Rectorat Service Académique Toulouse, le 30 août 2013 Le

Transcription

Rectorat Service Académique Toulouse, le 30 août 2013 Le
Toulouse, le 30 août 2013
Le Directeur académique
des services de l’éducation nationale
de la Haute-Garonne
A
Mesdames et Messieurs les Directeurs
d’école
S/c de Mesdames et Messieurs
les Inspecteurs de l’éducation
nationale chargés de circonscription (IEN)
Rectorat
Service Académique
DAEPS
Direction de l’Action
Educative et de la
performance scolaire
Dossier suivi par
Eric LAPEZE
Téléphone
05 34 44 87 62
Fax
05 34 44 88 06
05 34 44 88 08
Mél.
[email protected]
Place Saint-Jacques
BP 7203
31073 Toulouse cedex 7
Envoi direct aux écoles concernées
Objet : Organisation du temps scolaire – Mise en œuvre de la réforme à la
rentrée scolaire 2014.
Références :
- Loi n°2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la
refondation de l’École de la République.
-Décret n°2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire
dans les écoles maternelles et élémentaires modifiant certaines dispositions du
code de l’éducation.
Je vous informe, par la présente note départementale, que votre école sera tenue,
d’un point de vue règlementaire, de mettre en œuvre la réforme relative à
l’organisation du temps scolaire à compter de la rentrée scolaire de septembre 2014.
Ceci s’impose également au maire de votre commune siège ou au président de
l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) auquel aurait été, le cas
échéant, transférée la compétence « fonctionnement des écoles » et qui, l’année
scolaire passée, avait opté pour un report de ladite réforme.
Vous comprendrez aisément que, sur ce dossier, pèsent un certain nombre de
contraintes extrêmement prégnantes. Elles sont à la fois d’ordre juridique,
organisationnelle et calendaire.
A – Les contraintes d’ordre juridique
La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la
République, le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps
scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires modifiant les dispositions du
code de l’éducation en la matière, de même qu’un certain nombre d’autres textes de
nature règlementaire imposent le respect d’un cadre juridique strict pour la mise en
œuvre de cette réforme.
A cet effet, je vous informe que chaque conseil d’école est en mesure de me proposer
une organisation du temps scolaire. Pour autant, il ne s’agit ici que d’une simple
possibilité et non d’un impératif. Il en est de même pour chaque commune ou EPCI
concernés.
2/5
Bien évidemment, l’implication et la mobilisation active des différents acteurs de la
communauté éducative m’apparaissent comme tout à fait souhaitables dans la
mesure où le sujet concerne et revêt une importance toute particulière pour chacun
des acteurs locaux de l’école (enseignants, parents d’élèves, élus).
En outre, la réforme a été conçue, dans l’intérêt premier des élèves, naturellement
tout d’abord pour améliorer leurs conditions d’apprentissage au quotidien et ensuite
parce qu’elle prend en considération le temps de l’élève dans sa globalité en y
intégrant le temps périscolaire.
Le projet d’organisation du temps scolaire que votre conseil d’école est en mesure de
me soumettre consiste exclusivement à répartir les 24 heures de l’enseignement
obligatoire sur 9 demi-journées incluant les mercredis matin. Cette répartition
comporte, néanmoins, certaines contraintes dont vous trouverez mention ci-après :
L'article D521-10 du code de l'Education prévoit que les 24 heures de
l'enseignement obligatoire sont organisées :
- les lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi et ce, à raison de 5h30
maximum par jour et de 3h30 maximum par demi-journée.
Des dérogations à ces horaires maxima sont envisageables. A titre d’exemple, des
journées scolaires de 6 heures peuvent être proposées. Toutefois, si tel était le cas, il
conviendrait que la commune siège élabore un projet éducatif territorial (PEDT) englobant
temps scolaire et péri scolaire. Par suite, dans cette hypothèse, il sera opportun d’interroger
préalablement à la réunion de votre conseil d’école la commune siège sur son intention de
mettre en place ou non un projet éducatif territorial.
De même, tout projet déposé en ce sens fera l’objet par l’inspecteur de l’éducation
nationale chargé de circonscription d’un examen particulièrement approfondi car il doit
demeurer équilibré pour les apprentissages des élèves.
Je réserve, par conséquent, mon accord aux projets d'organisation de la semaine
scolaire qui seront justifiés par les particularités du projet éducatif territorial et qui
présentent les garanties pédagogiques suffisantes ;
- Aucune dérogation n’est possible s’agissant du temps minimum que doit
durer la pause méridienne : 1h30 constitue donc une durée minimale
incompressible. La pause méridienne peut, par contre, excéder ce temps minimal
sans pour autant atteindre une durée qui pourrait être estimée excessive ;
- De même, il est important de vous préciser qu’aucune dérogation n’est prévue
par la nouvelle règlementation concernant le déroulement des 24 heures
hebdomadaires de l’enseignement obligatoire.
Il en découle que vos projets, sous peine d’être rejetés, ne pourront prévoir de
mercredis vaqués pour les élèves. Tous les mercredis matin de l’année scolaire
seront donc travaillés ;
- La cohérence du projet notamment avec un PEDT, l’intérêt du service,
l’absence d’atteinte à la liberté d’instruction religieuse constituent autant de
critères qui seront également pris en considération.
Pour ce qui concerne les activités pédagogiques complémentaires (APC), je
vous rappelle que leur organisation générale sera arrêtée par l'inspecteur de
l'éducation nationale de la circonscription, sur proposition du conseil des
maîtres. Les dispositions retenues à ce titre seront inscrites dans le projet
d'école. Le maître de chaque classe dressera, après avoir recueilli l'accord des
parents ou du représentant légal, la liste des élèves qui bénéficieront des
activités pédagogiques complémentaires.
B – Les contraintes organisationnelles
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Il est important de vous signaler, suite au retour d’expérience de l’année passée, que
les horaires qui vont faire l’objet d’un projet de la part de votre conseil d’école devront
s’inscrire dans le schéma du transport scolaire déjà existant et arrêté par le
département.
C – Les contraintes calendaires
Dans le respect du cadre règlementaire ainsi fixé (rubrique A de la présente note),
votre conseil d’école se prononcera durant la semaine du 23 au 27 septembre 2013
par un vote majoritaire.
Dans tous les cas, vous ne ferez remonter que la proposition ayant obtenu un
vote majoritaire. A cet effet, vous renseignerez la partie du tableau sous Excel
qui est dédiée au projet du conseil d’école. Les autres rubriques seront
complétées, s’il y a lieu, par l’IEN de votre circonscription.
J’insiste sur le fait que la transmission du tableau, sous Excel, vous incombe. Il
sera retourné exclusivement à l’IEN de votre circonscription, pour avis, et ne
pourra se faire que jusqu’au vendredi 27 septembre 2013, délai de rigueur.
La remontée s’opèrera uniquement par la voie du courrier électronique.
Le choix de cette date s’explique par la volonté de ne pas interférer avec le calendrier
électoral de 2014 et le débat de l’année civile prochaine. Je rappelle, à cet effet, le
principe de neutralité qui doit prévaloir dans chacune de vos écoles et dont vous êtes
les garants.
Par suite, vous convoquerez le conseil d’école, dans le respect des délais
règlementaires (8 jours au moins avant la date de sa réunion), dans sa composition
actuelle c’est-à-dire celle issue du scrutin d’octobre 2012. La règlementation en
vigueur le permet.
En effet, l’article D411-1 du code de l’éducation relatif à la composition du
conseil d’école prévoit :
(…)
« Le conseil d’école est constitué pour une année et siège valablement jusqu’à
l’intervention du renouvellement de ses membres ».
(…)
Je vous précise également que l’arrêté ministériel du 13 mai 1985 modifié relatif
au conseil d’école dispose :
« En cas d’empêchement provisoire ou de démission d’un membre titulaire, il
est fait appel aux suppléants dans l’ordre de la liste. Il en est de même lorsque
le représentant titulaire perd la qualité au titre de laquelle il a été élu ou que
son inéligibilité est établie en application de l’article 3 du présent arrêté. Les
suppléants peuvent assister aux séances du conseil d’école sans pouvoir
prendre part aux débats. Ils n’ont voix délibérative qu’en l’absence des
titulaires qu’ils remplacent ».
Ensuite, il m’appartiendra d’arrêter l’organisation de la semaine scolaire de chacune de
vos écoles, après examen des projets d’organisation qui m’auront été transmis.
Cette décision sera prise au terme de procédures consultatives diverses et
incompressibles qui devront être toutes achevées courant décembre 2013. Il conviendra
en effet de recueillir :

l’avis du maire ou du président de l’EPCI concerné sur le projet que j’envisagerai
de retenir. Cet avis sera réputé favorable en l’absence d’avis défavorable exprès
notifié aux services académiques dans un délai de 15 jours à compter de la
saisine

l’avis du département qui, en application de la règlementation, dispose d’un
délai d’un mois pour rendre son avis sur les projets que je soumettrai aux
instances règlementaires
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Au terme de ces procédures, la décision d’organisation du temps scolaire que je prendrai
pour votre école s’appliquera pour une durée de 3 ans. Au terme de ce délai, des
procédures consultatives identiques à celles décrites ci-dessus seront reconduites.
Les horaires de fonctionnement de vos écoles vous seront notifiés ainsi qu’aux communes
ou EPCI concernés et ils seront annexés au règlement type départemental des écoles
publiques.
Votre inspecteur de circonscription ainsi que les services académiques se tiennent à
votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Pour ce faire, vous aurez notamment accès à une adresse électronique, gérée par les
services académiques (DAEPS), et dédiée à la réforme des rythmes scolaires dans le
premier degré. Cet outil vous permettra de soulever les problématiques qui pourraient
se poser à vous et pour lesquelles la présente note, qui ne prétend pas à
l’exhaustivité, ne vous apporterait pas de réponse.
[email protected]
Le Directeur académique
des services de l’éducation nationale
de la Haute-Garonne,
Michel-Jean FLOC’H
Copie à Madame la Présidente de la FCPE 31
Copie à Madame la Présidente de la PEEP 31
Article D411-1 du code de l’éducation
5/5
Dans chaque école, le conseil d'école est composé des membres suivants :
1° Le directeur de l'école, président ;
2° Le maire ou son représentant et un conseiller municipal désigné par le conseil
municipal ;
3° Les maîtres de l'école et les maîtres remplaçants exerçant dans l'école au moment
des réunions du conseil ;
4° Un des maîtres du réseau d'aides spécialisées intervenant dans l'école choisi par
le conseil des maîtres de l'école ;
5° Les représentants des parents d'élèves en nombre égal à celui des classes de
l'école, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Ces représentants constituent au sein du conseil d'école le comité des parents prévu
par l'article L. 411-1 ;
6° Le délégué départemental de l'éducation nationale chargé de visiter l'école.
L'inspecteur de l'éducation nationale de la circonscription assiste de droit aux
réunions.
Le conseil d'école est constitué pour une année et siège valablement jusqu'à
l'intervention du renouvellement de ses membres.
Le conseil d'école se réunit au moins une fois par trimestre, et obligatoirement dans
les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections, sur un ordre du
jour adressé au moins huit jours avant la date des réunions aux membres du conseil.
En outre, il peut également être réuni à la demande du directeur de l'école, du maire
ou de la moitié de ses membres.
Assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'école pour les affaires les
intéressant :
a) Les personnels du réseau d'aides spécialisées non mentionnées au cinquième
alinéa du présent article ainsi que les médecins chargés du contrôle médical scolaire,
les infirmiers et infirmières scolaires, les assistants de service social et les agents
spécialisés des écoles maternelles ; en outre, lorsque des personnels médicaux ou
paramédicaux participent à des actions d'intégration d'enfants handicapés, le
président peut, après avis du conseil, inviter une ou plusieurs de ces personnes à
s'associer aux travaux du conseil ;
b) Le cas échéant, les personnels chargés de l'enseignement des langues vivantes,
les maîtres étrangers assurant dans les locaux scolaires des cours de langue et
culture d'origine, les maîtres chargés des cours de langue et culture régionales, les
personnes chargées des activités complémentaires prévues à l'article L. 216-1 et les
représentants des activités périscolaires pour les questions relatives à leurs activités
en relation avec la vie de l'école.
Le président, après avis du conseil, peut inviter une ou plusieurs personnes dont la
consultation est jugée utile en fonction de l'ordre du jour.
Les suppléants des représentants des parents d'élèves peuvent assister aux séances
du conseil d'école.