SPRL-S : Modifications du code des sociétés.

Transcription

SPRL-S : Modifications du code des sociétés.
SPRL-S : Modifications du code des sociétés.
1. Les nouvelles dispositions du code des sociétés.
1. Article 211bis :
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Les fondateurs d’une SPRL-S ne peuvent être que des personnes physiques.
Les personnes physiques fondatrices ne peuvent détenir 5% ou plus des droits de
vote dans une autre SPRL.
La structure ne peut occuper plus de 5 travailleurs temps plein (ou équivalent)
pour « être » une SPRL-S
La structure doit obligatoirement indiquer le mot « Starter » dans sa
dénomination jusqu’à ce que le capital ait atteint la somme de 18.550 Euros.
2. Article 212bis :
-
Le fondateur d’une SPRL-S est automatiquement réputé « caution solidaire »
d’autre SPRL-S qu’il constituerait. Le fondateur sera déchargé lorsque la SPRL-S
devient une SPRL ou lorsque la SPRL-S est dissoute.
3. Article 319bis :
-
-
L’assemblée générale doit prélever sur le bénéfice net de la SPRL-S un minimum
de ¼ de ce montant afin de créer un « fonds de réserve ». Cette obligation
perdure jusqu’à ce que ce fonds de réserve corresponde au montant de la
différence entre les 18.550 Euros (capital minimum légal d’une SPRL) et le
montant du capital souscrit.
L’assemblée générale peut décider que ce fonds de réserve soit incorporé dans
le capital.
2. Les dispositions complétées du code des sociétés.
1. Article 213 :
-
Les dispositions en vigueur concernant la SPRL-U ne sont pas applicable à la
SPRL-S tant que la structure est « Starter » ou qu’elle a moins de 5 ans
d’existence.
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2. Article 214 :
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-
Le capital social de la SPRL-S pourra être fixé de 1 Euro à 18.550 Euros. Son
capital ne pourra donc être inscrit pour un montant supérieur à 18.550 Euros.
Dans les 5 ans, la SPRL-S doit porter sont capital à un montant de 18.550 Euros.
Si une SPRL-S détient l’équivalent d’au moins 5 temps plein (même avant la
période de 5 ans), elle sera automatiquement requalifiée en SPRL. Par
conséquence son capital devra être obligatoirement de 18.550 Euros.
Après 3 ans, les associés restent tenus solidairement de l’écart qu’il existe
entre les 18.550 Euros et le capital véritablement souscrit.
Une SPRL-S ne peut procéder à une réduction de capital.
3. Article 215 :
-
Pour la création du plan financier, le fondateur devra se faire assister d’une
institution ou d’une organisation agréée ou d’un comptable agréé, d’un expertcomptable externe ou d’un réviseur d’entreprise.
4. Article 223 :
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Le capital minimum à libéré pour une SPRL-S est de 1 Euro.
5. Article 224 :
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Une attestation justifiant le dépôt sur un compte en banque au nom de la SPRLS doit être déposé chez le notaire.
6. Article 229 :
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Les fondateurs sont solidairement responsable, en cas de faillite, des
engagements de la société si les fonds propres et les moyens subordonnés,
étaient, lors de la constitution, insuffisant pour garantir la survie de la SPRL-S
durant au moins 2 ans.
7. Article 249 :
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Les parts d’un associé ne peuvent être cédées à une personne morale.
Des personnes morales ne peuvent être admises au capital d’une SPRL-S que par
le biais d’une augmentation de capital portant celui-ci à au moins 18.550Eusos.
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8. Article 255 :
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Le gérant d’une SPRL-S ne peut être que « une personne physique ».
9. Article 332 :
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L’assemblée générale ne doit pas se réunir dans le cas prévu par l’article 332 :
« lorsque l’actif net est inférieur à la moitié du capital social ». L’exception
est valable tant que la structure est « Starter » et au maximum pendant une
période de 5 ans. (Article 214 CS)
10. Article 333 :
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Cette disposition prévoit que tout intéressé de demander la liquidation
judiciaire de la société, si son capital est inférieur à 6.200Euros. Tant que la
structure est une SPRL-S cette disposition n’est pas d’application.
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