1°) l`anéantissement rétroactif des contrats d`assurance vie par l

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1°) l`anéantissement rétroactif des contrats d`assurance vie par l
ACTUASSURANCE – LA REVUE NUMERIQUE EN DROIT DES ASSURANCES
Publication n° 14 JANV-FEV 2010
Cass. com., 12 janvier 2010,
N° de pourvoi: 08-17956
Non publié au bulletin
Assurance vie – Montage financier « prêt in fine » - ensemble contractuel indivisible (non) – obligation
d’information de l’organisme bancaire – manquement (non)- emprunteur averti.
1°) l’anéantissement rétroactif des contrats d’assurance vie par l’exercice de la faculté de
renonciation entraîne-t-il absence de cause, fût-elle partielle, de l’obligation des emprunteurs et,
partant, nullité, totale ou partielle, du contrat de prêt ?
Le prêt consenti par un professionnel du crédit n’étant pas un contrat réel, c’est dans
l’obligation souscrite par le prêteur que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause, dont
l’existence, comme l’exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat. En
l’espèce, l’acte notarié mentionnait que le montant du prêt devait être utilisé pour l’acquisition de
l’immeuble, que le notaire devait adresser la somme de 4 700 000 francs destinée à souscrire le
second contrat d’assurance-vie, lequel était nanti au profit de la banque en garantie du prêt, mais
que cette disposition ne changeait pas l’objet du prêt ni n’en transformait la cause, les contrats
d’assurance vie représentaient pour la banque, du fait de leur nantissement, une garantie parmi
d’autres garanties, pour les emprunteurs et les cautions, un placement complémentaire destiné à
financer les intérêts d’emprunt de l’investissement immobilier dans le cadre d’un montage
financier, que le choix de ce montage financier ne démontrait pas une intention commune de
constituer un ensemble contractuel indivisible et que le prêt n’avait nul besoin des contrats
d’assurance vie pour exister.
2°) Manquement par la banque à son obligation d’information ?
Les emprunteurs avaient souscrit, plusieurs années auparavant, un contrat d’assurance vie pour
une somme de 2 000 000 francs (304 898, 03 euros) et un contrat de prêt pour une autre SCI,
qu’ils disposaient ainsi d’une expérience permettant de les qualifier d’avertis sur un financement
utilisant les mêmes moyens financiers, que leur pratique du placement en unités de compte leur
avait apporté la connaissance des variations boursières et leur permettait d’envisager les risques
du montage réalisé. Faute de préjudice, les emprunteurs ne sont pas fondés à invoquer le
manquement de la banque à son obligation d’information sur les contrats d’assurance vie
proposés, dès lors qu’ils ont pu exercer leur faculté de renonciation et obtenir la restitution des
sommes qu’ils avaient investies, d’un montant supérieur à la valeur de rachat des contrats à la
date des demandes.
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 mai 2008), que par acte du 3 août 2001, la banque Palatine
anciennement Banque San Paolo (la banque) a consenti à la SCI 44 boulevard Raspail (la SCI) constituée par
M. X... le 1er décembre 2000 pour l’acquisition d’un bien immobilier au prix de 8 000 000 francs, et dont M.
et Mme X... étaient les seuls associés, un prêt in fine de 8 500 000 francs (1 295 816, 65 euros) ; que ce prêt
était garanti, notamment, par le cautionnement solidaire de M. et Mme X... à concurrence, chacun, de 8 500
000 francs (1 295 816, 65 euros), et par le nantissement le 12 décembre 2001, de deux contrats d’assurancevie San Paolo croissance souscrits conjointement par M. et Mme X... auprès de la société Generali
assurances vie pour 6 560 000 francs (1 000 065, 55 euros) ; que par courriers des 6 décembre 2004 et 28
janvier 2005, M. X... a demandé à la banque qu’elle procède au rachat des contrats d’assurance-vie pour
rembourser l’emprunt, puis a cessé de payer les échéances ; qu’après mise en demeure du 28 février 2005, la
banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et le 16 mars 2005 a mis les cautions en demeure de payer
; que par ordonnance du 22 septembre 2005, le juge des référés a donné acte à M. et Mme X... de ce qu’ils
entendaient exercer leur faculté de renonciation aux contrats d’assurance vie souscrits et a ordonné à
l’assureur de remettre les fonds à la banque pour que celle-ci les affecte au remboursement du prêt ; que
l’assureur a versé à la banque, en suite de cette décision, le montant du capital souscrit soit 1 000 065, 55
euros ; que la SCI, M. et Mme X... ont mis en cause la responsabilité de la banque, qui a demandé
reconventionnellement leur condamnation à lui payer le solde du prêt et les intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la SCI, M. et Mme X... font grief à l’arrêt d’avoir rejeté leurs demandes et de les avoir
condamnés à payer à la banque une somme de 1 378 900, 82 euros au taux majoré de 8, 9 %, déduction faite
de la somme de 1 000 065, 55 euros, alors, selon le moyen :
1° / que le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel ; que si la cause de
l’obligation de l’emprunteur réside en principe dans l’obligation du prêteur de remettre les fonds, il est
néanmoins loisible aux parties de conférer à l’opération un but précis qui, lorsqu’il entre dans le champ
contractuel, doit être considéré comme participant de la cause de l’obligation de l’emprunteur ; que par
ailleurs, l’exercice par le souscripteur d’une assurance vie de sa faculté de renonciation emporte remise en
cause rétroactive du contrat ; qu’il en résulte qu’en cas de renonciation au contrat par le souscripteur d’une
assurance vie financée par un prêt contractuellement affecté à cette fin, la remise en cause du contrat
d’assurance entraîne disparition rétroactive de la cause de l’obligation de l’emprunteur et, partant, nullité du
prêt ; qu’au cas d’espèce, en se bornant à énoncer que la cause de l’obligation de l’emprunteur réside dans la
remise des fonds, qu’elle s’apprécie au moment de la formation du prêt et que les fonds ont bien été remis,
sans rechercher, comme il leur était demandé, si le prêt n’avait pas été contractuellement affecté, outre au
paiement d’une partie du prix de l’immeuble, à la souscription des contrats d’assurance vie et si
l’anéantissement rétroactif de ces derniers par l’exercice de la faculté de renonciation n’entraînait pas
absence de cause, fût-elle partielle, de l’obligation des emprunteurs et, partant, nullité, totale ou partielle, du
contrat de prêt, les juges du fond n’ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles 1131
du code civil et L. 135-2-1 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15
décembre 2005 ;
2° / qu’à supposer même que la renonciation aux contrats d’assurance vie n’eût pas d’effet rétroactif, faute
d’avoir recherché, comme il leur était également demandé, si la destination au moins partielle du prêt à la
souscription de ces contrats était entrée dans le champ contractuel et si dès lors, à compter de la renonciation,
le prêt ne devait pas être considéré comme caduc, les juges du fond n’ont à cet égard encore pas donné de
base légale à leur décision au regard des articles 1131 du code civil et L. 135-2-1 du code des assurances
dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 ;
Mais attendu, d’une part, que le prêt consenti par un professionnel du crédit n’étant pas un contrat réel, c’est
dans l’obligation souscrite par le prêteur que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause, dont l’existence,
comme l’exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat ; qu’ayant relevé que l’acte
notarié du 3 août 2001 mentionne que le montant du prêt doit être utilisé pour l’acquisition de l’immeuble,
que le notaire devait adresser la somme de 4 700 000 francs destinée à souscrire le second contrat
d’assurance-vie, lequel était nanti au profit de la banque en garantie du prêt, mais que cette disposition ne
changeait pas l’objet du prêt ni n’en transformait la cause, la cour d’appel, par ces seuls motifs rendant
inopérante la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, d’autre part, qu’ayant relevé que les fonds prêtés avaient été utilisés, conformément à leur
destination, pour payer le prix d’acquisition du bien immobilier et les frais de notaire, ce dont il résultait que
la renonciation aux deux contrats d’assurance-vie était sans effet sur la validité du contrat de prêt, la cour
d’appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la SCI, M. et Mme X... font le même grief à l’arrêt, alors, selon le moyen :
1° / qu’en constatant que les contrats d’assurance vie constituaient un placement complémentaire destiné à
financer les intérêts d’emprunt de l’investissement immobilier dans le cadre d’un montage financier, révélant
ainsi que, dans l’esprit des parties, l’exécution du prêt, notamment au travers du paiement des intérêts,
supposait l’existence de contrats d’assurance vie, les juges du fond, qui n’ont pas tiré les conséquences
légales de leurs propres constatations, ont violé les articles 1108 et 1134 du code civil, ensemble les articles
1217 et 1218 du même code ;
2° / qu’eu égard à leurs constatations de fait quant à la manière dont le prêt devait être exécuté, notamment
s’agissant des intérêts, les juges du fond ne pouvaient nier l’existence d’une indivisibilité conventionnelle
sans s’expliquer sur le point de savoir comment l’opération, telle que voulue par les parties, pouvait être
maintenue sans le support des contrats d’assurance vie ; que faute de s’être expliqué sur ce point, l’arrêt doit
à tout le moins être censuré pour défaut de base légale au regard des articles 1108 et 1134 du code civil,
ensemble les articles 1217 et 1218 du même code ;
Mais attendu que l’arrêt retient, dans l’exercice de son pouvoir souverain, que les contrats d’assurance vie
représentaient pour la banque, du fait de leur nantissement, une garantie parmi d’autres garanties, pour les
emprunteurs et les cautions, un placement complémentaire destiné à financer les intérêts d’emprunt de
l’investissement immobilier dans le cadre d’un montage financier, que le choix de ce montage financier ne
démontrait pas une intention commune de constituer un ensemble contractuel indivisible, qu’enfin le prêt
n’avait nul besoin des contrats d’assurance vie pour exister ; qu’en l’état de ces constatations et
appréciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la SCI, M. et Mme X... reprochent encore à l’arrêt d’avoir statué comme il a fait, alors, selon le
moyen :
1° / que M. et Mme X... et la SCI faisaient valoir que du fait du manquement par la banque à son obligation
d’information, ils avaient été privés de la possibilité de réaliser une opération avantageuse, préjudice que ne
compensait pas le fait qu’ils aient pu exercer leur faculté de renonciation sur les contrats d’assurance vie ;
que faute de s’être prononcés sur ce point, avant d’écarter l’existence d’un grief subi par les demandeurs, les
juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil ;
2° / que le banquier par l’intermédiaire duquel est souscrit un contrat d’assurance vie est tenu d’une
obligation d’information à l’égard de son client, peu important que les titres supports du contrat soient gérés
par un tiers ; qu’au cas d’espèce, en ce qu’ils se sont fondés sur l’idée que la banque ne pouvait être
recherchée à raison d’une obligation d’information relative aux contrats d’assurance vie du fait que ces
derniers étaient gérés par l’assureur, quand il était constant qu’ils avaient été souscrits par le truchement de la
banque, les juges du fond ont violé l’article 1147 du code civil ;
3° / que le banquier est tenu d’une obligation particulière d’information et de mise en garde envers son client
en matière d’opérations spéculatives ; que la qualité de client averti en matière d’opérations spéculatives
suppose la pratique habituelle ou à tout le moins conséquente de ces dernières et ne saurait résulter de la
seule participation à une opération unique, présentât-elle des similitudes avec l’opération litigieuse ; qu’au
cas d’espèce, en déliant la banque de son obligation d’information au seul motif que M. et Mme X... avaient
participé des années auparavant à une opération présentant des similitudes avec celle dont il était question,
quand M. et Mme X... invoquaient le caractère spéculatif de cette dernière, les juges du fond n’ont pas donné
de base légale à leur décision au regard de l’article 1147 du code civil ;
4° / que le banquier est tenu d’une obligation de mise en garde à l’égard du client non averti ; qu’en présence
de co-emprunteurs, le banquier est tenu de cette obligation à l’égard de chacun d’eux ; que M. et Mme X...
faisaient valoir que cette dernière, conservateur de musée de profession, devait à tout le moins être mise en
garde par la banque ; qu’en se bornant à opposer à Mme X... sa participation à une opération similaire des
années auparavant pour délier la banque de toute obligation, sans s’expliquer davantage sur les éléments
permettant de la considérer comme une cliente avertie, les juges du fond n’ont à cet égard encore pas donné
de base légale à leur décision au regard de l’article 1147 du code civil ;
5° / que le banquier, en tant que prestataire de services d’investissement, est tenu de s’enquérir,
préalablement à l’engagement de l’opération, de la situation financière de son client, de son expérience en la
matière et de ses objectifs quant aux services fournis ; que cette obligation demeure quelle que soit la relation
contractuelle du banquier avec son client et ne cède pas devant la circonstance que le client devrait être
considéré comme averti ; qu’au cas d’espèce, en déniant à la charge de la banque toute obligation de conseil
ou de mise en garde, motif pris de ce que M. et Mme X... devaient être considérés comme avertis, ou encore
de ce que les titres étaient gérés par l’assureur, sans rechercher si la banque avait, préalablement à la mise en
place de l’opération, évalué leur situation personnelle au regard de ladite opération et de ses risques, les juges
du second degré ont en tout état de cause privé leur décision de base légale au regard des articles 1147 du
code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à l’espèce ;
Mais attendu que l’arrêt retient que M. et Mme X... avaient souscrit, plusieurs années auparavant, un contrat
d’assurance vie pour une somme de 2 000 000 francs (304 898, 03 euros) et un contrat de prêt pour une autre
SCI, qu’ils disposaient ainsi d’une expérience permettant de les qualifier d’avertis sur un financement
utilisant les mêmes moyens financiers, que leur pratique du placement en unités de compte leur avait apporté
la connaissance des variations boursières et leur permettait d’envisager les risques du montage réalisé ; qu’il
relève encore, par motifs propres et adoptés, que faute de préjudice, M. et Mme X... ne sont pas fondés à
invoquer le manquement de la banque à son obligation d’information sur les contrats d’assurance vie
proposés, dès lors qu’ils ont pu exercer leur faculté de renonciation et obtenir la restitution des sommes
qu’ils avaient investies, d’un montant supérieur à la valeur de rachat des contrats à la date des demandes ;
qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à des recherches
rendues inopérantes, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;