Rectorat Service Académique Toulouse, le 30 août 2013 Le
Transcription
Rectorat Service Académique Toulouse, le 30 août 2013 Le
Toulouse, le 30 août 2013 Le Directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne A Mesdames et Messieurs les Directeurs d’école S/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de l’éducation nationale chargés de circonscription (IEN) Rectorat Service Académique DAEPS Direction de l’Action Educative et de la performance scolaire Dossier suivi par Eric LAPEZE Téléphone 05 34 44 87 62 Fax 05 34 44 88 06 05 34 44 88 08 Mél. [email protected] Place Saint-Jacques BP 7203 31073 Toulouse cedex 7 Envoi direct aux écoles concernées Objet : Organisation du temps scolaire – Mise en œuvre de la réforme à la rentrée scolaire 2014. Références : - Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’École de la République. -Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires modifiant certaines dispositions du code de l’éducation. Je vous informe, par la présente note départementale, que votre école sera tenue, d’un point de vue règlementaire, de mettre en œuvre la réforme relative à l’organisation du temps scolaire à compter de la rentrée scolaire de septembre 2014. Ceci s’impose également au maire de votre commune siège ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel aurait été, le cas échéant, transférée la compétence « fonctionnement des écoles » et qui, l’année scolaire passée, avait opté pour un report de ladite réforme. Vous comprendrez aisément que, sur ce dossier, pèsent un certain nombre de contraintes extrêmement prégnantes. Elles sont à la fois d’ordre juridique, organisationnelle et calendaire. A – Les contraintes d’ordre juridique La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la République, le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires modifiant les dispositions du code de l’éducation en la matière, de même qu’un certain nombre d’autres textes de nature règlementaire imposent le respect d’un cadre juridique strict pour la mise en œuvre de cette réforme. A cet effet, je vous informe que chaque conseil d’école est en mesure de me proposer une organisation du temps scolaire. Pour autant, il ne s’agit ici que d’une simple possibilité et non d’un impératif. Il en est de même pour chaque commune ou EPCI concernés. 2/5 Bien évidemment, l’implication et la mobilisation active des différents acteurs de la communauté éducative m’apparaissent comme tout à fait souhaitables dans la mesure où le sujet concerne et revêt une importance toute particulière pour chacun des acteurs locaux de l’école (enseignants, parents d’élèves, élus). En outre, la réforme a été conçue, dans l’intérêt premier des élèves, naturellement tout d’abord pour améliorer leurs conditions d’apprentissage au quotidien et ensuite parce qu’elle prend en considération le temps de l’élève dans sa globalité en y intégrant le temps périscolaire. Le projet d’organisation du temps scolaire que votre conseil d’école est en mesure de me soumettre consiste exclusivement à répartir les 24 heures de l’enseignement obligatoire sur 9 demi-journées incluant les mercredis matin. Cette répartition comporte, néanmoins, certaines contraintes dont vous trouverez mention ci-après : L'article D521-10 du code de l'Education prévoit que les 24 heures de l'enseignement obligatoire sont organisées : - les lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi et ce, à raison de 5h30 maximum par jour et de 3h30 maximum par demi-journée. Des dérogations à ces horaires maxima sont envisageables. A titre d’exemple, des journées scolaires de 6 heures peuvent être proposées. Toutefois, si tel était le cas, il conviendrait que la commune siège élabore un projet éducatif territorial (PEDT) englobant temps scolaire et péri scolaire. Par suite, dans cette hypothèse, il sera opportun d’interroger préalablement à la réunion de votre conseil d’école la commune siège sur son intention de mettre en place ou non un projet éducatif territorial. De même, tout projet déposé en ce sens fera l’objet par l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de circonscription d’un examen particulièrement approfondi car il doit demeurer équilibré pour les apprentissages des élèves. Je réserve, par conséquent, mon accord aux projets d'organisation de la semaine scolaire qui seront justifiés par les particularités du projet éducatif territorial et qui présentent les garanties pédagogiques suffisantes ; - Aucune dérogation n’est possible s’agissant du temps minimum que doit durer la pause méridienne : 1h30 constitue donc une durée minimale incompressible. La pause méridienne peut, par contre, excéder ce temps minimal sans pour autant atteindre une durée qui pourrait être estimée excessive ; - De même, il est important de vous préciser qu’aucune dérogation n’est prévue par la nouvelle règlementation concernant le déroulement des 24 heures hebdomadaires de l’enseignement obligatoire. Il en découle que vos projets, sous peine d’être rejetés, ne pourront prévoir de mercredis vaqués pour les élèves. Tous les mercredis matin de l’année scolaire seront donc travaillés ; - La cohérence du projet notamment avec un PEDT, l’intérêt du service, l’absence d’atteinte à la liberté d’instruction religieuse constituent autant de critères qui seront également pris en considération. Pour ce qui concerne les activités pédagogiques complémentaires (APC), je vous rappelle que leur organisation générale sera arrêtée par l'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des maîtres. Les dispositions retenues à ce titre seront inscrites dans le projet d'école. Le maître de chaque classe dressera, après avoir recueilli l'accord des parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficieront des activités pédagogiques complémentaires. B – Les contraintes organisationnelles 3/5 Il est important de vous signaler, suite au retour d’expérience de l’année passée, que les horaires qui vont faire l’objet d’un projet de la part de votre conseil d’école devront s’inscrire dans le schéma du transport scolaire déjà existant et arrêté par le département. C – Les contraintes calendaires Dans le respect du cadre règlementaire ainsi fixé (rubrique A de la présente note), votre conseil d’école se prononcera durant la semaine du 23 au 27 septembre 2013 par un vote majoritaire. Dans tous les cas, vous ne ferez remonter que la proposition ayant obtenu un vote majoritaire. A cet effet, vous renseignerez la partie du tableau sous Excel qui est dédiée au projet du conseil d’école. Les autres rubriques seront complétées, s’il y a lieu, par l’IEN de votre circonscription. J’insiste sur le fait que la transmission du tableau, sous Excel, vous incombe. Il sera retourné exclusivement à l’IEN de votre circonscription, pour avis, et ne pourra se faire que jusqu’au vendredi 27 septembre 2013, délai de rigueur. La remontée s’opèrera uniquement par la voie du courrier électronique. Le choix de cette date s’explique par la volonté de ne pas interférer avec le calendrier électoral de 2014 et le débat de l’année civile prochaine. Je rappelle, à cet effet, le principe de neutralité qui doit prévaloir dans chacune de vos écoles et dont vous êtes les garants. Par suite, vous convoquerez le conseil d’école, dans le respect des délais règlementaires (8 jours au moins avant la date de sa réunion), dans sa composition actuelle c’est-à-dire celle issue du scrutin d’octobre 2012. La règlementation en vigueur le permet. En effet, l’article D411-1 du code de l’éducation relatif à la composition du conseil d’école prévoit : (…) « Le conseil d’école est constitué pour une année et siège valablement jusqu’à l’intervention du renouvellement de ses membres ». (…) Je vous précise également que l’arrêté ministériel du 13 mai 1985 modifié relatif au conseil d’école dispose : « En cas d’empêchement provisoire ou de démission d’un membre titulaire, il est fait appel aux suppléants dans l’ordre de la liste. Il en est de même lorsque le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que son inéligibilité est établie en application de l’article 3 du présent arrêté. Les suppléants peuvent assister aux séances du conseil d’école sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent ». Ensuite, il m’appartiendra d’arrêter l’organisation de la semaine scolaire de chacune de vos écoles, après examen des projets d’organisation qui m’auront été transmis. Cette décision sera prise au terme de procédures consultatives diverses et incompressibles qui devront être toutes achevées courant décembre 2013. Il conviendra en effet de recueillir : l’avis du maire ou du président de l’EPCI concerné sur le projet que j’envisagerai de retenir. Cet avis sera réputé favorable en l’absence d’avis défavorable exprès notifié aux services académiques dans un délai de 15 jours à compter de la saisine l’avis du département qui, en application de la règlementation, dispose d’un délai d’un mois pour rendre son avis sur les projets que je soumettrai aux instances règlementaires 4/5 Au terme de ces procédures, la décision d’organisation du temps scolaire que je prendrai pour votre école s’appliquera pour une durée de 3 ans. Au terme de ce délai, des procédures consultatives identiques à celles décrites ci-dessus seront reconduites. Les horaires de fonctionnement de vos écoles vous seront notifiés ainsi qu’aux communes ou EPCI concernés et ils seront annexés au règlement type départemental des écoles publiques. Votre inspecteur de circonscription ainsi que les services académiques se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Pour ce faire, vous aurez notamment accès à une adresse électronique, gérée par les services académiques (DAEPS), et dédiée à la réforme des rythmes scolaires dans le premier degré. Cet outil vous permettra de soulever les problématiques qui pourraient se poser à vous et pour lesquelles la présente note, qui ne prétend pas à l’exhaustivité, ne vous apporterait pas de réponse. [email protected] Le Directeur académique des services de l’éducation nationale de la Haute-Garonne, Michel-Jean FLOC’H Copie à Madame la Présidente de la FCPE 31 Copie à Madame la Présidente de la PEEP 31 Article D411-1 du code de l’éducation 5/5 Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants : 1° Le directeur de l'école, président ; 2° Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil municipal ; 3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment des réunions du conseil ; 4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par le conseil des maîtres de l'école ; 5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu par l'article L. 411-1 ; 6° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école. L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux réunions. Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à l'intervention du renouvellement de ses membres. Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil. En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire ou de la moitié de ses membres. Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les intéressant : a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au cinquième alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire, les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à s'associer aux travaux du conseil ; b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes, les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les personnes chargées des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 et les représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités en relation avec la vie de l'école. Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour. Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances du conseil d'école.