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Sociale
SYNTHESE
Bonus exceptionnel pour le
développement économique des
outre-mer
SYNTHESE D’EXPERTS – MAI 2012
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Sociale
SYNTHESE
SOMMAIRE
Contenu
1
Champ d’application........................................................................................................................ 4
1.1
1.1.1
Lieu d’exercice de l’activité ............................................................................................. 4
1.1.2
Couverture par un accord régional ou territorial interprofessionnel ............................. 4
1.2
2
2.1
Principe de non-substitution à un élément de rémunération ................................................ 7
2.2
Montant................................................................................................................................... 7
2.2.1
Montant plafonné ........................................................................................................... 7
2.2.2
Modulation du montant .................................................................................................. 8
Modalités de versement ......................................................................................................... 8
Régime social et fiscal du bonus exceptionnel ................................................................................ 9
3.1
Régime social ........................................................................................................................... 9
3.1.1
Exonération de charges sociales ..................................................................................... 9
3.1.2
Déclaration aux organismes sociaux ............................................................................. 10
3.1.3
Possibilités de cumul ..................................................................................................... 10
3.2
4
Salariés concernés ................................................................................................................... 6
Modalités d’attribution ................................................................................................................... 7
2.3
3
Employeurs concernés ............................................................................................................ 4
Régime fiscal.......................................................................................................................... 11
Synthèse ........................................................................................................................................ 11
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La loi pour le développement économique des outre-mer du 27 mai 2009 a prévu la possibilité, dans
les départements et régions d’outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon,
Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de conclure un accord régional ou territorial interprofessionnel,
permettant le versement d’un bonus exceptionnel bénéficiant d’un régime social de faveur.
Ce dispositif temporaire, qui avait vocation à s’appliquer au plus tard jusqu’au 31 décembre 2012, a
fait l’objet d’aménagements par les lois n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 et n° 20111977 de finances pour 2012 du 28 décembre 2011, permettant de l’appliquer à certaines conditions
jusqu’au 31 décembre 2013.
Il est localement complété par des revenus supplémentaires pris en charge directement par l’Etat ou
les collectivités locales, qui ne seront pas développés dans cette note.
1
Champ d’application
1.1
Employeurs concernés
Pour pouvoir bénéficier du régime social de faveur, il est nécessaire de remplir deux conditions
cumulatives.
1.1.1
Lieu d’exercice de l’activité
Entrent dans le champ d’application du dispositif les employeurs établis en Guadeloupe, en Guyane,
en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélémy.
Son considérées comme remplissant cette condition les structures qui sont implantées dans ces
zones géographiques et qui y exercent effectivement leur activité.
1.1.2
Couverture par un accord régional ou territorial interprofessionnel
• Règles applicables aux bonus versés avant le 1er janvier 2012
Le bonus exceptionnel doit être mis en place par accord régional ou territorial interprofessionnel,
conclu selon les modalités prévues à l'article L 2232-2 du Code du travail.
L’accord interprofessionnel doit ainsi avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de
salariés représentatives ayant recueilli 30 % des suffrages exprimés aux élections professionnelles.
Les modalités de mise en œuvre du bonus diffèrent selon les régions concernées, certaines ayant
conclu un accord spécifique (Accord du 11 mars 2009 applicable en Guadeloupe ; du 11 mars 2009 en
Martinique, et du 25 mai 2009 à la Réunion).
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Les employeurs sont tenus d’appliquer les dispositions des accords en vigueur dans leur région dès la
date prévue dans l’accord s’ils sont adhérents à un des syndicats signataires, ou à compter de la date
de parution de l’arrêté d’extension s’ils entrent dans le champ d’application de l’accord. A défaut, ils
peuvent en faire une application volontaire et unilatérale, à condition d’en respecter les modalités.
Par ailleurs, l'accord régional ou territorial interprofessionnel peut renvoyer à un accord de branche
ou d'entreprise la fixation du montant du bonus exceptionnel et les critères de versement et de
modulation.
Le versement d’un bonus hors de ce cadre ne permet pas d’ouvrir droit à exonération sociale, le
bonus pouvant alors être requalifié comme une rémunération.
Remarque :
Les accords conclus hors de ce cadre (notamment les accords conclus directement avec les salariés)
ont ainsi fait l’objet d’un refus d’enregistrement par la DIRECCTE. De même, la CGSS a pu dans ces
hypothèses remettre en cause le principe d’exonération du bonus versé jusqu’au 31 décembre 2011
dans les petites entités au motif que les accords d’entreprise conclus n’avaient pas été ratifiés par
des représentants du personnel habilités.
Selon nos informations, une tolérance a été admise par la DIRECCTE de la Réunion, qui a refusé
l’enregistrement d’accords conclus directement avec le personnel, mais a dans le même temps
considéré que cet accord constituait un engagement unilatéral pris par l’employeur, qui ouvrait droit
au régime social de faveur.
• Règles applicables aux bonus versés à compter du 1er janvier 2012
Suite à la réforme de la loi de finances rectificative pour 2012, pour bénéficier du régime social de
faveur, le bonus exceptionnel doit être versé en application :
1° soit d’un accord régional ou territorial interprofessionnel applicable dès l’année 2009 ;
2° soit, lorsque l’accord régional ou territorial interprofessionnel permettant le versement du bonus
a été conclu pour une durée déterminée et n’a pas été prorogé au-delà du 31 décembre 2011, en
application d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise.
En ce qui concerne cette deuxième modalité, l’accord devra être conclu avec les délégués syndicaux
de l’entreprise ou faire l’objet d’un accord dérogatoire conclu avec les représentants élus au comité
d’entreprise ou les délégués du personnel, ou être conclu avec un salarié mandaté.
Ces accords doivent prévoir des modalités identiques aux accords régional ou territorial
interprofessionnel.
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SYNTHESE
Par ailleurs, la circulaire du 30 janvier 2012 prévoit que pour ne pas interrompre le versement du
bonus, les entreprises de 11 salariés et plus pourront continuer à bénéficier de l’exclusion de
l’assiette des cotisations sur ce bonus pour les versements intervenus postérieurement à la date de
validité de l’accord interprofessionnel, sous réserve que l’entreprise soit couverte avant le 31 mars
2012 par un accord d’entreprise ou de branche prévoyant le maintien du bonus et mentionnant les
versements antérieurs à sa conclusion ou, à défaut, qu’elle ait engagé des négociations loyales et
sérieuses en ce sens avant cette date.
Concernant les entreprises de moins de 11 salariés, qui sont de facto exclues des possibilités de
négociation collective faute de représentants du personnel, le régime social de faveur pourra
perdurer en 2012 et 2013 par simple décision unilatérale de l’employeur.
1.2
Salariés concernés
L’ensemble des salariés employés par les employeurs remplissant les conditions prévues au point 1.1
sont concernés à condition de travailler en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à
Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélémy.
La nature du contrat de travail conclu par le salarié (CDI, CDD…) importe peu, seuls les critères
rappelés au point 2.2.2 pouvant être retenus pour limiter le droit au bonus des salariés.
Le bonus exceptionnel est toutefois réservé uniquement aux salariés au sens du code du travail,
c'est-à-dire ceux qui se trouvent dans un lien de subordination vis-à-vis de l’employeur. Ainsi, les
mandataires sociaux, bien qu’assimilés à des salariés au sens de la sécurité sociale, ne peuvent en
bénéficier, sauf s’ils sont titulaires d’un contrat de travail au titre de fonctions distinctes du mandat
social.
Remarque :
En pratique, la CGSS demande depuis quelques années la position de Pôle emploi sur la réalité du
contrat de travail pour valider le régime de faveur social. Aussi, afin de se prémunir contre un risque
de redressement ultérieur dans cette situation, il parait judicieux de saisir en amont le Pôle emploi
d’une demande de validation de l’affiliation au régime d’assurance chômage du mandataire social au
titre de son contrat de travail.
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2
Modalités d’attribution
2.1
Principe de non-substitution à un élément de rémunération
La loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer prévoit expressément que
le bonus exceptionnel ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes
conventionnelles prévues par la convention ou l’accord de branche, un accord salarial ou le contrat
de travail.
Sont visés par ce principe de non-substitution tous les éléments de rémunération au sens de l’article
L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en
application de règles légales ou de clauses conventionnelles ou contractuelles (primes d’objectifs,
gratifications…).
En revanche, si une entreprise a versé à ses salariés une prime exceptionnelle en 2008 ou 2009, qui
ne relève pas, selon la loi, de l'assiette définie à l'article L 242-1 du CSS (par exemple, la prime
exceptionnelle qui pouvait être versée dans les entreprises non assujetties à l'obligation de mettre
en place un régime de participation, en application de l'article 7 de la loi 2008-111 du 8 février 2008
pour le pouvoir d'achat ou celle instaurée par l'article 2 de la loi 2008-1258 du 3 décembre 2008 en
faveur des revenus du travail), le versement, en 2009, du bonus exceptionnel ne sera pas considéré
comme portant atteinte à la règle de non-substitution.
2.2
2.2.1
Montant
Montant plafonné
Le montant du bonus exceptionnel ne peut excéder 1 500 euros par salarié et par année civile. Le
seuil d’exonération est donc apprécié entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année
d’application de l’accord.
Le montant de 1 500 euros s’entend du montant brut, c’est-à-dire avant précompte de la CSG et de la
CRDS au titre des revenus d’activité.
En cas de dépassement de cette limite maximale, il convient de réintégrer intégralement le bonus
exceptionnel dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
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SYNTHESE
2.2.2
Modulation du montant
La fixation du montant du bonus exceptionnel et les conditions de sa modulation entre les salariés,
sont déterminées par l’accord régional interprofessionnel ou par l’accord de branche ou d’entreprise
auquel il renvoie.
Le bonus exceptionnel est fondé sur un principe collectif. Ainsi il ne peut être réservé à certaines
catégories de salariés.
La modulation de son montant ne peut être effectuée qu’en fonction de l’un ou de plusieurs des
critères suivants :
– taille de l’entreprise ;
– secteur d’activité ;
– salaire du salarié dans l’entreprise ;
– qualification du salarié dans l’entreprise ;
– niveau de classification du salarié ;
– ancienneté dans l’entreprise du salarié ;
– durée de présence dans l’entreprise du salarié.
La liste des critères de modulation est limitative, aucun autre critère (âge, composition familiale…) ne
pouvant être retenu pour moduler son montant entre les salariés.
2.3
Modalités de versement
Le bonus exceptionnel peut être versé à compter de la date prévue par l’accord régional ou territorial
interprofessionnel ou, à défaut, de la date de conclusion de cet accord. En tout état de cause,
l’accord doit être applicable dès 2009, comme le précise la loi.
Les critères de versement et de modulation du bonus entre les salariés sont déterminés par l’accord
régional ou territorial interprofessionnel, ou par l’accord de branche ou d’entreprise.
Le versement du bonus doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année civile.
Le bonus peut faire l’objet de versements fractionnés à la condition qu’aucune de ces fractions ne
soit versée postérieurement au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle les sommes sont
dues.
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Le versement du bonus doit apparaître soit sur une ligne spécifique du bulletin de paie du mois de
versement, ou si tel n’est pas le cas, faire l’objet d’une mention sur un document annexé au bulletin
de salaire ou faire l’objet d’une notification écrite.
3
Régime social et fiscal du bonus exceptionnel
3.1
Régime social
Le bonus a la nature d’une rémunération. Il doit donc être intégré dans l’assiette de calcul des congés
payés et des indemnités de licenciement.
Mais, à condition de respecter l’ensemble des conditions susmentionnées, le bonus exceptionnel
bénéficie d’un régime social de faveur pendant une durée initialement limitée à trois années par la
loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
Cette loi prévoit que le bonus exceptionnel doit en tout état de cause être applicable dès 2009, et
peut être versé pendant une durée maximale de trois ans. Le versement du bonus devait ainsi
intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année civile (2009, 2010, 2011 ou 2012) au titre de
laquelle les sommes sont dues.
La loi de finances pour 2012 a prorogé d'une année le dispositif du versement du bonus
exceptionnel. Ce dernier pourra donc être versé au titre de l'année 2012 en 2012 ou en 2013.
3.1.1
Exonération de charges sociales
Pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la date à laquelle l’accord régional ou
territorial interprofessionnel permet le versement d’un bonus ou, à défaut, de la date de conclusion
de l’accord, le bonus exceptionnel est exclu de l’assiette de l’ensemble des cotisations ou
contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l’exception de la
CSG/CRDS et du forfait social.
Ainsi, dans la mesure où l’accord doit obligatoirement avoir été conclu en 2009, la durée totale
d’exonération court donc au plus tard jusqu’au 31 décembre 2013, si le premier versement prévu par
un accord conclu en 2009 est intervenu dans l’année suivant sa conclusion, soit le 31 décembre 2010
au plus tard.
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Exemple issu de la circulaire du 10 septembre 2009 :
Un accord régional interprofessionnel, conclu début 2009, prévoit le versement d'un bonus
exceptionnel de 1300€ par salarié et par an à partir du 1er mai. Il renvoie à un accord de branche le
soin de moduler ce bonus. Cet accord, conclu le 25 mai 2009, prévoit que ce montant est de 1300€ par
an pour les cadres et es: porté à 1500€ pour les employés et ouvriers.
Le bonus exceptionnel versé au titre de la première année, du 1er mai au 30 avril 2010, ne peut être
versé après le 31 décembre 2010, et ne doit pas dépasser 1300€ bruts pour les cadres et 1500€ bruts
pour les employés et ouvriers.
Seules restent dues :
- la CSG et la CRDS : pour les bonus versés à compter du 1er janvier 2012, il n’est plus
possible d’appliquer l’abattement pour frais professionnels sur la CSG ;
- et le forfait social.
On peut sur ce point noter que les cotisations d'accidents du travail / maladie professionnelle sont
théoriquement dues pour toutes les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008 (loi n°
2007-1786 du 19 décembre 2007 art. 22). Cette mesure n’a pas été reprise dans le dispositif du
bonus exceptionnel.
3.1.2
Déclaration aux organismes sociaux
Il appartient à l’employeur de notifier à l’organisme de recouvrement dont il relève, le montant des
sommes versées aux salariés au cours d’une année civile au titre du bonus exceptionnel, en précisant
le montant par salarié, et ce, au plus tard le 31 décembre de l’année suivante.
Cette déclaration peut faire l’objet d’une notification par courrier aux organismes de recouvrement
ou de déclaration par le biais de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) relative à
l’année de versement
3.1.3
Possibilités de cumul
Le mécanisme d'exonération sur le bonus exceptionnel est cumulable avec l'application d'aides de
l'Etat à l'emploi, de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.
Il peut ainsi notamment être cumulé avec le revenu de solidarité active (RSA).
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SYNTHESE
3.2
Régime fiscal
Si le bonus exceptionnel bénéficie d’un régime de faveur au niveau des cotisations sociales, il ne
bénéficie en revanche d’aucune exonération fiscale et doit être intégré dans le revenu soumis à
impôt sur le revenu.
4
Synthèse
Le tableau récapitulatif ci-après récapitule les spécificités des accords interprofessionnels conclus en
Guadeloupe, Martinique et la Réunion :
Guadeloupe
(accord 26/2/2009
étendu par arrêté
du 3/04/09)
Accords
interprofessionnels
Objet de l’accord
Entrée en vigueur avant
extension
Syndicats signataires
Salariés bénéficiaires
Martinique
(accord du
11/03/2009 étendu
par arrêté du
29/07/09)
Réunion
(accord du
25/05/2009 étendu
par arrêté du
27/07/09)
Les salariés dont la rémunération est inférieure à un certain seuil
bénéficient à certaines conditions d’une augmentation de salaire.
Versement par les employeurs visés par l’accord d’une « prime de vie
chère » aux salariés dont la rémunération est inférieure à un certain
seuil
Le 1er mars 2009 Le 1er mai 2009 pour
uniquement pour les les
entreprises
employeurs
adhérant au MEDEF
1er mars 2009
adhérant à une
organisation
patronale signataire
CDMT, CFDT, CFE- MEDEF Réunion, UIRCGC, CFTC, CGTM, CFDT, CGTR, CFTC,
CGTM-FSM, CSTM, CFE-CGC,
UNSA
FO,
SMBEF, Réunion
UMPEG, UCEG ,
SNUIPP,SUDPTT,
CRTG,
OPGSS,
UGTM, UNSA
UNAPL, CGTG, CFDT,
AMPI,
CAPEBV,
CTU, CFTC, CGT-FO,
CGPME, Fédération
UGTG, UNSA
du Tourisme de la
Martinique, FDSEA,
MEDEF, SEBTPAM,
ZILEA
Salariés à temps Salariés à temps Salariés
dont
la
complet dont la complet dont la rémunération
rémunération
rémunération brute annuelle brute, base
mensuelle n’excède annuelle est au plus temps
plein,
est
égale à 1,4 SMIC au inférieure ou égale au
pas 1,4 SMIC
31 décembre 2008
plafond de sécurité
Pour les salariés à
sociale
temps
partiel, Pour les salariés à Le bonus est calculé
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Montant à la charge des
entreprises
Date de versement
Régime social
CSG / CRDS
Forfait social
Régime fiscal
Taxes para fiscales
Obligations déclaratives
l’augmentation
de
salaire est calculée
au prorata de la
durée du travail
temps partiel, la
prime est proratisée
en fonction de la
durée du travail
Effectif
≤
salariés : 50 €
Effectif
>
salariés : 100 €
Effectif
≤
salariés : 50 €
Effectif
>
salariés : 100 €
100
100
Aucune
précision
dans l’accord
100
100
Versement mensuel
au prorata du temps
de travail pour les
salariés
à
temps
partiel
Le montant du bonus
dépend du niveau de
la rémunération brute
du salarié ; celle-ci
étant appréciée sur la
base de l’année civile
N-1 et incluant tous
les éléments soumis à
cotisations,
sauf
heures
supplémentaires et
complémentaires
50 € jusqu’à 1,4 SMIC
mensuel
60 € au-delà de 1,4
SMIC et jusqu’à 2
SMIC inclus
55 € au-delà de 2
SMIC et jusqu’au
plafond de la sécurité
sociale inclus
Aucune
précision
dans l’accord
L’augmentation de salaire est exonérée de charges sociales dans la
limite de 1500 euros par an et par salarié et pour une durée maximale
de 4 ans (2009, 2010, 2011, et 2012, voire 2013 à certaines conditions)
Assujettissement à la CSG et à la CRDS dans les conditions de droit
commun sans réduction d'assiette à compter du 1er janvier 2012
(article 17 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement
de la sécurité sociale pour 2012)
Assujettissement au forfait social instauré par la loi de financement de
la sécurité sociale pour 2009 (contribution patronale de 8% pour 2012)
Selon les précisions apportées par le Ministère, aucune exonération
fiscale n’est prévue.
L’augmentation de salaire doit être assujettie à l’impôt sur le revenu
dans les conditions de droit commun
Selon les précisions apportées par le Ministère, l’augmentation de
salaire à la charge de l’employeur est exonérée de la taxe
d’apprentissage, de la participation des employeurs à la formation
professionnelle continue, de la participation des employeurs à l’effort
de construction, de la taxe sur les salaires
Notification à l’organisme de recouvrement (CGSS) au plus tard le 31
décembre de l’année de versement
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Textes et références
Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer
Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011
Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012
Circulaire interministérielle N°DSS/5B/DéGéOM/2009/ 282 du 10 septembre 2009 relative au
bonus exceptionnel mentionné à l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le
développement économique des outre-mer
Circulaire interministérielle N°DSS/5B/DéGéOM/2012/ 49 du 30 janvier 2012 relative à la
prorogation d’un an du bonus exceptionnel mentionné à l’article 3 de la loi n° 2009-594 du
27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer
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