non - Canton de Vaud

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non - Canton de Vaud
REPONSE DU CONSEIL D'ETAT
sur l’interpellation Jean-Paul Dudt sur le (non) respect par le Canton de
Genève du « Concordat entre les cantons de la Confédération suisse sur
l'interdiction des arrangements fiscaux ».
Rappel de l’interpellation
Les cantons signataires du « Concordat entre les cantons de la Confédération
suisse sur l’interdiction des arrangements fiscaux » s’engagent à ne pas
conclure d’arrangements fiscaux avec des contribuables, hors des trois
exceptions prévues à son art. 1, à savoir :
a) l’imposition des personnes nouvellement arrivées et qui n’exercent pas
d’activité lucrative en Suisse,
b) celle des entreprises industrielles nouvellement créées,
c) et celle des entreprises au capital desquelles participe une corporation de
droit public ou qui sont affectées principalement à un but public ou d’utilité
générale.
Les cantons signataires ne peuvent accorder des arrangements fiscaux en
dehors des cas expressément mentionnés.
Or l’actualité récente autour de l’imposition du groupe genevois Franck-Müller
– qui vient de défrayer l’actualité politique et judiciaire du bout du lac –
suggère que l’Administration fiscale du Canton de Genève viole le concordat
précité. Ce cas a effectivement donné lieu à quatre interpellations urgentes au
Grand Conseil genevois et à une motion au Conseil national signée par 16
Conseillers nationaux.
Le concordat prévoit en outre à son article 4 al. 1 qu’une « Commission élue
par la Conférence des directeurs cantonaux des finances est chargée de la
surveillance sur l’application du concordat et de connaître des infractions
–2–
commises contre ses dispositions. » L’alinéa 3 de l’article 4 prévoit en outre
que chacun des cantons signataires est en mesure de demander une enquête
auprès de la Commission du concordat : « Le canton concordataire qui
constate qu’un autre canton concordataire (…) n’impose pas un contribuable
en conformité des dispositions qui précèdent, ou ne remplit pas le devoir
d’information auquel il s’est engagé, adressera une plainte à la Commission du
concordat. »
D’où mes questions :
1. Le Conseil d’Etat peut-il confirmer que les cantons de Genève et de Vaud
ont bien signé le Concordat précité ? Quels sont les autres cantons qui l’ont
signé ?
2. Le Conseil d’Etat est-il d’avis qu’il faut sauvegarder le Concordat afin
d’éviter que les primes à la fraude fiscale ne se généralisent et pour
ramener un peu de sérénité dans l’application dans l’application des lois
fiscales par les cantons ?
3. En se basant sur le cas Frank-Müller, le Conseil d’Etat est-il convaincu que
le canton de Genève ne viole par le Concordat, notamment en ce qui
concerne les remises d’impôt, le montant des amendes infligées ou
l’évaluation du statut réels des sociétés étrangères – créées par des groupes
basés à Genève – et constituées dans le but d’éluder l’impôt ?
4. Dans le cas contraire, envisage-t-il de déposer plainte auprès de la
commission du concordat et si non, pourquoi pas ?
Ecublens, le 14 septembre 2005
Signée : Jean-Paul Dudt
Réponse du Conseil d'Etat
a) Situation prévalant jusqu'au 31 décembre 2'000
Le Concordat du 10 décembre 1948 entre les cantons sur l'interdiction des
arrangements fiscaux a été signé par tous les cantons. Il a remplacé l'absence de
dispositions d'exécutions de l'article 42 quater de l'ancienne Constitution
–3–
fédérale et interdit les arrangements fiscaux sous réserves des exceptions
prévues à son article 1er et mentionnées dans le texte de l'interpellation.
Comme le relève également l'interpellation, une Commission a été chargée de
surveiller l'application du Concordat et pouvait être saisie par plainte d'un ou de
plusieurs cantons.
Elle avait la compétence de supprimer l'acte contraire au Concordat et
d'amender le canton fautif (Fr. 10'000 au maximum, Fr. 50'000 au maximum en
cas de récidive).
Force est cependant de constater que cette Commission n'a été saisie que pour 3
affaires, en 1991, alors que sa création remonte à plus de 50 ans. Dans ces trois
affaires, elle a conclu à ce que les règles prévues par le Concordat n'avaient pas
été violées
b) Règles applicables dès le 1er janvier 2001
La loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes du 14 décembre 1990 (LHID) a repris pour l'essentiel les
dispositions du Concordat à ses articles 5, 23 al. 3 et 6:
"
Art. 5
Allégements fiscaux
Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en
faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques
du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années
suivantes. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être
assimilée à une fondation nouvelle.
Art. 23 al. 3 Exonérations des personnes morales
Les cantons peuvent prévoir, par voie législative, des allégements fiscaux en
faveur des entreprises nouvellement créées qui servent les intérêts économiques
du canton, pour l'année de fondation de l'entreprise et pour les neuf années
suivantes. La modification importante de l'activité de l'entreprise peut être
assimilée à une fondation nouvelle.
–4–
Art. 6
Imposition d'après la dépense
Les personnes physiques qui, pour la première fois ou après une absence d'au
moins 10 ans, prennent domicile ou séjournent en Suisse, au regard du droit
fiscal, sans y exercer d'activité lucrative, ont le droit, jusqu'à la fin de la
période fiscale en cours, de payer un impôt calculé sur la dépense au lieu des
impôts sur le revenu et sur la fortune
Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants suisses, le droit de payer
l'impôt sur la dépense peut être accordé au-delà de cette limite.
…. "
Bien que le Concordat n'ait pas été formellement abrogé, ces règles s'imposent
aux cantons et l'emportent, en cas de divergence, sur celles du Concordat, en
vertu de la primauté du droit fédéral, à partir de la fin du délai d'adaptation des
cantons aux dispositions de la LHID, à savoir dès le 1er janvier 2001.
Ceci n'a guère posé de problèmes aux cantons car les dispositions de la LHID
reprennent pour l'essentiel celles du Concordat ou sont même un peu plus
souples (ainsi, par exemple, les exonérations temporaires peuvent être
également accordées, selon l'art. 5 LHID, à des entreprises n'ayant pas un
caractère industriel).
Contrairement au Concordat, la LHID ne prévoit aucune règle sanctionnant
directement les cantons qui ne la respectent pas. L'article 73 LHID prévoit
certes la possibilité de recourir au Tribunal fédéral contre les décisions des
Tribunaux cantonaux tranchant les litiges fiscaux, ce qui permet au contribuable
lésé par une disposition cantonale moins favorable que celle prévue par le droit
fédéral de se défendre efficacement. Toutefois lorsque c'est l'inverse, à savoir
que le contribuable est favorisé à l'excès par une décision cantonale, cette
dernière ne sera bien entendu jamais portée devant les tribunaux, ce qui rend
cette disposition légale inefficace dans ce cas de figure.
Pour cette raison, le Conseil fédéral a soumis en consultation l'an dernier un
avant-projet de modification de la LHID visant à créer une Commission de
contrôle de l'harmonisation fiscale. Cet avant-projet, certes soutenu par la
majorité des cantons, a reçu un accueil négatif de la plupart des associations et
des partis politiques.
Actuellement, un groupe de travail de la Conférence des directeurs cantonaux
des finances (CDF) prépare, d'ici à cet été, un rapport sur les règles à respecter
pour demeurer dans une concurrence fiscale saine entre les cantons, lequel
–5–
devrait reprendre également le projet de création d'une Commission de contrôle
de l'harmonisation fiscale en lui apportant un certain nombre d'amendements.
Réponses aux questions
1. Tous les cantons ont signé le Concordat sur l'interdiction des arrangements
fiscaux.
2. Le Concordat est dépassé en raison de l'évolution législative précitée. Le
Conseil d'Etat est cependant convaincu d'une part que la concurrence fiscale
entre les cantons est nécessaire et d'autre part qu'il faut soutenir les efforts
de la CDF consistant à poser des règles évitant les dérapages dans ce
domaine.
3. Le cas Frank Müller n'est pas connu dans le détail par le Conseil d'Etat ni de
l'Administration cantonale des impôts puisqu'il échappe à sa souveraineté et
qu'il est couvert par le secret fiscal. La réponse du Conseil d'Etat genevois
aux interpellations urgentes mentionnées par Monsieur Dudt, montre
toutefois qu'aucune irrégularité dans le traitement fiscal du groupe Frank
Müller n'a été constatée. Dite réponse est jointe au présent rapport.
4.
Même si le canton de Genève n'avait pas respecté le Concordat,
respectivement la LHID, il n'apparaîtrait pas opportun au Conseil d'Etat de
saisir une plainte auprès de la Commission du concordat. Cette Commission,
qui n'a jamais vraiment fonctionné, n'est apparemment plus à même
d'intervenir depuis 2001 en raison de l'évolution du droit fédéral qui vient
d'être exposée ( cf. U. Cavelti, Der Vorrang des Steuerharmonisierungsgesetzes gegenüber dem Konkordat
über den Ausschluss von
Steuerabkommen, FStR 2002, p. 59 ss.).
Comme relevé dans la réponse à la question 2, le Conseil d'Etat soutient les
efforts faits par la CDF pour maintenir la concurrence fiscale intercantonale
dans de saines limites et assurer le respect des règles prévues par la LHID.

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