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Sociale SYNTHESE Bonus exceptionnel pour le développement économique des outre-mer SYNTHESE D’EXPERTS – MAI 2012 www.infodoc-experts.com Sociale SYNTHESE SOMMAIRE Contenu 1 Champ d’application........................................................................................................................ 4 1.1 1.1.1 Lieu d’exercice de l’activité ............................................................................................. 4 1.1.2 Couverture par un accord régional ou territorial interprofessionnel ............................. 4 1.2 2 2.1 Principe de non-substitution à un élément de rémunération ................................................ 7 2.2 Montant................................................................................................................................... 7 2.2.1 Montant plafonné ........................................................................................................... 7 2.2.2 Modulation du montant .................................................................................................. 8 Modalités de versement ......................................................................................................... 8 Régime social et fiscal du bonus exceptionnel ................................................................................ 9 3.1 Régime social ........................................................................................................................... 9 3.1.1 Exonération de charges sociales ..................................................................................... 9 3.1.2 Déclaration aux organismes sociaux ............................................................................. 10 3.1.3 Possibilités de cumul ..................................................................................................... 10 3.2 4 Salariés concernés ................................................................................................................... 6 Modalités d’attribution ................................................................................................................... 7 2.3 3 Employeurs concernés ............................................................................................................ 4 Régime fiscal.......................................................................................................................... 11 Synthèse ........................................................................................................................................ 11 SYNTHESE D’EXPERTS – MAI 2012 www.infodoc-experts.com Sociale SYNTHESE La loi pour le développement économique des outre-mer du 27 mai 2009 a prévu la possibilité, dans les départements et régions d’outre-mer ainsi que dans les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, de conclure un accord régional ou territorial interprofessionnel, permettant le versement d’un bonus exceptionnel bénéficiant d’un régime social de faveur. Ce dispositif temporaire, qui avait vocation à s’appliquer au plus tard jusqu’au 31 décembre 2012, a fait l’objet d’aménagements par les lois n° 2011-1978 de finances rectificative pour 2011 et n° 20111977 de finances pour 2012 du 28 décembre 2011, permettant de l’appliquer à certaines conditions jusqu’au 31 décembre 2013. Il est localement complété par des revenus supplémentaires pris en charge directement par l’Etat ou les collectivités locales, qui ne seront pas développés dans cette note. 1 Champ d’application 1.1 Employeurs concernés Pour pouvoir bénéficier du régime social de faveur, il est nécessaire de remplir deux conditions cumulatives. 1.1.1 Lieu d’exercice de l’activité Entrent dans le champ d’application du dispositif les employeurs établis en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélémy. Son considérées comme remplissant cette condition les structures qui sont implantées dans ces zones géographiques et qui y exercent effectivement leur activité. 1.1.2 Couverture par un accord régional ou territorial interprofessionnel • Règles applicables aux bonus versés avant le 1er janvier 2012 Le bonus exceptionnel doit être mis en place par accord régional ou territorial interprofessionnel, conclu selon les modalités prévues à l'article L 2232-2 du Code du travail. L’accord interprofessionnel doit ainsi avoir été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli 30 % des suffrages exprimés aux élections professionnelles. Les modalités de mise en œuvre du bonus diffèrent selon les régions concernées, certaines ayant conclu un accord spécifique (Accord du 11 mars 2009 applicable en Guadeloupe ; du 11 mars 2009 en Martinique, et du 25 mai 2009 à la Réunion). SYNTHESE D’EXPERTS – MAI 2012 www.infodoc-experts.com 4 Sociale SYNTHESE Les employeurs sont tenus d’appliquer les dispositions des accords en vigueur dans leur région dès la date prévue dans l’accord s’ils sont adhérents à un des syndicats signataires, ou à compter de la date de parution de l’arrêté d’extension s’ils entrent dans le champ d’application de l’accord. A défaut, ils peuvent en faire une application volontaire et unilatérale, à condition d’en respecter les modalités. Par ailleurs, l'accord régional ou territorial interprofessionnel peut renvoyer à un accord de branche ou d'entreprise la fixation du montant du bonus exceptionnel et les critères de versement et de modulation. Le versement d’un bonus hors de ce cadre ne permet pas d’ouvrir droit à exonération sociale, le bonus pouvant alors être requalifié comme une rémunération. Remarque : Les accords conclus hors de ce cadre (notamment les accords conclus directement avec les salariés) ont ainsi fait l’objet d’un refus d’enregistrement par la DIRECCTE. De même, la CGSS a pu dans ces hypothèses remettre en cause le principe d’exonération du bonus versé jusqu’au 31 décembre 2011 dans les petites entités au motif que les accords d’entreprise conclus n’avaient pas été ratifiés par des représentants du personnel habilités. Selon nos informations, une tolérance a été admise par la DIRECCTE de la Réunion, qui a refusé l’enregistrement d’accords conclus directement avec le personnel, mais a dans le même temps considéré que cet accord constituait un engagement unilatéral pris par l’employeur, qui ouvrait droit au régime social de faveur. • Règles applicables aux bonus versés à compter du 1er janvier 2012 Suite à la réforme de la loi de finances rectificative pour 2012, pour bénéficier du régime social de faveur, le bonus exceptionnel doit être versé en application : 1° soit d’un accord régional ou territorial interprofessionnel applicable dès l’année 2009 ; 2° soit, lorsque l’accord régional ou territorial interprofessionnel permettant le versement du bonus a été conclu pour une durée déterminée et n’a pas été prorogé au-delà du 31 décembre 2011, en application d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise. En ce qui concerne cette deuxième modalité, l’accord devra être conclu avec les délégués syndicaux de l’entreprise ou faire l’objet d’un accord dérogatoire conclu avec les représentants élus au comité d’entreprise ou les délégués du personnel, ou être conclu avec un salarié mandaté. Ces accords doivent prévoir des modalités identiques aux accords régional ou territorial interprofessionnel. SYNTHESE D’EXPERTS – MAI 2012 www.infodoc-experts.com 5 Sociale SYNTHESE Par ailleurs, la circulaire du 30 janvier 2012 prévoit que pour ne pas interrompre le versement du bonus, les entreprises de 11 salariés et plus pourront continuer à bénéficier de l’exclusion de l’assiette des cotisations sur ce bonus pour les versements intervenus postérieurement à la date de validité de l’accord interprofessionnel, sous réserve que l’entreprise soit couverte avant le 31 mars 2012 par un accord d’entreprise ou de branche prévoyant le maintien du bonus et mentionnant les versements antérieurs à sa conclusion ou, à défaut, qu’elle ait engagé des négociations loyales et sérieuses en ce sens avant cette date. Concernant les entreprises de moins de 11 salariés, qui sont de facto exclues des possibilités de négociation collective faute de représentants du personnel, le régime social de faveur pourra perdurer en 2012 et 2013 par simple décision unilatérale de l’employeur. 1.2 Salariés concernés L’ensemble des salariés employés par les employeurs remplissant les conditions prévues au point 1.1 sont concernés à condition de travailler en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin ou à Saint-Barthélémy. La nature du contrat de travail conclu par le salarié (CDI, CDD…) importe peu, seuls les critères rappelés au point 2.2.2 pouvant être retenus pour limiter le droit au bonus des salariés. Le bonus exceptionnel est toutefois réservé uniquement aux salariés au sens du code du travail, c'est-à-dire ceux qui se trouvent dans un lien de subordination vis-à-vis de l’employeur. Ainsi, les mandataires sociaux, bien qu’assimilés à des salariés au sens de la sécurité sociale, ne peuvent en bénéficier, sauf s’ils sont titulaires d’un contrat de travail au titre de fonctions distinctes du mandat social. Remarque : En pratique, la CGSS demande depuis quelques années la position de Pôle emploi sur la réalité du contrat de travail pour valider le régime de faveur social. Aussi, afin de se prémunir contre un risque de redressement ultérieur dans cette situation, il parait judicieux de saisir en amont le Pôle emploi d’une demande de validation de l’affiliation au régime d’assurance chômage du mandataire social au titre de son contrat de travail. SYNTHESE D’EXPERTS – MAI 2012 www.infodoc-experts.com 6 Sociale SYNTHESE 2 Modalités d’attribution 2.1 Principe de non-substitution à un élément de rémunération La loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer prévoit expressément que le bonus exceptionnel ne peut se substituer à des augmentations de rémunération et à des primes conventionnelles prévues par la convention ou l’accord de branche, un accord salarial ou le contrat de travail. Sont visés par ce principe de non-substitution tous les éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales ou de clauses conventionnelles ou contractuelles (primes d’objectifs, gratifications…). En revanche, si une entreprise a versé à ses salariés une prime exceptionnelle en 2008 ou 2009, qui ne relève pas, selon la loi, de l'assiette définie à l'article L 242-1 du CSS (par exemple, la prime exceptionnelle qui pouvait être versée dans les entreprises non assujetties à l'obligation de mettre en place un régime de participation, en application de l'article 7 de la loi 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat ou celle instaurée par l'article 2 de la loi 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail), le versement, en 2009, du bonus exceptionnel ne sera pas considéré comme portant atteinte à la règle de non-substitution. 2.2 2.2.1 Montant Montant plafonné Le montant du bonus exceptionnel ne peut excéder 1 500 euros par salarié et par année civile. Le seuil d’exonération est donc apprécié entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année d’application de l’accord. Le montant de 1 500 euros s’entend du montant brut, c’est-à-dire avant précompte de la CSG et de la CRDS au titre des revenus d’activité. En cas de dépassement de cette limite maximale, il convient de réintégrer intégralement le bonus exceptionnel dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale. SYNTHESE D’EXPERTS – MAI 2012 www.infodoc-experts.com 7 Sociale SYNTHESE 2.2.2 Modulation du montant La fixation du montant du bonus exceptionnel et les conditions de sa modulation entre les salariés, sont déterminées par l’accord régional interprofessionnel ou par l’accord de branche ou d’entreprise auquel il renvoie. Le bonus exceptionnel est fondé sur un principe collectif. Ainsi il ne peut être réservé à certaines catégories de salariés. La modulation de son montant ne peut être effectuée qu’en fonction de l’un ou de plusieurs des critères suivants : – taille de l’entreprise ; – secteur d’activité ; – salaire du salarié dans l’entreprise ; – qualification du salarié dans l’entreprise ; – niveau de classification du salarié ; – ancienneté dans l’entreprise du salarié ; – durée de présence dans l’entreprise du salarié. La liste des critères de modulation est limitative, aucun autre critère (âge, composition familiale…) ne pouvant être retenu pour moduler son montant entre les salariés. 2.3 Modalités de versement Le bonus exceptionnel peut être versé à compter de la date prévue par l’accord régional ou territorial interprofessionnel ou, à défaut, de la date de conclusion de cet accord. En tout état de cause, l’accord doit être applicable dès 2009, comme le précise la loi. Les critères de versement et de modulation du bonus entre les salariés sont déterminés par l’accord régional ou territorial interprofessionnel, ou par l’accord de branche ou d’entreprise. Le versement du bonus doit intervenir au plus tard le 31 décembre de l’année civile. Le bonus peut faire l’objet de versements fractionnés à la condition qu’aucune de ces fractions ne soit versée postérieurement au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle les sommes sont dues. SYNTHESE D’EXPERTS – MAI 2012 www.infodoc-experts.com 8 Sociale SYNTHESE Le versement du bonus doit apparaître soit sur une ligne spécifique du bulletin de paie du mois de versement, ou si tel n’est pas le cas, faire l’objet d’une mention sur un document annexé au bulletin de salaire ou faire l’objet d’une notification écrite. 3 Régime social et fiscal du bonus exceptionnel 3.1 Régime social Le bonus a la nature d’une rémunération. Il doit donc être intégré dans l’assiette de calcul des congés payés et des indemnités de licenciement. Mais, à condition de respecter l’ensemble des conditions susmentionnées, le bonus exceptionnel bénéficie d’un régime social de faveur pendant une durée initialement limitée à trois années par la loi du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer. Cette loi prévoit que le bonus exceptionnel doit en tout état de cause être applicable dès 2009, et peut être versé pendant une durée maximale de trois ans. Le versement du bonus devait ainsi intervenir au plus tard le 31 décembre de l'année civile (2009, 2010, 2011 ou 2012) au titre de laquelle les sommes sont dues. La loi de finances pour 2012 a prorogé d'une année le dispositif du versement du bonus exceptionnel. Ce dernier pourra donc être versé au titre de l'année 2012 en 2012 ou en 2013. 3.1.1 Exonération de charges sociales Pendant une durée maximale de quatre ans à compter de la date à laquelle l’accord régional ou territorial interprofessionnel permet le versement d’un bonus ou, à défaut, de la date de conclusion de l’accord, le bonus exceptionnel est exclu de l’assiette de l’ensemble des cotisations ou contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi, à l’exception de la CSG/CRDS et du forfait social. Ainsi, dans la mesure où l’accord doit obligatoirement avoir été conclu en 2009, la durée totale d’exonération court donc au plus tard jusqu’au 31 décembre 2013, si le premier versement prévu par un accord conclu en 2009 est intervenu dans l’année suivant sa conclusion, soit le 31 décembre 2010 au plus tard. SYNTHESE D’EXPERTS – MAI 2012 www.infodoc-experts.com 9 Sociale SYNTHESE Exemple issu de la circulaire du 10 septembre 2009 : Un accord régional interprofessionnel, conclu début 2009, prévoit le versement d'un bonus exceptionnel de 1300€ par salarié et par an à partir du 1er mai. Il renvoie à un accord de branche le soin de moduler ce bonus. Cet accord, conclu le 25 mai 2009, prévoit que ce montant est de 1300€ par an pour les cadres et es: porté à 1500€ pour les employés et ouvriers. Le bonus exceptionnel versé au titre de la première année, du 1er mai au 30 avril 2010, ne peut être versé après le 31 décembre 2010, et ne doit pas dépasser 1300€ bruts pour les cadres et 1500€ bruts pour les employés et ouvriers. Seules restent dues : - la CSG et la CRDS : pour les bonus versés à compter du 1er janvier 2012, il n’est plus possible d’appliquer l’abattement pour frais professionnels sur la CSG ; - et le forfait social. On peut sur ce point noter que les cotisations d'accidents du travail / maladie professionnelle sont théoriquement dues pour toutes les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2008 (loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 art. 22). Cette mesure n’a pas été reprise dans le dispositif du bonus exceptionnel. 3.1.2 Déclaration aux organismes sociaux Il appartient à l’employeur de notifier à l’organisme de recouvrement dont il relève, le montant des sommes versées aux salariés au cours d’une année civile au titre du bonus exceptionnel, en précisant le montant par salarié, et ce, au plus tard le 31 décembre de l’année suivante. Cette déclaration peut faire l’objet d’une notification par courrier aux organismes de recouvrement ou de déclaration par le biais de la déclaration annuelle des données sociales (DADS) relative à l’année de versement 3.1.3 Possibilités de cumul Le mécanisme d'exonération sur le bonus exceptionnel est cumulable avec l'application d'aides de l'Etat à l'emploi, de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations. Il peut ainsi notamment être cumulé avec le revenu de solidarité active (RSA). SYNTHESE D’EXPERTS – MAI 2012 www.infodoc-experts.com 10 Sociale SYNTHESE 3.2 Régime fiscal Si le bonus exceptionnel bénéficie d’un régime de faveur au niveau des cotisations sociales, il ne bénéficie en revanche d’aucune exonération fiscale et doit être intégré dans le revenu soumis à impôt sur le revenu. 4 Synthèse Le tableau récapitulatif ci-après récapitule les spécificités des accords interprofessionnels conclus en Guadeloupe, Martinique et la Réunion : Guadeloupe (accord 26/2/2009 étendu par arrêté du 3/04/09) Accords interprofessionnels Objet de l’accord Entrée en vigueur avant extension Syndicats signataires Salariés bénéficiaires Martinique (accord du 11/03/2009 étendu par arrêté du 29/07/09) Réunion (accord du 25/05/2009 étendu par arrêté du 27/07/09) Les salariés dont la rémunération est inférieure à un certain seuil bénéficient à certaines conditions d’une augmentation de salaire. Versement par les employeurs visés par l’accord d’une « prime de vie chère » aux salariés dont la rémunération est inférieure à un certain seuil Le 1er mars 2009 Le 1er mai 2009 pour uniquement pour les les entreprises employeurs adhérant au MEDEF 1er mars 2009 adhérant à une organisation patronale signataire CDMT, CFDT, CFE- MEDEF Réunion, UIRCGC, CFTC, CGTM, CFDT, CGTR, CFTC, CGTM-FSM, CSTM, CFE-CGC, UNSA FO, SMBEF, Réunion UMPEG, UCEG , SNUIPP,SUDPTT, CRTG, OPGSS, UGTM, UNSA UNAPL, CGTG, CFDT, AMPI, CAPEBV, CTU, CFTC, CGT-FO, CGPME, Fédération UGTG, UNSA du Tourisme de la Martinique, FDSEA, MEDEF, SEBTPAM, ZILEA Salariés à temps Salariés à temps Salariés dont la complet dont la complet dont la rémunération rémunération rémunération brute annuelle brute, base mensuelle n’excède annuelle est au plus temps plein, est égale à 1,4 SMIC au inférieure ou égale au pas 1,4 SMIC 31 décembre 2008 plafond de sécurité Pour les salariés à sociale temps partiel, Pour les salariés à Le bonus est calculé SYNTHESE D’EXPERTS – MAI 2012 www.infodoc-experts.com 11 Sociale SYNTHESE Montant à la charge des entreprises Date de versement Régime social CSG / CRDS Forfait social Régime fiscal Taxes para fiscales Obligations déclaratives l’augmentation de salaire est calculée au prorata de la durée du travail temps partiel, la prime est proratisée en fonction de la durée du travail Effectif ≤ salariés : 50 € Effectif > salariés : 100 € Effectif ≤ salariés : 50 € Effectif > salariés : 100 € 100 100 Aucune précision dans l’accord 100 100 Versement mensuel au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel Le montant du bonus dépend du niveau de la rémunération brute du salarié ; celle-ci étant appréciée sur la base de l’année civile N-1 et incluant tous les éléments soumis à cotisations, sauf heures supplémentaires et complémentaires 50 € jusqu’à 1,4 SMIC mensuel 60 € au-delà de 1,4 SMIC et jusqu’à 2 SMIC inclus 55 € au-delà de 2 SMIC et jusqu’au plafond de la sécurité sociale inclus Aucune précision dans l’accord L’augmentation de salaire est exonérée de charges sociales dans la limite de 1500 euros par an et par salarié et pour une durée maximale de 4 ans (2009, 2010, 2011, et 2012, voire 2013 à certaines conditions) Assujettissement à la CSG et à la CRDS dans les conditions de droit commun sans réduction d'assiette à compter du 1er janvier 2012 (article 17 de la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012) Assujettissement au forfait social instauré par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (contribution patronale de 8% pour 2012) Selon les précisions apportées par le Ministère, aucune exonération fiscale n’est prévue. L’augmentation de salaire doit être assujettie à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun Selon les précisions apportées par le Ministère, l’augmentation de salaire à la charge de l’employeur est exonérée de la taxe d’apprentissage, de la participation des employeurs à la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs à l’effort de construction, de la taxe sur les salaires Notification à l’organisme de recouvrement (CGSS) au plus tard le 31 décembre de l’année de versement SYNTHESE D’EXPERTS – MAI 2012 www.infodoc-experts.com 12 Sociale SYNTHESE Textes et références Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer Loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 Circulaire interministérielle N°DSS/5B/DéGéOM/2009/ 282 du 10 septembre 2009 relative au bonus exceptionnel mentionné à l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer Circulaire interministérielle N°DSS/5B/DéGéOM/2012/ 49 du 30 janvier 2012 relative à la prorogation d’un an du bonus exceptionnel mentionné à l’article 3 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer SYNTHESE D’EXPERTS – MAI 2012 www.infodoc-experts.com 13