Le Conseil, décide * :1.

Transcription

Le Conseil, décide * :1.
Séance du Conseil communal du 27 février 2007
RÈGLEMENT RELATIF À LA TAXE SUR LES PHONE-SHOPS
Le Conseil,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
Revu notre délibération portant sur le même objet du 20 décembre 2005 ;
Sur la proposition du Collège communal (réf. 070215 V A 2) et après examen du dossier par la Commission du
budget du Conseil communal ;
Après en avoir délibéré,
décide * :
1.
Article 1er. Il est établi au profit de la Ville de Liège, pour les exercices d'imposition 2007 à 2012, une
taxe communale annuelle sur les phone-shops.
Art. 2. Pour l’application du présent règlement, on entend par :
a) « Administration » : le Collège communal de la Ville de Liège – Administration communale –
Division fiscale, dont les bureaux sont situés à 4000 Liège, Féronstrée, 86-88, 3e étage ;
b) « Code » : le Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
c) « phone-shop » : l’établissement dans lequel, à titre principal, des prestations de service d'accès
sur place à des outils de télécommunication tels que téléphonie ou internet sont fournis.
Art. 3. Est également considéré comme « phone-shop » pour l’application du présent règlement,
l’établissement dont l'activité principale consiste en conjonction de prestations de service définies à
l’article 2, c, ci-avant et de livraison de biens définie à l’article 2, [1°], du règlement relatif à la taxe sur
les night-shops […]. Conformément à l’article 3, [3°], de ce dernier règlement, l’établissement concerné
ne tombe pas sous son application.
Art. 4. La taxe est recouvrée par voie de rôle.
Art. 5. La taxe est due solidairement par l'exploitant de l'établissement et par le propriétaire de
l'immeuble ou de la partie de l'immeuble où se situe l'établissement.
Art. 6. Lorsque le contribuable est une association non dotée de la personnalité juridique, la taxe est
due solidairement par ses membres.
Art. 7. Le taux de la taxe est fixé à 2.500 EUR par établissement et par an.
Art. 8. Si le même contribuable exploite des établissements en des lieux différents, la taxe est due
pour chaque lieu d’exploitation.
Art. 9. § 1er. En cas d'ouverture d'un établissement en cours d'exercice d'imposition, la taxe
concernant celui-ci est diminuée d'autant de douzièmes que de mois entiers précédant la mise en
exploitation de l’établissement.
-1-
En cas de suppression définitive d'un établissement en cours d'exercice d'imposition, un
dégrèvement d'autant de douzièmes que de mois entiers suivant la cessation d'exploitation de
l’établissement est accordé.
§ 2. Pour pouvoir bénéficier de ces dispositions, le contribuable doit en adresser la demande par pli
recommandé à l’Administration dans les six mois de l’événement ou de l’envoi de l’avertissementextrait de rôle.
§ 3. Le contribuable est néanmoins tenu d'acquitter la taxe annuelle dans son intégralité s'il reçoit
l'avertissement-extrait de rôle de la taxe sans diminution, le dégrèvement accordé faisant alors l'objet
d'un remboursement.
§ 4. La débition de la taxe dans le chef de chaque contribuable, telle que déterminée à l’article 5, doit
être considérée, pour l’établissement de la taxe et pour son éventuelle modération, mois par mois.
Tout mois entamé est considéré comme entier.
Art. 10. § 1er. L’Administration adresse au contribuable un formulaire de déclaration que celui-ci est
tenu de renvoyer dûment signé et contenant tous les éléments nécessaires à la taxation conformément
aux indications qui y figurent, dans les quinze jours de la date d'envoi mentionnée sur ledit
formulaire.
§ 2. Le contribuable qui n'a pas reçu de formulaire de déclaration avant le 15 février de l'exercice
d'imposition est tenu de déclarer à l'Administration les éléments nécessaires à la taxation pour le 1er
mars au plus tard.
Le contribuable peut, en tout temps, également souscrire spontanément une déclaration.
Par dérogation au prescrit du 1er alinéa, les dates du 15 février et du 1er mars pour l’exercice
d’imposition 2007 sont reportées respectivement au 15 du deuxième mois et au 1er du troisième mois
suivant la date à laquelle le présent règlement devient obligatoire conformément à l’article L1133-2 du
Code.
§ 3. Lorsque la personne devient imposable en cours d'exercice d'imposition, le délai prévu au § 2
est remplacé par le 1er du troisième mois suivant celui au cours duquel la personne devient imposable.
§ 4. La déclaration reste valable pour les exercices d'imposition ultérieurs jusqu'à révocation. La
déclaration effectuée dans le cadre des règlements de taxe précédents en la matière reste également
valable.
Art. 11. § 1er. Le contribuable dont les bases d'imposition subiraient des modifications doit révoquer
sa déclaration dans les quinze jours de la modification par lettre recommandée à la poste ou remise à
l'Administration contre reçu.
§ 2. L’Administration peut, en tout temps, révoquer la déclaration du contribuable par lettre
recommandée à la poste.
§ 3. Le contribuable doit se procurer un nouveau formulaire de déclaration qu’il doit renvoyer sous
pli affranchi, ou déposer à l'Administration, dûment signé et contenant tous les éléments nécessaires à
la taxation conformément aux indications qui y figurent, pour le 15 du mois suivant celui au cours
duquel la lettre de révocation a été envoyée.
§ 4. Cette déclaration reste à nouveau valable pour les exercices d'imposition ultérieurs jusqu'à
révocation.
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Art. 12. L'absence de déclaration dans les délais prévus, ou la déclaration incorrecte, incomplète ou
imprécise de la part du contribuable entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Art. 13. § 1er. Les taxes enrôlées d'office sont majorées selon une échelle dont les graduations sont les
suivantes :
– 1re infraction : majoration de 10 % ;
– 2e infraction : majoration de 50 % ;
– 3e infraction : majoration de 100 % ;
– à partir de la 4e infraction : majoration de 200 %.
§ 2. Pour la détermination de l’échelle à appliquer en vertu du § 1er, il y a 2e infraction ou infraction
subséquente si, au moment où une nouvelle infraction est commise, il a été donné connaissance
depuis plus de trente jours au contrevenant, à travers la notification prévue à l’article L3321-6 du
Code, de l’application du § précité qui a sanctionné l’infraction antérieure.
§ 3. Les infractions commises dans le cadre des règlements de taxe précédents en la matière sont
comptabilisées pour l’application des échelles.
§ 4. Les infractions antérieures sont négligées si aucune infraction en la matière n'est sanctionnée
pour les quatre derniers exercices d'imposition qui précèdent celui pour lequel la nouvelle infraction
doit être pénalisée.
Art. 14. Les délais prévus en jours sont comptés en jours calendaires. Lorsqu’ils expirent un samedi,
un dimanche ou un jour férié légal, ils sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Art. 15. Le contribuable est tenu de signaler immédiatement à l’Administration tout changement
d'adresse, de raison sociale, de dénomination.
* La mise en forme de ce texte a été modifiée par rapport à la délibération originale : retraits, utilisation des caractères gras, symbole et
abréviation ISO de l’euro, abréviation du mot « article », etc.
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