devoir de réserve
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devoir de réserve
Novembre 2007 D IRECTION DE L ’E NSEIGNEMENT C ATHOLIQUE – Dir ec t i on D i oc és a i n e Centre Ozanam 15, rue Leglas-Maurice BP 44104 - 44041 Nantes cedex 1 02 51 81 64 00 02 51 81 64 20 - www.ec44.scolanet.org -1- Chaque personne a droit au respect de son intimité et de sa vie privée. Dans le cadre de l’enseignement, les élèves, les familles, les personnels et les bénévoles ont droit à ces garanties. Le secret professionnel permet l’exercice de certaines professions ou fonctions qui assurent aux ayants droit un nécessaire climat de confiance. Sa violation est sanctionnée à la fois par le droit du travail et par le droit pénal (amendes, emprisonnement). Mais l’étendue de l’obligation de secret et ses différents niveaux sont connus de manière très imprécise par tous ceux qui œuvrent dans l’enseignement. Ce document validé par un cabinet d’avocats a pour but : de rappeler à chaque salarié œuvrant dans les établissements l’étendue des règles qu’il doit intégrer d’inviter chaque participant à une réunion traitant de situations personnelles aux obligations de réserve de réfléchir en équipe d’établissement au positionnement professionnel dans le cadre d’un travail pluridisciplinaire d’identifier les procédures mises en place prise de notes personnelles et conservation différencier compte-rendu de réunion et relevé de conclusions dossier scolaire / dossier d’élève procédures de signalement, maltraitances d’intégrer ces aspects à la formation de tout stagiaire dans les établissements De la même manière, les parents d’élèves, les bénévoles et autres intervenants doivent être sensibilisés à cette problématique. er nd Nous invitons donc chaque chef d’établissement du 1 , du 2 degré ou de l’agricole à mettre en place les procédures permettant d’informer et de faire réfléchir les membres des communautés éducatives Jean-Luc PILET Responsable du Service Psychologie Guy FIEVRE er Responsable 1 degré DDEC 44 – Novembre 2007 -2- SOMMAIRE Quelques termes souvent utilisés p.5 Obligations légales p. 6-7 Responsabilités selon les professions ou fonctions p.8 Repères pour les pratiques professionnelles : p. 9 Indications pour tous les salariés et bénévoles Indications pour tous les enseignants Notes personnelles, comptes rendus, relevés de conclusions Communication de comptes rendus, relevés de conclusions DDEC 44 – Novembre 2007 -3- p. p. p. p. 10-11 12 13 14 -4- Discrétion professionnelle Déontologie Etymologiquement, la déontologie est la science des devoirs. Grec deon, - ontos, ce qu’il faut faire et logos, discours. Le devoir de réserve se distingue du devoir de discrétion (comprenant le secret professionnel et la discrétion professionnelle) qui interdit aux agents de révéler des informations portées à leur connaissance par des usagers, des patients ou d’autres agents (projets en cours d’étude, raisons pour lesquelles une décision a été prise…) au cours de l'exercice des fonctions. Toute profession impose des devoirs à ceux qui l’exercent. Un Code de déontologie régit un mode d'exercice d'une profession ou d'une activité en vue du respect d'une éthique. C'est un ensemble de droits et devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients ou le public. L'obligation de discrétion professionnelle est imposée par le second alinéa de l'article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Elle consiste en l'interdiction faite aux agents de l'Etat de divulguer « tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions », que ce soit auprès d'agents qui n'ont pas, en raison de leurs attributions, à en connaître ou bien de personnes extérieures au service, tant par écrit qu'oralement. Quelques codes de déontologie en vigueur dans l’ordre juridique français : code des agents de police municipale, code des architectes, commissaires aux comptes, police nationale, médecins, chirurgiensdentistes, sages-femmes, psychologues … Il n'y a pas à distinguer selon le caractère plus ou moins confidentiel des faits, informations ou documents, ni selon que l'agent en a eu connaissance par lui-même ou par l'intermédiaire de tiers. Confidentialité Caractéristique de l’information qui ne doit être divulguée qu’aux personnes autorisées ou selon les besoins, conformément à la Loi sur l’accès à l’information. Secret partagé Propriété qui assure que l’information n’est pas rendue disponible, ni révélée à des personnes, entités ou processus non autorisés. Le secret partagé est défini par une circulaire de la Santé-Justice du 21 juin 1996 : "Il convient, dans cette hypothèse, de ne transmettre que les éléments nécessaires, de s'assurer que l'usager concerné est d'accord pour cette transmission ou tout au moins qu'il en a été informé ainsi que des éventuelles conséquences que pourra avoir cette transmission d'informations et de s'assurer que les personnes à qui cette transmission est faite sont soumises au secret professionnel et ont vraiment besoin, dans l'intérêt de l'usager, de ces informations. Le professionnel décidant de l'opportunité de partager un secret devra également s'assurer que les conditions de cette transmission (lieu, modalités), présentent toutes les garanties de discrétion ". Devoir de réserve Le devoir de réserve concerne d’abord les fonctionnaires de l’Etat et par extension les agents publics contractuels (jurisprudence du Conseil d’Etat 11/01/1935, Bouzanguet,) et constitue une limite à la liberté d’expression des opinions des fonctionnaires ou agents publics. Il tient à la préoccupation d’éviter que le comportement des membres de la fonction publique, même lorsqu’ils ne sont pas en service, porte atteinte à l’intérêt du service et crée des difficultés dans l’administration, dans leurs rapports avec leurs collègues, leurs supérieurs ou leurs subordonnés. Ce devoir impose aux fonctionnaires d’observer une certaine retenue dans l’extériorisation de leurs opinions (notamment politiques, religieuses) sous peine de s’exposer à des sanctions disciplinaires ou à des appréciations négatives sur leur manière de servir. Il constitue à ce titre le pendant nécessaire des obligations de neutralité et de respect hiérarchique auxquelles sont assujettis les membres de la fonction publique. Le devoir de réserve ne s’applique qu’aux propos tenus publiquement. DDEC 44 – Novembre 2007 -5- Obligations citoyennes Obligations professionnelles Ces obligations s’appliquent à tout adulte vivant en France. Ces obligations s’appliquent à tout professionnel auquel une information est confiée dans le cadre de l’exercice de son métier. Code civil Le code civil promulgué en 1804 dans son article 1384 (modifié par la Loi du 7 novembre 1922 - la Loi du 5 avril 1937 - la Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 – la Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 8 V Journal Officiel du 5 mars 2002) stipule : Code pénal : l’atteinte au secret professionnel Article 226-13 (livre 2, titre 2, chapitre 6, section 4) "La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état soit par profession, soit en raison de sa fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende. " "On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde… Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux… Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance. La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité. En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l'instance." Les exceptions à l’application de l’article 226-13 sont prévues à l’article 226-14 du Code pénal : "L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable : 1. à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privation ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles dont il a eu connaissances et qui ont été infligées à un mineur ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique (…)" Code pénal : l’atteinte au secret des correspondances Article 432-9 (livre 4, titre 3, chapitre 2, section 2) alinéa 1 "Le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, agissant dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner, de commettre ou de faciliter, hors les cas prévus par la loi, le détournement, la suppression ou l’ouverture de correspondance ou la révélation du contenu de ces correspondances, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. " DDEC 44 – Novembre 2007 -6- Obligations des fonctionnaires et agents publics de l’Etat Obligations liées à la santé Code de la santé publique Fonctionnaires Ces obligations prennent appui sur la loi 83634 du 13/07/1983. Loi 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (titre 2, chapitre 1, article 3) et code de la santé publique article L1110-4 : Article 26 "Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévues par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ces activités, avec ces établissements ou organismes. " "Les fonctionnaires sont tenus au secret professionnel dans le cadre des règles instituées dans le code pénal. Les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions." Article 28 "Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l’ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent par la responsabilité propre de ses subordonnés. " Parcours de formation présentant un handicap des élèves Décret 2005-1752 du 30/12/2005 (titre 1, article 8) Enseignants sous contrat d’association "L’équipe de suivi de la scolarisation, définie à l’article 7 du présent décret, fonde notamment son action sur les expertises du psychologue scolaire ou du conseiller d’orientation psychologue, du médecin de l’éducation nationale ou du médecin du service de protection maternelle et infantile et, éventuellement, de l’assistant de service social ou de l’infirmier scolaire qui interviennent dans l’école ou l’établissement scolaire concerné. Le cas échéant, elle fait appel, en lien avec le directeur de l’établissement de santé ou médico-social, aux personnels de ces établissements qui participent à la prise en charge de l’enfant ou de l’adolescent. Les membres des équipes de suivi de la scolarisation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 susvisés du code pénal. " Depuis la loi Censi n°2005-5 du 05/01/2005, les enseignants sous contrat d’association ont la qualité d’agents publics de l’Etat. A ce titre, les obligations des fonctionnaires prévues aux articles 26 et 28 qui précèdent leur sont applicables de plein droit. Code de l’Education article L 442-5 (Titre 4 chapitre 2 Section 3) alinéa 2 "Dans les classes faisant l'objet du contrat, l'enseignement est dispensé selon les règles et programmes de l'enseignement public. Il est confié, en accord avec la direction de l'établissement, soit à des maîtres de l'enseignement public, soit à des maîtres liés à l'Etat par contrat. Ces derniers, en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l'Etat, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres. " Enseignants spécialisés Le référentiel de compétences des enseignants spécialisés 2004-026 du 10/02/2004 précise au dernier alinéa du chapitre 3 que tout enseignant spécialisé "Agit selon une éthique professionnelle consciente du devoir de réserve et de l’obligation de discrétion de tout fonctionnaire, et respectueuse du droit au secret de l’élève et de sa famille, conformément à la loi. " DDEC 44 – Novembre 2007 -7- Obligation de secret professionnel Respect d’un code de Déontologie Chefs d’établissements Personnels de santé - médecins - infirmières Enseignants - titulaires - remplaçants - stagiaires Psychologues Toute personne siégeant en équipe de suivi de scolarisation ou en équipe éducative Respect de la confidentialité Personnels des établissements - Secrétaires - ASEM - EVS - Agents des services - ,,, Membres des associations - OGEC - APEL - … Intervenants divers - salariés - bénévoles - AVS - ,,, DDEC 44 – Novembre 2007 -8- Dans ses engagements nationaux et diocésains, l’enseignement catholique focalise son action autour de la personne. Reprenant les assises, le Secrétaire général de l'enseignement catholique invite chaque communauté à en risquer l’inattendu, à accueillir les différences, plaçant au-dessus de tout le respect qui lui est dû considérant que chacun est un être - fragile relié en devenir DDEC 44 – Novembre 2007 -9- Nature des informations recueillies Tout intervenant, salarié ou bénévole d'un établissement scolaire peut être dépositaire d’une ou plusieurs informations à caractère particulier. Il peut s’agir : - d’une information relative à la vie privée ou à l’intimité de parents, de collègues ou de jeunes - d’une confidence - de faits relevant du secret (santé …) Ces révélations peuvent revêtir plusieurs formes : un écrit, une parole, soit par témoignage direct ou indirect. En dehors des renseignements professionnels transmissibles dans le cadre professionnel, face à une confidence particulière ou de nature personnelle, tout salarié s’impose la retenue vis à vis de ses collègues proches ou de sa hiérarchie. Dans la plupart des cas, le supérieur hiérarchique est le chef d’établissement. Les responsables diocésains peuvent être amenés à être investis de ce rôle par délégation des chefs d’établissements. Pour certains salariés, il peut s’agir du chef de service. Obligation de communication au supérieur hiérarchique La loi prévoit que dans certains cas, le salarié doit déroger au caractère de confidentialité de la révélation dont il est dépositaire. En particulier pour : - des situations de maladies contagieuses ou professionnelles - la protection d’une personne atteinte d’une pathologie psychiatrique - la surveillance et le dépistage des alcooliques dangereux - la lutte contre la toxicomanie - les mesures de protection des mineurs - la connaissance de sévices ou privations infligés à un mineur ou à une personne incapable de se protéger en raison de son état - la révélation de violences sexuelles En lien avec les valeurs affichées, tous les salariés des établissements et les bénévoles qui y interviennent sont engagés par un souci permanent de discrétion à l’égard des personnes et des situations évoquées. Niveau de langage L’enseignement catholique affirme que les personnes ne peuvent se réduire à leurs actes. C’est par l’attention portée aux plus faibles ou à ceux dont les comportements dérangent que se mesure la volonté des équipes à vivre cet engagement. Il entraîne des exigences : la constance d’un vocabulaire adapté et respectueux. La bienveillance n’induit aucunement l’excuse ou la faiblesse mais s’interdit des qualificatifs réducteurs ou blessants. Discrétion s’imposant à toutes les personnes Réserve dans l’échange Les personnes en situation de fragilité ou de difficulté peuvent se laisser aller à des confidences personnelles auprès d’un professionnel attentif et pratiquant l’écoute empathique. En toute situation la réserve et la précaution s’imposent. Le discernement professionnel ne doit induire aucun questionnement de nature intime. Partage à propos de situations Quel que soit l’ordre d’enseignement, toute situation d’élève ou de personne doit être discutée et partagée dans un cadre professionnel adéquat. Cela suppose : La maîtrise de soi pour ne pas échanger devant des éventuels interlocuteurs non concernés par les faits ou les personnes en cause. Les situations ne peuvent être évoquées : hors d’un cadre professionnel, hors d’un moment garantissant la confidentialité des propos. Lorsque cela s’avère nécessaire, les réunions se programment : heure, lieu, participants Avant chaque réunion Systématiquement, les modalités suivies et attendues doivent être clairement énoncées par la personne qui anime ou préside la réunion : obligation de confidentialité, devoir de réserve, secret professionnel déroulement - durée prévue - prises de notes personnelles - relevé de conclusion Participation à certaines réunions spécifiques Dans l’exercice de leur métier et compte-tenu de leurs champs d’action, les personnels intervenant dans les établissements : secrétaires, ASEM, EVS, AVS peuvent être invités à participer à des réunions spécifiques où sont traitées des situations d’élèves et par là-même de leurs familles. Les participants à ces réunions sont tenus au devoir de confidentialité ou au secret professionnel (par exemple en équipe de suivi de scolarisation). DDEC 44 – Novembre 2007 - 10 - Les principes retenus pour l’ensemble des salariés s’imposent de droit à tous les enseignants. De par leur statut, leurs fonctions et leur connaissance des situations personnelles d’élèves, ils doivent faire preuve de discrétion professionnelle et sont tenus au secret professionnel. Rencontres avec les parents d’élèves Echanges entre collègues Réunions instituées Quel que soit l’ordre d’enseignement, toute situation d’élève doit être discutée et partagée dans un cadre professionnel adapté. Les temps de rencontre se programment quant à l’heure et au lieu. Là aussi, il est préférable de fixer un temps et un lieu. Conseils de maîtres ou de professeurs Régulations Concertations Ces réunions régulières engagent les participants au devoir de réserve. Equipes de synthèse - dans les établissements, elles réunissent des enseignants voire d’autres personnels de l’établissement et le cas échéant des intervenants extérieurs - A l’initiative des enseignants, elles sont animées et dirigées par l’un d’eux et permettent de faire le point entre professionnels sur la situation d’un élève Lors de ces réunions, tous les participants doivent faire preuve de discrétion professionnelle et les membres du corps enseignant sont tenus au secret professionnel. Equipes éducatives Réunions spécifiques aux situations d’élèves - Conformément à l’article 21 du décret 90-788 du 6 septembre 1990 : "L'équipe éducative est composée des personnes auxquelles incombe la responsabilité éducative d'un élève ou d'un groupe d'élèves. Elle comprend le directeur d'école, le ou les maîtres et les parents concernés, les personnes du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école, éventuellement le médecin chargé du contrôle médical scolaire, l'infirmière scolaire, l'assistante sociale et les personnels médicaux ou paramédicaux participant à des actions d'intégration d'enfants handicapés dans l'école. Le directeur d'école peut recueillir l'avis des agents spécialisés des écoles maternelles. Elle est réunie par le directeur chaque fois que l'examen de la situation d'un élève ou d'un groupe d'élèves l'exige. Les parents peuvent se faire accompagner ou remplacer par un représentant d'une association de parents d'élèves de l'école ou par un autre parent d'élève de l'école. " - L’initiative de la réunion et de l’animation de ces réunions revient au chef d’établissement. Les parents sont invités à participer à la totalité des travaux. A l’issue des réunions, le chef d’établissement fait parvenir un relevé de conclusions à chacun des membres invités. Lors de ces réunions, tous les participants sont tenus au secret professionnel (article 8 du décret 2005-1752), dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du Code pénal. DDEC 44 – Novembre 2007 - 11 - Equipes de suivi de la scolarisation - Selon l’article 7 (titre 2) du décret 2005-1752 du 30 décembre 2005, l’équipe de suivi de la scolarisation comprend : "nécessairement l’élève, ou ses parents ou son représentant légal, ainsi que le référent de l’élève, défini à l’article 9 du présent décret, facilite la mise en œuvre et assure, pour chaque élève handicapé, le suivi de son projet personnalisé de scolarisation. Elle procède, au moins une fois par an, à l’évaluation de ce projet et de sa mise en œuvre. Elle propose les aménagements nécessaires pour garantir la continuité du parcours de formation. Cette évaluation peut en outre être organisée à la demande de l’élève, de ses parents ou de son représentant légal, ainsi qu’à la demande de l’équipe éducative de l’école ou de l’établissement scolaire, ou à la demande du directeur de l’établissement de santé ou de l’établissement médico-social, si des régulations s’avèrent indispensables en cours d’année scolaire… Lors de la réunion de l’équipe de suivi de la scolarisation, les parents de l’élève peuvent être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter. " Réunions spécifiques aux situations d’élèves (suite) - C’est l’enseignant référent qui réunit l’équipe de suivi de la scolarisation (article 9 du décret 2005-1752). A l’issue de la réunion, il fait parvenir un relevé de conclusions à l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation de la MDPH. Lors de ces réunions, tous les participants sont tenus au secret professionnel (article 8 du décret 2005-1752). Commissions d’étude des demandes d'intervention du psychologue (en primaire) - Ces commissions ne concernent que le premier degré. - Communément appelées C.E.D., ces commissions propres à l’enseignement catholique de Loire-Atlantique réunissent un psychologue de l’éducation et des enseignants spécialisés de leur secteur d’intervention. - Elles ont pour but de partager sur les situations d’élèves et d’aider à définir les modalités d’intervention les plus pertinentes (observation complémentaire d’élève en situation, entretien avec lui, prise en charge par l’enseignant spécialisé ou un autre intervenant, bilan psychologique, conseil de consultation extérieure …) - Elles ne donnent pas lieu à compte-rendu ni relevé de conclusions. Lors de ces réunions, tous les enseignants sont tenus au secret professionnel et les psychologues au cadre de leur code de déontologie. Nominations d’enseignants dans les établissements Les mutations, nominations d’enseignants sont effectuées conformément à "L’Accord er professionnel sur l’organisation de l’emploi dans l’enseignement catholique du 1 degré". A ce titre, tant que l’Inspecteur d’Académie n’a pas procédé aux nominations officielles sous contrat d’association ou le directeur diocésain sous contrat simple, les contacts avec les chefs d’établissements ou les propositions faites par les commissions ne peuvent être rendues publiques. DDEC 44 – Novembre 2007 - 12 - - Lors des participations aux réunions de toute nature, aux échanges avec les collègues ou d’autres intervenants, aux rencontres avec les parents d’élèves … chacun peut être amené à prendre des notes personnelles. Notes personnelles Quelques principes à respecter cependant : En dehors des réunions, il convient d’en informer son interlocuteur pour obtenir son accord préalable Ces notes ne constituent en aucune manière un compte-rendu ou un relevé de conclusions. Elles n’engagent que son auteur et non l’animateur de la réunion ou les interlocuteurs. Elles constituent seulement un aide-mémoire pour le rédacteur. Comptesrendus - Un compte-rendu fait apparaître les échanges entre les participants. S’il enrichit la réflexion collective, il doit être réservé aux réunions instituées d’équipe et non aux études de situations d’élèves. - Pour respecter les échanges, il doit être agréé par tous les participants et de ce fait, il peut difficilement être validé en fin de réunion et nécessite parfois plusieurs navettes avant accord. - Pendant le déroulement des équipes éducatives ou de suivi de la scolarisation, les participants peuvent prendre des notes personnelles qui les engagent. Par contre ces réunions ne donnent pas lieu à un compte-rendu (faisant apparaître positions et débats) Relevés de conclusions mais à un relevé de conclusions qui notifie : - Les invités à la réunion (qui seront destinataires de ce relevé) - Les participants à la réunion - Les décisions actées en fin de réunion Propositions faites Accord ou désaccord Suites à donner DDEC 44 – Novembre 2007 - 13 - Dans le cadre de la législation actuelle, tout compte-rendu, relevé de conclusions, écrit Accord de l’élève ou de ses responsables légaux officiel est accessible de droit à l’élève majeur ou aux responsables légaux de l’enfant. Pour tout bilan ou compte-rendu communiqué, il est prudent : d’en conserver un double d’en conserver la trace de l’envoi (date). En dehors des participants aux réunions auxquelles ils sont invités, le compte-rendu ou relevé de conclusions de celles-ci ne peuvent être adressés à d’autres personnes sans l’accord écrit de l’élève majeur ou des responsables légaux de l’enfant. Les comptes-rendus médicaux sont strictement confidentiels et ne peuvent être ouverts que par un médecin (conseil de l’ordre) Les comptes-rendus des psychologues sont strictement confidentiels (cadre du code de Documents strictement confidentiels déontologie) - après les observations ou bilans, les psychologues de l’éducation ne remettent pas de comptes-rendus écrits aux enseignants et chefs d’établissements. Ils font part d’observations orales et les enseignants concernés ont toute latitude pour prendre des notes personnelles (sous leur propre responsabilité) mais celles-ci n’engagent qu’eux-mêmes et sont soumises à confidentialité et au devoir de réserve. - les psychologues peuvent adresser des comptes-rendus (avec l’accord de l’élève majeur ou aux responsables légaux de l’enfant) 1. à leurs pairs 2. à la MDPH 3. à la CDO 4. aux centres de soins 5. à l’élève majeur ou aux responsables légaux de l’enfant s’ils le demandent Les comptes-rendus sociaux sont confidentiels Dans un certain nombre de procédures le chef d’établissement centralise des pièces pour constituer des dossiers. Il ne peut ouvrir les comptes-rendus confidentiels ; par contre il a la responsabilité de les transmettre aux personnes ou organismes concernés (MDPH, CDO, IEN, enseignants référents …) Carnet de santé des élèves Un rappel : lors de l’inscription d’un élève, les responsables légaux n’ont pas à présenter le carnet de santé de l’enfant. Celui-ci ne peut être consulté que par un médecin ou le service de santé scolaire. Seule une attestation des vaccinations obligatoires peut être demandée par le chef d’établissement (voire une photocopie correspondante des pages du carnet de santé). DDEC 44 – Novembre 2007 - 14 - L’article D321-23 du Code de l’Education précise : "Un livret scolaire est constitué pour chaque élève. Il comporte : 1°. Les résultats des évaluations périodiques, étab lies par l’enseignant ou l’équipe pédagogique prévue à l’article D.321-20 ; 2°. Des indications précises sur les acquis des élè ves ; 3°. Les propositions faites par le maître et l’équi pe pédagogique prévue à l’article D. 32120 sur la durée à effectuer par l’élève dans le cycle, les décisions de passage de cycle, et, le cas échéant, la décision prise après recours de la famille conformément à l’article D. 321-22. Livret scolaire des élèves Le livret scolaire est régulièrement communiqué aux parents qui le signent. Il sert d’instrument de liaison entre les maîtres ainsi qu’entre le maître et les parents. Il suit l’élève en cas de changement d’école privée ou d’inscription dans une école publique. " Lorsque l’élève change d’établissement, le chef d’établissement - remet le livret scolaire aux parents (contre reçu) - ou l’adresse au directeur du nouvel établissement (garder une trace de l’envoi) "Le livret scolaire est remis aux parents sauf si ceux-ci préfèrent laisser le soin au directeur d’école de transmettre directement ce document à son collègue" (circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991) En cas de remise aux parents "Les chefs d’établissements ou les directeurs d’écoles, en confiant aux intéressés le dossier scolaire, soigneusement préparé pour en faciliter le transport, s’en feront délivrer un reçu" Rangement des dossiers Les dossiers d’élèves (scolaires, suivis pédagogiques, projets d’aide spécialisée) : Pour tout élève et toute classe, les documents écrits et dossiers d’élèves doivent être conservés dans un endroit sûr et non accessible aux élèves, usagers et autres personnels de l’établissement. Notes sur les situations d’élèves : Tout document ou prise de notes concernant la situation d’un élève engage la responsabilité de l’enseignant. Ceux-ci ne peuvent être conservés au domicile personnel du professionnel. Dans l’établissement scolaire, il est vivement conseillé de les classer dans un lieu sûr non accessible aux élèves, usagers et autres personnels. Durée de conservation des dossiers Conservation des documents écrits et dossiers d’élèves Les registres des élèves inscrits (ou registres matricules) doivent être conservés sans limite de temps. Les registres d’appel journalier des élèves (pour chaque classe) et les listes d’élèves (par classe) doivent être conservés au moins 5 ans. Les dossiers d’accidents des élèves doivent être conservés au moins 10 ans et ème jusqu’à ce que les élèves concernés aient atteint leur 21 année. Il n'y a prescription pour d’éventuels recours que trois ans après la majorité légale des élèves accidentés. Les dossiers scolaires suivent les élèves et n’ont pas à être archivés dans les établissements Les dossiers de suivi pédagogique ou aide spécialisée ne relèvent pas du dossier scolaire. Après le départ des élèves, ils peuvent être conservés une année scolaire supplémentaire pour faire du lien éventuel avec les établissements d’accueil mais doivent être détruits à terme et n’ont pas à être archivés. Les dossiers concernant la protection des mineurs "maltraitances" doivent être archivés puisqu’un recours peut être introduit 10 ans après la majorité de l’élève concerné. Les dossiers des élèves vus en examen psychologique par le Service de Psychologie de la DDEC de Nantes sont détruits à la majorité de l'élève (conformément à ce qui est annoncé aux familles) DDEC 44 – Novembre 2007 - 15 -