DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers
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DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers
13e Année – Cahier n° 1 Publication mensuelle – ISSN 1268-6239 Droit des étrangers DICTIONNAIRE PERMANENT Bulletin 152 Janvier 2007 l’essentiel Réforme du droit des étrangers ■ Simplification et mise en cohérence du dispositif d'aide au retour des étrangers Obligation de quitter le territoire français, regroupement familial, contrat d'accueil et d'intégration : les dispositifs sont applicables Circ. n° 2006/522, 7 déc. 2006 p. 6350 Élargissement de l’Union européenne La Bulgarie et la Roumanie sont entrées dans l’Union européenne le 1er janvier 2007 ; leurs ressortissants bénéficient de la liberté de circulation et sont dispensés de détenir un titre de séjour, sauf s’ils exercent une activité économique La rédaction du Dictionnaire Permanent Droit des étrangers vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2007 p. 6347 ■ Interprétation du droit communautaire par le juge administratif du référé-liberté et existence d'une obligation de renvoi devant la CJCE CE, réf., 18 oct. 2006, n° 298101 p. 6363 ■ Le Fichier national transfrontières est étendu à la lutte contre l'immigration clandestine Arr. 3 nov. 2006 p. 6353 ■ Les conditions d'attribution et le montant de l'allocation temporaire d'attente sont précisés D. n° 2006-1380, 13 nov. 2006 ; D. n° 2006-1381, 13 nov. 2006 p. 6365 ■ Conditions de mise en œuvre de la loi du 24 juillet 2006 en matière de naturalisation Circ. n° 2006/446, 10 oct. 2006 p. 6359 ■ Le Conseil et le Parlement européen adoptent un instrument européen de voisinage et de partenariat Règl. (CE) n° 1638/2006, 24 oct. 2006 p. 6351 Sommaire détaillé page suivante 80, avenue de la Marne • 92546 Montrouge Cedex Tél. Service Relations Clientèle 01 40 92 36 36 • Tél. Standard 01 40 92 68 68 • Télécopie 01 46 56 00 15 Site Internet : www.editions-legislatives.fr • E-mail : [email protected] Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 6345 sommaire repères Logement Simplification et mise en cohérence du dispositif d’aide au retour des étrangers Lutte contre l’immigration illégale L’aide personnalisée au logement (APL) Une circulaire interministérielle est adoptée afin de simplifier et de pérenniser les dispositifs relatifs à l’aide au retour des étrangers p. 6347 Obligation de quitter le territoire français, regroupement familial, contrat d’accueil et d’intégration : les dispositifs sont applicables Une série de décrets d’application de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et l’intégration est publiée p. 6350 actualisation Accords Communauté européenne – États tiers Groupes de travail et sous-comités Accord de partenariat et de coopération conclu entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan Accord de partenariat et de coopération conclu entre la Communauté européenne et la République Kirghize Domaines couverts (politique européenne de voisinage) Instrument européen de voisinage et de partenariat p. 6351 p. 6351 p. 6351 p. 6351 p. 6351 p. 6352 Carte de séjour temporaire Le conjoint d’un ressortissant français Les étrangers malades p. 6352 p. 6352 Étudiants Motifs de refus de visa Applications jurisprudentielles (reconnaissance des diplômes) p. 6352 p. 6353 Fichiers informatiques Les données sur les passagers « PNR » et « API » Fichier national transfrontières (FNT) Fichier de données de passagers Bibliographie p. 6353 p. 6353 p. 6354 p. 6354 Interdiction du territoire Incidence de la Convention européenne des droits de l’homme p. 6354 Jeunes Cadre du regroupement familial Scolarisation dans le primaire ou le secondaire L’obligation de détenir un titre de séjour à partir de dix-huit ans Preuve de la minorité Incidence de la présence d’enfants mineurs sur la situation des parents étrangers L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme p. 6354 p. 6354 p. 6355 p. 6355 p. 6355 p. 6355 Libre circulation des personnes en Europe Nationalité et citoyenneté européenne Protection sociale p. 6356 Contrôle des documents de voyage p. 6356 Contribution forfaitaire pour l’emploi d’un étranger en situation de séjour irrégulier p. 6357 Mariage et unions hors mariage L’opposition à mariage : l’article 175-1 du code civil L’erreur sur les qualités de la personne (vices du consentement) L’article 184 du code civil (nullité absolue) L’éloignement du territoire Délai d’acquisition (conséquences du mariage sur le plan de la nationalité) p. 6357 p. 6357 p. 6357 p. 6357 p. 6357 Nationalité Apatrides Droits et obligations de l’apatride DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers Le domicile de nationalité Filiation Article 47 du code civil Indignité (mariage) Contestation de l’enregistrement : la présomption de fraude Mariage de complaisance Réintégration (par décret) Naturalisation Conditions du domicile de nationalité Étrangers francophones : article 21-20 du code civil Condition de bonne vie et mœurs Condamnations pénales Principe (l’assimilation) Décision de rejet Décision d’ajournement Généralités (effet collectif) Rôle du ministère de la justice L’exception de nationalité devant le juge administratif Établissements français de l’Inde Algérie Loi n° 60-752 du 28 juillet 1960 p. 6358 p. 6358 p. 6358 p. 6359 p. 6359 p. 6359 p. 6359 p. 6360 p. 6360 p. 6360 p. 6360 p. 6360 p. 6360 p. 6361 p. 6361 p. 6361 p. 6361 p. 6361 p. 6362 p. 6362 p. 6362 OFPRA – CRR Le choix français (institutions françaises de protection internationale des réfugiés et apatrides) p. 6362 La composition des sections p. 6362 Procédures et recours en droit interne Cas des délais spéciaux Irrecevabilité liée au requérant : capacité d’agir en justice et intérêt à agir Pouvoirs du juge national face à l’application de la norme européenne Autorité de la chose jugée par un tribunal étranger Le référé-suspension Le référé-liberté Mise en jeu de la responsabilité de l’État en raison d’un délai anormalement long Exception d’illégalité d’un acte administratif devant le juge pénal p. 6355 p. 6362 p. 6363 p. 6363 Prestations pour les ressortissants des pays signataires d’accords bilatéraux Les prestations (prestations en espèce) Titres de séjour (enfant) Accords bilatéraux Dispositions générales (ressortissants Union européenne) Allocation temporaire d’attente Bénéficiaires (allocation temporaire d’attente) p. 6364 p. 6364 p. 6364 p. 6365 p. 6365 p. 6365 p. 6366 Reconduite à la frontière Le cadre juridique Violation de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Violation des articles L. 313-11, L. 314-8 à L. 314-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Éléments tenant à la situation personnelle de l’étranger susceptibles de caractériser l’erreur manifeste d’appréciation Éléments pris en compte par le juge administratif pour estimer que l’atteinte portée à la vie privée et familiale n’est pas excessive Éléments pris en compte par le juge administratif pour estimer l’atteinte portée à la vie privée et familiale comme excessive Conventions multilatérales Éléments pris en compte pour apprécier les risques encourus dans le pays de renvoi p. 6366 p. 6366 p. 6366 p. 6366 p. 6367 p. 6367 p. 6367 p. 6367 Réfugiés Communautarisation de l’asile Délai de demande Demandes de réexamen Procédure (procédure simplifiée) Données statistiques Droit à l'aide juridictionnelle Condition d'entrée ou de séjour régulier (aide juridictionnelle) Contenu de la décision (CRR) Lieu des persécutions Caractère exhaustif des motifs conventionnels Craintes du fait de la religion Craintes du fait de l’appartenance à un certain groupe social Nouvelle définition des acteurs de persécutions Liens de filiation et de tutelle Application des clauses d'exclusion Définition (crime contre la paix, crime de guerre ou crime contre l'humanité) Protections spécifiques Bibliographie p. 6367 p. 6368 p. 6368 p. 6368 p. 6368 p. 6368 p. 6368 p. 6368 p. 6368 p. 6368 p. 6368 p. 6368 p. 6369 p. 6369 p. 6369 p. 6369 p. 6370 p. 6370 Ressortissants algériens p. 6363 p. 6363 p. 6363 p. 6363 p. 6364 L’application de la Convention européenne des droits de l’homme aux Algériens p. 6371 Les risques de persécution et le lieu de destination p. 6371 Les certificats de résidence temporaire d’un an « vie privée et familiale » de plein droit p. 6371 suite page 6376 © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6346 Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 EDITIONS LEGISLATIVES repères DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers Simplification et mise en cohérence du dispositif d’aide au retour des étrangers Une circulaire interministérielle est adoptée afin de simplifier et de pérenniser les dispositifs relatifs à l’aide au retour des étrangers ◆ Circ. DPM/ACI3, n° 2006/522, 7 déc. 2006 Devant le succès (doublement des demandes en 2006) remporté par le dispositif expérimental d’aide au retour volontaire mis en place par circulaires (◆ Circ. DPM/ACI3 no 2005/423, 19 sept. 2005 ◆ Circ. DSM/ACI3 no 2006/146, 30 mars 2006), le ministre de l’intérieur, le ministre de l’emploi et le ministre délégué à la cohésion sociale ont adopté une nouvelle circulaire dont le premier objectif est de pérenniser le programme, faisant de l’aide au retour volontaire, « l’aide au retour de droit commun pour les étrangers en situation irrégulière ». Pour les étrangers n’étant pas en situation irrégulière, c’est désormais l’aide au retour humanitaire qui s’appliquera, le second objectif de la circulaire étant de regrouper sous cet intitulé « la plupart des autres formes d’aide au retour existant jusqu’ici et gérées » par l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (Anaem) : aide à la réinsertion des étrangers invités à quitter le territoire français, aide au rapatriement humanitaire, aide au retour de mineurs originaires de pays autres que la Roumanie, aide au retour des femmes bulgares victimes de trafics d’êtres humains. ■ L’aide au retour volontaire Les dispositions des circulaires du 19 septembre 2005 et du 30 mars 2006 (abrogées) sont assez largement reprises par le texte tout en étant adaptées aux nouveautés de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, et notamment à la mise en place de l’obligation de quitter le territoire français (OQTF). 쏹 Bénéficiaires de l’aide au retour Envisagée comme une alternative à l’éloignement forcé de l’étranger en situation irrégulière, l’aide au retour volontaire s’adresse à la fois à l’étranger auquel est opposé un refus de séjour ou un non-renouvellement du titre de séjour (dès lors qu’il fait l’objet d’une invitation à quitter le territoire ou d’une OQTF) et à l’étranger sous le coup d’une mesure de reconduite à la frontière fondée sur un motif autre que la falsification ou la contrefaçon de titre de séjour (◆ C. étrangers, art. L. 511-1, 5°), l’atteinte à l’ordre public (◆ C. étrangers, art. L. 511-1, 7°), ou le travail clandestin (◆ C. étrangers, art. L. 511-1, 8°). Toutefois, le dispositif suppose que l’aide au retour soit demandée avant tout placement en rétention administrative (début « matériel » de l’éloignement). Il est également précisé que le programme s’adresse en priorité aux demandeurs d’asile et aux familles. 쏹 Catégories exclues de l’aide au retour volontaire La circulaire rappelle les catégories d’étrangers auxquelles l’aide au retour volontaire ne s’applique pas (étrangers faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de réadmission ou d’une interdiction judiciaire du territoire, conjoints de Français, personnes susceptibles de bénéficier du regroupement familial, etc.) (◆ Circ. DPM/ACI3 no 2006/522, 7 déc. 2006, point 1.1.2.). De même, si le bénéficiaire de l’aide revient en France, il ne pourra plus prétendre à aucune sorte d’aide au retour. Le texte précise qu’à cette fin, un système de prise d’empreintes digitales sera géré par l’Anaem, « dans le cadre des prescriptions de la loi informatique et libertés ». 쏹 Application du dispositif aux ressortissants des « pays d’origine sûrs » Par ailleurs, alors que les précédentes circulaires excluaient du dispositif les ressortissants des pays d’origine sûrs prévus sur la liste dressée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), le nouveau texte distingue trois cas de figure : – si l’étranger a déposé une demande d’asile avant l’inscription de son pays sur la liste, il est éligible à l’aide ; – s’il a déposé sa demande après l’inscription, il n’est pas éligible ; – si l’étranger est entré en France après l’inscription de son pays sur la liste mais n’a jamais demandé l’asile, il demeure éligible. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 6347 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers repères 쏹 Contenu de l’aide au retour volontaire Sans revenir en détail sur les mesures que comprend l’aide au retour volontaire, rappelons que l’Anaem fournit à l’étranger qui bénéficie du programme : – une aide financière (2 000 € par adulte, 3 500 € par couple marié, 1 000 € par enfant mineur jusqu’au troisième, puis 500 €) ; – « la prise en charge […] des frais de voyage et d’acheminement en France pour le bénéficiaire, […] son conjoint et ses enfants mineurs […], du lieu de départ en France au lieu d’arrivée dans le pays de destination » ; – une aide individuelle à la préparation du départ ; – un accompagnement personnalisé en vue d’une aide à la décision ; – une « prise en charge du transport jusqu’à la destination finale à l’intérieur du pays d’origine ainsi que l’hébergement et la nourriture dans l’attente du transport jusqu’à la destination finale » ; – un accompagnement social à l’arrivée dans le pays de retour (◆ Circ. DPM/ACI3 no 2006/522, 7 déc. 2006, point 2.1.). 쏹 Information et proposition de l’aide au retour volontaire L’information sur l’aide au retour volontaire doit être assurée « dès les premiers contacts de l’étranger » (plates-formes d’accueil pour demandeurs d’asile, services des étrangers et guichets des préfectures, Anaem, centres d’accueil pour demandeur d’asile - Cada). La proposition d’aide au retour accompagne désormais systématiquement les refus de séjour et les refus de renouvellement de titre assortis d’une ITF ou d’une OQTF. La circulaire insiste sur le fait que cette proposition doit être réalisée de manière « systématique et individualisée » à : – « l’étranger dont la demande d’asile a fait l’objet d’un rejet de l’Ofpra, avant même qu’il n’intente un recours auprès de la Commission des recours des réfugiés ; – une nouvelle fois, au demandeur d’asile dont le recours auprès de la Commission des recours des réfugiés a été rejeté, tout particulièrement lorsqu’il est encore hébergé dans un […] Cada ou dans un centre d’hébergement d’urgence ; – le demandeur d’asile faisant l’objet d’une procédure prioritaire (hors cas d’exclusion) ». Le destinataire de la proposition doit impérativement signer un formulaire attestant qu’il a eu connaissance de l’offre et faire connaître sa réponse, de façon explicite, dans un délai de dix jours. 쏹 Instruction des demandes L’instruction est réalisée soit par l’Anaem soit, dans le cadre d’une procédure propre aux départements dépourvus de représentation de l’agence, par les préfets ayant passé une convention avec le directeur général de l’agence (◆ Circ. DPM/ACI3, no 2006/522, 7 déc. 2006, point 3/3.1.). Dans cette dernière hypothèse, les demandes sont alors instruites en préfecture et le directeur général intervient en fin de procédure (dans les huit jours maximum suivants l’acceptation de la proposition) pour donner son accord et sa signature. La procédure d’instruction se décompose comme suit : – réalisation de l’entretien familial qui permet une information sur les aides, la vérification de l’éligibilité, la vérification de l’assentiment du conjoint au départ (il contresigne la demande) et l’assistance dans la constitution du dossier ; – vérification de la disponibilité des documents de voyage nécessaires à l’admission sur le territoire du pays de destination (l’Anaem ou le service en charge de l’instruction accomplissent toutes les démarches nécessaires à cette fin) ; – notification, à l’étranger et au préfet, de la décision d’attribution, dans un délai d’un mois ; – mise à jour de l’application AGDREF (Application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France) qui recueille la date d’acceptation de la proposition, la date et le sens de la décision de l’Anaem et la date de départ. Dès lors que l’étranger accepte la proposition, la mesure d’éloignement est suspendue jusqu’à la notification de la décision d’accord ou de rejet de la demande. Si la demande est acceptée, la notification précise le montant de l’aide et les modalités de versement. La circulaire rappelle que « en aucun cas, l’existence ou les motifs de la mesure d’éloignement ne sont portés à la connaissance des autorités consulaires du pays concerné ». © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6348 Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers repères Versement de l’aide au retour volontaire Le montant de l’aide est versé à l’étranger selon les modalités suivantes : « un premier versement de 30 % est effectué au moment du départ ; le solde est versé dans le pays de retour en une première fraction de 50 % six mois après le retour, puis 20 % douze mois après ce retour ». 쏹 ■ L’aide au retour humanitaire L’aide au retour humanitaire, qui a pour objectif de regrouper un ensemble d’aides déjà existantes, suit assez largement les caractéristiques de l’aide au retour volontaire. On notera cependant que, compte tenu des bénéficiaires potentiels et des montants proposés (v. ci-dessous), elle apparaît comme un dispositif beaucoup moins incitatif. Bénéficiaires Peuvent bénéficier de l’aide au retour humanitaire : – « l’étranger en situation de dénuement ou de grande précarité, auquel l’État français souhaite offrir la possibilité d’un rapatriement dans son pays d’origine ou un pays d’accueil, ainsi que son conjoint et ses enfants. Cette disposition s’applique à tout ressortissant de l’Union européenne ; – le mineur isolé étranger sur demande d’un magistrat ou, le cas échéant, dans le cadre d’un dispositif ayant pour objet une réunification familiale dans son pays d’origine ou un pays d’accueil ; – l’étranger en situation irrégulière qui n’entre pas dans le champ d’application de l’aide au retour volontaire et qui n’en a jamais bénéficié ». 쏹 Par contre, les étrangers en mesure de regagner leur pays ou un autre pays d’accueil par leurs propres moyens, ceux qui font l’objet d’une mesure de reconduite pour falsification ou contrefaçon de titre de séjour, atteinte à l’ordre public ou travail clandestin et ceux qui font l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de réadmission ou d’une interdiction judiciaire du territoire sont exclus du bénéfice de cette aide. 쏹 Contenu de l’aide et modalités d’examen des demandes Dans le cadre de l’aide au retour humanitaire, l’Anaem dispense les mêmes mesures que dans le cadre de l’aide au retour volontaire (v. ci-dessus). Cependant, les montants de l’aide financière, sont largement diminués puisqu’ils représentent 153 € par adulte et 46 € par enfant. Le « public » visé n’étant pas identique, les modalités d’information sur l’aide au retour humanitaire reposent moins sur la sensibilisation des demandeurs d’asile et davantage sur celle des « personnes en situation de précarité » (notamment à travers les « partenaires associatifs » en charge de leur accueil). L’information est plus « générale » ; elle est diffusée à l’occasion de toute demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ainsi qu’au guichet des préfectures et de l’Anaem. L’instruction des demandes est identique à celle des demandes d’aide au retour volontaire (sans le caractère suspensif de la mesure d’éloignement) et le versement du montant de l’aide est réalisé en une seule fois. ■ Mesures d’animation et de suivi du dispositif, aides à la réinsertion La circulaire s’achève par des instructions visant les modalités d’animation, de promotion et de suivi du dispositif d’aide au retour, qui se traduit notamment par la création d’un « un comité de pilotage interministériel présidé par le secrétaire général du comité interministériel de contrôle de l’immigration » qui se tiendra à périodicité régulière (◆ Circ. DPM/ACI3 no 2006/522, 7 déc. 2006, point 4.). Le suivi devra également être statistique (point 5.). Par ailleurs, le texte rappelle que « les aides décrites […] sont distinctes des aides à la réinsertion qui peuvent être versées à des étrangers qui ont un véritable projet de réinsertion économique dans leur pays d’origine ». Elles sont d’ailleurs cumulables entre elles, sous des conditions à préciser dans une prochaine circulaire. ■ Observation sur la nature juridique du dispositif On pourra finalement s’étonner qu’un si vaste chantier (entamé depuis maintenant près d’un an) trouve une consécration si peu réglementaire et qu’aucun texte (seul l’article L. 511-1 du Ceseda précise que l’étranger qui fait l’objet d’une OQTF peut solliciter le dispositif d’aide au retour financé par l’Anaem, alors que l’article L. 331-1 ne prévoit qu’une aide à la réinsertion) ne vienne consolider un dispositif qui reste ainsi susceptible de remise en cause ou d’adaptation en fonction des circonstances. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 6349 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers repères A ce titre, on rappellera qu’à l’occasion des circulaires dites de « régularisation » de juin 2006 (◆ Circ. 13 juin 2006, NOR : INTK060058C ◆ Circ. 14 juin 2006, NOR : INTK060060C) et de la circulaire du 24 août 2006 (◆ Circ. 24 août 2006, NOR : INTK060076C), qui permettaient aux familles d’étrangers en situation irrégulière dont au moins un enfant était scolarisé de bénéficier, à titre exceptionnel, de cette aide au retour volontaire, les montants de l’aide financière avaient été doublés (4 000 € par adulte, 7 000 € par couple, etc.). Au-delà de cette illustration, rappelons encore que le premier dispositif d’aide au retour mis en place par note ministérielle en 1977 a été annulé un an plus tard par le Conseil d’État qui relevait « qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne donnait compétence au ministre du Travail, pour instituer […] une aide au retour en faveur de certaines catégories de salariés étrangers et fixer la procédure et les conditions d’attribution de cette aide » (◆ CE, 24 nov. 1978, no 09999, Mrap). Obligation de quitter le territoire français, regroupement familial, contrat d’accueil et d’intégration : les dispositifs sont applicables Une série de décrets d’application de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et l’intégration est publiée ◆ C. étrangers, art. R. 411-1 et s., créés par D. n° 2006-1561, 8 déc. 2006 : JO, 10 déc. ◆ C. just. adm., art. R. 775-1 et. s. créés par D. n° 2006-1708, 23 déc. 2006 : JO, 29 déc. ◆ C. étrangers, art. R. 311-19 à R. 311-30, créés par D. n° 20061791, 23 déc. 2006 : JO, 31 déc. Le ministre de l’intérieur avait à plusieurs reprises insisté sur le fait que les décrets d’application de la loi du 24 juillet 2006 devaient être publiés avant le 1er janvier 2007. Si l’ensemble de ces décrets n’est pas encore paru au Journal officiel, trois, parmi les plus importants, ont été publiés à la fin du mois de décembre. ■ Regroupement familial Le dispositif du regroupement familial est désormais opérationnel et les conditions prévues dans la loi du 24 juillet applicables (notamment s’agissant de l’allongement de la durée de séjour nécessaire pour pouvoir prétendre au regroupement familial) depuis la publication du décret n° 2006-1561 du 8 décembre 2006 (◆ C. étrangers, art. R. 411-1 et s.). ■ Obligation de quitter le territoire français Autre réforme d’importance, la partie réglementaire du code de justice administrative est modifiée et rétablie un chapitre V dans son titre VII (livre VII) relatif au « contentieux des décisions relatives au séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire français » (◆ C. just. adm., art. R. 775-1 et s.). La publication de ce décret (qui devait intervenir « au plus tard le 1er juillet 2007 ») entraîne notamment : – l’entrée en vigueur des dispositions du I de l’article L. 511-1du Ceseda (qui prévoit les cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire) ; – l’abrogation des 3° et 6° du II du même article (cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière, désormais remplacés par les dispositions relatives à l’OQTF) ; – la suppression de la notification des reconduites à la frontière par voie postale (◆ C. étrangers, art. L. 512-2 et L. 512-3). C’est en définitive l’ensemble du nouveau dispositif d’éloignement qui est applicable, le refus de séjour ou de renouvellement de titre pouvant désormais être accompagné d’une OQTF, exécutable d’office par l’administration à l’issue d’un délai d’un mois. ■ Contrat d’accueil et d’intégration Dernier décret d’application en date, le décret du 23 décembre 2006 permet l’entrée en vigueur du dispositif lié au nouveau contrat d’accueil et d’intégration. Il crée onze nouveaux articles dans la partie réglementaire du Ceseda (◆ C. étrangers, art. R. 311-19 à R. 311-30). Le décret ne s’applique cependant qu’aux contrats signés à compter du 1er janvier 2007. L’ensemble de ces dispositions fera l’objet d’un commentaire dans un prochain bulletin. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6350 Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers Accords Communauté européenne – États tiers 43 Groupes de travail et sous-comités Proposition de création d’un sous-comité « Droits de l’homme et démocratie » dans le cadre de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Tunisie. actualisation la traite et le trafic illicite des êtres humains, l’efficacité de la gestion des frontières, les accords de réadmission, le retour effectif des migrants illégaux et le traitement adéquat des demandes de protection et d’asile internationaux ». Cela peut passer, par exemple, par la négociation d’accords de réadmission et l’assouplissement de la délivrance de visas. Ainsi, un tel accord a été paraphé en octobre 2006 avec l’Ukraine et des discussions vont être entamées avec la Moldavie (v. nos 88 et s). ◆ Doc. COM (2006) 726 final, 4 déc. 2006 Par une proposition de décision du 8 décembre 2006, la Commission européenne soumet au Conseil de l’Union l’adoption d’une position commune de la Communauté en vue de la création d’un nouveau sous-comité « Droits de l’homme et démocratie » dans le cadre de l’accord d’association avec la Tunisie. 87 Instrument européen de voisinage et de partenariat Ce nouveau sous-comité devrait évaluer les progrès accomplis dans les domaines suivants : – le renforcement de l’État de droit et de la démocratie ; l’indépendance de la justice, sa modernisation et l’accès à celle-ci ; – la ratification et la mise en œuvre des principales conventions internationales en matière des droits de l’homme et libertés fondamentales et les progrès dans le processus de ratification des protocoles facultatifs aux conventions dont la Tunisie est partie ; – le renforcement de la capacité administrative des institutions nationales. ◆ Doc. COM (2006) 776 final, 8 déc. 2006 Par un règlement du 24 octobre 2006, le Parlement européen et le Conseil ont adopté « les dispositions générales instituant un instrument européen de voisinage et de partenariat ». 66 Accord de partenariat et de coopération conclu entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan Le protocole additionnel à l’accord CE-Kazakhstan a été signé le 30 avril 2004 pour tenir compte de l’adhésion de dix nouveaux États à l’Union européenne. Dans l’attente de son entrée en vigueur, ce protocole s’applique à titre provisoire. ◆ Accord CE-Kazakhstan mod. par Déc. n° 2006/711/CE du Conseil, 25 sept. 2006 : JOUE n° L 303, 1er nov. 70 Accord de partenariat et de coopération conclu entre la Communauté européenne et la République Kirghize Le protocole additionnel à l’accord CE-Kirghizstan a été signé le 30 avril 2004 pour tenir compte de l’adhésion des dix nouveaux États à l’Union européenne. Dans l’attente de son entrée en vigueur, ce protocole s’applique à titre provisoire. ◆ Accord CE-Kirghizstan mod. par Déc. n° 2006/711/CE du Conseil, 29 avr. 2004 : JOUE, n° L 303, 1er nov. 85 Domaines couverts (politique européenne de voisinage) La Commission européenne veut renforcer la politique européenne de voisinage (PEV). Par une communication au Conseil et au Parlement européen du 4 décembre 2006, la Commission européenne propose le renforcement de la politique européenne de voisinage (PEV) dans plusieurs des domaines couverts par cette politique, parmi lesquels celui de l’immigration. A ce propos, la Commission constate que les difficultés pour les ressortissants des pays concernés par la PEV pour effectuer de voyages de courte durée « pour des motifs légitimes » dans l’un des États membres de l’Union européenne sont nombreuses. Ainsi, pour la Commission, un « examen poussé » des procédures de délivrance de visa devra être réalisé. Mais un tel examen ne pourra se faire que « dans le cadre d’un examen plus vaste consacré à des questions telles que la coopération en matière d’immigration clandestine, notamment par voie maritime, la lutte contre Adoption d’un instrument européen de voisinage et de partenariat. Dans le cadre de la PEV, un nouvel instrument financier est créé, « destiné à fournir une assistance communautaire en vue de l’établissement d’une zone de prospérité et de bon voisinage couvrant l’Union européenne » ainsi que les pays partenaires (art. 1er). ■ Domaines de coopération concernés Il devra soutenir des mesures dans des domaines de coopération divers : le dialogue et la réforme politiques, la promotion de l’État de droit et de la bonne gouvernance ; le développement social, l’intégration sociale, la non-discrimination, l’emploi et la protection sociale (notamment la protection des travailleurs migrants) ; la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le développement d’une économie de marché à travers le soutien au secteur privé et le développement des petites et moyennes entreprises ; une gestion frontalière efficace et sûre ; les réformes en matière de justice et affaires intérieures (y compris l’asile, l’immigration et la réadmission). ■ Financement L’assistance communautaire octroyée dans le cadre de cet instrument est en principe cofinancée par les pays bénéficiaires (à travers des fonds publics) ou par des contributions provenant d’autres sources. Il peut être dérogé à cette règle « dans des cas dûment justifiés et lorsque cela est nécessaire pour encourager le développement de la société civile et des acteurs non étatiques en faveur de mesures destinées à promouvoir les droits de l’homme et les libertés fondamentales et à soutenir le processus de démocratisation » (art. 4). ■ Coordination C’est la Commission, avec les États membres, qui doit assurer la coordination des programmes d’assistance. Pour cela, elle doit prendre les initiatives qui s’avèrent nécessaires, avec la coopération des organisations et des entités multilatérales et régionales. ■ Programmes nationaux et actions transfrontières L’instrument européen de voisinage et de partenariat pourra financer des programmes d’action nationaux (prévus dans les plans d’action) ou de coopération « transfrontalière », celle-ci définie comme « une coopération entre États membres et pays partenaires qui porte sur des défis communs, visant un intérêt commun et qui se déroule en tout endroit du territoire des États membres et des pays partenaires ». S’agissant des programmes nationaux, c’est la Commission qui déterminera l’enveloppe à octroyer selon, d’après le règlement, « des critères transparents et objectifs » et en tenant compte des besoins du pays, « le niveau d’ambition du partenariat de l’Union européenne avec un pays donné » et aussi selon les progrès accomplis pour la réalisation des objectifs communs (par exemple la lutte contre l’immigration clandestine ou encore la signature des accords de réadmission). Quant à la coopération transfrontalière, il pourra s’agir des programmes pluriannuels qui régissent la coopération au niveau d’une frontière ou d’un groupe de frontières et comportant des actions pluriannuelles répondant aux priorités fixées (dits © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 6351 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers actualisation « programmes opérationnels conjoints »). Ils peuvent se dérouler aux frontières terrestres mais également aux « routes maritimes » situées en bordure d’un bassin maritime commun et appartenant à plusieurs pays participants, dont au moins un État membre et un pays partenaire (art. 10). On peut penser notamment aux opérations maritimes conjointes menées par l’Union européenne avec des pays partenaires comme le Maroc ou encore la Libye (celleci n’est pas encore concernée par la politique européenne de voisinage) pour le contrôle des frontières maritimes de l’Union. ■ Critères d’éligibilité D’après l’article 14 dudit règlement, sont éligibles à un financement dans le cadre de l’instrument européen de partenariat et de voisinage (cette liste n’étant pas exhaustive) : – les pays et régions partenaires, et leurs institutions ; – les entités décentralisées des pays partenaires telles que les régions, les départements, les provinces et les municipalités ; – les organismes mixtes institués par les pays et régions partenaires et la Communauté ; – les organisations internationales ; – les institutions et les organes de la Communauté ; – les agences de l’Union européenne (telles que l’agence Frontex) ; – les organismes publics ou parapublics, les agents économiques privés, les institutions financières ou encore les personnes physiques des États membres ; – des acteurs non étatiques comme les ONG, les groupements professionnels et groupes d’initiatives locaux, les coopératives, les syndicats ou organisations représentatives des acteurs économiques et sociaux, les universités, les églises et associations ou communautés religieuses, les médias. ■ Évaluation La Commission européenne doit examiner les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures mettant en place cet instrument européen et soumettre au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre des financements. Ce rapport doit être également transmis au comité économique et social européen et au comité des régions. Il doit comporter, pour l’année qui précède, les informations sur les mesures financées, sur les résultats de l’évaluation et sur l’exécution budgétaire par pays et par domaines de coopération (art. 25). Selon l’article 27 du règlement, un pays tiers (ne faisant pas partie du champ géographique de la PEV) peut également être éligible à l’aide financière « afin d’assurer la cohérence et l’efficacité de l’assistance communautaire » et si le programme à financer a un caractère global, régional ou transfrontalier. Enfin, l’article 29 prévoit que le montant de l’enveloppe financière pour la mise en œuvre dudit règlement au cours de la période 2007-2013 est de 11,181 milliards d’euros dont 95 % seront destinés au financement des programmes nationaux et 5 % aux programmes de coopération transfrontalière. 1er janvier 2007 au 31 décembre Ce règlement est applicable du 2013. ◆ Règl. (CE) n° 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil, 24 oct. 2006 : JOUE n° L 310, 9 nov. Apatrides 8 Carte de séjour temporaire 21 Le conjoint d’un ressortissant français Les violences conjugales ne peuvent donner lieu à la délivrance d’un titre de séjour que dans le seul cadre du renouvellement du titre de séjour. Les violences conjugales qui sont à l’origine de la rupture de la vie commune ne peuvent être invoquées utilement pour contester le refus de délivrance d’un premier titre de séjour à l’épouse d’un ressortissant français, le législateur n’ayant envisagé cette hypothèse que dans le cadre d’un renouvellement du titre de séjour (v. l’étude, n° 59). ◆ CAA Douai, 3 oct. 2006, n° 05DA01413, Allicio 32 Les étrangers malades Cas d’annulation d’un refus de renouvellement de titre de séjour pour raisons de santé. Le tribunal administratif d’Orléans a rendu deux décisions intéressantes annulant pour erreur manifeste d’appréciation des refus de renouveler un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313-11, 7° du Ceseda ou la disposition équivalente de l’accord franco-algérien. Dans la première espèce, l’intéressé s’était vu délivrer une carte de séjour temporaire en décembre 2002, renouvelée en décembre 2003, en vue de suivre les traitements lui permettant de guérir de sa toxicomanie. Le médecin inspecteur de santé publique avait estimé en mars 2005 qu’il pouvait désormais être soigné en Algérie, mais selon le médecin conseil attaché à l’ambassade d’Algérie en France, le traitement de substitution prescrit au requérant n’avait pas reçu d’autorisation de mise sur le marché en Algérie – avis repris postérieurement à la décision préfectorale par le médecin inspecteur. Le tribunal administratif annule, par conséquent, le refus de renouvellement du titre, prenant également en compte le fait que le requérant « serait, eu égard à sa pathologie, isolé dans son pays d’origine » alors qu’il a trouvé en France un emploi. ◆ TA Orléans, 7 nov. 2006, n° 0503266, Graoua Dans la seconde espèce, où le juge annule également le refus de renouvellement du titre de séjour, la prise en compte de circonstances non strictement médicales est plus remarquable encore : il s’agissait d’une personne devenue aveugle, à qui la qualité de travailleur handicapé avait été reconnue et qui avait obtenu de suivre un stage de formation afin d’acquérir une autonomie dans sa vie quotidienne et professionnelle. Le médecin inspecteur soulignait les conséquences graves qu’aurait le défaut de prise en charge de la dépendance dans le pays d’origine du requérant. ◆ TA Orléans, 7 nov. 2006, n° 0600176, Kola Mbende Par ailleurs, le refus de délivrer un titre de séjour est annulé dans une hypothèse où l’avis du médecin inspecteur de santé publique, selon lequel l’état de santé de l’intéressé ne justifiait plus son maintien en France et qu’il pouvait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, était contredit par des certificats médicaux du médecin traitant faisant apparaître à la fois la gravité de l’état de l’intéressé et l’impossibilité d’obtenir les traitements dans son pays d’origine. ◆ CAA Versailles, 7 nov. 2006, n° 06VE00218, Ali Mohammed Droits et obligations de l’apatride Les apatrides ont droit à l’allocation temporaire d’attente pour une durée maximale de douze mois sous réserve de remplir certaines conditions de ressources. ◆ CSS, art. R. 345-8 mod. par D. n° 2006-1380, 13 nov. 2006 : JO, 15 nov ◆ C. trav., art. R. 351-6 à R. 351-10 mod. par D. n° 2006-1380, 13 nov. 2006 : JO, 15 nov ◆ D. n° 2006-1381, 13 nov. 2006 : JO, 15 nov. 쑲 Voir PROTECTION SOCIALE, n° 160, p. 6365. Étudiants 27 Motifs de refus de visa Confirmation du refus de visa de long séjour fondé sur l’absence de pertinence et de chances réelles de succès du projet universitaire. Le Conseil d’État rappelle que la circonstance que l’étudiant ait obtenu une attestation de pré-inscription en première année de © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6352 Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers actualisation premier cycle d’études dans une université ne saurait contraindre les autorités administratives à délivrer le visa d’entrée qu’il sollicite. Ces autorités conservent un large pouvoir d’appréciation et peuvent fonder le refus de visa sur toute considération d’intérêt général. Au vu du dossier scolaire du demandeur, et notamment de ses résultats aux épreuves du baccalauréat, les autorités ont pu légitimement et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation douter de la pertinence et des chances réelles de succès de son projet universitaire dans un établissement réputé pour son niveau élevé. En outre, le Conseil d’État relève qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les ressources dont le demandeur aurait disposé pendant son séjour en France présentent un caractère suffisamment stable et assuré pour constituer des moyens de subsistance suffisants au sens de l’article 5 de la Convention d’application de l’accord de Schengen du 19 juin 1990. CE, 24 nov. 2006, n° 282981, Randriamaholy ◆ 76 Applications jurisprudentielles sance des diplômes) (reconnais- Conséquences de l’incompatibilité de la réglementation française avec les objectifs de la directive 92/51/CEE du 18 juin 1992. Un ressortissant allemand demande au Conseil d’État d’annuler une décision de la commission d’assimilation des diplômes européens pour l’accès à la fonction publique territoriale confirmant son refus de ne pas assimiler ses titres universitaires de professeur de musique (délivrés par un conservatoire national de musique allemand) aux diplômes requis pour l’accès au concours de professeur territorial d’enseignement artistique. Le Conseil d’État relève que l’activité de professeur territorial d’enseignement artistique est une profession réglementée au sens de la directive 92/51/CEE du 18 juin 1992. Une profession réglementée est, conformément à la directive et à l’interprétation de la Cour de justice des Communautés européennes, définie comme « toute activité professionnelle qui, quant à ses conditions d’accès ou d’exercice, est directement ou indirectement régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives imposant la possession d’un diplôme ». Conformément à la directive 92/51/CEE, les États membres devaient adopter avant le 18 juin 1994 les mesures nécessaires pour permettre à un ressortissant d’un État membre d’exercer sur leur territoire une profession réglementée dès lors qu’il est déjà titulaire des diplômes permettant d’exercer cette même profession dans un autre État membre. Or, au 1er juillet 2004, date à laquelle la commission d’assimilation a refusé au requérant de concourir pour l’accès à un emploi de professeur territorial de musique, la France n’avait pas transposé ces dispositions de la directive. Faute de prévoir un régime permettant de tenir compte des diplômes donnant accès à cette profession dans un autre État membre, la réglementation française n’est pas compatible avec les objectifs de la directive du 18 juin 1992. Dans l’attente de sa modification, la commission d’assimilation des diplômes européens pour la fonction publique territoriale est donc tenue de porter une appréciation sur les conditions dans lesquelles les diplômes européens qui lui sont soumis donnent accès à la même profession dans l’État membre qui les délivre. En l’espèce, la commission n’ayant pas porté cette appréciation, sa décision est annulée. Le Conseil d’État souligne qu’au surplus, le ministre de l’intérieur ne conteste pas que les diplômes allemands détenus par le requérant soient au nombre de ceux qui permettent, en Allemagne, d’exercer la même profession de professeur de musique que celle pour laquelle il postule dans la fonction publique territoriale française. ◆ CE, 4 août 2006, n° 280769, Fischer Fichiers informatiques 19 Les données sur les passagers « PNR » et « API » Nouvel accord entre l’Union européenne et les États-Unis. Après l’annulation des décisions et de l’accord concernant le transfert des données sur les passagers aux agences américaines (◆ CJCE, 30 mai 2006, aff. C-317/04, Parlement européen c/ Conseil), une décision confirme l’élaboration d’un nouvel accord entre l’Union européenne et les États-Unis, prévoyant désormais explicitement ce transfert au DHS (ministère américain de la sécurité intérieure). Il est par ailleurs prévu une possibilité de « suspension de transfert » de ces données « lorsqu’il existe une forte probabilité que les normes de protection applicables ne sont pas respectées, qu’il y a des motifs raisonnables de croire que le DHS ne prend pas ou ne prendra pas, en temps voulu les mesures adéquates qui s’imposent pour régler l’affaire en question, que la poursuite du transfert entraînerait un risque imminent de grave préjudice pour les personnes concernées et que les autorités compétentes de l’État membre concerné se sont raisonnablement efforcées, dans ces circonstances, d’avertir le DHS et de lui donner la possibilité de répondre ». ◆ Accord UE-États-Unis publié par Déc. n° 2006/729/PESC/JAI du Conseil, 16 oct. 2006 : JOUE n° L 298, 27 oct. 111 Fichier national transfrontières (FNT) Le FNT est étendu à la lutte contre l’immigration clandestine. Faisant suite au décret du 11 octobre 2006 relatif à un dispositif agréé de transmission par les entreprises de transport des documents de voyage et des visas, l’arrêté du 29 août 1991 créant le FNT est modifié. La finalité du fichier, qui ne concernait jusqu’ici que la prévention des atteintes à la sûreté de l’État ou à la sécurité publique à l’occasion de l’exercice des contrôles frontaliers, est également modifiée. Désormais les finalités du FNT sont, d’une part, l’amélioration du contrôle aux frontières et la lutte contre l’immigration clandestine, d’autre part, la prévention et la répression des actes de terrorisme. Ce traitement automatisé est alimenté « soit par la lecture optique des documents de voyage, de la carte nationale d’identité ou des visas de passagers de transporteurs aériens, maritimes ou ferroviaires, soit par saisie manuelle, à partir des données inscrites sur les cartes d’embarquement et de débarquement des passagers. ». Les nouvelles données, conservées durant trois ans, sont les suivantes : – sexe ; – type de document d’identité, de voyage ou de visa utilisé ; – état émetteur ; – numéro du document d’identité, titre de voyage ou du visa ; – date d’expiration du document ; – validité territoriale du visa ; – début et fin de validité du visa ; – nombre d’entrées ; – durée du séjour ; – date et point de lecture de la bande MRZ (bande à lecture optique), à défaut, date et point de passage. Le traitement ne concerne que les passagers aériens provenant ou à destination de pays limitativement énumérés dont la liste doit être communiquée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). ◆ Arr. 29 août 1991, mod. par Arr. 3 nov. 2006, NOR : INTD0600890A : JO, 9 déc. ◆ Délib. Cnil n° 2006-197, 14 sept. 2006 : JO, 9 déc. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 6353 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers actualisation 111 a (à créer) Fichier de données de passagers Transposition de la directive 2004/82/CE du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers. La finalité du fichier, créé à titre expérimental pour une durée de deux ans, est double : d’une part, améliorer le contrôle aux frontières et lutter contre l’immigration clandestine, d’autre part, prévenir et réprimer les actes de terrorisme. Le gestionnaire est le ministère de l’intérieur. Dans une délibération du 14 septembre 2006, la Cnil rappelle que ce traitement est prévu par la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme « qui ne fait, sur ce point, que transposer la directive communautaire du 29 avril 2004 concernant l’obligation pour les transporteurs de communiquer les données relatives aux passagers ». Elle souligne que « les services ayant accès aux informations sont énumérés dans un arrêté du 31 mars 2006 publié au Journal officiel, que la liste des données est contenue dans la directive communautaire à l’origine de ce traitement et que l’interconnexion avec le fichier des personnes recherchées (FPR) et le système d’information Schengen (SIS) figure dans le III de l’article 7 de la loi ». Elle demande en conséquence de publier les textes contrairement au projet qui souhaitait les dispenser de publication. Son avis a finalement été suivi. Interdiction du territoire 7 Incidence de la Convention européenne des droits de l’homme Droit au respect de la vie familiale de l’étranger résident de longue durée soumis à une mesure d’interdiction du territoire limitée dans le temps. La Grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme valide, par quatorze voix contre trois, l’interdiction du territoire pour une durée de dix ans prononcée à l’encontre d’un ressortissant turc né en 1969, arrivé aux Pays-Bas à l’âge de douze ans avec sa mère et ses frères pour rejoindre son père, et qui avait deux enfants néerlandais. Le requérant avait fait l’objet de condamnations pénales relativement mineures, puis d’une condamnation à sept ans d’emprisonnement après avoir tué une personne et en avoir blessé une autre avec deux revolvers chargés qu’il avait sur lui. La cour retient comme particulièrement déterminants d’un côté la gravité des faits, de l’autre deux éléments : la cohabitation avec la mère avait pris fin avant même la naissance du second enfant et l’interdiction du territoire est limitée dans le temps. ◆ CEDH, 18 oct. 2006, n° 46410/99, Üner c/ Pays-Bas Les données enregistrées sont les suivantes : – le numéro et le type du document de voyage utilisé ; – la nationalité ; – le nom et le prénom ; – la date de naissance ; – le sexe ; – le point de passage frontalier utilisé pour entrer sur le territoire français ou en sortir ; – le code de transport (numéro du vol et code du transporteur aérien) ; – les heures de départ et d’arrivée du transport ; – le point d’embarquement et de débarquement ; – la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d’information Schengen ; – le nombre total des personnes transportées. 쑲 Voir Bulletin 150, « Convention européenne des droits de l’homme et éloignement des étrangers », p. 6399. Bien que l’expérimentation soit de deux ans, la durée de conservation de ces données est fixée à cinq ans, sauf pour les mentions « connu » ou « inconnu » au FPR et dans le SIS dont la durée de conservation est limitée à vingt-quatre heures. Le refus de délivrer un visa à une jeune bénéficiant d’un regroupement familial pour venir rejoindre en France la personne détenant l’autorité parentale sur elle, en vertu d’une kafala (délégation d’autorité parentale), est entaché d’une erreur de droit dès lors que cette décision est fondée sur un motif étranger à l’ordre public, tiré de ce qu’il était dans l’intérêt supérieur de l’enfant de ne pas l’éloigner de son centre de vie et de son milieu familial qui se trouve en Algérie. ◆ CE, 28 juin 2006, n° 281396, Sabri Dans le cadre du contrôle aux frontières et de la lutte contre l’immigration clandestine, les destinataires sont les suivants : – les services centraux de la direction centrale de la police aux frontières ; – les directions de la police aux frontières des aéroports de Roissy, du Bourget et d’Orly ; – la direction zonale de la police aux frontières de la zone Sud (Marseille) ; – la section de lutte contre l’immigration clandestine et l’emploi irrégulier des étrangers de la direction des renseignements généraux de la préfecture de police. ◆ D. n° 2006-1630, 19 déc. 2006 : JO, 21 déc. ◆ Arr. 19 déc. 2006, NOR : INTD0600967A : JO, 21 déc. ◆ Délib. Cnil n° 2006-198, 14 sept. 2006 : JO, 21 déc. ◆ Délib. Cnil n° 2006-199, 14 sept. 2006 : JO, 21 déc. 137 Bibliographie A. BAUER, Observatoire national de la délinquance, Fichiers de police et de gendarmerie : comment améliorer leur contrôle et leur gestion ? Doc. fr., nov. 2006. Jeunes 16 Cadre du regroupement familial Seuls des motifs d’ordre public peuvent faire obstacle à la délivrance d’un visa à l’étranger bénéficiaire d’une autorisation de regroupement familial. L’autorité consulaire ainsi que la Commission de recours contre les décisions de refus de visas ne peuvent légalement refuser d’accorder un visa à l’étranger bénéficiaire d’une autorisation préfectorale de regroupement familial qu’en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur des motifs d’ordre public. 17 Scolarisation dans le primaire ou le secon- daire La condition d’urgence est remplie lorsque la décision administrative contestée porte un préjudice suffisamment grave et immédiat à la situation du requérant. Le Conseil d’État estime que la décision de refus de visa ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du mineur dans les cas suivants : – Une enfant âgée de six ans prise en charge et sous tutelle d’un ressortissant français qui invoque son inscription dans une école primaire en France, « à défaut de toute indication sur les conditions de vie, notamment de scolarisation, de cet enfant [dans le] pays dont elle a la nationalité ». ◆ CE, réf., 26 sept. 2006, n° 297540, Sekpon © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6354 Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers – Une enfant âgée de sept ans sur laquelle l’autorité parentale a été déléguée à un ressortissant français qui invoque son inscription dans une école primaire en France, « à défaut de toute indication sur les conditions de vie, notamment de scolarisation, de cet enfant [dans le] pays dont elle a la nationalité ». ◆ CE, réf., 10 oct. 2006, n° 298031, Sekpon 41 L’obligation de détenir un titre de séjour à partir de dix-huit ans A l’exception du jeune de seize à dix-huit ans qui désire exercer une activité professionnelle salariée, un mineur ne peut se voir délivrer un titre de séjour. Un mineur ne peut prétendre obtenir un titre de séjour dès lors qu’il ne relève pas de la catégorie des jeunes de seize à dix-huit ans déclarant vouloir exercer une activité professionnelle salariée alors même qu’il remplirait les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit. En application de ces deux dispositions combinées, la cour administrative d’appel infirme la décision du tribunal administratif accordant une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » à une mineure de quatre ans. ◆ CAA Nancy, 16 févr. 2006, n° 03NC00241, Min. de l’Intérieur c/ A. 67 Preuve de la minorité La Cour de cassation valide la décision d’appel qui s’appuie sur une expertise d’un jeune concluant à un « âge osseux » compris entre dix-huit et dixneuf ans pour lui refuser la minorité. La Cour de cassation rejette le pourvoi d’un jeune ressortissant moldave se disant âgé de dix-sept ans et demi contre la décision confirmant en appel son maintien en rétention administrative. Elle estime que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qu’après avoir relevé que l’intéressé ne produisait pas de document administratif permettant de vérifier sa minorité, la cour d’appel avait retenu que les deux expertises qui reconnaissaient à l’intéressé un âge osseux compris entre dix-huit ans et dix-neuf ans, permettaient de lui attribuer un âge supérieur à dix-huit ans. ◆ Cass. 1re civ., 10 mai 2006, n° 04-50.149 69 Incidence de la présence d’enfants mineurs sur la situation des parents étrangers ■ Annulation de la reconduite à la frontière du père d’un enfant médicalement suivi en France prononcée malgré la présence régulière de la mère Eu égard à l’intérêt de l’enfant, la décision ordonnant la reconduite à la frontière du père d’un enfant dont l’état de santé nécessite un suivi spécialisé qui ne peut être pratiqué dans son pays d’origine, ce qui a justifié l’octroi à sa mère d’une autorisation provisoire de séjour, comporte une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de celui-ci. actualisation attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Une ressortissante étrangère a été interpellée alors qu’elle se trouvait en compagnie de ses deux enfants mineurs. Pendant sa garde à vue, ses enfants ont été confiés à la gérante de l’hôtel dans lequel elle résidait. Ils ont été ensuite « enlevés », selon les termes de la décision, par des personnes non identifiées, ce qui a donné lieu à l’ouverture d’une enquête par le procureur de la République pour séquestration d’enfants. En prenant un arrêté de reconduite à la frontière à l’encontre d’une mère alors qu’il n’était pas en mesure de la reconduire dans son pays avec ses deux enfants, le préfet à méconnu les dispositions de l’article 3-1. ◆ CAA Versailles, 29 juin 2006, n° 05VE01655, Préfet de la Moselle c/ Matondo ■ Annulation en raison des conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé L’arrêté de reconduite à la frontière pris à l’encontre d’un étranger qui réside en France depuis 1998 et qui a épousé en 2003 une étrangère, elle-même en situation irrégulière dont il a eu trois enfants, scolarisés en France, respectivement nés en 1996, 1999 et 2002, ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé. Toutefois, compte tenu de ses éléments et notamment du fait que deux des enfants sont nés en France et y ont toujours vécu, cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. ◆ CE, 13 déc. 2006, n° 271754, Préfet de la Seine-Saint-Denis c/ Xiao 76 L’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme Méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, l’arrêté de reconduite à la frontière pris à l’encontre : – D’un jeune majeur entré en France à l’âge de quatorze ans qui réside avec sa mère et ses frères et sœurs en situation régulière sur le territoire français et qui poursuit avec sérieux sa scolarité en France dès lors qu’il n’a pas conservé de liens affectifs avec son père résidant dans son pays d’origine. ◆ CAA Paris, 30 mars 2006, n° 05PA00630, Préfet de police c/ Rakotonanahary – D’un jeune majeur entré en France à l’âge de quinze ans pour y rejoindre sa mère, titulaire d’une carte de résident et séparée de son époux, et qui poursuit des études professionnelles. Peu importe dans ces conditions que le jeune soit entré irrégulièrement sur le territoire et qu’il n’ait pas présenté de demande de titre de séjour. ◆ CE, 12 juill. 2006, n° 275819, Préfet du Rhône c/ Luyeye Kama Libre circulation des personnes en Europe 20 Nationalité et citoyenneté européenne Cette décision tend à infirmer la pratique de l’administration qui considère que seul un des parents doit être autorisé à séjourner en France aux côtés d’un enfant malade. ◆ CE, 28 juin 2006, n° 263463, Préfet de police c/ Konate La législation d’un État membre qui prévoit un régime d’imposition sur les revenus plus élevé pour une personne qui réside hors de son territoire est contraire au droit communautaire. ■ Violation de l’article 3-1 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant Par un arrêt du 9 novembre 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a estimé que la législation d’un État membre est contraire au droit communautaire si elle prévoit un régime d’imposition plus défavorable lorsque la personne concernée ne réside pas sur son territoire mais, comme dans le cas d’espèce, sur le territoire d’un autre État membre. Conformément aux stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 6355 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers actualisation Comme il est de jurisprudence constante, le juge communautaire estime que tout citoyen de l’Union doit se voir reconnaître, dans tous les États membres, le même traitement juridique que celui qui est accordé aux ressortissants de ces États membres se trouvant dans la même situation. De même, un État membre ne peut désavantager ses propres ressortissants du fait que ceux-ci ont exercé leur droit à la libre circulation des personnes. Dans le cas d’espèce, la législation finlandaise introduit, « dans certains cas, entre les ressortissants finlandais qui continuent de résider en Finlande et ceux qui ont établi leur résidence dans un autre État membre, une différence de traitement défavorable aux seconds du seul fait qu’ils ont exercé leur droit à la libre circulation ». Cette différence de traitement ne pourrait se justifier que pour des considérations objectives et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national. En l’occurrence, aucun motif légitime ne peut être avancé par le gouvernement finlandais pour justifier une telle différence de traitement. Par conséquent, ces dispositions sont contraires à l’article 18 du traité CE. ◆ CJCE, 9 nov. 2006, aff. C-520/04, Turpeinen Logement 34 L’aide personnalisée au logement (APL) Pour le Conseil d’État, l’APL ne permet pas de remplir la condition de ressources ouvrant droit au bénéfice du regroupement familial. Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, « les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent [...]. L’admission sur le territoire français en vue de l’établissement et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la justification de ressources stables et équivalent au moins au salaire minimum légal ». L’APL permet à son bénéficiaire de réduire sa dépense de logement. Elle est versée directement au bailleur. Toutefois, selon la Haute juridiction, l’APL ne constitue pas une ressource stable au sens de l’article 4 de l’accord franco-algérien. C’est pourquoi le Conseil d’État a estimé que la cour d’appel n’avait pas commis d’erreur de droit en excluant l’APL du calcul des ressources du demandeur qui sollicitait le regroupement familial pour son épouse et ses deux enfants. ◆ CE, 13 nov. 2006, n° 288053, Ouatah REMARQUE : le juge applique en l’espèce l’accord franco-algérien dans sa ver- sion de 1994 où ne figurait pas l’exclusion des prestations sociales dans l’évaluation des ressources. Lutte contre l’immigration illégale 36 Contrôle des documents de voyage ■ Les transporteurs aériens sont soumis à une nouvelle obligation de transmission de données relatives aux passagers La loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme met à la charge des entreprises de transport une nouvelle obligation de transmission de données relatives aux passagers. Afin d'améliorer le contrôle aux frontières et de lutter contre l’immigration clandestine, le ministre de l’intérieur est autorisé à procéder à la mise en œuvre de traitements automatisés de données à caractère personnel, recueillies à l’occasion de déplacements internationaux en provenance ou à destination d’États n’appartenant pas à l’Union européenne. Ce traitement est dénommé « fichier des passagers aériens » (FPA). 쏹 Procédure Les données à caractère personnel sont transmises par les transporteurs aériens, dès la clôture du vol, par envoi électronique sécurisé au ministère de l’intérieur (direction centrale de la police aux frontières). Les transporteurs aériens devront se conformer à ces nouvelles obligations au plus tard fin avril 2007. 쏹 Mise en œuvre La mise en œuvre d’un traitement automatisé de ces données à caractère personnel par la direction centrale de la police aux frontières du ministère de l’intérieur est autorisée à titre expérimental pour une durée de deux ans, soit jusqu’au 21 décembre 2008. La liste des données à caractère personnel relatives aux passagers enregistrées dans le traitement est précisée par arrêté du 19 décembre 2006. S’agissant des services ayant accès à l’application, l’annexe de l’arrêté distingue selon la finalité du traitement, d’une part, le contrôle aux frontières et la lutte contre l’immigration clandestine et d’autre part, la lutte contre le terrorisme. 쏹 Durée de conservation des données La durée de conservation des données est de cinq ans à compter de leur inscription. Toutefois la mention « connu(e) » ou « inconnu(e) » au fichier des personnes recherchées ainsi que dans le système d’information Schengen n’est conservée que pendant 24 heures. Dans le cadre de la lutte contre l’immigration clandestine, ces données ne peuvent être consultées que dans les 24 heures qui suivent leur transmission. Ce nouveau traitement automatisé fait l’objet d’une interconnexion avec le fichier des personnes recherchées et le système d’information Schengen. 쏹 Sanctions Rappelons que la loi du 23 janvier 2006 a prévu des sanctions à l’encontre de l’entreprise de transport qui méconnaît l’obligation de transmission des données. Elle encourt une amende d’un montant maximum de 50 000 euros pour chaque voyage ayant donné lieu au manquement. ◆ D. n° 2006-1630, 19 déc. 2006 : JO, 21 déc. ◆ Arr. 19 déc. 2006, NOR : INTD0600967A : JO, 21 déc. ◆ Délib. Cnil n° 2006-198, 14 sept. 2006 : JO, 21 déc. ◆ Délib. Cnil n° 2006-199, 14 sept. 2006 : JO, 21 déc. 쑲 Voir FICHIERS INFORMATIQUES, n° 111 a, p. 6354. ■ Le « fichier national transfrontière » est modifié, ses finalités étant étendues à la lutte contre l’immigration clandestine et à la lutte contre le terrorisme En application de l’article 7 de la loi du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, le traitement informatisé « fichier national transfrontière » (FNT) est modifié et étendu, afin de permettre, outre la saisie manuelle des cartes d’embarquement et de débarquement, une lecture optique des documents de voyages, des titres d’identité ou des visas des passagers ayant recours à des transporteurs aériens, maritimes ou terrestres. Les finalités du traitement sont étendues à la lutte contre l’immigration clandestine et à la lutte contre le terrorisme. En l’état, le traitement ne concerne que les passagers aériens provenant ou à destination de pays limitativement énumérés et figurant sur une liste fixée par décision du ministre de l’intérieur et communiquée à la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). La liste des services ayant accès aux données du traitement est étendue aux services de la police et de la gendarmerie nationales et des douanes chargés du contrôle de l’immigration clandestine ainsi qu’aux services des directions générales de la police et de la gendarmerie nationales chargés des missions de prévention et de répression du terrorisme. ◆ Arr. 29 août 1991, mod. par Arr. 3 nov. 2006 : NOR : INTD0600890A : JO, 9 déc. ◆ Délib. Cnil, n° 2006-197, 14 sept. 2006 : JO, 9 déc. 쑲 Voir FICHIERS INFORMATIQUES, n° 111, p. 6353. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6356 Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers actualisation 94 Contribution forfaitaire pour l’emploi d’un étranger en situation de séjour irrégulier Les montants de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine sont fixés. L’employeur qui emploie un étranger en situation irrégulière est redevable d’une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine (v. bull. 147, p. 6541). Son montant est fixé en fonction des zones géographiques du pays dont est originaire l’étranger. Des montants spécifiques sont fixés lorsque l’éloignement est opéré à partir de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion. Zones de destination Montant de la contribution Afrique subsaharienne 2 553 € Amériques 3 266 € Asie du Sud-Est/Moyen-orient 2 309 € Caucase/Europe centrale 2 398 € Maghreb 2 124 € Arr. 5 déc. 2006, NOR : INTD0600959A : JO, 10 déc. ◆ Zones de départ Guadeloupe et Martinique La Réunion Guyane Zones de destination Antilles-Caraïbes Autres destinations Montant de la contribution 580 € 40 L’erreur sur les qualités de la personne (vices du consentement) ■ Les mésententes conjugales ne sont pas suffisantes à établir que le mariage est vicié pour défaut de consentement Les mésententes conjugales ont souvent conduit à saisir le tribunal de grande instance pour annuler le mariage, alors que la procédure de divorce était plus appropriée. Dès lors que le conjoint est étranger et a bénéficié, du fait du mariage, d’un titre de séjour, l’autre époux tente d’obtenir son retrait. L’appréciation des faits a conduit une cour d’appel à débouter le demandeur de ses prétentions dès lors qu’il n’est pas contesté que les formalités préalables, religieuse et civile, l’implication des familles et la cérémonie du mariage ont été sincères. ◆ CA Paris, 9 nov. 2006, n° 05/01215, Bensaid ■ L’acte de mariage frappé d’un défaut total de consentement ne peut être confirmé par la réconciliation des époux Dans cette affaire, le requérant, de nationalité française, a établi que son épouse, de nationalité camerounaise, ne l’a épousé que pour obtenir la nationalité française. La vie tumultueuse du couple et les nombreuses réconciliations ne sont pas susceptibles de confirmer un mariage frappé de nullité absolue pour défaut de consentement. ◆ Cass. 1re civ., 28 nov. 2006, n° 04-19.109, Grason 쑲 Voir n° 64 et voir NATIONALITÉ, n° 120, p. 6359. 42 Comores et Madagascar 150 € Brésil, Surinam et Guyana 421 € Auters destinations 5 575 € En l’espèce, l’épouse, de nationalité française par filiation maternelle, a épousé en Algérie un Algérien déjà marié. De ce fait, elle a contrevenu aux dispositions de la loi française, article 147 du code civil, qui prohibe la bigamie. Le jugement a été confirmé pour l’avoir déboutée de sa demande en contribution aux charges du mariage. ◆ CA Paris, 19 oct. 2006, n° 05/23143, Belarbi 64 Mariage et unions hors mariage 25 L’opposition à mariage : l’article 175-1 du code civil La mainlevée de l’opposition est justifiée en l’absence d’éléments prouvant que le mariage sera annulé pour défaut de consentement. La motivation de la cour d’appel est significative d’une volonté de protéger la liberté du mariage dès lors qu’il n’est pas sérieusement établi que la poursuite de l’union ne vise exclusivement que l’obtention d’un titre de séjour. En l’espèce, l’époux étant né en 1972 et l’épouse en 1954, les requérants se sont heurtés à l’opposition du procureur de la République qui leur reproche un défaut de consentement au mariage et l’absence de projet réel ou de vie commune déjà établie. Cette argumentation est non fondée, selon la cour d’appel, qui estime que ces éléments ne sont pas la condition indispensable à un mariage sincère. Les futurs époux ont démontré l’ancienneté de la relation et ont produit des pièces démontrant leur volonté commune de convoler en justes noces. Le L’article 184 du code civil (nullité absolue) Le conjoint de nationalité française ne peut prétendre à la contribution aux charges du mariage dès lors que son union est frappée de nullité absolue pour bigamie. 2 384 € Arr. 5 déc. 2006, NOR : INTD0600960A : JO, 10 déc. ◆ jugement du tribunal de grande instance de Mende est, pour ces raisons, infirmé. ◆ CA Nîmes, 18 avr. 2006, n° 05/03397, B. et C. L’éloignement du territoire L’existence de la communauté de vie s’apprécie le jour de la délivrance du titre de séjour. Le requérant, marié à un conjoint français, ne peut se voir retirer sa carte de résident sur les seules déclarations de l’épouse, en raison d’une mésentente conjugale, alors qu’il est établi que lors de la délivrance du titre de séjour, les époux cohabitaient et que l’épouse était enceinte. Le préfet n’est pas fondé à retirer le titre de séjour, ce qui justifie l’annulation du jugement du tribunal administratif. ◆ CAA Versailles, 10 oct. 2006, no 04VE02511, Lasri 64 Délai d’acquisition (conséquences du mariage sur le plan de la nationalité) Un mariage frappé de nullité absolue pour défaut de consentement ne peut produire aucun effet, et notamment pas l’obtention de la nationalité française. ◆ Cass. 1re civ., 28 nov. 2006, n° 04-19.109, Grason 쑲 Voir n° 38 et voir NATIONALITÉ, n° 120, p. 6359. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 6357 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers actualisation ■ Filiation non établie Nationalité 13 Le domicile de nationalité Extranéité de la personne dont les « événements importants » de la vie familiale ont eu lieu dans le pays d’origine. La requérante, née en 1971 à Paris, soutenait être française en application de l’article 44 de l’ancien code de la nationalité (enfant né en France de parents étrangers et y ayant résidé cinq ans avant sa majorité). Elle produisait en ce sens diverses attestations, notamment de membres de sa famille, selon lesquelles elle a habité à Montreuil d’octobre 1984 à octobre 1989. Elle produisait également des documents postérieurs à cette période, jugés sans pertinence puisque postérieurs à sa majorité. L’ensemble de ces documents ne permettait ainsi pas d’établir qu’elle avait, en France, « une résidence effective, présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations ». Par ailleurs, en établissant qu’elle a eu trois enfants nés en Yougoslavie en septembre 1984, août 1986 et février 1988 et qu’elle s’y est mariée en mars 1988, le ministère public prouve que la requérante avait conservé ses attaches familiales en Yougoslavie, « les événements importants de sa vie familiale » ayant eu lieu dans ce pays. De plus « consciente de cela, […] la requérante a produit devant les premiers juges un certificat de scolarité pour les années 1984 à 1989 […] qui s’est révélé être un faux, ce qu’elle ne conteste pas ». Le certificat de nationalité qui lui a été délivré est annulé, la cour d’appel confirmant la décision du tribunal de grande instance qui constatait son extranéité. ◆ CA Paris, 2 nov. 2006, n° 05/20296, Jovanovic 26 Selon la loi ivoirienne relative à l’état civil, les actes de naissance doivent notamment énoncer l’année, le mois, le jour et l’heure où ils sont reçus. Or, en l’espèce, la copie n’indique pas la date et n’est donc pas rédigée dans les formes usitées en Côte-d’Ivoire. De plus, l’extrait du registre d’état civil également produit « précise qu’il émane du registre […] ce qui ne figure pas sur la copie intégrale de l’acte de naissance, et […] le nom du père a été raturé et apposé après grattage d’une indication antérieure ; en conséquence cet extrait non rédigé dans les formes usitées en Côté d’ivoire, raturé et incohérent au regard de la copie intégrale n’est pas probant ». ◆ Le requérant, né en 1944 à Casablanca au Maroc, fait valoir que son père, anciennement connu sous un autre nom et né en 1880 au Maroc, serait français : « à supposer que l’identité de personne […] soit établie, l’appelant qui ne justifie pas du mariage de ses parents antérieurement à sa naissance ou d’une reconnaissance par son père n’établit pas son lien de filiation avec celui-ci ». De plus, la production de la carte annuelle de retraite ou d’identité pour les retraites ouvrières et paysannes délivrées en 1919 « est insuffisante pour prouver la nationalité française du père revendiqué ». ◆ ■ Filiation établie Le requérant, né en 1977 au Cameroun, soutient qu’il est français comme fils d’un Français qui l’a reconnu en novembre 1991 à Clichy, mention portée en 2002 sur l’acte de naissance par les services de l’état civil de Yaoundé. Le ministère public soutenait qu’en application de l’article 311-14 du code civil, la filiation de l’enfant était régie par la loi personnelle de la mère (en l’espèce la loi camerounaise), qui prévoit que la reconnaissance d’un enfant né hors mariage se fait par jugement. La cour d’appel ne suit pas cet argument : l’article 311-14 du code civil prévoit que la reconnaissance de paternité ou de maternité est valable si elle a été faite en conformité soit de la loi personnelle de son auteur, soit celle de l’enfant. La reconnaissance du père de nationalité française est ainsi valable, notamment du fait de sa transcription effectuée en application de l’accord franco-camerounais de coopération en matière de justice du 21 février 1974. ◆ CA Paris, 2 nov. 2006, n° 05/09825, Ekougou Mbazoh Le requérant, français par déclaration de réintégration, agit pour le compte de ses trois enfants mineurs. La cour d’appel constate tout d’abord que les actes de mariage sont contradictoires sur la date du mariage, (celle figurant sur l’acte d’état civil sénégalais produit diffère d’un mois de celle de la transcription par le service d’état civil de Nantes) et ne font donc pas foi au sens de l’article 47 du code civil. Toutefois, en se référant à l’article 193 du code la famille sénégalais qui retient la filiation lorsque le père a fait la déclaration de naissance à l’officier d’état civil, la cour constate la filiation de deux des enfants, et donc leur nationalité française, mais non celle de l’enfant dont la naissance avait été déclarée par la mère, le père n’ayant pas effectué les démarches prévues par le code de la famille sénégalais. ◆ CA Paris, 14 sept. 2006, n° 05/15740, Soumare CA Paris, 12 oct. 2006, n° 05/19110, El Harrar Le requérant, titulaire d’un certificat de nationalité, s’est vu contester sa nationalité française par le ministère public, lequel a établi que l’acte de naissance prouvant sa filiation a été dressé suivant jugement d’autorisation d’inscription de naissance à une date où il était majeur, cette filiation n’ayant donc aucun effet sur sa nationalité. Par ailleurs, la possession d’état de français depuis au moins dix ans permettant de réclamer la nationalité par déclaration, la cour n’a pas compétence pour reconnaître au requérant la qualité de français sur ce fondement. ◆ Filiation Complexité de la preuve de la filiation, qui doit être établie durant la minorité, lorsque l’intéressé est né de parents venant des anciens territoires français. CA Paris, 9 nov. 2006, n° 05/22023, Banse 31 CA Paris, 19 oct. 2006, n° 05/19410, Hamady Marigo Article 47 du code civil La filiation du requérant n’est pas établie par des actes probants au sens de l’article 47 du code civil, les actes de naissance notant un nom différent de la mère et de l’officier d’état civil. C’est donc « vainement que [le requérant] excipe des désordres de l’état civil mauritanien avant le recensement administratif de 1998 puisque les actes dressés après cette date comportent également des incohérences graves ». ◆ CA Paris, 19 oct. 2006, n° 05/19334, Traore Le requérant soutient que son père est français, en tant qu’originaire de l’Inde française, son grand-père y étant né en 1873. Il produit en particulier une carte d’identité française de ce dernier, ainsi qu’un passeport français et une carte d’électeur à la chambre d’agriculture datée de 1939, éléments de la possession d’état de Français de son grand-père : les parties s’accordant à dire qu’en 1873, aucun service d’état civil n’était organisé dans les établissements français de l’Inde, la preuve de la naissance peut être rapportée au moyen de présomptions graves, précises et concordantes, dont ces documents ainsi que l’acte de décès du grand-père mentionnant son lieu de naissance. Le père du requérant, né en Inde française, était français par filiation. Le requérant (son fils) étant né hors du territoire des établissements cédés, il n’a pas eu à exercer d’option pour conserver sa nationalité française qu’il a donc conservée de plein droit, au regard de son acte de naissance. Si le ministère public conteste la force probante de cet acte, au motif qu’il existe une contradiction entre la date de naissance (1961) et la mention manuscrite de l’acte extrait des registres d’état civil (1963), la cour d’appel souligne que le requérant a produit une seconde copie où ne figure pas cette contradiction « qui ne pouvait être que due à l’erreur de plume de l’employé du service de l’état civil indien, toutes les autres mentions étant concordantes et cohérentes, le ministère public ne soutenant sa position que par des généralités sur les nombreuses fraudes cons- © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6358 Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers tatées en matière d’acte d’état civil sans pouvoir appliquer cette déclaration au cas concret » du requérant. ◆ CA Paris, 26 oct. 2006, n° 04/24652, Sahaboudine 쑲 Voir n° 26. 111 Indignité (mariage) Opposition à la nationalité du fait des liens entretenus avec une organisation islamiste prônant le rejet des valeurs essentielles de la société française. Le Conseil d’État confirme la légalité du décret d’opposition pris à l’encontre du requérant qui « a entretenu depuis 1995 des liens étroits et continus, en région parisienne et à l’étranger, avec une organisation islamiste menant une action de propagande en faveur de thèses extrémistes et prônant le rejet des valeurs essentielles de la société française ». ◆ CE, 13 nov. 2006, n° 279543, Hanou 119 Contestation de l’enregistrement : la présomption de fraude ■ En cas de mensonge ou de fraude, l’enregistrement peut encore être contesté dans le délai de deux ans à compter de leur découverte Le requérant, marié en 1991 à une ressortissante française, a souscrit en 1993 une déclaration acquisitive de nationalité, régulièrement enregistrée. En 2002, le procureur de la République a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’annulation de la déclaration, le requérant étant depuis 1986 dans les liens d’un mariage coutumier non dissous avec une autre femme. La Cour de cassation confirme l’annulation de la déclaration : après le divorce en 1998 d’avec son épouse française, le requérant a demandé en 1999 au consulat de France de Fès la transcription de son mariage coutumier et des actes de naissance des enfants sur les registres de l’état civil, élément porté à la connaissance du ministère public par courrier du consul général de France et ministère de la solidarité en 2000 : le requérant a commis une fraude, découverte moins de deux ans avant l’assignation en annulation du ministère public. ◆ Cass. 1re civ., 14 nov. 2006, n° 04-15.936, Idrissi ■ La cessation de la communauté de vie dans les douze mois constitue une présomption de fraude qui doit être combattue par l’époux auquel elle est opposée En l’espèce, le juge aux affaires familiales a été saisi en décembre 2000 d’une requête en divorce, suivie d’une ordonnance de nonconciliation le même mois, soit trois mois après l’enregistrement de la déclaration de l’épouse. Toutefois, si l’époux « a, dans un courrier de janvier 2000 fait part de ses difficultés conjugales, ces doléances n’induisent pas que le couple était séparé ». Lors de son audition par les services de police en juin 2001, le requérant a déclaré que des séparations de fait ont émaillé l’année 2000 jusqu’au départ de l’épouse, l’initiative du divorce revenant à celle-ci. Pour la cour d’appel, « la séparation de fait d’une semaine en janvier 2000 motivée par les violences du mari, d’ailleurs suivie d’un retour de l’épouse au foyer pendant plusieurs mois avant qu’elle ne le quitte définitivement une année après la souscription de sa déclaration de nationalité, établit qu’à la date de cette déclaration de nationalité la communauté de vie matérielle et morale n’avait pas cessé entre les époux ». ◆ CA Paris, 9 nov. 2006, n° 05/22192, Rachid actualisation une action en nullité du mariage, soutenant que l’intéressée « l’avait épousé dans le seul but d’acquérir la nationalité française et l’avait trompé sur ses intentions véritables ». La Cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel qui a prononcé la nullité du mariage en relevant que l’époux avait véritablement compris en 2000 « l’unique intention de la requérante d’obtenir par le mariage la nationalité française puis, par l’adoption de ses enfants nés au Cameroun, la régularisation en France de la situation de ces derniers ». Il ressort de divers documents produits aux débats et notamment « de deux lettres adressées l’une à son mari et l’autre à son notaire que [la requérante] n’avait jamais eu l’intention sincère de fonder un foyer ». Cass. 1re civ., 28 nov. 2006, n° 04-19.109, Grason ◆ 159 Réintégration (par décret) Une circulaire rappelle la liste des pays dont les ressortissants peuvent bénéficier de la réintégration par décret. La réintégration par décret se traduit essentiellement par la dispense de stage (mais non des autres conditions de recevabilité de la naturalisation, notamment le domicile de nationalité). Les pays dont les ressortissants peuvent bénéficier de cette réintégration sont les suivants : Pays Algérie Bénin (ex-Dahomey) Date d’effet de la nationalité en France 1er janvier 1963 (date d’effet de la nationalité en France, et non de l’indépendance fixée au 3 juillet 1962) 1er août 1963 Burkina Faso (ex-Haute-Volta) 5 août 1960 Centrafrique (ex Oubangui Chari) 13 août 1960 Cochinchine (ex- Sud (Vietnam) et villes de Hanoï, Haiphong et Tourane 16 août 1955 Djibouti (ex-Côte Française des Somalis, puis Territoire Français des Afars et des Issas) 27 juin 1977 Établissements français de l’Inde : – Chandernagor 9 juin 1952 – Pondichéry, Karikal, Mahé, Yanaon 16 août 1962 Gabon 17 août 1963 Guinée 1er octobre 1958 Madagascar 26 juin 1960 Mali (ex Soudan français) 20 juin 1960 Mauritanie 28 novembre 1960 Niger 3 août 1960 Mariage de complaisance Sénégal 20 juin 1960 Nullité du mariage contracté dans l’unique intention d’obtenir la nationalité française. Tchad 11 août 1960 La requérante, ressortissante camerounaise, a épousé en 1995 un ressortissant français ; une enfant est née en 1997, mais l’époux, qui avait adopté ses enfants nés au Cameroun, a engagé en 2000 ◆ 120 Circ. DPM/N3/DLPAJ/DAPAF n° 2006/446, 10 oct. 2006 쑲 Voir nos 161 et 174. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 6359 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers actualisation 161 Naturalisation 174 Étrangers francophones : article 21-20 du code civil Une circulaire précise les conditions de mise en œuvre de la loi du 24 juillet 2006 en matière de naturalisation. Une circulaire dresse la liste des 28 territoires ou États dont le français est la ou l’une des langues officielles. Rappelant que les dispositions de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’intégration et à l’immigration sont d’application immédiate à toutes les demandes de naturalisation pour lesquelles une décision n’est pas intervenue à la date d’entrée en vigueur de la loi (y compris à Mayotte et en Polynésie française), la circulaire indique les modalités de leur mise en œuvre par les préfectures et leur demande d’établir un inventaire complet des dossiers de demande naturalisation en cours de constitution dans leurs services, notamment pour les inciter à respecter la réduction à douze mois pour les demandes de naturalisation lorsque le postulant justifie avoir sa résidence en France depuis une période d’au moins dix ans. L’article 21-20 du code civil qui prévoit une dispense de stage permet à certains étrangers francophones de déposer leur demande sans délai. La circulaire du 10 octobre 2006 rappelle que les deux conditions posées par l’article 21-20 sont cumulatives (État dont l’une des langues officielles est le français et soit avoir le français pour langue maternelle, ou avoir été scolarisé cinq ans minimum dans un établissement enseignant en français) et dresse la liste des 28 territoires ou États dont le français est la ou l’une des langues officielles : Belgique, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Canada, Centrafrique, Comores, Congon Brazzaville, Congo Kinshasa, Cote d’Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Guinée Équatoriale, Haïti, Luxembourg, Madagascar, Mali, Monaco, Niger, Rwanda, Sénégal, Seychelles, Suisse, Tchad, Togo, Vanuatu. ◆ Circ. DPM/N3/DLPAJ/DAPAF n° 2006/446, 10 oct. 2006 Circ. DPM/N3/DLPAJ/DAPAF n° 2006/446, 10 oct. 2006 ◆ 168 Conditions du domicile de nationalité 176 Même en cas de réhabilitation, plusieurs condamnations pénales justifient l’irrecevabilité de la demande de naturalisation pour absence de bonne vie et mœurs. Les demandes de naturalisation ou réintégration par décret ne sont pas recevables si l’intéressé n’a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux. La cour administrative d’appel de Nantes annule la décision du ministre des affaires sociales refusant la naturalisation dans les cas suivants : – Le ministre des affaires sociales a rejeté la demande du requérant au motif qu’il n’a pas de revenus personnels et ne subvient à ses besoins qu’à l’aide de prestations sociales : eu égard à l’âge et à la situation de l’intéressé, la seule circonstance qu’il ne dispose que de l’allocation vieillesse et, avec son épouse, de l’allocation logement, ne permet pas de le regarder comme ne satisfaisant pas à la condition de résidence : « cette circonstance ne pouvait justifier le refus de naturalisation » (l’arrêt confirme toutefois la décision de rejet pour défaut d’assimilation, v. n° 181). ◆ CAA Nantes, 9 juin 2006, n° 05NT01342, Umedlal – Le ministre des affaires sociales a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de la requérante, au motif que son époux résidait à l’étranger. « Cette circonstance, alors que ce dernier, qui avait sollicité la délivrance d’un visa de long séjour, n’avait pas été autorisé à résider en France, ne faisait pas obstacle à elle seule, à la recevabilité de la demande [de l’intéressée] laquelle, arrivée en France en 1972, y vivait avec ses trois enfants nés en France, sa mère et ses frères et sœurs y résidant également ». ◆ CAA Nantes, 19 mai 2006, n° 05NT00950, Henni A l’inverse, la cour administrative d’appel de Nantes rejette la demande d’annulation dans l’espèce suivante : à la date de la décision d’irrecevabilité, la requérante était mariée à un ressortissant marocain résidant à l’étranger. En outre, l’intéressée « ne justifiait d’aucune insertion professionnelle et ne disposait pour toutes ressources que du RMI au Maroc ». Nonobstant la circonstance « qu’elle soit née en France où elle réside de manière continue depuis lors et qu’elle soit hébergée par ses parents », elle n’a pas fixé de manière stable le centre de ses intérêts en France. Elle ne peut par ailleurs se prévaloir de l’acte de répudiation établi au Maroc postérieurement à la décision d’irrecevabilité. ◆ CAA Nantes, 30 juin 2006, n° 05NT01464, Abba REMARQUE : on notera que l’intéressée, née en France de parents étrangers et y résidant de manière continue, aurait bénéficié avant la loi du 22 juillet 1993 et bénéficierait depuis celle du 18 mars 1998 de l’acquisition automatique de la nationalité. La période comprise entre le 1er juillet 1994 et le 18 mars 1998 a eu pour conséquence d’empêcher l’acquisition de la nationalité pour ceux qui n’effectuaient pas la démarche de manifestation de volonté. Condition de bonne vie et mœurs Le requérant a fait l’objet de six condamnations dont quatre à des peines d’emprisonnement (notamment pour refus pour un conducteur d’obtempérer et pour recel et vol et tentative d’escroquerie), dont l’une en 1990 à six mois d’emprisonnement pour des faits de vol, violences volontaires et usage de fausse plaque ou fausse inscription apposée sur un véhicule à moteur. A supposer qu’il ait été bénéficiaire de la réhabilitation de plein droit et que les condamnations aient été effacées du casier judiciaire, « le ministre des affaires sociales a pu se fonder sur le seul motif tiré de ce que l’intéressé n’était pas de bonne vie et mœurs au sens de l’article 21-23 du code civil ». ◆ CAA Nantes, 30 juin 2006, n° 05NT01701, Dautovski 177 Condamnations pénales A défaut de réhabilitation, la demande de naturalisation doit être déclarée irrecevable si le demandeur a fait l’objet de plusieurs condamnations pour vol et vol avec violences. Le requérant a fait l’objet d’une première condamnation à quatre mois d’emprisonnement pour vol en 1988, puis d’une seconde à six mois pour un délit identique accompagné de violences volontaires en 1992, condamnation exécutée en 1993 : « dès lors que le requérant ne pouvait se prévaloir, à la date de la décision contestée [octobre 2001] d’une réhabilitation acquise après un délai de dix ans à compter de l’expiration de la peine subie », le ministre était tenu de déclarer irrecevable sa demande de naturalisation. ◆ CAA Nantes, 19 mai 2006, n° 05NT01123, Idriss 181 Principe (l’assimilation) Rejet de demandes de naturalisation pour défaut d’assimilation du fait des difficultés de communication et d’expression en français. La cour administrative d’appel de Nantes confirme le rejet de des demandes de naturalisation d’un couple de ressortissants indiens : Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’assimilation, que le requérant « lit et écrit avec difficulté le français et que le niveau de communication est difficile ». Par ailleurs le requérant et son épouse ont très peu de « contacts avec la communauté française ». ◆ CAA Nantes, 9 juin 2006, n° 05NT01342, Umedlal © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6360 Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d’enquête de 2002 effectué par les services sociaux du département de La Réunion que la requérante, de nationalité indienne, « s’exprime très difficilement en français » et que ces services lui ont conseillé de s’inscrire à des cours d’alphabétisation : le motif tiré de l’insuffisante assimilation n’est erroné ni en droit ni en fait. CAA Nantes, 9 juin 2006, n° 05NT01343, Umedlal ◆ 195 Décision de rejet Exercice d’une fonction au sein d’un consulat. Le requérant produit à l’appui de sa demande de naturalisation deux attestations du vice-consul du Maroc en France en 2002 faisant état de ce qu’il exerçait en qualité de fonctionnaire auprès de cette mission. En 2004, une attestation du même vice-consul indique que le requérant ne fait pas partie du corps des fonctionnaires mais occupe la fonction d’attaché financier en tant qu’agent local. Le requérant réside en France « sous couvert d’un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères qu’il détient en qualité d’attaché au Consulat général du Maroc en France […] en vertu de ce titre, il bénéficie des immunités [diplomatiques] et ne déclare pas les revenus tirés de ses activités ». Quelle que soit la « nature exacte des fonctions que l’intéressé exerce dans les services du Consulat », le ministre n’a pas commis une erreur de fait ou manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de naturalisation au motif qu’il « aurait un lien particulier avec son pays d’origine qui n’est pas compatible avec l’allégeance à la France ». 211 Décision d’ajournement Même si les conditions de recevabilité sont remplies, le ministre chargé des naturalisations peut prendre une décision d’ajournement et imposer un délai ou des conditions. Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 modifié, le ministre chargé des naturalisations peut, en opportunité, prendre une décision d’ajournement en imposant un délai ou des conditions, quand bien même le postulant remplirait toutes les conditions de recevabilité qui ne lui ouvrent aucun droit à obtenir la naturalisation. Le délai d’ajournement une fois expiré, il appartient au postulant de formuler une nouvelle demande. ■ Décision d’ajournement due au comportement politique de l’intéressé La cour administrative d’appel de Nantes annule la décision d’ajournement du ministre, fondé sur un rapport du ministre de l’intérieur indiquant que le requérant était, à la date de la décision contestée, un opposant au régime au pouvoir dans son pays : « si le requérant a appartenu au « collectif des exilés congolais de l’extérieur » dont, au demeurant, il n’est pas contesté qu’il n’avait plus d’activité depuis 2003, cette seule circonstance, qui ne caractérisait ni un comportement révélant un rejet des valeurs essentielles de la société française ni une attitude contraire aux intérêts nationaux, ne pouvait être regardée comme étant de nature à justifier une mesure d’ajournement ». ◆ CAA Nantes, 19 mai 2006, n° 05NT00950, Henni ■ Décision d’ajournement due au comportement fiscal de l’intéressé Le ministre de l’emploi, du travail et de la cohésion sociale a ajourné à deux ans la demande de naturalisation du requérant, ressortissant congolais, en raison de son importante dette envers le Trésor public (2 625 euros), l’intéressé n’exerçant pas d’activité professionnelle et tirant ses ressources de prestations sociales. La demande d’annulation de cette décision est rejetée par le juge administratif. ◆ CAA Nantes, 30 juin 2006, n° 05NT01399, Malonga Mavila Généralités (effet collectif) Pour pouvoir produire l’effet collectif, la filiation doit être établie par son auteur avant l’acquisition de la nationalité française et pendant la minorité de l’enfant. Si, avant la loi du 22 juillet 1993, l’effet collectif s’appliquait de plein droit aux enfants des personnes ayant acquis la nationalité française, la cour d’appel de Paris rappelle que pour pouvoir bénéficier de cet effet collectif, la filiation doit être établie avant l’acquisition par son auteur de la nationalité française et pendant la minorité de l’enfant. Sont ainsi rejetées les demandes suivantes : – La filiation du requérant n’a été établie que par le jugement supplétif de mariage de ses parents, soit postérieurement à sa majorité ; de plus, il ne peut prétendre à une filiation naturelle puisqu’il n’a pas fait l’objet d’une reconnaissance et que sa naissance a été déclarée par un tiers. ◆ CA Paris, 12 oct. 2006, n° 05/18969, Mendy – La filiation des requérants a été établie par un jugement supplétif d’acte de naissance postérieurement à l’acquisition de la nationalité française par leur père qui ne peut donc leur en faire bénéficier. ◆ CA Paris, 2 nov. 2006, n° 05/20855, Drame ◆ CA Paris, 2 nov. 2006, n° 05/20863, Drame 277 a (à créer) Rôle du ministère de la justice Le ministre de la justice explique les raisons des importants délais du ministère de la justice pour les contentieux relatifs à la nationalité française. CAA Nantes, 30 juin 2006, n° 05NT01345, Lyazidi ◆ 193 actualisation Afin de justifier les délais « excessivement long du ministère de la justice pour les contentieux relatifs à l’acquisition de la nationalité française », le ministre de la justice rappelle que le bureau de la nationalité de la chancellerie est compétent pour connaître : – des consultations des tribunaux d’instance compétents pour délivrer des certificats de nationalité française ; – des recours gracieux contre les refus de délivrance notifiés; – des contentieux relatifs à la nationalité devant les juridictions judiciaires. Selon le garde des Sceaux, « une toute particulière vigilance doit être apportée à ces affaires » et « des enquêtes s’imposent […] pour vérifier l’authenticité des pièces d’état civil ou l’établissement des filiations, dont les délais peuvent s’avérer longs lorsqu’elles nécessitent des investigations dans des pays étrangers ». Il rappelle également que les contentieux judiciaires peuvent connaître de longs délais dus, notamment, à la mise en œuvre des voies de recours. Le ministre insiste enfin sur le fait que de nouveaux moyens en personnel ont permis de mettre en œuvre de nouvelles méthodes de traitement des recours gracieux au sein du bureau de la nationalité. ◆ Rép. min. n° 92021 : JOAN Q, 14 nov. 2006, p. 11961 343 L’exception de nationalité devant le juge administratif Absence de sursis à statuer du juge administratif dans l’hypothèse d’un requérant n’étant pas en possession d’un certificat de nationalité française. Le requérant, né en France en 1959, était en possession d’une carte d’identité française, laquelle a permis à son épouse d’obtenir un certificat de résidence de dix ans, et à leurs trois enfants une carte d’identité française. Le préfet des Hauts-de-Seine, sans attendre une procédure « actuellement en cours » pour obtenir le retrait de ces documents, a pris à l’encontre du requérant un arrêté de reconduite à la frontière, annulé par le tribunal administratif de Versailles au motif de sa nationalité française. La cour administrative d’appel de Versailles ne surseoit pas à statuer en attente de la décision du juge judiciaire, ce qui aurait dû être la procédure normale, mais se prononce elle-même sur la nationalité du requérant, au motif que celui-ci n’étant pas en possession d’un certificat © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 6361 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers actualisation de nationalité française, mais seulement d’une carte d’identité française, il lui revenait d’apporter la preuve de sa nationalité. Le juge déduit des éléments en sa possession « qu’il ne saurait être sérieusement soutenu que [le requérant] est de nationalité française » dans la mesure où il est né avant le 1er janvier 1963 de parents de statut de droit civil local originaires d’Algérie, et qu’il n’a pas acquis la nationalité en application de l’article 44 du code de la nationalité alors en vigueur. La cour administrative d’appel annule néanmoins l’arrêté de reconduite à la frontière comme contraire à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. CAA Versailles, 29 sept. 2006, n° 06VE00368, Préfet des Hauts-de-Seine c/ Belhadef ◆ 374 Établissements français de l’Inde 쑲 Voir no 26. 380 Algérie Contentieux de la nationalité dans le cadre du Senatus-consulte du 14 juillet 1865. Dans le cadre du Senatus-consulte du 14 juillet 1865, les musulmans pouvaient accéder à la qualité de citoyen français par décret (très peu accordé), et conservaient la nationalité française au 1er janvier 1963 à la suite de l’accession de l’Algérie à l’indépendance. Dans une première espèce, la requérante soutient avoir conservé la nationalité française comme étant la descendante d’une personne née en 1876 et admise à la qualité de citoyen français par décret de 1907, pris en application du Senatus-consulte. Elle établit à l’aide de différents actes d’état civil que « l’admis est son aïeul ». Le ministère public contestait les indications contradictoires sur les actes mais la cour d’appel retient notamment que « la simple erreur matérielle sur l’inversion d’une lettre dans le prénom du père et sur sa date de naissance ne porte pas atteinte à la force probante de l’acte, puisque le père […] possède la même identité, le même lieu et la même date de naissance que l’admis ». Le statut civil de droit commun de l’admis s’est transmis à ses descendants, notamment à l’intéressée. ◆ CA Paris, 26 oct. 2006, n° 05/20107, ministère public c/ Krim Dans une autre espèce, les requérants soutennaient que leur bisaïeul, né en 1863 en Algérie, naturalisé français par décret en application du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865, a eu une fille naturelle née en 1897 qu’il a reconnue ; celle-ci, mariée en 1913, a eu une fille en 1931 qui s’est elle-même mariée en 1946, union dont les requérant sont issus. Si les requérants produisent un jugement du tribunal de Tizi Ouzou de 2005 qui confirme la validité du mariage coutumier célébré en 1881, il reste que « les actes de mariage produits aux débats sont incomplets comme ne mentionnant pas le nom des témoins et ne font donc pas foi au sens de l’article 47 du code civil » ; de plus, l’admission au statut civil de droit commun « avait pour effet […] d’imposer l’inscription des actes d’état civil à l’état civil européen, alors que les actes d’état civil produits ont été inscrits sur des registres de statut de droit local ». Enfin, le mariage des parents des requérants a été célébré en 1946 devant le cadi et non devant un officier d’état civil, ce qui est établi par la production du livret de famille des intéressés. En définitive, les requérants « ne justifie[nt] pas en ce qui le[s] concerne d’une chaîne de filiation jusqu’à l’admis, peu important que des membres de [leur] famille soient en possession d’un certificat de nationalité française qui n’opère un renversement de la charge de la preuve […] qu’au bénéfice de son titulaire ». ◆ CA Paris, 12 oct. 2006, n° 05/19198, Ourezki ◆ CA Paris, 12 oct. 2006, n° 05/17929, Ourezki ◆ CA Paris, 12 oct. 2006, n° 05/17824, Sekkai 382 Loi no 60-752 du 28 juillet 1960 Conséquences sur la nationalité de l’accession à l’indépendance d’un des anciens territoires d’outre-mer. La loi du 28 juillet 1960 et le chapitre VII du titre I bis du code civil prévoient qu’ont conservé la nationalité française les originaires du territoire de la République tel qu’il était constitué le 28 juillet 1960, les personnes originaires de ces territoires qui avaient établi leur domicile hors de l’un des États lorsqu’ils sont devenus indépendants, celles qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux États lors de l’indépendance ainsi que leurs enfants mineurs. Le père des requérants étant domicilié en Côte-d’Ivoire le jour de l’accession de cet État à l’indépendance et n’ayant pas souscrit de déclaration de reconnaissance de la nationalité française, ses enfants ne sont pas français, même s’ils soutiennent que « la France a fait une discrimination entre ses citoyens de race blanche et ses citoyens de race noire ». En effet, à aucun moment la loi de 1960 n’a fait une telle distinction : « en vertu du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, les anciens territoires d’Outre-mer ont accédé à l’indépendance ; lors du transfert de souveraineté, le nouvel État devant être composé de citoyens possédant sa nationalité, les nationaux ont été répartis entre le nouvel État souverain et la France ; par suite, la distinction opérée entre nationaux français et ressortissants des nouveaux États indépendants organisée par la loi du 28 juillet 1960, qui prend sa source dans le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, repose sur une distinction objective et raisonnable, conforme aux dispositions de l’article 14 » de la Convention européenne des droits de l’homme. ◆ CA Paris, 26 oct. 2006, n° 05/19921, Koffy ◆ CA Paris, 26 oct. 2006, n° 05/19923, Koffy ◆ CA Paris, 26 oct. 2006, n° 05/19931, Koffy OFPRA – CRR 4 Le choix français (institutions françaises de protection internationale des réfugiés et apatrides) Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comporte désormais dans sa partie réglementaire un livre VII intitulé « le droit d’asile » qui codifie le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l’Ofpra et à la Commission des recours des réfugiés (CRR). ◆ D. n° 2006-1377, 14 nov. 2006 : JO, 15 nov. 35 La composition des sections Validation des dénominations successives employées par la CRR pour désigner l’assesseur aujourd’hui nommé par le vice-président du Conseil d’État. ◆ CE, 23 août 2006, n° 279780 Estil ◆ CE, 23 août 2006, n° 278387, Lazarre ◆ CE, 23 août 2006, n° 271756, Bali Procédures et recours en droit interne 37 Cas des délais spéciaux Application du délai supplémentaire de distance et demande d’aide juridictionnelle. En l’espèce, l’ordonnance attaquée a été notifiée au requérant, qui demeure en Algérie, le 5 février 2003 au plus tard. Le délai d’appel de quatre mois a été interrompu le 16 avril 2003 par la demande d’aide juridictionnelle formée par l’intéressé et devait © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6362 Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers recommencer à courir, mais pour deux mois seulement, à compter du 22 novembre 2003, date de notification à l’intéressé du nom de l’avocat appelé à l’assister. Toutefois, cet avocat ayant, dès le 20 novembre, fait savoir au bâtonnier qu’il ne pourrait remplir cette mission, le départ du délai a été reporté au 6 avril 2004, date de notification de la désignation d’un nouvel avocat, et expirait le 7 juin 2004, sans avoir pu être légalement prorogé par l’indication émanant d’un agent du greffe de la cour. En effet, la majoration du délai prévue à l’article R. 811-5 du code de justice administrative (selon lequel les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s’ajoutent aux délais normalement impartis) qui a pour objet de permettre à une personne éloignée du territoire métropolitain, ou qui ne connaît pas les institutions françaises, de s’informer sur ces dernières, ou de compenser les effets de l’éloignement, ne peut trouver à s’appliquer lorsque le délai, interrompu par une demande d’aide juridictionnelle, repart à la suite de la désignation d’un avocat installé sur le territoire métropolitain. CAA Lyon, 7 nov. 2006, n° 03LY00676, Benabbas ◆ 49 Irrecevabilité liée au requérant : capacité d’agir en justice et intérêt à agir actualisation sent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition des personnes. En l’absence de texte en disposant autrement, la validité et l’opposabilité en France d’un jugement de divorce rendu par un tribunal étranger ne sont pas subordonnées à la mention préalable de ce jugement en marge de l’acte de mariage ou de la transcription de celui-ci sur les registres de l’état civil français. ◆ 쑲 Voir RESSORTISSANTS ALGÉRIENS, no 34, p. 6371. 76 La circonstance que l’auteur du recours devant la Commission de recours contre les décisions de refus de visa en France n’aurait pas justifié de sa qualité à agir, si elle peut fonder le rejet du recours par ladite commission, est sans influence sur la recevabilité de la requête formée devant le Conseil d’État contre la décision de la commission rejetant le recours formé devant elle. CE, 29 nov. 2006, n° 247705, Gacem ◆ En soutenant que sa présence est indispensable à sa fille handicapée à 80 % à raison de l’autonomie réduite de cette dernière et de ce que son départ forcé porterait une atteinte grave et immédiate à son état de santé, le requérant fait état de circonstances particulières qui, nonobstant sa situation irrégulière en France, justifient l’urgence pour lui de solliciter la suspension de la mesure contestée. ◆ 77 Afin de connaître le pays responsable de l’examen de la demande d’asile de la requérante et de déterminer la notion de « fuite » au sens du droit communautaire, le Conseil d’État a estimé que « le juge administratif du référé-liberté ne peut, en l’espèce, utilement procéder à un renvoi préjudiciel » mais « qu’il relève néanmoins de son office de préciser, à titre provisoire, le sens et la portée des dispositions de droit dérivé dont il doit faire application ». Si la jurisprudence de la CJCE dispense le juge des référés de l’obligation de renvoi au motif que les parties pourront utilement soulever à nouveau la question au fond (◆ CJCE, 24 mai 1977, aff. 107/76, Hoffman-Laroche), il faut souligner que le référé-liberté n’est pas obligatoirement l’accessoire d’une procédure au fond. CE, réf., 18 oct. 2006, n° 298101, Mutsulkhanova ◆ 69 a (à créer) Autorité de la chose jugée par un tribunal étranger Opposabilité d’un jugement de divorce prononcé à l’étranger. Sous réserve de leur régularité internationale, notamment de leur conformité à la conception française de l’ordre public international et de l’absence de fraude, les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produi- TA Melun, 20 nov. 2006, n° 06-6134/6, Bahfir Le référé-liberté Le refus d’entrée d’un étranger titulaire d’un titre de séjour en France, même provisoire, porte atteinte à sa liberté d’aller et venir. Un étranger titulaire d’un titre l’autorisant à séjourner en France, fût-ce à titre provisoire, peut quitter le territoire national et y revenir tant que ce titre n’est pas expiré. Ce titre de séjour en cours de validité suffit à l’étranger pour entrer sur le territoire, sans que soit exigé de lui, en outre, quelque visa ou autorisation que ce soit. Le document dénommé « visa de retour », dont aucun texte ne prévoit la délivrance, présente seulement le caractère d’une information destinée à faciliter les formalités à la frontière. 67 Pouvoirs du juge national face à l’application de la norme européenne Interprétation du droit communautaire par le juge administratif du référé-liberté et existence d’une obligation de renvoi devant la CJCE. Le référé-suspension Appréciation de la notion d’urgence. Intérêt à agir et mandat devant le Conseil d’État. Un mandataire a produit devant le Conseil d’État un mandat régulier par lequel l’étranger lui donne le pouvoir d’ester en justice en son nom. La fin de non-recevoir opposée par le ministre et tirée de ce que le mandataire n’aurait pas qualité pour agir au nom de l’étranger ne peut alors qu’être rejetée. CE, 24 nov. 2006, n° 275527, Bellounis ◆ TA Dijon, 10 nov. 2006, n° 0602601, Badre 102 Mise en jeu de la responsabilité de l’État en raison d’un délai anormalement long Mise en jeu de la responsabilité de l’État pour atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l’étranger. L’illégalité de la décision de refus de titre du 21 mai 2003 et le délai de près d’un an et demi entre ladite décision et l’octroi, le 26 octobre 2004, d’un titre l’autorisant à travailler, ont été la cause d’un préjudice moral pour le requérant qui avait été placé jusqu’à cette date dans une situation provisoire et incertaine. ◆ TA Limoges, 9 nov. 2006, n° 0400725, Belhemdi Dans le cas d’un étranger dont la situation familiale lui donnait vocation, dès la date du premier refus de séjour à bénéficier d’un droit au séjour en France, la responsabilité de l’État est engagée pour la période qui s’est écoulée entre le premier refus de séjour opposé à l’étranger et la délivrance à celui-ci d’un titre de séjour, abstraction faite, toutefois, des fractions de cette période où il a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour. Dans ce cas, le caractère certain du préjudice matériel est lié à la perte de revenus résultant de l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé l’étranger, en raison des refus de séjour litigieux, d’occuper l’emploi stable qui lui était proposé. ◆ CAA Bordeaux, 20 nov. 2006, n° 04BX00630, Préfet de la Charente c/ Dhiab 쑲 Voir TITRE DE SÉJOUR, n° 94, p. 6373. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 6363 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers actualisation 113 a (à créer) Exception d’illégalité administratif devant le juge pénal d’un acte Lorsqu’il apprécie la légalité d’un acte administratif dans les cas prévus par la loi, le juge pénal doit fonder sa décision sur des motifs précis. Si par application de l’article 111-5 du code pénal, les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs ou individuels lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis, ces juridictions ne peuvent sans un examen attentif de ces actes décréter que ceux-ci leur apparaissent entachés d’illégalité. Cette constatation de l’illégalité doit être fondée sur des motifs et sur des manquements précis par rapport à un texte déterminé. ◆ CA Montpellier, 18 juill. 2006, n° 05/01023, Otmane Protection sociale 104 Prestations pour les ressortissants des pays signataires d’accords bilatéraux La Cour de cassation rejette la majoration de pensions de vieillesse de travailleurs algériens en application de la proratisation prévue par la convention bilatérale de sécurité sociale. Dans la première espèce, le requérant, après avoir exercé une activité professionnelle en France et en Algérie, a perçu une pension de retraite à partir du 1er novembre 1979 et, à compter de cette date, a bénéficié de la majoration de cet avantage prévue par l’article L. 814-2 du code de la sécurité sociale. Le 27 juin 1997, la Caisse nationale d’assurance vieillesse (Cnav) a été saisie d’une demande d’attribution de la majoration dérivée de cette allocation au profit de son épouse. Elle a supprimé la majoration perçue par le requérant et limité celle de son épouse au motif que celui-ci avait des ressources supérieures au plafond fixé par le texte. Dans la deuxième espèce, la requérante percevait depuis le 1er avril 1992 une pension de réversion en sa qualité de veuve d’un ressortissant algérien ayant exercé une activité professionnelle en France et en Algérie. Elle a bénéficié, du 1er août 1996 au 16 octobre 1997, de la majoration de cet avantage vieillesse prévue à l’article L. 814-2 du code de la sécurité sociale. Le 16 octobre 1997, la Cnav a décidé de suspendre son versement au motif que les ressources de l’intéressée étaient supérieures au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés (AVTS), soit au plafond fixé par le texte légal, montant déterminé par application de la règle de proratisation. Pour la Cour de cassation comme pour les juges du fond, la règle de proratisation établie par l’article 19 paragraphe 3 de la convention franco-algérienne applicable en l’espèce l’emporte sur la règle interne, son champ d’application n’étant pas limité aux prestations à caractère contributif. D’autre part, la majoration en cause est un avantage complémentaire de la pension vieillesse ; la pestation accessoire est soumise au même régime juridique que la prestation principale. ◆ Cass. 2e civ., 25 oct. 2006, n° 05-12.848, Roumane ◆ Cass. 2e civ., 25 oct. 2006, n° 05-12.874, Chelgoum 125 Les prestations (prestations en espèce) Le calcul des prestations en espèces de l’allocation versée au profit des travailleurs exposés à l’amiante doit tenir compte du « gain moyen » du travailleur. Le requérant, ressortissant français né en 1954 et résidant en France, a travaillé pendant plusieurs années pour une entreprise établie en France. Après avoir été licencié en 1994, il a retrouvé la même année un emploi en Belgique dans une entreprise non loin de sa résidence en France où il a continué de résider et de payer ses impôts. Atteint d’une maladie professionnelle en raison de son exposition à l’amiante, il s’est vu notifier par la caisse régionale d’assurance maladie (Cram) une décision d’attribution de l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (Acaata) conformément à la loi, le montant de l’allocation étant calculé en fonction de la moyenne des salaires perçus au cours des douze derniers mois de son activité en France. Il a contesté cette décision en estimant que la Cram avait omis de prendre en considération ses salaires perçus en Belgique, plus élevés que ceux versés en France. Saisi du litige, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy a sursis à statuer pour poser une question préjudicielle à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) dans les termes suivants : en refusant de prendre en compte les salaires versés en Belgique pour calculer l’allocation due, la Cram a-t-elle pris une décision préjudiciable constitutive d’une entrave à la libre circulation énoncée à l’article 39 du traité CE, d’une violation du règlement no 883/2004 ou d’une violation de l’article 15 du règlement no 574/72 ? Aucun texte d’application n’ayant été pris au jour de l’examen de l’affaire par la CJCE, ce sont les dispositions du règlement no 1408/71 qui restent applicables. ■ Nature de l’allocation litigieuse L’allocation en cause est une prestation de sécurité sociale au sens du droit communautaire relevant de l’article 4 du règlement no 1408/71 qui vise les prestations d’accident du travail et maladies professionnelles. ■ L’exercice de son droit à la libre circulation ne doit pas pénaliser le travailleur migrant La CJCE rappelle que toutes les dispositions du règlement 1408/71 doivent être interprétées à la lumière de l’article 42 du traité CE, à savoir que l’objectif poursuivi est de faciliter la libre circulation des travailleurs. Les travailleurs migrants ne doivent donc ni perdre des droits ni subir de réduction du montant de leurs prestations parce qu’ils ont exercé leur droit à la libre circulation. L’obligation de ne pas désavantager les travailleurs migrants implique seulement que les prestations en cause soient les mêmes pour le travailleur migrant que s’il n’avait pas exercé son droit à la libre circulation. ■ Calcul de la prestation en fonction d’un « gain moyen » En l’espèce, s’il ne doit être tenu compte, conformément à l’article 58 du règlement no 1408/71, que du salaire perçu dans l’État membre dont relève l’institution compétente, le montant de ce salaire doit être actualisé et revalorisé de sorte qu’il corresponde au salaire que l’intéressé aurait raisonnablement pu percevoir compte tenu de l’évolution de sa carrière professionnelle, s’il avait continué à exercer son activité dans l’État membre en cause, ce qui permet d’établir « un gain moyen ». La CJCE préconise donc d’interpréter l’article 58 paragraphe 1 du règlement no 1408/71 conformément à l’objectif de l’article 42 du traité CE, en établissant ainsi le « gain moyen » du demandeur pour calculer le montant de la prestation due. ◆ CJCE, 9 nov. 2006, aff. C-205/05, Nemec c/ CRAM du Nord-Est 141 Titres de séjour (enfant) La Cour de cassation confirme son interprétation des articles L. 512-1 et L. 512-2 (anciens) du code de la sécurité sociale. L’arrêt de cassation a été rendu le 6 décembre 2006 au visa des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code de la sécurité sociale (dans leur rédaction alors applicable) et des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans son ensemble, ce visa est le même que celui de l’arrêt Lingouala du 16 avril 2004 (◆ Cass. ass. plén., 16 avr. 2004, no 02-30.157, Drass des Pays de la Loire c/ Lingouala et a.) : la demande porte sur des faits antérieurs à la modification qu’ont depuis lors connue les deux articles du code de la sécurité sociale précités. On retrouve également le même attendu de principe : « attendu que bénéficient de plein droit des prestations familiales pour les enfants à leur charge résidant en France, les étrangers titulaires d’un titre exigé d’eux pour résider régulièrement en France. Il résulte des deux © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6364 Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers actualisation dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme susvisées que la jouissance du droit à la vie privée et familiale doit être assurée sans distinction fondée sur l’origine nationale ». La requérante a obtenu en mai 2000 un titre de séjour à la suite d’un jugement du tribunal administratif de Dijon du 21 septembre 1999. Elle a demandé à bénéficier des allocations familiales pour ses deux enfants mineurs, respectivement nés le 3 décembre 1987 et le 6 avril 1991. La caisse d’allocations familiales a rejeté sa demande au motif que la demanderesse ne produit aucun des documents mentionnés à l’article D. 511-1 (extrait de naissance en France, certificat Omi, document de circulation) pour justifier de la régularité du séjour. Pour la Haute juridiction, à partir du moment où la demanderesse remplissait la condition de régularité de séjour pour elle-même, exiger en plus la production d’un justificatif de séjour régulier pour les enfants « porte une atteinte disproportionnée au principe de non-discrimination et au droit à la protection de la vie familiale ». REMARQUE : cette solution, qui se situe dans la lignée de sa jurisprudence Lingouala, ne pourrait vraisemblablement pas être retenue pour une situation qui se situerait sous l’empire de la version actuellement en vigueur des articles D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale. Cass. 2e civ., 6 déc. 2006, n° 05-12.666, Benyahia ◆ 140 Accords bilatéraux Nouveau barème de participation aux allocations familiales versées en application de la convention bilatérale franco/capverdienne. Un nouveau montant de participation mensuelle des institutions du pays du lieu de travail aux allocations familiales servies aux enfants résidant dans un pays alors que l’allocataire exerce une activité professionnelle dans l’autre a été fixé. Remboursement des institutions françaises aux institutions capverdiennes pour des enfants résidant au Cap Vert (1) Remboursement des institutions capverdiennes aux institutions françaises pour des enfants résidant en France (1) 1 enfant 1 039 escudos 9,42 euros 2 enfants 2 078 escudos 18,84 euros 3 enfants 3 117 escudos 28,27 euros 4 enfants et plus 4 156 escudos 37,69 euros nes) permettent-ils d’interpréter l’article 67 paragraphes 3 du règlement 1408/71 comme imposant à un travailleur ressortissant d’un État membre une obligation d’accomplir un stage ouvrant le droit aux allocations de chômage dans l’État de résidence même lorsque la législation de cet État n’exige pas une telle obligation pour un travailleur étranger, qu’il soit issu d’un État tiers ou d’un État membre ? ■ Une différence de traitement injustifiée L’article 39 vise à éliminer toutes les mesures qui, dans le domaine de la libre circulation des travailleurs, imposent à un ressortissant d’un État membre un traitement plus rigoureux ou le placent dans une situation de droit ou de fait désavantageuse par rapport à la situation faite dans les mêmes circonstances à un national. En l’espèce, l’Onem fait une application du règlement no 1408/71 qui entraîne une différence de traitement entre les ressortissants belges et les autres. Certes, la formulation de l’article 67 paragraphe 2 du règlement permet aux États membres de soumettre l’acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations de chômage à l’accomplissement de périodes d’emploi. Mais dans l’affaire soumise, de telles périodes d’emploi ne sont pas imposées aux travailleurs belges qui ont eu leur activité professionnelle sous la législation d’un autre État membre. Enfin, une telle différence de traitement n’est pas justifiée par des considérations objectives indépendantes de la nationalité des personnes et proportionnées à l’objectif légitimement poursuivi par le droit national. ■ Incompatibilité de la législation belge avec le droit communautaire Par conséquent, la CJCE décide que les articles 39 paragraphes 2 et 3 paragraphe 1 du règlement no 1408/71 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale en vertu de laquelle l’institution compétente de l’État membre de résidence refuse à un ressortissant d’un autre État membre le droit aux allocations de chômage au motif que, à la date du dépôt de la demande, l’intéressé n’avait pas accompli sur le territoire dudit État membre de résidence une période déterminée d’emploi, alors qu’une telle condition n’est pas exigée pour les ressortissants de ce dernier État membre. ◆ 160 (1) Contre-valeur par mois Circ. DSS/DACI n° 2006-413, 21 sept. 2006, BO Santé n° 2006-10 ◆ 156 Dispositions générales (ressortissants Union européenne) Un État membre ne peut imposer aux ressortissants européens non nationaux l’accomplissement d’un stage ouvrant droit au versement des allocations de chômage. La requérante, ressortissante française, est mariée avec un ressortissant belge et réside en Belgique. L’Office national de l’emploi (Onem) l’a exclue du bénéfice des allocations de chômage au motif qu’eu égard à sa nationalité et faute d’avoir accompli un jour de travail en Belgique, elle ne pouvait prétendre à ces prestations. C’est cette décision qui est à l’origine d’une question préjudicielle posée par la cour du travail de Liège à la CJCE et qui est la suivante : l’article 39 paragraphes 2 et l’article 3 paragraphes 1 du règlement no 1408/71 (égalité de traitement entre travailleurs des États membres, libre circulation des person- CJCE, 9 nov. 2006, aff. C-346/05 Chateignier c/ Onem Allocation temporaire d’attente Les conditions d’attribution et le montant de l’allocation temporaire d’attente sont précisés. La loi de finances pour 2006 a remplacé l’allocation d’insertion à laquelle pouvaient prétendre les demandeurs d’asile par une allocation temporaire d’attente prévue pour un public a priori plus large, à savoir, toute personne qui ne bénéficie pas de référence de travail. L’objectif de cette réforme est de mieux contrôler l’utilisation de ce dispositif. Un décret modifiant les codes du travail et de la Sécurité sociale confie aux Assedic la gestion de cette nouvelle allocation dont le montant journalier a été établi à 10,04 euros. ■ Bénéficiaires de l’allocation Les demandeurs pouvant bénéficier de l’allocation sont les demandeurs d’asile qui ont accepté d’être pris en charge dans un centre d’accueil durant la procédure d’examen de leur demande de statut auprès de l’Ofpra. Peuvent aussi bénéficier de l’allocation temporaire pour une durée maximale de douze mois, les ressortissants étrangers bénéficiaires de la protection subsidiaire (◆ C. étrangers, art. L. 712-1) et ceux admis au séjour en application de l’article L. 316-1 du Ceseda, les apatrides, les anciens détenus si la durée de la détention n’a pas été inférieure à deux mois, les travailleurs salariés expatriés non couverts par le régime d’assurance chômage qui, au moment du retour en France, justifient avoir travaillé 182 jours au cours des douze mois précédant la fin du contrat de travail. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 6365 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers actualisation ■ Modalités d’échange des informations sur les bénéficiaires de l’allocation Cet aspect a fait l’objet d’une délibération de la Commission nationale de l’informatique et des libertés à l’origine d’une proposition de reformulation de l’article R. 351-9-1 du code du travail (◆ Délib. Cnil no 2006-100, 27 avr. 2006 : JO, 15 nov.). Ainsi, l’Anaem communique chaque mois aux institutions gestionnaires chargées du service de l’allocation une liste nominative des demandeurs d’asile pris en charge dans un Cada. Par ailleurs, le préfet communique chaque mois aux institutions gestionnaires les listes nominatives des demandeurs d’asile qui ont décliné l’offre de prise en charge dans un Cada, offre proposée par le préfet compétent pour l’examen de la demande d’admission au séjour du demandeur d’asile. Enfin, l’Ofpra communique chaque mois à ces mêmes institutions les décisions devenues définitives relatives aux demandes d’asile, c’est-à-dire celles qui n’ont pas fait l’objet de recours dans les délais impartis. Les services gestionnaires de l’allocation peuvent consulter par voie électronique les données à caractère personnel que détient l’Ofpra, extraire les données si les conditions d‘ouverture de l’allocation sont réunies et procéder à leur enregistrement dans le système de gestion de l’allocation. ■ Condition de ressources Le bénéfice de l’allocation est soumis à des conditions de ressources mensuelles qui doivent être inférieures au RMI. Sont prises en compte les ressources perçues hors du territoire national, celles du demandeur de l’allocation ainsi que de son conjoint, concubin, ou partenaire (lié par un pacte civil de solidarité). Il n’est pas tenu compte des prestations familiales. ■ Mise en œuvre des nouvelles dispositions Les dispositions du décret s’appliquent depuis le 13 novembre 2006. Les personnes qui bénéficient de l’allocation d’insertion à laquelle se substitue l’allocation temporaire d’attente continuent de percevoir l’allocation d’insertion jusqu’à échéance d’une des deux périodes semestrielles mentionnée à l’article R. 351-6 alinéa 1er du code du travail dans sa version antérieure au décret ici analysé. Ces personnes ont un délai de deux mois à compter de la publication de ce décret pour déposer une demande d’allocation d’insertion. ◆ CSS, art. R. 345-8 mod. par D. n° 2006-1380, 13 nov. 2006 : JO, 15 nov. ◆ C. trav., art. R. 351-6 à R. 351-10 mod. par D. n° 2006-1380, 13 nov. 2006 : JO, 15 nov. ◆ D. n° 2006-1381, 13 nov. 2006 : JO, 15 nov. 161 Bénéficiaires (allocation temporaire d’attente) 쑲 Voir n° 160. une indemnité dont le montant est fixé à : 100 euros quand moins de huit dossiers sont inscrits au rôle ; 180 euros quand huit à quinze dossiers sont inscrits au rôle ; 250 euros quand plus de quinze dossiers sont inscrits au rôle. ◆ D. n° 2006-1457, 27 nov. 2006 : JO, 25 nov. 61 Violation de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Le préfet ne peut décider la reconduite d’un étranger souffrant de graves troubles de santé sans obtenir l’avis du médecin inspecteur de la santé publique. Un ressortissant guinéen, résidant en France depuis décembre 2002, faisait valoir son état de santé à l’appui de sa demande de carte de séjour au titre de l’article L. 313-11, 11° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda). Le préfet, dûment informé d’éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont souffrait le requérant, lequel devait être regardé comme résidant habituellement en France, était tenu d’obtenir l’avis du médecin inspecteur de la santé publique préalablement à l’intervention de l’arrêté de reconduite. ◆ CAA Lyon, 24 oct. 2006, n° 06LY00295, Diakhaby 62 Violation des articles L. 313-11, L. 314-8 à L. 314-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Application de l’article L. 313-11, 6° du Ceseda (parent d’enfant français) et de l’article 313-1 du code civil. L’enfant de l’épouse française du requérant, ressortissant turc, a été conçu et est né pendant le mariage de ce dernier ; il a été inscrit à l’état civil sans l’indication du nom du requérant, lequel ne fait pas état d’une action ayant rétabli les effets de la présomption de paternité. En application de l’article 313-1 du code civil alors en vigueur, la présomption de paternité doit être écartée et le requérant ne peut prétendre à l’application de l’article L. 313-11, 6° du Ceseda. ◆ CAA Lyon, 26 sept. 2006, n° 06LY00888, Keklicek 82 Éléments tenant à la situation personnelle de l’étranger susceptibles de caractériser l’erreur manifeste d’appréciation Le juge administratif admet l’erreur manifeste d’appréciation dans les cas suivants : Reconduite à la frontière 2 Le cadre juridique ■ Transit aérien Le décret du 23 novembre 2006 transpose en droit interne la directive du 25 novembre 2003 sur les règles de transit aérien dans le cadre de mesures d’éloignement. ◆ D. n° 2006-1433, 23 nov. 2006 : JO, 25 nov. 쑲 Voir bulletin 151, LUTTE CONTRE L’IMMIGRATION ILLÉGALE, n° 16, p. 6384. ■ Honoraires versés aux magistrats statuant sur les litiges relatifs à la reconduite Les magistrats administratifs honoraires statuant sur les litiges relatifs aux arrêtés de reconduite à la frontière reçoivent pour chaque audience effectivement tenue, dans la limite de quinze par an, – Un ressortissant arménien, ayant été victime d’un grave infarctus en septembre 2005, qui établit, par les certificats médicaux qu’il produit, qu’à la date de la mesure attaquée, le 22 décembre 2005, il était hors d’état de supporter un voyage sans danger pour sa santé et qu’il devait impérativement être suivi par le service de cardiologie d’un centre hospitalier de Lyon. ◆ CAA Lyon, 26 sept. 2006, n° 06LY00162, Martirosyan – Un ressortissant albanais, né en août 1986, entré en France en octobre 2003 où il a été pris en charge au titre de l’assistance éducative et confié provisoirement à la DDASS jusqu’à sa majorité. Le juge des enfants du tribunal de grande instance de Lyon a ensuite prescrit des mesures de protection « jeune majeur » en sa faveur à trois reprises. Le requérant, après avoir suivi régulièrement des cours d’alphabétisation, a intégré une classe d’adaptation dans un collège, puis a été admis en troisième d’insertion en 2004-2005, puis en lycée professionnel en septembre 2005 afin de préparer un CAP chaudronnerie où il a obtenu des résultats très satisfaisants. Il a déclaré, sans être contredit, qu’il avait quitté l’Albanie en raison des violences et de l’exploitation dont il avait © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6366 Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers été victime de la part de son beau-père, qu’il n’avait plus de contact avec sa mère et qu’il ne connaissait pas son père. ◆ CAA Lyon, 9 nov. 2003, n° 06LY00879, Préfet du Rhône c/ Murati – Une ressortissante colombienne, née en 1965, anciennement aide-soignante, soutenant être arrivée en France en 2000 pour échapper à des risques pour sa vie personnelle en raison de ses fonctions de responsable syndical au ministère des affaires sociales dans son pays d’origine, affirmations qui sont appuyées par des attestations de 2001 et 2003 du syndicat « Sindess » où elle était vice-présidente d’une section régionale. Ses deux fils l’ont rejointe en 2001 et demeurent avec elle. Elle suit régulièrement des cours de français. Le père de son fils aîné a disparu alors que ce dernier avait un an et le père de son fils cadet n’entretient plus de relations avec sa famille. Ce dernier fils poursuit sa scolarité dans un lycée parisien où il est élève en classe de terminale et fait preuve d’une bonne intégration dans son milieu scolaire. ◆ TA Paris, 17 nov. 2006, n° 0615609, Escobar 88 Éléments pris en compte par le juge administratif pour estimer que l’atteinte portée à la vie privée et familiale n’est pas excessive Le juge administratif estime qu’il n’y a pas violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dans les cas suivants : – Un ressortissant de l’ex-Yougoslavie, célibataire et sans charges de famille, qui soutient avoir sa résidence en France depuis 1982 et s’être absenté de France pour assister aux obsèques de sa mère. Toutefois, en raison de la durée de plus de quatre années de son séjour volontaire hors de France, il ne pouvait à la date de la mesure d’éloignement prétendre entrer dans le champ d’application de l’article 8 de la convention. ◆ CAA Versailles, 19 oct. 2006, n° 06VE00059, Marinkovic – Une ressortissante marocaine, née en septembre 1974, ayant vécu au Maroc jusqu’à son entrée irrégulière en France, qui serait intervenue, selon ses écritures en août 2005, et selon ses déclarations aux services de police, au début de l’année 2006. Si elle fait valoir que sa fille, née le 23 juillet 1996, ses parents et ses sœurs vivent en France, deux d’entre elles ayant la nationalité française et la troisième étant mariée à un Français, il ressort des pièces du dossier qu’elle a confié sa fille à sa mère par un acte de kafala dressé le 27 mai 2003, date où celle-ci résidait déjà en France et qu’il ne lui est pas impossible, un acte de kafala étant révocable, de faire venir sa fille au Maroc. Par ailleurs, bien que divorcée, elle n’établit pas être dépourvue de toutes attaches familiales dans ce pays. ◆ CAA Lyon, 9 nov. 2006, n° 06LY00953, Lamrissi – Un ressortissant tunisien ayant épousé une ressortissante française le 18 janvier 2003, mais dont la communauté de vie avec celle-ci avait cessé dès le mois d’avril 2003 et dont le divorce avait été prononcé par jugement du 7 juillet 2005. Si le requérant est père d’un enfant né en France en 1992, qui a acquis la nationalité française le 10 mai 2006, ce dernier réside chez ses grandsparents maternels depuis le décès de sa mère en 1997 et son grand-père maternel est son tuteur et titulaire de l’autorité parentale. Si le requérant a un droit de visite à l’égard de cet enfant, il ne l’a rencontré pour la première fois que lorsque celui-ci était âgé de neuf ans et n’établit pas participer effectivement à son éducation et à son entretien. Enfin, âgé de quarante ans, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Tunisie où vivent notamment ses parents. ◆ CAA Lyon, 9 nov. 2006, n° 06LY00675, Snaini actualisation scolarisés au titre de l’année 2005/2006 en classe de CM1 et de troisième. Si le préfet fait valoir que son épouse a obtenu frauduleusement son certificat de résidence valable du 29 novembre 2001 au 28 novembre 2011 en présentant, à l’appui de sa demande de titre de séjour la carte nationale d’identité délivrée par erreur à son mari, ce n’est qu’en février 2006, soit postérieurement à l’arrêté contesté, qu’il a engagé la procédure de retrait de ce titre de séjour. ◆ CAA Versailles, 29 sept. 2006, n° 06VE00368, Préfet des Hauts-de-Seine c/ Belhadef – Une ressortissante péruvienne, âgée de plus de soixante-dix ans, veuve et souffrant de différents troubles de santé, qui vit depuis plus de cinq ans en France où elle était venue en septembre 2000 aider sa fille, alors enceinte. La requérante réside chez sa fille, titulaire d’une carte de résident, en France depuis 1989 et mère de deux enfants Français. L’atteinte est jugée excessive même si elle a vécu au Pérou jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, a un fils au Pérou et une fille en Allemagne. ◆ CAA Lyon, 9 nov. 2006, n° 06LY00764, Valles Celis – Un ressortissant guinéen, vivant en France depuis 2001, marié à la date de l’arrêté litigieux depuis deux ans avec une compatriote, titulaire d’une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant né en France le 21 mai 2004. Le requérant s’occupe par ailleurs des trois autres enfants de son épouse issus d’une précédente union. ◆ CAA Lyon, 9 nov. 2006, n° 06LY00208, Diaby – Un ressortissant algérien, né en 1974, entré régulièrement sur le territoire national en juillet 2001, vivant auprès de son père, Français, né en 1939, et de sa mère, née en 1945 et titulaire d’une carte de résident. Alors que d’autres de ses frères et sœurs résideraient en Algérie, il est le seul à pouvoir se consacrer aux soins indispensables à sa mère, dès lors que son frère a un travail et une vie familiale qui ne lui permettent pas d’être aussi disponible. ◆ CAA Lyon, 9 nov. 2006, n° 06LY00795, Sba 98 Conventions multilatérales Absence de violation de la Convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant. Il n’y a pas atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant dans le cas suivant : un ressortissant algérien dont les enfants sont nés en France et dont l’aîné y est scolarisé et le cadet n’a que quelques mois, mais dont l’épouse est elle aussi en situation irrégulière. Rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine. ◆ CAA Versailles, 12 oct. 2006, n° 05VE02330, Achour 110 Éléments pris en compte pour apprécier les risques encourus dans le pays de renvoi Le juge administratif estime que les risques personnellement encourus par l’étranger en cas de renvoi dans le pays d’origine rendent illégale la décision fixant le pays de destination dans le cas suivant : un ressortissant algérien suivant un traitement hormonal féminisant en France faisant valoir les mauvais traitements auxquels son mode de vie est susceptible de l’exposer personnellement. ◆ CE, 24 nov. 2006, n° 275788, Préfet de police c/ Hebbache 쑲 Voir RESSORTISSANTS ALGÉRIENS, no 31, p. 6371. Éléments pris en compte par le juge administratif pour estimer l’atteinte portée à la vie privée et familiale comme excessive Réfugiés Le juge administratif estime qu’il y a violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme dans les cas suivants : – Un ressortissant algérien, entré en France le 15 mars 1999 et qui avait été rejoint le 1er juillet 2000 par son épouse et ses trois enfants nés en 1986, 1990 et 1995, dont les deux plus jeunes sont Une circulaire définit les conditions de mise en place du Fonds européen pour les réfugiés (FER II) ainsi que les modalités de suivi et de contrôle des projets financés dans son cadre. La Direction des populations et des migrations (DPM) est désignée comme autorité responsable de la mise en œuvre du FER pour la France. ◆ Circ. n° DPM/AC13/2006/339, 28 juill. 2006 89 13 Communautarisation de l’asile © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 6367 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers actualisation 22 Délai de demande Données statistiques relatives au délai de dépôt de la demande d’asile. Pour le ministre des affaires étrangères, le nouveau délai de vingt et un jours pour le dépôt d’une demande d’asile à l’Ofpra ne constituerait pas une gêne, le refus d’enregistrement motivé par un dépassement du délai étant particulièrement faible (3,28 %). Par ailleurs, le ministre souligne que le taux de convocation des demandeurs à un entretien, est passé de 68 % en 2003 à 83 % en 2005, et le taux d’entretien de 49 % à 74 %. Enfin, il relève la très forte croissance du nombre des demandes de réexamen (56 %) qui expliquerait la multiplication des procédures prioritaires. ◆ Rép. min. n° 95684 : JOAN Q, 8 août 2006, p. 8296 24 Demandes de réexamen Obligation de se présenter préalablement et en personne à la préfecture avant de soumettre une nouvelle demande d'asile à l'Ofpra. 41 44 Condition d'entrée ou de séjour régulier (aide juridictionnelle) Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est élargi. L'article 93 de la loi du 24 juillet 2006 modifiant l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ouvre le bénéfice de l'aide juridictionnelle devant la Commission de recours des réfugiés « aux étrangers qui résident habituellement en France ». Le demandeur d'asile devait jusqu'alors justifier d'une entrée régulière ou de la détention d'un titre de séjour d'une durée de validité au moins égale à un an pour pouvoir y prétendre. Ces dispositions sont applicables à compter du 1er décembre 2008. ◆ L. n° 91-647, 10 juill. 1991 mod. par L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 93 : JO, 25 juill. 63 Le fait pour la requérante d'avoir adressé le 17 février 2004 à la préfecture une lettre l'informant de sa décision de solliciter de l'Ofpra un réexamen de sa demande d'asile et demandant le renouvellement de son titre de séjour jusqu'à la nouvelle décision ne permettait pas de considérer, en tout état de cause, que l'obligation de se présenter personnellement à la préfecture pour soumettre sa nouvelle demande d'admission au séjour préalablement à sa nouvelle demande d'asile ait été respectée. ◆ CE, 7 avr. 2006, n° 275340, Préfet de la Seine-Saint-Denis c/ Nkolo Lutangu 25 Procédure (procédure simplifiée) ■ Procédure prioritaire pour le traitement des demandes d’asile provenant de pays d’origine sûrs Par décision du 16 mai 2006 (◆ C. étrangers, art. L. 741-4, 2°), le conseil d’administration de l’Ofpra a ajouté cinq nouveaux pays à la liste des pays d’origine sûrs : Albanie, Macédoine, Madagascar, Niger, Tanzanie rejoignent les douze pays figurant sur la première liste établie en 2005 (Bénin, Bosnie-Herzégovine, Cap-Vert, Croatie, Géorgie, Ghana, Inde, Mali, Maurice, Mongolie, Sénégal et Ukraine). ◆ Déc. Ofpra, 30 juin 2005 mod. par Déc. OFPRA, 16 mai 2006, NOR: MAEC0600014S : JO, 20 mai La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration a inscrit dans le Ceseda la possibilité de définir une liste nationale de pays d’origine sûrs. ◆ C. étrangers, art. L. 722-1 mod. par L. n° 2006-911, 24 juill. 2006, art. 92 : JO, 25 juill. ■ Légalité de la liste des pays d’origine sûrs établie par l’Ofpra Saisi d’un recours du Gisti et de Forum réfugiés contre la décision fixant la liste initiale, le Conseil d’État n’a souscrit ni aux moyens d’illégalité externe fondés sur la préparation de la liste par le ministre des affaires étrangères et son absence de motivation, ni aux moyens d’illégalité interne tenant à ce qu’elle lierait la compétence de l’Ofpra, instituerait des discriminations en fonction du pays d’origine contraires à l’article 3 de la Convention de Genève et méconnaîtrait le principe de non refoulement résultant de l’article 33 de cette même convention et enfin violerait les articles 3 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, ainsi que le principe constitutionnel d’égalité. ◆ CE, 5 avr. 2006, nos 284706, 284711, Gisti et a. 36 Données statistiques 쑲 Voir n° 22. Droit à l'aide juridictionnelle 쑲 Voir n° 44. Contenu de la décision (CRR) ■ Contradiction entre déclarations orales et mémoire produit devant la commission Le Conseil d’État annule une décision de la CRR rendue à propos d’une ressortissante turque ayant soutenu en séance publique être venue en France pour rejoindre son concubin, puisqu’elle « ne disposait pas d’autres possibilités pour régulariser sa situation administrative ». En se bornant à résumer les propos tenus par la requérante sans relever que ses déclarations orales se substituaient à son argumentation écrite (dans laquelle elle faisait valoir qu’elle était exposée à des craintes personnelles de persécution en Turquie) ou la contredisaient, la CRR n’a pas suffisamment motivé sa décision. ◆ CE, 23 août 2006, no 272697, Kus 87 Lieu des persécutions Opposabilité de l’asile interne à une ressortissante moldave. L’asile interne est opposable à une requérante de nationalité moldave, originaire de Transnistrie qui n’établit pas qu’elle aurait n’aurait pas accès à une protection dans la capitale de la Moldavie, lieu de résidence de ses parents et où elle a séjourné à plusieurs reprises sans rencontrer de difficultés et en pouvant s’y faire délivrer des documents. ◆ CRR, 30 mars 2006, n° 542469, Nacu 89 Caractère exhaustif des motifs conventionnels Asile écologique. Les risques encourus en raison de la situation écologique d’un pays ne relèvent pas du champ d’application de la loi relative à l’asile. ◆ CRR, 12 mai 2006, n° 505673, Radojkovic 93 Craintes du fait de la religion 쑲 Voir no 94. 94 Craintes du fait de l’appartenance à un certain groupe social ■ Protection conventionnelle ou protection subsidiaire ? A propos du risque souligné lors de l’adoption de la loi Villepin sur l’asile (◆ L. no 2003-1176, 10 déc. 2003 : JO, 11 déc.) et de la directive européenne dite de « qualification » d’avril 2004 (◆ Dir. 2004/82/CE du Conseil, 29 avr. 2004 : JOUE no L 262, 6 août) de voir la protection subsidiaire concurrencer la protection © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6368 Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers de la convention de Genève, alors que seul le statut de réfugié offre une véritable protection, on relèvera les décisions suivantes : – Le refus de la protection conventionnelle à un ressortissant iranien qui invoquait sa condamnation à mort en vertu de la loi pénale islamique pour insultes contre le clergé et contre les principes sacrés de la religion dans une procédure engagée contre lui pour des relations adultères avec une femme devenue ensuite l’épouse d’un mollah. Si la commission fonde ce refus sur des faits non établis et des craintes de persécution non fondées, elle prend en revanche acte de la condamnation du requérant à cent coups de fouet prononcée par un tribunal de Téhéran, mais considère qu’elle « ne peut être regardée, en l’espèce, comme une persécution au sens de l’article 1er, A2 de la Convention de Genève dès lors qu’elle résulte de l’application non discriminatoire des dispositions de l’article 88 de la loi pénale islamique en vigueur en Iran ». En revanche, « elle doit […] être regardée comme constitutive d’un traitement inhumain et dégradant au sens des dispositions du b) de l’article L. 712-1 du Ceseda ». La commission n’octroie en conséquence qu’une protection minimale : la protection subsidiaire. Le motif donné pour refuser le statut de réfugié, à savoir l’application non discriminatoire d’une loi générale, ne peut que surprendre dans la mesure où la commission ajoute une condition non prévue par la convention de Genève et jusque-là jamais retenue par la jurisprudence. Certes, il a déjà été jugé, à propos de l’application de la législation sur le contrôle des naissances en Chine, que des craintes liées à une situation générale ou à des mesures générales peuvent être écartées. Mais c’est seulement « en l’absence de persécutions ou de craintes de persécution personnelles fondées sur l’un des motifs de la convention de Genève » (◆ CRR, SR, 8 juin 1993, Zhang) ou, selon la formule du Conseil d’État « en l’absence de craintes individuelles fondées d’être persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques « (◆ CE, 29 déc. 1993, no 103546, Cheng). L’application d’une loi générale (comme la loi chinoise ou en l’espèce la loi iranienne) ne fait pas par elle-même obstacle au bénéfice du statut de réfugié dès lors que des craintes de persécution sont avérées. Tel était le cas ici puisque la condamnation à cent coups de fouet constitue, comme en juge la commission, un traitement inhumain et dégradant, et les craintes en cas de retour sont fondées sur un des motifs de la convention, ici des motifs politiques et religieux. ◆ CRR, 9 juin 2006, Mehrzadeh – La confirmation par la CRR en sections réunies de la décision de l’Ofpra refusant la qualité de réfugié en application de la Convention de Genève à un ressortissant de nationalité irakienne de confession musulmane sunnite, originaire de Bagdad, fonctionnaire de l’ancien régime, membre du parti Baas. Pour la commission, ses craintes de persécution « trouvent leur origine dans sa qualité de membre du cabinet présidentiel de Saddam Hussein au sein duquel il a exercé les fonctions de comptable », motif dont la commission déduit de manière pour le moins laconique « qu’il ne résulte pas de l’instruction, eu égard notamment à son rang hiérarchique, que les poursuites auxquelles il serait, le cas échéant, à ce titre exposé de la part des autorités irakiennes actuelles, se rattacheraient à l’un des motifs prévus par les stipulations de l’article 1er, A, 2 de la Convention de Genève et seraient constitutives de craintes de persécution ». Pourtant, la commission prend acte « d’un climat de violence généralisée se traduisant par la perpétration d’attentats, d’exactions, de menaces visant des groupes particuliers et résultant du conflit entre les forces de sécurité irakiennes, les forces de la Coalition et des groupes armés, menant sur certaines parties du territoire des opérations militaires continues et concertées ». Elle juge que cette situation de conflit armé interne crée des risques constitutifs de menaces graves directes et individuelles, eu égard aux qualités de fonctionnaire de l’ancien régime et de membre du parti Baas du requérant, qui justifient que lui soit accordée la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 du Ceseda. ◆ CRR, SR, 17 févr. 2006, no 497089, Alazawi – Le refus de la qualité de réfugié également opposé par la commission en sections réunies à une ressortissante de nationalité ira- actualisation kienne, membre de la communauté assyro-chaldéenne et de confession chrétienne. Pour la commission, « ni les pièces du dossier, ni ses déclarations en séance publique ne permettent de tenir pour établi que les circonstances ayant provoqué le départ de la requérante d’Irak se rattachent à l’un des motifs prévus par les stipulations de la Convention de Genève et notamment à son appartenance religieuse ou à des opinions politiques qui lui auraient été imputées ». Elle confirme par ailleurs le bénéfice de la protection subsidiaire eu égard au climat de violence généralisée résultant de la situation de conflit armé interne prévalant aujourd’hui en Irak et aux risques émanant de groupes armés ou d’éléments incontrôlés de la population auxquels elle est aujourd’hui exposée du fait de son appartenance à la communauté assyro-chaldéenne chrétienne, sa situation de femme isolée et son aisance financière supposée, risques constitutifs de menaces graves directes et individuelles. ◆ CRR, SR, 17 févr. 2006, 416162, Kona ■ Définition du motif d’appartenance à un certain groupe social Le Conseil d’État maintient sa définition du motif d’appartenance à un certain groupe social contrairement à la directive dite « de qualification » que la CRR avait appliquée. Ainsi, il juge qu’une requérante ne pouvait être regardée par la commission comme appartenant au groupe social des homosexuels en Ukraine sans rechercher si ces derniers constituaient un groupe susceptible d’être persécuté ; ce faisant, la commission a commis une erreur de droit. ◆ CE, 23 août 2006, n° 272679, OFPRA c/ Shpak 107 Nouvelle définition des acteurs de persécutions 쑲 Voir no 94. 114 Liens de filiation et de tutelle Reconnaissance de la qualité de réfugié au titre de l’unité de famille à une étrangère venue rejoindre son père ayant acquis la nationalité française depuis lors. La qualité de réfugié a été reconnue au titre de l’unité de famille à une requérante venue en France en février 2002, à l’âge de dixsept ans rejoindre son père qui bénéficiait alors du statut de réfugié. Le père a ensuite acquis en septembre 2002, la nationalité française par naturalisation sans qu’aucune décision de cessation du statut de réfugié n’ait été prise à son égard. Pour la commission, la naturalisation d’un réfugié dans son pays d’accueil, qui est préconisée par l’article 34 de la Convention de Genève, implique pour celui-ci une protection d’un degré supérieur à celle attachée au statut de réfugié et ne saurait le priver d’aucun des droits qui résultent du statut dont il bénéficiait antérieurement à sa naturalisation en France. Au nombre de ces droits figure la protection de sa fille venue le rejoindre en France alors qu’elle était mineure. ◆ CRR SR 18 juill. 2006, n° 441813, Gomes Betuncal 124 Application des clauses d'exclusion 쑲 Voir n° 128. 128 Définition (crime contre la paix, crime de guerre ou crime contre l'humanité) ■ Crimes de guerre La qualification de crimes de guerre doit s’entendre comme la violation des lois internationales relatives à la guerre ainsi que visée par l’article 6 b) de l’accord établissant le tribunal de Nuremberg, autrement dit les meurtres et tortures infligés à des populations civiles, à des prisonniers de guerre, l’assassinat d’otages ou la destruction de villes ou de villages sans justification militaire. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 6369 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers actualisation En l’espèce, la commission exclut de la protection de la Convention de Genève un ressortissant de l’État de Serbie et Monténégro, d’origine rom. Cette exclusion n’est pas fondée sur l’article 1er F a) de la Convention de Genève : l’existence de doutes quant au caractère forcé de son enrôlement au sein d’une unité de police serbe au cours du conflit au Kosovo qui empêcheraient de conclure qu’il a adhéré de manière pleine et entière aux agissement perpétrés par les forces serbes à l’égard de la population albanaise et intentionnellement commis des actes pouvant être qualifiés de crimes de guerre. La CRR s’est fondée sur l’article 1er F b) en raison de l’exécution de l’un de ses voisins et d’un comportement révélant, au-delà de son enrôlement forcé, un engagement auprès des forces serbes mettant en jeu sa responsabilité dans les crimes qu’il a perpétrés. ◆ CRR, 18 mai 2006, Kurta ■ Application de la clause d’exclusion de l’article 1er F a) dans le cadre du génocide au Rwanda Le Conseil d’État casse pour erreur de droit la décision d’élection au statut de réfugié d’un requérant : son nom était mentionné dans un rapport de 1993 de la commission d’enquête sur les violations des droits de l’homme au Rwanda comme l’un des principaux organisateurs des massacres d’octobre 1990 à Kibilira ; il figurait sur une liste de participants au génocide établie en 1994 par le gouvernement rwandais. En jugeant que « ces imputations, à défaut de témoignages circonstanciés et directs sur les initiatives que M.T auraient prises ou sur sa participation effective dans les atrocités dont a été victime, tant en 1990 qu’en 1994, la communauté tutsie, sont insuffisantes pour convaincre de ses responsabilités dans les exactions et les crimes alors commis », la CRR a subordonné l’exclusion prévue à l’article 1er F de la Convention de Genève « non à des raisons sérieuses de penser que les personnes ont commis un crime, au sens des instruments internationaux, mais à la démonstration de leur implication dans ces crimes », ce qui constitue une erreur de droit. ◆ CE, 18 janv. 2006, n° 255091, OFPRA c/ Tugera ■ Crimes graves de droits commun Les actions résultant de l’emploi par le PKK de méthodes terroristes pour l’organisation d’attentats contre la population civile, tant en Turquie que dans le territoire irakien, ne sauraient justifier les fins politiques poursuivies par le PKK, et doivent être regardées comme des crimes graves de droit commun fondant l’exclusion au titre de l’article 1er F b) de la Convention de Genève. ◆ CRR, 11 mai 2006, Ucar 172 Protections spécifiques ■ Allocation temporaire d’attente Les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont droit, pour une durée maximale de douze mois, à l’allocation temporaire d’attente (◆ C. trav., art. R. 351-7) dont le montant journalier est fixé à 10,40 euros. L’Ofpra communique chaque mois par voie électronique aux institutions gestionnaires chargées du service de l’allocation d’attente-Unedic, les décisions définitives relatives aux demandes d’asile. ◆ CSS, art. R. 345-8 mod. par n° 2006-1380, 13 nov. 2006 : JO, 15 nov. ◆ C. trav., art. R. 351-6 à R. 351-10 mod. par n° 2006-1380, 13 nov. 2006 : JO, 15 nov. ◆ D. n° 2006-1381, 13 nov. 2006 : JO, 15 nov. 쑲 Voir PROTECTION SOCIALE, n° 160, p. 6365. ■ Dispositif d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés Cada, CPH, centres de transit La loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration consacre la possibilité pour les étrangers qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection « d’être accueillis dans des centres d’hébergement et de réinsertion sociale dénommés “centres provisoires d’hébergement” ». Elle précise également le statut des Cada. ◆ CASF, art. L. 345-1 mod. par L. n° 2006-911, 24 juill. 2006 : JO, 25 juill. En 2004, près de 3 000 places nouvelles de Cada ont été ouvertes et 2 000 places en 2005 portant le nombre de places à 17 470 au 31 décembre 2005, chiffre devant s’élever à 21 000 places fin 2007. En juin 2006 on comptait 1 023 places en CPH. ◆ Rép. min. n° 84855 : JOAN Q, 25 juill. 2006, p. 7794 ◆ Rép. min. n° 18995 : JO Sénat, 12 oct. 2006, p. 2604 ■ Dispositif d’aide au retour L’aide au retour volontaire créée par les circulaires des 19 septembre 2005 et 30 mars 2006 est pérennisée et devient un dispositif de droit commun pour les étrangers en situation irrégulière ■ Champ d’application En matière d’asile, en sont notamment exclus les ressortissants d’un pays relevant de la clause de cessation prévue par l’article 1er C5 de la convention de Genève (1.1.2). En revanche, les ressortissants des « pays d’origine sûrs » arrivés en France après l’inscription de leur pays sur la liste des « pays d’origine sûrs » par l’Ofpra qui en étaient exclus (sauf dérogation au cas par cas) par les deux circulaires des 19 septembre 2005 et 30 mars 2006 peuvent y être éligibles. En effet, la circulaire du 7 décembre 2006 rend éligible l’étranger qui a déposé une demande d’asile avant l’inscription de son pays sur cette liste ainsi que celui qui est entré en France après l’inscription de son pays sur cette liste mais qui n’a jamais demandé l’asile. En outre à titre exceptionnel, dans le cadre d’une situation familiale et sociale particulièrement difficile ou lorsque l’antériorité de l’entrée sur le territoire français est significative, le bénéficice de l’aide peut être accordée au demandeur d’asile ressortissant d’un pays figurant sur une telle liste, même après inscription de son pays sur cette liste, par le directeur de la population et des migrations sur demande motivée du préfet territorialement compétent (1.1.3). ■ Contenu de l’aide L’aide comporte la prise en charge par l’Anaem : – des frais de voyage et d’acheminement dans le pays de destination de l’étranger et de son conjoint et de ses enfants mineurs de dix-huit ans ; – d’une aide individuelle à la préparation du départ ; – d’une aide financière d’un montant de 2 000 euros par adulte, 3 500 euros pour un couple marié, de 1 000 euros par enfant mineur jusqu’au troisième et 500 euros au-delà du troisième ; aide versée en trois fractions (30 % lors du départ de France, 50 % six mois après le retour dans le pays d’origine et 20 % douze mois après) ; – d’un accompagnement personnalisé. ■ Procédure d’octroi L’aide est proposée de manière systématique et individualisée (visites régulières des préfectures et de l’Anaem dans les Cada, convocation écrite des déboutés non hébergés en Cada ou CPH d’urgence) : – à l’étranger dont la demande d’asile fait l’objet d’un rejet par L’Ofpra avant même qu’il n’intente un recours devant la CRR ; – une nouvelle fois au demandeur dont le recours devant la CRR a été rejeté, tout particulièrement lorsqu’il est encore hébergé dans un Cada ou dans un CPH d’urgence ; – au demandeur d’asile faisant l’objet d’une procédure prioritaire (hors cas d’exclusion). 201 Bibliographie AMNESTY INTERNATIONAL, Guide de l’asile en France, sept. 2006. — COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L’HOMME, Les conditions d’exercice du droit d’asile en France, © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6370 Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers Doc. fr., nov. 2006. — C. COURNIL, Les réfugiés écologiques : Quelle(s) protection(s), quel(s) statut(s) ?, RD publ. 2006, n° 4. actualisation 31 Les risques de persécution et le lieu de destination Risques de persécution en raison du « mode de vie ». Ressortissants algériens 11 L’application de la Convention européenne des droits de l’homme aux Algériens ■ Cas d’annulation sur la base de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme La fille du requérant est en situation régulière en France depuis 1997. Elle est titulaire d’un certificat de résidence en qualité d’étranger malade renouvelé chaque année ; elle souffre de pathologies lourdes multiples, a été reconnue handicapée à 80 % par la Cotorep. Son père, en situation irrégulière, a subi en 2003 une néphrectomie dans le but de faire don d’un rein à sa fille et de nombreux certificats médicaux font état de la gravité de la pathologie dont elle souffre et de la nécessité de la présence régulière auprès d’elle de son père. Sa mère est décédée. « L’utilité de la présence en France d’une tante et d’une cousine ne saurait être comparée à celle de son père, eu égard non seulement à la nature du lien familial mais aussi à la circonstance médicale et affective particulière de ce don de rein entre ce père et sa fille » : le juge suspend le refus de séjour du préfet. ◆ TA Melun, réf., 20 nov. 2006, n° 06-6134/6, Bahfir Le requérant, né en 1974, entré régulièrement en France en 2001, vit auprès de son père français, né en 1939, et de sa mère, née en 1945 et titulaire d’un certificat de résidence de dix ans. Il est le seul à pouvoir se consacrer aux soins indispensables à sa mère, dès lors que son frère a un travail et une vie familiale qui ne lui permettent pas d’être aussi disponible. Il y a atteinte à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme alors même qu’une partie de ses frères et sœurs résideraient en Algérie. ◆ CAA Lyon, 9 nov. 2006, n° 06LY00795, Sba ■ Rejets sur la base de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme Le requérant, célibataire et sans enfant, est entré en France moins de quatre ans avant la date de la mesure d’éloignement contestée. Il n’établit ni n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans ; s’il a poursuivi des études universitaires de 2002 à 2005, il n’établit pas les avoir poursuivies en 2006. Sa relation avec une ressortissante française est récente et aucune vie maritale n’est établie ni même alléguée. ◆ CAA Lyon, 26 sept. 2006, n° 06LY00903, Merraouche La requérante est entrée en France en 1974, à l’âge de quatorze ans, par regroupement familial mais elle est retournée vivre en 1989 en Algérie où elle a épousé un ressortissant algérien avec lequel elle a eu deux enfants. Bien qu’ayant vécu quinze ans en France et que sa mère, ses trois frères et sœurs soient français, elle conserve de fortes attaches en Algérie où elle a passé son enfance, a fondé une famille et est retournée vivre de 1989 à 2000. Si elle soutient qu’elle est séparée de fait de son mari et ne s’entend pas avec sa belle-famille, à la date de la décision du refus de séjour elle n’était pas divorcée. ◆ CAA Lyon, 7 nov. 2006, n° 02LY01357, Bensekhri Les requérants (l’épouse est âgée de soixante ans et l’époux de soixante-cinq ans) sont entrés en France en 2001. Avant leur séjour, ils avaient toujours vécu en Algérie où ils disposent de ressources et où vivent cinq de leurs neuf enfants. Par ailleurs, les requérants n’apportent aucune précision sur l’état de santé du mari autre que celle relative à son âge « qui, par lui-même, ne suffit pas à établir le bien-fondé de ce moyen ». ◆ CAA Bordeaux, 9 oct. 2006, n° 04BX00645, Haltalli ◆ CAA Bordeaux, 9 oct. 2006, n° 04BX00646, Haltalli Le requérant fait valoir que le traitement hormonal féminisant qu’il a commencé en France ne pourrait être poursuivi en cas de retour en Algérie, mais cette allégation n’est pas corroborée par les pièces du dossier, un avis du médecin-chef du service médical de la préfecture de police de Paris indiquant qu’il peut effectivement bénéficier d’un tel traitement en Algérie. Toutefois la réalité des risques en cas de retour du requérant en Algérie, à savoir les mauvais traitements auxquels son mode de vie est susceptible de l’exposer personnellement, est suffisamment établie. ◆ CE, 24 nov. 2006, n° 275788, Préfet de police c/ Hebbache 34 Les certificats de résidence temporaire d’un an « vie privée et familiale » de plein droit ■ Conjoint de Français (Accord franco-algérien, art. 6, 2°) Le requérant a épousé en 1998 en Algérie une ressortissante française. Entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, il a présenté en 2003 une demande de certificat de résidence en qualité de conjoint de Français, rejetée. Le tribunal administratif avait confirmé le rejet au motif qu’il ne pouvait être regardé comme marié à une ressortissante française à la date de la demande, puisque son divorce avait été prononcé en 2003 par jugement d’un tribunal algérien. Le requérant soutenait toutefois qu’en l’absence d’exequatur, ce jugement ne pouvait produire d’effet en France. Le Conseil d’État précise que « les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état ou à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes ». De plus, « la validité et l’opposabilité d’un tel jugement, en l’absence de texte en disposant autrement, ne sont pas subordonnés à la mention préalable de ce jugement en marge de l’acte de mariage ou de la transcription de celui-ci sur les registres de l’état civil français ». Peu importait, en conséquence, que le divorce n’ait pas été mentionné sur les registres du consulat général de France à Oran, où l’acte de mariage avait été transcrit. ◆ CE, 24 nov. 2006, n° 275527, Bellounis Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’audition de l’épouse française du requérant, que celui-ci a contracté mariage dans le seul but d’obtenir un titre de séjour ; de plus les époux n’ont jamais vécu ensemble depuis la cérémonie, et l’épouse indique engager une action en nullité du mariage. ◆ CAA Douai, 3 oct. 2006, n° 06DA00298, Karoum La carte de conjoint de Français nécessite une entrée régulière : en l’espèce le requérant était entré en 2001 sous couvert d’un visa de court séjour Schengen ; mais il avait fait l’objet d’un refus de séjour en 2003 suivi d’un arrêté de reconduite à la frontière « régulièrement notifié ». La cour administrative d’appel considère que « dès lors, il ne peut être considéré comme justifiant d’une entrée régulière sur le territoire français et ne pouvait prétendre obtenir un titre de séjour en tant que conjoint de Français ». ◆ CAA Douai, 3 oct. 2006, n° 06DA00118, Kacemi REMARQUE : cette position vise à assimiler la notification d’un arrêté de reconduite à son exécution effective, donc à la sortie du territoire, avec pour conséquence l’obligation de reprendre un visa pour revenir en France, alors que l’intéressé n’a pas quitté le territoire français. ■ Vie privée et familiale (art. 6, 5°) Le requérant, entré en France en 2001, s’était vu délivrer un certificat de résidence d’un an en qualité de conjoint de Français, non renouvelé : le premier juge a annulé le refus de titre de séjour au titre de l’article 6, 5° de l’accord franco-algérien au motif d’une atteinte au droit à la vie privée du requérant qui s’est engagé en qualité de pompier volontaire en 2002, a suivi plusieurs formations aux premiers secours, était délégué adjoint de la section locale de la Croix-Rouge française en 2002 et produit un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet en 2004. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 6371 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers actualisation Pour la cour d’appel, les circonstances retenues ne sont pas suffisantes : le requérant est entré en France à vingt-huit ans, est séparé de son épouse française, ne dispose d’aucune attache familiale en France et n’établit pas être dépourvu de toute attache avec son pays d’origine. REMARQUE : on notera que le premier juge s’était fondé sur le droit à la vie privée du requérant, et non sur son droit à la vie familiale. ◆ TA Limoges, 9 nov. 2006, n° 0400764, Mazouzi 쑲 Voir ci-dessous. ■ État de santé (art. 6, 7°) La requérante a obtenu en 2003 une autorisation provisoire de séjour en raison de son état de santé nécessitant une prise en charge médicale sur le fondement d’un avis du médecin inspecteur de la santé publique. Toutefois en 2004, le même médecin a estimé qu’elle pourrait bénéficier du même traitement qu’en France dans son pays d’origine. Mais le médecin n’a pas indiqué « pour quels motifs l’intéressée, atteinte désormais, selon lui, d’une maladie longue durée, pourrait bénéficier d’un tel traitement dans son pays d’origine » : en se fondant sur cet avis insuffisamment motivé, la décision de refus a été prise suivant une procédure irrégulière. ◆ TA Limoges, 9 nov. 2006, n° 0400764, Mazouzi Le requérant n’établit pas par les pièces médicales qu’il produit que l’affection dermatologique dont il serait atteint nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui une exceptionnelle gravité ni qu’il ne pourrait bénéficier en Algérie d’un traitement approprié, pas plus que pour son affection psychiatrique : s’il expose que les médicaments qui lui sont administrés en France « ne sont pas commercialisés en Algérie où, au surplus, les molécules correspondantes ne seraient pas disponibles, il n’établit pas qu’il ne pourrait disposer dans ce pays d’un accès effectif à des médicaments équivalents à ceux qui lui sont prescrits et à des structures sanitaires aptes à lui prodiguer les soins que requiert son état de santé et, par suite, bénéficier en Algérie des soins adaptés aux maux dont il souffre. » ◆ 쑲 Voir n° 92. 26 La charge de la preuve (loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois) CAA Douai, 3 oct. 2006, n° 06DA00551, Préfet de l’Oise c/ Belamri Les quatre enfants de la requérante résident régulièrement en France depuis de longues années. Toutefois, ils ont été essentiellement élevés par leur oncle, la requérante n’étant arrivée en France qu’à quarante-neuf ans alors que tous ses enfants étaient déjà majeurs ; son mari, ses parents, quatre frères et deux sœurs résident encore en Algérie ◆ des parties », justifie l’application, à titre subsidiaire, de la loi française. ◆ Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-22.002, Rouffignat CAA Lyon, 26 sept. 2006, n° 06LY00903, Merraouche 쑲 Voir n° 11. Statut personnel 24 L’application d’office de la règle de conflit par le juge Le juge qui ne peut obtenir la preuve du contenu de la loi étrangère applicable peut, même en matière de droits indisponibles, appliquer la loi française, à titre subsidiaire. La Cour de cassation constate que l’établissement de la filiation relève de la loi étrangère, en l’espèce la loi biélorusse. La difficulté d’établir le contenu de cette loi, « en dépit des démarches faites auprès des autorités compétentes, et notamment au regard des éléments transmis par le service des affaires européennes et internationales du ministère de la justice, et eu égard à la carence La nationalité commune des époux justifie l’application de la loi personnelle du divorce. L’épouse étant marocaine au moment de la requête en divorce, le juge devait faire application des articles 98 et 99 du code marocain de la famille. Le jugement est infirmé pour avoir fait application de la loi française (◆ C. civ., art. 242). Cet arrêt trouve notamment son intérêt dans la mise en œuvre d’une jurisprudence récente de la Cour de cassation sur l’autorité de la règle de conflit à l’égard du juge, particulièrement lorsque les droits sont indisponibles (◆ Cass. 1re civ., 20 juin 2006, no 04-19.636, Bouhdayd). ◆ CA Paris, 21 sept. 2006, n° 04/17888, El Boujadi 30 L’exception d’ordre public La Cour de cassation renoue avec l’exception d’ordre public. L’exception d’ordre public peut être opposée à une loi qui refuse à l’épouse le droit à une prestation compensatoire au sens de la loi française. Cette solution n’est pas nouvelle, mais elle renoue avec une conception de l’ordre public international qui avait été occultée par le recours systématique au principe d’égalité des époux, en application de l’article 5 du protocole 7 à la Convention européenne des droits de l’homme. Cette solution n’est pas à l’abri de la critique en ce qu’elle rompt avec le principe d’unité de la loi applicable au divorce et à ses effets. ◆ Cass. 1re civ., 28 nov. 2006, n° 04-11.520, Sehbaoui 쑲 Voir n° 83 et voir l’étude dans le dictionnaire. La cour d’appel de Paris a infirmé un jugement qui a accordé l’exequatur à une décision algérienne de divorce à la demande du mari. Elle rappelle les conditions d’exequatur prévues par la convention franco-algérienne du 27 août 1964, article 1er, conditions qui n’ont pas été respectées. Elle relève que le jugement algérien de divorce a méconnu les stipulations de l’article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° 7, additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme. En l’espèce, le mari, de nationalité algérienne, a saisi le tribunal de Tolga en vue, comme l’a constaté le tribunal algérien, de répudier son épouse. ◆ CA Paris, 12 oct. 2006, n° 04/16269, Djeradi 83 Les obligations alimentaires L’ordre public international peut être opposé à la loi étrangère qui ne prévoit pas de prestation compensatoire à l’épouse. Le principe est que la loi applicable aux causes du divorce est également applicable aux effets de celui-ci, qu’ils s’agissent des effets personnels du divorce ou des effets patrimoniaux. La Cour de cassation admet la dissolution du mariage selon l’article 56-1 du code de la famille marocain désignée par l’article 310 du code civil (devenu article 309 depuis le 1er juillet 2006) pour régler le divorce de deux époux de nationalité marocaine et domiciliés tous deux en France, loi qui devait s’appliquer à la question des indemnités versées à la femme après le divorce. Mais la loi marocaine, qui ne prévoit pas de prestation compensatoire pour la femme est jugée contraire à l’ordre public français. La cour d’appel a condamné le mari à verser une prestation compensatoire à l’épouse. ◆ Cass. 1re civ., 28 nov. 2006, n° 04-11.520 Sehbaoui 쑲 Voir n° 30. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6372 Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers 92 L’établissement de la filiation ■ La possession d’état d’un enfant né et résidant en France obéit à la loi française, même si les autres éléments de la filiation ressortent de l’application d’une loi étrangère Dans cette espèce, la cour d’appel fait droit à la demande de la mère de l’enfant qui invoque l’application de la loi sénégalaise au titre de l’article 311-14 du code civil, pour s’opposer à l’action en désaveu de paternité. Cependant, l’établissement de la filiation par la possession d’état découle des dispositions de l’article 311-15 du code civil. En raison de la résidence habituelle, commune ou séparée, de l’enfant et de ses père et mère, il est fait application de l’article 311-1 du code civil pour constater que l’enfant ne jouit pas de la possession d’état conforme à son titre de naissance. Le jugement est confirmé dans toutes ses dispositions en ce qu’il a également ordonné une expertise biologique. ◆ CA Paris, 26 oct. 2006, n° 04/19080, Diagouraga ■ La filiation établie par reconnaissance volontaire de son auteur produit des effets sur la nationalité française de l’enfant reconnu Dans cette affaire, le ministère public conteste la nationalité française d’un enfant né au Cameroun reconnu par un ressortissant de nationalité française en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l’article 311-14 du code civil. La cour d’appel rappelle que la reconnaissance volontaire de paternité ou de maternité est valable, selon les termes de l’article 311-17 du code civil, si elle est faite selon la loi personnelle de l’enfant ou de l’auteur de la reconnaissance. Cette reconnaissance faite selon la loi française produit des effets sur la nationalité de l’enfant qui suit la condition de son auteur. ◆ CA Paris, 2 nov. 2006, n° 05/09825, Ekougou Mbazoh 쑲 Voir NATIONALITÉ, n° 26, p. 6358. ■ Difficulté d’établir la teneur de la loi étrangère applicable selon les dispositions de l’article 311-14 du code civil. L’application, à titre subsidiaire, de la loi française conduit à mettre en œuvre les dispositions de l’article 340-4 du code civil. Ce texte enferme l’action en recherche de paternité dans un délai de deux ans, le délai n’étant pas écoulé en l’espèce. ◆ Cass. 1re civ., 21 nov. 2006, n° 05-22.002, Rouffignat actualisation blissement d’enseignement supérieur, demande non pas le renouvellement de son titre mais la délivrance d’une carte « vie privée et familiale », le refus de délivrer cette carte n’est pas assimilable à un refus de renouvellement, de sorte que la condition d’urgence ne peut être considérée ipso facto comme remplie du fait que le séjour de l’intéressé devient irrégulier. ◆ 94 Recours en indemnité L’État doit réparer les préjudices « certains et directs » causés par le refus illégal du préfet d’admettre au séjour le conjoint d’un étranger titulaire d’une carte de résident. Le préfet avait refusé à deux reprises la régularisation du conjoint d’une Tunisienne titulaire d’une carte de résident, et le tribunal administratif avait estimé que ce refus constituait une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant et lui avait alloué une indemnisation. La cour administrative d’appel confirme le principe de l’indemnisation ainsi que la somme allouée en première instance, à savoir 8 600 euros pour le préjudice matériel lié à la perte de revenus résultant de l’impossibilité où s’était trouvé l’intéressé d’occuper l’emploi pour lequel il avait une promesse d’embauche pour un contrat à durée indéterminée, et 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence. ◆ ◆ Porte une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale le refus de lui délivrer un titre de séjour alors que, entré en France en 2000, à l’âge de trente et un ans, il apporte à son père, âgé de soixante-dix-huit ans, titulaire de la croix du combattant et qui réside en France depuis plus de cinquante ans, l’aide dont il a besoin, compte tenu de son état, pour accomplir les gestes de la vie quotidienne. ◆ CAA Versailles, 26 oct. 2006, n° 05VE02116, Laajeb 91 Le référé-suspension Le refus de changement de statut ne peut être assimilé à un refus de renouvellement de titre de séjour dans l’appréciation de la condition d’urgence. Lorsqu’un étranger titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » et qui, n’étant plus inscrit dans un éta- TA Limoges, 9 nov. 2006, n° 0400725, Belhemedi Tsiganes Droit de vote des tsiganes Vers un alignement sur le droit commun des régimes d’inscription sur les listes électorales des gens du voyage. Titre de séjour Cas d’annulation d’un refus de délivrance de titre de séjour pour atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale. CAA Bordeaux, 20 nov. 2006, n° 04BX00630, Préfet de la Charente c/ Dhiab Dans une autre affaire, où il s’agissait également d’un refus de délivrance d’un titre de séjour au conjoint d’un étranger titulaire d’une carte de résident, seul le préjudice moral a été indemnisé, à hauteur de 4 000 euros, car l’intéressé n’établissait pas avoir perdu une chance sérieuse d’occuper un emploi. 16 69 La prise en considération de la vie privée et familiale CE, 3 nov. 2006, n° 291066, Min. de l’Intérieur c/ Oujoura Selon le ministre de l’intérieur, le président de la commission nationale consultative des gens du voyage a formulé des propositions visant à aligner le régime d’inscription sur les listes électorales des gens du voyage (nécessitant trois années de rattachement à la même commune) sur le droit commun (résidence de six mois). Ces propositions sont actuellement à l’étude. ◆ Rép. min. n° 99036 : JOAN Q, 29 août 2006, p. 9170 33 Particularités du régime juridique applicable (accueil et habitat des gens du voyage) Interrogé sur la situation particulière de « ressortissants des pays de l’Europe centrale et orientale qui se sont installés dans des conditions précaires, sur le territoire de la communauté du Val d'Orge », le ministre de l’intérieur a rappelé que, au plan juridique, les personnes visées étaient le plus souvent en situation régulière, bien que ne disposant pas toujours de moyens de subsistance, « ce qu’attestent les conditions dans lesquelles elles vivent et la pratique de la mendicité ». Elles restent néanmoins « susceptibles de relever de la procédure d’éloignement » en cas d’atteinte à l’ordre public et de comportement constitutifs d’infractions pénales. © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 6373 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers actualisation Au « plan humain », le ministre de l’intérieur souligne que les ressortissants étrangers en situation régulière peuvent bénéficier des dispositions de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. Cette loi prévoit, notamment, « les modalités de mise en œuvre des actions à caractère social définies dans le schéma départemental d’accueil des gens du voyage », ces actions pouvant éventuellement êtres complétées par des actions ciblées, dirigées vers les « catégories de populations fragilisées » (réfugiés notamment). Enfin, le ministre rappelle que « les implantations visées par la question […] ont fait l’objet d’une mesure d’expulsion dans le courant de l’année 2005, avec le concours de la force publique ». S’agissant des cinq autres sites de communautés Roms et moldaves dans l’Essonne, seuls deux d’entre eux ne font l’objet d’aucune procédure d’expulsion. ◆ Rép. min. n° 27010 : JOAN Q, 14 nov. 2006, p. 11916 62 Les expulsions des gens du voyage ■ Occupation du domaine public ne pouvant plus s’analyser en un simple passage C’est sur le fondement de l’article 809 du nouveau code de procédure civile que le tribunal de grande instance de Nancy, statuant en référé, ordonne l’évacuation forcée, le cas échéant sous astreinte, des résidences mobiles des gens du voyage du domaine public routier de la commune des Custines. Cette dernière prétextait en effet que le stationnement, irrégulier en l’espèce, constituait un trouble manifestement illicite. Le juge des référés, après avoir confirmé sa compétence, lui donne raison sur le fond du litige, dans la mesure où l’occupation du domaine public ne pouvait plus s’analyser en un simple passage, ayant dépassé le délai pouvant être légitimement considéré comme nécessaire au simple passage sur le territoire communal. Le tribunal confirme également l’obligation générale (établie par la jurisprudence administrative) pour les communes de moins de 5 000 habitants de mettre à la disposition des gens du voyage au moins d’une aire de halte de courte durée, obligation indépendante de toute prescription du schéma départemental d’accueil des gens du voyage. Mais, au regard de sa taille, la commune de Custines ne saurait être concernée par l’obligation spécifique d’accueil (rappelée par le juge judiciaire et imposée par la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage) faite aux seules communes de plus de 5 000 habitants, obligatoirement inscrites au schéma départemental. On rappellera que cette obligation porte sur l’aménagement d’aires d’accueil permanentes ou de grand passage sur leur territoire ou encore sur leur participation à la réalisation de telles aires au niveau du département. ◆ TGI Nancy, réf., 27 oct. 2006, n° 06/00641, Commune de Custines c/ Delacre et a. ■ Compétence du juge administratif pour ordonner l’expulsion des gens du voyage stationnant sans titre sur le domaine public de l’État A la suite d’un amendement, la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage avait confié au juge judiciaire l’intégralité du contentieux relatif à l’occupation irrégulière par les gens du voyage des terrains appartenant au domaine public des communes, à l’instar de l’occupation des terrains privés. Tout en réaffirmant cette compétence exclusive, le Conseil d’État avait néanmoins rappelé que les litiges nés de l’occupation sans titre de terrains appartenant au domaine public de l’État continuaient à relever du juge administratif, sous réserve des dispositions législatives spéciales et à l’exception des voies de fait. En se fondant sur cette importante précision, la Haute juridiction administrative annule une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun. Ce dernier avait en effet rejeté, comme étant portée devant une juridiction incompétente, la demande de l’État visant à l’expulsion des gens du voyage en stationnement irrégulier sur le terrain de l’aérodrome de Coulommiers-Voisins, appartenant au domaine public de l’État. ◆ CE, 15 nov. 2006, n° 293370, Min. des transports Visas d’entrée et de séjour 198 Motif justifiant le refus de délivrance (regroupement familial) Le refus de délivrance de visa peut se justifier en raison du caractère non probant d’un acte de filiation mais ne peut se fonder sur l’intérêt supérieur de l’enfant. La Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (la commission) peut légalement refuser la délivrance d’un visa à un étranger ayant été autorisé à entrer en France au titre du regroupement familial en raison du caractère non probant d’un acte de filiation. Tel était le cas en l’espèce, le procureur général près la cour d’appel de Pointe-Noire, saisi par l’autorité consulaire française, ayant qualifié de « non authentiques » les réquisitions du procureur de la République auprès du tribunal de grande instance aux fins de déclaration tardive de naissance concernant les deux filles mineures du demandeur. Dès lors, en estimant que le caractère frauduleux de cette demande révèle un risque d’atteinte à l’ordre public, la commission a exactement apprécié les faits de l’espèce. En outre, le requérant ne peut faire état d’aucune vie familiale avec les jeunes mineures concernées dont il est séparé depuis plusieurs années. ◆ CE, 22 nov. 2006, n° 284128, Nzaou La commission ne peut se fonder exclusivement sur l’intérêt supérieur de l’enfant qui conduisait à refuser la venue en France de l’intéressée, laquelle serait éloignée de son milieu familial, dans la mesure où ce motif n’est pas au nombre des motifs d’ordre public pouvant justifier légalement le refus de délivrance d’un visa. ◆ CE, 15 nov. 2006, n° 276829, Belghouar 334 Contrôle de l’erreur de droit ■ Refus fondé sur l’existence d’un arrêté d’expulsion La commission commet une erreur de droit en fondant son refus de délivrer un visa sur le seul fait que le demandeur a fait l’objet d’une mesure d’expulsion en 1973, toujours en vigueur, sans démontrer l’existence de la menace que les circonstances qui ont justifié cette expulsion auraient fait peser sur l’ordre public à la date de la décision attaquée. ◆ CE, 29 nov. 2006, n° 247705, Gacem ■ Application inexacte de la Convention de Schengen (justification des ressources) La commission fait une inexacte application de l’article 5 de la Convention de Schengen en refusant un visa sur ce fondement (insuffisance de justification des ressources), alors que les revenus du demandeur en Algérie atteignent 450 euros par mois, qu’il a produit à l’appui de sa demande un bordereau de retrait pour un montant de 1 000 euros, le foyer de sa mère disposant, par ailleurs, d’un revenu annuel avoisinant 20 000 euros. ◆ CE, 15 nov. 2006, n° 275850, Larbaoui 336 Contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation La commission contre les décisions de refus de visas commet une erreur manifeste d’appréciation en refusant de délivrer un visa de long séjour au motif que la requérante, de nationalité française, ne pourvoit pas régulièrement aux moyens de son fils pour lequel un visa a été demandé. En effet, la requérante a versé plusieurs fois par an à son fils, depuis l’expulsion de ce dernier des États-Unis en août 2004, des sommes qui doivent être regardées comme assurant les besoins essentiels de son fils résidant depuis en Arménie. En outre, ce dernier ne dispose pas de ressources propres. ◆ CE, 22 nov. 2006, n° 280274, Kazarian © ÉDITIONS LÉGISLATIVES 6374 Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 xx Numéro de paragraphe dans l’ouvrage EDITIONS LEGISLATIVES DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers 340 Méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme Dans la mesure où le mariage de la requérante n’a pas un caractère frauduleux, la décision qui lui refuse la délivrance d’un visa porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener un vie privée et familiale normale. Par ailleurs, l’état de santé de l’époux actualisation de la requérante nécessite une surveillance médicale constante et des soins réguliers en France et rend difficile un voyage au Maroc. La situation de la requérante n’ayant pas été modifiée, en droit ou en fait, depuis l’intervention de la décision de la commission, le Conseil d’État enjoint à l’autorité compétente de lui délivrer, dans le délai d’un mois, un visa d’entrée et de long séjour. ◆ CE, 29 nov. 2006, n° 273032, Belmokhtar © ÉDITIONS LÉGISLATIVES EDITIONS LEGISLATIVES Numéro de paragraphe dans l’ouvrage xx Bulletin 152 Date d’arrêt des textes : 1er janvier 2007 6375 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers Bulletin 152 Statut personnel Titre de séjour Les expulsions des gens du voyage L’application d’office de la règle de conflit par le juge La charge de la preuve (loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois) L’exception d’ordre public Les obligations alimentaires L’établissement de la filiation La prise en considération de la vie privée et familiale p. 6373 Le référé-suspension p. 6373 Recours en indemnité p. 6373 Visas d’entrée et de séjour p. 6372 p. 6372 p. 6372 p. 6372 p. 6373 Tsiganes Droit de vote des tsiganes p. 6373 Particularités du régime juridique applicable (accueil et habitat des gens du voyage) p. 6373 Motif justifiant le refus de délivrance (regroupement familial) Contrôle de l’erreur de droit Contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation Méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme p. 6374 p. 6374 p. 6374 p. 6374 p. 6375 DICTIONNAIRE PERMANENT Droit des étrangers Fondateurs des Dictionnaires et Codes Permanents : Jean SARRUT et Lise MORICAND-SARRUT ● Directeur général de la Rédaction : Jean-Jacques VÉRON ● Directeur de la Rédaction, département Droit spécialisé : Emmanuel de BAILLON ● Conseillère scientifique : Sylvia PREUSS-LAUSSINOTTE, docteur en droit, maître de conférences en droit public à l’université de Paris-X Nanterre, chargée d’enseignement à l’EFB (École de formation professionnelle du barreau de la cour d’appel de Paris) ● Secrétaire de Rédaction : Gaël RÉAUX ● Rédacteur : Arnaud AUBARET Avec la participation de : ● Emmanuel AUBIN, maître de conférences de droit public à l’université de Poitiers, vice-doyen de la faculté de droit de Poitiers • Lucile BARROS, directrice du Centre d’accès au droit des étrangers (CADE), Marseille • Véronique BAUDET-CAILLE, docteur en droit • Ivan BOEV, docteur en droit public, maître de conférence à l’université Robert Schuman, Strasbourg III • Claudia CHARLES, DEA de droit public interne, permanente au GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigrés) • Hélène CLÉMENT, diplômée de l’institut d’études politiques de Paris, avocate au barreau de Paris, chargée d’enseignement à l’EFB • Isabelle DAUGAREILH, chargée de recherche au CNRS • Nathalie FERRÉ, docteur en droit, maître de conférences en droit privé à l’université Paris-XIII • Hélène GACON, DEA de droit international privé, avocate au barreau de Paris, chargée d’enseignement à l’EFB • François JULIEN-LAFERRIÈRE, professeur agrégé de droit public, faculté Jean Monnet, université de Paris-sud • Danièle LOCHAK, professeur de droit public à l’université de Paris-X Nanterre • Jean Eric MALABRE, avocat • Pierre MORISOT, Général de corps d’armée (CR), diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris, ancien auditeur de l’Institut des hautes études de la Défense nationale • Yves PASCOUAU, chercheur, CDRE, université de Pau et des Pays de l’Adour • Claire RODIER, maîtrise de droit privé, permanente au GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigrés) • Kamel SAÏDI, maître de conférence à l’université de Paris VIII Saint-Denis, avocat à la Cour • Serge SLAMA, maître de conférences en droit public à l’université d’Evry-Val-d’Essonne, docteur en droit public (CREDOF, université Paris-X Nanterre) • Catherine TEITGEN-COLLY, professeur à l’université Panthéon-Sorbonne (Paris I) ● Rédactrice en chef technique : Sophie-Charlotte CAMPET-JOURNET © 2007 – ÉDITIONS LÉGISLATIVES Sarl au capital de 1 920 000 € • SIREN 732 011 408 RCS NANTERRE ■ Gérant et directeur de la publication : Luc BARBIER ■ Principal associé : ÉDITIONS LEFEBVRE SARRUT ■ Gibert Clarey Imprimeurs, 37170 Chambray-lès-Tours. 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