6.3 Les règles désormais applicables au Québec pour la chirurgie

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6.3 Les règles désormais applicables au Québec pour la chirurgie
Ce document est à jour en date du 24 janvier 2017.
6.3
Les règles désormais applicables au Québec pour la chirurgie esthétique depuis 2005
Nous avions indiqué ceci dans le Chapitre N du cartable Déclarations fiscales-2004 :
« La série de reportages publiés dans le Journal de Montréal à la fin de l'été 2004 a évidemment
soulevé toute la question de la “moralité” que les frais rattachés à une chirurgie esthétique soient
admissibles à une aide fiscale. Le 24 septembre 2004, le ministre de la Santé, M. Philippe
Couillard, a promis un questionnement avec ses homologues du ministère du Revenu et des
Finances sur la pertinence de conserver l'admissibilité de tels frais à des crédits d'impôt. Seul
l'avenir nous dira si les lois fiscales seront éventuellement modifiées pour limiter l'étendue de l'aide
fiscale. »
Alors, sans grande surprise de notre part, le ministère des Finances du Québec a réagi en conséquence
et a mis fin à l'admissibilité des frais encourus « à des fins purement esthétiques » comme frais
médicaux, et ce, pour les frais encourus après le 21 avril 2005.
Voyons comment le ministère des Finances du Québec s'est exprimé dans ses documents budgétaires
du 21 avril 2005. Ainsi, on y précisait ceci :
« Actuellement, les montants payés à un praticien, à un dentiste ou à un centre hospitalier à l'égard
de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement esthétiques (Note
du ministère des Finances du Québec : essentiellement, une intervention ou un traitement qui ne
sont pas médicalement nécessaires) peuvent être admissibles pour l'application du crédit d'impôt
non remboursable pour frais médicaux.
Étant donné que l'obtention de tels services ne repose aucunement sur une raison médicale, la
législation fiscale sera modifiée pour prévoir que les dépenses engagées après le 21 avril 2005
pour l'obtention de services médicaux, paramédicaux ou dentaires fournis à des fins purement
esthétiques ne seront plus considérées comme des frais admissibles pour l'application du crédit
d'impôt non remboursable pour frais médicaux.
Il s'ensuit que ne donneront plus droit à une aide fiscale, les services purement esthétiques, tels
que la liposuccion, le lissage du visage (lifting), les injections de botox et le blanchiment des dents.
De façon corollaire, la législation fiscale sera modifiée pour prévoir que les frais de transport, de
déplacement ou de logement payés, après le jour du présent Discours sur le budget, pour obtenir
des services à des fins purement esthétiques ne seront plus admissibles pour l'application du crédit
d'impôt non remboursable pour frais médicaux et du crédit d'impôt non remboursable pour frais
relatifs à des soins médicaux non fournis dans la région de résidence. »
Dans un autre document intitulé « Le plan budgétaire », les économistes du ministère des Finances du
Québec ont fourni une liste plus longue de traitements non admissibles en y rajoutant les éléments
suivants :
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l'augmentation ou le rechapage mammaire;
l'abdominoplastie;
la blépharoplastie (paupières supérieures et inférieures);
la rhinoplastie;
le relissage laser.
Il y en a assurément bien d'autres en pratique qui n'ont pas été mentionnés par le ministère des Finances
du Québec (par exemple, les sommes versées à un médecin ou à une infirmière pour l'épilation au laser
ou encore, pour la transplantation de cheveux). Plusieurs services médicaux ou dentaires ne sont
cependant pas visés par cette restriction. À notre avis, à titre d'exemple, la chirurgie au laser pour la
correction de la myopie ainsi que la pose d'implants dentaires à la place de dents manquantes ne sont
définitivement pas visées par cette nouvelle restriction (voir d’ailleurs les interprétations fédérales # 20100365801E5 et # 2010-0362981M4 pour appuyer notre commentaire).
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6.3.1
Le cas de l'orthodontie
Un reportage télévisé à TVA avait semé beaucoup d'émoi dans les jours suivants le budget du 21 avril
2005, car le journaliste concerné avait indiqué que l'orthodontie effectuée à des fins esthétiques pourrait
être visée par les nouvelles règles. Évidemment, un tel reportage à la télé a fait beaucoup de dommages
et les cabinets d'orthodontistes ont reçu de nombreux appels de patients ou de parents afin de vérifier si
leurs traitements étaient visés par les nouvelles restrictions.
Or, afin d'éliminer le plus de doutes possible, voici une question que le CQFF a soumise à Revenu
Québec dans le cadre du Congrès 2005 de l'APFF :
Question du CQFF
« À la suite du Discours sur le budget du 21 avril 2005, les dépenses médicales encourues à des
fins purement esthétiques ne sont plus admissibles au crédit d'impôt pour frais médicaux au
Québec. À la page 24 de la section 5 du Plan budgétaire, on trouve plusieurs exemples de frais qui
ne sont plus admissibles. La liste comprend, entre autres, les frais pour l'injection de botox, la
liposuccion, la rhinoplastie, l'augmentation mammaire, etc. La liste mentionne aussi “l'orthodontie
(fins esthétiques)”.
Par contre, à la page 16 de la section 1 du document intitulé “Renseignements additionnels sur les
mesures du budget”, le nombre d'exemples est restreint et on ne fait pas référence à l'orthodontie.
Or, un reportage dans un média télévisé dans les jours suivants le budget a fait grand état qu'il
existait désormais un doute sur l'admissibilité des traitements d'orthodontie au crédit d'impôt pour
frais médicaux. Évidemment, ce reportage a suscité l'inquiétude chez un grand nombre de parents
qui encourent des frais à cet égard pour leurs enfants. Plusieurs cabinets d'orthodontie ont
d'ailleurs reçu de nombreux appels de patients suite à ce reportage télévisé.
Pourtant, l'Association dentaire canadienne indique clairement sur son site Web (section
“Orthodontie”) que “les dents en mauvaise position causent des problèmes d'articulation. Elles
peuvent rendre difficile la mastication de certains aliments et provoquer une usure prématurée des
dents. Elles peuvent provoquer une tension musculaire et de la douleur. Les dents désalignées ou
chevauchées sont difficiles à nettoyer, ce qui peut favoriser la carie et les maladies de gencive. Les
dents en position avancée peuvent s'ébrécher ou se casser facilement”.
Bref, bien que les traitements d'orthodontie apportent sans aucun doute des bienfaits esthétiques,
ils sont assurément aussi effectués pour des motifs médicaux clairement définis par les
professionnels de ce milieu. D'autre part, le régime de la TPS et de la TVQ prévoit déjà depuis
longtemps que “la prestation de services chirurgicaux ou dentaires à des fins esthétiques” est
assujettie à ces deux taxes.
Afin d'éliminer la confusion qui a pu être générée à l'égard des traitements d'orthodontie et de leur
admissibilité au crédit d'impôt pour frais médicaux, Revenu Québec peut-il confirmer que seuls les
frais rattachés à des services chirurgicaux ou dentaires assujettis à la TPS et à la TVQ ne sont plus
admissibles au crédit d'impôt pour frais médicaux? Bref, y aura-t-il cohésion entre le régime de la
TPS et de la TVQ et l'admissibilité au crédit d'impôt pour frais médicaux de telle sorte que des
traitements d'orthodontie non assujettis à la TPS et à la TVQ constitueront alors des frais
admissibles au crédit d'impôt pour frais médicaux? »
Réponse de Revenu Québec
« Lorsque, selon les règles applicables en matière de taxe de vente, un traitement d'orthodontie est
exonéré de la TPS et de la TVQ, les frais payés par le particulier pour le traitement sont
admissibles au crédit d'impôt non remboursable pour frais médicaux. »
Note du
CQFF
Cette réponse de Revenu Québec nous apparaît extrêmement claire. En effet, cela signifie que les soins
dentaires (par exemple, les frais pour les implants dentaires) sont assurément admissibles au crédit d'impôt
s'il n'y a pas de TPS et de TVQ sur la facture du dentiste. Or, entre vous et moi, avez-vous déjà vu une
facture d'honoraires d'un orthodontiste avec de la TPS et de la TVQ ou encore d'un prosthodontiste
(implants dentaires) avec ces deux taxes? Pas nous… Bref, le reportage à TVA n'a fait que soulever un tas
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de poussières pour strictement rien, même s'il peut se produire de rarissimes situations où des frais
d'orthodontie seront engagés à des fins purement esthétiques. Mais il devrait alors y avoir de la TPS et de
la TVQ sur la facture. Finalement, rappelons encore une fois que les frais du dentiste pour le blanchiment
des dents sont clairement visés par la nouvelle restriction québécoise et ne sont donc plus admissibles au
Québec.
6.3.2
Note du
CQFF
Traitements médicaux ou dentaires ou engagements à se faire traiter existant au 21 avril 2005
à des fins purement esthétiques
Cette section vous est présentée, car elle peut vous être utile pour les changements applicables au fédéral
depuis le 5 mars 2010.
Comme le document budgétaire faisait clairement référence au fait que ne seront plus admissibles les
dépenses engagées après le 21 avril 2005 pour un service à des fins purement esthétiques, Revenu
Québec s'est fait poser la question dans le cadre du Congrès 2005 de l'APFF sur le sens à porter à cette
expression. Voici les questions et réponses obtenues.
Questions à Revenu Québec
« Que signifie “dépenses engagées”?
Pouvons-nous considérer dans les situations suivantes que la dépense a été engagée?
a) Un paiement a été fait avant le 22 avril 2005, mais le service médical n'a pas encore été rendu;
b) Le traitement a été commencé avant le 22 avril 2005, mais il n'y a eu aucun paiement de fait;
c) La décision qui a été prise d'avoir recours à un service médical a eu lieu bien avant le
22 avril 2005, le rendez-vous a été fixé, mais comme il y a parfois plusieurs mois d'attente, le
service médical est prévu pour une période après le 21 avril 2005. »
Réponses de Revenu Québec
« Pour les fins de la mesure portant sur l'exclusion des frais médicaux payés pour un service fourni
à des fins purement esthétiques, nous considérons qu'une dépense est engagée après le 21 avril
2005 si les services médicaux auxquels se rapporte la dépense sont rendus en vertu d'une
entente postérieure au 21 avril 2005.
Par conséquent, si le service médical a été rendu en vertu d'une entente antérieure au 22 avril
2005, les frais payés pour ce service seront admissibles au crédit d'impôt non remboursable pour
frais médicaux, peu importe que les frais aient été payés ou que le service ait été rendu avant
le 22 avril 2005, ou après le 21 avril 2005.
Ainsi, concernant les cas soumis :
a) si un paiement a été fait avant le 22 avril 2005 et que le service médical est rendu après le
21 avril 2005, les frais payés pour ce service sont admissibles au crédit d'impôt non
remboursable pour frais médicaux;
b) si le traitement a commencé avant le 22 avril 2005 et qu'aucun paiement n'a été fait avant cette
date, les frais payés pour ce service sont admissibles au crédit d'impôt non remboursable pour
frais médicaux;
c) si le service médical est rendu après le 21 avril 2005 et qu'une entente relative à la fourniture
de ce service a été conclue avant le 22 avril 2005, les frais payés pour ce service sont
admissibles au crédit d'impôt non remboursable pour frais médicaux. »
Note du
CQFF
Il s'agissait là d'une excellente nouvelle. Cependant, lorsque les frais de chirurgie esthétique avaient été
payés après le 21 avril 2005 en vertu d'une entente antérieure au 22 avril 2005, nous vous avons toujours
suggéré d'obtenir une brève lettre de confirmation du médecin ou du dentiste à l'effet que l'entente relative
au traitement a été conclue avant le 22 avril 2005. Ainsi, advenant des questions de Revenu Québec, vous
auriez déjà en main ce qu'il vous faut pour y répondre. Cette même logique pourrait être appliquée aux fins
des nouvelles règles fédérales (voir la note 4 du CQFF à la section 6.1 du Chapitre N).
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