Absence de réglementation des mentions grand cru et
Transcription
Absence de réglementation des mentions grand cru et
Absence de réglementation des mentions « grand cru » et « premier cru » pour les produits alimentaires autres que viticoles : Qui l’eut cru ? L’usage des mentions « grand cru » et « premier cru » est, comme chacun le sait, strictement réglementé en matière viticole. Or, étonnement, ces mêmes mentions sont de libre emploi, lorsqu’il s’agit de promouvoir ou de valoriser d’autres produits alimentaires. Toutefois, cette faculté, aussi souple soit-elle, ne doit pas contrevenir au sacro-saint principe de la transparence et notamment ne pas induire le consommateur en erreur ou fausser la concurrence. L’utilisation des mentions « grand cru » et « premier cru » dans la présentation et l’étiquetage de produits alimentaires autres que viticoles impose donc que le produit réponde à une qualité supérieure à celle d’un produit standard. Si le droit de la consommation permet déjà de sanctionner toute tromperie flagrante née de l’utilisation abusive des mentions « grand cru » et « premier cru », il n’en reste pas moins que l’usage fallacieux de tels superlatifs est susceptible de dévaloriser ces mentions et, par ricochet, de nuire à l’image des produits viticoles qui en bénéficient de façon strictement réglementée. En effet, d’un point de vue vitivinicole, l’emploi des mentions traditionnelles « grand cru » et « premier cru », d’une part, est réservé à un usage collectif par incorporation à une appellation d’origine protégée (telle que l’AOC Alsace Grand Cru) et d’autre part, sert à établir un classement entre des exploitations viticoles particulières (par exemple les vins de Bordeaux provenant des domaines viticoles figurant dans le classement de 1855). En conclusion, bien qu’il existe une réglementation générale, il paraît hautement souhaitable, pour des questions de transparence du marché, que le législateur encadre de façon plus rigoureuse l’usage des mentions « grand cru » et « premier cru » lorsqu’il s’agit de produits alimentaires autres que viticoles et ce, dans l’intérêt bien compris du consommateur et de la filière viticole. Par Philippe Rodhain Conseil en Propriété Industrielle Date : Octobre 2010 1