devoir de réserve

Transcription

devoir de réserve
Novembre 2007
D IRECTION DE L ’E NSEIGNEMENT C ATHOLIQUE – Dir ec t i on D i oc és a i n e
Centre Ozanam 15, rue Leglas-Maurice BP 44104 - 44041 Nantes cedex 1
02 51 81 64 00 02 51 81 64 20 - www.ec44.scolanet.org
-1-
Chaque personne a droit au respect de son intimité et de sa vie privée.
Dans le cadre de l’enseignement, les élèves, les familles, les personnels et les bénévoles ont droit à ces
garanties.
Le secret professionnel permet l’exercice de certaines professions ou fonctions qui assurent aux ayants droit un
nécessaire climat de confiance.
Sa violation est sanctionnée à la fois par le droit du travail et par le droit pénal (amendes, emprisonnement).
Mais l’étendue de l’obligation de secret et ses différents niveaux sont connus de manière très imprécise par tous
ceux qui œuvrent dans l’enseignement.
Ce document validé par un cabinet d’avocats a pour but :
de rappeler à chaque salarié œuvrant dans les établissements l’étendue des règles
qu’il doit intégrer
d’inviter chaque participant à une réunion traitant de situations personnelles aux
obligations de réserve
de réfléchir en équipe d’établissement au positionnement professionnel dans le cadre
d’un travail pluridisciplinaire
d’identifier les procédures mises en place
prise de notes personnelles et conservation
différencier compte-rendu de réunion et relevé de conclusions
dossier scolaire / dossier d’élève
procédures de signalement, maltraitances
d’intégrer ces aspects à la formation de tout stagiaire dans les établissements
De la même manière, les parents d’élèves, les bénévoles et autres intervenants doivent être sensibilisés à cette
problématique.
er
nd
Nous invitons donc chaque chef d’établissement du 1 , du 2 degré ou de l’agricole à mettre en place les
procédures permettant d’informer et de faire réfléchir les membres des communautés éducatives
Jean-Luc PILET
Responsable du Service Psychologie
Guy FIEVRE
er
Responsable 1 degré
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SOMMAIRE
Quelques termes souvent utilisés
p.5
Obligations légales
p. 6-7
Responsabilités selon les professions ou fonctions
p.8
Repères pour les pratiques professionnelles :
p. 9
Indications pour tous les salariés et bénévoles
Indications pour tous les enseignants
Notes personnelles, comptes rendus, relevés de conclusions
Communication de comptes rendus, relevés de conclusions
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p.
p.
p.
p.
10-11
12
13
14
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Discrétion professionnelle
Déontologie
Etymologiquement, la déontologie est la science
des devoirs. Grec deon, - ontos, ce qu’il faut faire
et logos, discours.
Le devoir de réserve se distingue du devoir de discrétion
(comprenant le secret professionnel et la discrétion
professionnelle) qui interdit aux agents de révéler des
informations portées à leur connaissance par des
usagers, des patients ou d’autres agents (projets en
cours d’étude, raisons pour lesquelles une décision a été
prise…) au cours de l'exercice des fonctions.
Toute profession impose des devoirs à ceux qui
l’exercent.
Un Code de déontologie régit un mode d'exercice d'une
profession ou d'une activité en vue du respect d'une
éthique. C'est un ensemble de droits et devoirs qui
régissent une profession, la conduite de ceux qui
l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le
public.
L'obligation de discrétion professionnelle est imposée par
le second alinéa de l'article 26 de la loi n°83-634 du 13
juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires. Elle consiste en l'interdiction faite aux
agents de l'Etat de divulguer « tous les faits, informations
ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice
de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs
fonctions », que ce soit auprès d'agents qui n'ont pas, en
raison de leurs attributions, à en connaître ou bien de
personnes extérieures au service, tant par écrit
qu'oralement.
Quelques codes de déontologie en vigueur dans l’ordre
juridique français : code des agents de police
municipale, code des architectes, commissaires aux
comptes, police nationale, médecins, chirurgiensdentistes, sages-femmes, psychologues …
Il n'y a pas à distinguer selon le caractère plus ou moins
confidentiel des faits, informations ou documents, ni
selon que l'agent en a eu connaissance par lui-même ou
par l'intermédiaire de tiers.
Confidentialité
Caractéristique de l’information qui ne doit être
divulguée qu’aux personnes autorisées ou selon les
besoins, conformément à la Loi sur l’accès à
l’information.
Secret partagé
Propriété qui assure que l’information n’est pas rendue
disponible, ni révélée à des personnes, entités ou
processus non autorisés.
Le secret partagé est défini par une circulaire de la
Santé-Justice du 21 juin 1996 :
"Il convient, dans cette hypothèse, de ne transmettre que
les éléments nécessaires, de s'assurer que l'usager
concerné est d'accord pour cette transmission ou tout au
moins qu'il en a été informé ainsi que des éventuelles
conséquences que pourra avoir cette transmission
d'informations et de s'assurer que les personnes à qui
cette transmission est faite sont soumises au secret
professionnel et ont vraiment besoin, dans l'intérêt de
l'usager, de ces informations.
Le professionnel décidant de l'opportunité de partager un
secret devra également s'assurer que les conditions de
cette transmission (lieu, modalités), présentent toutes les
garanties de discrétion ".
Devoir de réserve
Le devoir de réserve concerne d’abord les fonctionnaires
de l’Etat et par extension les agents publics contractuels
(jurisprudence
du
Conseil
d’Etat
11/01/1935,
Bouzanguet,) et constitue une limite à la liberté
d’expression des opinions des fonctionnaires ou agents
publics.
Il tient à la préoccupation d’éviter que le comportement
des membres de la fonction publique, même lorsqu’ils
ne sont pas en service, porte atteinte à l’intérêt du
service et crée des difficultés dans l’administration, dans
leurs rapports avec leurs collègues, leurs supérieurs ou
leurs subordonnés.
Ce devoir impose aux fonctionnaires d’observer une
certaine retenue dans l’extériorisation de leurs opinions
(notamment politiques, religieuses) sous peine de
s’exposer à des sanctions disciplinaires ou à des
appréciations négatives sur leur manière de servir. Il
constitue à ce titre le pendant nécessaire des obligations
de neutralité et de respect hiérarchique auxquelles sont
assujettis les membres de la fonction publique.
Le devoir de réserve ne s’applique qu’aux propos tenus
publiquement.
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Obligations citoyennes
Obligations professionnelles
Ces obligations s’appliquent à tout adulte vivant en
France.
Ces obligations s’appliquent à tout professionnel
auquel une information est confiée dans le cadre de
l’exercice de son métier.
Code civil
Le code civil promulgué en 1804 dans son article
1384 (modifié par la Loi du 7 novembre 1922 - la Loi
du 5 avril 1937 - la Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 – la
Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 V Journal
Officiel du 5 mars 2002) stipule :
Code pénal : l’atteinte au secret
professionnel
Article 226-13 (livre 2, titre 2, chapitre 6, section 4)
"La révélation d’une information à caractère secret par
une personne qui en est dépositaire soit par état soit
par profession, soit en raison de sa fonction ou d’une
mission
temporaire,
est
punie
d’un
an
d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. "
"On est responsable non seulement du dommage que
l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui
est causé par le fait des personnes dont on doit
répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde…
Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité
parentale, sont solidairement responsables du
dommage causé par leurs enfants mineurs habitant
avec eux…
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par
leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont
sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les
père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu
empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes,
imprudences ou négligences invoquées contre eux
comme ayant causé le fait dommageable, devront être
prouvées, conformément au droit commun, par le
demandeur, à l'instance."
Les exceptions à l’application de l’article 226-13
sont prévues à l’article 226-14 du Code pénal :
"L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi
impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il
n’est pas applicable :
1.
à celui qui informe les autorités judiciaires,
médicales ou administratives de privation ou de
sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes
sexuelles dont il a eu connaissances et qui ont été
infligées à un mineur ou à une personne qui n’est
pas en mesure de se protéger en raison de son âge
ou de son incapacité physique ou psychique (…)"
Code pénal : l’atteinte au secret des
correspondances
Article 432-9 (livre 4, titre 3, chapitre 2, section 2) alinéa 1
"Le fait par une personne dépositaire de l’autorité
publique ou chargée d’une mission de service public,
agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de
ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner, de
commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi,
le détournement, la suppression ou l’ouverture de
correspondance ou la révélation du contenu de ces
correspondances,
est
puni
de
trois
ans
d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. "
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Obligations des fonctionnaires
et agents publics de l’Etat
Obligations liées à la santé
Code de la santé publique
Fonctionnaires
Ces obligations prennent appui sur la loi 83634 du
13/07/1983.
Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des
malades et à la qualité du système de santé (titre 2,
chapitre 1, article 3) et code de la santé publique
article L1110-4 :
Article 26
"Toute personne prise en charge par un
professionnel, un établissement, un réseau de santé
ou tout autre organisme participant à la prévention et
aux soins a droit au respect de sa vie privée et du
secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation, expressément
prévues par la loi, ce secret couvre l’ensemble des
informations concernant la personne venues à la
connaissance du professionnel de santé, de tout
membre du personnel de ces établissements ou
organismes et de toute autre personne en relation,
de par ces activités, avec ces établissements ou
organismes. "
"Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le
code pénal.
Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion
professionnelle pour tous les faits, informations ou
documents dont ils ont connaissance dans l’exercice
ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions."
Article 28
"Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la
hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches
qui lui sont confiées.
Il doit se conformer aux instructions de son
supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre
donné est manifestement illégal et de nature à
compromettre gravement un intérêt public.
Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui
incombent par la responsabilité propre de ses
subordonnés. "
Parcours de formation
présentant un handicap
des
élèves
Décret 2005-1752 du 30/12/2005 (titre 1, article 8)
Enseignants sous contrat d’association
"L’équipe de suivi de la scolarisation, définie à
l’article 7 du présent décret, fonde notamment son
action sur les expertises du psychologue scolaire ou
du conseiller d’orientation psychologue, du médecin
de l’éducation nationale ou du médecin du service de
protection maternelle et infantile et, éventuellement,
de l’assistant de service social ou de l’infirmier
scolaire qui interviennent dans l’école ou
l’établissement scolaire concerné. Le cas échéant,
elle fait appel, en lien avec le directeur de
l’établissement de santé ou médico-social, aux
personnels de ces établissements qui participent à la
prise en charge de l’enfant ou de l’adolescent. Les
membres des équipes de suivi de la scolarisation
sont tenus au secret professionnel dans les
conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14
susvisés du code pénal. "
Depuis la loi Censi n°2005-5 du 05/01/2005, les
enseignants sous contrat d’association ont la qualité
d’agents publics de l’Etat. A ce titre, les obligations
des fonctionnaires prévues aux articles 26 et 28 qui
précèdent leur sont applicables de plein droit.
Code de l’Education article L 442-5
(Titre 4 chapitre 2 Section 3) alinéa 2
"Dans les classes faisant l'objet du contrat,
l'enseignement est dispensé selon les règles et
programmes de l'enseignement public. Il est confié,
en accord avec la direction de l'établissement, soit à
des maîtres de l'enseignement public, soit à des
maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur
qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des
fonctions pour lesquelles ils sont employés et
rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à
l'établissement au sein duquel l'enseignement leur
est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par
le chef d'établissement, dans le respect du caractère
propre de l'établissement et de la liberté de
conscience des maîtres. "
Enseignants spécialisés
Le référentiel de compétences des enseignants
spécialisés 2004-026 du 10/02/2004 précise au
dernier alinéa du chapitre 3 que tout enseignant
spécialisé
"Agit selon une éthique professionnelle consciente
du devoir de réserve et de l’obligation de discrétion
de tout fonctionnaire, et respectueuse du droit au
secret de l’élève et de sa famille, conformément à la
loi. "
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Obligation de secret
professionnel
Respect d’un code
de Déontologie
Chefs d’établissements
Personnels de santé
- médecins
- infirmières
Enseignants
- titulaires
- remplaçants
- stagiaires
Psychologues
Toute personne siégeant en équipe de
suivi de scolarisation ou en équipe
éducative
Respect de la confidentialité
Personnels des établissements
- Secrétaires
- ASEM
- EVS
- Agents des services
- ,,,
Membres des associations
- OGEC
- APEL
- …
Intervenants divers
- salariés
- bénévoles
- AVS
- ,,,
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Dans ses engagements nationaux et diocésains, l’enseignement catholique focalise son action
autour de la personne.
Reprenant les assises, le Secrétaire général de l'enseignement catholique invite chaque
communauté à en risquer l’inattendu, à accueillir les différences, plaçant au-dessus de tout le
respect qui lui est dû considérant que chacun est un être
-
fragile
relié
en devenir
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Nature des
informations
recueillies
Tout intervenant, salarié ou bénévole d'un établissement scolaire peut être dépositaire d’une ou plusieurs
informations à caractère particulier. Il peut s’agir :
- d’une information relative à la vie privée ou à l’intimité de parents, de collègues ou de jeunes
- d’une confidence
- de faits relevant du secret (santé …)
Ces révélations peuvent revêtir plusieurs formes : un écrit, une parole, soit par témoignage direct ou
indirect.
En dehors des renseignements professionnels transmissibles dans le cadre professionnel, face à une
confidence particulière ou de nature personnelle, tout salarié s’impose la retenue vis à vis de ses
collègues proches ou de sa hiérarchie.
Dans la plupart des cas, le supérieur hiérarchique est le chef d’établissement. Les responsables
diocésains peuvent être amenés à être investis de ce rôle par délégation des chefs d’établissements.
Pour certains salariés, il peut s’agir du chef de service.
Obligation de
communication
au supérieur
hiérarchique
La loi prévoit que dans certains cas, le salarié doit déroger au caractère de confidentialité de la révélation
dont il est dépositaire. En particulier pour :
- des situations de maladies contagieuses ou professionnelles
- la protection d’une personne atteinte d’une pathologie psychiatrique
- la surveillance et le dépistage des alcooliques dangereux
- la lutte contre la toxicomanie
- les mesures de protection des mineurs
- la connaissance de sévices ou privations infligés à un mineur ou à une personne incapable de se
protéger en raison de son état
- la révélation de violences sexuelles
En lien avec les valeurs affichées, tous les salariés des établissements et les bénévoles qui y
interviennent sont engagés par un souci permanent de discrétion à l’égard des personnes et des
situations évoquées.
Niveau de langage
L’enseignement catholique affirme que les personnes ne peuvent se réduire à leurs actes. C’est par
l’attention portée aux plus faibles ou à ceux dont les comportements dérangent que se mesure la volonté
des équipes à vivre cet engagement.
Il entraîne des exigences :
la constance d’un vocabulaire adapté et respectueux. La bienveillance n’induit aucunement
l’excuse ou la faiblesse mais s’interdit des qualificatifs réducteurs ou blessants.
Discrétion
s’imposant
à toutes les
personnes
Réserve dans l’échange
Les personnes en situation de fragilité ou de difficulté peuvent se laisser aller à des confidences
personnelles auprès d’un professionnel attentif et pratiquant l’écoute empathique. En toute situation la
réserve et la précaution s’imposent. Le discernement professionnel ne doit induire aucun
questionnement de nature intime.
Partage à propos de situations
Quel que soit l’ordre d’enseignement, toute situation d’élève ou de personne doit être discutée et
partagée dans un cadre professionnel adéquat.
Cela suppose :
La maîtrise de soi pour ne pas échanger devant des éventuels interlocuteurs non concernés
par les faits ou les personnes en cause.
Les situations ne peuvent être évoquées : hors d’un cadre professionnel, hors d’un moment
garantissant la confidentialité des propos.
Lorsque cela s’avère nécessaire, les réunions se programment : heure, lieu, participants
Avant
chaque
réunion
Systématiquement, les modalités suivies et attendues doivent être clairement énoncées par la personne
qui anime ou préside la réunion : obligation de confidentialité, devoir de réserve, secret professionnel déroulement - durée prévue - prises de notes personnelles - relevé de conclusion
Participation
à certaines
réunions
spécifiques
Dans l’exercice de leur métier et compte-tenu de leurs champs d’action, les personnels intervenant dans
les établissements : secrétaires, ASEM, EVS, AVS peuvent être invités à participer à des réunions
spécifiques où sont traitées des situations d’élèves et par là-même de leurs familles.
Les participants à ces réunions sont tenus au devoir de confidentialité ou au secret professionnel (par
exemple en équipe de suivi de scolarisation).
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Les principes retenus pour l’ensemble des salariés s’imposent de droit à tous les enseignants. De par leur statut,
leurs fonctions et leur connaissance des situations personnelles d’élèves, ils doivent faire preuve de discrétion
professionnelle et sont tenus au secret professionnel.
Rencontres
avec les
parents
d’élèves
Echanges
entre
collègues
Réunions
instituées
Quel que soit l’ordre d’enseignement, toute situation d’élève doit être discutée et partagée
dans un cadre professionnel adapté.
Les temps de rencontre se programment quant à l’heure et au lieu.
Là aussi, il est préférable de fixer un temps et un lieu.
Conseils de maîtres ou de professeurs
Régulations
Concertations
Ces réunions régulières engagent les participants au devoir de réserve.
Equipes de synthèse
- dans les établissements, elles réunissent des enseignants voire d’autres personnels
de l’établissement et le cas échéant des intervenants extérieurs
- A l’initiative des enseignants, elles sont animées et dirigées par l’un d’eux et
permettent de faire le point entre professionnels sur la situation d’un élève
Lors
de ces réunions, tous les participants doivent faire preuve de discrétion
professionnelle et les membres du corps enseignant sont tenus au secret
professionnel.
Equipes éducatives
Réunions
spécifiques
aux
situations
d’élèves
- Conformément à l’article 21 du décret 90-788 du 6 septembre 1990 :
"L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative
d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les
parents concernés, les personnes du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école,
éventuellement le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l'infirmière scolaire, l'assistante
sociale et les personnels médicaux ou paramédicaux participant à des actions d'intégration
d'enfants handicapés dans l'école.
Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles.
Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe
d'élèves l'exige.
Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de
parents d'élèves de l'école ou par un autre parent d'élève de l'école. "
- L’initiative de la réunion et de l’animation de ces réunions revient au chef d’établissement.
Les parents sont invités à participer à la totalité des travaux. A l’issue des réunions, le
chef d’établissement fait parvenir un relevé de conclusions à chacun des membres
invités.
Lors
de ces réunions, tous les participants sont tenus au secret professionnel
(article 8 du décret 2005-1752), dans les conditions prévues aux articles 226-13 et
226-14 du Code pénal.
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Equipes de suivi de la scolarisation
- Selon l’article 7 (titre 2) du décret 2005-1752 du 30 décembre 2005, l’équipe de suivi de
la scolarisation comprend :
"nécessairement l’élève, ou ses parents ou son représentant légal, ainsi que le référent
de l’élève, défini à l’article 9 du présent décret, facilite la mise en œuvre et assure, pour
chaque élève handicapé, le suivi de son projet personnalisé de scolarisation. Elle
procède, au moins une fois par an, à l’évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre.
Elle propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du parcours de
formation. Cette évaluation peut en outre être organisée à la demande de l’élève, de
ses parents ou de son représentant légal, ainsi qu’à la demande de l’équipe éducative
de l’école ou de l’établissement scolaire, ou à la demande du directeur de
l’établissement de santé ou de l’établissement médico-social, si des régulations
s’avèrent indispensables en cours d’année scolaire… Lors de la réunion de l’équipe de
suivi de la scolarisation, les parents de l’élève peuvent être assistés par une personne
de leur choix ou se faire représenter. "
Réunions
spécifiques
aux situations
d’élèves
(suite)
- C’est l’enseignant référent qui réunit l’équipe de suivi de la scolarisation (article 9 du
décret 2005-1752). A l’issue de la réunion, il fait parvenir un relevé de conclusions à
l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH.
Lors
de ces réunions, tous les participants sont tenus au secret professionnel
(article 8 du décret 2005-1752).
Commissions d’étude des demandes d'intervention du psychologue (en
primaire)
- Ces commissions ne concernent que le premier degré.
- Communément appelées C.E.D., ces commissions propres à l’enseignement catholique
de Loire-Atlantique réunissent un psychologue de l’éducation et des enseignants
spécialisés de leur secteur d’intervention.
- Elles ont pour but de partager sur les situations d’élèves et d’aider à définir les
modalités d’intervention les plus pertinentes (observation complémentaire d’élève en
situation, entretien avec lui, prise en charge par l’enseignant spécialisé ou un autre
intervenant, bilan psychologique, conseil de consultation extérieure …)
- Elles ne donnent pas lieu à compte-rendu ni relevé de conclusions.
Lors de ces réunions, tous les enseignants sont tenus au secret professionnel et
les psychologues au cadre de leur code de déontologie.
Nominations
d’enseignants
dans les
établissements
Les mutations, nominations d’enseignants sont effectuées conformément à "L’Accord
er
professionnel sur l’organisation de l’emploi dans l’enseignement catholique du 1 degré".
A ce titre, tant que l’Inspecteur d’Académie n’a pas procédé aux nominations officielles sous
contrat d’association ou le directeur diocésain sous contrat simple, les contacts avec les
chefs d’établissements ou les propositions faites par les commissions ne peuvent être
rendues publiques.
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- Lors des participations aux réunions de toute nature, aux échanges avec les collègues ou
d’autres intervenants, aux rencontres avec les parents d’élèves … chacun peut être
amené à prendre des notes personnelles.
Notes
personnelles
Quelques principes à respecter cependant :
En dehors des réunions, il convient d’en informer son interlocuteur pour obtenir son
accord préalable
Ces
notes ne constituent en aucune manière un compte-rendu ou un relevé de
conclusions. Elles n’engagent que son auteur et non l’animateur de la réunion ou les
interlocuteurs. Elles constituent seulement un aide-mémoire pour le rédacteur.
Comptesrendus
- Un compte-rendu fait apparaître les échanges entre les participants. S’il enrichit la
réflexion collective, il doit être réservé aux réunions instituées d’équipe et non aux études
de situations d’élèves.
- Pour respecter les échanges, il doit être agréé par tous les participants et de ce fait, il
peut difficilement être validé en fin de réunion et nécessite parfois plusieurs navettes
avant accord.
- Pendant le déroulement des équipes éducatives ou de suivi de la scolarisation, les
participants peuvent prendre des notes personnelles qui les engagent. Par contre ces
réunions ne donnent pas lieu à un compte-rendu (faisant apparaître positions et débats)
Relevés de
conclusions
mais à un relevé de conclusions qui notifie :
- Les invités à la réunion (qui seront destinataires de ce relevé)
- Les participants à la réunion
- Les décisions actées en fin de réunion
Propositions faites
Accord ou désaccord
Suites à donner
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Dans le cadre de la législation actuelle, tout compte-rendu, relevé de conclusions, écrit
Accord de
l’élève
ou de ses
responsables
légaux
officiel est accessible de droit à l’élève majeur ou aux responsables légaux de l’enfant.
Pour tout bilan ou compte-rendu communiqué, il est prudent :
d’en conserver un double
d’en conserver la trace de l’envoi (date).
En dehors des participants aux réunions auxquelles ils sont invités, le compte-rendu ou
relevé de conclusions de celles-ci ne peuvent être adressés à d’autres personnes sans
l’accord écrit de l’élève majeur ou des responsables légaux de l’enfant.
Les comptes-rendus médicaux sont strictement confidentiels et ne peuvent être ouverts
que par un médecin (conseil de l’ordre)
Les comptes-rendus des psychologues sont strictement confidentiels (cadre du code de
Documents
strictement
confidentiels
déontologie)
- après les observations ou bilans, les psychologues de l’éducation ne remettent
pas de comptes-rendus écrits aux enseignants et chefs d’établissements. Ils
font part d’observations orales et les enseignants concernés ont toute latitude
pour prendre des notes personnelles (sous leur propre responsabilité) mais
celles-ci n’engagent qu’eux-mêmes et sont soumises à confidentialité et au
devoir de réserve.
- les psychologues peuvent adresser des comptes-rendus (avec l’accord de
l’élève majeur ou aux responsables légaux de l’enfant)
1. à leurs pairs
2. à la MDPH
3. à la CDO
4. aux centres de soins
5. à l’élève majeur ou aux responsables légaux de l’enfant s’ils le
demandent
Les comptes-rendus sociaux sont confidentiels
Dans un certain nombre de procédures le chef d’établissement centralise des pièces pour
constituer des dossiers. Il ne peut ouvrir les comptes-rendus confidentiels ; par contre il a la
responsabilité de les transmettre aux personnes ou organismes concernés (MDPH, CDO, IEN,
enseignants référents …)
Carnet de
santé des
élèves
Un rappel : lors de l’inscription d’un élève, les responsables légaux n’ont pas à présenter le
carnet de santé de l’enfant. Celui-ci ne peut être consulté que par un médecin ou le service de
santé scolaire.
Seule
une attestation des vaccinations obligatoires peut être demandée par le chef
d’établissement (voire une photocopie correspondante des pages du carnet de santé).
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L’article D321-23 du Code de l’Education précise :
"Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. Il comporte :
1°. Les résultats des évaluations périodiques, étab lies par l’enseignant ou l’équipe
pédagogique prévue à l’article D.321-20 ;
2°. Des indications précises sur les acquis des élè ves ;
3°. Les propositions faites par le maître et l’équi pe pédagogique prévue à l’article D. 32120 sur la durée à effectuer par l’élève dans le cycle, les décisions de passage de
cycle, et, le cas échéant, la décision prise après recours de la famille conformément
à l’article D. 321-22.
Livret
scolaire
des élèves
Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents qui le signent.
Il sert d’instrument de liaison entre les maîtres ainsi qu’entre le maître et les parents.
Il suit l’élève en cas de changement d’école privée ou d’inscription dans une école publique. "
Lorsque l’élève change d’établissement, le chef d’établissement
- remet le livret scolaire aux parents (contre reçu)
- ou l’adresse au directeur du nouvel établissement (garder une trace de l’envoi)
"Le livret scolaire est remis aux parents sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur
d’école de transmettre directement ce document à son collègue" (circulaire n° 91-124 du 6 juin
1991)
En cas de remise aux parents "Les chefs d’établissements ou les directeurs d’écoles, en
confiant aux intéressés le dossier scolaire, soigneusement préparé pour en faciliter le
transport, s’en feront délivrer un reçu"
Rangement des dossiers
Les dossiers d’élèves (scolaires, suivis pédagogiques, projets d’aide spécialisée) :
Pour tout élève et toute classe, les documents écrits et dossiers d’élèves doivent être
conservés dans un endroit sûr et non accessible aux élèves, usagers et autres personnels
de l’établissement.
Notes
sur les situations d’élèves : Tout document ou prise de notes concernant la
situation d’un élève engage la responsabilité de l’enseignant. Ceux-ci ne peuvent être
conservés au domicile personnel du professionnel. Dans l’établissement scolaire, il est
vivement conseillé de les classer dans un lieu sûr non accessible aux élèves, usagers et
autres personnels.
Durée de conservation des dossiers
Conservation
des
documents
écrits et
dossiers
d’élèves
Les registres des élèves inscrits (ou registres matricules) doivent être conservés
sans limite de temps.
Les registres d’appel journalier des élèves (pour chaque classe) et les listes
d’élèves (par classe) doivent être conservés au moins 5 ans.
Les dossiers d’accidents des élèves doivent être conservés au moins 10 ans et
ème
jusqu’à ce que les élèves concernés aient atteint leur 21
année. Il n'y a prescription
pour d’éventuels recours que trois ans après la majorité légale des élèves accidentés.
Les dossiers scolaires suivent les élèves et n’ont pas à être archivés dans les
établissements
Les dossiers de suivi pédagogique ou aide spécialisée ne relèvent pas du dossier
scolaire. Après le départ des élèves, ils peuvent être conservés une année scolaire
supplémentaire pour faire du lien éventuel avec les établissements d’accueil mais doivent
être détruits à terme et n’ont pas à être archivés.
Les dossiers concernant la protection des mineurs "maltraitances" doivent être
archivés puisqu’un recours peut être introduit 10 ans après la majorité de l’élève
concerné.
Les dossiers des élèves vus en examen psychologique par le Service de Psychologie
de la DDEC de Nantes sont détruits à la majorité de l'élève (conformément à ce qui est
annoncé aux familles)
DDEC 44 – Novembre 2007
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