Garanties construction
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Garanties construction
Adil Information Logement – dossier autopromotion – octobre 2011 Les garanties légales Le maître d’ouvrage et les propriétaires successifs de l’immeuble qui constatent des désordres bénéficient à compter de la réception des travaux et dans un délai maximal de 10 ans du régime spécial de la garantie des constructeurs. Toute clause qui aurait pour objet ou pour effet d’exclure une de ces garanties sera réputée non écrite. A ce régime spécial s’ajoute la possibilité d’engager la responsabilité de droit commun contractuelle ou délictuelle du constructeur. Sauf exception, la responsabilité de droit commun nécessite, pour sa mise en œuvre, la preuve d’une faute du constructeur par le maître d’ouvrage. A l’inverse, le régime spécial de la responsabilité des constructeurs instaure une présomption de responsabilité dès lors que le désordre constaté rentre dans les conditions de fond et de délai des garanties légales. Il existe 3 garanties légales ayant chacune un champ d’application distinct : la garantie de parfait achèvement, la garantie biennale et la garantie décennale. I/ Garantie de parfait achèvement Article 1792-6 du Code Civil La garantie de parfait achèvement porte sur deux types de désordres : - les désordres apparents ayant donné lieu à des réserves de la part du maître d’ouvrage à la réception de l’immeuble - les désordres révélés dans l’année suivant la réception de l’immeuble et signalés dans ce même délai au constructeur par LRAR La garantie de parfait achèvement s’applique donc à tous les désordres, vices apparents ou cachés et défauts de conformité, à condition qu’ils aient été signalés dans le délai d’un an suivant la réception. Lorsque les désordres sont signalés dans les conditions requises, l’entrepreneur a l’obligation de réaliser ou de faire réaliser les travaux nécessaires au parfait achèvement de l’immeuble. Le maître d’ouvrage et l’entrepreneur concerné doivent s’accorder sur un délai de réparation. A défaut d’accord ou si le délai n’est pas respecté malgré une mise en demeure, le maître d’ouvrage peut faire exécuter les travaux aux frais et risques de l’entrepreneur. Toute contestation doit faire l’objet d’une assignation dans le délai d’un an. II/ Garantie biennale Article 1792-3 du Code Civil La garantie biennale ou de bon fonctionnement des équipements couvre les désordres affectant le bon fonctionnement des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage. 1 Adil Information Logement – dossier autopromotion – octobre 2011 Quid de l’élément d’équipement dissociable ? Un élément d’équipement sera considéré comme dissociable de l’ouvrage lorsqu’il peut être monté ou démonté sans que la structure de l’immeuble en soit endommagée. Ex : les revêtements muraux, moquettes, parquets, appareils de ventilation/chauffage etc… La garantie biennale ne peut être activée que si le désordre n’est pas susceptible d’entrer également dans le champ de la garantie décennale. Si deux garanties sont en concours, la plus forte gagne ! La garantie couvre le dommage dans un délai de 2 ans à compter de la réception de l’immeuble. III/ Garantie décennale Article 1792 et 1792-2 du Code Civil La garantie décennale couvre les désordres graves qui affectent la solidité de l’immeuble ou qui le rendent impropre à sa destination. L’atteinte à la solidité de l’immeuble : c’est quand sa pérennité est menacée en tout ou partie. Exemple : des fissures traversantes, le nom respect des normes parasismiques… L’impropriété à destination : c’est quand le vice ne permet pas d’utiliser l’immeuble conformément à sa destination, en tout ou partie. Exemple : des fissures entrainant des infiltrations d’eau… La garantie couvre le dommage dans un délai de 10 ans à compter de la réception de l’immeuble. Attention ! Pour les garanties biennale et décennale, le délai de 2 ou 10 ans est un délai de dénonciation ET d’action. Il faut donc agir en justice via une assignation dans le délai prescrit pour obtenir réparation sur le fondement des garanties légales. Si le délai est dépassé, le seul recours sera de mettre en œuvre la responsabilité civile contractuelle ou délictuelle du constructeur… avec obligation pour le maître d’ouvrage de prouver la faute du constructeur. 2