Absence de réglementation des mentions grand cru et

Transcription

Absence de réglementation des mentions grand cru et
Absence de réglementation des mentions
« grand cru » et « premier cru »
pour les produits alimentaires autres que viticoles :
Qui l’eut cru ?
L’usage
des mentions « grand cru » et « premier cru » est, comme chacun le sait, strictement
réglementé en matière viticole.
Or, étonnement, ces mêmes mentions sont de libre emploi, lorsqu’il s’agit de promouvoir ou de
valoriser d’autres produits alimentaires.
Toutefois, cette faculté, aussi souple soit-elle, ne doit pas contrevenir au sacro-saint principe de la
transparence et notamment ne pas induire le consommateur en erreur ou fausser la concurrence.
L’utilisation des mentions « grand cru » et « premier cru » dans la présentation et l’étiquetage de
produits alimentaires autres que viticoles impose donc que le produit réponde à une qualité
supérieure à celle d’un produit standard.
Si le droit de la consommation permet déjà de sanctionner toute tromperie flagrante née de
l’utilisation abusive des mentions « grand cru » et « premier cru », il n’en reste pas moins que l’usage
fallacieux de tels superlatifs est susceptible de dévaloriser ces mentions et, par ricochet, de nuire à
l’image des produits viticoles qui en bénéficient de façon strictement réglementée.
En effet, d’un point de vue vitivinicole, l’emploi des mentions traditionnelles « grand cru » et
« premier cru », d’une part, est réservé à un usage collectif par incorporation à une appellation
d’origine protégée (telle que l’AOC Alsace Grand Cru) et d’autre part, sert à établir un classement
entre des exploitations viticoles particulières (par exemple les vins de Bordeaux provenant des
domaines viticoles figurant dans le classement de 1855).
En conclusion, bien qu’il existe une réglementation générale, il paraît hautement souhaitable, pour
des questions de transparence du marché, que le législateur encadre de façon plus rigoureuse
l’usage des mentions « grand cru » et « premier cru » lorsqu’il s’agit de produits alimentaires autres
que viticoles et ce, dans l’intérêt bien compris du consommateur et de la filière viticole.
Par Philippe Rodhain
Conseil en Propriété Industrielle
Date : Octobre 2010
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