LDC DECEMBRE 2015 - LAURAND
Transcription
LDC DECEMBRE 2015 - LAURAND
La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015) SOMMAIRE CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES PARIS NANTES MONTPELLIER GRENOBLE FORT-DE-FRANCE La perte de la qualité d’actionnaire de celui qui cesse d’être salarié peut être prévue par les statuts Cass. com., 29 septembre 2015, pourvoi n°14-17.343 Mise à jour du Code de gouvernance Afep-Medef applicable aux sociétés cotées Code de gouvernement d'entreprise - novembre 2015 p. 2 p. 2 ENTREPRISES EN DIFFICULTE L’arrêt des procédures d’exécution contre le débiteur en procédure collective Cass. com., 17 novembre 2015, pourvoi n°14-18.345 La créance d'honoraires d'avocat peut naître pour les besoins de la procédure collective Cass. com., 1er décembre 2015, pourvoi n°14-20.668 p. 3 p. 3 CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX BORDEAUX* CLERMONT-FERRAND* LYON* LE HAVRE* POITIERS* ROUEN* STRASBOURG* TOULOUSE* En droit international privé, connaître le droit applicable n’est pas connaître le juge compétent Cass. com., 24 novembre 2015, pourvoi n°14-14.924 Agent commercial : modification du contrat et clause de non-concurrence Cass. com., 10 novembre 2015, pourvoi n°14-14.820 Société créée de fait entre un agent commercial et ses sous-agents Cass. com., 10 novembre 2015, pourvoi n°14-14.636 La relation entre un avocat et son client confrontée au droit économique Cass. com., 24 novembre 2015, pourvoi n°14-22.578 *Réseau SIMON Avocats p. 6 p. 7 SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES Amélioration du régime de rescrit social, création des rescrits égalité et handicap Ordonnance n°2015-1628 du 10 décembre 2015 : JO, 11 décembre 2015 Prise en charge automatique des frais d’expertise du CHSCT par l’employeur p. 9 p. 10 IMMOBILIER - CONSTRUCTION - URBANISME Répartition des charges générales et des charges spéciales au sein d’une copropriété Cass. civ. 3ème, 19 novembre 2015, pourvoi n°14-25.510 Le bénéfice de l’article L. 136-1 du Code de la consommation au syndicat des copropriétaires Cass. civ. 1ère, 25 novembre 2015, pourvoi n°14-20.760 p. 10 p. 11 PROPRIETE INTELLECTUELLE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES La conformité à l’ordre public des marques Communiqué de l’INPI du 20 novembre 2015 Caractère distinctif de la marque et incidence de l’usage TGI Paris, 13 novembre 2015, RG n°13/15560 p. 12 p. 12 DROIT DE LA SANTE Contentieux transfusionnel et compétence du juge judiciaire Cass. civ. 1ère, 12 novembre 2015, pourvoi n°14-25.889 Reconnaissance d’un préjudice d’accompagnement pour les proches d’une victime CE, 10 décembre 2015, n°374038 p. 13 p. 14 PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTION Limite du pouvoir du juge de l’exécution Cass. civ. 2ème, 3 décembre 2015, pourvoi n°13-28.177 Conséquence de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé Cass. civ. 1ère, 3 décembre 2015, pourvoi n°14-26.676 **Convention Organique Internationale p. 5 DISTRIBUTION - CONCURRENCE - CONSOMMATION Cons. const., QPC, 27 novembre 2015, n°2015-500 BELGIQUE** BRESIL** CAMEROUN** CHINE** CHYPRE** CÔTE D’IVOIRE** ETATS-UNIS** INDONESIE** LUXEMBOURG** RD CONGO** SENEGAL** p. 4 p. 14 p. 15 DROIT FISCAL – TVA Plus-value sur titres des dirigeants partant à la retraite : la société doit exercer une activité opérationnelle p. 16 CAA Nantes, 5 novembre 2015, n°14NT01018 www.simonassocies.com INTERNATIONAL Réglementation relative au commerce extérieur au Maroc Projet de loi du 22 octobre 2015 p. 17 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015) A rapprocher : Cour d’appel de Grenoble, 16 septembre 2010, RG n°10-62 CORPORATE ET DROIT DES SOCIETES La perte de la qualité d’actionnaire de celui qui cesse d’être salarié peut être prévue par les statuts Cass. com., 29 septembre 2015, pourvoi n°14-17.343 Mise à jour du Code de gouvernance Afep-Medef applicable aux sociétés cotées Code de gouvernement d'entreprise - novembre 2015 Ce qu’il faut retenir : Ce qu’il faut retenir : Les statuts d’une société anonyme peuvent valablement prévoir que les actionnaires salariés perdent la qualité d’actionnaire lorsqu’ils cessent d’être salariés, tout en réservant au conseil d’administration la possibilité d’en autoriser le maintien. Le Code Afep-Medef vient (i) préciser les modalités de consultation de l’assemblée des actionnaires avant une cession d’actifs significatifs et (ii) adapter ses dispositions sur la progressivité des retraites chapeaux des dirigeants suite aux changements apportés par la loi Macron du 6 août 2015. Pour approfondir : Pour approfondir : Une clause des statuts d’une société anonyme prévoyait que tout actionnaire cessant d’être salarié de la société, perdrait en conséquence la qualité d’actionnaire, tout en réservant au conseil d’administration la possibilité d’autoriser, sur demande, le maintien de cette qualité. Suite à son départ à la retraite, un salarié actionnaire de la société s’est vu refuser, par le conseil d’administration, l’autorisation de demeurer actionnaire. Il conteste alors la validité de son éviction en faisant valoir qu’une telle clause n’est autorisée par aucune disposition légale et qu’elle porte atteinte à son droit de demeurer associé. La Cour de cassation a jugé une telle clause statutaire licite, en ce que le salarié, en devenant actionnaire, s’est engagé à respecter la règle selon laquelle la propriété des actions est indissociable de la qualité de salarié. Dans cette hypothèse, le conseil d’administration ne disposait pas d’un pouvoir discrétionnaire d’exclusion, mais uniquement de la faculté d’autoriser un salarié actionnaire à demeurer actionnaire lorsque ses fonctions de salarié cessaient. L’éviction automatique qui en résultait ne pouvait pas être confondue avec une exclusion, laquelle était par ailleurs prévue par les statuts de la société. Notons qu’aucun texte n’autorise ni n’interdit l’insertion dans les statuts d’une société anonyme, d’une clause prévoyant la perte de la qualité d’actionnaire dans des conditions déterminées. L’affectio societatis, en tant que composante du contrat de société, ne semble pas faire obstacle à l’insertion d’une telle clause, à condition qu’elle figure dans les statuts d’origine ou qu’elle ait été introduite en cours de vie sociale par décision unanime des associés (CA Paris, 27 mars 2001, Bulletin Joly Sociétés, 2002, n°1, page 90). (i) Concernant les modalités de consultation de l’assemblée des actionnaires avant une cession d’actifs significatifs : le Code prévoyait que l’assemblée devait être consultée sur toute opération concernant une part prépondérante des actifs ou des activités du groupe. Reprenant la position-recommandation de l’Autorité des Marchés Financiers 2015-05, le Code Afep-Medef précise désormais que : (Article 5.3 nouveau) : « Lorsqu’est envisagée une cession, en une ou plusieurs opérations, portant sur la moitié au moins des actifs de la société sur les deux derniers exercices, le conseil d’administration et la direction générale doivent apprécier l’intérêt stratégique de l’opération et s’assurer que le processus se déroule dans le respect de l’intérêt social, en particulier en mettant en place des moyens et des procédures permettant d’identifier et d’encadrer d’éventuels conflits d’intérêts. A ce titre, ils peuvent solliciter des avis externes notamment sur l’intérêt de l’opération, sa valorisation et les modalités envisagées. Il est également recommandé que le conseil institue un comité ad hoc composé d’au moins deux tiers d’administrateurs indépendants, la participation de dirigeants mandataires sociaux étant exclue. Préalablement à la réalisation de cette cession, le conseil présente à l’assemblée générale un rapport sur le contexte et le déroulement des opérations. Cette présentation est suivie d’un vote consultatif des actionnaires aux conditions de quorum et de majorité de l’assemblée générale ordinaire. Si l’assemblée émet un avis négatif, le conseil se réunit dans les meilleurs délais et publie immédiatement sur le site de la société un communiqué sur les suites qu’il entend donner à cette opération. ». Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo - Sénégal 2 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015) (ii) Concernant la progressivité des retraites chapeaux des dirigeants : l’article 23.2.6 du Code AfepMedef est modifié afin de prendre en compte les dispositions de la loi Macron relatives à l’examen des retraites chapeaux des dirigeants par le conseil d’administration ou par le conseil de surveillance. Ainsi, le conseil doit désormais vérifier chaque année, avant la tenue de l’assemblée appelée à statuer les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions de performance auquel est soumis le versement de ces retraites ; il doit déterminer l’accroissement au titre de cet exercice, des droits conditionnels à ce régime de retraite. Le quantum de l’accroissement annuel des droits conditionnels ne peut pas excéder un taux supérieur à 3% de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente. l’immeuble saisi et fixé la date d’audience d’adjudication au 10 mars 2014. Ce jugement est partiellement réformé en ce qu’il avait ordonné la vente forcée de l’immeuble, non en ce qu’il avait rejeté les contestations de la SCI. Seule la procédure de saisie stricto sensu est arrêtée mais le débat sur la contestation de sa régularité s’est poursuivi. La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel : « En statuant ainsi, alors que la procédure de saisie immobilière étant arrêtée, elle n’avait pas à se prononcer sur les contestations concernant sa régularité, la cour d’appel a violé [l’article L.622-21, II, du Code de commerce] ». Selon l’article L.622-21, II, dans sa nouvelle rédaction (ordonnance du 18/12/2008) : « [Le jugement d’ouverture] arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture ». La Cour de cassation applique donc cette règle dans cet arrêt du 17 novembre 2015 de manière extensive. Selon la Haute Juridiction en effet, la contestation portant sur la régularité de la procédure de saisie immobilière n’a plus de raison d’être lorsque cette procédure est arrêtée. A noter cependant que les contestations portant sur la régularité de la saisie pourraient présenter un intérêt pour le débiteur, lorsque notamment la procédure de saisie reprend son cours suite au prononcé d’une liquidation judiciaire en application de l’article L.642-18 alinéa 2 du Code de commerce. A rapprocher : Position recommandation AMF 201505 du 15 juin 2015 ENTREPRISES EN DIFFICULTE L’arrêt des procédures d’exécution contre le débiteur en procédure collective Cass. com., 17 novembre 2015, pourvoi n°14-18.345 Ce qu’il faut retenir : A rapprocher : Cass. com, 4 mars 2014, pourvoi n°1310.534 ; article L.622-21 II du Code de commerce La procédure de saisie immobilière étant arrêtée, en application de la règle de l’arrêt des procédures d’exécution, la Cour d’appel n’a pas à se prononcer sur les contestations concernant la régularité de la saisie. Pour approfondir : La créance d'honoraires d'avocat peut naître pour les besoins de la procédure collective Cass. com., 1er décembre 2015, pourvoi n°14-20.668 Selon un acte notarié du 9 novembre 2011, une banque a consenti un prêt à une SCI, affectant à titre hypothécaire, l’immeuble lui appartenant. Ce qu’il faut retenir : La banque ayant vainement mis en demeure la SCI de la rembourser, celle-ci lui a délivré, le 11 septembre 2012, un commandement de payer valant saisie immobilière. Le 5 décembre 2012, la banque a assigné la SCI à l’audience d’orientation. Le 22 octobre 2013, la SCI a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde. Il ne peut être exclu par principe que la créance d'honoraires de l'avocat du débiteur assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres puisse naître pour les besoins du déroulement de la procédure. Par jugement d’orientation du 4 novembre 2013 le juge de l’exécution a rejeté les contestations soulevées par la SCI et ordonné la vente aux enchères publiques de Une procédure de redressement judiciaire avait été ouverte à l’encontre d’une société débitrice le 12 avril 2011. Le jugement du 6 décembre suivant a converti la Pour approfondir : Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 3 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015) procédure en liquidation judiciaire puis a été annulé par un arrêt du 24 mai 2012. Le 26 juin 2012, le tribunal a prononcé à nouveau la liquidation judiciaire de la société, avec effet rétroactif à compter du 6 décembre 2011. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel, le 8 novembre 2012, sauf en ce qu'elle avait assorti d'un effet rétroactif le prononcé de la liquidation judiciaire. Un pourvoi en cassation a été formé par le Président Directeur Général de la société, il faisait notamment grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande de remboursement des honoraires de l'avocat chargé d'assister la société en liquidation judiciaire dans l'exercice de ses droits propres. A rapprocher : Cass. com., 15 octobre 2013, pourvoi n°12-23.830 ; article L. 622-17 I du Code de commerce CONTRATS CIVILS ET COMMERCIAUX En droit international privé, connaître le droit applicable n’est pas connaître le juge compétent Cass. com., 24 novembre 2015, pourvoi n°14-14.924 En l’espèce, le dirigeant avait donné mandat aux avocats postérieurement au jugement d’ouverture afin d’intervenir pour le compte de la société. Le dirigeant a soutenu à l’appui de son pourvoi que les honoraires visaient des prestations dont la finalité était de maintenir l'activité de l'entreprise, et que cette créance postérieure était donc utile à la procédure en cours. Ce qu’il faut retenir : En droit international privé, l’applicabilité au fond du litige de dispositions impératives constitutives de lois de police issues d’un doit national ne doit pas entrer en compte pour déterminer la juridiction compétente. Pour approfondir : Selon l’article L.622-17, I du Code de commerce, « Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ». La Cour de cassation, au visa de cet article, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la Cour d'appel, laquelle avait retenu que ces honoraires ne pouvaient être considérés comme étant une créance née régulièrement après le jugement d'ouverture et ne pouvaient être supportés par l'actif de la procédure collective : « Qu'en statuant ainsi, en excluant par principe que la créance d'honoraires de l'avocat du débiteur assistant celui-ci dans l'exercice de ses droits propres puisse naître pour les besoins du déroulement de la procédure, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». Sont en effet généralement rangés dans cette notion de créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure, les frais et honoraires exposés par les mandataires de justice, mais une difficulté intervient concernant les honoraires des conseils des débiteurs dans le cadre de la défense de leur droit propre. Une société allemande, après avoir confié pendant vingt ans à une société française la distribution de ses produits sur le territoire français, lui a notifié la rupture de leur relation commerciale avec un préavis de huit mois. Cette dernière, s’estimant victime d’une rupture brutale de relations commerciales établies, l’a alors assignée devant le tribunal de commerce de Pontoise sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce français. La société allemande arguait de l’incompétence des juridictions françaises au profit des juridictions allemandes en faisant valoir que la mention « Gerichtstand München » (tribunal compétent Munich) figurait sur l’ensemble des factures et des correspondances adressées par elle au distributeur français, celui-ci ayant tacitement accepté la clause attributive de juridiction en ne s’y opposant pas. Pour rejeter l’exception d’incompétence et donner compétence aux juridictions françaises, la Cour d’appel de Versailles retenait que la mention d’attribution de juridiction alléguée ne constituait pas une convention attributive de juridiction, au sens de l'article 23 du Règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 (« Bruxelles I ») au motif : La Haute juridiction avait déjà retenu à ce titre que la créance de dépens, exposés par la débitrice à l'occasion de l'instance ayant abouti à l’adoption d’un plan de cession, devait être considérée comme une créance utile née pour les besoins du déroulement de la procédure (Cass. com., 15 octobre 2013, pourvoi n°1223.830). - qu’elle n’avait pas fait l’objet d’une acceptation tacite par le distributeur et, Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 4 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015) - qu’elle ne donnait aucune définition du rapport de droit déterminé pouvant donner lieu à la prorogation de compétence prévue par l'article 23 du Règlement de Bruxelles I. 3) à défaut de convention/clause attributive de juridiction valable, faire application des règles spéciales des articles 5 et suivants du Règlement Bruxelles I (ex. en matière contractuelle, compétence du tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée). Pour rejeter l’exception d’incompétence, la Cour d’appel retenait encore que, s'agissant d'une demande fondée sur la rupture brutale d'une relation commerciale établie entre un fournisseur et un distributeur qui n'ont pas conclu de contrat écrit ni de clause attributive de compétence valable, l'article L.442-6 I 5° du Code de commerce est reconnu comme loi de police au sens de l'article 3 du Code civil, qui s'impose en tant que règle obligatoire pour le juge français. Insatisfaite, la société allemande a formé un pourvoi devant la Cour de cassation. A rapprocher : Cass. com., 6 octobre 2015, pourvoi n°13-18.704 Agent commercial : modification du contrat et clause de non-concurrence Cass. com., 10 novembre 2015, pourvoi n°14-14.820 Dans un arrêt ayant eu les honneurs de la publication au Bulletin comme étant particulièrement motivé, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt d’appel en ce que l’appelante échouait à démontrer l’existence d’une convention attributive de juridiction, au sens de l'article 23 du Règlement Bruxelles I. Cependant, érigeant l’article 3 du Code civil en attendu de principe – « Attendu qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre ne peut être attraite devant les tribunaux d’un autre Etat membre qu’en vertu des compétences spéciales énoncées par le règlement susvisé » – elle casse l’arrêt d’appel en ce qu’il a justifié le rejet de l’exception d’incompétence par l’application d’une loi de police fondant la demande et s'imposant en tant que règle obligatoire pour le juge français. En effet, selon la Cour, seules les règles de conflit de juridictions doivent être mises en œuvre pour déterminer la juridiction compétente, des dispositions impératives constitutives de lois de police, seraientelles applicables au fond du litige, ne sont pas des règles de conflit de juridiction ; elles ne sauraient être retenues pour déterminer la compétence d’une juridiction. On relèvera ici, au surplus, que l’article L.442-6 du C. com. donne compétence à une liste limitative de juridictions pour connaître de son application, parmi lesquelles ne figure pas le tribunal de commerce de Pontoise. En conclusion et pour rappel, les juridictions amenées à se prononcer sur leur compétence en vertu du règlement Bruxelles I doivent, pour y parvenir, déterminer : Ce qu’il faut retenir : Le mandant ne peut modifier unilatéralement les termes du contrat conclu avec l’agent commercial sans l’accord de son partenaire. L’agent commercial est quant à lui tenu, en application de l’article L.134-3 du Code de commerce, à l’égard du mandant, à une obligation de non-concurrence, ce qui ne l’empêche pas de commercialiser des produits dits complémentaires et non concurrents de ceux de son mandant. Pour approfondir : Une célèbre société spécialisée dans les couverts, la société G., était en relation avec la société S., avec laquelle elle avait conclu un contrat d’agent commercial ; la société S., en qualité de mandataire, était ainsi chargée de la distribution des produits de la société G. (mandant) dans plusieurs pays du Maghreb, du Moyen-Orient et de l’Inde. Le mandant a rompu le contrat et la société S. l’a assigné aux fins d’obtenir le paiement d’indemnités de cessation de contrat, de préavis et des commissions. Le mandant, quant à lui, a formulé une demande reconventionnelle et réclamé l’indemnisation du préjudice subi du fait de la violation par le mandataire de la clause de non-concurrence, ce dernier ayant représenté des sociétés qui, selon le mandant, étaient concurrentes puisqu’elles commercialisaient de la porcelaine de table et de cuisine. S’agissant de la rupture de leur relation, la société G. avance que, dès la fin de l’année 2007, une rupture partielle du contrat d’agent commercial était intervenue entre les parties. Le mandant se réfère ainsi à une réunion qui s’est tenue entre les parties et au compte-rendu qui s’en est suivi 1) si le rapport entre les parties est contractuel ou délictuel ; 2) dans le cas où il s’agit d’un rapport délictuel, si les parties ont conclu une convention/clause attributive de juridiction valable ; Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 5 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015) et dont il ressort que le mandant a entendu modifier l’étendue du territoire d’intervention confié à l’agent. Les juges du fond ont toutefois considéré que la modification du contrat d’agent commercial qui avait été effectuée par le mandant était équivoque, qu’aucun accord écrit n’avait été formalisé entre le mandant et le mandataire afin d’acter des modifications proposées par le mandant et enfin que le mandataire avait poursuivi son activité conformément à l’accord initial conclu entre les parties. Les juges du fond ont ainsi relevé que le mandant avait commis une faute grave, rejetant toute idée de rupture partielle du contrat d’agent commercial à partir de décembre 2007, considérant ainsi que le contrat d’agent s’était poursuivi jusqu’en 2009 pour condamner la société G. au paiement d’indemnités et commissions. La Cour de cassation a confirmé la position retenue par les juges du fond. A rapprocher : Cass. com., 15 mai 2007, pourvoi n°0612.282 DISTRIBUTION - CONCURRENCE CONSOMMATION Société créée de fait entre un agent commercial et ses sous-agents Cass. com., 10 novembre 2015, pourvoi n°14-14.636 Ce qu’il faut retenir : L’apparence d’une société créée de fait par un agent commercial et ses sous-agents commerciaux n’est pas prouvée par le mandant dès lors que plusieurs éléments démontrent un lien exclusif entre le mandant et l’agent commercial, notamment dans les relevés de commission et factures liées. S’agissant de la clause de non-concurrence, le mandant soutient qu’un agent commercial ne peut représenter une entreprise concurrente à celle de son mandant sans accord de ce dernier - accord qui en l’espèce faisait défaut - et que, en effectuant une telle représentation de produits concurrents en violation de la clause de non-concurrence, la société S avait nécessairement subi un préjudice. La société G. se fondait ainsi sur le non-respect par l’agent des dispositions de l’article L.134-3 du Code de commerce qui dispose : « L'agent commercial peut accepter sans autorisation la représentation de nouveaux mandants. Toutefois, il ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de celle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier ». Les juges du fond ont cependant relevé que les produits commercialisés par le mandant et ceux commercialisés par les sociétés pour le compte duquel était ensuite intervenue la société S. n’étaient pas interchangeables, le mandant ayant par ailleurs accepté la représentation de ces produits complémentaires, et non concurrents, par le mandataire qui lui avait indiqué l’intérêt commercial que cela pouvait représenter. Pour approfondir : En l’espèce, une société mandante avait conclu un contrat d’agent commercial avec une personne physique pour négocier la vente de ses produits. Cet agent a eu recours à des sous-agents pour l’exercice de son activité avec lesquels il était contractuellement lié par deux contrats distincts. Après avoir notifié à la mandante sa volonté de mettre fin à leur relation, l’agent commercial principal lui réclama l’indemnité de cessation de contrat d’agent commercial. La mandante s’opposa à ce paiement en invoquant l’existence d’une société créée de fait entre l’agent commercial et ses sous-agents qui empêchait l’agent commercial principal de résilier seul et personnellement le mandat. Pour appuyer sa thèse d’une société créée de fait, la mandante invoquait une apparence globale d’une telle société résultant : La société S. n’a donc pas violé la clause de nonconcurrence à laquelle elle est tenue. Cet arrêt revient ainsi sur l’une des obligations essentielles de l’agent commercial. Ce dernier est en effet tenu pendant la durée du contrat à une obligation de non-concurrence à l’égard du mandant, ce qui suppose, s’il souhaite représenter une entreprise exerçant une activité concurrente à celle de son mandant, de recueillir au préalable l’autorisation de ce dernier, sous peine de manquer à son obligation de loyauté. - - - de l’absence de connaissance par elle du contenu des contrats de sous-agents commerciaux ; de l’existence de courriers à entête commune des 3 agents commerciaux envoyés à des clients de la mandante et renvoyés ensuite à la mandante par lesdits clients ; du fait que si la mandante adressait ses courriers et relevés de commission au seul Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 6 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015) agent commercial principal, c’est parce qu’elle s’adressait en réalité au représentant de la société qu’elle pensait créée de fait entre l’agent commercial principal et ses sousagents. commercial. L’existence d’une convention-cadre conclue entre l’avocat et son client doit être prouvée, et la constance des relations entre les parties se traduisant par un flux de dossiers confiés par le client à l’avocat pendant une longue période ne suffisant pas à démontrer que ces relations étaient encadrées. Rejetant ces arguments, la Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel et considère qu’aucune société créée de fait entre les trois agents commerciaux ne pouvait être retenue à l’égard de la mandante. En effet : - - - Pour approfondir : Dans cette affaire, une société d’avocats a assigné l’un de ses anciens clients – une banque – (i) en responsabilité pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, sur le fondement de l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce, et (ii) subsidiairement, sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code civil arguant qu’il existait entre eux une convention-cadre dans le contexte de laquelle s’inscrivait chaque dossier confié par le client et que la rupture brutale de celle-ci par le client lui avait causé un préjudice. les courriers à en-tête commune des trois agents commerciaux étaient en grande majorité adressés aux seuls clients et non à la mandante (les courriers adressés à la mandante directement étaient très rares) ; seul l’agent commercial principal adressait ses factures de commissions ; la mandante ne s’adressait qu’au seul agent commercial principal, notamment pour l’envoi des relevés de commission sur lesquels ne figurait que le nom de cet agent principal ; enfin, les courriers qu’envoyait l’agent principal à la mandante directement n’indiquaient que ses propres coordonnées (adresse, mail, etc.) alors que les coordonnées du bureau physique dans lequel il travaillait avec ses sous-agents étaient différentes. Cet arrêt apporte ainsi des précisions intéressantes, d’une part, sur les contours de la notion de « relation commerciale établie » et l’applicabilité de celle-ci dans le cadre de la relation entre un avocat et son client et, d’autre part, sur la possibilité de caractériser l’existence d’une convention-cadre entre les deux parties. ▪ Le rejet de l’existence d’une relation commerciale établie entre un avocat et son client. La profession d’avocat est une profession réglementée et soumise à un statut composé d’un corpus de règles strictes. L’article 111 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 édicte notamment que « la profession d’avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée ». Il résulte de cette décision que, pour apprécier l’existence d’une société créée de fait par un agent commercial et ses sous-agents notamment, il faut que tous les indices (ou en tout cas une majorité pertinente d’indices) convergent vers cette apparence, ce qui n’est bien évidemment pas le cas en l’espèce puisque les éléments les plus pertinents, à savoir les actes liés à la commission versée par la mandante, ne font pas référence aux prétendus associés de fait de l’agent principal. Cette règle est l’une des plus ancrées de la profession d’avocat ; elle est justifiée par le fait que l’exercice de la profession d’avocat n’est pas supposée avoir pour considération essentielle la recherche du profit - qui caractérise la relation commerciale -, l’article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 prévoyant au contraire que l’avocat doit faire preuve de désintéressement dans l’exercice de sa fonction et dans sa relation avec son client. A rapprocher : article 1832 du Code civil La relation entre un avocat et son client confrontée au droit économique Cass. com., 24 novembre 2015, pourvoi n°14-22.578 Ainsi que le rappelle la Cour d’appel, l’avocat doit prioritairement avoir le souci de nouer avec le client une relation reposant d’abord sur la confiance réciproque. Ce qu’il faut retenir : L’article L.442-6 du Code de commerce n’est pas applicable à la relation nouée entre un avocat et son client, la profession d’avocat étant en effet incompatible avec toute activité à caractère Dans son pourvoi, la société d’avocats a soutenu, d’une part, que le caractère non lucratif d’une activité de Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 7 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015) service ne fait pas obstacle à l’existence d’une relation commerciale au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Dès lors, en estimant que ce texte n’était pas applicable dans les relations entre un avocat et son client en raison du désintéressement dont doit faire preuve l’avocat dans ses rapports avec son client, la Cour d’appel a ajouté au texte susvisé une restriction qu’il ne comporte pas, et a ainsi violé, par refus d’application, l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce et, par fausse application, l’article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005. avocats se voient exclus du bénéfice de l’action en responsabilité instaurée par l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce en matière de rupture brutale d’une relation commerciale établie. ▪ Le rejet de l’existence d’une convention-cadre établie entre l’avocat et son client. La société d’avocats a ensuite soutenu que sa cliente a résilié unilatéralement la convention-cadre existant entre elles, violant l’article 1134 du Code civil et lui causant ainsi un préjudice dont elle demande réparation sur le fondement de l’article 1147 du Code civil. D’autre part, la société d’avocats a relevé que l’interdiction faite aux avocats d’accomplir des actes de commerce ne faisait pas obstacle à la caractérisation d’une relation de nature commerciale entre l’avocat et son client, condition de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. En effet, l’avocat, qui exerce, contre rémunération, une activité qui le conduit à offrir des services dans le domaine économique, se trouve avec son client, a fortiori s’agissant d’une banque commerciale, dans une relation qui est elle-même de nature commerciale, et qui entre ainsi dans le champ du texte susvisé. La convention-cadre est l’accord dans le cadre duquel viennent s’inscrire des contrats particuliers et dont le régime ne se confond pas avec celui de chacun de ces contrats particuliers. La société d’avocats, sur laquelle repose la charge de la preuve de l’existence de la convention alléguée, a soutenu que les liens entre les parties étaient caractérisés par « la constance de leurs relations communes qui s’est traduite par un flux de dossiers relevant de la compétence des juridictions quimpéroises que la [banque] a confié à la société d’avocats pendant une trentaine d’années », ce dont résultait nécessairement l’existence d’une conventioncadre dans le contexte de laquelle s’inscrivait chaque dossier confié à l’avocat. La société conclut qu’en jugeant le contraire, au motif que la profession d’avocat était incompatible avec une activité de commerce, la Cour d’appel a violé l’article L.442-6, I, 5° du Code de commerce par refus d’application et l’article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 par fausse application. Cependant dans un attendu de principe catégorique, la Cour de cassation a estimé « qu’ayant énoncé que, selon l’article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, la profession d’avocat est incompatible avec toutes les activités de caractère commercial, qu’elles soient exercées directement ou par personne interposée, l’arrêt retient que les textes organisant la profession d’avocat excluent expressément que l’avocat puisse exercer une activité s’apparentant à une activité commerciale ; que de ces seules énonciations et appréciations […] la cour d’appel a exactement déduit que l’article L. 442-6 I 5° du Code de commerce n’était pas applicable à la relation nouée entre la Selarl et son client ». La Cour de cassation, suivant en ce sens le raisonnement tenu par le client devant les juges du fond, a retenu que la société recevait mandat, dossier par dossier, de représenter et défendre les intérêts de sa cliente et que la constance des relations entre les parties se traduisant par un flux de dossiers confiés par la banque à son avocat pendant une trentaine d’années ne suffit pas à démontrer que les relations étaient encadrées. La Haute juridiction en déduit que la société d’avocats n’a pas rapporté la preuve de l’existence de la convention-cadre invoquée et confirme en conséquence la solution retenue par la Cour d’appel. Toutefois, la Haute Cour ne répond pas à l’argument de l’avocat sur le point de savoir si l’intuitu personae prévalant dans les relations entre l’avocat et son client est, ou non, par nature incompatible avec l’existence d’une convention-cadre entre les parties. La banque prétendait en effet que le lien unissant l’avocat à son client étant avant tout un lien de confiance, lorsque celui-ci, à tort ou à raison, est rompu, la relation fondée sur l’intuitu personae qui en découle ne peut perdurer ; elle en déduisait que le client avait la faculté de mettre un terme à cette relation sans être tenue de respecter un quelconque délai de préavis, peu important le bien ou mal fondé des critiques ayant pu expliquer sa La Cour de cassation est stricte, la profession d’avocat est incompatible avec l’exercice de toute activité s’apparentant à une activité commerciale ; la relation nouée entre un avocat et son client ne saurait donc s’apparenter de quelque manière que ce soit à une relation commerciale. En conséquence, à l’instar d’autres professions libérales telles les notaires ou encore les médecins, les Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 8 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015) décision, le motif de la perte de confiance étant indifférent. concernées ; la demande de rescrit pourra désormais porter sur tous les domaines liés aux cotisations et contributions sociales. Cependant, la demande derescrit est irrecevable lorsqu’un contrôle URSSAF est engagé ou lorsqu’un contentieux en rapport avec cette demande est en cours. La solution retenue par la Cour de cassation ne semble donc pas devoir être généralisée. En effet, la Haute juridiction n’apparaît pas exclure de manière catégorique toute convention-cadre pouvant exister entre un client et son avocat comme elle l’a fait en revanche s’agissant de l’existence d’une relation commerciale établie. La demande de rescrit peut désormais être formulée par le cotisant, le futur cotisant ou pour le compte de celui-ci par l’avocat ou l’expert-comptable. Les demandes des entreprises qui seront faites hors la procédure de rescrit seront réputées être faites dans ce cadre si elles sont complètes. A rapprocher : Cass. com., 23 octobre 2007, pourvoi n°06-16.774 ; Cass. com., 20 janvier 2009, pourvoi n°07-17.556 Par ailleurs, l’ordonnance du 11 décembre 2015 crée un rescrit en matière d’égalité professionnelle qui permet à l’employeur de demander une prise de position formelle quant à la conformité aux dispositions légales de son accord ou de son plan d’action en matière d’égalité professionnelle. Ce rescrit en matière d’égalité professionnelle pourra s’appliquer aux accords et plans d’actions déposés après le 1er janvier 2016. SOCIAL ET RESSOURCES HUMAINES Amélioration du régime de rescrit social, création des rescrits égalité et handicap Ordonnance n°2015-1628 du 10 décembre 2015, JO, 11 décembre 2015 L’ordonnance précise que la demande ne sera pas recevable lorsqu’un contrôle a été engagé sur l’accord ou le plan d’action. A cet effet, l’administration doit informer l’employeur par tout moyen de la mise en œuvre de ce contrôle. Ce qu’il faut retenir : A compter du 1er janvier 2016, la procédure du rescrit social est simplifiée. Par ailleurs, les employeurs pourront utiliser la procédure de rescrit pour sécuriser leurs accords ou plan d’action en matière d’égalité professionnelle et leur obligation d’emploi des travailleurs handicapés. Enfin, l’ordonnance crée également un rescrit Handicap permettant à l’employeur de demander à l’Agefiph de se prononcer sur sa situation vis-à-vis de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés et, notamment, sur l’application à sa situation de la législation relative : - à l’effectif d’assujettissement, à la mise en œuvre de l’obligation d’emploi, aux modalités d’acquittement de l’obligation d’emploi, aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Prévue par la loi du 20 décembre 2014 pour la simplification de la vie des entreprises, l’ordonnance du 11 décembre 2015, répond donc au besoin de sécurisation juridique dont les entreprises ont besoin. Pour approfondir : Le rescrit social permet à tout employeur de demander à l’URSSAF dont il dépend, de prendre position concernant sa situation au regard d’une mesure d’exonération ou d’une réglementation spécifique. Cette décision est opposable à l’organisme pour ce cas précis tant que les conditions de droit ou de fait demeurent inchangées. A rapprocher : Loi du 20 décembre 2014 sur la simplification de la vie des entreprises L’ordonnance du 11 décembre 2015 élargit le champ d’application du rescrit social par la suppression de la liste limitative des cotisations et contributions Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 9 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015) Prise en charge automatique des frais d’expertise du CHSCT par l’employeur Cons. const. QPC, 27 novembre 2015, n°2015-500 ses prestations du fait de l’absence de budget du CHSCT. Le Conseil Constitutionnel rappelle que « l’expert peut accomplir sa mission dès que le CHSCT fait appel à lui, nonobstant un recours formé par l’employeur dans les plus brefs délais contre la décision de nomination ». Compte tenu de l’absence d’effet suspensif, et de délai d’examen de ce recours, l’employeur conserverait, nonobstant son action judiciaire, le coût de l’expertise à sa charge. Ce qu’il faut retenir : Le Conseil Constitutionnel sanctionne l’interprétation jurisprudentielle de l’article L.4614-13 du Code du travail qui impose à l’employeur la prise en charge des frais d’expertise y compris en cas d’annulation de la nomination une fois la mission réalisée par l’expert. Sont ainsi déclarés inconstitutionnels le premier alinéa et la première phrase de l’article 4614-13 du Code du travail. L’abrogation est cependant reportée au 1er janvier 2017. Selon le Conseil Constitutionnel l’employeur serait de ce fait « privé de toute protection de son droit de propriété en dépit de l’exercice d’une voie de recours. » C’est sur ce fondement que les Sages ont déclaré l’inconstitutionnalité de ces dispositions. Pour approfondir : Dans le cadre de ses missions, le Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) peut être amené à désigner un expert lorsqu’un risque grave est constaté, ou en cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail prévu à l’article L.4612-8-1 du Code du travail. Le CHSCT n’est pas doté par les textes d’un budget propre de fonctionnement. Selon les dispositions de l’article L.4614-13 alinéa 1 du Code du travail « les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur. ». Selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article précité « l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût, l’étendue ou le délai de l‘expertise, saisit le juge judiciaire. » Le Conseil Constitutionnel a cependant décidé que cette abrogation ne serait effective qu’à partir du 1 er janvier 2017. Le législateur devra donc revoir sa copie dans les douze prochains mois. A rapprocher : Cass. soc., 25 novembre 2015, pourvoi n°14-11.865 IMMOBILIER - CONSTRUCTION URBANISME Pour la Cour de cassation, les frais de mission de l’expert demeurent à la charge de l’employeur même dans l’hypothèse d’annulation de la délibération nommant l’expert une fois la mission accomplie (Cass. soc., 15 mai 2013, pourvoi n°11-24.218). Dans sa décision du 27 novembre 2015, à la suite d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnelles les dispositions du premier alinéa et de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L.4614-13 du Code du travail. En effet, l’interprétation faite de cette disposition par la Haute Juridiction interdit un recours juridictionnel effectif dans la mesure où l’employeur reste redevable des frais d’expertise, même en cas d’annulation de la délibération. Dans l’arrêt de 2013, la Haute Juridiction considérait que l’expert ayant accompli sa mission avant que la juridiction ne rende sa décision (compte tenu de l’absence d’effet suspensif de la saisine du juge), se trouvait dans l’impossibilité de se faire rémunérer de Répartition des charges générales et des charges spéciales au sein d’une copropriété Cass. civ. 3ème, 19 novembre 2015, pourvoi n°1425.510 Ce qu’il faut retenir : L’existence de bâtiments distincts n’est pas, en ellemême, de nature à justifier une répartition des charges par bâtiment. Pour approfondir : Madame X., propriétaire de lots dans une copropriété composée de 12 bâtiments indépendants, est assignée par le syndicat des copropriétaires en paiement d’un arriéré de charges comprenant notamment le coût de travaux de réfection de parties communes consécutifs à des infiltrations survenues dans le bâtiment au sein duquel elle est propriétaire. La Cour d’appel ne la Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 10 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015) condamne qu’à la somme de 10.252,79 € au titre d’un arriéré de charges arrêté au 13 mai 2014. foncière – et, d’autre part, que le règlement de copropriété soit suffisamment précis pour permettre de déterminer quelles sont les parties communes générales et quelles sont les parties communes spéciales à un ou plusieurs bâtiments. Le syndicat des copropriétaires forme un pourvoi contre cette décision au motif que Madame X aurait également dû être condamnée à prendre en charge, au prorata de ses tantièmes, le coût des travaux de réfection des parties communes du bâtiment, le coût de ces travaux ne devant pas être réparti entre tous les copropriétaires des douze bâtiments dans la mesure où seul le bâtiment de Madame X. était concerné par les désordres. La Cour de cassation rejette le pourvoi au double motif suivant. A rapprocher : Cass. civ. 3ème, 27 septembre 2005, pourvoi n°04-15.541 Le bénéfice de l’article L. 136-1 du Code de la consommation au syndicat des copropriétaires Cass. civ. 1ère, 25 novembre 2015, pourvoi n°14-20.760 D’une part, la Haute Cour considère que, si le règlement de copropriété prévoit bien la possibilité que des charges incombant seulement à un ou à certains immeubles soient supportées par les copropriétaires de ce ou ces immeubles et réparties entre eux au prorata des millièmes des parties communes appartenant aux copropriétaires de ces immeubles, encore faut-il que ces charges soient définies par le règlement de copropriété, ce qui n’était pas le cas en l’espèce. Ce qu’il faut retenir : Le syndicat des copropriétaires, même représenté par un syndic professionnel, ne perd pas sa qualité de nonprofessionnel au regard de l’article L.136-1 du Code de la consommation. Pour approfondir : D’autre part, et dans le cadre du pouvoir souverain qui est le sien, la Cour d’appel a justement retenu que les travaux en cause constituaient, de par leur nature et leur montant, des grosses réparations affectant les parties communes de l’immeuble, sans distinction. Aux termes de l’article L.136-1 alinéa 1 du Code de la consommation, « Le professionnel prestataire de services informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédiés, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles, mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de résiliation ». L’alinéa 2 dudit article prévoit la sanction de ce défaut d’information, à savoir la possibilité pour le consommateur de mettre un terme au contrat à tout moment, à partir de sa date de reconduction. En l’espèce, un syndicat de copropriétaires, représenté par un syndic professionnel, avait résilié divers contrats de prestations de services, sans respecter de délai de préavis, se prévalant des dispositions de l’article L.1361 du Code de la consommation. En conclusion, la Cour de cassation considère que le seul fait matériel qu’il existe plusieurs bâtiments distincts et que seul l’un ou plusieurs d’entre eux soi(en)t affecté(s) par les désordres ne permet pas de mettre à la charge exclusive des copropriétaires concernés le coût des réparations, dans le silence des dispositions du règlement de copropriété. Il est ici fait application des dispositions de l’article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes duquel « [Les copropriétaires] sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives à des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ». Si la jurisprudence est venue préciser que le règlement de copropriété d’un ensemble immobilier composé de plusieurs bâtiments pouvait prévoir que les charges d’entretien et de réparation des parties communes d’un bâtiment déterminé seraient réparties entre les seuls copropriétaires dont les lots composent ce bâtiment, c’est sous réserve que, d’une part, la nature des travaux ne puisse être interprétée comme affectant l’immeuble dans son ensemble – pris comme unité Le prestataire de services l’avait alors assigné en paiement de dommages et intérêts, au titre de l’inexécution desdits contrats, les juges du fond faisant droit à sa demande. La question posée à la Haute juridiction était donc de savoir si le syndicat de copropriétaires, représenté par un syndic professionnel, pouvait être considéré comme consommateur et bénéficier ainsi des dispositions Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 11 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015) protectrices de l’article L.136-1 du Code de la consommation. Dans un attendu de principe dénué d’ambiguïté, la Cour de cassation censure la décision de la Cour d’appel au motif que la représentation d’un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, de sorte qu’il peut bénéficier des dispositions de l’article L.136-1 du Code de la consommation nonobstant cette représentation. Par cette décision, la Cour de cassation confirme la jurisprudence selon laquelle la notion de consommateur protégé par les dispositions du Code de la consommation est applicable aux personnes morales, spécialement au syndicat de copropriétaires, en sa qualité de nonprofessionnel (Cass. civ. 1ère, 23 juin 2011, pourvoi n° 10-30.645). celle déjà prise à propos de la dénomination JE SUIS CHARLIE, dans un contexte que tout le monde connaît. A rapprocher : article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle Caractère distinctif de la marque et incidence de l’usage TGI Paris, 13 novembre 2015, RG n°13/15560 Ce qu’il faut retenir : Le caractère distinctif d’une marque peut, dans certaines circonstances, s’acquérir par l’usage ; ce qu’il incombe au titulaire de ladite marque d’établir. A rapprocher : Cass. civ. 1ère, 23 juin 2011, pourvoi n°10-30.645 Pour approfondir : Le caractère distinctif d’un signe est une condition de sa protection à titre de marque. Un signe, qui ne présente pas ce caractère peut toutefois l’acquérir par l’usage qui en est fait. Tel est le cas de la marque « vente-privee.com » dont le caractère distinctif est reconnu par le Tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 13 novembre 2015, tout comme il l’avait déjà été à l’occasion d’une précédente affaire (CA Paris, 31 mars 2015, RG n° 13/23127). PROPRIETE INTELLECTUELLE ET NOUVELLES TECHNOLOGIES La conformité à l’ordre public des marques Communiqué de l’INPI du 20 novembre 2015 A l’occasion de l’action en contrefaçon et pour exploitation injustifiée de marques notoires engagée par la société vente-privee.com à l’encontre de l’exploitant du site revente-privee.eu, le Tribunal de grande instance de Paris, saisi d’une demande reconventionnelle en nullité des marques verbales et semi-figurative « vente-privee.com », a confirmé la validité desdites marques. Ce qu’il faut retenir : Les dénominations PRAY FOR PARIS et JE SUIS PARIS ne peuvent pas être enregistrées à titre de marques et être réservées par un acteur économique. Pour approfondir : Le Tribunal se réfère à la jurisprudence communautaire qui a dégagé les critères pour apprécier l’acquisition du caractère distinctif par l’usage : la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour promouvoir la marque, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque. Les juges vont relever : l’évolution du chiffre d’affaires résultant de ventes directes sur internet, le classement du site parmi ceux vendant le plus de vêtements, des articles de presse, des baromètres d’audience, des sondages. L’ensemble de ces éléments permet, selon le jugement, d’établir l’importance croissante du chiffre d’affaires de la Parmi les conditions de validité d’un signe pour constituer une marque, figure la conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs posée par l’art. L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle (« Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe (…) b) contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite »). C’est précisément pour des raisons de contrariété à l’ordre public que l’INPI a indiqué, dans son communiqué de presse du 20 novembre 2015, qu’il refusait d’enregistrer les demandes de marques PRAY FOR PARIS et JE SUIS PARIS qui lui sont adressées. Cette décision de l’INPI s’inscrit dans le prolongement de Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 12 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015) société vente-privee.com, sa position sur le marché des ventes événementielles, sa connaissance par un large public et l’importance de ces investissements publicitaires permettant de justifier que la dénomination « vente-privee.com » permet à une large fraction du public concerné d’identifier l’origine des services distribués sous la marque. Saisie du litige, une Cour d’appel avait reconnu la compétence du Tribunal de grande instance et renvoyé les parties devant cette juridiction. La clinique, qui conteste cette position, a formé un pourvoi aux motifs que toute action tendant à l’indemnisation des dommages résultant de la fourniture de produits sanguins labiles élaborés par des centres de transfusion sanguine, introduite postérieurement au 3 septembre 2005, relève de la compétence des juridictions administratives. Le caractère distinctif des marques est ainsi reconnu par le Tribunal, qui, dans la foulée, examine la contrefaçon des signes et la retient. En l'espèce, l’époux a fait assigner la clinique devant le Tribunal de grande instance afin d'obtenir réparation de l'aggravation du préjudice résultant de la contamination post-transfusionnelle de la patiente par le virus de l'hépatite C. Toutefois, seule la qualité du sang fourni était à l'origine de la contamination et aucune faute spécifique n'était invoquée à l'encontre de la clinique. Ainsi, Le Tribunal de grande instance ne pouvait être reconnu compétent pour connaître de l’action intentée. Les juges du fond auraient ainsi commis un excès de pouvoir et violé la loi des 16 et 24 août 1790 et l'article 15 de l'ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005. A rapprocher : article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle DROIT DE LA SANTE Contentieux transfusionnel et compétence du juge judiciaire Cass. civ. 1ère, 12 novembre 2015, pourvoi n°14-25.889 La Haute Juridiction précise que l'article 15 de cette ordonnance, unifiant au profit des juridictions administratives les contentieux transfusionnels dans lesquels l'EFS vient aux droits et obligations des centres de transfusions sanguines, concerne les demandes tendant à sa condamnation à indemniser les dommages résultant de la fourniture des produits sanguins élaborés par ces centres. Elle ajoute qu'en application de l'article 67 de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, l'ONIAM est chargé, depuis le 1er juin 2010, de l'indemnisation des victimes de ces dommages. Ainsi, les demandes tendant à la condamnation des établissements de santé privés, au titre de l'administration de produits sanguins contaminés, demeure de la compétence des juridictions judiciaires, appréciant seules la responsabilité de ces établissements qui ne peut, cependant, être engagée qu'en cas de faute. Ce qu’il faut retenir : Les demandes tendant à la condamnation des établissements de santé privés, au titre de l’administration de produits sanguins contaminés, demeurent quant à elles de la compétence des juridictions judiciaires. Pour approfondir : Dans cette affaire, une patiente, ayant contracté une hépatite C après l’administration de produits sanguins fournis par un centre de transfusion sanguine, alors qu’elle se trouvait hospitalisée dans une clinique privée, a été indemnisée par l'Etablissement français du sang (l'EFS) de préjudices résultant de cette contamination. Par conséquent, en écartant l'application de l'article 15 précité, après avoir retenu que l’époux ne recherchait pas une indemnisation par l'ONIAM, mais la responsabilité de la clinique sur le fondement des règles contractuelles de droit privé, la Cour d'appel n'a commis aucun excès de pouvoir. A la suite de son décès, son époux, a assigné la clinique et la caisse primaire d'assurance maladie en réparation d'autres préjudices subis par lui-même et son épouse. La clinique a appelé en garantie l'EFS et l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) et soulevé l'incompétence des juridictions judiciaires pour connaître de l'action de l’époux à son encontre. Ainsi, au regard de la solution adoptée par la Cour de Cassation, il apparaît que les deux ordres de juridictions Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 13 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015) peuvent connaître d’une demande d’indemnisation consécutive à l’administration de produits sanguins, mais chacun possède une sphère de compétence bien précise. Par ailleurs, la Cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit en évaluant de manière forfaitaire ce préjudice sans se référer au montant du salaire minimum augmenté des charges sociales. A rapprocher : Cass. civ. 2ème, 10 septembre 2015, pourvoi n°14-22.023 A rapprocher : CAA PARIS, 17 octobre 2013, n°12PA04853 Reconnaissance d’un préjudice d’accompagnement pour les proches d’une victime CE, 10 décembre 2015, n°374038 PROCEDURE CIVILE ET VOIES D’EXECUTION Ce qu’il faut retenir : Les proches de la victime d’une faute médicale, qui lui apportent une assistance, peuvent prétendre être indemnisés au titre d’un préjudice d’accompagnement. Limite du pouvoir du juge de l’exécution Cass. civ. 2ème, 3 décembre 2015, pourvoi n°13-28.177 Ce qu’il faut retenir : Pour approfondir : La Cour de cassation rappelle que le juge de l’exécution n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée et qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond. Ainsi, c’est à bon droit que la Cour d’appel, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, a déclaré irrecevable la demande de remboursement d’un trop-perçu formulée par des emprunteurs auprès d’une banque. En l’espèce, à la suite d’une intervention pratiquée dans un hôpital, une patiente a gardé des séquelles neurologiques. La victime, son époux et leurs enfants ont donc recherché la responsabilité de l’hôpital. La Cour administrative d’appel a retenu la responsabilité intégrale de l’hôpital et l’a condamnée à verser 137.990,44 € à la victime au titre des frais futurs d’assistance par une tierce personne et 10.000 € à son époux au titre de son préjudice d’accompagnement. Saisi d’un pourvoi contre cet arrêt, le Conseil d’État a indiqué que « si l’indemnisation des frais d’assistance par une tierce personne ne peut intervenir qu’au profit de la victime, les proches de la victime qui lui apportent une assistance peuvent prétendre à être indemnisés par le responsable du dommage au titre des préjudices qu’ils subissent de ce fait ». Pour approfondir : Se prévalant d’un acte notarié constatant un prêt destiné à l’acquisition d’un bien immobilier, la banque a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière aux emprunteurs. En l’espèce, l’époux demandait à être indemnisé du préjudice ayant résulté pour lui de l’obligation d’apporter une aide à son épouse, de manière permanente, de novembre 2008 à avril 2009 puis le quart du temps de juin 2009 à novembre 2011. Le juge de l’exécution a débouté ces derniers de leurs contestations sur le montant de la créance ainsi que de leur demande de répétition de l’indu et a autorisé la vente amiable des biens saisis. Pour la Haute juridiction, le juge d’appel n’a pas commis d’erreur de droit en estimant que les troubles ainsi subis par l’époux présentaient le caractère d’un préjudice propre lui ouvrant droit à réparation et en lui accordant une indemnité « qui ne fait pas double emploi avec la somme allouée à son épouse pour la mettre en mesure d’assumer, à l’avenir, les frais afférents à l’assistance par une tierce personne ». Les emprunteurs ont interjeté appel de la décision. La Cour d’appel a constaté le règlement intégral de leur créance par les emprunteurs et a dit n’y a voir lieu à ni à adjudication, ni à vente amiable. Parallèlement, la Cour d’appel a déclaré irrecevable devant le juge de l’exécution la demande de remboursement formulée par les emprunteurs à l’encontre de la banque, en retenant que le juge de l’exécution n’est tenu de Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 14 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015) statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée et qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond. Un pourvoi en cassation a été formé. Conséquence de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé Cass. civ. 1ère, 3 décembre 2015, pourvoi n°14-26.676 Ce qu’il faut retenir : En appel, si l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Au soutien de leur pourvoi, les emprunteurs ont soutenu que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit. Pour approfondir : Dans cette affaire, Madame X. a assigné devant le Tribunal de grande instance plusieurs sociétés (i) en résolution de la vente d’un véhicule qu’elle prétendait affecté d’un vice caché le rendant impropre à son usage normal et (ii) en paiement de dommages et intérêts. L’une des sociétés a relevé appel du jugement ayant accueilli les prétentions de la demanderesse. Rejetant le pourvoi, la Cour de cassation rappelle tout d’abord qu’au regard de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée et qu’il n’entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande en paiement, laquelle relève du juge du fond. En conséquence, la Cour d’appel, qui statuait avec les pouvoirs du juge de l’exécution a, à bon droit, déclaré irrecevable la demande de remboursement d’un trop-perçu formulée par les emprunteurs. Par ordonnance en date du 15 octobre 2013, le Conseiller de la mise en état près la Cour d’appel a déclaré irrecevable les conclusions régularisées par Madame X. Dans ce contexte, les conclusions de l’intimée ayant été déclarées irrecevables, la Cour d’appel a réformé le jugement et débouté Madame X. de toutes ses prétentions, en relevant qu’aucun moyen n’avait été opposé aux parties adverses qui avaient conclu à son débouté. La Cour de cassation rappelle ainsi les limites des pouvoirs du juge de l’exécution, qui ne peut statuer au fond que sur les problématiques directement en relation avec la mesure d’exécution contestée. Il convient de relever qu’en l’espèce, le juge de l’exécution a été saisi sur le fondement d’un commandement valant saisie. Or, la Cour de cassation a déjà précisé que le juge de l'exécution n'est pas compétent pour connaître d'une demande de répétition de l'indu formulée à la suite d'un commandement de payer. Cependant, la Cour de cassation a pu retenir que le juge de l’exécution était compétent pour statuer sur la répétition de l’indu dès lors qu’il était saisi directement sur le fondement du titre exécutoire. La Cour de cassation sanctionne la position retenue par la Cour d’appel au visa de l’article 472 du Code de procédure civile. En effet, la deuxième chambre civile rappelle qu’en application de ce texte, d’une part, si l’intimé ne conclut pas en appel, il est néanmoins statué sur le fond. D’autre part, le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Ainsi, en retenant qu’aucun moyen n’était opposé aux parties adverses pour débouter l’intimée, alors que la Cour d’appel devait examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s’étaient déterminés, la Cour d’appel a violé l’article 472 du Code de procédure civile. A rapprocher : Cass. civ. 2ème, 11 décembre 2008, pourvoi n°07-19.411 A rapprocher : Cass. civ. 2ème, 30 avril 2009, pourvoi n°08-15.947 Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 15 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015) - DROIT FISCAL - TVA 85 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins huit ans. L’article 150-0 D du CGI subordonne le bénéfice de ces abattements à l’exercice par la société dont les titres sont cédés d’une « activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ». Cette condition s’apprécie de manière continue depuis la date de création de la société. Dans sa rédaction antérieure et applicable au litige, le texte de loi prévoyait que la société « exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités précitées. Cette condition s'apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ». La Cour administrative d’appel a rejeté la requête des époux C. Plus-value sur titres des dirigeants partant à la retraite : la société doit exercer une activité opérationnelle CAA Nantes, 5 novembre 2015, N°14NT01018 Ce qu’il faut retenir : Par un arrêt en date du 5 novembre 2015, la Cour administrative d’appel de Nantes a rappelé que le bénéfice de l’abattement renforcé pour durée de détention, prévu par l’article 150-0 D du CGI et applicable aux dirigeants partant à la retraite, est subordonné à l’exercice exclusif par la société dont les titres sont cédés d’une activité opérationnelle. Pour approfondir : Pour justifier sa décision, elle relève que la société dont les titres ont été cédés : Les époux C ont interjeté appel du jugement du 20 mars 2014 (n°1000926) par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 en raison de la remise en cause de l'abattement, prévu par l'article 150-0 D ter du CGI, qu'ils avaient appliqué à une plus-value de cession d'actions d'un montant de 1.047.677 euros réalisée en 2008. - - Si la décision a été rendue dans le cadre de l’ancien régime des plus-values mobilières, la solution peut être transposée dans le cadre du régime applicable depuis le 1er janvier 2014. Dès lors, la Cour estime que l'administration a soutenu à bon droit que cette activité de placement a eu pour effet de priver les requérants du bénéfice de l'abattement, la condition tenant à l'exercice d'une activité commerciale à l'exclusion de la gestion par la société de son propre patrimoine mobilier ou immobilier n'étant pas remplie. Depuis cette date, les plus-values réalisées par les dirigeants qui cèdent leur société à l'occasion de leur départ en retraite sont, sous certaines conditions, réduites d'un abattement fixe de 500.000 € puis de l'abattement renforcé égal à : - - a perçu un loyer d'un montant annuel de 60.000 euros en contrepartie de la location de son fonds de commerce ; des produits financiers, provenant de valeurs mobilières de placement figurant à l'actif de son bilan pour des montants de 922.751 euros en 2006 et de 1.056.897 euros en 2007, et qui se sont élevés à 59.076 euros en 2006 et à 36.452 euros en 2007. Si la Cour retient l’argument de « l’activité de placement » pour rejeter la décharge des suppléments d’impôt, elle ne se prononce pas sur la locationgérance. 50 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ; 65 % lorsque les titres ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans ; A rapprocher : CAA Douai, 11 juin 2015, n°14DA00601 Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 16 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015) Par ailleurs, les développements qui se sont accentués au cours des 5 dernières années ont exigé la refonte du dispositif législatif et réglementaire régissant le commerce extérieur au Maroc de sorte à fournir des réponses adéquates aux différentes problématiques. INTERNATIONAL Réglementation relative au commerce extérieur au Maroc Projet de loi du 22 octobre 2015 A cette fin, le Projet, tout en continuant de s’inscrire dans le principe de la libéralisation des échanges, a intégré des dispositions supplémentaires en matière de restriction au commerce et de protection de la production nationale qui sont conformes aux engagements internationaux du Maroc, mais qui n’étaient pas prévues dans la Loi n°13-89. Ce qu’il faut retenir : Un projet de loi relatif au commerce extérieur au Maroc a été adopté le 22 octobre 2015 pour accompagner les changements marquant la politique commerciale du Maroc. Le texte du Projet prévoit notamment : Pour approfondir : - d’accompagner les changements marquant la politique commerciale du Royaume ; Présenté aux membres du gouvernement le 10 avril 2015, le projet de loi n°91-14 relatif au commerce extérieur (ci-après le « Projet ») a été adopté le 22 octobre 2015 par le Conseil du gouvernement marocain. - de mettre en œuvre les accords de l’OMC et les autres accords conclus dans le cadre de l’échange de données informatisées du commerce international ; Initié le 22 septembre 2014 par le Ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Economie numérique, ce Projet vise à accompagner les profonds changements marquant la politique commerciale du Maroc, liés notamment aux nouveaux engagements du Royaume. - d’instaurer un registre des opérateurs du commerce extérieur comme formalité à l’exercice des activités d’importation et d’exportation ; - de simplifier les procédures d’exportation en supprimant la formalité de souscription de l’engagement de change prévu par la Loi n°13-89 ; Ce Projet abroge et remplace la loi n°13-89 du 9 novembre 1992 relative au commerce extérieur (ciaprès la « Loi n°13-89 ») et a pour objectif d'accompagner ces mutations à la lumière des nouveaux engagements au titre des accords de l'Organisation Mondiale du Commerce (OMC), de la conclusion de plusieurs accords de libre-échange, du développement de l'échange de données informatisées du commerce international, outre la prolifération de pratiques commerciales déloyales préjudiciables à la production nationale. - de mettre en place de nouvelles prescriptions encadrant les négociations commerciales internationales. En effet, le Projet a intégré des dispositions supplémentaires, qui n'étaient pas prévues dans la Loi n°13-89, portant sur la restriction du commerce et visant la protection de la production nationale qui sont conformes aux engagements internationaux du Royaume au regard des accords de l’OMC. En effet, la Loi n°13-89 élaborée à la fin des années 80 consacre le principe de la libéralisation du commerce extérieur par rapport à la réglementation en vigueur antérieurement à 1983 (où l’interdiction des importations constituait le principe fondamental). Au niveau des procédures d'importation et d'exportation, et afin de cerner les entreprises opérant dans le commerce extérieur, le Projet a prévu l'instauration d'un registre des opérateurs du commerce extérieur comme formalité préliminaire à l'exercice de l'activité d'importation et d'exportation. Ces changements de politique se sont inscrits dans le cadre des réformes réalisées dans le sillage du programme d’ajustement structurel (« PAS ») et des engagements découlant de l’adhésion du Maroc au GATT en 1987. La formalité de souscription de l'engagement de change, prévue dans la Loi n°13-89, a été supprimée par le Projet en vue de simplifier les procédures d'exportation. Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 17 La Lettre du Cabinet - L’actualité juridique (Décembre 2015) Le Projet concrétise la mise en œuvre des engagements du Maroc découlant des accords commerciaux conclus par le Royaume, à travers la mise en place d'un mécanisme de gestion des contingents tarifaires. Dans un souci d’amélioration de sa transparence et la bonne gouvernance, ce mécanisme a été formalisé dans le Projet. En matière de négociation des accords commerciaux internationaux, le Projet énonce des prescriptions qui encadreraient les négociations de sorte à ce que le processus de négociation soit plus inclusif et transparent. Il importe de signaler en dernier lieu que les volets relatifs aux pratiques commerciales déloyales préjudiciables à la production nationale et le contrôle stratégique des échanges pour motif de sécurité international, ont été pris en charge par des lois particulières, notamment la loi n°15-09 relative aux mesures de défense commerciale et le projet de loi sur le contrôle des exportations des produits et technologies à double usage. L’objectif visé est d’assurer une stabilité régionale grâce notamment à des échanges économiques plus souples. A rapprocher : texte du Projet Paris - Nantes - Montpellier - Grenoble - Fort-de-France Bordeaux - Clermont-Ferrand - Lyon - Le Havre - Poitiers - Rouen - Strasbourg - Toulouse Belgique - Brésil - Cameroun - Chine - Chypre - Côte d’Ivoire - Etats-Unis - Indonésie - Luxembourg - RD Congo – Sénégal 18