentabilité de l’institution
financière n’autoriserait pas ce versement.
les instruments d’une durée limitée doivent avoir au moins les caractéristiques suivantes :
-
être subordonnés aux obligations de dépôt et à d’autres créanciers prioritaires;
-
avoir une durée initiale minimale supérieure à cinq ans;
-
ne pas pouvoir être rachetés au cours des cinq premières années.
Les instruments de fonds propres hybrides émis en vertu d’une convention de réaménagement
qui, de l’avis du surintendant, sont effectivement amortis doivent être traités comme des
instruments à durée limitée, pourvu qu’ils soient conformes aux critères relatifs aux fonds
propres de catégorie 2B.
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ANNEXE C
Annexe C – Débentures perpétuelles (catégorie 2A)
Les débentures dites perpétuelles1 qui satisfont aux critères des fonds propres hybrides et qui ont
les caractéristiques suivantes peuvent être considérées comme éléments de fonds propres de la
catégorie 2A :
1
•
elles sont non garanties, subordonnées et entièrement libérées;
•
elles ne sont pas remboursables à l’initiative de leur détenteur. Elles peuvent être
rachetées à l’initiative de l’émetteur après une période initiale de cinq ans, avec le
consentement du surintendant;
•
elles peuvent permettre de réduire les pertes pendant que l’émetteur continue d’exploiter
activement son entreprise. Par conséquent, si les bénéfices non répartis de l’émetteur sont
négatifs, le montant principal des titres de créances et de l’intérêt non réparti doit
automatiquement être converti en actions ordinaires ou en actions privilégiées
perpétuelles;
•
elles doivent permettre à l’émetteur de reporter les paiements de capital et d’intérêt s’il
n’a pas déclaré un bénéfice net au cours des quatre derniers trimestres et s’il élimine les
dividendes en espèces à l’égard de ses actions ordinaires et privilégiées. L’intérêt reporté
ne peut être accumulé;
•
elles ne doivent pas comporter de dispositions prévoyant une forme quelconque
d’indemnisation à l’égard de paiements non effectués, sauf si le surintendant l’a déjà
approuvé;
•
elles doivent être libres de toute clause restrictive ou disposition de manquement en vertu
de laquelle le détenteur pourrait déclencher le remboursement dans des circonstances
autres que l’insolvabilité.
Les débentures perpétuelles englobent les débentures à échéance de 99 ans.
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ANNEXE D
Annexe D – Opérations de couverture des débentures subordonnées
Lorsqu’une institution financière émet des débentures subordonnées et couvre entièrement (par
rapport à la durée et au montant) ces débentures contre les fluctuations d’une autre devise et que
l’opération de couverture est subordonnée à l’intérêt des déposants, l’institution financière doit
déclarer la valeur de l’instrument en dollars canadiens, net du montant à payer ou à recevoir en
vertu de l’opération de couverture. Pour les débentures subordonnées à durée limitée
(catégorie 2B), une opération de couverture allant jusqu’aux trois dernières années avant
l’échéance est considérée comme une opération de couverture intégrale. Ce n’est pas le cas des
opérations de couverture allant jusqu’à une date de remboursement par anticipation ou jusqu’à
un moment plus de trois ans avant l’échéance.
En outre, l’institution financière doit divulguer l’information sur l’opération de couverture, le
montant des gains ou des pertes de conversion et le traitement comptable accordé aux gains ou
pertes de conversion dans une note afférente à la déclaration des fonds propres.
Les débentures subordonnées libellées en monnaie étrangère qui ne sont pas entièrement
couvertes ou pour lesquelles la couverture n’est pas subordonnée doivent être converties en
dollars canadiens à la valeur au moment de la déclaration.
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ANNEXE E
Annexe E – Amortissement
Les éléments des fonds propres de catégorie 2 sont soumis à l’amortissement linéaire dans les
cinq dernières années précédant soit l’échéance, soit les dates d’entrée en vigueur des droits des
détenteurs à l’encaissement par anticipation. Par conséquent, à mesure que l’échéance, le rachat
ou l’encaissement par anticipation des actions privilégiées et des débentures subordonnées
rachetables de l’institution financière devient imminent, les soldes en cours doivent être amortis
selon les critères suivants :
Échéance résiduelle
5 ans ou plus
4 ans et plus et moins de 5 ans
3 ans et plus et moins de 4 ans
2 ans et plus et moins de 3 ans
1 an et plus et moins de 2 ans
Moins d’un an
Taux d’inclusion
dans les fonds propres
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
De même, l’amortissement du montant versé dans un fonds d’amortissement doit commencer
cinq ans avant le versement étant donné que le montant versé dans ce fonds n’est pas subordonné
aux droits des déposants.
Nota :
Lorsque le rachat n’est pas sujet au consentement du surintendant, l’amortissement doit
commencer après l’année 5 pour une débenture de 20 ans ou une action qui peut être rachetée au
choix de l’institution financière à tout moment après les 10 premières années. Cette mesure ne
s’applique pas lorsque le rachat doit être approuvé par le surintendant.
Lorsque l’émetteur peut racheter un instrument sous réserve du consentement du surintendant,
l’instrument est sujet à amortissement linéaire dans les cinq dernières années avant l’échéance.
L’amortissement doit être calculé à la fin de chaque trimestre d’exercice sur la base du tableau
ci-dessus. L’amortissement doit ainsi débuter pendant le premier trimestre qui se termine dans la
cinquième année civile avant l’échéance. Par exemple, si un instrument échoit le
31 octobre 2000, il y a amortissement de 20 % de l’émission le 1er novembre 1995,
amortissement constaté dans le relevé des normes des fonds propres du 31 janvier 1996. Il doit y
avoir un amortissement supplémentaire de 20 % dans chaque relevé ultérieur du 31 janvier.
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ANNEXE F
Annexe F – Éléments d’actif dont la valeur de réalisation est faible ou nulle
Voici les éléments d’actif dont la valeur de réalisation est faible ou nulle :
1
•
les frais différés1 autres que les crédits d’impôt différés;
•
le montant duquel les crédits d’impôt différés excèdent les impôts différés à payer;
•
le montant, rajusté en fonction de l’impôt, par lequel le total combiné des valeurs
mobilières au bilan détenues à coût amorti, exception faite des valeurs émises ou
garanties par le Canada, une province, un territoire ou une municipalité, excède le total
de leur valeur commerciale;
•
la valeur cumulative des pertes non réalisées nettes d’impôt sur les titres d’emprunt
disponibles à la vente, exception faite des valeurs émises ou garanties par le Canada, une
province, un territoire ou une municipalité;
•
le montant par lequel la valeur au bilan globale des immeubles de placement dépasse leur
valeur marchande globale;
•
les éléments d’actif incorporels autres que l’achalandage et les logiciels précisés par le
surintendant.
Les frais différés incluent l’actif qui pourrait avoir des retombées avantageuses au cours des exercices comptables
futures mais qui n’a aucune valeur de recouvrement, notamment les frais de démarrage, les pertes initiales, les coûts de
financement et l’amortissement des excédents des régimes de retraite.
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