Union des Jeunes Avocats de Nice
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Union des Jeunes Avocats de Nice
Union des Jeunes Avocats de Nancy Cité Judiciaire – Ordre des Avocats Rue du Général Fabvier 54000 NANCY LIVRET D'ACCUEIL 2015 PREFACE Vous venez de prêter serment et de vous inscrire au barreau de Nancy : Félicitations et Bienvenue ! Mais maintenant commence le dur apprentissage du métier à travers l'expérience et la prise de vos premiers repères au Palais. Ne vous inquiétez pas ! Si les premiers temps sont angoissants parce que l'on se sent un peu perdu, les réflexes viennent assez vite et peu à peu votre aisance se fera meilleure. Malgré tout, nous avons voulu intervenir dès vos premières semaines d'exercice par le biais de ce livret d'accueil afin de vous permettre d'acquérir ces réflexes et vos repères plus rapidement. Nous ? C'est l'Union des Jeunes Avocats (plus connue sous le sigle U.J.A.), association à but non lucratif dont l'objet social est de : "Resserrer entre Avocats de même génération, les liens de camaraderie et de solidarité professionnelle, d'étudier plus spécialement les questions intéressant les jeunes ; de leur faciliter par l'entraide mutuelle les débuts au Palais et l'exercice de la profession ; de prêter aide et assistance à ses membres par les moyens qui sont en son pouvoir, ainsi que d'assurer au mieux la représentation et la défense des intérêts professionnels propres aux Jeunes Avocats." . Sont membres adhérents, tous les Avocats inscrits au Tableau qui souhaitent adhérer moyennant une cotisation annuelle très accessible et déductible de vos charges. Nous espérons que ce livret, qui se veut sans prétention, vous sera d'une grande utilité et guidera efficacement vos premiers pas au Palais. Il est perfectible. N'hésitez pas à venir en parler avec nous et à nous faire vos suggestions. Tous les membres du Bureau de l'UJA de Nancy vous souhaitent la bienvenue et vous précisent être à disposition pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à les contacter, il s'agit de : Elsa DUFLO, Président Isabelle COCHE MAINENTE, Vice- Présidente Karine L’HULLIER Marine TICOT Guylène ADRIANT Kevin DUPRAT Bertrand MARRION Julien JACQUEMIN Julien MARGUET Votre bien dévoué, Elsa DUFLO Président de l'UJA de Nancy 2 PREMIERE PARTIE : LES PREMIERES DEMARCHES. QUI CONTACTER ? 3 I- L'inscription sur le tableau de l’ordre Pour être autorisé à prêter serment, il vous faut constituer un dossier comprenant notamment les originaux de vos diplômes, des attestations de moralité, un certificat de nationalité française et un extrait de votre casier judiciaire. Nonobstant la disparition du stage, nombre d’entre vous recourent à la collaboration pour débuter dans le métier (et c’est très bien comme cela d’ailleurs). Le contrat de collaboration Notre Barreau a élaboré un contrat de collaboration type, disponible à l'Ordre. Le montant minimum de la rétrocession due à un collaborateur première année à plein temps est actuellement fixé à 1.800 € par mois pour la première année et 1.900 € par mois pour la deuxième année. II- Les formalités obligatoires Vous constaterez rapidement qu'être membre d'une profession libérale implique de nombreuses obligations de gestion, de déclaration administrative, bref de consacrer un minimum de temps à la paperasse administrative. Nous espérons que les renseignements que nous vous donnons ci-après vous aideront à y voir plus clair. En cas de difficultés, n'hésitez pas à nous interroger ou à solliciter les membres du cabinet au sein duquel vous exercez. La déclaration de début d'activité Elle se présente sous la forme d'une liasse imprimée. Dès le début de votre activité, vous devez la remplir et adresser la liasse complète, sans séparer les feuillets au Centre de Formalités des Entreprises (CFE) qui dépend de l'URSSAF qui se trouve à VILLERS LES NANCY 230 av André Malraux - CS 90206 - 54600 VILLERS LES NANCY. L'assurance maladie obligatoire Vous devez vous faire connaître auprès de la Caisse Maladie des Professions Libérales Province : Tour Franklin, Défense 8, 92042 PARIS LA DEFENSE CEDEX. Vous devrez ensuite choisir un organisme conventionné. Plusieurs existent mais tous pratiquent les même taux de cotisations calculés sur les mêmes assiettes ! Vous avez le choix entre : - Le RSI, la Mutuelle de l’Est, la RAM, Professions Libérales Province. L'assurance retraite obligatoire Notre profession a sa propre caisse de retraite : la CNBF, 11, boulevard de Sébastopol, 75038 PARIS CEDEX 01, auprès de laquelle vous devez vous identifier. 4 L'ouverture du compte bancaire "maniement de fonds clients" Dès votre début d'activité, il vous faut ouvrir ce compte, appelé communément compte CARPA. C'est le compte sur lequel sont versés les fonds de vos clients lorsque par exemple vous avez gagné un procès pour leur compte ou lorsqu'au contraire, ils ont été condamnés à payer. Ce compte peut aussi servir de compte séquestre lorsque vous en avez besoin dans le cadre d'une affaire. Le compte maniement de fonds est géré par la CARPA dont la banque est la Banque Populaire Lorraine Champagne. Chaque cabinet d'Avocat dispose d'un sous compte ouvert à son nom auprès de la CARPA et chaque cabinet d'Avocat est tenu d'ouvrir un sous compte "affaire" pour chacune des affaires dans lesquelles il effectue des maniements de fonds. La CARPA délivre mensuellement le relevé du sous compte de chaque cabinet d'Avocat et le détail des sous comptes affaires le concernant. Pour tous autres renseignements, vous adresser à M. Thierry HUGUENIN qui travaille au sein des locaux de l’Ordre à la Cité Judiciaire. L'ouverture du compte professionnel Vous devez dès le début de votre activité, séparer vos comptes personnels et ceux de votre cabinet, sur lesquels vous encaisserez vos honoraires et rétrocessions, et avec lesquels vous paierez vos charges. Il vous faut donc ouvrir un compte cabinet. Vous pouvez ouvrir ce compte dans n'importe quelle banque. La Banque Populaire Lorraine Champagne, partenaire privilégié de l'UJA de Nancy, peut bien entendu être votre interlocuteur (une convention de partenariat avec des avantages financiers a été conclue.) Les assurances L'assurance responsabilité civile professionnelle : c'est au niveau du barreau qu'un contrat de groupe a été négocié. Vous ne pouvez pas échapper au paiement de cette prime d'assurances responsabilité civile professionnelle. Assurance du Cabinet : les locaux, le matériel etc. du cabinet doivent être assurés. Si vous êtes collaborateur, c'est le cabinet au sein duquel vous exercez qui doit vous fournir les locaux et instruments de travail et vous n'avez pas, en principe, à vous préoccuper de cela. Cependant la sagesse impose de vous renseigner auprès de lui. III L'assurance "représentation des fonds": il s'agit d'une assurance spécifique payée par la CARPA pour tous les risques non volontaires. Les formalités "facultatives" L'adhésion à un centre de gestion agréé Un centre de gestion agréé est un organisme qui a pour mission de contrôler la régularité de votre comptabilité et d'en établir une analyse qui vous aidera à améliorer votre gestion quotidienne. 5 Cette adhésion a des conséquences fiscales importantes : si vous n’êtes pas membre d'un centre de gestion agréé, votre résultat fiscal sera majoré de 25%. A titre d'exemple nous vous indiquons un organisme agréé avec lequel nous sommes partenaires : L'ANAFAA : c'est le centre agréé des Avocats. Il est donc spécialisé. Une permanence est assurée dans les locaux de l’ordre par Madame SIEGEL. Les assurances maladie complémentaires Comme vous le savez sans doute déjà, étant membre d'une profession libérale, vous ne bénéficiez pas des avantages accordés aux salariés. C'est la raison pour laquelle vous devez penser à améliorer votre couverture sociale. En la matière, il faut songer à faire jouer la concurrence. A certaines conditions, vous pouvez bénéficier des avantages de la loi Madelin, cette loi vous permet de déduire vos cotisations de vos charges Pensez aussi qu'un arrêt de travail peut être inévitable et que si vous êtes obligé de vous arrêter momentanément, les charges de votre cabinet, elles, continuent de courir. Il faut donc prévoir des indemnités journalières suffisantes. Et il faut y songer dès à présent ! Nous vous indiquons que nous sommes partenaires avec : AXA ASSURANCES laquelle agence peut vous proposer une prévoyance adaptée à notre exercice professionnel Les retraites complémentaires Sachez que la retraite de base d'un Avocat reste "maigre" malgré la lourdeur des charges qu'il paie à ce titre tout au long de sa vie professionnelle. Nous vous conseillons donc dès à présent de songer à vous constituer une retraite complémentaire, ce qui peut se faire : - Soit auprès de la CNBF, il existe deux régimes complémentaires optionnels : mais attention, si vous vous engagez dans ce processus, vous ne pourrez jamais l'annuler dans le futur même si vos revenus baissent, Soit en faisant jouer la concurrence. Les contrats d'assurance vie vous permettent de pouvoir vous constituer une épargne à ce titre. Renseignez-vous. 6 DEUXIEME PARTIE : LES COTISATIONS ET LES CHARGES 7 I- Les cotisations personnelles Les chiffres communiqués dans ce paragraphe correspondent à l’exercice professionnel pour 2011 et sont donc susceptibles d’être actualisés. Les cotisations versées à l'URSSAF, à la caisse d'assurance maladie des professions libérales et à la CNBF sont toutes calculées sur le bénéfice (revenu net déclaré aux services fiscaux). Elles sont forfaitaires pendant 2 ans. Certains d’entre vous peuvent être bénéficiaire de l’ACCRE (Aide aux Chômeurs Créateurs Repreneurs d’Entreprise). Cette aide est la plus accessible aux professionnels libéraux, qui créent ou reprennent une entreprise (quelle que soit sa forme juridique) et qui en exercent effectivement le contrôle. Pendant la première année d’exercice les créateurs d’entreprise bénéficient d’exonérations des cotisations sociales, sauf CSG-RDS et retraite complémentaire, limitées à 120% du SMIC et ce, tout en bénéficiant d’une couverture sociale auprès des régimes de protection sociale des indépendants. Cette exonération est prolongée dans la limite de 24 mois (36 mois au total) lorsque le professionnel relève des dispositions fiscales simplifiées, dites du régime déclaratif « spécial BNC » ou « micro-entreprise ». L’exonération est totale si les revenus libéraux sont inférieurs à 5699 € (revalorisation en attente). L’exonération est de 50 % si les revenus libéraux sont compris entre 5 699 € (revalorisation en attente) et 17163 €. L’ACCRE s’adresse : aux demandeurs d’emploi indemnisés et non indemnisés inscrits à Pôle emploi depuis plus de 6 mois, aux bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS), leurs conjoints ou concubins, aux jeunes de moins de 26 ans, voire moins de 30 ans, sous certaines conditions, aux salariés ou ex-salariés qui reprennent leur entreprise en redressement ou en liquidation judiciaire, aux personnes créant leur entreprise dans une ZUS, aux bénéficiaires du complément de libre choix d’activité, aux bénéficiaires d’un contrat d’appui au projet d’entreprise, s’ils remplissent les conditions cidessus à la date de conclusion du contrat. La demande de l’ACCRE et la liste des pièces justificatives sont à déposer auprès des CFE (dans la plupart des cas, l’Urssaf) au plus tôt lors de l’immatriculation de l’entreprise, ou au plus tard dans les 45 jours qui suivent. L’Urssaf statue sur la demande dans un délai d’un mois. L’absence de réponse après ce délai vaut acceptation du dossier. Voici sinon à quoi vous attendre : A- L'URSSAF Cotisations trimestrielles payables : 1er trimestre 2ème trimestre 5 mai 5 août 8 3ème trimestre 4ème trimestre 5 novembre 5 février de l'année suivante Base de calcul (1ere année en 2013 : 7 036 euros) Base de calcul (2eme année en 2013 : 9 999 euro) Exemple de cotisations payées en 2011 et 2012 (1ère et 2ème années d’exercice) avec exonération de charges en 1ère année : Cotisation forfaitaire de : - 171 euros par trimestre en 2011 Sur le 4eme trimestre une cotisation de Formation Professionnelle de 91 euros sera demandée (tarif 2013). Dans ce cas, l’année suivante : 1er trimestre : - cotisations forfaitaires de début d'activité : cotisation Formation Professionnelle) 393 euros (cotisation de 340 euros et 53 euros avec et 2ème 3ème et 4ème trimestres : - cotisation forfaitaire de début d'activité (340 euros) + régularisation 2011 d’environ 2 000 euros. 1) Taux de cotisations Allocations Familiales : 5,4% sur la totalité du bénéfice 2) CSG + CRDS CSG = 7,50 % sur bénéfice + charges sociales CRDS = 0,50 % sur bénéfice + charges sociales B- LA MALADIE 2 Appels dans l’année : - 1er appel à régler au 1er avril : cotisation provisionnelle calculée sur N-2, 2ème appel à régler au 1er octobre : régularisation N-1 + cotisation provisionnelle calculée sur N- 2. Toutes cotisations non réglées au 1er avril et au 1er octobre, suspendent systématiquement les prestations. 1) Cotisation de début d'activité Appel d’avril 2011 : 211 euro Appel d’octobre 2011 : 212 euro Appel d’avril 2012 : 317 euro Appel d’octobre 2012 : 317 euro + régularisation de 2011 Pour la première année les appels se font au prorata de la date de Prestation de serment. 2) Taux de cotisations L’assiette des cotisations dues par les travailleurs indépendants non agricoles a été révisée. Désormais, l’assiette forfaitaire des cotisations dues par ces travailleurs est calculée par référence à un indice unique, le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS), en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due. 9 Pour l’année 2013, ce plafond est fixé à 37 032 €. C- LA CNBF Cotisation annuelle appelée au mois de mars pour être réglée au 30 avril. Trois régimes qui sont obligatoires se cumulent : 1) Régime de base : deux cotisations a) Forfaitaire qui s'évalue en année d'activité (barème provisoire pour l’année 2013) Première année Deuxième année Troisième année Quatrième et cinquième années De la sixième année à 65 ans 269 euro 538 euro 846 euro 1.153 euro 1.473 euro b) Proportionnelle Calculée sur bénéfice N-2 et plafonnée à : - 2,20 % du bénéfice jusqu'à 285 999 euros Forfait pour la première année (2013) Forfait pour la deuxième année 155 euros 236 euros 2) Régime de prévoyance (Invalidité, Décès) Les quatre premières années A partir de la cinquième année 55 euros 137 euros 3) Régime complémentaire Cotisation : 217 € pour la première année Deux cotisations : a) Obligatoire calculée sur deux tranches de revenus (exonération la première année) 3,09 % sur le bénéfice jusqu'à 35 640 euros 6,18 % de 35 641 euros à 142 560 euros. b) Optionnelle (pas obligatoire) Trois classes au choix : Classe 1 : Classe 2 : Classe 3 : 2,68 % 6,59 % 9,48 % Le choix de la classe est irréversible dans un sens (si au départ choix de la classe 3 impossible de changer). 10 Par contre, il est toujours possible de passer de la classe 1 aux classes 2 ou 3 à condition de rester 5 ans dans la même classe. A régler au 30 avril Régime de base : 269 euros de la première année d'activité, 124 euros de proportionnelle 55 euros de prévoyance -----------soit 441 euros Cotisation calculée à compter du 1er jour du trimestre qui suit le début d’activité. D- Les cotisations à l'Ordre Elle comprend la cotisation CARPA, la prévoyance et la cotisation à l'Ordre proprement dite. Toutefois, la cotisation responsabilité civile professionnelle n’est pas recouvrée la première année d’exercice. La cotisation à l’ordre était fixée en 2011 à 230 euros. Elle est assortie d’un droit d’entrée au Barreau de Nancy pour ceux qui viennent de prêter serment, lequel est généralement fixé à 500 €. E – Cotisations au CNB (Conseil National des Barreaux) En résumé : les cotisations URSSAF/Maladie/CNBF représentent environ pour la première année 1 475 euro soit environ 123 euro par mois. A prévoir, les régularisations URSSAF (novembre 2014), maladie (octobre 2014), CNBF (avril 2015) soit une épargne mensuelle de 30% du montant de la rémunération hors impôt sur le revenu. Soit 50 % impôt compris II- Les charges du Cabinet Tant que vous serez collaborateurs, vous n'en aurez que très peu. En effet, ces charges comprennent essentiellement vos frais pour l'achat de votre robe, vos frais de documentation, vos frais de voiture pour vos dossiers personnels, quelques frais de représentation et de papeterie pour vos dossiers personnels. Le reste, à savoir : le secrétariat, le photocopieur, le fax, l'ordinateur, le loyer, etc ... doit être réglé par le cabinet au sein duquel vous exercez. Par la suite, lorsque vous vous installerez, vous constaterez que ces postes sont des postes importants de charges pour le cabinet. En général, la proportion des charges incluant tant les charges sociales personnelles que les charges de fonctionnement du cabinet représentent environ 60 à 70% du chiffre d'affaires d'un Avocat. 11 III- LA TVA et LE JEUNE AVOCAT Les Avocats sont soumis à la TVA pour l'essentiel de leurs activités. Le taux normal de la TVA est de 20 %. Toutefois, la profession d'Avocat bénéficie d'un régime de franchise particulier. Pour les opérations réalisées dans le cadre de leur activité spécifique (réglementée), elle s'applique dans la limite d'un chiffre d'affaire annuel de 42.300 euros (appréciation par année civile). Cette franchise dispense les Avocats du paiement de la TVA. Il est à noter que les Avocats peuvent se placer sous ce régime dès le début de leur activité. La franchise cesse de s'appliquer aux professionnels dont le chiffre d'affaire spécifique (hors TVA) de l'année en cours dépasse le montant de 51.000 euros. Ils deviennent redevables pour les opérations effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ce chiffre d'affaire est dépassé. Les Avocats en droit de bénéficier de la franchise de base peuvent opter pour le paiement de la TVA. L'option se fait généralement à l'occasion de l'installation du Jeune Avocat qui souhaite pouvoir ainsi récupérer la TVA sur ses investissements et ses frais généraux. L'option prend effet le premier jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Elle est globale et couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est réalisée. Les professionnels bénéficiant de la franchise en base ne peuvent pratiquer aucune déduction de TVA, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures ou tout autre document en tenant lieu. S'ils délivrent des factures, celles-ci doivent porter la mention "TVA non applicable, article 293 B du CGI". IV- En cas de changement dans votre situation Quelle que soit votre situation, si un changement intervient, vous avez des formalités obligatoires à accomplir dans des délais relativement courts. Il est important que vous soyez en possession de toutes vos immatriculations : TRAVAILLEUR INDEPENDANT EMPLOYEUR SIRET (il est modifié chaque fois qu'intervient un changement de votre situation) C.R.E.P.A. (si vous avez du personnel) C.N.I.L. (si vous avez du personnel et si les paies sont traitées informatiquement) Si tel n'est pas le cas, il faut vous en préoccuper et effectuer les démarches pour les obtenir. Vous devez notamment avertir le CFE (situé à l’URSSAF, 320, Avenue André Malraux à Villers-les-Nancy 54600) de tout changement dans votre situation même s'il ne s'agit que d'un simple changement d'adresse. 12 TROISIEME PARTIE : LA VIE AU PALAIS 13 Quand on vient de prêter serment, il convient à chaque audience de se présenter à un maximum d’avocats présents à l’audience et de répéter cet usage aussi longtemps que vous n’aurez pas fait la connaissance de tous ! ! ! Bien entendu il convient en premier lieu de se présenter au confrère contre lequel on va plaider. Cela peut paraître un usage lourd, cependant il est bien utile de pouvoir s’adresser à une tête connue en cas de question, d’incident d’audience ou de service à demander. Ne le prenez donc pas comme une contrainte mais au contraire voyez l’avantage que vous pouvez en tirer. Nous vous rappelons qu’un avocat extérieur au barreau bénéficie d’un tour de faveur dans l’ordre des plaidoiries alors respectez l’usage et n’hésitez pas à faire valoir ce droit quand vous êtes à l’extérieur. En outre rappelez-vous que le « Bâtonnier plaide quand il peut », c’est-à-dire avant tout le monde. Enfin, il faut bien évidemment laisser passer les confrères qui demandent le renvoi de leur affaire avant les plaidoiries. En cas de difficultés personnelles ou d’emploi du temps, n’hésitez pas à sortir votre plus grand sourire et à expliquer et demander aux autres avocats présents pourquoi vous demandez à passer avant. Il faut se présenter à chaque magistrat que l’on ne connaît pas avant de plaider devant lui pour la première fois : soit que l’on soit jeune avocat, soit que l’on plaide à l’extérieur soit que le magistrat soit nouveau dans la juridiction. Il convient si l’on est puriste de se présenter à lui avant l’audience et hors de la salle, mais pas de panique il est admis de le faire avant l’appel des affaires dans la salle d’audience (ou même pour les retardataires lors de l’appel du rôle). Attention, si vous plaidez sans vous être présenté vous pouvez vous attendre de la part de certains magistrats à des remarques désobligeantes. On vous aura prévenu ! Il convient chaque fois que l’on plaide dans un Barreau extérieur d’aller se présenter ou à défaut remettre sa carte de visite au Bâtonnier. Outre la règle de courtoisie, cet usage vous met sous sa protection et permettra de bénéficier de son soutien en cas d’incident. Cette liste n’est bien entendue pas exhaustive et il ne tient qu’à vous d’appliquer dans votre vie professionnelle les règles élémentaires de courtoisie de la vie courante. 14 QUATRIEME PARTIE : L’AIDE JURIDICTIONNELLE : Informations pratiques 15 LOI DU 10/07/91, MODIFIEE PAR LA LOI DU 18/12/98 L'aide juridictionnelle bénéficie, selon certains plafonds de ressources, aux justiciables ne disposant pas ou disposant de peu de ressources. Par opposition aux formulaires de C.O, commissions d'offices, qui intéressent principalement le droit pénal (en défense) Les formulaires AJ sont plus complets car ils nécessitent la production de pièces et sont à déposer pour tous les types d'affaires civiles et administratives, ainsi qu'en matière pénale lorsqu’il ne s’agit pas de défense pénale d’urgence. Le BAJ (bureau d'aide juridictionnelle) est situé au rez-de-chaussée de la Cité judiciaire et est votre interlocuteur en cas de difficultés à résoudre ou d'informations à obtenir. Sauf circonstances exceptionnelles, il est conseillé de laisser au justiciable le soin de se mettre directement en rapport avec ce service administratif : la rémunération au titre de l’aide juridictionnelle étant assez modique, mieux vaut se concentrer sur la défense du justiciable. Restez cependant vigilant sur le dépôt du dossier avant ou au plus tard le jour de la date du jugement. (art 18 de la loi) A défaut, vous ne serez pas indemnisé de vos diligences… Veillez donc à ce que le dossier soit immédiatement déposé. Restez également vigilant sur les demandes de pièces ou de renseignements complémentaires que vous adresse le BAJ. Vos clients reçoivent le même avis et ont un mois pour y répondre. A défaut, vous ne serez pas non plus indemnisé. Dans tous les cas de figures, hormis les dossiers nécessitant une intervention en urgence, il est conseillé d'attendre d'être officiellement désigné avant de débuter tout travail. Le délai afin d'être désigné à compter du dépôt de la demande est d'environ 3 semaines, parfois plus, rarement moins… Le délai pour engager une procédure à compter de la date de désignation est d'un an. Au-delà, la désignation devient caduque. Votre responsabilité civile pourrait être engagée. MODALITES DE DESIGNATIONS: - 1ère hypothèse: Vous trouvez votre désignation dans votre case palais: Le bénéficiaire a sollicité l'AJ sans mentionner de nom particulier d'avocat. - 2ème hypothèse: vous êtes sollicité en amont par un client: Si vous acceptez d'intervenir, vous devez délivrer une attestation d'acceptation : certains confrères apposent leur « bon pour accord » directement sur le dossier d’AJ. Dans les deux cas, prenez immédiatement le réflexe de noter à tous vos actes de procédure que vous intervenez à l'AJ. En effet, cela permettra par exemple, d’éviter que vous soient facturés des frais dont vous êtes dispensés à l’AJ (frais de signification d’actes par le Palais, exonération du timbre fiscal…) qu’il vous faudra par la suite réclamer. 16 TENEUR DE LA DESIGNATION: La désignation AJ comporte: - un numéro de BAJ : ce numéro ne peut servir qu'une seule fois au règlement. Une décision d'AJ ne concerne donc qu'une seule procédure. En cas de procédures annexes ou connexes, il convient de déposer plusieurs demandes. - les nom et adresse de votre client. Le premier réflexe est de lui écrire la lettre type visant votre désignation et l'invitant à prendre contact avec votre cabinet. - le type de l'affaire et la juridiction concernée. - la désignation éventuelle d'un huissier ou la désignation de la chambre départementale des huissiers; dans ce second cas, c'est à vous de la contacter pour obtenir une désignation nominative. Les 2 éléments ci-dessus ne sont donnés qu'à titre indicatif par le BAJ, en fonction des indications parfois floues livrées par les justiciables; vous pouvez toujours intervenir auprès du BAJ pour solliciter telles modifications qui s'imposent : ATTENTION aux règles de compétence : le Tribunal compétent n’est pas toujours celui mentionné sur la décision d’AJ ! - le taux de l'aide octroyée: 100 %, 85%, 70%, 55%, 40%, 25%, 15%. SUR L'AJ TOTALE ET L'AJ PARTIELLE: En cas d'AJ totale, aucun honoraire ne peut être perçu. En cas d'AJ partielle, vous devez convenir avec votre client d'un honoraire complémentaire. Cette demande d'honoraire doit faire l'objet d'une convention d'honoraires écrite et établie en 3 exemplaires, soumise à la signature de votre client et transmise au Bâtonnier afin d'observations éventuelles. (voir modèle sur le site du Conseil de l’Ordre) A défaut, en cas de litige avec votre client ou de non-paiement, vous ne pourriez obtenir gain de cause. L'ATTESTATION DE FIN DE MISSION (AFM): L'AFM est délivrée par le greffier de la juridiction ayant rendu la décision. Elle peut accompagner le jugement ou se faire attendre; il convient alors soit d'effectuer une démarche soit d'adresser un courrier pour une transmission par retour dans votre case. L'AFM ne permet qu'un règlement. Attention donc aux procédures concernant des missions variées qui entraînent des majorations d'UV mais non plusieurs règlements indépendants. Pour exemple: JAF, contentieux hors divorce: - première ordonnance avant dire droit afin d'enquête sociale ou d'expertise - seconde ordonnance après dépôt de l'enquête ou de l'expertise. Cette procédure ne donnera lieu qu'à une seule désignation, une seule AFM, mais une majoration de 2 UV. En cas de procédure interrompue prématurément ou en cas d'incompétence déclarée par le tribunal, une ordonnance est délivrée, mais dotée d'un nombre d’UV minoré, à la discrétion du juge concerné Il est judicieux de vérifier le contenu de cette AFM avant son dépôt à la CARPA, pour voir rectifier les éventuelles erreurs avant le règlement. PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'AJ Pour votre information, l’UV, qui est censée représenter une demi-heure de travail, est rétribuée 24,20 € HT pour les AJ totales. 17 Ce paiement s'effectue par virement par la CARPA auprès de qui vous aurez pris soin de déposer un RIB lors d'un premier paiement, au vu de 2 documents: - copie de la décision AJ - AFM en original Les conditions légales de délais (pour l’instant) afin de demande de paiement sont de 4 ans. LES FRAIS DISPENSES : Le fait d'être désigné à l'AJ, même partielle, ne vous exonère plus du paiement du droit de plaidoirie de 13 €. Les frais d'huissier et d'expertise sont par contre intégralement pris en charge. Le timbre fiscal n’est pas dû non plus dans l’hypothèse d’une aide juridictionnelle, même partielle. DECHARGE ANTICIPEE DE LA MISSION: Lorsque vous êtes désigné à l'AJ, vous ne disposez pas de la même latitude de liberté vis-à-vis du client. En cas de perte de confiance ou d'incidents graves conduisant à votre volonté de vous voir déchargé de votre mission, vous devez adresser une demande motivée au Bâtonnier et signaler ces incidents au BAJ, aux fins de prévention (pensez aux confrères éventuellement désignés en remplacement…) RETRAIT DE L’AJ : Ar. 50 : Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré, même après l'instance ou l'accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, si ce bénéfice a été obtenu à la suite de déclarations ou au vu de pièces inexactes. Il peut être retiré, en tout ou partie, dans les cas suivants : 1° S'il survient au bénéficiaire, pendant cette instance ou l'accomplissement de ces actes, des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci n'aurait pas été accordée ; 2° Lorsque la décision passée en force de chose jugée a procuré au bénéficiaire des ressources telles que si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée ; 3° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive. Le retrait de l’AJ peut être demandé par tout intéressé. En conséquence, si par votre travail, votre client bénéficie de ressources telles qu’il n’aurait pas bénéficié de l’octroi de l’AJ au jour de la demande, ou si sa situation change au cours de la procédure, vous pouvez solliciter le retrait auprès du bureau d’aide juridictionnelle. Le bénéficiaire sera convoqué afin d’être entendu puis le Bureau rendra une décision de retrait ou de maintien de l’AJ. ART 700 du CPC ou AJ ? : Art 37 « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Si le juge fait droit à sa demande, l'avocat dispose d'un délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée pour recouvrer la somme qui lui a été allouée. S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part 18 contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de douze mois mentionné au troisième alinéa, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. » En somme, un bon article 700 vaut toujours mieux que l'AJ ! D’autant que l’AJ étant payée par nous, les contribuables, il est plus civique de faire supporter ces frais à la partie adverse. Veillez cependant à recouvrer l’article 700 avant de renoncer à l’AJ histoire d’être sûr d’être rétribué ! 19 CINQUIEME PARTIE : LE COLLECTIF DES MAJEURS : LES PERMANENCES ET LA COMMISSION D’OFFICE 20 LES PERMANENCES : Quelles différences existent-ils entre la commission d’office et l’aide juridictionnelle ? - la commission d’office est attachée à la matière pénale, et plus particulièrement à la «défense pénale ». Ainsi, afin d’assurer la défense des personnes poursuivies mais également des victimes, un Avocat sera commis d’office par le Bâtonnier, ou encore par le magistrat à l’audience pour assurer leur défense, il est vrai, le plus souvent dans le cadre d’une certaine urgence. Le formulaire C.O. permet l’indemnisation par l’Etat de l’intervention de l’Avocat. - la commission d'office n'est pas réservée uniquement aux personnes démunies, ainsi une personne ayant des ressources suffisantes, mais ne disposant pas de Conseil, pourra solliciter l'assistance d'un Avocat commis d’office. Vous pourrez donc, le cas échéant et s’il n’y a d’urgence, solliciter en fonction de la situation pécuniaire de votre client une juste rémunération de votre prestation. Il conviendra alors d’établir une convention d’honoraires que vous ferez viser par le Bâtonnier, il va sans dire que vous ne devrez plus dès lors déposer le formulaire C.O. Ces différences notables s’expliquent par les particularités de la matière pénale elle-même et la nécessité de sauvegarder les libertés individuelles au nom des grands principes de notre démocratie. À ce titre, la loi du 15 juin 2000, dite loi «Guigou », sur la présomption d'innocence ainsi que toutes les dispositions rentrées en vigueur pour son application, et les lois subséquentes dont notamment la loi du 14 avril 2011 relative à la garde à vue ont sensiblement accru les domaines d’intervention de l'Avocat, donc nécessairement de l'Avocat commis d'office. 1- LA COMMISSION D’OFFICE La désignation de l'Avocat commis d'office L’avocat commis d’office est désigné : - soit par le Bâtonnier, à cet effet il recevra une désignation du Bâtonnier, notamment, pour les affaires criminelles, - soit par le magistrat lui-même en cours d’audience, d’interrogatoire ou de confrontation, Que faire à réception d'une commission d'office ? - Consulter le dossier en se rendant au greffe de la juridiction concernée (instruction, Tribunal pour enfants, Juge des enfants, service de l’audiencement pénal, greffier du JLD, maison d’arrêt…). L’idéal est de consulter le dossier à une date suffisamment rapprochée pour que les citations et les demandes de casier judiciaire figurent au dossier et suffisamment éloignée pour éviter que le Parquet où le Président chargés de l'audience n’aient emporté les dossiers pour les préparer. - Vérifier si un confrère n'a pas été choisi directement par le client et, le cas échéant, se mettre en rapport avec ce dernier afin qu'il vous confirme par écrit sa désignation. 21 A réception de sa confirmation écrite, vous en informerez le Bâtonnier afin d’une part, de vous considérer comme déchargé du dossier et, d’autre part que l’Ordre ne comptabilise pas cette commission d’office au nombre de celles qu’il aura pu vous attribuer. Il peut arriver également qu'un confrère soit désigné en remplacement en cours de procédure. Dans ce cas, il vous appartient de vous mettre en rapport avec ce dernier en mentionnant toutes les diligences que vous avez pris soin d'effectuer dans le cadre de votre commission d'office afin d'être rémunéré pour le travail accompli. - Faire noter votre nom au dossier ; - Demander une copie du dossier (gratuite pour tous les dossiers) par courrier et/ou prendre en note les éléments essentiels - Prendre contact au plus tôt avec votre client : Soit par une lettre l’invitant à prendre attache avec votre cabinet. Nonobstant l’absence de réponse de votre client (hypothèse fréquente lorsqu’il s’agit d’un mineur), il conviendra de vous rendre à l’audience, il n’est malheureusement pas rare que ce soit le lieu de votre première rencontre. Soit s’il est détenu, il convient de vous rendre le plus tôt possible à la maison d’arrêt en sollicitant un permis de communiquer auprès du greffe de la juridiction saisie du dossier (instruction ou audiencement pénal…). S'il est étranger et ne parle pas notre langue, demander au greffe la désignation d’un interprète (si nécessaire la délivrance d’un permis de visite) et le contacter pour le rendez-vous à la maison d’arrêt. 2- LA PERMANENCE PENALE Sont concernés tous les avocats volontaires. MISSIONS SUSCEPTIBLES DE VOUS ETRE ATTRIBUEES : - l’audience correctionnelle : l’idéal serait d’aller consulter les dossiers au service de l’audiencement notamment en cas de comparution immédiate. Sinon il vous appartient de vous rapprocher de l’huissier audiencier afin qu’il mette à votre disposition les dossiers de comparution immédiate. Dans l’hypothèse de comparution immédiate, vous pouvez désormais avoir accès au dossier de procédure grâce à l’intranet du site du Conseil de l’Ordre. Connectez-vous grâce à votre login et mot de passe et cliquer sur le lien WEBMAIL. Vous avez alors accès à la messagerie de [email protected] Entretenez-vous avec le chef de l’escorte pour connaître l’ordre de passage des détenus. Il est évident que l’Avocat, même de permanence, doit s’entretenir avec ses clients : prévenu ou partie civile. Mettez-vous en rapport avec la famille présente dans la salle qui, dans certains cas, est venue avec des documents attestant des situations familiales et professionnelles du prévenu, ou qui pourra le cas échéant avoir le temps d'aller rechercher les documents idoines. Bien que les affaires dans lesquelles des personnes sont détenues soient jugées prioritairement, il convient de réclamer le temps qui vous est nécessaire pour préparer les dossiers. Ainsi dans le cadre de l’audience correctionnelle vous pourrez solliciter que votre dossier puisse être évoqué en fin d’audience ou du moins passé le délai nécessaire à son étude. 22 De manière générale, veillez à ne pas vous laisser déborder par le rythme de l'audience. En matière de comparution immédiate, il peut arriver que le dossier soit renvoyé à une prochaine, soit parce que le prévenu demande à bénéficier d’un délai pour préparer sa défense, soir parce que le dossier n’est pas en état d’être jugé séance tenante. Dans ce cas, il conviendra d’assister le prévenu au cours du débat relatif à son éventuel placement en détention provisoire. En cas de renvoi, vous bénéficiez d’un droit de suite, prévenu comme partie civile, qui vous permet de suivre le dossier jusqu’à son terme. - Interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction (IPC) : vous étudierez attentivement le dossier afin d’appréhender les faits dans leur globalité, mais aussi de relever d’éventuelles nullités ou requalification. Vous préciserez à la personne concernée sa situation juridique et les enjeux de l'Interrogatoire de Première Comparution (IPC) devant le Juge d’instruction et/ou du débat contradictoire devant le JLD. Cette première audience devant le Juge d’instruction est très importante puisque c’est à cette occasion qu’il sera décidé de la mise en examen ou du placement en qualité de témoin assisté de votre client, n’hésitez pas à plaider l’absence d’éléments constitutifs de l’infraction ou d’indices graves et concordants permettant la mise en examen. C’est également à cette occasion que vous devrez conseiller votre client sur l’attitude à avoir devant le Juge : répondre à ses questions, faire une déclaration spontanée ou s’expliquer plus tard. Attention votre client sort de GAV souvent fatigué et déboussolé, à vous de juger de l’opportunité de faire des déclarations qui seront capitales pour le reste de la procédure. - Débat contradictoire sur la détention provisoire : ce débat suit l’interrogatoire première comparution et la mise en examen ou le déferrement devant le parquet le week-end en l’absence d’audience correctionnelle, il se déroule devant le Juge des Libertés et de la Détention (JLD). Il vous appartient d’éviter le placement en détention de votre client et de plaider sa remise en liberté ou les alternatives à l’enfermement prévues par le droit pénal. - Audience en matière d’hospitalisation d’office : depuis la loi du 5 juillet 2011, un contrôle est exercé par le Juge de la Liberté et de la Détention sur les mesures d’hospitalisation des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques sans leur consentement, et sur le renouvellement de ces mesures. Il est également compétent pour les demandes de mainlevée dont ces dernières peuvent le saisir à tout moment. - La permanence d’aide aux victimes : il s’agit d’une permanence sur la semaine avec un téléphone portable à aller chercher à l’Ordre le lundi matin et ce, jusqu’au vendredi. Le but de cette permanence est de dispenser gratuitement dans les 48 heures une consultation à la victime, éventuellement de l’assister ou de la représenter aux audiences de comparution immédiate. - La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (ou plaider coupable issu de la Loi PERBEN II du 9 mars 2004) Cf. article 495-7 et suivants du Code de Procédure Pénale. La présence de l’avocat est obligatoire dans le cadre de cette nouvelle procédure. A l’issue de la GAV, lorsque la personne est déférée, convoquée pour être jugée ou citée devant le tribunal correctionnel, pour une certaine catégorie de délits, le Procureur de la République peut, d’office ou à la demande de l’intéressé ou de son avocat recourir à la CRPC. Cette procédure est subordonnée à la reconnaissance de culpabilité. L’article 495-8 précise que le Procureur propose une peine en présence de l’avocat (la personne ne peut renoncer à la présence d’un avocat), la personne peut alors s’entretenir avec son avocat avant de faire connaître sa décision, elle peut également solliciter un délai de dix jours. 23 La loi ne dit rien d’autre sur les modalités d’intervention de l’avocat. C’est pourquoi il est indispensable de veiller à ce que les droits de la défense soient exercés librement. C’est ainsi que vous devez informer la personne de l’existence de cette procédure avec tous les risques que comporte une reconnaissance de culpabilité et ce dès votre visite en GAV ou lors de la réception de votre client. Si le client sort de GAV, avant même qu’il soit présenté au Procureur, vous devez demander à consulter le dossier et à vous entretenir avec la personne de manière totalement confidentielle. Lorsque la peine aura été proposée par le Procureur, vous devez à nouveau imposer un entretien confidentiel avec votre client, il doit alors s’instaurer un véritable débat sur l’opportunité et l’individualisation de la peine, à défaut la présence de l’avocat serait inutile et les droits de la défense bafoués. Vous devez donc plaider devant le Procureur. A l’issue de ce débat la personne est présentée devant le Président du TGI ou le juge délégué saisi par le Procureur d’une requête en homologation. Le juge entend la personne et son avocat; là aussi vous devez plaider l’opportunité de la peine proposée, le juge ayant la possibilité de refuser l’homologation. - Audience du Juge des enfants : vous devrez vous entretenir avec le mineur, consulter son dossier et, le cas échéant, le listing informatique des procédures ouvertes à son endroit ainsi que son dossier d'assistance éducative. Il convient bien évidement que vous soyez à jour de l’Ordonnance du 2 février 1945. - Audience devant la commission de discipline de la maison d’arrêt : vous devrez, avant l'audience, vous rendre à la maison d'arrêt, pour y consulter le dossier, rencontrer le détenu, puis l’assister lors de son passage devant la commission de discipline. - Audience devant la commission de l’aménagement des peines : vous devrez la veille de l’audience consulter le dossier du détenu au greffe du JAP, et veiller à vous entretenir avant la tenue de l’audience avec le détenu, votre convocation vaut permis de communiquer. - Devant le Juge d’application des peines : révocation des aménagements de peines ; - Auprès des commissariats de police ou gendarmerie pour les gardes à vue Il vous appartient de vous présenter dans les locaux de garde à vue, muni de votre carte professionnelle et de vos feuilles de garde à vue (lesquelles doivent impérativement être déposées à l’Ordre dans les 48 heures de votre intervention après avoir veillé à ce que votre nom et le numéro de la procédure y soient bien mentionnés) et de demander à avoir accès à l’entière procédure même si la loi du 14 avril 2011 n’accorde pas ce droit à l’avocat L’entretien avec le gardé à vue Cet entretien doit être effectué dans les 2 heures de votre appel. Ainsi, en cas d’impossibilité, contactez au plus vite votre suppléant et, au besoin, les avocats suppléants des jours suivants. Il est en de même lorsque vous vous trouverez confronté à un conflit d’intérêts Vous disposez alors d’un délai de 30 minutes au maximum afin de l’informer de ses droits et de vérifier qu'ils ont été respectés et, le cas échéant, répondre à ses questions. Vous vérifierez et l’informerez notamment des points suivants : - l’entretien s’effectue dans un local garantissant sa confidentialité, - la présence d’un interprète en tant que de besoin, 24 - le bon déroulement de la garde à vue, l’importance de relire les procès-verbaux avant de les signer (qu’ils soient signés ou non) les suites possibles à l’issue de la garde à vue. N’hésitez pas à présenter des observations écrites (en conservant un double contresigné par l’OPJ de service) si les droits du gardé à vue n’ont pas été respectés. Elles seront consignées à la procédure et se révéleront indispensables au soutien d’éventuelles nullités que pourront soulever vos confrères à l’audience. L’assistance aux auditions et aux confrontations Vous avez alors la possibilité de poser des questions à la personne gardée à vue à l’issue de chaque confrontation et audition et de présenter des observations écrites qui seront jointes à la procédure. Il vous appartient également de relire les procès-verbaux qui en seront dressés, mais en aucun cas de les signer. Dans ce cadre, votre intervention sera automatiquement prise en charge par l’aide juridictionnelle si votre intervention se déroule le jour de votre permanence, mais elle le sera également les jours suivants si vous entendez faire usage de votre droit de suite. A défaut, si plusieurs avocats désignés d’office se succèdent pour assister une personne au cours de la même mesure de garde à vue, une seule contribution est pour l’instant versée au dernier avocat intervenu, à charge pour lui de la rétrocéder par moitié aux confrères intervenus dans la même tranche de « 24 heures » que lui ( garde à vue initiale et renouvellements), déduction faite toutefois des 61 € HT devant impérativement revenir à l’avocat ayant effectué le seul entretien. Ce système complexe devrait néanmoins disparaitre sous peu dès lors que la CARPA réfléchit à la mise en place d’un système devant permettre d’éviter les rétrocessions entre confrères. 3- LES AUTRES PERMANENCES. - les consultations gratuites le samedi matin à la Cité judiciaire, - les consultations décentralisées (rémunérées 67,50 € HT/heure) dispensées dans le cadre de des permanences organisées par les communes de la communauté urbaine sous l’égide du CDAD, - les consultations dans le cadre des Points d’Accès au Droit en milieu pénitentiaire, - la permanence de prévention des difficultés des entreprises : Cette permanence a lieu deux jeudis par mois et est, en principe, réservée aux Confrères pratiquant la matière des procédures collectives. L’objectif étant de prodiguer des conseils gratuits aux entrepreneurs confrontés à des difficultés financières. 25 SIXIEME PARTIE : LA DEFENSE DES ETRANGERS 26 De l'ensemble des matières traitées par l'avocat dans le cadre de la permanence pénale, la défense des étrangers est probablement la plus complexe. En effet, elle associe à la fois les règles de droit pénal, de droit administratif, de fond et de forme qu'il convient de maîtriser afin de pouvoir être en mesure d'assurer une défense de qualité. Les explications qui vont suivre n'ont pas pour but de rappeler des notions théoriques, connues ou consultables dans les textes mais d'exposer de façon très pratique les réflexes que le permanencier doit acquérir face au dossier dont il a la charge. I – A titre préliminaire Il n'y a pas à rougir de vos ignorances ; il s'agit là d'une matière très technique dont la maîtrise s'acquiert essentiellement par la pratique et à laquelle l'université ou l'école d'avocats nous a rarement préparé. En toutes hypothèses, munissez-vous de deux codes : le code de procédure pénale le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CEDESA) ou à défaut, le code pénal comporte en annexe les dispositions codifiées de l'Ordonnance de 1945 intitulé « Étrangers ». II – Le contexte judiciaire dans lequel s'inscrit la défense de l'Avocat Attention : le timing est assez serré ; aussi, prévoyez de consulter les procédures le plus tôt possible afin de garder un temps suffisant pour rencontrer votre client. N'oubliez pas que votre priorité n'est pas celle de l'agenda du juge ou du greffier mais celle de bénéficier d'un temps suffisant qui vous permettra d'assurer la défense de votre client dans les meilleures conditions. Si le magistrat tient la police de l'audience, les droits de la défense, tant qu'ils ne sont pas exercés de manière dilatoire, doivent primer. En cas de difficulté dans l'exercice de vos fonctions, prenez immédiatement attache un membre du Conseil de l’Ordre qui se présentera à l'audience et, le cas échéant, aura lui-même saisi le Bâtonnier. Chaque procédure concerne un étranger en situation irrégulière sur le territoire français. Le dossier type que vous rencontrerez est le suivant (dans la grande majorité des cas) : un étranger est contrôlé par les services de police (ou de gendarmerie) qui constatent qu'il est démuni de documents administratifs lui permettant de séjourner en France (visa, carte de séjour, de résident, récépissé de demande de titre de séjour, de réfugié...). Constatant le délit d'infraction à la législation sur les étrangers, les forces de l'ordre agissent alors dans le cadre de l'enquête de flagrance et procèdent à son interpellation. Par plusieurs arrêts rendus le 5 Juillet 2012, la Cour de Cassation a jugé que le placement en garde à vue pour seul motif de séjour irrégulier est irrégulier. La Préfecture va, au regard des informations dont elle dispose et/ou qui lui sont communiquées par les policiers, prendre un Arrêté Préfectoral de Reconduite à la Frontière (APRF). 27 Conjointement à cet APRF, la Préfecture prendra une décision de placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures. Toutefois, dans les faits, les APRF ont fortement diminués, ils ont été remplacés par des Obligations de quitter le territoire Français (OQTF). Cette décision administrative concentre toute à la fois une décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.(L 511-1 du CESEDA) Les arrêtés de reconduite subsistent et sont limités aux hypothèses visés à l'article L 511-1 II, du CESEDA. Les délais de recours contre les décisions administratives ne sont pas identiques alors que le délai de rétention lui est identique. Au vu de la décision de placement en rétention, ils le conduisent dans un lieu rétention administrative Le placement en rétention de 48 heures étant en général insuffisant pour permettre à la Préfecture d'organiser le retour de l'étranger dans son pays, cette dernière saisit alors dans ce délai le Président du Tribunal de Grande Instance statuant en matière civile (c’est en général le Juge des Libertés et de la détention occupe cette fonction) et lui demande de statuer sur son maintien en rétention à l'issue de ce délai. C'est dans ce contexte que le permanencier intervient. Il est à noter que si la configuration précédemment exposée et la plus couramment rencontrée, d'autres types de procédure peuvent se présenter à vous. Tout d'abord, l'étranger que vous allez être amené à assister peut être en rétention administrative en vertu d'une peine d'Interdiction du Territoire National (ITN) prise par une juridiction répressive. Dans ce cas, si vous devez toujours contrôler la régularité de procédure administrative, vos moyens de défense sont assez restreints puisque la prise d'un APRF n'est pas nécessaire. Ensuite, l'étranger peut venir de la Maison d'Arrêt où il a purgé une peine d'emprisonnement ; il n'y a donc pas de procédure pénale à contrôler. Vos moyens de défense sont donc plus restreints. Enfin, si le Juge judiciaire est compétent pour statuer de la première demande de prolongation de rétention administrative, il peut être à nouveau saisi par la Préfecture d'une demande de seconde prolongation pour une durée supplémentaire. Ici encore, les prérogatives de l'avocat sont plus réduites car les éventuelles nullités de procédure rencontrées ont été purgées par la première décision de prolongation prise par le juge. III – Le dossier Le dossier comporte donc en général : la procédure pénale ayant conduit à interpellation et éventuellement sa garde à vue pour d’autres infractions de l'étranger ; l'APRF délivré par le Préfet; la décision préfectorale de placement en rétention pour une durée de 48 heures ; 28 La saisine du Président du Tribunal de Grande Instance par la Préfecture aux fins de statuer sur le maintien en rétention de l'étranger à l'issue de la première durée de 48 heures ; l'ensemble des notifications faites à l'étranger des différentes procédures et décisions prises à son encontre (APRF, Placement en Rétention, demande de prolongation...) lui permettant d'exercer les voies de recours éventuelles et faire valoir l'ensemble de ses droits. IV – L'examen du dossier Sauf à ce que votre client vous indique vouloir retourner dans son pays et accepter son maintien en rétention puis sa reconduite à la frontière, le souhait de la majorité des étrangers est d'obtenir sa remise en liberté. Dans le premier cas, et même si vous trouvez des moyens juridiques qui vous permettraient d'obtenir sa remise en liberté, vous êtes contraint de respect le choix de votre client et de ne pas en faire état. Dans le second cas, vous devez examiner à la loupe le dossier et relever tous les moyens qui vous permettraient d'exaucer le souhait de votre client, à savoir sa remise en liberté. Cette perspective peut s'envisager de deux manières : le domaine des nullités et le domaine de l'assignation à résidence. A – le domaine des nullités C'est certainement le moyen le plus efficace qui, s'il est accueilli favorablement par le juge, lui permet de constater la nullité et de rejeter purement et simplement la requête du préfet tendant à voir prononcer la prolongation de la rétention. La nullité sanctionne les irrégularités procédurales du dossier concernant : la procédure judiciaire la procédure administrative 1° Les irrégularités relatives à la procédure pénale En toutes hypothèses, les réflexes de l'avocat doivent se porter sur les ponts suivants : a) contrôle d'identité et interpellation Très souvent, l'interpellation de l'étranger résulte d'un contrôle d'identité au terme duquel les services de police constatent qu'il est démuni de titre lui permettant de séjourner en France. Le contrôle d'identité ne peut se faire que dans le respect des dispositions des articles 78-1 et 78-2 du Code de procédure pénale. Il s'agit là de « tenter » de faire échec au « délit de faciès » en interdisant les services de police de contrôler une personne sans que les critères de l'article 78-2 et suivants ne soient remplis : « Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner : 29 - qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; - ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ; - ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ; - ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. » Bien évidemment, les services de police qui connaissent très bien ces dispositions font systématiquement référence à ces critères dans leur procès-verbal d'interpellation. Sauf à pouvoir prouver que ce qui résulte des déclarations des services de police dans le PV interpellation est faux, l'avocat ne doit se contenter que de ce qui est écrit. Bien souvent ce qui est écrit ne correspond pas à la réalité mais les seules déclarations de l'étranger ne peuvent suffire à prouver le contraire. Il est en effet courant que les services de police procèdent à des contrôles « sauvages » et, lorsqu'ils constatent qu'un individu n'est pas en situation régulière, procèdent à son interpellation en précisant a posteriori dans le PV que le comportement de l'étranger leur avait paru suspect pour tel ou tel motif. C'est un comportement régulier qui, sauf rare témoignage contraire ou constatation contraire, ne peut être malheureusement combattu. C'est pourquoi, en règle générale, nous devons nous contenter de ce qui est écrit dans le PV d'interpellation. Mais parfois, même ce qui est écrit dans le PV d'interpellation n'est pas suffisant et le juge peut considérer que les motifs des policiers les ayant conduit à opérer un contrôle d'identité sont inopérants ou insuffisants. Cependant, dans certaines circonstances particulières, les policiers peuvent s'affranchir en toute légalité de ces critères et procéder à des contrôles à tout moment (contrôle du conducteur d'un véhicule motorisé, contrôle sur réquisition du Préfet ou du Procureur, contrôle dans une gare, un aéroport ou un port ouvert au trafic international... La gare de Nancy est d’ailleurs considérée comme une gare internationale) Les agents des douanes et les agents de la police ferroviaire sont alors habilités à procéder à des contrôles d'identités : (Art 67 quater du Code des Douanes) Peuvent être invoquées toutes les nullités relatives aux GAV (notification tardive à l'avocat ou au parquet, notification dans une langue non comprise par l'étranger, examen médical et avis de la famille dans les 3 heures, libres choix de l'avocat, etc.) Il faut également veiller à ce que la chaîne de privation des libertés soit respectée. (Vérifier l'heure de levée de GAV et l'heure de placement en rétention, elles doivent être concomitante sans quoi, l'étranger serait retenu sans titre) Les exemples de contrôles valables ou prohibés sont légion. Pour approfondir cette question, nous vous invitons à consulter le Jurisclasseur procédure pénale (article 78 et suivants) assez complet. b) Le respect de la procédure de garde à vue - les droits du gardé à vue (avocat, médecin, interprète, avis à famille, repos, repas...) - avis parquet - notification de début, de fin de garde à vue 30 - signatures du gardé à vue, des services de polices, de l'interprète ..... Plusieurs décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme ont été rendues afin de réaffirmer le droit de tout gardé à vue de bénéficier effectivement d’un avocat. 2° Procédure administrative ... notification des droits afférents au placement en rétention notification de l'APRF ou OQTF, notification du placement en rétention APRF ou OQTF (signature, motivation...) délais Placement en rétention Vérifiez si l'ensemble des notifications comportent la signature de l'intéressé et le cas échéant de l'interprète, la date et heure auxquelles elles sont intervenues. Vérifiez si les délais ont été respectés. B – Le fond du dossier Si aucun moyen de nullité ne peut être relevé, il est possible d'obtenir la remise en liberté de l'étranger en demandant au juge que, dans l'attente de sa reconduite à la frontière, il soit assigné à résidence. Il s'agit d'une faculté offerte au juge qui peut l'ordonner à la condition que lui soit au moins présenté : son passeport un justificatif de résidence ou hébergement dans lequel il sera assigné à résidence Il pourra être assigné à résidence contre remise de son passeport. C - Recours La décision rendue par le Juge judiciaire est susceptible de recours dans un délai de 24 heures par l'étranger, le Préfet et le Parquet (délai de 4 heures suspensif). La procédure des OQTF est assez complexe. Mais il va vous appartenir de vous familiariser rapidement avec celle-ci dès lors que le Tribunal Administratif de NANCY assume, depuis le 1er mars 2012, le contentieux des personnes placées au centre de rétention de METZ, aux lieux et place du Tribunal Administratif de Strasbourg. Une permanence de semaine du mercredi 17 heures à mercredi 17 heures a alors été créée, nécessitant une obligation impérative de formation. Je vous invite à vous reporter aux articles L 512-1 et suivants du CESEDA tel que modifiés par la loi du 16 juin 2011: 31 Article L512-1 I. ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. II. ― L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus au I. Toutefois, si l'étranger est placé en rétention en application de l'article L. 551-1 ou assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. III. ― En cas de décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l'étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, le même recours en annulation peut être également dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d'assignation. Toutefois, si l'étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, son recours en annulation peut porter directement sur l'obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue au plus tard soixante-douze heures à compter de sa saisine. Il peut se transporter au siège de la juridiction judiciaire la plus proche du lieu où se trouve l'étranger si celui-ci est retenu en application de l'article L. 551-1 du présent code. Si une salle d'audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il peut statuer dans cette salle. L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. L'audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l'intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. Il est également statué selon la procédure prévue au présent III sur le recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français par un étranger qui est l'objet en cours d'instance d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence en application de l'article L. 561-2. Le délai de soixante-douze heures pour statuer court à compter de la notification par l'administration au tribunal de la décision de placement en rétention ou d'assignation. 32 V – Le client Nous vous recommandons, après avoir étudié le dossier et avant l'audience de rencontrer le client, le cas échéant, en présence de l'interprète. Il peut disposer de documents ou d'informations à vous communiquer pouvant aider à sa défense. En toutes hypothèses, il paraît peu conforme à l'exercice de notre profession de s'affranchir de cette étape en ne rencontrant pour la première fois le client que devant le juge. VI – L'audience Avant l'audience, il vous est recommandé de faire connaître au juge les moyens de nullité éventuels que vous seriez amené à soulever. En pratique, et en fonction du juge amené à statuer, il n'est pas nécessaire d'établir des conclusions écrites ou de soulever in limine litis vos moyens de nullité, le juge acceptant de les recevoir oralement lorsqu'il vous donnera la parole en dernier. Si vous ignorez les pratiques dudit juge nous vous recommandons alors d'obéir strictement aux dispositions de droit commun relatives à l'invocation des exceptions de nullité. Devant le Tribunal Administratif, le recours à l’encontre de la décision administrative est déposé par l’Ordre de Malte, lequel dispose d’une antenne au Centre de rétention Administrative de Metz. Cet Ordre est un interlocuteur privilégié, que vous pouvez contacter aux coordonnées suivantes : [email protected] Tél : 03.87.36.90.08 Fax : 03.87.50.63.98 Port : 06.88.36.00.03 Le greffe du Tribunal envoie copie du recours établi par l’Ordre de Malte et des pièces éventuelles par fax ou voie électronique à l’avocat de permanence, qui fera ses observations sur ces documents. Parfois, le mémoire en défense de la Préfecture vous est transmis avant l’audience (il arrive qu’il ne soit adressé par mail que quelques minutes avant l’audience). Le Président prend la parole. Il interroge votre client et lui demande s'il a des déclarations à faire. Il donne ensuite la parole au représentant du Préfet. Puis vous avez la parole en dernier. 33 SEPTIEME PARTIE : LA DEFENSE DES MINEURS 34 LA DEFENSE DES MINEURS : INFORMATIONS PRATIQUES Dès vos premières semaines d’exercice, vous pourrez être désigné à la défense du mineur délinquant (réception d’une CO). La défense des mineurs est capitale et ne doit en aucun cas être considérée comme une défense mineure, de moindre qualité. Les enjeux pour l’avenir de l’enfant sont particulièrement importants et la législation en la matière est spécifique. Il s’agit de faire preuve, parallèlement à l’action juridique, de qualités humaines et psychologiques particulières parce que l’aspect « personnalité » représente un plus grand poids dans la défense comparativement aux dossiers des majeurs. I- EN CAS DE DESIGNATION AUX INTERETS DE L’ENFANT DELINQUANT : A- L’ORGANISATION JUDICIAIRE : La désignation porte mention du cabinet du juge des enfants concerné ou du juge d’instruction chargé des affaires concernant des mineurs. Le premier réflexe est la consultation du dossier au greffe du TPE (tribunal pour enfants). Pour consulter les dossiers une salle est mise à votre disposition. Puis, il est impératif d’écrire au mineur ou de le contacter pour s’entretenir avec lui du dossier avant l’audience, si nécessaire dans les affaires civiles lorsqu’il existe un conflit d’intérêt entre les parents, lorsque ces derniers ne sont pas en mesure de le représenter, vous pouvez demander à la juridiction saisie de désigner un administrateur ad hoc, il sera alors, avec le mineur, votre interlocuteur. La plus part du temps, le mineur ne répondra pas à vos courriers et lorsqu’il se présente (ce n’est pas toujours le cas) il arrivera au dernier moment, il faut donc « s’adapter » très rapidement à ses explications qui peuvent être très différentes de celles données dans le dossier. Aussi prenez le temps de parler avec lui avant l’audience même si vous êtes bousculé par le temps. Il faudra distinguer à la lecture du dossier, s’il s’agit d’une audience de mise en examen, de jugement en chambre du conseil ou de jugement au tribunal pour enfant. 1) Audience de mise en examen Dans le premier cas, vous pourrez poser des questions aux mineurs et formuler des observations sur les éléments constitutifs de l’infraction, afin de discuter de la mise en examen ou de certains chefs de poursuites, dans les mêmes conditions que la mise en examen des majeurs, vous devez donc plaider la nécessité ou non de la mise en examen. A ce stade, il n’est pas utile de plaider au fond mais uniquement des charges et indices concordants permettant de laisser penser qu’il a commis un délit. Il peut en revanche être judicieux d’apporter certains éléments liés à la personnalité et éventuellement tous justificatifs s’y rapportant afin qu’ils puissent être consignés au dossier avant tout renvoi, soit en audience de jugement, soit au TPE et suggérer éventuellement, si c’est possible, une audience en chambre du conseil, et non un renvoi au TPE. 35 Ces éléments de personnalité sont également importants pour plaider sur les mesures de contrôle qui seront mises en place avant l’audience de jugement (détention, liberté surveillée, placement etc…). 2) Audience de jugement en chambre du conseil : Ces audiences se tiennent dans le bureau du magistrat hors la présence du parquet, qui prend néanmoins des réquisitions qui sont à consulter au dossier. Chaque mineur est convoqué à un horaire différent, d’où l’obligation d’être ponctuel. En matière contraventionnelle de 5ème classe et en matière délictuelle, le juge apprécie en opportunité, au regard de la gravité de l’affaire et de la personnalité du mineur, s’il juge en audience de cabinet ou s’il renvoie devant le tribunal pour enfant. Les peines prononcées en chambre du conseil sont davantage éducatives que répressives et ne peuvent pas être des peines d’emprisonnement. Cf article 8 : le juge pourra en chambre du conseil : - 1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie ; - 2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ; - 3° Soit l'admonester ; - 4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ; - 5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années dans les conditions définies à l'article 16 bis ; - 6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces articles ; - 7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter. Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction. Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que le mineur sera placé jusqu'à un âge qui n'excèdera pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée. Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil. A noter qu’en matière criminelle l’instruction est obligatoire le renvoi sans mise en examen n’est donc pas possible ! 3) L’audience devant le TPE : Ces audiences se tiennent à huis clos. Sont convoqués également les parents de l’enfant et les éducateurs. Les peines qui peuvent être prononcées sont fixées par les articles 15-1 et 16 de l’ordonnance de 1945. 36 4) La composition pénale (article 7-2 créé par la Loi du 5 mars 2007) La procédure de composition pénale prévue par les articles 41-2 et 41-3 du code de procédure pénale peut être appliquée aux mineurs âgés d'au moins treize ans lorsqu'elle apparaît adaptée à la personnalité de l'intéressé, dans les conditions prévues à l’article 7-2. La proposition du procureur de la République doit être faite aux représentants légaux du mineur et obtenir l'accord de ces derniers. L'accord du mineur et de ses représentants légaux doit être recueilli en présence d'un avocat désigné conformément au second alinéa de l'article 4-1. Avant de valider la composition pénale, le juge des enfants peut, soit d'office, soit à leur demande, procéder à l'audition du mineur ou de ses représentants légaux. Dans ce cas, l'audition est de droit. La décision du juge des enfants est notifiée à l'auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime. Les mesures suivantes peuvent également être proposées au mineur par le procureur de la République, au titre de la composition pénale : 1° Accomplissement d'un stage de formation civique ; 2° Suivi de façon régulière d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ; 3° Respect d'une décision, antérieurement prononcée par le juge, de placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation ou de formation professionnelle habilité ; 4° Consultation d'un psychiatre ou d'un psychologue ; 5° Exécution d'une mesure d'activité de jour. La durée d'exécution des mesures proposées aux mineurs ne peut excéder un an. 5) La procédure de présentation immédiate : article 14-2 Les mineurs de seize à dix-huit ans qui ont été déférés devant le procureur de la République peuvent être poursuivis devant le tribunal pour enfants selon la procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs dans les cas et selon les modalités prévues par le présent article. La procédure de présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs est applicable aux mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à trois ans dans les autres cas. Elle ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an. C’est l’équivalent de la comparution immédiate des majeurs et l’assistance d’un avocat est obligatoire. Attention les prescriptions de l’article 14-2 le sont à peine de nullité ! Attention la procédure sur reconnaissance préalable de culpabilité (plaider coupable) n’existe pas pour les mineurs ! Les dispositions de cet article sont également applicables aux mineurs de treize à seize ans, à condition que la peine encourue soit d'au moins cinq ans d'emprisonnement, sans qu'elle puisse excéder sept ans. Le procureur de la République ne peut alors requérir que le placement sous contrôle judiciaire du mineur jusqu'à sa comparution devant le tribunal pour enfants, conformément aux dispositions du III de l'article 10-2, à une audience qui doit se tenir dans un délai de dix jours à deux mois. 37 B- LES REGLES DE DROIT BASIQUES : Elles sont à étudier dans l’ordonnance du 2/02/1945 (attention cette ordonnance a subi de récentes réformes). Le présent livret n’a pas pour vocation de vous délivrer un cours sur le droit des mineurs mais des conseils pratiques. Toutefois quelques rappels sont importants à signaler : Même si l’on peut constater et déplorer le durcissement des mesures relatives aux mineurs, il convient de rappeler que l’esprit de l’ordonnance de 1945 visait à titre de principe le prononcé de mesures de protection, d’éducation de l’enfant, et à titre subsidiaire et exceptionnel, des mesures répressives. RAPPELS : Il n’y a pas de seuil légal de minorité pénale. (ce, en contradiction avec la convention internationale des droits de l’enfant) Le parquet peut donc démontrer l’imputabilité de l’acte de l’enfant, même en bas âge mais en pratique, au vu de la jurisprudence, plus cet âge est bas, plus cette preuve est difficile pour lui à rapporter. Après la question de l’imputabilité pénale, se pose la question de la capacité pénale du mineur, c’est à dire son aptitude à recevoir une sanction pénale. Là, s’opère une distinction légale entre les mineurs de – de 13 ans et les mineurs de + de 13 ans. En dessous de 13, le principe de l’administration de mesures de protection ne souffre aucune exception : pour les mineurs d’au moins 10 ans, seules des mesures éducatives peuvent être prononcées (article 15-1). Pour les mineurs de plus de treize ans les mesures éducatives ou de protection sont diverses, par exemple: - La médiation-réparation : excuses, remise en état, cours de sécurité routière etc… la victime doit donner son consentement et le juge doit s’entretenir de l’opportunité de cette mesure avec l’enfant et ses représentants légaux. - La dispense de mesures éducatives : peut être prononcée quand le reclassement du mineur est acquis, que le dommage est réparé et que le trouble a cessé. - L’admonestation : c’est le blâme verbal. - La remise aux parents : elle peut être assortie d’une mesure de liberté surveillée ou d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO). - Le placement du mineur : afin d’y recevoir des repères, des règles minimales de vie et un projet d’insertion professionnelle. - La liberté surveillée : surveillance par un éducateur délégué par le juge. - mesures d’activités de jour (Loi du 11 août 2007) 38 Les mesures répressives sont : - L’amende : le montant, bien sûr, est limité. Aucune contrainte par corps en cas de non-paiement ne peut être ordonnée. - Le TIG (travail d’intérêt général): le mineur doit avoir 16 ans au minimum et doit accepter cette peine. - L’emprisonnement avec sursis simple ou SME. - L’emprisonnement : doit rester exceptionnel, limité aux récidivistes ; il est soumis à un régime spécial permettant des activités d’éducation et de loisir, de formation professionnelle. Il est important que vous puissiez connaître l’étendue des mesures et sanctions applicables afin de « contrer » le parquet ou de « suggérer » une peine plus appropriée pour votre client. En matière criminelle, le délinquant de – de 16 ans comparaît devant le TPE statuant en matière criminelle, les autres comparaissent devant la Cour d’Assises des mineurs (président de la Cour d’assises + deux juges pour enfant + Jurés). Il n’existe pas d’avis à partie à la fin de la procédure d’information judiciaire et l’ordonnance de renvoi n’est pas obligatoire, sauf l’ordonnance de mise en accusation en matière criminelle. L’ORTPE (ordonnance de renvoi devant le TPE) quand elle n’est pas notifiée, n’est pas susceptible de couvrir les nullités de la procédure. Si bien que toutes les nullités remarquées peuvent être soulevées à tout moment, y compris, in limine litis, devant le tribunal pour enfant. Il convient donc de penser, tout comme pour le majeurs, à vérifier la régularité de la procédure et ce, d’autant que le droit des mineurs est plus stricte et plus protecteur de telle sorte que les irrégularités de procédure peuvent être nombreuses. C- LA GARDE A VUE DU MINEUR : Art. 4 de l’ordonnance de 1945. Le mineur de moins de 10 ans ne peut être gardé à vue. Pour les mineurs de 10 à 13 ans, il doit exister des indices graves ou concordants (LOIS des 9 septembre 2002 et 5 mars 2007) laissant présumer la commission d’un crime ou d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement, et le parquet, ou le juge des enfants, doit avoir donné son accord. Il peut faire l’objet d’une « rétention » de 12 h, exceptionnellement renouvelée de 12 h. Hormis ces cas, au-delà de 13 ans, le délai légal de 24h s’applique sauf pour les délits punis d’une peine inférieure à 5 ans pour lesquels la GAV est de 12h. 4 formalités sont à respecter : 1) Les parents ou représentants doivent être avisés (des dérogations sur décision du parquet ou du juge sont possibles), 2) Un médecin doit être désigné dès le placement en GAV, 3) La mesure doit se dérouler sous le contrôle du parquet, ou du juge. Aucune mesure de GAV ne peut être prolongée sans leur accord, 39 4) Dès la première heure, le mineur doit pouvoir s’entretenir avec un avocat et être immédiatement informé de ce droit. Les représentants de l’enfant doivent également en être informés et peuvent eux-mêmes former la demande. Tous les interrogatoires de mineurs en GAV font l’objet d’un enregistrement qui sera placé sous scellés (vous pouvez en cas de contestation en solliciter le visionnage) et aucune GAV ne peut être prolongée sans présentation préalable du mineur de plus de 13 ans devant le procureur, ou juge chargé de l’instruction. Là également il convient de vérifier la régularité de tous ces points de procédure. 2 : EN CAS DE DESIGNATION AUX INTERETS D’UN ENFANT VICTIME EN MATIERE PENALE : L’avocat représente juridiquement les représentants légaux de l’enfant ou l’administrateur ad hoc. Ce dernier est un partenaire précieux : il facilite les entrevues avec l’enfant, vous tient informé de son suivi. Il s’agit en retour de le tenir scrupuleusement informé de l’avancement de la procédure et de convenir avec lui des diligences à effectuer. Il convient de déposer un dossier d’AJ à chaque stade de procédure : instruction puis juridiction de jugement et éventuellement CIVIP. Les faits les plus souvent rencontrés sont les suivants : agressions sexuelles, violences physiques, provocations à la débauche, exploitations pornographiques de leur image. Les autres délits spécifiques sont : le délaissement d’enfant, l’abandon matériel et moral, la provocation à la débauche, l’incitation à la corruption. Dans ces dossiers, il convient, au stade de l’instruction, de veiller à ce que les preuves de la constitution du délit soient rassemblées. Souvent, les preuves sont minces et s’affrontent la parole de l’enfant et celle de l’adulte. Le rôle de l’avocat est de souligner les éléments accréditant la parole de l’enfant. Vous pouvez et devez si nécessaire solliciter l’autorisation de visionner l’enregistrement de l’audition de l’enfant afin de vérifier si ces réponses ont pu être induites ou influencées par les questions, ou simplement pour vérifier son comportement pendant l’audition. Dans l’entretien avocat-enfant, nous devons nous efforcer de procéder à des questions dites ouvertes et non fermées, pour laisser le maximum de liberté à l’enfant et ne pas l’orienter dans ses réponses. Il faut garder à l’esprit que les enfants victimes de maltraitances souffrent encore plus de n’être pas crus. L’avocat est l’interlocuteur neutre de l’enfant, celui qui le croit, qui le défend. Le secret professionnel en cette matière est absolu, y compris vis à vis des proches de l’enfant. 40