Règlement de prévoyance, caisse complémentaire

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Règlement de prévoyance, caisse complémentaire
Enthousiasme?
«Helvetia – un lieu pour travailler
avec de l’espace pour vivre.»
Dominik Staub | Risk Management Suisse
Règlement de prévoyance.
Caisse complémentaire de Helvetia Assurances.
Quels que soient vos projets, nous sommes à vos côtés.
Votre assureur suisse.
Table des matières.
1
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Dispositions générales
Nom, siège et but
Abréviations et définitions Responsabilité
4
4
4
4
2Affiliation
Art. 4Admission à la caisse complémentaire
Art. 5 Obligation d’informer et d’annoncer
Art. 6 Information des affiliés
Art. 7 Fin de l’affiliation, prolongement
de la couverture
Art. 8 Congé non payé
Art. 9 Changement de fonction
5
5
5
5
3
Bases de calcul
Art. 10 Salaire assuré pour l’assurance vieillesse
Art. 11 Salaire assuré pour l’assurance
de risque
Art. 12 Âge LPP
Art. 13 Âge de la retraite
6
6
4
Bonifications de vieillesse et
avoir de vieillesse
Art. 14 Pendant la vie active
Art. 15Tenue de l’avoir de vieillesse
en cas d’invalidité
5
5
5
6
6
6
7
7
7
5Prestations
Art. 16 Prestations de prévoyance
8
8
5.1 Prestations de vieillesse
Art. 17 Droit à la rente de vieillesse
Art. 18 Montant de la rente de vieillesse
Art. 19 Versement sous forme de capital
Art. 20 Mise à la retraite par l’employeur
8
8
8
8
8
5.2 Prestations en cas d’invalidité
Art. 21 Droit à la rente d’invalidité
Art. 22 Montant de la rente d’invalidité 9
9
9
5.3 Prestations en cas de décès
Art. 23 Droit à la rente de conjoint
Art. 24 Montant de la rente de conjoint
Art. 25 Droit à une rente de partenaire
Art. 26 Montant de la rente de partenaire
Art. 27 Droit au capital-décès
Art. 28 Montant du capital-décès
9
9
10
10
10
10
10
6Dispositions communes pour
les prestations
Art. 29 Cession, mise en gage, compensation
et restitution
Art. 30 Encouragement à la propriété
du logement
Art. 31 Divorce
Art. 32 Coordination avec d’autres prestations
Art. 33 Prétentions en dommages et intérêts
contre un tiers
Art. 34 Réduction des droits réglementaires
Art. 35 Versement des prestations
Art. 36 Adaptation des rentes en cours
11
11
11
11
12
12
12
12
12
7Financement
Art. 37 Obligation de verser des cotisations
Art. 38 Cotisations des affiliés
Art. 39 Cotisations de l’employeur
Art. 40 Prestations de libre passage apportées
Art. 41 Sommes de rachat
Art. 42 Fonds pour adaptations de rentes
Art. 43 Équilibre financier
13
13
13
13
13
13
14
14
8
Prestation de libre passage
Art. 44 Droit à une prestation de libre passage
Art. 45 Montant de la prestation de
libre passage
Art. 46 Affectation de la prestation de
libre passage
15
15
9
Compte pour la retraite anticipée
(Compte RA)
Art. 47 Ouverture d’un compte RA
Art. 48 Affectation du compte RA 10
Dispositions finales
Art. 49 Organisation de la caisse
complémentaire
Art. 50 Application du règlement
Art. 51 Voies de droit
Art. 52 Modifications du règlement
Art. 53 Processus en cas de liquidation partielle
Art. 54 Entrée en vigueur
Art. 55 Rentes en cours
15
15
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
11
Annexe au règlement de prévoyance 18
Art. 1Avoir de vieillesse maximum (calcul de
la somme de rachat maximale)
18
Art. 2Montant maximal du compte RA
19
Valable dès le 01.01.2013
3
1
Dispositions générales.
Art. 1 Nom, siège et but
1.Sous le nom de «Caisse complémentaire de Helvetia
Assurances» il est constitué avec siège à Saint-Gall une
fondation au sens des art. 80 ss CC et 331 CO.
2.La caisse complémentaire a pour objet, en complément
de la prévoyance professionnelle de base existant dans
le cadre de la caisse de pension, l’assurance des parties suivantes du salaire pour les collaboratrices et collaborateurs définis à l’art. 4:
a.les parties du salaire déterminant excédant la limite
supérieure fixée dans la caisse de pension;
b. les parties de salaire variables du service interne.
Art. 2 Abréviations et définitions
1.Dans le présent règlement, les abréviations et termes
suivants sont utilisés:
Affiliés
Collaborateurs et collaboratrices actifs et béné­
ficiaires de rentes d’invalidité et de vieillesse
AI
Assurance-invalidité fédérale
AM
Assurance militaire
AVS
Assurance-vieillesse et survivants fédérale
Caisse compléCaisse complémentaire de Helvetia Assurances
mentaire
Caisse de
pension
Caisse de pension de Helvetia Assurances
CC
Code civil suisse
CO
Code suisse des obligations
Compte RA
Compte de retraite anticipée
Employeurs
Helvetia et autres entreprises affiliées à la caisse
complémentaire
Gérance
Bureau administratif de l’Helvetia qui est mandaté
par le conseil de la fondation de la caisse complémentaire pour régler les affaires courantes entre
les séances du conseil de fondation
Helvetia
Helvetia Compagnie Suisse d’Assurances SA,
Saint-Gall, et Helvetia Compagnie Suisse
d’Assurances sur la Vie SA, Bâle
LAA, AA
Loi fédérale sur l’assurance-accidents, assurance
accidents
LFLP
Loi fédérale sur le libre passage dans la pré­
voy­ance professionnelle vieillesse, survivants et
invalidité
LPGA
Loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales
LPP
Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité
OPP 2
Ordonnance sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité
4
2.Les désignations de personnes sont applicables aux
personnes des deux sexes dans la mesure où aucune
disposition contraire n’est fixée expressément.
3. Pour l’application du présent règlement de prévoyance,
le partenariat enregistré est assimilé au mariage conformément à la loi sur le partenariat du 18 juin 2004.
Ceci s’applique notamment à l’accord en matière de
retrait de capital, au droit aux prestations de survivants
et à la séparation de l’avoir de prévoyance en cas de
dissolution du partenariat.
Art. 3 Responsabilité
1.Les buts de la prévoyance sont assurés par la caisse
complémentaire. Pour cela, elle peut conclure un ou
plusieurs contrats d’assurance collective avec une
­société suisse d’assurances sur la vie.
2. La caisse complémentaire et la société d’assurances ont
exclusivement tous les droits et portent exclusivement
toutes les obligations issues de ces contrats d’assurance
collective. Les destinataires n’ont pas de droits directs à
l’encontre de la société d’assurances concernée.
2Affiliation.
Art. 4 Admission à la caisse complémentaire
1. Sont admis à la caisse complémentaire obligatoirement
toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs qui
sont également affiliés à la caisse de pension et remplissent au surplus les conditions suivantes:
a.service interne: les collaborateurs des groupes de
fonction 5 à 9, ainsi que les membres du comité de
direction;
b.service externe: les responsables.
2. La caisse complémentaire peut faire dépendre l’étendue
de l’admission du résultat d’un examen médical.
Art. 5 Obligation d’informer et d’annoncer
1.Les employeurs, les affiliés et leurs survivants ont
l’obligation de fournir à la caisse complémentaire tous
les renseignements requis. La caisse complémentaire
peut demander tous les documents nécessaires à la justi­
fication des prétentions.
2.Les personnes tenues à fournir des renseignements sont
responsables vis-à-vis de la caisse complémentaire des
conséquences découlant d’indications erronées ou manquantes.
Art. 8 Congé non payé
1. Dans le cas d’un congé non payé jusqu’à un an au
maximum, les dispositions de la caisse complémentaire
en vigueur restent inchangées. Les prestations de risque
restent assurées selon les paramètres valables lors du
départ en congé.
Art. 9 Changement de fonction
1. Si l’affilié assume une nouvelle fonction auprès de l’employeur, dans le cadre duquel il n’est plus, en vertu de
l’art. 4, assuré par la caisse complémentaire, son affiliation à la caisse complémentaire prend fin. Au moment de
la mutation, l’avoir de vieillesse disponible est transféré
sur l’avoir de vieillesse existant auprès de la caisse de
pension de Helvetia Assurances.
Art. 6 Information des affiliés
1.Les affiliés ont droit à une information complète sur leur
propre situation d’assurance et reçoivent à cet effet
lors de leur admission à la caisse complémentaire,
ainsi qu’ultérieurement tous les ans, un certificat de
pré­voyance personnel.
2.En outre, les affiliés reçoivent au minimum les informations prévues dans la réglementation de la LPP.
Art. 7 Fin de l’affiliation, prolongement
de la couverture
1.L’affiliation prend fin lors de la cessation des rapports
de travail (cf. art. 44 ss), pour autant qu’il ne subsiste
aucun droit à des prestations de prévoyance.
2.La caisse complémentaire accorde cependant une prolongation temporaire de couverture correspondant aux
prestations en cas de décès et d’invalidité assurées
jusqu’à présent. La prolongation de la durée de couverture débute à la date de la fin des rapports de travail
et dure jusqu’à la date d’entrée dans une nouvelle insti­
tution de prévoyance, au maximum toutefois un mois.
3. Si la caisse complémentaire devient débitrice de prestations durant la prolongation de la durée de couverture
et qu’une prestation de libre passage a déjà été versée,
cette dernière est compensée, dans le cas où elle n’est
pas remboursée, avec les prestations en cas de décès,
resp. les prestations d’invalidité devenues exigibles.
5
3
Bases de calcul.
Art. 10Salaire assuré pour l’assurance vieillesse
1. Le salaire assuré pour l’assurance vieillesse correspond
au montant suivant:
a.service interne: Le salaire assuré correspond à la
partie du salaire déterminant de la caisse de pension qui excède le montant de dix fois la rente de
vieillesse AVS maximale, augmenté de la part de
salaire variable bonifiée pour l’exercice précédent,
au maximum cependant à vingt fois la rente de vieillesse AVS maximale.
b.service externe: Le salaire assuré correspond à la
différence entre le salaire déterminant de la caisse
de pension et le salaire assuré dans la caisse de
pension, au maximum cependant à deux fois la rente
de vieillesse AVS maximale.
Art. 11Salaire assuré pour l’assurance
de risque
1.Pour les affiliés travaillant à temps complet, le salaire
assuré pour l’assurance de risque correspond à ce qui
suit:
a.service interne: Le salaire assuré correspond à la
partie du salaire déterminant de la caisse de pension qui excède le montant de dix fois la rente de
vieillesse AVS maximale, augmenté de 80 pour cent
de la part de salaire variable maximale possible, au
maximum cependant à vingt fois la rente de vieillesse
AVS maximale.
b. service externe: Le salaire assuré correspond à celui
valable pour l’assurance vieillesse.
6
Art. 12 Âge LPP
1. On entend par âge LPP la différence entre l’année civile
en cours et l’année de naissance.
Art. 13 Âge de la retraite
1.Les hommes et les femmes atteignent l’âge ordinaire de
la retraite le premier jour du mois qui suit le mois au
cours duquel a eu lieu le 65e anniversaire.
2.Les affiliés actifs qui terminent leur activité lucrative
après avoir atteint l’âge de 58 ans peuvent partir en
retraite anticipée.
4
Bonifications de vieillesse et avoir de vieillesse.
Art. 14 Pendant la vie active
1.Un avoir de vieillesse individuel est tenu pour chaque
affilié.
2.L’avoir de vieillesse est crédité:
a.des bonifications de vieillesse annuelles;
b.de la prestation de libre passage issue de rapports
de travail précédents et qui ne peut pas être apportée à la caisse de pension;
c. d’éventuelles sommes de rachat;
d.des intérêts.
La somme de ces positions constitue l’avoir de vieillesse
d’un affilié actif.
3.Les bonifications annuelles se montent à 18 pour cent
du salaire assuré pour l’assurance vieillesse.
4.L’intérêt est calculé d’après l’état de l’avoir de vieillesse
à la fin de l’année précédente et est crédité sur l’avoir
de vieillesse à la fin de chaque année civile.
5.Si une prestation de libre passage est apportée ou une
somme de rachat versée, elles produiront des intérêts
au prorata pendant l’année concernée.
6.S’il survient un cas de prévoyance ou si l’affilié quitte
la caisse complémentaire en cours d’année, l’intérêt est
calculé au prorata.
7.Le taux d’intérêt est fixé par le conseil de fondation et
inscrit dans le certificat de prévoyance.
Art. 15 Tenue de l’avoir de vieillesse
en cas d’invalidité
1.En cas d’invalidité complète, l’avoir de vieillesse est
maintenu pendant toute la durée de l’invalidité jusqu’à
l’âge ordinaire de la retraite, avec intérêts et bonifications annuelles de 18 pour cent du salaire assuré pour
l’assurance de risque (libération du paiement des cotisations). Les coûts de la libération du paiement des coti­
sations sont à la charge de la caisse complémentaire.
2.En cas d’invalidité partielle, l’avoir de vieillesse de
l’affilié au moment du début d’invalidité est réparti en
fonction du montant de la rente d’invalidité. L’avoir de
vieillesse correspondant à la partie active est maintenu
selon l’art. 14 et l’avoir de vieillesse correspondant à
la partie invalide est maintenu selon l’art. 15 chiffre 1.
7
5
Prestations.
Art. 16 Prestations de prévoyance
1.En fonction de la situation, la caisse complémentaire
prévoit les prestations de prévoyance suivantes:
a. pour la vieillesse: rente de vieillesse, capital de vieillesse;
b. en cas d’invalidité: rente d’invalidité et libération du
paiement des cotisations;
c.en cas de décès: rente de conjoint, indemnité en
capital, rente de partenaire, capital-décès.
5.1
Prestations de vieillesse
Art. 17 Droit à la rente de vieillesse
1.Les affiliés actifs et invalides qui ont atteint l’âge de la
retraite ordinaire ont dès ce moment droit à une rente
de vieillesse.
2.Les affiliés actifs dont les rapports de travail se poursui­
vent au-delà de l’âge ordinaire de la retraite peuvent
poursuivre leur assurance jusqu’à l’arrêt de l’activité
lucrative, au plus tard toutefois à l’âge de 70 ans révolus. Dès l’âge ordinaire de la retraite, aucune cotisation
n’est à verser, le risque invalidité n’est plus couvert et
les prestations en cas de décès correspondent à celles
d’un membre actif.
3.Les affiliés actifs dont les rapports de travail prennent
fin entre l’âge de 58 ans révolus et l’âge ordinaire de
la retraite peuvent demander soit une rente de vieillesse
anticipée soit le versement de leur prestation de libre
passage. Le choix doit être communiqué par écrit à la
caisse complémentaire jusqu’à la fin des rapports de
travail. À défaut de prise de position dans le délai, la
prestation de vieillesse est versée.
4.Les affiliés actifs dont le taux d’occupation diminue dès
l’âge de 58 ans révolus peuvent demander le versement
d’une rente de vieillesse partielle. Les modalités en sont
réglées comme suit:
a. Une augmentation du taux d’occupation a posteriori
est exclue.
b.L’importance de la variation doit être d’au moins
20 pour cent.
c. La retraite partielle doit s’accompagner de la diminution correspondante du taux d’occupation. À cet
égard, il peut être tenu compte des diminutions du
taux d’occupation intervenues lors des cinq dernières
années.
5. La date du départ à la retraite partielle ou intégrale doit
être communiquée par écrit à l’employeur et à la caisse
complémentaire six mois à l’avance. D’un commun accord entre l’affilié et l’employeur, il peut être convenu
d’un délai plus court.
8
Art. 18 Montant de la rente de vieillesse
1.Le montant annuel de la rente de vieillesse correspond,
au début de la rente, à l’avoir de vieillesse disponible
multiplié par le taux de conversion déterminant à ce
moment.
2.Les taux de conversion sont les suivants.
Âge révolu
Taux de conversion
58
5.06%
59
5.18%
60
5.30%
61
5.42%
62
5.54%
63
5.66%
64
5.78%
65
5.90%
66
6.02%
67
6.14%
68
6.26%
69
6.38%
70
6.50%
Les valeurs intermédiaires sont interpolées linéairement.
Art. 19 Versement sous forme de capital
1.Lors du départ à la retraite, les affiliés actifs ont la possibilité de recevoir jusqu’à 100 pour cent de l’avoir de
vieillesse disponible sous forme de capital. La rente de
vieillesse et les autres prestations coassurées seront réduites en conséquence. En cas de versement de l’entier
du capital, l’affilié perd sa qualité de membre de la
caisse complémentaire et n’a plus droit ni à des pre­
stations de vieillesse ni à des prestations de survivants.
2.La demande du versement sous forme de capital et
le montant souhaité doivent être soumis par écrit à la
caisse complémentaire au plus tard trois mois avant la
naissance du droit; pour les affiliés mariés, le conjoint
doit cosigner la requête de manière dûment légalisée.
Une révocation au cours des trois derniers mois avant la
retraite n’est plus possible. Le versement du capital est
effectué au début du mois suivant la mise à la retraite.
3. Si la personne assurée touche des prestations d’invalidité
selon le présent règlement, le versement du capital ne
peut être exigé que sur la part active de l’avoir de
vieillesse.
Art. 20 Mise à la retraite par l’employeur
1.Si un affilié est mis à la retraite par l’employeur avant
l’âge ordinaire de la retraite, il est possible, en dérogation aux dispositions réglementaires, de fournir des
prestations plus élevées, à condition que la différence
soit financée dans son intégralité par un versement de
l’employeur.
2.Dans un tel cas, un versement sous forme de capital est
également possible sans tenir compte d’un délai pré­a­
lable, mais sans prendre en considération le versement
de l’employeur dans le calcul dudit capital.
5.2
Prestations en cas d’invalidité
Art. 21 Droit à la rente d’invalidité
1.Les affiliés actifs ont droit à une rente d’invalidité versée par la caisse complémentaire lorsqu’une invalidité
de 40 pour cent au minimum est reconnue par l’AI et
s’ils étaient assurés auprès de la caisse complémentaire
au moment du début de l’incapacité de travail dont la
cause a entraîné l’invalidité.
2.Les affiliés qui perçoivent déjà une rente de vieillesse
anticipée ou ordinaire (ou encore un capital vieillesse)
de la caisse complémentaire n’ont plus droit aux prestations d’invalidité de la caisse complémentaire.
3.Le degré d’invalidité correspond au degré d’invalidité
constaté par l’AI. La caisse complémentaire peut vérifier
s’il y a invalidité, resp. fixer le degré d’invalidité après
avoir demandé une expertise médicale.
4.Le droit naît avec le droit à une rente de l’AI, resp. au
plus tôt un an après le début d’une incapacité de gain
constatée. Le droit est différé jusqu’à la fin de l’obligation
du versement du salaire ou jusqu’à l’épuisement du droit
à des indemnités journalières issues de l’assurance-­
maladie ou de l’assurance-accidents.
5.Le droit s’éteint lorsque l’invalidité prend fin, au décès de l’affilié ou lorsque l’âge ordinaire de la retraite
est atteint. À l’âge de la retraite ordinaire, la rente
d’invalidité est remplacée par une rente de vieillesse.
6.Si l’affilié se soustrait ou s’oppose à un examen médical ou une expertise médicale ordonnés par la caisse
complémentaire, à un traitement correspondant à ses
capacités ou une opportunité de réinsertion dans la vie
active qui promet une nette amélioration de sa capacité
de gain ou une nouvelle possibilité de gain, ou s’il ne
contribue pas de sa propre initiative à faire ce qui est
raisonnable à cet effet, les prestations peuvent lui être
temporairement ou définitivement réduites, refusées ou
retirées.
7.Si la rente AI est diminuée ou supprimée suite à une réduction du degré d’invalidité, les prestations d’invalidité
versées jusqu’à présent par la caisse complémentaire
continuent d’être versées si et tant que l’affilié remplit
les conditions de l’article 26a LPP. Demeure réservée
la ­diminution ou la suppression des rentes AI qui ont
été octroyées dans le cadre de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique (voir les dispositions finales relatives à la
modification de la LPP du 18 mars 2011). La rente
d’invalidité de la caisse complémentaire est diminuée
en fonction de la réduction du degré AI dans la mesure
où cette réduction est compensée par un revenu complémentaire de l’affilié.
Art. 22 Montant de la rente d’invalidité
1.En cas d’invalidité totale, la rente annuelle d’invalidité
s’élève à 60 pour cent du salaire assuré pour l’assurance
de risque au moment de la cessation du paiement du
salaire par l’employeur.
2.Un affilié a droit à une rente s’il est invalide à au moins
40 pour cent. Cette rente est échelonnée comme suit en
fonction du degré d’invalidité.
Degré d’invalidité
Droit à la rente en pour cent
d’une rente entière
Au moins 40%
Correspond au degré d’invalidité
Au moins 50%
La moitié
Au moins 60%
Les trois quarts
Au moins 70%
La rente entière
3. En cas de modification du degré d’invalidité, le montant
de la rente d’invalidité est déterminé à nouveau.
5.3
Prestations en cas de décès
Art. 23 Droit à la rente de conjoint
1.Le conjoint d’un affilié décédé a droit à une rente viagère de conjoint.
2.Le droit à la rente de conjoint prend naissance après
que le droit éventuel au maintien du salaire a pris fin ou
à compter du premier jour où la rente de l’affilié défunt
n’est plus versée.
3.Le droit à la rente de conjoint s’éteint en cas de décès
ou de remariage du conjoint. Dans ce dernier cas, le
conjoint bénéficie d’une indemnité égale à trois rentes
annuelles.
4.Le conjoint divorcé de l’affilié décédé est assimilé au
conjoint survivant, à condition que le mariage ait duré
dix ans au moins et que l’ayant droit ait atteint l’âge
de 45 ans révolus ou qu’il doive subvenir aux besoins
d’un ou plusieurs enfants et dans la mesure où, en vertu
du jugement de divorce, une rente lui a été attribuée.
La prestation de la caisse complémentaire est toutefois
réduite du montant excédentaire si, combinée avec les
9
prestations des autres assurances, elle dépasse les prétentions découlant du jugement de divorce.
Art. 24 Montant de la rente de conjoint
1.La rente de conjoint s’élève à 36 pour cent du salaire
assuré d’un assuré actif, resp. 60 pour cent de la rente
de vieillesse ou d’invalidité en cours non réduite.
2.Si le conjoint était de plus de dix ans plus jeune que
l’affilié défunt, la rente est diminuée de 3 pour cent de
son montant par année entière excédant ces dix ans.
3.Si le mariage a eu lieu après la retraite complète ou
si, lors de son mariage, l’affilié souffrait d’une maladie
grave qu’il ne pouvait ignorer et qui a causé son décès
dans les deux ans après son mariage, il n’existe pas
de droit à une rente de conjoint. Cette restriction n’est
pas valable si la durée du mariage, ajoutée à la période de communauté de vie précédant directement ledit
mariage ont duré au total au moins cinq ans.
4.Le conjoint survivant d’un affilié actif peut percevoir la
rente de conjoint sous forme d’une indemnité unique
en capital. Cette dernière correspond à la valeur en
espèces de la rente perçue.
Art. 25 Droit à une rente de partenaire
1.Le partenaire (de même sexe ou de sexe différent) d’un
affilié décédé a droit à une rente viagère de partenaire
dans la mesure où les conditions sont remplies conformément au chiffres 1 et 2.
a.Le conjoint survivant:
–a mené une communauté de vie ininterrompue dans
un domicile commun les cinq dernières années
précédant le décès de l’affilié; ou
–a mené lors du décès de l’affilié une communauté
de vie dans un domicile commun et doit subvenir à
l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs; ou
–a mené une communauté de vie ininterrompue
dans un domicile commun les deux dernières années précédant le décès de l’affilié, ce dernier subvenant de manière prépondérante à ses besoins
durant cette période.
b. Les deux partenaires ne sont pas mariés et ne vivent
pas avec une autre personne en communauté de vie
dans un domicile commun; ils n’ont pas de lien de
parenté au sens de l’art. 95 CC;
c. Le partenaire survivant ne perçoit aucune prestation
de survivants issue d’un précédent mariage ou parte­
nariat.
2.Le partenaire survivant doit déposer une demande de
rente de partenaire, au plus tard trois mois après le
décès de l’affilié. Pour ce faire, il doit fournir la preuve
10
que les conditions d’octroi sont réunies et présenter tous
les documents respectifs à la caisse complémentaire.
La rente de partenaire est seulement fournie lorsque­
les conditions d’octroi sont prouvées de manière indubitable.
3.Le droit à la rente de partenaire s’éteint à la mort du
partenaire, à son remariage ou à la survenance d’un
nouveau partenariat au sens du présent article.
4. Pour le surplus, les dispositions pour la rente de conjoint
s’appliquent par analogie. L’expiration de la rente de
partenaire ne donne toutefois pas droit à une indemnité.
Art. 26 Montant de la rente de partenaire
1.Le montant de la rente de partenaire est équivalent à
celui de la rente de conjoint.
Art. 27 Droit au capital-décès
1.Si un affilié actif décède avant la retraite, un capitaldécès est versé.
2.Sont considérés comme ayants droit au capital-décès
indépendamment du droit successoral
a.le conjoint survivant;
b. à défaut, les enfants ayant droit à une rente selon le
règlement de la caisse de pension;
c. à défaut, d’autres personnes à l’entretien desquelles il
est prouvé que l’affilié subvenait de manière sub­stan­tielle ou le partenaire au sens du présent règlement;
d.à défaut, les enfants n’ayant pas droit à une rente
selon le règlement de la caisse de pension;
e. à défaut, les père et mère;
f. à défaut, les frères et sœurs.
3.L’affilié a le droit de modifier les droits individuels des
bénéficiaires au sein d’une même catégorie selon le
chiffre 2 par la remise d’une clause bénéficiaire écrite
à la caisse complémentaire. À défaut de clause bénéficiaire, le capital-décès sera réparti à parts égales entre
les ayants droit d’une même catégorie et par souche
entre les descendants.
Art. 28 Montant du capital-décès
1.Le capital-décès représente l’avoir de vieillesse à la fin
du mois du décès.
2.Si, à la mort de l’affilié, une rente (ou une indemnité en
capital au lieu de la rente) en faveur du conjoint survivant, du partenaire ou du conjoint divorcé est versée,
la valeur capitalisée de cette rente (ou de l’indemnité
en capital le cas échéant) est déduite de l’avoir de
vieillesse disponible. Le montant du capital-décès peut
ainsi chuter à zéro.
6
Dispositions communes pour les prestations.
Art. 29 Cession, mise en gage, compensation
et restitution
1.Le droit aux prestations ne peut être ni mis en gage ni
cédé avant l’échéance. Demeurent réservées les dispositions sur le financement de la propriété du logement
(art. 30).
2.Le droit aux prestations ne peut être compensé par les
créances que l’employeur a cédées à la caisse complémentaire que si elles se rapportent aux cotisations qui
n’ont pas été déduites du salaire.
3.Les prestations perçues à tort doivent être restituées.
Elles peuvent être compensées avec des prestations
­futures.
Art. 30 Encouragement à la propriété
du logement
1.Les affiliés jouissant de leur pleine capacité de gain ont
le droit, dans le cadre des dispositions légales, d’utiliser
une part de leurs fonds de prévoyance pour le financement de la propriété d’un logement (art. 30a-f, 83a LPP
et art. 331d,e CO). Pour des personnes partiellement
incapables d’exercer une activité lucrative, au sens de
l’AI, ce droit existe en proportion de la capacité lucrative subsistante.
2.Le versement anticipé vient à échéance au plus tard six
mois à partir de la réception de la demande complète et
doit être fait selon les instructions données par l’affilié.
Si toutefois le versement anticipé devait compromettre
les liquidités de la caisse complémentaire, les demandes seront traitées dans l’ordre de leur réception et en
fonction des priorités suivantes:
a.acquisition et construction du logement;
b.acquisition de parts d’une coopérative de construction et d’habitation ou d’autres participations analogues;
c. remboursement de prêts hypothécaires.
3.Sur demande écrite, la caisse complémentaire informe
l’affilié sur les questions suivantes:
a.le capital de prévoyance dont il dispose pour la
propriété du logement;
b.les réductions de prestations consécutives au versement anticipé ou à la réalisation du gage;
c. l’imposition fiscale en cas de versement anticipé ou
de réalisation du gage;
d.le droit au remboursement des impôts payés lors du
remboursement du versement anticipé ou du remboursement du montant correspondant au produit de
réalisation du gage ainsi que sur le délai à observer.
Art. 31 Divorce
1. Si, en cas de divorce, à l’appui d’un jugement de tribu­nal,
une partie de la prestation de sortie d’un affilié est transférée à l’institution de prévoyance du conjoint d
­ ivorcé,
son avoir de vieillesse sera réduit en conséquence.
2.L’affilié peut cependant effectuer un rachat à concurrence du montant de la prestation de sortie transférée.
3.Si un affilié, à l’appui d’un jugement de tribunal, reçoit
une partie de la prestation de sortie de son conjoint
divorcé, cette prestation est créditée sur son avoir de
vieillesse pour autant qu’il ait déjà atteint l’avoir de
vieillesse maximal dans la caisse de pension.
11
Art. 32 Coordination avec d’autres prestations
1. Les prestations de survivants et d’invalidité sont réduites
dans la mesure où celles-ci, combinées avec d’autres
revenus imputables, excèdent 90 pour cent du manque
à gagner supposé.
Les prestations de vieillesse qui remplacent une rente
d’invalidité sont réduites de la même manière, aussi
longtemps que des prestations sont versées par l’assu­
rance-accidents ou l’assurance militaire (AA/AM).
2. Sont considérés comme revenus imputables, pour autant
qu’ils n’aient pas été pris en compte dans la caisse de
pension:
a.les prestations de l’AVS/AI (et/ou des assurances
sociales suisses et étrangères), à l’exception de
l’allocation pour impotent;
b.les prestations de l’AA obligatoire ou de l’AM, à
l’exception de l’allocation pour impotent;
c. les prestations en provenance d’autres institutions de
prévoyance;
d.les revenus de travail ou les revenus de remplacement obtenus ou pouvant raisonnablement encore
être obtenus par l’affilié invalide. N’est pas comptabilisé le revenu complémentaire qui a été perçu lors
de la participation aux mesures de réadaptation AI.
3.Si lesdits revenus sont versés sous forme de prestations
uniques en capital, ils sont imputés à leur valeur de
conversion en rente. Font exception les indemnités pour
tort moral et indemnités analogues, qui ne peuvent être
imputées.
Art. 33 Prétentions en dommages et intérêts
contre un tiers
1.La caisse complémentaire peut exiger d’un candidat
à une prestation de survivants ou d’invalidité qu’il lui
cède les créances qui lui reviennent pour les sinistres
envers des tiers responsables, jusqu’à concurrence de
son obligation de verser des prestations.
12
Art. 34 Réduction des droits réglementaires
1.Si l’AVS/AI, l’AM ou l’AA obligatoire réduit, refuse ou
retire une prestation parce que l’ayant droit a provoqué intentionnellement, resp. par un crime ou un délit
commis intentionnellement, l’invalidité ou le décès de
l’affilié, ou parce que l’affilié s’est opposé à une mesure
de réadaptation, la caisse complémentaire peut également réduire, refuser ou retirer ses prestations en consé­
quence.
Art. 35 Versement des prestations
1.Le versement des prestations ne peut s’effectuer que
si les ayants droit ont remis tous les documents exigés
par la caisse de pension en vue de la justification de
leurs droits. La caisse complémentaire est en droit de
subordonner le versement de la rente à la présentation
d’un certificat de vie.
2.Toutes les rentes sont versées mensuellement à terme
échu.
3.Pour le mois du décès d’une personne ayant droit à la
rente, la rente mensuelle intégrale est versée.
4.La caisse complémentaire n’accorde aucune prise en
charge provisoire des prestations au sens de l’art. 70
LPGA.
Art. 36 Adaptation des rentes en cours
1. Le conseil de fondation examine annuellement, dans les
limites des moyens disponibles, si et dans quelle mesure
les rentes en cours sont adaptées à l’évolution des prix.
Il commente sa décision dans les comptes annuels ou
dans le rapport annuel.
2. Les réserves mathématiques supplémentaires nécessaires
à une adaptation intégrale ou partielle à l’évolution des
prix sont financées par le fonds pour adaptations de
rentes.
7Financement.
Art. 37 Obligation de verser des cotisations
1.L’obligation pour l’employeur et l’affilié de verser des
cotisations débute le jour de l’admission dans la caisse
complémentaire.
2. L’obligation de verser des cotisations s’éteint lors du décès ou de la retraite de l’affilié, au plus tard cependant
au moment où il atteint l’âge ordinaire de la retraite
resp. au moment de sa sortie anticipée de la caisse
complémentaire lorsqu’il quitte le service.
3.Si, après la période pour laquelle l’employeur continue
de payer le salaire, un affilié perçoit une indemnité
découlant des assurances sociales (indemnités journalières de maladie, indemnités journalières d’accident
découlant de la LAA et de l’assurance complémentaire
LAA, indemnités journalières AM, indemnités journa­
lières AI) ou une rente d’invalidité, l’obligation de verser
des cotisations s’éteint pendant la durée de l’existence
de cette situation (libération du paiement des primes).
Si l’affilié est frappé d’une incapacité de gain partielle
et qu’il reste au service de l’entreprise, l’obligation de
verser des cotisations est adaptée dans une mesure
corres­pondante.
4. Les cotisations des affiliés sont déduites du salaire ou de
la poursuite du versement du salaire par l’employeur, en
même temps que ses propres cotisations et virées à la
caisse complémentaire à la fin du mois au cours duquel
la part de salaire variable est versée.
Art. 38 Cotisations des affiliés
1.L’affilié verse sa part aux bonifications de vieillesse
à concurrence de 8 pour cent du salaire assuré pour
l’assurance de vieillesse.
Art. 39 Cotisations de l’employeur
1. L’employeur verse sa part aux bonifications de vieillesse
à concurrence de 10 pour cent du salaire assuré pour
l’assurance vieillesse.
2.
Pour le financement des prestations de risque,
l’employeur verse une cotisation à concurrence de 3
pour-cent du salaire assuré pour l’assurance de risque.
3.L’employeur vire ses cotisations en une fois à la caisse
complémentaire, à la fin du mois au cours duquel la
part de salaire variable est versée.
Art. 40 Prestations de libre passage apportées
1.Au moment de l’entrée, l’intégralité des prestations de
libre passage provenant de rapports de prévoyance
précédents doit être apportée (y compris les comptes
et les polices de libre passage), à concurrence de la
somme de rachat maximale selon l’annexe, pour autant que cet avoir n’ait pas déjà été affecté au rachat
de prestations de prévoyance dans la caisse de pension. Les prestations de libre passage excédentaires
peuvent être utilisées dans le cadre de l’art. 47 en tant
qu’investissement sur le compte RA.
2. Les prestations de libre passage apportées seront crédi­
tées sur l’avoir de vieillesse individuel, resp. le compte RA,
et portent intérêts à compter du jour de leur réception.
Art. 41 Sommes de rachat
1. Un affilié actif peut améliorer ses prestations de vieillesse
par une ou plusieurs sommes de rachat supplémentaires. De telles sommes de rachat peuvent être versées
une fois par an, respectivement jusqu’au 15 décembre
au plus tard.
13
2.La somme de rachat maximale pouvant être versée
correspond à la différence entre, d’une part, l’avoir
de vieillesse maximal selon l’annexe et, d’autre part,
l’avoir de vieillesse disponible à la date du rachat. Les
avoirs de libre passage non transférés ainsi que l’avoir
du pilier 3a des anciens indépendants seront imputés
(selon l’art. 60a al. 2 OPP 2) pour autant que ces avoirs
n’aient pas été pris en compte dans la caisse de pension. En cas de maintien de la prévoyance après l’âge
de retraite ordinaire, la somme de rachat maximale
correspond à la somme de rachat maximale disponible
à l’âge de retraite ordinaire.
3.Si des versements anticipés ont été réalisés pour
l’encouragement à la propriété du logement, il ne peut
y avoir de rachats facultatifs qu’après remboursement
des versements anticipés. Si le remboursement n’est
plus possible pour des raisons d’âge (trois ans avant la
retraite), il est alors tenu compte du versement anticipé
non remboursé dans le calcul de la somme maximale
de rachat.
4. Si des rachats ont eu lieu, les prestations en résultant ne
peuvent pas être retirées de la prévoyance sous forme
de capitaux dans les trois années suivantes.
5.Il revient à l’affilié de se renseigner sur les possibilités
de déductions fiscales.
6.Si un affilié se trouve en situation de retraite anticipée
(même auprès d’un autre employeur), la valeur actuelle
des prestations de vieillesse disponibles, resp. les capitaux de vieillesse déjà versés doivent être déduits lors
du calcul des sommes de rachat possibles.
14
Art. 42 Fonds pour adaptations de rentes
1. Un fonds est constitué pour le financement des augmentations de rentes.
2.Le fonds est crédité au minimum des excédents actua­
riels découlant de l’effectif des rentiers. Il peut être
­alimenté par d’autres subventions de l’employeur.
Art. 43 Équilibre financier
1.La situation financière de la caisse complémentaire est
vérifiée périodiquement selon des principes actuariels.
2.En cas de découvert au sens de l’art. 44 OPP 2, le
conseil de fondation prend les mesures nécessaires pour
rétablir l’équilibre financier dans le cadre de la légis­
lation.
3.En cas de découvert, les mesures d’assainissement sui­
vantes sont en particulier autorisées:
a.prélèvement de cotisations d’assainissement auprès
des employeurs et éventuellement des affiliés actifs;
b. cotisation d’assainissement auprès des rentiers, limitée dans le temps, au maximum dans l’étendue des
augmentations non prescrites par des dispositions
légales dont ces rentiers ont bénéficié durant les dix
années précédant l’introduction de cette mesure;
c.suspension des retraits anticipés pour le logement
devant servir au remboursement de prêts hypothécaires;
4. L’employeur peut en outre verser des contributions à bien
plaire à l’institution de prévoyance ou renoncer tempo­
rairement à l’utilisation de réserves de cotisations d’em­
ployeur. Les réserves de cotisations de l’employeur avec
la déclaration de renonciation y relative sont mentionnées séparément dans les comptes annuels. La décla­
ration de renonciation ne peut être levée qu’après comblement total du découvert.
8
Prestation de libre passage.
Art. 44 Droit à une prestation de libre passage
1. S’il est mis fin aux rapports de travail par l’affilié ou par
l’employeur sans qu’il existe de droit à des prestations
de prévoyance de la caisse complémentaire selon les
dispositions du présent règlement, l’affiliation à la caisse
complémentaire prend fin et l’affilié a droit à une prestation de libre passage.
La prestation de libre passage vient à échéance au
moment de la cessation des rapports de travail.
2.Les affiliés actifs dont les rapports de travail prennent
fin entre l’âge de 58 ans révolus et l’âge ordinaire de
la retraite peuvent demander soit une rente de vieillesse
anticipée soit le versement de leur prestation de libre
passage. Le choix doit être communiqué par écrit à la
caisse complémentaire jusqu’à la fin des rapports de
travail. À défaut de prise de position dans le délai, la
prestation de vieillesse est versée.
Art. 45 Montant de la prestation de
libre passage
1.La prestation de libre passage est calculée selon l’art.
15 LFLP (primauté des cotisations). Elle correspond à
l’avoir de vieillesse disponible au moment de la cessa­
tion des rapports de travail, mais au minimum au montant prévu au chiffre 2.
2.La prestation de libre passage selon l’art. 17 chiffre 1
LFLP correspond au minimum à la somme
a.des cotisations versées par l’affilié avec un supplément de 4 pour cent par année d’âge dès l’âge LPP
de 20 ans, mais au maximum de 100 pour cent; et
b.des prestations de libre passage apportées et des
sommes de rachat supplémentaires versées par
l’affilié, plus les intérêts.
3.Au moment d’un prélèvement anticipé en vertu de
l’encouragement à la propriété du logement ou à la
suite d’un divorce, les montants selon le chiffre 2 sont
réduits en proportion du prélèvement anticipé par rapport à la prestation de libre passage disponible à cette
date.
Art. 46 Affectation de la prestation de
libre passage
1.La prestation de libre passage est transférée en faveur
de l’affilié sortant à l’institution de prévoyance du nouvel employeur. L’affilié avise la caisse complémentaire
avant sa sortie de la nouvelle institution de prévoyance
à laquelle la prestation de libre passage doit être transférée. Si le montant ne peut pas être transféré, il est
affecté, sur instruction de l’affilié sortant, à la conclusion
d’une police de libre passage ou à la constitution d’un
compte de libre passage. À défaut d’une telle instruc­
tion, la prestation de libre passage est transférée à
l’institution supplétive au plus tôt six mois et au plus
tard deux ans après la sortie.
2.L’affilié peut demander le versement au comptant de la
prestation de libre passage
a.lorsqu’il quitte définitivement la Suisse; dans l’appli­
cation de cet article, la notion de territoire suisse
recouvre également le territoire de la Principauté du
Liechtenstein;
b.lorsqu’il s’établit à son propre compte et n’est plus
soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire;
c. lorsque la prestation de libre passage est inférieure
au montant annuel des cotisations de l’assuré. Le
versement au comptant à des ayants droit mariés
n’est possible qu’avec le consentement écrit dûment
certifié du conjoint.
3.La caisse complémentaire verse l’intérêt fixé par la loi
jusqu’au paiement des prestations exigibles.
15
9
Compte pour la retraite anticipée (Compte RA).
Art. 47 Ouverture d’un compte RA
1.Les affiliés actifs peuvent, dès l’âge de 40 ans révolus,
ouvrir un compte épargne supplémentaire pour la retraite
anticipée (compte RA). Le compte RA est alimenté par
des prestations de libre passage ainsi que des apports
individuels. Il est rémunéré par un intérêt fixé par le
conseil de fondation.
2. Avant qu’un apport sur le compte RA ne puisse être fait,
les conditions suivantes doivent être remplies:
a.l’affilié a déjà procédé à des rachats jusqu’à la
­valeur maximale possible selon l’art. 40; et
b.l’affilié a entièrement remboursé les éventuels retraits anticipés pour l’acquisition du logement. Si le
remboursement n’est plus possible pour des raisons
d’âge (trois ans avant la retraite), il est alors tenu
compte du versement anticipé non remboursé dans
le calcul du montant d’apport maximum.
3.L’apport individuel sur le compte RA ne peut être plus
élevé que la différence entre le maximum possible du
compte RA et le montant figurant sur le compte RA à la
date de l’apport.
Le maximum possible du compte RA correspond à la
différence entre la rente de vieillesse à l’âge ordinaire
de la retraite et la retraite anticipée à l’âge envisagé;
cette différence, transformée avec le taux de conver­sion
applicable lors de l’âge de la retraite envisagé, est
escomptée jusqu’à l’âge de l’affilié au jour de l’apport
(cf. annexe).
4.À l’appui des déclarations faites par l’affilié dans sa
demande, d’éventuels avoirs de libre passage non
transférés ainsi que l’avoir du pilier 3a des anciens
indépendants (selon l’art. 60a OPP 2), seront imputés
lors du calcul du maximum possible du compte RA, pour
autant que ces avoirs n’aient pas été pris en compte
dans la caisse de pension.
5. Sur demande de l’affilié ayant dépassé l’âge de 58 ans
et pour autant que les montants maximum de l’avoir
de vieillesse ainsi que du compte RA soient atteints,
plus aucune bonification ne sera créditée à l’avoir de
vieillesse et ses cotisations d’épargne comme celles de
l’employeur ne seront plus dues.
6.En cas de retrait anticipé dans le cadre d’un divorce
ou de l’acquisition du logement, le compte RA est mis
en premier lieu à contribution, l’avoir de vieillesse de
l’affilié ensuite. Un éventuel remboursement sera affecté
en premier lieu à l’avoir de vieillesse.
7.Les prestations découlant d’apport sur le compte RA ne
peuvent être retirées en capital dans les trois ans suivant
leur dépôt.
16
Art. 48 Affectation du compte RA
1. Le compte RA est échu à la retraite, en cas de décès, en
cas d’invalidité ou à la sortie. L’avoir disponible est versé
en plus des prestations prévues selon ce règlement.
2.Le montant du compte RA est versé comme suit:
a.à la retraite: à l’affilié, soit sous forme d’augmentation de sa rente de vieillesse, soit en capital (au choix
de l’affilié);
b.en cas d’invalidité totale: à l’affilié, en capital;
c. en cas d’invalidité partielle: le compte RA est scindé
en une part d’invalidité et une part active en fonction
du degré d’invalidité; la part d’invalidité est versée à
l’affilié sous forme de capital; la part active continue
à être rémunérée d’intérêt jusqu’à l’âge ordinaire
de la retraite et, au final, versée comme prestation
de vieillesse (rente ou capital), resp. transférée à la
sortie dans la nouvelle institution de prévoyance;
d. en cas de décès: versée en capital au conjoint survivant, à défaut aux ayants droit du capital-décès;
e.en cas de libre passage: versement en faveur de
l’affilié selon les dispositions applicables à la pres­
tation de libre passage.
3.Si l’affilié travaille au-delà de l’âge de la retraite envi­
sagée pour le calcul du compte RA, il a un droit maxi­
mal à 105 pour cent des prestations qui auraient été
atteintes pour un même salaire assuré pour l’assurance
vieillesse à l’âge ordinaire de la retraite. L’excédent
éventuel est acquis à la caisse complémentaire.
10 Dispositions finales.
Art. 49 Organisation de la caisse
complémentaire
1.L’organe directeur de la fondation est le conseil de
fondation. La moitié des membres du conseil de fonda­
tion est élue par les affiliés. L’autre moitié est déterminée
par les employeurs.
2.Le conseil de fondation détermine la direction des
affaires qui se charge des opérations en cours et de la
comptabilité de la caisse complémentaire.
3. Le conseil de fondation détermine un organe de révision
et un expert pour la prévoyance professionnelle qui
contrôlent la caisse complémentaire conformément aux
prescriptions légales.
4.La caisse complémentaire est soumise à l’autorité de
surveillance selon l’art 61 LPP, qui veille à ce que la
caisse complémentaire observe les prescriptions légales
et utilise la fortune de prévoyance de manière appro­
priée.
5.D’autres dispositions portant sur l’organisation de la
caisse complémentaire sont établies dans un règlement
séparé.
Art. 50 Application du règlement
1.Les questions qui ne sont que partiellement ou pas du
tout réglées par le présent règlement sont tranchées par
le conseil de fondation. Le conseil de fondation peut
égale­ment, dans des cas particuliers, s’écarter des dispositions du présent règlement, si son application crée
une situation difficile pour la personne ou les personnes
concernées et si cela est conforme au sens et au but de
la caisse complémentaire. Il peut également s’écarter
des dispositions du présent règlement si, dans un cas
de prévoyance, les prestations de la caisse complémentaire seraient inéquitables au vu des circonstances et de
l’état du revenu de l’affilié.
Art. 51 Voies de droit
1. Les litiges au sujet de l’application ou de l’interprétation
du présent règlement doivent d’abord être soumis
au conseil de fondation dans le but d’un accord à
l’amiable.
2.Si aucun accord à l’amiable ne peut être trouvé, il est
possible d’intenter une action en justice auprès du tribunal compétent. Le for est le siège ou le domicile en
Suisse du défendeur ou le lieu de l’exploitation auprès
de laquelle l’affilié assuré a été engagé.
3. Dans les cas pour lesquels le présent règlement ne comprend pas de réglementation expresse, le conseil de
fondation est en droit de régler le cas d’une manière
conforme au sens et au but de la caisse complémentaire.
Art. 52 Modifications du règlement
1.Le conseil de fondation a le droit de modifier à tout
moment le présent règlement.
Art. 53 Processus en cas de liquidation partielle
1.Les dispositions sur les conditions requises et le processus de liquidation partielle sont fixés dans une directive
séparée.
Art. 54 Entrée en vigueur
1.Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
2013 et remplace le précédent règlement de prévoyance 2009. Les dispositions transitoires ci-après, ainsi
que l’annexe jointe, font partie intégrante du règlement.
2. Le règlement est soumis à l’autorité de surveillance compétente.
Art. 55 Rentes en cours
1.Le règlement de prévoyance 2013 est applicable sur
les rentes en cours au 31 décembre 2012 dans les cas
suivants: nouveau calcul de la surassurance, conditions
et montant des prestations de survivants en cas de décès d’une personne percevant une rente de vieillesse
ou d’invalidité, montant de la rente de vieillesse qui
remplace la rente d’invalidité à l’âge de la retraite,
changement du degré d’invalidité (nouvelle cause).
2.Le règlement de prévoyance en vigueur lorsque le cas
de prévoyance est survenu est applicable aux rentes en
cours au 31 décembre 2012 dans les cas suivants: détermination de la date à laquelle la rente d’invalidité est
remplacée par une rente de vieillesse (âge de la retraite
ordinaire), montant des bonifications de vieillesse pour
la libération du paiement des cotisations des personnes
percevant une rente d’invalidité, changement du degré
d’invalidité (même cause). Les affiliés invalides dont
le droit à des prestations d’invalidité a pris naissance
avant le 1er janvier 2005 (sur la base du règlement
de prévoyance 2000) peuvent continuer à percevoir
leurs prestations de vieillesse, non sous forme de rente,
mais seulement sous forme d’une allocation en capital
unique.
Le règlement intégral de la caisse complémentaire
en allemand fait foi.
17
11
Annexe au règlement de prévoyance.
Art. 1 Avoir de vieillesse maximum (calcul de la somme de rachat maximale)
(cf. art. 40 et art. 41 du règlement de prévoyance)
1.L’avoir de vieillesse maximum correspond au pourcen­tage suivant du salaire assuré pour l’assurance de risque:
Âge LPP lors
Avoir de vieillesse maximum
du rachat
Âge LPP lors
Avoir de vieillesse maximum
du rachat
25
00.0%
46
464.1%
26
18.0%
47
491.4%
27
36.4%
48
519.2%
28
55.1%
49
547.6%
29
74.2%
50
576.5%
30
93.7%
51
606.1%
31
113.5%
52
636.2%
32
133.8%
53
666.9%
33
154.5%
54
698.3%
34
175.6%
55
730.2%
35
197.1%
56
762.8%
36
219.0%
57
796.1%
37
241.4%
58
830.0%
38
264.2%
59
864.6%
39
287.5%
60
899.9%
40
311.3%
61
935.9%
41
335.5%
62
972.6%
42
360.2%
63
1 010.1%
43
385.4%
64
1 048.3%
44
411.1%
65
1 087.2%
45
437.4%
2.L’âge déterminant est la différence entre le début du mois qui suit la date de naissance et le début du mois au cours
duquel le rachat est effectué. Le temps entre l’anniversaire et le 1er du mois suivant n’est pas pris en compte. Les
valeurs intermédiaires sont interpolées linéairement.
18
Art. 2 Montant maximal du compte RA
(cf. art. 47 du règlement de prévoyance)
1.Le montant du compte RA ne peut excéder le montant suivant (en pourcentage du salaire assuré pour l’assurance de
risque):
Âge LPP lors
Âge de la retraite envisagée
du rachat
58
59
60
61
62
63
64
40
257.1%
213.1%
171.9%
133.1%
96.7%
62.5%
30.3%
41
264.8%
219.5%
177.0%
137.1%
99.6%
64.3%
31.2%
42
272.8%
226.1%
182.3%
141.2%
102.6%
66.3%
32.1%
43
281.0%
232.9%
187.8%
145.5%
105.7%
68.3%
33.1%
44
289.4%
239.9%
193.4%
149.8%
108.8%
70.3%
34.1%
45
298.1%
247.1%
199.2%
154.3%
112.1%
72.4%
35.1%
46
307.0%
254.5%
205.2%
158.9%
115.5%
74.6%
36.1%
47
316.2%
262.1%
211.4%
163.7%
118.9%
76.8%
37.2%
48
325.7%
270.0%
217.7%
168.6%
122.5%
79.1%
38.3%
49
335.5%
278.1%
224.3%
173.7%
126.2%
81.5%
39.5%
50
345.5%
286.4%
231.0%
178.9%
129.9%
83.9%
40.7%
51
355.9%
295.0%
237.9%
184.3%
133.8%
86.5%
41.9%
52
366.6%
303.9%
245.0%
189.8%
137.9%
89.1%
43.2%
53
377.6%
313.0%
252.4%
195.5%
142.0%
91.7%
44.5%
54
388.9%
322.4%
260.0%
201.3%
146.3%
94.5%
45.8%
55
400.6%
332.1%
267.8%
207.4%
150.6%
97.3%
47.2%
56
412.6%
342.0%
275.8%
213.6%
155.2%
100.2%
48.6%
57
425.0%
352.3%
284.1%
220.0%
159.8%
103.2%
50.0%
58
437.7%
362.9%
292.6%
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164.6%
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51.5%
59
450.8%
373.7%
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53.1%
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58.0%
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2.Les valeurs intermédiaires sont interpolées linéairement. Le taux d’intérêt applicable est de 3.0 pour cent.
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12-5267 10.14
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