Reprendre une activité commerciale après une - Infos
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Reprendre une activité commerciale après une - Infos
013 Reprendre une activité commerciale après une faillite 013 Note Ce dossier s’adresse aux indépendants, dirigeants de petites et moyennes entreprises, ainsi qu’à leurs conseillers. Les termes abordés ont été volontairement vulgarisés et simplifiés, afin d’utiliser un langage clair et pratique. Les différents raisonnements exposés dans ce texte peuvent connaître des exceptions ou devront être relativisés selon les situations. Ce dossier est réservé à un usage exclusivement documentaire. En utilisant ce dossier, vous renoncez à mettre en cause la responsabilité de l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation ainsi que du Centre pour Entreprises en difficulté - Wallonie, de ses auteurs ou de l’auteur du texte, même en cas de faiblesse ou d’inexactitude, flagrante ou non, de son contenu. --------------------------------------------------Le fait, pour un commerçant, d’avoir été déclaré en faillite signifie-t-il qu’il ne pourra plus faire du commerce à l’avenir ? Généralement non ! Mais cette réponse doit être nuancée en raison des interdictions professionnelles pouvant être prononcées par le juge. Le dirigeant de société : Il n’est pas failli lui-même et peut donc poursuivre ou reprendre une activité en personne physique ou en société, sauf s’il fait l’objet d’une interdiction professionnelle (cf. ci-dessous). Le failli-personne physique : Le principe est que le failli peut reprendre une activité professionnelle, commerciale ou non, indépendant ou non, après le prononcé de la faillite. Toutefois : 1/ tant que la faillite n’est pas clôturée, les revenus qu’il perçoit et qui dépassent le minimum saisissable doivent être versés au curateur (cf ci-dessous) ; et sauf s’il fait l’objet d’une interdiction professionnelle (cf ci-dessous). Les interdictions professionnelles. Deux juridictions peuvent prononcer des interdictions professionnelles à charge d’une personne physique en faillite ou d’un dirigeant de société en faillite. a) Interdictions prononcées par le tribunal correctionnel : Dans le cadre d’une condamnation pénale, l’interdiction professionnelle peut être prononcée, en plus de la peine principale, à charge du failli personne physique ou du dirigeant d’une société faillie. 013 L’interdiction l’empêchera d’exercer un commerce en son nom, via une société ou un intermédiaire. Les interdictions professionnelles peuvent être prononcées lorsque le failli est jugé coupable d’une des infractions liées à l’état de faillite, c’est-à-dire : Les commerçants en état de faillite au sens de l'article 2 de la loi sur les faillites ou les dirigeants, de droit ou de fait, des sociétés commerciales en état de faillite, qui auront : 1° contracté, au profit de tiers, sans contrepartie suffisante, des engagements trop considérables eu égard à la situation financière de l'entreprise ; 2° sans empêchement légitime, omis d'exécuter les obligations prescrites par l'article 53 de la loi sur les faillites ; 3° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, fait des achats pour revendre audessous du cours ou qui se seront livrés à des emprunts, circulations d'effets et autres moyens ruineux de se procurer des fonds ; 4° supposé des dépenses ou des pertes ou n'ont pu justifier de l'existence ou de l'emploi de tout ou partie de l'actif, tel qu'il apparaît des documents et livres comptables à la date de cessation de paiement et de tous biens, de quelque nature que ce soit, obtenus postérieurement ; 5° dans l'intention de retarder la déclaration de faillite, payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse ; 6° dans la même intention, omis de faire l'aveu de la faillite dans le délai prescrit par l'article 9 de la loi sur les faillites ; sciemment omis de fournir, à l'occasion de l'aveu de la faillite, les renseignements exigés par l'article 10 de la même loi ; sciemment fourni des renseignements inexacts à l'occasion de l'aveu de la faillite ou ultérieurement aux demandes adressées par le juge-commissaire ou par les curateurs ; 7° avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, auront soit détourné ou dissimulé une partie de l’actif ; soit soustrait, en tout ou en partie, des livres ou documents comptables visés au Chapitre premier de la loi du 17 juillet 1975 relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises. Une interdiction professionnelle peut également être prononcée à charge d’un failli ou d’un non failli, jugé coupable, comme auteur ou complice des infractions de : - Fausse monnaie ; Contrefaçon ou falsification d’effets publics, d’actions, d’obligations, de coupons d’intérêts et de billets de banque ; Faux et usage de faux ; Corruption de fonctionnaire : Vol, extorsion, détournement ou abus de confiance (ou autres opérations relatives aux affaires qui résultent d’un délit) ; Faillite frauduleuse ; 013 - Contravention aux interdictions relatives au contrôle sur le secteur financier et les services financiers ; Infraction aux dispositions du Code pénal en matière de douanes et d’accises. Organisations criminelles (articles 324bis et 324ter du Code pénal). L’interdiction professionnelle prononcée au pénal ne pourra être inférieure à 3 ans ni supérieure à 10 ans. b) Prononcée par le tribunal de commerce : Le tribunal de commerce qui a déclaré la faillite peut, s'il est établi qu'une faute grave et caractérisée du failli (personne physique ou dirigeant de la société en faillite) a contribué à la faillite, interdire, par un jugement motivé, à ce failli d'exercer, personnellement ou par interposition de personne, toute activité commerciale. La durée de l’interdiction est de 10 ans maximum. 2/ La notion d’excusabilité : suppression de l’obligation de rembourser les dettes non remboursées dans le cadre de la faillite. Reprendre une activité après faillite serait quasi impossible si les créanciers de l’ancienne activité pouvaient venir réclamer le solde de leur créance, raison pour laquelle la loi sur les faillites prévoit, lorsque le failli est malheureux et de bonne foi, que le tribunal peut lui permettre de « repartir à zéro », en lui accordant l’excusabilité. Si le failli est déclaré excusable, il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers qui ne peuvent donc plus poursuivre la demande de paiement des dettes non remboursées par le curateur. Bénéficient également des effets de l’excusabilité : - Le conjoint ou le cohabitant légal du failli qui est personnellement obligé à la dette du failli ; l'ex-conjoint qui est personnellement obligé à la dette de son époux contractée du temps du mariage. Cette notion ne concerne que les personnes physiques, une personne morale (société) ne peut jamais être déclarée excusée. L’excusabilité est en principe examinée par le tribunal de commerce lors de l’audience de clôture de la faillite, mais, dès six mois après la date du jugement déclaratif de faillite, le failli peut demander au tribunal de statuer sur l'excusabilité. Le failli « malheureux et de bonne foi » bénéficiera de l’excusabilité. Il appartient au tribunal qui refuserait l’excusabilité de le motiver par son jugement en visant les circonstances graves qui prouvent qu’il n’est pas malheureux et de bonne foi. Fiche mise à jour avec la collaboration de Maître Marielle SCHUMACKER – Barreau de Namur Version du 01/10/2015 013