STATUTS DU FONDS DE SOLIDARITE DES AGENTS - FOSAT-CI
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STATUTS DU FONDS DE SOLIDARITE DES AGENTS - FOSAT-CI
STATUTS DU FONDS DE SOLIDARITE DES AGENTS DU TRESOR DE COTE D’IVOIRE TITRE PREMIER – DISPOSITION INTRODUCTIVES SECTION I : DE LA CONSTITUTION Article 1 : DE LA CONSTITUTION Conformément aux dispositions des Articles 07 et 08 de la loi n° 60-315 du 21 septembre 1960 Relative aux Associations, il est constitué entre les Agents du Trésor Public qui adhérent aux présents statuts, un fonds d’épargne, d’entraide, de solidarité et de coopération dénommé FONDS DE SOLIDARITE DES AGENTS DU TRESOR DE COTE D’IVOIRE (FOSAT-CI). Article 2 : DUREE Ce Fonds de Solidarité est crée pour une durée illimitée, sauf cas de dissolution anticipée décidée par les 4/5 des membres en Assemblée Générale. Article 3 : SIEGE Son siège social est fixé à ABIDJAN-PLATEAU, Boîte Postale V 98. Ce siège peut-être transféré en tout autre lieu du territoire national. SECTION II : DES OBJECTIFS Article 4 : Le Fonds de Solidarité des Agents du Trésor a un caractère social. Il a pour objectif principal la promotion sociale des Agents du Trésor à travers les actions suivantes : • L’acquisition de biens immobiliers ; 1 • L’acquisition de véhicules ; • L’octroi de prêts pour la réalisation de projets. Article 5 : Le Fonds de Solidarité est autonome de tout groupement politique, syndical et confessionnel et s’exclut de toute préoccupation à caractère revendicatif. SECTION III : DE LA QUALITE DE MEMBRE Article 6 : ADMISSION Est membre tout Agent de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique qui exprime sa volonté en s’acquittant de son droit d’adhésion et du paiement des cotisations. Article 7 : DEMISSION – PERTE DE LA QAULITE DE MEMBRE La qualité de membre se perd par démission, départ, radiation de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique ou par décès. La radiation d’un membre est de la compétence de l’Assemblée Générale. Tout adhérent étant dans les situations ci-dessus indiquées, ne peut bénéficier des prestations du Fonds de Solidarité. Tout membre qui part de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique et qui manifeste le désir de demeurer dans le Fonds de Solidarité devra apporter une source sûre de précomptes de ses cotisation, en l’occurrence son salaire. La démission d’un membre ayant bénéficié de prêt n’est recevable que deux (2) années après le remboursement du crédit à lui octroyé. SECTION IV : DES RESSOURCES Article 8: Les ressources du Fonds de Solidarité sont constituées par : • Les droits d’adhésion; • Les cotisations des membres; • Les dons et legs; 2 • Les intérêts créditeurs des dépôts en banque; • Les intérêts perçus sur les prêts octroyés. TITRE 2 – DE L’ORGANISATION DU FONDS Article 9 : Le Fonds de Solidarité des agents du Trésor de Côte d’Ivoire est doté d’organes de gestion et de contrôle. CHAPITRE I : LES ORGANES DE GESTION ET DE CONTROLE Article 10 : Le Fonds est constitué de trois (3) organes de gestion et un organe de contrôle. Ce sont : • • • • L’Assemblée Générale ; Le Conseil d’Administration ; Le Comité de Crédit ; Le Commissariat aux comptes. SECTION I : L’ASSEMBLEE GENERALE Article 11 : COMPOSITION ET ROLE L’Assemblée Générale est l’organe suprême du Fonds de Solidarité. Elle est composée de tous les membres adhérents à jour de leurs cotisations, du Conseil d’Administration, du Comité de Crédit et des Organes de contrôle. Article 12 : POUVOIRS DE L’ASSEMBLEE GENERALE L’Assemblée Générale définit les grandes orientations et la politique générale du Fonds. Elle apprécie le bilan de gestion du Conseil d’Administration et le rapport d’activité des Commissaires au Comptes. En fin de mandat, l’Assemblée Générale donne quitus ou non aux Organes de gestion et de contrôle sortants. 3 Elle statue sur toutes les questions qui lui sont soumises. Ses décisions s’imposent à tous les adhérents. Il ne peut être mis en discussion dans toutes les Assemblées que les questions portées à l’ordre du jour. L’Assemblée Générale élit le Président du Conseil d’Administration, les cinq (5) membres du Comité de Crédit et les trois (3) membres du Commissariat aux Comptes. Article 13 : PERIODICITE DES REUNIONS Elle se réunit en session ordinaire une fois tous les ans. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation soit du Président du Conseil d’Administration, soit sur saisines des 2/3 des membres, soit encore du Commissariat aux Comptes. Article 14 : QUORUM L’Assemblée Générale, pour délibérer valablement doit être composée des 2/3 des membres adhérents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. SECTION II : LE CONSEIL D’ADMINISTRATION Article 15 : Le Conseil d’Administration est l’organe exécutif du Fonds, il est composé de neuf (9) membres. Ce sont : • • • • • • • Un (1) Président; Un (1) Vice-Président; Un (1) Secrétaire Général ; Un (1) Secrétaire Général Adjoint ; Un (1) Trésorier Général ; Un (1) Trésorier Général Adjoint ; Trois (3) coordonnateurs. Article 16 : PRESIDENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION Le Président du Conseil d’Administration est élu au scrutin secret à la majorité absolue, pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois. Si au premier tour, aucun candidat n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un second tour. A ce second tour, la majorité simple suffit. 4 En cas d’égalité des voix, il est procédé à un tirage au sort. Les dépouillements se font sur place et en présence de tous les membres. Est éligible au poste de Président, tout membre qui totalise au moins deux (2) années de présence effectives au Fonds de Solidarité des Agents du trésor de Côte d’Ivoire. Article 17 : NOMINATION D’ADMINISTRATEURS Le Président élu par l’Assemblée Générale choisit les autres membres du Conseil d’Administration et nomme les Délégués par Direction, par Trésorerie générale. Article 18 : GRATUITE DES FONCTIONS PAR ADMINISTRATEURS Les fonctions de membres du Conseil d’Administration sont exercées à titre gratuit. SECTION III : LE COMITE DE CREDIT Article 19 : Le Comité de Crédit est composé de cinq (5) membres élus par l’Assemblée Générale pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois. Les attributions du Comité de Crédit sont précisées par le Règlement Intérieur. Section IV : LES ORGANES DE CONTROLE Article 20 : Le Commissariat aux Comptes est l’Organe de contrôle de la gestion financière et comptable du Fonds. Il peut se faire assister de l’Inspection Générale du Trésor. Article 21 : Le Commissariat aux Comptes est composé de trois (3) commissaires aux Comptes élus par l’Assemblée Générale et responsables devant elle. Article 22 : Les Commissaires aux Comptes sont élus pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une fois. 5 Article 23 : Est éligible au poste de Commissaire aux Comptes tout membre-adhérent justifiant d’au moins deux années de présence effective à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Article 24 : Les modalités relatives à l’organisation et au fonctionnement du Commissariat aux Comptes sont consignées dans le Règlement Intérieur. TITRE 3 – DU FONCTIONNEMENT ET DU CHAMP D’INTERVENTION DU FONDS DE SOLIDARITE SECTION I : RESSOURCES Article 25 : RESSOURCES Les ressources du Fonds de Solidarité sont définies à l’article 8 des présents Statuts. Article 26 : Le droit d’adhésion qui confère à l’Agent du Trésor la qualité de membre-adhérent s’élève à la somme de vingt-cinq mille (25.000) francs CFA payable une seule fois par précomptes sur les remises. Article 27 : La cotisation est trimestrielle et fixée à 5% du montant des remises de l’adhérent Article 28 : Les cotisations sont recouvrées obligatoirement par précomptes à la source sur les remises Article 29 : Toutes autres modalités pratiques relatives à l’adhésion et aux cotisations sont consignées dans le Règlement Intérieur. 6 SECTION II : L’OCTROI DES PRETS Article 30 : Le Fonds de Solidarité des Agents du Trésor de Côte d’Ivoire démarre ses activités après deux (2) années de cotisation. Article 31 : L’octroi des prêts intervient seulement après que le membre a cotisé au moins sur une période de deux (2) années consécutives. Article 32 : Toute demande d’octroi de prêt nécessite de la part du membre la constitution de garanties dont les modalités sont précisées dans le Règlement Intérieur. Article 33 : Le Fonds de Solidarité octroie des prêts en fonction de la capacité de remboursement de l’adhérent qui ne doit pas excéder 25% du montant des remises trimestrielles. Le montant maximum du prêt est plafonné à trois millions (3 000 000) de francs CFA. SECTION III : REMUNERATION DES PRETS Article 34 : Les prêts octroyés aux membres donnent droit à une rémunération incorporée aux montants à rembourser au taux de 5%. SECTION IV : MODALITES DE REMBOURSEMENT Article 35 : Les remboursements des prêts octroyés se font obligatoirement par précomptes à la source sur les remises ou le salaire. Article 36 : DELAI DE REMBOURSEMENT 7 Le prêt est remboursable sur deux (2) ans. Article 37 : Le Règlement Intérieur définit dans les détails toutes les autres dispositions relatives au remboursement des prêts. TITRE 4– DE LA DISSOLUTION - DE LA LIQUIDATION Article 38 : En cas de liquidation ou de dissolution anticipée, l’Assemblée Générale Extraordinaire règle le mode de liquidation et désigne les liquidateurs. TITRE 5 – DE LA DEVOLUTION DE L’EXCEDENT Article 39 : Après apurement du passif éventuel et remboursement du capital individuel, le solde actif net est partagé entre les épargnants proportionnellement aux dépôts personnels. TITRE 6 – DES CONTESTATIONS ET DES SANCTIONS Article 40 : CONSTESTATIONS Toutes contestations relatives à l’interprétation ou à l’application des présents statuts sont de la compétence des tribunaux d’Abidjan. Article 41 : SANCTIONS Tout membre du Conseil d’Administration qui se rend coupable d’une faute lourde de gestion ou de détournement, sera poursuivi conformément aux lois et règlements en vigueur. Les membres du Conseil d’Administration qui se rendent, de concert, coupables de faute lourde de gestion ou de détournement, sont personnellement et solidairement responsables et seront poursuivis conformément aux lois et règlements en vigueur. 8 TITRE 7 – DES STIPULATIONS FINANCIERES Article 42 : L’exercice comptable applicable à chaque adhérent commence le jour de la signature de la fiche d’adhésion. Article 43: Les résultats comptables de la gestion du Fonds ne peuvent être déficitaires. TITRE 8 – DES DISPOSITIONS FINALES Article 44 : Les présents Statuts ne peuvent être modifiés que par l’Assemblée Générale. Article 45 : Les dispositions non prévues aux Statuts seront définies par le Règlement Intérieur. Article 46 : Les présents Statuts entrent en application dés leur adoption par l’Assemblée Générale. Fait et adopté en 2ème Assemblée Générale Ordinaire à Abidjan, le vendredi 10 mars 2006 Le Rapporteur Général du Présidium Le Président du Présidium 9 LES REVISIONS INTERVENUES SUR LES STATUTS du 07 décembre 2001 Les articles concernés : • Article 7 • Article 16 • Article 19 • Article 21 • Article 22 10