DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers

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DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers
13e Année – Cahier n° 1
Publication mensuelle – ISSN 1268-6239
Droit
des étrangers
DICTIONNAIRE PERMANENT
Bulletin 152
Janvier 2007
l’essentiel
Réforme du droit des
étrangers
■ Simplification et mise en cohérence du dispositif
d'aide au retour des étrangers
Obligation de quitter le
territoire français,
regroupement familial,
contrat d'accueil et
d'intégration : les dispositifs
sont applicables
Circ. n° 2006/522, 7 déc. 2006
p. 6350
Élargissement de l’Union
européenne
La Bulgarie et la Roumanie
sont entrées dans l’Union
européenne le 1er janvier
2007 ; leurs ressortissants
bénéficient de la liberté de
circulation et sont dispensés
de détenir un titre de séjour,
sauf s’ils exercent une activité
économique
La rédaction
du Dictionnaire Permanent
Droit des étrangers
vous présente ses meilleurs
vœux pour l’année 2007
p. 6347
■ Interprétation du droit communautaire par le juge
administratif du référé-liberté et existence d'une
obligation de renvoi devant la CJCE
CE, réf., 18 oct. 2006, n° 298101
p. 6363
■ Le Fichier national transfrontières est étendu à la
lutte contre l'immigration clandestine
Arr. 3 nov. 2006
p. 6353
■ Les conditions d'attribution et le montant de
l'allocation temporaire d'attente sont précisés
D. n° 2006-1380, 13 nov. 2006 ; D. n° 2006-1381, 13 nov. 2006
p. 6365
■ Conditions de mise en œuvre de la loi du 24 juillet
2006 en matière de naturalisation
Circ. n° 2006/446, 10 oct. 2006
p. 6359
■ Le Conseil et le Parlement européen adoptent un
instrument européen de voisinage et de partenariat
Règl. (CE) n° 1638/2006, 24 oct. 2006
p. 6351
Sommaire détaillé page suivante
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Bulletin 152
Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007
6345
sommaire
repères
Logement
Simplification et mise en cohérence
du dispositif d’aide au retour des
étrangers
Lutte contre l’immigration
illégale
L’aide personnalisée au logement (APL)
Une circulaire interministérielle est adoptée
afin de simplifier et de pérenniser les dispositifs
relatifs à l’aide au retour des étrangers
p. 6347
Obligation de quitter le territoire
français, regroupement familial,
contrat d’accueil et d’intégration :
les dispositifs sont applicables
Une série de décrets d’application de la loi
du 24 juillet 2006 relative à l’immigration
et l’intégration est publiée
p. 6350
actualisation
Accords Communauté
européenne – États tiers
Groupes de travail et sous-comités
Accord de partenariat et de coopération
conclu entre la Communauté européenne
et la République du Kazakhstan
Accord de partenariat et de coopération
conclu entre la Communauté européenne
et la République Kirghize
Domaines couverts (politique européenne
de voisinage)
Instrument européen de voisinage et de
partenariat
p. 6351
p. 6351
p. 6351
p. 6351
p. 6351
p. 6352
Carte de séjour temporaire
Le conjoint d’un ressortissant français
Les étrangers malades
p. 6352
p. 6352
Étudiants
Motifs de refus de visa
Applications jurisprudentielles
(reconnaissance des diplômes)
p. 6352
p. 6353
Fichiers informatiques
Les données sur les passagers « PNR » et
« API »
Fichier national transfrontières (FNT)
Fichier de données de passagers
Bibliographie
p. 6353
p. 6353
p. 6354
p. 6354
Interdiction du territoire
Incidence de la Convention européenne
des droits de l’homme
p. 6354
Jeunes
Cadre du regroupement familial
Scolarisation dans le primaire ou le
secondaire
L’obligation de détenir un titre de séjour à
partir de dix-huit ans
Preuve de la minorité
Incidence de la présence d’enfants
mineurs sur la situation des parents
étrangers
L’article 8 de la Convention européenne
des droits de l’homme
p. 6354
p. 6354
p. 6355
p. 6355
p. 6355
p. 6355
Libre circulation des personnes
en Europe
Nationalité et citoyenneté européenne
Protection sociale
p. 6356
Contrôle des documents de voyage
p. 6356
Contribution forfaitaire pour l’emploi d’un
étranger en situation de séjour irrégulier p. 6357
Mariage et unions hors
mariage
L’opposition à mariage : l’article 175-1 du
code civil
L’erreur sur les qualités de la personne
(vices du consentement)
L’article 184 du code civil (nullité
absolue)
L’éloignement du territoire
Délai d’acquisition (conséquences du
mariage sur le plan de la nationalité)
p. 6357
p. 6357
p. 6357
p. 6357
p. 6357
Nationalité
Apatrides
Droits et obligations de l’apatride
DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit des étrangers
Le domicile de nationalité
Filiation
Article 47 du code civil
Indignité (mariage)
Contestation de l’enregistrement : la
présomption de fraude
Mariage de complaisance
Réintégration (par décret)
Naturalisation
Conditions du domicile de nationalité
Étrangers francophones : article 21-20 du
code civil
Condition de bonne vie et mœurs
Condamnations pénales
Principe (l’assimilation)
Décision de rejet
Décision d’ajournement
Généralités (effet collectif)
Rôle du ministère de la justice
L’exception de nationalité devant le juge
administratif
Établissements français de l’Inde
Algérie
Loi n° 60-752 du 28 juillet 1960
p. 6358
p. 6358
p. 6358
p. 6359
p. 6359
p. 6359
p. 6359
p. 6360
p. 6360
p. 6360
p. 6360
p. 6360
p. 6360
p. 6361
p. 6361
p. 6361
p. 6361
p. 6361
p. 6362
p. 6362
p. 6362
OFPRA – CRR
Le choix français (institutions françaises
de protection internationale des réfugiés
et apatrides)
p. 6362
La composition des sections
p. 6362
Procédures et recours en droit
interne
Cas des délais spéciaux
Irrecevabilité liée au requérant : capacité
d’agir en justice et intérêt à agir
Pouvoirs du juge national face à
l’application de la norme européenne
Autorité de la chose jugée par un tribunal
étranger
Le référé-suspension
Le référé-liberté
Mise en jeu de la responsabilité de l’État
en raison d’un délai anormalement long
Exception d’illégalité d’un acte
administratif devant le juge pénal
p. 6355
p. 6362
p. 6363
p. 6363
Prestations pour les ressortissants des
pays signataires d’accords bilatéraux
Les prestations (prestations en espèce)
Titres de séjour (enfant)
Accords bilatéraux
Dispositions générales (ressortissants
Union européenne)
Allocation temporaire d’attente
Bénéficiaires (allocation temporaire
d’attente)
p. 6364
p. 6364
p. 6364
p. 6365
p. 6365
p. 6365
p. 6366
Reconduite à la frontière
Le cadre juridique
Violation de l’article L. 511-4 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile
Violation des articles L. 313-11, L. 314-8 à
L. 314-12 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
Éléments tenant à la situation personnelle
de l’étranger susceptibles de caractériser
l’erreur manifeste d’appréciation
Éléments pris en compte par le juge
administratif pour estimer que l’atteinte
portée à la vie privée et familiale n’est pas
excessive
Éléments pris en compte par le juge
administratif pour estimer l’atteinte portée
à la vie privée et familiale comme
excessive
Conventions multilatérales
Éléments pris en compte pour apprécier
les risques encourus dans le pays de
renvoi
p. 6366
p. 6366
p. 6366
p. 6366
p. 6367
p. 6367
p. 6367
p. 6367
Réfugiés
Communautarisation de l’asile
Délai de demande
Demandes de réexamen
Procédure (procédure simplifiée)
Données statistiques
Droit à l'aide juridictionnelle
Condition d'entrée ou de séjour régulier
(aide juridictionnelle)
Contenu de la décision (CRR)
Lieu des persécutions
Caractère exhaustif des motifs
conventionnels
Craintes du fait de la religion
Craintes du fait de l’appartenance à un
certain groupe social
Nouvelle définition des acteurs de
persécutions
Liens de filiation et de tutelle
Application des clauses d'exclusion
Définition (crime contre la paix, crime de
guerre ou crime contre l'humanité)
Protections spécifiques
Bibliographie
p. 6367
p. 6368
p. 6368
p. 6368
p. 6368
p. 6368
p. 6368
p. 6368
p. 6368
p. 6368
p. 6368
p. 6368
p. 6369
p. 6369
p. 6369
p. 6369
p. 6370
p. 6370
Ressortissants algériens
p. 6363
p. 6363
p. 6363
p. 6363
p. 6364
L’application de la Convention
européenne des droits de l’homme
aux Algériens
p. 6371
Les risques de persécution et le lieu
de destination
p. 6371
Les certificats de résidence temporaire
d’un an « vie privée et familiale » de plein
droit
p. 6371
suite page 6376
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Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007
EDITIONS
LEGISLATIVES
repères
DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit des étrangers
Simplification et mise en cohérence du dispositif
d’aide au retour des étrangers
Une circulaire
interministérielle
est adoptée afin
de simplifier et de
pérenniser les
dispositifs relatifs
à l’aide au retour
des étrangers
◆ Circ. DPM/ACI3, n° 2006/522,
7 déc. 2006
Devant le succès (doublement des demandes en 2006) remporté par le dispositif
expérimental d’aide au retour volontaire mis en place par circulaires (◆ Circ.
DPM/ACI3 no 2005/423, 19 sept. 2005 ◆ Circ. DSM/ACI3 no 2006/146, 30 mars
2006), le ministre de l’intérieur, le ministre de l’emploi et le ministre délégué à la
cohésion sociale ont adopté une nouvelle circulaire dont le premier objectif est de
pérenniser le programme, faisant de l’aide au retour volontaire, « l’aide au retour
de droit commun pour les étrangers en situation irrégulière ».
Pour les étrangers n’étant pas en situation irrégulière, c’est désormais l’aide au
retour humanitaire qui s’appliquera, le second objectif de la circulaire étant de
regrouper sous cet intitulé « la plupart des autres formes d’aide au retour existant
jusqu’ici et gérées » par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des
migrations (Anaem) : aide à la réinsertion des étrangers invités à quitter le territoire français, aide au rapatriement humanitaire, aide au retour de mineurs originaires de pays autres que la Roumanie, aide au retour des femmes bulgares victimes de trafics d’êtres humains.
■ L’aide au retour volontaire
Les dispositions des circulaires du 19 septembre 2005 et du 30 mars 2006 (abrogées) sont assez largement reprises par le texte tout en étant adaptées aux nouveautés de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, et
notamment à la mise en place de l’obligation de quitter le territoire français
(OQTF).
쏹
Bénéficiaires de l’aide au retour
Envisagée comme une alternative à l’éloignement forcé de l’étranger en situation
irrégulière, l’aide au retour volontaire s’adresse à la fois à l’étranger auquel est
opposé un refus de séjour ou un non-renouvellement du titre de séjour (dès lors
qu’il fait l’objet d’une invitation à quitter le territoire ou d’une OQTF) et à l’étranger sous le coup d’une mesure de reconduite à la frontière fondée sur un motif
autre que la falsification ou la contrefaçon de titre de séjour (◆ C. étrangers, art.
L. 511-1, 5°), l’atteinte à l’ordre public (◆ C. étrangers, art. L. 511-1, 7°), ou le travail
clandestin (◆ C. étrangers, art. L. 511-1, 8°).
Toutefois, le dispositif suppose que l’aide au retour soit demandée avant tout placement en rétention administrative (début « matériel » de l’éloignement). Il est
également précisé que le programme s’adresse en priorité aux demandeurs
d’asile et aux familles.
쏹
Catégories exclues de l’aide au retour volontaire
La circulaire rappelle les catégories d’étrangers auxquelles l’aide au retour volontaire ne s’applique pas (étrangers faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une
mesure de réadmission ou d’une interdiction judiciaire du territoire, conjoints de
Français, personnes susceptibles de bénéficier du regroupement familial, etc.)
(◆ Circ. DPM/ACI3 no 2006/522, 7 déc. 2006, point 1.1.2.). De même, si le bénéficiaire de l’aide revient en France, il ne pourra plus prétendre à aucune sorte
d’aide au retour. Le texte précise qu’à cette fin, un système de prise d’empreintes
digitales sera géré par l’Anaem, « dans le cadre des prescriptions de la loi informatique et libertés ».
쏹
Application du dispositif aux ressortissants des « pays d’origine sûrs »
Par ailleurs, alors que les précédentes circulaires excluaient du dispositif les ressortissants des pays d’origine sûrs prévus sur la liste dressée par l’Office français
de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), le nouveau texte distingue trois
cas de figure :
– si l’étranger a déposé une demande d’asile avant l’inscription de son pays sur
la liste, il est éligible à l’aide ;
– s’il a déposé sa demande après l’inscription, il n’est pas éligible ;
– si l’étranger est entré en France après l’inscription de son pays sur la liste mais
n’a jamais demandé l’asile, il demeure éligible.
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LEGISLATIVES
Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007
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Droit des étrangers
repères
쏹
Contenu de l’aide au retour volontaire
Sans revenir en détail sur les mesures que comprend l’aide au retour volontaire,
rappelons que l’Anaem fournit à l’étranger qui bénéficie du programme :
– une aide financière (2 000 € par adulte, 3 500 € par couple marié, 1 000 € par
enfant mineur jusqu’au troisième, puis 500 €) ;
– « la prise en charge […] des frais de voyage et d’acheminement en France pour
le bénéficiaire, […] son conjoint et ses enfants mineurs […], du lieu de départ en
France au lieu d’arrivée dans le pays de destination » ;
– une aide individuelle à la préparation du départ ;
– un accompagnement personnalisé en vue d’une aide à la décision ;
– une « prise en charge du transport jusqu’à la destination finale à l’intérieur du
pays d’origine ainsi que l’hébergement et la nourriture dans l’attente du transport
jusqu’à la destination finale » ;
– un accompagnement social à l’arrivée dans le pays de retour (◆ Circ. DPM/ACI3
no 2006/522, 7 déc. 2006, point 2.1.).
쏹
Information et proposition de l’aide au retour volontaire
L’information sur l’aide au retour volontaire doit être assurée « dès les premiers
contacts de l’étranger » (plates-formes d’accueil pour demandeurs d’asile, services des étrangers et guichets des préfectures, Anaem, centres d’accueil pour
demandeur d’asile - Cada).
La proposition d’aide au retour accompagne désormais systématiquement les
refus de séjour et les refus de renouvellement de titre assortis d’une ITF ou d’une
OQTF. La circulaire insiste sur le fait que cette proposition doit être réalisée de
manière « systématique et individualisée » à :
– « l’étranger dont la demande d’asile a fait l’objet d’un rejet de l’Ofpra, avant
même qu’il n’intente un recours auprès de la Commission des recours des
réfugiés ;
– une nouvelle fois, au demandeur d’asile dont le recours auprès de la Commission des recours des réfugiés a été rejeté, tout particulièrement lorsqu’il est
encore hébergé dans un […] Cada ou dans un centre d’hébergement d’urgence ;
– le demandeur d’asile faisant l’objet d’une procédure prioritaire (hors cas
d’exclusion) ».
Le destinataire de la proposition doit impérativement signer un formulaire attestant qu’il a eu connaissance de l’offre et faire connaître sa réponse, de façon
explicite, dans un délai de dix jours.
쏹
Instruction des demandes
L’instruction est réalisée soit par l’Anaem soit, dans le cadre d’une procédure propre aux départements dépourvus de représentation de l’agence, par les préfets
ayant passé une convention avec le directeur général de l’agence (◆ Circ.
DPM/ACI3, no 2006/522, 7 déc. 2006, point 3/3.1.). Dans cette dernière hypothèse,
les demandes sont alors instruites en préfecture et le directeur général intervient
en fin de procédure (dans les huit jours maximum suivants l’acceptation de la
proposition) pour donner son accord et sa signature.
La procédure d’instruction se décompose comme suit :
– réalisation de l’entretien familial qui permet une information sur les aides, la
vérification de l’éligibilité, la vérification de l’assentiment du conjoint au départ (il
contresigne la demande) et l’assistance dans la constitution du dossier ;
– vérification de la disponibilité des documents de voyage nécessaires à l’admission sur le territoire du pays de destination (l’Anaem ou le service en charge de
l’instruction accomplissent toutes les démarches nécessaires à cette fin) ;
– notification, à l’étranger et au préfet, de la décision d’attribution, dans un délai
d’un mois ;
– mise à jour de l’application AGDREF (Application de gestion des dossiers des
ressortissants étrangers en France) qui recueille la date d’acceptation de la proposition, la date et le sens de la décision de l’Anaem et la date de départ.
Dès lors que l’étranger accepte la proposition, la mesure d’éloignement est suspendue jusqu’à la notification de la décision d’accord ou de rejet de la demande.
Si la demande est acceptée, la notification précise le montant de l’aide et les
modalités de versement. La circulaire rappelle que « en aucun cas, l’existence ou
les motifs de la mesure d’éloignement ne sont portés à la connaissance des autorités consulaires du pays concerné ».
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Droit des étrangers
repères
Versement de l’aide au retour volontaire
Le montant de l’aide est versé à l’étranger selon les modalités suivantes : « un
premier versement de 30 % est effectué au moment du départ ; le solde est versé
dans le pays de retour en une première fraction de 50 % six mois après le retour,
puis 20 % douze mois après ce retour ».
쏹
■ L’aide au retour humanitaire
L’aide au retour humanitaire, qui a pour objectif de regrouper un ensemble
d’aides déjà existantes, suit assez largement les caractéristiques de l’aide au
retour volontaire. On notera cependant que, compte tenu des bénéficiaires potentiels et des montants proposés (v. ci-dessous), elle apparaît comme un dispositif
beaucoup moins incitatif.
Bénéficiaires
Peuvent bénéficier de l’aide au retour humanitaire :
– « l’étranger en situation de dénuement ou de grande précarité, auquel l’État
français souhaite offrir la possibilité d’un rapatriement dans son pays d’origine ou
un pays d’accueil, ainsi que son conjoint et ses enfants. Cette disposition s’applique à tout ressortissant de l’Union européenne ;
– le mineur isolé étranger sur demande d’un magistrat ou, le cas échéant, dans le
cadre d’un dispositif ayant pour objet une réunification familiale dans son pays
d’origine ou un pays d’accueil ;
– l’étranger en situation irrégulière qui n’entre pas dans le champ d’application de
l’aide au retour volontaire et qui n’en a jamais bénéficié ».
쏹
Par contre, les étrangers en mesure de regagner leur pays ou un autre pays
d’accueil par leurs propres moyens, ceux qui font l’objet d’une mesure de reconduite pour falsification ou contrefaçon de titre de séjour, atteinte à l’ordre public
ou travail clandestin et ceux qui font l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure
de réadmission ou d’une interdiction judiciaire du territoire sont exclus du bénéfice de cette aide.
쏹
Contenu de l’aide et modalités d’examen des demandes
Dans le cadre de l’aide au retour humanitaire, l’Anaem dispense les mêmes
mesures que dans le cadre de l’aide au retour volontaire (v. ci-dessus). Cependant, les montants de l’aide financière, sont largement diminués puisqu’ils représentent 153 € par adulte et 46 € par enfant.
Le « public » visé n’étant pas identique, les modalités d’information sur l’aide au
retour humanitaire reposent moins sur la sensibilisation des demandeurs d’asile
et davantage sur celle des « personnes en situation de précarité » (notamment à
travers les « partenaires associatifs » en charge de leur accueil). L’information est
plus « générale » ; elle est diffusée à l’occasion de toute demande de délivrance
ou de renouvellement de titre de séjour ainsi qu’au guichet des préfectures et de
l’Anaem.
L’instruction des demandes est identique à celle des demandes d’aide au retour
volontaire (sans le caractère suspensif de la mesure d’éloignement) et le versement du montant de l’aide est réalisé en une seule fois.
■ Mesures d’animation et de suivi du dispositif, aides à la réinsertion
La circulaire s’achève par des instructions visant les modalités d’animation, de
promotion et de suivi du dispositif d’aide au retour, qui se traduit notamment par
la création d’un « un comité de pilotage interministériel présidé par le secrétaire
général du comité interministériel de contrôle de l’immigration » qui se tiendra à
périodicité régulière (◆ Circ. DPM/ACI3 no 2006/522, 7 déc. 2006, point 4.). Le suivi
devra également être statistique (point 5.).
Par ailleurs, le texte rappelle que « les aides décrites […] sont distinctes des aides
à la réinsertion qui peuvent être versées à des étrangers qui ont un véritable projet
de réinsertion économique dans leur pays d’origine ». Elles sont d’ailleurs cumulables entre elles, sous des conditions à préciser dans une prochaine circulaire.
■ Observation sur la nature juridique du dispositif
On pourra finalement s’étonner qu’un si vaste chantier (entamé depuis maintenant près d’un an) trouve une consécration si peu réglementaire et qu’aucun texte
(seul l’article L. 511-1 du Ceseda précise que l’étranger qui fait l’objet d’une OQTF
peut solliciter le dispositif d’aide au retour financé par l’Anaem, alors que l’article
L. 331-1 ne prévoit qu’une aide à la réinsertion) ne vienne consolider un dispositif
qui reste ainsi susceptible de remise en cause ou d’adaptation en fonction des circonstances.
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Droit des étrangers
repères
A ce titre, on rappellera qu’à l’occasion des circulaires dites de « régularisation »
de juin 2006 (◆ Circ. 13 juin 2006, NOR : INTK060058C ◆ Circ. 14 juin 2006, NOR :
INTK060060C) et de la circulaire du 24 août 2006 (◆ Circ. 24 août 2006, NOR :
INTK060076C), qui permettaient aux familles d’étrangers en situation irrégulière
dont au moins un enfant était scolarisé de bénéficier, à titre exceptionnel, de cette
aide au retour volontaire, les montants de l’aide financière avaient été doublés
(4 000 € par adulte, 7 000 € par couple, etc.).
Au-delà de cette illustration, rappelons encore que le premier dispositif d’aide au
retour mis en place par note ministérielle en 1977 a été annulé un an plus tard
par le Conseil d’État qui relevait « qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence au ministre du Travail, pour instituer […] une aide
au retour en faveur de certaines catégories de salariés étrangers et fixer la procédure et les conditions d’attribution de cette aide » (◆ CE, 24 nov. 1978, no 09999,
Mrap).
Obligation de quitter le territoire français, regroupement familial, contrat d’accueil et d’intégration :
les dispositifs sont applicables
Une série de
décrets
d’application de la
loi du 24 juillet
2006 relative à
l’immigration
et l’intégration
est publiée
◆ C. étrangers, art. R. 411-1 et s.,
créés par D. n° 2006-1561, 8 déc.
2006 : JO, 10 déc.
◆ C. just. adm., art. R. 775-1 et. s.
créés par D. n° 2006-1708, 23 déc.
2006 : JO, 29 déc.
◆ C. étrangers, art. R. 311-19 à
R. 311-30, créés par D. n° 20061791, 23 déc. 2006 : JO, 31 déc.
Le ministre de l’intérieur avait à plusieurs reprises insisté sur le fait que les
décrets d’application de la loi du 24 juillet 2006 devaient être publiés avant le
1er janvier 2007. Si l’ensemble de ces décrets n’est pas encore paru au Journal
officiel, trois, parmi les plus importants, ont été publiés à la fin du mois de
décembre.
■ Regroupement familial
Le dispositif du regroupement familial est désormais opérationnel et les conditions prévues dans la loi du 24 juillet applicables (notamment s’agissant de
l’allongement de la durée de séjour nécessaire pour pouvoir prétendre au regroupement familial) depuis la publication du décret n° 2006-1561 du 8 décembre 2006
(◆ C. étrangers, art. R. 411-1 et s.).
■ Obligation de quitter le territoire français
Autre réforme d’importance, la partie réglementaire du code de justice administrative est modifiée et rétablie un chapitre V dans son titre VII (livre VII) relatif au
« contentieux des décisions relatives au séjour assorties d’une obligation de quitter
le territoire français » (◆ C. just. adm., art. R. 775-1 et s.). La publication de ce décret
(qui devait intervenir « au plus tard le 1er juillet 2007 ») entraîne notamment :
– l’entrée en vigueur des dispositions du I de l’article L. 511-1du Ceseda (qui prévoit les cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter
le territoire) ;
– l’abrogation des 3° et 6° du II du même article (cas dans lesquels un étranger
peut faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, désormais remplacés
par les dispositions relatives à l’OQTF) ;
– la suppression de la notification des reconduites à la frontière par voie postale
(◆ C. étrangers, art. L. 512-2 et L. 512-3).
C’est en définitive l’ensemble du nouveau dispositif d’éloignement qui est applicable, le refus de séjour ou de renouvellement de titre pouvant désormais être
accompagné d’une OQTF, exécutable d’office par l’administration à l’issue d’un
délai d’un mois.
■ Contrat d’accueil et d’intégration
Dernier décret d’application en date, le décret du 23 décembre 2006 permet
l’entrée en vigueur du dispositif lié au nouveau contrat d’accueil et d’intégration.
Il crée onze nouveaux articles dans la partie réglementaire du Ceseda
(◆ C. étrangers, art. R. 311-19 à R. 311-30). Le décret ne s’applique cependant
qu’aux contrats signés à compter du 1er janvier 2007.
L’ensemble de ces dispositions fera l’objet d’un commentaire dans un prochain
bulletin.
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
6350
Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007
EDITIONS
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit des étrangers
Accords Communauté européenne –
États tiers
43
Groupes de travail et sous-comités
Proposition de création d’un sous-comité « Droits de
l’homme et démocratie » dans le cadre de l’accord
d’association entre l’Union européenne et la Tunisie.
actualisation
la traite et le trafic illicite des êtres humains, l’efficacité de la gestion des frontières, les accords de réadmission, le retour effectif
des migrants illégaux et le traitement adéquat des demandes de
protection et d’asile internationaux ». Cela peut passer, par exemple, par la négociation d’accords de réadmission et l’assouplissement de la délivrance de visas. Ainsi, un tel accord a été paraphé
en octobre 2006 avec l’Ukraine et des discussions vont être entamées avec la Moldavie (v. nos 88 et s).
◆ Doc. COM (2006) 726 final, 4 déc. 2006
Par une proposition de décision du 8 décembre 2006, la Commission européenne soumet au Conseil de l’Union l’adoption d’une
position commune de la Communauté en vue de la création d’un
nouveau sous-comité « Droits de l’homme et démocratie » dans le
cadre de l’accord d’association avec la Tunisie.
87 Instrument européen de voisinage et de partenariat
Ce nouveau sous-comité devrait évaluer les progrès accomplis
dans les domaines suivants :
– le renforcement de l’État de droit et de la démocratie ; l’indépendance de la justice, sa modernisation et l’accès à celle-ci ;
– la ratification et la mise en œuvre des principales conventions
internationales en matière des droits de l’homme et libertés fondamentales et les progrès dans le processus de ratification des
protocoles facultatifs aux conventions dont la Tunisie est partie ;
– le renforcement de la capacité administrative des institutions
nationales.
◆ Doc. COM (2006) 776 final, 8 déc. 2006
Par un règlement du 24 octobre 2006, le Parlement européen et le
Conseil ont adopté « les dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat ».
66 Accord de partenariat et de coopération conclu entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan
Le protocole additionnel à l’accord CE-Kazakhstan a été signé le
30 avril 2004 pour tenir compte de l’adhésion de dix nouveaux
États à l’Union européenne.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, ce protocole s’applique à
titre provisoire.
◆ Accord CE-Kazakhstan mod. par Déc. n° 2006/711/CE du
Conseil, 25 sept. 2006 : JOUE n° L 303, 1er nov.
70 Accord de partenariat et de coopération conclu entre la Communauté européenne et la République Kirghize
Le protocole additionnel à l’accord CE-Kirghizstan a été signé le
30 avril 2004 pour tenir compte de l’adhésion des dix nouveaux
États à l’Union européenne.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, ce protocole s’applique à
titre provisoire.
◆ Accord CE-Kirghizstan mod. par Déc. n° 2006/711/CE du
Conseil, 29 avr. 2004 : JOUE, n° L 303, 1er nov.
85
Domaines couverts (politique européenne de
voisinage)
La Commission européenne veut renforcer la politique européenne de voisinage (PEV).
Par une communication au Conseil et au Parlement européen du
4 décembre 2006, la Commission européenne propose le renforcement de la politique européenne de voisinage (PEV) dans plusieurs des domaines couverts par cette politique, parmi lesquels
celui de l’immigration. A ce propos, la Commission constate que
les difficultés pour les ressortissants des pays concernés par la
PEV pour effectuer de voyages de courte durée « pour des motifs
légitimes » dans l’un des États membres de l’Union européenne
sont nombreuses.
Ainsi, pour la Commission, un « examen poussé » des procédures
de délivrance de visa devra être réalisé. Mais un tel examen ne
pourra se faire que « dans le cadre d’un examen plus vaste consacré à des questions telles que la coopération en matière d’immigration clandestine, notamment par voie maritime, la lutte contre
Adoption d’un instrument européen de voisinage
et de partenariat.
Dans le cadre de la PEV, un nouvel instrument financier est créé,
« destiné à fournir une assistance communautaire en vue de l’établissement d’une zone de prospérité et de bon voisinage couvrant
l’Union européenne » ainsi que les pays partenaires (art. 1er).
■ Domaines de coopération concernés
Il devra soutenir des mesures dans des domaines de coopération
divers : le dialogue et la réforme politiques, la promotion de l’État
de droit et de la bonne gouvernance ; le développement social,
l’intégration sociale, la non-discrimination, l’emploi et la protection sociale (notamment la protection des travailleurs migrants) ;
la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le développement d’une économie de marché à travers le soutien
au secteur privé et le développement des petites et moyennes
entreprises ; une gestion frontalière efficace et sûre ; les réformes
en matière de justice et affaires intérieures (y compris l’asile,
l’immigration et la réadmission).
■ Financement
L’assistance communautaire octroyée dans le cadre de cet instrument est en principe cofinancée par les pays bénéficiaires (à travers des fonds publics) ou par des contributions provenant
d’autres sources. Il peut être dérogé à cette règle « dans des cas
dûment justifiés et lorsque cela est nécessaire pour encourager le
développement de la société civile et des acteurs non étatiques en
faveur de mesures destinées à promouvoir les droits de l’homme
et les libertés fondamentales et à soutenir le processus de
démocratisation » (art. 4).
■ Coordination
C’est la Commission, avec les États membres, qui doit assurer la
coordination des programmes d’assistance. Pour cela, elle doit
prendre les initiatives qui s’avèrent nécessaires, avec la coopération des organisations et des entités multilatérales et régionales.
■ Programmes nationaux et actions transfrontières
L’instrument européen de voisinage et de partenariat pourra
financer des programmes d’action nationaux (prévus dans les
plans d’action) ou de coopération « transfrontalière », celle-ci
définie comme « une coopération entre États membres et pays
partenaires qui porte sur des défis communs, visant un intérêt
commun et qui se déroule en tout endroit du territoire des États
membres et des pays partenaires ».
S’agissant des programmes nationaux, c’est la Commission qui
déterminera l’enveloppe à octroyer selon, d’après le règlement,
« des critères transparents et objectifs » et en tenant compte des
besoins du pays, « le niveau d’ambition du partenariat de l’Union
européenne avec un pays donné » et aussi selon les progrès
accomplis pour la réalisation des objectifs communs (par exemple
la lutte contre l’immigration clandestine ou encore la signature
des accords de réadmission).
Quant à la coopération transfrontalière, il pourra s’agir des programmes pluriannuels qui régissent la coopération au niveau
d’une frontière ou d’un groupe de frontières et comportant des
actions pluriannuelles répondant aux priorités fixées (dits
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Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007
6351
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Droit des étrangers
actualisation
« programmes opérationnels conjoints »). Ils peuvent se dérouler
aux frontières terrestres mais également aux « routes maritimes »
situées en bordure d’un bassin maritime commun et appartenant à
plusieurs pays participants, dont au moins un État membre et un
pays partenaire (art. 10). On peut penser notamment aux opérations maritimes conjointes menées par l’Union européenne avec
des pays partenaires comme le Maroc ou encore la Libye (celleci n’est pas encore concernée par la politique européenne de voisinage) pour le contrôle des frontières maritimes de l’Union.
■ Critères d’éligibilité
D’après l’article 14 dudit règlement, sont éligibles à un financement dans le cadre de l’instrument européen de partenariat et de
voisinage (cette liste n’étant pas exhaustive) :
– les pays et régions partenaires, et leurs institutions ;
– les entités décentralisées des pays partenaires telles que les
régions, les départements, les provinces et les municipalités ;
– les organismes mixtes institués par les pays et régions partenaires et la Communauté ;
– les organisations internationales ;
– les institutions et les organes de la Communauté ;
– les agences de l’Union européenne (telles que l’agence Frontex) ;
– les organismes publics ou parapublics, les agents économiques
privés, les institutions financières ou encore les personnes physiques des États membres ;
– des acteurs non étatiques comme les ONG, les groupements
professionnels et groupes d’initiatives locaux, les coopératives,
les syndicats ou organisations représentatives des acteurs économiques et sociaux, les universités, les églises et associations ou
communautés religieuses, les médias.
■ Évaluation
La Commission européenne doit examiner les progrès accomplis
dans la mise en œuvre des mesures mettant en place cet instrument européen et soumettre au Parlement européen et au Conseil
un rapport annuel sur la mise en œuvre des financements. Ce rapport doit être également transmis au comité économique et social
européen et au comité des régions. Il doit comporter, pour l’année
qui précède, les informations sur les mesures financées, sur les
résultats de l’évaluation et sur l’exécution budgétaire par pays et
par domaines de coopération (art. 25).
Selon l’article 27 du règlement, un pays tiers (ne faisant pas partie
du champ géographique de la PEV) peut également être éligible à
l’aide financière « afin d’assurer la cohérence et l’efficacité de
l’assistance communautaire » et si le programme à financer a un
caractère global, régional ou transfrontalier.
Enfin, l’article 29 prévoit que le montant de l’enveloppe financière pour la mise en œuvre dudit règlement au cours de la
période 2007-2013 est de 11,181 milliards d’euros dont 95 %
seront destinés au financement des programmes nationaux et 5 %
aux programmes de coopération transfrontalière.
1er
janvier 2007 au 31 décembre
Ce règlement est applicable du
2013.
◆ Règl. (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du
Conseil, 24 oct. 2006 : JOUE n° L 310, 9 nov.
Apatrides
8
Carte de séjour temporaire
21
Le conjoint d’un ressortissant français
Les violences conjugales ne peuvent donner lieu à
la délivrance d’un titre de séjour que dans le seul
cadre du renouvellement du titre de séjour.
Les violences conjugales qui sont à l’origine de la rupture de la
vie commune ne peuvent être invoquées utilement pour contester
le refus de délivrance d’un premier titre de séjour à l’épouse d’un
ressortissant français, le législateur n’ayant envisagé cette hypothèse que dans le cadre d’un renouvellement du titre de séjour
(v. l’étude, n° 59).
◆ CAA Douai, 3 oct. 2006, n° 05DA01413, Allicio
32
Les étrangers malades
Cas d’annulation d’un refus de renouvellement de
titre de séjour pour raisons de santé.
Le tribunal administratif d’Orléans a rendu deux décisions intéressantes annulant pour erreur manifeste d’appréciation des refus
de renouveler un titre de séjour sur le fondement de l’article
L. 313-11, 7° du Ceseda ou la disposition équivalente de l’accord
franco-algérien.
Dans la première espèce, l’intéressé s’était vu délivrer une carte
de séjour temporaire en décembre 2002, renouvelée en décembre
2003, en vue de suivre les traitements lui permettant de guérir de
sa toxicomanie. Le médecin inspecteur de santé publique avait
estimé en mars 2005 qu’il pouvait désormais être soigné en Algérie, mais selon le médecin conseil attaché à l’ambassade d’Algérie
en France, le traitement de substitution prescrit au requérant
n’avait pas reçu d’autorisation de mise sur le marché en Algérie –
avis repris postérieurement à la décision préfectorale par le médecin inspecteur. Le tribunal administratif annule, par conséquent, le
refus de renouvellement du titre, prenant également en compte le
fait que le requérant « serait, eu égard à sa pathologie, isolé dans
son pays d’origine » alors qu’il a trouvé en France un emploi.
◆ TA Orléans, 7 nov. 2006, n° 0503266, Graoua
Dans la seconde espèce, où le juge annule également le refus de
renouvellement du titre de séjour, la prise en compte de circonstances non strictement médicales est plus remarquable encore : il
s’agissait d’une personne devenue aveugle, à qui la qualité de travailleur handicapé avait été reconnue et qui avait obtenu de suivre
un stage de formation afin d’acquérir une autonomie dans sa vie
quotidienne et professionnelle. Le médecin inspecteur soulignait
les conséquences graves qu’aurait le défaut de prise en charge de
la dépendance dans le pays d’origine du requérant.
◆ TA Orléans, 7 nov. 2006, n° 0600176, Kola Mbende
Par ailleurs, le refus de délivrer un titre de séjour est annulé dans
une hypothèse où l’avis du médecin inspecteur de santé publique,
selon lequel l’état de santé de l’intéressé ne justifiait plus son
maintien en France et qu’il pouvait bénéficier d’un traitement
approprié dans son pays d’origine, était contredit par des certificats médicaux du médecin traitant faisant apparaître à la fois la
gravité de l’état de l’intéressé et l’impossibilité d’obtenir les traitements dans son pays d’origine.
◆ CAA Versailles, 7 nov. 2006, n° 06VE00218, Ali Mohammed
Droits et obligations de l’apatride
Les apatrides ont droit à l’allocation temporaire d’attente pour une
durée maximale de douze mois sous réserve de remplir certaines
conditions de ressources.
◆ CSS, art. R. 345-8 mod. par D. n° 2006-1380, 13 nov. 2006 : JO,
15 nov
◆ C. trav., art. R. 351-6 à R. 351-10 mod. par D. n° 2006-1380,
13 nov. 2006 : JO, 15 nov
◆ D. n° 2006-1381, 13 nov. 2006 : JO, 15 nov.
쑲 Voir PROTECTION SOCIALE, n° 160, p. 6365.
Étudiants
27
Motifs de refus de visa
Confirmation du refus de visa de long séjour fondé
sur l’absence de pertinence et de chances réelles
de succès du projet universitaire.
Le Conseil d’État rappelle que la circonstance que l’étudiant ait
obtenu une attestation de pré-inscription en première année de
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6352
Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit des étrangers
actualisation
premier cycle d’études dans une université ne saurait contraindre
les autorités administratives à délivrer le visa d’entrée qu’il sollicite. Ces autorités conservent un large pouvoir d’appréciation et
peuvent fonder le refus de visa sur toute considération d’intérêt
général. Au vu du dossier scolaire du demandeur, et notamment
de ses résultats aux épreuves du baccalauréat, les autorités ont pu
légitimement et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation
douter de la pertinence et des chances réelles de succès de son
projet universitaire dans un établissement réputé pour son niveau
élevé. En outre, le Conseil d’État relève qu’il ne ressort pas des
pièces du dossier que les ressources dont le demandeur aurait disposé pendant son séjour en France présentent un caractère suffisamment stable et assuré pour constituer des moyens de subsistance suffisants au sens de l’article 5 de la Convention
d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990.
CE, 24 nov. 2006, n° 282981, Randriamaholy
◆
76
Applications jurisprudentielles
sance des diplômes)
(reconnais-
Conséquences de l’incompatibilité de la réglementation française avec les objectifs de la directive
92/51/CEE du 18 juin 1992.
Un ressortissant allemand demande au Conseil d’État d’annuler
une décision de la commission d’assimilation des diplômes européens pour l’accès à la fonction publique territoriale confirmant
son refus de ne pas assimiler ses titres universitaires de professeur
de musique (délivrés par un conservatoire national de musique
allemand) aux diplômes requis pour l’accès au concours de professeur territorial d’enseignement artistique.
Le Conseil d’État relève que l’activité de professeur territorial
d’enseignement artistique est une profession réglementée au sens
de la directive 92/51/CEE du 18 juin 1992. Une profession réglementée est, conformément à la directive et à l’interprétation de la
Cour de justice des Communautés européennes, définie comme
« toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d’accès
ou d’exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant
la possession d’un diplôme ».
Conformément à la directive 92/51/CEE, les États membres
devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires
pour permettre à un ressortissant d’un État membre d’exercer sur
leur territoire une profession réglementée dès lors qu’il est déjà
titulaire des diplômes permettant d’exercer cette même profession
dans un autre État membre. Or, au 1er juillet 2004, date à laquelle
la commission d’assimilation a refusé au requérant de concourir
pour l’accès à un emploi de professeur territorial de musique, la
France n’avait pas transposé ces dispositions de la directive. Faute
de prévoir un régime permettant de tenir compte des diplômes
donnant accès à cette profession dans un autre État membre, la
réglementation française n’est pas compatible avec les objectifs
de la directive du 18 juin 1992.
Dans l’attente de sa modification, la commission d’assimilation
des diplômes européens pour la fonction publique territoriale est
donc tenue de porter une appréciation sur les conditions dans lesquelles les diplômes européens qui lui sont soumis donnent accès
à la même profession dans l’État membre qui les délivre. En
l’espèce, la commission n’ayant pas porté cette appréciation, sa
décision est annulée. Le Conseil d’État souligne qu’au surplus, le
ministre de l’intérieur ne conteste pas que les diplômes allemands
détenus par le requérant soient au nombre de ceux qui permettent,
en Allemagne, d’exercer la même profession de professeur de
musique que celle pour laquelle il postule dans la fonction publique territoriale française.
◆
CE, 4 août 2006, n° 280769, Fischer
Fichiers informatiques
19 Les données sur les passagers « PNR » et
« API »
Nouvel accord entre l’Union européenne et les
États-Unis.
Après l’annulation des décisions et de l’accord concernant le
transfert des données sur les passagers aux agences américaines
(◆ CJCE, 30 mai 2006, aff. C-317/04, Parlement européen
c/ Conseil), une décision confirme l’élaboration d’un nouvel
accord entre l’Union européenne et les États-Unis, prévoyant
désormais explicitement ce transfert au DHS (ministère américain
de la sécurité intérieure).
Il est par ailleurs prévu une possibilité de « suspension de
transfert » de ces données « lorsqu’il existe une forte probabilité
que les normes de protection applicables ne sont pas respectées,
qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le DHS ne prend
pas ou ne prendra pas, en temps voulu les mesures adéquates qui
s’imposent pour régler l’affaire en question, que la poursuite du
transfert entraînerait un risque imminent de grave préjudice pour
les personnes concernées et que les autorités compétentes de
l’État membre concerné se sont raisonnablement efforcées, dans
ces circonstances, d’avertir le DHS et de lui donner la possibilité
de répondre ».
◆ Accord UE-États-Unis publié par Déc. n° 2006/729/PESC/JAI
du Conseil, 16 oct. 2006 : JOUE n° L 298, 27 oct.
111
Fichier national transfrontières (FNT)
Le FNT est étendu à la lutte contre l’immigration
clandestine.
Faisant suite au décret du 11 octobre 2006 relatif à un dispositif
agréé de transmission par les entreprises de transport des documents de voyage et des visas, l’arrêté du 29 août 1991 créant le
FNT est modifié. La finalité du fichier, qui ne concernait jusqu’ici
que la prévention des atteintes à la sûreté de l’État ou à la sécurité
publique à l’occasion de l’exercice des contrôles frontaliers, est
également modifiée. Désormais les finalités du FNT sont, d’une
part, l’amélioration du contrôle aux frontières et la lutte contre
l’immigration clandestine, d’autre part, la prévention et la répression des actes de terrorisme. Ce traitement automatisé est alimenté « soit par la lecture optique des documents de voyage, de
la carte nationale d’identité ou des visas de passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires, soit par saisie manuelle,
à partir des données inscrites sur les cartes d’embarquement et de
débarquement des passagers. ». Les nouvelles données, conservées durant trois ans, sont les suivantes :
– sexe ;
– type de document d’identité, de voyage ou de visa utilisé ;
– état émetteur ;
– numéro du document d’identité, titre de voyage ou du visa ;
– date d’expiration du document ;
– validité territoriale du visa ;
– début et fin de validité du visa ;
– nombre d’entrées ;
– durée du séjour ;
– date et point de lecture de la bande MRZ (bande à lecture optique), à défaut, date et point de passage.
Le traitement ne concerne que les passagers aériens provenant ou
à destination de pays limitativement énumérés dont la liste doit
être communiquée à la Commission nationale de l’informatique et
des libertés (Cnil).
◆ Arr. 29 août 1991, mod. par Arr. 3 nov. 2006, NOR :
INTD0600890A : JO, 9 déc.
◆ Délib. Cnil n° 2006-197, 14 sept. 2006 : JO, 9 déc.
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Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007
6353
DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit des étrangers
actualisation
111 a
(à créer) Fichier de données de passagers
Transposition de la directive 2004/82/CE du 29 avril
2004 concernant l’obligation pour les transporteurs
de communiquer les données relatives aux passagers.
La finalité du fichier, créé à titre expérimental pour une durée de
deux ans, est double : d’une part, améliorer le contrôle aux frontières et lutter contre l’immigration clandestine, d’autre part, prévenir et réprimer les actes de terrorisme. Le gestionnaire est le
ministère de l’intérieur.
Dans une délibération du 14 septembre 2006, la Cnil rappelle que
ce traitement est prévu par la loi du 23 janvier 2006 relative à la
lutte contre le terrorisme « qui ne fait, sur ce point, que transposer
la directive communautaire du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives
aux passagers ». Elle souligne que « les services ayant accès aux
informations sont énumérés dans un arrêté du 31 mars 2006
publié au Journal officiel, que la liste des données est contenue
dans la directive communautaire à l’origine de ce traitement et
que l’interconnexion avec le fichier des personnes recherchées
(FPR) et le système d’information Schengen (SIS) figure dans le
III de l’article 7 de la loi ». Elle demande en conséquence de
publier les textes contrairement au projet qui souhaitait les dispenser de publication. Son avis a finalement été suivi.
Interdiction du territoire
7
Incidence de la Convention européenne des
droits de l’homme
Droit au respect de la vie familiale de l’étranger
résident de longue durée soumis à une mesure
d’interdiction du territoire limitée dans le temps.
La Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme
valide, par quatorze voix contre trois, l’interdiction du territoire
pour une durée de dix ans prononcée à l’encontre d’un ressortissant turc né en 1969, arrivé aux Pays-Bas à l’âge de douze ans
avec sa mère et ses frères pour rejoindre son père, et qui avait
deux enfants néerlandais. Le requérant avait fait l’objet de
condamnations pénales relativement mineures, puis d’une condamnation à sept ans d’emprisonnement après avoir tué une personne et en avoir blessé une autre avec deux revolvers chargés
qu’il avait sur lui. La cour retient comme particulièrement déterminants d’un côté la gravité des faits, de l’autre deux éléments :
la cohabitation avec la mère avait pris fin avant même la naissance du second enfant et l’interdiction du territoire est limitée
dans le temps.
◆ CEDH, 18 oct. 2006, n° 46410/99, Üner c/ Pays-Bas
Les données enregistrées sont les suivantes :
– le numéro et le type du document de voyage utilisé ;
– la nationalité ;
– le nom et le prénom ;
– la date de naissance ;
– le sexe ;
– le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire
français ou en sortir ;
– le code de transport (numéro du vol et code du transporteur
aérien) ;
– les heures de départ et d’arrivée du transport ;
– le point d’embarquement et de débarquement ;
– la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d’information
Schengen ;
– le nombre total des personnes transportées.
쑲 Voir Bulletin 150, « Convention européenne des droits de
l’homme et éloignement des étrangers », p. 6399.
Bien que l’expérimentation soit de deux ans, la durée de conservation de ces données est fixée à cinq ans, sauf pour les mentions
« connu » ou « inconnu » au FPR et dans le SIS dont la durée de
conservation est limitée à vingt-quatre heures.
Le refus de délivrer un visa à une jeune bénéficiant d’un regroupement familial pour venir rejoindre en France la personne détenant l’autorité parentale sur elle, en vertu d’une kafala (délégation
d’autorité parentale), est entaché d’une erreur de droit dès lors que
cette décision est fondée sur un motif étranger à l’ordre public,
tiré de ce qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de ne pas
l’éloigner de son centre de vie et de son milieu familial qui se
trouve en Algérie.
◆ CE, 28 juin 2006, n° 281396, Sabri
Dans le cadre du contrôle aux frontières et de la lutte contre
l’immigration clandestine, les destinataires sont les suivants :
– les services centraux de la direction centrale de la police aux
frontières ;
– les directions de la police aux frontières des aéroports de
Roissy, du Bourget et d’Orly ;
– la direction zonale de la police aux frontières de la zone Sud
(Marseille) ;
– la section de lutte contre l’immigration clandestine et l’emploi
irrégulier des étrangers de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police.
◆ D. n° 2006-1630, 19 déc. 2006 : JO, 21 déc.
◆ Arr. 19 déc. 2006, NOR : INTD0600967A : JO, 21 déc.
◆ Délib. Cnil n° 2006-198, 14 sept. 2006 : JO, 21 déc.
◆ Délib. Cnil n° 2006-199, 14 sept. 2006 : JO, 21 déc.
137
Bibliographie
A. BAUER, Observatoire national de la délinquance, Fichiers de
police et de gendarmerie : comment améliorer leur contrôle et leur
gestion ? Doc. fr., nov. 2006.
Jeunes
16
Cadre du regroupement familial
Seuls des motifs d’ordre public peuvent faire obstacle à la délivrance d’un visa à l’étranger bénéficiaire d’une autorisation de regroupement familial.
L’autorité consulaire ainsi que la Commission de recours contre
les décisions de refus de visas ne peuvent légalement refuser
d’accorder un visa à l’étranger bénéficiaire d’une autorisation préfectorale de regroupement familial qu’en se fondant, sous le
contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre
public.
17
Scolarisation dans le primaire ou le secon-
daire
La condition d’urgence est remplie lorsque la décision administrative contestée porte un préjudice
suffisamment grave et immédiat à la situation du
requérant.
Le Conseil d’État estime que la décision de refus de visa ne porte
pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du
mineur dans les cas suivants :
– Une enfant âgée de six ans prise en charge et sous tutelle d’un
ressortissant français qui invoque son inscription dans une école
primaire en France, « à défaut de toute indication sur les conditions de vie, notamment de scolarisation, de cet enfant [dans le]
pays dont elle a la nationalité ».
◆ CE, réf., 26 sept. 2006, n° 297540, Sekpon
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6354
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Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
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Droit des étrangers
– Une enfant âgée de sept ans sur laquelle l’autorité parentale a
été déléguée à un ressortissant français qui invoque son inscription dans une école primaire en France, « à défaut de toute indication sur les conditions de vie, notamment de scolarisation, de
cet enfant [dans le] pays dont elle a la nationalité ».
◆ CE, réf., 10 oct. 2006, n° 298031, Sekpon
41 L’obligation de détenir un titre de séjour à
partir de dix-huit ans
A l’exception du jeune de seize à dix-huit ans qui
désire exercer une activité professionnelle salariée,
un mineur ne peut se voir délivrer un titre de
séjour.
Un mineur ne peut prétendre obtenir un titre de séjour dès lors
qu’il ne relève pas de la catégorie des jeunes de seize à dix-huit
ans déclarant vouloir exercer une activité professionnelle salariée
alors même qu’il remplirait les conditions pour obtenir un titre de
séjour de plein droit.
En application de ces deux dispositions combinées, la cour administrative d’appel infirme la décision du tribunal administratif
accordant une carte de séjour temporaire « vie privée et
familiale » à une mineure de quatre ans.
◆ CAA Nancy, 16 févr. 2006, n° 03NC00241, Min. de l’Intérieur
c/ A.
67
Preuve de la minorité
La Cour de cassation valide la décision d’appel qui
s’appuie sur une expertise d’un jeune concluant à
un « âge osseux » compris entre dix-huit et dixneuf ans pour lui refuser la minorité.
La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un jeune ressortissant
moldave se disant âgé de dix-sept ans et demi contre la décision
confirmant en appel son maintien en rétention administrative.
Elle estime que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain
d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve
qu’après avoir relevé que l’intéressé ne produisait pas de document administratif permettant de vérifier sa minorité, la cour
d’appel avait retenu que les deux expertises qui reconnaissaient à
l’intéressé un âge osseux compris entre dix-huit ans et dix-neuf
ans, permettaient de lui attribuer un âge supérieur à dix-huit ans.
◆ Cass. 1re civ., 10 mai 2006, n° 04-50.149
69 Incidence de la présence d’enfants mineurs
sur la situation des parents étrangers
■ Annulation de la reconduite à la frontière du père
d’un enfant médicalement suivi en France prononcée
malgré la présence régulière de la mère
Eu égard à l’intérêt de l’enfant, la décision ordonnant la reconduite à la frontière du père d’un enfant dont l’état de santé nécessite un suivi spécialisé qui ne peut être pratiqué dans son pays
d’origine, ce qui a justifié l’octroi à sa mère d’une autorisation
provisoire de séjour, comporte une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de
celui-ci.
actualisation
attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes
les décisions les concernant.
Une ressortissante étrangère a été interpellée alors qu’elle se trouvait en compagnie de ses deux enfants mineurs. Pendant sa garde
à vue, ses enfants ont été confiés à la gérante de l’hôtel dans
lequel elle résidait. Ils ont été ensuite « enlevés », selon les termes
de la décision, par des personnes non identifiées, ce qui a donné
lieu à l’ouverture d’une enquête par le procureur de la République
pour séquestration d’enfants.
En prenant un arrêté de reconduite à la frontière à l’encontre
d’une mère alors qu’il n’était pas en mesure de la reconduire dans
son pays avec ses deux enfants, le préfet à méconnu les dispositions de l’article 3-1.
◆ CAA Versailles, 29 juin 2006, n° 05VE01655, Préfet de la
Moselle c/ Matondo
■ Annulation en raison des conséquences sur la
situation personnelle de l’intéressé
L’arrêté de reconduite à la frontière pris à l’encontre d’un étranger qui réside en France depuis 1998 et qui a épousé en 2003 une
étrangère, elle-même en situation irrégulière dont il a eu trois
enfants, scolarisés en France, respectivement nés en 1996, 1999 et
2002, ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la
vie privée et familiale de l’intéressé.
Toutefois, compte tenu de ses éléments et notamment du fait que
deux des enfants sont nés en France et y ont toujours vécu, cet
arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de
ses conséquences sur sa situation personnelle.
◆ CE, 13 déc. 2006, n° 271754, Préfet de la Seine-Saint-Denis
c/ Xiao
76 L’article 8 de la Convention européenne des
droits de l’homme
Méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’arrêté de reconduite à la frontière
pris à l’encontre :
– D’un jeune majeur entré en France à l’âge de quatorze ans qui
réside avec sa mère et ses frères et sœurs en situation régulière sur
le territoire français et qui poursuit avec sérieux sa scolarité en
France dès lors qu’il n’a pas conservé de liens affectifs avec son
père résidant dans son pays d’origine.
◆ CAA Paris, 30 mars 2006, n° 05PA00630, Préfet de police
c/ Rakotonanahary
– D’un jeune majeur entré en France à l’âge de quinze ans pour y
rejoindre sa mère, titulaire d’une carte de résident et séparée de
son époux, et qui poursuit des études professionnelles. Peu
importe dans ces conditions que le jeune soit entré irrégulièrement
sur le territoire et qu’il n’ait pas présenté de demande de titre de
séjour.
◆ CE, 12 juill. 2006, n° 275819, Préfet du Rhône c/ Luyeye Kama
Libre circulation des personnes en
Europe
20
Nationalité et citoyenneté européenne
Cette décision tend à infirmer la pratique de l’administration qui
considère que seul un des parents doit être autorisé à séjourner en
France aux côtés d’un enfant malade.
◆ CE, 28 juin 2006, n° 263463, Préfet de police c/ Konate
La législation d’un État membre qui prévoit un
régime d’imposition sur les revenus plus élevé
pour une personne qui réside hors de son territoire
est contraire au droit communautaire.
■ Violation de l’article 3-1 de la Convention
internationale relative aux droits de l’enfant
Par un arrêt du 9 novembre 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a estimé que la législation d’un État membre
est contraire au droit communautaire si elle prévoit un régime
d’imposition plus défavorable lorsque la personne concernée ne
réside pas sur son territoire mais, comme dans le cas d’espèce, sur
le territoire d’un autre État membre.
Conformément aux stipulations de l’article 3-1 de la convention
internationale des droits de l’enfant, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une
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LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007
6355
DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit des étrangers
actualisation
Comme il est de jurisprudence constante, le juge communautaire
estime que tout citoyen de l’Union doit se voir reconnaître, dans
tous les États membres, le même traitement juridique que celui
qui est accordé aux ressortissants de ces États membres se trouvant dans la même situation. De même, un État membre ne peut
désavantager ses propres ressortissants du fait que ceux-ci ont
exercé leur droit à la libre circulation des personnes. Dans le cas
d’espèce, la législation finlandaise introduit, « dans certains cas,
entre les ressortissants finlandais qui continuent de résider en Finlande et ceux qui ont établi leur résidence dans un autre État
membre, une différence de traitement défavorable aux seconds du
seul fait qu’ils ont exercé leur droit à la libre circulation ».
Cette différence de traitement ne pourrait se justifier que pour des
considérations objectives et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national. En l’occurrence, aucun motif
légitime ne peut être avancé par le gouvernement finlandais pour
justifier une telle différence de traitement. Par conséquent, ces
dispositions sont contraires à l’article 18 du traité CE.
◆ CJCE, 9 nov. 2006, aff. C-520/04, Turpeinen
Logement
34
L’aide personnalisée au logement (APL)
Pour le Conseil d’État, l’APL ne permet pas de remplir la condition de ressources ouvrant droit au
bénéfice du regroupement familial.
Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1968, « les membres de la famille qui s’établissent
en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de
même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent
[...]. L’admission sur le territoire français en vue de l’établissement et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la
justification de ressources stables et équivalent au moins au
salaire minimum légal ».
L’APL permet à son bénéficiaire de réduire sa dépense de logement. Elle est versée directement au bailleur. Toutefois, selon la
Haute juridiction, l’APL ne constitue pas une ressource stable au
sens de l’article 4 de l’accord franco-algérien. C’est pourquoi le
Conseil d’État a estimé que la cour d’appel n’avait pas commis
d’erreur de droit en excluant l’APL du calcul des ressources du
demandeur qui sollicitait le regroupement familial pour son
épouse et ses deux enfants.
◆ CE, 13 nov. 2006, n° 288053, Ouatah
REMARQUE
: le juge applique en l’espèce l’accord franco-algérien dans sa ver-
sion de 1994 où ne figurait pas l’exclusion des prestations sociales dans
l’évaluation des ressources.
Lutte contre l’immigration illégale
36
Contrôle des documents de voyage
■ Les transporteurs aériens sont soumis à une
nouvelle obligation de transmission de données
relatives aux passagers
La loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme
met à la charge des entreprises de transport une nouvelle obligation de transmission de données relatives aux passagers. Afin
d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l’immigration clandestine, le ministre de l’intérieur est autorisé à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à
caractère personnel, recueillies à l’occasion de déplacements
internationaux en provenance ou à destination d’États n’appartenant pas à l’Union européenne. Ce traitement est dénommé
« fichier des passagers aériens » (FPA).
쏹
Procédure
Les données à caractère personnel sont transmises par les transporteurs aériens, dès la clôture du vol, par envoi électronique
sécurisé au ministère de l’intérieur (direction centrale de la police
aux frontières). Les transporteurs aériens devront se conformer à
ces nouvelles obligations au plus tard fin avril 2007.
쏹
Mise en œuvre
La mise en œuvre d’un traitement automatisé de ces données à
caractère personnel par la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l’intérieur est autorisée à titre expérimental
pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 21 décembre 2008. La
liste des données à caractère personnel relatives aux passagers
enregistrées dans le traitement est précisée par arrêté du
19 décembre 2006. S’agissant des services ayant accès à l’application, l’annexe de l’arrêté distingue selon la finalité du traitement,
d’une part, le contrôle aux frontières et la lutte contre l’immigration
clandestine et d’autre part, la lutte contre le terrorisme.
쏹
Durée de conservation des données
La durée de conservation des données est de cinq ans à compter
de leur inscription. Toutefois la mention « connu(e) » ou
« inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que
dans le système d’information Schengen n’est conservée que pendant 24 heures. Dans le cadre de la lutte contre l’immigration
clandestine, ces données ne peuvent être consultées que dans les
24 heures qui suivent leur transmission. Ce nouveau traitement
automatisé fait l’objet d’une interconnexion avec le fichier des
personnes recherchées et le système d’information Schengen.
쏹
Sanctions
Rappelons que la loi du 23 janvier 2006 a prévu des sanctions à
l’encontre de l’entreprise de transport qui méconnaît l’obligation
de transmission des données. Elle encourt une amende d’un montant maximum de 50 000 euros pour chaque voyage ayant donné
lieu au manquement.
◆ D. n° 2006-1630, 19 déc. 2006 : JO, 21 déc.
◆ Arr. 19 déc. 2006, NOR : INTD0600967A : JO, 21 déc.
◆ Délib. Cnil n° 2006-198, 14 sept. 2006 : JO, 21 déc.
◆ Délib. Cnil n° 2006-199, 14 sept. 2006 : JO, 21 déc.
쑲 Voir FICHIERS INFORMATIQUES, n° 111 a, p. 6354.
■ Le « fichier national transfrontière » est modifié, ses
finalités étant étendues à la lutte contre l’immigration
clandestine et à la lutte contre le terrorisme
En application de l’article 7 de la loi du 23 janvier 2006 relative
à la lutte contre le terrorisme, le traitement informatisé « fichier
national transfrontière » (FNT) est modifié et étendu, afin de permettre, outre la saisie manuelle des cartes d’embarquement et de
débarquement, une lecture optique des documents de voyages, des
titres d’identité ou des visas des passagers ayant recours à des
transporteurs aériens, maritimes ou terrestres. Les finalités du traitement sont étendues à la lutte contre l’immigration clandestine et
à la lutte contre le terrorisme. En l’état, le traitement ne concerne
que les passagers aériens provenant ou à destination de pays limitativement énumérés et figurant sur une liste fixée par décision du
ministre de l’intérieur et communiquée à la Commission nationale
de l’informatique et des libertés (Cnil).
La liste des services ayant accès aux données du traitement est
étendue aux services de la police et de la gendarmerie nationales
et des douanes chargés du contrôle de l’immigration clandestine
ainsi qu’aux services des directions générales de la police et de la
gendarmerie nationales chargés des missions de prévention et de
répression du terrorisme.
◆ Arr. 29 août 1991, mod. par Arr. 3 nov. 2006 : NOR :
INTD0600890A : JO, 9 déc.
◆ Délib. Cnil, n° 2006-197, 14 sept. 2006 : JO, 9 déc.
쑲 Voir FICHIERS INFORMATIQUES, n° 111, p. 6353.
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6356
Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit des étrangers
actualisation
94 Contribution forfaitaire pour l’emploi d’un
étranger en situation de séjour irrégulier
Les montants de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine sont fixés.
L’employeur qui emploie un étranger en situation irrégulière est
redevable d’une contribution forfaitaire représentative des frais de
réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine
(v. bull. 147, p. 6541).
Son montant est fixé en fonction des zones géographiques du pays
dont est originaire l’étranger. Des montants spécifiques sont fixés
lorsque l’éloignement est opéré à partir de la Guadeloupe, de la
Guyane, de la Martinique et de La Réunion.
Zones de destination
Montant de la contribution
Afrique subsaharienne
2 553 €
Amériques
3 266 €
Asie du Sud-Est/Moyen-orient
2 309 €
Caucase/Europe centrale
2 398 €
Maghreb
2 124 €
Arr. 5 déc. 2006, NOR : INTD0600959A : JO, 10 déc.
◆
Zones de
départ
Guadeloupe et
Martinique
La Réunion
Guyane
Zones de
destination
Antilles-Caraïbes
Autres destinations
Montant de la
contribution
580 €
40
L’erreur sur les qualités de la personne (vices
du consentement)
■ Les mésententes conjugales ne sont pas suffisantes
à établir que le mariage est vicié pour défaut de
consentement
Les mésententes conjugales ont souvent conduit à saisir le tribunal de grande instance pour annuler le mariage, alors que la procédure de divorce était plus appropriée. Dès lors que le conjoint
est étranger et a bénéficié, du fait du mariage, d’un titre de séjour,
l’autre époux tente d’obtenir son retrait. L’appréciation des faits a
conduit une cour d’appel à débouter le demandeur de ses prétentions dès lors qu’il n’est pas contesté que les formalités préalables, religieuse et civile, l’implication des familles et la cérémonie
du mariage ont été sincères.
◆ CA Paris, 9 nov. 2006, n° 05/01215, Bensaid
■ L’acte de mariage frappé d’un défaut total de
consentement ne peut être confirmé par la
réconciliation des époux
Dans cette affaire, le requérant, de nationalité française, a établi
que son épouse, de nationalité camerounaise, ne l’a épousé que
pour obtenir la nationalité française. La vie tumultueuse du couple
et les nombreuses réconciliations ne sont pas susceptibles de
confirmer un mariage frappé de nullité absolue pour défaut de
consentement.
◆ Cass. 1re civ., 28 nov. 2006, n° 04-19.109, Grason
쑲 Voir n° 64 et voir NATIONALITÉ, n° 120, p. 6359.
42
Comores et Madagascar
150 €
Brésil, Surinam et
Guyana
421 €
Auters destinations
5 575 €
En l’espèce, l’épouse, de nationalité française par filiation maternelle, a épousé en Algérie un Algérien déjà marié. De ce fait, elle
a contrevenu aux dispositions de la loi française, article 147 du
code civil, qui prohibe la bigamie. Le jugement a été confirmé
pour l’avoir déboutée de sa demande en contribution aux charges
du mariage.
◆ CA Paris, 19 oct. 2006, n° 05/23143, Belarbi
64
Mariage et unions hors mariage
25
L’opposition à mariage : l’article 175-1 du code
civil
La mainlevée de l’opposition est justifiée en
l’absence d’éléments prouvant que le mariage sera
annulé pour défaut de consentement.
La motivation de la cour d’appel est significative d’une volonté
de protéger la liberté du mariage dès lors qu’il n’est pas sérieusement établi que la poursuite de l’union ne vise exclusivement que
l’obtention d’un titre de séjour. En l’espèce, l’époux étant né en
1972 et l’épouse en 1954, les requérants se sont heurtés à l’opposition du procureur de la République qui leur reproche un défaut
de consentement au mariage et l’absence de projet réel ou de vie
commune déjà établie. Cette argumentation est non fondée, selon
la cour d’appel, qui estime que ces éléments ne sont pas la condition indispensable à un mariage sincère. Les futurs époux ont
démontré l’ancienneté de la relation et ont produit des pièces
démontrant leur volonté commune de convoler en justes noces. Le
L’article 184 du code civil (nullité absolue)
Le conjoint de nationalité française ne peut prétendre à la contribution aux charges du mariage dès
lors que son union est frappée de nullité absolue
pour bigamie.
2 384 €
Arr. 5 déc. 2006, NOR : INTD0600960A : JO, 10 déc.
◆
jugement du tribunal de grande instance de Mende est, pour ces
raisons, infirmé.
◆ CA Nîmes, 18 avr. 2006, n° 05/03397, B. et C.
L’éloignement du territoire
L’existence de la communauté de vie s’apprécie le
jour de la délivrance du titre de séjour.
Le requérant, marié à un conjoint français, ne peut se voir retirer
sa carte de résident sur les seules déclarations de l’épouse, en raison d’une mésentente conjugale, alors qu’il est établi que lors de
la délivrance du titre de séjour, les époux cohabitaient et que
l’épouse était enceinte. Le préfet n’est pas fondé à retirer le titre
de séjour, ce qui justifie l’annulation du jugement du tribunal
administratif.
◆ CAA Versailles, 10 oct. 2006, no 04VE02511, Lasri
64 Délai d’acquisition (conséquences du mariage
sur le plan de la nationalité)
Un mariage frappé de nullité absolue pour défaut de consentement
ne peut produire aucun effet, et notamment pas l’obtention de la
nationalité française.
◆ Cass. 1re civ., 28 nov. 2006, n° 04-19.109, Grason
쑲 Voir n° 38 et voir NATIONALITÉ, n° 120, p. 6359.
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6357
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Droit des étrangers
actualisation
■ Filiation non établie
Nationalité
13
Le domicile de nationalité
Extranéité de la personne dont les « événements
importants » de la vie familiale ont eu lieu dans le
pays d’origine.
La requérante, née en 1971 à Paris, soutenait être française en
application de l’article 44 de l’ancien code de la nationalité
(enfant né en France de parents étrangers et y ayant résidé cinq
ans avant sa majorité). Elle produisait en ce sens diverses attestations, notamment de membres de sa famille, selon lesquelles elle
a habité à Montreuil d’octobre 1984 à octobre 1989. Elle produisait également des documents postérieurs à cette période, jugés
sans pertinence puisque postérieurs à sa majorité. L’ensemble de
ces documents ne permettait ainsi pas d’établir qu’elle avait, en
France, « une résidence effective, présentant un caractère stable et
permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des
occupations ».
Par ailleurs, en établissant qu’elle a eu trois enfants nés en Yougoslavie en septembre 1984, août 1986 et février 1988 et qu’elle
s’y est mariée en mars 1988, le ministère public prouve que la
requérante avait conservé ses attaches familiales en Yougoslavie,
« les événements importants de sa vie familiale » ayant eu lieu
dans ce pays. De plus « consciente de cela, […] la requérante a
produit devant les premiers juges un certificat de scolarité pour
les années 1984 à 1989 […] qui s’est révélé être un faux, ce
qu’elle ne conteste pas ».
Le certificat de nationalité qui lui a été délivré est annulé, la cour
d’appel confirmant la décision du tribunal de grande instance qui
constatait son extranéité.
◆ CA Paris, 2 nov. 2006, n° 05/20296, Jovanovic
26
Selon la loi ivoirienne relative à l’état civil, les actes de naissance
doivent notamment énoncer l’année, le mois, le jour et l’heure où
ils sont reçus. Or, en l’espèce, la copie n’indique pas la date et
n’est donc pas rédigée dans les formes usitées en Côte-d’Ivoire.
De plus, l’extrait du registre d’état civil également produit
« précise qu’il émane du registre […] ce qui ne figure pas sur la
copie intégrale de l’acte de naissance, et […] le nom du père a été
raturé et apposé après grattage d’une indication antérieure ; en
conséquence cet extrait non rédigé dans les formes usitées en
Côté d’ivoire, raturé et incohérent au regard de la copie intégrale
n’est pas probant ».
◆
Le requérant, né en 1944 à Casablanca au Maroc, fait valoir que
son père, anciennement connu sous un autre nom et né en 1880
au Maroc, serait français : « à supposer que l’identité de personne
[…] soit établie, l’appelant qui ne justifie pas du mariage de ses
parents antérieurement à sa naissance ou d’une reconnaissance
par son père n’établit pas son lien de filiation avec celui-ci ». De
plus, la production de la carte annuelle de retraite ou d’identité
pour les retraites ouvrières et paysannes délivrées en 1919 « est
insuffisante pour prouver la nationalité française du père
revendiqué ».
◆
■ Filiation établie
Le requérant, né en 1977 au Cameroun, soutient qu’il est français
comme fils d’un Français qui l’a reconnu en novembre 1991 à
Clichy, mention portée en 2002 sur l’acte de naissance par les services de l’état civil de Yaoundé. Le ministère public soutenait
qu’en application de l’article 311-14 du code civil, la filiation de
l’enfant était régie par la loi personnelle de la mère (en l’espèce
la loi camerounaise), qui prévoit que la reconnaissance d’un
enfant né hors mariage se fait par jugement. La cour d’appel ne
suit pas cet argument : l’article 311-14 du code civil prévoit que
la reconnaissance de paternité ou de maternité est valable si elle a
été faite en conformité soit de la loi personnelle de son auteur, soit
celle de l’enfant. La reconnaissance du père de nationalité française est ainsi valable, notamment du fait de sa transcription
effectuée en application de l’accord franco-camerounais de coopération en matière de justice du 21 février 1974.
◆ CA Paris, 2 nov. 2006, n° 05/09825, Ekougou Mbazoh
Le requérant, français par déclaration de réintégration, agit pour
le compte de ses trois enfants mineurs. La cour d’appel constate
tout d’abord que les actes de mariage sont contradictoires sur la
date du mariage, (celle figurant sur l’acte d’état civil sénégalais
produit diffère d’un mois de celle de la transcription par le service
d’état civil de Nantes) et ne font donc pas foi au sens de l’article
47 du code civil. Toutefois, en se référant à l’article 193 du code
la famille sénégalais qui retient la filiation lorsque le père a fait la
déclaration de naissance à l’officier d’état civil, la cour constate
la filiation de deux des enfants, et donc leur nationalité française,
mais non celle de l’enfant dont la naissance avait été déclarée par
la mère, le père n’ayant pas effectué les démarches prévues par le
code de la famille sénégalais.
◆ CA Paris, 14 sept. 2006, n° 05/15740, Soumare
CA Paris, 12 oct. 2006, n° 05/19110, El Harrar
Le requérant, titulaire d’un certificat de nationalité, s’est vu
contester sa nationalité française par le ministère public, lequel a
établi que l’acte de naissance prouvant sa filiation a été dressé suivant jugement d’autorisation d’inscription de naissance à une date
où il était majeur, cette filiation n’ayant donc aucun effet sur sa
nationalité. Par ailleurs, la possession d’état de français depuis au
moins dix ans permettant de réclamer la nationalité par déclaration, la cour n’a pas compétence pour reconnaître au requérant la
qualité de français sur ce fondement.
◆
Filiation
Complexité de la preuve de la filiation, qui doit être
établie durant la minorité, lorsque l’intéressé est né
de parents venant des anciens territoires français.
CA Paris, 9 nov. 2006, n° 05/22023, Banse
31
CA Paris, 19 oct. 2006, n° 05/19410, Hamady Marigo
Article 47 du code civil
La filiation du requérant n’est pas établie par des actes probants
au sens de l’article 47 du code civil, les actes de naissance notant
un nom différent de la mère et de l’officier d’état civil. C’est donc
« vainement que [le requérant] excipe des désordres de l’état civil
mauritanien avant le recensement administratif de 1998 puisque
les actes dressés après cette date comportent également des incohérences graves ».
◆
CA Paris, 19 oct. 2006, n° 05/19334, Traore
Le requérant soutient que son père est français, en tant qu’originaire de l’Inde française, son grand-père y étant né en 1873. Il
produit en particulier une carte d’identité française de ce dernier,
ainsi qu’un passeport français et une carte d’électeur à la chambre
d’agriculture datée de 1939, éléments de la possession d’état de
Français de son grand-père : les parties s’accordant à dire qu’en
1873, aucun service d’état civil n’était organisé dans les établissements français de l’Inde, la preuve de la naissance peut être rapportée au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, dont ces documents ainsi que l’acte de décès du grand-père
mentionnant son lieu de naissance. Le père du requérant, né en
Inde française, était français par filiation. Le requérant (son fils)
étant né hors du territoire des établissements cédés, il n’a pas eu
à exercer d’option pour conserver sa nationalité française qu’il a
donc conservée de plein droit, au regard de son acte de naissance.
Si le ministère public conteste la force probante de cet acte, au
motif qu’il existe une contradiction entre la date de naissance
(1961) et la mention manuscrite de l’acte extrait des registres
d’état civil (1963), la cour d’appel souligne que le requérant a
produit une seconde copie où ne figure pas cette contradiction
« qui ne pouvait être que due à l’erreur de plume de l’employé du
service de l’état civil indien, toutes les autres mentions étant
concordantes et cohérentes, le ministère public ne soutenant sa
position que par des généralités sur les nombreuses fraudes cons-
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Droit des étrangers
tatées en matière d’acte d’état civil sans pouvoir appliquer cette
déclaration au cas concret » du requérant.
◆ CA Paris, 26 oct. 2006, n° 04/24652, Sahaboudine
쑲 Voir n° 26.
111
Indignité (mariage)
Opposition à la nationalité du fait des liens entretenus avec une organisation islamiste prônant le rejet
des valeurs essentielles de la société française.
Le Conseil d’État confirme la légalité du décret d’opposition pris
à l’encontre du requérant qui « a entretenu depuis 1995 des liens
étroits et continus, en région parisienne et à l’étranger, avec une
organisation islamiste menant une action de propagande en faveur
de thèses extrémistes et prônant le rejet des valeurs essentielles de
la société française ».
◆ CE, 13 nov. 2006, n° 279543, Hanou
119 Contestation de l’enregistrement : la présomption de fraude
■ En cas de mensonge ou de fraude, l’enregistrement
peut encore être contesté dans le délai de deux ans à
compter de leur découverte
Le requérant, marié en 1991 à une ressortissante française, a souscrit en 1993 une déclaration acquisitive de nationalité, régulièrement enregistrée. En 2002, le procureur de la République a saisi
le tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’annulation de la déclaration, le requérant étant depuis 1986 dans les liens
d’un mariage coutumier non dissous avec une autre femme. La
Cour de cassation confirme l’annulation de la déclaration : après
le divorce en 1998 d’avec son épouse française, le requérant a
demandé en 1999 au consulat de France de Fès la transcription de
son mariage coutumier et des actes de naissance des enfants sur
les registres de l’état civil, élément porté à la connaissance du
ministère public par courrier du consul général de France et
ministère de la solidarité en 2000 : le requérant a commis une
fraude, découverte moins de deux ans avant l’assignation en
annulation du ministère public.
◆ Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-15.936, Idrissi
■ La cessation de la communauté de vie dans les
douze mois constitue une présomption de fraude qui
doit être combattue par l’époux auquel elle est
opposée
En l’espèce, le juge aux affaires familiales a été saisi en décembre
2000 d’une requête en divorce, suivie d’une ordonnance de nonconciliation le même mois, soit trois mois après l’enregistrement
de la déclaration de l’épouse. Toutefois, si l’époux « a, dans un
courrier de janvier 2000 fait part de ses difficultés conjugales, ces
doléances n’induisent pas que le couple était séparé ». Lors de son
audition par les services de police en juin 2001, le requérant a
déclaré que des séparations de fait ont émaillé l’année 2000
jusqu’au départ de l’épouse, l’initiative du divorce revenant à
celle-ci. Pour la cour d’appel, « la séparation de fait d’une
semaine en janvier 2000 motivée par les violences du mari,
d’ailleurs suivie d’un retour de l’épouse au foyer pendant plusieurs mois avant qu’elle ne le quitte définitivement une année
après la souscription de sa déclaration de nationalité, établit qu’à
la date de cette déclaration de nationalité la communauté de vie
matérielle et morale n’avait pas cessé entre les époux ».
◆ CA Paris, 9 nov. 2006, n° 05/22192, Rachid
actualisation
une action en nullité du mariage, soutenant que l’intéressée
« l’avait épousé dans le seul but d’acquérir la nationalité française
et l’avait trompé sur ses intentions véritables ». La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel qui a prononcé la nullité
du mariage en relevant que l’époux avait véritablement compris
en 2000 « l’unique intention de la requérante d’obtenir par le
mariage la nationalité française puis, par l’adoption de ses enfants
nés au Cameroun, la régularisation en France de la situation de
ces derniers ». Il ressort de divers documents produits aux débats
et notamment « de deux lettres adressées l’une à son mari et
l’autre à son notaire que [la requérante] n’avait jamais eu l’intention sincère de fonder un foyer ».
Cass. 1re civ., 28 nov. 2006, n° 04-19.109, Grason
◆
159
Réintégration (par décret)
Une circulaire rappelle la liste des pays dont les
ressortissants peuvent bénéficier de la réintégration par décret.
La réintégration par décret se traduit essentiellement par la dispense de stage (mais non des autres conditions de recevabilité de
la naturalisation, notamment le domicile de nationalité). Les pays
dont les ressortissants peuvent bénéficier de cette réintégration
sont les suivants :
Pays
Algérie
Bénin (ex-Dahomey)
Date d’effet de la
nationalité en France
1er janvier 1963 (date d’effet
de la nationalité en France, et
non de l’indépendance fixée
au 3 juillet 1962)
1er août 1963
Burkina Faso (ex-Haute-Volta)
5 août 1960
Centrafrique (ex Oubangui Chari)
13 août 1960
Cochinchine (ex- Sud (Vietnam) et
villes de Hanoï, Haiphong et Tourane
16 août 1955
Djibouti (ex-Côte Française des
Somalis, puis Territoire Français
des Afars et des Issas)
27 juin 1977
Établissements français de l’Inde :
– Chandernagor
9 juin 1952
– Pondichéry, Karikal, Mahé, Yanaon
16 août 1962
Gabon
17 août 1963
Guinée
1er octobre 1958
Madagascar
26 juin 1960
Mali (ex Soudan français)
20 juin 1960
Mauritanie
28 novembre 1960
Niger
3 août 1960
Mariage de complaisance
Sénégal
20 juin 1960
Nullité du mariage contracté dans l’unique intention d’obtenir la nationalité française.
Tchad
11 août 1960
La requérante, ressortissante camerounaise, a épousé en 1995 un
ressortissant français ; une enfant est née en 1997, mais l’époux,
qui avait adopté ses enfants nés au Cameroun, a engagé en 2000
◆
120
Circ. DPM/N3/DLPAJ/DAPAF n° 2006/446, 10 oct. 2006
쑲 Voir nos 161 et 174.
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
EDITIONS
LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007
6359
DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit des étrangers
actualisation
161
Naturalisation
174
Étrangers francophones : article 21-20 du code
civil
Une circulaire précise les conditions de mise en
œuvre de la loi du 24 juillet 2006 en matière de
naturalisation.
Une circulaire dresse la liste des 28 territoires ou
États dont le français est la ou l’une des langues
officielles.
Rappelant que les dispositions de la loi du 24 juillet 2006 relative
à l’intégration et à l’immigration sont d’application immédiate à
toutes les demandes de naturalisation pour lesquelles une décision
n’est pas intervenue à la date d’entrée en vigueur de la loi (y compris à Mayotte et en Polynésie française), la circulaire indique les
modalités de leur mise en œuvre par les préfectures et leur
demande d’établir un inventaire complet des dossiers de demande
naturalisation en cours de constitution dans leurs services, notamment pour les inciter à respecter la réduction à douze mois pour
les demandes de naturalisation lorsque le postulant justifie avoir
sa résidence en France depuis une période d’au moins dix ans.
L’article 21-20 du code civil qui prévoit une dispense de stage permet à certains étrangers francophones de déposer leur demande
sans délai. La circulaire du 10 octobre 2006 rappelle que les deux
conditions posées par l’article 21-20 sont cumulatives (État dont
l’une des langues officielles est le français et soit avoir le français
pour langue maternelle, ou avoir été scolarisé cinq ans minimum
dans un établissement enseignant en français) et dresse la liste des
28 territoires ou États dont le français est la ou l’une des langues
officielles : Belgique, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun,
Canada, Centrafrique, Comores, Congon Brazzaville, Congo Kinshasa, Cote d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée Équatoriale,
Haïti, Luxembourg, Madagascar, Mali, Monaco, Niger, Rwanda,
Sénégal, Seychelles, Suisse, Tchad, Togo, Vanuatu.
◆ Circ. DPM/N3/DLPAJ/DAPAF n° 2006/446, 10 oct. 2006
Circ. DPM/N3/DLPAJ/DAPAF n° 2006/446, 10 oct. 2006
◆
168
Conditions du domicile de nationalité
176
Même en cas de réhabilitation, plusieurs condamnations pénales justifient l’irrecevabilité de la
demande de naturalisation pour absence de bonne
vie et mœurs.
Les demandes de naturalisation ou réintégration
par décret ne sont pas recevables si l’intéressé n’a
pas fixé en France de manière stable le centre de
ses intérêts familiaux.
La cour administrative d’appel de Nantes annule la décision du
ministre des affaires sociales refusant la naturalisation dans les
cas suivants :
– Le ministre des affaires sociales a rejeté la demande du requérant au motif qu’il n’a pas de revenus personnels et ne subvient à
ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales : eu égard à l’âge et
à la situation de l’intéressé, la seule circonstance qu’il ne dispose
que de l’allocation vieillesse et, avec son épouse, de l’allocation
logement, ne permet pas de le regarder comme ne satisfaisant pas
à la condition de résidence : « cette circonstance ne pouvait justifier le refus de naturalisation » (l’arrêt confirme toutefois la décision de rejet pour défaut d’assimilation, v. n° 181).
◆
CAA Nantes, 9 juin 2006, n° 05NT01342, Umedlal
– Le ministre des affaires sociales a déclaré irrecevable la demande
de naturalisation de la requérante, au motif que son époux résidait
à l’étranger. « Cette circonstance, alors que ce dernier, qui avait
sollicité la délivrance d’un visa de long séjour, n’avait pas été autorisé à résider en France, ne faisait pas obstacle à elle seule, à la
recevabilité de la demande [de l’intéressée] laquelle, arrivée en
France en 1972, y vivait avec ses trois enfants nés en France, sa
mère et ses frères et sœurs y résidant également ».
◆
CAA Nantes, 19 mai 2006, n° 05NT00950, Henni
A l’inverse, la cour administrative d’appel de Nantes rejette la
demande d’annulation dans l’espèce suivante : à la date de la
décision d’irrecevabilité, la requérante était mariée à un ressortissant marocain résidant à l’étranger. En outre, l’intéressée « ne justifiait d’aucune insertion professionnelle et ne disposait pour toutes ressources que du RMI au Maroc ». Nonobstant la
circonstance « qu’elle soit née en France où elle réside de manière
continue depuis lors et qu’elle soit hébergée par ses parents », elle
n’a pas fixé de manière stable le centre de ses intérêts en France.
Elle ne peut par ailleurs se prévaloir de l’acte de répudiation établi
au Maroc postérieurement à la décision d’irrecevabilité.
◆
CAA Nantes, 30 juin 2006, n° 05NT01464, Abba
REMARQUE
: on notera que l’intéressée, née en France de parents étrangers et
y résidant de manière continue, aurait bénéficié avant la loi du 22 juillet 1993
et bénéficierait depuis celle du 18 mars 1998 de l’acquisition automatique de
la nationalité. La période comprise entre le 1er juillet 1994 et le 18 mars 1998
a eu pour conséquence d’empêcher l’acquisition de la nationalité pour ceux
qui n’effectuaient pas la démarche de manifestation de volonté.
Condition de bonne vie et mœurs
Le requérant a fait l’objet de six condamnations dont quatre à des
peines d’emprisonnement (notamment pour refus pour un conducteur d’obtempérer et pour recel et vol et tentative d’escroquerie),
dont l’une en 1990 à six mois d’emprisonnement pour des faits de
vol, violences volontaires et usage de fausse plaque ou fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur. A supposer qu’il ait été
bénéficiaire de la réhabilitation de plein droit et que les condamnations aient été effacées du casier judiciaire, « le ministre des
affaires sociales a pu se fonder sur le seul motif tiré de ce que
l’intéressé n’était pas de bonne vie et mœurs au sens de l’article
21-23 du code civil ».
◆ CAA Nantes, 30 juin 2006, n° 05NT01701, Dautovski
177
Condamnations pénales
A défaut de réhabilitation, la demande de naturalisation doit être déclarée irrecevable si le demandeur a fait l’objet de plusieurs condamnations pour
vol et vol avec violences.
Le requérant a fait l’objet d’une première condamnation à quatre
mois d’emprisonnement pour vol en 1988, puis d’une seconde à
six mois pour un délit identique accompagné de violences volontaires en 1992, condamnation exécutée en 1993 : « dès lors que le
requérant ne pouvait se prévaloir, à la date de la décision contestée [octobre 2001] d’une réhabilitation acquise après un délai de
dix ans à compter de l’expiration de la peine subie », le ministre
était tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation.
◆ CAA Nantes, 19 mai 2006, n° 05NT01123, Idriss
181
Principe (l’assimilation)
Rejet de demandes de naturalisation pour défaut
d’assimilation du fait des difficultés de communication et d’expression en français.
La cour administrative d’appel de Nantes confirme le rejet de des
demandes de naturalisation d’un couple de ressortissants indiens :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal
d’assimilation, que le requérant « lit et écrit avec difficulté le
français et que le niveau de communication est difficile ». Par
ailleurs le requérant et son épouse ont très peu de « contacts avec
la communauté française ».
◆ CAA Nantes, 9 juin 2006, n° 05NT01342, Umedlal
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
6360
Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit des étrangers
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport
d’enquête de 2002 effectué par les services sociaux du département de La Réunion que la requérante, de nationalité indienne,
« s’exprime très difficilement en français » et que ces services lui
ont conseillé de s’inscrire à des cours d’alphabétisation : le motif
tiré de l’insuffisante assimilation n’est erroné ni en droit ni en fait.
CAA Nantes, 9 juin 2006, n° 05NT01343, Umedlal
◆
195
Décision de rejet
Exercice d’une fonction au sein d’un consulat.
Le requérant produit à l’appui de sa demande de naturalisation
deux attestations du vice-consul du Maroc en France en 2002 faisant état de ce qu’il exerçait en qualité de fonctionnaire auprès de
cette mission. En 2004, une attestation du même vice-consul indique que le requérant ne fait pas partie du corps des fonctionnaires
mais occupe la fonction d’attaché financier en tant qu’agent local.
Le requérant réside en France « sous couvert d’un titre de séjour
spécial délivré par le ministère des affaires étrangères qu’il détient
en qualité d’attaché au Consulat général du Maroc en France […]
en vertu de ce titre, il bénéficie des immunités [diplomatiques] et
ne déclare pas les revenus tirés de ses activités ». Quelle que soit
la « nature exacte des fonctions que l’intéressé exerce dans les
services du Consulat », le ministre n’a pas commis une erreur de
fait ou manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de naturalisation au motif qu’il « aurait un lien particulier avec son pays
d’origine qui n’est pas compatible avec l’allégeance à la France ».
211
Décision d’ajournement
Même si les conditions de recevabilité sont remplies, le ministre chargé des naturalisations peut
prendre une décision d’ajournement et imposer un
délai ou des conditions.
Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié, le ministre chargé des naturalisations peut, en opportunité,
prendre une décision d’ajournement en imposant un délai ou des
conditions, quand bien même le postulant remplirait toutes les
conditions de recevabilité qui ne lui ouvrent aucun droit à obtenir
la naturalisation. Le délai d’ajournement une fois expiré, il appartient au postulant de formuler une nouvelle demande.
■ Décision d’ajournement due au comportement
politique de l’intéressé
La cour administrative d’appel de Nantes annule la décision
d’ajournement du ministre, fondé sur un rapport du ministre de
l’intérieur indiquant que le requérant était, à la date de la décision
contestée, un opposant au régime au pouvoir dans son pays : « si
le requérant a appartenu au « collectif des exilés congolais de
l’extérieur » dont, au demeurant, il n’est pas contesté qu’il n’avait
plus d’activité depuis 2003, cette seule circonstance, qui ne caractérisait ni un comportement révélant un rejet des valeurs essentielles de la société française ni une attitude contraire aux intérêts
nationaux, ne pouvait être regardée comme étant de nature à justifier une mesure d’ajournement ».
◆
CAA Nantes, 19 mai 2006, n° 05NT00950, Henni
■ Décision d’ajournement due au comportement
fiscal de l’intéressé
Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale a
ajourné à deux ans la demande de naturalisation du requérant, ressortissant congolais, en raison de son importante dette envers le
Trésor public (2 625 euros), l’intéressé n’exerçant pas d’activité
professionnelle et tirant ses ressources de prestations sociales. La
demande d’annulation de cette décision est rejetée par le juge
administratif.
◆
CAA Nantes, 30 juin 2006, n° 05NT01399, Malonga Mavila
Généralités (effet collectif)
Pour pouvoir produire l’effet collectif, la filiation
doit être établie par son auteur avant l’acquisition
de la nationalité française et pendant la minorité
de l’enfant.
Si, avant la loi du 22 juillet 1993, l’effet collectif s’appliquait de
plein droit aux enfants des personnes ayant acquis la nationalité
française, la cour d’appel de Paris rappelle que pour pouvoir bénéficier de cet effet collectif, la filiation doit être établie avant
l’acquisition par son auteur de la nationalité française et pendant la
minorité de l’enfant. Sont ainsi rejetées les demandes suivantes :
– La filiation du requérant n’a été établie que par le jugement supplétif de mariage de ses parents, soit postérieurement à sa
majorité ; de plus, il ne peut prétendre à une filiation naturelle
puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance et que sa naissance a été déclarée par un tiers.
◆ CA Paris, 12 oct. 2006, n° 05/18969, Mendy
– La filiation des requérants a été établie par un jugement supplétif d’acte de naissance postérieurement à l’acquisition de la nationalité française par leur père qui ne peut donc leur en faire bénéficier.
◆ CA Paris, 2 nov. 2006, n° 05/20855, Drame
◆ CA Paris, 2 nov. 2006, n° 05/20863, Drame
277 a
(à créer) Rôle du ministère de la justice
Le ministre de la justice explique les raisons des
importants délais du ministère de la justice pour
les contentieux relatifs à la nationalité française.
CAA Nantes, 30 juin 2006, n° 05NT01345, Lyazidi
◆
193
actualisation
Afin de justifier les délais « excessivement long du ministère de
la justice pour les contentieux relatifs à l’acquisition de la nationalité française », le ministre de la justice rappelle que le bureau
de la nationalité de la chancellerie est compétent pour connaître :
– des consultations des tribunaux d’instance compétents pour
délivrer des certificats de nationalité française ;
– des recours gracieux contre les refus de délivrance notifiés;
– des contentieux relatifs à la nationalité devant les juridictions
judiciaires.
Selon le garde des Sceaux, « une toute particulière vigilance doit
être apportée à ces affaires » et « des enquêtes s’imposent […]
pour vérifier l’authenticité des pièces d’état civil ou l’établissement des filiations, dont les délais peuvent s’avérer longs
lorsqu’elles nécessitent des investigations dans des pays
étrangers ». Il rappelle également que les contentieux judiciaires
peuvent connaître de longs délais dus, notamment, à la mise en
œuvre des voies de recours. Le ministre insiste enfin sur le fait
que de nouveaux moyens en personnel ont permis de mettre en
œuvre de nouvelles méthodes de traitement des recours gracieux
au sein du bureau de la nationalité.
◆ Rép. min. n° 92021 : JOAN Q, 14 nov. 2006, p. 11961
343
L’exception de nationalité devant le juge
administratif
Absence de sursis à statuer du juge administratif
dans l’hypothèse d’un requérant n’étant pas en
possession d’un certificat de nationalité française.
Le requérant, né en France en 1959, était en possession d’une
carte d’identité française, laquelle a permis à son épouse d’obtenir
un certificat de résidence de dix ans, et à leurs trois enfants une
carte d’identité française. Le préfet des Hauts-de-Seine, sans
attendre une procédure « actuellement en cours » pour obtenir le
retrait de ces documents, a pris à l’encontre du requérant un arrêté
de reconduite à la frontière, annulé par le tribunal administratif de
Versailles au motif de sa nationalité française. La cour administrative d’appel de Versailles ne surseoit pas à statuer en attente de
la décision du juge judiciaire, ce qui aurait dû être la procédure
normale, mais se prononce elle-même sur la nationalité du requérant, au motif que celui-ci n’étant pas en possession d’un certificat
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Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007
6361
DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit des étrangers
actualisation
de nationalité française, mais seulement d’une carte d’identité
française, il lui revenait d’apporter la preuve de sa nationalité. Le
juge déduit des éléments en sa possession « qu’il ne saurait être
sérieusement soutenu que [le requérant] est de nationalité
française » dans la mesure où il est né avant le 1er janvier 1963 de
parents de statut de droit civil local originaires d’Algérie, et qu’il
n’a pas acquis la nationalité en application de l’article 44 du code
de la nationalité alors en vigueur.
La cour administrative d’appel annule néanmoins l’arrêté de
reconduite à la frontière comme contraire à l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme.
CAA Versailles, 29 sept. 2006, n° 06VE00368, Préfet des
Hauts-de-Seine c/ Belhadef
◆
374
Établissements français de l’Inde
쑲 Voir no 26.
380
Algérie
Contentieux de la nationalité dans le cadre du
Senatus-consulte du 14 juillet 1865.
Dans le cadre du Senatus-consulte du 14 juillet 1865, les musulmans pouvaient accéder à la qualité de citoyen français par décret
(très peu accordé), et conservaient la nationalité française au
1er janvier 1963 à la suite de l’accession de l’Algérie à l’indépendance.
Dans une première espèce, la requérante soutient avoir conservé
la nationalité française comme étant la descendante d’une personne née en 1876 et admise à la qualité de citoyen français par
décret de 1907, pris en application du Senatus-consulte. Elle établit à l’aide de différents actes d’état civil que « l’admis est son
aïeul ». Le ministère public contestait les indications contradictoires sur les actes mais la cour d’appel retient notamment que « la
simple erreur matérielle sur l’inversion d’une lettre dans le prénom du père et sur sa date de naissance ne porte pas atteinte à la
force probante de l’acte, puisque le père […] possède la même
identité, le même lieu et la même date de naissance que l’admis ».
Le statut civil de droit commun de l’admis s’est transmis à ses
descendants, notamment à l’intéressée.
◆
CA Paris, 26 oct. 2006, n° 05/20107, ministère public c/ Krim
Dans une autre espèce, les requérants soutennaient que leur
bisaïeul, né en 1863 en Algérie, naturalisé français par décret en
application du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865, a eu une fille
naturelle née en 1897 qu’il a reconnue ; celle-ci, mariée en 1913,
a eu une fille en 1931 qui s’est elle-même mariée en 1946, union
dont les requérant sont issus. Si les requérants produisent un jugement du tribunal de Tizi Ouzou de 2005 qui confirme la validité
du mariage coutumier célébré en 1881, il reste que « les actes de
mariage produits aux débats sont incomplets comme ne mentionnant pas le nom des témoins et ne font donc pas foi au sens de
l’article 47 du code civil » ; de plus, l’admission au statut civil de
droit commun « avait pour effet […] d’imposer l’inscription des
actes d’état civil à l’état civil européen, alors que les actes d’état
civil produits ont été inscrits sur des registres de statut de droit
local ». Enfin, le mariage des parents des requérants a été célébré
en 1946 devant le cadi et non devant un officier d’état civil, ce qui
est établi par la production du livret de famille des intéressés.
En définitive, les requérants « ne justifie[nt] pas en ce qui le[s]
concerne d’une chaîne de filiation jusqu’à l’admis, peu important
que des membres de [leur] famille soient en possession d’un certificat de nationalité française qui n’opère un renversement de la
charge de la preuve […] qu’au bénéfice de son titulaire ».
◆
CA Paris, 12 oct. 2006, n° 05/19198, Ourezki
◆
CA Paris, 12 oct. 2006, n° 05/17929, Ourezki
◆
CA Paris, 12 oct. 2006, n° 05/17824, Sekkai
382
Loi no 60-752 du 28 juillet 1960
Conséquences sur la nationalité de l’accession à
l’indépendance d’un des anciens territoires
d’outre-mer.
La loi du 28 juillet 1960 et le chapitre VII du titre I bis du code
civil prévoient qu’ont conservé la nationalité française les originaires du territoire de la République tel qu’il était constitué le
28 juillet 1960, les personnes originaires de ces territoires qui
avaient établi leur domicile hors de l’un des États lorsqu’ils sont
devenus indépendants, celles qui ont souscrit une déclaration de
reconnaissance de la nationalité française, celles qui ne se sont
pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux États lors de
l’indépendance ainsi que leurs enfants mineurs.
Le père des requérants étant domicilié en Côte-d’Ivoire le jour de
l’accession de cet État à l’indépendance et n’ayant pas souscrit de
déclaration de reconnaissance de la nationalité française, ses
enfants ne sont pas français, même s’ils soutiennent que « la
France a fait une discrimination entre ses citoyens de race blanche
et ses citoyens de race noire ». En effet, à aucun moment la loi de
1960 n’a fait une telle distinction : « en vertu du droit des peuples
à disposer d’eux-mêmes, les anciens territoires d’Outre-mer ont
accédé à l’indépendance ; lors du transfert de souveraineté, le
nouvel État devant être composé de citoyens possédant sa nationalité, les nationaux ont été répartis entre le nouvel État souverain
et la France ; par suite, la distinction opérée entre nationaux français et ressortissants des nouveaux États indépendants organisée
par la loi du 28 juillet 1960, qui prend sa source dans le droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes, repose sur une distinction objective et raisonnable, conforme aux dispositions de l’article 14 » de
la Convention européenne des droits de l’homme.
◆ CA Paris, 26 oct. 2006, n° 05/19921, Koffy
◆ CA Paris, 26 oct. 2006, n° 05/19923, Koffy
◆ CA Paris, 26 oct. 2006, n° 05/19931, Koffy
OFPRA – CRR
4
Le choix français (institutions françaises de
protection internationale des réfugiés et apatrides)
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
comporte désormais dans sa partie réglementaire un livre VII intitulé « le droit d’asile » qui codifie le décret n° 2004-814 du
14 août 2004 relatif à l’Ofpra et à la Commission des recours des
réfugiés (CRR).
◆ D. n° 2006-1377, 14 nov. 2006 : JO, 15 nov.
35
La composition des sections
Validation des dénominations successives employées par la CRR
pour désigner l’assesseur aujourd’hui nommé par le vice-président du Conseil d’État.
◆ CE, 23 août 2006, n° 279780 Estil
◆ CE, 23 août 2006, n° 278387, Lazarre
◆ CE, 23 août 2006, n° 271756, Bali
Procédures et recours en droit
interne
37
Cas des délais spéciaux
Application du délai supplémentaire de distance et
demande d’aide juridictionnelle.
En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée au requérant, qui
demeure en Algérie, le 5 février 2003 au plus tard. Le délai
d’appel de quatre mois a été interrompu le 16 avril 2003 par la
demande d’aide juridictionnelle formée par l’intéressé et devait
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Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007
xx
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Droit des étrangers
recommencer à courir, mais pour deux mois seulement, à compter
du 22 novembre 2003, date de notification à l’intéressé du nom de
l’avocat appelé à l’assister. Toutefois, cet avocat ayant, dès le
20 novembre, fait savoir au bâtonnier qu’il ne pourrait remplir
cette mission, le départ du délai a été reporté au 6 avril 2004, date
de notification de la désignation d’un nouvel avocat, et expirait le
7 juin 2004, sans avoir pu être légalement prorogé par l’indication
émanant d’un agent du greffe de la cour.
En effet, la majoration du délai prévue à l’article R. 811-5 du code
de justice administrative (selon lequel les délais supplémentaires de
distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s’ajoutent aux délais normalement impartis) qui a pour
objet de permettre à une personne éloignée du territoire métropolitain, ou qui ne connaît pas les institutions françaises, de s’informer
sur ces dernières, ou de compenser les effets de l’éloignement, ne
peut trouver à s’appliquer lorsque le délai, interrompu par une
demande d’aide juridictionnelle, repart à la suite de la désignation
d’un avocat installé sur le territoire métropolitain.
CAA Lyon, 7 nov. 2006, n° 03LY00676, Benabbas
◆
49 Irrecevabilité liée au requérant : capacité
d’agir en justice et intérêt à agir
actualisation
sent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration
d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition des personnes.
En l’absence de texte en disposant autrement, la validité et
l’opposabilité en France d’un jugement de divorce rendu par un
tribunal étranger ne sont pas subordonnées à la mention préalable
de ce jugement en marge de l’acte de mariage ou de la transcription de celui-ci sur les registres de l’état civil français.
◆
쑲 Voir RESSORTISSANTS ALGÉRIENS, no 34, p. 6371.
76
La circonstance que l’auteur du recours devant la Commission de
recours contre les décisions de refus de visa en France n’aurait
pas justifié de sa qualité à agir, si elle peut fonder le rejet du
recours par ladite commission, est sans influence sur la recevabilité de la requête formée devant le Conseil d’État contre la décision de la commission rejetant le recours formé devant elle.
CE, 29 nov. 2006, n° 247705, Gacem
◆
En soutenant que sa présence est indispensable à sa fille handicapée
à 80 % à raison de l’autonomie réduite de cette dernière et de ce que
son départ forcé porterait une atteinte grave et immédiate à son état
de santé, le requérant fait état de circonstances particulières qui,
nonobstant sa situation irrégulière en France, justifient l’urgence
pour lui de solliciter la suspension de la mesure contestée.
◆
77
Afin de connaître le pays responsable de l’examen de la demande
d’asile de la requérante et de déterminer la notion de « fuite » au
sens du droit communautaire, le Conseil d’État a estimé que « le
juge administratif du référé-liberté ne peut, en l’espèce, utilement
procéder à un renvoi préjudiciel » mais « qu’il relève néanmoins
de son office de préciser, à titre provisoire, le sens et la portée des
dispositions de droit dérivé dont il doit faire application ».
Si la jurisprudence de la CJCE dispense le juge des référés de
l’obligation de renvoi au motif que les parties pourront utilement
soulever à nouveau la question au fond (◆ CJCE, 24 mai 1977, aff.
107/76, Hoffman-Laroche), il faut souligner que le référé-liberté
n’est pas obligatoirement l’accessoire d’une procédure au fond.
CE, réf., 18 oct. 2006, n° 298101, Mutsulkhanova
◆
69 a (à créer) Autorité de la chose jugée par un tribunal étranger
Opposabilité d’un jugement de divorce prononcé à
l’étranger.
Sous réserve de leur régularité internationale, notamment de leur
conformité à la conception française de l’ordre public international
et de l’absence de fraude, les jugements rendus par un tribunal
étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produi-
TA Melun, 20 nov. 2006, n° 06-6134/6, Bahfir
Le référé-liberté
Le refus d’entrée d’un étranger titulaire d’un titre
de séjour en France, même provisoire, porte
atteinte à sa liberté d’aller et venir.
Un étranger titulaire d’un titre l’autorisant à séjourner en France,
fût-ce à titre provisoire, peut quitter le territoire national et y revenir tant que ce titre n’est pas expiré. Ce titre de séjour en cours de
validité suffit à l’étranger pour entrer sur le territoire, sans que
soit exigé de lui, en outre, quelque visa ou autorisation que ce
soit. Le document dénommé « visa de retour », dont aucun texte
ne prévoit la délivrance, présente seulement le caractère d’une
information destinée à faciliter les formalités à la frontière.
67 Pouvoirs du juge national face à l’application
de la norme européenne
Interprétation du droit communautaire par le juge
administratif du référé-liberté et existence d’une
obligation de renvoi devant la CJCE.
Le référé-suspension
Appréciation de la notion d’urgence.
Intérêt à agir et mandat devant le Conseil d’État.
Un mandataire a produit devant le Conseil d’État un mandat régulier par lequel l’étranger lui donne le pouvoir d’ester en justice en
son nom. La fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée
de ce que le mandataire n’aurait pas qualité pour agir au nom de
l’étranger ne peut alors qu’être rejetée.
CE, 24 nov. 2006, n° 275527, Bellounis
◆
TA Dijon, 10 nov. 2006, n° 0602601, Badre
102
Mise en jeu de la responsabilité de l’État en
raison d’un délai anormalement long
Mise en jeu de la responsabilité de l’État pour
atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l’étranger.
L’illégalité de la décision de refus de titre du 21 mai 2003 et le
délai de près d’un an et demi entre ladite décision et l’octroi, le
26 octobre 2004, d’un titre l’autorisant à travailler, ont été la
cause d’un préjudice moral pour le requérant qui avait été placé
jusqu’à cette date dans une situation provisoire et incertaine.
◆
TA Limoges, 9 nov. 2006, n° 0400725, Belhemdi
Dans le cas d’un étranger dont la situation familiale lui donnait
vocation, dès la date du premier refus de séjour à bénéficier d’un
droit au séjour en France, la responsabilité de l’État est engagée
pour la période qui s’est écoulée entre le premier refus de séjour
opposé à l’étranger et la délivrance à celui-ci d’un titre de séjour,
abstraction faite, toutefois, des fractions de cette période où il a
bénéficié d’autorisations provisoires de séjour.
Dans ce cas, le caractère certain du préjudice matériel est lié à la
perte de revenus résultant de l’impossibilité dans laquelle s’est
trouvé l’étranger, en raison des refus de séjour litigieux, d’occuper l’emploi stable qui lui était proposé.
◆
CAA Bordeaux, 20 nov. 2006, n° 04BX00630, Préfet de la
Charente c/ Dhiab
쑲 Voir TITRE DE SÉJOUR, n° 94, p. 6373.
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6363
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Droit des étrangers
actualisation
113 a
(à créer) Exception d’illégalité
administratif devant le juge pénal
d’un
acte
Lorsqu’il apprécie la légalité d’un acte administratif
dans les cas prévus par la loi, le juge pénal doit
fonder sa décision sur des motifs précis.
Si par application de l’article 111-5 du code pénal, les juridictions
pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes
administratifs ou individuels lorsque de cet examen dépend la
solution du procès pénal qui leur est soumis, ces juridictions ne
peuvent sans un examen attentif de ces actes décréter que ceux-ci
leur apparaissent entachés d’illégalité. Cette constatation de l’illégalité doit être fondée sur des motifs et sur des manquements précis par rapport à un texte déterminé.
◆ CA Montpellier, 18 juill. 2006, n° 05/01023, Otmane
Protection sociale
104
Prestations pour les ressortissants des pays
signataires d’accords bilatéraux
La Cour de cassation rejette la majoration de pensions de vieillesse de travailleurs algériens en application de la proratisation prévue par la convention
bilatérale de sécurité sociale.
Dans la première espèce, le requérant, après avoir exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, a perçu une pension
de retraite à partir du 1er novembre 1979 et, à compter de cette
date, a bénéficié de la majoration de cet avantage prévue par
l’article L. 814-2 du code de la sécurité sociale. Le 27 juin 1997,
la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) a été saisie d’une
demande d’attribution de la majoration dérivée de cette allocation
au profit de son épouse. Elle a supprimé la majoration perçue par
le requérant et limité celle de son épouse au motif que celui-ci
avait des ressources supérieures au plafond fixé par le texte.
Dans la deuxième espèce, la requérante percevait depuis le
1er avril 1992 une pension de réversion en sa qualité de veuve
d’un ressortissant algérien ayant exercé une activité professionnelle en France et en Algérie. Elle a bénéficié, du 1er août 1996
au 16 octobre 1997, de la majoration de cet avantage vieillesse
prévue à l’article L. 814-2 du code de la sécurité sociale. Le
16 octobre 1997, la Cnav a décidé de suspendre son versement au
motif que les ressources de l’intéressée étaient supérieures au
montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS),
soit au plafond fixé par le texte légal, montant déterminé par
application de la règle de proratisation.
Pour la Cour de cassation comme pour les juges du fond, la règle
de proratisation établie par l’article 19 paragraphe 3 de la convention franco-algérienne applicable en l’espèce l’emporte sur la règle
interne, son champ d’application n’étant pas limité aux prestations
à caractère contributif. D’autre part, la majoration en cause est un
avantage complémentaire de la pension vieillesse ; la pestation
accessoire est soumise au même régime juridique que la prestation
principale.
◆ Cass. 2e civ., 25 oct. 2006, n° 05-12.848, Roumane
◆ Cass. 2e civ., 25 oct. 2006, n° 05-12.874, Chelgoum
125
Les prestations (prestations en espèce)
Le calcul des prestations en espèces de l’allocation
versée au profit des travailleurs exposés à
l’amiante doit tenir compte du « gain moyen » du
travailleur.
Le requérant, ressortissant français né en 1954 et résidant en
France, a travaillé pendant plusieurs années pour une entreprise
établie en France. Après avoir été licencié en 1994, il a retrouvé
la même année un emploi en Belgique dans une entreprise non
loin de sa résidence en France où il a continué de résider et de
payer ses impôts. Atteint d’une maladie professionnelle en raison
de son exposition à l’amiante, il s’est vu notifier par la caisse
régionale d’assurance maladie (Cram) une décision d’attribution
de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de
l’amiante (Acaata) conformément à la loi, le montant de l’allocation étant calculé en fonction de la moyenne des salaires perçus
au cours des douze derniers mois de son activité en France. Il a
contesté cette décision en estimant que la Cram avait omis de
prendre en considération ses salaires perçus en Belgique, plus élevés que ceux versés en France. Saisi du litige, le tribunal des
affaires de sécurité sociale de Longwy a sursis à statuer pour
poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans les termes suivants : en refusant
de prendre en compte les salaires versés en Belgique pour calculer
l’allocation due, la Cram a-t-elle pris une décision préjudiciable
constitutive d’une entrave à la libre circulation énoncée à l’article
39 du traité CE, d’une violation du règlement no 883/2004 ou
d’une violation de l’article 15 du règlement no 574/72 ?
Aucun texte d’application n’ayant été pris au jour de l’examen de
l’affaire par la CJCE, ce sont les dispositions du règlement
no 1408/71 qui restent applicables.
■ Nature de l’allocation litigieuse
L’allocation en cause est une prestation de sécurité sociale au sens
du droit communautaire relevant de l’article 4 du règlement
no 1408/71 qui vise les prestations d’accident du travail et maladies professionnelles.
■ L’exercice de son droit à la libre circulation ne doit
pas pénaliser le travailleur migrant
La CJCE rappelle que toutes les dispositions du règlement
1408/71 doivent être interprétées à la lumière de l’article 42 du
traité CE, à savoir que l’objectif poursuivi est de faciliter la libre
circulation des travailleurs. Les travailleurs migrants ne doivent
donc ni perdre des droits ni subir de réduction du montant de leurs
prestations parce qu’ils ont exercé leur droit à la libre circulation.
L’obligation de ne pas désavantager les travailleurs migrants
implique seulement que les prestations en cause soient les mêmes
pour le travailleur migrant que s’il n’avait pas exercé son droit à
la libre circulation.
■ Calcul de la prestation en fonction d’un « gain moyen »
En l’espèce, s’il ne doit être tenu compte, conformément à l’article 58 du règlement no 1408/71, que du salaire perçu dans l’État
membre dont relève l’institution compétente, le montant de ce
salaire doit être actualisé et revalorisé de sorte qu’il corresponde
au salaire que l’intéressé aurait raisonnablement pu percevoir
compte tenu de l’évolution de sa carrière professionnelle, s’il
avait continué à exercer son activité dans l’État membre en cause,
ce qui permet d’établir « un gain moyen ». La CJCE préconise
donc d’interpréter l’article 58 paragraphe 1 du règlement
no 1408/71 conformément à l’objectif de l’article 42 du traité CE,
en établissant ainsi le « gain moyen » du demandeur pour calculer
le montant de la prestation due.
◆ CJCE, 9 nov. 2006, aff. C-205/05, Nemec c/ CRAM du Nord-Est
141
Titres de séjour (enfant)
La Cour de cassation confirme son interprétation
des articles L. 512-1 et L. 512-2 (anciens) du code
de la sécurité sociale.
L’arrêt de cassation a été rendu le 6 décembre 2006 au visa des
articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale (dans
leur rédaction alors applicable) et des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans son ensemble,
ce visa est le même que celui de l’arrêt Lingouala du 16 avril
2004 (◆ Cass. ass. plén., 16 avr. 2004, no 02-30.157, Drass des
Pays de la Loire c/ Lingouala et a.) : la demande porte sur des
faits antérieurs à la modification qu’ont depuis lors connue les
deux articles du code de la sécurité sociale précités. On retrouve
également le même attendu de principe : « attendu que bénéficient
de plein droit des prestations familiales pour les enfants à leur
charge résidant en France, les étrangers titulaires d’un titre exigé
d’eux pour résider régulièrement en France. Il résulte des deux
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xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
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Droit des étrangers
actualisation
dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme
susvisées que la jouissance du droit à la vie privée et familiale
doit être assurée sans distinction fondée sur l’origine nationale ».
La requérante a obtenu en mai 2000 un titre de séjour à la suite
d’un jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 septembre
1999. Elle a demandé à bénéficier des allocations familiales pour
ses deux enfants mineurs, respectivement nés le 3 décembre 1987
et le 6 avril 1991. La caisse d’allocations familiales a rejeté sa
demande au motif que la demanderesse ne produit aucun des
documents mentionnés à l’article D. 511-1 (extrait de naissance
en France, certificat Omi, document de circulation) pour justifier
de la régularité du séjour. Pour la Haute juridiction, à partir du
moment où la demanderesse remplissait la condition de régularité
de séjour pour elle-même, exiger en plus la production d’un justificatif de séjour régulier pour les enfants « porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la
protection de la vie familiale ».
REMARQUE : cette solution, qui se situe dans la lignée de sa jurisprudence Lingouala, ne pourrait vraisemblablement pas être retenue pour une situation qui
se situerait sous l’empire de la version actuellement en vigueur des articles
D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
Cass. 2e civ., 6 déc. 2006, n° 05-12.666, Benyahia
◆
140
Accords bilatéraux
Nouveau barème de participation aux allocations
familiales versées en application de la convention
bilatérale franco/capverdienne.
Un nouveau montant de participation mensuelle des institutions
du pays du lieu de travail aux allocations familiales servies aux
enfants résidant dans un pays alors que l’allocataire exerce une
activité professionnelle dans l’autre a été fixé.
Remboursement
des institutions
françaises aux
institutions
capverdiennes pour
des enfants résidant
au Cap Vert (1)
Remboursement
des institutions
capverdiennes aux
institutions françaises pour des
enfants résidant en
France (1)
1 enfant
1 039 escudos
9,42 euros
2 enfants
2 078 escudos
18,84 euros
3 enfants
3 117 escudos
28,27 euros
4 enfants et plus
4 156 escudos
37,69 euros
nes) permettent-ils d’interpréter l’article 67 paragraphes 3 du
règlement 1408/71 comme imposant à un travailleur ressortissant
d’un État membre une obligation d’accomplir un stage ouvrant le
droit aux allocations de chômage dans l’État de résidence même
lorsque la législation de cet État n’exige pas une telle obligation
pour un travailleur étranger, qu’il soit issu d’un État tiers ou d’un
État membre ?
■ Une différence de traitement injustifiée
L’article 39 vise à éliminer toutes les mesures qui, dans le
domaine de la libre circulation des travailleurs, imposent à un ressortissant d’un État membre un traitement plus rigoureux ou le
placent dans une situation de droit ou de fait désavantageuse par
rapport à la situation faite dans les mêmes circonstances à un
national. En l’espèce, l’Onem fait une application du règlement
no 1408/71 qui entraîne une différence de traitement entre les ressortissants belges et les autres. Certes, la formulation de l’article
67 paragraphe 2 du règlement permet aux États membres de soumettre l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux
prestations de chômage à l’accomplissement de périodes
d’emploi. Mais dans l’affaire soumise, de telles périodes d’emploi
ne sont pas imposées aux travailleurs belges qui ont eu leur activité professionnelle sous la législation d’un autre État membre.
Enfin, une telle différence de traitement n’est pas justifiée par des
considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par
le droit national.
■ Incompatibilité de la législation belge avec le droit
communautaire
Par conséquent, la CJCE décide que les articles 39 paragraphes 2
et 3 paragraphe 1 du règlement no 1408/71 doivent être interprétés
en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale en vertu
de laquelle l’institution compétente de l’État membre de résidence
refuse à un ressortissant d’un autre État membre le droit aux allocations de chômage au motif que, à la date du dépôt de la
demande, l’intéressé n’avait pas accompli sur le territoire dudit
État membre de résidence une période déterminée d’emploi, alors
qu’une telle condition n’est pas exigée pour les ressortissants de
ce dernier État membre.
◆
160
(1) Contre-valeur par mois
Circ. DSS/DACI n° 2006-413, 21 sept. 2006, BO Santé n° 2006-10
◆
156 Dispositions générales (ressortissants Union
européenne)
Un État membre ne peut imposer aux ressortissants européens non nationaux l’accomplissement
d’un stage ouvrant droit au versement des allocations de chômage.
La requérante, ressortissante française, est mariée avec un ressortissant belge et réside en Belgique. L’Office national de l’emploi
(Onem) l’a exclue du bénéfice des allocations de chômage au
motif qu’eu égard à sa nationalité et faute d’avoir accompli un
jour de travail en Belgique, elle ne pouvait prétendre à ces prestations. C’est cette décision qui est à l’origine d’une question préjudicielle posée par la cour du travail de Liège à la CJCE et qui
est la suivante : l’article 39 paragraphes 2 et l’article 3
paragraphes 1 du règlement no 1408/71 (égalité de traitement
entre travailleurs des États membres, libre circulation des person-
CJCE, 9 nov. 2006, aff. C-346/05 Chateignier c/ Onem
Allocation temporaire d’attente
Les conditions d’attribution et le montant de l’allocation temporaire d’attente sont précisés.
La loi de finances pour 2006 a remplacé l’allocation d’insertion à
laquelle pouvaient prétendre les demandeurs d’asile par une allocation temporaire d’attente prévue pour un public a priori plus
large, à savoir, toute personne qui ne bénéficie pas de référence
de travail. L’objectif de cette réforme est de mieux contrôler l’utilisation de ce dispositif. Un décret modifiant les codes du travail
et de la Sécurité sociale confie aux Assedic la gestion de cette
nouvelle allocation dont le montant journalier a été établi à
10,04 euros.
■ Bénéficiaires de l’allocation
Les demandeurs pouvant bénéficier de l’allocation sont les
demandeurs d’asile qui ont accepté d’être pris en charge dans un
centre d’accueil durant la procédure d’examen de leur demande
de statut auprès de l’Ofpra.
Peuvent aussi bénéficier de l’allocation temporaire pour une durée
maximale de douze mois, les ressortissants étrangers bénéficiaires
de la protection subsidiaire (◆ C. étrangers, art. L. 712-1) et ceux
admis au séjour en application de l’article L. 316-1 du Ceseda, les
apatrides, les anciens détenus si la durée de la détention n’a pas
été inférieure à deux mois, les travailleurs salariés expatriés non
couverts par le régime d’assurance chômage qui, au moment du
retour en France, justifient avoir travaillé 182 jours au cours des
douze mois précédant la fin du contrat de travail.
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6365
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Droit des étrangers
actualisation
■ Modalités d’échange des informations sur les
bénéficiaires de l’allocation
Cet aspect a fait l’objet d’une délibération de la Commission
nationale de l’informatique et des libertés à l’origine d’une proposition de reformulation de l’article R. 351-9-1 du code du travail
(◆ Délib. Cnil no 2006-100, 27 avr. 2006 : JO, 15 nov.). Ainsi,
l’Anaem communique chaque mois aux institutions gestionnaires
chargées du service de l’allocation une liste nominative des
demandeurs d’asile pris en charge dans un Cada. Par ailleurs, le
préfet communique chaque mois aux institutions gestionnaires les
listes nominatives des demandeurs d’asile qui ont décliné l’offre
de prise en charge dans un Cada, offre proposée par le préfet compétent pour l’examen de la demande d’admission au séjour du
demandeur d’asile. Enfin, l’Ofpra communique chaque mois à ces
mêmes institutions les décisions devenues définitives relatives
aux demandes d’asile, c’est-à-dire celles qui n’ont pas fait l’objet
de recours dans les délais impartis. Les services gestionnaires de
l’allocation peuvent consulter par voie électronique les données à
caractère personnel que détient l’Ofpra, extraire les données si les
conditions d‘ouverture de l’allocation sont réunies et procéder à
leur enregistrement dans le système de gestion de l’allocation.
■ Condition de ressources
Le bénéfice de l’allocation est soumis à des conditions de ressources mensuelles qui doivent être inférieures au RMI. Sont prises en
compte les ressources perçues hors du territoire national, celles du
demandeur de l’allocation ainsi que de son conjoint, concubin, ou
partenaire (lié par un pacte civil de solidarité). Il n’est pas tenu
compte des prestations familiales.
■ Mise en œuvre des nouvelles dispositions
Les dispositions du décret s’appliquent depuis le 13 novembre
2006. Les personnes qui bénéficient de l’allocation d’insertion à
laquelle se substitue l’allocation temporaire d’attente continuent
de percevoir l’allocation d’insertion jusqu’à échéance d’une des
deux périodes semestrielles mentionnée à l’article R. 351-6 alinéa
1er du code du travail dans sa version antérieure au décret ici analysé. Ces personnes ont un délai de deux mois à compter de la
publication de ce décret pour déposer une demande d’allocation
d’insertion.
◆ CSS, art. R. 345-8 mod. par D. n° 2006-1380, 13 nov. 2006 : JO,
15 nov.
◆ C. trav., art. R. 351-6 à R. 351-10 mod. par D. n° 2006-1380,
13 nov. 2006 : JO, 15 nov.
◆ D. n° 2006-1381, 13 nov. 2006 : JO, 15 nov.
161
Bénéficiaires (allocation temporaire d’attente)
쑲 Voir n° 160.
une indemnité dont le montant est fixé à : 100 euros quand moins
de huit dossiers sont inscrits au rôle ; 180 euros quand huit à
quinze dossiers sont inscrits au rôle ; 250 euros quand plus de
quinze dossiers sont inscrits au rôle.
◆ D. n° 2006-1457, 27 nov. 2006 : JO, 25 nov.
61 Violation de l’article L. 511-4 du code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du droit
d’asile
Le préfet ne peut décider la reconduite d’un étranger souffrant de graves troubles de santé sans
obtenir l’avis du médecin inspecteur de la santé
publique.
Un ressortissant guinéen, résidant en France depuis
décembre 2002, faisait valoir son état de santé à l’appui de sa
demande de carte de séjour au titre de l’article L. 313-11, 11° du
code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
(Ceseda). Le préfet, dûment informé d’éléments suffisamment
précis sur la nature et la gravité des troubles dont souffrait le
requérant, lequel devait être regardé comme résidant habituellement en France, était tenu d’obtenir l’avis du médecin inspecteur
de la santé publique préalablement à l’intervention de l’arrêté de
reconduite.
◆ CAA Lyon, 24 oct. 2006, n° 06LY00295, Diakhaby
62 Violation des articles L. 313-11, L. 314-8 à
L. 314-12 du code de l’entrée et du séjour des
étrangers et du droit d’asile
Application de l’article L. 313-11, 6° du Ceseda
(parent d’enfant français) et de l’article 313-1 du
code civil.
L’enfant de l’épouse française du requérant, ressortissant turc, a
été conçu et est né pendant le mariage de ce dernier ; il a été inscrit à l’état civil sans l’indication du nom du requérant, lequel ne
fait pas état d’une action ayant rétabli les effets de la présomption
de paternité. En application de l’article 313-1 du code civil alors
en vigueur, la présomption de paternité doit être écartée et le
requérant ne peut prétendre à l’application de l’article L. 313-11,
6° du Ceseda.
◆ CAA Lyon, 26 sept. 2006, n° 06LY00888, Keklicek
82
Éléments tenant à la situation personnelle de
l’étranger susceptibles de caractériser l’erreur
manifeste d’appréciation
Le juge administratif admet l’erreur manifeste d’appréciation dans
les cas suivants :
Reconduite à la frontière
2
Le cadre juridique
■ Transit aérien
Le décret du 23 novembre 2006 transpose en droit interne la
directive du 25 novembre 2003 sur les règles de transit aérien
dans le cadre de mesures d’éloignement.
◆ D. n° 2006-1433, 23 nov. 2006 : JO, 25 nov.
쑲 Voir bulletin 151, LUTTE CONTRE L’IMMIGRATION ILLÉGALE, n° 16,
p. 6384.
■ Honoraires versés aux magistrats statuant sur les
litiges relatifs à la reconduite
Les magistrats administratifs honoraires statuant sur les litiges
relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière reçoivent pour chaque audience effectivement tenue, dans la limite de quinze par an,
– Un ressortissant arménien, ayant été victime d’un grave infarctus en septembre 2005, qui établit, par les certificats médicaux
qu’il produit, qu’à la date de la mesure attaquée, le 22 décembre
2005, il était hors d’état de supporter un voyage sans danger pour
sa santé et qu’il devait impérativement être suivi par le service de
cardiologie d’un centre hospitalier de Lyon.
◆ CAA Lyon, 26 sept. 2006, n° 06LY00162, Martirosyan
– Un ressortissant albanais, né en août 1986, entré en France en
octobre 2003 où il a été pris en charge au titre de l’assistance éducative et confié provisoirement à la DDASS jusqu’à sa majorité.
Le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon a
ensuite prescrit des mesures de protection « jeune majeur » en sa
faveur à trois reprises. Le requérant, après avoir suivi régulièrement des cours d’alphabétisation, a intégré une classe d’adaptation dans un collège, puis a été admis en troisième d’insertion en
2004-2005, puis en lycée professionnel en septembre 2005 afin de
préparer un CAP chaudronnerie où il a obtenu des résultats très
satisfaisants. Il a déclaré, sans être contredit, qu’il avait quitté
l’Albanie en raison des violences et de l’exploitation dont il avait
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6366
Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit des étrangers
été victime de la part de son beau-père, qu’il n’avait plus de
contact avec sa mère et qu’il ne connaissait pas son père.
◆ CAA Lyon, 9 nov. 2003, n° 06LY00879, Préfet du Rhône
c/ Murati
– Une ressortissante colombienne, née en 1965, anciennement
aide-soignante, soutenant être arrivée en France en 2000 pour
échapper à des risques pour sa vie personnelle en raison de ses
fonctions de responsable syndical au ministère des affaires sociales dans son pays d’origine, affirmations qui sont appuyées par
des attestations de 2001 et 2003 du syndicat « Sindess » où elle
était vice-présidente d’une section régionale. Ses deux fils l’ont
rejointe en 2001 et demeurent avec elle. Elle suit régulièrement
des cours de français. Le père de son fils aîné a disparu alors que
ce dernier avait un an et le père de son fils cadet n’entretient plus
de relations avec sa famille. Ce dernier fils poursuit sa scolarité
dans un lycée parisien où il est élève en classe de terminale et fait
preuve d’une bonne intégration dans son milieu scolaire.
◆ TA Paris, 17 nov. 2006, n° 0615609, Escobar
88 Éléments pris en compte par le juge administratif pour estimer que l’atteinte portée à la vie privée et familiale n’est pas excessive
Le juge administratif estime qu’il n’y a pas violation de l’article
8 de la Convention européenne des droits de l’homme dans les cas
suivants :
– Un ressortissant de l’ex-Yougoslavie, célibataire et sans charges
de famille, qui soutient avoir sa résidence en France depuis 1982
et s’être absenté de France pour assister aux obsèques de sa mère.
Toutefois, en raison de la durée de plus de quatre années de son
séjour volontaire hors de France, il ne pouvait à la date de la
mesure d’éloignement prétendre entrer dans le champ d’application de l’article 8 de la convention.
◆ CAA Versailles, 19 oct. 2006, n° 06VE00059, Marinkovic
– Une ressortissante marocaine, née en septembre 1974, ayant vécu
au Maroc jusqu’à son entrée irrégulière en France, qui serait intervenue, selon ses écritures en août 2005, et selon ses déclarations
aux services de police, au début de l’année 2006. Si elle fait valoir
que sa fille, née le 23 juillet 1996, ses parents et ses sœurs vivent
en France, deux d’entre elles ayant la nationalité française et la
troisième étant mariée à un Français, il ressort des pièces du dossier
qu’elle a confié sa fille à sa mère par un acte de kafala dressé le
27 mai 2003, date où celle-ci résidait déjà en France et qu’il ne lui
est pas impossible, un acte de kafala étant révocable, de faire venir
sa fille au Maroc. Par ailleurs, bien que divorcée, elle n’établit pas
être dépourvue de toutes attaches familiales dans ce pays.
◆ CAA Lyon, 9 nov. 2006, n° 06LY00953, Lamrissi
– Un ressortissant tunisien ayant épousé une ressortissante française le 18 janvier 2003, mais dont la communauté de vie avec
celle-ci avait cessé dès le mois d’avril 2003 et dont le divorce
avait été prononcé par jugement du 7 juillet 2005. Si le requérant
est père d’un enfant né en France en 1992, qui a acquis la nationalité française le 10 mai 2006, ce dernier réside chez ses grandsparents maternels depuis le décès de sa mère en 1997 et son
grand-père maternel est son tuteur et titulaire de l’autorité parentale. Si le requérant a un droit de visite à l’égard de cet enfant, il
ne l’a rencontré pour la première fois que lorsque celui-ci était
âgé de neuf ans et n’établit pas participer effectivement à son éducation et à son entretien. Enfin, âgé de quarante ans, il n’est pas
dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où vivent notamment
ses parents.
◆ CAA Lyon, 9 nov. 2006, n° 06LY00675, Snaini
actualisation
scolarisés au titre de l’année 2005/2006 en classe de CM1 et de
troisième. Si le préfet fait valoir que son épouse a obtenu frauduleusement son certificat de résidence valable du 29 novembre
2001 au 28 novembre 2011 en présentant, à l’appui de sa
demande de titre de séjour la carte nationale d’identité délivrée
par erreur à son mari, ce n’est qu’en février 2006, soit postérieurement à l’arrêté contesté, qu’il a engagé la procédure de retrait
de ce titre de séjour.
◆ CAA Versailles, 29 sept. 2006, n° 06VE00368, Préfet des
Hauts-de-Seine c/ Belhadef
– Une ressortissante péruvienne, âgée de plus de soixante-dix ans,
veuve et souffrant de différents troubles de santé, qui vit depuis
plus de cinq ans en France où elle était venue en septembre 2000
aider sa fille, alors enceinte. La requérante réside chez sa fille,
titulaire d’une carte de résident, en France depuis 1989 et mère de
deux enfants Français. L’atteinte est jugée excessive même si elle
a vécu au Pérou jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, a un fils au
Pérou et une fille en Allemagne.
◆ CAA Lyon, 9 nov. 2006, n° 06LY00764, Valles Celis
– Un ressortissant guinéen, vivant en France depuis 2001, marié à
la date de l’arrêté litigieux depuis deux ans avec une compatriote,
titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant né
en France le 21 mai 2004. Le requérant s’occupe par ailleurs des
trois autres enfants de son épouse issus d’une précédente union.
◆ CAA Lyon, 9 nov. 2006, n° 06LY00208, Diaby
– Un ressortissant algérien, né en 1974, entré régulièrement sur le
territoire national en juillet 2001, vivant auprès de son père, Français, né en 1939, et de sa mère, née en 1945 et titulaire d’une carte
de résident. Alors que d’autres de ses frères et sœurs résideraient
en Algérie, il est le seul à pouvoir se consacrer aux soins indispensables à sa mère, dès lors que son frère a un travail et une vie
familiale qui ne lui permettent pas d’être aussi disponible.
◆ CAA Lyon, 9 nov. 2006, n° 06LY00795, Sba
98
Conventions multilatérales
Absence de violation de la Convention de New York
du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant.
Il n’y a pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cas
suivant : un ressortissant algérien dont les enfants sont nés en
France et dont l’aîné y est scolarisé et le cadet n’a que quelques
mois, mais dont l’épouse est elle aussi en situation irrégulière. Rien
ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays
d’origine.
◆ CAA Versailles, 12 oct. 2006, n° 05VE02330, Achour
110 Éléments pris en compte pour apprécier les
risques encourus dans le pays de renvoi
Le juge administratif estime que les risques personnellement
encourus par l’étranger en cas de renvoi dans le pays d’origine
rendent illégale la décision fixant le pays de destination dans le
cas suivant : un ressortissant algérien suivant un traitement hormonal féminisant en France faisant valoir les mauvais traitements
auxquels son mode de vie est susceptible de l’exposer personnellement.
◆ CE, 24 nov. 2006, n° 275788, Préfet de police c/ Hebbache
쑲 Voir RESSORTISSANTS ALGÉRIENS, no 31, p. 6371.
Éléments pris en compte par le juge administratif pour estimer l’atteinte portée à la vie privée
et familiale comme excessive
Réfugiés
Le juge administratif estime qu’il y a violation de l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme dans les cas
suivants :
– Un ressortissant algérien, entré en France le 15 mars 1999 et qui
avait été rejoint le 1er juillet 2000 par son épouse et ses trois
enfants nés en 1986, 1990 et 1995, dont les deux plus jeunes sont
Une circulaire définit les conditions de mise en place du Fonds
européen pour les réfugiés (FER II) ainsi que les modalités de
suivi et de contrôle des projets financés dans son cadre. La Direction des populations et des migrations (DPM) est désignée comme
autorité responsable de la mise en œuvre du FER pour la France.
◆ Circ. n° DPM/AC13/2006/339, 28 juill. 2006
89
13
Communautarisation de l’asile
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Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007
6367
DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit des étrangers
actualisation
22
Délai de demande
Données statistiques relatives au délai de dépôt de
la demande d’asile.
Pour le ministre des affaires étrangères, le nouveau délai de vingt
et un jours pour le dépôt d’une demande d’asile à l’Ofpra ne constituerait pas une gêne, le refus d’enregistrement motivé par un
dépassement du délai étant particulièrement faible (3,28 %). Par
ailleurs, le ministre souligne que le taux de convocation des
demandeurs à un entretien, est passé de 68 % en 2003 à 83 % en
2005, et le taux d’entretien de 49 % à 74 %. Enfin, il relève la très
forte croissance du nombre des demandes de réexamen (56 %) qui
expliquerait la multiplication des procédures prioritaires.
◆ Rép. min. n° 95684 : JOAN Q, 8 août 2006, p. 8296
24
Demandes de réexamen
Obligation de se présenter préalablement et en
personne à la préfecture avant de soumettre une
nouvelle demande d'asile à l'Ofpra.
41
44 Condition d'entrée ou de séjour régulier (aide
juridictionnelle)
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est élargi.
L'article 93 de la loi du 24 juillet 2006 modifiant l'article 3 de la
loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ouvre le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la Commission de recours des réfugiés « aux
étrangers qui résident habituellement en France ». Le demandeur
d'asile devait jusqu'alors justifier d'une entrée régulière ou de la
détention d'un titre de séjour d'une durée de validité au moins
égale à un an pour pouvoir y prétendre.
Ces dispositions sont applicables à compter du 1er décembre
2008.
◆ L. n° 91-647, 10 juill. 1991 mod. par L. n° 2006-911, 24 juill.
2006, art. 93 : JO, 25 juill.
63
Le fait pour la requérante d'avoir adressé le 17 février 2004 à la
préfecture une lettre l'informant de sa décision de solliciter de
l'Ofpra un réexamen de sa demande d'asile et demandant le renouvellement de son titre de séjour jusqu'à la nouvelle décision ne
permettait pas de considérer, en tout état de cause, que l'obligation
de se présenter personnellement à la préfecture pour soumettre sa
nouvelle demande d'admission au séjour préalablement à sa nouvelle demande d'asile ait été respectée.
◆ CE, 7 avr. 2006, n° 275340, Préfet de la Seine-Saint-Denis
c/ Nkolo Lutangu
25
Procédure (procédure simplifiée)
■ Procédure prioritaire pour le traitement des
demandes d’asile provenant de pays d’origine sûrs
Par décision du 16 mai 2006 (◆ C. étrangers, art. L. 741-4, 2°), le
conseil d’administration de l’Ofpra a ajouté cinq nouveaux pays à
la liste des pays d’origine sûrs : Albanie, Macédoine, Madagascar,
Niger, Tanzanie rejoignent les douze pays figurant sur la première
liste établie en 2005 (Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert,
Croatie, Géorgie, Ghana, Inde, Mali, Maurice, Mongolie, Sénégal
et Ukraine).
◆ Déc. Ofpra, 30 juin 2005 mod. par Déc. OFPRA, 16 mai 2006,
NOR: MAEC0600014S : JO, 20 mai
La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et
à l’intégration a inscrit dans le Ceseda la possibilité de définir une
liste nationale de pays d’origine sûrs.
◆ C. étrangers, art. L. 722-1 mod. par L. n° 2006-911, 24 juill.
2006, art. 92 : JO, 25 juill.
■ Légalité de la liste des pays d’origine sûrs établie
par l’Ofpra
Saisi d’un recours du Gisti et de Forum réfugiés contre la décision
fixant la liste initiale, le Conseil d’État n’a souscrit ni aux moyens
d’illégalité externe fondés sur la préparation de la liste par le
ministre des affaires étrangères et son absence de motivation, ni
aux moyens d’illégalité interne tenant à ce qu’elle lierait la compétence de l’Ofpra, instituerait des discriminations en fonction du
pays d’origine contraires à l’article 3 de la Convention de Genève
et méconnaîtrait le principe de non refoulement résultant de l’article 33 de cette même convention et enfin violerait les articles 3 et
14 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que
le principe constitutionnel d’égalité.
◆ CE, 5 avr. 2006, nos 284706, 284711, Gisti et a.
36
Données statistiques
쑲 Voir n° 22.
Droit à l'aide juridictionnelle
쑲 Voir n° 44.
Contenu de la décision (CRR)
■ Contradiction entre déclarations orales et mémoire
produit devant la commission
Le Conseil d’État annule une décision de la CRR rendue à propos
d’une ressortissante turque ayant soutenu en séance publique être
venue en France pour rejoindre son concubin, puisqu’elle « ne
disposait pas d’autres possibilités pour régulariser sa situation
administrative ». En se bornant à résumer les propos tenus par la
requérante sans relever que ses déclarations orales se substituaient
à son argumentation écrite (dans laquelle elle faisait valoir qu’elle
était exposée à des craintes personnelles de persécution en Turquie) ou la contredisaient, la CRR n’a pas suffisamment motivé sa
décision.
◆ CE, 23 août 2006, no 272697, Kus
87
Lieu des persécutions
Opposabilité de l’asile interne à une ressortissante
moldave.
L’asile interne est opposable à une requérante de nationalité moldave, originaire de Transnistrie qui n’établit pas qu’elle aurait
n’aurait pas accès à une protection dans la capitale de la Moldavie, lieu de résidence de ses parents et où elle a séjourné à plusieurs reprises sans rencontrer de difficultés et en pouvant s’y
faire délivrer des documents.
◆ CRR, 30 mars 2006, n° 542469, Nacu
89
Caractère exhaustif des motifs conventionnels
Asile écologique.
Les risques encourus en raison de la situation écologique d’un
pays ne relèvent pas du champ d’application de la loi relative à
l’asile.
◆ CRR, 12 mai 2006, n° 505673, Radojkovic
93
Craintes du fait de la religion
쑲 Voir no 94.
94 Craintes du fait de l’appartenance à un certain groupe social
■ Protection conventionnelle ou protection subsidiaire ?
A propos du risque souligné lors de l’adoption de la loi Villepin
sur l’asile (◆ L. no 2003-1176, 10 déc. 2003 : JO, 11 déc.) et de
la directive européenne dite de « qualification » d’avril 2004
(◆ Dir. 2004/82/CE du Conseil, 29 avr. 2004 : JOUE no L 262,
6 août) de voir la protection subsidiaire concurrencer la protection
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Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007
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Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
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Droit des étrangers
de la convention de Genève, alors que seul le statut de réfugié
offre une véritable protection, on relèvera les décisions suivantes :
– Le refus de la protection conventionnelle à un ressortissant iranien qui invoquait sa condamnation à mort en vertu de la loi
pénale islamique pour insultes contre le clergé et contre les principes sacrés de la religion dans une procédure engagée contre lui
pour des relations adultères avec une femme devenue ensuite
l’épouse d’un mollah. Si la commission fonde ce refus sur des
faits non établis et des craintes de persécution non fondées, elle
prend en revanche acte de la condamnation du requérant à cent
coups de fouet prononcée par un tribunal de Téhéran, mais considère qu’elle « ne peut être regardée, en l’espèce, comme une persécution au sens de l’article 1er, A2 de la Convention de Genève
dès lors qu’elle résulte de l’application non discriminatoire des
dispositions de l’article 88 de la loi pénale islamique en vigueur
en Iran ». En revanche, « elle doit […] être regardée comme constitutive d’un traitement inhumain et dégradant au sens des dispositions du b) de l’article L. 712-1 du Ceseda ». La commission
n’octroie en conséquence qu’une protection minimale : la protection subsidiaire.
Le motif donné pour refuser le statut de réfugié, à savoir l’application non discriminatoire d’une loi générale, ne peut que surprendre dans la mesure où la commission ajoute une condition
non prévue par la convention de Genève et jusque-là jamais retenue par la jurisprudence. Certes, il a déjà été jugé, à propos de
l’application de la législation sur le contrôle des naissances en
Chine, que des craintes liées à une situation générale ou à des
mesures générales peuvent être écartées. Mais c’est seulement
« en l’absence de persécutions ou de craintes de persécution personnelles fondées sur l’un des motifs de la convention de Genève
» (◆ CRR, SR, 8 juin 1993, Zhang) ou, selon la formule du Conseil d’État « en l’absence de craintes individuelles fondées d’être
persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de
son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques « (◆ CE, 29 déc. 1993, no 103546, Cheng). L’application d’une loi générale (comme la loi chinoise ou en l’espèce la
loi iranienne) ne fait pas par elle-même obstacle au bénéfice du
statut de réfugié dès lors que des craintes de persécution sont avérées. Tel était le cas ici puisque la condamnation à cent coups de
fouet constitue, comme en juge la commission, un traitement
inhumain et dégradant, et les craintes en cas de retour sont fondées sur un des motifs de la convention, ici des motifs politiques
et religieux.
◆
CRR, 9 juin 2006, Mehrzadeh
– La confirmation par la CRR en sections réunies de la décision
de l’Ofpra refusant la qualité de réfugié en application de la
Convention de Genève à un ressortissant de nationalité irakienne
de confession musulmane sunnite, originaire de Bagdad, fonctionnaire de l’ancien régime, membre du parti Baas. Pour la commission, ses craintes de persécution « trouvent leur origine dans sa
qualité de membre du cabinet présidentiel de Saddam Hussein au
sein duquel il a exercé les fonctions de comptable », motif dont la
commission déduit de manière pour le moins laconique « qu’il ne
résulte pas de l’instruction, eu égard notamment à son rang hiérarchique, que les poursuites auxquelles il serait, le cas échéant, à
ce titre exposé de la part des autorités irakiennes actuelles, se rattacheraient à l’un des motifs prévus par les stipulations de l’article
1er, A, 2 de la Convention de Genève et seraient constitutives de
craintes de persécution ». Pourtant, la commission prend acte
« d’un climat de violence généralisée se traduisant par la perpétration d’attentats, d’exactions, de menaces visant des groupes particuliers et résultant du conflit entre les forces de sécurité irakiennes, les forces de la Coalition et des groupes armés, menant sur
certaines parties du territoire des opérations militaires continues et
concertées ». Elle juge que cette situation de conflit armé interne
crée des risques constitutifs de menaces graves directes et individuelles, eu égard aux qualités de fonctionnaire de l’ancien régime
et de membre du parti Baas du requérant, qui justifient que lui soit
accordée la protection subsidiaire en application de l’article
L. 712-1 du Ceseda.
◆
CRR, SR, 17 févr. 2006, no 497089, Alazawi
– Le refus de la qualité de réfugié également opposé par la commission en sections réunies à une ressortissante de nationalité ira-
actualisation
kienne, membre de la communauté assyro-chaldéenne et de
confession chrétienne. Pour la commission, « ni les pièces du dossier, ni ses déclarations en séance publique ne permettent de tenir
pour établi que les circonstances ayant provoqué le départ de la
requérante d’Irak se rattachent à l’un des motifs prévus par les stipulations de la Convention de Genève et notamment à son appartenance religieuse ou à des opinions politiques qui lui auraient été
imputées ». Elle confirme par ailleurs le bénéfice de la protection
subsidiaire eu égard au climat de violence généralisée résultant de
la situation de conflit armé interne prévalant aujourd’hui en Irak
et aux risques émanant de groupes armés ou d’éléments incontrôlés de la population auxquels elle est aujourd’hui exposée du fait
de son appartenance à la communauté assyro-chaldéenne chrétienne, sa situation de femme isolée et son aisance financière supposée, risques constitutifs de menaces graves directes et individuelles.
◆ CRR, SR, 17 févr. 2006, 416162, Kona
■ Définition du motif d’appartenance à un certain
groupe social
Le Conseil d’État maintient sa définition du motif d’appartenance
à un certain groupe social contrairement à la directive dite « de
qualification » que la CRR avait appliquée. Ainsi, il juge qu’une
requérante ne pouvait être regardée par la commission comme
appartenant au groupe social des homosexuels en Ukraine sans
rechercher si ces derniers constituaient un groupe susceptible
d’être persécuté ; ce faisant, la commission a commis une erreur
de droit.
◆ CE, 23 août 2006, n° 272679, OFPRA c/ Shpak
107
Nouvelle définition des acteurs de persécutions
쑲 Voir no 94.
114
Liens de filiation et de tutelle
Reconnaissance de la qualité de réfugié au titre de
l’unité de famille à une étrangère venue rejoindre
son père ayant acquis la nationalité française
depuis lors.
La qualité de réfugié a été reconnue au titre de l’unité de famille
à une requérante venue en France en février 2002, à l’âge de dixsept ans rejoindre son père qui bénéficiait alors du statut de réfugié. Le père a ensuite acquis en septembre 2002, la nationalité
française par naturalisation sans qu’aucune décision de cessation
du statut de réfugié n’ait été prise à son égard. Pour la commission, la naturalisation d’un réfugié dans son pays d’accueil, qui
est préconisée par l’article 34 de la Convention de Genève, implique pour celui-ci une protection d’un degré supérieur à celle attachée au statut de réfugié et ne saurait le priver d’aucun des droits
qui résultent du statut dont il bénéficiait antérieurement à sa naturalisation en France. Au nombre de ces droits figure la protection
de sa fille venue le rejoindre en France alors qu’elle était mineure.
◆ CRR SR 18 juill. 2006, n° 441813, Gomes Betuncal
124
Application des clauses d'exclusion
쑲 Voir n° 128.
128 Définition (crime contre la paix, crime de
guerre ou crime contre l'humanité)
■ Crimes de guerre
La qualification de crimes de guerre doit s’entendre comme la
violation des lois internationales relatives à la guerre ainsi que
visée par l’article 6 b) de l’accord établissant le tribunal de
Nuremberg, autrement dit les meurtres et tortures infligés à des
populations civiles, à des prisonniers de guerre, l’assassinat d’otages ou la destruction de villes ou de villages sans justification
militaire.
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6369
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Droit des étrangers
actualisation
En l’espèce, la commission exclut de la protection de la Convention de Genève un ressortissant de l’État de Serbie et Monténégro,
d’origine rom. Cette exclusion n’est pas fondée sur l’article 1er F
a) de la Convention de Genève : l’existence de doutes quant au
caractère forcé de son enrôlement au sein d’une unité de police
serbe au cours du conflit au Kosovo qui empêcheraient de conclure qu’il a adhéré de manière pleine et entière aux agissement
perpétrés par les forces serbes à l’égard de la population albanaise
et intentionnellement commis des actes pouvant être qualifiés de
crimes de guerre. La CRR s’est fondée sur l’article 1er F b) en raison de l’exécution de l’un de ses voisins et d’un comportement
révélant, au-delà de son enrôlement forcé, un engagement auprès
des forces serbes mettant en jeu sa responsabilité dans les crimes
qu’il a perpétrés.
◆ CRR, 18 mai 2006, Kurta
■ Application de la clause d’exclusion de l’article 1er F
a) dans le cadre du génocide au Rwanda
Le Conseil d’État casse pour erreur de droit la décision d’élection
au statut de réfugié d’un requérant : son nom était mentionné dans
un rapport de 1993 de la commission d’enquête sur les violations
des droits de l’homme au Rwanda comme l’un des principaux
organisateurs des massacres d’octobre 1990 à Kibilira ; il figurait
sur une liste de participants au génocide établie en 1994 par le
gouvernement rwandais. En jugeant que « ces imputations, à
défaut de témoignages circonstanciés et directs sur les initiatives
que M.T auraient prises ou sur sa participation effective dans les
atrocités dont a été victime, tant en 1990 qu’en 1994, la communauté tutsie, sont insuffisantes pour convaincre de ses responsabilités dans les exactions et les crimes alors commis », la CRR a
subordonné l’exclusion prévue à l’article 1er F de la Convention
de Genève « non à des raisons sérieuses de penser que les personnes ont commis un crime, au sens des instruments internationaux,
mais à la démonstration de leur implication dans ces crimes », ce
qui constitue une erreur de droit.
◆ CE, 18 janv. 2006, n° 255091, OFPRA c/ Tugera
■ Crimes graves de droits commun
Les actions résultant de l’emploi par le PKK de méthodes terroristes pour l’organisation d’attentats contre la population civile,
tant en Turquie que dans le territoire irakien, ne sauraient justifier
les fins politiques poursuivies par le PKK, et doivent être regardées comme des crimes graves de droit commun fondant l’exclusion au titre de l’article 1er F b) de la Convention de Genève.
◆ CRR, 11 mai 2006, Ucar
172
Protections spécifiques
■ Allocation temporaire d’attente
Les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont droit, pour une
durée maximale de douze mois, à l’allocation temporaire d’attente
(◆ C. trav., art. R. 351-7) dont le montant journalier est fixé à
10,40 euros.
L’Ofpra communique chaque mois par voie électronique aux institutions gestionnaires chargées du service de l’allocation
d’attente-Unedic, les décisions définitives relatives aux demandes
d’asile.
◆ CSS, art. R. 345-8 mod. par n° 2006-1380, 13 nov. 2006 : JO,
15 nov.
◆ C. trav., art. R. 351-6 à R. 351-10 mod. par n° 2006-1380, 13 nov.
2006 : JO, 15 nov.
◆ D. n° 2006-1381, 13 nov. 2006 : JO, 15 nov.
쑲 Voir PROTECTION SOCIALE, n° 160, p. 6365.
■ Dispositif d’accueil des demandeurs d’asile et des
réfugiés Cada, CPH, centres de transit
La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et
à l’intégration consacre la possibilité pour les étrangers qui se
sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection « d’être accueillis dans des centres d’hébergement et de
réinsertion sociale dénommés “centres provisoires d’hébergement” ». Elle précise également le statut des Cada.
◆ CASF, art. L. 345-1 mod. par L. n° 2006-911, 24 juill. 2006 : JO,
25 juill.
En 2004, près de 3 000 places nouvelles de Cada ont été ouvertes
et 2 000 places en 2005 portant le nombre de places à 17 470 au
31 décembre 2005, chiffre devant s’élever à 21 000 places fin
2007. En juin 2006 on comptait 1 023 places en CPH.
◆ Rép. min. n° 84855 : JOAN Q, 25 juill. 2006, p. 7794
◆ Rép. min. n° 18995 : JO Sénat, 12 oct. 2006, p. 2604
■ Dispositif d’aide au retour
L’aide au retour volontaire créée par les circulaires des 19 septembre 2005 et 30 mars 2006 est pérennisée et devient un dispositif de droit commun pour les étrangers en situation irrégulière
■ Champ d’application
En matière d’asile, en sont notamment exclus les ressortissants
d’un pays relevant de la clause de cessation prévue par l’article
1er C5 de la convention de Genève (1.1.2).
En revanche, les ressortissants des « pays d’origine sûrs » arrivés
en France après l’inscription de leur pays sur la liste des « pays
d’origine sûrs » par l’Ofpra qui en étaient exclus (sauf dérogation
au cas par cas) par les deux circulaires des 19 septembre 2005 et
30 mars 2006 peuvent y être éligibles. En effet, la circulaire du
7 décembre 2006 rend éligible l’étranger qui a déposé une
demande d’asile avant l’inscription de son pays sur cette liste
ainsi que celui qui est entré en France après l’inscription de son
pays sur cette liste mais qui n’a jamais demandé l’asile. En outre
à titre exceptionnel, dans le cadre d’une situation familiale et
sociale particulièrement difficile ou lorsque l’antériorité de
l’entrée sur le territoire français est significative, le bénéficice de
l’aide peut être accordée au demandeur d’asile ressortissant d’un
pays figurant sur une telle liste, même après inscription de son
pays sur cette liste, par le directeur de la population et des migrations sur demande motivée du préfet territorialement compétent
(1.1.3).
■ Contenu de l’aide
L’aide comporte la prise en charge par l’Anaem :
– des frais de voyage et d’acheminement dans le pays de destination de l’étranger et de son conjoint et de ses enfants mineurs de
dix-huit ans ;
– d’une aide individuelle à la préparation du départ ;
– d’une aide financière d’un montant de 2 000 euros par adulte,
3 500 euros pour un couple marié, de 1 000 euros par enfant
mineur jusqu’au troisième et 500 euros au-delà du troisième ; aide
versée en trois fractions (30 % lors du départ de France, 50 % six
mois après le retour dans le pays d’origine et 20 % douze mois
après) ;
– d’un accompagnement personnalisé.
■ Procédure d’octroi
L’aide est proposée de manière systématique et individualisée
(visites régulières des préfectures et de l’Anaem dans les Cada,
convocation écrite des déboutés non hébergés en Cada ou CPH
d’urgence) :
– à l’étranger dont la demande d’asile fait l’objet d’un rejet par
L’Ofpra avant même qu’il n’intente un recours devant la CRR ;
– une nouvelle fois au demandeur dont le recours devant la CRR
a été rejeté, tout particulièrement lorsqu’il est encore hébergé
dans un Cada ou dans un CPH d’urgence ;
– au demandeur d’asile faisant l’objet d’une procédure prioritaire
(hors cas d’exclusion).
201
Bibliographie
AMNESTY INTERNATIONAL, Guide de l’asile en France, sept.
2006. — COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE
L’HOMME, Les conditions d’exercice du droit d’asile en France,
© ÉDITIONS LÉGISLATIVES
6370
Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007
xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
EDITIONS
LEGISLATIVES
DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit des étrangers
Doc. fr., nov. 2006. — C. COURNIL, Les réfugiés écologiques :
Quelle(s) protection(s), quel(s) statut(s) ?, RD publ. 2006, n° 4.
actualisation
31 Les risques de persécution et le lieu de destination
Risques de persécution en raison du « mode de vie ».
Ressortissants algériens
11 L’application de la Convention européenne
des droits de l’homme aux Algériens
■ Cas d’annulation sur la base de l’article 8 de la
Convention européenne des droits de l’homme
La fille du requérant est en situation régulière en France depuis
1997. Elle est titulaire d’un certificat de résidence en qualité
d’étranger malade renouvelé chaque année ; elle souffre de pathologies lourdes multiples, a été reconnue handicapée à 80 % par la
Cotorep. Son père, en situation irrégulière, a subi en 2003 une
néphrectomie dans le but de faire don d’un rein à sa fille et de
nombreux certificats médicaux font état de la gravité de la pathologie dont elle souffre et de la nécessité de la présence régulière
auprès d’elle de son père. Sa mère est décédée. « L’utilité de la
présence en France d’une tante et d’une cousine ne saurait être
comparée à celle de son père, eu égard non seulement à la nature
du lien familial mais aussi à la circonstance médicale et affective
particulière de ce don de rein entre ce père et sa fille » : le juge
suspend le refus de séjour du préfet.
◆
TA Melun, réf., 20 nov. 2006, n° 06-6134/6, Bahfir
Le requérant, né en 1974, entré régulièrement en France en 2001,
vit auprès de son père français, né en 1939, et de sa mère, née en
1945 et titulaire d’un certificat de résidence de dix ans. Il est le
seul à pouvoir se consacrer aux soins indispensables à sa mère,
dès lors que son frère a un travail et une vie familiale qui ne lui
permettent pas d’être aussi disponible. Il y a atteinte à l’article 8
de la Convention européenne des droits de l’homme alors même
qu’une partie de ses frères et sœurs résideraient en Algérie.
◆
CAA Lyon, 9 nov. 2006, n° 06LY00795, Sba
■ Rejets sur la base de l’article 8 de la Convention
européenne des droits de l’homme
Le requérant, célibataire et sans enfant, est entré en France moins
de quatre ans avant la date de la mesure d’éloignement contestée.
Il n’établit ni n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans
son pays où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans ; s’il a poursuivi des études universitaires de 2002 à 2005, il n’établit pas les
avoir poursuivies en 2006. Sa relation avec une ressortissante
française est récente et aucune vie maritale n’est établie ni même
alléguée.
◆
CAA Lyon, 26 sept. 2006, n° 06LY00903, Merraouche
La requérante est entrée en France en 1974, à l’âge de quatorze
ans, par regroupement familial mais elle est retournée vivre en
1989 en Algérie où elle a épousé un ressortissant algérien avec
lequel elle a eu deux enfants. Bien qu’ayant vécu quinze ans en
France et que sa mère, ses trois frères et sœurs soient français, elle
conserve de fortes attaches en Algérie où elle a passé son enfance,
a fondé une famille et est retournée vivre de 1989 à 2000. Si elle
soutient qu’elle est séparée de fait de son mari et ne s’entend pas
avec sa belle-famille, à la date de la décision du refus de séjour
elle n’était pas divorcée.
◆
CAA Lyon, 7 nov. 2006, n° 02LY01357, Bensekhri
Les requérants (l’épouse est âgée de soixante ans et l’époux de
soixante-cinq ans) sont entrés en France en 2001. Avant leur
séjour, ils avaient toujours vécu en Algérie où ils disposent de ressources et où vivent cinq de leurs neuf enfants. Par ailleurs, les
requérants n’apportent aucune précision sur l’état de santé du
mari autre que celle relative à son âge « qui, par lui-même, ne suffit pas à établir le bien-fondé de ce moyen ».
◆
CAA Bordeaux, 9 oct. 2006, n° 04BX00645, Haltalli
◆
CAA Bordeaux, 9 oct. 2006, n° 04BX00646, Haltalli
Le requérant fait valoir que le traitement hormonal féminisant
qu’il a commencé en France ne pourrait être poursuivi en cas de
retour en Algérie, mais cette allégation n’est pas corroborée par
les pièces du dossier, un avis du médecin-chef du service médical
de la préfecture de police de Paris indiquant qu’il peut effectivement bénéficier d’un tel traitement en Algérie. Toutefois la réalité
des risques en cas de retour du requérant en Algérie, à savoir les
mauvais traitements auxquels son mode de vie est susceptible de
l’exposer personnellement, est suffisamment établie.
◆ CE, 24 nov. 2006, n° 275788, Préfet de police c/ Hebbache
34 Les certificats de résidence temporaire d’un
an « vie privée et familiale » de plein droit
■ Conjoint de Français (Accord franco-algérien, art. 6, 2°)
Le requérant a épousé en 1998 en Algérie une ressortissante française. Entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, il a
présenté en 2003 une demande de certificat de résidence en qualité de conjoint de Français, rejetée. Le tribunal administratif avait
confirmé le rejet au motif qu’il ne pouvait être regardé comme
marié à une ressortissante française à la date de la demande, puisque son divorce avait été prononcé en 2003 par jugement d’un tribunal algérien. Le requérant soutenait toutefois qu’en l’absence
d’exequatur, ce jugement ne pouvait produire d’effet en France.
Le Conseil d’État précise que « les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état ou à la capacité des personnes
produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des
actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des
personnes ». De plus, « la validité et l’opposabilité d’un tel jugement, en l’absence de texte en disposant autrement, ne sont pas
subordonnés à la mention préalable de ce jugement en marge de
l’acte de mariage ou de la transcription de celui-ci sur les registres
de l’état civil français ». Peu importait, en conséquence, que le
divorce n’ait pas été mentionné sur les registres du consulat général de France à Oran, où l’acte de mariage avait été transcrit.
◆ CE, 24 nov. 2006, n° 275527, Bellounis
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal
d’audition de l’épouse française du requérant, que celui-ci a
contracté mariage dans le seul but d’obtenir un titre de séjour ; de
plus les époux n’ont jamais vécu ensemble depuis la cérémonie,
et l’épouse indique engager une action en nullité du mariage.
◆ CAA Douai, 3 oct. 2006, n° 06DA00298, Karoum
La carte de conjoint de Français nécessite une entrée régulière : en
l’espèce le requérant était entré en 2001 sous couvert d’un visa de
court séjour Schengen ; mais il avait fait l’objet d’un refus de
séjour en 2003 suivi d’un arrêté de reconduite à la frontière
« régulièrement notifié ». La cour administrative d’appel considère que « dès lors, il ne peut être considéré comme justifiant
d’une entrée régulière sur le territoire français et ne pouvait prétendre obtenir un titre de séjour en tant que conjoint de Français ».
◆ CAA Douai, 3 oct. 2006, n° 06DA00118, Kacemi
REMARQUE : cette position vise à assimiler la notification d’un arrêté de
reconduite à son exécution effective, donc à la sortie du territoire, avec pour
conséquence l’obligation de reprendre un visa pour revenir en France, alors
que l’intéressé n’a pas quitté le territoire français.
■ Vie privée et familiale (art. 6, 5°)
Le requérant, entré en France en 2001, s’était vu délivrer un certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint de Français, non
renouvelé : le premier juge a annulé le refus de titre de séjour au
titre de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien au motif d’une
atteinte au droit à la vie privée du requérant qui s’est engagé en
qualité de pompier volontaire en 2002, a suivi plusieurs formations aux premiers secours, était délégué adjoint de la section
locale de la Croix-Rouge française en 2002 et produit un contrat
de travail à durée indéterminée prenant effet en 2004.
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LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007
6371
DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit des étrangers
actualisation
Pour la cour d’appel, les circonstances retenues ne sont pas
suffisantes : le requérant est entré en France à vingt-huit ans, est
séparé de son épouse française, ne dispose d’aucune attache familiale en France et n’établit pas être dépourvu de toute attache avec
son pays d’origine.
REMARQUE : on notera que le premier juge s’était fondé sur le droit à la vie
privée du requérant, et non sur son droit à la vie familiale.
◆
TA Limoges, 9 nov. 2006, n° 0400764, Mazouzi
쑲 Voir ci-dessous.
■ État de santé (art. 6, 7°)
La requérante a obtenu en 2003 une autorisation provisoire de
séjour en raison de son état de santé nécessitant une prise en
charge médicale sur le fondement d’un avis du médecin inspecteur de la santé publique. Toutefois en 2004, le même médecin a
estimé qu’elle pourrait bénéficier du même traitement qu’en
France dans son pays d’origine. Mais le médecin n’a pas indiqué
« pour quels motifs l’intéressée, atteinte désormais, selon lui,
d’une maladie longue durée, pourrait bénéficier d’un tel traitement dans son pays d’origine » : en se fondant sur cet avis insuffisamment motivé, la décision de refus a été prise suivant une procédure irrégulière.
◆
TA Limoges, 9 nov. 2006, n° 0400764, Mazouzi
Le requérant n’établit pas par les pièces médicales qu’il produit
que l’affection dermatologique dont il serait atteint nécessiterait
une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui une
exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait bénéficier en Algérie
d’un traitement approprié, pas plus que pour son affection
psychiatrique : s’il expose que les médicaments qui lui sont administrés en France « ne sont pas commercialisés en Algérie où, au
surplus, les molécules correspondantes ne seraient pas disponibles, il n’établit pas qu’il ne pourrait disposer dans ce pays d’un
accès effectif à des médicaments équivalents à ceux qui lui sont
prescrits et à des structures sanitaires aptes à lui prodiguer les
soins que requiert son état de santé et, par suite, bénéficier en
Algérie des soins adaptés aux maux dont il souffre. »
◆
쑲 Voir n° 92.
26 La charge de la preuve (loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois)
CAA Douai, 3 oct. 2006, n° 06DA00551, Préfet de l’Oise
c/ Belamri
Les quatre enfants de la requérante résident régulièrement en
France depuis de longues années. Toutefois, ils ont été essentiellement élevés par leur oncle, la requérante n’étant arrivée en
France qu’à quarante-neuf ans alors que tous ses enfants étaient
déjà majeurs ; son mari, ses parents, quatre frères et deux sœurs
résident encore en Algérie
◆
des parties », justifie l’application, à titre subsidiaire, de la loi
française.
◆ Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-22.002, Rouffignat
CAA Lyon, 26 sept. 2006, n° 06LY00903, Merraouche
쑲 Voir n° 11.
Statut personnel
24
L’application d’office de la règle de conflit par
le juge
Le juge qui ne peut obtenir la preuve du contenu
de la loi étrangère applicable peut, même en
matière de droits indisponibles, appliquer la loi
française, à titre subsidiaire.
La Cour de cassation constate que l’établissement de la filiation
relève de la loi étrangère, en l’espèce la loi biélorusse. La difficulté d’établir le contenu de cette loi, « en dépit des démarches
faites auprès des autorités compétentes, et notamment au regard
des éléments transmis par le service des affaires européennes et
internationales du ministère de la justice, et eu égard à la carence
La nationalité commune des époux justifie l’application de la loi personnelle du divorce.
L’épouse étant marocaine au moment de la requête en divorce, le
juge devait faire application des articles 98 et 99 du code marocain de la famille. Le jugement est infirmé pour avoir fait application de la loi française (◆ C. civ., art. 242). Cet arrêt trouve
notamment son intérêt dans la mise en œuvre d’une jurisprudence
récente de la Cour de cassation sur l’autorité de la règle de conflit
à l’égard du juge, particulièrement lorsque les droits sont indisponibles (◆ Cass. 1re civ., 20 juin 2006, no 04-19.636, Bouhdayd).
◆ CA Paris, 21 sept. 2006, n° 04/17888, El Boujadi
30
L’exception d’ordre public
La Cour de cassation renoue avec l’exception
d’ordre public.
L’exception d’ordre public peut être opposée à une loi qui refuse
à l’épouse le droit à une prestation compensatoire au sens de la loi
française. Cette solution n’est pas nouvelle, mais elle renoue avec
une conception de l’ordre public international qui avait été occultée par le recours systématique au principe d’égalité des époux, en
application de l’article 5 du protocole 7 à la Convention européenne des droits de l’homme. Cette solution n’est pas à l’abri de
la critique en ce qu’elle rompt avec le principe d’unité de la loi
applicable au divorce et à ses effets.
◆ Cass. 1re civ., 28 nov. 2006, n° 04-11.520, Sehbaoui
쑲 Voir n° 83 et voir l’étude dans le dictionnaire.
La cour d’appel de Paris a infirmé un jugement qui a accordé
l’exequatur à une décision algérienne de divorce à la demande du
mari. Elle rappelle les conditions d’exequatur prévues par la convention franco-algérienne du 27 août 1964, article 1er, conditions
qui n’ont pas été respectées. Elle relève que le jugement algérien
de divorce a méconnu les stipulations de l’article 5 du protocole
du 22 novembre 1984 n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. En l’espèce, le mari, de nationalité
algérienne, a saisi le tribunal de Tolga en vue, comme l’a constaté
le tribunal algérien, de répudier son épouse.
◆ CA Paris, 12 oct. 2006, n° 04/16269, Djeradi
83
Les obligations alimentaires
L’ordre public international peut être opposé à la
loi étrangère qui ne prévoit pas de prestation compensatoire à l’épouse.
Le principe est que la loi applicable aux causes du divorce est
également applicable aux effets de celui-ci, qu’ils s’agissent des
effets personnels du divorce ou des effets patrimoniaux. La Cour
de cassation admet la dissolution du mariage selon l’article 56-1
du code de la famille marocain désignée par l’article 310 du code
civil (devenu article 309 depuis le 1er juillet 2006) pour régler le
divorce de deux époux de nationalité marocaine et domiciliés tous
deux en France, loi qui devait s’appliquer à la question des
indemnités versées à la femme après le divorce. Mais la loi marocaine, qui ne prévoit pas de prestation compensatoire pour la
femme est jugée contraire à l’ordre public français. La cour
d’appel a condamné le mari à verser une prestation compensatoire
à l’épouse.
◆ Cass. 1re civ., 28 nov. 2006, n° 04-11.520 Sehbaoui
쑲 Voir n° 30.
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6372
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xx
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit des étrangers
92
L’établissement de la filiation
■ La possession d’état d’un enfant né et résidant en
France obéit à la loi française, même si les autres
éléments de la filiation ressortent de l’application
d’une loi étrangère
Dans cette espèce, la cour d’appel fait droit à la demande de la
mère de l’enfant qui invoque l’application de la loi sénégalaise au
titre de l’article 311-14 du code civil, pour s’opposer à l’action en
désaveu de paternité. Cependant, l’établissement de la filiation par
la possession d’état découle des dispositions de l’article 311-15 du
code civil. En raison de la résidence habituelle, commune ou séparée, de l’enfant et de ses père et mère, il est fait application de
l’article 311-1 du code civil pour constater que l’enfant ne jouit pas
de la possession d’état conforme à son titre de naissance. Le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions en ce qu’il a également ordonné une expertise biologique.
◆ CA Paris, 26 oct. 2006, n° 04/19080, Diagouraga
■ La filiation établie par reconnaissance volontaire de
son auteur produit des effets sur la nationalité
française de l’enfant reconnu
Dans cette affaire, le ministère public conteste la nationalité française d’un enfant né au Cameroun reconnu par un ressortissant de
nationalité française en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l’article 311-14 du code civil. La cour d’appel rappelle que la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable, selon les termes de l’article 311-17 du code civil,
si elle est faite selon la loi personnelle de l’enfant ou de l’auteur
de la reconnaissance. Cette reconnaissance faite selon la loi française produit des effets sur la nationalité de l’enfant qui suit la
condition de son auteur.
◆ CA Paris, 2 nov. 2006, n° 05/09825, Ekougou Mbazoh
쑲 Voir NATIONALITÉ, n° 26, p. 6358.
■ Difficulté d’établir la teneur de la loi étrangère
applicable selon les dispositions de l’article 311-14 du
code civil.
L’application, à titre subsidiaire, de la loi française conduit à mettre en œuvre les dispositions de l’article 340-4 du code civil. Ce
texte enferme l’action en recherche de paternité dans un délai de
deux ans, le délai n’étant pas écoulé en l’espèce.
◆ Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-22.002, Rouffignat
actualisation
blissement d’enseignement supérieur, demande non pas le renouvellement de son titre mais la délivrance d’une carte « vie privée
et familiale », le refus de délivrer cette carte n’est pas assimilable
à un refus de renouvellement, de sorte que la condition d’urgence
ne peut être considérée ipso facto comme remplie du fait que le
séjour de l’intéressé devient irrégulier.
◆
94
Recours en indemnité
L’État doit réparer les préjudices « certains et
directs » causés par le refus illégal du préfet
d’admettre au séjour le conjoint d’un étranger titulaire d’une carte de résident.
Le préfet avait refusé à deux reprises la régularisation du conjoint
d’une Tunisienne titulaire d’une carte de résident, et le tribunal
administratif avait estimé que ce refus constituait une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant et
lui avait alloué une indemnisation. La cour administrative d’appel
confirme le principe de l’indemnisation ainsi que la somme
allouée en première instance, à savoir 8 600 euros pour le préjudice matériel lié à la perte de revenus résultant de l’impossibilité
où s’était trouvé l’intéressé d’occuper l’emploi pour lequel il avait
une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée,
et 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
◆
◆
Porte une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale le refus de lui délivrer un titre de
séjour alors que, entré en France en 2000, à l’âge de trente et un
ans, il apporte à son père, âgé de soixante-dix-huit ans, titulaire de
la croix du combattant et qui réside en France depuis plus de cinquante ans, l’aide dont il a besoin, compte tenu de son état, pour
accomplir les gestes de la vie quotidienne.
◆ CAA Versailles, 26 oct. 2006, n° 05VE02116, Laajeb
91
Le référé-suspension
Le refus de changement de statut ne peut être assimilé à un refus de renouvellement de titre de
séjour dans l’appréciation de la condition
d’urgence.
Lorsqu’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et qui, n’étant plus inscrit dans un éta-
TA Limoges, 9 nov. 2006, n° 0400725, Belhemedi
Tsiganes
Droit de vote des tsiganes
Vers un alignement sur le droit commun des régimes d’inscription sur les listes électorales des gens
du voyage.
Titre de séjour
Cas d’annulation d’un refus de délivrance de titre
de séjour pour atteinte disproportionnée au droit à
une vie privée et familiale.
CAA Bordeaux, 20 nov. 2006, n° 04BX00630, Préfet de la
Charente c/ Dhiab
Dans une autre affaire, où il s’agissait également d’un refus de
délivrance d’un titre de séjour au conjoint d’un étranger titulaire
d’une carte de résident, seul le préjudice moral a été indemnisé, à
hauteur de 4 000 euros, car l’intéressé n’établissait pas avoir
perdu une chance sérieuse d’occuper un emploi.
16
69 La prise en considération de la vie privée et
familiale
CE, 3 nov. 2006, n° 291066, Min. de l’Intérieur c/ Oujoura
Selon le ministre de l’intérieur, le président de la commission
nationale consultative des gens du voyage a formulé des propositions visant à aligner le régime d’inscription sur les listes électorales des gens du voyage (nécessitant trois années de rattachement
à la même commune) sur le droit commun (résidence de six
mois). Ces propositions sont actuellement à l’étude.
◆
Rép. min. n° 99036 : JOAN Q, 29 août 2006, p. 9170
33 Particularités du régime juridique applicable
(accueil et habitat des gens du voyage)
Interrogé sur la situation particulière de « ressortissants des pays
de l’Europe centrale et orientale qui se sont installés dans des
conditions précaires, sur le territoire de la communauté du Val
d'Orge », le ministre de l’intérieur a rappelé que, au plan juridique, les personnes visées étaient le plus souvent en situation régulière, bien que ne disposant pas toujours de moyens de subsistance, « ce qu’attestent les conditions dans lesquelles elles vivent
et la pratique de la mendicité ». Elles restent néanmoins
« susceptibles de relever de la procédure d’éloignement » en cas
d’atteinte à l’ordre public et de comportement constitutifs
d’infractions pénales.
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EDITIONS
LEGISLATIVES
Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx
Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007
6373
DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit des étrangers
actualisation
Au « plan humain », le ministre de l’intérieur souligne que les ressortissants étrangers en situation régulière peuvent bénéficier des
dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à
l’habitat des gens du voyage. Cette loi prévoit, notamment, « les
modalités de mise en œuvre des actions à caractère social définies
dans le schéma départemental d’accueil des gens du voyage », ces
actions pouvant éventuellement êtres complétées par des actions
ciblées, dirigées vers les « catégories de populations fragilisées »
(réfugiés notamment).
Enfin, le ministre rappelle que « les implantations visées par la
question […] ont fait l’objet d’une mesure d’expulsion dans le
courant de l’année 2005, avec le concours de la force publique ».
S’agissant des cinq autres sites de communautés Roms et moldaves dans l’Essonne, seuls deux d’entre eux ne font l’objet
d’aucune procédure d’expulsion.
◆ Rép. min. n° 27010 : JOAN Q, 14 nov. 2006, p. 11916
62
Les expulsions des gens du voyage
■ Occupation du domaine public ne pouvant plus
s’analyser en un simple passage
C’est sur le fondement de l’article 809 du nouveau code de procédure civile que le tribunal de grande instance de Nancy, statuant
en référé, ordonne l’évacuation forcée, le cas échéant sous
astreinte, des résidences mobiles des gens du voyage du domaine
public routier de la commune des Custines. Cette dernière prétextait en effet que le stationnement, irrégulier en l’espèce, constituait un trouble manifestement illicite. Le juge des référés, après
avoir confirmé sa compétence, lui donne raison sur le fond du
litige, dans la mesure où l’occupation du domaine public ne pouvait plus s’analyser en un simple passage, ayant dépassé le délai
pouvant être légitimement considéré comme nécessaire au simple
passage sur le territoire communal.
Le tribunal confirme également l’obligation générale (établie par
la jurisprudence administrative) pour les communes de moins de
5 000 habitants de mettre à la disposition des gens du voyage au
moins d’une aire de halte de courte durée, obligation indépendante de toute prescription du schéma départemental d’accueil des
gens du voyage. Mais, au regard de sa taille, la commune de Custines ne saurait être concernée par l’obligation spécifique
d’accueil (rappelée par le juge judiciaire et imposée par la loi du
5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage)
faite aux seules communes de plus de 5 000 habitants, obligatoirement inscrites au schéma départemental. On rappellera que cette
obligation porte sur l’aménagement d’aires d’accueil permanentes
ou de grand passage sur leur territoire ou encore sur leur participation à la réalisation de telles aires au niveau du département.
◆ TGI Nancy, réf., 27 oct. 2006, n° 06/00641, Commune de
Custines c/ Delacre et a.
■ Compétence du juge administratif pour ordonner
l’expulsion des gens du voyage stationnant sans titre
sur le domaine public de l’État
A la suite d’un amendement, la loi du 5 juillet 2000 relative à
l’accueil et l’habitat des gens du voyage avait confié au juge judiciaire l’intégralité du contentieux relatif à l’occupation irrégulière
par les gens du voyage des terrains appartenant au domaine public
des communes, à l’instar de l’occupation des terrains privés. Tout
en réaffirmant cette compétence exclusive, le Conseil d’État avait
néanmoins rappelé que les litiges nés de l’occupation sans titre de
terrains appartenant au domaine public de l’État continuaient à
relever du juge administratif, sous réserve des dispositions législatives spéciales et à l’exception des voies de fait.
En se fondant sur cette importante précision, la Haute juridiction
administrative annule une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Ce dernier avait en effet rejeté,
comme étant portée devant une juridiction incompétente, la
demande de l’État visant à l’expulsion des gens du voyage en stationnement irrégulier sur le terrain de l’aérodrome de Coulommiers-Voisins, appartenant au domaine public de l’État.
◆ CE, 15 nov. 2006, n° 293370, Min. des transports
Visas d’entrée et de séjour
198
Motif justifiant le refus de délivrance (regroupement familial)
Le refus de délivrance de visa peut se justifier en
raison du caractère non probant d’un acte de filiation mais ne peut se fonder sur l’intérêt supérieur
de l’enfant.
La Commission de recours contre les décisions de refus de visa
d’entrée en France (la commission) peut légalement refuser la
délivrance d’un visa à un étranger ayant été autorisé à entrer en
France au titre du regroupement familial en raison du caractère
non probant d’un acte de filiation. Tel était le cas en l’espèce, le
procureur général près la cour d’appel de Pointe-Noire, saisi par
l’autorité consulaire française, ayant qualifié de « non
authentiques » les réquisitions du procureur de la République
auprès du tribunal de grande instance aux fins de déclaration tardive de naissance concernant les deux filles mineures du demandeur. Dès lors, en estimant que le caractère frauduleux de cette
demande révèle un risque d’atteinte à l’ordre public, la commission a exactement apprécié les faits de l’espèce. En outre, le
requérant ne peut faire état d’aucune vie familiale avec les jeunes
mineures concernées dont il est séparé depuis plusieurs années.
◆ CE, 22 nov. 2006, n° 284128, Nzaou
La commission ne peut se fonder exclusivement sur l’intérêt supérieur de l’enfant qui conduisait à refuser la venue en France de
l’intéressée, laquelle serait éloignée de son milieu familial, dans
la mesure où ce motif n’est pas au nombre des motifs d’ordre
public pouvant justifier légalement le refus de délivrance d’un
visa.
◆ CE, 15 nov. 2006, n° 276829, Belghouar
334
Contrôle de l’erreur de droit
■ Refus fondé sur l’existence d’un arrêté d’expulsion
La commission commet une erreur de droit en fondant son refus
de délivrer un visa sur le seul fait que le demandeur a fait l’objet
d’une mesure d’expulsion en 1973, toujours en vigueur, sans
démontrer l’existence de la menace que les circonstances qui ont
justifié cette expulsion auraient fait peser sur l’ordre public à la
date de la décision attaquée.
◆ CE, 29 nov. 2006, n° 247705, Gacem
■ Application inexacte de la Convention de Schengen
(justification des ressources)
La commission fait une inexacte application de l’article 5 de la
Convention de Schengen en refusant un visa sur ce fondement
(insuffisance de justification des ressources), alors que les revenus
du demandeur en Algérie atteignent 450 euros par mois, qu’il a
produit à l’appui de sa demande un bordereau de retrait pour un
montant de 1 000 euros, le foyer de sa mère disposant, par
ailleurs, d’un revenu annuel avoisinant 20 000 euros.
◆ CE, 15 nov. 2006, n° 275850, Larbaoui
336
Contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation
La commission contre les décisions de refus de visas commet une
erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un visa de
long séjour au motif que la requérante, de nationalité française, ne
pourvoit pas régulièrement aux moyens de son fils pour lequel un
visa a été demandé. En effet, la requérante a versé plusieurs fois
par an à son fils, depuis l’expulsion de ce dernier des États-Unis
en août 2004, des sommes qui doivent être regardées comme
assurant les besoins essentiels de son fils résidant depuis en
Arménie. En outre, ce dernier ne dispose pas de ressources propres.
◆ CE, 22 nov. 2006, n° 280274, Kazarian
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Numéro de paragraphe dans l’ouvrage
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit des étrangers
340
Méconnaissance des stipulations de l’article 8
de la Convention européenne des droits de
l’homme
Dans la mesure où le mariage de la requérante n’a pas un caractère frauduleux, la décision qui lui refuse la délivrance d’un visa
porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener un vie
privée et familiale normale. Par ailleurs, l’état de santé de l’époux
actualisation
de la requérante nécessite une surveillance médicale constante et
des soins réguliers en France et rend difficile un voyage au
Maroc. La situation de la requérante n’ayant pas été modifiée, en
droit ou en fait, depuis l’intervention de la décision de la commission, le Conseil d’État enjoint à l’autorité compétente de lui délivrer, dans le délai d’un mois, un visa d’entrée et de long séjour.
◆ CE, 29 nov. 2006, n° 273032, Belmokhtar
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DICTIONNAIRE PERMANENT
Droit des étrangers
Bulletin 152
Statut personnel
Titre de séjour
Les expulsions des gens du voyage
L’application d’office de la règle de conflit
par le juge
La charge de la preuve (loi étrangère
désignée par la règle de conflit de lois)
L’exception d’ordre public
Les obligations alimentaires
L’établissement de la filiation
La prise en considération de la vie privée
et familiale
p. 6373
Le référé-suspension
p. 6373
Recours en indemnité
p. 6373
Visas d’entrée et de séjour
p. 6372
p. 6372
p. 6372
p. 6372
p. 6373
Tsiganes
Droit de vote des tsiganes
p. 6373
Particularités du régime juridique
applicable (accueil et habitat des gens du
voyage)
p. 6373
Motif justifiant le refus de délivrance
(regroupement familial)
Contrôle de l’erreur de droit
Contrôle de l’erreur manifeste
d’appréciation
Méconnaissance des stipulations de
l’article 8 de la Convention européenne
des droits de l’homme
p. 6374
p. 6374
p. 6374
p. 6374
p. 6375
DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers
Fondateurs des Dictionnaires et Codes Permanents : Jean SARRUT et Lise MORICAND-SARRUT
● Directeur général de la Rédaction : Jean-Jacques VÉRON ● Directeur de la Rédaction, département Droit spécialisé : Emmanuel de BAILLON
● Conseillère
scientifique : Sylvia PREUSS-LAUSSINOTTE, docteur en droit, maître de conférences en droit public à l’université de Paris-X Nanterre, chargée
d’enseignement à l’EFB (École de formation professionnelle du barreau de la cour d’appel de Paris) ● Secrétaire de Rédaction : Gaël RÉAUX ● Rédacteur : Arnaud
AUBARET
Avec la participation de :
● Emmanuel
AUBIN, maître de conférences de droit public à l’université de Poitiers, vice-doyen de la faculté de droit de Poitiers • Lucile BARROS, directrice du
Centre d’accès au droit des étrangers (CADE), Marseille • Véronique BAUDET-CAILLE, docteur en droit • Ivan BOEV, docteur en droit public, maître de conférence à
l’université Robert Schuman, Strasbourg III • Claudia CHARLES, DEA de droit public interne, permanente au GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigrés)
• Hélène CLÉMENT, diplômée de l’institut d’études politiques de Paris, avocate au barreau de Paris, chargée d’enseignement à l’EFB • Isabelle DAUGAREILH,
chargée de recherche au CNRS • Nathalie FERRÉ, docteur en droit, maître de conférences en droit privé à l’université Paris-XIII • Hélène GACON, DEA de droit
international privé, avocate au barreau de Paris, chargée d’enseignement à l’EFB • François JULIEN-LAFERRIÈRE, professeur agrégé de droit public, faculté Jean
Monnet, université de Paris-sud • Danièle LOCHAK, professeur de droit public à l’université de Paris-X Nanterre • Jean Eric MALABRE, avocat • Pierre MORISOT,
Général de corps d’armée (CR), diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, ancien auditeur de l’Institut des hautes études de la Défense nationale • Yves
PASCOUAU, chercheur, CDRE, université de Pau et des Pays de l’Adour • Claire RODIER, maîtrise de droit privé, permanente au GISTI (Groupe d’information et de
soutien des immigrés) • Kamel SAÏDI, maître de conférence à l’université de Paris VIII Saint-Denis, avocat à la Cour • Serge SLAMA, maître de conférences en droit
public à l’université d’Evry-Val-d’Essonne, docteur en droit public (CREDOF, université Paris-X Nanterre) • Catherine TEITGEN-COLLY, professeur à l’université
Panthéon-Sorbonne (Paris I)
●
Rédactrice en chef technique : Sophie-Charlotte CAMPET-JOURNET
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■ Gérant et directeur de la publication : Luc BARBIER
■ Principal associé : ÉDITIONS LEFEBVRE SARRUT
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Avance sur abonnement annuel 2007 : à partir de 118 € HT
Cet envoi comprend 2 cahiers – Cahier no 1 : 32 pages – Cahier no 2 : 4 pages
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