CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UCb

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CHAPITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UCb
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ZONE UCb
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CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UCb
Caractère de la zone UCb
La zone UCb est constituée de quartiers d'habitations récents, qui constituent les extensions
du bourg ou des faubourgs.
Elle est destinée à recevoir essentiellement des habitations, mais peut également accueillir
des équipements, des commerces et des activités non nuisantes.
SECTION I - NATURE DE L'OCCUPATION ET DE L'UTILISATION DU SOL
ARTICLE UCb 1 - OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL ADMISES
1.1 Rappels
L'édification des clôtures est soumise à déclaration préalable
Les installations et travaux divers sont soumis à l'autorisation prévue aux articles R 442.1 et
suivants du Code de l'Urbanisme.
1.2 Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après (sous réserve des
conditions du paragraphe 3)
Les constructions à usage :
- d'habitation et leurs annexes( garage, piscine etc…),
- d'équipements collectifs,
- de commerce ou d'artisanat,
- de bureaux et de services.
1.3 Toutefois, les occupations ou utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles
respectent les conditions ci-après :
En application de l’article 13 de la loi du 31 décembre 1992, relative à la lutte contre le bruit,
•
Les constructions d'habitation situées à moins de 200 m de part et d'autre de la plateforme de la RD3 et la RD25 classées en voie de type 2 sont soumises à des normes
d'isolement acoustique, conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 Octobre 1978,
modifié par l'arrêté du 23 février 1983, relatif à l'isolement acoustique des bâtiments
d'habitation contre les bruits de l'espace extérieur.
•
les bâtiments nouveaux et parties nouvelles de bâtiments existants relevant de tout
établissement d’enseignement, de santé de soins, d’action sociale, de loisirs et de sport
ainsi que les hôtels et établissements d’hébergement à caractère touristique sont soumis
aux dispositions du décret n° 95-20 du 9 janvier 1995.
•
Les installations classées à condition d'être nécessaires à la vie et à la commodité
des habitants de la zone (telles que drogueries, laveries, boulangeries, postes de
peinture et d'hydrocarbures liés à des garages ou des stations-service, et...)
•
Les modifications ou extensions apportées aux installations classées existantes
sont admises s'il n'en résulte pas une augmentation de leurs dangers ou
inconvénients.
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•
Les installations et travaux divers soumis aux dispositions des articles R 442.1 à
R.442.13 du Code de l'Urbanisme, à condition qu'ils soient nécessaires à la vie ou
à la commodité des occupants ou utilisateurs de la zone.
ARTICLE UCb 2 : OCCUPATIONS ET UTILISATIONS DU SOL INTERDITES
Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l’article 1 sont interdites.
SECTION II : CONDITIONS DE L'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UCb 3 : ACCES ET VOIRIE
3.1 Accès
Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire ne produise une servitude
de passage suffisante, instituée par acte authentique ou par voie judiciaire, en application de
l'article 682 du Code Civil.
Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces
voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit.
Chaque fonds ne disposera en principe que d'un seul accès charretier.
Les portails seront placés et conçus de telle sorte que les manœuvres d'entrée et de sortie
puissent se faire dans les meilleures conditions de visibilité. Les portails seront aménagés de
telle sorte que si un véhicule doit stationner immédiatement avant de pénétrer dans le garage
ou franchir le portail, il puisse le faire en dehors de la chaussée.
L'accès des véhicules à la voie publique ne devra pas excéder une pente de 10% sur une
distance d'au moins 5 m par rapport à son raccordement au domaine public.
Les accès doivent respecter les écoulements des eaux de la voie publique, notamment s'il y a
déjà un fossé le long de cette voie ou si celle-ci est en remblai. Le raccordement de l'accès à
la voie publique devra respecter la pente de la voie et du trottoir notamment sans constituer de
dénivelé par rapport à ceux-ci.
3.2 Voirie :
Pour les voies à créer, la plate-forme sera au minimum de 8 m et pourra être réduite à 6 m ,
dans le but d'améliorer la qualité de l'urbanisme et le cadre de vie (insertion dans le site,
composition urbaine etc...). Les voiries privées se terminant en impasse doivent être
aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour.
ARTICLE UCb 4 : DESSERTE PAR LES RESEAUX
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1. Eau
Toute construction à usage d'habitation ou d'activités doit être raccordée au réseau public
d'eau potable.
2. Assainissement
a) Eaux usées :
Toute construction doit être raccordée au réseau public d'assainissement.
L'évacuation des eaux usées industrielles dans le réseau public d'assainissement est soumise
à une autorisation ; cette autorisation peut être subordonnée à certaines conditions,
notamment à un pré-traitement approprié, en application de l'article L 35.8 du Code de la
Santé Publique. Les eaux usées ne doivent pas être déversées dans le réseau d'eaux
pluviales.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux lotissements.
b) Eaux pluviales
Les aménagements réalisés sur le terrain doivent garantir l'écoulement des eaux pluviales
dans le réseau collecteur (y compris les accès donnant sur la voie publique).
En l'absence de réseau, ou en cas de réseau insuffisant, les aménagements nécessaires au
libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire qui doit réaliser
les dispositifs adaptés à l'opération et au terrain.
ARTICLE UCb 5 : CARACTERISTIQUES DES TERRAINS
Les divisions de terrains doivent aboutir à créer des parcelles de formes simples notamment
sans appendice pour les accès, leur superficie ne devra pas être inférieure à 560 m2.
Lorsqu'il y a morcellement d'un tènement bâti, conformément à l'article L 111.5 du Code de
l'Urbanisme:
a) Il ne peut plus être construit sur toute partie détachée d'un terrain dont la totalité des droits
de construction, compte tenu notamment du COS en vigueur, a été précédemment
utilisée.
b) lorsqu'une partie est détachée d'un terrain dont les droits de construction n'ont été que
partiellement utilisés, il ne peut être construit que dans la limite des droits qui n'ont pas
été utilisés avant la division.
Pour les lotissements les lots créés ne doivent pas avoir une superficie inférieure aux minima
indiqués ci-après :
- construction unifamiliale isolée : 560 m2
- construction unifamiliale jumelée : 400 m2 par unité d’habitation.
- construction unifamiliale groupée ou en bande : aucun minimum n'est imposé.
ARTICLE UCb 6 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET CLOTURES PAR
RAPPORT AUX VOIES.
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Les constructions doivent être édifiées en recul, au minimum 5 m, par rapport à l'alignement
des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. Lorsque le terrain est en pente, ce recul
pourra être inférieur à 5 m. A défaut d'indication particulière sur ces plans, l'alignement sera
fixé à 4 mètres au moins de l'axe de la voie existante (ce tracé précis sera donné dans chaque
cas par les services municipaux). Dans le cas ou la pente du terrain serait supérieure à 30%,
les garages pourront être implantés à moins de 5 m de l'alignement sans que ce recul soit
inférieur à 2 m. Ce recul pouvant être utilisé en stationnement hors du domaine public.
Les clôtures établies à l'angle de deux alignements doivent présenter un pan coupé suivant
les croquis ci-après.
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
5m
Cette obligation subsiste dans le cas où l'un ou les deux alignements sont ceux d'une voie
privée.
ARTICLE UCb 7 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX LIMITES
SEPARATIVES
7.1. Les constructions peuvent s'implanter :
•
•
soit à une distance des limites séparatives au moins égale à la demi hauteur du bâtiment
et jamais inférieure à 4 m.
soit le long des limites séparatives :
-
s'il s'agit d'une construction d'une hauteur inférieure à 4 m sur limite ;
-
s'il existe déjà un bâtiment construit en limite séparative sur la parcelle voisine, à
condition de ne pas dépasser la hauteur du bâtiment existant dans la partie jointive
avec le bâtiment existant, et de ne pas excéder 4 m de hauteur au-delà de la partie
jointive ;
-
à l'intérieur d'un lotissement ou groupe d'habitations de maisons individuelles
comportant des maisons en bande ou jumelées.
ARTICLE UCb 8 : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS LES UNES PAR RAPPORT
AUX AUTRES, SUR UNE MEME PROPRIETE OU PLUSIEURS PROPRIETE LIEES PAR
UN ACTE AUTHENTIQUE
La distance (D) mesurée horizontalement entre deux bâtiments d’habitation non contigus ne
doit pas être inférieur à ½ de la hauteur (H) du bâtiment le plus haut. Cette distance ne peut
être inférieur à 4 mètres.
ARTICLE UCb 9 : EMPRISE AU SOL
Le coefficient d'emprise sera au maximum de 0,35.
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ARTICLE UCb 10 : HAUTEUR DES CONSTRUCTIONS
Toutes les hauteurs seront mesurées à partir du terrain naturel existant avant tous travaux.
11.1 Hauteur absolue
•
Règle :
Dans la zone UCb, la hauteur maximale des constructions ne peut excéder 9 mètres.
La hauteur totale des constructions annexes telles que garages, buanderies, etc... ne peut
dépasser 4 m.
•
Dispositions diverses :
Lorsque le sol ou la voie est en pente, les façades des bâtiments sont divisées pour le
calcul de la hauteur en sections dont aucune ne peut dépasser 10 m de longueur, la
hauteur moyenne d'une section se mesurant comme expliqué ci-dessus.
ARTICLE UCb 11 : ASPECT EXTERIEUR
Si la construction par son implantation, son volume, son aspect général ou certains détails de
ses façades est de nature à porter atteinte à l'environnement bâti, le permis de construire peut
être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de certaines prescriptions
particulières.
Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur
des bâtiments ou ouvrage à édifier ou à modifier, ne doivent pas porter atteinte au caractère
ou à l'intérêt des lieux avoisinants ainsi qu'aux paysages urbains.
11.1 Constructions
•
l'aspect et l'implantation des constructions doivent être en harmonie avec le paysage
naturel ou bâti existant ;
•
les constructions dont l'aspect général ou certains détails architecturaux sont d'un type
régional affirmé étranger à la région sont à éviter ;
•
doivent être recouverts d'un enduit tous les matériaux qui, par leur nature et par l'usage de
la région, sont destinés à l'être, tels le béton grossier, les parpaings agglomérés, etc... ;
•
Une attention particulière sera apportée à l’adaptation au terrain naturel, en particulier à la
pente des talus et aux murs de soutènement.
a) Toitures
-
en cas de toitures à deux pentes, leur pente sera comprise entre 25 et 50 %
-
les toitures à une pente sont autorisées pour les volumes annexes lorsque ceux-ci sont
accolés à une construction de taille importante et pour les abris de petite dimension ;
-
les couvertures seront exécutées en tuile de ton rouge ou brun.Toutefois, d'autres
matériaux de couverture peuvent être autorisés pour la réfection des toitures existantes ou
l'extension des bâtiments existants.
-
les toitures végétalisées sont autorisées
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b) Façades
Si dans les alentours un matériau de façade ou de toiture est d'usage dominant, il peut être
imposé de l'introduire dans la construction projetée ou de choisir un matériau voisin par
l'aspect et la couleur.
Les imitations de matériaux sont rigoureusement interdites, notamment les fausses briques,
les faux pans de bois, les fausses pierres, etc... Les matériaux n'ayant pas une tenue
suffisante dans le temps sont proscrits.
Cependant, tout projet d’expression contemporaine ou innovant par rapport aux règles
définies ci-dessus, pourra être accepté sous réserve d’une bonne adaptation au caractère
naturel et bâti du site.
11.2 Clôtures
Les clôtures sont facultatives.
Les clôtures devront avoir une hauteur maximum de 1,6 mètres.
Elles seront constituées :
- soit d'une haie vive,
- soit d'un système à claire-voie léger en bois , métal , PVC ou autres matériaux,
- soit par un mur bahut de 0,6 mètre en pierres apparentes ou en matériaux enduits
avec le même soin que les façades de la construction surmonté d'un dispositif à
claire-voie en métal, en bois ou autres matériaux d'une hauteur maximum de 1 mètre,
l'ensemble doublé ou non d'une haie végétale. Cette hauteur maximum de 1,6 m
pourra être réduite pour des raisons de sécurité ou de visibilité routière.
Des clôtures plus élevées ou pleines ne sont autorisées que si elles s'intègrent parfaitement
dans le site : choix des matériaux, topographie, visibilité, et notamment dans le cas de
reconstruction de clôtures pleines existantes.
Les murs de soutènement devront être réalisés dans les règles de l’art.
ARTICLE UCb 12 : STATIONNEMENT
Afin d'assurer en dehors des voies publiques le stationnement des véhicules automobiles, ou
des deux roues correspondant aux besoins des constructions et installations, il est exigé :
13.1 pour les constructions à usage d'habitation :
2 places de stationnement par logement
Modalités d'application :
En cas d'impossibilité architecturale ou technique d'aménager sur le terrain de l'opération le
nombre d'emplacements nécessaires au stationnement, le constructeur est autorisé à
aménager sur un autre terrain, situé à moins de 300 mètres du premier, les surfaces de
stationnement qui lui font défaut, à condition qu'il réalise ou fasse réaliser préalablement les
dites places.
La règle application aux constructions ou établissements non prévus ci-dessus est celle
auxquels ces établissements sont le plus directement assimilables.
ARTICLE UCb 13 : ESPACES LIBRES ET PLANTATIONS
Obligation d'aménagement des espaces extérieurs :
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a) les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations
équivalentes ;
b) les espaces libres feront l'objet d'un plan d'aménagement des espaces extérieurs
comprenant un plan des plantations. Au delà de 400m² de terrain, il sera imposé un
arbre pour 150m² de terrain ;
c) les aires de stationnement doivent être plantées.
SECTION III - POSSIBILITES MAXIMALES D'OCCUPATION DU SOL
ARTICLE UCb 14 : COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le Coefficient d'occupation du sol est égal à 0,35.
ARTICLE UCb 15 : DEPASSEMENT DU COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
Le dépassement du COS correspondant est assorti du versement de la participation prévue
au 1er alinéa de l'article L 332.1 du Code de l'Urbanisme, à moins qu'il ne soit fait application,
le cas échéant, des deuxième et troisième alinéas du dit article. Il s'effectue dans les
conditions prévues par les articles R 332.1 à R 332.14 du même code.
Toutefois le COS final ne pourra pas dépasser 0,35.
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