LDC DECEMBRE 2015 - LAURAND

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LDC DECEMBRE 2015 - LAURAND
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015)
SOMMAIRE
CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES
PARIS
NANTES
MONTPELLIER
GRENOBLE
FORT-DE-FRANCE
La perte de la qualité d’actionnaire de celui qui cesse d’être salarié peut être prévue par les statuts
Cass. com., 29 septembre 2015, pourvoi n°14-17.343
Mise à jour du Code de gouvernance Afep-Medef applicable aux sociétés cotées
Code de gouvernement d'entreprise - novembre 2015
p. 2
p. 2
ENTREPRISES EN DIFFICULTE
L’arrêt des procédures d’exécution contre le débiteur en procédure collective
Cass. com., 17 novembre 2015, pourvoi n°14-18.345
La créance d'honoraires d'avocat peut naître pour les besoins de la procédure collective
Cass. com., 1er décembre 2015, pourvoi n°14-20.668
p. 3
p. 3
CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX
BORDEAUX*
CLERMONT-FERRAND*
LYON*
LE HAVRE*
POITIERS*
ROUEN*
STRASBOURG*
TOULOUSE*
En droit international privé, connaître le droit applicable n’est pas connaître le juge compétent
Cass. com., 24 novembre 2015, pourvoi n°14-14.924
Agent commercial : modification du contrat et clause de non-concurrence
Cass. com., 10 novembre 2015, pourvoi n°14-14.820
Société créée de fait entre un agent commercial et ses sous-agents
Cass. com., 10 novembre 2015, pourvoi n°14-14.636
La relation entre un avocat et son client confrontée au droit économique
Cass. com., 24 novembre 2015, pourvoi n°14-22.578
*Réseau SIMON Avocats
p. 6
p. 7
SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES
Amélioration du régime de rescrit social, création des rescrits égalité et handicap
Ordonnance n°2015-1628 du 10 décembre 2015 : JO, 11 décembre 2015
Prise en charge automatique des frais d’expertise du CHSCT par l’employeur
p. 9
p. 10
IMMOBILIER - CONSTRUCTION - URBANISME
Répartition des charges générales et des charges spéciales au sein d’une copropriété
Cass. civ. 3ème, 19 novembre 2015, pourvoi n°14-25.510
Le bénéfice de l’article L. 136-1 du Code de la consommation au syndicat des copropriétaires
Cass. civ. 1ère, 25 novembre 2015, pourvoi n°14-20.760
p. 10
p. 11
PROPRIETE INTELLECTUELLE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES
La conformité à l’ordre public des marques
Communiqué de l’INPI du 20 novembre 2015
Caractère distinctif de la marque et incidence de l’usage
TGI Paris, 13 novembre 2015, RG n°13/15560
p. 12
p. 12
DROIT DE LA SANTE
Contentieux transfusionnel et compétence du juge judiciaire
Cass. civ. 1ère, 12 novembre 2015, pourvoi n°14-25.889
Reconnaissance d’un préjudice d’accompagnement pour les proches d’une victime
CE, 10 décembre 2015, n°374038
p. 13
p. 14
PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTION
Limite du pouvoir du juge de l’exécution
Cass. civ. 2ème, 3 décembre 2015, pourvoi n°13-28.177
Conséquence de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé
Cass. civ. 1ère, 3 décembre 2015, pourvoi n°14-26.676
**Convention Organique Internationale
p. 5
DISTRIBUTION - CONCURRENCE - CONSOMMATION
Cons. const., QPC, 27 novembre 2015, n°2015-500
BELGIQUE**
BRESIL**
CAMEROUN**
CHINE**
CHYPRE**
CÔTE D’IVOIRE**
ETATS-UNIS**
INDONESIE**
LUXEMBOURG**
RD CONGO**
SENEGAL**
p. 4
p. 14
p. 15
DROIT FISCAL – TVA
Plus-value sur titres des dirigeants partant à la retraite : la société doit exercer une activité
opérationnelle
p. 16
CAA Nantes, 5 novembre 2015, n°14NT01018
www.simonassocies.com
INTERNATIONAL
Réglementation relative au commerce extérieur au Maroc
Projet de loi du 22 octobre 2015
p. 17
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015)
A rapprocher : Cour d’appel de Grenoble, 16
septembre 2010, RG n°10-62
CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES
La perte de la qualité d’actionnaire de celui qui cesse
d’être salarié peut être prévue par les statuts
Cass. com., 29 septembre 2015, pourvoi n°14-17.343
Mise à jour du Code de gouvernance Afep-Medef
applicable aux sociétés cotées
Code de gouvernement d'entreprise - novembre 2015
Ce qu’il faut retenir :
Ce qu’il faut retenir :
Les statuts d’une société anonyme peuvent
valablement prévoir que les actionnaires salariés
perdent la qualité d’actionnaire lorsqu’ils cessent
d’être salariés, tout en réservant au conseil
d’administration la possibilité d’en autoriser le
maintien.
Le Code Afep-Medef vient (i) préciser les modalités de
consultation de l’assemblée des actionnaires avant
une cession d’actifs significatifs et (ii) adapter ses
dispositions sur la progressivité des retraites
chapeaux des dirigeants suite aux changements
apportés par la loi Macron du 6 août 2015.
Pour approfondir :
Pour approfondir :
Une clause des statuts d’une société anonyme
prévoyait que tout actionnaire cessant d’être salarié de
la société, perdrait en conséquence la qualité
d’actionnaire, tout en réservant au conseil
d’administration la possibilité d’autoriser, sur
demande, le maintien de cette qualité. Suite à son
départ à la retraite, un salarié actionnaire de la société
s’est vu refuser, par le conseil d’administration,
l’autorisation de demeurer actionnaire. Il conteste
alors la validité de son éviction en faisant valoir qu’une
telle clause n’est autorisée par aucune disposition
légale et qu’elle porte atteinte à son droit de demeurer
associé. La Cour de cassation a jugé une telle clause
statutaire licite, en ce que le salarié, en devenant
actionnaire, s’est engagé à respecter la règle selon
laquelle la propriété des actions est indissociable de la
qualité de salarié. Dans cette hypothèse, le conseil
d’administration ne disposait pas d’un pouvoir
discrétionnaire d’exclusion, mais uniquement de la
faculté d’autoriser un salarié actionnaire à demeurer
actionnaire lorsque ses fonctions de salarié cessaient.
L’éviction automatique qui en résultait ne pouvait pas
être confondue avec une exclusion, laquelle était par
ailleurs prévue par les statuts de la société. Notons
qu’aucun texte n’autorise ni n’interdit l’insertion dans
les statuts d’une société anonyme, d’une clause
prévoyant la perte de la qualité d’actionnaire dans des
conditions déterminées. L’affectio societatis, en tant
que composante du contrat de société, ne semble pas
faire obstacle à l’insertion d’une telle clause, à
condition qu’elle figure dans les statuts d’origine ou
qu’elle ait été introduite en cours de vie sociale par
décision unanime des associés (CA Paris, 27 mars 2001,
Bulletin Joly Sociétés, 2002, n°1, page 90).
(i)
Concernant les modalités de consultation de
l’assemblée des actionnaires avant une cession d’actifs
significatifs : le Code prévoyait que l’assemblée devait
être consultée sur toute opération concernant une part
prépondérante des actifs ou des activités du groupe.
Reprenant la position-recommandation de l’Autorité
des Marchés Financiers 2015-05, le Code Afep-Medef
précise désormais que : (Article 5.3 nouveau) :
« Lorsqu’est envisagée une cession, en une ou plusieurs
opérations, portant sur la moitié au moins des actifs de
la société sur les deux derniers exercices, le conseil
d’administration et la direction générale doivent
apprécier l’intérêt stratégique de l’opération et
s’assurer que le processus se déroule dans le respect de
l’intérêt social, en particulier en mettant en place des
moyens et des procédures permettant d’identifier et
d’encadrer d’éventuels conflits d’intérêts. A ce titre, ils
peuvent solliciter des avis externes notamment sur
l’intérêt de l’opération, sa valorisation et les modalités
envisagées. Il est également recommandé que le conseil
institue un comité ad hoc composé d’au moins deux
tiers d’administrateurs indépendants, la participation
de dirigeants mandataires sociaux étant exclue.
Préalablement à la réalisation de cette cession, le
conseil présente à l’assemblée générale un rapport sur
le contexte et le déroulement des opérations. Cette
présentation est suivie d’un vote consultatif des
actionnaires aux conditions de quorum et de majorité
de l’assemblée générale ordinaire. Si l’assemblée émet
un avis négatif, le conseil se réunit dans les meilleurs
délais et publie immédiatement sur le site de la société
un communiqué sur les suites qu’il entend donner à
cette opération. ».
 Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France 
 Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse 
 Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo - Sénégal 
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(ii)
Concernant la progressivité des retraites
chapeaux des dirigeants : l’article 23.2.6 du Code AfepMedef est modifié afin de prendre en compte les
dispositions de la loi Macron relatives à l’examen des
retraites chapeaux des dirigeants par le conseil
d’administration ou par le conseil de surveillance. Ainsi,
le conseil doit désormais vérifier chaque année, avant
la tenue de l’assemblée appelée à statuer les comptes
du dernier exercice clos, le respect des conditions de
performance auquel est soumis le versement de ces
retraites ; il doit déterminer l’accroissement au titre de
cet exercice, des droits conditionnels à ce régime de
retraite. Le quantum de l’accroissement annuel des
droits conditionnels ne peut pas excéder un taux
supérieur à 3% de la rémunération annuelle servant de
référence au calcul de la rente.
l’immeuble saisi et fixé la date d’audience
d’adjudication au 10 mars 2014. Ce jugement est
partiellement réformé en ce qu’il avait ordonné la
vente forcée de l’immeuble, non en ce qu’il avait rejeté
les contestations de la SCI. Seule la procédure de saisie
stricto sensu est arrêtée mais le débat sur la
contestation de sa régularité s’est poursuivi. La Cour de
cassation casse l’arrêt d’appel : « En statuant ainsi,
alors que la procédure de saisie immobilière étant
arrêtée, elle n’avait pas à se prononcer sur les
contestations concernant sa régularité, la cour d’appel
a violé [l’article L.622-21, II, du Code de commerce] ».
Selon l’article L.622-21, II, dans sa nouvelle rédaction
(ordonnance du 18/12/2008) : « [Le jugement
d’ouverture] arrête ou interdit également toute
procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant
sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute
procédure de distribution n’ayant pas produit un effet
attributif avant le jugement d’ouverture ». La Cour de
cassation applique donc cette règle dans cet arrêt du 17
novembre 2015 de manière extensive. Selon la Haute
Juridiction en effet, la contestation portant sur la
régularité de la procédure de saisie immobilière n’a
plus de raison d’être lorsque cette procédure est
arrêtée. A noter cependant que les contestations
portant sur la régularité de la saisie pourraient
présenter un intérêt pour le débiteur, lorsque
notamment la procédure de saisie reprend son cours
suite au prononcé d’une liquidation judiciaire en
application de l’article L.642-18 alinéa 2 du Code de
commerce.
A rapprocher : Position recommandation AMF 201505 du 15 juin 2015
ENTREPRISES EN DIFFICULTE
L’arrêt des procédures d’exécution contre le débiteur
en procédure collective
Cass. com., 17 novembre 2015, pourvoi n°14-18.345
Ce qu’il faut retenir :
A rapprocher : Cass. com, 4 mars 2014, pourvoi n°1310.534 ; article L.622-21 II du Code de commerce
La procédure de saisie immobilière étant arrêtée, en
application de la règle de l’arrêt des procédures
d’exécution, la Cour d’appel n’a pas à se prononcer sur
les contestations concernant la régularité de la saisie.
Pour approfondir :
La créance d'honoraires d'avocat peut naître pour les
besoins de la procédure collective
Cass. com., 1er décembre 2015, pourvoi n°14-20.668
Selon un acte notarié du 9 novembre 2011, une banque
a consenti un prêt à une SCI, affectant à titre
hypothécaire, l’immeuble lui appartenant.
Ce qu’il faut retenir :
La banque ayant vainement mis en demeure la SCI de
la rembourser, celle-ci lui a délivré, le 11 septembre
2012, un commandement de payer valant saisie
immobilière. Le 5 décembre 2012, la banque a assigné
la SCI à l’audience d’orientation. Le 22 octobre 2013, la
SCI a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde.
Il ne peut être exclu par principe que la créance
d'honoraires de l'avocat du débiteur assistant celui-ci
dans l'exercice de ses droits propres puisse naître pour
les besoins du déroulement de la procédure.
Par jugement d’orientation du 4 novembre 2013 le juge
de l’exécution a rejeté les contestations soulevées par
la SCI et ordonné la vente aux enchères publiques de
Une procédure de redressement judiciaire avait été
ouverte à l’encontre d’une société débitrice le 12 avril
2011. Le jugement du 6 décembre suivant a converti la
Pour approfondir :
 Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France 
 Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse 
 Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 
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procédure en liquidation judiciaire puis a été annulé par
un arrêt du 24 mai 2012. Le 26 juin 2012, le tribunal a
prononcé à nouveau la liquidation judiciaire de la
société, avec effet rétroactif à compter du 6 décembre
2011. Cette décision a été confirmée par la Cour
d'appel, le 8 novembre 2012, sauf en ce qu'elle avait
assorti d'un effet rétroactif le prononcé de la
liquidation judiciaire. Un pourvoi en cassation a été
formé par le Président Directeur Général de la société,
il faisait notamment grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa
demande de remboursement des honoraires de
l'avocat chargé d'assister la société en liquidation
judiciaire dans l'exercice de ses droits propres.
A rapprocher : Cass. com., 15 octobre 2013, pourvoi
n°12-23.830 ; article L. 622-17 I du Code de commerce
CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX
En droit international privé, connaître le droit
applicable n’est pas connaître le juge compétent
Cass. com., 24 novembre 2015, pourvoi n°14-14.924
En l’espèce, le dirigeant avait donné mandat aux
avocats postérieurement au jugement d’ouverture afin
d’intervenir pour le compte de la société. Le dirigeant a
soutenu à l’appui de son pourvoi que les honoraires
visaient des prestations dont la finalité était de
maintenir l'activité de l'entreprise, et que cette
créance postérieure était donc utile à la procédure en
cours.
Ce qu’il faut retenir :
En droit international privé, l’applicabilité au fond du
litige de dispositions impératives constitutives de lois
de police issues d’un doit national ne doit pas entrer
en compte pour déterminer la juridiction compétente.
Pour approfondir :
Selon l’article L.622-17, I du Code de commerce, « Les
créances nées régulièrement après le jugement
d'ouverture pour les besoins du déroulement de la
procédure ou de la période d'observation, ou en
contrepartie d'une prestation fournie au débiteur
pendant cette période, sont payées à leur échéance ».
La Cour de cassation, au visa de cet article, dans sa
rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008,
a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel,
laquelle avait retenu que ces honoraires ne pouvaient
être considérés comme étant une créance née
régulièrement après le jugement d'ouverture et ne
pouvaient être supportés par l'actif de la procédure
collective : « Qu'en statuant ainsi, en excluant par
principe que la créance d'honoraires de l'avocat du
débiteur assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits
propres puisse naître pour les besoins du déroulement
de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ».
Sont en effet généralement rangés dans cette notion de
créances nées pour les besoins du déroulement de la
procédure, les frais et honoraires exposés par les
mandataires de justice, mais une difficulté intervient
concernant les honoraires des conseils des débiteurs
dans le cadre de la défense de leur droit propre.
Une société allemande, après avoir confié pendant
vingt ans à une société française la distribution de ses
produits sur le territoire français, lui a notifié la rupture
de leur relation commerciale avec un préavis de huit
mois.
Cette dernière, s’estimant victime d’une rupture
brutale de relations commerciales établies, l’a alors
assignée devant le tribunal de commerce de Pontoise
sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du Code de
commerce français.
La société allemande arguait de l’incompétence des
juridictions françaises au profit des juridictions
allemandes en faisant valoir que la mention
« Gerichtstand München » (tribunal compétent
Munich) figurait sur l’ensemble des factures et des
correspondances adressées par elle au distributeur
français, celui-ci ayant tacitement accepté la clause
attributive de juridiction en ne s’y opposant pas.
Pour rejeter l’exception d’incompétence et donner
compétence aux juridictions françaises, la Cour d’appel
de Versailles retenait que la mention d’attribution de
juridiction alléguée ne constituait pas une convention
attributive de juridiction, au sens de l'article 23 du
Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre
2000 (« Bruxelles I ») au motif :
La Haute juridiction avait déjà retenu à ce titre que la
créance de dépens, exposés par la débitrice à l'occasion
de l'instance ayant abouti à l’adoption d’un plan de
cession, devait être considérée comme une créance
utile née pour les besoins du déroulement de la
procédure (Cass. com., 15 octobre 2013, pourvoi n°1223.830).
- qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une acceptation
tacite par le distributeur et,
 Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France 
 Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse 
 Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 
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- qu’elle ne donnait aucune définition du rapport de
droit déterminé pouvant donner lieu à la
prorogation de compétence prévue par l'article 23
du Règlement de Bruxelles I.
3) à défaut de convention/clause attributive de
juridiction valable, faire application des règles
spéciales des articles 5 et suivants du Règlement
Bruxelles I (ex. en matière contractuelle,
compétence du tribunal du lieu où l'obligation qui
sert de base à la demande a été ou doit être
exécutée).
Pour rejeter l’exception d’incompétence, la Cour
d’appel retenait encore que, s'agissant d'une demande
fondée sur la rupture brutale d'une relation
commerciale établie entre un fournisseur et un
distributeur qui n'ont pas conclu de contrat écrit ni de
clause attributive de compétence valable, l'article
L.442-6 I 5° du Code de commerce est reconnu comme
loi de police au sens de l'article 3 du Code civil, qui
s'impose en tant que règle obligatoire pour le juge
français. Insatisfaite, la société allemande a formé un
pourvoi devant la Cour de cassation.
A rapprocher : Cass. com., 6 octobre 2015, pourvoi
n°13-18.704
Agent commercial : modification du contrat et clause
de non-concurrence
Cass. com., 10 novembre 2015, pourvoi n°14-14.820
Dans un arrêt ayant eu les honneurs de la publication
au Bulletin comme étant particulièrement motivé, la
Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel en ce que
l’appelante échouait à démontrer l’existence d’une
convention attributive de juridiction, au sens de l'article
23 du Règlement Bruxelles I. Cependant, érigeant
l’article 3 du Code civil en attendu de principe –
« Attendu qu’une personne domiciliée sur le territoire
d’un Etat membre ne peut être attraite devant les
tribunaux d’un autre Etat membre qu’en vertu des
compétences spéciales énoncées par le règlement
susvisé » – elle casse l’arrêt d’appel en ce qu’il a justifié
le rejet de l’exception d’incompétence par l’application
d’une loi de police fondant la demande et s'imposant
en tant que règle obligatoire pour le juge français. En
effet, selon la Cour, seules les règles de conflit de
juridictions doivent être mises en œuvre pour
déterminer la juridiction compétente, des dispositions
impératives constitutives de lois de police, seraientelles applicables au fond du litige, ne sont pas des règles
de conflit de juridiction ; elles ne sauraient être
retenues pour déterminer la compétence d’une
juridiction. On relèvera ici, au surplus, que l’article
L.442-6 du C. com. donne compétence à une liste
limitative de juridictions pour connaître de son
application, parmi lesquelles ne figure pas le tribunal de
commerce de Pontoise.
En conclusion et pour rappel, les juridictions amenées à
se prononcer sur leur compétence en vertu du
règlement Bruxelles I doivent, pour y parvenir,
déterminer :
Ce qu’il faut retenir :
Le mandant ne peut modifier unilatéralement les
termes du contrat conclu avec l’agent commercial
sans l’accord de son partenaire. L’agent commercial
est quant à lui tenu, en application de l’article L.134-3
du Code de commerce, à l’égard du mandant, à une
obligation de non-concurrence, ce qui ne l’empêche
pas de commercialiser des produits dits
complémentaires et non concurrents de ceux de son
mandant.
Pour approfondir :
Une célèbre société spécialisée dans les couverts, la
société G., était en relation avec la société S., avec
laquelle elle avait conclu un contrat d’agent
commercial ; la société S., en qualité de mandataire,
était ainsi chargée de la distribution des produits de la
société G. (mandant) dans plusieurs pays du Maghreb,
du Moyen-Orient et de l’Inde. Le mandant a rompu le
contrat et la société S. l’a assigné aux fins d’obtenir le
paiement d’indemnités de cessation de contrat, de
préavis et des commissions.
Le mandant, quant à lui, a formulé une demande
reconventionnelle et réclamé l’indemnisation du
préjudice subi du fait de la violation par le mandataire
de la clause de non-concurrence, ce dernier ayant
représenté des sociétés qui, selon le mandant, étaient
concurrentes puisqu’elles commercialisaient de la
porcelaine de table et de cuisine. S’agissant de la
rupture de leur relation, la société G. avance que, dès
la fin de l’année 2007, une rupture partielle du contrat
d’agent commercial était intervenue entre les parties.
Le mandant se réfère ainsi à une réunion qui s’est tenue
entre les parties et au compte-rendu qui s’en est suivi
1) si le rapport entre les parties est contractuel ou
délictuel ;
2) dans le cas où il s’agit d’un rapport délictuel, si les
parties ont conclu une convention/clause
attributive de juridiction valable ;
 Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France 
 Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse 
 Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 
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La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015)
et dont il ressort que le mandant a entendu modifier
l’étendue du territoire d’intervention confié à l’agent.
Les juges du fond ont toutefois considéré que la
modification du contrat d’agent commercial qui avait
été effectuée par le mandant était équivoque,
qu’aucun accord écrit n’avait été formalisé entre le
mandant et le mandataire afin d’acter des
modifications proposées par le mandant et enfin que le
mandataire avait poursuivi son activité conformément
à l’accord initial conclu entre les parties. Les juges du
fond ont ainsi relevé que le mandant avait commis une
faute grave, rejetant toute idée de rupture partielle du
contrat d’agent commercial à partir de décembre 2007,
considérant ainsi que le contrat d’agent s’était
poursuivi jusqu’en 2009 pour condamner la société G.
au paiement d’indemnités et commissions. La Cour de
cassation a confirmé la position retenue par les juges
du fond.
A rapprocher : Cass. com., 15 mai 2007, pourvoi n°0612.282
DISTRIBUTION - CONCURRENCE CONSOMMATION
Société créée de fait entre un agent commercial et
ses sous-agents
Cass. com., 10 novembre 2015, pourvoi n°14-14.636
Ce qu’il faut retenir :
L’apparence d’une société créée de fait par un agent
commercial et ses sous-agents commerciaux n’est pas
prouvée par le mandant dès lors que plusieurs
éléments démontrent un lien exclusif entre le
mandant et l’agent commercial, notamment dans les
relevés de commission et factures liées.
S’agissant de la clause de non-concurrence, le mandant
soutient qu’un agent commercial ne peut représenter
une entreprise concurrente à celle de son mandant
sans accord de ce dernier - accord qui en l’espèce faisait
défaut - et que, en effectuant une telle représentation
de produits concurrents en violation de la clause de
non-concurrence, la société S avait nécessairement
subi un préjudice. La société G. se fondait ainsi sur le
non-respect par l’agent des dispositions de l’article
L.134-3 du Code de commerce qui dispose : « L'agent
commercial peut accepter sans autorisation la
représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne
peut accepter la représentation d'une entreprise
concurrente de celle de l'un de ses mandants sans
accord de ce dernier ». Les juges du fond ont cependant
relevé que les produits commercialisés par le mandant
et ceux commercialisés par les sociétés pour le compte
duquel était ensuite intervenue la société S. n’étaient
pas interchangeables, le mandant ayant par ailleurs
accepté la représentation de ces produits
complémentaires, et non concurrents, par le
mandataire qui lui avait indiqué l’intérêt commercial
que cela pouvait représenter.
Pour approfondir :
En l’espèce, une société mandante avait conclu un
contrat d’agent commercial avec une personne
physique pour négocier la vente de ses produits. Cet
agent a eu recours à des sous-agents pour l’exercice de
son activité avec lesquels il était contractuellement lié
par deux contrats distincts.
Après avoir notifié à la mandante sa volonté de mettre
fin à leur relation, l’agent commercial principal lui
réclama l’indemnité de cessation de contrat d’agent
commercial. La mandante s’opposa à ce paiement en
invoquant l’existence d’une société créée de fait entre
l’agent commercial et ses sous-agents qui empêchait
l’agent commercial principal de résilier seul et
personnellement le mandat.
Pour appuyer sa thèse d’une société créée de fait, la
mandante invoquait une apparence globale d’une telle
société résultant :
La société S. n’a donc pas violé la clause de nonconcurrence à laquelle elle est tenue.
Cet arrêt revient ainsi sur l’une des obligations
essentielles de l’agent commercial. Ce dernier est en
effet tenu pendant la durée du contrat à une obligation
de non-concurrence à l’égard du mandant, ce qui
suppose, s’il souhaite représenter une entreprise
exerçant une activité concurrente à celle de son
mandant, de recueillir au préalable l’autorisation de ce
dernier, sous peine de manquer à son obligation de
loyauté.
-
-
-
de l’absence de connaissance par elle du
contenu des contrats de sous-agents
commerciaux ;
de l’existence de courriers à entête commune
des 3 agents commerciaux envoyés à des
clients de la mandante et renvoyés ensuite à la
mandante par lesdits clients ;
du fait que si la mandante adressait ses
courriers et relevés de commission au seul
 Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France 
 Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse 
 Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 
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La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015)
agent commercial principal, c’est parce qu’elle
s’adressait en réalité au représentant de la
société qu’elle pensait créée de fait entre
l’agent commercial principal et ses sousagents.
commercial. L’existence d’une convention-cadre
conclue entre l’avocat et son client doit être prouvée,
et la constance des relations entre les parties se
traduisant par un flux de dossiers confiés par le client
à l’avocat pendant une longue période ne suffisant pas
à démontrer que ces relations étaient encadrées.
Rejetant ces arguments, la Cour de cassation confirme
l’arrêt d’appel et considère qu’aucune société créée de
fait entre les trois agents commerciaux ne pouvait être
retenue à l’égard de la mandante. En effet :
-
-
-
Pour approfondir :
Dans cette affaire, une société d’avocats a assigné l’un
de ses anciens clients – une banque – (i) en
responsabilité pour rupture brutale d’une relation
commerciale établie, sur le fondement de l’article
L.442-6, I, 5° du Code de commerce, et (ii)
subsidiairement, sur le fondement des articles 1134 et
1147 du Code civil arguant qu’il existait entre eux une
convention-cadre dans le contexte de laquelle
s’inscrivait chaque dossier confié par le client et que la
rupture brutale de celle-ci par le client lui avait causé
un préjudice.
les courriers à en-tête commune des trois
agents commerciaux étaient en grande
majorité adressés aux seuls clients et non à la
mandante (les courriers adressés à la
mandante directement étaient très rares) ;
seul l’agent commercial principal adressait ses
factures de commissions ;
la mandante ne s’adressait qu’au seul agent
commercial principal, notamment pour l’envoi
des relevés de commission sur lesquels ne
figurait que le nom de cet agent principal ;
enfin, les courriers qu’envoyait l’agent
principal à la mandante directement
n’indiquaient que ses propres coordonnées
(adresse, mail, etc.) alors que les coordonnées
du bureau physique dans lequel il travaillait
avec ses sous-agents étaient différentes.
Cet arrêt apporte ainsi des précisions intéressantes,
d’une part, sur les contours de la notion de « relation
commerciale établie » et l’applicabilité de celle-ci dans
le cadre de la relation entre un avocat et son client et,
d’autre part, sur la possibilité de caractériser l’existence
d’une convention-cadre entre les deux parties.
▪ Le rejet de l’existence d’une relation commerciale
établie entre un avocat et son client. La profession
d’avocat est une profession réglementée et soumise à
un statut composé d’un corpus de règles strictes.
L’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre
1991 édicte notamment que « la profession d’avocat
est incompatible avec toutes les activités de caractère
commercial, qu’elles soient exercées directement ou
par personne interposée ».
Il résulte de cette décision que, pour apprécier
l’existence d’une société créée de fait par un agent
commercial et ses sous-agents notamment, il faut que
tous les indices (ou en tout cas une majorité pertinente
d’indices) convergent vers cette apparence, ce qui n’est
bien évidemment pas le cas en l’espèce puisque les
éléments les plus pertinents, à savoir les actes liés à la
commission versée par la mandante, ne font pas
référence aux prétendus associés de fait de l’agent
principal.
Cette règle est l’une des plus ancrées de la profession
d’avocat ; elle est justifiée par le fait que l’exercice de
la profession d’avocat n’est pas supposée avoir pour
considération essentielle la recherche du profit - qui
caractérise la relation commerciale -, l’article 3 du
décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 prévoyant au
contraire que l’avocat doit faire preuve de
désintéressement dans l’exercice de sa fonction et dans
sa relation avec son client.
A rapprocher : article 1832 du Code civil
La relation entre un avocat et son client confrontée
au droit économique
Cass. com., 24 novembre 2015, pourvoi n°14-22.578
Ainsi que le rappelle la Cour d’appel, l’avocat doit
prioritairement avoir le souci de nouer avec le client
une relation reposant d’abord sur la confiance
réciproque.
Ce qu’il faut retenir :
L’article L.442-6 du Code de commerce n’est pas
applicable à la relation nouée entre un avocat et son
client, la profession d’avocat étant en effet
incompatible avec toute activité à caractère
Dans son pourvoi, la société d’avocats a soutenu, d’une
part, que le caractère non lucratif d’une activité de
 Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France 
 Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse 
 Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 
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La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015)
service ne fait pas obstacle à l’existence d’une relation
commerciale au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du Code
de commerce. Dès lors, en estimant que ce texte n’était
pas applicable dans les relations entre un avocat et son
client en raison du désintéressement dont doit faire
preuve l’avocat dans ses rapports avec son client, la
Cour d’appel a ajouté au texte susvisé une restriction
qu’il ne comporte pas, et a ainsi violé, par refus
d’application, l’article L.442-6, I, 5° du Code de
commerce et, par fausse application, l’article 3 du
décret n°2005-790 du 12 juillet 2005.
avocats se voient exclus du bénéfice de l’action en
responsabilité instaurée par l’article L.442-6, I, 5° du
Code de commerce en matière de rupture brutale
d’une relation commerciale établie.
▪ Le rejet de l’existence d’une convention-cadre
établie entre l’avocat et son client. La société d’avocats
a ensuite soutenu que sa cliente a résilié
unilatéralement la convention-cadre existant entre
elles, violant l’article 1134 du Code civil et lui causant
ainsi un préjudice dont elle demande réparation sur le
fondement de l’article 1147 du Code civil.
D’autre part, la société d’avocats a relevé que
l’interdiction faite aux avocats d’accomplir des actes de
commerce ne faisait pas obstacle à la caractérisation
d’une relation de nature commerciale entre l’avocat et
son client, condition de mise en œuvre des dispositions
de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. En
effet, l’avocat, qui exerce, contre rémunération, une
activité qui le conduit à offrir des services dans le
domaine économique, se trouve avec son client, a
fortiori s’agissant d’une banque commerciale, dans une
relation qui est elle-même de nature commerciale, et
qui entre ainsi dans le champ du texte susvisé.
La convention-cadre est l’accord dans le cadre duquel
viennent s’inscrire des contrats particuliers et dont le
régime ne se confond pas avec celui de chacun de ces
contrats particuliers. La société d’avocats, sur laquelle
repose la charge de la preuve de l’existence de la
convention alléguée, a soutenu que les liens entre les
parties étaient caractérisés par « la constance de leurs
relations communes qui s’est traduite par un flux de
dossiers relevant de la compétence des juridictions
quimpéroises que la [banque] a confié à la société
d’avocats pendant une trentaine d’années », ce dont
résultait nécessairement l’existence d’une conventioncadre dans le contexte de laquelle s’inscrivait chaque
dossier confié à l’avocat.
La société conclut qu’en jugeant le contraire, au motif
que la profession d’avocat était incompatible avec une
activité de commerce, la Cour d’appel a violé l’article
L.442-6, I, 5° du Code de commerce par refus
d’application et l’article 111 du décret n°91-1197 du 27
novembre 1991 par fausse application. Cependant dans
un attendu de principe catégorique, la Cour de
cassation a estimé « qu’ayant énoncé que, selon l’article
111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la
profession d’avocat est incompatible avec toutes les
activités de caractère commercial, qu’elles soient
exercées directement ou par personne interposée,
l’arrêt retient que les textes organisant la profession
d’avocat excluent expressément que l’avocat puisse
exercer une activité s’apparentant à une activité
commerciale ; que de ces seules énonciations et
appréciations […] la cour d’appel a exactement déduit
que l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce n’était
pas applicable à la relation nouée entre la Selarl et son
client ».
La Cour de cassation, suivant en ce sens le
raisonnement tenu par le client devant les juges du
fond, a retenu que la société recevait mandat, dossier
par dossier, de représenter et défendre les intérêts de
sa cliente et que la constance des relations entre les
parties se traduisant par un flux de dossiers confiés par
la banque à son avocat pendant une trentaine d’années
ne suffit pas à démontrer que les relations étaient
encadrées.
La Haute juridiction en déduit que la société d’avocats
n’a pas rapporté la preuve de l’existence de la
convention-cadre invoquée et confirme en
conséquence la solution retenue par la Cour d’appel.
Toutefois, la Haute Cour ne répond pas à l’argument de
l’avocat sur le point de savoir si l’intuitu personae
prévalant dans les relations entre l’avocat et son client
est, ou non, par nature incompatible avec l’existence
d’une convention-cadre entre les parties. La banque
prétendait en effet que le lien unissant l’avocat à son
client étant avant tout un lien de confiance, lorsque
celui-ci, à tort ou à raison, est rompu, la relation fondée
sur l’intuitu personae qui en découle ne peut perdurer ;
elle en déduisait que le client avait la faculté de mettre
un terme à cette relation sans être tenue de respecter
un quelconque délai de préavis, peu important le bien
ou mal fondé des critiques ayant pu expliquer sa
La Cour de cassation est stricte, la profession d’avocat
est incompatible avec l’exercice de toute activité
s’apparentant à une activité commerciale ; la relation
nouée entre un avocat et son client ne saurait donc
s’apparenter de quelque manière que ce soit à une
relation commerciale.
En conséquence, à l’instar d’autres professions
libérales telles les notaires ou encore les médecins, les
 Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France 
 Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse 
 Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 
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La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015)
décision, le motif de la perte de confiance étant
indifférent.
concernées ; la demande de rescrit pourra désormais
porter sur tous les domaines liés aux cotisations et
contributions sociales. Cependant, la demande
derescrit est irrecevable lorsqu’un contrôle URSSAF est
engagé ou lorsqu’un contentieux en rapport avec cette
demande est en cours.
La solution retenue par la Cour de cassation ne semble
donc pas devoir être généralisée. En effet, la Haute
juridiction n’apparaît pas exclure de manière
catégorique toute convention-cadre pouvant exister
entre un client et son avocat comme elle l’a fait en
revanche s’agissant de l’existence d’une relation
commerciale établie.
La demande de rescrit peut désormais être formulée
par le cotisant, le futur cotisant ou pour le compte de
celui-ci par l’avocat ou l’expert-comptable. Les
demandes des entreprises qui seront faites hors la
procédure de rescrit seront réputées être faites dans ce
cadre si elles sont complètes.
A rapprocher : Cass. com., 23 octobre 2007, pourvoi
n°06-16.774 ; Cass. com., 20 janvier 2009, pourvoi
n°07-17.556
Par ailleurs, l’ordonnance du 11 décembre 2015 crée un
rescrit en matière d’égalité professionnelle qui permet
à l’employeur de demander une prise de position
formelle quant à la conformité aux dispositions légales
de son accord ou de son plan d’action en matière
d’égalité professionnelle. Ce rescrit en matière
d’égalité professionnelle pourra s’appliquer aux
accords et plans d’actions déposés après le 1er janvier
2016.
SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES
Amélioration du régime de rescrit social, création des
rescrits égalité et handicap
Ordonnance n°2015-1628 du 10 décembre 2015, JO,
11 décembre 2015
L’ordonnance précise que la demande ne sera pas
recevable lorsqu’un contrôle a été engagé sur l’accord
ou le plan d’action. A cet effet, l’administration doit
informer l’employeur par tout moyen de la mise en
œuvre de ce contrôle.
Ce qu’il faut retenir :
A compter du 1er janvier 2016, la procédure du rescrit
social est simplifiée. Par ailleurs, les employeurs
pourront utiliser la procédure de rescrit pour sécuriser
leurs accords ou plan d’action en matière d’égalité
professionnelle et leur obligation d’emploi des
travailleurs handicapés.
Enfin, l’ordonnance crée également un rescrit Handicap
permettant à l’employeur de demander à l’Agefiph de
se prononcer sur sa situation vis-à-vis de l’obligation
d’emploi des travailleurs handicapés et, notamment,
sur l’application à sa situation de la législation relative :
-
à l’effectif d’assujettissement,
à la mise en œuvre de l’obligation d’emploi,
aux modalités d’acquittement de l’obligation
d’emploi,
aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi.
Prévue par la loi du 20 décembre 2014 pour la
simplification de la vie des entreprises, l’ordonnance du
11 décembre 2015, répond donc au besoin de
sécurisation juridique dont les entreprises ont besoin.
Pour approfondir :
Le rescrit social permet à tout employeur de demander
à l’URSSAF dont il dépend, de prendre position
concernant sa situation au regard d’une mesure
d’exonération ou d’une réglementation spécifique.
Cette décision est opposable à l’organisme pour ce cas
précis tant que les conditions de droit ou de fait
demeurent inchangées.
A rapprocher : Loi du 20 décembre 2014 sur la
simplification de la vie des entreprises
L’ordonnance du 11 décembre 2015 élargit le champ
d’application du rescrit social par la suppression de la
liste limitative des cotisations et contributions
 Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France 
 Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse 
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La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015)
Prise en charge automatique des frais d’expertise du
CHSCT par l’employeur
Cons. const. QPC, 27 novembre 2015, n°2015-500
ses prestations du fait de l’absence de budget du
CHSCT.
Le Conseil Constitutionnel rappelle que « l’expert peut
accomplir sa mission dès que le CHSCT fait appel à lui,
nonobstant un recours formé par l’employeur dans les
plus brefs délais contre la décision de nomination ».
Compte tenu de l’absence d’effet suspensif, et de délai
d’examen de ce recours, l’employeur conserverait,
nonobstant son action judiciaire, le coût de l’expertise
à sa charge.
Ce qu’il faut retenir :
Le Conseil Constitutionnel sanctionne l’interprétation
jurisprudentielle de l’article L.4614-13 du Code du
travail qui impose à l’employeur la prise en charge des
frais d’expertise y compris en cas d’annulation de la
nomination une fois la mission réalisée par l’expert.
Sont ainsi déclarés inconstitutionnels le premier
alinéa et la première phrase de l’article 4614-13 du
Code du travail. L’abrogation est cependant reportée
au 1er janvier 2017.
Selon le Conseil Constitutionnel l’employeur serait de
ce fait « privé de toute protection de son droit de
propriété en dépit de l’exercice d’une voie de recours. »
C’est sur ce fondement que les Sages ont déclaré
l’inconstitutionnalité de ces dispositions.
Pour approfondir :
Dans le cadre de ses missions, le Comité d’Hygiène, de
Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) peut être
amené à désigner un expert lorsqu’un risque grave est
constaté, ou en cas de projet important modifiant les
conditions de santé et de sécurité ou les conditions de
travail prévu à l’article L.4612-8-1 du Code du travail. Le
CHSCT n’est pas doté par les textes d’un budget propre
de fonctionnement. Selon les dispositions de l’article
L.4614-13 alinéa 1 du Code du travail « les frais
d’expertise sont à la charge de l’employeur. ». Selon les
dispositions de l’alinéa 2 de l’article précité
« l’employeur qui entend contester la nécessité de
l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue
ou le délai de l‘expertise, saisit le juge judiciaire. »
Le Conseil Constitutionnel a cependant décidé que
cette abrogation ne serait effective qu’à partir du 1 er
janvier 2017. Le législateur devra donc revoir sa copie
dans les douze prochains mois.
A rapprocher : Cass. soc., 25 novembre 2015, pourvoi
n°14-11.865
IMMOBILIER - CONSTRUCTION URBANISME
Pour la Cour de cassation, les frais de mission de
l’expert demeurent à la charge de l’employeur même
dans l’hypothèse d’annulation de la délibération
nommant l’expert une fois la mission accomplie (Cass.
soc., 15 mai 2013, pourvoi n°11-24.218). Dans sa
décision du 27 novembre 2015, à la suite d’une
question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil
Constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les
dispositions du premier alinéa et de la première phrase
du deuxième alinéa de l’article L.4614-13 du Code du
travail.
En effet, l’interprétation faite de cette disposition par
la Haute Juridiction interdit un recours juridictionnel
effectif dans la mesure où l’employeur reste redevable
des frais d’expertise, même en cas d’annulation de la
délibération.
Dans l’arrêt de 2013, la Haute Juridiction considérait
que l’expert ayant accompli sa mission avant que la
juridiction ne rende sa décision (compte tenu de
l’absence d’effet suspensif de la saisine du juge), se
trouvait dans l’impossibilité de se faire rémunérer de
Répartition des charges générales et des charges
spéciales au sein d’une copropriété
Cass. civ. 3ème, 19 novembre 2015, pourvoi n°1425.510
Ce qu’il faut retenir :
L’existence de bâtiments distincts n’est pas, en ellemême, de nature à justifier une répartition des
charges par bâtiment.
Pour approfondir :
Madame X., propriétaire de lots dans une copropriété
composée de 12 bâtiments indépendants, est assignée
par le syndicat des copropriétaires en paiement d’un
arriéré de charges comprenant notamment le coût de
travaux de réfection de parties communes consécutifs
à des infiltrations survenues dans le bâtiment au sein
duquel elle est propriétaire. La Cour d’appel ne la
 Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France 
 Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse 
 Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 
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La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015)
condamne qu’à la somme de 10.252,79 € au titre d’un
arriéré de charges arrêté au 13 mai 2014.
foncière – et, d’autre part, que le règlement de
copropriété soit suffisamment précis pour permettre
de déterminer quelles sont les parties communes
générales et quelles sont les parties communes
spéciales à un ou plusieurs bâtiments.
Le syndicat des copropriétaires forme un pourvoi
contre cette décision au motif que Madame X aurait
également dû être condamnée à prendre en charge, au
prorata de ses tantièmes, le coût des travaux de
réfection des parties communes du bâtiment, le coût
de ces travaux ne devant pas être réparti entre tous les
copropriétaires des douze bâtiments dans la mesure où
seul le bâtiment de Madame X. était concerné par les
désordres. La Cour de cassation rejette le pourvoi au
double motif suivant.
A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 27 septembre 2005,
pourvoi n°04-15.541
Le bénéfice de l’article L. 136-1 du Code de la
consommation au syndicat des copropriétaires
Cass. civ. 1ère, 25 novembre 2015, pourvoi n°14-20.760
D’une part, la Haute Cour considère que, si le règlement
de copropriété prévoit bien la possibilité que des
charges incombant seulement à un ou à certains
immeubles soient supportées par les copropriétaires de
ce ou ces immeubles et réparties entre eux au prorata
des millièmes des parties communes appartenant aux
copropriétaires de ces immeubles, encore faut-il que
ces charges soient définies par le règlement de
copropriété, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Ce qu’il faut retenir :
Le syndicat des copropriétaires, même représenté par
un syndic professionnel, ne perd pas sa qualité de nonprofessionnel au regard de l’article L.136-1 du Code de
la consommation.
Pour approfondir :
D’autre part, et dans le cadre du pouvoir souverain qui
est le sien, la Cour d’appel a justement retenu que les
travaux en cause constituaient, de par leur nature et
leur montant, des grosses réparations affectant les
parties communes de l’immeuble, sans distinction.
Aux termes de l’article L.136-1 alinéa 1 du Code de la
consommation, « Le professionnel prestataire de
services informe le consommateur par écrit, par lettre
nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt
trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la
période autorisant le rejet de la reconduction, de la
possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu
avec une clause de reconduction tacite. Cette
information, délivrée dans des termes clairs et
compréhensibles, mentionne, dans un encadré
apparent, la date limite de résiliation ». L’alinéa 2 dudit
article prévoit la sanction de ce défaut d’information, à
savoir la possibilité pour le consommateur de mettre un
terme au contrat à tout moment, à partir de sa date de
reconduction. En l’espèce, un syndicat de
copropriétaires,
représenté
par
un
syndic
professionnel, avait résilié divers contrats de
prestations de services, sans respecter de délai de
préavis, se prévalant des dispositions de l’article L.1361 du Code de la consommation.
En conclusion, la Cour de cassation considère que le
seul fait matériel qu’il existe plusieurs bâtiments
distincts et que seul l’un ou plusieurs d’entre eux
soi(en)t affecté(s) par les désordres ne permet pas de
mettre à la charge exclusive des copropriétaires
concernés le coût des réparations, dans le silence des
dispositions du règlement de copropriété. Il est ici fait
application des dispositions de l’article 10 alinéa 2 de la
loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel « [Les
copropriétaires] sont tenus de participer aux charges
relatives à la conservation, à l’entretien et à
l’administration
des
parties
communes,
proportionnellement aux valeurs relatives à des parties
privatives comprises dans leurs lots, telles que ces
valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ».
Si la jurisprudence est venue préciser que le règlement
de copropriété d’un ensemble immobilier composé de
plusieurs bâtiments pouvait prévoir que les charges
d’entretien et de réparation des parties communes
d’un bâtiment déterminé seraient réparties entre les
seuls copropriétaires dont les lots composent ce
bâtiment, c’est sous réserve que, d’une part, la nature
des travaux ne puisse être interprétée comme affectant
l’immeuble dans son ensemble – pris comme unité
Le prestataire de services l’avait alors assigné en
paiement de dommages et intérêts, au titre de
l’inexécution desdits contrats, les juges du fond faisant
droit à sa demande. La question posée à la Haute
juridiction était donc de savoir si le syndicat de
copropriétaires,
représenté
par
un
syndic
professionnel, pouvait être considéré comme
consommateur et bénéficier ainsi des dispositions
 Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France 
 Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse 
 Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 
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La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015)
protectrices de l’article L.136-1 du Code de la
consommation. Dans un attendu de principe dénué
d’ambiguïté, la Cour de cassation censure la décision de
la Cour d’appel au motif que la représentation d’un
syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel
ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel,
de sorte qu’il peut bénéficier des dispositions de
l’article L.136-1 du Code de la consommation
nonobstant cette représentation. Par cette décision, la
Cour de cassation confirme la jurisprudence selon
laquelle la notion de consommateur protégé par les
dispositions du Code de la consommation est
applicable aux personnes morales, spécialement au
syndicat de copropriétaires, en sa qualité de nonprofessionnel (Cass. civ. 1ère, 23 juin 2011, pourvoi n°
10-30.645).
celle déjà prise à propos de la dénomination JE SUIS
CHARLIE, dans un contexte que tout le monde connaît.
A rapprocher : article L.711-3 du Code de la propriété
intellectuelle
Caractère distinctif de la marque et incidence de
l’usage
TGI Paris, 13 novembre 2015, RG n°13/15560
Ce qu’il faut retenir :
Le caractère distinctif d’une marque peut, dans
certaines circonstances, s’acquérir par l’usage ; ce qu’il
incombe au titulaire de ladite marque d’établir.
A rapprocher : Cass. civ. 1ère, 23 juin 2011, pourvoi
n°10-30.645
Pour approfondir :
Le caractère distinctif d’un signe est une condition de
sa protection à titre de marque. Un signe, qui ne
présente pas ce caractère peut toutefois l’acquérir par
l’usage qui en est fait. Tel est le cas de la marque
« vente-privee.com » dont le caractère distinctif est
reconnu par le Tribunal de grande instance de Paris
dans son jugement du 13 novembre 2015, tout comme
il l’avait déjà été à l’occasion d’une précédente affaire
(CA Paris, 31 mars 2015, RG n° 13/23127).
PROPRIETE INTELLECTUELLE ET
NOUVELLES TECHNOLOGIES
La conformité à l’ordre public des marques
Communiqué de l’INPI du 20 novembre 2015
A l’occasion de l’action en contrefaçon et pour
exploitation injustifiée de marques notoires engagée
par la société vente-privee.com à l’encontre de
l’exploitant du site revente-privee.eu, le Tribunal de
grande instance de Paris, saisi d’une demande
reconventionnelle en nullité des marques verbales et
semi-figurative « vente-privee.com », a confirmé la
validité desdites marques.
Ce qu’il faut retenir :
Les dénominations PRAY FOR PARIS et JE SUIS PARIS
ne peuvent pas être enregistrées à titre de marques et
être réservées par un acteur économique.
Pour approfondir :
Le Tribunal se réfère à la jurisprudence communautaire
qui a dégagé les critères pour apprécier l’acquisition du
caractère distinctif par l’usage : la part de marché
détenue par la marque, l’intensité, l’étendue
géographique et la durée de l’usage, l’importance des
investissements faits par l’entreprise pour promouvoir
la marque, la proportion des milieux intéressés qui
identifie le produit comme provenant d’une entreprise
déterminée grâce à la marque. Les juges vont relever :
l’évolution du chiffre d’affaires résultant de ventes
directes sur internet, le classement du site parmi ceux
vendant le plus de vêtements, des articles de presse,
des baromètres d’audience, des sondages. L’ensemble
de ces éléments permet, selon le jugement, d’établir
l’importance croissante du chiffre d’affaires de la
Parmi les conditions de validité d’un signe pour
constituer une marque, figure la conformité à l’ordre
public et aux bonnes mœurs posée par l’art. L.711-3 du
Code de la propriété intellectuelle (« Ne peut être
adopté comme marque ou élément de marque un signe
(…) b) contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs,
ou dont l’utilisation est légalement interdite »).
C’est précisément pour des raisons de contrariété à
l’ordre public que l’INPI a indiqué, dans son
communiqué de presse du 20 novembre 2015, qu’il
refusait d’enregistrer les demandes de marques PRAY
FOR PARIS et JE SUIS PARIS qui lui sont adressées. Cette
décision de l’INPI s’inscrit dans le prolongement de
 Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France 
 Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse 
 Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 
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La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015)
société vente-privee.com, sa position sur le marché des
ventes événementielles, sa connaissance par un large
public et l’importance de ces investissements
publicitaires permettant de justifier que la
dénomination « vente-privee.com » permet à une large
fraction du public concerné d’identifier l’origine des
services distribués sous la marque.
Saisie du litige, une Cour d’appel avait reconnu la
compétence du Tribunal de grande instance et renvoyé
les parties devant cette juridiction. La clinique, qui
conteste cette position, a formé un pourvoi aux motifs
que toute action tendant à l’indemnisation des
dommages résultant de la fourniture de produits
sanguins labiles élaborés par des centres de transfusion
sanguine, introduite postérieurement au 3 septembre
2005, relève de la compétence des juridictions
administratives.
Le caractère distinctif des marques est ainsi reconnu
par le Tribunal, qui, dans la foulée, examine la
contrefaçon des signes et la retient.
En l'espèce, l’époux a fait assigner la clinique devant le
Tribunal de grande instance afin d'obtenir réparation
de l'aggravation du préjudice résultant de la
contamination post-transfusionnelle de la patiente par
le virus de l'hépatite C. Toutefois, seule la qualité du
sang fourni était à l'origine de la contamination et
aucune faute spécifique n'était invoquée à l'encontre
de la clinique. Ainsi, Le Tribunal de grande instance ne
pouvait être reconnu compétent pour connaître de
l’action intentée. Les juges du fond auraient ainsi
commis un excès de pouvoir et violé la loi des 16 et 24
août 1790 et l'article 15 de l'ordonnance n°2005-1087
du 1er septembre 2005.
A rapprocher : article L.711-2 du Code de la propriété
intellectuelle
DROIT DE LA SANTE
Contentieux transfusionnel et compétence du juge
judiciaire
Cass. civ. 1ère, 12 novembre 2015, pourvoi n°14-25.889
La Haute Juridiction précise que l'article 15 de cette
ordonnance, unifiant au profit des juridictions
administratives les contentieux transfusionnels dans
lesquels l'EFS vient aux droits et obligations des centres
de transfusions sanguines, concerne les demandes
tendant à sa condamnation à indemniser les dommages
résultant de la fourniture des produits sanguins
élaborés par ces centres. Elle ajoute qu'en application
de l'article 67 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre
2008, l'ONIAM est chargé, depuis le 1er juin 2010, de
l'indemnisation des victimes de ces dommages. Ainsi,
les demandes tendant à la condamnation des
établissements de santé privés, au titre de
l'administration de produits sanguins contaminés,
demeure de la compétence des juridictions judiciaires,
appréciant seules la responsabilité de ces
établissements qui ne peut, cependant, être engagée
qu'en cas de faute.
Ce qu’il faut retenir :
Les demandes tendant à la condamnation des
établissements de santé privés, au titre de
l’administration de produits sanguins contaminés,
demeurent quant à elles de la compétence des
juridictions judiciaires.
Pour approfondir :
Dans cette affaire, une patiente, ayant contracté une
hépatite C après l’administration de produits sanguins
fournis par un centre de transfusion sanguine, alors
qu’elle se trouvait hospitalisée dans une clinique
privée, a été indemnisée par l'Etablissement français du
sang (l'EFS) de préjudices résultant de cette
contamination.
Par conséquent, en écartant l'application de l'article 15
précité, après avoir retenu que l’époux ne recherchait
pas une indemnisation par l'ONIAM, mais la
responsabilité de la clinique sur le fondement des
règles contractuelles de droit privé, la Cour d'appel n'a
commis aucun excès de pouvoir.
A la suite de son décès, son époux, a assigné la clinique
et la caisse primaire d'assurance maladie en réparation
d'autres préjudices subis par lui-même et son épouse.
La clinique a appelé en garantie l'EFS et l'Office national
d'indemnisation des accidents médicaux, des affections
iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et
soulevé l'incompétence des juridictions judiciaires pour
connaître de l'action de l’époux à son encontre.
Ainsi, au regard de la solution adoptée par la Cour de
Cassation, il apparaît que les deux ordres de juridictions
 Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France 
 Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse 
 Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 
13
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015)
peuvent connaître d’une demande d’indemnisation
consécutive à l’administration de produits sanguins,
mais chacun possède une sphère de compétence bien
précise.
Par ailleurs, la Cour n’a pas davantage commis d’erreur
de droit en évaluant de manière forfaitaire ce préjudice
sans se référer au montant du salaire minimum
augmenté des charges sociales.
A rapprocher : Cass. civ. 2ème, 10 septembre 2015,
pourvoi n°14-22.023
A rapprocher : CAA PARIS, 17 octobre 2013,
n°12PA04853
Reconnaissance d’un préjudice d’accompagnement
pour les proches d’une victime
CE, 10 décembre 2015, n°374038
PROCEDURE CIVILE ET VOIES
D’EXECUTION
Ce qu’il faut retenir :
Les proches de la victime d’une faute médicale, qui lui
apportent une assistance, peuvent prétendre être
indemnisés
au
titre
d’un
préjudice
d’accompagnement.
Limite du pouvoir du juge de l’exécution
Cass. civ. 2ème, 3 décembre 2015, pourvoi n°13-28.177
Ce qu’il faut retenir :
Pour approfondir :
La Cour de cassation rappelle que le juge de
l’exécution n’est tenu de statuer au fond que sur la
validité et les difficultés d’exécution des titres
exécutoires qui sont directement en relation avec la
mesure d’exécution contestée et qu’il n’entre pas
dans ses attributions de se prononcer sur une
demande en paiement, laquelle relève du juge du
fond. Ainsi, c’est à bon droit que la Cour d’appel,
statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, a
déclaré irrecevable la demande de remboursement
d’un trop-perçu formulée par des emprunteurs auprès
d’une banque.
En l’espèce, à la suite d’une intervention pratiquée
dans un hôpital, une patiente a gardé des séquelles
neurologiques. La victime, son époux et leurs enfants
ont donc recherché la responsabilité de l’hôpital. La
Cour administrative d’appel a retenu la responsabilité
intégrale de l’hôpital et l’a condamnée à verser
137.990,44 € à la victime au titre des frais futurs
d’assistance par une tierce personne et 10.000 € à son
époux au titre de son préjudice d’accompagnement.
Saisi d’un pourvoi contre cet arrêt, le Conseil d’État a
indiqué que « si l’indemnisation des frais d’assistance
par une tierce personne ne peut intervenir qu’au profit
de la victime, les proches de la victime qui lui apportent
une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par
le responsable du dommage au titre des préjudices
qu’ils subissent de ce fait ».
Pour approfondir :
Se prévalant d’un acte notarié constatant un prêt
destiné à l’acquisition d’un bien immobilier, la banque
a fait délivrer un commandement valant saisie
immobilière aux emprunteurs.
En l’espèce, l’époux demandait à être indemnisé du
préjudice ayant résulté pour lui de l’obligation
d’apporter une aide à son épouse, de manière
permanente, de novembre 2008 à avril 2009 puis le
quart du temps de juin 2009 à novembre 2011.
Le juge de l’exécution a débouté ces derniers de leurs
contestations sur le montant de la créance ainsi que de
leur demande de répétition de l’indu et a autorisé la
vente amiable des biens saisis.
Pour la Haute juridiction, le juge d’appel n’a pas commis
d’erreur de droit en estimant que les troubles ainsi
subis par l’époux présentaient le caractère d’un
préjudice propre lui ouvrant droit à réparation et en lui
accordant une indemnité « qui ne fait pas double
emploi avec la somme allouée à son épouse pour la
mettre en mesure d’assumer, à l’avenir, les frais
afférents à l’assistance par une tierce personne ».
Les emprunteurs ont interjeté appel de la décision. La
Cour d’appel a constaté le règlement intégral de leur
créance par les emprunteurs et a dit n’y a voir lieu à ni
à adjudication, ni à vente amiable. Parallèlement, la
Cour d’appel a déclaré irrecevable devant le juge de
l’exécution la demande de remboursement formulée
par les emprunteurs à l’encontre de la banque, en
retenant que le juge de l’exécution n’est tenu de
 Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France 
 Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse 
 Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 
14
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015)
statuer au fond que sur la validité et les difficultés
d’exécution des titres exécutoires qui sont
directement en relation avec la mesure d’exécution
contestée et qu’il n’entre pas dans ses attributions de
se prononcer sur une demande en paiement, laquelle
relève du juge du fond. Un pourvoi en cassation a été
formé.
Conséquence de l’irrecevabilité des conclusions de
l’intimé
Cass. civ. 1ère, 3 décembre 2015, pourvoi n°14-26.676
Ce qu’il faut retenir :
En appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins
statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux
prétentions et moyens de l’appelant que dans la
mesure où il les estime réguliers, recevables et bien
fondés.
Au soutien de leur pourvoi, les emprunteurs ont
soutenu que le juge de l’exécution connaît, de manière
exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des
contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et
des demandes nées de cette procédure ou s’y
rapportant directement, même si elles portent sur le
fond du droit.
Pour approfondir :
Dans cette affaire, Madame X. a assigné devant le
Tribunal de grande instance plusieurs sociétés (i) en
résolution de la vente d’un véhicule qu’elle prétendait
affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage
normal et (ii) en paiement de dommages et intérêts.
L’une des sociétés a relevé appel du jugement ayant
accueilli les prétentions de la demanderesse.
Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation rappelle tout
d’abord qu’au regard de l’article L.213-6 du Code de
l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution n’est
tenu de statuer au fond que sur la validité et les
difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont
directement en relation avec la mesure d’exécution
contestée et qu’il n’entre pas dans ses attributions de
se prononcer sur une demande en paiement, laquelle
relève du juge du fond. En conséquence, la Cour
d’appel, qui statuait avec les pouvoirs du juge de
l’exécution a, à bon droit, déclaré irrecevable la
demande de remboursement d’un trop-perçu formulée
par les emprunteurs.
Par ordonnance en date du 15 octobre 2013, le
Conseiller de la mise en état près la Cour d’appel a
déclaré irrecevable les conclusions régularisées par
Madame X. Dans ce contexte, les conclusions de
l’intimée ayant été déclarées irrecevables, la Cour
d’appel a réformé le jugement et débouté Madame X.
de toutes ses prétentions, en relevant qu’aucun moyen
n’avait été opposé aux parties adverses qui avaient
conclu à son débouté.
La Cour de cassation rappelle ainsi les limites des
pouvoirs du juge de l’exécution, qui ne peut statuer au
fond que sur les problématiques directement en
relation avec la mesure d’exécution contestée. Il
convient de relever qu’en l’espèce, le juge de
l’exécution a été saisi sur le fondement d’un
commandement valant saisie.
Or, la Cour de cassation a déjà précisé que le juge de
l'exécution n'est pas compétent pour connaître d'une
demande de répétition de l'indu formulée à la suite
d'un commandement de payer. Cependant, la Cour de
cassation a pu retenir que le juge de l’exécution était
compétent pour statuer sur la répétition de l’indu dès
lors qu’il était saisi directement sur le fondement du
titre exécutoire.
La Cour de cassation sanctionne la position retenue par
la Cour d’appel au visa de l’article 472 du Code de
procédure civile. En effet, la deuxième chambre civile
rappelle qu’en application de ce texte, d’une part, si
l’intimé ne conclut pas en appel, il est néanmoins statué
sur le fond. D’autre part, le juge ne fait droit aux
prétentions et moyens de l’appelant que dans la
mesure où il les estime réguliers, recevables et bien
fondés. Ainsi, en retenant qu’aucun moyen n’était
opposé aux parties adverses pour débouter l’intimée,
alors que la Cour d’appel devait examiner, au vu des
moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels
les premiers juges s’étaient déterminés, la Cour d’appel
a violé l’article 472 du Code de procédure civile.
A rapprocher : Cass. civ. 2ème, 11 décembre 2008,
pourvoi n°07-19.411
A rapprocher : Cass. civ. 2ème, 30 avril 2009, pourvoi
n°08-15.947
 Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France 
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La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015)
-
DROIT FISCAL - TVA
85 % lorsque les titres ou droits sont détenus
depuis au moins huit ans.
L’article 150-0 D du CGI subordonne le bénéfice de ces
abattements à l’exercice par la société dont les titres
sont cédés d’une « activité commerciale, industrielle,
artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la
gestion de son propre patrimoine mobilier ou
immobilier ». Cette condition s’apprécie de manière
continue depuis la date de création de la société. Dans
sa rédaction antérieure et applicable au litige, le texte
de loi prévoyait que la société « exerce une activité
commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole
ou financière, à l'exception de la gestion de son propre
patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet
social exclusif de détenir des participations dans des
sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition
s'apprécie de manière continue pendant les cinq années
précédant la cession ». La Cour administrative d’appel a
rejeté la requête des époux C.
Plus-value sur titres des dirigeants partant à la
retraite : la société doit exercer une activité
opérationnelle
CAA Nantes, 5 novembre 2015, N°14NT01018
Ce qu’il faut retenir :
Par un arrêt en date du 5 novembre 2015, la Cour
administrative d’appel de Nantes a rappelé que le
bénéfice de l’abattement renforcé pour durée de
détention, prévu par l’article 150-0 D du CGI et
applicable aux dirigeants partant à la retraite, est
subordonné à l’exercice exclusif par la société dont les
titres sont cédés d’une activité opérationnelle.
Pour approfondir :
Pour justifier sa décision, elle relève que la société dont
les titres ont été cédés :
Les époux C ont interjeté appel du jugement du 20 mars
2014 (n°1000926) par lequel le Tribunal administratif
de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge,
en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le
revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année
2008 en raison de la remise en cause de l'abattement,
prévu par l'article 150-0 D ter du CGI, qu'ils avaient
appliqué à une plus-value de cession d'actions d'un
montant de 1.047.677 euros réalisée en 2008.
-
-
Si la décision a été rendue dans le cadre de l’ancien
régime des plus-values mobilières, la solution peut être
transposée dans le cadre du régime applicable depuis
le 1er janvier 2014.
Dès lors, la Cour estime que l'administration a soutenu
à bon droit que cette activité de placement a eu pour
effet de priver les requérants du bénéfice de
l'abattement, la condition tenant à l'exercice d'une
activité commerciale à l'exclusion de la gestion par la
société de son propre patrimoine mobilier ou
immobilier n'étant pas remplie.
Depuis cette date, les plus-values réalisées par les
dirigeants qui cèdent leur société à l'occasion de leur
départ en retraite sont, sous certaines conditions,
réduites d'un abattement fixe de 500.000 € puis de
l'abattement renforcé égal à :
-
-
a perçu un loyer d'un montant annuel de
60.000 euros en contrepartie de la location de
son fonds de commerce ;
des produits financiers, provenant de valeurs
mobilières de placement figurant à l'actif de
son bilan pour des montants de 922.751 euros
en 2006 et de 1.056.897 euros en 2007, et qui
se sont élevés à 59.076 euros en 2006 et à
36.452 euros en 2007.
Si la Cour retient l’argument de « l’activité de
placement » pour rejeter la décharge des suppléments
d’impôt, elle ne se prononce pas sur la locationgérance.
50 % lorsque les titres ou droits sont détenus
depuis au moins un an et moins de quatre ans
à la date de la cession ;
65 % lorsque les titres ou droits sont détenus
depuis au moins quatre ans et moins de huit
ans ;
A rapprocher : CAA Douai, 11 juin 2015, n°14DA00601
 Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France 
 Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse 
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La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015)
Par ailleurs, les développements qui se sont accentués
au cours des 5 dernières années ont exigé la refonte du
dispositif législatif et réglementaire régissant le
commerce extérieur au Maroc de sorte à fournir des
réponses
adéquates
aux
différentes
problématiques.
INTERNATIONAL
Réglementation relative au commerce extérieur au
Maroc
Projet de loi du 22 octobre 2015
A cette fin, le Projet, tout en continuant de s’inscrire
dans le principe de la libéralisation des échanges, a
intégré des dispositions supplémentaires en matière de
restriction au commerce et de protection de la
production nationale qui sont conformes aux
engagements internationaux du Maroc, mais qui
n’étaient pas prévues dans la Loi n°13-89.
Ce qu’il faut retenir :
Un projet de loi relatif au commerce extérieur au
Maroc a été adopté le 22 octobre 2015 pour
accompagner les changements marquant la politique
commerciale du Maroc.
Le texte du Projet prévoit notamment :
Pour approfondir :
- d’accompagner les changements marquant la
politique commerciale du Royaume ;
Présenté aux membres du gouvernement le 10 avril
2015, le projet de loi n°91-14 relatif au commerce
extérieur (ci-après le « Projet ») a été adopté le 22
octobre 2015 par le Conseil du gouvernement
marocain.
- de mettre en œuvre les accords de l’OMC et les autres
accords conclus dans le cadre de l’échange de données
informatisées du commerce international ;
Initié le 22 septembre 2014 par le Ministre de
l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de
l'Economie numérique, ce Projet vise à accompagner
les profonds changements marquant la politique
commerciale du Maroc, liés notamment aux nouveaux
engagements du Royaume.
- d’instaurer un registre des opérateurs du commerce
extérieur comme formalité à l’exercice des activités
d’importation et d’exportation ;
- de simplifier les procédures d’exportation en
supprimant la formalité de souscription de
l’engagement de change prévu par la Loi n°13-89 ;
Ce Projet abroge et remplace la loi n°13-89 du 9
novembre 1992 relative au commerce extérieur (ciaprès la « Loi n°13-89 ») et a pour objectif
d'accompagner ces mutations à la lumière des
nouveaux engagements au titre des accords de
l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), de la
conclusion de plusieurs accords de libre-échange, du
développement de l'échange de données informatisées
du commerce international, outre la prolifération de
pratiques commerciales déloyales préjudiciables à la
production nationale.
- de mettre en place de nouvelles prescriptions
encadrant
les
négociations
commerciales
internationales.
En effet, le Projet a intégré des dispositions
supplémentaires, qui n'étaient pas prévues dans la Loi
n°13-89, portant sur la restriction du commerce et
visant la protection de la production nationale qui sont
conformes aux engagements internationaux du
Royaume au regard des accords de l’OMC.
En effet, la Loi n°13-89 élaborée à la fin des années 80
consacre le principe de la libéralisation du commerce
extérieur par rapport à la réglementation en vigueur
antérieurement à 1983 (où l’interdiction des
importations constituait le principe fondamental).
Au niveau des procédures d'importation et
d'exportation, et afin de cerner les entreprises opérant
dans le commerce extérieur, le Projet a prévu
l'instauration d'un registre des opérateurs du
commerce extérieur comme formalité préliminaire à
l'exercice de l'activité d'importation et d'exportation.
Ces changements de politique se sont inscrits dans le
cadre des réformes réalisées dans le sillage du
programme d’ajustement structurel (« PAS ») et des
engagements découlant de l’adhésion du Maroc au
GATT en 1987.
La formalité de souscription de l'engagement de
change, prévue dans la Loi n°13-89, a été supprimée par
le Projet en vue de simplifier les procédures
d'exportation.
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La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015)
Le Projet concrétise la mise en œuvre des engagements
du Maroc découlant des accords commerciaux conclus
par le Royaume, à travers la mise en place d'un
mécanisme de gestion des contingents tarifaires. Dans
un souci d’amélioration de sa transparence et la bonne
gouvernance, ce mécanisme a été formalisé dans le
Projet.
En matière de négociation des accords commerciaux
internationaux, le Projet énonce des prescriptions qui
encadreraient les négociations de sorte à ce que le
processus de négociation soit plus inclusif et
transparent.
Il importe de signaler en dernier lieu que les volets
relatifs aux pratiques commerciales déloyales
préjudiciables à la production nationale et le contrôle
stratégique des échanges pour motif de sécurité
international, ont été pris en charge par des lois
particulières, notamment la loi n°15-09 relative aux
mesures de défense commerciale et le projet de loi sur
le contrôle des exportations des produits et
technologies à double usage. L’objectif visé est
d’assurer une stabilité régionale grâce notamment à
des échanges économiques plus souples.
A rapprocher : texte du Projet
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